Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 12 CHAPITRE H. — De lu révision. Art. 17 — Une commission médicale composée de trois médecins militaires, dont un médecin de réserve ne résidant pas dans l'arrondissement, est chargée, avant la séance publi- que du conseil de revision, de l'examen préalable des jeunes gens qui en font la demande, qu'ils soient inscrits sur les la- biaux de recensement on qu'ils soient ajournés des classes précédentes. La commission examine chacun d'eux séparément, après avoir pris connaissance des dossiers et renseignements sa- nitaires le concernant et note son aptitude ou son inaptitude aux diverses armes et services de l'armée, conformément à ses caractéristiques morphologiques et à ses dispositions profes- sionnelles. Elle peut demander au conseil de revision que les sujets douteux soient soumis a une expertise médicale et renvoyés pour cet examen devant des médecins spécialistes, militaires ou civils, agréés parle ministre ou qu'ils soient mis en obser- vation dans un hôpital, sans attendre l'incorporation. Les jeunes gens qui ne se rendent pas a la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, son! présentés au consolide revision, comme présumés «bon pour le service armé». La composition de la commission médicale et son fonction- nement seront fixés par une instruction générale du ministre de la guerre. Art. 18. — Le conseil de revision est composé: Du préfet, président; a son défaut, du secrétaire général et, exceptionnellement, du vice-président du conseil de pré- fecture ou d'un conseiller de préfecture délégué par le préfet ; D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la revision a lieu, dési- gné par la commission départementale, conformément a l'ar- ticle 82 de la loi du 10 août 1871 ; D'un membre du conseil d'arrondissement, autre qu'un re- présentant élu dans le canton où la revision a lieu, désigné comme ci-dessus ; à défaut de conseil d'arrondissement, le conseiller d'arrondissement est remplacé par un deuxième membre du conseil général ;

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Auteur : Partie 2 d’un ouvrage patrimonial de la bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Guyane. Bibliothèque Franconie.

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CHAPITRE H. — De lu révision.

Art. 17 — U n e c o m m i s s i o n m é d i c a l e c o m p o s é e d e trois m é d e c i n s militaires, dont un m é d e c i n de réserve n e résidant p a s dans l'arrondissement, est chargée, avant la séance publi­q u e d u conseil d e revision, de l'examen préalable d e s j e u n e s g e n s qui e n font la d e m a n d e , qu'ils soient inscrits sur les la­b i a u x d e r e c e n s e m e n t o n qu'ils soient ajournés d e s classes précédentes.

L a c o m m i s s i o n e x a m i n e c h a c u n d'eux s é p a r é m e n t , après avoir pris connaissance des dossiers et r e n s e i g n e m e n t s sa­nitaires le concernant et note s o n aptitude o u son inaptitude a u x diverses a r m e s et services d e l'armée, c o n f o r m é m e n t à ses caractéristiques m o r p h o l o g i q u e s et à ses dispositions profes­sionnelles.

Elle peut d e m a n d e r au conseil d e revision q u e les sujets d o u t e u x soient s o u m i s a u n e expertise médicale et renvoyés p o u r cet e x a m e n devant des m é d e c i n s spécialistes, militaires o u civils, agréés parle ministre o u qu'ils soient m i s en obser­vation d a n s u n hôpital, sans attendre l'incorporation.

L e s jeunes g e n s qui ne se rendent pas a la convocation, s'ils n e s'y font pas représenter o u s'ils n'ont pas o b t e n u u n délai, son! présentés au consolide revision, c o m m e p r é s u m é s « b o n pour le service a r m é » .

La composition de la c o m m i s s i o n médicale et son fonction­n e m e n t seront fixés par u n e instruction générale d u ministre d e la guerre.

Art. 1 8 . — L e conseil d e revision est c o m p o s é :

Du préfet, président; a son défaut, d u secrétaire général et, exceptionnellement, du vice-président d u conseil d e pré­fecture ou d'un conseiller d e préfecture délégué par le préfet ;

D'un m e m b r e d u conseil général d u d é p a r t e m e n t autre q u e le représentant élu d a n s le canton o ù la revision a lieu, dési­g n é par la c o m m i s s i o n départementale, c o n f o r m é m e n t a l'ar­ticle 8 2 d e la loi d u 1 0 août 1871 ;

D ' u n m e m b r e d u conseil d'arrondissement, autre qu'un re­présentant élu d a n s le c a n t o n o ù la revision a lieu, désigné c o m m e ci-dessus ; à défaut de conseil d'arrondissement, le conseiller d'arrondissement est r e m p l a c é par u n d e u x i è m e m e m b r e d u conseil général ;

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D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité m i ­litaire.

E n cas de partage des voix, celle du président est prépon-dérante.

L e c o m m a n d a n t de recrutement, u n m é d e c i n militaire on, à défaut, un m é d e c i n de réserve, ne résidant pas dans l'arron-dissement et désigné par l'autorité militaire, assistent le con­seil de révision. L e conseil ne peut statuer qu'après avoir e n ­tendu l'avis d u m é d e c i n .

Cet avis est consigne dans u n e colonne spéciale, en face d e c h a q u e n o m , sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t .

L e c o m m a n d a n t de recrutement est e n t e n d u , dans l'inté­rêt de la loi, tontes les fois qu'il le d e m a n d e , et peut faire сon-signer ses observations au procès-verbal de la séance.

L e sous-préfet de l'arrondissement et les maires des c o m ­m u n e s auxquelles appartiennent les jeunes g e n s appelés d e ­vant le conseil de révision assistent aux séances. Ils ont le droit d e présenter des observations.

E u cas d ' e m p ê c h e m e n t des m e m b r e s du conseil général o u d u conseil d'arrondissement, le préfet les fait suppléer d'office par des m e m b r e s appartenant à la m ê m e assemblée q u e l'ab­sent, ces m e m b r e s , désignés d'office, n e p e u v e n t être les re­présentants élus d u canton où la revision a lieu.

D a n s les colonies, les attributions du préfet et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux g o u v e r n e u r s ou à leurs délégués et aux conseillers généraux. D a n s les colonies o ù il n'exisle pas d e conseillers généraux, d e s décrets règleront la composition des conseils de revision.

Art. 1 9 . — L e conseil d e revision se transporte d a n s les divers cantons.

Il peut, sur l'autorisation du ministre, visiter les jeunes g e n s d'un canton au chef-lieu d'un autre canton d u m ê m e départe-rnent; d a n s ce cas, les jeunes g e n s reçoivent, s'ils en font la d e m a n d e , le m o n t a n t de leurs frais de transport pour l'aller et le retour.

A l'ouverture d e la séance, les tableaux d e recrutement 'e c h a q u e c o m m u n e sont e x a m i n é s et lus à haute voix.

L e s jeunes g e n s sont présentés par le président de la c o m ­mission médicale ou son délégué, qui tait connaître l'avis d e

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la c o m m i s s i o n sur c h a c u n d'eux en ce qui c o n c e r n e son apti-tude aux diverses a r m e s ou services de l'armée ; les observa-lions ayant un caractère strictement médical sont faites à huis clos.

Le conseil de revision, après avoir entendu, s'il y a lieu, es jeunes g e n s , leurs parents ou représentants d a n s leurs observations, rend sss décisions en séance publique.

L a décision concernant les conscrits s o u m i s a l'expertise médicale visée à l'article 1 7 est renvoyée à la séance finale d u conseil de révision, qui statue sur le vu d e s certificats établis par les m é d e c i n s experts, en dehors de !a présence des inté­ressés; ceux-ci sont avisés ultérieurement de cette décision.

L e conseil de revision statue également sur les réclamations pré entées ainsi que sur les causes d'exemption prévues par l'article 2 0 de la présente loi.

11 e x a m i n e la situation des o m i s et prend a leur égard l'une d e s décisions suivantes :

Sont excusés ceux qui, ayant déposé huit jours au m o i n s avant la réunion d u conseil u n e d e m a n d e tendant à justifier leur non-inscription sur le tableau de r e c e n s e m e n t des années précédentes, prouvent q u e l'omission d e leur n o m sur le ta­bleau ne peut être imputée à leur négligence.

Sont, au contraire, annotés c o m m e devant être incorporés d a n s un corps éloignés de leur domicile :

1° L e s o m i s c o n d a m n é s par les tribunaux par application d e l'article 8 6 ci-après;

2° C e u x dont les excuses n'ont pas été admises.

D a n s le cas o ù u n e intention frauduleuse a été relevée, le conseil renvoie ces jeunes g e n s devant les tribunaux.

Si les jeunes gens ne se rend< nt p a s a la convocation d u conseil d e revision, s'ils ne s'y font pas représenter o u s'ils n'ont pas obtenu un délai, ils sont déclarés b o n s pour le ser­vice a r m é et incorporés dans un corps de troupe. A leur arri-v é e au corps, ils sont s o u m i s à un e x a m e n médical et présentés devant une. c o m m i s s i o n d e referme qui statue sur leur cas.

L a présomption d'origine prévue par l'article 47 n e joue p o u r e u x qui à part rede la décision d e la c o m m i s s i o n de réforme.

En cas le mobilisation, il peut être f o r m é plusieurs c o m ­missions médicales et plusieurs conseils de révision d a n s u n m ê m e département.

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Art. 2 0 . — A u point d e v u e des aptitudes physiques, le con­seil de révision classe les jeunes gens présentés en quatre ca­tégories :

1° C e u x qui sont r e c o n n u s b o n s p o u r le servie a r m é : 2° C e u x qui, étant atteints d'une infirmité relative sans être

faibles de constitution, sont reconnus b o n s pour le service auxiliaire ;

3° C e u x qui, étant d'une constitution physique trop faible, sont ajournés à u n nouvel e x a m e n ;

4° C e u x chez qui u n e constitution générale mauvaise o u certaines infirmités déterminent u n e i m p o t e n c e fonctionnelle, partielle ou totale et qui sont e x e m p t e s de tout service mili­taire, soit a r m é , soit auxiliaire.

Il est délivré aux jeunes gens de ces d e u x dernières catégo-ries, p o u r justifier de leur situation, u n livret individuel qu'ils sont tenus de présenter h toute réquisition des autorités mili­taires, judiciaires o u civiles.

L e s h o m m e s des 2 e et 4 e catégories et les réformés par la c o m m i s s i o n de réforme sont astreints à se présentere à subir l'examen d'une c o m m i s s i o n de réforme:

1° A la date d u passage de leur classe dans la disponibilité ; 2° Cinq ans après la visite précédente: 3° Cinq ans après cette seconde visite.

Toutefois, les e x e m p t é s et réformés qui présenteraient des infirmités, maladies o u mutilations irrémédiables sont dispen­sés de ces trois e x a m e n s . L a liste des causes d'exemption et d e réforme entraînant cette dispense sera arrêtée par u n e ins­truction ministérielle sur l'aptitude physique au service mili­taire.

L e s h o m m e s d e la 2 e catégorie sont, e n outre, astreints, p e n d a n t la durée de leur service actif, à subir l'examen d'une c o m m i s s i o n de réforme au bout d e six m o i s de service et au bout d'un an de service.

L e s h o m m e s de la 2 e catégorie r e c o n n u s à l'un quelconque des e x a m e n s susvisés aptes au service a r m é , sont i m m é d i a t e ­ment classés d a n s la l r e catégorie .

Les e x e m p t é s et réformés reconnus aptes au service militaire sont i m m é d i a t e m e n t s o u m i s a u x obligations d e leur classe d'âge.

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L'emploi de c h a c u n est fixé d a n s la m e s u r e d u possible, suivant ses aptitudes professionnelles, physiques et m o r p h o ­logiques

Art 21. — L e s jeunes g e n s ajournés à un n o u v e l e x a m e n du conseil de révision sont astreints à comparaître à n o u v e a u devant le conseil de révision du саnton devant lequel ils ont c o m p a r u , a m o i n s d'une autorisation spéciale ies admettant à comparaître devant u n autre conseil Ceux qui, lois de cе d e u -x i è m e e x a m e n , sent reconnus aptes au service a r m é ou auxi­liaire, font un an et d e m i de service ; ceux qui ne sont suscep-tibles d'être classés ni « b o n service a r m é », ni « b o n service auxiliaire » seul ajournés ou e x e m p l e s .

jeunes g e n s ajournés h ce second e x a m e n sont astreints à comparaître à n o u v e a u , l'année suivante, devant le conseil d e révision du canton devant lequel ils ont c o m p a r u , a m o i n s d'une autorisation spéciale les admettant à comparaître devant u n autre conseil; c e u x qui, lors d e ce troisième e x a m e n , sont r e c o n n u s aptes au service a r m é o u au service auxiliaire font u n an le service; ceux qui ne sont susceptibles d'être classés ni « bon service a r m é », ni « b o n service auxiliaire » sont ajournés ou e x e m p t é s .

Les jeunes g e n s ajournés à ce troisième e x a m e n sont astreints a comparaître à n o u v e a u l'année suivante, devant le conseil de revision, d a n s les conditions indiquées aux d e u x précédents alinéas; Ceux qui, lois de ce quatrième e x a m e n , sont reconnus aptes au service a r m é ou au service auxiliaire font six m o i s d e service. Les autres sont définitivement e x e m p t é s .

L a réforme temporaire n° 2 (cause n o n attribuable au ser­vice) est renouvelable p o u r les h o m m e s d u contingent d a n s les m ê m e s conditions et selon les m ê m e s règles q u e l'ajour­n e m e n t . Par contre, le t e m p s passé en réforme temporaire n° 1 (cause attribuable au service) c o m p t e c o m m e service actif.

Les ajournés, r e c o n n u s b o n s p o u r le service a r m é ou auxi­liaire, c o m m e les réformés temporaires sont, après leur pa s ­sage d a n s la première réserve, astreints aux obligations de leur elasse d âge.

Art. 2 2 . — L'un les d e u x frères inscrits la m ê m e a n n é e sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t ou fuient partie d u m ê m e appel, et e n cas d e désaccord entre e u x , le plus jeune, peut obtenir, sur sa d e m a n d e , un sursis lui permettant de n'être

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incorporé qu'après l'expiration du t e m p s obligatoire d u service d e l'autre frère.

Il e n est de m ê m e de celui qui, au m o m e n t des opérations du conseil de révision, a un frère accomplissant la durée lé­gale d u service actif.

L e jeune soldat qui a obtenu un sursis d'incorporation dans les conditions prévues au présent article a la faculté d'y re­n o n c e r ultérieurement. Il en fait la d e m a n d e écrite au c o m ­m a n d a n t du bureau de recrutement d e son domicile, m a i s s o n incorporation n'a lieu qu'avec celle de la fraction appelée im­m é d i a t e m e n t après sa renonciation.

Art. 2 3 . — E n t e m p s de paix, des sursis d'incorporation d'un an, renouvelables d'année en a n n é e , jusqu'à l'âge d e vingt-cinq ans, peuvent être accordés aux jeunes g e n s qui en fout la d e m a n d e , qu'ils aient été; classés par les conseils d e révision dans le service a r m é o u dans le service auxiliaire.

A cet effet, ds doivent établir q u e , soit à raison d e leur situation de soutiens de famille, soit clans l'intérêt d e leurs études, soit pour leur a apprentissage, soit p o u r les besoins de l'exploitation agricole, industrielle, c o m m e r c i a l e à laquelle ils appartiennent, soit à raison d e leur résidence à l'étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés i m m é d i a t e m e n t à leurs travaux.

L e s jeunes gens qui ont obtenu u n sursis d'incorporation d'un an, renouvelable, ne sont incorporés, s'ils ont c o m m e n c é à jouir d u sursis qui leur a été accordé, qu'à l'expiration dudit sursis.

i n d é p e n d a m m e n t des sursis renouvelables d'année en a n n é e , u n sursis d'incorporation de six mois peut être accordé u n e fois d a n s l'intérêt des études, de manière à a m e n e r la fin de la p é ­riode des sursis à coïncider avec la fin d o la période scolaire et l'incorporation d u demi-contingent.

L e s sursis acco'dés, pour études, aux étudiants en m é d e ­cine, en p h a r m a c i e o u en chirurgie dentaire, ou aux élèves vétérinaires peuvent être accordés jusqu'à vingt-sept ans.

L e s d e m a n d e s de suvsis adressées aux maires, d a n s les d e u x m o i s qui précèdent les opérations d u conseil de revision, sont instruites par lui; le conseil municipal d o n n e son avis motivé. Elles sont e n v o y é e s au préfet et transmises par lui, avec ses observations, au conseil de revision qui statue.

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L e s d e m a n d e s de sursis d'incorporation, qui n'ont p u être formulées au cours d e la session ordinaire d u conseil d e révi­sion cantonal, sont e x a m i n é e s d a n s u n e session extraordinaire tenue au m o i s d'octobre.

L e sursis d'incorporation ne confère a u c u n e dispense. Les jeunes g e n s qui ont obtenu des sursis d'incorporation sur leur d e m a n d e suivent le sort d e leur classe d'âge, à partir lu m o ­m e n t o ù i!s ont rempli leurs obligations d a n s le service actif et dans la disponibilité.

E n t e m p s d e guerre, l'effet des sursis accordés en vertu d u présent article o u d e l'article précédent est s u s p e n d u et ces jeunes g e n s sont appelés avec leur classe d'âge.

Art. 2 1 . — L e s familles des militaires appelés d e l'armée d e terre et de l'armée d e m e r remplissant effectivement, avant leur départ p o u r le service, les devoirs d e soutiens indispen­sables de famille ont droit, sur leur d e m a n d e , en t e m p s d e paix, à u n e allocation journalière fournie par l'Etat, p e n d a n t la p r é s e n c e de ces jeunes gens sous les drapeaux. L e n o m b r e des allocations ne pourra dépasser 1 0 p. 0/0 d u contingent.

D a n s celte limite, les allocations aux familles r e c o n n u e s né­cessiteuses sont accordées d'abord a u x familles des jeunes g e n s appelés p o u r accomplir leur t e m p s d e service actif, qui sont mariés et pères d e famille, ensuite, aux veuves et a u x families de q u a t r e enfants et plus, et, afin, a u x autres familles nécessiteuses.

Cette allocation est majorée e n raison d u n o m b r e des enfants âges d e m o i n s d e seize a n s à la charge ou soutien d e famille.

L e chiffre d e l'allocation est iixé à 1 fr. 6 0 et celui de la majoration à 6 0 centimes pour le premier enfant, à 7 0 cen­times p o u r le second, à 8 0 centimes pour le troisième, à 1 fr. pour le quatrième, c h a q u e enfant e n sus d u quatrième enfant a droit à u n e majoration supérieure d e 2 0 centimes à celle d u précédent.

P o u r les familles résidant hors d e F r a n c e , les tarifs sont fixés p a r décret.

L e s familles des e n g a g é s ont droit aux m ê m e s allocations que celles des h o m m e s d u contingent, m a i s s e u l e m e n t p e n d a n t la d u r é e légale d u service obligatoire.

L e s m ê m e s allocations sont d u e s a u x familles des militaires qui, p e n d a n t leur p r é s e n c e s o u s les d r a p e a u x , justifient d e

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leur qualité de soutiens indispensables de famille. L e u r n o m b r e ne peut pas dépasser 2 p. O/O du contingent. L'allocation a pour peint de départ, soit le jour de l'incorporation, soit le jour du dépôt de la d e m a n d e à la mairie, dans le cas o ù le dépôt est postérieur à l'incorporation.

Les m ê m e s allocations sont dues, pendant durée des pé­riodes d'instruction, aux famiiles des h o m m e s des réserves qui, au m o m e n t de leur convocation, remplissent effectivement les conditions de soutiens indispensables de famille, Leur n o m b r e n e peut dépasser 1 2 p. 0/0 du n o m b r e des h o m m e s appelés m o m e n t a n é m e n t sous es drapeaux; D a n s celle limite, les allo­cations doivent être accordées ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa d u présent article

Les crédits nécessaires au p a y e m e n t des allocations prévues au présent article sont inscrits au budget du ministère de hy­giène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

Les d e m a n d e s sont adressées par les familles au maire de la c o m m u n e , lien est donné récépissé, Elles doivent comprendre à l'appui :

1° L e relevé des contributions payées par la famille et cer­tifié par le percepteur ;

2° U n état certifié par le maire de la c o m m u n e et indiquant le n o m b r e et la position des m e m b r e s de la famille vivant sous le m ê m e toit ou séparément, les revenus et les ressources de chacun d'eux.

Les d e m a n d e s formulées après l'incorporation doivent être accompagnées, en outre, des pièces ci-dessus, de l'étal signa-létique et des services du militaire en cause.

L e conseii municipal é m e t sur chaque d e m a n d e u n avis m o ­tivé.

L e dossier ainsi constitue est transmis au préfet qui, dans le m o i s , provoque une enquête de la gendarmerie sur la si­tuation matérielle de la famille et émet u n avis motivé.

L e dossier ainsi complété reste déposé à la mairie pendant quinze jours, Acte de ce dépôt est notiiié au d e m a n d e u r . Celui-ci peut en prendre connaissance et présenter par écrit ses observations.

-A l'expiration de ce délai de quinzaine, le maire transmet le dossier à u n conseil c o m p o s é d u juge de paix, président, d u contrôleur des contributions directes, d u receveur de l'enre-

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gistrement, d'un délégué d u bureau d'assistance et d'un délé­g u é de sociétés d e secours mutuels approuvées.

C e conseil statue sur la d e m a n d e d'allocation. S a décision doit être motivée : elle est rendue e n séance publique et notifiée d a n s la huitaine par le greffier, tant au d e m a n d e u r qu'au préfet d u département. Cette notification portera l'indication d u délai d'appel.

D a n s le m o i s de cette notification, appel peut être interjeté, tant par le d e m a n d e u r q u e par le préfet d u d é p a r t e m e n t .

C e t appel est motivé. 11 est porté devant le tribunal civil le l'arrondissement qui

statue en c h a m b r e d u conseil, sur pièces et sans frais, l'intimé ayant été appelé à fournir u n e réponse écrite a u x motifs invo­q u e s d a n s lacté d'appel qui lui aura é t é notifié.

Lorsqu'il s'agit d e familles résidant à l'étranger et remplis­sant les conditions d u présent article, les d e m a n d e s d'alloca­tion sont adressées au consul de la ville d e leur résidence qui les instruit et statue par des décisions m o i r é e s , c o m m u ­niquées a u x intéressées et au ministre des affaires étrangères.

U n règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application d u présent article.

Art. 2 5 . — S o n t considérés c o m m e ayant satisfait à l'appel d e leur classe:

1° L e s jeunes g e n s sous les d r a p e a u x en vertu d'un e n g a ­g e m e n t o u ayant terminé leur service en vertu d'un e n g a g e ­m e n t ;

2 ° L e s jeunes m a r i n s portés sur les registres matricules d e l'inscription maritime, c o n f o r m é m e n t a u x règles prescrites p a r la loi sur l'inscription maritime d u 2 4 d é c e m b r e 1 8 9 6 .

L e s jeunes m a r i n s qui se font rayer d e l'inscription maritime sont tenus d'en faire la déclaration au maire d e leur c o m m u n e d a n s les d e u x mois, d e retirer une expédition d e leur décla­ration et d e la soumettre au préfet d u d é p a r t e m e n t s o u s les peines p r é v u e s à l'article 9 4 ci-après.

il- sont tenus d'accomplir dans l'aimée active le t e m p s d e service prescrit par la présente loi ; toutefois, le t e m p s déjà passé par eux au service militaire de l'Etat est déduit d e la d u ­r c i légale d u service.

Art. 2 0 . — L o r s q u e les jeunes gens portés sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t ont fait d e s déclarations d o n t l'admission ou

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le rejet d é p e n d d e la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état o n à leurs droits civils, le consseil d e revision ajourne sa décision o u n e p r e n d q u ' u n e décision conditionnelle.

L e s questions sont jugées contradictoirement avec le préfet à la requête d e la partie la plus diligente. L e tribunal civil d u lieu d u domicile statue s a n s délai, le ministère public e n t e n d u .

L e délai d e l'appel et d u recours e n cassation est d e q u i n z e jours francs à partir d e la signification d e la décision attaquée.

L e recours est, ainsi q u e l'appel, dispensé d e la c o n s i g n a -lion d ' a m e n d e s .

L'affaire est portée directement d e v a n t la c h a m b r e civile. L e s actes faits e n exécution d u présent article sont visés

p o u r timbre et enregistrés gratis. L e s paragraphes 2 , 3, 1, 5 et 6 d u présent article sont ap-

plicables a u cas prévu par l'article 6 d e la présente loi.

Art. 2 7 . — H o r s les cas prévus par les articles 6 et 2 G , les décisions des conseils d e revision sont définitives. Elles p e u v e n t n é a n m o i n s être attaquées d e v a n t le Conseil d'Etat p o u r i n c o m ­p é t e n c e , excès d e pouvoir o u violation d e la loi,

L e recours au Conseil d'Etat n'a p a s d'effet suspensif. L'appelé peut toujours r é c l a m e r le bénéfice d e l'annulation,

m ê m e si elle est p r o n o n c é e sur le recours d u ministre f o r m é d a n s l'intérêt d e la loi

L e s décisions p e u v e n t être aussi revisées par les conseils d e revision e u x - m ê m e s , p o u r l'un d e s motifs ci-après: erreur matérielle d a n s les pièces sur le v u desquelles la décision a été prise, défaut d e justification imputable a u x fonctionnaires o u agents civils o u militaires chargés d'établir les pièces o u d e les transmettre.

L a d e m a n d e de revision est e x a m i n é e d a n s la session q: i suit i m m é d i a t e m e n t la découverte de l'erreur.

Elle est introduite par le ministre d e la guerre, soit d'office, soit à la requête d e l'intéressé.

Art. 2 8 . — A p r è s q u e le conseil d e revision a statué sur la situation des jeunes g e n s ainsi q u e sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent d o n n e r h e u , les listes À et B d u r e c r u t e m e n t cantonal d e la classe sont définitivement ar­rêtées et signées parle conseil de revision ainsi q u e par les m a i ­res d e s c o m m u n e s intéressées.

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L a liste A c o m p r e n d les jeunes g e n s nés avant le 1er juin d e l'année de naissance d u contingents la liste B c o m p r e n d les jeunes g e n s nés à partir d u 3er juin de l ' a n n é e de naissance d u contingent. C e s listes, établies c h a c u n e par ordre alpha­bétique et divisées c h a c u n e en sept parties, c o m p r e n n e n t :

1 0 L e s jeunes g e n s déclarés propres au service a r m é , saut ceux visés au paragraphe 6°;

2° L e s jeunes g e n s (lassés d a n s le service auxiliaire de l'ar­m é e , sauf ceux visés au paragraphe 6 ° ;

3° L e s jeunes gens liés au service en vertu d'un e n g a g e m e n t , d'un r e n g a g e m e n t , d'un brevet ou d'une c o m m i s s i o n , et les jeunes marins inscrits ;

4° L e s jeunes g e n s exclus en vertu des dispositions d e l'article 4 ;

5° L e s jeunes g e n s qui sont ajournés c o n f o r m é m e n t au para­g r a p h e 3° de l'article 2 0 ;

60 L e s jeunes gens qui ont obtenu u n sursis c o n f o r m é m e n t a u x articles 9 2 et 2 3 ;

7° Les e x e m p t é s .

Art. 2 9 . — Il est tenu, par subdivision d e région, u n re­gistre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes g e n s inscrits sur les listes de recrutement cantonal.

C e registre c o m p o r t e u n exemplaire des empreintes digitales des jeunes soldais.

Il m e n t i o n n e l'incorporation de c h a q u e h o m m e inscrit o u la position d a n s laquelle il est laissé et, successivement, tous les c h a n g e m e n t s qui peuvent survenir d a n s sa situation jus­qu'à sa libération définitive.

T o u t h o m m e inscrit sur le registre matricule doit recevoir u n livret individuel c o m p o r t a n t ses empreintes digitales et, à partir d u m o m e n t o ù il est libéré d u service actif, u n fascicule indiquant ses obligations e n cas d e mobilisation. L'intéressé est tenu de présenter son livret et s o n fascicule à toute réqui­sition des autorités militaires, judiciaires o u civiles.

L e livret doit être m i s à jour, en particulier au point de v u e professionnel, à c h a q u e passage d a n s une des catégories fixées par le d e u x i è m e alinéa de l'article 2 de la présente loi.

E n cas d'appel, o u d e rappel à l'activité, o u de convocation p o u r des périodes d'exercices, la présentation d u livret indivi-

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d u e l et d u fascicule doit avoir lieu d a n s les vingt-quatre h e u r e s d e la réquisition.

E n tout autre cas, le délai est d e huit jours.

CHAPITRE III. — D u recrutement des cadres.

Art. 3 0 . — L e s jeunes g e n s a d m i s a u x écoles militaires assurant le recrutement des officiers d e carrière contractent u n e n g a g e m e n t d'une d u r é e égale a u t e m p s qui doit s'écouler jus­qu'à leur sortie des différentes écoles, a u g m e n t é d e six a n s .

Get e n g a g e m e n t est résilié p o u r c e u x qui n'ont pas satisfait a u x e x a m e n s d e sortie o u qui ont quitté l'école p o u r u n e cause q u e l c o n q u e . L e s p r e m i e r s sont astreints à u n e a n n é e d e ser­vice d a n s u n corps d e troupe, o ù ils entrent c o m m e soldats, les s e c o n d s doivent parfaire, c o m m e soldats o u sous-officiers, la d u r é e légale d u service, la d u r é e d e leur service actif posté­rieur à leur départ d e l'école n e p o u v a n t être inférieure à u n a n .

L e s jeunes g e n s ayant satisfait a u x e x a m e n s d e sortie sont n o m m é s sous-lieutenants d a n s l'armée active.

E n ce qui c o n c e r n e l'école polytechnique, c e u x d e ces jeunes g e n s qui, ayant satisfait a u x e x a m e n s d e sortie, sont classés d a n s u n service civil d e l'Etat sont autorisés à d o n n e r leur d é m i s s i o n d'officiers d e l'armée active à l'expiration d'une a n n é e d e service accomplie c o m m e officiers, partie à l'école d'application, partie d a n s u n corps d e troupe. Ils sont alors versés d a n s le cadre des officiers d e réserve. C e u x qui quitteraient le service civil d e l'Etat avant la fin d e l'engagement p r é v u a u p r e m i e r alinéa d u présent article sont tenus d'en compléter, d a n s l'armée active, c o m m e officiers d e réserve, la d u r é e in­tégrale.

L ' e n g a g e m e n t p r é v u a u p r e m i e r alinéa est résilié p o u r c e u x d e s j e u n e s gens d e ladite école qui, ayant satisfait a u x e x a ­m e n s d e sortie, n'ont o b t e n u a u c u n des e m p l o i s d e m a n d é s p a r e u x . Ces jeunes g e n s n e sont pas, contrairement a u x dis­positions d u troisième alinéa d u présent article, n o m m é s s o u s -lieutenants d a n s l'armée active, m a i s ils accomplissent, à leur sortie d e l'école, u n e a n n é e d e service, d o n t six m o i s d a n s u n peloton d'élèves officiers d e réserve, à la fin desquels ils se présentent a u c o n c o u r s d'officiers d e réserve ; ils terminent ensuite leur a n n é e de service d a n s u n corps d e troupe o ù ils sont a d m i s c o m m e officier d e réserve, c o m m e sous-officier o u c o m m e simple soldat suivant le résultat d u c o n c o u r s .

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L ' e n g a g e m e n t p r é v u a u p r e m i e r alinéa n e peut être résilié p o u r les jeunes g e n s qui entrent à l'école polytechnique après la limite d'âge ordinaire.

Art. 3 1 . — P e u v e n t être n o m m é s officiers d e c o m p l é m e n t , e n outre d e c e u x visés a u x articles suivants :

1°- Les militaires ayant servi d a n s l'armée active c o m m e officiers ;

2° Les militaires ayant servi d a n s l'armée active c o m m e sous-officiers s'ils ont accompli a u m o i n s cinq a n s d e service actif o u suivi les cours d'un des pelotons d'élèves officiers d o réserve p r é v u s à l'article 3 2 et subi avec succès le c o n c o u r s d'officier d e réserve, sauf exception d e l'article 3 7 e n ce qui c o n c e r n e les étudiants e n m é d e c i n e , en p h a r m a c i e o u e n art dentaire, et les élèves des écoles vétérinaires accomplissant leur service actif d a n s le service d e santé o u le service vétérinaire ;

3° L e s sous-officiers ayant o b t e n u , soit à l'expiration d u service actif, soit a u cours d'une période d'instruction volon­taire o u obligatoire, le certificat d e chef d e section. L e M i ­nistre fixe, c h a q u e a n n é e , le n o m b r e des places d e sous-lieu­tenant d e réserve qui sont réservées à cette catégorie, sans q u e ce n o m b r e puisse être inférieur a u dixième des places disponibles.

Art. 3 2 . — C h a q u e a n n é e , d a n s u n certain n o m b r e d e villes d e garnison, le Ministre d e la guerre organise des pelotons d'élèves officiers d e réserve.

L e s c o n c o u r s d'admission à ces pelotons ont lieu d'après les règles lixées par u n e instruction ministérielle.

Art. 3 3 . — T o u s les j e u n e s Français incorpores, appelés o u engagés, p a r d e v a n c e m e n t d'appel p e u v e n t , à leur entrée a u corps, d e m a n d e r leur admission à u n peloton préparatoire a u peloton d'élèves officiers d e réserve; l'admission à ce peloton préparatoire est p r o n o n c é e à la suite d'un e x a m e n spécial. L a d u r é e d e l'instruction a u peloton préparatoire est d e six m o i s , à la suite desquels les jeunes g e n s visés a u présent ar­ticle sont a d m i s , après c o n c o u r s , d a n s u n peloton d'élèves officiers d e réserve. L a d u r é e de l'instruction a u peloton d'élèves officiers d e réserve est d e six m o i s , à la suite desquels les jeunes g e n s reçus a u c o n c o u r s sont n o m m é s officiers d e ré­serve o u sous-officiers et terminent e n cette qualité leur ser­vice actif.

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Les e n g a g é s et rengagés p e u v e n t se présenter d a n s les c o n ­ditions fixées ci-dessus, a u c o n c o u r s d'admission a u peloton d'élèves officiers d e réserve qui précède d'un a n l'expiration d e leur contrat.

Art. Si. — U n e préparation militaire supérieure ayant p o u r objet la formation d e futurs officiers d e réserve est instituée à l'usage d e s jeunes Français d e s établissements d'enseignement d e tous ordres ( écoles civiles, facultés, universités, instituts, etc.), d a n s lesquels le niveau m o y e u d e s études est jugé suffi­s a m m e n t élevé; s o n p r o g r a m m e , portant e n principe sur d e u x a n n é e s d'études, est arrêté p a r le Ministre d e la guerre d'accord a v e c les autres ministres intéressés.

U n r è g l e m e n t d'administration publique fixera la liste d e ces établissements qui seront classés e n d e u x catégories :

D'une part, c e u x p o u r lesquels, e n raison d u r é g i m e inté­rieur appliqué, d u caractère d e l'enseignement professé, d e la nature d e s d i p l ô m e s d e l'Etat o u brevets équivalents délivrés e n fin d'études, la préparation militaire supérieure sera o r g a ­nisée et obligatoirement d o n n é e à tous les élèves.

D'autre part, c e u x d a n s lesquels la préparation militaire supérieure, facultative, n e p o u r r a être d o n n é e qu'aux élèves réalisant déjà certaines conditions d e scolarité m i n i m a , à p r é ­ciser p a r le r è g l e m e n t susvisé.

L e s j e u n e s g e n s ayant suivi les c o u r s d e s établissements précités qui e n fin d e scolarité :

1° O n t o b t e n u le brevet d e p r é p a r a t i o n militaire supérieure; 2° O n t acquis le brevet o u d i p l ô m e délivré p a r l'un d e s éta­

blissements d e la p r e m i è r e catégorie, ou s'ils o n t a p p a r t e n u à u n établissement d e la d e u x i è m e catégorie, réalisé certaines conditions d e scolarité m i n i m a , à fixer p a r le r è g l e m e n t sus-visé ;

S o n t a d m i s d e droit sur leur d e m a n d e d a n s u n peloton d'é­lèves-officiers d e réserve a u m o m e n t d e l'incorporation d u demi-contingent.

Ils sort autorisés à se p r é s e n t e r a s c o n c o u r s d'officiers de réserve après six m o i s d e présence a u peloton

S'ils sent n o m m é s officiers d e réserve o u sous-officiers, ils terminent e n cette qualité u n a n d e service actif; s'ils n'ob tiennent p a s la m o y e n n e p o u r être n o m m é s sous-officiers ils

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rentrent d a n s la règle c o m m u n e et terminent leurs dix-huit m o i s de service actif

Art. 3 5 . — T o u t jeune français âgé d e plus de dix-huit a n s , p o u r v u d u brevet de préparation militaire supérieure, qui n'a pas satifait a u x conditions de scolarité requises p o u r entrer d e droit d a n s u n peloton d'élèves-officiers d e réserve, peut se présenter avant s o n incorporation a u c o n c o u r s d'admission à u n peloton d'élèves-offieiers de réserve.

S'il est reçu à ce concours, et si après six m o i s d e peloton il est n o m m é officier d e réserve o u sous-officier, il termine e n cette qualité u n a n d e service actif ; sinon, il termine dix-huit m o i s de service actif.

Art. 3 6 . — Les c o n c o u r s p o u r officiers d e réserve ont lieu à l'expiration de la période d'instruction des pelotons.

L e n o m b r e total des places d'officiers (sous-lieutenant d e réserve o u assimilés ) à attribuer d a n s les diverses a r m e s o u Services, ainsi q u e la m o y e n n e des points à obtenir p o u r être admissible, sont fixés par le ministre d e la guerre.

L e s candidats sont n o m m é s sous-lieutenants d e réserve o u assimilés des a r m e s et services, par ordre d e classement et jusqu'à concurrence des places disponibles. Ils terminent e n cette qualité leurs dix-huit m o i s d e service actif.

Les candidats placés i m m é d i a t e m e n t après ceux-ci, qui ont o b t e n u u n e m o y e n n e supérieure à celle fixée, sont n o m m é s sous-officiers d a n s u n corps d e troupe, e n s u r n o m b r e d e l'effec­tif des sous-officiers. Ils terminent e n cette qualité leurs dix-huit m o i s d e service actif.

L e s candidats qui n'ont pas o b t e n u la m o y e n n e fixée ter­m i n e n t leur service actif c o m m e simples soldats. Ils p e u v e n t être, ultérieurement, n o m m é s c a p o r a u x o u brigadiers et s o u s -ofticiers.

Art. 3 7 . — Les étudiants e n m é d e c i n e , e n p h a r m a c i e o u e n art dentaire, et les élèves des écoles vétérinaires accomplissent leur service actif d a n s le service d e santé o u le service vété­rinaire.

D a n s les facultés d e m é d e c i n e et d e p h a r m a c i e , d a n s les écoles le plein exercice o u préparatoires d e m é d e c i n e et d e p h a r m a c i e , d a n s les écoles vétérinaires, il est institué u n e préparation militaire supérieure spéciale, d o n t les différents p r o g r a m m e s , portant sur d e u x a n n é e s d'études, sont arrêtés

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après entente entre le ministre d e la guerre, d'une part, le ministre d e l'instruction publique o u le ministre d e l'agri­culture, d'autre part; elle est facultative:

1° Les étudiants o u anciens étudiants e n m é d e c i n e , e n p h a r ­m a c i e , o u e n art dentaire, et les élèves o u anciens élèves d e s écoles vétérinaires, qui ont o b t e n u le brevet d e préparation militaire supérieure spéciale accomplissent, e n fin d e sursis :

a) U n a n d e service, d o n t six m o i s c o m m e m é d e c i n s , p h a r ­m a c i e n s , dentistes o u vétérinaires auxiliaires, et six m o i s c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s o u vétérinaires aides-majors d e 2 e classe d e réserve, o u dentistes militaires d e 2 e classe, s'ils sont :

Docteurs e n m é d e c i n e ; O u n o m m é s a u c o n c o u r s internes titulaires d e s hôpitaux

d a n s u n e ville de faculté et p o u r v u s d e seize inscriptions vali-tëes ;

O u p o u r v u s d u d i p l ô m e de p h a r m a c i e n , d e chirurgien-den­tiste o u d e vétérinaire civil ;

b) U n a n de service actif c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s , dentistes o u vétérinaires auxiliaires, s'ils sont seulement :

Possesseurs de d o u z e inscriptions validées de m é d e c i n e ; O u possesseurs d e huit inscriptions validées de p h a r m a c i e ; O u possesseurs d e huit inscriptions validées d e chirurgie-den-

taire ; O u a d m i s e n 4° a n n é e d a n s u n e école vétérinaire ; 2 ° L e s autres étudiants o u élèves qui n'ont pas obtenu le

brevet de préparation militaire supérieure spéciale, sont incor-porés e n fin de sursis p o u r dix-huit m o i s d a n s u n e section d'infirmiers, s'ils sont étudiants e n m é d e c i n e , e n pharmacie o u e n chirurgie dentaire, et d a n s u n régiment m o n t é s'ils sont élèves vétérinaires.

S'ils rentrent d a n s u n e des catégories é n u m é r é e s a u x p a r a ­g r a p h e s a ) et b) ci-dessus, ils suivent, p e n d a n t six m o i s , des cours d'application spéciaux et terminent leurs dix-huit m o i s de service actif :

C e u x des catégories é n u m é r é e s au p a r a g r a p h e a) six m o i s c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s dentistes o u vétérinaires auxiliaires, et six m o i s c o m m e médecin:, p h a r m a c i e n s o u vé­térinaires aides-majors d e 2 e classe d e réserve, o u dentiste militaires d e 2 e classe ;

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C e u x des catégories é n u m é r é e s a u paragraphe b) c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s , dentistes o u vétérinaires auxiliaires.

Art. 3 8 . — Le s officiers de réserve sont tenus d e d e m e u r e r officiers d e réserve et d e rester, e n cette qualité, c o n s t a m m e n t à la disposition d u ministre de la guerre, jusqu'à leur passage d a n s la d e u x i è m e réserve, d a n s les conditions prévues à l'ar­ticle 4 0 .

Art. 3 9 . — Les docteurs e n m é d e c i n e et les p h a r m a c i e n s diplômés a d m i s directement, après concours, d a n s le corps d e santé militare o u d a n s le corps d e santé coloniale ; et les vété­rinaires a d m i s c o m m e aides-majors d e 2 e classe, élèves à l'école d'application d e cavalerie, doivent avoir accompli leurs obligations, telles qu'elles sont définies par l'article 3 7 d e la présente loi, avant leur nomination c o m m e aides-majors d e T classe d e l'armée active. Toutefois, la durée des services effectifs qu'ils auront a c c o m p l i s c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s o u vétérinaires auxiliaires, o u c o m m e m é d e c i n s , p h a r m a c i e n s o u vétérinaires aides-majors d e 2 e classe leur c o m p t e p o u r la détermination d e leur prise de rang, sans rappel d e solde, d a n s le grade d e m é d e c i n , p h a r m a c i e n o u vétérinaire aide-major d e 2e classe d e l'armée active.

T I T R E III

Service militaire.

CHAPITRE 1 e r. — Bases du service.

Art. 4 0 . — L a durée d u service c o m p t e , p o u r la première fraction d u contingent, d u 1 0 m a i d e l'année suivant celle d u r e c e n s e m e n t ; p o u r la d e u x i è m e fraction, d u 1 0 n o v e m b r e d e cette m ê m e a n n é e et l'incorporation d u contingent a lieu, a u plus tard, les 2 0 m a i et 2 0 n o v e m b r e .

P o u r les jeunes g e n s dont l'incorporation a été retardée e n vertu des articles 2 2 et 2 3 , la d u r é e d u service c o m p t e d u pre­m i e r jour d u m o i s d e leur incorporation effective.

P o u r les engagés, elle c o m p t e d u jour d e leur e n g a g e m e n t , et p o u r les autres jeunes gens visés à l'article 5, d u jour d e leur incorporation.

t e m p s de paix, c h a q u e a n n é e , au 1 0 n o v e m b r e et a u 1 0 mai les militaires qui ont accompli le t e m p s d e service pres­crit d a n s le service actif, d a n s la disponibilité d a n s la pre­mière réserve, d a n s la d e u x i è m e réserve, sont respectivement

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classés d a n s la disponibilité, d a n s la p r e m i è r e réserve, d a n s la d e u x i è m e réserve o u libérés à titre définitif.

M e n t i o n d e ces divers passages et d e la libération est faite sur le livret individuel.

D a n s le cas o ù les circonstances l'exigeraient, le G o u v e r ­n e m e n t est autorisé à conserver t e m p o r a i r e m e n t s o u s les d r a p e a u x la fraction d e classe qui a terminé ses dix-huit m o i s d e service. Il e n rend c o m p t e a u x C h a m b r e s , i m m é d i a t e m e n t si elles sont e n session, et d a n s les huit jours après leur réunion, si elles sont hors session.

D a n s le m ê m e cas, et p e n d a n t leurs d e u x a n n é e s d e service d a n s la disponibilité, les h o m m e s p e u v e n t être appelés s o u s les d r a p e a u x par ordre individuel. Les officiers d e réserve, les sous-officiers n o m m é s après avoir subi le c o n c o u r s d'officiers d e réserve et qui ont accompli d o u z e m o i s d e service actif d a n s les conditions p r é v u e s a u x articles 3 4 et 8 5 d e la p r e s q u e loi. les m é d e c i n s , les p h a r m a c i e n s dentistes et vétérinaires auxiliaires de réserve et les affectés spéciaux, à q u e l q u e classe qu'ils appartiennent, p e u v e n t être rappelés sous les d r a p e a u x , d a n s les m ê m e s conditions. L e G o u v e r n e m e n t r e n d c o m p t e d e cette décision a u x C h a m b r e s , i m m é d i a t e m e n t si elles sont e n session, et d a n s les huit jours après leur réunion, si elles sont h o r s session.

D a n s le m ê m e cas, tout h o m m e d e la disponibilité o u d e ta p r e m i è r e réserve peut être autorisé à contracter u n rengage­m e n t d e six m o i s , d'un a n o u de dix-huit m o i s d a n s les troupes métropolitaines, qu'elles q u e soient laquelle il a quitté l'activité et la d u r é e d e s o n service antérieur. L e n o m b r e des r e n g a g e m e n t s , d a n s c h a q u e corps,est fixé p a r le Ministre d e la guerre.

E n t e m p s de guerre, les passages d'une catégorie à l'autre n'ont lieu qu'après l'arrivée d e la classe n o u v e l l e m e n t incor­p o r é e . Cette disposition est exceptionellement applicable, d è s le t e m p s d e paix, a u x h o m m e s servant a u x colonies.

E n t e m p s d e guerre, la libération des h o m m e s ayant terminé la d u r é e légale des obligations militaires peut être ajournée jusqu'à la cessation des hostilités.

E n t e m p s d e guerre, le Ministre p e u t appeler par antici­pation la totalité d e la dernière classe révisée.

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Art. 4 1 . — N e c o m p t e pas p o u r les années de service exigéeS par ia présente loi dans le service actif, la disponibilité et les réserves, le temps rendant lequel u n militaire d u ser-vice actif, de la disponibilité ou dos réserves a subi, en vertu d'un jugement, u n e peine ayant eu p o u r effet de l'empêcher d'accomplir, au m o m e n t fixé, tout o u partie des obligations d'activite qui lui sont imposées par la présente loi o u par les e n g a g e m e n t s qu'il a souscrits.

Ces h o m m e s sont tenus de remplir leurs obligations d'ac-tivité, soit à l'expiration de leurs peines s'ils appartiennent au service actif, soit a u m o m e n t de l'appel qui suit leur élar-

gissement s'ils font partie des réserves.

Toutefois, quelles q u e soient tes déductions d e service ainsi Opérées, les h o m m e s qui en sont l'objet sont libérés definitivement, e n m ê m e t e m p s q u e la classe à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE II.— D u service actif.

Art. 4 2 . — L e contingent à incorporer c h a q u e semestre est f o r m é par les jeunes gens inscrits d a n s la première o u la d e u x i è m e partie des listes de recrutement cantonnai et par ceux dont l'incorporation, ayant été retardée en vertu des ar­ticles 2 1 , 2 2 et 2 3 , doit avoir lieu d a n s ledit semestre.

Il c o m p r e n d en outre, les jeunes gens qui ont été autorisés à contracter l'engagement spécial dit d e d e v a n c e m e n t d'appel.

L e s jeunes gens appelés sous les drapeaux sont m i s , à dater d u 10 m a i et d u 10 n o v e m b r e , à la disposition d u ministre d e la guerre; p o u r accomplir la durée légale d u service. Ils sont classés d a n s les différents corps de troupe, suivant les règles fixées par le ministre. A u c u n d'eux n e peut être l'objet d'une affectation spéciale qui n e serait pas c o n f o r m e à ces règles

Art. 4 3 . — Sont affectés à l'armée de m e r :

I Les h o m m e s fournis par l'inscription maritime ; 2° Les h o m m e s qui ont été a d m i s à s'engager o u à contrac­

ter u n rengagement d a n s l'armée de m e r , suivant les condi­tions spéciales à celle-ci ;

3 ° Les jeunes gens qui, au m o m e n t des opérations d u c o n ­seil de révision, auront d e m a n d é à entrer dans l'armée d e m e r et auront été reconnus aptes à ce service et a u x spécia­lités professionnelles d e m a n d é e s par le ministre de la marine ;

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4° L es h o m m e s d u contingent d o n t le ministre d e la m a n n e p o u r r a d e m a n d e r l'affectation à l'armée de m e r .

C h a q u e a n n é e , après les opérations de la révision, le mi-nistre d e la marine fait connaître au ministre de la guerre le n o m b r e d ' h o m m e s du contingent qu'il conviendrait d'affecter à l ' a r m é e d e m e r en vertu des dispositions d e s paragrapjes, 3 et 4° d u présent article, avec leur répartition par catégorie d e professionnels.

P o u r c h a q u e catégorie d e professionnels, les jeunes gens visés a u paragraphe 8° sont pris e n premier lieu.

Les hommes versés d'office dans l'armée de mer, en vertu du paragraphe 4° du présent article; ne peuvent, sans leur c o n s e n t e m e n t , être destinés à des batiments ou forces navales stationnés e n p e r m a n e n c e hors d'Europe o u d u bassin médi­terranéen, ni à des services à terre e n deho r s des mêmes ré-gions.

Art. M. — So n t affectés a u x troupes coloniales :

I o Les Français astreints a u service militaire d a n s les c o n -ditions et p a y s de protectorat visés à l'article 9 7 ;

20 Les h o m m e s qui ont été a d m i s à s'engager o u à contrac­ter u n r e n g a g e m e n t d a n s lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées a u x articles 61 à 8 5 ci-après ;

3° L es jeunes gens qui, a u m o m e n t des opérations d u conseil d e révision, ont d e m a n d é à entrer d a n s les troupes coloniales et ont été r e c o n n u s aptes à ce service ;

4° A défaut d'un n o m b r e suffisant d ' h o m m e s c o m p r i s d a n s les catégories précédentes, les jeunes g e n s d u contingent métropolitain qui ont été affectés par le recrutement a u x troupes coloniales. L e s h o m m e s versés d'office d a n s les troupes coloniales' n e peuvent, sans leur c o n s e n t e m e n t , être affectés à des unités stationnées e n p e r m a n e n c e hors d'Europe o u d u bassin méditerranéen.

Art. 4 5 . - Les militaires engages, au cours d e leurs dix-huit premiers m o i s d e service, et les militaires appelés, a c c o m ­plissant la durée légale d u service, auront droit, e n dehors d u d i m a n c h e et "des jours fériés, à des permissions jusqu'à c o n -currence de vingt-cinq jours.

Toutefois ces permissions p o u r r o n t être s u p p r i m é e s en cas de punition grave. L e s h o m m e s exerçant la profession d'agri-

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culteurs peuvent, d e préférence a u x autres, obtenir leurs per­missions a u m o m e n t des travaux des c h a m p s .

Ces é p o q u e s seront déterminées p o u r c h a q u e département par les c o m m a n d a n t s de régions, après avis d u conseil général.

L e total des permissions peut être porté à trente-cinq jours par les chefs hiérarchiques des engagés ou appelés visés au premier paragraphe, p o u r reconnaître leur manière d e servir.

Les militaires renvoyés outre-mer. auxquels les nécessités d e service o u le défaut de ressources n'ont pas permis d e pro­fiter d e tout o u partie de leurs permissions, auront croit d'en bénéficier e n u n e seule fois, i m m é d i a t e m e n t avant leur libération

Les dispositions d u présent article ne sont pas applicables a u x militaires incorporés sur leur d e m a n d e d a n s l'armée d e m e r .

Art. 46. — Les militaires qui, p e n d a n t la durée d e leur service ont subi des punitions d'arrêt de rigueur, d e prison o u d e cellule, d'une durée supérieure à huit jours, sont maintenus a u corps, après la libération d e leur classe o u l'expiration de leur e n g a g e m e n t , pendant u n n o m b r e de jours égal au n o m b r e d e journées d'arrêt de rigueur, de prison o u d e cellule qu'ils ont subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours.

Cette disposition n'est pas applicable a u x militaires qui, a u m o m e n t d e la libération de leur classe o u de l'expiration de leur e n g a g e m e n t , sont e n possession d u grade d e sous-officier o u celui de caporal o u d e brigadier, o u qui sont soldats d e 1re classe, si les punitions ont été e n c o u r u e s par e u x antérieure­m e n t à leur nomination.

C e u x des militaires dont la conduite a été satisfaisante depuis leurs punitions peuvent bénéficier d'une réduction partielle o u m ê m e totale, après c o m p a r u t i o n devant u n conseil de disci­pline régimentaire dont la composition est réglée par décret.

Art. 4 7 . — L a présomption d'origine, instituée par l'article 5 de la loi d u 31 m a r s 1919, joue à dater d u jour de la visite d'incorporation qui devra avoir lieu a u plus tard d a n s les trois m o i s d e l'arrivée a u corps. Sont considérés a cet égard c o m m e nouvellement incorporés les militaires o u marins d e tous gra­des et de toutes provenances qui ont eu u n e interruption de service supérieure à trois m o i s par suite d'absence irrégulière, de congé, d e mise e n non-activité o u en disponibilité, d e radia­tion des contrôles de l'armée active.

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C H A P I T R E III. — Du service dans les réserves.

Art. 48. — Les h o m m e s envoyés dans la disponibilité ou dans les réserves sont affectés aux divers corps de troupe et services ou aux emplois prévus à l'article 52 de In présente loi.

Ils sont tenus de rejoindre leur corps ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour des périodes d'exercices.

A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de. convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France.

Le rappel de la disponibilité et de la première réserve peut être l'ait d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre et pour farinée de mer. Il peut être fait pour une ou plusieurs ou toutes les régions, pour u n ou plusieurs cantons et, s'il y a lieu, distinctement par a r m e ou par subdivision d'arme, il y a lieu par classe en c o m m e n ç a n t par la moins ancienne.

E n cas d'agression ou m e n a c e d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes, le rappel à l'activité peut être ordonné par a r m e ou par subdivision d'arme, pour, une ou plusieurs, ou pour la totalité des classes dans une zone déterminée,

Les m ê m e s dispositions sont applicables à la deuxième ré­serve. Toutefois, afin de limiter les rappels des h o m m e s appar­tenant à la deuxième réserve, au n o m b r e nécessité par des besoins spéciaux, temporaires ou locaux, ces rappels peuvent toujours s'effectuer individuellement et sans c o m m e n c e r obliga­toirement par la classe la moins ancienne.

Art. 49. - Les h o m m e s de la disponibilité et de la première réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exer­cices dont le n o m b r e et la durée sont fixés par le ministre de la guerre, sans que leur durée totale puisse excéder huit semaines.

Les officiers de réserve, les sous officiers n o m m é s après avoir subi le concours d'officiers de service et qui ont accom­pli douze mois de service actif, conformément aux articles 3 4 , 35 et 37 de la présente loi, les médecins, les pharmaciens, les dentistes ou vétérinaires auxiliaires peuvent être convoqués pour des périodes d'exercices dont le n o m b r e et la durée sont

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fixés p a r le ministre d e la guerre, sans q u e leur durée totale puisse excéder quatre m o i s .

Peuvent être dispensés d e ces exercices, sur l'avis d u consul d e France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, h o r s d'Europe et des p a y s limitrophes d e la M é d i ­terranée et qui occupent u n e situation régulière.

Les militaires de la d e u x i è m e réserve peuvent être, e n t e m p s d e paix, astreints à des exercices spéciaux d o n t la durée totale n'excédera pas sept jours.

P e u v e n t être dispensés des périodes d'exercices les h o m m e s qui ont été classés clans le service auxiliaire, ainsi q u e les affec­tés spéciaux prévus à l'article 5 2 .

L e s militaires de la disponibilité et des réserves c o n v o q u é s à u n e période d'exercices o u à u n exercice spécial n e peuvent obtenir a u c u n ajournement, sauf e n cas d e force m a j e u r e d û m e n t justifié ; les bénéficiaires d'ajournement sont rappelés p o u r u n e période similaire, soit l'année suivante, soit d e u x ans après.

E n a u c u n cas, l'ajournement n e peut être accordé d e u x fois d e suite p o u r la m ê m e période d'instruction.

D a n s le cas o ù les circonstances l'exigeraient, le G o u v e r n e ­m e n t est autorisé à conserver provisoirement sous les dra­p e a u x , au delà de la période réglementaire les h o m m e s appelés à u n titre q u e l c o n q u e p o u r accomplir u n e période d'exercices. Il e n rend c o m p t e i m m é d i a t e m e n t a u x C h a m b r e s , si elles sont e n session, et d a n s les huit jours après leur réunion si elles sont hors session.

