Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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B U L L E T I N O F F I C I E L

D E LA

GUYANE FRANÇAISE

A N N É E 1 8 7 8

C A Y E N N E

Imprimerie du Gouvernement

1879

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Conseil général de la Guyane

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T A B L E C H R O N O L O G I Q U E DES MATIÈRES.

D A T E S . A N A L Y S E .

1877. 6 avril. Dépêche ministérielle au sujet de la s o l d e à allouer à M. X capitaine d'infanterie de marine, qui n'a pas rallie son poste à l'ex­piration d'une permission d'absence de trente jours 3

1877. 15 mai, Dépêche ministérielle qui trace la règle a suivre dans la conduite des navires étran­gers en douane et la traduction de leurs papiers de bord 4

1877. 26 m a i . . . Dépêche ministérielle qui détermine la règle à suivre par les agents des douanes qui contractent mariage 7

1877 .30 novemb. Dépêche ministérielle portant demande d'en­voi du chiffre de la population de Cayenne et du tableau de la population par localité. 7

1877. 6 décemb. Dépêche ministérielle portant approbation de rétablissement d'une ligne de navigation entre Cayenne et les divers quartiers de la colonie. — Communication relative à la ligne du Para 8

1877. 6 décemb.. Circulaire ministérielle au sujet des jeunes créoles envoyés en France comme bour­siers ou candidats à des écoles du Gouver­nement 9

1877. 7 décemb. Dépêche ministérielle au sujet de la transmis­sion des états semestriels de situation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 1 0

1877 .10 décemb. Dépêche ministérielle au sujet de l'admis­s ion , à la pension de retraite proportion­nelle, des surveillants des établissements pénitentiaires à la Guyane

1877. 12 décemb. Circulaire ministérielle. — Les officiers qui exercent les fonctions de commandant

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— IV —

DATES.

1877.13 décemb.

1877. 13 décemb.

1877.17 décemb.

1877.18 décemb.

1877. 27 décemb.

1877.31 décemb.

1878. 4 janvier .

1878. 8 janvier.

1878. 8 janvier .

1878. 12 janvier .

1878. 18 janvier .

ANALYSE.

militaire aux colonies sont régis , sous le rapport de la solde, par l 'ordonnance du

22 ju in 1847

Dépêche ministérielle au sujet de l'établisse­ment de la situation de la force armée aux colonies

Circulaire ministérielle au sujet de la desti­nation donnée, dans les corps montés aux colonies, du produit de la vente des chevaux réformés

Dépêche ministérielle au sujet des libérés qui demandent a quit ter temporairement la colonie

Dépêche ministérielle au sujet des matricules des magistrats et fonctionnaires coloniaux.

Dépêche ministérielle portant ouverture de crédits au service colonial , pour l'exercice 1878

Mercuriale du prix des denrées et produi ts de la colonie, au 1er j anvier 1878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du l o r janvier au 31 décembre 1877

Arrêté portant approbation des comptes de la Banque, au 31 décembre 1877. et au tor i ­sant le paiement du dividende acquis pen­dant le 2e semestre de ladite année

Arrêté ouvrant a l 'Ordonnateur un crédit provisoire de 380,000 francs, en attendant 1 arrivée du budget de l'exercice 1878...Arrêté promulguant à la Guyane le décret du 8 novembre 1877, portant renouvelle­ment du collége des assesseurs pour les années 1878, 1879 et 1880

Décisions accordant des permis de recher-

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— V—

DATES.

1878. 22 j anv i e r .

1878. 23 j anv ie r

1878. 23 j anv ie r .

1878. 26 j a n v i e r .

1878. 26 janvier ,

1878. 26 janvier .

1878. 26 janvier

1878. 27 janvier ,

1878. 29 février.

A N A L Y S E .

ches et d 'exploitat ion de gisements aur i ­fères dans divers quar t ie rs de la co lon ie . .

Dépêche minis té r ie l le por tan t demande de la codification de toutes les disposi t ions en vigueur dans la colonie, sur le service de l 'enregis t rement , du t imbre , des domai ­n e s et des hypothèques

Arrêté réglant à nouveau le régime du collége de Cayenne

Arrêté rendant exécutoires les rôles supp lé ­menta i res des con t r ibu t ions directes, indi . rectes et des prestat ions de la ville de Cayenne et du quar t i e r de Kaw. pour le 4 e t r imes t re 1877

Décision du Conseil privé const i tué en con­tentieux adminis trat i f , se déclarant incom­pétent d a n s l'affaire Océany et C i e , contre : 1° l ' adminis t ra t ion locale; 2° l ' adminis t ra ­teur de la société Bremond et Cie. exploi­teurs d'or

Arrêté soumet tant au tarif métropol i ta in les effets de commerce sur la France et sur les colonies françaises

Arrêté rendant exécutoires dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du Ser­vice local, pour l 'exercice 1878

Arrêté portant tarif pour la perception des con t r ibu t ions de toute na ture à la Guyane française, pendant l 'année 1878

Décision por tan t reconsti tut ion de la commis ­sion permanente des t ravaux publ ics , par sui te des vacances survenues dans sa c o m ­posit ion

Arrêté rappor tan t celui du 18 j anv ie r 1856, concernant les menues dépenses des cours et t r ibunaux de la colonie, el réglementant su r un au t re pied ses dépenses

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– VI —

D A T E S .

1878. 29 janvier.

1878. 30 janvier.

1878. 1er février.

1878. 1er février.

1878. 2 févr ier . .

1878. 4 février..

1878. 4 février. .

1878. 6 février. .

1878. 9 février. .

1878. 14 février.

1878. 23 février.

1878. 23 février.

A N A L Y S E .

Circulaire ministérielle contenant proposi­tion en faveur des fonctionnaires de la douane qui demanderaient a servir au Sénégal

Décision autorisant le mariage de divers transportés

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au I e r février 4878

Etat des denrées et autres produits de la colo-nie, exportés du 1er au 34 janvier 1878. . . 77

Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de 418,660 francs, en attendant l'arrivée des ordonnances minis tér ie l les . .

Décision accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

Décision accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, à titre gratuit, à M. Michel, sur un terrain dans le quartier d'Oyapock

Arrêté relatif à l'organisation, en 1878, d'un concours agricole et d'une Exposition locale de toutes les productions de la Guyane française

Arrêté réglant les primes à accorder aux im-

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Arrêté portant modification de l'article 40 d e l a décision du 48 août 4836, relative à la commission supérieure des grâces...

Dépêche ministérielle au sujet des marchés passés a Cayenne pour les besoins des différents services de la colonie

Dépêche ministérielle au sujet de la solde du commissaire de police et de l'agent attaché au tribunal de paix du Maroni

Page 11: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— VII —

DATES.

1878 . 23 février.

1878. 26 février.

1878. 28 février.

1878. 1er mars . .

1878. 6 m a r s . . .

1878. 6 m a r s . . .

1878. 6 mars . .

1878. 9 m a r s . . .

1878. 13 m a r s . . .

1878. 15 m a r s . . .

1878. 22 m a r s . . .

ANALYSE.

migrants de toute provenance, qui contrac­teront des rengagements dans la colonie, pendant l'année 1878

Arrêté rendant exécutoires les rôles princi paux des contributions directes, indirectes et des prestations de douze quartiers de la colonie, pour l'année 4878

Décision accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

Mercuriale du prix des denrées et autres produits de la colonie, au 1er mars 1 8 7 8 . .

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, du 1er janvier au 28 février 1878.

Dépêche ministérielle au sujet du renvoi en France des récipients ayant servi à des envois de denrées

Dépêche ministérielle au sujet de l'encaisse métallique du Trésor et de l'envoi de traites de préférence au numéraire

Dépêche ministérielle au sujet d'un délit qui s'est produit au Maroni

Décisions accordant deux permis de recher­ches et d'exploitation de gisements auri­fères, dans le quartier de S i n n a m a r y . . . .

Circulaire ministérielle relative aux modifi­cations à apporter dans l'établissement des revues de liquidation de solde, etc

Décisions accordant des permis de recher­ches et d'exploration de gisements auri­fères, dans les quartiers de Tonnégrande et de kaw

Arrêté complémentaire qui accorde, au compte du service colonial, une indemnité

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— VIII —

DATES.

1878. 22 mars.

1878. 23 mars.

1878. 27 mars.

1878. 28 mars.

1878. 30 mars..

1878. 1er avril.

1878. 3 avril .

1878. 4 avri l . . .

1878. 5 avril . . .

1878. 5 avr i l . .

1878. 8 avril . .

ANALYSE.

extraordinaire aux sous-officiers, briga­diers et gendarmes

Décision autorisant le mariage de deux i m ­migrants africains

Circulaire ministérielle au sujet des nomi­nations provisoires, dans la gendarmerie coloniale, des militaires d'artillerie et d'in­fanterie de marine en service aux colonies.

Dépêche ministérielle au sujet d'une demande d'un travail de codification

Arrêté autorisant le prélèvement de la somme de 8,000 francs sur la caisse de réserve au profit du budget de l'exercice 4878

Décisions accordant des permis de recher­ches et d'exploration de gisements auri­fères, dans divers quartiers de la colonie .

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er avril 1878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie exportés du 1er janvier au 31 mars 1878

Dépêche ministérielle au sujet de la produc­t i o n des états de remises payées aux comptables de fa colonie

Circulaire ministérielle relative à la c o m m u ­nication d'un arrêt de la Cour de cassation (serments des interprètes devant les tri­bunaux )

Décision accordant un permis de recher­ches et d'exploration de gisements auri­fères au sieur Samba Alamine

Arrêté promulguant à la Guyane française le décret du 40 février de la même année, portant création d'une Direction de l'ad­ministration pénitentiaire,,

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Page 13: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— IX —

D A T E S .

1878. 6 avr i l . . .

1878. 11 avr i l . .

1878. 17 avril.

1878. 17 avril .

1878. 25 avril .

1878. 25 avril.

1878. 25 avril .

1878 25 avril .

1878. 26 avri l . .

1887. 26 avril . .

1878. 27 avril.

1878. 27 avri l .

A N A L Y S E .

Arrêté portant suppression de la commis ­sion permanente des travaux p u b l i c s . . . .

Arrêté portant remplacement de deux m e m ­bres du collège des assesseurs, momenta­nément absents de la colonie

Décisions accordant à divers des permis de ménageries et de porcheries dans les quar­tiers de kourou , Sinnaniary et I racoubo . .

Dépêche ministériel le au sujet de la disci­pline dans le corps des surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies. Demande d'un état mensuel des punitions graves

Arrêté rendant exécutoire le rôle principal des contributions directes et assimilées de la ville de Cayenne pour l'année 1 8 7 8 . . .

Arrêté réglant le mode de distribution et d'apposition des timbres mobi les de qui t ­tance et de douane

Décision au sujet de l'administration de 1 usine à sucre du Maroni

Décisions accordant des concessions provi­soires dans les bourgs des divers quartiers de la colonie

Dépêche ministériel le au sujet de la promul­gation d'un nouveau régime postal

Décisions autorisant des établissements de porcherie et de ménagerie dans les qua i -tiers de kourou et de Sinnaniary

Arrêté portant remplacement dans le collége des assesseurs de M. Fabre (Charles), décédé.

Décision au sujet de l'encaisse laissée à la dis­position de l'agent comptable de la trans-portation

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DATES.

1878. 30 avril.

1878. 1er mai .

1878. 1er mai.

1878. 1er mai . .

1878. 1er mai . .

1878. 2 m a i . . .

1878. 2 m a i . .

1878. 6 m a i . . .

1878. 6 m a i . . .

1878. 6 m a i . .

1878. 6 m a i . .

1878. 9 mai.

ANALYSE.

Décision chargeant le commandant de Kou­rou de l'administration de cet établissement

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mai 1878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 avril 1878

Arrêté convoquant la Cour d'appel en session extraordinaire pour recevoir le serment de M. Delpech-Delpérié, magistrat

Décision au sujet de la composition de la commission chargée d'assister aux recettes et condamnations dans les magasins de l'administration pénitentiaire

Arrêté ouvrant un crédit de 75,000 francs à l'Ordonnateur

Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères dans divers quartiers de la colonie

Circulaire ministérielle au sujet des devoirs de la gendarmerie dans ses relations avec les autorités civiles et les populations

Dépêche ministérielle au sujet de la partici­pation de l'interprète du consul anglais dans les inspections d'immigration. Ap­probation de la décision prise par l'admi­nistration locale

Décision autorisant des transportés à contrac­ter mariage dans la colonie

Décision plaçant le chantier des constructions navales du pénitencier de Cayenne, dit Petit-Chantier, dans les attributions et sous la direction du chef du service des tra­vaux pénitentiaires

Arrêté rendant exécutoires les rôles princi

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D A T E S .

1878. 10 m a i .

1878. 15 m a i .

1878. 16 m a i .

1878. 17 m a i .

1878. 17 m a i .

1878. 17 m a i .

1878. 18 mai .

1878. 18 m a i .

1878. 18 m a i .

1878. 48 mai .

A N A L Y S E .

paux des contr ibut ions directes et assimi­lées et des prestations du quartier de Kaw, pour l'année 1878

Décision nommant une commiss ion chargée de codifier la législation civi le et cr imi­nelle, et les actes organiques de l 'ordon­nance judiciaire

Décisions accordant, except ionnel lement à 40 centimes l'hectare, des permis de recher­ches et d'exploration de gisements auri­fères, dans divers quartiers de la colonie .

Décision accordant, par voie de renouvel le­ment , des permis de recherches et d'explo­ration de g isements aurifères dans divers quartiers de la colonie

Dépêche ministérie l le au sujet des relevés de mandats délivrés pour le payement de la solde des mil i taires de corps de troupe de la marine (instructions complémentaires) .

Circulaire ministérie l le transmettant des pro­grammes et prospectus

Dépêche ministérie l le au sujet du classement des candidats au grade d'aide-commissaire de la mar in

Décision portant approbation de diplômes de capacité délivres à des élèves sortants de l'école des arts et métiers de Cavenne et nominat ion d'élèves de première année dans la m ê m e institution

Arrêté portant création de trois nouveaux siéges au sein de la commiss ion dite des libérés

Arrêté relatif à la préparation par l'impri­merie du Gouvernement de papiers t imbrés provisoires à 50 centimes

Arrêté relatif au tirage et à la distribution

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D A T E S .

1878. 21 mai.

1878. 22 mai.

1878. 23 mai .

1878. 29 mai.

1878. 29 mai.

1878. 29 mai.

1878. 31 m a i .

1878. 31 mai .

1878. 31 mai.

ANALYSE.

du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'An­nuaire et de l'Almanach de cabinet de la Guyane française, pour l'année 1878

Dépêche ministérielle au sujet du rappel aux prescriptions de l'article 52 du règlement du 24 novembre 1834 sur le service des lits militaires, en ce qui concerne l'envoi a Paris du résumé des dépenses faites pen­dant l'année précédente.

Décision prescrivant l'application, à partir du 1er mai , des états déterminant, pour l'année 1878, les prix de revient des denrées délivrées aux rationnaires de l'Etat dans la colonie

Arrêté modifiant l'article 1er de celui du 12 août 1876, qui a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, l'introduction des 4 e 1er dans la ville de Cavenne

Dépêche ministérielle concernant l'envoi de documents relatifs aux attributions du commandant de la marine

Dépêche ministérielle au sujet de l'établisse­ment aux colonies du service militaire obligatoire

Décision au sujet des cessions de fourrages a faire aux chefs de corps, etc

Arrêté promulguant le décret du 46 avril 1878, fixant lés taxes à percevoir pour les correspondances expédiées des bureaux de poste fiançais a destination de divers pays.

Arrêté autorisant le mandatement de divers-ses dépenses d'exercices clos sur l'exer­cice 1878

Arrêté portant convocation de la Cour d'ap­pel en session extraordinaire pour recevoir le serment de plusieurs magistrats

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DATES.

1878. 31 m a i . . .

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1878. 1 e r ju in .

1878. 1 e r ju in . .

1878. 1er j u i n .

1878. 1 e r j u i n .

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1878. 3 j u i n . .

1878. 3 j u i n . .

1878. 10 juin.

1878. 12 juin.

A N A L Y S E .

Décision abrogeant celle du 1 e r novembre 1867 et modifiant l'article 1 e r de celle du 26 décembre 1872

Décision allouant à titre gratuit une moust i ­quaire à chaque officier qui reçoit l'indem­nité d'ameublement en argent

Dépêche ministériel le ordonnant la repro­duction a la suite du budget local des taxes s'appliquant a l'importation des marchan­dises dans la colonie

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r juin 1878

Décision accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères dans divers quartiers de la colonie

Décision accordant a M. Duvigneau un per­mis de recherches et d'exploration de gise-sements aurifères, au titre exceptionnel de 40 centimes l'hectare

Décision portant renouvellement réglemen­taire de la société El Dorado

Arrêté allouant une indemnité annuelle de 750 francs a chaque piqueur et a chaque surveillant des l ignes télégraphiques

Dépêche ministériel le au sujet des déléga­tions de crédits sur l'exercice 4878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 mai 1878

Décision accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères dans divers quartiers de la colonie

Arrêté ouvrant a l'Ordonnateur un crédit provisoire de 400,000 francs

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— XIV —

DATES.

1878. 13 juin.

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1878. 14 juin. .

1878. 19 juin. .

1878. 19 juin

1878. 24 j u i n .

1878. 24 juin. .

1878. 24 juin. .

1878. 24 juin .

1878. 24 juin. .

1878. 27 juin.

4878. 28 ju in .

ANALYSE.

Circulaire ministérielle au sujet du maintien dans les colonies des batteries du régiment d'artillerie de la marine

Arrêté promulguant les décrets des 4 et 9 avril 1878, donnant force exécutoire à deux conventions d'extradition conclues entre la France, d'une part, la Grande-Bretagne et le Danemark, de l'autre

Décision accordant exceptionnellement à 10 centimes l'hectare, un terrain de 399 hec­tares, à MM. Tangé frères et C i e , situé dans la Comté

Dépêche ministérielle au sujet des régulari­sations du Service local

Dépêche ministérielle au sujet des états an­nuels des rétributions des greffiers

Dépêche ministérielle au sujet des rembour­sements de cessions de vivres

Arrêté portant tarif des cessions faites aux services publics et aux particuliers par le service des transports militaires, en 4878.

Arrêté établissant le prix de remboursement de journées de traitement dans les hôpi­taux de la Guyane

Arrêté portant promulgation de la législa­tion métropolitaine sur la pharmacie

Arrêté portant homologation du 1er rôle sup­plémentaire de la ville de Cayenne et de 9 quartiers de la colonie

Dépêche ministérielle relative aux recom-mandations au sujet des demandes d'ap­provisionnements pour le service des hôpitaux dans la colonie

Mercuriale pour servir a la liquidation des

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D A T E S .

1878. 29 j u i n . . .

1878. 1er juil let .

1878. 2 ju i l le t . .

1878. 3 jui l let .

1878. 4 juil let .

1878. 4 ju i l l e t .

1878. 5 jui l let .

1878. 5 juil let .

1878. 5 jui l let . .

1878. 6 juil let .

A N A L Y S E .

droits d'entrées sur les munit ions et mar­chandises de toute origine introduites dans la colonie pendant le 2 e semestre 1 8 7 8 . . .

Dépêche ministérielle au sujet des tribunaux dont sont justiciables les condamnés et les l ibérés concessionnaires

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 ju in 1878

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er jui l let 1878

Arrêté portant ouverture de crédits à l'Or­donnateur

Dépêche ministérielle portant communica t ion d'un projet proposant l'établissement du service militaire obligatoire dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane

Décision promulguant le décret du 13 avril 1878, réglant les attributions des comman­dants de la marine à la Guyane et au Séné­gal

Arrêté ouvrant un crédit de délégation de 30,000 francs à l'Ordonnateur, au titre du budget sur ressources spéciales

Décision ordonnant le paiement de la solde du personnel libre des Hattes et du chan­tier forestier du Maroni par les soins d'un surveillant délégué du chef du ser­vice administratif. Le paiement des sa­laires des transportés sera effectué par les soins d'une commission

Décisions accordant des permis de recher ches et d'exploration de gisements aurifères à divers

Dépêche ministérielle au sujet de la consta-

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Page 20: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XVI —

D A T E S .

1878. 8 ju i l l e t . .

1878. 9 ju i l le t . .

1878. 9 ju i l le t . .

1878. 11 juillet.

1878 12 juillet.

1878. 14 juillet.

1878. 40 juillet.

1878. 16 juillet.

1878. 18 juillet.

1878. 18 juillet.

1878. 20 juillet.

ANALYSE.

talion, dans les comptes de la colonie, de certaines recettes du Service local

Décision autorisant le transporté Louchard, concessionnaire au Maroni, à contracter mariage avec la fille libre Goudron

Arrêté portant approbation des comptes de la banque, au 30 juin 1878, et autorisant le paiement du dividende acquis pendant le 1er semestre de ladite année

Décision réglant la composition des commis­sions de recette, de paiement, etc. du Ser­vice local

Décision accordant des permis de porcheries a Mlle Marie Ringuet et à M. A. Barrick. . .

Dépêche ministérielle portant approbation de deux arrêtés concernant les l ibérés , . . .

Arrêté rendant applicable à la Guyane l'ar­rêté ministériel du 19 janvier 1878, por­tant règlement en matière d'indemnité de route et de séjour

Circulaire ministérielle au sujet des créoles qui désirent contracter un engagement au titre des équipages de la flotte

Arrêté modifiant le tarif prévu au 6 e para­graphe de l'article 1 e r de l'arrêté du 25 avril 1865

Dépêche ministérielle au sujet de la dépense des caisses du service des perceptions.

Arrêté portant remplacement de plusieurs membres dans le collége des assesseurs . . .

Arrêté portant promulgation du décret du 30 avril 1878, qui rend applicable aux colo­nies la loi du 2 du même mois, portant amnistie pour les délits et contraventions

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Page 21: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XVII —

D A T E S .

1878. 22 juillet..

1878. 23 juillet

1878. 23 juillet.

4878. 23 juillet.

1878. 23 juillet.

1878. 23 et 24 j .

1877. 24 juillet.

1878. 24 juillet.

1878. 24 juillet.

1878. 1er a o û t .

A N A L Y S E .

commis par la voie de la parole, de la presse ou par tout autre moyen de publication.. .

Circulaire ministérielle au sujet de l'appli­cation provisoire à la marine d'un nou­veau décret relatif aux conseils d'enquête.

Arrêté portant création d'un second siège de vice-président du Comité d'exposition.. . .

Arrêté portant homologation du 1er rôle sup­plémentaire des contributions directes et assimilées et des prestations des quartiers de Mana et d'Iracoubo

Décisions accordant au sieur Archémont la concession provisoire d'un terrain situé au bourg de Mana, et à la Dlle Augustine Noël celle d'un terrain situé au bourg de Macouria

Décision accordant une concession forestière au sieur Torvic (Tircis)

Décisions accordant des permis de ménage­ries

Décisons accordant le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Duprom aîné et C i e , sur un terrain situé à Mana

Décision accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, exceptionnellement à 10 centimes l'hectare, dans divers quartiers de la colonie

Arrêté portant régularisation des gamelles des pénitenciers des Iles-du-Salut et de Saint-Laurent

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie exportés du 1er janvier au 31 juillet 1878

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2

Page 22: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XVIII —

D A T E S .

1878. 2 août.

1878. 6 août..

1878. 8 août. .

1878. 44 août . .

1878. 21 a o û t .

1878 21 août.

1878. 24 août.

1878. 21 août . .

1878. 21 août . .

1878. 21 août.

ANALYSE.

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1878

Dépêche ministérielle portant modification dans l'heure du départ du paquebot annexe de la Guyane

Dépêche ministérielle au sujet du conflit sou­levé par M. le Procureur de la République au sujet de l'interprétation à donner au décret du 6 janvier 1876 portant rétablis­sement du poste de procureur général à la Guyane

Décision accordant un permis de ménage­ries au sieur Vigilant (Théodore)

Arrêté autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur le crédit ou­vert au budget de 1878 au titre du chapitre IV

Décision qui nomme les membres de la com­mission chargée de statuer sur les deman­des en dégrèvement

Décision qui nomme les membres de la com­mission chargée de dresser le cadastre de la ville de Cavenne, pour les années 4879, 4S80 et 1881. .

Décisions accordant à divers des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères dans divers quartiers. .

Décisions autorisant le sieur Ancenis (Pierre) a s'établir provisoirement sur un terrain a culture situé dans le quartier de Mont-sinéry et accordant la concession provi­soire, à la demoiselle Madeleine Clorynde. d'un terrain situé au bourg de Mana

Décisions accordant à divers des permis d'ex­ploitation de bois dans les quartiers de Kourou et de Sinnamarv

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Page 23: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XIX —

D A T E S .

1878. 21 a o û t . .

1878. 21 a o û t .

1878 . 23 a o û t .

1878. 24 a o û t .

1878. 29 a o û t .

1878. 29 août .

1878. 30 a o û t .

1878. 30 a o û t .

1878. 2 s e p t . . .

1878. 3 s e p t . . .

1878. 4 s e p t . . .

1878. 5 sept . . .

A N A L Y S E .

Décisions portant autorisation de mariages de transportés

Décis ions accordant à divers des permis d'éta-bl issements de porcheries dans les quar­tiers de Kourou et de Sinnamary

Décisions accordant à divers des permis do ménageries et de porcheries dans les quar­tiers de Kourou et de Sinnamary

Dépêche ministériel le notifiant u n e modifica­t ion au tarif postal (tableau C)

Décision ordonnant l 'application provisoire de la décis ion du 4 3 décembre 4802 à M. Mélinon

Décision portant ouverture d'un concours pour le grade d'aide-commissaire de la mar ine

Dépêche ministériel le au sujet de l 'avancement au grade de 1er m a î t r e . — Proposit ion à faire annue l l ement pour la station locale de la

Guyane

Décision accordant un supplément annuel de 600 francs au médec in de la marine chargé du service extérieur de la transportation

à Cayenne

Mercuriale du prix des denrées e t produits de la co lonie au 1er septembre 1878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie exportés du 1er janvier au 31 août 1878

Circulaire ministérie l le au sujet de l'envoi des notes s ignalé t iques des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées du cadre métropol i ta in détachés aux colonies

Déc i s ion au sujet de l'évasion des transportés.

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Page 24: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XX —

D A T E S .

4878. 7 sept.

4878. 7 sept.

4878. 7 sept . .

4878. 7 sept..

4878. 7 sept..

4878. 9 sept..

4878. 9 sept..

4878. 40 sept.

4878. 20 sept.

4878. 20 sept.

ANALYSE.

Arrêté portant réorganisation du service d'inspection des écoles de la colonie

Décision fixant l'époque des examens et des distributions de prix dans les divers éta­blissements d'instruction publique dirigés à Cayenne par les frères de Ploërmel et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ainsi

3ue la date de la réouverture des classes ans ces institutions

Arrêté promulguant le décret du 26 juin 4878, relatif a la reprise du service des mandats de poste entre la France et les colonies et réciproquement

Décision fixant la date de la distribution des prix et de la durée des vacances à l'école

des arts et métiers de Cayenne

Décision concédant des terrains à culture à divers dans le quartier d'Oyapock

Décision au sujet de la réduction de l'indem­nité annuelle de bonne gestion et de res­ponsabilité allouée au chef du service administratif des Iles-du-Salut

Décision au sujet de l'imputation de l'indem­nité annuelle de bonne gestion et de res­ponsabilité allouée au chef du service ad­ministratif de Saint-Laurent du Maroni...

Dépêche ministérielle supprimant le supplé­ment de 450 fr. alloué aux aides-médecins et pharmaciens de la marine

Dépêche ministerielle au sujet des demandes de vivres et de matériel pour les hôpitaux du service pénitentiaire

Arrêté portant promulgation des rôles sup­plémentaires de la ville de Cayenne et de trois quartiers de la colonie, pour le 2e semestre de 1878

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Page 25: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

XXI —

D A T E S .

1878. 20 sept.

1878. 20 sept.

4878. 20 sept.

1878. 2 2 sept.

1878. 25 s ep t . .

4878. 30 sept.

1878 . 30 sept.

1878 . 1er octobre .

1878. 2 octobre.

4878 . 2 octobre.

4878. 3 octobre.

A N A L Y S E .

Arrêté rendant exécutoire un arrêt de la Cour d'assises en date du 22 août 4878, contre le n o m m é Souchet (Joseph-Franço i s ) . . .

Arrêté rendant exécutoire un arrêt de la Cour d'assises en date du 20 août 4878, contre le n o m m é Fraser (Thomas)

Arrêté déclarant qu' i l y a l ieu de d e m a n ­der au Prés ident de la Républ ique fran­çaise de réduire à dix années la peine de vingt ans de travaux forcés prononcée par arrêt de la Cour d'assises de Cayenne, en date du 19 août 1878, contre le nommé Clorinde (Félix)

Décision accordant des permis de recherches et d'exploration de g i sements aurifère-dans d ivers quartiers de la colonie

Décision portant répart i t ion en trois classe? I des transportés l ibérés employés coin m j écrivains par l 'administration pénitentiaire

•Dépêche min i s tér ie l l e autorisant d'acheter le i biscuit sur place

Dépêche minis tér ie l l e rappelant que les offi­ciers en congé a 1/2 solde pour affaires personne i l e s ont droit a l ' intégralité de l ' indemni té de l o g e m e n t d'Europe

Ftat des denrées et /mires produits du crû de la co lon ie , exportés du I e r janv ier au 30 septembre 1878.

Mercuriale du prix des denrées et produits de la c o l o n i e au 4 e r octobre IS78

Dépêche min i s tér ie l l e au sujet d u capitaine i c o m m a n d a n t les Ues-du-Salut

Dépêche min i s tér ie l l e au sujet des demandes d e matér ie l et de mat ières formées par les co lonies pour les services p é n i t e n t i a i r e s . .

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Page 26: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XXII —

D A T E S .

1878. 5 octobre.

1878. 8 octobre.

1878. 9 octobre.

1878. 16 octobre.

1878. 16 octobre.

1878. 49 octobre.

1878. 22 octobre

4878. 23 octobre

4878. 23 octobre.

4 8 7 8 . 2 3 octobre,

1878. 21 octobre.

1878. 25 octobre.

A N A L Y S E .

Décision accordant un permis semestriel de recherches et d'exploration de gisements aurifères, à titre gratuit, à M. Léon Lyma-rie et Cie, sur un terrain de 1.000,000 hec­tares, situé dans le quartier de Mana...

Décision nommant divers transportés c o n ­cessionnaires au Maroni

Décision chargeant une commiss ion de re­chercher les améliorations à apporter au fonct ionnement du s e r v i c e de l 'état-civi l . .

Décisions accordant des permis de porcheries el de ménageries à divers, dans les quar­tiers de Macouria, Kourou et S i n n a m a . y .

Arrêté au sujet des officiers et fonctionnaires envoyés en miss ion sur les pénitenciers-annexes de Saint-Laurent

Circulaire ministériel le établissant la situa­tion, au point de vue des honneurs et pré­séances, des gardes d'artillerie de la marine.

Arrêté portant remplacement de deux m e m ­bres du col lége des assesseurs

Arrêté réglant la remise au percepteur de Cayenne du recouvrement de la rétribu­tion scolaire

Décision portant approbation d'une instruc­tion qui règle le m o d e d'exécution de l'ar­rêté du 20 novembre 1876

Arrêté autorisant le versement à la caisse du service local du montant des success ions ayant atteint la prescription t rentena ire . .

Dépêche ministériel le au sujet de la réclama­tion du surveillant Peiffer

Circulaire ministérie l le au sujet de la solde de grade des ingénieurs c o l o n i a u x . . .

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Page 27: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XXIII —

DATES.

1878. 25 octobre.

1878. 26 octobre.

1878. 26 octobre.

1878. 26 octobre.

1878. 2 n o v e m b .

1878. 2 novemb. .

1878. 2 n o v e m b .

1878. 5 n o v e m b .

1878. 15 novemb.

1878. 16 novemb.

1 8 7 8 . 1 8 novemb.

1878 .19 novemb.

A N A L Y S E .

Décision ajoutant une taxe addit ionnel le de 1 et demi p. 0/0 au droit proportionnel existant sur les mandats de poste

Décision accordant un permis d'exploitation de bois au sieur Rubens (Louis) , dans le quartier de Sinnamary

Décisions accordant des concess ions de ter­rains à divers aux bourgs d'Iracoubo et de Mana

Décision portant concess ions de bourses au collége de Cayenne et à l'externat des dames de Saint-Joseph de Cluny

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er novembre 1878

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie exportés du 1er janvier au 31 octobre 1878

Décisions accordant des permis de recher­ches et d'exploration de gisements auri­fères dans divers quartiers de la c o l o n i e . . .

Arrêté qui n o m m e le directeur du domaine de Raduel agent spécial des dépenses et des recettes de la ferme

Décision accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a M. A. Météran, sur un terrain de 6,000 hectares, s itué au Maroni

Dépêche ministérie l le au sujet des avis de grâces

Dépêche ministériel le au sujet de payements de l'exercice 1877 effectués sur 1 exercice 1878 eu application de la circulaire du 9 ju in 1878

Décision accordant un permis de recherches

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Page 28: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XXIV —

DATES.

1878. 21 novemb.

1878. 22 novemb.

1878. 28 novemb.

1878. 28 novemb.

1878. 2 décemb.

1878. 3 décemb. .

1878. 3 décemb.

1878. 3 décemb. .

1878. 5 décemb. .

1878. 5 décemb.

1878. 5 d é c e m b . .

A N A L Y S E .

et d'exploration de gisements aurifères a MM uval et Cor, sur un terrain si ué à Mana

Décision fixant les époques d'exigibilité du droit supplémentaire sur les patentes et de la cote m o b i l i è r e .

Décision accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères à MM. La bourdette et F. Le Blond, sur un terrain situé à Approuague.

Décisions accordant à divers des permis de re­cherches et d'exploration de gisements auri­fères dans plusieurs quartiers de la colonie

Décision modifiant la ration allouée aux transportés européens, noirs, annamites et coolies. — La circulaire de l'administra­tion pénitentiaire du 27 juillet 1878; con­cernant les conserves est rapportée

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1878.Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie exportés du ler janvier au 30 novembre 1878

Dépêche ministérielle au sujet de la farine de la Verveine. — Observations

Dépêche ministériel le au sujet du personnel des conseils de guerre

Dépêche ministériel le au sujet de la succes­sion du n o m m é Biscarrat

Dépêche ministérielle au sujet de l 'assimila­t ion du commandant supérieur du Maroni.

Dépêche ministériel le faisant surseoir la mise en application des disposit ions de l'arrêté du 20 novembre 4876

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Page 29: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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D A T E S .

1878. 10 décemb.

1878 .10 décemb.

1 8 7 8 . 1 0 décemb.

1 8 7 8 . 1 0 décemb.

1 8 7 8 . 1 7 décemb.

1878. 17 décemb.

A N A L Y S E .

1878. 17 décemb,

1878. 19 décemb.

1878. 19 décemb.

Arrêté réglant les primes à accorder aux i m ­migrants de toute origine qui contracteront des rengagements dans la colonie pendant l'année 1879

Arrêté relatif au tirage et à la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'An­nuaire et de l'Almanach de cabinet de la Guyane française pour l'année 1 8 7 9 . . .

Décision chargeant le percepteur de recouvrer l' indemnité de 4 franc payée aux médecins visiteurs, pour le compte des engagistes d'immigrants

Décision délivrant à MM. Guérin et Cie le permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères accordé à la société anonyme du placer Sainte-Sophie le 44 mai de la même année

Arrêté supprimant les droits de sortie sur le produits agricoles de la colonie et ajoutant un décime au droit de sortie sur l'or natif.

Arrêté rendant exécutoire un arrêt de la Cour d'assises de Cayenne en date du 49 novembre de la m ê m e année, qui a con­damné le n o m m é Elingo (Evariste) dit Yoyo, à six ans de réclusion, dix ans de surveillance de la haute police et aux frais

Arrêté déclarant qu'il y a lieu de recomman­der la nommée Latchmée, condamnée à c inq ans de travaux forcés, à la c lémence du Chef de l'Etat

Arrêté portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française pendant l'année 1879

Arrêté rendant exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du ser­vice local, pour l'exercice 1879

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Page 30: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— XXVI —•

D A T E S .

1 8 7 8 , 1 9 décemb.

1878. 24 décemb.

1878. 28 décemb.

1878. 28 décemb.

1878. 28 décemb.

1878. 28 décemb.

1878. 28 décemb.

1878. 31 décemb.

A N A L Y S E .

Arrêté autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur le budget de l'exercice 1878

Décision au sujet de l'évacuation de l'île Saint-Joseph. — Centralisation du person­nel à l'île Royale

Mercuriale dressée pour servir à la liquida­tion des droits d'entrée sur les munit ions et marchandises de toute origine intro­duites dans la colonie pendant le 1er se­mestre 1879

Arrêté portant fixation du prix de la viande, du poisson frais, etc. , pendant le 1er se­mestre 1879

Décisions accordant à divers des permis de recherches, d'exploration et d'exploitation de gisements aurifères, dans les quartiers de la colonie

Décisions accordant à MM. Louis Bremond et C i e des permis de recherches et d'exploi­tation de gisements aurifères dans le quar­tier de Mana

Décision réglant les délivrances de c o m b u s ­tible pour la cuisson des al iments

Décision autorisant un mariage de trans­portés

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Page 31: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

B U L L E T I N O F F I C I E L

DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N ° 1 .

J A N V I E R 1 8 7 8 .

S O M M A I R E .

Pages. N e 1. — Dépêche ministériel le du 6 avril 1877 (Extrait du Bulletin

de la Martinique), au sujet de la solde à allouer à M. X , capitaine d'infanterie de marine , qui n'a pas rallié son poste a l'expiration d'une permission d'ab­sence de trente jours 3

N° 2. — Dépêche ministériel le du 15 mai 1877 (Extrait du Budetin de la Martinique), qui trace la règle à suivre dans la conduite des navires étrangers en douane et la traduc­tion de leurs papiers de bord 4

N° 3. — Dépêche ministériel le du 26 mai 1877 ( E x t r a i t du Bulletin de la Martinique), qui détermine la règle à suivre par les agents des douanes qui contractent mariage 7

N° 4. — Dépêche ministériel le du 30 novembre 1877, portant demande d'envoi du chiffre de la populat ion de Cayenne et du tableau de la populat ion par localité 7

N° 5. — Dépêche ministériel le du 6 décembre 1877, portant appro­bation de l'établissement d'une ligne de navigation entre Cayenne et les divers quartiers de la colonie. — Communicat ion relative à la l igne du Para 8

N° 6. — Circulaire ministériel le du 6 décembre 1877, au sujet des j eunes créoles envoyés en France comme boursiers ou candidats à des écoles du Gouvernement 9

N° 7. — Dépêche ministériel le du 7 décembre 1877, a u sujet de la transmiss ion des états semestriels de situation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 10

N° 8. — Dépêche ministériel le du 40 décembre 4877, au sujet de l 'admiss ion , à la pens ion de retraite proport ionnel le , des surveil lants des établ issements pénitentiaires à la Guyane 44

1

Page 32: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

2

Pages. N° 9. — Circulaire ministériel le d u 12 décembre 1877. Les officiers

qui exercent les fonctions de commandant militaire aux colonies sont régis , sous le rapport de la solde , par l'ordonnance du 22 juin 1847 12

N° 10 — D é p ê c h e ministériel le du 13 décembre 1877, au sujet de l'établissement de la situation de la force armée aux colonies 13

N° 11. — Circulaire ministériel le du 13 décembre 1877, au sujet de la destination d o n n é e , dans les corps montés aux co lonies , du produit de la vente des chevaux réformés. 14

N° 12 . — Dépêche ministériel le du 17 décembre 1877, au sujet des libérés qui demandent à quitter temporairement la colonie 15

N° 13. — Dépêche ministériel le du 18 décembre 1877. au sujet des matricules des magistrats et fonctionnaires coloniaux. 10

N° 14. — Dépêche ministériel le du 27 décembre 1877, portant ouverture de crédits au service co lonia l , pour l'exer­c i c e 1878 . . 17

N° l5 . — Du 31 décembre 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie , au 1er janvier 1878 . 18

N° 16. — Du 4 janvier 1878. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 dé-cembre 1877 19

N° 17. — Arrêté du 8 janvier 1878, portant approbation des comptes de la Banque, au 31 décembre 1877, et autorisant le paiement du dividende acquis pendant le 2 e semestre de ladite année 19

N° 18 — Arrêté du 8 janvier 1878, ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de 380,000 francs, en attendant l'ar­rivée du budget de l'exercice 1878 20

N° 19. — Arrêté du 12 janvier 1878 , promulguant a la Guyane le décret du 8 novembre 1877, portant renouvel lement du collége des assesseurs pour les années 1878, 1879 et 1880 21

N° 20. — Décisions du 48 janvier 1877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères dans divers quartiers de la colonie 23

N° 2 1 . — Arrêté du 23 janvier 1878, réglant a nouveau le régime du collége de Cayenne 24

N° 22. — Arrête du 23 janvier 1878 . rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de la vil le de Cayenne et du quartier de Kaw, pour le 4 e trimestre 1877 29

N° 23 . Décision du 26 janvier 1878 du Conseil privé constitué en contentieux administratif, se déclarant incompétent dans l'affaire Océany et C i e , contre : 1° l 'administration locale ; 2° l 'administrateur de la société Bremond et C i e , exploiteurs d'or 31

N° 24. — Arrêté du 26 janvier 1878, soumettant au tarif métropo­litain les effets de commerce sur la France et sur les colonies françaises 32

N° 35. — Arrêté du 26 janvier 1878, rendant exécutoires dans la

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— 3 — Pages.

colonie le budget d e s recettes et des dépenses du Ser­vice local, pour l'exercice 1878 34

N° 26. — Arrêté portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1878 41

N° 27. — Décision du 20 janvier 1878, portant reconstitution de la commiss ion permanente des travaux publics , par suite des vacances survenues dans sa composi t ion. . . 59

N° 28. — Arrêté du 20 janvier 1878, rapportant celui du 18 janvier 1856, concernant les menues dépenses des cours et tribunaux de la colonie, et réglementant sur un autre pied ses dépenses 60

N° 20. — Décision du 30 janvier 1878, autorisant le mariage de divers transportés 02

N°5 30 à 83. — Nominations, mutat ions , congés, etc 62

N° 1. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la solde à allouer à M. X , capitaine d'infanterie de marine, qui n'a pas rallié son poste à l'expiration d'une permission d'absence de trente jours.

(lre direction : Personnel, 4 e bureau, 2 e section.)

Paris, le 20 avril 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 28 février dernier, vous m'avez rendu compte que M. X , capitaine au 1 e r régi­ment d'infanterie de marine à la Martinique, n'a pas rallié son poste à l'expiration d'une permission de trente jours qui lui avait été accordée par M. le général Pélissier, dans le cours de son inspection générale.

Ainsi que vous en exprimez l'avis, la mise en subsistance de M. X . . . . , À la portion secondaire du 2 e régiment stationnée à la Guadeloupe, ne saurait le soustraire aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 13 décembre 1875 (Bulletin officiel de la marine, page 583) , d'après laquelle il n'a droit qu'à la demi-solde pour toute la durée de son absence. Je vous prie de donner des ordres pour que la situation financière de cet officier soit régularisée dans le sens de ces dispositions.

En ce qui concerne la question d'attributions dont vous m'avez entretenu, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que les inspec­teurs généraux en mission ont qualité pour accorder aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des permissions ou congés

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dans les conditions déterminées par les articles 68, 69 , 73 , 70 et 79 de l 'ordonnance du 22 juin 1847. Mais, conformément aux dispositions de l'article 138 de l'instruction générale du 26 avril 1809, sur les revues d'inspections générales de l'infanterie de marine, il ne doit y être donné cours par le chef de corps qu'autant que l'autorité locale ne trouverait aucun inconvénient à cette délivrance.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON.

N° 2 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE qui trace la règle à suivre dans la conduite des navires étrangers en douane et la traduction de leurs papiers de bord.

Par dépêche ministérielle du , l 'administration locale a été autorisée a prendre pour règle, dans la conduite des navires étrangers et la traduction de leurs papiers de bord, les disposi­tions de la circulaire de M. Je Directeur général des douanes en date du 15 mai 1877, qui est reproduite ci-après.

Des instructions dans ce sens ont été adressées aux chefs de bureau des douanes de Fort-de-France et de Saint-Pierre.

(Direct ion générale des douanes . — 1 r e d iv i s ion , 2 e bureau . — Conduite des navires en douanes . — Intervent ion des court iers marit imes . )

Paris , le 15 mai 1877 , n° 296.

Les deux Départements du commerce et des finances ont eu, Monsieur, à se concerter sur les mesures qu'il y avait lieu de prendre pour donner satisfaction aux plaintes élevées par les courtiers de l'un de nos principaux ports, au sujet d'abus commis à leur préjudice.

La principale question qui se trouvait posée était celle de savoir si l'intervention d'un courtier est obligatoire toutes les fois que les papiers de bord étaient écrits autrement qu'en français.

M. le Ministre du commerce s'est prononcé pour l'affirmative, et aussi bien pour le cas où, le capitaine parlant français, les

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— 5 —

papiers de bord sont inscri ts en langue ét rangère , que pour le cas où le capitaine ne parle ni n'écrit le français.

D'après les explications que M. le Ministre du commerce a données, les courtiers ont deux a t t r ibut ions bien dis t inctes . Ils ne sont que des traducteurs j u r é s , rémunérés à tant par acte ou par page, lorsqu'i ls ont à t raduire des pièces destinées à être produites en justice, dans les circonstances prévues par le para­graphe 1 e r de l'article 80 du code de commerce . Mais quand les pièces doivent être produites en douane en vue de l 'expédition des navires, le courtier n 'agit plus comme t raducteur , mais comme t ruchement , conformément aux dispositions du para­graphe 2 du même art icle. Or, aux te rmes de l 'ordonnance du 14 novembre 1835, la fonction de t ruchement lait essentielle­ment partie de la conduite des navires.

Les décisions ministériel les des 14 décembre 1840 et 26 août 1873 ayant, en outre , établi, suivant les prescriptions combinées de cette ordonnance et de l 'arrêté consulaire du 27 prairial an x, que l 'accomplissement des formalités de la conduite ne saurait être scindé, le courtier qui a in terpré té des pièces de bord écrites en langue étrangère peut seul effectuer la conduite entière.

Une décision ministérielle du 2 5 octobre 1877 avait, il est vrai, reconnu au capitaine étranger , parlant français, la faculté d'agir par lui-même, soit seul, soit avec l'assistance de l 'armateur ou du c o s i g n a t a i r e unique de la cargaison, pour ce qui se lie au service du bât iment . Mais, dans l'opinion de M . le Ministre du commerce, celte décision, qui remonte à une époque où l 'in­divisibilité de la conduite n'était pas observée, ne peut avoir aujourd'hui d'effet que dans le cas où les papiers de bord étant écrits en français, le courtier n'a pas a agir comme t ruchement . M. le Ministre du commerce fait, d 'ail leurs, connaître qu'on ne serait pas fondé à invoquer contre ces règles, comme l ' intention en a été manifestée, un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation, le 22 janvier 1875 . Cet arrêt ne vise que des conditions toutes particulières. Il a seulement décidé qu'un c o s i g n a t a i r e unique qui, dans l 'espèce, avait obtenu d'un courtier la traduction d'un manifeste é t ranger , a pu, sans être exposé à une action correctionnelle, effectuer en douane le dépôt du manifeste. Mais, dans l 'opinion de M. le Ministre du com­merce, la solution eût , sans doute, été différente si le courtier s'étant refusé à traduire le manifeste tant que la conduite du

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navire ne lui aurait pas été confiée, le consignataire avait voulu contraindre cet officier ministériel à délivrer purement et s imple­ment la traduction.

L'arrêt précité n'infirme donc en rien les principes généraux. Ces principes ainsi posés par le Dépar tement compétent , M. le

Ministre des finances a admis avec son collègue que les mesures d'exécution de la part de la douane consisteront surtout dans la str icte application des dispositions de la loi sur la police des manifestes. Tout capitaine arrivé dans les eaux françaises doit, aux termes de l'article 3 , t i tre if, de la loi du 4 germinal an II, avoir son manifeste à son bord, et il est tenu de le soumet t re , à la première réquisi t ion, au visa des employés des douanes . Il s'agira particulièrement, pour le service, de tenir la main à ce que ce manifeste de bord, régulièrement visé, soit toujours produit a l'appui de la déclaration de gros ou manifeste de douane que le capitaine doit, d 'après l'article 5 , t i tre II, de la loi du 22 août 1 7 9 1 , déposer au bureau de la douane dans les vingt-quatre heures de son entrée dans le port .

Les règles d'exécution auxquelles le service se trouve appelé à concourir se résument par conséquent comme suit :

La conduite de tout navire é t ranger doit être faite par un courtier, lorsque les papiers de bord sont écrits aut rement qu'en français et soit ou non que le capitaine parle fiançais.

La faculté accordée par la décision du 2 5 octobre 1817 à l 'ar­mateur du navire et au propr ié ta i re unique ou au c o s i g n a t a i r e unique de la cargaison d'assister le capitaine parlant français, ne peut être exercée que dans le cas où les papiers de bord sont écrits en français.

La douane doit veiller à ce que le manifeste original soit exhibé dès l 'entrée du navire dans les eaux françaises, et qu'il soit régulièrement visé dès ce moment . Elle doit aussi tenir la main à ce qu'il soit déposé au bureau, dans le délai légal, à l'appui de la déclaration de gros. Le manifeste original, écrit en langue é t rangère , ne peut être traduit que par le courtier compétent .

Je vous prie de veiller à l 'exacte application de ces dispositions. Recevez, etc.

Le Conseiller d'État, Directeur général,

AMÉ.

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N° 3 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE qui détermine la règle à suivre par les agents des douanes qui contractent ma­riage.

(Direction des colonies : 3 e bureau.)

P a r i s . le 26 m a i 1877.

MONsieur LE GOUVERNEUR, en m 'ad res san t , par lettre du 9 avril dernier , des actes de mariage concernant M M . de Solms, Massieu, Casadavant, L a p o r t e , S igougne -La touche , B e a u d u , Coindriau, faisant partie du personnel de la douane locale, vous avez appelé mon attention sur la si tuation, par rapport aux d i s ­positions de l 'ordonnance organique du 9 lévrier 1827, de ces agents qui ont contracté mariage sans l 'autorisation préalable du Gouverneur.

M. le Directeur général des douanes, que j ' a i entretenu de vos doutes sur ce point, en lui demandant de me l'aire connaître la législation appliquée en France à cet égard, vient de m'informer que, « d 'après les règlements , aucun agent du service actif, « jusqu'au grade de brigadier inclusivement, ne peut contrac ter « mariage s'il n'y est autorisé par le Directeur local, et a moins « d'avoir accompli une année de service. Quant aux employés « de bureau et aux officiers, ils sont tenus seulement de produire, « dans les quinze jours qui suivent la célébration du mariage, « un extrait en due forme du registre de l'état civil. »

Recevez, e tc .

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

P o u r le M i n i s t r e et p a r son o r d r e :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX

N° 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant demande d'envoi du chiffre de la population de Cayenne et du tableau de la population par localité.

(Direction des colonies : 1er bureau . )

Par i s , le 30 n o v e m b r e 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le bureau des longitudes m'a prié de lui faire connaî tre le chiffre exacte de la population de

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— 8 —

Cayenne, ainsi que l 'altitude de cette ville. Veuillez m'adresser ces renseignements le plus tôt possible.

A cette occasion, je vous invite à me faire parvenir désormais , indépendamment du tableau por tant en bloc le chiffre de la population de la colonie et dest iné à être inséré dans le volume de statistique que publie chaque année mon Dépar tement , un état de la population par localité.

Je vous prie de m'adresser ces documents pour 1 8 7 6 .

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral ,

Ministre de la marine et des colonies.

P o u r le Minis tre et par son ordre :

Pour le Directeur des co lon ie s :

Le Sous-Directeur,

ROY.

N° 5 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant approbation de l 'établissement d'une ligne de navigation entre Cayenne et les divers quartiers de la colonie. — Communication relative à la ligne du Para.

(Direction des colonies : 1 e r bureau . )

Paris , le G d é c e m b r e 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une let tre du 2 8 septembre dernier , votre prédécesseur intér imaire m'a donné connaissance d'un traité passé entre l 'Administration de la Guyane et M M . Céïde frères, pour l 'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Cayenne et les divers quart iers de la colonie, y compris le Maroni. Ainsi que l'a fait remarquer M . le colonel Bouët, les stipulations de ce trai té sont identiques a celles qui avaient été arrêtées entre l 'Administration et M M . Isnard, en 1875 ; aussi , bien que la délibération du Conseil privé relative à cette affaire et dont l'envoi avait été annoncé, ne me soit pas parvenue, je n 'hésite pas a donner mon approbation à l 'acte intervenu le 15 septembre dernier .

Ceci me conduit a vous entre tenir de la question de l 'é tabl is­sement d 'une ligne a vapeur entre Cayenne et le Pa ra , question dont la solution intéresse évidemment , à un t i t re égal, les deux

(

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colonies en cause. Ainsi qu'il résulte d 'une lettre de M. le colo­nel Loubère du 24 juin dernier, rassemblée législative du Brésil a voté une subvention annuelle de 25 ,000 francs destinée à assurer le fonctionnement du service de navigation dont il s'agit. Cette subvention, jointe à celle d'égale somme qui serait inscrite au budget local pour le même objet, constituerait une somme de 50 ,000 francs que réclame la Compagnie transatlan­tique pour assurer ce service (Lettre du Directeur général des postes du 16 mars 1876).

J ' ignore si, ainsi que notre Vice-Consul a Sainte-Marie de Belem en exprimait alors l 'espoir, le vote de l'Assemblée légis­lative aura été confirmé par le Sénat , et si les bases du contrat à intervenir pour l 'organisation du nouveau service ont pu être arrê tées , soit avec la Compagnie générale transatlantique, soit avec MM. Céïde frères, qui , dans une lettre adressée au Directeur de l ' intérieur, le 2 juillet, ont fait connaître qu'ils seraient disposés à organiser le service aux mêmes conditions que la Compagnie. Je vous prie de me fournir, sur ce point, des indications précises.

Je saisis cette occasion pour vous faire connaître qu'il a été pris une note spéciale de la chaleureuse proposition pour la Légion d 'honneur dont M. Cullerre, Vice-Consul de France au Para, a été l'objet de la part de l 'Administration de la Guyane.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par s o n o r d r e :

Pour le Directeur des c o l o n i e s :

Le Sous-Directeur,

ROY.

N° 6. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des jeunes créoles envoyés en France comme boursiers ou candidats à des écoles du Gouvernement.

Paris, le 6 d é c e m b r e 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les jeunes créoles qui sont envoyés dans la Métropole, soit pour prendre possession des bourses qui leur ont été accordées, soit pour subir les examens d'admission

I

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aux écoles du Gouvernement, arrivent généralement en France sans que l'Administration centrale ail été préalablement avisée de leur départ de la colonie.

D'autres quittent le port de débarquement sans s'être pré­sentés à l'autorité maritime, soit pour faire connaître leur arri­vée à la destination qu'ils comptent suivre, soit pour se mettre a la disposition du Département.

Delà des difficultés qui peuvent se produire pour le règlement de leur situation.

Je vous prie de donner des ordres pour que, autant que pos­sible, le départ de la colonie des jeunes gens dont il s'agit soit signalé en France par le courrier qui précède ce départ.

En tout cas, ils doivent être prévenus qu'ils auront à se pré­senter, aussitôt après leur arrivée en Fiance, a l'administration maritime du port de débarquement,

Recevez, etc.

Le sous-directeur,

Signé ROY.

N° 7. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la tran . mission des états semestriels de situation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

(Direction des colonies : 4° bureau.)

Paris, le 7 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, malgré mes recommandations réitérées, les états semestriels de situation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny ne me sont adressés que très-irrégulièrement.

Par suite de ces retards, mon Département ne peut procéder à la liquidation des sommes dues à la congrégation que par des liquidations successives, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'arrivée des documents dont il s'agit. Souvent même, ces états ne parviennent qu'à une époque assez reculée, et les sommes qu'ils comportent doivent être rejetées dans les dépenses d'exer­cices clos.

Je vous prie de veiller à ce que, désormais, les pièces dont il s'agit me soient envoyées, avec la plus grande exactitude dans

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les premiers jours de chaque semestre et établies conformément au modèle joint à ma circulaire du 9 septembre 1863.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des co lonies et par délégation :

Le Sous-Directeur,

ROY.

N° 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'admis­sion à la retraite proportionnelle des surveillants des établisse­ments pénitentiaires à la Guyane.

(Direction des colonies: 2 E bureau, 2 E section.)

Paris, le 10 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 2 8 septembre dernier, en me rendant compte que M. l ' inspecteur général de Trentinian avait décidé que les surveillants militaires des établissements pénitentiaires aux colonies devaient être assimilés aux gendarmes pour la pension de retraite proportionnelle, vous m'avez consulté sur le point de savoir si les surveillants pouvaient être admis à faire valoir leurs droits à cet égard, avant d'avoir accompli la période d'engagement de quatre ans, exigée par l'article 5 du décret d'organisation du 2 0 novembre 1 8 0 7 .

J'ai l 'honneur de vous informer que je fais étudier la question même de l'assimilation des surveillants aux gendarmes pour l'admission à la retraite proportionnelle.

Mais, dans l'état actuel des choses, comme les surveillants militaires des établissements pénitentiaires aux colonies ne sont pas compris au décret du 13 mars 1 8 7 5 (article 3 5 ) dans la catégorie des commissionnés ayant droit à la pension de retraite proportionnelle, il ne saurait y avoir lieu de donner suite aux demandes de celte nature qui pourraient se produire.

Les surveillants qui, avant leur admission dans le corps dont ils font actuellement partie, avaient droit à une pension de retraite proportionnelle, cumulent, d'ailleurs, le montant de celte pension avec les appointements attribués à leurs fonctions

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actuelles (art. 3 de la loi du 10 juillet 1874, modifiée par la loi du 19 mars 1875, Journal militaire, pages 11 et 557) .

Recevez, etc. Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

A . R O U S S I N .

N° 9. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Les officiers qui exercent les fonctions de commandant militaire aux colonies sont régis, sous le rapport de la solde, par l'ordonnance du 22 juin 1847.

( 3 e direction : Services administratifs ; 3 e bureau : Solde, Ha­billement et Revues-. 4e direction: Colonies ; 2 e bureau, 2 e section : Affaires militaires et maritimes.)

Paris, le 12 décembre 1877.

LE VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes, etc.

MESSIEURS, le décret du 1 e r juin 1875, portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires et divers agents du Dépar­tement de la marine, détermine, a l'article 10, paragraphe 3, la situation qui doit être faite, au point de vue de la solde, aux officiers chargés de remplir, par intérim, certaines fonctions spéciales aux colonies.

C'est à tort que, parmi ces fonctions, figurent celles de com­mandant militaire, attendu que les officiers des corps de troupe appelés à les exercer sont régis, sous le rapport de la solde, par l'ordonnance du 22 juin 1847 qui, à l'article 151, a prévu le cas dont il s'agit.

11 y a lieu, par suite, de faire application des dispositions contenues dans ce dernier article aux officiers qui exercent, par intérim, les fonctions de commandant militaire aux colonies.

Veuillez, je vous prie, donner des ordres en conséquence. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

A. ROUSSIN.

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N° 1 0 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'éta­blissement de la situation de la force armée aux colonies.

(Direction des colonies : 2 E bureau, 2 E section.)

Paris, le 13 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, la circulaire du 2 1 mars 1 8 7 2 , modifiant celle du 24 octobre 1 8 6 4 , vous a prescrit de m'adres­ser sous le présent timbre une situation numérique des troupes de toutes armes de la colonie, et ces états me parviennent gé­néralement sous des imprimés de modèles divers et de gran­deurs différentes. J'ai fait établir, sous les noms de « Situation de la force armée aux colonies, » un imprimé spécial dont vous avez dû recevoir déjà un certain nombre d'exemplaires.

C'est sur cet imprimé que devront être établies, à l 'avenir, les situations de troupes de toutes armes que vous devez m'adres­ser ; et, en outre des effectifs demandés par la circulaire pré­citée du 2 1 mars 1 8 7 2 , la nouvelle situation doit être complé­tée (ainsi que le prescrivait autrefois une circulaire du 3 mai 1 8 5 9 , qui a été généralement perdue de vue dans la plupart des colonies), de la situation d'effectif des chevaux et mulets emplo­yés dans les corps militaires, et du relève détaillé des milices, ainsi que des douaniers, g a r d e s forestiers, m a r i n s , . . . . et autres employés armés qui constituent ou pourraient constituer, à un moment donné, des corps armés auxiliaires prêtant leur concours aux troupes de la colonie.

Le nouvel imprimé qui vous a été envoyé pour l'établissement de la situation de la force année, dans chaque colonie, devra être modifié en ce sens qu'il faudra effacer de la colonie « En jugement ou en détention, etc » la mention « Détachés dans la colonie, exempts de s e r v i c e « qu'il y aura lieu de repro­duire comme entête de la c o l o n n e suivante, au lieu de « Em­ployés compris dans les présents sous les armes. »

Cet imprimé indique, je crois, d'ailleurs, suffisamment les ren­seignements à fournir, et je me bornerai seulement à vous faire remarquer que la colonne « Détachés dans la colonie.... » doit donner le nombre des militaires affectés à un service spécial étranger au service propre du corps auquel ils comptent, et non pas, comme cela était porté dans quelques colonies sur les an­ciennes situations de troupes de toutes armes, les effectifs des détachements a l'extérieur du chef-lieu ; ce dernier renseigne­ment trouve sa place dans la dernière colonne de la situation de

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force armée au-dessous de : « Indication des lieux où stationnent les forces armées, et composition de chaque détachement » y compris l'effectif maintenu au chef-lieu de chaque colonie, de manière que, pour chaque corps, le total des officiers et celui des sous-officiers et soldats, corresponde aux chiffres de même nature, portés dans la colonne des « Présents sous les armes. »

Enfin, je vous serai obligé de vouloir bien faire indiquer, au verso de l'état, sous le titre « Notes et renseignements, » les observations d'un caractère général, relatives a l'organisation, la composition, et les effectifs de la force armée de la colonie, et sur lesquelles vous croirez devoir appeler mon attention.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

A. ROUSSIN.

N° 1 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la destination donnée dans les corps montés aux colonies du produit de la vente des chevaux réformés.

(Direction des colonies: 2 e bureau, 2 e section.)

Paris, le 13 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, jusqu'à présent, aux termes de la circulaire du 21 juillet 1852 (Marine), appliquant à la gendar­merie coloniale, en les étendant a tous les militaires de l'arme, les prescriptions d'une circulaire du 30 octobre 1851 (Guerre), le produit de la vente des chevaux réformés de la gendarmerie coloniale a été versé aux masses de remonte des compagnies ou détachements.

Celte faculté a été supprimée en France par une circulaire du Ministre de la guerre, en date du 23 mai 1853, qui a prescrit la remise immédiate, aux domaines, des produits de cette nature ; mais cette circulaire n'a pas été notifiée aux administrations coloniales, en sorte que. dans les colonies, les masses de remonte des compagnies ou détachements de gendarmerie n'ont pas cessé de bénéficier des ressources dont il s'agit.

Cette situation ne saurait être maintenue plus longtemps sans constituer, d'ailleurs, une dérogation aux prescriptions du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique.

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En conséquence, je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour que désormais la vente des chevaux réformés dans les corps montés aux colonies soit laite au profit du Trésor, avec l'intervention des fonctionnaires du commissariat et des préposés des domaines, d'après les règles tracées par les articles 211 à 217 du règlement du 14 janvier 1869, pour l'application à la marine du décret de 1862.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

A. ROUSSIN.

N° 12. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des libérés qui demandent à quitter temporairement la colonie.

(Direction des colonies: 3 E bureau.)

Paris, le 17 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 1 octobre dernier, n° 8 6 3 , vous m'avez fait connaître que, d'après les renseigne­ments qui vous ont été fournis par le capitaine d'un bateau amé­ricain, les transportés libérés soumis à la résidence ne seraient plus reçus sur le territoire des États-Unis. En attendant que des renseignements officiels viennent confirmer cette déclaration, vous avez suspendu les autorisations de départ accordées jusqu'à ce jour aux libérés de la 4 e catégorie, 2 e section.

J'approuve cette mesure. Dans le cas où, en effet, le Gouver­nement américain refuserait l'entrée de son territoire aux libé­rés dont il s'agit, vous voudrez bien supprimer les autorisations de quitter temporairement la colonie, attendu que ces autori­sations pourraient devenir le sujet de difficultés entre la France et les Gouvernements étrangers.

Une exception ne pourrait être admise que pour le cas où le libéré aurait obtenu, au préalable, l'autorisation du Gouverne­ment étranger de se rendre sur son territoire.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

Page 46: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 16 —

N° 13. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des matricules des magistrats et fonctionnaires coloniaux.

(Direction des colonies: 3 e bureau.)

Paris, le 18 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon Département manque souvent d'indications suffisantes lorsqu'il s'agit d'établir les étals de services de nos magistrats et fonctionnaires coloniaux, soit au point de vue de leur mise a la retraite, soit pour toute autre cause.

Afin d'obvier à ces inconvénients qui, souvent, pourraient être préjudiciables à ces mêmes magistrats et fonctionnaires et aussi dans le but de me mettre à même de me rendre compte, à première vue, de la position de chacun d'eux, j 'a i songé a réunir en un registre les matricules de la magistrature coloniale et des fonctionnaires attachés au service pénitentiaire de la colonie.

J'ai fait préparer, a cet effet, un imprimé qui contiendra toutes les énonciations nécessaires, relativement aux diverses mutations concernant chacun d'eux.

J'ai l 'honneur de vous adresser ci-joint cent exemplaires imprimés des matricules dont il s'agit, que je vous prie de vouloir bien faire remplir, en ayant soin d'y mettre d'une manière exacte, indépendamment des époques de mutations, de prestations de serment, d'installations et de congés, les dates précises d 'em­barquement et de débarquement, soit en France, soit dans les colonies, de chaque magistrat ou fonctionnaire.

Je vous serai obligé de m'adresser ces renseignements dans le plus bref délai.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre:

Pour le Directeur des colonies .

Le Sous-Directeur,

ROY.

Page 47: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

-— 1 7 —

N° 14. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant ouverture de crédits du service colonial, pour l'exercice 1878.

(Direction des colonies : 4 e bureau.)

Paris, le 27 décembre 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le budget du service colonial de la Guyane a été compris, pour les sommes suivantes, dans le montant des deux douzièmes provisoires, alloués au Départe­ment de la marine, en attendant le vote du budget de 1 8 7 8 , savoir :

Chapitre XV. — Personnel civil el militaire 168,650 f

XVI. — Matériel civil et militaire 32,910 XVII. — Subvention au service loca l . . . . 16,660 XIX. — Service pénitentiaire 334,000

J'ai décidé qu'il sera mis immédiatement à la disposition de l'Ordonnateur, par prélèvement sur ces crédits, pour les pre­miers besoins desdits chapitres, savoir :

Chapitre X V . . . . . . . . . 126,000 f

XVI 25,000 XVII 16,660 XIX 251,000

Je vous invite à ouvrir, d'urgence, des crédits d'égale somme, qui devront être annulés aussitôt l'arrivée des ordonnances de délégation que je vous ferai parvenir ultérieurement. En cas d'insuffisance ce ces crédits, il devra être pourvu a l'acquittement des dépenses du personnel par voie de réquisition.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Pour le Directeur des colonies et par délégation :

Le Sous-Directeur,

ROY.

2

Page 48: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 18 — N° 15. — M E R C U R I A L E du prix des denrées et produits de

la colonie au 1 e r janvier 1878.

I N D I C A T I O N

des produi t s .

Peaux de bœufs Vessies natato ires des ­

séchées

Sucre t e r r é . . brut . .

Café m a r c h a n d . . . en p a r c h e m i n

C o t o n . . . C a c a o . . . Or natif. Roucou

Gi­rofle

n o i r ( c l o u s ) b lanc gr i f f e s .

Tafia. . Mélasse C o u a c . Riz

U N I T É S . P R I X . C O U R S D U F R E T .

La peau . 1 2 f 0 0 55 et 10 p. 0 /0 .

Le ki log. 600 Idem. Idem. // Idem. Idem. 0 50 Idem. Idem. 2 90 Idem. Idem. 2 70 Idem. Idem. // Idem. Idem. 0 85 Idem. Le g r . 2 85 1 p . 0 /0 ad val.

Le ki log . 0 60 55 et 10 p. 0/0 Idem. \ 00 Idem. Idem. // Idem. Idem. 0 55 Idem.

Le l i tre . 0 70 Idem. Idem. // Idem.

Le ki log. 0 55 Idem. Idem. 0 60 Idem.

Cayenne, le 31 décembre 1877.

Les Membres de la commission,

PIERRET, WACONGNE, POUGET.

Le Chef du service des douanes p, i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 19 —

N° 16. — É T A T des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 e r janvier au 31 décembre 1877.

D É S I G N A T I O N

d e s

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS E X P O R T É S .

Sucre brut Mélasse. C a c a o . . C a f é —

Girofle. c l o u s . . gri f fes .

C o t o n . .

Roucou. en pâ te , b i x i n e . .

Tafia Vessies natatoires dessé­

chées Bois d'ébénisterie Bois de cons truc t ion Peaux de b œ u f s . . . . Racine de s a l s e p a r e i l l e . . . S imarouba (écorce d e ) . . . Or natif Caoutchouc Peaux préparées ( c u i r ) . .

P E N D A N T

LE M O I S

de d é c e m b r e

A N T É R I E U ­

R E M E N T .

T O T A L

au

31 d é c e m b r e

1877.

P E N D A N T

La P E R I O D E

c o r r e s p o n ­d a n t e

d e 1876.

// 30,541 k 30,541 k 71,995k

// // // //

// 28,705 28,705 24,990 47k 457 504 4,481

274 //

69 //

343 //

4,004 //

// // // 7

21,139 //

145,670 436,809 442,072 21,139 // // // // // 745 l 745 1 74,311 l

544 4 ,419 k 4,963 k 2,376 k

500 43,434 43,934 12,610 // 3 4 s t 34st 160 s t

// 2,195P 2,195P 3,154 P

// // // 105k

//

// 105k

// 105k //

I08 k 800 g 1,632 k992 g 1,854k100g // // // 1,647 k

// // // //

Cayenne, le 4 janvier 1878.

Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 1 7 — A R R Ê T É portant approbation des comptes de la Banque, au 31 décembre 1877, et autorisant le paiement du dividende acquis pendant le 2 e semestre de ladite année.

Cayenne, le 8 janvier 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 25 et 27 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'établisse­

ment, en date du 5 janvier courant ;

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 20 —

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

Vu l'urgence, et sauf ratification en Conseil privé,

ARRÊTE :

Art. 1 e r . Les comptes présentés par le Directeur au conseil d'administration de la Banque et arrêtés au 31 décembre 1877, sont approuvés.

Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le 2 e se­mestre, est fixé à 38 francs, soit à 7 fr. 60 cent. p . 0/0 du ca­pital nominal.

L'Administration de la Banque est autorisée à payer le divi­dende, à partir du 8 janvier courant.

Art. 3 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Moniteur et inséré au Bul­letin officiel de la colonie.

Cavenne, le 8 janvier 1878. A . H U A R T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l ' intérieur

A. QUINTRIE.

N° 18. — ARRÊTÉ ouvrant à l'Ordonnateur un crédit pro­visoire de 380,000 francs en attendant l'arrivée du budget de l'exercice 1878.

Cayenne, le 8 janvier 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la nécessité d'acquitter les dépenses de solde et autres afférentes à l'exercice 1878 ;

Considérant que la colonie n'a pas encore reçu les délégations de crédit nécessaires pour l'exécution du budget ;

Attendu que les dépenses à faire ont un caractère d'urgence qui ne permet pas d'attendre l'arrivée des crédits ministériels ;

Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 1856, n° 6 6 9 ; Vu l'article 21 de l'ordonnance organique du 27 août 1828,

modifiée par celle du 22 août 1833, sur le Gouvernement de la Guyane ;

Sur la proposition de l 'Ordonnateur,

De l'avis du Conseil privé,

Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 21 —

A R R Ê T E :

Provisoirement et en attendant l'arrivée du budget de l'exer­cice 1878, les dépenses de l'Etat dans la colonie seront faites conformément aux fixations et a la nomenclature du budget de 1877.

A cet effet, et pour taire face à ces dépenses, il est ouvert à l'Ordonnateur un crédit provisoire de trois cent quatre-vingt mille francs, réparti entre les chapitres ci-après, savoir :

Chapitre XV. — Personnel 125,000 f 00 XVI. — Matériel 25,000 00 XVII. — Service pénitentiaire . 230,000 00

Ensemble 380,000 00

Ce crédit sera employé jusqu'à l'arrivée des ordonnances ministérielles de délégations auxquelles il a pour objet de sup­pléer.

L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué à M. le Trésorier-payeur et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 8 janvier 1878.

A H U A R T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

TRÉDOS.

N° 19. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane le décret du 8 novembre 1877, portant renouvellement du collége des asses­seurs pour les années 1878, 1879 et 1880.

Cayenne, le 11 janvier 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la dépêche ministérielle du 22 novembre 1877, n° 607 ;

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Procureur général,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Est promulgué à la Guyane française le décret

Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 22 —

du Président de la. République en date du 8 novembre 1877, portant renouvellement du collége des assesseurs, pour la pé­riode triennale de 1878, 1879 et 1880.

Art . 2 . Le Directeur de l ' intérieur et le Procureur générai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 11 janvier 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, Le Procureur général p. i.,

A. QUINTRIE. FILLASSIER.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 169 de l 'ordonnance du 21 décembre 1828, sur l'organisation de l 'ordre judiciaire à la Guyane;

Vu l'article 3 du décret du 2 mai 1848, portant abrogation de l'article 163 de l 'ordonnance susvisée,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . Sont nommés membres du collége des assesseurs de la Guyane française, pour les années 1878, 1879 el 1880 :

MM. Adolphe (Pierre-Auguste-Euripide), propriétaire ; Bally jeune, négociant; Beuf (Antoine-Marius), pharmacien ; Bremond (Jean), négociant; Buja ( I rénée) , négociant; Blanchon (Claude), marchand ; Céïde (Arist ide), propriétaire ; Charron (Charles), commis négociant ; Chateauneuf (Edmond) , marchand; Chauvin (Adolphe), propriétaire; Dutrey (Antoine), pharmacien ; Darredeau (Emile) , négociant; Eutrope (Ludovic), géomètre-arpenteur ;

Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 3 —

MM. Fabre (Charles), commis négociant; Gasquet (Jean-François-Timothée), marchand ; Gautrez (Eugène), négociant; Harmois (Hippolyte) , libraire ; Isnard (Paul ) , négociant ; July (Alfred), marchand ; Marius (Pierre-Noël), entrepreneur ; Philibert (Alfred), négociant ; Pouget (Pierre-Oscar), propriétaire; Papin (Henri), commissaire-priseur ; Quintrie (Eucher-Auguste), secrétaire de la Banque ; Riamé (Paul), propriétaire : Rifer (Joseph), négociant ; Roustan (Louis), conducteur principal des ponts et

chaussées ; Rambaud. (François), négociant; Roubaud (Charles), horloger; Rousseau Saint-Philippe (Emile), négociant.

Art. 2. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1877.

Signé Mal DE MAC-MAHON.

Par le Président de la République :

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

GICQUEL DES TOUCHES.

N° 20. — Par décisions du Gouverneur en date du 18 jan­vier 1878, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation ont été accordés,

Par voie de renouvellement :

A MM. Bremond et C i e , sur un terrain de 675 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve et faisant partie des terrains connus sous le nom de Bonne-Entente ;

A M. A. Couy, sur un terrain de 2,787 hectares 70 ares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté ;

À M11e Olympiade Boulan, sur un terrain de 200 hectares,

Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 24 —

situé dans le quartier de Roura, rive gauche de l'Oyac, derrière les montagnes Pérou.

Exceptionnellement à 10 centimes l 'hectare:

A MM. Bierge Charlemagne et C i e , sur un terrain de 1,035 hectares, situé dans le quartier de Tonnégrande, à la limite de de ce quartier avec celui de Montsinéry, à la tête de la rivière de Tonnégrande ;

A M. Bon-Pasteur Polycarpe, sur un terrain de 3,688 hec­tares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite de la crique Tigre et ayant fait partie d'une concession renouvelée avec réduction de périmètre par MM. Pouget et Jacquet ;

A M. Ismaël Finestie, sur un terrain de 2,000 hectares, situé dans le quartier d'Iracoubo, sur l'alignement de la ligne E.-O. du saut Tamanoir (Mana) , et ayant fait partie de concessions délaissées par MM. Charron et Lung-Tang ;

A MM. Hérard et C i e , sur un terrain de 3,700 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite de l'Abounami, affluent du Maroni, et ayant fait partie de concessions délaissées ;

Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hec­tare :

A M. Le Boru, sur un terrain de 1,800 hectares, situé dans le quartier de Kourou, rive gauche du fleuve de ce nom.

N° 2 1 . — ARRÊTÉ réglant à nouveau le régime du collège

de Cayenne.

Cayenne, le 23 janvier 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 3 novembre 1854, qui confie la direction du

collége de Cayenne aux frères de l'institut de Ploërmel ; Vu le règlement intérieur dudit collége, en date du 1 e r mai

1 8 6 8 ; Attendu qu'il importe a la marche des études, dans cet éta­

blissement, que l'on y adopte, aussi complètement que possible, les règlements métropolitains pour l'instruction secondaire, tant au point de vue de la division des cours qu'à celui des p ro­grammes d'enseignement ;

Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 25 —

Vu lavis favorable à celle modification, formulé par le comité de surveillance des écoles, dans sa séance du 16 novembre dernier ;

Vu, en outre, l'avis également favorable, émis a l 'unanimité, sur le même objet, par la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, dans sa séance du 20 décembre 1877 (matin) ;

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Le collége de Cayenne est un élablissement d'instruction secondaire, destiné à devenir une institution de plein exercice.

Art. 2 . L'enseignement y sera désormais divisé conformément aux programmes officiels de la Métropole.

En conséquence, il comprendra :

1° Le cours préparatoire à l 'enseignement secondaire clas­sique et à l'enseignement secondaire spécial.

La durée de ce cours sera de deux années ;

2° Le cours secondaire classique, avec ses trois sections ordinaires : division élémentaire, division de grammaire et division supérieure.

Les professeurs se conformeront, pour ce cours, au plan d'études des lycées ;

3° Le cours secondaire spécial, d'une durée de quatre années, et dont le programme, rédigé d'après le règlement intérieur du collége, en date du 1 e r mai 1868, et le plan d'études officiel métropolitain, se trouve publié ci-après, avec celui du cours préparatoire.

Art. 3 . Pour toutes les classes, l'emploi du temps pendant la semaine sera réglé, autant que possible, d'après les dispositions uniformément adoptées pour les établissements de l'Université.

Art. 4 . Les cours d'anglais, de dessin et de musique vocale seront désormais obligatoires : les deux premiers, pour les élèves de la division secondaire classique et de la division secondaire spéciale ; le troisième, pour les élèves de toutes les divisions.

Toutefois, en ce qui concerne la musique vocale, des excep­tions pourront être admises par le Directeur du collége, sur la demande des parents.

Conformément à ce qui a lieu pour le dessin et pour la musique

Page 56: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 26 —

vocale, il ne sera, désormais, exigé aucune rétribution spéciale pour le cours d'anglais.

Art. 5. Le cadre du personnel enseignant sera annuellement fixé, lors de la préparation du budget, suivant les besoins des études.

Art. 6. Le règlement intérieur du collége, en date du 1 e r mai 1868, continuera à être exécutoire dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent arrêté et au programme y annexé.

Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne. le 23 janvier 1878. A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

COURS SECONDAIRE CLASSIQUE.

Pour ce cours, le plan d'études des lycées est trop volumineux pour qu'on puisse en entreprendre la publication au Moniteur; mais il en est déposé un exemplaire à la Direction de l'intérieur ( 2 e bureau) où les familles pourront en prendre communicat ion .

COURS SECONDAIRE SPÉCIAL.

lre ANNÉE. instruction religieuse ; Langue française : dictées, lecture, exercices français; Histoire : résumés d'histoire ancienne; Géographie de la France : étude sommaire des départements; Arithmétique : les quatre opérations, nombres entiers et dé­

cimaux ; notions de système métrique ; Géométrie plane (commencement) ; Calligraphie ; Dessin géométrique ; Notions de mythologie ; Anglais.

Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 27 —

2 E ANNÉE.

Instruction religieuse ; Langue française : dictées, lectures, exercices oraux et écr i ts ; Langue anglaise ; Histoire de France: les principaux faits de 987 à 1596, avec

étude des événements saillants survenus chez les autres nations et se rattachant à cette période de notre histoire ;

Résumés d'histoire ancienne ; Géographie générale des cinq parties du monde, étude détaillée

de l'Europe ; Arithmétique : système métrique, règles de trois, de société,

d'escompte ; Géométrie plane (suite) ; Physique : notions préliminaires ; Histoire naturelle : zoologie (les mammifères) ; Principes de comptabilité ; Dessin géométrique et d'imitation.

3 e ANNÉE.

Instruction religieuse ; Langue française : style et composition ; morceaux choisis

des meilleurs auteurs français du XVII e au XIX e siècle; Histoire : les principaux laits de l'histoire de France de 1596

à 1789 ; de l'histoire du moyen âge jusqu'aux Croisades ; de l'histoire moderne jusqu'à la guerre de trente ans ;

Géographie générale des cinq parties du monde ; géographie industrielle, commerciale et agricole de la France ; géo­graphie des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque ;

Arithmétique : règles des partages proportionnels ; racine carrée, racine cubique ; ménage des surfaces et des corps ;

Géométrie dans l'espace (principaux théorèmes) ; Algèbre: opérations fondamentales, équations du 1 e r degré ;

Physique (continuation) ; Chimie ; Histoire naturelle : zoologie (suite) ; botanique ; Comptabilité commerciale ; Dessin géométrique et d'ornement.

Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 28 —

4e ANNÉE.

Instruction morale et religieuse ; Langue française: histoire littéraire (éléments d ' ) ; Histoire : les faits principaux de l'histoire de France de 1 7 8 9

à nos jours ; de l'histoire du moyen âge, depuis les croisades jusqu'à la prise de Constantinople ; de l'histoire moderne depuis la guerre de trente ans jusqu'à nos jours ;

Géographie correspondante à ces histoires ; Géométrie dans l'espace (suite) ; Éléments de trigonométrie; Algèbre : équations du 2 e degré, progressions, proportions,

logarithmes ; Notions générales de cosmographie ; Éléments de mécanique ; Minéralogie ; Physique (continuation); Chimie (continuation) ; Législation commerciale ; Dessin d 'ornement: têtes, paysages; éléments de perspective.

C L A S S E P R É P A R A T O I R E

A l'enseignement secondaire spécial et à l'enseignement secondaire classique.

1re ANNÉE.

Instruction religieuse; Lecture : les principes et la lecture courante; Arithmétique : les principes du calcul écrit ; calcul oral ; Calligraphie : les principes ; l'écriture courante ; Récitation : fables de la Fontaine (les plus faciles) ; premières

connaissances.

2e ANNÉE.

