Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

406
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ВULLETIN OFFICIEL

DE LA

GUYANE F R A N Ç A I S E

ANNЕЕ 1913

С A Y E N N E

impr imer ie du G о u v e r n e m e n t

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T A B L E CHRОNOLOGIЕ D E S M A T I È R E S .

DATES. ANALYSE.

PAG

ES.

1903. 29 août • • Loi n ' a u t o r i s a n t t o u t e v e n t e d ' î l e s , d ' î l o t s , de c h à t e a u x - f o r t s , b a t t e r i e s o u forts d u l i t t o r a l , déclassés, q u e p a r u n e loi et a p r è s avis favorable des c o n s e i l s s u p é r i e u r s d u Ministère de la m a r i n e et d u M i n i s t è r e d e la g u e r r e . . . . . . . 26

1907. 19 jui l let . Loi relative à la suppress ion d e l ' e n v o i d a n s les Colonies p é n i t e n t i a i r e s d e s f e m m e s r é c i d i v i s t e s . 42

1909. 4 m a r s . . . Loi p o r t a n t a b r o g a t i o n de la loi d u 1er m a r s 1899, r e l a t i v e à la r e v i s i o n des p r o c è s c r i -m i n e l s et c o r r e c t i o n n e l s 17

1911. 23 s e p t . . . Décret portant m o d i f i c a t i o n a la r é g l e m e n t a ­tion sur les p a s s a g e s d u p e r s o n n e l c o l o n i a l . 244

1911. 27 o c t o b . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e . — I n s t r u c t i o n s p o u r l 'appl ication d u décret d u 23 s e p t e m b r e 1911, portant m o d i f i c a t i o n s u r les p a s s a g e s du personnel c o l o n i a l 242

1912. 28 f é v r i e r . Décret portant p r o m u l g a t i o n d e la c o n v e n ­t ion d e c o m m e r c e et de n a v i g a t i o n , s i g n é e a P a r i s le 19 a o û t 1 9 1 1 , e n t r e la F r a n c e et le J a p o n . . . . 324

1912 20 m a i . . . . Circulaire m i n i s t é r i e l l e . — P r o m o t i o n d u 14 j u i l l e t 1912 d e s récompenses d e la M u t u a ­lité et p r o m o t i o n s s u i v a n t e s 551

1912. 2 a o û t . . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e r e l a t i v e à l ' a l l o c a t i o n d e la h a u t e - p a y e a u x s o u s - o f f i c i e r s , c a p o ­raux o u r v i e r s et b r i g a d i e r s - f o u r r i e r s p u ­nis d 'arrets d e r i g u e u r 4

1912. 8 s e p t . . . . Décret p o r t a n t r è g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , en e x é c u t i o n des a r t i c l e s 262 et 263 du C o d e de c o m m e r c e , s u r le tar i f des frais de t r a i t e m e n t et d e r a p a t r i e m e n t d e s m a r i n s du c o m m e r c e d é l a i s s é s h o r s d e

Page 8: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— IV —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES

F r a n c e pour c a u s e de m a l a d i e ou de b les­s u r e s . — Annexes 313

1 9 1 2 . 2 1 s e p t . . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e re lat ive à l ' a d m i s s i o n des p é r i o d e s d ' i n s t r u c t i o n a c c o m p l i e d a n s la reserve d a n s le d é c o m p t e des s e r v i c e s d o n n a n t droit a la h a u t e - p a i e , à la so lde m e n s u e l l e des s o u s - o f f i c i e r s et a la solde p r o g r e s s i v e des off ic iers. o

1912 24 o c t o b . . . Circulaire ministérielle. Application du traité franco-japonais aux colonies 323

1 9 1 2 . 13 nov . . Décret portant r é o r g a n i s a t i o n d u c o r p s des a d m i n i s t r a t e u r s c o l o n i a u x .133

1 9 1 2 . 16 n o v . . . Loi modifiant l'article 340 du code civil (Re-connaissance judiciaire de la paternité na-turelle. — Rapport 13.

1 9 1 2 . 18 n o v . . . D é c i s i o n m i n i s t é r i e l l e — Notification d ' u n e c i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e (Guerre d u 2 août 1 9 1 2 , re la t ive a l ' a l l o c a t i o n de la haute-p a y e a u x sous-off ic iers , c a p o r a u x - i o u r r i e r s et b r i g a d i e r s - f o u r r i e r s p u n i s d 'arrê ts de r i g u e u r 3

1 9 1 2 . 18 n o v . . Décis ion m i n i s t e r i e l l e . — Notif ication d ' u n e c i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e (Guerre) d u 2 s e p t e m b r e 1912, re lat ive à l ' a d m i s s i o n des periodes d instruction accompl ies dans la réserve dans le d é c o m p t e des serv ices donnant droit à la p r i m e , à la solde p r o g r e s s i v e c e officiers 4

1 9 1 2 . 20 n o v . . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e a u sujet des états déta i l les des s e r v i c e s des fonct ionnaires t i t u l a i r e s d ' e m p l o i s c o n d u i s a n t à p e n s i o n sur l ' é t a t 7

1 9 4 2 . 20 nov . . . Décret modifiant l ' ar t ic le 23 du décret d u 29 d é c e m b r e 1903, sur la solde des t r o u p e s c o l o n i a l e s s ta t ionnées aux c o l o n i e s 24

1912 21 nov . . . Décret p o r t a n t p r o m u l g a t i o n de la loi du 4 m a r s 1909, a b r o g e a n t ce l le d u 1er m a r s 1899 16

Page 9: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— V —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES.

1 9 1 2 . 24 n o v . . . . Décret p e r l a n t r é o r g a n i s a t i o n d u p e r s o n n e l des Secrétariats g é n é r a u x d e s c o l o n i e s . . . 67

1 9 1 2 . 2 8 n o v . . . . Circulaire m i n i s t é r i e l l e . — Remboursement des dépenses effectuées p o u r les m i l i t a i r e s h o r s c a d r e s 4 0

1 9 1 2 . 3 0 n o v . . . Circulaire ministérielle. — Protection de la propriété Intellectuelle s

1 9 1 2 . 4 d e c e m b . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e a u sujet d ' u n étal a n n u e l au f o u r n i r a u D é p a r t e m e n t c o n c e r ­n a n t le l ' apport des greffes 83

1 9 1 2 . 10 d é c e m b . Décret re lat i f aux c é r é m o n i e s p u b l i q u e s , p r é s é a n c e s , h o n n e u r s c i v i l s e t m i l i t a i r e s d a n s les c o l o n i e s et p a y s de p r o t e c t o r a t d é p e n d a n t du Ministère des c o l o n i e s . 9 2

1 9 1 2 . 16 décemb. C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e . — S i t u a t i o n m i l i -t a i r e des f o n c t i o n n a i r e s c o l o n i a u x en c o n g é e n F r a n c e 42

1 9 1 2 . 16 decemb. I n s t r u c t i o n s au sujet d e la s i t u a t i o n m i l i ­taire des f o n c t i o n n a i r e s c o l o n i a u x en c o n g é en F r a n c e 43

1912. 17 d é c e m b . Décret portant m o d i f i c a t i o n du décret d u 14 n o v e m b r e 1 9 9 1 , r é g l a n t la s i t u a t i o n d u p e r s o n n e l c o l o n i a l d a n s les s t a t i o n s t h e r ­m a l e s et h y d r o m i n e r a l e s 2 5 2

1 9 1 2 . 2 3 d é c e m b . Circulaire ministérielle. — Tirage au sort des Obligations des chemins de fer de l'Etat. 47

1 9 1 2 . 24 d é c e m b . Loi p o r t a n t p r o r o g a t i o n du p r i v i l è g e d e s B a n q u e s c o l o n i a l e s et d e s s t a t u t s d e s d i t e s B a n q u e s . . . . : 121

1 9 1 2 . 2 7 d é c e m b . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e . — P h é n o m è n e s d e g é o l o g i e p o u v a n t se r e n c o n t r e r a u x c o l o -n i e s . S7

1912. 30 d e c e m b . Décret s u r le r e g i m e f i n a n c i e r d e s c o l o n i e s (Bul le t in supplémentaire n° 4)

Page 10: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— VI —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES

1913. 1 e r janv .. Arrêté fixant le traitement des c o m m i s et a g e n t s m e t r o p o l i t a i n s des b r i g a d e s et d e s m a t e l o t s d e s d o u a n e . . . 1O

4943. 1er j anv . . . Décision fixant les indemnités a p a y e r a u x n a t e l o t s , m é c a n i c i e n , c h a r p e n t i e r et au

p a t r o n des D o u a n e s . . . 12

1913. 3 janv ... Arrêté p r o m u l g u a n t la loi du 16 n o v e m b r e 1912 et le décret du 21 n o v e m b r e 1942 ( R e c o n n a i s s a n c e j u d i c i a i r e de la p a t e r n i t é n a t u r e l l e et r e v i s i o n les p r o c è s c r i m i n e l s et c o r r e c t i o n n e l s . . 12

1943. 3 janv. . . . . Décision. — Prime d ' e n c o u r a g e m e n t à l a c u l t u r e . — N o m i n a t i o n d'une commission. ¡7

1943. 4 j a n v . . . . Arrêté portant v e r s e m e n t au S e r v i c e local d 'une s o m m e de 6.224 fr. 85 c e n t . v e r s é e au T r é s o r s o u s le titre « P r o d u i t d e mar-

c h a n d i s e s a b a n d o n n é e s en d o u a n e » et atteintes p a r la prescription 18

1913. 7 j a n v . . . Arrêté portant o u v e r t u r e d ' u n c r é d i t d e 600.000 f r a n c s a u titre du b u d g e t de l ' e x e r ­c i c e 1913. 21

1913. 7 j a n v . . . Arrêté por tant ouverture d 'un c r éd i t supplé­mentaire global de 7.925 francs au budget local de l'exercice 1942, chap i t r e s 3 et 19. 22

1913. 9 j a n v . . . . Arrêté p r o m u l g u a n t le décret du 20 n o v e m b r e 1912, m o d u l a n t l'article 23 du décret du 29 d é c e m b r e 1903, sur la so lde d e s t r o u p e s c o l o n i a l e s s t a t i o n n é e s aux c o l o n i e s . — Rapport

23

1 9 1 3 . 40 j a n v . . . D é c i s i o n d u Consei l d 'Etat . — Rejet de la r e -quête des s i e u r s Poré, Caristan et c o n s o r t s . 208

1943. 17 janv . . A r r ê t e p o r t a n t p r o m u l g a t i o n à la C u y a n e d e la loi du 29 août 1905, n ' a u t o r i s a n t t o u t e vente d ' î l e s , d'ilots, de c h â t e a u x - f o r t s , bat­teries ou forts du littoral, déclassés, que par u n e loi et après a v i s f a v o r a b l e des conseils supérieurs du Ministère de la ma­rine et du M i n i s t è r e de la g u e r r e 25

Page 11: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— V I I —

DATES. ANALYSES.

PA

GE

S.

1 9 1 3 . 21 j a n v . . . Ciculaire min is té r ie l l e au sujet du r a p a t r i e -ment des officiers du service de Santé et des i n f i r m i e r s . . . . . 8 8

1 9 1 3 . 2 2 j a n v . . . Décision déléguant à M. Didelot, Secrétaire général, la signature des affaires courantes. 26

1 9 1 3 . 2 7 j a n v . . I n s t ruc t ion p o u r l ' appl ica t ion du décre t du 10 d é c e m b r e 1912, relat if aux c é r é m o n i e s p u b l i q u e , p réséances , h o n n e u r s civils et mi l i t a i r es d a n s les colonies et pays de protectorat d e p e n d a n t d u Minis tère des colonies 108

1 9 1 3 . 2 7 janv . . . D é c i s i o n fixant la s o l d e d e M. G a j a n (Ch.-B e r n a r d ) , i n g é n i e u r d e 1re c l a s s e d u c a d r e général d e s T r a v a u x pub l i cs d e s c o l o n i e s , chef du s e r v i c e des T r a v a u x p u b l i e s de la G u y a n e f r a n ç a i s e 27

1 9 1 3 . 2 7 j a n v . . . Arrêté fixant le j o u r de la fête p a t r o n a l e d e la c o m m u n e de Macour ia 2 8

1 9 1 3 . 2 9 j a n v . . . Décision, — Indemni té fixe de d é m é n a g e -ment.. 29

I

1 9 1 3 . 2 9 j a n v . . . Arrêté ré tab l i ssan t l ' i n d e m n i t é de 5 francs p r é v u e à l 'ar t icle 15 de l ' a r rê té du 5 oc ­tobre 1892 3 0

1 9 1 3 . 2 9 j a n v . . . Arrêté modi f iant la c o m p o s i t i o n de la nation de b a s e , sa v a l e u r r e p r é s e n t a t i v e et l ' i n ­d e m n i t é c o m p l e m e n t a i r e des s o u s - o f f i c i e r s d e la Guyane pendant l ' a n n é e 1 9 4 3 3 1

1 9 1 3 . 3 1 j a n v . . . Ar rê t é relatif aux visites médica les du rec ru-t e m e n t pour la classe de 1912 33j

1 9 1 3 . 3 f é v r i e r . . Arrêté relatif au rég ime de la c o m p t a b i l i t é de l 'Usine é lec t r ique 18

1 9 1 3 . 4 févr ier . . Décret fixant le régime des a va nces à faire aux Inspec teurs des colonies envoyés en miss ion . . . 258

Page 12: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— VIII —

DATES. ANALYSE.

page

s.

1913. 6 f é v r i e r . Ar rê t é relatif aux opé ra t i ons d u consei l de revis ion et à la visite méd ica le des j e u n e s gens au lieu de l eu r rés idence 49

1913. 6 f é v r i e r . . Arrête relat if aux opéra t ions d u conseil de rev i s ion et à la visite médica le des j eunes gens inscr i t s sur les tab leaux de r e c e n s e ­m e n t 50

1913. 8 f é v r i e r . . Ci rcu la i re min is té r ie l le relat ive a l ' appl ica­t ion r é c i p r o q u e des r é g i m e n t a t i o n s f r a n -çaise et née r l anda i se conce rnan t la sécur i té de là n a v i g a t i o n m a r i t i m e . — Equiva lence des certificats et permis de navigat ion respectifs . . 406

1913. 8 f é v r i e r . . Arrêté minis tér ie l relatif au m ê m e objet ... 410

1913. 10 févr ier . Arrêté min i s t é r i e l modif iant les ar t ic les 11 et 12 de l ' a r rê té du 14 mai 1903, relatif aux pa iements a effectuer en France , en Algérie et aux colonies pour le compte des budgets des colonies a tres q u e l 'Indo-Chine 210

1913. 13 févr ier . Circulaire min i s té r ie l l e au sujet de l 'appli­ca t ion des d i spos i t ions de l 'ar t ic le 127 de la loi de finances du 13 ju i l le t 4944 211

1913. 13 févr ier . Décision d o n n a n t la délégat ion de la s igna­t u r e des actes a légaliser à M. Guer l a in , c o m m i s p r inc ipa l du Secrétariat g é n é r a l . . 52

1943. 13 févr ie r . Arrêté por tan t f e rmeture du poste des d o u a ­nes de Tourépé à l 'Approuague 53

1 9 1 3 . 13 févr ier . Arrêté p o r t a n t c réa t ion d 'un poste de d o n a n e a l ' embouchu re du Mataroni , su r l 'Ap­p r o u a g u e 53

1943. 13 févr Ar rê t é ouv ran t le poste des d o u a n e s du Mata-r o n i à la p e r c e p t i o n des d r o i t s de c i r cu la ­t ion sur l 'or 54

Page 13: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES. ANALYSE

1913. 13 février

1913. 13 février

1913. 13 février

1913. 20 féviier

1913. 20 février

1913. 21 février

1913. 3 m a r s . .

Arrê té fixant le tar i f des r e m i s e s a l louées au p e r c e p t e u r de Cayenne p o u r les recouvre­

m e n t s effectués au c o m p t e d u S e r v i c e local •

Arrêté — Successions d e s h é r e n t e s a t te in tes par la p r e s c r i p t i o n t r e n t e n a i r e . ..

Arrêté mofifiant l ' a r t i c l e 180 de ce lu i du 20 janvier 1890, p o r t a n t r è g l e m e n t s u r le se r ­vice des prisons

Arrêté por tan t i n t e r p r é t a t i o n de l 'a r t ic le 2 de l ' a r r ê t é du 8 j a nvie r 1912, sur les p r imes à la c u l t u r e . . . .

Décret concédant des congés de m a t e r n i t é spéciaux a u personnel f émin in e u service aux colonies

1943. 4 m a r s . .

1 9 1 3 . 5 m a r s . .

1913. 6 m a r s . . .

1913. 7 m a r s . .

Arrê té minis tér ie l d é t e r m i n a n t le p r o g r a m m e du concours pour le g rade de c o m m i s pr in­cipal r édac t eu r de : s classe de l 'Admin i s ­t ra t ion pén i t en t i a i r e co lon i a l

Circula i re minis tér ie l le . — Pièces éventue l les a f ou rn i r . — Etats numériques des passa­gers en b a r q u é s au c o m p t e d u chap i t r e

« Frais de rou te du budge t co lon ia l » . . ,

Décret modif iant celui du 5 a o û t 1910, con­c e r n a n t les Travaux pub l i c s

PAG

ES.

— IX —

56

57

58

50

152

60

213

89

214

38C

239

Décision concerna l i ! IV visa des ré lës d 'équi­page et les m u t a t i o n s à \ opé re r

Circula i re minis tér ie l v a u t o r i s a n t les c o m ­mandants supérieurs de^s li ifpes à m a i n ­tenir exeepjióan é l é m e n t . i \ colonies, jusqu'à I arrivée de lêalr s• ccesseur. les mal n a i n s des t r oupes COIOJIIH es consenta t i ! ;i p ro longe r jeur s.' jour au I d a de la l i­mi l e r ég l emen ta i r e

Arrêté convoquan t le col lège i lectoraJ de la 3 e c i r consc r ip t ion , a l'etjet d 'é l i re un c o n ­seiller généra l

Page 14: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1943. 8 mars.

1913. 8 mars

Dépèche minis tér ie l le au sujet du concours de commis p r i n c i p a l r é d a c t e u r de 2e classe de l'admnistration pénitentiaires coloniale..

Décision ouvrant une enquête de commodo et i commondo au sujet de l'installation d'une detillerie :

1913. 1O m a r s .

1 9 1 3 . 11 m a r s .

1913. 13 m a r s .

1913. 14 m a r s .

1 9 1 3 . 14 m a r s .

Circu la i re m i n i s t é r i e l l e . — R é o r g a n i s a t i o n du p e r s o n n e l des S e c r é t a r i a t s g é n é r a u x .

— « I n s t r u c l i o n s »

310

260

Arrêté autorisant la c o m m u n e de Cayenne à faire l 'acquisit ion de l ' anc ien immeuble des Frères de Ploërmel

11

119

1913. 15 m a r s . . . Arrêté p r o m u l g u a n t à la Guyane f rançaise la loi du 24 décembre 1912, portant p r o -rogation du privilège des Banques c o l o -niales et des statuts desdites B a n q u e s . . . . i

1913. 17 mars .. Circulaire ministérielle au sujet de la con-cession des congés administratifs aux fonct-ionnaires originaires des colonies

1913. 18 m a r s . . Décret modifiant celui du 7 septembre 1906, sur l'organisation du Collège de C a y e n n e .

121

289

248

1913. 18 mars.. Arrêté supprimant la distribution du divi-dende de la Banque pour le deuxième se-mestre de l'exercice 1911-1912 122

— X —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES.

Circulaire minis tér ie l le portant modi f icat ion du décret du 8 septembre 1912,modifiant le tar i f des frais de traitement et de rapa-triement des marins du commerce. — Rapport

214

90

Arrêté p r o m u l g u a n t le d é c r e t du 10 d é c e m b r e 1912, relat i f aux c é r é m o n i e s p u b l i q u e s , préseances, honneurs civils et m i l i t a i r e s . 92

Arrêté nommant une c o m m i s s i o n chargée d'examiner un projet d ' a r r ê t é , p r é p a r é par le serv ice judiciaire a u sujet de nou -veaux é m o l u m e n t s à a l l o u e r aux greffiers de la c o l o n i e

Page 15: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XI —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES.

1913. 18 mars...

1913. 19 mars . .

1913. 19 mars . . .

1 9 1 3 . 19 m a r s . .

1 9 1 3 . 22 m a r s . .

1913. 22 m a r s . .

1 9 1 3 . 22 mars..

1 9 4 3 . 29 m a r s . .

1 9 1 3 . 3 1 m a r s . . .

1 9 1 3 . 1er a v r i l . .

1 9 1 3 . 3 a v r i l . . .

A r r ê t é autorisant la distribution d 'un d i v i ­d e n d e de la Banque p o u r le d e u x i è m e s e m e s t r e 1912 .

D i v i s i o n o u v r a n t u n e e n q u ê t e de commodo et incommodo à l'Oyapoc

Arrêté chargean t M. G u e r l a i n ( E m m a n u e l ) , Chef de de cabinet lu Gouverneur, de la lé-galisation des s i g n a t u r e s a p p o s é e s s u r les actes à t r a s m e t t r e h o r s de la c o l o n i e et s u r c e u x venant de l ' i n t é r i e u r

Décision i n s t i t u a n t un jury d ' e x a m e n p o u r l'Enregistrement

Décision dé léguant à M. Didelot , S e c r é t a i r e généra l , la signature des a f f a i r e s c o u r a n t e s .

Arrêté r e n d a n t e x e c u t o i r e s seize r ô l e s p r i n ­cipaux d e contributions directes o u a s s i m i ­lées p o u r l'année 1913

Arrêté d o n n a n t guitus à M. d e S a i n t - Q u e n t i n . r e c e v e u r du 3e bu reau de l ' E n r e g i s t r e -ment de C a y e n n e , p o u r sa g e s t i o n d u 16 j a n v i e r 1906 au 31 m a i 1907

Circulaire m i n i s t é r i e l l e po r t an t m o d i f i c a ­t ions à l ' ins t ruc t ion d u 1er mai 1905, s u r les s u c c u r s a l e s r é g i m e n t a i r e s de la C a i s s e n a t i o n a l e d ' é p a r g n e .

A r r ê t é p r o m u g u a n t à la Guyane f r a n ç a i s e le décret du 15 n o v e m b r e 1912, p o r t a n t réor-ganisat ion d u c o r p s d e s a d m i n i s t r a t e u r s coloniaux. — Rapport

Ins t ruc t ions ministérielles ( G u e r r e ) r e l a t i v e s aux a t t r i b u t i o n s des a u t o r i t é s c i v i l e s et militaires en a c t i v i t é h o r s c a d r e s aux c o ­l o n i e s

Arrêté r endan t e x é c u t o i r e s o n z e r ô l e s p r i n ­c i p a u x d e taxes c o m m u n d e s p o u r l ' année] 1 9 1 3 . I

123

124

125

123

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382

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290

149

Page 16: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XII —

DATES. ANALYSE.

1913. 4 avril..

1913. 5 a v r i l . .

1913. 7 a v r i l . .

1913 . 7 avri l .

1913. 7 a v r i l .

1913. 7 a v r i l . .

1913. 7 a v r i l . .

1913. 7 a v r i l . . .

1913. 10 a v r i l .

1913. 18 a v r i l .

1913. 18 avr i l .

Arrêté portant promulgation du décret du 20 fevrier 1913, concédant des congés de ma-ternité spéciaux au personnel féminin en service aux colonies

Décision fixant la composition de la commis­sion chargée d'élaborer le programme du CONCOURS agricole de 1913

Circulaire ministérielle. — Affectation des fonctionnaires coloniaux en congé en France

Arrêté églant l 'organisation et le fonctionne-men du service des Travaux publics et des Mines de la Guyane française.

Arrêté portant organisation des cadres locaux des Travaux publics et des Mines

151

356

Arrêté fixant les diverses indemnités allogées au personnel des Тгаvaux publics et des Mines en service en Guyane

Arrêtté fixant le taux annuel des complé-ments de solde à allouer, en Guyane française, aux fonctionnaires et agents du cadre général des Travaux publies et des Mines des colonies

154

164

Arrêté fixant les frais de tournée a allouer aux fonctionnaires et agents du service des travaux publ ics et des Mines, pour déplacement dans l'étendue du service auquel ils sont a t t a c h é s .

Décision ouvrant une enquète de commodo et incommodo au sujet de l'installation d'une usine

Arrêté désignant le port de Cayenne comme port d'attache des navires

Arrêté autorisant certaines catégories d'em-barcations a naviguer sons pavillon fran­çais sans être astreintes à la francisation.

167

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172

pa

ge

s.

153

173

174

160

Page 17: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1913 . 18 a v r i l .

1 9 1 3 . 18 a v r i l .

1 9 1 3 . 19 a v r i l . .

1 9 1 3 . 19 a v r i l .

1 9 1 3 . 19 a v r i l . .

1 9 1 3 . 23 a v r i l .

1 9 1 3 . 23 a v r i l .

1 9 1 3 . 23 a v r i l .

1 9 1 3 . 23 a v r i l .

1 9 1 3 . 23 a v r i l .

ANALYSE.

Arrêté fixant les c o n d i t i o n s ex igées p o u r c o n d u i r e a u b o r n a g e et p o u r l 'Obtent ion des b r e v e t s et cer t i f i c a t s c o l o n i a u x men-t i o n a n e s au t i tre I I I lu décret d u 21 d é ­c e m b r e 1911

Arrê té a p p r o u v a n t les p r o g r a m m e s des e x a ­m e n s p o u r le c o m m a d e m e n t des b a t e a u x a vo i les et à vapeu r ou à p r o p u l s i o n m é ­c a n i q u e a r m e s au bornage o u au petit c a b o t a g e . . .

Arrêté au to r i s an t la création d ' u n e s o c i é t é a Mana, sous la dénomination L'Union....

Arrêté promulguant le décret du 30 décembre 1912, sur le rég ime financier de s c o l o n i e s . — Rappor t (Bulletin supplémentaire n° 4).

Arrêté mettant à la d i s p o s i t i o n du C u r a t e u r a u x s u c c e s s i o n s vacantes une s o m m e de deux c e n t s f r a n c s , à t i t re de fonds de pré-v o y a n c e . !

Arrêté portant classement d e s a g e n t s a c t u e l ­l e m e n t a t t a c h é s au s e r v i c e des T r a v a u x p u b l i c s et d e s m i r e s d a n s le c a d r e local institué en G u y a n e f r a n ç a i s e par a r r ê t e d u 7 a v r i l 1913

Décision p o r t a n t affectat on d e s e m p l o y é s d u s e r v i c e des T r a v a u x u b l i e s

Arrêté f i x a n t les indemnités a l l o u é e s aux a g e n t s du s e r v i c e des T r a v a u x p u b l i c s et des M i n e s

Arrêté r e n d a n t e x é c u t o i r e s d e u x r ô l e s p r i n ­c i p a u x d e taxes c o m m u n a l e s p o u r 1 9 1 3 . .

Arrêté p o r t a n t c l a s s i l i c a t i o n d e s d é b i t s de pain a la 4e c l a s s e des a t e n t e s d e C a y e n n e p o u r 1913

A r r ê t é f i x a n t les mesures d i s c i p l i n a i r e s a p ­p l i c a b l e s au personnel d e s c a d r e s l o c a u x des T r a v a u x p u b l i c s et des M i n e s de la Guyane f r a n ç a i s e

— XIII —

PAG

ES.

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182

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1913. 23 avril,

Page 18: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XIV —

DATES ANALYSE.

PAG

ES.

1 9 1 3 . 26 a v r i l . .

1913. 26 a v r i l . .

1 9 1 3 . 26 a v r i l . .

1 9 1 3 . 28 a v r i l . .

1913 28 a v r i l . .

1 9 1 3 . 28 a v r i l . .

1913 . 2 m a i . . . .

1913. 2 m a i . . . .

1913. 2 m a i . . . .

1913. 2 m a i . . . .

Arrêté créant un service régi par é c o n o m i e au service des T r a v a u x p u b l i c s 194

Division n o m m a n t M. Florus ( S a i n t - O m e r ) , c o m m i s des Travaux publ ics , agent spécial du service régi par économie des Travaux publics 195

Arrêté portant création d'une école profes­s ionnel le à Cayenne 196

Arrêté autorisant la création d 'une section de l 'association profess ionnel le du personnel c iv i l de l'Administration p é n i t e n t i a i r e . . . 199

Arrêté ministériel . — Concours p o u r l 'emploi de s o u s - c h e f de b u r e a u de 2e classe des Secrétariats g é n é r a u x M

Arrêté du Gouverneurs de la Martinique mo-difiant la composition de la nation base des troupes stationnées à la Martiniques, à la Guadeloupe et à la Guyane et l ' indemnité c o m p l é m e n t a i r e des sous-officiers de la G u y a n e et de la Guadeloupe 296

Arrêté fixant la date l 'exigibi l i té de la l i ­cence p e r s o n n e l l e . 218

Arrêté fixant la forme de la l icence p e r s o n ­nelle 219

Arrêté fixant la forme du titre délivré au ti­tulaire du permis d 'explorat ion forestière. 220

Arrêté f ixant les pièces justificatives d'identité à p r o d u i r e à l 'appui des demandes de l i ­cences personnel les 220

Arrêté fixant le délai maximum d'instruc-tion des demandes de licences personnelles. 221

Arrêté portant désignat ion des bureaux char­gés de la d é l i v r a n c e de la l i cence person­nel le 222

1 9 1 3 . 2 m a i . . .

1 9 1 3 . 2 m a i . . .

Page 19: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XV —

DATES ANALYSE

PAG

ES.

1913. 2 m a i . . .

1913. 2 m a i . . .

1913. 2 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 m a i . . .

1913. 5 mai...

1913. 6 m a i . . .

Arrêté fixant la tolérance accordée à la posi­tion des poteaux-signaux bornant les pe-rimètres des permis forestiers.. 223

224

Arrêté portant f ixat ion des ins ignes d e s gardes assormentés emmployes à la pol ice des p e r i m e t r e s des p e r m i s forest iers

A r i e l e suspendant de se fonctions p o u r trois mois M. Vernet ( B o n o s e ) , m a i r e do la c o m m u n e do S i n n a m a r y . . . . 224

Arrêté f ixant la c o m p o s i t i o n des c o m m i s ­s i o n s d ' a d j u d i c a t i o n de ravaux f a i t s p o u r le c o m p t e des c o m m u n e s 225

Décis ion fixant les i n d e m n i t é s à a c c o r d e r a u x surveillants m i l i t a i r e s détachés s u r les chantiers des travaux effectués p a r les t r a spo r t é s affectés aux I r a v a u x p u b l i c s . 226

22

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231

232

232

234

Arrêté a u t o r i s a n t les e n v o i s de fonds (bi l lets et groups) sous chargement en franchise e n t r e d i v e r s s e r v i c e s de la colonie

Décis ion fixanl les g r a t i f i c a t i o n s en d e n r é e s p o u v a n t être accordées aux t r a n s p o r t é s affectés aux T r a v a u x publics

A r r ê t é r e p r o d u i s a n t les dispositions de l ' a r -t ic le 8 de l ' a r r ê t é du 2 2 juin 1905, r e l a t i f à la s u r v e i l l a n c e des libres soumis à l ' o b l i -gat ion de la rés idence ou à l ' in terdict ion d e s e j o u r .

Arrêté présetant le compte du Service loca l p o u r l 'exercice 1911..

Arrêté r e n d a n t e x é c u t o i r e s deux r ô l e s p r i n -cipaux de c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s ou a s s i -milées p o u r l ' a n n é e 1903

Arrêté ademettant M. Daude (Hubert-Gaston), p o r te-c le f s de 1re classe se à la p r i s o n de C a y e n n e , à f a i r e valo i r ses d r o i t s à u n e p e n s i o n de r e t r a i t e sur la ca i s se l o c a l e . .

Page 20: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XVI —

DATES.

1913. 10 mai.

1913. 19 m a i . .

1913. 19 m a i . .

1913. 21 mai

1913. 21 mai

1913. 27 mai...

1913. 29 mai . .

1913. 30 m a i .

1913. 30 ma i ,

1913. 30 m a i .

ANALYSE.

Arrêté portant convocation du collège élec­toral de la commune de Remire

Arrêté confiant le service de la vaccinat ion dans les c o m m u n e s rura les à une sage-femme diplômée

Décision. - Désignation des fonc t ionna i res délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics

Arrêté . — Promulga t ion du déc re t du 7 m a r s 1913, modifiant celui du 5 a o û t 1910, con-cernanl les Travaux publ ics

Arrêté. — Promulga t ion du décret d u 25 sep-tembre 1911, modifiant la r eg lemen ta t ion des passages

Arrêté. — Promulga t ion du décret d u 18 mar s 1913, modifiant celui du 17 sep tembre 1906, sur l ' o rgan isa t ion du Collège de Cayenne. — Rappor t

Arrêté por tant o u v e r t u r e de c réd i t s supplé­menta i res à divers chapi t res du b u d g e t de

1912, et s'élevant ensemble à la s o m m e de 117,889 fr. 07 c e n t

Arrêté p romulguan t le décret du 17 décembre 1912, por tant modification du d é c r e t du 14 novembre 1901, réglant la s i tua t ion du personnel colonial dans les s t a t ions ther-maies et h y d r o m i n é r a l e s . — R a p p o r t . . . .

Arrêté complé tan t celui du 2 mai 1913, qu i fixe les pièces justificatives d ' ident i té à p rodu i re à l ' a p p u i des d e m a n d e s de li­cences pe r sonne l l e s

Arrête p r o m u l g u a n t le décret d u 4 février 1913 fixant le rég ime de a v a n c e s a faire aux In spec t eu r s des colonies envoyés en miss ion . — R a p p o r t . .

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ES.

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Page 21: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XVII —

1913. 30 m a i .

1913. 31 mai .

1913. 31 mai . .

1913. 2 j u i n . . .

1913. 3 j u i n . .

1913. 4 j u i n . . .

1913. 4 j u i n . . .

1913. 4 j u i n . . .

1913. 4 j u i n . . .

1913. 4 j u i n . . .

1913. 4 j u i n . . .

ANALYSE.

Arrêté. — Promulgation du décret du 24 no­vembre 1912 réorganisant les Secrétariats généraux des colonies

Arrêté autorisant le versement à la caisse de réserve du Service local de l'excédent de recettes de l'exercice 1912

Arrête portant annulation des crédits distri­bues au titre de l 'exercice 1912 . .

Circulaire ministérielle.— Mesures à prendre pour assurer l'affectation, en cas de mobi­lisation des fonctionnaires coloniaux en congé en France

Arrêté autorisant une session extraordinaire du Conseil municipal de Rémire . .

Arrêté fixant le supplément colonial du per­sonnel du cadre local du Secrétariat géné­ral

Arrêté fixant l'effectif du cadre local du Se­crétariat général

Arrêté rapportant l'arrêté du 23 avril 1 9 1 3 , n° 286, fixant, les mesures disciplinaires applicables au personnel des Travaux pu­blics et des Mines .

Arrêté fixant les mesures disciplinaires appli­cables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines de la Guyane française

Arrêté portant concession d 'une pension de retraite a M. Daude Hubert -Gaston) , porte-clefs de 1re classe à la Prison civile de Cayenne

Arrêté portant cession de main-d 'œuvre pé­nale au Service local pour r é f e c t i o n du réseau téléphonique... . .

PAG

ES.

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DATES.

Page 22: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XVIII —

DATES. ANALYSE.

PAG

ES.

1913. 9 j u i n . . . .

1913. 11 j u i n . . .

1913. 13 j u i n . .

1913. 14 j u i n . . .

1913. 14 j u i n . . .

1913. 14 j u i n . . .

1913. 16 j u i n . . .

1913. 16 j u i n . . .

1913. 23 j u i n . . .

1913. 24 j u i n . . .

Décision portant o u v e r t u r e d ' une enquê te de commondo et incommodo nu sujet de l 'acqui­si t ion d ' un i m m e u b l e à Mana 30f!

i

Arrête relatif à l ' instal la t ion et au f o n c t o n n e -m e n t du bureau télégraphique de Cayenne. 307

Arrêté a u t o r i s a n t la c réa t ion d ' u n e société, à Saint-Laurent du Maroni , sous la d é n o m i ­nat ion l'Union Guyanaise

A r r ê t e . — Promulga t ion du décret du 8 sep­t e m b r e 1912, sur le tarif des i ra is de trai­t ement et de r a p a t r i e m e n t des m a r i n s d u c o m m e r c e délaissés hors de F r a n c e p o u r cause de m a l a d i e ou de blessures

Décision o u v r a n t une e n q u ê t e de commodo et incommodo su r u n e d e m a n d e d ' ins ta l -la t ion d ' une boulangerie à C a y e n n e . . . .

Arrêté désignant le l ivret don t les l ibérés a s t re in t s ou non à la res idence sont p o r -t e u r s , c o m m e pièce t e n a n t lieu de licence personnel le

Arrêté c o m p l é t a n t ceux des 2 et 30 ma i 1913, fixant les pièces justificatives d ' ident i té a p r o d u i r e a l ' appu i des d e m a n d e s de licences pe rsonne l les

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret du 28 février 1912, por tant p r o m u l g a t i o n de la conven-tion de c o m m e r c e et de nav iga t ion , signée à Par is le 19 août 1911, en t r e la F rance et le Japon

Circula i re minis tér ie l le au sujet d e la con­vent ion d ' ex t rad i t ion f r a n c - b e l g e du 15 août 1874

Arrêté au to r i s an t la création à Cayenne d 'une société spor t ive d é n o m m é e L'Association Guyanaise

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Page 23: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— X I X —

DATES.

1913. 26 ju in ,

1913. 27 ju in .

1913. 28 ju in ,

1 9 1 3 . 1er j u i l l e t .

1913. 1er juil let . .

1913. 2 ju i l l e t . .

1913. 2 ju i l l e t . .

1913.. 3 juillet..

1913. 4 ju i l l e t . .

ANALYSE.

Décision ouvrant un examen pour i obten! ion du brevet de maître au petit cabotage colonial

Décision convoquant les électeurs consulaires pour l'élection de quatre membres de la Chambre de commerce

Décision nommant une commission spéciale, à l'eflet d'examiner le nouveau projet de réglementation minière présenté par M. l'Ingénieur Gajan, chef du service des Tra­vaux publics et des Mines de la co lon ie . .

Décision fixant, la date de la réunion de la commission chargée d 'examiner l'étal des marins qui sollicitent une pension, pour cause d'infirmités ou un secours sur la caisse de Prévoyance et désignant les membres de cette commission

Arrêté portant composition de la c o m m i s s i o n de classement chargée de dresser le ta­bleau d'avancement du personnel du cadre local du Secrétariat général

Circulaire ministérielle relative au classe­ment de la station thermale de Korbous (Tunisie)

Décret modifiant les règles de recrutement et la situation administrative des Secré­taires généraux

Arrête portant concession de passages gra­tuits en faveur des familles des fonction­naires, emploies et agents en service dans la colonie

Arrêté rendant exécutoire un rô le principal de contributions directes ou assimilées pour l 'année 1913

1913. 4 juillet . Arrête réglementant l 'examen du certificat de lin d'études normales..

361

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PAG

ES.

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436

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Page 24: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XX —

DATES.

1913. 5 j u i l l e t .

1913. 5 juillet.

1913. 7 ju i l le t . .

ANALYSE.

Arrêté por tan t appl icat ion aux officiers et mi l i ta i res de la Gendarmer ie <le la Guyane des disposi t ions du décret du 25 sep tembre 1911 sur les passages

1913. 8 ju i l l e t .

Arrêté modifiant l 'ar t icle 2 de l 'arrêté n° 290. créant un service régi par économie au service des Travaux publ ics

Arrêté minis tér ie l re l ian t les condi t ions d appl icat ion du décret du 25 septembre 1911, r e la t ivement à la concession de pas­sages gra tui ts aux familles des fonction­na i res et agents de l 'Administrat ion pé­n i t en t i a i r e coloniale re joignant leur poste à l 'expirat ion d 'un congé de convalescence accordé avan t qu ' i l s aient accompl i la période réglementa i re de séjour colonia l .

Décret déc la ran t exécutoires dans les colonies françaises au t res que l ' a lgér ie , le Maroc et la Tunis ie la loi du 17 avri l 1907, ainsi que divers actes concernan t la navigation m a r i t i m e (Bulletin supplémentaire n° 10).

1913. 8 juillet Décret dés ignant les ports des colonies fran­çaises et pays de protectorat où peuvent s'effectuer les visites des navires prévues à l 'article 15 de la loi du 17 avril 1907 (Bul­letin supplémentaire n° 10)

Arrêté. — Nouveau p lan-d i rec teur du bourg de Rémi re . — Enquête r é g l e m e n t a i r e . . . .

Arrê té f ixai t à 1,400 francs l 'an la solde colonia le des ouvr ie rs de 7e classe de l 'Im-pr imer i e d u Gouvernemen t .

Circulaire min is té r ie l l e re la t ive à la gratuité des eaux à Contrexéville

1913. 19 ju i l l e t . Circula i re min i s té r i e l l e . — Si tua t ion mili­taire des fonctionnaires co loniaux eu congé en France , —

1913. 11 jui l let .

1913. 11 ju i l l e t .

1913. 12 jui l le t .

PAG

ES.

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Page 25: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXI —

DATES. A N A L Y S E

PA

GE

S.

1913. 23 ju i l l e t .

1913 31 ju i l le t .

1913 31 ju i l le t .

Circulaire ministérielle relative à la gratuité des eaux à contrexeville

Arrêté modifiant celui du 27 novembre 1909. rendan t appl icable aux en t r ep reneu r s de la Guyane le bordereau des pr ix d e s t r a ­vaux

Arrêté fixant les a t t r i bu t ions de l'officier du port de la Guyane, rés idant a C a y e n n e . . .

1913. 31 ju i l l e t . Arrêté portant modifications à celui du 7 février 1907, qui fixe le tarif des sommes à deposer par les d e m a n d e u r s en conces-s ions de mines

1913. 31 juillet

1913. 5 aoû t .

1913. 5 août

1913. 6 août .

1913. 7 août.

1913. 8 a o û t . .

Circulaire minis tér ie l le . — Application de la loi du 7 avril 1907. dans les colonies fran­çaises. aux navires avant leur por t d'attache en France. — Const i tu t ion des commiss ions de visite des navires de commerce . — Rapport (Bulletin supplementaire n° 10) . .

Loi relative à l 'établissement du régime douanier colonial

Circulaire minis tér ie l le relat ive au classe­ment des stations thermales de Bride-les Bains et de Salins-Moutiers (Savoie)

Circulaire ministér iel le au sujet de l 'examen d 'ap t i tude aux fonctions judic ia i res mé-tropol i ta ines

Loi modifiant les lois des cadres de l'infan terie, de la cavalerie, de l 'ar t i l lerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des uni­tés et fixant les condi t ions du recru tement de l ' a n n é e active et la durée d u service dans l ' année active et ses réserves

Loi r endan t appl icable aux colonies la loi du 19 ju i l le t 1907, relative il la suppress ion de l'envoi dans les colonies pénitentiaires des femmes récidivistes.

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Page 26: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXII —

DATES. ANALYSE

PAG

ES

1913. 9 août . .

1913. 11 a o û t . .

1913. 16 aoû t . .

1913. 16 a o û t . .

1913. 16 a o û t . .

1913. 16 aoû t .

1913. 19 aoû t .

1913. 23 aoû t .

1913. 27 a o û t .

1913. 29 aoû t .

1913. 31 aoû t .

1913. 31 aoû t .

Arrêté autorisant le versement an Trésor du montant des dépôts de garant ie effectués par les abonnés à la Bibl iothèque pub l ique « Alexandre Franconie » . . . . . . .

Décret fixant la nomencla ture et le max imum des dépenses obligatoires

A r r ê t e p rorogeant de trois ans la c e s s i o n de m a i n - d ' œ u v r e pénale accordée au Service l oca l p o u r le jardin d'essais de la colonie.

A r r ê t é autor isant la dis tr ibut ion d 'un d i v i -dende de la Banque p o u r le 1er semestre 1913

Arrêté fixant le prix de remboursemen t des panneaux dest ines au bornage des conces­sions forestières

Arrêté rendant applicables au l ieutenant de port les disposit ions de l 'arrête du 7 avril 1913 f ixant les frais de tournées à al louer aux fonctionnaires et agents du service des t r a v a u x publ ics

Circulaire ministérielle au sujet des re tenues eu vertu d 'opposi t ions ou de saisies-arrêts.

Dépêche ministériel le au sujet des autor i tés ayant qualité pour accorder les congés aux agents civils du commissar iat et aux comp­tables des mat ières aux colonies

Arrêté portant acceptat ion de la démission de M. Gondou, Maire de l 'Approuague . .

Arrête autor isant la commune de Mana a faire l 'acquisition de l'immeuble V e r n e u i l . . .

Arrête fixant les limites du port de Saint-Laurent du Maroni

Décision chargeant M. Didelot, S e c r é t a i r e général , des fonctions in té r ima i res de Gouverneur d e la Guyane . . . . . . .

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396

Page 27: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXIII —

1913. 31 août

1913. 1er sept

1913. 3 sept..

1913. 8 s e p t . .

1913. 9 sep t .

1913. 9 s e p t . .

1913. 10 sept.

1913. 12 sept

1913. 12 sept

1913. 16 sept

1913. 16 sept

Décision n o m m a n t M. Debue, Secrétaire gé­n é r a l i n t é r i m a i r e

Arrêté portant interdiction de sé journer à Cayenne et autour du chef-lieu au trans­porté libéré Desjeux (Ernes t -Franço is -Marie).

Arrête portant convocation du collège élec­toral de l ' A p r o u a g u e

Arrête po r t an t ouver tu re d 'un crédi t sup­p lémenta i re

Dépêche minis ter ie l le au sujet du t r anspo r t g ra tu i t de collections offertes aux musées par des fonct ionnaires coloniaux

Arrêté fixant le s u p p l é m e n t colonial des commis pr inc ipaux et c o m m i s du c a d r e local du Secrétariat général du G o u v e r -nement de la Guyane égal à la solde d 'Eu­rope fixée par l 'ar t ic le 2 du décret du 24 n o v e m b r e 1912

Décision — Une équipe Composée d 'un cont re­m a î t r e civil et de deux c o n d a m n é s est const i tuée à Cayenne en vue de procéder à la destruction d e s f o u r m i s - m a n i o c

Arrêté por tan t ouver tu re d 'un examen pour l 'obtention des brevets de mécanic ien de

1er et de 2e classe d u c o m m e r c e . . .

Arrête réglant le fonctionnement du Bureau de bienfaisance de la c o m m u n e de Rémire ainsi que les a t t r i bu t ions d e la commiss ion a d m n i s t r a t i v e de cet é tab l i s sement .

Arrêté a t t r ibuant aux mate lo ts du Port , à t i t re provisoire , u n e indemni t é de vivres de un franc c inquan te cen t imes pa r j o u r en remplacement de la rat ion de vivres qu ' i l s touchent ac tuel lement en n a t u r e . . .

A r r ê t é dispensant ce r ta ines catégories d'em barca t ions d u permis de c i rcu la t ion . . . .

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DATES. ANALYSE.

page

s.

Page 28: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXIV —

1913. 16 s e p t . .

1913. 16 s e p t . . .

1913. 16 s ep t . . .

1913. 16 s e p t . .

1913. 16 s e p t . . .

1913. 19 s e p t . .

1913. 19 sept . . .

1913. 20 sept .

1913. 22 s e p t . . .

1913. 23 s e p t . . .

1913. 23 s e p t . . .

ANALYSE.

Arrêté d ispensant cer taines catégories d 'em­barcat ions de la francisation

Arrêté enjoignant au n o m m é Grave (Joseph) de sort i r du terr i toi re de la Guyane fran­çaise

Arrêté p romulguan t la loi du 8 août 1913, rendant appl icable la loi du 19 juillet 1907, relat ive a la suppress ion de l 'envoi dans les colonies péni tent ia i res dos femmes ré­cidivistes

Arrêté por tant homologat ion du nouveau p lan-d i rec teur du bourg de la c o m m u n e de Rémiro

Arrête. — Prélèvement a la caisse de rése rve .

Arrêté por tan t concession de passages gra­tuits en faveur des familles des fonction-n a i r e s , employes et agents en service dans la colonie

Arrêté. — Promulga t ion du décret d u 2 ju i l le t 1913, modifiant les règles de recru­tement et la s i tuat ion admin i s t r a t ive des Secrétaires généraux des colonies . — Rap­port

Arrêté fixant l'effectif du cadre local du Se­crétar ia t general

Décision autor isant la const ruct ion à Cayenne de deux fours pour la fabrication du pa in .

Arrêté. — Ouver ture d 'un crédi t supplé­men ta i r e de 3,146 fr. 05 cent .

Arrêté portant applicat ion aux officiers cl mi­litaires de la Gendarmer ie de la Guyane des disposi t ions du décret du 23 septembre 1911 su r les passages

Arrêté rendant exécutoire un rôle principal de taxes communa le s de Monts inery pour 1913 . ;

DATES.

PA

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S.

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1913. 23 s e p t . . . .

Page 29: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1 9 1 3 . 23 s e p t . .

1 9 1 3 . 23 sept .

1 9 1 3 . 23 s e p t .

1 9 1 3 . 26 s e p t .

1 9 1 3 . 27 s e p t .

1913. 1er octob.

ANALYSE

Arrêté r e n d a n t e x é c u t o i r e s sept rôles s u p ­p l é m e n t a i r e s de taxes c o m m u n a l e s pour 1913

A r r ê t é r e n d a n t e x é c u t o i r e u n r ô l e p r i n c i p a l de c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s o u a s s i m i l e s p o u r 1913

Arrêté r e n d a n t e x é c u t o i r e s s é p t rôles s u p ­p l é m e n t a i r e s de c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s ou a s s i m i l é e s p o u r 1 9 1 3

Arrêté p o r t a n t p r o m u l g a t i o n à la G u y a n e d e la loi d u 7 a o û t 1913, s u r le r e c r u t e -ment de l ' a r m é e

Arrêté p o r t a n t p r o m u l g a t i o n d e la loi d u 5 a o û t 1 9 1 3 , m o d i f i a n t le r é g i m e d o u a n i e r des p r o d u i t s d ' o r i g i n e c o l o n i a l e .

Arrêté p o r t a n t d é c h é a n c e d u p e r m i s d ' e x ­p l o i t a t i o n f o r e s t i e r e a c c o r d é a là C o m p a ­gnie d e s Mines d 'or d u M a r o n i p o u r c a u s e d e r e n o n c i a t i o n

1 9 1 3 . 1er o c t o b . A r r ê t é r e n d a n t e x é c u t o i r e u n rôle s u p p l é ­m e n t a i r e de c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s et assi-mulées p o u r 1913

1 9 1 3 . 4 o c t o b

1 9 1 3

1 9 1 3 .

4 o c t o b . .

4 o c t o b .

A r r ê t é . P r o m u l g a t i o n d u décret d u 11 août 1 9 1 3 , f ixant la n o m e n c l a t u r e et le m a x i m u m des d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s . — Rapport

1 9 1 3 . 4 o c t o b .

Décis ion portant r e n o u v e l l e m e n t du m a n d a t des m e m b r e s de la C h a m b r e d ' a g r i c u l t u r e .

Arrêté retat i f a u x o p é r a t i o n s d u consei l de r e v i s i o n et à la v i s i te m é d i c a l e des j e u n e s gens au l i e u de l e u r r é s i d e n c e . . . . . .

Arrêté re la t i f à la v is i te m é d i c a l e des j e u n e s g e n s i n s c r i t s s u r les t a b l e a u x d e recense- ment . . .

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PAG

ES.

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— XXV —

Page 30: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXVI —

1913. 7 octob. . .

1913. 8 oc tob .

Circulaire ministériel le relative à l'hospita-lisation des fonct ionnaires en congé. — Hôpitaux et sanatoria . . . . .

Arrêté p romulguan t dans la colonie le décret du 8 Juillet 1913, déclarant exécutoires dans les colonies françaises au t res que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie la loi du 17 avril 1907 ainsi que divers acies con­cernant la navigation mar i t ime (Bulletin supplémentaire n° 10)

1913. 8 o c t o b . . .

1913. 9 o c t o b . . .

1913. 9 oc tob . . .

1913. 13 octob.

1913. 13 o c t o b . .

1913. 18 oc tob .

1913. 18 o c t o b . .

Arrête admettant M. Galliot (Henry-Joseph-Edgar) à faire valoir ses droi ts à une pen-sion de retrai te

Arrête portant concession d 'une pension a M. Galliot (Henry-Joseph-Edgar)

Arrêté portant inst i tution du c o m i t é consat­la ta des Mîmes

Décision rapportant celle du 18 janvier 1808, disposant qu'il ne sera plus accorde , j u s ­

qu'à nouvel ordre, de concession d'eau sur le parcours des condui tes d 'amenée les eaux de Rorota-Remire

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DATES. ANALYSE.

PA

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495

Circulaire ministériel le au tor i san t les offi-ciers de réserve dés troupes coloniales a accomplir aux colonies des stages volon-taires avec solde d 'une durée de deux ans.

Décision portant muta t ions dans le person-nel de l'Enseignement p r imai re

Décret fixant la nomencla ture et le maxi-m u m des dépenses Obligatoires du Service local de la Guyane pour les exercices 1914-1915

Arrêté fixant le p rogramme du concours a l 'emploi de commis des Travaux publics et des Mines. . . . . . . . . .

1913. 2 7 o c t o b . .

Page 31: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXVII —

1913. 30 octob.

1913. 31 oc tob .

1913. 31 oc tob .

1913. 31 o c t o b .

1913. 15 nov

1913. 15 nov

1913. 13 nov.

1913 . 22 nov.

1913. 28 nov

1913. 28 nov

ANALYSE.

Arrêté ouvrant un concours a Cayeenne en vue de l 'admission à l'emploi do commis de 3e classe du Secrétar ia t générai

Arrête fixant le programme des examens de capitaine au grand c a b o t a g e . .

Arrêté fixant les condi t ions exigées pour la conduite des navires a rmés au grand cabo-tage . .

Arrête. — Revision des listes électorales pour l 'année 1914 . . . . .

Arrêté relatif à la publ ici té à donner aux décisions p rononçan t in terdic t ion ou nom­mant un conseil jud ic ia i re

Arrêté fixant les é m o l u m e n t s al loues aux greffiers de la Cour et des T r i b u n a u x de la colonie

Arrêté réglementant les disposi t ions app l i -c a b l e s ; aux permiss ions de voirie concer ­nant les routes ou c h e m i n s classes de l 'Ile-ce -cayenne . .

Arrêté. — Promulgat ion du décre t du 18 oc -tobre 1913, fixant le m a x i m u m des dépenses obl igatoires incombant à la colonie

Arrêté au to r i san t la création d 'une société a Sa in t -Laurent du Maroni sous la de-

nomination L'Amical

Décision reglant l 'a l location de l'indemnité de déménagement aux mil i ta ires de tous g races en service a la Guyane et a la charge du budget co lonia l , aux officiers et agents détachés hors cadres à l 'Admi-nis i .af ion peni tent ia i re on appelés à serv i r su r les é tabl issements peni tent ia i res de l a Guyane. . . . . . . . . . . . . . .

D A T E S

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Page 32: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXVIII —

DATES.

1913. 1er décemb.

1913. 1er décemb.

1913. 2 décemb.

1913. 10 décemb.

1913 . 10 décemb.

ANALYSE.

Décision portant qu'un c h a r p e n t i r de m a ­rine sera adjoint à la commiss ion de visite des navires

Arrêté complétant celui d u 10 septembre 1913, dispensant de la Francisation cer­taines catégories d 'embarcat ions

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563

1913. 10 d é c e m b .

PAG

ES.

1913. 13 décemb.

1913 . 13 décemb.

1913. 19 décemb.

1913 . 22 d é c e m b .

C i m i t a i r e ministériel le suivie de celle du 20 m a i l912, relative à la promotion du 14 juil let 1912 des récompenses de la Mutua-lite et promotions s u i v a n t e s . .

Arrêté relatif a la constitution de la commis-sion de visite des navires n e u f , pris en appl icat ion de l'article 2 du décret du 8 juillet 1913, 15 et 4 de la loi du 47 avril 1907 |

Arrêté relatif à la i n s t i t u t i o n de la commis-sion de Visite des navires en service pris en appl icat ion de l 'article 2 du decret d u , 8 juil let 1913 et 15 de la loi du 17 avri l 1907, sur la sécurité de la navigat ion ma-rit ime et la réglementation du travail à bord des navires du c o m m e r c e

Arrêté désignant le Lieutenant de port de Cayenne pour remplir les fonctions d'ins-pecteur de la navigation m a r i t i m e . . . . . .

Décision accordant la franchise télegraphique pour les correspondances urgentes qu'il! pourrait être nécessaire d 'échanger entre le medecin-major du pénitencier des Roches , de kouron et le commandant de la brigade de gendarmerie de Sinnamary

Arrêté relatif à la création de débits a u x i ­liaires de timbres-poste

Circula ire ministérielle au sujet de la nota-talion des heures

Circulaire ministériel le . — Application de la loi du 29 jui l let 1913 sur le secret et la l iberté du vote

550

56 ;

567

569

370

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555

555

Page 33: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— XXIX —

DATES. ANALYSE.

PA

GES

.

1913. 31 décemb. Décision décernant an Receveur-adjoint des Postes un témoignage officiel de satis­faction . 572

1913. 31 décemb. Arrêté rendant exécutoires trois rôles sup-plémentaires de contributions directes ou assimilées pour l'année 1913 573

1913 . 34 décemb. Arrêté rendant exécutoires trois rôles sup­plémentaires de taxes communales pour 1913 575

1913. 31 décemb. Arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 2S septembre 1903, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des communes 376

1913. 31 décemb. Arrêté rendant exécutoire un rôle supplé­mentaire de taxes communales pour 1913. 577

1913. 31 décemb. Arrêté. - Commission de classement char­gée de dresser le tableau d'avancement du personnel d u cadre local du Secreta­riat général 578

Page 34: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 35: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N O F F I C I E L

D E L A

GUYANE FRANÇAISE

N° 1 .

J A N V I E R 1 9 1 3 .

sommaire. pages.

N° 4. — Décision ministériel le du 18 novembre 1912.— Notifica­t ion d u n e circulaire ministérie l le (Guerre) du 2 août 1912, relative à l'allocation de la haute-paye aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers pu­n i s d'arrêts de r igueur . . 3

Circulaire minis tér ie l le du 2 août 1912 relative à l ' a l ­location de la haute-paye aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers punis d'arrêts de ri­gueur . 4

№ 2. — Décision ministériel le du 48 novembre 4942. — Notifi­cation d'une circulaire ministérie l le (Guerre) du 21 septembre 1912. relative à l 'admission des périodes d'instruction accomplies dans la réserve dans le dé ­compte des services donnant droit à la prime, a la solde progressive des officiers 4

Circulaire ministériel le du 24 septembre 4942 relative a l 'admiss ion des périodes d'instruction accomplies dans la réserve dans le décompte des services donnant droit a la haute-paie, a la so lde mensuel le des sous -oiliciers et a la solde progressive des officiers 5

№ 3. — Circulaire minis tér ie l l e du 20 n o v e m b r e 1912 au sujet des états détaillés des services des fonctionnaires titu­laires d'emplois conduisant à pension sur l'Etat 7

N° 4 . — Circulaire ministérielle du 30 novembre 4942. — Pro­tection de la propriété intellectuelle 8

i

Page 36: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 — P a g e s .

№ 5 . — Arrêté du 1 e r j anvier 1913 fixant le t r a i t emen t des com­mis et agents mét ropol i ta ins des br igades et des ma te ­lots des d o u a n e s 10

№ 6 . — Décision du 1ER j anv ie r 1913 fixant les indemnités à payer aux matelots , mécanicien, charpen t ie r et au pa t ron des Douanes 12

N° 7 . — Arrêté du 3 janv ie r 1913 p r o m u l g u a n t la loi du 16 no-vembre 1912 et le décret du 21 novembre 4 9 4 2 (Re­conna issance judic ia i re de la paterni té nature l le et revision des procès c r imine l s et correct ionnels 4 2

Loi du 46 n o v e m b r e 1912 modifiant l 'article 3 4 0 du code Civil (Reconnaissance j ud i c i a i r e de la paterni té n a t u ­re l l e . — Rappor t . 4 3

Décret du 2 | novembre 1 9 1 2 por tan t p romulga t ion de la loi du A m a r s 1909, abrogeant celle d u 1ER m a r s

1899 4 6 Loi d u 4 m a r s 4909 po r t an t abrogat ion de la loi d u 1er m a r s 1899, relat ive a la révision des procès cr iminels et correct ionnels 17

№ 8. — Décision du 3 janvier 1913. — Pr ime d 'encouragement à la cu l ture . — Nominat ion d 'une commiss ion . 17

№ 9 . — Arrêté du 4 janvier 1913 portant ve r semen t au Service local d 'une s o m m e de 6,224 fr. 8 5 cen t . , versée au Trésor sous le t i t re « Produi t de marchand i ses a b a n ­données en douane » et at teintes par la p r e s c r i p t i o n . . 18

№ 40 . — Arrêté du 7 j anv ie r 1913 portant ouve r tu re d 'un crédit de 6 0 0 . 0 0 0 francs au t i t re du budget de l 'exercice 1913 . 21

N° 11. — Arrêté du 7 j anv ie r 1 9 1 3 por tant ouve r tu re d 'un crédi t supp lémen ta i r e global de 7 , 0 2 5 francs au budget local de l'exercice 1912, chapi t res 3 et 1 9 2 2

N° 4 2 . — Arrêté du 9 j anv ie r 1913 p romulguan t le décret d u 20 novembre 1 9 1 2 , modifiant l 'art icle 2 3 d u décret d u 2 9 décembre 1903, sur la solde des t roupes coloniales s tat ionnées aux colonies. — Rapport 2 3

Décret du 20 novembre 1 9 1 2 modifiant l 'article 2 3 du décret du 2 9 décembre 1903 , sur la solde des t roupes coloniales s tat ionnées aux colonies 2 4

№ 1 3 . — Arrête du 1 7 janv ie r 1913 por t an t p romulga t ion à la Guyane de la loi du 2 9 aoû t 1905, n ' au to r i san t toute vente d'îles, d ' î lots , de châteaux-forts , batteries ou forts du l i t toral , déclassés, que par une loi et après avis fa­vorable des conseils supér ieurs du Ministère de la m a ­r ine et du Ministère de la guer re 2 5

Loi d u 29 août 1 9 0 5 n 'autor isant tou te vente d ' î les , d ' î lots , de châteaux-for ts , bat ter ies ou forts du l i t toral , déclassés, que par une loi et après avis favorable des consei ls supér ieurs du Ministère de la m a r i n e et du Ministère de la guer re 2 6

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№ 14. — Décision du 22 janvier 1913 déléguant à M. Didelot, Secrétaire général, la signature des affaires courantes. 26

№ 13. — Décision du 27 janvier 1913 fixant la solde de M. Gajan (Ch.-Bernard}, ingénieur de 1re classe du cadre géné­ral des Travaux publics des colonies, chef du service des Travaux publics de la Guyane française 27

№ 16. - Arrêté du 27 janvier 1913 fixant le jour de la fête patro­nale de la commune de Macouria 28

№ 17. — Décision du 20 janvier 1913, — Indemnité fixe de démé­nagement 29

№ 18. — Arrêté du 29 janvier 1913 rétablissant l'indemnité de 5 francs prévue à l'article 43 de l'arrêté du 3 octobre 1892 30

№ 19. — Arrêté du 29 janvier 1913 modifiant la composition de la ration de base, sa valeur représentative et l'indem­nité complémentaire des sous-officiers de la Guyane pendant l'année 1913 31

№ 20. — Arrêté du 31 janvier 1913 relatif aux visites médicales du recrutement pour la classe de 1912 33

№ s 21 à 43. — Nominations, mutations, congés, etc 34

№ 1. - DÉCISION MINISTÉRIELLE. — Notification d'une circulaire ministérielle (Guerre) du 2 août 1912, relative à l'allocation de la haute-paye aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers punis d'arrêts de rigueur.

(Ministère des colonies. — Services militaires. 2 e Bureau, 1re Section. )

Paris, le 18 novembre 1912.

LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies.

Vous trouverez reproduite, ci-après, une circulaire de M. le Ministre de la guerre, en date du 2 août 1912, relative à l'allocation de la haute-paye, aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers punis d'arrêts de rigueur.

J'ai décidé que les dispositions de cette circulaire seront applicables aux Troupes coloniales et métropolitaines en ser­vice dans nos possessions d'outre-mer.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel des colonies.

Signé : A . LEBRUN.

- 3 -Pages.

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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE relative à l'allocation de la haute-paye aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers punis d'arrêts de rigueur.

( Ministère de la Guerre. — Direction du service de l 'Intendance militaire. — Bureau de la Solde.)

Paris, le 2 août 1912.

L'article 60 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l 'armée, dispose que le droit à la haute-paye est suspendu pendant le c o u r s des punitions supérieures à 8 j o u r s de prison et des punitions de cellule.

Or, l'article 195 du règlement du 25 mai 1910, sur le service intérieur des Corps de Troupe, visant les punitions de prison ou de cellule, ne s'applique qu'aux caporaux, brigadiers et soldats.

Dans ces conditions, la haute-paye doit être maintenue aux militaires punis d'arrêts de rigueur (quelle que soit la durée de cette punition) qui sont désignés ci-après:

1° Sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers de l'armée métropolitaine;

2 ° Sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers français des Troupes coloniales en service en France et aux colonies.

S i g n é : MILLERAND.

N ° 2 . — DÉCISION MINISTÉRIELLE. — Notification d'une circulaire ministérielle (Guerre) du 21 septembre 1 9 1 2 , relative à l'admission des périodes d'instructions accomplies dans la réserve dans le décompte des services donnant droit à la prime, à la solde progressive des officiers.

(Service militaire, 2e Bureau, 1re Section. )

Paris, le 18 novembre 1912.

LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies.

Vous trouverez reproduite, ci-après, une circulaire de M. le Ministre de la guerre, en date du 2 1 septembre 1 9 1 2 , relative à l'admission des périodes d'instruction accomplie

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d a n s la réserve dans le décompte des services donnant droit à la p r ime à la haute-pa ie , à la solde mensue l le des sous-offi­c iers et a la solde progressive d e s officiers.

J 'a i déc idé que les d isposi t ions de cet te c i rcu la i re seront appl icables aux t roupes coloniales et mét ropol i ta ines en ser­vice d a n s nos possess ions d ' ou t r e -mer .

J 'a i I h o n n e u r de vous prier de vouloir bien as su re r chacun , en ce qui vous conce rne , l 'exécution de la p r é s e n t e décision, qui sera insérée au Bulletin officiel des co lon ie s .

Signé : A . L E B R U N .

CIRCULAIRE M I N I S T É R I E L L E relative à l'admission des périodes d'instruction accomplies dans la réserve dans te dé­compte des services donnant droit à la haute-paye, à la solde mensuelle des sous-officiers et à la solde progressive des of­ficiers.

(Ministère de la Guer re . — Direction des T r o u p e s colonia les . Bureau du Matériel et de la Comptabilité.)

Paris, le 21 septembre 1912.

Des hés i ta t ions se sont produi tes sur le point de savoir s'il convient d ' adme t t r e les pér iodes d ' ins t ruc t ions accomplies dans la réserve, dans le décompte des services donnan t droi t à la hau te -pa ie , à la solde mensuel le de la loi du 21 m a r s 1905 et à la solde progressive des officiers.

Deux points son t à cons idére r : 1° Militaires avant commencé leurs services avant la mise

en v igueur de la loi du 21 mars 1905 . Ces mi l i ta i res sont a d ­mis à taire compter dans l e s services donnan t droi t à la h a u t e -paie, a la solde mensue l l e des sous-officiers et à la solde pro­gressive des officiers, les pér iodes d ' i n s t ruc t ions accomplies par eux dans la réserve de l ' a n n é e act ive , ou en ver tu de l 'art icle 23 de la loi du 15 juillet 1889 .

Toutefois, pour les d i spensés de l 'article 2 3 qui , par appl i ­cation des m e s u r e s de bienveil lance de la c i rcula i re du 2 3 juin 1910 (I) , ont déjà compté pour une a n n é e en t i è re , le t emps passé par eux sous les d rapeaux , on ne fera pas en t r e r

(1) Rendu applicable aux colonies par la circulaire du 7 août 1910.

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dans le décompte de leurs serv ices effectifs, la période de q u a t r e semaines qu ' i l s auront accomplie d a n s le cours de l 'an­née qui a p récédé leur passage d a n s la r é s e rve , c 'est-à-dire de la t ro is ième année de service de l ' a rmée act ive .

E n ce qui concerne le droit à la p r ime , il est établi par le cont ra t qui a lié les mi l i ta i res au 20 sep tembre 1906 , les pé­r iodes accomplies dans la réserve ne saura ient avoir pour effet de le modifier , car el les ne peuven t en t re r en l igne de compte d a n s la d u r é e des services dé t e rminée par les ac tes de r e n ­gagement . Les in té ressés ont donc droit aux p r imes pour le t emps qu ' i l s se son t engagés à passer sous les drapeaux en sus de la d u r é e légale , jusqu'à concur rence de sept annu i t é s au m a x i m u m , ou huit annu i t é s s'ils se son t t rouvés dans la s i tuat ion spéciale prévue par la circulaire du 2 3 juin 1 9 1 0 , c ' es t -à -d i re si , d i spensés de la loi du 15 juillet 1 8 8 9 , ils on t souscr i t l eu r premier r engagemen t après la mise en v igueur de la loi du 21 m a r s 1905 ;

2° Militaires ayant commencé leurs services sous le rég ime de la loi du 21 mars 1905.

L e s services que le législateur de 1905 a en t endu r é m u n é ­r e r par les hautes-paies , les p r imes et la solde mensue l le sont ceux rendus u n i q u e m e n t dans l ' a rmée act ive, en y se rvan t au delà de la durée légale du service imposé à tous les c i toyens , et en ver tu d 'un engagement ou de r e n g a g e m e n t . Les pér iodes d ' ins t ruct ions accomplies dans la réserve ou dans l ' a rmée terr i tor iale en t emps de paix ne cons t i tuen t ni des services dans l ' a rmée active ni des services con t rac tue l s .

En conséquence , elles ne saura ient , en a u c u n e manière , e n t r e r en ligne de compte dans le calcul des services donnan t droi t aux avantages prévus par les ar t icles 6 0 , 61 et 02 de la loi du 21 mars 1905 ; elles ne doivent pas davantage e n t r e r en l igne de compte dans le calcul des services d o n n a n t droi t à la solde p rogres s ive .

Signé : M I L L E R A N D .

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№ 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Au sujet des états détailles des services des fonctionnaires titulaires d'emplois conduisant à pension sur l'Etat.

P a r i s , le 2 0 novembre 1912.

LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux de l'Indo-Chine, tic l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale françaises, de Madagascar, les Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Mique-lon.

Au moment de réunir les dossiers et d'établir les états dé ­taillés des services des agents et fonctionnaires, t i tulaires d 'emplois conduisant à des pensions sur l 'Etat, en vue de leur admission à la retrai te, le Département a vu fréquemment son travail entravé et retardé p a r le manque de rense ignements indispensables .

En effet, d 'une part , il arrive assez souvent que les avis de concession de congés du personnel ne portent pas les dates exactes du précédent débarquement des intéressés dans la co­lonie, et celles de leur dernier embarquement pour la mét ro­pole, la durée de leur séjour colonial ne peut être ainsi dé te rminée . L'établissement de ces documents devra donc être très surveillé à l 'avenir, afin d'éviter le re tour des e r re ­ments dont j 'ai pu me rendre compte.

D'autre part, lorsque d e s fonctionnaires nés aux colonies ont été autorisés à jouir de leurs congés ou permissions dans leur pays d'origine, l 'Administration centrale ignore tout de ces absences ; l 'établissement deS états de service est donc faussé.

Pour r eméd ie ra l'état de choses provenant de la façon d'agir suivie jusqu 'à ce jour, il vous appartiendra, toutes les fois qu 'un fonctionnaire ou agent, t i tulaire d'un emploi conduisant à pension sur l 'Etat, a été autorisé à séjourner, en permission ou en congé dans la colonie dont vous avez la direction, d 'a ­dresser , à son dépar t , au Département, une fiche de rense i -gnemeuts , portant indication des nom et p rénoms , grade ou emploi, date et lieu de n a i s san c e , colonie où il est en service, genre de permission ou de congé, durée du dernier séjour dans la colonie où il est en service, la date à laquelle il a quitté cette possession et celle où il est débarqué dans votre colonie, la date à laquelle il s 'est embarqué pour rallier sou

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poste . A cet te fiche, vous devrez jo indre tous les certificats médicaux et a r rê tés de concession ou p ro longa t ions de congé conce rnan t l 'agent ou fonct ionnaire .

J e vous p r ie de m 'accuse r récept ion de la p r é sen t e c i r cu ­laire .

Signé : A . L E B R U N .

№ 4. — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. - Protection de la propriété intellectuelle.

( Ministère des colonies. — Secrétariat et Contreseing. 2e Section).

Paris, le 30 novembre 1 9 1 2 .

LE MINISTRE DES COLONIES ci Messieurs les Gouverneurs géné­raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

La Socié té des Au teu r s , Compos i teurs et Éd i t eu r s de mus ique m 'a s ignalé r é c e m m e n t que , dans n o m b r e de nos colonies , l e s différentes autor i tés admin i s t ra t ives , les ma i r e s et les c o m m i s s a i r e s de police en par t icul ier , se re fusera ien t à p r ê t e r à ses représen tan t s l eur concours p o u r l 'exécution des lois r e l a t ives à la pro tec t ion de la propr ié té in te l lectuel le .

J'ai l ' honneur d 'a t t i rer votre a t ten t ion sur ces a g i s s e m e n t s , qui sont de n a t u r e à por ter préjudice à des in té rê t s fort respectables et placés sous la sauvegarde de la loi, au m ê m e t i t re que les au t r e s manifes ta t ions du droi t de propr ié té .

J e vous sera is donc obligé de rappeler aux différentes au to r i t é s adminis t ra t ives p lacées sous vo t re con t rô le , leurs obl igat ions à ce sujet. Il est bien évident , toutefois , que les mai res , les commissa i res de police ou l eu r s supp léan t s ne dev ron t agir qu 'en vertu des a t t r ibut ions qui leur sont confé­rées par les seu ls actes relatifs à la protect ion de la p ropr ié ­té in te l lec tuel le , r égu l i è rement p romulgués dans la colonie , i ls peuven t rappeler , le cas échéant , aux e n t r e p r e n e u r s de spec tac les , l eurs obl igat ions vis-à-vis de la Société des a u t e u r s , ma i s , en ceci , i ls ne devront agir qu ' avec la plus g r ande c i rconspect ion. D'autre par t , dans le cas où les autor i tés susv i sées aura ient à in terveni r pour cons t a t e r des infract ions, ce t t e in tervent ion devra ê t re subo rdonnée à la réquis i t ion

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écr i te du r ep résen tan t de la Société auquel il appar t iendra de déférer les procès-verbaux à la jur id ic t ion compé ten t e .

Je vous rappelle, à ce propos , que d ' ap rès la j u r i s p r u d e n c e admise dans la métropole , les mois « Théâ t re s » et « En t re ­p reneu r s de spectacles », men t ionnés dans les lois et déc re t s , doivent ê t re in terpré tés lato sensu et s ' appl iquent a toute représen ta t ion ou exécut ion d'oeuvres l i t téraires ou mus ica l e s donnée publiquement, m ê m e g ra tu i t emen t , ou dans un but de bienfaisance, quel le que soit, d ' a i l l eurs , la quali té des o rgan i sa t eu r s du spectac le .

Je sais is éga lemen t ce l te occasion pour vous communique r l'avis expr imé par M. le Ministre des affaires é t r angè re s , dans une le t t re adressée pa r lui, le 18 juillet de rn ie r , au syndicat pour la protect ion de la propr ié té in te l lec tue l le , et relative a l 'application aux colonies , du régime de la réciproci té légale qui existe ent re la France et les E t a t s - U n i s , en mat ière de p ropr ié té a r t i s t ique et l i t té ra i re .

Il résu l te des indicat ions con tenues dans cet te le t t re q u e , bien que les colonies françaises no soient pas m e n t i o n ­nées dans les proclamat ions du Prés iden t de la Républ ique des E ta t s -Un i s qui règlent celte mat ière , le Gouverne­m e n t de Wash ing ton es t ime que l ' adminis t ra t ion ou les t r ibunaux amér ica ins ne pourra ient refuser aux ci toyens français habitant les colonies ou aux sujets o r ig ina i res de ces m ê m e s colonies , la protect ion accordée aux ci toyens amér ica ins par les lois de l 'Union. Cette in terpré ta t ion est basée, d 'a i l leurs , su r le texte t rès large d e s proclamat ions président ie l les des 1 e r jui l le t 1891 et 9 avril 1909 , qui s t i ­pulent que le bénéfice de la loi amér ica ine est é t endu à tous les ci toyens et sujets français , quel que soit leur domici le .

11 serai t utile que cette in te rpré ta t ion fût r endue publ ique , en raison de l ' intérêt q u e l l e p r é sen t e pour les au teurs de composi t ions l i t téraires ou a r t i s t iques .

J e vous prie, en conséquence , de faire paraî t re la p r é s e n t e circulaire au Journal officiel de la colonie et de m 'ad res se r , sous le présent t imbre , un exempla i re du journa l dans lequel la publication aura été effectuée.

A . L E B R U N .

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gories c i -dessous indiquées est fixée ainsi :

1° Commis de 1re classe. Solde d 'Eu rope 2 ,000f r . Supplément colonial 2 , 0 0 0

2 ° Commis de 2 E classe. Solde d 'Europe 1,800 Supplément colonial 1,800

Service des brigades. 1° Garde-magasin de 2e classe.

Solde d 'Europe 1.900 Supplément colonial 1,900

2 ° Brigadiers de 1RE classe. Solde d ' E u r o p e . . . 1,800 Supplément colonial . 1,800

3° Brigadiers de 2 E classe. Solde d 'Eu rope 1,700 Supplément colonial 1,700

4° Sous-brigadiers de 1re classe. Solde d 'Europe 1,600 Supplément colonial 1,600

5° Sous-brigadiers de 2 E classe. Solde d 'Europe 1,500 Supplément colonial 1,500

№ 5. — ARRÊTÉ fixant les traitements des commis et agents métropolitains des brigades et des matelots des Douanes.

(1er janvier 1913.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décre t du 2 8 juillet 1911 , portant réorganisat ion des

services extér ieurs de l 'Administrat ion des Douanes ; Vu le décret du 2 mars 1912, fixant le s ta tut du personne l

des Douanes détaché aux colonies ; Vu les prévis ions inscr i tes au budget de 1913 ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — La solde des agen t s en t r an t dans les ca té­

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6° Sous-brigadiers de 3° classe. Solde d'Europe 1,450 fr. Supplément colonial 1,450

7° Préposés de 1 r e classe. Solde d 'Europe 1,400 Supplément colonial 1,400

8° Préposés de 2e classe. Solde d'Europe 1,300 Supplément colonial 1,300

.9° Préposés de 3e classe. Solde d'Europe 1,200 Supplément colonial 1,200

10° Préposés de 4e classe. Solde d'Europe 1 , 1 0 0 Supplément colonial 1,100

Agents du cadre local.

Art. 2 . — Le traitement colonial des agents du cadre local est fixé ainsi :

Patron de 2 e classe 2 ,300 fr. Sous-patron de 1re classe 2 ,000 Matelots de 1re classe 1.800 Matelots de 2e classe 1,700 Matelots de 3 e classe 1,500 Matelots de 4e classe 1,300

Art. 3 . — La solde d'Europe de ces agents est fixée à la moitié de leur traitement colonial.

Art. 4. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 e r janvier 1913.

LEVECQUE.

Par le Gouverneur : le Secrétaire général,

DIDELOT.

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№ 7 . — ARRÊTÉ promulguant la loi du 16 novembre 1912 et le décret du 21 novembre 1912. ( Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle et revision des procès criminels et correctionnels. )

( 3 janvier 1913. )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 65 de l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Su r la proposition du Procureur généra l , chef du service

judic ia i re , ARRÊTE :

№ 6 . — DÉCISION fixant les indemnités à payer aux matelots mécanicien, charpentier et au patron des Douanes

( 1er janvier 1913. ) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu les prévis ions inscr i tes au budget de 1913,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Les indemni té s à allouer à l i t re de supp lé ­m e n t de fonctions, à ce r ta ins agents des Douanes , sont fixées ainsi ;

M a t e l o t - m é c a n i c i e n . . . . 7 0 0 fr. Mate lot -charpent ier 700 Pat ron 2 0 0 A r t . 2 . — Ces indemni tés seront payées par douzième, en

m ê m e t e m p s que la solde . A r t . 3 . — Le Secré ta i re général est chargé de l 'exécution

de la présente décision, qui sera enregis t rée et insérée au Journal officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 e r janvier 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

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Article 1 e r . — Sont promulgués à la Guyane française pour y ê t re exécu tés en leur forme et t e n e u r :

1° La loi du 16 novembre 1912, por tan t modification de l ' a r ­ticle 340 du code civil (Reconna i s sance judic ia i re de la pa­tern i té n a t u r e l l e ) ;

2° Le décret du 21 novembre 1912, por tant p romulga t ion de la loi du 4 mar s 1999, qui abroge celle du 1 e r mars 1899 , relative à la revision des procès c r imine l s et co r rec t ionne l s .

Art . 2 . — Le Procureur généra l , chef d u service judic ia i re , est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et commun iqué p a r t o u t où besoin sera , p u b l i é au Journal of­ficiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 3 janvier 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

GEORGES LÉVY.

Loi modifiant l'article 340 du code civil (Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle).

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ,

Le Prés ident de la Républ ique p romulgue la loi dont la t eneur suit :

Article 1er. — L'ar t ic le 340 du code civil est remplacé par les disposi t ions su ivantes :

« La pa te rn i té hors mar iage peut ê t re jud ic ia i rement dé ­c larée :

« 1° Dans le cas d 'en lèvement ou de viol, lorsque l 'époque de l ' en lèvement ou du viol se rappor te ra à celle de la concep­tion ;

« 2° D a n s le cas de séduction accomplie a l 'aide de m a ­nœuvres dolosives, abus d 'au tor i té , p romesse de mariage ou fiançailles, et s'il existe un c o m m e n c e m e n t de preuve par

écr i t , dans les t e rmes de l 'article 1347 ; « 3° Dans le cas où il existe des le t t res ou quelque au t r e

écri t privé émanan t du p è r e pré tendu et desquels il r ésu l te un aveu non équivoque de paterni té ;

« 4° Dans le cas où le père p ré tendu et la mère ont vécu en

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— 14 — état de concubinage notoire pendant la pér iode légale de la concept ion ;

« 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou part ici­pé à l 'entret ien et à l 'éducat ion de l'enfant en quali té de père .

« L'action en reconnaissance de paterni té ne sera pas rece­vable :

« 1° S'il est établi que , pendant la pér iode légale de la concept ion , la mère était d 'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un aut re individu ;

« 2° Si le père pré tendu était, pendant la même pér iode , soit par suite d 'é lo ignement , soit par l'effet de quelque acci­dent , dans l ' impossibil i té physique d 'être le père de l 'enfant.

« L 'act ion n ' appar t ien t qu'à l ' en tant . Pendan t la minor i té de l 'enfant, la m è r e , m ê m e m i n e u r e , a seule qualité pour l ' in­ten te r .

« Elle devra, à peine de déchéance , être intentée dans les deux années qui suivront l ' accouchement .

« Toutefois, d a n s les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus , l 'action pourra ê t re in ten tée jusqu ' à l 'expirat ion des deux années qui suivront la cessa t ion , soit du concubinage , soit de la participation du prétendu père à l 'entret ien et à l 'é­ducation de l 'enfant .

« A défaut de reconnaissance par la m è r e , ou si elle est décédée , interdi te ou absen te , l 'action sera in ten tée confor­m é m e n t aux disposit ions de l 'art icle 3 8 9 .

« Si l 'action n 'a pas é té in tentée pendan t la minori té de l 'enfant, celui-ci pourra l ' in tenter pendant toute l ' année qui suivra sa majori té. »

Art. 2. — L'article 3 9 , pa ragraphe 1 e r , de la lui du 29 juil let 1 8 8 1 , est complé té par les mots : « . . . a i n s i que des débats des procès en déclaration de pa te rn i t é . »

Art . 3 . — Le paragraphe 2 de l 'article 400 du code pénal es t complété par la disposition suivante :

« La m ê m e peine pourra être appliquée par le t r ibunal c i ­vil, saisi d 'une demande en déclarat ion de pa te rn i t é , au deman­deur convaincu de mauvaise foi. L' interdiction de séjour pen­dant cinq ans au moins et dix ans au plus , dans un rayon dé ­t e rminé , pourra , en ou t re , être prononcée dans ce de rn ie r cas . »

Ar t . 4 . — La présen te loi est applicable à l 'Algérie et dans les au t re s possessions françaises.

Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Le Pouvoir local, en promulguant !a loi, aura néanmoins le droit de dire que l l e ne s'appliquera qu'au seul cas où la m è r e et le père prétendus seront de nationalité française ou appar ­t iendront à la catégorie des é t rangers assimilés aux na t ionaux français.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l 'État.

Fai t à Par is , le 16 novembre 1912. A . F A L L I È R E S .

Par le Président de la Répulique :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

ARISTIDE BRIAND.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, le 21 novembre 1912.

Monsieur le Prés ident ,

Divers décre ts ont rendu applicables à nos colonies de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en même temps que la loi du 8 juin 1893, sur la revision des procès criminels et correct ion­nels , celle du 1 e r mars 1899.

Celte dernière loi, qui est relative à la p rocédure des i n s ­tances en révision, a été abrogée par la loi du 4 mars 1909. Il importe pour que la législation des colonies ci-dessus m e n ­t ionnées reste en harmonie avec celle de la mét ropo le et pour éviter que la Cour de cassation ne soit conduite à user d 'une procédure différente, suivant qu' i l s'agit d ' une affaire d 'or i -gine métropolitaine ou d 'une affaire d'origine coloniale, de rendre la loi du 4 mars 1909 applicable dans toutes les colonies où a été promulguée la loi du 1er mars 1899.

Nous avons dans ce but, en conformité des art icles G, 8, et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, l'ait préparer le projet de décret ci-joint, que nous avons l 'honneur de soumettre à votre haute sanct ion.

Nous vous prions d 'agréer , Monsieur le Prés ident , l 'hom­mage de notre profond respect .

Le Ministre des colonies, Le Garde des sceaux, A. LEBRUN.

Ministre de la justice,

ARISTIDE BRIAND.

— 15 —

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 16 —

D É C R E T .

L E PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la just ice,

Vu l 'article 4 du décret du 1er décembre 1858 ; Vu les articles 6, 8 et 18 du sénatus-consul te du 3 mai 1854 ; Vu la loi du 1 e r mars 1899. modifiant la loi du 8 juin 1895 ,

en ce qui concerne la procédure des instances en revision ; Vu le décret du 13 mai 1902, promulguant la loi du 1er mar s

1899 à la Guyane ; Vu le décret du 15 mars 1907, promulguant la même loi e n

Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 16 novembre 1908 , promulguant la m ê m e

loi à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ; Vu la loi du 4 mars 1909, abrogeant celle du 1er mars 1899 ,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — La loi du 4 mars 1909, abrogeant celle du 1 e r mars 1899, est déclarée applicable dans les colonies de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe et dépen­dances , de la Martinique et de la Réunion .

Art . 2 . — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la jus t ice , sont cha rgés , chacun en ce qui le con­cerne , de l 'exécution du présen t décret , qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et des colonies de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe et dépen­dances , de la Martinique et de la Réunion, et inséré au Bul­letin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

Fait a Paris , le 21 novembre 1912

A , F A L L I È R E S .

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies, Le Garde des sceaux, A LEBRUN Ministre de la justice,

ARISTIDI B R I A N D .

Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 17 —

LOI portant abrogation de la loi du 1 e r mars 1 8 9 9 , relative à la revision des procès criminels et correctionnels.

( Pa r i s , le 4 mars 1909. )

Le Séna t et la C h a m b r e des Dépu tés o n t adop té ,

Le Prés iden t de la Républ ique p romulgue la loi d o n t la t eneur su i t :

Art ic le 1 e r . — La loi du 1ER m a r s 1899 est a b r o g é e . Son t , en conséquence , r emi se s en v igueur les d ispos i t ions

d e s deux p remie r s pa ragraphes de l 'ar t icle 4 4 5 d u code d ' i n s ­t ruc t ion cr imine l le modifié par la loi du 8 ju in 1 8 9 5 .

Ar t . 2 . — A t i t r e t rans i to i re , l e s c h a m b r e s r é u n i e s de la Cour de cassat ion re s t e ron t compé ten te s pour s t a tue r sur les affaires de rev is ion , dont elles au ron t é té sais ies avan t la pro­m u l g a t i o n de la p résen te loi.

L e p résen te loi , dé l ibérée et adoptée p a r le Séna t et par la C h a m b r e d e s Députés , sera exécu tée c o m m e loi de l 'Eta t .

Fa i t à Par i s , le 4 mars 1 9 0 9 .

A . F A L L I È R E S . Par le Prés ident d e la Répub l ique :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

A. BRIARD

№ 8 . — DÉCISION. — Prime d'encouragement à la cul­ture. — Nomination d'une commission.

( 3 j a n v i e r 1913. )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o r g a n i q u e du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu la dépêche min is té r ie l le du 10 jui l le t 1912 , relat ive à

l 'a l locat ion d ' une subven t ion de 6 , 0 0 0 francs des t inée à en ­c o u r a g e r les c u l t u r e s du cacao, du café, du caoutchouc et de la c a n n e à suc re d a n s la colonie ;

C o n s i d é r a n t qu ' i l y a l ieu de d é t e r m i n e r le m o d e de r é p a r ­ti t ion de c e t t e subven t ion ,

DÉCIDE :

2

Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 1 8 —

№ 9 . — ARRÊTÉ. — Versement au Service local d'une somme de 6 ,224 fr. 85 cent., versée au Trésor sous le titre « Produit de marchandises abandonnées en douane » et atteintes par la prescription.

(4 janvier 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Article 1er. —- Une commission composée de :

MM. le Secrétaire général , p rés iden t : Berland, conseiller privé ; Gober, président du Conseil général ; H. Roset te , président de la Chambre d 'agriculture ; Régis , conseil ler général ; Cupidon ; conseiller géné ra l ; le Chef du 1 e r bureau du Secrétariat général ; Corbin, agent des cultures, secrétaire , est instituée à

l'effet de répar t i r en t re les communes et les cult ivateurs de la colonie la subvention de 6 ,000 francs accordée par le Dé­partement .

Art. 2 . — Cette commission se réunira dans la salle des délibérations du Conseil général , le jeudi 9 janvier 1913, à 3 heures du soir.

Art. 3 . — Le résultat de ses opérat ions sera consigné dans un procès-verbal, qui devra être soumis a l 'approbation du Gouverneur.

Ar t . 4 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécut ion de la présente décision, qui sera enregis t rée et communiquée partout où besoin se ra .

Cayenne, le 3 janvier 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 19 -

Vu le rapport du 28 décembre 1912, n° 9 5 3 , par lequel le Trésorier-payeur fait connaître qu'il existe à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 6,224 fr. 85 cent . , représen­tant divers versements effectués par le service des Douanes à la suite de vente de marchandises abandonnées ;

Vu la loi du 17 mai 1826, en son article 14, aux termes duquel le produit de la vente des marchandises abandonnées à l'entrepôt, non réclamé par le propriétaire dans l 'année à partir du jour de la vente, est définitivement acquis au Trésor ;

Sur la proposition du Secrétaire général ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — La somme de six mille deux cent vingt-quatre francs quatre-vingt-cinq cent imes, déposée à la Caisse des dépôts et consignations, sous la rubrique « Produit de mar­chandises abandonnées en douane », suivant état c i-annexé, est définitivement acquise à la colonie.

Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bul letin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 janvier 1913 .

LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 20 —

Arrêté le présent état à la somme de six mille deux cent vingt-quatre francs quatre-vingt-cinq centimes.

Cayenne, le 27 décembre 1912.

Le Trésorier-payeur,

Par procuration de M. Edm. Reisser :

L. QUÉNARD,

DATES

des versements.

NUMERO

des

comptes.

PARTIES

v e r s a n t e s .

MONTANT

des sommes

versées.

14 août 1896. 516 Chef du bureau des Douanes. 183F 8 3

25 juillet 1898. 25 novembre 1898. 5 juin 1899. 14 mars 1900. 19 août 1903. 20 août 1903. 26 août 1903. 40 septembre 4903. 44 septembre 4903. 3 octobre 1904. 4 avril 1905. 4 novembre 1905. 19 juin 1906 14 septembre 1906. 24 mai 1907. 13 mai 1908. 28 octobre 1909. 24 février 1910. 21 juin 1910. 5 octobre 1911. 17 février 1911 30 mars 1911 . 30 novembre 1911.

654 668 701 752 952 953 954 958 959

1019 1079 1116 1168 1183 1275 1386 1420 1601 1640 1739 1739 1751 1847

86 52 356 39 292 72 109 73 175 00 100 00

4 .044 48 50 00 60 00 94 27

349 20 339 83 189 37 260 23 393 12 314 40

63 96 167 57 173 76 73 19 18 77

1.295 15 66 66

Total 6 . 2 2 4 85

RELEVÉ des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par le service des Douanes pour mar­chandises abandonnées.

Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 2 1 —

N° 10. — ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit de 6 0 0 , 0 0 0 fr au titre du budget de l 'exercice 1 9 1 3 .

( 7 janvier 1913. )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'article 4 9 du décret du 2 0 novembre 1882, su r le ré­

gime financier des colonies ; Vu le budget de l 'exercice 1913 ; Considérant que le chapi t re XXX « Consti tut ion de la pro­

vision pour dépenses hors de la colonie » ne figure que pour mémoire audit budget , et qu'il y a l i eu , dès ma in t enan t , de doter ce chapi tre d 'une somme nécessaire au manda temen t des dépenses afférentes à l 'exercice 1 9 1 3 ;

Le Conseil pr ivé en tendu ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Il est ouvert au chapi t re XXX du budget de 1913 « Consti tution de la provision pour dépenses hors de la colonie » un crédi t de 6 0 0 , 0 0 0 francs, dest iné à faire face à la provision pour dépenses hor s de la colonie pendan t l 'exer­cice 1913 .

Art . 2 . — Il sera pourvu à ces crédits su r les voies et moyens de l 'exercice 1913 , et les dépenses seront annu lées dans les écr i tures du Secrétar iat général et du Trésor au fur et a m e s u r e de la régular isat ion des t r ansmiss ions de F r a n c e .

Ar t . 3 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l 'exécut ion du présent a r r ê t é , qui sera enreg is t ré et communiqué partout où besoin sera , publié et inséré au Journal officiel et au Bulle-lin officiel de la colonie .

Cayenne, le 7 janvier 1913 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 56: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 22 —

№ 1 1 . — ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit supplé­mentaire global de 7,025 francs au budget local de 1912, chapitres 3 et 19.

( 7 j anv ie r 1943. )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'ar t icle 49 du décret du 20 novembre 1882 , sur le

régime financier des colonies ; Vu les dél ibéra t ions du Conseil généra l en date des 21 et

24 décembre 1912 ; Su r la proposi t ion du Secrétai re général ; Le Conseil pr ivé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . — Il est ouvert au budget de l 'exercice 1 9 1 2 un crédi t supplémenta i re de sept mille vingt-cinq francs, se répar t i s san t comme sui t :

Chapitre 3 . — Représen ta t ion locale 4 , 0 2 5 » pour acqui t ter les d é p e n s e s dés ignées ci-après :

Indemni t é s de dép lacemen t des consei l lers généraux 1,500 f »

Gratifications accordées au personnel de l ' Impr imer ie , pour travaux d ' impress ion relatifs à la session ord ina i re de 1 9 1 2 . . 1,500 »

Gratifications aux employés et agents qui on t prêté leur concours au Conseil généra l , dans sa session ordinaire de 1912 1,025 »

Chap. 19. — Plan de cam­pagne pour faire face aux dé ­penses de const ruct ion d 'un

poste des Douanes à K o u r o u . . 3 ,000 »

Total égal 4 , 0 2 5 f » 7 ,025f »

Ar t . 2 . — 11 sera pourvu à ce crédit sur les voies e t moyens 4c l 'exercice 1912.

Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent arrêté , qui sera enregis tré et communiqué partout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bul­letin officiel de la colonie

Cayenne, le 7 janvier 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N° 12. — A R R Ê T É promulguant le décret du 2 0 novembre 1912, modifiant l'article 23 du décret du 29 décembre 1903 , sur la solde des Troupes coloniales stationnées aux colonies.

( 9 janvier 1913.) LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828,

ARRÊTE :

Article 1er. — Est promulgué dans la colonie, pour être exécuté en sa forme et t eneur , le décret du 20 novembre 1912 , modifiant l'article 23 du décret du 29 décembre 1 9 0 3 , su r la solde des Troupes coloniales stat ionnées aux colonies.

Art. 2 . — Le présent arrê té sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié, avec le texte promulgué, au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 9 janvier 1913.

LEVECQUE.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 20 novembre 1912,

Monsieur le Prés ident ,

Le décret du 29 décembre 1903 , por tant règlement sur la solde et les accessoires de solde des Troupes coloniales aux colonies, dispose dans ses articles 21 à 23, que tous les offi­ciers et employés militaires ayant rang d'officiers ou t r a i t és

— 23 —

Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 24 — comme te ls , et auxquels un logement est affecté avec ou sans meubles, subissent sur leur solde les re tenues déterminées par le tarif n° 21 annexé audit décre t . Ces re tenues é tant ac tuel lement effectuées par voie de précompte sur la solde du personnel logé, les chapitres intéressés du budget colonial sont , chaque année , diminués d'un crédit correspondant . Mais ce mode d'opérer présente l ' inconvénient de ne pas faire appa­raître budgétairement l ' intégralité de la dépense autor isée par le Par lement .

Il a donc paru plus conforme aux principes généraux de la comptabili té publique de faire bénéficier le Trésor public du montant de ces ve r sements .