Art. 5 0 . — Les h o m m e s désignés d a n s les articles 5 et G c o m m e devant être incorporés d a n s les bataillons d'infanterie légère d'Afrique et qui n'ont point été jugés dignes d'être e n v o y é s d a n s d'autres corps, a u m o m e n t o ù ils sont libérés d u service actif, restent affectés, lors d e leur passage d a n s la réserve, a u x bataillons d'infanterie légère d'Afrique. E n t e m p s d e paix, ils accomplissent leurs périodes d'exercices d a n s des unités désignées par le ministre d e la guerre.

L e s dispositions d u paragraphe précédent sont applicables a u x h o m m e s qui, après avoir quitté l'armée active, ont e n c o u r u les c o n d a m n a t i o n s spécifiées a u x articles 5 et 6, sauf décision contraire d u ministre d e la guerre, après enquête sur leur c o n ­duite depuis leur sortie d e prison.

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Art. 51. — I n d é p e n d a m m e n t des périodes d'instruction auxquelles ils p e u v e n t être astreints, les officiers de réserve p e u v e n t accomplir sur leur d e m a n d e u n e période de quinze jours avec solde, les a n n é e s o ù ils ne sont p a s c o n v o q u é s .

L a d u r é e de ces périodes volontaires p e u t être portée à trente jours p o u r les pilotes d e l'aéronautique militaire, qu'ils soient officiers o u sous-officiers de réserve.

Art. 5 2 . — E n cas de mobilisation, nul n e peut se prévaloir d e la fonction o u de l'emploi qu'il o c c u p e p o u r se soustraire a u x obligations d e la classe à laquelle il appartient.

P e u v e n t être affectés, soit a u x corps spéciaux c o m p o s é s d e militaires des réserves, soit à leur e m p l o i o u profession d u t e m p s d e paix, suit à u n emploi similaire, avec o u sans c h a n ­g e m e n t d e résidence, les h o m i n e s d u service auxiliaire, les h o m m e s d u service a r m é appartenant à la d e u x i è m e réserve, d o n t l'activité professionnelle est indispensable soit à la satis­faction des besoins d e l'armée, soit a u fonctionnement des administrations publiques, soit a u maintien de la vie é c o n o ­m i q u e d u pays. E n cas d e nécessité absolue, les h o m m e s d u service a r m é appartenant à la première réserve, peuvent aussi recevoir u n e affectation spéciale, m a i s u n i q u e m e n t p o u r la satisfaction des besoins d e l'armée. Les affectations spéciales prévues a u présent alinéa n e peuvent être p r o n o n c é e s qu'en faveur des h o m m e s exerçant leur profession o u titulaires de leur e m p l o i depuis d e u x a n s a u m o i n s à partir d e leur passage d a n s la première réserve.

E n cas d e mobilisation, les affectés spéciaux font partie d e l'armée et sont justiciables des tribunaux militaires. Ils reçoi­vent c o m m e salaire d e base les allocations et prestations correspondant à leur grade militaire. Ils p e u v e n t être relevés d e leur emploi et alièctés à u n corps d e troupe ordinaire ; i n v e r s e m e n t les h o m m e s mobilisés d a n s les corps de troupe ordinaires peuvent, e n cas d e besoin, être placés d a n s l'affec­tation spéciale.

H o r s le cas demobilisation, lorsque les circonstances l'exige­ront, les affectés spéciaux p o u r r o n t être appelés s o u s les d r a ­p e a u x p a r décret r e n d u e n conseil des ministres, quelle q u e soit la classe à laquelle ils appartiennent. L e G o u v e r n e m e n t e n r e n d c o m p t e a u x C h a m b r e s , i m m é d i a t e m e n t si elles sont e n session et d a n s les huit jours après leur réunion si elles sont h o r s session.

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U n r é g l e m e n t d'administration publique fixera les conditions d'application d e s dispositions d u présent article. Il détermine­ra n o t a m m e n t les catégories d e professions qui p e u v e n t c o m ­porter des affectations spéciales, les classes d e réserves d a n s lesquelles ces affectations p o u r r o n t être p r o n o n c é e s , la c o m p o ­sition d e s c o m m i s s i o n s d'inspection chargées d e s'assurer, d è s la mobilisation, q u e les affectations spéciales intervenues sont indispensables ; ce règlement d'administration publique sera inséré a u journaj officiel.

Art. 5 3 . — L e s h o m m e s d e la disponibilité et des réserves appelés e n cas d e mobilisai ion, rappelés p a r application d e s articles 4 0 , 4 8 et 5 2 ci-dessus o u c o n v o q u é s p o u r des exercices, sont considérés s o u s tous les rapports c o m m e des militaires d u service actif et s o u m i s dès lors à toutes les obligations i m p o s é e s p a r les loiset règlements e n vigueur.

Art. 5 4 . — L o r s q u e les h o m m e s d e la disponibilité et d e s réserves m ê m e n o n présents s o u s les d r a p e a u x , sont revêtus d e la tenue militaire o u d'un insigne militaire réglementaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique, e n u n i f o r m e , les m a r q u e s extérieures d e respect prescrites p a r les règlements militaires et sont, c o m m e des militaires en c o n g é , passibles d e peines disciplinaires.

Art. 5 5 . — T o u t h o m m e inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, a u x obligations suivantes :

1° S'il se déplace p o u r c h a n g e r d e domicile o u d e résidence il fait viser, d a n s le délai d'un m o i s , s o n livret, individuel par la g e n d a r m e r i e d o n t relève la localité o ù il transporte s o n domicile o u sa résidence ;

2° S'il se déplace, p o u r voyager, p e n d a n t plus d e d e u x m o i s , il fait viser s o n livret, avant s o n départ, p a r la g e n d a r m e r i e d e sa résidence habituelle.

3° S'il v a se fixer à l'étranger, il fait d e m ê m e viser s o n livret avant s o n départ et doit, e n outre, dès s o n arrivée, p r é ­venir l'agent consulaire d e F r a n c e le plus voisin, qui lui d o n n e récépissé d e sa déclaration et envoie copie d e celle-ci, d a n s jes huit jours, a u ministre d e la guerre.

A l'étranger, s'il se déplace p o u r c h a n g e r d e résidence, il e n prévient, a u départ et à l'arrivée, l'agent consulaire d e F r a n c e qui e n i n f o r m e le ministre d e la guerre.

Lorsqu'il rentre en F r a n c e , il se c o n f o r m e a u x prescriptions d u p a r a g r a p h e 1 e r d u présent article.

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L e s h o m m e s qui se sont c o n f o r m é s a u x prescriptions d u présent article ont droit, s'il y a lieu, e n cas d e mobilisation o u d e rappel sous les d r a p e a u x , à d e s délais supplémentaires p o u r rejoindre, calculés d'après la distance à parcourir.

C e u x qui n e s'y sont pas c o n f o r m é s sont considérés c o m m e n'ayant pas c h a n g é d e domicile o u d e résidence.

Art. 5 6 . — T o u t citoyen n o n e n c o r e d é g a g é d e toutes obli­gations militaires est tenu d e fournir à l'autorité militaire les renseignements qui pourraient lui être d e m a n d é s c o n c e r n a n t sa profession o u ses capacités. L a c o r r e s p o n d a n c e relative à cet objet a lieu e n franchise ; à l'étranger, elle est transmise p a r l'agent consulaire d e F r a n c e .

L'intéressé doit r é p o n d r e e x a c t e m e n t , et a u plus tard d a n s les trente jours qui suivent la remise d u questionnaire, a u x questions qui lui sont posées.

Tel qui s'abstiendrait d e r é p o n d r e o u ferait u n e déclaration inexacte est passible des sanctions prévues à l'article 9 2 .

Art. 5 7 . — L e s h o m m e s d e la disponibilité et des réserves ainsi q u e les h o m m e s dispensés de la présence effective s o u s les d r a p e a u x p a r application d e l'article 9 8 d e la présente loi sont, e n t e m p s d e paix, justiciables d e s tribunaux ordinaires et passibles des peines édictées p a r le c o d e d e justice militaire, lorsque ayant été renvoyés d a n s leurs foyers depuis m o i n s d e six m o i s , ils c o m m e t t e n t l'un des c r i m e s o u délits p r é v u s et punis p a r les articles suivants dudit c o d e :

« A r t . 2 2 3 et 2 2 4 . — Voies d e fait et outrages envers u n supérieur. »

P o u r l'application d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c h a c u n d e ces articles, le fait incriminé n'est considéré c o m m e ayant e u lieu à l'occasion d u service q u e s'il est le résultat d'une v e n g e a n c e contre u n acte d'autorité légalement exercé. L e d e u x i è m e para­g r a p h e d e ces m ê m e s articles n'est applicable q u e d a n s les cas o ù le supérieur et l'inférieur seraient l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme o u d'un insigne militaire réglementaire.

« Art. 2 2 5 . — Rébellion. »

Cet article n'est applicable qu'aux h o m m e s revêtus d'effets d'uniforme o u d'un insigne militaire réglementaire.

« Art. 2 2 9 . — A b u s d'autorité. »

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P o u r l'application d e cet article, il est nécessaire q u e le supérieur et l'inférieur soient l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme o u d'un insigne militaire réglementaire.

Art. 5 8 . — Les h o m m e s d e la disponibilité et des réserves, air q u e les h o m m e s dispensés de la présence effective sous les drapeaux, par application d e l'article 9 8 d e la présente loi, peuvent se marier sans autorisation. Ils restent s o u m i s n é a n ­m o i n s à toutes les obligations d u service i m p o s é e s à leur classe.

T o u t h o m m e d e réserves, à la naissance d'un enfant, passe d e droit d a n s la classe de mobilisation d o n t le millésime est inférieur d e d e u x unités à celui de sa classe d e mobilisation d u m o m e n t . T o u t réserviste, père de quatre enfants vivants, passe d e droit et définitivement d a n s la d e u x i è m e réserve. L e s pères de six enfants vivants sont et d e m e u r e n t affectés à la dernière classe d e la d e u x i è m e réserve. Toutefois, ces dispositions ne peuvent entraîner a u c u n e réduction d a n s la durée totale des obligations militaires.

Il n'est pas tenu c o m p t e , en matière d e c h a n g e m e n t d e classe, des déclarations qui n'ont pas été faites d a n s le délai d'un m o i s avant la publication d u décret d e mobilisation, sauf d a n s le cas o ù ces déclarations résultent d'une situation nouvelle.

Art. 5 9 . — T o u t militaire appartenant au service actif, à la disponibilité o u a u x réserves, qui cesse d'être apte a u service a r m é , peut être versé d a n s le service auxiliaire, réformé par-c o n g é n ° 1 o u n° 2, réformé t e m p o r a i r e m e n t par c o n g é n° 1 o u n° 2 par la c o m m i s s i o n de réforme d e la subdivision o ù il se trouve o u , en cas de besoin d ' e x a m e n spécial, par la c o m ­mission de réforme c o m p é t e n t e la plus voisine.

L a réforme temporaire est renouvelable p o u r les militaires d e la disponibilité et des réserves.

Art. 6 0 . — U n e c o m m i s s i o n de réforme est c o m p o s é e d e quatre m e m b r e s militaires appartenant au cadre actif o u a u x réserves, savoir :

U n m é d e c i n inspecteur o u principal, président ; U n m é d e c i n - m a j o r d e lre o u de 2 e classe ; D e u x officiers appartenant a u x corps d e troupe, désignés

par le général c o m m a n d a n t la subdivision et ayant u n grade inférieur à celui d u m é d e c i n inspecteur o u principal, président.

E u cas de partage des voix, celle du président est p r é p o n -dérante.

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- 39 -U n fonctionnaire d e l'intendance et le c o m m a n d a n t d u b u ­

reau d e recrutement de la subdivision o u , à défaut de celui-ci d a n s les troupes d'occupation, a r m é e s , etc., u n officier d e corps d e troupe, désigné à cet effet, assistent à la c o m m i s s i o n d e réforme.

E n outre, u n officier et u n m é d e c i n d u corps doivent être présents à la séance d e la c o m m i s s i o n de réforme p o u r ce qui c o n c e r n e les h o m m e s d e leur corps.

T I T R E IV

Engagements, rengagements, commissions

Art. 61. — T o u s Français o u naturalisés Français, a u x t e r m e s d e s articles 12 et 13 de la présente loi, ainsi q u e les jeunes g e n s appelés à figurer sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t o u autorisés par les lois à servir d a n s l'armée française, p e u v e n t être a d m i s à contracter u n e n g a g e m e n t a u x conditions suivantes:

I o P o u r entrer d a n s les troupes métropolitaines, avoir dix-huit a n s a c c o m p i s ; d a n s les troupes coloniales, avoir dix-huit a n s accomplis et contracter u n e n g a g e m e n t d'une durée telle q u e leur séjour h o r s d e la F r a n c e puisse être d e d e u x a n n é e s à partir d e l'âge de vingt ans, cette dernière condition n e s'appliquant pas a u x jeunes gens résidant a u x colonies o u d a n s les pays d e protectorat o u d e m a n d a t , s'ils s'engagent d a n s les corps d e troupes stationnés d a n s les p a y s qu'ils habitent ;

2° N'être pas mariés ; 3 ° N'avoir e n c o u r u a u c u n e des c o n d a m n a t i o n s t o m b a n t sous

le c o u p d e l'article 5 d e la présente loi ; 4° Jouir de leur droit civil ; 5° Etre d e b o n n e s vie et m œ u r s ; 6° P o u r les jeunes gens d e m o i n s d e vingt ans, être p o u r v u s

d u c o n s e n t e m e n t d e leur père, m è r e o u tuteur. E n cas d e di­vorce o u d e séparation d e corps, le c o n s e n t e m e n t d e celui des é p o u x auquel la garde a été confiée est nécessaire et suffisant.

L'engagé est tenu, p o u r justifier des conditions prescrites ci-dessus, d e produire u n extrait de son casier judiciaire et u n certificat délivré par le maire d e s o n dernier domicile. L e cer­tificat doit contenir le signalement d u jeune h o m m e qui veut s'engager et m e n t i o n n e r la durée d u t e m p s p e n d a n t lequel ü a été domicilié d a n s la c o m m u n e .

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L e s e x e m p t é s p e u v e n t , jusqu'à l'âge d e trente-deux a n s a c c o m ­plis, être a d m i s à contracter des e n g a g e m e n t s , s'ils ont acquis les conditions d'aptitude p h y s i q u e exigées.

L e s conditions relatives soit à l'aptitude p h y s i q u e et à l'ad­missibilité clans les différents corps d e l'armée, soit à l'époque d e l'année o ù les e n g a g e m e n t s p e u v e n t être contractés, soit a u n o m b r e m a x i m u m d'engagements à recevoir c h a q u e a n n é e d a n s les différents corps d e troupes, sont déterminées p a r décrets insérés a u Journal officiel.

Il n e peut être reçu d'engagements q u e p o u r les troupes coloniales, les corps d'infanterie, les chars d e c o m b a t , les corps d e cavalerie, d'artillerie, d u génie, d'aéronautique et p o u r le train des équipages militaires.

A r t . 6 2 . — L e s jeunes g e n s réunissant les conditions pré­v u e s à l'article 61 ci-dessus p e u v e n t contracter, p o u r les troupes métropolitaines, d e s e n g a g e m e n t s d e trois, quatre et cinq a n s , et p o u r les troupes coloniales ou les corps métropolitains sta­tionnés hors d e F r a n c e , des e n g a g e m e n t s de d e u x , trois, quatre et cinq a n s , s o u s réserve, toutefois, p o u r les troupes coloniales, d e la restriction i m p o s é e par l'alinéa I o d e l'article 6 1 .

L e service militaire c o m p t e , pour les e n g a g é s , d u jour d e la signature d e l'acte d ' e n g a g e m e n t . Ils passent d a n s la dispo­nibilité o u d a n s la p r e m i è r e réserve, suivant le cas, à l'expi­ration de leur service actif et suivent d è s lors le sort d e la demi-classe incorporée d a n s le semestre d e leur e n g a g e m e n t . P o u r la détermination d e l'époque a partir d e laquelle ils servent an delà de la durée légale, les e n g a g é s sont réputés avoir les m ê m e s obligations légales d'activité q u e celles i m p o s é e s a u x h o m m e s d u demi-contingent incorporé d a n s le s e m e s t r e d e leur e n g a g e m e n t .

L e s jeunes g e n s qui contractent u n e n g a g e m e n t ont le droit d e choisir leur a r m e et leur corps, sous réserve des c o n d i ­tions d'aptitude physique exigées p o u r leur subdivision d ' a r m e . Toutefois, le minisire de la guerre peut, d a n s l'intérêt d u ser­vice, p r o n o n c e r d'office, e n t e m p s d e paix, le c h a n g e m e n t d e corps d'un e n g a g é , et, e n t e m p s d e guerre, le c h a n g e m e n t d e corps et d ' a r m e .

Les e n g a g e m e n t s sont reçus aux dates fixées par le ministre de la guerre.

L e s j e u n e s g e n s résidant aux colonies, d a n s les p a y s d e protectorat o u territoires a m a n d a t autres q u e les p a y s m é d i -

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- 41 -terranéens p e u v e n t contracter, outre les e n g a g e m e n t s d a n s les troupes coloniales, u n e n g a g e m e n t d'au m o i n s trois a n s p o u r servir d a n s les troupes métropolitaines, en F r a n c e o u d a n s les pays m é d i t e r r a n é e n s , leur transport à l'aller et au retour est à la charge de l'Etat.

Art 6 3 . — Les jeunes g e n s réunissant les conditions pré­v u e s à l'article 6 1 ci-dessus, âgés d'au m o i n s dix-huit ans et p o u r v u s du brevet d e préparation militaire élémentaire, sont a d m i s à contracter, d a n s les troupes métropolitaines, aux dates lixées par le ministre de la guerre, d a n s le corps d e leur choix, et jusqu'à concurrence d u n o m b r e fixé par le ministre pour c h a q u e corps, un e n g a g e m e n t spécial dit d e d e v a n c e m e n t d'appel, d'une durée égale au t e m p s d e service actif.

L e s jeunes g e n s âgés d'au m o i n s dix-huit a n s , remplissant les conditions d'aplitude p h y s i q u e et désireux d'allei se fixer, à l'expiration d e leur service actil, e n Algérie, d a n s les colo­n i e s pays de protectorat ou territoires a m a n d a t , ainsi qu'à l'étranger, p e u v e n t contrarier, d a n s les m ê m e s conditions, u n e n g a g e m e n t de d e v a n c e m e n t d'appel d'une durée d e d e u x a n s , avec faculté d'être m i s en c o n g é au bout d e dix-huit n o u s d e service, à la condition de quitter la F r a n c e d a n s u n délai d e six mois après leur m i s e en c o n g é et d e faire certifier, c h a q u e a n n é e , p e n d a n t cinq a n n é e s consécutives, leur présence d a n s le pays o ù ils ont déclaré se fixer par le représentant attitré de l'Etat fiançais, faute de quoi ils seront rappelés s o u s les d r a p e a u x jusqu'à l'achèvement des obligations militaires résul­tant d e leur e n g a g e m e n t .

L a faculté d e contracter u n e n g a g e m e n t p a r d e v a n c e m e n t d'appel cesse, p o u r l'intéressé, d u jour d e l'incorporation d u demi-contingent qui précède celui a u q u e l il appartient.

Art. 64. - E u t e m p s de guerre, tout Français, d o n t la classe n'est p a s mobilisée, est a d m i s à contracter, d a n s u n corps d e son choix, u n e n g a g e m e n t p o u r la d u r é e d e la guerre.

Les h o m m e s exclus d e l'armée p e u v e n t , avec l'autorisation d u ministre de la guerre o u d u ministre des colonies, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, être autorisés à contracter u n e n g a g e m e n t p o u r la durée d e la guerre a u litre des b a ­taillons d'infanterie légère d'Afrique.

Les étrangers âgés d'au m o i n s dix-sept a n s peuvent être autorisés à contracter u n e n g a g e m e n t , p o u r la d u r é e d e la guerre, a u titre d'un c o r p s quelconque, d e l ' a r m é e f r a n ç a i s e

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Art. 65. — EN cas d e guerre continental, u n décret p e u t autoriser l'acceptation, c o m m e e n g a g é s p o u r la d u r é e d e la guerre, des jeunas Français ayant dix-sept ans. C e décret fixe les conditions d a n s lesquelles ces e n g a g e m e n t s sont reçus.

Le t e m p s ainsi passé s o u s les d r a p e a u x est, p o u r ces e n -gagés. déduit de la durée légale d u service actif.

Art. 66. Les e n g a g e m e n t s sont contractés d a n s les c o n ­ditions prescrites par les articles 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 5 9 , 4 0 , 4 2 et 4 4 , d u c o d e civil, d e v a n t les m a i r e s des chefs-lieux d e c a n t o n e n F r a n c e , d e v a n t les officiers d e l'état civil désignés p a r décret, h o r s d e la m é t r o p o l e .

L e s conditions relatives à ces e n g a g e m e n t s sont insérées d a n s l'acte m ê m e .

Lecture intégrale d e l'acte doit être d o n n é e a u x contrac­tants avant la signature et m e n t i o n d e cette lecture est faite à la fin d e l'acte.

D è s qu'il a reçu u n e n g a g e m e n t , le m a i r e est tenu d'aviser le c o m m a n d a n t d e recrutement, d o n t relève l'engagé. Cet officier p r e n d les m e s u r e s nécessaires p o u r faire délivrer à l'engagé o u faire e n v o y e r à son domicile, u n e feuille d e dé­p l a c e m e n t p o u r rejoindre s o n corps.

Art. 6 7 . — L e s militaires e n activité qui c o m p t e n t a u m o i n s six m o i s de service p e u v e n t c o n t a c t e r , a v e c le c o n s e n ­t e m e n t d u conseil d u régiment d a n s lequel ils doivent servir, s'ils sont s o u s officiers, o u d u chef d e ce corps, s'ils sont c a ­p o r a u x , brigadiers o u soldats, et sauf recours hiérarchique a u ministre contre le refus d e ce c o n s e n t e m e n t , u n r e n g a g e m e n t d e six m o i s , 1 a n , 1 8 m o i s , 2 , 3, 4 et 5 a n s renouvelable jusqu'à u n e d u r é e totale d e 15 a n s d e service.

Toutefois la d u r é e d e s r e n g a g e m e n t s successifs q u e p e u v e n t contracter les h o m m e s incorporés d a n s les bataillons d'infan­terie légère d'Afrique, a u titre d e ces corps, est réduite p o u r c h a c u n à 6 m o i s o u 1 an.

L e s militaires d u service auxiliaire n e p e u v e n t contracter leur p r e m i e r r e n g a g e m e n t qu'au cours d u dernier semestre d u service actif; ils sont m a i n t e n u s d a n s le service auxiliaire jus­qu'à la fin d e leur r e n g a g e m e n t .

D a n s tous les cas, le p r e m i e r r e n g a g e m e n t date d u j o u r de l'expiration légale d u service actif.

L e s militaires libérés p e u v e n t également, d a n s les m ê m e s conditions contracter des r e n g a g e m e n t s de 2 a n s a u m o i n s

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d a n s les m ê m e s troupes métropolitaines et d e 3 a n s a u m o i n s d a n s les troupes coloniales, sous réserve q u e ces r e n g a g e m e n t s n e les maintiendront p a s a u service, c o m m e rengagés, a u delà d e trent-six ans d'âge.

Art. 6 8 . — L e s sous-officiers, c a p o r a u x , brigadiers et sol­dats d u service a r m é et d u servce auxiliaire p e u v e n t , après 5 a n s d e service et avec le c o n s e n t e m e n t d u conseil d u ré­g i m e n t o u d u chef d u c o r p s d a n s lequel ils doivent servir, ainsi qu'il a été spécifié à l'article précédent, et sauf recours hiérarchique a u ministre contre le refus d e ce c o n s e n t e m e n t , recevoir u n e c o m m i s s i o n leur conférant le droit d e servir jus­qu'à u n e durée totale d e 1 5 années.

Cette c o m m i s s i o n peut être renouvelée d a n s les m ê m e s conditions, par période d e 5 a n s jusqu'à 2 5 a n s d e service, si les aptitudes physiques d u c o m m i s s i o n n é lui permettent d e continuer à servir d a n s l'armée.

E n outre, les militaires c o m m i s s i o n n é s , o c c u p a n t des e m p l o i s déterminés par le ministre d e la guerre, p e u v e n t c o n ­server leur c o m m i s s i o n jusqu'à l'âge fixé p a r le ministre, sans q u e cet â g e puisse dépasser soixante aus.

L e s militaires libérés depuis m o i n s d e 2 a n s , m ê m e s'ils ont plus d e trente-six a n s d'âge, p e u v e n t être c o m m i s s i o n n é s s o u s les réserves et d a n s les conditions qui précèdent, m a i s exclusivement p o u r les e m p l o i s visés au précédent alinéa.

E n t e m p s d e paix, les militaires c o m m i s s i o n n é s ont le droit d e d o n n e r leur démisssion, m a i s ils n e peuvent quitter le service qu'après avois reçu notification d e l'acceptation d e cette démission. L a décision d u ministre de la guerre doit être transmise d a n s u n délai m a x i m u n d e trois m o i s , aug­m e n t é , h o r s d e F r a n c e , des délais d e distance, à partir d e la date d e la remise d e la démission. L'acceptation peut e n être différée, et p o u r le t e m p s jugé nécessaire p a r le ministre, d a n s les corps o u unités appelés à faire m o u v e m e n t p o u r u n e cause q u e l c o n q u e , ainsi q u e d a n s les corps e n opérations et chargés d e missions spéciales, d a n s les conditions qui seront fixées p a r décret.

E n t e m p s de guerre, les démissions sont interdites. Art. 6 9 . — Les militaires d e la g e n d a r m e r i e sont recrutés

p a r m i les militaires o u les anciens militaires a y a n t a c c o m p l i u n t e m p s d e service au m o i n s égal à la durée légale d u ser­vice actif.

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L e s candidats doivent être m u n i s d u c o n s e n t e m e n t d u conseil d e r é g i m e n t d u corps d a n s lequel ils servent, o u bien, p o u r ce qui c o n c e r n e les candidats libérés, avoir été l'objet d'une e n q u ê t e favorable d e la g e n d a r m e r i e d e leur domicile. Ils sont classés d'après leur grade et d a n s c h a q u e grade d'après le t e m p s d e service qu'ils o n t a c c o m p l i a u delà d e la d u r é e légale, s o u s réserve toutefois d e s c o n d i ­tions m i n i m a d'aptitude i m p o s é e s . L e s candidats classés élèves g e n d a r m e s p e u v e n t être titularisés g e n d a r m e s à partir d e l'é­p o q u e où ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans.

L e s candidats a u x e m p l o i s d e d o u a n i e r s , d"agents d e p o ­lice, d e gardes forestiers, c o m p t e tenu d e s dispositions fixées p a r la loi d u 3 0 janvier 1 9 2 3 , e n ce qui c o n c e r n e la proportion réservée a u x candidats militaires et a u x priorités fixées p o u r les invalides d e guerre, seront classés d'après leur g r a d e et d a n s c h a q u e grade d'après le t e m p s d e service qu'ils o n t a c c o m p l i a u delà d e la d u r é e légale.

L e s conditions et modalités d'application des dispositions qui précèdent seront fixées p a r décret.

Art. 7 0 . — L e s militaires d e tous grades p e u v e n t contracter u n r e n g a g e m e n t o u être c o m m i s s i o n n é s d a n s le c o r p s d a n s lequel ils servent o u o n t servi, o u d a n s tout autre corps, p o u r ­v u q u e le n o m b r e d e s c o m m i s s i o n n é s o u rengagés n'y atteigne p s la proportion fixée à l'article 7 3 ci-après. D a n s le cas o ù le r e n g a g e m e n t o u le c o m m i s s i o n n e m e n t est d e m a n d é p o u r u n autre corps, l'avis d u chef de c o r p s d a n s lequel le militaire sert o u a servi est obligatoire.

L e s gradés conservent leur grade. Toutefois, d a n s le cas o ù ils rengagent o u c o m m i s s i o n n e n t d a n s u n e a r m e autre q u e leur a r m e d'origine, o u d a n s le r é g i m e n t d e s s a p e u r s - p o m p i e r s d e Paris s'ils n'y appartiennent déjà, ils p e u v e n t n'être a d m i s à rengager o u à c o m m i s s i o n n e r q u e c o m m e simple soldat.

Le ministre de la guerre peut, d a n s l'intérêt d u service e n t e m p s d e paix, p r o n o n c e r , d'office le c h a n g e m e n t "de c o r p s et d ' a r m e , d'un militaire r e n g a g é o u c o m m i s s i o n n é .

A r t . 7 1 . — T o u t militaire des troupes métropolitaines p e u t d e m a n d e r s o n passage d a n s les troupes coloniales, à condi­tions d'avoir a u m o i n s d e u x a n s et trois m o i s d e service à a c c o m p l i r . S'il est lié a u service p o u r u n e d u r é e m o i n d r e , il peut d e m a n d e r à porter cette d u r é e à d e u x a n s et trois m o i s .

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L e militaire gradé des troupes métropolitaines, qui passe dans les troupes coloniales, ne conserve son gracie qu'en cas d'insuffisance du n o m b r e des gradés d a n s le corps troupe o ù il entre. L e c o m m i s s i o n n é conserve le sien.

Ces dispositions sont applicables aux militaires de la légion étrangère, naturalisés Français.

Les militaires des troupes coloniales peuvent passer dans les troupes métropolitaines avec l'autorisation d u ministre de la guerre. Les d e m a n d e s de permutation entre sous-officiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre.

Art. 7 2 . — Les rengagements sont contractés devant les fonctionnaires de l'intendance, o u à défaut, devant l'officier qui les supplée, dans la forme prescrite par l'article 6 6 ci-dessus, sur la preuve q u e le contractant peut rester o u être a d m i s d a n s le corps pour lequel il se présente.

Les commissions sont délivrées dans les m ê m e s conditions. Art. 7 3 . — D a n s les troupes métropolitaines, le n o m b r e

m a x i m u n de sous-officiers de c h a q u e corps de troupes p o u ­vant être autorisés à rester sous les drapeaux au delà de la durée légale d u service, en vertu d'une com m i s s i o n d'un ren-g a g e m e n t o u d'un e n g a g e m e n t a u cours duquel ils sopt de venus sous-officiers, est fixé a u x trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade. L e n o m b r e m a x i m u n des ca­poraux et brigadiers est fixés a u x d e u x tiers de l'effectif total des militaires de ce grade.

Sont exceptés des dispositions d u précédent alinéa les corps de troupes indigènes stationnés sur le territoire d e la Métro­pole et de l'Afrique d u N o r d et les corps d e troupes d'occu­pation o u en opération.

D a n s les troupes coloniales et le régiment de sapeurs-pom-piers de Paris, le n o m b r e des rengagés o u commissionnés peut atteindre la totalité de l'effectif.

Art. 74. — Tout caporal, brigadier o u soldat lié au ser­vice p o u r u n e durée supérieure à la durée légale en vertu d'un engagement, d'un rengagement o u d'une c o m m i s s i o n , a droit, à partir d u jour o ù il a satisfait à ses obligations légales d'ac­tivité, à u n e haute paye journalière dont les tarifs sont fixés par décret.

E n t e m p s d e guerre, la haute paye est m a i n t e n u e pendant toute la d u r é e des hostilités a u x c a p o r a u x , b r i g a d i e r s et sol-

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dats dont l'engagement, te r e n g a g e m e n t o u la c o m m i s s i o n étaient en cours à l'ouverture des hostilités, sauf d a n s le cas o ù ils sont p r o m u s sous-officiers.

Les militaires de la disponibilité et des réserves rappelés à la mobilisation et les engagés p o u r la durée de la guerre, e n vertu des articles 6 4 et 6 5 de la présente loi, n'ont pas droit à la haute p a y e . Toutefois les engagés p o u r la durée de la guerre qui, par leur âge, sont dégagés de toute obligation militaire, reçoivent la haute paye d a n s les m ô m e s conditions q u e les militaires d e carrière de m ê m e grade et de m ê m e a n ­cienneté.

Art. 7 5 . — Tout militaire qui contracte u n e n g a g e m e n t o u rengagement de manière à porter son service à u n e durée to­tale excédant d'une a n n é e au m o i n s la durée de ses obligations légales d'activité, a droit à u n e prime. Toutefois, la p r i m e n'est pas d u e p o u r les e n g a g e m e n t s prévus par l'article 30 d e la présente loi.

Jusqu'à la cinquième année de service inclusivement et jus­qu'à la dixième année inclusivement p o u r les militaires faisant partie des troupes coloniales o u de certains corps m é t r o p o ­litains désignés par le ministre de la guerre, les rengagements d o n n e n t droit à p r i m e .

E n cas d e mobilisation, le t e m p s passé sous les drapeaux après l'expiration d'un contrat qui était en cours à l'ouverture des hostilités o u après l'expiration de la durée légale de ser­vice, n'entre pas e n ligne de c o m p t e d a n s le calcul des années de service ouvrant droit à la p r i m e de rengagement ; les m i ­litaires de la disponibilité et des réserves rappelés à la m o b i ­lisation et les engagés p o u r la durée d e la guerre, e n vertu des articles 6 4 et 6 5 de la présente loi, n'ont pas droit à la prime.

L e taux d e la p r i m e varie suivant le t e m p s q u e l'engagé o u le rengagé s'engage à passer sous les drapeaux, et suivant le corps où il s'engage à servir. Les tarifs des primes des sous-officiers, des caporaux, brigadiers, et soldats sont fixés par décret.

Si, dans le cours d'un e n g a g e m e n t o u d'un rengagement, le tarif de la p r i m e vient à être a u g m e n t é , le militaire bénéficie d u tarif n o u v e a u p o u r le t e m p s de service qui lui reste à accomplir d'après son contrat ; il e n est de m ê m e en cas d'affectation à u n corps.ou le tarif est plus élevé o u e n cas de nomination a u grade de sous-officier.

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Les regles relatives au payement de la prime sont, fixées par décret; elle peut n'être acquise en totalité à l'engagé ou au rengagé qu'au m o m e n t de sa libération. Elle peut être payée en partie à l'engagé au m o m e n t de son arrivée au corps ou rengagé le jour de la signature de l'acte. Elle peut être aussi affecté, avec le consentement ou sur la d e m a n d e de l'inté­ressé, au payement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit rural. Dans ce cas, la prime est majorée de 2 0 p. 100.

Le réliquat peut être payé soit par annuités égales, soit en un seul versement, à l'engagé ou au rengagé au m o m e n t où il quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augmentée de l'intérêt à 5 p. 100.

Toutefois, dans les troupes coloniales, la prime peut être payée en totalité à l'engagé au m o m e n t de son arrivée au corps, au rengagé le jour de la signature de l'acte.

Art. 76. — Les sous-officiers ayant satisfait à leurs obli­gations légales d'activité et servant c o m m e engagés, rengagés ou commissionnés ont droit à une solde spéciale mensuelle, dont les tarifs sont fixés par décret.

Cette solde exclut toutes allocations en nature autres que celles qui peuvent être attribuées aux troupes eu c a m p a g n e ou que les allocations réglementaires relatives à l'habillement. et au logement.

E n temps de guerre, la solde mensuelle est maintenue, pen­dant toute la durée des hostilités, aux sous-officiers dont l'en­gagement, le rengagement ou la commission étaient en cours à l'ouverture des hostilités.

Les militaires de la disponibilité et des réserves, rappelés a la mobilisation et les engagés pour la durée de la guerre, en vertu de aiticles 64 et 65 de la présente loi n'ont pas droit à la solde mensuelle. Toutefois, les engagés pour la durée de la guerre qui, par leur âge, sont dégagés de toute obligation militaire reçoivent la solde mensuelle dans les m ê m e s condi­t i o n s que les militaires de carrière de m ê m e grade et de m ê m e ancienneté.

Art. 7 7 . — Les militaires n o n officiers ayant accompli au moins cinq ans de service sont dispensés de la moitié des périodes d exercices de la première réserve.

Art. 7 8 . — Les militaires non officiers qui quittent les dra-peaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pen-

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sion proportionnelle à la d u r é e d e leur service ; après vingt-cinq ans d e service, ils ont droit a u n e pension d e retraite.

Les sous-officiers titulaires d'une p e n s i o n propoitionnello font partie, d u jour d e leur libération et p e n d a n t cinq ans, d e la première réserve; ils terminent ensuite d a n s la d e u x i è m e

reserve la durée légale d e leurs obligations militaires. L e s s o u s -officiers titulaires d'une pension d e retraite sont m a i n t e n u s , d u

jour de leur libération et p e n d a n t cinq a n s , d a n s la d e u x i è m e réserve.

L e s militaires qui obtiendraient, c o n f o r m é m e n t a u x disposi­tions prévues à l'article 6 8 de la présente loi, d'être c o m m i s -sionnés après avoir quitté les drapeaux n e p e u v e n t réclamer la pension d e retraite o u la pension proportionnelle qu'après avoir servi cinq a n s en celte nouvelle qualité.

L e s militaires e n g a g é s , r e n g a g é s o n c o m m i s s i o n n é s qui, après avoir servi cinq ans au m o i n s a u delà d e la d u r é e légale, sont formé; avant d'avoir acquis d e s droits h la p e n s i o n proportionnelle touchent, p e n d a n t u n t e m p s égal h la d u r é e d e leurs services, effectifs, u n e solde de réforme égale a u mon-tant de la pension proportionnelle de leur grande, En cas d e r é f o r m e temporaire, la même solde leur est allouée p e n d a n t la durée entiere d e ladite reforme.

Si, en raison d e l'origine des blessures o u infirmité qui o n t entraîné la r é f o r m e , le sous-officier a bénéficié e n outre d'une p e n s i o n d'invalidité, temporaire o u p e r m a n e n t e , il peut opter p o u r la pension susdite o u p o u r la solde d e ré f o r m e , et, d a n s c e dernier cas, le p a y e m e n t d e la p e n s i o n est s u s p e n d u aussi l o n g t e m p s q u e le titulaire jouit d e la solde d e ré f o r m e .

Art. 7 9 . — L e s dispositions des arlieles 7 4 à 7 7 sont appli­cables a u x militaires d o n t le contrat est e n cours a u m o m e n t d e la promulgation d e la présente loi et à c o m p t e r d e celte p r o m u l g a t i o n .

L e s sous-officiers rengagés c o m p t a n t cinq a n s o u plus d e service ne sont admis à c o m m i s s i o n n e r qu'après l'expiration d u contrat e n cours.

P o u r les militaires actuellement e n service d o n t la d u r é e légale de service était d e trois o u d e u x a n s , le droit à la haute p a y e , à la p r i m e d ' e n g a g e m e n t o u d e r e n g a g e m e n t et, le cas échéant, à la solde m e n s u e l l e , n'est ouvert qu'à partir d u c o m ­m e n c e m e n t d e la q u a t r i è m e a n n é e o u d e la troisième a n n é e d e service.

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Art. 8 0 . — Tout militaire engagé o u rengagé sous le régime de la présente loi, ayant accompli 5 à 10 années de services ininterrompus, peut, au m o m e n t où il quitte le service, rece­voir u n pécule d'une valeur de 5,000 à 10,000 francs selon la durée de ses services.

Toutefois ce droit n'est ouvert a u x militaires engagés o u l'engagés présents sous les drapeaux avant la promulgation de la présente loi que s'ils souscrivent, avant l'expiration de leur contrat en cours, u n rengagement de 3 ans au m i n i m u m , ne portant pas la durée de leurs services à plus de 15 ans.

Le pécule est payable par l'Etat en u n seul versement c o m m e fonds de premier établissement.

Il peut, avec le consentement ou sur la d e m a n d e d u mili­taire, être affecté sans préjudice des s o m m e s dues en exécu­tion des dispositions de l'article 75 ( 0 e alinéa) ci-dessus de la présente loi, à l'achat d'une petite propriété rurale ; l'intéressé ayant la faculté de d e m a n d e r pour le surplus de la valeur d u bien acquis un prêt à u n e caisse de crédit agricole par appli­cation de la loi d u 5 août 1 9 2 0 . L'intérêt afférent à ce prêt est bonilié de 0 fr. 2 5 p. 10. à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de m o i n s de seize ans.

L'attribution d'un pécule dans les conditions ci-dessus fixées par le présent article de loi entraîne p o u r le bénéficiaire impossibilité de rengager o u de commissionner ultérieurement, ainsi q u e forclusion de tous droits à l'obtention d'un emploi civil réservé. L'intéressé conserve son droit d'option pendant les six m o i s qui suivent sa libération ; mais l'option u n e fois faite est définitive.

U n règlement d'administration publique déterminera les conditions, taux et modalités d'application des dispositions qui font l'objet d u présent article de loi, ainsi q u e les garanties exigibles des intéressés.

Art. 8 1 . — Tout militaire engagé o u rengagé qui, étant sous les drapeaux, subit une condamnation, soit à la peine des travaux publics, soit à celle de l'emprisonnent p o u r une durée d e trois mois au moins, est déchu de tous ses droits à la haute paye et à la dispense des périodes d'instruction.

L e militaire qui a encouru la peine des travaux publics est également déchu de ses droits à la pension proportionnelle.

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E n outre, si la c o n d a m n a t i o n t o m b e sous le c o u p d e l'article 5 o u d e l'article 6 (§ 7 ) d e la présente loi, il est dirigé, à l'ex­piration de sa peine, sur u n bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

L a m ê m e m e s u r e est prise à l'égard d e l'engagé o u r e n g a g é qui, a y a n t été, p a r u n seul j u g e m e n t , déclaré coupable d'un c r i m e o u d'un délit militaire o u d'un des crimes et délits spéci­fiés a u x paragraphes 1° et 2 n d e l'article 5, a été c o n d a m n é à la peine d e s travaux publics p a r application d e l'article 135 d u c o d e d e justice militaire.

L e s dispositions des trois derniers alinéas d e l'article 6 sont applicables a u x militaires dirigés sur les bataillons d'Afrique e n exécution d u présent article.

L e droit à la haute p a y e est t e m p o r a i r e m e n t s u s p e n d u : 1° P o u r tout militaire e n g a g é o u rengagé, e n v o y é par m e s u r e

disciplinaire d a n s u n e section spéciale, p e n d a n t la d u r é e d e s o n séjour d a n s cette section ;

2° P o u r tout rengagé des régiments étrangers, d e s régi­m e n t s d e tirailleurs indigènes et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, e n v o y é , p a r m e s u r e disciplinaire d e son corps, p e n d a n t la d u r é e d e s o n séjour à ladite section ;

3° P o u r tout militaire e n g a g é o u rengagé, p e n d a n t le cours des punitions supérieures à huit jours d e prison et d e s p u n i ­tions d e cellule.

Art. 8 2 . — L'admission d'office à la retraite proportionnelle et la révocation des sous-officiers c o m m i s s i o n n é s sont p r o n o n ­cées p a r le ministre, d'après l'avis d'un conseil d'enquête constitué suivant les règlements militaires e n vigueur.

Cet avis n e peut être modifié qu'en faveur d e l'intéressé. L e s m ê m e s sanctions sont p r o n o n c é e s d a n s les m ê m e s

f o r m e s p a r le général c o m m a n d a n t le corps d'armée, délégué d u ministre, à l'égard des c a p o r a u x , brigadiers et soldats c o m ­missionnés.

L a c o m m i s s i o n peut être, e n outre, retirée d e plein droit lorsque, ayant été délivrée e n vertu d'un, e m p l o i o u d'un traité déterminé,, cet e m p l o i est s u p p r i m é , o u le traité résilié, o u qu'il vient à expiration. D a n s ce cas, l'intéressé peut n é a n ­m o i n s d e m a n d e r le renouvellement d e sa c o m m i s s i o n , p a r p é ­riode d e cinq a n s , jusqu'à 2 5 a n s d e services si ses aptitudes p h y s i q u e s lui permettent d e rentrer d a n s le service général o u d'occuper u n autre e m p l o i .

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Art. 83. — La rétrogradation et la cassation des sous-officiers rengagés est prononcée par le ministre de la guerre, d'après l'avis du conseil d'enquête constitué suivant les règle­ments militaires en vigueur; celle des brigadiers ou caporaux rengages est prononcée, dans les m ê m e s conditions, par le gé­néral c o m m a n d a n t le corps d'armée, délégué d u minisire.

L'avis du conseil d'enquête ne peut être modifié qu'en fa­veur de l'intéressé.

Art. 84. — Les engagés ou rengagés pour une période portant leur service militaire actif à cinq ans au moins sont admis à bénéficier soit de l'instruction professionnelle orga-nisée dans l'armée, soit de l'instruction professionnelle don­née dans les établissements civils du lieu où ils tiennent gar­nison. Ils sont également préparés, s'il y a lieu, à subir les e x a m e n s nécessaires pour obtenir certains emplois civils.

L'organisation de l'instruction professionnelle dans l'armée, les conditions dans lesquelles l'engagé ou le rengagé pourra suivre l'instruction professionnelle donnée dans les établisse­ments civils seront déterminées par des instructions ministé­rielles.

Art. 8 5 . — Des emplois civils sont réservés aux militaires ayant servi, par engagement, rengagement ou commission, au delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par une loi spéciale.

T I T R E V

D i s p o s i t i o n s p é n a l e s .

Art. 8 6 . — Toutes fraudes ou m a n œ u v r e s par suite des­quelles u n jeune h o m m e a été omis sur les tableaux de recen­sement sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à u n an.

Sont déférés aux m ê m e s tribunaux et punis de la m ê m e peine :

1° Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frau­duleux, se sont abtenus de comparaître devant le conseil de revision ;

2 8 Les jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou m a n œ u v r e s , se font exempter par u n conseil de revision, sans préjudice de peines plus graves en cas de iàux.

Les auteurs ou complices sont punis des m ê m e s peines.

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Si le jeune h o m m e omis a été condamné c o m m e auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions des ar­ticles 16 et 19 de la présente loi sont appliquées.

Le jeune h o m m e indûment exempté est rétabli en tête de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été re­connu que l'exemption avait été indûment accordée.

Art. 87. — Tout h o m m e prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations im-sosées par la présente loi est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et privé de ses droits civils et politiques.

En temps de guerre, la peine applicable est celle de la ré­clusion, sous réserve des peines plus graves prononcées par le code de justice militaire, les tribunaux militaires étant seuls compétents, dans tous les cas, et à l'égard de tous les incul­pés.

Sont également déférés aux tribunaux, et punis de m ê m e s peines les jeunes gens qui, dans l'intervalle, entre la clôture des listes cantonales et leur incorporation, se sont rendus coupables de la m ê m e infraction.

À l'expiration de leur peine, les individus condamnés à moins de deux ans d'emprisonnement sont mis à la disposi­tion du ministre de la guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'Etat et sont envoyés dans une sec­tion spéciale. Ceux qui sont condamnés à deux ans d'empri­sonnement et plus, sont exclus de l'armée et mis à la disposition du ministre de la guerre dans les conditions fixées par l'article 4 de la présente loi pour achever d'exécuter les obligations auxquelles ils sont soumis.

Les complices sont punis des peines prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article, et, s'ils n'ont pas encore terminé

I la durée légale de leur service actif, les dispositions du 4 e ali-"néa leur sont applicables.

Si les complices sont des docteurs en médecine, des officiers de santé ou des pharmaciens,( les peines encourues pourront être portées au double, indépendamment d'une amende de mille francs (1,000 francs) à trois mille francs (3,000 francs, ) sous réserve des peines plus graves prévues par le code de justice militaire.

Art. 88. — Les militaires ou civils appelés à participer aux opérations du conseil de revision, ou à celles des commissions

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médicales militaires prévues aux articles 1 7 et 1 9 , à l'effet d e d o n n e r leur avis ou de statuer, qui ont reçu des dons o u agréé des promesses p o u r être favorables a u x jeunes g e n s e x a m i n é s , sont punit d'un e m p r i s o n n e m e n t de d e u x m o i s à d e u x ans, sans préju ice des peines plus graves prononcées par l'article 262 du code d e justice militaire, q u a n d il s'agit de militaires ayant courais le délit prévu par ledit article.

Cette peine leur est appliquée, soit qu'au m o m e n t des d o n s ou p r o m e s s e s , ils aient déjà été désignés p o u r assister au c o n ­seil de revision, ou faire partie îles c o m m i s s i o n s prévues a u x articles 17 et 19, soit q e e les d o n s o u promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'ils auraient a remplir.

Il leur est défendu, sous la m ê m e peine, d e rien recevoir, m ê m e pour u n e exemption justement prononcée.

C e u x qui leur ont fait des d o n s o u p r o m e s s e s sont punis d e la m ê m e peine.

C e s dispositions sont applicables en cas d e rappels d ' h o m m e s des réserves à l'activité pour u n e cause quelconque.

Art. 8 9 . — T o u t fonctionnaire ou officier publie, civil o u militaire qui, sous quelque prétexte q u e ce soit, a autorisé o u a d m i s des exclusions ou exemptions autres q u e celles déter­m i n é e s par la présente loi, o u qui a arbitrairement d o n n é u n e extension ou consenti u n e réduction, soit à la durée, soit a u x règles ou conditions des appels, des e n g a g e m e n t s o u r e n g a g e ments et des c o m m i s s i o n s est coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'article 1 8 5 d u code pénal sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce c o d e d a n s les autres cas qu'il a prévus et des peines prononcées par l'ar­ticle 2 6 1 d u coide d e justice militaire, q u a n d il s'agit de mili­taires coupables d'un des crimes prévus par ledit article.

L e s m ê m e s dispositions sont applicables e n cas de rappels d ' h o m m e s de réserves à l'activité p o u r u n e cause quelconque.

Art. 9 0 — T o u t jenne soldat appelé o u tout autre militaire d a n s ses foyers, rappelé a l'activité, à qui u n ordre de route a été régulièrement notifié et qui, hors le cas d e force de m a ­jeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet or­dre est, après un délai de trente jours en t e m p s de paix, consi­déré c o m m e insoumis et puni des peines portées par l'article 2 3 0 d u code de justice militaire.

S o n t également considérés c o m m e insoumis tout e n g a g é volontaire et tout mlitaire qui, après renvoi dans ses foyers,

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a contracté u n e n g a g e m e n t si, hors le cas de force m a j e u r e , ils ne sont pas arrivés à leur destination, ci t e m p s d e paix d a n s les t r e n t e jours qui suivent le jour fixé parleur feuille de route.

La notification d< l'ordre de route est faite par u n agent c e la fore publique au domicile d e l'appelle ; en cas d'absence de celui-ci, elle est faite au m a i r e d e la c o m m u n e dans laquelle l'appelé a été porté sur la liste de recenseront. D a n s tous les cas, il est dressé par l'agent procès-verbal de la notifiation.

L e délai d'insoumission est porté en t e m p s d e paix a d e u x m o i s p o u r les h o m m e s affectés à des corps de l'intérieur, qui d e m e u r e n t en Algérie, en Tunisie, a u M a r o c , ou hors de F r a n c e e n E u r o p e , et pour les h o m m e s affectés à des corps d e l'A-h ï q u e d u Nord, qui d e m e u r e n t en E u r o p e ; à six m o i s pour les h o m m e s d e m e m a u t d a n s tout autre p a y s .

Si l'insoumis appartient à u n corps mobilise ou faisant partti d e troupes en opérations, o u si s o n corps est stationné sur u n terrritoire compris d a n s la z o n e des a r m é e s , les délais fixés par les paragraphes ler et 2 sont réduits a d e u x jours, et ceux fixés par le paragraphe 4 sont réduits d e moitié. D a n s ce cas, les n o m s des i n s o u m i s sont affichés, p e n d a n t toute la durée d e la mobilisation ou des opérations, d a n s toutes les c o m m u n e s d u canton de leur domicile; les insoumis qui sont c o n d a m n é s sont, à l'expiration d e leur peine, e n v o y é s d a n s u n e section spéciale.

D a n s a u c u n cas, le t e m p s p e n d a n t lequel les h o m m e s vises a u x paragraphes qui précèdent n'ont pas été présents sous les drapeaux, ne c o m p t e d a n s les a n n é e s d e service exigées.

L a prescription contre l'action publique résultant de l'insou­mission ne c o m m e n c e à courir q u e d u jour o ù l'insoumis a atteint l'âge d e cinquante aus.

Art. 9 1 . — Q u i c o n q u e est reconnu coupable d'avoir sciem­m e n t recelé ou pris à son service u n h o m m e recherché p o u r insoumission o u d'avoir favorisé son évasion est puni d'un e m p r i s o n n e m e n t qui n e peut excéder six m o i s o u d'une a m e n d e qui ne peut excéder cinq cents francs.

L a m ê m e peine est p r o n o n c é contre c e u x qui, par des m a ­n œ u v r e s coupables, ont e m p ê c h é o u retardé le départ des jeunes soldats.

Si le délit a été c o m m i s a l'aide d'un attroupement, la peine est double.

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Si le délinquant est fonctionnaire public, e m p l o y é ou agent de l'Etat, des départements et des c o m m u n e s o u ministre d'un culte subventionné la peine peut être portée jusqu'à d e u x années d'emprisonnement, et il est, en outre, c o n d a m n é à u n e a m e n d e qui ne peut excéder deux mille francs.

Sont exceptées des dispositions pénales prévues par le pré-sent article les personnes dé ignées d a n s le dernier paragra­p h e de l'article 2-48 du code pénal.

Art. 9 2 . — E n t e m p s de paix, les militaires e n congé dans leurs foyers, attendant leur passage dans la disponibilité, les h o m m e s de la disponibilité et des réserves qui, étant rappelés à l'activité en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, n e se sont pas, hors le cas de force m a ­jeure, rendus le jour fixé au lieu indiqué par les affiches o u ordres d'appel, eu qui, étant c o n v o q u é s d'urgence et sans d é ­lai, oui excédé le t e m p s strictement nécessaire pour se rendre à leur destination, peuvent être contraints par l'autorité mili­taire à rejoindre leur poste. Ils sont passibles d'une punition disciplinaire.

Si, sur notification faite en la forme indiquée à l'article 9 0 , à la résidence déclarée, et en cas d'absence, au maire d u do­micile, d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre d e rejoindre, les h o m m e s désignés au paragraphe précédent ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils sont considérés c o m m e in­s o u m i s et passibles des pénalités de l'insoumission.

Lorsqu'ils appartiennent à un corps mobilisé ou faisant par­tie de troupes en opérations, ou lorsque leur corps est sta­tionné sur un territoire compris dans la zone des armées, les militaires rappelés autrement q u e par voie d'ordre de mobili­sation, au m o y e u d'affiches o u d e publication sur la voie pu­blique, sont déclarés insoumis si, sur notification directe d'un ordre de route, ils ne se rendent pas à leur destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre.

E n cas de mobilisation, les militaires rappelés sont décla­rés insoumis si, hors le cas de force m a j e u r e , ils ne se sont pas c o n f o r m é s aux mesures prescrites par l'ordre de route con­tenu d a n s leur livret pour assurer leur arrivée à destination.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les h o m m e s se trouvant dans It cas prévu à' l'article 5 o de le présente loi n e seront, en cas de mobilisation ou de publication sur la voie

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publique, sont déclarés insoumis q u e s'ils ont excédé d e quinze jours en t e m p s d e paix, o u de d e u x jours d a n s les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, les délais strictement nécessaires p o u r se rendre par les voies les plus rapides di­rectement de leur résidence à la destination qui leur est assi­g n é e .

L e s dépositions des paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 9 0 sont applicables aux h o m m e s visés par le présent article.

T o u t h o m m e qui n'a pas rejoint au jour indiqué par l'ordre d'appel qui lui a été adressé pour d e s m a n œ u v r e s o u exer­cices peut-être astreint, par l'autorité militaire, à faire o u à compléter d a n s u n corps d e troupe le t e m p s de service p o u r lequel il était appelé.

S o n t passibles des peines disciplinaires les h o m m e s de la disponibilité et des réserves ayant contrevenu a u x obligations qui leur sont i m p o s é e s par les articles 2 9 , 5 5 et 5 6 d e la pré­sente loi.

l e s punitions disciplinaires infligées aux h o m m e s d e s ré­serves d a n s leurs foyers ne peuvent pas excéder huit d e prison. C e m a x i m u m est réduit à quatre jours pour les h o m m e s appar-tement à la d e u x i è m e réserve.

L'autorité militaire assure l'exécution d e ces punitions d a n s les locaux disciplinaires des corps les plus rapprochés.

Art. 9 3 . — L e s dispositions des articles 9 0 et 9 2 sont a p ­plicables aux militaires de tout grade.

A u x peines prévues à l'article 2 3 0 d u c o d e de justice mili­taire, s'ajoute la destiuution si l'insoumis est titulaire d'un grade d'officier et si l'insoumission a eu lieu en t e m p s d guerre.

Art. 9 4 . — L e s h o m m e s liés a u service dans les condi lions m e n t i o n n é e s à l'article 2 5 ci-dessus, qui n'ont pas fait les déclarations prescrites audit article, seront déférés aux tribunaux ordinaires et punis d'une a m e n d e 16 à 200 fr. Ils peuvent, e n outre, être c o n d a m n é s à u n e m p r i s o n n e m e n t d e quinze jours à trois m o i s .

E n t e m p s de guerre, la peine est double. Art. 9 5 . — L e s peines édictées par les articles 8 8 , 8 9 et

91 de la présente loi sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.