Langue française : petites dictées ; lecture ; exercices ortho­graphiques ;

Histoire de France : les principaux rois mérovingiens et carlovingiens ;

Géographie : notions préliminaires ; définitions relatives aux terres, aux mer s ; notions générales sur l 'Europe:

Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 29 —

Arithmétique : les quatre opérations fondamentales ; Histoire sainte : simples réci ts; Récitation : les fables de la Fontaine; Ecriture cursive ; principes de ronde ; Premières connaissances (suite) ; Instruction religieuse.

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 22 — ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles supplémen­taires des contributions directes, indirectes et des prestations de la ville de Cayenne et du quartier de Kaw, pour le 4 e tri­mestre 1877.

Cayenne, le 23 janvier 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828,

modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu le décret colonial du 8 février 1834, concernant le recou­

vrement des contributions publiques à la Guyane française ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la

répartition et la perception de ces contributions ; Vu les articles 234, 235 et 236 du décret impérial du

26 septembre 1855, sur le service financier des colonies ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1857, fixant à nouveau le délai ac­cordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dé­grèvement ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées ;

Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vici­naux, l'arrêté du 10 octobre 1863 ;

Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur, en Conseil privé, a statuer par arrêtés sur l 'assiette, la perception et les poursuites en matière de contributions ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1876, portant tarif des contribu­tions de toute nature de la colonie, pour l'année 1877 ;

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 30 —

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE:

Article 1 e r. Les rôles supplémentaires des contributions di­rectes, indirectes et des prestations de la ville de Cayenne et les quartier de Kaw, pour le 4 e trimestre 1877, sont rendus exécutoires.

Les rôles des contributions directes et indirectes s'élèventà la somme totale de quatre cent quatre-vingt douze francs cin­quante centimes, qui se divise comme suit:

Totaux partiels.

Contributions directes.

Contribution personnel le . . 147 f 00 Impôt de maisons // Patentes 90 00 Poids et mesures 50

237 f 50

Contributions indirectes.

Licences 225 00 Taxes 30 00

255 00

Total général 492 50

Ils se décomposent comme suit :

Ville de Cayenne.

Contribution personnelle 117f 00 Patentes 90 00 Poids et mesures 50 Licences 225 00 Taxes 30 00

462 f 50 Quartier de Kaw.

Contribution personnelle 30 00

Total é g a l . . . 492 50

Les rôles de prestations s'élèvent à la somme totale de quarante francs cinquante centimes, qui se divise comme suit :

Pour la personne 40 50

Ils se décomposent comme suit :

Quartier de Kaw.

Pour la personne 40 50

Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, à partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires

Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 3 1 —

jouiront également du même délai, pendant lequel ils auront la l'acuité d'opter à la mairie pour le payement en travail.

Les autres contributions sont exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque tr imestre.

A délaut de payement volontaire, les poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit.

Art. 3 . Les contribuables devront, quand il y aura lieu, pro­duire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité.

Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs.

Art. 4 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 23 janvier 1878.

A. HUART. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 23 . — DÉCISION du Conseil privé, constitué en contentieux administratif, se déclarant incompétent dans l'affaire Océany et C î e , contre: 1° l 'Adminis trat ion locale; 2° l 'administrateur de la société Brémond et C i e , exploiteurs d'or.

Dans sa séance du 26 janvier 1878, le Conseil privé, constitué en Conseil du contentieux administratif, a rendu la décision suivante, au sujet de la demande dont il avait été saisi par les sieurs Océany et C i e , contre: 1° l'administration locale; 2° l'ad­ministrateur de Bremond et C i e .

LE CONSEIL,

Considérant que le pourvoi interjeté par les sieurs Océany et C i e contre la décision du Conseil privé en date du 18 septembre 1877, a pour but d'obtenir la délivrance d'un permis d'exploi­tation de gisements aurifères sur un terrain de 675 hectares, précédemment concédé au feu sieur Louis Bremond dont les représentants n'ont demandé le renouvellement du permis qu'après son échéance annuelle et le lendemain même du jour où se produisait la demande d'Océany et C i e ,

Attendu qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810,. que le Gouvernement est souverain juge des motifs ou considé-

Page 62: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 32 —

rations qui peuvent le déterminer à accorder la préférence à l'un ou à l 'autre des demandeurs en concession ;

Attendu que ce principe est en parfaite harmonie avec les dispositions générales qui régissent l'action du contentieux administratif, laquelle ne peut s'exercer que lorsqu'il s'agit de lésion ou de violation d'un droit acquis;

Attendu que c'est en vain que , dans l 'espèce, Océany et C i e

excipent d'un droit qui serait né à leur profit de l 'accomplisse-ment de certaines formalités prescrites par les règlements locaux, tels que demande de plan et versement de redevance ; que ces formalités n 'ont d 'autre objet que de servir de base à la demande du pétitionnaire et d'en saisir l 'Administration, mais que celle-ci reste toujours maîtresse de son droit de préférence en vertu du principe de souveraineté qui vient d 'être énoncé ;

Par ces motifs,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Le Conseil du contentieux administratif se déclare incompétent.

Art. 2 . Il n'y a pas lieu d'ordonner le soit communiqué de la requête présentée par les sieurs Océany et C i e .

Art . 3 . Les dépens demeurent à la charge de ces derniers .

Le Gouverneur, président,

A. HUART. Le Rapporteur, CAPLER.

Le Secrétaire-archiviste,

A. CAILLARD.

N° 24 . — ARRÊTÉ soumettant au tarif métropolitain les effets de commerce sur la France et sur les colonies françaises.

Cayenne , le 26 janvier 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 23 décembre 1873, portant réglementation du timbre proport ionnel ; ensemble la codification du t imbre en date du 26 du même mois ;

Vu l'article 8 de la loi du 19 février 1874, contenant augmen­tation du tarif métropolitain ;

Attendu que . cette dernière augmentation n'ayant pas été

Page 63: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 33 —

appliquée au tarif local, les effets de commerce de la Guyane sont frappés, a leur arrivée en France ou dans certaines colo­nies françaises, d 'une surtaxe dont il importe de faire profiter le budget du Service local ;

Vu la délibération de la Chambre d 'agriculture et de com­merce , en date du 10 décembre 1877 ;

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . A part ir de la promulgation du présent a r r ê t é , les effets de commerce sur la France ou les colonies françaises sont soumis au tarif de la Métropole, fixé par l 'article 8 de la loi du 19 février 1874, savoir :

0 f 15 pour les effets de 100 francs et au-dessous. 0 30 pour les effets au-dessus de 100 à 2 0 0 francs. 0 45 de 200 à 300 francs. 0 60 de 300 à 4 0 0 francs. 0 75 de 400 à 5 0 0 francs. 1 50 de 500 à 1,000 francs. 3 00 de 1,000 à 2 ,000 francs. 4 50 de 2 ,000 à 3,000 francs. 6 00 de 3 ,000 à 4 ,000 francs. Ainsi de suite, en suivant la même progression de mille en

mille, et sans fraction, jusqu'à 30 francs, pour les effets au-dessus de 19,000 francs jusqu'à 20 ,000 francs.

Ar t . 2 . La perception aura lieu au moyen d 'un visa constaté au registre des visas pour t imbre et apposé par le receveur du t imbre sur les papiers présentés par les particuliers avant tout usage.

Seront admis au visa, les papiers autres que ceux de la régie et les papiers proportionnels ordinaires de la débite. Il ne sera perçu, sur ces derniers , qu 'un droit en sus a l i tre de supplément .

Ar t . 3 . Tous établissements soumis à l 'abonnement seront tenus de payer l 'augmentation du droi t , à part i r de son exigibi-li té, aux époques fixées par les règlements pour leur libératio

Ar t . 4. La formalité du visa sur les papiers autres que ce de la régie pourra être remplacée par l'application d'un plusieurs t imbres mobiles, représentant le montant du droit d l'effet souscrit.

Cette disposition sera mise en vigueur aussitôt que l 'Adminis-tration aura un approvisionnement de t imbres en rapport avec les besoins présumés.

3

Page 64: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 34 —

Art. 5, Les pénalités édictées par les articles 32, 33 et 34 de la codification du timbre sont applicables en cas de contra­ventions.

Art. 6. Le Directeur de l 'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 26 janvier 1877. A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N 0 25 . — ARRÊTE rendant exécutoires dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1878.

Cayenne , le 26 janvier 1878.

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'article 38 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture, de commerce

et d'industrie, dans sa session de 1877 ;

Sur la proposition du Directeur de l 'intérieur,

De l'avis du Conseil privé,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . Les budgets des recettes et des dépenses du Ser­vice local, pour l'exercice 1878, sont rendus exécutoires tels qu'ils ont été approuvés le 26 janvier 1878, le tout conformé­ment aux tableaux A et B ci-annexés, savoir :

Budget des recettes 1,648,687 f 0 0 Budget des dépenses 1.648,687 00

Art. 2 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution présent arrêté , qui sera enregistré et publié partout où besoin

c a y e n n e , le 26 janvier 1878. A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 65: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 35 —

TABLEAU A. Recettes du Service local pour l'exercice 1878.

D E T A I L D E S R E C E T T E S .

R E C E T T E S O R D I N A I R E S .

A R T I C L E 1 e r .

Contributions sur rôles .

Directes Assimilées aux contr ibut . directes .

458,675 f

63,878

A R T . 2.

Contribut ions indirectes et divers produi ts et revenus :

Droits perçus sur l iquidations de d o u a n e Recettes de l 'enregist t . , du t imbre et du d o m a i n e . Produit de la poste aux lettres

de l ' imprimerie

Divers produi ts et revenus : Redevances de journal iers et revendeuses Taxe sur les passe-ports

permis de chasse plaques d'embarcations

Droits d'abattoir Coût des livrets remplacés Rétribution collégiale Remboursement de journées de trai tement à l 'hô­

pital-hospice d u camp Saint-Denis et aux h o s ­pices de Mana et de S innamary

Recettes accidentel les

778,450 f

319,977 43,000 65,000

2,400 4,850

900 500

I 4 ,500 300

10,000

400.257 22,000

R E C E T T E S

PRÉSUMÉES

p o u r 1 8 7 8 .

222,553 f

1,326,134

Total des recettes ordinaires . 1,548,687

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S .

Subvention métropol i ta ine Prélèvement sur la caisse de réserve.

400,000 Mémoire

Total général 1,648,687

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Vu pour être annexé à notre arrêté de ce j o u r .

C a y e n n e , l e 26 janvier 1878.

Le Gouverneur, A. HUART.

Page 66: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 36 —

TABLEAU B.

Dépenses du Service local pour l'exercice 1878.

D E T A I L DES D E P E N S E S .

1re D I V I S I O N . — D É P E N S E S O R D I N A I R E S .

CHAPITRE I e r . - DÉPENSES D'ADMINISTRATION.

ARTICLE I e r . — S E R V I C E A D M I N I S T R A T I F .

§ 1 e r . Direction de l ' intérieur (personnel) . — (matériel et

frais divers) § 2 . Immigrat ion (personnel)

(matériel et frais d i ­vers)

§ 3 . Adminis trat ion des c o m m u n e s (per­sonnel)

Administrat ion des c o m m u n e s (ma­tériel)

§ 4. Pol ice (personnel) (matériel et frais d i v e r s ) . . .

A R T I C L E 2. — J U S T I C E E T C U L T E .

§ 1 e r . Just ice (personnel) (matériel et frais d i v e r s ) . .

§ 2. Culte (matériel et frais divers)...

ARTICLE 3. — INSTRUCTION PUBLIQUE.

§ 1 e r . Collége et écoles (personnel) (matériel et frais

divers) § 2 . Bourses et s u b v e n t i o n s . . .

A R T I C L E 4. — S E R V I C E S F I N A N C I E R S .

§ 1 e r . Enregis trement , d o m a i n e , t imbre et hypothèques (personnel ) .

Enregis trement , d o m a i n e , t imbre et hypothèques (matériel et frais divers)

1re S E C T I O N .

D E P E N S E S

OBLIGATOIRES.

Fr.

64,005

11,500

28,655

121,460

65,010 28,435 71,900 18,010

5,455 7,620 8,550

80,565

13,400 //

22,092

3,370

2e S E C T I O N .

D E P E N S E S

f a c u l t a t i v e s .

Fr.

23,533

T O T A L d e s

A L L O C A T I O N S

i n s c r i t e s a u b u d g e t d e 1878.

Fr.

73,405

150,115

03,445

89,910

43,075

8,550

402,065

23,533

26,362

A reporter 557,827 23,533 584,360

Page 67: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 37 —

D E T A I L D E S D É P E N S E S .

Reports

g 2. Contr ibut ions sur rôles (directes et assimilées) (personnel)

Contr ibut ions sur rôles (directes et ass imilées) (matériel)

g 3. Postes et télégraphes (personnel) (matériel et frais

d ivers) § A. Vérification des poids et m e s u r e s

(personnel) . Vérification dos poids et mesures

(matériel el Irais divers) § 5 . Douanes (personnel)

(matériel et frais d i v e r s ) . . g 0. Service du trésor

A R T I C L E 5. - D I V E R S S E R V I C E S .

1 e r . I m p r i m e r i e (personnel ) (matériel et frais d i ­

vers) . . . § 2. Pr isons (personnel)

(matériel et frais d i v e r s ) . . g 3. Assistance p u b l i q u e ; service sani

taire, lazaret g A. Jardin botan ique de Baduel (per­

sonnel ) Jardin botan ique de Baduel (maté

riel et entret ien) g 3 . Agents divers (personnel)

—( matér ie l )

A déduire p o u r les incomple t s et les re tenues présumées d'hôpital .

Reste

A R T I C L E 6. — A C C E S S O I R E S D E LA S O L D E

Frais de routes et de vacat ions, frais de passages, etc

ARTICLE 7. — H Ô P I T A U X

Totaux in chapitre I e r

1 r e S E C T I O N .

D É P E N S E S

obligatoires.

Fr. 5 5 7 , 8 2 7 0 0

8,180 00

5,100 00 7,300 0 0

20,750 00

500 00

700 00 30,900 00

7,140 00 51,550 00

45,130 00

10,000 00 8,390 00

4l ,027 0 0

1 7 7 , 7 7 4 7 5

13,920 00 I ,200 00

9 9 6 . 4 4 8 7 5

9,000 00

9 8 7 , 4 4 8 7 5

7,000 00

10,755 17

1 , 0 0 5 , 2 0 8 9 2

2e S E C T I O N .

D É P E N S E S

facultatives.

Fr. 23,533 00

59,820 00

0,780 00

750 00

93,889 00

100 00

93,789 00

101 44

93,890 44

T O T A L d e s

A L L O C A T I O N S i n s c r i t e s

a u b u d g e t d e 1 8 7 8 .

Fr. 5 8 1 , 3 6 0 0 0

13,280 00

28,050 00

1,200 00

47,100 00

51.550 00

55,130 00

49,417 00

2 3 7 , 6 9 4 7 5

10,536 00

15,120 00

1 , 0 9 0 , 3 3 7 75

9,100 00

1 , 0 8 1 , 2 3 7 7 5

7,000 00

10,856 61

1 , 0 9 9 , 0 9 4 36

Page 68: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 38 —

D É T A I L D E S D É P E N S E S .

CHAPITRE II. — TRAVAUX PLBL1CS.

ARTICLE 1 e r . — P O N T S ET C H A U S S É E S .

Personnel M a t é r i e l .

ARTICLE 2 . — S E R V I C E DES P O R T S ET R A D E S

Personnel . Matériel. .

A déduire pour les incomplets et les retenues présumées d'hôpital

Reste

ARTICLE 3 . — ACCESSOIRES D E LA S O L D E .

Frais de routes , vacat ions , frais de passages, etc.

ARTICLE 4. — H Ô P I T A U X

Totaux du chapitre II

C H A P I T R E I I I . — D É P E N S E S D I V E R S E S

ARTICLE 1 e r . — D É P E N S E S N O N C L A S S É E S .

§ 1 e r . Frais de procédure § 2 . Frais d 'abonnement aux journaux

et autres publ icat ions pér iodiques et achats de livres pour les b ibl io­thèques et frais d' impress ion des publ icat ions pér iodiques locales au compte de la co lonie

§ 3 . Indemni té a la Chambre d'agricul­ture et de commerce pour frais et fournitures de bureau et a l loca­t ion annue l l e à l 'archiviste rédac­teur

§ 4 . Indemnités à divers § 5. Subvent ion à la caisse d ' é p a r g n e . . § 6. Encouragement à l 'agriculture et

a l ' industrie

1re S E C T I O N .

D É P E N S E S

o b l i g a t o i r e s .

Fr.

32,780 00 1 7 8 , 3 0 0 0 0

52,558 50 6,150 00

2 6 9 , 9 8 8 5 0

1,800 00

2 6 8 , 1 8 8 SO

2,000 00

2,079 48

2 7 2 , 2 6 7 9 8

1,000 00

2,600 00

2e S E C T I O N .

D É P E N S E S

f a c u l t a t i v e s

Fr.

68,341

68,3 ï I

68,341

68,341

11,000

// 3,920 2,000

35,000

T O T A L des

A L L O C A T I O N S .

i n s c r i t e s a u b u d g e t de 1878.

Fr.

2 7 9 , 6 2 1 0 0

58,708 50

3 3 8 , 3 2 9 50

1,800 00

3 3 6 , 5 2 9 5 0

2,000 00

2,079 48

3 4 0 , 6 0 8 98

1,000 00

11,000 00

2,000 00 3,920 00 2,000 00

35,000 00

A reporter. 3,000 00 51,920 55,520 00

Page 69: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 3 9 —

DÉTAIL D E S D É P E N S E S .

Reports .

A R T I C L E 2 . — D É P E N S E S D ' O R D R E .

§ 1 e r . R e m b o u r s e m e n t de droits i n d û ­m e n t perçus

§ 2. Non-va l eurs , dégrèvements et recti­fications

ARTICLE 3 . — D É P E N S E S I M P R É V U E S

Total du chapitre III

CHAPITRE IV. — DÉPENSES D'EXER­CICES CLOS ET PÉRIMÉS.

ARTICLE I e r . — D É P E N S E S D ' E X E R C I C E S

CLOS

A R T I C L E 2 . — D É P E N S E S D ' E X E R C I C E S P É ­

RIMÉS NON F R A P P É S DE D É C H É A N C E . . . .

2e DIVISION.

1 R E S E C T I O N .

D É P E N S E S

obligatoireS.

Fr. 3,600 00

8,000 00

25.000 00

11,291 66

47,891 66

9,172 00

2e S E C T I O N .

D E P E N S E S

f a c u l t a t i v e s .

Fr. 51,920

51,920

T O T A L

d e s

A L L O C A T I O N

i n s c r i t e s au b u d g e t

d e 1 8 7 8 .

Fr. 55,520 00

8,000 00

25,000 00

11,291 66

99,811 66

9,172 00

Mémoire

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . l00,000 00 1 0 0 , 0 0 0 0 0

R É C A P I T U L A T I O N .

DÉPENSES ORDINAIRES.

C H A P I T R E 1 e r . — Dépenses d 'adminis trat ion 1,099,094 f 36 2 . — Travaux publics 340,608 98 3 . — Dépenses diverses 99,811 6 6 4. — Dépenses d'exercices clos et p é r i m é s . . 9,172 00

Total 1 . 348 ,687 0 0

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. CHAPITRE UNIQUE 100,000 00

Total général 1,648,687 00

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Vu pour être a n n e x é à notre arrêté de ce j o u r .

C a y e n n e , le 26 janv ier 4878.

Le G o u v e r n e u r ,

A. HUART.

Page 70: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 40 —

BUDGET

DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'IMMIGRATION

POUR L'EXERCICE 1878.

N U M É R O S

des

A R T I C L E S .

2. 3. 4.

N A T U R E D E S R E C E T T E S .

RECETTES. Droits d'enregistrement , Remboursement des frais d'introduction, Recouvrement de créances. Subvention locale.

P R É V I S I O N S .

29,100 f

Mémoire. 14,000

146,910

Total des recettes 190,010

N U M É R O S

des

A R T I C L E S .

1er. 2. 3. 4.

N A T U R E D E S D É P E N S E S .

DÉPENSES. Frais d'introduction et primes de rengagement Nourriture au dépôt Soins médicaux Dépenses diverses...

CRÉDITS

DEMANDES

164,250 f

Mémoire. 20,000

5,760

Total des dépenses 190,010

R É C A P I T U L A T I O N :

R E C E T T E S 1 9 0 , 0 1 0 F

D É P E N S E S 1 9 0 , 0 1 0

Arrêté le présent budget, en Recettes et en Dépenses, à la somme de cent quatre-vingt dix mille dix francs.

Cayenne, le 26 janvier 1878.

Le Commissaire de l'immigration,

CHAILA. Vu:

Le Directeur de l'intérieur,

A. Q U I N T R I E .

Approuvé en Conseil privé pour être exécuté à partir du 1er janvier 1878.

Cayenne, le 26 janvier 1878.

Le Gouverneur,

A. HUART.

Page 71: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 41 —

N° 26. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des con­tributions de toute nature à la Guyane françeise, pendant l'année 1878.

Cayenne, le 26 janvier 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui

autorisent le Gouverneur de la Guyane française a statuer, par arrêtés, sur l 'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques :

Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de com­merce dans sa dernière session ordinaire ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1877 qui rend applicable, jusqu'au 31 janvier 1878, le tarif des taxes de 1877 et autorise l'Administration, également jusqu'au 31 janvier, à engager les dépenses courantes de l'exercice, d'après les bases du précédent budget ;

Sur la proposition du Directeur de l ' intérieur,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1878, conformément au tarif ci-après :

ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES.

SECTION PREMIERE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit sur la valeur locative des maisons dans les villes el bourgs, à raison de trois pour cent, ci 3 p. 0/0.

(Art. 10 du décret colonial du 11 juillet 1837 et décret colonial du 1 e r février 1841.)

Patentes.

(Articles 13 du décret colonial du 11 juillet 1837 et 1 e r de l'arrêté du 20 novembre 1876 . ) Les patentes se divisent en quatre classes. Sont assujettis à la patente de l r e classe:

Les négociants recevant de l'extérieur des consignations de cargaisons pour leur compte et le compte de t ie rs ,

Page 72: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 4 2 —

Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie ;

Les banques et comptoirs d'escompte ; Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des parties

de cargaison en bloc et les marchands de toutes classes recevant directement de l'extérieur et annuellement des marchandises d'une valeur d'achat de 50,000 francs et au-dessus ;

Les subrécargues et capitaines géreurs de navires français de quelques lieux qu'ils soient expédiés.

La liste des négociants de cette classe sera affichée dans le bureau de la douane, et ils seront seuls habiles, à l'exclusion de tous autres, à donner leur cautionnement en douane.

Sont assujettis à la patente de 2 e classe:

Les courtiers ; Les restaurateurs donnant à manger au dehors seulement, Les pharmaciens ;

Les marchands tenant magasin de draperie, mercerie et soie­ries, étoffes de coton, toileries, linons, indiennes el mousse­lines de toute espèce, gazes, dentelles, chapeaux, acier, fer et autres métaux, quincaillerie, faïence, porcelaines et cristaux, modes, meubles, plumes et fleurs artificielles, vêtements con­fectionnés, chaussures, jouets d'enfants, vinaigre, huile, vins fins, eau-de-vie, rhum et liqueurs fines : ces derniers articles sous cercles, en caisses ou bouteilles cachetées, autant qu'ils n'en font pas leur principal commerce. (Arrêté du 2 3 juillet 1861 . )

Seront toutefois assujettis a la patente de 1re classe ceux de ces industriels qui voudront vendre dans les mêmes conditions des vins ordinaires et des lalias et ceux qui recevront directement de l'extérieur et annuellement des marchandises pour une valeur d'achat de 50.000 francs et au-dessus. (Arrêté du 2 6 novembre 1 8 7 3 . )

Sont assujettis à la patente de 3 e classe :

Les notaires ;

Les avoués ; Les commissaires-priseurs ; Les architectes et entrepreneurs de bâtiments et de travaux

de charpente, de menuiserie, maçonnerie, tonnellerie, peinture, et tous les travaux généralement quelconques ;

Page 73: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 4 3 —

Les échoppiers ou marchands de graisserie, de comestibles et de tabac, à moins qu'ils ne payent déjà la licence de cabaret.

Tous ces marchands seront imposés à la 2 e classe s'ils reçoivent directement de l'extérieur et annuellement des marchandises d'une valeur d'achat de 30,000 francs a 50,000 francs, et à la l r e classe à partir de 50,000 francs. (Arrêté du 26 novembre 1873.)

Sont assujettis a la patente de 4 e classe : Les huissiers; Les colporteurs de marchandises pouvant se faire accompagner

par un porteur; Les entrepreneurs de pêche ; Les rel ieurs, les loueurs de l ivres;

Les maîtres horlogers, ébénistes, serruriers ,orfèvres, maîtres tailleurs, cordonniers, armuriers, ferblantiers, selliers, bourre­liers, les charcutiers , confiseurs, distil lateurs, liquoristes, chau­dronniers ;

Les maîtres charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons, maréchaux ferrants, les tonneliers, peint res , graveurs, peintres en bâtiment, sculpteurs, voiliers, matelassiers, calfats, char­rons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état ; les coiffeurs faisant le commerce de parfumerie ; les chapeliers.

Tous ces maîtres, lorsqu'ils vendront des objets en dehors de leur spécialité, seront imposés à la patente en rapport avec la nature et l 'importance de leur commerce.

TAUX DES PATENTES.

(Ar rê t é d u 28 d é c e m b r e 1859.)

De 1re c lasse De 2 e c lasse De 3 e classe De 4 e c lasse

A C A Y E N N E .

600 f

250 150

00

DANS

les q u a r t i e r s .

4 0 6 f

150 60 40

N O T A . Les r e s t a u r a t e u r s d o n n a n t à m a n g e r chez eux s e ron t a s su ­j e t t i s à u n e p a t e n t e de 1,000 francs. (Arrê té d u 20 d é c e m b r e 1868. )

Le droit fixe sur les patentes est abondé d'un droit supplé­mentaire de 5 p. 0/0 sur la valeur locative des immeubles affectés à l'exploitation commerciale ou industrielle du patenté.

Page 74: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 44 —

Les patentés de 3 e et 4 e classe sont exempts de ce droit supplémentaire.

Droit de vérification des poids et mesures. (Arrêté du 12 no­vembre 1860.)

Les propriétaires des bâtiments taisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le décharge­ment des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de l r e c lasse) , payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, q u a t r e - v i n g t s f r a n c s , ci 8 0 f 0 0

(Décret colonial du 19 juillet 1836 et ar t . 36 du décret colonial du 11 juillet 1837.)

P e r m i s de c o l p o r t a g e , par individu, par a n , s o i x a n t e f r a n c s , ci 6 0 f 0 0

(Décret colonial du 16 juillet 1836 et ar t . 47 du décret colonial du 11 juillet 1837.)

C o n t r i b u t i o n s p e r s o n n e l l e el m o b i l i è r e .

(Décre t colonial du 10 septembre 1847 et articles 2 et 3 de l 'arrêté du 20 novembre 1876. )

Sur chaque habitant français de tout sexe , qui ne sera pas réputé indigent, sur tout habitant non français résidant depuis plus de six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers de gendarmerie, les officiers sans troupes, les em­ployés des diverses administrations, les uns et les autres a partir de l'âge de vingt et un ans.

Toutefois, sont soumis a l'impôt a partir de dix-huit ans, les mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur.

Sont affranchis de l'impôt personnel les individus âgés de plus de soixante ans et les veuves, quel que soit leur âge, qui ne seraient ni propriétaires, ni rentiers, ni employés, ni patentés, et ne dis­poseraient pas de moyens d'existence assurés. (Arrêtés des 23 novembre 1859 et 25 novembre 1872.)

Pour la ville de Cayenne et la banlieue, n e u f f r a n c s , ci. 9f 00 Pour les quartiers de la colonie, s i x f r a n c s , ci 6 00 (Arrêté du 26 octobre 1859.)

La cote personnelle est abondée d'un droit supplémentaire de 1 p. 0/0 sur la valeur locative des logements occupés par

Page 75: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 45 — les contribuables, à l'exception des ouvriers des deux sexes travaillant à la journée ou comme engagés au livret, ainsi que des serviteurs à gages et des contribuables occupant des loge­ments d'une valeur locative inférieure à 200 francs.

Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : (Art . 6 de l'arrêté du 10 octobre 1863.)

Par chaque journée de prestataire, quatre francs cinquante centimes, ci 4 f 50 (Décision du 20 novembre 1876.)

Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf donnant lieu à prestation, trois francs, ci 3 00 (Arrêté du 26 novembre 1869.)

Par chaque journée d'âne, un franc, c i . . . 1 00 (Arrêté du 26 novembre 1869.)

Par chaque journée de charrette et de voiture at­telée, dix francs, ci 1 0 f 0 0 (Arrêté du 26 novembre 1869.)

Le nombre de journées de travail h fournir par chacun des contribuables, soit pour leur personne, soit pour leurs voitures, charrettes et animaux, est fixé à trois pour tous les quartiers de la colonie. (Arrêté du 26 novembre 1869.)

SECTION II — CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Droit sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par a n , quatre cents francs, ci 400 f 0O

(Décret colonial du 19 juillet 1836 et art. 71 du décret colonial du 11 juillet 1837.)

Licences de caba­ret. (Art. 66 du décret colonial du 11 juillet 1837.)

à Cayenne, mille cinq cents francs, ci (Arrêté du 27 décembre 1866.)

a Oyapock, Kaw, Tour-de-l 'Ile, Tonnégrande, Montsinéry et Ira-coubo, cent cinquante francs, ci.

à Approuague, Roura et Macouria, deux cent cinquante francs, c i . .

a l 'Ile-de-Cayenne, Kourou, Sin-namary et Mana, trois cent cin­quante francs, ci (Arrêté du 26 novembre 1873.)

l , 5 0 0 r 00

150 00

250 00

350 00

Page 76: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 46 —

Licences de café. (Article 66 du décret colonial du 11 juillet 1837.)

dans la ville de Cayenne, mille huit cents francs, ci l ,800 f 00 (Arrêté du 29 décembre 1868.)

dans les quartiers, 250, 375 et 500 francs, suivant la nomenclature des localités ci-dessus indiquées. (Arrêté du 26 novembre 1873.)

Taxe sur les boulangeries, par an, cinq cents francs, ci. 500 f 00 (Décret colonial du 16 juillet 1836 et art. 65 du décret colonial

du 11 juillet 1837.) Droits sur les débits de poudre, réglés par arrêté local du 5 fé­

vrier 1833 et fixés, suivant adjudication approuvée en Conseil privé, le 21 novembre 1874, par débit et par an, a trois mille dix francs, ci 3,010 f 00

Taxe par roue de cabrouet à bête, dix francs, ci 10 00

(Arrêté du 28 décembre 1849.

Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00

(Arrêté du 28 décembre 1849.)

Sont exceptés de cette taxe les voitures et cabrouets destinés au service des habitations.

Taxe sur les chevaux de luxe, à l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habitations situées dans les quartiers de la colonie, par cheval et par an, quarante francs, c i . . 40f 00

(Arrêté du 27 décembre 1866 et décision du 24 décembre 1875.)

Taxe sur les chiens, par tête, six francs, ci 6 00

(Arrêtés des 12 mai 1856 et 27 décembre 1866.)

Redevance annuelle sur les concessions d'eau. (Arrêté du 11 dé­cembre 1867) :

Pour 200 litres, trente francs, ci 30 f 00 Pour 500 litres, cinquante francs, ci 50 00 Pour 1,000 litres, soixante-dix francs, ci 70f 00

Au-dessus de cette quantité :

Pour le deuxième mètre cube, soixante francs, c i . . . . 60 00

Pour le troisième mètre cube, cinquante francs, c i . . . 50 00

Pour le quatrième mètre cube, quarante francs, c i . . . 40 00

Chaque mètre cube en sus. quarante francs, ci 40 00

Page 77: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 47 —

Redevance annuelle sur les permis provisoires d'établissements

sur des terrains ruraux domaniaux, dix francs par hectare.

(Arrêté du 25 février 1865), ci 10 f 00

ARTICLE II . — CONTRIBUTIONS INDIRECTES

ET DIVERS PRODUITS ET REVENUS.

Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif de la contribution foncière.

Sucre brut ou terré, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, un franc dix centimes, ci 1f 10

Café, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, quatre francs, ci 4 f 0 0

Coton, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étran­gers, trois francs, ci 3 f 0 0

Roucou, par navires français ou étrangers, 3 p. 0/0 sur la valeur. Girofle, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étran­

gers, deux francs, ci 2f 00

Griffes de girofles, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, cinquante centimes, ci 0f 50

Talia, pour 100 litres, par navires français ou étrangers, cin­quante centimes, ci 0 f 50

Cacao, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, un franc, ci 1f00

Mélasse, pour 100 litres, par navires français ou étrangers, cin­quante centimes, ci 0 f 50

Peaux de bœufs, pour chacune, par navires français ou étran­gers, cinquante centimes, ci 0 f 5 0

( Décret colonial du 11 juillet 1837. )

Droit proportionnel sur la valeur de l'or, représentatif d'une par-tie de la redevance sur les permis d'exploitation, ci 5 p. 0/0.

(Arrêtés des 27 novembre 1862 et 25 août 1871.)

Droit d'importation (fixé par décret du 24 décembre 1864, et perçu d'après les formes prescrites par l'arrêté du 22 février 1838), 3 p. 0/0 de la valeur prise d'après la mercuriale semestrielle ou sur factures, augmentées de 50 p. 0 /0 . » »

Les marchandises destinées aux divers services de la colonie sont distraites de la liquidation générale du chargement du

Page 78: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 48 —-

navire importateur et font l'objet de liquidations spéciales. (Ar­rêté du 10 avril 1865.)

Sont exonérés des droits d'entrée : les armes et munitions de guerre proprement dites, les habillements et effets militaires pour les troupes et les approvisionnements destinés aux bâti­ments de l'État. (Dépêche ministérielle du 29 mai 1865, n° 216 et du 12 juillet 1866, n° 369.)

Droits d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasse (rhums et tafias) de 0 fr. 25 cent. par litre d'alcool â 60° centésimaux sous une température de 26°. (Décret du 31 janvier 1872, arrêté du 2 mars 1872.)

Taxes accessoires de navigation : pilotage a l'entrée et à la sortie des navires. (Arrêté du 16 août 1830) ,

Droits de pilotage : navires français et étrangers :

A L'ENTRÉE.

Navires au-dessous de 50 tonneaux 3 0 f 0 0

de 50 à 99 tonneaux 40 00

de 100 a 149 — 50 00

de 150 a 199 — 60 00

de 200 à 299 — 75 00

de 300 à 399 — 90 00

Au-dessus de ce dernier nombre, une augmentation pour chaque 100 tonneaux de 15 f 00

EN RADE.

Transport du pilote en grande rade, à la demande du capitaine quand le voyage ne sera pas suivi de l'entrée du bâtiment dans le port, pour une marée 10 f 00

Changement de mouillage dans la petite rade de Cayenne. 6 00 Séjour du pilote à bord d'un navire, par 24 h e u r e s . . . 6 00 Pilotage de la petite rade de Cayenne a la pointe de Macouria,

quel que soit le tonnage du navire et vice versâ.... 30f 00

A LA SORTIE.

Les mêmes droits qu'à l'entrée. (Arrêté du 16 août 1830.)

Droits de navigation : francisation des navires construits aux Etats-Unis ou au Canada ou eu tous autres pays étrangers :

Page 79: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 49 —

Bâtiments de mer . .

Coquesde bâtiments de mer

en b o i s . . . 25 f 00 en ter. . . . 70 00 en b o i s . . . 15 00 e n f e r . . . . 50 00

par tonneau de jau­ge français.

Machines ou moteurs installés sur lesdits bâtiments, en bois ou en fer : 25 francs les 100 kilogrammes. (Décrets des 25 août 1801 et 5 février 1862.) Francisation des bâtiments de nationalité française : Bâtiments de 100 tonneaux et au-dessous 60 f 00

au-dessus de 100 tonneaux 75 00 de 200 a 300 tonneaux 90 00

En sus 15 francs par chaque 100 tonneaux au-dessus de 300 tonneaux. (Arrêté du 30 décembre 1837.) Droits de congé :

Congés pour voyages de long-cours 20 f 00 de grand et petit cabotage 15 00

Caboteurs del a colonie pontés gratis. (Arrêté du 30 décembre 1837.)

Droits d'inscription et mutation de propriété, transfert, par chaque endossement 6 f 00

(Arrêtés des 2 janvier 1820, titre IV, art. 44, et 30 décembre 1837.)

Droit de phare sur les navires français et étrangers naviguant au long cours et au grand cabotage, et entrés dans la rade de Cayenne, par tonneau, vingt centimes, ci 0 f 20

(Arrêté du 10 novembre 1864, et dépêche ministérielle du 6 février 1865, n° 35.)

Droits sanitaires : 1° droit de reconnaissance à l 'arrivée: Bâtiments naviguant au cabotage étranger, par tonneau. 0 f 10 Bâtiments naviguant au long cours, par tonneau 0 15 Paquebots arrivant a jour fixe d'un port fiançais ou étranger,

par tonneau . . 0 f 05 2° Droits de station, payable par tonneau et par chaque jour de

quarantaine, pour les navires soumis à cette mesure. 0 f 05 3° Droits sur les marchandises déposées et désinfectées dans le

lazaret, par 100 kilogrammes 0 f 50 Les bâtiments de guerre sont exempts du pavement des droits

sanitaires. (Arrêté du 26 avril 1869.)

4

Page 80: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 50 —

Droit d'aiguade: 1° pour les bâtiments français et étrangers faisant la navigation au long cours ou au grand cabotage :

Bâtiments de 200 tonneaux et au-dessous 20 f 00 de 201 a 300 tonneaux 30 00

. au-dessus de 300 tonneaux 40 00

2° Cinq francs par caboteur entrant dans le port quel que soi son pavillon.

3° Vingt francs par voyage pour les paquebots-poste de la Compagnie transatlantique.

Les bâtiments de guerre sont exempts du droit d'aiguade. Sont également exonérés de ce droit les caboteurs de la colonie, de moins de 50 tonneaux, faisant la navigation dite au bornage. (Arrêté du 27 août 1869.)

Taxes de location du pont de chargement et de déchargement des navires. (Tarif réglé par arrêté du 7 octobre 1871).

Pour tout bâtiment de 50 tonneaux et au-dessous 30 f par jour. de 51 à 100 tonneaux 60

— de 101 â 200 tonneaux et au-dessus 120

La totalité du prix est due pour toute journée commencée.

Le prix ne sera pas réclamé pour les dimanches et jours fériés.

Tout caboteur adonné a la navigation sur les côtes de la co­lonie est affranchi de la taxe de 30 francs par jour, lorsqu'il ne fait pas usage de la grue. (Arrêté du 17 juillet 1875.)

Droit de magasinage (tarif réglé par l'arrêté local du 3 mars 1841):

Bière. la barrique 0 f 50 le tierçon 0 30 le panier de 12 bouteilles 0 15

Blanc de baleine, la caisse 0 25 Bois de teinture et d'ébénisterie, les 1,000 kilogrammes. 4 00 Boucaut en bottes 0 30

Cacao et café.

le boucaut 0 75 le tierçon 0 35 le quart 0 45 le sac 0 15

Page 81: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 51 —

Clous, le baril 0 f 15 Cordages les 1,000 kilogrammes 2 50

Coton la balle carrée 0 40

idem ronde 0 50

Couac. le quart 0 2 5 le sac ou le croucrou 0 15

Dames-jeannes vides, la pièce 0 10

Fer, les 1,000 kilogrammes 0 40

Farine, le baril 0 25 Fromage, le cuveau 0 f 2 5

Idem la petite caisse 0 10

Girofle. le baril 0 2 5 le sac 0 20

Huiles le tierçon de 150 à 225 kilogrammes. 0 60 le quart au-dessous de ce p o i d s . . . 0 35 la dame-jeanne, touque ou pan i e r . . 0 20

Morue et bacaliau, le boucaut i 00

Ocres la barrique 0 f 50 le quart 0 30

Plomb, les 1,000 kilogrammes 0 50

Rhum et tafia, les fûts au-dessus de 300 litres 1 00 de 201 à 300 litres 0 75

au-dessous de 201 litres 0 4 0

Roucou, la barrique ou le tierçon 0 60

Riz la barrique. 0 35 le quart 0 2 5

Sel la barrique 0 50 le quart 0 30

Sacs vides, la balle 0 2 5

Salaisons le baril 0 30 le 1/2 baril 0 15

Sucre la barrique 1 00 le tierçon 0 50 le quart , le sac ou la balle 0 2 5

Tabac en feuilles. le boucaut au-dessus de 600 kilo­

grammes 3 00 dito au-dessous de ce p o i d s . . 2 0 0

Page 82: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 52 — Tissus divers et effets à usage, la malle, la caisse on la balle. 0 f 75

Vin

la barrique 0 50 la 1/2 barrique 0 35 la dame-jeanne 0 20 la caisse ou panier de 12 bouteilles. 0 15

Taxe de consommation sur les tabacs :

En feuilles, les 100 kilogrammes 70 f 00 Manufacturés, les 100 kilogrammes 105 00 (Arrêté du 25 août 1871.)

Taxe de consommation sur les spiritueux contenant plus de 21 centièmes d'alcool pur :

Pour les liqueurs en cercles, par litre d'alcool a GO degrés centésimaux 0 f 50

Pour les liquides en bouteilles, par litre de liquide. 0 50 Pour les liqueurs et les fruits à l 'eau-de-vie, soit en cercles,

soit en bouteilles, par litre de liquide 0 f 50 (Arrêtés des 25 août et 2 septembre 1871 . )

Droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, de timbre, etc.

Enregistrement. (Ordonnance royale du 31 décembre 1828; arrêtés locaux des 4 décembre 1861, 26 mai 1869 et 17 octobre 1872) ;

Hypothèques. (Ordonnance du 14 juin 1829, et arrêtés locaux du 4 décembre 1861 et du 31 août 1876. le dernier promul­guant le décret du 16 mars 1875, qui a rendu applicables aux colonies la loi du 5 janvier 1875, portant modifications de l'ar­ticle 2200 du code civil, ainsi que le décret du 28 août 1875 rendu en exécution de ladite loi.)

Droit proportionnel de 1 p. 0/0 sur le nombre des créances a inscrire, et de 2 p. 0/0 sur celui des mutations à transcrire.

Il suit les sommes et valeurs de 100 francs en 100 francs, sans fraction et sans qu'il puisse être au-dessous de 1 franc.

Hypothèque maritime :

(Décret du 23 février 1875 portant promulgation aux colonies de la loi du 10 décembre 1874 sur les hypothèques des navires, promulgué par arrêté du 24 mai 1875; arrêté du 24 juillet 1875 portant règlement, pour l'application dans la colonie, de la loi

Page 83: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 53 —

Ou 10 décembre 1874 sur les hypothèques des navires ; décret du 23 avril 1875 concernant les droits à percevoir par les em­ployés de l'administration des Douanes el le cautionnement spé­cial à leur imposer, à raison des actes auxquels donne lieu l'exécution de la loi du 10 décembre 1874 sur l 'hypothèque maritime, ledit décret promulgué par arrêté du 12 mai 1870.)

Les remises et salaires alloués dans la métropole aux e m ­ployés de l 'administration des Douanes ont été fixés comme ci-après par le décret du 23 avril 1875 :

Remises. — Un demi pour mille du capital des créances don­nant lieu a l'hypothèque ou au renouvellement d'une inscription.

Salaires. — 1 franc: 1° Pour l 'inscription de chaque hypo­thèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ;

2° Pour chaque inscription reportée d'office, en vertu de l'ar­ticle 7 de la loi du 10 décembre 1874, sur l'acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ;

3° Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte ;

4° Pour chaque radiation d'inscription ; 5° Pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat, s'il

n'en existe pas.

Ces remises et salaires sont augmentés de moitié en sus dans la colonie. (Arrêté du 24 juillet 1875 . )

Greffe. (Lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII , décret du 12 juillet 1808 et arrêté local du 24 octobre 1829);

Ils se décomposent ainsi : Amendes de consignations déterminées par le code de procé­

dure civile et variant suivant la juridiction.

Mise au rôle.

Cour d'appel. — Inscription des causes, 5 francs, et 1/2 en sus 7 f 5 0

Première instance. — Matière commerciale ou sommaire, affaires civiles, 1 fr. 50 cent. et 1/2 en sus 2 f 25

Première instance. — Matière ordinaire, civile, 3 francs, et 1/2 en sus 4f 50

Page 84: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 54 —

Rédaction.

Tous actes en matière civile et commerciale passés aux greffes des cours et tribunaux de l r e instance, 1 fr. 25 cent, avec 1/2 en sus lf 88

Dépôt de titres pour distribution par contribution, ra­diation de saisie immobil ière , su renchère , 1 fr. 50 cent. avec 1/2 en sus 2 2 5

Dépôt d'exemplaires d'apposition d'affiches et de l'état des inscriptions, transcriptions de saisie, 3 francs avec 1/2 en sus 4 50

Sur les jugements d'adjudication, montant principal et frais sur les cinq premiers mille francs 0f 75 p . 0/0

Sur l'excédant 0 37 p. 0/0

Sur les bordereaux de collocation, 37 centimes et 1/2 p . 0/0 sur la somme (minimum 1 fr. 8 8 cent . ) , indépendamment du droit d'expédition, 1 fr. 50 cent . par rôle.

Droits d'expéditions. — Rôles à 1 fr. 50 cent.

Tous jugements de commerce. Tous jugements ou arrêts préparatoires civils. Toutes expéditions d'actes du greffe. . de procès-verbaux de juge.

Rôles à 1 fr. 87 cent. et 1/2.

Toutes expéditions de jugements définitifs en matière civile.

Rôles à 3 francs Toutes expéditions d 'arrêts définitifs.

Double minute dans tous arrêts et jugements définitifs, par

rôle l f 0 0

Frais de justice. Extrait 0f 60

Original et copie des citations à prévenus ou a témoins. 0 80

Taxes à témoins pour la ville :

Pour les hommes 2 f 00

Pour les femmes 1 2 5

Les taxes sont payées pour les témoins venant des quartiers d'après l 'arrêté du 28 septembre 1852.

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 55 —

Taxes d'experts par vacation non compris les irais de trans-port) 5 f 0 0 Les jugements susceptibles d'opposition ou d'appel sont, par

audience, portés sur des relevés; chaque inscription est payée 0f 10

Timbre.

(Arrêtés des 18 juin, 10 août et 17 décembre 1 8 7 2 ; arrêlé du 22 octobre et décision du 26 novembre 1873, règle­ment du 26 décembre suivant et arrêté du 26 janvier courant).

T i m b r e de d i m e n s i o n .

Papier grand registre, superficie 0 m 2 5 0 0 . . . 3f 00

Grand papier 0 1 7 6 8 . . . 2 00 Moyen papier (moitié grand r e g i s t r e ) . . . 0 1250. . . 1 50 Petit papier (moitié du grand) 0 0 8 8 4 . . . 1 00

Demi-feuille (moitié du grand p a p i e r ) . . . 0 0442 . . . 0 50

Effets de commerce (dimension) 0 0 2 2 1 . . proport.

T i m b r e p r o p o r t i o n n e l .

De 1 franc a 100 francs 0 f 1 0

De 100 à 200 0 20 De 200 a 300 0 30 De 300 a 400 0 f 40 De 400 à 500 0 50

De 500 à 1,000 1 00 De 1,000 à 2,000 2 00

Et ainsi jusqu'à 20,000 francs, à raison de 1 franc par 1,000 francs, sans fractions.

Au-dessus de 20,000 francs, les papiers sont visés pour timbre et toujours dans la même proportion.

Les traites expédiées de la colonie sur la France et sur les autres colonies françaises sont soumises au tarit métropolitain, soit au droit de un et demi pour mille.

T i m b r e de c o n n a i s s e m e n t s .

Par chaque expédition il est fourni quatre connaissements, dont l'un est revêtu d'un timbre de 2 francs, et les trois autres portent un cachet de contrôle gratis.

Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 56 —

Timbre spécial des quittances.

Chaque quittance au-dessus de 10 francs, fournie par l'Etat à des particuliers 0f 20

Chaque quittance donnée par les particuliers a l'État ou aux particuliers 0f 40

Timbre des affiches.

La feuille de douze décimètres et demi carrés, et au-des­sous 0 f 05

Au-dessus de douze décimètres et demi jusqu'à vingt-cinq déci­mètres carrés 0 10

Au-dessus de vingt-cinq décimètres et demi jusqu'à cinquante décimètres carrés 0 15

Au delà de celte dernière dimension 0 20

Timbre des douanes.

Sont perçus ainsi qu'il suit, à l'aide d'un timbre mobile :

Commission d'emploi Acte de francisation. Congés des bâtiments français et des embar­

cations non-pontées Passe-port des bâtiments étrangers Acquits à caution d'entrepôt Permis de transbordement

0 fr. 75 cent.

Expéditions des navires métropolitains. . . . Expéditions des navires étrangers et des

caboteurs, allant à la Guadeloupe et à la Martinique

Expédition des caboteurs naviguant sur les côtes de la colonie

Certificat d'origine

0 fr. 0 5 cent.

Quittances au-dessus de 10 francs 0f 25 au-dessous de 10 francs 0 0 5

Ventes publiques, un pour cent. (Arrêté du 2 février 1832), ci l p . 0/0

Redevance annuelle sur les exploitations de bois, trois francs par hectare. (Arrêté du 9 mars 1853) , ci 3 f 00

Redevance annuelle sur les explorations et exploitations de ter­rains aurifères :

Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 57 —

Sur les permis primitifs, par hectare 0f 10

Sur les renouvellements de permis, sauf exceptions accordées en Conseil privé. (Arrê tés des 27 novembre 1862 et 25 août 1871), par hectare 0 f 5 0

Poste aux lettres.

Taxe sur les lettres. (Réglée par les décrets des 7 septembre 1863, 25 juin 1864, 31 mai, 12 juillet, 25 septembre 1865, etc. , et notamment par les décrets du 16 novembre 1875, promulgué par arrêté du 1 e r janvier 1876 ; du 4 mai 1876, promulgué par arrêté du 1 e r juillet suivant; du 13 mai 1876, rendant appli­cable aux colonies la législation relative à l'Union générale des postes, promulgué par arrêté du 16 août suivant; du 16 mars 1877, promulgué par arrêté du 2 mai 1877 ; du 16 mai 1877, promulgué par arrêté du 11 août 1877 ; du 14 août 1877, promulgué par arrêté du 15 octobre 1877, ces trois derniers décrets portant fixation des taxes applicables aux correspon­dances à destination ou provenant de divers pays étrangers admis dans l'Union générale des postes.)

DIVERS PRODUITS ET REVENUS.

Droits d'abattoir. Pour le gros bétail abattu pour le public, cinq francs par tête. (Arrêté du 12 juillet 1860), ci. 5 f 00

Pour le gros bétail destiné aux besoins des rationnaires du Gouvernement, par t ê t e , cinq francs. (Arrêté du 24 mars 1859), ci 5 f 0 0

Pour les veaux, cinq francs par t ê t e , ci 5 00

Pour le menu bétail , deux francs par t ê t e , ci 2 00

Permis de chasse, dix francs chacun par an. (Arrêté du 24 août 1826), ci 10 f 00

Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun par an. (Arrêté du 13 janvier 1829), ci 10 f 00

Passe-ports à l'intérieur un franc chacun par an (Arrêté du 24 février 1855 et décision du 23 janvier 1874), c i . l f 00

Redevance mensuelle des canotiers, portefaix, commissionnaires, trois francs, ci 3f 00

Redevance mensuelle des revendeurs et revendeuses, trois francs (Arrêté du 10 mars 1853), ci 3f 00

Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 58 —

Taxe sur les plaques délivrées par cabrouet à bête et voiture à bras, soit de la ville de Cayenne, soit des buartiers de la colonie, un franc. (Arrêtés des 24 janvier 1850 et 7 janvier 1859), ci l f 0 0

Taxe sur les plaques délivrées aux journaliers, par an, un franc. ( A r r ê t é du 10 mars 1853) , ci l f 00

Taxe sur les plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, quatre francs. (Arrêté du 21 octobre 1850 modifié par celui du 28 janvier 1 8 7 1 ) , c i . . . 4 f 00

Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations em­ployées exclusivement au service intérieur des habitations.

1 axe sur les plaques délivrées par canot de pêche. (Arrêté du 17 juin 1854 modifié par celui du 28 janvier 1871) , six francs, ci 6 f 0 0

Taxe sur les livrets remplacés, cinquante centimes. Arrêté du 3 mars 1853) , ci 0f 50

Taxes mensuelles pour l'admission au collége de Cayenne.

(Arrêté du 14 novembre 1844.)

Pour les enfants des classes primaires, huit francs, ci. 8 f 0 0

Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes non comprises), douze francs, ci 12 00

Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en huitième et en septième), douze francs, ci 12 00

Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en sixième et au-dessus), quinze francs, ci 15 00

Dans ces condit ions, il n'est pas fourni de livres au compte du Service local aux élèves du collége. (Arrêté du 29 décembre 1864 et 23 janvier 1878.)

Art. 2 . Toutes contributions autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs et individus qui auraient fait la perception.

Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 59 —

Ne sont pas toutefois comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des com­munes .

Art . 3 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 6 janvier 1878. A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 27 . — DÉCISION portant reconstitution de la commission permanente des travaux publics par suite des vacances surve­nues dans sa composition.

Cayenne, le 29 janvier 1878 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 20 février 1877, instituant une commission des travaux, et la décision du 8 mai suivant, modifiant sa com­position ;

Vu le départ pour France de M. Moisson, adjudant de la sub­division navale,

DÉCIDE :

MM. Gellé, commandant de la marine ; Moreau, directeur d'artillerie,

sont nommés membres de la commission des travaux, en rem­placement de MM. Moisson et Ortus.

Par suite, la commission se trouvera composée comme suit ;

MM. Couy, conseiller privé, maire de la ville, président ; le Commandant de la marine ; le Directeur d'artillerie ; le Commissaire des travaux et approvisionnements; le Chef du 1 e r bureau de la Direction de l ' intérieur ; le Chef du service des travaux mil i ta ires; le Directeur des ponts et chaussées ; le Chef du service des travaux pénitent iaires;

Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 60 —

MM. Souhart, architecte ; Collin-Paté, agent-voyer ; Solimène (Salomon), ent repreneur ; Lanne, secrétaire.

Lorsque la commission devra examiner un projet intéressant les ports et rades, M. Je capitaine du port y sera appelé avec voix délibérative.

L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

Cayenne, le 29 janvier 1878.

A . H U A R T .

N° 28 . — ARRÊTÉ rapportant celui du 18 janvier 1856, concernant les menues dépenses des Cours et Tribunaux de la colonie, et réglementant sur un autre pied ces dépenses.

Cayenne, le 29 janvier 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 152 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, portant que les menues dépenses de la Cour d'appel et du Tribunal de première instance de la Guyane française seront réglées annuellement dans les budgets de la colonie ;

Vu l'article 22 du décret réglementaire du 30 janvier 1811 , duquel il résulte que l'allocation relative à ces menues dépenses doit aussi comprendre les frais des parquets ;

Vu le budget du Service local, pour l'exercice 1878, approuvé en Conseil privé le 26 janvier 1878 et fixant à deux mille quatre cents francs les frais de menues dépenses judiciaires ;

Attendu qu'il convient de répartir cette somme entre les divers services, l'expérience ayant démontré les inconvénients de l'allocation collective prescrite par l'arrêté du 18 janvier 1856 ;

Sur la proposition du Procureur général p. i.,

ARRÊTE :

Article 1 e r . L'arrêté précité du 18 janvier 1856 est et demeure rapporté.

Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 61— En conséquence, la somme de deux mille quatre cents francs,

alîeclée aux menues dépenses judiciaires, sera répartie de la manière suivante :

Cour d'appel 900 f

Parquet du Procureur général 700 Tribunal de première instance 300 Parquet de première instance 300 Cabinet du juge d'instruction 200

Somme égale 2 ,400

Art. 2. Ces sommes seront versées trimestriellement et par quart entre les mains du greffier de la Cour, du chef du secré­tariat du parquet général et du greffier du Tribunal de première instance, pour être remises à chaque chef de service.

Art. 3 . Sont compris sous la dénomination de menues dépenses judiciaires, les fournitures de bureau, les achats de registres, l'éclairage des audiences, l 'entretien des bibliothèques, l'acquisition de livres et ouvrages de droit, l 'abonnement aux recueils de jurisprudence et autres dépenses de même nature .

Art. 4 . Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution a partir du 1 e r janvier 1878.

Art. 5. Il n'est rien innové, par le présent arrêté, aux règle­ments antérieurs concernant les dépenses des greffes. Continuera notamment d'être exécuté l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1849, portant qu'à l'aide de leurs commis assermentés et au moyen des frais de service qui leur sont alloués les greffiers de la Cour et du Tribunal seront tenus de pourvoir à toutes les dépenses qu'exigent leurs fonctions.

Art . 4. Le Directeur de l ' intérieur et le Procureur général par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 29 janvier 1878 .

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général p. i.t

FILASSIER.

Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 62 —

N° 29 . — Par décision du Gouverneur du 30 janvier 1878, les transportés Grand (Charles) et Berthomier (Jean), conces­sionnaires au Maroni, sont autorisés a contracter mariage dans la colonie avec les femmes transportées Valleama dite Vally et Rétiffe (Elisabeth).

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

N° 30. — Par décision ministérielle du 23 novembre 1877, M. Pertrissard, surveillant principal à la Guyane, a été admis a faire valoir ses droits à la retraite, a titre d'ancienneté de services.

N° 3 1 . — Par décision du 23 novembre 1877, notifiée par dépêche ministérielle du 24 décembre suivant, le sieur Noël (François) , surveillant militaire de lre classe à la Guyane, actuellement en congé en France, a été admis a faire valoir ses droits à la pension de retraite.

N° 32. — Par décret du 5 décembre 1877, M. le lieutenant de vaisseau Bénier a été nommé au commandement de la goëlette la Topaze à la Guyane.

N° 33 . — Par dépêche ministérielle du 6 décembre 1877, les mutations suivantes ont été prescrites dans le personnel médical de la Guyane :

MM. Moulard et Fouque, médecins de l r e classe, remplacent MM. Maurel et Internet, officiers de santé du même grade ;

MM. Flagel et Nodier, médecins de 2 e classe, remplacent MM. Nédélec et Nicomède, officiers du même grade;

MM. Figeac et Grassian, médecins auxiliaires de 2 e classe, remplacent M. Danguillecourt, médecin de 2 e classe, et M. Da-vril, aide-médecin auxiliaire ; tous ces officiers ayant terminé leur temps de séjour colonial.

N° 34. — Par décision du 10 décembre 1877, notifiée par dépêche ministérielle du 18 du même mois, M. l'abbé Gallais

Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 63 —

Jean -Marie-Joseph) a été attaché au clergé de la Guyane, en remplacement de M. l'abbé Quirion, démissionnaire pour cause de santé.

N° 35 — Par décision ministérielle du 10 décembre 1877, ont été promus dans le corps militaire des surveillants des éta­blissements pénitentiaires à la Guyane :

Au grade de surveillant pr inc ipa l :

M. Charlier, surveillant chef de 1re classe.

Au grade de surveillant chef de 2 e classe :

M. Mas, surveillant de l r e classe.

N° 36. — Par décret du 11 décembre 1877, M. Gaussen (Fél ix-Just in) , lieutenant d'infanterie de marine à la Guyane, a été promu au grade de capitaine.

N° 37. — Par décret du 13 décembre 1877, M. le lieutenant de vaisseau Minier a été nommé au commandement de la goëlette l'Emeraude à la Guyane française.

N° 38 . — Par décision ministérielle du 13 décembre 1877, la démission offerte par M. Prud 'homme, de son emploi de commis de ia marine, a été acceptée.

N° 39. — Par dépêche ministérielle du 15 décembre 1877, avis est donné du passage au détachement de la Nouvelle-Calé­donie du sieur Chaboud (Casimir), surveillant de l r e classe des établissements pénitentiaires à la Guyane.

N° 40. — Par décision du 18 décembre 1877, le Ministre de la guerre a désigné pour servir en qualité de gendarmes à cheval au détachement de la Guyane :

Les sieurs Trillet (Edouard-Joseph), maréchal des logis au 4 e de cuirassiers ; Mazot (Auguste-Jean-Baptiste), ex-gendarme

Page 94: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 64 —

à cheval à la garde républicaine, el Neuhanser (Nicolas), ex-gendarme a cheval à la compagnie de la Guadeloupe.

N° 41 . — Par décision du 22 décembre 1877, notifiée par dépêche ministérielle du 12 janvier suivant, le sieur Gradon (Albert) , ex-sergent au 4 e régiment d'infanterie de marine, a été nommé à un emploi de surveillant militaire de 3e classe à la Guyane.

N° 42. — Par dépêche ministérielle du 29 décembre 1877, avis est donné de la désignation de M. Drago, médecin aide-major au 1 e r régiment d'infanterie de marine, pour remplacer, à la portion secondaire du 4 e régiment a la Guyane, M. l'aide-ma-jor Primet, arrivé au terme de la période de séjour colonial ré­glementaire.

N°43 . — Par décision du Gouverneur du 29 décembre 1877, pour compter du 1er janvier suivant, M. Roby (Clément), écrivain auxiliaire de la marine, est nommé commis aux entrées de l'hôpital militaire, a la solde annuelle de 2,700 francs.

Par suite, le supplément de 250 francs alloué depuis 1865 aux écrivains ou commis qui se sont succédés dans ce poste, se trouve supprimé.

N° 44. — Par décisions du Gouverneur du 29 décembre 1877, pour compter du 1 e r janvier 1878, la solde annuelle de MM. Lanne (Gabriel) et Raki (Ferdinand), écrivains auxiliaires de la marine, est portée, pour le premier, de 1,800 à 2,100 francs, et le deuxième, de 1,500 à 1,800 francs.

N° 45. — Par décision de l'Ordonnateur du 29 décembre 1877, pour compter du 1 e r janvier 1878, la solde de MM. Algrain et Duplant, écrivains auxiliaires de la marine, est portée de 1,200 à 1,500 francs par an.

N° 46. — Par décisions du Gouverneur du 29 décembre 1877, pour compter du 1 e r janvier 1878, les avancements et augmentations de solde ci-après ont eu lieu dans les services du matériel et des vivres :

Le sieur Paoli (Jean-Charles), magasinier de 2 e classe, est nommé magasinier de l r e classe, à la solde annuelle de 2,312 francs ;

Page 95: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 65 —

Les sieurs Goron (Alfred), Harmois (Emilien) et Barthélémy (Gustave), distributeurs de l r e classe du matériel, sont nommés magasiniers de 4 e classe, a la solde annuelle de 1,700 francs ;

La solde du sieur Marengo (Arthur), distributeur de l r e classe du matériel, est portée à 1,566 fr. 50 cent. par an ;

Le sieur Rémy (André) , premier commis aux vivres de 2 e classe, est porté à la l r e classe de son emploi, à la solde annuelle de 2,312 francs ;

Le sieur Magdeleine (Léopold), deuxième commis aux vivres de 1re classe, est nommé premier commis aux vivres de 2 e classe, à la solde annuelle de 2 ,175 francs ;

Le sieur Sanite (Fernand) , deuxième commis aux vivres de 2 e classe, est porté à la 1re classe de son emploi, à la solde annuelle de 1,900 francs;

Le sieur Briais (Emile) , distributeur de 1re classe des vivres, est nommé commis aux vivres de 2e classe, à la solde annuelle de 1,700 francs ;

Le sieur Fleury (Joseph), boulanger de l r e classe, est nommé aide-contre-maître boulanger, à la solde annuelle de 1,920 francs ;

La solde du sieur Dominique (Amélius) , deuxième commis aux vivres de l r e classe, est élevée à 1,975 francs par an ;

La solde des sieurs Saccharin (Philippe), Anasta (Fél ix) , Guisolphe (Eugène) et Florac (Hippolyte), distributeurs de l r e classe des vivres, est portée à 1,566 fr. 50 cent. par an.

N° 47. — Par décisions de l 'Ordonnateur du 29 décembre 1877, pour compter du 1 e r janvier 1878, les sieurs Déron, d is ­tributeur des vivres de 2 e classe, et Barthélémy (François), dis­tributeur de 2 e classe du matériel, sont nommés à la lre classe de leur emploi, à la solde annuelle de 1,460 francs.

N° 48 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r janvier 1878, la solde du sieur Rosemane (Eugène), premier commis aux vivres de l r e classe, est portée de 2 ,355 francs à 2 ,475 francs par an.

N° 49. — Par décision de l 'Ordonnateur du 1 e r janvier 1878, M. Vendôme (Frédéric), aide-commissaire de la marine,

5

Page 96: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 66 —

garde-magasin des subsistances, est nommé agent comptable des hôpitaux, en remplacement de M. Coudroy de Lauréal, offi­cier du même grade, appelé à d'autres fonctions.

N° 50. — Par décision de l 'Ordonnateur du 1 e r janvier 1878, M. Le Boucher (Henry), aide-commissaire de la marine, est nommé garde-magasin des subsistances, en remplacement de M. Vendôme, officier du même grade, appelé à d'autres fonctions.

N° 5 1 . — Par décision de l'Ordonnateur du 1 e r janvier 1878, le sieur Langlet (Daniel) , distributeur du matériel de 2 e classe, passe, à compter de ce jour, au service des vivres, et est appelé à continuer ses services à Kourou.

N° 52 . — Par décision du Gouverneur du 2 janvier 1878, un congé de convalescence pour la Martinique est accordé a M. Le Moyne (Guillaume), frère de Ploërmel.

N° 5 3 . — Par décision du Gouverneur du 4 janvier 1878, et à partir du 1 e r dudit, la solde de M. Berthuin, commandant de la ferme de Kourou, est élevée de 4,000 à 5,000 francs par an, et celle de M. Soyer, écrivain attaché à la comptabilité de la caisse de la transportation, est portée de 2,800 à 3,100 francs par an.

N° 54 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 4 janvier 1878 , M. Desmazes, aide-eommissaire de la marine, attaché au détail des approvisionnements et travaux, est appelé à continuer ses services au détail des subsistances.

N° 55 . — Par décision du Gouverneur du 7 janvier 1878, M. Moulard, médecin de l r e classe de la marine, est nommé chef du service de santé aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. le médecin de 2 e classe Le Moyne, rappelé au chef-lieu.

Page 97: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 67 —

N° 56. — Par décision du Gouverneur du 7 janvier 1878, pour compter du l e r dudit, la solde de M. Berteau, gérant-comp­table du service des travaux de la transportation, est élevée de 3,000 à 3,360 francs par an.

N° 57. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 janvier 1878, pour compter du 1 e r dudit, M. Ilher de Saint-Hilaire (Jean) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 900 francs, pour servir au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 58 . — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1878, M. Lanne (Emmanuel), élève en pharmacie, est appelé à diriger la pharmacie des Iles-du-Salut, en remplacement de M. l'aide-pharmacien Reboul, rappelé au chef-lieu.

N° 59. — Par décision du Gouverneur du 9 janvier 1878, M. Moisson (Léonce-Edouard), lieutenant de vaisseau, embarque en subsistance sur l'aviso le Magicien, pour se rendre a la Mar­tinique, où il sera pourvu à sa rentrée en France.

N° 60. — Par décision du Gouverneur du 11 janvier 1878, le sieur Vacavant, écrivain journalier aux hôpitaux, est attaché aux écritures de l'agent-comptable de cet établissement, a la solde annuelle de 1,800 francs.

N° 61. — Par décision du Gouverneur du 12 janvier 1878, M. Jayet, chef du bureau télégraphique à Iracoubo, chargé par intérim de celui de Sinnamary, recevra, à titre d'indemnité de déplacement, pendant le temps de son intérim, un supplément sur le pied de 800 francs par an.

M. Guénet, lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Sinnamary, recevra, à titre d'indemnité, une allocation de 3 francs par journée, chaque fois qu'il sera appelé a tenir le bureau dudit quartier, pour cause d'absence régulière de l'em­ployé titulaire.

Page 98: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 6 8 —

N° 62. — P a r décision du Procureur général du 12 janvier 4878, MM. Pain, avoué, et Le Boucher, notaire, sont maintenus comme membres du bureau d'assistance judiciaire, pendant l 'année 1878.

N° 6 3 . — Pa r décision de l 'Ordonnateur du 14 janvier 1878, le sieur Zelpha est nommé guetteur de vigie au fort de Cépérou, en remplacement du sieur Phanor (Arsène), démissionnaire.

N° 6 4 . — Par décision du Directeur de l ' intérieur du 14 janvier 1878, le sieur Rozé est nommé apprenti pressier, et le sieur Laforêt, apprenti relieur à l ' imprimerie du Gouverne­ment .

Par décision du même jour, la solde des ouvriers et apprentis de ce service a été augmentée de la manière suivante :

MM. Saccharin (Euloge), de 1,100 à 1,200 francs; Chambaud, de 1,300 à 1,400 francs ; Portanier , de 1,100 à 1,200 francs ; Jaïr , de 1,000 à 1,100 francs ; Calixte, de 1,460 à 1,500 francs; Lindor, de 1,300 à 1,400 francs ; Mathias, de 1,460 a 1,500 francs ; Présent , de 700 à 800 francs.

N° 6 5 . — Par décision du Directeur du service pénitentiaire du 14 janvier 1878, M. Mahé de la Villeglé, sous-commissaire de la marine, passe du bureau du personnel à celui du matériel , en remplacement de M. Huard-Lanoiraix, que son état de santé empêche de servir activement, et M. Coudroy de Lauréal, a ide-commissaire, est chargé du bureau du personnel, en remplace­ment de M. Mahé de la Villeglé.

N° 6 6 . — Par décision du Gouverneur du 16 janvier 1878, MM. Magne, conseiller provisoire a la Cour d'appel, et Capler, conseiller-auditeur, sont nommés pour siéger, pendant le p re ­mier semestre 1878, au Conseil privé constitué en contentieux administratif ou en commission d'appel.

Page 99: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 69 —

M. Thaly, président par intérim de la Cour d'appel, est désigné pour remplacer l'un ou l'autre de ces deux premiers magistrats, en cas d'empêchement.

N° 67. — Par décision du Gouverneur du 19 janvier 1878, M. Fouque (Honoré), médecin de l r e classe de la marine, est nommé chef du service de santé à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Burot, officier du même grade, rappelé au chef-lieu.

N° 68. — Par décision du Gouverneur du 19 janvier 1878, M. Cunisset (Jean), pharmacien de 2 e classe de la marine, est appelé a diriger le service pharmaceutique a Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Lalande, officier du même grade, rappelé au chef-lieu.

N 0 69. — Par décision du Gouverneur du 19 janvier 1878, un congé provisoire, avec une allocation temporaire égale au minimum de la pension de retraite, est accordé au sieur Fromage (Pierre-François), surveillant militaire de 2 e classe, à l'effet de rentrer dans ses foyers et d'y attendre la liquidation de sa pension.

Ce sous-officier est autorisé, à cet effet, a prendre passage sur le paquebot du 3 février 1878.

N° 70. — Par décision du Gouverneur du 23 janvier 1878, le sieur Dubois (Pierre-Constant), surveillant de 3 e classe, admis à la retraite proportionnelle, est autorisé a prendre passage pour se rendre en France sur le paquebot du 3 février 1878.

N° 7 1 . — Par décision du Directeur de l'intérieur du 22 janvier 1878, le sieur Rosiliette (Urbain) est nommé agent de la poste à Sinnamary, en remplacement du sieur Nard, démissionnaire.

N° 72. — Par décision du Directeur de l 'intérieur du 24 janvier 1878, le sieur Chaniac est nommé planton au camp Saint-Denis, en remplacement du sieur Lefèvre, soldat d'infan­terie de marine, en congé renouvelable, réintégré au corps.

Page 100: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 70 —

N° 73. — Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1878, un congé de trois mois, pour affaires personnelles, est accordé à M. Moysan, aide-médecin auxiliaire de la marine, pour en jouir dans la colonie, à partir du 1 e r février suivant.

N° 74. — Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 février suivant, est accordé au sieur Harmois, magasinier de 4 e classe.

N° 75. — Par décision du Procureur général du 26 janvier 1878, le sieur Normand (Augustin) est nommé garçon de bureau au secrétariat du parquet général, à la solde annuelle de 625 francs, en remplacement du sieur Mazoé (Lindor), licencié du 4 du même mois.

N° 76. — Par décision du Gouverneur du 28 janvier 1878, un congé de convalescence de trois mois, pour la Guadeloupe, est accordé a M. l'aide-commissaire Huart-Lanoiraix, qui est autorisé, à cet effet, à prendre passage sur le courrier français du 3 février.

N° 77. — Par décision du Gouverneur du 28 janvier 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de s'embarquer sur le courrier du 3 février suivant, pour se rendre aux Pitons (Fort-de-France) et d'y attendre que la saison soit plus avancée, est accordé à M. Ménard, chef mécanicien du Maroni.

N° 78. — Par décision du Gouverneur du 28 janvier 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 février suivant, est accordé au surveillant militaire Hubert.

N° 79. — Par décision du Gouverneur du 29 janvier 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de s'embarquer sur le courrier du 3 février suivant, est accordé à

Page 101: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 71 —

MM. les abbés Krœnner et Fraisse, et un congé de convalescence pour la Guadeloupe, par la même voie, au sieur Parize, surveil­lant rural.

N° 80 . — Par décision du Gouverneur du 30 janvier 1878, un congé de convalescence pour la Guadeloupe, avec autorisation de s'embarquer sur le courrier du 3 février suivant, est accordé à Mesdames Lannes, Fourte et Hurel , religieuses de Saint-Paul de Chartres.

N° 8 1 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 30 janvier 1878, pour compter du 1 e r février suivant, le sieur Pointu (Pierre-Louis) est nommé distributeur du matériel de 2 e classe, à la solde annuelle de 1,211 francs.

N° 82. — Par décision du Gouverneur du 31 janvier 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 février, est accordé a M. Nissen, aide-commissaire de la marine, officier d'admnistra-tion de l'aviso l'Alecton.

N° 83 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 31 janvier 1878, M. Guérin est nommé écrivain auxiliaire de la marine, a la solde annuelle de 1,200 francs, pour servir dans les bureaux du chef du service administratif du Maroni.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 16 février 1878.

Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. CAILLARD.

CAYENNE. — Imprimerie d u Gouvernement .

Page 102: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)
Page 103: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

BULLETIN O F F I C I E L

DE L A

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 2. FÉVRIER 1878.

S O M M A I R E .

Pages.

6

N° 84. — Dépêche min i s t é r i e l l e u n 22 j a n v i e r P878, por tan t de­m a n d e de la codification de toutes les d ispos i t ions en v igueur dans la colonie , s u r le service de l 'enregistre­m e n t , d u t i m b r e , des d o m a i n e s et des h y p o t h è q u e s . . 7r« -

V 85. — Ci rcula i re minis té r ie l le du 29 j anv ie r 187S. con tenan t propos i t ion en laveur des fonc t ionna i res de la d o u a n e q u i d e m a n d e r a i e n t a s e r v i r a i ! Sénégal 75

N" 80. — Du I e r l évr ie r 4878. — Mercur ia le du prix des denrées et produi ts de la colonie au I e r lévr ier 1878 70

Y' 87. — Du -1 e r l évr ie r 4878. — Etat des denrées et au t res p ro ­du i t s de la colonie , exportés d u I e r au 34 j anv ie r 1878. 77

V 88. — Arrêté du 2 février 1878, o u v r a n t à l 'O rdonna t eu r un crédi t p rov i so i re de 418,000 f rancs , en a t t e n d a n t l ' a r r ivée des o rdonnances min is té r ie l l es 77

H° 89. — Arrêté d u 4 février 4878, p o r t a n t modification de l 'a r ­ticle 40 de la décis ion du 18 août 1850, relative à la commiss ion s u p é r i e u r e des grâces 70

V 90. — Décision d u 9 février 1878, accordan t des p e r m i s de recherches et d 'explora t ion de g isements aur i fères , d a n s d ivers qua r t i e r s de la colonie 79

V 9 1 . — Décision d u 44 février 4878 , acco rdan t u n pe rmis de recherches et d ' explora t ion d e g isements aur i fè res , à t i t re g ra tu i t , à M. Michel , sur u n t e r ra in dans le q u a r ­t ie r d 'Oyapoek 81

N° 9 2 . ' — Arrêté d u 23 février 4878, relatif à l 'o rganisa t ion , en 4 878, d 'un concour s agricole et d ' une Exposi t ion locale de toutes les p roduc t ions de la Guyane française . . . . 84

V 93. — Arrêté du 23 février 4878. réglant les p r imes à accorder

Page 104: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 74 — Pages,

aux i m m i g r a n t s de toute provenance , q u i contrac teront des rengagements d a n s la c o l o n i e , p e n d a n t l 'année 4878 8 7

N° 9 4 . — Arrêté du 23 février 1878, rendant exécuto i re s les r ô l e s pr inc ipaux des c o n t r i b u t i o n s d irec tes , ind irec te s et des prestat ions de d o u z e quart iers de la c o l o n i e , p o u r l 'année 1878 8 9

N° 95. Décis ion du 20 février 1878, accordant des permis d e recherches et d 'explorat ion d e g i s e m e n t s a u r i f è r e s , d a n s d ivers quart iers de la c o l o n i e 9 3

Nos 96 à 121. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , c o n g é s , e t c 94

N° 8 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant demande de la codification des dispositions en vigueur dans la colonie, sur le service de l'enregistrement, du timbre, des domaines et des hypothèques.

(Direction des colonies : 1 e r b u r e a u . )

Paris , le 22 j a n v i e r 1878 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Dépar tement de la mar ine est souvent consulté sur la réglementat ion aux colonies du service de l 'Enregis t rement , du T imbre , des Domaines et des Hypo­thèques. Il est parfois difficile de t rouver réunis les textes des diverses disposi t ions en vigueur dans chacun de nos établ isse­men t s d 'ou t re -mer .

Pour remédier à cet état de choses, j ' a i l 'honneur de vous prier de faire établir dans le plus bref délai possible la codifica­tion de toutes les ordonnances, décre ts , a r rê tés , e tc . , qui r é ­gissent la mat ière dans la colonie que vous adminis t rez .

Recevez, e tc .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 105: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 75 —

N° 85. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE contenant proposition en faveur des fonctionnaires de la douane qui demanderaient à servir au Sénégal.

(Direction des colonies: 1er bureau.)

Paris, le 29 janvier 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, un fonctionnaire d e la douane de la Martinique ayant é t é récemment et sur sa demande appelé a servir au Sénégal, M . Brière de l'Ile a cru devoir signaler à mon attention la situation difficile qui pourrait être faite aux employés des douanes provenant de votre administration, si les vacances qui se produisent dans votre cadre devaient être réservées exclu­sivement au personnel placé sous vos ordres. Il en résulterait, en effet, que ces fonctionnaires se verraient condamnés à une expatriation indéfinie et sous un climat malsain. M . le Gouver­neur du Sénégal juge donc qu'il serait équitable q u e votre admi­nistration s'engageât à reprendre ces employés après un séjour dans cette colonie, dont la durée ne serait pas inférieure à trois années.

Ces observations me paraissent devoir être prises en sérieuse considération, et je ne doute pas q u e vous ne soyez disposé, pour votre part, à les accueillir. Je vous sera i obligé, dans tous les cas, de me faire connaître votre op in ion à cet égard, pour le cas où, dans la suite, un fonctionnaire de la douane locale demanderait à servir temporairement au Sénégal.

Recevez, etc.

Pour le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies ;

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 106: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 76 —

N° 8 6 . — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r février 1878 .

I N D I C A T I O N

d e s p r o d u i t s .

P e a u x d e b œ u f s . . . Vess ies n a t a t o i r e s d e s ­

s é c h é e s

S u c r e t e r r é b r u t

Café m a r c h a n d . . . e n p a r c h e m i n

C o t o n Cacao Or natif R o u c o u

G i ­rof le

n o i r ( c l o u s ) , b l a n c g r i f f e s

T a f i a . -Mélasse C o u a c . . Riz . . . .

U N I T E S .

La p e a u .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le g r .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem.

Le l i t r e . Idem.

Le k i l o g . Idem.

P R I X .

1 2 f 0 0

6 0 0 //

0 50 2 90 2 70

//

0 85 2 85 0 00 1 00

0 55 0 70

//

0 55 0 00

C O U R S D U F R E T .

50 et 10 p. 0 / 0 .

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

1 p . 0 / 0 ad val. 55 e t 1 0 p. 0 /0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

C a y e n n e , le 1 e r février 1 8 7 8 .

Les Membres de la commission,

P I E R R E T , W A C O N G N E , P O U G E T .

Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l ' i n t é r i e u r ,

A. Q U I N T R I E .

Page 107: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 77 —

N° 87 — ETAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportes du 1 e r au 31 janvier 1878.

D É S I G N A T I O N

des

D E N R E E S ET AUTRES P R O D U I T S E X P O R T É S .

Sucre brut Mélasse. C a c a o . . C a f é . . . .

Girolle. c l o u s . griffes

Coton .

Roucou e n p â t e

b i x i n e .

Tafia Vessies natatoires dessé­

chées Bois d'ébénisterie Bois de cons truct ion . . . . Peaux de bœufs Racine de s a l s e p a r e i l l e . . . S imarouba (écorce d e ) . . Or natif Caoutchouc Peaux préparées ( c u i r ) . .

PENDANT

LE MOIS

de janv ier

1 8 7 8 .

74 k

7,815

•l'û 13,500

736p

109 k 326 g

213 k

ANTÉRIEU­

R E M E N T .

TOTAL

a u

31 janvier

1 8 7 8 .

7 4 k

7,815

247 13,500

736,,

109 k 326 g

2 l 3 k

PENDANT L A P É R I O D E

correspon­dante

de 1 8 7 7 .

108 k338 g

Cayenne, le 1 e r février 1878. Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 88 . — ARRÊTÉ ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provi­soire de 418,660 francs, en attendant l'arrivée des ordonnances ministérielles.

Cayenne, le 2 février 1878.

Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 27 décembre 1877. n° 676, fixant les crédits provisoires, pour l'exercice 1878 à mettre à la disposition de l'Ordonnateur ;

//

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// n ii a ii n n n

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Page 108: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 78 —

Vu notre arrêté du 8 janvier 1878 portant ouverture de c r é ­dits provisoires ;

Vu l'article 5 du décret financier du 26 septembre 1855 et les instruct ions ministérielles du 12 septembre 1876 ;

Vu l'article 21 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Sur la proposition de l 'Ordonnateur,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTONS :

Article 1 e r . Il est ouvert à l 'Ordonnateur un crédit provisoire de quatre cent dix-huit mille six cent soixante francs au compte des chapitres ci-après indiqués savoir :

Chapitre XV. — Personnel civil et militaire 126,000 f

XVI. — Matériel civil et militaire 25 ,000

- — XVII. — Subvention au service l o c a l . . . 16 ,660

— XIX. — Service pénitentiaire 251 ,000

Total 418,660

Art. 2. Ce crédit sera employé jusqu à l'arrivée des o rdon­nances ministérielles de délégations auxquelles il a pour objet de suppléer.

Art . 3 . Notre arrêté précité du 8 janvier 1878 cesse en con­séquence d'être exécutoire a compter de ce jour .

Art . 4 . L 'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera notifié à M. le Trésorier-payeur et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 février 1878.

A. HUART

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

TRÉDOS.