Les prévisions nécessaires avant été inscri tes au projet du budget de 1913, il y a lieu de modifier dès maintenant le mode de re tenue prescrit par le décret du 29 décembre 1903 .

C'est dans ce but qu'a été proposé le projet de décret ci-joint que j ' a i l 'honneur de soumet t re à votre haute sanc t ion .

Le Ministre des colonies,

A . L E B R U N .

D É C R E T .

L E PRÉSIDENT de la République française, Vu le décret du 29 décembre 1903, por tant règ lement sur la

solde et les accessoires de solde des Troupes coloniales aux colonies ;

Vu les art icles 43 et 49 du décret du 31 mai 1862, por tant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — L'art icle 23 du décret du 29 décembre 1903 est ainsi modifié :

Suppr imer l 'alinéa final : « Le montant de ces re tenues est porté en diminution dans les revues générales de l iquidation » et le remplacer par la rédaction suivante : « Le montant de ces re tenues est versé au Trésor au litre « Produits divers du budget » .

A r t . 2 . —- Le Ministre des colonies est chargé de l 'exécu­tion du présent décret, qui en t re ra en vigueur à compter du

Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 5 -

N° 1 3 . — ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane de la loi du 29 août 1905, n'autorisant toute vente d'îles, d'îlots, de châteaux-forts, batteries ou forts du littoral, déclassés, que par une loi et après avis favorable des Conseils supérieurs du Ministère de la marine et du Ministère de la guerre.

( 17 janvier 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de Ja Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 6 5 de l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les ins t ruc t ions contenues dans la circulaire minis tér ie l le

du 22 n o v e m b r e 1912 , au sujet de l 'application aux colonies de la loi du 2 9 août 1905 ;

Sur la proposit ion du Secréta i re généra l ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est promulguée à la Guyane, pour ê t r e exé­cutée en sa forme et teneur , la loi du 2 9 août 1905 , n ' a u t o r i ­sant toute vente d ' î les , d ' î lots , de châteaux-for ts , ba t t e r i e s ou forts du l i t toral , déc lassés que par une loi et après avis favorable des Conseils supér ieurs du -Ministère de la mar ine et du Ministère de la gue r re .

Art . 2 . — Le présent ar rê té , ainsi que le texte p romulgué , sera en reg i s t r é et communiqué partout où besoin sera , inséré et publ ié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 17 janvier 1 9 1 3 .

LEVECQUE Par le Gouve rneu r :

Le Secrétaire général.

D I D E L O T .

1 e r janvier 1 9 1 3 , et sera publié au Journal officiel de la Répu­blique française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Par i s , le 20 novembre 1 9 1 2 .

A . F A L L I È R E S .

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, Le Ministre des finances,

A. LEBRUN. L.-L. KLOTZ.

Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 26 —

LOI n'autorisant toute vente d'îles, d'îlots, de châteaux-forts, batteries ou forts du littoral, déclassés, que par une loi et après avis favorable des Conseils supérieurs du Ministère de la ma­rine et du Ministère de la guerre.

( 29 août 1905. )

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Toute vente d' î les, d' î lots, de forts, de châteaux-forts ou batteries du littoral, déclassés , situés en F r a n c e , en Algérie et en Tunis ie , ne peut être autorisée que par une loi et après avis des Conseils supérieurs du Ministère de la marine et du Ministère de la guer re .

En ce qui concerne les colonies et pays de protectorat (la Tunisie exceptée) , l 'autorisation fera également l'objet d 'une loi, après avis du Comité consultatif de la défense des colonies .

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés , sera exécutée comme loi de l 'Etat .

Fai t à la Bégude-de-Mazenc, le 29 août 1905.

Signé : EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la marine, Le Ministre de la guerre, Signé : GASTON THOMSOM. Signé : MAURICE BERTEAUX.

Le Ministre des colonies, Le Ministre des finances, S i g n é : CLÉMENTEL. Signe : MERLOU.

Le Ministre de l'intérieur.

Signé : EUG. E T I E N N E .

№ 14 . — DÉCISION déléguant à M. Didelot, Secrétaire général, la signature des affaires courantes.

22 janvier 1913. )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; En raison du prochain départ de M. le Gouverneur pour

l'intérieur de la colonie,

Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DÉCIDE :

Article 1 e r . — M. Didelot, Secréta i re généra l , aura , par délégat ion du Gouverneur , !a signature des affaires couran tes , courrier ministériel excepté, pendant l 'absence du Gouver­neur du chef-lieu.

Art . 2 . — Les pièces à signer par M. Didelot por teront la ment ion suivante :

« Pour le Gouverneur et par délégation :

« Le Secrétaire général, »

Art. 3 . — La présente décision sera enreg is t rée et com­m u n i q u é e par tout où besoin sera .

Cayenne, le 2 2 janvier 1913 .

N° 15. — DÉCISION fixant la solde de M. Gajan (Charles-Bernard), ingénieur de 1re classe du cadre général des Travaux publics des colonies, chef du service des Travaux publics de la Guyane française.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisat ion du

personne l des Travaux publics et des Mines des colonies, autres que l ' Indo-Chine , la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion , et no t ammen t , l 'article 5 , § III dudit décret ;

Vu le câblogramme ministériel , n° 76 , du 12 novembre 1912, fixant le t ra i tement à alloner à M. Gajan ( C h a r l e s - B e r n a r d ) , ingénieur de 1re classe du cadre général des Travaux publics descolonies , chef du service des Travaux publics de la Guyane ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission coloniale dans sa séance du 14 octobre 1912 ;

Vu l 'arrêté ministér iel du 5 novembre 1912 , fixant à 5 ,000 francs le supplément de fonctions à allouer au Chef du service des Travaux publics de la Guyane française ;

Vu l 'arrivée dans la colonie de M. Gajan, chef du service des Travaux publics de la Guyane ;

LEVECQUE.

( 27 janvier 1913. )

— 27 —

Page 62: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 8 —

est fixé comme suit :

Solde d 'Europe 7 , 5 0 0 f » Supplément colonial 7 ,500 » Complément de solde 3 ,500 » Supplément de fonct ions 5 ,000 »

Total 2 3 , 5 0 0 »

Art. 2 . — Il aura droit, en outre , au logement et h l ' ameu­blement en na tu re et subira rie ce fait une re tenue , de 1,500 fr. par an .

Art. 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis t rée et communiquée partout où besoin sera .

Cayenne, le 27 janvier 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

D I D E L O T .

№ 16. — ARRÊTÉ fixant le jour de la fête patronale de la commune de Macouria.

(27 janvier 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 15 octobre 1879, portant organisat ion des

municipali tés à la Guyane française ; Vu la délibération du Conseil municipal de Macouria, en

date du 2 5 mai 1912, tendant à faire choix du 19 mars comme jour de la fête patronale de la commune ;

Sur la proposit ion du Secrétaire général ,

ARRÊTE :

Sur la proposit ion du Secrétaire généra l ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Le trai tement de M. Gajan (Charles-Bernard), ingénieur de 1re classe du cadre général des Travaux publics des colonies, chef du service des Travaux publics de la Guyane,

Page 63: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Article 1 e r . — Le 19 mars est fixé comme jour de la fête communale de Macouria.

Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregis t ré et communiqué par tout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 27 janvier 1913.

LEVECQUE Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 1 7 . — DÉCISION. — Indemnité fixe de déménagements.

(29 janvier 1 9 1 3 )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 8 septembre 1910, portant règ lement sur

le service de trais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat ;

Considérant que les conditions dans lesquelles se pratiquent les déménagements des militaires de tous grades en service en Guyane et payés sur le budget colonial, des officiers et agents en service h. c. à l 'Administration pénitentiaire , p e r ­mettent de réduire l ' indemnité de déménagements par appli­cation de l'article 18 du décret précité ;

Vu la dépêche ministérielle du 11 septembre 1912, n° 3929 ; Sur la proposition concertée du Directeur de l 'Administra­

tion péni tent ia i re , du Directeur de l ' Intendance et du Com­mandant supér ieur des Troupes ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — L'allocation de l ' indemnité de déménage­ments aux militaires de tous grades en service à la Guyane et à la charge du budget colonial, aux officiers et agents dé ­tachés h . c. a l 'Administration pénitentiaire ou appelés à servir sur les Etablissements pénitentiaires de la Guyane, est réglée comme suit :

— 29 —

Page 64: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 30 —

1° Pour les déplacements définitifs entre Cayenne et les péni tenciers , sera allouée la totalité du tarif prévu au tableau annexé au décret du 10 septembre 1910. Toutefois, lorsque l 'Administration fournira les moyens de déménagements (main-d'œuvre et t ransports) l ' indemnité sera réduite de moitié ;

2° Pour les déplacements définitifs entre les pénitenciers du Maroni et les Iles-du-Salut et Kourou et vice versa, entre ces pénitenciers et Cayenne et vice versa, entre les Iles du-Salut et vice versa, l ' indemnité sera réduite de moitié ;

3° Pour les déplacements définitifs ent re Saint -Laurent et Saint-Jean et vice versa, l ' indemnité sera réduite des 2 / 3 .

Art. 2 . — Le Directeur de l 'Administrat ion pénitent iaire et le Directeur de l ' Intendance sont chargés , chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Journal officiel de la colonie et communiquée et enregis t rée partout où besoin sera.

Cayenne, le 29 janvier 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l 'Administration Le Commandant supérieur des pénitentiaire, Troupes du groupe des

BRAVARD. Antilles.

R I C H A R D .

N° 1 8 . — ARRÊTÉ rétablissant l'indemnité de 5 francs prévue à l'article 15 de l'arrêté du 5 octobre 1892.

(29 janvier 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 5 octobre 1892, réglant le service de la d i s ­

tribution des le t t res dans Cayenne et dans les communes ; Vu l 'arrêté du 29 janvier 1912, pris en conformité d 'un

vote du Conseil général et supprimant l ' indemnité de 5 francs par voyage, allouée, par l 'article 15 de l 'arrêté susvisé du 5 octobre 1892, aux capitaines de navires ou patrons de goëlettes et bateaux t ranspor teurs de dépêches postales en t re Cayenne et les communes :

Vu les prévisions budgétaires pour l 'exercice 1913 ;

Page 65: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 31 —

Sur la proposition du Secrétaire général ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est rétablie l ' indemnité de 5 francs par voyage, allouée, par l 'article 15 de l 'arrêté du 5 octobre 1 8 9 2 , à tous capi ta ines de navires ou pa t rons de goëlet tes et ba ­teaux faisant le cabotage ou le bornage, t r anspo r t eu r s de dépêches postales en t re Cayenne et les communes .

Art . 2 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l 'exécution du présent arrê té qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera .

Cayenne, le 29 janvier 1913 .

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

D I D E L O T .

№ 19. — ARRÊTÉ modifiant la composition de la ration de base, sa valeur représentative et l'indemnité complémentaire des sous-officiers de la Guyane pendant l'année 1 9 1 3 .

(29 janvier 1913.)

L E GOUVERNEUR p. i. de la Mart in ique,

Vu le décre t du 3 novembre 1910 , suppr imant la masse de ravitai l lement et d 'a l imenta t ion , et ins t i tuant un nouveau r é ­gime d 'a l imenta t ion , promulgué a la Mart in ique, par ar rê té d u 24 décembre 1910 ;

Vu la circulaire et l ' instruction de m ê m e date pour l 'appli­cation dudi t décre t ;

Vu l ' a r rê té du 14 décembre 1912, fixant le tarif des r a t ions pour 1913 dans le groupe des Anti l les ;

Considérant qu ' i l y a lieu d 'apporter des modifications à la composition et à l 'évaluation de la ration de vivres d 'une par t et au tarif de l ' indemnité complémenta i re des sous-officiers figurant respect ivement aux tableaux I et III annexés à ce t arrêté , en ce qui concerne la Guyane ;

Sur la proposi t ion du Commandant supér ieur des Troupes et l 'avis conforme du Directeur de l ' In tendance ,

Page 66: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 32 —

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Les tableaux I et III annexés à l 'arrêté du 14 décembre 1913 et relatifs, le premier à la composition et à l'évaluation de la ration de vivres à la Martinique, à la Gua­deloupe et à la Guyane, le second aux tarifs de l ' indemnité complémentaire aux sous-officiers à la Guadeloupe et à la Guyane, sont modifiés et remplacés par les suivants, en ce qui concerne la Guyane.

T A B L E A U I.

Composition et évaluation de la ration de vivres.

3° Guyane.

TABLEAU III .

Tarif de l'indemnité complémentaire

a u x sous-officiers.

A la Guyane 0 fr. 04

Art. 2 . — Les modifications précitées recevront leur appl i ­cation à compter du 1er janvier 1913 .

Art. 3 . — Le Commandant supérieur des Troupes est

DENRÉES.

ESPÈ

CE

DES

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ITÉS

PRIX D'ACHAT sur place

des unités QU

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s.

PRIX

de

la

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tio

n.

TO

TA

L.

Pain.

Viande fraîche. Légumes far ineux. Sel, Café. Sucre. Vin.

Comb. Bois à brûler . Charbon de b .

100 k 100 k 100 k 100 k 100 k 100 k 100 l

40f00 114 00

75 00 15 00

205 95 72 43 44 12

0 k 750 0 k 350

0 k 080 0 k 020 0 k 025 0 k 030 0 l 40

0 f 300 0 399 0 060 0 003 0 066 0 022 0 176

1 f 04

100 k \ 83 1 k 000 0 018

Page 67: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

charge de l 'exécution du présent ar rê té , qui sera communique et enregistré partout où besoin sera.

For t -de-France , le 29 janvier 1913.

G O U J O N .

Par le Gouverneur p. i. : Le Lieutenant-colonel, Commandant supérieur des Troupes du Groupe

des Antilles,

G . R I C H A R D .

№ 2 0 . — A R R Ê T É relatif aux visites médicales du recrute-tement pour la classe 1912.

(31 janvier 1913 . )

LE GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le règlement sur le fonctionnement des services médicaux

coloniaux, hospitaliers et régimentaires aux colonies du 2 août 1912 ;

Vu l 'arrêté en date du 17 août 1910, promulguant. la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l 'armée ;

Vu l 'arrêté , n° 215 , du 9 mars 1911, sur le service médical du recrutement dans les communes rurales ;

Vu l 'absence du médecin titulaire de ces fonctions ; Sur la proposition concertée du Secrétaire général de la

colonie, du Chef du service de Santé et de l'avis conforme du Directeur de l 'Administrat ion péni tent ia i re ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — M. le médecin aide-major de 1re classe Pinaud remplira les fonctions de médecin de rec ru tement dans les communes aut res que celles de Kourou, Sinnamary, Ira-coubo, Mana et Saint -Laurent-du-Maroni .

M . le médecin aide-major Guidice exécutera ce service à Kourou, Sinnamary et iracoubo et les médecins-majors de Saint -Laurent-du-Maroni et Mana dans leurs postes respec­tifs.

— 33 —

Page 68: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2 . — Les moyens de transport seront fournis et les frais de déplacement et de séjour mis à la charge du budget du Service local,

Art. 3 . — Le Secrétaire général , le Directeur de l 'Admi-i is lrat ion pénitentiaire et le Chef du service de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré­sent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où be­soin sera.

Cavenne, le 31 janvier 1913.

LEVECQUE

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général, Le Directeur de l'Administration D I D E L O T . pénitentiaire.

Par délégation : ROUCAIROL.

Le Chef du service de Santé,

Dr HOULLON.

NOMINATIONS, M U T A T I O N S , CONGÉS, EТC,

№ 2 1 . — Far dépêche ministérielle du 3 décembre 1912, M. le Ministre des colonies a approuvé l 'arrêté du 21 mai 1932, fixant à 5,000 francs le cautionnement à fournir pa r M. Octaville (Raou l ) , en sa qualité de percepteur de la 2e circonscription de la Guyane.

N° 22. — Par décret en date du 28 décembre 1912, M. Clanis (Gaston) est maintenu dans ses (onctions de Conseiller privé titulaire du Gouvernement de la Guyane pour une nouvelle période de deux ans, à compter du 8 décembre 1912.

N° 23. — Suivant avis du Chef du service colonial de Nantes, des prolongations de congé de convalescence ont été accordées à :

— 34 —

Page 69: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

MM. David, juge-suppléant , jusqu ' au 28 mars 1913 ; Puel , prêt re , jusqu 'au 23 avril 1913 ; Léopold-Léger, lieutenant de juge , jusqu'au 23 février

1913.

№ 24 . — Suivant câblogrammes de M. le Ministre des colo­nies , en date des 11 et 13 janvier 1953, ont été nommés Chevaliers de la Légion d 'honneur :

MM. Léon Le Boucher, chef du service de l 'Enregis t rement ; Ceynet. surveillant principal des établ issements péni-

tentlaires.

№ 2 5 . — Suivant avis du Chef du service colonial du 13 décembre 1912, M. Robert, chef de bureau de 1re classe des Secrétariats généraux, a obtenu une prolongation de congé de convalescence de un mois, valable jusqu'au 9 janvier 1913 .

№ 26 . — Par décision du Gouverneur du 31 décembre 1912, M. Boquillon (Char les ) , commis de 2* classe du Secré­tariat général , e s t élevé à la 1re classe de son emploi, pour compter du 1 e r janvier 1913 .

№ 27 . — Par décision du Gouverneur du 31 décembre 1912, la solde de MM. Laurenceau, Minidoque et Thomes , gardions de la conduite d'eau, est portée de 1,500 à 1,850 francs l 'an.

№ 2 8 . — Par décisions du Gouverneur du 3 janvier 1913 :

M. Thébyne ( A r t h u r ) , garde rural de 1re classe, à Kourou, est appelé à cont inuer ses services à Tonnégrande, où il rem­plira les fonctions de secrétaire de mairie et de chargé de la poste. Il devra prê te r serment en cette dernière qualité ;

M. Lamoral (Louis) , garde rural de 2 e classe, à Kourou, es t désigné pour Sinnamary, en qualité de chef de poste , en rem­placement du garde rural Clotilde, appelé a d 'autres fonct ions ;

M. Hilaire (Valen t in) , garde rura l de 3 e classe, à Iracoubo, est appelé à continuer ses services à Kourou, en remplace­ment de M. Thébyne.

— 35 —

Page 70: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 29 . — Par décis ions du Gouverneur du 3 janvier 1913 :

M . Cléry ( E d g a r d ) , secré ta i re de mair ie de 3 e c lasse , à T o n -n é g r a n d e , est appelé à servir en la même quali té à Roura , en r emplacemen t de M . Lagrandeur , décédé ;

M . Clotilde (Dumervi l le) , garde ru ra l de 1re classe à S i n n a -mary , est n o m m é secré ta i re de mai r ie de 3e classe cl dé s igné p o u r servir à I racoubo, en remplacement de M. de Chicour t , démiss ionna i r e ;

M. Hersil ( F é l i x ) , p r é c é d e m m e n t juge de paix provisoi re , a Mana, es t n o m m é , h l i t re essen t ie l lement provisoi re , secré­ta i re de mai r i e in té r imai re à S innamary , pendant la durée du congé accordé à M. Germain .

№ 30 . — Par décision du Gouverneur du 4 janvier 1 9 1 3 , MM. Duchesne (Fé l i c ien) , Té lasco ( F r é d é r i c ) , Saba ( J e a n ) et le desservant de la c o m m u n e sont n o m m é s m e m b r e s de la c o m ­mission admin i s t ra t ive du Bureau de bienfaisance de Kourou.

№ 3 1 . — Par décison du Gouverneur du 7 j anv ie r 1 9 1 3 , un congé adminis t ra t i f de huit m o i s , à passer par t ie à fa Gua­deloupe, par t ie en F rance , est accordé a M . Lewes t , br iga­dier de la Police généra le .

№ 3 2 . — Par a r rê té du Gouverneur , en date du 7 janvier 1 9 1 3 , pris sur la proposit ion du Procureur généra i , chef du service, j ud ic i a i r e , M. Pavant ( V i c t o r - L i n d o r ) a été provi­so i rement cha rgé des fonctions de suppléant de Juge de paix à S innamary .

№ 3 3 . — Par décision du Gouverneur , en date du 10 j a n ­vier 1 9 3 1 , prise sur la proposit ion du P rocu reu r g é n é r a l , chef du service judiciaire , un congé adminis t ra t i f de six mo i s , à passe r a la Guadeloupe , a été accordé à M. Gaster (Paul), plan­ton du T r ibuna l de 1re ins tance de Sa in t -Lauren t -du -Maron i .

N° 3 4 . — Par décision du Gouverneur du i l janvier 1 9 1 3 , M. Pain. commis de 1re classe de l 'Adminis t ra t ion pén i ten t ia i re ,

— 36 —

Page 71: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 37 —

es! nommé membre de la commission inst i tuée par la décision du 7 ibécemhre 1912, en remplacement de M. Vicilhedent, commis principal redacteur de 1re c lasse , rentrant en France.

N° 35. — Par décision du Gouverneur du 1 4 janvier 1 9 i 3 , M. Bellay (Léon) est agréé garde particulier du placer Enfin-Inini, concess ions nos 3910; 3911 et 3912 .

№ 36. Par décision du Gouverneur, en date du 17 j an ­vier 1912, un congé administratif de six mois , à passer à la Martinique, est accordé à M. Joseph ( E u g è n e ) , agent de 5e classe de l ' Imprimerie du Gouvernement .

Cet agent est autorisé à s 'embarquer sur l ' intercolonial du mois de mars 1913.

N° 37 . — Par décision du Gouverneur , en dale du 17 j an ­vier 1913, prise sur la proposition du Procureur général , chef du service judic ia i re , un congé administrat i f d'un an, pour en jouir tant à la Martinique qu'en France , a été accordé a M. Dorwling-Carter (Charles) , secrétaire du Parquet de 1re ins tance de Cayenne.

Ce fonctionnaire a été autor isé à prendre passage avec ses deux enfants : Loret te , âgée de (3 ans, et Charles, âgé de 3 ans, sur l ' intercolonial du 19 janvier 1913 , à destination de Saint-Nazaire.

N° 38 — Par arrrêté du Gouverneur , en date du 18 janvier 1913, pr is sur la proposition du Procureur généra l , chef du service judiciaire, M. Albon ( E m m a n u e l ) , greffier en chef de la Cour d'appel de la Guyane, a repris les fonctions dont il est t i tulaire.

№ 39 . — Par décision du Gouverneur du 20 janvier 1913 , une permission d'absence de trente jours , à solde ent ière colo­niale, pour en jouir dans la colonie, est accordée à M. Isabell , (A lphonse ) , garde rural de 1re classe à l 'Oyapoc.

Page 72: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 38 —

№ 4 2 . — Par décis ion du Gouverneur , en date du 29 j a n ­vier 1 9 1 3 , le Gollège et les écoles publiques de la colonie seront fe rmés , à foccasion do Mardi-gras et du Mercredi des Gendres , les 4 et 5 février p rocha in .

4 3 . — Par décision du P rocureur géné ra l , chef du ser­vice judiciaire , en da te du 7 janvier 1913 , les fonct ions de greffier à I racoubo seront rempl ies par le secré ta i re de mair ie de cet te c o m m u n e .

C E R T I F I É CONFORME :

Le Secrétaire - archiviste,

Signé : E M . G U E R L A I N .

CAYENNE. — Impr imer i e du Gouve rnemen t .

№ 40. — Par décision du Gouve rneu r , en da te du 21 janvier 1913 , prise s u r la proposi t ion du P rocureur géné ra l , chef do service jud ic ia i re , une s o m m e de 5 0 0 francs, à t i t re de frais de service, a été allouée au greffier-notaire du Tribunal de 1re instance de Saint-Laurent-du-Maroni, à compter du 1er janvier 1913 .

№ 4 1 . — Par décision du Gouverneur , en date du 2 4 jan­vier 1913, une permission d 'absence de quinze j o u r s , pour en jouir dans la co lon ie , a été accordée à M. Régina (Théophane) , secré ta i re de mairie de 2e classe à Macouria .

Page 73: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE

N° 2 .

F E V R I E R 1 9 1 3 .

SOMMAIRE. Pages.

№ 44. — Circulaire ministérielle du 28 novembre 1912. — Rem­boursement des dépenses effectuées pour les mil i ta i res hors cadres 40

№ 45. — Circulaire ministérielle du 16 décembre 1912. — Situa­tion mil i ta i re des fonctionnaires coloniaux en congé en France 42

Instruct ions du 16 décembre 1912 au sujet de la s i tua­tion mil i ta i re des fonctionnaires coloniaux en congé en France 43

№ 46. — Circulaire ministér iel le du 23 décembre 1912. — Tirage au sort des obligations des chemins de fer de l 'E t a t . . 47

№ 47. — Arrêté du 3 février 1913 relatif au régime de la c o m p ­tabilité de l'Usine électr ique 48

№ 48. — Arrêté du 6 février 1943 relatif aux opérat ions du con­seil de revision et a la visite médicale des jeunes gens au lieu de leur résidence 49

N° 49. — Arrêté du 6 février 1913 relatif aux opérat ions du con­seil de revision et à la visite médicale des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement . . . 50

N° 50. — Décision du 13 février 1913 donnan t la délégation de la s ignature des actes à légaliser à M. Guerlain, c o m m i s -pr inc ipa l d u Secrétariat général 52

№ 5 1 . — Arrêté du 43 février 4943 por tant fermeture d u poste des douanes de Tourépé à l 'Approuague 53

4

Page 74: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 40 -

№ 44. — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. — Rembourse­ment des dépenses effectuées pour les militaires hors cadres.

(Colonies . — Service Mili taire. — 2 e Bu reau , 1re S e c t i o n . )

Par is , le 28 n o v e m b r e 1912.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies.

Des d ive rgences de vue se sont p rodui tes au sujet de l 'ap­plication de la circulaire du 11 octobre 1909 , re la t ive au r e m -b o u r s e m e n t par les b u d g e t s locaux des d é p e n s e s faites par le budge t colonial pour les officiers et h o m m e s de t roupe placés hors c a d r e s . Il m'a pa ru , en conséquence , nécessa i r e de préciser c i -après les règ les appl icables aux d ivers cas qui peuvent se p r é sen t e r .

A . — Mise hors cadres d'un militaire n'ayant pas accompli la totalité du séjour réglementaire.

Dans ce cas , les services locaux employeurs devront r e m ­bourse r au budget colonial la totali té des d é p e n s e s visées p a r la c i rcula i re du 11 octobre 1 9 0 9 .

№ 52. — Arrêté du 13 février 1913 por tan t créat ion d ' u n poste de douane a l ' embouchure du Mataroni , su r l 'Ap-p r o u a g u e 53

№ 53 . — Arrêté du 13 février 1913 ouvran t le poste des douanes du Mataroni a la percept ion des d r o i t s de c i rcu la t ion su r l'or 54

N° 54. — Arrêté du 13 février 1913 fixant le tarif des remises a l ­louées au percepteur de Cayenne p o u r les recouvre­men t s effectués au compte du Service local 56

№ 55. — Arrêté du 13 février 1913 — Successions deshérentes a t te intes pa r la prescr ip t ion t ren tena i re 57

N° 56. — Arrêté du 13 février 1913 modifiant l 'article 180 de celui du 20 janvier 1890 58

N° 57. — Arrêté du 20 lévrier 1913 por tant in terpré ta t ion de l 'ar­ticle 2 de l 'arrêté du 8 j anv ie r 1942, sur les p r imes a la cu l tu re 59

№ 58. —- Décision d u 21 février 4943 concernan t le visa des rôles d ' équ ipage et les muta t ions a y opére r 60

Nos 59 à 74. Nomina t ions , mu ta t i ons , congés, etc 60

Page 75: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 41 -

Ils devront supporter , en outre, lors du rapatr iement de ce militaire, les dépenses nécessitées par ce rapatr iement d 'après les règles posées par la convention interministérielle du 3 juin 1902 et les circulaires des 18 avril 1905, 29 juin 1905 et 18 août 1908.

B . — Mise hors cadres d'un militaire ayant accompli la totalité du séjour réglementaire.

Lors d 'une désignation de ce genre, les budgets locaux n'auront à rembourser aucune des dépenses visées par la c i r ­culaire du 11 octobre 1909. Mais ils devront suppor ter les frais de rapatriement des militaires ainsi placés hors cadres , d'après les règles rappelées ci-dessus.

C. - Réintégration au service général des militaires en service hors cadres n'ayant pas accompli la totalité du séjour fixé pour les colonies où ils sont en service.

Dans ce cas, les budgets locaux ne pourront prétendre au remboursement d'aucune des dépenses faites par eux pour les militaires ainsi ré intégrés . En outre, les frais de t ransport de la colonie en France , lors du rapatr iement, restent à la charge des budgets locaux, la solde de traversée étant payée par le Département de la guerre.

D'autre par t , il doit être expressément entendu que les mi­litaires en service hors cadres ne pourront jamais être réinté­grés au service général au moment où ils sont sur le point de terminer le temps de séjour fixé pour les colonies où ils sont en service. Si des réintégrations de cette nature venaient à se produire, le Département serait fondé à imputer au budget lo­cal intéressé la solde du militaire en question depuis sa réin­tégration jusqu'à son débarquement en France.

B. — Réintégration des militaires hors cadres ayant accompli la totalité du séjour fixé pour les colonies où ils sont en service.

Les militaires bois cadres, qui ont terminé le temps de séjour fixé pour les colonies où ils sont en service, en doivent jamais être réintégrés au service général . Ils doivent être rapatriés et les dépenses résultant de leur rapatriement incombent aux budgets locaux dans les conditions fixées par la convention interministérielle du 3 juin 1902 et les circulaires des 18 avril 1905, 29 juin 1905 et 18 août 1908 .

Page 76: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 2 —

J'ai l 'honneur de vous prier de vouloir bien donner des instructions pour que les règles ci-dessus soient s t r ic tement observées à l 'avenir .

Les dispositions de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin officiel des colonies, ne visent pas les officiers du Service de Santé . Ces derniers restent régis par les disposi­tions particulières de la circulaire, n ° 3 5 8 , du 8 juillet 1912, en raison des dispositions de la loi de finances du 13 juillet 1911 (art icle 2 7 7 ) , qui prévoit une contribution forfaitaire à payer par les budgets locaux.

A. LEBRUN.

№ 4 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Situa­tion militaire des fonctionnaires coloniaux en congé en France.

(Ministère des colonies . — Secrétariat et Contreseing, 2 e

Sect ion. — Services militaires et service du personnel . )

Paris, le 16 décembre 1912.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

J'ai été amené a constater qu'un certain nombre de fonction­naires coloniaux en congé en France ne se trouvent pas exacte­ment au courant des obligations militaires qui leur incombe­raient pendant leur séjour dans la Métropole en cas de mobi­l isation.

J'ai préparé , en vue d'éviter ces inconvénients , les ins t ruc­tions dont vous trouverez ci-joint copie, pour les Chefs du Service colonial dans les ports de commerce de la Métropole.

Je vous prie d ' insérer ces instructions au Journal officiel de la colonie, en même temps que la présente circulaire, afin qu'el les soient portées à la connaissance de tout le personnel in téressé .

Vous voudrez bien me faire parvenir , sous les présents t imbres, trois exemplaires du Journal officiel dans lequel aura été effectuée cette publ icat ion

A . L E B R U N .

Page 77: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 43 —

Paris, le 16 décembre 1912.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Chefs du Service co-lonial des ports de Marseille, Bordeaux, Nantes et le Havre.

Mon a t tent ion et celle de M. le Ministre de la g u e r r e on t été appe lées sur les condi t ions dans lesquel les les fonct ionnaires des colonies en congé en France se t rouvent au point de vue de leurs obl igat ions mil i ta i res en cas de mobil isat ion.

J 'a i é té a m e n é a cons t a t e r qu ' un cer ta in n o m b r e d ' en t r e eux ne sont pas e x a c t e m e n t au couran t de ces obl iga t ions et ne rempl issent pas toujours les formali tés nécessa i res p o u r régu­lar iser cet te s i tua t ion pendant leur séjour d a n s la Métropole .

Afin d 'évi ter que de tels faits pu i s sen t se renouve le r , j ' a i dé­cidé, d 'accord avec M. le Ministre de la g u e r r e , que les d i s ­posit ions suivantes se ra ien t p r i ses dé so rma i s a cet égard .

Tout fonct ionnaire venant des colonies devra , en se p résen­tant au Chef du Service colonial du port de déba rquemen t , r e m ­plir l ' impr imé du modèle A ci-joint qui sera envoyé d i rec tement par vos soins , sous le t t re de t r ansmiss ion , au généra l c o m m a n ­dant la région de c o r p s d ' a n n é e , d a n s Laquelle se t rouve la localité où le fonct ionnaire compte fixer sa pr incipale rés idence duran t son séjour en F rance . L ' accusé de récept ion sera déta­ché et vous sera envoyé par le général des t ina ta i re . Celui-ci , d 'après les ins t ruc t ions du Dépa r t emen t de la gue r r e , p r o n o n ­cera l'affectation temporaire de l ' in téressé à un corps ou service de sa région ; cet te affectation temporai re n ' a u r a pas p o u r effet de faire rayer des con t rô les du corps s ta t ionné d a n s la colonie d 'origine le fonct ionnaire qui en est l 'objet . Celui-ci sera s i m ­plement m u n i , par les soins du r e c r u t e m e n t , d 'un o rd re de toute lui enjoignant de rejoindre tel où tel corps en cas de mo­bilisation su rvenan t pendant son séjour dans la Métropole .

Les fonct ionnaires , déba rqués dans un port non pourvu de Service colonial , a u r o n t a rempl i r le m ê m e impr imé de modèle A , que vous leur ferez parveni r .

D'autre par t , au momen t de se r embarque r pour une colonie , le fonct ionnaire , en se présentant au Chef du service colonial du port d ' e m b a r q u e m e n t , devra lui r eme t t r e l 'o rdre de rou te spécial qui lui aura é té délivré par les soins du r ec ru t emen t pour la du rée de son séjour en France . Cet ordre de route sera renvoyé , sous bo rde reau , au généra l c o m m a n d a n t la région dont le fonct ionnaire relevait t empora i r emen t .

Page 78: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 4 —

11 en se ra de m ê m e tou tes les fois que le fonct ionnaire qui t te ra le service du Dépa r t emen t pour une ra ison que lconque ( d é c è s , démis s ion , r é in t ég ra t i on , r e t r a i t e ) , au cas où les i n t é ­re s sés ne se conformeraient pas à cet te de rn i è r e d i spos i t ion , l eu r s i tuat ion serait s igna lée d'office à l 'autor i té mi l i ta i re compé ten t e par le Chef du Service colonial .

Les accusés de récept ion du modèle A et les borde reaux r e t o u r n é s par l ' au tor i té milita ire avec accusé de récept ion se ron t col lés sur le con t rô le de solde à la case de c h a q u e i n t é r e s s é .

Ces d i s p o s i t i o n s , qui r édu i sen t les formali tés au m i n i m u m , pe rmet t ron t d ' a s s u r e r a u t o m a t i q u e m e n t le r èg l emen t de la s i tuat ion mil i ta i re de tous les fonct ionnai res coloniaux de p a s ­sage dans la Métropole . El les en t r e ron t en v igueur à c o m p t e r du 1 e r j anv ie r 1913 .

En vue de l ' impress ion du modè le A, je vous pr ie de m ' i n d i -q u e r , dès la récept ion de la p r é sen t e c i rcu la i re , le n o m b r e d ' exempla i r e s qui seront néces sa i r e s à vos beso ins p e n d a n t l ' année . Ces impr imés seront fournis à mon Dépar tement par l 'Admin i s t r a t ion de la g u e r r e , et je vous les ferai parveni r auss i tô t .

Il d e m e u r e en tendu que les déc la ra t ions qui font l 'objet du modè le A r emplacen t cel les qui doivent ac tue l l emen t ê t re faites à la g e n d a r m e r i e par les i n t é r e s s é s , et ne visent que les fonct ionnaires qui , par leur âge , sont encore soumis aux obl igat ions mi l i ta i res .

De m ê m e , ces d ispos i t ions ne s ' appl iquent ni aux fonct ion­na i res qui ne font que t r ave r se r la Métropole pour passe r leur congé d a n s leur colonie d 'or ig ine , ni au personne l mil i ta i re h o r s cad res , dont la s i tuat ion con t inue ra à être régular i sée au vu de la not ice individuel le que vous adressez ac tue l l emen t au D é p a r t e m e n t .

Elles ne conce rnen t pas davan tage les individual i tés c o m ­pr i ses aux tab leaux A et B a n n e x é s à la loi du 21 m a r s 1 9 0 5 , soit appa r t enan t aux a d m i n i s t r a t i o n s mé t ropo l i t a ines dé t a ­chées aux colonies et m o m e n t a n é m e n t présentes en F r a n c e , soit appa r t enan t à des cadres locaux. Dans le p remie r c a s , ( fonct ionnaires compr i s au tableau A et H dé tachés des a d m i ­nistrations m é t r o p o l i t a i n e ) ces p e r s o n n e s devront ê t r e ave r t i e s q u ' e n cas de mobi l i sa t ion , elles au ron t à se p r é s e n t e r i m m é ­d ia tement au Chef de l ' admin is t ra t ion d é p a r t e m e n t a l e ou r é ­gionale c o r r e s p o n d a n t e , qui uti l isera l eurs services . Dans le

Page 79: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 5 —

second cas (fonctionnaires compris au tableau A et B appar­tenant à des cadres locaux), il leur sera prescrit de se met t re à la disposition du Ministère des colonies, dès la mobil isat ion, si ce. Dépar tement ne prévoyait pas leur emploi dans un délai r approché , il leur ferait connaî t re sa décision et leur enjoin­drait de se présenter au bureau de r ec ru t emen t le plus voisin pour y recevoir une affectation.

J ' a t tache la plus g rande importance a ce que les i n s t r u c ­tions qui précèdent soient exactement observées , et je vous prie de vouloir bien y tenir personnel lement la main .

A. LEBRUN.

Circulaire du Ministre des colonies du

(Modèle A.)

SERVICE COLONIAL Du PORT DE

Situation militaire d'un fonctionnaire des colonies à son débarquement en France.

Nom Prénoms Date de na i s sance Fonct ion civile Colonie de provenance Port de déba rquemen t Nature du congé ou de la position en France Bureau de r ec ru tement d 'or igine Dernière affectation d 'après le fascicule de mobi l i sa t ion. Arme d 'or igine

à la réserve de l ' a rmée active Appart ient ..à l'armée terri toriale Grade militaire

Aptiludes particulières. Equitation Bicyclette Automobile Aviation

Page 80: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 4 6 -

T ransmis à M. le Généra l , commandan t la région de

SERVICE COLONIAL DU PORT DE

Situation militaire d'un fonctionnaire des colonies à son débarquement en France.

Circulaire du Mi nistre des colonies du

Modèle A.)

R E Ç U :

La situation modèle A le :

Nom P r é n o m s

Fait à , le 19....

Le Général,

commandant la région de,

A détacher et à renvoyer d i rec tement au Chef du Service colonial du Port d e . . .

Télégraphie Médecine Métier manue l L a n g u e s é t rangères Localité de la pr incipale rés idence en F r a n c e Adresse Durée p r é s u m é e du séjour en F rance

Fait a , le 19....

(Signature du fonctionnaire.)

(Timbre et signature du Chef du Service colonial.)

Page 81: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 47 —

№ 46. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Tirage au sort des obligations des chemins de fer de l'Etat, amor­tissables le 1tr février 1913.

(Min i s t è r e des F i n a n c e s . — Direction de la Dette i n s c r i t e . )

Paris, le 23 décembre 1912.

Le lundi 16 décembre couran t , la Commission inst i tuée par a r rê té minis tér ie l du 25 novembre 1912 a procédé au t i rage au sort des obl iga t ions des chemins de fer de l 'E ta t , dont le remboursement sera effectué à par t i r du 1er février 1913.

Il a é té extrai t de la roue 39 séries de 100 n u m é r o s dont la liste est indiquée c i - ap rè s .

La p ré sen t e c i rcula i re est envoyée au nombre de cinq e x e m ­plaire pour la Trésore r ie généra le et d 'un exempla i re p o u r chaque recet te part icul ière et pour chaque Percep t ion .

Pour le Ministre des Finances :

Le Directeur de la Dette inscrite.

GUSTAVE B L E Y .

•14,501 à 1 4 , 6 0 0 . 30 ,901 a 3 1 , 0 0 0 . 46 ,501 a 4 6 , 6 0 0 . 48 ,801 à 4 8 , 9 0 0 . 13 ,201 h 5 3 , 3 0 0 . 55 ,901 a 5 6 , 0 0 0 .

150,101 a 1 1 0 , 2 0 0 . 166,701 à 1 6 6 , 8 0 0 . 176,401 a 1 7 6 , 5 0 0 . 183 ,001 à 1 8 3 , 1 0 0 . 190,001 à 1 9 0 , 1 0 0 . 197,501 à 1 9 7 , 6 0 0 . 209 ,201 à 2 0 9 , 3 0 0 . 225 ,001 à 2 2 5 , 1 0 0 . 229 ,301 à 2 2 9 , 4 0 0 . 233 ,601 i» 2 3 3 , 7 0 0 . 234 .801 à 234 9 0 0 . 244 ,101 à 2 4 4 , 2 0 0 . 244 ,701 à 2 4 4 , 8 0 0 . 268,401 à 2 6 8 , 5 0 0 .

269 ,401 à 2 6 9 , 5 0 0 . 2 9 5 , 6 0 1 à 2 9 5 , 7 0 0 . 3 0 8 , 5 0 1 à 3 0 8 , 6 0 0 . 319 ,101 à 3 1 9 , 2 0 0 . 327 ,701 à 3 2 7 , 8 0 0 . 3 3 2 , 2 0 ! a 3 3 2 , 3 0 0 . 402 ,001 à 4 0 2 , 1 0 0 . 4 4 8 , 3 0 1 à 4 4 8 . 4 0 0 . 458,.N01 à 4 5 8 , 9 0 0 . 472 ,601 à 4 7 2 , 7 0 0 . 494 ,701 à 4 9 4 , 8 0 0 . 5 1 0 , 7 0 1 à 5 1 0 , 8 0 0 . 5 1 2 , 8 0 1 à 5 1 2 , 9 0 0 . 5 1 4 , 1 0 1 à 5 1 4 , 2 0 0 . 517 ,101 à 5 1 7 , 2 0 0 . 537 ,501 à 5 3 7 , 6 0 0 . 5 3 8 , 1 0 1 à 5 3 8 . 2 0 0 . 562 ,101 à 5 6 2 , 2 0 0 . 5 9 9 , 9 0 1 à 6 0 0 , 0 0 0 .

Page 82: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 48 —

№ 4 7 . - ARRÊTÉ relatif au régime de la comptabilité de l'Usine électrique.

( 3 février 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ;

Vu l ' a r rê té municipal du 17 novembre 1911 , approuvé par le Gouverneur , r ég lemen tan t l 'exploitation de l 'Usine é l ec ­t r ique munic ipa le de C a y e n n e ;

Cons idéran t qu ' aucun acte n'a encore dé t e rminé le rég ime de la comptabi l i té de l 'Usine é lec t r ique et qu'il impor te de combler ce t te lacune ;

Vu l 'ar rê té local du 2 8 sep tembre 1903, portant règ lement sur l ' adminis t ra t ion et la comptabl i té des c o m m u n e s ;

Sur la proposi t ion du Secré ta i re généra l ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . - Le budget de l 'Usine é lect r ique forme un budget annexe à celui de la c o m m u n e de Cayenne .

Ar t . 2 . — Les règles de la comptabi l i té c o m m u n a l e sont applicables au budget de l 'Usine é lec t r ique , en ce qui con­ce rne la division et la durée des exerc ices , les spécial i tés et la c lôture des crédi t s , la perception des r e v e n u s , l ' o r d o n n a n ­cemen t et le paiement des dépenses , enfin le mode d ' é c r i t u r e s et de c o m p t e s , ainsi que la format ion et le règ lement du budget .

Art . 3 . — Le Percep teur -Receveur municipal de Cayenne rempli t de droit les fonctions de Receveur de l 'Usine é lec­t r i que , dans les condi t ions dé te rminées par les r èg l emen t s en vigueur su r la comptabil i té pub l ique .

Ar t . 4 . — Le Secré ta i re général est cha rgé de l 'exécution du p resen t a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u e par tout où besoin se ra , et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin

Page 83: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 49 -

№ 4 8 . — ARRÊTÉ relatif aux opérations du Conseil de ré­vision et à la visite médicale des jeunes gens au lieu de leur résidence.

( 6 février 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ;

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la loi du 21 mars 1905 et l 'arrêté des Ministres de la

guerre et des colonies du 9 février 1910, promulgués dans la colonie par ar rê té du 17 août 1910 ;

Vu l ' instruction du Ministre de la guerre du 20 octobre 1905, relative a ré tab l i ssement des tableaux de recensement

Vu l ' instruction du Ministre de la guerre du 29 décembre 1905, relative aux opérations du Conseil de révision pour la formation des classes ;

Vu la circulaire du Ministre des colonies du 19 avril 1910, n° 23 ;

Vu la remise tardive, qui a été faite aux Maires, des im­primés du recru tement ;

Sur la proposition du Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Les jeunes gens résidant dans les communes autres que celles où ils sont inscri ts sur les tableaux de re ­censement seront v i s t é s au lieu de leur rés idence.

A cet effet, ils adresseront , sans délai, une demande au Maire de la commune où ils sont inscri ts . Cette demande sera ac­compagnée d 'une attestation du Maire de la rés idence, cons­tatant, que les intéressés sont réel lement fixés dans la com­mune avant le 1 e r janvier de l 'année où ils doivent comparaî t re devant le Conseil de révision, soit comme appelés , soit comme ajournés.

officiel de la colonie, et aura son effet h compter du 1 e r j anvier 1912 .

Cayenne, le 3 février 1 9 1 3 . L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 84: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 0 —

Art. 2 . — La visite médicale des inscri ts aura lieu dans les condit ions dé t e rminées à l 'ar rê té local, en date de ce jou r .

A r t . 3. — Le Secréta i re général est chargé de l 'exécution du présent a r rê t é , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , et sera i n sé r é au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 6 février 1913 . LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N° 4 9 . — ARRÊTÉ relatif aux opérations du Conseil de révision et à la visite médicale des jeunes inscrits sur les ta­bleaux de recensement.

(6 février 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur .

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la loi du 21 mars 1905 et l 'arrêté des Ministres de la

guer re et des colonies du 9 février 1910, p romulgués d a n s la colonie par a r r ê t é s du 17 août 1910 ;

Vu l ' instruct ion du Ministre de la guer re du 20 octobre 1905 , relative à l ' é tab l i ssement des tableaux de r ecensemen t ;

Vu l ' instruction du Ministre de la guer re du 29 décembre 1905, relative aux opérat ions du Conseil de révision pour la formation des classes ;

Vu la circulaire du Ministre ¡les colonies, du 19 avril 1910, n° 2 3 , portant que seuls seront convoqués devant le Conseil de révision s iégeant a For t -de-France les j eunes gens don t le voyage n 'en t ra înera qu 'un déplacement d 'une jou rnée seu le ­ment ;

Vu l 'arrêté local du 31 janvier 1912, relatif aux inscr i t s de la c lasse 1912 ;

Vu la remise tardive, qui a été faite aux Maires, des impr imés de r ec ru temen t ;

Sur la proposit ion du Secré ta i re généra l ,

ARRÊTE :

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 51 —

Article 1er. — Les Maires feront procéder à la visi te m é ­dicale des j e u n e s gens inscr i ts sur les tableaux de r ecense ­ment , a part ir du 10 février courant , conformément aux in­dications portées dans le tableau ci-âprès :

Cette visite sera passée par M. le médecin aide-major de 1re classe Pinaud, médecin de recrutement, sauf dans la com­mune pénitentiaire du Maroni et dans celles de Kourou, Sin-namary, Iracoubo et Mana.

Dans ces cinq dernières c o m m u n e s , les Maires et les Mé­decins désignés dans l 'arrêté précité du 31 janvier 1913 s 'entendront pour la fixation de la date a laquelle la visite aura lieu, en tenant compte du délai prévu ci-après pour la remise du travail de recensement .

Il sera adressé sans délai à chacun des j eunes gens , par les soins des ma i res , un ordre de convocation du modèle n° 1 de l ' Instruct ion du 20 octobre 1905.

Les résul ta ts de la visite seront consignés sur un tableau du modèle n° 2 de la même Instruct ion. L'avis du médecin sera motivé quand il es t imera que les jeunes gens doivent être c lassés dans le service auxiliaire ou « ajournés ». Un certificat médical sera joint pour ceux proposés comme devant être exemptés .

Le tableau ci -dessus et les certificats médicaux jo in ts aux

D A T E D E L A VISITE DÉSIGNATION DES COMMUNES A VISITER.

10 février

11 —

13 —

16 —

17 -

19 —

21 —

25 —

Rémire .

Matoury.

Roura .

Tonnégrande .

Montsinéry.

Macouria.

Cayenne.

Approuague, Oyapoc, Kaw.

Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 2 —

tableaux de r e c e n s e m e n t et notices min is té r ie l les seront ad r e s ­sés au Gouve rneu r de la colonie le 15 mars au plus tard.

Les Maires m e n t i o n n e r o n t d a n s la c o l o n n e 9 du tableau en quest ion les observa t ions qu ' i ls aura ien t d ro i t d e p ré sen te r e n faveur des j e u n e s gens devant le Conseil de révision.

A r t . 2 . — L e Secré ta i re général e s t C h a r g é de l 'exécut ion du présent a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et commun iqué par tout où besoin sera , et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 6 février 1 9 1 3 . LEVECQUE.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Scrétaire général,

DIDELOT.

№ 5 0 . — DÉCISION donnant la délégation de la signature des actes à légaliser à M. Guer la in , Commis principal du Secrétariat général.

(13 février 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l ' en t rée a l 'hôpital de M. Marot, Chef de cab ine t du

G o u v e r n e u r ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — M. Guer la in ( E m m a n u e l ) , Commis p r in ­cipal du Sec ré ta r i a t géné ra l , sera cha rgé , pendant l ' hosp i t a ­lisation de M. Marot , de la légalisat ion des s i g n a t u r e s a p p o ­sées sur les ac tes à t r ansme t t r e hors de la colonie et sur ceux venant de l ' i n té r i eur .

Il fera p récéder sa s i gna tu r e de la ment ion suivante :

« Le Gouverneur de la Guyane française, « Pour le Chef de cabinet empêché :

« Le Commis principal, »

Art . 2 . — La p r é s e n t e décision sera en reg i s t r ée et c o m ­m u n i q u é e par tout où besoin sera .

Cayenne, le 13 février 1 9 1 3 . LEVECQUE.

Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 53 —

№ 5 1 . — ARRÊTÉ portant fermeture du poste de Tourépée à l'Approuague.

( 1 3 février 1913. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 17 juillet 1906, complétant l 'organisation du

service des Douanes et portant création d'un poste au saut Tourépée, sur l 'Approuague ;

Vu l 'arrêté du 17 octobre 1906, ouvrant ce poste aux opéra­tions de perception sur l'or natif ;

Vu le rapport de l 'Inspecteur, chef du service des Douanes, en date du 7 courant , signalant l ' importance de la production de l'or natif dans la rivière du Mataroni, affluent de l 'Approuague ;

Considérant que le poste du saut Tourépée, si tué beaucoup plus haut sur la rivière, ne répond plus aux exigences actuelles du service et qu'il y a lieu, de ce tait, de le fermer aux opéra­tions de perception de droit de circulation sur l'or ;

Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1 e r . — L'organisation du service des Douanes à la Guyane française est modifiée ainsi qu'il suit :

Fermeture du poste du saut Tourépée. Art. 2. — Le Secrétaire général et l ' Inspecteur, chef du

service des Douanes, sont chargés , chacun en ce qui le con­cerne, de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie .

Cayennen, le 13 février 1913. LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Secrétaire général L'Inspecteur, chef de service,

DIDELOT. DEHEAULME.

N° 5 2 . — ARRÊTÉ portant création d'un poste de Douane à l'embouchure du Mataroni, sur l'Approuague.

(13 février 1913 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 54 —

Vu les a r rê tés des 17 juillet , 7 août et 17 octobre 1906 ; 14 mars et 2 9 août 1911 , et 27 décembre 1912, complé tan t l 'organisation du service des Douanes h la Guyane ;

Vu le rapport de l ' Inspecteur , chef du service des Douanes , en date du 7 courant , signalant l ' importance de la production de l'or natif dans la rivière du Mataroni, affluent de l 'Approuague ;

Considérant qu ' i l importe , dans l 'intérêt des finances et du commerce de la colonie, de p rendre des mesures pour la c réa­tion d 'un poste en vue de la répression de la fraude et d 'une complète perception des droits de circulation sur l'or natif ;

Le Conseil privé en tendu ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L'organisation du service des Douanes a la Guyane est complétée ainsi qu'i l suit :

Front ière mar i t ime ; Création d 'un poste de Douane à l 'embouchure du Mataroni,

affluent de l 'Approuague. Art . 2 . — Le Secrétaire généra l et l ' Inspecteur , chef du

service des Douanes , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 13 lévrier 1913 .

LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général, L'Inspecteur, chef de service,

DIDELOT. LEHEAULME.

№ 53 . — ARRÊTÉ ouvrant le poste des Douanes du Mataroni à la perception des droits de circulation sur l'or.

( 1 3 février 1943.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu notre ar rê té de ce jour , complétant l 'organisation du

service des Douanes et portant création d'un poste à l 'em­bouchure du Mataroni, sur l 'Approuague ;

Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu le rapport de l ' Inspecteur, chef du service des Douanes , eu date de ce jour ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Le poste de Douane du Mataroni, sur l 'Ap-prouague, est ouvert à la perception des droits de circulation sur l'or natif.

Les agents qui composent ce poste auront quali té pour assurer la perception régulière de ces droi ts , et cette percep­tion sera faite conformément aux règlements sur la mat ière .

Ils sont chargés de vérifier la régularité des exploitations aurifères ou toutes aut res pièces y relatives, saisir les quan­tités d'or natif récoltées i l l icitement, et celles qu 'on aura tenté de soustraire au paiement des droits ou d ' in t roduire et de faire circuler sans être accompagnées de pièces régul ières .

Art . 2. — Les canots , pirogues et en général toutes embarcations montant ou descendant la rivière sont tenus de s 'arrêter au poste de Douane pour y effectuer les opérations douanières prescri tes par les règ lements .

Ils seront soumis, en quelque lieu que ce soit, à la visite des agents de la Douane.

Art . 3 . Les droits de circulation sur l'or natif seront exigibles au moment même où la production est p résen tée au service.

Art. 4 . — Le Secrétaire général et l ' Inspecteur, chef du service des Douanes, sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent arrêté , qui sera enregis­tré et communiqué partout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 3 février 1 9 1 3 .

LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général, L'Inspecteur, chef de service,

DIDELOT. DEHEAULME.

— 55 —

Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 56 -№ 5 4 . — ARRÊTÉ fixant le tarif des remises allouées au

Percepteur de Cayenne pour les recouvrements effectués au compte du Service local.

( 1 3 février 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 30 janvier 1900, fixant le tarif des remises

allouées au Trésorier-payeur et au Percepteur de Cayenne, pour les r ecouvrements effectués au compte du Service local ;

Vu l 'arrêté du 24 décembre 1908, abrogeant l 'arrêté sus-visé du 30 janvier 1900 ;

Vu l 'arrêté du 18 janvier 1911, rétablissant le taux des remises du Trésor ier -payeur tel qu'il était fixé en 1908, avec rétroactivité du 1er janvier 1910 ;

Vu la délibération du 19 décembre 1911, par laquelle le Conseil généra! émet le vœu de voir élever les remises du Percepteur de Cayenne au taux fixé par l 'arrêté du 30 janvier 1900, vœu réitéré dans la session ordinai re de 1912 ;

Vu l 'article 50 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies;

Vu l'article 44 du décret du 23 décembre 1878, institutif du Conseil général à la Guyane ;

Le Conseil privé en tendu ,

A r r ê t E :

Article 1er. — Le tarif des remises allouées au Percepteur de Cayenne, pour les recouvrements effectués au compte du Service local, est fixé comme suit , a compter du 1 e r janvier 1912 :

Contributions di rectes ou assimilées 4 .50 0/0

Art . 2 . — Les produits divers et frais do t ra i tement au camp Saint-Denis , les droits de consommation sur les spiri­tueux fabriqués dans la colonie cont inueront a être enca issés directement par le Trésorier-payeur .

Art . 3 . — Toutes disposit ions contrai res aux arrêtés sus -visés sont rapportées .

Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 57 -

№ 5 5 . — ARRÊTÉ. — Successions déshérentes atteintes par la prescription trentenaire.

(13 février 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le d é c r e t du 2 7 janvier 1855 , ensemble les décrets des

19 d é c e m b r e 1857 et 14 mars 1890) ; Vu les articles 85 et 89 de l 'arrêté ministériel du 20 juin

1864, portant règlement d e s successions et biens vacants ; Le Conseil privé e t t e n d u .

ARRÊTE :

Article 1 E R . — Sont acquis définitivement au Service local les soldes crédi teurs des successions déshérentes atteintes par la prescription t rentenaire au 1 e r janvier 1913, soit 12,841 fr. 59 cen t .

Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 13 février 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Art. 4 . — Le present arrêté , qui aura son effet à compter du 1er Janvier 1912, sera enregis t ré et communique partout où besoin sera, inséré e t publié au Journal officici et au Bulle­tin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 février 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 58 —

N° 56. — ARRÊTÉ modifiant l'article 180 de celui du 20 janvier 1890. (13 février 1913.)

L E GOUVERNEUR DE la Guyane française, Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'article 180 le l ' a r rê té du 20 janvier 1890, por lan t

r èg lement sur le service des pr isons ; Cons idérant que l 'expérience a démon t r é les nombreux

inconvénients que p résen te le système cons i s tan t à employer les j e u n e s d é t e n u s , placés provisoirement à l 'Hôpilal-hospice du camp Sain t -Denis , à des travaux d ' infirmerie, de cuisine ou au t res a l ' in tér ieur du dit é tabl issement ;

Considérant que l 'emploi de ces j eunes dé t enus a des t ravaux agricoles semble devoir donner de mei l leurs r é s u l t a t s ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L'ar t ic le 180 de l 'arrêté du 20 janvier 1890 , por tant règlement sur le service des p r i sons , est abroge et r emplacé par les disposi t ions su ivan tes :

« Article 180. — Les j eunes dé tenus — à l 'exception des enfants âgés de moins de 13 ans — placés provisoi rement à l 'Hôpi ta l -hospice du camp Sa in t -Den i s , seront mi s , tous les jou r s ouvrables , à la disposit ion du Directeur du Jardin d 'Essa i s , qui les emploiera à des travaux agricoles en rappor t avec leur force.

« Ces j eunes dé tenus cont inueront à prendre leur nourr i ture et à coucher a l 'Hôpital-hospice. A cet effet, le Directeur du Jardin d 'Essa is devra prendre ses dispositions pour que les i n t é r e s sé s soient toujours accompagnés par un gard ien , leur ré in tégra t ion devant toujours avoir lieu un quart d 'heure avant chaque repas .

« Il aura éga lement à exercer une survei l lance active et cons tan te sur ces jeunes dé tenus et devra sc rupu leusement veil ler à ce qu ' aucun un d 'eux ne soit dé tou rné , pour quelque motif que ce soit , des travaux agricoles en vue desquels ils lui sont confiés. »

Art. 2 . — Le Secréta i re généra l est chargé de l 'exécution du présent a r rê t é , qui sera enregis t ré et communiqué partout

Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 59 —

№ 5 7 . — ARRÊTÉ portant interprétation de l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1912, sur les primes à la culture.

(20 février 1913.) LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté local du 8 janvier 1912, portant insti tution, dans

la colonie, des pr imes à la culture ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer l ' interprétation à

donner à l'article 2 du susdit arrêté, en tant qu'il fixe la façon dont doivent être accordées les pr imes que ce texte institue,

Arrête : Article 1 e r . - L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1912,

portant institution, dans la colonie, des primes à la culture, est complété de la manière suivante :

« Les quotités fixées ci-dessus const i tuent des maxima et « l 'ensemble des primes allouées, chaque année, ne sauraient, en « aucun cas, excéder le montant des crédits inscrits à cet effet « au budget de l'exercice en cours. »

Ar t . 2. — Le présent arrêté sera enregistré et commu­niqué partout où besoin sera, et sera inséré au Journal offi­ciel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 20 février 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

LE Secrétaire général,

DIDELOT.

où besoin sera, sera inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 13 février 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 94: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 60 —

N° 58. — DÉCISION concernant le visa des rôles d'équipage et les mutations à y opérer.

(21 février 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'article 4 de la loi du 19 février 1912 , portant réorga­

nisation de l ' inscription mar i t ime aux colonies,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Les militaires de la Gendarmer ie , dans les communes où il existe une brigade de Gendarmer i e , et les agents du service actif des Douanes, dans les bourgs des loca­li tés où il n'y a pas de brigade de Gendarmerie , sont cha rgés , indépendamment de la recherche des contravent ions eu mat iè re de navigation, du visa des rôles d 'équipage et pourront y opérer les mutat ions d ' embarquement et de d é b a r q u e m e n t .

Art. 2 . — Dans les bourgs des communes où il n'y a ni brigade de Gendarmerie ni poste de Douane, ce visa continuera a être donné par les secrétaires de mairie. Ceux-ci, sous l 'auto­rité des Maires, conservent les mêmes a t t r ibut ions que précé­demmen t , en mat ière de police de la navigation.

Art. 3 — Le Chef du service de l ' inscription mar i t ime, le Commandant des brigades de Gendarmerie et le Chef du service des Douanes sont cbargés de l 'exécution de la présen te décision, qui sera insérée au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, et publiée par tout où besoin sera .

Cayenne, le 21 février 1913 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

№ 59. — Suivant lettre du Gouverneur de la Guadeloupe du 6 février 1913 , MM. Séguignol , préposé des Douanes, et Bourgarel , agent de la Police générale, ont obtenu une pro­longation de congé de convalescence de trois mois .

Page 95: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 61 —

№ 60. — I n d é c i s i o n du Gouverneur, en dale du 6 février 1913, prise sur la proposition du Procureur général , chef du servie judiciaire, une permission d'absence de 45 jours , a compter du 5 février courant, pour en jouir hors de la colonie, a été accordée a M . Valette, commissaire-priseur à Cayenne.

Par le même arrêté, M. François Weishaupt, propriétaire, a été nommé Commissaire-priseur provisoire, en remplace­ment et durant l 'absence de M. Valette.

№ 6 1 . - Par décision du Gouverneur du 7 février 1913, un congé administratif de six mois, a passer à la Guadeloupe, est accordé à M. Paterne, pharmacien de l'Hospice civil.

Cet agent sera accompagné de son enfant âge de quatre ans.

№ 62. — Par arrête du Gouverneur du 13 février 1913, M . Coutard (Eugène-Emile) est agréé garde particulier de la concession aurifère du Mataroni, située à Approuague.

№ 63 . - Par décision du Gouverneur du 14 février 1913, le traitement de M . Collomb, commis hors classe des Postes et Télégraphes, sera intégralement supporté, à compter du 1 E R

février 1913, par le Service local.

Ce traitement reste fixé comme suit :

Solde coloniale 6,000 fr. indemnité d 'ameublement 300 Idem de vivres 480 Idem de caisse 1,200 Idem spéciale 1,000

Total 8,980

№ 64. — Par decision du Gouverneur, en date du 14 février 1913, un congé de convalescence de trois mois, pour en jouir à la Martinique, a été accordé a M. Petit (Grégoire) , agent des Mines.

Page 96: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 62 —

N° 6 5 . — Par arrê té du Gouverneur , en date du 15 février 1913, pris sur la proposit ion du Procureur généra l , chef du service judiciaire , un congé de convalescence d'un mois , pour en jouir à la Guadeloupe, a été accordé à M. Jalton (Aristide), commis-greffier du Tr ibuna l de 1re instance du Maroni .

Ce fonctionnaire a été autorisé à s ' embarquer sur l ' in terco-lonial du 16 février 1913, à dest inat ion de Pointe-à-Pi t re .

№ 60 . — Par décision du Gouverneur , en date du 15 fé­vrier 1913 , pr ise sur la proposit ion du Procureur généra l , chef du service judiciaire , le conseil de curatel le est composé, pour l 'année judiciaire 1912-1913 , ainsi qu'il su i t :

MM. Blagny, prés ident p . i. de la Cour d 'appel , p r é s iden t ; le P rocu reu r de la République ; le Chef du 1 e r bureau du Secrétar ia t général

№ 67 . — Par a r rê té du Gouverneur , en date du 25 février 1913 , M. Tinaut (Sylvestre) a été agréé garde part iculier du placer « Bernard », situé dans la commune de Mana.

№ 6 8 . — Par décision du Gouverneur du 26 février 1 9 1 3 , un congé administratif de dix mois , à p a s s e r a la Guadeloupe et en F rance , est accordé à M. Dulice (Adr i en ) , agent de 4 e

classe de l ' Impr imer ie du Gouvernement . Cet agent , qui sera accompagné de sa femme, est autorisé

à s ' embarquer sur l ' intercolonial du mois de mar s 1913 .

№ 6 9 . — Par décision du Gouverneur , en date du 2 6 fé­vrier 1 9 1 3 , une permission d 'absence de 8 jours , à solde en­t ière coloniale, pour en jouir dans la colonie, a été accordé à M. Richardson, ga rde rural de 3e c lasse à Montsinéry.

№ 70, — Par décision du Gouverneur , en date du 26 février 1 9 1 3 , et pour compter du 3 du même mois , a été acceptée la

Cet agent a été autorisé à p rend re passage, sur le cour r ie r du 16 février 1 9 1 3 .

Page 97: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 63 —

démission offerte par M. P lu tus ( F r é d é r i c ) de son emploi de garde rural de 2 e classe des communes rurales .

№ 7 1 . — Par décision du Gouverneur , en da te du 2 8 fé­vrier 1913 , pr ise sur la proposition du Chef du service de l ' Ins­truction publ ique, le collège et les écoles publiques de la colo­nie seront fermés du lundi matin 17 m a r s prochain au lundi matin 31 du même mois, à l 'occasion des fêtes de Pâques .

Autorisation est donnée aux ins t i tu teurs et inst i tutr ices des communes de s 'absenter pendant ces vacances, sous réserve d 'être a leur poste en temps ut i le .

№ 72. — Par décision du Chef du service de l ' Instruct ion publique, en date du 1er février 1913 , M. Verderoza (Constant), pourvu du brevet é lémenta i re , a été délégué dans les fonctions d ' ins t i tu teur s tagiaire à la Guyane.

N° 7 3 . — Par décision du 11 février 1913 , du Chef du se r ­vice de l ' Instruct ion publique, Mlle Vertbois (Alicia), insti tutrice stagiaire, a été licenciée de ses fonctions, par nécess i tés de services, pour compte r du 15 .

№ 7 4 . — Par décision du 12 février 1913 , du Chef du ser ­vice de l ' Ins t ruct ion publique, Mlle Luc (Thérèse), ins t i tu t r ice stagiaire à l 'école des filles de Cayenne , a été appelée à con­t inuer provisoi rement ses services à l'école materne l le .

CERTIFIÉ CONFORME :

Le Secrétaire-archiviste,

Signé : E M . G U E R L A I N .

CAYENNE. — Impr imer ie du Gouvernement .

Page 98: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
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B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE

N ° 3.

M A R S 1 9 1 3 .

SOMMAIRE. Pages

N° 75. - Décret du 24 novembre 1912 portant réorganisation du personnel des Secrétariats généraux des colonies 67

N° 76. — Circulaire ministériel le du 4 décembre 1912 au sujet d 'un état annuel a fournir an Département concernant le rappor t des greffes 83

№ 77. — Circulaire ministériel le du 27 décembre 1913. — Phé­nomènes de géologie pouvant se rencontrer aux colo-nies 87

N° 78. — Circulaire ministériel le du 21 janvier 1913 au sujet du rapa t r i ement des officiers du service de Santé et des infirmiers 88

N° 79. — Arrêté du 4 mars 1913 convoquant le collège électoral de la 3 e c irconscript ion, a l'effet d'élire un conseiller général 89

№ 80. — Décision du 8 niais 1913 ouvrant une enquête de com-modo et incommodo au sujet de l ' installation d 'une distil lerie 90

N° 81. — Arrêté du 13 mars 1913 promulguant le décret du 10 décembre 1912, relatif aux cérémonies publ iques , pré­seances, honneu r s civils et mili taires — 02

Décret du 10 décembre 1912 relatif aux cérémonies pu­bl iques , préséances, honneurs civils et mil i taires dans les colonies et pays de protectorat dépendant du Mi­nis tère des colonies 02

6

Page 100: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 66 —

Instruction du 27 janvier 1913 pour l 'application du dé­cret du 10 décembre 1912, relatif aux cérémonies pu­bliques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies et pays de protectorat dependant du Mi­nistère des colonies IOS

V 82. — Arrêté du 14 mars 1913 nommant une commission char­gée d 'examiner un projet d 'arrêté, préparé par le ser­vice judiciaire, au sujet de nouveaux émoluments à allouer aux greffiers de la colonie 118

N° 83. — Arrêté du 14 mars 1913 autorisant la commune de Cayenne à faire l 'acquisition de l'ancien immeuble des Frères de Ploërmel 119

N° 84 — Arrêté du 15 mars 1913 promulguant à la Guyane fran­çaise la loi du 24 décembre 1912. portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts des­dites Banques 121

Loi du 24 décembre 1912 portant prorogation du p r i ­vilège des Banques coloniales et des statuts desdites banques 121

V 85. — Arrêté du 18 mars 1913 suppr imant la dis t r ibut ion du dividende de la Banque pour le deuxième semestre de l'exercice 1911-1912 122

N° 86. — Arrêté du 18 mars 1913 autorisant la distribution d'un dividende de la Banque pour le deuxième semestre 1912 123

N° 87. — Décision du 19 mars 1913 ouvrant une enquête de com­mode et incommodo à l 'Oyapoc. 124

№ 88. — Arrêté du 19 mars I9I3 chargeant M. Guerlain (Emma­n u e l . Chef de cabinet du Gouverneur, de la légalisa­tion des signatures apposées sur les actes a t ransmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l ' i n t é r i e u r . . . 125

№ 89. — Décision du 19 mars 1913 inst i tuant un jury d'examen pour l 'Enregistrement 125

N° 90. — Décision du 22 mars 1913 déléguant à M. Didelot. Se­crétaire général, la signature des affaires c o u r a n t e s . . 126

N° 91. — Arrêté du 22 mars 1913 rendant exécutoires seize rôles principaux de contr ibut ions directes ou assimilées pour l 'année 1913 127

N° 92. Arrête du 22 mars 1913 donnant qui tus a M. de Saint-Quentin, receveur du 3 e bureau de l 'Enregistrement de Cayenne, pour sa gestion du 10 janvier 1900 au 31 mai 1007 129

N° 93. — Arrêté du 31 mars 1913 promulguant a la Guyane fran­çaise le décret du 15 novembre 1912, portant réorga­nisation du corps des adminis t ra teurs coloniaux. — Rappor t 130

Décret du 15 novembre 1912 portant reorganisation du corps des adminis t ra teurs coloniaux 133

№ s 94 à 113. — Nominations, muta t ions , congés, etc 143

Page 101: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 6 7 —

№ 7 5 . — DECHET portant réorganisation du personnel des Secrétariats généraux des colonies.

(Ministère des c o l o n i e s . )

R A P P O R T

Au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Par i s , le 24 novembre 1912.

Monsieur le P r é s i d e n t , Mon dépar t ement a été saisi , à d iverses r e p r i s e s , de pro­

posi t ions tendant à modifier l 'organisat ion du personne l des bu reaux des S e c r é t a r i a t s généraux des colonies , telle qu 'e l l e a été f ixée , en de rn ie r l ieu, p a r le décre t du 6 avril 1900.

Une commiss ion spécia le , cons t i tuée au Ministère d e s colonies , a été chargée d ' examine r les réformes a appor t e r en la m a t i è r e , e t , sur le vu de ses conc lus ions , j ' a i é laboré le projet de déc re t ci-joint, qui a été préa lablement soumis à l 'avis du Conseil d 'E t a t .

Cet ac te , tout en apportant au s t a tu t des fonc t ionna i res en cause les r e m a n i e m e n t s ind ispensables pour met t re le corps des Secré ta r ia t s g é n é r a u x en h a r m o n i e avec les ex igences d u serv ice , p e r m e t t r a de donner satisfaction dans la plus large m e s u r e possible aux in té rê t s légit imes de ces fonct ionnai res dignes de la sol l ic i tude du G o u v e r n e m e n t .

J 'a i , tout d ' a b o r d , r econnu la nécessi té d ' a u g m e n t e r les t r a i ­t emen t s d e s i n t é re s sés dont la fixation remonte au décret du 2 5 janvier 1883 et ne répond plus aux condi t ions de la vie ac tue l l e .

Par c o n t r e , il m 'a semblé utile de d e m a n d e r à tous les fonct ionnai res de ces se rv ices des garan t ies profess ionnel les p lus g r andes par l 'adoption des m e s u r e s su ivan tes :

1° Le passage du cadre local dans le cadre général ne pour­ra avoir lieu qu'à la suite d 'un concour s , sauf pour les é lèves b reve tés de l 'Ecole coloniale et les fonc t ionna i res de l 'Admi ­nistration c e n t r a l e , et par voie de pe rmuta t ion , ceux d e s au t re s a d m i n i s t r a t i o n s . En vertu des d ispos i t ions du déc re t du 6 avril 1900, ac tue l l emen t en v igueur , le quar t des e m ­plois de sous -che f de bureau aura i t dû ê t r e r é se rvé aux can­d ida t s p rovenan t du c o n c o u r s , ma i s par su i te des l e n t e u r s

Page 102: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 68 —

DÉCHET

L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des colonies, Vu le sénatus-consul te du 3 mai 1854 ;

de l 'avancement et du nombre élevé de commis principaux, il n'a jamais pu être l'ait appel à ce mode de recrutement ;

2° A l'exception des emplois réservés aux candidats mili­ta i res , classés en exécution de la loi du 31 mars 1905, l 'admis-sion dans les cadres locaux aura désormais lieu par la base : la totalité des emplois de commis de 3e classe sera attribuée au concours à des candidats munis d'un diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l 'Enseignement primaire.

D'autre part , des garanties nouvelles sont concédées a ce personnel par des dispositions plus précises relatives à leur nomination, à leur avancement et à leur régime disciplinaire.

La nomination dans les emplois du cadre général aura lieu par décre t .

L'avancement, dans chaque cadre, et sous la réserve de certaines conditions de service et d 'ancienneté, sera accordé au choix, uniquement dans, l 'ordre d'un tableau d'avance­ment qui n'existait pas précédemment pour le cadre local

Ce tableau sera dressé chaque année par une commission dans laquelle entreront désormais des représentants des inté­ressés . En outre , les fautes graves contre la discipline et les sanctions qui en résultent feront l'objet d'avis de la part de la commission d'enquête devant laquelle les fonctionnaires tra­duits auront toute liberté pour présenter leur défense et dont feront partie des représentants du personnel.

Enfin, rien n'a été changé en ce qui concerne le régime des pensions du personnel en cause.

Telles sont les grandes ligues de la réforme qui fait l'objet du projet de décret ci-joint que j ' a i l 'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président , l 'hommage de mon profond respect.

Le Minutre des colonies,

A. LEBRUN.

Page 103: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu la loi du 18 avril 1 8 3 1 , sur les pens ions de l ' a r m é e de mer :

Vu la loi du 9 juin 1853 , su r les pens ions c i v i l s ; Vu les lois des 5 août 1879 et 8 août 4 8 8 3 , sur les tens ions

du personne l de la m a r i n e et des colonies ; Vu la loi du 21 m a r s 1 9 0 5 , s u r le r e c r u t e m e n t de l ' a r m é e ; Vu le décre t du 21 m a r s 1 8 9 8 , s u p p r i m a n t aux colonies les

fonc t ions de D i r ec t eu r de l ' In t é r i eu r et de Secré ta i re g é n é r a l des Di rec t ions de l ' In té r ieur , et por tan t c réa t ion de S e c r é ­ta i res g é n é r a u x des colonies ;

Vu l e s déc re t s des 2 4 mai 1898 , 6 avri l 1900 et 6 oc tobre 1900 , r e la t i f s au pe r sonne l des bu reaux des S e c r é t a r i a t s g é n é ­raux des co lonies ;

Vu les a r t i c les 65 de la loi de f inances du 2 2 avril 1 9 0 5 et 1 2 7 d e la loi de f inances du 13 juil let 1911 ;

Le Consei l d 'É ta t e n t e n d u ,

D É C R È T E :

T I T R E 1 e r .

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .

Art. 1 e r . — Le p e r s o n n e l des bu reaux des S e c r é t a r i a t s gé­néraux des co lon ies assure , d a n s t o u t e s les co lon ies , sauf l ' Indo-Chine , le service de ces bureaux ; il concou r t au s e r ­vice des b u r e a u x des Gouverneur s g é n é r a u x et des G o u v e r n e u r s , d a n s les co lon ies a u t r e s que l ' I n d o - C h i n e , d é s i g n é e s p a r le Minis t re d e s co lon ies .

Ce personne l c o m p r e n d : 1° Un cad re g é n é r a l , c o m p o s é de chefs et de sous -che f s de

bureau ; 2° Des c a d r e s locaux, composés de c o m m i s p r inc ipaux et

de c o m m i s . Art . 2 . — La h i é r a r ch i e et les t r a i t e m e n t s du pe r sonne l d e s

bureaux d e s Sec ré ta r i a t s g é n é r a u x sont fixés ainsi qu'il su i t :

Tableaux

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G R A D E S . S O L D E

D'EUROPE.

Cadre général .

Chef de bureau hors classe

Chef de bureau de 1re classe

Chef de bureau de 2e classe

Sous-chef de bureau de 1re classe

Sous-chef de bureau de 2e classe

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

C a d r e s l o c a u x .

Commis principal (1)..

Commis de 1re classe

Commis de 2e classe

Commis de 3e classe

2.500

2.100

1.800

1.500

(1) La solde d 'Europe des commis principaux est portée à 3,ooo francs, après

Les commis principaux qui. à raison de leur ancienneté, jouissent d 'un traite-lorsqu'ils sont promus a ce dernier grade.

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S U P P L E M E N T COLON IAL .

Le supplément colonial est égal a la solde d'Europe pour le personnel en service hors de son pays d'origine et pour les fonctionnaires servant dans leur pays d'origine lorsqu'ils ont effectué précédemment deux séjours ré­glementaires consécutifs hors dudit pays. Il est de moitié du traitement d'Europe pour les autres fonctionnaires.

Le supplément colonial est fixé, pour chaque grade ou classe, par des arrêtés du Gouverneur général ou du Gouverneur, qui ne sont exécutoires qu'en vertu de l'approbation d u Ministre des colonies.

6 ans d'ancienneté dans cet emploi, et à 3,500 Francs, après 12 ans.

ment supérieur à celui des sous-chefs de bureau de 2e classe, le conservent

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Ce personnel res te soumis pour la retrai te aux disposi t ions actuel lement en vigueur .

TITRE II.

Personnel du cadre général.

CHAPITRE PREMIER.

Recrutement et avancement.

Art. 3 , — Les chefs et sous-chefs de bureau cons t i tuen t un cadre unique dont les effectifs sont fixés par a r rê té du Ministre des colonies , après avis des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs .

Ils peuvent être envoyés d 'une colonie dans une au t re su i ­vant les besoins du service , par décision minis tér ie l le .

Ils sont n o m m é s , par décre t , sur le rapport d u Ministre des colonies.

Art. 4 . — Sauf les exceptions prévues aux ar t ic les 5 et 6, nul ne peut ê t re admis dans le cadre général des bureaux des Secrétar ia ts généraux qu 'en qual i té de sous -chef de bureau de 2 e c l a s se .

Les emplois de sous-chef de bureau de 2 e c lasse sont a t t r i ­bués , sous réserve des except ions foi mu tées a l 'article 5 , aux agents des cadres locaux ayant subi avec succès les épreuves d 'un concours dont le fonctionnement et le p r o g r a m m e sont a r r ê t é s par le Ministre des colonies .

Peuvent être admis à p r e n d r e part à ce concours les commis pr incipaux et commis justifiant de cinq années d 'anc ienneté dans le personnel des bureaux des Secré tar ia ts généraux , dont la moitié au moins de services effectifs aux colonies .

Les emplois de sous-chef de bureau de 1re c lasse , de chef de bureau de 2 e c lasse , de chef de bureau de 1re c l i s se et de chef de bureau hors classe sont respect ivement a t t r ibués , sauf les except ions p révues aux ar t ic les 5 et 6, aux sous -chefs de bureau de 2 e c lasse, aux sous-chefs de bureau de 1re c lasse , aux chefs de bureau de 2e classe et aux chefs de bureau de 1re c lasse .

Ar t . 5 . — Par dérogation aux disposi t ions de l 'ar t ic le p ré ­céden t , un emploi de sous-chef de bureau est r é s e rvé , chaque année , aux élèves brevetés de l 'Ecole coloniale . Ces de rn i e r s sont n o m m é s sous-chefs de bureau s tagiaires , au t ra i t ement

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d ' E u r o p e de 3 . 5 0 0 l i a n e s , pa r a r r ê t é de Minis t re-des colonies . Après une a n n é e de s t age , ils son t , sur la proposi t ion du G o u v e r n e u r g é n é r a l ou du G o u v e r n e u r , et a p r è s av is de la commiss ion de c l a s semen t prévue à l 'art icle 8, n o m m e s s o u s -chefs de b u r e a u de 2 e c l a s s e , d a n s les formes d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c le 3, ou l icenciés par a r r ê t é m i n i s t é r i e l .

Les sous-chefs de bu reau s tag ia i res res tent s o u m i s , pour la r e t r a i t e , aux d i spos i t ions a c t u e l l e m e n t en v i g u e u r .

D 'au t re par t , des emplo i s de chefs de bu reau hors c l a s se , de chefs et de sous - che f s de bureau peuvent ê t r e a t t r ibués a d e s r é d a c t e u r s pr inc ipaux et à des r é d a c t e u r s de l ' A d m i n i s ­trat ion c e n t r a l e des colonies dans les cond i t i ons i n d i q u é e s au tableau c i - d e s s o u s . Le n o m b r e de ces d e r n i è r e s n o m i n a ­tions ne peut , pour l ' ensemble du c a d r e , dépasse r u n e par a n .

EMPLOI DANS

L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Rédac teur de 4e classe

Rédac teur de 3e classe

Rédac teur de 2e classe inscr i t au tab leau d ' avancemen t p o u r la 1re classe

Rédac teur de 1re classe

Rédac teur pr inc ipa l de 2e c l a s s e . .

Rédac teur p r inc ipa l de 1re c lasse et r édac t eu r p r inc ipa l de classe except ionne l le

E M P L O I D A N S

L E C A D R E G É N É R A L

DES S E C R É T A R I A T S G É N É R A U X .

Sous-chef de b u r e a u de 2e classe.

Sous-chef de b u r e a u de 1re c lasse.

Chef de bureau de 2e c l a s s e . . . .

Chef de bureau de 2e classe.

Chef de bureau de 1re c l a s s e . . . .

Chef de bu reau hors classe

Art . 6. — Les fonc t ionna i res d e s d iverses a d m i n i s t r a t i o n s m é t r o p o l i t a i n e s et co lonia les peuven t ê t re a d m i s , par vo ie de p e r m u t a t i o n , d a n s le cadre généra i des bureaux des S e c r é ­tar ia ts g é n é r a u x , a la condi t ion :

1 ° Qu ' i l s n ' a i en t pas d é p a s s é la l imi te d 'âge n é c e s s a i r e pour p r é t e n d r e , à c inquan te -c inq a n s , à u n e pension p o u r anc ienne té ;

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2° Qu'ils soient r e connus , dans les formes dé te rminées par le Ministre des colonies , physiquement aptes au service colonial ;

3° Qu'il n 'existe pas un écart de plus de cinq ans entre les années de service des permutants ;

4° Que la différence en t re les deux t ra i tements d 'Europe des in téressés ne dépasse pas 1,000 francs.

Les fonctionnaires ainsi admis par permutat ion dans le cadre généra l des bureaux des Secrétar ia ts généraux p ren ­dront r ang a la fin de la liste d ' anc ienne té de leur c lasse.

Les demandes de permuta t ion sont soumises à l 'agrément du Gouverneur général ou du Gouverneur intéressé, et a l'avis de la commission de c lassement dont la composit ion est fixée à l 'article 8 ci après .

Ar t . 7. — L 'avancement du personnel du cadre généra! des bureaux des Secrétar ia ts généraux est donné au choix aux fonctionnaires portés à un tableau d 'avancement d res sé par une commission s iégeant au Ministère des colonies, et dont la composition est réglée par l 'article 8 ci-après ; ce tableau est arrê té par le Ministre des c o l o n i e s .

Nul ne peut ê t re inscrit au tableau d 'avancement pour le grade supérieur s'il n 'es t proposé par le Gouverneur généra l ou le Gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses f o n c t i o n , et s'il ne réuni t au moins deux années d ' anc ienne-té dans la 1 r e classe du grade dont il est t i tulaire, ; et un temps de service effectif min imum dans ladite classe égal a la moi ­tié du temps de séjour exigé pour l 'obtention d'un congé ad-ministratif.

Nul ne peut ê t re inscri t au tableau d 'avancement pour la classe supér ieure s'il n 'est proposé par le Gouverneur g é n é ­ral on le Gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses fonct ions, et s'il ne réuni t au moins deux années d 'anc ienne té d a n s la classe immédia tement inférieure et pendant ces deux a n n é e s , un temps de service effectif minimum dans cette c lasse égal à la moitié du temps de séjour exigé pour l 'obtent ion d 'un congé administrat if .

Pour le personnel servant dans son pays d 'or igine, le m i ­n imum du temps de séjour colonial effectif dans le grade ou dans la classe est de deux ans et demi.

Art . 8 . — La commission de classement est nommée par le Ministre, et composée ainsi qu'il suit :

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Un Directeur de l 'Adminis t ra t ion cen t ra le des colonies p r é s i d e n t ;

Le Chef du service du pe r sonne l au Ministère d s co lonies ; Un S o u s - D i r e c t e u r de l 'Admin i s t ra t ion cen t ra l e ; Un In spec t eu r dos co lon ies ; Un C h e f de bureau de l 'Admin i s t r a t ion c e n t r a l e ; Deux fonct ionnai res du cadre général des bureaux d e s Se­

cré ta r ia t s g é n é r a u x choisis parmi les plus élevés en g r a d e de ceux qui sont en congé en F r a n c e .

Un Rédac teur de 1 Admin i s t r a t ion cent ra le rempli t les fonc ­t ions de sec ré ta i re .

L e s dé l ibéra t ions de la commiss ion ne sont valables q u e si cinq de ses m e m b r e s au moins sont p résen ts .

Les fonc t ionnai re du cadre généra l des bureaux des Secré­tar ia ts géné raux ne p r ennen t pas part aux dé l ibéra t ions con­ce rnan t les cand ida t s d ' u n e ( l i s s e ou d 'un g r a d e égal ou su­pér ieur à leur classe ou à leur g rade . Le tableau est établi d a n s le cou ran t d u mois de d é c e m b r e pour l ' a n n é e suivante , il ne peut c o m p r e n d r e que des cand ida t s rempl i ssan t au mo­ment de la réun ion do la commiss ion ou devant remplir au plus tard au 1er janvier s u i v a n t t o u t e s les condi t ions ex igées .

Les cand ida t s son t insc r i t s au tableau par o rd re de p r é f é ­rence et n o m m é s dans cet o r d r e , à mo ins qu ' i ls ne déc larent r enonce r à leur tour d e nomina t ion ; dans ce d e r n i e r c a s , ils perdent le bénéfice de leur inscr ipt ion au tableau de l ' année ; ils peuvent ê t re ré inscr i t s au tableau de l ' année s u i v a n t e .

L o r s q u e le tableau annue l est épu i sé , un tableau complé­m e n t a i r e peut ê t re d r e s s é au c o u r s de l ' a n n é e . Ne peuvent y figurer que les candida ts rempl i ssan t au moment où il es t établi les condi t ions ex igées ou devant les r empl i r , au plus tard , à la da te du 1er du mois qu i suit celui au cours duquel le tableau est d r e s s é

Ar t . 9 . — La commiss ion de c lassement a r r ê t e , à la su i te du c o n c o u r s p r évu à l 'ar t icle 4 , la liste par o rd re de méri te des cand ida t s r econnus ap tes a rempl i r les fonct ions de sous-chef de bureau de 2 e c l a s s e .

Elle émet son avis su r la t i tu lar isat ion ou le l i cenc iement des sous chefs de bureau s tagia i res , sur les d e m a n d e s d ' ad ­mission d a n s l e cadre généra l des bureaux des Sec ré t a r i a t s généraux d a n s les condi t ions prévues à l 'art icle 5, sur les d e m a n d e s de pe rmuta t ion et sur celles qui t enden t à la co l ­lation de l ' honora r i a t .

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Elle siège c omme commiss ion d ' enquê t e d a n s les cas pré-v u s à l ' a r t ic le 15.

Ar t . 10. — L'honorar iat du grade peut être conféré aux chefs et sous-chefs de bureau des Secré tar ia ts géné raux d e s colonies re t ra i tés , d é m i s s i o n n a i r e s , ou l icenciés pour ra isons de san té .

CHAPITRE 11.

Discipline.

Art. 11. — Les peines disciplinaires que peuvent encourir les fonctionnaires du cadre généra l des bureaux des S e c r é t a ­r iats généraux sont :

Le blâme avec inscr ip t ion au dossier ; La radiat ion du tableau d 'avancement ; La ré t rograda t ion de classe ou de grade ; La révocat ion. Si l ' intérêt public l 'exige, le Gouverneur généra l ou le

Gouverneur peut in te rd i re à un fonctionnaire l 'exercice de ses fonctions. L'affaire doit ê t re soumise à la commiss ion d ' en­quê te prévue à l 'article 14 dans le délai de deux m o i s , ou, dans le cas prévu à l 'article 15 , a la commiss ion de classe­ment cons t i tuée en commission disc ip l inai re , dans le délai de quat re mois .

L'applicat ion de toute mesu re discipl inaire est soumise aux disposit ions de l 'art icle 65 de la loi de finances du avril 1 9 0 5 .

Art . 12. — Le blâme avec inscription au dossier est pro­noncé par le Gouverneur général ou le Gouverneur , sur la proposi t ion du Chef de service.

Ar t . 1 3 . — La radiation du tableau d 'avancement est p r o ­noncée par le Ministre, sur la proposit ion du Gouverneur gé­néral ou du Gouverneur , après avis de la commission dont la composition est p révue à l 'article S.

Ar t . 14. — La ré t rograda t ion et la révocation ne peuvent ê t re p rononcées qu 'après avis d 'une commission d ' enquê te const i tuée par le Gouverneur général ou le Gouverneur et à la sui te d'un rappor t motivé de ce fonctionnaire. La com­mission est composée de la façon suivante :

Président : Le Secréta i re généra l de la colonie dans laquel le l ' intéressé exerce ses fonctions, à moins qu'il ne soit l ' au teur

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de la p l a in t e ; à son défaut , le plus é levé en g r a d e d e s m a ­g i s t r a t s de la co lon ie .

Membres : Un magis t ra t de l 'o rdre j ud i c i a i r e ;

Un m e m b r e du Consei l privé ou du Consei l d ' A d m i n i s t r a t i o n de la c o l o n i e , pris parmi les m e m b r e s mi l i t a i r e s ou les fonc­t ionna i res civi ls ;

Deux fonc t ionna i res du cadre g é n é r a l des b u r e a u x des Se­c ré t a r i a t s g é n é r a u x d ' u n e c l a s se ou d 'un g r a d e s u p é r i e u r à la c lasse ou au grade de l ' inculpé ou plus a n c i e n s que lui d a n s le cas d 'égal i té de classe ou de g r ade .

Dans le cas où la s i t ua t ion du p e r s o n n e l p r é s e n t d a n s la c o ­lonie ne pe rme t t r a i t pas de c o m p o s e r la c o m m i s s i o n d ' e n ­quê te d a n s l es cond i t ions ind iquées c i - d e s s u s , le G o u v e r n e u r y pourvo i t en r e m p l a ç a n t les m e m b r e s m a n q u a n t s p a r d e s fonc t ionna i res d e s a u t r e s s e rv i ces , d ' a p r è s u n tableau d 'ass i ­milat ion a r r ê t é par le Minis t re d e s co lonies .

Le fonc t ionna i re incu lpé es t admis à expose r d e v a n t la Commiss ion d ' e n q u ê t e s e s moyens de dé fense , soit ve rba le ­men t , soit par écr i t .

Art . 15. — Si les faits i nc r iminés se sont passés h o r s de la colonie à laquel le est affecté le fonc t ionnai re incu lpé , le Minis t re fixe le lieu de réun ion de la commiss ion , en dé t e r ­mine la compos i t i on et en dés igne les m e m b r e s .

Si le fonct ionnai re inculpé se t rouve en F r a n c e , la c o m m i s ­sion de c l a s semen t prévue à l 'ar t icle 8 r e m p l i t les fonct ions de commiss ion d ' e n q u ê t e .

Ar t . 16. — Les dé l ibé ra t i ons des commis s ions p révues aux a r t ic les 1 4 et 1 5 ne sont va lables que si trois de l e u r s m e m b r e s au m o i n s son t p r é s e n t s .

Art . 17 . — La ré t rograda t ion et la révocat ion son t p ronon­cées , par déc re t , su r la p ropos i t ion du Ministre des c o l o n i e s . Les fonc t ionna i res f rappés de r é t rog rada t i on p r e n n e n t r a n g dans leur nouveau g r a d e ou leur nouvel le c lasse du jour de la décis ion qui l e s frappe et ne peuvent ê t r e p roposés pour l ' avan­c e m e n t q u ' a p r è s avoir effectué, dans ce g rade ou d a n s ce l t e c l a s se , le t e m p s minimum exigé pour ê t re é levé a la classe ou au g r a d e s u p é r i e u r , s ans qu ' i l p u i s s e ê t re tenu c o m p t e d u temps qu ' i l s y au ra ien t a n t é r i e u r e m e n t passé .

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T I T R E III

P e r s o n n e l de cadres l o c a u x .

CHAPITRE PREMIER.

Recrutement et avancement.

Art. 18. — Les commis principaux et commis des bureaux des Secrétar ia ts généraux des colonies forment , dans chaque colonie, un cadre local dont l'effectif est fixé par un a r rê té du Gouverneur générai ou du Gouverneur , r endu en Conseil de Gouvernement , en Conseil d 'Administrat ion ou en Conseil privé, et qui n'est exécutoire qu'en vertu de l 'approbation du Ministre des colonies

Les commis principaux et commis sont n o m m é s et p romus par le Gouverneur généra l ou le Gouverneur .

Le nombre maximum des commis principaux ne peut , dans chaque colonie, dépasser le quar t de l'effectif total du person­nel du cadre local .

Lu cas de suppress ion d 'emplois , sont l icenciés en premier lieu les agents ayant acquis des droits a pension ; après eux, les agents ayant le moins de service .

Ces derniers sont placés, s'ils en expr iment le dés i r , dans la position de disponibi l i té sans t ra i tement prévue par les rè­g lements sur la solde. S'ils demandent leur ré in tégrat ion dans le délai de cinq a n s , le premier emploi de leur grade et de leur c lasse dont la vacance vient à se produire à par t i r de la date de cet te demande leur est a t t r ibué .

Les agents l icenciés , au t res que ceux qui ont droit à pen­s ion, reçoivent l ' i ndemni té de l icenciement prévue par les décre t s sur la solde.

Ar t . 19 . — Sous réserve des d isposi t ions du pa ragrapbe 6 du présent art icle et de l 'article 2 0 , nui ne peut ê t re admis dans les cadres locaux des bureaux des Secrétar ia ts généraux qu ' en qualité de commis de 3 e c lasse .

La totalité des emplois de commis de 3 e classe des Sec ré ­tariats généraux est a t t r ibuée aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d 'un concours dont le p r o g r a m m e et les règ les , Uniformes pour toutes les colonies , sont dé te rminés par ar rê té minis tér ie l .

Ne peuvent prendre part au concours que les cand ida t s n 'ayant pas dépassé l 'âge de t ren te ans au 1er jauvier de l 'année dans laquelle son t subies les épreuves , et pourvus d 'un di -

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Page 113: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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plôme de bachelier ou du brevet supérieur de l 'Enseignement primaire.

Les candidats sont nommés d'après leur ordre de c lasse­ment au concours . Ils sont as t re in ts à un stage d 'une année , à l 'expiration duquel ils sont définitivement t i tularisés ou li­cenciés par arrê té du Gouverneur généra l ou du Gouverneur ; le temps de stage entre en compte pour l 'avancement .

Le quart des emplois de commis de 2e classe est a t t r ibué aux commis de 3° classe.

Les trois au t res quarts sont réservés, en exécution de la loi du 21 mars 1905. aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service, dont quatre dans le grade de sous -officier. Ceux de ces emplois qui ne pourraient , faute de can­didats, ê tre a t t r ibués à des sous-officiers, sont dévolus aux commis de 3e classe.

Les emplois de commis de 1rc classe et de commis princi­paux sont respect ivement a t t r ibués , pour la totalité, aux com­mis de 2e classe et aux commis de 1re classe.

Art. 2 0 . — Les fonctionnaires des diverses adminis t ra t ions métropoli taines ou coloniales peuvent être admis, par voie de permutat ion, dans les cadres locaux des bureaux des Se ­crétariats généraux , s'ils réunissent des conditions de durée de services et de t rai tements jugées suffisantes par le Gouver­neur général ou le Gouverneur .

Les fonctionnaires ainsi admis par permutat ion dans un cadre local des bureaux des Secrétar iats généraux p rennen t rang à la lin de la liste d 'ancienneté de leur c lasse .

Art . 2 1 . - L 'avancement dans le personnel des cadres locaux des Secrétariats généraux est donné , pour les trois qua r t s , au choix et, pour un quart , à l 'ancienneté.

Aucun agent d 'un cadre local ne peut recevoir un avan­cement au choix s'il ne ligure au tableau dressé a cet effet.