Art. 90. — P o u r toutes les peines prononcées en verte d e la présente loi, les juges peuvent, e n t e m p s d* paix et e n t e m p s

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d e guerre, accorder les circonstances atténuantes ; l'applica­tion e n est faite aux c o n d a m n é s , soit c o n f o r m é nent à l'ARticle 4 6 3 d u c o d e pénal, soit c o n f o r m é m e n t à l'article I e r d e la loi d u 19 juillet 1 9 0 1 , modifiée par a loi lu 2 7 avril 1 9 1 6 .

T I T R E VI

Recrutement en Algérie, dans les colonies et

pays de protectorat.

Art. 9 7 . — Le s dispositions de la présente loi sont aopli-cahles en Algérie, en Tunisie et au M a r o c et d a n s toutes les autres colonies ou pays de protectorat.

irt. 9 8 . — E n deh o r s des exceptions motivées et d o n t il serait fait mention d a n s le c o m p t e r e n d u prévu par 1'article 1 0 3 ci-après, les Français, naturalisés Français résidant d a n s u n e colonie, un pays d e protectorat ou u n territoire à m a n d a t , autres q u e l'Algérie, la Tunisie ou le M a r o c , quel q u e s o u le I e u o ù ils sont inscrits sur les listes d e recrutement, sont in­corporés dans les corps les plus voisins.

exceptionnellement, si, d a n s certains cas fixés par arrêté ministériel, il ne se trouve pas d e corps d e troupes stationné a proximité suffisante, ces jeunes g e n s sont dispensés d e la pré-s e n c e effective sous les drapeaux. D a n s te cas o ù cette situa-tion viendrait à se modifier avant qu'ils aient atteint l'âgie d e trente a n s révolus, ils seraient appelés d a n s le corps de troupes le plus voisin p o u r y recevoir l'instruction militaire pendant un laps de t e m p s qui ne pourrait dépasser six mois.

Les Français o u naturalisés Français nés à l'étranger, hors d'Europe o u des pays limitrophes de la Méditerranée et y ré­sidant sont, sur leur d e m a n d e , a d m i s à bénéficier des dispo­sitions prévues a u x d e u x alinéas qui précèdent. Ils accomplis-sent, d a n s ce cas, leur service militaire d a n s u n des corps français les plus voisins, suivaut la répartition arrêtée par décret r e n d u sur la proposition des minstres d e la guerre et des af­faires étrangères, sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent. Ces dispositions sont également applicables a u x Français et naturalises Français qui se sont établis à l'é­tranger, hors d'Europe et des pays limitrophes d e la Méditer­ranée, s'ils ont quitté la France avant l'âge d e dix huit ans, o u , d a n s le cas d e la négative, s'ils n'ont p u , p o u r cause d'i­naptitude physique, contracter r e n g a g e m e n t p r é v u à l'article 6 3 d e la présente loi.

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P a r dérogation a u x dispositions d u d e u x i è m e alinéa d u pré­sent, article, les jeunes g e n s bénéficiaires d e dispense p e u v e n t sans ci perdre ; bénéfice, être autorisés p a r le ministre d e la guerre, sur l'avis c o n f o r m e des g o u v e r n e u r s des colonies o u des représenta, ils d e l'Etat français à l'étranger, à faire e n Fra n c e , p o u r achever leurs études, des séjours supérieurs à trois m o i s , à condition : 1° D e se faire régulièrement inscrire d a n s u n e faculté o u d e

suivre les cours d'une école d e l'Etat o ù r e c o n n u e p a r l'Etat et d e produire, c h a q u e a n n é e , u n certificat d'assiduité;

2° S a u f p o u r les Français nés à l'étranger h o r s d ' E u r o p e et du bassin méditerranéen et y résidant, d e quitter la F r a n c e avant l'âge d e trente a n s et d e séjourner d a n s les colonies, pays de protectorat o u p a y s étrangers susvisés, jusqu'au p a s -sage de leur classe d a n s la d e u x i è m e réserve, avec faculté toutefois, p e n d a n t cette période d e résidence obligatoire, d e faire e n F r a n c e , c h a q u e a n n é e , u n séjour d e trois m o i s o u d e six m o i s tous les d e u x a n s .

F a u t e de q u o i l'intéressé serait incorporé p o u r effectuer le t e m p s d e service actif légal.

Ar t . 9 9 . — Le s conditions spéciales d e r e c r u t e m e n t d e s étrangers et d e s indigènes seront fixées p a r des décrets, j u s ­qu'à ce qu'elles aient été réglées p a r d e s lois spéciales. E n c e qui c o n c e r n e l'Algérie, u n projet d e loi sera présenté a u x C h a m b r e s d a n s les six m o i s qui suivront la p r o m u l g a t i o n d e la présente loi.

T I T R E V I L

Dispositions particulières.

A r t . 1 0 0 . — L'article 5, le c i n q u i è m e p a r a g r a p h e d e l'arti­cle 6, le d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l'article 5 0 et le p a r a g r a p h e troisème d e l'article 6 1 n e s'appliquent pas a u x h o m m e s a y a n t bénéficié d e la loi d u 2 6 m a r s 1 8 9 1 , à moins qu'ils n'aient été c o n d a m n é s p o u r avoir fait métier d e souteneur.

E n cas d'inconduite grave d u r a n t leur présence s o u s les d r a p e a u x , les h o m m e s appelés o u e n g a g é s visés a u p a r a g r a p h e ci-dessus p e u v e n t , après u n délai m i n i m u m d e trois m o i s d e ­puis leur incorporation, être e n v o y é s d a n s u n bataillon d'in­fanterie légère d'Afrique. L'envoi est p r o p o s é par le chef d e corps, sur avis c o n f o r m e d u conseil d e discipline, et p r o n o n c é par le ministre d e la guerre.

- 5 8 —

Page 48: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 9 -

Les inscrits visés au paragraphe 2 de l'article 7 d e la loi d u 24 d é c e m b r e 1896 sont s o u m i s aux dispositions d u présent article et peuvent également, en cas d'inconduite grave, rece-voir par décision ministérielle la m ê m e destination que les h o m m e s d u recrutement.

Art. 1 0 1 . — P o u r tout ce qui regarde l'application de la présente loi, les règles relatives aux personnels des troupes coloniales ( a r m e s ou subdivisions d'armes coloniales) sont également applicables, d a n s des conditions qui seront fixées par décret, à tous les personnels des a r m e s et services n e c o m p o r t a n t pas d e subdivision Coloniale et servant, soit dans des formations de ces a r m e s m services stationnées en per-m a n e n c e hors d'Europe et d u bassin méditerranéen, soit dans toute autre formation desdites a r m e s o u services comme vo-lontaires pour être e m p l o y é s hors d'Europe et d u bassin me-diterranéen.

Art. 1 0 2 . — Les dispositions transitoires suivantes sont prises p o u r passer d u régime de la loi d u 21 m a r s 1 9 0 5 , m o ­difiée par la loi d u 7 août 1 9 1 8 , a u régime de la présente loi.

Les jeunes gens des classes 1919 et plus jeunes, sortis en 1 9 2 1 et 1 9 2 2 de l'une des grandes écoles visées à l'article 2 3 d e la loi d u 2l m a r s 1 9 0 5 modifiée par la loi d u 7 août 1913, o u actuellement élèves d a n s ces écoles, ne feront à leur sortie qu'un a n d e service c o m m e sous-lieutenant d e réserve.

L e s jeunes gens de la classe 1 9 1 9 qui, ayant obtenu u n sur­sis d'incorporation, ont été mobilisés avant le 11 n o v e m b r e 1918, o u qui, se trouvant en pays envahis, ont été mobilisés après cette date, seront libérés a u bout d e dix-huit m o i s d e service d'après la date d e leur incorporation.

Les sursitaires d e la classe 1 9 1 9 , n o n visés a u précédent alinéa, ainsi q u e ceux des classes 1920, 1921, 1922, seront a u ­torisés à bénéficier des dispositions prévues aux articles 31 à 3 7 d e la présente loi, et si, par application d e ces articles, ils sont fait officiers de réserve o u sous-officiers, ils termineront, en cette qualité, u n t e m p s de service actif égal à celui a c c o m ­pli par leur classe d'âge diminué d e six m o i s .

Les h o m m e s des classes 1919 et antérieures ayant accompli plus de cinq ans de service actif seront dispensés de la moitié des périodes d'exercices d a n s la réserve.

E n 1923, les jeunes gens d'au m o i n s dix-huit ans r e m ­plissant les conditions physiques d'aptitude et p o u r v u s d u cer-

Page 49: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

tïficat d'aptitude militaire institué par la loi d u 8 avril 1903 seront, a d m i s à contracter dans le corps de leur choix et jus­qu'à concurrence d u n o m b r e fixé par le minstre p o u r c h a q u e corps, u n engagemi nt spécial dit de d e v a n c e m e n t d'appel, p o u r accomplir le m ê m e t e m p s d e service actif qui sera ultérieure­m e n t fixé par la classe 1923.

Ces e n g a g e m e n t s seront a d m i s au m o m e n t de l'incorporation d e c h a c u n des demi-contingents d e la classe 1923.

Les jeunes gens nés d a n s le premier semestre d e l'année pourront contracter leur e n g a g e m e n t a u m o i s de m a i et les jeunes gens nés d a n s le d e u x i è m e semestre au m o i s de m a i o u au m o i s d e n o v e m b r e .

Les dispositions de l'article 2 d e la présente loi, relatives à la nouvelle durée d u service dans les réserves, sont applicables à toutes les classes n o n encore dégagées d'obligations militaires.

L a disposition d u m ê m e article fixant à u n an et d e m i la d u ­rée d u service actif est applicable a u x classes 1 9 2 2 et suivantes.

D a n s les trois départements d u H a u t - R h i n , d u Bas-Rhin et de la Moselle, les jeunes gens appartenant aux classes des années antérieures à l'année de la promulgation de la présente loi, réintégrés d a n s la nationalité française o u ayant obtenu cette nationalité en vertu d u traité de Versailles qui, à l'âge de vingt-six ans, seront minstres des cultes n e seront appelés à a u c u n service actif, mais versés d a n s les services auxiliaires o ù ils suivront le sort d e leur classe, sous réserve qu'ils exerceront leur ministère dans u n des trois départements susvisés.

Art. 1 0 3 . — C h a q u e année, après l'incorporation d u d e u x i è m e contingent de la classe, le G o u v e r n e m e n t fera connaître a u x C h a m b r e s :

1 L'effectif des militaires de carrière français existant d a n s l'année ;

2° L'effectif des militaires indigènes d e toutes catégories, en distinguant ceux qui sont militaires de carrière ;

3- L'état d u r e m p l a c e m e n t de la main-d'œuvre militaire par la main-d'œuvre civile ;

4° L'état d'organisation de la mobilisation civile, é c o n o m i ­q u e et industrielle, afin de permettre a u x C h a m b r e s d'envisa­ger en toute connaissance de cause, et e n tenant c o m p t e d e la situation politique extérieure, les m e s u r e s à prendre p o u r réaliser u n e nouvelle réduction d e la durée d u service.

— 6 0 —

Page 50: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 61 -

Après l'incorporation totale d e la classe 1925, le G o u v e r n e ­m e n t fera connaître aux C h a m b r e s les conditions d'application d e la présente loi et s'il juge possible de réduire, p o u r les classes 1926 et suivantes. le temps de service actif.

Art. 104. — L a présente loi est applicable d a n s les dépar­tements d u Haut-Rhin, d u Bas-Rhin et de la Moselle.

L a loi d u 21 m a r s 1905, modifiée par la loi d u 7 août 1913, et, d'une manière générale, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le I e r avril 1923.

Par le Président de la République Le ministre de la guerre et des

pensions,

MAGINOT.

A . M I L L E R A N D

CERTIFIÉ CONFORME:

Le Secrétaire-archiviste,

J. B A Z I L E - O C T U V O N .

CAYENNE. — Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .

Page 51: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 52: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N OFFICIEL DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 7.

J U I L L E T 1 9 2 3 .

S O M M A I R E .

N° 302. — Arrêté du 3 juillet 1923 relatif à la célébration de la Fête nationale 301

N° 303. — Arrêté d u 6 juillet 1023 p r o m u l g u a n t le décret d u 30 avril 1923 modifiant le décret d u 10 janvier 1920 •relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des d o u a n e s 302

Décret d u 30 avril 1923 modifiant le décret d u 19 jan-vier 1920 retatif à l'organisation des services exté-rieurs 4 e l'Administration des d o u a n e s 303

N° 304. — Décision d u 10 juillet 1 9 2 3 chargeant M . La horde ( L é o n - D o m i n i q u e ) . Secrétaire général p. i., de l'ex-pédilion des affaires courantes et urgentes pendant absence d u G o u v e r n e u r d u chef-lieu 304

N° 305. — Arrêté d u 13 juillet 1023 p r o m u l g u a n t la loi d u 4 juin 1923 modifiant le tarif des d o u a n e s en ce qui con-

. cerne les crayons simples, en pierre ou en ardoise naturelle... 303

Loi d u 4 juin 1923 modifiant le tarif des d o u a n e s en ce qui concerne les crayons simples, en pierre o u en ardoise naturelle 306

N° 300. — Arrêté d u 13 juillet 1923 p r o m u l g u a i t la loi d u 11 juin 1923 modiliant le tarif n° 0325 d u tarif général des d o u a n e s (produits chimiques) en ce qui concerne

l'anthraquinone 3 0 6

19

Pages

Page 53: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 0 0 —

Loi du 44 juin 1923 modifiant le n° 0326 du tarif gé­néral des douanes (produits chimiques) en ce qui concerne Tanthraquinone 307

N° 307. — Arrêté fixant les taxes applicables aux correspondances radio télégraphiques échangées par la station de Cayenne avec la Martinique, la Guadeloupe et au-de­là 308

N° 308. — Arrêté du 16 juillet 1923 relatif à la délivrance des titres de mouv e m e n t dans le service des Contribu­tions indirectes 310

N° 309. — Arrêté du -16 juillet 1923 sur la police des salles de spectacles . 343

N ° 310. — Arrêté du 16 juillet 4923 concédant une pension de retraite à ¡VI. Léger Léopold), planton de 2e classe du service du Port 314

N° 311. _ Arrêté du 16 juillet 1923 réglementant le transport par m e r des marchandises d'un port à un autre de la Guyane sous le régime du cabotage 315

N° 312. — Arrête du 16 juillet 1923 abrogeant celui du 16 no­vembre 1012 portant allocation d'indemnité de dé­placement de séjour aux m e m b r e s du Conseil géné­ral et de la Commission coloniale se rendant aux réunions desdits Conseil ou Commission ou étant charges de mandats spéciaux par le chef de la colonie. 347

N° 313. — Arrêté du 10 juillet 1923 modifiant les dispositions de l'article 32 de l'arrête local du 31 décembre 1924 319

N° 314. _ Arrêté du 24 juillet 1923 promulguant la loi du 19 avril 1923 modifiant la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes 32O Loi du 19 avril 1923 modifiant la loi du 11 janvier 4892 portant établissement du tarif général des douanes 320

N° 315. — Arrêté du 27 juillet 1923 promulguant le décret du 30 mai 1923, déterminant, pour la Guyane, les limites de la m e r et le point de cessation de la salure des eaux dans les fleuves et rivières de la colonie.— Rap. 323

Décret du 30 mai 1922 déterminant, pour la Guyane, les limites de la mer et le point de cessation de la salure des eaux dans les fleuves et rivière de la colonie 324

N° 316 _ Arrêté du 27 juillet 1023 remplaçant les m e m b r e s absents du Conseil colonial d'hygiène de la Guyane française 325

N° 317. _ Décision du 2s juillet 1923 autorisant l'installation de l'Institut local d'hygiène dans I immeuble Darredeau, rue Louis-Blanc a Cayenne 326

N° 318. _ Arrêté du 30 juillet 1923. — Répartition entre les dis­tilleries de la colonie du contingent de 149 hectolitres

d'alcool pur attribué a la Guyane 327

Pages

Page 54: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 301 -

N° 302. A R R E T É relatif à la célébration de la Fête nationale

(3 juillet 4923.)

LE G O U V E R N E U R p. r. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u la loi d u 6 juillet 1 8 8 0 , instituant u n e Fête Nationale

annuelle et l'arrêté d u 2 6 août 1880, p r o m u l g u a n t ladite loi à la G u y a n e ;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Les dispositions suivantes seront prises à l'occasion de la Fête nationale:

L e vendredi 13, retraite a u x flambeaux à 21 heures; Le samedi 1 4 , au lever d u soleil, le pavillon national sera

arboré a u fort Cépérou, sur tous les bateaux sur rade ainsi qu'à tous les édifices publics.

Art. 2. — Des secours seront distribués a u x indigents d a n s toutes les mairies de la colonie.

Art. 3. — L e p r o g r a m m e des réjouissances et divertissements publics sera arrêté au chef-lieu par u n comité c o m p o s é d e :

M . le Maire, président ;

Pages N° 319. — Décision du 31 juillet 1923 chargeant M . Pécarrère

(Henri), chef de bureau hors classe des Secrétariats généraux des colonies, des fonctions intérimaires de Secrétaire général de la Guyane 323

N° 320. — Arrêté du 31 juillet 1923. — Délégation d'attribution au Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane 330

N° 321. — Arrêté du 3! juillet 1023 promulguant le décret du 23 mai 1923 portant modifications au décret du 4 août 1914 sur les déclarations. — Rapport 332

Décret du 23 mai 4923 portant modifications au dé-cret du 4 août 1914 sur les déclarations 333

N° 322. — Arrêté du 34 juillet 1023 promulguant le décret du 1er juin 1923 portant modification à l'article 117 du décret du 30 décembre 1012, sur le régime financier des colonies. — Rapport 334

Décret du 1er juin 1923, portant modification à l'ar­ticle 117 du décret du 30 décembre 1012, sur le ré­gime financier des colonies 336

N° 323 à 341. — Nominations, mutations, congés, etc 342

Page 55: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

U n adjoint ou un conseiller municipal désigné par le Maire; Le chef du service des Travaux publics : Le lieutenant de Port ; U n officier désigné par le commandant d'Armes; Le commissaire de la Police municipale; Le chef du service des Travaux de la ville. Ce comité se réunira sur la convocation de son président et

s'adjoindra des commissaires, à désigner par lui pour l'orga­nisation et la surveillance des jeux et des réjouissances.

Dans les autres c o m m u n e s , le programme d e s réjouissances sera arrêté par les Maires assistés de leurs adjoints. • Art. 4. — Le soir du 14 juillet tous les édifices et établisse­

ments publics seront illuminés. U n feu d'artifice sera tiré à 21 heures. Art. 5. — Les bureaux des diverses administrations, les

écoles, les Chantiers, ateliers ou établissements dépendant des divers services seront fermés le samedi 14.

Art. 6. — Les Chefs d'administration, de services et de corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu­tion du présent arrêté, qui sera publié ei affiché partout où besoin sera, inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie.

Cayenne, le 3 juillet 1923.

E. CANTAU.

N° 303. - A R R Ê T E promulguant le décret du 30 avril 1923 modifiant le décret du 19 janvier 1920 relatif à l'orga-nisation des services extérieurs de l'Administration des douanes.

( 6 juillet 1923 )

LE G O U V E U R N E U R p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; V u le décret du 1 9 janvier 1920; V u l'insertion au Journal officiel de la république française

d u décret du 3 0 avril 1923 relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des douanes,

A R R Ê T E :

— 302 —

Page 56: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Article I e r. — Est promulgué d a n s la colonie, pour y être appliqué dans sa forme et teneur, le décret du 3 0 avril 1 9 2 3 modifiant le décret du 19 janvier 1920 relatif à l'organisa­tion des services extérieurs de l'Administration des douanes.

Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef du service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté, Qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 6 juillet 1923.

E. C A N T A U .

D É C R E T

LE PRÉSIDENT de la République française, V u le décret du 19 janvier 1920, modifié par décrets des

1er août 1 9 2 0 , 24 décembre 1921, 2 4 avril et 27 octobre 1 9 2 2 , 17 janvier et 7 février 1923, relatifs à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des Douanes;

Sur le rapport du Ministre des finances. DÉCRÈTE:

Article Ier — Les articles 3 et 61 du décret du 19 janvier 1920 sont modifiés ainsi qu'il suit:

« Art. 3 .!.. Parag. 4. — L'accession au grade d'Inspecteur est subor-

donnée aux résultats d'un examen d'aptitude qui a lieu an­nuellement. Les conditions, etc

Parag. nouveau. — Lorsque l'intérêt du service l'exige, les receveurs principaux de lre classe peuvent être appelés, de nou­veau, aux fonctions Qu'ils ont a b a n d o n n é s pour occuper u n emploi de comptable. Les nominations de l'espèce sont faites sur la proposition du Directeur général, après délibération d u Conseil d'Administration ; les intéressés sont réintégrés dans les grade et classe dont ils étaient titulaires antérieurement; en aucun cas ils n'ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 61. (nouvelle rédaction ) — A titre provisoire et jus­qu'au 1er janvier 1930, lorsque le tableau de candidatures pour le grade d'Inspecteur, dressa à la suite de l'examen d'aptitude annuel, sera insuffisant pour faire face aux besoins, les emplois

— 303 -

Page 57: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

disponibles pourront être attribués a u x agents e n possession d u grade de contrôleur rédacteur en chef, Contrôleur e n chef, Contrôleur-rédacteur principal, vérificateur principal, receveur particulier de I r e catégorie, o u a u x capitaines d e 1er classe âgés de 5 0 ans a u m o i n s et inscrits, par ordre alphabétique, à u n

tableau d'avancement spécial dressé c h a q u e a n n é e à cet effet, d a n s les formes prévues à l'article 16 d u présent décret. »

Art. 2 . — L e Ministre de finances est chargé d e l'exécution d u présent décret.

Fait à Paris, le 3 0 avril 1923. A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

le Ministre des finances,

CM. DE LASTEYRIE.

N° 3 0 4 . — DÉCISION chargeant M . I aborde ( L é o n - D o m i ­nique), Secrétaire général p. i. de l'expédition des affaires, courantes et urgentes pendant l'absence du Gouverneur du chef-lieu.

( 10 juillet 1928.) LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 21 m a i 1 8 9 8 supprimant les fonctions d e

directeur d e l'Intérieur cl portant création des Secrétariats généraux, e n s e m b l e la circulaire ministérielle d u 8 juin 1 8 9 8 ;

V u le décret d u 2 juillet 1 9 1 3 modifiant les règles de recru­t e m e n t et la situation administrative des Secrétaires g é n é ­raux ; Vu la circulaire ministérielle du 23 ma i 1922; V u le prochain départ en tournée d u C h e f de la colonie.

DÉCIDE :

Article 1er. — M. Laborde ( L é o n - D o m i n i q u e ) , Secrétaire général p. i. du G o u v e r n e m e n t , aura, par autorisation d u Go u v e r n e u r , la signature des affaires courantes (courrier m i ­nistériel excepté) pendant l'absence du G o u v e r n e u r d u chef-lieu.

Art. 2 . — L e s pièces à signer par M . L a b o r d e porteront la m e n t i o n suivante :

- 304 —

Page 58: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

« Pour le G o u v e r n e u r et par autorisation )

« Le Secrétaire général p. i., »

Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et com-m u n i q u é e partout où besoin sera.

Cayenne, le 1 0 juillet 1 8 2 3 . E. C A N T A U .

N° 3 0 5 . — A R R Ê T E promulguant la loi du 4 juin 1923 modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne Us

crayons simples, en pierre ou en ardoise naturelle.

(13 juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 portant établissement d u tarif général des d o u a n e s métropolitain ;

V u le décret d u 2 9 n o v e m b r e 1 8 9 2 portant application d e ladite loi à la G u y a n e française;

V u l'arrêté d u 0 janvier 1893 p r o m u l g u a n t à la G u y a n e la loi d u 11 janvier 1892 et le décret d u 2 9 n o v e m b r e suivant;

V u la loi d u 2 9 m a r s 1 9 1 0 modifiant et complétant la loi d u 11 janvier 1892 ;

S u r la proposition de l'Inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s ,

ARRÊTE:

Article ler. — Est p r o m u l g u é e à la G u y a n e française p o u r y être exécutée e n sa f o r m e et teneur, la loi d u 4 juin 1923 modifiant le tarif des d o u a n e s en ce qui concerne les crayons simples, e n pierre o u en ardoise naturelle.

Art. 2 . — L'Inspecteur principal, chef d u service des Do u a n e s , est chargé de l'exécution d u présent arrêté qui, avec le texte à promulguer, sera publié et inséré a u Journal et au Bulletin officiels d e la colonie.

G a y e n n e , le 13 juillet 1923.

E , CANTAU.

- 3 0 5 -

Page 59: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 306 -

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et p a r la C h a m b r e des Députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 juin 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de lA République:

Le Minisire du Commerce

et de L'Industrie. Le Ministre des Finances, LUCIEN D I O R . Ch DE L A S T E Y R I E .

N° 3 0 0 . — A R R Ê T E promulguant la loi du 11 juin 1923 modifiant le n° 0 3 2 6 du tarif général des douanes (produits chimiques) en ce qui concerne l'anthraquinone.

(13 juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 portant établissement d u tarif général des d o u a n e s métropolitain ;

LOI modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne les crayons simples, en pierre ou en ardoise naturelle.

(4 juin 1923. )

Le Sénat et la C h a m b r e des Députés ont adopté, ;

L e Président d e lz République p r o m u l g u e la loi d o n t la teneur suit :

Article unique. — Est complété c o m m e suit le tableau A an n e x é à la loi d u 1 1 janvier 1 8 9 2 portant établissement d u tarif des D o u a n e s et modifié par les lois subséquentes:

Page 60: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le décret d u 29 novembre 1822 portant ampliation de ladile loi à la Guyane française;

V u l'arrêté du 6 janvier 1893 promulguant a la Guyane la loi du 11 janvier 1892 et le décret du 29 novembre suivant;

Vu la loi du 20 mars 1910 modifiant et c o m p l é t a n t la loi du 11 janvier 1892 ;

Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des douanes,

A R R Ê T E :

Article. 1er. — Ksi promulguée à la Guyane française pour y être exécutée en sa forme et teneur, la loi d u 11 juin 1 9 2 3 modifiant le n° 0326 du tarif général des douanes (produits chimiques| en ce qui concerne l'anthraquinone.

Art. 2 . — L'Inspecteur principal; chef du service d e s . douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, avec le texte à p r o m u l g u e r sera p u b l i c et i n s é r é au Journal et au Bulletin officiels de colonie.

Cayenne, le 13 juillet 1923.

L. C A N T A U .

LOI modifiant le n° 0326 du tarif général des douanes (pro­duits chimiques) en ce qui concerne l ' a n t h r a q u i n o n e .

(11 juin 1923.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la te­

neur suit :

Article unique. — Le n° 0 3 2 6 du tarif des douanes (produits chimiques) est modilié c o m m e suit:

- 3 0 7 -

Page 61: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 0 8 —

L a présente loi, délibérée et adoptée p a r le Sénat et p a r la C h a m b r e d es députés, sera exécutée c o m m e loi d e l'Etat.

Fait à Paris, le 11 juin 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Ministre du commerce et de l'Industrie, Le, Ministre des Finances, LUCIEN D I O R . CH. DE LASTEYRIE.

N° 3 0 7 . — A R R Ê T É fixant les taxes applicables aux corres-pmdances radio-télégraphiques échangées par la station de Cayenne avec la Martinique, la Guadeloupe et au delà.

(13 juillet 1923).. LE G O U V E R N E U R p . i. d e la G u y a n e française, Vu l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté d u 4 février 1 9 1 4 ;

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E . C A N T A U .

E n s e m b l e celui d u 1 4 avril 1921 portant réorganisation d u personnel des Postes, Télégraphes, Téléphones de la G u y a n e française ;

V u l'arrêté n° 8 8 6 d u 2 6 septembre 1 9 2 2 relatif à la taxation et à la distribution des messages p a r le service des Postes, Téléphones, Télégraphes de le colonie ;

V u l'arrêté n° 4 3 1 en date d u 1 9 m a i 1 9 2 3 relatif à l'ex­ploitation des posies radio-électriques appartenant à la colonie ;

V u la dépêche ministérielle n° 2 5 3 7 en date d u 1 9 m a i 1 9 2 3 relative aux taxes applicables a u x correspondances radio-télé­graphiques entre la G u y a n e , la Martinique, la G u a d e l o u p e et a u delà.

S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et du Chef d u service des Postes, Télégraphes, Téléphones,

A R R Ê T E :

Article I e r . — Les taxes applicables a u x correspondances radio-télégraphiques échangées par la station d e C a y e n n e avec la Martinique, la G u a d e l o u p e et au delà sont les suivantes :

1° Relations G u y a n e Martinique 1 fr.72 or ;

2° Relations G u y a n e p o u r a u delà Martinique 1 fr. 6 2 or plus la taxe correspondant au parcours entre la Martinique et le bureau de destination ;

3° Relations G u y a n e , G u a d e l o u p e l fr.96 o r ;

4° Relations G u y a n e p o u r au delà G u a d e l o u p e l fr.86 or plus la taxe correspondant a u parcours entre la G u a d e l o u p e et le bureau de destination.

Art. 2. —- L e Secrétaire général et le Chef d u service des Postes, Télégraphes, Téléphones sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, de l'exécution d u présent arrêté qui sera e n ­registré ci publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenve, le 1 3 juillet 1923.

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N° 3 0 8 . — A R R Ê T É relatif à la délivrance des titres de mou­vement dans le service des Contributions indirectes.

( 16 juillet 1923. )

LE GOUVERNEUR .p. i, de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u le décret du 19 mai 1908 approuvant la délibération d u

Conseil général du 10 janvier 1907 fixant le m o d e d'assiette, le tarif et les règles de perception de la taxe de c o n s o m m a ­tion sur les spiritueux ;

V u le décret d u 12 mai 1920 approuvant la. délibération d u Conseil général, du 11 août 1919 relative au régime des spiritueux à la G u y a n e ;

V u l'arrêté du 2 3 septembre 1922 chargeant les postes de gendarmerie de la délivrance des congés dans les localités dé­pourvues d'agents des contributions indirectes;

V u l'arrêté du 27 avril 1923 rattachant; le service des contributions indirectes à celui des douanes;

V u la délibération de la C h a m b r e de c o m m e r c e en date d u 22 m a i 1 9 2 3 relative à la délivrance des congés pour les marc h a n d s en gros ;

Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des douanes et contributions indirectes;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1er. — Les congés, sans lesquels aucun enlèvement ou transport de spiritueux pour une destination quelconque ne saurait être effectué sous peine de contravention, pourront être désormais délivrés en Guyane, c o m m e dans la Métropole, par les marchands en gros aux conditions suivantes. N e pourront toutefois bénéficier d e cette faveur les marchands en gros ayant leurs magasins dans un rayon inférieur à 300 mètres de la plus proche distillerie.

Art. 2. — Les marchands en gros, possédant uniquement dans leurs magasins ou leurs débits des alcools libérés d'im­pôt, sont seuls autorisés-à se délivrer à e u x - m ê m e s des congés pour la sortie et le transport de ces spiritueux. Ces titres de m o u v e m e n t seront extraits par les intéressés des registres à souche délivrés par le service des contributions indirectes, dont la souche, formant déclaration de l'expéditeur, sera

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remplie ci signée par e u x - m ê m e s c o m m e vendeurs et dont le volant, constituani le congé proprement dit, sera également rempli, signé et délivré par leur soins aux transporteurs aux lieu et place des agents des contributions indirectes. Les souches des carnets épuisés devront être rapportées au service des contributions indirectes pour obtenir un nouveau carnet.

Art. 3. — Le droit de O fr. 2 0 ( timbre c o m p r i s ) du pour les congés sera perçu d'avance au m o m e n t de la délivrance des registres à souche, préalablement revêtus du cachet du service des contributions indirectes, tenant lieu de timbre, pour la totalité des cent, titres de m o u v e m e n t constituani chaque re­gistre.

Art. 4 . — Les congés délivrés par les marchands en gros dans les conditions ci-dessus indiquées devront être établis dans la forme prescrite par les règlements des contributions indi-rectes et porter toutes les indications (quantité et dégré des spiritueux, n o m s et domiciles de l'expéditeur et du destinataire, date et l'heure de l'enlèvement, délai et m o d e de transport) permettant aux agents des contributions indirectes et des douanes, aux gendarmes, agents de police, etc. de s'assurer, en cours de route, de la provenance et de la destination des alcools transportés.

Art. 5. — Le délai de transport des spiritueux, variable sui­vant la distance à parcourir et le m o d e de locomotion adopté, doit être limité au temps strictement nécessaire pour effec­tuer le transport. Tout abus ou irrégularité constaté soit dans le délai de transport accordé, soit dans la tenue du registre et la délivrance des congés, soit dans les énonciations des titres de m o u v e m e n t donnera lieu au reirait immédiat de la laveur accordée aux marchands en gros de se délivrer à eux-mêmes des congés pour le transport de leurs alcools libérés d'impôt. Dans ce cas non seulement le prix des timbres déjà versés, rie sera pa.s remboursé aux intéressés mais encore les contraven­tions, auxquelles ils se seront exposés, seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

S u outre les détenteurs des registres de congé devront se prêter à toutes les vérifications que le service des contributions indirectes jugera utile d'effectuer sur place ou ailleurs.

Art. G. — En dehors de l'exception prévue et réglementée par les articles précédents, la délivrance des congés est assu­rée indifféremment par les fonctionnaires des contributions

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indirectes o u des d o u a n e s d a n s les localités o ù il existe des agents de ces d e u x régies financières. D a n s les localités o ù il n'existe pas d e représentants o u service des d o u a n e s et c o n ­tributions indirectes, telles q u e Iracoubo et K o u r o u , la g e n ­darmerie continuera, c o n f o r m é m e n t a u x dispositions d e l'ar­rêté n° 8 7 5 d u 2 3 s e p t e m b r e 1 9 2 2 , à assurer la délivrance et le visa des congés.

Art. 7. — C o n f o r m é m e n t a u x dispositions d e l'article 3 1 d e la délibération d u Conseil général d u 1 0 janvier 1 9 0 7 , a p p r o u ­vée par le décret d u 1 9 m a i 1 9 0 8 , toutes les contraventions relatives à la réglementation et à la circulation des spiritueux, à l'exception d e celles relevées à l'intérieur des distilleries et d o n t la constatation appartient exclusivement a u x agents des contributions indirectes, peuvent être poursuivies par u n o u plusieurs officiers de police judiciaire , g e n d a r m e s o u douaniers à la requête d u chef d u service des contributions indirectes.

Art. 8. — D a n s les localités o ù il n'existe pas d'agents des contributions indirectes, les douaniers, et, d a n s celles o ù il n'existe a u c u n préposé des d o u a n e s o u des contributions in­directes, les g e n d a r m e s sont autorisés à tenir les c o m p t e s p r é v u s par le décret d u 1 2 m a i 1 9 2 0 p o u r les m a r c h a n d s e n gros et les détaillants de spiritueux. Ils peuvent, par suite, saisir tout excédent ressortant de la balance des c o m p t e s a u m o m e n t des inventaires, ainsi q u e toute quantité transportée et introduite sans expédition et dresser procès-verbal p o u r ces contraventions. Ils peuvent également constater et p o u r ­suivre les infractions à l'arrêté d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 1 7 fixant à 5 5 ° le degré alcoolique apparent des tafias et r h u m s v e n d u s d a n s la c o n s o m m a t i o n locale en observant les prescriptions relatives a u x prélèvements d'échantillons, q u a n d la quantité saisie le permettra.

Art. 9. — L'Inspecteur principal, chef d u service des d o u a n e s et contributions indirectes, est chargé d e l'exécution d u pré­sent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal et a u Bulletin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 1 6 juillet 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

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N°309. — A R R Ê T E sur la police des salles de spectacles. (16 juillet 1923. )

LE GOUVERNEER p. i. d e la G u y a n e française, V u l'article 1 0 8 $ 0 0 de l'ordonnance organique d u 2 7 août

1 8 2 8 ; V u l'article 2 d u décret d u 21 m a i 1 8 9 8 , supprimant a u x

colonies les fonctions de Directeur de l'intérieur; V u la nécessité de prescrire des m e s u r e s p o u r assurer le

b o n ordre et la sécurité d a n s les salles de spectacles et autres lieux de réunion ;

Sur la proposition d u Secrétaire général et d u Procureur général ;

Le Conseil prive entendu, A R R Ê T E :

Article I e r. — A u c u n e salle de spectacles, de bal ou attire établissement d u m ê m e genre ne peut être ouverte au public qu'après u n e déclaration faite au Commissariat de police, et d a n s les localités o ù il n'en existe p a s , à la Mairie de la c o m ­m u n e et après qu'il aura été constaté q u e cette salle offre des garanties p o u r tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics.

Art. 2. — C h a q u e établissement doit être p o u r v u de tous les a m é n a g e m e n t s nécessaires p o u r prévenir les incendies, et per­mettre en cas de sinistre, u n e p r o m p t e organisation des se­cours.

Art. 3. — Lors m ê m e qu'un établissement reçoit la lumière électrique, il doit être installé des l a m p e s à huile, en n o m b r e suffisant p o u r faciliter le départ d u public, e n cas de rupture d u courant.

Art. 4. — A u c u n e pièce, chanson, film o u spectacle quel­c o n q u e ne peut être présenté au public sans l'autorisation préa­lable d u Commissaire de police et, à son défaut, de l'autorité municipale.

Art. 5. — Il est défendu d e pénétrer d a n s les salles o ù le public est a d m i s avec des a r m e s quelconques, d'y a m e n e r des chiens, d'y fumer, d e parler à haute voix pendant les représen­tations. T o u s les spectateurs, des d e u x sexes, doivent être d é ­couverts.

Art. 6. — Il est interdit d e troubler les spectacles par des clameurs, sifflets répétés o u autres m a r q u e s d'improbation.

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Art. 7. — Toute contravention aux dispositions qui pré­cèdent sera punie d'un emprisonnement de 1 à 5 jours et d'une a m e n d e de 1 à 45 francs, où de l'une de ces deux peines seule­ment, sans préjudice de toutes autres sanctions pénales ou ad­ministratives qu'il y aurait lieu de prendre.

Art. 8. — Les Commissaires de police, et dans les localités où il n'en existe pas, l'autorité municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les établisse­ments dont s'agit, publié aux Journal et Bulletin officiels de la colonie, et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 juillet 1923.

E . C A N T A U .

N° 3 1 0 . — A R R E T É concédant une pension de retraite à M . Léger (Léopold), planton de 2 e classe du service du Port.

( 16 juillet 4923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u l'arrêté en date du 12 juin 1923 admettant M. Léger

( l é o p o d ) , planton de 2e classe a faire valoir ses droits a nue pension de retraite à litre d'ancienneté de service;

Vu les articles 2 5 , 27 et 2 8 de règlement du 2 0 avril 1891 sur l'établissement et l'organisation d'une caisse locale de retraite a h Guyane ;

Sur la proposition du Secrétaire général,

А R R Ê T E :

Article 1 e r. — Il est concédé à M Légar ( Léopold ), plan-ton de 2 e classe du service du Port, une pension annuelle sur la Caisse locale de retraite des employés de la Guyane se décom­posant c o m m e suit:

Pension principale l,502 f » Majoration 1,120 »

Ensemble 2.028 - »

Art. 2. — Cette pension c o m m e n c e r a à courir à compter du 6 avril 1923 date à laquelle M . Léger a été rayé des contrôles de l'activité.

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Page 68: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 315 — Art. 3. - L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­

q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal offi­ciel et au B u l l e t i n officiel de la colonie.

U n e ampliation sera A d r e s s é e à M . le Directeur général d e la Glisse des Dépôts et Consignations et à M . le Trésorier-Payeur d e la G u y a n e .

C a y e n n e , le 16 juillet 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

N° 3 1 1 . — A R R E T É réglementant le transport par mer des marchandises d'un port à un autre de la Gayane sous le régime du cabotage.

( 16 Juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 2 et 6 d u titre III de la loi d u 2 2 août 4 7 9 1

constituant le code des d o u a n e s ; V u les articles 74 et 7 5 de la loi d u 8 floréal a n XI sur les

d o u a n e s : V u le décret d u 16 février 1895, rendu applicable à la G u ­

yane par l'arrêté d u 6 avril suivant et p r o m u l g u a n t d a n s la colonie les lois douanières précitées ;

S u r la proposition de l'Inspecteur principal, chef d u service des d o u a n e s et contributions indirectes ;

L e Conseil privé entendu, A R R Ê T E :

Article Ier. — L e cabotage, c'est-à-dire le transport par m e r des marchandises d'un port à u n autre d u m ê m e pays, est réservé en principe, en G u y a n e au pavillon français. Toutefois, en raison de ta rareté des communications, les v a ­peurs et voiliers étrangers arrivant dans la colonie avec u n charge m e n t à destination de plusieurs ports sont autorisés, après d é d o u a n e m e n t de la totalité de leur chargement au b u ­reau de d o u a n e de prime abord, à transporter sous passa­vants d e cabotage la partie de leur cargaison destinée à d'autres ports de la G u y a n e n o n ouverts au c o m m e r c e exté­rieur.

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Art. 2. — Les marchandises expédiées en cabotage doivent avant, tout chargement, faire l'objet au bureau de départ, ctes déclarations indiquant leur espèce, quantités, poids et valeurs. Ces expéditions, qui doivent a c c o m p a g n e r les marchandises, qu'elles concernent, jusqu'à leur destination, sont des passa­vants, s'il s'agit de marchandises françaises ou francisées, o u des acquits à caution, s'il s'agit de marchandises n o n d é ­douanées, b a n s ce dernier cas, n u e caution garantissant le paiement ultérieur des droits au bureau de destination est exigée.

E n a u c u n cas la présentation de passavants ou d'acquits à caution ne peut dispenser les capitaines de la production des manifestes de sortie dans les conditions actuellement exigées.

Art. 3. — Les passavants ne sont délivrés q u e p o u r les traits-ports effectués sous le régime d u cabotage entre les ports d e C a y e n n e , Suint-Laurent, Maroni, S i n n a m a r y , Régina et Saint-Georges, où il existe des bureaux o u postes d e d o u a n e . A titre exceptionnel, il peut également en être délivré p o u r les ports de K o u r o u et d'Iracoubo. Les acquits à caution n e peuvent être délivrés q u e p o u r les marchandises transportées e n suspension de droits entre C a y e n n e et Saint-Laurent et vice versa, à l'exclusion de tout autre port.

Art. 4. — Toutes ces expéditions, passavants o u acquits à caution sont indistinctement établies en double expédition a u port d ' e m b a r q u e m e n t sur les m ê m e s formules i m p r i m é e s , disposées en conséquence. Elles sont enregistrées, au bureau d e d o u a n e d e départ et soumises successivement a u contrôle d u vérificateur et a u visa des agents d u service actif, chargés d e constater la mise à bord des marchandises.

A l'arrivée à destination, les passavants, d û m e n t signés a u verso par les destinataires des marchandises, sont considérés c o m m e déclarations d'entrée. A p r è s constatation par le service actif d u n o m b r e de colis débarques, les passavants sont d é ­chargés par le bureau d e destination et renvoyés par ce der­nier a u x bureaux d'émission.

Les acquits à caution d o n n e n t lieu au bureau d e destination à des déclarations de mise à la c o n s o m m a t i o n o u à l'entrepôt établies d a n s les conditions ordinaires.

Art. 5. — Les passavants établis à Iracoubo, K o u r o u , et autres ports de la colonie n o n surveillés par le service des

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N° 312. — ARRETE abrogeant celui du 16 novembre 1912 por-tant allocation d'indemnités de déplacement et de séjour aux membres du Conseil général et de la Commission coloniale se rendant aux réunions desdits Conseil ou Commission ou étant changés de mandats spéciaux par le Chef de la colonie.

(16 juillet 1923. ) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 3 d é c e m b r e 1878 portant institution d'un

Conseil général à la G a y a n e française, modifié et c o m p l é t é par les décrets des 2 8 août 1 8 8 2 , 2 1 février 1 8 8 5 el 2 juil­let 1 8 8 7 ;

d o u a n e s o u à destination d e ces ports, sont s i m p l e m e n t visés a u départ et déchargés à l'arrivée par les secrétaires d e mairie, g e n d a r m e s o u agents de police de ces localités.

A titre exceptionnel, les c h a r g e m e n t s d e bois d e rose, d e balata et autres produits d u crû de la colonie effectués sur les points d u littoral, n o n p o u r v u s d'agents d e d o u a n e o u d e police, sont dispensés de la production d u passavant à l'ar­rivée c o m m e au départ.

Art. 6. — Les i m p r i m é s nécessaires à rétablissement des passavants d e cabotage et des acquits à caution et, e n g é ­néral, de toutes les déclarations d'entrée o u de sortie p o u r la c o n s o m m a t i o n , l'entrepôt o u la réexportation peuvent être cédés a u c o m m e r c e par les bureaux et postes de d o u a n e a u prix d e revient de O fr. 2 5 par i m p r i m é . L e s s o m m e s ainsi re­couvrées par le personnel des d o u a n e s seront prises e n re­cette d a n s les écritures comptables d e ce service sous la r u ­brique : (( Remboursement d u prix des p l o m b s et des i m p r i m é s ».

Il sera tenu à la direction des d o u a n e s u n c o m p t e courant des quantités d'imprimés destinés a u c o m m e r c e adressées à c h a q u e chef d e b u r e a u o u d e poste et des recettes réalisées par ces derniers à ce titre.

Art. 7. — L'Inspecteur principal, chef d u service d e s d o u a n e s et contributions indirectes, est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera

C a y e n n e , le 1 6 juillet 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

Page 71: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le décret du 18 juin 1 9 1 2 modifiant l'article 2 d u décret précité d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 ;

V u l'arrêté local d u 1 6 n o v e m b r e 1 9 1 2 portant allocation d'indemnités d e d é p l a c e m e n t et de séjour aux m e m b r e s d u Conseil général et d e la C o m m i s s i o n coloniale ;

V u le décret du 11 s e p t e m b r e 1 9 2 0 s u p p r i m a n t la f o r m a ­lité d e l'approbation ministérielle pour certains arrêtés d e s G o u v e r n e u r s et G o u v e r n e u r s g é n é r a u x ;

V u l'arrêté d a 31 d é c e m b r e 1921 portant règlement sur le r é g i m e des d é p l a c e m e n t s d u personnel rétribué sur les fonds d u b u d g e t local o u des budgets spéciaux d e la colonie;

V u l'arrêté en date d e ce jour, abrogeant, en tant qu'elles concernent les Conseillers généraux et les Conseillers m u n i c i ­p a u x d e la colonie, les dispositions do l'article 3 2 d e l'arrêté précité ;

V u la d é p ê c h e ministérielle du 19 avril 1 9 2 3 , n° 10, timbrée Direction politique. — 3 e B u r e a u ;

S u r la proposition d u Secrétaire général ;

L e Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE !

Article 1 e r . — L e s dispositions de l'arrêté du 1 0 n o v e m b r e 1 9 1 2 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Il est alloué, a c o m p t e r d e ce jour, sur les ressources or-«dinaires d u b u d g e t de la colonie (dépenses facultatives) et « d a n s la limite des crédits volés à cet effet, c h a q u e - a n n é e p a r « le Conseil général, u n e indemnité de d é p l a c e m e n t et d e «séjour de 2 5 francs par jour aux Conseillers g é n é r a u x autres « q u e le Représentant d e la colonie au Parlement, qui pour « p r e n d r e part aux réunions du Conseil général et d e la C o m ­« mission coloniale, seront obligés de se transporter à plus d e « d e u x kilomètres d e leur résidence.

« L e s Conseillers g é n é r a u x qui auront à se déplacer d a n s « le cas spécifié ci-dessus auront également droit aux m o y e n s d e «transport en nature o u , à défaut, à u n e indemnité d e 2 f 5 0 <( pour c h a q u e kilomètre parcouru.

« E n d e h o r s d e s sessions ceux qui a m o n t à se déplacer pour «exécuter des m a n d a t s spéciaux dont ils auront été charges « p a r le Chet d e la colonie, a m o n t droit au r e m b o u r s c m e n t «des Irais résultant d e l'exécution de ces m a n d a t s . »

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Page 72: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré cl c o m m u n i ­qué partout où besoin sera, publié et inséré au tournai et au Bulletin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 16 juillet 1923.

E. C A N T A U .

N° 3 1 3 . — ARRÊTÉ modifiant les dispositions de l'article 32. de l'arrêté local du 3 1 décembre 1 9 2 1 .

( 16 juillet 1923. )

L E GOUVERNEUR p i. de la Guyane française,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

V u l'arrêté local du 31 décembre 1921 portant règlement sur le régime des déplacements du personnel rétribué sur les tonds du budget local ou des budgets spéciaux de la colonie, notamment l'article 32 dudit arrêté;

V u les instructions contenues dans la dépêche ministé­rielle du 19 avril 1923, n° 19, timbrée « Direction politique, 3 e bureau »;

Sur la proposition du Secrétaire général ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Sont abrogées en tant qu'elles concernent les Conseillers généraux et les Conseillers municipaux de la colonie, les dispositions de l'article 32 de l'arrêté local du 31 décembre 1921 portant règlement sur le régime des déplace­ments du personnel rétribué sur les tonds du budget local ou des budgets spéciaux de la colonie.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i -que partout où besoin sera, publé et inséré au Tournai officiel et au Bulletin officiel du la colonie.

Cayenne, le 16 juillet 1923.

E. C A N T A U .

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Page 73: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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LOI modifiant la loi du il janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes.

L e Sénat et la C h a m b r e des Députés ont adopté, L e Président d e la République p r o m u l g u e la loi dont la

teneur suit : Article 1ER. — L e tableau A a n n e x é à la loi de d o u a n e d u

il janvier 1892, révisée par la loi d u 29 m a r s 1910, est m o ­difiée ainsi qu'il suit :

N° 3 1 4 . — A R R Ê T É promulguant la loi du 19 avril 1923 modifiant la loi dU 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes.

( 2 4 juillet 1923. )

LE G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la loi d u 11 janvier 1802 portant établissement d u tarif

général des d o u a n e s métropolitain; V u la loi d u 29 m a r s 1910 modifiant et complétant la loi

d u 11 janvier 189:2 ; V u le décret d u 28 mars 1921 portant relèvement d u tarif

général des d o u a n e s à l'importation; S u r la proposition d e l'Inspecteur principal, chef d u ser­

vice des do u a n e s ,

A R R Ê T E :

Article I e r. — Est promulguée à la Guyane française, pour y être exécutée e n sa forme et teneur, la loi du 19 avril 1923 m o ­difiant la loi d u 11 janvier 1892, portant établissement d u tarif général des douanes ;

Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef du service des douanes, est chargé d e l'exécution du présent arrêté qui sera, avec le texte à promulguer, publié et inséré au Journal et a u Bul­letin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 24 juillet 1923.

Par autorisation:

Le Secrétaire général p. i.,

LABORDE.

Page 74: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 321 -

(1) Non compris les sérums, vaccins, virus, toxines et produits similaires.

(2) Les médicaments désignés sous le n u m é r o 2 et originaires de pays qui n'assurent pas il la France des avantages équivalents pour l'importation de ses médicaments sur leur territoire sont prohibés.

Art. 2 . — L e s droits sont calculés d'après le prix d e vente inscrit sur les flaçons, boîtes, paquets, etc. D a n s le cas o ù cette indication n e sera pas m e n t i o n n é e sur les contenants, la

NUMÉRO

du

tarif d'entrée

316

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉ

de percep­tion.

TARIF

général

TARIF

mini-

mum.

Médicaments composés non dénommés (I):

1° Figurant dans une pharmacopée officielle.

2° N'y

Ggurant

pas, mais

portant en

caractères arppaernts

et en langue française, tant

sur le récipient

même du produit

que sur s

on conditionnement

extérieur, le n

om usuel et la dose de substances ac­

tives (à l'exclusion des dénominations et formules chimiques), ainsi que

le nom et

l'adresse du fabricant

(2)

3° N'y

figurant

pas et ne portant pas les

mentions ci-dessus visées

Valeur

idem

ii

60

60

prohibée

15

15

prohibée

Page 75: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

valeur sera établie selon les règles générales pour l'établis-s e m e n t et le contrôle d e la valeur imposable.

L e prix des contenants et des emballages servant a u c o n ­ditionnement intérieur est co m p r i s d a n s la valeur imposable et taxé au m ê m e droit q u e le contenu. Toutefois, les emballages et contenants d e s catégories imposables peuvent être a d m i s s é p a r é m e n t à leur droit propre, lorsque la d e m a n d e e n est faite d a n s les déclarations.

Art. 3 . — Est prohibée l'importation en France, en Algérie et d a n s les colonies et possessions françaises, des produits, r e m è d e s , appareils et instruments anticonceptionnels o u pré­sentés c o m m e e n ayant les propriétés, alors m ê m e q u e cette in­dication serait m e n s o n g è r e .

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la C h a m b r e des Députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie,

Fait à Paris, le 1 9 avril 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D ;

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil. Le Ministre

R. P O I N C A R É . LUCIEN DIOR.

Le Ministre dés Finances Le Ministre de l'Hygiène, de l'Assis-tance et de la Prévoyance sociales;

CH. DE L A S T E Y R I E . PAUL S T R A U S S .

Le Ministre de l'Intérieur,

MAURICE maunoury. Le Ministre dey Colonies,

A. SARRAUT.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts,

LÉON BÉRARD.

— 3 2 2 -

Page 76: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 315. — A R R Ê T É promulguant le décret du 3 0 mai 1923, déterminant, pour la Guyane, les limites de la mer et le point de cessation de la sature des eaux dans les fleuves et rivières de la colon c.

( 2 7 juillet 1923. ) LE GOUVERNEUR p i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 0 relative à la pro m u l g a t i o n d e s lois et décrets a u x colonies ;

V u le décret d u 3 0 m a i 1 9 2 3 déterminant, p o u r la G u y a n e , les limites d e la m e r et le point d e cessation d e la salure des e a u x d a n s les fleuves et rivières d e la colonie ;

S u r la proposition d u C h e f d u service des T r a v a u x publics, M i n e s , Ports et Rades,,

ARRÊTE :

Article I e r . — Est p r o m u l g u é e n G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u 3 0 m a i 1 9 2 3 .

Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 7 juillet 1923.

Pаr autorisation : Le Secrétaire général p.

LABORDE.

RAPPORT AU PRÉSIDENT de la République française,

Paris, le 30 m a i 1923.

Monsieur le Président,

U n décret d u 21 janvier 1852 a fixé pour la Métropole, les conditions dans lesquelles sont déterminées les limites de la m e r ainsi que le point de cessation de la salure des ea u x d a n s les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la m e r .

L e Gouverneur de ia G u y a n e a d e m a n d é q u e des m e s u r e s analogues, adaptées aux circonstances locales, soient prises

- 323 —

Page 77: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

p o u r celle colonie afin d'éviter toutes contestations éventuelles ainsi q u e certains a b u s préjudiciables au d o m a i n e public m a ­ritime.

Tel est l'objet du présent décret q u e j'ai l'honneur de sou-mettre a votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l ' h o m m a g e de m o n profond respect.

Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T ,

D É C R E T .

LE PRÉSIDENT de la République française, S u r le rapport d u Ministre des colonies, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , réglant la

constitution d e la G u y a n e française ; V u le décret d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 , portant institution d'un

Conseil général a la G u y a n e française; V u la loi d u 2 0 floréal, au X , relative aux contraventions

en matière de grande voirie ; V u le décret d u 21 février 1 8 5 2 , sur le d o m a i n e public

maritime d a n s la Métropole,

DÉCRETE :

Article 1 e r . — D e s arrêtés d u G o u v e r n e u r , eu Conseil privé, pris sur la proposition des Chefs des services du d o m a i n e et des travaux publies, détermineront d a n s les fleuves et ri­vières affluant directement ou indirectement à la m e r , les points de cessation de la salure des eaux.

Art. 2. — Les limites de la m e r seront déterminées par des arrêtés d u G o u v e r n e u r , en Conseil privé, sur la proposition des Chefs des services du d o m a i n e et des travaux publics, après constatation par les soins d e ces d e u x services de l'étendue d e terre couverte par les grandes m a r é e s .

L e s détails et la procédure d e ces opérations seront réglés par arrêté d u G o u v e r n e u r en Conseil privé.

Art. 3 . — La concession des lais et relais de la m e r , ainsi q u e les autorisations relatives a la formation d'établissements

— 324 —

Page 78: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

d e quelque nature q u e ce soit sur la m e r et ses rivages sont de la c o m p é t e n c e d u Conseil général, c o n f o r m é m e n t a u x règles fixées par l'article 35 paragraphe II d u décret d u 2 3 d é ­c e m b r e 1 8 7 8

Art. 4. — Les occupations sans titres du d o m a i n e public et les e m p i è t e m e n t s commis sur une partie de ce d o m a i n e , seront punis d'une a m e n le de 1 0 0 h* à 5 0 0 fr., et les occupants o u empiéreurs devront remettre les lieux en leur état primitif.

Toutefois, lorsqu'il s'agira d u d o m a i n e maritime n o n encore délimité, les poursuites ne pourront être exercées qu'après trois m o i s d e préavis et si, d a n s ce délai, les lieux n'ont pas été remis d a n s leur étal primitif.

Art. 5. — I es agents des services du d o m a i n e , d e s travaux publics et de la police ont qualité p o u r constater, par des pro-cès-verbaux, toutes les occupations et tous les e m p i é t e m e n t s visés à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.— Les Ministre deS colonies est chargé d e l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel d e la R é ­publique française et inséré au Bulletin officiel d u Ministère des colonies.