Page 109: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 79 —

N° 89. — ARRÊTÉ portant modification de l'article 10 de la décision du 18 août 1856, relative à la commission supérieure des grâces.

Cayenne, le 4 février 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision locale du 18 août 1856, portant institution

des commissions ordinaires de la commission supérieure des grâces ;

Considérant que depuis cette époque il est survenu des chan­gements qui nécessitent la modification de l'acte susmentionné dans quelques-unes de ses dispositions,

ARRÊTE :

L'article 10 de la décision du 18 août 1856 est modifié ainsi qu'il suit :

La commission supérieure des grâces sera désormais formée de :

MM. Le Gouverneur, président ; Le Procureur général ; Le Directeur du service pénitentiaire ; Le Préfet apostolique ; Le Sous-Directeur du service pénitentiaire ou un officiel

du commissariat attaché à ce service; Le Secrétaire-archiviste.

La décision susvisée du 18 août 1855 continuera à être appli­quée en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

Cayenne. le 4 février 1878.

Signé HUART.

N°90 . — Par décisions du Gouverneur en date du 9 février 1878, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur el de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d 'ex­ploration de gisements aurifères ont été accordés :

A titre gratuit :

A M. Decomis, sur un terrain de 33,760 hectares, dépendant du quartier d'Oyapock, situé rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant fait partie de concessions délaissées ;

Page 110: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 80 —

A M. Charles Roubaud, sur un terrain de 80 ,000 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé sur les deux rives du fleuve de ce nom ;

A M. Alexis Thoulmeï. sur un terrain de 25 ,600 hectares, dépendant des quartiers de Kourou et de Sinnamary, situé à la limite desdits quart iers , et ayant fait partie de concessions délaissées ;

À la Compagnie des mines d'or, ayant pour mandataire a Cayenne M. Paul Lévy : 1° sur un terrain de 132,000 hectares, dépendant des quartiers d'Approûague et d'Oyapock, situé à la limite desdits quartiers ;

Sur un terrain de 55,000 hectares dont 11 ,680 hectares au litre onéreux de 10 centimes par hectare, dépendant du quartier de Mana-Maroni, et situé rive droite de la crique Abou-iiami, affluent du Maroni, et rive gauche du fleuve de Mana, ayant fait partie de concessions délaissées ;

3 ° Sur un terrain de 7.000 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive gauche de l'Arouany et avant été précé­demment compris en partie dans des périmètres délaissés.

Au titre exceptionnel de 10 centimes par hectare:

A MM. Saint-Phlour et Cie, sur un terrain de 7 ,200 hectares, dépendant du quartier Mana-Maroni, situé rive droite du fleuve Maroni, et ayant été accordé antérieurement à M. Dorlin qui l'a délaissé.

Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes :

A M m o A. Damianthe. sur un terrain de 12 ,504 hectares, dépendant du quartier de Mana-Maroni, situé rive droite du fleuve Maroni 5

A MM. Emile Ménado et C i e , sur un terrain de 2 ,380 hec­tares, dépendant du quartier d 'Approuague, situé rive droite du Mataroni ;

A MM. Blanchon et E. de Saint-Quentin, comme substitués à la société dame Praince et C i e , sur un terrain de 1,147 hec­tares, dépendant du quartier de Mana-Maroni, situé rive droite du fleuve Maroni, partie sur le domaine pénitentiaire, partie sur le domaine colonial :

Page 111: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 81 —

A MM. Harmois et C i e , sur un terrain de 1,920 hectares, dé­pendant du quartier Mana-Maroni et situé rive droite du fleuve Maroni.

Au taux réglementaire de 10 centimes par hectare :

A MM. Pierret et C i e , sur un terrain de 40,000 hectares, dé­pendant du quartier de Mana-Maroni et situé rive droite de l'Awa ;

A M. Théodore Céïde, sur un terrain de 30,000 hectares, dé­pendant du quartier de Mana-Maroni, et situé entre les rivières Abounami et Awa.

Par voie de renouvellement réglementaire à 50 centimes l'hec­tare :

A MM. Jacquet el C i e , sur un terrain de 40,000 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé sur la rive gauche du fleuve de ce nom et connu sous la désignation de placer Enfin.

N u 9 1 . — Par décision du Gouverneur en date du 14 février 1878, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'explora­tion de gisements aurifères a été accordé, a titre gratuit, à M. Michel, sur un terrain de 74,000 hectares dépendant du quartier d'Oyapock, situé rive gauche du Camopi, affluent du fleuve Oyapock, et ayant fait précédemment partie de périmètres délaissés.

N 9 92. — ARRÊTÉ relatif à l 'organisation, en 1878, d'un concours agricole et d'une exposition locale de toutes les pro­ductions de la Guyane française.

Cayenne, le 23 février 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 20 février 1877, réglant les dispositions relatives à l'organisation, dans le courant de ladite année, de deux concours pour la distribution de primes aux éleveurs de bétail et aux propriétaires d'établissements agricoles ; ensemble la décision

Page 112: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 82 —

du 2 5 mai suivant, fixant définitivement la composition du jury de ces concours ;

Attendu que les heureux effets produits par l'application des dispositions susvisées ne peuvent que déterminer l 'Administra­tion a continuer d'accorder a l ' industrie agricole des encourage­ments , qui paraissent destinés a en ranimer le mouvement et l 'activité ;

Attendu que, dans sa délibération du 26 décembre dern ier , la Chambre d'agriculture et de commerce a émis le vœu que , chaque année , il soit organisé, a Cayenne, en coïncidence avec le concours agricole, une exposition générale des produits du sol de la Guyane française et des diverses branches de son industrie ;

Attendu que, dans sa délibération du 28 janvier dernier , le Comité local d'Exposition a, d 'une part, appuyé ledit vœu de la Chambre d'agriculture et de commerce, et , de l 'autre, exprimé certains avis intéressant l 'organisation du concours agricole de 1878, tant au point de vue de la fixation de la date des tournées du jury et de la distribution des pr imes, qu'a celui de l 'extension à donner à l 'énumération des espèces d'animaux pouvant être admises à concourir ;

Vu les prévisions budgétaires de l 'exercice courant

Sur la proposition du Directeur de l ' intérieur,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Il sera distribué, en 1878 , des primes dont la valeur et le nombre sont ci-après indiqués :

V Aux propriétaires des ménageries les mieux tenues de la colonie ;

2° Aux hattiers et habitants qui présenteront les plus belles têtes de gros et de petit bétail, les plus beaux animaux de basse-cour et les plus beaux sujets appartenant à la race chevaline ;

3° Aux habitants qui seront reconnus avoir fait les efforts les plus sérieux pour obtenir, dans l ' industrie agricole, des résultats dignes d 'être remarqués .

Art . 2 . La délivrance de ces primes aura lieu, à Cayenne, dans la première quinzaine du mois d 'octobre.

Le jour de cette distribution, il y aura exposition des animaux admis a concourir.

Page 113: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 83 —

Art. 3 . Les primes à d i s t r i b u e r seront graduées de la manière suivante :

PREMIÈRE CLASSE.

Ménageries.

1 r e prime : une médaille d'honneur en bronze, 800 francs ou 400 francs et un taureau (1) à la ménagerie la mieux tenue, de plus de 100 têtes ;

2e prime : 400 francs, a la ménagerie la mieux tenue, de 50 a 100 têtes;

3e prime : 250 francs, à la ménagerie la mieux tenue, de 20 à 50 têtes.

DEUXIÈME CLASSE.

Taureaux du pays.

1re pr ime: une médaille d'honneur en bronze et 3 0 0 f 0 0 2 e . 200 00 3 e 100 00

TROISIÈME CLASSE.

Bœufs coupés, de 3 à 6 ans, nés dans la colonie.

1re p r ime: une médaille d'honneur en bronze et 3 0 0 f 0 0 2e 200 00

3e 100 00

QUATRIÈME CLASSE.

Vaches laitières et de reproduction.

1re p r ime : une médaille d'honneur en bronze et 300 f00 2e 200 00

3e 100 00

CINQUIÈME CLASSE.

Race chevaline. 1re prime 200 f 00 2 e 150 00

3e 100 00

(1) Au choix du lauréat.

Page 114: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 84 —

SIXIÈME CLASSE.

Menu bétail.

RACE OVINE.

1re prime 60 f 00 2 e 40 00 3 e 2 5 00

RACE CAPRINE.

l r e prime 60 f 0 0 2 e 4 0 0 0 3 e 2 5 0 0

RACE PORCINE.

1re prime 60 00 2 e 40 00 3 e 25 00

il ne pourra être accordé, dans chaque classe, qu 'un seul prix au même hattier ou habitant.

SEPTIÈME CLASSE.

Animaux de basse-cour.

Une somme de 300 francs sera mise a la disposition du jury du concours pour être répartie entre les habitants présentant les plus beaux animaux de basse-cour.

Il sera également mis a la disposition du jury une somme de 500 francs destinée à être d is t r ibuée:

4° A titre d'encouragement, aux hattiers qui, n'ayant pu arriver à l'obtention d'une prime, se seront cependant fait remarquer par les améliorations apportées à l 'état de leurs ménageries depuis le dernier concours ;

2° A titre de récompense, aux gardiens de bétail qui se seront signalés par leur zèle et leur intelligence a seconder les proprié­taires des ménageries sur lesquelles ils sont employés.

Industrie agricole.

Le montant des primes à décerner aux habitants qui auront obtenu les plus beaux résultats dans l 'industrie agricole, est fixé

Page 115: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 85 —

au chiffre de deux mille francs ; et la répartition de cette somme fera l'objet de propositions spéciales, qui seront adressées a l'Ad-ministration par le jury, dont la composition est déterminée ci-après (ar t . 4 ) .

Il n'est imposé à ce jury, pour régler ses propositions, aucune énumération limitative de cultures pouvant être admises au concours à l'exclusion de toutes autres : la plus grande lati­tude lui est, au contraire, laissée pour formuler ses appréciations et pour désigner les habitants les plus dignes des encourage­ments de l'Administration.

La préférence devra toutefois être donnée aux cultures d'ex­portation.

Art . 4. Les primes, autres que celles réservées à l'industrie agricole, seront décernées par un jury composé conformément aux dispositions de la décision du 25 mai 1877 précitée.

La présidence des opérations appartiendra à celui des membres de ce jury que le Gouverneur désignera a cet effet.

Art. 5 . Les habitants de tous les quartiers de la colonie seront indifféremment admis a prendre part au concours.

Art. 6. Les hattiers et habitants ne pourront présenter que des animaux leur appartenant en propriété et provenant de leurs ménageries et basses-cours.

Le bétail portant la marque du hattier sera seul réputé r em­plir cette dernière condition.

Art. 7. Tout habitant qui voudra concourir pour les primes proposées aux propriétaires des plus belles têtes de bétail, des ménageries les mieux tenues, ainsi que des plus beaux animaux de basse-cour, devra en faire la déclaration au commissaire-commandant de son quartier, dans le courant du mois de juin.

Les hattiers devront, en même temps, indiquer l'effectif et la situation de leur ménagerie ainsi que la désignation de la marque que porte leur bétail.

Ces déclarations, vérifiées et certifiées par les commissaires-commandants, seront adressées au Directeur de l ' intérieur, pour être remises au président du jury et être consultées au moment du concours.

Art. 8. Trois mois avant la date fixée pour l'exposition du bétail admis au concours et pour la distribution des primes, le jury commencera sa tournée dans les quartiers pour visiter les

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— 86 —

ménageries dont les propriétaires auront fait les déclarations prescrites par l'article 7 du présent arrêté .

. . . . Dans cette visite, le jury examinera no t ammen t :

Si le bétail est en bon é ta t ; Si les pâturages sont pourvus d'abreuvoirs en quantité suffi­

sante ;

S'il a été fait quelques travaux par le hattier pour les a m é ­liorer ou pour aider a la nourri ture des bestiaux dans les temps de sécheresse ;

Si la ménagerie est pourvue de parcs pour rassembler le bétail, d'abris pour le mettre à couvert ou pour recevoir les animaux qui demanderaient des soins par t icul iers ;

S'il existe un rapport favorable :

1° Entre les naissances de l 'année et le nombre des têtes pro­ductives ;

2° Entre le nombre des têtes produites dans le cours d 'une année et celui des animaux arrivés en bon état de conservation à la fin de l'année suivante ;

Si le nombre des taureaux en état de saillir est en proportion convenable avec celui des vaches ;

Si l'opération de la castration est en usage sur la ménagerie , et si elle se pratique sur des sujets âgés de moins de deux ans .

Art. 9 . Le jury visitera également les habitations agricoles des quartiers, afin de se procurer les éléments des propositions qu'il est chargé de formuler aux termes de l'article 3 du présent arrêté .

Art , 10 . Les animaux destinés à concourir pour l 'obtention des primes de la 2 e classe, de la 3 e , de la 4 e , de la 5 e , de la 6 e

et de la 7 e , seront présentés au jury, à Cayenne, la veille du jour fixé pour l'exposition des animaux et la distribution des prix.

Art . 11. Le bétail primé sera marqué d'un P qui sera appli­qué, avec un fer chaud, sur la cuisse gauche, et il ne pourra être admis de nouveau à concourir.

Art . 12. Les propriétaires qui ont obtenu, en 1877, la pre­mière prime pour le bon état de leurs ménageries, ne pourront plus concourir pour cette distinction en 1878 ; mais ils auront

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— 87 —

droit a une médaille d'honneur en argent, si l'état de leurs éta­blissements continue a leur mériter le premier rang.

Art. 13. A la suite du concours, le jury dressera, de ses opé­rations, un procès-verbal qui sera soumis au Gouverneur, en Conseil privé.

Art. 14. Le jour de la distribution des primes, s'ouvrira, à Cayenne, une exposition générale de toutes les productions de la Guyane.

Les détails d'organisation de cette exposition, qui donnera lieu elle-même à une distribution spéciale de récompenses, seront arrêtés dans un règlement ultérieur.

Art. 15. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cavenne, le 23 février 1878.

A. HUART.

P a r le G o u v e r n e u r :

Lu Directeur de l'intérieur,

À. QUINTRIE.

N° 93 . — ARRÊTÉ réglant les primes à accorder aux immi­grants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie pendant l'année 1878.

Cayenne, le 23 février 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 2 du décret du 13 février 1852 et 37 du décret du 27 mars 1852, sur l'immigration ;

Vu l'article 43 de l'arrêté du 28 décembre 1860, modifié par l'article 1 e r de l 'arrêté du 9 septembre 1861 ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer la quotité des primes à accorder aux immigrants qui contracteront des rengagements dans la colonie ;

Vu les avis émis par la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa séance du 26 décembre 1877 ;

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— 88 —

Sur la proposition du Directeur de l 'intérieur,

De l'avis du Conseil privé.

ARRÊTE :

Article l e o . La prime à payer, pendant l 'année 1878, aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengage­ments dans la colonie, est fixée comme suit, savoir :

Pour tout rengagement de sept années, trois cents francs, ci 300 f

Pour tout rengagement de six années, deux cent cin­quante francs, ci 250

Pour tout rengagement de cinq années , deux cents francs, ci 290

Pour tout rengagement de quatre années cent cin­quante francs, ci 150

Pour tout rengagement de trois années , cent francs, ci 100 Pour tout rengagement de deux années , cinquante

francs, ci 50 Pour tout rengagement d'une année, vingt-cinq francs,

ci 2 5 Cette prime sera de moitié pour les non-adultes , de 11 à 16

ans quant aux garçons, et de 11 à 14 ans quant aux filles.

Art. 2 . La part de prime incombant à l 'engagiste pour tous les rengagements , est déterminée comme suit :

Un quart pour les rengagements à la culture ; La moitié, pour les rengagements à des industries diverses,

autres que l ' industrie aurifère, y compris la domesticité ; Les trois quar ts , pour les rengagements a l ' industrie aurifère. Cette prime sera comptée a l ' immigrant au moment de la

signature de l'acte de rengagement . Art. 3 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution

du présent ar rê té , qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré an Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 3 février 1878 .

A. HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. Q U I N T R I E .

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N° 9 1 . — ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles principaux des contributions directes, indirectes et des prestations de douze quartiers de la colonie pour l'année 1878.

Cayenne. le 23 février 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Va l'article 22 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ;

Vu le décret colonial du 8 février 1834, concernant le recou­vrement des contributions publiques à la Guyane française ;

Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la r é ­partition et la perception de ces contr ibut ions:

Vu les articles 2 3 1 , 235 el 236 du décret impérial du 26 sep­tembre 1855, sur le service financier des colonies ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1857. fixant à nouveau le délai accordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dégrève­ment ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les pour­suites en matière de contributions directes et assimilées;

Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vici­naux, l'arrêté du 10 octobre 1 8 6 3 ;

Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur, en Conseil privé, à statuer par arrêtés sur l'assiette, la perception et les poursuites en ma­tière de contributions ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1878, portant tarif des contribu­tions de toute nature de la colonie pour l 'année 1878 ;

Sur la proposition du Directeur de l ' intérieur,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Les rôles principaux des contributions directes, indirectes et des prestations de douze quartiers de la colonie pour l'année 1878, sont rendus exécutoires.

Les rôles des contributions directes et indirectes s'élèvent h la somme totale de trente-huit mille six cent six francs qua­rante-cinq centimes, qui se divise comme suit :

7

Page 120: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 90 —

Totaux partiels ( Contribut ion p e r s o n n e l l e . . 2 2 , 6 4 4 f 0 0 )

C o n t r i b u t i o n s ] Impôt de m a i s o n s 370 45 26,845f45 directes. ) Patentes 3,540 00

( Poids et mesures 291 00) Contributions i Licences 1 0 , l 6 l 00 11,761 00

indirectes . | Taxes 1,600 00

Total général 38,606 45

Ils se décomposent comme suit : Quartier de Roura.

Contribution personnel le 2 , 7 6 0 f 0 0 Impôt de mai sons 18 00 Patentes 240 00 Poids et mesures 14 23 Licences 300 00

3 , 5 3 2 f 2 5 Quartier de l'Ile-de-Cayeunne.

Contribution personnel le 4,584 f 00 Patentes 60 00 Poids et mesures 12 25 Licences 1,050 00 Taxes 800 00

3,506 25

R e p o r t . . . . 7 ,038 f 50

Quartier de Macouria. Contribution personnel le 3 , 0 6 6 f 0 0 Impôt de mai sons 18 60 Patentes 370 00 Poids et mesures 27 23 Licences 1,500 00

4,081 83 Quartier de Sinnamary.

Contr ibut ion personnel le 2 ,244 f 0 0 Impôt de maisons 43 30 Patentes 460 00 Poids et mesures 39 00 L i c e n c e s . . . . 2,100 00

4,886 3 0 Quartier d'Approuague.

Contribution personnel le l , 8 7 8 f 0 0 Impôt de maisons 40 30 Patentes 630 00 Poids et mesures 43 00 Licences 300 00 Taxes 400 00

3 ,300 30 A reporter 20 ,407 f 15

Page 121: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 9 1 —

Report 20,407 f 15

Quartier du Tour-de-l'Ile.

Contribution personnelle 1,584 f 00 Patentes 180 00 Poids et mesures 12 00

1,776 00 Quartier d'Oyapock.

Contribution personnelle 4,536 f 00 Patentes 390 00 Poids et mesures . 32 25 Licences 390 00

2,258 25 Quartier de Kourou.

Contribution personnelle 1 ,950 f 00 Poids et mesures 8 50 licences 1,050 00 3,008 25

Quartier d'Iracoubo.

Contribution personnelle 1,566 f 00 Patentes 60 00 Poids et mesures 15 00 Licences 000 oo

2,24l 00 QUARTIER d e MANA.

Contribution personnelle 2,322 f 00 Impôt de maisons 241 05 Patentes 1,090 00 Poids et mesures 78 25 Licences 2.261 00 Taxes 400 00

0.392 30 Quartier de Tonnégrande.

Contribution personnel le 9 9 6 f 0 0 Poids et mesures 5 50 Licences 300 00

1,301 50 Quartier de Montsinéry.

Contribution personnelle 1 , l 5 8 f 0 0 Patentes 00 00 Poids et mesures 00

1,222 00

Total égal 38,606 45

Les rôles de prestations s'élèvent à la s o m m e t o t a l e de vingt-six mille quatre cents quatre-vingt-seize francs cinquante cen­times, qui se divise comme suit ;

Page 122: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Totaux partiels.

Prestations Pour les personnes 2 5 , 9 5 0 f 5 0 Pour les charrettes ou voi­

tures attelées 423 00 Pour les animaux 126 00

26 ,496 f 50

Total général

Ils se décomposent comme s u i t : Quartier de Roura.

Pour la personne 3 , 4 0 2 f 0 0

Quartier de l 'Ile-de-Cayenne. Pour la personne 2.01 l f 50 Pour les charrettes ou voitures attelées 90 00 Pour les animaux 18 00

2,119 50 Quartier de Macouria.

Pour la personne 2 ,916 f 00 Pour les charrettes ou voitures attelées 270 00 Pour les animaux 51 00

3,237 00 Quartier de Sinnamary.

Pour la personne 2 ,833 f 00 Pour les charrettes ou voitures attelées 60 00 Pour les animaux 3 00

2,898 00 Quartier d'Approuague.

Pour la personne 1,097 00 Quartier du Tour-de-l 'I le .

Pour la personne 1,822 50 Quartier d'Oyapock.

Pour la personne 1,741 50 Quartier de Kourou.

Pour la personne 2,376 00 Quartier d'Iracoubo.

Pour la personne 1,849 5 0 Quartier de Mana.

Pour la personne 3 , 1 7 2 f 50 Pour les animaux 54 00

3,226 50 Quartier de Tonnégrande.

Pour la personne l , 4 3 1 00 Quartier de Montsinéry.

Pour la personne 1,296 00

26,496 50

Total égal 26,496 50

Page 123: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 93 —

Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, a partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les presta­taires jouiront également du même délai pendant lequel ils au­ront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail.

Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque tr imestre.

A défaut de payement volontaire, des poursuites seront d i r i ­gées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit.

Art. 3 . Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs.

Art. 4. Le Directeur de l 'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où be ­soin sera.

Cayenne, le 23 février 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 95 . — Par décisions du Gouverneur en date du 26 fé­vrier 1878, prises sur la proposition du Directeur de l 'inté­rieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu du certificat prescrit, des permis de recherches et d'explo­ration de gisements aurifères ont été accordés :

Au titre exceptionnel de 10 centimes par hectare :

A MM. A. Bally fils et C i e , sur un terrain de 1,200 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive gauche du fleuve de ce nom, ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Bre­mond ;

A M. Placide Dranem, sur un terrain de 3 ,110 hectares, dé­pendant du quartier de Kourou, situé rive droite du fleuve de ce nom, dont une partie avait été comprise dans un périmètre délaissé par M. Briton ;

Page 124: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 94 —

A MM. Jules Prudent, Présent Dorothée et Dlle Salomon et C i e , sur un terrain de 1,970 hectares, dépendant du quartier de Kaw, situé à la tête du fleuve de ce nom, provenant des con­cessions délaissées par MM. Gold Philibert et N. Vitalo ;

A M11e Manlius. sur un terrain de 1,750 hectares, dépendant du quartier de Kaw, situé à la tête du fleuve de ce nom, pro­venant en partie des anciens terrains Athanase Gaspard, Hilaire Latidine et N. Vitalo ;

A MM. Azor et C i e , sur un terrain de 1,350 hectares, d é ­pendant du quartier de Mana, situé rive droite du Maroni, ayant l'ait partie des anciens terrains Lung-Tang et Véoux ;

A M. E. Rousseau Saint-Philippe, sur un terrain de 5,700 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive droite du fleuve Maroni, ayant tait partie de l'ancien terrain Lung-Tang ;

A M m e Auguste Vitalo. sur un terrain de 6,624 hectares, dé­pendant du quartier de Mana, situé rive droite du fleuve Maroni, avant fait partie de concessions délaissées par MM. Onemarck, Véoux, Rouquié et Bayssié.

Par décision du Gouverneur en date du 28 février 1878. prise sur la proposition du Directeur de l 'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'exploration de gise­ments aurifères a été accordé, par voie de renouvellement ex­ceptionnel à 10 centimes l 'hectare, à la Compagnie anonyme des mines d'or de la Guyane française.

Ce renouvellement a trait aux lits de différents fleuves, rivières et criques arrosant la Guyane française, ainsi qu'à divers terrains adjacents auxdits cours d'eau, d'une contenance totale de 110,193 hectares 50 ares.

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

N° 96. — Par dépêche ministérielle du 4 janvier 1878, avis est donné que par décision du 25 octobre dernier, le sieur Mi-chon (Claude), surveillant militaire de 2 e classe, en congé en France, a été admis a faire valoir ses droits à la pension de re ­traite et rayé des contrôles du corps, à compter du 17 décembre 1877.

Page 125: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 95 —

N° 97. — Par dépêche ministérielle du 5 janvier 1878, avis est donné de la désignation de M. Dupuy, chef de bataillon du génie en retraite, pour diriger le service des travaux civils, militaires et pénitentiaires de la Guyane.

N° 98. — Par décret du 8 janvier 1878, ont été nommés:

Juge au tribunal de première instance de Pondichéry (Inde), M. Dupont, conseiller a la cour d'appel de la Guyane française ;

Conseiller à la Cour d'appel de la Guyane, M. Delpech-Del-perié. conseiller à la Cour d'appel de la Cochinchine, en rem­placement de M. Dupont ;

Lieutenant de juge au tribunal de Pondichéry (Inde), M. Mo-racchini, juge de paix au Maroni (Guyane française).

N° 99. — Par décret du 11 janvier 1878, M. Anceau (Henry-Victor), premier suppléant de la justice de paix du Grand-Bourg (Marie-Galante), a été nommé juge de paix au Maroni (Guyane française), en remplacement de M. Moracchini, appelé a d'autres fonctions.

N° 100. — Par décret présidentiel du 24 janvier, pour comp­ter du 21 du même mois, M. Guégan, sous-lieutenant d'ar­tillerie de marine, a été promu au grade de lieutenant en second.

N° 101. - Par décision du Gouverneur du 1 e r février 1878, le sieur Hamon (Frédéric-Pierre), matelot de 2 e classe, est nom­mé apprenti pilote à Cayenne.

N° 102. — Par décision de l 'Ordonnateur du 1 e r février 1878, le sieur Dorcy (Ernest) est nommé tonnelier du magasin général à la solde annuelle de 1,197 fr. 5O cent.

N° 103. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 février 1878, le sieur Macé (Eugène-Jean-Alfred), magasinier de lre classe,

Page 126: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 96 —

est chargé provisoirement des fonctions de garde-magasin du matériel à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement du sieur Moïse, titulaire de l'emploi, empêché.

Il aura droit, pendant cet intérim, à une indemnité sur le pied annuel de 600 francs.

JN° 104. — Par décision du Gouverneur du 7 février 1878, le sieur Petit (Henry), brigadier de 2 e classe de la garde ur­baine, est licencié de son emploi, à partir du 1 e r du même mois.

N° 105. — Par décision du Procureur général du 7 février 1878, le sieur Polycarpe Jacob est nommé garçon de bureau au cabinet de M. le juge d'instruction (emploi créé).

N 0 106. — Par décision du Gouverneur du 9 février 1878, pour compter du 6 dudit, un congé de six mois sans solde pour affaires personnelles est accordé à M. l'écrivain de marine Pou­pon (Gaston), en attendant l'acceptation, par le Département, de sa démission qu'il a offerte.

N° 107. — Par décision du Gouverneur du 9 février 1878, une permission de 30 jours avec solde entière, est accordée a M. Rey, commissaire de police du Maroni, pour se rendre au chef-lieu.

Pendant son absence, ses fonctions seront remplies par le sieur Tomini, surveillant rural dans la même localité.

N° 108. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 février 1878, M. Raoul, pharmacien de l r e classe de la marine, est mis à la disposition du Directeur de l'intérieur pour être chargé du cours de chimie et de physique au collége de Cayenne.

N° 109. — Par décision de l'Ordonnateur du 14 février 1878, le sieur Bourquin (Charles) est nommé distributeur de 2 e classe du matériel, à la solde annuelle de 1,211 francs.

Page 127: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° HO. — Par décision du Gouverneur du 16 février 1878, M. Bouyer (Pierre-Luc-Médina), secrétaire du commissaire de police, est nommé brigadier de 2 e classe dans la garde urbaine, en remplacement du sieur Petit, licencié.

N° 111. — Par décision du Gouverneur du 16 février 1878. le sieur Echassier (François) est nommé garde de 2 e classe dans la garde urbaine, en remplacement du sieur Weber, réintégré au corps de l'infanterie de marine ;

Le sieur Daniel Figaro, employé comme surveillant aux cor­vées de la mairie, est nommé garde auxiliaire, en remplacement du sieur Estival, en expectative de retraite.

N° 112. — Par décision du Gouverneur du 20 lévrier 1878, avec effet du 1 e r janvier précédent, la solde des 20 frères de l'institut de Ploërmel attachés à l'instruction publique, est por­tée de 1,600 à 1,700 francs par an.

N° 113. — Par décision de l 'Ordonnateur du 20 février 1878, pour compter du 22 dudit, M. Ribeyrol (François-Léon-Alfred), ex-sous-officier d'infanterie de marine, est nommé écrivain auxiliaire du commissariat de ia marine, à la solde annuelle de 1,500 francs, pour servir au détail des approvisionnements et travaux.

Il sera, en outre, employé comme greffier au conseil de guerre.

N° 114. — Par décisions du Gouverneur du 20 février 1878, avec effet du 1 e r janvier de la même année, des augmentations de solde et de suppléments ont été accordés aux fonctionnaires et employés ci-après du service de l'administration de l'intérieur :

La solde de M. Chaila (Jean-Louis-Eugène), commissaire de l'immigration, est portée de 4,480 à 4,720 francs par an, et celle de M. Eutrope (Ludovic), géomètre-arpenteur du Gouver­nement , de 3,200 à 4,000 francs et son indemnité de logement de 360 à 720 francs ;

La solde de M. Giraud (Philippe), commissaire de police à Cayenne, est portée de 4,200 à 5,000 francs par an, et celle de M. Paté (Colin), chef agent voyer, de 3,600 à 4,000 francs :

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Page 128: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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La solde de M. Thémire (Armand), comptable a la direction des ponts et chaussées, est portée de 2,800 a 3,200 francs par an, et celle du sieur Favre (Louis-François), porteur de contraintes à Cayenne, de 1,800 à 2,400 francs par an ;

La solde de M. Chambaud (Frédéric-Jean-Etienne), dessina­teur, élève-arpenteur, est portée de 2,300 a 2,400 francs par an, et celle de M. de Messimy (Paul), commis-adjoint au géomètre-arpenteur, de 1,800 à 2,400 francs;

La solde de M. Le Borgne, secrétaire de mairie, est portée de 2,700 à 3,200 francs par an ; celle des écrivains de ce service est augmentée dans la proportion suivante :

Pour M. Germain, de 2,000 a 2.800 francs ; Pour M. Regis, de 2,000 à 2,150 francs; Pour M. Dufourg, de 1,500 à 1,050 francs ;

Le supplément spécial de 500 francs alloué à M. Féréol (Alfred-Théodore), commis agent-comptable de la Direction de l'intérieur, est porté à 1,200 francs ;

L'indemnité accordée à MM. Lhuerre (Paul-Emile) et José­phine (Guillaume), employés chargés d'aider aux répartitions et distributions des lettres les jours de courrier, est portée de 300 a 000 francs par an.

N° 115. — Par décision du Gouverneur du 20 février 1878, M. Létard (Félix) est nommé iieutenant-commissaire-comman-dant, secrétaire-greffier et percepteur du quartier de Kaw, en remplacement de M. Augrain (Raphaël), décédé.

N° 116. — Par décision de l'Ordonnateur du 20 février 187'8, ce sieur Alidor est nommé garçon de bureau à la direction péni­tentiaire, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 117. — Par décision du Gouverneur du 22 février 1878, un congé de trois mois, pour affaires personnelles, est accordé au sieur Pain, magasinier de l r e classe, pour en jouir dans la colonie.

N° 118. — Par décision du Gouverneur du 23 février 1878, sont maintenus pour l'année 1878, en qualité de vice-président

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du comité d ' immigra t ion , M. À. Rousseau S a i n t - P h i l i p p e , con­seiller pr ivé , e t , comme, m e m b r e dud i t c o m i t é , MM. Houry , habi tan t , et Mil laud, négoc ian t .

N° 119 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 février 1 8 7 8 . un congé de six mo i s , à deux t iers de solde d ' E u r o p e , est accordé aux surve i l l an t s mi l i ta i res :

J eandé ( A r m a n d ) et Bardoux ( H e n r y ) , qui sont au tor i sés à p rendre passage sur le cour r ie r du 3 m a r s suivant , pour se r endre en F rance .

N° 120. — Par décision du G o u v e r n e u r du 2 7 février 1 8 7 8 . M. Eu t rope (Ludov ic ) , géomèt re -a rpen teu r du G o u v e r n e m e n t , est dés igné p o u r faire par t ie de la c o m m i s s i o n c h a r g é e de modifier la r ég lementa t ion aurifère, en r e m p l a c e m e n t de M. le chef d 'escadron d 'a r t i l le r ie , r e n t r é en F r a n c e .

N° 1 2 1 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 février 1 8 7 8 , un congé de convalescence , avec autor i sa t ion de s ' e m b a r q u e r sur le courr ie r du 3 m a r s suivant , est accordé a :

MM. Charl ier , survei l lant principal ; Le Roy , survei l lant mil i ta i re , pour se r e n d r e en F r a n c e ,

et a M. Moïse, ga rde -magas in du matér ie l au Maroni , pour en jouir à la Mar t in ique .

C E R T I F I É CONFORME :

C a y e n n e , le 16 m a r s 1 8 7 8 .

Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. G A I L L A R D .

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .

Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)
Page 131: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

B U L L E T I N O F F I C I E L D E L A

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N° 3.

M A R S 1 8 7 8 .

S O M M A I R E . P A G E . .

N° 122. — Dépêche ministérie l le du 4 février 1878, au sujet des marchés passés a Cayenne pour les besoins des diffé­rents services de la colonie 102

N° 123. — Dépêche ministériel le du 6 février 1878, au sujet de la solde du commissa ire de pol ice et de l'agent attaché au tribunal de paix du Maroni 103

N° 124 . — Dépêche ministérie l le d u 6 mars 1878, a u sujet a u renvoi en France des récipients ayant servi à des envois de denrées 104

N° 125 . — Dépêche ministér ie l le du 6 m a r s 1878, au sujet de l 'en­caisse métal l ique du Trésor et de l 'envoi de traites de préférence au numéraire 105

N° 126. — Du 28 février 1878. — Mercuriale du prix des denrées et autres produits de la colonie , au 1er mars 1878 106

N° 127. — Du 1er mars 1878. — Etat des denrées et autres produits du crû de la co lonie , du 1er janv ier au 28 février 1878. 107

N° 128. — Décisions du 9 mars 1878, accordant deux permis de recherches et d'exploitation de g isements aurifères, dans le quartier de Sinnamary 107

N° 129. — Décis ions du 15 mars 1878, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans les quartiers de Tonnégrande et de Kaw 108

N° 130. — Arrêté complémentaire du 22 mars 1878, qui accorde, a u compte du service colonial , une indemnité extra­ordinaire aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes . 108

N° 131. — Décision du 22 mars 1878, autorisant le mariage de deux immigrants africains 110

N° 1 3 2 . — Décisions du 30 mars 1878, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la co lonie 110

N o s 133 à 177. — Nominat ions , muta t ions , congés , ete U I

Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 102 —

N° 122. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des marchés passés à Cayenne pour les besoins des différents services de la colonie.

(Direction des co lonies : 3 e bu reau . )

Paris, le 4 février 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche du 31 octobre dernier , n° 8 5 1 , vous m'avez adressé un exemplaire des marchés passés à Cayenne, par le service des subsistances, pour assurer les besoins des différents services, pendant l 'année 1878 .

Au nombre des denrées achetées se trouvent 133 ,200 kilos de farine blutée a 30 p. 0/0. Cette fourniture a été adjugée à M . Wacongne, au prix de 65 francs les 100 kilos, soit une dépense totale de 86 ,580 francs.

Or, il résulte de renseignements pris à Marseille, que la même farine se payait, à la fin de décembre , 52 francs les 100 kilos. Si l'on ajoute a ce prix le montant du fret de Marseille a la Guyane, soit 28 francs la tonne (et ce prix est un des plus élevés que nous ayons payé jusqu' ici) , les 133 ,200 kilos de farine a 30 p . 0 /0 auraient coûté, rendus à Cayenne, 73 ,000 francs, soit une économie de plus 13,000 francs.

Je regret te qu'avant d 'engager cette affaire l 'administrat ion locale n'ait pas cru devoir consulter au préalable le Dépar tement .

D'ailleurs, aussi bien pour les vivres que pour le matér ie l , je ne crois pas, sauf le cas d 'urgence, ou lorsqu'il est parfaitement démontré que les prix sont moins élevés dans la colonie que dans la Métropole, qu'il y ait avantage a faire sur place des achats entraînant une dépense aussi considérable.

Je pense donc qu'il sera utile, dans l 'avenir, de prendre les ordres du Département , lorsqu'il s'agira de trai ter pour des achats d 'une certaine importance ou ent ra înant la passation de marchés d 'une certaine durée . En tous cas, il sera nécessaire, lorsque la dépense dépassera 10 ,000 francs, de demander l 'ap­probation du marché par dépêche télégraphique.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente communi­cation.

Recevez, e tc . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

Page 133: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 0 3 —

N ° 1 2 3 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la solde du commissaire de police et de l'agent attaché au Tri­bunal de paix du Maroni,

(Direction des colonies: 3 E bureau.)

Paris, le 6 février 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 0 décembre dernier, n° 1 0 4 2 , vous m'avez transmis un rapport du Directeur du service pénitentiaire, concernant le payement de la solde du commissaire de police et de l'agent attaché au Tribunal de paix du Maroni. Vous pensez, comme ce fonctionnaire, que cette dépense, imputée jusqu'à présent sur le budget des taxes péni­tentiaires, ne pourrait plus aujourd'hui incomber a ce compte spécial dont les revenus ont de beaucoup diminué, et, par suite, vous proposez de l'inscrire au budget de l 'Etat, chapitre XIX, Services pénitentiaires.

La création des deux emplois dont il s'agit est, en effet, une des conséquences de l'organisation d 'une justice de paix au Maroni. Pour ce motit, il est naturel d'en faire supporter les frais au budget de l 'Etat. Je vous autorise, par suite, à imputer les sommes suivantes sur le chapitre XIX, article 1 E R , para­graphe 4 , Colonisation :

Commissaire de police 3 , 5 0 0 F

Agent faisant fonctions d'huissier 1 , 2 0 0

Total 4 , 7 0 0

Je profite de cette occasion pour vous inviter à m'adresser le budget municipal du Maroni (recettes et dépenses), tant pour l'année courante que pour les exercices antérieurs et à donner des ordres pour que ce document me parvienne régulièrement chaque année.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur.

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

Page 134: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 104 —

N° 124. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du ren­voi en France des récipients ayant servi à des envois de denrées.

(Direction des colonies : 4e bureau . )

Paris, le 6 mars 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les administrat ions coloniales ont été invitées par deux circulaires ministérielles des 3 0 avril 1 8 7 3 et 1 6 novembre 1 8 7 4 , insérées au Bulletin officiel à renvoyer en France par bâtiment de l 'Etat les récipients de toute nature d'une certaine valeur qui ont servi à expédier des denrées , en ayant soin de démonter et de mettre préalablement en bottes les pièces et les barr iques .

Ces prescriptions paraissent avoir été perdues de vue au moins en ce qui concerne les récipients appartenant au service colonial. Il est à ma connaissance que, dans certains cas, les colonies ont trouvé avantage à traiter sur place pour la cession des fûts vides ; cette méthode aurait sa raison d 'être si l 'administration locale n'avait a sa disposition, pour opérer le renvoi de ce matériel , que les bât iments du commerce ou la voie t rès-onéreuse des paque­bots ; mais les bât iments de l 'État qui sont expédiés dans les colonies à des époques régulières pourraient ê t re chargés de rapporter en France les récipients hors de service. Je vous re ­commande ce soin toutes les fois que le service des subsistances ne trouvera pas les moyens de se défaire avantageusement sur place des fûts vides. Il sera utile que ces envois soient accom­pagnés d'une facture d'expédition indiquant l 'origine des fûts destinés à être vendus.

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par s o n ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 135: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 105 —

N° 125. — DÊPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'en­caisse métallique du trésor et de l'envoi de traites de préférence au numéraire.

(Direction des colonies : 1 e r bureau.)

Paris, le 6 mars 187S.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, a la communication que j 'ai faite a mon collègue des finances de votre lettre et du vœu exprimé par la Chambre d'agriculture et de commerce en laveur d'une plus large alimentation des caisses du Trésor de la Guyane en traites du Trésor public, M. Léon Say a répondu le 20 février dernier :

« Bien que ces émissions de traites, qui suppriment les envois « de numéraire, rentrent peu dans les convenances actuelles du « Trésor, je veux bien, en présence de l'insistance de l'admi-« nistration locale, admettre jusqu'à nouvel ordre et à la con-« dition qu'il n'en résultera pas d'inconvénients sérieux, que « la caisse du Trésorier-payeur s'alimente au moyen de la n é -« gociation de traites. Je viens, en conséquence, de donner des « instructions pour qu'un envoi de 400,000 francs de ces va-« leurs soit adressé à la Guyane par le plus prochain courrier. « Mais il demeure bien entendu que ces négociations ne pour-« ront avoir lieu qu'autant que t'encaisse du Trésor aura besoin « d'être rehaussé et que c'est dans ce cas seulement que des « traites pourront être remises à la Banque, de telle sorte que « le maximum fixé par nos deux Départements ne soit jamais « dépassé. »

M. le Ministre des finances insiste sur ce point que si l'on était contraint d'effectuer des retours en espèces métalliques, ce serait à la Banque plutôt qu'au Trésor qu'incomberait le soin de ramener en France ses excédants de numéraire. Cet établis­sement fait d'assez beaux bénéfices pour ne pas mettre a la charge de l'État les dépenses qui en résulteraient. Je suis en­tièrement de cet avis, et si la Banque se trouvait dans la néces­sité d'envoyer du numéraire en France, pour couvrir sou compte avec Je Comptoir d'escompte, il n'y aurait pas lieu de s'opposer à la sortie de ces espèces. La situation de la Banque doit tenir a d'autres causes que celle d'une circulation trop abondamment pourvue de numéraire national, et je vous prie d'inviter M. l 'Ins­pecteur général Cuinier à rechercher la cause réelle de cet en ­combrement et a vérifier si l'importation de pièces américaines

Page 136: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 106 —

similaires de notre pièce de 5 francs n 'aurait pas concouru à amener celle si tuation. L'examen de la composition de l 'en­caisse du Trésor et celui de la Banque pourrait je ter une véri­table lumière sur ce point.

Je vous prie de vouloir bien me t ransmet t re le plus tôt pos­sible, un rapport détaillé sur la circulation monétaire à la Guyane.

Recevez, e tc . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

N° 126. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r mars 1878 .

I N D I C A T I O N

des produits.

Peaux de bœufs Vessies natatoires des­

séchées

Sucre terré, brut.

Café. m a r c h a n d . . . en parchemin

Coton . . . Cacao. . . Or natif, R o u c o u .

Gi­rofle

noir (c lous) . blanc griffes.

Tafia. . Mélasse C o u a c . Riz

U N I T É S .

La peau.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le gr .

Le kilog. Idem. Idem. Idem.

Le l itre. Idem.

Le kilog. Idem.

P R I X .

1 2 f 0 0

6 00 //

0 50 2 00 2 70

//

0 85 2 S5 0 60 \ 00

//

0 55 0 70

// 0 55 0 60

C O U R S D U F R E T .

55 et 10 p. 0/0.

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

\ p . 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Cayenne , le 28 février 1 8 7 8 .

Les Membres de la commission,

PIERRET, WACONGNE, POUGET.

Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A . Q U I N T R I E .

Page 137: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 107 —

N° 127. — ETAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 e r janvier au 28 février 1878.

DESIGNATION

d e s

D E N R É E S E T A U T R E S P R O D U I T S E X P O R T É S .

Sucre brut . M é l a s s e . . . . Cacao Café

Girofle. . .

Coton

R o u c o u .

c l o u s . gr i f fes .

e n p â t e b i x i n e

Tafia Vessies n a t a t o i r e s dessé­

chées Bois d ' é b é n i s t e r i e Bois de c o n s t r u c t i o n Peaux d e b œ u f s Racine d e s a l s e p a r e i l l e . . . S i m a r o u b a ( é c o r c e d e ) . . . Or nat i f Caoutchouc Peaux préparées ( c u i r ) . .

PENDANT LE M O I S

de f é v r i e r

1 8 7 8 .

ANTÉRIEU­

REMENT.

TOTAL a u

28 l é v r i e r

1 8 7 8 .

PENDANT L A P E R I O D E

c o r r e s p o n ­

d a n t e

de 1 8 7 7 .

61,791 k // 61,791 k / /

// // // //

250 // 250 a

68 7 4 k 142 //

7 0 // 70 H

27 // 27 //

// // // //

9,284 7,815 17,099 //

// // // //

8 0 1 // 86 1 //

2 7 5 k 247 5 2 2 k //

10,032 13,500 23,532 //

// // // //

428 P 736P 1,164 P 300P // // // //

// // //

1 4 3 k 3 5 l g 1 0 9 k 3 2 6 g 2 5 2 k 6 7 7 g 1 9 9 k 1 5 l g

// 2 l 3 k 2 l 3 k //

// // // //

Cayenne, le 1 e r mars 1878 .

Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 128 . — Par décision du Gouverneur en date du 9 mars 1878, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement, à MM. Alphonse Toussaint et C i e , sur un terrain de 1,265 hectares, situé rive gauche du fleuve de Sinnamary, et dont la contenance primitive était de 1,540 hectares.

Page 138: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 108 —

Par décision du Gouverneur en date du même jour , prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875 , un permis de recherches et d 'ex­ploration de gisements aurifères a été accordé, par voie de renou­vellement exceptionnel a 10 cent imes l 'hectare, à M. Samedi Passany, sur un terrain de 3 ,200 hectares , si tué dans le quar ­tier de Sinnamary, rive gauche du fleuve de ce nom.

N° 129. — Par décisions du Gouverneur en date du 15 mars 1878, prises sur la proposition du Directeur de l ' intér ieur , agis­sant en vertu de la décision du 18 mai 1875 et sur le vu du ce r ­tificat prescrit , des permis de recherches et d 'exploration de gisements aurifères ont été accordés exceptionnel lement a 10 cen­times l 'hectare :

A MM. Albert Pindard et C i e , sur un terrain de 1,000 h e c ­tares, dépendant du quartier de Tonnégrande , si tué a la tête de la rivière de ce nom, et p récédemment accordé à M. Rufin, qui l'a délaissé.

A Mlle Victoria Charlet , sur un terrain de 860 hectares , dépen­dant du quart ier de Kaw, situé à la tête de la rivière Counana, et ayant fait partie d'un terrain délaissé par M. Nicolas Vitalo.

No 130. — ARRÊTÉ complémentaire qui accorde, au compte du service colonial, une indemnité extraordinaire aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes.

Cayenne , le 22 m a r s 1 8 7 8 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 66 et 119 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Vu l 'arrêté du 15 avril 1867 , portant fixation des al locations à accorder aux agents de la force publique, procédant au lieu et place des huissiers ;

Vu l 'arrêté du 2 0 février 1877, qui alloue une indemni té extraordinaire, au compte du Service local, pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes voyageant par ordre sur les placers ;

Page 139: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 109 —

Vu la réclamation de M. le capitaine commandant la gendar­merie , tendant à faire allouer aux militaires de l 'arme, voyageant sur les placers pour met t re a exécution des mandats de jus t ice , l ' indemnité supplémentaire dé terminée par l 'arrêté du 20 février 1 8 7 7 ;

Attendu que la somme allouée par l 'arrêté du 15 avril 1867 aux agents de la force publique qui sont chargés de met t re à exécution lesdits mandats est insuffisante pour les défrayer des dépenses qu' i ls sont dans la nécessité de faire en pareille c i r ­constance ;

Qu'il paraît donc équitable de les faire bénéficier des d ispo­sitions de l 'arrêté du 20 février 1877 ;

Sur la proposition du Procureur général,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Il sera accordé, au compte du service colonial (frais de just ice) , aux militaires de la gendarmerie qui se t rans ­porteront sur les placers de la colonie pour met t re à exécution des mandats d 'amener , d 'arrêt ou de dépôt , indépendamment du coût desdi ts mandats , les allocations suivantes, pour indem­nité complémentaire de route , savo i r :

Pour un sous-officier, par jour 4 f 0 0 Pour un brigadier 2 50

Pour un gendarme 1 0 0

Art . 2 . Ce supplément se cumulera avec l ' indemnité régle­mentaire de deux francs par jour qui est allouée par l 'Etat aux militaires de l 'arme pour frais de déplacement.

Art. 3 . L 'Ordonnateur et le Procureur général sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent a r rê t é , qui sera enregistré par tout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 mars 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Procureur général,

A. DIAVET.

Page 140: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 110 —

N° 1 3 1 . — Par décision du Gouverneur du 22 mars 1878, le nommé Coli dit Léon, âgé de 45 ans, numéro matricule 933 , et la nommée Banam dit Bana, âgée de 38 ans, numéro matr i ­cule 884, tous deux immigrants africains, au Tour-de-l ' I le, sont autorisés k contracter mariage dans la colonie.

N° 132. — Par décisions du Gouverneur en date du 30 mars 1878, prises sur la proposition du Directeur de l 'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'explo­ration de gisements aurifères ont été accordés :

A titre gratuit :

A MM. A. Denous et C i e , sur un terrain de 32,000 hectares, situé rive gauche du fleuve Oyapock à la crique Nonciry, et ayant été précédemment compris dans des périmètres délaissés par MM. Ricard, Saba et Pommier et Louis Michel et C i e ;

A M. Duvigneau, sur un terrain de 150,000 hectares, situé sur les deux rives du Camopi, affluent de l'Oyapock, et ayant fait partie de concessions abandonnées ;

A M. le docteur Pain, sur un terrain de 21 ,360 hectares, situé dans l'intérieur des terres de la rive droite du fleuve de Mana, et ayant fait partie de concessions délaissées par M. A. Buja, puis par M. Galliot fils — plan n° 881 du 3 janvier 1878.

Par voie de renouvellement à titre gratuit :

A MM. A. Buja et C i e , sur cinq terrains situés rive gauche du fleuve Oyapock et rive droite de son affluent la crique Sickni, dont le cours doit servir de base auxdits terrains ;

A M l l e Aline Fouré, sur un terrain de 106,000 hectares, situé sur les deux rives du fleuve de Mana, en amont du saut X ;

A M. Huyghues des Points, sur un terrain de 200 ,000 hec­tares, situé sur les deux rives du fleuve de Mana.

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de l'avis du Conseil privé, M. Sanemougon a été substitué a la société Damas Oné-sime, dans la jouissance du permis de recherches et d'explo­ration, n° 1648, sur un terrain de 1,663 hectares, situéà Roura, entre les deux branches de la rivière Counana.

Page 141: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 111 —

Par décisions du Gouverneur en da t e du m ê m e jour , pr ises sur la proposit ion du Directeur d e l ' in tér ieur , ag issant en vertu de la décision du 18 mai 1875 et sur le vu du certificat p rescr i t , des permis de recherches et d 'explora t ion ont é té accordés :

Au li tre exceptionnel de 10 c e n t i m e s l 'hectare :

A la Compagnie des mines d'or de la Guyane, r ep résen tée à Cayenne par M. Paul Lévy, sur u n te r ra in de 1 0 , 6 2 0 hec ta res , situé rive gauche de l 'Abounami , affluent du fleuve Maroni , e t dont une por t ion a fait par t ie d ' u n e concession délaissée par M. Saint-Clair ;

A M. G. La lanne , su r un terra in de 4 , 8 0 0 hec ta res , s i tué a I racoubo, et ayant é té a n t é r i e u r e m e n t concédé à M. Charles Fe r ­dinand qui l'a délaissé .

Par voie de renouve l lement except ionnel à 10 cen t imes l 'hec­tare :

A M. François H é r a r d , sur un te r ra in de 1 ,600 hec ta res 50 a res , s i tué rive gauche du Courcibo, affluent d u S innamary .

Pa r voie de renouvel lement r ég lementa i r e à 5 0 cen t imes l 'hectare :

A M. Léo Baïonne, su r un t e r ra in de 3 ,650 hec ta res , si tué rive gauche du Courcibo, affluent du fleuve d e S i n n a m a r y .

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 1 3 3 . — P a r décision du 2 7 s ep t embre 1 8 7 7 , notifiée par-dépêche ministér iel le du 4 février 1 8 7 8 , le sieur Stadèle ( J e a n -Claude), surveil lant de 3 e classe à la Guyane , en congé en F r a n c e , a été appelé a cont inuer ses services à la Nouvel le-Calédonie .

N° 1 3 4 . — P a r décision minis tér ie l le du 4 février 1 8 7 8 , MM. Quin t r ie (Alexandre) , chef de bureau de 2 e classe à la direction de l ' intér ieur , a été élevé à la 1re classe de son g rade , et Le Boucher (Adolphe), sous-chef de bureau de l r e classe, a été n o m m é au grade de chef de b u r e a u de 2 e c lasse .

Page 142: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 112 —

N° 135. — Par décret du 5 février 1878, ont été nommés au grade de chevalier dans l 'ordre national de la Légion d 'honneur :

MM. Martz (Jean), capitaine adjudant-major d'infanterie de marine a la Guyane ;

Lescure (Elie), maréchal des logis de gendarmerie à la Guyane, médaillé militaire du 22 mars 1872 .

N° 136. — Par décret du 5 février 1878, ont été décorés de la médaille mil i taire:

MM. Manceau (René-Antoine) , adjudant au 4 e régiment d ' in­fanterie de marine ;

Rey, surveillant militaire de 2 e classe à la Guyane ; Deixonne, surveillant militaire de l r e c lasse; Faudot , idem; Georges, idem.

N° 137 . — Par décret du 5 février 1878, le sieur Poisson, gendarme au détachement de la Guyane, a été décoré de la médaille mili taire.

N° 138 . — Par dépêche ministérielle du 12 février 1878, avis est donné de la désignation de M. Lematelot , garde d 'ar­tillerie de 3 e classe, pour remplacer à la Guyane M. Noël, qui est placé a la direction de Lorient .

N° 139. — Par décision ministérielle du 14 février 1878 , M. Dabadie, employé de 3 e classe des lignes télégraphiques, en service dans la colonie, a été nommé chef du service télégra­phique a la Guyane, en remplacement de M. Sagot, décédé.

N° 140. — Par décret en date du 16 février 1878 , M. Godebert (Jean-Charles-Gustave), chef de bataillon en retrai te , est nommé directeur de l 'administration pénitentiaire (emploi créé par suite de réorganisation).

Page 143: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 113 —

N° 141. — Par décret en date du 26 février 1878, M. Gouaux, sous-lieutenant d'artillerie de marine, a été promu au grade de lieutenant en second.

N° 142. — Par dépêche ministérielle du 27 février 1878, avis est donné de la désignation de M. Bigant (Raymond) pour remplir les fonctions d'adjudant du commandant de la marine a la Guyane.

N° 143. — Par décision du Gouverneur du 1 e r mars 1878, M. Diavet, de retour de congé de la Guadeloupe, reprend, a compter de ce jour, ses fonctions de procureur général ; M. Filassier, celles de président de la Cour d'appel, et M. Thaly, les fonctions de conseiller dont ils sont titulaires.

N° 144. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1 e r mars 1878, le nommé Nigaël est nommé garçon de bureau de l'immigration, à la solde annuelle de 540 francs.

N° 145. — Par décision du Gouverneur du 2 mars 1878, M. Pertrissard (Louis-François), surveillant principal, admis à faire valoir ses droits à la retaite, est autorisé à prendre passage sur le paquebot du 3 du même mois, pour se rendre en France, à l'effet d'y attendre la liquidation de sa pension.

N° 146. — Par décision de l 'Ordonnateur du 4 mars 1878, M. Vadès (Pierre-Valentin), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé dans la colonie, est appelé à servir au détail des revues.

N° 147. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 mars 1878, M. Le Moyne, médecin de 2 e classe de la marine, est nommé prévôt de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Vieuille, officier du corps de santé du même grade, qui a terminé son temps de prévôté.

Page 144: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 114 —

N Q 148. — Par décision de l 'Ordonnateur du 5 mars 1878 , le sieur Et ienne (Alexandre) est nommé distr ibuteur de 2 e classe du matériel , à la solde annuelle de 1,307 fr. 50 cent.

N° 149. — Par décisions de l 'Ordonnateur du 7 mars 1878 , les sieurs Marengo (Arthur) et Et ienne (Alexandre), distr ibu­t eu r s du matériel, sont appelés à continuer leurs services au Maroni.

N° 150. — Par décision de l 'Ordonnateur du 8 mars 1878 , le sieur Barthélémy (Gustave), magasinier de 4 e classe du maté­riel au Maroni, est rappelé au chef-lieu.

N° 1 5 1 . — Par décision du Gouverneur du 9 mars 1878 , le sieur Dumé (Amélius), ancien marin de la flotte, est nommé patron du canot à vapeur à Saint -Laurent du Maroni, a la solde mensuelle de 75 francs, avec la ration de vivres du personnel libre.

N° 152 . — Par décision du Directeur de l ' intérieur du 11 mars 1878 , M. Poujade ( Is idore) , receveur sans gestion, at taché au bureau des actes judiciaires, passe au bureau des actes civils, en remplacement de M. Le Boucher, surnumérai re appointé, qui , lui même, remplace M. Poujade au bureau des actes judiciaires.

N° 153 . — Par décision du Directeur de l ' intérieur du 12 mars 1878 , le sieur Othily (Solon) , agent de la poste au quartier d 'Iracoubo, est révoqué de son emploi.

N° 154. — Par décision du Gouverneur du 14 mars 1878, le t rai tement de M. Lemarinier (Léon) , conducteur auxiliaire des ponts et chaussées, chargé spécialement de la conduite d'eau, est ainsi réglé, à partir du 1 e r janvier 1878 :

Solde 2 ,400 f

Supplément pour frais de tournées et de logement. 500

Total 2 ,900

Page 145: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 115 —

N° 155. — Par décision de l'Ordonnateur du 14 mars 1878, le sieur Nouvely, distributeur de 2 e classe des vivres, est appelé à continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Déron, rappelé au chef-lieu.

N° 156. — Par décision du Gouverneur du 16 mars 1878, M. Nodier, médecin de 2 e classe, est appelé à servir au Maroni, en remplacement de M. Hache, médecin auxiliaire de 3 e classe, rappelé au chef-lieu.

N° 157. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 mars 1878, M. Flagel, médecin de 2 e classe de la marine, est chargé du service extérieur, des pénitenciers a terre et flottant, et du service sanitaire de la rade et du port, en remplacement de M. Viraben, aide-médecin auxiliaire.

N° 158. — Par décision de l'Ordonnateur du 18 mars 1878, M. Baissade, médecin de 2 e classe, est mis à la disposition du Directeur de l'intérieur, pour être adjoint au service médical du camp Saint-Denis, en remplacement de M. Nicomède, officier du même grade, appelé à d'autres fonctions.

N° 159. — Par décision du Gouverneur du 19 mars 1878, M. Voisin (Félix), commissaire-commandant du quartier d'Ap­prouague, est appelé a continuer ses services dans celui de Tonnégrande, en conservant son traitement actuel de 3,500 francs par an.

N° 160. — Par décision du Gouverneur du 19 mars 1878, M. Barrat (Ernest), ancien commissaire-commandant du quartier de Kaw, est nommé commissaire-commandant et juge de paix du quartier d'Approuague, en remplacement de M. Voisin, appelé à servir a Tonnégrande.

N° 161. — Par décision du Gouverneur du 19 mars 1878, est acceptée, à compter du 20 dudit, la démission de son emploi d'écrivain de la marine offerte par M. Giaimo (Alexandre).

Page 146: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 116 —

N° 162. — Par décision du Gouverneur du 21 mars 1878, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de partir par le courrier du 3 avril suivant, est accordé à M. Cou-droy de Lauréal, aide-commissaire de la marine.

Cet officier est accompagné de sa femme.

N 0 163. — Par décision du Gouverneur du 22 mars 1878, M. Figurey, aide-commissaire de la marine, désigné pour le Sénégal, est autorisé à prendre passage sur le courrier français du 3 avril suivant, pour suivre sa nouvelle destination.

N° 164. — Par décision de l'Ordonnateur du 22 mars 1878, pour compter du 1 e r avril suivant, le sieur Tournus (Joseph) est nommé gardien-concierge à l'hôpital militaire, en remplacement du sieur Vacheresse, décédé.

N°165 . — Par arrêté du Gouverneur du 23 mars 1878, le sieur Marie-Albert-Joseph-Guillaume Joséphine et les demoiselles Lodoïska-Stéphanie Joséphine et Marie-Louisa-Baptistine José­phine sont autorisés à porterie nom patronymique de Guillaume.

N° 166. — Par décision du Gouverneur du 23 mars 1878, M. Lhuissier, chef mécanicien du service pénitentiaire, est, sur sa demande, autorisé à se rendre en France à la disposition du Ministre, par le courrier français du 3 avril.

N° 167. — Par décision du Gouverneur du 25 mars 1878, un congé de convalescence pour la France est accordé à M. Trédos, commissaire de la marine, Ordonnateur.

Ce Chef d'administration, qui est accompagné de sa femme et de ses enfants, est autorisé à prendre passage sur le paquehot du 3 avril, a destination de la Martinique, où il attendra le cour­rier du 29 du même mois pour se rendre en France.

N° 168. — Par décision du Gouverneur du 25 mars 1878, un congé de convalescence de trois mois, à passer à la Martinique,

Page 147: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 117 —

est accordé à M. Mar t ia l i s , médec in principal de la m a r i n e , chef du service de san té à la Guyane.

Cet officier supé r i eu r est au tor i sé à s ' embarque r , à cet effet, avec sa f emme et ses enfan t s , su r le paquebo t du 3 avr i l .

N° 1 6 9 . — P a r décis ion de l 'O rdonna t eu r du 2 7 mars 1 8 7 8 , le sieur F l o r e n t i n e (Jules) est n o m m é d i s t r i b u t e u r des v ivres de 2 e c lasse , à la solde annuel le de 1,211 francs.

N° 1 7 0 . — P a r décision du Gouve rneu r du 2 8 m a r s 1 8 7 8 , MM. Lalande et Cunisse t , p h a r m a c i e n s de 2 e classe ; Nicomède et Dangui l lecour t , m é d e c i n s de 2 e classe de la m a r i n e , ayant te rminé leur t e m p s de séjour colonial , s o n t autor isés à r e n t r e r en F r a n c e par le paquebot du 3 avril su ivant .

N° 1 7 1 . — P a r décis ion du G o u v e r n e u r du 2 8 m a r s 1 8 7 8 , un congé de couvalescence pour la F r a n c e , avec au tor i sa t ion de s ' e m b a r q u e r su r le cou r r i e r français du 3 avril, e s t accordé à MM. Reygasse , l i e u t e n a n t - c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t du qua r t i e r d 'Oyapock, et Le P o r t , p r ê t r e m i s s i o n n a i r e .

N° 1 7 2 . — P a r décis ion du G o u v e r n e u r du 2 9 m a r s 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e et un passage su r le paquebot du 3 avril su ivan t , sont accordés à M. Richard (Denis) , écrivain a la d i rect ion d e l ' in té r ieur , et au s ieur Bosano , ga rde urba in .

N 0 1 7 3 . — P a r décis ion du G o u v e r n e u r du 2 9 m a r s 1878 , un congé de six mo i s , à deux t ie rs de solde d ' E u r o p e , est accordé au survei l lant de 1re classe Tommas in i avec au tor i sa t ion de p r e n d r e p a s s a g e , pour se r end re en F r a n c e , sur le paquebot du 3 avril.

N° 1 7 4 . — Par décis ion du G o u v e r n e u r du 2 9 m a r s 1 8 7 8 , u n congé provisoire avec une al locat ion t empora i r e égale au m i n i m u m de la pens ion de r e t r a i t e est accordé au survei l lant

10

Page 148: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 118 —

militaire de l r e classe Guérin, à l'effet de se rendre dans ses foyers et d'y attendre la liquidation de sa pension.

Ce sous-officier est autorisé, à cet effet, h s'embarquer sur le courrier du 3 avril suivant.

N° 175. — Par décision du Gouverneur du 29 mars 1878. la solde du pilote Audiger est portée de 1,600 à 1,800 francs par an, a compter du 1er janvier précédent.

N° 176. — Par décision du Gouverneur du 30 mars 1878, en exécution de la dépêche ministérielle du 5 janvier précédent, M. Dupuy, chef de bataillon du génie en retraite, récemment arrivé dans la colonie, a pris, à compter du 1 e r avril, le service des ponts et chaussées et des bâtiments civiles et militaires à la Guyane.

N 0 177. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 30 mars 1878, pour compter du 1 e r avril suivant, M. Estival (Emile), employé à la journée à la Direction de l'intérieur, est nommé écrivain auxiliaire dans le même service, à la solde annuelle de 1,500 francs.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 18 avril 1878.

Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. CAÏLLARD.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.

Page 149: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

BULLETIN O F F I C I E L

DE LA

GUYANE FRANÇAISE

N° 4

AVRIL 1878.

S O M M A I R E . P a g e s .

N° 178. — Dépêche minis tér ie l l e d u G m a r s 1878, au sujet d'un délit qu i s'est produit au Maroni 122

N0 179. — Circulaire m i n i s t é r i e l l e du 13 m a r s 1878 . Modifica­t ions à apporter dans r é t a b l i s s e m e n t des revues de l iqu idat ion d e solde , etc 123

N° 180. — Circulaire min i s t ér i e l l e du 23 m a r s 1878, au sujet des n o m i n a t i o n s proviso ires , dans la gendarmer ie c o l o ­n ia l e , des mi l i ta ires d'arti l lerie et d'infanterie de ma­r ine en service aux c o l o n i e s 124

N° 181 . — Dépêche minis tér ie l l e d u 27 m a r s 1878. D e m a n d e d'un travail de codif icat ion 125

N° 182. — Arrêté du 28 m a r s 1878 , autor i sant le pré l èvement de la s o m m e de 8 ,000 francs sur la caisse de réserve au profit du budge t de l 'exercice 1878 126

N° 183. — Du 1er avril 1878. Mercuriale du prix des denrées et produi ts de la co lon ie a u 1 e r avri l 1878 127

N° 184. — Du 3 avri l 1878. Etat des denrées et autres produ i t s d u crû de la co lon ie exportés d u 1er j anv ier a u 31 mars 1878 128

N° 185. — Décis ion d u 5 avr i l 1870, accordant un p e r m i s do re­cherches et d'exploration de g i s e m e n t s aurifères a u s ieur Samba Alamine 128

N° 186. — Arrêté du 5 avri l 1878, p r o m u l g u a n t a la Guyane fran­çaise le décret du 16 février de la m ê m e a n n é e , portant créat ion d'une Direct ion de l 'administrat ion péni tent ia ire 1 2 9

N° 187. — Arrêté du 6 avri l 1878, por tant s u p p r e s s i o n de la c o m ­miss ion permanente des travaux publics 135

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Page 150: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 2 2 —

P a g e s

N° 188. — Arrêté du 11 avril 1878. por tant r e m p l a c e m e n t d e d e u x membres du co l lége des a s se s seurs , m o m e n t a n é m e n t absents de la co lon ie . 136

N° 189. — Décis ions du 15 avril 1878, accordant a d ivers des per­m i s de m é n a g e r i e s et de porcheries d a n s les quart i ers de Kourou, S i n n a m a r y et Iracoubo 137

N° 190. — Arrête du 25 avril 1878 , rendant exécuto ire l e rôle principal des c o n t r i b u t i o n s directes et a s s imi l ée s de la v i l l e de Cayenne pour l ' a n n é e 1878 137

N° 191. — Arrêté du 25 avril 1878, règlant le m o d e de d i s t r i b u ­t ion et d 'appos i t ion des t imbres m o b i l e s de q u i t t a n c e et de d o u a n e 139

N° 192. — Décis ion du 25 avri l 1878, au sujet de l 'adminis trat ion de l 'usine à sucre du Maroni 141

N° 193 . — Déc is ions du 25 avr i l 1878 , accordant des c o n c e s s i o n s proviso ires dans les bourgs des d ivers quart iers de la co lonie 149

N° 194 . — Décis ions du 20 avri l 1878 , autor i sant des é tab l i s se ­m e n t s de porcher ie et de m é n a g e r i e dans les quar ­tiers de Kourou et de S i n n a m a r y . . 151

N° 195 . — Arrêté d u 27 avril 1878 , portant r e m p l a c e m e n t dans le co l lége des as ses seurs de M. Fabre (Charles), d é c é d é . . 1 5 2

N° 190 . — Décis ion du 27 avril 1878 , a u sujet d e l 'encaisse la i ssée a la d i spos i t ion de l'agent c o m p t a b l e de la transpor­tat ion 152

N° 197. — Décis ion d u 30 avri l 1878. Le c o m m a n d a n t de Kourou est chargé de l 'adminis trat ion de cet é tab l i s s ement . . . 153

Nos 198 à 270. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , congés , etc 1s54

N° 1 7 8 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un délit qui s'est produit au Maroni.

(Direction des co lonies : 3 e bu reau . )

Paris , le 6 m a r s 1878 .

Monsieur le Gouverneur, par votre let tre du 1 e r février der­nier, n° 9 0 , vous m'avez rendu compte des faits qui se sont produits à la suite de la contestation d'un f lagrant délit de pédé­rastie, sur la voie publique au Maroni.

Les deux coupables sont un t ransporté et un libéré. L'autorité militaire, saisie par un procès-verbal du commissai re de police, a ordonné les poursuites ; mais le transporté en cours de peine ayant déjà été puni disciplinairement d'un chât iment corporel , vous craignez qu'il ne résulte de ce fait des difficultés lorsque l'affaire sera portée devant la juridiction mili taire.

Page 151: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 123 —

Nous me demandez, dès lors, des instructions sur la conduite a suivre dans les cas de l'espèce.

Vous avez remarqué que, dans un débat récent, soulevé au Sénat, mon Département a revendiqué le droit d'infliger des peines corporelles aux transportés, et, par dépêche du 21 février dernier, je vous ai confirmé ce droit, dans certain cas, à l'égard des condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

Mais il est bien entendu que cette action disciplinaire, même dans ces limites, doit être exceptionnelle, et qu'elle doit être primée par l'action de la loi. Or, toutes les fois que le délit qu'il s'agira de punir aura eu une publicité amenant la nécessité de verbaliser, par l ' intermédiaire, soit du commissaire de police, soit des surveillances, la justice devra être saisie, aussi bien en ce qui concerne les transportés en cours de peine qu'en ce qui concerne ies libérés. Dans ce cas, on n'infligera pas de punition disciplinaire.

Lorsque, au contraire, le fait délictueux aura été commis, soit à l 'intérieur de l 'établissement, soit dans un lieu où il n'aura acquis aucune publicité et qu'il s'agira de condamnés aux travaux forcés à perpéluité en cours de peine, l'action disciplinaire repren-dra ses droits et la punition corporelle pourra être appliquée.

Dans l'espèce que vous m'avez soumise , le transporté ayant déjà subi un châtiment corporel, le libéré seul doit être déféré au conseil de guerre .

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU,

N° 179. CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE Modifications à apporter dans l'établissement des revues de liquidation de solde.

(Direction des colonies : 4e bureau.)

Par i s , le 13 m a r s 1878.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , chacun des bureaux de la Direction des colonies étant chargé de la liquidation des dépenses de

Page 152: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 124 —

solde et accessoires du personnel placé dans ses a t t r ibut ions , j 'a i pu constater que le mode d'établissement des revues de liquidation dressées par les administrat ions coloniales ne répon­dait pas aux besoins du service de cette colonie.

Dans le but de faciliter l 'examen et le classement de ces documents , je considère comme indispensable qu'i ls soient désormais établis séparément par catégorie de personnel et par paragraphes d'articles inscrits au budget.

Le 4e bureau de la Direction des colonies se charge de leur répartition parmi les services compétents .

Les administrat ions coloniales devront, par suite, me les t ransmett re à la fin de chaque tr imestre par bordereau détaillé, relatant la date de la présente circulaire, ainsi que le t imbre du 4e bureau.

J 'attache la plus grande importance à ce que ces prescript ions soient immédiatement et scrupuleusement exécutées.

J'ai l 'honneur de vous prier de vouloir bien donner des ins ­tructions en conséquence.

Recevez, etc.

L e V i c e - A m i r a l , S é n a t e u r , M i n i s t r e de l a m a r i n e et des c o l o n i e s ,

Y. POTHUAU.

N° 1 8 0 . — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E a u sujet des n o m i n a t i o n s p r o v i s o i r e s , d a n s ta g e n d a r m e r i e c o l o n i a l e , des m i l i t a i r e s d ' a r t i l l e r i e et d ' i n f a n t e r i e de m a r i n e , e n s e r v i c e a u x c o l o n i e s .

(1re Direction: Personnel ; 4 e b u r e a u : Troupes , 1re et 2 e sections.)

P a r i s , le 2 3 mars 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les nominations provisoires dans le dé tachement de gendarmerie de ia Guyane de militaires d'artillerie et d'infanterie de marine en service dans la colonie sont préjudiciables à la bonne composition des portions de corps . Elles ont en outre pour inconvénient, lorsqu'elles portent sur des gradés, d'affaiblir les cadres , si difficiles à recruter avec la réduction du service à cinq a n s ,

Page 153: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 125 —

J'ai, en conséquence, l 'honneur de vous prier de donner des ordres pour que les militaires de ce corps de troupe et princi­palement les sous-officiers ne soient admis dans la gendarmerie que lorsqu'ils auront été l'objet de propositions régulières aux inspections générales et que l'on réserve aux cas tout à l'ait exceptionnels les nominations provisoires faites dans l 'intervalle d 'une inspection à l 'autre.

Recevez, etc.

Le V i c e - A m i r a l , S é n a t e u r , M i n i s t r e de la m a r i n e et des c o l o n i e s ,

A. POTHUAU.

N° 181. — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E . D e m a n d e d ' u n t r a v a i l de c o d i f i c a t i o n .

[Direction des colonies: 3 e bureau. )

Paris, le 27 mars 1878,

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, la législation civile, correctionnelle el criminelle, ainsi que l 'organisation judiciaire de nos colonies, ont subi, depuis le jour où elles ont été mises eu vigueur, des modifications souvent fort importantes, qui se trouvent éparses dans les bulletins officiels et qui peuvent ainsi échapper aux recherches les plus attentives.

J'ai pensé que le moment était venu de porter remède a ce t étal de choses, en codifiant la législation civile et criminelle et les actes organiques de l 'administration judiciaire.

Je vous prie, par suite, de nommer une commission qui sera chargée de ce travail de révision et de refonte de la législation.

Celle commission devra indiquer, dans son travail, les dispo­sitions abrogées et porter in extenso, en note avec leur date, celles qui les ont remplacées, de telle sorte que toutes les matières de même mature soient réunies dans un seul code. Ce travail devra être divisé en deux parties : la première, comprenant l 'organisation judiciaire ; la seconde, comprenant les cinq codes (code civil, code de procédure civile el d ' instruction criminelle, code pénal et code de commerce) .

Page 154: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 126 —

Je désire que ce travail soit c o m m e n c é sans retard et me soit adressé le plus p r o m p t e m e n t possible .

Recevez , e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies.

P o u r le Minis tre et par s o n o r d r e :

Pour le D i r e c t e u r des c o l o n i e s .

Le, Sous-Directeur,

ROY.

N° 182 . — ARRÊTÉ autorisant le prélèvement de la somme de 8 , 0 0 0 francs sur la caisse de réserve au profit du budget de l'exercice 1 8 7 7 .

C a y e n n e , le 28 m a r s 1878.

L E G o u V E R N E U R de la Guyane française,

Vu la c lô ture prochaine de l 'exercice 1877 pour le service colonial ;

Considérant qu'il est urgent de r embour se r i m m é d i a t e m e n t à ce service la plus grande part ie possible des cessions faites au service local en 1 8 7 7 , et qui n ' on t pu ê t re encore soldées par su i te de l 'insuffisance des recet tes de ce de rn i e r service ;

Considérant que l'avoir de la caisse de réserve pe rme t d'y faire un pré lèvement de la somme de 8 , 0 0 0 francs, qui sera spé ­c ia lement affectée à l ' amor t i s sement de la de t te résul tant des cessions dont il s 'agit ;

Vu les articles 46, 50 et 9 9 du décre t financier du 2 6 s e p ­tembre 1855 ;

Vu l 'u rgence el sauf ratification en Conseil privé ;

Sur la proposit ion du Direc teur de l ' in té r ieur ,

A R R Ê T E :

Article l e r . Il sera prélevé, sur la caisse de rése rve , la s o m m e de 8 ,000 francs qui sera portée en rece t t e au t i t re des rece t tes ext raordinai res du budget du service local (exercice 1877) , pour être appliquée au payement des cessions faites au service local.

Page 155: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 127 —

Art. 2 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution du présent ar rê té , qui sera inséré au Bulletin officiel de la colonie et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 28 mars 1878. A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 183 . — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r avril 1878 .

INDICATION

des p r o d u i t s .

Peaux d e b œ u f s Vessies n a t a t o i r e s d e s -

sécbées

S u c r e t e r r é , b r u t .

Café. m a r c h a n d . . . en p a r c h e m i n

C o t o n . . C a c a o . . . Or nat i f R o u c o u

G i ­rofle

n o i r ( c l o u s ) b l a n c g r i f f e s .

Taf ia . . Mélasse C o u a c . Riz

UNITÉS. P R I X . COURS DU FRET.

La p e a u .

Le k i l og . Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Le g r . Le k i l o g .

Idem. Idem. Idem.

Le l i t r e . Idem.

Le k i log . Idem.

12f00

6 0 0 n

0 50 2 00 2 70

// 0 85 2 85 0 60 1 00

//

0 55 0 70

//

0 55 0 6 0

55 et 10 p . 0 /0 .

Idem.

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

1 p . 0 /0 ad val. 5 5 et 10 p. 0/0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Cayenne, le 1er avril 1878 .

Les Membres de la commission ,

PIERRET, WACONGNE, POUGET.

Le Chef du service des douanes p. i.,

DE SURGY.

VU : Le Directeur de l ' i n t é r i e u r ,

A. QUINTRIE.

Page 156: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 2 8 —

N° 184 . — E T A T d e s d e n r é e s el a u t r e s p r o d u i t s d u c r û de la c o l o n i e , e x p o r t é s d u 1 e r j a n v i e r au 31 m a r s 1878 .

D E S I G N A T I O N

des

DENRÉES E T AUTRES P R O D U I T S E X P O R T É S

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P E N D A N T

LE MOIS

de mars 1878.

2,900K

//

11,988 / /

9l

2 l 2 k

5,490 12st

// // I!

91 k 972 g 3 / /

A N T É R I E U ­

R E M E N T .

61,791k / /

250 142

70 27

/ /

1 7 , 0 9 9 //

86l

5 2 2 k

2 3 , 5 3 2 //

1,164P

/ /

/ /

2 5 2 k 6 7 7 g

2 l 3 k

//

T O T A L

au

31 mars

1 8 7 8 .

61,791 k

//

3,150 142 70 27

29,087 / /

95l

734 k

28 ,932 12st

1,164p

3 4 4 k 6 4 9 g 3 2 1 3 k

P E N D A N T L A P É R I O D E

c o r r e s p o n -d a n t e

d e 1 8 7 7 .

//

4,288 k

129 //

//

30,111 / /

2 5 4 1

2 9 8 k

5,094 / /

590p

//

3 6 9 k 5 5 6 g

Cayenne , le 3 avril 1 8 7 8 .

Le Chef du service des douanes p. i.,

D E S U R G Y .

VU : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 185. — Par décision du Gouverneur en date du 5 avril 1878, p r i s e sur la proposition du Directeur de l ' intérieur agis­sant en vertu de la décision du 18 mai 1 8 7 5 , un permis de recherches et d 'exploration de gisements aurifères a été accordé, except ionnel lement a 10 cen t imes l 'hectare , au sieur Samba-Alamine, sur un terrain de 2 , 0 0 0 hec ta res .

Ledit terrain, dépendant du quar t ier de Kourou , est situé rive gauche du fleuve de ce n o m , et été pr imi t ivement concédé à Mlle Thérèse Bienvenu el Cie qui l'ont délaissé.

Page 157: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 129 —

N° 1 8 6 . — ARRÊTÉ promulguant à la Guyane française le décret du 16 février de la même année, portant création d'une Direction de l'administration pénitentiaire.

C a y e n n e , le 5 a v r i l 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret du 16 février 1878, por tant création à la Guyane française d 'une direction de l 'administration pénitentiaire ;

Vu la dépêche ministérielle du 4 mars 1878 , n° 113 , t rans­missive dudi t décret , et prescrivant sa promulgation dans la colonie,

DÉCIDE :

Est promulgué à la Guyane française le décret susvisé du 16 février 1878 .

La remise par l 'Ordonnateur au Directeur de l 'administration pénitentiaire de la partie du service en t r an t , aux termes dudit décret, dans les at t r ibut ions de ce dernier , aura lieu le 15 mai 1878.

Cayenne, le 5 avril 1878. A. HUART.

DÉCRET portant création à la Guyane française d'une Direc­tion de l'administration pénitentiaire.

(Du 16 février 1878.)

( 4 e direction : Colonies ; 3 e bureau : Just ice et Régime pénitentiaire.)

L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies ;

Vu l 'ordonnance du 27 août 1828 , concernant l 'organisation de la Guyane française ;

Vu le décret du 27 mars 1852, concernant les condamnés aux travaux forcés envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine ;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Page 158: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 3 0 —

Vu le décret du 2 6 sep tembre 1855, sur le service financier des colonies ;

Le Conseil d ' amirauté en t endu ,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . Il est créé à la Guyane française une Direction de l 'administrat ion péni tent iaire .

Art . 2 . Le Directeur de l 'administrat ion péni tent ia i re dir ige, sous les ordres du Gouverneur , les différentes part ies du service de la t ransportat ion. Il est n o m m é par décret du Chef de l 'État .

Il est membre du Conseil privé, où il prend rang après le chef du service judiciai re .

Art . 3 . Il est personnel lement responsable de tous les actes de son adminis t ra t ion , hors le cas où il justifie, soit avoir agi en vertu d 'ordres formels du Gouverneur et lui avoir fait, sur ces ordres , des représentat ions qui n 'ont pas été accueil l ies, soit avoir proposé au Gouverneur des mesures qui n 'on t pas é té adoptées.

Les dispositions de l 'article 8 1 , § 1 e r , et celles de l 'article 8 2 , § 2 , de l 'ordonnance du 27 août 1828 , relatives à la responsabi­lité du Gouverneur , sont applicables au Directeur de l 'adminis­tration péni tent ia i re .