Nul ne peut ê t re inscrit au tableau d 'avancement pour la classe in fé r i eu re s'il ne justifie d'un an d'ancienneté au moins dans la classe dont il est t i tulaire.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour l'emploi de commis principal s'il ne justifie d 'un an d ' an-cienneté au moins dans la 1re classe de l 'emploi de commis

Art. 22 . - Le tableau d 'avancement du personnel des cadres locaux des Secrétar iats généraux est dressé par une com­mission dont la composition est déterminée par des a r r ê ­tés des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs , soumis à

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l 'approbation du Ministre des colonies ; il est a r rê té par le Gouverneur général ou par le Gouverneur .

La commission comprend nécessairement un fonction­naire au moins du cadre local des bureaux des Secré tar ia ts généraux.

Les fonctionnaires du cadre local ne p rennen t pas part aux délibérations concernant les candidats d 'une classe égale ou supérieure a la leur.

Le tableau est établi dans le courant du mois de décembre pour l 'année suivante. Ne peuvent y être inscri ts que les candidats rempl issant , au moment de la réunion de la commission, ou devant remplir , au plus tard, au 1er janvier suivant, toutes les condit ions exigées. Les candidats sont inscrits par ordre de préférence et nommés dans cet o rdre .

Le nombre des inscriptions au tableau d 'avancement pour l 'emploi de commis principal ne peut dépasser le quart de l'effectif réglementaire dudit emploi.

Lorsque le tableau annuel est épuisé, un tableau com­plémentaire peut être dressé en cours d 'année. Ne peuvent y figurer que les candidats remplissant , au moment où il est établi, les conditions exigées ou devant les remplir au plus tard le 1 e r du mois qui suit celui au cours duquel le tableau es t dressé .

CHAPITRE II

Discipline.

Art. 2 3 . — Les peines disciplinaires que peuvent encourir les commis principaux et commis sont :

Le blâme avec inscription au dossier ; La radiation du tableau d 'avancement ou la suspension

de l 'avancement à l 'ancienneté pendant une année ; La rétrogradation de classe ou de grade ; La révocation.

L'application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l 'article 6 0 de la loi de finances du 22 avril 1905 .

Si l ' intérêt public l 'exige, le Gouverneur général ou le Gouverneur peut interdire à un fonctionnaire l'exercice de ses fonctions. L'affaire doit être soumise à la commission d 'enquête , dont la composition est fixée par l 'article 27, dans le délai de deux mois

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Art. 2 4 . — Le blâme avec inscript ion au doss ier e s t pro­noncé par le Chef de la colonie où l ' in té ressé exerce ses fonctions et su r la proposit ion du Chef de service.

Art . 2 5 . — La radiation du tableau d ' avancement et h suspension de l ' avancement à l ' ancienneté sont p rononcées par le Gouverneur généra l on le Gouverneur , sur la propo­sition du Chef de service , ap r è s avis de, la c o m m i s s i o n prévue à l 'ar t icle 2 2 .

Art. 2 6 . — La ré t rogradat ion et la révocation sont p ronon­cées par l e s m ê m e s autor i tés su r le rapport motivé du Chef de service , après avis d 'une commiss ion d ' enquê te cons t i tuée par le Gouverneur généra l ou le Gouverneur , conformément aux indicat ions de l 'article suivant . Le fonct ionnaire inculpé es t admis a exposer devant ce t te commiss ion ses moyens de d é ­fense, soit verba lement , soit par écrit .

Art . 2 7 . — La commission d 'enquête est n o m m é e par le Gouve rneu r généra l ou le Gouverneur , et composée de la fa-çon su ivan te :

Un chef ou un sons-chef de bureau des Secré ta r i a t s g é n é ­raux prés iden t ;

Un sous -chef de bureau des Sec ré t a r i a t s généraux ; Un commis d 'une c lasse au moins égale à cel le de l ' in té res ­

sé et, en cas d 'égali té de c lasse , d 'une anc ienne té supé r i eu re . Dans l e cas où la s i tuat ion du personnel p ré sen t dans la

colonie ne permet t ra i t pas de composer la commiss ion d'en­quête d a n s les condi t ions indiquées c i -dessus , le Gouverneur y pourvoi t en remplaçan t les m e m b r e s manquan t s par des fonct ionnaires des au t res se rv ices , d 'après un tableau d ' ass i ­milation a r rê té p a r le Ministre des colonies .

Le fonct ionnaire frappé de ré t rogradat ion p rend rang dans sa nouvel le c lasse du jour de la décision qui le frappe et ne peut ê t re proposé pour l ' avancement qu ' ap rès avoir effectué, dans cel te c lasse , le t emps min imun exigé pour être élevé a la c lasse s u p é r i e u r e , s a n s qu ' i l puisse lui ê t re tenu compte du t emps qu'il y aurait passé a n t é r i e u r e m e n t .

T I T R E I V .

Disposit ions transitoires.

Ar t . 2 8 . — L e s augmenta t ions de t r a i t e m e n t prévues par

Page 116: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

l 'article 2 du présent décret seront appliquées dans chaque colonie dans la l imite des ressources budgétaires en commen­çant par les t ra i tements les moins élevés, sous la réserve toutefois que le t ra i tement d 'une classe ou d 'un grade ne soit jamais plus élevé que celui de la classe ou du grade s u ­pér ieur .

Art . 29 . — Les commis pr incipaux des Secré tar ia ts g é n é ­raux , inscrits au tableau d 'avancement pour l'emploi de sous , chef de bureau à la date de la publication du présent décre t , sont dispensés des épreuves du concours prévu à l 'article 4

Art . 30 . — Les sous-chefs de bureau des Secrétar iats g é ­néraux, ainsi que les commis principaux et commis des cad re s locaux, jouissant , au moment de la publication du présen t d é ­cre t , d 'un t r a i t ement plus élevé que celui qui es t prévu à l 'article 2 , en conserveront le bénéfice jusqu 'à leur promotion à la classe ou au grade supér ieur .

Ar t . 3 1 . — Dans les colonies où le nombre des commis principaux dépasserai t la proportion fixée par l 'article 18 du présent décret , il ne sera procédé qu 'à une nomination à ce grade sur trois vacances, jusqu 'à ce que le nombre desd i t s agen t s ait été ramené à l'effectif r ég lemen ta i r e .

Art . 3 2 . — Sont abrogés toutes disposit ions contra i res à celles du présent décret , qui ent rera en application le 1 e r j an­vier 1 9 1 3 .

Art . 3 3 . — Le Ministre des colonies est chargé de l'exé­cution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies .

Fai t à Par i s , le 2 4 novembre 1912.

A . F A L L I È R E S .

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. LEBRUN.

— 82 —

Page 117: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 7 6 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet d 'un état annuel à fournir au Département concernant le rapport des greffes.

Ministère des colonies . — Service du Personnel : 3e Sect ion.

Paris, le 4 décembre 1912

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, les Gouverneurs des colonies, l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

La circulaire ministér iel le du 25 février 1911, n ° 4 l , a pres­crit l'envoi annuel au Dépar tement d'un état récapitulatif des produi ts des greffes des cours , tribunaux et just ices de paix aux colonies .

Ces instructions ayant été perdues de vue, je crois devoir vous rappeler l ' importance qui s 'a t tache à ce que mon Admi­nistration soit rense ignée exactement sur les produi ts réels des emplois dont il s'agit, lesquels sont susceptibles de var ia­tions d 'une année à l 'autre.

Afin de pouvoir mieux constater les avantages spéciaux a ces emplois , lorsqu'i l s 'agit d'y nommer des ti tulaires, j ' a i décidé que l'état récapi tulant , que vous devez envoyer au Dépar tement dès le commencement de chaque année , serait en même temps comparatif, en ce sens que les produits des greffes de la dernière année écoulée seraient précédés de ceux des qua t re années précédentes .

Vous t rouverez , annexé à la présente circulaire, un modèle de l'état en quest ion. Je vous prie de vous y conformer s t r ic ­tement.

Comme vous le remarquerez, une colonne a été réservée pour y men t ionner les proposi t ions faites en faveur des t i ­tulaires des emplois ; la colonne suivante permettra d ' indiquer , dans l 'ordre de préférence, les noms des postulants proposés pour être n o m m é s , le cas échéant , a ti tre définitif en leur remplacement .

Si , dans le courant de l 'année, vous croyiez devoir appor ter des rectifications à vos proposit ions, vous devriez adresser au

— 83 —

Page 118: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

D é p a r t e m e n t des é t a t s s u p p l é m e n t a i r e s , é tabl is d a n s la m ê m e forme que l 'état primitif et ne v isant que les p o s t e s auxque l s s ' appl iquera ien t ces modif ica t ions .

Je vous serai obligé de m 'accuser récept ion de la p r é sen t e c i rcu la i re et de la faire insérer in extenso au Bulletin officiel de la colonie que vous admin i s t r ez .

A . L E B R U N .

Tableau.

— 84 —

Page 119: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 85 —

COLONIE

de

emplois.

T R A I T E ­

MENT

colonial

PARITÉ.

PRODUITS (EN FRANCS) pendant les cinq dernières années

écoulées des greffes designés ci-contre

y compris le traitement colonial brut et indemnités fixes diverses,

déduction fait, s 'il y a lieu,

des f r a i s de service supportes par les greffiers.

Années

19 . 19 . 19 . 19 . 19 .

NOMS

des ti tulaires

des e m p l o i s

(même

s ' i l s ne les

occupent pas)

LIEU ET DATE

de

naissance,

­­­­

d'entrée

au

service.

DATE

de

nomination

à

l 'emploi

actuel

PROPOSITIONS

d'avancement

ou de changement

en faveur des titulaires

des emplois

NOMS des postulants

proposés pour

une nomination définitive à chacun

de ces postes en cas de vacance (ou. s'il y a lieu mention « néant ».

Greffe de la Cour d'ap­pel ou tribunal su­p é r i e u r . . .

Greffes des tribunaux de instance de :

Greffes des justices de paix à compétence étendue de :

Greffes des justices de paix a compétence ordinaire de :

Vu :

Le Procureur général, Chef du service judiciaire.

l'ait à , l e

Vu . le Gouverneur.

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N° 7 7 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Phéno-mènes de (géologie pouvant se rencontrer aux colonies.

Ministère des colonies, Secrétar ia t et Cont rese ing . — 2° Sec t ion . )

Paris, le 27 décembre 1912.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

Le Muséum nat ional d 'h i s to i re na ture l le m'a lait par t , en ces t e rmes , de l ' intérêt qu ' i l y aurai t pour la science et pour les col lect ions du Muséum à le teni r au courant des p h é n o ­mènes de géologie cé les te , dont les colonies peuvent ê t r e le théâtre.

« De t emps en t emps , il se produi t d a n s le ciel un p h é n o ­mène des plus r e m a r q u a b l e s , o rd ina i r emen t m ê m e terr if iant , et qui prend un carac tère différent, suivant qu'i l a lieu e n p l e i n jour ou pendant la nui t ,

« S'il fait jour , on en tend tout à coup une ou plus ieurs explo sions formidables venant de très haut , et si le ciel est clair on voit que tout ce fracas a pour or ig ine un pet i t n u a g e hab i ­tue l lement suivi d ' une t ra inée de fumée. Après les explos ions on perçoit d e s sifflements rappelant le chant des bal les au travers de l ' a t m o s p h è r e , et il tombe sur le sol des b locs s o ­l ides , tantôt p ier reux et tantôt mé ta l l iques , l o u r d s et d u r s comme du 1er.

« S'il fait nui t , l ' ensemble de ces faits es t précédé de l 'appa rition d 'un globe de feu (ou bol ide) qui t raverse avec v i tesse une plus ou moins grande par t ie de la voûte cé les te et qui s 'éteint au momen t des dé tona t ions ; la sui te du p h é n o m è n e se passe comme dans le cas p récéden t .

« On peut d 'ai l leurs se t rouver dans des c i rcons tances i n t e r ­média i res e t , par les jours s o m b r e s , ou bien dès le mat in o u à l 'approche de la nui t , voir la boule de feu plus ou m o i n s b r i l l a n t e , su ivant l ' in tensi té de la lumière ambian te .

« Il impor te beaucoup aux progrès de la science que l'on sache le t rès grand intérêt d e s n iasses qui tombent ainsi du ciel et qu 'on appelle des météor i tes ou des a réo l i thes . C'est pour cela que nous r e c o m m a n d o n s , non seu lemen t aux t émoins des chu tes , m a i s à toute pe r sonne apprenant qu 'un tel p h é -

Page 122: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

nomène a eu lieu à proximi té , de faire tout le possible pour réuni r tous les r ense ignemen t s à cet égard , et , avant tout , pour recueillir les matériaux tombés . »

Ceux-ci pourront être ad ressés (et sans qu'il y ail lieu d o n payer le port an Muséum national d 'histoire naturel le ( labora­toire de géologie) 6 1 , rue de Buffon, à Paris (5me arrondt) .

« Ajoutons que l 'adminis trat ion du Muséum fera tout p o u r exprimer sa gra t i tude aux donateurs de ces échant i l lons et sera m ê m e toute disposée à accueill ir des proposi t ions de ven te , dans des condit ions ra isonnables et après qu 'e l le aura pu reconnaître d i rec tement la valeur réelle des spéc imens . »

Désireux de donner satisfaction à cet é tabl issement sc ien­tifique, j ' a i l 'honneur de vous prier de vouloir bien porter les indications qui précèdent à la connaissance du public par la voie de la presse locale, en faisant insérer la présente circu­laire au Journal officiel de votre colonie, afin que si des p h é ­nomènes de la na tu re de ceux qui sont décri ts c i -dessus se produisaient dans votre colonie, il soit possible de réun i r tous les r ense ignements a cet égard et sur tout de recueil l ir les m a t é ­r iaux tombés pour ê t re adressés au Muséum d'histoire na ture l le .

A . L E B R U N .

N° 7 8 . — CIRCULAIRE MINISTERIELLE n° 63 C au sujet du rapatriement des officiers du service de Santé et des infirmiers.

(Minis tère des c o l o n i e s . — Services mil i ta i res . — 3 e Bureau .

P a r i s , le 21 j a n v i e r 1913.

L E MINISTRE DES COLONIES à Monsieur le Gouverneur de la Martinique. — F o r t - d e - F r a n c e .

Le décret du 7 novembre 1911 , qui a été insp i ré , en t re au t res buts , par le désir d 'améliorer les condi t ions de la relève des officiers du service de Santé des t roupes colonia les , ne recevra son plein effet, à ce point de vue, que lorsque les effectifs au ron t été portés aux chiffres qui y sont fixés.

Cet te augmenta t ion ne pouvant être réalisée que par le r ec ru temen t à la base, exigera p lus ieurs années pendan t l e s ­que l les les difficultés actuelles de la relève pers is teront

— 8 8 —

Page 123: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 79. — ARRÊTÉ convoquant le collège électoral de la 3e circonscription à l'effet d'élire un conseiller général.

( 4 mars 1913 . ) L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu le décre t du 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 , por tan t ins t i tu t ion d ' u n

Conseil g é n é r a l a la Guyane française, e n s e m b l e celui du 19 août 1899 , qu i modifie les c i rconscr ip t ions é lec tora les de c e t t e colonie ;

Vu la d é m i s s i o n de M. Régis ( F r a n ç o i s ) , consei l ler g é n é r a l de la 3 e c i rconscr ip t ion ;

Le Conseil pr ivé e n t e n d u , A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Le collège électoral de la 3e c i rconscr ip t ion ( R é m i r e , Matoury et R o u r a ) est convoqué à l'effet d 'é l i re un consei l le r g é n é r a l , en r emp lacemen t de M. Régis ( F r a n ç o i s ) , d é m i s s i o n n a i r e .

Ar t . 2 . — C h a c u n e des c o m m u n e s préci tées formera u n e section de vote , et d a n s c h a c u n e de ces sec t ions le sc ru t in sera ouvert, à la ma i r i e , le d i m a n c h e 6 avril 1 9 1 3 , à sep t heures du mat in et clos le m ê m e jour à cinq heu re s du so i r ,

inév i tab lement . Aussi me suis- je préoccupé des m o y e n s d'y pall ier .

Dans ce t te vue , j e vous autor ise excep t ionne l l ement a p r è s en t en t e avec m o n col lègue de la G u e r r e , a r e t e n i r aux colonies p e n d a n t que lques mois ou j u s q u ' à l 'a r r ivée de leur r emplaçan t , les officiers du service de S a n t é don t l 'état s a n i ­ta i re pe rmet t r a i t cette pro longat ion de séjour et qu i accep t e ­r o n t ce t te m e s u r e .

Je vous prie de vouloir bien por te r a la conna i s sance du C o m m a n d a n t supé r i eu r des t roupes ces disposi t ions qui c o n ­ce rneron t tou t le pe r sonne l aussi bien du service n o r m a l que d e s services h o r s cadres . El les s 'appl iqueront é g a l e m e n t aux in f i rmie r s .

Pour le Ministre et par ordre : Le Colonel directeur, Chef des services militaires,

M O R D R E L L E .

Page 124: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 90 —

Art. 3 . — Dans le cas où un second tour de scru t in sera i t nécessaire , il y serai t p rocédé de droit le deuxième d imanche ap rè s le p remie r tour , c 'est-à-dire le 20 avril 1913, aux m ê m e s lieux et heu res que c i -des sus .

Ar t . 4, — L'élection aura lieu sur les l istes é lec tora les a r rê tées au 13 m a r s 1913, sauf les c h a n g e m e n t s qui y auraient é té r égu l i è rement o rdonnés par j u g e m e n t ayant force de chose j u g é e , et de la radiat ion des n o m s des é lec teurs décédés ou pr ivés de l eu r s d ro i t s civils et poli t iques.

Ar t . 5 . — Pour la centra l isa t ion et le r ecensement des votes , le chef-l ieu de la c i rconscr ip t ion est Rémi re .

Ar t . 0 . — Le procès-verbal de recensement général des votes sera rédigé en trois exemplaires , s igné par le p rés i ­den t , le secré ta i re et Ses autres membres du bureau du c h e f ;

Ces d o c u m e n t s , a ccompagnés de réc lamat ions et au t res annexes ainsi que des procès-verbaux d e s au t res a s semblées é lec tora les , seront adressés imméd ia t emen t au Gouve rneu r , en exécut ion de l 'art icle 12, du décret du 23 décembre 1878.

Ar t . 7. — Le Secré ta i re général est chargé de l 'exécution du présen t a r r ê t é , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera , publ ié e t i n sé r é au Journal officiel et au Bul-l e t i n officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 4 mars 1913

L E V E C Q U E .

Par le Gouve rneu r :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 80. — DÉCISION ouvrant une enquête de commodo et i ncommodo au sujet de l'installation d'une distillerie.

(8 mars 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu la d e m a n d e adressée à l 'Adminis t ra t ion par M. Henry

Didier, dans le but d 'obteni r l 'autorisat ion d 'exploi ter à Cayenne u n e dist i l ler ie à alcool, à l 'avenue d 'Es t rées ;

Vu le décret du 24 sep tembre 1882. rendant applicable à la

Page 125: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Guyane celui du 10 mai 1882, concernant la législation sur les é tab l i ssements insalubres à la Guadeloupe ;

Va le décret du 21 août 1909, relatif à la protec t ion de la san té pub l ique ; ensemble l 'ar rê té local du 20 février 1911, dé t e rminan t les c i rconscr ip t ions san i t a i res de la Guyane f ran­çaise et la composi t ion des commiss ions san i ta i res ;

Sur la proposi t ion du Secrétaire géné ra l ,

DecidE : Article 1er. Une enquête de commodo et incommodo sera

ouver te a Cayenne , au sujet de l ' ins ta l la t ion. par M. Henry Didier, d ' une dist i l lerie à alcool, au lieu su sdés igné .

Cel le enquê t e s'ouvrit a le 15 avril 1913 et durera j u squ ' au 14 mai inc lus ivement

Ar t . 2. M. le Maire de Cayenne est désigné pour p rocé ­de r à ladite e n q u ê t e , en qual i té de commissaire.

Cette enquête por te ra , n o t a m m e n t , sur le pomi de savoir si la dist i l lerie en quest ion doit fonct ionner de toutes p ièces , c 'es t -à-dire si elle sera absolument i ndépendan te d a n s son instal lat ion et dans son fonct ionnement mécanique , de toute au t re instal lat ion s imi la i re .

A l 'expiration du delai fixé, le c o m m i s s a i r e - e n q u ê t e u r trans-met t ra au G o u v e r n e u r , avec ses conc lus ions , le p rocès -ve rba l consta tant la c lôture de l ' enquê te .

Ce procès-verba l , ainsi que les conclus ions fo rmulées par le commissa i re -emquêteur , surent soumis à la commission san i ­taire, a laquelle se rpa i éga l emen t c o m m u n i q u é s tous mémoi re s pour ou con t r e l ' é t a b l i s s e m e n t projeté ad ressés au G o u v e r n e u r .

L 'ouver ture des opéra t ions de l ' enquête sera a n n o n c é e , conformément à l 'article 7 du décret du 10 mai 1 8 8 2 susv i sé , par une publication à son de caisse faite dans les différentes rues de la ville.

Art. 3. - Le Secré ta i re généra l est cha rgé de l' exécut ion de la présente décis ion , qui sera enreg is t rée et c o m m u n i q u é e par tout où besoin se ra .

Cayenne, le 8 mar s 1913.

LEVECQUE Par le Gouverneur ; Le Secrétaire général,

DIDELOT.

— 91 —

Page 126: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 8 1 . — ARRÊTÉ promulguant le décret du 10 décembre 1912 , relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

(13 mars 1913).

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la circulaire ministériel le du 16 décembre 1912 ,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Es t promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur , le décret du 10 d é c e m b r e 1912 , relatif aux cérémonies publ iques , préséances , honneur s civils et mil i ta i res dans les colonies et pays de protectorat dépendan t du Ministère des colonies .

Art . 2 . — l e p résen t ar rê té sera enregis t ré et c o m m u n i ­qué partout où besoin sera , publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 13 mars 1 9 1 3 .

LEVECQUE.

DECRET relatif aux cérémonies publiques, préséances, hon­neurs civils et militaires dans les colonies et pays de protec­torat dépendant du Ministère des colonies.

Ministère des colonies. — Secrétar iat et Cont rese ing . 2 e Section.

L E PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le décret du 16 juin 1907, relatif aux cérémonies publ iques , préséances, honneurs civils et mili taires dans la métropole :

Vu le sénatus-consul te du 3 mai 1854 ;

Le Conseil d 'E ta t en tendu .

DÉCRÈTE :

— 92 —

Page 127: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

T I T R E Ier.

D e s r a n g s et préséances.

SECTION Ire.

De l'ordre des corps et des autorités dans les cérémonies publiques.

Article 1 e r . - Lorsque les co rps et les autor i tés sont con­voqués ensemble aux cé rémonies publ iques dans les colonies et pays de protectorat dépendan t du Ministère des colonies , ils y p rennen t r ang ainsi qu'i l suit :

1° Le Gouverneur généra l , le Gouverneur ou Admin i s t r a ­teur chef de la colonie , accompagné du Secré ta i re généra l du Gouvernement ou du Secré ta i re généra l de la colonie ;

2° Le L ieu tenan t -Gouverneur , le Rés iden t supér ieur on au t re chef d 'une colonie ou d'un terr i toire dépendant d i r ec t emen t d 'un G o u v e r n e m e n t général ou d 'un Gouve rnemen t , accom­pagné du Secré ta i re généra i de la colonie ou du terr i toire ;

3° Le Séna t eu r et les Députés de la colonie ; 4° Les Généraux de division cha rgés d 'une inspect ion, les

Vice-Amiraux chargés d 'une inspect ion ou commandan t une a rmée navale, les Inspec teurs généraux et les Inspec teu r s des colonies , chefs d 'une miss ion , accompagnés des m e m b r e s de cette mission :

5° Le Conseil du Gouvernement ; 6° Le Conseil privé, le Conseil d 'adminis t ra t ion ou le Con­

seil de protec tora t ; 7° Le Conseil général ou colonial ; 8° Le Général de division c o m m a n d a n t supér ieur des t r o u p e s :

le Vice-Amiral commandan t une e s c a d r e ; 9° Les Grands-Croix et les Grands-officiers de la Légion

d 'Honneur c o n v o q u é s ; 10° Les Généraux de division exerçant un c o m m a n d e m e n t

dans la place ; 11° Le Général de br igade commandant supé r i eu r des

t roupes ; le Cont re-Amira l commandan t de la m a r i n e ; 12° Le Chef du service judic ia i re , la Cour d 'appel , le T r i ­

bunal supé r i eu r ou le Conseil d'appel ; 13° Le Contrôleur financier ; 14° Les Direc teurs généraux d 'un Gouve rnemen t général ; 15° Le P rés iden t de la Cour d 'ass ises ou de la Cour c r i m i ­

nelle :

— 93 —

Page 128: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1 6 ° Les Généraux de brigade exerçant un c o m m a n d e ment d a n s la place ; le Général de brigade c o m m a n d a n t de la d é ­fense dans les places points d ' appu i de la f lo t te ; le Cont re -Amiral commandan t u n e force navale ;

17° Le C o m m a n d a n t supér ieur des t r o u p e s , lorsqu'il n ' e s t pas officier généra l ; le C o m m a n d a n t de la m a r i n e , c o m m a n ­dan t s u p é r i e u r d 'une force n a v a l e et d 'un arsenal m a r i n i n e , lorsqu ' i l n 'est p a s officier général ;

18° L 'Admin i s t r a t eu r de la région dé !a province ou du cerc le ;

19° Le C o m m a n d a n t de la défense d a n s les p laces points d 'appui de la f l o u e lorsqu ' i l n ' es t pas officier généra l , les Offi­c i e r s s u p é r i e u r s c o m m a n d a n t une br igade ou exerçan t le c o m m a n d e m e n t terr i torial de la rég ion ; le C o m m a n d a n t de la m a r i n e lorsqu' i l n 'es t pas officier généra l et qu'i l ne rempl i t pas les cond i t i ons p révues au pa ragraphe 17 ; le C o m m a n d a n t d ' une torce navale ou d 'un bât iment isolé, lorsqu'i l est officier s u p é r i e u r

20° Le Corps municipal ; 21° L e s fonc t ionna i re s chefs des services géné raux d 'un

Gouve rnemen t général au t re s q u e les Directeurs g é n é r a u x , d ' après l 'ordre fixé p a r a r rê té r é g l e m e n t a i r e du Gouverneur géné ra l :

22° Le Tr ibuna l de première ins tance , les juges de paix à compé tence é t e n d u e , les juges de paix, le Tr ibunal de c o m ­merce ;

23° Les Chambres de c o m m e r c e et d 'agr icul ture ; 24° Les Eta ts -majors des c o m m a n d e m e n t s des t roupes co­

loniales et de la m a r i n e , suivant le rang a t t r ibué à ces com­m a n d e m e n t s ;

25° Les Chefs de s e r v i c e et la délégation des bureaux et services d 'après l 'ordre établi en t re eux par a r rê té du Gouver ­n e u r généra l ou du G o u v e r n e u r .

26° Les Délégat ions des corps d'officiers 27° Les Consei ls locaux dans Flude ; 28° La Délégation du personnel de la garde c i v i l e ; 29° Les Délégat ions d e s é t ab l i s sements p u b l i c s ; 30° Les Commissa i res de police ; 31° La Délégat ion des serv ices judiciaires (avoués , avocats

dé fenseur s , no ta i r e s , hu iss ie rs , e tc . ; Les officiers géné raux sont a c c o m p a g n é s d'officiers de leur

é ta t -major .

— 94 —

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SECTION II.

De l'ordre de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement aux cérémonies publiques.

Art. 2 . — Le r a n g de p réséance des au to r i t é s civiles et mi l i ta i res c o n v o q u é e s individuel lement aux cé rémon ie s p u ­bliques es t r é g l é ainsi qu'il suit :

1° Le Gouverneur généra l , Gouverneur ou A d m i n i s t r a t e u r de la colonie ;

2° Le Secré ta i re général d 'un G o u v e r n e m e n t g é n é r a l ou d 'une colonie ;

3° Le L i e u t e n a n t - G o u v e r n e u r résident supér ieur ou au t re Chef d 'une colonie ou d 'un terr i toire dépendan t d i r e c t e m e n t d 'un Gouve rnemen t généra l ;

4° Le S é n a t e u r et les Députés ; 5° Les Généraux de la division c h a r g é s d 'une inspec t ion ;

les Vice-Amiraux c h a r g é s d ' une inspect ion ou c o m m a n d a n t une armée n a v a l e ; l ' Inspecteur généra l ou l ' Inspec teur des colonies , chef de mission ;

6° Le P ré s iden t du Consei l géné ra l ou du Conseil colonial ; 7° Le Généra l de division, c o m m a n d a n t supé r i eu r d e s

t r oupes , le Vice-Amira l c o m m a n d a n t une escadre ; 8° Les Grands-Croix et les Grands-Officiers de la Légion

d 'Honneur convoqués ; 9° L e s Généraux de division exe rçan t un c o m m a n d e m e n t

d a n s la place ; 10° Le Général de brigade c o m m a n d a n t supé r i eu r des

t roupes ; le Cont re -Amira l c o m m a n d a n t de la mar ine ; 11° Le Chef du service judicia i re , le Prés ident d e la C o u r

d 'appel , le Président du Tribunal supé r i eu r ou du Conse i l d'appel ;

12° Le Con t rô l eu r financier ; 13° Les Di rec teurs géné raux d 'un Gouvernement généra l ; 14° Le Prés iden t de la C o u r d 'ass ises ou de la Cour c r i ­

minel le ; 15° Les Généraux de br igade exerçan t un c o m m a n d e m e n t

dans la place ; le Général de br igade c o m m a n d a n t de la défense d a n s l'es p laces po in t s d 'appui de la flotte ; le Cont re -Amira l c o m m a n d a n t une force navale ;

16° Le C o m m a n d a n t supé r i eu r des t r o u p e s , lorsqu ' i l n ' e s t pas officier géné ra l ; le C o m m a n d a n t de la mar ine , c o m m a n -

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Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dant supér ieur d ' une force navale et d 'un a r sena l m a r i t i m e , lo r squ ' i l n ' e s t pas officier géné ra l ;

17° L ' A d m i n i s t r a t e u r de la rég ion de la province ou du c e r c l e ;

18° Le C o m m a n d a n t de la défense d a n s les places points d ' appui de la f lot te , lorsqu ' i l n 'est pas officier g é n é r a l .

Les officiers supé r i eu r s c o m m a n d a n t une br igade ou exer ­çan t le c o m m a n d e m e n t te r r i to r ia l de la r ég ion .

Le C o m m a n d a n t de la m a r i n e , lorsqu' i l n 'es t pas officier géné ra l et qu' i l ne rempli t pas les condi t ions prévues au § 16 ; le C o m m a n d a n t d ' u n e force navale ou d 'un bâ t iment i so lé . lorsqu ' i l est officier s u p é r i e u r ;

19° Le Maire ou au t re r e p r é s e n t a n t de l ' au tor i té mun ic ipa l e ; 20° Le P r é s i d e n t du Tr ibunal de p r e m i è r e i n s t ance et le

P r o c u r e u r de la Républ ique . 21° Les J u g e s de paix à compé tence é t e n d u e : les J u g e s de

paix ; 22° Le Prés iden t du t r ibunal de c o m m e r c e ; 23° Les P ré s iden t s des c h a m b r e s de c o m m e r c e et d ' ag r i ­

c u l t u r e ; 24° Le C o m m a n d a n t d ' a r m e s . A r t . 3 . — Dans les cas p révus à l 'article 1er, sous les nos 4 ,

8 , 11 et 1 9 , et a l 'ar t ic le 2, sous les n o s 5 , 7 , 10 , 15 et 18 dans les é t ab l i s s emen t s et su r les t e r r a ins affectés au service de la m a r i n e , les officiers de la mar ine ont , à égali té de g rade r e spec t ivemen t , la p réséance su r les officiers de l ' a rmée de t e r r e .

Ar t . 4 . — Dans aucun cas , les h o n n e u r s accordés à un co rps ne son t a t t r ibués ind iv idue l l emen t aux m e m b r e s qui le c o m ­posen t .

SECTION III.

Des convocations aux cérémonies publiques.

Art . 5 . — Les autor i tés et les corps cons t i tués dont le concours est nécessa i re sont convoqués pa r écrit , suivant les r èg l e s fixées par a r r ê t é du Chef de la colonie.

S E C T I O N IV.

De l'ordre dans lequel les autorités marchent et sont placées dans les cérémonies publiques.

A r t . 6 . — Les au tor i t és dés ignées à l 'ar t icle 2 , qui son t convoquées aux cé r émon ie s p u b l i q u e s , se r éun i s sen t d a n s le

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lieu de la cérémonie et y p rennen t place dans l ' o rdre indiqué par ledit ar t icle de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours à sa droi te celle qui doit occuper le d e u ­xième r a n g , à sa gauche celle qui doit occuper le t roisième et ainsi de sui te .

Si les disposit ions du lieu de la cérémonie le pe rmet t en t , la personne à laquelle la préséance est due est placée au milieu ; les au t res prenant place dans l 'ordre fixé c i -des sus .

Dans le cas cont ra i re , les au tor i tés sont divisées en deux groupes , les au tor i t és civiles étant placées à droi te et les autor i tés mil i taires à gauche .

Elles gardent en t re elles les r a n g s qui leur ont é té respect i ­vement a t t r ibués .

La cérémonie ne commence que lorsque l 'autorité qui oc ­cupe la p remiè re place a pris séance .

Cette autor i té se retire la p r emiè re . Art . 7 . — Il est fourni aux autori tés et aux corps convo­

qués à des cé rémonies une escor te de t roupes ou de gendar­mer ie ainsi qu'i l est réglé au titre IV.

Art . 8 . — Dans les cé rémonies publiques non prescr i tes par acte du Gouvernement , mais organisées par des autor i tés ou des corps const i tués , la préséance ent re les au tor i tés qui y sont invitées est dé te rminée conformément à l 'article 2 .

Lorsqu 'un corps ou l u n e des autor i tés dénommées aux ar t ic les 1er et 2 invi te , dans le local affecté à l 'exercice de ses fonctions, d ' au t res corps ou d 'au t res autor i tés pour y assis ter à une cé rémonie , le corps ou l 'autori té qui a fait l ' invitation y conserve sa place ordinaire ; les corps et les autor i tés invi­tés gardent en t re eux les rangs assignés par ces a r t i c l es .

Peuvent , s'il y a lieu, dans les cas prévus par les deux al inéas p r écéden t s , être in terca lées parmi les au to r i t é s , des personnes qui ne sont pas désignées à l 'article 2 , mais qui sont qualifiées par les fonctions qu 'e l les exercent ou ont exe rcées .

T I T R E II.

Dispositions c o m m u n e s a u x honneurs civi ls et militaires.

Art. 9 . - Lorsque le Prés ident de la Républ ique se rend dans une colonie, les honneu r s à lui r endre sont dé t e rminés par un décret en Conseil des Ministres.

Art. 10. — En cas de mission extraordinaire , les dé légués

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Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

du Gouvernement , conseillers d'Etat ON hauts fonctionnaires ont droit aux honneurs tels qu'i ls sont dé te rminés , par assi­milation, s'il y a l ieu, par le décret pris en consei l des Mi­nistres inst i tuant la mission.

Les fonctionnaires envoyés pour remplir , par in tér im, en cas d 'absence du Chef de la colonie, les fonctions de Gouverneur général ou de Gouverneur reçoivent, sauf dispositions, spé­ciales, les honneurs-a t t r ibués aux titulaires de ces fonctions.

Art . 11. — Les bonneurs ne se délèguent p a s , ils ne sont dus que dans la limite du terri toire où sont exercées les fonctions.

Lors d 'une cérémonie publique, l ' intérimaire occupe la place réservée au titulaire de la fonction.

Art . 12. — Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune a u t o r i t é publique ne peut exiger ni rendre d 'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret .

Art . 13. — Les visites reçues en exécution des disposi­tions de la section III du titre III et des sections IV à VIII du titre IV du présen t décret sont rendues dans les vingt-quatre heures aux autorités qui les ont faites et celles des corps ou des fonctionnaires des divers services publics le sont dans la personne des chefs de ces corps ou de ces. services et dans le même délai.

T ITRE III.

Honneurs civils.

S E C T I O N

Les Minisires et les Sous-Secrétaires d'Etat.

Art. 14. — Lors de son arrivée dans une colonie, un mi­nistre où un sous-secrétaire d 'Etal est reçu par le gouverneur général ou le gouverneur accompagné du secrétaire général du Gouvernement général ou de la colonie.

Le l ieutenant-gouverneur , le résident supér ieur ou autre chef d 'une colonie ou d'un territoire dépendant d 'un gouver­nement général le reçoit à la limite de la colonie du pays de protectorat ou du terri toire.

Le corps municipal le reçoit au lien d'arrivée Les corps et les autor i tés ment ionnés a l 'article 1er du p r é ­

sent décret sont avertis de l 'heure à laquelle le min i s t r e ou le

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sous-secréta i re d'État les recevra. Ils sont admis dans l 'ordre des préséances établi par le même article.

Ar t . 1 5 . — Le corps municipal va , a u momen t d e son dépar i , p r end re congé du ministre ou du sous-secrétai re d 'É ta t .

S E C T I O N I I .

Les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs de colonie.

Art. 16. — Lorsque le gouverneur général on le gouver­neur d 'une colonie prend possession de ses fonctions, il est reçu au lieu d 'arr ivée p a r le sécréta i te général du gouverne­ment généra l ou de la colonie.

Il est également reçu par le commandan t supér ieur des t roupes , e t , s'il y a lieu, par le l ieutenant-gouverneur , le ré­sident supérieur ou adminis t ra teur du terr i toire .

Le corps municipal le reçoit au lieu d 'a r r ivée . Les corps et les autori tés ment ionnés à l 'article 1 e r du pré­

sent décret sont avert is de l 'heure à laquelle le gouverneur généra l ou le gouverneur les recevra. Ils sont admis dans l 'ordre des p réséances établi par le même art icle.

Dans ses dép lacements , le gouverneur généra l ou le gou­verneur est reçu à la limite des colonies ou pays de protectorat dépendant d 'un gouvernement général par le l ieutenant-gouverneur ou le résident supér ieur à la l imite d 'une région, province, cercle ou terri toire par l ' adminis t ra teur de la région, province, cercle ou terri toire

Le commandant de la subdivision terri toriale militaire le reçoit à la l imite de la subdivision.

Le corps municipal le reçoit au lieu d 'a r r ivée . Les autor i tés qui l'ont reçu à l 'arrivée se trouvent à son

départ pour le sa luer . Dans les villes où le gouverneur général ent re pour la pre­

mière fois où il sé journe , il reçoit la visite des autori tés et d e s corps ment ionnés à l 'article 1er comme il est spécifié au pa­ragraphe 4 du présent ar t icle .

S E C T I O N I I I .

Les autorités civiles et militaires.

Art. 17 . — Le secrétaire général d 'un gouvernement g é n é ­ral , le l i eu tenant -gouverneur , le résident supér ieur ou au t re chef d 'une colonie ou terr i toire dépendant d 'un gouvernement général , le secrétaire généra l d 'une colonie non ra t tachée à un gouvernement généra l , le chef du service judiciaire , l'offi-

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I

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cier c o m m a n d a n t supér ieur des t roupes , le p r e s i d e n t de la cour d ' appe l , du t r ibunal s u p é r i e u r ou du conseil d 'appel , les officiers supé r i eu r s exerçan t un c o m m a n d e m e n t ter r i tor ia l ou c o m m a n d a n t la défense d a n s les places points d ' appui de la Hotte, le c o m m a n d a n t d ' a r m e s dans une ga rn i son où il n ' ex i s t e pas de c o m m a n d e m e n t t e r r i to r ia l , le c o m m a n d a n t de la m a ­r ine , le p rés iden t de la cour d ' ass i ses ou de la cour c r imine l l e , l ' admin i s t r a t eu r de la région, province ou ce rc l e , l o r squ ' i l s p r e n n e n t possess ion de leurs fonct ions , font visite aux au to ­r i t é s d é n o m m é e s avant eux d a n s l ' o rd re de p ré séance établi a l 'ar t ic le 2 du p résen t décret et qui rés iden t d a n s la ville. Ils reçoivent ensu i t e les h o n n e u r s civils d ' après les d ispos i t ions su ivan tes :

1° Le secré ta i re généra l d 'un g o u v e r n e m e n t géné ra l , le l i e u t e n a n t - g o u v e r n e u r , l e rés iden t supé r i eu r ou au t re chef d ' une colonie on te r r i to i re d é p e n d a n t d 'un gouve rnemen t gé­néra l , le sec ré ta i re généra l d 'une colonie non ra t t achée à un gouve rnemen t géné ra l , l'officier c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des t roupes d a n s l e s c i rcons tances p révues au présent d é c r e t , reçoivent la vis i te de tou tes les au to r i t é s civiles d é n o m m é e s après eux d a n s l ' o rd re de p r é s é a n c e et des fonc t ionna i res de tou te s les admin i s t r a t ions pub l iques ; ces fonct ionnaires son t p r é s e n t é s pa r l e u r s chefs de service ;

2° Le chef du service jud ic ia i re , l'officier exe rçan t un c o m ­m a n d e m e n t te r r i tor ia l ou c o m m a n d a n t la défense d a n s les p laces poin ts d ' appui de la flotte, l'officier s u p é r i e u r c o m m a n ­dan t d ' a r m e s d a n s une garn i son où il n 'exis te pas de c o m ­m a n d e m e n t te r r i tor ia l , le c o m m a n d a n t de la m a r i n e , dans les c i r c o n s t a n c e s prévues au présent déc re t , reçoivent la visi te des au to r i t é s d é n o m m é e s après eux dans l 'ordre des p r é s é a n c e s et celles d e s chefs des différents services ;

3° Le p r é s i d e n t de la cour d ' appe l , le p r é s i d e n t du t r i bu ­nal supé r i eu r ou du conseil d 'appel , le p rés iden t de la cour d 'ass ises ou de la cour c r imine l le reçoivent la visi te des au to ­r i tés d é n o m m é e s après eux dans l ' o rdre d e s p ré séances ;

4° L ' admin i s t r a t eu r de la région de la province ou du ce rc le lo r squ ' i l arr ive p o u r la p remiè re lois d a n s le chef-lieu ou d a n s u n e c o m m u n e de son te r r i to i re , reçoi t la visite des au to r i t é s d é n o m m é e s ap rè s lui d a n s l 'ordre des p ré séances établi p a r l 'art icle 2 du p r é s e n t décre t et celle de tous les fonc t ionna i res des admin i s t r a t ions pub l iques ; ces fonct ionnaires sont p r é ­sen tés par leurs chefs de s e r v i c e .

Page 135: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Art . 1 8 . — Les sccré ta i res g é n é r a u x des co lonies ou pays de p ro tec tora t ra t tachés à un g o u v e r n e m e n t généra l lorsqu ' i l s p r e n n e n t possession de leurs fonctions, font visite aux a u t o ­r i tés d é n o m m é e s avant eux dans l 'ordre des p réséances et reçoivent la visite des au to r i t é s dénommées après eux .

Art . 19. — Les au tor i tés dé s ignées à l 'art icle 17 informent l ' au tor i té adminis t ra t ive s u p é r i e u r e de la r é s idence qui en prév ien t i m m é d i a t e m e n t les i n t é r e s sé s , du jour et de l ' heure aux que l s ils doivent recevoir les h o n n e u r s civils p révus d a n s les ar t ic les p r écéden t s .

T I T R E I V .

H o n n e u r s mil i taires.

SECTION Ire.

Les Ministres et les Sous-Secrétaires d'Etat.

Art . 2 0 . — Lorsqu 'un min i s t re ou un sous -sec ré ta i re d 'E ta t e n t r e d a n s u n e ville possédant une ga rn i son , toutes les t roupes de la garnison p r e n n e n t les a r m e s cl se forment su r son p a s ­sage ; les t a m b o u r s et les c la i rons ba t ten t et s o n n e n t aux c h a m p s , les t rompe t t e s sonnen t la marche , les m u s i q u e s jouen t l ' hymne na t iona l , les officiers sa luen t de l 'épée ou du sab re .

Il est t iré quinze coups de canon . Il es t fourni au min i s t re ou au sous - sec ré ta i re d 'E ta t , s u r

sa d e m a n d e , une escor te d ' honneur composée d'un e scad ron c o m m a n d é par un chef d ' e scad rons . Les b r igades de gendar ­mer ie c o m m a n d é e s par un capi ta ine p r e n n e n t par t au service d ' o r d r e et d ' h o n n e u r .

Une g a r d e d ' h o n n e u r de q u a r a n t e h o m m e s c o m m a n d é e par un capi ta ine lui est cons t i tuée ; elle fournit deux s e n t i n e l l e s .

Les t r o u p e s , les pos t e s , ga rdes ou p iquets et sen t ine l les devan t lesquels passe le min i s t re ou le sous - sec t é t a i r e d 'Eta t r e n d e n t les honneu r s ; les officiers sa luent de l 'épée ou du sabre ; les t a m b o u r s et les c la i rons bat tent et sonnen t aux champs ; les t rompe t t e s sonnen t la m a r c h e .

Les vis i tes de corps sont faites au minis t re ou au sous -secré ta i re d 'E ta t qui reçoit à son départ les m ê m e s h o n n e u r s qu 'à son a r r ivée .

Page 136: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

SECTION II.

Les Gouverneurs généraux.

Art. 21. — Lor sque le gouve rneur géné ra l d 'une colonie e n t r e p o u r la p remiè re fois d a n s le chef-lieu ou dans u n e ville de garn i son de son gouve rnemen t , il reçoit l e s h o n n e u r s p révus à l 'ar t icle 2 0 . Lorsqu ' i l passe en cos tume officiel d e ­vant les t r o u p e s , g a r d e s , p ique ts ou sen t ine l les , les h o n n e u r s prévus au pa rag raphe 5 du m ê m e art icle lui sont r e n d u s .

Lorsque le g o u v e r n e u r généra! se rend à une cé rémon ie publ ique , une escor te composée d 'un escadron et c o m m a n d é e p a r un capi ta ine l ' accompagne au lieu de la cé rémon ie et le r econdu i t .

A l 'occasion des fêtes na t iona le s , le défilé des t roupes a lieu devant le g o u v e r n e u r g é n é r a l

Le g o u v e r n e u r généra l en cos tume officiel a droit au sa lu t d e s mil i ta i res et m a r i n s de tons g r a d e s .

S E C T I O N I I I .

Les Gouverneurs ou Administrateurs chefs de colonie.

Art . 2 2 . Lo r squ 'un g o u v e r n e u r ou admin i s t r a t eu r - che f de colonie se r end p o u r la p remiè re fois au chef- l ieu de la colonie, toutes les t roupes de la garn ison r e n d e n t les h o n n e u r s p resc r i t s p a r l 'ar t ic le 2 0 , paragraphe 1.

11 est t i ré onze coups de canon .

Une ga rde d ' h o n n e u r de t r en te h o m m e s c o m m a n d é s p a r un l ieu tenant es t fournie au gouve rneu r ou à l ' admin is t ra teur che f de la colonie , auque l il es t fait des visi tes de corps .

Lorsque le g o u v e r n e u r ou admin i s t r a t eu r chef de colonie se rend a u n e cé rémon ie publ ique , une escor te c o m m a n d é e par un l i eu tenant l ' accompagne au lieu de la cé rémon ie et le r econdu i t .

A l 'occasion des fêtes na t iona le s , le défilé d e s t r oupes a lieu devan t lui .

Le g o u v e r n e u r ou admin i s t r a t eu r chef de colonie en cos tu­me officiel a droi t au salut des mil i ta i res et m a r i n s de tous g rades .

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Page 137: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

S E C T I O N I V .

Les Secrétaires généraux d'un gouvernement général, les lieute­nants-gouverneurs, résidents supérieurs ou autres chefs d'une colonie ou d'un territoire dépendant d'un gouvernement géné­ral, les Secrétaires généraux des colonies.

Art. 2 3 . — Le secré ta i re général d ' u n gouve rnemen t géné ­ra l , le l ieu tenant -gouverneur , le rés ident supér ieur ou nui re chef d 'une colonie ou d 'un terr i toi re dépendan t d'un gouver ­nement général , le secrétaire généra l d ' u n e colonie non ra t t achée à un gouve rnemen t généra l lors de la pr i se en possession de leurs fonctions, reçoivent la visi te de tou tes au to r i t é s mil i ta ires en rés idence au s iège du g o u v e r n e m e n t général ou au chef-lieu de la colonie ou du ter r i to i re .

Il l eu r est fait des visites de corps. Lorsqu 'un des fonct ionnaires visés au paragraphe 1 arrive

dans la colonie ou se r e n d à une cérémonie publique a laquelle le gouverneur généra l n 'ass is te pas, une escor te d ' h o n n e u r composée de t rente h o m m e s et commandée par un officier l ' accompagne au lieu de la cérémonie et le recondui t .

Les pos tes , ga rdes ou p ique t s devant l e sque l s il passe en c o s t u m e officiel, avec ou sans escorte , p r e n n e n t les a rmes et r enden t les h o n n e u r s ; les t ambours bat tent et les c la i rons sonnen t le rappel ; les t rompet tes s o n n e n t les appe l s .

Art . 2 4 . — Le secré ta i re généra l d 'une colonie ou d 'un pays de protectorat dépendant d 'un g o u v e r n e m e n t généra l , le secrétaire général d 'une colonie non ra t t achée a un gouverne­ment généra l lors de la prise de possession de l eu r s fonctions, reçoivent la visite des autori tés mil i taires d é n o m m é e s après eux a l 'article 2 , en rés idence dans la ville où s'effectue la prise de possession des fonct ions .

Il leur est fait des visites de corps. Lorsqu ' i l s arr ivent dans la colonie ou se r enden t à une c é ­

rémonie publique à laquelle le chef de la colonie ou du t e r ­ritoire ra t taché n ' a s s i s t e pas, ils ont droi t à une escorte d 'hon­neur de quinze h o m m e s commandés par un sous-officier.

Les pos te s , ga rdes ou piquets devant lesquels ils p a s s e n t en cos tume officiel avec ou sans escor te p r e n n e n t les a r m e s et r enden t les honneurs ; les t a m b o u r s bat tent et les c la i rons s o n n e n t le rappel ; l es t rompet tes sonnen t les appe ls .

Art . 2 5 . — Le l i eu tenan t -gouverneur , le rés ident s u p é ­rieur ou aut re chef d ' une colonie ou d ' un te r r i to i re dépendant

— 103 —

Page 138: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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d 'un g o u v e r n e m e n t génra l en c o s t u m e officiel ont d ro i t an sa­lut d e s mi l i ta i res et m a r i n s de tous g r a d e s .

S E C T I O N V.

Les officiers commandants supérieurs des troupes.

A r t . 2 6 . — L o r s q u e l'officier c o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e s t r o u p e s e n t r e pour la p r e m i è r e fois au chef-l ieu de son c o m m a n d e m e n t ou dans une place qui dépend de ce c o m m a n ­d e m e n t , un d é t a c h e m e n t de t r o u p e s c o m p r e n a n t la moi t ié d e l'effectif de la ga rn i son avec drapeau ou é t enda rd et m u s i q u e , c o m m a n d é p a r l'officier le p lus é levé en g r a d e , r end les h o n ­n e u r s devan t l ' hô te l du c o m m a n d e m e n t d a n s les c o n d i t i o n s p r é v u e s par l ' a r t ic le 2 1 , § 1.

Il lu i es t fait d e s visi tes de co rps Ar t . 2 7 . — Si le c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des t roupes est

un généra l de division ou de b r i g a d e , la g a r d e d ' h o n n e u r es t r e s p e c t i v e m e n t de t r en te on v ing t h o m m e s c o m m a n d é s par un l i eu tenan t ; el le fournit deux s e n t i n e l l e s .

Si le c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des t r o u p e s n 'es t pas officier g é n é r a l , la g a r d e d ' h o n n e u r est de dix h o m m e s c o m m a n d é s par un sous-officier ; el le fournit Une s e n t i n e l l e .

SECTION VI.

Les officiers exerçant un commandement territorial ; les comman­dants de la défense dans Us places points d'appui de la flotte les officiers commandants de la marine.

Ar t . 2 8 . — L o r s q u ' u n officier exerçant un c o m m a n d e m e n t t e r r i t o r i a l , le c o m m a n d a n t de la défense d a n s les places po in ts d 'appui de la flotte, l'officier c o m m a n d a n t de la m a r i n e se r e n d pour la p r e m i è r e fois au chef-lieu de sou c o m m a n d e ­m e n t ou d a n s u n e p lace qui en dépend si ce t te place n 'es t p a s la r é s i d e n c e du c o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e s t r o u p e s . Un d é ­t a c h e m e n t c o m p r e n a n t le q u a r t de l'effectif de la g a r n i s o n a v e c m u s i q u e , c o m m a n d é par l'officier le p lus é levé en g r a d e , r e n d les h o n n e u r s devan t l 'hô te l du c o m m a n d e m e n t ; la m u ­s i q u e j o u e l ' h y m n e na t iona l , te c o m m a n d a n t de la t r o u p e s a l u e .

11 lui e s t fait des visi tes de c o r p s . A r t . 2 9 . — L o r s q u ' u n d e s officiers dés ignes au p a r a g r a p h e

1 e r de l ' a r t ic le c i -dessus est officier g é n é r a l , il a u n e ga rde de d ix h o m m e s c o m m a n d é s par un sous-officier ; ce t te ga rde fournit une s e n t i n e l l e .

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SECTION VII

Corps judiciaires.

Art . 3 0 . — Lorsque la Cour d ' appe l , le Tr ibunal supér ieur ou le Conseil d'appel se rend en corps à une cé rémonie p u -bliquc il lui est fourni, sur la d e m a n d e du Chef du service judicia i re une escorte d 'honneur composée d 'un pe lo ton de t roupes à cheval ou d 'une section d ' infanter ie sous le com-m a n d e m e n t d 'un officier.

SECTION VIII.

Dispositions relatives aux honneurs militaires.

Art . 3 1 . — Les o rd re s relatifs aux h o n n e u r s à r endre d a n s le cas prévu à l 'ar t icle 2 0 son t donnés d i r ec t emen t par le minis t re des co lon ies .

Art . 3 2 . — Les honneu r s mi l i ta i res ne se renden t que pen­dan t le j o u r .

Art . 3 3 . — Les ga rdes d ' honneur ne r e n d e n t les h o n n e u r s mil i ta i res qu 'aux pe r sonnes supé r i eu res ou éga les en grade ou en digni té à celles près desquelles elles sont placées , et alors les honneur s res tent les m ê m e s .

Art . 3 4 . — Les h o n n e u r s mil i ta i res ne se cumulen t pas ; les seuls honneur s r endus sont ceux qui son t a t t r ibués a la d igni té ou au grade s u p é r i e u r .

Ar t . 3 5 . — Les officiers qui commanden t par in tér im ou pendant l ' absence des commandan t s t i tulaires n 'on t droit qu 'aux h o n n e u r s mi l i ta i res de leur g rade .

Art . 36 . — Pour les visites de corps , la g rande tenue es t de r igueur . Toutefois, le l endemain de l 'arr ivée et la veille du départ l 'un corps de t r o u p e ; les visites se font en tenue de rou le .

T I T R E V

H o n n e u r s funèbres.

SECTION 1re.

Honneurs funèbres civils.

Art. 37. — Les autor i tés et les corps cons t i tués d a n s une colonie ayant leur siège dans la ville de la colonie où ont lieu les obsèques du gouverneur généra l sont convoqués ou repré -

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sentés . Ils occupen t dans le convoi le r ang prescr i t par l 'ar­ticle 1 e r du p r é sen t déc re t .

L o r s q u ' u n e des p e r s o n n e s d é s i g n é e s d a n s l 'ar t icle 2 du présent décre t m e u r t , les au tor i t és dénommées ap rès elle d a n s l 'o rdre des p réséances occupent dans le convoi le r a n g p r e s ­crit pa r ledit a r t i c le .

Les dé léga t ions des corps cons t i tues ass is tent au convoi d a n s les condi t ions qui sont d é t e r m i n é e s pour c h a q u e cas par le g o u v e r n e u r géné ra l , le chef de la colonie ou du te r r i to i re ou leur dé légué et suivant l e s o rd res ou invi ta t ions qui leur sont a d r e s s é s .

SECTION II.

Honneurs funèbres militaires.

Art. 3 8 . - Il est r endu des h o n n e u r s funèbres par les t roupes aux g o u v e r n e u r s g é n é r a u x , aux sec ré ta i r e s généraux d 'un g o u v e r n e m e n t généra l m o r t s en fonct ions ; aux g o u v e r ­neurs ou admin i s t r a t eu r s chefs de la colonie , aux l ieutenants-g o u v e r n e u r s , aux r é s iden t s supé r i eu r s et au t re chef d u n e co ­lonie on d 'un ter r i to i re d é p e n d a n t d i r ec t emen t d'un gouver­nemen t géné ra l , aux secré ta i res g é n é r a u x de g o u v e r n e m e n t s géné raux ou de colonies lorsqu ' i ls sont mor t s en fonctions dans leur t e r r i to i re , aux m e m b r e s de la Légion d ' H o n n e u r , aux mi l i ta i res et mar ins de tous g r a d e s .

Ar t . 3 9 . — Pour les gouve rneu r s géné raux des co lon ies , les g o u v e r n e u r s ou a d m i n i s t r a t e u r s chefs de la co lonie , les pavil lons des b â t i m e n t s de la flotte et ceux des m o n u m e n t s et é t ab l i s semen t s publics sont mis en berne .

Les h o n n e u r s mil i taires son t r e n d u s par la total i té de la ga rn i son .

L e s au t r e s d ispos i t ions qu'il y a lieu de p r end re son t r ég lées par le g o u v e r n e m e n t .

Ar t . 40 . — L e s d é t a c h e m e n t s devan t a s s i s t e r au convoi des a u t r e s p e r s o n n e s désignées à l 'ar t ic le 38 ont les effectifs s u i v a n t s :

1° P o u r le sec ré ta i re généra l d 'un g o u v e r n e u r généra l , le l i e u t e n a n t - g o u v e r n e u r , le r é s iden t supé r i eu r ou au t r e chef d 'une colonie ou d 'un te r r i to i re dépendan t d 'un gouvernement g é n é r a l , un géné ra l de division c o m m a n d a n t supé r i eu r des t roupes ou un généra l de division c o m m a n d a n t une division te r r i to r ia le , les deux t iers de la garnison ;

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2° Pour un général de division ou un vice-amiral , la moit ié de la garn i son ;

3° Pour un général de brigade ou un con t r e -ami ra l , le t iers de la ga rn i son .

I es mémos honneurs funèbres sont r endus aux officiers généraux et aux f o n c t i o n n a i r e des différents services de la Guerre ou de la Marine t i tulaires de grades ou de rangs cor­respondan t à ceux de généraux de division on vice-amiraux et de géné raux de brigade ou con t r e - ami raux , d ' ap rès la cor res ­pondance de leur grade avec ceux du généra l de division et du général de br igade . Les inspecteurs généraux de 1re classe des colonies reçoivent les h o n n e u r s funèbres dus aux généraux de division. Les inspec teurs généraux de 2 e c lasse des colonies reçoivent les h o n n e u r s funèbres dus aux géné raux de br igade.

Les honneu r s funèbres a t t r ibués aux mili taires et mar ins de grades m m spécifiés dans le présent article sont dé t e rminés par le règ lement sur le service de place.

Art . 41. — Les grands-croix de la Légion d 'Honneu r sont t rai tés c o m m e les généraux de division c o m m a n d a n t s supér ieurs des t roupes ; les grands-officiers de la Légion d 'Honneu r comme les généraux de division du cadre d ' ac t iv i t é ; les c o m m a n d e u r s , comme les c o l o n e l s ; les officiers; comme les chefs de batail­lon ou d ' e s c a d r o n s ; les chevaliers , comme les l ieu tenants du cadre d 'act ivi té .

Art. 12. — Dans les villes qui n 'on t pour garnison qu 'un régiment on fraction de rég iment , et dans les cas prévus par les pa rag raphes 2, 3 , 4 et 5 de l 'article 40, toutes les t roupes prennent les a rmes .

A r t . 43 . Les h o n n e u r s définis par l 'article 40 appar­tiennent exclusivement aux officiers généraux de la première s e c t i o n du cadre de l 'Etat-major g é n é r a l de l ' a rmée .

Disposit ions générales.

Art . 44. - Les h o n n e u r s à r endre à bord des bât iments de la flotte, font l'objet de décre ts spéciaux pris d 'accord par le minis t re de la mar ine et par celui des colonies.

Ar t . 45 . — Les gouverneus généraux et gouverneur s ou au t res chefs de la colonie peuvent inviter par lettre spéciale à une cé rémon ie publique les autor i tés ind igènes . Ces le t t res fixent les honneurs à leur rendre et le rang qu 'e l les occupent . Le min is t re des colonies est avisé d 'urgence de ces invitations.

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INSTRUCTION pour l'application du décret du 10 décembre 1912, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies et pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies.

(Secrétariat et Contreseing. — 2 e Section.)

Paris , le 27 janvier 1913.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon.

Dès le 5 février 1903, un a r rê té du Ministre de l ' Inférieur avait ins t i tué une Commission in te rminis té r ie l le , présidée par M . Vel-Durand, Conseiller d 'Éta t , chargée de procéder à la révision du décre t du 24 mess idor , an XII , et les textes pos-te r ieurs , visant les cérémonies publiques, les p réséances et les honneur s civils et mil i taires ; le Dépar tement des colonies comptait un rep résen tan t dans cette Commission qui a tenu 22 séances , du 2 mars au décembre 1903, et é laboré trois projets de décret concernant respect ivement la F i a n c e , l 'Al­gérie et les colonies .

Les décre ts relatifs à la France et à l 'Algérie ont é té ren­dus , le Conseil d 'État en tendu , les 16 juin et 5 octobre 1907.

Quant au décret concernant les colonies , il a fait l 'objet, le 2 0 juil let 1904, d 'une demande des sect ions réunies de l ' I n t é ­r ieur et des F inances du Conseil d 'État en vue de provoquer les avis des Gouverneurs notamment sur le principe de la

Art . 4 6 . — Sont abrogées toutes disposi t ions cont ra i res a celles du p r é s e n t décret .

Art . 47 . — Le Ministre des colonies est chargé do l 'exé­cution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la Républ ique française et inséré au Bulletin, des lois ainsi qu 'au Bulletin officiel des COLonies.

Fait à Par is , le 10 décembre 1912.

A F A L L I È R E S .

Par le Président de la République Le Ministre des colonies,

A. LEBRUN.

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réglementat ion en pays de protectorat , les r angs à accorder aux souverains et fonctionnaires ainsi qu 'aux chefs et prêtres indigènes. Ces avis ont été fournis dans le courant des années 1904 et 1905.

D'autre part , un certain nombre d ' incidents concernan t les honneurs et préséances aux colonies se sont produits pa r t i cu­l ièrement depuis une dizaine d ' années . Le décret de mess idor n 'ayant jamais é té rendu applicable ni promulgué aux colonies , et aucun texte général n'y existant su r la mat ière , les nom­breux décre t s et a r rê tés partiels et parfois cont radic to i res qui ont été pris à ce sujet, à des époques t rès diverses , ont donné lieu à des in terpré ta t ions , des ass imilat ions et des improvisa-lions qui ont pu devenir la source dé conflits.

Une décision du Ministre des colonies , du 20 novembre 1907, institua dans ces condit ions une Commission in te rmin i s té ­rielle chargée de met t re à jour le projet de décret dont avait été saisi le Conseil d 'É ta t , relatif aux cérémonies publiques, p réséances , honneurs civils et mili taires dans les colonies et de régler les principaux incidents soulevés.

La même Commission avait pour mission d 'élaborer l 'a r rê té ministériel é tabl issant , en exécution de l 'article 1er du décret du 16 juin 1907, le rang que doivent occuper, en F r a n c e , dans les cérémonies publ iques , les autori tés et fonctionnaires rele­vant du Ministère des colonies . Cet a r rê té , en date du 13 j u i l ­let 1911 . a été publié au Journal officiel du 14

La Commiss ion, après avoir tenu six séances du 20 mars au 21 juillet 1909, a émis un avis su r chacun des incidents qui lui avaient été soumis et des proposi t ions dont le Conseil d'Etat a été saisi sur le projet de décret en ins tance .

Ce projet a fait ainsi l'objet des délibérations de la Haute-Assemblée dont les sections réunies de l ' In tér ieur et des Fi­nances ont expr imé le désir de voir in tervenir une en ten te absolue en t re les minis tères de la guerre , de la mar ine et des colonies su r cer ta ins points en litige et no tamment su r le rang à a t t r ibuer au commandant de la marine.

Une nouvelle commiss ion interministér iel le fut cons t i tuée à cet effet par un ar rê té du Ministre des colonies du 16 mai 1 9 1 1 .

Enfin, le projet définitif a été approuvé en Assemblée géné-raie du Conseil d 'État le 2 mai 1912. les Ministres de la guerre et de la marine ont es t imé que leur cont rese ing ne s ' imposait pas au bas de ce texte, les décre ts ana logues rendus pour la France et l 'Algérie ayant d e cont res ignés

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par le m in i s t r e de l ' in té r ieur ; l ' en ten te s 'étai t d 'a i l leurs é tabl ie en t r e les trois Dépar t emen t s à la suite de la dern iè re c o m ­miss ion in terminis tér ie l le et le texte adopté par le Conseil d 'E ta t n 'a subi aucune modification. C'est dans ces condi t ions qu ' e s t in te rvenu le décret du 10 décembre 1912, que vous t rouverez inséré au Journal officiel du 13 d é c e m b r e et don t je vous ai ad re s sé un exempla i re par le bordereau du 10 d é c e m b r e .

S a n s vouloir rien ajouter aux d ispos i t ions con t enues d a n s le rapport du P r é s i d e n t de la Républ ique qui précède le déc re t , j ' appe l l e votre a t tent ion sur la nécess i té d ' exécu te r cet acte à la fois suivant une in te rpré ta t ion r igoureuse et dans un esprit de parfaite conci l ia t ion, afin de me t t r e un t e rme à des inc iden t s toujours regre t t ab les qui ne font q u ' é n e r v e r l ' au tor i té et dé tou rne r l 'activité des agen t s du G o u v e r n e m e n t français d a n s les colonies , de la miss ion qui leur i n c o m b e , su r des quere l les de pe r sonnes s ans in té rê t véri table.

D 'autre par t , ce r t a ins des ar t icles du décret exigent pour leur applicat ion que lques expl icat ions que vous t rouverez ci-ap rès :

Article 1er. — L'art icle 1 e r d é t e r m i n e l ' o rd re des corps et des autor i tés dans les cé rémonies publ iques , lorsqu ' i ls son t convoqués ensemble :

1° Pa r le G o u v e r n e u r , chef de la colonie , on a voulu d é ­s igne r le gouverneur d 'une colonie non ra t tachée à un gou­v e r n e m e n t généra l .

Les mo t s « admin i s t r a t eu r chef de la colonie » visent l 'ad­min is t ra t ion des îles Sa in t -P ie r re et Miquelon ;

2° Il tant comprendre avec les l i eu t enan t s -gouve rneu r s le g o u v e r n e m e n t de la Cochinchine dont le nouveau li tre r é su l t e du décre t du 20 octobre 1 9 1 1 .

Les mots « au t re chef d ' une colonie ou d 'un ter r i to i re d é ­p e n d a n t d i r e c t e m e n t d 'un gouve rnemen t généra l ou d 'un gou­v e r n e m e n t » s 'appliquent en tous les cas aux commissa i res du g o u v e r n e m e n t général en Mauri tanie et d a n s les terr i to i res du Niger qui r empl i s sen t des fonctions civiles équiva lentes à cel les de l i eu t enan t -gouve rneu r . Il en serai t de m ê m e du c o m m a n d a n t du terr i to i re du Tchad et de l ' admin is t ra teur du ( te r r i to i re de) K o u a n g - T e h é o u - W a n pour le cas où ils p ren­dra ien t part a des cé rémonies pub l iques sur leur te r r i to i re .

Q u a n t aux admin i s t r a t eu r s des dépendances d ' une colonie, par exemple de l 'une des Comores ou d 'un é tab l i ssement isolé

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de l 'Océanie , ils seront assimilés à l 'administrateur de la r é ­gion de la province du cercle .

Ces dist inctions bien que non explicitement prévues dans le texte du décret qui n'a pas pu entrer dans ces détails résul tent des procès-verbaux de la Commission interminis tér ie l le de 1909. La situation du commissa i re du gouvernement général dans le terri toire du Niger a été assimilée en ou t re , à celle du commissaire du gouvernement général en Mauritanie par dé­cret du 5 avril 1912 ;

4° Les disposit ions relat ives aux Inspec teurs des colonies abrogent celles de l 'article 4 du décret du 19 octobre 1906, portant règlement sur les honneurs dus à ces fonct ionnaires .

il n ' es t prévu aucun rang pour les délégués du Gouverne­ment , conseillers d'Etat ou fonctionnaires chargés de mission ext raordinai re . Eventuel lement , le décret pris en Conseil des Ministres, inst i tuant la mission ainsi qu'il est prévu à l'article 10 du décret , s tatura s'il y a lien à cet égard, comme il est dit par ledit article pour les honneurs ;

5° Dans cer ta ines colonies , certaines autorités prévues sous les numéros suivants , telles que le commandant supér ieur des t roupes (8°) le chef du service judiciaire (12°) les di­rec teurs généraux ( l3°) , e tc . , font partie du Conseil du Gouver­nement . En ce cas, ces autori tés prendront rang au n° 5 avec ce Conseil, et seront classées entre elles suivant l 'ordre de leurs n u m é r o s .

D'une manière générale , lorsqu 'une autori té est prévue à deux places différentes, elle se classe à la première des deux ;

6° Conseil privé, d 'adminis t ra t ion ou de protectorat : même observation ;

13° Le contrôleur financier a été classé après le chef du service judiciaire eu raison de l ' importance exceptionnelle des fonctions judiciaires, auxquelles la Commission in terminis té­rielle de 1903 a voulu donner le pas sur toutes aut res . Le rang hors de pair, qui n'en reste pas moins attribué au contrôleur financier, tient a ce fait qu'il n 'est pas précisément subor­donné au gouverneur générai , mais délégué auprès de lui par le gouverneur central . Ainsi se trouve t ranchée une quest ion de préséance , qui était demeurée en suspens ;

16° Si Je contre-amiral commandant une force navale est en même temps commandan t de la marine , il prend rang au n° 11 ;

17° Le r ang du commandant de la mar ine , lorsqu ' i l n 'es t pas officier général , a donné lieu à de longs pourpar lers entre

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les Dépar tements de la gue r r e , de la mar ine et des co lon ies . L'accord s 'est établi sur la dist inct ion suivante .

Lorsque le commandan t de la marine es t c o m m a n d a n t su­pér ieur d 'une force navale et d 'un arsenal mar i t ime , comme en Indochine , où le décret du 25 juin 1911 prévoi t l ' a t t r ibu­tion de ses fonctions à un officier généra l eu supér ieur , il prend le m ê m e rang que le c o m m a n d a n t supér ieur d e s t roupes de grade équivalent . C'est ainsi que le contre-amiral c o m m a n ­dant de la mar ine a é té c lassé au paragraphe 11° , au même rang que le général de brigade c o m m a n d a n t supér ieur des t roupes ; et que le c o m m a n d a n t de la m a r i n e , commandan t supé r i eu r d ' une force navale et d 'un a rsena l mar i t ime , lors­qu'i l n ' e s t pas officier géné ra l , se t rouve classé au pa ragraphe 17°, au même rang que le commandan t supér ieur des t roupes lorsqu'i l n ' e s t pas officier généra l . Ce r a n g spécial conféré au commandant de la mar ine en Indochine se justifie par l ' im­portance toute particulière de ses fonctions.

Il n 'en n 'es t pas de m ê m e dans les au t res colonies , ainsi qu ' i l sera expliqué au paragraphe 19° ;

19° Le c o m m a n d a n t de la mar ine , lorsqu'il n 'est pas offi­cier général et qu' i l ne rempli t pas les condi t ions p révues au paragraphe 17°, c ' es t -a -d i re lorsqu ' i l n 'est pas c o m m a n d a n t supér ieur d ' une force navale et d 'un a rsena l mar i t ime, reçoit le r a n g non du commandan t supér ieur des t roupes , mais du c o m m a n d a n t de la défense dans les places point d 'appui de la flotte. Ce cas se p résen te ac tue l lement dans les colonies aut res que l ' Indochine , où les fonctions de commandan t de la mar ine sont d 'une impor tance re la t ivement moindre puisqu' i l est, en fait, d 'un grade inférieur à celui du commandan t de la défense.

J 'ajoute q u e l'officier de mar ine , c o m m a n d a n t de la défense fixe, qui ne remplit pas les fonctions de c o m m a n d a n t de la mar ine , doit p rendre rang au paragraphe 26° , avec les dé lé ­gat ions des corps d'officiers ;

20° Lorsque le chef du corps municipal est en m ê m e temps admin i s t r a t eu r de la région , de la province ou du cerc le , il prend r a n g au paragrape n° 18° ;

25° Dans le c lassement «les services en t re eux, les a r rê tés des gouve rneu r s généraux et gouve rneu r s s ' inspi reront au­tant que possible , sous réserve des addit ions, suppress ions ou dé roga t ions imposées par des nécess i tés loca les , de l 'ordre prévu en F r a n c e par l 'ar t ic le 1 e r , n° 2 2 , du décre t du 16 ju in 5907 , et les a r rê tés minis tér ie ls des 31 août 1907, Travaux

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publics (Journal officiel du 8 septembre) , 7 décembre 1907; Commerce (Journal officiel du 18 janvier 1908), 12 décembre 1907 ; Instruction publique ( Journal officiel du 29 d é c e m b r e 1907.) 21 décembre 1907 ; F inances journal officiel du 2 4 ) , 30 décembre 1907 ; Intér ieur Journal officiel du 3 t ) , 24 mars 1 9 0 8 ; Commerce (Journal officiel du 5 avril), 3 0 juillet 1908 ; Travaux publics Journal officiel du 9 aoû t ) .

Il n 'a été pr is , à ma connaissance , aucun ar rê té pour la Just ice et le Travail . Ceux des 15 novembre, et 9 d é c e m b r e 1907 des Affaires é t rangères et de l 'Agricul ture qui n 'on t pas été insérés au Journal officiel ne présentent pas d'util i té dans la c i rcons tance ;

26° Pour le classement des délégat ions des corps d'officiers, vous pourrez vous inspirer tant des dispositions de l 'ar t icle 3 du décret que de cel les des ar rê tés minis tér ie ls des 21 août 1907 et 20 décembre 1 9 1 1 , Guerre (Journal officiel 23 août et 26 décembre) et des 18 sep tembre et 18 novembre 1907 ; Marine ( Journal officiel des 2 5 sep t embre et 21 n o ­vembre pour l 'application de l 'article 1 e r , n° 2 2 , du décret du 16 juin 1907 , sans préjudice en tout ce qui n ' e s t pas con­traire au décret du 10 décembre 1912, de l 'applicat ion du chapi t re VI, « Honneurs et préséances », du décret du 7 oc­tobre 1909 , sur le service de place, rendu applicable aux colo­nies par décret du 2 août 1912.

Le dern ie r alinéa de l 'ar t icle 1 e r dispose que les officiers généraux sont accompagnés d'officiers de leur é ta t -major ; ces officiers sont des t inés à remplacer les officiers d 'o rdonnance suppr imés par décret du 25 septembre 1908.

Art. 2 . Alors que l 'article 1 e r dé te rmine , ainsi qu ' i l a été dit plus haut , l 'ordre des corps et des autori tés convoqués en­semble , l 'art icle 2 fixe celui des autor i tés civiles et mil i ta i res convoquées individuel lement .

Il y a une cer ta ine corrélat ion en t re ces deux ar t ic les , de sorte que la p lupar t des observa t ions présen tées su r le premier s 'appliquent également au second .

Toutefois, une observation s ' impose ici, en ce qui concerne le secrétaire généra l d ' une colonie dépendant d 'un g o u v e r n e ­ment généra l . Les art icles 18 et 24 du décret , prévoient que lors de la prise en possession de ses fonctions, il lait visite aux autori tés dénommées avant lui et reçoit la visite des autor i tés dénommées après lui aux articles 1 et 2 , en résidence dans

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la ville où s'effectue la prise de possession des fonctions. Or, un doute pourrait s 'élever an sujet du rang at t r ibué à ce fonc­t ionnaire par l 'article 2 , où le secrétaire général d'un gou­vernement général ou d 'une colonie est c lassé au n° 2, en t re le gouverneur générai ou gouverneur de la colonie et le l ieute­nan t -gouve rneu r , e t c . . . Il faut en tendre par ces disposit ions que , dans une colonie dépendant d'un gouverneur général , le l ieutenant-gouverneur prend le premier r ang , en qualité de gouverneur de sa colonie et le secrétaire général le rang sui ­vant , dans toute aut re c i rconstance, aucun rang n 'es t a t t r ibué au secrétaire général d 'une colonie dépendant d 'un gouver­neur généra l .

Il peut d'ailleurs arriver que dans les conseils pu tout au moins dans les commissions temporaires — je n'y saurais voir en principe aucun inconvénient — les membres prennent place sans s ' inquiéter des préséances . A p l u s forte raison le décret sur les préséances publiques ne s 'applique-il pas né­cessai rement dans les dîners ; la Commission interminis tér ie l le de 1909 ayant estimé à l 'occasion d 'un incident qui lui était soumis qu'il n'y a pas, à proprement parler, de « dîners officiels. »

J 'ajoute qu 'en fait, les dispositions du nouveau décret ne cadrent pas toujours avec celles des actes fixant la composi­tion des divers conseils. Si , malgré les observat ions qui p ré ­cèdent , vous jugez que dans un esprit de simplification on pour éviter toute contestat ion, il y aurait avantage a modifier ces actes pour les met t re en harmonie avec te décret sur les p réséances , je suis disposé à examiner les propositions que vous me feriez dans ce sens .

Art . 10. — Le deuxième alinéa, attribuant aux fonctionnaires envoyés pour remplir par in tér im, en l 'absence du chef de la colonie, les fonctions de gouverneur général ou de gouverneur , les mêmes honneurs qu'aux titulaires, t ranche une question qui avait été soumise au dépar tement . Cette disposition qui est exceptionnelle ainsi qu'il ressort du commenta i re ci-après de l 'article i l , ne s 'é tend pas aux gouverneurs généraux et gouverneurs intér imaires désignés parmi les fonct ionnaires présents dans la colonie.

Ar t . 1 1 . — Alors que le rang de préséance est attribué en pr incipe à la fonction, aussi bien pour les autori tés civiles que pour les autori tés militaires, et que l ' intérimaire occupe la place réservée au t i tulaire, les honneurs ne se délèguent pas et l ' intérimaire ne peut prétendre qu'aux honneurs dus à son

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grade ou à sa fonction normale , non a la fonction qu'il remplit par intérim, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa de l 'article 10 c i -dessus . Cette distinction est confirmée, en ce qui concerne les mil i taires, par l 'article 35 .

Art. 16 — Par gouverneur d 'une colonie, il faut en tendre ici également l 'administrateur des îles Saint -Pier re et Mique-lon, qui reçoit les honneurs civils prévus à l 'article 16, tout comme on a prévu explicitement à l'article 22 qu' i l recevrait des honneurs militaires.

Art . 17 à 19. — Ces articles concernent les visites que les autori tés se doivent entre elles. En principe, chacun doit la première visite à ceux qui le précèdent dans l 'ordre des pré-séances du titre 1er et la reçoivent de ceux qui le suivent dans cet ordre des préséances

Par ces dispositions se trouvent résolues diverses quest ions qui avaient donné lien à des incidents .

C'est ainsi, par exemple, que l 'administrateur d 'un établis­sement français dans l 'Inde, que l'article 2 classe au 17 e rang, doit la première visite, lorsqu'il prend possession de ses fonc­t ions, au président de la cour criminelle inscrit par le même article au 14e rang.

Le nouveau décret ne change rien aux dispositions de l'ar­ticle 10 du décret du 15 septembre 1904, portant règlement d 'administrat ion publique sur l 'organisation du corps de l ' ins­pection des colonies, qui énumère limitativement les visites à échanger par les chefs de mission à leur arrivée dans une colonie.

En ce qui concerne les dispositions de l 'article 18 appli­cables au secrétaire général d 'une colonie rattachée a un gouvernement général, il suffit de se reporter à ce qui a été (lit ci dessus, à ce sujet, au commentaire de l 'article 2 .

Quant aux visites entre les autori tés coloniales et les offi-ciers de marine commandant une escadre, une division navale ou un navire de guerre isolé, elles sont prévues dans le décret du 22 juin 1909, relatif aux marques distinctives, honneurs et préséances , à bord des bât iments de la marine militaire, ainsi qu'il est dit au commentai re de l 'article 44.

On remarquera d 'autre part que le paragraphe 2 de l'article 17 ment ionne les honneurs civils dus a l'officier exerçant un commandement territorial ou c o m m a n d a n t la défense

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dans les poin ts d 'appui de la flotte, sans dire s'il est officier supér ieur , a lors que l ' a r t ic le 1 e r , 19°, l 'art icle 2 , 18°, et le premier al inéa de l 'ar t icle 17 n 'a t t r ibuent de rang individuel et n ' imposent de visite qu'à l'officier supér ieur exerçant l'un des c o m m a n d e m e n t s préci tés , il n'y a point là cont radic t ion ; les officiers exerçant un c o m m a n d e m e n t dont il est ques t ion au paragraphe 2 de l 'art icle 17 sont , en effet, les m ê m e s que ceux v isés dans le premier alinéa dudit ar t ic le , p u i s q u e cet alinéa se t e rmine par la phrase : « Ils reçoivent ensu i t e les h o n n e u r s civils d ' après les d ispos i t ions su ivan tes . » Il s'agit donc là d'officiers supé r i eu r s

Art 2 1 . — L'art icle 21 dé te rmine les h o n n e u r s mi l i ta i res dus au g o u v e r n e u r géné ra l .

Le g o u v e r n e u r géné ra l de l 'Afrique Occidentale française avait d e m a n d é que ce fût lui et non le c o m m a n d a n t supér ieur des t r o u p e s , qui remit le drapeau au 1er rég iment de t i rai l leurs sénégala is . Le Conseil des min i s t r e s décida , le 2 0 février 1903 , qu'il en serait ainsi . Mais la quest ion de savoir si les honneu r s du défilé é ta ient dus au gouverneur général était d e m e u r é e eu s u s p e n s . Ce t te quest ion est réso lue par l 'affirmative dans l 'ar t icle 17 du décret , don t l ' avan t -dern ie r al inéa prévoit que le défilé des t roupes a lieu devant le gouve rneu r généra l ; il en est de m ê m e pour le gouverneur , chef d ' une colonie , aux t e rmes de l 'article 22 .

Art. 2 2 . — L'ar t ic le 22 dé t e rmine les h o n n e u r s mil i ta i res dus aux gouverneurs ou a d m i n i s t r a t e u r s , chefs de colonie ( admin i s t r a t eu r des î les Sa in t -P ie r r e et Mique lon) .

La quest ion s'est posée de savoir si le gouve rneu r d ' une colonie , à bord d 'un paquebot se rendant a des t ina t ion de sa colonie, a droit a la visite des officiers de mar ine d 'un croiseur français s t a t ionnan t d a n s la même r a d e . Conformément à l 'avis émis par la Commission in terminis té r ie l le de 1909, il est bien évident qu'il n ' e n est r ien . Le gouverneur , en ce cas , ne se d i s t ingue en aucune façon des au t r e s p a s s a g e r s . Celte in ter ­prétat ion est d 'a i l leurs conforme aux disposi t ions de l 'ar t ic le 1 1 , eu vertu desque l les les h o n n e u r s ne sont d u s que dans la limite du te r r i to i re où le fonct ionnaire exerce ses fonc t ions .

Art . 2 3 à 25. — Les art icles 23 a 25 dé t e rminen t les hon-n e u i s mil i ta i res dus aux secré ta i res géné raux d 'un gouver­nement géné ra l , l i eu tenants g o u v e r n e u r s , rés iden ts s u p é r i e u r s ou d ' au t r e s chefs d 'une colonie ou d 'un te r r i to i re d é p e n d a n t

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d'un gouve rnemen t généra l (définis a l 'article 1 e r ) ainsi qu ' aux secré ta i res généraux des colonies .

Ces disposi t ions met tent fin à p lus ieurs difficultés. Il en ré­sul te no t ammen t que lu gouverneur de la colonie de la Cochinchine , lors de la pr i se en possession de ses fonct ions, reçoit la visi te du généra l c o m m a n d a n t les t roupes de celte colonie , c o m m e des aut res autor i tés mil i taires en rés idence au chef-lieu.

La quest ion de savoir si des h o n n e u r s mil i ta i res sont dus aux sec ré ta i res généraux se t rouve également résolue par l'affirmative. L 'ar t ic le 25 ne leur donne pas droit toutefois au salut des mil i ta i res et ma r in s .

En ce qui c o n c e r n e le rang a t t r ibué par l 'art icle 2 au secré­taire général d 'une colonie dépendan t d'un gouvernement généra l , dont il est question à l 'art icle 24, il suffit de se re­por te r au commen ta i r e de l 'article 2 c i -dessus .

Art . 44. — Cet ar t ic le dispose que les h o n n e u r s à rendre à bord des bâ t iments de la flotte font l'objet de décrets spé­ciaux pris d'accord par le min i s t re d e la marine et par celui des colonies. Le décret du 22 juin 1909 relatif aux marques d i s t i n c t e s , honneurs et p r é séances à bord des bâ t iments de la mar ine mili taire ac tuel lement en vigueur, sera complé té , s'il y a l ieu, à ce point de vue, lorsque les dépa r t emen t s de la mar ine et des colonies auront r é g i e la quest ion de concer t .

J 'ajoute que , de m ê m e , le décret du 7 novembre 1909 por­tant sur le service de place, d o n t le chapi t re VI prévoit des disposi t ions relat ives aux h o n n e u r s et p r é séances non réglées par les décre ts des 16 juin et 5 octobre 1907, a été rendu applicable aux colonies dans son ensemble e t sous cer ta ines rése rves , par le décret du 2 août 1912, publié an Journal officiel du 9 août .

Il vous appar t ient , si vous ne l'avez déjà fait, de p r en d re un ar rê té déc la ran t que , sont promulgués dans la colonie :

1° Le décret du 2 août 1912 portant application aux colonies du règ lement du 7 octobre 1909, sur le service de place ;

2° Le décret préci té du 7 octobre 1909, en tout ce qui n'est pas cont ra i re audi t décre t du 2 août 1912.

Les d ispos i t ions du chapi t re VI du décret du 7 octobre 1909, se t rouvent e l l e s - m ê m e s complé tées su r cer ta ins points par le décret du 10 décembre 1912 qui fait l'objet des p r é s e n t e s ins­t ruc t ions .

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A r t . 4 5 . — L 'a r t i c le 4 5 p r é s e n t e une i m p o r t a n c e pa r t i cu ­l ière . C ' e s t , en effet, celui qui conce rne les au to r i t é s ind i ­g è n e s . Il a é té réd igé h la su i t e d e l ' e n q u ê t e ouve r t e aux co lon ies en 1904 et 1 9 0 5 c o m m e il a é té expl iqué au débu t de la p r é s e n t e i n s t r u c t i o n .

Il é ta i t r é su l t é de ce t te e n q u ê t e que d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e il est préférable, pour des r a i sons po l i t iques , de r ég l e r par d e s a r r ê t é s locaux, plutôt que d a n s le déc re t l u i - m ê m e , les h o n ­n e u r s et p r é s é a n c e s d e s au to r i t é s et fonc t ionna i res i n d i g è n e s . La C o m m i s s i o n in t e rmin i s t é r i e l l e et le Consei l d 'Eta t se sont i n sp i r é s des r a i sons invoquées , et on t p e n s é que la d é t e r m i -nat ion de te l les r è g l e s , m ê m e par d e s a r r ê t é s locaux pourra i t avoir des i n c o n v é n i e n t s . C'est pourquoi le déc re t p révo i t qu ' à l 'occas ion de c h a q u e c é r é m o n i e , les g o u v e r n e u r s g é n é r a u x et g o u v e r n e u r s , chefs de colonie , p o u r r o n t inv i te r l e s au to r i t é s i n d i g è n e s p a r des l e t t r e s spéc ia les qui f ixeront les h o n n e u r s a leur r e n d r e et le r a n g qu ' e l l e s o c c u p e r o n t . Le m i n i s t r e des co lon ie s en sera avisé auss i tô t .

Ar t . 4 6 . — L'ar t ic le 4 6 abroge tou te s d i s p o s i t i o n s con ­t ra i res à cel les du déc r e t .

Il convient de r appe le r à ce sujet q u e l ' a r t ic le 1 2 d i spose q u ' a u c u n fonct ionnai re civil ou mi l i t a i re , a u c u n e au to r i t é p u ­bl ique ne peut exiger ni r e n d r e d ' a u t r e s h o n n e u r s q u e ceux d é t e r m i n é s au déc re t .

Je vous prie de vouloir bien a s s u r e r la s t r i c te exécu t ion d e s d i spos i t i ons qui précèdent et qui s e ron t i n sé r ée s au Journal officiel de la co lon ie , ainsi que l ' a r r ê t é de p romulga t ion du décre t du 10 d é c e m b r e 1912 et ce texte l u i - m ê m e .

JEAN M O R E L .

№ 8 2 . — ARRÊTE nommant une commission chargée d'exa­miner un projet d'arrêté, préparé par le service judiciaire, au sujet de nouveaux émoluments à allouer aux greffiers de la colonie.

(14 mars 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française , Cheva l i e r de la Légion d ' H o n n e u r , Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu le projet de r è g l e m e n t établi pa r le service jud ic ia i re

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et t endan t à la créat ion de nouveaux droi ts au profit des gref­fiers des diverses jur idic t ions de la colonie ;

Su r la proposi t ion du Secré ta i re généra l ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Une commission composée de : MM. le Secré ta i re généra l , prés ident ;

Gober , président du Conseil généra l ; Ce Boucher , d i rec teur , chef du service de l 'Enreg i s ­

t rement ; Ti t i , subst i tut du Procureur g é n é r a l ; Debuc, chef du bureau des finances du Secré tar ia t gé­

néral ; Noléon, commis principal du Secré tar ia t généra l , chargé

du service des Contr ibut ions d i rec tes , sec ré ta i re , est chargée de donner son avis sur l 'oppor tuni té de l ' augmen­tation de droi ts proposée par le service judiciaire au profit des greffiers des d iverses jur id ic t ions de la colonie .

Art. 2 . La commiss ion se réuni ra sur la convocation de son p rés iden t .

Ar t . 3 . — Le Secrétai re général est cha rgé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é par tout où besoin se ra .

Cayenne , le 14 mars 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 8 3 . — ARRÊTÉ autorisant la commune de Cayenne à fair, l'acquisition de l 'ancien immeuble des Frères de Ploërmel.

(14 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d Honneu r ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décre t du 15 octobre 1879, por tant organisa t ion des

municipal i tés de la Guyane française ; Vu l 'article 23 de l 'arrêté local du 28 s e p t e m b r e 1903 ,

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por tant r èg lement sur l 'administrat ion et la comptabi l i té des c o m m u n e s ;

Vu les dél ibéra t ions du Conseil municipal de Cayenne , en date des 29 novembre 1911 et 20 mai 1912, relat ives à l 'ac­quis i t ion , par la c o m m u n e , en vue de l ' installation de l 'Ecole des filles et de l 'Ecole enfant ine , des bâ t imen t s de l ' anc ienne Ecole des F r è r e s de P loë rme l , sis en ce t te ville, rue Nationale, n o s 37 , 39 et 41, et rue Schœlche r , n° 46 ;

Vu le plan figuré et détaillé des lieux dressé par l ' agent-voyer de la c o m m u n e ;

Vu la p romesse de ven te , souscr i te le 15 oc tobre 1 9 1 1 , par M. le Supé r i eu r ecclés ias t ique, agissant au n o m de la Préfec­tu re apos to l ique , propr ié ta i re des bâ t iments en quest ion ; en­semble le certificat dél ivré par le bureau des hypo thèques ;

Vu le procès-verbal de l ' enquête de commodo et incommodo à laquelle il a é té procédé par M. le Maire de Cayenne, et cons­ta tant qu ' i l ne s'est produit aucune réc lamat ion con t re l'ac­quisit ion desd i t s bâ t iments ;

Vu le budget de la c o m m u n e de Cayenne pour l 'exercice 1913 ;

Sur la proposit ion du Secré ta i re général ; Le Conseil pr ivé en t endu .

A R R Ê T E : Article 1er. — La c o m m u n e de Cayenne est au to r i s ée à faire

l 'acquisi t ion, en vue de l ' installation de l 'Ecole des filles et de l 'Ecole enfant ine , d e s bâ t iments de l ' anc ienne École des F rè re s de P loë rme l , s is en cet te ville, en t re la rue Nat ionale , nos 3 7 , 39 et 4 1 , et la rue S c h œ l c h e r , n° 4 6 .

Cette acquisi t ion aura lieu moyennan t le prix de t r en te cinq mille francs ( 3 5 , 0 0 0 francs) , fixé par les dél ibéra t ions s u s -visées des 2 9 novembre 1911 et 20 mai 1912 du Conseil mu­nicipal de ladite c o m m u n e .

Ar t . 2 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l 'exécution du présen t a r r ê t é , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é partout où besoin se ra , et qui sera insé ré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 11 mar s 1913. LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

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N° 84. — ARRÊTÉ promulguant à la Guyane française la loi du 24 décembre 1912, portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites Banques.

(15 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d H o n n e u r ,

Vu l 'article 65 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les ins t ruct ions contenues dans la dépêche ministérielle

du 9 janvier 1913, n° 27 .

ARRÊTE :

Article 1 e r . Est promulguée à la Guyane française, pour y ê t re exécutée selon sa l'orme et teneur , la loi du 2 1 décembre 1912, por tant prorogation du privilège des Banques coloniales et des s ta tu ts desdites Banques.

Art . 2. Le Secrétaire général es t chargé de l 'exécution du présent arrêté , q u i sera enregis t ré et communiqué partout où b e s o i n sera, et inséré , avec le texte promulgué, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 15 mar s 1913.

L E V E C Q U E Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

LOI portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites Banques.

Le Sénat et la Chambre les députés ont adopté ,

L E PRÉSIDENT de la Républ ique promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le privilège des Banques fondées par les lois des 30 avril 1819 et 11 juillet 1851 , prorogé par les lois des 24 ju in 1871, 13 décembre 1901 et 30 décembre 1 9 1 1 , dans les colonies le la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, est prorogé pour une durée d'un an, à partir du 1 e r janvier 1913.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des s ta tu ts y annexés sont main tenues en vigueur jusqu 'au 31 décembre 1913.

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N° 85. — ARRETE supprimant la distribution du dividende de la Manque pour le 2 e ,semestre de l'exercice 1911-1912.

(18 m a r s 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu la loi du 13 décembre 1901, portant p roroga t ion du

privilège des Banques coloniales et les s t a t u t s a n n e x é s à la dite loi ;

• Vu les d é p ê c h e s min is té r ie l les des 10 févr ie r et 25 mai 1905 ;

Vu le càb log ramme et la dépêche min i s té r i e l s des 13 août et 3 s e p t e m b r e 1912, avisant l 'Adminis t ra t ion locale qu ' i l n'y avai t pas lieu d 'au tor i ser la Banque de la Guyane a d i s ­t r ibuer de dividende, pour le 2 e s emes t r e de l 'exercice 1911-1912 (1er s e m e s t r e de l ' année 1912);

Vu la dépêche ministérielle du 28 janvier 1913 ; ensemble le câb log ramme du 7 m a r s courant ;

Le Consei l privé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1er. — Est s u p p r i m é e , en conformité du câblo­g r a m m e et de la dépêche des 13 août et 3 s e p t e m b r e p réc i t é s , la d i s t r ibu t ion de tout d iv idende de la Banque de la Guyane pour le 1 e r s e m e s t r e 1912

Art 2 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l 'exécution du p résen t a r r ê t é , qui se ra e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é partout

La p résen te loi , dél ibérée et adoptée par le Sé- nat et par la C h a m b r e des d é p u t é s , se ra exécutée c o m m e loi de l 'E t a t .

Fai t a P a r i s , le 24 décembre 1912 .

A . F A L L I È R E S

Par le P r é s i d e n t de la Républ ique :

Le Ministre des colonies, Le Ministre des finances,

A. LEBRUN. L. -L. KLOTZ.

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où besoin sera , et sera insé ré au Journal officiel et au Bulle-tin officiel de la colonie .

Cayenne , le 18 m a r s 1913 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouve rneu r :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 8 6 . — ARRÊIE autorisant la distribution d'un dividende de la Banque pour le 2 e semestre 1912.

( 1 8 mars 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la loi du 2 1 décembre 1912, por tan t prorogation du pri­

vilège des Barques coloniales et des s ta tu t s desdi tes Banques ; Vu les dépêches minis tér ie l les des 10 lévrier et 2 5 mai

1905 ;

Vu le câb logramme minis tér ie l du 7 m a r s 1913 ;

Le Consei l privé en tendu ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est autorisée la répart i t ion d 'un dividende de t ren te francs par action de la Banque de la Guyane pour le deuxième semes t re 1912.

Art . 2. — Le Secré ta i re généra l est cha rgé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré et c o m m u n i q u é par tout où besoin se ra , et sera inséré au Journal officiel e t au Bulle­tin officiel de la colonie.

Cayenne , le 18 mars 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

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№ 8 7 . — DÉCISION ouvrant une enquête de c o m m o d o et i n c o m m o d o à l'Oyapoc.

(19 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 : Vu la dél ibéra t ion du Consei l munic ipa l d 'Oyapoc, en d i t e

du 22 août 1912 , re la t ive à l 'acquisi t ion d 'un ter ra in n é c e s ­sa i re à l 'édification d ' u n e m a r i e à la section du O u a n a r y ;

Vu l 'ar t ic le 2 3 de l 'arrêté local du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 0 3 , sur l ' adminis t ra t ion et à la comptab i l i t é des c o m m u n e s ,

DÉCIDE :

Artic le 1 e r . Une e n q u ê t e de commodo et incommodo sera ouver te a l 'Oyapoc su r l 'acquis i t ion projetée par le Consei l munic ipa l de la c o m m u n e , d 'un ter ra in sis à l 'endroi t d é n o m m é « Pays Indien » pour ê t r e affecte a la cons t ruc t i on d 'une mai r i e .