Fait à Strasbourg, le 3 0 m a i 1 9 2 3 .

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T .

N° 3 1 6 . — A R R Ê T É remplaçant les membres absents du Conseil colonial d'hygiène de la Guyane française.

(21 juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Vu. l ' o r d o n a n c e organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u l'arrêté lu 6 octobre 1 9 0 9 , p r o m u l g u a n t le décret d u 2 4 août 1909 qui rend a p p r é a b l e à la Guyane française la loi d u 1 5 février 1902 sur la protection d e la santé publique;

V u l'article 2 2 de ce décret ;

— 325 —

Page 79: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 2 6 -

N° 3 1 7 . — DÉCISION autorisant l'installation de l'Institut local d'hygiène dans l'immeuble Darredeau, rue Louis Blanc à Cayenne.

(28 juillet 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la d e m a n d e de M . le C h e f du service de Santé en date

d u 2 8 m a r s 1 9 2 3 , tendant à l'installation d'un Institut local d'hygiène ;

V u le décret d u 2 4 septembre 1 8 8 2 , rendant applicable à la G u y a n e celui d u 10 m a i 1 8 8 2 , concernant la législation sur les établissements insalubres à la Guadeloupe-,

V u l'arrêté de 2 8 d é c e m b r e 1 9 0 9 , portant nomination des m e m b r e s du Conseil colonial d'hygiène de la Guyane ; en s e m b l e l'arrêté du 20 d é c e m b r e 1 9 1 0 modifiant la composition dudit Conseil ;

V u la délibération d u Conseil général du G d é c e m b r e 1 9 2 2 ; S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et d u

C h e f d u service de Santé,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Sont appelés à compléter le Conseil colonial d'hygiène :

MM. C u p i d o n , conseiller général; le Maire de la Ville de C a y e n n e ; le docteur Devez, m é d e c i n de l'Hôpital-hospice civil ; le Médecin-Directeur de l'Institut local d'hygiène et

de prophylaxie ; le docteur Peyre, chargé de la gérance de la p h a r m a ­

cie d e l'Hôpital colonial.

A r t . 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 2 7 juillet 1923.

Pour le Gouverneur et par autorisation :

Le Secrétaire général p. i., L . L A B O R D E .

Page 80: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u la décision d u 9 avril 1923 ouvrant u n e e n q u ê t e d e commodo et i n c o m m o d o au sujet de l'installation projetée par M . le C h e f d u service d o S a n t é ;

V u les conclusions d u c o m m i s s u r e - e n q u ê t e u r eu date d u 1 5 m a i 1 9 2 3 ;

S u r la proposition d u Secrétaire général, D É C I D E :

Article 1er. — Est autorisée l'installation d'un Institut loca d'hygiène d a n s l'immeulde Darredeau, sis rue Louis B l a n c à C a y e n n e .

A r t . 2. — L a présente décision sera enregistrée et c o m -muniijuée partout o ù besoin sera.

C a y e n n e , le 2 8 juillet 1923.

Pour le Gouverneur et par autorisation :

Le Secrétaire général p. L . L A B O R D E .

N° 318.— ARRÊTE - Répartition entre les distilleries de la colonie du contingent de 140 hectolitres d'alcool pur attri­bué à la Guyane.

(30 juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR. p. i. d e la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ;

V u les décrets d e s 2 août et 5 s e p t e m b r e 1922 et du 19 août 1921, c o n c e r n a n t l'importation en F r a n c e des r h u m s coloniaux ;

V u l'article 9 de la loi d u 31 d é c e m b r e 1922 et le décret d u 2 0 lévrier 1923 sur le co n t i n g e n t e m e n t d e s r h u m s colo­niaux, p r o m u l g u é s e n G u y a n e par l'arrêté d u 12 mai" 1 9 2 3 ;

V u le décret d u 13 avril 1923 complétant celui d u 20 fé­vrier 1923, p r o m u l g u é d a n s la colonie par l'arrêté d u 18 juin 1923;

V u la circulaire ministérielle d u 28 lévrier 1923 portant ins­tructions pour l'application des décrets précités ;

V u l'arrêté n° 577 d u 30 juin 1923 instituant u n e c o m m i s ­sion chargée d e formuler des propositions p o u r la répartition d u contingent attribué à la G u y a n e ;

— 327 —

Page 81: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le procès-verbal d e la réunion d e la c o m m i s s i o n préci­tée en date du 1 2 juillet 1 9 2 3 ;

S u r la proposition de l'Inspecteut principal, chef d u service des D o u a n e s et Contributions indirectes,

ARRÊTE:

Article 1 e r — La répartition entre tous les distillateurs d e la colonie d u contingent de 110 hectolitres d'alcool p u r alloué à la G u y a n e par l'article 2 d u décret du 2 0 février 1 9 2 3 , est établie pour c h a q u e intéressé proportionnellement à sa production de l'année la plus élevé pendant la période d e 1 9 1 3 h 1 9 2 2 inclus, sans q u e sa part puisse être supérieure au chiffre de sa production m o y e n n e des a n n é e s 1 9 1 9 a 1 9 2 2 inclus.

Art. 2. — C o n f o r m é m e n t aux dispositions ci-dessus rap­pelées des articles 3, paragraphe 6 du décret d u 20 février 1 9 2 3 et 1er, paragraphe 2 du décret du 13 avril 1 9 2 3 , rela-tivrs a u x distilleries agricoles, — les seules existant e n G u y a n e , — la répartition du continge et d e 140 hectolitres d'al­cool pur attribue à la colonie est fixée suivant les indications d u tableau ci-après :

désignation des DISTILLERIES.

Sœurs de St-Joseph de Cluny à Mana. Distillerie Saint-Maurice à Saint-Laurent

Distillerie Nollier à Cayenne Distillerie Raban à Cayenne .. Distillerie C. Théodose à Cayenne,. Distillerie Ve Gosselin a Cayenne. . Distillerie Adenet à Cayenne Distillerie Didier et Saccharin à Cayenne

Distillerie Prévot a Cayenne Distillerie Sainte-Rose Bottins a Pierrette

Distillerie Grant et Maugée à Saint-Lauient.

Distillerie V. Roselie à Cayenne... Distillerie Sen-Wo-Lee à Cayenne. Distillerie Th. Melkior à cayenne.

Total

PRODUCTION

de l'année la plus élevée

de 1913 a 1922.

44h 52

1 .431 86 113 65

478 95 180 02 156 93

1.306 91 1.239 40

43 20

329 94 531 37 210 77 14 79

PART du contingent

attribuée en alcool pur.

7.069 09

Oh 83

28 35 19 05 2 20 9 49 3 57 3 11

25 89 24 95

0 85

6 53 10 53 4 30 0 29

140 00

— 328 —

960 78

Page 82: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 329 -

N° 3 1 9 . — DÉCISION chargeant M , Pécarrère ( H e n r i ) , chef de bureau hors classe des Secretariats g é n é r a l e des colonies, des fonctions intérimaires de Secrétaire général de la G u y a n e .

(31 juillet 1923. )

L E G O U V E R N E U R p . i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrivée d a n s la colonie d e M . Pécarrère ( H e n r i ) , chef d e

b u r e a u h o r s classe d e s Secrétariats g é n é r a u x d e s colonies; V u le décret d u 2 5 août 1 8 9 9 fixant les conditions d e r e m ­

p l a c e m e n t intérimaire des Secrétaires g é n é r a u x ;

V u le décret d u 2 juillet 1915, modifiant les règles d e recru­t e m e n t et la situation administrative d e s Secrétaires g é n é r a u x ;

V u l'article 9, § 2 d u décret d u 2 m a r s 1910 sur la solde et les allocations accessoires d u personnel colonial, modifié p a r le décret d u 11 s e p t e m b r e 1 9 2 0 ,

DÉCIDE :

Article I e r . — M . Pécarrère ( H e n r i ) , chef d e b u r e a u h o r s classe des Secrétariats g é n é r a u x d e s colonies, d e retour d e c o n g é , est c h a r g é d'exercer p a r intérim les fonctions d e Secré­taire général d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française.

Art. 3. — L e s r h u m s et tafias originaires d e la G u y a n e n e titrant pas plus q u e 65e et réunissant toutes les conditions exigées par le décret d u 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 et par l'article ler d u décret d u 2 0 février 1923 ne seront a d m i s à l'importation e n F r a n c e q u e s'ils sont régulièrement a c c o m p a g n é s d u cer-litical sur papier blanche prévue par l'article 2 du décret d u 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , d û m e n t c o m p l é t é par une m e n t i o n d u service des D o u a n e s et Contributions indirectes d e la colonie indi­quant q u e les quantités y figuraui ont bien été exportées d e la G u y a n e d a n s la limite d e la part d e contingent attribuée à c h a c u n e des distilleries ci-dessus é n u m é r é e s .

Art. 1. — L'Inspecteur principal, chef d u service d e s D o u a n e s et Contributions indirectes, est c h a r g é d e l'exécu­tion du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é au Bulletin et au Journal officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 3 0 juillet 1 9 2 3 .

E . C A N T A U ) .

Page 83: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2 . — L a présente décision sera enregistrée et c o m ­m u n i q u é e partout o ù besoin sera, insérée et publiée a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la Colonie.

C a y e n n e , le 31 juillet 1923.

E . C A N T A U .

N° 3 2 0 . — A R R Ê T É . — Délégation l'attributions au Secré­taire général du Gouvernement de la Guyane.

(31 juillet 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française V u t'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 1 m a i 8 9 8 , s u p p r i m a n t les fonctions d e

Directeur de l'Intérieur et portant création des Secrétariats g é n é r a u x des colonies,

V u la circulaire ministérielle d u 2 3 m a i 1 9 1 2 , portant attri­butions des Secrétaires g é n é r a u x ces colonies ;

V u l'arrêté en date d u 3 1 juillet 1 9 2 3 , chargeant M. Pécar­rère (Henri ), C h e f d e b u r e a u hors iasse des Secrétariats g é n é r a u x , des fonctions intérimaires le Sécrétaire général d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française;

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L e Secrétaire général p. i. d u G o u v e r n e m e n t exercera les attributions fixées par l'article 3 d u décret d u 21 m a i 1 8 9 8 .

Art. 2. — P a r délégation p e r m a n e n t e d u Go u v e r n e u r , le Secrétaire général p. i. est autorisé à signer :

1° L e s matrices des contributions directes, les contraintes h décerner contre les débiteurs de la colonie, autorisations d e vente d e biens mobiliers a la requête de percepteurs p o u r avoir p a i e m e n t de contributions directes;

2° L e s propositions concernant toutes d e m a n d e s d e d é ­g r è v e m e n t en matière de contributions directes;

3° L a m e n t i o n d u visa sur les états de r e c o u v r e m e n t dressés par les Maires ;

4°. L e s décisions portant a v a n c e s aux c o m m u n e s sur le pro­duit d e s droits d'octroi d e m e r ;

— 330 —

Page 84: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

5 ° L e s ordres d e p a i e m e n t d a n s les établissements hospita­liers d e la colonie ; 6° L e s autorisations e n matière d e g r a n d e voirie; 7 ° L e s autorisations d'ouverture d e s établissements d a n ­

g e r e u x , i n c o m m o d e s et insalubres classés d a n s la s e c o n d e et la troisième catégories d é t e r m i n é e s par l'annexe d u décret du 2-4 s e p t e m b r e 1 8 8 2 ;

8° L e s p e r m i s d e p è c h e et d e chasse et les certificats p o u r conduite d'automobile ;

9° L e s requissions d e p a s s a g e accordées par le G o u v e r n e u r et imputables sur les f o n d s d u b u d g e t d e l'Etat ( D é p e n s e s civiles) d u b u d g e t local et des b u d g e t s d e s autres colonies -,

10° T o u t e s pièces de recettes et de d é p e n s e s , l'engagement d e ces dernières étant réservé au C h e f d e la colonie.

Art. 3. — L e s services de l'Enregistremeut et d e s D o m a i n e s , des Contributions directes, d e l'Imprimerie, d e la Bibliothèque e t d u M u s é e , d e l'Hôpital-hospice civil, d e la Prison de C a y e n n e et d e la délégation du Service locai a S a i n t - L a u r e n t sont placés s o u s la surveillance i m m é d i a t e d u Secrétaire général d u G o u ­v e r n e m e n t qui reçoit, à cet effet, délégation spéciale. E n con­s é q u e n c e , toute la c o r r e s p o n d a n c e préparée p a r lesdiis ser­vices devra, sans a u c u n e exception, être adressée au Secré­taire général.

Toutefois, le service d e l'Imprimerie relèvera directement d u Cabinet d u G o u v e r n e u r pour la publication d u Journal et d u Bulletin officiels, ainsi q u e d e l'annuaire.

Art. 4. — T o u s les services, sans exception, adresseront a u G o u v e r n e u r , par l'intermédiaire d u Secrétaire général, qui d o n n e r a s o n avis, toutes les propositions se rapportant aux e n g a g e m e n t s d e d é p e n s e s o u a u x ouvertures d e crédits.

A u c u n e d é p e n s e d e matériel n e sera o r d o n n a n c é e sans u n e autorisation préalable d ' e n g a g e m e n t .

A u c u n e d é p e n s e d e p e r s o n n e l sur certificat n e sera o r d o n ­n a n c é e sans décision d e principe prise, a u préalable, par le C h e f d e la colonie.

T o u t e s d é p e n s e s e n g a g é e s en d e h o r s d e CES principes seront laissées à la c h a r g e d e c e u x qui les auront o r d o n n é e s .

Art. 5. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera inséré et publié au Journal et au Bulle-Un officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 3 1 juillet 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

20

- 3 3 1 -

Page 85: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 332 -

N° 321.— A R R E T E promulguant le décret du 25 mai 1923 portant modifications au décret du 4 août 1914 sur les déclarations.

(31 juillet 1923. )

Le G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à la

promulgation des lois et décrets a u x colonies ; V u le décret d u 2 5 m a i 1923 portant modifications au dé­

cret d u 4 août 1914 sur les délégations ;

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u 2 5 m a i 1 9 2 3 .

Art; 2 . — L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et a u Bulletin officiel de la Colonie.

C a y e n n e , le 31 juillet 1928.

E . CANTAU.

R A P P O R T A U PRÉSIDENT D E LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 mai 1923.

Monsieur le Président.,

U n décret e n date d u i août 1 9 1 4 a modifié les dispositions des articles 184 et 135 d u décret d u 2 m a r s 1910 fixant les con­ditions d a n s lesquelles les fonctionnaires, e m p l o y é s o u agents coloniaux présents à leur poste outre-mer peuvent déléguer, e n faveur d e certains m e m b r e s d e leur famille, u n e partie d e leur solde.

L e paragraphe III d e l'article 2 de ce texte comportait la fixation d u m a x i m u m des délégations à la moitié d e la solde coloniale nette, dégagée d e tous accessoires o u indemnités.

O r , u n décret e n date d u 11 s e p t e m b r e 1920, modifiant celui d u 2 m a r s 1 9 1 0 sur la solde et les accessoires d e solde d u personnel colonial a s u p p r i m é les appellations « solde o u trai-

Page 86: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

t e m e n t d ' E u r o p e , solde o u traitement colonial », p o u r les r e m ­placer p a r la d é n o m i n a t i o n u n i q u e « solde o u traitement d e présence ».

L a solde d e p r é s e n c e est, e n réalité, celle q u e perçoivent les fonctionnaires présents d a n s la m é t r o p o l e et est a u g m e n t é e , lorsqu'ils sont à leur poste colonial, d'un s u p p l é m e n t variable, lequel n'est plus considéré q u e c o m m e u n accessoire d e solde.

Il résulte d e la modification a p p o r t é e p a r le décret d u 1 1 s e p t e m b r e 1 9 2 0 q u e les fonctionnaires, e m p l o y é s et agents coloniaux n e p e u v e n t plus actuellement déléguer q u e la moitié, a u m a x i m u m , d e leur solde d e présence.

A plusieurs reprises m o n attention a été appelée sur l'in­suffisance d e ce taux qui, e n raison d e la cherté actuelle d e la vie d a n s la m é t r o p o l e , n e p e r m e t pas à ces fonctionnaires d'assurer l'entretien d e leur famille laissée e n F r a n c e .

Afin d e r e m é d i e r à cet état d e choses, j'ai d o n c été conduit, d'accord avec le Ministre des finances, à faire p r é p a r e r le projet d e décret ci-joint qui laissera a u x intéressés la lattitude d e déléguer n o n s e u l e m e n t la moitié d e leur solde d e présence et d u s u p p l é m e n t colonial, m a i s e n c o r e , ainsi q u e cela a été p r é ­v u p o u r le personnel militaire servant a u x colonies, la tota­lité des i n d e m n i t é s p o u r charges d e famille.

L e n o u v e a u texte a u r a d o n c , si v o u s voulez bien le revêtir d e votre haute sanction, p o u r effet d ' a u g m e n t e r très sensible­m e n t le m a x i m u m d e la délégation susceptible d'être consentie p a r les fonctionnaires et agents d e n o s diverses possessions d'outre-mer.

Veuillez agréer, m o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e d e m o n p r o f o n d respect.

Le Minisire des colonies, À. S A R R A U T .

D É C R E T .

LE PRÉSIDENT d e la R é p u b l i q u e française, V u ,1e décret d u 2 m a r s 1910 portant r è g l e m e n t sur la solde

et les accessoires d e solde d u personnel colonial, c o m p l é t é p a r c e u x d e s 12 juin I9II, 4 août et 16 octobre 1914, 2 6 m a i et 11 s e p t e m b r e 1 9 2 0 ;

S u r le rapport d e s Ministres des colonies et d e s finances,

- 333 —

Page 87: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DÉCRÈTE :

Arficle 1 e r . — L e paragraphe III d e l'article 2 d u décret d u 4 août 1914 est modifié c o m m e suit :

« III. — A . — L e m a x i m u m des délégations est fixé à la moitié de la solde o u d u traitement d e présence net, a u g m e n t é d u s u p p l é m e n t colonial, à l'exclusion d e toute autre indemnité o u accessoire de soide.

« B . — P a r dérogation a u x disposition d e l'alinéa précédent les indemnités p o u r charges d e famille peuvent être déléguées d a n s leur totalité. »

Arî. 2 . — L e Ministre des colonies et le Ministre des fi­nanc e s sont chargés, c h a c u n en ce qui le concerne, d e l'exé­cution d u présent décret.

Fait à Paris, le 2 5 m a i 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Minisire des colonies, Le Minisire des finances,

A . S A R R A U T . CH. DE L A S T E Y R I E .

N° 3 2 2 . — A R R Ê T É p r o m u l g u a n t le décret du 1er juin 1923, portant modification à l'article 117 du décret du 30 dé­cembre 1912, sur le régime financier des colonies.

(31 juillet 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 828 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 0 , relative à la

promulgation des lois et décrets a u x colonies ; V u le décret d u I a r juin 1923, modifiant l'article 117 d u d é ­

cret d u 3 0 d é c e m b r e 1912, sur le régime financier des colonies,

ARRÊTE:

Article I e r. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u 1 e r

juin 1923. Art. 2. — L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é ,

enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et a u Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 31 juillet 1923.

E . C A N T A U .

— 334 —

Page 88: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 3 5 —

R A P P O R T A u PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

M o n s i e u r le Présider t,

D a n s le b u t d e permettre a u x administrations locales d e ré­gler p r o m p t e m e n t et avec plus d e sûreté u n certain n o m b r e d e questions, il a p a r u o p p o r t u n d e transférer a u x chefs de n o s possessions d'outre-mer c h a q u e fois qu'il serait possible cer­taines prérogatives a p p a r t e n a n t a u Ministre d e s colonies.

C e s y s t è m e a d o n n é les meilleurs résultats et il y a lieu, s e m b l e -t-il, d e l'étendre c h a q u e fois q u e l'expérience e n m o n t r e l'uti­lité.

O r , a u x t e r m e s d e l'article 117 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1912, sur le r é g i m e financier des colonies, il appartient a u M i ­nistre des finances d e désigner par arrêté les places d o n t la ges­tion est assurée p a r d e s préposés d u Trésor.

L e s g o u v e r n e u r s , qui ont l'initiative d e ces propositions, sont obligés d e passer par notre intermédiaire et à m o i n s d'engager d e longues c o r r e s p o n d a n c e s , les d é p a r t e m e n t s des finances et d e s colonies se trouvent d a n s la nécessité d e s'en rapporter a u x indications fournies p a r le chef d e la colonie p o u r e x a m i ­n e r l'opportunité des créations préconisées.

Cette m a n i è r e d e faire aboutit, d a n s la pratique, à la ratifi­cation p u r e et simule des propositions locales et l'intervention d u p o u v o i r central n'a, le plus souvent, d autre résultat q u e d e retarder la réalisation des m e s u r e s p r o p o s é e s par l'autorité m i e u x qualifiée q u e q u i c o n q u e , p u i s q u e sur place, p o u r e n apprécier la nécessité.

D'ailleurs, les missions d'inspection n e m a n q u e r a i e n t p a s d e signaler les a b u s a u x q u e l s pourraient d o n n e r lieu ces créations.

II n'y a d o n c q u e d e s avantages à laisser a u x g o u v e r n e u r s la création d e s payeries, à charge p a r e u x d'en informer les d e u x administrations intéressées.

M a i s p o u r éviter les graves inconvénients qui pourraient ré­sulter d e s suppressions d e ces postes, à la suite d e d é m é l é s possibles entre l'administration et le p a y e u r , il a p a r u n é c e s ­saire d e n e permettre ces suppressions q u e p a r arrêtés inter­ministériels (finances et colonies), ce qui assure la stabilité d u c o m p t a b l e en exercice.

N o u s a v o n s , en c o n s é q u e n c e , l'honneur d e s o u m e t t r e à votre h a u t e sanction le projet d e décret ci-joint qui doit r é p o n d r e a u but recherché.

Page 89: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l ' h o m m a g e de notre p r o f o n d respect.

Le Ministre des finances, Le Ministre des colonies,

CH. DE LASTEYRIE. A. SAURAIT.

D É C R E T .

LE PRÉSIDENT d e la République française, V u les lois, o r d o n n a n c e s et décrets organiques des colonies ; V u le sénatus-consulte d u 4 juillet 1 8 0 0 , réglant la consti­

tution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n ;

V u le décret d u 31 m a i 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi q u e le règlement, arrêté le 14 janvier 1809, p o u r servir à l'exécution d e ce décret en ce qui c o n c e r n e le d é p a r t e m e n t d e la m a r i n e et des colonies ;

V u le décret d u 15 s e p t e m b r e 1882, r e n d u e n f o r m e de règle­m e n t d'administration publique et qui modifie l'organisation administrative des colonies de la Martinique, de la G u a d e l o u p e et d e la R é u n i o n ;

V u le décret d u 3 octobre 1882, apportant les m ê m e s m o ­difications d a n s l'organisation des autres colonies;

V u le décret d u 2 0 n o v e m b r e 1882, sur le régime financier des colonies;

V u la loi d u 5 avril 1884, sur l'organisation municipale et les lois moditicatives subséquentes;

V u l'article 5 9 d e la loi d u 2 0 d é c e m b r e 1890, créant la comptabilité des dépenses engagées, et le décret d u 14 m a r s 1893, déterminant les formes de cette comptabilité;

V u la loi d u 2 0 m a r s 1894, portant création d u ministère des colonies ;

V u le décret d u 21 m a i 1 8 9 8 relatif a u x attributions des gouverneurs des colonies e n matière financière ;

V u les articles 7 8 d e la loi d u 13 avril 1898, 3 3 d e la loi d u 13 avril 1900, 4 0 d e la loi d u 3 0 janvier 1907, 126 et 127 d e la loi d u 13 juillet 1911, 5 5 de la loi d u 2 9 juin 1918, portant modification au régime financier des colonies ;

— 336 —

Page 90: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 337 -

V u le décret d u 30 d é c e m b r e 1912, sur le r é g i m e financier d e s colonies, et tous actes modificatifs s u b s é q u e n t s ;

S u r la proposition d u Ministre d e s colonies et d u Ministre d e s finances,

D É C R È T E :

Article I e r. — L'alinéa 1 e r de l'article 117 d u décret d u 3 0 d é ­c e m b r e 1912, sur Je r é g i m e financier d e s colonies, est m o d i ­fié c o m m e suit:

« D a n s les places désignées sur la proposition d e s trésoriers g é n é r a u x o u des trésoriers-payeurs, p a r arrêtés d e s g o u v e r ­n e u r s g é n é r a u x o u g o u v e r n e u r s , à c h a r g e d'en r e n d r e c o m p t e a u x ministres d e s colonies et des finances, des p r é p o s é s d u Tré­sor assurent, s o u s la surveillance d e s trésoriers g é n é r a u x , d e s trésoriers-payeurs et d e s trésoriers-particuliers, l'exécution des services confiés à ces c o m p t a b l e s .

« Toutefois, les suppressions d e ces postes seront effectuées p a r arrêtés d u ministre d e s colonies et d e s finances, sur la p r o ­position d e s g o u v e r n e u r s g é n é r a u x o u d e s g o u v e r n e u r s , a p r è s avis des trésoriers intéressés.

Art. 2 . — L e Ministre des colonies et le Ministre d e s fi­n a n c e s sont chargés, c h a c u n e n ce qui le c o n c e r n e , d e l'exé­cution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel d e la R é p u b l i q u e française et inséré a u Bulletin des lois et a u Bulletin officiel des colonies.

Fait à Strasbourg, le I e r juin 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D .

Par le President de la Republique:

Le Ministre des colonics, Le Ministre des finances,

A . S A R R A U T . CH. DE L A S T E Y R I E .

Page 91: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 3 8 -

nominations, mutations, congés, etc.

N° 3 2 3 . — Par décret en date d u 21 m a i 1 9 2 3 , le m a n d a t de M M . Darredeau ( A n t o i n e ) et M a r c h a n d (Maurice),Conseil­lers privés titulaires, a été renouvelé pour u n e période d e deux années.

Par le m ê m e décret, M . Tècle ( E u g è n e ) , officier d'adminis­tration des Troupes coloniales, en retraite, a été n o m m é Conseiller privé suppléant, en remplacement de M . Lonvin (Joseph), considéré c o m m e démissionnaire et M . Lhtierre (Camille ), Sous-directeur de l'Administration pénitentiaire coloniale, a été n o m m é Conseiller privé suppléant, en r e m ­placement de M . Chauvct ( E u g è n e - J o s e p h ) , décédé et n o n remplacé c o m m e suppléant lors de sa nomination c o m m e C o n ­seiller privé titulaire.

N°324. — Suivant avis du Chef du Service colonial de Nantes, M . Fabre. substitut du Procureur général, a obtenu u n e prolongation de congé de convalescence de trois m o i s .

N° 3 2 5 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 2 3 juin 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Chef du service d e l'Instruction publique, M . Cicéron (Robert) a été n o m m é con­cierge de 1er classe au Collège de C a y e n n e , pour c o m p t e r d u 1 4 juillet 1 9 2 3 .

N° 3 2 6 . — Suivant arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 2 juillet 1923, pris sur !a proposition du Procureur général, chef du service judiciaire, ont été provisoirement n o m m é s :

Président d e la Cour d'appel. M Héber, conseiller a ladite C o u r ;

Substitut d u Procureur général, M. Persinette-Gautrez, juge-président du Tribunal du Maroni.

N° 3 2 7 . — Par décision du Gouve r n e u r , en date du 2 juillet 1 9 2 2 , M . LafFont (Henri), receveur d u 2 e bureau d e l'Enregistrement, a été chargé des fonctions intérimaires d e

Page 92: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

C h e f d u service d e l'Enregistrement, d e s D o m a i n e s et d u T i m b r e , 'pendant la d u r é e d e l'absence de M . Clarac (Edmond), receveur d e classe exceptionnelle, titulaire d'un congé administratif d e six m o i s .

P e n d a n t cette période, M . Laffont assurera la gestion d u 1er b u r e a u d e l'Enregistrement c u m u l a t i v e m e n t avec celle d u 2° b u r e a u d o n t il est titulaire.

N° 3 2 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 juillet courant, M . Wilfrid ( G u i l l a u m e ) , pilote d e 2E classe, a été n o m m é pilote d e 1 r e classe des Ports et R a d e s , p o u r c o m p t e r d u 1 4 juillet 1 9 2 3 .

N° 3 2 0 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 6 juillet 1923, pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général, l'ar­rêté d u 6 juin 1 9 2 3 , n o m m a n t provisoirement Conseiller à la C o u r d'appel, M . Clarac, c h e f d u service d e s D o m a i n e s , a été rapporté p o u r c o m p t e r d u 4 juillet, date d u départ e n c o n g é administratif d e ce fonctionnaire.

N° 3 3 0 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 6 juillet 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service de l'Instruc­tion publique, M . L a b o r i e u x ( T h é o d u l e ) a été p r o m u a u choix a la l r e classe p o u r c o m p t e r d u I e r janvier 1 9 2 3 .

L a présente décision n'aura d'elïet rétroactif qu'au point d e v u e d e l'ancienneté.

N° 3 3 1 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 9 juillet 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruc­tion publique, ont été a p p e l é s à continuer leurs services :

À Cayenne ( E c o l e des g a r ç o n s ) :

M . R e n o u x ( E d o u a r d ) , instituteur, e n r e m p l a c e m e n t n u m é ­rique d e Mlle F a r d ( L o u i s e ) , institutrice.

Ecole maternelle:

Mlle F a r d ( L o u i s e ) , institutrice, e n r e m p l a c e m e n t n u m é ­rique d e M , H e Lafont (Alice;, institutrice, titulaire d ' u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e d e 6 m o i s .

- 339 -

Page 93: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 3 3 2 . - Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 3 juillet 1 9 2 3 , u n c o n g é d e convalescence d e six m o i s , à passer d a n s la colonie, a été accordé à M . Pardin ( D o m i n i q u e ) , garde rural à K a w .

N° 3 3 3 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date du 1 5 juil­let 1 9 2 3 , les mutations suivantes ont été effectuées d a n s le personnel d e la Police rurale:

M . Noléon. (Frédéric), garde rural d e Ve classe à Iracoube, a été appelé à continuer ses services à R é m i r e , e n remplace­m e n t de M . R é d y .

11 remplira, on outre, les fonctions de secrétaire de mairie et d e charger de la poste d a n s cette c o m m u n e ;

M . R é d y , garde rural d e 3 e classe à R é m i r e , a été appelé a servir à l'Xpprouague (section d e R é g i n a ) , en r e m p l a c e m e n t d u g a r d e rural d e 1re classe Agésilas qui a reçu u n e autre affectation ;

M . Agésilas ( T h é o d o r e ) , garde rural d e l r e classe à l'Ap-p r o u a g u e (section de Régina ) , a été appelé à continuer ses services à lracoubo, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Noléon. (Frédéric), garde rural de m ê m e classe, appelé à servir à R é m i r e . .

N° 3 3 4 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 8 juillet 1 9 2 3 , a été agréée la désignation faite par M. le Supérieur ecclésiastique de M . l'abbé R i h o u c h o n c o m m e desservant d e la c o m m u n e de K o u r o u .

N° 3 3 5 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 8 juillet 1 9 2 3 , M . W e i s h a u p t ( Louis-Marcel-Philippe) a été agréé c o m m e garde particulier des concessions situées d a n s la rivière S i n n a m a r y et appartenant a la Société Française d'Exploitations Aurifères.

N° 3 3 6 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date du 18 juillet 1 9 2 3 , M. Bureau ( L é o n ) a été a g r é e c o m m e garde particulier des concessions forestières, première catégorie, n u m é r o s 16, -23, 9 0 , 2 7 6 , 3 2 0 et 3 8 5 situées d a n s le bassin d e l'infini ( H a u t - M a r o n i ) et appartenant à M. Maurice G o u g i s ,

— 3 4 0 —

Page 94: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Cette décision rapporte celle du 4 m a r s 1 9 2 2 , n° 1 2 0 , qui avait agréé M . Bureau (Léon) en la m ê m e qualité pour les concessions de M M . Civet et Cité, situées dans la Haute-Mana

N° 337 . — Par décision du Gouverneur, en date du 26 juillet 1923, a été acceptée la démission offerte par M , Ca­valier ( Raoul) de ses fonctions de garde rural de 3 e classe.

N 3 3 8 . — Par décision du Gouverneur, en date d u 2 8 juillet 1923, M . Dardel, garde rural do 3 e classe à Ronron, a été appelé h servir à Iracoubo, en remplacement de M . Agésllas (Théodore), garde rural de 1re classe, précédemment désigné pour cette localité.

M. Agésilas a été appelé a continuer ses services à Kourou en remplacement de M . Dardet.

N° 3 3 9 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 3 0 juillet 1923, M. Thémire, c o m m i s principal de 3 e classe des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été p r o m u à la 2° classe.

N° 3 4 0 . — Par décision du Gouverneur, en date d u 3 0 juillet 1923, un congé de convalescence de six mois, à passer en France, a été accordé à M. Rassières (Léon), conservateur de la Bibliothèque et du Musée.

Ce fonctionnaire a été autorisé à prendre passage sur te courrier d u 3 août.

N° 3 4 1 . — Par décision du Gouverneur, en date du 31 juillet 1 9 2 3 :

M. Laborde ( L é o n ) , Chef de bureau de 1re classe des Secrétariats généraux des colonies, a été chargé de la direction d u bureau des finances d u Secrétariat général de la Guyane.

Il sera chargé en m ê m e temps des fondions de sous-ordon­nateur des dépenses militaires.

— 341 —

Page 95: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 342 —

C E R T I F I É C O N F O R M E :

Le Secrétaire-archiviste,

J. BAZILE-OCTUVON.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .

M . Guerlain ( E m m a n u e l ) , Sous-chef de bureau de I r e classe des Secrétariats généraux des colonies, chargé de la direction d u bureau des finances d u Secrétariat général de la G u y a n e , a été désigné p o u r remplir les fonctions de chef d u I e r bureau.

Par la m ê m e décision, a été rapportée la décision d u 31 août 1922 qui avait chargé M. Bazile-Octuvon (Jules), Sous-chef de bureau d e classe des Secrétariats généraux des colonies, des fonctions de Chef d u 1 e r bureau d u Secrétariat général qu'il cumulait avec celles de Chef de cabinet d u Gouverneur dont il est actuellement chargé.

Page 96: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

BULLETIN OFFICIEL

DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 8.

A O U T 4923.

S O M M A I R E . Pages N° 342. - Arrêté du 3 août 1923 autorisant le fonctionnement,

à Cayenne, d'une société de secours mutuels d é n o m -niée «La Solidarité militaire, section de Cayenne»... 344

N° 343. — Arrêté du 4 août 1923 promulguant le décret du 19 juin 1923 rendant applicable aux colonies la loi du s juin 4923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales. — Rapport 345

Décret d u 19 juin 1923. rendant applicable aux colo­nies la loi du s juin 1933 concernant La distribution des bulletins de vote et circulaires électorales 347

Loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bul­letins de vote et circulaires électorales 347

N° 344, - Arrêté du 10 août 1923 fixant le cas dans lesquels la taxe de change ne doit pas être perçue sur les m a n ­dats d'articles d'argent et les colis postaux grevés de r e m b o u r s e m e n t 348

N° 345. — Arrêté du 20 août 1923 admettant M. Mélois (Marius) a faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle 349

N° 346. — Arrêté d u 23 août 1923, désignation des m e m b r e s du tribunal des pensions pour l'année 1923 330

N° 347. — Décision du 23 août 4923 portant créaiion d'une agence postale a Malmanoury ( c o m m u n e de Sinna-m a r y 350

N° 348. _ Arrêté du 23 août 1923 portant classement du conser­vateur de la Bibliothèque et du Musée 351

21

Page 97: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Pages N° 349. — Arrêté du 23 août 4923 approuvant les comptes de

gestion de l'exercice 1920 de M . Raoul Octaville, re­ceveur municipal des c o m m u n e s de la 2e circonscrip-lionj receveur des bureaux de bienfaisance de M a -couria et de Rémire et lui accordant quitus 352

N° 350. — Arrêté du 23 août 1923 portant modification au tarif de location d'appartements cl de prêt de linge de couchage fixé par l'arrête du 2 novembre 1918 353

N° 351. — Arrêté du 24 août 1923 promulguant à la Guyane le décret du 24 mai 1923 rendant applicable aux co­lonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 26 octobre 4922, modifiant diverses dispositons de la loi du 26 juil-let l9IG instituant les pupilles de la nation. — Rap. 355

Décret du 21 mai 1923 rendant applicable aux colo­nies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 26 octobre 1922, m o ­difiant diverses dispositions de la loi du 27 juillet 1947 instituant les pupilles de la nation.. 356

Loi du 20 octobre 4922 modifiant diverses disposi­tions de la loi du 27 juillet 1947, instituant les pu­pilles de la nation 358

N° 352. — Decision du 24 août 4923 convoquant les électeurs consulaires pour l'élection de quatre m e m b r e s de la Chambre de commerce 368

N° 353. — Arrêté du 27 août 1923 autorisant M. Alphonse Lacatte à tenir un dépôt de remèdes officinaux a l'Aprou-

ague 369

N° 354 a 3N8. — Nominations, mutations, congés, etc 369

N° 3 4 2 . — ARRÊTE autorisant le fonctionnement, à Cayenne, d'une société de secours mutuels d é n o m m é e La Solidarité mili­taire, section de Cayenne.

(3 août 1923.)

LE GOUVEUNEUR p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ;

V u la loi du 10 avril 1834 sur les associations ;

V u l'arrêté local du i avril 1849 sur les réunions et asso­ciations ; ensemble l'article 291 du code pénal;

V u la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours m u ­tuels rendue applicable aux colonies soumises au régime m o n é ­taire métropolitain par le décret du 17 janvier 1902 ;

- 344 -

Page 98: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le dépôt effectué par M . le docteur G. Devez, des statuts d'une société de secours mutuels en formation à Cayenne, sous la dénomination de La Solidarité militaire, section de Cayenne-,

V u les avis émis par M M . le Procureur général, chef d u ser­vice judiciaire et le Maire de C a y e n n e ;

Sur la proposition du Secrétaire général,

A R R Ê T E :

Article l° r. — Est autorisé le fonctionnement à Cayenne d'une société de secours mutuels sous la dénomination de La Solidarité militaire, section de Cayenne.

Art. 2. — Sont approuvés, tels qu'ils sont élaborés, les statuts de cette association qui demeureront annexés au pré­sent arrêté.

Art. 3. — A u c u n e modification ne pourra être apportée auxdits statuts sans l'autorisation de l'Administration.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera.

Cayenne, le 3 août 1923. E . C A N T A U .

N° 343. — ARRÊTÉ promulguant le décret du 19 juin 1923,

rendant applicable aux colonies la loi du 8 juin 1923 concer­

nant la distribution des bulletins de vote et circulaires élec­

torales.

( 4 août 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'article 65 de l'ordonnance organique d u 27 août 1828; V u le décret du 19 juin 1 9 2 3 ; V u la circulaire ministérielle en date d u 2 mai 1906, rela­

tive à la promulgation aux colonies des actes du pouvoir cen­tral ;

S u r la proposition du Procureur général p. i., A R R Ê T E :

Article 1ER. — Est promulgué dans la colonie le décret sus-visé du 19 juin 1 9 2 3 rendant applicable aux colonies la loi du 8 juin 1 9 2 3 concernant la distribution des bulletins de vote et de circulaires électorales.

— 345 —

Page 99: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2 . — Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui seta publié aux Journal et Bulletin offi­ciels de la colonie et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 4 août 1923.

E . C A N T A U .

Par le Gouverneur : Le Procureur général p. 1.

H. S I M O N E A U .

R A P P O R T au Président de la République française,

Paris, le 19 juin 1923.

Monsieur le Président,

La loi d u 2 0 octobre 1919 concernant l'envoi et la distri­bution des bulletins de vote et circulaires électorales, élaborée en vue des élections législatives de 1919 et de 1920, a été rendue applicable aux colonies par un décret du 23 octobre 1919.

Les dispositions édictées, à titre temporaire, par l'article 7 de la loi de 1919 ayant, toutefois cessé d'être applicables à par­tir du 31 décembre 1920, le Parlement a estimé qu'il y avait intérêt a les remettre en vigueur à titre permanent. Tel a été l'objet de la loi du 8 juin 1923 qui n'a pas prévu, par ailleurs, son extension a nos possessions d'outre-mer.

Pour remédier à celle situation, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préside t, l'hommage de m o n profond respect.

Le Ministre des colonies,

A . S A U R A I T .

- 346 -

Page 100: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 347 -

DÉCHET.

LE PRÉSIDENT DE LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

V u le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

V u la loi du 2 juin 1 9 2 3 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales;

DÉCRÈTE :

Article 1 e r, — La loi du 8 juin 1923 concernant la distri­bution des bulletins de vote et circulaires électorales est ren lue applicable aux colonies françaises dépendant du M i ­nistère des colonies.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécu-tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bul­letin officiel du Ministère des colonies.

Fait à Paris, le 19 juin 1923.

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

A. S A U R A U T .

LOI concernant la distribution des bulletins de vote et cir­culaires électorales.

L e Sénat et ia C h a m b r e des députés ont adopté, L e Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article unique. — Il est interdit, sous peine de confisca­tion des bulletins et autres documents distribués et d'une a m e n d e de 5 9 0 à 5,000 francs, de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres docu­ments.

Dans chaque section de vote, les candidats de chaque liste pourront faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du Maire.

Page 101: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etal.

Fait à Paris, le 8 juin 1 9 2 3 .

A , M I L L E R A N D .

Par le Président de !a République :

L.e Ministre de l'intérieur.

MAURICE M A U N O U R Y .

N° 3 4 4 . — A R R Ê T E fixant les cas dans lesquels la taxe de change ne doit pas être perçue sur les mandats d'articles d'ar­gent et les colis postaux grevés de remboursement.

(10 août 1923.) L E GOUVERNEUR p . i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 6 juin 1 8 7 8 autorisant l'échange des

m a n d a t s d'articles d'argent entre la Franc e et les colonies françaises et r é c i p r o q u e m e n t ;

V u le décret d u 2 7 s e p t e m b r e 1 9 2 2 établissant entre la Métropole et la G u y a n e , le régime des « E n v o i s de colis pos­taux contre r e m b o u r s e m e n t » ;

V u l'arrêté local d u 1 4 avril 1 9 2 2 fixant u n e taxe addition­nelle de c h a n g e de G 0/0 ;

V u la lettre d u Ministre des finances (Direction du m o u ­v e m e n t général des fonds n° 1 4 5 0 en date d u 31 m a i 1 9 2 3 ) autorisant à ne percevoir la taxe additionnelle de c h a n g e q u e sur le m o n t a n t des versements effectués en m o n n a i e locale;

S u r la proposition d u Trésorier-payeur, et après avis c o n ­f o r m e d u Secrétaire général et du C h e f d u service des Postes et Téléphones,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — La taxe additionnelle de c h a n g e sur m a n d a t s d'articles d'argent et sur colis postaux grevés de r e m b o u r ­s e m e n t n e s e r a pas perçue sur les versements effectués en billets d e la B a n q u e de France, m o n n a i e s françaises d'or et d'argent.

Art. 2. — L e Secrétaire général, le Trésorier-payeur et le C h e f du servie des Postes et T é l é p h o n e s seront chargés, cha-

— 348 —

Page 102: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

c u n en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie,

C a y e n n e , le 10 août 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

N° 345. — A R R Ê T É admettant M . Mélois (Darius) à (aire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle.

(20 août 1923.

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u la lettre en date d u 3 0 juillet 1 9 2 3 par laquelle M . Mélois

(Darius), planton-concierge au Palais de justice, d e m a n d e sa mise a la retraite pour raison d e santé ;

Attendu que l'intéressé n'a pas opté pour le R è g l e m e n t du 2 6 avril 1 8 9 1 , sur la Caisse de retraite des employés locaux ;

V u l'article 2, paragraphe 3 d u R è g l e m e n t du 19 juin 1920 ainsi c o n ç u :

Art. 2

Tout fonctionnaire âgé de 6 0 ans, aura droit à la retraite, s'il a au m o i n s 1 5 ans de service dans la colonie.

Attendu que M . Mélois (Darius) est âgé de plus de 6 0 ans et qu'il c o m p t e 25 années de service h la G u y a n e ;

Sur la proposition d u Secrétaire général.

ARRÊTE :

Article 1 e r. — M . Mélois ( Darius), planton-concierge au Palais de justice, est a d m i s a faire valoir ses droits a u n e pen­sion de retraite proportionnelle.

Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 5 0 août 1923.

E . C A N T A U .

- 349 -

Page 103: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 5 0 -

N° 347.— DÉCISION portant création d'une agence postale à Malmanoury (commune de Sinnamary).

(23 août 1923.) LE GOUVERNEUR. p. t. de la G u y a n e française, V u l ' o r d o n n a n c e organique d u 2 7 août 1828; V u l'arrête d u 4 février 1 9 1 4 portant réorganisation d u ser­

vice des Postes et T é l é p h o n e s d e la G u y a n e française; en­s e m b l e l'arrêté modificatif d u 14 février 1921 ;

V u l'arrêté d u 5 octobre 1892; e n s e m b l e celui d u 2 2 juin 1 9 0 0 réglant le service d e la distribution des lettres d a n s C a y e n n e et d a n s les c o m m u n e s rurales ;

N° 3 1 6 . - A R R Ê T É portant désignation des membres du tribu­nal ies pensions pour l'année 1923.

(23 août 1923. ) Le G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française. V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 octobre 1 9 1 9 portant règlement d'admi-

îistration publique pour l'application a u x colonies de la loi du 3 1 m a r s 1 9 1 9 ;

V u particulièrement les articles 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 1 , 3 5 , 3 6 et 37 d u décret précité relatifs à la juridiction d e première instance en matière des pensions ;

Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE:

Article ler. — Sont n o m m é s , pour l'année 1 9 2 3 , m e m b r e s , d u Tribunal des pensions:

M M . D a r r e d e a u ( A n t o i n e ) , Conseiller privé ; D e v e z (Gabriel), Docteur-médecin.

Art. 2. — L e s fonctions d e C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e ­m e n t auprès dudit Tribunal seront remplies par l'officier char­g é d u bureau des pensions a C a y e n n e .

Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré aU Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 3 août 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

Page 104: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u la décision du 10 août 1887 autorisant le Receveur des Postes à ouvrir u n compte courant pour la délivrance des timbres-poste dans les bourgs de la colonie ;

V u l'arrêté n° 785 en date du 2 août 1922 créant la recette principale de Gayenne ;

Sur la proposition concertée du Secrétarre général et du Chef du service (les Postes, Télégraphes et Téléphones,

DÉCIDE :

Article I e r. — U n e agence postale est créée à Maimaiioury ( c o m m u n e de Sinnamary).

Art. 2. — Le Secrétaire général et le Chef du service des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui 1 concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée et insérée aux Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

E. G A N T A U .

N° 318. — A R R E T E portant classement du Conservateur de lu Bibliothèque et du Musée.

(23 août 1923.)

L E G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1828; V u l'arrêté du 8 juin 1911, portant réglementation du ser­

vice de la Bibliothèque et du M u s é e local ; Vu le v œ u émis par le Conseil générai datas sa séance d u

27 décembre 1921 tendant à la création d'un emploi de con­servateur dé la Bibliothèque ;

Vu l'arrêté en date du 31 décembre 1921 réglementant le régime des déplacements du personnel rétribué sur les fonds du budget local et des budgets spéciaux de la colonie;

Vu le procès-verbal des délibérations du comité de patro-nage de la Bibliothéque et du Musée en date du 4 février 1922;

V u l'arrêté du 5 mars 1922 modifiant et complétant les articles 5 § 7 de l'arrête du 8 juin 191 I précité ;

Vu la décision du 10 mars 1922 n o m m a n t M . Bassières (Léon , conservateur de la Bibliothèque Franconie et du Musée local ;

- 351 -

Page 105: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Attendu q u e l'emploi de conservateur de la Bibliothèque n'est pas classé au tableau 5 annexé à l'arrêté du 31 décembre 1921 ;

Sur la proposition du Secrétaire général ;

L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1er. — Le tableau de classement n° 5 annexé à l'ar­rêté du 31 d é c e m b r e 1921 et complété c o m m e il suit :

Bibliothèque et Musée :

Conservateur, 2° catégorie.

Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i -qré partout où besoin sera, inséré et publié au Journal offi­ciel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 2 3 août 1 9 2 3 .

E. C A N T A U .

N° 3 4 9 . — A R R Ê T E approuvant les comptes de gestion de l'e­xercice 1 9 2 0 de m . Raoul Octaville, receveur municipal des c o m m u n e s de la 2e circonscription, receveur des bu­reaux de bienfaisance de Macouria et de Rémire et lui ac­cordant quitus.

(23 août 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le régime financier

des colonies, e n s e m b l e l'arrêté local d u 2 8 septembre 1 9 0 3 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s ;

V u les arrêtés nos 7 9 4 , 7 9 5 , 796, 7 9 7 , 7 9 8 , 7 9 9 , 8 0 0 , 8 0 1 , 8 0 2 , 7 9 0 et 791 rendus en Conseil privé le 2 septembre 1 9 2 2 , sur les c o m p t e s de gestion de l'exercice 1 9 2 0 , présenté par M , R. Octaville, receveur municipal des c o m m u n e s d e la 2e circonscription, receveur des b u r e a u x de bienfaisance de M a ­couria et de R é m i r e ;

V u les injonctions contenues d a n s l'arrêté n° 7 9 9 concer­nant la c o m m u n e de R é m i r e , e n s e m b l e le bordereau d'exécu­tion de ladite injonction ;

- 352 -

Page 106: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 5 3 -

Sur le rapport d u Secrétaire général ;

L e Conseil privé entendu,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Sont a p p r o u v é s les c o m p t e s de gestion de l'exercice 1 9 2 0 , présentés, par M . H. Octaville, receveur m u ­nicipal des c o m m u n e s d e la 2° circonscription, receveur des bureaux de bienfaisance de R é m i r e et de Macouria, dont quitus.

Art. 2. •— L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

G a y e u n e , le 2 3 août 1 9 2 3 .

E. CANTAU.

N° 3 5 0 . — A R R Ê T É portant modification au tarif de location d'appartements et de prêt de linge de couchage fixé par l'arrêté du 2 novembre 1 9 1 8 .

(23 août 1923).

LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 sur le gouver­

n e m e n t de la G u y a n e française, modifiée par celle d u 2 2 août 1 8 3 3 ;

V u les décrets des 1 0 février 1 8 7 8 et 7 février 1 9 1 2 portant création à la G u y a n e française d'une direction de l'Adminis­tration pénitentiaire et réorganisation d u personnel de cette administration ;

V u l'instruction générale d u 1 6 février 1 9 0 5 sur la c o m p t a ­bilité-matières ;

V u l'arrêté local d u 2 n o v e m b r e 1 9 1 8 , n° 8 0 3 , fixant le tarif de location d'appartements d a n s les i m m e u b l e s d e l'Ad­ministration pénitentiaire et de prêt de linge de couchage;

Considérant q u e le tarif eu vigueur ne correspond plus a u x conditions é c o n o m i q u e s actuelles, la c o m m u n e d u Maroni pre­nant u n développement qui s'affirme c h a q u e jour;

Considérant qu'il y a lieu de relever cette taxe dont le m a i n ­tien, d a n s les circonstances présentes, ne tendrait à rien m o i n s qu'à créer une concurrence illicite a u x propriétaires patentés d u village ;

Page 107: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 354 —

Sur la proposition d u Directeur de l'Administration péniten­tiaire ;

L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article I e r . — Le tarif de location et de prêt annexé à l'ar­rêté local un 2 n o v e m b r e 1 918 est modifie c o m m e suit:

1° Location d'appartements dans les i m m e u b l e s de l'Admi­nistration pénitentiaire-,

2° Rétribution pour prêt de linge de couchage.

Art. 2. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire est chargé de l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, et inséré a u x Bulletins officiels de la Colonie et de l'Administration pénitentiaire.

Cayenne, le 2 3 août 1923. E . C A N T A U .

Par le Gouverneur : •

Le Directeur p. i. de l ' A d m i ­nistration pénitentiaire,

H . D U P É .

N A T U R E

des opérations UNITE

de perception. REDEVANCE OBSERVATIONS

Locations

Location d'apparte­ments dans les immeu­bles de l'A. P.

Prêts

Draps

Taies d'oreillers

Journées

Unite et par mois

idem

15 fr.

6 fr.

3 fr.

Page 108: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 351 — A R R Ê T É promulguant à la G u y a n e le décret du 24 m a i 1923 rendant applicable a u x colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi du 26 octobre 1922, modifiant diverses dispositions de la loi d u 21 juillet 1911 instituant les pupilles de la nation.

(24 août 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1906, relative à la

promulgation des lois et décrets aux colonies; V u la circulaire ministérielle du 28 juin 1923, prescrivant

la promulgation e n G u y a n e d u décret du 2i mai 1923 rendant applicable aux colonies françaises et pays de protectorat d é p e n ­dant du ministère des colonies la loi d u 2 0 octobre 1922 mo d i ­fiant diverses dispositions de la loi d u 27 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles de la nation ;

Sur la proposition d u Secrétaire général, A R R Ê T E :

Article 1 e r. — Est p r o m u l g u é à la Guyane française le décret du 24 mai 1923 rendant applicable au\ colonies fran­çaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colo­nies la loi d u 2G octobre 1922 modifiant diverses dispositions de la loi d u 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la nation.

Art. 2 . — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 24 août 1923. E . C A N T A U ,

R A P P O R T AU P R É S I D E N T D E LA R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

Paris, le 24 mai 1923-

Monsieur le Président,

L'article 19 de la loi du 22 mars 1918 a rendu applicable aux colonies la loi du 27 juillet 1917, instituant les pupilles de la nation et â prévu que des décrets, pris dans un délai de six mois, détermineraient les modalités d'application de cette disposition législative dans un possessions d'outre- mer. Celte adaptation a été réalisée par quatre décrets en date du 2 3 octobre 1 9 1 8 , organisant le fonctionnement de ladite loi dans l'en-

— 355 —

Page 109: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

s e m b l e des possessions d'outre-mer relevant d u ministère des colonies.

Depuis lors est intervenue la loi d u 2 G octobre 1 9 2 2 qui a modifié diverses dispositions de la loi du 2 7 juillet 1 9 1 7 et qui dispose, en son article 4, q u e « la présente loi est appli­cable aux colonies dans les conditions déterminées par l'ar­ticle 19 de la loi du 2 2 m a r s 1918».

J'ai, en c o n s é q u e n c e , d'accord avec le G a r d e des S c e a u x , Ministre de la justice, le Ministre d e l'instruction publique et des beaux-arts et le Ministre de la guerre et des pensions, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui a pour objet de rendre applicable, d a n s nos établissements d'outre-mer, la loi précitée du 26 octobre 1 9 2 2 . Toutefois, il d e m e u r e entendu q u e les dispositions spéciales insérées dansles décrets du 23 octobre 1918, en vue d'adapter la loi d u 27 juillet 1917 à l'organisation administrative et judi­ciaire de nos possessions lointaines, sont maintenues en vi­gueur.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l ' h o m m a g e de m o n profond respect.

Le Ministre des colonies,

A . S A R R A U T .

D É C R E T . LE P R É S I D E N T de la République française, Sur le rapport d u Ministre des colonies, V u le sénatus-consulte du 3 m a i 1851 ; V u la loi du 21 juillet 1917 instituant les pupilles de la

nation ; V u le décret d u 15 n o v e m b r e 1917 portant règlement d'ad-

ministralion publique pour l'application d e la loi susvisée d u 2 7 juillet 1 9 1 7 ;

V u l'article 19 de la loi d u 29 m a r s 1918 rendant la loi d u 2 7 juillet 1917 applicable aux colonies;

V u le décret du 3 juillet 1918 portant règlement d'adminis­tration publique cl fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupe­m e n t s , d e m a n d a n t a recevoir des pupilles de la nation;

V u le décret d u 19 août 1918 portant règlement d'adminis­tration publique et taxant les conditions générales suivant les-

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quelles des subventions pourront être accordées par les of-fices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établisse­m e n t s publics ou privés, aux associations, aux particulière gardiens de pupilles ;

V u les décrets d u 2 3 octobre 1 9 1 8 fixant les conditions d'ap­plication aux colonie; de la loi du 2 7 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles de la nation ;

V u la loi du 2 6 octobre 1922 modifiant diverses dispositions de la loi du 2 7 juillet 1917 instituant les pupilles de la na­tion ;

V u le décret du 2 0 janvier 1 9 2 3 modifiant certaines dis­positions d u règlement d'administration publique d u 1 5 no­v e m b r e 1 9 1 7,

Article 1 e r . — La loi du 2 6 octobre 1 9 22, portant modifi­cation de la loi d u 2 7 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles de la nation, est rendue applicable aux colonies françaises et pays de protectorat dépendant d u ministère des colonies, sous ré­serve des dispositions insérées dans les décrets du 2 3 octobre 1918, en vue d'adapter la loi précitée du 2 7 juillet 1917 à l'organisation administrative et judiciaire d e nos établissements d'outre-mer.

Art. 2. — Le Ministre des colonies, le Garde des sceaux, Minisire de la justice, le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le Ministre de la guerre et des pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la R é p u ­blique française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 24 mai 1923.

Le Ministre de l'instruction pu- Le Ministre de la guerre,

D É C R È T E :

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies

A. SARRAUT.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice,

MAURICE COLRAT.

blique et des beaux-arts

L É O N B É R A R D . et des pensions.