Art . 4 . Ses at t r ibutions comprennen t : 1° La présentation au Chef de la colonie des projets d ' a r rê tés

et règlements concernant son se rv ice ; 2° Les mesures a prendre pour assurer le maint ien de la

discipline, l 'organisation du travail, du service religieux et de l ' instruction publique sur les é tabl i ssements péni tent ia i res ;

3° L e s proposit ions ayant pour objet les autor isat ions de séjour des t ranspor tés hors des lieux de transportat ion ; les mises en concession ; les engagements de travail dans les ateliers publics et chez les habi tants , et toutes les mesures qui se rappor tent à la colonisation pénale ;

4° La présentat ion au Chef de la colonie de la liste des condamnés jugés dignes d 'être recommandés à la c lémence du Gouvernement ;

5° L' init iat ive des projets et la direction supér ieure des travaux de toutes sortes a exécuter sur les é tabl issements péni­tentiaires ;

Page 159: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 131 —

6° La répartition et l 'emploi des effectifs sur les divers éta­blissements, la tenue des matricules et l 'état civil des condamnés .

Ar t . o. Le Directeur de l 'administration pénitentiaire a sous ses ordres tous les fonctionnaires et agents employés, soit a la direction centrale, soit sur les établissements pénitentiaires. Les officiers, fonctionnaires et agents du commissariat , du service de santé, des ponts et chaussées, détachés sur les établissements, fonctionnent sous sa direction et ne peuvent ê t re ou désignés ou changés sans qu'il ait été appelé à émet t re son avis.

Il dirige le service de surveillance et propose au Gouverneur les nominations des agents inférieurs qui relèvent de son admi­nistration.

Art . 6. Il prépare le budget de la transportat ion et en dirige l'emploi d 'après les ordres du Gouverneur. Il rend, chaque année, un compte administrat if de l 'ensemble des opérations concernant son budget. Ce compte est t ransmis au Dépar tement .

Art. 7. Il prépare les cahiers des charges, projets de marchés , demandes de matériel à acheter en France intéressant son ser­vice, sauf en ce qui concerne les vivres. Néanmoins, aucune dépense ne peut être proposée par lui à l 'approbation du Gou­verneur sans avoir été revêtue du visa de l 'Ordonnateur, chargé du contrôle de toutes les opérations financières intéressant le budget de l 'État .

Les projets revêtus du visa de l 'Ordonnateur sont soumis au Gouverneur par le Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire, qui reste chargé de l 'exécution.

Les achats relatifs aux vivres sont faits, pour l 'administration pénitentiaire comme pour tous les au t res services publics, par l 'Ordonna teur ; mais ces achats ne peuvent ê t re effectués que sur la demande du Directeur.

Aucune cession intéressant l 'administration pénitentiaire ne peut ê t re faite sans le concours du Directeur .

Art. 8. Le Directeur a dans ses at t r ibutions l 'administration et la comptabili té de tous les magasins placés sur les établisse­ments pénitentiaires ; il règle, d'après les instructions du Gou­verneur, la garde, la distribution des denrées et mat ières r en ­fermées dans lesdils magasins.

Les états constatant les entrées et sorties et les existants sont transmis par les officiers d 'administrat ion, mensuellement,

Page 160: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 132 —

à la Direction, pour être soumis au contrôle de l 'Ordonnateur . Il en est de m ê m e des étals de revues du personnel .

Il a également dans ses a t t r ibu t ions le service adminis t ra t i f et disciplinaire des hôpitaux affectés spéc ia lement a la t r anspor -tation.

Ar t . 9 . En dehors des é tabl issements péni tent ia i res , le Di­recteur exerce la surveillance sur les condamnés placés dans les services publics ou chez les habi tan ts . Il surveille les libérés a s ­t re ints à la résidence dont l 'entret ien est encore en tout ou en par­tie a la charge du budget péni tent ia i re . Il correspond avec la gendarmer ie et les chefs de la force publique pour le maint ien du bon ordre sur les é tabl issements , et avec les chefs des c i r cons ­cr ipt ions terr i toriales pour ce qui se rappor te à la participation de ces chefs aux opérat ions concernant l 'administrat ion péni ­tent ia i re .

Ar t . 10 . Il a la direction de la caisse dite Caisse de la t r ans -portat ion. La comptabil i té de cet te caisse est soumise au con­trôle et à la vérification de l 'Ordonna teur .

Art . 1 1 . Il établit et certifie les mémoires et é ta ts de paie­ment consta tant les dépenses à la charge du budget péni ten­tiaire, et qui doivent être remis a l 'Ordonnateur pour servir à l 'o rdonnancement .

Art . 12 . Il prend les o rd res généraux du Gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dir ige et surveille leur exécution en se conformant aux lois, o rdonnances , décre ts , règ lements , et rend compte au Gouverneur , pér iodiquement et toutes les fois qu'il l 'exige, des ac tes et des résul ta ts de son adminis t ra t ion.

Il l ' informe immédia t emen t de tous les cas ext raordinai res et c i rconstances imprévues qui in téressent son service.

Art . 1 3 . Il travaille et correspond seul avec le Gouverneur sur les matières de ses a t t r ibut ions . Seul, il reçoit e t t ransmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service qu'il d i r ige .

Il r eprésen te au Gouverneur , tou tes les fois qu' i l en est r e ­quis , les regis t res des ordres qu'il a donnés et de sa c o r r e s ­pondance officielle.

Il porte à la connaissance du Gouverneur , sans a t t endre ses o rdres , les rapports qui lui sont faits par ses subordonnés , sur les abus a réformer et les améliorat ions a introduire dans les services qui lui sont confiés.

Page 161: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 133 —

Art. 14. Il a la présentation des candidats aux places vacantes dans tous les services dépendant de son administrat ion, en ce qui concerne les emplois el fonctions qui sont a la nomination provisoire ou définitive du Gouverneur .

II propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la des-(itulion des fonctionnaires et employés sous ses ordres , dont la nomination émane du Gouverneur.

Art . 15 . Il nomme directement les agents qui relèvent de son administrat ion et dont la solde jointe aux autres allocations n'excède pas 2 ,000 francs par an.

Il les révoque ou les desti tue après avoir pris les ordres du Gouverneur .

Art . 16. Il pourvoit a l'expédition des commissions provisoires ou définitives des congés et des ordres de service qui émanent du Gouverneur et qui sont relatifs aux officiers, fonctionnaires ou agents placés sous ses ordres .

Il les contresigne et pourvoit à leur enregis t rement partout où besoin est.

Art . 17. Il prépare et soumet au Gouverneur, en ce qui concerne les services qu'il dir ige, les rapports relatifs :

Aux quest ions douteuses que présente l 'application des lois, décrets, ordonnances et règlements , aux mesures a prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous ses ordres dans les cas prévus par les articles 60, 61 et 78 de l 'ordonnance du 27 août 1828 ;

Les contestat ions entre les fonctionnaires à l 'occasion de leurs rangs et prérogatives.

Art. 18. Il prépare et propose, en ce qui concerne son ad ­ministrat ion, la correspondance générale du Gouverneur avec le Ministre et avec les gouverneurs é t rangers ; les ordres géné­raux de service et tous aut res travaux de m ê m e nature dont le Gouverneur juge a propos de le charger .

Il tient enregis t rement de la c o r r e s p o n d e n t générale du Gou­verneur relative au service dont il est chargé .

Art . 19. Il contresigne les ar rê tés , règlements , o rdres géné ­raux de services, décisions, formules exécutoires et aut res actes du Gouverneur qui ont rapport a son adminis t ra t ion , et veille a leur enregistrement partout où besoin est.

Page 162: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 134 —

Art . 2 0 . Il correspond avec tous les fonctionnaires et agents du Gouvernement dans la colonie, et les requier t , au besoin, de concourir au bien du service qu'il dir ige.

Art . 2 1 . Il adresse au Ministre de la mar ine et des colonies copie des représentat ions et des propositions qu'il a été dans le cas de faire au Gouverneur , lorsqu'elles ont été écar tées ainsi que la décision intervenue. Il en donne avis au Gouverneur et lui remet copie de la let tre d 'envoi.

Il adresse également au Ministre, par l ' intermédiaire du Gou­verneur , a la tin de chaque année , un compte moral et raisonné de la situation du service dont il est chargé .

Art . 22 . — Un arrêté du Gouverneur , rendu sur la proposi­tion du directeur de l 'administrat ion péni tent ia i re , dé t e rmine le rapport du service et les règles de subordination entre les divers officiers, fonctionnaires et agents a t tachés à l 'administra­tion pénitentiaire.

Art . 2 3 . En cas de mort , d 'absence ou de tout autre empêche­ment qui oblige le Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire à cesser son service, et a moins qu'il n 'y ait été pourvu d'avance par le Chef de l 'E ta l , il est provisoirement remplacé par un fonctionnaire au choix du Gouverneur.

Art . 2 4 . Lorsque le Chef de l 'administration pénitent iaire est remplacé dans ses fonctions, il est t enu de remet t re à son s u c ­cesseur, en ce qui concerne son service, les pièces et documents ment ionnés à l 'article 8 7 de l 'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , concernant le Gouvernement de la Guyane française.

Art . 2 0 . Toutes dispositions contra i res an présent décret sont et demeurent abrogées.

Ar t . 2 6 . Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait a Par is , le 1 6 février 1 8 7 8 .

Signé Mal DE MAC-MAHON.

Par le Prés ident de la R é p u b l i q u e :

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

Page 163: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 135 —

N " 1 8 7 . — ARRÊTÉ p o r t a n t suppression de la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e des t r a v a u x p u b l i c s ,

*

Cayenne, le 6 avril 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 20 février 1877, instituant une commission permanente pour l 'examen, au point de vue technique, de tous les projets de travaux publics à exécuter dans la colonie ;

Considérant que le but visé par l'acte ci-dessus était de donner une direction unique et supérieure h l 'ensemble des travaux

divisés entre trois chefs de service dis t incts ;

Vu la dépêche ministérielle en date du 5 janvier 1878 annon­çant la désignation de M. Dupuy, ancien chef de bataillon du génie, pour diriger à la Guyane le service des ponts et chaus­sées, celui des bâtiments civils et militaires (sauf en ce qui con­cerne les travaux militaires remis à l'artillerie) et pour exercer un droit de contrôle sur les plans, devis et projets du service des travaux de la transportation ;

Attendu que l'arrivée dans la colonie de M. Dupuy fait dis­paraître le motif qui avait dicté la création de la commission permanente des travaux publics ;

Sur la proposition de l 'Ordonnateur, du Directeur de l ' inté­rieur et du Directeur de l 'administration pénitentiaire,

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1er. La commission permanente instituée par l 'arrêté du 20 février 1877, pour l'examen de tous les projets de travaux publics à exécuter dans la colonie, est et demeure supprimée.

Art. 2 . Le secrétaire-archiviste de la commission fera remise a M, le Directeur des ponts et chaussées qui lui en donnera récépissé, de tous les registres, plans, mémoires et archives quelconques dont il avait la garde et la conservation.

Art. 3 . L'Ordonnateur, le Directeur de l 'intérieur et le Di­recteur de l 'administration pénitentiaire sont chargés, chacun

Page 164: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 136 —

en ce q u i le concerne , de l 'exécution d u présent a r rê té , qui sera inséré a u Moniteur et a u Bulletin officiels d e la colonie.

Cayenne. le 6 avril 1878.

A . H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur, Le Directeur de l'intérieur,

TRÉDOS. A. QUINTRIE.

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODERERT.

N° 188 . — ARRÊTÉ portant remplacement de deux membres du collège des assesseurs, momentanément absents de la colo­nie.

C a y e n n e , le 11 avri l 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'article 170 , paragraphe 3 , de l 'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1 8 2 8 ;

Vu le décre t du 8 novembre 1877 , portant renouvel lement du collège des assesseurs , pour la période tr iennale de 1 8 7 8 , 1879 et 1 8 8 0 ;

At tendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de MM. Blanchon (Claude) et Pouge t ( P i e r r e - O s c a r ) , m o m e n t a n é ­ment absents de la co lonie ;

Sur la proposition du Directeur de l ' in tér ieur et du P r o c u r e u r général ;

Vu l 'urgence et sauf ratification en Conseil pr ivé ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . MM. Hérard (F ranço i s ) , en t rep reneur , et Mar­chand ( H e n r i ) , chef de l ' impr imer ie , sont n o m m é s m e m b r e s du collége des assesseurs de la Guyane française, en remplace­men t de MM. Blanchon et Pouget , m o m e n t a n é m e n t absents de la colonie.

Page 165: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 137 —

Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur généra] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 11 avril 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, Le Procureur général,

A. QUINTRIE. DIAVET.

N° 189. — Par décisions du Directeur de l'intérieur en date du 15 avril 1878. des permis de ménageries ont été accordés :

A MM. Alexandre Archambault, Isidore Horth, Antoine Ger­main et à M l l e Juliette Echassier, dans le quartier de Kourou ;

A M. Auguste Courla. dans le quartier de Sinnamary. Et à MM. Da-Sylva (Blaise) et Lama (Quintilius), dans le

quartier d'Iracoubo.

Par décision du Directeur de l'intérieur en date du même jour, des permis de porcheries ont été accordés :

A Mlle Talavau (Madeleine-Ersilie), sur un terrain dépendant du quartier de Kourou, situé a la savane Karouabo ;

A MM. Mirabelle (Victorin), Formose (Joseph), Martelly Vulcain , à M m e veuve Macoutou Bonaventure et à M1le Adèle

Toussaint, dans le quartier de Kourou ; Et à MM. Pierre-Louis Victorine, Athalin Beauvalet, Charles

Amiel, Alexis Panel, M l l e Trinité Regard, Mme Janvier Pateau et à M11e Cécile Dorina, dans le quartier de Sinnamary.

N° 190. — ARRÊTÉ rendant exécutoire le rôle principal des contributions directes et assimilées de la cille de Cayenne pour l'année 1878.

Cayenne, le 25 a v r i l 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828,

modifiée par c e l l e du 22 août 1833 :

12

Page 166: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 138 —

Vu le décre t colonial du 8 février 1834 , concernant le recou­vrement des contr ibut ions publiques à la Guyane française ;

Vu le décret colonial du 11 juil let 1837, su r l 'ass iet te , la répart i t ion et la perception de ces con t r i bu t i ons ;

Vu les articles 2 3 4 , 2 3 3 et 2 3 6 du décre t impérial du 2 6 s e p ­tembre 1 8 5 5 , sur le service financier des co lon ies ;

Vu l 'arrêté du 10 mars 1857, fixant à nouveau le délai accordé aux cont r ibuables pour produire leurs demandes en dégrève­ment ;

Vu l 'arrêté du 28 mai 1860, po r t an t r èg lement sur les pou r ­suites en mat iè re de cont r ibut ions di rectes et assimilées ;

Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1 8 5 4 et 30 janvier 1867 , qui autor isent le Gouverneur , en Conseil privé, à s t a t ue r par a r rê tés sur l 'assiette, la percept ion et les poursui tes en mat iè re de c o n t r i b u t i o n s ;

Vu l 'arrêté du 2 6 janvier 1 8 7 8 , por tant tarif des cont r ibut ions de toute na ture de la colonie pour l ' année 1 8 7 8 ;

Sur la proposition du Direc teur de l ' in tér ieur , De l'avis du Conseil pr ivé,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . Le rôle principal des cont r ibut ions d i rec tes et assimilées de la ville de Cayenne, pour l 'année 1 8 7 8 , est r endu exécutoire .

Ce rôle s'élève à la somme totale de cent cinquante-six mille six cent quarante francs trente-cinq centimes, qui se divise c o m m e suit :

Totaux partiels.

C o n t r i b u t i o n s d irec tes .

Contr ibut ion p e r s o n n e l l e . 3 2 , 7 3 3 f 0 0 Impôt de m a i s o n s 17,084 85 Patentes 48 ,595 2 5 Po ids et m e s u r e s 1,419 25

90 ,832 f 35

Contributions indirectes,

Licences 40 ,920 00 Taxes . 15,888 00 3 6 , 8 0 8 0 0

Total général. 156 ,640 3 5

Art. 2 . Il est accordé aux contr ibuables un mois , a part ir de la publication des rôles, pour se l ibérer, sans frais, de leur impôt personnel , en t re les mains du percepteur .

Les autres contr ibut ions seront exigibles par quar t dans le courant du dernier mois de chaque t r imes t re .

Page 167: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 139 —

À défaut de payement volontaire, des poursuites seront diri­gées contre les retardataires, sons la responsabilité de qui de droit.

Art. 3 . Les contribuables devront, quand il y aura lieu, pro­duire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception.

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Cayenne, le 25 avril 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. Q U I N T R I E .

N° 1 9 1 . — ARRÊTÉ réglant le mode de d i s t r i b u t i o n et d'appo­s i t i o n des t i m b r e s - m o b i l e s de q u i t t a n c e et de d o u a n e .

Cayenne, le 2 5 avril 1 8 7 8 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 4 , paragraphe 2 de l'arrêté du 18 juin 1872, orga­nisant le service du timbre à la Guyane;

Vu l'arrêté du 16 août 1872, prescrivant la confection de timbres mobiles dans la colonie, et appelant certains fonction­naires a concourir, avec les préposés de l 'enregistrement, à l'apposition et à l'annulation de ces timbres ; ensemble l'arrêté du 17 avril 1875, qui étend cette faculté aux agents comptables de la transportation et de l'usine du Maroni ;

Attendu que l'application de ces arrêtés a récemment donné lieu à des hésitations qu'il importe de faire cesser, en précisant les espèces de timbres dont l'apposition n'a pas été exclusivement réservée parla législation locale aux agents de l 'enregistrement ;

Sur la proposition du Directeur de l 'intérieur,

De l'avis du Conseil privé.

ARRÊTE :

Page 168: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 140 —

Article 1 e r . Sont autorisés à apposer des t imbres-mobi les sur les qui t tances de produits et revenus, sur les décharges de sommes, t i t res , valeurs et objets , qu' i ls délivrent, et sur celles qui leur sont délivrées en leur qual i té :

1 0 Le trésorier-payeur ; 2° Les percepteurs ; 3° Le comptable de la poste et des écoles ; 4° Le chef comptable de l ' I m p r i m e r i e ;

5° Les chefs du service administrat i f des établ issements pén i ­tent ia i res ;

6° L'agent comptable de la caisse de la transportat ion à Cayenne;

7° L'agent comptable de l 'usine du Maroni ; 8° Les agents comptables des hôpitaux ; 9° Enfin, tout comptable opérant pour le compte de l 'Eta t ,

de la colonie, des communes ou d'un établissement public. Les agents de la douane, le trésorier-payeur et le percepteur

de Cayenne sont également autorisés à apposer et annu le r , chacun dans la sphère de ses a t t r ibut ions , les t imbres-mobi les spéciaux au service de la douane , prévus dans l 'article 13 (1) de la codification du 2 3 décembre 1873 , sur le t imbre .

Art. 2 . Les fonctionnaires ci-dessus désignés prendront au bureau du receveur des actes judiciaires les t imbres-mobi les qui leur seront nécessaires ; ils en paieront le prix comptan t , et les comprendront comme numéra i re dans leur si tuation de caisse.

Art . 3 . Les t imbres mobiles seront apposés , et annulés im­média tement , par les fonctionnaires dés ignés dans l 'article 1 e r , au moyen d 'une griffe portant les initiales de la colonie G. F . , fournie par l 'enregis t rement , à charge de remboursement , s'il y a lieu.

(1) Art. l3. Les dro i t s sur le pap ier du service des d o u a n e s seront ; P o u r c o m m i s s i o n s d ' employés , acte de f ranc i sa t ion , c o n g é de n a v i r e

français , passe -port de navire é tranger , a c q u i t - à - c a u t i o n de m u t a t i o n d'entrepôt et p e r m i s de transbordement par mer et par terre, a c q u i t - à -caut ion des t ine a a c c o m p a g n e r tes c h a r g e m e n t s de denrées d u cru de la c o l o n i e , p e r m i s de t r a n s b o r d e m e n t . 0 f 7 5

Pour qu i t tances de droi ts a u - d e s s u s de dix francs 0f 25 Pour qu i t tances de droi ts de dix francs et a u - d e s s o u s , p e r m i s de réex­

portat ion, d'entrepôt a d e s t i n a t i o n d e l 'é tranger, certificat d 'or ig ine , ex ­pédi t ion s i m p l e dé l ivrée pour le cabotage i n t é r i e u r , l a France , les c o l o ­n i e s françaises et l 'étranger 0f 0 5

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— 141 —

Elle sera appliquée à l 'encre grasse, et de manière qu'une partie de son empreinte soit imprimée sur la feuille de papier, de chaque côté du timbre mobile.

Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront donner lieu, indépendamment des amendes et de la responsabilité édictées en cas de contravention, à l'application des peines disciplinaires autorisées par les lois et règlements .

Art. 5. L'article 1 e r de l'arrêté du 16 août 1872 est maintenu. Toutes autres dispositions contraires à celles du présent acte

sont abrogées, notamment les articles 2 et 3 de l'arrêté du 16 août 1872 et l 'arrêté du 17 avril 1875 susvisé.

Art. 6. Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 5 avril 1878.

A. HUART.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 192. — DÉCISION réglant le fonctionnement de l'Usine-à sucre du Maroni.

Cayenne, le 25 avril 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les deux décisions du 17 mai 1872, celles des 16 mars , 15 juin et 16 décembre 1875, réglant le service de l'usine à sucre du Maroni ;

Vu la dépêche ministérielle du 15 février 1 8 7 4 ; Vu l 'arrêté du 13 mai 1857, portant règlement de la caisse

des transportés ;

Vu les instructions de l'inspection mobile des services admi­nistratifs aux colonies, prescrivant de comprendre les opérations financières de l'usine à sucre dans celles de la caisse des transportés ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administration péni­tentiaire.

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— 142 —

D É C I D E :

Article 1 e r . L'usine à sucre de Saint-Maurice est adminis t rée par un régisseur, sous le contrôle d 'une commission de su r ­veillance et la haute direction du Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire.

Art . 2 . Le régisseur de l 'usine est nommé par le Gouverneur , sur la présentation du Directeur de l 'administration péni tent iaire . Indépendamment de la solde fixe qui lui est at t r ibuée, le régisseur reçoit une remise de 2 p. 0/0 sur le montant brut des recet tes effectuées pendant la gestion écoulée.

Art. 31 La commission de surveillance est composée de cinq membres , savoir :

Le commandant supérieur du Maroni, président, Le commandan t des t roupes , m e m b r e , Le chef du service administratif, membre et secrétaire, Le chef du service des travaux de Saint -Laurent , m e m b r e , Un agent de cul ture, idem.

Les membres de la commission de surveillance ne peuvent refuser le mandat qui leur est confié.

Art. 4. En cas d 'absence ou d 'empêchement du commandant supérieur , la présidence est exercée par l'officier le plus élevé en grade, ou à grade égal, par le plus ancien.

Art . 5 . La commission de surveillance exerce une mission de contrôle et de surveillance qui s 'étend à tous les actes du régis­seur , sans pouvoir cependant donner aucun ordre , suspendre ni a r rê ter aucune opération.

Art . 0 . La gestion des fonds de l 'usine ( rece t t e s et dépenses) est confiée à l 'agent comptable de la caisse de la t ranspor ta t ion . Il est ouvert , à cet effet, dans ses éc r i tu res , un compte inti tulé : Usine d u M a r o n i .

Les recettes sont opérées sur ordres de recet te , et les dépenses payées sur mandats de payement du Directeur de l 'administrat ion pénitent iaire .

Les encaissements et les payements faits au Maroni par le chef du service administratif ne const i tueront que des opérat ions provisoires a régulariser au chef-lieu.

Art. 7 . Un garde-magasin comptable est chargé, sous les ordres du régisseur, du maniement des produits de l 'usine et de son

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— 1 4 3 —

matériel . Il tient une comptabilité d 'ent rée et de sortie et rend compte chaque année de sa gestion.

Ar t . 8. Un règlement intér ieur sera établi par le Directeur de l 'administration péni tent iaire pour l 'exécution de la présente décision. 11 sera soumis a l 'approbation du Gouverneur .

Art. 9. Sont et demeurent abrogées toutes disposit ions con­traires à la présente décision, et no tamment celles des 17 mai 1872, 16 mars , 16 ju in et 17 décembre 1875 .

Ar t . 10. Le Directeur de l 'administration pénitentiaire est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera commu­niquée et enregistrée par tout où besoin sera et insérée au Bul­letin officiel de la colonie.

Cayenne, le 25 avril 1878 .

A. HUART. Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBERT.

RÈGLEMENT intérieur pour l'exécution de la décision du 2 5 avril 1878, concernant le fonctionnement de l'usine à sucre du Maroni.

C a y e n n e , le 26 a v r i l 1 8 7 8 .

Le Directeur de l 'administration péni tent iaire ,

Vu la décision du 2 5 avril 1878, dé te rminant sur de nouvelles bases ladminis t ra t ion de l 'usine à sucre du Maroni ;

Vu le décret du 16 février 1878 ,

ARRÊTE :

T I T R E I e r .

A t t r i b u t i o n s du r é g i s s e u r .

Article 1 e r . Le régisseur de l 'usine est placé sous l 'autorité du commandant supérieur du Maroni, au point de vue de la police et de la discipline intér ieure du pénitencier , mais il est indé­pendant en tout ce qui regarde le fonct ionnement de l 'usine, ses cul tures , l'emploi du personnel et tout ce qui se rat tache aux intérêts directs de cet établissement

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— 144 —

Art . 2 . Le régisseur correspond d i rec tement avec le Directeur de l 'administrat ion pénitent iaire dans le cas où il juge utile de prendre son avis ou de lui soumet t r e des observations ayant trait a l 'usine.

Il règle toutes les opéra t ions de l 'usine et y introduit les m o ­difications et améliorat ions qu'il juge convenable.

Il a sous ses ordres le personnel libre et t ranspor té a t taché à l 'usine, il en dé te rmine l'effectif et fixe la quot i té des a l loca-cations en deniers ou en na ture à accorder aux t ranspor tés .

il f ixe, un mois à l 'avance, les dates auxquelles l 'usine doit marcher ou s 'arrê ter chaque année . Il les fait afficher dans les concessions. Il règle les heures auxquelles les travaux de jour et de nuit d o i v e n t commencer et cesser .

H dé te rmine l 'époque et l'ORDRE de coupe des cannes dans les différents cent res et en informe le commandant supérieur assez à temps pour que celui-ci fasse publier el afficher le tableau de la coupe au moins un mois avant l 'époque a r r ê t ée .

Art. 3 . Le régisseur vérifie el si ne tous é ta l s con tenan t une dépense pour l 'usine, soit en deniers , soit en mat ières , les fac­t u r e s d'envoi de produi ts , les d e m a n d e s de mat ières pour l 'usine, les liquidations de ventes ou cessions de produi ts . Il vise l e s factures d'envoi de matièreS achetées au compte de l 'usine.

Art . 4. il dé te rmine les approvis ionnements de produi ts de l 'usine à cons t i tuer dans les magas ins de vente du Maroni.

Art . 5 . Le régisseur a seul l ' initiative des proposi t ions con­cernant le service général de l 'usine, et petit engager d i r ec temen t les dépenses jusqu'à concur rence de 5 0 0 francs ; au delà de ce chiffre, et à moins d 'urgence absolue, elles doivent ê t re p r é a -lablemenl approprouvées p a r le Directeur de l 'adminis t rat ion pén i ­tent ia ire .

Ar t . 6. Le régisseur est responsable de toutes les mesures qu'il o rdonne et de la légalité des pa iements , consommat ions ou d is t r ibut ions qu'il autor ise . Il est éga lement responsable de la quant i té et de la qualité des cannes reçues à l 'usine, ainsi que de la qualité des produi ts . Eu conséquence, il donne des ordres dans tous les centres pour la coupe régulière des cannes et leur envoi au moulin en temps opportun ; il préside ou fait présider , en son lieu et place, le comptable ga rde-magas in , au pesage des cannes présentées à l 'usine et refuse celles qui ne lui paraîtraient pas propre à donner de bons produi t s .

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— 145 — Art. 7. Le régisseur maint ient l 'ordre , la discipline dans l'éta­

blissement, en se conformant aux règlements généraux du service pénitentiaire, et rend immédiatement compte au commandant supérieur de tout événement grave qui pourrait survenir .

Art. 8. Il adresse au commandant supérieur les demandes du personnel nécessaire pour le service de l'usine et des cultures qui en dépendent . Le commandant supérieur est tenu de déférer aux demandes du rég isseur ; en cas d'impossibilité, il doit motiver son refus.

Art. 9. Il assure un approvisionnement de soixante jours , eu huile, suif et autres matières consommables, et de trois mois au moins en combustible. H adresse d i rec tement au Directeur de l 'administration pénitentiaire les demandes do matériel el de matières nécessaires à l'usine et dont l 'achat doit être effectué au chef-lieu.

Art. 10. Il ne peut modifier, en aucune façon, les salaires du personnel libre at taché à l 'usine; il en adresse, s'il y a lieu, la demande motivée au Directeur de l 'administration pénitentiaire .

Art. 11. Le régisseur, dûment convoqué, assiste aux séances de la commission de surveillance ; il soumet à celle commission, dans chacune de ses réunions, les échanti l lons des produits qu'il fabrique.

Le régisseur est tenu d 'obtempérer a toutes demandes de renseignements, d'explications ou de communicat ions de pièces qui lui sont faites par la commission. Il reçoit communication de ses procès-verbaux et y joint , s'il le juge utile, ses observations éc r i t e s ; elles sont transmises au chef-lieu avec les procès-verbaux.

Art. 12. Le régisseur devra toujours entendre les délégués du syndical communal des concessionnaires, cultivateurs de cannes, quand iis en feront la demande, ou même d'office, dans les questions où leurs intérêts seraient d i rec tement engagés.

Art . 13 . Le régisseur vérifie aussi souvent qu'il le juge con­venable les écr i tures du comptable.

Art. 14. Indépendamment des renseignements , justifications ou explications que le régisseur est tenu de fournir sur son administrat ion, chaque fois qu'il en est requis, soit par la com­mission de surveillance, soit par le Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire, il rend compte annuellement de sa gestion et de la situation de l 'usine ; à cet effet, il établit :

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— 146 —

1° Un compte financier sommai r e , c o m p r e n a n t , par na ture de recet tes et de dépenses , les opérat ions accomplies du 1 e r janvier au 31 décembre inclus, et faisant ressor t i r à la balance le résul ta t c rédi teur ou débi teur de la campagne ;

2° Un compte sommaire des recet tes et dépenses en mat iè res , p résen tan t la si tuation du magasin au 31 décembre ;

3° Un état des produits fabriqués, dépensés par vente , cession ou per te et r e s tan t en magasin au 31 décembre .

Ces documen t s , accompagnés du rappor t du rég isseur sur la marche générale de l 'usine pendant l 'année écoulée, sont soumis a l 'examen et a la vérification de la commission de survei l lance et t ransmis par elle, avec ses observat ions , au Di rec teur de l 'administrat ion péni tent ia i re , qui les présente à l 'approbation du Gouverneur .

T I T R E I I .

Attributions de la commission de surveillance.

Art . 1 5 . La commission de survei l lance prend communica t ion des l ivres , registres et documen t s propres a éclairer sa sur ­veillance et à faciliter son c o n t r ô l e ; en tend le régisseur et les délégués du syndicat communal des cul t iva teurs , quand elle le juge u t i le , ou que la d e m a n d e lui en es t faite, et formule ses observations dans un procès-verbal qu'el le adresse , accompagné des observat ions du régisseur , au Di rec teu r de l ' adminis t ra t ion péni tent ia i re .

Art. 16. La commission de survei l lance s 'assemble une fois chaque t r imes t re et ex t raord ina i rement , quand les c i rconstances l 'exigent , sur la convocation de son prés ident . Les réun ions périodiques doivent , autant que possible, avoir lieu, après l 'a r rê té des écr i tures de t r imes t re , dans la première quinzaine des mois de janvier , avri l , juillet et oc tobre . Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal dont copie est adressée au Direc teur de l 'adminis t ra t ion péni tent ia i re .

Art . 17 . La commiss ion de survei l lance exerce , d 'une façon pe rmanen te sur la comptabil i té de l 'usine, la mission de cont rô le qui lui est dévolue par la décision du 2 5 avril 1 8 7 8 . Elle peut , en conséquence, dans l ' intervalle de ses réun ions , faire procéder par le chef du service administratif, m e m b r e et s ec ré t a i r e , a toutes vérifications de comptabil i té qu 'e l le jugera i t convenable .

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— 147 —

Celle vérification sera constatée par le visa du membre délé­gué sur les registres vérifiés, et par un rapport de vérification qui sera visé par la commission, communiqué au régisseur et adressé au Directeur de l 'administration péni tent iaire .

Art 18 . Il sera tenu par le membre secrétaire de la commission de surveillance un registre destiné à la transcription des procès-verbaux et des délibérations de ladite commission.

T I T R E III.

Attributions du garde-magasin comptable de l'usine.

Art. 19. Le garde-magasin comptable est chargé, sous les ordres et le contrôle du régisseur, de toutes les écri tures qui concernent la comptabili té de l 'usine. Il tient à cet effet:

1° Un registre journal pour l ' enregis t rement de tous les faits de recette et de dépense, en mat ières , en matériel el en produits de fabrication intéressant l 'usine ;

2° Un contrôle du personnel libre employé à l'usine ; 3° Un livre de comptes courants pour la classification des

dépenses.

4° Un registre-balance pour la comptabil i té recet tes et dépenses , des matières ou objets de matériel achetés et des produits fabriqués ;

5° Un carnet à souche pour la délivrance des bons de recette de cannes ,

Et tout autre livre auxiliaire dont la nécessi té serait reconnue.

Art . 20 . Il dresse les états de solde, de salaires, de gratifi­cations, de consommation mensuelle de mat ières et d'objets de matériel, les bons de cannes , les pièces de vente ou de cession de produits .

Art 2 1 . Il est chargé des magasins et a la garde , la conservation et la responsabilité des mat ières , objets de matériel et produi ts qui y sont déposés. Il est également chargé de l 'expédition des produits de l 'usine. Il t ient le régisseur au courant de la situation des magasins, dresse les demandes de mat ières qui doivent être adressées par celui-ci au chef-lieu, et veille, de son côté, au maintien de l 'approvisionnement de prévoyance fixé par l 'article 9 du présent règlement .

Art. 22 . Le garde-magasin comptable s 'assure que les ma-

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— 148 —

gasins de détail au Maroni son t suffisamment approvis ionnés de suc re et de tafia. Il a la survei l lance de ces magas ins .

Chaque préposé verse en t r e ses ma ins le p rodui t des ventes opérées pour le compte de l 'us ine. Toutes les s ema ines , ou plus souvent si c 'est nécessa i re , le garde-magas in comptable r e m e t au chef du service administratif , sur pièces régul ières , le m o n ­tant des s o m m e s ainsi recouvrées .

Aucune vente ne peut ê t r e faite sans la dél ivrance par le préposé qui l'effectue d'un récépissé détaché d 'un regis t re à souche .

TITRE IV.

Attributions du chef mécanicien de l 'usine.

Art . 2 3 . Le chef mécanicien de l 'usine est chargé du fonc­t ionnement des apparei ls à vapeur, dis t i l la leurs e t au t res mach ines , outils de cet é tabl issement . Il procède, sous sa responsabi l i té , au mon tage el au démontage des apparei ls , à leur en t re t i en e t a leurs r épa ra t ions .

Tous les six mois , il adresse au régisseur de l 'us ine, pour ê t r e t r ansmis au Directeur de l ' adminis t ra t ion pén i ten t i a i re , un rappor t sur la m a r c h e et l 'entret ien des appare i l s .

Il a sous ses o rd res le personnel affecté aux machines ; un ouvrier a justeur sor tan t de l 'école des a r t s et mét ie rs de la colonie, dont il devra suivre et développer l ' instruction théor ique et p ra ­t ique, lui sera adjoint .

Les apparei ls devant toujours ê t re prê ts a fonct ionner , un mois avant la reprise du travail et chaque fois qu ' i l le j uge néces ­saire , le chef mécanicien visite, sous sa responsabi l i t é , les différents apparei ls de m a r c h e , de fabrication et de dis t i l la t ion.

11 rend compte de toutes ses visites au régisseur .

Ar t . 2 i . Le chef mécanic ien adresse les demandes de pe r ­sonnel (ouvriers) ou de maté r ie l , au régisseur pour tous les t ravaux de répara t ions ou d ' en t re t ien nécess i tés par l 'us ine.

Ar t . 2 5 . N tient les regis t res c i - ap rè s , pour les apparei ls a vapeur de l 'usine :

1° Un journal his tor ique ; 2° Un regis t re descriptif. Leur tenue sera cons ta tée par le visa du régisseur .

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— 149 —

T I T R E V.

Dispositions générales.

Art. 26 . La comptabilité de l'usine sera centralisée dans les bureaux de l 'administration pénitentiaire.

Art. 27 . Les produits expédiés par l 'usine pour ê t re vendus au chef-lieu ou exportés, seront pris en charge a Cayenne par le garde-magasin des produits de la t ransportat ion qui t iendra, à cet effet, une balance d 'entrée et de sortie.

Ce comptable est également chargé des envois de matières et d'objets de matériel expédiés du chef-lieu a l 'usine. Toutes les opérations d'entrée ou de sortie seront constatées dans la forme réglementaire.

Cayenne, le 26 avril 1878.

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBERT.

APPROUVÉ :

Le Gouverneur,

A. HUART.

N° 193. — Par décision du Gouverneur en date du 25 avril 1878, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de lavis du Conseil privé, la concession provisoire d'un terrain situé au bourg de Tonnégrande est accordée à M. Eugène Piomba, sous le n° 14.

Ce terrain est borné comme suit : au nord, par la concession numérotée 1 6 ; au sud, par celle numéro tée 12; à l'est, par celle numérotée 1 3 , el à l 'ouest, par la rue Montebello. Il mesure 1 6 m 6 6 de façade sur ladite rue, et porte le n° 14 du plan directeur de la localité.

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession provisoire d'un terrain situé au bourg de Mana est accordée à M. Dominique Alphée.

Ce terrain est borné comme suit : au nord, par la rue des

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— 150 — F r è r e s ; au sud , par la concession n° 5 0 ; à l ' e s t , par celle n u ­méro tée 54, et à l 'ouest , par la rue des D e u x - S a v a n e s . Il po r t e le n 0 5 5 du plan d i r ec teu r de la local i té , et m e s u r e 1 9 m 8 9 de façade sur la rue des F r è r e s et 1 5 m 2 7 5 de profondeur .

P a r décision du G o u v e r n e u r en da te du m ê m e jour , prise sur la proposi t ion du Di rec teur de l ' i n t é r i eu r et de l 'avis du Conseil pr ivé , la concess ion provisoire d 'un te r ra in situé au bourg de Mana es t accordée à M. A. R o m a i n .

Ce ter ra in es t bo rné c o m m e s u i t : au nord , par la rue Sa in t -Joseph ; au sud, par la concession n u m é r o t é e 16; a l 'oues t , par celle n u m é r o t é e 2 2 , et à l 'es t , par la rue Poivre sur laquelle il m e s u r e 14 mè t r e s de façade sur une profondeur de 1 9 m 8 9 . Il est n u m é r o t é 21 au plan d i r e c t e u r de la locali té.

Pa r décision du Gouve rneu r en da te du m ê m e jour , pr ise sur la proposi t ion du Di rec teur de l ' in té r ieur et de l 'avis du Conseil pr ivé, la concession provisoire d 'un t e r r a in s i tué au bourg de Mana est accordée a M l l e E m e r e n t i e n n e Cloud.

Ce ter ra in est bo rné c o m m e su i t : au n o r d , par la rue J a v o u h e y , au sud , par la concession n u m é r o t é e 3 0 ; à l 'est , pa r celle n u m é ­rotée 3 4 , et à l 'ouest , par la rue des Deux-Savanes . Il m e s u r e 14 m è t r e s de façade sur ladite rue sur 1 9 m 8 9 de p ro fondeur , e t por te le n° 3 5 du plan d i r ec teu r de la local i té .

Pa r décision du Gouverneur en date du m ê m e j o u r , pr ise su r la proposit ion du Direc teur de l ' in té r ieur et de l'avis du Conseil pr ivé , la concess ion provisoire d 'un ter ra in s i tué au bourg de Mana es t accordée à M l l e Auro re Chass ia .

Ce terrain es t bo rné c o m m e su i t : au nord , par la concess ion n u m é r o t é e 201 ; au sud, par la rue du D é g r a d ; à l 'est , pa r la concession n u m é r o t é e 1 9 5 , et a l 'oues t , par celle n u m é r o t é e 197 . Il por te le n u m é r o 196 du plan d i rec teur de la local i té , e t mesu re 1 9 m 8 9 de façade sur 14 m è t r e s de profondeur .

Par décision du Gouve rneu r en da te du m ê m e jour , pr ise s u r la proposi t ion du Direc teur de l ' i n t é r i eu r et de l 'avis du Conseil pr ivé, la concess ion provisoire d 'un t e r r a in s i tué au b o u r g de Mana est accordée a M l l e De lph ine Clota i re .

Ce ter ra in est bo rné comme s u i t : au no rd , pa r la concess ion n u m é r o t é e 2 3 9 ; au sud, pas la rue Napoléon; à l 'est , par la rue des Deux-Savanes , et a l 'ouest , pa r la concess ion n u m é r o t é e 2 3 5 . Il por te le n° 2 3 4 du plan d i r ec teu r de la locali té, e t m e s u r e

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— 151 —

1 9 m 8 9 de façade sur la rue Napoléon, et 13 mètres de profon­deur.

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession provisoire d'un terrain situé au bourg de Mana est accordée à M. Massé.

Ce terrain est borné comme suit: au nord, par la concession numérotée 75; au sud, par la rue du Dégrad; à l 'est, par le terrain numéroté 69 , et à l 'ouest, par celui numéroté 7 1 . Il porte le n° 70 du plan directeur de la localité, et mesure 1 9 m 8 9 de façade sur 14 mètres de profondeur.

Par décision du Gouverneur en date du même jour; prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession d'un terrain situé au bourg de Mana est accordée à M. Blaise Saint-Hilaire .

Ce terrain est borné comme sui t : au nord, par la rue Javouhey, au sud, par la concession numérotée 1 5 4 ; à l'est, par celle numé­rotée 158, et a l'ouest, par le n° 160. Il porte le n° 159 du plan directeur de la localité, et mesure 1 9 m 8 9 de façade sur 14 mètres de profondeur.

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l ' intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession d'un terrain situé au bourg de Mana est accordée à M. Gustave Saint-Hilaire.

Ce terrain est borné comme suit : au nord, par la rue Javouhey ; à l 'est, par le boulevard de ceinture du b o u r g ; à l 'ouest et au sud, par des terrains vagues. Il mesure 2 2 mètres de façade sur la rue Javouhey et 15 mètres de profondeur.

N° 194. — Par décision du Directeur de l ' intérieur en date du 20 avril 1878 , la demoiselle Constance Appolinaire est au­torisée a établir une porcherie , sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. situé à l'îlet Isidore.

Par décision du Directeur de l ' intérieur en date du même jour, le sieur Coustey (Virgile) est autorisé à établir une ménage­rie, sur un terrain dépendant du quar t ier de Sinnamary, si tué à la savane Malmanoury.

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— 152 — N° 195. — A R R Ê T É portant remplacement dans le collège des

assesseurs de M. Fabre (Charles), décédé.

Cayenne , le 27 avri l 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu l 'art icle 170. pa rag raphe 3 . de l ' o rdonnance judic ia i re du 21 décembre 1 8 2 8 ;

Vu le décre t du 8 novembre 1877 , por tant renouvel lement du collége des assesseurs , pour la période t r iennale de 1 8 7 8 . 1879 et 1 8 8 0 ;

Attendu qu'il y a lieu d e pourvoir au r emp lacemen t de M. Fabre (Char les ) , décédé ;

Su r la proposition d u Direc teur de l ' in tér ieur et du P r o c u r e u r général ;

Vu l 'urgence et sauf ratification en Conseil privé,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . M. Lupé ( J o s e p h - C h a r l e s - U l r i c ) , p ropr ié ta i re , est n o m m é membre du collége des assesseurs de la Guyane française, en remplacement de M. Fabre ( C h a r l e s ) , d é c é d é .

Ar t . 2 . Le Directeur de l ' in tér ieur e l le P r o c u r e u r général sont chargés , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécut ion du présent a r r ê l é , qui sera enreg is t ré par tout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie .

Cayenne, le 27 avril 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

f.e Directeur de l'intérieur, Le Procureur général,

A. QUINTRIE. DIAVET.

N° 1 9 6 . DÉCISION au sujet de l'encaisse laissée à la dis­position de l'agent comptable de la transportation.

C a y e n n e , l e 27 avr i l 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu la décision du 19 juin 1 8 6 5 , qui fixe à 5 , 0 0 0 francs le m o n t a n t des fonds à laisser à la disposi t ion de l 'agent c o m p -

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table de la t ransportat ion, pour les besoins courants du s e r v i c e ;

Vu la décision du 16 décembre 1875 et les instructions d e l 'inspection mobile prescr ivant au comptable susdésigné de ra t tacher à ses écr i tures générales la comptabil i té de l 'usine h sucre de Saint-Maurice du Maroni ;

Sur la proposit ion du Directeur de l 'administrat ion péniten tiaire.

DÉCIDE :

Le maximum de l 'encaisse à laisser à la disposition de l 'agent comptable de la t ransporta t ion est fixé à 4 0 , 0 0 0 francs.

Les sommes en excédant seront versées au t résor de la colonie.

Toute disposition antér ieure est e t demeure abrogée. L 'Ordonnateur et le Directeur de l 'administrat ion péni ten­

tiaire sont cha rgés , chacun en ce qu i le concerne , de l 'exécu­tion de la p résen te décision, qui devra ê t re enregis t rée par tout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la Guyane.

Cayenne, le 27 avril 4878 .

A. H L A R T . Par te G o u v e r n e u r :

[.Ordonnateur. Le Directeur de Vadministration pénitentiaire,

TKÉDOS. f .ODEBERJ.

N° 497. — DÉCISION. — Le commandant de Kourou est charge de l'administration de cet établissement.

C a y e n n e , l e 30 avri l 187s .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 17 décembre 1 8 7 5 , qui charge le chef du service administrat i f des Iles-du-Salut de l 'administrat ion de la ferme de Kourou ;

Considérant qu'il y a lieu, dans l ' intérêt du service, de con­fier cette adminis t ra t ion à un fonctionnaire rés idant sur la ferme ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administration péniten t iaire,

43

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DÉCIDE :

Article 1er. Le commandan t de la t e rme de Kourou est chargé de l 'adminis t ra t ion de cet é tab l i s sement .

Il effectue les r ece t t e s et les payements au compte des ser ­vices publ ics , conformément aux ins t ruct ions qui lui sont don­nées et dir ige les services adminis t ra t i fs de la ferme.

En ce qui touche les avances à faire aux différents corps ou services pour leurs besoins par t icul iers , les pièces autor isant ces avances devront por te r le bon à payer du Direc teur de l ' admi­nistrat ion péni ten t ia i re .

Le c o m m a n d a n t de la ferme vérifie et vise toutes les pièces produi tes par le commis comptab le .

Ar t . 2 . Le commandan t aura dro i t , pour ces fonct ions s p é ­ciales, aux allocations c i -après :

120 francs par an pour frais de bureau ; 6 0 0 francs par an a t i tre de bonne gest ion, imputables sur les

fonds du chapi t re XIX, article 1 e r , paragraphe 2 . Art . 3 . Les décisions des 17 décembre 1 8 7 5 et 6 août 1 8 7 7 ,

sont abrogées . Ar t . 4. Le Commandan t mil i taire, l 'Ordonnateur et le Direc­

teur de l ' adminis t ra t ion péni ten t ia i re sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution de la présente décis ion, qui sera enregis t rée par tout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 30 avril 1878 .

A. H U A R T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBERT.

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

N° 198 . — Par décre t du 31 décembre 1 8 7 7 , notifié par dépêche ministér iel le du 6 avril 1 8 7 8 , le genda r me Ménudé est re t ra i té .

N° 199. — Par décision ministériel le du 27 janvier 1 8 7 8 , por tant ré tabl issement du poste de médecin en chef à la Guyane

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el suppression de l'emploi de médecin pr incipal ; M. Gourrier, médecin en chef de la marine, remplace à la Guyane M. le mé­decin principal de la marine Martialis, rappelé en France.

N° 200 . — Par décret du Président de la République en date du 7 mars 4878, M. le l ieutenant de vaisseau Gourmes (Domi­nique-Albert) a été nommé au commandement de l'aviso de flottîlle le Serpent, à la Guyane.

N° 2 0 1 . — Par dépêche ministérielle du 14 mars 4878, MM. David, pharmacien de 2 e classe de la marine, e lEou rn ioux , aide-pharmacien auxiliaire, sont désignés pour remplacer a la Guyane MM. Cunisset et Lalande, officiers du même corps.

N" 202 . — Par dépêche ministérielle du 45 mars 4878 , le sieur Aiguier (Louis -Gus tave) , sergent au 4 e régiment d'infan­terie de marine, est nommé surveillant militaire de 3* classe à la Guyane.

N° 2 0 3 . — Par décret présidentiel du 22 mars 4878, M. le lieutenant de vaisseau Couy (Emi le - Joseph) a été nommé au commandement de l'aviso à roues l'Estafette, appelé à servir dans la subdivision de la Guyane.

V 204 . - Par décret présidentiel du 22 mars 4878, M. Bovet Louis-Auguste-Edouard), sous-lieutenant d'infanterie de la

marine à la Guyane, a été promu au grade de lieutenant. Cet officier est appelé a servir à la 4 r e compagnie du l"1^ régi-

uipnt h la Martinique.

V 2 0 5 . — Par dépêche ministérielle du 25 mars 4878 , un congé de convalescence de quatre mois, pour en jouir en France, est accordé au sieur Hubert (Théodore-Marie) , surveillant mili­taire de 3 e classe des établissements pénitentiaires à la Guyane

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N° 200 . — Par dépêches minis tér ie l les du 2 7 m a r s 4878 . notification est donnée de la nominat ion de MM. Delprat et Angelot , conduc teu r s de 4 P classe des ponts et chaussées , a la 3 e classe de leur g rade .

N° 2 0 7 . — Par dépêche minis tér ie l le du 2 9 m a r s 1878 , la démiss ion de son emploi offerte par M. Poupon (Gaston), écr i ­vain de la mar ine , est acceptée .

N° 2 0 8 . — Par dépêche ministér iel le du 2 9 m a r s 1 8 7 8 , avis est donné de la nominat ion du s ieur Colfomb (Noël) comme dis t r ibuteur du service péni ten t ia i re à la Guyane.

N° 2 0 9 . — Par dépêche minis tér ie l le du 6 avril 1 8 7 8 , avis est donné de la nominat ion de M. de Surgy, vérificateur de 2 e classe des douanes , c o m m e vérificateur de l r e c lasse, au t ra i tement de 4 . 2 0 0 francs.

Cette nominat ion aura son effet à part ir du 1 e r janvier de rn ie r .

N° 2 1 0 . — Par décision minis tér ie l le du 6 avril 1 8 7 8 , a été accordé une augmentat ion de solde de 500 b a n c s à M. Marchand, chef de l ' Impr imer ie du Gouve rnemen t , e t la confirmation au grade de chef de 2 e classe de l ' impr imer ie à M. Laroche-Serv ière .

La solde de ces deux fonct ionnaires se trouve par sui te fixée c o m m e suit :

P o u r M. Marchand , chef de 1re classe :

Solde métropol i ta ine 3 , 0 0 0 f

Supplément colonial. 2 , 5 0 0

Total 5 , 5 0 0

Pour M. Laroche-Serv iè re . chef de 2 e classe :

Solde métropol i ta ine 2 , 0 0 0 f

Supplément colonial 1 , 300

Total 3 , 3 0 0

N° 2 1 1 . — Par décision du Gouverneur du 29 mars 1878 ,

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Mme Moïse est autor isée à rejoindre son mar i , à la Martinique, par le paquebot t ransat lant ique en par tance le 3 avril prochain .

N° 212 . — Par décision du Gouverneur du 30 mars 1878 , une prolongation d 'un mois de congé es t accordée à M. Dufour, piqueur dess inateur .

N° 2 1 3 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r avril 1878, M. Gilbert-Desvallons. commissaire adjoint de la mar ine , exe r ­cera p a r in tér im, a compter du 3 du couran t , lès fonctions d 'ordonnateur de la colonie, pendant l 'absence de M . le com­missaire de mar ine Trédos , r en t ran t en F rance en congé de convalescence.

N° 214 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 1er avril 1878 , M. Tranchevent , commissaire adjoint de la mar ine , prendra , a compter du 3 avril, la direction du détail des revues, a r m e m e n t s et inscription mar i t ime, en remplacement de M . Gi lber t -Des-valions.

N° 2 1 5 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 1 e r avril 1 8 7 8 , M. Bunel Antoine-Mar ie-Maur ice-Eugène) , aide-commissaire de la marine, est chargé du détail des fonds, en remplacement de M. Figurey, officier du même grade, appeléa servir au Sénégal .

.\" 210 . — Par décision du Procureur général du I e r avril 1878, le sieur Fiévée (Céles t in) est n o m m é de nouveau garçon de bureau au secrétariat du parquet général , en remplacement du sieur Normand (Augus t in ) , qui passe en la même quali té au greffe de la Cour d 'appel .

N° 217 . — Par décision du Procureur générai du 1 e r avril 1878, le sieur Normand (Augustin) est nommé garçon de bureau au greffe de la Cour d 'appel , en remplacement du sieur Néolapan (Zéphirin), qui a obtenu une pension de secours .

N° 218 . — Par décision du Gouverneur du 3 avril 1 8 7 8 , M. le médecin de l r e classe Inferne! prendra , à par t i rdudi t j ou r .

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la direct ion provisoire du service de san té de la colonie, en a t tendant l 'arrivée du ti tulaire de l 'emploi . I n d é p e n d a m m e n t de son t ra i tement de g rade , M. Infernet r e c e v r a :

1° Pour supp lément de fonct ions 2° Pour frais de bureau

2 , 0 0 0 f

5 0 0 3° P o u r frais de t ranscr ip t ion de rappor t s , de cor­

respondance , e t c . 6 0 0

Total 3 , 1 0 0

N° 2 1 9 . — Par décision du Gouverneur du 3 avril 1 8 7 8 , le garde urbain Colin Henr i -Napoléon) a été révoqué de ses fonctions.

N° 2 2 0 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 3 avril 1 8 7 8 , M. Burot , médecin de 1re c lasse de la m a r i n e , est mis à la d i s ­position de M. le Directeur de l ' in té r ieur , pour ê t re chargé du service du camp Saint-Denis .

N° 2 2 1 . — Par décision de l 'Ordonnateur du 3 avril 1878 , M. F igeac , médec in auxiliaire de 2 e c lasse, est mis à la d ispos i ­tion de M. le Directeur de l ' in tér ieur , pour ê t re adjoint au service médical au camp Saint Denis, en r e m p l a c e m e n t de M. Baissade , appelé à d 'au t res fonct ions.

N° 2 2 2 . — P a r décision de l 'Ordonnateur du 3 avril 1 8 7 8 , M. le doc teur Vieuille ( Jean-Mar ie - Joseph) , médecin de 2 e classe de la mar ine , est mis à la disposit ion de M. le Di rec teur de l ' in tér ieur , comme chargé du service civil (vacc ina t ion , geô le , e tc . ) , et à celle de M. le P rocu reu r généra l , c o m m e médecin au rappor t , en r emplacemen t de M. Burot , appelé à d ' au t r e s fonctions.

N° 2 2 3 — Par décision du Directeur de l ' in tér ieur du 5 avril 1 8 7 8 , le s ieur Rosemberg ( E d o u a r d ) es t n o m m é survei l­lant rural de 2 e classe et por teur de con t ra in tes dans le quar t ie r d 'Approuague.

Il jou i ra , à ce t i t re , d 'un t ra i tement annuel de 9 0 0 f rancs .

Page 187: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 224 . — Par décision du Directeur de l ' intérieur du 6 avril 1878, le sieur Anicet est nommé porte-clefs à la geôle de Cayenne, pour compter du 2 mars 1878 .

N° 2 2 5 . — Par décision du Gouverneur du 8 avril 1878, M. Fournioux, aide-pharmacien auxiliaire, est appelé à cont inuer ses services à Sa in t -Lauren t du Maroni, en remplacement de M. Cunisset, pharmacien de 2 e classe, parti pour France .

N° 2 2 6 . — Par décision du Directeur de l ' intér ieur du 8 avril 1878, le sieur Haasse est nommé surveillant des travaux agricoles de Baduel, en remplacement du sieur Pélage, révoqué.

N° 2 2 7 . — Par décision du Gouverneur du 9 avril 1878 , M. Piomba (Eugène) est n o m m é , à t i t re gratui t , l i eu tenant -commissa i recornmandant du quar t ier de Tonnégrande . Il r em­plira, en outre , les fonctions de percepteur et de syndic des immigrants , et aura droit aux remises et allocations afférentes à ces deux emplois.

N° 2 2 8 . — Par décision du Gouverneur du 9 avril 1878 , le sieur Azibert, maître au cabotage, est n o m m é maî t re de quai a Cayenne. Il jouira, à ce t i t re , d 'une solde annuelle de 1,800 francs et sera pourvu d 'un logement a la direction du por t .

N° 229 — Par décision de l 'Ordonna teur p . i. du 9 avril 1878, le sieur Guisolphe (Eugène) , dis t r ibuteur de l r e classe des vivres, est mis a la disposition du Directeur de l 'adminis­tration pénitentiaire, pour remplacer au Maroni le premier com­mis aux vivres Magdeleine, rappelé au chef-lieu.

N° 2 3 0 . — Par décision du Directeur de l ' intér ieur du 9 avril 1878 , le sieur Bergame Pasca l ) , garde urbain, est nommé surveillant rural dans le quart ier du Maroni. Il jouira, à ce t i tre, d'un t ra i tement annuel de 1,000 francs.

Il recevra en nature la ration rég lementa i re , par les soins de

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l 'adminstrat ion péni tent ia i re et sauf r emboursemen t par le s e r ­vice local.

N° 2 3 1 . — Pa r décision de l 'Ordonnateur p. i. du 11 avril 1 8 7 8 , la solde de M. Lhuer re (Cami l l e ) , écrivain auxil iaire de la m a r i n e , est por tée de 1,200 à 1,500 francs par an .

La p résen te décision aura son effet à compte r du 1 e r avril couran t .

N° 2 3 2 . — Par décision du Gouverneur du 12 avril 1878 , le sieur Job (Ajax) est nommé garde de 2 e c lasse dans la garde urbaine, à la solde annuel le de 1.800 francs, en r e m p l a c e m e n t du s ieur Duval, démiss ionna i re .

N° 2 3 3 . — Par décision du Gouverneur du 12 avril 1 8 7 8 , la démission de son emploi de pilote de la stat ion el de la d i rec­tion du port , offerte par le s ieur Esor ( L é o n a r d ) , a été accep tée .

N° 2 3 4 . — Pa r décision du Gouverneur du 12 avril 1 8 7 8 , le s ieur Bur th is (André) est n o m m é garde auxiliaire dans la garde u rba ine , en remplacement du s ieur Bergame, appelé à d ' au t res fonctions.

N° 2 3 5 . — Par décis ion du Direc teur de l ' in tér ieur du 12 avril 1 8 7 8 , le s ieur Joseph (Wilfr id) , ouvrier re l ieur d e 4 e classe à l ' Impr imer ie du Gouvernement , est n o m m é ouvrier de 3 e c lasse.

N° 2 3 6 . — Par décision du Directeur de l ' in tér ieur du 12 avril 1878, le s ieur Décidet (Aris t ide-Lucien) est n o m m é o u ­vrier rel ieur de 4 e classe à l ' Impr imer i e du Gouve rnemen t .

V 2 3 7 . — Par décision du Di rec teur de l ' i n té r i eur du 16 avril 1878, le s ieur Castor (Nazaire-Joseph) est n o m m é sur-Veillant rural de 2 e classe, au quar t ier d ' I racoubo.

N° 2 3 8 . P a r décision du Gouverneur du 18 avril 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r ance est accordé à M. le

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sous-commissaire Mahé de la Villeglé. Cet officier, accompagné de sa femme et de son enfant, p rendra passage sur le paquebot du 3 mai prochain.

N° 239 . — Par décision de l 'Ordonna teur p. i. du 18 avril 1878 . le sieur Anastasie (P i e r r e -F ranço i s ) est n o m m é , à par t i r du 20 du courant , tonnelier au magasin des subsis tances , à la solde annuel le de 1,197 fr. 5 0 cent .

N° 240 . — Par décision du Di rec teur de l ' in tér ieur du 18 avril 1878, les sieurs Agaminan (Luc ien) et Accouagné (Henri) sont nommés agents de la poste dans le quar t ie r de Kaw.

N° 2 4 1 . — Par décision du Gouverneur du 20 avril 1878, il sera alloué à l ' in terprète annami te des fourni tures de bureau dont le montan t semestr iel est fixé à 17 fr. 50 cent .

N° 242 . — Par décision du Direc teur de l 'administrat ion pénitentiaire du 2 2 avril 1878 , un supp lémen t journal ier de 3 francs sera alloué aux surveil lants mil i ta i res chargés de l 'atelier établi dans la r ivière du T o u r - d e - l ' I l e .

Ce supplément leur t iendra lieu de tous au t res frais de séjour et indemni tés .

N° 243 . - Par décision du Gouverneur du 2 3 avril 1878 , un congé de convalescence pour la F rance , avec autorisat ion de prendre passage sur le courr ier du 3 mai prochain, a été accordé à MM. Bruère , sous-commissai re de la mar ine ; Dardy, capitaine de p o r t ; Roby (Célestin), écrivain auxil iaire de la m a r i n e .

N° 244 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 avril 1 8 7 8 . M. Voisin (Gustave), ancien écrivain auxil iaire du commissar ia t de la mar ine , est ré in tégré dans son emploi , à la solde annuel le de 1,800 francs. Il est appelé a servir au détai l des subs is tances , à part ir du 24 courant .

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N° 2 4 5 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 avril 1878 , l e sieur Gauthier (Hippolyte-Stanis las-Emmanuel) est n o m m é garde de 2 e classe dans la garde urbaine.

N° 2 4 6 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 avril 1 8 7 8 , un congé de six mois, à deux tiers de solde, est accordé au s u r ­veil lant militaire de 2 e classe Devise (Franço is -Augus te ) , pour en jouir en F rance .

N° 2 4 7 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 avril 1878 , un congé provisoire, pour se r endre en F rance , est accordé au surveillant mil i taire de l r e classe Pi tard ( C h a r l e s ) .

N° 2 4 8 . — Par décision de l 'Ordonna teur p. i. du 2 4 avril 1 8 7 8 , la démission de son emploi de dis t r ibuteur des vivres, offerte par M. Guisolphe ( E u g è n e ) , est acceptée .

N° 2 4 9 . — Pa r a r rê té du Gouverneur du 2 5 avril 1878 , le sieur Auguste-Horace-Bebey est autorisé à por ter le nom pa t rony­mique de Baunel.

N° 250 . — Par arrê té du Gouverneur du 2 5 avril 1 8 7 8 , le s ieur Charles-Hippolyte-Wilfr ide-Clémenl ine et la demoiselle Marie-El isabeth-Léonine-Clémenl ine sont autorisés à por ter le nom patronymique de Beauvil.

N° 2 5 1 . — Par a r rê lé du Gouverneur du 2 5 avril 1 8 7 8 , le s ieur Jean-Léopold-Dauphine est autorisé à por ter le nom patronymique de Rival.

N° 2 5 2 . — Par décision de l 'Ordonna teur p . i. du 2 5 avril 1 8 7 8 , M. Desmazes, a ide-commissaire de la mar ine , a t taché au détai l des subsis tances, est appelé à cont inuer ses services au bureau des revues.

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 2 5 3 . — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e , avec autorisation de s 'embarquer sur le courr ier du 3 mai , est accordé a M. Brun , surveillant chef de 2 e classe.

N° 254 . — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1 8 7 8 , les officiers-mariniers et mar ins dont les noms suivent p rendront passage sur le paquebot du 3 mai suivant :

Laurent (Bas t i en-Louis ) , p remier maî t re de manœuvre ; Gervais (Hippolyte) , qua r t i e r -maî t r e de manœuvre ; Paillet (Théodore) , mate lo t .

N° 2 5 5 . — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1878, la solde de M. Larieux (Danie l ) , écrivain au parquet généra l , est portée de 1,800 à 2 , 1 0 0 francs par an.

N° 2 5 6 . — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1 8 7 8 , le sieur Mével, maî t re de por t , rempl i ra provisoirement les fonctions de capitaine de por t à Cayenne. Il jouira d 'un supplé­ment annuel de 1,500 francs.

N° 2 5 7 . — Par décision du Gouverneur du 2 6 avril 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour France , avec autorisation de prendre parsage avec sa femme sur le cour r ie r français du 3 mai prochain, est accordé à M. Vendôme, greffier de la Cour d 'appel .

2 5 8 . — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1 8 7 8 , le sieur Azibert , ma î t r e de quai à C a y e n n e , rempl i ra cumula t i -vement, avec ses fonctions actuelles, celles de maî t re de port , a compter du 1 e r mai 1878 .

Il jouira , a ce t i t re , d 'une indemni té annuel le de 6 0 0 francs et aura droit à la ration de vivres en na tu re .

N° 2 5 9 . — Par décision du Gouverneur du 27 avril 1 8 7 8 , M. Reyrac (Jules), conduc teur des ponts et chaussées , est chargé du service des bâ t iments de la Poin te-Macour ia et du lazaret de Larivot.

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N° 2 6 0 . — Par décision du Gouverneur du 2 9 avril 1878 , un congé de convalescence pour la France , avec autorisat ion de partir par le courr ie r du 3 mai , a été accordé a MM. Fouré , commissa i re -commandant ; Cuoq, garde urbain .

N° 2 6 1 . — Par décision du Gouverneur du 2 9 avril 1 8 7 8 , M. Nicolay (Pau l - Joseph-Lazare ) embarquera , h la date du 2 9 du courant , à bord du Serpent. M. Nicolay comptera sur le Ser­pent, pour la solde, à part ir du 7 avril , jour de son dépar t de F rance .

N° 2 6 2 . — Par décision du Gouverneur du 2 9 avril 1878 , M. Delorme ( E m i l e - P a u l ) embarquera , à la date du 29 du cou­rant a bord de l'Alecton. Il y rempl i ra les fonctions d'officier d 'adminis t ra t ion à par t i r du 1 e r ma i .

Cet officier du commissar ia t compte ra sur l'Alecton, pour la solde, a part ir du 7 avril , jour de son dépar t de France .

N° 2 6 3 . — P a r décision de l 'Ordonna teur p . i. du 2 9 avril 1 8 7 8 , M. Caillard (Albert) , sous-commissai re de la mar ine , chef du secrétariat du Gouvernement , secré ta i re-archivis te du Conseil privé, prendra , cumula t ivement avec ses fonctions actuelles, la direction provisoire du détail des hôpitaux et prisons, à compter du 1er mai prochain, en r emplacement de M. Bruère , officier du commissar ia t du m ê m e grade .

N° 2 6 4 . — Par décision de l 'Ordonnateur p. i. du 2 9 avril 1878 , M. Réveil lère (Mar ie -Vic to r -Ernes t ) , commis de mar ine , est nommé garde-magas in du maté r ie l , en r emplacement de M. le sous-commissaire Henry .

N ° 2 6 5 . — Par décision du Gouverneur du 30 avril 1878 , M . Cognacq reprendra la direction du service des douanes a part ir de ce jour , et MM. de Surgy el Clotilde r en t r e ron t dans leurs fonctions de vérificateur et de commis .

N° 2 6 6 . — Par décision du Gouverneur du 30 avril 1878 , M. Azibert (Jean-Pierre) , maî t re de quai à Cayenne. est nommé pilote.

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Il rempl i ra , cumulat ivement avec ses a t t r ibu t ions de maî t re de quai et celles de maî t re de por t dont il est provisoirement chargé, les fonctions de pilote du port de Cayenne lorsque les besoins du service rendront son concours nécessa i re .

il n 'est apporté aucune modification à la solde de cet agent , fixée par les décisions des 9 et 2 7 avril couran t .

La présente décision servira de le t t re de service à M. Azibert .

N° 2 6 7 . — P a r décision du Gouverneur du 30 avril 1878 , la solde de M . Pa lasme de Champeaux ( P a u l ) , écrivain auxiliaire de la mar ine , est portée de 1,800 à 2 , 1 0 0 francs, à compter du 1 e r mai 1878 .

N° 2 6 8 . — Par décision du G o u v e r n e u r du 30 avril 1 8 7 8 , M. Courr ier ( F e r d i n a n d - A l e x a n d r e ) , médecin en chef de la mar ine , p rendra , à partir du 1 e r mai 1878 , la direction du service de santé de la Guyane , en remplacement de M. le médecin de 1 r o classe Infernet , qui en rempissai t provisoirement les fonctions.

La remise du service el des archives sera consta tée par un procès-verbal dont copie sera adressée à l 'Ordonna teur p. i.

I ndépendamment de son t ra i t ement de grade , M. Courrier recevra, en sa quali té de chef du service de santé :

1° Pour supplément de fonctions 2 , 0 0 0 f

2° Pour frais de bureau 5 0 0 3° Pour frais de t ranscr ip t ion , de r appo r t s , e t c . . . 6 0 0

Total 3 , 1 0 0

N 0 2 6 9 . - P a r décis ions de l 'Ordonna teur p . i. du 3 0 avril 1 8 7 8 , MM. L h u e r r e (Camil le) , écrivain auxiliaire de la mar ine , a t taché au bureau des fonds, est appelé a con t inue r ses services au secrétariat de l 'Ordonna teur ; Ihler de Saint-Hilaire (Jean) , écrivain auxiliaire de la mar ine , a t taché au secré tar ia t de l 'Ordonnateur , est appelé à cont inuer ses services au bureau des fonds ; Duplant ( E d o u a r d ) est n o m m é écrivain auxiliaire de la mar ine , pour serv i r au secrétar ia t de l 'Ordonna teur . Il jouira , en celte qual i té , d 'une solde annuel le de 1,200 francs, a compter du 1 e r mai 1878

Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 6 6 —

2 7 0 . Par décision de l 'Ordonna teur p . i. du 30 avril 1878, la solde de M. Cor (Al f red ) , écrivain auxil iaire de la m a r i n e , a t taché au détail des fonds, est portée de 1 , 200 à 1,500 francs.

Cette décision aura son effet à compter du 1 e r mai 1 8 7 8 .

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne , le 1 8 mai 1 8 7 8 .

Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. C A I L L A R D

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .

Page 195: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE. LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E .

N ° 5 .

M A I 1 8 7 8 .

S O M M A I R E . Pages

N° 271. — Dépêche ministérielle du 4 avril 1878, au sujet de la production des états de remises payées aux comp­tables de la colonie 171

N° 272 — Circulaire ministérielle du 5 avril 1878. Communica­tion d'un arrêt de la Cour de cassation (serments des interprètes devant les tribunaux) 172

N° 273 — Dépêche ministérielle du 17 avril 1878, au sujet de la discipline dans le corps des surveillants des établisse­ments pénitentiaires aux colonies. Demande d'un état mensuel des punitions graves 174

N° 274. — Dépêche ministérielle du 26 avril 1878. Promulgation d'un nouveau régime postal 47e

N° 275. — Circulaire ministérielle du 6 mai 1878, au sujet des devoirs de la gendarmerie dans ses relations avec l e s autorités civiles et les populations 177

N° 276. — Dépêche ministérielle du 0 mai 4878, au sujet d e la participation de l'interprète du consul anglais dans l e s inspections d'immigration. Approbation de la déci­sion prise par l'administration locale 178

N° 277. — Du 1er mai 1878. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mai 1878 179

N° 278. — Du 1er mai 4878. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés d u 1er janvier au 30 avril 4878 480

N° 279. — Arrêté du 1er mai 1878, convoquant la Cour d'appel e n session extraordinaire pour recevoir le serment d e M. Delpech-Delpérié, magistrat 180

N° 280. — Décision du Gouverneur du 1er mai 1878, au sujet d e

44

Page 196: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 170 — Pages.

la c o m p o s i t i o n de la c o m m i s s i o n chargée d'assister aux recettes et c o n d a m n a t i o n s dans les magas ins de l 'administrat ion pén i t ent ia i re 181

N° 281 . — Arrêté d u 2 mai 1878, ouvrant un crédit de 7 3 , 0 0 0 francs à l 'Ordonnateur 182

N° 282 . — Déc i s ions du G o u v e r n e u r d u 2 m a i 1878 , accordant des permis de recherches et d'explorat ion de g i s e m e n t s auri fères dans d ivers quart iers de la co lon ie 183

iN° 283. — Décis ion du G o u v e r n e u r d u 6 m a i 1878, autor i sant des transportés à contracter mar iage dans la co lon ie 181

N° 284. — Déc i s ion du Gouverneur d u 6 mai 1878 . Le chant ier des cons truc t ions navales d u péni tenc ier de Cayenne , dit Petit-Chantier, est p lacé dans l es at tr ibut ions et s o u s la direct ion d u chef d u service des travaux p é ­ni tent ia ires 185

N° 285. — Arrêté d u 9 m a i 1878 , rendant exécuto ires les rôles pr inc ipaux des contr ibut ions directes et a s s imi l ées et des prestat ions d u quart ier de Kaw p o u r l 'année 1878. 186

N° 286 . — Décision du Gouverneur d u 10 mai 1878 , n o m m a n t une c o m m i s s i o n chargée de codifier la l ég i s la t ion c iv i le et cr imine l l e , et l e s actes o r g a n i q u e s de l 'ordonnance judic ia ire 188

N° 287. — Déc is ions d u Gouverneur d u 15 mai 1878, accordant , e x c e p t i o n n e l l e m e n t à 10 c e n t i m e s l 'hectare, des per ­mis de recherches et d'explorat ion de g i s ements auri­fères, dans divers quart iers de la co lon ie 188

N° 288. — Décis ion du Gouverneur d u 16 mai 1878 , accordant , par v o i e de r e n o u v e l l e m e n t , des p e r m i s de recherches et d'exploration de g i s e m e n t s aurifères dans d ivers quar­tiers de la co lon ie 189

N° 289. — Décis ion d u Gouverneur du 18 m a i 1878 , portant appro­bat ion de d i p l ô m e s de capacité dé l ivrés à des é leves sortants de l'école des arts et mét i er s de Cayenne et n o m i n a t i o n d'élèves de première a n n é e dans la m ê m e inst i tut ion 190

N° 290 . — Arrêté d u 18 m a i 1878, portant créat ion de trois n o u ­veaux siéges au se in de la c o m m i s s i o n dite des libérés.. 191

N° 291 . — Arrêté d u 18 m a i 1878. Préparat ion par l ' imprimer ie d u Gouvernement de papiers t imbrés proviso ires à 50 cent imes 192

N 0 292 . — Arrêté d u 18 m a i 1878 , relatif au t irage et à la d i s tr i ­but ion d u Moniteur, du Bul let in officiel, de l 'Annuaire et de l 'Almanach de cabinet de la Guyane française , p o u r l 'année 1878 193

N° 293 . — Déc is ion d u G o u v e r n e u r du 2 2 m a i 1878, prescr ivant l 'appl icat ion, à partir d u 1er m a i , des états dé termi ­nant , pour l ' a n n é e 1878, les prix de revient des denrées dé l ivrées aux rat ionnaires de l'Etat dans la c o l o n i e . . 197

N° 294. — Arrêté d u 23 m a i 1878 , modif iant l 'article 1 e r de ce lu i d u 1 2 août 1876 , qui a s u s p e n d u , jusqu'à n o u v e l ordre , l ' introduct ion d e s 4 e l r e dans la v i l le d e Cavenne 201

Page 197: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 7 1 —

N° 295. — Décision du Gouverneur du 29 mai 1878, au sujet des cess ions de fourrages à faire aux chefs de corps, e t c . . 202

N° 296. — Arrêté du 31 mai 1878, promulguant le décret du 16 avril 1878, fixant les taxes à percevoir p o u r les correspondances expédiées des bureaux de poste fran­çais à dest inat ion de divers pays 20:5

N° 297. — Arrêté du 31 mai 1878, autorisant le m a n d a t e m e n t de diverses dépenses d'exercices c los sur l 'exercice 1878. 206

N° 298. — Arrêté du 31 mai 1878, portant convocat ion de la Cour d'appel en sess ion extraordinaire pour recevoir le serment de plus ieurs magistrats 207

N° 299. — Décis ion du Gouverneur du 31 mai 1878. Abrogation de la décis ion du 1er n o v e m b r e 1867 et modif icat ion de l'article 1er de ce l le du 26 décembre 1872 208

N° 300. — Décis ion du Gouverneur du 31 mai 1878, qui a l loue à l i tre gratuit une moust iquaire à chaque officier qui reçoit l ' indemnité d 'ameublement en argent 209

N° 301 à 370. — Nominat ions , mutat ions , congés , etc 210

N° 2 7 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la production des états de remises payées aux comptables de la colonie.

(Direction des colonies, 4 e bureau : Finances, Hôpitaux et Vivres.)

Paris, l e 4 avril 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en exécution des prescriptions ministérielles, les administrations coloniales doivent adresser chaque année à mon Département un état détaillé des remises de toute nature payées aux trésoriers-payeurs et aux trésoriers particuliers des colonies, en leurqualité de receveurs des finances, ainsi qu'aux percepteurs de la colonie.

Ce document a cessé de m'être transmis à partir de l 'année 1876.

Je vous prie de donner des ordres pour que les lacunes que je viens de vous signaler soient comblées le plus tôt possible. Les états dont il s'agit devront m'être adressés, à l 'avenir, très régulièrement à la fin de chaque année.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 172 —

N ° 2 7 2 . — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. Communication d'un arrêt de la Cour de cassation. (Serment des interprètes devant les tribunaux.)

( 4 E direction : Colonies ; 3 E bureau : Jus t ice et régime péni tent ia i re . )

Paris , le 5 avr i l 1878.

L E V I C E - A M I R A L . SÉNATEUR, MINISTRE DE LA MARINE ET DES

COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

MESSIEURS, par deux ar rê ts des 1 E R e t 2 1 mars dern ier , la Cour de cassation a déterminé l ' interprétat ion a donner à l 'article 3 3 2 du code d' instruction criminelle relatif au se rmen t que doivent prêter les in terprè tes devant les t r ibunaux.

J 'ai l 'honneur de porter a votre connaissance le p remier de ces a r rê t s afin que les parquets soient fixés sur la jur isprudence de la Cour sur cet te mat iè re .

Je dois vous faire remarquer que la jur isprudence de la Cour affranchit les in terprè tes judiciaires , tels que ceux qui existent en Algérie et qui prêtent un serment professionnel à leur entrée en fonctions, de l'obligation de prê ter dans chaque affaire le se rment exigé par l 'article 3 3 2 .

J 'appelle , par sui te , votre at tent ion sur l ' importance qui s 'at tache à ce que , dans chacune des affaires où un interprète sera appelé, le procès-verbal des débats ment ionne s'il est ou non in terprè te assermenté .

Vous voudrez bien, d 'ai l leurs, me faire connaî t re s'il existe dans la colonie un corps d ' in te rprè tes analogue a celui qui fonctionne en Algérie . Dans le cas de l'affirmative, je vous prie de m 'adresse r copie des ar rê tés qui les auront inst i tués .

L ' i n se r t ion de la présente circulaire au Bulletin officiel tien­dra lieu de notification.

Recevez, e tc .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies, é

A. POTHUAU.

Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 173 —

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant sur le pourvoi du nommé en cassation d'un arrêt rendu le vingt-un décembre dernier par la Cour d'assises de qui l'a con­damné a

La Cour : ouï M. le conseiller Etignard de Lafaulotte en son rapport et M. l'avocat général Lacointa, en ses conclusions ;

Sur le moyen relevé d'office et tiré de la violation de l'ar­ticle 332 de d'instruction criminelle colonial ;

Vu ledit article, ensemble les articles 319 et 417 du même code ; Attendu que l'article 332 susvisé, en prescrivant, sous peine

de nullité, la nomination d'un interprète pour le cas où l'accusé et les témoins ne parleraient pas la même langue, a eu pour objet de donner à l'accusé le moyen de discuter , contredire ou expliquer les déclarations de témoins au moment môme où ces déclarations sont émises, et que le droit de l'accusé a cet égard constitue une partie essentielle de la défense ;

Attendu que la sanction de l'article 332 s'applique, non-seule­ment au cas où le président aurait omis de nommer un in ter­prète, mais aussi, et manifestement, au cas où l ' interprète nommé aurait incomplètement rempli sa mission ;

Attendu que, dans l 'espèce, le procès-verbal des débats cons­tate que sur les huit témoins notifiés et comparants a l 'audience, cinq seulement ont été entendus a l'aide de l ' interprète nommé d'office, et que, du silence dudit procès-verbal en ce qui con­cerne les trois autres témoins, rapprochés de la mention qui précède, il résulte que l'audition de ces derniers témoins a eu lieu sans le concours do l ' interprète ; et que, par suite, leurs déclarations, en quelque langue qu'elles aient été faites, n 'ont pas été traduites ; qu'il est manifeste que lesdites déclarations ne pouvaient être comprises à la fois par la Cour et par l'accusé ; qu'elles ne pouvaient l'être par l'accusé qui ne parlait que la langue tamoule, si elles ont été faites en langue française ; et par la Cour, si elles ont été faites en langue tamoule ; d'où il suit qu'à quelque point de vue qu'on se place, la traduction par l ' interprète des dispositions dont il s 'agit, était absolument obligatoire, et que l'omission de cette formalité constitue une violation de l'article 332 susvisé du code colonial, donnant ou­verture à cassation, conformément à l'article 417 du même code ;

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 174 —

Par ces motifs, casse et annule l 'arrêt de la Cour d'assises de rendu le 21 décembre 1877 contre e t , pour être procédé sur l'accusation portée contre le susnommé, le renvoie en l'état où il se trouve, ainsi que les pièces de la p ro­cédure, devant la Cour d'assises de à ce déterminée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Ordonne qu'a la diligence du Procureur général près la Cour, le présent arrêt sera impr imé , qu'il sera transcri t sur les registres de la Cour d'assises de et que mention en sera faite en marge de l 'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé en aud ience publique, par la Cour de cassation, Chambre criminelle, le 1 e r mars 1878 .

P r é s e n t s : M M . de Carnières. p ré s iden t ; Ét ignard de Lafau-lotte, rappor teur ; Guyho, Saint-Luc, Courborieu, Barbier, Robert de Chenevrière, Camescasse, Roussel , Dupré Lasale, Gast, Berthelin, Falconnet , Thir iot , Sallantin, Bertrand et Vente, conseillers en la Cour.

En conséquence, le Président de la République* française mande et ordonne a tous huissiers, sur ce requis, de met t re ledit a r rê t à exécution ; aux procureurs généraux et aux procu­reurs de la République près les tr ibunaux de première instance, d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-for te lorsqu'ils en seront légalement requis .

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président , le rapporteur et le greffier.

Pour expédition conforme délivrée à M. le Procureur général .

Le Greffier en chef de la Cour de cassation,

Signé COULON.

N° 2 7 3 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la discipline dans le corps de surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies. — Demande d'un état mensuel des punitions graves.

Direction des colonies: 2 e bureau, Section des affaires militaires.)

Paris, le 17 avril 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j ' a i l 'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser mensuel lement , sous le présent t imbre,

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 175 —

un état des punitions graves infligées pendant le mois précédent aux surveillants des établ issements pénitent iaires aux colonies.