Cet te enquê te du re r a 15 jours et s 'ouvrira le 15 avril 1913 .

Art . 2 . M. le maire d'Oyapoc est dés igné pour p rocéder à ladite enquê t e en qual i té de c o m m i s s a i r e - e n q u ê t e u r .

A l 'expira t ion du délai fixé, il t r ansme t t r a au Gouve rneu r , avec ses conc lus ions , le p rocès -ve rba l cons t a t an t la c lô tu re de l ' e n q u ê t e .

L ' o u v e r t u r e d e s opéra t ions de l ' enquê te sera a n n o n c é e dans le bourg , ainsi que d a n s la section du O u a n a r y , pa r une publ icat ion à son de ca i s se .

Art . 3 . - Le S e c r é t a i r e g é n é r a l est cha rgé de l ' exécut ion de la p r é s e n t e décis ion , qui sera en reg i s t r ée et c o m m u n i q u é e pa r tou t où besoin se ra .

C a y e n n e , le 19 mar s 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général,

D I D E L O T .

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N° 8 8 . — A R R Ê T É chargeant M. Guerlain ( E m m a n u e l ) , . Chef de cabinet du Gouverneur, de la légalisation des sirgna­tures apposées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur.

(19 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la décision en date de ce jour nommant M. Guerlain

( E m m a n u e l ) , Commis principal du Secrétariat générai , Chef de cabinet du Gouverneur de la Guyane,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — M. Guerlain ( E m m a n u e l ) , Chef de cabinet du Gouverneur , est chargé de la légalisation des s ignatures apposées sur les actes a t ransmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l ' intérieur.

Il fera précéder sa s ignature de la mention suivante :

« Le Gouverneur de la Guyane française, « Par délégation :

« Le Chef de cabinet, »

Art. 2 . — Le présent arrêté sera enregis tré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 19 mars 1913. LEVECQUE.

№ 89 . - DÉCISION. — Institution d'un jury d'examen pour l'Enregistrement.

( 1 9 mars 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté ministériel du 3 décembre 1890, fixant le

nombre d 'examens à subir par les surnuméra i res de l 'Enregis­t rement , ensemble l 'instruction générale de l 'Enregis t rement du 9 août 1912. n° 3352 ;

Vu la demande contenue dans la lettre de M. le Chef du service de l 'Enregistrement , en date du 8 mars 1913 ;

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Sur la p ropos i t ion du S e c r é t a i r e g é n é r a l .

DÉCIDE :

Art ic le 1 e r . — Un jury d ' e x a m e n composé de : MM. L e Boucher , d i r ec t eu r , chef du service de l ' E n r e g i s ­

t r e m e n t , p rés ident ; P e z e t , mag i s t r a t ; Godissa rd , r eceveu r du 2 e b u r e a u ,

est i n s t i t u é a l'effet de faire sub i r a M. Marie-Claire, s u r n u ­méra i r e de l ' E n r e g i s t r e m e n t à la Guyane , les é p r e u v e s du p remie r examen prescrit par l ' a r r ê t é min i s t é r i e l s u s v i s é du 3 d é c e m b r e 1 8 9 0 .

Ar t . 2 . — Le jury d ' examen se réuni ra le 1 e r avri l et j ou r s s u i v a n t s , su r la convoca t ion de son p r é s i d e n t .

Art . 3 . — Le S e c r é t a i r e généra l es t cha rgé d e l ' exécut ion de la p r é s e n t e déc i s ion , qui se ra e n r e g i s t r é e et c o m m u n i q u é e par tou t où besoin se ra .

Cayenne , le 19 m a r s 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E . P a r le G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 9 0 . — DÉCISION déléguant à M. Didelot , Secrétaire général, la signature des affaires courantes.

(22 mars 1913.) L E GOUVERNEUR de la G u y a n e f rança i se ,

Cheva l ie r de la Lég ion d ' H o n n e u r .

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 2 7 août 1 8 2 8 , E n raison du procha in dépar t de M. le G o u v e r n e u r pour

l ' i n t é r i e u r de la co lon ie ,

D É C I D E :

Art ic le 1 e r . M. Didelot ( P i e r r e - J e a n - H e n r i ) , S e c r é t a i r e g é n é r a l , a u r a , p a r délégat ion du G o u v e r n e u r , la s i g n a t u r e d e s affaires c o u r a n t e s , cou r r i e r min i s t é r i e l excep té , p e n d a n t l 'ab­sence du G o u v e r n e u r du chef - l ieu .

Ar t . 2 . Les pièces a s igne r par M. Didelot po r t e ron t la m e n t i o n su ivan t e :

— 126 —

Page 161: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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« Pour le Gouverneur et par délégation : « Le Secré ta i re généra l , »

A r t . 3 . — La présen te décision sera en reg i s t r ée et c o m m u ­niquée partout où besoin sera .

Cayenne , le 2 2 mars 1913 .

L E V E C Q U E .

№ 9 1 . — ARRÊTÉ rendant exécutoires seize rôles principaux de contributions directes ou assimilées pour l'année 1913.

11 mats 1913.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier du la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'art icle 22 de l 'o rdonnance organique du 2 7 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1832 ;

Vu le décret colonial du 11 jui l let 1837, sur l ' a ss ie t te , la répart i t ion et la perception des cont r ibut ions pub l iques a la Guyane

Vu le décret du 1er avril 1858, qui rend applicable a la Guyane la loi du 21 avril 1810, s u r les mines ;

Vu l 'arrêté local du 28 mai I 8 6 0 , por tan t r èg lement su r les pour su i t e s en mat iè re de contr ibut ions d i rec tes et ass imi lées ;

Vu le décret du 2 3 décembre 1878, por tan t ins t i tu t ion d ' un Conseil général à la Guyane française ;

Vu le décre t du 5 août 1881 , concernant l 'organisat ion et la compétence des Consei ls du content ieux adminis t ra t i f ;

Vu le décret du 20 novembre 1882, s u r le service financier des colonies ;

Vu l ' a r rê té local du 2 8 janvier 1889, r endan t exécutoi re la dél ibérat ion du Conseil général relative aux modifications a p ­po r t ée s à la législation des patentes en v igueur dans la colonie ;

Vu le § 3 de l 'art icle 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 ;

Vu la dél ibéra t ion, en date du 2 4 décembre 1 9 I 2 , par la­quel le le Conseil général a fixé le tarif des taxes et con t r ibu­t ions locales pour l 'année 1913 et l 'arrêté local du 28 décembre 1912, rendan t exécutoire ladite dél ibérat ion ;

Le Conseil privé en t endu ,

ARRÊTE :

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Art ic le 1er S o n t r e n d u s exécu to i res seize rô les pr inc i ­paux de con t r ibu t ions d i rec tes ou ass imi lées , é tab l i s , pour l ' année 1913 , au profit de la colonie , savoir :

M a n a . Impôt locatif 2 , 3 9 5 f 5 0 Pa ten tes 4 , 8 9 6 f 5 0 Poids et m e s u r e s 2 3 3 » Redevance fixe sur les c o n c e s ­

sions de mines 3 , 6 1 5 32 8 ,744 82

S i n n a m a r y . Impôt locatif 1,491 » Pa ten tes 1 ,750f » Poids et m e s u r e s 86 » Redevance fixe sur les c o n c e s ­

s ions de m i n e s 2 , 9 5 5 9 0 4 , 7 9 1 9 0

Iracoubo.

Impôt locatif 964 » Macouria.

Impôt locatif 2 2 2 75 Oyapoc.

Impôt locatif 2 1 0 » Pa ten tes 8 9 5 f » Poids et m e s u r e s 105 50

1,000 50 A p p r o n a g u e .

Impôt locatif 141 » P a t e n t e s 1 ,275f » Poids et m e s u r e s 116 7 5 Redevance fixe sur les conces ­

s ions de mines 1,582 55 2 . 9 7 4 30

Kourou.

Impôt locatif 183 » Pa ten tes 2 1 5 » Poids e t m e s u r e s 22 75

237 75 Tounégrande.

Impôt locatif 18 »

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— 129 —

Roura.

Impôt locatif. 2 7 »

Kaw ImpÔT locatif Pa ten tes Poids et m e s u r e s .

12 » 90F » 12 »

102 »

2 3 , 1 1 5 5 2

A r t . 2 . — Le p résen t a r r ê t é sera e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et an Bulletin officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 2 2 mar s 1913.

L E V E C Q U E . Par le Gouve rneu r :

Le Secrétaire général,

DIDELOT..

№ 9 2 . — ARRÊTÉ donnant quitus à M. de Sa in t -Quen t in , receveur du 3 e bureau de l'Enregistrement de Cayenne, pour sa gestion du 16 janvier 1906 au 31 mai 1907.

22 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1820 ; Vu le décre t du 20 n o v e m b r e 1882, sur le rég ime financier

des colonies ; Vu l 'a r rê té du 28 décembre 1 9 1 1 , déc la ran t M. de Sa in t -

Quenl in re l iqua la i re d ' une s o m m e de 2 8 9 fr. 5 9 cent , pour sa gest ion de Receveur du 3 e bureau de l ' E n r e g i s t r e m e n t de Cayenne, pendan t la pér iode du 10 janvier 1 9 0 6 au 31 mai 1907 ;

Vu la qu i t t ance dél ivrée par le Receveur du 2 e bureau de l ' E n r e g i s t r e m e n t , cons ta tan t le versement a sa ca i sse par le comptab le s u s d é s i g n é de ladite s o m m e de 289 fr. 59 cent .

Sur la proposit ion du Secré ta i re généra l ; Le Conseil privé en t endu ,

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A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . — Qui tus est d o n n é h M. de S a i n t - Q u e n t i n , receveur , pour sa gestion du 3 e bureau de l ' E n r e g i s t r e m e n t de Cayenne , du 16 j anv ie r 1906 au 31 mai 1907 .

Ar t . 2 . — Le Secré ta i re généra l est cha rgé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tout où besoin se ra , et sera inséré au Journal officiel et au Bulle­tin officiel de la colonie .

Ca ye nne , le 2 2 m a r s 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

N° 9 3 . — ARRÊTÉ promulguant, à la Guyane française le décret du 1 5 novembre 1 9 1 2 , portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux.

(31 m a r s 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'ar t icle 6 5 de l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ;

Sur la propos i t ion du Secré ta i r e g é n é r a l ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . — Est p r o m u l g u é à la Guyane f rança i se , pour y ê t re exécu té en sa forme et t eneu r , le décre t du 15 novembre 1 9 1 2 , por tan t réorgan isa t ion du corps des a d m i n i s t r a t e u r s co lon iaux .

Ar t . 2 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l 'exécut ion du p r é sen t a r r ê t é , qui se ra , avec le texte p r o m u l g u é , e n r e g i s ­t ré et c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , i n s é r é et publ ié au Journal officiels au Bulletin officiel de la co lonie .

C a y e n n e , le 31 m a r s 1913 .

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 165: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 131 -RAPPORT au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 15 novembre 1912.

Monsieur le Président ,

Mon département a été a m e n é à reconnaître l 'opportunité de réorganiser le personnel des administrateurs coloniaux et une commission a été chargée de fixer les bases do la réforme à envisager.

Après avoir pris connaissance des travaux de cet te com­mission, j 'ai élaboré le projet de décret ci-joint, qui a été préalablement soumis à l'avis du conseil d 'Etat ; cet acte me parai! de nature à faire réaliser un réel progrès à l 'adminis-nation de nos colonies, tout en donnant satisfaction, dans la mesure la plus large possible, aux intérêts légitimes d'un corps part iculièrement méri tant .

La hiérarchie, instituée par le décret du 0 avril 1900, a été maintenue, mais le système des augmentat ions de 500 francs, qui n'avait donné aucun résultat satisfaisait, a été abandonné pour Paire place à une solde unique pour chaque classe. D'autre part, la solde de début des élèves administrateurs a été parlée de 4 ,000 à 5 .000 francs et celle des administrateurs adjointe de 3 e classe a été élevée de 5,000 à 6,000 f rancs .

En ce qui concerne le recrutement , les règles établies par le décret précité n'ont pas été modifiées.

Toutefois, il a paru nécessaire de réclamer aux agents des affaires indigènes et (les services civils les garanties de com­pétence professionnelle qui sont de plus en plus indispensables aux adminis t ra teurs , en raison de l ' importance, chaque jour grandi-saute, du rôle qu' i ls sont appelés à rendre.

Afin de permettre aux intéressés d'acquérir les connais-sauces administratives qui leur font parfois défaut, et en vue de l'aire, parmi eux, une sélection judicieuse, il a été institué un stage d'un an a l'école coloniale, suivi d'un examen pro­batoire et d'un classement par ordre de mérite.

Les conditions d'admission des fonctionnaires des secréta­riats généraux ont été fixées dans un sens plus libéral que celles du décret déjà visé, insuff isamment avantageuses pour que ceux-ci eussent intérêt à user de la faculté qui leur était réservée de passer dans le corps des adminis t ra teurs .

Les fonctionnaires de l 'administration centrale continueront à y être admis, mais seulement a partir du grade de rédacteur.

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L'ut i l i té ayant été r econnue de soumet t r e à l ' ag rémen t des gonverneurs géné raux ou gouverneurs in té ressés les projets de permutat ion formés par les a d m i n i s t r a t e u r s , le déc re t p r é ­voit éga lement l 'obligation de ce l te formalité.

D'autre par t , les condi t ions généra les d ' a vancemen t de­meurent sans modifications. Toutefois , en raison de la sé lec­tion sé r ieuse déjà opérée lors de la nominat ion au grade d ' a d m n i s t r a t e u r adjoint de 3 e c lasse , j ' a i e s t imé que les fonc­t ionna i res ayant obtenu leur admiss ion dans le cad re ne devaient plus acquér i r leur avancement qu 'au choix. De m ê m e , il a semblé oppor tun , en vue d 'établir une c e t certaine égal i té de t ra i tement entre les admin i s t r a t eu rs servant dans les colonies, où la curée de sejour rég lementa i re n 'es t pas i den t i que , d ' adopte r une formulé généra le cons is tan t à fixer la du rée du service effectif imposé dans chaque grade p o u r l ' avancement à la moit ié du séjour colonial exigé pour l' ob ten t ion d 'un congé administrat if .

De p lus , une disposition nouvel le a été in t rodui te pour p ré ­ciser la s i tuat ion, au point de vue de l ' avancement , des admi­n is t ra teurs r égu l i è rement appelés en F rance par décis ion minis tér ie l le , ou placés hors cadre , pour servi r dans l ' admi ­nistration locale d ' u n e colonie ou d 'un pays de protectora t français.

En ou t r e , la prat ique ayant révélé de graves inconvénien t s dans l 'organisat ion ac tuel le , qui confie aux conse i l s pr ivés et aux consei ls d 'adminis t ra t ion le rôle de consei ls d ' e n q u ê t e , il m'a paru ind i spensab le de revenir à un r é g i m e analogue à celui qui existai t an t é r i eu remen t au décret du 6 avri l 1 9 0 0 . Une commiss ion d ' enquê te , composée exclusivement de fonc­t ionnaires du corps des admin i s t r a t eu r s , a été prévue à cet effet.

Enfin, j ' a i cru d e v o i r , à l 'occasion de l 'é laborat ion de ce nouveau texte, définir les condi t ions dans lesquel les les ad-minis t ra teu i s pourra ient obtenir l 'honorar ia t de l eu r g r ade .

Tel es t , d a n s ses g randes l ignes , l ' ensemble de la r éo rga­nisation du corps des admin i s t r a t eu r s coloniaux, faisant l 'objet d u projet de décret ci- joint , que j ' a i l ' honneur de vous prier , Monsieur le P r é s i d e n t , de vouloir bien revêt i r de votre signa­tu re .

Veuillez agréer , Monsieur le Prés iden t , les hommages de mon respec tueux dévouemen t .

\ . LEBRUN.

— 132 —

Page 167: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 1 3 3 -

D É C R E T .

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le sénatus-consul te du 3 mai 1854 : Vu le décret du 6 avril 1900, modifié par l e s décrets des 19

septembre 1903, 27 juin et 10 décembre 1905 et 30 décembre 1908, sur l 'organisation du personnel des admin is t ra teurs co-loniaux ;

Vu la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l ' a rmée de mer ;

Vu la loi du 5 août 1879, sur les pensions de retrai te du personnel du dépar tement de la m a r i n e et des colonies ;

Vu le décret du 2 mar s 1910, sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu l 'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Le Conseil d 'Etat en tendu.

DÉCRÈTE :

TITRE Ier .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 e r . — L e s administrateurs d e s colonies assurent le fonct ionnement des services généraux et concourent au ser­vice des bureaux des gouverneurs généraux et des gouverneurs dans les colonies, autres que l ' i ndo Chine, désignées par le ministre des colonies.

Ils peuvent être détachés dans l e s conditions prévues à l'article 2 3 .

Lorsque les besoins du service l 'exigent, les adminis trateurs sont assistés dans les colonies de l 'Af ique occidentale, de l'Afrique équatoriale, de Madagascar et de la c ô t e des Somalie, par un personnel d 'affaires indigènes ou de services civils ; les cadres , les t ra i tements , les conditions de recru tement , d 'avancement et de discipline de сe personnel, qui comprend des adjoints principaux, d e s adjoints et des с о m m i s sont réglés par des ar rê tés des c h e f s d e c e s c o l o n i e s , qui ne sont exécu­toires qu'en vertu de l 'approbation du ministre des colonies.

Art. 2 . — La hiérarchie et les t ra i tements du personnel desadminis t ra teurs des colonies sont fixés ainsi qu'il suit :

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— 134 —

G R A D E S ET C L A S S E S . S O L D E

d'Europe.

SUPPLÉ­MENT

colonial. POURCENTAGE.

Adm

inis

trat

eur

Elève a d m i n i s t r a t e u r

en chef de 1re c l a s s e , en chef de 2 e c l a s s e . . d e 1re classe d e 2e c lasse d e 3e classe adjoint de 1re c lasse adjoint de 2e c l a s s e , adjo int de 3e c lasse.

IV.

9.000 8.000 7 .000 6.000 5.000 4 500 3.500 3.000 2 .500

fr. 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4 .500 3.500 3.000 2 .500

10 p. l00 au maximum de l'effectif total.

60 p . 100 au minimum de l'effectif total.

Les cadres sont fixes par des a r rê tés du minis t re des colo­nies, après avis des gouverneurs généraux et des gouve rneu r s .

Art . 3. - - Le classement du personnel des admin i s t ra teurs des co lonies , au point de vue des i n d e m n i t é s de rou le et de sé jour , Ces passages et du t r a i t ement dans les hôpi taux, est fixé, conformement aux décre t s , sur les i n d e m n i t é s de dépla­cement et sur les passages du personnel colonial .

TITRE II.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

Art . 4. — Les adminis t ra teurs sont n o m m é s par décre t , sur le rapport du minis t re des colonies . Les élèves admin i s ­t ra teurs sont nommés par ar rê té du min is t re des colonies .

Ces dern ie rs sont recru tés parmi les élèves b réve tés de l 'école coloniale.

Ils sont employés dans les colonies dépendan t d 'un gouver­neur g é n é r a i , lis sont as t re in t s à un stage d 'une d u r é e max i ­m u m de deux ans , et placés en sous -ordre sans pouvoir, en aucune c i rcons tance , exercer , même tempora i rement , les fonc­tions d ' admin i s t ra teur .

Ar t . 5. — Après une première année de s tage, les élèves admin i s t r a t eurs peuvent être proposés par le gouverneur g é ­néral pour le grade d ' admin i s t r a t eu r adjoint de 3 e classe et n o m m é s à ce grade, après avis de la commission de c lassement prévue à l 'article 20. Ceux qui ne sont pas n o m m é s admin i s ­t r a t e u r s accomplissent une seconde année de stage à l 'expira-

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tion de laquelle ils sont, sur la proposition du gouverneur généra l , t i tular isés dans les formes c i -dessus indiquées ou licenciés.

Ceux qui n 'ont pas témoigné d 'une apti tude générale suf­fisante peuvent être, sur la proposition du gouverneur généra l , licenciés dès l 'expiration de la première année de s tage.

Dans tous les cas, le licenciement est prononcé par le minis tre des colonies, après avis de la commission de classement ; les élèves admin i s t ra teurs licenciés ont droit à l ' indemnité de li­cenc iement prévue par les décrets sur la solde.

Art. 6. - Peuvent être également nommés adminis t ra teurS adjoints de 3 e classe, après une année de s tage à l'école colo­niale, les adjoints principaux de toutes c lasses , et les adjoints de 1re c lasse des affaires indigènes ou des services civils comp­tant au moins deux années de services effectifs aux colonies dans ces corps , et remplissant les condit ions imposées par l 'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911.

Les adjoints de 1re classe doivent, en out re , justifier d 'une année d 'ancienneté dans leur grade.

Les gouverneurs généraux ar rê tent en conseil de gouverne­ment , avant le 1er août, la liste des candidats qu ' i ls proposent pour l ' admiss ion au stage ; la liste est arrê tée par le minis t re des colonies ; elle ne peut comprendre un nombre de candidats supér ieur à celui des vacances probables de l 'année réservées aux adjoints aux te rmes de l 'article 7 .

A l 'expiration de leur séjour à l'école coloniale, les stagiaires sont as t re in t s à de sép reuves de sortie dont les condi t ions sont dé terminées par arrêté du ministre des colonies : e u x qui y satisfont sont classés, par ordre de méri te , par la commission prévue à l 'article 20 et nommés , dans cet o rd re , admin i s t r a ­teurs adjoints de 3 e classe, ceux qui n'y satisfont pas sont maintenus , avec leur grade et leur anc ienne té , dans le cadre local auquel ils appar t iennent .

Art. 7 . — Les emplois d 'adminis t ra teurs adjoints de 3 e classe sont a t t r ibués pour trois sept ièmes aux élèves admin is t ra teurs et pour trois sept ièmes aux adjoints des affaires indigènes ou des services civils .

Art . 8 . — Peuvent être également nommés admin i s t r a t eu r s adjoints de 3 e c lasse, dans la proport ion de un sept ième des vacances :

— 135 —

Page 170: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 136 — 1° Les sous-chefs de bureau de 2 e c lasse , des sec re ta r i a t s

g é n é r a u x des colonies ; 2° Les officiers en activi té des a r m é e s de ie r re et de mer

du grade de l i eu tenan t ou ass imilés n 'ayant pas d é p a s s é l 'âge de t rente-c inq a n s et comptan t au moins qua t re a n n é e s de services c o m m e officiers, dont deux aux colonies ;

3" Les r édac t eu r s de 4E Classe de l ' adminis t ra t ion cen t ra le des co lon ies .

Si , par suite du défaut de candida t s réunissan t les condi ­t ions p resc r i t e s , il n 'es t pas fait de nomina t ions d a n s les condi t ions des p récéden t s p a r a g r a p h e s , les emplois vacants sont a t t r ibués aux adjoints des affaires i nd igènes ou d e s ser­vices civi ls .

Art . 9 . — Les trois q u a r t s des emplois d ' a d m i n i s t r a t e u r s adjoints de 2e et de 1re c l a s se , d ' admin i s t r a t eu r s de 3 e . 2 e et 1re classe sont réservés aux a d m i n i s t r a t e u r s inscr i t s pour ces g rades ou c lasses au tableau d ' avancemen t . Le q u a t r i è m e qua r t , peut être a t t r ibué aux candida t s dés ignés aux ar t ic les 10 et 14 c i - ap rès :

Art . 10 . Peuvent ê t re n o m m é s admin i s t r a t eu r s adjoints de 2e c lasse :

1° Les sous-chefs de bureau de 1re c lasse des secré ta r ia t s généraux des colonies ;

2° Les officiers en activité des a r m é e s de t e r re et de mer du grade de l ieu tenant ou ass imilés n 'ayant pas dépas sé l'âge de t r en te - sep t ans et c o m p t a n t au moins six a n s de service c o m m e officiers, dont trois aux colonies ;

3° Les r édac teu r s de 3E c lasse de l ' adminis t ra t ion cen t ra le des co lonies .

Art. 11. Peuvent être nommés admin i s t r a t eu r s adjoints de 1 r e classe :

1° Les chefs de bureau de 2 e classe des sec ré ta r i a t s g é n é ­raux des coloides ;

2° Les officiers en activité des a r m é e s de te r re et de m e r du grade de capi ta ine ou ass imi lés n 'ayant pas dépassé l 'âge de q u a r a n t e a n s , comptan t au moins trois ans de g rade et justifianl de t ro is ans de service aux colonies ;

3° Les r é d a c t e u r s de 2e classe de l ' adminis t ra t ion cen t ra le d e s co lonies insc r i t s au tableau d ' avancement p o u r la 1re c lasse .

Art . 12 - Peuvent ê t re n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s de 3 E

classe :

Page 171: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 137 — 1° Los chefs de bureau de 2e classe des secrétar iats géné­

raux des colonies comptant au moins dix-huit mois de service dans leur classe :

2° Les officiels en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés n'ayant pas dépassé l'âge de quarante et un ans, comptant au moins six ans de g rade et justifiant de quatre ans de service aux colonies ;

3° Les rédacteurs de 1re classe de l 'administration centrale des colonies.

Art. 1 3 . - Peuvent être nommés adminis t ra teurs de 2e classe :

1° Les chefs de bureau de 1re classe des sécrétar ia ts géné­raux des colonies :

2° Les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés n'ayant pas dépassé l'âge de quarante-deux ans, comptant au moins six ans de grade et justifiant de six ans de service aux colonies ;

3° Les rédac teurs principaux de l 'administrat ion centrale des colonies .

Art. 14 . - Peuvent être nommés adminis t ra teurs de 1re classe :

1° Les chefs de bureau hors classe des secrétariats géné­raux des colonies :

2° Les officiers supér ieurs ou assimilées des a rmées de terre et de mer en activité de service, n'ayant pas dépassé l 'âge de quarante-cinq ans et justifiant de six ans de service aux co­lonies :

3° Les rédacteurs principaux de classe exceptionnelle et les sous-chefs de bureau de l 'adminis trat ion centrale des colonies.

Art . 1 5 . — La totalité des emplois d 'adminis t ra teurs en chef de 2 e c lasse et de 1re classe est réservée respect ivement aux admin is t ra teurs de 1re classe et aux adminis t ra teurs en chef de 2 e c lasse .

Art. 16. — Si, par suite du défaut de candidats réunissan t les condit ions prescri tes, il n'est pas fait de nominat ions dans les conditions des articles 10 a 1 i, les emplois vacants sont a t t r ibués aux adminis t ra teurs adjoints ou adminis t ra teurs .

Art. 17. — Des emplois d 'adminis t rateur de 1 r o , 2 e et 3e

classe et d 'adminis t ra teur adjoint de 1re et 2e classe peuvent , à titre except ionnel et sur rapport motivé du ministre des colonies, être a t t r ibués aux citoyens français qui ont sé journé

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- 138 —

au moins t rois ans dans les colonies f rançaises , les pays de pro tec tora t et les zônes d ' influence française et qui ont rendu à la colonisat ion des services s ignales .

Le nombre de c e s nomina t ions ne peut excéder deux par an ; e l les sont imputées su r le quar t non réservé à l 'avance­men t h i é r a r c h i q u e .

Ar t . 1 8 . Les fonct ionnaires des d iverses a d m i n i s t r a t i o n s mé t ropo l i t a ines ou coloniales peuvent ê t re a d m i s p a r voie de pe rmuta t ion d a n s le personnel des a d m i n i s t r a t e u r s coloniaux, à la cond i t ion :

l° Qu ' i l s n 'a ient pas dépassé la l imite d 'âge nécessa i re pour p r é t e n d r e , à c inquante-c inq a n s , à une pension pour anc ien ­neté ;

2° Qu ' i l s soient r e c o n n u s , dans les formes d é t e r m i n é e s par le min i s t r e des colonies , phys iquement aptes au serv ice co­lonial ;

3° Qu' i l n ' ex i s te pas un écart de plus de cinq ans en t r e les a n n é e s de service des p e r m u t a n t s ;

4° Q u e la différence en t re les deux t ra i t ements d 'Europe des i n t é r e s s é s ne soit pas supé r i eu r à 1,000 francs.

Les d e m a n d e s de permuta t ion sont soumises à l ' ag rément du g o u v e r n e u r géné ra l ou du gouverneur in té ressé et à l 'avis de la commiss ion de c l a s semen t .

l e s fonct ionnaires ainsi admis par pe rmuta t ion p r ennen t r ang à la lin de la liste d ' anc ienne té de leur c lasse .

A r t . 1 9 . L ' avancement des a d m i n i s t r a t e u r s des colonies est d o n n é au choix aux fonc t ionna i res por tés à un tableau d 'a­vancement dresse par une commiss ion d é c l a s s e m e n t s iégeant au m i n i s t è r e des colonies , et dont la composi t ion est réglée par l 'article 2 0 c i -après ; ce tableau est a r rê té , chaque année , par le min i s t re .

Les nomina t ions sont faites par décret su r le rapport du min i s t r e des colonies et dans l 'ordre du tab leau .

Ar t . 2 0 . La commiss ion de c l a s semen t est n o m m é e par le min i s t r e des colonies ; el le es t composée ainsi qu'il suit :

Le plus anc ien d i rec teu r de l 'adminis t ra t ion c e n t r a l e , p r é ­s iden t ;

Le chef de cabinet du min is t re : Un in spec t eu r généra l ou un inspec teur de 1ro c lasse des

colonies ; Un gouverneur des colonies ;

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— 139 —

l e chef du service du personnel au min is tè re des colonies ; Deux adminis t ra teurs choisis parmi les p lu s élevés en g rade

de ceux qui sont présents en France . Un rédac teur de l 'adminis t ra t ion centrale est a t taché à la

commission eu qual i té de secré ta i re . Les admin is t ra teurs ne prennent pas part aux dél ibérat ions

concernant les candidats d 'une classe ou d 'un grade égal ou supér ieur à leur classe ou a leur grade.

Les dél ibérat ions de la commiss ion ne sont valables que lorsque cinq au moins de ses membres sont p r é s e n t s .

Art . 2 1 . - La commission de c l a s semen t d o n n e son avis sur la t i tularisation ou le l icenciement des élèves adminis t ra-t e i n s , sur les d e m a n d e s d 'admission dans le cadre des admi­nistrateurs, dans les condi t ions prévues aux ar t ic les 8, 10 à 14, et 17, sur les demandes de permuta t ion , et sur les de ­m a n d e s tendant à la collation de l 'honorariat .

Elle p rocède au c lassement des adjoints des affaires ind i -gèhes ou des services civils dans les condi t ions prévues à l 'ar t icle 6.

Elle établit chaque année , dans le courant du mois de d é -ee in lne , le tableau d 'avancement de l 'année su ivante .

Si , dans le courant de l ' année ce tableau est épuisé , elle peu: établir un tableau complémenta i re pour la même a n n é e .

La commission de classement siège comme commission d e n -quête dans le cas prévu par l 'article 30 c i - ap rè s .

Art . 22 . — Pour être inscrit au tableau, les admin i s t r a ­teurs coloniaux doivent être proposés par le gouverneur g é n é ­ral ou le gouverneur de la colonie dans laquelle ils exercent leurs fonctions et justifier qu ' i ls r empl i s sen t , ou qu ' i l s rempli­ront , au 1 e r janvier qui suit la date de la réunion de la commis­sion, pour le tableau primitif et au p remier jour du mois qui suit la réunion de la commission pour le tableau complémen­tai re , les condit ions suivantes :

1° Deux années d ' anc ienne té , soit dans la 1re classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade , suivant le cas :

2° Une durée de service effectif dans une colonie pendant ces deux années , au moins égale à la moi t ié du temps de s é ­jou r exigé dans la même colonie pour l 'obtent ion d 'un congé administrat if .

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— 1 4 0 —

Aucun admin i s t r a t eu r adjoint de 1re classe ne peut ê t re promu a d m i n i s t r a t e u r de 3e c lasse , s'il n'a accompli aux colo­nies , dans le corps des admin i s t r a t eu r s , qua ran t e -hu i t mois au moins de serv ices effectifs, le s tage d 'élève admin i s t r a t eu r compr is .

Aucun admin i s t r a t eu r de 1re classe ne peut ê t re p romu ad­min is t ra teur en chef de 2 e classe s'il n'a accompl i , aux colonies , la même d u r é e au moins d e services effectifs en qual i té d ' a d ­min i s t ra teur de 3e, 2 e ou 1 r e c lasse .

Le temps de séjour exigé est réduit respect ivement à t rente-deux mois et à seize mois pour les admin i s t r a t eu r s adjoints et l e s admin i s t r a t eu r s qui ont été n o m m é s di rec tement à la 2 e

et à la 1re classe en vertu des ar t icles 10 , 11, 13 , 1 4 , 17 et 18 du présent déc re t .

Ar t . 2 3 . — Le t emps passé en France par les admin i s t r a ­teurs des co lon ies , a p p e l é s par décision ministérielle, soit a l 'école coloniale on à l 'école des langues or ienta les v ivan tes , soit au minis tère d e s colonies ou a l'office colonial , en t re en compte , au point de vue de l ' avancement , c o m m e le t e m p s passé dans une colonie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés p o u r l ' inscription au tableau.

Le nombre des admin i s t r a t eu r s ainsi dé tachés ne peut dé­passer six.

Le t emps passé en mission à l 'é t ranger en t re en c o m p t e , au point de vue de l ' avancement , pour les miss ions rempl ies en Europe , comme le temps passé dans une colonie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés pour l ' inscription au tableau, et , pour les miss ions remplies hors d 'Europe , comme le t emps passé dans une colonie dans laquelle dix huit mois de séjour sont exigés pour ce t te inscr ipt ion.

Les admin i s t r a t eu r s ne peuvent être dé tachés pour une période supér ieure a trois ans , ni bénéficier des disposi t ions du présent art icle qu 'en vue d'un seul avancemen t .

Les a d m i n i s t r a t e u r s placés hors cadres par application de l 'art icle 58 de la loi du 31 mars 1903 , pour servir dans l 'admi­n is t ra t ion locale d 'une colonie ou d 'un pays de pro tec tora t français, conservent leurs dro i t s à l ' avancement ,

TITRE III.

D I S C I P L I N E .

Art. 2 4 . — Les peines discipl inaires appl icables au per­sonnel des admin is t ra teurs des colonies sont :

Page 175: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Le blâme avec inscription an dossier . I a radiat ion au tableau d ' avancement . La rétrogradat ion. La révocat ion.

Art. 2 5 . — Si l ' intérêt public l 'exige, le gouverneur géné­ral ou le gouverneur peut in terd i re à un admin i s t ra teur l 'exer­cice de ses fonctions.

L'affaire doit être soumise à la commission d ' enquê te prévue à l 'article 27 dans le délai de deux mois , ou, le cas échéant , à celles prévues a l 'article 30 dans le délai de quat re mois .

Art. 20. — Le blâme avec inscription au doss ier est infligé par le gouverneur généra l , su r la proposit ion du l ieutenant gouverneur ou par le gouverneur , sur la proposition du chef hiérarchique de l ' in téressé.

La radiation du tableau d 'avancement est p rononcée par le ministre, sur la proposition du gouverneur général ou du gou­verneur , après avis de la commission d 'enquête prévue à l 'ar-ticle 2 7 .

La révocation est prononcée par a r r ê té ministér iel pour les élèves a d m i n i s t r a t e u r s ; la rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret pour l e s admin i s t r a teurs . Ces déci­sions sont pr ises sur le rappor t motivé du gouverneur géné ­ra! ou du gouverneur , après avis de la commission d 'enquête p r é v u e à l 'article 27.

Le fonctionnaire ré t rogradé prend rang dans sou nouvel emploi du jour de la décision et ne peut ê t re proposé pour l 'avancement qu 'après avoir effectué, dans cet emploi , le temps min imum exigé pour ê t re élevé à la classe ou g rade supér ieu r , sans qu ' i l puisse être tenu compte du temps qu ' i l y aurait an-tér ieurement passé.

Art . 2 7 . — La commission d 'enquête ment ionnée aux art icles 25 e t 26 se compose de trois fonct ionnai res du corps des admin is t ra teurs ries colonies désignés par le gouverneur général ou le gouverneur .

L'un d'eux doit être d 'une classe ou d'un grade supér ieur à la classe ou au grade du fonctionnaire inculpe ; les deux aut res doivent être d 'une classe ou d'un grade supér ieur à la classe ou au grade de l ' inculpé, ou plus anciens que l ' inculpé en cas d'égalité de classe ou de grade.

— 141 —

Page 176: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A r t . 2 8 . Si la s i tua t ion du personnel dos a d m i n i s t r a ­t e u r s en se rv ice dans une colonie ne permei pas la const i tu t ion de la commiss ion d ' enquê te d a n s les condi t ions p r é v u e s à l 'ar­ticle p r é c é d e n t , la Composition de ce t te commiss ion est d é t e r ­minée par un a r r ê t é du gouve rneu r général ou du g o u v e r n e u r , qui peut y c o m p r e n d r e des magis t ra ts d'appel et des fonction­na i re s d ' a u t r e s serv ices d ' a p r è s un tableau d 'ass imi la t ion a r r ê t é par le m i n i s t r e des colonies .

A r t . 2 9 . — Le fonct ionnaire inculpé est a d m i s à p r é sen t e r devant la commiss ion d ' enquê t e sa défense , soit v e r b a l e m e n t , soit par écr i t .

A r t . 3 0 . — Si les faits i n c r i m i n é s se sont p a s s é s h o r s de la colonie a laquel le est affecté le fonct ionnaire i n c u l p é , le ministre fixe le lien de réunion de la commiss ion , en d é t e r m i n e la compos i t ion et en dés igne les m e m b r e s ; si le fonc t ionna i re i ncu lpé se t rouve en F rance , la commiss ion de c l a s s e m e n t p révue à l ' a r t ic le 2 0 rempl i t les f o n c i o n s de c o m m i s s i o n d ' e n q u ê t e .

Art . 3 1 . - L 'appl ica t ion de toute mesure d i sc ip l ina i re r e s t e Soumise aux d isposi t ions de l 'ar t icle 0 5 de la loi de finances du 2 2 avril 1 9 0 5 .

T I T R E IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET TRANSITOIRES.

A r t . 3 2 . — L 'honora r i a t du g rade peu t , ap r è s avis de la commiss ion de c l a s s e m e n t , ê t re conféré aux a d m i n i s t r a t e u r s coloniaux r e t r a i t é s , d é m i s s i o n n a i r e s ou l icenciés pour ra ison de san té .

Art . 3 3 . — Les admin i s t r a t eu r s coloniaux r e s t en t s o u m i s , p o u r la r e t r a i l e , aux disposit ions en v igueur .

Art . 3 4 . — L e s a d m i n i s t r a t e u r s et a d m i n i s t r a t e u r s adjoin ts j ou i s s an t ac tue l l ement d 'un t r a i t ement p i n s élevé q u e ce lu i qui est prévu pour leur classe par le p résen t décre t , en c o n s e r v e ­ron t le bénéfice tan t qu ' i l s ne seront pas l'objet d ' une p r o m o t i o n .

Art . 3 5 . — Sont ab rogées tou tes les d ispos i t ions c o n t r a i r e s au p r é s e n t d é c r e t , qui e n t r e r a en appl icat ion au 1er j anv ie r 1913.

Toutefo is , pendan t l'année 1913, le r e c r u t e m e n t des admi ­n i s t r a t e u r s adjoints de 3 e c lasse con t inue ra a être a s su ré con­fo rmémen t aux r èg l e s a c t u e l l e m e n t en v igueur .

— 142 —

Page 177: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 143 —

A r t . 3 6 . — Le min i s i r e des colonies es t chargé de l ' exé­cution du présent décret , qui sera oublié au Journal officiel de la Républ ique française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin, officiel du minis tère des colonies.

Fai t à Par i s , le 15 novembre 1912.

A. F A L L I È R E S . Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

A. LEBRUN.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

№ 94 . — Suivant avis du Chef du service colonial de Bor­deaux, M. Robert Jocelyn, chef de bureau de 1 r e classe des Secrétar iats généraux, classé pour un poste de percepteur des cont r ibut ions directes en France, a été main tenu par o rd re p o u r une période de trois mois, à compte r du 10 janvier 1 9 1 3 , date de l 'expiration de son congé de convalescence.

N° 9 5 . - Suivant avis du Chef du service colonial de Nantes :

MM. Barr ière , prê t re , a obtenu une prolongat ion de congé de convalescence, valable jusqu 'au 20 févr ier 1 9 1 3 ,

Germain, secrétaire de mairie, jusqu 'au 1 e r ju in 1913 ; Grégoire, secrétaire de mair ie , jusqu 'au 21 février 1 9 1 3 .

№ 90 . Suivant dépêches ministérielles du 20 février 1913, ont été n o m m é s , par a r rê tés du Ministre des colonies :

1° A la 2 e classe du cadre des professeurs du collège de Cayenne, et pour compte r du 1er janvier 1913, M. Jean Clé­ment ) , professeur de 3e classe ;

2° A la 4e classe et p o u r compter du 1er janvier 1912 , M. Chatellier (Henri) , professeur de 5 e classe.

N° 97 . — Suivant avis du Chef du service colonial de Nantes, des prolongations de congé de convalescence ont été accordées à :

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MM. Ova, juge de paix, jusqu 'au 3 0 avril 1913 ; Loos, p r ê t r e , jusqu ' au 30 mar s 1913.

№ 9 8 . — Par a r rê t é du Gouverneur , en da te du 3 m a r s 1913, pr is s u r la proposi t ion du P r o c u r e u r généra l , chef du service jud ic ia i re , un congé adminis t ra t i f d 'un an , j o u r en jou i r en F rance , a é té accordé à M. Po lus ( P a u l i n u s ) , 1 e r

commis-greff ier du Tr ibuna l de p remiè re ins tance de Cayenne.

Ce fonct ionnaire a été au to r i sé à s ' e m b a r q u e r , avec sa f emme et son fils, âgé de 5 ans 1/2, sur l ' intercolonial du mois de m a r s 1 9 1 3 , à des t ina t ion de Sa in t -Naza i r e , avec arrêt facultatif à la Mar t in ique .

№ 9 9 . — Suivant lettre du G o u v e r n e u r de la Mar t in ique du 4 m a r s 1 9 1 3 , des p ro longa t ions de congé de conva les ­cence ont é té accordées à :

M. Tonli ( H u b e r t ) , professeur de mus ique au collège de Cayenne , j u s q u ' a u 7 avril 1913 ;

J o s e p h (Boniface) , secré ta i re-adjoint du Pa rque t de 1re

ins tance de Cayenne, j u s q u ' a u 11 avril 1913 ; Mlle Lafontaine, survei l lante à l 'Hospice, j u s q u ' a u 14 mai 1913.

№ 100. — Par décis ion du Gouverneur , en da te du 4 m a r s 1 9 1 3 , Ai. Didier ( M a r i e - H e r m a n n E m m a n u e l ) a é té a g r é é ga rde par t icu l ie r du placer « Espoir » .

№ 1 0 1 . — Par décis ion du G o u v e r n e u r , en date du 11 mars 1 9 1 3 , M. N o n o n e ( H e r m é n é g i l d e ) , ga rde rura l de 3 e

classe h R é m i r e ( p o s t e du Mont joly) , a été appelé à c o n t i n u e r ses services a l 'Oyapoc ( sec t ion de S a i n t - G e o r g e s ) , en r e m ­placement n u m é r i q u e de M. Plu tus , d é m i s s i o n n a i r e .

— 144 -

se rv i ce s à R e m u e (pos t e de v o n i j o l y ) , on r e m p l a c e m e n t de M. N o n o n e , agent de même c l a s se , qui a reçu une nouvel le de s t i na t i on .

rura l de 3e classe à Mana, a é té appe lé à con t inue r s e s № 102. Par la même décis ion , M. Cocoville ( F é l i x ) ,

Page 179: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 145 -№ 103 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 11 mars 1913 , a été rappor té celui du 18 juin 1912, agréant M. Joseph-Reinette (Bruno), garde particulier des placers Providence, R. B. T. et Union.

№ 104. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 11 mars 1913, M. Joseph-Reinet te ( B r u n o ) a été agréé garde par t icu­lier des concessions aurifères appartenant à la société Syn-dicat-Mana.

№ 105 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 11 mars 1913 , M. Sylvaindre (Clément) a été agréé garde particulier des concessions aurifères appar tenant à la société Syndicat-Mario.

N° 106. Par décision du Gouverneur, en date du 48 mars 1913, un congé de convalescence de trois mois, à passer à la Guyane, a été accordé à M. Cyr-Athis ( Ju les ) , garde rural de 3e classe à Macouria.

N° 107. — Par décision du Gouverneur du 14 mar s 1913 , un congé administrat i f de six mois, pour on jouir au Brésil, est accordé à M. Le Blond (Emde), commis de 1re classe du Secrétariat général .

№ 109. — Par décision du Gouverneur du 15 mars 1913, un congé administratif de 7 mois, à passer en France , avec

№ 108. — Par arrêté du Gouverneur , en date du 14 mars 1913, pris sur la proposition du Procureur général , chef du service judiciaire , ont été provisoirement nommés :

1° Conseiller à la Cour d'appel de la Guyane, en remplace-ment de M. Nesty, en congé, M. Socrate, juge de paix à Sin-namary ;

2° Conseiller-au l i teur, M. Conrad Lhuer re , avocat, en remplacement de M. Buan, précédemment appelé à d'autres fonctions.

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— 146 — arrêt à la Mar t in ique , es t accordé à M. Le Boucher ( L é o n ) , D i r e c t e u r , Chef du service de l ' E n r e g i s t r e m e n t à la Guyane .

Ce fonc t ionna i re , qui sera accompagné d 'une d o m e s t i q u e , s ' embarquera su r le cou r r i e r du mois d 'avri l 1 9 1 3 .

№ 110. - Par décis ion du G o u v e r n e u r , en da l e du 19 m a r s 1 9 1 3 , M. Guet loin ( E m m a n u e l ) a é té n o m m é Chef de Cabinet d u g o u v e r n e u r , en r e m p l a c e m e n t de M. .Marot, pa r t i en congé de conva l e scence .

N° 111. — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r du 19 m a r s 1913, M. Ques t e l ( A r m a n d ) est agréé c o m m e g a r d e pa r t i cu l i e r du placer « Dagobert » .

N° 112. — Par décis ion du G o u v e r n e u r , en date du 31 mar s 1 9 1 3 , pr ise su r la proposi t ion du P r o c u r e u r géné ra l , chef du serv ice judic ia i re , un congé d'un an , à c o m p t e r du 8 avril p rocha in , pour en jou i r à l ' é t ranger , a é té accordé à ME Sacchar in (Ph i l ippe) , avoca t -avoué à Cayenne .

N° 1 1 3 . — Par décis ion du Gouverneur , en date du 31 m a r s 1913, pr ise su r la proposi t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , chef du service jud ic ia i re , un congé d 'un an , a compte r du 8 avril p rocha in , peu r en jouir en F r a n c e , a é té accordé à ME Gaut rez ( E m m a n u e l ) , avocat -avoué a Cayenne .

C E R T I F I É CONFORME :

L с Secrétaire- archiviste,

Signé : Ем G U E R L A I N .

CAYENNE — Imprimerie du Gouvernement.

Page 181: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

S O M M A I R E .

№ 114. — Arrêté du 3 avri l 1913 rendant exécutoires onze rôles p r inc ipaux de taxes communa le s pour l 'année 1913. 149

№ 115. — Arrêté du 4 avri l 1913 por tan t p romulga t ion du décret d u 20 février 1913, concédant des congés de m a t e r ­n i t é spéciaux au personnel féminin en service aux colonies 151

Décret du 20 février 1913. concédant des congés de ma te rn i t é spéciaux au personnel féminin en service aux colonies 152

№ 116. — Décision du 5 avril 1913 fixant la composi t ion de la commiss ion chargée d 'é laborer le p r o g r a m m e d u con­cours agricole de 1913 153

№ 117. — Arrêté du 7 avri l 1913 réglant l 'organisat ion et le fonc­t ionnement du service des Travaux publics et des Mines de la Guyane française 154

N° 118. — Arrêté du 7 avri l 1913 por tan t organisation des cadres locaux des Travaux publics et des Mines 160

№ 119. — Arrêté du 7 avril 1913 fixant les diverses indemni tés allouées au personnel des Travaux publ ics et des Mines en service en Guyane 164

№ 120. — Arrêté du 7 avril 1913 fixant le taux a n n u e l des com­p léments de solde à a l louer , en Guyane française, aux fonctionnaires et agents du cadre général des Travaux pub l ics et des Mines des co lon ies . 167

11

B I L L E T I N - O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE

№ 4 .

A V R I L 1 9 1 3 .

Page 182: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 148 — Pages.

№ 121. — Arrêté du 7 avril 1913 fixant les frais de fournée à al­louer aux fonctionnaires et agents du service des Tra­vaux publics et des Mines, pour déplacement dans l 'étendue du service auquel ils sont attachés 168

N° 122. — Décision du 10 avril 1913 ouvran t une enquête de com-modo et incommodo au sujet de l'installation d'une

usine 472

N° 123. — Arrêté du 18 avril 1913 désignant le port de Cayenne comme port d'attache des navires 173

№ 124. — Arrêté d u 18 avril 1913 au tor isant certaines catégories d 'embarcat ions à naviguer sous pavillon français, sans être astreints a la francisation 474

N° 125. — Arrêté du 18 avril 1913 fixant les conditions exigées pour conduire au bornage et pour l'obtention des brevets et certificats coloniaux mentionnnés au titre III du décret du 21 décembre 1911 174

N° 126. — Arrête du 18 avril 1913 approuvant les programmes dos examens pour le commandement des bateaux à voiles et à vapeur ou a propulsion mécanique armés au bornage ou au petit cabotage 176

N° 127. — Arrêté du 19 avri l 1913 autorisant la création d'une société à Mana, sous la dénomination L'Union 182

V 428. — Arrête du 19 avr i l 1913 promulguant le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies . — Rappor t (Bulletin supplémentaire n° 4 )

Décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies (Bulletin supplémentaire n° 4)

N° 129. — Arrête du 19 avr i l 1913 met tant à la disposition du Curateur aux successions vacantes une somme de deux cents francs, à t i tre de fonds de prévoyance . . . 182

N° 130. — Arrêté du 23 avri l 1913 por tant classement des agents actuellement attachés au service des Travaux publics et des mines, dans le cadre local institué en Guyane française par arrête du 7 avril 1913 183

№ 131. — Décision du 23 avr i l 1913 por tant affectation des em­ployés du service des Travaux publics 187

N° 132. - Arrêté du 23 avril 1913 fixant les indemnités allouées aux agents du service des Travaux publics et des Mines 189

N° 133. — Arrêté du 23 avri l 1913 rendant exécutoires deux rôles principaux de taxes communales pour 1913 190

N° 134. — Arrêté du 23 avril 1913 por tan t classification desdébits de pain à la 4e classe des patentes de Cayenne pour 1913 . 1 9 1

Page 183: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 149 -

№ 114. — ARRÊTE rendant exécutoires onze rôles principaux de taxes communales pour Vannée 1913.

( 3 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l'article 22 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ;

Vu l 'arrêté local du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursui tes en matière de contributions directes et assimilées ;

Vu l'arrêté local du 10 octobre 1868, créant l 'impôt des prestations aux chemins et canaux vicinaux ;

Vu les décrets des 15 octobre 1879 et 17 décembre 1892, portant organisation des municipali tés à la Guyane française ;

Vu l'arrêté du 2 8 septembre 1903, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des communes ;

Vu le décret du 2 0 novembre 1882, sur le service financier des colonies ;

Vu le tarif des taxes communales pour l ' année 1913 ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE : Article 1 e r . — Sont rendus exécutoires onze rôles princi­

paux de taxes communales , établis, pour l'année 1913 , au profit des communes suivantes :

Pages. N° 135. — Arrêté du 23 avril 1913 fixant les mesures discipli­

naires applicables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Minas de la Guyane française. 192

№ 136. — Arrêté du 26 avril 1913 créant un service régi par éco­nomie au service des Travaux publics 194

№ 137. — Décision du 26 avril 1913 nommant M. Florus (Saint-Omer), commis des Travaux publics, agent spécial du service régi par économie des Travaux p u b l i c s . . . 195

№ 138. — Arrêté du 26 avril 1913 por tan t création d 'une école professionnelle à Cayenne 196

№ 139. — Arrête du 28 avril 4943 autorisant la création d'une section de l'association professionnelle du personnel civil de l 'Administration pénitentiaire 199

№ • 140 à 159. — Nominations, mutat ions , congés, etc 200

Page 184: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 150 — Cayenne.

Licences de caba re t s et de cafés Taxe de bou langer ie Taxe s u r les cab roue t s et voi tures

— chevaux , m u l e t s et â n e s . . — vélocipèdes et au tomobi l e s

Droi t s d ' a l a m b i c s . Po ids et m e s u r e s

24,640F » 1,750 » 6,570 » 4,940 » 3,410 »

500 » 155 25

Licence de c a b a r e t . . Taxe de boulanger ie Po ids et m e s u r e s . . .

R o u r a . Licence de cabare t Poids et m e s u r e s .

Licence, de c a b a r e t . . . Taxe de b o u l a n g e r i e . . Taxe su r v o i t u r e s . . . . Poids et m e s u r e s . . . .

180f 0 0 2 0 0 0

6 5 0

150f 00 2 75

5 , 7 7 5 f ¿ 0 3 7 5

72 0 0 0 2 7 5

Pres ta t ions 204 0 0 Licence de cabaret 1,200f 00 Taxe d e boulanger ie 60 0 0 Po ids et m e s u r e s 24 0 0

I r a c o u b o .

Licence de c a b a r e t . Taxe de bou langer ie Poids et m e s u r e s . . .

Macouria Licence de c a b a r e t . Taxe de bou lange r i e . Po ids et m e s u r e s . . . .

850f 0 0 9 0 0 0 30 0 0

7 2 2 f 5 0 146 2 5 5 3 5 0

2 0 6 f 5 0

1 5 2 7 5

0 , 1 7 3 5 0

1 ,488 0 0

9 7 6 0 0

9 2 2 2 5

41,965 25

T o n n é g r a n d e

M a n a .

Page 185: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Sinnamary. Licence de cabaret 2 ,900f 00 Taxe de boulagerie 150 00 Poids el mesures 27 75

Oyapoc. Licence de cabaret 1,050 00 Taxe de boulangerie 125 00 Poids et mesures 2 4 2 5

Approuague. Licence de cabaret 700 00 Taxe de boulangerie 100 00 Poids et mesu re s 2 1 2 5

Art . 2 . — Le présent a r rê té sera enregis t ré et communiqué partout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la c o l o n i e

Cayenne, le 3 avril 1913 .

479 5 0

8 2 1 2 5

1,199 25

3,077 75

— 1 5 1 —

Licence de cabaret 4 0 0 00 Taxe de boulanger ie 72 00 Poids et mesures 7 50

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 115 . — ARRÊTÉ portant promulgation du décret du 20 février 1913, concédant des congés de maternité spéciaux au personnel féminin en sercice aux colonies.

(4 a v r i l 1913) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 65 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 20 février 1913, concédant des congés de

matern i té spéciaux au personne l féminin en service aux colonies ;

Sur la proposition du Secretaire général,

Page 186: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est promulgué à la Guyane, pour être exé­cuté en sa forme et teneur, le décret du 20 lévrier 1913, concédant des congés de maternité spéciaux au personnel fé­minin en service aux colonies.

Art . 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent ar rê té , qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié, ainsi que le texte promulgué, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 avril 1913.

— 152 -

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire general,

DIDELOT.

DÉCRET

L E PRÉSIDENT de la République française,

Vu la loi du 15 mars 1910, accordant un congé spécial de deux mois, a trai tement entier, aux institutrices en couches ;

Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911 , portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du per ­sonnel colonial ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DÉCRÊTE :

Article 1 e r . — Des congés spéciaux de maternité, d 'une durée totale de deux mois, sont accordés au personnel féminin en service dans les colonies françaises et pays de protectorat pendant la période qui précède et qui suit immédiatement les couches .

Art. 2 . — Ces concessions donnent droit à la solde de p ré ­sence pendant toute leur durée . Elles ne sont pas i n t e r r u p -tives du temps de séjour colonial consécutif exigé pour l 'ob­tention des congés administratifs, et les bénéficiaires sont considérées commese trouvant toujours en activivé de service .

Ar t . 3 . — Les congés de materni té sont accordés sur la demande des intéressées par l 'autorité qui a pouvoir d 'accor­der les permissions sur production d'un certificat médical constatant leur état.

Page 187: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 153 -

№ 116. — DÉCISION fixant la composition de la commission chargée d'élaborer le programme du concours agricole de 1913.

( 5 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les prévis ions budgéta i res de l 'exercice en cours ; A t t e n d u qu ' i l impor te de fixer des main tenant la date et

d ' a r rê te r le p rogramme du concours agricole qui doit avoir lieu d a n s le couran t de l ' année ,

DÉCIDE :

Article 1er. — Une commiss ion , composée c o m m e sui t , se r éun i r a , auss i tô t que poss ib le , s u r la convocat ion de son prés ident , afin de fixer la date du concours agricole qui doit avoir l ieu au chef-lieu d a n s le couran t de l 'année et d 'en ar rê te r le p rog ramme qui sera soumis , sans re ta rd , à l ' ap­probation du Chef de la colonie :

M. le Secréta i re généra l du Gouve rnemen t , président ;

Art . 4. — S i , à l 'expirat ion de ces deux mois de congé spécia l , l ' in té ressée se t rouve dans l ' impossibil i té de r e p r e n d r e son service , el le peut , s ans les condit ions prévues a l 'ar t icle 5 , pa ragraphe 2 du décre t du 2 mar s 1910, obteni r , à t i tre de congé de convalescence , une prolongation d 'un mois à solde ent ière d ' E u r o p e . Mais cette période d e v i e n t in te r rup t ive du temps de séjour colonial consécutif exigé pour l 'obtention des congés adminis t ra t i f s .

Ar t . 5. — Le Ministre des colonies est cha rgé de l 'exécu­tion du présen t décret , qui sera publié au Journal officiel de la Républ ique française, et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies .

Fai t a Pa r i s , le 20 Février 1 9 1 3 .

R. P O I N C A R É . Par le Président de la République

Le Ministre des colonites,

J . MOREL.

Page 188: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

MM. Berland, conseil ler prive, Gober, prés ident du Conseil généra l , Sa in t -Méran , conseil ler généra l , Phi lber t , idem, Tardon , idem, Cupidon, 2 e adjoint au maire de Cayenne, Malbur in , conseiller municipal, Le président de la chambre d ' agr icu l tu re , Le chef du 1er bureau du Secrétar iat gé ­

néra l , Vienne, vétérinaire du Service local, Corbin, agent de cu l tu res ,

M. Phil ibert , commis principal du Secrétar ia t généra l , secrétaire.

Art . 2 . — Le Secrétai re gênéra l est chargé de l 'exécution de la p résen te décision, qui sera communiquée par tou t où. besoin sera .

Cayenne, le 5 avril 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 117. — ARRÊTE reglant l'organisation et le fonctionne­ment du service des Travaux publics et des Mines de la Guyane française.

(7 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décre t du 5 août 1910, por tant réorganisa t ion du per ­

sonnel des Travaux publics et des Mines des colonies , au t res que l ' Indo-Chine , la Mart inique, la Guadeloupe et la Réunion et, n o t a m m e n t , son article 1 e r , § 2 , et son article 2 , § 5 ;

Vu le décre t du 21 juin 1 8 8 7 , p o r t a n t organisat ion du pe r ­s o n n e l l e s Por t s et Rades des colonies et, no tamment , son . article 11 ;

Vu le décret du 20 novembre 1882, sur le rég ime financier des colonies et, no tamment , son ar t ic le 1 4 8 ;

membres.

— 154 —

Page 189: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 155 —

Vu le décre t du 15 octobre 1879, portant o rgan i sa t ion des municipal i tés à la Guyane française et, no tamment , ses art icles 3 3 , 39 , 40 , 41, 42 et 62 ;

Vu les décrets des 1er avril , 1858, 18 mars 1881 , 20 juillet et 29 décembre 1901 , 10 mars 1906 et 19 avril 1907 , por tant règlement sur le régime minier a la Guyane française ;

Vu le décret du 11 décembre 1908, portant réorganisa t ion du Domaine en Guyane française ;

Vu les décre ts du 23 décembre 1878, portant insti tution du Conseil général , et du 2 8 avril 1882, por tant créat ion d 'une Commission coloniale à la Guyane ;

Vu la dépêche ministérielle du 26 août 1912, n° 18, por tant approbation des disposi t ions c i -après et celle du 16 décembre de la même année ;

Vu l'avis émis par la Commission coloniale dans sa séance du 10 mars 1913 ;

S u r la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

Le Conseil privé en tendu ,

A r r ê T E :

CHAPITRE 1. — ATTRIBUTIONS.

Article 1 e r . — Le service des Travaux publics et des Mines de la Guyane française est chargé :

1° De la préparation des projets des Travaux publics à en­t reprendre au moyen des ressources ordinai res ou , s'il y a lieu, des ressources spéciales de la colonie, de leur exécut ion, de la constatat ion des dépenses qui en résul tent et de l'éta­bl issement des pièces de la liquidation, nécessa i re à leur r è ­g l e m e n t ;

2° De l 'entret ien et de la conservat ion des ouvrages et bâ t iments faisant partie du Domaine de la colonie ;

3° De l 'é tabl issement des p lans d 'a l ignement de la g rande voirie et de préparation des lo t issements des terres domaniales ;

4° De l 'exploitation des services publics, d 'adduction d 'eau ou autres gérés par la colonie ;

5° Du contrôle des travaux exécutés et services assurés par les concessionnaires d 'entreprises de la colonie ;

6° De la vérification des projets et m a r c h é s de travaux que les municipali tés ont a soumet t re à l 'approbation de l 'Ad-

Page 190: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 156 —

ministration locale et du contrôle des travaux que les maires font exécuter sous son autori té ;

7° De la police et de l 'exploitation des ports de commerce de la colonie et du contrôle de leurs services de pilotage, a insi que de la police et du contrôle de la navigation in tér ieure ;

8° Du balisage et de l 'éclairage des côtes et des voies de navigation ;

9° Des services géographiques et topographiques de la colo­nie et du contrôle technique au service du cadastre ;

10° De l ' instruction de toutes affaires minières d 'ordre technique ou administratif et de la police minière et, en gé ­néral , de l 'application des règlements miniers et , accessoi­rement , de l ' instruction de toutes affaires avant trait à l 'ex­ploitation des produits forestiers ;

11° S'il y a lieu, de la préparation et de l'exécution des pro­je ts des t ravaux a exécuter au moyen des ressources extraor­dinaires , mises à la disposition de la colonie, de la cons ta ta ­tion des dépenses qui en résultent et de l 'établissement des pièces de l iquidation nécessaires à leur règlement .

CHAPITRE H. — CONSTITUTION DU SERVICE.

Article 2 . — Le service des Travaux publics et des Mines de la Guyane française est placé sous les ordres d 'un Chef de service relevant d i rec tement du Gouverneur de la colonie.

Ce fonctionnaire a sous ses ordres tout le personnel affec­té au service dont il dirige, sous sa responsabili té, le fonc­t ionnement et la comptabili té en denrées et mat ières .

Les fonctions de Chef du service des Travaux publics de la Guyane française ne peuvent être confiées, à titre pe rmanen t , qu 'à un ingénieur principal ou à un ingénieur des Travaux publics des colonies.

Art . 3 . — Le service îles Travaux publics et des Mines est for­mé :

1 ° Du service ordinaire , qui assure le fonctionnement des services définis par les dix premiers paragraphes de l 'article 1 E R c i -dessus ;

2° S'il y a lieu, du service extraordinaire, qui assure le fonctionnement du service défini par le paragraphe 11 de cet article.

Les travaux compris dans chacun des services ordinaire et extraordinaire sont répart is en t re des subdivisions, confiées, en principe, a des conduc teurs des Travaux publics des colo-

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

nies, suppléés, s'il y a lieu, par des commis du même ordre . Des agents des cadres locaux peuvent ê t re , en out re , placés sous les o rdres de ces agents .

La consistance de chaque subdivision et, s'il y a lieu, les limites terri toriales de sa circonscription sont définies par des arrêtés du Gouverneur, pris sur la proposition du Chef de service.

Les conducteurs, chefs de subdivision, sont désignés par le Gouverneur, sur la proposition du Chef du service; celui-ci ré­partit les autres agents dans ses bureaux et entre les diverses subdivisions et les divers services a assurer.

L'organisation des services, autres que les services de tra­vaux, ment ionnés dans les paragraphes de 1 à 9 de l'article 1, est fixée par des ar rê tés du Gouverneur, pris sur la proposi­tion du Chef de service, le Conseil privé en tendu.

CHAPITRE III. — EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Ar t . 4. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines adresse , tous les ans , au Gouverneur , les projets de tra­vaux neufs et de. grosses réparat ions qu'il estime devoir faire l'objet d 'une inscription à l 'une des sections du budget de la colonie. Les projets comprennent les dessins des principaux ouvrages et un devis estimatif des dépenses. Il indique , en outre, l ' importance des crédits à allouer pour l 'entretien des divers ouvrages existants et pour le fonctionnement des ser­vices placés dans ses attributions.

Ar t . 5 . — Le budget est, aussitôt qu'il a été approuvé provisoirement, puis définitivement, notifié au Chef du service, et celui-ci, dès qu'il en reçoit l 'autorisat ion, p rend toutes mesures utiles pour faire exécuter les travaux, en vue desquels des crédits sont spécialement inscrits. Il soumet à cet effet, au Gouverneur, les dossiers d'adjudication ou projets de m a r ­chés, ou les projets d'exécution des travaux à en t reprendre en régie, et, lorsque celui-ci lui a notifié son approbation, fait procéder a l 'exécution des travaux et a la constatation et à la liquidation des dépenses. L 'ouver ture des crédits nécessa i res lui est notifiée par le Gouverneur.

Pour les dépenses d'entretien et pour celles qui doivent ê t re imputées sur des articles globaux, le Chef du service, dès qu ' i l a reçu notification du budget, soumet au Gouverneur , avec jus ­tifications a l 'appui, un plan de campagne indiquant la sous-répartition des crédits ouverts .

— 157 —

Page 192: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Après approbation de cette sous-répart i t ion, il fait procéder, dans les mêmes conditions, et dans la limite des crédits ou­verts, a l'exécution des travaux.

Art . G. — Les crédits sont spéciaux aux travaux en vue desquels ils ont été inscrits.

Aucune dépense ne peut, si elle n'a fait explicitement l 'ob­jet d 'une inscription budgétaire, ou si elle peut conduire à un dépassement sur le montant d e s crédits inscrits, être engagée sans une décision du Gouverneur, après avis favorable de la Commission coloniale. La décision indique les ressources des­tinées à régler c e t t e dépense.

Ar t . 7 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines engage directement pour l'exécution des travaux en r é ­gie et le fonctionnement des services divers, dont il est chargé, toutes les dépenses de personnel non classé dans les cadres, et, dans les limites fixées par les règlements financiers, toutes les dépenses d'acquisition de matériel et de matériaux. En cas d' intérim, le Gouverneur prend les mesures qu'il juge conve­nables dans l ' intérêt du service.

Ar t . 8 . — Les adjudications, commandes et marchés sont passés et les réceptions des matériaux, fournitures et travaux sont effectuées conformément aux règles suivies dans la Mé­tropole par le service des Ponts et, Chaussées, eu tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions des décrets et règlements généraux applicables a l 'Administration coloniale.

CHAPITRE I V . — TENUE DES BUREAUX.

COMPTABILITÉ. — RAPPORTS.

Art. 9 . — Sous même réserve qu'à l'article précédent , les bureaux du Chef du service et des Conducteurs sont tenus , conformément aux règles suivies dans la Métropole, par le service des Ponts et Chaussées.

Art . 10 . — Sous la même réserve également, la compta­bilité du Chef du service et celle des Conducteurs sont tenues, conformément aux règles suivies dans la Métropole, par le même service.

Ar t . 1 1 . — Les rapports et états périodiques tournis par le Chef du service des Travaux publics et des Mines sont les suivants :

1° Mensuellement (a). — En temps utile, pour la pré-

— 158 —

Page 193: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

parai ion des mandais de solde. — Etat des muta t ions du per­sonnel du service.

(b) Après réception des pièces de dépenses a l iquider . -Une si tuation comparative, par article du budge t , des crédits ouver ts , des dépenses engagées et des dépenses l iquidées, ainsi que des recouvrements à prévoir ou à effectuer.

(c) En temps utile, pour permet t re la réparti t ion des fonds . — Une estimation des crédi ts qui seront nécessaires au cours de chaque mois , pour l 'exécution des travaux autor isés et des travaux d 'ent re t ien , la solde du personnel et le fonctionne­ment des services accessoi res .

2° Tr imest r ie l lement . — Au début de chaque t r imest re : (a) Un rapport sommaire sur la marche du service et l 'a­

vancement des travaux pendant le tr imestre précédent et, à l 'appui de ce rapport , deux é ta ts indiquant l'un la s i tuat ion de chacun des agents du service, l ' aut re , par paragraphe , les si tuations des crédits ouverts et des dépenses engagées et l iquidées, ainsi que des recouvrements à prévoir ou à effectuer.

(b) Un relevé des permis min ie rs , des permis d'exploitation forestière de toute na ture , délivres pendant le t r imest re écoulé.

(c) Un état des mutat ions à prévoir dans le personnel pen­dant le t r imestre commençant et le suivant, avec indication des vacances probables et proposit ions concernant les moyens d 'assurer les remplacements .

3° Annue l lement .— (a) Avant la lin de l 'année, un état des travaux dont l 'achèvement nécessitera l ' intervention d'un arrê té de prorogation.

(b) Au 31 m a r s , une évaluation approximative des dépenses probables de l 'exercice écoulé.

(c) Après clôture lies opérat ions de liquidation de chaque exercice, une situation définitive, par pa ragraphe , des crédi ts ouver ts , des dépenses engagées et liquidées avec justifica­tions des différences, s'il y a lieu), et des crédits non employés (avec justification également) .

Un état nominatif des créances non liquidées. Des rapports d 'ensemble sur la marche des diverses parties

du service . 4° Un out re , deux mois après la clôture des opérat ions de

liquidation, le registre d ' inventaire du matériel est soumis au visa du Gouverneur.

— 159 —

Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 160 —

C H A P I T R E V. — DISPOSITIONS DIVERSES.

A r t . 1 2 . — Des a r rê tés du Gouverneur , soumis à l 'ap­probation du Ministre, dé te rminen t , dans leur détail , les con­di t ions d 'application d e s ar t ic les 8 à 11 c i -dessus .

A r t . 1 3 . — Sont abrogées toutes disposi t ions an té r ieures concernant les mat iè res qui font l'objet du présent a r r ê t é .

Ar t . 1 4 . — Le Chef du service des Travaux publ ics et des Mines est cha rgé de l 'exécution du présen t a r r ê t é , qui sera soumis à l 'approbation préalable du Ministre des colonies , et qui sera enregis t ré et commun iqué par tout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 7 avril 1913. L É V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Chef du service des Travaux

publics et des Mines,

GAJAN.

Approuvé par dépêche ministérielle en date du 28 mai 1913, n° 15.

№ 1 1 8 . — ARRÊTÉ portant organisation des cadres locaux des Travaux publics et des Mines.

( 7 avril 1913 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu le déc re t du 5 août 1910, por tan t réorganisa t ion du

personne l des Travaux publics et des Mines des colonies , au t res que l ' Indo-Chine , la Mart inique, la Guadeloupe et la R é u n i o n et , n o t a m m e n t , son ar t ic le 4 , paragraphes 2 et 3 ;

Vu le décret du 13 juin 1912 , por tant règ lement sur les dép lacemen t s du personnel civil aux colonies ;

Vu la dépêche ministériel le du 26 août 1912 , n° 18, et celle du 16 décembre de la même année ;

Vu l 'avis é m i s par la Commission coloniale dans sa séance du 10 m a r s 1913 ;

Page 195: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 161 —

GRADES. CLASSE SOLDE D'EUROPE

SOLDE COLO­NIALE.

CLASSE-MENT.

Conducteur principal des T. P. un Contrôleur principal des

Mines.

1re classe 2 E classe

4,500 4.000

7,600 6,800

»

Conducteur des T. P . ou Con­trôleur des Mines

1re classe 2e classe 3e classe 4 e classe

3,600 3,200 3,000 2,800

6,000 5,200 4,400 4,400 »

» » » Cadre des commis des Travaux publics et des commis des Mines.

Commis principal des T. P. ou des Mines » 3,500 4,800 2e

Commis des T .P . ou des Mines.

1re classe 2e classe 3e classe 4 e classe

3,100 2,700 2,400 2,100

4,300 3,700 3.100 2,700

3e

» » »

Sur la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1e r. — Il est institué, pour la colonie de la Guyane française, des cadres locaux de conducteurs et de commis des Travaux publics, et des cadres locaux de contrôleurs, de com­mis et d'agents des Mines.

Les grades, classes et soldes des agents ainsi que leur classe­ment, au point de vue des déplacements cl passages, sont fixés conformément au tableau ci-après :

Cadres des conducteurs des Travaux publics et cadres des contrôleurs, commis et agents des Mines.

Page 196: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Agent principal des Mines.

Agents des Mines

» 2.700 3,500 3e

4e 1re classe 2e classe 3e classe

2,400 2,000 1,600

3,000 2,500 2,000

» »

Art. 2. — Le recrutement a lieu, pour chaque cadre exclu­sivement, au concours.

Pour être admis à prendre part à un concours, les candidats doivent, dans le délai fixé par l'arrêté ouvrant celui-ci, adres­ser au Gouverneur une demande. Sont annexées à celle-ci les pièces établissant qu'ils satisfont aux conditions fixées par les trois premiers paragraphes de l'article 9 du décret du 5 août 1910 et des références concernant leur carrière antérieure.

Les candidats aux emplois de contrôleur, commis ou agents des Mines, doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

Les aptitudes physiques des candidats sont vérifiées par le Conseil de santé de la colonie. Ils sont, à cet effet, après la présentation de leur demande, individuellement invités à se présenter devant ce Conseil.

Les candidats sont avisés par le Chef du service des Travaux publics et des Mines de l'admission ou du rejet de leur demaude. Les motifs du rejet ne sont en aucun cas donnés.

I es programmes des concours sont fixés par arrêtés du Gou­verneur, pris sur la proposition du Chef du service des Tra­vaux publics et des Mines, le Conseil privé entendu.

Ils sont subis devant une Commission présidée par le Chef du service des Travaux publics et des Mines et dont les autres membres sont désignés par le Gouverneur, sur la proposition de celui-ci.

Les candidats, classés les premiers d'après le nombre total des points obtenus par eux, sont admis d'après leur ordre de classement dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir sous la réserve qu'ils aient obtenu pour l'ensemble de l'exa­men et pour les divers articles pour lesquels cela est prévu par l 'arrêté fixant le programme, le nombre minimum des points exigé.

! Art. 3. — Les candidats admis par la Commission d'examen.

— 162 —

Cadre d'agents des Mines.

Page 197: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

sont nommés à titre provisoire à la dernière classe du grade en vue duquel ils ont concouru.

Après un stage d'un an au moins, et de dix-huit mois au plus (défalcation faite des congés, voyages et séjours à l ' h ô p i t a l , ils sont classés définitivement, ou licenciés. La décision est prise sur la proposition d'une Commission consti tuée comme il est dit à l'article 2 pour la Commission d 'examen.

Pour les agents nommés définitivement, l' ancienneté court du jour de la nomination provisoire.

Les agents licenciés reçoivent une indemnité de deux mois de solde d'Europe et oui droit au passage de retour s'il y a lieu. Les agents licenciés par mesure discipl inaire , avant la nomination définitive, n 'ont droit qu'au passage de retour , s'il y a lieu.

Art. 4 . — I. — Les avancements en grade et en classe ont lieu exclusivement au choix, dans les limites des disponibilites budgétaires.

II. — Ne peuvent obtenir un avancement en grade que les agents ayant accompli dans la 1re classe du grade immediate-ment inférieure une durée de service de trente-deux mois.

III. — Ne peuvent obtenir un avancement en classe que les agents ayant accompli dans la classé immédiatement intérieure une durée de service de trente-deux mois .

IV. — Pour la supputation des délais prévus aux para­graphes 2 et 3 du présent article, la durée réelle des services effectivement accomplis a la Guyane sera majorée d'un t ie r s .

V. - L'avancement en grade de conducteur ou de contrô­leur sera, en outre , subordonné à l' accomplissement des conditions exigées par l'article 12. § 7, 1er alinéa du décret du 5 août 1910.

VI. — Les agents promus à un grade supérieur qui, dans le grade inférieur, possédaient une solde plus élevée, en conserveront le bénéfice, à titre personnel, jusqu'à ce qn' i ls aient at teint , dans leur nouveau grade, une classe correspon-daute à une solde au moins égale à celle qu'ils recevaient

VII. — Sont applicables aux agents des cadres, locaux, les dispositions des articles 2 , 4, 5 , 6 et 10 de l' article 12 du décret du 5 août 1910, relatives à l 'avancement du personnel .

Art. 5. — Les mesures disciplinaires, applicables au per­sonnel des cadres locaux des Travaux publics de la Guyane, sont réglées par arrêté du Gouverneur, rendu dans la même

— 163 —

12

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

forme que le présent acte et soumis à l'approbation préalable du Ministre des colonies.

Art. 6. — Les agents qui, actuellement attachés au service des Travaux publics ou art service des Mines de la colonie, peuvent acquérir d e s droits à une pension payée soit sur la Caisse nationale, soit sur la Caisse des retraites et qui seront, en vertu des dispositions du § 4 de l'article Ni du décret du 5 août 1910, classés dans les cadres institués par le présent arrêté , continueront à subir là retenue prescrite par les règle-ments qui les concernent et seront admis a faire valoir leurs droits à la retraite, dans les conditions qui les régissent ac­tuellement.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antér ieures con­cernant les matières régies par le présent ar rê té .

Art. 8. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté , q u i sera soumis à l'approbation préalable du Ministre des colonies, et qui sera enregistré cl communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 7 avril 1913.. LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Chef de service des Travaux

publics et des Mines, GAJAN.

Approuvé par dépêche ministérielle en date du 28 mai 1913. n° 15. plus une addition à l'article 2, paragraphe S.

N° 119. — ARRÊTE portant fixation des diverses indemnités allouées au personnel des Travaux publics et des Mines en service en Guyane.

(7 avril 1913.) L E Gouverneur de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828, Vu Je décre t du 5 août 1910, portant organisation du per ­

sonnel des Travaux publics et des Mines des colonies, autres

- 1 6 4 -

Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 165 — que l ' Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Reunion, et, notamment , son article 5, § IV ;

Vu le d'ecret de 12 juin 1911, modifiant le décret du 2 mars 1910, sur la solde, et, notamment , son article 3 ;

Vu le décret du 13 juin 1912, portant r e g l e m e n t sur les deplacements de personnel civil aux colonies :

Vu la depèche ministerielle du 20 aout 1912, n° 18 et celle du 16 decembre de la même année ;

Vu l'avis émis par la Commission coloniale dans sa seance du 10 mars l 9 1 3 ;

Sur la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1er. — Sont allouées en Guyane française aux fonc­tionnaires et agents des Travaux publics et des Mines, faisant partie du cadre général ou des cadres locaux, des indemnités de cherté de vivres dont le taux annuel est fixé comme suit :

1re z o n e . 2e zone. 3e zone. 5e Zone.

1re catégorie В.

2е catégorie.

3e catégorie.

4e catégorie.

2,000f 1,500 1,000

600

2,500f

1,850

1,250

750

3,000f

2,200

1,300

900

4,000f

3,000

2,000

1,200

Les divin ses zones sont definies comme suit : 1re zone : Bourg de Refaire, Sinnamary, Kourou, Matoury, et banlieues.

2 e zone : Bourg d'Approuague, Roura, Montsinéry, T o n n é -grando, Macouria, Iracoubo, Mana et banlieues.

3e zone : Boarg de k a w , Oyapoc ; 4 e zone : En dehors de Cayenne et de sa banlieue et des

trois premières zones. Ces limites des banlieues sont fixées par décision du Gou­

verneur. Art. 2. — Les indemnités de charté de vivres sont décomp-

tées à chaque fonctionnaire ou agent, Sur le taux afférent a la zone comprenant la résidence il laquelle il est affecté. Elles sont payables par mois, en même temps que la solde, à comp­ter de la décision portant affectation, à la condition que l ' inté­resse rejoigne son poste dans les quinze jours , s o n t cumulables avec les indemnités de tournées ou les frais de déplacement

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 166 —

Approuvé par dépèche ministérielle en date du 28 mai 1913, n° 15.

ordinaires, et restent acquises au fonctionnaire ou agent même lorsque celui-ci est en déplacement dans une zone donnant droit à une indemnité moins élevée, à la condition, toutefois que son absence de la zone n'atteigne pas une durée supé ­rieure à quinze jours .

Si la durée de l 'absence est supérieure à quinze jou r s , l 'in­téressé, après la première quinzaine, reçoit seulement l ' indem­nité afférente h la zone où il est en séjour.

Art. 3 . — Si le déplacement s'efféctue dans une zone où l ' indemnité de cherté de vivres est plus élevée que celle attri­buée à la résidence normale de l ' intéressé, celui-ci reçoit, pendant toute la durée, dûment constatée, de sa présence dans ladite zone, l'allocation y afférente.

Art. 4 . — A titre transitoire, les fonctionnaires et agents des Travaux publics dont l 'ensemble des allocations (solde, accessoires, indemnités permanentes) se trouvaient sous l'empire de l 'ancienne réglementation, supérieures au total, à celles attribuées en vertu de la nouvelle réglementation, rece­vront jusqu'à leur premier avancement, une indemnité tem­poraire spéciale représentant le montant de la différence en t re les anciens et les nouveaux émoluments. Si, exceptionnelle-ment, l 'augmentation produite par le premier avancement n ' é lu t pas suffisante pour combler la différence, l'allocation temporaire spéciale, réduite du chiffre de ladite augmentat ion, serait conservée jusqu'à l 'avancement suivant.

A t. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant les matières régies par le présent arrêté .

Art. 6. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera soumis à l'approbation préalable du Ministre des colonies, et qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inseré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 7 avril 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAJAN

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 167 —

est fixé c o m m e sui t :

Ingén ieur pr incipal 3,800f Ingénieur 3,500 S o u s - I n g é n i e u r . . . . 3 , 0 0 0 Conducteur ou Cont rô leur principal 2 , 8 0 0 Conducteur ou Cont rô leur 2 , 5 0 0 Commis pr incipal 2 , 2 0 0 Commis 1,800

Ar t . 2 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines es t chargé de l 'exécution du p r é sen t a r rê t é , qui sera soumis à l 'approbation préalable du Minis t re d e s colonies , et qui se ra enregis t ré et c o m m u n i q u é par tout o ù besoin s é r a ,

№ 120 . — ARRÊTÉ fixant le taux annuel des compléments de solde à allouer, en Guyane française, aux fonctionnaires et agents du cadre général des Travaux publics et des Mines des colonies.

(7 avril 191З.)

L e GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu le décre t du 5 août 1910, por tan t r éorgan isa t ion du

personnel des Travaux publ ics et des Mines des co lon ies , au t r e s que l ' Indo-Chine , la Mart inique, la Guade loupe et la Réun ion et , n o t a m m e n t , son article 5 , § 4 ;

Vu la dépêche minis tér ie l le du 2 6 avril 1912 , n° 1 8 , e t celle du 16 décembre de la m ê m e année ;

Vu l 'avis é m i s par la Commission coloniale dans sa séance du 10 mars 1913 ;

S u r la proposition du Chef du service des Travaux publies et des Mines ;

Le Consei l privé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1ER. — Le taux annue l des c o m p l é m e n t s de solde à a l louer , en Guyane française, aux fonct ionnaires et agen ts du cadre général des Travaux publics et des Mines des c o l o n i e s ,

Page 202: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 168 —

A p p r o u v é par dépêche ministérielle en date du 28 mai 1913. n° 13.

N° 121. — ARRÊTE fixant les frais de tournée à allouer aux fonctionnaires et agents du service des Travaux v publies et des Mines, pour déplacement dans l 'é tendue du service auquel ils sont attachés.

(7 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisat ion du

personnel du service des Travaux publies et des Mines des colonies, autres que l ' Indo-Chine, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, et, notamment , son article 7 ;

Vu la dépêche ministérielle du 26 août 1912 n° 18 por­tant approbation des disposit ions ci-après et celle du 16 dé­cembre de la même année ;

Vu l'avis émis par la Commission coloniale dans sa séance du 10 mars 1913 ;

Sur la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

Le Conseil privé en tendu ,

Arrête :

Article 1er. — Les frais de tournée à allouer pour leurs déplacements , dans l 'é tendue d u service auquel ils sont at ta­chés , aux fonctionnaires et agents des Travaux publics et des Mines de la Guyane française, sont fixés comme suit :

inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la c o l o n e .

Cayenne, le 7 avril I 9 i 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Chef de service des Travaux

publies et des Mines,

GAJAN.

Page 203: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 169 -

Il n 'es t compté de frais de repas que pour les dép lacemen t s ayant occasionné a l ' in téressé u n e absence de son domicile pendant tout le temps compr i s , soit en t re dix heures du mat in et une heure de l ' après -midi , soit en t re six heu res et huit heures du soir.

Il n'est accordé de frais de découcher que pour les déplace­ment s ayant imposé a l ' in téressé l 'absence de son domicile pendant tout ou part ie du délai compr i s entre dix heu re s du soir et cinq heu res du ma t in .

Le domicile des agents est d 'a i l leurs fixé par décision de Monsieur le Couverneur .

A r t . 2 . — Lorsque la dis tance à parcour i r est impor tan te , le t ranspor t des fonct ionnaires et agents en dép lacement e s t , autant que poss ible , a ssuré , soit au moyen de bê tes de s o m m e ou de matériel mis a leur disposi t ion et appar tenant à la colonie ou pris en location au compte de cel le-ci , soit par des e n t r e -pr i ses de t ranspor t réglées d i rec tement par cette d e r n i è r e .

Si le t ranspor t ne peut ê t re assuré en ces condi t ions et si le fonctionnaire ou agent doit se déplacer à pied, il lui est, pour tout pa rcour s journal ier dépassant huit k i lomètres , alloué une indemni té de 50 cent imes par k i lomètre en excédent .

Les d is tances sont mesurées en ligne droite en t re les points successifs de dépar t , et d 'arr ivée Sont pour l 'évaluation des parcours , majorés d 'une fois leur valeur :

1" Les parcours effectués dans les terres non défrichées, hors de rouies , sent iers ou pistes ;

2° Les parcours qu'il serait nécessaire d'effectuer ent re dix heures du matin et trois heures de l ' après-midi .

Ces majorat ions peuvent , s'il y a l ieu, se cumuler . Art . 3. — Les ordres de service sont dél ivrés , par le Chef

du service, au personnel a envoyer en dép lacement .

DÉJEUNER D I N E R . DÉCOUCHER TOTAL.

1re Catégorie B • • •

2 e c a t é g o r i e . . . . . .

3 e catégorie

4e catégorie

5f »

3 50

2 50

5f »

3 50

2 50

4f » 3 50

3 »

1 »

14f » 11 50

10 »

6 »

Page 204: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Ils indiquent l'objet du déplacement et fixent les moyens de t r anspo r t à employer .

Art. 4. — Les ordres de service peuvent éga lement c o m ­prendre les ins t ruc t ions réglant l 'accomplissement des tour­nées . A dotant d ' ins t ruc t ions , celles-ci sont toujours effectuées par les por t eu r s des ordres de route de maniè re a rédu i re au min imum le total des dépenses incombant à la colonie a l 'occa­sion du service qui l'ait l'objet de la tournée (frais de t r anspor t , indemni tés diverses , solde pendant le t emps consacré au dép lacement , sans résul tat pour le service , e t c . )

An cas où un fonctionnaire ou agent serai t reconnu avoir in tent ionnel lement ou par negl igence pro longé au delà du d e l a i nécessaire la durée d 'une tournée , le Gouverneur peut , sur la proposition du Chef du service, déc ider que les indem­nités afférentes au temps en excès ne seront point pavées et cela sans préjudice de l 'application des dispositions de l 'article 112 du décre t du 2 mars 1910 et des mesu re s discipl inaires qui pouvont être pr i ses .

Ar t . 5. — Les droits aux indemni tés c i -dessus s t ipulées sont consta tés par les visas des r ep résen tan t s de l 'autorité adminis t ra t ive dés ignés à cet effet, pour les diverses localités, par le Gouverneur on, à défaut, par ceux des fonctionnaires ou agents de l 'Administrat ion du grade le plus élevé p résen t s dans ces localités ou, s'il ne s'on trouve aucun, par les visas des part icul iers p résen ts .

Les visas sont apposés à l'arrivée dans chaque localité et au dépar t . Il est lait mention des heures d 'arr ivée et de dépa r t .

Ar t . 6 . — Le bénéfice des disposit ions des r èg lemen t s généraux peu t ê t re conservé aux fonctionnaires et agents pour toute part ie de l 'étendue de leur service où ils ne sont appelés à se r end re qu 'except ionnel lement . Une décision du Gouverneur fixe, en ce cas , l 'é tendue de la zone dans laquelle sont appl i ­cables les disposi t ions du présent a r rê té .

Ar t . 7 . — Lorsqu 'un fonctionnaire ou agent étant charge de di r iger des travaux dans une circonscript ion à laquelle il est affecté, il est nécessaire qu'il réside success ivement , tantôt dans un point , tautôt dans un autre point de celle ci . Il est considéré comme à son domicile dès qu'il se trouve d a n s l u n e de ces r é s idences .

L e s c h a n g e m e n t s de rés idence ne peuvent d ' a i l leurs avoir l ieu que par décision de Monsieur le Gouverneur

— 170 —

Page 205: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 1 7 1 -

Art. 8 . — Les moyens de transport fournis, pour eux-mêmes et leur matér iel , aux agents des Mines procédant à d e s tournées de vérification et contrôle , sont fixés par ar rê té du Gouverneur . Au cas où ils doivent se déplacer à pied, ils n'ont point droit à l ' indemnité prévue par l'article 2, mais il leur est a l loué, par a r rê t é , des remises sur le montant des recettes provenant des redevances minières ou amendes dont ils provoquent le recou­vrement.

Cependant , si lorsqu'ils procèdent à la vérification du bor­nage d'un pér imètre après déclaration du titulaire ou sur l'equête présentée à cet effet, les intéressés ne leur fournissent point en na ture et conformément aux disposi t ions c i -dessus , les moyens de t ransport , ils ont droit à l ' indemni té prévue article 2.

Pendant la durée de leur présence dans la circonscript ion, ils reçoivent, en outre de Irais de déplacement , u n e indemnité forfaitaire dont le taux annuel est le suivant :

Deuxième catégorie 400 fr. Trois ième catégorie 240 Quatr ième catégorie 150

Art . 9 . — Le Chef du service des Travaux publics et d e s . Mines est chargé de l'exécution du présent a r rê té , qui sera soumis à l 'approbation préalable du Ministre des colonies , et qui sera enregis t ré et communiqué partout où besoin sera , inséré et publie au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 7 avril 1913.

Par le Gouverneur :

Le Chef de service des Travaux

publics et des Mines,

GAJAN.

Approuvé pa r dépêche minis tér ie l le en date du 28 mai 1913, n° 15, plus une a d d i t i o n a l 'ar t icle 1er.

LEVECQUE.

Page 206: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 172 — № 1 2 2 . — DECISION ouvrant une enquête de commodo et

incommodo au sujet de l'installation d'une usine. (10 avril 1913).

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la demande adressée à l 'Administration par M. E. Grant ,

dans le but d'obtenir l 'autorisation d'exploiter à l 'habitat ion Montjoyeux sur mer une usine agricole à sucre et a alcool au 3° kilomètre, route de Montabo ;

Vu le décret du 2 1 septembre 1882, rendant applicable à la Guyane celui du 10 mai 1882, concernant la législation sur les établ issements insalubres à la Guadeloupe ;

Vu le décret du 24 août 1909, relatif à la protect ion de la santé publique ; ensemble l 'arrêté local du 20 février 1 9 1 1 , déterminant les circonscription s sanitaires de la Guyane fran­çaise et la composition des commissions sani taires ;

Sur la proposition du Secrétaire général ,

DÉCIDE : Article 1 e r . — Une enquête de commodo et incommodo sera

ouverte à Cayenne, au sujet de 1 installat ion, par M. E. Grant , d 'une usine agricole à sucre et à alcool, au 3 e ki lomètre de la route de Montabo.

Cette enquête s 'ouvrira le 12 mai 1913, et de "era jusqu ' au 10 juin inclusivement .

Ar t . 2 . — Le Maire de Cayenne est désigné pour procéder à ladite enquête en qualité de Commissaire .

A l 'expiration du délai fixé, le Commissaire-enquêteur t rans­mettra au Gouverneur, avec, ses conclusions, le procès-verbal constatant la clôture de l 'enquête .

Ce procès-verbal , ainsi que les conclusions formulées par le Commissaire-enquêteur, seront soumis à la Commission sani taire , à laquelle seront également communiqués tous mé­moires pour ou contre l 'établissement projeté, adressés au Gouverneur.

L'ouverture des opérations de l 'enquête sera annoncée , con­formément à l 'article 7 du décret du 10 mai 1882. susvisé, par une publication à son de caisse faite dans les différentes rues de la ville.

Page 207: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 173 —

№ 1 2 3 . — ARRÊTÉ désignant le port de Cayenne соmme port d'attaché des navires.

(13 avri l 1 9 1 3 )

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l 'article IV du t i t re II du décret du 21 décembre 1911 ,

sur la mar ine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat , autres que l 'Algérie et la Tunusie, p romul­gue dans la colonie par ar rê té du 10 juillet 1912,

ArrèTE :

Article 1 e r . — Le port, de Cayenne sera, pour la Guyane f rançaise , le port d 'at tache des navires cons t ru i t s ou francisés dans la colonie, et qui y pra t iquant la navigat ion mar i t ime coloniale.

Art , 2 . — Toutes les formalités relat ives à la francisation seront, en conséquence , accomplies dans ce p o r t , au bureau de l ' Inscript ion mari t ime et à celui de la Douane.

Ar t . 3 . — Le p r é sen t arrê té sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie, et publié partout où besoin se rа .

Cayenne, le 18 avril 1913.

LEVECQUE

A r t . 3 . — Le Secreta i re général est chargé de l 'exécution de la présenle décis ion, qui sera enregis t rée et communiquée partout où besoin se ra .

Cayenne, le 10 avril 1913 .

LEVECQUE P a r le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

Page 208: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 174 —

N° 124 . — ARRÊTÉ autorisant certaines catégories d'embar­cations à naviguer sous pavillon français, sans être astreints à la francisation.

18 avril 1913. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'article 7 du décret du 21 décembre 1911 , sur la marine

marchande dans les colonies françaises et les pays de protec­torat , autres que l 'Algérie et la Tunis ie , p romulgué dans la colonie par ar rê té du 19 juillet 1912,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Sont autorisés à naviguer sous pavil lon français, sans être as t re in ts aux formalités de la francisation ni ê t re munis d 'un permis de navigation ou de circulat ion, les embarcat ions de moins de 30 tonneaux appar tenan t aux indigènes Boschs, Bonis, Sa ramakas et a u t r e s , habitant le territoire de la Guyane française et exclusivement employés au ravitai l lement des placers.

Art . 2 — Le présent ar rê té sera inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, et publié pa r tou t où besoin sera .

Cayenne, le 18 avril 1913. LEVECQUE.

№ 125. — ARRÊTS fixant les conditions exigées pour con-duire au bornage et pour l'obtention des brevets et certificats coloniaux mentionnés au titre III du décret du 21 décembre 1911.

(18 avril 1913.) Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le dernier paragraphe de l 'article 9 et l 'article 15 du

décret du 21 décembre 1 9 1 1 . sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protec tora t , aut res que l 'Algérie et la Tunisie ,

ARRÊTE :

Page 209: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 175 —

D u b o r n a g e effectué par b a t e a u x à voiles.

Article 1 e r . — Pour ê t re admis a c o m m a n d e r au bornage les bateaux : voi les , les mar in s devront just if ier , devant le Capitaine de Port , qu ' i l s sont inscr i ts m a r i t i m e s , qu ' i l s comptent au moins t rente-six mois de navigation effective et professionnelle sons pavillon français et qu ' i l s sont au cou­rant des règles de barre et de rou te , des s ignaux et des feux. Sur le vu du certificat du Capitaine de Port , l 'Adminis trat ion pourra leur accorder l 'autor isat ion de c o m m a n d e r au bornage à voi les .

Du petit cabotage e x é c u t é p a r b a t e a u x à v o i l e s

A r t . 2 . — Pour être admis à c o m m a n d e r au petit cabotage p a r bateaux à voiles, les mar ins doivent justifier devant la Com­miss ion prévue à l 'article 3 du présent a r r ê t é , en out re des c o n d i t i o n s d ' âge et de navigation rég lementa i re s , des connais -sances suffisantes pour la sécur i té de la navigat ion por tan t sur les mat ières é n u m é r é e s c i - ap rès , savoir :

une dictée française ; Des not ions t rès é l émen ta i r e s de navigation pratique ; L e s règles de barre , route , feux, s ignaux, l 'usage des en ­

g ins de sauvetage ; Des notions su r la pra t ique des pansemen t s s imples . Les mar ins ayant satisfait à cet examen recevront de la

Commiss ion un diplôme de maî t re au petit cabotage à voiles. A r t . 3 . — L 'examen pour l 'obtention de ce diplôme se

passe en ju i l le t de chaque année devant une Commiss ion composée :

D'un capi ta ine au long cou r s , président ; D'un capitaine au cabotage avec brevet supér ieur ; Du capi taine ou du l i eu tenant de Port ; D'un professeur au collège de Cayenne.