MAGINOT.

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Loi modifiant diverses dispositions de la loi du 27 juillet 1917, instituant des pupilles de la nation.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article Ier. - Les articles 1er, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 28 et 32 de la loi du 27 juillet 1917, instituant des pupilles de la nation, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 1 e r. — La France adopte les orphelins dont le père ou le soutien de famille a été tué à l'ennemi, ou dont le père, la mère, ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Sont assimilés aux orphelins les enfants, nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de Mesures reçues, ou de maladies con-tractées ou aggravées par un fait de la guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de fa­mille. Sont également assimiles aux orphelins les enfants dont le père ou le soutien de famille ont disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France.

Seront réputés, de plein droit, remplir les conditions pré­vues par les alinéas 1 e r, 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité, au titre des lois des 31 mars 1919 et 2 4 juin 1919

Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au sou­tien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la présente loi, et ce jusqu'à l'accomplissement de leur majorité.

Sont également assimilés aux orphelins les enfants victimes de la guerre au sens de la loi du 24 juin 1 9 1 9 .

Art. 4. — Lorsque le père, la mère ou le soutien du pupille est mort ou réduit à l'incapacité prévue à l'article 1er, la nation, dans le cas d'insuffisance de ressources de la famille, assume

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Page 112: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

la charge, partielle o u totale, de l'entretien matériel et de l'édu­cation nécessaires au d é v e l o p p e m e n t n o r m a l d u pupille.

Art. 6. — S u r la d e m a n d e d u père o u d u représentant légal d e l'enfant, et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, Je tribunal, réuni à la chambre, du conseil après s'être procuré les renseignements convenables et avoir c o n v o q u é , par lettre r e c o m m a n d é e sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci remplit les conditions néces­saires p o u r être dit « pupille de la nation ». Le représentant légal de l'enfant, autre q u e le père, la m è r e ou u n ascendant, devra être autorisé par le conseil d e famille «à présenter cette d e m a n d e . Lorsqu'il aura f o r m é l u i - m ê m e cette d e m a n d e , il ne sera c o n v o q u é devant le tribunal q u e si l'admission de celle-ci soulève des difficultés et q u e les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.

L e greffier d u tribunal notifiera, par lettre r e c o m m a n d é e et et sans frais, le j u g e m e n t au représentant légal d e l'enfant, ainsi qu'à l'office départemental.

D a n s le m o i s qui suit cette notification, appel peut être in­terjeté par le ministère public o u par le représentant légal d e l'enfant, o u par le président de la section p e r m a n e n t e de l'of­fice départemental, par simple lettre r e c o m m a n d é e , sans frais, adressée a u greffier en chef de la cour. L e représentant légal d e l'enfant est c o n v o q u é d a n s la f o r m e indiquée ci-dessus.

Il est statué par la cour c o m m e il est dit à l'article suivant.

D a n s le cas o ù l'adoption n'aurait pas été prononcée, si u n fait n o u v e a u se produit établissant q u e l'enfant remplit les conditions prévues à l'article 1 e r, u n e nouvelle d e m a n d é e n v u e de l'admission de l'enfant au titre de « pupille d e la nation.» eut être introduite devant le tribunal par les ayants-droit o u la requête d u procureur de la République. Art. 7. — A p r è s avoir entendu le ministère public, et sans

a u c u n e f o r m e de procédure, le tribunal o u la cour p r o n o n c e e n ces termes :

La nation adopte (ou n'a pas adopté) le m i n e u r X . . . L e recours e n cassation est ouvert contre toute décision

d'admission o u de rejets. Art. 8 . — D a n s le m o i s qui suit l'expiration d u délai d'appel,

o u en cas d'appel, d a n s le m o i s qui suit l'arrêt de la cour, m e n t i o n de l'adoption, si elle a été p r o n o n c é e , est faite, à la

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requête d u ministère publie, en m a r g e de l'acte de naissance de l'enfant et il ne pourra être délivré d'expédition de cet acte sans q u e ladite mention y soit portée.

Art. 11. — L'office national a p o u r attribution d e :

1° Prendre o u provoquer toute m e s u r e d'ordre général jugée nécessaire o u opportune, en faveur des pupilles de la nation;

2° Répartir entre les offices départementaux, les subventions de l'Etat o u le produit des fondations, d o n s ou legs à lui faits, sans affectation spéciale;

3° Accorder directement des subventions a u x établissements o u œ u v r e s recueillant entretenant des pupilles de la nation o u leur venant en aide :

4° D o n n e r son avis sur : a) Les règles générales applicables à la gestion financière

des biens, m e u b l e s et i m m e u b l e s , des ressources de toute nature des offices d é p a r t e m e n t a u x ;

b) Les conditions générales suivant lesquelles des s u b v e n ­tions pourront être accordées par les offices départementaux, d a n s la limite de tours ressources, aux parents aux tuteurs, auxétablissements publics ou privés, aux associations, aux parti-culiers gardiens de pupilles;

c) Les conditions générales auxquelles devront satisfaire les associations o u g r o u p e m e n t s philantropiques ou professionnels, les fondations o u les particuliers pour recevoir, par l'intermé­diaire des offices, la garde des pupilles;

5° Statuer dans les conditions exposées ci-après, sur les recours formés contre les décisions prises par les offices dépar­tementaux ;

6° Diriger et coordonner l'action des offices départementaux en vue de l'exécution de la présente loi;

7° Publier u n bulletin périodique dans le but de vulgariser ses actes et instructions, de servir d e lien entre les divers or­ganismes créés par la présente loi, de mettre en lumière les faits concernant 1 administration des pupilles et n o t a m m e n t les n o m s des bienfaiteurs des orphelins de la guerre;

8° Adresser, c h a q u e année, au Président d e la République, sur l'exécution de la présente loi, u n rapport qui sera publié a u Journal officiel, contenant, n o t a m m e n t , des statistiques détaillées sur les budgets de l'office national et des offices

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départementaux, ainsi que la liste dos subventions distribuées durant l'année aux associations professionnelles ou charitables, exerçant le patronage des orphelins de la guerre.

Art. 1 2 . - L'office national, administré par le conseil su­périeur de l'office et présidé par le ministre de 1 instruction publique, est composé de cent dix-huit m e m b r e s , représen­tants de la nation, des conseils généraux et municipaux, des grands corps de l'Etat et des groupements sociaux, savoir :

Trois sénateurs élus par le Sénat et quatre députés élus par la C h a m b r e des députés ;

Le président du conseil municipal de Paris; le président du conseil général de la Seine ; les maires des cinq plus grandes villes de France; les présidents des conseils généraux des cinq départements les plus peuplés ;

Un m e m b r e du conseil d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, le premier président de la cour de cassation ou son délégué, le directeur de l'enseignement du primaire,se­condaire et supérieur au ministère de l'instruction publique, le directeur de l'agriculture au ministère de l'agriculture, le directeur de l'enseignement technique de l'assis-tance et de l'hygiène publiques au ministère intérieur, Je directeur de l'assistance publique de aris, un m e m b r e du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris, dési­gné par cette assemblée; un m e m b r e du conseil supérieur d'hygiène publique de France désigné par cette assemblée, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant de chacun des ministères suivants : de la guerre, de la marine, des finances, desaffaires étrangères du travail et des colonies.

Le président de la chambre de c o m m e r c e de Paris, un délé­gué de l'institut de France, un délégué de l'accadémie de m é ­decine, six délégués de l'un ou l'autre sexe des trois ordres d'enseignement, élus par le conseil supérieur de l'instruction publique, l'un de ces délégués au moins devant être choisi parmi les m e m b r e s du conseil appartenant à renseignement privé ; six délégués du conseil supérieur de l'assistance publi­que ; six délégués des syndicats agricoles élus par le conseil supérieur d'agriculture ; six délégués des syndicats patronaux et ouvriers élus par le conseil supérieur du travail ; six délé­gués de l'office national des mutilés et réformés de guerre, élus par le comité d'administration de cet établissement public,

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D e u x délégués des associations coopératives ouvrières d e production et de c o n s o m m a t i o n ; quatre délégués des sociétés de secours mutuels; d o u z e délégués de l'un ou l'autre sexe des associations philanthropiques o u professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre; douze délégués de l'un o u l'autre sexe des associations des mutilés et réformés de guerre, v e u v e s de guerre et ascendants de combattants m o r t s p o u r la patrie.

U n règlement d'administration publique déterminera la pro­cédure à suivre pour l'élection des trente délégués prévus au paragraphe précédent.

Les pouvoirs des m e m b r e s élus ou délégués visés aux p a ­ragraphes 5 el 6 ci-dessus seront d'une durée de quatre années.

Cinq m e m b r e s n o m m é s par décret p a r m i les personnes de l'un ou l'autre sexe, désignées par leur compétence spéciale o u leurs travaux.

L'office national s'adjoindra, p o u r u n e durée de quatre ans, jusqu'à concurrence d u quart de ses m e m b r e s élus, des f e m ­m e s s'étant signalées par leur d é v o u e m e n t aux œ u v r e s protec­trices de l'enfance ou des orphelins de la guerre, ainsi q u e d e u x pères et d e u x m è r e s dont les enfants auront été adoptés par la nation.

Les fonctions des m e m b r e s du conseil supérieur de l'office -national des pupilles de la nation sont gratuites.

Toutefois, u n e indemnité de déplacement et de séjour pourra être accordée à ceux des m e m b r e s de ce conseil rési­dant hors d u département de la Seine, d a n s les conditions qui seront établies par u n e loi de finances.

Art. 13. — D a n s l'intervalle de ses réunions, le conseil supé­rieur est représenté par u n e section permanente dont il déter­m i n e lui-même la composition, en ce qui concerne les m e m ­bres de l'un et l'autre sexe, le fonctionnement et les pouvoirs. L'office est représenté en justice ainsi q u e dans les actes de la vie civile par le président de la section permanente.

L a durée des pouvoirs de la section p e r m a n e n t e est de trois années.

Art. 1 4 . — Les offices départementaux ont pour attribution de:

1° Veiller à l'observalion, au profit des pupilles de la n a ­tion, des lois protectrices de l'enfance, des règles d u code civil

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en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection d e la présente loi ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations, o u dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à ses m e m b r e s et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ;

3° Accorder des subventions dans la limite de leurs dispo­nibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la m è r e , le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources néces­saires à cet effet;

4° Veiller à ce q u e les associations philanthropiques o u professionnelles, les établissements privés o u les particuliers ayant obtenu par l'intermédiaire des offices départementaux la garde des pupilles de ta nation ne s'écartent pas des condi­tions générales imposées par le règlement d'administration publique ;

5° Créer des sections cantonales dont les m e m b r e s seront les délégués dans chaque c o m m u n e de l'office départemental. L a constitution et le rôle des sections cantonales sont spécifiés aux articles 17 et 1 8 :

L a section cantonale intéressée sera consultée sur l'emploi des d o n s et legs faits avec affectation spéciale.

Art. 15. — Les offices départementaux c o m p r e n n e n t , avec le préfet c o m m e président de droit, des représentants locaux, des représentants de l'Etal, des représentants des groupe­m e n t s sociaux, savoir :

Quatre conseillers généraux élus p o u r trois ans par le conseil général.

L e procureur de la République o u son substitut ; l'inspec­teur d'académie o u u n inspecteur primaire désigné par lui; u n instituteur et u n e institutrice désignés par leurs collègues ; le directeur départemental des services agricoles ; u n inspec­teur d u travail ; u n e inspectrice d u travail ; deux m e m b r e s , h o m m e et f e m m e , de l'enseignement professionnel, industriel, agricole ou commercial élus par leurs collègues ; l'inspecteur de l'enseignement technique.

Trois délégués, dont u n e f e m m e , élus par les m e m b r e s des c h a m b r e s de c o m m e r c e et les m e m b r e s des c h a m b r e s syndi-

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cales patronales d u département : trois délégués, dont u n e f e m m e , élus par les c h a m b r e s syndicales ouvrières départe­mentales; trois délégués dont u n e f e m m e , élus par les asso­ciations et syndicats agricoles d u département ; trois délégués dont u n e f e m m e , élus par les associations coopératives ouvriè­res de production et de c o n s o m m a t i o n d u département ; d e u x représentants, dont u n e f e m m e , élus par les établissements de bienfaisance privés ; trois délégués cantonaux d u départe­m e n t ; trois délégués des sociétés de secours mutuels d u dépar­tement (cinq p o u r le département de la Seine, dont trois p o u r Paris) élus par les conseils d'administration d e ces sociétés ; trois délégués élus par la c h a m b r e départementale d'agriculture.

N e u f délégués dont trois f e m m e s , élus par les m e m b r e s des associations philanthropiques o u professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre.

N e u f délégués, dont trois f e m m e s , élus par les m e m b r e s des associations o u sections départementales d'associations de mutilés et réformés de guerre, veuves de guerre et ascendants de combattants morts p o u r la patrie.

L a durée des pouvoirs des m e m b r e s élus est de trois aimées. U n règlement d'administration publique déterminera les

modalités à suivre pour cure les délégués prévus aux tros paragraphes précédents.

L'office départemental n o m m e , p o u r u n e durée de d e u x ans, u n e section p e r m m e n t e dont les membres sont pris d a n s son sein, et dont u n tiers est repésente par des f e m m e s . L e président de la section p e r m a n e n t e représente l'office en justice ainsi que d a n s les actes de la vie civile.

tes fonctions des m e m b r e s des offices départementaux sont gratuites, mais les conseils généraux pourront voter des frais de déplacement.

Art. 17. — L'office départemental choisit d a n s chaque c a n -ton des correspondants p a r m i les délégués cantonaux les maires, les conseillers municipaux, les instituteurs et institu­trices, et les particuliers de l'un o u l'autre sexe offrant toutes garanties de moralité et de c o m p é t e n c e , n o t a m m e n t p a r m i les m e m b r e s des sociétés protectrices de l'enfance et les m e m b r e s des associations de mutifés et réformés de guerre, veuves de guerre, ascendants d e combattants m o r t s p o u r la patrie, d'anciens combattants.

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Ces correspondants forment la section cantonale dont le conseiller général, le o u les conseillers d'arrondissement et le m a i r e d u chef-lieu sont m e m b r e s de droit. L a section canto­nale choisit son président, désigne u n e c o m m i s s i o n p e r m a ­nente qui c o m p r e n d u n tiers de f e m m e s , et e n détermine le fonctionnement et les pouvoirs.

Art. 2 0 . — Si d a n s les quinze jours qui ont suivi l'ouver­ture de la tutelle, la réunion d u conseil d e famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge d e paix d u lieu d'ou­verture d e la tutelle est tenu de c o n v o q u e r d'office le conseil d e famille. 11 peut p r o v o q u e r par décision d e justice l'exclusion des personnes qu'il considère c o m m e incapables o u indignes.

A défaut des personnes prévues par les articles 4 0 7 et sui­vants d u c o d e civil, modifiés par la loi d u 2 0 m a r s 1 9 1 7 , p o u r c o m p o s e r o u compléter le conseil d e famille d u pupille d e la nation, le juge d e paix fait appel d'abord a u x m e m b r e s d e l'un o u l'autre sexe, d e l'office départemental et des sections canto­nales, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le m a r i et la f e m m e n e peuvent faire partie d u m ê m e conseil de famille.

U n e expédition de toute délibération d u conseil de famille est e n v o y é e i m m é d i a t e m e n t par le juge d e paix a u procureur d e la République et à l'office départemental. Les frais exposés p o u r les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusi­v e m e n t p o u r objet l'application d e la loi sur les pupilles d e la nation.

Art. 2 1 . — S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamen­taire, o u si ceux-ci sont excusés d e la tutelle o u en ont été exclus, le conseil de famille peut décider q u e la tutelle sera confiée à l'office départemental qui la délègue ensuite, sous s o n contrôle soit à u n d e ses m e m b r e s , soit à toute autre personne de l'un o u l'autre sexe agréée par lui. E n ce cas, il n'est pas institué de subrogé tutelle, et les biens d u tuteur délégué n e sont pas s o u m i s à l'hypothèque légale instituée par l'article 2 1 2 1 d u code civil.

Art. 2 3 . — A la première réunion d u conseil d e famille, le juge de paix fait connaître à l'assemblée les dispositions d e la présente loi et invite le conseil à délibérer sur l'utilité d e la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle

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d e l'un o u l'autre sexe, p o u r seconder l'action m o r a l e d u tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci d a n s la vie.

A u cas o ù la tutelle est exercée p a r la m è r e , par u n ascen­dant o u par u n tuteur testamentaire, l'assentiment d e la tutrice o u d u tuteur est indispensable p o u r l'institution d'un conseiller d e tutelle qu'ils ont qualité p o u r proposer et d o n t le choix est s u b o r d o n n é à leur a g r é m e n t .

A u cas de tutelle dative, il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller n o m m é par l'office départemental, soit sur la proposition d u conseil d e famille, soit d'office e n cas d e n o n -présentation o u de n o n - a g r é m e n t .

Il est ajouté à l'article 2 8 u n d e u x i è m e alinéa ainsi c o n ç u ; « L e s emplois rétribués des divers services concernant les

pupilles de la nation sont réservés, d e préférence :

« E n première ligne, a u x mutilés, veuves de guerre n o n remariées, pupilles d e la nation, ascendants d e militaires m o r t s p o u r la France.

« E n d e u x i è m e ligne, a u x anciens combattants. »

Art. 3 2 . — D e s règlements d'administration publique d é ­termineront les conditions d'application d e la présente loi, n o t a m m e n t : .1° L e fonctionnement d e l'examen médical à l'elfet d'appré­

cier les blessures o u maladies contractées p a r des faits d e guerre et la diminution totale o u partielle d e la capacité d e travail ;

2° Les règles et conditions d'établissement et de fonction? n e m e n t de l'office national p r é v u s a u x articles 9 et 1 2 ;

3° L'élection des délégués a u x offices d é p a r t e m e n t a u x p r é -v u s à l'article 1 5 ;

4° Les conditions d'aptitude à recevoir des pupilles prévues à l'article 2 6 ;

5° L a composition et le fonctionnement d e l'office départe­m e n t a l p o u r le département d e la Seine et la ville d e Paris, ainsi q u e les règles administratives et financières auxquelles il sera s o u m i s ;

6" Les règles et conditions relatives à la gestion et à la m a ­nutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle d e l'office départemental, ainsi qu'à la garantie d e leurs intérêts;

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7° Les règles fixant les conditions de recrutement, les taux des traitements, les règles d'avancement d u personnel des offices départementaux, secrétaires généraux et autres e m p l o y é s .

Art. 2 . - Les règlements d'administration publique prévus sous les nos 2, 3 et 5 d u présent article devront être rendus d a n s le délai d'un m o i s à c o m p t e r d e la promulgation de la présente loi. Il sera procédé trois m o i s après a u x élections des repré­sentants des associations des mutilés et réformés d e guerre, veuves de guerre et ascendants de combattants morts p o u r la patrie.

Art. 3. — Les articles 3 et 5 de la loi d u 2 4 juillet 1 9 1 7 sont abrogés.

Art. 4 . — L a présent:- loi esi applicable a u x colonies d a n s les conditions déterminées par l'article 1 9 de la loi d u 2 9 m a r s 1 9 1 8 .

I n décret fixera les conditions d'application de la loi d u 2 9 juillet 1917, modifiée par la présente loi, a u x départements d u Bas-Rhin, d u H a u t - R h i n et de la Moselle.

Il sera également statué par décret sur les conditions d'ap­plication de la loi d u 2 9 juillet 1917, modifiée par la présente loi, a u x pupilles de la nation résidant à l'étranger.

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o n n u e loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 6 octobre 1 9 2 2 .

A. M 1 L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Président du conseil, Le Garde des sceaux, Ministre des affaires étrangères, Ministre de la justice,

R. POINCARÉ. MAURICE COLRAT.

Le Ministre de l'instruction Le Ministre de l'intérieur, publique et des beaux-arts, MAURICE MAUNOURY. LÉON BÉRARD.

Le Ministre de la guerre. Le Ministre des colonies, et des pensions,

A . S A R R A U T . M A G I N O T .

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E. C A N T A U .

N° 5 5 2 . — D É C I S I O N convoquant les électeurs consulaires pour l'élection de quatre m e m b r e s de la C h a m b r e de commerce.

( 24 août 1923)

LE G O U V E R N E U R p. i. d e la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u l'arrêté local d u 18 m a r s 1 9 1 2 , portant modification à celui d u 9 m a i 1 8 8 1 , créant u n e C h a m b r e de c o m m e r c e à C a y e n n e , e n s e m b l e les arrêtés des 2 3 m a i et 9 juin d e la m ê m e a n n é e ;

V u les arrêtés des 2 5 n o v e m b r e 1 8 8 2 , 1 8 août 1 8 9 4 et 8 août 1 8 9 8 , sur les élections consulaires à la G u y a n e ;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

DÉCIDE :

Article 1er. — Les électeurs consulaires sont c o n v o q u é s p o u r le lundi 8 octobre 1 9 2 3 , d a n s le local affecté a u x délibé­rations d e la C h a m b r e d e c o m m e r c e , à l'effet de procéder à l'élection d e quatre m e m b r e s de cette assemblée, e n r e m p l a -c e m e n t de M M . II. de St-Quentin, R o m u l e Théolade, Maurice G o u g i s e t G. A b r a n , dont le m a n d a t est arrivé à expiration le 8 m a r s 1 9 2 3 .

Art. 2. — L e scrutin sera ouvert sous la présidence d u Maire d e C a y e n n e o u de s o n délégué à neuf heures et clos à on z e heures. L e dépouillement aura lieu i m m é d i a t e m e n t après la clôture.

Si u n second tour de scrutin était nécessaire il y serait p r o ­cédé le m ê m e jour d e quinze heures à dix-sept heures.

Art. 3. — Les élections auront lieu sur la liste a n n e x é e à la présente décision sous réserve des modifications qui p o u r ­raient être introduites d a n s les f o r m e s prescrites par l'article 3 d e l'arrêté d u 1 8 août 1 8 9 4 .

Art. 4. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u ­niquée partout o ù besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et a u Bulletin officiel de la Colonie.

C a y e n n e , le 2 4 août 1 9 2 3 .

Page 122: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 353. — A R R Ê T É autorisant M. Alphonse Laeatte à tenir un dépôt de remèdes officinaUx à l ' A p a r o u a g u e .

(29 août 1923).

LE GOUVERNEUR p . i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu le décret du 2 2 juillet 1 9 0 9 , sur l'exercice de la profes­

sion de pharmacien à la Guyane, ledit décret promulgué dans la colonie le 2 0 septembre 1 9 0 9 ;

Vu la lettre en date du 3 0 juillet 1 9 2 3 , par laquelle M. Al­phonse Lacatte demande l'autorisation d'ouvrir un dépôt de remèdes officinaux à l'Approuague;

Vu l'arrêté local du 3 mai 1 9 2 3 , autorisant les dépôts des remèdes officinaux et de drogues simples dans la colonie de la Guyane française ;

Sur la proposition c o n c e r t é e du Secrétaire général et du Chef du service de S a u t é ,

ARRÊTE :

Article 1° r. — M. Alphonse Lacatte est autorisé à ouvrir u n dépôt de remèdes officinaux à l'Approuague.

11 ne devra p a s , conformément à l'article 1 8 du décret du 22 juillet 1 9 0 9 , préparer ni vendre des remèdes magistraux.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera.

Cayenne. le 2 9 août 1 9 2 3 .

E. CANTAU.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, e t c .

N° 354, — Par décret en d a t e du 1 2 août 1923, M M . Tul-lins, Hellio et Sorriaux ont été n e m m é s Chevaliers de la Légion d'Honneur.

N° 3 5 5 . — Par arrêté ministériel du 1 0 février 1923, M . Mondésir (Gaston), c o m m i s principal du Secrétariat général du Gouvernement de la Guyane, a été n o m m é officier d'Aca­démie.

- 369 -

Page 123: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 7 0 -

N° 3 6 7 . — Suivant avis du Chef du Service colonial de N a n t e s , en dale du 14 juin 1 9 2 3 , u n e nouvelle prolongation d e congé de convalescence d e trois m o i s , d u 21 juin au 21 se p t e m b r e 1 9 2 3 , a été accordée a M . de Monti-Rossi, c o n ­seiller à la C o u r d'app 1 de la G u y a n e .

N° 3 5 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 3 0 juillet 1 9 2 3 , M l l e Constant (Léonide), concierge provisoire, a été n o m m é e concierge de 4 e classe , à l'Hôtel d u Secrétariat général.

N° 3 5 0 . — Suivant décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1er août 1 9 2 3 . prise sur la proposition d u Procureur général p. i , M . Sarlal (Robert), secrétaire de parquet d e 4 e classe, a été p r o m u à la 3 e classe de son emploi, pour compter d u 31 août 1 9 2 8 .

N° 3 6 0 . — Suivant décision du G o u v e r n e u r , en date du 1er août 1923, prise sur la proposition du Procureur général p. i., u n e permission d'absence de trente jours a été accordée au sieur Mélois (Darius), concierge d u Palais d e Justice.

N° 3 6 1 . — Par décision d u Gouverneur, e n date d u Ier août 1923, M M . Laventure (Ernest) et ( F a m a r o Emile) ont été n o m m é s c o m m i s stagiaires des Postes et Télégraphes ( section radioélectrique ).

N° 3 6 2 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 4 août 1 9 2 3 , le chef Coghie fils a été investi de la dignité de Capi­taine d e la tribu des S a r a m a c a s habitant la rive g a u c h e d u fleuve O y a p o c .

N° З 5 6 . — Par arrêté de M . le Minisire de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M . Richaul (Albert), directeur d u Collège, chef d u service de l'Instruction publique, a été p r o m u à la 2 e classe pour c o m p t e r d u I e r janvier 1 9 2 3 .

Page 124: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 3 6 3 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 7 août 1 9 2 3 , M . Sinéry Cécilius ( E u g è n e ) a été agréé en q u a ­lité de garde particulier des propriétés «Austerlitz» :et « Âmphitéâtre » appartenant à la société coloniale des cotons et fibres textiles.

N° 3 6 4 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 8 août 1923, M M . M a m b i é ( G e o r g e s ) , Henrion ( E d o u a r d ) et Charles Sainte Claire ( L o u i s ) ont été n o m m é s , à titre défini­tif, Agents des Mines de 3° classe, p o u r c o m p t e r d u l e t octobre 1 9 2 0 , au point de v u e de l'ancienneté seulement.

N° 3 6 5 — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 8 août 1 9 2 3 , M . Baulane, préposé de 2 e classe des Contributions indirectes, est élevé à la 1 r e classe de son grade.

N° 3 6 6 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date d u .14 août 1 9 2 3 , M . Dorfer ( E u g è n e ) , C o m m i s principal d u Secré­tariat général, a été provisoirement n o m m é Conservateur de la Bibliothèque et d u M u s é e , pendant la durée d u congé accor­d é à M . Bassières ( L é o n ) .

N° 3 6 7 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date d u 17 août 1 9 2 3 , M . M a m o u d é ( K a d r e v i r a m - S e p l a m a ) a été agréé en qualité de garde particulier des C o m p t o i r s Coloniaux Chiris d a n s la région du Maroni.

N° 3 6 8 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date d u 1 7 août 1923, un témoignage officiel d e satisfaction a été accordé à M . Qiuntrie-Lamotbe (Henry), c o m m i s d u Secrétariat g é ­néral, Prévôt (Jules), c o m m i s des T r a v a u x publics, Marie-Sainte (Alfredj, ex-agent des M i n e s , R o m a i n (Aristide), agent des Mines pour le zèle et l'activité dont ils ont fait preuve à l'occasion de la mission qui leur a été confiée de dresser l'inventaire du mobilier et du matériel des divers services publics de la colonie.

N° 369. — Par arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 1 8 août 1 9 2 3 , M . Q u i n i n e - L a m o t h e (Henry), c o m m i s stagiaire, a été n o m m é c o m m i s de 3 e classe du Secrétariat général de la G u y a n e , à c o m p t e r du 1 e r août 1 9 2 3 .

- 371 —

Page 125: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N ° 3 7 0 . — Suivant décision du Gouverneur, en date d u 2 0 août 1928, prise sur la proposition du Procureur géné­ral, u n congé administratif d'un an, à passer en France, est accordé à M. Bivouac (Camille), greffier en chef de la C o u r d'appel.

N° 3 7 1 . — Suivant arrêté d u Gouverneur, en date d u 2 0 août 1923, pris sur la proposition d u Procureur général p. i., les fonctions de Commissaire du G o u v e r n e m e n t près la juridic­tion d'appel de la G u y a n e , en matière de pensions, seront remplies pendant l'année 1923, par le Directeur de l'Inten­dance d u groupe des Antilles, et e n son absence, par le Sous-ordonnateur des dépenses militaires.

N° 3 7 2 . — Par décision du Gouverneur, en date d u 2 2 août 1923. M . Noél-Augustin, c o m m i s de l r e classe de l'ad-

mistration pénitentiaire, a été appelé à servir au Cabinet du Gouverneur.

M. Ferreri; surveillant-chef, détaché au Gouvernement, a été m i s en outre à la disposition du Chef de Cabinet,pour concourir à l'exécution du service.

N° 3 7 3 . — Par décision du Gouverneur, en dite d u 2 2 août 1923, Mme V e u v e Elisea M e r c è s , M l l e D u c h a n g e ( H e r -minie) et M l l e H u l m a n n (Jeanne), surveillantes stagiaires, ont été n o m m é e s survcillanlis-intirmières de 5" classe.

MME Aristide (Tulia ), surveillante- infirmière de 5 e classe, a été élevée à la 4 E classe de son emploi.

N° 3 7 4 . — Par décision du Gouverneur, eu d,«te du 2 2 août 1923, M . Ajos (Victor), brigadier de 2 e classe de la Police générale, a été élevé à la lre classe de son grade, a compter du 1 e r août 1 9 2 3 .

N° 3 7 5 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 2 2 août 1 9 2 3 , ont eté n o m m é e s :

Dame-dactylographie de 3 e classe, Mme Lowinsky (Jeanny), dame-dactylographie de 4e classe ; dame-dactylographe de 4 e

Classe, M m e Désidéri (Berthe), dame-dactylographe de 5 e classe.

- 372 —

Page 126: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N ° 3 7 0 . — Par décision du Gouverneur, en date du 22 août 1 923, M m e s Vatel (Louise) et Rosemon (Louise), d a m e s -dactylographes de 3e classe, ont élé élevées à la 2e classe de leur emploi.

N° 3 7 7 . — Par décision du Gouverneur en date d u 22 août 1923, M . Saminadin (Joseph ) a été n o m m é garde rural de 3 e classe et appelé à continuer ses services à O y a p o e .

N° 3 7 8 . — Par décision du Gouverneur, en date du 2 5 août 1923, ont élé promus :

D a m e employée de 1re classe:

Mmme .Marie (Glaire), dame employée de 2e classe.

Dame employée de 2e classe :

M L L E Rousseau Saint Philippe (Marguerite), d a m e employée de 3 e classe.

Facteur rural de 1e classe :

M . Curron, facteur rural de 3" classe.

N° 3 7 9 . — Par décision du Gouverneur, en date du 26 août 1923, u n congé de convalescence «le six mois, à passer en France, avec usage des eaux de Dax, a été accordé à M . D a m a s (André), conducteur de 4 e classe du cadre local des Travaux publics.

N° 3 8 0 . — Suivant décision du G o u v e r n e u r e n date d u 2 6 août 1923, prise sur la proposition du Procureur général, u n congé de convalescence de six mois, à passer à la Marti­nique a été accordé au sieur Mélois (Darius), planton-con­cierge du Palais de Justice.

N° 3 8 1 . — Par décision da Gouverneur, en date du 27 août 1923, ont été p o m m é s à l'Imprimerie du Gouvernement à l'emploi d'ouvriers de 4 e classe :

Ancienneté: M . Jérôme (Edgard); 2 e tour, choix: M. Jades (Roland), ouvriers de 5e classe.

- 373 -

Page 127: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 7 4 -

N° 3 8 2 . — Par arrêté d u G o u v e r n e u r , en dale du 2 8 aoüt 1 9 2 3 , M. Félix Phitias, c o m m e r ç a n t , a été autorisé a tenir u n e débite auxiliaire de papiers timbres et de timbres mobiles dans son épicérie sise rue Maissin, n° 2 3 .

N° 3 8 3 . Suivant décision du G o n v e r n e u r , en dale d u 2 8 aoút 1923. pris sur la proposilion du P r o u r e u r général p. i., le planton de Montaigne a élé provisoirement n o m m é concierge du Palais de justice de C a y e n n e , en r e m p l a c e m e n t d u sieur Mélois, en congé.

N° 3 8 i . — Suivant arrêté du G o u v e r n e u r , en date du 2 9 aout l 9 2 3 , pris sur la proposition du Procureur général p. i., M . Chaspoul (Albert), juge-président du Tribunal de pre­mière instance de Cayenne, a élé provisoirement n o m m é con­seiller à la C o u r d'appel, en r e m p l a c e m e n t de M . de Monti-Rossi, en c o n g é .

M . Lhuerre, conseiller p. i., a élé maintenu dans ses fonc­tions, en remplacement de M . Héber, n o m m é président p. i. de la Cour d'appel.

L'arrêté d u 2 0 m a r s 1 9 2 2 n o m m a n t conseiller-auditeur p. i. M . H o n o r é , chef le bureau de l'Administration péniten­tiaire, a été rapporté par suite du départ en congé de ce fonc­tionnaire.

N° 3 8 5 . - Par décision du Gouverneur, en date d u 3 1 août 1 9 2 3 , M . Linbourg (Jules), concierge stagiaire de l'Hô-pital-bospice civ 1, a été licencié de ses fonctions, à partir d u 19 août 1 9 2 3 , (I te à laquelle il a a b a n d o n n é volontairement son poste.

N° 3 8 6 . — Par décision d u Gouverneur, en date du. 3 1 août 1 9 2 3 , prise sur la proposition du Chef d u service de l'Instruction publique, M . Honorien E u g è n e ) a été réinté­gré d a n s ses fonctions d'instituteur de 4 e classe à la G u y a n e , p o u r c o m p t e r d u 21 août 1923.

Page 128: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 7 5 -

CERTIFIÉ CONFORME:

Le Secrétaire-archiviste,

i. BAZILE-OCTUVON.

CAYENNE. — Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .

N° 3 8 7 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 8 1 août 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Chef d u service d e l'Instruction publique, a été rapportée la décision d u 18 avril 1 9 2 2 , chargeant provisoirement M . Malacarnet, instituteur, de la surveillance générale des études et de la bibliothèque d u collège d e Ca y e n n e , par suite d u retour dans la colonie d e M. Jean ( C l é m e n t ) , sous-directeur de cet établissement.

N° 3 8 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 31 août 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique, a été rapportée la décision d u 17 fé­vrier 1 9 2 2 , chargeant provisoirement Mlle Merckel (Emilie), institutrice, de la direction de l'école des filles par suite d u retour d a n s la colonie d e M l l e Boris (Lucette).

Page 129: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 130: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 9.

S E P T E M B R E 1 9 2 3 .

S O M M A I R E N° 889. — Décision du 1er septembre 1923 ouvrant une enquête

de commode et incommodo au sujet de l'installation d'une fabriquo de liqueurs 379

N° 390. — Arrêté du 4 septembre 1923 promulguant le décret du 1er juillet 1923 rendant applicable aux colonies la loi du 30 mai 4923 relative à la répression du délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce. - Rapport 388

Décret du 4e juillet 4923 rendant applicable aux co­lonies la loi du 30 mai 4923 relative à la répression du délit d'embarquement clandestin à bord des na-vires de commerce 382

N° 394. — Arrêté du 4 septembre 4923 portant convocation du collège électoral de la 1re circonscription pour l'élec­tion d'un conseiller général 384

N° 392. — Arrête du 4 septembre 4923 annulant une partie du procès-verbal de la séance plénière du 21 août 4923 des Chambres de commerce et d'agriculture 383

N° 399. — Arrêté du 7 septembre 4923 promulguant divers ar­ticles de la loi de finances du 30 juin 1923

Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 887

N° 394. Arrêté du 12 septembre 4923 relatif à la visite médi­cale des inscrits de la classe 1924 et des ajournés des classe 1921, 1922 et 1923 . 389

N° 395. — Arrêté du 42 septembre 4923 relatif aux opérations du conseil de revision et à la visite médicale des hommes

23

Pages

Page 131: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

de la classe 1924 et des ajournés des classes 1924, 1922 et 1923 390

N° 396. — Arrêté du 42 septembre 1923 portant augmentation des indemnités de residence allouées; aux instituteurs et institutrices des écoles -rurales. 391

N° 397. — Arrêté du 13 septembre 4923 portant promulgation du décret du 23 juin -1923 fixant les traitements soumis aux retenues pour pensions civiles des receveurs de l'enregistrement, des Domaines et du Timbre en ser­vice aux colonies ... 392

Décret du 23 juin 1923 fixant les traitements soumis aux retenues pour pensions civiles des receveurs de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre en ser­vice aux colonies 393

N° 398. - Arrêté du 43 septembre 1923 promulguant le décret du 29 juillet 1923 portant application à la Guyane des soldes fixées pour le personnel enseignant de la Métropole par la loi du 30 avril 4921. — Rapport. 395

Décret du 29 juillet 1923 portant application à-la Guyane des soldes fixées pour le personnel ensei­gnant dans la Métropole par la loi du 30 avril 4924. 396

N° 399. - Arrêté du 44 septembre 4923 portant promulgation du décret du 23 juin 1923, complétant le § 3 de l'article, 2 du décret du 25 septembre 1920, relatif à l'indem­nité spéciale de séjour concédée aux. fonctionnaires coloniaux rétribues sur les budgets généraux ou lo-

- caux des diverses possessions d'outre-mer. employés • temporairement dans la Métropole. — Rapport.... 404 Décret du 23 juin 1923, complétant' le $ 3 de l'article 2 du décret du 25 septembre 1920, relatif à l'indem­nité spéciale de séjour concédée aux fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets-généraux ou lo­caux des diverses possessions d'outre-mer, employés temporairement dans la Métropole,... . 405

N° 400. — Arrêté du 22 septembre 4923 Ouvrant la station radio-électrique de Saint-Georges au trafic privé et fixant la taxe par mot..» 406

N° 401. — Arrêté du 24 septembre 4923 promulguant le décret du 19 juillet 4923. rendant obligatoires, dans L'exé-cution des travaux relevant directement du Ministère des colonies, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation. — Rap.. 407 Décret du 49 juillet 1923 rendant obligatoires, dans l'exécution des travaux relevant, directement du Mi­nistère des colonies, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation. 488

N° 402 — Arrêté du 25 septembre 1923 promulguant le décret du 40 août 4923 abrogeant celui du 24 décembre 4949 qui modifiait les conditions. d'admission des Juges de Paix de la Guyane. — Rapport .. 44

— 378 — Pages

Page 132: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 379 -

N° 3 8 9 . - D É C I S I O N ouvrant une enquête de c o m m o t i o et in-c o m m o d o au sujet de l'installation d'une fabrique de li­queurs .

( 1er septembre 4923.)

L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828;

V u le décret d u 24 septembre 1882 rendant applicable à la G u y a n e celui d u 10 m a i 1882 concernant la législation sur les établissements insalubres à la Guadeloupe ;

V u le décret d u 24 août 1909, relatif à la protection de la santé publique, ensemble l'arrêté local d u 20 février 1911 dé­terminant les circonscriptions sanitaires d e la G u y a n e française et la composition des commissions sanitaires ;

Décret du 10 août 1923 abrogeant celui du 21 dé­cembre 1919 qui modifiait les conditions d admis­sion des Juges de Paix de la Guyane 444

N° 403. — Arrêté du 26 septembre 1923, promulguant le décret du 3 août 1923, autorisant les porteurs de contraintes à remplacer les huissiers pour les poursuites en matière de recouvrement d'amendes et de conda­mnations pécuniaires, autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile. — Rapport 442

Décret du 3 août 1923, autorisant les porteurs de con­traintes a remplacer les huissiers pour les poursuites en matière de recouvrement d'amendes et de con­damnations pécuniaires, autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, do greffe. d'hypothèque, le notariat et la procédure civile 413

N° 404. — Arrêté du 20 septembre 4923 promulguant l'arrêté in­terministériel du 31 août 1923 constituant leeadre du personnel de la Trésorerie de la Guyane. — Rapport. 444 Arrêté interministériel du 31 août 1923 constituant le cadre du personnel de la Trésorerie de la Guyane. 441

N° 405. — Arrêté du 29 septembre 4923 promulguant les articles 444 et 158 de la loi de finances du 30 juin 1923.. 446

Loi du 30 juin 1923 portant fixation d u budget géné­ral de l'exercice 4923 446

N° 406. — Décision du 29 septembre 1923 conférant à M. Pécarrère Secrétaire général p. i , les attributions dévolues au Président du Conseil du contentieux administratif... 44g

Nos 407 à 429. — Nominations, mutations, congés, etc 448

Pages

Page 133: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 8 0 —

V u la lettre e n date d u 24 août 1923, par laquelle M a d e m o i ­selle Antonine R e m a r i a a d e m a n d é à l'Administration l'auto­risation d'installer u n e fabrique de liqueurs dans u n e m a i s o n sise rue Sehœlcher n° 61 ;

Sur la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE :

Article Ier. — U n e enquête de commodo et i n c o m m o d o sera ouverte a G a y e n n e au sujet de l'installation projetée par {Made­moiselle Antonine Remaria.

Cette enquête durera quinze jours d u 10 septembre au 25 septembre 1923, et l'ouverture en sera a n n o n c é e par toutes les voies ordinaires de publicité.

Art. 2. — L e Maire de G a y e n n e est désigné p o u r procéder à ladite enquête en qualité de c o m m i s s a i r e .

A l'expiration d u délai fixé le commissaire-enquêteur trans­mettra a u G o u v e r n e u r le procès-verbal constatant la clôture de l'enquête.

C e procès-verbal ainsi q u e les conclusions formulées par le commissaire-enquêteur seront s o u m i s à la c o m m i s s i o n sani­taire, à laqulle seront également c o m m u n i q u é s tous m é m o i r e s p o u r o u contre l'installation dont il s'agit, adressés a u G o u ­verneur.

Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u ­niquée partout o ù besoin sera, insérée et publiée a u Journal officiels au Bulletin officiel de la colonie.

G a y e n n e , le 1 e r septembre 1923. E . C A N T A U .

N° 390.— ARRÊTE promulguant le décret du 1er juillet 1923 rendant applicable aux colonies la loi du 30 mai 1923 re­lative à la répression du délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce.

(4 septembre 1923. )

LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'article 6 5 de l'ordonnance organique d u 2 7 août

1828;

V u la circulaire ministérielle e n date d u 2 m a i 1900, re­lative à la promulgation aux colonies des actes d u Pouvoir central ;

Page 134: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 381 — S u r la proposition d u Procureur général p. i.,

A R R Ê T E :

Article I e r. — Est promulgué d a n s la colonie le décret d u I e r juillet 1923, rendant applicable aux colonies la loi d u 8 0 m a i 1923, relative à la répression d u délit d'embarquement clandestin à bord des navires de c o m m e r c e .

Art. S. — Le Procureur général est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Gayenne, le 4 septembre 1923.

E. CANTAU,

Par le Gouverneur, Le Procureur général, p. i.,

H. SIMONEAU.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT de la République française.

Paris, le 1er juillet 1923.

Monsieur le Président,

L a loi d u 3 0 m a i 1923 a co m b l é une lacune évidente de notre •législation en réprimant le délit d ' e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e .

Les m ê m e s considérations qui ont déterminé le vote de cette loi en France m'ont conduit à envisager son application dans nos possessions d'outre-mer.

Tel est l'objet d u présent décret q u e j'ai l'honneur de sou­mettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n profond respect.

Le Ministre des colonies,

A . S A R R A U T .

Page 135: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

D É C R E T vendant applicable dam les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du, Ministère des colonies la loi du 30 mai 1923 relative à la répression du délit d'em­barquement clandestin à bord des navires de commerce.

LE PRÉSIDENT de la République française, S u r le rapport d u Ministre des Colonies, V u les articles 8 et 18 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u la loi d u 3 0 m a i 1923 relative à la répression d u délit

d ' e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e ,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — Est déclarée applicable d a n s les colonies françaises et pays de protectorat dépendant d u Ministère des colonies, la loi d u 3 0 m a i 1923 relative à la répression d u délit d ' e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e .

Art. 2. — L e Ministre des colonies est chargé de l'exécution d u présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin officiel d u Ministère des colonies.

Fait à Paris, le 1 e r juillet 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T .

LOI relative à la répression du délit d'embarquement clan­destin à bord des navires de commerce.

L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopié,

L e Président de la République p r o m u l g u e la loi dont la teneur suit :

Article 1 e r . — Toute personne qui s'introduit frauduleuse­m e n t sur u n navire avec l'intention de faire u n e traversée de long cours o u de cabotage international est punie d'une a m e n d e de seize à cinq cents francs ( 1 6 à 5 0 0 fr. ) et d'un emprison­n e m e n t de six jours à six m o i s ou l'une de ces d e u x peines seulement.

— 3 8 2 -

Page 136: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 3 8 3 -

Le G a r d e des Sceaux, Ministre Le Ministre

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

de la justice, MAURICE COLRAT,

des Travaux publics, IVES LE TROQUER;--

E n cas de récidive, l'amende sera de cinq cents à mille francs ( 5 0 0 a .1,000 fr. ) et l'emprisonnement de six m o i s à deu x ans.

Art. 2. — Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement o u le d é b a r q u e m e n t d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu d u capitaine est punie d'une a m e n d e de cent à trois mille francs ( 1 0 0 à 3,000 fr. ) et d'un e m p r i s o n n e m e n t de six jours à six mois. L e m a x i m u m de ces deux peines doit être p r o n o n c é à l'égard des personnes qui se sont groupées p o u r faciliter les e m b a r q u e m e n t s clandestins.

E n cas dé récidive, l'amende sera de trois mille à dix mille francs (3,000 à 1.0,000 fr.) et l'emprisonnement de six m o i s à deux-ans. L a peine sera d u double d u m a x i m u m à l'égard des personnes qui se sont groupées p o u r faciliter les e m b a r ­q u e m e n t s .

Art. 3. — Toute personne qui monte à bord d'un navire a r m é a u Cabotage national o u au bornage, sans avoir le c o n ­sentement d u capitaine o u de son délégué, est punie d'une a m e n d e de seize à trois cents francs (16 à 3 0 0 fr.)

E n cas de récidive, l'amende sera de seize à cinq cents francs (16 à. 500.fr. ) et l'emprisonnement de six jours à six m o i s o u d e d'une d e ces d e u x peines seulement..

Art. 4 . — Les dispositions de l'article 4 6 3 d u code pénal s o n t applicables a u x délits prévus par ,1a présente loi.

• La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la-C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Strasbourg, le 3 0 m a i 1 9 2 3 .

Page 137: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N°. 391 — ARRÊTÉ portant convocation du collège électoral de la 1re circonscription pour l'élection d'un conseiller général,

(4 septembre 1923).

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 portant institution d'un

Conseil général à la G u y a n e française ; V u l'arrêté d u 9 octobre 1 8 9 9 portant promulgation : 1° D u décret d u 1 9 août 1 8 9 9 qui fixe à n o u v e a u les cir­

conscriptions électorales et la répartition d u n o m b r e des c o n ­seillers généraux à élire d a n s la colonie;

2° D u décret d u 1 5 septembre 1 8 9 9 qui modifie l'article 2 d u décret précédent;

V u le décret d u 3 janvier 1 9 1 4 déterminant les conditions d'ap­plication d a n s la colonie d e la loi d u 2 9 juillet 1 9 1 3 ayant p o u r objet d'assurer le secret et la liberté d u vote ainsi q u e la sincérité des opérations électorales ;

V u la loi d u 2 0 m a r s 1 9 1 4 tendant à réglementer l'affichage électoral ;

V u le décret d u 19 juin 1 9 2 3 rendant applicable a u x colo­nies la loi d u 8 juin 1 9 2 3 concernant la distribution des bulle­tins d e vote et circulaires électorales, p r o m u l g u é par arrêté d u 4 août 1 9 2 3 ; Vu le décret d u 1 4 avril 1 9 2 3 n o m m a n t M. Persinette-Gau-

trez, conseiller général à la G u y a n e , juge-président d u Tribu­nal d e première instance du M a r o n i ;

V u la prestation d e s e r m e n t d u s u s n o m m é , en date d u 8 juin 1 9 2 3 ;

V u la démission offerte par M . Persinette-Gautrez d e ses fonctions d e conseiller général ;

S u r la proposition d u Secrétaire général ; L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L e collège électoral d e la première circons­cription (ville d e C a y e n n e ) est c o n v o q u é à l'effet d'élire u n con­seiller général en r e m p l a c e m e n t de M . Persinette-Gautrez, d é ­missionnaire.

— 384 —

Page 138: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — L e scrutin sera ouvert à la Mairie d e C a y e n n e le d i m a n c h e 2 3 s e p t e m b r e 1923, à sept heures et sera clos le m ê m e jour à dix-sept heures.

Art. 3. — D a n s le cas o ù u n s e c o n d tour d e scrutin serait nécessaire, il y serait p r o c é d é d e droit, le second d i m a n c h e après le p r e m i e r tour, c'est-à-dire le 7 octobre 1 9 2 3 a u x m ê m e s lieu et h e u r e s q u e ci-dessus.

Art. 4. — L'élection aura lieu s u r la liste électorale arrêtée le 31 m a r s 1 9 2 3 , sauf les c h a n g e m e n t s qui y auraient été régu­lièrement o r d o n n é s et sauf aussi la radiation des n o m s des élec­teurs décédés o u privés d e leurs droits civils et politiques p a r j u g e m e n t ayant force d e chose jugée.

Art. 5. — L e procès-verbal d e r e c e n s e m e n t général des votes sera rédigé e n trois exemplaires signés par le président, le secrétaire et les autres m e m b r e s d u b u r e a u d e vote.

C e d o c u m e n t , a c c o m p a g n é des réclamations et autres annexes, sera adressé i m m é d i a t e m e n t a u G o u v e r n e u r , e n exécution d e l'article 12, p a r a g r a p h e 2 d u décret d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 .

Art. 6. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 4 s e p t e m b r e 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

N° 3 9 2 — A R R Ê T E annulant une partie du procès-verbal de la séance plénière du 21 août 1923 des Chambres de commerce et d'agriculture.

(4 septembre. 1923 )

L E G O U V E R N E U R p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 9 m a i 1 8 3 1 , sur la C h a m b r e d e c o m m e r c e ; V u l'arrêté d u 2 4 avril 1 8 9 6 , réorganisant la C h a m b r e

d'agriculture; V u le procès-verbal de la séance plénière d u 21 août 1 9 2 3 ,

des C h a m b r e s d e c o m m e r c e et d'agriculture, transmis a u G o u v e r n e m e n t par lettre d u 2 8 août 1 9 2 3 ;

V u la lettre d u G o u v e r n e u r e n date d u 31 août a u Président d e la C h a m b r e d'agriculture ;

— 3 8 5 -

Page 139: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 8 6 —

N° 3 9 3 . — A R R Ê T É promulguant divers articles de la M • dg finances du 3 0 juin 1 9 2 3 .

(1 septembre 1923. ) Le GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V y les articles 8 5 8 7 , 8 9 , 9 0 , 91 et 9 2 d e la loi d u 3 0

juin 1 9 2 3 portant fixation d u budget général de l'État d e l'exercice 1 9 2 3 , e n s e m b l e la d é p ê c h e ministérielle d u 6 juillet 1 9 2 3 prescrivant la promulgation et l'exécution des articles ci-dessus, sous réserve q u e l'exécution d e l'article 9 2 restera s u b o r d o n n é e à d e s dispositions qui seront notifiées ultérieu­r e m e n t ;

V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à la promulgation a u x colonies des textes qui y sont applicables,

A R R Ê T E :

Article 1 e r. — S o n t p r o m u l g u é s d a n s la colonie p o u r y être i m m é d i a t e m e n t exécutés, les articles 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 0 et 9 1 d e la loi d u 3 0 juin 1 9 2 3 portant fixation d u budget général d e l'exercice 1 9 2 3 .

V u les explications fournies p a r M . le Président d e la C h a m b r e d'agriculture par lettre d u 3 s e p t e m b r e 1 9 2 3 ;

Considérant qu'il n'appartient pas a u Président d e la C h a m b r e d'agriculture, d e s'immiscer clans des questions étrangères a u x attributions nettement déterminées d e cette a s s e m b l é e ;

L e Conseil privé e n t e n d u ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r. — L e procès-verbal d u 21 août 1 9 2 3 , des C h a m b r e s de c o m m e r c e et d'agriculture réunies en séance plénière est a n n u l é à partir d e : « M , Milllienne ayant ensuite d e m a n d é la parole s'exprime e n ces t e r m e s » jusqu'à «plus rien n'étant à l'ordre d u jour » .

Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie.

C a y e n n e , le 4 s e p t e m b r e 1 9 2 3 . E . G A N T A U .

Page 140: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 8 7 —

Art. 2. — Est é g a l e m e n t p r o m u l g u é l'article 9 2 d e ladite loi, son exécution reliant s u b o r d o n n é e a des dispositions ultérieures.

Art. 3. — L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 7 s e p t e m b r e 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

loi portant fixation du budget général de l'exercice 1923

Le Sénat et la C h a m b r e d e s D é p u t é s ont adopté, Le Président d e la République p r o m u l g u e la loi dont la

teneur suit:

A r t . 8 5 . — L e s dispositions d u décret-loi d u 2 7 d é c e m b r e 1 8 5 1 relatif au m o n o p o l e et à la police d e s lignes télégra­p h i q u e s sont applicables à l'émissions et à la réception des si­g n a u x radioélectriques de toute nature.

Ar t . 8 7 . - L'article 1 e r de la loi d u 2 9 m a r s 1920, por­tant relèvement d e s taxes postales télégraphiques et télépho­niques est ainsi modifié :

« P a r a g r a p h e V. I m p r i m é s . » « b) J o u r n a u x et écrits périodiques. »

POIDS

de l'exemplaire.

A. — J O U R N A U X routes et envois

( hors sac. )

H . — JOURNAUX

non routes.

Hayon

général.

Hayon

limitrophe.

Hayon

général.

Rayon

limitrophe.

Jusqu'à 50 g r a m m e s .

De 60 à 75 g r a m m e s

Centimes.

I

2

Centimes.

1/2

i

Centimes.

2

3

Centimes.

I

11/2

Le reste sans changement.

Page 141: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 8 8

Art. 8 9 . — L e tarif de 3 centimes jusqu'au poids de 2 0 g r a m m e s , établi par l'article I e r d e la loi d u 2 9 m a r s 1 9 2 0 , p o u r les i m p r i m é s présentés a l'affranchissement en n u m é r a i r e , est applicable a u x i m p r i m é s affranchis au m o y e n de timbres-poste oblitérés d'avance, déposés c o m m e les p r e m i e r s , e n n o m b r e au m o i n s égal h 1,000, triés et enliassés par dépar­t e m e n t s et par b u r e a u x d e destination.

Ar t . 9 0 . — Seront considérées c o m m e valables pour l'af­franchissement des objets d e correspondance, les e m p r e i n t e s d e m a c h i n e s a affranchir m i s e s e n service avec l'autorisa­tion d e l'administration des postes.

Art. 9 1 . — L a m i s e en service d e m a c h i n e s à affranchir sans autorisation d e l'administration d e s postes, toute fraude o u tentative d e fraude d a n s l'emploi d e s m a c h i n e s , ainsi q u e toute imitation des empreintes d'affranchissement seront punies c o n f o r m é m e n t a u x lois réprimant les délits e n matière d e timbres-postes.

Art. 9 2 . — L'administration des postes est autorisée à consentir a u x particuliers sur le m o n t a n t des affranchisse­m e n t s postaux effectués par m a c h i n e a affranchir o u par timbres oblitérés d'avance, u n e remise q u i n e pourra dépasser 1 p. 1 0 0 . U n arrêté ministériel, contresigné par le ministre des finances, déterminera le taux d e cette r e m i s e , ainsi q u e les conditions d a n s lesquelles elle pourra être accordée.

L a présente loi, délibérée et adoptée par Je Sénat et par la C h a m b r e d e s D é p u t é s , sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 0 juin 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

CH. D E L A S T E Y R I E .

Page 142: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 389 -N° 3 9 4 . — A R R Ê T É relatif à la visite médicale des inscrits de

la classe 1 9 2 4 et des ajournés des classes 1921, 1922 et 1923.

(12 septembre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organiquedu 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la loi d u 1er avril 1 9 2 3 sur le recrutement de l'armée; V u la dépêche -circulaire 10/3 d u 2 5 août 1 9 2 3 , ainsi

c o n ç u : «opérations révision classe 1 9 2 4 auront lieu c o m p t e tenu adaptation locale c o n f o r m é m e n t dispositions indiquées par arrêté ministériel 16 juillet ;

V u l'arrêté ministériel d u 1 6 juillet 1 9 2 3 , relatif à la for­mation de la classe 1 9 2 4 ;

S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et d u Ch e f d u service de Santé,

ARRÊTE:

Article I e r . — Il sera procédé à la visite médicale des ins­crits de la classe 1 9 2 4 et des ajournés des classes 1 9 2 1 , 1 9 2 2 et 1 9 2 3 dont la revision a été prescrite par l'arrêté ministériel d u 16 juillet 1923.