Cet état devra ê t re établi la veille de chaque courrier pour France, et donner, pour les cas part iculièrement graves, dans la colonne Observations, tous les rense ignements de nature a m'éclairer complètement sur les circonstances de la taule commise, la répression qui en a été la suite et les résultats de cette répression.

Je saisis celte occasion pour vous pr ier de recommander la plus stricte exécution des règlements dans un corps qui doit donner l 'exemple de la discipline et de la bonne conduite : respectueux et obéissant à l 'égard de ses supér ieurs , ferme sans brusquerie dans ses rapports avec ses subordonnés , auxquels il ne doit montrer ni hauteur , ni familiarité ; le surveillant des établissements pénitentiaires aux colonies, vis-à-vis des con­damnés, ne doit pas oublier qu'il accompli t une œuvre de moralisation autant que de justice ; s'il doit appliquer avec la dernière rigueur aux condamnés récalcitrants ou incorrigibles toutes les punitions permises, le surveillant doit être bien c o n ­vaincu que l 'exemple qu'il donnera d 'une bonne conduite sou­tenue, le soin qu'il prendra de sa propre digni té et de celle de sa famille, l 'ascendant moral qu'il saura acquérir et de sages avis donnés a temps seront les meilleurs moyens pour assurer , dans de bonnes conditions, la discipline des camps et des a te l iers .

En agissant ainsi, les surveillants s 'évi teront à eux -mêmes des punitions qui compromet ten t leur avenir , et il jouiront de la considération qui doit appar teni r a un corps d 'él i te .

Je me préoccupe, en ce moment m ê m e , d 'améliorer autant que possible le sort de ces ut i les auxiliaires ; mais , par cont re , je n'hésiterais pas à renvoyer du corps ceux que vous désignerez comme incapables ou indignes d'y figurer plus longtemps .

Recevez, e tc .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 202: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 176 —

N° 2 7 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Promulgation d'un nouveau régime postal.

(Direct ion des c o l o n i e s : ler b u r e a u . )

Par i s , le 26 avr i l 1 8 7 8 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS trouverez au Journal officiel du 19 de ce mois un décre t en date du 16 avril, rendu su r le rapport du Minis t re des finances et du Minis t re de la m a r i n e et des colonies, à l'effet de d é t e r m i n e r :

1° Les taxes a percevoir par l ' adminis t ra t ion des postes pour­les le t t res ord ina i res affranchies et non affranchies, expédiées de France , de l 'Algérie et des bureaux français é tabl is en T u r ­q u i e , en Egyp te , a Tun i s et à T a n g e r , a des t ina t ion des d ivers pays de l 'Union généra le des pos tes ;

2° Les taxes à percevoir par les offices de ces de rn i è r e s con-t r ées à l 'égard des let tres affranchies et non affranchies, des t inées aux bureaux c i -dessus désignés .

J 'appel le par t icu l iè rement votre a t ten t ion :

1° Sur l 'art icle 5 qui concerne la taxe des le t t res échangées , soit en t re deux colonies françaises, soit e n t r e une colonie f ran­çaise et u n e colonie é t r angè re faisant par t ie de l 'Union, quand ces cor respondances ne donnent pas lieu à un t ranspor t m a r i t i m e d e plus de 300 mil les m a r i n s ;

2° Sur l 'article 6 qui réduit a 10 c e n t i m e s le droit fixe à percevoir au dépa r t , soit par les bureaux dépendan t de l ' admi ­nis t rat ion des postes mét ropo l i t a ines , soit par les b u r e a u x de poste coloniaux, pour le por t des avis de récept ion d 'objets r e c o m m a n d é s ou de le t t res cha rgées avec valeurs déc larées .

Vous voudrez bien pourvoir à Ta promulga t ion , d a n s la colonie , de ce décre t dont les disposi t ions sont exécu to i res a par t i r du 1 e r mai prochain .

Recevez, e tc .

P o u r le V i c e - A m i r a l , S é n a t e u r .

Min i s tre d e l a m a r i n e et des c o l o n i e s

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 203: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 177 —

N° 2 7 5 . - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des devoirs de la gendarmerie dans ses relations avec les autorités civiles et les populations.

(Direction des colonies : 2 e bureau , Sect ion des affaires mili taires.)

Paris, le 6 mai 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, h la suite de que lques élections en F rance , il s 'est p rodui t , en t r e plusieurs officiers e t mil i taires de la g e n d a r m e r i e , d 'une par t , et cer ta ines autor i tés locales ou les populations e l l e s -mêmes , d 'au t re par t , des difficultés de na ture à nuire à la bonne exécut ion du service.

Des pla intes nombreuses lui ayant é té adressées à ce sujet, M. le Ministre de la guer re a rappelé aux c o m m a n d a n t s d e corps d 'a rmée , par une circulaire du 4 avril de rn ie r , les devoirs de la gendarmer ie dans ses relat ions avec les au tor i tés civiles et les populat ions.

Vous avez, j e n 'en doute pas , d o n n é des o rd re s pour éviter qu'il ne se produise dans la colonie des faits pare i ls à ceux qui ont é té commis en F rance , et vous n 'hési ter iez pas, j ' e n suis convaincu, à sévir con t re ceux qui s 'écar tera ient de la l igne de conduite qui leur est t racée par les r èg l emen t s .

Néanmoins , je crois devoir vous renouveler ici que lques-unes des prescr ipt ions de la c irculaire de M. le Ministre de la g u e r r e , que je r ecommande d'ail leurs tout en t iè re à vot re plus sér ieuse at tent ion el don t vous pourr iez vous inspi rer au besoin.

« Je vous prie d ' inviter les chefs de légion, disai t M. le général « Borel , à prescr i re aux mil i ta i res sous leurs o rd res de s 'é tudier « à appor ter , dans leurs relat ions avec les autor i tés civiles e t « les popula t ions , toute la conciliation dés i rab le .

« Préoccupés avant tout de remplir leurs devoirs profession-« nels avec le dévouement qui leur est habi tue l , ils devron t « s 'abs tenir de tout acte ou de toute parole ayant trait à la poli-« t ique et pouvant, par cela m ê m e , donner prise à des c r i t iques « ou à des in te rpré ta t ions malvei l lantes .

« L 'excel lent espri t dont la genda rmer i e est an imée m 'es t ga-« rant que ces prescr ip t ions se ron t s c rupu leusemen t observées. »

Recevez , e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Vice-Amiral, Chef d'état-major et chef de cabinet,

J. KRANTZ.

Page 204: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 178 —

N° 2 7 6 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la participation de l'interprète du consul anglais dans les inspec­tions d'immigration. — Approbation de la décision prise par l 'administrat ion locale.

(Direction des colonies : 1 e r b u r e a u . )

P a r i s , l e 6 mai 1 8 7 8 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M . le Consul d 'Angle te r re à Cayenne ayant d e m a n d é que l ' in te rprè te a t t aché au consulat fût au tor i ser à accompagner les inspec teurs d ' immigra t ion dans leurs tournées sur les placers et les habi ta t ions , « afin de lui « fournir des indications sur la s i tuat ion des i m m i g r a n t s , sur les « t r a i t ements don t ils sont l 'objet, en un m o t sur la m a n i è r e « dont sont exécutés les r èg lements édic tés par l 'Admin i s t r a -« tion, » M . le Di rec teur de l ' in tér ieur a fait conna î t re en votre n o m , à M. Wooldr ige , que l ' intervention de ce t agen t , dans les condi t ions qui v iennent d 'ê t re indiquées , ne pouvait ê t r e admise .

J e reconnais avec vous que l ' i n t e rp rè te , agissant en que lque sor te a t i t re de r ep ré sen tan t du consu l , loin de sa direct ion e t de son contrôle et exerçant son act ion s i m u l t a n é m e n t à celle de la commiss ion , sort i rai t complè tement du rôle qui lui est a t t r ibué ; j ' a p p r o u v e donc les considéra t ions su r lesquelles votre a d m i n i s ­t ra t ion a basé son refus. J 'a joutera i qu 'en rappelant au consul qu'i l est en son pouvoir d 'exercer personnellement, avec l 'aide de son in t e rp rè t e , les dro i t s de protec t ion qui lui sont réservés p a r la convention de 1 8 6 1 , et qu'il r encon t re ra toujours , de la pa r t de l 'adminis t ra t ion locale, toutes facilités pour exerce r son m a n d a t , dans ces condi t ions , vous avez sagemen t établi la l imite des d ro i t s de chacun .

Tout au plus pour ra i t -on , dans le cas où le Gouve rnemen t b r i t ann ique autor isera i t de nouveau la Guyane à recour i r au r ec ru t emen t indien , examine r dans quelle mesu re il serai t p o s ­sible de satisfaire au dési r expr imé par le consul anglais , e t qui t rouverai t sa justification dans le développement m ê m e du travail é t r anger sur les placers et les habi ta t ions . Vous examinerez s'il y aurai t lieu de fa i re , sur ce point , u n e réserve dans la r éponse q u e vous adresserez au r ep résen tan t du Gouvernemen t b r i t an ­nique ; je m 'en rappor te à votre apprécia t ion .

Le consul pouvant , ainsi que vous l ' indiquez, en t r e t en i r son

Page 205: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 179 —

Gouvernement de l ' incident d o n t vous m'avez donné conna i s ­sance, j e communique à M. le Minis t re des affaires é t r a n g è r e s le dossier de cel te affaire.

Recevez , e tc .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

N° 2 7 7 . — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r mai 1878 .

INDICATION

d e s p r o d u i t s .

P e a u x d e b œ u f s Ves s i e s n a t a t o i r e s d e s ­

s é c h é e s

S u c r e t e r r é . . . b r u t . . .

Café . m a r c h a n d . . . e n p a r c h e m i n

C o t o n . . . C a c a o . . . Or nat i f , R o u c o u

G i ­r o f l e

n o i r ( c l o u s ) . b l a n c g r i f f e s .

T a f i a . Mé las se C o u a c . Riz

U N I T É S . P R I X . C O U R S D U F R E T .

La p e a u .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le g r .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem.

Le l i t r e . Idem.

Le k i l o g . Idem.

1 2 f 0 0

6 0 0 //

0 50 2 9 0 2 7 0

//

0 8 5 2 8 5 0 6 0 4 0 0

/ /

0 55 0 7 0

//

0 55 0 6 0

55 e t 10 p . 0 / 0 .

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

4 p . 0 / 0 ad val. 55 e t 4 0 p . 0 /0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

C a y e n n e , le 1 e r mai 1 8 7 8 .

Les Membres de la commission,

PIERRET, WACONGNE, POUGET.

L'Inspecteur, Chef du service des douanes,

COGNACQ.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 206: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 180 —

N° 2 7 8 . — ETAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 e r janvier au 30 avril 1 8 7 8 .

D É S I G N A T I O N

d e s

DENRÉES E T A U T R E S P R O D U I T S E X P O R T É S .

S u c r e b r u t . M é l a s s e . . . . Cacao Café

G i r o l l e c l o u s , g r i f f e s

C o t o n

R o u c o u . e n p â t e . b i x i n e . .

Taf ia V e s s i e s n a t a t o i r e s dessé­

c h é e s B o i s d ' é b é n i s t e r i e B o i s d e c o n s t r u c t i o n . . . . Peaux de bœufs R a c i n e d e s a l s e p a r e i l l e . . . S i m a r o u b a ( é c o r c e d e ) . . . Or n a t i f C a o u t c h o u c P e a u x p r é p a r é e s ( c u i r ) . . .

P E N D A N T

L E M O I S

d ' a v r i l

1 8 7 8 .

A N T É R I E U ­

R E M E N T .

T O T A L

au

3o a v r i l

1 8 7 8 .

P E N D A N T

L A P É R I O D E

c o r r e s p o n ­

d a n t e

de 1 8 7 7 .

7 5 k 6 1 , 7 9 1 k 6 1 , 8 6 6 k 2 1 , 5 4 1 k

// // / / / /

4.450 3 ,450 4 , 6 0 0 1 0 , 0 6 6 2 2 142 1 6 4 . 2 6 3

// //

7 0 27

70 27

/ /

/ /

// // // 7

5,984 //

2 9 , 0 8 7 //

35.071 45,971

2 2 3 1 9 5 ' 3 1 8 1 4 0 6 1

/ / 7 3 4 k 7 3 4 k 3 9 0 k

5 , 9 3 0 k 2 8 , 9 3 2 3 4 , 8 6 2 5,094 // 12st 12st // // 4 ,164P 1,164P 590 p

// // / / //

// // / / //

1 2 9 k 4 7 9 g 3 4 4 k 0 4 9 g 4 7 4 k 1 2 9 g 4 9 0 k 5 3 9 g

// 2 l 3 k 2 1 3 k

/ / // / /

C a y e n n e , le 1 e r mai 1 8 7 8 .

L'Inspecteur, chef du service des douanes,

COGNACQ.

V u : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 2 7 9 . — ARRÊTÉ convoquant la Cour d'appel, en session extraordinaire, pour recevoir le serment de M. Delpech-Del-pér ié , magistrat.

C a y e n n e , le 1 e r m a i 1 8 7 8 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arr ivée dans la colonie de M. Delpech-Delpér ié , n o m m e consei l ler à la Cour d'appel par décret en date du 8 janvier 1878 ;

Page 207: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 181 —

Attendu qu'il importe que ce magistrat ent re en fonctions le plus tôt possible ;

Vu les articles 114 et 119 de l 'ordonnance organique judiciaire du 21 décembre 1 8 2 8 ;

Sur la proposition du Procureur général,

ARRÊTE :

Article 1er. La Cour d'appel est convoquée en session extra­ordinaire, pour ce jour , a l'effet de recevoir le serment de M. Delpech-Delpérié, conseiller a ladite Cour.

Art . 2 . Le Procureur général est chargé de l 'exécution du présent arrê té , qui sera enregis t ré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 1 e r mai 1878 .

A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Procureur général,

A. DIAVET.

N° 280 . — DÉCISION au sujet de la composition de la com­mission chargée d'assister aux recettes et condamnations dans les magasins de l'administration pénitentiaire.

Cayenne , le 1 E R m a i 1878 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret du 16 février 1878 , ensemble la décision locale du 5 avril suivant ;

Considérant qu'il est nécessaire de consti tuer la commission ordinaire de l 'administration pénitentiaire pour assister aux opérations de recet tes et de condamnations effectuées au chef-lieu pour le compte de ce service ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administration péniten­tiaire,

DÉCIDE :

Article 1 e r . La commission ordinaire, chargée au chef-lieu d'assister aux recettes et condamnations dans les magasins de l 'administration pénitentiaire, est composée comme suit :

Page 208: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 182 —

MM. le Chef du bureau du matér ie l a la direction de l ' admi­n is t ra t ion péni tent ia i re ;

le Commandan t du péni tencier de Cayenne ; le Chef du service des travaux du service péni ten t ia i re .

Lorsqu'i l y aura lieu de recevoir des den rée s dest inées aux hôpi taux péni tent ia i res , un médecin, dés igné par M. le Médecin en chef, remplacera le t ro is ième m e m b r e de la commiss ion .

Ar t . 2 . La commission sera r éun ie , chaque fois qu'i l sera nécessai re , sur la convocation du Direc teur de l 'adminis t ra t ion péni ten t ia i re .

Ar t . 3 . L 'Ordonna teu r et le Di rec teur de l ' adminis t ra t ion péni tent ia i re sont chargés , chacun en ce qui le concerne, d e l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis t rée par tout où besoin sera e t insérée au Bulletin officiel de la colonie .

Cayenne, le 1 e r mai 1 8 7 8 .

A . H U A R T .

Par l e G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l ' a d m i n i s t r a t i o n pénitentiaire,

GODEBERT.

N° 2 8 1 . — ARRÊTÉ ouvrant un crédit de 7 5 , 0 0 0 francs à l'Ordonnateur.

C a y e n n e , l e 2 m a i 1 8 7 8 .

LE GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Vu l ' épuisement des crédi ts délégués par le Minis t re de la mar ine et des colonies et not re a r rê t é du 2 8 mars d e r n i e r ;

Vu la nécess i té d ' acqui t te r les dépenses du matér ie l qui n e peuvent ê t re payées par voie de réquisi t ions ;

Vu l 'article 5 du décre t financier du 2 5 sep tembre 1 8 5 5 et les ins t ruc t ions ministér iel les du 15 avril 1856 ;

Vu l 'article 21 de l ' o rdonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , modifiée par celle du 2 2 aoû t 1 8 3 3 sur le gouvernement de la Guyane ;

Sur la proposi t ion de l 'Ordonnateur .

Page 209: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 183 —

Vu l'urgence et sauf ratification en Conseil privé,

A R R Ê T E :

Il est ouvert à l'Ordonnateur un crédit provisoire de soixante-quinze mille francs, destiné a couvrir éventuellement les dépenses de matériel à acquitter, dans la colonie, jusqu'à l'arrivée des ordonnances ministérielles de délégation dont l'envoi a été an­noncé par le Département de la marine et des colonies.

Ce crédit, qui sera réparti comme suit :

Chapitre XVI. — Matériel civil et militaire 25,000 f

Chapitre XIX, art. 2. — Service pénitentiaire. . . 50,000

Ensemble 75,000

sera employé dans les écritures du Trésorier-payeur, jusqu'à la réception des ordonnances de délégation auxquelles il a pour objet de suppléer.

L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 mai 1878.

A. HUART. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur p. i,

GILBERT-DESVALLONS.

Ratifié en Conseil privé, dans la séance du 22 mai 1878.

Le Gouverneur,

A. HUART.

N° 282. — Par décisions du Gouverneur en date du 2 mai 1878, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'ex­ploration de gisements aurifères ont été accordés :

A titre gratuit :

A M. Delorme, sur un terrain de 59,220 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive gauche du fleuve de ce nom et ayant fait partie de concessions délaissées ;

Page 210: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 184 —

A M. P o m m i e r , sur un terrain de 7 2 , 5 0 0 hec ta res , dépen­dan t du quar t ie r d 'Oyapock, s i tué en t r e le fleuve de ce nom et la r iv ière Camopi , e t ayant fait par t ie de concess ions dé la i ssées .

Par voie de renouvellement à titre gratuit :

A M. Dosmond Guisoulphe, sur un ter ra in de 5 4 , 0 0 0 h e c ­t a re s , dépendan t du quar t i e r d 'Oyapock, et s i tué à la tète de la cr ique Aramontabo ;

A MM. Morol j eune et A. Pouge t , su r un ter ra in de 6 5 , 0 0 0 hec t a re s , dépendan t du quar t ie r d 'Oyapock, et situé rive gauche de la rivière Aramontabo ;

A M. Hte Harmois , sur un terra in de 4 7 , 2 0 0 hec t a r e s , d é p e n ­d a n t du qua r t i e r d 'Oyapock, et s i tué rive gauche du fleuve de ce n o m , à la c r ique Aramon tabo ;

A la Compagnie des mines d 'or , sur un ter ra in de 2 4 0 , 0 0 0 hec ta res , dépendan t du quar t i e r d 'Approuague , et s i tué dans le hau t Approuague , sur les deux rives du fleuve ;

A MM. J . Pactole e t C i e , su r un ter ra in de 7 6 , 5 6 0 h e c t a r e s , d é p e n d a n t du quar t ie r d ' I racoubo, e t s i tué dans ledit qua r t i e r ;

A MM. Dauriac e t C i e , sur un terrain de 4 6 , 5 7 5 h e c t a r e s , d é ­p e n d a n t du quar t ie r de Mana, et s i tué sur la rive gauche du fleuve de ce n o m .

Par voie de renouvellement exceptionnel à 1 0 centimes l'hec­tare :

A M. P i e r r e t , sur un t e r ra in de 8 , 3 0 8 hec ta res , d é p e n d a n t du quar t i e r de Mana, s i tué rive gauche du fleuve, et connu sous le n o m de placer Avenir ;

A la société de l 'Awa, sur un terra in de 1 4 , 8 2 0 h e c t a r e s , dépendan t du qua r t i e r d e Mana, et s i tué r ive droi te de l 'Awa, affluent du Maroni .

2 8 3 . - Décision du Gouverneur du 6 mai 1878 , le t r a n s ­por té de la 1re ca tégor ie , R a g a v i n , n u m é r o mat r ic le 4 4 8 6 , concess ionna i re au Maron i , appa r t enan t à une ca tégor ie qui

Page 211: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 185 —

n'entraîne pas l 'interdiction des droits civils, est autorisé à con­tracter mariage dans la colonie avec la femme de la 1re catégorie, Angamal, numéro matricule 270 , veuve Petit Ramassamy.

N° 284 . — DÉCISION. — Le chantier des constructions navales du pénitencier de Cayenne, dit Peti t-Chantier, est placé dans les attributions et sous la direction du chef du service des travaux pénitentiaires.

Cayenne, le 6 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les notes de l'inspection mobile des services adminis t ra­tifs à la Guyane en 1878 ;

Vu la dépêche ministérielle en date du 6 avril 1878, numérotée 203 , prescrivant de met t re sous la direction du service des t r a ­vaux de la transportat ion le chantier des constructions navales du pénitencier de Cayenne, placé jusqu'à ce jour dans les a t t r i ­butions du commandant de cet é tabl issement ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administration péniten­tiaire,

DÉCIDE :

Article 1 e r . Le chantier des contractions navales du péniten­cier de Cayenne, dit Petit-Chantier, est placé dans les at t r ibutions et sous la direction du chef du service des travaux de la t rans-portation.

Art. 2 . La remise du service aura lieu sur inventaire et dans les formes réglementaires, le 15 mai 1878.

Ar t . 3 . Le Directeur de l 'administration pénitentiaire est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis­trée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 6 mai 1878 .

A. HUART. Par le Gouverneur:

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBEBT.

15

Page 212: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 186 —

N° 2 8 5 . — A R R Ê T É rendant exécutoires les r ô l e s principaux d e s contributions directes et assimilées et des prestations du quartier de Kaw, pour l'année 1878 .

Cayenne, le 9 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu l 'art icle 2 2 de l 'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , modifiée par celle du 22 août 1 8 3 3 ;

Vu le décret colonial du 8 février 1834 , concernant le recou­vrement des contr ibut ions publiques à la Guyane française ;

Vu le décre t colonial du 11 juillet 1 8 3 7 , sur l 'assiet te, la répart i t ion et la perception de ces cont r ibut ions ;

Vu les articles 234 , 2 3 5 et 236 du décret impérial du 2 8 s e p ­tembre 1855 , sur le service financier des co lonies ;

Vu l 'arrêté du 10 mars 1857 , fixant a nouveau le délai accordé aux contr ibuables pour produire leurs demandes en dégrèvement ;

Vu l 'arrêté du 2 8 mai 1860, por tant règlement sur les p o u r ­suites en mat ière de contr ibut ions d i rec tes et assimilées ;

Vu, en ce qui concerne les pres ta t ions pour les chemins vicinaux, l 'arrêté du 10 octobre 1 8 6 3 ;

Vu les décrets impér iaux des 2 7 décembre 1854 et 30 janvier 1 8 6 7 , qui autor isent le Gouverneur , en Conseil pr ivé , à s t a tue r par a r rê tés sur l 'assiette, la percept ion et les poursui tes en mat ière de contr ibut ions ;

Vu l 'arrêté du 26 janvier 1 8 7 8 , por tant tarif des cont r ibu­t ions de toute nature de la colonie pour l 'année 1 8 7 8 ;

Sur la proposit ion du Directeur de l ' intér ieur ,

Vu l 'urgence et sauf ratification en Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Les rôles principaux des contr ibut ions directes e t assimilées et des pres ta t ions du quar t i e r de Kaw, pour l ' année 1878 , sont r endus exécutoires .

Les rôles des contr ibut ions directes et indirectes s 'élèvent à la somme totale de mille deux cent vingt-sept francs cinquante c e n t i m e s , qui se divise c o m m e suit :

Page 213: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 187 —

contr ibut ions directes .

Contr ibut ion personnel le . 954 f 00 Impôt de m a i s o n s » Patentes 120 00 Poids et m e s u r e s 3 00

Contr ibut ions indirectes .

Licences 150 00 Taxes »

Totaux partiels.

1,077f50

150 00

Total général 1,227 50

Les rôles de prestations s'élèvent a la somme totale de neuf quatre-vingt-cinq francs cinquante centimes, qui se divise comme suit :

Prestations.

Pour les p e r s o n n e s . Pour les charrettes . Ou vo i tures attelées Pour les a n i m a u x . .

9 8 5 f 50

// //

Totaux partiels.

985f 50

Total général 9 8 5 5 0

Art. 2 . Il est accordé aux contribuables un mois, à partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur im­pôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du môme délai pendant lequel ils auront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail.

Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre.

A défaut de payement volontaire, des poursuites seront diri­gées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit.

Art. 3 . Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers res­pectifs.

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où be­soin sera.

Cayenne, le 9 mai 1878.

A. HUART. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur.

A. QUINTRIE.

Page 214: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 188 —

N° 286. — DÉCISION nommant une commission chargée de codifier la législation civile et criminelle et les actes organiques de l ' o rdonnance judiciaire.

Cayenne, le 10 mai 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, •

Vu la dépêche ministériel le du 27 mars 1878 , n° 160, p r e s ­crivant de nommer une commission à l'effet de reviser et de refondre la législation civile et criminelle de la Guyane, ainsi que l 'ordonnance organique judiciaire du 21 décembre 1 8 2 8 ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . Il est inst i tué, conformément aux prescr ip t ions de la dépêche susdite et en vue de la codification demandée , une commission composée de :

MM. le P rocu reu r général , président ; le Prés ident du Tribunal : le P rocu reu r de la République ; Capler, conseil ler-auditeur ; Cor, juge de paix ; Urs leur , avocat ; Pain , avoué.

Ar t . 2 . Cet te commission se réun i ra , aux jours et heures indiquées, à l 'hôtel du Procureur général et sur sa convocat ion.

Ar t . 3 . La présente décision sera insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 10 mai 1878 .

A. HUART.

N° 2 8 7 . — Par décisions du Gouverneur en date du 15 mai 1 8 7 8 , prises sur la proposition du Directeur de l ' in tér ieur , agis­san t en vertu de la décision du 18 mai 1875 , et sur le vu du cer­tificat prescri t , des permis de recherches et d 'exploration de gisements aurifères ont é té accordés , except ionnel lement à 10 cent imes l 'hectare :

A M. J . - J . Coupra, sur un te r ra in de 2 , 4 0 0 hec ta res , situé rive gauche du fleuve de S i n n a m a r y , et ayant fait partie de per-

Page 215: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 189 —

mis délaissés par M. Germain, M m e veuve P indard et M. Bally fils;

A MM. Dominique Tanger et Cie, sur un terrain de 700 hec­tares, d é p e n d a n t du quar t ier de Kourou, situé rive droi te de l 'Ora-pu, au-dessus du saut Bagot, et ayant fait part ie d 'un pér imètre délaissé par MM. Dincia et C i e ;

A M. Edmond Agam, sur un terrain de 5 0 0 hectares , s i tué rive gauche du fleuve de Roura, et dont une portion a fait par t ie d'un pér imèt re délaissé par la dame Blanche ;

A M. Galliot père , sur un terrain de 2 ,030 hec tares , s i t ué rive gauche du Courcibo, quart ier de Sinnamary, ayant fait part ie des pér imètres délaissés par M m e veuve Lepr ieur et M. d 'Hér isson.

Par décisions du Gouverneur en date du m ê m e jour , prises sur la proposition du Directeur de l ' intér ieur , des renouvelle­ments réglementa i res ont été accordés :

A M. Euloge Symphor ien , sur un t e r r a i n de 1,450 hectares , situé à Boura , rive gauche de l 'Orapu, à la crique La Blanche ;

A. M. Sanemougom, fils de Soupapoulé, sur un terrain de 251 hectares , situé à Boura , au lieudit Habitation l'Emilie, appartenant à M m e s veuves Gaillard et Fourgass ié .

N° 2 8 8 . — Par décisions du Gouverneur en date du 16 mai 1878, prises sur la proposition du Directeur de l ' in tér ieur , des permis de recherches et d 'exploitat ion de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvel lement régementa i re :

A M. G. Lalanne, sur un terra in de 8 ,226 hec ta res , dépendant du quar t ier de Mana, et situé rive droi te du fleuve Maroni ;

A M. Théodore Céïde, sur un terrain de 10 ,240 hectares , situé dans le quar t ier de Sinnamary, et connu sous le nom de placer Dieu-Merci ;

A M. Huber t , sur un terrain de 1,952 hec tares , si tué dans le quartier de Roura, rive gauche de l 'Orapu.

Pa r décision du Gouverneur en date du m ê m e jour ; prise sur la proposit ion du Directeur de l ' intérieur, agissant en vertu de

Page 216: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 190 —

la décision du 18 mai 1875 , et sur le vu du certificat p re sc r i t , un pe rmis de recherches et d 'explorat ion de g i semen t s aur i fères es t accordé , excep t ionne l l ement h 10 cent imes l 'hec tare , à MM. Marcel Ar thu r et C i e , sur un ter ra in de 1,000 hec ta res , s i tué sur la rive droi te du fleuve de Kourou , ayant é té p r é c é ­d e m m e n t concédé à M. Louis Chognon, qui l'a délaissé.

N° 2 8 9 . — DÉCISION portant approbation de diplômes de capacité délivrés à des élèves sortants de l'école des arts et métiers de Cayenne, et nomination d'élèves de première année dans la même institution.

C a y e n n e , le 18 m a i 1 8 7 8 .

L E G o u v e r n e u r de la Guyane française,

Vu la décision du 2 3 juin 1 8 7 3 , réorgan isan t l 'école des a r t s et mé t i e r s de Cayenne , ensemble l 'arrêté du 21 jui l let 1 8 7 6 , offrant de nouveaux encouragemen t s aux élèves de ce t te i n s t i ­tution ;

Vu le procès-verbal d 'examen dressé par le conseil de perfec­t ionnement de l 'école, a la date du 8 mai courant ;

Sur la proposit ion du Directeur de l ' in tér ieur ,

Le Conseil privé e n t e n d u .

DÉCIDE :

Article 1 e r . Sont approuvés les d iplômes de capacité dél ivrés par le conseil de l 'école aux ouvr iers-é lèves de p remière classe Vacheresse (Joseph-Jules) e t Lambusca ( E r n e s t ) , à la sui te des examens de sor t ie qu ' i l s ont subi le 8 de ce mois .

Ar t . 2 . Sont nom m és élèves de première a n n é e , pour compte r du jour de leur en t rée à l 'école, à t i t re provisoire ;

Les j eunes Agala (Léonce ) ;

Rougale (Léon-Vi rg i l e -Edvard) ;

Jacob (Po lyca rpe -Gaë tan -Ben jamin ) .

Ar t . 3 . Il es t , en ou t re , accordé au j eune Agala, du quar t ie r de Macouria, u n e bourse a l 'école d e s ar t s et mét iers de Cayeune , d a n s les condi t ions dé te rminées par l 'art icle 3 de l 'a r rê té du 2 1 juillet 1876 préci té .

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 191 —

Art . 4. Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis t rée et communiquée par tout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 18 mai 1878.

A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur.

A. QUINTRIE.

N° 290. — A R R Ê T É portant création de trois nouveaux sièges au sein de la commission dite des libérés.

Cayenne, le 18 mai 1878.

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 7 novembre 1876, insti tuant une commission à l'effet de procéder à une enquête sur la situation des l i b é r é s en résidence à Cayenne ; ensemble celui du 30 décembre suivant, déclarant eu permanence ladite commission ;

At tendu qu'il y a lieu de fortifier l'influence des habitants de la ville au sein de cet te Assemblée, dont les opérat ions ont pour objet principal de veiller à la sécurité du chef-lieu, en concourant à y assurer , aussi s t r ic tement que possible, l 'exécution de la légis­lation relative à la surveillance de la haute pol ice ;

Su r la proposition concertée du Directeur de l ' intér ieur , du Procureur général et du Directeur de l 'administration péni ten­tiaire,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . Le nombre des membres de la commission dite des libérés, inst i tuée par l 'arrêté du 7 novembre 1876 susvisé, est porté de sept à d i x .

Art . 2. Les trois siéges créés se ront occupés p a r :

MM. Gautrez (Eugène ) , conseiller munic ipa l ; Rousseau Sain t -Phi l ippe (Emile) , idem; Darredeau (Emi l e ) , négociant .

Art. 3 . Le Directeur de l ' in tér ieur , le Procureur général et le Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l 'exécution du présent a r rê té .

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 192 —

qui sera enregistré partout où besoin sera et publié au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 18 mai 1878.

A . H U A R T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l ' in tér ieur , Le Procureur général,

A. QUINTRIE. DIAYET.

Le Directeur de l ' admin i s t ra t i on pénitentiaire,

GODEBERT.

N° 2 9 1 . — ARRÊTÉ. — Préparation par l'imprimerie du Gou­vernement de papiers timbrés provisoires à 50 centimes.

Cayenne, le 18 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 18 juin 1872, portant établissement de l ' impôt du t imbre ;

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 ; Considérant que l 'approvisionnement actuel du magasin du

t imbre , en papiers de dimension de cinquante cent imes, est insuffisant pour assurer la débite du t imbre , et qu'il y a nécessité à prendre des mesures destinées a faire face aux besoins de cette débite, en a t tendant l 'arrivée de la Métropole des papiers d e ­mandés ;

Sur la proposition du Directeur de l ' intérieur;

De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Il sera préparé, par l ' imprimerie du Gouverne­men t , jusqu'à concurrence de quatre mille feuilles, des papiers t imbrés de cinquante cent imes, sans filigrane spécial, dans les dimensions déterminées par la loi du 13 brumaire , an vu.

Ar t . 2 . Les papiers porteront en tête, sur la partie gauche, un t imbre noir à l 'encre, conforme au type c i -annexé, avec les indications suivantes : t imbre provisoire, 50 centimes — Guyane française.

Au-dessus du t imbre, dans un cadre imprimé, seront apposées

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 193 —

les signatures de l 'Ordonnateur et du Directeur de l ' intérieur ou de leurs délégués.

L ' O r d o n n a t e u r Le Directeur de l ' in tér ieur

TIMBRE PROVISOIRE.

0f 50c

GUYANE FRANÇAISE.

Art. 3 . Les papiers, ainsi préparés, seront pr is en charge par le garde-magasin du t imbre , conformément aux règles en vigueur.

Art. 4 . Un type de papier t imbré provisoire sera déposé au greffe du Tribunal civil de lre instance, et un procès-verbal, sans frais, sera dressé de ce dépôt.

Art. 5. L 'Ordonnateur et le Directeur de l ' intérieur sont chargés de l 'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cavenne, le 18 mai 1878 .

A. HUART. Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A . Q U I N T R I E .

N° 2 9 2 . — ARRÊTÉ relatif au tirage et à la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l'Almanach de cabinet de la Guyane française, pour l'année 1878.

Cayenne, le 18 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'article 15 de l 'arrêté colonial du 15 septembre 1827 portant règlement sur le régime et les t ravaux de l ' imprimerie du Service local :

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 194 —

Vu l 'arrêté du 30 juillet 1855 , portant tarit des ouvrages de l ' Imprimerie du Gouvernement ;

Vu l 'arrêté du 16 août 1872 , prescrivant le remboursement , par les services publics, de la valeur des exemplaires du Moni­teur , du Bulletin, de l 'Annuaire et de l 'Almanach, qui leur sont dis t r ibués pér iodiquement ;

Sur la proposition du Directeur de l ' in tér ieur .

De l'avis du Conseil privé,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . Le tirage du Moniteur, du Bulletin officiel, de l 'x\nnuaire et de l 'Almanach de cabinet est fixé comme suit pour l 'année 1878 :

N O M B R E D ' E X E M P L A I R E S

d e s t i n e s aux

serv ices pub l i c s .

de s t inés à la v e n t e

o u aux a b o n n e ­m e n t s .

total.

Moniteur o f f i c i e l . . . . Bul let in ofliciel A n n u a i r e Almanach de cabinet

2 5 5 150 2 0 8 2 0 8

145 20 38

1,192

400 170 246

1,400

Art . 2 . La distribution des exemplaires dest inés aux services publics aura lieu conformément au tableau c i -annexé .

Art . 3 . Il ne pourra ê t re fait de dél ivrances, en dehors de celles ci-dessus fixées, que sur demande en forme du Chef d 'ad­minis t ra t ion ou de service compétent .

Ces délivrances donneront toujours lieu a r emboursement dans les conditions du tarif du 30 juil let 1 8 5 5 .

Art . 4 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 18 mai 1 8 7 8 .

A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A QUINTRIE.

Page 221: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 1 9 5 —

TABLEAU annexé à l'arrêté, en date de ce j o u r , relatif au tirage et à la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l ' A l m a n a c h de cabinet de la Guyane française pour 1 8 7 8 .

Au compte du Service local.

EXTÉRIEUR.

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Le ministre de la marine et des colonies Le président du Sénat Le président de l'Assemblée nationale. . . Le conseil d'Etat... La cour des comptes La cour de cassation Le directeur de la Comptabilité général L'Inspecteur général de l'artillerie Le directeur du personne (4 e bureau} Le directeur des colonies Le ministre de l'intérieur, pour le Journal officiel Le ministre de l'agriculture et du commerce Le commissaire générai, inspecteur en chef Le directeur administrateur de la bibliothèque nationale. Le conservateur de l'exposition des colonies La Revue maritime et coloniale La Société de géographie, rue Christine, n° 3, Paris. . . La société de géographie de Bordeaux La France financière La Revue des travaux publics Les Petites affiches (Nouvelle-Calédonie) La Société des Études maritimes et coloniales Le Correspondant maritime, rue Laffitte, n° 33, Paris.. Le journal du commerce maritime, boulevard Srasbourg,

71, Paris M. Sagot. profes. à l'école norm. de Cluny, Saône-et-Loire..

Martinique

Guadeloupe

Ile de la Réunion

Sénégal.

Cochinchine.

Nouv.-Calédonie

Océanie.

Inde.

Mayotte Saint-Pierre et Mi-

quelon Demerary.

Surinam

le gouverneur. L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur.. Le procureur général Le chef de l'imprimerie du Gouv t . . Le gouverneur L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur Le procureur général Le chef de l'imprimerie du Gouv t . . Le gouverneur L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur Le procureur général Le gouverneur L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur Le chef de l'imprimerie du Gouv t... Le gouverneur Le commandant militaire L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur Le chef du service judiciaire Le courrier de Saïgon Le gouverneur Le commandant militaire L'ordonnateur Le directeur de l'intérieur Le chef de l'imprimerie du Gouv t. . . Le gouverneur Le gouverneur L'ordonnateur Le chef de l'imprimerie du Gouv t . . . Le commandant Le commandant L'ordonnateur Le consul français Le gouverneur Le secrétaire général. . . Le consul français Le rédacteur du journal

GUYANE FRANÇAISE.

G O U V E R N E M E N T .

Le gouverneur Les six conseillers privés titulaires et suppléants Le consul du Brésil à Cayenne Le consul anglais Le consul italien Le consul américain

S E R V I C E D E L ' I N T É R I E U R .

Le directeur de l'intérieur Le maire de la ville Les conseillers municipaux Lu Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie. Les membres de la Chambre Le préfet apostolique.. Le chef du bureau de l'administration et du contentieux. Le président du comité central d'exposition Le directeur des ponts et chaussées Le chef du bureau de l'agriculture et du commerce Le commissaire de l'immigration Les inspecteurs d'immigration Le receveur chargé de la poste Le chef du service des douanes Le chef du bureau des douanes au Maroni.. Le receveur du IER bureau de l'enregistrement Le receveur du 2 E bureau de l'enregistrement Le chef de l'imprimerie Le percepteur de Cayenne Les curés de Cayenne, d'Approuague, Canal-Torcy, Roura,

kaw, Rémire, Macouria, Kourou, Sinnamary, Montsi-nérv, Mana, Iracoubo, Tonnégrande, Oyapock, Tour-de-i'Lle

Les commissaires-commandants des quartiers Les lieutenants-commissaires-commandants de l'Ile-de-

Cayenne ; du Tour-de-l'Ile, de Mana, et de Kaw. . . . Le conducteur des ponts et chaussées à Kourou Les commissaires de police de Cayenne et du Maroni... Le directeur de la léproserie Le supérieur des frères de Ploërmel La supérieure, des sœurs de Saint-Joseph, à Cayenne La supérieure du camp Saint-Denis Le médecin du service civil Le géomètre-arpenteur du Gouvernement Le botaniste du Gouvernement Le comptable des ponts et chaussées Le concierge de la grande geôle L«s guetteurs de vigie de Cayenne et de l'Ilet-la-Mère... .

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Reports

Au compte des tenues qui remboursent.

G O U V E R N E M E N T .

Le secrétaire archiviste Le bureau de l'état-major général .

SERVICE DE LA STATION N A V A L E .

Le commandant supérieur de la marine.. Les bâtiments de la station

SERVICE MILITAIRE.

Le commandant militaire Le commandant des troupes d'infanterie Le

commandant des troupes d'artillerie, directeur Le directeur du génie Le commandant de la gendarmerie Le major de la garnison Le président du premier conseil de guerre Le président du deuxième conseil de guerre Les commissaires du gouvernement près les deux con­

seils de guerre Les capitaines rapporteurs prèsles deux conseils de guerre. [/officier commandant la lieutenance de gendarmerie «à

Cayenne Les commandants des brigades de gendarmerie de

Cayenne, d'Appronague, Roura, Sinnamary, Kourou, Mana, Malmanoury, Macouria, Pointe de Macouria et Dégrad-des-Cannes

S E R V I C E DE L'ORDONNATEUR.

L'ordonnateur.. • Le chef du secrétariat de l'ordonnateur Le commissaire aux revues Le commissaire des hôpitaux L'agent comptable des hôpitaux Le commissaire aux armements et inscription maritime. Le commissaire des approvisionnements et travaux. . . . Le garde-magasin du matériel. Le commissaire des fonds Le commissaire des subsistances Le garde-magasin des subsistances Le médecin en chef Le chef du service pharmaceutique Le trésorier colonial Le capitaine de port La supérieure des sœurs de Saint-Paul, à l'hôpital

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Le Procureur général Le président de la Cour d'appel, et les trois conseillers

et conseiller auditeur Le bureau du parquet du chef du service judiciaire. . . Le procureur de la République Les substituts du procureur de la République Le juge du tribunal de première instance Le juge auditeur Le lieutenant de juge Le juge de paix de Cayenne et la justice de paix du Maroni Le greffier de la Cour d'appel Le greffier du tribunal de première instance Le greffier de la justice de paix de Cayenne Les greffiers des justices de paix d'Oyapock, d'Ap-

prouague, de Kaw, de Roura, de Sinnamary, de Kou­rou et de Mana

É T A B L I S S E M E N T S P É N I T E N T I A I R E S .

Direction

Directeur Sous-directeur Personnel Matériel Secrétariat Caisse. . . . Travaux. Vétérinaire. Service télégraphique Le garde-magasin des produits. .

Pénitencier de Cayenne. . . .

COMMAndant Aumonier Chef du service administratif.. .

Kourou. Service administratif.

Iles-du-Salut.

Commandant. . . . . . . . . Service administratif.. Aumônier État-major

Maroni

Commandant supérieur Commandant de Saint-Maurice.. Chef du service administratif. . . , Aumônier de Saint-Laurent Aumônier de Saint-Maurice Etat-major Jures concessionnaires Service des travaux Juge de paix

Totaux.

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2 0 8

Soumis à l'approbation de M. le Gouverneur, en Conseil.

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Approuvée dans la séance du Conseil privé du 18 mai 1878

Le Gouverneur de la Guyane française,

A. HUART

Page 222: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)
Page 223: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 197 —

N° 2 9 3 . — DÉCISION prescrivant l'application, à partir du 1 e r mai, des états déterminant, pour Vannée 1 8 7 8 , les prix de revient des denrées délivrées aux rationnaires de l'État dans la colonie.

Cayenne, le 22 mai 1878.

Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu les é ta ts dé te rminan t , pour l ' année 1 8 7 8 , les pr ix de revient des diverses denrées , ainsi que ceux des ra t ions en usage dans la colonie e t a bord des bâ t iments de la station ;

Vu les art icles 143 et 5 9 6 de l ' instruction du 1 e r oc tobre 1854 , qui disposent que la valeur des mat ières cédées à des part iculiers doit ê t re augmentée d'un q u a r t ;

Vu la circulaire ministériel le du 30 septembre 1856 ; é ten­dant cel te disposition aux cessions de d e n r é e s ;

Considérant que le but de l 'augmentat ion dont il s'agit est de couvrir le Dépar tement des frais généraux de fabrication, d'en­tretien et de surve i l l ance ;

Attendu que ces frais se t rouvent déjà contenus dans les prix de revient , obtenus pour l 'année 1878 , et que toute autre a u g ­menta t ion , en mat ière de remboursement de cessions de denrées , consti tuerai t un bénéfice pour l 'Etat et enlèverait à la cession le carac tère qui lui est propre ;

Sur la proposition de l 'Ordonnateur p . i. ,

De l'avis du Conseil pr ivé ,

A V O N S D É C I D É et D É C I D O N S :

Article 1 e r . Les états dé t e rminan t , pour l 'année 1 8 7 8 , les prix de revient des diverses den rée s , ainsi que ceux des ra t ions en usage dans la colonie et à bord des bâ t iments de la s ta t ion, seront appl iqués , â Cayenne et sur les péni tenciers , à compter du 1 e r mai courant .

Ar t . 2 . Les cessions de rations et les cessions de denrées par le service des vivres à d 'aut res services où à des part iculiers , soit a Cayenne, soit sur les péni tenciers ou à bord des bâ t iments de la s ta t ion, à part i r de la m ê m e époque, seront remboursées aux prix de revient et sans augmentat ion des 2 5 p. 100 .

Page 224: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 198 —

Art. 3 . L 'Ordonnateur p. i. et le Directeur de l 'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution de la présente décision, qui sera enregis t rée partout où besoin sera el insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 22 mai 1878.

A. HUART.

P a r le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p. i.,

GILBERT-DESVALLONS

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 199 —

MARINE ET COLONIES.

SERVICE D E S S U B S I S T A N C E S .

ÉTAT N° 1 — Prix des diverses denrées, objets et ustensiles, pour l'année 1878, établis d'après les marchés en vigueur dans la colonie en 1878 et les avis d'expéditions de la Métropole, avec augmentation des frais généraux.

Ce tarif sera appliqué à partir du 1er mai 1878. (Voir l'arrêté au Moniteur du 25 mai dernier.)

NATURE DES DENRÉES. ESPÈCE

des unités.

PRIX

de revient.

Achars Bacaliau Biscuits Bœufs v ivan t s . . . . Café Conserves alimentaires Farine supérieure à 30 p. 0/0 Idem. épurée à 20 p.0/0 Fromage Huile d'olive Lard salé Légumes secs Moutarde en graines Pain blanc à Cayenne Dito sur leS pénitenciers Poivre en grains Riz

Les 100 kil. Idem. Idem. Bœuf.

Les 100 kil. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

184 f68 56 98 98 00

503 90 23i 73 IS7 52 63 32 5l 16

235 48 184 61 189 52 40 5 7

153 00 60 00 50 65

184 72 44 93

NATURE DES DENRÉES.

Saindoux Sel Sucre brut Tafia Viande fraîche à Cayenne.. Dito sur les pénitenciers . . Vin rouge Vinaigre Sardines à l'huile Pain bis à Cayenne Dito sur les pénitenciers . . Charbon de terre Barriques Barils à farine à Cayenne

sur les pénitenciers Bouteilles en verre

ESPÈCE

des unités.

Les 100 kil.

Idem. Idem.

Hectolitre. Les 100 kil.

Idem. Hectolitre.

Idem. Les 100 kil.

Idem. Idem.

Les 1,000 kil Barrique.

Baril. Idem.

Bouteille.

PRIX

de revient.

252f 36

66 35 240 00 413 13

42 42 38 98

511 03 53 25 44 06 52 HO

3 00 o 50 0 15 0 05

NATURE DES DENRÉES.

Boîtes on tôle étamée

Boîtes à saindoux et à conserves.. Caisses à huile et à saindoux, etc.. Cornes de bœufs Dames-jeannes de 13 à 15 litres.. . pièces d'une Pièces de deux

Pièces dites de transport

Peaux de bœufs Sacs a légumes Quarts à salaison

ESPÈCE

des unités.

Boîte de

5 k. 10 15

Mille. Caisse.

La paire. Dame-jeanne,

Pièce. Idem.

de 500 à 599 L de 400 à 499 de 300 à 399 de 200 a 299

Peau. Sac.

Quart.

PRIX

de revient .

2 f 51

4 78 5 52 5 00 0 15 0 15 3 15

23 34 45 97 29 76 23 59 2(i 24 I i 50 12 2:; (i 15 n 15

Etat N° 2. — Etat appréciatif, pour l'année 1 8 7 8 , des denrées entrant dans la composition de la ration allouée aux marins de la station locale, suivant décret du 16 décembre 1874, pour servir au remboursement des rations qui seront délivrées à titre de cession, à bord des bâtiments de l'Etat ou par le magasin des substances, à Cayenne.

NATURE DES DENRÉES.

Pain frais (1) Tafia Vin rouge de campagne C a f é . . . : Sucre Conserves d'Australie (2) Lard salé (3) Viande fraîche (4) Argent pour légumes verts Fromage (5) Sardines à l'huile (5) Légumes secs (6) Riz (3) Fard salé (3) Légumes secs (3)

Assaisonnement.

Choucroute (6) Achars (6) Huile d'olive (6) Dito Graines de moutarde (7) Poivre en grains (7) Sel Vinaigre (6) Charbon de terre (8)

ESPÈCE

UNITÉS.

Les 100 kil. L'hectol.

Idem. Les 100 kil.

Idem. Idem. Idem. Idem. Franc.

Les 100 kil. IDEM. Idem. Idem. Idem. Idem.

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

L'hectol. Les 1000 kil

PRIX

de

L'unité.

00 f 00 60 00 34 13

190 82 45 00

140 00 114 71 240 00

4 00 151 70

223 96 38 40 41 75

114 71 38 40

37 69 175 00 147 49 147 49 145 00 175 00

6 23 35 50 52 00

RATION DE MARINS A LA GUYANE

Q U A N T I T É

ration.

NOMBRE

de rations

par semaine.

QUANTITÉS

allouées

par semaine.

OBSERVATIONS..

0k750 0 06 0 46 0 020 0 025 0 200 0 223 0 300 0 03 0 080 0 070 0 120 0 080 0 080 0 060

0 020 0 0073 0 008 0 004 0 002 0 00013 0 024 0 008 0 000

7 7 7 7 7

4 1/3 2/3 7

1

1 4

3 4/2 3 4/2

7 1 1 6 7 7 7

5 k 250 0 42 3 22 0 140 0 175 0 200 0 225 1 200 0 12 0 027 0 047 0 840 0 080 0 080 0 240

0 070 0 02625 0 050 0 004 0 002 0 00090 0 168 0 050 4 200

Prix de la ration individuelle Pour sept jours .

Pour un jour,

3f 15 0 23 1 10 0 27 0 08 0 28 0 20 2 88 0 12 0 04 0 11 0 32 0 03 0 09 0 09

0 03 0 03 0 08 0 01 0 01 0 02 0 01 0 02 0 22

9 52

\ 36

OBSERVATIONS.

(1) A défaut de pain frais on délivre aux marins o k 55o gr. de farine d'armement ou la même quantité de biscuit par jour, soit 183 gr. 33 1/3 par repas.

(2) Les conserves, le lundi avec les légumes secs à raison de o k o6o gr.

(3) Le lard salé avec légumes secs et le riz se consomme les lundi et mercredi.

(4) La viande fraîche est distribuée les dimanche, mardi, jeudi et samedi à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires; en cours de traversée, elle est remplacée par des rations de lard salé avec légumes secs.

(5) Les délivrances de sardines et de fromage, pour le dîner du vendredi, sont réglées d'après la proportion de 2/3 de sardines, soit deux vendredis sur trois, et de 1/3 de fromage, soit un vendredi sur trois; quand il y aura lieu de substituer du fromage aux légumes secs en cam­pagne, ce comestible sera délivré à raison de 0k090. — La délivrance de sardines et de fromage du vendredi est accompagnée d'une délivrance de 0k060 gr. de légumes secs.

(6) Il est alloué 0k120 gr. de légumes secs par jour pour le souper avec 0k0075 d'achars, o k oo8 d'huile d'olive et 0l008 de vinaigre.

(7) Il est alloué 15 centigrammes de poivre pour dîner en salaison et 2 grammes de moutarde.

(8) Le bois à brûler n'existant plus dans la ration, mais le décret du 16 décembre 1874 allouant ce combustible aux bâtiments de l'Etat, en outre du charbon de terre, voici com­ment se décompte la quotité de la ration ci-contre :

Il est alloué en charbon de terre pour 180 rationnaires: 1,620 kilogr. par mois. En ajoutant une même quantité de ce combustible pour

remplacer le bois alloué par ledit décret, soit 1,620

On obtient pour la consommation mensuelle 3,240 de tous les bâtiments de la station, qui, calculés sur 180 rationnaires, donnent individuellement par jour o k6oo gr.

NOTA. Ces frais d'administration et d'emmagasinage étant supportés par le service colonial et les denrées expédiées de la métropole pour le service marine venant de France par bâti­ments de commerce depuis le commencement de l'année, il y a lieu d'augmenter leur prix d'achat de la valeur du fret et des pertes qu'elles subissent.

ÉTAT N° 3 . — État appréciatif des denrées entrant dans la composition de la ration allouée aux troupes de la garnison et aux divers agents du service militaire

et du service pénitentiaire, à Cayenne ou sur les pénitenciers, pour servir au remboursement des rations délivrées à titre de cession pendant l'année 1878.

NATURE DES DENRÉES.

ESPÈCES

des

U N I T É S .

PRIX

D'UNITÉ..

R A T I O N

A C A Y E N N E .

Allocations

par jour.

Allocations

par

semaine.

Q U A N T I T É S

allouées

par

semaine

par ration

indivi­

duelle.

EVALUA

TIONS.

RATION

SUR LES PÉNITENCIERS.

Allocations

p a r j o u r .

Allocations

p»r

s ema ine .

Q U A N T I T É S

al louées

p a r

s e m a i n e

pa r r a t i o n

i nd iv i ­

duel le .

ÉVALUA­

TIONS.

Pain fabriqué avec de la farine à 30 p. 0/0 à Cayenne (1)

Pain fabriqué avec de la farine a 30 p. 0/0 sur les pénitenciers (1)

Vin rouge (2)

Viande fraîche (A) à Cayenne (3 ) . . .

Dito (A) sur les pénitenciers(3)

Conserves d'Australie (4)

Lard salé (A) (5)

Charbon de terre (6)

A reporter.

100 Kilogr

Idem.

100 Litre.

100 Kilogr

Le kil

100

Kilogr

Idem

1000 Kilogr

60f 00

50 65

42 42

240 09

4 13

187 52

189 52

32 00

0 k750

0 250

//

0 200

0 200

0 227

//

0 50

7

7

7

//

1

2

7

5k 250

1 000

//

0 200

0 400

\ 589

3f 151

//

1 485

2 400

//

0 375

0 758

0 08

8 250

0k 750

0 50

//

0 250

0 200

D 200

0 227

//

7

7

//

4

4

//

5 k250

3 50

//

1 000

0 200

0 400

1 589

2 f 659

1 485

//

//

4 130

0 375

0 758

0 038

9 490

OBSERVATIONS.

(1) Il est alloué 0k600 de farine à 30 p. 0/0 et 0k010 de sel pour 0 k750 de pain. A défaut de pain on délivre du biscuit à raison de 0k550 par ration.

(2) La ration de vin n'est pas allouée aux enfants de troupe au-dessous de l'âge de 1 4 ans.

(A) Lorsque la viande fraîche ou le lard salé fera défaut, la denrée manquant sera remplacée par l'autre ou par des conserves de bœuf suivant les ressources de l'approvisionnement.

(3) Quatre fois par semaine : les dimanche, mardi, jeudi et samedi.

(4) Le vendredi.

(5) Deux fois par semaine, lundi et mercredi. (6) Les quantités figurant ci-contre n'ont été déterminées que pour l'évaluation de la quotité

de la ration résultant du chiffre total de la dépense de charbon, divisé par Je nombre des ra-tionnaires ; celles qui doivent être réellement délivrées sont les suivantes :

Rations collectives : 25 kilos de charbon par fourneau et par jour, ainsi que deux fagots d'al­lumage pour les cuisines des troupes en garnison à Cayenne De plus, l'infanterie a droit à une délivrance journalière de 15 kilos de charbon et de 2 fagots d'allumage pour la torréfaction du café.

Rations individuelles : 0 k400 gr. par homme et par jour et un fagot d'allumage pour vingt rations.

Les fagots d'allumage sont pris parmi les fardages, vieux bois de démolition appartenant aux magasins des vivres du service pénitentiaire et du service militaire, conformément à l'instruction du 8 novembre 1847 ; ils doivent peser deux kilogrammes. Les pénitenciers qui, comme le Ma-roni et Kourou, ont pourvu jusqu'à ce jour à la dépense de combustihle à l'aide du bois re­cueilli sur les lieux, continueront à en faire usage comme par le passé. Les Iles-du-Salut ne produit qu'une quantité insuffisante de bois à brûler, les quantités de charbon de terre à délivrer seront de: 50 kilos par fourneau et par jour.

Conformément à l'instruction du 8 novembre 1847, les sous-officiers ont droit à une ration individuelle de 0k800 gr. de charbon de terre et un fagot d'allumage pour 20 rations.

//

3 50

2

7

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 200 —

ETAT N° 3 . — (Suite.)

nature des denrées

ESPECES

des

U N I T É S .

PRIX

D E L ' U N I T E .

RATION

Allocations

par jour.

Allocation

par

semaine.

Q U A N T I T É S

allouées

pour une

semaine

par ration

Indivi­

duelle.

EVALUA

TIONS.

RATION

S U R L E S P É N I T E N C I E R S .

Allocations

par jour .

Allocations

par

semaine.

Q U A N T I T E S

allouées

par

semaine

par ration

indivi­

duelle.

E V A L U A

TIONS.

OBSERVATIONS.

( 7 ) Le vinaigre est délivré pour l'acidulage de l'eau, il n'est dû qu' et enfants de troupe et à leurs assimilés. .

aux sous-officiers, soldats

Reports

Vinaigre (7)

Café (8)

Sucre (8)

Prix de revient

100 Litre.

100 Kilogr

Idem,

38f98

234 75

51 03

0l025

0 017

0 017

7

7

0 l 175

0 119

0 119

8 f 2 5 1

0 068

0 2S0

0 060

8 659

1 2370

0 1 025

0 047

0 017

7

7

T

0*175

0 119

9 f 4 9 0

0 280

0 060

9 898

1 414

ÉTAT n° 4. — Etat appréciatif, pour l'année 1878, des denrées entrant dans la composition de la ration allouée aux transportes de toutes catégories,

tant à Cayenne que sur les pénitenciers, pour servir au remboursement des rations délivrées à titre de cession.

NATURE DES DENRÉES

ESPÈCE

unités.

P R I X

de

L'UNITÉ.

RATION D U TRANSPORTÉ

européen ou arabe

A CAYENNE.

Quantités

par

ration.

Nombre

de

rations

semaine

Quanti tés

allouées

par

semaine .

Valeur de

la ration du

transporté

européen.

Valeur de

la ration

du transporté

arabe.

OBSERVATIONS.

(1) Il est alloué 0k612 de farine à 20 p. 0 /0 , et 0 k 0 1 0 de sel pour 0k750 de pain. A défaut de pain, on délivre du biscuit à raison de 0k550 par ration. (2) Dans le cas où le couac, dont la ration est fixée à 0k750, viendrait à manquer, il serait remplacé par 0k750 de pain bis. Au lieu de pain ou de couac, il est délivré 700 gr. de riz par ration aux annamites et aux coolies. (3) La viande fraîche est distribuée le dimanche; elle est remplacée par des conserves de bœuf dans les localités où le bétail ne peut pas arriver. J (4) Le lard est distribue les mardi et jeudi; les transportés arabes n'en touchent pas. Les transportés de race noire en reçoivent les mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. (5) Le bacaliau est donné uniformément aux transportés blancs, arabes et race noire les lundi et vendredi avec 0k010 d'huile et 0k03 de vinaigre pour assaisonnement. Les arabes ne reçoivent aucune ration de saindoux, mais

ils touchent en échange 0k008 d'huile pour l'assaisonnement des légumes secs. Pour ces derniers encore le vin est remplacé par une ration de cafe et de sucre. Lorsque les transportés noirs reçoivent du poisson frais ou salé en remplacement de lard, il leur est passé pour assaisonnement une quantité de 0k010 de saindoux. La délivrance du poisson frais a ces mêmes transportés leur donne droit à une ration de 0k012 de sel.

(6) Les quantités figurant ci-dessus n'ont été déterminées que pour l'évaluation de la quotité de la ration résultant du chiffre total de la dépense de charbon, divisé par le nombre des rationnaires; c e n t s qui doivent être réellement délivrées sont les suivantes : 14 kil. par jour pour les fourneaux à une marmite et 24 kil. pour ceux à deux marmites au-dessous de 75 lit. ; cette délivrance sera portée à 25 kil. par jour et par fourneau lorsque les marmites contiendront plus de 75 lit.

Cependant les pénitenciers qui, comme le Maroni et Kourou, ont pourvu jusqu'à ce jour à la dépense de combustible à l'aide du bois recueilli sur les lieux, continueront à en faire usage comme par le passé. La délivrance de charbon de terre nécessaire au pénitencier de Cayenne est de 5o kil. par jour,

(7) Les légumes secs et le riz peuvent être remplacés par du poisson frais ou des légumes verts, à raison de 0k500 l'un. Les légumes secs se consomment les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi ; le riz. les dimanche et jeudi. (8) Les conserves se distribuent les mercredi et samedi et, pour les arabes, en outre, les mardi et jeudi pour remplacer la distribution de lard. (9) Les transportés de race blanche employés dans les chantiers d'exploitation de bois ont droit à une ration journalière de café et de sucre. NOTA : Sur les chantiers d'exploitation de bois, les transportés d'origine européenne ou arabe reçoivent, par semaine, quatre rations de conserves de bœuf : les mardi, mercredi, jeudi et samedi ; deux rations de lard salé ou

de bacaliau : les lundi et vendredi, et une ration de viande fraîche le dimanche (s'il y a possibilité), différemment une ration de conserves.

Les transportés des deux sexes qui exonèrent l'Etat de la ration peuvent recevoir sur les établissements pénitentiaires, quand ils sont punis, 0k750 de pain par jour; les transportés de la 4 e catégorie, 1re section, placés hor-pénitenciers, subissant à la geôle de Cavenne une punition disciplinaire, reçoivent, pendant la durée de leur détention, au compte du service pénitentiaire, la ration journalière de vivres de transporté sans vin.

Quand le vin viendra à manquer, il sera remplacé par une ration de 0k06 de tafia délivrée dans les conditions réglées par l'article 3 de l'arrêté du 2 0 janvier 1855.

Vu:

L'Ordonnateur p. t.,

GILBERT-DKSVALLONS.

Cayenne, le 10 mai 1878.

Le Commissaire aux subsistances,

IHLER DE SAINT-HILAIRE.

Approuvé en séance du Conseil privé, le 22 mai 1875.

Le Gouverneur,

A. HUART

Pour sept jours

Pour un jour...

Pain fabriqué avec de la farine à 20 p. 0/0 à Cayenne (1)

Pain fabriqué avec de la farine à 20 p. 0/0 sur les pénitenciers (1)

Couac (2)

Viande fraîche a Cayenne(3)..

Dito sur les pénitenciers (3)...

Vinaigre

Vin rouge

Tafia

Lard salé (4)

Bacaliau (5)

Saindoux

Huile d'olive

Sel

Charbon de terre (6)

Légumes secs (7)

Riz (7) Conserves de bœuf (8)

Café (9) Sucre (9)

Prix de revient de la ration individuelle Pour sept jours,

pour un jour

100 Kilogr.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Litre.

Idem.

Idem.

Kilogr,

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1000 Kilogr.

100 Kilogr.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

44 06

240 00

413 13

38 98

42 42

66 35

189 52

56 98

252 36

184 61

6 50

52 00

40 57

44 93

187 52

234 75

51 03

0 k750

//

0 230

// 0 03

0 25

//

0 180

0 250

0 010

0 010

0 012

0 030

[0 120

0 070

0 200

0 017

0 017

7

// //

I

/ /

2

7

7

//

2

2

7

2

7

7

5

2

2

7

7

5 k250

//

0 250

0 06

1 75

0 360

0 §00

0 070

0 020

0 084

0 392

0 600

0 140

0 400

o 119 0 119

2 f 796

//

//

0 600

0 023

0 742

//

0 682

0 283

0 477

0 37

0 006 i

0 020

o 246 0 003

0 730

//

//

6 424

0 9177

2 f 7 9 6

//

0 600

0 023

//

//

//

0 285

0 140

0 006

0 020

0 273

0 063

1 500

0 2:9

0 060

6 015

0 8392

RATION DU TRANSPORTÉ

européen ou arabe

SUR LES PENITENCIERS.

Quantités

par

ration.

//

0 k 7 0

//

//

0 25O

0 03

0 23

0 180

0 250

0 010

0 010

0 012

0 036

0 120

0 070

0 230

0 017

0 017

Nombre

de

rations

semaine

7

//

2

2

7

//

2

2

7

2

7

7

5

2

2

7

7

Quantités

allouées

par

semaine

//

5k250

//

0 250

0 06

1 73

0 360

0 300

0 070

0 020

0 084

0 392

0 690

0 14O

o 400 0 119 O 119

ï ration.

eur e i t i cn

l'arabe. n.

2 f

3

Valeur

de

la ration

RATION DE TRANSPORTÉ

de races noires et autres

SUR LES PÉNITENCIERS.

Quanti té

par

par

semaine

Nombre

de

rations

semaine,

Quant i t é s

allouées

par

ration.

Evalua-

par

ration.

IONS DES TRANSPORTÉS

annamites et coolies

SUR L E S PÉNITENCIERS.

Q u a n t i t é

ration

p a r

semaine

Nombre

semaine

Quantité»

allouées

t ions.

Evalua-

I

0

E

E 0

0

0

0

0

0

0

0

6

82

//

// 37

106

020

063

750

//

2 f 3 l 3

//

//

1 033

0 023

//

// IL

0 285

//

0 140

0 006

0 02(!

0 243

0 063

1 500

0 279

0 060

374 5 965

//

0 k 75

//

// //

0 03

// 0 0G

0 200

0 250

// 0 010

//

0 056

//

// //

//

//

//

7

//

//

// 2

// 7

5

2

//

2

//

7

// //

//

//

//

5K230

//

// //

0 06

// 0 42

mm 0 500

// 0 020

//

0 392

// //

// //

//

//

2 f 3 l 3

// //

// 0 023

// 0 270

1 895

0 285

// 0 037

//

0 020

//

//

// //

//

//

//

//

0 0 3

// 0 06

0 200

0 250

0 010

//

//

0 056

// 0 700

//

//

//

4 852

//

//

//

// // 0

// 7

5

2

// 2

//

7

//

7

//

//

//

//

//

// //

0 06

// 0 42

I 000

0 500

// 0 020

//

0 392

// 4 900

//

//

0 9105 0 852 0 693

//

//

//

//

// //

0 023

//

0 279

1 895

0 285

// 0 037

//

0 020

la 2 201

//

// //

4 74

0 677

53f23

//

Page 227: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 201 —

N° 294 . — ARRÊTÉ modifiant l'article 1 e r de celui du 12 août 1876, qui a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, l'introduction des 4 e 1re dans la ville de Cayenne.

Cayenne , l e 2 3 m a i 1877.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l 'arrêté du 12 avril 1876 , complété par celui du 6 juin 1877 , suspendant , jusqu'à nouvel o rdre , l ' in troduct ion des 4 e 1re dans la ville de Cayenne et dans la banlieue ;

At tendu que les résul ta ts obtenus par la mise à exécution des dispositions susvisées permet ten t aujourd 'hui , sans aucun i n ­convénient , de donne r a l 'Administrat ion la faculté de lever cette interdiction, a t i tre tout à fait except ionnel , en faveur de libérés d 'une bonne conduite et exerçant une profession suscep­tible de leur procurer , au chef-lieu, des moyens assurés d'exis­tence ;

Sur la proposit ion concertée du Directeur de l ' in tér ieur , du Procureur général et du Directeur de l 'adminis t ra t ion pén i ten­tiaire,

ARRÊTE :

Article 1 e r . L 'art icle 1 e r de l ' a r rê té du 12 août 1 8 7 6 susvisé est abrogé et remplacé par le suivant :

« P rov i so i r emen t , et jusqu 'à ce qu'il en ait été au t r emen t « o rdonné , le séjour de la ville et de la banlieue de Cayenne es t « interdi t aux 4 e 1 r e .

« Toute fo i s , cet te interdict ion pourra ê t re exceptionnelle-« men t levée en faveur des libérés qui , bien notés au point de vue « de la condui te , justifieront d 'apti tudes professionnelles suscep-« tibles de leur procurer , au chef-lieu, des moyens d 'existence « assurés suffisants.

« La commiss ion dite des libérés sera informée des autor i sa-« tions exceptionnelles accordées en vertu du paragraphe p r é -« cèdent , à la première réunion qui en suivra la dél ivrance. »

Ar t . 2 . Le Directeur de l ' intér ieur , le P rocu reu r général e t le Directeur de l 'administration pénitentiaire sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent a r rê té ,

Page 228: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 0 2 —

qui sera enregis t ré par tout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 3 mai 1 8 7 8 .

A. H U A R T . Par le G o u v e r n e u r ;

Le Directeur de l'intérieur, Le Procureur général.

A. QUINTRIE. DIAVET.

Le Directeur de l ' a d m i n i s t r a t i o n pénitentiaire,

GODEBERT

N° 2 9 5 . — DECISION au sujet des cessions de fourrages à faire aux chefs de corps, etc.

C a y e n n e . le 29 m a i 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les observat ions p r é s e n t é e s par M. l ' Inspecteur en chef;

Sur la proposit ion de l 'Ordonna teur p . i . ,

DÉCIDE :

Art ic le 1 e r . Les chefs de corps , les officiers supér ieurs et au t r e s , qui sont dans l 'obligation d 'ê t re m o n t é s e l auxquels il n ' e s t pas alloué l ' indemni té de fourrages, con t inueron t à recevoir du magasin généra l , à t i t re de cession et sur demande régul iè re , les fourrages nécessai res a la nou r r i t u r e de leurs chevaux, a cha rge par eux d 'en rembourse r la valeur au Trésor , avec augmenta t ion du quar t p rescr i t par les art icles 1 4 3 et 5 9 6 de l ' ins t ruct ion du 1 e r octobre 1854 sur la comptabi l i té des mat iè res .

Ar t . 2 . E s t abrogée la décision du 1 e r janvier 1 8 6 8 .

A r t . 3 . L 'Ordonna teu r es t chargé de l 'exécution de la p r é ­sente décis ion, qui sera enreg i s t rée pa r tou t où besoin sera .

Cayenne, le 2 9 mai 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par l e G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p. i.,

GILBERT-DESVALLONS

Page 229: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 0 3 —

N° 2 9 6 . — A R R Ê T É promulguant le décret du 16 avril 1878, fixant les taxes à percevoir pour les correspondances expé­diées des bureaux de poste français à destination de divers pays.

Cayenne. le 31 mai 1878 .

LE GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu l 'article 6 5 de l 'ordonnance organique du 27 août 1828 , modifiée par celle du 22 août 1833 ;

Vu la dépêche ministérielle du 26 avril dernier (Colonies: 1 e r bu reau ) , n° 232 ;

Sur le rapport du Directeur de l ' intérieur,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Est promulgué a la Guyane française le décret du 16 avril 1878 , f ixant les taxes à percevoir pour les corres­pondances expédiés des bureaux de poste français à destination de divers pays.

Art . 2 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l 'exécution du présent a r rê té , qui sera publié, avec le décret précité, au Moniteur et au Bulletin officiels, et enregistré par tout où besoin sera.

Cayenne, le 31 mai 1878 .

A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

DÉCRET.

Paris, le 16 avri l 1878 .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Vu la loi du 3 août 1875 ;

Vu les décrets des 29 octobre 1875, 10 et 16 novembre 1875 , 4 mai 1876, 21 septembre 1876, 16 mars 1877, 16 mai 1 8 7 7 , 14 août 1877 et 16 mars 1878 ;

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 0 4 —

S u r le rapport du Ministre des finances et du Ministre de la mar ine e t des colonies,

DÉCRÈTE :

Artic le 1 e r - Les taxes a percevoir par l ' adminis t ra t ion des postes pour l 'affranchissement des le t t res o rd ina i res expédiées de la F r a n c e , de l 'Algérie et des bureaux de poste français établ is en T u r q u i e , en E g y p t e , à Tun i s et à T a n g e r , a des t ina t ion des pays dés ignés c i - ap rè s , se ront calculées, savoir :

1° A raison de 2 5 c e n t i m e s , par 15 g r a m m e s ou fraction de 15 g r a m m e s , par r appor t à toute l 'Europe et aux pays suivants : R u s s i e d ' A s i e ; T u r q u i e d ' A s i e ; Egypte (y compr i s la Nubie et le S o u d a n ) ; Madère et Açores ; Maroc ; Pe r se (voie de Russ ie ou de T u r q u i e ) ; colonies et é tab l i s sements espagnols de la côte sep ten t r iona le d 'Afrique ; T u n i s ; Tripoli de Barbar ie ; enfin, en Chine , ville de Kalgan, Pék in , T i en -Ts in et Urga (vo ie de Russ i e ) ; 2° à raison de 3 5 cen t imes , par 15 g r a m m e s ou fraction de 1 5 g r a m m e s , par rappor t aux pays su ivants : E t a t s - U n i s de l 'Amér ique du N o r d ; B r é s i l ; Répub l ique A r g e n t i n e ; J a p o n ; Ch ine (voie de Marseille ou de Br indis i ) ; P e r s e (voie du golfe P e r s i q u e ) ; colonies et é t ab l i s sements d ' o u t r e - m e r français , dano is , espagnols , néer landais e t p o r t u g a i s ; Inde Br i t ann ique ( c o m p r e n a n t l ' Indous tan , la Bi rmanie b r i t ann ique , Aden et les é t ab l i s sements de pos te i nd i ens de Bagdad et de Bassorah ( T u r ­quie d ' A s i e ) , de Guadur (Bélouchis tan) , d e Mandalay ( B i r m a ­n i e ) , de Mascate ( A r a b i e ) et de Zanzibar ; colonies ou établ is­s e m e n t s br i tanniques de Ceylan, du dé t ro i t de Malacca, de Laboan , de H o n g - K o n g , de Maurice et dépendances , des Ber­m u d e s , de la Guyane , de la J ama ïque et de la T r i n i t é ; enfin, villes de l 'Afghanistan, de l 'É ta t de Cachemi re e t du Th ibe t , avec lesquel les des co r r e spondances peuvent ê t re échangées par la voie de l ' Inde b r i t ann ique -

Ar t . 2 . Les taxes à percevoir par l ' adminis t ra t ion des pos tes , p o u r le por t des cor respondances non-affranchies expédiées des pays sus -dés ignés à des t ina t ion de la F r a n c e , de l 'Algérie et des bureaux de poste français établis en Tu rqu i e , en Egyp te , a T u n i s e t à T a n g e r , se ront calculées, s avo i r :

1° A raison de 5 0 c e n t i m e s par 15 g r a m m e s ou fraction de 1 5 g r a m m e s , à l 'égard de cel les des cor respondances dont il s 'agit qui se ron t or ig ina i res des pays men t ionnés au paragraphe 1 e r

de l 'article 1 e r p récéden t ;

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 205 —

2° A raison de 6 0 centimes par 15 g rammes ou traction de 15 g rammes , à l 'égard de celles des mêmes correspondances qui seront originaires des pays ment ionnés au paragraphe 2 de l'article 1 e r p récédent .

Art. 3 . Les taxes à percevoir par les bureaux de poste français établis en Turqu ie , en Egypte, à Tunis et à Tanger , pour les lettres affranchies à dest ination de la France et de l 'Algérie et pour les let t res non affranchies, provenant de la France et de l'Algérie, seront respect ivement les mêmes que celles perçues en France pour les lettres affranchies à destination de la Turquie , de l 'Egypte, de Tunis et de Tanger , et pour les correspondances non affranchies en provenant .

Art. 4. Les taxes à percevoir par les bureaux de poste français établis à Shang-Haï (Chine) el a Yokohama ( Japon) , pour les lettres affranchies à destination de la F rance , de l 'Algérie et de tous les pays énumérés dans l 'article 1 e r précédent , ainsi que pour les correspondances non-affranchies, provenant de la F r a n c e , de l'Algérie et des pays énumérés dans ledit art icle, seront r e s ­pectivement les mêmes que celles perçues en France pour les lettres affranchies à destination de Shang-Haï et de Yokohama et pour les correspondances non-affranchies en provenant .

Art. 5 . Celles des dispositions ci-dessus qui concernent les taxes à percevoir en France pour les let tres affranchies à d e s t i ­nation des colonies françaises et pour les correspondances n o n -affranchies en provenant , seront respect ivement applicables, dans les colonies ou établ issements français, aux let tres affran­chies de ces colonies ou établ issements pour la F rance , l 'Algérie et tous les pays énumérés dans l 'article 1 e r précédent , ainsi qu'aux correspondances non-affranchies, provenant de la F r a n c e , de l 'Algérie et des pays énumérés dans l 'article 1 e r p récédent .

Toutefois, les correspondances ne donnant pas lieu a un transport mar i t ime de plus de 300 milles mar ins et qui seront échangées, soit en t re deux colonies françaises, soit en t re une colonie française et une colonie é t rangère faisant partie de l'Union générale des postes , seront soumises au tarif applicable, en France, aux correspondances a destination ou provenant de l 'Europe.

Art . 6 . Est réduit a 10 cen t imes , le droit fixe à percevoir au départ , soit par les bureaux dépendant de l 'administrat ion des postes métropol i ta ines , soit par les bureaux de poste coloniaux, pour le por t des avis de réception d'objets recommandés ou de

16

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 206 —

lettres chargées avec valeurs déclarées, dans tous les cas où les dispositions en vigueur autorisent la transmission de ces avis dans les rapports internationaux.

Art . 7. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au pré­sent décret, les dispositions des décrets susvisés des 29 octobre 1875, 1O et 16 novembre 1875, 4 mai 1876, 21 septembre 1876, 16 mars 1877, 16 mai 1877, 14 août 1877 et 16 mars 1878.

Art. 8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires a partir du 1 e r mai 1878.

Art. 9. Le Ministre des finances et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 16 avril 1878.

MAL DE MAC-MAHON duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances, Le Ministre de la marine et des colonies,

LÉON SAY. A. POTHUAU.

N° 297 . — ARRÊTÉ autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur l'exercice 1878.

Cayenne, le 31 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Considérant que diverses dépenses des exercices 1876 et antérieurs, faites pour compte du Service local de la Guyane, en France, n 'ont pu être régularisées en temps voulu ;

Vu les articles 45 et 97 du décret financier du 26 septembre 1855 ;

Vu l'article 174 du règlement du 14 janvier 1869 sur la comptabilité publique ;

Sur la proposition du Directeur de l 'intérieur, De l'avis du Conseil privé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Les dépenses des exercices 1876 et antérieurs, détaillées dans le tableau annexé au présent arrêté et s'élevant

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— 207 —

à la somme totale de cinquante-quatre mille quatre cent soixante-huit francs trente-deux centimes, seront mandatées sur les fonds de l'exercice 1878, 2 e division : Dépenses extraordinaires.

Art. 2 . Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 31 mai 1878. A . H U A R T .

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 298. — ARRÊTÉ portant convocation de la Cour d'appel en session extraordinaire pour recevoir le serment de plusieurs magistrats.

Cayenne, le 31 mai 1878

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 114 et 119 de l'ordonnance organique judiciaire du 21 décembre 1828 ;

Vu l'arrivée dans la colonie de MM. Dumas, procureur de la République ; Ebrard Saint-Ange, premier substitut, et Monnier, lieutenant de juge ;

Attendu qu'il importe que ces magistrats entrent en fonctions le plus tôt possible ;

Sur la proposition du Procureur général,

ARRÊTE :

Article 1 e r . La Cour d'appel est convoquée en session extra­ordinaire, pour ce jour, à l'effet de recevoir le serment de plusieurs magistrats.

Art. 2 . Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 31 mai 1878. A . H U A R T .

Par le Gouverneur.

Le Procureur général,

DIAVET.

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 208 —

N° 299 . DÉCISION. — Abrogation de la décision du 1er no­vembre 1867 et modification de l'article 1 e r de celle du 2 6 dé­cembre 1872.

Cayenne , le 31 mai 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les décisions des 1er novembre 1867 , n° 2 4 7 bis et 2 6 dé­cembre 1872, plaçant au peloton de correction les t ranspor tés de la l r e catégorie condamnés a une nouvelle peine de travaux forcés ou de double chaîne, pour évasion ;

Considérant qu 'en infligeant à ces condamnés , à l'occasion de leur nouvelle condamnation, une punition disciplinaire, la peine édictée par la loi se trouve aggravée sans motif, e t les hommes punis deux fois pour le même fait ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administrat ion péni ten­tiaire,

DÉCIDE :

Article 1 e r . La décision susvisée du 1 e r novembre 1867 est abrogée, et l 'article 1 e r de la décision du 26 décembre 1872 modifié comme suit :

Art. 1 e r . A l 'avenir, les t ransportés aux travaux forcés à temps, condamnés comme récidivistes à la m ê m e peine, et les t ranspor tés aux travaux forcés à perpétui té , condamnés à la double chaîne pour évasion, ne seront plus placés au peloton de correction aussitôt après leur condamnat ion. Ceux qui s'y t rouvent en ce moment ren t re ront dans les pelotons ordinaires , à compter du 1 e r juin prochain.

Le peloton de correction n 'étant qu'un des degrés du régime disciplinaire, ne peut comprendre que les t ransportés punis dis-ciplinairement.

Art . 2 . Le Directeur de l 'administration péni tent iaire est chargé de l 'exécution de la présente décision, qui sera c o m m u ­niquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulle-lin officiel de la colonie.

Cayenne, le 31 mai 1878.

A. HUART.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBERT.

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 300 . — DÉCISION qui alloue, à titre gratuit, une mousti­quaire à chaque officier qui reçoit l ' i n d e m n i t é d'ameublement en argent.

Cayenne , le 31 m a i 1878.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 31 août 1868 réglant les dé l ivrances d 'ameublement pour les officiers, employés et agents sur les pénitenciers ;

Vu les deux dépêches minis tér ie l les , numérotées 4 1 2 et 1 0 8 , des 2 sep tembre 1870 et 2 2 août 1 8 7 1 , disposant que l ' i ndem­nité d ' ameub lement , suppr imée par décision du 21 sep tembre 1865, est r endue aux officiers à qui cet te indemni té était r e t e n u e , et autorisant la dél ivrance, par le service péni tent ia i re , à t i t re gracieux à ces m ê m e s officiers, d 'un lit non garni , d ' u n e a rmoi re el de trois chaises ;

Vu là décision du 31 octobre 1871 r endue en exécut ion des instruct ions con tenues dans les deux dépêches préci tées ;

Vu la décision du 7 juin 1872 autor isant le service pén i t en­tiaire à prê ter des objets d ' ameub lement aux officiers qui reçoivent l ' indemni té en argent ;

Sur la proposi t ion du Direc teur de l 'administrat ion pén i ten­tiaire et de l'avis conforme de l ' inspection,

DÉCIDE :

Article 1 e r . Il sera a l loué, a t i t re gra tu i t , à chaque officier qui reçoit l ' indemnité d ' ameublement en a rgen t , une mous t iqua i re .