D u b o r n a g e ou du petit cabotage effectué par b a t e a u x à v a p e u r ou à propulsion m é c a n i q u e .

Art . 4 . — Pour ê t re admis a commander au bornage ou au petit cabotage les bateaux à vapeur ou à propuls ion m é ­canique , les mar ins doivent avoir justifié devant la Commis ­sion p révue à l 'article 5 du présent a r rê té , en outre des con­dition s d ' âge et d e navigation rég lementa i res , des connaissances

Page 210: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

suffisantes pour la sécurité de la navigation portant sur les matières énumérées ci-après, savoir :

Une dictée française ; Des notions très élémentaires de navigation pratique ; Des notions pratiques sur le fonctionnement et la conduite

des machines employées à bord des navires a rmés pour le bornage ou le petit c â b l a g e , le grément et la manœuvre de ces navires ;

Les règles de barre, route , feux, s ignaux, l 'usage des en­gins de sauvetage ;

Des not ions sur la prat ique les pansements s imples . Les marins ayant satisfait a cet examen recevront de la

Commission, suivant la valeur de leur examen, un diplôme de patron au bornage à vapeur ou à propulsion mécanique ou de maître au petit cabotage à vapeur ou à propulsion m é ­canique.

Ar t . 5. — L'examen pour l 'obtention de ces diplômes se passe en juillet de chaque année devant une Commission composée :

D'un capitaine au long cours, président ; D'un capitaine au cabotage avec brevet supérieur ; Du capitaine ou du lieutenant de Pont ; D'un professeur au collège de Cayenne ; D'un mécanicien pourvu du brevet colonial de 1re classe ou

de brevet métropolitain de 1re ou de 2 e classe ou d'un 1er maî t re mécanicien de la marine marchande.

Ar t . 6. — Le présent arrêté sera inséré au Journal of­ficiel et au Bulletin officiel de la colonie, et publié partout où besoin sera .

Cayenne, le 18 avril 1913 . LEVECQUE.

N° 126. — A R R Ê T E approuxant les programmes ci-après des examens pour le commandement les bateaux a voiles et à vapeur ou à propulsion mécanique armes au bornage ou au petit cabotage.

(18 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ;

— 176 —

Page 211: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l'arrêté en date de ce jour , fixant les condi t ions exigées pour condu i r e au bornage et pour l 'obtention des brevets et certificats coloniaux men t ionnés au t i t re III du décret du 21 décembre 1 9 1 1 ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Sont et demeuren t approuvés les p rogram­mes ci -après des examens pour le c o m m a n d e m e n t des bateaux à voiles et à vapeur ou à propulsion mécan ique , a rmés au bor­nage ou au petit cabotage.

A r t . 2 . — Le présen t a r rê t é , qui aura son effet pour comp­ter du 19 juil let 1913, sera inséré au Journal officiel et au Bul­letin officiel de la colonie, publié et enregis t ré par tout où besoin se ra .

Cayenne , le 18 avril 1 9 1 3 .

LEVECQUE.

ANNEXE

A L'ARRÊTÉ EN DATE DU 18 AVRIL 1913 .

PROGRAMME des examens pour le commandement des ba­teaux à voiles et à vapeur ou à propulsion mécanique armés au bornage ou au petit cabotage

B o r n a g e à voiles.

Notions très é lémenta i res de navigation pra t ique . Roudeur et isolement de la terre. Pôles , équa teur , mér id iens , paral lèles. Poin ts ca rd inaux .

Rose des vents . Lat i tude et longi tude. Navigation pa r l 'est ime. Loch, mille mar in , n œ u d . Compas. But et usagé de la sonde . Règles de bar re et de route Règlement des feux. Grément . Matelotage : f i l ins , nœuds , ép i s su res , amar r ages ,

travaux divers , poulies et pa l ans .

P e t i t c a b o t a g e à v o i l e s . ( E p r e u v e s écrites.)

Une dictée de dix lignes sur un sujet mar i t ime, coeff. 2 . Une série de calculs relatifs à la navigation par l 'es t ime,

coeff o.

— 177 —

Page 212: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Epreuves orales Notions t rès é lémenta i res de navigation prat ique coeff. 10. Nombre sexagés imaux. Rondeur et isolement de la terre.

Pôles, équa teur , méridiens, parallèles. Points card inaux. Rose des ven ts . Lat i tude et longitude d 'un point te r res t re . Navi-gation par l ' es t ime. Loch, mille marin, nœud Compas, décl i -naison magné t ique , déviation, angle de route, dér ive , relè­vements Correction des routes et des re lèvements , problème inverse. Usage des caries mar ines , résolution des problèmes usuels . Table de point. Quartier de réduction. Résolution des problèmes de route . Courants . Usage de l 'annuaire des mar-r é e s . But et usage de la sonde . Utiliser les sondes pour rec­tifier sa position sur la carte et a t ter r i r .

Grément et manœuvre , coe f f 3. Grément , nomencla ture générale, mâts , vergues, voiles

carrées et aur iques Matelotage : f i l ins, nœuds , ép i s su res , amar rages , t ravaux divers , poulies et palans.

Grément métal l ique. Mâtage et d é m â t a g e . Ancres et chaînes. Guindeau. treuille.

Cabestans . Gouvernai ls . Mettre en place un gouvernail de re-change ou de fortune. Entretien des coques , bateaux en bois, bateaux en 1er.

Mode d'action des propulseurs . Appareil ler : étant mouillé sur une ancre, sur un corps

mor t , dans un port, Manœuvre a faire lorsqu 'un homme tombe à la mer .

Mouillage, amarrage à quai . Remorquage : manière de gouverner , du remorqueur et du

remorqué . Prévision du temps . Baromètre . Vents dominants, dans les Antilles. Précaut ions à prendre en cas de mauvais t emps . Cape. Fuir devant le t emps , ancre flottante.

Filage de l 'hui le . Ouragans : notions généra les . Manœuvres . Echouage. Béquillage. Règles de barre et de route. Signaux et feux. Usage des

engins de sauvetage, coefficient 5 Décret du 21 février 1897, relatif à l 'éclairage et aux signaux

des navires à voiles et à vapeur. Manœuvre en cas de rencont re . Décret du 20 novembre 1893 sur l 'éclairage des bateaux cl

obstacles a la navigation sur les rivières et canaux .

— 1 7 8 —

Page 213: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 179 -

13

Loi du 10 m a r s 1891. Devoirs du capitaine en c s d 'abor­dage.

Décret du 2 S e p tembre 1874 ( commandemen t s bâbord et tribord à faire à la barre pour les navires de commerce ) .

Code internat ional des s ignaux . Signaux de m a r e . S ignaux de prévision du t emps .

Sys tème uniforme de colorat ion des bouées et bal ises su r les rô l e s Livre des p h a r e s et (anaux.

E n g i n s de sauve tage . Description et m a n œ u v r e s d 'un canot de sauve tage .

Comment donner à une embarcat ion les quali tés d 'un canot de s a u v e t a g e .

Po r t e - amar re s , fusée po r t e -amar res , caisse de levage, flèche Delvigne, cerfs-volants , fllotteurs, bâ tons p lombés , l ignes T o r r e s , l igne Brunei , gaffe Legrand , bouées de sauve­tage, ce in tu re de sauvetage . Comment capeler les différents modè les .

Manœuvres à faire a bord d'un bât iment naufragé pour u t i l i ser les secours envoyés de te r re .

Not ions su r l 'hygiène et la pra t ique des pansemen t s s imples , coefficient 1

Hygiène individuel le , hygiène collective. Maladies les plus f réquentes , soins immédia t s .

Blessures l e sp lus fréquentes , p a n s e m e n t . Secou r saux noyés .

B o r n a g e ou petit c a b o t a g e effectué p a r b a t e a u x à v a p e u r ou à propulsion m é c a n i q u e .

(Epreuves écrites.

Une dictée de dix lignes sur un sujet mar i t ime , coeff . . 2 Une série de calculs relatifs à la navigat ion par l ' e s t ime,

coefficient 5

(Epreuves orales.) Notions t rès é lémenta i res de navigation pra t ique , coef. 10 Nombre sexagés imaux. Rondeu r et isolement de la t e r r e . Pô les , équa teur , mér id i ens , parallèles. Poin ts ca rd inaux .

Rose des vents. Lat i tude et longitude d'un point t e r r e s t r e . Naviga ion par l 'es t ime Loch, mille marin , n œ u d . Compas , décl inaison magné t ique , déviat ion, angle de route,

dér ive , r e l è v e m e n t s . Correc t ion des rou tes et des r e l è v e m e n t

Page 214: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 180 —

problème inverse. Usage des cartes mar ines , résolut ion des problèmes usue l s .

Table de point . Quar t ier de réduct ion . Résolution des p ro ­blèmes de rou te . Couran t s .

Usage de l 'annuaire des marées . But e t usage de la sonde . Utiliser les sondes pour rectifier sa position sur la carte

et a t tér i r . Notions pra t iques sur la conduire des machines , coeff. . . 3

Description sommaire d 'une chaudière et d 'une mach ine .

Roues a aubes . Hélice. Indicateur de niveau. Rob ine t s . J auge . Manomètre . Soupape de sûreté. Mise en m a r c h e , s top ­page. Accélérat ion et diminution de la vi tesse. Conduite des feux et a l imentat ion d 'une chaud iè re .

Notions succintes sur la condui te des moteurs à pétrole .

C rémen t et manœuvre , coefficient 3

Grément , nomenc la tu re généra le , mâts , vergues , voiles ca r rées et auriques.

Matelotage, filins, nœud, ép issures , a m a r r a g e s , travaux divers , poul ies et pa lans .

Grément métal l ique. Mâtage et démâtage . Ancres et chaînes . Guindeau. T r e u i l s .

Cabestans . Gouvernai l . Mettre en place un gouvernai l de rechange ou de for tune .

Entretien des coques , bateaux en bois, bateaux en fer. Mode d'action des propulseurs . Appareil ler , étant mouillé sur une seule ancre , sur un corps

mor t , dans un port, Manoeuvre à faire lo r squ 'un homme tombe à la m e r . Mouillage, amarrage à qua i . Remorquage : manière de gouverner du r e m o r q u e u r et du

remorqué , sonder avec un bât iment à vapeur . Prévision du temps . Manœuvre du mauvais temps . Baromèt re . Vents d o m i ­nan t s dans les Antil les. Précaution à p rendre en cas de mauvais temps . Cape.

Fuir devant le temps , ancre flottante, Fi lage de l 'huile.

Page 215: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 181 -

Ouragans . Notions généra les . Manœuvres . Incendie des bât iments à vapeur en rade et à la mer . Echonage. Béquillage. Bègles de barre et de route. Signaux et feux. Usage d e s

engins de sauvetage 5

Décret du 21 février 1897, relatif à l 'éclairage et aux signaux des navires a feues et à vapeur .

Manœuvre en cas de rencon t re . Décret du novembre 1893, sur l 'éclairage des bateaux et

obstacles à la navigation sur les rivières et canaux.

Loi du 10 mars 1 8 9 1 . Devoirs du capitaine en cas d 'abor­dage.

Décret du 2 septembre 1874 (commandements bâbord et tribord à faire à la barre pour les navires de c o m m e r c e ) .

Code international des s ignaux. Signaux de marée. Signaux de prévision du t emps .

Système uniforme de coloration des bouées et balises sur les cotes .

Livre des phares et fanaux. Engins de sauvetage. Description et manœuvre d 'un canot

de sauvetage. Comment donner à une embarcat ion les qualités d'un canot de sauvetage.

Po r t e - amar re s . Fusée , por te -amarres ; la lancer. Canon porte-amarres . Caisse de louage. Flèche Delvigne. Cerfs-volant Flot teurs , bâtons plombés, ligne Tor res , ligne Brunel , gaffe Legrand . Bouées de sauvetage, ce inture de sauvetage. Commen t capeler les différents modelés.

Manœuvres à faire a bord d'un bâtiment naufragé pour utiliser les secours envoyés de terre.

Notions sur l 'hygiène et la prat ique des pansemen t s s imples , coeff 1

Hygiène individuelle, hygiène collective. Maladies les plus fréquentes, soins immédiats . Blessures les plus fréquentes, pansements . Secours aux

noyés.

Page 216: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 1 8 2 -

№ 1 2 9 . — ARRÊTÉ mettant à la disposition du Curateur aux successions vacantes une somme de deux cents francs, à titre de fonds de prévoyance.

(19 avril 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur, Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

N° 127 . — ARRÊTÉ autorisant la création d'une société à Mana, sous la dénomination l 'Union.

( 1 9 avr i l 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la demande formulée par M. Mastrape, domicilié à

Mana, en vue d'être autorisé à fonder une société dans cette commune , sous la dénomination l'Union.

Vu les statuts annexés a ladite demande ; Vu l 'arrêté local du 4 avril 1819, sur les réunions et asso­

ciations, ensemble l 'article 291 du code pénal ; Vu les avis émis par le Procureur général et le Maire de

Mana ;

Sur la proposition du Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1er. — Est autorisée la création, à Mana, sous la dénomination l'Union, d 'une société dont les statuts demeure­ront annexés au présent a r rê té .

Ar t . 2 . — Aucune modification ne pourra être apportée à ces s ta tuts sans l 'autorisation administrat ive.

Ar t . 3 . — Le Secrétaire général e s t c h a r g é de l 'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 19 avril 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 1 8 3 —

№ 130.— ARRÊTE portant classement des agents, actuelle­ment attachés au service des Travaux publics et des Mines, dans le cadre local institué en Guyane française par arrêté du 7 avril 1913.

( 2 3 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1 8 2 8 ;

Vu le d é c r e t du août 1 9 1 0 , por tan t r éorgan i sa t ion du p e r ­sonnel des Travaux pub l i c s et des Mines d e s co lon ies , a u t r e s

Vu l 'ar t ic le 47 du décre t du 27 janv ie r 1 8 8 5 , por tan t r èg lemen t d ' admin is t ra t ion publ ique sur les cura te l les aux success ions et biens vacants à la Mar t in ique , à la Guade loupe et à la Réun ion , r endu exécuto i re à la Guyane française par décre t du 19 d é c e m b r e 1857 ;

Vu l ' a r r ê t é minis té r ie l du 20 juin 1864, su r le service d e s success ions et biens vacants à la Mar t in ique , a la Guade loupe , à la R é u n i o n , à la Guyane et au Sénéga l ;

Vu la d e m a n d e du Cura teur et l 'avis du Consei l de cura te l le ;

S u r la propos i t ion du Secré ta i re généra l ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . — U n e s o m m e de deux cents francs es t mise a la d ispos i t ion du Cura t eu r aux success ions et b i ens v a c a n t s de la Guyane f rançaise , à t i t re de fonds de p révoyance .

A r t . 2 . — Le Secré ta i re généra l est c h a r g é de l ' exécut ion du présent a r r ê t é , qui s e r a e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é pa r tou t où besoin s e r a , insé ré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la co lonie .

C a y e n n e , le 19 avril 1913 .

LEVECQUE. Par le G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général,

D IDELOT.

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

que l ' Indoch ine , la Mart inique, la Guadeloupe et la Réun ion e t , n o t a m m e n t , ses ar t ic les 4, §§ 2 et 3 , et 16, § 1;

Vu l ' a r rê te en da t e d u 7 avril 1913, portant o rgan isa t ion d e s c a d r e s locaux :

Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux p a b ' i c s et des Mines ,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Sont c l a s sé s d a n s le cadre local des Travaux publ ics et des Mines , ins t i tue en Guyane française par a r ­r ê t é du 7 avril 1913 , les agen t s ac tue l lement a t t aches au service des Travaux publics et des M i n e s dont les n o m s fi­gu ren t au tableau c i -après :

Tableau.

— 184 —

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

NOMS ET PRENOMS

DES AGENTS.

G R A D E S E T CLASSES

Lupé (Horaco)

Saint-Felix (Oscar . .

Marivat (Berthal). . .

Cyrus (Anselme) . . . .

ELOSEL (Auguste)

Charlery (Gustave)..

Pascal (Charles)

Damas (André)

Florus (Saint-Omer)

Baudin (Roger)

Faure Georges

Jean-Louis (Elphège).

Jean-Baptiste

Amusant (Paul)

Sainte-Claire (Hemy) .

Duvigneau (Enée) . . . .

Petit ( G r é g o i r e ) . . . . .

ACTUELS.

Conducteur principal de 2e c lasse.

Garde-magasin.

Commis de 2e classe.

c o m m i s de 2e classe.

Commis de 2 e classe.

Commis de 3 e classe.

Commis de 3 e classe.

Gommis de 3e classe.

Commis de 3 e classe.

Géomètre, chef de bureau

Géomètre adjoint.

Commissaire des Mines.

Commissaire des Mines.

Commissaire des Mines

Agent des Mines.

Agent des Mines.

Agent des Mines.

A. Service des Travaux publics

Conducteur principal de 2e classe.

Commis principal.

Commis de 2 e c lasse.

Commis de 2e. c lasse.

c o m m i s de 2° classe.

Commis de 3e c lasse.

Commis de 3 e classe.

Commis de 3e c lasse.

Commis do 3e c lasse .

B. Service des Mines.

Contrôleur principal de 2 e classe.

Commis principal des Mines.

Commis des Mines de 3e classe.

Commis des Mines de 3e c lasse.

Commis des Mines de 3e classe.

Agent dos Mines de 2e classe.

Agent des Mines de 2e classe.

Agent des Mines de 2e c lasse.

TRAITEMENTS

fixes

NOUVEAUX.

OBSERVATIONS,

6,800f »

4,800 »

3,700 »

3,700 »

3,700 »

3.100 »

3,100 »

3,100 »

3,100 »

Tous les agents conservent leur ancienneté a c t u e l de service, telle qu'elle résulte des titres de nomina­tion qu'i ls possèdent.

6,8OOf »

4,800 »

3,100 »

3,100 »

3,100 »

2,500 »

2,500 »

2,500 »

— 185 —

PROPOSÉS.

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 221: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 1 8 7 -

Art . 2 . — Le Secré ta i re général et le Chef du service d e s Travaux publics et des Mitres sont cha rgés , chacun en ce qu i le c o n c e r n e , de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tout où besoin se ra .

Cayenne , le 2 3 avril 1 9 1 3 . LEVECQUE. Par le Gouverneur :

LE Secretaire général. Le Chef du service des Travaux publics DIDELOT. et des Mines,

GAJAN.

N° 1 3 1 . — DÉCISION portant affectation des employés du service des Travaux publics.

(23 avril 1913). L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d 'Honneu r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l 'ar t icle 3 , paragraphe 2 du décret du 5 août 1 9 1 0 , por­

tant réorgan isa t ion du personne l des Travaux publics et des Mines des colonies , at t i res que l ' In fo-Chine , la Mart inique, la Guade loupe et la Réun ion ;

Vu l ' a r rê té en date de ce j o u r , por tan t fixation des d ive r ses indemni tés a l louées au personnel des Travaux publics et des Mines en service en Guyane ;

S u r la proposit ion du Chef du service des Travaux publics et de s Mines ;

DÉCIDE :

Art ic le 1er. — S o n t affectés : M. Louin , conduc t eu r de 2e classe du cadre g é n é r a l a la

rés idence de Ca ye nne , pour les é tudes et t ravaux d ' amé l io ra ­tion du Por t , de l ' a l imenta t ion d'eau et p o u r les é l u d e s de chemin de fer e t de tou tes

M. Hel l io , c o m m i s de 2e c lasse du cadre géné ra l à la r é s i ­dence de Cayenne, pour rempl i r les fonctions de Chef de bu­reau .

M. L u p é ( H o r a c e ) , conduc teur principal de 2 E c lasse du cadre local à la rés idence de Cayenne, pour l ' en t re t ien desbâ t i ­m e n t s coloniaux de Cayenne et pour la vérification des projets d e s munic ipa l i tés con t rô lées par la colonie .

Page 222: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 188 —

M. Saint -Fél ix ( O s c a r ) , commis principal à la rés idence de Cayenne, chargé provisoirement de la tenue de la compta-bilité du service des T r a v a u x pub l i c s . Il con t inuera à s 'occu­per , s ans rétr ibut ion spéciale, du magasin des Travaux publ ics et des Mines et proviso i rement de celui du S e r v i c e l o c a l .

M. Marivat (Be r tha l ) , commis de 2 e classe à la rés idence de Cayenne , pour l ' ent re t ien des routes de l'Ile d e - C a y e n n e . 11 sera chergé aussi provisoiremeni des travaux des régions d 'Oyapoc, A p p o u a g u e et Kaw.

M. Cyrus ( A n s e l m e ) , commis de 2e classe à la r é s idence de Macouria, chargé d e s t ravaux munic ipaux d e s c o m m u n e s de Montsinéry, Macouria, Kouron et des travaux exécu tés dans la région au compté de la co lonie .

M. Elosel , commis de 2 e classe à la rés idence de Cayenne , chargé des travaux munic ipaux des c o m m u n e s de Rémire , Matoury, Boura , T o n n é g r a n d e et des travaux à exécuter dans la région au compte du budget de la colonie .

M. Charlery, commis de 3 e c lasse à la r é s i d e n c e de Cayenne , pour être adjoint à M. Louin , en ce qui c o n c e r n e les é tudes et t ravaux d 'amél iora t ion du port et le service des eaux de Cayenne.

M. Pascal (Cha r l e s ) , commis de 3 e c lasse à la rés idence de S innamary , chargé des travaux munic ipaux des c o m m u n e s de S innamary et Iracoubo et des t ravaux exécutés dans la r é s i ­dence au compte du b u d g e t de la colonie .

M. Damas ( A n d r é ) , commis de 3 e c lasse à la rés idence de Mana, charge des travaux munic ipaux de la c o m m u n e de Mana et des t ravaux exécutés d a n s la région au compte du budge t de la colonie.

M. Florus (Sa in t -Omer ) , commis de 3 e c lasse à la r é s i ­dence de Cayenne , adjoint à M . Hellio ; il sera p lus specia le­m e n t chargé de la t enue du regis t re d ' o rd r e et d u c l a s sement d e s a rchives .

A r t . 2 . — l e Chef du service des Travaux publics et d e s Mines est chargé de l 'exécut ion de la p résen te décision, qui sera en reg i s t r ée et c o m m u n i q u é e partout où besoin sera .

Cayenne , le 2 3 avril 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E , Par le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAJAN

Page 223: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 189 —

publics de 2 e c lasse , deux mille francs, ci 2.000 fr. 2° M. Sain t -Fé l ix ( O s c a r ) , commis pr incipal des Travaux

publ ics , huit cents f rancs , ci 8 0 0 IV. 3° M. Marivat (Ber thal) , c o m m i s de 2e c lasse des T r a v a u x

publies nul le f r a n c s , ci 1,000 fr. 4° M. Elosel (Auguste) , c o m m i s de 2 e classe des Travaux

p u b l i e s mille francs, ci 1,000 fr. 5° M. Charlery (Gustave), c o m m i s de 3e classe des Travaux

pub l i e s , mille francs, ci 1,000 fr.

M I N E S .

6° M. Baudin ( R o g e r ) , con t rô l eu r principal des Mines de 2 e c l a s se , deux cents francs, ci 2 0 0 fr.

7° M. Sa in te -Cla i re , agent des Mines de 2e c lasse , deux cen ts francs, ci 2 0 0 fr.

8° M. Du vigneau (Enée) , agent d e s Mines de 2e c lasse , deux cents francs, ci - 0 0 fr.

N° 1 3 2 . — A R R Ê T É fixant les indemnités allouées aux agents du service des Travaux publics et des Mines.

23 a v r i l 1913.

L E GOUVERNEUR De la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Va l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu L'article 7 pa rag raphe 2 du décret du 5 a o û t 1910, por­

tant réorganisa t ion du p e r s o n n e l des Travaux publ ies et d e s Mines de cer ta ines colonies ;

Vu l ' a r rê té du 7 avril 1913, por tan t fixation d e s i n d e m n i t é s allouées au personnel des Travaux publ ics et des Mines eu service en Guyane ;

Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux publics et des m i n e s .

A R R Ê T E :

Article 1er. — Les indemni tés c i - ap rè s sont a l louées aux a g e n t s du service d e s Travaux publics et des Mines , dont les n o m s su iven t :

A. — indemnité spéciale.

TRAVAUX PUBLICS.

1° M. Lupé ( H o r a c e ) , c o n d u c t e u r principal des Travaux

Page 224: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 190 -

3 e c lasse, en rés idence au placer P. I . dans la Mana, deux mille francs, ci 2 , 000 fr.

1 3 e M. Du vigneau ( E n é e ) , agent des Mines de 2e classe à Ouaqui , mille deux cents francs, ci 1,200 fr .

G . — Indemnité forfaitaire pour les déplacements des agents des M i n e s .

14° M. Jean -Lou i s ( E l p h è g e ) , commis des Mines de 3 e classe, en résidence au placer P. l. dans la Mana, deux cent quarante francs, ci 210 fr.

15° M. Du vigneau (Enée), agent des Mines de 2 e c lasse , en résidence à Ouaqui , cent c inquante francs, ci.. . 150 f r .

Art. 2 . — Le Secrétaire général et le Chef du service d e s Travaux publics et d e s Mines sont chargés , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enreg is ­t ré et communiqué partout où besoin se ra .

Cayenne, le 23 avril 1913 . LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Chef du service des Travaux

Le Secrétaire général, publics et des Mines, DIDELOT. GAJAN.

№ 133. ARRÊTÉ rendant exécutoires deux rôles prin­cipaux de taxes communales pour 1 9 1 3 .

( 2 3 avril 1913 . ) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l'article, 22 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 , modifiée par celle du 22 août 1833 ;

9 o M. Petit (Grégoire), agent des Mines de 2e classe, deux cents f r ancs , ci 2 0 0 fr.

B. — Indemnité de cherté de vivres TRAVAUX PUBLICS.

10° M. Cyrus (Anse lme) , commis de 2 e c lasse , rés idant à Macouria, mille deux cent cinquante f rancs, ci.... 1,250 fr.

11° M. Damas ( A n d r é ) , commis de 3e c lasse , rés idant à Mana, mille deux cent c inquante francs, ci 1,230 fr.

MINES.

12° M. Jean-Louis ( E l p h è g e ) , commis des Mines de

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 191 -

Vu l 'ar rê té local du 2 8 mai 1860, portant règlement su r les poursu i tes en mat ière de con t r ibu t ions directes et a s s imi ­lées ;

Vu l 'arrêté local du 10 octobre 1868 , c r é a n t l ' impôt des p res ta t ions aux c h e m i n s et canaux vicinaux ;

Vu les d é c i e l s des 15 octobre 1879 et 17 d é c e m b r e 1892, por tant organisat ion des municipal i tés à la Guyane française :

Vu l ' a r rê té du 28 s ep t embre 1903, p o r t a n t règlement su r l ' adminis t ra t ion et la comptabi l i té des c o m m u n e s ;

Vu le décret du 20 novembre 1 8 8 2 , su r le service financier d e s c o l o n i e s :

Vu le tarif d e s taxes communa les pour l ' année 1913 :

Le Conseil privé en tendu ,

ARRÊTE : Article I e r . — S o n t r endus exécutoires deux rôles pr inci ­

paux de taxes communa le s , é tab l i s , pour l 'année 1913 , au profit des c o m m u n e s suivantes :

P res ta t ions 2 , 5 1 2 f 50

K a w . Pres ta t ions 2 2 5 00

Art . 2 . — Le Secré ta i re généra l est chargé de l ' exécut ion du p ré sen t a r r ê t é , qui sera en egistré et c o m m u n i q u é par­tout où besoin sera , publié et inséré au Journal et au Bulle-tin officiels de la colonie.

Cayenne , le 2 3 avril 1913.

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

D I D E L O T .

№ 1 3 1 . — ARRÊTÉ portant classification des débits de pain à la 4e classe des patentes de Cayenne pour 1913 ,

23 avril 1913.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o r d o n n a n c e organique du 27 août 1828 ;

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l 'article 1 e r , § 3 de l 'arrêté du 28 janvier 1889, sur la contribution des patentes à la Guyane française ;

Vu la délibération, en date du 2 1 décembre 1912 , par laquelle le Conseil général a fixé le tarif des cont r ibu t ions et taxes l o ca l e s pour 1913, et l 'arrêté du 28 décembre 1912 , rendant exécutoire ladite délibération ;

Sur la proposit ion du Secrétaire général ; Le Conseil privé en tendu ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Sont assujett is , pendant l 'année 1913, à la contribution des pa tentes , l e s é tabl issements se livrant à la vente du pain, à moins que lesdits é tabl issements ne soient déjà imposés pour une profession exercée dans le m ê m e local et acquit tant un droit plus élevé.

Art. 2 . — Ces débits de pain sont classés, par analogie , dans la catégorie des échoppes , et frappés, en c o n s é q u e n c e , d 'une patente de 4 e c lasse .

Art . 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enreg is t ré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulletin offi­ciels de la colonie.

Cayenne, le 23 avril 1913 .

LEVECQUE. Par le G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

N° 1 3 5 . - ARRÊTE fixant les mesures disciplinaires appli­cables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines de la Guyane française.

(23 avril 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du

personnel des Travaux publics et des Mines des colonies, aut res que l ' Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et, no tamment , son article 1 e r , § 2 et son ar t ic le 13 ;

— 192 —

Page 227: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu le décret du 7 m a r s 1913 , modifiant cer ta ines disposi­t ions du décret susvisé ;

Vu l ' a r rê té en date du 7 avril 1913 , por tant organisa t ion des cadres locaux des Travaux publ ics et des Mines et, no­t a m m e n t , son art icle 5 ;

Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

Le Conseil privé en t endu ,

ARRÊTE : Article 1 e r . — Les mesures discipl inaires applicables au

p e r s o n n e l des cadres locaux des Travaux publics et des Mines sont :

La r é p r i m a n d e ; Le b lâme avec inscr ip t ion au doss ier ; La suspens ion de t o n d i o n s comportant r e t enue de solde ; La ré t rograda t ion ; La révocat ion ; 1° La r ép r imande es t infligée par le Chef de service ; 2° Le blâme avec inscr ipt ion au dossier est infligé par le

Gouverneur ; 3° La suspension de fonct ions est prononcée d ' ap rès les

règles établies par le décre t sur la solde et les accessoi res de solde du personnel colonial ;

4° La ré t rograda t ion et la révocation sont p r o n o n c é e s par le Gouverneur pour tous les fonctionnait es et a g e n t s des cadres locaux et auxi l ia i res . Le fonctionnaire ré t rogradé prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut ê t re p roposé pour l ' avancement qu ' ap rè s avoir effectué d a n s cet emploi le t emps m i n i m u m exigé pour ê t re relevé au grade ou à la classe supé r i eu re sans qu'i l puisse é t é tenu compte du t emps qu'i l y aurait an t é r i eu remen t passé ;

5° Le b lâme avec inscription au dossier , la suspens ion de fonctions compor ten t r e t e n u e de solde, la ré t rogradat ion et la révocation ne peuvent ê t re prononcées qu 'après avis motivé d e la commission spéciale d ' enquê te composée comme il e s t dit c i -après et devant laquelle le fonctionnaire ou l 'agent incr iminé , d û m e n t appelé , aura été mis en m e s u r e de présenter ses moyens de défense soit verba lement , soit par écrit ; il pour ra se faire ass is ter d 'un de ses collègues. L'avis de la commiss ion d ' enquê te doit ê t re visé dans l 'arrêté prononçant les pe ines préci tées et ne peut être modifié que dans un sens favorable à

— 193 —

Page 228: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

l'inculpé sans préjudice de r e p l i c a t i o n des disposi t ions de l 'article 65 de la loi de finances de 1 9 0 5 .

Art . 2 . — La commission d 'enquête siège à C a v e r n e . Elle est composée comme suit sur la designation du Gouverneur :

Le Secre ta i re general de la colonie, t i tulaire ou in te r imai re on, à défaut, l'un des chefs d 'adminis t ra t ion ou de service d e -signé sur place par le Gouverneur , president ;

Le Chef du service des Travaux publics titulaire ou in t é -r imaire ;

Un membre du Conseil privé ; Un fonctionnaire de l 'ordre judiciaire ; Et un fonctionnaire ou agent du même cadre et d'un g rade

super ieur ou égal (ma i s dans ce cas d 'une anc ienne té supé-r i e u r e ) à celui du fonctionnaire ou agent inc r im iné.

Art. 3 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est charge de l 'execution du present a r r e t é , qui sera e n -regis t re et communique partout ou besoin s e r a , inséré et publie au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 23 avril 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAMY

№ 136. — ARRÊTÉ créant un service régi par économie au service des Travaux publics.

(26 avril 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 7 avril 1913, réorganisant le service des

Travaux publics et des Mines ; Vu l 'arrêté du 23 avril 1913, portant c lassement des agen t s

attachés au service des Travaux publics et des Mines ; Vu la décision du 23 avril 1913, portant affectation de ces

agents ; Cons idérant qu'il y a lien de créer un service régi par

économie, en vue d ' assure r le paiement des sa la i res des ouvriers employés aux Travaux publics ;

- 1 9 4 —

Page 229: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu les articles 149 et 150 du déc re t du 30 d é c e m b r e su r le r é g i m e l i cenc ie r des colonies ;

S u r la proposi t ion du Chef du service des Travaux publ ics , Mines , P o r t s et Rades ;

Le Conse i l privé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Artic le 1 e r . — Il est c r éé , au service des Travaux publ ics de la Guyane , un service régi par é c o n o m i e , en vue d ' a s s u r e r le pa i emen t des salaires d e s ouvr ie r s employés aux Travaux pub l i c s .

A r t . 2. — Il sera fait à l ' agent spécial de ce serv ice des a v a n c e s don t le total ne devra pas d é p i s s e r trois mil le francs, sauf à cet a g e n t à p rodui re au T r é s o r i e r - p a y e u r , d a n s le délai d 'un mois , les qu i t t ances d e s c r éanc i e r s r é e l s .

Ar t . 3 . — Tou te s d ispos i t ions cont ra i res au p résen t a r r ê t é sont et d e m e u r e n t r appo r t ée s .

A r t . 1. — Le Chef du service d e s T r a v a u x pub l ics , Mines, P o r t s et Rades est cha rgé de l 'exécut ion du présen t a r r ê t é , qui sera enregistré et c o m m u n i q u é p a r t o u t où besoin sera, i n sé r é et publ ié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 20 avril 1913.

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAJAN.

№ 137. — DÉCISION nommant M. F lo r in S a i n t - O m e r ) , commis des Travaux publics, agent spécial du service régi par économie des Travaux publics.

(26 avri l 1913.)

L E Gouverneur de la Guyane française, Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l ' a r r ê t é de ce j o u r c réan t aux Travaux publ ics un

serv ice régi pa r é c o n o m i e , en vue d ' a s s u r e r le pa iemen t d e s sa l a i r e s des o u v r i e r s e m p l o y é s aux Travaux pub l ics ;

— 1 9 5 -

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux publ ics , Mines, Ports et Rades ,

DÉCIDE :

Article 1er. — M. Florus Saint-Omer) , commis des Travaux publics, est nommé agent spécial du service régi par économie des Travaux buplics.

Ar t . 2 . — Il aura droit , en cet te qual i té , à une indemnité de caisse de 1 1/2 0/0 sur les sommes payées par lui.

Celte indemnité sera mandatée par t r imestre échu et sur le vu du certificat du Chef du service des Travaux publics.

Ar t . 3 . — Le Chef du service des Travaux publics . Mines, Ports et Rades est chargé de l 'exécution de la p résen te décision, qui sera enregis t rée et communiquée partout où besoin sera .

Cayenne, le 2 6 avril 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Chef du service des Travaux publics et des Mines.

GAJAN.

№ 138. — ARRÊTE portant création d'une école professionnelle à Cayenne.

(26 avril 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la délibération du Conseil général de la colonie dans sa

séance du 10 décembre 1912 , et les crédits inscr i ts au budget local de l 'exercice en cours au chapitre XV, « Instruction pu­blique », sous la rubrique « Cours d ' ense ignement profes­sionnel » ;

Vu la délibération du Conseil de l 'Ense ignement primaire en date du 25 lévrier 1913 ;

Vu la délibération de la Commission coloniale dans sa séance du 9 avril 1913 ;

Vu l 'article 3 , § 3 du 2 e décret du 17 sep tembre 1906 ; Sur la proposition concertée du Chef du service de l ' Ins t ruc ­

tion publique et du Chef du service des Travaux publ ics ,

— 1 9 6 —

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 197 —

A R R Ê T E :

Art ic le 1er. — Il est c rée à Cayenne une école profess ion­ne l l e .

Ce t t e école c o m p r e n d t rois a n n é e s d ' é t u d e s , et a pour objet de former des chefs d ' a te l ie r s et des ouvr i e r s p o u r les indus ­t r ies locales c o r r e s p o n d a n t à l 'emploi du bois et du fer.

A r t . 2 . — L e s é lèves son t e x t e r n e s et on t droi t aux four­n i t u r e s sco la i re s . Le chiffre en est fixé à 3 0 , r épa r t i s en trois s é r i e s .

E x c e p t i o n n e l l e m e n t , p o u r 1 9 1 3 , le n o m b r e des é lèves à a d m e t t r e se ra de 15.

A r t . 3 . — A la fin de la t ro i s ième a n n é e , il sera dél ivré un cert if icat de fin d ' é t u d e s aux é lèves qui au ron t satisfait aux e x a m e n s de so r t i e .

Ar t . 4 . — Le r e c r u t e m e n t se fait par la voie du c o n c o u r s . Ce c o n c o u r s aura l ieu , c h a q u e a n n é e , du 1er au 1 5 aoû t . E x c e p t i o n n e l l e m e n t et pour ce t t e année -c i s e u l e m e n t , ce

concour s es t fixé au m a r d i , 13 mai p rocha in et l ' o u v e r t u r e des c o u r s au ra l ieu le 19 du m ê m e m o i s .

A r t . 5 . — Les d e m a n d e s d ' a d m i s s i o n au c o n c o u r s devron t ê t r e a d r e s s é e s par écrit au sec ré t a r i a t de l ' I n s t ruc t ion pu­b l ique , a v a n t le 1 e r aoû t de c h a q u e a n n é e .

P o u r ce t te a n n é e , ces d e m a n d e s ne s e ron t r eçues que j u s q u ' a u 10 m a i p rocha in .

Les c a n d i d a t s ne dev ron t pas ê t r e âgés de m o i n s de 13 ans ni de p lus de 1 5 a n s .

Tou te fo i s , p o u r cet te a n n é e , il p o u r r a , s'il est néce s sa i r e , ê t re fait excep t ion , en faveur d e s cand ida t s âgés de p lus de 1 5 a n s , m a i s s e u l e m e n t d a n s le cas où le n o m b r e des c a n ­d ida t s se t r o u v a n t d a n s les l imi tes d 'âge d é t e r m i n é e s c i -d e s s u s serai t insuffisant .

T o u t e d e m a n d e d ' insc r ip t ion doit ê t r e a ccompagnée : 1° D 'un ex t ra i t d ' ac te ou du bul le t in de na i s sance ; 2° Du cert if icat d ' é tudes p r ima i re s é l é m e n t a i r e s ; 3° D ' u n certificat de vaccinat ion et de r evacc ina t i on ; 4° D 'un certificat méd ica l a t t e s t an t que le candida t es t de

b o n n e cons t i t u t i on . Pour ce t te a n n é e , les cand ida t s s e r o n t d i s p e n s é s de la

p roduc t ion du certificat d ' é t u d e s p r i m a i r e s é l é m e n t a i r e s .

14

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 198 —

Art . 6 . — L e concours porte sur les ma t i è r e s du certificat d ' é tudes pr imaires et comprend :

(Pour les épreuves écrites.) 1° Une dictée ; 2° Une quest ion d ' a r i thmét ique ; 3° Une composi t ion de dessin .

(Pour les épreuves orales.) Des in te r roga t ions sur : La g r a m m a i r e , l ' a r i thmét ique et le sys tème mé t r ique . Ar t . 7 . — La Commiss ion chargée d ' examine r les can­

didats au concours de l 'école professionnelle est composée comme suit :

MM. Le Chef du service de l ' Ins t ruct ion publ ique , président, Un consei l ler généra l ; Deux p rofesseurs du Collège ; Un conduc teur des Travaux publ ics .

A r t . 8 . — L ' ense ignemen t à l 'école professionnelle e s t théor ique et p ra t ique .

L ' ense ignemen t théorique compor te 12 heu res de classe pa r semaine et comprend : le dessin, l ' a r i thmét ique , la géomét r ie é l émen ta i r e , des not ions d 'a lgèbre , de mécan ique et de comp­tabi l i té , la l angue française, la physique et la ch imie .

L ' ense ignemen t pra t ique comporte 30 heu res de cours par s ema ine et est donné dans les atel iers du serv ice des Travaux publics ; cet ense ignemen t c o m p r e n d deux sec t ions :

L ' u n e de menu i se r i e et de cha rpen te ; E t l ' au t re d 'a justage et de forge. Le p r o g r a m m e des cours est a r r ê t é pour chaque année d 'é­

tudes par le personnel ense ignan t de l 'école et par le comité de p a t r o n a g e prévu au deuxième décre t de 1000 .

A r t . 9 . — Le Chef du service de l ' Ins t ruct ion publ ique et le Chef du service des Travaux publics sont cha rgés , c h a c u n en ce qui le conce rne , de l 'exécution du p r é sen t a r rê té p rov i ­so i rement exécutoire , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é par-tout où besoin sera , et soumis à l 'approbation minis té r ie l le .

Cayenne , le 26 avril 1 9 1 3 . LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Chef du service de l 'Instruction

publique, PEYROT.

Page 233: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 199 —

№ 1 3 9 . — ARRÊTE autorisant la création d'une section de VAssociation professionnelle du personnel civil de l'Adminis­tra lion pénUtntiaire.

( 2 8 a v r i l 1 9 1 3 ) .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la demande tendant à ia fondation, à Saint-Laurent du

Marnai, d'une section de l'Association professionnelle du per­sonnel civil de l'Administration pénitentiaire, dont le siège est à Nouméa ( Nouvelle-Calédonie) ;

Vu le règlement intérieur annexé a ladite demande ; Vu l'arrêté du 4 avril 1849, sur les réunions et associations,

ensemble l'article 291 du Code pénal ; Vu les avis émis par MM. le Procureur général, chef du

service judiciaire, et le Maire de Sain t -Laurent du Maroni,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est approuvé le règlement intérieur détermi­nant les c o û t i o n s d'organisation et de fonctionnement de la section guyanaise de l'Association professionnelle du personnel civil de l'Administration pénitentiaire, dont le siège est à Nou­méa ( Nouvelle-Calédonie ).

Art. 2 . — Aucune modification ne pourra être apportée* sans l'autorisation administrative, audit règlement intérieur, qui demeurera annexé au présent arrêté,

Art. 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 28 avril 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

D1DELOT.

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 200 —

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

№ 140. — Par décret du Président de la République, en date du 30 janvier 1013, rendu sur le rapport du Ministre des colonies, M. Poupon (Ludomir) a été nommé notaire à Cayenne, (Guyane) .

№ 141 . — Par décret en date du 4 février 1913, M. Har-mois (César -Emil ien-André) , négociant , a été nommé, pour une période de deux années, Conseiller privé suppléant du Gouvernement de la Guyane française.

N° 112. — Par décision présidentielle du 18 mars 1913, ont été promus et nommés :

Officier de l'ordre du Dragon de l'Annam :

M. Philibert (Georges) , commis principal du Secrétariat général .

Officier de l'ordre de l'Etoile Noire :

M. Bazile-Octuvon ( Ju le s ) , commis principal du Secrétariat général.

Chevalier de l'ordre du Cambodge :

M. Marchetti (Anto ine) , commissaire de police aux délé­gations judiciaires .

№ 113 . — Suivant avis du Chef du service colonial de Nantes , des congés de convalescence ou prolongations ont été accordés a :

MM. de Kersaint-Gilly, conseiller à la Cour d 'appel . Raftalli, préposé des Douanes, jusqu 'au 1er juin 1913. Dubourg, commis principal du Secrétariat généra l ,

jusqu'au 22 juin 1913. David, juge suppléant , jusqu'au 28 juin 1913. Ganguilhem, garde sanitaire, jusqu 'au 24 juillet 1913,

№ 141. — Par lettre en date du 31 mars 1913, dont il lui a été accusé récept ion, M. Brassé (Huber t ) , a donné sa dé­mission de Conseiller municipal de la commune de Kaw.

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 0 1 —

N° 145. — P a r décis ion du Gouve rneu r du 3 avril 1913 , un congé admin is t ra t i f de six m o i s , à passe r en F r a n c e , est accordé M. Marehet t i , commis sa i r e de pol ice aux dé léga t ions j ud i c i a i r eS .

Ce fonct ionnai re est au to r i sé à s ' e m b a r q u e r su r l ' i n t e r c o -lonial du m o i s d 'avri l 1 9 1 3 .

№ 1 6 . — Par a r rê té du G o u v e r n e u r , en d a t e du 7 avril 1 9 1 3 , pris su r la proposi t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , chef du service jud ica i re , un congé de conva lescence de six mo i s , pour en jouir en F r a n c e , a é té accordé à M. Pezet ( J e a n - L o u i s ) , juge suppléan t à Cayenne .

№ 147. P a r a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en d a t e du 7 avril 1 9 1 3 , p r i s su r la proposi t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , chef du service jud ic i a i r e , une prolongat ion de congé de conva lescence de six mois , à passer dans la colonie , a é té accordé a M. L e -s a g e ( L é o n ) , commis-greff ier à la Cour d 'appel .

N° 1 4 8 . — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en d a t e du 9 avril 1913 , M. A imé ( J o s e p h ) a é té a g r é é c o m m e g a r d e par t icu l ie r des conces s ions aur i fères , s i tuées d a n s le haut O r a p u , et ap-pa r t enan t à M. Lalanne (F lorus-Valen t in) .

№ 1 4 9 . — P a r a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en d a t e du 9 avril 1 9 1 3 , pris sur la proposi t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , che f du service judiciaire , M. Léopold-Léger ( R e n é ) , l i eu t enan t de j u g e à Cayenne , a r ep r i s les fonctions don t il est t i tu la i re .

№ 1 5 0 . - Pa r décis ion du G o u v e r n e u r , du 1 2 avri l 1 9 1 3 , M. Grasse t , br igadier de g e n d a r m e r i e du d é t a c h e m e n t de la Guyane , est appelé à rempl i r p rov i so i rement l e s fouctions de commissa i r e de police aux dé léga t ions jud ic ia i res .

№ 151. — Par décis ion du Gouve rneu r , en da t e du 15 avril 1 9 1 3 , Mme N o n o n e (Louise) a é té n o m m é e , à t i t re provisoi re , m a î t r e s s e de c o u t u r e à l 'école mixte de l 'Oyapoc.

№ 152. — P a r a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en da t e du 15 avril 1 9 1 3 , pris sur la proposi t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , che f du

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— 202 —

№ 1 5 3 . — P a r let tre en date du 18 avril 1 9 1 3 , dont il lui a été accusé récept ion , M. André Harmoi s , consei l ler privé suppléan t du Gouvernement de la Guyane, a d o n n é la d é m i s ­sion de ses fonct ions de consei l ler municipal de Cayenne .

№ 154. — P a r a r rê té du Gouverneur , en date du 19 avril 1 9 1 3 , pr i s sur la proposi t ion du Procureur généra l , chef lu ser­vice j ud i c i a i r e , un congé de huit mo i s , pour en joui r tan t dans la colonie que hors de la colonie, a é té accordé à M. Valette, commissa i r e -p r i s eu r à Cayenne.

Pa r le m ê m e a r r ê t é , M. François Weishaupt , propr ié ta i re a été n o m m é commissa i r e -p r i seu r provisoire , en remplacement et d u r a n t l 'absence de M. Valette.

№ 1 5 5 . — Par a r rê té du Gouverneur du 2 2 avril 1913 , M. Fleury ( L o u i s ) est ag réé garde particulier des concess ions forest ières appa r t enan t à M. S . Meraca, s i tuées dans la com-m u n e de Kourou .

№ 1 5 6 . — Par a r rê té du Gouverneur , en da te du 2 5 avril 1913 , M. Per le t ( E u g è n e - E r n e s t ) a été agréé garde pa r t i ­culier de la concession aurifère de M. Désir Caïus, s i tuée d a n s la c o m m u n e d 'Approuage , sur la rive gauche de la r ivière Couroua ïe , à la cr ique F r o m a g e r .

№ 1 5 7 . — Par a r rê té du Gouverneur , en date du 2 5 avril 1 9 1 3 , le séjour à Cayenne et autour du chef-lieu a été in te rd i t , dans les condit ions indiquées au décre t du 28 novembre 1906, au t r anspor t é l ibéré Giniès (Gustave), 4 e 1re, mle 10757 .

service jud ic ia i re , M. G e n d a r m e , sous-chef de bureau de 2 e

classe de l 'Adminis t ra t ion péni ten t ia i re , a é té proviso i rement n o m m é juge-suppléant an Tr ibunal de 1re ins tance de Cayenne, et dé taché en cel te m ê m e qual i té au Tr ibuna l de 1re ins tance du Maroni , en remplacement de M. Pezet , en congé.

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— 203 —

Cet te m e s u r e n ' aura d'effet qu 'à l 'expirat ion d 'un délai de deux moi s , à part i r de la notification qui se ra faite d a n s la forme admin is t ra t ive .

№ 1 5 8 . — Par a r r ê t é du Gouverneur en da te du 2 6 avril 1 9 1 3 , M. Canon (Bazi le-Fél ic ien-Octave) a é té a g r é é garde part icul ier du placer Mataroni , s i tué à A p p r o u a g u e .

N° 159. — Par a r r ê t é du Gouverneur , en date du 29 avri l 1 9 1 3 , pris s u r la proposi t ion du P r o c u r e u r géné ra l , chef du service judic ia i re , un congé adminis t ra t i f de six m o i s , à passer en F r a n c e , a é té accordé à M. Lefebvre d ' A r g e n c é , j u g e - p r é ­s ident du Tr ibuna l de 1re ins tance de Cayenne .

Ce magis t ra t a été au to r i sé a s ' embarque r avec sa d o m e s ­t ique , Mme Valognes , sur l ' intercolonial d u m o i s de ma i p rocha in , à des t ina t ion de Sa in t -Naza i re .

CERTIFIÉ CONFORME :

Le Secrétaire-archiviste,

Signé : EM. G U E R L A I N .

CAYENNE — Imprimerie du Gouvernement.

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BULLETIN 0 F F I C I E L

DE LA

№ 5.

MAI 1913.

SOMMAIRE.

N° 160. — Décision du 10 j anv ie r 1913 du Conseil d 'Etal . — Rejet de la requête des s ieurs Poré , Caristan et consor t s . 208

№ 161. — Arrêté minis té r ie l du 10 f év r i e r 1913 modifiant les ar-ticles 11 et 12 de l 'arrêté du 14 mai 1903, relatif aux pa iements à effectuer en France, en Algérie et aux colonies pour le compte des budgets des colonies au t re s que l ' Indo-Chine. . 210

№ 162. — Circulaire ministér iel le du 13 février 1913 au sujet de l 'application des disposit ions de l 'article 127 de la loi de f inances du 13 juillet 1911 211

№ 163. — Circulaire ministér iel le du 3 m a i s 1913 au tor i san t les c o m m a n d a n t s supér ieurs des t roupes à ma in t en i r except ionnel lement aux colonies, j u squ ' à l 'arrivée d e leur successeur, les mil i ta ires des t roupes coloniales consentant a p ro longer leur séjour au delà de la l i ­mi te réglementaire 213

№ 164. — Dépêche minis tér ie l le du 8 m a r s 1913 au sujet du con­cours de commis pr incipal rédac teur de 2e classe de l 'Adminis t ra t ion péni tent ia i re coloniale . 214

Arrêté ministériel du 5 m a r s 1913 dé t e rminan t le p r o ­g r a m m e du concours p o u r le grade cl commis pr in-cipal rédacteur de 2e classe de l'Administration pé-nitentiaire coloniale 215

№ 165. — Arrêté du 2 mai 1913 É tan t la date d' exigibilité de î;t l icence personnel le 218

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

15

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— 206 — Pages.

N° 166. — Arrêté du 2 mai 1913 fixant la forme de la licence personnelle 219

N° 167 — Arrêté du 2 mai 1913 fixant la forme d u t i t re dél ivré au t i tulaire du permis d 'explorat ion forestière 220

N° 168. — Arrêté du 2 mai 1913 fixant les pièces justificatives d ' identi té à p rodui re a l 'appui des demandes de l i ­cences personnelles 220

N° 169. — Arrêté du 2 mai 1913 fixant le délai m a x i m u m d ' ins­truct ion des demandes de licences personnelles 221

N° 170. — Arrêté du 2 mai 1913 portant désignation des bureaux chargés de la dél ivrance de la licence personnelle.. 222

N° 171 — Arrête du 2 mai 1913 fixant la tolérance accordée à la position des poteaux-signaux bornan t les pér imètres des permis forestiers 223

N° 172. — Arrêté du 2 mai 1913 portant fixation des insignes des gardes assermentés employés la police des péri­mèt res des permis forestiers 224

№ 173. — Arrêté du 2 mai 1913 suspendant de ses fonctions, pour trois mois . M. Vernet (Bonose) , ma i r e de la c o m m u n e de Sinnamary 224

N° 174. — Arrêté du 5 m a i 1913 fixant la composit ion des com­missions d 'adjudicat ion de travaux faits pour le compte des c o m m u n e s 225

N° 175. — Décision du 5 ma i 4943 fixant les indemni tés à accor ­de r aux survei l lants mil i ta i res détachés sur les chan­tiers des t ravaux effectues pa r les t r a n s p u t é s affectés aux Travaux publics 220

№ 170. — Arrêté du 5 mai 1913 autor isant les envois de fonds (billets et groups) sous chargement en franchise ent re divers services de la colonie 228

№ 177. — Décision d u 5 m a i 1913 fixant les gratifications en den­rées pouvant être accordées aux t ranspor tés affectés aux t r a v a u x publics 229

№ 178. — Arrêté du 5 ma i 1913 reproduisant les disposi t ions de l 'article 8 de l 'arrêté du 22 ju in 1985, relatif à la survei l lance des l ibères soumis à l 'obligation de la residence ou a l ' interdiction de sejour 231

N° 179. — Arrêté du 3 ma i 1913 présentant le c o m p t e du Service local pour l 'exercice 1911 232

№ 180. — Arrêté du 5 mai 1913 rendan t exécutoires deux rôles pr inc ipaux de cont r ibut ions directes ou assimilées pour l 'année 1913 232

N° 181 — Arrêté d u 6 mai 1913 admet t an t M. Daude ( H u b e r t -G a s t o n ) , porte-clefs de 1re classe à la pr ison de Cayenne, a faire valoir ses droi ts à une pension de re t ra i te sur la caisse locale 234

№ 182. — Arrêté du 10 mai 1913 por tant convocation du collège électoral de la c o m m u n e de Rémire 235

Page 241: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 207 — Pages

№ 183. — Arrêté du 19 mai 1913 confiant le service de la vacci­nation dans les communes rura les a une sage-femme diplomée, 230

N° 184. — décision du 19 mai 1 9 1 3 . — Désignation des fonction­naires délégués à la vérification des caisses et por­tefeuilles des comptables des deniers publics 238

№ 185. — Arrêté du 21 mai 1913. — Promulgation du décret du 7 mars 1913, modifiant celui du 5 août 1910, con­cernant les Travaux publics 239

Décret du 7 mars 1913 modifiant celui du 5 août 1910, concernant les Travaux publics 239

N° 186. - Arrête du 24 mai 1913. — Promulgation du décret du 25 septembre 1911, modifiant la réglementat ion des passages 241

Circulaire ministérielle du 27 octobre 1911. — Ins­t ruct ions pour l 'application du décret du 25 septembre 1911. portant modification sur les passages du per­sonnel colonial 242

Décret du 25 septembre 1911 portant modification a la réglementation sur les passages du personnel colonial . 244

N° 187. — Arrêté du 27 mai 1913. — Promulgation du décret du 18 mars 1913 modifiant celui du 17 septembre 1906, sur l'organisation du Collège de Cayenne.— Rapport . 246

Décret du 18 mars 1913 modifiant celui du 17 septembre 1906, sur l 'organisation du Collège de Cayenne 248

№ 188. — Arrête du 29 mai 1913 portant ouver ture de crédits supplémentaires à divers chapitres du budget de 1912, et s'élevant ensemble a la somme de 117,889 fr. 0 7 . . 249

N° 189. — Arrêté du 30 mai 1913 promulguant le décret du 17 décembre 1912, por tant modification du décret du 14 novembre 1901. réglant la situation du personnel co­lonial dans les stations thermales et hydrominéra les . — Rapport 230

Décret du 17 décembre 1912, por tan t modification du décret du 14 novembre 1901. réglant la situation du personnel colonial dans les stations thermales et hy-drominérales :. 252

N° 190. — Arrêté d u 30 mai 1913 complétant celui du 2 mai 1913 qui fixe les pièces justificatives d'identité à produi re à l 'appui des demandes de licences personne l les . . 255

N° 191. — Arrêté du 30 mai 1913 promulguant le décret du 4 fé­vrier 1913 fixant le régime des avances à faire aux Inspecteurs des colonies envoyés en miss ion . — Rapport 256

Décret du 4 février 1913 fixant le régime des avances à faire aux inspecteurs des colonies envoyés en mis ­sion 258

Page 242: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 0 8 —

№ 160 . — DÉCISION du Conseil d'Etat. — Rejet de la requête des sieurs Poré, Caristan et consorts.

(10 j anvier 1913.

Au NOM DU P E U P L E FRANÇAIS,

Le Conseil d 'E ta t , s t a tuan t au content ieux section spéciale du conten t ieux , t ro is ième sous-sec t ion ),

Vu la requê te présentée par les s ieurs Poré , Car i s tan , Lar-maillard, Lony et Labor , d e m e u r a n t à R é m i r e ( G u y a n e fran­ç a i s e ) ; ladite requê te enreg i s t rée au Secré ta r ia t du Conseil du content ieux adminis t ra t i f de la Guyane française , le 5 août 1912, et t endant a ce qu'il plaise au Conseil : annuler un a r rê té en date du 6 jui l let 1912, par lequel le Conseil du con ten t i eux a d m i n i s ­tratif de la Guyane française, s t a tuan t sur le déféré du Gou­verneur de la colonie et sur la protestation formée par les s ieurs Giffard et a u t r e s cont re les opérat ions é lec tora les aux­quel les il a été procédé, le 5 mai 1912 , dans la c o m m u n e de Rémi re , pour le renouvel lement du Consei l munic ipa l , a, tout en rejetant pour cause d e déchéance la protestat ion des s ieurs Giffard et a u t r e s , annulé lesdi tes opéra t ions électorales .

Ce faisant , a t t endu que les r equé ran t s ont été p roc lamés élus par le bureau électoral et que c 'est a tort que le Conseil du content ieux adminis t ra t i f a annulé leur é lect ion, par le mo­tif qu ' i l s n ' au ra ien t pas obtenu un nombre de suffrages égal à celui de la majorité absolue ;

Les déc la re r valablement é lus . Vu l 'arrêté a t taqué ;

№ 492. — Arrêté du 30 ma i 1913. — Promulgat ion du décret du 24 novembre 1912 réorganisant les Secrétar ia ts gé­néraux des colonies 259

Circula i re minis tér ie l le du i l mars 1913. — Réorga­nisat ion du personnel des Secrétariats géné raux . — « Ins t ruc t ions » 260

Arrête minis tér ie l du 28 avril 1913. - Concours p o u r l 'emploi de sous-chef de bu reau de 2e classe des Secrétariats généraux . . . 263

N° 193. — Arrêté du 31 ma i 1913 au tor i san t le versement à la caisse de réserve du Service local de l 'excellent de recet tes de l 'exercice 1912 279

N° 194. — Arrête du 31 m a i 1913 por tan t annulation des c réd i t s d i s t r ibués au t i t re de l 'exercice 1912 280

Nos 195 à 218. — Nominat ions , muta t ions , congés, etc 282

Pages

Page 243: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 0 9 —

Vu le déféré du Gouve rneu r de la colonie ; Vu la p ro tes ta t ion des s ieurs Giffard et au t res devan t le Con­

seil du c o n t e n t i e u x adminis t ra t i f ; Vu la dépêche par l a q u e l l e le Minis t re des colonies t r a n s m e t

le doss ier , l e sd i t es r equê te et dépêche en reg i s t r ées au S e c r é ­tar ia t de ta sect ion spéciale du conten t ieux du Consei l d ' E t a t , le 2 3 s e p t e m b r e 1912 :

Vu le procès-verba l des opé ra t ions électorales auxque l l es il a é té p rocédé , le 5 mai 1912, dans la c o m m u n e de R é m i r e pour le r enouve l l emen t du Conseil munic ipal ;

Vu les au t re s pièces p rodu i t e s et jointes au doss ier ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu le décre t du 26 ju in 1884 : Ouï M. C o m o l e t - T i r m a n , aud i t eu r en son rappor t ; Ouï M. Rousse l l ie r , au l i teur , commissa i re-adjoint du Gou­

v e r n e m e n t , en s e s conclusions ; Cons idéran t qu ' aux t e r m e s de l'article 30 de la loi du 5 avril

1884 , nul n ' es t élu au p remie r tour de sc ru t in s'il n 'a réuni la majori té abso lue des suffrages exp r imés ;

Considérant qu ' i l résul te du procès-verbal des opéra t ions é lec tora les du p remie r tour de sc ru t in , auxquel les il a été p r o ­cédé , le 5 mai 1912 , dans la c o m m u n e de R é m i r e , q u e le n o m b r e des suffrages exp r imés a é té de 97 ;

Q u e dès lo r s , c 'est à bon droit que le Conseil du contentieux, adminis t ra t i f a f ixé à 49 le chiffre de la majori té abso lue et a n n u l é l 'élection des cand ida t s p roc l amés par le bu reau et dont aucun n'avait obtenu 49 suffrages,

Art icle 1 E R . — La requête c i -dessus visée des s ieurs P o r é , Car i s tan , Larmai l l a rd , Lony et Labor est re jetée.

Art . 2 . — Expédit ion de la p r é sen t e décision s e r a t ransmise au Ministre des colonies .

Délibéré dans la séance du 27 d é c e m b r e 1912, où s i égea ien t MM. Arr iv iè res , p ré s iden t , S a i n s è r e s , Cha rdon , conse i l l e r s d 'E ta t ; Bomfas, maî t re des r e q u ê t e s , et C o m o l e t - T i r m a n , a u ­di teur , r a p p o r t e u r .

Lu en séance publ ique , le 10 j anv ie r 1913 .

DÉCIDE :

Le Président, P A U L A R R I V I È R E S

L'Auditeur, rapporteur, J. COMOLET -TIRMAN.

Le Secrétaire-adjoint C H E R E A U .

Page 244: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 210 —

La République maude et ordonne au Ministre des colonies en ce qui le conrcerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties pri­vées, de pourvoir à l 'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : Le Secrétaire du Contentieux du Conseil d'État,

Signé : Illisible).

№ 1 6 1 . ARRÊTÉ MINISTERIEL modifiant les articles 11 et 12 de l'arrêté du 14 mai 1903, relatif aux paiements à effectuer en France, en Algérie et aux colonies pour le compte des budgets des colonies autres que l' Indo-Chine.

(10 février 1913.) L E MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE DES COLONIES,

Vu l 'arrêté du 14 mai 1903, relatif aux paiements à effec­tuer en France, en Algérie et aux c o l o n i e pour le Compte des budgets des colonies autres que l ' Indo-Chine ;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies,

ARRÊTENT :

Article 1 e r . — Les articles 11 et 12 de l 'arrêté du 14 mai 1903 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 2 . - Les ordres de paiement au titre des budgets des « colonies ne peuvent être délivrés, savoir-

« 1° En France, en Algérie et eu Tunisie, après le 15 fé-vrier de la seconde année de l 'exercice ; ces ordres de paie-ment ne peuvent être acquittés après le dernier jour du

ce même mois ; 2° Dans les colonies, après le 20 janvier de la seconde an­

née de l 'exercice, ces ordres de paiement ne peuvent être acquit tés après le 31 du même mois.

« Art. 12. — Les reliquats des provisions const i tuées « pour les dépenses d'un exercice sont reversés par la Caisse

centrale , le 30 avril de ta seconde année de cet exercice, ce au crédit des T r é s o r i e r s - p a y e u s . Au vu d 'ordres de recette

délivrés par les Administrations locales les Trésor iers-pa-yeurs réintègrent au compte de l 'exercice intéressé le montant des rel iquats reversés. »

Page 245: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 211 -

Art 2 . — Le p r é s e n t arrêté est appl icable a par t i r du 1er j anv ie r 1913 .

P a r i s , le 10 février 1 9 1 3 .

Le Ministre des finances, Le Ministre des colonies.

L.-L. KLOTZ. J. MOREL

№ 1 0 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'application des dispositions de l'article 127 de la loi de fi­nances du 13 juillet 1 9 1 1 .

Par is , le 13 février 1913.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux de l'Indochine, de l'Afrique occidentale française, de Madagascar et de l'Afrique équatoriale française, les Gou­verneurs des colonies et l'Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.

Aux t e r m e s de l 'ar t ic le 127 de la loi de finances du 13 j u i l ­let 1 9 1 1 , a u c u n « G o u v e r n e u r g é n é r a l , aucun Rés iden t s u p é -

r i e u r en Indoch ine , aucun Sec ré t a i r e géné ra ! des colonies ne peut p r é t e n d r e à la pension de son g rade que s'il en a effectivement exercé les fonct ions aux colonies , savoi r :

P e n d a n t deux a n s au mo ins , si la re t ra i te est p rononcée s u r sa d e m a n d e , pour a n c i e n n e t é de s e r v i c e s .

P e n d a n t un an au m o i n s , si el le est p r o n o n c é e soit d o f -f ice , soit p o u r b lessures ou inf i rmités . »

Des d ivergences d ' apprec ia t ion s ' é tan t p r o d u i t e s e n t r e mon Dépar tement et celui d e s F i n a n c e s , r e l a t ivement à l ' i n t e rp ré ­tation qu ' i l convenai t de d o n n e r à c e s d i spos i t ions en ce qui c o n c e r n e ceux des fonc t ionna i r e s susv i sé s p lacés hor s cadres pour r e m p l i r des fonctions spécia les , mon admin i s t r a t i on a dû provoquer , s u r ce point, l 'avis de la sec t ion , F i n a n c e s , G u e r r e , Mar ine et Colonies du Conse i l d 'E ta t .

J 'ai l ' h o n n e u r de vous faire c o n n a î t r e que , d a n s sa séance du 27 n o v e m b r e 1912, la Haute Assemblée d 'exprimé l 'opinion, qu 'en ver tu m ê m e des d ispos i t ions de la loi p réc i t ée , « peuvent

p r é t e n d r e à la pens ion de leur g r a d e , les G o u v e r n e u r s géné-r aux ou G o u v e r n e u r s , les Rés iden t s s u p é r i e u r s et Sec ré ta i r e s g é n é r a u x qu i ont, avec ce g r a d e , exe rcé , pendan t le t e m p s r e q u i s , des fonc t ions aux co lon ies pourvu, que lesdites fonc-

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

tions soient celles auxquelles des actes organiques prévoient expressément qu'ils peuvent être appelés ».

Or, les seules fonctions se trouvant actuel lement dans ce cas , paraissent être les suivantes :

1 0 Celles r en t ran t dans les a t t r ibut ions ordinaires et nor­males du grade même, qu 'e l les soient exercées comme t i t u ­laire ou comme intér imaire , mais sans que le fonctionnaire en cause cesse de faire part ie des cadres de son corps ;

2° Cel les susceptibles d 'être a t t r ibuées , en vertu de textes organiques , aux Gouverneurs et Secrétaires généraux placés hors cadres ( a u c u n e situation de cet te nature n 'ayant été pré­vue ex pressément jusqu'à ce jour pour les Gouverneurs géné­raux et les Rés iden ts supér ieurs) .

Il n 'existe qu 'une catégorie d 'emplois de ce genre : ceux de di rec teurs des Finances , auxquels peuvent , en vertu de l 'ar­ticle 2 du décret organique du 27 mai 1 9 1 1 , ê t re appelés les Gouverneurs et Secré ta i res généraux des colonies.

Ou ne saura i t , en effet, considérer comme un acte organique, au sens" de l'avis du 27 novembre 1912, un décret conférant a t i t re individuel u n e fonction a un Gouverneur généra l . G o u v e r ­neur , Résident supér ieur ou Secréta i re généra l , si le règ le­ment consti tutif de cette fonction n 'en a pas expressément prévu l 'at tr ibution à l'un de. ces fonctionnaires.

On ne pourrai t non plus admet t re q u ' u n a r rê té organique d 'un Chef de colonie ait, en l 'espèce, la valeur suffisante pour suppléer a l 'absence d'un décret .

E tan t donné qu'i l s 'agit d 'une mesure rétroagissant sur le droit à pension de l'Etat d 'un fonctionnaire, il est évident que seul un acte du pouvoir central doit posséder ce privilège.

Cette doctrine es t , du reste , conforme à la jur isprudence établie en la matière , en vertu de laquelle le droit à pension de l 'Etat d 'un personnel ré t r ibué sur les fonds généraux ou locaux d'une colonie, ne peut résul ter que d 'un décret o rgan ique ,

Je vous serais obligé de vouloir bien por ter spécialement ces disposi t ions a la connaissance «les fonctionnaires suscep­tibles de se t rouver lésés par l 'application du principe adopté par le Conseil d 'Eta t , no tamment aux secré ta i res généraux rempl issant les fonctions de chef de cabinet ou de sous-direc­teur des finances et de la comptabi l i té , afin qu'ils soient ren­seignés sur les conséquences aux quelles ils s 'exposent en res tant dans leur situation actuelle.

— 2 1 2 —

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— 213 —

Vous voudrez bien éga l emen t m 'accuser récep t ion de la p r é s e n t é c i rcu la i re , qui devra ê t r e publ iée au Journal officiel et aux recueils des actes officiels de voire co lon ie .

JEAN M O R E L .

№ 183. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE autorisant les Commandants supérieurs des Troupes à maintenir exception-nellement aux colonies, jusqu'à l'arrivée de leur successeur, les militaires des Troupes coloniales conseillant à prolonger leur séjour au delà de la limite, réglementaire.

Ministère de la guerre. — Direction des Troupes colonia les : 1ER Bureau.)

Paris , le 3 m a r s 1913.

Cer t a ine s éven tua l i t é s pa r t i cu l i è res pouvant , à un m o m e n t donné , e n t r a v e r m o m e n t a n é m e n t la régular i té de la r e l ève coloniale, il impor te de donner aux au to r i t é s m i l i t a i r e s de nos ive rses colonies les moyens de faire face, d u r a n t ces c i r c o n s t a n c e s excep t ioune l l e s , aux nécess i tés du se rv ice .

J 'a i en c o n s é q u e n c e , déc idé , par e x t e n s i o n d e s d ispos i t ions les ar t ic les 7 , 1 6 et 26 du décret du 3 0 décembre 1 9 0 3 , rég lan t

le tour de service co lonia l , ap rès e n t e n t e avec le Ministre des colonies , d ' au tor i se r , d a n s ce cas, le C o m m a n d a n t s s u p é ­r i eu r s des T r o u p e s (les G o u v e r n e u r s géné raux et G o u v e r n e u r s pour le p e r s o n n e l hors cadres) a r e t en i r aux colonies pendan t que lques mois ou jusqu ' à l 'arr ivée de leur r emplaçan t les off iciers e t , au besoin , les h o m m e s de t roupe dont l 'état san i t a i re , d â m e n t constaté par un Certificat médica l , p e r m e t ­trait ce t te prolongat ion de séjour . Toutefois, ce t te m e s u r e ne sera app l iquée , eu p r inc ipe , q u ' a u x mi l i t a i res non r e m p l a c é s dans l e u r s emplo is et don t le maint ien s ' Imposera d 'une façon abso lue .

Il sera r e n d u compte d e s déc i s ions susv i s res ci des ra i sons qui les auront mot ivées : par les Gouve rneu r s g é n é r a u x et G o u v e r n e u r s au Minis t re des co lon ies (Direction des se rv ices mi l i ta i res en ce qui c o n c e r n e le p e r s o n n e l hors cadres ; par les C o m m m a n d a n t s supé r i eu r s des T r o u p e s au Ministre do la g u e r r e (S- Direction : Bureau de l 'arme) pour le personnel servant d a n s les c a d r e s .

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- 214 — Ces décis ions ne pour ron t , en aucun cas , être basées sur

des ra isons d 'ordre part iculier ou des convenances person­nel les invoquées par les in té ressés .

Eug. ЕТIENNE.

№ 164. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE an sujet du con­cours de commis principal rédacteur de 2e classe de l 'Admi­nistration pénitentiaire coloniale.

Paris , le 8 m a i s 1913.

L i MINISTRE DES COLONIES à Monsieur le Gouverneur de la Guyane française.

J'ai l 'honneur de vous confirmer mon câb log ramme du 7 m a r s , par lequel je vous ai fait conna î t re qu 'un concours pour le grade de commis principal rédac teur de 2 e c lasse de l 'Ad­minis t ra t ion péni tent ia i re coloniale sera ouver t s i m u l t a n é m e n t à la Guyane et a la Nouvel le-Calédonie , le lundi 28 juillet 1 9 1 3 .

Le n o m b r e de places mises au concours est fixe à c inq au maximnm pour les deux colonies.

Je vous ad res se , ci-joint, copie d 'un ar rê té ministér iel en date du 5 mars courant , dé te rminan t le p rogramme de ce con­cours ; je vous ferai parvenir u l t é r i eu remen t le texte du sujet de la composi t ion écri te .

P. le M i n i s t r e et p . 0 :

Le Sous - Directeur, chef des Services Pénitentiaires,

TESSERON.

ARRÊTE déterminant le programme du concours pour le grade de commis principal rédacteur de 5 E classe de l 'Adminis tra­tion pénitentiaire coloniale.

ARRÊTÉ.

L E MINISTÈRE DES COLONIES,

Vu le d é c r e t du 7 févr ier 1912, fixant l e s c a d r e s , les trai -t e m e n t s , l es i n d e m n i t é s et l e s regles d 'avancement du per-sonnel civil de l'Administration p é n i t e n t i a i r e c o l o n i a l e , n o -

Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

laminent le § 8 de l 'ar t icle 4, a ins i conçu : « Sont nommés commis principaux rédac teu r s d e 2 e c lasse , les fonc t ion-nai res de l 'Adminis t ra t ion péni tent ia i re ayant un t ra i tement colonial min imum de 3 ,800 francs, et comptan t au moins trois années de service dans cel le adminis t ra t ion , et qui ont satisfait aux épreuves d 'un concour s dont les condi t ions s o n t dé t e rminées par a r rê té ministér iel ; » Sur la proposi t ion du Sous -Di rec t eu r . Chef du service de

l 'Amérique et de l 'Océanie et des Services Pén i ten t ia i res ,

A R R Ê T E :

Artic le 1er. — Le c o n c o u r s pour le grade de c o m m i s prin­cipal r édac teu r de 2" c lasse de l 'Adminis t ra t ion péni ten t ia i re co­loniale se d i v i s e e n deux é p r e u v e s , l 'une écr i te , l 'autre ora le .

L 'épreuve écrite porte s u r les s e r v i c e s généraux de la t r ans -portation et de la relégation dans les colonies péni tent ia i res s u r le but des lois de 1854 et de 1885 et s u r l e s moyens d ' exécu t ion employés pour assure r leur appl icat ion.

L 'épreuve orale comprend d e s q u e s t i o n s sur : 1° L ' e n s e m b l e de la réglementation applicable aux condam­

nés aux travaux forcés, aux re légués , aux libérés et aux con­cess ionnaires d 'origine p é n a l e ;

2° Les r èg lement s concernant la solde du personnel ainsi que la comptabi l i té financière et la comptabi l i té des vivres et du matériel ;

3° La géographie physique et politique de la France et des colonies françaises ; les principales product ions agr ico les de la Nouvel le-Calédonie et de la Coyane, leur cul tore et leur util isation.

Art. 2 . — Un c o n c o u r s sera ouvert dans chaque colonie péni tent ia i re , lorsqu ' il existera deux vacances au moins de commis pr incipal rédacteur .

Peuvent y p rendre par t les fonct ionnaires de l 'Adminis t ra­tion péni ten t ia i re coloniale réunissant , au plus tard, au 1 e r

janvier qui précède la da te du concours , les condi t ions p révues par l 'art icle 4 du décret susvisé du 7 lévrier 1912.

Le Ministre fixera le nombre des places mises au concours , ainsi que la da te à laquelle ledit concours a u r a l i e u .

Art. 3 . — Il est procédé de la maniè re su ivan te à la p r e ­mière part ie du concours ; le sujet de la composit ion écri te est choisi par u n e commiss ion n o m m é e , pour chaque concours , par décision de Ministre et composée comme suit :

— 215 -

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Lo chef des services pén i ten t i a i res , président : Un chef et un sous-chef de bureau de l 'Adminis t ra t ion cen ­

trale, membres ; Un rédac teur de l 'Administration cent ra le , s ec ré ta i r e . Le sujet de composi t ion est le même pour les deux colonies

péni tent ia ires : l 'énoncé est adressé aux Gouverneurs sous pli cacheté . L 'ouver tu re de ce pli doit ê t re faite dans la colonie, en présence des candidats , par le président de la commiss ion locale d ' examen , qui est ainsi composée :

Le Sous-Di rec teur de l 'Administrat ion pénitentiaire ou, à défaut, le p lus ancien des chefs de bureau ou commandants supér ieurs de péni tencier , président :

Un chef de bureau ou commandan t supér ieur de péni tenc ier

Un sous-chef de bureau ou commandan t de membres. péni tencier

Un commis principal r édac teur , secrétaire.. A défaut de chef de bureau , le fonctionnaire de ce grade ,

m e m b r e de la commiss ion , sera remplacé par un sous -chef de bu reau .

Les m e m b r e s de la commission locale sont nommés par le Gouverneur , s u r la proposit ion du Directeur de l 'Adminis t ra­tion péni tent ia i re .

Un des membres est désigné par le sort pour survei l ler les candidats rendant la composi t ion écr i te , dont la du rée est fixée à qua t re h e u r e s .

Il est interdi t aux candidats, sous peine d 'ê t re exclus du concours , d 'avoir aucune communica t ion avec l 'extérieur et de consul ter aucun livre, document ou note manusc r i t e .

Les composi t ions recueil l ies a la lin de de la séance doivent être placées immédia tement sous enveloppe cache tée , visée par le prés ident et t ransmise au Département par le plus pro­chain cour r ie r pour y ê t re soumises à la Commission centrale chargée, de la correction des épreuves . Les composi t ions éc r i t e s ne doivent porter ni le nom ni la s ignature des candida t s . Chacun d'eux inscrit en tète de sa composit ion une devise et un s igne de son choix, qu'il reproduit sur un bulletin portant ses n o m , p r é n o m s et s igna tu re . Ces bul le t ins , placés cha­cun dans une enveloppe d is t inc te , sont r emis au président pour ê t re t ransmis au Dépar tement en même temps que les composit ions.

— 216 —

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 1 7 —

A r t . 4. — Les éprouves ora les on t lieu le l endema in du jour de la compos i t i on éc r i t e .

Le sor t d é t e r m i n e l ' o rdre dans lequel les c and ida t s sont i n t e r r o g é s , a ins i que les q u e s t i o n s q u i leur s o n t p o s é e s .

L e s e x a m i n a t e u r s dans la c o l o n i e e x p r i m e n t par des chiffres de 0 à 20 le m é r i t e des c a n d i d a t s qu ' i l s ont i n t e r r o g é s , chacun d e s e x a m i n a t e u r s i n s c r i t s e s chiffres su r un tableau d e s t i n é à ê t r e t r a n s m i s a la Commiss ion in s t i t uée a Pa r i s , p r è s l 'Admin i s t r a t i on c e n t r a l e .

Ar t . 5 . — Aux n o t e s d o n n é e s par les e x a m i n a t e u r s s o n t jo in te s les n o t e s par t i cu l iè res du Di rec teur de l ' A d m i n i s t r a t i o n pén i t en t i a i r e su r la m a n i è r e de se rv i r , la t e n u e et la mora l i t é des c a n d i d a t s , ces no t e s son t e x p r i m é e s par des chiffres de 0 à 2 0 .

A r t . 0 . — Le m é r i t e des c o m p o s i t i o n s éc r i t e s e x a m i n é e s par la Commiss ion s i é g e a n t à Pa r i s , les r é p o n s e s à l ' e x a m e n oral a ins i q u e la man iè re d e s e rv i r , la t e n u e et la m o r a l i t é d e s c a n d i d a t s s e r o n t no tés d ' a p r è s les chiffres de 0 à 2 0 c o m m e suit :

0 Nu l ; 1 , 2 T r è s mai : 3 , 4 , 5 Mai ; 6 , 7 , 8 Médiocre ; 9 , 1 0 , 11 Passab le ;

1 2 , 13, 1 4 . , . Assez b ien ; 15 , 16, 17 Bien ; 1 8 , 19 T r è s b i en ; 2 0 P a r f a i t e m e n t .

A r t . 7 . — Son t a p p l i q u é s aux chiffres o b t e n u s pour la compos i t i on éc r i t e , l ' examen oral e t les n o t e s g é n é r a l e s de l'employé, les coefficients s u i v a n t s :

C o m p o s i t i o n é c r i t e . . . . 12 E c r i t u r e 4

1° Q u e s t i o n s s u r les lo is et Règlements c o n c e r -nan t la t r a n s p o r t a t i o n et la r e l éga t i on 8

2° Q u e s t i o n s s u r la comptab i l i t é financière et la comptab i l i t é m a t i è r e s 7

3° Q u e s t i o n s s u r la g é o g r a p h i e 7 Notes g é n é r a l e s de l ' employé 6

A r t . 8 . — D 'après l ' e n s e m b l e d e s no te s , la C o m m i s s i o n

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

centrale a r rê te la liste, par ordre de mér i t e , des cand ida t s admis .

Nul candidat n 'es t a d m i s si la somme des points qu'il a Obtenus est infér ieur à 5 8 0 .

Tout candidat qui aura obtenu un chiffre d 'apprécia t ion infé­rieur à 9 pour une mat ière que lconque de l 'examen écrit ou oral sera é l iminé de plein droi t .

Art , 9 . - Es t et demeure abrogé l 'ar rê té du 2 0 avril 1899.

Fait à Par is , le 5 mars 1 9 1 3 .

J . M O R E L .

№ 165. — ARRÊTÉ fixant la date d'exigibilité de la licence personnelle.

( 2 mai 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Chevalier de la Légion d 'Honneu r ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l ' a r rê té du 17 juillet 1912 , portant r ég lementa t ion de

l 'exploi tat ion forestière à la Guyane française ;

Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux publics et des Mines,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — A par t i r de la date de la promulga t ion du présent a r r ê t é au Journal officiel de la colonie, par applicat ion de l 'art icle 8 de l ' a r rê té du 17 ju i l le t 1952 , susv i sé , la l icence pe r sonne l l e , avec toutes les formal i tés ex igées , es t r e n d u e obligatoire

Ar t . 2. — Le délai d a n s lequel tout t i tulaire d 'un permis d 'explorat ion ou d 'exploi tat ion forestière ces tout ouvr i e r e m ­ployé à l ' explora t ion ou à l 'exploitat ion des forêts devront se m u n i r d 'une licence pe r sonne l l e , es t fixé à deux mo i s , à par t i r de la date de la promulgat ion du présen t a r rê té au Journal officiel de la colonie .

A r t . 3 . — Le Chef du service des Travaux publ ics et des Mines est chargé de l 'exécution du présen t a r r ê t é , qui

— 2 1 8 —

Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 219 —

GAJAN.

sera c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , et insé ré au Jour­nal officiel de la colonie .

Cayenne , le 2 mai 1913.

LEVECQUE Pa r le Gouverneur :

l 'Ingénieur, Chef du service des Travaux

publics et des Mines.

GAJAN.

№ 1 6 6 . — ARRÊTÉ fixant la forme de la licence personnelle. (2 m a i 1913 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française , Cheval ier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance orgarnique du 27 août 1828 ; Vu l 'a r rê té du 17 jui l le t 1912, po r t an t r é g l e m e n t a t i o n de

l 'exploi tat ion f o r e s t i è r e à la Guyane française ; S u r la proposi t ion du Chef du service des Travaux publ ics

et des Mines,

A R R Ê T E :

Artic le 1 e r . — Les l icences pe r sonne l l e s don t les exploi­t an t s fores t iers et l eu r s ouvr ie r s do ivent ê t r e m u n i s sont dél ivrées g ra tu i t ement dans la ferme matér ie l le , conforme au modèle a n n e x é au p r é sen t a r r ê t é .

Ar t . 2 . Le délai de la val idi té h l ' expira t ion duque l elles cessent d 'ê t re va lab le s , si elles n 'ont é té con t rô l ée s , est fixé a six a n s .

Art . 3. Le cont rô le sera a s s u r é par les a g e n t s p r éposé s à la dé l iv rance , soit par les chefs des d is t r ic t s m i n i e r s .

Art . 4 . — Le Chef du service des Travaux pub l ics et des Mines est cha rgé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera c o m m u n i q u é par tout où besoin sera, et i n sé r é au Journal officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 2 mai 1913. L E V E C Q U E .

Pa r le G o u v e r n e u r :

L'Ingénieur, Chef du service des Travaux publics et des Mines.

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 167. — ARRÊTÉ fixant la forme du titre délivré au titulaire du permis d'exploration forestière.

( 2 mai 1 9 1 3 . )

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r .

Vu l 'o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 17 jui l le t Î 9 I 2 , portant r ég lementa t ion de

l 'exploi tat ion forest ière à la Guyane française ; Sur la proposi t ion du Chef du service des Travaux publ ics

et des Mines.

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Les pe rmis d 'explorat ion fores tè re , dont les explo i tan ts forest iers et l eurs ouvr ie r s doivent ê t re m u n i s , sont, dél ivrés dans la forme matér ie l le , conforme au modèle annexé au p r é sen t a r r ê t é .

A r t . 2. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est cha rgé de l ' exécut ion du présent a r r ê t é , qui sera c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , inséré au Journal officiel de la colonie .

Cayenne , le 2 mai 1913

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

L'Ingénieur, Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAJAN.

№ 1 6 8 . — ARRETE fixant les pièces justificatives d'identité à produire à l'appui des demandes de licences personne les.

(2 mai 1 9 1 3 )

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l ' a r r ê t é du 17 jui l le t 1912, por tan t r é g l e m e n t a t i o n de

l 'exploitat ion forestière à la Guyane française ; Sur la proposit ion du Chef du service des Travaux publics

et de Mines ,

A R R Ê T E :

— 220 —

Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 221 —

№ 1 6 9 . — ARRÊTÉ fixant le délai maximum d'instruction des demandes de licences personnelles.

(2 mai 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l ' a r rê té du 17 juillet 1912, por tant rég lementa t ion de

l 'exploi tat ion forest ière à la Guyane f r ança i se ; S u r la proposi t ion du Chef du serv ice d e s Travaux publ ics

et d e s Mines ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L e délai maximum d ' ins t ruct ion des d e m a n d e s de l icence pe r sonne l l e , dont les exploi tants fores t ie rs et leurs ouvr i e r s doivent ê t r e m u n i s , est fixé à quatre j o u r s pour le bureau de Cayenne.

Article 1 e r . — Seront admises c o m m e just if icat ions d ' ident i-té, à l 'appui des d e m a n d e s de l icences pe r sonne l l e s dont les explo i tan ts forestiers et leurs ouvr iers doivent ê t re m u n i s :

a) Pour les França is : l 'extrait de na i s sance , la car te d 'é lecteur ;

b) Pour les gens de nationali té é t r a g è r e : 1° Un certificat d ' ident i té , v i s é par l 'autor i té consu la i re

française, résidant dans le pays d'origine ; 2° L'extrait des reg is t res d 'é ta t civil les conce rnan t . Ar t . 2. — Doivent ê t re r e m i s e s pour ê t re conservées pa r

lui , à l 'agent préposé a la dé l iv rance des l icences p e r s o n n e l l e s , les pièces é n u m é r é e s au pa ragraphe (b).

A r t . 3 . — Le Chef du service des Travaux oublies et des Mines est chargé de l 'exécution du présen t a r r ê t é , qui sera c o m m u n i q u é par tout où besoin se ra , inséré au Journal officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 2 mai 1913 .

L E V E C Q U E . P a r le Gouverneur :

L'Ingénieur, Chef du service des Travaux publics

et des Mines,

GAjAN

Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Huit jours p le ins pour les b u r e a u x de k o u r o u , S i n n a m a r y , I racoubo , Mana, S a i n t - L a u r e n t du Maroni ;

Vingt j o u r s pour les a u t r e s . Ces délais courent le l endemain inclus de la da te du d é p ô t . Ar t . 2 . Le Chef du service des Travaux publics et des

M i n e s est c h a r g é de l 'exécut ion du présent a r r ê t é , qui sera c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , insé ré au Journal officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 2 mai 1913 .

L E V E C Q U E . Par l e Gouverneur :

L'Ingénieur Chef du service des Travaux publics et des Mines,

C A J A N .

N° 170. — ARRÊTE portant, désignation des bureaux chargés de la délivrance de la licence personnelle.

2 mai 1913.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r .

Vu l ' o r d o n n a n c e o rgan ique du 21 a o û t 1828 ; Vu l ' a r rê té du 17 juillet 1912 , por tant r ég lementa t ion de

l 'exploitation forestière à la Guyane française ; Sur la prepos i t ion du Chef du service des Travaux publ ics

et des Mines,

A r r Ê T E :

Article 1er. — Sont p réposés à la délivrance des l i cences pe r sonne l l e s d o n t l e s exploi tants forestiers et leurs ouvr ie r s doivent ê t r e m u n i s :

1° A Cayenne , le Cont rô leur , chef du bureau des Mines ; 2° Dans les c o m m u n e s de Kourou , S innamary , I racoubo ,

Approuague , Oyapoc, les Sec ré t a i r e s de Mairie ; 3° Pour les c o m m u n e s de Mana et d é p e n d a n c e s , le S e c r é ­

taire de la Mairie de Mana ou le dé légué du Service local a S a i n t - L a u r e n t du Maroni .

Art 2 . — Les agen t s m e n t i o n n é s c i -dessus re lèvent , pour ce service , du Chef du service d e s Travaux publ ies et des Mines et co r re sponden t en franchise avec lui.

— 222 —

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 3 . — Le Chef du service des Travaux publies et des Mines et les Maires des d ive r ses communes s u s n o m m é e s sont chargés de l 'exécution du présent a r rê t é , qui sera com­muniqué par tout où besoin sera, inséré au Journal officiel de la colonie.

Cayenne , le 2 mai 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

L ' I n g é n i e u r , Chef du service des Travaux publics et des Mines.

GAJAN.

№ 1 7 1 . — ARRÊTÉ fixant la tolérance accordée à la posi­tion des poteaux-signaux bornant les périmètres des permis forestiers.

(2 mai 1913.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r , Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 17 juillet 1912, por tan t r ég l emen ta t i on de

l 'exploitation forest ière a la Guyane française ; Sur la proposition du Chef du service des Travaux publies

et des Mines,

ARRÊTE :

Article 1er. — La tolérance accordée pour la position des poteaux-s ignaux , par application de l'article 27, § 2 , est fixée à dix pour cent des longueurs mesurées à la chaîne d ' a rpen­teur.

Art 2 . — Le Chef d u service d e s T r a v a u x publics et des Mines est chargé de l ' e x é c u t i o n du présent a r rê té , qui sera communiqué partout où besoin s e r a , et inséré au Journal offi­cié de la colonie.

Cayenne le 2 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

L'Ingénieur Chef du service, des Travaux publics et des Mines.

— 223 —

GA J A N

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 172. — ARRÊTÉ partant fixation des insignes des gardes assermentés employés à la police des périmètres des permis forestiers.

2 mai 1913. LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Va l 'arrêté du 17 juillet 1912, portant réglementa t ion de

l'exploitation forestière à la Guyane française Sur la proposition du Chef du s e r v i c e des Travaux publics

et des Mines,

ARRÈTE :

Article 1er. — Les gardes a s se rmen tés , employés à la sur­veillance des exploitations forest ières, devront porter, comme insignes, des boutons en metal blanc à leur veston, et au bras gauche un brassard en drap vert portant sur fond blanc la lettre E

Art. 2 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera communique partout où besoin sera , inséré au Journal officiel de la colonie.

Cayenne, le 2 mai 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

L'Ingénieur, chef du service des Travaux publies et des Mines,

GAJAN.

173. — ARRÊTÉ suspendant de ses fonctions, pour trois mois, M. Vernet (Bonose), maire de la commune de Sinna-mary.

(2 mai 1913.) LE GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'Honneur , Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Considérant que par sa mauvaise volonté et son att i tude de

résis tance systématique à toute intervention de l 'autori té supé­r ieure , M. Bonose Vernet, maire de Sinnamary, ne cesse

— 224 —

Page 259: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

d 'entraver la marche normale des affaires adminis t ra t ives de la c o m m u n e ;

Considérant que, refusant de connaî t re les fonctionnaires nommés par l 'autori té s u p é r i e u r , il oblige le Chef de la colonie à subs t i tuer son autorité à la s ienne et n o t a m m e n t p o u r l 'exé­cution ties travaux ;

Considérant qu'il ne veut accepter aucun contrôle d ' aucune sorte en mat iè re adminis t ra t ive ; que les i n t é rê t s de la com­m u n e soufflent d 'un pareil état de choses et qu'il est néces­saire de le faire cesser ;

Vu l 'article 3 du décret du 26 juin 1884, qui rend appli­cable à la Guyane française, sous cer ta ines modifications, les articles 11 à 15, 74 à 87 et 165 de la loi municipale du о avril 1884 ;

Sur la proposition du Secréta i re généra l ,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Une suspension de fonctions de trois mois est infligée à M. Bonose Vernet, maire de la commune de Sinnamary .

Art . 2 . — Le Secrétaire générai est cha rgé de l 'exécution du préseul arrêté, qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 2 mai 1913

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire g é n é r a l .

DIDELOT.

№ 1 7 4 . — ARRÊTÉ fixant, la composition des commissions d'adjufication de t r avaux faits pour le compte des communes.

(5 mai 1913). LE Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier du la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisat ion du per­

sonnel du service des Travaux publics et des Mines des colo­nies autres que l ' Indo-Chine , la Guadeloupe , la Martinique et la Réunion :

— 225 —

Page 260: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l 'arrê té du 28 sep tembre 1903, portant règlement sur l ' adminis t ra t ion et la comptabi l i té d e s communes :

Vu l 'arrêté du 7 avril 1912, réglent. l 'organisation du service des Travaux publ ies et des Mines à la Guyane française :

S u r la proposit ion du Chef du service des Travaux publ ics et des Mines et Par i s conforme du Secreta i re généra l ,

L e Conseil privé en t endu ,

ARRÈTE :

Article 1er. — Lorsqu 'un agent des Travaux publ ics rés ide au chef- l ieu d ' une c o m m u n e , il fait part ie de droit des coin-missions d 'adjudication de travaux faits pour le compte de cette c o m m u n e .

Dans ce cas et cont ra i rement aux disposit ions de l 'article 14 de l ' a r rê té du 2 8 sep tembre 1903, les adjufictions auron t lieu par les soins du Maire, assis té d 'un conseil ler municipal et du commis des Travaux publics a t taché au service de la c o m m u n e , en présence du receveur de la c o m m u n e .

Art . 2 . — Le Secré ta i re général et le Chef du Service des Travaux publics et des Mines s o n t c h a r g é s , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécut ion du présent a r r ê t é . .

Cayenne , le 5 mai 1913 .

LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Chef du service des Travaux

Le Secrétaire g é n é r a l , publics et des Mines,

DIDELOT. G A J A N .

№ 1 7 5 . — DÉCISION fixant les indemnités à accorder aux surveillants militaires détachés sur les chantiers de travaux effectués par les transportés affectés aux Travaux publics.

(5 mai 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les décis ions des 24 janvier 1867 et 10 décembre 1 8 7 1 ,

accordant aux survei l lants mil i ta ires dé tachés sur les t ravaux de la route la première , une indemni té d'un franc, par jour

— 226 —

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

pour la discipline des atel iers , la seconde, une indemnité de quinze francs par mois pour la distribution de vivres ;

Vu la décision du 1er février 1879, fixant l ' indemnité à payer aux surveil lants chargés du double service de la discipline et de la distribution des vivres sur les ateliers de t ranspor tés af­fectés aux travaux des routes ;

Vu l 'arrêté du 17 juillet 1908 ;

Considérant qu'il convient d'uniformiser les inde unités ac­cordées aux surveil lants militaires ;

Vu l'avis du Directeur de l 'Administration pénitentiaire ;

Sur la proposition de l ' ingénieur , chef du service des T r a ­vaux publics et des Mines .

Le Conseil privé en tendu .

D É C I D E :

Article 1er. — Les survei l lants mil i ta i res , détachés sur les chant ie rs de travaux effectues par les t ranspor tés affectés aux Travaux publics, auront droit aux indemnités journalières ci-après :

1° Indemni té de détachement I franc.

Cette indemnité est allouée pour exercer la discipline e t surveil lance des chant iers ;

2° indemni t é de distr ibution de vivres O fr. 5 0 . Lorsque les deux services ci-dessus set ont a s su rés par le

m ê m e surveillant militaire, l ' indemnité de distr ibution de vivres sera réduite à 0 fr. 25 par jour .

Lorsque le surveillant militaire sera obligé de conduire les ouvriers à une distance de sou camp, qui l'obligera à déjeuner régul ièrement sur les lieux des travaux, il aura droit , en outre des indemni tés c i -dessus , a une indemnité journal ière de dé­placement de 1 f ranc.

Art . 2. — Sont rapportés les arrêtés et décisions contrai res à la p résen te .

Art . 3. — Le Secrétaire général et l ' Ingénieur, chef du service des Travaux publics et des Mines sont chargés , cha­cun en ce qui le concerne, de l 'exécution de la présente déci­sion, qui sera enregistrée et c o m u n i q u é e partout où besoin

— 227 —

Page 262: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

sera, et sera insérée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cavenue, le 5 mai 1913 . » LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

L'Ingénieur. Chef du service Le Secrétaire généra l , des Travaux publics et des Mines.