Celle visite sera passée à Cayenne le mercredi 10 octobre à 15 heures par u n mé d e c i n des T r o u p e s coloniales qui sera désigné par le M é d e c i n C h e f du service d e Santé.

Dans les c o m m u n e s d e R é m i r e , Matoury, R o u r a , T o n n é -grande, Montsinéry, Macouria, K a w , A p p r o u a g u e , O y a p o c , les inscrits devront être dirigés sur C a y e n n e , de façon à être visités le samedi 13 octobre à 1 5 heures à l'Hôpital colonial.

L e s inscrits d e la c o m m u n e d u Maroni seront visités à Saint-Laurent par le Médecin-chef des pénitenciers du M a r o n i .

E n raison des difficultés de d é p l a c e m e n t d u Médecin-chef des Iles-du-Salut, les inscrits des c o m m u n e s d'Iracoubo, Sin-n a m a r y et K o u i o u seront déclarés « b o n s absents» et e x a m i ­nés a C a y e n n e , lors de la visite d'incorporation.

C e u x d e M a n a seront e x a m i n é s surplace par le M é d e c i n d e l'assistance d e la c o m m u n e agissant c o m m e M é d e c i n auxi­liaire de c o m p l é m e n t (Docteur Draytou ).

D a n s cette dernière c o m m u n e , le Maire et le M é d e c i n d é ­signé s'entendront pourla f u s i o n d e la date a laquelle la visite

Page 143: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 3 9 0 -

aura lieu de manière toutefois q u e cette visite soit terminée le 15 octobre au plus tard.

[I sera adressé par les soins des Maires à c h a c u n des h o m m e s u n ordre de convocation du modèle n° 1 de l'instruction d u 2 0 octobre 1905.

L e s résuliats de la visite seront consignés sur u n tableau n° 2 d e la m ê m e instruction.

l'avis du médecin devra être motivé q u a n d il estimera q u e les h o m m e s devront être classés dans le service auxiliaire o u ajournés.

Un certificat médical sera joint au tableau p o u r ceux qui seront proposés c o m m e devant être exemptés.

En un mot, il devra être donné par les médecins tous les ren­seignements nécessaires pour permettre au Conseil de révision de Fort-de-France, qui statuera sur pièces, de se prononcer en toute connaissance de cause.

L e tableau ci-dessus m e n t i o n n é et les certificats m é d i c a u x devront être adressés au G o u v e r n e u r le 20 octobre au plus tard.

Les Maires mentionneront dans la colonne 2 du tableau eu question les observations qu'ils auront le droit de présenter en faveur des h o m m e s devant le Conseil de revision.

Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 1 2 s e p t e m b r e 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

N° 3 9 5 . — A R R Ê T É relatif aux opérations du conseil de revi­sion et à la visite médicale des hommes de ta classe 1 9 2 4 et des ajournés des classes 1 9 2 1 , 1 9 2 2 et 1923.

( 12 septembre 1923.)

L E G O U V E R N E U R p . i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la loi d u 1er avril 1 9 2 3 sur le recru lenient de l'armée; V u la dépêche-circulaire 10/3 .du 2 5 août 1 0 2 3 , ainsi

c o n ç u e : « opérations revision classe 1 9 2 4 auront lieu c o m p t e tenu adaptation locale c o n f o r m é m e n t dispositions indiquées par arrêté ministériel 1 0 juillet » ;

Page 144: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 391 —

Vu l'arrêté ministériel d u 1 0 juillet 1 9 2 3 , relatif à la for­m a t i o n d e la classe 1 9 2 4 ;

S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et d u Chef d u survice d e Sanié,

ARRÊTE :

Article I e r . — L e s inscrits de la classe 1 9 2 4 et les ajournés d e s classes 1 9 2 1 , 1 9 2 2 et 1 9 2 3 résidant d a n s les c o m m u n e s autres q u e celles o ù ils seront inscrils sur les tableaux d e rec e n s e m e n t seront visâtes avec les inscrits d u lieu d e leur résidence.

A cet effet, ils adresseront, sans délai, u n e d e m a n d e a u Mai r e d e la c o m m u n e o ù ils seront inscrits. Cette d e m a n d e sera a c c o m p a g n é e d'une attestation du Maire de la résidence constatant q u e les intéressés sont réellement fixés d a n s la c o m m u n e avant le 1 e r janvier d e l'année o ù ils doivent c o m ­paraître devant le conseil d e revision.

Art. 2. — L a visite des inscrits aura lieu d a n s les c o n d i ­tions déterminées à l'arrêté local en date d e ce jour.

Ar t . S. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 1 2 s e p t e m b r e 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

N° 3 9 6 . — A R R Ê T É portant augmentation des indemnités de ré-sidence allouées aux instituteurs et institutrices des écoles rurales.

(12 septembre 1923.) L E GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 1 7 s e p t e m b r e 1 9 0 6 portant réorganisation

d e l ' E n s e i g n e m e n t primaire à la G u y a n e , modifié par les décrets d e s 11 juillet 1 9 0 8 , 1 9 février et 1 8 juillet 1 9 1 2 , 1 0 février 1 9 1 4 , 8 m a r s 1 9 1 6 , 5 janvier 1 9 1 7 , 1 7 avril 1 9 2 0 et 2 7 juillet 1 9 2 2 ;

V u l'arrêté du 2 5 février 1 9 2 2 ; V u la délibération du Conseil de l'Enseignement primaire

en date d u 20 avril 1 9 2 2 , e n s e m b l e la d é p ê c h e ministérielle d u 1 7 m a i 1 9 2 3 , n° 1 1 5 9 ;

Page 145: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u les délibérations des Conseils municipaux ; S u r la proposition d u C h e f d u service de l'Instruction, p u ­

blique, ARRÊTE :

Article 1ER. — Les instituteurs et institutrices titulaires, stagiaires et auxiliaires reçoivent des c o m m u n e s u n e i n d e m ­nité de résidence tixée ainsi qu'il suit :

700 francs pour les c o m m u n e s de R é m i r e et Matoury ; 890 francs peur les c o m m u n e s d e S i n n a m a r y ( b o u r g ) , K o u -

rou ; 1,000 francs pour les c o m m u n e s de M a n a , R o u r a , M a c o u -

ria, T e n n é g r a n d e , Montsinéry ; 1,200 francs pour les c o m m u n e s de l'Approuague, de l'Oya*

poc, Sainte-Marie, Régina, Iracoubo. Trou-Poisson ; 1,700 francs pour les c o m m u n e s de M a l m a n o u r y , Corossony

et K a w . Cette indemnité sera a u g m e n t é e de un quart après un séjour

ininterrompu de 3 années d a n s ces c o m m u n e s à c o m p t e r d e la promulgation du présent arrêté, puis à partir de la quatrième a n n é e de résidence d'un d o u z i è m e chaque année.

Art. 2. — L e présent arrêté aura son effet à compter d u 1ER janvier 1923.

Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout où besoin sera et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 12 septembre 1923. E . C A N T A U .

N° 997. — A R R Ê T É portant promulgation du décret du 23 juin 1923 fixant les traitements soumis aux retenues pour pensions civiles des receveurs de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre en service aux colonies.

(13 septembre 1923. ) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828, n o t a m m e n t

l'article 65 de cette o r d o n n a n c e ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1906, relative au

m o d e de promulgation des lois et décrets aux colonies ;

— 392 —

Page 146: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le décret d u 2 3 juin 1 9 2 3 , fixant les traitements s o u m i s a u x retenues p o u r pensions civiles des receveurs de l'Enregis­trement, des D o m a i n e s et d u T i m b r e en service aux colonies ;

S u r la proposition du Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susyisé d u 2 3 juin 1 9 2 3 .

Art. 2. — Le. présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin s e n , et sera in­séré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 1 3 septembre 1 9 2 3 .

E . C A N T A U

D É C H E T .

LE PRÉSIDENT de la République française, V u la lot du 9 juin 1853, sur les pensions civiles; V u le décret du 9 n o v e m b r e 1 8 5 3 . portant règlement d'ad­

ministration publique pour l'exécution de ladite loi ; V u le décret du 13 juillet 1 8 0 0 , concernant les pensions

de retraites des fonctionnaires et agents coloniaux ayant u n e parité d'office dans les services métropolitains ;

V u l'article 3 3 d e la loi d u 3 0 d é c e m b r e 1913, sur les pensions civiles;

V u le décret du 2 9 août. 1 9 2 0 , déterminant le traitement de parité des receveurs de l'Enregistrement, des D o m a i n e s et d u T i m b r e en service aux colonies;

V u le décret du 31 d é c e m b r e 1 9 2 2 , fixant le m o d e de classement des bureaux d'Enregistrement et les remises des receveurs de l'Enregistrement, des D o m a i n e s et du T i m b r e ;

S u r le rapport d u Ministre des Colonies et du Ministre des finances,

DÉCRETE : Articie. 1 e r. — Le s traitements s o u m i s aux retenues pour

pensions civiles des receveurs d e l'Enregistrement, des D o m a i n e s et du T i m b r e en service aux colonies sont fixés ainsi qu'il suit:

— 393 —

24

Page 147: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 394 -

Classe exceptionnelle (après deux ans de grade). 18,000 » Art. 2. — La fixation aux chiffres ci-dessus des traitements

soumis aux retenues après deux ou quatre ans d'ancienneté, d a n s chaque classe, ne pourra contérer aux intéressés a u c u n droit particulier en cas de réintégration dans les cadres d e leur administration d'origine.

Art. 3. — L e présent décret entrera en vigueur à compter rétroactivement d u 1 e r janvier 1 9 2 3 .

Art. 4. — L e Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution du présent décret, qui sera publié a u Journal offert et i n s é r é au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 juin 1923.

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

CH. D E L A S T E Y R I E .

Le Ministre de l'hygiène, de l'as-sistanëe et de la prévoyance sociales, chargé de l'intérim du ministère des colonies,

P a u l S T R A U S S .

Receveurs:

3e classe 6,000' » 6e classe (après deux ans de grade) 6,500 » V classe 7 , 0 0 0 » 4e classe (après deux ans de grade) 8,000 » 3 e classe 9,000 » 3 e classe (après quatre ans de grade) 1 0 , 0 0 0 » 2e classe 11,000 » 2e classe (après quatre ans de grade) 12,000 »

1re classe................................................. 13,000 » 1re classe (après d e u x ans de grade) 14,500 v Classe exceptionnelle 16,000 »

Page 148: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 3 9 8 . — ARRÊTÉ portant application à la Guyane des soldes fixées pour le personnel enseignant de la Métropole par la loi du 30 avril 1921.

(13 septembre 4923. ) L E GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les décrets du 3 0 octobre 1 8 8 9 relatifs a l'organisation

d e l'Enseignement primaire à la G u y a n e ; 1 V u le décrtt d u 1 7 s e p t e m b r e 1 9 0 6 portant réorganisation

dudit e n s e i g n e m e n t , modifié par les décrets des 11 juillet 1 9 0 8 , 15 février et 18 juillet 1 9 1 2 , 10 lévrier 1 9 1 4 , 5 janvier 1 9 1 7 , 17 avril 1 9 2 0 , 8 septembre 1 9 2 1 , 2 7 juillet 1 9 2 2 et 2 9 juillet 1 9 2 3 :

V u le décret d u 1 7 septembre 1 9 0 6 portant réorganisation d u Collège d e C a y e n n e ;

V u la dépèche ministérielle d u 2 8 s e p t e m b r e 1 9 2 1 , n° 2 8 5 1 B ;

S u r la proposition concertée du Secrétaire général et d u Ch e f d u service d e l'Instruction puqlique,

ARRÊTE :

Article 1 8 r . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française le d é -cretdu 2 9 juillet 1 9 2 3 portant application, d a n s cette colonie, des soldes fixées, pour le personnel enseignant d a n s la .Mé­tropole, par la loi d u 3 0 avril 1 9 2 1 .

Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. ,

C a y e n n e , le 1 3 s e p t e m b r e 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

R A P P O R T

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 29 juillet 4923.

Monsieur le Président,

L e règlement d'administration publique d u 2 7 juin 1 9 2 1 relatif a u x traitements des m e m b r e s d e l'enseignement a u x Antilles, à la R é u n i o n et à la G u y a n e , a décidé, par s o n

- 395 —

Page 149: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

article 1 3 , q u e les conditions d'amélioration des é m o l u m e n t s d u personnel d e cette dernière colonie seraient fixées p a r décret simple.

E n exécution de ce texte, j'ai l'honneur de v o u s soumettre, ci-joint, u n projet d e décret. portant application à la G u y a n e des soldes fixées p o u r le personnel de la Métropole par la loi d u 3 0 avril 1921.

C e projet s'inspire des principes établis par le décret d u 1 0 m a r s 1928, qui a déjà étendu les dispositions d e ladite loi a u x services d e l'enseignement secondaire et de l'enseigne­m e n t primaire d a n s les colonies d e la Martinique, de la G u a d e ­loupe et d e la R é u n i o n .

Je v o u s serais reconnaissant de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l ' h o m m a g e de m o n profond respect.

Le Minisire des Colonies,

A . S A R R A U T .

D É C R E T

LE PRÉSIDENT d e la République française, S u r le rapport d u Ministre des colonies, V u l'article 18 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u le décret d u 1 7 septembre 1 9 0 0 organisant le collège

de C a y e n n e ; V u le décret d u 1 7 septembre 1 9 0 6 organisant l'enseigne­

m e n t primaire à la G u y a n e ; V u les décrets des 2 m a r s 1 9 1 0 et 11 septembre 1 9 2 0 rela­

tifs à la solde et a u x accessoires d e solde d u personnel colonial ; V u le décret d u 8 septembre 1921 réglant les conditions

d'amélioration de traitement d u personnel d e renseignement d a n s la colonie d e la G u y a n e ;

V u la loi d u 3 0 avril 1 9 2 1 , n o t a m m e n t les articles 6 5 à 7 0 et les décrets des 2 8 août et 3 0 septembre 1 9 2 1 relatifs a u x traitements et a u x conditions d'avancement d u personnel d e l'enseignement d a n s la Métropole ;

V u l'avis d u Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts,

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Page 150: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

D É C R È T E :

Article I e r . — D a n s la colonie de la G u y a n e , les fonctionnaires de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, dont la solde est fixée par les articles 1re et 3 d u décret d u 8 septembre 1921, modifié c o m m e il est dit ci-après, bénéticient d e suppléments de solde déterminés par les tableaux annexés a u présent décret.

Art. 2. — Les suppléments sont alloués a u x ayants-droit à dater d u 1 e r juillet 1921, par échelons successifs, de manière que la totalité desdits suppléments soit attribuée à partir d u 1 " janvier 1 9 2 4 au plus tard. L e n o m b r e des échelons, qui ne pourra excéder quatre, ainsi q u e les conditions dans lesquelles sera effectuée, entre les intéressés, la répartition desdits sup­pléments, sont fixés par arrêté d u gouverneur.

Art. 3. — L a classe exceptionnelle, prévue par le décret susvisé d u 8 septembre 1921, est supprimée.

Toutefois, le personnel de cette classe, en fonction à la publication d u présent décret, conservera ladite classe jusqu'au 1 e r janvier 1924. A cette date, il sera entièrement versé dans la première classe.

Les fonctionnaires des autres classes restent rangés dans la classe o û ils se trouvent au m o m e n t d e la publication d u pré­sent décret.

Art. 4. — Les fonctionnaires d u cadre de l'enseignement de la G u y a n e , qui changent d'ordre ou de catégorie, sont ratta­chés, dans leur nouvel ordre o u leur nouvelle catégorie, à la classe dont la solde de présence correspond à celle qui leur était attribuée p r é c é d e m m e n t .

D a n s le cas o ù le nouvel ordre ou la nouvelle catégorie n e comporte pas de solde correspondant exactement à la solde p r é c é d e m m e n t attribuée, le rattachement est effectué à la classe dont la solde est immédiatement supérieure à la solde précédente.

Art. 5. — L'article 1 e r d u décret d u 8 septembre 1921 est complété par les dispositions suivantes, qui auront effet à c o m p t e r d u 1 e r juillet 1921 :

1° Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire pourvus d e l'agrégation reçoivent u n e indemnité personnelle de 1,500 fr, par an ;

— 3 9 7 -

Page 151: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 398 -•

2° Les fonctionnaires d e l'enseignement secondaire qui ont été deux fois admissibles à l'agrégation reçoivent u n e i n d e m ­nité personnelle de 5 0 0 fr. par a n . Cette indemnité cesse d'être d u e q u a n d le fonctionnaire est reçu agrégé.

Ces m ê m e s fonctionnaires, lorsqu'ils ont été admissibles u n e fois à l'agrégation, reçoivent u n e indemnité d e 5 0 0 fr. par a n , pendant d e u x ans, à dater de la rentrée scolaire suivante, à m o i n s qu'ils n e se trouvent, avant l'expiration d e ces d e u x ans, d a n s l'un des autres cas prévus a u présent paragraphe ;

3e Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire p o u r v u s d u doctorat d'Etat (ès lettres o u ès sciences) reçoivent u n e indemnité personnelle d e 5 0 0 fr. par a n ;

4* L e directeur d u collège ayant l'internat à son c o m p t e et n o n chargé de chaire peut recevoir u n e indemnité d e direction comprise entre 1,000 et 3,000 fr. Cette indemnité est fixée p a r arrêté d u G o u v e r n e u r en conseil privé ;

5e Les indemnités prévues au paragraphe 1 e r , au paragra­p h e 5, premier alinéa, et au paragraphe 2 ° , sont soumises aux retenues p o u r pensions civiles. L'indemnité prévue au para­g r a p h e 2°, d e u x i è m e alinéa, n'est pas soumise a retenue.

Art. 6. — Les cinq premiers alinéas de l'article 2 d u décret d u 8 septembre ,1921 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui auront effet à dater d u 1 e r juillet 1 9 2 1 :

« L'avancement, par promotion de classe, des fonction­naires désignés à l'article précédent, a lieu le 1 e r janvier d e c h a q u e année, partie à l'ancienneté, partie au choix.

« Sont p r o m u s de droit à la classe supérieure tous les fonc­tionnaires qui ont accompli d a n s la classe i m m é d i a t e m e n t inférieure le stage m i n i m u m a u g m e n t é d e d e u x ans.

« S o u s réserve d e l'application des prescriptions de l'article 6 5 d e la loi d e finances d u 2 2 avril 1905, l'avancement à l'ancienneté peut être retardé d'une année par le Ministre des Colonies à la d e m a n d e d u Chef de service d e l'Instruction p u ­blique et sur I avis c o n f o r m e d u G o u v e r n e u r et d u comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des colonies. L'ajournement doit être motivé et notifié à l'intéressé.

« Peuvent être p r o m u s au choix, d a n s c h a q u e classe, les fonctionnaires qui ont accompli le stage m i n i m u m et qui n'ont p a s été p r o m u s à l'ancienneté.

« Le stage m i n i m u m exigible p o u r l'admission à p r o m o t i o n à u n e classe supérieure est de trois ans p o u r les fonctionnaires

Page 152: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 399 —

agrégés et de quatre ans p o u r toutes les autres catégories de fonctionnaires.»

U n arrêté d u Ministre des Colonies déterminera les mesures transitoires q u e pourrait rendre nécessaire l'application d u présent article.

Art. 7. — L'article 3 d u décret d u 8 septembre 1921 est complété par les dispositions suivantes qui auront effet à dater d u 1 e r juillet 1921 :

« 1° Les fonctionnaires de l'enseignement primaire p o u r v u s d e l'agrégation reçoivent u n e indemnité personnelle d e 1,500 francs par an.

« Ces fonctionnaires, s'ils ont été d e u x fois admissibles à l'agrégation, reçoivent u n e indemnité personnelle de 5 0 0 fr. par an. Cette indemnité cesse d'être d u e q u a n d le fonction­naire est reçu agrégé.

« Les fonctionnaires qui ont été admissibles u n e fois à l'agrégation reçoivent u n e indemnité d e 5 0 0 fr. par an, p e n ­dant d e u x ans, à dater de la rentrée scolaire suivante, à m o i n s qu'avant l'expiration de ces d e u x ans ils ne se trouvent dans l'un des autres cas prévus a u présent paragraphe ;

« 2° Les fonctionnaires de l'enseignement primaire pourvus d u doctorat d'Etat (ès lettres o u ès sciences) reçoivent u n e indemnité personnelle de 5 0 0 fr. par an ;

« 3e Les indemités allouées en exécution des premier et d e u x i è m e alinéas d u paragraphe 1 " et d u paragraphe 2 sont soumises a u x retenues p o u r pensions civiles.

« L'indemnité allouée en exécution d u troisième alinéa d u paragraphe 1 e r n'est pas soumise à retenue.»

Art. 8. — L'article 2 d u décret d u 8 septembre 1921 est remplacé par les dispositions suivantes, qui auront effet à dater d u 1 e r juillet 1 9 2 1 :

Art. 4. — D a n s la colonie de la G u y a n e l'avancement, e n classe, des instituteurs et institutrices titulaires, a lieu au 1 e r

janvier de c h a q u e année, partie à l'ancienneté, partie a u choix.

Les instituteurs et institutrices sont p r o m u s , de droit, à la classe supérieure, lorsqu'ils ont accompli six ans en 6 e, 5 e o u 4 e classe, sept ans en 3 e o u 2« classe.

Toutefois, ils ne peuvent être p r o m u s à l'ancienneté, d a n s les 1e. et 1er classes, s'ils exercent d a n s les localités â effectif

Page 153: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 0 0 -

scolaire réduit, dont la liste sera établie par arrêté d u Gouver­neur, après avis d u Conseil de l'enseignement primaire.

Sous réserve de l'application des prescriptions de l'article 6 5 de la loi de finances d u 2 2 avril 1905, l'avancement à l'an­cienneté des instituteurs et institutrices peut être retardé d'une année, sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique et d u Conseil de l'enseignement primaire. L'ajourne­m e n t doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Peuvent être p r o m u s au choix, dans la proportion de 3 0 p. 100 les instituteurs et institutrices qui ont accompli dans leur classe u n stage m i n i m u m de quatre ans et qui ne sont pas p r o m u s à l'ancienneté.

Les titulaires chargés de la direction d'une école reçoivent, â ce titre, u n supplément de solde allant de :

1 0 0 à 300francs si l'école c o m p r e n d deux classes; 3 0 0 à 6 9 0 francs, si l'école c o m p r e n d trois o u quatre classes; 6 0 0 â 1,200 francs, si l'école c o m p r e n d de cinq à neuf classes; 1,400 a 1,800 francs, si l'école c o m p r e n d au m o i n s dix

classes.

Tout directeur décharge de classe doit donner au m i n i m u m quatie heures d'enseignement chaque semaine dans son école.

D a n s les (Voies qui comprennent u n cours complémentaire, les maîtres chargés de ce cours ainsi que les directeurs et di­recte ces reçoivent u n supplément de solde de 3 0 0 francs.

C e supplément est porte à 5 0 0 francs après trois ans, 7 5 0 fr après six ans, 1,000 francs après dix ans, 1,200 francs après quinze ans d'exercice dans les cours complémentaires, les écoles d'application ou les écoles primaires supérieures.

N u l ne peut être appelé à enseigner dans u n cours complé­mentaire s'il n'a vingt-cinq ans d'âge et cinq ans de services effectifs.

Après cinq ans de délégation, les maîtres appelés à ensei­gner dans les cours complémentaires peuvent, sur la propo­sition du Chef d u service de l'Instruction publique et l'avis fa­vorable d u Conseil de l'enseignement, être confirmés dans leurs fonctions; ils prennent alors le titre de professeur de cours complémentaire.

L e directeur déchargé de classe dont l'école possède u n cours complémentaire doit enseigner audit cours une des m a -

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- 401 -

tières essentielles d u p r o g r a m m e comportant a u m i n i m u m quatre heures hebdomadaires d'enseignement, il ne peut c u ­m u l e r le supplément de solde alloué p o u r direction d'école et le s u p p l é m e n t d e solde accordé p o u r cours complémentaire q u e jusqu'à concurrence d e 2.000 francs si l'école c o m p r e n d m o i n s de dix classes, de 2.500 francs si elle c o m p r e n d a u m o i n s dix classes.

Art. 9. — L'article 7 d u décret d u 8 septembre 1921 est remplacé par les dispositions suivantes qui auront effet à dater d u Ier juillet 1921 :

Art. 7. — Tout e n conservant, c o n f o r m é m e n t à l'article 33 de la loi d u 3 0 d é c e m b r e 1913, leurs droits à l'avancement d a n s le cadre métropolitain, les m e m b r e s d e l'enseignement, détachés des cadres d e la Métropole p o u r servir à la G u y a n e , sont rattachés, dans le cadre local d e cette colonie, à la classe dont la solde de présence correspond a u traitement de leur grade métropolitain.

D a n s le cas o ù le cadre local n e c o m p o r t e pas d e classe dont la solde de présence corresponde exactement au traite­m e n t métropolitain, le rattachement est effectué à la classe d o n t la solde est i m m é d i a t e m e n t supérieure à ce traitement.

Ces fonctionnaires reçoivent, suivant les conditions lixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde d u personnel colonial, u n s u p p l é m e n t colonial proportionnel à la totalité de leur solde d a n s le cadre local.

Art. 1 0 . — E n v u e de l'application de l'article 9 ci-dessus, le personnel détaché â la G u y a n e , au m o m e n t de la publica­tion d u présent décret, sera reclassé d a n s le cadre local, à c o m p t e r d u I e r juillet 1919.

U n arrêté d u Ministre des Colonies déterminera les m e s u r e s transitoires q u e pourrait nécessiter ce reclassement.

L e s décisions de reclassement auront eifet rétroactif au point de v u e de la solde et au point de v u e d e l'ancienneté.

D a n s le cas o ù les n o u v e a u x traitements résultant d e ces décisions seraient inférieurs, p o u r certains fonctionnaires, a u x traitements dont les intéressés jouissaient à la date d e la publi­cation d u présent décret, les é m o l u m e n t s perçus par e u x , jusqu'à cette date, seront considérés c o m m e définitivement acquis et n e feront l'objet d'aucune reprise. D e plus, ces fonc­tionnaires recevront, sous f o r m e d'indemnité complémentaire,

Page 155: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 0 2 -

u n e allocation destinée à leur maintenir, intégralement, le bénéfice de leurs anciens traitements jusqu'à ce q u e , par suite de p r o m o t i o n o u de mutation, leurs n o u v e a u x é m o l u m e n t s atteignent o u dépassent les anciens.

Art. 1 1 . — Les suppléments de solde accordés en vertu des art. I e r et 2 d u présent décret n e sont pas s o u m i s â retenue et n'entrent pas e n c o m p t e p o u r le calcul d e la retraite tant q u e , d a n s les colonies de la G u y a n e , il n'aura pas été procédé à u n e révision générale, d a n s u n but d e péréquation des soldes et allocations d e toute nature accordées a u x divers services o u à u n e réforme d u régime des retraites.

Les suppléments d e solde accordés par l'article 1 e r d u pré­sent décret entrent e n c o m p t e p o u r le calcul des allocations supplémentaires prévues à l'art. 6 et à l'art. 7 d u décret d u 8 septem b r e 1 9 2 1 , modifié par l'art. 9 d u présent décret.

Art. 1 2 . — L e supplément d e solde alloué a u Directeur d u collège, Chef d u service de l'Instruction publique à la G u y a n e , par l'article 7 9 d u décret d u Ï7 septembre 1 9 1 6 , organisant l'enseignement primaire à la G u y a n e , est a u g m e n t é d e 5 0 0 francs.

L'indemnité allouée par l'article 1 0 1 d u m ê m e décret à l'ins­tituteur, secrétaire d u Conseil de l'enseignement primaire, est a u g m e n t é e d e 3 0 0 francs.

Les augmentations prévues a u présent article seront appli­quées à c o m p t e r de la promulgation d u présent décret. Elles n e sont pas soumises a u x retenues p o u r pensions civiles.

Art. 1 8 . - Sont et d e m e u r e n t abrogées toutes dispositions contraires à celles d u présent décret.

Art. 1 4 . — L e Ministre des Colonies est chargé d e l'exé­cution d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel d e la République française et d e la colonie d e la G u y a n e et inséré a u Bulletin des lois et a u Bulletin officiel d u Ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 2 9 juillet 1 9 2 3 .

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, A. S À R R A U T .

Page 156: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 0 2 — A n n e x e a u décret d u 2 9 juillet 1 9 2 3 relatif a u p e r s o n n e l

d e l ' e n s e i g n e m e n t d a n s la colonie d e la G u y a n e fran­çaise.

Enseignement secondaire.

CATÉGORIES- CLASSES. SOLDE

soumise à

retenue

SUPPLÉMENT de solde non soumis à retenue.

TOTAL.

Directeurs.,

Professeurs.

Classe exceptionnelle 1re classe 2e classe 3e classe 4e classe 5e classe ... 6e classe Classe exceptionnelle 4 re classe 2e classe 3e classe 4e classe 5e classe 6e classe

12.400 11.350 40.600 9.850 9.400 S. 350 7.600

10.600 9.850 9.400 8.350 7.600 6.850 6.400

2.900 3.650 3 400 3.450 2.900 2.650 2.400

2.900 3.650 3.400 3.45) 2.9» 0 2.650 2.400

45.000 15.000 44.000 43.000 42.000 44.000 40.000

43.500 43.500 42.500 M.500 40.500 9.500 8.500

E n s e i q n e m e n t primaire.

CATÉGORIES CLASSES SOLDE

soumise à

retenue.

SUPPLÉMENT de solde non soumis à retenue.

TOTAL.

Instituteurs et

institutrices..

Classe exceptionnelle 1re classe 2e classe 3 e classe 4e classe 5e classe 6e classe Stagiaires

7.000 6.500 0.000 5.500 5.0H0 4.500 4.000 3.600

2.000 2.500 2.200 4.900 4.600 4.300 4.000

900

9.000 9 000 8.200 7.400 6.600 5.800 5.000 4.500

Page 157: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 0 4 —

N° 3 9 9 . — A R R Ê T É portant promulgation du décret du 23 juin 1928, complétant le § 3 de l'article 2 du décret du 25 septembre 1920, relatif à l'indemnité spéciale de séjour concédée aux fonctionnaires coloniaux rétribués sur les bud­gets généraux ou locaux des diverses possessions d'outre­mer, employés temporairement dans la Métropole.

( 14 septembre 1923. )

LE G O U V E R N E U R p . i. d e la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 aoû t 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 , relative a u

m o d e d e pro m u l g a t i o n d e s lois et décrets a u x colonies ;

V u le décret d u 2 3 juin 1 9 2 3 , co m p l é t a n t le § 3 d e l'article 2 d u décret d u 2 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , relatif à l'indemnité s p é ­ciale d e séjour c o n c é d é e a u x fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets g é n é r a u x o u locaux d e s diverses possessions d'outre-mer, e m p l o y é s t e m p o r a i r e m e n t d a n s la Métropole ;

S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et du Délégué d u Directeur d e l'Administration pénitentiaire,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret susvisé du 2 3 juin 1 9 2 3 , complétant le § 3 d e l'article 2 d u décret du 2 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , relatif à l'indemnité spéciale d e séjour c o n c é d é e a u x fonctionnaires coloniaux rétribués sur les b u d ­gets g é n é r a u x o u locaux des diverses possessions d'outre-mer, e m p l o y é s t e m p o r a i r e m e n t d a n s la Métropole.

Art. 2. — L e présent arrêté sera, a v e c le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 1 4 s e p t e m b r e 1 9 2 3 .

E . C A N T A U .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général p. i.,

P É C A R R E R E

Le Del gué du Directeur de l'Administration pénitentiaire,

A . M I C H E L .

Page 158: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

R A P P O R T AU P R É S I D E N T D E L A R É P U B L I Q U E FRANÇAISE.

Paris, le 25 juin 1923.

Monsieur le Président,

U n décret e n date d u 2 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 a concédé a u x fonc­tionnaires coloniaux rétribués sur les budgets généraux o u lo­c a u x d e n o s diverses possessions d'outre-mer, e m p l o y é s t e m ­porairement d a n s la Métropole, u n e indemnité spéciale et u n e indemnité de résidence d o n t ils sont appelés à bénéficier p e n ­dant toute la durée de la période d e leur maintien e n service e n France.

D'autre part, u n décret e n date d u 2 5 s e p t e m b r e 4 9 2 0 a prévu seulement u n e indemnité d e résidence e n faveur des fonc­tionnaires d e l'administration pénitentiaire coloniale rétribués sur le budget d e l'Etat, lorsqu'ils se trouvent d a n s la position visée ci-dessus.

Afin d e traiter sur le m ê m e pied d'égalité ces d e u x catégo­ries de fonctionnaires, j'ai fait préparer le projet d e décret ci-joint.

D'accord avec M . le Ministre des finances, j'ai l'honneur d'en soumettre le texte à votre haute sanction.

Je v o u s prie d'agréer, M o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e d t m o n profond respect.

Le Ministre des colonies, A . S A R R A U T .

DÉCRET.

L E PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport d u Ministre des colonies, V u l'article 5 5 de la loi d e finances d u 2 5 février 1 9 0 1 ; V u le décret d u 7 février 1 9 1 2 , fixant les cadres, les traite­

m e n t s et les règles d'avancement d u personnel civil d e l'ad­ministration pénitentiaire coloniale, modifié par les décrets des 7 octobre 1912, 14 m a r s et 3 0 n o v e m b r e 1914;

V u la loi d u 6 octobre 1919, portant ouverture d e crédits sur l'exercice 1 9 1 9 , e n v u e d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers d e s services civils d e l'Etat;

- 4 0 5 -

Page 159: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu la décision d u Ministre des colonies e n date d u 1 2 m a i 1 9 2 0 , a p p r o u v a n t les conclusions d e la c o m m i s s i o n d e revision d e s traitements publics a u x colonies;

V u le décret d u 2 5 s e p t e m b r e 1920, fixant les cadres et les traitements d u personnel civil d e l'Administration péniten­tiaire coloniale, ...

DÉCRÈTE :

Article I e r . — L e p a r a g r a p h e 3 d e l'article 2 d u décret d u 25 s e p t e m b r e 1 9 2 0 est c o m p l é t é c o m m e suit : « Elle est portée « a u d o u b l e s'il est appelé à exercer ses fonctions à Paris ».

Art. 2 . — L'indemnité spéciale instituée par l'article 2 d u décret d u 2 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 est exclusive d e l'indemnité d e résidence d a n s Paris.

Art. 3. — L e présent décret aura ses effets à c o m p t e r d u 1er m a r s 1923.

Art. 4. — L e Ministre d es colonies et le Ministre des finances sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et a u Bulletin officiel d u ministère des colo-•ies.

Fait à Paris, le 2 3 juin 1 9 2 5 .

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies, Le Ministre des finances, A . S A R R A U T . C H . DE L A S T E Y R I E .

N° 4 0 0 . — A R R Ê T É ouvrant la station radioélectrique de Saint-Georges au trafic privé et fixant la taxe par mot.

(22 septembre 1923.}

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828,

V u l'arrêté n° 4 5 9 e n date d u 2 2 m a i 1 9 2 2 ouvr a n t a u tra­fic la station électrique d e R é g i n a ;

V u l'arrêté n° 4 2 1 d u 18 m a i 1 9 2 3 concernant la répartition de la taxe perçue sur les radios intérieurs transitant p a r le poste d e la T . S. F. d e C a y e n n e ;

— 406 —

Page 160: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 407 -

S u r la proposition d u Chef d u service des Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s et avis c o n f o r m e d u Secrétaire général ;

L e Conseil privé entendu, ARRÊTE:

Article I e r. — L a station radioélectrique d e Saint-Georges est ouverte â u trafic privé.

Art. 2. — L a taxe radioélectrique entre C a y e n n e Saint-Georges et vice-versa et entre Saint-Georges R é g i n a et vice-versa est fixée à I franc par m o t avec u n m i n i m u m de 5 m o t s .

Art. 3. — L a taxe d e I franc par m o t perçue d a n s les rela­tions intérieures radioélectriques C a y e n n e Saint-Georges sera répartie d a n s les proportions prévues sur la d e m a n d e d e la C i e

d e T. S. F. à l'arrêté n° 421 d u 18 m a i 1923. Art. 4. — L e Secrétaire général et le Chef d u service des

Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, de l'exécution d u présent arrêté qui sera inséré et publié a u Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 2 s e p t e m b r e 1923.

E . C A N T A U .

N° 4 0 1 . — A R R Ê T É promulguant le décret du 19 juillet 1923, rendant obligatoires, dans l'exécution des travaux relevant directement du Ministère des colonies, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation.

( 24 septembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'article 6 5 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 • V u le décret du 1 9 juillet 1 9 2 3 rendant obligatoires, dans

l'exécution des travaux relevant directement d u Ministère d e s colonies, les standardisations adoptées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e standardisation ;

V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 , relative a u

m o d e d e promulgation des lois et décrets a u x colonies ;

S u r la proposition d u C h e f d u service des T r a v a u x publics,

ARRÊTE :

Article 1 e t . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u

Page 161: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1 9 juillet 1 9 2 3 rendant obligatoires, d a n s l'exécution des tra­vaux relevant directement d u Ministère des colonies, les stan­dardisations adoptées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e stan­dardisation.

Art. 2. — L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 4 septembre 1 9 2 3 . E. C A N T A U .

RAPPORT A U P R É S I D E N T D E L A R É P U B L I Q U E FRANÇAISE

Paris, le 19 juillet 1923.

Monsieur le Président. La commission permanente de standardisation constituée par

décret en date du 10 juin 1918, modifié par les décrets du 11 janvier 1921 et du 20 avril 1923 a approuvé, dans sa séance du 27 janvier 1923 six fascicules de spécifications et cahier des charges qu'il y aurait intérêt à rendre exécutoires dans les colonies.

En conséquence, et par application de l'article 7 du décret du 10 juin 1918, j'ai l'honneur de soumettre à votre appro­bation le projet de décret ci-contre rendant, dans un délai de six mois, ces spécifications et cahiers des charges applicables aux colonies.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n respectueux dévouement.

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

DÉCRET

LE P R É S I D E N T de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies, Vu le décret du 10 juin 1918, constituant la commission

permanente de standardisation ; Vu le décret du 11 janvier 1921, portant modification des

articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 10 juin 1918, instituant la commission permanente de standardisation ;

— 408 —

Page 162: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u le décret d u 2 4 avril 1 9 2 3 portant modification d e l'ar­ticle 2 d u décret d u 1 1 janvier 1 9 2 1 ,

D É C R È T E :

Article 1er. — Les standardisations dont la liste suit adoptées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e de standardisation, d a n s sa sé­a n c e d u 2 7 janvier 1 9 2 3 , sont rendues obligatoires d a n s Lexè-cution des travaux qui relèvent directement d u Ministère des colonies, ainsi q u e des g o u v e r n e m e n t s coloniaux d é p e n d a n t de ce ministère :

A 3 2 - 4 . — Cahier des charges p o u r la fourniture des tôles et b a n d e s , tubes, barres et profiles en alliages légers à haute résistance.

A 3 8 - 1 . — Cahier des charges p o u r la fourniture de platine p u r , platine allié au cuivre, platiné iridié, platine à l'état de chlorure.

A 3 3 - 2 . — Cahier des charges p o u r la fourniture de zinc industriel.

J 1 . — Normalisation d u matériel de constructions navales, bittes e n fonte.

J 5. — Normalisation d u matériel de constructions navales, c h a u m a r d s simples.

J 7. Normalisation d u matériel de constructions navales, b o u c h o n s d e pont e n fonte.

Art. 2. — Lorsque des circonstances exceptionnelles lesjus-lifieront, des dérogations pourront être accordées par le M i ­nistre des colonies en vue de remploi des matériaux, produits, éléments de m a c h i n e s , etc., de nature, dimensions o u qualités n o n standardisées.

Art. 3. — U n délai de six m o i s est d o n n é , à partir d e la date d u présent décret, p o u r l'application de l'article I e r.

Article. 4. — L e Ministre des colonies est chargé d e l'exé­cution d u présent décret qui sera publié au Journal officiel et iuséré au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Rambouillet le 19 juillet 1 9 2 3 .

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T .

- 4 0 9 —

25

Page 163: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N°402.- A R R Ê T É promulguant te, décret du 10 août 1923 abrogeant celui du 21 décembre 1919 qui modifiait les condi­tions d'admission des Juges de Paix de la Guyane.

(25 septembre 1923. )

L E GOUVERNEUR p. i. d e h G u y a n e française, V u l'artiele 65 d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle e n date d u 2 m a i 1 9 0 6 , re-

lative à la promulgation aux colonies d e s actes d u Pouvoir central;

S u r la proposition d u Pro c u r e u r général p. i.,

ARRÊTE : Article 1 o r . — Est p r o m u l g u é dans la colonie le décret d u

1 0 août 1 9 2 3 abrogeant celui d u 21 d é c e m b r e 1 9 1 9 qui m o ­difiant les conditions d'admission des J u g e s de Paix d e la G u y a n e .

Art. 2. — L e P r o c u r e u r général est c h a r g é d e l'exécution d u présent a r r ê t é qui sera enregistré et c o m m u n i q u é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , p u b l i é au Journal officiel e t i n s é r é au Bulle­tin officiel d e la colonie.

Cayenne, le 25 s e p t e m b r e 1 9 2 3 . E . C A N T A U .

Par le Gouverneur :

Le Procureur général p. i.,

H . S I M O N E A U .

RAPPORT A U P R É S I D E N T D E L A R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

Paris, le 10 août 1923.

M o n s i e u r le Président,

L e G o u v e r n e u r d e la G u y a n e a signalé a u D e p a r t e m e n t la nécessité d e d o n n e r suite a u v œ u q u e le Conseil général a re­nouvelé, le 6 janvier 1 9 2 2 , e n v u e d e l'abrogation d u décret d u 2 1 d é c e m b r e 1 9 1 9 ayant i m p o s é , c o m m e condition d'ad-mission, la licence e n droit a u x Juges de paix de. la Colonie.

Il a été r e c o n n u , e n effet, q u e cette m e s u r e n e pouvait d o n n e r pratiquement d e b o n s résultats ; les licenciés e n droit ses d e s -

— 410 —

Page 164: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

tinent généralement à la carrière de la magistrature coloniale et n'ont pas le désir d e se stabiliser d a n s des emplois de J u g e d e paix à competence ordinaire.

Ainsi q u e le fait r e m a r q u e r l'Administration locale de la G u y a n e , la disposition introduite d a n s le décret du 21 d é c e m b r e 1 9 1 9 , d o n t elle d e m a n d e l'abrogation,, n e s'applique à a u c u n e autre colonie.

J'ai l'honneur, e n conséquence, d'accord avec M. le G a r d e des Sceaux, Ministre d e la Justice, d e soumettre à votre haute sanction le projet d e décret ci-joint.

Je v o u s prie d'agréer, M o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e d e m o n profond respect.

Le Ministre des colonies, A. SARRAUT.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

V u l'article 1 8 d u sénatus-consulte d u 8 m a i 1 8 5 4 ; V u le décret d u 1er d é c e m b r e 1 8 5 8 ; V u l'ordonnance d u 21 d é c e m b r e 1 8 2 8 ; V u les décrets d e s 1 6 d é c e m b r e 1 8 9 6 et 1 2 n o v e m b r e 1 9 0 5 ; V u le décret d u 21 d é c e m b r e 1 9 1 9 , modifiant les conditions

d'admission des Juges de paix à la G u y a n e ; S u r la proposition d u Ministre des colonies et d u G a r d e des

sceaux, Ministre d e la justice,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — L e décret d u 21 d é c e m b r e 1 9 1 9 est a b r o g é . Art. 2 . — L e Ministre des colonies et le G a r d e des sceaux.

Ministre de la justice, sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concer­n e , d e l'exécution d u présent décret.

Fait à Paris, le 10 août 1 9 23.

A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre Le Ministre des colonies, de la justice,

A. SARRAUT. MAURICE COLRAT.

— 411 —

Page 165: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 412 -

N° 4 0 3 . — A R R Ê T E promulguant le décret du 3 août 1923, autorisant les porteurs de contraintes à remplacer les huissiers pour les poursuites en matière de recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires, autres que celles concer­nant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypo­thèque, le notarial et la procédure civile.

(26 septembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. do la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 21 août 1 8 2 8 ; S u r la proposition d u Secrétaire général et d u Trésorier-

payeur,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française p o u r y être exécuté e n sa l'orme et teneur le décret d u S août 1 9 2 3 autorisant les porteurs d e contraintes à remplacer les huissiers p o u r les poursuites e n matière d e r e c o u v r e m e n t d ' a m e n d e s et d e c o n d a m n a t i o n s pécuniaires, autres q u e celles concernant les droits d'enregistrement,de timbre, d e greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile.

Art. 2. —- L e Secrétaire général et le Trésorier-payeur sont chargés, c h a c u n en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié a u Journal et au Bulletin officiels d e la colo-nie.

C a y e n n e , le 2 6 se p t e m b r e 1923:

E. C A N T A U .

RAPPORT A U PRÉSIDENT de la République française,

Paris, le 3 août 1923.

M o n s i e u r le Président,

L'article 2 5 d e la loi d e finances d u 2 9 d é c e m b r e 1 8 7 3 a autorisé, e n France, les porteurs d e contraintes à remplacer les huissiers p o u r l'exercice des poursuites e u matière d e re­c o u v r e m e n t d ' a m e n d e s et d e c o n d a m n a t i o n s pécuniaires, autres q u e celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, d e greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile.

Page 166: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

S u r la d e m a n d e d u G o u v e r n e u r d e la G u y a n e , n o u s avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui a p o u r but d'appliquer à cette colonie la réforme réalisée dans la Métropole par ia loi précitée.

N o u s v o u s prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hom­m a g e de notre profond respect.

Le Ministre des c o l o n i e s , Le Ministre des finances.

DÉCRET.

L E P R É S I D E N T de la République française, V u l'ordonnance royale d u 31 d é c e m b r e 1828, concernant

l'organisation de l'ordre judiciaire et d'administration de la justice à la G u y a n e française;

V u l'arrête d u G o u v e r n e u r de la G u y a n e e n date d u 17 n o ­v e m b r e 1922 substituant les Percepteurs des contributions directes et les Trésoriers-particuliers d e la colonie a u x R e c e ­veurs d e l'Enregistrement p o u r le recouvrement des a m e n d e s et des condamnations pécuniaires autres q u e celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile ;

S u r le rapport d u Ministre des finances et d u Ministre des colonies,

D É C R È T E :

Article 1 e r. — Les Porteurs de contraintes à la G u y a n e pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites en matières de recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires autres q u e celles concernant les droits d'enregis­trement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile.

Art. 2. — L e Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la R é p u ­blique française, a u Bulletin des Lois et au Bulletin officiel d u Ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 3 août 1923.

A. SARRAUT. CH. D E LASTEYRIE.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, A. SARRAUT.

Le Ministre des finances. CH. D E LASTEYRIE.

— 413 —

Page 167: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 404. — ARRÊTÉ promulguant l'ârrèté interministériel du Si août 1923 constituant le cadre du personnel de la Trésorerie de la Guyane.

(26 septembre 1923.)

LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828, S u r la proposition concertée d u Secrétaire général et d u

Trésorier-payeur,

A R R Ê T E :

Article ler. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur l'arrêté interministériel d u 31 août 1923, constituant le cadre d u personnel de la Tréso­rerie de la G u y a n e .

Art. 2. — L e Secrétaire général et le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u pré­sent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 2 6 septembre 1923,

E. C A N T A U .

A R R E T E I N T E R M I N I S T E R I E L .

L e Ministre des colonies et le Ministre des finances,

V u le décret d u 0 août 1 9 2 1 , sur l'organisation générale d u personnel d a n s les trésoreries coloniales et n o t a m m e n t l'article 3 ;

V u les arrêtés interministériels d u 9 avril 1922, portant clas­s e m e n t dans le personnel des trésoreries coloniales des agents métropolitains des trésoreries générales des recettes des finan­ces et des perceptions et des agents d u personnel organisé de la trésorerie d'Algérie et fixant les conditions d u concours p o u r le recrutement d u personnel des trésoreries coloniales;

V u l'avis des Trésorier-payeur et Trésorier-particulier de la G u y a n e ;

S u r la proposition d u G o u v e r n e u r de la G u y a n e française, ARRÊTE :

- 414 —

Page 168: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 1 5 -

c o m m e suit :

Pay e u r de 2 e classe 1 2 , 5 0 0 fr. P a y e u r de 3 e classe 1 1 , 0 0 0 C o m m i s principal hors classe 11 ,000 C o m m i s principal de 1re classe 1 0 , 0 0 0

C o m m i s principal d e 2e classe 9,000 C o m m i s principal d e 3e classe 8,000 C o m m i s principal d e 4 e classe 7,000 C o m m i s d e Ve classe 6,000 C o m m i s de 2 e classe 5,500 C o m m i s de 3 e classe 5,000 C o m m i s d e 4 e classe 4,500

Art. 3 . — Les indemnités de fonctions prévues p a r l'arti­cle 9 d u décret d u 6 août 1 9 2 1 sont fixées c o m m e suit :

Trésorerie de Cayenne

1 e r F o n d é d e pouvoir 2,000 2 F o n d é de pouvoir 8 0 0 Caissier 6 0 0 Sous-caissier à la d o u a n e 3 0 0

Trésorerie particulière du Maroni.

F o n d é d e pouvoir 1,000 Caisssier 4 0 0

Fait à Paris, le 21 août 1 9 2 3 .

Le Ministre des Colonies, Le Ministre des finances,

A . S A R R A U T . CH. DE L A S T E Y R I E .

Article 1 e r . — L e personnel de la trésorerie de la G u y a n e française c o m p r e n d 16 agents se répartissant c o m m e soit:

2 payeurs.

1 4 c o m m i s principaux o u c o m m i s .

Les payeurs ne pourront pas dépasser la 2e classe de ce grade.

Art. 2 . — Les soldes de grade afférentes à la hiérarchie prévue par l'article 2 d u décret du 6 août 1921 sont fixées

Page 169: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N ° 1 0 5 . — A R R E T E promulguant les articles 111 et 158 de la loi de finances du 30 juin 1923.

(29 septembre 1923 )

L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V a l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 0 , relative à la

promulgation des lois et décrets a u x colonies ; V u les articles 111 et 1 5 8 de la loi d u 3 0 juin 1 9 2 3 , por­

tant fixation d u budget général des d é p e n s e s et des recettes d e l'exercice 1 9 2 3 ;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

A R R Ê T E :

Article I e r. — Sont p r o m u l g u é s à ta G u y a n e française les articles 111 et 1 5 8 d e la loi susvisée d u 3 0 juin 1923.

Art. 2 . — L e présent arrêté sera, avec les textes p r o m u l ­gués, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin offi­ciel d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 3 . E C A N T A U .

LOI important fixation du budget général de l'exercice 1923. L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté. L e Président de la République p r o m u l g u e la loi dont la

teneur suit :

Art. 1 1 1 . — N e pourront être mis à la retraite avant soi­xante on soixante-cinq ans, selon qu'ils appartiennent au ser­vice actif ou au service sédentaire, les fonctionnaires civils qui désireront conserver leurs fonctions, à condition qu'au m o ­m e n t o ù ils atteindront leur cinquante-cinquième ou soi­x a n t i è m e a n n é e , ils soient pères d'au m o i n s trois enfants vivants et soient en état d e continuer à exercer leur emploi.

U n conseil d'enquête, dont un r è g l e m e n t d'administration publique déterminera la composition, sera appelé a d o n n e r son avis sur l'étal d'incapacité d u fonctionnaire d e continuer Pexercice d e ses fonctions, au cas o ù l'administration invo-

— 4 1 6 —.

Page 170: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

querait cette incapacité p o u r lui refuser le bénéfice de la pré­sente disposition.

L o i dispositions d u présent article sont applicables à l'Al­gérie, aux colonies et aux pays d e protectorat.

Art. 138. — A partir d u 1 e r janvier 1 9 2 3 . les indemnités allouées a u x inspecteurs des colonies en mission, les frais d e voyage par terre et par m e r et, e n général, toutes les d é p e n s e s occasionnées par les missions mobiles d e l'inspection d e s colo­nies, sont mises à la c h a r g e des b u d g e t s g é n é r a u x et locaux d e s colonies.

A c o m p t e r d e la m ê m e date, les colonies d e l'Indochine, d e l'Afrique occidentale française et d e M a d a g a s c a r r e m b o u r -seront au budge t d e l'Etat les d é p e n s e s résultant d u service d e la solde et des accessoires d e solde des inspecteurs d e s colonies p e n d a n t la d u r é e de leur mission do us c h a c u n e d e ces colonies.

L e produit de ce r e m b o u r s e m e n t sera inscrit a u b u d g e t général d e s «Recettes d'ordre. — Recettes en atténuation d e d é p e n s e s ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le S é n a t et par la Chambre d e s députés, sera exécutée c o m m e loi d e l'Etat.

Fait à Paris, le 30 juin 1 9 2 3 .

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances, C H . DE L A S T E Y R I F .

— 417 -

Page 171: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 1 8 -

E. C A N T A U .

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, e t c .

N° 4 0 7 . — Par décret en date d u 2 9 juin 1 9 2 3 , pris sur la proposition du Ministre des colonies et d u G a r d e des sceaux, Ministre d e la justice, ont été n o m m e s :

Juge-président d u Tribunal d e première instance d e C a y e n n e , M . C h a s p o u l , Président du Tribunal de première instance d e Saint-Pierre ( R é u n i o n ) , en r e m p l a c e m e n t de M . C h a m p r o u x n o m m é Président d u Tribunal civil de Sartène ( C o r s e ) ;

Procureur de la R é p u b l i q u e a C a y e n n e , M . Chérius-Chéry, Procureur de la R é p u b l i q u e au Maroni, en r e m p l a c e m e n t d e M. B e a u m o n t , n o m m é Juge-président du Tribunal de Travinh ( I n d o - C h i n e )

N° 4 0 6 . — DÉCISION conférant à M. Pécarrère, Secrétaire général p, i., les attributions dévolues au Président du Con­seil du contentieux administratif.

(29 septembre 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. tic la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u le décret d u 5 août 1 8 8 1 , concernant l'organisation et la

c o m p é t e n c e des conseils d u contentieux administratif d a n s les colonies d e la Martinique, d e la G u a d e l o u p e et de la R é u n i o n r e n d u applicable à la G u y a n e française par le décret du 7 sep­t e m b r e suivant,

D É C I D E :

Article 1er. — M . Pécarrère ( H e n r i ) , Secrétaire général p. i. du G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française, est délégué d a n s les fonctions de Président d u Conseil d u contentieux administratif de la G u y a n e .

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et c o m m u ­niquée partout o ù besOIN SERA.

C a y e n n e , le 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 3 .

Page 172: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 4 0 8 . — Suivant avis d u C h e f d u service colonial d e N a n t e s , e n date d e s 2 0 juillet et 1 e r août 1 9 2 3 , u n e prolon­gation d e c o n g é d e convalescence de trois m o i s , a été accor­d é e à M M . Clavier, P r o c u r e u r général, et C h é r i u s - C h é r y , P r o c u r e u r d e la R é p u b l i q u e , d u 14 août a u 1 4 n o v e m b r e 1 9 2 3 .

N°409. — P a r arrêté ministériel d u 7 août 1 9 2 3 , ont été n o m m é s , a u titre colonial, officiers d ' A c a d é m i e :

Mlle Bassigny ( E u g é n i e ) , institutrice publique à la G u y a n e ; M l l c Boris ( L u c e t t e ) , institutrice publique à la G u y a n e ; M . S o p h i e (Ulrich), directeur d'école publique à M a n a

( G u y a n e ) .

N° 4 1 0 . — P a r décision du Gouvernerneur, en date d u 3 sep­t e m b r e 1 9 2 3 , u n c o n g é d e convalescence d e six m o i s , a pas­ser d a n s lu colonie, a été accordé a M . D o m i n i q u e ( Urbaine) appariteur-planton de la Bibliothèque et du M u s é e .

N° 4 1 1 . — P a r décision du G o u v e r n e u r , en date d u 3 sep­t e m b r e 1 9 2 3 , a été rapportée cette d u 2 2 s e p t e m b r e 1 9 2 2 , qui avait agréé M . C o u d a ( A r t h u r - M a r i u s e n qualité d e g a r d e particulier d e la concession n° 2 0 9 , située à la crique R o c h e et appartenant a Mlle Felixo ( L o u i s e ) .

N° 4 1 2 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 8 s e p ­t e m b r e 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruction publique, la 2° session d ' e x a m e n s d e s brevets élémentaire et supérieur et l'examen du certificat d'aptitude p é d a g o g i q u e ont été fixés c o m m e suit:

Brevet supérieur : L e s jeudi 1 8 , vendredi 19 et samedi 2 0 octobre 7 h e u r e s

Brevet élémentaire :

Les lundi 2 2 , m a r d i 2 3 et mercredi 2 4 octobre, à 7 heures.

Certificat d'aptitude pédagogique : L e vendredi 2 0 octobre, à 7 heures. T o u t candidat à c e s divers e x a m e n s devra se faire inscrire

a u secrétariat d e l'Instruction publique avant le lundi 1 5 octobre 1 9 2 3 .

— 4 1 9 —

Page 173: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Passé ce délai, a u c u n e d e m a n d e ne sera acceptée.