Art. 2 . L'allocation de ce t te moust iqua i re , dont la durée est fixée à deux années , ne const i tue pas un droi t . L 'adminis t ra t ion pénitentiaire se réserve la faculté de la re t i rer le jour où ses ressources budgéta i res ne lui permet t ra ien t plus cet te dél ivrance gracieuse.

Art. 3 . Le Directeur de l 'administrat ion péni tent ia i re es t chargé d 'assurer l 'exécution de la présente décision, qui se ra enregistrée par tou t où besoin sera et insérée au Bulletin olïiciel de la colonie.

Cayenne, le 31 mai 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

GODEBERT

Page 236: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 210 —

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

N° 3 0 1 . — Par décret du Président de la République en date du 9 avril 1878, ont été nommés :

Lieutenant de juge près le Tribunal de Taïti (Océanie) , M. Sevez, juge-auditeur à Cayenne, en remplacement de M. Trapp , nommé juge de première instance dans la même colonie ;

Premier substitut du procureur de la République près le T r i ­bunal de Cayenne, M. Ebrard Saint-Ange, avocat, en remplace­ment de M. Vandier, nommé juge de paix à Constantine (Algérie) ;

Juge-auditeur près le Tribunal de Cayenne, M. Monnier. avocat, en remplacement de M. Sevez.

N° 302. — Par dépêche ministérielle du 9 avril 1878 , noti­fication est donnée du départ pour la Guyane de M. Delorme (Emi le -Pau l ) , aide-commissaire du port de Brest , désigné pour remplir les fonctions d'officier d 'administrat ion de l'Alecton, en remplacement de M. l 'aide-commissaire Nissen, renvoyé en F rance , en raison de l 'état de sa santé .

N° 303 . — Par dépêche ministériel le du 11 avril 1878, M . le général de brigade Bossant, inspecteur général adjoint de l'infanterie de la marine, est chargé, pour cette année, de l ' ins­pection des troupes de toutes a rmes , s tat ionnées à la Guyane.

Cet officier général partira de Saint-Nazaire par le paquebot du 7 août prochain.

N° 304 . — Par décret du 16 avril 1878 , ont été promus dans le corps du commissariat de la marine :

Au grade de sous-commissaire, 1 e r tour (ancienneté), M. l'aide-commissaire Desmazes ;

Au grade d 'a ide-commissaire , 2 e tour (concours), M. le com­mis de marine Léonce (Jules).

N° 3 0 5 . — Par dépêche ministérielle du 18 avril 1878 , avis est donné du départ pour la Guyane de M. Mougeot, sous-lieu­tenant au 4 e régiment d'infanterie de marine a Toulon.

N° 306 . — Par décision ministérielle du 18 avril 1878 , notifiée par dépêche du 29 du même mois, le sieur Jouin (Gabriel-

Page 237: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 211 —

François) , surveil lant mil i ta i re du dé tachemen t de la Guyane, en congé en F r a n c e , passe a la Nouvelle-Calédonie.

N° 3 0 7 . — P a r dépêche minis tér ie l le du 2 0 avril 1 8 7 8 , il est accordé pour la F r ance u n congé de convalescence de t ro is m o i s au gendarme Bonnefond, et aux g e n d a r m e s Poisson et Chemel un congé de convalescence de q u a t r e m o i s .

N° 3 0 8 . — P a r dépêches minis té r ie l les du 2 0 avril 1 8 7 8 , il est accordé a u x sieurs J a n d é ( A r m a n d ) et Bardoux ( H e n r y ) , surveillants mi l i ta i res d e s é t ab l i s sements pén i ten t ia i res , d e s congés de six mois , à 2 / 3 de so lde , pour en jou i r en F r a n c e .

N° 3 0 9 . — P a r dépêche minis té r ie l le du 2 0 avril 1 8 7 8 , avis est donné de l 'acceptat ion de la démiss ion de son g rade offerte par M. de Po l ignac (Georges-Melchior-Mar ie) , l i eu tenan t au 4e r ég iment d ' infanter ie de m a r i n e , en garnison à Cayenne.

N° 3 1 0 . — P a r dépêche minis té r ie l le du 2 4 avril 1 8 7 8 , les mutat ions su ivan tes ont é té prescr i tes :

M. le sous-commissa i re Desmazes es t appelé a se rv i r au Sénégal , e t M. l 'a ide-commissai re Léonce es t m a i n t e n u à la Guyane, dans le service de l 'Ordonna teur ;

M. l ' a ide-commissa i re Niot te , ac tue l lement à Ta ï t i , r emplace M. Desmazes dans le cadre de l 'Ordonna teur , e t M. l ' a ide-com­missaire Le Boucher ( H e n r y ) passe dans l ' adminis t ra t ion pén i ­tent ia i re , pour rempl i r la vacance créée par le décès de M. Viriot ;

MM. le sous-commissai re Bruè re et l ' a ide-commissa i re Guér ie sont des t inés , le p remie r , pour la Nouvel le-Calédonie , et le second, pour Ta i t i . Ces officiers se ron t remplacés p a r MM. Mart in , sous-commissa i re , et Gavaud, a ide-commissa i re .

N° 3 1 1 . — Pa r décision min is té r ie l le du 2 7 avril 1 8 7 8 , notifiée par dépêche du 6 mai suivant , notification est donnée du passage au dé t achemen t de la Nouvelle-Calédonie du s ieur Mazetier (Miche l ) , surveil lant mil i taire de 2 e c lasse des é tabl i s ­semen t s pén i ten t ia i res ,

Page 238: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 212 —

N° 3 1 2 . — Par dépêche ministérielle du 29 avril 1878 , la démission de son emploi offerte par M. Giaimo, écrivain de la mar ine , est acceptée.

N° 3 1 3 . — Par dépêche ministérielle du 29 avril 1878, un congé de convalescence de trois mois pour la France est accordé au sieur Le Roy (Joseph-Marie), surveillant militaire de 3 e classe à la Guyane.

N° 314 . — Par dépêche ministérielle du 30 avril 1878 , un congé de convalescence de quatre mois pour la France est accordé à M. Charlier, surveillant principal a la Guyane.

N0 3 1 5 . — Par dépêche ministérielle du 3 mai 1878 , ont été nommés dans le personnel de l 'enregistrement aux colonies :

Receveur a la Capesterre (Guadeloupe), M. Poujade (Isidore), receveur sans gestion fixe à la Guyane ;

Receveur sans gestion fixe à la Guyane, M. Lanes , su rnu ­méra i re appointé de la Martinique.

N° 316 . — Par dépêche ministérielle du 3 mai 1878, M. le pharmacien de 1re classe Degorce a été désigné pour remplacer à la Guyane M. Raoul , rattaché au port de Rochefort .

N° 317 . — Par décision ministérielle en date du 6 mai 1 8 7 8 , M. Rous tan , conducteur principal des ponts et chaussées, a été nommé sous- ingénieur colonial.

N° 3 1 8 . — Par dépêche ministérielle du 6 mai 1878 , notifi-cation est donnée de l'acceptation de la démission de son grade et de son emploi offerte par le sieur Nessler (Emile-Gustave-Alberl) , surveillant militaire de 3 e classe aux établissements pénitent iaires de la Guyane, à compter du 30 juin prochain.

N° 319 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Deniel (Oscar) est nommé écrivain auxiliaire civil de l 'admi­nistration pénitentiaire, à la solde annuelle de 1,800 francs.

N° 320 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r mai 1878 , M, Infernet (Constant-Marcellin-François), médecin de l r e classe

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de la mar ine , est autorisé à p rendre passage sur le cour r i e r du 3 mai p rocha in , pour effectuer son re tour en F r a n c e .

N° 3 2 1 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Henry (Pau l -Henry ) , sous-commissaire de la m a r i n e , appelé à servir a la Nouvel le-Calédonie , p r end ra passage su r l ' i n t e rco -lonial qui t tant la colonie le 3 mai cou ran t , pour effectuer son retour en F r a n c e , et de là suivre sa nouvelle des t ina t ion .

N° 3 2 2 . — P a r décision du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Bonneville (Gustave), commissa i re adjoint de la mar ine en re t ra i te , caissier du Trésor , es t n o m m é percepteur à Cayenne, en remplacement de M. Zœpffel, appelé à cont inuer ses services à la Guadeloupe.

N° 3 2 3 . — Pa r décision du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Dosmond ( G u i l l a u m e ) , écrivain de la mar ine , est n o m m é garde-magasin provisoire de l 'administrat ion pén i ten t ia i re à Cayenne, pour les sections matér iel et hôpi taux.

Il joui ra , dans cet te posit ion, d 'un supplément annue l de 600 francs.

N° 3 2 4 . — Par décision du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. R a d e m a r c h e ( E u g è n e ) est n o m m é répét i teur du cours d'anglais au collége de Cavenne , pour le res te de l 'année scolaire 1 8 7 7 - 1 8 7 8 .

Il jou i ra , en ce t te qua l i té , d 'une solde annuel le de 1,200 francs.

N° 3 2 5 . — P a r a r rê té du Gouverneur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Magne, consei l ler provisoire à la Cour d 'appel , r ep rendra , a compter de ce j ou r , ses fonctions de juge-prés iden t du Tr ibunal de première ins tance ;

M. Sée , juge-prés ident provisoire du Tr ibunal de p remiè re ins tance, reprend celles de l ieutenant de juge , et M. Sevez, ses fonctions de juge -aud i t eu r .

N° 3 2 6 . — Par décis ion du Direc teur de l ' in tér ieur du 1 e r mai 1878 , le s ieur Rober i est n o m m é canot ier des douanes , en r emplacement du s ieur Illydo, décédé .

N° 3 2 7 . — Pa r décision du Directeur de l ' in té r ieur du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Chatenay ( F r é d é r i c ) , secréta i re-greff ier de Kourou, es t n o m m é commis auxil iaire à la Direction de l ' in té­r ieur, pour compter du 19 avril 1 8 7 8 .

Page 240: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 214 —

N° 3 2 8 . — Par décision du Directeur de l 'administration péni tent ia i re du 1 e r mai 1 8 7 8 , M. Valette est nommé chef mécanicien de l 'usine a sucre de Saint -Maurice (Maroni).

il est placé sous les ordres immédiats du régisseur et demeure responsable du fonctionnement et de l 'entret ien des divers apparei ls de l 'usine. Il a sous ses ordres le personnel affecté aux machines . Il sera t ra i té , à bord des bâ t iments de l 'Etat et à l 'hôpital , comme élève.

N° 3 2 9 . — Par décision du Gouverneur du 2 mai 1 8 7 8 , M. l 'abbé Holder sera repatrié en France au compte du Service local de la Guyane, par suite de suppression d 'emploi .

Cet ecclésiastique prendra passage sur le paquebot du 3 mai couran t .

N° 3 3 0 . — Par décision du Gouverneur du 3 mai 1878 , M. Sa in t -Preux (El idore) , écrivain de 1re classe à la Direction de l ' intér ieur , est nommé provisoirement commissa i re -comman­dant , percepteur et syndic des immigran t s du quar t ie r du Tour-de- l ' I l e , en remplacement de M. Fouré , parti pour la F rance en congé .

N° 3 3 1 . — Par décision du Gouverneur du 3 mai 1 8 7 8 , M. Eut rope (Albert) , a ide-commissaire de la mar ine , est appelé à prendre provisoirement la direction du service administrat i f de Sa in t -Lauren t du Maroni, en remplacement de M. le sous -commissa i re Benjamin, rappelé momen tanémen t au chef-lieu.

N° 3 3 2 . — P a r décision du Gouverneur du 3 mai 1878 , M. Benjamin, sous-commissa i re de la m a r i n e , chef du service administratif à Sa in t -Lauren t du Maroni . est rappelé momen­tanément au chef-lieu.

Il r emet t r a le service, dans les formes rég lementa i res , à M. Eu t rope , aide-commissaire de la mar ine , appelé à le remplacer provisoirement .

N° 3 3 3 . — Pa r décision du Directeur de l 'adminis t ra t ion péni tent ia i re du 3 mai 1878 , M. Benjamin (Alfred), sous c o m ­missaire de la mar ine , est nommé chef du bureau du matér iel à la Direction péni tent ia i re , en remplacement de M. Mahé de la Villeglé, ren t ré en France .

Il jouira , dans celle posit ion, du supplément annuel de 1,200

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— 2 1 5 —

francs et de l ' indemnité de frais de bureau at tachés à cet te fonction.

N° 334 . Par décision du Directeur de l 'adminis t rat ion pénitentiaire du 5 mai 1878 , M. Virgile (Gaston) es t n o m m é écrivain auxiliaire à l 'hôpital de Sa in t -Lauren t du Maroni , à la solde annuelle de 900 francs.

N° 3 3 5 . — Par décision du Gouverneur du 6 mai 1878 , la solde de MM. Epailly et Sugat , écrivains auxi l ia i res , a é té portée, à par t i r du 1 e r mai 1 8 7 8 , de 1,800 à 2 , 1 0 0 francs.

N° 336 . — Par décision du Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire du 6 mai 1878 , M. Lussan (Bernard) est n o m m é provisoirement écrivain aux écr i tures de la caisse de la t r a n s -porlat ion, à 5 fr. 50 cent . par journée de travail .

N° 3 3 7 . — Par décision du Directeur d e l 'administrat ion pénitentiaire du 7 mai 1878 , le sieur Collombel (Emile) , dis t r i ­buteur des vivres de l r e classe, détaché aux I l e s -du -Sa lu t , es t rappelé au chef-lieu.

N 0 3 3 8 . — Par décision du Directeur de l 'administrat ion pénitentiaire du 7 mai 1 8 7 8 , le sieur Collomb (Noël ) , distribu­teur des vivres de 1re classe, est appelé à servir aux Iles-du-Salut, en r emplacement du sieur Collombel, rappelé au chef-lieu.

N° 3 3 9 . — Par décision du Gouverneur du 8 mai 1 8 7 8 , M. P ra ince ( L o u i s ) , ancien mi l i ta i re , hab i tan t -propr ié ta i re à Montsinéry, es t n o m m é , a t i t re gra tu i t , l ieutenant-commissai re-commandan t dans ledit quar t ier .

N° 340 . — Par décision du Gouverneur du 8 mai 1 8 7 8 , M. Ezama ( E u g è n e ) , commis-greffier de la Cour d 'appel de la Guyane, est nommé greffier in tér imaire de ladite Cour, en r e m ­placement de M. Vendôme, parti pour la F r ance en congé de convalescence.

Il jouira des frais de service alloués au t i tu la i re , a raison de 1,000 francs par an et ce a part i r du 3 du courant .

N° 3 4 1 . — Par décision du Gouverneur du 8 mai 1878 , la solde de M. Bordes ( I r é n é e ) , écrivain auxiliaire de la mar ine ,

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— 216 —

a t taché au secré tar ia t de l 'Ordonna teur , est po r t ée , à part ir du 1 e r mai 1 8 7 8 , de 1 ,500 à 1 ,800 francs par an .

N° 3 4 2 . — Par décision du Gouverneur du 8 mai 1 8 7 8 , M. Flagel , médec in de 2 e classe de la m a r i n e , est appelé à con ­t inuer ses services à Sa in t -Lauren t du Maroni , en remplacement de M. Boura t , officier de santé du m ê m e g rade , rappelé au chef-lieu.

Il sera chargé du service des concess ionnai res et a u r a droit à une i ndemni t é de 600 f rancs.

N° 3 4 3 . — Par décision du Gouverneur du 9 mai 1878, M. Duthoya, sous commissa i re de la m a r i n e , rempl issant aux I les -du-Sa lu t les doubles fonctions de c o m m a n d a n t par t icul ier et de chef du service administrat if , est au to r i sé a r e n t r e r au chef-lieu, a l'effet de se p résen te r devant le conseil de santé de la colonie , afin d 'obtenir un congé pour F r a n c e .

Il r eme t t r a son service, dans les formes r ég lemen ta i r e s , à MM. Riboul le t , l i eu tenant d ' infanterie de m a r i n e , el Did ie r , c o m m i s de m a r i n e .

N° 3 4 4 . — Par décis ion du Direc teur de l ' in tér ieur du 9 mai 1 8 7 8 , le s ieur Bélem est n o m m é agen t de la poste à Montsinéry, en r emp lacemen t du s ieur Biai, démiss ionna i re .

N° 3 4 5 . — Par décision du Direc teur de l 'adminis t ra t ion péni tent ia i re du 9 mai 1878 , le s ieur Anas ta (Félix) , d i s t r ibu teu r des vivres, es t appelé à cont inuer ses services au chan t i e r t é l é ­graphique de Mana, en remplacement du sieur Daroche , agen t du m ê m e g rade , rappelé au chef-lieu.

N° 3 4 6 . — P a r décision de l 'Ordonna teur p . i. du 9 mai 1 8 7 8 , M. Grass ian , médecin auxil iaire de 2 e c lasse, es t chargé du service ex té r ieur , des péni tenciers flottant et à terre e l du service sani ta i re de la rade et du por t , en r emplacemen t de M. le doc teur Flagel , officier du m ê m e g rade , appelé a d ' au t res fonctions.

11 aura dro i t à un supp lément annuel de 6 0 0 francs, prévu par la décision du 1 3 août 1 8 5 8 .

N° 3 4 7 . — Par décis ions du Gouverneur du 10 mai 1 8 7 8 , MM. Riboul le t , l i eu tenant d ' infanter ie de m a r i n e , chargé d u c o m m a n d e m e n t des t roupes , et Didier, commis de m a r i n e ,

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— 217 —

employé en sous-ordre , aux I l es -du-Sa lu t , sont chargés in té r i -mai rement , le premier , des fond ions de commandan t de péni­tencier, le second, de celles de chef du service administrat if , pendant l 'absence de M. Duthoya, t i tulaire desdi tes fonctions.

N° 3 4 8 . — Par décision du Gouverneur du 18 mai 1878 , M. Henry ( P a u l - H e n r i ) , sous-commissaire de la m a r i n e , en expectative de re t ra i te , est placé dans la position de congé pour affaires personnel les , à 1/2 solde d 'Eu rope , à par t i r du 2 0 mai 1878.

N ° 349 . — Par décision du Gouverneur du 2 0 mai 1 8 7 8 , un congé de six mois , à 2 /3 de solde d 'Europe , est accordé au sieur Colson (Joseph) , surveil lant militaire de 2e classe, pour en jouir en France .

Ce sous-officier prendra passage sur le courr ier du 3 juin 1 8 7 8 .

N° 3 5 0 . — Par décision du Gouverneur du 2 0 mai 1878 , M. Henry (Pau l -Henr i ) , sous-commissaire de la mar ine , en expectative de re t ra i te , est nommé garde-magasin de l 'adminis­tration péni tent ia i re .

Il jou i ra , dans cel te position, d 'une solde annuel le de 4 . 0 0 0 francs, qui lui t iendra lieu de tout supplément et indemni té .

N° 3 5 1 . — Pa r décision du Directeur de l ' in tér ieur du 30 mai 1 8 7 8 , le sieur Konsthan (Charles), surveil lant rural de l r e classe et porteur de contra intes a Mana, est révoqué de ses fonctions a part i r du 4 mai 1878 .

N° 3 5 2 . — Pa r décision de l 'Ordonnateur p . i. du 2 0 mai 1878 , M. Vadès (P i e r r e -Va l en t i n ) , a ide-commissa i re de la mar ine , a t taché au détail des revues , est appelé à cont inuer ses services à celui des subsis tances .

N° 3 5 3 . — P a r décision de l 'Ordonnateur p . i. du 2 0 mai 1878 , M. Léonce (Jules), commis de mar ine , a t taché au détail des tonds , est n o m m é commis aux en t rées de l 'hôpital mil i taire, en r emplacement de M. Roby, écrivain auxil iaire de la mar ine .

La présente décision aura son effet a compter du 1 e r juin prochain.

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— 2 1 8 —

N° 3 5 4 . — Par décision de l ' O r d o n n a t e u r p . i. du 21 mai 1 8 7 8 , le s ieur Discolle (Jules) , deux ième c o m m i s aux vivres de

1re c lasse, est mis à la disposi t ion du Di rec teu r de l ' admin i s ­trat ion péni ten t ia i re , pour remplacer , à Kourou , le p r emie r commis aux vivres R e m y , rappelé au chef - l ieu .

N° 3 5 5 . — Par décis ion du Di rec teur de l ' in té r ieur du 2 2 mai 1 8 7 8 , le s ieur Tècle (Emi le ) est n o m m é survei l lant de 2 e classe et gardien de la pr i son à Approuague , en r emp lacemen t du s ieur Eléodore (Sophie) , décédé .

N° 3 5 6 . — Par décision du Gouverneur du 2 3 mai 1 8 7 8 , M. Val t r ine (Ernes t ) , p iqueur de 3 e classe des ponts et chaussées , passe prov iso i rement et en la m ê m e qual i té au service des t r a ­vaux civils et mi l i ta i res .

N° 3 5 7 . — Par décision du Gouve rneu r du 2 4 mai 1 8 7 8 , le s ieur Grand -Lou i s est n o m m é garde de 2 e c lasse dans la ga rde urba ine , à la solde annuel le de 1 ,800 francs, en r e m p l a ­cement du sieur Derôme , révoqué .

N° 3 5 8 . — Par dél ibérat ion de la Cour d 'appel du 2 4 mai 1 8 7 8 , M. Charonna t ( E r n e s t ) a été ag réé pour exercer près d 'el le les fonctions de commis-greffier , en r emplacemen t de M. E z a m a , n o m m é greffier in té r imai re d e ladi te Cour .

N° 3 5 9 . — Pa r décis ion du Gouve rneu r du 2 5 mai 1878 , u n congé de convalescence pour la F r a n c e , don t la durée se ra fixée par le D é p a r t e m e n t , est accordé à M. Collos ( L é o n - A u ­gus t e ) , a ide-commissa i re de la m a r i n e .

Cet officier p r end ra passage su r le paquebo t du 3 ju in 1 8 7 8 .

N° 3 6 0 . — Pa r décision du Gouverneur du 2 5 mai 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e , dont la durée sera fixée par le Dépa r t emen t , es t accordé à M. B e r n h a r d (Lauren t ) , c o m m i s de comptab i l i t é .

Cet employé est au tor isé à p r e n d r e passage s u r le paquebot du 3 juin prochain .

N° 3 6 1 . — Par déc is ion du Direc teur de l ' in té r ieur du 2 5 mai 1 8 7 8 , le s ieur F lo t t e (Alexis) est n o m m é survei l lant rura l

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— 219 —

de 2e classe et por teur de contra in tes à Mana. en remplacement du sieur Kons than Charles) , révoqué.

N° 3 6 2 . — Par décision du Di rec teur de l ' in tér ieur du 27 mai 1878 , le sieur Chanreray est nommé agent de la poste à Approuague, en remplacement du sieur R a m é a h , démiss ionnai re .

N° 3 6 3 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 mai 1878 , M. Duthoya, sous -commissa i r e de la mar ine , commandan t particulier et chef du service administrat if des I l es -du-Sa lu t , reprendra , à compter du 1 e r ju in couran t , les doubles fonct ions dont il est t i tulaire .

Le service lui sera remis , dans les formes rég lementa i res , par MM. Riboullet , l ieutenant d ' infanterie , et Didier, commis de mar ine , qui en étaient provisoirement chargés , le premier , du c o m m a n d e m e n t , el le second, de l 'administrat ion des I les-du-Sa lu t .

N° 3 6 4 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 mai 1 8 7 8 , un congé de t rois mois , pour affaires personnel les , es t accordé à M. de Surgy , vérificateur des douanes de l r e c lasse, avec autorisation de se r endre à la Guadeloupe.

N° 3 6 5 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 mai 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e , don t la du rée sera fixée par le Dépar tement , est accordé à M . Richard (Henry ) , receveur de l ' enreg is t rement .

Ce fonctionnaire s ' embarquera sur le paquebot t ransa t lan t ique du 3 juin prochain.

N° 3 6 6 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 mai 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F rance , dont la du rée sera fixée par le D é p a r t e m e n t , est accordé à M m e Delapor te , sœur Hyacinthe de Sa in t - Joseph de Cluny.

Cet te religieuse s ' embarquera sur le paquebot du 3 ju in p r o ­chain.

N° 3 6 7 . — Par décision du Gouverneur du 2 8 mai 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F rance , don t la du rée sera fixée par le Dépar t emen t , est accordé au s ieur Montagne, b r i ­gadier auxiliaire dans la garde urba ine .

Cet agent partira par le paquebot du 3 juin 1 8 7 8 .

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 3 6 8 . — Pa r décis ions du Gouverneur du 2 9 mai 1878 , MM. Riboul le t , l i eu tenant d ' infanterie de mar ine , chargé du c o m m a n d e m e n t des t roupes , et Didier, c o m m i s de mar ine , employé en sous-ordre , aux I les-du-Salut , r e m e t t r o n t , à compter du 1 e r ju in prochain , à M. Duthoya, c o m m a n d a n t t i tu la i re , les fonctions de commandan t particulier et de chef du service adminis t ra t i f dont ils étaient provisoi rement inves t i s .

N° 3 6 9 . — Pa r décision du Gouverneur du 31 mai 1 8 7 8 , il est accordé h M. Dabadie, chef du service té légraphique , un supplément de fonct ions de 6 0 0 francs.

N° 3 7 0 . — Par a r rê té du Gouverneur du 31 mai 1 8 7 8 , M. Girard , p remier subs t i tu t provisoire du procureur de la Républ ique , reprendra , à compter de ce j ou r , ses fonctions de deuxième subistitut, et M. Ursleur , deuxième subs t i tu t provisoire, cessera de rempl i r lesdites fonctions.

C E R T I F I É C O N F O R M E :

C a y e n n e , le 1 8 juin 1 8 7 8 .

te Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. CAILLARD.

C A Y E N N E . — Imprimerie du Gouvernement.

Page 247: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

N° 6.

J U I N 1878.

S O M M A I R E . Pages.

N° 371 . — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 17 mai 1878, au sujet d e s re l evés de m a n d a t s d é l i v r é s p o u r le p a y e m e n t de la s o l d e d e s m i l i t a i r e s d e c o r p s de t r o u p e de la marine ( in s t ruc t ions c o m p l é m e n t a i r e s ) 2 2 3

N° 372 . — Circu la i re m i n i s t é r i e l l e d u 17 m a i 1 8 7 8 . T r a n s m i s s i o n d e p r o g r a m m e s et p r o s p e c t u s 2 2 3

N° 373 . — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 17 mai 1878. C l a s s e m e n t d e s c a n d i d a t s a u g r a d e d ' a i d e - c o m m i s s a i r e de la m a r i n e . . 224

N° 374. — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 21 mai 1 8 7 8 . Rappel aux p r e s ­c r i p t i o n s d e l 'art ic le 5 2 du r è g l e m e n t du 21 n o v e m b r e 1854 s u r le s e r v i c e des l i t s m i l i t a i r e s , e n ce q u i c o n ­c e r n e l ' envoi à Par i s d u r é s u m é des d é p e n s e s fa i t e s p e n d a n t l 'année p r é c é d e n t e . . . . 225

N° 375 . — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 29 mai 1878. Envoi d e d o c u ­m e n t s relat i fs a u x a t t r i b u t i o n s d e c o m m a n d a n t s de la m a r i n e 2 2 0

N° 376 . — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 29 m a i 1878, au s u j e t d e r é t a ­b l i s s e m e n t aux c o l o n i e s d u s e r v i c e m i l i t a i r e o b l i g a ­to i re 226

N° 377. — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e d u 1 e r j u i n 1 8 7 8 . R e p r o d u c t i o n à la s u i t e d u b u d g e t loca l d e s taxes s ' a p p l i q u a n t à l ' im­p o r t a t i o n d e s m a r c h a n d i s e s d a n s la c o l o n i e 228

N° 378 . — D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e d u 3 j u i n 1878 , au sujet d e s d é ­l é g a t i o n s de c r é d i t s sur l ' exerc ice 1878 229

N° 379 . — Du 1 e r j u i n 1878. — M e r c u r i a l e d u prix des d e n r é e s et p r o d u i t s de la c o l o n i e au 1er juin 1878 230

17

Page 248: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 2 2 — Pages

N° 330. — Du 3 j u i n 1878 . — Etat des d e n r é e s et a u t r e s p r o d u i t s du crû de la c o l o n i e , expor tés du 1er j a n v i e r au 31 m a i 1878 231

N° 3 8 1 . — Déc is ion du G o u v e r n e u r du 1er ju in 1 8 7 8 , des p e r m i s de r e c h e r c h e s et d 'explorat ion d e g i s e m e n t s aur i fères o n t é té accordés d a n s d ivers q u a r t i e r s de la c o l o n i e . . 231

N° 3S2 . — Décis ion d u G o u v e r n e u r du 1 e r j u i n 1878, un p e r m i s d e r e c h e r c h e s et d 'exp lorat ion d e g i s e m e n t s aur i fères a é té accordé à M. D u v i g n e a u , au t i tre e x c e p t i o n n e l de 10 c e n t i m e s l 'hectare 2 3 2

N° 3 8 3 . — Déc is ion d u 1er j u i n 1878 . R e n o u v e l l e m e n t r é g l e m e n ­taire d e la soc i é t é El Dorado 2 3 2

N° 384 . — Arrêté du 1 e r j u i n 1878, a l l o u a n t u n e i n d e m n i t é a n ­n u e l l e de 7 5 0 francs a c h a q u e p i q u e u r et à c h a q u e surve i l l ant d e s l i g n e s t é l é g r a p h i q u e s 233

N° 3 8 5 . — Décis ion du G o u v e r n e u r d u 10 j u i n 1878, a c c o r d a n t des p e r m i s de r e c h e r c h e s e t d ' exp lo i ta t ion de g i s e ­m e n t s aur i fères d a n s d i v e r s q u a r t i e r s d e la c o l o n i e . . 234

N° 386 . — Arrêté d u 12 j u i n 1 8 7 8 , o u v r a n t e à l 'Ordonnateur u n crédi t prov i so i re de 100 ,000 francs 234

N° 387 . — Arrêté du 1 3 j u i n 1878 , p r o m u l g u a n t les décre t s d e s 4 et 9 avril 1878 , d o n n a n t force e x é c u t o i r e à d e u x c o n v e n t i o n s d 'extradi t ion c o n c l u e s e n t r e la France , d 'une part, la G r a n d e - B r e t a g n e et le D a n e m a r k , d e l 'autre : 235

N° 388 . — Déc i s ion d u G o u v e r n e u r du 14 j u i n 1 8 7 8 , a c c o r d a n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t à 10 c e n t i m e s l 'hectare , u n t erra in de 399 hec tares , à MM. T a n g é frères et C i e , s i tué d a n s la Comté 251

N° 389 . — Arrêté d u 24 j u i n 1 8 7 8 , p o r t a n t tarif d e s c e s s i o n s faites aux serv i ce s p u b l i c s e t a u x p a r t i c u l i e r s par le serv ice des transports m i l i t a i r e s , en 1 8 7 8 251

N° 3 9 9 . — Arrêté du 24 j u i n 1878, é tab l i s sant le prix d e r e m b o u r ­s e m e n t de j o u r n é e s de t r a i t e m e n t d a n s l e s h ô p i t a u x d e la G u y a n e 252

N° 3 9 1 . — Arrêté du 24 j u i n 1878 , p o r t a n t p r o m u l g a t i o n de la l é ­g i s la t ion m é t r o p o l i t a i n e s u r la p h a r m a c i e 254

N° 3 9 2 . — Arrêté du 24 j u i n 1878, por tant h o m o l o g a t i o n d u 1 e r rôle s u p p l é m e n t a i r e de la v i l l e de C a y e n n e e t d e 9 quart i ers de la c o l o n i e 2 6 3

N° 393 . — Du 28 j u i n 1878. — Mercuriale p o u r serv ir à la l i q u i ­dat ion des dro i t s d 'entrées sur l e s m u n i t i o n s et m a r ­chand i se s de toute o r i g i n e i n t r o d u i t e s d a n s la c o l o n i e pendant le 2 e s e m e s t r e 1878 267

N o s 394 à 451 . -— N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , c o n g é s , e t c 2 6 9

Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 2 3 —

N° 3 7 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des relevés de mandats délivrés pour le payement de la solde des militaires de corps de troupe de la marine (instructions com­plémentaires).

( D i r e c t i o n : Services admin i s t r a t i f s ; b u r e a u : Solde, etc.)

Paris, le 17 mai 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux te rmes de l 'art icle 1 9 de l 'ar-rêté du 1 9 aoû t 1 8 7 6 sur le service de la solde des corps de troupe de la m a r i n e , les commissa i res aux revues , tant en France qu'aux colonies, d ressen t mensue l lement un relevé distinct et sépare par corps des manda t s de payement dél ivrés par eux pendant le mois p récéden t .

Ce relevé, établ i , en double expédi t ion , sur le modèle n° 9bis, annexé a l 'ordonnance du 2 2 ju in 1 8 4 7 , est t r ansmis par vos soins au min is tè re (direction des services adminis t rat i fs : bureau de la solde), pour servir au r embour semen t a la caisse des in­valides de la mar ine du montan t des re tenues exercées a son profit sur les payement s effectués.

Dans le but de faciliter la liquidation et l ' o rdonnancemen t des s o m m e s a r embourse r à ladite caisse , j ' a i l ' honneur de vous prier de donner des ins t ruct ions afin que l'on por te désormais , pour m é m o i r e , à la fin de cet état , le 3 p . 0 / 0 a l 'infini de la somme net te r eprésen tan t le mon tan t des payements effectués et certifiés par le commissaire aux revues.

Recevez, e t c . L e Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. P O T H U A U .

N° 3 7 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Transmission de programmes et prospectus.

(Direc t ion des colonies : 2 e bureau . )

Paris, le 17 mai 1878.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , M. Livet a fondé à Nantes , sous la dénominat ion de Pension Notre-Dame, une ins t i tu t ion pour l ' enseignement professionnel et t echnique , qui a été admise , par

Page 250: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 224 —

décision présidentielle, à fournir, au m ê m e t i tre que les é c o l e s

d'arts et métiers de la Métropole, des élèves mécaniciens à la marine de l 'Etat.

Il m'a paru utile de faire connaître dans nos colonies les condit ions d 'admission a cette institution qui pourrai t convenir, par exemple , soit aux jeunes créoles se des t inant a la mar ine , soit à ceux qui auraient dépassé la limite d'âge fixée pour les écoles d 'ar ts et mét iers ou qui auraient échoué aux examens d 'en t rée , et c'est dans ce but que je vous t ransmets ci-joint, à titre de renseignement , un exemplaire des prospectus et pro­grammes de l 'établissement.

Recevez, etc

Le Vice-Amiral, Sénateur.

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies

M I C H A U X .

N° 373. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Classement des candidats au grade d'aide-commissaire de la marine.

Direction des colonies : 4 e bureau . )

Paris , le 6 m a i 1878.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , j ' a i l 'honneur de porter à votre connaissance le c lassement des candidats qui , en octobre 1 8 7 7 , ont concouru pour l 'obtention du grade d 'a ide-commissa i re de la marine (Service d e s colonies

Candidats admissibles.

1 . Tournié ( H e n r i ) , c o m m i s ; 2 . Frézard (Louis-Ferdinand-Marie) , idem ; 3 . Jore (Noël-Louis-Grat ien) , idem; 4. Le Fraper , (Gabriel-Romain) , idem; 5. Fonta ine (Pau l -Louis ) , idem; 6. Dosmond (Guillaume-Joseph-Alexandre), écrivain ; 7 . Gaveau (Charles-Jules Emile) , c o m m i s ; 8 . Jore (Léonce-Joseph) , idem; 9. Verguin . Paul -August in-Herman-Mar ie) , idem;

10. Sénés (Louis-Marius), idem ;

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 225 — 1 1 . Bulté (Ph i l i ppe ) , c o m m i s ; 12. Bernard (Denis -Fer réo l -François ) , idem ; 13 . Bertin ( E u g è n e - C é s a r - E t i e n n e ) , i d e m ; 14. Caillot ( Jean-Bapt i s te -Char les -Alexandre) , i d e m ; 15 . Héloury (Yves-OTarie-Joseph-Alphonse), idem ; 16. P r u d ' h o m m e ( J ean -Bap t i s t e -Honoré ) , idem.

Recevez, e l c .

Le V i c e - A m i r a l , Sénateur, M i n i s t r e de l a m a r i n e et d e s c o l o n i e s

Pour le Minis tre et par s o n ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

N° 3 7 4 . — D É P Ê C H E M I N I S T É R I E L L E . R a p p e l a n x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 52 d u r è g l e m e n t du 21 n o v e m b r e 1854 s u r l e s e r v i c e d e s l i t s m i l i t a i r e s , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e n v o i à P a r i s d u r é s u m é d e s d é p e n s e s f a i t e s p e n d a n t l ' a n n é e p r é c é d e n t e ,

( D i r e c t i o n : Services admin i s t r a t i f s ; B u r e a u : Solde , e t c . )

Paris , le 21 m a i 1 8 7 8 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux t e rmes de l 'art icle 52 (§ 2) du règlement du 21 novembre 1854 sur le service des lits mil i ta i res des t roupes de la mar ine en France et dans les colonies , il doit être t r ansmis au Ministre, au c o m m e n c e m e n t de chaque année , un résumé ( m o d è l e n° 7 ) des dépenses fai tes , pendan t l ' année précédente , pour la réparation et l 'entret ien des effets du mobil ier des lits mi l i ta i res .

Ces prescr ip t ions ayan t été perdues de vue par l ' admin is t ra ­tion de la Guyane française, je vous invite à donner des ordres pour qu 'a l 'avenir le document dont il s'agit me soit ad ressé , régul iè rement tous les a n s , dans le courant du mois de janvier , et je vous prie de me faire parvenir , le plus p romptemen t pos­sible, celui qui es t relatif anx exercices 1876 et 1 8 7 7 .

Recevez, etc L e Vice-Amiral, S é n a t e u r ,

M i n i s t r e de l a m a r i n e et d e s c o l o n i e s ,

A POTHUAU.

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 2 6 —

N° 3 7 5 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Envoi de docu­ments relatifs aux attributions de commandants de la marine.

(Direct ion des c o l o n i e s : 1er bureau . )

Par i s , le 29 m a i 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par décre t du 13 avril cou ran t , r endu sur ma proposi t ion, le Maréchal , P ré s iden t de la Répu ­bl ique , a dé te rminé les a t t r ibu t ions des c o m m a n d a n t s de la mar ine à la Guyane e t au Sénégal .

En vertu de cet ac t e , cet officier supér ieur , c réé chef d ' a d m i ­n is t ra t ion , est appelé à s iéger au Conseil privé dans un o rd re de préséance d é t e r m i n é , suivant sa s i tuat ion et son grade .

Le rappor t qui précède ledit décret cont ient l 'exposé des motifs qui m ' o n t conduit à provoquer ces d isposi t ions . Je vous t r a n s m e t s , ci-joint, cinq exemplaires de chacune de ces pièces,

Vous voudrez bien pourvoir à la promulgat ion de cet acte dans la colonie et veiller a la mise à exécut ion des mesures qu'il éd ic te .

Recevez, e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. P O T H U A U .

N° 3 7 6 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'éta­blissement aux colonies du service militaire obligatoire.

(Direct ion des co lon ies : 2 e bureau, Sect ion des affaires mili taires.)

Par i s , le 2 9 m a i 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j ' a i l ' honneur de vous informer que j ' a i chargé une haute commiss ion, composée des r e p r é s e n ­tants des colonies et d 'un certain nombre d'officiers généraux de la flotte et des t roupes d' infanterie et d 'ar t i l ler ie de m a r i n e , d ' examiner les modifications qu i , dans l 'état ac tuel , para issent pouvoir ê t re appor tées dans le régime mil i ta i re aux colonies.

Conformément au vœu émis par la majeure par t ie des r e p r é ­sen tan t s des colonies, cet te commission pense que le momen t

Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 227 —

est venu d 'appeler à participer à la défense de leur terr i toire les populations coloniales, en établ issant , dans les possessions d 'ou t re -mer de la F rance , le service militaire obl igatoire , par une loi analogue à celle du 6 novembre 1875, relative à l 'appli­cation, en Algér ie , du service militaire obligatoire.

J'ai l ' honneur de vous prier de vouloir bien me faire con­naître, aussi exac tement que possible, le n o m b r e des j eunes gens atteignant annue l lement leur vingt ième année , et je désirerais avoir en m ê m e temps une évaluation des chiffres d ' exemples , de dispensés du service d'activité en t emps de paix, de dispensés à titre conditionnel et de d ispensés à t i tre provisoire que don­nerait aux colonies l 'application des disposit ions des art icles 10 à 22 inclus de la loi du 6 novembre 1875, sous les seules réserves à peu près que la l imite d 'âge pour qu 'un père puisse conférer le bénéfice de la d ispense serai t rédui te de 70 à 60 ans , et que les élèves de l'école centra le et des écoles d 'ar ts et mét ie r s seraient appelés à jouir des m ê m e s bénéfices que les élèves de l 'école polytechnique et de l 'école forestière.

Je crois devoir vous faire remarquer encore que , d 'après les dispositions d 'une circulaire de M. le Ministre de la guer re en date du 19 mars 1874, les enfants naturels, légalement reconnus, doivent bénéficier des cas de dispense à t i tre provisoire , prévus par l 'article 2 2 de la loi de 1872 , dont la proport ion a été por tée , pour l 'Algérie, de 4 à 8 p. 0 / 0 .

Vous voudrez bien examiner s'il y aurait lieu d ' augmen te r encore cette proport ion pour les colonies.

1! doit ê t re bien en t endu , d 'ai l leurs , que dans ce recensement doivent être compris tous les citoyens français, sans dist inction d 'origine, ayant leur domicile légal dans la colonie.

Je vous serai obligé de vouloir bien m ' a d r e s s e r le plus tôt possible et en tout cas un mois au plus tard après la récept ion de la présente dépêche, les rense ignements c i -dessus indiqués , ainsi que tous autres que vous croiriez pouvoir ê t re de quelque utilité à la haute commission chargée par moi de réviser, sous la présidence de M. le comte Rampon. vice-président du Séna t , le régime mil i taire aux colonies.

Je vous demandera i également de vouloir bien me faire con­naî t re le nombre moyen des entants des français condamnés , en cours de peine et l ibérés, soumis ou non à la rés idence , qui, chaque année , seraient susceptibles d 'être appelés sous les dra peaux.

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 228 — Je vous adresse ci-joint, à t i tre de r ense ignemen t , un compte

rendu sur le recru tement de l ' a rmée en F rance , pendant Tannée 1 8 7 7 .

J e n 'ai pas besoin de vous faire observer que cet te demande de r ense ignemen t s ne se ra t tache qu 'à une é tude en cours et qu 'e l le ne préjuge en rien de la solution à in tervenir .

Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par s o n ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

N° 377 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE Reproduction à la suite du budget local des taxa; s'appliquant à l'importa­tion des marchandises dans la colonie.

(Direction des colonies ; 1er bu reau . )

Paris , le 1 e r j u i n 1 8 7 8 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Ministre des finances me signale l ' impor tance qu'il y aurai t a ce que les taxes s 'appliquant à l ' importat ion des marchandises dans la colonie lussent tou­j o u r s exac tement reprodui tes à la suite du budget local.

Je vous serai obligé de faire prendre note de cet te r e c o m m a n ­dat ion et de p rendre des disposi t ions en conséquence à l 'égard des impôts de tonte nature perçus dans la colonie.

Recevez, etc.

L e V i c e - A m i r a l ,

Ministre de la marine et des c o l o n i e s .

Pour le Ministre et par s o n ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 229 —

N° 378. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des délé­gations de crédits sur l'exercice 1878.

(Direction des colonies : 4e bureau . )

Paris, le 3 juin 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j ' a i l 'honneur de vous informer que je délègue à l 'Ordonnateur de la colonie, pour les besoins de l 'exercice 1878, les crédits ci-après :

Chapitre XV 7 8 7 , 8 2 1 f 0 0 XVI 182 ,200 00 XVII 100 ,000 00 XIX 1 ,400 ,000 00

Par suite de cet te délégation, la réserve en France , sans tenir compte des modifications qui pourront vous ê t re notifiées, en ce qui concerne les crédits applicables aux dépenses du matériel d'artillerie, se trouve ainsi composée :

Chapitre XV 2 4 4 , 9 0 0 f 0 0 XVI 10 ,800 00 XIX 6 0 4 , 8 6 7 00

La réserve de 2 4 4 , 9 0 0 francs porte sur les services suivants :

Administration 1 0 , 0 0 0 f 0 0 Justice 1 2 , 0 0 0 00 Culte 3 , 000 00 Accessoires 18 ,000 00 Eta t -major général des places 7 ,900 00 — de l 'artillerie 1,000 00 Génie et travaux 5 , 0 0 0 00 Gendarmer ie 2 8 , 0 0 0 00 Accessoires 2 0 , 0 0 0 00 Hôpitaux 6 6 , 0 0 0 00 V i v r e s 7 4 , 0 0 0 00

Total égal 2 4 4 , 9 0 0 00

Dans les crédi ts délégués au t i tre du chapitre XVI, le service de l 'artillerie es t compris pour 2 6 , 2 0 0 francs el celui du génie pour 75 ,000 francs.

Je délègue également à l 'Ordonnateur un crédit de 30 ,000 fr. au c o m p t e du budget sur ressources spéciales pour les dépenses propres à l 'exercice 1878

Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 230 —

Je vous autorise à ouvrir d'office tous ces crédi ts en confor­mité de l 'article 5 du décret du 26 septembre 1855.

Recevez, e tc . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies. P o u r le Ministre et par s o n ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX.

N° 3 7 9 . — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 E R juin 1 8 7 8 .

i n d i c a t i o n

d e s p r o d u i t s .

P e a u x d e b œ u f s Vess i e s n a t a t o i r e s d e s ­

s é c h é e s ( t e r r é

S u c r e b r u t

m a r c h a n d . . . c a f é . . en parchemin

C o t o n Cacao Or n a t i f R o u c o u

Girofle n o i r ( c l o u s ) . .

blanc griffes

Tafia Mélasse C o u a c Riz

U N I T É S . P 1 U X . C O U R S D U F R E T .

La p e a u . 12f 0 0 5 5 e t 10 p . 0 / 0 .

Le k i l o g . C 0 0 Idem. I d e m . // Idem.

Idem. 0 50 Idem. Idem. 3 5 0 I d e m . I d e m . 2 90 Idem.

Idem. // I d e m . Idem. 0 S5 Idem.

Le g r . 2 85 1 p . 0 / 0 ad val. Le k i l o g . 0 80 55 e t 10 p. 0 /0

I d e m . 1 00 Idem.

fdem. // Idem.

I d e m . 0 55 Idem.

Le l i t r e . 0 7 0 Idem.

Idem. // Idem.

Le k i l o g . 0 00 Idem.

Idem. 0 00 Idem.

C a y e n n e , le 1 e r ju in 1878.

• Les Membres de la commission

PIERRET, WACONGNE, POUGET.

L'Inspecteur, Chef du service des douanes,

COGNACQ.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 231 —

3 8 0 . — E T A T d e s d e n r é e s et a u t r e s p r o d u i t s d u c r û de l a c o l o n i e , e x p o r t é s d u 1er j a n v i e r a u 3 1 m a i 1 8 7 8 .

D E S I G N A T I O N

d e s

D E N R É E S E T A U T R E S P R O D U I T S E X P O R T É S .

Sucre b r u t , Mélasse . . . . Cacao Café

Girofle. .

C o t o n .

R o u c o u .

c l o u s . griffes,

e n p â t e b i x i n e

Tafia Vessies n a t a t o i r e s dessé­

c h é e s Bois d ' é b é n i s t e r i e Bo i s d e c o n s t r u c t i o n Peaux d e b œ u f s Racine d e s a l s e p a r e i l l e . . . S i m a r o u b a ( é c o r c e d e ) . . . Or nat i f Caoutchouc Peaux p r é p a r é e s ( c u i r ) . . .

P E N D A N T

LE M O I S

de mai

1 8 7 8 .

ANTÉRIEU­

R E M E N T .

T O T A L

a u

3 1 mai

1 8 7 8 .

P E N D A N T L A P E R I O D E

correspon­dante

Ce 1 8 7 7 .

/ / 61,866k 6 1 , 8 6 6 k 2 1 , 5 4 1 k

/ / // / / / /

3,070 4 ,000 8 ,270 13,910 // 164 164 263 // 70 70 / /

// 27 27 / /

// // // 7

2,038 35,071 37 ,100 45,971 // / / // //

35l 3 1 8 1 3 5 3 l 4 0 6 1

167k 7 3 4 k 9 0 1 k 390 k

8,000 34,862 4 2 , 8 0 2 5,094 / / 12st 12st

/ /

670 p 1,164 P 1,834 p 1,203 p

// • / / / / / /

// // / / //

1 3 8 k 0 8 3 g 4 7 4 k 1 2 9 g 6 l 2 k 2 l 2 g 637 k 908 g

// 213 k 2 1 3 k //

/ / // / / //

Cayenne, le 3 juin 1878 .

L'Inspecteur, Chef du service des douanes,

COGNACQ.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N ° 3 8 1 . — Pa r décisions du Gouverneur en date du 1 e r juin 1878, prises sur la proposition du Directeur de l ' intér ieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'explo­ration de gisements aurifères ont été accordés :

A t i t r e g r a t u i t :

A M l l e Victoire Lindor , sur, un terrain de 2 2 , 3 0 0 hectares , situé rive gauche du fleuve Oyapock, et comprenant des portions des pér imètres délaissés par MM. H o r d e s et H. de Chicourt ;

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 3 2 —

A MM. Decomis et C i e , sur un terra in de 1 2 , 7 5 0 hectares , s i tué rive gauche du Mataroni , affluent du fleuve Approuague ;

A M. Emile Métro , sur un terrain de 3 3 , 4 5 0 hectares , situé rive gauche de la Comté, et comprenan t plus ieurs parcelles de terrains abandonnés depuis longtemps ;

A MM. P . Isnard et C i e , sur un terrain de 2 0 . 0 0 0 hectares , dépendant du quar t ier de R o u r a , et situé à la limite dudit quartier avec celui de Sinnamary ;

A MM. A. L a n n e et C i e , sur un terrain de 8 ,370 hectares , dépendant du quar t ier de Mana, situé rive gauche de l 'Abounami, affluent du Maroni , et délaissé par MM. Bremond et C i e .

Par voie de renouvellement, à titre gratuit :

A MM. Luc Pichevin et C i e , sur un terrain de 2 3 , 0 0 0 hectares , dépendan t du quar t ier d 'Oyapock, et situé à la cr ique Aramontabo ;

A MM. Gasquet et C i e , sur un terrain de 1 7 , 5 0 0 hec ta res , dépendant des quar t iers d ' I racoubo et Mana, et s i tué à la limite desdi ts qua r t i e r s .

Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hec­tare:

A M. Fernand Volmar , sur un terrain de 3 , 4 0 0 hec tares , dépendant du quar t ier de Mana, et si tué rive droi te du Maroni ;

A MM. Charles Roubaud et C l e , sur un terra in de 2 ,147 h e c ­ta res , dépendant du quar t ier d 'Approuague , si tué rive gauche de l 'Arata ïe , e t connu sous le nom de placer Saint-Joseph.

N° 3 8 2 . — P a r décision du Gouverneur en date du 1 e r juin 1 8 7 8 , prise sur la proposit ion du Directeur de l ' intér ieur , agis­sant en vertu de la décision du 18 mai 1875 , et sur le vu du cer­tificat prescr i t , un permis de recherches et d 'explorat ion de g i sements aurifères a été accordé , except ionnel lement à 10 cen-times l 'hectare , a M. Duvignau, sur un terrain de 1,050 hec­tares , dépendant du quar t ie r d 'Approuague , si tué rive gauche du Mataroni, et ayant été an té r i eu rement accordé à M. Léoville Joseph, qui l'a délaissé.

N° 3 8 3 . — Par décision du Gouverneur en date du 1 e r juin 1878 , prise sur la proposition du Directeur de l ' in tér ieur , un per

Page 259: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 233 —

mis de recherches et d'exploitation de g isements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement réglementa i re , à la société El Dorado, sur on terrain de 1,250 hectares , dépendant du quartier de Sinnamary, et si tué rive gauche.

N° 384. — A R R Ê T E allouant une indemnité annuelle de 750 francs à chaque piqueur et à chaque surveillant des lignes télégraphiques.

Cayenne, le 1er juin 1878.

L E G o u v e r n e u r de la Guyane française, Considérant que les piqueurs et les surveil lants des l ignes

télégraphiques sont appelés, par les obligations de leur service, à se transporter souvent à plus de 3 ki lomètres de leur rés idence et que ces déplacements leur occasionnent des frais qu'il ne serait pas jus te de laisser à leur charge ;

Vu l 'arrêté du 14 janvier 1874 sur les indemnités de route cl de séjour à allouer aux officiers et agents en service à la Guyane ;

Attendu que , la plupart du temps , il n 'existe sur le parcours des lignes télégraphiques aucun fonctionnaire pour contrôler les mouvements des piqueurs et agents du service télégraphique ;

Sur la proposition du Directeur de l 'administrat ion péniten­tiaire et de l'avis conforme de l 'Ordonnateur ,

A R R Ê T E :

A compter du 1 e r juin, il sera alloué à chaque piqueur cl à chaque surveil lant des lignes té légraphiques, une indemni té annuelle de sept cent cinquante francs, qui leur sera payée par mois et à terme échu.

Cette indemnité leur tiendra lieu de tous frais de dép lacemen t ; elle sera supportée par le paragraphe 7 de l 'article 2 du cha ­pitre XIX.

Le Directeur de l 'administration pénitentiaire, est chargé d'assurer l 'exécution du présent a r rê té , qui sera enregis t ré par­tout où besoin sera el inséré au Bulletin olïiciel de la colonie.

Cavenne, le 1 e r juin 1878 .

A . H U A R T .

Par le Gouverneur : Le Directeur de l ' a d m i n i s t r a t i o n pénitentiaire,

G O D E B E R T .

Page 260: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 234 —

N° 3 8 5 . — Par décis ions du Gouverneur en da te du 10 juin 1 8 7 8 , pr ises sur la proposi t ion du Di rec teur de l ' in tér ieur , des p e r m i s de recherches et d 'exploitat ion de g i semen t s aurifères ont é té accordés :

Par voie de renouvellement :

A la société anonyme des g i semen t s d 'or de Sa in t -El ie , repré­sen tée a Cayenne par M. Clément Baudin , ladi te société substi­tuée à MM. Vitalo et C i e , su r un ter ra in de 9 , 9 0 0 hec ta res , situé dans le quar t ie r de S innamary , rive gauche du Courcibo ;

A la société du Cour iége , r e p r é s e n t é e par M. I. Buja, sur un te r ra in de 1 0 , 0 0 0 hec ta res , s i tué dans le quar t i e r de S innamary , rive gauche du Courcibo ;

A M. François Héra rd , sur un t e r ra in de 8 , 1 2 5 hec t a re s , dé­pendan t du quar t ie r de Mana, si tué rive dro i te du Maroni .

par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes :

A M. Phi l ippe Pa in , sur un ter ra in de 1 ,400 hec ta res , situé dans le quar t ie r de Mana, rive gauche du fleuve de ce n o m .

Par voie de renouvellement à titre gratuit :

A MM. Pier re t et C i e , subs t i tués à MM. Couy et C i e , sur un terrain de 1 3 , 4 0 0 hec ta res , d é p e n d a n t du quar t ie r de Mana, s i tué su r les deux rives du fleuve, et connu sous le nom de placer Dauphinè.

Originaire à 10 centimes l'hectare :

A MM. Jengil Pore l et C i e , su r un t e r ra in de 1,000 hec ta res , s i tué dans le quar t i e r d 'Oyapock, r ive gauche de la r ivière du Ouanary .

N° 3 8 6 . — ARRÊTÉ ouvrant à l'Ordonnateur un crédit pro­visoire de 1 0 0 , 0 0 0 francs.

C a y e n n e , l e 1 2 j u i n 1 8 7 8 .

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française,

Vu la dépêche minis tér ie l le du 4 ma i 1 8 7 8 por tan t avis de l ' inscription au budge t de l 'E ta t , p o u r l 'exercice 1 8 7 8 , d 'un crédi t de 1 0 0 , 0 0 0 f rancs , à t i t re de subvent ion à la colonie de la Guyane ;

Considérant que le m o n t a n t de ce t te subvent ion doit ê t r e

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 235 — affecté à l'acquit d 'une part ie de la de t te du service local envers la Métropole :

Vu les ins t ruct ions minis tér ie l les prescr ivant de hâ ter au tan t que possible la régularisat ion des dépenses faites dans la Mét ro-po!e pour le compte de la Guyane ;

Vu l 'article 5 du décre t financier du 26 septembre 1855 et les instructions minis tér ie l les du l5 avril 1856 ;

Sur la proposi t ion de l 'Ordonna teu r ,

Vu l 'urgence et sauf ratification en Conseil pr ivé ,

A R R Ê T E CE QUI SUIT :

Article 1 e r . Il est ouver t a l 'Ordonna teur un crédi t provisoire de c e n t m i l l e f r a n c s , mon tan t de la subvent ion de l 'Eta t , en faveur du service local de la Guyane .

A r t . 2. Ce crédi t sera employé dans les éc r i tu res du t r é so r i e r -payeur, jusqu 'à l 'arrivée des o rdonnances de délégat ion, aux­quelles il a pour objet de suppléer .

Art. 3. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l 'exécution du présent arrêté, qui sera enreg i s t ré par tout où besoin s e ra .

Cayenne, le 12 juin 1878.

A . H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p . i,

GILBERT-DESVALLONS.

N° 287. — A R R Ê T É p r o m u l g u a n t les d é c r e t s d e s 4 et 9 a v r i l 1878 d o n n a n t force e x é c u t o i r e à d e u x c o n v e n t i o n s d ' e x t r a d i t i o n conclues e n t r e l a F r a n c e , d ' u n e p a r t , l a G r a n d e - B r e t a g n e et le D a n e m a r k , de l ' a u t r e .

C a y e n n e , le 13 juin 1 8 7 8 .

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française , Vu l 'article 65 de l ' o rdonnance organique du 27 août 1828,

modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu les dépêches ministériel les des 12 et 18 avril 1878, n u m é ­

rotées 215 et 224 ;

Sur la proposi t ion du Di rec t eu r de l ' i n té r ieur ,

A R R Ê T E :

Article l e r . Sont p romulgués à la Guyane française les déc re t s

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— 2 3 6 —

des 4 et 9 avril 1878 donnan t force exécuto i re aux convent ions d 'ex t radi t ion conclues les 14 août 1 8 7 6 en t r e la F rance et la G r a n d e - B r e t a g n e , el le 2 8 m a r s 1877 , en t r e la France et le D a n e m a r k .

Art . 2 . Le Direc teur de l ' in tér ieur est cha rgé de l 'exécution du p résen t a r r ê t é , qui sera enreg is t ré par tout où besoin sera et inséré au Moniteur el au Bulletin officiels de la colonie .

Cavenne . le 1 3 juin 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du Ministre des affaires é t r angè re s ,

DÉCRÈTE

Art icle 1 e r . L e Sénat et la Chambre des d é p u t é s ayant a p ­prouvé la convent ion d 'ext radi t ion conc lue , le 2 8 mars 1877 , en t r e la France et le D a n e m a r k , et les ratif ications de cet acte ayant é té échangées à P a r i s , le 3 avril 1 8 7 8 , ladite convent ion , don t la t eneu r su i t , recevra sa pleine et en t i è re exécut ion :

CONVENTION.

Le Gouvernemen t de la Républ ique française et le Gouver­n e m e n t d e S. M. le roi de Danemark ayant réso lu , d 'un com­mun a c c o r d , de conclure une convent ion pour l 'extradi t ion réc iproque des malfai teurs , ont n o m m é pour leurs p l é n i p o ­tent ia i res à cet effet, savoir :

Le P ré s iden t de la Bépubl ique française :

M. le duc Deeazes , m e m b r e d e la Chambre des dépu lé s , minis t re des affaires é t r angè re s , grand-officier de l 'ordre na t io ­nal de la Légion d ' h o n n e u r , chevalier de l 'ordre de l 'E l éphan t , e t c ;

E t Sa Majesté le roi de Danemark :

Le comte de Moltke-Hvitfeldt , grand 'croix de l 'ordre du Da-nebrog et décoré de la croix d 'honneur du m ê m e o r d r e , grand-ofïicier de l 'ordre de la Légion d ' honneu r , e t c . , e t c . . son envoyé ex t raord ina i re et minis t re plénipotent ia i re à Par is :

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— 2 3 7 —

Lesquels , après s 'être c o m m u n i q u é leurs pleins pouvoirs , t rou­vés en bonne et due forme, son t convenus des ar t ic les su ivan t s :

Article 1 e r . Les gouve rnemen t s français et danois s 'engagent à se livrer r éc ip roquement , sur la d e m a n d e que l 'un des deux gouvernements adressera à l ' au t re , les individus t rouvés , soit en F iance et dans les colonies françaises, soi t en Danemark e t dans les colonies danoises , et poursuivis , mis en prévent ion et en accusat ion, ou c o n d a m n é s c o m m e au teu r s ou compl ices par les autori tés compé ten tes de celui des deux pays où l ' infraction a été commise pour les c r i m e s et dél i ts é n u m é r é s dans l'ar­ticle 2 c i -après .

Les na t ionaux respectifs sont exceptés de l ' ex t rad i t ion . Les deux gouve rnemen t s se r é se rven t , en ou t r e , la faculté de n e pas livrer les é t r a n g e r s fixés et domici l iés dans le pays, à mo ins que la demande d 'ex t radi t ion ne conce rne un fait c o m m i s par l 'étranger avant son arr ivée dans le pays requis , et que celui-ci n'y soit domici l ié depuis mo ins de deux a n s .

Art . 2 . Les c r i m e s et délits suscept ib les de motiver l ' ex t ra ­dition sont :

1° Par r ic ide , infanticide, assassinat, e m p o i s o n n e m e n t , m e u r t r e ;

2° Coups por tés ou blessures faites vo lon ta i rement avec pré­méditation ou ayan t causé une maladie para issant incurable , une incapaci té p e r m a n e n t e de travail personnel , la per te absolue de l 'usage d 'un o rgane , u n e muti la t ion grave ou la m o r t sans l ' intention de la d o n n e r ;

3° Bigamie, en l èvemen t de m i n e u r s , viol, a v o r t e m e n t , a t t en ­tat à la pudeur commis avec violence, a t t en ta t à la pudeur com­mis sans violence su r la pe r sonne ou à l 'aide de la pe r sonne d 'un enfant de l'un ou de l ' aut re sexe , âgé de moins de t re ize a n s , s'il s 'agit d 'un individu réc lamé par la F r a n c e , et de mo ins de douze ans s'il s 'agit d 'un individu réc lamé par le D a n e m a r k , at tentat aux moeurs en exci tant , facilitant ou favorisant h a b i ­tue l lement , pour satisfaire les passions d 'au t ru i , la débauche ou la corrupt ion de m i n e u r s de l 'un ou de l 'autre sexe -,

4° En lèvement d 'enfants et a t t en ta t a la l iberté individuelle commis par des par t icul iers ;

5° Incendie ;

6° Destruct ion de cons t ruc t ions , mach ines à vapeur ou appa­reils té légraphiques ;

18

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— 2 3 8 —

7° Vol commis sans violence ni menaces et vol commis à l'aide de violence ou menaces :

8° Menaces d ' a t ten ta t contre les personnes ou les propriétés , dans les cas prévus par les art icles 3 0 5 a 307 du code pénal français, et le paragraphe 2 4 5 du code pénal danois ;

9° Fausse monnaie , comprenant la contrefaçon et l 'altération de la monnaie , l 'émission et la mise en circulation de la mon­naie contrefaite ou al térée ; contrefaçon et falsification d'effets publics ou de billets de banque, de t i t res publics ou privés ; émission ou mise en circulat ion de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écri ture et usage des documents contrefai ts , fabriqués ou falsifiés ;

10° Faux témoignage et fausses déclara t ions d 'exper ts ou d ' in te rprè tes ;

l 1 0 Faux serment ;

12° Concussion et dé tou rnemen t commis par des fonction­naires publics ;

13° Banqueroute frauduleuse ;

14° Escroquer ie , abus de confiance dans les cas prévus simul­tanément par la législation des deux pays ;

15° Echouement , per te ou destruct ion volontaire et illégale d 'un navire par le capi taine ou les officiers et gens de l 'équipage ; rébellion ou mut iner ie de l 'équipage d 'un navire ;

16° Recè lement des objets obtenus à l 'aide d'un des crimes ou déli ts prévus par la p résen te convention.

L 'extradi t ion pourra aussi avoir lieu pour la tenta t ive des faits ci-dessus é n u m é r é s . Dans tous les c a s , l 'extradi t ion ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incr iminé est punissable a la fois d 'après la législation des deux pays cont rac tan ts .

Ar t . 3 . 11 est expressément stipulé que l 'é t ranger dont l'ex­tradition aura été accordée ne pourra , dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit polit ique an té r i eu r h l 'extra­di t ion, ni pour aucun fait connexe a un semblable dél i t .

Le même individu ne pourra d'ailleurs pas ê t r e poursuivi ou puni pour une infraction au t re que celle ayant motivé l 'extra­di t ion, a moins de son consentement exprès et volontaire, com­muniqué au gouvernement qui l'a l ivré , ou à moins qu 'après avoir subi sa peine ou avoir été acqui t té du chef du c r ime ou

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— 239 — délit qui a donné lieu à l 'extradi t ion, il n'ait négligé de qui t ter

le pays avant un délai d 'un mois ou bien qu'i l n'y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé déli t pol i t ique, ni t'ait connexe à un s e m ­blable déli t , l 'a t tentat cont re la personne du chef d 'un Eta t étranger ou cont re celle des m e m b r e s de sa famil le , lorsque cet a t tenta t const i tuera le l'ait, soit de m e u r t r e , soit d 'assassinat , so i t d ' empoisonnement .

Art. 4. La demande d 'ext radi t ion devra toujours ê t re faite par la voie d ip lomat ique .

Art. 5 . L 'ex t rad i t ion sera accordée sur la produc t ion , soit du jugemen t ou de l 'arrêt de condamna t ion , soit de l ' a r rê t de la chambre des mises en accusat ion ou de l 'acte de p rocédure criminelle é m a n é du juge ou de l 'autor i té c o m p é t e n t e , d é c r é ­tant formel lement ou opéran t de plein droi t le renvoi du prévenu ou de l 'accusé devant la jur idict ion répress ive , dél ivré en original ou en expédi t ion au then t ique .

Elle sera éga lement accordée sur la product ion du manda t d'arrêt ou de tout au t r e ac te ayant la m ê m e force, déce rné par I autorité c o m p é t e n t e , pourvu que ces actes r en fe rmen t l ' indi­cation précise du fait pour lequel ils ont été dél ivrés. Ces pièces seront accompagnées d 'une copie du texte de la loi applicable au fait i nc r iminé , et , au tan t que possible , du s igna lement de l'individu réc lamé .

Dans le cas où il y aurai t doute sur la ques t ion de savoir si le c r ime ou dél i t , objet de la poursui te , ren t re d a n s les prévisions de la p résen te convent ion , des explications se ront d e m a n d é e s , et, après examen , le gouve rnemen t a qui l 'extradit ion est récla­mée s ta tuera s u r la su i te à donne r à la d e m a n d e .

Art . 6. En cas d 'u rgence , l 'arrestat ion provisoire ser«a effec­tuée sur l 'avis t r ansmis par la poste ou par le té légraphe de l 'existence d 'un manda t d ' a r rê t , à la condition toutefois que cet avis soit régul iè rement d o n n é par voie d ip lomat ique au minis t re des affaires é t rangères du pays où l ' inculpé s 'est réfugié.

L 'a r res ta t ion d e l ' é t ranger au ra lieu dans les formes et su i ­vant les règles é tabl ies par la législation du gouve rnemen t auquel elle est d e m a n d é e .

Ar t . 7 . L ' é t ranger , a r rê t é proviso i rement aux t e rmes de l'ar­ticle p r é c é d e n t , sera mis en liberté si, dans le délai d 'un mois

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— 240 —

ap rè s son a r r e s t a t i o n , le g o u v e r n e m e n t r equ i s n ' a pas reçu com­m u n i c a t i o n d e l 'un des d o c u m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l 'ar t icle de la p r é s e n t e conven t ion .

A r t . 8. Quand il y aura lieu à e x t r a d i t i o n , tous les ob je t s saisis qui peuvent se rv i r à c o n s t a t e r le c r i m e ou le dé l i t , ainsi que les ob je t s p r o v e n a n t de vol, s e ron t , su ivant l ' apprécia t ion de l ' au tor i té c o m p é t e n t e , r e m i s à la p u i s s a n c e r é c l a m a n t e , soit que l 'extradi t ion puisse s 'effectuer , l 'accusé ayan t é té a r r ê t é , soit qu'il ne puisse y ê t re d o n n é s u i t e , l ' accusé ou le coupab le s ' é tan t de nouveau évadé ou é t an t d é c é d é .

Ce t t e r emi se c o m p r e n d r a auss i tous les obje ts de la m ê m e n a t u r e que le p révenu au ra i t cachés ou déposés d a n s le pays , et qui s e ra i en t découve r t s u l t é r i e u r e m e n t ; son t rése rvés t o u t e -lois les d r o i t s que des t i e r s , non impl iqués d a n s la pou r su i t e , a u r a i e n t pu acquér i r sur les objets i n d i q u é s d a n s le p résen t a r t i c le .

A r t . 9. Si l ' individu r éc l amé es t poursuiv i ou c o n d a m n é pour u n e infract ion c o m m i s e d a n s le pays où il s 'es t réfugié, son ex t r ad i t i on pour ra ê t r e différée j u s q u ' à ce qu' i l ait é t é acqu i t t é ou a b s o u s , ou j u s q u ' a u m o m e n t où il au ra subi sa p e i n e .

D a n s le cas où il s e r a i t poursu iv i ou d é t e n u d a n s le m ê m e p a y s , a ra ison d 'obl iga t ions par lui c o n t r a c t é e s e n v e r s des pa r t i ­cu l i e r s , son ex t rad i t ion au ra lieu n é a n m o i n s , sauf à la pa r t i e lésée a poursu iv re se s d ro i t s devan t l ' au to r i t é c o m p é t e n t e .

A r t . 10 . L ' ex t r ad i t ion n e pou r r a avoir l ieu s i , d e p u i s les faits i m p u t é s , les p o u r s u i t e s ou la c o n d a m n a t i o n , la p r e s c r i p ­t ion de l 'act ion ou de la pe ine es t acqu i se d ' a p r è s les lois du pays d a n s lequel le p révenu ou le c o n d a m n é s 'est réfugié .

A r t . 1 1 . Les frais d ' a r r e s t a t i on , d ' e n t r e t i e n et de t r a n s p o r t de l ' ind iv idu , dont l ' ex t radi t ion au ra é té a c c o r d é e , a ins i que ceux d e cons igna t ion et de t r a n s p o r t des obje ts qu i , aux t e r m e s de l ' a r t ic le 8 , doivent e l fe r e s t i t ué s ou remis , r e s t e r o n t à la c h a r g e d e s deux E t a t s , d a n s la l imi te de leurs t e r r i t o i r e s respec t i f s .

Les frais de t r a n s p o r t et a u t r e s , su r le t e r r i t o i r e des E t a t s i n t e r m é d i a i r e s s e r o n t à la c h a r g e de l 'E t a t r é c l a m a n t .

Au cas où le t r a n s p o r t par mer sera i t j u g é préférable?, l ' i n d i ­vidu à e x t r a d e r sera condu i t au por t de l 'E ta t r equ i s que d é s i ­gnera l ' agen t d ip loma t ique ou consu la i r e a cc r éd i t é par le g o u ­v e r n e m e n t réc lamant ; au frais duquel il s e ra e m b a r q u é .

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 241 — Art. 12. Il est formellement stipulé que l 'extradition, par

v o i e d e t ransi t sur les terri toires respectifs des Etats Constractants, d 'un individu n 'appar tenant pas au pays du transi t , sera ac ­cordée sur la s imple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure ment ionnés , selon les cas, dans l 'article 5 ci-dessus, pourvu que le fait servant de hase à l 'extradition soit compr is dans la présente convention e t ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 10.

Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d 'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'au­dition de témoins domiciliés dans l 'autre État ou tout aut re acte d ' instruct ion judiciaire , une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite e n observant les lois du pays dans lequel l 'audition des témoins ou l'acte d ' instruct ion devra avoir l ieu.

Les commissions rogatoires émanées de l 'autorité compéten te étrangère et tendant a taire opérer , soit une visite domicil iaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à convict ion, ne pourront ê t re exécutées que pour un des faits énumérés à l 'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l 'article 8.

Art. 14 . En mat ière pénale non poli t ique, lorsque la no­tification d'un acte de procédure ou d'un jugement a un Français ou à un Danois paraîtra nécessaire au Gouvernement français, et réc iproquement , la pièce t ransmise diplomat iquement sera signifiée à la personne par l 'autorité compétente , et l 'original constatant la notification, revêtu du v isa , sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant , sans restitution des frais.

Art. 15. Si, dans une cause pénale, la comparution per­sonnelle d'un témoin est nécessaire , le gouvernement du pays où réside le témoin l 'engagera à se rendre a l ' invitation qui lui sera faite. Ce dernier devra être dédommagé par l 'Eta t intéressé à sa comparution des frais de voyage et de séjour, ainsi que de sa peine et de la perle de son temps ; il pourra lui ê t re fait sur sa demande , par les soins des magistrats de sa résidence, l 'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui , cité dans l'un des deux pays, comparaî t ra volontairement devant les juges de l 'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou Condamnations criminels antér ieurs , ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 4 2 —

Art . 16. Les s t ipu la t ions du présen t t ra i té son t appl icables aux colonies et aux possess ions é t r a n g è r e s d e s h a u t e s par t ies c o n t r a c t a n t e s où il s e r a p r o c é d é de la m a n i è r e s u i v a n t e .

La d e m a n d e d ' ex t r ad i t i on du mal fa i teur qui s 'est réfugié dans u n e co lon ie ou possess ion é t r a n g è r e d e l u n e d e s pa r t i e s sera fa i te au g o u v e r n e u r ou fonc t ionna i re pr inc ipa l d e ce t t e colonie ou possess ion par le pr incipal a g e n t c o n s u l a i r e de l ' au t re dans ce t t e colonie ou possess ion , ou si le fugitif s ' es t é chappé d 'une co lonie ou possess ion é t r a n g è r e de la pa r t i e au n o m de laquelle l ' ex t rad i t ion e s t d e m a n d é e , par le g o u v e r n e u r ou le fonct ionnai re pr incipal de ce t t e co lonie ou possess ion .

Ces d e m a n d e s s e r o n t faites ou accue i l l i e s , en su ivan t toujours aussi e x a c t e m e n t que possible les s t i pu l a t i ons de ce t r a i t é , par les g o u v e r n e u r s ou p r e m i e r s fonc t ionna i r e s , qui c e p e n d a n t a u r o n t la faculté ou d ' a cco rde r l ' ex t rad i t ion ou d ' en référer a leur gou ­v e r n e m e n t .

A r t . 17 . La p r é sen t e conven t ion se ra ratifiée el les ratifi­c a t i o n s en s e r o n t é c h a n g é e s le p lus tôt q u e f a i r e se p o u r r a .

El le sera exécu to i r e le t r e n t i è m e j o u r , a pa r t i r de l ' échange des ra t i f ica t ions , e t elle d e m e u r e r a en v igueur jusqu 'à l 'expirat ion d ' u n e a n n é e à c o m p t e r du j o u r ou l 'une d e s deux h a u t e s pa r t i e s c o n t r a c t a n t e s aura d é c l a r é vouloir en faire cesse r les effets.

En foi de quoi les p l én ipo t en t i a i r e s respect i fs o n t s igné la p r é ­sen te conven t ion e t y o n t apposé le sceau de l eu r s a r m e s .

Fa i t à Pa r i s , le 2 8 m a r s 1 8 7 7 .

(L. S.) D E C A Z E S .

(L. S.) MOLTKE-HVITFELDT.

A r t . 2 . Le min i s t r e des affaires é t r a n g è r e s est c h a r g é de e x é c u t i o n du p ré sen t d é c r e t .

Fait à P a r i s , le 4 avril 1 8 7 8 .

Mal DE M A C - M A H O N .

DUC DE MAGENTA.

P a r le P r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e :

Le Ministre des affaires étrangères,

WADDINGTON

Page 269: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 4 3 —

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du Ministre des affaires é t rangères .

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention d'extradition conclue, le 14 août 1876. entre la France et la Grande-Bretagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Par is , le 8 avril 1878, ladite con­vention, dont la teneur sui t , recevra sa pleine el entière exécution :

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d ' I r lande, ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue le 13 février 1843 , entre la France et la Grande-Bretagne, pour l 'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu d 'un commun accord de la remplacer par une autre convention plus complète, el ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le Prés ident de la République française, M. le duc Decazes, membre de la Chambre des députés , ministre des affaires étrangères, g rand officier de l 'ordre national de la Légion d'honneur, e t c . , e tc . ;

Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d 'Ir lande, le t rès-honorable Richard Bickerton Pemell , lord Lyons, pair du Royaume-Uni , chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, membre du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté bri tannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République fran­çaise, e t c . , e tc . ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs res­pectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1 e r . — Les hautes parties contractantes s 'engagent chacune a se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés pour un crime commis sur le territoire de l 'autre, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité.

Art. 2 . — Les nationaux respectifs, SOIT d 'origine, soit par l'effet de la naturalisation, sont exceptés de l 'extradition ;

Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 4 4 —

toutefois , s'il s 'agit d ' u n e p e r s o n n e qu i , d e p u i s le c r i m e ou le dél i t don t el le es t accusée ou p o u r lequel el le a é té c o n d a m n é e , au ra i t o b l e n u la na tu ra l i sa t ion d a n s le pays r equ i s , c e l l e c i rcons­t a n c e n ' e m p ê c h e r a pas la r e c h e r c h e , l ' a r res ta t ion e t l ' ex t radi t ion de ce t t e p e r s o n n e , c o n f o r m é m e n t aux s t i pu l a t i ons du p r é sen t t r a i t é .

Ar t . 3 . — Les c r i m e s e t dé l i t s pour l esque ls il y aura lieu à ex t r ad i t i on son t les su ivan t s :

1. Cont refaçon ou a l t é ra t ion de m o n n a i e s con t re fa i t e s ou a l t é r é e s .

2 . Faux ou u sage d e p ièces fausses ; c o n s t r e f a ç o n des sceaux de l 'E t a t , p o i n ç o n s , t i m b r e s et m a r q u e s publ ics , ou u sage desd i t s s c e a u x , po inçons , t i m b r e s e l m a r q u e s publ ics con t r e f a i t s .

3 . M e u r t r e ( a s s a s s i n a t , p a r r i c i d e , in fan t i c ide , empoison­n e m e n t ) , ou t en ta t ive de m e u r t r e .

4 . Coups et b l e s su res vo lon ta i r e s ayant o c c a s i o n n é la m o r t s ans i n t e n t i o n de la d o n n e r ; homic ide par i m p r u d e n c e , n é g l i ­g e n c e , m a l a d r e s s e , inobse rva t ion des r è g l e m e n t s .

5 . A v o r t e m e n t .

6 . Viol. 7 . A t t e n t a t à la p u d e u r avec violence : a t t e n t a t à la p u d e u r

m ê m e s a n s violence sur la p e r s o n n e d ' u n e fille â g é e de m o i n s d e d o u z e a n s .

8 . Vol, a b a n d o n , expos i t ion ou s é q u e s t r a t i o n i l légale d ' un en fan t .

9 . E n l è v e m e n t d 'un m i n e u r a u - d e s s o u s de q u a t o r z e a n s ou d ' u n e fille a u - d e s s o u s de seize a n s .

1 0 . S é q u e s t r a t i o n ou d é t e n t i o n i l légale . 1 1 . B i g a m i e . 1 2 . A c t e s de violence ou sévices avan t causé d e s b l e s su res

g r a v e s . 1 3 . Violences c o n t r e les m a g i s t r a t s et officiers pub l i c s d a n s

l ' exerc ice d e leurs fonct ions .

1 4 . Menaces éc r i t e s ou verba les faites en vue d ' e x t o r q u e r d e l ' a r g e n t o u d e s v a l e u r s .

15. Faux t é m o i g n a g e , suborna t ion de t é m o i n s , d ' expe r t s ou d ' i n t e r p r è t e s .

1 6 . I n c e n d i e vo lon ta i re .

Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 245 — 17. Vols avec violence, effraction, escalade ou au moyen de

fausses clefs. 18. Abus de confiance ou dé tournement par un banquier ,

commissionnaire, adminis trateur , tu teur , cura teur , l iquidateur, syndic, officier ministériel , d i recteur , membre ou employé d 'une société, ou par toute autre personne.

19. Escroquerie ou recel frauduleux d 'a rgent , valeurs ou objets mobiliers provenant d 'une escroquerie. Publications faites de mauvaise foi, comptes rendus , écri ts ou imprimés mensongers faits dans le but de t romper les actionnaires d 'une société, de provoquer des souscriptions ou de dé terminer des t iers a prê ter de l 'argent à la société.

20 . Dé tournement frauduleux, vol ou recel frauduleux de tout objet, argent ou valeur provenant de vol ou de dé tournement .

2 1 . Banqueroute frauduleuse. 22 . Tout acte commis avec intention de met t re en danger la

vie de personnes se trouvant dans un train de chemin de fer. 2 3 . Destruction ou dégradation de toute propriété mobilière

ou immobilière punie de peines criminelles ou correct ionnel les . 24. Crimes commis en mer . (a). Tout acte de déprédation ou de violence commis par

l'équipage d'un navire français ou br i tannique contre un aut re navire français ou bri tannique, ou par l 'équipage d 'un navire étranger non pourvu de commission régulière contre des navires français ou br i tanniques , leurs équipages ou leurs cha rgements .

(b). Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équi­page d'un navire ou bâtiment de mer , de le livrer aux pira tes .

(c). Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l 'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s 'emparer dudi t bât iment par fraude ou violence.

(d). Destruct ion, submersion, échouement ou perte d'un navire dans une intention coupable.

e ) . Révol te par deux ou plusieurs personnes abord d'un navire en mer contre l 'autorité du capitaine ou du pat ron .

2 5 . Tra i te des esclaves telle qu'elle est définie et pun ie par les lois des deux pays.

Est comprise dans les qualifications des actes donnant lieu à l 'extradition, la complicité des faits ci-dessus men t ionnés , lorsqu'elle est punie par la législation des deux pays.

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— 2 4 6 —

A r t . 4 . Le p r é sen t t ra i té s 'appl ique aux c r i m e s et délits a n t é r i e u r s à sa s i g n a t u r e ; ma i s la pe r sonne qui aura é té livrée ne se ra poursu iv ie pour aucun dél i t c o m m i s d a n s l ' aut re pays avant l ' ex t rad i t ion , a u t r e que celui pour lequel sa remise a été a c c o r d é e .