DIDELOT. GAJAN.

№ 1 7 6 . — ARRÊTÉ autorisant les envois de fonds (billets et groups) sous chargement on franchise entre divers services de la colonie.

(5 mai 1913.)

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 3 juin 1882, étendant à la Guyane l ' inter­

diction prévue par l 'article 9 de la loi du 25 juin 1873, d'in­troduire des valeurs et autres dans les le t tres ordinaires t ransmises par le service des postes ;

Vu l 'arrêté du 29 décembre 1887. sur le service postal inté­rieur de la colonie ;

Vu la délibération du Conseil généra l , en date du 8 août 1888, adoptant les conclusions de l 'Administration pour l'or-ganisation entre les communes de a colonie d'un service postal régulier de chargements et recommandat ions ;

Vu l 'article 17, § 2 de l 'arrêté du 25 février 1889. sur le service postal intérieur des chargements et recommandat ions :

Vu l 'article 382 de l ' instruction générale sur le service des Postes ;

Vu la nécess i té d'assurer d 'une façon régulière le mouve­ment des fonds entre les différents services de la colonie ;

Sur la proposition du Receveur-comptable, chef du service des Postes ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1er. — Les adminis t ra t ions et services suivants de la colonie : Secrétariat général, Administration pénitentiaire,

— 228 —

Page 263: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Instruct ion publique (Caisse des écoles) , Douanes, Enregis ­t r emen t , Travaux publics et Mines, et Trésor fourront désor­mais expédier ou recevoir, sous chargements en franchise, les fonds même en numérai re groups nécessaires à leurs besoins.

Art . 2. — Ces cha rgemen t s en franchise seront soumis aux mêmes condit ions de fermeture que les lettres ou boites cha rgées admises dans le service des Pos t e s .

Ar t . 3 . La déclaration de valeur maxima ne pourra excéder 10 ,000 francs.

Art. 4. — Le Receveur-comptable , chef du service des Pos te s , est chargé de l'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré et communiqué partout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne. le 5 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Receveur-comptable, Chef du service des Postes,

GÉNOT.

N° 1 7 7 . — DECISION fixant les gratifications en denrées pouvant être accordées aux transportés affectés aux Travaux publies.

(5 mai 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la l é g i o n d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté du 5 juillet 1906, accordant une corvée de 650

condamnés au Service local pour la réfection des travaux de la Houle coloniale n° 1 :

Vu les a r rê tés du 8 août 1904, des 14 ju i l le t et 15 août 1906 et du 18 lévrier 1908, fixant les gratifications à accorder aux t r anspor t é s affectés aux Travaux publics :

Considérant que l ' expér ience a démontré qu'il y avait abus dans la distr ibution des gratifications et qu 'il convient de les fixer su r de nouvelles bases ;

Vu l'avis du Directeur de l 'Administration pénitentiaire ;

— 229 —

Page 264: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Sur la proposit ion de l ' I n g é n i e u r , chef du service d e s T r a ­vaux publ ics et des Mines,

Le Conseil privé en t endu .

D É C I D E :

Article 1er. — Les t r anspor tés affectés aux travaux publ ics , les malades et les punis e x c e p t é s , p o u r r o n t recevoir , par j o u r de travail , sur la proposi t ion des agen t s chargés de la surve i l ­lance des travaux et en cas de tâche e x c e p t i o n n e l l e , une , d e u x

ou trois des cinq na tures dé gratifications émmérées c i -dessous , la grat if icat ion de riz é tan t exc lus ivement rése rvée aux mal ­gaches :

1° . — Un quar t de titre d e vin (Of 2 5 ) ; 2 ° . — 20 g r a m m e s d e tabac (1/2 paquet) ou 3 0 0 à 500

g r a m m e s d e pain ; 3° . — 3 0 0 g r a m m e s de riz ; 4 ° . — 10 g r a m m e s de café ; 5 ° . — 15 g r a m m e s d e suc re . Ar t . 2 . - - L a j ournée sera de 8 heu res de t r a v a i l ( t ransport

au chan t ie r e t re tour au camp c o m p r i s ) . Les travaux à la j ou rnée n e pourront d o n n e r l i e u qu'a une seule gratif ication.

Si les t ravaux soin faits à la t âche , la j ou rnée pour ra ê t re portée à 7 heu res de travail effectif. La tâche bien exécutée pour ra d o n n e r lien à deux grat if icat ions.

Excep t ionne l l emen t , et en cas de tâche supp l émen ta i r e ou de travaux exécutés dans un endroi t par t icul ièrement m a l s a i n , on pourra a l louer trois grat if icat ions.

A r t . 3 . — Sont rapportée tous a r rê tés et déc is ions con­t ra i res à la p r é sen t e .

Ar t . 4 . — Le Secré ta i re général et l ' Ingénieur , chef du service des Travaux publics et des Mines, sont cha rgés , chacun en c e qui le conce rne , de l 'exécution de la p résen te décis ion , qui sera en reg i s t r ée et c o m m u n i q u é e pa r tou t où besoin sera , insérée et publ iée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne . le 5 mai 1913.

LEVECQUE

Par le G o u v e r n e u r :

L ' I n g é n i e u r , Chef du service Le Secrétaire général, des Travaux publics et des Mines,

DIDELOT. GAJAN

— 230 —

Page 265: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 178. ARRÊTÉ reproduisant les dispositions de l'article 8 de l'arreté du 2 2 juin, 1905, relatif à la surveillance des libères soumis à l'obligation de la residence ou à l ' i n t e r d i c t i o n de séjour.

(5 mai 1913.)

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'ar t icle 66 de l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 6 mars 1877, r e n d a n t applicable à la

Guyane française la loi du 8 janvier 1877, ayant p o u r objet de s ubs t i t ue r le Gode p é n a l metropol i ta in au Code péna l c o ­lonial dans l e s colonies d e s A n t i l l e s et de la Réunion ;

Vu l ' a r rê té du 2 2 j u i n 1 9 0 8 , relatif à la surve i l l ance d e s l ibérés s o u m i s à l ' o b l i g a t i o n de la res idence ou a l ' in te rd ic -tion de séjour ;

S u r la proposi t ion concer tée du P rocu reu r g é n é r a l , chef du serv ice judic ia i re , et du Directeur d e l 'Adminis t ra t ion pén i ­tent ia i re ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÈTE :

Article 1 e r . — Les infractions ans d i s p o s i t i o n s d é l 'article 4 de l ' a r rê té du 22 juin 1908 s e r o n t punies d ' u n e a m e n d e de seize f r a n c s a cen t f r a n c s e t d 'un e m p r i s o n n e m e n t de six à qu inze j o u r s , ou de l ' u n e d e c e s d e u x peines s eu l emen t , l 'ar­ticle 4 6 3 du C o d e p é n a l s e r a t o u j o u r s a p p l i c a b l e même en cas de r é c i d i v e .

Ar t . 2 . — L e P r o c u r e u r g é n é r a l , c h e f du s e r v i c e jud ic ia i re , et le Di rec teu r de l'Administration p é n i t e n t i a i r e sont cha rgés , c h a c u n en ce qui le c o n c e r n e , d e l ' exécut ion du présent a r ­r ê t é , qui s e r a e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u e p a r u » i où besoin sera , p u b l i é au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 5 mai 1913.

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' A d m i n i s t r a t i o n

Le Procureur général, P é n i t e n t i a i r e .

GEORGES LÉVY. BRAVARD.

— 231 —

Page 266: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 170. — ARRÊTE présentant le compte du Service local pour l'exercice 1911.

(5 mai 1913.)

Le GOOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneu r ,

Va les art icles 315, 316 et 400 du décret du 30 décembre 1912, su r le régime financier des co lonies ;

Vu la dél ibérat ion, en date du 9 avril 1913, dans laquelle la Commission coloniale , spécialement dés ignée a cet effet par le Conseil généra l , a examiné le compte de développement des recettes et des dépenses du se rv ice l o c a l pour l ' e x e r c i c e .

1911 : Vu la déclarat ion de conformité des chiffres c o n t e n u s dans

ledit compte avec l e s écr i tures du Trésor ie r -payeur faite par la Commission prévue à l 'article 100 du décret préci té ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Le compte des recet tes et des dépenses du Service local, pour l 'exercice 1911, est arrêté :

En recet tes à la somme de 3 , 7 7 6 , 8 2 2 f 47 En dépenses a celle de 3 ,600 ,153 69 En restes à recouvrer à 16 ,216 8 3 En r e s t e s à payer 1,034 07 Art. 2 . Le présent ar rê té sera enreg is t ré et c o m m u n i ­

qué partout où besoin s e r a , inséré et publié an Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 5 mai 1913,

LEVECQUE.

№ 180. — ARRÊTÉ rendant exécutoires deux rôles princi­paux de contributions directes ou assimilées pour l'année 1913.

(5 mai 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d 'Honneu r .

Vu l 'art icle 22 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 , modifiée par celle du 21 août 1832 ;

Vu le décret colonial du 11 juillet 1837. sur l 'assiette, la

— 232 —

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 233 —

répartit on et la perception des contr ibut ions publiques à la Guyane ;

Vu le décret du 1er avril 1858. qui r end applicable à la Guyane la loi du 21 avril 18 l0 , sur les mines ;

Vu l 'arrêté local du 28 mai 1860, portant règle tient su r les poursui tes en mat ière de contr ibut ions d i r e c t e s et ass imilées ;

Vu le décret du 23 décembre 1878, portant insti tution d 'un Conseil général à la Guyane française ;

Vu le décre t du 5 août 1881, conce rnan t l 'organisat ion et la compé tence des conseils de contentieux adminis t ra t i f ;

Vu le décret du 20 n o v e m b r e 1 8 8 2 , sur le service financier des colonies ;

Vu l 'arrêté local du 28 janvier 1889, rendant exécutoire la dél ibérat ion du Conse i l générai , relative aux modifications a p ­por tées à la législation des pa ten tes en vigueur dans la colo­nie ;

Vu le § 3 de l 'article 33 de la lui de finances du 13 avril 1900 ; Vu la délibération en date du 24 décembre 1912, par laquelle

le Conseil général a fixé le tarif des taxes et contr ibut ions lo­cales pour l 'année 1913 et l 'arrêté l o c a l du 28 décembre 1912, rendant exécutoire ladite dél ibérat ion ;

Le Conseil privé en tendu ,

ARRÊTE :

Article 1er. — Sont rendus exécutoires deux rôles p r inc i ­paux de contr ibut ions di rectes ou ass imilées , établis , pour l 'année 1913, au profit de la colonie, s a v o i r :

Pa ten tes 3 0 r » Poids et mesures 4 »

34f » Cayenne,

Patentes 74 ,859 98 Poids et mesures 1,743 70 Cabotage et gabarage 3 ,080 » Licence de poudre 9 ,025 » Cent imes addi t ionnels 3,926 9 6

9 3 , 2 3 5 64

93 .209 64

Art . 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

du présent a r rê t é , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é p a r t o u t où besoin sera , i n sé r é et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 5 mai 1913.

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N° 1 8 1 . - ARRÊTÉ admettant M. Daude ( H u b e r t - G a s t o n ) , porte-clefs de 1re classe à la Prison de Cayenne, à faire valoir ses droits à une pension de retraite sur la caisse locale.

( 6 mai 1013 . )

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 2 7 août 1828 ; Vu la d e m a n d e de M. Daude ( G a s t o n - H u b e r t ) , por te-c lefs

de 1re c l a s se à la Prison de Cayenne , t endan t à ob ten i r sa mise à la re t ra i te pour infirmités con t r ac t ée s dans le service ;

Vu les pièces p rodu i t e s , n o t a m m e n t un certificat d é l i v r é par le Chef du service de S a n t é de la Guyane , cons ta tan t q u e les affections don t es t a t teint cet agen t résu l t en t de l ' exerc ice de ses fonct ions et le me t t en t dans l ' impossibi l i té de les con ­t inuer ;

Vu le r èg lement du 2 3 janvier 1 8 9 1 , su r la ca isse des re­t ra i tes locales, a p p r o u v é par décret du 20 juin 1 8 9 1 , n o t a m ­men t le pa rag raphe 2 de l 'ar t icle 5, ainsi conçu :

« Peuven t éga lement ob ten i r pens ion , s ' i ls compten t c in -quan te ans d ' âge et six mo i s au moins de service dans l 'Ad-min is t ra l ion locale ou c o m m u n a l e , ceux que des infirmités g raves , r é su l t an t de l ' exerc ice de leur fonction me t t en t d a n s l ' impossibi l i té de les c o n t i n u e r . » Cons idé ran t q u e M. Daude ( H u b e r t - G a s t o n ) r éun i t ce s

deux condi t ions ; Sur la propos i t ion du Sec ré t a i r e géné ra l ,

A R R È T E :

Article 1 e r . — M. Daude ( H u b e r t - G a s t o n ) , por te -c ie l s de 1re classe à la P r i son civile de Cayenne , est admis à faire va-

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Page 269: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

loir ses droits à une pension de retrai te a litre d ' infirmités cont rac tées dans le serv ice .

Art. 2. - Le Secré ta i re général est chargé, de l 'exécut ion du présent a r rê t é , qui sera en reg i s t r é e t c o m m u n i q u é partout où besoin sera , inséré et publié au J o u r n a l officiel et au Bul-letin officiel de la colonie.

Cayenne . le 6 mai 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDEROT.

N° 1 8 2 . — ARRÊTÉ portant convocation du allège électoral de la commune de Rémire.

(10 mai 1913.)

Le G o u v e r n e u r de la Guyane française, Chevalier d e là Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 : Vu la dér i s ion du Conseil d 'E ta t , en da te du 10 janv ie r 1913,

rejetant le pourvoi f o r m é par MM. Poré Caris tan, Larmai l lard , t o n y et Labor, contre la décision du Conseil du Content ieux adminis t ra t i f d e la Guyane du 6 jui l le t 1912, annulan t l e s opéra t ions électorales qui ont eu lieu dans la c o m m u n e d e Remire le 5 mai 1912, pour le renouvel lement d u Conseil m u ­nicipal.

Vu le décret du 15 octobre 1879, insti tuant les munic ipa­lités é lues a la Guyane française, ensemble les ar t ic les d e la loi municipale d u 5 avril 1884, r e n d u s applicables dans la colonie par l e s décre ts des 20 juin 1884 et 2 9 avril 1889 , no ­t ammen t les ar t ic les 15, 40 et 81 ;

Vu la dépêche ministériel le n° 21, du 7 m a r s 1 9 1 3 , trans-met tan t la décision susvisée du Consei l d 'Eta t ;

Sur la proposit ion d u S e c r é t a i r e généra l ,

ARRÊTE :

Article 1er. — Le col lège électoral d e la c o m m u n e d e Rémire est c o n v o q u é e pour le d imanche 1er juin 1913 , à l'effet d e p r o c é d e r à l 'élection d e d o u z e consei l lers munic ipaux , en

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Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

remplacement d e s conseillers en fonctions, d o n t I élection a été annulée

Art. 2 . — L'élection aura lieu sur la liste électorale a r r ê ­tée le 31 mar s 1913 , sous la réserve des c h a n g e m e n t s qui y auraient été régul iè rement o rdonnes par j u g e m e n t s ayant acquis force de chose jugée, et de la radiation des n o m s des é lec teurs décédés ou privés de leurs droi ts civils et po l i t iques .

Art. 3 . - Le scrutin sera ouver t à sept heures du mat in , et clos le même jour à cinq h e u r e s du soir.

Au cas où un second tour serait nécessai re , il y serait pro­céder de droit le dimanche suivant, c 'es t -a-di re le 8 juin 1913

Art . 4. — Le Secretaire général e s t chargé d e l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregis t ré et commun iqué partout où besoin sera , et sera publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 10 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N° 1 8 3 . — ARRÊTÉ confiant le service de la vaccination dans les communes rurales à une sage-femme diplômée.

( 1 9 mai 1 9 1 3 . )

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 24 août 1909, relatif à la protection de la

santé publ ique, p romulgué a la Guyane par l 'arrêté du 6 octobre 1909, no tamment l 'article 9 ;

Vu l 'article 5 , § 3 de l ' a r rê té . n° 137, du 2 0 février 1911 . ins t i tuant le b u r e a u d 'hygiène de Cayenne ;

Vu la décision n° 2 1 5 , en date du 9 mars 1911 , chargeant le médecin du service municipal d'hygiène de Cayenne des tournées médicales dans les c o m m u n e s rura les ;

Vu l 'absence du médecin chargé de ce service ; Vu l'allocation disponible inscri te au budget de la colonie

pour l 'exercice 1913 :

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Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Sut la proposition du Secrétaire général et du Chef du service de Santé,

ARRÊTE :

Article 1er. — A défaut de médecin du service. d'hygiène, et pour la seule durée d e l'exercice en cours, le service de la vaccination dans les communes rurales est assure par une s a g e - f e m m e diplômée soit en France, soit dans la colonie.

Art. 2. La sage-femme désignée à cet effet accomplira ses tournées et exécutera son service d'après les ordres et servant un tableau établi par le Chef du service de Santé . 1! en sera donné connaissance à l'avance aux maires des com­munes, qui prendront soin de prévenir la population

Art. 3 . — Cette sage-femme vaccinera ou revaccinera les enfants, ainsi que toutes autres personnes qui en feront la demande. -

Elle profitera de son passage dans les communes pour donner tous conseils médicaux utiles aux femmes enceintes, aux nourrices et aux mères de famille. Ses consultations, ses soins et ses opérations seront alors strictement gratuits pour le public.

Art. 4. — Cette sage-femme recevra par contre, sur les fonds du budget local, une allocation mensuelle de cent francs.

Elle percevra, en outre, une indemnité de 6 francs par journée d 'absence du chef-lieu, et ses frais de transport seront à la charge de la colonie.

Art. 5.— Pendant son séjour à Cayenne. cette sage-femme pourra être appelée à remplacer celle de l'Hôpital-hospice civil en cas de maladie ou d'absence momentanée.

Elle ne pourra prétendre, de ce fa i t , à a u c u n e r é m u n é r a t i o n ,

supplémentaire. Art. 6 . — Le Secrétaire général et le Chef du service de

Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé­cution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin s e r a , inséré et p u b l i é au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 19 mai 1913.

LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général, Chef du service de Santé,

DIDELOT. HOULLON.

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Page 272: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N c 184. — DÉCISION. — Désignation des fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics.

(19 mai 1913).

LE GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les articles 391 et 392 du décret du 80 décembre 1912,

sur le régime financier des colonies ;

Sur la p r o p o s i t i o n du Secrétaire général du Gouvernement ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — La situation des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics sera vérifiée, au 30 juin 1913, par les fonctionnaires désignée ci-après :

Le Trésor ier -payeur par le chef du bureau des finances du Secrétariat général ;

Le Trésorier-part icul ier du Maroni par le, chef du bureau des Douanes, délégué du Service local à Saint -Laurent .

Le Percepteur de Cayenne par W. Bazile-Octuvon, commis principal du Secrétariat général ;

Le Percepteur de la 2e circonscription par M. Bassières, commis de 1re classe du Secrétariat général ;

Le Percepleur de la 3° circonscription par M. le Maire de Sinnamary ;

Le Percepteur de la 4e circonscription par M. le Maire de Mann.

A r t . 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis t rée et communiquée partout où besoin sera, insérée au Journal officiel et au Bulle­tin officiel de la colonie.

Cayenne, le 19 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire nènéral.

DIDELOT.

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Page 273: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 185. — Arrêté. — Promulgation du décret du 7 mars 1913, modifiant celui du 5 août 1910, concernant les Tra­vaux publics.

( 2 2 mai 1 9 1 3 ) .

LE Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1S28 ; Vu le décret du 7 mars 1913, modifiant cer taines disposi­

tions du décret du 5 août 1910, qui réorganise le service des Travaux publics et des Mines dans les colonies, autres que l 'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Sur la proposition du Secrétaire général .

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est promulgué a la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susvisé du 7 mars 1913, modifiant celui du 5 août 1910, qui réorganise le service des Travaux publics et des Mines dans les colonies autres que l 'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

Art, 2. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, en re ­gistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

DÉCRET

LE PRÉSIDENT de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consul te du 3 mai 1854 ; Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du Ministère

des colonies ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du

personnel des Travaux publics et des Mines des colonies.

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Page 274: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

au t res que l ' Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Sur le rapport du Minis t re des c o l o n i e s .

DÉCRÈTE :

Article 1er. — Le § VI de l 'article 13 du décret susvisé du 5 août 1910 e s t remplacé par les disposi t ions suivantes :

« La Commiss ion d ' enquê te siégeant dans la colonie est composée c om m e suit , s u r la désignation du Gouverneur :

Le Secré ta i re général de la colonie t i tulaire du in té r i ­ma i re , ou, à défaut, l 'un des chef, d 'adminis t ra t ion ou de ser­vice dés igné sur place par le Gouverneur , prés ident .

Le Chef du service des T ravaux publics t i tulaire ou in té-rimaire Un m e m b r e du Conseil privé ou du Conseil d 'adminis t ra­tion de la colonie.

Un fonctionnaire de l 'ordre jud ic ia i re . « Et un fonct ionnaire ou agent du même cadre et d 'un grade

supér ieur ou égal ( m a i s d a n s ce cas , d 'une anc ienne té supé-rieure) à celui du fonctionnaire ou agent incr iminé . »

Ar t . 2. — I. Le grade de sous- ingénieur principal des Travaux publics ou des Mines des colonies es t subst i tué à celui de sous- ingénieur .

Le grade de sous- ingénieur à celui de conduc teur pr inci ­pal ou de contrôleur principal .

Le grade de commis principal hors classe à celui de commi principal de 1RE classe

L e g rade de commis principal a celui de commis pr inc ipa l de 2e c l a s s e .

II. Les soldes , catégories , a s s imi l a t ions , h iérarchie , condi­t ions de la nomina t ion , e t c . , afférentes aux nouveaux g rades , seront les mêmes que pour les g rades an té r i eu r s co r r e spon­d a n t s .

I I I . En ce qui concerne la nominat ion des fonctionnaires et a g e n t s des cadres métropol i ta ins , dans le cadre régional des Travaux publies et des Mines des colonies, le tableau de c o n ­cordance des grades contenu dans le n° I X de l 'art icle 11 du décre t du 5 août 9 . . 0 est modifié de la man iè re su ivan te :

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Page 275: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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GRADES ET CLASSES DANS LE CADRE DE LA COLONIE

sous-ingénieur principal.

Sous-ingénieur

Commis principal hors classe

Commis principal...

RADES ET CLASSES DANS LE CADRE MÉTROPOLITAIN.

Sous-ingenieur principal.

Sous-ingénieur de 1re et de 2 e classe.

Commis principal hors classe.

Commis principal de 1re et de 2e classe.

Art . 3 . — L'attribution des nouveaux grades aux in té res ­sés est opérée ipso facto, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement individuel, leur ancienneté dans le nouveau grade sera celle de leur dernier avancement .

Art . 4 . — Le Ministre des colonies est charge de l 'exécu­tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bul­letin officiel du Ministère des colonies.

Fait à Paris , le 7 mars 1913.

R. POINCARÉ. Par le Président de la République

le. Ministre des colonies.

J. MOREL.

N° 186. — ARRÊTÉ. - Promulgation du décret du 2 5 septembre 1 9 1 1 , modifiant la réglementation des passages.

(24 mai 1913.)

L E Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur .

VU l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Instructions pour l'ap­plication du décret du 25 septembre 1 9 1 1 , portant modifica­tion sur les passages du personnel colonial.

(Ministère des colonies. — Service du personnel , 1re Section )

Paris. le 27 o c t o b r e 1911.

L E MINISTRE DEs COLONIES à Messieurs les Gouverneurs g é n é -raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.

Vous trouverez, publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre dernier , un décret daté du 25 du m ê m e mois portant modification à la réglementat ion sur les passages du personnel colonial .

Les réformes in t rodui tes par le nouvel acte portent sur deux points .

Tout d 'abord , le transport par voie mari t ime des fonction-naires et de leurs familles en t re la métropole et la Corse, l 'Algérie ou la Tunisie se t rouve assimilé au t ranspor t des

Vu le décret du 25 septembre 1911, portant Modification à la réglementat ion sur les passages du personnel colonial ;

Vu les ins t ruct ions contenues dans la circulaire min i s té ­rielle du 27 octobre 1 9 1 1 , pour l 'application du décret susvisé du 25 sep tembre 1911 .

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est promulgué dans la c o l o n i e , pour y être exécuté en sa l'orme et teneur, le décret du 2 5 septembre 1911, portant modification à la rég lementa t ion sur les pas­sages du personnel colonial .

Ar t . 2 . — Le Secretaire général est chargé de l 'exécution du présent arrêté, qui sera , a v e c le texte p romulgué , enregis­t ré et communiqué partout où besoin s e r a , inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 24 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général, DIDELOT.

Page 277: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

intéressés dans la France cont inentale et devient, par sui te , soumis aux mêmes règles . De ce fait, les avantages accordés par les textes eu vigueur aux f o n c t i n n a i r e s au cours de leurs déplacements en France sont at t r ibués de plano pour leurs voyages sur les navires à dest ination ou en provenance des régions susvisées .

Cette mesure était depuis longtemps réclamée par les r e ­p résen tan t s au Par lement desdites régions, mais il était néces­saire que, pour la réal iser , j 'a ie Obtenu l 'assentiment préalable des chefs de colonie où les fonctionnaires bénéficient du r e m ­boursement en France de leurs frais de chemin de fer et de ceux de leurs familles, la nouvelle disposition at tr ibuant un avantage équivalant aux intéresses sur les l ignes mar i t imes susment ionnées occassionnant , de ce fait, une augmenta t ion de dépenses aux budgets desdites possess ions .

D'un aut re côté, les Gouverneurs généraux et Gouverneurs sont autorisés, en ce qui touche le personnel rétr ibué sur l e s fonds du budget dont ils sont o rdonna teurs , à prévoir, sous forme de réglementat ion d'ordre général s 'appliquant à l 'en­semble dudit personnel, la concession de passages gratui ts aux membres des familles des fonctionnaires intéressés qui accompagneront leur chef ren t ran t en congé de convalescence sans avoir accompli la durée du séjour colonial nécessaire pour pouvoir prétendre à un congé administrat i f et qui re tour­neront avec lui o u t r e - m e r , à l 'expiration de sa période d 'absence.

Cette seconde mesure a été prise pour compenser , à l'égard des fonctionnaires chargés de famille, le préjudice qu 'aura i t pu leur causer l 'augmentat ion, dans certaines colonies, de la durée du séjour colonial exigé pour l 'obtention de congés administrat ifs .

Elle a eu également pour objet d 'apporter , en faveur des m ê m e s fonctionnaires et dans la limite des r e s sources budgé­ta i res , un tempérament à la règle peut être un peu trop rigide tracée par l 'article 33 du décret du 3 juillet 1897 et le décret du 21 juil let 1910, qui l'a complété .

Il importait toutefois d'éviter tonte tendance à l 'arbi traire et c 'est pour cette raison que la nouvelle réglementation a été conçue dans le même espri t que celui qui a présidé a l ' in­tervention du 6 e paragraphe de l'article 35 du décre t du 2 mars 1910, relatif a la concession des congés administratifs au personnel servant dans sou pays d'origine, Il conviendra

— 243 —

Page 278: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

donc que les Administrations locales s ' inspirent , dans la cir-constance, des considérat ions exposées au sujet de ces de r ­n i è re s concessions dans la circulaire ministériel le du 7 mar s 1910, et qui c o n s r v e n t , en l 'espèce toute leur valeur

Dans le même ordre d'idées et peur empêcher les abus et r e n g a g e m e n t de dépenses trop considérables pour les budgets in té ressés , il paraîtrait nécessaire d'exiger du fonctionnaire. dans tous les cas, un minimum de temps de séjour colonial indispensable pour lui permet t re de faire voyager g ra tu i t ement sa famille avec lui. Vous constaterez qu'il serait en effet trop onéreux pour les finances d 'une colonie qu 'un fonctionnaire, après être demeuré , par exemple, absent eu congé pendant plus de dix-huit mois durant lesquels il aurait touché son t ra i tement , sans avoir rendu aucun service pût, après t ro is ou quatre mois de séjour, repart i r en congé de convalescence accompagne de sa famille voyageant aux frais de l 'Adminis­t ra t ion. Il serait donc, expédient, à mon avis, pour éviter ces si tuat ions anormales , de prendre comme base de séjour colonial obligatoire pour la concession d'un nouveau passage

à la famille la dures de la dernière période de congé accomplie hors de la colonie,

Rien ne s 'opposerait d 'ai l leurs à ce que, s'il y avait lieu, la durée des divers séjours coloniaux accomplis par le fonction­naire depuis l 'époque où sa famille aurait pour la dernière fois bénéficie du transport gratuit put ê t re cumulée .

Les indications qui précèdent vous faciliteront, je t 'espère, l 'application des nouvelles dispositions que , le cas echéant , vous allez c i re appelé a p rendre . Je vous rappellerai que le règlement que vous aurez élaboré devra, avant sa mise en vigueur, ê t re soumis à mon approbation.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cir­culaire, qui devra être insérée aux recueils des actes officiels de votre colonie.

A. LEBRUN.

DÉCRET portant modification à la réglementation sur les passages du personnel colonial.

(25 septembre 1911.) L E PRÉSIDENT de la République française,

Vu le décre t du 3 juil let 1897, portent règlement sur les déplacements et les passages du personnel colonial ;

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Page 279: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu les décrets des 6 juillet 1904 et 21 juillet 1910. mo-d i f i a n t le décret du 3 juillet 1897 ;

Vu le décret du 7 mai 1909, portant extension an person­nel de l 'Administration pénitentiaire du droit au rembourse­ment des frais de chemin de fer en France :

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRÉTE :

Article 1er. — I. Le personnel des services coloniaux ou locaux débarqué en France en congé administratif ou de con­valescence et qui demande à user de ces autorisations d 'ab­sence en Corse, en Algérie ou ou Tunisie , a droit au trans­port gratuit du purt de débarquement à son lieu de destination dans ces terri toires, et vice-versa, dans les conditions où il pourrait prétendre dans la métropole, soit aux indemnités de déplacement réglementaires, soit au remboursement de ses frais de chemin de fer.

Il Cet avantage est également accordé aux membres de la famille visés par l'article 51 du décret du 3 juillet 1897, dans tons les cas ou le chef de famille voyageant avec elle aurait droit en France aux frais de déplacement réglementaires et dans ceux où elle pourrait el le-même prétendre au remboursement de ses frais de chemin de fer dans la métropole.

III . Les concessions dont il s'agit sont accordées sur la production d'une feuille de voyage établie dans la même forme et par les m e n u s autorités que dans le cas de remboursement des frais de chemin de fer en France.

Art . 2 . — L'article 1er du décret du 21 Juillet 1910. mo­difiant l 'article 33 du décret du 3 juillet 1897, est complété par la disposition ci-après qui forme l 'objet d 'un cinquième paragraphe :

S. — Par d é r o g a t i o n aux p r e s c r i p t i o n s des paragraphes précédents , des arrêtés du Ministre des colonies (en ce. qui concerné le personnel entretenu sur le budget de l 'Etat) ou des gouverneurs généraux e t gouverneurs soumis à l 'appro­bation préalable du Minisire ( e n ce qui touche le personnel rétr ibué sur l e s budgets généraux ou locaux de leur colonie) pourront accorder, sous forme de réglementation d'ordre gé­néral applicable à l 'ensemble d e s fonctionnaires faisant partie desdi ts personnels, des passages gratuits aux membres des familles des intéressés qui accompagnent leur chef rentrant en congé de convalescence, sans avoir accompli la durée du sé-

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Page 280: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 1 8 7 . — ARRÊTÉ. — Promulgation du décret du 18 mars 1913, modifiant celui du 17 septembre 1906, sur l'organisa-tion du Collège Ce Cayenne.

27 m a i 1943.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la dépêche minis tér ie l le «lu 9 avril 1913, n° 10 C ; Vu le 2e décre t du 17 sep tembre 1900 ;

Sur la proposition du Chef du service de l ' Inst ruct ion publ ique,

ARRÊTE ;

Article 1 e r . — Est p romulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur , le décret du 18 mars 1913 , modifiant l 'article S du décret du 17 sep tembre 1906, su r l 'organisat ion du Collège de Cayenne.

Art . 2 . — Le Chef du service de l ' Instruct ion publique est chargé de l 'exécution du présent a r rê t é , qui s e r a , avec le texte p romulgué , enregistré et communiqué par tou t où besoin

j o u r c o l o n i a l c o n s é c u t i f n é c e s s a i r e pour avoir droit à on c o n g é administrat i f .

L e s effets de c e s décisions pourront ê t re provisoirement s u s p e n d u s dans la m ê m e f o r m e , lorsque les e x i g e n c e s budgé­taires nécessi teront c e t t e mesu re .

Art. 3 . — Le Ministre des c o l o n i e s est chargé de l ' e x é c u -l ion du p r é s e n t décre t , qui Sera publ ié au Journal officiel de la Répub l ique f rança i s e , et inseré au Bulletin officiel du Ministère d e s c o l o n i e s et au Bulletin des lois.

Fait à Rambouil le t , le 25 sep tembre 1911 .

A . FALLIERES,

Par le Président de la République ;

Le Ministre des colonies,

A. LEBRUN.

Page 281: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

sera, insé ré et p u b l i é au journa l officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 2 7 Mai 1913.

Par le Gouverneur :

Chef du service de l'Instruction publique,

PEYROT.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 18 mars 1913. Moiisiem le Prés iden t ,

Le Gouverneur de la Guyane a appelé L'attention de mon Dé-par lement sur l'utilité d 'apporter cer ta ines modifications aux dispositions réglementant l 'organisation du Collège de Cayenne , no t ammen t en ce qui concerne les condi t ions d 'accession à l 'emploi de Directeur de cet é tabl i ssement .

Le poste dont il s'agit ne peut, en vertu du décret du 1 7 sep tembre 1 9 0 6 , actuel lement en vigueur, être confié qu 'à un fonctionnaire du cu i r e métropolitain de l ' Instruct ion publ ique.

il m'a paru équitable d 'en permet t re également l 'accès, par voie d ' avancement , aux p r o f e s s e u s du cadre colonial ayant accompli un minimum de vingt années de service dans l 'en­seignement à h Guyane et qui, par leur m in i è r e de servir et leur compétence, oui été reconnus aptes à occuper cet emplo i .

Tel est l'objet du projet de décret ci- joint , q u e . d 'accord avec M. le Ministre de i ' instruction publique et des beaux-a r t s , j ' a i l 'honneur de soumet t re à votre haute sanc t ion .

Si vous voulez bien en consacrer les disposi t ions, je vous serais reconnaissant de le revêtir de v o t r e s i g n a t u r e .

Je vous prie, Monsieur le Président , de vouloir bien agréer l 'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des colonies,

J . M O R E L .

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Page 282: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 248 -DÉCRET.

Vu l'artcle 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1954 : Vu le décret du 4 janvier 1891, partant t ransformation de

l'école coloniale d 'enseignement primaire complet de Cayenne en collège d 'enseignement secondaire moderne et o rgan i sa ­tion de cet établ issement ;

Vu le décre t du 17 septembre 1906, portant réorganisa t ion du Collège de Cayenne ;

Vu l'avis du Ministre de l ' instruction publique et des beaux-a-ts ,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — Le premier paragraphe de l 'article 5 du dé­cret du 17 septembre 1906 est modifié comme suit :

Nul ne peut être nommé directeur s'il n 'exerce ou n'a exercé les fonctions soit de Chargé de cours ou de professeur dans un lycée ou un collège, soit de professeur dans une école normale ou une école primaire supér ieure , soit de directeur d'école primaire supér ieure , soit de directeur d 'une école pra­tique, d ' industr ie dans la métropole ou dans les colonies et s'il n 'appar t ient au cadre métropoli tain ou ne compte vingt années de services dans rense ignement à la Guyane.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l 'exécu­tion du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de la Guyane, et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du Ministère des colonies et au Bulletin officiel de la Guyane.

Fait à Par i s , le 18 mars 1913.

R. P O I N C A R É .

Par le President de la Republ ique :

Le Ministre des colonies,

J. MOREL.

L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Sur le r a p p o r t du Ministre des c o l o n i e s ;

Page 283: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 188. — ARRТЕ роrtant ouverture de crédits supplémen­taires à divers chapitres du budget de 1912, et s'élevant ensemble à la somme de 117,880 fr. 07 cent .

29 mai 1913.)

LE GOUVERVNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Va l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 81 du décret du 30 septembre 1912, sur le

régime financier des colonies ; Vu l'insuffisance des crédits prévus au budget de 1912 ; Vu l'avis favorable émis par la Commission coloniale dans

sa séance du 28 mai 1913 ;

Sur la proposition du Secrétaire général :

Le Conseil privé entendu.

ARRETE :

Article 1 e r . — Il est ouvert, au budget de l'exercice 1912, des crédits supplémentaires, s'élevant ensemble à la somme de cent dix-sept mil huit cent quatre-vingt-neuf francs sept centimes. 117,889 f 07

et se répartissant comme suit : Chapitre 2 . — Gouvernement 6 , 9 7 5 f 3 8 Chapitre 0 . — Douanes 4,058 75 C h a p i t r e 8 . - P o s t e s . . . . 10,136 44 Chapitre 10. — Trésor 10,863 83 Chapitre 14. Prisons. . . 1,902 67 Chapitre 2 2 . — Imprimerie 12,125 43 Chapitre 2 5 . — Accessoires de solde 24,586 11 Chapitre 2 6 . — Dépenses imprévues 342 02 Chapitre 2 9 . — Dépenses d'ordre 46,898 4 4

Total égal 117,889 07

Art. 2 . — Il sera pourvu à ces crédits sur les voies et moyens de l'exercice 1912.

Art . 3 . - Le Secrétaire général est charge de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré et communiqué partout

— 249 —

Page 284: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

ou besoin sera, notifié au Trésor ier-payeur , et inséré et publie au Journal officiel et au Bulletin officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 29 mai 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 189. — ARRÊTE promulguant le décret du 17 décembre 1912, portant modification du décret du 14 novembre 1901, réglant la situation du personnel colonial dans les stations thermales et hydrominérales réglementaires

(30 mai 1913)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 65 de l 'o rdonnance organique du 27 août 1 8 2 8

Sur la proposition du Secrétaire généra l .

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est promulgué à la Guyane française, pour y ê t re exécuté en sa forme et teneur , le décret du 17 décembre 1912 , portant modification d u décret d u 24 novembre 1 9 0 1 . réglant la si tuation du personnel colonial envoyé en t rai tement dans les s ta t ions thermales et hydrominérales réglementai res .

Art. 2 . — Le Secréta i re général est chargé de l ' exécu t ion du présent a r rê t é , qui se ra , avec le texte promulgué , enreg is ­t ré et communiqué par tout où besoin sera, inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 30 mai 1913 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

— 250 —

Page 285: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

RAPPORT AU P R É S I D E N T DE LA R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

Paris, le 17 décembre 1912.

Monsieur le Président ,

Le décret du 14 novembre 1901, portant modification aux positions 5° et 6° de l 'article 12, § 1 du décret du 3 juillet 1897, sur les indemni tés de route et de séjour du personnel colonial, prévoit que l ' indemnité ent ière de séjour est allouée pendant une période determinée aux fonctionnaires et agents des ser-vices coloniaux ou Locaux, qui sont admis , sur l'avis formel du Conseil supérieur de santé, à faire usage des eaux thermales ou minérales, dans les stations où il n 'existe pas d'hôpital militaire.

Le même personnel, envoyé d'office sur la proposition du Conseil supérieur de santé dans les stations d'eaux thermales ou minérales, où il existe un hôpital militaire dans lequel il n'a pu trouver place, reçoit pendant une période, également dé te rminée , la même indemnité réduite de moitié. Cette d i ­minution résulte du lait que les agents en cause doivent béné -ficier, à défaut d 'hospital isat ion, de la gratuité des soins médicaux et des eaux.

Or, il est arrivé à différentes repr ises que les hospitalisations accordées par l 'Administration de la guer re se sont trouvées t rès inférieures en nombre aux demandes formulées par le Département en faveur de son personnel . L 'encombrement dans les hôpitaux militaires s'est même trouvé tel , à certaines époques, que les fonctionnaires coloniaux, non seulement n'ont pu être hospitalisés, mais encore se sont vu refuser la gratuité des soins médicaux et thermaux. Ces agents ont dù s 'adresser , pour suivre la cure prescrite, à ré tab l i s sement civil dont le tarif est relat ivement élevé et ils ont, de ce fait, supporté des frais supplémenta i res . Ils se sont trouvés ainsi à peu près dans le même cas que les fonctionnaires admis à taire usage des eaux dans les stations où il n 'existe point d'hôpital militaire.

Cette s i tuat ion, qui s'était déjà produite l 'année dernière a la station thermale de Vichy et avait motivé l ' intervention du décret du 15 septembre 1 9 1 1 , s'est renouvelée cette année, et il y a tout lieu de croire qu'el le subsistera désormais d 'une manière presque p e r m a n e n t e .

- 251 -

Page 286: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

j ' a i donc pensé qu'il serait utile d'en venir compte dans la rég lementa t ion des indemni tés de déplacements a t t r ibuées au personnel de mon Département et de compléter, en Consé-quence , les prescript ions actuellement en vigueur ce p o i n t .

J'ai fait préparer en ce sens le projet de décre t c i - jo in t , dont les disposi t ions sont celles adoptées par la commiss ion adminis t ra t ive chargée par mon p rédécesseu r de p répa re r la revision des règlements sur les dép lacements et les passage du personne l colonial.

Si vous voulez bien approuver les mesures qu'il vous serais reconnaissant de le revêtir de votre haute sanction.

Je vous prie d 'agréer . Monsieur le Prés ident , l ' hommage de mon profond respect

Le Ministre des colonies, A. LEBRUN.

DÉCRET.

L E Président de la Républ ique française,

Vu le décre t du 3 juillet 1897, portant règ lement sur les indemni tés de déplacement et les passages du personnel d é ­pendant du Ministère des colonies ;

Vu le décre t du 14 novembre 1901 , por tant modification au décre t du 3 juillet 1897 -,

Vu les décre t s des 6 juillet 1904 et 8 ju in 1900 , 25 sep­tembre 1911 et 13 juin 1912, modifiant également le décre t du 3 jui l le t 1897 ;

Vu les décrets et décis ions prés ident ie ls des 30 avril 1902, 5 sep tembre 1903, 6 février et 22 octobre 1909, 9 et 30 s e p ­tembre 1911 et 22 juin 1912 , classant cer ta ines s ta t ions t he r ­males au nombre de celles où peuvent ê t re envoyés les fonc­t ionnai res coloniaux ;

Vu la decision présidentiel le du 20 novembre 1907 , relative au personne l féminin envoyé dans les s ta t ions the rmales ou minérales possédant un hôpital mili taire ;

Sur le rappor t du Ministre des colonies ,

D É C R È T E :

Article 1er. — Le décret du 14 novembre 1901 es t m o ­difié comme suit :

— 252 —

Page 287: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

POSITIONS. OBSERVATIONS. JUSTIFICATIONS.

5° Admis sur l'avis formel du Conseil de saute compétent à faire usage des eaux thermales ou miné­rales dans les sta­tions indiquées c i -contre où il n'existe pas d'hôpital mi l i ­taire.

L'indemnité de séjour due que pour la durée

de la période officielle de traitement telle qu'elle e s t , indiquée ci-après. Elle est acquise seulement lorsque l 'intéresse a l'ait usage des eaux a l 'époque et à la station qui lui ont été i n -diquées par l 'autorité com-

nie et qu'il y a suivi u n traitement complet ou en a été renvoyé parce que les eaux lui étaient contraires.

Dans celles des stations indiquées ci-dessous ou le traitement et les soins m é ­dicaux sont fournis gra­tuitement à certaines caté­gories de fonctionnaires, les intéressés ne peuvent prétendre qu'à l ' indemnité réduite de moit ié Si le traitement seul est fourni gratuitement, l ' indemnité est reduite d'un tiers.

Aix-les-Bains ( S a v o i e ) , 21 j o u r s .

Aix-les-Thermes (Ariège), 21 jours .

Audinac-les -Bains (Ariè-ge), 21 j o u r s .

B a g n è r e s - d e - B i g o r r e (Htes-l'yrénées), 25 j o u r s .

Cauterets (Htes-Pyrenées,. 21 j o u r s .

Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), 31 j o u r s .

Contrexévil le ( V o s g e s ) , 21 j o u r s .

Dax (Landes), 21 j o u r s . Evian (Haute - S a v o i e ) ,

21 j o u r s . la Bourboule (Puy-de-

Dôme), 21 jou r s .

Feuille de route dûment complétée des indications et visas réglementaires et accompagnée d'un certificat du médecin des eaux constatant l 'époque et la durée de la cure.

Dans le cas de ren­voi , le certificat doit en outre constater la nécessité de cette, mesure .

- 253 -

Page 288: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

6° Envoyé d'office sur la proposition du Conseil de santé compétent dans les stations d'eaux ther­males ou minérales où il existe un hô­pital militaire d a n s lequel il n'a pu trou­ver place.

Lamalou (Hérault) , 21 jours.

La Pioule (Var) ,21 j o u r s . La Preste (Pyrénées -

Orientales), 21 j o u r s . Le Boulou (Pyrénées -

Orientales), 21 j o u r s . Martigny-les-Bains (Vos-

ges), 21 j o u r s . Nancy (Meurthe-et- Mo­

selle), 21 j o u r s . Plombières (Vosges),

21 j o u r s Royal ( P u y - d e - D ô m e .

21 j o u r s . S a i n t - G e r v a i s Haute -

Savoie), 21 j o u r s . Vals (Ardeche), 21 j o u r s . Vittel (Vosges), 21 j o u r s .

Il n'est al loué que la d e m i - i n d e m n i t é de séjour seulement pendant la pé­riode officielle du traite-ment et uniquement si l ' intéressé a l'ait usage des eaux à l 'époque et dans la station qui lui ont été in­diquées par l 'autorité com­pétente et s'il y a suivi un traitement complet ou en à été renvoyé parce que les eaux lui étaient con­traires.

Toutefois , pour le per­sonnel féminin, qui ne peut être traité à l 'hôpital , mais peut y recevoir gratuite-ment les soins médicaux, l ' indemnité est réduite seulement d'un sixième ; cette stipulation est égale­ment a p p l i c a l e aux fonc­tionnaires qui n'ont pu bénéficier à l 'hôpital mili-

JUSTIFICATIONS.

Feuille de route dûment complétée des indications et visas réglementaires et accompagnée du certificat du méde­cin de l 'hôpital mi­litaire constatant l'é­poque et la durée de la c u r e .

Dans le cas de renvoi, le certificat doit en outre cons-tater cette c i rcons­tance.

Pans ce cas. le certificat du médecin de l 'hôpital militaire constate cette c i r ­constance.

POSITIONS. OBSERVATIONS.

— 254 —

Page 289: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

taire que des soins m é d i ­caux à l 'exclusion du trai­tement thermal ou m i n é r a l .

Enfin, le personnel colo­nial qui, pour des c ircons­tances indépendantes de sa volonté, n'a pu bénéficier à rétablissement mi l i ta i re ni du traitement, ni des soins m é d i c a u x , a droit à l'indemnité ent ière .

Dans ce cas, le certificat du méde­cin de l'hôpital mi­litaire est remplace par celui du médecin t ra i tan t , lequel doit être établi dans les mêmes conditions que le premier .

Art . 2 . — Les dispositions du présent décret sont appli­cables au personne l masculin envoyé à la station de Vichy pendant la saison thermale de 1912.

Ar t . 3 . — Toutes disposit ions antérieures contraires au présent décret sont abrogées .

Art Le Ministre des colonies est chargé de l 'exécu­tion du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

Fait à Paris, le 17 décembre 1912.

A. FALLIERES. Par le Président de la République

Le Ministre des colonies,

A. LEBRUN.

№ 190. — ARRÊTÉ complétant celui du 2 mai 1913, qui fixe les pièces justificatives d'identité à produire à l'appui des de­mandes de licences personnelles.

(30 mai 1913).

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ;

POSITIONS. OBSERVATIONS. JUSTIFICATIONS.

- 255 —

Page 290: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l'arrêté du 17 juillet 1912, réglementant l'exploitation forestière à la Guyane ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1913, fixant les pièces justificatives d'identité a produire à l'appui les demandes de licences per­sonnelles :

Sur la proposition de l'Ingénieur, Chef de services des Travaux publics et des Mines,

ARRÊTE :

Article 1er — Le paragraphe (b) de l'arrêté du 2 mai 1913, fixant lés pièces justiticatives d'identité à produire à l'appui des demandes de licences personnelles, est complété comme Suit :

« 1° Un certificat d'identité visé par l'autorité consulaire française, résidant dans l e s pays d'origine, ou une attesta-

tion du Consul, en Guyane française, de leur pays d'origine. « Si les gens résident actuellement en Guyane française,

« leur certificat de déclaration de résidence à une mairie de la «c colonie, portant une date antérieure au présent arrêté, sera

admise pour remplacer les certificats d'identité dont il est parlé ci-dessus. » Art. 2. — Le Chef de service des Travaux publics et des

Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera en­registré et communiqué partout où besoin sera, publié et in-ré au J ourna l officiel de la colonie.

Cayenne, le 30 mai 1913. LEVECQUE.

Par le Gouverneur :

Chef de services des Travaux publics et des A. nes,

GAJAN.

№ 1 9 1 . - ARRÊTÉ promulguant le décret du 4 février 1913, fixant le régime des avances à faire aux Inspecteurs des colo­nies envoyés en mission.

(30 mai 1913).

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 65 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

- 256 —

Page 291: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Sur la proposition du Secrétaire généra l ,

ARRÊTE :

Article 1er.— Est promulgué à la Guyane, française pour y être exécuté en sa forme et teneur , le décret du 4 févr ier 1913 fixant le régime des avances à faire aux Inspecteurs des colo­nies envoyés en mission.

A i l . 2.— Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera, avec le t e x t e promulgué, enregis t ré et communiqué partout où besoin sera , insé ré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 30 mai 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire g é n é r a l .

DIDELOT.

RAPPORT AU P R E S I D E N T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 4 février 1913.

Monsieur, le Président,

J'ai l ' honneur de soumet t re à votre haute approbation un décret tendant à compléter, le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la s o l d e et les accessoires de solde du personnel Colonial, eu ce qui concerne les avances à consent i r aux Inspecteurs des colonies envoyés en mission.

Malgré le régime spécial auquel ils sont soumis pendant leur séjour outre-mer et qui ne comporte pas de solde colo­niale, ces fonctionnaires ont jusqu 'à ce jour été traités, au point de vue des avances , comme les aut res fonctionnaires coloniaux. Ils reçoivent , par sui te , des avances jusqu 'à con­cur rence de deux mois de s o l d e d 'Europe , imputables au budget , qui supporte seal celle solde, c 'est-à-dire au budget de l 'Etat. Or, aux colonies, l 'entretien des inspecteurs incombe partiellement aux budgets locaux qui t'ont lace, en généra l , aux dépenses d ' indemnité de mission.

Dans le but de faire participer lesdits budgels aux avances ainsi consent ies , j 'ai pensé qu'i l conviendrai t de fixer ces avances à la lois sous forme de solde et sous forme d ' indem­nité de mission. Le chapitre « Inspection des colonies» du

— 257 —

Page 292: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

budget colonial , dont les crédi ts sont très s t r ic tement calculés, serait ainsi dégagé en partie des complications qu ' en t ra înen t ac tue l lement le paiement et le r emboursement des avances .

Si vous voulez bien consacrer l 'ensemble de ces d i spos i ­t ions , je vous sera is obligé de revêtir de votre liante sanct ion le décre t c i - annexé .

Je vous prie d 'agréer , Monsieur le Président , l ' hommage de mon profond respect .

Le Ministre des colonies,

J. M O R E L

DECRET fixant le régime des avances à faire aux Inspecteurs des colonies envoyés en mission.

(4 février 1913.)

L E PRÉSIDENT de la Républ ique française,

Vu le décret du 15 sep tembre 1904, portant règ lement d 'adminis t ra t ion publique sur le corps de l ' Inspection des co­lonies ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règ lement sur la solde et les al locations accessoires des fonctionnaires, employés et agen ts des services coloniaux, modifié par le décret du 12 juin 1911 ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

D E C R È T E :

Article 1 e r . — Les Inspecteurs des colonies envoyés en miss ion peuvent recevoir, dans les condit ions prévues aux ar t ic les 144 et su ivan ts du décret du 2 mars 1910, des avances qui ne doivent , dans aucun cas, dépasser un mois de t rai te­m e n t d 'Europe et t rente jours d ' indemni té de miss ion.

La repr ise de ces avances s'effectue en qua t re te rmes men­suels d a n s l 'ordre ci-après :

1° L 'avance de t rai tement est re tenue, par moitié, sur le trai-tement acquis pendant le mois de l 'arrivée dans la colonie et pendant le mois suivant ;

2° L 'avance d ' indemni té de mission est r e t enue , par moi ­t ié , sur les indemni tés acquises pendant les deux au t re s mois suivants

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Page 293: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Ari. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécu-tion du présent décret, qui sera publié au Journal officici de

la République francaise et inséré au bul l e t in officiel du Minis-tère des colonies.

Fait à Paris, le 4 février 1913. A. FALLIERES.

Pаr le Président de la Republique : Le Ministre des colonies,

J . MOREL.

N° 192. — ARRÊTÉ. — P r o m u l g a t i o n du décret du 24 novembre 1912, reorganisant les Secrétariats généraux des

colonies. (1) (30 mai 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu l'article 65 de l ' o r d o n n c e organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 24 novembre 1912, portant réorganisation

du personnel des Secrétariats généraux des colonies ; Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle

du 11 mars 1913, n° 6 ; Sur la proposition du Secrétaire général,

A r r è TE : Article 1er. — Est promulgué dans la colonie, pour être

exécuté en sa forme et teneur, à compter du 1er janvier 1913, le decret susvisé novembre 1912, portant réorganisation du personnel des Sécrétariats généraux des colonies.

Art . 2. — Le present arrèté sera public et enregistré partout où besoin sera,

Cayenne, le 39 mai 1913. L E V E C Q U E .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Secretaire general,

(1) Le texte de ce decret a été i n s é r é au Bulletin officiel de la colonie du mois de mars 1913.

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Page 294: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Réorganisation du Per­sonnel des Secrétariats généraux. « Instr uc t ions . »

(Ministère des colonies. — Service du Personnel, 1re Sect ion.) Paris, le 11 mars 1913.

Le Journal officiel de la République française du 2 8 no­vembre dernier a publié le texte d'un rapport au Président de la République suivi d'un décret daté du 24 du même mots, portant réorganisation du Personnel des Bureaux des Secré­tariats généraux des colonies autres que l'Indo-chine.

Je vous prie d'assurer la promulgation et l'exécution dans votre possession, de cet acte, dont les prescriptions sont ap­plicables depuis le 1er janvier 1913, sons réserve des disposi­tions transitoires insérées dans ses articles 28 à 31.

Les indications contenues dans le rapport de présentation au Chef de l'Etat, du projet de réorganisation qui a reçu sa consécration, font ressortir l'économie générale de la réforme opérée dans le statut des fonctionnaires en cause ainsi que les principales améliorations dont ils vont bénéficier tant au point de vue de la solde, qu'en ce qui touche aux garanties de recrutement, d'avancement et de discipline.

Je crois devoir, toutefois, en vue de vous faciliter l'applica­tion du nouveau texte, appeler votre attention sur quelques-unes de ses dispositions.

Article 1 e r . — Vous pourrez constater, à la lecture de son article 1 e r , qu'indépendamment de leurs attributions naturelles (Service des bureaux des Secrétariats généraux), les fonction­naires visés au décret actuellement examiné peuvent également concourir au service des bureaux des Gouverneurs généraux et Gouverneurs dans les colonies que je désignerai.

11 s'agit évidemment, dans l'espèce, des bureaux formant votre cabinet et ses dépendances, dans lesquels peuvent égale-ment être employés, en vertu du décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation des administrateurs des colonies, des fonctionnaires de ces derniers corps ainsi que des adjoints ou commis des affaires indigènes ou des services civils, dans les possessions où il existe des agents de cette formation.

Mais le décret du 21 novembre 1912 laisse entièrement et uniquement au personnel du cadre général et des cadres lo­caux des Secrétariats généraux le soin d'assurer les bureaux du Secrétariat général. Il conviendra donc, dorénavant, de

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Page 295: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 261 —

t e n i r rigoureusement la main à l'éxécution de cette règle afin d'éviter des réclamations de la part des intéressés. Dans le bu t d'écarter toute perturbation dans l'exécution du service, vous pourriez maintenir provisoirement dans ces derniers bureaux les administrateurs et adjoints ou commis des affaires indi­gènes qui peuvent s'y trouver actuellement détachés, niais vous devrez au fur et à mesure que des vacances s'y produi-r o n t , par suite de changement d'affectation, de départ en congé ou pour toute autre cause, remplacer progressivement les intéressés par des chefs, sous-chefs ou commis des Secré­tariats généraux dont c'est la fonction normale.

Ce mode de procéder autre, en outre, l'avantage d'économiser aux budgets de la colonie le montant des suppléments de fonc­tions q u i , e n application des règlements sur la solde, étaient alloués aux fonctionnaires ainsi chargés d'attributions indé­pendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur emploi. Vous voudrez bien, d'autre part, me faire connaître si vous estimez que votre possession doit, en exécution de l'article 1ER du décret du 24 novembre 1912, figurer au nombre de celles où le personnel des bureaux des Secrétariats généraux con­courra au service des bureaux de votre cabinet, et mentionner, en outre, le cas échéant, s'il y a lieu considérer comme se attachant à ces bureaux la Direction des Finances et de la

Comptabilité, la Direction du Contrôle financer ou tout autre service que vous m'indiquerez.

Du fait de la nouvelle, détermination des attributions per­sonnel visé par la présente circulaire, il résulte que la tâche dont il est question ci-dessus (Service des bureaux des Gou­verneurs généraux et Gouverneurs) rentre désormais, sous Ses réserves prévues au décret déjà cité du 15 novembre 1912, sur les administrateurs, dans les attributions ordinaires per-manentes des fonctionnaires des bureaux des Sécrétariats généraux et qu'elle ne doit plus, en principe, donner lieu à l'allocation de suppléments de fonctions.

Mai il semblerait rigoureux de supprimer brusquement, à partir du 1er janvier 1913, à ceux des intéressés qui sont ac­tuellement pourvus de postes dans lesdits bureaux, la rétabu-tion qu'ils auront reçue régulièrement, à ce titre, jusqu'au 31 décembre 1912.

Aussi, estimé-je qu'il sera équitable de leur maintenir, par une interprétation bienveillante de l'article 30 du décret, le

Page 296: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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bénéfice de celle rémunération, tout au moins j u s q u ' à leur changement d'affectation, si cette mesure se produit avant qu'ils aient été l'objet 'une promotion. Il demeurerait h en entendu que leurs remplaçants ne recevraient plus de suppléments de fonctions.

Art. 3. 14 et 27. — L'article 3 du décret stipule que le personnel du cadre général forme un ordre unique dont les effectifs sont fixés, par arrêté ministériel. après avis des Gou­verneurs généraux et Gouverneurs, les articles I 4 et 27 dis­posent que pour les commissions d'enquête (tant en ce qui concerne le cadre général qu'en ce qui touche au cadre local), si la situation du personnel présent dans la colonie ne permet pas de composer ces commissions avec les éléments indiqués dans lesdils articles, le Chef de la colonie y pourvoit en rem­plaçant les membres manquants par des fonctionnaires des autres services, d'après un tableau d'assimilation arrêté par mes soins.

Je vous serai, par suite, obligé de vouloir bien me faire par­venir, dans le plus bref délai possible, vos propositions et indi-caiions relativement à ces deux points.

En ce qui touche spécialement à la fixation du cadre, vous devrez établir vos évaluat ions de manière que le service puisse être normalement assuré en tenant compte des considérations développées au sujet de l'article 1e r, et prévoir en outre, un ef­fectif suffisant pour que le fonctionnement régulier des bureaux ne soit pas entravé par les départs en congé et les mises en roule pour changement de destination. Je vous s era i , d'ailleurs obligé d 'accompagner vos propositions à cet égard de l'indica­tion du nombre d e s bureaux dont doit, à votre a v i s , être com­posé le Secrétariat général de votre colonie (ou de chacune d e s dépendances d e votre groupe), ainsi que de la répartition des attributions entre chacun d'eux de l'effectif du personnel tant du cadre général que du cadre local), qui doit y être employé. Dans le cas où vous proposeriez une modification à l'effectif actuel, vous voudre z bien faire ressortir, d'une manière précise et détaillée, les raisons qui vous conduisent à adopter celte mesure. En résumé, vous devrez fournir dans votre travail tous les éléments d'information nécessaires pour me permettre de me rendre compte, en parfaite connaissance de cause, de l'exactitude, de vos conclusions.

A r t . 4 et 1 9 . — Vous recevrez ultérieurement les indi-

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cations nécessaires en Ce qui concerne le fonctionnement et le programme des concours prévus par les articles 4 et 1 9 DU Dé­cret pou l'admission aux emplois de sous-chef de bureau de 2 e classe on commis de 3 e classe du cadre local.

Art . 8. — En vertu de l'article 8 du décret, les inscriptions au tableau d'avancement s'ont effectuées dans on ordre de pré-férence établi par la commission de classement et ratifié par le Ministre. Les nominations ont lieu dans cet ordre, à moins que le premier des fonctionnaires restant inscrits au tableau ne déclare renoncer à son tour d'inscription pour éviter d'aller dans la colonie où se produit la vacance que sa promotion doit combler. Dans ce cas, il perd le bénéfice de son inscription et ne peut plus être promu qu'après avoir été inscrit dans un ta­bleau ultérieur à la condition qu'il consemble à rejoindre la co­lonie où l'appellera son nouveau tour de nomination.

Afin d'assurer l'exécution de cette prescription, il y a lieu do prendre des dispositions suivantes :

a) Relativement à l'inscription au tableau, il importera que les propositions transmises par vos soins à la lin de chaque année contiennent toutes les indications susceptibles d'éclairer la commission dans son jugement et de lui faciliter sa tâche. Par suite, lorsque vous formulerez plusieurs propositions pour la même classe du même grade vous devrez indiquer le numé­ro de classement que vous estimerez devoir donner a chaque fonctionnaire comparativement a ceux de ses collègues de la même classe.

b) Relativement à la perte du bénéfice d'inscription au ta­bleau, les fonctionnaires dont la promotion entraînera un chan­gement d'affectation coloniale seront, avant que la décision prononçant cette mesure ne soit intervenue, avisés télégraphi-quement par votre intermédiaire de ce projet de mouvement et invitées il faire connaître immédiatement et par écrit, s'ils ac­ceptent ou non de rejoindre sans retard leur nouvelle destina­tion. Aussitôt que vous serez en possession de leur réponse écrite, vous m'en câblerez les conclusions afin que je puisse prendre des dispositions en conséquence. Vous m'adreserez. ensuite, par le premier courrier, la lettre même du fonction­naire intéressé.

A r t . 12. — Aux termes de l'article 12, le blâme avec inscriptiou au dossier est infligé par vous. Je vous inviterai, chaque fois que cette circonstance se présentera pour un fonc­tionnaire du cadre général, à me transmettre, a l'appui de votre

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décision, le dossier complet de l'affaire cou t enan t n o t a m m e n t la trace écri te que l ' in téressé a été préalablement appelé à p rendre connaissance de t o u t e s les pièces qui le composent , ainsi que l'exige l 'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Art . 13 à 17 et 23 à 2 6 . — Du r e s t e , ainsi que je vous l'ai rappelé dans m a circulaire relative à l 'application du décret du 15 novembre 1912, sur les admin i s t r a t eu r s , il e s t indispensable , en ce qui c o n c e r n e le régime discipl inaire du personnel colonial ou local, de se conformer r igoureusement , en celle ma t i è re , aux st ipulat ions réglementai res qui sont des ­t inées à assurer à l 'agent inculpé toutes les garanties néces ­saires pour lui permett re d 'assurer sa défense avec la plus ent ière l iberté et se justifier, s'il y a lien, d e s faits qui lui sont reprochés. Je vous prie donc de vous repor te r a Cet égard, a u x explications fournies dans la circulaire précitée qui conservent ici toute l e u r valeur et j ' i n s i s t e t r è s v ivement , pour qu'en au­cun cas, vous ne vous écartiez du principe en vertu duquel le dern ie r mot doit res ter à l ' inculpé qui doit , eu conséquence, être admis à prendre connaissance d e l ' intégral i té d e s p ièces formant son dossier jusqu 'au momen t où la décision le concer­nant va ê t re pr ise .

Art . 18 et 2 2 . — Les art icles 18 et 2 2 st ipulent respec-i h e m e n l que des a r rê tés locaux, s o u m i s a mon approbation préalable , fixeront l'effectif du personnel du C a d r e local et la composi t ion de la commission chargée d ' é tabl i r le tableau a n ­nuel d'avancement dudit personnel.

Je vous serai obligé de préparer ces projets (on vous inspi ­r an t , en ce qui concerne le p remie r , des indicat ions fournies au sujet de l 'article 37 et de me les faire p a r v e n i r sous le pré-sent t imbre le plus rapidement possible)

Ar t . 2 2 . — Afin d 'éviter toute, e r r e u r d ' in terpré ta t ion du 5e § de l 'article 22 , il doit demeure r en tendu qu'au cas où l'ef­fectif réglementai re définitif des commis principaux du S e c r é -tariat général serait inférieur à quat re un i tés , le tableau d 'avan­cement pour cet emploi peut , néanmoins contenir u n e inscrip­t i on . Mais il ne peut pas y en avoir deux tant q u e cet effectif est in tér ieur à 8 un i tés . En ré sumé , sauf pour le cas où le nombre total d e s commis principaux est inférieur à 4 les frac­t ions de 4 unités n e sont pas comptées dans le calcul des i n s ­cr ipt ions au tableau.

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A r t . 2 8 . — Bien que vous avez en g é n é r a l formulé un avis favorable à la nouvelle fixation des soldes du personnel des Sec ré t a r i a t s généraux telle qu 'el le résul te de l 'a r t ic le 2 du dé­cret du 24 novembre 1912, ce r ta ins d 'ent re vous n 'ont pu, pour des raisons d 'o rdre budgéta i re , accepter d 'en a s s u r e r dès main­t enan t l 'application in tégra le dans leur possess ion . Je me su is donc t rouvé dans l 'obligation de faire insérer la disposit ion t ransi toire faisant l 'objet de l 'ar t icle 28. Mais je me plais à penser que vous ferez vos efforts pour que la s i tuat ion désavan­t ageuse qui sera ainsi t empora i r emen t c réée d a n s que lques colonies aux fonct ionnaires du cadre généra l des Sec ré t a r i a t s g é n é r a u x , compara t ivement à celles de leurs col lègues du m ê m e cadre des au t r e s possess ions , p r e n n e fin le p lus r ap idement poss ib le . J'ai tout lieu de c ro i re que vous pourrez t rouver sans trop de difficultés les ressources nécessa i res à la réal isat ion complè te de la réforme opérée par le décret p réc i té , é tant don­né l'effectif peu considérable de ce personne l .

Vous voudrez bien, en conséquence , me r end re compte des condit ions dans lesquel les vous aurez pu, dès à p résen t , a s s u ­re r , en ce qui touche aux t r a i t emen t s , l 'exécution du décret du 24 novembre 1912 , et soumet t r e en m è n e t emps a ma ratifi-cation l 'ar rê té que vous aurez préparé pour fixer le taux, dans chaque classé, du supplément colonial des agen t s du cadre lo­cal .

Je vous pr ie enfin de p r e n d r e des mesures en vue de la publi­cation de la p résen te circulaire aux recueils des actes officiels de votre colonie .

JEAN M O R E L .

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

28 avr i l 1913.)

LE MINISTRE d e s c o l o n i e s ,

Vu les ar t ic les 4 et 19 du décret du 24 novembre 1912, por tan t réorganisa t ion du pe r sonne l des bureaux d e s Secré ta ­r ia ts géné raux des colonies ,

A r r ê T É :

Concours pour l'emploi de sous-chef de bureau de 2 e classe.

Article 1er. — Lorsque les beso ins du service l 'exigent, un

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concours est ouvert pour l'admission à L'emploi de sous-chef de bureau de 2 E classe des Secrétariats généraux.

Un arrêté du ministre fixe la date de ce concours, ainsi que le nombre des places dont l'Administration peut disposer en faveur des candidats.

Le concours doit être annoncé au moins six mois à l'avance au Journal officiel de la République française.

Les administrations des colonies où il existe Un personnel des bureaux des Secrétariats généraux en sont immédiatement avisées par câblogramme qu 'el les publient, dès sa réception, au Journal officiel de la colonie.

L'annonce du concours est, en outre, reproduite au même journal, dès l'arrivée au chef-lieu du Journal officiel de la République française contenant ladite annonce.

A r t . 2 . — Les épreuves ont lieu simultanément à Paris, dans les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Mar­seille et dans les chefs-lieux des colonies possédant un per­sonne! des bureaux des Secrétariats généraux.

Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste ouverte à cet effet au ministère des colonies (Service du Personnel), au service colonial des ports susindiqués et dans les bureaux du gouvernement de chacune des colonies susvisées,

La liste est close : en France, un mois avant la date du concours ; aux colonies, quinze jours avant ce t te date.

Art 3 . — Les demandes d'inscription sont adressées, pour les candidats présents en France, au ministère des co­lonies (Service du personnel) ou au chef du service colonial de l'un des ports désignés au premier paragraphe de l'article précédent, selon que les intéressés habitent une localité plus rapprochée de l'une ou l'autre de ces villes ; pour les candidats se trouvant aux colonies, au gouverneur de la colonie de résidence.

Les candidats domiciliés en France ou dans une colonie autre que leur colonie de service doivent joindre à leur de­mande un relevé détaillé de leurs services, délivré ou certifié conforme par l'Administration locale dont ils relèvent et per­mettant de constater qu'ils se trouvent dans les conditions exigées pour prendre part au concours, ou tout autre docu­ment officiel pouvant suppléer à cette justification ; ceux qui se trouvent dans leur colonie de service doit parvenir leur demande dans la voie hiérarchique. Le chef de service joint

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alors au dossier a insi composé ses appréc ia t ions personnel les sur la manière de servir du candidat et l 'accueil que doit r e ­cevoir la demande . Il ind ique , en ou t re , après vérification, la durée des services accomplis par l ' intéressé d a n s le cadre local des Secré ta r ia t s généraux en d is t inguant les périodes passées eu F r a n c e de celles effectuées aux colonies .

Art. 4 . — La l i s t e d e s cand ida t s admis à concouri r est arrêtée défini t ivement en France par le minis t re , aux colonies par le g o u v e r n e u r général ou gouverneur . Aucun fonct ionnaire n'y peut figurer.

1° S'il n'a pas adressé sa demande dans les formes et ac­compagnées des justifications exigées par L'article p récédent ;

2° S'il ne remplit p a s , la veille au moins du jour fixé pour le c o n c o u r s , les condi t ions imposées par l 'art icle 4, para­graphe 3 du décret du 24 novembre 1912.

Cet te l is te est publiée au Journal officiel de la Républ ique française pour l e s candida ts p résen t s en France , et au Journal officiel du la colonie pour ceux rés idant o u t r e - m e r .

Les in té ressés sont avisés , en temps uti le, du lieu où ils doivent se réuni r et de l 'heure à laquelle c o m m e n c e n t les é p r e u v e s .

Art . 5 . — Les épreuves du Concours se composent de deux Compositions écri tes sur un sujet se rappor tan t , pour la p r e ­mière , au régime économique et financier d e s c o l o n i e s ; pour la s econde , a l 'organisation adminis t ra t ive de ces possess ions et à la législat ion co lonia le .

Les candidats disposent de cinq heu re s pour trai ter chacune de ces q u e s t i o n s .

La seconde épreuve a lieu le lendemain de la p remière . Ar t . 6. — Le programme sur lequel peut por t e r chacune des

deux ques t ions est Je suivant :

R é g i m e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r . Budgets. — Budgets de l 'E ta t . Budgets généraux et locaux

des colonies . Etabl issement , exécution et con t rô le . Décre ts des 31 mai 1862, 14 janvier 1869 et 30 décembre 1912. Art icles 33 de la loi de finances du 13 avril 1900, 27, 125, 126 et 127 de la loi de f inances du 13 juil let 1911.

Impôts. — Autor i tés c o m p é t e n t e s pour établ ir les impôts dans les diverses colonies. Gouve rnemen t s géné raux . Colonies

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pourvueS De conseils généraux. Colonies non pourvues de conseils généraux.

Principaux impôts: aux colonies. — Impôts directs, formes diverses d e l'impôt foncier, impôt, de capitation sur les indi­gènes. Impôts indirects, droits de douane, droits de consom­mation, octroi de mer au profit des communes.

Banques coloniales . — Origine, organisation et nature des opérations d e ces différents établissements. Le crédit agricole aux colonies

Législation domaniale et régime foncier. — Domaine de l'Etal et domaine local. Domaine maritime. Législation domaniale. Propriété foncière. Aliénation.de terres domaniales. Domaine public et régime des concessions coloniales.

L é g i s l a t i o n c o l o n i a l e e t o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e .

Ministère des colonies. — Organisation et attributions. Re-crutemenl, avancement, solde et pension du personnel des services coloniaux et locaux, comptabilité publique, adjudica­tions et marchés, transports maritimes. Contrôle.

Régime législatif des colonies. — Ordonnances et décrets organiques. Sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866. Règles applicables aux Antilles et à la Réunion. Règles ap­plicables aux autres colonies. Régime des décrets. Application des codes, lois et règlements métropolitains aux colonies. Promulgation des lois et décrets.

Organisation des colonies. — Pouvoirs du minière vis-à-vis des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs des colonies. Pouvoirs des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs des colonies. A t t r i b u t i o n s des chefs d'administration e t de service. Organisation des gouvernements généraux, conseils privés, d'administration, d e gouvernement des colonies. Conseils du contentieux administratif. Organisation militaire des colonies. Relations entre l'autorité civile et l'autorité militaire. Organi­sation judiciaire.

Droit électoral. — Représentation des colonies au Parle­ment et au conseil supérieur des colonies. Organisation et attributions des conseils généraux. Régime municipal.

Art. 7.— Un directeur ou un sous-directeur de l'Adminis­tration centrale, désigné par le ministre, est chargé de choisir, dans le programme indique à l'article 6, un sujet de compo­sition pour chacune des deux épreuves.

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Il est assisté d'un secrétaire , choisi parmi les rédacteurs principaux ou rédacteurs de l 'Administration centra le .

Le fonctionnaire visé au premier paragraphe du présent ar­ticle reproduit la question qu'il a choisie pour chacune des épreuves en autant d 'exemplaires qu'il y a de centres d'exa­mens . Il enferme chaque exemplaire dans une enveloppe préalablement préparée par le secrétaire et portant, suivant le cas, la mention épreuve n° 1 : Régime économique et fi-nancier, on épreuve n° 2 : Législation coloniale et organisa-lion administrat ive, ferme l'enveloppe et y appose sa signature. Le secrétaire scelle l'enveloppe avec le cachet qui lui est indi­qué et la vise à son tour.

Les deux enveloppes sont ensuite enfermées dans un pli unique également cacheté, scellé et visé par les deux fonc­t ionnaires ment ionnés au présent article.

Les opéraions qui précèdent sont tenues secrètes . Art. 8 . — Le pli contenant les sujets de composition, dest i ­

nés aux candidats qui subissent les éprouves à Paris, est re­mis par le fonctionnaire visé au premier paragraphe de l 'article 7, le jour de l 'ouverture du concours , aux fonction­naires chargés de les surveiller et désignés a l'article 9 ci-après.

Les plis destinés aux chefs du service colonial des ports, désignes a l 'article 2 c i -dessus , doivent leur être adressés par les soins du fonctionnaire mentionné au deuxième paragraphe de l'article 7, sous pli recommandé, de manière a leur parve­nir la veille du jour fixé pour la première épreuve.

Ceux dest inés aux colonies doivent ê t re t ransmis , dans les mêmes conditions, aux secrétaires généraux, présidents des commissions de surveillance des épreuves, aux termes de l 'ar­ticle y, sous pli recommandé, par le dernier courrier arrivant dans leur possession avant la date du concours .

Par exception aux dispositions générales réglementant la matière, les plis adressés aux secrétaires généraux leur sont t ransmis di rectement .

Art. 9 . — A Paris, un chef de bureau de l 'Administration centra le , délégué par le ministre en qualité de président, et assisté de deux sous-chefs de bureau de cet te adminis trat ion, également désignés par le ministre, procède, avant chaque épreuve, à l'appel des candidats. L 'ouver ture du pli contenant les enveloppes qui renferment les sujets de composition est faite en présence de ces derniers, qui peuvent demander au préalable a vérifier l ' intégrité de sa fermeture .

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1 9

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L'enveloppe annotée n° 1 est ensuite ouverte dans les mêmes conditions, et le sujet à traiter est immédiatement porté à la connaissance des concurrents.

L'ouverture de l'enveloppe n° 2 est effectuée, au début de la seconde épreuve, dans les mêmes conditions que celle de l'enveloppe n° 1.

Le président de la commission assiste à l'ouverture des plis ; les membres sont chargés alternativement de la surveillance des candidats pendant la durée des épreuves.

Dans les ports, le chef de bureau de l'Administration cen­trale est remplacé par le chef du service colonial, assisté de deux fonctionnaires de ce service désignés par lui.

Dans les colonies, le Secrétaire général ou le fonctionnaire qui en remplit les fonctions e t délégué pour présider la com­mission de surveillance des épreuves. Il est assiste de deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des Secrétariats généraux, désignés par le Gouverneur, qui choisit, à leur dé­faut et suivant le cas. un ou deux fonctionnaires des autres services ayant une correspondance hiérarchique de grade au moins égale à celle des officiers subalternes (2e catégorie).

Les dispositions du présent article relatives à l'ouverture des plis et a la surveillance sont applicables aussi bien dans les poils et dans les colonies qu'à Paris.

Art. 10. — Il est interdit aux candidats, sous peine d'être exclus du concours, d'avoir, pendant la durée de chaque épreuve, aucune communication soit entre eux, soit avec le dehors et de consulter aucun livre, cahier ou document quelconque.

Tout candidat qui ne répond pas à l'appel de son nom est exclu du concours.

Les compositions sont fades sur un papier spécial mis, par l'Administration, à la disposition des candidats ; elles ne doi­vent porter ni nom, ni signature. Tout candidat qui inscrirait sou nom sur sa composition, ou qui signerait celle-ci serait, par ce fait même, exclu du concours.

Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions (dans le coin à gauche ) une devise et un signe à son choix. I l les re­produit sur un bulletin qui porte ses nom, prénoms et signature.

La devise et le signe choisis restent les mêmes pour les deux compositions.

La première composition et le bulletin placés dans deux e n ­veloppes distinctes, qui en mentionnent le contenu et fermées

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par un m ê m e cachet , mis à la disposition de ; candidats , sont remis l 'un et l ' au t re , par chacun d'eux, aux fonctionnaires surve i l l an t s .

La seconde composit ion est remise dans les mêmes condi t ions . Art. 1 1 . — Les plis con tenan t chaque série de compos i ­

t ions sont réunis dans une m ê m e enveloppe, cache tée , e t scellée par les fonct ionnaires surve i l lan ts qui inscr ivent sur ce t te enve loppe :

« Concours pour l 'emploi de sous-chef de bureau de 2° Classe des Secré ta r ia t s géné raux . Composi t ion de

et s ignent . » ! es plis contenant les bul le t ins sont placés d a n s une au t r e

enveloppe portant la m ê m e inscr ip t ion , avec le mo t « bulle-l ins », et qui est éga l emen t cache tée , scel lée et signée par les fonctionnaires su rve i l l an t s .

A la dern ière séance , le prés ident de la commiss ion réun i t en un seul paquet , scellé et visé, les enve loppes renfe rmant les composi t ions et les bul le t ins . Il ad resse le tout , le soi r m ê m e , avec les procès-verbaux de chaque séance au m i n i s t r e (Service du Personnel) si la commiss ion a siégé en France , ou au Gouverneur si elle a siégé dans une colonie.

Celui-ci t r ansmet au minis t re , par le premier courr ier , le doss ier accompagné des carnets de notes des cand ida t s qui ont pris par t sur place au concours et de ceux des agen t s du cadre local absents de la colonie et ayant, par su i t e , subi les ép reuves dans d ' au t res cent res d 'examen, dont l 'envoi lui a été réc lamé t é l ég raph iquemen l par le Dépar t emen t .

Lorsque , dans un cent re d 'examen et par su i te d 'une c i r ­cons tance que lconque , aucun candidat n'a subi les ép reuves , le pli don t il est question à l 'article 8 est renvoyé intact , dans les condi t ions prévues à l 'article précédent , au min is t re des colonies (Se rv ice du P e r s o n n e l ) .

Art. 12. — Lorsque les communica t ions de t o r s les c e n t r e s d 'épreuves sont parvenues à l 'Adminis t ra t ion cen t ra le , le min i s t r e dés igne pour corr iger les compos i t ions , une commis­sion composée :

D'un d i rec teur ou d'un sous-directeur de l 'Adminis t ra t ion cen t ra l e , p res iden t ;

D'un chef de bureau de cette admin i s t ra t ion ,

D'un inspec teur des colonies , Un fonctionnaire du c a d r e généra l des b u r e a u x des S e c r é

membres.

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tariats généraux, présent à Paris ou, à défaut, un rédacteur principal ou rédacteur de l'Administration centrale, remplit les fonctions de secrétaire.

La commission doit commencer ses travaux des sa consti­tution et les m e n e r le plus rapidement possible.

Art. 13. — La commission désignée à l'article précédent reçoit du service du personnel deux bordereaux, en double expédition, contenant : le premier, les plis transmis descentres d'épreuves ; le second, les carnets de notes des candidats. Le president donne décharge de l'une des expéditions et conserve l'autre.

La commission examine tout d'abord, en séance, les carnets de notes. Elle procède à l'appréciation de ces notes et donne à chaque candidat une cote : valeur professionnelle, variant de 1 à 20 selon la progression suivante :

Ce travail terminé, le président, après avoir vérifié, en séance, l'étal des plis qui lui ont été remis, et en avoir signalé, le cas échéant, les défectuosités (circonstances qui doivent être mentionnées au procès-verbal), ouvre ces paquets ainsi que les enveloppes contenant les compositions et conserve intactes celles renfermant les bulletins. Les membres de la commission procèdent ensuite isolément à l'examen de chaque composi­tion et en apprécient la valeur en chiffres variant de 0 à 20 (suivant la progression indiquée ci-dessus) qu'ils inscrivent sur la composition même.

La moyenne des chiffres ainsi donnée constitue la valeur de chaque partie du concours qu'il y a lieu de multiplier par les coefficients ci-après ;

Régime économique et financier : 3. Législation colonelle et organisation administrative : 2. Cette opération terminée, les enveloppes contenant les

bulletins des candidats sont ouvertes en séance par le prési-

Nul Très mal . Mal Médiocre. Passable . Assez bien Bien Très bien. Parfait. . . .

0 1,2. 3 , 4 , 5 . 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18. 19. 20.

Page 307: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dent, et la commission procède au classement des intéressés d'après le nombre de points obtenus par chacun d'eux, en y comprenant ceux qui résultent de la note : valeur p r o f e s ­

sionnelle. Une liste indiquant le nombre des points attribués a chaque

concurrent et établie par ordre de priorité est remise au mi­nistre avec le dossier des pièces du concours.

Art. 14 - Nul n'est admis si la somme des points qu'il a obtenus aux épreuves écrites est inférieure a 60, si la note qui lui a été donnée pour une matière quelconque est infé­rieure à 9 et si celle qui lui est attribuée comme valeur pro­fessionnelle n'atteint pas 12.

Art. 13. — La liste définitive de classement est arrêtée par le ministre dans un ordre de priorité résultant du total il. s points obtenus par chaque concurrent. Elle comprend un nombre de candidats égal à celui des places mises au concours,

Elle est publiée au Journal officiel de la République fran­çaise et aux Journaux officiels des colonies où a lieu le con­cours. Concours pour l'emploi de commis de 3E classe.

Art. 16. — Lorsque les besoins du service l'exigent, un concours est ouvert au chef-lieu de la colonie où existant les vacances pour l'admission à l'emploi de commis de 3e classe du cadre local des Secrétariats généraux.

Un arrêté du Chef de la colonie fixe la date de ce concours ainsi que le nombre de places dont l'Administration peut disposer en faveur des candidats.

Le concours doit eue annoncé au moins trois mois à l'a­vance au Journal officiel de la colonie : Cet avis indique le programme de l'examen, les conditions exigées d e s candidats p o u r y prendre part, les justifications qu'ils doivent produire a l'appui de leur demande d'admission a concourir et l'autorité à laquelle ils doivent adresser celte demande

Art . 17. — Si les ressources locales de recrutement sont insuffisantes ou font défaut, le concours peut, sur la demande du Chef de la colonie, avoir lieu simultanément, dans le pre­mier cas, à Paris et dans la colonie ; dans le second cas, à Paris.

L'annonce du concours est alors insérée au Journal officiel de la République française et, s'il y a lieu, au Journal officiel

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de la colonie, dans les délais et formes déterminés à L'article 16 ci dessus.

Art . 1 8 . — Indépendamment des conditions exigées à l'ar-ticle 19, paragraphe 3 du décret du 24 novembre 1912, nul ne peut être admis à concourir :

1° S'il n'est Français, jouissant de s e s droits; 2* S'il est âgé de moins de vingt ans à la date du concours ; 3° S'il n'a satisfait aux obligations d e la loi s u r le recrute­

ment de l'armée, à moins qu'il n'en so i t légalement dispensé ; 4° S'il n'a é t é reconnu, par un médecin désigné a cet effet

par l'Administration, qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou affection organique le rendant impropre au service colonial, et qu'il e s t apte à servir dans l'ensemble d e nos possessions ou lie-mer.

A r t . 19. — Pour être admis sur la liste d'inscription, les candidats doivent joindre à leur d e m a n d e :

1° Leur acte de naissance sur papier timbré (sauf dans les colonies où ce document est exempté du droit de timbre :

2° L'original (ou une copie certifiée conforme par l'autorité administrative compétente) du titre universitaire qu'ils doivent posséder en vertu de l'article 19 du décret du 24 n o v e m b r e

1912 ; 3° Un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par le maire

de la résidence, ou, à P a r i s , par le commissaire de police et ayant moins de trois m o i s de d a t e ;

4° Un extrait de leur casier j u d i c i a i r e ayant moins de trois mois de date ;

5 e Une pièce établissant leur situation au point de vue mi­litaire ;

Art . 2 0 . — La liste des inscriptions est close un mois avant la date du concours. Celle des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée, outre-mer, par le Chef de la colonie; en France par le ministre, dix jours avant la même date.

Elle est publiée au Journal officiel de la colonie ou de France, suivant le cas, et les intéressés sont avisés, en temps utile, du lieu où ils doivent se réunir et de l'heure à laquelle com­mencent les épreuves.

Ar t . 2 1 . — Le concours ne comprend que d e s épreuves écrites savoir :

1° Une page d'écriture, faite sous la dictée, sans que le can­didat puisse en corriger l'orthographe au moyen d'aucun livre ou secours étranger quelconque ;

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2 o La formation d'un tableau, d'après les éléments donnés ; 3° Une composition d'arithmétique ou de géométrie pouvant

porter sur la numération, les quatre règles, les fractions, les éléments du système métrique, les proportions, les racines carrée et cubique, la mesure des aires (rectangle, parallélo­gramme, triangle, trapèze, cercle), la mesure d e s volumes (parallélipipède, prisme, pyramide, cône, sphère, troncs de pyramide et de cône) ;

4° Une composition pouvant porter : 1° sur la géographie p h y s i q u e , politique, administrative et économique de la France et de ses possessions colonial s ; 2" sur la géographie générale élémentaire des cinq parties du monde : 3° sur l'histoire de la colonie pour le service de laquelle a lieu le concours; 4° l'organisation politique, judiciaire, administrative et i n d i ­

ta ire de la même colonie. Il est accordé aux candidats une heure pour écrire la dictée

et la recopier s ils l e désirent ; une h e u r e et demie pour la formation du tableau : une heure et demie pour la composition de mathématiques ; trois heures pour la c imposition de géo­graphie et d'histoire.

Les trois premières épreuves ont lieu le matin, la dernière l'après-midi du même jour.

Art. 22. — Dans les cas prévus à l'article 16, le choix des sujets de composition et la correction des épreuves ont lieu sur place ; dans ceux prévus à l'article 17, ces opérations sont effectuées à Paris.

Art. 23 . — Lorsque le concours a lieu uniquement dans la colonie, une commission nommée par arrêté du Chef de la enfouie et c o m p o s é e ; d u Secrétaire général ou du fonction-naire qui en remplit les fonctions, président ; de deux l 'onc-

tionnaires du cadre général des Secrétariats généraux, choisis autant que possible, parmi l e s plus élevés en grade, membres ; d'un c o m m i s principal ou commis du cadre local d e s Secréta­riats généraux, secrétaire, s e réunit en séance secrète, la veille du jour fixé pour l'ouverture du concours, dans l'après-midi, et c h o i s i t pour chacune des épreuves, dans le programme i n d i q u é à l'article 2 1 , un s u j e t de composition.

Chacun des sujets de c o m p o s i t i o n e s t place sous une e n v e ­loppe cachetée, sachetée, s u r laquelle est mentionnée la nature de l'épreuve. Celte e n v e l o p p e est visée par t o u s l e s membres de la commission, Les quatre enveloppes sont- ensuite enfer-

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mées dans un pli un ique éga lement cache té , scellé et visé par t ous les m e m b r e s de la commiss ion .

Ce pli est remis par le président de la commiss ion , le jour de l ' ouver tu re du concours , aux fonctionnaires chargés de la survei l lance et dés ignés à l 'ar t ic le 126 c i - ap rès .

Si la s i tuat ion de la colonie ne permet pas de t rouver un n o m b r e suffisant de fonct ionnaires du cadre général des Se ­

cré tar ia ts généraux pour cons t i tuer la commiss ion dans les cond i t ions ind iquées c i - d e s s u s , il y est supplée par un ou deux fonct ionnaires des au t res services, ayant une co r r e spon -d a n c e hiérarchique de grade au moins égale à celle d'officier suba l t e rne , et dés ignés par le gouve rneu r .

Ar t . 2 4 . — Lorsque le concour s a lieu u n i q u e m e n t à Paris la commiss ion visée à l 'art icle précédent est n o m m é e par a r rê té min is té r ie l .

El le se compose : D 'un chef de bureau de l 'Adminis t ra t ion cen t ra le , président ; De deux sous-chefs de bureau de l 'Administrat ion cent ra le , m e m b r e s ;

D'un r é d a c t e u r de l 'Adminis t ra t ion cen t ra l e , sec ré ta i re . C e l t e commiss ion opère ainsi qu ' i l est indiqué à l 'article

p r é c é d e n t . Ar t . 2 5 . — Lorsque le concours a lieu s imu l t anémen t à

Pa r i s et dans la colonie , le min is t re cha rge , en temps uti le, un chef de bureau de l 'Adminis t ra t ion centra le de choisir dans le p r o g r a m m e indiqué à l 'art icle 2 1 , un sujet de composi t ion p o u r chacune des deux épreuves .

Ce fonctionnaire est. ass is té d 'un secré ta i re choisi parmi les rédac teurs de l 'Adminis t ra t ion cen t r a l e .

Il accompli t sa miss ion dans les mêmes formes et condit ions que celles p révues aux ar t ic les 7 et 8 c i -dessus pour le con­cours de sous-chef de bureau des Secré ta r ia t s g é n é r a u x , sous réserve de que lques différences de détail r é su l t an t du n o m b r e et de la dés ignat ion des épreuves ou des cen t res d ' examen . Les enveloppes sont éga lement adressées d i r e c t e m e n t , et sous pli r e c o m m a n d é , an Secré ta i re généra l , qui est chargé de les r e m e t t r e au prés ident de la commission de survei l lance des épreuves dés igné dans les condi t ions de l 'article 2 6 .

A r t . 2 6 . — A Par is , un sous-chef de bureau de l 'Admi­nis t ra t ion cen t ra le , délégué par le minis t re , ass is té de deux r édac t eu r s de celle admin i s t ra t ion , également dés ignés par le min i s t r e , p rocède , avant chaque ép reuve , a l 'appel des

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cand ida t s . L 'ouve r tu re du pli contenant les enve loppes qui r en fe rmen t les sujets d e composi t ions est fa i t e , au début de c h a q u e é p r e u v e , e n p résence de ces d e r n i e r s , qui peuvent d e m a n d e r à vérifier l'intégrité d e sa f e r m e t u r e .

Le p rés iden t de la commiss ion assis te à l ' ouver tu re d e s pl is , l e s m e m b r e s sont c h a r g é s a l t e r n a t i v e m e n t de la surve i l ­lance des cand ida t s pendant la duréé des ép reuves .

O u t r e m e r , le Chef de la c o l o n i e dés igne , par a r r ê t é , le p r é s i d e n t et les deux m e m b r e s de la commiss ion de surve i l ­l ance . Ces fonct ionnai res accompl i ssen t leur mission d a n s les condi t ions ind iquées aux paragraphes précé den t s du p résen t a r t i c le .

Art . 2 7 . — L e s disposi t ions de l 'ar t ic le 10 du présen t a r rê té sont applicables au concour s pour l 'emploi de commis d e s Sec ré ta r i a t s géné raux , sous réserve de Indifférence ex is -tanl d a n s le n o m b r e d e s compos i t i ons .

Il en est de m ê m e d e s deux p r e m i e r s p a r a g r a p h e s de l'ar­ticle 11, sous r é se rve de la modification à appor t e r à la d é s i ­gnat ion du concou r s .

Art . 2 8 — Après la c lô tu re de la dern iè re ép reuve , le p ré s iden t de la commiss ion de surve i l l ance réun i t en un seul paque t , scellé et visé, les enveloppes renfe rmant les c o m ­posi t ions et les bul le t ins . 11 ad res se le tout, le SOIR m ê m e , avec les p rocès -verbaux de chaque séance .

a) Si le concour s a eu lieu un iquemen t d a n s la co lon ie , au séc ré ta i r e généra l .

b) Si le concour s a eu lieu un iquemen t à Par i s , au chef de bureau de l 'Admin i s t ra t ion cen t ra le , p r é s i d e n t de la c o m m i s ­sion visée à l 'ar t ic le 2 4 .

c) Si le concours a eu lieu s imultanément e n France e t o u t r e - m e r , au min is t re des colonies (Service du P e r s o n n e l ) , par l ' intermédiaire du Chef de la colonie , p o u r la commiss ion s iégeant hors d ' E u r o p e . Le chef de la c o l o n i e t ransmet le doss ier au min i s t è re par le premier c o u r r i e r .

Lorsque dans u n cen t re d ' examen et p a r sui te d ' une c i r cons -tance que lconque , aucun candidat n'a s u b i l e s épreuves , le pli renfe rmant les sujets de composi t ion est r endu ou renvoyé intact dans les condi t ions indiquées a u x p a r a g r a p h e s p r écéden t s .

Ar t . 19. — Les m e m b r e s d e s c o m m s s i o n s d é s i g n e s aux a r t i c l e s 23 e t 2 1 sont cha rgés de la cor rec t ion d e s epreuves lo r sque le concour s s 'es t effectué dans les cond i t ions visées p a r ces art icles.

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Dans le cas prévu par l 'ar t ic le 2 5 , le min i s t r e d é s i g n e , d è s la récept ion à Paris du doss ier de l 'examen passe dans la colonie , deux sous chefs de bureau de l'Administration c en -trale pour constituer avec les deux fonct ionnaires déjà men­t ionnés audit a r t ic le , la commission de c o r n e t on des épreuves ,

Celte commiss ion reçoi t , dès sa cons t i tu t ion , du SERvice du pe r sonne l , sous bordereau en double expédi t ion , le doss ier du concour s . Le président d o n n e décharge sur l 'une des expé­dit ions et conse rve l ' au t r e .

A r t . 3 0 . — La commiss ion de correct ion des épreuves , après avoir vérifié en séance l'état du ou des plis qui lui ont é té r e m i s et en avoir s igna lé , le cas échéan t , les défectuosi tés (c i rcons tances qui doivent ê t re ment ionnées au procès-verbal) ouvre ces paque t s ainsi que les enveloppes con tenan t les compos i t i ons . E l le conserve intactes cel les renfermant les bu l l e t i n s . Les m e m b r e s de la commiss ion procèdent ensu i t e , i so l émen t , a l 'examen de chaque composit ion et en appréc ien t la valeur en chiffres variant de 0 a 20 conformément à la nota t ion indiquée a l 'article 13) qu ' i l s inscrivent sur la com­position même.

La moyenne d e s chiffres ainsi donnée const i tue la valeur de chaque ép reuve , qu ' i l y a lieu de mul t ip l ier par les coeffi-CIents e t - ap rè s :

Dictée : 2 ; tableau : 2 ; m a t h é m a t i q u e s : 2 ; Géographie et h is to i re : 5.

Cette opéra t ion te rminée , les enve loppes con tenan t les bul le t ins des candida t s sont ouver tes en séance par le p r é s i ­

dent , et la commiss ion procède au c lassement des in té ressés d ' ap rè s le nombre de points ob tenus par chacun d ' eux .

Une l is te , ind iquant le nombre de points a t t r ibués à chaque concur ren t et é tabl ie par o rd re de pr ior i té , est remise avec le doss ier des pièces du coucour s , au min i s t r e ou au gouve rneu r , suivant le cas .

Art . 31 . — Nul n'est admis si la somme des points qu'il a ob tenus est inférieure à 120, et si la note qui lui a étadonnée pour u n e ma t i è r e que lconque est inférieure à 8.

A r t . 3 2 . — La l i s t e définitive de c lassement est a r r ê t ée par le minis t re ou par le g o u v e r n e u r , s u i v a n t le cas , d a n s un ordre de prior i té résul tant du nombre total des poin ts ob t enus par chaque c o n c u r r e n t . Elle comprend un nombre de c a n d i d a t s éga l à ce lui des places mises au concours . Elle est publ iée au

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Journal officiel de la colonie, si le concours a lieu un iquement sur place, à ce jou rna l et au Journal officiel de ta Républ ique française, dans le cas contra i re .