Il déposera :

1° U n e d e m a n d e d'inscription écrite sur timbre et signée par lui ;

2e U n extrait de son aete de naissance. N e sont a d m i s à la 2 e session des brevet élémentaire et

supérieur q u e les candidats qui s'étant présentée à la pre­mière ont obtenu au m o i n s le quart du m a x i m u m des points pour l'ensemble des épreuves écrites : soit 3 5 points pour le brevet élémentaire ancien régime et (55 points pour le brevet d e transition ; 15 points pour le brevet supérieur et cens qui n'ont pu se présenter par suite d'un cas de force majeure laissé à l'appréciation d u Chef du service de l'instruction publique.

L e candidat, au certificat d'aptitude pédagogique déposera e n outre :

1e S o n brevet élémentaire ou son brevet supérieur s'il y a lieu ;

2° U n certificat constatant qu'il remplit les conditions d e stage réglementaires.

N° 4 1 3 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date d u 10 septembre 1 9 2 3 , ont été n o m m é s à l'Imprimere d u Gouver­n e m e n t :

Ouvrier de 4 e classe : M . A y m o n d (Edouard), ouvrier de 5E classe ;

Ouvrier de 6 e classe: M . Dimirier (Emile), ouvrier de 7 e

classe.

N° 4 1 4 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 0 sep­t e m b r e 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Chef d u service d e Santé, M . le docteur Draytou a été n o m m é m é d e c i n de l'As­sistance médicale de la c o m m u n e de M a n a et médecin-direc­teur de la léproserie de l'Acarouany.

N° 4 1 5 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date du 1 0 sep­t e m b r e 1923, prise sur la proposition d u Chef d u service; de l'instruction publique, la session réglementaire d'examen d'aptitude aux bourses d'enseignement secondaire pour le

- 4 2 0 -

Page 174: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Collège et la session d'examen d'aptitude aux bourses d'en-Seignement primaire supérieur ont été fixées c o m m e suit :

Bourses d'enseignement secondaire pour le Collège:

Le lundi 2 9 octobre, à 7 heures.

Bourses d'enseignement primaire supérieur :

le mardi 3 0 octobre, à 7 heures. Les d e m a n d e s d'inscription sont reçues au secrétariat du

service de l'Instruction publique jusqu'au 2 0 octobre 1 9 2 3 et devront être a c c o m p a g n é e s des pièces exigées par les arrêtés des 7 mai 1907 et 8 février 1923.

N° 4 1 0 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 10 sep­tembre 1923, prise sur la proposition du C h e f du service de l'Instruction publique, u n concours d'àdmission au cours nor­m a l aura lieu le 31 octobre 1923 au Collège de C a y e n n e .

L e nombre des élèves a admettre est fixé a 10 dont 7 filles et 3 garçons.

L'examen portera sur les matières d u brevet élémentaire, m o i n s le dessin, la gymnastique, la couture et la m u s i q u e .

Les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au 2 7 oc­tobre 1 9 2 3 .

Ils devront déposer, avec leur d e m a n d e d'inscription faite sur timbre :

1° U n extrait de naissance; 2* L e u r brevet élémentaire ; 3° U n certificat de visite médicale.

N° 4 1 7 . — Par décision du Gouverneur, en date du 12 sep­tembre 1923 un c o n g é de convalescence de six m o i s , avec jouissance à la Martinique, a été accordé à VI. Fouita ( E d o u a r d ) , fontainier de 2e classe des Travaux publics.

Cet agent, a c c o m p a g n é de sa f e m m e , a été autorisé à prendre passage sur l'intercolonial du 2 7 septembre 1923.

N° 4 1 8 . — Par arrêté d u Gouverneur, en date du 15 sep­tembre courant, pris sur la proposition du C h e f du service de l'Instruction publique, une école publique mixte sera Ouverte au 7 e kilomètre de la route de M a ç o n n a .

— 421 —

Page 175: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 419. - Par décision d u Gouverneur, en date du 18 sep-t e m b r e 1923, M. Chérica (Paul), secrétaire de mairie d e 1re classe à Oyapoc, a été appelé à continuer ses services a M a n a , en r e m p l a c e m e n t de M . Germain (Gabriel), rentrant un congé.

N° 4 2 0 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 20 sep­t e m b r e 1923, prise sur la proposition du Chef d u service de l'Instruction publique, u n congé de convalescence de six m o i s à passer en France a été accordé à M . Richaud (Albert), Directeur du Collège, Chef d u service de l'Instruction p u ­blique.

Ce fonctionnaire a été autorisé à s'embarquer, avec sa f e m m e et sept enfants, sur l'intercolonial du 27 septembre courant.

N° 4 2 1 . — Par décision d u Gouverneur, e n date d u m ê m e jour, prise sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruc­tion publique, u n congé administratif de six mois, à passer en France, a été accordé à M . P r i a m (Prosper), professeur de sciences au Collège de Cayenne.

N° 4 2 2 , — Par décision du Gouverneur, en date du 21 sep­tembre 1923, u n congé de convalescence de six mois, à pas­ser en France, a été accordé a M . l'abbé M a y n a r d (Antoine), prêtre d u clergé de la G u y a n e .

N° 1 2 3 . — Par décision d u Gouverneur, en date du 21 sep­tembre 1923, un congé de convalescence de six mois a passer en France, a été accordé à M . Gontier, Inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s et Contributions indirectes.

N° 4 4 4 . Par décision d u Gouverneur, en date du 2 2 sep­tembre 1923, prise sur la proposition d u Chef d u service d e l'Instruction publique, M . Jean ( C l é m e n t ) , Sous-Directeur d u Collège de C a y e n n e exercera, pendant la durée de l'absence d u titulaire, les foutions d e Chef d u service de l'Instruction publique.

N° 4 2 5 . — Par décision du Gouverneur, en date du 2 1 sep­tembre 1923, M . Bouygues, Contrôleur eu chef de l r e classe,

— 422 —

Page 176: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

chef du b u r e a u prncipal, a été chargé, par intérim, des fonctions d e chef d u service des D o u a n e s et des Contributions indi-rectes.

Par la m ê m e décision, M . Lestrade, vérificateur principal de 2 e classe, chef de la visite à C a y e n n e , a été chargé, c o m u -lativement avec ses fonctions actuelles, d e la direction inté­rimaire d u bureau principal de C a y e n n e .

N° 4 2 6 . — Par arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 4 s e p t e m b r e 1 9 2 3 :

M . Berger, rédacteur des P. T . T . , m i s à la disposition d u dép a r t e m e n t p o u r servir à la G u y a n e , a été désigné p o u r r e m ­plir les fonctions d e chef d u service des Postes et Téléphones d e la G u y a n e .

P a r le m ê m e arrêté, M . T h é m i r e , c o m m i s principal des P. T . T., chargé d e l'intérim d u service des Postes, a été d é ­signé p o u r remplir les fonctions d e receveur d u b u r e a u prin­cipal de C a y e n n e .

N° 4 2 7 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 7 sep t e m b r e 1928, pris sur la proposition d u Procureur g é n é ­ral p . i., M . Chérica P a u l ) , secrétaire d e mairie, a été provisoirement n o m m é greffier-notaire à Mana, e n re m p l a c e ­m e n t de M . Pindard ( L u c ) , appelé à d'autres fonctions.

N° 4 2 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 9 sept e m b r e 1 9 2 3 , M . Clotilde ( D u m e r v i i l e ) , secrétaire d e mairie d e Ve classe à R o u r a , a été appelé à continuer ses services à T O y a p o c .

N° 4 2 9 . — Par decision d u G o u v e r n e u r , en date d u 30 sep­t e m b r e 1923, un c o n g é d e convalescence de six m o i s à passer d a n s la colonie a été accordé au garde sanitaire hors classe H o n o r i n e (Frédéric.)

Cet agent sera r e m p l a c é provisoirement par Al. Calvin (Etienne), planton au Secretariat général.

— 423 —

Page 177: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

CERTIFIÉ C O N F O R M E :

Le Secrétaire-archiviste,

J. B A Z I L E - O C T U V O N .

CAYENNE. — I m p r i m e r i e du G o u v e m e m e n t .

Page 178: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 1 0

O C T O B R E 1 9 2 3 .

S O M M A I R E . PAges

N° 426 — Dépêche ministérielle du 26 juillet 1923. — A u sujet d u changement de classes de mobilisation des réser­vistes. — Instruction 125

N° 427. — Arrêté du 4 octobre 1923 portant fixation de la date de vérification des poids et mesures dans les diffé­rentes c o m m u n e s de la colonie... 429

N° 428 — Décision d u 8 octobre 1923 autorisant Mlle Remarla ( Antonine) à installer une fabrique de liqueurs à Cayenne 430

N° 429. — Arrêté d u 46 octobre 1923 promulguant la loi d u 16 juillet 1923, modifiant le n° 035 du tarif général des Douanes (produits chimiques) concernant l'iode brut. 431

Loi d u 16 juillet 4923, modifiant le n° 055 du tarif général des Douanes (produits chimiques) concer­nant l'iode brut 432

N° 430. — Arrêté du 17 octobre 4923 promulguant à la Guyane française le décret du 12 septembre 1923 détermi­nant les conditions d'application de la loi d u 18 juil­let 4922 333

Décret d u 12 septembre 4923 déterminant les condi­tions d'application de la loi du 48 juillet 4922 438

N° - Arrêté d u 25 octobre 4923 promulguant le décret du 20 juillet 4923 au sujet d'une convention c o m ­merciale signée à Paris le 22 juin 4023 entre la France et l'Autriche. (Bulletin supplémentaire n° 9 bis}. »

26

Page 179: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Décret d u 20 juillet 4923 au sujet d'une convention commerciale signée à Paris le 22 juin 1923 entre la Fance et l'Autriche {Bulletin supplémentaires n° 9 bis),

N° 432. — Décision du 27 octobre 1923 relative à la célébration de la Fête nationale du II novembre 1923 437

N° 431. — Arrêté du 29 octobre 1923 n o m m a n t VI. Laffont (Henri), receveur de l'Enregistrement, commissaire du Gou­vernement près le Conseil lu Contentieux adminis­tratif de la Guyane française pour l'année 1923.. 437

N° 434. — Décision du 29 octobre 1923 ouvrant une enquête de commodo et incommodo au sujet île l'installation d'une fabrique d'engrais et plus spécialement de pou-drette • 438

N° 435 à 461. — Nominations, mutations, congés, etc.... 439

N° 4 2 6 . — D É P È C H E MINISTÉRIELLE. — Au sujet du changement de classes de mobilisation des réservistes.

(Article 5 8 d e la loi d u 1er avril 1923.)

( Ministère de la guerre. — Direction de l'Infanterie. — 2 e bureau. — Rec r u t e m e n t . )

Paris, le 26 juillet 4923.

L E M I N I S T R E D E L A G U E R R E E T D E S P E N S I O N S à Messieurs les Commandants supérieurs des Troupes aux colonies.

E n exécution des dispositions de l'article 5 8 d e la loi d u 1er avril 1 9 2 3 sur le recrutement de l'armée, de n o m b r e u x réservistes sont appelés à changer, après justification de leurs charges de famille, de classe de mobilisation, et il importe q u e ces c h a n g e m e n t s de classes soient effectués d a n s u n délai très court.

O r , les dispositions actuelles relatives a u c h a n g e m e n t de classes des pères d e 4 et 6 enfants ne permettraient pas de procéder, d a n s u n délai suffisamment court a u x n o m b r e u s e s modifications de classes de mobilisation et a u x opérations qui e n découlent.

J'ai décidé, en conséquence, q u e les c o m m a n d a n t s de re­crutement subdivisionnaires, seront avisés de la situation de famille des h o m m e s d e réserves de leur subdivision a u m o y e n d'une carte postale qui lui sera adressée par les mairies et éta­blie c o n f o r m é m e n t a u x déclarations vérifiées des intéressés

- 4 2 4 -

Page 180: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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INSTRUCTION relative aux changements de classes de mobilisation des militaires des réserves.

1° L e s dispositions d e l'article 5 8 d e la loi d u 1 e r avril 1 9 2 3 s'appliquent a u x militaires des réserves ( h o m m e s de t r o u p e ) d e la disponibilité, d e la première et d e u x i è m e réserve ainsi qu'aux officiers d e c o m p l é m e n t de toutes classes.

Elles sont applicables à tous les réservistes encore s o u m i s a u x obligations militaires.

2° Par enfant d o n n a n t droit à u n e bonification d e d e u x classes il faut (entendre tout enfant vivant (1) dont u n réser­viste est légalement le père p a r le mariage, légitimation o u re­connaissance légale o u d o n t il a la charge (2) c o m m e mari d'une f e m m e (veuve o u divorcée ) qui a e l l e - m ê m e par mariage, légitimation o u reconnaissance légale u n o u plusieurs enfants.

L e m ê m e principe doit être adopté p o u r la détermination d'une famille d e 4 o u 6 enfants vivants.

Toutefois, p o u r être qualifié d e père d e 4 o u 6 enfants vi­vants ils suffit q u e ces enfants aient été vivants simultanément.

(I) Pour la première application de l'article 58 il ne sera tenu compte que des enfants vivants pour le gain de deux classes par enfant, mais ultérieurement la naissance de chaque enfant donnera droit à cet avantage quel qu'ait été le sort des enfants nés auparavant.

(2) Jusqu'à leur âge de majorité.

sur le n o m b r e d e leurs enfants vivants o u ayant vécu simulta­n é m e n t .

L'instruction ci-jointe fixe les opérations à effectuer et les modalités d'exécution.

des opérations nécessitant le c o n c o u r s des maires et préfets, j'ai d e m a n d é a u Ministre d e l'intérieur d e vouloir bien d o n n e r les instructions nécessaires à ces autorités.

P o u r le Ministre et p a r son ordre :

le Général, directeur de l'Infanterie,

P o u r le Directeur :

Le Colonel adjoint,

R E N I E

Page 181: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

P o u r bénéficier d'un c h a n g e m e n t d e classe (le réserviste officier o u h o m m e de troupe) doit établir qu'il se trouve bien d a n s la situation requise. Cette obligation resté facultative m a i s le défaut d e déclaration entraine le maintien d u réserviste inté­ressé d a n s sa place de mobilisation actuelle. P a r ailleurs, il n'est pas tenu c o m p t e des déclarations qui n'ont pas été faites d a n s le délai d'un m o i s avant la publication d u décret d e m o ­bilisation sauf d a n s le cas o ù ces déclarations résultent d'une situa­tion nouvelle. P o u r foire connaître leur situation de famille a u service d u recrutement, les militaires des réserves se c o n ­forment a u x dispositions ei-aprês :

a) A c h a q u e naissance d'un enfant o u d a n s le cas d e mariage avec u n e f e m m e m è r e d'un o u de plusieurs enfants, tout h o m m e s o u m i s à des obligations militaires doit fournir par la Mairie o ù est établi l'acte de naissance o u de mariage et adresser a u bureau de recrutement (1) de son domicile u n e carte postale d u m o d è l e ci-annexé ( 2 ) portant à la connais­sance d u recrutement la naissance de reniant (il n'y a pas lieu, alors, de rappeler les enfants nés antérieurement) o u lui faisant connaître sa nouvelle situation d e famille résultant d u mariage contracté.

b) C e procédé sera e m p l o y é p o u r permettre l'application immédiate, a u x réservistes pères d e famille encore s o u m i s à des obligations militaires, des dispositions de l'article 5 8 précité.

A cet effet, tout militaire des réserves, père de famille fera établir, par la mairie de son domicile o u de sa résidence et adresser à son bureau de recrutement de domicile la carte p o s ­tale visée à l'alinéa ci-dessus, c o n s t a n t le n o m b r e d'enfants d o n t il est le père o u dont il a la charge par suite de sou m a ­riage avec u n e f e m m e m è r e d'un n plusieurs enfants. P o u r les familles de plus de six enfants il suffira de certifier l'exis­tence d'au m o i n s six enfants.

Les militaires des réserves visés à l'alinéa b) devront, p o u r bénéficier i m m é d i a t e m e n t des dispositions de l'article 58," faire

(1) O u bureau administrateur pour les affectés spéciaux. L'indication du bureau de recrutement de domicile figure à la page 1 du fascicule de mobilisation, cette du bureau administateur en haut et à gauche du certificat d inscription sur les listes d'affectés spéciaux.

(2) Des dépôts de cartes sont constitués dans les Mairies.

— 426 —

Page 182: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 2 7 —

leur déclaration a u x mairies p e n d a n t la période d u 2 5 août a u 5 s e p t e m b r e 1 9 2 3 ( 1 ) . L e défaut d e déclaration entraînera c o m m e il est dit ci-dessous le maintien d e l'intéressé d a n s sa classe d e mobilisation actuelle.

L e s cartes seront adressées par les mairies a u x b u r e a u x d e recrutement, sans retard et au fur et à m e s u r e d e leur éta­blissement ;

3° L e p r o c é d é susvisé d e déclarations d e charge d e famille n'est pas utilisé par les h o m m e s des réserves résidant à l'étranger.

Ceux-ci font établir et adresser directement a u x b u r e a u x d e recrutement d o n t ils relèvent, p a r les agents consulaires u n certificat d e vie d e leurs enfants et le cas échéant d e s enfants d o n t ils ont la charge.

P o u r la première application des dispositions d e l'article 5 8 , ces certificats devront parvenir directement a u x b u r e a u x d e recrutement à u n e date aussi r a p p r o c h é e q u e possible d u 5 se p t e m b r e 1 9 2 3 ;

4° D è s réception des cartes postales les c o m m a n d a n t s d e b u r e a u x d e r e c r u t e m e n t procéderont a u x rectifications néces­saire.^ de leur registre matricule, d e leur fichier d'affectation (fichés d'affectation et fiches alphabétiques).

Ils notifieront les c h a n g e m e n t s d e classes a u x corps d'affec­tation e n u n e seule fois, après réception des déclarations faites d a n s les mairies le 5 s e p t e m b r e .

L e s opérations résultant d e la p r e m i è r e application des dis­positions d e l'article 5 8 devront être terminées p o u r le 5 octo­bre 1 9 2 3 , dernier délai.

L e s c h a n g e m e n t s d e fascicules entraînés parles c h a n g e m e n t s d e classes ci-dessus seront m o m e n t a n é m e n t différés à l'excep­tion d e s c h a n g e m e n t s d e fascicules d e s pères d e 4 enfants ( 2 )

(1) A une date aussi rapprochée que possible du 5 septembre pour les réservistes fixés aux colonies, pays de protectorat autres que l'Al­gérie, la Tunisie, le Maroc.

(2) Ou plus si l'intéressé n'appartient pas déjà a la deuxième réserve

Page 183: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 2 8 -

qui seront effectués dès que sera connu (et au plus tard le 5 octobre) la situation d e famille des intéressés;

5° Les c h a n g e m e n t s d e classes des officiers d e c o m p l é m e n t s seront notifiés par les corps a u x Directions d'arme es, a u m o y e n d e l'état d e renseignements prévus par l'Instruction ministé­rielle n° 1 1 9 6 0 I/II d u 11 n o v e m b r e 1 9 2 1 (état d u 10 janvier 1 9 2 4 p o u r les c h a n g e m e n t s de classe d e la première applica­tion de l'article 5 8 ) .

Pour le Ministre et par ordre :

Le Général directeur de l'Infanterie,

P o u r le Directeur :

Le Colonel adjoint,

R E N I E .

ANNEXE à l'Instruction Ministérielle n° 9,4631/2, du 26/7 23

M O D È L E D E C A R T E POSTALE

p o u r déclaration de charges d e famille.

Recto;

Article 58 de la loi du I e r avril 1923. Format: 16 x 19

SERVICE MILITAIRE.

Monsieur le C o m m a n d a n t d u bureau de recrutement

de. . . , ....

Page 184: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 4 2 9 —

Verso:

DÉSIGNATION DES I N F A N T S .

Le Maire de ...... certifiie que le réserviste (1)...,

Classe de mobilisation (2)„ n° matricule a u recrutement (2)... est légalement le père des enfants désignés ci-contre o u (3) q u e par suite de son mariage avec M a d a m e

contracté le (4)

il a la charge les enfants désignés ci-contre.

( Noms, prénoms, dates de nais sance). (6) (7).

(\) N o m , prénoms, grade. (2) Figure sur le fascicule de m o ­bilisation.

(3) Rayer la mention inutile. (4) Date d u mariage. (5) Lieu d u mariage. (61 Pour les pères de 4 et 6 enfants mentionner les enfants décédés (date de décès) s'ils ont vécu avec les enfants survivants.

(7) La 1re case (et la 2e case le cas échéant) à utiliser pour l'inscrip­tion des enfants d u réserviste in­téressé; la 2e case à utiliser éven-tuellement pour les enfants de la f e m m e d u réserviste.

(7)

• le

Le Maire,

N° 4 2 7 . — A R R Ê T É portant fixation de la date de vérifi­cation des poids et Mesures dans les différentes c o m m u n e s de la colonie.

( 4 octobre 1923. )

L E GOUVERNEUR p . i d e la G u y a n e française,

V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 a o û t 1 8 2 8 ;

V u le décret d u I E R m a r s 1 9 2 1 , p r o m u l g u é d a n s la colonie le 3 0 avril suivant, relatif à l'organisation d u service d e la v é ­rification d e s poids et m e s u r e s ;

Page 185: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 430 -

Sur la proposition d u Secrétaire général,

A R R Ê T E :

Article I e r. — La vérification des poids et mesures aura lieu pour l'année 1923, dans les diverses c o m m u n e s de la colonie, pendant la période comprise entre le I e r octobre 1 9 2 3 et le 31 janvier 1 9 2 4 .

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 octobre 1923.

E. C A N T A U .

N° 4 2 8 . — DÉCISION autorisant Mlle Remaria ( Antonine) à installer une fabrique de liqueurs à Cayenne.

(8 octobre 1923.)

LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la d e m a n d e adressée à l'Administration par Mlle R e m a r l a (Antonine) en vue d'obtenir l'autorisation d'installer u n e fabrique de liqueurs dans un i m m e u b l e sis en cette ville, rue Sehœlcher, n° 61 ;

V u le décret d u 2 4 septembre 1 8 8 2 rendant applicable à la G u y a n e celui du 10 mai 1 8 8 2 , concernant la législation sur les établissements insalubres à la G u a d e l o u p e ;

V u le décret d u 2 4 août 1 9 0 9 relatif à la protection de la santé publique; ensemble l'arrêté local d u 2 0 lévrier 1911 déterminant les circonscriptions sanitaires de la G u y a n e fran­çaise et fixant la composition des commissions sanitaires ;

V u la décision du 1 e r septembre 1 9 2 3 ouvrant une enquête de commotion i n c o m m o d a au sujet de la d e m a n d e d e M l l e R e m a r i a ;

V u le procès-verbal de l'enquête du 2 5 septembre et les con­clusions d u Commissaire-enquêteur;

Page 186: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 431 -

N° 4 2 9 . — A R R Ê T É promulguant la loi du 16 juillet 1923, modifiant le n° 055 du tarif général des Douanes ( produits chi­miques; concernant l'iode brut.

( 10 octobre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la loi du 1 1 janvier 1 8 9 2 portant établissement d u tarif général des D o u a n e s métropolitain ;

V u le décret d u 2 9 n o v e m b r e 1 8 9 2 portant application d e ladite loi à la g u y a n e française;

V u l'arrêté du G janvier 1 8 9 3 p r o m u l g u a n t h la G u y a n e la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 et le décret d u 2 9 n o v e m b r e suivant;

V u l'avis favorable é m i s le Ier octobre 1 9 2 3 par la c o m m i s ­sion sanitaire d e la l r e circonscription;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

DÉCIDE :

Article 1 e r. — Mlle A n t o n i n e Reniai la est autorisée a ins­taller une fabrique de liqueurs d a n s l'immeuble, SIS e n cette vide, rue S c h œ l e h e r , n° 6 1 , sous la réserve toutefois q u e cette installation soit faite d a n s les conditions d'hygiène et d e salu­brité publique, que toutes précautions soient prises p o u r e m ­pêcher les émanations malsaines et q u e les produits d e déchets n e soient points déversés dans les caniveaux de la r u e .

Art. 2 . — l a présente décision sera enregistrée et c o m ­m u n i q u é e partout o ù besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et au Bulletin officielle la colonie.

C a y e n n e , te 8 octobre 1 9 23.

E. CANTau.

Page 187: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u la loi du 2 9 m a r s 1 9 1 0 modifiant et complétant la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 ;

S u r la proposition du Contrôleur en chef, Chef du service des douanes p. i.,

ARRÊTS :

Article 1 e r . — Est p r o m u l g u é e à la G u y a n e française p o u r y être exécutée en sa forme et teneur, la loi d u 16 juillet 1923 modifiant le n° 055 du tarif général des d o u a n e s (produits chi­m i q u e s ) concernant l'iode brut

Art. 2. — Le Contrôleur en chef, chef du service des d o u a n e s , est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, avec le texte à promulguer, sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

C a y e n n e , le 16 octobre 1923.

E C A N T A U .

LOI modifiant te nn 055 du tarif général des douanes (produits chimiques ) concernant l'iode brut.

L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté,

L e Président de la République p r o m u l g u e la loi dont la te­neur suit :

Article unique. — L e n° O55 du tarif des d o u a n e s (produits chimiques) est modifié ainsi qu'il suit:

- 432 -

Page 188: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait a Paris, le 16 juillet 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Ministre du Commerce

et de l'industrie. Le Ministre des finances,

Lucien D I O R . CH. DE L A S T E Y R I E .

N° 4 3 0 . — A R R E T E promulguant à la Guyane française le décret du 12 septembre 1923 déterminant les conditions d'application de la loi du 18 juillet 1922.

( 17 octobre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 828 ;

V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1906, relative à te promulgation des lois et décrets a u x colonies;

V u le décret d u 12 septembre 1923, déterminant les c o n ­ditions d'application au personnel colonial visé à l'article 1 4 d e la loi d u 6 août 1879, des dispositions de l'article 4 d e la loi d u 1 8 juillet 1922,

ARRÊTE :

Article 1er. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française le d é ­cret susvisé d u 12 septembre 1923.

Art. 2. — Le présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la Colonie.

Cayenne, le 17 octobre 1923.

E . C A N T A U ,

— 433 —

Page 189: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 434 -

DÉCRET

L E PRÉSIDENT D E L A R É P U B L I Q U E FRANÇAISE,

S u r le rapport des Ministres des colonies et des finances,

V u les lois des 1 8 avril 1831, 5 août 1879 et 8 août 1883 sur les pensions d e l'armée d e m e r et d u service colonial ;

V u les lois des 15 avril 1885 et 8 d é c e m b r e 1905 modifiant n o t a m m e n t l'article 19 d e la loi d u 18 avril 1831 ;

V u la loi d u 3 0 d é c e m b r e 1913 sur les pensions n o t a m m e n t ses articles 15, 10, 1 7 , 1 8 ;

V u la loi d u 13 juillet 1917 relevant le taux des pensions militaires e n cas d e cécité absolue o u am p u t a t i o n d e d e u x m e m b r e s ;

V u la loi d u 31 m a r s 19I9 modifiant la législation des a r m é e s d e terre et d e m e r e n ce qui c o n c e r n e les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées o u aggravées e n service ;

V u les lois des 2 3 d é c e m b r e 1919, 31 d é c e m b r e 1921 ( art. 1 3 8 ) et 15 juillet 1 9 2 2 modifiant o u complétant la loi d u 31 m a r s 1919 ;

V u la loi d u 18 juillet 1922 accordant le bénéfice des p e n ­sions d e la loi d u 31 m a r s 1919 a u x anciens militaires et m a r i n s réformés antérieurement a u 2 août 1914 p o u r blessures o u in­firmités et à leurs enfants, veuves o u ascendants ( n o t a m m e n t s o n article 4 ) ;

V u le décret d u 21 m a i 1 8 8 0 et les actes subséquents fixant l'assimilation p o u r la retraite d u personnel colonial régi, p o u r

- la pension, par l'article 1 4 d e la loi d u 5 août 1 8 7 9 ,

D É C R È T E :

Article I e r. — L'application a u personnel colonial, visé à l'article 14 d e la loi d u 5 août 1879 des dispositions d e l'ar­ticle 4 de la loi d u 18 juillet 1922, sera effectuée d'après les correspondances d e grades indiquées a u tableau ci-dessous :

Tableau

Page 190: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — Les Ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent décret, qui sera publié au journal officiel de la Ré­publique française.

Fait a Rambouillet, le 12 septembre 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Ministre des finances, Le Ministre des colonies,

CH. DE L A S T E Y R I E . A. S A R R A U T .

N° 4 3 2 . — D É C I S I O N relative à la célébration de la F ê t e nationale du 11 novembre 1923.

(27 octobre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

V u la loi du 10 n o v e m b r e 1921, relative à la célébration de l'anniversaire du H nov e m b r e , p r o m u l g u é e dans la colonie par arrêté d u 3 n o v e m b r e 1 9 2 2 ,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — Les dispositions suivantes seront prises à l'occasion de la Fête du 11 n o v e m b r e 1923, jour anniversaire de l'Armistice, Fête de la Victoire et de la Paix.

Le 11 n o v e m b r e le pavillon national sera arboré sur tous les édifices publics et les navires en rade mettront le grand pavois.

Une salve de 21 coups de c a n o n sera urée à 6 heures et à 18 heures; le soir, tous les édifices et établissements publics seront illuminés. Des sonneries de cloches auront lieu dans toutes les églises de la colonie aux trois angélus de la journée,

3. — La présente décision sera enregistrée et c o m -

muniquée partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 7 octobre 1923. E . CANTAU,

- 437 -

Page 191: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 433. — A R R Ê T E nommant M , Laffont ( H e n r i ) , receeveur de Enregistrement, Commissaire du Gouvernement près le Con-seil du contentieux administratif de la Guyane française pour l'année 1923.

(29 octobre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i, du la Guyane française,

V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u le décret d u 5 août 1 8 8 1 , concernant l'organisation et la c o m p é t e n c e des Conseils d u contentieux administratif d a n s les colonies d e la Martinique, de la G u a d e l o u p e et de la R é u ­nion, et rendu applicable à toutes les colonies françaises par le décret d u 7 se p t e m b r e 1881 ;

V u l'arrêté d u 4 janvier 1 9 2 3 , n° 6 bis, n o m m a n t M . Clarac, receveur de l'Enregistrement, C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e m e n t près le Conseil d u contentieux administratif d e la G u y a n e française pour l'année 1 9 2 3 ;

V u l'absence de la colonie d e ce fonctionnaire, parti en co n g é ,

ARRÊTE :

Article 1er. — M . Laffont, receveur de l'Enregistrement, est n o m m é , pour l'année 1 9 2 3 , C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e ­m e n t , près le Conseil du contentieux administratif de la G u y a n e française.

Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera.

C a y e n n e , le 2 9 octobre 1 9 2 3 .

e. C A N T A L .

N° 4 3 4 . — DECISION ouvrant une enquête de c o m m o d o et i n c o m m o d o au sujet de l'installation d'une fabrique d'en­grais et plus spécialement de poudrette.

( 29 octobre 1923. )

LE GOUVEREUR p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u le décret d u 2 4 septembre 1 8 8 2 , rendant applicable à la

— 438 —

Page 192: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Guyane celui du 10 mai 1882, concernant la législation des établissements insalubres à la Guadeloupe ;

V u le décret du 24 août 1909, relatif à la protection de la santé publique ; ensemble l'arrêté local du 2 0 février 1911, dé­terminant les circonscriptions sanitaires de la Guyane fran­çaise et la composition des commissions sanitaires;

Vu la lettre en date du 8 octobre 1923, par laquelle M. Edouard Anatole a sollicité de l'Administration l'autorisation d'installer une fabrique d'engrais et plus spécialement de «poudrette», sur sa propriété « M a g g y » , située au 2 e kilo­mètre de la route coloniale n° I ; ensemble le plan de ladite propriété ;

Sur la proposition du Secrétaire général,

D E C I D E :

Article 1er. — Une enquête de commodo et i n c o m m o d o sera ouverte à Cayenne, au sujet de l'installation projetée par M. Edouard Anatole.

Cette enquête durera un mois, du 5 novembre au 5 dé­cembre 1923, et l'ouverture en sera annoncée par toutes les voies ordinaires de publicité.

Art. 2. — Le Maire de Cayenne est désigné pour procéder à ladite enquête en qualité de commissaire A l'expiration du dé­lai fixé, le commissaire-enquêteur transmettra au Gouverneur le procès-verbal constatant la clôture de l'enquête.

Ce procès-verbal, ainsi que les conclusions formulées par le commissaire-enquêteur seront soumis à la commission sanitaire, à laquelle seront également communiqués tous mémoires adressés au Gouverneur, pour ou contre l'installa­tion dont il s'agit.

Art. 3 . — La présente décision sera enregistrée et c o m m u -niquée partout où besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 29 octobre 1923.

E . C A N T A U .

- 4 3 9 -

Page 193: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 440 -

n o m i n a t i o n s , m u a t i o t n s , congés, e t c .

N° 4 3 5 . — Par arrêté d u Ministre des colonies, en date d u 21 avril 1 9 2 3 , un concours pour l'emploi de sons-chef de b u ­reau de 2 e classe des Secrétariats généraux des colonies sera ouvert le 17 avril 1 9 2 4 , simultanément à Paris, d a n s les ports d u H a v r e , de Nantes, d e Bordeaux, de Marseille et d a n s les chefs-lieux des colonies o ù il existe u n personnel d e s bureaux des Secrétariats généraux.

L e n o m b r e m a x i m u m des places mises aux concours est d e vingt.

L e p r o g r a m m e et les règles d u concours sont insérés au Journal officiel de la colonie d u s a m e d i quinze juillet 1 9 2 2 .

N° 4 3 6 — Par décret en date du 2 septembre 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Ministre des colonies et d u G a r d e des sceaux, Ministre de la justice, M . N a d a u , Procureur de la Ré-publique à Fort-de-France, a été n o m m é Substitut d u Procureur général à la G u y a n e , en r e m p l a c e m e n t de M . Fabre, décédé.

Président de la C o u r d'appel, M . de Monti-Kossi, Conseiller d o y e n de ladite C o u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M . S i m o n e a u , ap­pelé à d'autres f o n d i o n s ;

N° 4 3 7 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1er octobre 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Procureur général p . i, M . Michel (Antoine), chef d e bureau d e l'Administration pénitentiaire, a été provisoirement n o m m é Conseiller-auditeur a la C o u r d'Appel, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Chérius-Chéry, appelé à d'autres fonctions.

N° 438. — Par décision du Gouverneur, et a compter du 1er octobre 1923, M . M a n d é Phocyde), préposé des Contri­butions indirectes, a été placé, sur sa d e m a n d e , en disponibilité sans traitement, pour une période d'une année.

N° 4 3 9 . - Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u S octobre 1923, pris sur la proposition d u Procureur général p. i., l'arrêté d u 1 8 février 1 9 2 2 , n o m m a n t M . Panelle juge d e paix suppléant à l'Oyapoc, a été rapporté.

Page 194: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

M . Hilaire ( A u g u s t e ) , négociant, a été n o m m é provisoire­m e n t juge d e paix suppléant à l'Oyapoc.

N° 4 4 0 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 3 octobre 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruction publique, ont été appelés à continuer leurs services :

A Kouroa.

M . Niénat (Victor), instituteur.

M m e Niénat ( J o s é p h i n e ) , institutrice.

A Sinnamary ( E c o l e des g a r ç o n s ) .

M . Latidine ( A t h y s ) , instituteur, e n qualité d e directeur.

M . Verderosa ( C o n s t a n t ) , instituteur, e n qualité d'adjoint.

( Ecole des filles : )

M m e V o l m a r ( L é o d a t e ) , institutrice, en qualité d e directrice. Mlle Radellant ( L o u i s e ) , institutrice auxiliaire.

A Mana ( Ecole d e s g a r ç o n s ) .

M . L a b o r i e u x ( T h é o d u l e ), instituteur, e n qualitéde directeur.

M . Jacaria ( F r a n ç o i s ) , instituteur, e n qualité d'adjoint.

( Ecole des filles )

M m e Bathilde (Marguerite), institutrice.

A Oyapoc.

M . B o u r q u i n (Fr é d é r i c ) , instituteur.

A Cayenne ( Ecole d e s g a r ç o n s ). M M . Q u é m o n (Stanislas), instituteur.

S a b a ( Maximilien ) , idem, H e r m i n e ( G a é t a n ) , idem. H o r t h ( A u g u s t e ) , idem. C l é o m è n e (Julien), idem.

(Ecole des filles.)

M m e s S a b a ( M a r i e ) , institutrice. H o r t h (Joséphine , idem. S o p h i e (Lisia), idem.

— 441 —

Page 195: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Ecole Maternelle.

M m e Lafontaine (Désirée), institutrice.

Cette décision aura son effet à c o m p t e r d u I e r n o v e m b r e 1 9 2 3 .

N° 4 4 1 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 4 octobre courant, prise sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique, Mlles A i m é e ( A n d r é e ) et Radellant (Louise), institutrices auxiliaires pourvues d u brevet supérieur et d u certificat d'aptitude pédagogique, ont été n o m m é e s insti­tutrices de 6 e classe à la G u y a n e .

P a r la m ô m e décision, M l l e A i m é e a été appelée à continuer ses services à l'école des filles de Cayenne.

N° 442. — Par décision du G o u v e r n e u r , en date d u 4 octobre 1923, M . Dardet (Christian), garde rural de 3 e classe à Iracoubo, a été appelé à continuer ses services à Roura.

Par la m ê m e décision, M . Prian (Biaise), garde rural de 3e classe a B o r n a , a été désigné pour servir à lracoubo.

N° 4 4 3 . — Par décision du Gouverneur, en date d u 6 octobre 1 9 2 3 , M . Bourgarel (Eloi)., agent des M i n e s d e 3 e classe, a été p r o m u a la 2 e classe de son grade.

N° 444. — Par décision d u Gouverneur, en date d u 13 octobre 1 9 2 3 , M . Fîorus ( S t - O m e r ) , c o m m i s de l r e classe, a été p r o m u c o m m i s principal de 2 e classe des Travaux publics.

N° 445. — Par décision du Gouverneur, en date du 1 6 octobre 1 9 2 3 , un c o n g é de convalescence de six mois, pour en jouir en France, a été accordé a M . Guillaume-Louis, c o n d u c ­teur principal de 2° classe des Travaux pénitentiaires, détaché en qualité d e Chef du service des Travaux publics, M i n e s , Ports et Rades de la G u y a n e .

C e fonctionnaire a été autorisé à s'embarquer sur le courrier quittant C a y e n n e le 2 4 octobre courant.

— 4 4 2 -

Page 196: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 446 — Par décision du G o u v e r n e u r , en date d u 1 7 octobre 1 9 2 3 , u n c o n g é d e convalescence de six m o i s , à passer en France, à été accordé à M. T h é m i r e ( A r s è n e ) , c o m m i s principal d e s Postes et t é l é p h o n e s .

N° 4 4 7 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en daté d o 17 octobre 1 9 2 3 , u n c o n g é de convalescence d é six m o i s , à passer d a n s la colonie, a été accordé à :A. G u i n g u i n c o i n (Jean-Baptiste) facteur rural.

N° 4 4 8 . — P a r décision du G o u v e r n e u r , en date d u 1 7 octobre 1 9 2 3 , un c o n g é de c o n v a l e s c e n c e d e six mois, à passer d a n s la colonie, a été accordé a M . Torvie (Frédéric), facteur rural.

N° 4 4 9 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 7 octobre 1 9 2 3 , u n c o n g é de convalescence de six m o i s , a passer à la G u a d e l o u p e , a été accordé a M . Dimirier (Emile), agent d e l'Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .

N° 4 5 0 . -- Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 3 octobre 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général p. i., M . N a d a u , substitut d u Procureur général n o n installé, a été n o m m é Président d u tribunal de 1re instance d e C a y e n n e , p o u r le j u g e m e n t d'une affaire correctionnelle d o n t les autres m a g i s ­trats d u siège ont p r é c é d e m m e n t c o n n u .

N° 4 5 1 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 3 octobre 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général p. i., M . Joseph (Boniface), p remier c o m m i s greffier d u tribunal d e 1re instance d e C a y e n n e , a été provisoirement n o m m é Greffier e n chef de la C o u r d'appel, e n r e m p l a c e m e n t de M . Bivouac, parti e n congé.

N° 4 5 2 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 3 octobre 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général p. i., u n congé d e six m o i s , p o u r en jouir e n F r a n c e , a été accordé p o u r cause d o santé, à M . Albert Darnal, avocat-avoué à C a y e n n e .

N° 4 5 3 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 2 3 octobre. 1 9 2 3 , M . Charlery (Gustave), conducteur d e 4e classe d u cadre local, a été appelé à assurer provisoirement la direc-

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Page 197: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 4 5 6 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e u date d u 2 4 octobre 1923, prise sur la proposition d u Chef d u service de l'Instruction publique, ont été appelés à continuer leurs services :

A Cayenne (Ecole des filles):

M m e Martial (Caroline), institutrice

tion (lu service des Travaux publics pendant l'absence de M. Guillaune-Louis et jusqu'à nouvel ordre.

Par la même décision, et pendant la m ê m e période, M. Faure, chef d u bureau des Mines a été chargé provisoirement de la direction du service des Mines.

N° 454. — Suivant arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 2 3 octobre 1 9 2 3 , pris sur la proposition du Procureur général p. i., M . Chaspoul, juge-Président du tribunal de l r e instance de C a y e n n e , est appelé à siéger au (Conseil du contentieux a d m i ­nistratif pendant l'année 1 9 2 3 c o m m e m e m b r e titulaire, en r e m p l a c e m e n t de M . Lhuerre, n o m m é Conseiller privé sup­pléant.

N° 4 5 5 . — Suivant arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 2 3 octobre 1923, pris sur la proposition du Procureur général p. i., ont été provisoirement n o m m é s :

Juge-Président du tribunal de C a y e n n e , M . Persinette-Gautrez, juge-président au Maroni, eu r e m p l a c e m e n t d e M. Chaspoul. Conseiller p. i à la C o u r ;

Juge-Président au Maroni, M . Jean-Marie. lieutenant de juge à C a v e n n e , en r e m p l a c e m e n t de M . Persinette-Cauirez.

M. Chaspoul est m a i n t e n u dans ses tondions provisoires de Conseiller, en r e m p l a c e m e n t de M. de Monti-Hossi n o m m é Président d e la C o u r d'appel:

M M . Reber, Conseiller à la C o u r d'appel,

N a d a u , Substitut du Procureur général,

Sablé, Juge suppléant à Cayenne, sont appelés a prendre les fonctions dont ils sont titulaires.

Page 198: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Ecole maternelle :

Mlle T o u l o u s e ( C a r m e n ) , iustitutrice auxiliaire.

Ecole des garçons :

M m e Paigerac (Délice ) , institutrice. M . Martial ( L é o n ) , instituteur.

A Sinnamary :

M m e Achille (Félicité), institutrice, e n qualité d e directrice.

A Corossony :

M m e T i b o d o ( Elisa ), institutrice auxiliaire.

A Malmanoury :

Mlle Henriou (P a u l a ) , institutrice auxiliaire.

A Macouria :

M m e V o l m a r ( L é o d a t e ) , institutrice.

A Régina ( A p p r o u a g u e ) :

Mlle L u c ( T h é r è s e ) , institutrice, e n qualité d e directrice.

A St-Georges ( O y a p o c ) :

Mlle Lancrérot (Mathilde), institutrice auxiliaire.

Au Collège de Cayenne :

Mlle Merckel, e n qualité d e surveillante. Cette décision aura s o n effet à c o m p t e r d u Ier n o v e m b r e

1923.

N° 4 5 7 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 4 octobre 1923, M. Dardet (Christian), garde rural d e 3e classe, a été élevé à la 2° classe de son emploi.

N° 4 5 8 . — P a r décision, d u G o u v e r n e u r , e n date d u 27 octobre 1923, M . M a m o u d é ( K a d r e v i r a m S e p t a m a ) a été agréé c o m m e garde particulier d'une concession forestière située â l'inini ( H a u t - M a r o n i ) , appartenant à M . R a o u l Bernardin.

Par la m ê m e décision, a été rapportée celle d u 17 août der­nier, qui avait agréé M . M a m o u d é ( K a d r e v i r a m S e p t a m a ) e n la m ê m e qualité p o u r les concessions des C o m p t o i r s Colo­niaux Chiris, situées d a n s la région d u M a r O n i .

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Page 199: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N°459. — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 30 octobre 1923, pris sur la proposition d u Procureur général p. i., M . Sidney ( F e r n a n d ) , agent de police d e 3 e classe, a été provisoirement n o m m é huissier a u Maroni, e n r e m p l a c e m e n t de M. Dento, démissionnaire.

N° 460. — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date du 31 octobre 1923, a été rapportée la désignation, a titre provisoire, de Mme Gérold, s a g e - f e m m e , p o u r exercer la vaccination d a n s les conditions prévues par l'arrêté d u H ) mai № 1 3 .

N° 461 . - Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u SI octobre 1 9 2 3 , a été rapportée la décision d u 2 octobre 1933, portant désignation des m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n d e classe­m e n t d u personnel d e la Trésorerie à la G u y a n e .

P a r suite, cette c o m m i s s i o n a été ainsi c o m p o s é e : M M . Pécarrère, Secrétaire général p . i., Président, avec

voix prépondérante en cas d e partage ; Laborde, Chef d u bureau des finances;

Liauzun, F o n d é de pouvoirs d u Tré­sorier-payeur en congé de c o n v a ­lescence,

Membres ;

Laudernet, C o m m i s principal d u Secrétariat général, Secrétaire.

CERTIFIÉ CONFORME:

Le Secrétaire-archiviste,

J. BAZILE-OCTUVON.

C A Y E N N E . Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .

Page 200: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

BULLETIN O F F I C I E L D E LA

GUYANE F R A N Ç A I S E

N° 10 bis.

O C T O B R E 1 9 2 3 .

A R R E T E n° 9 5 8 promulguant le décret du 20 juillet 1923 au sujet d'une convention commerciale signée à Paris le 22 juin 1923 entre la France et l'Autriche.

(23 octobre 1923). L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française. Vu l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ; V u la loi d u 11 janvier 1892, portant établissement d u ta­

rif général métropolitain des d o u a n e s ; V u le décret d u 2 9 n o v e m b r e 1892 portant application d e

ladite loi à la G u y a n e française ; V u l'arrêté d u 6 janvier 1893 p r o m u l g u a n t à la G u y a n e la

loi d u 11 janvier 1 8 9 2 et le décret d u 29 n o v e m b r e suivant; V u la loi d u 2 9 m a r s 1 9 1 0 , modifiant et complétant la loi d u

11 janvier 1 8 9 2 ; S u r la proposition d u Contrôleur en chef, chef d u service

des D o u a n e s p . i.,

A R R Ê T E :

Article I e r . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret d u 2 0 juillet 192 3 , portant convention commerciale, signée à Paris le 2 2 juin 1 9 2 3 , entre la France et l'Autriche.

Page 201: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — L e Contrôleur en chef, chef d u service des d o u a n e s p. i., est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui, avec le texte à promulguer, sera publié et inséré au Journal et a u Bulletin officiels de la Colonie.

Cayenne, le 2 5 octobre 1 9 23.

E. C A N T A U .

D É C R E T

LE PRÉSIDENT de la République française,

V u l'article 8 de la loi d u 16 juillet 1 8 7 5 ;

V u la loi d u 2 9 juillet 1 9 1 9 ;

Su r la proposition d u Président d u conseil, Ministre des affaires étrangères, d u Ministre des finances, d u Ministre d u c o m m e r c e et de l'industrie, d u Ministre de l'agriculture ;

L e Conseil des Ministres entendu,

DECRETE :

Article 1 e r , — La convention commerciale entre la France et l'Autriche, signée à Paris, le 2 2 juin 1923, et dont la teneur suit, sera insérée au Journal officiel et entrera en application à partir d u 2 2 juillet 1923, en attendant son approbation par le Sénat et par la C h a m b r e des députés.

C O N V E N T I O N É C O N O M I Q U E

ENTRE LA FRANCE ET L'AUTRICHE.

L e Président de la République française et le Président d e la République d'Autriche, animés d'un égal désir de favoriser le développement des relations é c o n o m i q u e s entre la France et l'Autriche, ont résolu de conclure u n e convention à cet effet et ont n o m m é p o u r leurs plénipotentiaires respectifs :

L e Président de la République française: M . R a y m o n d Poincaré, sénateur, Président d u conseil,

Ministre des affaires étrangères; M . Lucien Dior, député, Ministre d u commerce. L e Président de la République d'Autriche :

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Page 202: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

M. Jean-André d'Eichhoff, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Autriche à Paris ;

M. Richard Sehuller, Directeur au ministère des affaires étrangères à Vienne,

Lesquels, après s'être c o m m u n i q u é leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article H . -- Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de France, des colonies, possessions et pays de protectorat français, seront admis sur le territoire douanier de la République autrichienne au bénéfice des taux les plus réduits que l'Autriche accorde ou pourrait accorder à l'avenir à toute autre puissance, en vertu de mesures tarifaires ou de conventions commerciales, tant en ce qui concerne les droits à l'importation que toute surtaxe, coefficient, ou majoration dont ces droits sont ou pourraient être l'objet.

Toutefois, la France renonce à réclamer le bénéfice des avantages préférentiels que l'Autriche pourrait accorder en matière de tarif par application de l'article 222 du traité de Saint-Germain.

Chacune des hautes parties contractantes renonce éga-ement à réclamer le bénéfice de tout régime spécial qui pourrait-être institué par l'autre pour tout trafic frontalier qui ne dépasserait pas une étendue m o y e n n e de 15 kilomètres de chaque côté de la frontière et serait exclusivement limité aux besoins des populations de ladite zone ou qui serait motivé par les situations économiques spéciales résultant de l'institution de frontières nouvelles.

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de l'article pré­cédent, les produits naturels. ou fabriqués, originaires et en provenance de France, (les colonies, possessions et pays de protectorat français, énumérés à la liste A, bénéficieront, à leur importation en Autriche, des droits fixés à ladite liste si, en vertu du tarif appliqué au m o m e n t de la mise en vigueur de la présente convention; ils se trouvaient à des droits supérieurs; si, au contraire, ils sont soumis, en vertu du m ê m e tarif, à des droits inférieurs, les taux fixés à ladite liste marquent la limite de protection qu'au cas d'un remaniement tarifaire l'Autriche s'engage à ne pas excéder pour le traitement des produits, français.

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Page 203: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. S. — L e s produits naturels o u fabriqués, originaires et e n p r o v e n a n c e d e la R é p u b l i q u e d'Autriche, é n u m é r é s à la liste B , a n n e x é e à la présente convention, seront a d m i s à leur importation e n F r a n c e , ainsi q u e d a n s les colonies, possessions et p a y s d e protectorat français qui ont le m ê m e régime d o u a ­nier q u e la France, a u bénéfice des taux les plus réduits q u e la F r a n c e accorde o u pourrait accorder à l'avenir à toute puissance, en vertu d e m e s u r e s tarifaires o u d e conventions c o m m e r c i a l e s , tant e n ce qui c o n c e r n e les droits à l'importa­tion actuellement établis o u ceux q u e la France pourrait éventuellement leur substituer qu'en ce qui c o n c e r n e les sur­taxes, coefficients o u autres majorations temporaires que la F r a n c e à établis o u pourrait établir.

L'octroi d u tarif m i n i m u m p o u r les produits é n u m é r é s à ladite liste I! implique le traitement d e la nation la plus favo­risée, m a i s n'autorise p a s c e p e n d a n t l'Autriche à r é c l a m e r le bénéfice des avantages préférentiels que la F r a n c e pourrait accorder à ses protectorats o u le bénéfice d e tarif qui pourrait résulter d'arrangements é c o n o m i q u e s q u e la F r a n c e pourrait conclure avec d e s Etats limitrophes, o u le bénéfice des tarifs q u e la F r a n c e pourrait accorder éventuellement a u x produits d o n t l'importation est destinée à faciliter des règlements finan­ciers avec les p a y s qui ont été e n état d e guerre avec la F r a n c e p e n d a n t les a n n é e s 1914-1918.

Art. 4. — L e s produits naturels o u fabriqués, originaires et e n p r o v e n a n c e d'Autriche, é n u m é r é s à la liste G, ci-annexée, bénéficieront, à leur importation e n F r a n c e o u d a n s les colonies, possessions et p a y s d e protectorat français qui ont le m ê m e régime douanier q u e la F r a n c e , des pourcentages d e réduction indiqués à ladite liste, lesquels porteront sur l'écart entre les taux d u tarif général et ceux d u tarif m i n i m u m . Ces pourcentages resteront tes m ê m e s quels q u e soient les relève­m e n t s o u abaissements d e tarifs, surtaxes o u coefficients q u e la F r a n c e pourrait instituer d a n s l'avenir.

Si la F r a n c e accorde à u n m o m e n t q u e l c o n q u e à la H o n g r i e o u à la T c h é c o s l o v a q u i e u n pourcentage plus favorable q u e celui qui est accordé à l'Autriche p o u r les produits visés à la liste G, ce pourcentage plus favorable s'appliquera i m m é d i a ­t e m e n t et inconditionnellement auxdits produits originaires et e n p r o v e n a n c e d'Autriche.

L a présente disposition s'entend sans préjudice des réserves faites à l'alinéa 2 de l'article 3 par la France.

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Page 204: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 5. — Les produits ou marchandises exportés des ter­ritoires de rime des limites parties contractantes à destination des territoires de l'autre, bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation actuellement en vigueur, ou qui pourraient être ultérieurement établis, du régime le plus favo­rable que chacune des hautes parties contractantes acecorde, o u pourrait éventuellement accorder à toute puissance tierce.

Les dispositions d u présent article s'entendent sans pré­judice des réserves laites à l'alinéa 2 de l'article 1 e r, par l'Au­triche et à l'alinéa 2 de l'article 3 par la France.

Art. 6. — Les produits naturels o u fabriqués originaires et en provenance d'Autriche jouiront dans les colonies, pos­sessions et pays de protectorat français qui n'ont pas le m ê m e régime douanier q u e la France, des tarifs qui y sont appliqués aux produits de la nation étrangère la plus favorisée.

Art. 7. — P o u r les produits é n u m é r é s a u x listes annexes, chacune des hautes parties contractantes accorde a u x produits originaires et en provenance de l'autre, le bénéfice des avan­tages résultant des modifications apportées à la nomenclature douanière o u de spécialisations introduites dans les tarifs en vertu des mesures administratives o u légales ou de conven­tions conclues avec d'autres puissances.

Art. 8. - - Toute levée de prohibition d'entrée accordée» m ê m e à titre temporaire, par l'Autriche a u x produits d'une tierce puissance, s'appliquera i m m é d i a t e m e n t et incondition­nellement aux produits identiques o u similaires, originaires et en provenance de France, de ses colonies, possessions et pays de protectorat.

P o u r les produits é n u m é r é s à la liste D, la prohibition actuellement établie sera levée dans la limite des contingents fixés d'accord entre les deux gouvernements, et sous les c o n ­ditions de contrôle prévues p o u r le décompte.

P o u r les produits dont les contingents auraient été épuisés, ainsi q u e pour tous autres produits actuellement prohibés et pour lesquels il n'est point prévu de contingents à la présente convention, le gouvernement autrichien s'engage à examiner avec bienveillance toutes d e m a n d e s d'importation, étant e n ­tendu q u e les permis ne devront point être refusés si l'Autriche accorde, pour des produits indentiques o u similaires, des licences aux produits originaires et e n provenance de tous autres pays.

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Page 205: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

L e contrôle des devises établi par le g o u v e r n e m e n t autrichien n e ponrra être invoqué p o u r faire obstacle à l'importation des marchandises prévues à la liste I). L'importation des marchandises qui font l'objet de contingents o u de licences n e devra, en a u c u n cas, être s u b o r d o n n é e à un système de c o m ­pensation quelconque.

Art. 9. — P o u r les produits originaires et eu p r o v e n a n c e d'Autriche qui sont portés à la liste B, ci a n n e x é e c o m m e a d m i s au tarif m i n i m u m d a n s la limite des contingents, les d e u x g o u v e r n e m e n t s établiront le m o n t a n t dudit contingent par u n accord ét détermineront les conditions de contrôle prévues p o u r le d é c o m p t e ,

Art. 10. —- D a n s le cas o ù l'une des; hautes parties contrac­tantes établirait de nouvelles prohibitions, soit â rentrée, soit à la sortie, l'octroi des dérogations o u la fixation de n o u v e a u x contingents seront étudiés sur la d e m a n d e de l'une des d e u x parties contractantes, de façon à ne préjudiciel* q u e le m o i n s possible a u x relations commerciales entre les d e u x pays.

Art. 11. — Les produits d u sol o u de l'industrie d e l'un des d e u x pays, importés sur le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage o u au transit vers quelque destination q u e ce soit, n e seront passibles q u e des droits et taxes exclusivement destiné à couvrir les dépenses de surveillance et d'administra­tion q u e peut i m p o s e r le transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces m a r c h a n d i s e s pourraient être l'objet au cours de leur entreposage o u d e leur transport.

Art. 12, — Les produits de toute nature originaires d'Au­triche et importés e n France, d a n s les colonies, possessions et protectorat français ne pourront être assujettis à des droits d'accise o u d'octroi autres o u plus élevés que ceux qui grèvent o u qui grèveraient les produits nationaux o u les produits d e la nation la plus favorisée.

D e m ê m e , les produits d e toute nature originaires de France, des colonies, possessions et pays d e protectorat français, i m ­portés e n Autriche ne pourront être assujettis à des droits d'accise o u d'octroi autres ou plus élevés q u e ceux qui grèvent o u qui grèveraient les produits nationaux d e la nation la plus favorisée.