A r t . 5. A u c u n e p e r s o n n e accusée ou c o n d a m n é e n e sera livrée si le déli t pour lequel l ' ex t rad i t ion es t d e m a n d é e est c o n s i d é r é par la pa r t i e r equ i se c o m m e un déli t pol i t ique ou un fait c o n n e x e à un s emb lab l e dé l i t , ou si la p e r s o n n e p rouve , à la satisfaction du mag i s t r a t de police ou de la cour d e v a n t laquelle el le e s t a m e n é e par l'habeas corpus, ou du secré ta i re d 'E t a t , que la d e m a n d e d ' ex t rad i t ion a é té fai te, en réa l i té , d a n s le but de la pou r su iv r e ou de la puni r pour un dél i t d ' un carac tè re po l i t ique .

Ar t . 6 . De la par t du G o u v e r n e m e n t français , l ' ex t radi t ion aura lieu ainsi qu' i l su i t en F r a n c e :

L ' a m b a s s a d e u r , ou a u t r e a g e n t d ip lomat ique de Sa Majesté b r i t a n n i q u e en F r a n c e , enve r ra au Minis t re des affaires é t r a n ­gè re s , à l 'appui de chaque d e m a n d e d ' ex t r ad i t i on , l 'expédit ion a u t h e n t i q u e et d û m e n t légal isée, soit d ' un cert if icat de c o n d a m ­na t ion , soit d 'un m a n d a t d ' a r r ê t c o n t r e u n e p e r s o n n e inculpée ou accusée , faisant c l a i r ement c o n n a î t r e la n a t u r e du c r i m e ou du dél i t a raison duquel le fugitif es t pour su iv i . Le d o c u m e n t jud ic ia i re ainsi p rodu i t se ra a c c o m p a g n é du s igna l emen t et des a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s pouvant servir a c o n s t a t e r l ' ident i té de l ' individu r é c l a m é .

Ces d o c u m e n t s s e ron t c o m m u n i q u é s par le Min i s t r e des affaires é t r a n g è r e s au Garde d e s sceaux , Min i s t r e de la j u s t i ce , qu i , ap r è s examen de la d e m a n d e et des p ièces à l ' appui , en fera un rappor t au P ré s iden t de la Répub l ique ; e t s'il y a lieu, un d é c r e t prés ident ie l accordera l ' ext radi t ion de l ' individu r é c l a m é et o r d o n n e r a qu' i l soit a r r ê t é et livré aux au to r i t é s b r i t ann iques .

En c o n s é q u e n c e de ce déc re t , le Minis t re de l ' i n té r i eur d o n n e r a des o r d r e s pour que l ' individu poursu iv i soi t r e c h e r c h é , e t , en cas d ' a r r e s t a t i o n , condu i t j u squ ' à la f ront ière d e F r a n c e pour ê t re l ivré à la p e r s o n n e c h a r g é e de le recevoir d e la pa r t du g o u v e r n e m e n t de Sa Majesté b r i t a n n i q u e .

S'il arr ivai t que les d o c u m e n t s p rodu i t s par le g o u v e r n e m e n t b r i t ann ique pour cons t a t e r l ' ident i té e t les r e n s e i g n e m e n t s recueil l is par les agen t s de la POLICE f rançaise pour le M Ê M E

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— 247 —

objet fussent reconnus insuffisants, avis en serait donné immé­diatement à l 'ambassadeur ou autre agent diplomatique de Sa Majesté britannique en France, et l'individu poursuivi, s'il a été arrêté, continuerait à être détenu en a t tendant que le gouver­nement bri tannique ait pu produire de nouveaux é léments de preuve pour constater l ' identité ou éclaircir d 'autres difficultés d'examen.

Art. 7 . — Dans les Etats de Sa Majesté br i tannique autres que les colonies ou possessions é t rangères , il sera procédé ainsi qu'il suit :

(a). S'il s'agit d 'une personne accusée : la demande sera adressée au premier secrétaire d 'Eta t de Sa Majesté bri tannique pour les affaires é t rangères , par l 'ambassadeur ou autre agent diploma­tique du Président de la République française. A cette demande seront joints un mandat d 'ar rê t ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou magistrat dûmen t autorisé a prendre connaissance des actes imputés à l 'inculpé eu France , ainsi que les déposit ions authentiques ou les déclarations faites sous se rment devant ce juge ou magistrat , énonçant c la irement lesdits actes et contenant , outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité. Ledit secrétaire d 'Etat t ransmettra ces documents au premier secrétaire d 'Eta t de Sa Majesté bri tannique pour le Département des affaires intérieures, qui , par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à un magis t ra t de police de Londres que la demande d 'extradit ion a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l 'arrestation du fugitif.

A la réception de cet ordre et sur la production de telle preuve qui, dans son opinion, justifierait l 'émission du mandai , si le fait avait été commis dans le Royaume-Uni , le magis t ra t délivrera le mandat requis .

Lorsque le fugitif aura été ar rê té , on l 'amènera devant le magistrat de police de qui sera émané le mandat , ou devant un autre magis t ra t de police de Londres . Si la preuve produite est de na ture à justifier, selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le fait dont il est accusé aurai t été commis en Angleterre, le magistrat de police l 'enverra en prison pour a t tendre le mandat du secrétaire d 'État nécessaire à l 'extra­dition, et il adressera immédiatement à ce dernier une attestation de l 'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire.

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— 2 4 8 —

A p r è s l ' expi ra t ion d 'un cer ta in t e m p s , qui ne pour ra j a m a i s ê t r e m o i n d r e de qu inze j o u r s depu i s l ' e m p r i s o n n e m e n t de l 'accu­s é , le s ec r é t a i r e d ' E t a t , pa r un o r d r e de sa m a i n e t m u n i de son s c e a u , o r d o n n e r a q u e le fugitif soi t l ivré a te l le p e r s o n n e qui s e r a d û m e n t au to r i s ée a le r ecevo i r au n o m d u P r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e f rançaise .

(b). S'il s 'agit d ' u n e p e r s o n n e c o n d a m n é e , la m a r c h e de la p r o c é d u r e sera la m ê m e q u e d a n s le cas d ' u n e p e r s o n n e accusée , sauf que le m a n d a t a t r a n s m e t t r e par l ' a m b a s s a d e u r ou au t r e a g e n t d i p l o m a t i q u e f iança is , a l ' appui de la d e m a n d e d 'ex t rad i ­t i o n , é n o n c e r a c l a i r e m e n t le fait p o u r lequel la p e r s o n n e r éc l amée au ra é té c o n d a m n é e e t m e n t i o n n e r a le lieu e t la d a t e d u j u g e m e n t . L a p reuve à p r o d u i r e d e v a n t le m a g i s t r a t de pol ice se ra telle q u e , d ' a p r è s la loi ang la i se , elle é t ab l i r a i t que le p r i s o n n i e r a é té c o n ­d a m n é pour l ' infraction d o n t on l ' accuse .

(c). Le s c o n d a m n é s par j u g e m e n t par défaut eu a r r ê t de con­t u m a c e s o n t , au point de vue de la d e m a n d e d ' e x t r a d i t i o n , r é p u t é s a c c u s é s , e t l ivrés c o m m e t e l s .

(ci). A p r è s que le mag i s t r a t d e police au ra envoyé en p r i son la p e r s o n n e a c c u s é e ou c o n d a m n é e pour a t t e n d r e l ' o rd re d ' e x ­t radi t ion du sec ré t a i r e d ' E t a t , c e t t e p e r s o n n e au ra le d ro i t de r é c l a m e r u n e o r d o n n a n c e d'habeas corpus; l ' ex t rad i t ion devra a lo r s ê t r e différée j u sques a p r è s la décis ion d e la cour su r le r e n v o i de l ' o r d o n n a n c e , et elle ne pou r r a avo i r lieu que si la décis ion es t con t r a i r e au d e m a n d e u r . Dans ce d e r n i e r ca s , la c o u r p o u r r a i m m é d i a t e m e n t o r d o n n e r la r emise de ce lu i -c i à la pe r ­s o n n e a u t o r i s é e à le recevoi r , s a n s qu ' i l soi t beso in d ' a t t e n d r e l ' o rd r e d ' ex t r ad i t ion du s e c r é t a i r e d ' E t a t ou bien l 'envoyer en pr ison p o u r a t t e n d r e cet o r d r e .

A r t . 8 . Les m a n d a t s , les d é p o s i t i o n s , les déc l a r a t i ons sous s e r m e n t , dél ivrés ou recuei l l i s d a n s les E t a t s de l ' une des h a u t e s pa r t i e s c o n t r a c t a n t e s , les cop ies de ces p i èces , a ins i q u e les cer­tificats ou les d o c u m e n t s j ud ic i a i r e s é t ab l i s s an t le fait d e la c o n d a m n a t i o n , s e r o n t r e ç u s c o m m e p r e u v e s d a n s la p r o c é d u r e d e s E t a t s d e l ' au t re par t ie , s ' i ls s o n t r e v ê t u s de la s i gna tu re ou a c c o m p a g n é s de l ' a t t e s t a t ion d ' u n j u g e , d ' u n m a g i s t r a t ou d ' u n fonc t ionna i r e du pays où ils on t é t é dé l ivrés ou recue i l l i s , p o u r v u que ces m a n d a t s , d é p o s i t i o n s , d é c l a r a t i o n s , c o p i e s , cer t i f ica ts e t d o c u m e n t s jud ic ia i res so ien t r e n d u s a u t h e n t i q u e s par le s e r ­m e n t d ' u n t émoin ou par le sceau officie! du m i n i s t r e de la jus t ice ou d 'un a u t r e m i n i s t r e d ' E t a t .

Page 275: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 4 9 —

Art. 9 . L e fugitif pourra ê t re a r r ê t é s u r m a n d a t dé l ivré par tout mag i s t r a t de police, juge de paix ou a u t r e a u t o r i t é c o m p é ­tente dans chaque pays , à la su i te d 'un avis , d ' une p la in te , d ' u n e preuve ou tout a u t r e ac te de p r o c é d u r e q u i , dans l 'opinion de celui qui aura dél ivré le m a n d a t , just i f ierai t ce m a n d a t , si le c r i m e avait été c o m m i s ou la p e r s o n n e c o n d a m n é e dans la par t ie d e s Etats des deux c o n t r a c t a n t s où ce mag i s t r a t exe rce sa ju r id i c t ion ; pourvu cependan t , s'il s 'agit du R o y a u m e - U n i , que l 'accusé so i t , dans un pareil cas , envoyé aussi p r o m p t e m e n t q u e poss ible devant un mag i s t r a t de police de L o n d r e s . Il sera r e l â c h é , t an t dans le R o y a u m e - U n i qu 'en F r a n c e , si , d a n s les q u a t o r z e j o u r s , une d e m a n d e d ' ex t rad i t ion n ' a pas é té fai te par l ' agent d i p l o m a ­tique de son pays , suivant le mode ind iqué par les a r t i c les 2 et 4 de ce t r a i t é .

La m ê m e règle s ' app l iquera aux cas de pe r sonnes a c c u s é e s ou c o n d a m n é e s du chef de l'un d e s fa i t s spécifiés d a n s ce t r a i t é et commis en ple ine m e r , à bord d ' u n navire de l 'un des d e u x pays et qui v i endra i t dans un por t de l ' a u t r e .

Art . 1 0 . Si le fugitif qui a é t é a r r ê t é n 'a pas é t é livré e t emmené d a n s les deux mors ap rès son a r r e s t a t i o n , ou dans les deux mois ap rès la décision de la cour sur le renvoi d ' u n e o r d o n ­nance d'habeas corpus d a n s le R o y a u m e - U n i , il s e ra m i s en liberté, à mo ins qu ' i l n'y ait d ' au t r e motif de le re ten i r en p r i son .

Ar t . 1 1 . Il ne s e r a pas d o n n é su i t e à la d e m a n d e d ' e x t r a d i ­tion, si l ' individu réc lamé a é té j ugé pour le m ê m e fait d a n s le pays r equ i s , ou si , depuis les faits i m p u t é s , les p o u r s u i t e s ou la condamnat ion , la p rescr ip t ion de l 'action ou de la pe ine e s t acquise d ' a p r è s les lois de ce m ê m e pays .

Ar t . 1 2 . Si l ' individu r é c l a m é par l ' une des h a u t e s pa r t i e s con t r ac t an t e s , en exécut ion du p r é s e n t t r a i t é , est aussi r é c l a m é par une ou p l u s i e u r s au t r e s pu issances , du chef d ' a u t r e s i n f r ac ­tions c o m m i s e s s u r leurs t e r r i t o i r e s respect i fs , son ex t r ad i t i on sera accordée à l 'E ta t don t la d e m a n d e es t la p lus a n c i e n n e en d a t e ; à m o i n s qu ' i l n ' ex i s t e , e n t r e les g o u v e r n e m e n t s qui l 'on t réclamé, un a r r a n g e m e n t qui déc idera i t de la p ré fé rence , so i t à raison de la gravi té des c r i m e s c o m m i s , soit pour tou t a u t r e motif.

Ar t . 1 3 . Si l ' individu r é c l a m é est poursuiv i ou c o n d a m n é pour un c r ime ou un délit c o m m i s d a n s le pays où il s ' e s t ré fugié , son ext radi t ion pour ra ê t r e différée j u s q u ' à ce qu ' i l a i t é té m i s en l iberté c o n f o r m é m e n t à la loi.

Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 0 —

Dans le cas où il serai t poursuivi ou dé tenu dans le même pays, à raison d 'obl iga t ions par lui c o n t r a c t é e s enve r s les part i­cu l ie rs , son ex t rad i t ion n ' en a u r a pas moins lieu.

A r t . 14. Tou t objet t rouvé en la possess ion de l ' individu, r éc l amé au m o m e n t de son a r r e s t a t i o n , se ra , si l ' au tor i té com­pé ten te en a ainsi o r d o n n é , saisi pour ê t r e livré avec sa personne lorsque l 'extradi t ion aura l ieu. Ce l te r emise n e se ra pas limitée aux objets acquis par vol ou banquerou te f r audu leuse ; elle s 'éten­dra à t ou te s choses qui pou r r a i en t servir de p ièce de conviction et s 'effectuera m ê m e si l ' ex t r ad i t i on , a p r è s avoir é té accordée , ne peu t s ' accompl i r par sui te de l 'évasion ou de la m o r t de l 'in­d iv idu r éc l amé .

S o n t toutefois réservés les d ro i t s des t ie rs sur les objets sus ­m e n t i o n n é s .

A r t . 15. Chacune des h a u t e s pa r t i e s c o n t r a c t a n t e s suppor­tera les frais occas ionnés par l ' a r res ta t ion su r son t e r r i to i r e , la dé t en t i on et le t r anspo r t a la frontière des p e r s o n n e s qu'elle aura consent i a e x t r a d e r , en exécut ion du p ré sen t t r a i t é .

A r t . 1 6 . Dans les colonies e t au t re s possess ions é t r a n g è r e s des d e u x h a u t e s par t ies c o n t r a c t a n t e s , il s e ra p rocédé de la ma­n iè re su ivante :

La d e m a n d e d 'ex t rad i t ion du malfa i teur qui s 'est réfugié dans une colonie ou possession é t r a n g è r e de l 'une d e s pa r t i e s , sera faite au g o u v e r n e u r ou fonct ionnai re pr inc ipa l de ce t te colonie ou possession par le pr incipal agen t consu la i r e de l ' aut re dans ce t t e colonie ou possess ion ; ou si le fugitif s 'est échappé d 'une colonie ou possession é t r a n g è r e de la pa r t i e au n o m de laquel le l 'extradi t ion est d e m a n d é e , par le g o u v e r n e u r ou le fonct ionnaire pr inc ipa l de ce t t e colonie ou possess ion .

Ces d e m a n d e s se ron t faites ou accuei l l ies , en suivant toujours aussi e x a c t e m e n t que possible les s t ipu la t ions de ce t r a i t é , par les gouve rneu r s ou p r e m i e r s f o n c t i o n n a i r e s , q u i , c e p e n d a n t , a u r o n t la faculté ou d ' a c c o r d e r l ' ex t radi t ion ou d ' en référer a leur g o u v e r n e m e n t .

L e s s t ipula t ions qui p r écèden t ne modifient en r ien les a r r a n g e ­m e n t s é tabl is dans les possess ions des I n d e s o r ien ta les des deux E t a t s par l 'ar t icle 9 du t r a i t é du 7 m a r s 1 8 1 5 .

A r t . 1 7 . Le p ré sen t t rai té sera ratif ié, et les ra t i f icat ions en seront é c h a n g é e s , a P a r i s , auss i tô t que faire se pour ra .

Il e n t r e r a en vigueur dix j o u r s a p r è s sa publ ica t ion dans les formes p r e sc r i t e s par la législation des pays respect i fs .

Page 277: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Chacune des par t ies con t r ac t an te s p o u r r a , en tout t e m p s , mettre fin au t r a i t é , en d o n n a n t à l ' au t re , six mois à l ' avance , avis de son in ten t ion

En foi de quo i , les p lén ipotent ia i res respectifs on t s igné ce même t ra i té et y on t apposé le sceau de leurs a r m e s .

Fait à Pa r i s , le 14 aoû t 1 8 7 6 . (L. S.) DECAZES.

(L. S.) LYONS.

Art. 2 . Le Minis t re des affaires é t r angè re s est c h a r g é de l ' e x é ­cution du p ré sen t déc re t .

Fait a P a r i s , le 9 avril 1 8 7 8 . Mal DE MAC-MAHON,

d u c DE MAGENTA.

Par le Président de la République: Le Ministre des affaires étrangères,

WADDINGTON.

N° 3 8 8 . — Pa r décis ion du Gouverneur en da te du 14 juin 1878, pr ise sur la proposit ion du Direc teur de l ' i n té r i eur , ag is ­sant en vertu de la décision du 18 mai 1875 el su r le vu du ce r ­tificat p rescr i t , un pe rmis de r eche rches et d ' exp lora t ion de gisements aurifères a é té accordé , excep t ionne l l ement à 16 cen ­times l ' hec ta re , à MM. T a n g é frères et C i e , sur un t e r ra in de 399 hec ta res 4 2 a re s , s i tué rive droi te d e la C o m t é , d a n s l 'an­cien pé r imè t r e Sa in t -Xav ie r .

N° 3 8 9 . — ARRÊTÉ portant tarif des cessions faites aux ser­vices publics et aux particuliers, par le service des transports militaires, en 1 8 7 8 .

Cayenne, le 24 juin 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le r èg lement min i s t é r i e l du 16 m a r s 1 8 7 7 ; Vu le c o m p t e d 'opé ra t ions du service d e s t r a n s p o r t s par t e r r e ,

pour l ' année 1 8 7 7 , é tabl i par le d i rec teur d 'ar t i l le r ie ; Sur la proposi t ion de l 'Ordonna teu r p . i . , De l 'avis du Conseil pr ivé ,

A R R Ê T E :

Article l e r . L e s cess ions faites aux d ivers services et aux p a r -

Page 278: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 2 —

t icul iers par le service des t r anspor t s mi l i ta i res de l 'art i l lerie, p e n d a n t l ' année 1 8 7 8 , s e ron t r e m b o u r s é e s c o n f o r m é m e n t au tarif c i -après :

U n m u l e t s e l l é ou b â t é a v e c u n c o n d u c t e u r m o n t é

Un c a b r o u e t a t t e l é d ' u n e m u l e a v e c u n c o n d u c ­teur

U n c a b r o u e t a t t e l é d e d e u x m u l e s a v e c u n c o n d u c t e u r

U n c a b r o u e t a t t e l é d e t r o i s m u l e s a v e c u n c o n d u c t e u r

I N T É R I E U R .

9f 9 1

6 6 1

1 1 0 3

1 5 4 6

E X T É R I E U R ,

r e n t r a n t l e s o i r .

l l f 7 5

8 1 4

1 2 8 7

1 7 6 1

n e r e n t r a n t p a s .

12f 8 9

8 7 1

1 4 0 1

1 9 3 2

O B S E R V A T I O N S .

T o u s c e s p r i x s o n t c a l c u l é s p o u r u n e j o u r n é e d e t r a v a i l de h u i t h e u r e s , l e s h e u r e s d e t r a ­v a i l s u p p l é m e n t a i r e s e r o n t p a y é e s à r a i s o n d e I / 8 , e t l e s c o n d u c t e u r s a u r o n t d r o i t , s u r c e t t e s o m m e , à o fr 2 0 c e n t , p a r h o m m e e t par h e u r e .

O n d é d u i r a 0 f r . 7 5 c e n t . s u r la fixation n ° 2 ; 1 f r . 1 2 c e n t . s u r l a f i x a t i o n n ° 3 , e t 1 f r . 5 0 c e n t . s u r l a f i x a t i o n n° 4, r e l a ­t i v e s a u x c a b r o u e t s a t t e l é s q u a n d les b ê t e s s e r o n t f o u r n i e s a v e c l e u r s h a r n a i s s a n s c a b r o u e t .

Art . 2 . Sont m a i n t e n u e s s e u l e m e n t les m e s u r e s de détail é n o n c é e s dans l 'a r rê té préc i té du 1 4 janvier 1 8 7 3 , conce rnan t les h e u r e s de t ravai l .

A r t . 3 . L ' O r d o n n a t e u r p . i. es t cha rgé de l ' exécut ion du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera en reg i s t r é pa r t ou t où besoin sera et inséré au Moni teur et au Bulletin officiels de la co lonie .

Cayenne , le 2 4 ju in 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le Gouverneur:

L'Ordonnateur p. t.,

GILBERT-DESVALLONS.

N° 3 9 0 . — ARRÊTÉ établissant le prix de remboursement de journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane.

Cayenne, le 24 juin 1878.

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rançaise ,

Vu la c i rculaire min is té r ie l l e du 1 5 février 1 8 5 0 , n° 4 4 , s u r le m o d e à suivre pour l ' é tabl issement du tarif de r e m b o u r s e m e n t appl icable aux cessions de j o u r n é e s d 'hôpi tal ;

Page 279: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 3 —

Vu la dépêche minis tér ie l le du 8 oc tob re 1 8 4 1 , n° 8 4 7 , qui exonère les m a r i n s du c o m m e r c e t ra i tés dans les hôpi taux des COLONIES, du r e m b o u r s e m e n t d ' une part ie des dépense s formant le prix moyen de la j o u r n é e de t r a i t e m e n t ;

Vu le tableau c i - a n n e x é des p r ix moyens de la j o u r n é e de t ra i tement r é su l t an t des c o m p t e s des hôpitaux d e la co lon ie , pour la pér iode q u i n q u e n n a l e de 1 8 7 3 à 1 8 7 7 inc lus ivement ;

Sur le r appor t de l 'O rdonna t eu r p . i . ,

De l 'avis du Consei l p r i v é ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Le pr ix de r e m b o u r s e m e n t de la j o u r n é e de t r a i t e ­ment dans les hôpi taux de la Guyane f rançaise est fixé ainsi qu ' i l suit, savoir :

1re PARTIE. — Journées à la charge des divers services publics, à titre de cessions.

Officiers , a s p i r a n t s e t a s s i m i l é s Sous -o f f i c i ers , s o l d a t s , m a r i n s et a s s i m i l é s . . . . I m m i g r a n t s , i n d i g e n t s e t d é t e n u s a u c o m p t e

du S e r v i c e l oca l ( 2 / 3 d u p r i x o r d i n a i r e ) . . . t r a n s p o r t é s d e t o u t e s c a t é g o r i e s

2 e PARTIE. — Malades traités à leurs frais.

t r a i t é s c o m m e of f ic iers o u asp i ­r a n t s

c o m m e s o u s - o f f i c i ers o u s o l d a t s

Marins d u

c o m m e r c e I

Habi tant s

t r a i t é s c o m m e of f ic iers o u a s p i ­r a n t s

c o m m e s o u s - of f ic iers o u s o l d a t s

I m m i g r a n t s , o u t r a n s p o r t é s a u c o m p t e d e s p a r t i c u l i e r s ( d é c i s i o n d u 21 m a i 1 8 7 7 ) . . . .

HÔPITAL

m i l i t a i r e d e

C a y e n n e .

HÔPITAUX d e s

é t a b l i s s e ­m e n t s

p é n i t e n ­t i a i r e s .

6 f 4 2 6 f 1 5 4 5 9 4 3 9

3 06 2 9 3 4 5 9 4 3 9

6 0 0 6 0 0

3 0 0 3 0 0

6 4 2 6 1 5

4 39 4 3 9

2 2 5 2 2 5

Art . 2 . Les frais de s é p u l t u r e et de funérai l les s o n t i n d é p e n ­dants des pr ix c i -des sus : i ls s e r o n t r e m b o u r s é s en ra ison d e la dépense r é e l l e m e n t fai te.

Ar t . 3 . L ' a d m i s s i o n à l 'hôpi ta l de Cayenne des p e r s o n n e s é t r angè re s au serv ice res te s u b o r d o n n é e a l ' au tor i sa t ion d e l 'Or­donna teu r , de m ê m e que leur c l a s s e m e n t d a n s les d iverses sa l les .

19

Page 280: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 4 —

Les d e m a n d e s d ' a d m i s s i o n pour les i m m i g r a n t s d e v r o n t ê t re a c c o m p a g n é e s d 'un e x t r a i t de la m a t r i c u l e dé l iv ré par le c o m ­missa i r e de l ' i m m i g r a t i o n .

L ' a d m i s s i o n d e s h a b i t a n t s à l eurs frais d a n s les h ô p i t a u x p é ­n i t e n t i a i r e s n 'a lieu q u e d a n s les c a s d ' u r g e n c e , p o u r d e s indi ­v idus se t rouvan t m a l a d e s d a n s ces loca l i t é s , e t avec l ' au to r i ­sa t ion spécia le du c o m m a n d a n t de l ' é t a b l i s s e m e n t .

A u c u n e p e r s o n n e é t r a n g è r e au se rv ice ne p o u r r a ê t r e a d m i s e à l 'hôpi ta l de C a y e n n e ou d a n s les hôpi taux p é n i t e n t i a i r e s , sans le dépô t préa lable d ' u n e s o m m e au m o i n s éga ie a la valeur d e t r e n t e j o u r n é e s de t r a i t e m e n t . Ce d é p ô t s e r a r e n o u v e l a b l e tous les t r e n t e j o u r s .

A r t . 4 . Le tar i f é tabl i à l ' a r t ic le 1 e r au ra son effet à pa r t i r du 1 e r j anv ie r 1 8 7 9 , celui f ixé par l ' a r r ê t é du 21 ju i l l e t 1 8 7 7 a u r a son effet j u s q u ' a u 31 d é c e m b r e 1 8 7 8 .

A r t . 5 . L ' O r d o n n a t e u r es t cha rgé d e l ' exécu t ion du p r é sen t a r r ê l é , qui sera e n r e g i s t r é p a r t o u t où beso in s e r a e t i n sé ré au Moni teur e t au Bul le t in officiels de la co lon ie .

C a v e n n e , le 2 4 ju in 1 8 7 8 .

A . H U A R T .

Par l e G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p. i.,

GILBERT-DESVALLONS.

N° 3 9 1 . — ARRÊTE portant promulgation de la législation métropolitaine sur la pharmacie.

C a y e n n e , le 24 j u i n 1 8 7 8 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane f rança ise ,

Vu la dépêche min i s t é r i e l l e de 2 3 s e p t e m b r e 1 8 7 4 ( C o l o n i e s : 1 e r b u r e a u , n° 4 9 0 ) , re la t ive à l ' exerc ice de la p h a r m a c i e d a n s la co lonie ;

Vu la dé l ibéra t ion du Consei l privé d e la co lonie su r la m ê m e q u e s t i o n , d a n s la s éance du 10 m a r s 1 8 7 5 ;

Vu l 'ar t ic le 1 1 , p a r a g r a p h e 2 , de l ' a r r ê t é du 2 m a r s 1 8 2 9 , por­tant c réa t ion d'un consei l de s a n t é ; ledi t a r t ic le relat if aux e x a m e n s à fa i re subi r aux p e r s o n n e s voulant e x e r c e r la p h a r m a c i e d a n s la co lonie ;

Page 281: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 5 —

Vu le déc re t du 15 j a n v i e r 1 8 5 3 , p r o m u l g u é à la Guyane le 12 mars su ivan t , q u i , e n t r e a u t r e s ac tes de la légis la t ion m é t r o ­politaine, déc la re e x é c u t o i r e , d a n s les co lon ies , l ' a r t ic le 1 e r de la loi du 2 5 juil let 1 8 4 5 sur la ven te des s u b s t a n c e s v é n e n e u s e s , ensemble l ' o rdonnance du 2 9 oc tob re 1846 p o r t a n t r è g l e m e n t sur l ' exécut ion de la m ê m e loi ;

Vu la décision du 4 n o v e m b r e 1 8 6 4 , c h a r g e a n t u n e c o m m i s ­sion de l ' inspect ion des p h a r m a c i e s de la v i l l e ;

Vu la d é p ê c h e min i s t é r i e l l e du 16 oc tobre 1 8 7 7 ( C o l o n i e s : 1 e r b u r e a u , n0 5 4 1 ) , r e l a t i v e s la v e n t e des s u b s t a n c e s v é n é n e u s e s à la Guyane , et à la p romulga t ion de la légis la t ion m é t r o p o l i t a i n e sur l 'exercice de la p h a r m a c i e ;

Vu les avis de M. le m é d e c i n en chef en d a t e du 13 février 1 8 7 5 , et du 21 ju in 1 8 7 8 ;

Vu l ' a r t i c le 6 5 de l ' o r d o n n a n c e o rgan ique du 2 7 a o û t 1 8 2 8 , modifiée par ce l le du 2 2 aoû t 1 8 3 3 ;

Sur la proposi t ion du D i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r ,

De l 'avis du Consei l p r ivé ,

A R R Ê T E :

Art ic le 1 e r . S o n t p r o m u l g u é s à la G u y a n e :

1° l ' a r t ic le 6 de la déc lara t ion du 2 5 avril 1 7 7 7 , s u r la fabr i ­cation e t la ven t e des m é d i c a m e n t s ;

2° le t i t r e IV d e la loi du 21 ge rmina l an XI , re la t i f à la police de la p h a r m a c i e ;

3° l ' a r t ic le 41 d e l ' a r r ê t é du 2 5 t h e r m i d o r an XI , c o n t e n a n t r èg lement su r les écoles de p h a r m a c i e ;

4° la loi d u 2 9 pluviôse an X I I I , in te rp ré ta t ive de l 'a r t ic le 3 6 de celle du 2 1 g e r m i n a l an XI sur la pol ice de la p h a r m a c i e ;

5° les d é c r e t s des 2 5 prair ial au X I I I , 18 a o û t 1 8 1 0 et 3 mai 1 8 5 0 , relatifs à l ' annonce e t a la ven te des r e m è d e s s e c r e t s ;

6° le déc re t du 2 3 m a r s 1 8 5 9 , relatif à l ' inspec t ion des officines des p h a r m a c i e n s e t des m a g a s i n s de d rogu i s t e s ;

7° le d é c r e t d u 5 d é c e m b r e 1 8 8 6 , r e n d a n t le n o u v e a u codex , édit ion d e 1 8 6 6 , ob l iga to i re p o u r les p h a r m a c i e n s à pa r t i r du ler j auv ie r 1 8 6 7 .

A r t . 2 . La commiss ion in s t i t uée par la déc i s ion locale du 4 novembre 1 8 6 4 c o n t i n u e r a a ê t r e c h a r g é e de la visi te d e s p h a r ­macies et d r o g u e r i e s de C a y e n n e .

Page 282: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 5 6 —

Ar t . 3 . Le conse i l de s a n t é c o n t i n u e r a à dé l i v r e r les cer t i f i ­c a t s d e capac i té p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 1 , p a r a g r a p h e 2 , de l ' a r r ê t é du 2 m a r s 1829 ; ce s cer t i f ica ts p o u r r o n t , d a n s la co lon ie , teni r lieu d e s t i t res u n i v e r s i t a i r e s e x i g é s par l ' a r t ic le 2 5 de la loi du 2 1 g e r m i n a l an X L

A r t . 4 . N ' a u r o n t d'effet qu ' à pa r t i r du 1 e r n o v e m b r e p r o c h a i n , les d i s p o s i t i o n s p roh ib i t i ves de la v e n t e d e s s u b s t a n c e s m é d i c a ­m e n t e u s e s , pour t o u t e s p e r s o n n e s n o n m u n i e s d e s t i t r e s ex igés pa r la loi du 2 1 g e r m i n a l an XI ou pa r l ' a r t ic le 1 1 , p a r a g r a p h e 2 , de l ' a r r ê t é local du 2 m a r s 1 8 2 9 .

Ar t . 5 . Le D i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r e s t c h a r g é de l ' e x é c u t i o n du p r é s e n t a r r ê t é , q u i se ra e n r e g i s t r é e t pub l i é p a r t o u t où besoin s e r a e t i n s é r é au M o n i t e u r e t au Bul le t in officiels d e la co lon ie

C a y e n n e , le 2 4 j u i n 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Déclaration du roi du 2 5 avril 1777.

Art . 6 . D é f e n d o n s a u x é p i c i e r s e t a t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d e f ab r ique r , d e v e n d r e e l d é b i t e r a u c u n se l , c o m p o s i t i o n ou p r é p a r a t i o n e n t r a n t au c o r p s h u m a i n en f o r m e d e m é d i c a m e n t , ni de faire a u c u n e mix t i on de d r o g u e s s i m p l e s p o u r a d m i n i s t r e r en fo rme de médecine, s o u s p e i n e de 5 0 0 l ivres d ' a m e n d e , et d e p l u s g r a n d e s s'il y é c h o i t .

Loi du 2 1 germinal an Xi, contenant organisation des écoles de pharmacie.

( B . d e s L., 3 e s é r i e . , n ° 2 6 7 6 . )

T I T R E IV

DE LA POLICE DE LA PHARMACIE.

A r t . 2 1 . D a n s le délai de t ro i s m o i s a p r è s la pub l i ca t ion de la p r é s e n t e loi , t o u t p h a r m a c i e n ayan t officine o u v e r t e s e r a t e n u d ' a d r e s s e r copie léga l i sée d e son t i t r e , à P a r i s , au P ré f e t de pol ice , e t dans les a u t r e s vi l les , au P r é f e t du d é p a r t e m e n t .

Page 283: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 257 —

Art . 2 2 . Ce t i t r e s e ra é g a l e m e n t p rodu i t par les p h a r m a c i e n s , et sous les délais ind iqués , aux greffes des T r ibunaux de p r e m i è r e instance d a n s le r essor t desque l s se t rouve placé le lieu où ces pharmac iens sont é tab l i s .

Ar t . 2 3 . Les p h a r m a c i e n s reçus dans une des six écoles de pharmac ie pour ron t s 'é tabl i r et exe rce r leur profession d a n s toutes les par t ies du t e r r i t o i r e de la Répub l ique .

Ar t . 2 4 . Les p h a r m a c i e n s r eçus par les j u i n s ne pou r ron t s 'établir que d a n s l ' é t endue du d é p a r t e m e n t où ils a u r o n t é té reçus.

Ar t . 2 5 . Nul n e pourra ob ten i r de pa ten te pour e x e r c e r la profession de p h a r m a c i e n , ouvr i r une officine de p h a r m a c i e , préparer , vendre ou déb i t e r aucun m é d i c a m e n t , s'il n 'a été reçu su ivant les formes voulues j u s q u ' à ce j o u r , ou s'il ne l 'est dans l 'une des écoles de pha rmac ie , ou par l 'un des j u r y s , su ivan t celles qui sont é tabl ies pa r la p résen te loi, et ap rè s avoir r empl i toutes les formal i tés qui y sont p resc r i t e s .

A r t . 2 6 . T o u t individu qui aura i t une officine de pha rmac ie ac tue l lement ouve r t e , sans pouvoir faire preuve du l i t re légal qui lui en d o n n e le dro i t , sera tenu de se p r é s e n t e r , sous trois mois , à c o m p t e r de l ' é tab l i ssement des écoles de pha rmac ie ou des j u r y s , a l 'une d e s écoles ou à l 'un de ces j u r y s , pour y sub i r ses e x a m e n s e t y ê t r e r e ç u s .

A r t . 2 7 . Les officiers de santé établ is dans les bou rgs , villages ou c o m m u n e s , où il n 'y aura i t pas de pha rmac iens ayant officine ouver te , p o u r r o n t , nonobs tan t les deux ar t ic les p r é c é d e n t s , fournir d e s m é d i c a m e n t s s imples ou composés aux pe r sonnes près desque l les ils s e r o n t appe lés , mais sans avoir le droi t de tenir une officine o u v e r t e .

Ar t . 2 8 . Les Préfets feront impr imer et afficher, chaque a n n é e , les l istes des pha rmac i ens établ is dans les différentes villes de leur d é p a r t e m e n t ; ces l is tes con t i end ron t les noms et p r é n o m s des p h a r m a c i e n s , les da tes de leur r écep t ion , et les lieux de l eur r é s idence .

Ar t . 2 9 . A P a r i s et d a n s les villes où se ront p lacées les n o u ­velles écoles de pha rmac i e , deux doc t eu r s e t professeurs des écoles de m é d e c i n e , a c c o m p a g n é s des m e m b r e s des écoles de pha rmac ie , et a s s i s t é s d 'un commissa i re de police, v i s i t e ron t , au moins une fois l ' an , les officines et magas ins des p h a r m a c i e n s

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et d rogu i s t e s , pour vérifier la bonne qual i té d e s d rogues et m é ­d i c a m e n t s s imp les et c o m p o s é s . Les p h a r m a c i e n s et d rogu i s tes se ron t t enus de r e p r é s e n t e r les d r o g u e s e l compos i t ions qu ' i ls a u r o n t dans leurs m a g a s i n s , officines et l abora to i r e s . Les d rogues mal p répa rées ou d é t é r i o r é e s s e r o n t sais ies à l ' i n s tan t pa r le c o m m i s s a i r e de pol ice, e t il sera procédé ensu i t e con fo rmémen t aux lois et r è g l e m e n t s a c t u e l l e m e n t ex i s t an t s (Voy. inf., loi du 2 3 m a r s 1 8 5 9 ) .

A r t . 3 0 . Les m ê m e s professeurs en médec ine et m e m b r e s des écoles de p h a r m a c i e pou r ron t , avec l ' autor isa t ion des préfets , sous -pré fe t s ou m a i r e s , e t ass i s tés d 'un c o m m i s s a i r e de police, visiter et inspec te r les magas ins de d r o g u e s , l abora to i res et officines des villes p lacées dans le rayon de dix l ieues de celle où s o n t é tabl ies les éco les , el se t r a n s p o r t e r d a n s tous les lieux où l'on fabr iquera et déb i t e ra , s ans au to r i sa t ion légale, des p répara t ions Ou compos i t i ons méd ic ina l e s . Les ma i re s et adjoints , on , à leur défaut , les c o m m i s s a i r e s de pol ice , d r e s s e r o n t procès-verbal de ces vis i tes , pour, en cas de c o n t r a v e n t i o n , ê t r e p rocédé con t r e les d é l i n q u a n t s , c o n f o r m é m e n t aux lois a n t é r i e u r e s .

A r t . 3 1 . Dans les a u t r e s villes et c o m m u n e s , les vis i tes in­d iquées c i -dessus s e r o n t la t tes par les m e m b r e s d e s j u r y s de m é d e c i n e , réunis aux q u a t r e p h a r m a c i e n s qui leur sont adjoints par l 'ar t icle 1 3 .

A r t . 3 2 . L e s p h a r m a c i e n s ne p o u r r o n t l ivrer et déb i t e r des p répa ra t ions médic ina les , ou d rogues composées que l conques , q u e d ' ap rès la prescr ip t ion qui en sera faite par les d o c t e u r s en m é d e c i n e ou en c h i r u r g i e , ou par des officiers de s a n t é , e t su r leur s i g n a t u r e . Ils ne pou r ron t vendre aucun r e m è d e s ec r e t . Ils se conformeron t , pour les r épa ra t ions et c o m p o s i t i o n s qu ' i l s d e v r o n t exécu te r et tenir d a n s leurs officines, aux formules insérées et déc r i t e s dans les d i spensa i res ou formula i res qui o n t é t é réd igés ou qui le s e ron t d a n s la su i t e par les écoles d e m é ­dec ine . Ils ne p o u r r o n t faire, dans les m ê m e s lieux ou officines, aucun au t r e c o m m e r c e ou d é b i t que celui des d r o g u e s et p r é ­p a r a t i o n s méd ic ina les .

Ar t . 3 3 . Les ép ic ie r s et d r o g u i s t e s ne p o u r r o n t vendre a u c u n e compos i t ion ou prépara t ion p h a r m a c e u t i q u e , s o u s peine de cinq c e n t s francs d ' a m e n d e . Ils pou r ron t c o n t i n u e r de faire le c o m ­m e r c e en g ros des d r o g u e s s imples , s ans pouvoir n é a n m o i n s en débi te r aucune au poids médic ina l .

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Art. 3 4 . Les subs tances vénéneuses , et n o t a m m e n t l 'a rsenic , le réalgar , le subl imé corrosif, se ron t t enues , d a n s les officines des pha rmac iens et les bout iques des épiciers , dans les lieux sûrs et s épa ré s , dont les pharmac iens et épiciers seuls au ron t la clef, sans qu ' aucun au t re individu qu ' eux puisse en d isposer . Ces subs tances ne pour ron t ê t re vendues qu'a d e s pe r sonnes connues et domici l iées qui pourra ient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause c o n n u e , sous peine de t ro is mille francs d 'amende de la part des vendeurs con t revenan t s .

Art . 3 5 . Les pha rmac iens et épiciers t iendront un regis t re coté et pa raphé par le ma i re ou le commissa i re de police, sur lequel r eg i s t r e , ceux qui seront dans le cas d ' ache t e r des substances vénéneuses , inscr i ront de sui te et sans aucun blanc, leurs n o m s , qual i tés et d e m e u r e s , la na ture et la quan t i t é des drogues qui leur au ron t é té dél ivrées , l 'emploi qu ' i l s se proposent d'en faire, et la date exacte du jou r de leur acha t ; le tout à peine de trois mille francs d ' a m e n d e cont re les c o n t r e v e n a n t s . Les pharmaciens et les épiciers se ron t tenus de faire e u x - m ê m e s l ' inscription, lorsqu ' i l s vendront ces substances à des individus qui ne s au ron t point éc r i re , e t qu ' i l s conna î t ron t c o m m e ayant besoin de ces m ê m e s subs tances .

Art . 3 6 . Tou t débit au poids médicinal , tou te dis t r ibut ion de d rogues et p répara t ions m é d i c a m e n t e u s e s su r des théâ t res ou éta lages , d a n s les places publiques, foires et m a r c h é s , toute annonce et affiche impr imée qui indiquerai t des r e m è d e s sec re t s , sous quelque dénominat ion qu ' i l s soient p ré sen té s , sont s évè re ­ment p roh ibés . Les individus qui se r end ra i en t coupables de ce délit se ron t poursuivis par mesu re de police co r rec t ionne l l e , et punis confo rmément à l 'article 183 et suivants du Code des délits et des pe ines .

Art. 3 7 . Nul ne pourra vendre , à l 'avenir, des p lantes ou des parties de p lan tes médicinales ind igènes , fraîches ou s è c h e s , ni exercer la profession d 'he rbor i s t e , sans avoir subi auparavan t , dans u n e des écoles de pharmac ie , ou par-devant un ju ry de médec ine , un examen qui prouve qu'il connaît e x a c t e m e n t les plantes médic ina les , e t sans avoir payé une r é t r ibu t ion qui ne pourra excéder 3 0 francs à Pa r i s , et 3 0 francs dans les au t re s d é p a r t e m e n t s , pour les frais de cet e x a m e n . Il sera dél ivré aux herbor is tes un certificat d ' examen par l 'école ou le jury par les­quels ils seront examinés , et ce certificat devra ê t re enreg is t ré à la munic ipal i té du lieu où ils s 'é tabl i ront .

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Ar t . 3 8 . Le G o u v e r n e m e n t cha rge ra les professeurs des écoles de m é d e c i n e , r éun i s aux m e m b r e s des écoles de p h a r m a c i e , de r éd ige r un Codex ou fo rmula i re , contenant les p r é p a r a t i o n s mé­d ic ina les e t p h a r m a c e u t i q u e s qui devron t ê t r e t enues pa r les p h a r m a c i e n s . Ce fo rmula i re devra c o n t e n i r d e s p r épa r a t i ons assez v a r i é e s pour ê t r e a p p r o p r i é e s à la différence du c l imat et d e s p r o d u c t i o n s d e d iverses par t i es du t e r r i t o i r e f rançais : il ne s e r a publ ié qu ' avec la sanc t ion du G o u v e r n e m e n t et d ' a p r è s ses o r d r e s .

2 5 T H E R M I D O R AN XI.

ARRÊTÉ contenant règlement sur les écoles de pharmacie.

( B . d e s L., 3e s é r i e n° 3 0 7 3 . )

Art ic le 4 1 . Au d é c è s d 'un p h a r m a c i e n , la veuve pourra c o n ­t i nue r de teni r son officine ouver t e p e n d a n t un a n . a u x cond i t ions d e p r é s e n t e r un é lève âgé au m o i n s de v ing t -deux a n s à l ' école , d a n s les villes où il en s e r a établi ; au j u ry de son d é p a r t e m e n t , s'il e s t r a s semb lé , ou aux q u a t r e p h a r m a c i e n s a g r é g é s au ju ry pa r le préfe t , si c 'es t d a n s l ' interval le des cess ions de ce j u r y . L ' éco le , ou le j u ry , ou les q u a t r e p h a r m a c i e n s a g r é g é s , s ' a s s u r e ­ron t de la mora l i t é e t de la capaci té du suje t , e t d é s i g n e r o n t un p h a r m a c i e n pour d i r ige r e t surve i l le r t o u t e s les o p é r a t i o n s de son officine. L ' a n n é e r évo lue , il n e se ra p lus p e r m i s à la veuve d e ten i r sa p h a r m a c i e o u v e r t e .

LOI du 2 9 pluviôse an XIII, interprétative de l'article 3 6 de celle du 2 1 germinal an XI, sur la police de la pharmacie.

( B . des L . , 4 e série, n° 5 5 2 . )

Art i c l e un ique . Ceux qui c o n t r e v i e n d r o n t aux d i spos i t ions de l 'ar t ic le 3 6 de la loi du 2 1 g e r m i n a l an X I , relatif à la police de la p h a r m a c i e , s e ron t poursuiv is par m e s u r e de pol ice c o r r e c ­t ionne l l e , et pun i s d ' u n e a m e n d e de v ingt -c inq a six c e n t s f rancs ; e t , en o u t r e , en c a s de réc id ive , d ' u n e d é t e n t i o n d e t ro i s j o u r s au m o i n s , d e dix j o u r s au p lus .

DECRET du 2 5 prairial an XIII, relatif à l 'annonce et à la vente des remèdes secrets.

(B . d e s L . , 4 e s é r i e , n ° 8 1 3 . )

Art ic le 1 e r . La défense d ' a n n o n c e r et de vendre des r e m è d e s

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secrets , po r t ée par l 'ar t icle 3 6 de la loi du 21 ge rmina l an XI, ne concerne pas les p r épa ra t i ons e l r e m è d e s q u i , avan t la pub l i ­cation de ladi te loi , avaient é t é a p p r o u v é s , e t don t la d i s t r i bu t ion avait é té p e r m i s e d a n s les f o r m e s a lors us i t ées : elle ne c o n c e r n e pas non plus les p r é p a r a t i o n s et r e m è d e s q u i , d ' a p r è s l 'avis d e s écoles ou soc ié tés de médec ine ou de m é d e c i n s c o m m i s a ce t effet depu i s ladi te loi , on t é t é ou se ron t a p p r o u v é s , e t d o n t la distr ibution a é té ou sera permise par le G o u v e r n e m e n t , quo ique leur composi t ion n e soi t pas d ivu lguée .

Ar t . 2 . Les a u t e u r s et p rop r i é t a i r e s de ces r e m è d e s peuven t les vendre par e u x - m ê m e s .

Art. 3 . I ls peuven t aussi les faire v e n d r e et d i s t r i b u e r par un ou plus ieurs p réposés , d a n s les lieux où ils j u g e r o n t convenab le d'en établ i r ; à la cha rge de lui faire a g r é e r , à P a r i s , par le préfet de police, e l d a n s les au t r e s vil les par le préfet , sous-préfe t , o u , a défaut, par le Mai re , qui p o u r r o n t , en cas d ' a b u s , r e t i r e r l e u r agrément .

DÉCRET du 1 8 août 1 8 1 0 , concernant les remèdes secrets.

(B . des L., 4 e série., n° 5874.)

T I T R E I e r .

DES REMÈDES DONT LA VENTE A DÉJÀ ÉTÉ AUTORISÉE.

Art ic le I e r . Le s pe rmis s ions a c c o r d é e s aux i n v e n t e u r s ou propr ié ta i res de r e m è d e s ou compos i t i ons dont ils o n t seu ls la recet te , pour v e n d r e et déb i t e r ces r e m è d e s , c e s s e r o n t d ' avo i r leur effet a c o m p t e r du 1 e r j anv ie r p r o c h a i n .

Ar t . 2 . D' ic i à ce t t e é p o q u e , lesdi ts i n v e n t e u r s ou p r o p r i é t a i r e s r eme t t ron t , s 'ils le j u g e n t convenab l e , à n o t r e Min is t re de l ' in ­tér ieur , qui ne la c o m m u n i q u e r a q u ' a u x commiss ions d o n t il s e r a parlé c i - a p r è s , la r ece t t e d e leurs r e m è d e s ou c o m p o s i t i o n s , avec une not ice d e s ma lad i e s auxque l les on peu t les a p p l i q u e r , et des e x p é r i e n c e s qui en o n t déjà é t é faites.

Ar t . 3. N o t r e Minis t re n o m m e r a une commiss ion c o m p o s é e de cinq p e r s o n n e s , don t t ro i s s e ron t p r i ses pa rmi les p ro fe s seu r s de nos écoles de m é d e c i n e , à l'effet : 1 ° d ' e x a m i n e r la c o m p o ­sition du r e m è d e , e t de r e c o n n a î t r e si son admin i s t r a t i on n e peut être d a n g e r e u s e ou nuis ible en ce r t a ins cas ; 2° Si ce

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remède est bon en soi , s'il a p rodui t et p rodu i t encore des effets ut i les à l ' human i t é ; 3° quel es t le pr ix qu'i l convient de payer, pour son secre t , à l ' inventeur du r e m è d e r econnu u t i l e , en pro­po r t i onnan t ce p r i x : 1° au mér i t e de la découve r t e ; 2° aux avan tages qu 'on a o b t e n u s ou qu 'on peu t en espérer pour le s o u l a g e m e n t de l ' h u m a n i t é ; 3° aux avan tages pe r sonne l s que l ' inventeur en a re t i rés ou pourrai t en a t t e n d r e encore .

A r t . 4 . E n cas de réc lamat ion de la part des inven teur s , il se ra n o m m é , par n o t r e Minis t re de l ' i n t é r i eu r , u n e commission de révis ion , à l'effet de faire l ' examen du travail de la p r e m i è r e , d ' e n t e n d r e les par t ies et de d o n n e r un nouvel av i s .

A r t . 5 . Noi re Minis t re de l ' i n té r i eur nous fera, d ' après le c o m p t e qui lui sera rendu p a r chaque c o m m i s s i o n , et après avoir e n t e n d u les i nven teu r s , un rappor t s u r c h a c u n de ces remèdes s ec r e t s , et p r e n d r a nos o rd res su r la s o m m e a accorder a chaque inven teu r ou p rop r i é t a i r e .

Ar t . 6. N o t r e Minis t re de l ' i n té r i eur fera ensu i te un traité avec les i nven t eu r s . Le t ra i té sera homologué en not re Conseil d ' É t a t , et le secre t sera publié sans dé la i .

T I T R E I I .

DES REMÈDES DONT LE DÉBIT N'À PAS ENCORE ÉTÉ AUTORISÉ.

A r t . 7 . Tou t invidu qui aura découve r t un r e m è d e et voudra qu ' i l en soit fait u s a g e , en r e m e t t r a la r ece t t e à no t re Ministre de l ' in té r ieur , c o m m e il est di t art icle 2 . — Il sera ensu i t e pro­cédé à sou éga rd , c o m m e il es t dit a r t i c les 3 , 4 et 5 .

T I T R E I I I .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art . 8 . Nulle pe rmiss ion ne sera accordée d é s o r m a i s aux a u t e u r s d ' aucun r e m è d e s i m p l e ou c o m p o s é d o n t ils voudra ien t t en i r la composi t ion sec rè t e , sauf a p rocéder c o m m e il e s t dit aux t i t res I e r e t II.

Ar t . 9 . Nos p r o c u r e u r s et nos officiers de police sont cha rgés de poursu ivre les con t r evenan t s p a r - d e v a n t nos t r i bunaux et c o u r s , et de faire p rononcer c o n t r e eux les pe ines por tées par les l o i s et r èg l emen t s .

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DÉCRET du 3 mai 1850 , relatif à la vente des remèdes nouveaux dont l'utilité aura été régulièrement reconnue.

(B. d e s L., 10 e s é r i e , n° 4142.)

Article u n i q u e . Les r e m è d e s qui a u r o n t é té r e c o n n u s nouveaux et utiles par l 'Académie na t ionale de m é d e c i n e , et d o n t les formules, app rouvées par le Minis t re d e l ' agr icu l ture et du commerce , c o n f o r m é m e n t â l 'avis de ce t t e compagn ie s a v a n t e , auront é té publ iées dans son Bul le t in , avec l ' a s s e n t i m e n t des inventeurs ou possesseurs , c e s se ron t d ' ê t r e cons idé ré s c o m m e remèdes s ec re t s . I ls pou r ron t ê t r e , en c o n s é q u e n c e , v e n d u s l ibrement par les p h a r m a c i e n s , en a t t e n d a n t que la r ece t t e en soit insérée d a n s u n e nouvel le éd i t ion du Codex.

D é c r e t d u 5 d é c e m b r e 1 8 6 6 .

Article 1 e r . L e nouveau c o d e x m e d i c a m e n t a r i u s , p h a r m a c o p é e f r a n ç a i s e , édi t ion de 1 8 6 6 , sera e t d e m e u r e r a ob l iga to i re pour­les p h a r m a c i e n s , à pa r t i r d u 1 e r j anv ie r 1 8 6 7 .

Art. 2 . Nos Minis t res de l ' ag r i cu l tu re , du c o m m e r c e e t des travaux publics et de l ' ins t ruc t ion publ ique son t c h a r g é s , cha­cun en ce qui le c o n c e r n e , de l ' exécu t ion du p r é s e n t d é c r e t , qui sera inséré au B u l l e t i n d e s l o i s .

N° 3 9 2 . — ARRÊTÉ p o r t a n t h o m o l o g a t i o n d u 1 e r r ô l e s u p p l é ­m e n t a i r e de la v i l l e de C a y e n n e et de n e u f q u a r t i e r s de l a c o ­l o n i e .

Cayenne. le 24 j u i n 1878.

L E G O U V E R N E U R de la Guyane f rança ise ,

Vu l 'ar t ic le 2 2 de l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 2 7 aoû t 1 8 2 8 , modifiée par cel le du 2 2 aoû t 1 8 3 3 ;

Vu le d é c r e t colonial du 8 février 1 8 3 4 , c o n c e r n a n t le r e c o u ­vrement d e s c o n t r i b u t i o n s publ iques à la Guyane française ;

Vu le déc re t colonial du 11 ju i l l e t 1 8 3 7 , s u r l ' a s s ie t t e , la répar t i t ion et la p e r c e p t i o n de ces c o n t r i b u t i o n s ;

Vu les a r t i c l e s 2 3 4 , 2 3 3 et 2 3 6 d u déc re t impér ia l du 26 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , sur le service financier des co lonies ;

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Vu l ' a r rê té du 10 m a r s 1857 , fixant à nouveau le délai ac­co rdé aux con t r ibuab les pour p r o d u i r e l eurs d e m a n d e s en dé­g r è v e m e n t ;

Vu l ' a r rê té du 2 8 mai 1 8 6 0 , p o r t a n t r è g l e m e n t su r les p o u r s u i t e s en m a t i è r e d e c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s et ass imi lées ;

Vu, en ce qui conce rne les p r e s t a t i o n s pour les c h e m i n s vici­naux , l ' a r rê té du 1 0 oc tobre 1 8 6 3 ;

Vu les déc r e t s impé r i aux des 2 7 d é c e m b r e 1 8 5 4 et 3 0 janvier 1867 , qui au to r i sen t le G o u v e r n e u r , en Consei l p r ivé , a statuer par a r r ê t é s s u r l ' a s s i e t t e , la p e r c e p t i o n e t les pou r su i t e s en m a t i è r e de c o n t r i b u t i o n s ;

Vu l ' a r r ê t é d u 2 6 j anv ie r 1 8 7 8 , p o r t a n t tar if des contr ibu­t ions de tou te n a t u r e de la co lon ie , pour l ' a n n é e 1 8 7 8 ,

Su r la proposi t ion du Di rec t eu r de l ' i n t é r i e u r ,

De l 'avis du Consei l p r ivé ,

Ar t i c l e 1 e r . Les rô les s u p p l é m e n t a i r e s d e s c o n t r i b u t i o n s di­r ec t e s e t ass imi lés , pour l ' année 1 8 7 8 , d e la ville de Cayenne el d e d ivers q u a r t i e r s de la co lon ie , son t r e n d u s exécu to i r e s .

Les rôles des con t r ibu t ions d i r ec t e s et a s s imi l é s s ' é lèvent a la s o m m e totale d e quatre mille huit cent cinquante-quatre francs cinquante centimes, qui se divise c o m m e s u i t :

A R R Ê T E :

Totaux P A R T I E L S .

C o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s .

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e . . 1 , 4 0 7 f 0 0 I m p ô t d e m a i s o n s // P a t e n t e s 1 ,892 5 0 P o i d s e t m e s u r e s 31) 0 0

3 , 3 3 8 f 50

C o n t r i b u t i o n s i n d i r e c t e s .

L i c e n c e s 1,350 0 0 T a x e s 166 0 0

1,516 00

Total général 4,854 50

Ils se d é c o m p o s e n t c o m m e sui t :

V i l l e de C a y e n n e .

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e 6 3 9 f 0 0 P a t e n t e s 1,465 0 0 P o i d s e t m e s u r e s 24 25 L i c e n c e s 1,350 0 0 T a x e s 8 0 0 0

3 , 5 6 4 f 2 5

A r e p o r t e r 3 ,564 25

Page 291: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Report 3 , 5 6 4 f 2 5

Quart i er d 'Oyapock.

Contribution personnelle 6f 0 0 Patentes 60 0 0 Poids et m e s u r e s 4 0 0

7 0 0 0

Quartier d 'Approuague .

Contribution personnelle . . . 186 0 0 Quartier de Roura.

Contribution personnelle 6f 0 0 Patentes G0 0 0 Poids et m e s u r e s 4 0 0

7 0 0 0 Quart ier d u T o u r - d e - l ' I l e .

Contribution personnelle 18 0 0

Quartier de l ' I le-de-Cayenne.

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e 5 4 f 0 0 Patentes 2 6 2 5 0 Poids et m e s u r e s 2 7 5 Taxes 8 0 0 0

3 9 9 2 5

Quart ier de Monts inéry .

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e 2 4 0 0

Quart ier de Macouria .

Contribution personnelle 4 2 0 0

Quartier de K o u r o u .

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e 18 0 0

Quartier de S innamary .

C o n t r i b u t i o n p e r s o n n e l l e 4 l 4 f 0 0 Patentes 4 5 0 0 Poids e t m e s u r e s 4 0 0

4 6 3 0 0 Total égal 4 , 8 5 4 5 0

Les rôles de pres ta t ion s ' é lèvent à la s o m m e to ta le de huit

cent cinquante-six francs cinquante centimes, qui se divise c o m m e

Suit :

P r e s t a t i o n s .

Pour les personnes 7 9 6 f 5 0

Pour les charettes ou voi­tures attelées

G0 0 0

Pour les animaux

T o t a u x p a r t i e l s .

8 5 6 f 5 0

Total général 856 50

Page 292: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Ils se décomposent comme su i t : Quartier d'Oyapock.

Pour la personne 40 50

Quartier d'Approuague.

Pour la personne 337 50 Quartier du Tour-de-l 'I le .

Pour la personne 27 00

Quartier de l 'Ile-de-Cayenne.

Pour la personne 40 50

Quartier de Macouria.

Pour la personne. Pour les animaux

13f 50 60 00

73 50 Quartier de Kourou .

P o u r la p e r s o n n e 27 00

Quartier de Sinnamary. Pour la personne 310 50

Total égal 856 50

Art . 2 . 11 est accordé aux contr ibuables un mois , à part ir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel , entre les mains du percepteur . Les prestataires joui ront également du môme délai, pendant lequel ils auront la faculté d 'opter a la mairie pour le payement en travail.

Les autres contr ibut ions sont exigibles par quar t dans le courant du dernier mois de chaque t r imes t re .

A délaut de payement volontaire, les poursui tes seront dirigées contre les re tardata i res , sous la responsabili té de qui de droit .

Ar t . 3 . Les contribuables devront , quand il y aura lieu, pro­duire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d 'un mois préc i té .

Ils pour ron t , a cet effet, p rendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quar t iers respectifs.

Ar t . 4 . Le Directeur de l ' intérieur est chargé de l'exécution du présent a r rê té , qui sera enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 4 juin 1878 .

A. H U A R T .

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 293: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 267 —

N°393 — MERCURIALE dressée, a u x termes de l ' a r t i c l e 1 e r

de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute

o r i g i n e introduites dans la colonie pendant le 2e semestre 1878.

D É S I G N A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S . U N I T É S . paix..

Animaux vivants.

Chevaux.. d'Europe et des Etats-Unis d'ailleurs d'Europe d'ailleurs

Bœufs Vâches Moutons Sangsues

Mules et mulets

Produits et depouilles d 'animaux.

Viandes

salées de porc.

de bœuf.

apprêtées

Jambons ,

autres.

français étrangers . . . . français étrangers français étrangers

Conserve de bœuf, autres

Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs

assorties Cire non

ouvrée. . brune ou jaune, blanche

Graisse de mouton. —- Suif brut. . . .

Saindoux . français. , étrangers,

Fromages,

Beurre frais ou fondu., salé

Miel.

Pêches

Graisses de poisson salés, autres que la morue Harengs secs ou fumés Morue Bacaliau marinés ou à l'huile (sardines à l'huile ex-

cepte'es)

Poissons de mer.

Farineux alimentaires.

Froment. — Farine pure franç s e(le barilcle88 à90kil.) étrangère ,

Grains Farine

Orge (grains) Avoine (grains)

de Piémont d'ailleurs

Pommes de terre Légumes secs et leurs farines Alpiste et millet Pain et biscuit de mer Biscuits sucrés Pâtes d'Italie et autres pâtes granulées

Fruits et graines.

Fruits.,

de table...

oléagineux

à ensemencer.— Graines de jardin et de fleurs..

secs ou tapés

confits

Amandes Noix toucas. t

Noix, noisettes, avelines et faînes Graines de lin

au sucre ou au sirop. à l'eau-de-vie au vinaigre et au sel..

Denrées coloniales.

Sucre raffiné. turbiné.

Thé Tabac en feuilles ou en côtes. Po iv re

Sucs végétaux. Térébenthine (essence de) Goudron végétal Brai gras, sec et autres résineux .

Huile.

d amandes de graines grasses,

d'olive..

fine, en paniers en caisse commune, en estagnon. . . . fine, en barils ou dames-

jeannes

Bois communs.

Bois à construire, rouge, de pin et sapin sciés, ayant d'épaisseur de 3 à 8 centimètres

Lois à construire, de sap blanc Bois feuillards, de 2 à 4 mètres Merrains de chêne

Fruits, tiges et filaments à ouvrer.

Étoupes..

Légumes.

Fourrages

Aulx... .

blanche goudronnée

Produits et déchets divers. verts et oignons salés ou confits Foin, paille, herbes de pâturage, etc Son de toute sorte de grains

Pierres, terres et combustibles minéraux

Matériaux.

P i e r r e s e t t e r r e s s e r v a n t

aux a r t s et m é t i e r s .

Carreaux de terre

Briques .

Chaux Ocres ou argiles chargées d'oxydes, soit

rouges, jaunes ou vertes Craie (chaux carbonatée) Ciment..

de 31 centimètres. . . de 16 centimètres... simples doubles

Goudron minéral ou coaltar.

Soufre..

Houille.

fondu en canons ou autrement épuré.. sublimé, en poudre, ou fleur de soufre.

Maïs.

Tête.

Pièce.

Kilogr.

Kilogr,

Caisse Kilogr.

Baril.

Kilogr.

Kilogr Caisse

Kilogr

Kilogr,

Kilogr.

»

Panier. Caisse. Kilogr.

Mètre.

Pièce

Kilogr.

Kilogr.

Barriq.

Kilogr.

»

l ,200f 00

500 00 1,000 .00

500 00 2 00 00

500 00 2 0 0 0

0 1 5

2 5o 2 20 2 00 1 60 1 20 1 20

5 OO 4 5o

4 5o 5 oo 6 oo 1 50 2 30 1 80 2 00 3 5o 3 00

1 50 o 5o o 40 2 OO o 3o o 5o

3 oo

60 00 50 00

0 30 o 5o 0 30

35 0 55 0 40 0 20 0 50 1 00 0 80 4 00 1 00

2 00 30 00 2 0 OO 8 oo 1 20 0 40 1 00

1 8o 9 00

1 10

o 85 10 00 3 oo 2 OO

1 5o o 35 0 35 4 5o 1 50

13 oo 18 oo

2 5o

3 oo

o 70 o 45 o 10 0 20

1 00 1 00

o 3o 2 OO o 3o 0 30 1 00

o 08 0 o5 o 04 o 06

25 OO

0 15 0 20 0 15 0 35 1 00 1 5o o 06

D É S I G N A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S . UNITES. P R I X .

Chaux hydraulique Chaux vive

Métaux.

Fer. . . .

Fer

Cuivre.

Plomb.

Fonte brute.. . . étiré en barres.

platiné ou laminé de tréfilerie, fil de f e r , même étamé.

carburé. — Acier

pur, battu ou laminé allié de zinc, laiton, battu ou laminé.. battu ou laminé.. à giboyer

Tôle.. F e r - b l a n c .

naturel et cémente, en barres ou tôles

fondu en barres

Zinc laminé Mercure natif ou vif-argent Plomb en saumons Étain brut

Produits c h i m i q u e s .

Sels de marais ou de salines...

Couleurs

Vernis de toute sorte..

Noir. animal...

de fumée,

d' erf et autres.

Peintures et couleurs de t

Compositions

Cire ouvrée, blanche ou jaune

Savons ordinaires

blancs, marbres ou rouges

Colle forte Poudre à tirer Bougies d'acide stéarique.

Chandelles

Tabac préparé.

en poudre,

haché

à chiquer..

de la régie,. d'ailleurs.... étranger... . français. . . .

Huile de pétrole et de schiste.. . Amidon

Boissons.

Vins

Vinaigres

qualité supérieure a

n fut DE la Gironde

ordinaires..

de liqueur..

de Champagne et de

de vin j de bière, cidre et vc

de la Gironde.. . . d'ailleurs de la Gironde.. . . d'ailleurs (muscat) en futailles en bouteilles

en tu! en bo

Bourgogne ailles uteilles.. . . iré

Cidre, poiré et verjus Bière

Eau-de-vie

de vin.

de grains et de pore

de genièvre

de cerises..

en bo en fu

en ru en bo Kirsc Guig,

uteilles tailles mes de terre tailles uteilles hwasser nolet ( 1 2 bouteilles)..

Absinthe..

Liqueurs.

Eaux minérales

de Marseille de Bordeaux et de gazeuses, en cruch autres

s Antilles, ons

Fils. Fil de c h a n v r e ou de l in retors à

Tissus de co

Mouchoirs

Cordages..

Ouvrages..

Madras, de 8 à la des Indes, de 8 à 1

voiles..

ton. pièce. . . . a pièce . .

Ouvrages en matière

es diverses.

de chanvre. de sparte.. en fonte..

en f e r . . . .

en cuivre (clous) en zinc (clous). .

Clou Clou

s français. s étrangers,

Dames-jeannes clissées Ancres Câbles en fer Ouvrages en bois, futailles vide

en bottes à mélasse et à sucre

ES démontées (boucauts I

Allumettes en peignes en boîtes (américain

nes)

Toutes autres marchandises.

Kilogr.

Kilogr.

»

Kilogr.

Kilogr.

»

Kilogr. »

Litre. Kilogr.

Barriq. »

Caisse.

Litre. Caisse. Litre.

»

»

Panier. Caisse. Litre.

Caisse. Litre.

Panier. Caisse.

»

Litre.

Kilogr.

Pièce.

Kilogr.

Pièce. Kilogr.

Grosse.

0f 90 0 40

0f 30 0 50

1 00 2 OO 1 5o

2 5o 2 5o 4 oo 4 oo o 8o

0 80 1 10

12 00 0 60 5 oo

o 08

6 oo 1 00 1 00 1 00 1 20

6 00 0 80 o 70 2 40

12 00 2 40 2 OO

10 00 8 OO 4 00 6 00 5 00 0 55 1 00

25o 00 140 00 110 00 20 00 15 00

1 00 16 00

2 OO 4 00 0 40 o 5o o 3o 0 3o 8 00

15 00 1 00 o 5o 0 90

10 00 2 25

l 5 00 24 00 25 OO 35 00

1 00 I 00

3 00

56 oo 16 oo

1 80 o 4o o 5o o 70 0 70 4 00 2 00 2 5o 1 00 1 5o

11 00 4 00 6 00

Sur facture.

Cayenne, le 28 juin 1878.

L'Inspecteur, Chef du service des

COGNACQ.

Vu

Les Membres de la commission,

J. RIFER, S. MILLAUD.

douanes,

: Le Directeur de l'intérieur,

Approuvé d'urgence, pour êtr juillet 1878.

Le Gouver

Ratifié en Conseil privé dans si

A. QUINTRIE.

e mis à exécution à compter du 1er

neur de la Guyane française,

A. HUART.

séance du juillet 1878.

Le Gouverneur,

A. HUART.

Riz. .

Page 294: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)
Page 295: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 269 —

N O M I N A T I O N S , M U T A T I O N S , C O N G É S , E T C .

N° 394 . — P a r déc re t du 5 février 1 8 7 8 , notifié par dépêche ministérielle du 6 juin c o u r a n t , le s ieur L e s c u r e (Elie), marécha l des logis au d é t a c h e m e n t de la genda rmer i e de la Guyane , a é té décoré de la croix de cheval ier de la Légion d ' h o n n e u r .

N° 3 9 5 . — Par déc re t du 7 mai 1878 , M. Adam ( J e a n - F r a n -çois-Hyacinthe), l i eu tenan t au 4 e r é g i m e n t d ' infanterie de m a r i n e à la Guyane française, a été p romu au g rade de capi taine ( 3 e t our , anc ienneté) .

N° 3 9 0 . — Pa r décre t du 1 8 mai 1 8 7 8 , notifié par dépêche en date du 16 du m ê m e mois , M. Marie (Just in) , greffier de la justice de paix du Maroni , a é t é n o m m é juge de paix du can ton de la Capes te r re (Guadeloupe) .

N° 3 9 7 . — P a r dépêche min is té r ie l l e du 2 2 mai 1 8 7 8 , avis est donné du p l acemen t du s ieur Champaud (E t ienne) , soldat de la classe de 1 8 7 4 , d e m e u r a n t a Cayenne , dans la position de congé renouvelable , c o m m e se t rouvan t dans un des cas (fils unique de veuve) p révus par l 'article 17 de la loi du 2 7 jui l let 1872, sur le r e c r u t e m e n t .

N° 3 9 8 . — P a r dépêche min i s té r i e l l e du 2 2 mai 1 8 7 8 , M. Noyer ( E u d o r e ) , chef de bataillon à la port ion cen t ra l e du 2 e r ég iment d ' infanter ie de m a r i n e , est appelé au c o m m a n d e m e n t de la port ion du 4 e r é g i m e n t s t a t ionnée d a n s la colonie , en r emplacemen t de M. O r t u s , officier du m ê m e grade , a r r ivé au terme de la pér iode de séjour colonial r ég lementa i r e et qui p e r ­mute avec lui.

N° 3 9 9 . — P a r a r r ê t é minis tér ie l du 2 4 mai 1 8 7 8 , notifié par dépêche du 31 du m ê m e mois , M. Gillet , l icencié en dro i t , a été n o m m é greffier de la justice de paix du Maroni , en rempla­cement de M. Marie ( J u s t i n ) , appelé à servi r à la C a p e s t e r r e .

Page 296: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 7 0 —

N° 4 0 0 . — Pa r dépêche minis tér ie l le du 27 mai 1878 , noti­fication est d o n n é e de l ' e m b a r q u e m e n t à Toulon de MM. Rozet et k i p p e u r t , l ieu tenants au 4 e r é g i m e n t d ' infanter ie de marine, appe lés à con t inuer leurs services à la Guyane française.

N° 4 0 1 . — Par dépêche minis tér ie l le du 2 9 mai 1 8 7 8 , noti­fication est donnée d 'un congé de convalescence de t ro is mois, valable du 14 mai au 14 août , accordé au s ieur Piezzoli , gendarme à pied au dé tachement de la Guyane, ac tue l l emen t en France .

N° 4 0 2 . — Pa r dépêche minis tér ie l le du 6 ju in 1 8 7 8 , il est d o n n é notification des muta t ions su ivantes dans le personnel médical de la Guyane :

M. Bagnér i s , a ide-médecin auxi l ia i re , r emplacera M. Vieuille, r a t t aché au port de Rochefor t ;

M. Re land , a ide-pharmacien , remplacera M. Rebou l , rattaché au por t de Toulon .

N° 4 0 3 . — P a r décision du Gouverneur du 1 e r juin 1878, M. Poujade ( I s i d o r e ) , receveur sans ges t ion , en ce moment a t t aché au 1 e r bureau , sera chargé du 2 e bu reau de l 'enregis t re­m e n t , pendan t l 'absence de M. R icha rd ( H e n r y ) , en congé .

M. Poujade aura dro i t , i n d é p e n d a m m e n t de son t r a i t emen t et des remises afférentes au 2 e bureau , à l ' i ndemni t é de 8 0 0 francs, prévue au budget pour le g a r d e - m a g a s i n du t imbre et à celle de 6 0 0 francs, pour loyers du bu reau .

Par la m ê m e décis ion, M. Le Boucher ( L é o n ) , su rnuméra i re appo in té , ac tue l l ement a t t aché au 2 e bureau de l ' enreg is t rement , est appe lé a con t inue r ses services au 1 e r b u r e a u .

N° 4 0 4 . — P a r décis ion du Gouverneur du 1 e r ju in 1878 , M. Raoul ( E d o u a r d - F r a n ç o i s - A r m a n d ) , pha rmac ien de l r e classe de la mar ine , dont le t emps de séjour colonial es t exp i ré , est au to r i sé à s ' embarquer sur le paquebot t r ansa t l an t ique du 3 c o u r a n t .

N° 4 0 5 . — P a r décision du Di rec teur de l 'adminis t ra t ion péni ten t ia i re du 1 e r juin 1 8 7 8 , M. Chennebras (Hippo ly le ) est

Page 297: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 271 —

nommé écrivain provisoire, à la solde de 1,500 francs par an . pour être a t taché aux écr i tu res du garde-magas in général de l 'administration péni ten t ia i re .

N° 400 . - P a r décision du Directeur de l ' adminis t ra t ion pénitentiaire du 1 e r juin 1878, M. Sulikowski ( J ean -F ranço i s -Théophile) est n o m m é piqueur du service des travaux péni ten­tiaires, à la solde de 1,800 francs par an .

N° 4 0 7 . — P a r décision de l 'Ordonnateur p . i. du 4 juin 1 8 7 8 , M. Degorce (Marc-Antoine) , pharmacien de l r e classe d e la marine, es t mis à la disposition du Di rec teur de l ' in tér ieur , pour être chargé du cours de ch imie , physique, e tc . au collége de Cayenne, en remplacement de M. Raou l , officier du m ê m e g r a d e , en expectative de dépar t pour la F r a n c e .

N° 4 0 8 . — Pa r décision du Gouverneur du 5 juin 1 8 7 8 , M. Degorce (Marc -An to ine ) , pharmacien de l r e classe de la marine, es t n o m m é chef du service pharmaceu t ique à l 'hôpital militaire. L e service lui sera r emis , par M. Raoul , dans la forme réglementaire .

N° 4 0 9 . — P a r décision du Direc teur de l 'adminis t ra t ion péni tent ia i re du 5 juin 1 8 7 8 , le s ieur Ramin est n o m m é garçon de bureau . Il aura droit a une solde mensuel le de 4 5 francs.

N° 4 l 0 . — Pa r décision du Directeur de l 'adminis t rat ion péni tent ia i re du 5 juin 1 8 7 8 , le premier commis aux vivres de 2 8 classe Magdeleine est mis provisoirement à la disposit ion de M. le ga rde -magas in du matér ie l de l 'administrat ion p é n i t e n ­t iaire.

N° 4 1 1 . — Pa r décision du Directeur de l 'adminis t ra t ion péni tent ia i re du 5 juin 1 8 7 8 , le sieur Discolle (Vic tor ) , d i s t r i ­bu teur des vivres d e 2 e c lasse, dé taché aux I les-du-Salut , est appelé à con t inuer ses services à la ferme de Kourou , en r e m ­placement du sieur Langlet , rappelé au chef-lieu.

20

Page 298: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 7 2 —

N° 4 l 2 . — Par décis ion du G o u v e r n e u r du G juin 1878 , M. Desmazes , sous -commissa i r e de la m a r i n e , appelé à con t inue r ses serv ices au Sénéga l , p r e n d r a passage su r le p a q u e b o t du 3 jui l le t p rocha in .

N 0 4 1 3 . — Pa r décis ion du G o u v e r n e u r du 6 ju in 1 8 7 8 , la so lde de M. Bèze ( L é o n c e ) , écr ivain aux i l i a i re de la m a r i n e , a t t aché aux hôp i t aux , est p o r t é e , à pa r t i r du 1 e r ju in 1 8 7 8 , de 1 ,500 à 1 ,800 francs pa r an .

N° 4 1 4 . — Par décision du G o u v e r n e u r du 6 juin 1 8 7 8 , son t n o m m é s a pa r t i r de ce j o u r , à l ' emplo i de surve i l lan ts de 2 e c lasse , les su rve i l l an t s mi l i ta i res de 3 e c lasse d o n t les noms su iven t :

2 e t ou r , cho ix . — B e r n a r d ( J o s e p h - P h i l i p p e ) ; 3 e t o u r , a n c i e n n e t é . — Divol ( Joseph) ; ler t our , cho ix . — Q u o d ( J e a n - G u i l l a u m e - P a s c a l - O d o n ) ; 2 e t o u r , cho ix . — Beigbeder-Calan (Jean-Jules) ; 3 e t o u r , a n c i e n n e t é . — T e r r a d e (Gi lber t ) .

N° 4 1 5 . — Pa r décis ion d e l ' O r d o n n a t e u r p . i. du 6 juin 1 8 7 8 , M. Léonce ( Ju les ) , a i d e - c o m m i s s a i r e de la m a r i n e , a t t aché au détai l des fonds , es t appelé a c o n t i n u e r s e s serv ices au détail des r evues .

N° 4 1 6 . — Par déc is ion du G o u v e r n e u r d u 7 ju in 1 8 7 8 , M. T h é m i r e ( A r m a n d ) , comptab le des pon t s e t c h a u s s é e s , est n o m m é p rov i so i r emen t et c u m u l a t i v e m e n t g é o m è t r e - a r p e n t e u r et vérif icateur des po ids et m e s u r e s .

Il jou i ra , à ce t i t r e , p e n d a n t la d u r é e de congé accordé à M. E u t r o p e (Ludov ic ) :

1° De l ' i ndemni t é prévue au b u d g e t pour la vérification des poids et m e s u r e s , soit par an 5 0 0 f

2° Des frais de l ogemen t du g é o m è t r e - a r p e n t e u r , soit par an 7 2 0

3° E t d 'un s u p p l é m e n t de fonct ions c o m m e g é o m è t r e -a r p e n t e u r , soit par an 1 ,200

Tota l 2 , 4 2 0

L a p r é s e n t e déc i s ion aura son effet à par t i r du 3 juin 1 8 7 8 .

Page 299: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 7 3 —

N° 4 1 7 . — P a r déc is ion du D i r e c t e u r de l ' admin i s t r a t i on péni ten t ia i re du 7 ju in 1 8 7 8 , le s i eu r D a r o c h e ( L éonce ) , d i s t r i ­buteur des vivres d e 2 e c l a s se , es t appe l é à se rv i r à S a i n t - L a u r e n t du Maron i , p o u r ê t r e employé aux é c r i t u r e s du magas in du matér iel .

N° 4 1 8 . — P a r décision du D i r e c t e u r de l ' a d m i n i s t r a t i o n pén i ten t ia i re du 1 0 ju in 1 8 7 8 , le s i eu r Pé lag ie es t n o m m é garçon de p h a r m a c i e , p o u r ê t r e e m p l o y é a l 'hôpi ta l d e S a i n t - L a u r e n t , à la solde a n n u e l l e de 6 0 0 f r ancs .

N° 4 1 9 . — P a r d é c i s i o n du D i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r du 12 juin 1 8 7 8 , le s i eu r P a r o d i - C a n a l est n o m m é v a n n i e r au jardin bo tan ique de B a d u e l . Il r ecev ra , à ce t i t r e , une so lde de 1 5 f r a n c s par mo i s , avec les vivres c r éo l e s en n a t u r e .

N° 4 2 0 . — P a r déc i s ion du D i r e c t e u r de l ' a d m i n i s t r a t i o n pén i t en t i a i re du 1 2 ju in 1 8 7 8 , le s i eu r Goudin ( D é c i u s ) , d i s t r i ­buteur d e 2 e c l asse des v ivres au p é n i t e n c i e r à t e r r e , est l i cenc ié ,

N° 4 2 1 . — P a r déc i s ion d u D i r e c t e u r de l ' a d m i n i s t r a t i o n pén i t en t i a i r e du 12 ju in 1 8 7 8 , le s i eu r P é l a g i e ( E m i l i e n ) , g a r ç o n de p h a r m a c i e a S a i n t - L a u r e n t du Maron i , est l i cenc ié .

N° 4 2 2 . — P a r déc i s ion du D i r ec t eu r de l ' a d m i n i s t r a t i o n pén i t en t i a i r e du 1 2 juin 1 8 7 8 , le s i eur Villa (Camil le) es t n o m m é chef du pos t e s é m a p h o r i q u e des I l e s - d u - S a l u t . Il jou i ra , d a n s cet te pos i t ion , d ' u n e so lde a n n u e l l e de 1 ,200 f rancs et au ra d ro i t à la r a t i o n , au l o g e m e n t e t a l ' a m e u b l e m e n t fixé pa r l ' a r r ê t é du 31 août 1 8 6 8 .

N° 4 2 3 . — P a r décis ion du D i r ec t eu r de l ' a d m i n i s t r a t i o n p é n i t e n t i a i r e du 1 5 ju in 1 8 7 8 , MM. B o r d e s ( I r é n é e ) e t Ladue l (Fé l i c ien) son t n o m m é s éc r iva ins du se rv ice des t r a v a u x , a la solde annue l l e de 1 ,800 f rancs .