Fait à Paris, le 28 avril 1913.

le Ministre des colonies,

S. M O R E L .

№ 193. — ARRÊTÉ autorisant le versement à la caisse de réserve du Service local de l'excédent des recettes de l'exer-cice 1912.

CM mai 4943.

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise .

Chevalier de Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu, d'après les écr i tures du Trésor ie r -payeur , les opérat ions

effectuées pour le compte du budget local de l 'exercice 1912, lesquel les opérat ions accusent les résul ta ts su ivan ts :

Recettes effectuées 3 , 7 l 3 , 8 0 4 f 18 Dépenses payées . . 3 , 6 6 2 , 6 1 8 5.4

Suit un excédent de rece l tes de 5 3 , 1 8 5 64

Vu 1 article 259 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Sur la proposition du Secréta i re général , ARRÊTE :

Art. le 1er. — La somme de c inquan te - t ro i s mille cent quatre vingt-cinq francs so ixante-qua t re cen t imes (53,185f64), r eprésen tan t l 'excédent réel des recet tes sur les dépenses de l 'exercice 1912, cons ta té au 31 mai 1913, sera versée à la caisse le r é s e r v e .

Art. 2 . — Il est ouvert au budget local de l 'exeicice 1912, pour l ' a c c o m p l i s s e m e n t de cet te opéra t ion , un chapitre spécial sous le titre « Versement à la caisse de réserve de l 'excédent des recet tes de l 'exercice 1912 ».

Art. 3 . — Le Secrétaire général es t chargé de l 'exécution du p résen t a r rê té , qui sera enreg is t ré et c o m m u n i q u é par tout

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Page 314: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

où besoin se ra , inséré et publié au Journal officiel et au Bul­letin officiel de la colonie,

C a y e n n e , le 31 mai 1913 . LEVECQUE.

Pаг le Gouverneur : Le Secrétaire général ,

DIDELOT.

№ 194. — ARRÊTÉ portant annulation des crédits distribués au titre de l'exercice 1912.

(31 mai 1913.)

L E Gouverneur DE LA GUYANE FRANÇAISE,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l 'ar t icle 2 7 1 du décret du 30 d é c e m b r e 1912. sur le

régime financier des colonies ; A t t e n d u que de la compara ison qui a été faite des c r é d i t s

d i s t r ibués au cours de l 'exercice 1912 avec les p a i e m e n t s effectués pour le compte du Service local, il résu l te des e x ­c é d e n t s de c réd i t s se total isant à la s o m m e de trois cent cinquante-un mille sept cent soixante seize francs trente-huit centimes (351 ,776 fr. 38 cent .) à annule r à la c lô ture dudi t exercice ;

Sur le r appor t du Secré ta i re généra l ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . — Les c réd i t s ou por t ions de c réd i t s non e m ­ployés au cours de l 'exercice 1912 , pour le соmpte du Service local, sont et démeurent annu lé s dans la comptabi l i té de la co lon ie .

Ces crédi ts ou portions de crédi ts , qui s 'é lèvent a 351 ,770 fr. 38 c e n t . , se r épa r t i s s en t sur les différente chapi t res du budget local de l 'exercice 1912, ainsi qu'il suit :

C h a p i t r e 1er. — Det tes exigibles 3 0 , 0 0 7 f 8 0 — I I . — Gouvernement 14 7 2

— III . — Représen ta t ion l o c a l e . . . . 5 , 6 0 3 5 0 IV. — Secré ta r ia t généra l 3 , 1 7 8 2 0 8

V repor te r 3 9 , 4 0 8 f 10

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Page 315: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Report . . , . 39,408 f 10 V . — Contributions directes 0 9 3 V I . — Douanes 1,701 37

V I I . — Enregistrement, domaine et timbre 1,681 25

V I I I . — Postes et t é l é g r a p h e s , . . . 538 64 I X . — Correspondance télégra­

phique 4,758 67 X . — Trésor »

. X I . — Just ice 12,288 33 X I I . — Gendarmerie 1,703 53 X I I I . — Police générale 3,960 99 X I V . — Prisons » X V . — Instruction publique 30,080 96 X V I . — Cultes 0,028 20 X V I I . — Assistance publique 1,613 05 X V I I I . — Travaux publics, mines, etc. 52,523 81 X I X . — Plan de campagne 58,615 27 X X . — Bacs et passages 0,04

X X I . — Police sanitaire 681 27 X X I I . — Imprimerie et frais d'im­

pression » X X I I I . — Domaine de l'Etat 11,620 » X X I V . — M i s s i o n de l'Inspection . . 4,107 00 X X V . - Accessoires de la solde.. . 2,704 16 X X V I . — Dépenses imprévues 163 42 X X V I I . — Dépenses d iverses 2,386 66 X X V I I I . — Subventions aux com­

munes 15,103 32 X X I X . — Dépenses d'ordre 2,265 63 X X X . — Provision » X X X I . — Dépenses extraordinaires. 87,781 79

351,776 38

A r t . 2. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 31 mai 1913. L E V E C Q U E .

— 281 —

Par le Gouverneur: Le Secrétaire général,

DIDELOT,

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- 282 -NOMINATIONS, MUTATIOXS, CONGÉS, ETC.

№ 195 . — Par décret du 16 oclobre 1912, a été nommé : Juge -p rés iden t du Tr ibunal du Maroni, M. W a l r a n d , juge

suppléanl de la justice de paix a competence é t endue d 'Ouesso , en r emplacement de M. Jardon.

N° 196. — Par décret du 16 février 1913, ont été nommés : Président de la Cour d 'appel de la Guyane, M. Delprat , pré-

sident de la Cour d 'appel de l'Afrique equator ia le , en rempla­cement de M. Fer jus , décédé ;

P rocureur de la Républ ique à Cayenne, M. Motais, p rés i -dent du Tribunal de S a i n t - P i e r r e , en r e m p l a c e m e n t de M. Blagny ;

P rocu reu r de la Républ ique au Maroni, M. Périsse, j uge au Tr ibuna l de For t -de -France , en remplacement de M. LeBel ;

Juge-suppléant au Tr ibunal de Cayenne, M. Chérius-Chéry, en r e m p l a c e m e n t de M. David.

№ 1 9 7 . — Par décre t en date du 22 février 1913, notifié par dépêche minis tér ie l le du 7 mars dernier , M. Valey (Georges-Mar i e -Emi le -Ernes t ) a été natural isé Français .

N° 198. — Par a r rê té minis té r ie l du 10 mars 1913, M. S a c -charin ( L é o n - E u l o g e ) , chef de 1re classe de l ' Imprimerie du Gouvernement , a é té admis d'office à faire valoir ses droi ts a la retrai te à titre d ' anc ienne té de service , pour compter du 1 e r janvier 1 9 1 3 .

V 199. — Par a r rê té du Ministre de l 'Agr icu l ture , en date du 12 avril 1913, M. Caporle ( P a u l ) , d i rec teur p. i. de l 'Ecole des garçons de Cayenne, a été n o m m é Chevalier du Mérite agricole.

№ 200 . — Suivant avis du Chef du service colonial de Nan te s , une prolongat ion de congé de conva lescence , valable j u s q u ' a u 17 août 1913, a é té accordée à M Delpal, préposé des Douanes .

Page 317: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 2 0 1 . — S u i v a n t avis du Chef du serv ice colonia l du i i avri l 1 9 1 3 , M. Baudin, chef du b u r e a u des M i n e s , a ob t enu u n e p ro longa t ion de congé de c o n v a l e s c e n c e , valable j u s q u ' a u 28 juin 1913.

N° 2 0 2 . — Par d é c i s i o n du 3 mai 1 9 1 3 . un congé a d m i n i s -t r a t i f d e six m o i s , à p a s s e r a la G u a d e l o u p e , est a c c o r d é à M. Baz i l e -Oc tuvon ( S a i n t - l e a n ) , por te -c le fs d e 1RE c lasse de la P r i son civi le .

Cet a g e n t sera a c c o m p a g n é de sa f e m m e et de s e s deux e n f a n t s .

№ 2 0 3 . — P a r déc i s ion du G o u v e r n e u r , du 3 mai 1 9 1 3 , un c o n g é a d m i n i s t r a t i f de six m o i s , à p a s s e r e n F r a n c e , e s t a c c o r d é M. Lance t (Gabr ie l ) , agent de 1re c l a s s e de l ' Im-pr imer ie du G o u v e r n e m e n t .

№ 2 0 4 . — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en da te du 7 mai 1 9 1 3 , p r i s sur la p ropos i t ion du P r o c u r e u r g é n é r a l , chef du s e r ­vice j u d i c i a i r e , M. C h é r i u s - C h é r y , j u g e - s u p p l é a n t à C a y e n n e es t a p p e l é à p r e n d r e les fonc t ions don t il est t i t u l a i r e .

N° 2 0 5 . — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en da t e de 7 m a i 1 9 1 3 , pr i s su r la p ropos i t ion du P r o c u r e u r g e n e r a l , c h e f du se rv ice jud ic i a i r e , s o n t p r o v i s o i r e m e n t n o m m é s :

1° J u g e - p r é s i d e n t du T r i b u n a l de 1re i n s t a n c e de Cayenne M. L é o p o l d - L é g e r , l i e u t e n a n t de j u g e , en r e m p l a c e m e n t d e M. Lefebvre d ' A r g e n c é , en i n s t a n c e d e d é p a r t ;

2° L i e u t e n a n t de juge p rè s le T r i b u n a l de 1re i n s t a n c e d e C a y e n n e , M. C h é r i u s - C h é r y , j u g e - s u p p l é a n t , en r e m p l a c e m e n t de M. L é o p o l d - L é g e r , appe l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s ;

3° J u g e - s u p l é a n t p r è s le m ê m e T r i b u n a l , M. G o d i s s a r d ( T u r e n n e ) , r e c e v e u r de l ' E n r e g i s t r e m e n t , en r e m p l a c e m e n t de M. C h é r i u s - C h é r y , p r é c é d e m m e n t appe l é à d ' a u t r e s fonc­t i ons .

№ 2 0 6 . — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en da t e d u 7 mai 1 0 1 3 , p r i s su r la p ropos i t i on du P r o c u r e u r g é n é r a l , chef du

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Page 318: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

service judiciaire, M. Pér issé , procureur de la République au Maroni, est appelé à prendre les fonctions dont il-est t i tulaire, en remplacement de M. Le Bel, nommé juge de paix ; com­pétence étendue a Loango.

№ 207. - Par décision du Gouverneur , du 8 mai 1910, un congé de convalescence de trois mois, à passer dans la colonie, est accordé à M. Isabelle, garde rural a l 'Oyapoc.

N° 208 . — Par décision du Gouverneur du 9 mai 1913, M. Rodile (Joseph), est nommé porte-clefs provisoire à la Prison pendant l 'absence du t i tulaire en congé.

№ 209. - Par décision du Gouverneur du 9 mai 1913. un congé de convalescence de sis mois, à passer en France , est accordé à M. Oriè n e , Commissaire le police de Cayenne.

Ce fonctionnaire a été autorisé à prendre passage sur le cour­rier du i 1 mai 1913.

№ 210 . - Par décision du Gouverneur du 13 mai 1913, M. Charrol ( A s t r é e ) , brigadier de 1re classe à la P o l i e mu­nicipale, est chargé, à litre intérimaire, de remplir les fonc­tions de commissaire de police de la ville de Cayenne, à compter du jour du départ , et pour la durée du congé de M. Orième, t i t i l a i re de l 'emploi.

N° 2 1 1 . - Par décision du Gouverneur du 13 mai 1913, M. Suréna ( E d g a r d ) est agréé garde particulier du placer « Enfin » (Bassin de l'Inini) appartenant à MM. Gougis frères.

№ 2 1 2 . — Par décision du Gouverneur, en date du 21 mai 1913 , a été appreuvée la délibération du Conseil municipal de Kourou, du 12 novembre 1911, prononçant le retour au Do­maine communal , pour cause d 'abandon, des concessions nos 2 3 et 24, précédemment accordées à M. Jean Prudent et à Mlle Angelina Guinguineoin.

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№ 2 1 3 . — Par décision du Gouverneur , en date du 2 3 mai 1913 , prise sur la proposition du Chef du service de l ' Instruc-tion publique. M. Honorien (Eugène), ins t i tu teur de 4e classe, secré ta i re du Chef du service de l ' Instruction publique et du Conseil de l'Enseignement p r imaire , a été appelé à servir à L'Ecole é lémenta i re de Cayenne .

N° 2 1 4 . — Par décision, en date du même jour , M. Elizé ( E r n e s t , ins t i tu teur de 2 e c lasse, détaché au Collège, a été n o m m e secré ta i re du Chef du service de l ' Ins t ruc t ion publique et du Conseil de l 'Ense ignement pr imaire , en r emplacemen t de M. Honorien.

.N° 2 1 5 . Par décision en date du m ê m e jour , M. Demont (Louis), ins t i tu teur s tag ia i re , pourvu du brevet supér ieur , a été détaché au Collège, en remplacement de M. Elizé, appelé à d ' au t r e s fonctions.

№ 216. — Par decision du Gouverneur , en date du 24 mai 1 9 1 3 , prise sur la proposition du P rocu reu r gene ra l , chef du service judic ia i re , un conge adminis t ra t i f de six mois , à passe r en F r a n c e , a été accordé a M. Ribes, juge de paix de Cayenne.

№ 2 1 7 . — Par décision du Gouverneur , en date du 27 mai 1 9 1 3 , prise sur la proposition du Procureur géné ra l , chef du service judicia i re , MM. Blagny, procureur de la Républ ique à Saint -Louis Afrique Occ iden ta le ) , et Le Bel. juge de paix à compétence é tendue a Loango, ont été au tor i sés à p r en d re passage sur l ' intercolonial du 8 ju in 1913, à dest inat ion de leur nouveau pos te .

N° 2 1 8 . Par décision du Chef du service de l ' Ins t ruc­tion publ ique , en date du 5 mai 1913, Mlle Verlbois (Alicia), pourvue du brevet é l émen ta i r e , a été dé léguée dans les fonct ions d ' inst i tutr ice stagiaire a la Guyane et a t tachée p r o ­visoirement à l 'école des filles de Cayenne.

20

Page 320: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

C E R T I F I É C O N F O R M E :

Le Secrétaire-archiviste,

Signé : Ем. G U E R L A I N .

CAYENNE — I m p r i m e r i e du GOUVERNEMENT.

Page 321: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

BULLETIN OFFICIEL

DE LA.

GUYANE FRANÇAISE

N° 6.

JUIN 1 9 1 3 .

SOMMAIRE.

Pages. № 219. — Circulaire minis tér ie l le du 17 mars 1913 au sujet de la

concession des congés adminis t ra t i fs aux fonction­naires or iginaires des colonies 289

N° 220. — Inst ruct ions ministér iel les ( G u e r r e ) du 1er avri l 1913 relatives aux a t t r ibut ions des autor i tés civiles et mi­li taires en activité hors cadres aux colonies 290

№ 221 . — Arrête du 28 avril 1913 du Gouverneur de la Martinique modifiant la composi t ion de la rat ion de base des t roupes stat ionnées a la Mart inique, à la Guadeloupe et a la Guyane et l ' indemnité complémenta i re des sous-officiers de la Guyane et de la Guadeloupe 290

V 222. — Arrêté du 3 ju in 1913 autorisant une session extraor­d ina i re du Conseil munic ipa l de Rémire 298

N° 223. — Arrête du 4 ju in 1913 fixant le supplément colonial du personnel du cadre local du Secrétariat g é n é r a l . . 299

N° 224. — Arrête du 4 juin 1913 fixant l'effectif du cadre local du Secrétariat général 300

N° 225. — Arrêté du 4 ju in 1913 r appo r t an t l 'arrêté du 23 avril 1913, n° 280, f ixanl les mesures discipl inaires appl i ­cables au personnel des Travaux publ ics et des Mines. 302

N° 226. — Arrêté du 4 ju in 1913 fixant les mesures discipl inaires applicables au personnel des cadres locaux des Tra­vaux publics et des Mines de la Guyane f r ança i s e . . . 302

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Page 322: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 288 -

№ 227. — Arrêté du 4 juin 1913 portant concession d 'une pen­sion de retraite à M. Daude Huber t -Gaston) , porte-clefs de 1re classe a la Prison civile de Cayenne 304

№ 228. — Arrêté du 4 ju in 1913 portant cession de main -d 'œuvre pénale au Service local pour réfection du réseau

téléphonique 305

N° 229. — Décision du 9 juin 1913 portant ouverture d'une enquête de c o m m o d o et incommodo au sujet de l 'acquisition d 'un immeuble à Mana 306

N° 230. — Arrèté du 11 ju in 1913 relatif à l' installation et au fonc­tionnement du bureau télégraphique de Cayenne.... 307

N° 231 — Arrêté du 13 juin 1913 autorisant la création d'une société à Saint-Laurent du Maroni, sous la dénomina­tion L'Union Guyanaise 309

N° 2 3 2 . — Arrête du 15 juin 1913. — Promulgat ion du décret du 8 septembre 1912. sur le tarif des frais de t rai tement et de rapatr iement des mar ins du commerce délaissés hors de france pour cause de maladie ou de blessures. 309

Circulaire ministérielle du 10 mars 1913 portant m o -dification du décret du 8 septembre 1912, modifiant le tarif des frais de trai tement et de rapat r iement des mar ins du commerce . — Rapport 310

Décret du S septembre 1912 por tant règlement d 'admi-nistrat ion publique, en exécution des articles 202 et 263 du Code de commerce, sur le tarif des frais de t ra i tement et de rapat r iement des mar in s du com­merce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessures. — Annexes 313

№ 233. - Décision du 14 ju in 1913 ouvran t une enquête de cont­inuità e. i n c o m m o d o sur une demande d' installat ion d 'une boulangerie a Cayenne 320

N° 234. — Arrêté du 14 ju in 1913 désignent le l ivret dont les li­béres astreints ou non à la residence sont porteurs ,

comme pièce tenant lieu de licence, personnelle 321 N° 235. — Arrêté du 16 juin 1913 complétant ceux des 2 et. 30 mai

1913, fixant les pièces justificatives d' identité a p r o ­dui re à l 'appui des demandes de licences person­nelles 322

N° 230. — Arrête du 10 juin 1913 p romulguan t le décret du 2S février 1912, portant promulgation de la convention de commerce et de navigation, signée à Paris le 19 août 1911, entre la France et le Japon 323

Circulaire ministérielle du 24 octobre 1912. — Appli­c a t i o n du traité franco-japonais aux colonies 323

Décret du 28 février 1912 portant promulgat ion de la convention de commerce et de navigat ion, signée a Paris le 19 août 1911. entre la France et le J a p o n . . . 324

Page 323: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 289 —

№ 2 1 9 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Au sujet de la concession des congés administratifs aux fonctionnaires originaires des colonies.

Paris, le 17 mars 1913.

Aux termes de l'article 35, paragraphe 7 du décret du 2 mars 1910, sur la solde et les accessoires de solde du person­nel colonial, les fonctionnaires coloniaux titulaires d'un congé avec jouissance en France et dans leur pays d'origine p e u v e n t être autorisés à passer d a n s la métropole la moitié dedit congé. Il résulte nettement de ce texte que ces fonctionnaires doivent séjourner dans leur colonie d'origine pendant la plus grande partie de leur permission d 'absence .

Or, j 'ai été amené à remarquer qu'il est très fréquemment dérogé, dans les colonies, à ces prescript ions.

Il ne saurait être question d'exiger que la moitié exacte de la durée du congé soit accomplie dans les colonies d'origine, mais il importe de mettre un terme à des abus commis par certains in téressés qui y séjournent seulement quelques jours . Il en résulte, en effet, dans ces derniers cas , que les budgets locaux ont à supporter de très lourdes charges é t rangères au but poursuivi par les dispositions bienveillantes de l 'article 37, paragrapbe 7 du décret du 2 mars 1910.

C'est ainsi que, tout récemment, un fonctionnaire provenant de l'Afrique Equatoriale F r a n ç a i s , débarqué a Bordeaux le 9 octobre 1912, et embarqué sur sa demande à destination

Pages. N° 237. — Arrêté du 24 juin 1913 autorisant la création à Cayenne

d'une société sportive dénommée L'Association Guya-naise 338

№ 238. — Décision du 20 juin 1913 ouvrant un examen pour l 'obtention du brevet de maitre au petit cabotage colonial 339

N° 230. — Décision du 27 juin 1913 convoquant les électeurs consulaires pour l'élection de quatre membres de la Chambre de commerce 340

N° 240. — Décision du 2s juin 1913 nommant une commission spéciale, a l'effet d'examiner le nouveau projet de réglementation minière présenté par M. l 'Ingénieur Gajan, chef du service des Travaux publics et des Mines de la colonie 342

№ 244 à 248. — Nominations, mutations, congés, etc 343

Page 324: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 290 —

de sa colonie d'origine, la Réunion, sur le paquebot du 30 du même mois, est, à la suite de divers incidents de voyage, arrivé au chef-lieu de sa colonie le 27 décembre suivant, pour en repartir le 7 janvier 1913. Ainsi donc, sur un congé adminis­tratif de 7 mois dont la majeure partie devait être passée dans un pays d'origine, l'intéressé n'y a séjourné que dix jours.

I l y a là un véritable abus qui se manifeste souvent dans ces circonstances analogues et sur lequel j'appelle votre at­tention d'une manière toute particulière. I. s congés spéciaux pour la France et la colonie d'origine ont pour but de permettre aux fonctionnaires Intéressés de revenir dans leur pays pour s'occuper des intérêts divers qu'ils peuvent y avoir laissés. Les dépenses très élevées qui résultent, dans ce cas, des frais de voyage n'ont pas été consenties pour que les intéressés sé­journent seulement dans leur pays d'origine entre deux paque­bots et s'arrêtent en cours de route aux diverses escales.

Les autorités locales devront s'abstenir de délivrer la réqui­sition du retour au fonctionnaire qui demanderait a repartir quelques jours seulement après son arrivée dans la colonie et tenir la main pour que le séjour s'accomplisse dans les limites fixées par l'article 35 , paragraphe 7 du décret du 2 mars 1910.

le vous prie de veiller désormais à l'observation des pres­criptions contenues dans la présente circulaire.

J . M O R E L .

№ 220. — INSTRUCTIONS relatives aux attributions des autorités civiles et militaires à l'égard des militaires en acti­vité hors cadres aux colonies.

P a r i s , le 1er a v r i l 1914.

Article 1 E R . — Dispositions communes à tous les grades.

Les militaires de tontes armes et de tous grades employés aux colonies, à des fonctions à la charge des budgets locaux ou municipaux, s o n t placés en activité hors cadres, lis re­lèvent du Commandant supérieur des Troupes du Groupe où ils sont en service ou de ses délégués au point de vue du commandement, de la discipline, de l'avancement, de l'ins­truction, du service de place et, le cas échéant, des fonctions d'ordre militaire dont ils peuvent être chargés; — de l'an-

Page 325: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

tor i té civile ou m i l i t a i s , dont dépend leur emploi spéc ia l , au point de vue de l 'exercice de cet e m p l o i .

lis oui droit aux al locat ions de toute nature d a n s les con­dit ions limées par les décre t s en vigueur dans les t roupes c o ­loniales su r la solde , les revues , l 'habi l lement , la comptab i ­lité et l ' adminis t ra t ion de c e s t roupes .

Art. 2 . — Dispositions particulières aux officiers.

§ A . — Désignations et mutations. Les Minis t res de la g u e r r e et des colonies , fixant, su r la

propos i t ion des Gouverneurs géné raux et Gouverneur s 1 et après avis des C o m m a n d a n t s s u p é r i e u r s des T r o u p e s , l'effec-tif m a x i m u m par a r m e s , Services et g rade des officiers p o u v a n t Occuper des emplois ho r s cadrer , ainsi que la n a t u r e de ces e m p l o i s .

Ces fixations sont fa i tes en obse rvan t la péréqua t ion des g r a d e s d é t e r m i n é e par les lois ou décre t s d 'organisa t ion des t roupes mét ropo l i t a ines ou coloniales .

En pr inc ipe , les officiers h o r s cadres sont cho i s i s , p a r m i ceux en service dans la mé t ropo le , par le Minis t re de la g u e r r e , ou sur la d e m a n d e du Ministre des co lonies , auque l les Gouve rneu r s géné raux et G o u v e r n e u r s a d r e s s e n t des é t a t s pér iodiques de relève ; leur ré in tégra t ion d a n s les c i d r e s est prononcée pa r le Minis t re de la g u e r r e . Toutefois , les G o u ­v e r n e u r s généraux et G o u v e r n e u r s peuvent p rononcer , a p r è s avis conforme des Commandants s u p é r i e u r s des Troupes , la mise hors cadres d'officiers choisis dans la colonie (ar t ic le 8 du décre t du 9 novembre 1901), ainsi q u e la ré in tégra t ion d'officiels b o i s cadres , d a n s les cadres , s'il exis te s u r p l a c e d e s vacances de leur g r a d e .

Les m u t a t i o n s des officiers hors cad res sont o r d o n n é e s par les G o u v e r n e u r s généraux et Gouverneur s qui en avisent les C o m m a n d a n t s s u p é r i e u r s des T r o u p e s .

En cas de suppress ion d ' emplois hors c a d r e s , les r é i n t é g r a ­t ions d a n s les cadres en r é su l t an t sont d a n s tous l e s cas o p é ­rées conformément à l 'art icle 3 des d é c r e t s des 19 s e p ­tembre et 4 novembre 1903.

(1) L'expression « G o u v e r n e u r s » employée dans la p résen te i n s t ruc ­tion s ' appl ique aux G o u v e r n e u r s des colonies non ra t tachés a u n Gouvernement général.

— 291 —

Page 326: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 292 —

§ B. — Notes. Los doss i e r s du p e r s o n n e l et l ivrets mat r icu les des officiers

ho r s cadres sont t enus par les au to r i t é s mi l i t a i res ind iquées dans les tableaux B. C, suivant l 'ar t icle 109 de l ' ins t ruc t ion sur le service couran t .

Ces officiers (à l ' except ion de ceux qui ne doivent pas ê t re no tés au feuillet du pe r sonne l , ar t ic le 105 de l ' Ins t ruc t ion s u s v i s é e ) reçoivent :

1° de (leur chef de service en m a r s , s e p t e m b r e , e t q u a n d ils q u i t t e n t l eu r emplo i ) des no t e s t e chn iques se r appor t an t exc lus ivemen t à cet emplo i , et i n sc r i t e s exc lu s ivemen t sur le feuillet spécial prévu par l 'a r t ic le 2 3 8 de l ' I n s t ruc t ion du 12 juin 1912, su r la préparat ion des tableaux d ' a v a n c e m e n t ;

2° du chef mil i ta i re cha rgé de tenir leur d o s s i e r du pe r son ­ne l , ou le cas échéan t , de l 'autor i té mil i ta ire fixée par l 'ar t ic le 406 du service couran t :

a) aux da tes r ég lemen ta i r e s , des notes exc lus ivement m i ­li taires ( s ' i l s ont pu ê t re appréc iés à ce point de v u e ) ;

b) au m o m e n t de leur dépar t de la co lon ie , des notes sur leur ap t i tude a servir dans cet te co lonie .

Ces notes sont inscr i tes dans les feuil lets du pe r sonne l , con­fo rmémen t aux d ispos i t ions on v igueur pour le personnel dans les cadres et , le cas échéan t , aux règles de l 'ar t icle 106 du service cou ran t .

§ C. Avancement. Les officiers hors c a d r e s , sauf ceux qui ne doivent pas

ê t re no té s an feuillet du pe r sonne l , sont p roposés p o u r les di­verses r écompe ses par l 'autorité mil i taire qui les comprend c h a q u e a n n é e dans le m ê m e t ravai l général d ' a v a n c e m e n t que le p e r s o n n e l employé dans les corps de t roupes et serv ice ex­c l u s i v e m e n t mi l i ta i res de la co lon ie .

Ces propos i t ions son t é tab l ies : Pour les officiers occupant des s i tua t ions ou faisant part ie

des m i s s i o n s p révues à l 'article 106 du service cou ran t , parles les au to r i t é s mil i ta i res dé t e rminées par cet a r t ic le .

Pour les officiers du corps de s a n t é , par l ' au tor i t é méd ica le mi l i ta i re du g r o u p e .

P o u r les au t re s officiers, par l 'autor i té mil i ta i re cha rgée de t en i r l eur feuillet du p e r s o n n e l .

Page 327: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

§ D. — Service colonial. Los d i spos i t i ons r ég l emen ta i r e s concernant le smvice co-

lonial r e s t en t appl icables aux officiers hors cad res , sous fa réserve fixée, pour le corps de santé , par l 'ar t icle 3 du décre t du 4 n o v e m b r e 1903.

Les pro longat ions de séjour, p e r m u t a t i o n s de t o u r de r en t r ée et r apa t r i emen t s ne sont , dans tous les c a s , o r d o n n é s par I au tor i té mil i ta ire q u ' a p r è s a v i s des chefs de s erv ice des in t é ­r e s s é s .

§ E. - Congés et permissions. Les disposi t ions concernan t les congés et p e r m i s s i o n s des

officiers ho r s cadres sont réglées par le : décret sur la solde et les r evues des t roupes co lon ia les .

L e s m o u v e m e n t s de toute na tu re des officiers hors c a d r e s , en deho r s du g roupe où ils s o n t en service , sont s igna lés p a r le Commandan t s u p é r i e u r des T roupes au Minis t re de la G u e r r e en vue de la tenue à j o u r de l eurs d o s s i e r s .

§ F. — Commandement, Officiers en mission. Les officiers qui sont placés ho r s cadres peuvent ê t r e appe lés

par décision du C o m m a n d a n t supé r i eu r d e s Troupes , à concou­rir au m ê m e titre que c e u x d a n s les c a d r e s , pour l 'exercice du c o m m a n d e m e n t des subd iv i s ions mi l i ta i res t e r r i to r ia les et, lo rsqu ' i l s exe rcen t des a t t r ibu t ions d 'o rd re mi l i ta i re , p o u r l ' exécu t ion du service de place et des fonctions de C o m m a n ­d a n t d ' A r m e s .

Les C o m m a n d a n t s s u p é r i e u r s des T r o u p e s dé t e rminen t les a t t r i bu t ions r e s p e c t i v e s des C o m m a n d a n t s de subd iv i s ions ou de t e r r i to i r e s mil i ta i res et des chefs de mi s s ion à l ' égard des officiers ho r s c a d r e s en miss ion t empora i re ou de longue d u r é e d a n s une subdivis ion ou un t e r r i t o i r e .

Ar t . 3 . — Dispositions particulières aux hommes de troupe.

§ G. Désignations et mutations. Les G o u v e r n e u r s généraux et Gouverneur s fixent, ap rès

avis des C o m m a n d a n t s s u p é r i e u r s des T r o u p e s et en obse r ­vant la péréqua t ion d e s g rades d é t e r m i n é e par les lois ou dé­c re t s d 'o rganisa t ion des Troupes îné i ropol i ta ines e t coloniales

— 293 —

Page 328: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

l'effectif m a x i m u m par a r m e , service et g r a d e des h o m m e s de t roupe pouvan t occuper , dan* les co lon ies , des emplo i s en d e h o r s des c a d r e s , ainsi que la n a t u r e de ces e m p l o i s .

Ils en r e n d e n t compte ao Ministre de la g u e r r e et des co­lon ies .

Les d é s i g n a l i o n s , m u t a t i o n s et r é in tég ra t ions d e s h o m m e s de t r o u p e se rvan t en d e h o r s des cadres sont faites confor ­m é m e n t aux r èg l e s indiquées au § A.

En cas de supp re s s ion d 'emplo is en dehors des c a d r e s , les r é in t ég ra t i ons d a n s des cadres eu r é su l t en t sont dans tous les cas opé rées con fo rmémen t aux pr incipes de l 'article 12 ( d e r n i e r a l i n é a ) des i n s t r u c t i o n s du 23 ju in 1908 , su r les d é t a c h e m e n t s aux co lon ies , de c o m m i s et ouvr ie r s d ' admi ­n is t ra t ion et d ' inf i rmiers co lon iaux .

£ H. — A d m i n i s t r a t i o n .

Les h o m m e s de t roupe employés en d e h o r s des cad re s son t , par appl ica t ion du ikt a l inéa de l 'a r t ic le 2 0 de l ' o r d o n n a n c e du 16 m a r s 1838 , toujours placés it la su i te l 'un c o r p s , a u t a n t que possible de l o i r a r m e , dés igné par le C o m m a n ­dan t s u p é r i e u r des T r o u p e s . Ce co rps a s su re , sous les r é s e r v e s i nd iquées aux p a r a g r a p h e s su ivan t s et dans les c o n d i t i o n s fixées par le C o m m a n d a n t supé r i eu r , la conservat ion de leur .statut mi l i t a i re , l 'applicat ion, à leur égard , de l ' ensemble de la r é g l e ­men ta t i on mi l i t a i re , le r enouve l l emen t des c o n t r a i s qui les lient au se rv ice et , le ces échéan t , leui a d m i n i s t r a t i o n .

L e u r s d ro i t s aux p re s t a t i ons , d é t e r m i n é e s dans les condi ­tions p r é v u e s au de rn i e r al inéa de l 'article 1 e r , sont l é g u l a -r isés con fo rmémen t aux prescr ip t ions des d é c r e t s visés d a n s ce m ê m e a l inéa . A ces divers points de vue, les corps d'affec­tation n 'on t pas à i n t e r v e n i r tant que les i n t é r e s s é s se t rou­ven t p lacés d a n s la pos i t ion des c a d r e s .

Des i n s t r u c t i o n s du C o m m a n d a n t s u p é r i e u r des T r o u p e s d é t e r m i n e n t , se lon les c i i cons t ances locales , les a t t r i bu t ions respec t ives des C o m m a n d a n t s de mission à l 'égard des h o m m e s de t r o u p e hors cad res ou en serv ice dans une mi s s ion .

§ I . — N o t e s .

Les h o m m e s de t roupe des T r o u p e s co lonia les e m p l o y é s en d e h o r s des c a d r e s sont n o t é s , d ' après les r e n s e i g n e m e n t s de

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Page 329: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 295 —

l eur chef de service civil, s'ils ne sont pas sous les o rd re s d 'un chef mil i ta i re , dans les cond i t ions f ixées par l 'alinéa du § С de la c i rculai re du 20 juin 1 9 0 3 , (B. 0. page 9 9 6 ) . Les pr incipes de cet alinéa sont appl icables aux h o m m e s de t roupe des Troupes mét ropol i ta ines dotés de ca rne t s ou de feuillet de notes .

§ J . — A v a n c e m e n t .

Les hommes de t roupe des T roupes coloniales employés en dehors des cadres sont soumis , pour l ' avancement , aux règ les fixées pour leur a r m e . Leurs proposi t ions sont d ressées en se conformant aux pr inc ipes fixés, pour l ' avancement , p a r L'article 2 0 de l ' instruct ion du 2 4 juin 1911, et , pour ta Légion d 'Honneur et la Médaille mil i ta i re , par l ' instruct ion du 12 juin 1912.

Les condi t ions de l ' avancement des h o m m e s de t roupe des Troupes mét ropol i ta ines employés en dehors des cadres sont f ixées par des ins t ruct ions spécia les .

§ K. — S e r v i c e colonial.

Les d ispos i t ions du § D. relat ives au service colonial des officiers ho r s c i d r e s , sont applicables aux hommes de t roupe employés en dehors des c a d r e s .

§ L. - C o n g é s et p e r m i s s i o n s .

Les disposi t ions du I e r al inéa du § E, re la t ives aux congés et pe rmiss ions des officiers hors c a d r e s , sont applicables aux h o m m e s de t roupe employés en dehors des cad re s .

Art . 4. — Dispositions spéciales.

La présen te ins t ruct ion ne s 'applique ni à la G e n d a r m e r i e coloniale qui res te régie par ses r èg l emen t s spéc iaux , ni au personne l en service hors cadres dans les colonies ne faisant par t ie d 'aucun groupe mil i ta i re et dont la s i tuat ion est réglée par des p rescr ip t ions pa r t i cu l i è res .

Art. 5 . — Application ce l'instruction.

La p résen te ins t ruc t ion , a r rê tée d ' en ten te e n t r e les Mi­nis t res de la Guer re et des colonies , en t re ra imméd ia t emen t en v igueur . Des ins t ruc t ions des Gouverneurs g é n é r a u x , G o u -

Page 330: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

v e r n e u r s et C o m m a n d a n t s s u p é r i e u r des T r o u p e s r ég l e ron t , en ce qui c o n c e r n e chacune de ces au to r i t é s . Les déta i ls de son app l i ca t ion .

EUGÈNE ETIENNE

№ 2 2 1 . — ARRÊTÉ modifiant la composition de la ration de base de troupes stationnées à la Martinique, à là Guade­loupe et à la Guyane, et l'indemnité complémentaire des sous-officiers de la Guyane et de la Guadeloupe.

2s avril 1913.

L E GOUVERNEUR p. i. de la Mar t in ique ,

Vu le déc re t du 3 n o v e m b r e 1910, s u p p r i m a n t la m a s s e de r av i t a i l l emen t et d ' a l i m e n t a t i o n et cons t i t uan t un nouveau r é ­g ime d ' a l i m e n t a t i o n , p r o m u l g u é à la Mar t in ique par a r r ê t é du 2 4 d é c e m b r e 1910 ;

Vu la c i rcu la i re et l ' i ns t ruc t ion de m ê m e da te pour l 'ap­pl ica t ion dud i t déc re t :

Vu les a r r ê t é s des 14 d é c e m b r e 1912 et 2 9 j anv ie r 1 9 1 3 , t ixant la compos i t ion de la rat ion de base a l louée aux mi l i ­t a i r e s de la Mar t in ique , de la Guadeloupe ' et de la G u y a n e , et le tari t de s i n d e m n i t é s r ep ré sen t a t i ve et c o m p l é m e n t a i r e :

Vu l ' a r rê té du Gouve rneu r de la Guyane , et» da te du 22 m a r s 1 9 1 3 , i n d i q u a n t , pour la pér iode du 1 e r avril 1913 an 31 m a r s 1 9 1 4 , les prix de revient des cess ions aux sorv-ces publ ics ( T a b l e a u n u 2 ; ;

Vu l ' insuffisance de la quot i té de la rat ion de cale a l loué ' 1

à la Mar t i n ique , et à la Guade loupe el la nécessi té ' d en por ter le t aux de 12 a l(> g r a m m e s ;

S u r la proposi t ion du C o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e s T r o u p e s et l 'avis conforme du Direc teur de l ' I n t e n d a n c e ,

A R R Ê T E :

Ait ic le î " . — L< s tahb aux I e l III a n n e x é s à l ' a r rê té du 14 d é c e m b r e 1912 , et relatifs le p r e m i e r à la compos i t ion et à l ' éva lua t ion de la rat ion de vivres a la Mar t in ique , à la Gua­de loupe et a la Guyane , le s e c o n d aux tarifs de l ' i n d e m n i t é c o m p l é m e n t a i r e d e s sous-officiers de la Guade loupe et de la G u y a n e , son t modifiés et r emp lacé s p a r l e s s u i v a n t s :

— 296 —

Page 331: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

T A B L E A U I

C o m p o s i t i o n et é v a l u a t i o n de la rat ion de v i v r e s .

—297 —

DENDÉES. ESPÈCE

des

uni tés .

PRIX D'ACHAT su r place

des uni tés . QU

OTI

des

rati

on

s.

PRIX

de

la

ra

tio

n.

TOTA

L..

Pain. V i a n d e f r a î c h e . L é g u m e s f a r i n e u x . Sel Cafe . S u c r e . Vin. Comb. Huis à b rû le r Charbon <le bois.

100 k 100 » 100 » 100 » 100 » 100 » 100 L

100 K

1° Martinique.

34 f 50 100 65

5 300 50 60

3 50

0K 750 0 .400 0 050 0 020 0 016 0 016 OL 25

i

Of 250 0 400 0 032 0 001 0 048 0 008 0 150

0 035

0 f 9 3

2° Guadeloupe.

P a i n . Viande f ra îche. Legumes far ineux. Sel . C a f e . S u c r e . Vin. Comb. Bois à b r û l e r . Charbon de b o i s .

100 k 100 » 100 » 100 » 100 » 100 »

100 » too

45 f 140 90 10

300 6 0 57

3

0 k 750 0 400 0 050 0 020 0 016

0 016 OL 25

1K

Of 337 o 560 0 045 0 002 0 048 0 000 0 142

0 030

1f17

3° Guyane. Lain . Viande . Légumes far ineux. Sel. C a f e . S u c r e . Vin . Bois a b rû le r .

100 k 1 0 0 » 100 » 100 » 1 0 0 » 100 » 100 L

100 k

3sf 61 115 12 75 13

206 86 50 85 60 37

1 83

0 k 750 Of 2S0 0 350 0 402 0 0S0 0 000 0 020 0 003 0 025 0 066 0 030 0 015 OL 40 0 241 Ik 0 OIS

1f 09

T A B L E A U III.

Tarif de l ' indemnité c o m p l é m e n t a i r e a u x sous-officiers.

A ta Guyane O í 0 9 A la Guade loupe 0 17

Art. 2 . — Est r appor t é l ' a r r ê t é d t i 2 9 j anv ie r I 9 1 3 . devenu s a n s objet .

Page 332: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Ar t . 3 . — Les nouveaux tarifs de ra t ions de la Mar t i n ique et de la G u a d e l o u p e se ron t mis en v igueur pour la pé r iode du 1 e r mai au 31 d é c e m b r e 1 9 1 2 .

Ar t . 4 . — Par dé roga t ion à l 'ar t icle 52 du décre t du 3 n o ­vembre 1 9 1 0 , prévoyant que les tarifs de ra t ions son t a n n u e l s , les modif ica t ions préci tées c o n c e r n a n t la Guyane recevront l eu r app l ica t ion a compter du 1 e r avril 1913 et jusqu ' au 31 m a r s 1914 .

A r t . 5 . — Le C o m m a n d a n t s u p é r i e u r des T r o u p e s es t c h a r g é de l ' exécut ion du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera c o m m u n i q u é et e n r e g i s t r é partout où besoin se ra .

F o r t - d o - F r a n c e , le 2 8 a v r i l 1913 .

GOUJON. Par le G o u v e r n e u r :

Le Lieutenant-Colonel. Commandant supérieur des Troupes du groupe

des Antilles.

G. RICHARD.

N° 2 2 2 . — ARRÊTÉ autorisant une session extraordinaire du Conseil municipal de Rémire.

(3 juin 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheval ie r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu l ' a r r ê t é du 10 mai 1 9 1 3 , por tan t convocat ion du col lège

é l ec to ra l de la communie de R é m i r e , en vue de l 'élection de douze conse i l l e r s m u n i c i p a u x ;

Vu les opé ra t i ons a u x q u e l l e s il a é té p rocédé le 1 e r ju in 1 9 1 3 , en conformi té de cet a r r ê t é ;

Vu le déc re t du 15 octobre 1879 , portant o rgan isa t ion de mun ic ipa l i t é s a la G u y a n e f rança i se , n o t a m m e n t l e s ar t ic les 17 et 18 de ce décre t ;

C o n s i d é r a n t qu' i l y a lieu, vu l ' u rgence , d ' a b r é g e r les dé la i s de convoca t ion du Conse i l mun ic ipa l ;

S u r la proposi t ion du Secré ta i r e g é n é r a l .

A R R Ê T E :

Art ic le 1 E R . — Le Conseil munic ipa l de la c o m m u n e de R é m i r e es t au to r i sé à se r éun i r eu sess ion e x t r a o r d i n a i r e , le

— 298 —

Page 333: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

samedi 7 juin 1913, à quat re heu res du soir, en vue de l ' ins­tallation des nouveaux membres de cel le assemblée et de l'élec­tion du maire et des adjoints.

Art. 2. — Vu l 'urgence, et conformément aux disposi t ions du paragraphe in fine de l 'article 18 susvisé du décret du 15 octobre 1879, la convocation du conseil aura lieu sans qu ' i l soit tenu compte du délai prévu au paragraphe 2 du même ar t ic le .

Art. 3 . Le Secrétaire. général est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré et communiqué partout où besoin se ra .

Cayenne, le 3 juin 1913.

LEVECQUE. Par le Gouve rneu r :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

№ 2 2 3 . A R R Ê T É frant le supplément colonial du personnel du cadre local du Secrétariat général.

(4 juin 1 9 1 3 . )

Le GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu l 'arrêté du i l septembre 1909, n° Mi 1), fixant le cadre ,

la solde, les condit ions d 'avancement , les r è g b s de discipline des commis du Secrétariat général de la Guyane française, a p ­prouvé par dépêche ministér iel le du o novembre 1910 ;

Vu ie décret du 24 novembre 1912. portant réoigau/sal ion du personnel des bureaux des Secrétariats généraux des co­lonies, et no tamment son mlicle 2 , ainsi conçu :

c< Art. 2 . — Cadres locaux Le supplément colonial' « est fixé pour chaque grade ou classe par des ar rê tés du « Gouverneur général ou du Gouverneur qui ne sont exécu­te toires qu 'en vertu de l 'approbation du .Ministre des colo-« nies »

Vu les instruct ions con tenues dans la dépêche ministérielle du i l mars 1913, n° G;

Vu l 'arrêté du 30 mai S9I3 , promulguant dans la colouie le décret susvisé ;

— 299 —

Page 334: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 300 —

№ 2 2 4 . - ARRÊTÉ fixant l'effectif du cadre local du Secrétariat général.

(4 juin 1914.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Cheva l i e r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1828 ; Vu l ' a r r ê t é du 11 s e p t e m b r e 1 9 0 9 , n° 9 2 9 , fixant le c a d r e ,

la so lde , les cond i t ions d ' a v a n c e m e n t , les r è g l e s de d i sc ip l ine d e s c o m m i s du Sec ré t a r i a t g é n é r a l de la G u y a n e française, a p p r o u v é par d é p ê c h e min i s t é r i e l l e du 5 n o v e m b r e 1910 ;

Vu te d é c r e t du 2 4 n o v e m b r e 1 9 1 2 , por tan t r éo rgan i sa t ion du p e r s o n n a l des bureaux des Sec ré t a r i a t s g é n é r a u x des co­l o n i e s , et n o t a m m e n t l 'ar t icle 18 (§ 1 et 3 ) , ainsi conçu :

« Ar t . 1 8 . - § 1 . — Les c o m m i s p r inc ipaux et c o m m i s « des bu reaux des Sec ré t a r i a t s g é n é r a u x d e s colonies forment « d a n s c h a q u e colonie un cad re local d o n t l'effectif est f ixé « par un a r r ê t é du G o u v e r n e u r g é n é r a l ou du G o u v e r n e u r ,

Le Consei l privé e n t e n d u , et sous r é s e r v e de l ' approba t ion m i n i s t é r i e l l e ,

ARRÊTE :

Artic le 1 e r . — Est r appor té l ' a r rê té su sv i sé en date du 11 s e p t e m b r e 1 9 0 9 .

Ar t . 2 . — Le s u p p l é m e n t colonial des c o m m i s p r inc ipaux et c o m m i s du c a d r e local du Secré ta r i a t géné ra l du Gouve r ­n e m e n t de la G u y a n e , égal à la solde d ' E u r o p e , est fixé par l ' a r t ic le 2 du décre t susv i sé du 2 4 n o v e m b r e 1 9 1 2 .

Ar t . 3 . — Le p ré sen t a r r ê t e se ra e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é pa r tou t où besoin sera , insé ré et publ ié au Journal officiti et au Bulletin officiel de la colonie et sera s o u m i s à l ' approbat ion préa lab le du Minis t re d e s co lon ie s .

C a y e n n e , le i ju in 1 9 1 3 .

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

Modifié par a r r ê t é n° 701 du 9 s e p t e m b r e 1913 .

Page 335: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

« rendu en Conseil du Gouvernement , en Conseil d 'adminis-tration ou en Conseil privé et qui n 'es t exécutoire qu 'en vertu de l 'approbation du Ministre des co lon ies . » « § 3 . — Le nombre maximum des commis principaux ne peut , d a n s chaque colonie, dépasse r le quart du l'effectif total du personnel du cadre local . » Vu les ins t ruc t i o n s contenues dans la dépêche ministér iel le

du 11 m a r s 1913, n° 6 ; Vu l'arrêté du 30 mai 1913, p romulguant dans la colonie

le décre t s u s visé. Le Conseil privé en tendu , et sous réserve de l 'approbation

minis tér ie l le ,

ARRÊTE :

Article 1er. - Est rappor té l 'a r rê té susvisé en date du 11 sep tembre 1909 .

Art. 2. — Le cadre local du Secrétariat généra l comprend : 5 commis principaux ; 5 commis de 1re c lasse ; 5 commis de 2e classe ; 5 commis de 3 e c lasse . Le personnel de ce cadre dont l'effectif est ainsi prévu

pour que le fonctionnement régulier des bureaux ne soit pas entravé par les cas de maladie , les dépar ts en congé et les mises en route pour changemen t de destination — concourra en outre de ses at t r ibut ions naturel les ( service des bureaux du Secrétariat g é n é r a l ) , le service des bureaux du cabinet du Gouverneur et des services ra t tachés , de l ' In tendance , de l 'Inscription mari t ime et des contr ibut ions di rectes .

Art. 3. — Le présent a r rê té sera enregis t ré et communiqué partout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie, et sera soumis a l 'approbation préalable du Ministre des colonies.

Cayenne, le 4 juin 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Far le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDELOT. Approuvé par dépêche ministér iel le en date du 16 août

1913 , n° 22 .

— 301 —

Page 336: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 302 -

№ 226 . — A R R Ê T É fixant les mesures disciplinaires appli­cables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines de la Guyane française.

(4 juin 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du

personne l d e s Travaux publics et des Mines aux colonies au t re s que l ' Indo-Chine, la Mart inique, la Guadeloupe et la Réunion , et notamment son article 1 e r , § 2 et son article 13 ;

Vu le décret du 7 mars 1913 , promulgué dans la colonie par arrê té en date du 21 mai 1913, modifiant cer ta ines d ispo­sit ions du décret susvisé du 5 août 1910 ;

N° 2 2 3 . — A R R Ê T É rapportant l'arrêté du 23 avril 1913, n° 2 8 6 , fixant les mesures disciplinaires applicables au per­sonnel des Travaux publies et des Mines.

(4 juin 1913.) L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l 'arrêté en date du 23 avril 1913, n° 2 8 6 , fixant les m e ­

sures disciplinaires applicables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines de la Guyane française ;

S u r la proposit ion du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

Le Conseil privé en tendu .

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est rapporté l 'arrêté susvisé du 2 3 avril 1913, n° 2 8 6 , fixant les mesures disciplinaires applicables au per­sonnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines de la Guyane française.

Ar t . 2 . — Le présent ar rê té sera enreg is t ré et c o m m u n i ­qué partout où besoin sera.

Cayenne, le 4 juin 1913 .

LEVECQUE.

Page 337: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l 'arrêté en date du 7 avril 1913, portant organisation des cadres locaux des Travaux publics et des Mines, notam­ment son article 5 ;

Sur la. proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines ;

l e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1er. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel des cadres locaux des Travaux publics et des Mines sont :

La réprimande ; L e blâme avec inscription au dossier ; La suspension de fonctions comportant retenue de solde ; La rétrogradation ; La révocation. 1° La réprimande est infligée par le chef de service ; 2° Le blâme avec inscription an dossier est infligé par le

Gouverneur ; 3° La suspension de fonctions est prononcée d'après les

règles établies par le décret sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;

4" La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires. Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut être proposé pour l 'avancement qu 'après avoir effectué dans cet emploi le temps minimum exigé pour être relevé an grade, ou à la classe supérieure sans qu'if puisse étie h nu compte du temps qu'il y aurait antérieurement passé ;

5° Le biàme avec iuscr ip ion au dossier, la suspension de tondions comportant retenue de solde, la rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé ue la commission spéciale d'enquête composée comme il est dit ci-après et devant laquelle le fonctionnaire ou l 'agent in­criminé, dûment appelé, aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense soit verbalement, soit par écrit ; il pourra se taire assister d'un de ses collègues. L'avis de i commission d'enquête doit être \ i -é dans 1 arrête prononçais les peines précitées et ne peut e u e modifié que dans ,i sens favorable a l ' inculpé sans préjudice de l'application à t \ * dispositions de l'article 65 de la loi de finances de 1905.

— 303 —

22

Page 338: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 304 —

Art . 2 . — La commiss ion d 'enquête s iège a Cayenne . Elle est composée comme suit sur la dés ignat ion du G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général de la colonie , t i tulaire ou in té r imai re ou , a défaut, l 'un des chefs d 'adminis t ra t ion ou de service dés igné sur place par le Gouverneur , président :

Le Chef du service des t r a v a u x publies, t i tulaire ou in té r i ­mai re ;

Un membre du Conseil p r i v é ; Un fonctionnaire de l 'ordre judiciaire : El un fonctionnaire ou agent de m ê m e cadre et d'un grade

supér ieur ou égal ( m a i s dans ce cas d 'une anc ienne té s u p é ­rieure) à celui du fonctionnaire ou agent i nc r im iné .

Art. 3 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera e n r e g i s t r é et communique partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le A juin 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

L ' i n g é n i e u r , Chef de service des Travaux publics et des Mines.

GAJAN.

№ 2 2 7 . AllliÉTE portant concession d'une pension de retraite a M. Daude (Hubert-Gaston) , porte-clefs de V* classe à la prison civile de Cayenne.

( 4 juin t 9 t 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l ' o rdonnance organique du 27 août 1828 : Vu l 'arrêté en date du 6 mai 1913 , adme t t an t M. b a u d e

(Hubert-Gaston) , porte-clefs de 1 " clause à la pr i son civile de Cayenne, a faite valoir ses droi ts a la re t ra i te a li tre d'infir­m i t é s cont rac tées d a n s le service .

Vu le l èg lement du 2 3 janvier 1891 , sur la caisse des l e -raites locales, approuvé par décret du 2 0 ju in 1 8 9 3 , n o t a m ­ment les a i t ic les 5 dern ier pa rag raphe , et 7 , § 2 , ainsi c o n ç u s :

« Ai ticle o de rn ie r p a r a g r a p h e . — Peuvent éga lement obte­nir pension s'ils comptent oO a n s d 'âge et six a n s au moins de

Page 339: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 305 —

service dans l 'Adminis t ra t ion locale ou communa le , ceux que des infirmités graves résultant de l 'exercice de leurs fonctions met ten t dans l ' impossibilité de les continuer et dont l 'emploi aura été suppr imé. »

« Article 7, § 2 Dans le cas prévu par le dernier para­graphe de l'article 5 , la pension est également liquidée à raison d'un cinquième du t rai tement moyen pour chaque année de service. »

Considérant que l ' intéressé réunit les conditions d'âge et de service voulues pour l 'obtention d 'une pension de retrai te , à titre d'infirmités contractées dans le service ;

Vu la liquidation établie par le bureau des finances du Se-crétariai généra l ;

Sur la proposition du Secrétaire général ; Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — 11 est concédé à M. Dande (Hubert-Gaston), porte-clefs de la prison civile de Cayenne, une pension annuelle de 753 francs sur la caisse, locale des retrai tes , pour compter du 1er octobre 1912, date a laquelle il a été rayé des contrôles de l 'activité.

Art. 2. - Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Journal officiel et au Bul­l e t i n officiel de la colonie.

Une expédition de cet acte sera adressée a M. le Directeur générai de la caisse des Dépôts et Consignations et à M. le Trésor ier-payeur de la Guyane française.

( 'avenue, le 4 juin 1913. LEVfcXQUE.

Par le Gouverneur : Le Secretaire général.

1)1 DE LOT.

N" -228. ARHÊT$ portant cession de main-d'œuvre pénale au Service local pour réfection du réseau téléphonique.

( 4 juin 1913 . ) LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu la loi du 30 mai 1854, sur l 'exécution de la peine d,es travaux forcés ;

Page 340: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu les décre t s des 13 décembre 1894, 30 août 1898 et 29 mars 1 9 0 1 . r ég lemen tan t l 'emploi de la m a i n - d ' œ u v r e pénale dans les colonies péni ten t ia i res ;

Vu la demande formulée par le Receveur -comptab le , chef du service des Postes et Té léphones ;

Su r la proposi t ion du Directeur de l 'Adminis t ra t ion péni ­tent ia i re ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE : Article 1er. Une cession de main -d 'œuvre pénale de douze

t ranspor tés est accordée au Service local, pour l 'exécution des travaux de réfection du réseau té léphonique et de réinstal la-tion du poste cen t ra l .

Ar t . 2 . — La durée de c e l t e cession es t fixée à qua t re mois. Art . 3 . — Le taux de la redevance à payer est de 0 Fr. 5 0

par homme et par jour . A r t . 4. — Cette corvée sera p lacée sous la direction de

M. Quin t t i e , receveur-adjoint , qui recevra une indemni té journal ière de quat re francs pendant la durée des travaux.

Ar t . 5 . — Le Directeur de l 'Adminis t ra t ion péni tent ia ire et le Receveur -comptab le , chef du service des Pos tes , sont char ­gés, chacun en ce qui le concerne , de l 'exécution du p résen t a r rê té , q u i sera enregis t ré et communiqué par tou t où besoin sera , et soumis à l 'approbation du Ministre des co lonies .

Cayenne. le 4 juin 1913 .

EMILE-CHA1X.

№ 229. — D É C I S I O N portant ouverture d'une enquête de commodo et incommodo au sujet de l 'acquisition d 'un im­meuble a Mana.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,

Par délégation : Le Chef de bureau,

Le Receveur-comptable, (lie [du service des Postes

et Téléphones,

F. GËNOT.

(!) juin 4943. i LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ;

— 306 —

Page 341: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 307 -

Vu les dé l ibé ra t ions du Conseil municipal de Mana des 20 février et 17 mai 1913, et la le t t re du 24 mai 1913 . n° 444. du Maire du cet te c o m m u n e , relat ives à l 'acquisi t ion d'un i m ­meub le appar tenant à M. Joseph Verneui l , pour ê t r e affecté au logement du médecin de la c o m m u n e de Mana :

Vu l 'ar t icle 23 de l 'arrêté local du 28 sep t embre 1903 , por tan t règ lement su r l ' adminis t ra t ion et la comptabi l i té des c o m m u n e s ;

S u r la proposi t ion du Secré ta i re géné ra l ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Une enquê te de commodo et incommodo sera ouver te a Mana, en vue de r econna î t r e et cons t a t e r les a v a n ­tages on les inconvénien ts qui peuvent résu l te r de l 'acquisi­tion proje tée par le Conseil munic ipal , de l ' immeuble Joseph Verneui l , pour être affecté au logement du médecin de la c o m m u n e .

Cet te e n q u ê t e dure ra qu inze j o u r s , et l ' ouver tu re en sera a n n o n c é e huit j o u r s a l 'avance par une publicat ion a son de ca i sse au bourg de Mana. et par voie d'affiches p l aca rdées aux l ieux pr incipaux de la c o m m u n e .

Ar t . 2 . — M. Edmar Alphée, maire de Mana, es t d é s i g n é pour procéder a ladite enquê te en qual i té de c o m m i s s a i r e .

A l 'expirat ion du délai fixé, il t r ansmet t ra au G o u v e r n e u r , avec ses conc lus ions , le procès-verbal cons ta tan t la c lô ture de l ' enquete .

Ar t . 3 . — Le Secrétaire généra l es t c h a r g é de l 'exécut ion de la p r é s e n t e décis ion, qui sera enreg is t rée et c o m m u n i q u é e par tou t où besoin se ra .

Cave une , le 9 ju in 19 ! 3 . LEVECQUE

Par le Gouverneur : Le Secrétaire gén Irai,

DIDELOT.

Çf« 2 3 0 . — AHHÊTE relatif à l'installation et au fonctionne­ment du bureau télégraphique de Cayenne.

11 juin 1913 . ) L E QouvEKiNEUit de la Guyane française, Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'o rdonnance o rgan ique du 27 août 1 8 2 8 ;

Page 342: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 308 —

Vu l ' a r rê té du 20 avr i l 1900, fixant le cad re et la so lde du p e r s o n n e l des Pos tés et Téléphones ;

Vu l 'a r rê té du 9 oc tobre 1905, réglant la cons t i tu t ion et les a t t r i b u t i o n s du p e r s o n n e l t é l é g r a p h i q u e à la G u y a n e ;

Vu l ' a r rê té du 2 2 ju in 1900 ; Vu la dé l ibéra t ion de la Commiss ion colonia le on da te du

7 mars 1911 ; Vu l 'avis du Di rec teu r de l 'Admin i s t r a t i on pén i t en t i a i r e ,

Ar t ic le 1er. — A par t i r du 1 5 ju in p rocha in , le bureau té ­l ég raph ique de Cayenne sera i n s t a l l e dans le n o u v e a u local con t igu à l 'Hôtel des P o s t e s .

Ar t . 2 . — L e service t é l ég raph ique à Cayenne c o n t i n u e r a a ê t re a s s u r é par le p e r s o n n e l ac tue l . Ce p e r s o n n e l sera placé sous la d i rec t ion et le con t rô le du R e c e v e u r - c o m p t a b l e , chef du serv ice des Pos tes .

Art . 3 . — L e dépôt et la taxat ion des t é l é g r a m m e s s'effec-tuera aux g u i c h e t s de la P o s t e . Le m o n t a n t des r ece t t e s télé-g r aph iqnes sera versé en fin de mois h l 'agent spécial de l 'Admin i s t r a t i on pén i t en t i a i r e , qui e n d o n n e r a r e ç u .

Art. 4 . — Tou te s les d i spos i t ions con t r a i r e s an p ré sen t a r r ê t é sont r a p p o r t é e s .

Art. 5. — L e Direc teur de l 'Admin i s t ra t ion pén i ten t ia i re e t le R e c e v e u r - c o m p t a b l e , chef de se rv ice des Pos t e s , sont c h a r ­g é s , c h a c u n e n ce qu i le c o n c e r n e , de l ' exécut ion du p ré sen t a r r ê t é , qu i sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tout où besoin sera , i n sé ré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la co lonie .

C a y e n n e , le 11 juin 1913 .

A R R Ê T E :

L E V E C Q U E .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l ' A d m i n i s t r a t i o n pénitentiaire,

Par d é l é g a t i o n :

Le Chef de bureau,

Le Receveur-comptabie, Chef du serrice des Postes

et Teléfdwn-s,

K. GÉ&OT. Ë V H L E - C H A I X .

Page 343: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 2 3 1 . — A R R Ê T É autorisant la création d'une société à Saint-Laurent du Maroni, sous la dénomination l 'Union Guyana i se .

13 juin 1913.) L E GOUVERNEUR DE la Guyane f rançaise , Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r , Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu la d e m a n d e formulée par M. Te l l , chef de bu reau de

1re c lasse de l 'Admin i s t r a t ion pén i t en t i a i r e , en vue d ' ê t r e au ­torisé à fonder une socié té à Sa in t -Lau ren t du Maroni , s o u s la d é n o m i n a t i o n l'« Union Guvana i sé » ;

Vu les s t a tu t s a n n e x é s à ladite d e m a n d e ; Vu l ' a r r ê t é local du 4 avril 1 8 4 9 , su r les r é u n i o n s et asso­

c ia t ions , e n s e m b l e l 'a r t ic le 291 du Code pénal ; Vu les avis é m i s par le P r o c u r e u r géné ra l e t le Maire de

S a i n t - L a u r e n t du Maroni ;

S u r la proposi t ion du Sec ré ta i r e g é n é r a l ,

A R R Ê T E :

Article 1 E R . — Est au tor i sée la c r éa t i on à S a i n t - L a u r e n t du Maroni , s o u s la dénomina t ion l' « Union Guvana i sé », d ' u n e société don t les s t a tu t s d e m e u r e r o n t annexés au p résen t a r r ê t é .

Ar t . 2 . — Aucune modification ne pourra ê t r e appor tée à ces s t a t u t s s ans l ' autor isa t ion admin i s t r a t i ve .

A r t . 3 . — Le Sec ré t a i r e généra l e s t c h a r g é de l ' exécu t ion du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera e n r e g i s t r é c o m m u n i q u é par tou t où beso in se ra .

Cayenne , le 13 juin 1 9 1 3 . LEVECQUE.

Par le Gouverneur : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

№ 2 3 2 . — ARRÊTÉ. — Promulgation du décret du 8 sep­tembre 1912, sur Je tarif des frais de traitement et de rapa­triement des marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessures.

(14 juin 1 9 1 3 ). L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise , Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 août 1828 :

— 309 —

Page 344: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu le décret du 8 septembre 1912, portant r è g l e m e n t d'ad-ministration publique, e n exécution des articles 202 et 263 du C o l e de commerce, sur l e tarif des frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France, pour c a u s e de maladie ou de blessures ;

V u l'arrêté des Ministres de la Marine et des Finances du 21 octobre 1912, concernant le mode de versement des for­faits relatifs aux dits frais ;

V u les instructions contenses dans la circulaire ministé­rielle du 10 mars 1913,

A RRÊTE :

Article 1 e r . — Sont promulgués dans la colonie, pour y être exécutés en leur forme et teneur :

1° Le décret du 8 septembre 1912, sur le tarif des frais de traitement et de rapatriement d e s marins du commerce ;

2° L'arrêté du 21 octobre 1912, concernant le mode de ver­sement des forfaits relatifs aux dits f iais .

A r t . 2. — Le chef du service de l'inscription maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec les textes promulgués, enregistré ci communiqué par tout où be­soin sera, inséré et publie au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 11 juin 1913. L E V E C Q U E .

Par le G o u v e r n e u r : Le Secrétaire général,

DIDELOT.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portent modification du décret du 8 septembre 1912. modifiant le tarif des frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce.

P a r i s , le 10 m a r s 1 9 1 3 .

J'ai l'honneur de vous (aire parvenir ci-joint trois e x e m ­plaires d'un décret du 8 septembre 19f2, ponant règlement d'administration publique, en exécution îles articles 26É et 263 du Code de commerce, s u r le tarif d e s frais de traitement et de rapatriement des'marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de ble sur.-s.

Ce décret remplace à la b u s le d é c r e t du 24 décembre 1890

— 310 —

Page 345: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 311 —

et re lu i du 13 s e p t e m b r e 1906. Il est suivi d ' an arrêté des Ministres de la Marine et des F inances du 21 octobre 1912, concernant le mode de versement des forfaits re la t i fs auxd i t s frais;

Vous voudrez bien p rendre leS m e s u r e s ut i les a leur appl i ­cation dans la colonie que vous adminis t rez et rappeler aux officiers et fonct ionnaires c h a r g é s de la police de la naviga­tion que , par su i te , dans l 'édition de 1906 de la b rochure contenant les « Actes organiques relatifs au rapa t r i ement des gens de mer » (b rochure dont ils sont ac tue l l ement pourvus) , seules r e s t en t encore en vigueur les d i spos i t ions du décre t du 22 sep tembre 1911 .

J . M O R E L .

Direction : centrale de la Navigation et des Pêches mar i t imes : B u r e a u de la Navigation maritime. — Direction de la Comp­tabilité généra le : Bureau des Fonds. Ordonnances et De­penses d'outre-mer.

Paris, le 8 septembre 1912.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE suivi d'un décret portant règlement d'administration publiqur en exécu­tion des articles 162 et 263 du Code de commerce, sur le tarif des frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessures.

Monsieur le Président ,

J 'a i l ' honneur de soumet t re à votre haute sanct ion un projet de décret adopté par le Conseil d 'Eta t et portant r èg lement d ' adminis t ra t ion publ ique, en exécution des a r t ic les 2 6 2 et 26 I du Code de c o m m e r c e , sur le tarif des trais de t r a i t ement et de r apa t r i emen t des mar ins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de b lessures .

Ce projet de décre t , qui est des t iné à remplacer à la fois le décrut du 2 1 d é c e m l M - e 1896 et celui du 13 s e p t e m b r e 1906, appor te ;i ces «'eux actes les pr inc ipa les modifications sui­vantes.

l'ouï d 'abord, l 'addition a l 'article 1 e r . S I des mots « hors de F rance » qm ne figuraient pas dans le texte de l 'ai t icle 1 E R

du décret du 2 i décembre 1896. précise , de man iè re a p ré -

Page 346: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 312 —

venir foule difficulté, que le bénélice du forfait l ibératoire prévu par l 'article 262 du (Iode de c o m m e r c e ne peu t ê t re re­vendiqué que lo r sque l ' individu blessé ou malade est d é b a r ­qué dans un port de F r a n c e .

Le paragraphe 2 de l 'ar t icle 1 e r , qui s t ipule que d a n s le ve r ­semen t forfaitaire m; sont pas compr i s les frais de t ranspor t du m a r i n rapa t r ié depu i s le port d 'a r r ivée en France j u s q u ' à son qua r t i e r d ' i n sc r ip t ion , consacre fonne l l emen t une interpréta­tion déjà observée en fait.

Le pa ragraphe suivant adme t , h côté du v e r s e m e n t forfai­taire effectué par la r emise d 'une va leur su r l ' a rma teu r , d 'au­t res modes de l ibération qui se ron t fixés par un a r rê t é pris de concert par les Minis t res de la Marine et d i s F inances . Le d e r i r e r pa rag raphe précise que , d a n s le cas où le ve r semen t du forfait en espèces est au to r i s é , la par t ie versan te reçoi t une déclarat ion de versement tenant lieu de récép i s sé .

Le m ê m e projet subs t i tue , d ' a u t i e par t , aux tableaux a n n e x é s au décre t du 13 s e p t e m b r e 1906 , une nomenc l a tu r e plus c o m ­plè te des ma lad i e s .ou b lessures auxquel les les g e n s de mer son t plus par t i cu l iè rement exposés , et un tarif de s frais de t r a i t emen t et de rapa t r i ement plus en rapport avec les prix qui son! ac tue l l emen t payés en réa l i té .

Il fixe en ou t re la man iè re de p rocéde r au calcul du forfait, lo rsqu 'un mar in est a t t e in t d 'une affection non prévue à la n o m e n c l a t u r e préci tée , ou lorsqu' i l doit ê t re d é b a r q u é dans une localité non d é n o m m é e au tari t .

Il modifie enfin le mode de répart i t ion du personnel mar i ­t ime en ca tégor ies , au point de vue de l 'admiss ion dans les hôpi taux et du r apa t r i emen t , de façon a faire c e s s e r , d 'une par t , une anomal ie préjudiciable au personne l mécan ic ien , et à c o m p r e n d r e , d 'au t re par t , dans les d iverses ca tégor ies les t i tu la i res de cer ta ins b reve t s ou d ip lômes qui n'y f iguraient pas p r é c é d e m m e n t .

J 'a i l ' honneur de vous d e m a n d e r de bien vouloir revèli i ce projet de déc ie t de votre s i g n a t u r e .

Je vous prie d ' ag rée r , Monsieur le P r é s i d e n t , l ' h o m m a g e de mon profond respec t .

Le Ministre de la marine,

D E L C A S S É .

Page 347: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 313 —

DÉCRET partant règlement d'administration publique, en éxe­cution des articles 262 et 263 du Code de commerce, sur le tarif des frais de traitement et de rapatriement des matins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessures.

8 sep tembre 1 9 1 2 . )

L E PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la marine, Vu les articles 262 et 263 du Code de commerce, modifiés

par la loi du 12 août 1885 : Vu le décret du 2 i décembre 1896 ; Vu le décret du 13 septembre 1906 ; Le Conseil d'Etal entendu,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — Lorsqu'un individu appartenant à l'équipage d'un navire de commerce est démarque hors de France pour cause de maladie on de blessures, le tarif à appliquer en exé-cution des articles 202 et 263 du Code de commerce, modifiés par la loi du 12 août Î 8 8 5 , est fixé ainsi qu'i l suit :

1° Pour frais de traitement, la somme obtenue en multi­pliant le nombre présumé de jours d'hospitalisation par le prix de la journée d'hôpital au lieu de débarquement, nombre et prix respectivement fixés par les annexes A et B du présent décret ;

2° Pour frais de rapatriement, le total des sommes inscrites da l 'annex e B du préseu l décret, en regard du lieu de débar-

ment, sous les deux rubriques : « Frais de séjour à la sortie de l'hôpital » et « Frais de retour en France ».

Le versement du montant total de ces Irais, calculé comme rl vient d'être dit. et dans lesquels n'entrent pas les frais de transport du marin rapatrié depuis le port d'arrivée en France jusqu'il son quartier.d'inscription, s'opère parla remise, contre reçu, à l'autorité maritime, coloniale ou consulaire, d'une valeur ;i quinze jours de vue au maximum sur l'ai mateer du navire auquel apea'tieut le marin débarqué, «leti»! valeur est a l'ordre du caissier-payeur central du T résor public

Il peut être suppléé à la remise de cette yaleur par d'autres modes de libération dont les conditions sont lixées par un

Page 348: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 314 —

(1) Cet arrêté, en date du 21 octobre 1912, est reproduit dans la pré­sente brochure, à la suite des annexes au décret du 8 septembre 1912. page 74.

a r r ê t é pr is de concer t par les Minis t res de la Marine et des F i n a n c e s (1) .

En A l g é r i e , d a n s les co lon ie s f rançaises et pays de p r o t e c ­torat, le ve r semen t peut ê t r e effectué en e s p è c e s d a n s les ca i s ses du T r é s o r , le c o m p t a b l e dé l ivre dans ce cas à la par t ie ve r san te une déc la ra t ion de v e r s e m e n t t e n a n t lieu de r é c é p i s s é .

A r t . 2 . Moyennant le v e r s e m e n t prévu à l 'ar t ic le p r é ­c é d e n t , t ous les frais de t r a i t e m e n t , de r a p a t r i e m e n t e t , s'il y a l ieu , de s é p u l t u r e de l ' h o m m e d é b a r q u é pour cause de malad ie ou de b l e s s u r e s sont s u p p o r t é s , quel qu ' en soit Je chiffre, par le b u d g e t du Minis tè re de la Marine, s a n s r ecou r s c o n t r e Far* m a t e u r . Ce de rn ie r ne peu t r é c i p r o q u e m e n t exe rce r aucun r e c o u r s con t re l 'Admin i s t r a t i on , m ê m e si le chiffre des d é ­p e n s e s effectives de t r a i t e m e n t et de r a p a t r i e m e n t est d e m e u r é infér ieur à celui du v e r s e m e n t qu' i l a effectué con fo rmémen t au 'arif .

A r t . 3 . — Les s o m m e s ve rsées au T r é s o r par application du p ré sen t déc re t son t ré tab l ies au crédi t du chap i t r e i n t é r e s s é du budge t <iu Minis tère de la Mar ine , d a n s les fo rmes et sous les cond i t i ons p r é v u e s par les r è g l e m e n t s f inanciers .

A r t . 4 . — Les d é c r e t s du 2 i d é c e m b r e 1 8 9 6 et du 1 3 sep ­t e m b r e 1966 son t a b r o g é s .

Ar t . 5 . Le Minis t re de la Mar ine est c h a r g é de l ' e x é c u ­tion du présent d éc r e t , qui se ra pub l ié au Journal officiel et i n s é r é au Bulletin des lois, au Bulletin officiel d( la Marine et au Bulletin officiel des colonies.

Fai t ii R a m b o u i l l e t , le 8 septemi j re 1 9 1 2 .

A. FAI L t È l t E S .

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine,

DELGA SSÉ.

Page 349: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 315 -

NOMENCLATURE DES MALADIES ET BLESSURES.

Abcès ou phlegmons.

Angine. .

Anthrax

simples....

compliqués

simple compliquée

Bubons

Appendicite (avec ou sans opération)

Asthme.. Blennorrhagie compliquée cystite, rétrécissement de l 'u-

rèthre. orchite)

congestion pulmonaire (aiguë) Bronchite

chron ique

Brûlures des 1er et 2e dégrés peu étendues

ou congélation. des 1er et 2e degrés étendues et du 3e degré

simples.

compliqués

Cardiopathie valvulaire

Choléra . . . . . . . . .

Congestion cérébrale, coups de chaleur.

Contusion forte (tibia ou autre)

aigu Délire a lcoo l ique . . . chronique.

30

8

20

30

30

20

30

20

90

10

30

!0

30

30

20

20

20

5

15

DU

E

MO

YE

NN

E

de l

'hos

pita

lisat

ion

(en

jour

s).

ANNEXES au règlement d'administration publique fixant les

tarifs des frais de traitement et de rapatriement des marins

du commerce.

Décret du s septembre 1912).

A n n e x e A.

Page 350: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 316 —

NOMENCLATURE DES MALADIES ET BLESSSURES

DU

E M

OY

EN

NE

de

l'h

osp

ital

isat

ion

(en

jou

rs).

D ia r rhée et d y s s e n t e r i e .

Entorse

aiguës

c h r o n i q u e s

Dyspepsie , e m b a r r a s gas t r ique , gas t r i te

s imple

c o m p l i q u é e

a igu

c h r o n i q u e

Erys ipe le

F ièvre j a u n e

Fièvre typhoïde

non d a n g e r e u s e p o u r les a u t r e s

d a n g e r e u s e p o u r les au t re s

E p a n c h e m e n t de s y n o v i e .

Folie

s i m p l e F rac tu re de la c lav icu le

c o m p l i q u é e

F r a c t u r e de l ' h u m é r u s

F r a c t u r e d u r a d i u s . . .

s i m p l e

c o m p l i q u é e

s i m p l e

compliquée Fracture des côtes

F r a c t u r e de la j a m b e . simple compl iquée

Fracture d'une phalange d'un doigt de pied ou d'an doigt de la main

Fracture d'un métatarsien

Fracture d'un métacarpien

Fracture de la cuisse ou de la hanche

Furoncles

10

50

20

15

40

10

40

25

30

60

50

100

15

30

20

30

20

40

15

45

60

10 20

15

60

5

Page 351: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 317 —

NOMENCLATURE DES MALADIES ET BLESSURES

DU

RÉE

M

OY

ENN

E de

l'h

ospi

talis

atio

n (e

n jo

urs)

.

Gale

Hémiplégie

Hépatite et au t res maladies d u foie.

Hernie

Hydropysie

Influenza ou grippe. s i m p l e . . . . .

compl iquée

récentes . . .

a n c i e n n e s . Luxations

Néphrite

Obstruct ion in tes t ina le .

O p h t a l m i e

O r c h i t e . . .

aiguë ch ron ique . .

s imple

compliquée . O r e i l l o n s . .

Otite

e x t e r n e . . . .

m o y e n n e . .

i n t e r n e . . . .

aigu

chronique . simple compliqué.

Palud i sme . .

P a n a r i s . . . .

Paraplégie .

Pé r i t on i t e . .

Peste

Pharyngi te

2 90 60 25

43 5

30 5

15 35 40 10 20 10 ¿0 20

8 15 25 10 30

10 30 90 70 30 15

Page 352: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 318 —

N O M E N C L A T U R E O E S M A L A D I E S E T B L E S S U R E S .

Plaies

Rhumatisme.

s i m p l e s

compliquées

Pleurésie

Pneumonie

aigu chronique

Rougeole

Scarlatine Scorbut

primaire

Syphilis secondaire et tertiaire.

Tuberculose ou phtisie pulmonaire

Variole

Nota .— La durée moyenne de l'hospitalisation pour les maladies non prévues dans la présente nomenclature est fixée par l'autorité marit ime, coloniale ou consulaire, après avis du médecin traitant de l'hôpital local et par analogie avec l'une des maladies prévues.

A N N E X E B.

N O T A . Dans les localités non dénommées au présent tarif, le vers-ment forfaitaire est calculé par l'autorité maritime, coloniale ou con­sulaire en prenant pour base :

1° Pour les frais de traitement, le tarif de l'hôpital local :

2° Pour les frais de séjour a la sortie de l'hôpital et les frais de re­tour en France, le versement prévu par l'annexe H pour la localité la plus rapprochée, majorée :

DUPE

E M

OYEN

NE

de

l'h

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(en

jo

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s)

.

3 2:»

40 20 20 40 20 30 \:>

20 60 90 30

Page 353: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

a. Des frais de séjour probables dans le port de débarquement à la sortie de l'hôpital ;

b Des frais de transport du marin, du port de débarquement à la localité la plus r a p p r o e u c e , » p r é v u e à l'annexe B.

Le personnel maritime à traiter et rapatrier par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de commerce est classé dans les quatre catégories ci-après :

1re catégorie : Capitaines au long cours embarqués comme capitaines ou officiers ; capitaines au cabotage titulaires du brevet supérieur embarques comme capitaines ; mécaniciens titulaires du brevet supérieur ou du brevet de 1re classe em­barqués comme chefs mécaniciens ou mécaniciens chefs de quart; médecins pourvus du diplôme de docteur, commis­saires.

2e catégorie : Lieutenants au long cours, capitaines au ca­botage, titulaires du brevet supérieur, officiers de la Marine marchande embarqués comme officiers ; capitaines au cabotage titulaires du brevet ordinaire embarqués comme capitaines ou officiers ; mécaniciens titulaires du brevet de 2e classe embarques comme chefs mécaniciens ou mécaniciens chefs de quart; médecins non docteurs, subrécargues.

3 e catégorie : Capitaines au long cours embarqués comme matelots, élèvés de la Marine marchande embarqués comme officiers ; mécaniciens titulaires du brevet supérieur ou du brevet de 1re classe embarqués comme ouvriers mécaniciens ou chauffeurs ; mécaniciens titulaires des brevets spéciaux pratiques embarqués comme chefs mécaniciens ; patrons bre­vetés commandant aux grandes pêches.

4° catégorie : Lieutenants au long cours, capitaines au ca­botage, officiers et élèves de la Marine marchande embarqués comme matelots ; mécaniciens titulaires du brevet de 2e classe embarqués comme ouvriers mécaniciens ou chauffeurs ; méca­niciens titulaires des brevets spéciaux pratiques embarqués comme mécaniciens chefs de quart ou comme ouvriers méca­niciens ou chauffeurs ; maîtres d'équipage, matelots, novices, mousses, ouvriers mécaniciens et chauffeurs et tous autres in-dividus.piovenant de l'équipage d'un navire du commerce.

Voir le tarif à la suite des textes imprimés en brochure.)

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Page 354: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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№ 2 3 3 . — DÉCISION ouvrant une enquête de commodo et incommodo sur une d emande d'installation d'une boulangerie à Cayenne.

juin 1 9 1 3 . )

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d 'Honneur , Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la demande formulée par Mme Charles Quint r ie -Lamothe ,

r ep résen tée par M. II. de Sa in t -Quent in , en vue d 'ê t re au to ­r i sée à cons t ru i re deux tours pour là fabrication du pain, dans son immeub le , sis au n° 28 de la rue Traversière à Cayenne ;

Vu le décret du 2 4 sep tembre 1882, rendant applicable à la Guyane celui du 10 mai 1882, concernant la législation su r les é tab l i ssements incommodés et insalubres à la Guadeloupe ;

Vu le décre t du 24 août 1909 , relatif à la protect ion de la santé publique, ensemble l 'arrêté local du 20 février 1 9 1 1 , dé te rminan t les c irconscript ions sani ta i res de la Guyane fran­çaise et la composit ion des commiss ions sanitaires ;

Sur la proposit ion du Secrétaire généra l , DÉCIDE :

Article 1 e r . — Une enquête de commodo et incommodo sera ouverte à Cayenne, su r la demande formulée par Mme Charles Quin t r i e -Lamothe , en vue de la construct ion de deux fours pour la fabrication «lu pain, à l 'endroit susdés igné .

Cette enquê te dure ra un mois , et s 'ouvrira a la mairie le 22 juillet 1913.

Art . 2 — Le Maire de Cayenne est dés igné pour procéder à ladite enquête en qualité de commissa i re .

A l 'expiration du délai fixé, i! t ransmet t ra au Gouverneur , avec ses conclusions, qui auront é té , au préalable , tenues au secrétar iat de la mairie à la disposition des in té ressés , le p ro ­cès-verbal cons ta tant la clôture de l ' enquête .

Ce procès-verbal , ainsi que les conclus ions formulées par le commissa i r e -enquê teu r seront soumis à la commission sani ta i re à laquelle seront ('gaiement communiqués tous m é ­moires pour ou cont re la const ruct ion pioje tée , ad ressés au Gouverneur .

L'ouvert tue des opéra t ions de l 'enquête sera annoncée , con­formément à l 'article 7 du décret du 10 mai 1882, susvisé, par une publicaiion a son de caisse taile dans les différentes rues de la ville.

Page 355: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A r t . 3. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Cayenne, le 14 juin 1913. L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N° 231. — ARRÊTÉ désignant le livret dont les libérés astreints ou non à la résidence sont porteurs, comme pièce tenant lieu de licence personnelle.

(14 juin 1 9 1 3 . )

L E Gouverneur de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 1912, réglementant l'exploitation

forestière à la Guyane ; Sur la proposition de l'Ingénieur, Chef du service des T r a ­

vaux publics et des Mines, ARRÊTE :

Article 1 e r. — Pour les libérés astreints on non a fa rési­dence, le livret dont ils sont porteurs tiendra lieu de la licence personnelle, dont les ouvriers au service des exploitants fo-restiers doivent être munis, à condition que ce livret porte, ce qui est obligatoire, les mentions d'engagement stipulées à l'article 49 de l'arrêté du 17 juillet 1912.

Art. 2. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et sera publié et inséré au Journal officiel de la colonie.

Cayenne, le 14 juin 1913. L E V E C Q U E ,

Par le Gouverneur : L'Ingénieur,

Chef du service des T r a v a u x publics et des Mines,

GAJAN.

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Page 356: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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№ 2 3 5 . — ARRÊTÉ complétant ceux des 2 et 30 mai 1913, fixant les pieces justificatives d'identité à produire à l'appui des demandes de licences personnelles.

( 1 6 juin 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Chevalier de l'a Légion d 'Honneur ,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu l 'ar rê té du 17 juil let 1912 , r ég lementan t l ' explora t ion

forestière a la Guyane ; Vu l'arrêté du 2 mai 1913, fixant les pièces justificatives

d ' ident i té à produi re à l 'appui des demandes de l icences per­sonne l les ;

Su r la préposi t ion de l ' i ngén i eu r , Chef du service des Tra­vaux publies et des Mines,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Le pa ragraphe ( a ) de l 'art icle p remie r de l ' a r rê té du 2 mai 1 9 1 3 , fixant les pièces just i f icat ives d ' iden­tité à produi re a l ' appui des d e m a n d e s de l icences p e r s o n ­ne l les , es t modifié et complété c o m m e s u i t :

a) Pour les F rança i s majeurs , l 'extrait de naissance ou la ca r t e d ' é lec teur .

Pour les Français m i n e u r s , l 'extrai t de na i s sance . Toutefois , pour ces de rn i e r s , la déclarat ion de la durée de

l ' engagemen t , facultative pour les Français majeurs , d e v i e n ­d r a obligatoire et s e ra faite dans les condi t ions du pa ragraphe 2 de l 'article 49 et de l 'arrêté du 17 juil let 1912. Mention se ra faite sur la l icence de l ' incapaci té des mineu r s a obteni r des pe rmis .

A r t . 2 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tou t où besoin se ra , et sera pu­blié et insé ré au Journal officiel de la colonie .

Cayenne, le 16 juin 1 9 1 3 .

LEVECQUE Par le Gouverneur :

L'Ingénieur, Chef du service des Travaux publics et des Mines,

GAJAN.

Page 357: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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CIRCULAIRE MINISTERIELLE. - Application du traite franco-japonais aux colonies.

Paris, le 24 octobre 1912.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux, Gouverneurs des colonies, Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon (Indo-Chine et Océanie exceptées.)

(Min i s t è re des co lon ies . — Service du Secré ta r i a t et du C o n t r e s e i n g , 3 e S e c t i o n , )

Le Journal officiel du 29 lévr ier 1 9 1 2 a publ ié le texte d 'un déc re t en da te du 2 8 du m ê m e mois portant p r o m u l g a t i o n de

N° 2 3 6 . — ARRÊTÉ promulguant le, décret de 2 8 février 1 9 1 2 , portant promulgation de la Convention de commerce et de navigation, signée à Paris le 19 août 1 9 1 1 , entre la France et le Japon .

( 1 6 j u i n 1 9 1 3 . )

L E Gouverneur de la Guyane française ,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l 'ar t icle 6 5 de l ' o r d o n n a n c e o rgan ique du 27 aoû t 1828 ; Vu la c i rcu la i re min i s t é r i e l l e du 24 oc tobre 1 9 1 2 , po r t an t

ins t ruc t ions pour l 'appl icat ion aux colonies d 'une Convent ion de c o m m e r c e et de navigat ion e n t r e la F r a n c e et le J a p o n ,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Es t p r o m u l g u é à la Guyane f rança i se , pour y ê t re exécuté en sa forme et t e n e u r , le d é c r e t du 2 8 févr ier 1912 , por tan t p romulga t ion de la Convent ion de c o m m e r c e et de nav iga t ion , s ignée à Par is le 19 août 1 9 1 1 , en t r e la F r a n c e et le J a p o n .

A r t . 2 . — Le p ré sen t a r rê té s e r a , avec le texte p r o m u l g u é , publié et i n s é r é au Bulletin officiel et au Journal officiel de la colonie .

Ça venue , le 16 juin 1 9 1 3 . ê L E V E C Q U E .

Par l e ' G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général,

DI DEPOT.

Page 358: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

la Conven t ion de c o m m e r c e et de nav iga t ion s ignée à P a r i s , le 19 aoû t 1 9 1 1 , et c o n c l u e e n t r e la F r a n c e et le J a p o n .

L 'a r t i c le 19 du t ra i té prévoyait que les d ispos i i o n s de cet ac te p o u r r a i e n t ê t re é t e n d u e s aux co lon ies p a r u n e déclaration c o n c e r t é e e n t r e les d e u x G o u v e r n e m e n t s . Cet te d é c l a r a t i o n e s t i n t e r v e n u e à la date du 19 aoû t 1 9 1 1 , p o u r nos p o s s e s s i o n s d ' o u t r e - m e r , à l ' excep t ion de l ' I n d o - C h i n e et d e s E t a b l i s s e ­m e n t s de l ' O c é a n i e .

La q u e s t i o n es t posée <le savoi r si l ' inser t ion au Journal officiel du t ra i t é é ta i t suffisante pour en e n t r a î n e r ipso facto l ' app l i ca t ion aux co lon ies i n t é r e s s é e s , sous r é s e r v e d ' u n e p r o ­m u l g a t i o n loca le , ou s'il n 'y au ra i t pas lieu, p o u r é v i t e r tou tes difficultés u l t é r i e u r e s , de pub l i e r , en o u t r e , et d a n s les m ê m e s fo rmes , la déc l a ra t ion p r évue a l ' a r t i c le 2

D 'accord avec le D é p a r t e m e n t des Affaires é t r a n g è r e s , ce t t e pub l i ca t ion p a r t i c u l i è r e a é té faite au Journal officiel du 13 oc tob re c o u r a n t .

Vous voudrez b ien , en c o n s é q u e n c e , p r e n d r e les m e s u r e s n é c e s s a i r e s en vue de la p r o m u l g a t i o n du d é c r e t du 2 8 févr ier 1 9 1 2 , p r é c i t é , et de l ' appl ica t ion a votre co lon ie de la C o n ­v e n t i o n don t il s 'agi t .

Le Ministre des colonies,

A. LERRUN.

DÉCRET partant promulgation de la Convention de <commerce et de navigation signée à Paris le 19 août 1 9 1 1 , entre la France et le Japon.

(28 février 1912.)

L E PRÉSIDENT DE LA R É P U B L I Q U E FRANÇAISE,

S u r la propos i t ion du Prés iden t du Conse i l , Minis t re d e s affaires é t r a n g è r e s ; du Minis t re des finances et du Minis t re du c o m m e r c e e t de L ' indus t r ie ,

D É C R È T E :

Ar t i c l e 1er. — Le Sénat et la C h a m b r e des D é p u t é s ayant a p p r o u v é la Convent ion de c o m m e r c e et de nav iga t ion , s ignée à Pa r i s le 19 août 1 9 1 1 , entre la F r a n c e et le J a p o n , et ce t acte ayant é t é ratifié, ladi te C o n v e n t i o n , don t la t e n e u r su i t , r e c e v r a sa p l e i n e et e n t i è r e e x é c u t i o n .

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Page 359: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA FINANCE ET LE J A P O N .

Le Prés ident de h République française et S. M. l 'Empe­reur du Japon , également an imés du désir de resserrer les relat ions d 'amit ié et de bonne entente qui ex is ten t h e u r e u s e ­men t en t re eux et leurs Etats respectifs, et p e r s u a d é s que la dé te rmina t ion d 'une manière claire et positive des régles qui , à l 'avenir, doivent s 'appliquer aux rappor ts commerciaux en t re les deux pays, contr ibuera a la réalisation de ce résul ta t hau t e ­ment dés i rab le , ont résolu de conclure à cet effet une Conven­tion de commerce et de navigation, et ont n o m m é p o u r leurs p lén ipoten t ia i res , savoir :

Le Président de la République française ; M. J. de Selves , s éna t eu r , min i s t r e des affaires é t r angères ; M. L . - L . Klotz, député , minis t re des finances; Et M. Ch. Couyba, s é n a t e u r , minis t re du commerce et de

l ' indust r ie ; Et S. M. l'empereur du Japon : Le baron Schinichiro kurino, Grand-Cordon du Soleil-

Levant ; Shosammi , son embassadeur ext raordinai re et plénipo­tent ia i re près le Gouvernement de la République française,

Lesque l s , après s 'ê tre c o m m u n i q u é leurs pleins pouvoirs respect ifs , t rouvés en bonne et due fo rme , sans convenus des ar t ic les suivants :

Article 1 e r . - Les r e s so r t i s san t s de chacune des hautes part ies contractantes auront pleine l i b e r t é , avec leurs familles, d ' en t re r et de séjourner dans toute l ' é tendue des terr i toi res de l ' au t re . Sous la conditi;)!» do se conformer aux lois du pays, ils jou i ron t des droi ts ci-ai»rès spécifias :

1° Ils se ron t , en ce qui concerne le voyage et la rés i ­dence , t ra i tés sous tous rapport* comme nat ionaux ;

2° lis auront , comme les nat ionaux, le droi t de se l ivrer au commerce ou à l'in lustrie manufactur ière ou de faire le trafic de tous art icles de commerce boite, s o t en p e r s o n n e , soit par des représen tan t s , soit seule , soit en associa t ion avec d e s é t rangers ou d e s nationaux ;

3° Ils seront , en c j qui concerne l 'exercice de leur i ndus ­trie, métier ou prolesslon, la poursui te de leurs é tudes ou invest igat ions scientifiques, t rai tés a tous égards comme les res so r t i s san t s de la nation la plus favor isée;

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Page 360: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

4° ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires et prendre à bail des terrains à L'effet d'y r é s i de r ou de les utiliser dans un but licite commer­cial, industriel, manufacturier ou a u t r e ;

5° Ils pourront, sous la condition de la réciprocité, l ibre­ment acquérir et p o s s é d e r tonte espèce de propriété mobilière et immobilière que la loi du pa\s permet o u permettra d'ac­quérir on de posseder aux ressortissants de tout autre pays étranger.

Ils pourront en disposer par voie de vente, échange, dona­tion, m a r i a g e , testament, ou de toute autre manière sous les mêmes conditions qui s o n t ou seront établies a l'égard d e s na­tionaux eux-mêmes. Ils pourront aussi exporter librement le produit des ventes de leurs propriétés et tout ce qui leur appartient en général, s a n s pouvoir être soumis, en tant qu'étrangers, à des droits autres ou plus élevés que ceux aux­quels seraient soumis les nationaux d a n s les mêmes circons­tances.

6° Ils jouirront d'une protection et sécurité constantes et Complètes pour leurs personnes et leurs propriétés, ils auront un accès libre et facile auprès des Cour et T r ibunaux de jus­tice pouf la poursuite et la défense de leurs droits, et ils seront, en outre, comme les nationaux eux-mêmes, libres de choisir et d'employer des avocats, avoués et a u t r e s hommes de loi pour les représenter devant les Cour et T r ibunaux, et, d'une manière générale, ils auront les mêmes droits et privilèges que les nationaux pour tout ce qui concerne l ' ad­ministration de la justice ;

7° Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde natio­nale ou la milice, ainsi que de toutes les contributions impo­sées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui leur seront imposés, comme aux nationaux eux-mêmes, eu leur qualité de uosK.cs-. seurs, locataires ou occupants de biens immeuble.-. P m r c 1

qui précède les ressortissants de chacuue des haule^ parties contractantes ne seront pas traités su r les territoires de l'antre bien moins que ne le sont ou ne le sa roui les ressortissants de la nation la plus favorisée;

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Page 361: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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8° Ils ne seront contraints à subir très charges ou à paver des impôts , taxer ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou p l u s élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux nationaux on ressortissants de la nation la plus favorisée.

A r t . 2 . — Les habitations, magasins, manufactures et boutiques des ressortissants de chacune des hautes parties contractantes dans les territoires de l ' au t re , ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. I l ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires on perquisitions, non [élus que d'examiner ou d'inspecter les l ivres, papiers ou comptes, sauf dans les con­ditions et formes prescrites par les lois a l'égard des natio­naux eux-mêmes.

A r t . 3 . — Les ressortissants des parties contractantes jouiront (le la liberté réciproque de commerce et de navigation ; ils auront, de la même façon que les ressortissants de la na­tion la plus favorisée, pleine liberté de se rentre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les l i e n t , ports et rivières des territoires de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extér ieur; ils bénéficieront, en se conformant tou-j o u r s aux lois du pays où ils arrivent, des mêmes droits, faveurs, libertés, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation, dont bénéficient ou bénéficieraient les nationaux eux-mêmes.

art. 4 . — Les sociétés anonymes ou autres et les associa­tions commerciales, industrielles et financières qui sont ou s e r o n t constituées conformément aux lois de l'une des parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires de cette partie, sont autorisées dans les territoires de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et a est* r en justice devant I •> tribu aux, soit pour intenter une t e i o n , soii pour y défendre.

Ar t . 5. — Les droits d e douane perças a l'entrée en France et au lapon sur les produits dé l'autre pays ne pourront être autres O:J p l u s é.evés q u e ceux imposés aux produits similaires originaires du pays l o p i n s favorisé,

i es droits perças a h sortie de Fiance et du Japon sur les produits destinés à l'autre pays ne pourront également être a u l i e s o u pb.s élevés que ceux imposés aux mêmes pro luit s destin à an pays le plus favorisé.

Page 362: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Art. 6. — Les parties contractantes s'engagent a n'entraver nullement le commerce réciproque îles deux pays par des pro­hibitions ou restrictions a l'importation, a l'exportation ou au transit.

Des exceptions a cette règle, < n tant qu'elles seront appli­cables à tous les pays ou aux pavsse trouvant dans les mêmes conditions ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

1° Pour les approvisionnements et munitions de guerre, dans des circonstances extraordinaires ;

2° Pour les raisons de sûreté publ ique ;

3° Par égard à la police sanitaire ou en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies ou les insectes et parasites nuisibles;

!" En vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions édictées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires ou de la vente ou du transport a l'intérieur des marchandises similaires de la production nationale ;

5° Pour le* marchandises qui sont ou seront l'objet d'un monopole d'Etat ;

Art. T . — L e s marchandises de toute nature originaires du territoire de l'une des deux parties contractantes et importées sur le territoire de l'autre partie ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou corporations, supérieurs a ceux qui grèvent ou grèveraient les produits similaires de la production nationale on, à défaut de ces produits, ceux de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays importés dans le territoire de l'autre, et d e s t i n é s a l'entrepo­sage ou au transit, ce seront soumis à aucun droit intérieur.

A r t . 8 . — Les importateurs de marchandises françaises ou japonaises seront réciproquement dispensés de l'obligation de produire des certificats d'origine.

Toutefois, dans Je cas ou un pays liers ne serait pas lié avec l'une ou l'autre des parties contractantes par la classe de la nation la plus favorisée, la production de certificats d'origine pourra être exceptionnellement exigée.

Page 363: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Dans ce ca s , les cert if icats son t dé l ivrés dans les l ieux d ' expéd i t i on , s ièges d 'un consu l a t , par le consu l de ca r r i è re du pays d a n s lequel l ' impor ta t ion doit ê t r e l'aile, et dans les au t re s l ieux , par l ' au tor i té d o u a n i è r e , et à défaut de cette au­tor i té , par les c h a m b r e s de c o m m e r c e ou les au to r i t é s locales.

L o r s q u e la dé l ivrance des certificats d 'o r ig ine en t ra înera la pe rcep t ion de taxes que l conques dans l'un des pays, des taxes équiva len tes pour ront ê t re é tabl ies par l ' au t re pays à l 'occasion des certificats d 'or ig ine qu ' i l dé l iv re ra . Il en sera de m ê m e , le cas échéan t , pour les factures consu l a i r e s .

Art . 9 . — Les négoc ian t s et les i n d u s t r i e l s , r e s s o r t i s s a n t s de l 'une des par t ies con t r ac t an te s , ainsi que les négoc ian t s et les indus t r i e l s domici l iés et exerçant leur c o m m e r c e et i n d u s t r i e d a n s les te r r i to i res de cet te par t ie , p o u r r o n t , dans les t e r r i to i res de l 'aut re , soit en p e r s o n n e , suit par des com­m i s voyageurs , fa i re des acha t s ou recueil l i r des c o m m a n d e s , avec ou s a n s échan t i l l ons et m o d è l e s . Ces négoc ian t s , i n d u s ­t r ie ls et l e u r s commis voyageurs , en faisant ainsi des acha ts et en recueil lant des c o m m a n d e s jou i ron t , en t o u t e m a n i è r e , du t r a i t e m e n t de la na t ion la plus favorisée. Toutefo is , dans le cas où les voyageurs de c o m m e r c e français au Japon ou j apona i s en France viendraient à ê t re assuje t t i s à un droit de pa ten te , les voyageurs de c o m m e r c e japonais en F rance ou français au Japon pour ron t ê t re soumis à des i m p ô t s équ iva ­len t s .

Les a i l i c l e s impor tés c o m m e échan t i l l ons el modèles dans ies buis s u s m e n t i o n n é s s e ron t , dans chacun des deux pays a d m i s t e m p o r a i r e m e n t en franchise de d ro i t s , en conformi té des r è g l e m e n t s ci formalités de douane é tab l i s pour a s s u r e r Ieu.r réexpor ta t ion ou le payement <!es d ro i t s de douane p res ­cr i t s en cas de non réexpor ta t ion dans le délai prévu par la loi. T o u t e f o i s ledit pr ivi lège ne s ' é tendra pas anxd i l s a r t ic les qu i , ii c a u s e d e leur quan t i t é ou valeur, ne peuvent, pas être con­s idérés c o m m e échant i l lons et modèles ou qu i , à cause de leur n a t u r e , n e s a u r a i e n t ê t r e identifiés lors de leur r éexpor ta t ion . Le d ' o i t de déc ider si un échant i l lon ou modèle es t s u s c e p ­tible d ' admiss ion en f ranchise appar t i en t exc lu s ivemen t , d a n s tous les c a s , aux au tor i t é s douan iè res c o m p é t e n t e s du lieu où l ' impor ta t ion a é té effectuée.

Les c h a m b r e s de c o m m e r c e exis tant sur les t e r r i t o i c s des deux par t ies coutraetanle& s e r o n t r é c ip roquemen t r e c o n n u e s

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Page 364: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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c o m m e les au tor i tés compé ten tes pour dél ivrer tous certificats qui pour ra i en t ê t r e requis par les voyageurs de c o m m e r c e en vue no tamment d'affirmer leur ident i té .

Art. 10 . — T o u s les artcles qui sont ou pourront légale­ment importés dans les ports de l'une des parties contractantes, par d s navires nationaux, pourront, de même, être emportés dans ces ports par des navires de l'autre partie contractante, sans être soumis à aucun droit ou charge, de quelque déno­mination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux Celte égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent di­rectement du lieu d'origine ou de tout autre pays étranger.

il y aura de même parfaite égalité de traitement pour l'ex­portation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés et les mêmes primes on drawbacks seront accordées, dans les territoires de chacune des parties contractantes, à l'exporta­tion d'un article quelconque qui peut ou pourra en ê re légale­ment exporté, que cette exportation se tasse par des navires fiançais ou par des navires japonais et quel que soit Se lieu de destination, soit un port de l'autre partie, soit un port d'une tierce puissance.

A r l . 1 1 . — L u tout ce qui concerne le placement des na­vires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux ter­ritoriales des parties contractantes, il ne sera accordé, par I une des parties, aux navires nationaux, aucun privilège, ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareil cas, aux ua-\ire< de l'autre pays, la volonté des parties 'contractâmes élanl que, sous ces rappor.s, leurs bâtiments respectifs jouissent d'une parfaite égalité.

Art. 12. — Les navires marchands naviguant sous pavillon français et japonais, et ayant à bord bis documents requis par leurs lois nationales pour établir leur nationalité, seront res­pectivement considérés, au Japon et en Trance, comme navires français et japonais.

Art . 13. — Aucun droit de lonnage, de transit de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires on analogues, dé quelque déno­mination que ce soil, levés au nom ou au prolit du gouverne­ment <iefonctionuaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les

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— 331 -

eaux terr i tor iales de l 'un des deux pays sur les navires de Faut: e sans qu ' i l s soient également imposés , dans les mêmes condit ions sur les navires nat ionaux en généra l ou sur les navires de la nation la p ins favorisée. Cette égalité de t ra i t e ­ment sera appliquée réc iproquement à leurs navires respect i fs , rte que lque endroi t Qu'ils arr ivent et que l que soit le lieu de des t ina t ion .

Art. 1 4 . — Les navires chargés d 'un service po-fai régu­lier de l 'une des part ies c mtrac tau ies . qu ' i ls appar t iennent à l 'Etat ou à une Compagnie subven t ionnée par lui à cet. effet, jouiront dans les eaux terr i tor ia les de l 'autre , des mêmes fa­cil i tés, privilèges et immun i t é s que. ceux qui sont accordés aux navires similaires de la nat ion la plus favorisée.

Ari. 13. •— Il est fait exception aux dispos i t ions de la pré­sente convent ion pour le cahotage dont le régime res te soumis a la législation de la France et du Japon respec t ivement ; il est en tendu, toutefois, que les França is au Japon et les Japo­nais en France joui ront , pour tout ce qui conce rne le cahotage, des droi ts et privilèges qui sont ou seront accordés par ce t te m ê m e législation aux ressor t i ssants de la nation la plus favo­r i sée .

Tout navire de l 'une des part ies con t rac tan tes , chargé à l ' é t ranger d 'une cargaison des t inée à deux ou plusieurs ports d 'en t rée des terr i to i res de l 'autre , pourra décharger une par t ie de sa cargaison dans l'un desdi ts ports , et en con t inuan t son voyage pour l 'autre ou les aut res ports de dest inat ion, y d é ­charger le reste de sa cargaison, toujours en se conformant aux fois, aux tarifs et aux règlements de douane du pays de dest inat ion. De la m ê m e manière et sous la m ê m e res t r ic t ion, tout navire de l ' une des part ies con t rac tan tes pourra charger dans les divers ports de l 'autre au cou r s du m ê m e voyage pour l 'é tranger.

Ar t . 16, — Les deux hautes parties cont rac tantes déclarent qu'elles sont adhéren tes à la Convention d 'union de Paris du 28 mars 1883, pour la protection de la propr ié té indus t r ie l le ; dans le cas où l 'une d 'en t re elles cessera i t d ' adhérer à la Con­vention préci tée, elles conviennent des s t ipula t ions su ivan t e s :

Les ressor t i ssants de chacune des part ies cont rac tan tes joui ront , dans leà terr i toires de l 'autre par t ie , des m ê m e s droi ts que les nat ionaux eux -mêmes , pour tout ce qui concerne

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— 332 —

la protection de s b reve t s d'invention, de s marques de fabrique ou do c o m m e r c e , des dess ins et modè les indus t r ie l s et de fabrication de tou te espèce et n o m s c o m m e r c i a u x , et des indi­ca t ions de p r o v e n a n c e , et pour tout ce qui concerne la r ép r e s -sion de la c o n c u r r e n c e dé loya le , sous r é se rve de l ' accompl is ­semen t des formali tés et des condi t ions imposées par la loi.

Tout produi t p o r t a n t une fausse indicat ion de provenance d a n s laquel le un des pays c o n t r a c t a n t s , ou un lieu s i tué su r les te r r i to i res de l'un d ' eux , sera i t d i r e c t e m e n t ou ind i rec te -n:en! indiqué c o m m e pays ou c o m m e lieu d 'o r ig ine , sera sais i à l ' impor ta t ion à la r e q u ê t e des au to r i t é s d o u a n i è r e s ou du min i s t è r e public ou d ' u n e par t ie i n t é re s sée , si la législat ion de c h a q u e pays c o n t r a c t a n t l ' admet , ou bien, à défau t , sera soumis aux ac t ions et m o y e n s a s s u r é s en pareil cas par !a loi aux n a t i o n a u x .

Ar t . 17 . — Les h a u t e s pa r t i e s c o n t r a c t a n t e s c o n v i e n n e n que pour tout ce qui conce rne le commerce, l ' i ndus t r i e et la navigat ion , tout pr ivi lège, laveur ou i m m u n i t é que l conques que l 'une d 'el les a déjà accordé ou accordera i t à l 'avenir au c o m ­m e r c e , à l ' indust r ie e t à la navigat ion de tout a u t ' e E ta t , s e -ron t é t e n d u s i m m é d i a t e m e n t et sans condi t ion au c o m m e r c e , à l ' indus t r i e et à la navigation de l'an l ie part ie c o n t r a t t a n t i 1 , l eu r in ten t ion é t an t que le c o m m e r c e , l ' i ndus t r i e et la navi ­ga t ion de chaque pays j o u i s s e n t sous tous r appo r t s du t r a i t e ­m e n t de la nat ion la plus favor isée .

Ar t . 18 . — Les s t ipula t ions de la p r é s e n t e Convent ion ne son t pas app l i cab les :

1 ° Aux avan t ages particuliers, a c tue l l emen t a c c o r d é s ou qui pour ra ien t ê t r e u l t é r i eu remen t a cco rdés p a r l ' une des par­t ies c o n t r a c t a n t e s à des E t a t s l imi t rophes pour faciliter le trafic f ront ière ;

2° Aux faveurs spéc ia les r é su l t an t d ' une un ion douanière ;

3 ° A la pêche na t iona le et aux pèches ass imi lées à la p ê c h e nat ionale ;

4° Aux e n c o u r a g e m e n t s a cco rdés ou qui p o u r r a i e n t ê t i e a cco rdés à la m a r i n e m a r c h a n d e na t iona le .

Ar t . 1 9 . — L e s d i spos i t ions de la p r é s e n t e Conven t ion son t appl icables a l 'Algér ie . E l l e s pou r ron t ê t r e u l t é r i eu re -m e n t é t e n d u e s en tout ou pa r t i e aux co lon i e s , possess ions

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- 333 -

françaises et pays de protectorat par une déclaration concertée e n t r e les deux Gouvernements .

Il est en tendu , en out re , que la présente Convention est applicable à toutes les colonies et possessions du Japon :

Art. 20. — La présente Convention sera ratifiée et l 'é­change des ratifications aura lieu à Tokio, les ratifications seront notifiées dans le plus bief délai possible aux Gouver­n e m e n t s de la France et du lapon par b o n s représentants respect ifs , a part ir de la date de la dernière de ces deux no ­tifications, la présente Con\ent ion entrera eu vigueur et de­meurera exécutoire pendant une période de dix années .

Toutefois, l 'article 3 en vertu duquel les droits de douane perçus au Japon sur les produits d 'origine française et en France sur les produits d 'origine japonaise ne seront aut res ou pins élevés que ceux perçus sur les produits similaires originaires du pays le plus favorisé, pourra être dénoncé à toute époque par chacune de deux parties con t rac tan tes , et dans ce cas il cessera d 'être exécutoire un an après cette dé ­nonciation.

Au cas où douze, mois avant la date d'expiration de la p r é ­sente Convention aucune des deux parties contrac tantes n ' a u ­rait notifié son intention d'en faire cesser les effets, cet acte demeurera obligatoire jusqu ' à l 'expiration d 'une année , à part i r du jour ou l 'une ou l 'autre part ie contractante l 'aura dénoncé .

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux pays ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets .

Fait a Paris , en double exemplaire , le 19 août 1911 .

Article 1 e r . — 1! est convenu en t re les deux par t ies con­tractantes que les marchandises originaires de F rance inscri tes au tableau A ci-annexé à leur en t rée au Japon , et les mar ­chandises originaires du Japon inscri tes au tableau B ci -

( L . S.) S i g n é : S. K I J R I N O .

( L. S. ) Signé

( L . S . )

(L . S.)

J . DE SELVES •

L. -L. K 1 0 T Z .

C H . C O U Y B Â .

Protocole annexe.

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— 334 —

annexé à leur entrée en France, seront soumises aux tarifs indiqués auxdits tableaux.

Art. 2. — Ces tarifs pourront être augmentés ou réduits, toutefois, en laison de l'éloignement des pays contractants, les augmentations apportées aux droits des marchandises, inscrites aux tableaux A et B, ne seront applicables que cinq mois après l'a promulgation des actes qui les amort édictées, à moins que ces actes n'aient prévu un délai d'application plus long.

Au cas visé pa r le paragraphe précédent, les tarifs des marchandises inscrites au tableau non modifié pourront Cesser d'être appliqués eu même temps que la mise en vigueur des augmentat ions, sous réserve d'un préavis notifié trois mois au moins avant cette m i s e en vigueur.

Art. 3 . - Dans le cas où il serait l'an usage d e la faculté d e dénonciation prévue à l'alinéa 2 de l'article précédent, les dispositions des articles 5, 6, 7 et 17 de la Convention, pour tout ce qui concerne les d i s p o s i t i o n s d'ordre douanier, cesse­raient d e plein droit de produire l e u r effet et à la même date.

Art. 4. — Le présent p ro tocole sera soumis aux deux par­ties contractantes en même temps q u e la Convention de com­merce et d e navigation signée e n ce jour, e t quand la dite Convention sera ratifiée, ce protocole sera considéré comme approuvé sans qu'il sait nécessaire d'une ratification formelle subséquente.

Il est convenu que le présent protocale prendra fin et ces­sera d'être exécutoire en même temps que la Convention à laquelle il est annexé ou que l'article 5 d e ladite •Convention.

Toutefois, il pourra être dénoncé à toute époque par cha­cune des parties contractantes, et dans c e cas, il cessera d'être exécutoire cinq mois après celle dénonciation, laquelle emportera application des dispositions de I article 3 ci-dessus.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux pays o;;l signé le présent protocole et y OD( apposi' leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 août 101!.

( I I . S.) Signé : S. i xT iUNO. (X. S.) Signé: J. DE SELVES. (L. S.) — L.-L. KLOTZ.

(L. S.) — Cu. C.OUYIH.

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- 335 -

TABLEAU A .

Droits à l'entrée a u Japon.

NUMEROS

du

tarif Japonais.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Ex. 52.

Ex. 53.

Ex. 64

Ex. 65. 98.

118.

119.

Ex 283

Ex. 301

533.

563. 544.

Ex. 600.

2. B. a. Sardines à l'huile ;

Bourre naturel Vins non mousseux de toutes sortes, provenant exclusivement de la

fermentation naturelle du raisin, ne contenant pas plus de 14 p 100 en volume d'alcool pur, ayant une densité de 0 7947 à 15° C. :

\ . En bouteilles B. En fûts ou barriques ne contenant pas plus de 1 gramme de sucre

calculé comme sucre de raisin dans 100 centimètres cubes a 15° C . . . .

Vermouths contenant plus de 14 p . 100 et ne contena i t pas plus de 24 p . 100 en volume d'alcool pur . avant une densité de 0.7947 à 15° C (1) :

A. En bouteilles B. En fûts ou barriques

Champagnes et autres vins mousseux

Huile d'olive : 2. Autre qu'en récipients de fer-blanc ou barils y compris les réci­

pients )

Savons : 1. Parfumés (y compris l 'emballage intér ieur) 2 . Autres Huiles, graisses et cires parfumées, ainsi que préparations d'huile,

de graisses ou de cires parfumées y compris les récipients et l 'embal­lage i té r ieur )

Eaux de senteur : 1. Vinaigres parfumés (y compris les récipients et l 'emballage inté­

rieur) 2. Autres (y compris les récipients et l'emballage intérieur) Poudres à dents, dentifrices, poudres de toilette et autres parfumeries

préparées, non autrement dénommées

Fils de laine cardée ou peignée :

1. Ni teints, ni imprimés : C. Autres qu'obtenus par la torsion de (ils de laine cardée et l e (ils

de, laine peignée ou par la torsion de fils de différents numéros et autres que les fils dits loop ya rns .

C. 1. De laine peignée : a. Ne dépassant pas le n° 32 métr ique b . Autres

Tissus de laine et tissus mélangés de laine et de coton, de laine et soie ou de laine, coton et soie :

2. mi res que velours et autres tissus pelucheux, avec poil coupe ou non :

A. De laine : a. Ne pesant plus de 100 grammes par mètre carré Jumelles et lorgnettes : 1. Avec prismes 2. Autres Automobiles . Parties d'automobiles, a l 'exception des machines motrices Machines a tricoter : 1. Ne pesant pas plus de 500 kilogrammes pièce

UNITÉS.

Ad valorem.

100 kil .

100 litres.

Idem.

I d e m . I d e m .

I d e m .

100 kil.

I d e m . I d e m .

Idem.

Idem. Idem.

Ad valorem.

100 kil Idem.

Idem.

1 ki l . Idem.

Ad valorem. Idem.

100 kil.

PROPORTION du t a r i f na t iona l

Japonais d'après laquelle

sont calculés les

droits applicables aux

marchandises françaises.

p . 100.

50.0 91.2

37.5

33.3

50.0 33 .3

37,5

63.2

62.9 50. 8

44 .9

33 .3 55.0

50.0

100.0 75.4

75.0

66.7 83.3 70.0 83.3

50.0

DROITS APPLI-

CABLES

aux marchandises françaises

d'après la pro-

portton

ci - contre.

Yen.

20 p . 100

27.00

15 .00

5 . 0 0

20.00 10.00

37.50

6.00

18.00 2.00

35.00

30.00 50. 00

25 p . 100

13.20 13.20

43.10

10.00 2.50

35 p . 100 25 p. 100

12.00

(1) Les vermouths contenant plus de 20 grammes de sucre, calculé comme sucre de raisin, dans 100 centimètres cubes à 15° C., sont assujettis à un droit additionnel de 25 sen par 100 litres pour chaque gramme en plus du sucre.

222.

117.

Page 370: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
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TABLEAU B.

Droits à l'entrée en France.

NUMEROS DROITS.

du t a r i f DESIGNATION DES MARCHANDISES. USITÉS. Tarif

F r a n ç a i s . m i n i m u m .

Kilogr, Francs. Ex. 459 Habutaï et similaires décrues, mais

non blanchis ni teints, ni enduits, ni imprimés 100

Nota . — Les tissus b lanchis sont ceux dont le b lanchiment a été obtenu a u t r e m e n t que pa r le s imple décruage.

Les moucho i r s en t issu habillaï acquit tent les droi ts du n° 460 du tarif minimum.

Les objets en bois recouverts de laque du lapon di te u rush i suivent le régime des nos 591, 592 bis, 593 ou 641 bis du tarif m i n i m u m , s u i ­vant leur espèce, a m o i n s que par suite de leur combinaison avec d 'aut res mat ières ils ne soient passibles d ' un droit plus élevé.

Art . 2 . - Le Prés iden t du Conseil , Ministre des affaires é t rangères , le Ministre des finances et le Ministre du commerce et de l ' industr ie sont c h a r g é s , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécution du présen t décre t .

Fai t à Pa r i s , le 2 8 février 1912.

Signé : A. F A L L I E R E S .

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Le Ministre des finances,

Signé : R. POINCARÉ. Signé : L. - L. KLOTZ.

— 337 —

600

Le Ministre, du commerce et de l'industrie.

Signé ; Fernand DAVID.

24

Page 372: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 338 —

№ 237. — ARRÊTÉ autorisant la création à Cayenne d'une société sportive dénommée L 'Assoc ia t ion Guyana ise .

(24 juin 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheval ie r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu la d e m a n d e formulée par M. Horth ( L o u i s ) , on vue

d ' ê t r e au to r i sé fonder u n e s o c i é t é spor t ive à Cayenne , sous la dénomina t ion « L 'Associa t ion Guyanaise » ;

Vu les s t a t u t s a n n e x é s à ladi te d e m a n d e ; Vu l ' a r r ê t é focal du 4 avril 1 8 4 9 , sur les r é u n i o n s et a s s o ­

c ia t ions , e n s e m b l e l ' a r t ic le 2 9 l du code pénal ; Vu les avis é m i s p a r le P r o c u r e u r géné ra l et le Maire de

Cayenne ;

S u r la propos i t ion du Secré ta i r e géné ra l ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1er. — Est au to r i s ée la créat ion à Cayenne s o u s la dénomina t i on « L 'Assoc ia t ion Guyanaise », d ' u n e soc ié té spor­t ive , dont les s t a tu t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s au p r é s e n t a r r ê t é .

Art. 2 . — A u c u n e modification ne p o u r r a ê t r e appo r t ée à ces s t a t u t s sans l ' au tor isa t ion a d m i n i s t r a t i v e .

EXTRAIT JOURNAL OFFICIEL DU 13 OCTOBRE 1912

P A R T I E O F F I C I E L L E

En conformité avec les dispositions de l'article 19 de la Convention de commerce et de navigation entre la France et le Japon, en date du 19 août 1911, le Gouvernement français a déclare, à la même date, adhérer à ladite Convention pour les colonies françaises suivantes :

La Guyane, l'Afrique Occidentale française, l'Afrique Equa­toriale française, la Mari inique, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie. l'Inde française, la Côte des Somalis, la Réunion, Madagascar et la Guadeloupe.

Page 373: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 339 —

№ 2 3 8 . — DÉCISION ouvrant un examen pour l'obtention du brevet de maitre au petit cabotage colonial.

(26 juin 193.) L E GOUVERNEUR de la Guyane f rança ise , Chevalier de la Légion d 'Honneu r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 aoû t 1828 ; Vu le décret du 26 février 1862 , fixant les l imi tes du c a b o ­

tage a la Guyane française ; Vu la loi du 24 décembre 1 8 9 0 . sur l ' Inscr ip t ion m a r i t i m e ,

modifiée par les lois des 2 8 janvier 1898 et 14 juillet 1908 ; Vu le décret du 21 décembre 1911, s u r la Marine m a r c h a n d e

dans les colonies françaises et pays de p ro t ec to ra t au t r e s q u e l 'A lgé r i e et la Tun i s i e ;

Vu les a r r ê t é s des 18 avril 1 9 1 3 , fixant les cond i t ions e x i ­g é e s pour l 'obtention de s b reve ts et cert if icats co lon iaux , m e n t i o n n é s au t i t r e III du déc re t du 21 d é c e m b r e 1911, et app rouvan t les p r o g r a m m e s des e x a m e n s de ces b r e v e t s .

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Un e x a m e n pour l 'obtent ion du d ip lôme d e maî t re au petit cabotage à voiles ou à p ropuls ion m é c a n i q u e , de patron au bornage ou au peti t cabotage effectué par bateaux à vapeur ou a p ropu l s ion m é c a n i q u e , se ra ouver t à Cayenne le 29 juillet prochain , à 8 heures du mat in , dans la sa l le d e la b ib l i o thèque de la colonie (Secrétar iat g é n é r a l ) ,

Ar t . 2 . — Pour se p r é sen t e r à l ' examen , l e s cand ida t s doivent ê t r e França i s ou natural ise - F rança i s àgés de 2 4 a n s accompl i s avant l ' ouver tu re de l ' examen , et justif ier d e so ixan te mois de navigation effective et profess ionnel le , sous pavillon français , accompl is depuis l 'âge de 16 a n s au long c o u r s ou au cabotage . T o u s les cand ida te devront r eme t t r e

Art. 3 . — Le Secré ta i re g é n é r a l est c h a r g é de l ' exécut ion du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é et c o m m u n i q u é par tou t où besoin sera .

Cayenne , le 21 juin 1913 .

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le, Secrétaire général,

DIDELOT.

Page 374: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

4 8 h e u r e s au plus t a rd , avant l ' ouver tu re d e s é p r e u v e s , les pièces su ivan t e s à l 'Admin i s t r a t on te l ' Inscr ip t ion mar i t ime :

1° L e u r ac te de na issance ou u n e pièce équ iva len te ; Ceux de nat ional i té é t r a n g è r e dev ron t just if ier de l eu r na tu ­

ra l i sa t ion . 2° Un ext ra i t de l eu r cas ie r jud ic ia i re ( Bullet in n ° 3 , n ' ayan t

pas p lu s d 'un an de date.) ; 3° L'état d e leurs services ; 4° Les cert if icats d e s capi ta ines des b â t i m e n t s à bord d e s ­

que l s ils ont navigué affirmant leur ap t i tude , leur b o n n e c o n ­du i te e t leur m o r a l i t é .

Ces certificats devront ê t re visés par le Chef du service de l ' i n sc r ip t ion m a r i t i m e .

A r t . 3 . — Il ne pour ra ê t re accordé a u c u n e d i spense d e s cond i t i ons d ' â g e et de navigation exigées .

Ar t . 4 . — L 'examen est divisé en deux par t i es : L ' u n e sur la théor i e , l ' au t re s u r la pra t ique de la nav iga t i on . Ar t . 5 . — L ' e x a m e n théor ique se c o m p o s e d ' é p r e u v e s

éc r i t e s é l imina to i res et d ' ép reuves o ra l e s . Les ép reuves écr i tes c o m p r e n n e n t ; Une d ic tée française ; Une sé r i e de ca lculs relatifs à la navigat ion par l ' e s t i m e . L ' insuff isance d a n s l ' une on l 'autre de ces composi t ions en ­

t r a î n e l ' exc lus ion . Les é p r e u v e s ora les c o m p r e n n e n t des no t ions t r è s é l é m e n ­

ta i r e s de nav iga t ion théor ique et pra t ique . Le p r o g r a m m e de l ' examen se t rouve insé ré an Journal offi­

ciel d e la Guyane du 2 6 avril 1 9 1 3 , n° 17. Art. 6.— Le Chef du serv ice de l ' Inscr ip t ion m a r i t i m e

est c h a r g é d e l 'exécut ion de la p résen te déc i s ion , qui sera e n r e g i s t r é e et c o m m u n i q u é e pa r tou t où besoin sera .

Cayenne , le 20 ju in 1 9 1 3 . L E V E C Q U E .

N° 2 3 9 . — DÉCISION convoquant les électeurs consulaires pour l'élection de quatre membres de la Chambre de commerce.

(27 j u i n 1 9 1 3 . )

Le Gouverneur de la Guyane française Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l'ordonnance o r g a n i q u e du 27 août 1 8 2 8 ;

— 340 —

Page 375: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 341 — VU l'arrêté du 18 mars 1912, portant modification à celui

du 9 mai 1881, créant une Chambre de commerce à Cayenne, ensemble les arrêtés des 23 mai et 9 juin de la même année ;

Vu les arrêtés des 25 novembre 1882, 18 a o û t 1894 et 8 août 1898, sur les élections consulaires à la Guyane ;

Vu le décret du 21 mai 1898, portant suppression des fonc­tions de Directeur de l'Intérieur.

Décide :

Article 1er. — Les électeurs consulaires sont convoqués pour le lundi 28 juillet 1913, dans le local affecté aux déli­bérât ions de la Chambre de commerce, à l'effet de procéder à l'élection de quatre membres de cette assemblée, en remplace-ment de MM. Saint-Philippe (Jules), Nollier (Félix, Riviérez (Albert) et Théolade ( R o m u a l d ) dont le mandai est arrivé à expiration.

A r t . 2. — Le scrutin sera ouvert, sous la présidence du Maire de Cayenne ou son délégué, à neuf heures du matin, et clos à onze heures du matin. Le dépouillement a u r a lieu im­médiatement après la clôture.

Si un second tour de scrutin était nécessaire, il y serait procédé le même jour, de trois à cinq heures de l'après m i d i .

Art. 3 . Les élections auront lieu sur la liste annexée à la présente décision, sous réserve des modifications qui pour­raient y être introduites, dans les formes prescrites par l'ar­ticle 3 du l'arrêté du 18 août 1894.

Ar t . 4. - Le Secrétaire général est chargé* de l'exécution de : a présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où b e s o i n s e r a , insérée et publiée au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie.

Cayenne, le 27 juin 1913.

L K V E C Q U L . Car le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDKI.OT.

Page 376: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 2 3 8 . — DÉCISION nommant une commission spéciale, à l'effet d'examiner le nouveau projet de réglementation minière présenté par M. l'Ingénieur Gajan, Chef du service des Tra­vaux publics et des Mines de la colonie.

(28 ju in 1913)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rança i se ,

Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1 8 2 8 ; Vu la dé l ibé ra t ion du Conse i l géné ra l , en date du 2 3 dé-

c e m b r e 1912 , confiant à une c o m m i s s i o n , chois ie d a n s son s e i n , le s o n d ' é t u d i e r un p r o j e t de r é g l e m e n t a t i o n m i n i è r e é laborée p a r M. l ' ingén ieur Ha rde l , alors Chef du service des T r a v a u x pub l i c s et des Minet de la co lon ie , a s s i s t é d ' u n e commission nommée par déc i s ion locale du 13 avril 1912 ;

A t t e n d u que la c o m m i s s i o n n o m m é e par le Conse i l g é n é r a l a, d a n s sa s é a n c e du 2 5 j u i n 1 9 1 3 , été sa is ie par M. l ' i ngé­n i eu r Gajan, Chef actuel du service d e s T r a v a u x publics et des M i n e s , d'un nouveau projet de législation minière modificatif du p r é c é d e n t ;

Vu le v œ u émis par ce t t e dernière c o m m i s s i o n , dans sa s é a n c e dudi t j ou r , de voir ce nouveau projet également som-mis à l ' examen d ' u n e commiss ion spéc ia le ,

D É C I D E :

Art ic le 1 e r . — U n e c o m m i s s i o n spéc i a l e es t nommée à l'effet d ' e x a m i n e r le nouveau pro je t de r é g l e m e n t a t i o n m i n i è r e p r é s e n t é pa r M. l ' i n g é n i e u r Gajan , Chef du service de s T r a ­vaux publics et des Mines de la c o l o n i e .

A r t . 2 . — Cet te c o m m i s s i o n , qu i se r é u n i r a s u r la c o n v o ­cat ion de son prévient, est c o m p o s é e ainsi qu' i l su i t :

M M . le S e c r é t a i r e g é n é r a l , p r é s i d e n t ; le P r o c u r e u r g e n e r a l ; \ B o r l a n d , Conse i l l e r pr ivé ; G o b e r , p ré s iden t du Conseil géné ra l ; j A m u s a n t , Conse i l le r géné ra l ; I Ta ri Ion, idem ; > mem bres. Gajaa , i n g é n i e u r , chef du serv ice d e s Tra - i

vaux publ ics e t dés Mines ; I Le B o u c h e r , ehel' du se rv ice de l ' E n r e ­

g i s t r e m e n t -, /

— 342 —

Page 377: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 4 3 —

№ 242. — Par décis ion du Gouverneur du 31 mai 1 9 1 3 , M. Louvin ( E v e n o r ) , ouvr ier de 1re c lasse de l ' Impr imer ie du G o u v e r n e m e n t , est appelé à rempl i r les fonct ions de Chef de ce se rv ice , à part i r du 1er j u i n , en r e m p l a c e m e n t de M. S a c c h a ­r in , a d m i s a faire valoir ses dro i t s à la r e t r a i t e .

N° 243. — P a r a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en date du 2 juin 1913 , p r i s sur la proposi t ion du P rocureur généra l , chef du service jud ic ia i re , M. Jalton ( A r i s t i d e ) , commis-greff ier du Tr ibuna l de 1re in s t ance de Sa in t -Lau ren t du Маroni , a r e p r i s les fonctions dont il est t i tu la i re .

Par le m ê m e a r rê té , M. Michel Ne ldone a é té l icencié des fonct ions de commis-gref i ie r p rov i so i re .

№ 244. — Par a r r ê t é du G o u v e r n e u r , en da te du 2 juin 1 9 1 3 , p r i s sur la propos i t ion du P r o c u r e u r géné ra l , chef du

MM, B a l l y , p r é s iden t de la Chambre consu l t a -tive des Mines ;

Dorl in , p ropr i é t a i r e ; membres. Chambaud , a r p e n t e u r ; Mar ie -Sa in te , idem ; Faure, chef du bureau des Mines p. i . , soc i é t a i r e .

Art . 3 . - Le Secré ta i re généra l e s t cha rgé d e l 'exécut ion de la p resen te décis ion, qui sera en reg i s t r ée et c o m m u n i q u é e par tou t où besoin sera .

Cayenne , le 28 juin 1913 .

L E V E C Q U E .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général,

DIDELOT.

N O M I N A T I O N S , MUTATIONS, C O N G É S , E T C .

№ 2 4 1 . — Suivan t avis du Chef du service colonial de N a n t e s , du 22 mai 1 9 1 3 , M. Grégoi re , s e c r é t a i r e de m a i r i e , a ob tenu un congé pour affaires p e r s o n n e l l e s , valable j u s q u ' a u 21 jui l let 1 9 1 3 .

Page 378: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

service jud ic ia i re , M. Delpra t , p rés ident de la Cour d ' appe l de la Guyane f rança ise , a é té appelé à p r e n d r e possess ion des fonctions d o n t il es t t i tu la i re ;

Par le m ê m e a r r ê t é , M. Ova, juge de paix à Mana, a été p r o v i s o i r e m e n t n o m m é j u g e - p r é s i d e n t du Tr ibuna l de 1re ins­tance de Sa in t -Lauren t du Maron i , en r e m p l a c e m e n t de M. W a l r a n d , a t t e n d u .

№ 2 4 5 . — P a r déc is ions du G o u v e r n e u r du 4 ju in 1913, d e s c o n g é s de conva lescence de six mois on t é té a cco rdés :

Pour la G u a d e l o u p e , à Mme veuve Mont igny, su rve i l l an t e de l 'Hospice civil ;

P o u r la G u y a n e , à M. G a r r e t , agen t de l ' I m p r i m e r i e du Gou­v e r n e m e n t .

№ 2 4 6 . — P a r décision du G o u v e r n e u r du 14 ju in 1 9 1 3 , es t a ccep tée , à c o m p t e r d u 7 j u i n 1913 , la démiss ion offerte par M. R a v o t e u r ( R e n é ) de son emploi d ' a g e n t secondai re du serv ice d e s Sp i r i tueux .

№ 2 4 7 . - P a r décis ion du G o u v e r n e u r , en da te dit 14 ju in 1913 , M. Iqui ( J o s e p h ) a é té n o m m é d e s s i n a t e u r auxi l ia i re au Service des Travaux pub l i c s .

№ 2 4 8 . — Par a r rê té du Gouverneur en da te du 17 j u i n 1 9 1 3 , pris en Consei l p r ivé , s u r le r appor t du P r o c u r e u r g é n é r a l , Chef du serv ice jud ic i a i r e , on t é té r e n d u s exécutoire s les a r rê t s de la Cour d ' ass i ses de la Guyane française, en d a t e des £ 6 n o v e m b r e 1912 , 2 0 , 2 1 , 2 2 e t ' 2 3 ma i 1 9 1 3 . qui ont c o n ­d a m n é les n o m m é s : * •

r A u g u s t e ( l u i d a ) , à la pe ine de cinq a n s de réc lus ion et par a r r ê t de la Cour d ' a s s i s e s de ( /avenue , en da t e du 2 9 mai 1 9 1 3 , a c inq ans d ' in te rd ic t ion de sé jour pour coups e t b lessures ayant occas ionné une infirmité p e r m a n e n t e ( p e r l e d 'un œil ;

2 U Blauchel. ( À l e x a n d i e - L é o n - A n d r é ), r e l é g u é co l e d i t , ma t r i cu le 1 0 3 8 1 , à la pe ine de dix a n s de t r avaux forcés pour

— 344 —

Page 379: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

soust ract ion f rauduleuse c o m m i s e a l 'aide de fausses ciels , d a n s une maison habi tée ;

3° Labdouche (Eugène) , re légué collectif, ma t r i cu le 10736 à la pe ine de vingt ans de t ravaux forcés pour sous t rac t ion f rauduleuse c o m m i s e la nu i t , dans une maison habi tée , avec effraction e x t é r i e u r e ;

4° Pi ta (Sourdine) , à la peine de dix ans de travaux forcés et à dix ans d ' in terd ic t ion de sé jour pour tentat ive d'homicide volonta i re :

5° Bourdeaux (Célest in) , r e l égué collectif, ma t r i cu le 8 9 9 7 , à la pe ine de v ing t ans de travaux forcés pour tenta t ive d ' h o ­

micide volonta i re .

CERTIFIÉ CONFORME :

Le Secrétaire-archiviste,

S i g n é : EM. G U E R L A I N .

OIYENNE — I u p r i m e r i o du Gouvernement .

— 345 —

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B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 7 .

J U I L L E T 1913 .

SOMMAIRE.

№ 249. — Circulaire ministérielle du 23 juin 1913 au sujet de la convention d 'extradi t ion franco belge du 15 AOÛT 1874. 300

N° 250. — Circulaire ministérielle du 2 juil let 1913 relative an classement de la station thermale de Korbo 13 Tunisie. 3 0

N° 251. — Arrêté ministériel du 7 juillet 1913 réglant les condi­tions d'application du décret du 25 séptembre 1911. relativement a la concession de passages gratui ts aux ramilles des fonctionnaires et agents de l'Adminis­tration pénitentiaire coloniale rejoignant leur poste à l 'expiration d'un congé de convalesce. ce accordé avant qu ' i l s aient accompli la période réglementaire de séjour colonial 351

N° 252. Circulaire ministériel le du 19 juil let 1913. — Situa-tion mili taire des fonctionnaires coloniaux en congé en t r a î n e 353

Circulaire ministérielle du 2 juin 1913. - Mesures à prendre pour assurer l'affectation, en cas de mobili-satiun des fonctionnaires coloniaux en congé en France 354

Circulaire ministérielle du 7 avril 1913. Affectation des f o n c t i o n n a i r e s coloniaux eu congé en F r a n c e . . . 356

N° 253. — Circulaire ministériel le du 12 et du 23 jui l le t 1913 re­lative à la gratuite des eaux à Contrexéville.. 357

Page 382: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 254. — Décision du 1 e r ju i l l e t 1913 fixant la date de la réunion de la commiss ion chargée d'examiner l'état des m a ­rins qui soll icitent une pension, pour cause d'infir­mités ou un secours sur la caisse de Prévoyance et désignant les membres de cette commiss ion 358

№ 255. — Arrêté du 1er jui l let 1913 portant compos i t ion de la commiss ion de c lassement chargée de dresser le ta­bleau d'avancement du personnel dû cadre local du Secrétariat général 359

№ 256. — Arrête du 3 juillet 1913 pertant concession de passages gratuits en faveur des familles des fonctionnaires, employés et agents en service dans la colonie 360

N° 257. — Arrêté du 4 juil let 1913 rendant exécutoire un rôle principal de contributions directes ou ass imi lées pour l 'année 1913 361

N° 258. — Arrêté du 4 juil let 1913 réglementant l'examen du certificat de tin d'études normales 362

№ 259. — Arrêté du 5 jui l let 1913 portant application aux offi­ciers et mil itaires de la Gendarmerie de la Guyane des disposit ions du décret du 25 septembre 1911 sur les passages 364

° 2 0 ) . — Arrêté du 5 jui l let 1913 modifiant Particle 2 de l'arrêté n° 290, créant un service régi par économie au ser­vice des Travaux publics 365

Y 261 . — Arrêté du 41 jui l let 1913. — Nouveau plan-directeur du bourg de Rémire. — Pnquête réglementaire 366

\ " 202. — Arrêté du II jui l let 1913 fixant à 1,400 francs l'an la solde coloniale des ouvriers de 7e classe de l'Impri­merie du Gouvernement. . 367

№ 203. - Arrête du 3 ! jui l let 1013 modifiant celui du 27 no­vembre 1000. rendant applicable aux entrepreneurs de la Guyane le bordereau des prix des travaux 36S

№ 264. — Arrête du 31 juillet 1013 fixant les attributions de ro i -licier du port de la Guyane, résidant a G a y e n n e . . . . C69

№ 265. — Arrêté du 31 jui l let 1013 portant modifications a celui du 7 février 1907, qui fixe le tarif des s o m m e s à dé­poser par les demandeurs en concess ions de m i n e s . . 373

№ ' 26G à 27S. — Nominations , mutat ions , congés, ele 374

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— 3 4 9 —

N* 249. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la Convention d ' e x t r a d i t i o n franco-belge du 15 aout 1874

(Ministère des co lonies . — S e c r é t a r i a t Contrese ing : 2e Sec t i on .

P a r i s . le 23 juin 1913

LE MINISTRE DES COLONIES à Méssieurs les Gouverneurs géné-raux et Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelo)...

Une loi belge du 15 mai 1912 sous t ra i t les mineurs âgé de moin s de 16 a n s à toute r e s p o n s a b i l i t é pénale en decid;.nj, dans son article 16, que tout mineur de mo ins de 16 ans a c -complis au m o m e n t de l ' i n f r ac t ion sera d é f e r é au juge d e s Enfants et q u e la pe ine sera remplacée par un peine de gar le. d 'éducat ion ou de p rése rva t ion .

J 'ai l ' h o n n e u r d ' a t t i re r votre a t tent ion à la d e m a n d e de M. le Ministre d e s affaires é t r a n g è r e s , su r cette disposi t ion de la legislation pénale be lge , en vous faisant observer que d o r é n a v a n t , l e s m ineu r s en ques t ion échappen t a l 'applicat ion de la loi du 15 mars 1 8 7 4 et a celle d e s i m i t é s conclus en ver tu de cette loi, et, qu'en consequence , la Convent ion d'ex­tradition f ranco-belge du 15 août 1874 ne saurai t p lus ê t re

app l iquée aux mineurs de 16 a n s .

Je vous prie de vouloir bien porter à la connaissance des au tor i t és compe ten tes cette modification du code penal belge en vue de son application aux d ispos i t ions de la Convent ion d 'extradi t ion f ranco-belge approuvée par la loi du 2 0 m a r s 1875 et p romulguee en F rance par décre t du 3 avril 1875.

Vous voudrez bien, en m'accusant réception de la p résen te c i rcu la i re , qui sera publiée au Journal officiel de la co lon ie , me taire conna î t re si la Convention prec i tée du 15 août 1874 . dont l 'art icle 1 prévoit qu 'e l le est applicable aux colonies , a r égu l i è remen t fait l 'objet d'un ar rê té local de promulga t ion .

J . - B . M O R E L .

Page 384: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 350 -

№ 250 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Classe­ment de la station ch e rma l e de Kourbous (Tunisie).

( M i n i s t è r e des co lonies : Serv ice du p e r s o n n e l , 1re sec t ion . )

Paris, le 2 ju i l l e t 1913.

Le M I N I S T R E DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux de l'Indochine, de l'Afrique occidentale f r ança i s e , de Madagascar et de l'Afrique èquatoriale française, les Gouver­neurs des colonies, l 'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon, et Messieurs les Chefs des services coloniaux à Nantes , Bordeaux, le Hâvre, Marseille.

J'ai l ' h o n n e u r de vous in former que, sur l ' av is conforme exp r ime par le Conse i l supé r i eu r de s a n t é des c o l o n i e s , la s t a ­tion the rma le de Korbous ( T u n i s i e ) a été, p a r d é c r e t d u 19 ju in 1913, i n s é r é an Journal officiel de la R é p u b l i q u e fran­ça ise , c l a s sée au n o m b r e des vi l les d ' eaux d a n s l e s q u e l l e s les fonc t ionna i res d e s s e r v i c e s co lon i aux ou locaux p e u v e n t ê t re envoyés en t r a i t e m e n t .

J e vous s igna le , toutefois , qu ' i l e x i t e en F r a n c e d e s eaux don t les p r o p r i é t é s t h é r a p e u t i q u e s p r é s e n t e n t les m ê m e s ca ­r a c t è r e s que cel les de k o r b o u s , en par t icu l ie r les eaux de B o m b o n n e - l e s - B a i n s (Haute - M a rne) . Il y aura d o n c lieu de di­r ige r le p e r s o n n e l sur K o r b o u s d a n s les deux c a s su ivan t s : 1° lo rsque sa rés idence de c o n g é se trouve r a p p r o c h é e du l i t to ra l m é d i t e r r a n é e n ; 2° lorsque la c u r e es t r e c o n n u e né­cessaire p e n d a n t la sa ison d 'h iver , au c o u r s de laquel le les Stations s i m i l a i r e s mé t ropo l i t a ines sont f e rmées .

D 'au t re par t , par une l e t t r e du 14 mai 1 9 1 3 , M. L. L e c o r e C a r p e n t i e r , p r é s iden t du Consei l d ' admin i s t r a t i on de la C o m ­pagnie d e s eaux t h e r m a l e s et du d o m a i n e de K o r b o u s a fait conna î t r e q u e d e s r éduc t i ons s e r a i e n t c o n s e n t i e s su r le t r a i t e ­m e n t t he rma l du personne l r e s so r t i s san t au D é p a r t e m e n t :

L e s réductions s o n t d e deux s o r t e s : 1° 50 0/0 de r éduc t ion à l 'établissement t he rma l s u r les

traitements h y d r o t h é r a p i q u e s , a l 'except ion des m a s s a g e s pra­t iqués p a r l e s spéc ia l i s t e s ;

2° 25 0/0 de r é d u c t i o n sur les prix du l o g e m e n t d a n s les hôtels de la c o m p a g n i e .

Pour bénéficier de ces d i spos i t i ons , les fonc t ionna i re s n ' a u ­ront qu'à p rodu i re à l ' admin i s t r a t ion i n t é r e s s é e le t i t re de c o n ­cession de leur congé p o u r taire u sage des eaux de K o r b o u s .

Page 385: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

J 'a joutera i que le prix de la pension d a n s les deux hô t e l s a p p a r t e n a n t à la société varié de 6 à 10 francs par jour, vin non c o m p r i s .

Je vous prie de vouloir bien aviser le. p e r s o n n e l placé s o u s

vos o rd re s des indica t ions con tenues dans la p ré sen t e c i r c u ­laire qui devra , ainsi que le décret du 19 ju in 1 9 1 3 , ê t re i n sé ­rée aux publ icat ions officielles des co lon ies .

J . M O R E L .

№ 2 5 1 . - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL réglant les conditions d'application du décret du 2 5 septembre 1911. relativement à la concession de passages gratuits aux familles des fonction­naires et agents de l'Administration pénitentiaire coloniale rejoignant, leur poste, à l'expiration d'un congé de convales­cence accordé avant qu'ils aient accompli la période réglemen­taire de séjour colonial.

LE MINISTRE des colonies,

Vu le décre t du 3 jui l le t 1897 , sur les indemni t é s de r o u t e et de séjour et les passages du personnel colonial :

Vu les déc re t s d e s 6 ju i l l e t 1904 et 21 jui l le t 1910, modi­fiant le déc re t préci té du 3 ju i l le t 1897 ;

Vu le décre t du 2 5 s e p t e m b r e 1 9 1 1 , po r t an t modification à la r ég l emen ta t i on su r les passages du personnel colonia l , e t n o t a m m e n t les d i spos i t ions su ivantes de l'article 2 du déc re t . « Des a r rê t é s du Ministre des colonies ( e n ce qui c o n c e r n e

le pe rsonne l en t r e t enu sur le budget de l ' E t a t ) . . . pourront accorder , sous l'orme de réglementa t ion d 'o rd re géné ra l appl icable à l 'ensemble des fonct ionnai res faisant partie desd i t s pe r sonne l s , des passages g ra tu i t s aux m e m b r e s des familles des in té ressés qui accompagnent leur chef r e n -t ran t en congé de conva lescence sans avoir accompli la durée du séjour colonial consécut i f nécessa i re p o u r avoir droit à un congé administratif.

Les effets de ces décisions pourront ê t r e p rov i so i r emen t s u s p e n d u s , dans la même forme, lorsque les ex igences bud-gé ta i res nécess i teront ce t te m e s u r e . » Vu la circulaire minis tér ie l le du 27 octobre 1 9 1 1 . faisant

envoi d ' i n s t ruc t ions pour l 'applicat ion du déc re t du 2 5 s e p ­t e m b r e 1 9 1 1 , por tant modification su r les passages du p e r s o n ­nel colonial ;

— 351 —

Page 386: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

S u r la proposi t ion du S o u s - D i r e c t e u r , Chef du se rv ice de. l ' A m é r i q u e et de l 'Ocean ie et d e s Serv ices p é n i t e n t i a i r e s ,

Art ic le 1. — des familles d e s fonc t ionna i re s et agents civi ls et mi l i t a i res de l 'Ad imni s t r a t ion pén i t en t i a i r e , r é t r i b u é s sur le budget co lonia l , qui a c c o m p a g n e n t leur chef q u i t t a n t la co lonie en c o n g é de c o n v a l e s c e n c e avan t d ' avo i r accompl i la d u r é e du sé jour colonial consécu t i f n é c e s s a i r e p o u r avoi r dro i t à un congé adminis t ra t i f , pou r ron t p r é t e n d r e . s o n s les r é s e r v e s i nd iquées aux a r t ic les 2 et 4 c i - a p r è s , au t r a n s p o r t gratuit su r mer pour se r e n d r e à sa r é s i d e n c e de c o n g é .

Art II.— Peuven t s e u l s j ou i r de cet a v a n t a g e les famil les de f o n c t i o n n a i r e s et agen t s dont le chef a u r a a c c o m p l i , d u ­rant son d e r n i e r séjour co lonia l , une pér iode de p r é sence effective au moins égale à cel le de sa d e r n i è r e a b s e n c e en congé hors de la co lonie

N'es t pas compr i s d a n s la d u r é e de ce t te p é r i o d e d ' a b s e n c e , le t e m p s p e n d a n t lequel les su rve i l l an t s mi l i t a i r e s appe l é s à c o m p o s e r le cad re de conduite des convois de c o n d a m n é s à des t ina t ion de la Guyane son t m a i n t e n u s par o r d r e en F r a n c e , a respiration de leur c o n g é , en a t t endan t le dépa r t d e s d i t s convo i s .

Ar t . III. — Les m e m b r e s des (ami les ayan t bénéficité du p a s s a g e prévu à l 'ar t ic le 1 E R AURONT également droit au t r a n s ­port g ra tu i t s u r mer, l o r s q u ' e l l e s a c c o m p a g n e r o n t l eur chef r e n t r a n t d a n s la co lon ie à l 'expi ra t ion de sa p é r i o d e d ' a b s e n c e .

Art. IV. — Les a v a n t a g e s p révus par le p r é s e n t a r rê té ne pou r ron t ê t r e acco rdés au c o u r s de deux s é jou r s consécu t i f s . Ils ne seront c o n c é d é s à nouveau que si le fonc t ionna i re ou agent bénéficiaire a, depu is la p r é c é d e n t e c o n c e s s i o n , accompl i eu u n e ou p l u s i e u r s fois la d u r é e in tégra le du sé jour colonial r é g l e m e n t a i r e .

A r t . V . — Par m e s u r e excep t ionne l l e et t r a n s i t o i r e , les f o n c t i o n n a i r e s et a g e n t s de l 'Admin i s t r a t ion p é n i t e n t i a i r e colo-niale , ayant qui t té leur colonie de service , t i t u l a i r e s d 'un c o n g é ce c o n v a l e s c e n c e avant la mi se eu v igueur du p r é sen t a r r ê t é , p o u r r o n t p r é t e n d r e pour leur famille au bénéfice d e s d i spos i -t i o n s de l ' a r t ic le 3 c i - d e s s u s . Mais les res t r i c t ions m e n t i o n n é e s à l ' a r t ic le 4 leur d e v i e n d r o n t dès lors app l i cab l e s .

A r t . VI — Le S o u s - D i r e c t e u r , Chef d u Se rv ice de l ' A m é -r i q u e et de l 'Oceanie et d e s Serv ices p é n i t e n t i a i r e s et les Gourverneurs de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie sont

— 3 5 2 —

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c h a r g é s , chacun en ce qui le conce rne , de l 'exécution du pré-sen l a r rê t é , qui sera publié au Journal, officiel de la Républ ique française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies , a ins i qu 'aux publicat ions officielles des deux colonies i n t é r e s ­sées .

Fait à Par i s , le 7 jui l let 1913.

M O R E L

№ 2 5 2 . — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. - Situation militaire des fonctionnaires coloniaux en congé en France.

( M i n i s t è r e des colonies . — Secrétar iat et Con t re se ing . — 2° Sect ion : Services mi l i ta i res et Service du p e r s o n n e l . )

Parie, le 19 juillet 1913.

L E MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux, Gouverneurs des colonies et l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon.

Par c i rcula i re du 16 décembre 1912, n° 5 5 2 , mon p rédé ­ces seu r vous a c o m m u n i q u e copies des ins t ruc t ions qu'il avait ad re s sées le même jour à MM. les Chefs du Service colonial dans les po r i s de c o m m e r c e de la Métropole , au sujet des mesu re s a p rendre pour a s su re r l 'affectation, en cas de mobi l i ­sa t ion, b s fonctionnaires coloniaux se t rouvant en congé en F r a n c e . En accusan t récept ion de ces ins t ruc t ions le Chef du Service colonial de l 'un de nos ports a appelé l ' a t tent ion du Dépar tement su r la difficulté d 'o rdre prat ique que pouvait en t r a îne r l 'applicat ion de ces i t ^ t ruc t ions en ce qui conce rne les fonctionnaires c lassés dans les tableaux A et B annexés à la loi du 21 mars 1905 .

Après une nouvelle é tude de la ques t ion , j ' a i décidé, d 'ac­cord avec le Ministre de 1» gue r re , de modifier l é g è r e m e n t la p rocédu re qui avait été t racée pour ces fonct ionnaires dans l 'avant dern ier alinéa de la circulaire préci tée du 1 6 d é c e m b r e 1912.

J 'a i , en conséquence , l ' honneur de vous a d r e s s e r ci- joint copie de la c i rculaire du 2 ju in 1913 modifiant celle du 10 d é c e m b r e p récéden t , ainsi que des pièces y annexées

Je vous se>ais obligé de vouloir oien insérer ces ins t ruc­t ions au Journal officiel de la colonie q u e vous admin i s t r ez

— 353 —

Page 388: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 354 — en même temps que la présente circulaire, afin qu'elles soient portées à la connaissance de tout le personnel intéressé.

Il Y aurait intérêt, en outre, à ce que craque fonctionnaire connût exactement sa situation lots de son embarquement au départ de la colonie, afin de faciliter le travail des Chefs de Service des portS de commercé dans la Monopole, au moment de leur debarquement en France.

Vous voudrez bien me faire parvenir, sons les présents timbres, trois exemplaires du Journal officiel dans lequel aura été effectuée cette publication.

J . - B . M O R E L .

CIRCULAIRE MINISTERIELLE. — Mesures à prendre pour assurer l'affectation, en cas de mobilisation, des fonctionnaires coloniaux en congé en France.

Paris, le 2 j u i n 1913.

Par une circulaire en date du 16 décembre der- nier, mon prédécesseur vous a adressé des instructions au sujet des mesures à prendre pour aspirer l'affectation, en cas de mobi-lisation, des fonctionnaires coloniaux se trouvant en congé en f r a n c e . En accusant réception de ces instructions, le Chef du Service colonial de l'un de nos ports a appelé l'attention du Département sur les difficultés d'ordre pratique que pouvait entraîner l'application de ces instructions en ce qui concerne les fonctionnaires classés dans les tableaux A et B annexés a la loi du 21 mars 1905.

Après nue nouvelle él ode de la que> lion, j'ai décidé, d'aeeni d a v ie M. le Minislic de la ffueu<-, de u.odrlier légère ment la procédure qui avait été tracée pour ces fonctionnaires dans lavant-dernier al néa de la circulaire précitée du 1 0 décembre 1 9 1 2 .

.il en résulte qu'en principe ions les fonctionnaires des cadres généraux ou locaux des colonies, débarquant en France et soumis aux obligations delà bu sur le recrutement, devront remplir t'imprime modèle A et recevoir une afleclation tempo­raire par les soins de l'autorité territoriale de leur résidence.

Sont seuls dispensés de cette formalité: 1° L e personnel de la garde indigène de l 'Indochine et de

Madagascar qui doit recevoir une affectation spéciale ;

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- 3 5 5 —

2° Los fonct ionnai res de l 'Adminis t ra t ion colonia le c l a s sés d a n s la non affectation, en vertu d 'un o rd re du Minisire d e s co lonies , s avo i r : l e s Gouve rneu r s g é n é r a u x , G o u v e r n e u r s , e x - S é c r é t a i r e s géné raux des co lon ies .

Ces deux ca tégor ies de fonct ionnaires seront av i sés lo r s de leur d é b a r q u e m e n t en F r a n c e , qu ' i l s au ron t , en cas de mobil isat ion à se p r é sen t e r à l 'Adminis t ra t ion cen t r a l e d e s colonies à Paris . Ils r e cev ron t à cet effet à leur d é b a r q u e m e n t de France un impr imé modè le B, rempli par le Chef du S e r ­vice colonial , qu ' i ls ga rde ron t par devers eux et don t le reçu s igné sera dé taché et collé sur le cont rô le de so lde a la case de l ' i n t é r e s s é .

Quant aux fonct ionnai res des cadres mét ropol i ta ins dé tachés aux co lon ie s , m o m e n t a n é m e n t p ré sen t s en F r a n c e , i ls s e ron t t ra i t és c o m m e les fonc t ionnai res des cadres g é n é r a u x ou lo­caux s ' i ls ne sont pas compr i s d a n s les tab leaux A et B a n ­nexés a la loi de 1905, c ' es t -à -d i re qu ' i l s r empl i ron t l 'état modèle A. Dans le cas au con t ra i r e où ils se ra ien t compr i s dans ces t ab leaux , don t ci-joint extrai t il leur est prescri t d 'avoir , en cas de p r o b i l i s a t i o n , à se p r é s e n t e r i m m é d i a t e m e n t au Chef de l 'Adminis t ra t ion régionale ou d é p a r t e m e n t a l e à laquelle ils appa r t i ennen t , i ls r e cev ron t à cet effet à leur d é b a r q u e -ment en F i a n c e un impr imé modèle C, rempli par le Chef du Serv ic e colonial , qu ' i l s g a r d e r o n t par deve r s eux et dont le reçu sera c o l l é c o m m e ci-des us sur le con t rô le de so lde .

Dès. la récept ion de la présente c i rcu la i re , vous me ferez conna î t re le n o m b r e approximal d ' impr imés B et C dont vous aurez besoin pour une a n n é e .

Je vous c o m m u n i q u e ci- joint , à titre de r e n s e i g n e m e n t , copie des ins t ruc t ions ad res sées par le Ministre de la gue r r e au c o m m a n d a n t de corps d ' a r m é e .

J 'a i l ' h o n n e u r de vous prier de teni r la main à l ' exécut ion d e s i n s t ruc t ions dont l ' impor t ance ne vous é c h a p p e r a pas, qui sont c o n t e n u e s tant d a n s la présent*; c i rcula i re que dans ce l le du 10 d é c e m b r e 11)12, en ce qu 'e l le n'e^l pas modi l iée par les drsposiiioYis c.i-di s s u s .

J . - B . MOBEL.

Page 390: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 5 6 —

CIRCULAIRE MINISTERIELLE. — Affectation des fonc­tionnaires coloniaux en congé en France.

Par is , le 7 avr i l 1913.

Les d i spos i t ions p r i s e s ap rès e n t e n t e e n t r e le Minis t re d e s co lon ie s et le Ministre de la g u e r r e , r e l a t i vemen t à l 'affectation en c a s de mobi l i sa t ion d e s fonc t ionna i re s co lon iaux en congé en F r a n c e , o n t fait l 'objet d ' u n e d é p ê c h e du 16 d é c e m b r e 1912 du min i s t r e des co lonies c i - jo in t e .

L ' appl icat ion de c e s d i spos i t ions condu i t à faire en p r e m i e r lieu la d é t e r m i n a t i o n e n t r e les fonct ionnai res coloniaux en c o n g é , su ivan t qu ' i l s sont c o m p r i s ou non d a n s les tab leaux A et B a n n e x é s à la loi du 2 1 m a r s 1 9 0 5 . Cet te opé ra t ion r e s t e e n t i è r e m e n t à la d i l igence des Chefs du Serv ice co lonia l d a n s les p o r t s de c o m m e r c e ainsi que la des t ina t ion à d o n n e r en cas de mobi l i sa t ion aux fonc t ionna i res compr i s d a n s les tab leaux p r é c i t é s .

L 'é tat modè le A, d o n t il e s t ques t ion d a n s la dépêche du 16 d é c e m b r e 1912 , ne se ra établ i q u e pour les fonc t ionna i r e s c o m p r i s d a n s ces t ab leaux .

Ces d e r n i e r s r e c e v r o n t de l ' au tor i té mi l i t a i re une affecta­t ion t e m p o r a i r e , en cas de mob i l i s a t ion , à un corps de t roupe ou un service se mobi l i san t à p rox imi t é du l ieu de leur r é s i ­d e n c e p r inc ipa le de congé , d é t e r m i n é d ' a p r è s leurs s e rv i ce s a n t é r i e u r s et les s i tua t ions d'effectifs.

Le cas de mobi l i sa t ion é t an t seu l visé, i ls ne se ron t pas as­t r e in t s à fournir d a n s la Métropol les pé r iodes d ' ins t i not ions p o u r l esque l les leur c lasse de mobi l isa t ion serai t c o n v o q u é e pendan t leur c o n g é

H vous appa r t i end ra au reçu de l ' é ta t modè le A «le p r o n o n c e r l 'affectation des fonc t ionna i res coloniaux en c o n g é qui son t officiers de c o m p l é m e n t et de leur a d r e s s e r un or ire de m o ­bi l isa t ion t empora i r e établi en c o n s é q u e n c e .

L'aff» d a t i o n de ceux qui son: h o m m e s de t r oupes de c o m ­p l é m e n t s e r a fai te p a r le bu reau de r e m u e m e n t de la s u b d i ­vision sur laquelle est s i tuée leur p r inc ipa le r é s i d e n c e de c o n g é . Vous t r a n s m e t t e z d a n s ce but l 'état modèle A à l 'ol t icier s u p é ­r i e u r c o m m a n d a n t ce bureau , qui fera p a r v e n i r aux i n t é r e s s é s par l ' i n t e rméd ia i r e de la g e n d a r m e r i e un o r d r e de rou te p o u r le cas de mobi l i sa t ion pendan t le c o n g é , et av isera le Corps ou le se rv ice d 'affectat ion. Les c i d r e s de rou le d e v r o n t ê t re a n ­nexés t e m p o r a i r e m e n t aux lascieujcs de mobilisation.

Page 391: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 357 —

Les instructions nécessaires pour la désaffectation des fonc­tionnaires coloniaux au terme de leur congé seront données par vos soins lorsque vous par viendra en retour le titre d'af­fectation temporaire.

Pour le Ministre et par o rd re ;

Le Général,

L E G R A N D .

N° 2 5 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 12 et du 23 juillet 1 9 1 3 , relative à la gratuité des eaux à Contrexé-ville.

P a r i s , le 2 3 juillet 1913.

Mon attention vient d'être appelée sur l'intérêt que présente, pour les fonctionnaires et agents relevant de mon Département envoyés en traitement à Contrexéville, l'accomplissement de certaines formalités qui permettraient à un grand nombre d'entre eux de bénéficier de la gratuité des eaux.

D'une façon générale, le perrsonnel se présente à l'Adminis­tration de celte station thermale muni simplement d'une feuille de route indiquant qu'il est appelé à faire une cure dans la localité.

J'ai l'honneur de vous rappeler que les autorisations de cures gratuites no sont accordées par la Société des Eaux Minérales de Contrexéville qu'aux fonct innaires dont la posi­tion est digne d'intérêt et à la condition que ces derniers agent fait, au. préalable, une demande en ce sens au Département. par l'intermédiaire du Service colonial qui les tient en sol le. Ces demandes sont transmises à la Soc été susvisée par la préfecture des Vosges. Elles doivent être appuyées d'un cer-tificat médical délivre par l'autorité compétente témoignant qu'une cure à Contrexéville est nécessaire au postulant.

J'ajouterai que ce mode de procéder a été déterminé par le Ministère de 1 intérieur et s'ipplique à tous les Départements ministériels.

Je vous serais obligé de vouloir bien porter les proscriptions qui précèdent à la connaissance du personnel et de m'accuser réception de la présente circulaire.

J . fj s,

Page 392: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

—358 —

N° 2 5 4 . DÉCISION fixant la date de la réunion de la com­mission chargée d'examiner l'état des marins qui sollicitent une pension pour cause d'infirmités, ou un secours sur la caisse de Prévoyance, et désignant les membres de celle commission.

(1er juillet 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rança ise ,

Cheva l ie r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu le décre t du 16 aoû t 1 9 0 8 , relatif à la cons t i t u t ion et à la compos i t ion de la commiss ion spéciale des vis i tes des i n s ­c r i t s m a r i t i m e s en F r a n c e et aux co lonies , modifié pa r le d é ­cre t du 2 6 ju i l l e t 1 9 1 0 ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . —. La c o m m i s s i o n , cha rgée de c o n s t a t e r l 'état des m a r i n s qu i sol l ic i tent u n e p e n s i o n pour cause d ' inf i rmi­t é s , ou un s e c o u r s s u r la ca i sse de Prévoyance e n t r e les m a ­r ins français, se r éun i ra au bureau de l ' Inscr ip t ion m a r i t i m e , le m e r c r e d i 3 0 jui l let p rocha in , à hu i t h e u r e s du ma t in .

Ar t . 2 . — La commiss ion sera c o m p o s é e de :

MM. Lassai l e , chef du serv ice de l ' Inscr ipt ion m a r i t i m e , p ré s iden t ;

L a b o r d e , s o u s - c h e f de bu reau de 1re c lasse des Se ­c r é t a r i a t s g é n é r a u x ;

F i ^ n c e s c b e t t i , médec in -ma jo r de 2 e c l a s se des t r oupes colonia les f

B r é m o n t , m é d e c i n - d i r e c t e u r de l 'Hospice c iv i l ; l î o s ine , capi ta ine de P o r t p . i. ; Dorfer , c o m m i s de t r c c lasse du Sec ré t a r i a t g é n é r a l .

Ar t . 3 . — Le Chef du serv ice ne l ' Inscr ip t ion m a r i t i m e es t cha rgé de l ' exécut ion de la p ré sen te déc is ion , qui s T I e n ­r eg i s t r ée et c o m m u n i q u é e par tout où besoin se ra , i n s é r é e et pub l i ée au Journal officiel e t au Du'letia officiel de la c o l o n i e .

Cayenue , le 1 " juillet 1 9 ! 3 .

L E V Ë C Q U E .

Page 393: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 2 0 0 . — ARRÊTÉ. — Commission de classement chargée de de dresser le tableau d'avancement du personnel du cadre local du Secrétariat général.

(1er juillet 1913.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Cheva l i e r «le la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 2 7 août 1828 ; Vu l 'art icle 2 2 du décre t du 24 n o v e m b r e 1 9 1 2 ; por tant

r é o r g a n i s a t i o n du p e r s o n n e l des Sec ré t a r i a t s géné raux d e s co lonies ;

Vu les i n s t ruc t ions con t enues dans la c i rcu la i re m i n i s t é ­r ie l le du 11 mars 1 9 1 3 . n° 6 , relat ive à l 'appl icat ion dudi t déc re t ;

S o u s r é se rve de l ' approbat ion min i s t é r i e l l e ,

ARRÊTE :

Art ic le 1er. — La c o m m i s s i o n de c l a s s e m e n t c h a r g é e d e d resse r le tableau d ' a v a n c e m e n t du p e r s o n n e l du cad re local du Sec ré t a r i a t généra l de la Guyane est c o m p o s é e ainsi qu ' i l sui t :

Le Sec ré t a i r e g é n é r a l , p rés iden t ; Le chef du 1 e r bureau du Secré ta r ia t géné ra l ; Le chef du 2 e bu reau du Secré ta r i a t g é n é r a l ; Le chef du 3 e b u r e a u du Secré ta r ia t géné ra l ; L'n c o m m i s p r inc ipa l du Secré ta r ia t g é n é r a l , dés igné p a r

le G o u v e r n e u r .

A r t . 2 . — Les dé l ibé ra t ions de la commiss ion ne sont va­lab les q u e si trois de ses m e m b r e s au mo ins s o n t p r é s e n t s .

E n cas de par tage , la voix du p r é s i d e n t es t p r é p o n d é r a n t e . Ar t . 3 . — Le présent a r r ê t é se ra e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é

par tout où besoin s e r a , i n sé r é et publ ié au Journal officie/ e t au Bulletin officiel d e la colonie , et soumis à l ' approba t ion préa lable du [Ministre des co lon ie s .

Cayenne , le l f r jui l le t 1 9 1 3 .

LEVLCQUE.

Cet a r r ê t é a été modifié p a r celui du 31 d é c e m b r e 1 9 1 3 .

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Page 394: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

№ 2 5 6 . ARRÊTÉ portant concession de passages gratuits en faveur des familles des fonctionnaires, employés et agents en service dans la colonie .

(3 j u i l l e t 1913.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Cheva l ie r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l'ordonnance o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu le décret du 3 juillet 1897, portant r è g l e m e n t sur les

d é p l a c e m e n t s et les passages du pe r sonne l colonial ; Vu les décre t s de 6 juil let 1904 et 21 juillet 1910, modi ­

fiant le déc re t du 3 juillet 1897 préci té ; Vu l 'ar t icle 3 5 , pa rag raphe 4 de décret du 2 m a r s 1910, s u r

la solde et les a l l o c a t i o n s a c c e s s o i r e s du pe r sonne l colonia l , en­s e m b l e le déc re t du 12 juin 1911 qui modifie ces d i spos i t ions ;

Vu l 'a r t ic le 35, pa rag raphe 6 du décret susv isé du 2 m a r s 1 9 1 0 , e n s e m b l e l ' a r rê té en date d u 3 0 j u i n 1910, appelant le p e r s o n n e l or ig ina i re de la colonie au bénéfice d e s congés ad ­min is t ra t i f s ;

Vu le décret du 2 5 s e p t e m b r e 1911 , por tan t modification aux d i spos i t ions des déc re t s susv i sés et relatif a la conces -sion de passages aux familles dont les chefs r e n t r e n t e n congé d e conva lescence , ledit décre t p r o m u l g u é dans la c o l o n i e par a r r ê t é du 24 mai 1 9 1 3 ;

Vu la c i rcu la i re min i s t é r i e l l e du 27 oc tobre 1911 , portant i n s t r u c t i o n s pour l ' appl icat ion du décret du 2 5 s e p t e m b r e 1911 susv i sé ;

S o u s r é se rve de l 'approbat ion min i s t é r i e l l e ; Le Conseil privé entendu,

ArrêTÉ :

Art ic le 1er — Les fonc t ionnai res , employés et a g e n t s en se rv ice d a n s la colonie et r é t r i bués s u r les fonds du budget loca l , a l lant en congé de conva lescence , soit e n f r a n c e , soit d a n s une au t re colonie ont droit, s o u s r é se rve des d ispos i t ions s u i v a n t e s , pour leur femme et l eu r s enfants aux pas sages g r a ­tu i t s pour I al ler et l e l e t o u r au compte du b dg« ¡ ' o c a ! .

A r t . 2 . •— L< s familles des fonc t ionna i r e s , employés et agen t s n e p o u r r o n t bénéficier des p a s s a g e s g ra tu i t s de l ' e s ­pèce qu 'au tan t que le cbet de famille viendra d ' a c c o m p l i r un minimum de séjour colonia l ininterrompu au moins égal à

— 360 —

Page 395: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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celui de la première période de congé passé par lui hors de la colonie, sans toutefois que ce min imum de séjour puisse être inférieur à in moitié du séjour réglementai re exigé pour l 'obtention d'un congé administratif de six mois.

La durée des divers séjours coloniaux accomplis par le chef de famille depuis l 'époque où sa famille aurait , pour la der­nière fois bénéficié du transport gratuit , pourra être cumulée .

Art. 3 . — Les effets du présent arrêté pourront être provi­soirement suspendus , lorsque les exigences budgétaires né­cessi teront cette mesure .

Art. 4 . — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Journal officiel de la co­lonie, enregis t ré et publié partout où besoin sera , et n 'entrera en vigueur qu'à compter de la date de la dépêche ministérielle notifiant l 'approbation de ses disposi t ions.

Cayenne, le 3 juillet 1913 .

L E V E C Q U E . Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

Cet ar rê té a été modifié par celui du 19 septembre 1913.

N° 2 5 7 . — ARRÊTÉ rendant exécutoire un rôle principal de contributions directes ou assimilées pour l'année 1913.

(4 juillet tt)t3. ) L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'article 22 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1832 ;

Vu le décret coloniai du 11 juillet 1837, sur l 'assiette, la réparti t ion et la perception des contr ibut ions publiques à la Guyane •

Vu le décret du 1 e r avril 1858, qui rend applicable à la Guyane la loi du 21 avril 1KI0, sur les m i n e s ;

Vu l 'arrêté local du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursu i tes en matière de contr ibutions directes et a s s imi l ées ;

Vu le décret du 23 décembre 1878, portant insti tution d 'un Conseil général a la Guyane française ;

Page 396: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 362 —

Vu le décre t du 5 aoû t 1 8 8 1 , c o n c e r n a n t l ' o rgan i sa t ion et la c o m p é t e n c e d e s Conse i l s de con ten t i eux adminis t ra t i f ;

Vu le décre t du 30 d é c e m b r e 1912 , su r le service financier des colonies ;

Vu l ' a r rê té local du 2 8 janvier 1 8 8 9 , r e n d a n t exécu to i re la dél ibéra t ion du Consei l géné ra l , relative aux modificat ions appor t ées à la législation des pa t en t e s en v igueur dans la colonie ;

Vu le § 3 de l 'ar t icle 3 3 de la loi de finances d u 13 avril 1900 ;

Vu la dé l ibéra t ion , en date du 21 décembre 1912, par laquelle le Consei l géné ra l a fixé le tarif des taxes et c o n t r i b u t i o n s locales pour l ' année 1913 , et l ' a r rê té local du 2 8 d é c e m b r e 1 9 1 2 , r e n d a n t exécutoi re ladite dé l ibéra t ion ;

Le Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Est r endu exécu to i r e un rôle pr incipal de con t r ibu t ions d i rec tes on assimilées, é tab l i , pour l ' année 1913 , au profit de la co lon ie ,

Cayenne. Impôt locatif 5 4 , 0 9 0 f 75 C e n t i m e s add i t ionne l s 2 , 7 0 3 8 J

5 6 , 7 9 4 f 5 8

Ar t . 2 . — Le Sécréta i re généra l est cha rgé de l 'exécution du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera e n r e g i s t r é et c o m m u n iqué par tout où besoin s e r a , publ ié et insé ré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la co lon ie .

Cayenne , le 4 juillet 1913 .

L E V E C Q U E .

№ 2 5 8 . — A R R Ê T É réglementant l ' e x a m e n du certificat, de fin d'études normales.

(4 jui l let 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o rdonnance o rgan ique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu les a r t i c l es 27 , 3 9 , 44 et 4 6 du décre t du 17 s e p t e m b r e

Page 397: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1996, p o r t a i t réorganisation de l 'Enseignement primaire à la Guyane ;

Sur la proposition du Chef du service fie l ' Instruction pu­blique.

ARRÊTÉ :

Article 1 e r . — L'examen de fin d 'é tudes normales aura lien, chaque année , dans la deuxième quinzaine de juillet .

Art. 2. — L'examen de fin d 'é tudes normales de troisième année porte sur les é tudes et les-exercices professionnels de ladite année .

Art. 3 . — L'examen comprend : 1° Lu travail écrit sur une question de pédagogie. Le sujet à traiter est choisi par chaque élève deux mois

avant l 'examen sur une liste de sujets arrêtés par le Chef du service de l ' instruction publique ;

2° Une leçon faite aux élèves de l'école annexe ou de l 'école d'application sur une des matières du programme des écoles primaires élémentaires, tirée au sort par l 'aspirant. (Durée de la préparat ion : une heure) ;

3° Des interrogations sur l 'organisation d 'une classe, le programme des écoles, les méthodes et les procédés d 'ensei­gnement et particulièrement sur le travail présenté par l'as­pirant .

Ces différentes épreuves seront notées comme il s u i t : in­suffisant, passable, assez bien, bien, t rès bien. Une note insuffi­sante est éliminatoire si elle n 'est pas compensée par une note très bien.

Art. 4. — Les é èves qui ont subi avec succès les épreuves de l 'examen de fin d 'études normales reçoivent un certificat délivré par le Chef du service de l ' Instruction publique.

Une mention spéciale concernant l 'éducation ménagère sera inscri te au certificat de toute élève qui au ra 'ob tenu , pendant l 'année, de bonnes notes dans les travaux domest iques : coulure , cuis ine, ménage .

. Les ins t i tu t r ices chargées de la direction des classes ména­gères seront choisies de préférence parmi celles qui auront obtenu cel le ment ion.

Art. 5 . - — Le procès-verbal de l 'examen est envoyé au Gou­verneur. A ce procès-verbal est annexée la liste des travaux jirésentés par les candidats .

— 363 —

26

Page 398: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A r t . G. — Los cand ida t s au cert i f icat d ' ap t i t ude p é d a g o g i q u e , q u i on t sub i avec s u c c è s l ' examen de fin d ' é t u d e s n o r m a l e s , s o n t d i spense s dos épreuves a u t r e s que l ' é p r e u v e p r a t i q u e .

Ar t . 7. - Le Chef du service de l ' I n s t ruc t i o n p u b l i q u e e s t c h a r g é de l ' exécu t ion du p r é s e n t a r r ê t é , qu i sera e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é p a r t o u t où besoin s e r t , et i n s é r é au Journal officiel et au Bulletin officiel de la co lon ie .

C a y e n n e , le 4 jui l le t 1913 .

L E V E C Q U E , Par le Gouverneur :

Le Chef du service de l'Instruction publique,

PEYROT.

№ 2 5 9 . - ARRÊTÉ portant application aux officiers cl mili­taires de la Gendarmerie de la Guyane des dispositions du décret du 25 septembre 1911, sur les passages.

(3 ju i l l e t 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f r a n ç a i s e .

Cheval ie r de la Lég ion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 2 7 août 1 8 2 8 : Vu le d é c r e t du 2 5 s e p t e m b r e 1 9 1 1 , modif iant la r é g l e m e n ­

ta t ion su r les p a s s a g e s du personne l colonial ; Vu les i n s t r u c t i o n s con t enues d a n s la l é p ê c h e min i s t é r i e l l e

du 2 8 févr ier 1 9 1 3 :

S o u s r é se rve de l ' approba t ion m i n i s t é r i e l l e ,

ARRÊTE

Art ic le 1 e r . — Le déc re t susv isé du 2 5 s e p t e m b r e 1 9 1 1 , modifiant la r é g l e m e n t a t i o n su r l e s p a s s a g e s du pe r sonne l c o ­lonia l , est app l iqué , par m e s u r e spéc ia le , aux officiers et m i ­l i t a i r e s de la G e n d a r m e r i e de la Guyane qu i a u r o n t d ro i t au p a s s a g e g r a t u i t de l e u r famil le , l o r squ ' i l s r e n t r e r o n t en F r a n c e en c o n g é de c o n v a l e s c e n c e , a p r è s avoir a c c o m p l i la moi t ié d u s é j o u r n é c e s s a i r e pour la c o n c e s s i o n d 'un c o n g é admin is t ra t i f .

A r t . 2 . — En c a s de b l e s s u r e r eçue ou d e m a l a d i e con t r ac ­t é e en se rv ice c o m m a n d é , le dro i t au p a s s a g e g ra tu i t de la famil le se ra acco rdé que l l e que soit la d u r é e du séjour d a n s la. co lon ie .

— 364 —

Page 399: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 365 — Art . 3 . — Le Sec ré t a i r e géné ra l es t c h a r g é de l ' execut ion

du p résen t a r r ê t é , qu i se ra en reg i s t r é et c o m m u n i q u é p a r t o u t où beso in sera , inséré et publié au Journal officiel et au Bul­letin officiel de la co lon ie , et n ' e n t r e r a en v igueu r qu 'à c o m p ­te r de l ' approbat ion min is té r ie l le de c s d i spos i t ions .

Cayenne , le 3 juillet 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secretaire général,

DIDELOT

Cet a r r ê t é a é t é modifié par celui du 2 3 s e p t e m b r e 1 9 1 3 ,

№ 2 6 0 . — ARRÊTÉ modifiant l'article 2 de l'arrêté n° 290 créant un service régi par économie au service des Travaux publics.

(5 juil let 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane française

Cheval ier de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu 1 o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 , Vu l ' a r rê té du 7 avril 1 9 1 3 , r éo rgan i san t le serv ice des T r a ­

vaux publ ics et des Mines Vu les ar t ic les 149 et 150 du décret du 30 d é c e m b r e 1 9 1 2 ,

su r le rég ime financier des co lon ie s ; V«i l ' a r rê té du 2 6 avril 1 9 1 3 , c r é a n t un serv ice régi par

économie au serv ice d e s Travaux pub l ics ; Su r la proposi t ion du Chef du service des Travaux publ ics

et des Mines, Por t et R a d e s ; Le Consei l pr ivé e n t e n d u ,

ÀIRÊTK

Article 1 e r . — L 'ar t ic le 2 de l ' a r rê té n° 2 9 0 du 2 6 avri-1 9 1 3 , c r é a n t un serv ice régi par économie au serv ice d e s Tra l vaux publ ies , e s t a ins i modif ié :

« Il sera fait à l ' agen t spécial de ce service , de s avances « dont le total ne devra pas d é p a s s e r cinq mil le francs, sauf « à cet agen t a p rodu i re au T r é s o r i e r - p a y e u r , dans le délai « d 'un moi s , les qu i t t ances d e s c r é a n c i e r s r ée l s . »

Page 400: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A r t . 2 . — Le Chef ilu serv ice des T r a v a u x pub l i c s , Mines , Po r t s et R a d e s e s t cha rgé de l 'exéei ion du p ré sen t a r r ê t é , qui sera e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é par tou t où besoin s e r a , inséré et. publié au Journal officiel et an Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne , le 5 ju i l l e t 1913 .

L E V E C Q U E . Par le G o u v e r n e u r :

Le Chef du service des T r a v a u x publ ics et des Mines, Ports et Rades,

GAJAN.

№ 201. — ARRÊTE. — Nouveau plan-directeur du bourg de Remire, — Enquête réglementaire.

(11 juillet 1913.)

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise .

Cheva l ie r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu, a t i t re consul ta t i f , le déc re t colonial du 6 ju i l le t 1 8 3 1 ,

po r t an t r è g l e m e n t su r la voirie de Cayenne , e n s e m b l e l ' a r r ê t é du 27 août 1869 c o n c e r n a n t l e s p e r m i s s i o n s de pe t i t e voir ie ;

Vu les a r t i c l e s 5 à 7 et 12 du décre t du 2 j u i n 1 8 8 1 , s u r l ' expropr ia t ion pour cause d 'u t i l i t é p u b l i q u e ;

Vu l 'ar t icle 41, p a r a g r a p h e 7 du décre t du 15 oc tobre 1879 , por tant Organisa t ion des munic ipa l i t é s de la G u y a n e f rançaise ;

Vu la dé l ibé ra t i on du Conse i l m u n i c i p a l de R é m i r e en d a t e du 11 m a r s 1913 , p o r t a n t approba t ion d u nouveau p l a n - d i r e c ­t e u r du b o u r g ;

Cons idéran t qu ' avan t l 'adopt ion défini t ive dud i t pian il y a lieu de le s o u m e t t r e à la formal i té d ' u n e e n q u ê t e ;

S u r la proposi t ion du S e c r é t a i r e généra l ; Le Conse i l pr ivé e n t e n d u ,

A R R E T E :

Article 1 e r . - Le nouveau p l a n - d i r e c t e u r du b o u r g de R é -m u e d r e s s é par M. Lucien (Hervé : , g é o m è t r e , et c o m p o r t a n t la dés igna t ion d e s p rop r i é t é s p a r t i c u l i è r e s , s e ra déposé pendan t qu inze j o u i s , du 2 0 jui l le t au 4 août 1913 , i nc lus a la ma i r i e

— 366 —

Page 401: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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de cette c o m m u n e pour que chaque habi tant puisse en prendre connaissance .

Art. 2 . — Avis de ce dépôt sera donné aux habi tan ts , par voie de publication à son de ca isse , d'affiches et d ' inser t ion au Journal officiel de i, colonie.

Art . 3 . — Le Maire certifiera ces publications et affiches. Il ment ionnera sur un procès-verbal qu'il dressera à cet. effet et que les parties qui comparaî t ront se ont requises de s igner les réclamations, et les déclarat ions qui lui auront été faites verbalement . Il y annexera celles qui lui auront été faites par écri t .

Art. 4. — Le plan et les pièces de l 'enquête se ron t mis sous les yeux du Conseil municipal , lors de sa prochaine session pour en être dél ibéré.

Art . 5 . — Le dossier complet sera t ransmis au Gouverneur immédia tement après celle délibération pour la suite utile.

Art. G. — Le Secrétaire général est chargé de l 'exécution du présent ar rê té , qui s e r a enreg i s t ré et communiqué partout où besoin sera , et inséré au Journal officiel et au Bulletin offi­ciel de la colonie.

Cayenne, le 11 juillet 1913.

LEVECQUE. Par le Gouverneur :

Le Secrétaire g é n é r a l ,

DIDELOT.

N° 2 6 2 . — ARRETE fixant à 1,400 francs l'an la solde co-loniale des ouvriers de 7e classe de l'Imprimerie du Gouvernement.

(14 juillet 1913.)

L E GOUVERNEMENT de la Guyane française

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'o rdonnance organique du 27 aout 1828 : Vu le décret du 25 janvier 1911, promulgué d a n s la colonie

le 13 août 1912, et portant modification des t ra i tements d 'Europe du personnel les Impr imer ies co lon ia les ;

Vu l 'arrête du 5 septembre 1912, fixant le t rai tement colo­nial du personnel de l ' impr imer ie du Gouvernement ;

Page 402: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Cons idé ran t que l ' expér ience a d é m o n t r é q u e le t r a i t emen t colonial des ouv r i e r s de 7° c lasse (classe de d é b u t ) est insuf­fisante et q u e . par s u i t e , il convient de le re lever ;

L e Consei l privé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1er. - La solde co lonia le des o u v r i e r s de 7e c lasse de l ' I m p r i m e r i e du G o u v e r n e m e n t est fixée a 1 ,400 francs par a n .

Ar t . 2 . — Le Sec ré t a i r e généra l est c h a r g é de l ' e x é c u ­t ion du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é par ­tou t où besoin sera .

C a y e n n e , le 11 jui l le t 1913 .

L E V E C Q U E . Par le G o u v e r n e u r :

Le Secrétaire général.

DIDELOT.

N e 2 6 3 . — ARRÊTÉ modifiant celui du 2 7 novembre 1909 rendant applicable aux entrepreneurs de. la Guyane le borde­reau des prix des travaux.

31 juillet, 1 9 1 3 /

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Cheva l i e r de la Légion d ' H o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l ' a r rê té , n ù 6 8 8 , en da t e du 27^ n o v e m b r e 1 9 0 9 . r e n d a n t

appl icable aux e n t r e p r e n e u r s de la Guyane le bo rde reau des pr ix des t r avaux , on da te du 19 août 1909, a in s i q u e les c h a r g e s à i m p o s e r aux e n t r e p r e n e u r s de la co lonie ;

S u r la p ropos i t ion du Chef du serv ice des Travaux p u b l i c 8

t t d e s Mines ;

Le Consei l pr ivé e n t e n d u .

A R R Ê T E :

Art ic le 1 a r . — Le cah ie r d e s c h a r g e s i m p o s é e s aux adjudi ­c a t a i r e s et e n t r e p r e n e u r s de la co lon ie , en da t e du 1 9 août 1 9 0 9 , r e s t e appl icab le à tous les t ravaux de la G u y a n e .

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Page 403: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art . 2 . — Le bordereau des prix des t ravaux, en date du 19 août 1909, resta applicable pour les travaux d 'en t re t ien à exécuter dans la colonie pendant le cours de l 'exercice 1913 .

Art . 3. - Dans les projets d'adjudication de travaux neufs ou de grosses répara t ions , on pourra appliquer les prix de ce, bordereau , soit tels que s. soit en majorant ou en réduisant l ' ensemble des prix d 'un tant pour cent , à condition de le men t ionner dans un ar t ic le du cahier des c h a r g e s .

On pour ra également , pour les mêmes projets , dresser un bordereau des prix spécial à chaque projet.

Art . 4. Sont rappor tées les disposit ions de l ' a r rê té , n° 688 . en date du 27 novembre 1909, en ce qu'el les ont de cont ra i re aux disposit ions c i -dessus .

Ar t . 5 . — Le Chef du service des Travaux publ ics et des Mines est chargé de l 'exécution du p résen t a r rê t é , qui sera en reg i s t r é et communiqué partout où besoin sera , publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne , le 31 jui l le t 1 9 1 3 .

LEVECQUE. Le Chef du service des Travaux

publics et des Mines.

GAJAN.

№ 2 6 4 . ARRÊTÉ fixant les attributions de L'officier de Port de la Guyane résidant à Cayenne.

(31 juillet 1913.)

LE Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d 'Honneur ,

Vu l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Vu l 'ordonnance du 20 novembre 1819, sur le règ lement dû Capitaine de Port Cayenne ;

Vu l ' a r rê té du i l août 1839, portant r èg lement pour la Police et les quais de Cayenne;

Vu l 'a r rê té local du 22 janvier 1885, su r la police des po r t s , r a d e s et quais de la Guyane ;

Vu le décret du 21 juin 1887, dé te rminant les ^ondftionV

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Page 404: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

de r ec ru t emen t d e solde et d ' avancemen t des officiers et mai t re s de port aux colonies ;

SUR la proposition de l ' Ingénieur , Chef du service d e s Travaux publ ics et des Mines,

ARRÊTS :

Article 1er. — L'officier de Port de h Guyane française r é s ide à Cayenne . Il exerce dans les ports et l eu r s d é p e n d a n c e s les a t t r ibu t ions énumérées c i - ap rè s .

11 est p lacé , pour l 'exercice de ses f o n c t i o n s sous l ' au tor i té du Gouverneur et sous les o rdres immédia ts de l ' Ingén ieur , cha rgé du service du Port.

Ar t . 2 . — L'officier de Port a s su re l 'exécution de tous les r è g l e m e n t s généraux et particuliers concernan t la police et l 'exploitat ion du Port de Cayenne et des voies ferrées des qua i s , a ins i q u e des p resc r ip t ions a u x q u e l l e s sont soumise s les concess ions et pe rmis s ions d 'out i l lage et les occupa t ions t e m p o r a i r e s .

Art . 3. — L'officier de Port surveil le et con t rô le l 'éclai-rage des phares et fanaux et les s ignaux tant du jou r que de nui t , ainsi que le bal isage , dans l ' é tendue du Port de Cayenne et de ses dépendances .

IL se t ient au courant de l'état d e s fonds et des condi t ions de navigabi l i té , consigne ses opéra t ions sur un registre d e s sondes , donne ses ordres en conséquence , et s ignale à l ' Ingé­n ieu r chargé du service du Port , t o u s les faits i n t é r e s s a n t l 'entret ien e t conservat ion des ouvrages et es mouvemen t s des navires a l ' in tér ieur du Por t et dans les p a s s e s .

En cas d ' évènement imprévu, ou t re les o rd res nau t iques qui son t spécia lement de sa compé tence , il prend, s'il y a l ieu , en l 'absence de l ' Ingénieur , cha rgé du service du Por t , n o t a m m e n t en ce qui concerne le bal isage, les premières m e s u r e s d ' u rgence que la s i tuat ion peut compor te r .

Art . 4 . — L'officier de Por t règle l 'ordre d ' en t r ée et de sor t ie des nav i res d a n s le Port de Cayenne. Il fixe la place q u e ces navires doivent occuper , les fait rauger ou a m a r r e r , or­donne et dirige tous les m o u v e m e n t s .

11 donne des o rd re s aux capi ta ines , p a t r o n s , pilotes et maî t res haleurs en tout ce qui concerne le mouvemen t

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Page 405: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.

il requiert, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, les navigateurs, pècheurs et autres personnes pour exécuter les travaux d'office, en cas d'urgence.

Il peut, en cas de nécessité, sans autre formalité que deux injonctions verbales, couper ou faire couper les amarres que les capitaines patrons ou autres étant dans les navires refu­seraient de larguer.

Il a le droit aussi d a n s le cas d'urgence d'inexécution des ordres qu'il aurait donnés, de se rendre a bord, et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes les mesures nécessaires à la manœuvre des navires.

Art. 5. — L'officier de Port veille à la liberté de la circu­lation et au maintien de la propreté sur les ouvrages du Port et ses dépendances ; il désigne les emplacements que doivent occuper les marchandises avant l'embarquement on après le débarquement.

Art. 6. - L'officier de Port surveille et contrôle les opé­rations de débarquement et embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, le carénage, calfatage, le chauffage et la démolition des navires.

Il veille à l'observation des règlements concernant l'extinc-tion des feux et l'enlèvement des poudres et s'assure que toutes les précautions nécessaires à la sùreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.

Il dirige les secours qu'il faut porter aux navigateurs en danger, notamment en cas d'incendie, et prend d'urgence dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sau­vegarde de l'intérêt général.

Art. 7. — Quand un navire ou bâtiment de mer fait nau­frage dans le Port ou ses dépendances, l'officier de Port dirige le sauvetage. Si le navire ou bâtiment menace la sécurité des ouvrages ou forme obstacle préjudiciable à L'exploitation nor­male du Port, l'officier du Port, après en voir référé à son Chef de service, et d'accord avec l u i , prendra les mesures néces­saires pour l'aire disparaître l'écueil ou l'obstacle, après avoir mis l'avis du Gouverneur.

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Page 406: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 8. — L'officier de Port e s t chargé de la survei l lance des pilôtes et de la police du pilotage. Il reçoit des pilotes les rappor ts p rescr i t s par les textes spéciaux rég lementan t la ma­t ière .

A r t , 9. — En ce qui concerne l 'éclairage et le balisage, il faut e n t e n d r e par dépendances du Port tous les points de la Guyane française éclairés on à éclairer, balisés ou a bal iser .

Ar t . 10. — L'officier de Port tient les regis t res et dresse les é ta ts p révus par la c i rculaire du Ministre des Travaux publics en date du 5 mars 1860.

Il fournil les rapports qui lui sont d e m a n d e s par l ' I n g é n i e u r cha rgé du service du l 'on sur toutes les ques t i ons de sa c o m ­pétence .

Ar t . 1 1 . — Toute infraction aux règ lements dont l'officier de Por t est chargé d ' a s su re r l 'exécution, tout refus d'optempérer aux o rd re s légalement donnés par c e fonctionnaire a i n s -qu ' aux prescr ip t ions et injonctions régul iè rement faites par lui seront punis des peines portées en l 'art icle lui du Gode péna l .

L'officier de Port qui aura cons ta té cette infraction ou ce refus établira un rapport qu'il t r ansmet t ra au P r o c u r e u r de République par l ' in termédiaire du Chef de service des Travaux publ ics .

Art. 12. Sont abrogées toutes disposi t ions a n t é r i e u r e s pr ises en Guyane en tant q u ' e l l e s son t con t ra i res à celles du p ré sen t a r r ê t é .

Ar t , 13 . — Le Chef du service des Travaux publics et d e s Mines est cha rgé de l 'exécution du présent a r r ê t é , qui sera en regis t re et communiqué partout où besoin sera , inséré et publié au Journal officiel le la colonie.

Guyenne, le 31 jui l le t 1913.

LEVECQUE. Par le GoU\erneiir :

Le i'Ivf du service des Travaux fublics et des Mines,

GAUN,

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