Page 300: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 7 4 —

N° 4 2 4 . — Pa r décis ion du G o u v e r n e u r du 17 juin 1878 , M. F igcac ( Joseph) , médec in auxi l ia i re de 2 e c l asse , embarque ra , en qua l i t é de m é d e c i n major , s u r l 'aviso l'Alecton, en rempla­c e m e n t d e M. Gral l , r e n t r é en F r a n c e en congé de convalescence .

N° 4 2 5 . — Pa r décis ion du G o u v e r n e u r du 17 juin 1878 , la d é m i s s i o n de son emplo i d 'é lève en pharmacie, offerte par M. Mil l ienne ( E l i e ) , es t accep tée .

N° 4 2 6 . — P a r décision de l ' O r d o n n a t e u r p . i. du 17 juin 1 8 7 8 , M . Est ival ( E m i l e ) est n o m m é écr ivain auxi l ia i re de la m a r i n e , pour se rv i r au sec ré ta r i a t de l ' O r d o n n a t e u r . Il joui ra , en ce t t e qua l i té , d ' u n e so lde annue l l e de 1 .500 f rancs , à compte r du 18 ju in cou ran t .

N° 4 2 7 . — P a r décis ion du Di rec teur de l ' admin i s t ra t ion p é n i t e n t i a i r e du 1 8 juin 1 8 7 8 , le s ieur Magdelaine, p r e m i e r c o m m i s aux vivres de 2 e c lasse , e s t mis à la d ispos i t ion d e M. le c o m m a n d a n t du pén i t enc ie r de Cayenne , pour ê t r e emp loyé sous les o r d r e s du c o m m i s - c o m p t a b l e .

N° 4 2 8 . — P a r décis ion de l ' O r d o n n a t e u r p. i. du 18 juin 1 8 7 8 , M. Boura t , m é d e c i n de 2 e c lasse d e la m a r i n e , est m i s à la d isposi t ion de M. le Di rec teu r de l ' i n t é r i eu r , p o u r ê t r e adjoint a u service médica l du camp Sa in t -Den i s , en r e m p l a c e m e n t de M. F i g e a c , officier de s a n t é du m ê m e g r a d e , appe lé a d ' a u t r e s fonc t ions .

N° 4 2 9 . — P a r a r r ê t é du Gouverneur du 1 9 juin 1 8 7 8 , la solde de M. Mi l l ienne . vé tér ina i re provisoire du G o u v e r n e m e n t , est por tée de 1 ,000 à 3 , 1 0 0 francs par a n .

N° 4 3 0 . — P a r décis ion du G o u v e r n e u r du 1 9 juin 1 8 7 8 , le s ieur B e r g a m e ( P a s c a l ) , surve i l l an t ru ra l au Maron i , e s t r é i n ­tégré d a n s son emploi de ga rde auxi l ia i re dans la g a r d e u r b a i n e .

N° 4 3 1 . — P a r décis ion du D i r e c t e u r de l ' admin is t ra t ion pén i t en t i a i r e du 1 9 juin 1 8 7 8 . le s ieur Pé lag ie (Fél ix) est n o m m é

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— 2 7 5 —

garçon de pha rmac ie , pour ê t re employé à l 'hôpital de Sa in t -Laurent. 11 aura dro i t a une solde mensue l l e de 6 0 f rancs .

N° 4 3 2 . — P a r décision de l 'Ordonna teu r p . i. du 19 ju in 1878, M. Ih le r de Sa in t -Hi l a i r e ( J e a n ) , écrivain auxi l ia i re de la marine, a t t aché au détail d e s fonds , est appelé à c o n t i n u e r ses services au bureau de l ' agen t -comptab le des hôpi taux .

N° 4 3 3 . — P a r décision du P r o c u r e u r général du 21 ju in 1878, le s ieur Clément in (Pau l ) est n o m m é planton au sec ré ta r ia t du parquet géné ra l , en r emp lacemen t du s ieur Latovil le-Mercy.

Il j ou i r a , à ce t i t r e , à par t i r du 1 e r de ce mois , d 'une solde annuelle de 7 3 0 francs.

N° 4 3 4 . — P a r décision du P r o c u r e u r général du 21 ju in 1878, le s i eur Latovil le-Mercy, p lanton au sec ré ta r i a t du paquet général , passe en la m ê m e qual i té à la jus t ice de paix de Cayenne , en r emplacemen t du s ieur Valentin ( Jacques) , l icencié , qu i a obtenu une pension de secours .

Il jou i ra en ce t t e qual i té et h par t i r du 1 e r de ce mois , de la solde annue l l e de 7 3 0 francs, afférente à cet emploi .

N" 4 3 5 . — P a r décision du P r o c u r e u r généra l du 21 juin 1 8 7 8 , le s ieur Hazard ( Joseph-Amél ius ) e s t n o m m é garçon de bureau au cabine t de M. le juge d ' i n s t ruc t ion , en r e m p l a c e m e n t du s ieur Po lycarpe (Jacob), l icencié.

Il j ou i r a , en ce t t e q u a l i t é , à comp te r du 1 e r de ce mois , d ' u n e solde annuel le de 5 0 0 francs afférente h cet emplo i .

N° 4 3 6 . — P a r décision du Di rec t eu r de l ' admin is t ra t ion péni ten t ia i re du 21 juin 1 8 7 8 , le s ieur Discolle (Jules), p r e m i e r c o m m i s aux vivres de 2 e c lasse , es t appelé à servir à K o u r o u , en r emp lacemen t du sieur R é m y , en qual i té de commis -comptab le .

N° 4 3 7 . — Pa r décis ion du Di rec t eu r de l ' admin i s t r a t i on pén i ten t ia i re du 2 1 juin 1 8 7 8 , le s ieur Rémy (André ) , p r e m i e r c o m m i s aux vivres de 2 e c lasse, dé taché à Kourou , est rappelé au chef-lieu et mis à la disposi t ion de M. l 'O rdonna t eu r p . i . , pour ê t re employé au détai l des subsis tances (Serv ice pén i t en t i a i r e ) .

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N° 4 3 8 . — P a r déc is ion do l ' O r d o n n a t e u r p . i. du 2 2 juin 1 8 7 8 , le s ieur C a m o u ( H e n r i ) e s t n o m m é garçon de bureau au Conse i l de s a n t é , à la so lde annue l l e d e 9 0 0 f rancs , à compter du 1 e r du c o u r a n t .

N° 4 3 9 . — P a r déc i s ion du G o u v e r n e u r du 2 4 ju in 1 8 7 8 , un c o n g é de conva lescence de six m o i s , pour affaires pe r son ­ne l l e s , e s t a c c o r d é au s ieur Vacavan t , e m p l o y é aux é c r i t u r e s de l ' agen t -comptab le d e s hôp i t aux , à l'effet d e se r e n d r e en F r a n c e . Il n ' a u r a d ro i t a a u c u n e solde p e n d a n t la d u r é e d e ce c o n g é .

N° 4 4 0 . — P a r déc is ion du G o u v e r n e u r du 2 5 j u i n 1 8 7 8 , le s i eu r B u r t h i s ( A n d r é ) es t l icencié de ses fonc t ions d e ga rde aux i l i a i re d a n s la g a r d e u r b a i n e .

N° 4 4 1 . — P a r déc i s ion du G o u v e r n e u r du 2 5 j u i n 1878 , le s i eu r M o u s t a p h a (Zéph i r in ) e s t n o m m é g a r d e aux i l i a i r e d a n s la g a r d e u r b a i n e , en r e m p l a c e m e n t du s i eu r B u r t h i s , l icencié .

N 0 4 4 2 . — P a r déc i s i ons du G o u v e r n e u r du 2 5 ju in 1 8 7 8 , d e s c o n g é s d e conva le scence p o u r la F r a n c e , avec au to r i s a t i on d e s ' e m b a r q u e r su r le paquebo t du 3 j u i l l e t , son t a c c o r d é s à M e s d a m e s Denis , s œ u r s Fé l ic ie , B r i è r e , s œ u r C a n d i d e , Chauffour , s œ u r M a r i e - P l a c i d e , r e l i g i euse s de S a i n t - P a u l d e C h a r t r e s , e t à MM. B o b y , c o m m i s aux e n t r é e s de l 'hôpi ta l m i l i t a i r e , P e n o t ( E d o u a r d ) , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e .

N° 4 4 3 . — P a r déc is ion du G o u v e r n e u r du 2 6 ju in 1 8 7 8 . des congés d e conva le scence pour la F r a n c e , a v e c au to r i s a t i on d e p r e n d r e p a s s a g e s u r le p a q u e b o t d e la Compagn ie g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e d u 3 ju i l le t p r o c h a i n , s o n t a c c o r d é s à M. B e y , c o m m i s s a i r e de police du Maron i , e t au s ieur L a u r d a u l t , s u r ­vei l lant mi l i t a i r e d e 3 e c l a s se .

N° 4 4 4 . — P a r déc is ion du G o u v e r n e u r du 2 6 j u i n 1 8 7 8 , MM. Cognacq , i n s p e c t e u r , chef du se rv i ce d e s d o u a n e s ,

Rifer, négoc ian t , Millaud. idem

Page 303: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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sont n o m m é s m e m b r e s de la commiss ion chargée de la révision de la mercur ia l e du 2 e s emes t r e 1 8 7 8 .

N° 4 4 5 . — P a r décision du Gouve rneu r du 2 6 juin 1 8 7 8 , le jury chargé de p rocéde r a la visite des ménage r i e s et hab i ta ­tions admises a p rendre pa r t au concours agricole de 1878 , se composera de MM. Houry, p ropr ié ta i re , vice-président du Comité d'exposition, p rés iden t du jury ; Mil l ienne, vé té r ina i re , membre titulaire de la m ê m e as semblée , secré ta i re ; Gia imo, inspec teur de l ' immigra t ion , m e m b r e associé du Comi t é .

N° 4 4 6 . — Par décis ion du Di rec teu r de l ' i n t é r i e u r du 26 juin 1 8 7 8 , la démiss ion offerte par le s ieur Anicet , de ses fonctions de porte-clefs à t i t re provisoire a la geôle de Cayenne . est acceptée à compte r de ce jour .

Le s ieur Abezou (Alphonse) es t appelé a le r e m p l a c e r éga le ­ment a c o m p t e r de ce j o u r . Il recevra , en ce l te qua l i t é , une solde calculée sur le pied de 1 ,200 francs par a n .

N° 4 4 7 . Pa r a r rê t é du Gouverneur du 2 7 ju in 1 8 7 8 , les indemni t é s c i -dessous sont accordées , pour t en i r lieu de tous frais de dép lacemen t , aux a g e n t s dés ignés c i -après , à par t i r du ler ju i l le t 1 8 7 8 , savoir :

4 5 0 f par an au mécan ic i en de la chaloupe à vapeur de Cayenne ; 100 par an a celui de S a i n t - L a u r e n t ; 350 par an au pa t ron de la chaloupe à vapeur de Cayenne ^ 100 p a r an à celui de S a i n t - L a u r e n t .

N° 4 4 8 . — P a r décision du Gouverneur du 2 7 ju in 1 8 7 8 , M. de Messimy, c o m m i s adjoint au g é o m è t r e - a r p e n t e u r du ser ­vice local , est mis a la disposi t ion de la société des g i s e m e n t s d'or de Sa in t -E l i e , pendant deux mois , pour les t ravaux d ' a rpen ­tage qu 'e l le peu t avoir à lui confier et n o t a m m e n t pour le t r acé à faire de la cr ique Taparoubo au placer Sain t -El ie .

P e n d a n t la d u r é e de son absence , M. de Messimy conservera l ' in tégra l i té de sa solde, don t la moi t ié au c o m p t e du service local e t l ' autre moit ié au compte de la soc ié té , qu i en r e m b o u r ­sera le m o n t a n t sur o rd re de rece t te émis en son n o m .

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Los a l loca t ions p r é v u e s par les a r r ê t é s d e s 2 5 oc tobre 1866 et 2 4 j u i n 1867 se ron t é g a l e m e n t à la c h a r g e de la soc ié té .

N° 4 4 9 . — P a r décis ion du Gouve rneu r du 2 7 j u i n 4878 , un congé de conva lescence d e t ro is mois es t a c c o r d é à M. Magne, p r é s i d e n t du Tr ibuna l de p r e m i è r e i n s t a n c e , pour se r e n d r e à la G u a d e l o u p e .

Ce m a g i s t r a t , a c c o m p a g n é de sa f e m m e , de ses q u a t r e enfants e t d 'un d o m e s t i q u e , est a u t o r i s é à p r e n d r e pas sage sur le cour­r i e r du 3 juil let p rocha in .

N° 4 5 0 . — P a r décision du G o u v e r n e u r du 2 7 juin 1878, u n congé pour affaires pe r sonne l l e s est acco rdé à M. Wacongne , en sa t r ip le qua l i t é de consei l le r p r ivé s u p p l é a n t , de second adjo in t au mai re de Cayenne et de m e m b r e du syndica t p ro t ec ­t eu r des i m m i g r a n t s .

N° 4 5 1 . — Pa r déc is ion du G o u v e r n e u r du 2 7 ju in 1878, un congé pour affaires pe r sonne l l e s e s t a c c o r d é a M. Couy (Alexandre) , en sa qual i té de consei l ler p r ivé , de m a i r e de la ville de Cayenne et de p ré s iden t du C o m i t é cen t ra l d ' expos i t ion .

M. Ur s l eu r ( P h i l i s t a l l ) , p r e m i e r ad jo in t , est appe l é a r e m p l i r i n t é r i m a i r e m e n t les fonct ions de m a i r e , p e n d a n t la d u r é e de l ' absence de M. Couy.

N° 4 5 2 . — P a r décis ion du Di rec t eu r de l ' admin i s t r a t ion p é n i t e n t i a i r e du 2 7 j u i n 1 8 7 8 , le s ieur Magde le ine , p r e m i e r c o m m i s aux vivres de 2 e c l asse , a t t a ché au pén i t enc i e r de Cayenne , es t appe lé a con t inue r s e s services aux I l e s -du -Sa lu t , en qual i té d e c o m m i s - c o m p t a b l e , en r e m p l a c e m e n t d u s ieur D o m i n i q u e , rappe lé au chef - l ieu .

N° 4 5 3 . — P a r décis ion du Di rec teu r de l ' admin i s t r a t i on pén i t en t i a i r e du 2 7 ju in 1 8 7 8 , le d i s t r i b u t e u r du maté r i e l P o i n t u , employé au magas in géné ra l de la t r a n s p o r t a t i o n , es t n o m m é d i s t r i b u t e u r d e s vivres d e 2 e c lasse e t m i s à la d ispos i t ion du c o m m i s - c o m p t a b l e du p é n i t e n c i e r à t e r r e .

N° 4 5 4 . — P a r décis ion d u D i r ec t eu r de l ' admin i s t r a t i on pén i t en t i a i r e du 2 7 ju in 1 8 7 8 , le s ieur Lang le t ( D a n i e l ) , d i s t r i -

Page 305: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 7 9 —

buteur de 2 e classe des vivres, r en t r an t de Kourou , est n o m m e distributeur de 2 e c lasse du ma té r i e l , en r emplacemen t du s ieur Pointu.

N° 4 5 5 . — P a r décision du Gouverneur du 2 8 juin 4 8 7 8 , un congé de convalescence, don t la d u r é e sera fixée par le Ministre de la m a r i n e et des colonies , es t accordé a M. Gi ra rd , deuxième subs t i tu t du procureur de la Républ ique p rè s le T r i ­bunal de p r e m i è r e ins tance de Cayenne , pour se r endre en F r a n c e .

Ce magis t ra t p r end ra passage sur le cour r ie r du 3 ju i l le t p r o ­chain. Il est au tor i sé à passer à la Mar t in ique le p remie r mois de son congé .

N° 4 5 6 . — P a r décision du Gouverneur du 2 8 ju in 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e , don t la du rée sera fixée par le Dépa r t emen t , es t accorde à M. Bourguais ( A r i s t i d e -Cyprien), c o m m i s à la Direct ion de l ' in tér ieur a la Guyane.

Cet employé est au tor isé à s ' embarque r sur le paquebot du 3 juillet p rocha in .

N° 4 5 7 . — P a r décision du Gouverneur du 2 8 ju in 1 8 7 8 , un congé de convalescence pour la F r a n c e , dont la du rée sera fixée par le Dépa r t emen t , es t accordé à M. de Sa in t -Quen t in (Hippoly te ) , receveur de l ' en r eg i s t r emen t et conse rva teur d e s hypothèques a la Guyane .

Ce fonct ionnaire es t autor isé a p r e n d r e passage sur le paquebot du 3 juillet p rocha in . t

N° 4 5 8 . — Pa r décision du Gouverneur du 2 8 juin 1 8 7 8 , M. Le Boucher ( L é o n ) , s u r n u m é r a i r e appo in té , es t cha rgé de la d i rect ion du 1 e r bureau de l ' en reg i s t rement , pendan t la du rée du congé de M. de Sa in t -Quenl in (Hippoly te ) .

N° 4 5 9 . — P a r décision du Direc teur de l ' in té r ieur du 2 8 juin 1 8 7 8 , le s ieur La t ranges (Léon) est n o m m é gardien de la prison de R o u r a . cumula t ivement avec ses fonctions de s u r ­veillant de lre c lasse.

N° 4 6 0 . — P a r décis ion du Di rec teur de l ' in tér ieur du

Page 306: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 280 —

28 juin 1878, la démission offerte par le sieur Rosillette (Urbain), de son emploi d'agent de la poste à Sinnamary, est acceptée.

N° 461 . — Par décision du Directeur de l'intérieur du 28 juin 1878, le sieur Nard (Regis) est nommé agent de la poste à Sinnamary.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 10 juillet 1878. Le Chef du secrétariat du Gouvernement,

Secrétaire-archiviste,

A . CAILLARD.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.

Page 307: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

N° 7.

JUILLET 1878.

S O M M A I R E . PAGES -

N° 462. — Circulaire ministérie l le du 13 ju in 1878. Maintien dans les colonies des batteries du régiment d'artillerie d e la m a r i n e 283

N° 463. — Dépêche ministérie l le du 19 ju in 1878. Régularisations du Service local 284

N° 464. — Dépêche ministérie l le du 19 ju in 1878, au sujet des états annue l s des rétributions des greffiers 285

N° 465. — Dépêche ministérie l le du 24 j u i n 1878, au sujet des remboursements de cessions de vivres , 286

N° 466. — Dépêche ministériel le du 27 ju in 1878. R e c o m m a n d a ­t ions au sujet des demandes d'approvis ionnements pour le service des hôpitaux dans la co lonie 287

N° 467. — Dépêche ministériel le d u 29 ju in 1878, a u sujet des tr ibunaux dont sont justiciables les condamnés et les l ibérés concessionnaires 289

468. — Dépêche ministériel le du 4 jui l let 1878. Communicat ion d'un projet proposant l'établissement du service m i l i ­taire obligatoire dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane 290

N° 469. — Dépêche ministériel le du 6 juil let 1878, au sujet de la constatation, dans les comptes de la co lonie , de cer­taines recettes du Service local 291

N° 470. — Du 1 e r jui l let 1878. — Etat des denrées et autres produits du crû de la co lonie , exportés du 1er janvier au 30 j u i n 1878 292

N° 471. — Du 2 jui l let 1878. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la co lonie au 1 e r jui l let 1878 293

N° 472 — Arrêté du 3 juil let 1878, portant ouverture de crédits à l'Ordonnateur 293

22

Page 308: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 8 2 — Pages.

N° 573. — D é c i s i o n d u G o u v e r n e u r d u 4 j u i l l e t 1878, p r o m u l g u a n t le d é c r e t d u 13 a v r i l 1 8 7 8 , r é g l a n t les a t t r i b u t i o n s d e s c o m m a n d a n t s d e la m a r i n e à la G u y a n e e t a u S é n é g a l 294

N° 474. — Arrêté d u 5 j u i l l e t 1878, o u v r a n t u n c r é d i t d e d é l é g a t i o n de 30,000 francs à l ' O r d o n n a t e u r , a u t i t r e d u b u d g e t sur r e s s o u r c e s s p é c i a l e s 298

N° 4 7 3 . — D é c i s i o n du G o u v e r n e u r d u 3 j u i l l e t 1878. La s o l d e d u p e r s o n n e l l i b r e d e s Flattes e t d u c h a n t i e r f o r e s t i e r d u Maroni s era p a y é e par les s o i n s d ' u n s u r v e i l l a n t d é l é g u é du c h e f d u s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f . Le p a i e m e n t d e s sa la i re s d e s t r a n s p o r t é s sera e f fec tué par l e s s o i n s d ' u n e c o m m i s s i o n 299

N° 470. — D é c i s i o n s du Gouverneur d u 5 j u i l l e t 1878, a c c o r d a n t d e s p e r m i s d e r e c h e r c h e s et d ' e x p l o r a t i o n d e g i s e m e n t s a u r i f è r e s à d i v e r s 301

N° 477. — D é c i s i o n d u G o u v e r n e u r d u 8 j u i l l e t 1878, a u t o r i s a n t le t r a n s p o r t é L o u c h a r d , c o n c e s s i o n n a i r e a u M a r o n i , à c o n t r a c t e r m a r i a g e a v e c la f i l le l i b r e G o u d r o n 302

N ° 478. — Arrêté du 9 j u i l l e t 1878, p o r t a n t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s de la b a n q u e , a u 30 j u i n 1878, e t a u t o r i s a n t le p a i e m e n t d u d i v i d e n d e a c q u i s p e n d a n t le 1 e r s e m e s t r e d e l a d i t e a n n é e 302

N° 4 7 9 . — D é c i s i o n d u G o u v e r n e u r d u 9 j u i l l e t 1878, r é g l a n t la c o m p o s i t i o n d e s c o m m i s s i o n s d e r e c e t t e , d e p a i e m e n t , e tc . d u S e r v i c e loca l 303

N° 4 3 0 . — D é c i s i o n d u D i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r d u 11 j u i l l e t 1878, a c c o r d a n t d e s p e r m i s d e p o r c h e r i e s à Mlle Marie R i n -g u e t e t a M. A. Barr ick 306

N°. 4 8 1 . — Arrêté d u 14 j u i l l e t 1878, r e n d a n t a p p l i c a b l e à la G u y a n e l 'arrêté m i n i s t é r i e l d u 19 j a n v i e r 1 8 7 8 , p o r t a n t r è g l e ­m e n t e n m a t i è r e d i n d e m n i t é d e r o u t e e t d e s é j o u r . . 306

N° 4S2. — Arrêté d u 1 6 j u i l l e t 1878, m o d i f i a n t le tar i f p r é v u a u 6 e p a r a g r a p h e d e l 'art ic le 1 e r d e l 'arrêté d u 2 3 a v r i l 1863 360

N° 4 8 3 . — Arrêté d u 18 j u i l l e t 1878, p o r t a n t r e m p l a c e m e n t d e p l u s i e u r s m e m b r e s d a n s le c o l l é g e d e s a s s e s s e u r s . . . . 361

N° 484. — A r r ê t é d u 20 j u i l l e t 1878, p o r t a n t p r o m u l g a t i o n d u d é c r e t d u 30 avr i l 1878, q u i r e n d a p p l i c a b l e a u x c o l o ­n i e s la loi d u 2 d u m ê m e m o i s , p o r t a n t a m n i s t i e p o u r les d é l i t s et c o n t r a v e n t i o n s c o m m i s par l a v o i e d e la p a r o l e , d e la p r e s s e o u par t o u t a u t r e m o y e n d e p u b l i ­c a t i o n 362

N° 483. — Arrêté d u 23 j u i l l e t 1878, p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n s e c o n d s i é g e d e v i c e - p r é s i d e n t d u C o m i t é d ' e x p o s i t i o n 364

N° 486. — Arrêté d u 2 3 j u i l l e t 1878, p o r t a n t h o m o l o g a t i o n d u 1 e r

r ô l e s u p p l é m e n t a i r e d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s e t a s s i m i l é e s et d e s p r e s t a t i o n s d e s q u a r t i e r s d e M a n a e t d ' I r a c o u b o 363

N° 487. — D é c i s i o n s d u G o u v e r n e u r d u 23 j u i l l e t 1878, a c c o r d a n t a u s i e u r A r c h é m o n t la c o n c e s s i o n p r o v i s o i r e d ' u n t e r r a i n s i t u é a u b o u r g d e M a n a , e t à la D1le A u g u s t i n e Noël c e l l e d ' u n t e r r a i n s i t u é a u b o u r g d e M a c o u r i a . . 367

Page 309: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 488 . — D é c i s i o n d u G o u v e r n e u r d u 2 3 j u i l l e t 1878 , a c c o r d a n t u n e c o n c e s s i o n f o r e s t i è r e a u s i e u r T o r v i c ( T i r c i s ) . . . 3 6 8

N° 489. — D é c i s i o n s d u D i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r d e s 2 3 et 2 4 j u i l l e t 1878 , a c c o r d a n t d e s p e r m i s d e m é n a g e r i e s 3 6 8

N° 490 . — D é c i d o n s d u G o u v e r n e u r d u 24 j u i l l e t 1 8 7 8 , a c c o r d a n t l e r e n o u v e l l e m e n t d 'un p e r m i s d e r e c h e r c h e s e t d ' e x ­p l o i t a t i o n d e g i s e m e n t s a u r i f è r e s , à MM. D u p r o m a î n é e t C i e , s u r u n t e r r a i n s i t u é a Mana 3 6 8

N° 4 9 1 . — D é c i s i o n d u G o u v e r n e u r d u 24 j u i l l e t 1878 , a c c o r d a n t d e s p e r m i s d e r e c h e r c h e s e t d ' e x p l o i t a t i o n d e g i s e m e n t s a u r i f è r e s , e x c e p t i o n n e l l e m e n t à 1 0 c e n t i m e s l ' h e c t a r e , d a n s d i v e r s q u a r t i e r s d o la c o l o n i e 3 6 8

N° 492 . — Arrê té d u 2 4 j u i l l e t 1878 , p o r t a n t r é g u l a r i s a t i o n d e s g a m e l l e s d e s p é n i t e n c i e r s d e s I l e s - d u - S a l u t e t d e S a i n t -L a u r e n t 3 6 9

Nos 4 9 3 à 5 5 8 . — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , c o n g é s , e t c 3 7 2

N° 462. — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. Maintien dans les colonies des batteries du régiment d'artillerie de marine.

(Direction du Personnel : 4 e bureau, l r e section.)

P a r i s , l e 1 3 j u i n 1 8 7 8 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le relèvement périodique, par numéros, des batteries du régiment d'artillerie de la marine aux colonies, présente des inconvénients qui ne sont pas compensés par les avantages que présente cette mesure, et j 'a i décidé, sur la proposition des inspecteurs généraux de l 'arme, que les batteries qui sont aux colonies conserveraient en permanence leur numéro de série actuel.

Le relèvement des officiers et de la troupe continuera à s'effectuer aux époques réglementaires, individuellement, ou , suivant les besoins, par détachements, de manière que les batteries soient tenues constamment au complet.

Pour assurer la vérification et la clôture de la comptabilité, les batteries détachées en permanence aux colonies adresseront au Conseil central , chaque année, après l 'établissement du décompte provisoire du 4 e t r imestre , toutes les pièces de recettes et de dépenses des comptabilités : Finances et Habillement.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

P a g e s

Page 310: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 4 6 3 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Régularisations du Service local.

(Direct ion des c o l o n i e s : 4 e bu reau . )

P a r i s , l e 19 j u i n 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, à différentes r ep r i s e s , j ' a i appelé votre a t ten t ion sur la s i tuat ion du Service local de la colonie par r appor t aux avances qui lui sont faites en F rance par les rece­veu r s géné raux .

Une décision prise en 1 8 7 7 et don t vous avez été informé a fixé pour ce découver t un m a x i m u m q u i , en p r inc ipe , ne doit j ama i s ê t r e dépassé e t qui cor respond l a r g e m e n t a un laps de t e m p s nécessa i re pour l ' a r r ivée des pièces comptab les dans les colonies , le travail de régular isa t ion et l 'envoi des m a n d a t s en F r a n c e . Je dois , à ce sujet , vous faire r e m a r q u e r qu ' en fixant un chiffre m a x i m u m d 'avances a faire a la colonie pour une cer­t a ine pé r iode , m o n Dépa r t emen t n 'a pas e n t e n d u se renfermer d a n s un chiffre ; il a voulu p lus spéc ia lement accorder à la colo­n ie le délai qui lui est nécessa i re p o u r p rocéder à la régular i ­sa t ion de ses d é p e n s e s . Ce sera i t d o n c u n tor t grave d'inférer q u e la Métropole doi t lui faire ob l iga to i rement un chiffre d 'a­vances jusqu 'à c o n c u r r e n c e du m a x i m u m fixé. P a r conséquen t , tout en ayant une de t t e inférieure éche lonnée su r un plus grand espace de t e m p s , la colonie se trouve enco re d a n s u n e si tuat ion i r r égu l i è re .

J e dési re que la colonie de la Guyane , d o n t le découver t est ac tue l lement de 409,544 fr. 59 c e n t . , r e n t r e au plus tôt dans la règ le . Vous voudrez donc b ien m ' ad re s se r d ' u r gence tous les m a n d a t s qui p o u r r o n t se r appor t e r aux t r ansmis s ions dont la régular i sa t ion aura pu ê t re a journée .

J e rappelle qu'i l doi t ê t r e p rocédé à ces régular i sa t ions en su ivant l ' o rdre chronolog ique des t r a n s m i s s i o n s , afin de ne pas c rée r de lacunes dans la comptabi l i té des receveurs g é n é r a u x .

Recevez, e tc . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies.

P o u r le M i n i s t r e e t par s o n o r d r e :

P o u r le D i r e c t e u r d e s c o l o n i e s :

Le Sous-Directeur,

ROY.

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N° 464 . — DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE au sujet des états annuels des rétributions des greffiers.

(D i r ec t i on d e s c o l o n i e s : 3 e bu reau . )

P a r i s , l e 19 j u i n 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche du 1 7 mai 1 8 7 7 ,

vous avez é té invi té a m e l'aire pa rven i r au mois d e février de chaque a n n é e , e t d ' ap rès les modè le s qui vous o n t été envoyés dans ce b u t , les é t a t s indicatifs d e s s o m m e s que perçoivent a n ­nuel lement les greffiers d e s cou r s d ' appe l , des t r ibunaux de p r e ­mière i n s t ance e t des jus t i ces de paix, à t i tre d e r é t r i b u t i o n s personnel les , ou a tout a u t r e t i t r e .

I n d é p e n d a m m e n t de ce que ces é ta t s ne p a r v i e n n e n t a m o n Dépar tement que t a r d i v e m e n t , la p lupar t de ceux qui m ' o n t é t é t ransmis n ' o n t pas é té é tabl is c o n f o r m é m e n t aux modè le s e n ­voyés e t c o n t i e n n e n t m ê m e des i nexac t i t udes .

Ainsi , p l u s i e u r s de ces é t a l s n e m e n t i o n n e n t pas les chiffres portés au budge t sous ce t i t r e : Frais de service, ce qui ferait supposer que ce r t a ins greffes ne r a p p o r t e n t pas le produi t véri­table ou b ien m e n t i o n n e n t des t r a i t e m e n t s qui n e son t pas en rapport avec ceux inscr i t s au budge t . Ces i r r égu la r i t é s e m p ê c h e n t , par s u i t e , de se r e n d r e un c o m p t e exact du p rodu i t de c h a q u e greffe.

D ' au t re p a r t , l ' emploi des s o m m e s al louées aux greffiers à t i t re de frais d e service n ' e s t pas i n d i q u é , il en r é su l t e que mon D é p a r t e m e n t i g n o r e les s o m m e s d é p e n s é e s à ce t i t r e e t celles qu i r e s t e n t l i b re s .

D ' a p r è s les m o d è l e s qui é t a i en t jo in t s a la c i rcu la i re p r éc i t é e , les é t a t s q u e vous avez a m ' a d r e s s e r do iven t ê t r e établ is sépa­r émen t p o u r la Cour d ' appe l , les t r ibunaux de 1re i n s t ance e t les t r i b u n a u x de paix , ê t r e d 'un m ê m e format , e t c o m p r e n d r e les n o m s de c h a q u e greffier, l eu r s t r a i t e m e n t s , les frais d e s e r ­vice qui leur s o n t a l loués , p lus , d a n s des co lonnes d i s t i nc t e s pour chaque n a t u r e , les remises auxque l les l e s greffiers on t d r o i t , ainsi que les d ro i t s q u ' i l s perçoivent e u qual i té de no ta i re s et pour t ou t e s a u t r e s causes , le tou t t e r m i n é par un total de l ' en ­semble d e s é m o l u m e n t s qui leur sont a t t r i b u é s aux d ivers t i t res qui p r écèden t . U n e d e r n i è r e co lonne est des t inée aux obse rva ­t ions . Il y a u r a lieu d'y cons igne r l e s d é p e n s e s faites sur l e s frais de service el les au t r e s cha rges q u i incombent aux greffiers,

Page 312: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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le, montant des droits de greffes qui sont perçus au profit du Service local ou des greffiers, ainsi que le tarif de chacun de ces droits.

En conséquence, je vous prie de donner immédiatement des ordres pour que de nouveaux états, dressés selon les données qui précèdent, me soient adressés pour 1877, et de prescrire qu'à l'avenir les documents de l'espèce soient établis conformé­ment aux instructions ci-dessus.

Vous voudrez bien, en même temps, me faire connaître les noms des commis-grelïiers et autres attachés au service judi­ciaire de votre colonie, comme aussi me faire parvenir leurs notes individuelles avec celles du personnel de la magistrature coloniale.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies,

MICHAUX

N° 465. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des remboursements de cessions de vivres.

(Direction des colonies: 3 e et 4 e bureaux.)

Paris, le 24 ju in 1878.

M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , dans mes différentes dépêches concernant le service des vivres, je vous ai toujours recommandé de restreindre les cessions en argent aux délivrances à faire aux fonctionnaires et agents des différentes administrations.

Je vous ai fait connaître, en outre , qu'en aucun cas les crédits mis à votre disposition ne doivent se trouver augmenter par les encaissements qui sont la conséquence des cessions rembour­sables en argent. La colonie n'en a pas moins continué à profiter des remboursements dont il s'agit. Je crois par suite devoir vous donner a cet égard des instructions précises, auxquelles vous devrez vous conformer str ictement.

Les cessions portent sur des denrées dont les unes sont

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achetées en F r a n c e e t les a u t r e s su r place. Ces d e r n i è r e s é t a n t payées au moyen des c réd i t s dé l égués à 1 'Ordonna teur , il e s t régulier que tons les r e m b o u r s e m e n t s qui les c o n c e r n e n t s o i e n t encaissés en atténuation des dépenses f a i t e s dans la co lon ie , e t c'est sous ce t i t re que do ivent ê t r e l ibellés les récépissés de versement .

Mais lorsque la d e n r é e cédée a é té ache tée en F r a n c e , c'est en France que la r é in t ég ra t ion de c réd i t doit ê t re faite, sans ce la les crédits de la colonie se t rouvera ien t en réali té a u g m e n t é s d'autant. Dans ce cas , les récépissés doivent ê t re l ibellés au t i t re : Remboursements de fonds sur les dépenses des ministères et m ' ê t r e envoyés s o u s le t i m b r e : Direction des colonies, 4 e bureau.

Enfin, il i m p o r t e à mon D é p a r t e m e n t d ' ê t r e r ense igné d ' u n e manière exac te sur l ' impor tance de toutes les cess ions de d e n r é e s qui se font d a n s la colonie . A cet effet, vous devrez m ' a d r e s s e r . ainsi que cela vous a déjà é té r e c o m m a n d é , des é t a t s faisant connaî t re , chaque m o i s , le détai l des cessions dé l iv rées , tant su r les a p p r o v i s i o n n e m e n t s ache t é s en F rance que sur ceux a c h e t é s par la co lonie . Ces é t a t s , qui dev ron t faire r e s s o r t i t , dans u n e colonne spéc ia le , les remboursements o p é r é s dans le mois qui précède l eu r da t e , m e se ron t adressés sous le t imbre du 3 e b u ­reau des co lon ies .

Le p remie r é ta t de r e m b o u r s e m e n t de cess ions devra c o m ­prendre tou tes les rece t tes faites depu i s le 1 e r janvier d e r n i e r .

Recevez, e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A . P O T H U A U .

N° 4 6 6 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Recommanda-t ions au sujet des demandes d'approvisionnements pour le ser­vice des hôpitaux dans la colonie.

(Di rec t ion des colonies : 4e bureau . )

P a r i s , le 27 j u i n 1878 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , mon D é p a r t e m e n t a eu souven t l 'occasion de s ignaler aux a d m i n i s t r a t i o n s coloniales la nécess i té

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d ' a p p o r t e r le p lus g r a n d soin e t la p l u s g r a n d e é c o n o m i e dans l ' é t ab l i s s emen t d e s d e m a n d e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s . Diverses r e c o m m a n d a t i o n s fai tes a ce t éga rd se t r o u v e n t r é s u m é e s dans les c i r cu la i r e s d e s 7 avri l 1 8 5 7 , 9 m a i 1 8 6 7 , 31 ju i l le t 1868 1 6 m a i 1 8 7 0 e t 1 2 février 1 8 7 7 .

J e c ro i s devoi r i n s i s t e r a u j o u r d ' h u i , en ce qu i t o u c h e part i ­c u l i è r e m e n t les a p p r o v i s i o n n e m e n t s du se rv ice d e s hôp i t aux , sur d e u x po in t s s igna lé s pa r le conse i l s u p é r i e u r d e s a n t é e t qui ne son t p a s p a r t o u t e x a c t e m e n t o b s e r v é s . Il s ' agi t : 1° d e la néces­s i té d e l ' i n t e rven t ion e t du visa du m é d e c i n en chef de la colonie p o u r tou tes les d e m a n d e s qui c o n c e r n e n t le s e r v i c e de s a n t é ;

2° Du soin q u ' o n do i t tou jours p r e n d r e d ' i n d i q u e r , p o u r les i n s t r u m e n t s d e c h i r u r g i e d e m a n d é s , l e n o m b r e exact d e ceux e x i s t a n t d a n s le s e rv i ce e t le chiffre d e s p e r t e s d a n s l 'année p r é c é d e n t e p a r su i t e d e d é t é r i o r a t i o n s .

I l s e fait, d a n s q u e l q u e s - u n e s de n o s co lon ies , u n e excessive c o n s o m m a t i o n d e ces i n s t r u m e n t s qu ' i l s e ra i t facile d ' év i t e r s'ils é t a i e n t e n t r e t e n u s avec p lu s d e so in ; o n o b t i e n d r a i t c e r t a ine ­m e n t u n e d i m i n u t i o n d e d é p e n s e sur c e t t e p a r t i e d u m a t é r i e l si , en o u t r e d e ce so in , les a d m i n i s t r a t i o n s co lon ia les recue i l l a ien t c h a q u e a n n é e e t r e n v o y a i e n t en F r a n c e , p o u r y recevoi r les r é p a r a t i o n s n é c e s s a i r e s , les i n s t r u m e n t s h o r s d ' u s a g e , q u i ne p e u v e n t ê t r e r é p a r é s s u r p l a c e .

E n o u t r e d e ces r e c o m m a n d a t i o n s , j e v o u s se ra i ob l igé de voulo i r b ien d o n n e r d e s o r d r e s pour q u e les nouve l l e s d e m a n d e s f o r m é e s au t i t r e d u se rv ice d e s h ô p i t a u x c o n t i e n n e n t , a la su i te d e s r e n s e i g n e m e n t s p r e s c r i t s pa r l e s c i r c u l a i r e s p r é c i t é e s , le nombre de malades traités pendant l'année précédente, a ins i que le nombre de lits en service d a n s c h a c u n des h ô p i t a u x mi l i t a i r e s ; c e s r e n s e i g n e m e n t s m e son t n é c e s s a i r e s p o u r c o n t r ô l e r , au po in t d e vue de l ' exagé ra t ion q u e p r e n n e n t l e s d é p e n s e s d u serv ice d e s h ô p i t a u x , les d e m a n d e s d e m é d i c a m e n t s , d e n r é e s e t ob je t s d e m a t é r i e l t r a n s m i s e s p a r les co lon ies .

R e c e v e z , e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. POTHUAU.

Page 315: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 467 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des tribu­naux dont sont justiciables les condamnés et les libérés conces­sionnaires.

(Di rec t ion des colonies : 3 e b u r e a u . )

Paris, le 29 juin 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR ; d a n s son rappor t relatif à sa visite au Maroni , M. l ' Inspecteur en chef a appelé m o n a t t en t ion sur la situation des c o n d a m n é s concess ionna i res , en ce qui conce rne la juridiction a laquelle ils sont soumis . M. Cuinier pense que le juge de paix, à c o m p é t e n c e é t endue , devra i t conna î t r e de tous les c r imes et déli ts c o m m i s par les concess ionna i re s , afin de les dist inguer ainsi des c o n d a m n é s non concess ionna i res qui r e s t e ­raient sous la jur id ic t ion des conseils d e g u e r r e . On évi te ra i t ainsi, su ivan t lui , des dép lacemen t s oné reux , pu isque le conseil de gue r r e siége à Cayenne , e t , de p lus , on évi terai t aux t émoins l 'obligation d ' abandonne r m o m e n t a n é m e n t leur cu l tu re , ce qui est souvent u n e cause de préjudice pour eux .

Malgré les inconvénients qui m e sont s ignalés , j e ne puis p a r t a ­ger la m a n i è r e de voir de M. Cuinier . J ' e s t ime que les ins t i tu t ions actuelles r éponden t à tous ies besoins .

En p r e m i e r l ieu, il est impossible de sous t r a i r e le c o n d a m n é et même le libéré concessionnaire à la jur id ic t ion des consei ls de guerre en m a t i è r e de déli ts et de c r i m e s . Ils y son t soumis par la loi du 3 0 mai 1854 , et une loi seule pourrai t les dégager de cette obl igat ion.

Mais ce t te conséquence de sa s i tua t ion pénale est-el le aussi regre t table qu 'on le pense pour le c o n d a m n é ou le l ibéré c o n ­cessionnaire ? J e n e suis pas de cet avis .

Les concess ionnai res sont just ic iables du j u g e de paix a compé tence é t endue p o u r tous leurs intérêts civils, c ' e s t - à - d i r e pour ceux qui dér ivent de leur posit ion commerc ia le ou indus ­tr iel le , pour ceux qu' i ls sont appelés a déba t t re sans avoir obl i ­ga to i rement m é r i t é de pe rd re la bienveil lance ou l ' es t ime d e l 'Adminis t ra t ion .

Mais , dès que ces individus on t c o m m i s un c r i m e ou un déli t qui les fait r e n t r e r sous la jur idic t ion mil i ta i re , ils on t cessé d ' ê t re d ignes d ' i n t é rê t , e t , par su i te , il n'y a p lus a u c u n e raison de les sous t ra i re à l eu r s juges n a t u r e l s .

Q u a n t aux t é m o i n s , il serai t peu t -ê t r e possible de leur évi ter des dép l acemen t s oné reux en taisant recuei l l i r , au beso in , leurs

Page 316: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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dépos i t i ons par d e s c o m m i s s i o n s roga to i r e s a d r e s s é e s au juge de paix du M a r o n i .

Vous pour rez d o n n e r des o r d r e s d a n s ce s ens au p r é s iden t du conseil d e g u e r r e e t m e faire c o n n a î t r e , d ' a i l l e u r s , les disposi­t ions qui pour ra i en t ê t r e p r i s e s pour s impl i f ier la p r o c é d u r e c r i m i n e l l e .

Recevez , e t c .

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. P O T H U A U .

N° 4 6 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Communication d'un projet proposant l'établissement du service militaire obli­gatoire dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane.

(Direct ion des c o l o n i e s : 2 e b u r e a u ; Sec t ion des affaires mi l i ta i res . )

P a r i s , le 4 ju i l l e t 1878.

M O N S I E U R LE GOUVERNEUR, à la su i t e d e s d é b a t s qui ont eu l ieu à la C h a m b r e d e s d é p u t é s , d a n s sa s éance du 8 novembre 1 8 7 6 , au sujet des dépenses occasionnées par l'entretien des gar­nisons coloniales, déba t s au cours desque l s a é t é ind iquée la nécess i t é d ' u n e nouvel le é l u d e de l ' o rgan isa t ion mi l i t a i re d a n s les d ive r se s co lon ies , une c o m m i s s i o n , composée de m e m b r e s d u P a r l e m e n t et d'officiers g é n é r a u x des d ive r s c o r p s mi l i t a i r e s d e la m a r i n e , a é t é ins t i tuée p o u r p r o p o s e r les modi f ica t ions qui lui s emb le r a i en t devoi r ê t r e a p p o r t é e s au r é g i m e mi l i t a i re actuel d e s co lon ies f rança i ses .

Ce l l e c o m m i s s i o n m 'a a d r e s s é un proje t pour l ' é t ab l i s s emen t d u se rv ice mi l i t a i re ob l iga to i re d a n s les A n t i l l e s f r ança i se s , la R é u n i o n e t la G u y a n e .

A v a n t d e s o u m e t t r e ce proje t à un e x a m e n p lus appro fond i , j e c ro i s devoir c o n s u l t e r les co lon ies i n t é r e s s é e s , et v o u s t rouve rez c i - jointes les p ropos i t ions de la c o m m i s s i o n , s u r lesque l les je v o u s p r ie de vouloir bien d e m a n d e r l 'avis du Consei l p r ivé et d e la C h a m b r e d ' ag r i cu l t u r e et de c o m m e r c e de la co lon ie , en m ê m e t e m p s que vous d o n n e r e z , d ' a i l l eu r s , à ces p ropos i t ions tou te la publ ic i té pos s ib l e .

Page 317: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 1 —

Je vous serai obligé de vouloir bien m 'adresse r au plus tôt et en tout cas avant la fin d 'octobre prochain , avec vos appréc ia t ions personnelles, les opinions émises par le Conseil privé el la Chambre d ' agr icu l tu re et de c o m m e r c e sur le projet don t il s 'agi t , ainsi que toutes les appréc ia t ions don t il aura é té l 'objet dans le public.

Recevez, e t c . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. P O T H U A U .

N° 4 6 9 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la constatation, dans les comptes de la colonie, de certaines recettes du Service local.

(Direct ion des co lon ies : 4 e b u r e a u . )

Paris, le 6 juillet 1878.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Ministre des finances a c o n s ­taté que , c o n t r a i r e m e n t aux disposi t ions de l 'article 1 6 du déc re t du 31 mai 1 8 6 2 , l ' adminis t ra t ion de la colonie faisait figurer, dans les comptes du Service local, cer ta ines r ece t t e s a leur produit ne t , c ' e s t - à -d i r e après qu'il a é té prélevé sur leur i n t é ­gralité le m o n t a n t des frais de pe rcep t ion , ceux de rég ie , ainsi que d ' au t res frais accessoi res .

11 résu l te de ce l te manière de procéder que les r ece t t e s du Service local se t rouven t a t t énuées de toutes les s o m m e s prélevées aux divers l i t res dont il v ient d ' ê t r e par lé . De m ê m e , le c o m p t e des dépenses se t rouve d iminué d 'une s o m m e co r r e spondan t aux pré lèvements dont il s 'agi t .

Ce m o d e de procéder v ient d ' ê t r e s ignalé , par la Cour d e s comptes , aux D é p a r t e m e n t s des f inances et de la m a r i n e , à la sui te de l ' examen des comptes de la gestion 1 8 7 3 - 1 8 7 4 du T r é ­sor ier -payeur de Ta ï l i .

Il impor t e , en conséquence , que l ' admin is t ra t ion de la Guyane r en t r e au plus tôt dans la r èg le .

A cet effet, j e vous p r i e d ' o r d o n n e r l ' inscr ipt ion, dans les comptes , de tou tes les rece t tes du Service local pour leur i n t é ­gra l i t é , sauf a faire figurer, en d é p e n s e , les r emises , frais de service et indemni tés inhéren t s à la percept ion des produi t s .

Page 318: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 2 —

Tou te dépense pour cet obje t doi t , de m ê m e que les dépenses o rd ina i r e s du Service local, ê t r e m a n d a t é e par le Di rec teu r de l ' i n t é r i eu r .

J e vous pr ie de vouloir bien m ' a c c u s e r r écep t ion de la p résen te d é p ê c h e .

Recevez , e t c . Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

A. P O T H U A U .

N° 4 7 0 . — ETAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 e r janvier au 3 0 juin 1 8 7 8 .

D É S I G N A T I O N

d e s

D E N R E E S E T A U T R E S P R O D U I T S E X P O R T E S .

S u c r e b r u t . M é l a s s e . C a c a o Café

G i r o f l e . c l o u s , g r i f f e s

R o u c o u . e n p â t e b i x i n e .

T a i i a V e s s i e s n a t a t o i r e s d e s s é

c h é e s B o i s d ' é b é n i s t e r i e B o i s d e c o n s t r u c t i o n . . . P e a u x d e b œ u f s B a c i n e d e s a l s e p a r e i l l e . . S i m a r o u b a ( é c o r c e d e ) . . Or n a t i f C a o u t c h o u c P e a u x p r é p a r é e s ( c u i r ) . .

D É S I G N A T I O N

d e s

D E N R E E S E T A U T R E S P R O D U I T S E X P O R T E S .

P E N D A N T L E M O I S

d e j u i n

1 8 7 8 .

A N T É R I E U ­

R E M E N T .

T O T A L

au

*3o j u i n

1 8 7 8 .

P E N D A N T L A P É R I O D E

c o r r e s p o n ­

d a n t e

d e 1 8 7 7 .

// i 6 1 , 8 6 6 k 6 1 , 8 6 6 k 3 0 , 3 4 1 k

// // //

// 8 , 2 7 0 8 , 2 7 0 4 9 ,506 // 164 4 04 2 6 3

G i r o f l e . . c l o u s g r i f f e s // H

7 0 2 7

7 0 2 7

//

/ /

// //

4 6 , 0 6 5 / /

R o u c o u . . . 4 4 , 3 1 5 k

//

3 7 , 1 0 9 / /

5 1 , 4 2 4 //

4 6 , 0 6 5 / /

/ / 3 5 3 l 3 5 3 l 4 0 6 1

V e s s i e s n a t a t o i r e s d e s s é -/ / 9 0 l k 9 0 1 k 3 9 0 k

1 0 , 8 0 0 4 2 , 8 6 2 5 3 , 6 6 2 6 .844 B o i s d e c o n s t r u c t i o n . . . .

// 12st 12st 1 4 s t

// 4 ,834P 1,834P 4 , 2 0 3 P B a c i n e d e s a l s e p a r e i l l e . . .

// / / / / //

S i m a r o u b a ( é c o r c e d e ) . . . //

// / / //

1 5 6 k 2 5 1 g 6 1 2 k 2 1 2 g 7 6 8 k 4 6 3 g 7 6 0 k 0 5 8 g

// 2 1 3 k 2 1 3 k // P e a u x p r é p a r é e s ( c u i r ) . . .

// / / // //

C a y e n n e , le 1 e r j u i l l e t 1 8 7 8 . L'Inspecteur, Chef du service des douanes,

GOGNACQ.

Vu : Le Directeur de l ' i n t é r i e u r ,

A. QUINTRIE.

Page 319: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 3 —

N° 4 7 1 . — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 e r juillet 1 8 7 8 .

INDICATION

des p r o d u i t s .

Peaux de bœufs Vessies natatoires des­

séchées

Sucre t e r r e brut

Café . . m a r c h a n d . . . e n p a r c h e m i n

C o t o n . . . . C a c a o . . . . Or na t i f . . R o u c o u Gi­

rofle

noir ( c l o u s ) . blanc gr i f fes . . . . .

Taf ia . . Mélasse C o u a c . . Riz

U N I T É S . P R I X . C O U R S D U F R E T .

La p e a u .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le g r .

Le k i l o g . Idem. Idem. Idem.

Le l i t r e . Idem.

Le k i l o g . Idem.

1 2 f 0 0

6 00 //

o 50 3 50 2 00

//

0 90 2 85 0 80 1 00

// 0 50 0 70

// 0 60 0 60

55 et 10 p . 0 /0 .

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

1 p . 0/0 ad val. 55 et 10 p . 0/0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

C a y e n n e , le 2 jui l le t 1 8 7 8 .

Les Membres de la commission,

PIERRET, POUCET.

L'Inspecteur, Chef du service des douanes,

COGNACQ.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. Q U I N T R I E .

N° 4 7 2 . — A R R Ê T É portant ouverture de crédits à l'Ordonnateur.

C a y e n n e , l e 3 j u i l l e t 1 8 7 8 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Vu la dépêche minis té r ie l le du 3 ju in de rn ie r , n u m é r o t é e 3 2 9 ,

por tan t avis de l 'ouver ture à l 'Ordonna teur d e s c réd i t s n é c e s ­

sa i res à l ' acqu i t t ement des dépenses a payer d a n s la colonie ,

pour le compte de l 'Eta t , pendant l 'exercice 1 8 7 8 ;

Page 320: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 294 —

Vu l 'ar t ic le 5 o u d é c r e t f inancier du 2 6 s e p t e m b r e 1855 a u t o r i s a n t , en cas de r e t a r d d a n s l ' a r r ivée des o r d o n n a n c e s de d é l é g a t i o n r é g l e m e n t a i r e s , l ' ouve r tu re d e s c r é d i t s a n n o n c é s par le D é p a r t e m e n t ;

Vu les i n s t r u c t i o n s m i n i s t é r i e l l e s du 1 5 avril 1 8 5 6 ; Vu l ' u rgence e l sauf ra t i f icat ion en Conse i l p r i vé , S u r la p ropos i t ion de l ' O r d o n n a t e u r p . i . ,

A R R Ê T E CE QUI SUIT :

Art i c l e 1 e r . L e s c r é d i t s c i - ap rès son t o u v e r t s à l 'Ordonna teu r p o u r les beso ins d e l ' exerc ice 1 8 7 8 :

C h a p i t r e XV 7 8 7 , 8 2 1 f

C h a p i t r e XVI 1 8 2 , 2 0 0 C h a p i t r e XVII 1 0 0 , 0 0 0 C h a p i t r e XIX 1 , 4 0 0 , 0 0 0

E n s e m b l e 2 , 4 7 0 , 0 2 1

A r t . 2 . Ces c r é d i t s s e r o n t a n n u l é s p a r le fait seul de l ' a r r ivée d a n s la co lon ie d e s o r d o n n a n c e s de dé léga t ion q u i t i e n n e n t lieu d e not i t ica t ion a l ' O r d o n n a t e u r e t au T r é s o r i e r - p a y e u r .

A r t . 3 . Sont r a p p o r t é s les a r r ê t é s en d a t e d e s 8 j anv ie r , 2 février , 2 8 m a r s , 2 mai e t 1 3 j u i n , p o r t a n t o u v e r t u r e de c réd i t s p r o v i s o i r e s .

A r t . 4 . L ' O r d o n n a t e u r es t c h a r g é d e l ' exécu t ion du p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t où beso in s e r a e t notifié au T r é s o r i e r - p a y e u r d e la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 3 ju i l l e t 1 8 7 8 . A. H U A R T .

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur p. i,

GILBERT-DESVALLONS.

N° 4 7 3 . — DÉCISION promulguant le décret du 1 3 avril 1 8 7 8 réglant les attributions des commandants de la marine à la Guyane et au Sénégal.

Cayenne, le 4 jui l let 1878.

L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r ança i s e ,

Vu le d é c r e t du 1 3 avri l 1 8 7 8 , fixant les a t t r i b u t i o n s du C o m ­m a n d a n t d e la m a r i n e et d é t e r m i n a n t la p lace de ce haut fonc-

Page 321: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 5 —

DÉCRET réglant les attributions des commandants de la marine à la Guyane et au Sénégal.

(Du 13 avril 1878.)

(4 e d i rect ion : Colonies , — 1 e r bureau : A d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e et mun ic ipa le . )

L E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rappor t du Ministre de la mar ine et des colonies ; Vu l ' o rdonnance du 27 aoû t 1 8 2 8 , c o n c e r n a n t le g o u v e r n e ­

ment de la Guyane française ;

Vu l ' o rdonnance du 7 s e p t e m b r e 1 8 4 0 , conce rnan t le gouver -nemtiiit du Sénégal et dépendances ;

Vu l 'ar t ic le 18 du Séna tus -consu l t e du 3 mai 1854 ; Le Conseil d ' ami r au t é e n t e n d u ,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . Un officier de vaisseau, ayant au moins le g r a d e de capi ta ine de frégate , occupe a la Guyane française et au S é n é ­

g a l , sous LES o rd res du Gouverneur , l 'emploi de c o m m a n d a n t de la m a r i n e .

Il est n o m m é pa r décision du Chef de l 'É ta t . Il est m e m b r e , selon la colonie , soi t du Conseil p r ivé , soit

du Consei l d ' admin i s t r a t ion , où il p rend place , à la Guyane , entre le P r o c u r e u r géné ra l , chef du service jud ic ia i re et le

tionnaire au Conseil privé e t d a n s les c é r émon ie s pub l iques , par suite de son élévation au rang de Chef d ' admin i s t r a t ion ;

Vu la dépêche minis tér ie l le du 2 9 ma i , n° 3 0 7 , t r ansmis s ive dudit décre t , e t p resc r ivan t sa p romulga t ion dans la co lon ie ,

DÉCIDE :

Est promulgué à la Guyane française le déc re t susvisé du 13 avril 1 8 7 8 .

La remise par l 'Ordonna teur au C o m m a n d a n t de la m a r i n e de la part ie du service e n t r a n t , aux t e r m e s dud i t déc re t , d a n s les a t t r ibu t ions de ce d e r n i e r , au ra lieu le 4 jui l le t 1 8 7 8 .

Cayenne, le 4 jui l let 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Page 322: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 6 —

D i r e c t e u r du se rv ice p é n i t e n t i a i r e ; a u S é n é g a l , avan t ou après le c o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e s t r o u p e s selon son g r a d e ou son a n c i e n n e t é a g r a d e éga l .

Il fait pa r t i e du Consei l d e défense p r é v u pa r les o rdon-n a n c e s o r g a n i q u e s d e s co lon i e s .

D a n s les c é r é m o n i e s e t r é u n i o n s officielles, il m a r c h e a son r a n g a v e c le Consei l p r ivé ou le Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n dont il fait p a r t i e .

E n cas d e m o r t , d ' a b s e n c e ou d ' e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e qui l 'obl ige a c e s s e r ses f o n c t i o n s , il es t p r o v i s o i r e m e n t remplacé p a r l'officier de va isseau le p lus é levé en g r a d e de la stat ion l oca l e , e t , à g r a d e é g a l , pa r le p lu s a n c i e n .

11 r é s ide à t e r r e , m a i s sa m a r q u e d i s t i n c t i v e es t toujours a r b o r é e su r u n d e s b â t i m e n t s d e la s t a t i o n loca le .

E n cas de m o r t ou d ' a b s e n c e du G o u v e r n e u r , il e s t appe lé à le r e m p l a c e r d ' a p r è s son g r a d e e t son r a n g d ' a n c i e n n e t é .

A r t . 2 . L e s a t t r i b u t i o n s du c o m m a n d a n t d e la m a r i n e c o m ­p r e n n e n t :

1° L e c o m m a n d e m e n t s u p é r i e u r d e t o u s les b â t i m e n t s a t t a ­c h é s au se rv ice de la colonie ;

2° La c o n s t r u c t i o n , la r e fon t e , le r a d o u b , l ' a r m e m e n t des b â t i m e n t s f lo t t an t s a t ï ec té s au se rv ice d e la colonie , l ' en t r e t i en e t la r é p a r a t i o n d e ces b â t i m e n t s , la g a r d e e t la c o n s e r v a t i o n d e s b â t i m e n t s d é s a r m é s ;

3 ° L a d i r e c t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t la pol ice d e s c h a n t i e r s , a t e l i e r s et é t a b l i s s e m e n t s d é p e n d a n t d e la m a r i n e ;

4° La pol ice d e s p o r t s e t r a d e s ; 5° L e s m o u v e m e n t s d e s p o r t s e t d e s r a d e s ; 6° L e se rv ice d e p i l o t a g e ; 7° L ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' en t r e t i en d u ba l i s age des p a s s e s et

d e s p o r t s . A r t . 3 . L e c o m m a n d a n t d e la m a r i n e a sous ses o r d r e s : 1° L e p e r s o n n e l e m b a r q u é s u r les b â t i m e n t s affectés au s e r ­

v ice local ; 2° T o u t le p e r s o n n e l affecté au se rv ice d e s a t e l i e r s e t é t a b l i s ­

s e m e n t s d é p e n d a n t d e la m a r i n e ; 3° Les officiers d e p o r t e t tout le p e r s o n n e l affecté à ce s e r ­

vice ; 4° Le pe r sonne l affecté au se rv ice du p i lo t age .

Page 323: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 7 —

Art. 4t. il p ropose au G o u v e r n e u r :

1° Les m o u v e m e n t s et m u t a t i o n s qu ' i l sera i t u t i l e d e faire dans le pe r sonne l placé sous ses o r d r e s ;

2° La nomina t i on des m e m b r e s des consei ls d e g u e r r e , de révision et de j u s t i c e appe lés à s iéger à b o r d .

Art. 5. Il dés igne les b â t i m e n t s qui doivent r e m p l i r les m i s ­sions o r d o n n é e s par le G o u v e r n e u r .

Il d o n n e aux cap i t a ines les i n s t r u c t i o n s r e l a t ives a l e u r n a ­vigation et à t ous les dé ta i l s é t r a n g e r s aux affaires p u r e m e n t coloniales; il l eu r r e m e t é g a l e m e n t celles qu ' i l a r e ç u e s du G o u ­verneur, re la t ives aux mi s s ions qui leur son t confiées.

Le G o u v e r n e u r p e u t , q u a n d il le j u g e a p ropos , s ' éca r t e r de ces p r e sc r ip t i ons ; dans ce cas , il en prév ien t le c o m m a n d a n t de la mar ine qui m e t le cap i ta ine à sa d ispos i t ion , so i t au d é p a r t , soit au r e t o u r .

Sauf le cas c i - d e s s u s spécifié, les cap i ta ines lui r e n d e n t compte, à leur r e t o u r , de l eurs mis s ions , e t lui r e m e t t e n t l e u r s rapports de navigat ion e t a u t r e s .

Quelles que so ien t les mi s s ions qui l eu r son t confiées, les capitaines do ivent la d e r n i è r e vis i te au c o m m a n d a n t de la m a ­rine a l e u r d é p a r t , et la p r emiè re a leur a r r ivée .

Art . 6 . Il se conforme aux disposi t ions c o n t e n u e s dans le d é ­cret sur le se rv ice à bord des b â t i m e n t s de la flotte en ce qui concerne l ' admin i s t r a t i on et la t e n u e d e s b â t i m e n t s p lacés sous ses o r d r e s .

Ar t . 7. Il p r é p a r e la c o r r e s p o n d a n c e d u G o u v e r n e u r avec le Ministre d e la m a r i n e , en ce qui c o n c e r n e le se rv ice qu ' i l d i r i ge .

Il c o n t r e s i g n e les a r r ê t é s , r è g l e m e n t s , o r d r e s g é n é r a u x d e se r ­vice, déc i s ions d u Gouve rneu r en Conseil e l a u t r e s ac tes de l 'autor i té locale qu i ont r a p p o r t à son serv ice , e t veille â leur e n r e g i s t r e m e n t p a r t o u t où besoin es t .

Il t i e n t e n r e g i s t r e m e n t de la c o r r e s p o n d a n c e d u G o u v e r n e u r relat ive à son se rv ice .

Ar t . 8. Il d r e s s e t r i m e s t r i e l l e m e n t et t r a n s m e t au M i n i s t r e , par l ' i n t e rméd ia i r e du G o u v e r n e u r , un é t a t de s i tua t ion du m a t é ­riel des b â t i m e n t s e t a te l ie rs de la m a r i n e ; il y j o i n t un r appor t détail lé s u r l ' en semble d e s se rv ices qui lui sont confiés. Ce r a p ­por t doi t r appe l e r les p ropos i t ions a n t é r i e u r e s qui s e ra i en t r e s ­tées sans r é su l t a t .

Page 324: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 2 9 8 —

Ar t . 9 . Il r e m e t d i r e c t e m e n t au G o u v e r n e u r , qui leur donne la su i te q u e de d ro i t , les d e m a n d e s de m a t é r i e l , d e subsistances, d e r e c h a n g e s , e t c . , c o n c e r n a n t le se rv ice qu ' i l d i r i g e .

A r t . 10 . Il d r e s s e , en doub le e x p é d i t i o n , les n o t e s annuel les e t les p ropos i t ions d ' a v a n c e m e n t pour le p e r s o n n e l de la station locale ; u n e expéd i t i on es t r e m i s e au G o u v e r n e u r , l ' au t re au c o m m a n d a n t en chef d e la division nava le , qui les a n n o t e n t et l es t r a n s m e t t e n t , c h a c u n de l eur c ô t é , au Min i s t r e de la mar ine .

L e s n o t e s e t p ropos i t ions re la t ives aux a g e n t s d e s a u t r e s ser­v ices placés d a n s ses a t t r i b u t i o n s son t a d r e s s é e s au Gouverneur .

A r t . 1 1 . Sont et d e m e u r e n t a b r o g é e s t o u t e s les disposit ions c o n t r a i r e s au p r é s e n t d é c r e t .

A r t . 1 2 . Le Min i s t r e d e la m a r i n e e t d e s co lon ies es t chargé d e l ' exécut ion du p r é s e n t d é c r e t .

Fa i t a P a r i s , le 1 3 avr i l 1 8 7 8 .

S i g n é M a l D E M A C - M A H O N .

Par le Président de la République:

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. POTHUAU.

N° 4 7 4 . — ARRÊTÉ ouvrant un crédit de délégation de 3 0 , 0 0 0 francs à l'Ordonnateur, au titre du budget sur ressources spéciales.

Cayenne, le 5 juil let 1878.

L E G O U V E R N E U R de la G u y a n e f r ança i se ,

Vu la d é p ê c h e min i s t é r i e l l e du 3 ju in d e r n i e r , p o r t a n t avis de l ' o u v e r t u r e à l ' O r d o n n a t e u r d ' u n c réd i t d e dé léga t ion de 3 0 , 0 0 0 f r ancs , au t i t re du b u d g e t su r r e s s o u r c e s spéc ia les ;

Vu l 'ar t ic le o du d é c r e t f inancier du 26 s e p t e m b r e 1 8 5 6 ; Vu la nécess i t é d ' a s su re r l ' e n r e g i s t r e m e n t r égu l i e r des d é p e n s e s

effectuées au t i t r e du b u d g e t su r r e s s o u r c e s spéc i a l e s , lesquel les , à défaut d e c r éd i t spéc ia l , o n t é t é i m p u t é e s , j u s q u ' à ce j o u r , au c o m p t e d u Se rv i ce p é n i t e n t i a i r e ;

S u r la p ropos i t ion de l ' O r d o n n a t e u r p . i . ,

Page 325: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Vu l 'u rgence e t sauf ratification en Conseil pr ivé,

ARRÊTE :

Article 1 e r . Il e s t ouver t à l ' O r d o n n a t e u r , au t i t re du b u d g e t sur ressources spéc ia les , un crédi t de trente mille francs.

Art. 2 . Ce c réd i t , qui n ' e s t que proviso i re , se ra annu lé par le fait seul de l ' a r r ivée dans la colonie de l ' o rdonnance régul iè re de délégation qui do i t é m a n e r de la d i rec t ion de la c o m p t a b i l i t é générale.

Art . 3 . L ' O r d o n n a t e u r es t c h a r g é de l 'exécut ion du p r é sen t arrêté, qui sera e n r e g i s t r é pa r t ou t où besoin se ra .

Cayenne, le 5 ju i l le t 1 8 7 8 .

A . H U A R T .

P a r le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p. i.,

GILBERT-DESVALLONS.

N° 4 7 5 . — DÉCISION. La solde du personnel libre des Hattes et du chantier forestier du Maroni sera payée par les soins d'un surveillant délégué du chef du service administratif. — Le paiement des salaires des transportés sera effectué par les soins d'une commission.

C a y e n n e , l e 5 j u i l l e t 1878.

L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e française ,

Vu la décis ion d u 3 avril 1 8 7 5 , d é t e r m i n a n t le nouveau m o d e de p a i e m e n t des sa la i res r e v e n a n t aux t r anspo r t é s de t o u t e s catégories ;

At tendu que les d é p l a c e m e n t s occas ionnés par les c o m m i s s i o n s chargées de p rocéde r au p a i e m e n t de la solde du p e r s o n n e l l ib re et des sa la i res des t r a n s p o r t é s d a n s les différents c e n t r e s d u Maroni , o u t r e l ' inconvénien t de déplacer sans nécess i t é d e s fonctionnaires de leur pos t e , se t r a d u i s e n t par des vacat ions au compte du b u d g e t ;

A t t endu que le m o d e de p a i e m e n t c r éé par la décision susv i sée n 'a é té , d e la pa r t de l ' i n spec t ion mobi le , l 'objet d ' a u c u n e observation ;

Page 326: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Sur la proposit ion concer tée d e l ' O r d o n n a t e u r et du Directeur de l ' adminis t ra t ion pén i ten t ia i re ,

DÉCIDE :

Art ic le 1 e r La solde du personnel l i b re , dé taché aux Haltes et au nouveau c h a n t i e r forestier du Maroni , sera payée par les soins d 'un survei l lant délégué du service adminis t ra t i f .

L e survei l lant mécanicien de la cha loupe a vapeur est désigné à ce t effet. Le chef du service admin is t ra t i f lui r e m e t t r a , contre reçu qui t i endra lieu d ' a rgen t en ca isse , le m o n t a n t des mandats du personnel libre dé t aché su r ces différents po in t s . Ce reçu sera é changé cont re l 'acquit des par t ies p r e n a n t e s aussi tôt la rentrée de la chaloupe à S a i n t - L a u r e n t .

A r t . 2 . Le pa iement des salaires d e s t r anspo r t é s sera effectué par les soins d ' u n e commiss ion composée c o m m e su i t :

L e mécanic ien de la cha loupe a vapeur , E t deux survei l lants pris sur les l ieux. E n cas d ' absence ou de malad ie , le pa t ron de la chaloupe

r emplace ra le m e m b r e e m p ê c h é . 11 sera p rocédé , en ce qui concerne la r emi se des fonds, comme

il es t dit a l 'art icle 1 e r .

A r t . 3 . La commiss ion chargée d e p rocéde r a la délivrance t r imes t r i e l l e des effets d 'hab i l lement aux Ha t t e s et au nouveau c h a n t i e r sera composée d e :

Le survei l lant cha rgé de l 'habi l lement à S a i n t - L a u r e n t , E t de deux survei l lants pr is sur les l ieux.

A r t . 4 . L ' O r d o n n a t e u r et le Di rec teur de l 'administrat ion pén i ten t ia i re sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l 'exécution de la p résen te décis ion, qui se ra c o m m u n i q u é e et en reg i s t r ée pa r tou t où besoin sera .

Cayenne , le 5 jui l le t 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur p.i., Le Directeur de l ' a d m i n i s t r a t i o n pénitentiaire,

GILBËRT-DESVALLONS. GODEBERT.

Page 327: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 476 . — P a r décis ions du Gouverneur en d a t e du 5 jui l let 1878, pr ises sur la proposit ion du Direc teur de l ' in té r ieur et de l'avis du Conseil privé, des p e r m i s de recherches et d 'exploi ­tation de g isements aur i fères ont é té accordés ,

A titre gratuit :

A M. Georges-Melchior-Marie de Pol ignac , su r un te r ra in de 2 0 , 0 0 0 hec t a re s , s i tué rive gauche du fleuve de S innamary , et dont une port ion a fait par t ie de concessions déla issées par MM. Gautrez e t Ovide.

Par voie de renouvellement :

A MM. P ie r ro t et C i e , c o m m e subs t i tués à M. Samban iouk , sur un te r ra in de 9 9 0 hec t a re s , si tué rive gauche du fleuve de Kourou, et connu sous le nom de placer Saint-Paul.

A titre originaire :

A M. P a m p h i l e Daubourg , su r un ter ra in de 1 ,330 hec ta res , situé a Roura , en t r e les c r iques Ragot et Ris tour i , et composé de parcelles pr ises dans les pé r imè t res Thibère e t Rayonne .

Par décis ions d u Gouverneur en date du m ê m e jour , pr ises sur la p ropos i t ion du Direc teur de l ' in tér ieur , d e s permis de recherches et d 'exploi tat ion d e g i sements aurifères on t été accordés ,

Par voie de renouvellement :

A M. P h . Urs l eu r , sur un terrain de 6 0 0 h e c t a r e s , s i tué rive droite du f leuve d 'Approuague , à Aïcoupaïe ;

A M. G. L a l a n n e , sur un te r ra in de 5 , 9 3 4 hec ta res , s i tué rive droite du fleuve Maroni .

Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare :

A M l l e Anaïs F e r d i n a n d , sur un te r ra in de 4 , 3 2 0 hec t a re s , situé r ive dro i te du Maroni ;

A MM. Hippolyte Ha rmo i s et C i e , su r un t e r ra in de 3 , 2 0 0 hec t a r e s , s i tué rive dro i te du Maroni ;

A MM. Bouvier et T h e r m e s , su r un te r ra in de 3 , 6 0 0 hec t a r e s , situé rive droi te du Maroni ;

A MM. Rifer et C i e , subs t i tués à MM. Galliot et C i e , s u r un

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t e r r a i n d e 1 ,200 h e c t a r e s , s i tué r ive g a u c h e de la Mana , et connu s o u s le n o m de p lacer Décision;

A MM. B r e m o n d e t C i e , s u r un t e r r a in d e 6 0 0 h e c t a r e s , situé r ive g a u c h e de la Mana ;

A M. C h a r l e s - M o r e l d e la C o l o m b e , su r un t e r r a i n de 6 ,040 h e c t a r e s , s i tué rive g a u c h e d e la c r ique A r o u a n i , affluent de la M a n a .

Exceptionnellement à 1 0 centimes l'hectare :

A M. E . Ghâ teauneuf , su r deux t e r r a i n s d e 1 , 0 0 0 hectares c h a c u n , s i tués r ive d ro i t e de la Mana , s u r le p r o l o n g e m e n t de la l igne du s au t T a m a n o i r , a y a n t é t é c o n c é d é s a n t é r i e u r e m e n t a la soc i é t é Fourca ;

A MM. A u g u s t e P r o s p e r e t C i e , s u r un t e r r a i n d e 1 ,000 hec ­t a r e s , s i t u é a la t ê t e de la c r ique C o u n a m a r é , affluent d e l 'Ap-p r o u a g u e , et a y a n t fait p a r t i e d e conces s ions dé l a i s sées par MM. J u l e s Mazélie et B r i d e t ;

A M. Bei l l ever t f i ls , s u r un t e r r a i n d e 8 0 0 h e c t a r e s , s i t ué a la r iv iè re Ouïbo , r ive g a u c h e du fleuve d e K o u r o u , et d o n t une po r t ion a fait pa r t i e d ' u n e conces s ion dé la i s sée pa r Mlle H . Virgi le .

N° 4 7 7 . — P a r déc i s ion d u G o u v e r n e u r du 8 ju i l l e t 1 8 7 8 , le t r a n s p o r t é d e la 4 e c a t é g o r i e L o u c h a r d ( F r a n ç o i s - D o n a t i e n ) , n u m é r o m a t r i c u l e 4 3 2 0 , c o n c e s s i o n n a i r e au M a r o n i , a p p a r t e n a n t à une ca t égor i e qui n ' e n t r a î n e pas l ' i n t e rd i c t i on d e s d ro i t s civi ls , e s t a u t o r i s é à c o n t r a c t e r m a r i a g e a v e c la fille l ib re G o u d r o n ( J o s é p h i n e ) .

N° 4 7 8 . — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de la Banque, a u 3 0 juin 1 8 7 8 , et autorisant le paiement du divi­dende acquis pendant le 1 e r semestre de ladite année.

Cayenne, le 9 ju i l le t 1878.

L E GOUVERNEUR de la G u y a n e f r ança i se ,

Vu les a r t i c l es 2 5 e t 2 7 des s t a t u t s de la B a n q u e d e la G u y a n e ;

Vu la dé l i bé ra t i on du Consei l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' é t a b l i s s e ­

m e n t , en da te d u 6 ju i l le t c o u r a n t ;

Page 329: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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N° 4 7 9 . — DÉCISION réglant la composition des commissions de recette, de paiement, etc. du Service local.

C a y e n n e , l e 9 j u i l l e t 1878 .

L E GOUVERNEUR d e la Guyane f rançaise ,

Vu la décis ion du 21 o c t o b r e 1 8 6 1 , relat ive à la compos i t ion des c o m m i s s i o n s d e r ece t t e du Service local ;

Vu l ' a r rê té du 1 0 d é c e m b r e 1 8 6 9 , po r t an t suppress ion de l 'agence d e s se rv ices régis par é c o n o m i e , n o t a m m e n t d a n s s e s art icles 2 e t 3 ;

Vu la décis ion du Di rec t eu r de l ' in té r ieur du 1 5 ju i l le t 1 8 7 5 , ayant pour objet l ' ins t i tu t ion d 'une commiss ion de p a i e m e n t d e s salaires des t r a n s p o r t é s affectés aux a te l ie rs du Serv ice l o c a l ;

Vu la nécess i t é de modifier ou de complé t e r les ac t e s susv isés , soit d a n s le bu t d 'év i te r des d é p l a c e m e n t s r e c o n n u s inu t i l es , soit au point de vue de ce r t a ines lacunes à c o m b l e r ;

Sur la proposi t ion du D i r ec t eu r de l ' i n té r ieur ,

Vu l ' u rgence et sauf ratification en Conseil pr ivé ,

ARRÊTE :

Art . 1 e r . Le s c o m p t e s p r é s e n t é s par le D i r ec t eu r au Consei l d 'adminis t ra t ion de la Banque et a r r ê t é s au 3 0 ju in 1 8 7 8 , son t approuvés.

Art . 2 . L e d iv idende r e v e n a n t aux a c t i o n n a i r e s , pour le 1 e r semes t re 1 8 7 8 , es t fixé à 2 6 fr. 2 0 c e n t . , soit 5 fr. 2 4 cen t . p. 0/0 du capi tal nomina l .

L ' admin i s t r a t ion de la Banque es t au tor i sée a payer le d i v i ­dende, à pa r t i r du 9 juil let c o u r a n t .

Art . 3 . Le D i r e c t e u r de l ' in té r ieur est c h a r g é de l ' exécu t ion du p résen t a r r ê t é , qui sera publié au Moni teur et i n sé ré au B u l ­letin officiel de la co lon ie .

Cayenne, le 9 ju i l l e t 1 8 7 8 .

A. H U A R T .

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

Page 330: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

— 304 —

S u r la p ropos i t ion du Di rec t eu r de l ' i n t é r i e u r et du Directeur de l ' a d m i n i s t r a t i o n p é n i t e n t i a i r e ,

DÉCIDE :

Ar t i c l e 1 e r . L a c o m m i s s i o n o r d i n a i r e d e s r e c e t t e s , pour les f o u r n i t u r e s ou a p p r o v i s i o n n e m e n t s d ive r s d e s t i n é s au Service loca l , s e ra c o m p o s é e , à C a y e n n e :

D u chef du 1 e r b u r e a u d e la Di rec t ion d e l ' i n t é r i e u r ;

D u chef d e se rv ice ou bu reau a u q u e l do iven t ê t r e l ivrés les ob je t s à r ecevo i r ,

E t d ' un fonc t i onna i r e ou d ' un a g e n t a d é s i g n e r , d ' a p r è s sa c o m p é t e n c e ou ses a p t i t u d e s spéc i a l e s , pa r le D i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r .

D a n s les q u a r t i e r s , le c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t r emplace ra le chef du 1 e r b u r e a u e t d é s i g n e r a , s u i v a n t la d e s t i n a t i o n ou la n a t u r e d e s ob je t s , les d e u x a u t r e s m e m b r e s .

A r t . 2 . La c o m m i s s i o n d e s r e c e t t e s s e r a é g a l e m e n t chargée d e la vis i te d e s obje ts de m a t é r i e l ou a u t r e s à c o n d a m n e r comme é t a n t h o r s de s e rv i ce .

A r t . 3 . La c o m m i s s i o n d e r é c e p t i o n d e s t r a v a u x s e r a com­p o s é e :

D u chef du 1 e r b u r e a u de la Di rec t ion de l ' i n t é r i e u r ; D u c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t , d a n s les q u a r t i e r s , e t , à

C a y e n n e , d ' un a g e n t du se rv ice pour lequel les t ravaux o n t été e x é c u t é s ,

E t du c o n d u c t e u r d e s p o n t s e t c h a u s s é e s , c h a r g é de la d i rec­t i on d e s d i t s t r a v a u x , ou de l ' agen t voyer d e la vi l le , su ivan t le cas .

L e chef d u 1 e r b u r e a u p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é , d a n s les q u a r ­t i e r s , pa r le c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t . Celui-ci s e r a , d a n s ce c a s , r e m p l a c é par un a u t r e fonc t ionna i re ou a g e n t de la loca l i té .

A r t . 4 . L e s c o m m i s s i o n s de p a i e m e n t d e s s a l a i r e s , grat i f ica­t i o n s , e t c . , s e r o n t c o m p o s é e s , avec l ' agen t d e p a i e m e n t ,

Pour Cayenne :

D u chef du 1 e r b u r e a u de la Di rec t ion d e l ' i n t é r i eu r ,

E t d e l ' agen t voyer ou du c o n d u c t e u r d e s p o n t s e t c h a u s s é e s c o m p é t e n t , su ivan t l 'affectat ion des a t e l i e r s .

Page 331: Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Pour les quartiers :

Du l i eu tenan t -commissa i re -commandan t ou du sec ré ta i re -greffier,

Et du chef de la br igade, ou, à défaut, du surveil lant rural de l r e ou de 2 e c lasse.

Pour les ateliers des routes :

Du chef du 1 e r bureau de la Direct ion de l ' in té r ieur , Et du conduc teur d ' a r rond i s semen t .

Dans ce dern ie r cas, elle procédera en présence du survei l lant militaire chargé de la discipline de l 'atel ier .

Art. 5 . Les chefs de service ou de bureau a u r o n t toujours la faculté de se faire représen te r par des dé légués , dans les d iverses commissions men t ionnées c i -dessus .

Art . 6 . Les salaires seront manda tés :

1° Au nom du payeur des ponts et chaussées , pour les ouvriers civils, les Annami tes et les Indiens composant les atel iers de ce service ou du service de la vo i r i e ;

2° Au nom du m ê m e payeur, pour les t r anspor tés employés dans les atel iers ex té r ieurs des ponts e t chaussées ;

3° A u nom de l 'agent comptable de la t r anspor ta t ion , pour les t r anspor tés at tachés a des t ravaux qui ne les é lo ignent pas du pén i t enc ie r ;

4° Au nom du régisseur des pr i sons , pour les d é t e n u s employés par les d ivers services , en dehors des quar t i e r s ou du domaine de Baduel ;

5° Au nom des commissa i r e s - commandan t s , pour les Anna-miles , I nd i ens , dé tenus ou t ranspor tés , employés dans les q u a r ­t iers ;

6° Au nom des d i rec teurs des hospices civils, pour tous les agents ou employés desdi ts é tabl i ssements ;

7° Enfin, au nom du régisseur de Badue l , pour tous les salaires de ce domaine .

Ar t . 7. La convocation des commiss ions aura lieu par l e s soins des chefs de service et de bureau in té ressés , agissant c o m m e dé légués au Di rec teur de l ' in tér ieur .