L e s hautes parties contractantes s'accordent d e m ê m e le traitement national e n ce qui concerne les droits de c o n s o m -

- 6 -

Page 206: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

mation ainsi que toutes taxes intérieures o u locales perenes sur la vente des produits.

Les hautes parties contractantes se garantissent récipro­q u e m e n t le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits d'exportation, de réexportation, de transit, d'entreposage, de transbordement des marchandises o u l'ac­complissement des formalités de d o u a n e .

Art. 13, — Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, et p o u r éviter q u e des produits originaires d u pays qui ne jouissent pas dudit bénéfice puissent e m p r u n t e r la voie de leur ter­ritoire, les hautes parties contractantes pourront exiger q u e tes produits et marchandises importés sur leur territoire soient a c c o m p a g n é s d'un certificat d'origine attestant:

1° S'il s'agit de matières premières p r o p r e m e n t dites o u de produits naturels, qu'ils sont originaires tic l'autre pays ;

2° S'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il a acquitté d a n s l'autre pays, soit à cause de la matière incorporée, soit par le travail subi, le pourcentage de valeur auquel la législation d u pays destinataire subordonne la reconnaissance de la n a ­tionalité.

Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les c h a m b r e s d e c o m m e r c e dont relève l'expéditeur, soit par toute autre autorité o u g r o u p e m e n t é c o n o m i q u e q u e le pays destinataire aura agréé. Ils seront légalisés par u n représentant diploma­tique o u consulaire d u pays destinataire, les hautes parties contractantes sont d'accord pour effectuer cette légalisation gratuitement.

A u cas o ù l'expéditeur pourra craindre q u e malgré le cer­tificat d'origine a c c o m p a g n a n t la marchandise, celle-ci d e m e u r e sujette à contestation, il pourra faire confirmer le certificat d'origine par u n certificat de vérification établi et signé à la fois par l'auteur d u certificat d'origine et par u n agent tech­nique q u e désignera le représentant diplomatique d u pays destinataire et dont la nomination sera notifiée au gouverne­m e n t d u pays expéditeur. Cet agent pourra, pour procéder à la vérification, exiger toute preuve o u c o m m u n i c a t i o n expe­dientes et percevoir une taxe dont le taux sera strictement limité a u x frais d e vacation et de déplacement nécessités par l'éta­blissement d u certificat de vérification. Si la marchandise est a c c o m p a g n é e d'un certificat de vérification, elle ne sera assu-

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jettie à l'expertise légale e n d o u a n e q u e d a n s le cas d e fraude o u de substitution p r é s u m é e .

Les colis postaux seront dispensés d u certificat d'origine q u a n d il s'agira d'importation ne revêtant pas u n caractère c o m m e r c i a l .

D a n s tous les cas où l'un des deux g o u v e r n e m e n t s signalera à l'autre, par l'entremise d'un agent autorisé p o u r ce faire, q u e des pratiques frauduleuses se sont produites d a n s la délivrance desdits certificats, le g o u v e r n e m e n t auquel la plainte aura été adressée p r o v o q u e r a i m m é d i a t e m e n t u n e enquête spéciale sur les faits incriminés, e n c o m m u n i q u e r a les résultais au g o u ­v e r n e m e n t plaignant et prendra, le cas échéant, toutes les m e s u r e s en son pouvoir p o u r prévenir la continuation des­dites pratiques frauduleuses.

Art. 1 4 — C h a c u n e des hautes parties contractantes s'engage à prendre toutes les m e s u r e s nécessaires pour garantir d'une m a ­nière effective les produits naturels ou fabriquées originaires d e l'autre partie contractante, contre toute f o r m e de concurrence déloyale d a n s les transactions commerciales, et n o t a m m e n t à réprimer et à prohiber par la saisie o u par toutes autres sanction appropriées l'importation, l'entreposage et, l'exportation, ainsi q u e la fabrication, la circulation, la vente et la m i s e en vente, à l'intérieur, de tous produits por­tant sur e u x - m ê m e s o u sur leur conditionnement i m m é d i a t o u sur leur emballage extérieur, des m a r q u e s , n o m s , inscrip­tions o u signes quelconques c o m p o r t a n t directement o u indi­rectement de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature o u les qualités spécifiques d e ces produits o u m a r ­chandises.

Art. 15. — C h a c u n e des hautes parties contractantes s'en­gage à prendre des m e s u r e s législatives et administratives e n v u e d e réprimer l'emploi d e fauses indications de p r o v e n a n c e des produits vinicoles, p o u r autant qu'ils soient originaires d e l'une o u l'autre des hautes parties contractantes.

Seront n o t a m m e n t réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées, l'importation, l'entreposage, l'exporta­tion, la fabrication, la circulation, la vente o u la mise e n vente des produits visés ci-dessus d a n s le cas o ù figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages o u caisses les contenant, des m a r q u e s , des n o m s , des inscriptions o u des signes quel­c o n q u e s , c o m p o r t a n t sur l'origine d e ces produits d e fausses indications s c i e m m e n t e m p l o y é e s .

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La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la dili­gence de l'administration, soit à la requête d u ministère public, o u d'une partie intéressée — individu, association o u syn­dicat — c o n f o r m é m e n t à la législation respective de chacune des hautes parties contractantes.

L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de cru p o u r désigner des produits autres q u e ceux qui y ont réellement droit, subsiste, alors m ê m e q u e la véritable origine des produits serait mentionnée o u q u e les appellations fausses seraient a c c o m p a g n é e s de c m laines rectifications telles q u e « genre », « type », « façon » o u autres.

L e peésent article ne fait pas obstacle à ce qu'en tous cas celui qui vend un produit vinicole* m e n t i o n n e son n o m et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter son adresse par l'indication d u pays d'origine, eu caractères également apparents, c h a q u e fois q u e , par u n n o m de localité ou par tout autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec u n e localité ou avec u n e propriété située dans u n autre pays.

P o u r les produits vinicoles, a u c u n e appellation d'origine de l'une des liantes parties contractantes, si elle est d û m e n t protégée dans le pays de production et si elle a été régulière­m e n t notifiée à l'autre partie, ne pourra être considérée c o m m e ayant u n caractère générique, ni ne pourra être déclarée t o m b é e d a n s le d o m a i m e public. Seront reconnues de la m ê m e m a n i è r e les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations.

Les hautes parties contractantes s'engagent à étudier ulté­rieurement l'extension éventue Ile des dispositions qui précédent à tous produits, autres q u e les produits vinicoles, tirant d u sol o u du climat leurs qualités spécifiques.

Art. 16. — Les hautes parties contractantes s'engagent à d o n n e r u n e application effective à la convention internationale d e Paris d u 2 0 m a r s 1 8 8 3 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à W a s h i n g t o n le 2 juin 1 9 1 1 , ainsi qu'à toute convention internationale visant spécialement les brevets d'invention à laquelle elles seraient adhérentes.

Les hautes parties contractantes s'engagent, d'autre part, à d o n n e r u n e application effective à la convention internationale d e Berne, d u 9 septembre 188b, p o u r la protection des œ u v r e s littéraires et artistiques, révisée à Berlin le 13 n o v e m b r e 1908

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et complétée par le protocole additionnel signé à Berne le 2 0 m a r s 1014.

Art. 17. — Par considération p o u r la situation géographique spéciale de l'Autriche, la France consent à accorder le bénéfice d e la droiture a u x marchandises originaires et en provenance d e la république d'Autriche importées e n France, d a n s les colonies, possessions et pays de protectorat français, par les voies et d a n s les condilions ci-après définies :

1" Les marchandises expédiées d'Autriche par les ports d e Trieste et de F i u m e devront être expédiées vers c e s ports, sous connaissement direct pour la France cl avec la désignation d u navire s u r lequel elles devront être e m b a r q u é e s o u d'une ligue régulière desservant les ports français à laquelle le transport desdites marchandises sera confié.

Les marchandises devront être a c c o m p a g n é e s , à leur arrivée e n France, d u connaissement é m i s à leur départ et endossé, p o u r identité d e la marchandise, p a r le capitaine d u navire transporteur.

L e G o u v e r n e m e n t français pourra exiger, e n outre q u e les envois soient a c c o m p a g n é s d'une attestation consulaire o u d'un certificat d e la d o u a n e d u port d ' e m b a r q u e m e n t , visé, s'il y a lieu, par l'autorité consulaire, établissant la régularité d u transbordement d a n s ce port;

2 ° Les marchandises exportées vers la France par la voie d u D a n u b e et les ports de Galatz et d e B r a d a seront soumises à u n régime analogue à celles qui seraient exportées par les ports de F i u m e et de Trieste. Files devront être a c c o m p a g n é e s d u connaissement é m i s à leur lieu d'origine, à destination d e la France, portant m e n t i o n d u navire sur lequel elles devront être e m b a r q u é e s o u d'une ligne régulière desservant les ports français chargés d'en assurer le transport. Elles devront être a c c o m p a g n é e s , à leur arrivée en France, dudit connaissement endossé par le capitaine d u navire transporteur p o u r identité d e la m a r c h a n d i s e .

L e G o u v e r n e m e n t français pourra exiger, en outre, q u e les envois soient a c c o m p a g n é s d'une attestation consulaire o u d'un certificat de la d o u a n e d u port d ' e m b a r q u e m e n t , visé, s'il y a lieu, par l'autorité consulaire, établissant la régularité d u trans­b o r d e m e n t d a n s ce port.

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L'Autriche pourra, s'il y a lieu, exiger les m ê m e s garanties de droiture p o u r les marchandises originaires et e n p r o v e n a n c e de France.

Art. 1 8 . — 1° E n attendant la ratification des conventions et statuts sur la liberté d u transit et sur le régime international des voies terrées, les d e u x parties contranctantes s'engagent à s'accorder mutuellement toutes les facilités de transport raison­nables et à prendre toutes mesures utiles p o u r q u e le trans­port s'exécute n o r m a l e m e n t et sans difficultés ;

2° Les stipulations précédentes ne dérogent en rien a u x dis­positions des règlements de d o u a n e concernant le traitement des envois de transit, ni a u x règlements relatifs au trafic et au c o m m e r c e des marchandises soumises à u n e taxe intérieure o u formant l'objet d'un m o n o p o l e d'Etal. L e transit de ces marchandises ne devra, toutefois, être entrave plus qu'il n'est nécessaire p o u r la perception éventuelle d e l'impôt intérieur sur les marchandises restant dans le pays o u p o u r le but d u m o n o p o l e .

Art. 19. — 1° Les d e u x parties contractantes se déclarent d'ac­cord pour que le transport sur leur territoire d e voyageurs et d e leurs bagages soient a d m i s , quelle q u e soit leur prove­nance o u leur nationalité à u n régime aussi favorable, en ce qui concerne l'expédition, les prix d e transport et les impôts p u b ics relatifs a u x transports, q u e le régime général appliqué a leurs propres nationaux d a n s les m ê m e s conditions;

2° Les transports de marchandises s'étendant sur les terri­toires des d e u x parties contractantes — que ces marchandises y soient expédiées, reçues o u en transit — seront s o u m i s à u n régime aussi favorable en ce qui concerne l'expédition, les prix d e transport et les impôts publies grevant les transports, q u e le régime général appliqué aux transports des m ê m e s m a r ­chandises d a n s le trafic intérieur, ou d a n s le trafic avec un tiers Etat, d a n s les m ê m e s conditions, p o u r la m ê m e direction et sur le m ê m e parcours;

3° Nonobstant, les dispositions précédentes, c h a q u e partie contractante reste libre d'accorder o u d'autoriser, sur son territoire, des tarifs réduits o u des facilités de transport, e n faveur de certaines catégories de personnes o u de m a r c h a n ­dises; elle peut également concéder des prix spéciaux sur certains trajets pour développer le trafic entre diverses parties d e sou territoire, o u avec des Etats voisins,

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Art. 2 0 . — C h a q u e partie contractante s'efforcera d e faire accorder a u x transports de matières premières et d e vivres, destinés à la c o n s o m m a t i o n d a n s les territoires d e l'autre partie, les réductions concédées par les c h e m i n s de fer d e son territoire, en faveur des produits d e m ê m e nature destinés à sa c o n s o m m a t i o n indigène, d a n s les m ê m e s conditions, p o u r la m ê m e direction et sur le m ê m e parcours.

Art. 21. — E n ce qui concerne l'acheminement, a u c u n e différence ne sera faite, e n principe, entre les marchandises d e m ê m e nature remises à l'expédition sur le territoire national et celles remises sur le territoire d e l'autre partie. D a n s le cas d'une restriction d u trafic intérieur, le trafic d'échange entre les parties contractantes et le trafic d e transit provenant d u territoire de l'autre partie n e seront pas s o u m i s , en principe, à des restrictions plus grandes q u e le trafic national intérieur et le transit vers la m ê m e destination. Il est entendu, toute­fois quêtes transports, qui ont u n e i m p o r t a n c e vitale p o u r l'une des parties contractantes, qu'il s'agisse d e transports intérieurs, d'importations o u d'exportations, pourront t e m p o r a i r e m e n t avoir la préférence sur des envois e n transit d e m o i n d r e i m ­portance é c o n o m i q u e .

Art. 2 2 . — 1" Les d e u x parties contractantes s'engagent à intervenir auprès des c o m p a g n i e s o u administrations d e c h e ­m i n s d e fer d e leur territoire et à prendre tontes mesures utiles e n vue d e s u p p r i m e r tout obstacle qui pourrait entraver, e n certains cas, le trafic des voyageurs et des marchandises, soit entre leurs territoires, soit entre les territoires d'une des parties contractantes et ceux d'un tiers Etat à travers les terri­toires d e l'autre partie contractante ;

2 u Les parlies contractantes s'efforceront qu'il soit tenu c o m p t e des nécessités d u trafic direct, soit entre leurs terri­toires, soit entre les territoires d'une partie contractante et celui d u tiers Etat à travers le territoire d e l'autre partie c o n ­tractante; elles r e c o m m a n d e r o n t a u x c o m p a g n i e s o u adminis­trations de c h e m i n s d e fer d e leur territoire d établir des ser­vices directs d e trains de voyageurs et de m a r c h a n d i s e s , et d e régler, dans u n esprit d e conciliation réciproque, les q u e s ­tions concernant le service d u m o u v e m e n t et d u transport;

L o r s de la fourniture des w a g o n s , les besoins d u trafic intérieur et d e l'exportation d a n s le territoire d e l'autre p a r ­tie contractante seront traités d'une m a n i è r e équitable. E n

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particulier, en ce qui concerne la fourniture des w a g o n s p o u r le trafic d'exportation à destination des territoires de l'autre partie contractante, il ne sera pas procédé, en principe, d'une manière m o i n s favorable q u e lors de la fourniture des véhi­cules p o u r le trafic d'exportation à destination de tiers Etat.

Art. 23. — Les ressortissants, les biens et le pavillon autri­chiens, jouiront de l'entière liberté d'utilisation des ports m a ­ritimes de la France, des colonies et possessions françaises.

D a n s ces ports, ils seront sous ce rappport et à tous égards traités sur le pied d'une parfaite égalité avec les ressor­tissants, les biens et le pavillon de l'Etat jouissant d u traite­m e n t le plus favorable.

D e son côté, le G o u v e r n e m e n t autrichien s'engage à ne prendre o u laisser prendre par les organismes placés sous son contrôle a u c u n e m e s u r e et à ne conclure avec des G o u v e r ­n e m e n t s o u organismes étrangers a u c u n accord ayant p o u r effet d'éliminer o u d e défavoriser, par rapport au pavillon autrichien o u tiers, les navires et le c o m m e r c e maritime fran­çais p o u r ce qui concerne n o t a m m e n t le transport des biens, passagers et émigrants d e l'Autriche ou d'un Etat étranger qui traverseraient u n e partie d u territoire autrichien, et quelle q u e soit la voie o u le port e m p r u n t é o u à e m p r u n t e r .

Sont considérés au sens d u présent article c o m m e bien d'un Etat les biens ayant p o u r origine, p r o v e n a n c e ou desti­nation d e cet Etat.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'Autriche seront ac­ceptés d a n s les ports maritimes français sans qu'il soit p r o ­cédé à de nouvelles vérifications o u m e s u r e s et assimilés a u x certificats français correspondants, n o t a m m e n t p o u r le p a y e ­m e n t des droits et taxes, à condition q u e les règles et procédés de jaugeage autrichiens soient reconnus identiques ou équi­valents a u x règles et procédés d e jaugeage servant à l'établis­s e m e n t des certificats français.

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Art. 24 — Les ressortissants de chacun des d e u x p a y s jouiront, sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne l'établissement, l'exercice d u c o m m e r c e et d e l'industrie, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, d u régime accordé a u x ressortissants de la nation la plus favo­risée. Ils seront libres d'en régler leurs affaires, soit personnel­lement, soit par u n intermédiaire d e leur choix, sans être s o u m i s , à cet égard, à d'autres restrictions q u e celles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 25. — Les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, d'assurances et en général, toutes les sociétés de caractère é c o n o m i q u e , constituées c o n f o r m é m e n t a u x lois d e l'un des d e u x pays, pourront, en observant les prescriptions des lois de l'autre et si elles obtiennent l'autorisation néces­saire d a n s le cas o ù u n e telle autorisation est prévue par ces lois, soit exercer leur activité d a n s ce dernier pays, soit s'y établir et y créer des filiales, succursales o u agences, e x c e p ­tion faite p o u r les industries qui, e n raison de leur caractère d'utilité générale, sont soumises à des restrictions spéciales. Elles pourront, sous les m ê m e s conditions, acquérir, posséder o u affermer les i m m e u b l e s nécessaires à leur b o n fonctionnement.

Ces sociétés pourront également faire valoir tous leurs droits e n ce pays et y ester en justice c o m m e d e m a n d e r e s s e et c o m m e défenderesse, en se soumettant a u x lois et règlements.

Lesdites sociétés, ainsi q u e leurs fdiales, succursales et agences, jouiront à tous égards d u traitement accordé a u x sociétés d e la nation la plus favorisée.

Art. 2 6 . — Les dispositions des articles 2 4 et 2 5 s'entendent à l'exclusion des droits et obligations d e nature fiscale qui sont fixés par les dispositions ci-après :

Les ressortissants de c h a c u n des d e u x pays ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination q u e ce soit, autres o u plus élevés q u e ceux qui sont o u qui seront perçus sur les nationaux.

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Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes de séjour, soit de taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, étant entendu q u e les ressortissants des d e u x pays jouiront, sous ce rapport, d u traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les sociétés de toute nature, civiles, commerciales, indus­trielles, financières et d'assurances, constituées suivant les lois de l'un des deux pays, ainsi q u e leurs filiales, succursales et agences, ne seront pas assujetties, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination q u e ce soit, antres ou plus élevés que ceux qui sont o u seront perçus sur les sociétés d u pays.

E n ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, les revenus ou les bénéfices, les sociétés, leurs filiales, succursales o u agences ne seront taxées d a n s ce pays, selon la nature des impôts, qu'à raison de la part d'actif qui y est investie des biens quelles y possèdent, des litres qui y circulent, des béné­fices qu'elles y réalisent et des affaires qu'elles y font.

Les dispositions d u présent article s'appliqueront a u x établissements industriels ou c o m m e r c i a u x appartenant à des particuliers.

Art. 2 7 . — Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des d e u x pays qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur c o m m e r c e ou leur industrie, et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts prévus par les lois, auront le droit, soit person­nellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre partie contractante, chez des négociants o u producteurs o u d a n s des locaux de ventes publiques. Ils pourront aussi prendre des c o m m a n d e s , m ê m e sur échantillons, chez les négociants o u autres personnes qui, p o u r leur c o m m e r c e o u leur industrie, utilisent des m a r c h a n -

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Page 215: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dises c o r r e s p o n d a n t à ces échantillons. Ni d a n s l'un, ni d a n s l'autre p a y s , ils n e seront astreints à acquitter à cet effet u n e taxe spéciale.

Les v o y a g e u r s de c o m m e r c e autrichiens et français m u n i s d'une carte d e légitimation c o n f o r m e a u m o d è l e a n n e x é à la présente convention et délivrée par les autorités d e leurs p a y s respectifs, a u r o n t le droit réciproque d'avoir avec e u x d e s échantillons o u m o d è l e s , m a i s n o n des m a r c h a n d i s e s .

L e s parties contractantes se d o n n e r o n t r é c i p r o q u e m e n t connaissance des autorités chargées d e délivrer les cartes d e légitimation ainsi q u e des dispositions auxquelles les v o y a g e u r s doivent se c o n f o r m e r d a n s l'exercice d e leur c o m m e r c e .

L e s objets passibles d'un droit d e d o u a n e o u d e toute autre taxe assimilée, à l'exception des m a r c h a n d i s e s prohibées à l'importation, qui seront importées c o m m e échantillons o u m o d è l e s par les v o y a g e u r s d e c o m m e r c e seront, d e part et d'autre, a d m i s e n franchise d e droits d'entrée et d e sortie, à la condition q u e ces objets soient réexportés d a n s le délai réglementaire et q u e l'identité des objets importés et réexportés n e soit p a s douteuse quel q u e soit, d u reste, le b u r e a u p a r lequel ils passent à leur sortie.

L a réexportation d e s échantillons o u m o d è l e s d e v r a être garantie d a n s les d e u x p a y s , soit p a r le dépôt (en espèces) d u m o n t a n t des droits applicables a u b u r e a u d e d o u a n e d e l'entrée, soit p a r u n e caution valable, réserve faite, d a n s tous les cas, d e l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités d e la garantie des o u v r a g e s e n platine, e n or o u e n argent.

U n e fois le délai réglementaire expiré, le m o n t a n t d e s droits, selon qu'il a u r a été consigné o u garanti, sera acquis a u Trésor o u recouvré à son profit, à m o i n s qu'il n e soit établi q u e d a n s ce délai, les échantillons o u m o d è l e s ont été réexportés.

Si, avant l'expiration d u délai réglementaire, les échantillons o u m o d è l e s sont présentés à u n b u r e a u d e d o u a n e ouvert à cet

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Page 216: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

effet, pour être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels il a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits disposés à l'importation, ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais, à l'exception, toutefois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'apposition des marques desti­nées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.

Les ressortissants de l'un des deux pays contractants se rendant aux foires et marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités c o m m e les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçus sur ces derniers. ,

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qu'à la recherche des c o m m a n d e s chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chacune des parties contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

Art. 28. — La présente convention sera ratifiée et les rati­fications en seront échangées à Paris.

En vertu des pouvoirs que la législation française lui confère,, le Gouvernement français consent à ce qu'elle soit mise en vigueur huit jours après que l'approbation du parlement autri­chien lui aura été notifiée à Paris.

Elle restera en vigueur pendant une première période d'un an et sera prorogée ensuite par tacite reconduction pour des périodes trimestrielles, si l'une des parties contractantes ne la dénonce trois mois au moins avant l'expiration de la première

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LISTE A

NUMÉROS

du tarif autrichien.

40 76 a)

Ex 108 a) c)

Ex 109 a)

DESIGNATION DES MARCHAND I S E S .

Truffes . . Huîtres, homards Cognacs et armagnacs : liqueurs R h u m et. autres spiritueux Vins : ...

a) Eu fûts, jusqu'à 13° ( vins de Bordeaux et tous autres vins originaires et en provenance de fiance avant droit à une appellation d'origine, accompagnes d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit à ladite appel­lation en vertu de la législation franchise) dans la limite d'un contingent de 40,000 hec­

tolitres. ; ..................... .1 b) En bouteilles (1) (vins de Bordeaux el tous autres vins originaires et en provenance

de France ayant droit à une appellation d'origine, accompagnes d'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées. constatant que ces vins ont droit à ladite appel­lation en vertu de la législation française

T A U X DES DROITS

aux 100 kilogr.

100 k. 300 k. 300 k. 200 k,

43 k,

80 k,

(1) Ne sont pas considérés c o m m e vins en bouîeilles ceux imprtés en dames-jannes, bonbonnes, cruchons et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure a 10 litres.

période annuelle et deux mois au moins avant l'expiration de toute période trimestrielle ultérieure.

toutefois, les hautes parties contractantes se déclarent d'ac­cord pour procéder, si l'une d'elles en fait la demande, à tout m o m e n t à partir du 1er mai 1914 et sans qu'il soit besoin, à cet effet, de préavis ou de dénonciation préalables, aux modi­fications que l'expérience aurait fait reconnaître nécessaires. Des négociations seront ouvertes, notamment dans le cas où l'équilibre des avantages et concessions que la convention comporté se trouveraient altérés, soit par les modifications intervenues dans le régime douanier, commercial ou monétaire

de l'une parties contractants, soit par le traitement qu'au détriment du commerce de l'autre elle aurait accordé à toute puissance tierce.

Au cas où lesdites négociations n'auraient pas abouti dans la période de deux mois à dater.de la demande faite par l'une des parties, l'autre pourra dénoncer la présente convention pour prendre fin deux mois après.

E n foi de quoi, les plénipotentiaires respcctifs dûment auto-risés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, le 22 juin 1923. I

(s) R. POINCARÉ.

LUCIEN DIOR.

EICHHOFF.

SCHULLER.

Page 217: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 18 -

N U M É R O S DU TARIF AUTRICHIEN.

Ex 110

128 a) Ь)

Ex 131 c)

249 Ex 230

Ex 320 e) Ex 320 e )

33/. 333 330

324 b)

333 553

6 3 3

037 a)

DESIGNATION D E S M A R C H A N D I S E S .

Vins mousseux (vins «le Champagne et tous autres vins originaires et en provenance «le France ayant droit a une appellation d'origine, accompagnés «l'une pièce délivrée par les autorités françaises à ce habilitées, constatant que ces vins ont droit a ladite appel­lation en vertu de la législation française)...

Crustacés en conserves et pâtés «le foie Viandes et poissons en conserves Poissons marinés ou à l'huile Viandes et pâtes (autres que pâtés de foie) en récipients hermétiquement fermés Fils de coton préparés pour la vente au détail Tissus de laine de 200 grammes par mètre carré, et au-dessus : Teints .. imprimes

Tissus à bluter Tissus de soie :

a) Unis (non façonnés) 2. - Teints en couleurs autres qu'en noir ou tisses en fils teints.

Imprimés b) Faconnés :

1. - Non teints, ou teints en noir 2. - Teints en autre couleur, tisses en fils teints

Imprimés Pneumatique, enveloppes Chambres à air , Cuir de bouc, de chèvre, «le chevreau, apprêtés Cuir de mouton et d'agneau, apprêtés . Peaux de toute espèce pour gants Cuirs vernis de toute sorte Ouvrages de tréfilerie ( galons, passementerie, etc. ) en métaux ou alliages de métaux

communs : En fils métalliques, cannetille, paillettes et filés en métal doré En fils métalliques, cannetille, paillettes et filés en métal argenté

Automobiles

TAUX DES DROITS

AUX 100 KILOG.

130 k 300 k 1 2 0 k 00 k

120 k 120 k

330 k 430 k 9ik) k

1.000 k. 1.230 k.

1.100 k, 1.200 k I.3M) k. 200 к 150 к 70 к 70 к 70 к 20 к

Vinaigres» graisses et huilles, parfumés Essences AROMATIQUES : a) Non alcoolisées b) Alcoolisées • • • • •

Article de parfumerie : cosmétiques : a) Ne contenant pas d'alcool ( fards, poudres de toilette parfumées, huiles pour les che­

veux, pommades, pâtes dentifrices, pastilles parfumées à brûler) .. b) Contenant de l'alcool

Savon ordinaire.. •

850 k. 700 k.

35 p. 100 ad valorem 303 k.

200 k. 300 k.

400 k. 1.300 k.

13 k.

L I S T E B

DU TARIF FRANÇAIS.

EX 20 EX 03

98 Ex 128 Ex 128

Fx 133 Ex 141 168 0200 0373 0376

Ex 298 Ex 310 Ex 302 Ex 343 Kx 344 |Ex 345 F A 346

DÉSIGNATION D E S MARCHANDISES. OBSERVATIONS.

Plumes de parure. Bonbons. Chocolat. Bois C O M M U N S , autres que de sciage. Rois communs sciés

Sciure de bois. Coton hydrophile. Pâtes de cellulose mécaniques et chimiques. Acétone-Celluloïd ( y compris l'ivoire et l'écaillé factices). Caséine durcie ; matières à base de caséine durcie et autres matières plastiques organiques

artificielles. Craie colorée de billard. Charbons agglomérés et cuits pour l'électricité

Figures, statuettes, vases, pots à fleurs, B O N B O N N E ÈRES EN TERRE cuite, falence et majolique

(1 ) Les bois seront admis au bénéfice du tarif m i n i m u m a la con ministère des finances. Ces bois donneront lieu à la délivrance, par sera déchargé par les soins du service local des régions libérées libérées.

A destination des ré­gions libérées (1).

(Contingent.)

(Contingent.)

tion d'être accompagnés d'une «reau des douanes du point d in onstatation que tes bois ont été

NUMÉROS

488

licence d'importation délivrée par le aportation, d'un cacquit-à-aution qui débarqués dans une gare des régions

Page 218: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 19 -

N U M E R O S

Du TARIF FRANÇAIS.

EX 358

350 ter 361

Ex 401 Es 440 a 441 bis

455 Ex 459 Ex 560

Ex sexiés Ex 461 Ex 461 162 565

Ex 468 4SI 4 8 2 483

Ex 595 493

Ex 5.n 6f Ex .MO 525

Ex 325 BIS Ex 525 bis

Ex 525 sexiés

Ex 526 st'xiès 336

536 ter Ex 537 Ex 549

550 quater 562 quater Ex 572 Ex 573

574 Kx 575 Ex 577 579 595 597

600 601

Ex 602 bis 603 quater

608 614 bis 614 ter EX 620 Ex 620 630 bis 630 ter 635

638 bis

640 bis

Ex 640 quater 651

Ex 641 bis Ex 641 bis

(¡42 643

DÉSIGNATION DFS M A R C H A N D I S E S .

Pierres à bijoux, breloques colorés ou non en verre, à l'cxception des simili-diamants et des simili-roses: perles en verre pour chapelets.

Flacons se bouchant à l'émeri ;., Lampes électriques à incandescence... , Tapis de jute teints ou tissés en fils teints Tissus de laine non imprimés, fortement foulés, dits .«Loden» Tissus d'alpaga, de laine, de vigogne, de yack ou de poil de chameau Bonneterie de soie, de soie artificielle et de soie mélangée d'autres matières textiles Vêtements •....

OBSERVATIONS.

Parasols de jardin. Papier autre que de fantaisie, à la mécanique, au dessus de 30 grammes le mètre carré Papier à écrire. Carton en feuilles ou en plaques, brut ou vulcanisé. Carton assemblé en boites recouvertes ou non de papier blanc ou de couleur. Journaux de modes. Bottines ou souliers brodequins. Souliers découverts, souliers montant jusqu'à la cheville. chaussures pour enfants. Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie d'or et de platine. Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés Agrafes, boucles, boutons de parures, montures de boutons, fermoirs. Moteurs Diesel, semi-Diesel, moteurs a pétrole. Machines dynamo-électriques Régulateurs de résistance électriques, embrayages a friction-électro-inagnétiques Bascules h poids coulissants. Régulateurs de résistance hydrauliques et à pression d'huile, machines automatiques a fabri­

quer des allumettes, échelles de sauvetage y compris leurs chariots. Appareils de désinfection, calorifères à pétrole Induits de machines dynamo-électriques, etc Aimants autres que les électro-aimants, aimantes ou non. Outils en fonte, en fer ou en acier, à l'exception des faux et faucilles et des filières ... Canifs à manches en bois tendre, sans ressorts (Taschenfeilel). — Rasoirs turcs dits «Kroumirs». Objets en fer ou en acier pour ferrures «le meubles, portes et croisées Montures «le parapluies et leurs pièces. Tubes en cuivre pur ou allié. Objets d'art ou (l'ornement en cuivre ou en bronze, y compris les imitations — pesant à l'unité

150 grammes ou moins. Article de lampisleric ou de ferblanterie ouvragés. Meubles en cuivre pur ou allié de zinc ou d'élain. Petits tubes pour pâtes dentifrices et similaires, capsules et vaporisateurs. Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (giaillechort) eu en métaux nickelés Futailles vides. Pièces de charpente et de charron nage, façonnées

Contingent.) (Contingent.)

(Contingent.) (Contingent.) (Contingent.)

Pour la surtaxe de con-feclion seulement (1).

Contingent.)

Bois rabotés, rainés et bouvetés, etc Portos, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en bois lambris et pièces de m e ­

nuiserie, assemblées ou non Cannes poignées et manches de parapluies et d'ombrelles. Autres ouvrages en bois. Tapis en coco, en aloès, en sparte. Vélocipèdes et pièces de vélocipèdes Voitures automobiles • Plaques de joints. Peignes a cheveux en caoutchouc durci. Ouvrages en écume de mer fausse, etc., montés, etc. Ouvrages en écume de mer fausse, sans monture, etc. Instruments d'observation, de géodésie et d'optique. Bouts d'ambre et d'ambroïde, taillés ou moulés, non percés, ni montés, ni polis, ni entière­

ment façonnés. Pipes et tuyaux en bois exotiques ou indigenes, montés en ambroïde, ambre, ivoire, écaille ou

nacre. Cannes, poignées et manches de parapluies et d'ombrelles. Pipes et tuyaux en bois exotiques ou indigenes, montés en toute autre matière qu'en ambroïde

ambre, ivoire, écaille ou nacre. Cannes, poignées et manches de parapluie et d'ombrelles. Pipes en terre cuite, glacées ou vernies, avec ou sans garniture en métaux c o m m u n s . Pipes entièrement en bois. Eventails.

(Contingent,)

(Contingent.) (Contingent.)

(Contingent.)

(Contingent.)

(Contingent.,)

(Contingent.)

a destination des ré­gions libérées. (2)

Idem.

Idem.

(Contingent.) (Contingent.)

(I) Droits des tissus selon l'espèce, tels qu'ils résultent du présent accord. (2) Voir l'observation a l'article «ex-128».

Page 219: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 2 0 -

L I S T E C.

N U M E R O S

DU TARIF FRANÇAIS.

EX 128 Ex 175 bis Ex I7S ter

185 207 ter

207 quater 207 quinques

214 225 0130 0151 Ex 298 301

Ex 301 bis Ex 332 342

Ex 345 Fx 346 317 bis

Ex 338 Ex 567 438

Ex 410 à 441 bis 442 443

Ex 431 Ex 454 Ex 434 Ex 455 Ex 150 457 438

Ex 439 bis 460 ter Ex 461

461 ter Ex 461 quater

467 469

469 ter 470

Ex 476 Ex 490 491

491 bis 491 ter Ex 492 Ex 493 Ex 505

Ex 510

Ex 512 bis Ex 521

Ex 521 ter 525

523 quater Ex 525 sexies

532

533 Ex 537

546 bis 530

Ex 533

Ex 557 bis Ex 564

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Bois communs, sciés, (1) Statues d'albàtre Meubles en corindon artificiel. Ciment Acier tin pour outils.

Aciers spéciaux

Roues, bandages et centres de roues, en fer ou en acier. Nickel pur ou allié au cuivre, avec ou sans zinc Carbonate de plomb (céruse) Oxydes de plomb Vernis Crayons / Mines. Briques à base de magnésie... Carreaux et pavés céramiques. Services de lavabo, boites à epices en faïence.

Pièces pour l'électricité en porcelaine, faïence, grès blanc ou de couleur, sans parties de métal ni d'autres matières ,

Simili-diamants et simili-roses en verre Ficelles en chanvre Etoile de laine pure pour ameublement, pesant plus de 400 grammes au mètre carré....... tissus de laine pure pour habillement, autres que drap tyrolien, dit « Loden» Tapis de laine pure. " , Bonneterie de laine. Couvertures de laine pure Tissus de laine mélangée, autres que couvertures Couvertures d'alpaga, de laine, de vigogne, de yack on d ; poil do chameau Couverturede lame mélangée Couvertures de poils de chèvre, pur ou mélangés.. Autres tissus de poils purs ou mélangés d'autres filaments le poil dominant en poids Tisssus de crin pur ou mélangé, le cria dominant on poids :v Broderies sur tulle Faux cols et manchettes, devants et plastrons de chemises Pa| ier ou carie, a l'exception des quantités et des sortes introduites au bénéfice d u régime prévu

à la liste B • Papier à reproduire Papiers sensibilisés Albums simplement cartonnés, à images, à collections ou à dessins, en noir ou en couleur Gravures, simili-gravures, photo-gravures, photo-collographies et similaires, estampes, lithogra­

phies, chromos, images de décalcomanie sur papier en feuilles, étiquettes et dessins de toute sorte, y compris les calendriers, annonces commerciales et intérieurs d'albums pour photo graphies et collections, et cartes postales illustrées

Photogravures et similaires, en feuilles ou découpées en cartes, menus, etc , Imprimes de tous genres, etc Cuir à semelles: cuirs à courroies de transmission Malles entièrement en cuir , Maroquinerie souple < Maroquinerie dure Couvertures d'albums . — Albums pour collections Valises, sacs a main, sacs de voyage Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie d'argent et de vermeil Compteurs de tours d'électricité, de gaz, de filature et tous compteurs ou appareils dans lesquels

entre un mouvement d'horlogerie, à l'exception des compteurs d'eau Pompes, à vapeur ..... Moteur (à l'exclusion des moteurs figurant à la liste B) Pompes, turbines hydrauliques Machines pour tous genres d'impression sur papier et carton Machines a fabriquer les enveloppes et les sacs de papier. Machines outils « • Machines à rincer, a boucher, à capsules, à remplir les bouteillles. . Appareils complets non dénommés, autres que ceux mentionnés à la liste B Pièces détachées de machines et de transmission, en fonte moulée non maléable, tournées

limées ou ajustées Pièces détachées de machines, etc Faux et faucilles. • Filières • Boucles, agrafes, etc.

POURCENTAGE

DE RÉDUCTION.

Cylindres en cuivre ou laiton pour impression, graves ou non graves.. • • • • ' Articles de lampisleric en fonte moulée, étamés, cuivres, bronzes, vernisses, emaillés, ou rendus

inoxydable Articles de lampisterie en fonte moulée, autres Punaises

30 p. 100 65 — 60 — 50 — 60 —

60 —

30 — 75 — 40 -40 — 50 — 50 — 50 — 75 — 50 —

65 —

50 — 40 — 80 — 50 — 80 — 20 — 60 — te — 80 -30 — 50 — 30 — 30 — 30 — 65 — 80 —

50 — 60 — 65 -50 —

75 — 75 — 75 — 80 — 75 -50 — 75 — 40 -50 -75 -00 —

40 — 50 — 20 — 50 — 50 — 50 -50 — 50 — 40 —

6O — 50 — 50 — 50 — 65 — 60 —

40 -40 — 50 -

(I) Sans préjudice du régime spécial aux produits importés pour les régions libérées,

Page 220: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N U M É R O S

du TARIF FRANÇAIS.

DÉSIGNATION D E S M A R C H A N D I S E S . POURCENTAGE

D E R É D U C T I O N .

168

569 Ex 575

591,59! 592,392 bis 11 .393 7 7 690 601 602

Ex 602 bis Ex 604. 611

Ex 620 Ex 620 Ex 626

627 640 ter

Ex 641 bis Ex 615

676 Ex 648 ter

Articles de ménage émaillés articles de ménage autres qu'émail lés, et tous articles en 1er. en acier ou en tôle noire non dé­

n o m m é s Moulins à café, articles d'économie domestique Autres objets non dénommés en cuivre pur on allié de zinc ou d'étain. a l'exception de ceux men­

tionnes à la liste R • Meubles autres qu'eu bois courbé

Pièces de charpente et de charronnage façonnées ( I ) Rois rabotés, raines et. bouvetés, etc. ( 1 j Portes, fenêtres, jalousies, etc. ( I ) -, Roissellerie Ouvrages de tonrnerie, autres que ceux mentionnés à la liste R Pianos droits, pianos à queue, harmoniums Vannerie Chaussures en tissu caoutchouté, sac à tabac, g o m m e s à effacer Balles on caoutchouc . Chapeaux de feutre de poils et de laine et poils en cloches, etc. ; apprêtés ou pressés,

etc.. etc Dressés et tournures, garnis ou non garnis Chapeaux de feutre de laine Porte-cigares et porte-cigarettes d'ivoire, de nacre, d'écaile, d'ambre et d'ambroïde, avec

ou sans monture Porte cigares, porte-cigarettes d'autres matières Routons de corne moulée, de corozo, de buffalo, de corne naturelle tournée, de cellu-

loïde, de caséine durcie et autres ( y compris les boutons de l'espèce comportant des parties de métal) ..

Boutons de narre, m ê m e contenant des parties de métal.... Articles de bimbeloterie et leurs pièces détachées et travaillées Ferro-cérium en pastilles, petits prismes, baguettes ou autrement

80 p. 100

40 -50 -

60 — 8O —

50 — 50 -50 — 75 — 40 -60 — 25 — 30 — 50 —

63 — 80 — 60 -

40 — 40 -

50 -50 — 40 — 80

1 ) Sans préjudice du régime spécial aux produits importés pour les régions libérées.

L I S T E D

N U M É R O S

DU TARIF AUTRICHIEN.

34 a)

b) 37

39 Ex 43 ai

Ex 44 b)

57 a) 55 a) Ex 108

409 a)

110 111

DESIGNATION DES M A R C H A N D I S E S .

Raisins frais en en paniers et cageots pesant 10 kilogr et au-dessous

Noix. Noisettes.

Fruits frais non spécialement dénommés : Pommes, poires, et coings. Abricots et pêches. Cerises et griottes. Prunes. Autres fruits.

Fruits préparés non spécialement d é n o m m é s . Légumes et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine frais, tins, de table :

Melons. Autres.

Légumes de toutes sortes et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, préparés en fûts.

Autres. Fleurs d'ornement : fraîches. Feuilles, herbes, branches d'ornement: fraîches Cognac, liqueurs, spiritueux et rhums.

a) Vins en fûts. b) Vins en bouteilles.

Vins mousseux. Vinaigre comestibles.

N U M E R O S

DU TARIF AUTRICHIEN .

Ex

116 124

Ex 127 128 b) 129

Ex 130 131 18S 189 a 192 201 d) 227 246

320 b )

333 à 336 340 553 608

Ex 648 623 624 633

637 o) 637 b)

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Pâtes alimentaires. Succédanés du café. Cacao en pâte, chocolat. Poissons en conserve. Légumes en conserve. Conserves de fruits. Comestibles de toutes sortes, lait non compris.. Fils de coton 'préparés pour la vente au détail. Colons imprimés. Fils de lin préparés pour la vente au détail. Fils de laine préparés pour la vente au détail. Fils de soie et soie artilicielle prépare pour la

vente au détail. Pneumatiques :

Enveloppes. Chambres à air.

Cuirs. Chaussures de toutes sortes. Automobiles. Cirage. Succédanés du savon Vernis à l'huile. Vernis à laque. Parfumerie. Savon ordinaire. Savon fin:

- 21 —

Ec 35

Page 221: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 22 —

P R O T O C O L E D E S I G N A T U R E A u m o m e n t de signer la convention commerciale en date de

ce jour, le G o u v e r n e m e n t de la République française et le Gou v e r n e m e n t de la République d'Autriche ont décidé de pré­ciser dans le présent protocole, les conditions d'application d e certains articles de ladite convention:

1° P o u r l'application de l'article 9, les gouvernements des hautes parties contractantes sont d'accord pour fixer le m o n ­tant des contingents qui y sont prévus et p o u r déterminer les conditions d u d é c o m p t e d'après les dispositions ci-après :

Pour les produits autrichiens portes à la liste B c o m m e devant bénéficier d u tarif minimurn dans la limite des contin­gents, les quantités annuellement importables seront celles fixées à l'annexe d u présent protocole, le d é c o m p t e de ces contingents étant établi par les autorités douanières françaises. Lorsque lesdits contingents auront atteint les neuf dixièmes de leur montant, le Gouvernement français en avertira le g o u -vernement autrichien.

Après l'épuisement du contingent, les m ê m e s marchandises continueront à être admises en France, mais y seront soumi ses si elles ne bénéficient eu vertu du présent accord de réductions tarifaires, aux taux d u tarif général des d o u a n e s ;

2° Si, à u n m o m e n t quelconque le gouvernement français accordait pour l'importation des a r m e s de chasse des déroga­tions à la prohibition actuelle à des ressortissants d'un pays quelconque qui ne bénéficie pas, présentement, d'une déroga tion générale, il s'engage à traiter avec bienveillance la d e m a n d e de dérogation qui serait introduite par des ressortissants autri­chiens et à s'entendre avec te Gou v e r n e m e n t autrichien pour la taxation d'un contingent importable au tarif m i n i m u m ;

3° P o u r l'application de l'article 17, le G o u v e r n e m e n t fran­çais se déclare prêt à maintenir aux produits originaires d'Autriche le bénéfice de la droiture, s'ils ont été transportés

par les voies terrestres, sans entrée dans les entrepôts ni sur te m a r c h é des pays d'origine jusqu'en France.

La garantie d u p l o m b a g e des w a g o n s o u des colis pourrait être exigée dans le cas ou les marchandises seraient a c h e ­minées par la voie d'un pays soumis, p o u r les marchandises ' similaires, à un tarif plus élevé q u e l'Autriche.

La justification des conditions d u transport et de la desti­nation primitive sera fournie par la production des lettres d e voiture, bulletins d'expédition, les factures originales etc..,;

4° Pour assurer les conditions favorables à l'activité sur le D a n u b e de la flotte fluviale cédée à la France, le G o u v e r n e ­m e n t autrichien d o n n e acte au G o u v e r n e m e n t français de la d e m a n d e formulée par ce dernier, tendant à obtenir l'attri-bution, dans le port de Vienne, des emplacements et installa-lions qui seraient nécessaires à l'État français ou ses ayants-droit pour l'exploitation de la llotle danubienne française.

Le G o u v e r n e m e n t autrichien s'emploiera auprès des auto­rités compétentes à foire obtenir dans u n délai de deux ans, à l'Etat français ou à ses ayants-droit des emplacements et ins­olations convenablement situés, dont le Choix sera arrêté

d'accord avec ledit Etat français et ses ayants-droit. Le G o u v e r n e m e n t autrichien s'emploiera également à faire

obtenir à l'État français o u à ses ayants-droit des conditions n o n m o i n s favorables que celles qui seraient accordées à d'tittres Etats ou à leurs nationaux pour des installations d e m ê m e nature établies dans des conditions analogues ; 5° Le G o u v e r n e m e n t autrichien d o n n e acte au Gouverne­

m e n t français qu aucune disposition de la présente convention ne pourra porter prejudice aux droits et obligations résultant, pour les parties contractantes, d u traité de paix de Saint-Germain.

Fut à Paris, en double exemplaire, le 22 juin 1923.

Annexe

N U M É R O S

du TARIF FRANÇAIS.

Ex. 302

Ex. 313, ex. 351 Ex. 345, ex. 340

359 ter' 361

El 140 à 44l

Ex. 459 501

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Charbons agglomérés, etc., pour l'électricité : ) ELECTRODES

Figures, statuettes, vases, pots a fleurs, bonbonnières, en terre cuite, faience cl majolique

Flacon se bouchant à l'emeri Lampes électriques (1). , Tissus de laine non imprimés, fortement foules, dits « Londen ». — Tissus de poils tic

chameau et d'alpaga, etc Ronnetterie de soie, de soie artificielle et de soie mélangée d'autres matières textiles...... Papier autre que de fantaisie, à la mécanique, au-des-us de 30 grammes le mètre carré

496 et 579

524 Ex. 524 bis

530 Ex 537

559 quater 014 bis

014 ter

Ouvrages dorés et argentés, ouvrages en nickel allié en cuivre et au zinc (maillecbort ou en métaux nickelés'

Machines dynamo-électriques — -Régulaleurs de résistance électrique, embrayages à friction électro-magnétique Induits de machines- dynamo-électriques, etc. ............ Outils en fonte, én fer ou en acier, à l'exception des faux ou faucilles et des litières , • •

Objets en fer ou on acier pour ferrures de meubles, portes, croisées .... ; Vélocipèdes .'V. ••••••• Pièces de vélocipèdes Automobiles •

C O N T I N G E N T

a n n u e l .

200 quintaux. 100 —

150 200 — 290

500 — 10 —

200 quintaux pour le ler trimestre à dater de la mise en vi­gueur de la conven­tion, et ensuite 60 p. 100 de la quantité de cellulose impor­tée d'Autriche au cours du trimestre précédent.

200 quintaux.

1.500 —

200 quintaux dont 50 pour forets héli­coïdaux.

200 quintaux. 3.000 pièces.

300 quintaux. 120 voitures (Impor­tables à raison de 30 voitures par tri mostre) (2).

(1) Ledit continrent sera accordé aussi longtemps que les prix de des firmes hollandaises qui ont conclu au sujet de ces prix une entante a l'instance judiciaire actuellement ouverte contre lesdites firmes établir

(2) Pour l'importation des voitures automobiles en France cou voitures françaises sera maintenue et les contingents importables adap

exportation contrôlés en Autriche demeureront les moines que ccu: avec les firmes attirichieaaea et sera annulé pour tous produits d o n ait qu'il y a usurpation d'un brevet français, u n e en Autriche, la relation de 40 voitures autrichiennes pour 10 ,tés trimestriellement a cet effet.

Page 222: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 2 3 -

Art. 2. — L e Président d u conseil, Ministre des affaires étran­gères, le Ministre des finances, le Ministre d u c o m m e r c e et de l'industrie, le Ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u préseul, décret, *

Fait à Rambouillet, le 2 0 juillet 1923.

Ministre des affaires étrangères, Ch. D E LASTEYRIE

R. P O I N C A R É .

A MILLERAND

Par le Président de la République,.

Le Président du Conseil, Le Ministre des Finances.

Le Ministre du commerce. Le Ministre de l ' a g r i c u l t u r e

et de l'industrie H E N R Y CHÉRON

L U C I E N D I O R .

CERTIFIE CONFORME

le Secrétaire-archiviste,

RAZILE-OCTUVON

Cayenne. -- Imprimerie du gouverneur

Page 223: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 224: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

B U L L E T I N O F F I C I E L DE LA

G U Y A N E F R A N Ç A I S E

N° 11.

N O V E M B R E 1923..

S O M M A I R E .

N° 462. — Circulaire ministérielle d u 17 avril 1923. — Etudes de droitdes employés de greffe et de clercs d'avoués. 419

N° 463. — Arrêté ministériel d u 10 juillet 1923 déterminant, pour les années 1923, 1924 et 1925, le chiffre mini­m u m auquel doivent s'élever les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies 450

N° 464. - Arrêté d u 7 novembre 1923 portant convocation du Conseil général en session ordinaire pour 1923 451

N° 463. — Arrêté du 9 novembre 1923 réglant les mesures a prendre à l'occasion de l'arrivée de M. le Gouverneur p. i. Chanel 452

N° 466. — Arrêté du 9 novembre 1923 autorisant les Chefs d'ad­ministration et de service à entrer au Conseil géné­ral pendant la session ordinaire de 1923 453

N° 467. — Arrêté d u 12 novembre 1923 promulguant le décret du 7 août 1923, modifiant certaines dispositions du décret d u 2 mars 1910. — Rapport 454

Décret d u 7 août 1923 modifiant certaines disposi­tions d u décret du 2 mars 1910 456

N° 468. — Arrêté d u 12 novembre 1923 n o m m a n t M . Guerlain (Emmanuel), chef du I e r bureau d u Secrétariat gé­néral, Commissaire d u Gouvernement prés le Con­seil du contentieux administratif de la Guyane fran­çaise, pour l'audience d u 16 novembre 1923, en remplacement de M. Laffont, empêché 457

28

Раges

Page 225: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 448 -Papes

N° 469. — Arrête du 12 novembre 1923 complétant celui du 25 septembre 1922 457

N° 470. — Décision du 16 novembre 1923 rejetant la demande en annulation de l'élection du 23 septembre 1923 d'un conseiller général de la circonscription de Cayenne formée par M. Ernest Prévôt 458

N° 471. — Arrêté du 17 novembre 1923. — Prise de service de M. le Gouverneur p. i. Chanel . 407

N° 472. — Arrêté du 17 novembre 1923 appelant M. Canteau ( Edgard), Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane française, a reprendre les fonctions dont il ed titulaire . 467

N° 473. — Arrêté du 17 novembre 1923 installant M. Le Métayer (Yves), Administrateur-adjoint de 2e classe des colo­nies, dans les fonctions de Chef de cabinet du Gouver­neur et le nommant Secrétaire-archiviste du Conseil privé .. 468

N° 474. — Arrêté du 17 novembre 1923 chargeant VI. Le Méta­yer (Yves). Chef de cabinet du Gouverneur, de la légalisation des signatures apposics sur les actes à transmettre Lois de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur — • 469

N° 475. - Décision du 17 novembre 1923 appelant M. Bazile-OcHlvon, sous-chef de bureau de 2 e class1 des Se­crétariats généraux; des colonies, à reprendre ses fonctions au Secrétariat général 470

N° 476. _ Arrêté du 18 novembre 1923 — Délegation d attribu­tions an Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane française 470

N° 477. - Arrêté du 20 novembre 1923 promulguant le décret du 24 août 1923 portant application, aux colonies fran­çaises et aux pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, de la loi du 24 janvier 1923 modifiant l'article 4 de la loi du 20 mars 189l dite «Loi de sursis» et l'article 7 de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire 472

Décret du 21 août 1923 portant application, aux co­lonies françaises et aux pays de protectorat dépen­dant du Ministère des colonies, de la loi du 21 jan­vier 1923 modifiant l'article 4 de la loi du 20 mars 1891. dite «Loi de sursis et l'article 7 de la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire. 471

N° 478. — Arrêté du 21 novembre 1923. — Vérification de la caisse et du portefeuille du Receveur municipal de Cayenne au 31 décembre 1923 .473

479. — Décision du 22 novembre 1923 fixant la composition du Tribunal maritime spécial pour la troisième ses­sion de 1923. 416

Page 226: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 4 4 9 -

N o 462 — CIRCULAIRE MINISTERIELLE. — Eludes de droit des employés de greffe et des clercs d avoués.

Paris, le 17 avril 1923.,.

986

Ministère des colonies. — Inspection-conseil de l'Instruction ( 1 ) publique.

LE MINISTRE D E S COLONIES à Messieurs les Gouverneurs géné­raux, Gouverneurs des colonies, les Commissaires de la Répu­blique française au C a m e r o u n et au Togo.

J'ai l'honneur de v o u s faire connaître que par lettre d u 2 6 m a r s dernier, M . le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts m'a informé qu'il a décidé de faire bénéficier les employés des greffes et les clercs d'avoués, résidant a u x colo­nies, des dispositions de la circulaire d u 2 8 d é c e m b r e 1 8 8 8 , relative aux e x a m e n s d e droit des fonctionnaires coloniaux.

Je vous serais obligé de vouloir bien d o n n e r à cette déci­sion la publicité nécessaire.

11 est entendu que cette m e s u r e ne s'étend pas aux colonies de la Martinique et de l'Inde pourvues d'une éjoie de droit.

P. le Ministre et p. o :

L'Inspecteur de l'Académie de Paris, Inspecteur-Conseil de l'Instruction publique

au Ministère des colonies^ Signé : Illisible.

(I) Nota. — Les réponses doivent être adressées au Ministère et porter l'indication ci-dessus.

N° 480. — Décision du 28 novembre 1923 n o m m a n t les membres de la commission de surveillance de l'examen profes­sionnel de Contrôleur-adjoint des Douanes 470

N° 181. — Arrêté du 2S novembre 1923 portant revision des listes électorales pour l'année 1921 578

N° 482. — Arrêté du 20 novembre-1923 modifiant et complétant l'arrêté du 25 septembre 1922 179

N° 483 à 506. — Nominations, mutations, congés, etc 481

Page 227: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 4 0 3 . — A R R Ê T É INTERMINISTERIEL déterminant, pour les années 1923, 1924 et 1925, le chiffre minimum auquel doivent s'élever les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies.

LE MINISTRE des colonies et le MINISTRE des finances, V u les articles 2 3 9 et 260 du décret du 3 0 décemb r e 1 9 1 2

sur le régime financier des colonies ; Sur la proposition des Gouverneurs génétaux et Gouver­

neurs des colonies,

ARRÊTENT :

Article 1 e r. — L e chiffre m i n i m u m auquel doivent s'élever, pour les années 1923, 1924 et 1925 les fonds disponibles des caisses d e réserve des colonies, est fixé ainsi qu'il suit :

Martinique... 3,000,000 fr. Guadeloupe 800,000 Guyane 400,000 Saint-Piene et Àliquelou 300,000 L a Réunion 500,000 Etablissements français dans l'Inde.. 200,000 Cote française des Somalis 400,000 Etablissements français dans l'Oceanie 300,000 Nouvelle-Calédonie 3 0 0 , 0 0 0 Nouvelles-HébriJcs 100,000 Iles Wallis 40,000 Afrique Occidentale; française ; budget

général 3,000,004 Sénégal ( Administration directe) 400,000 Sénégal (Pays de protectorat) 600,000 Guinée ! 1;000,000

Cote d'Ivoire l,000,000 D a h o m e y 1,000,000 S o u d a n Français 1,000,(00 Haute-Voila 0 0 0 , 0 0 0 Mauritanie 400.000 Niger ^00,000 Afrique Equatoriale Française ) Budget

général.) 1,200,000 G a b o n 300,000 M o y e n C o n g o 300,0(10 Oubangui-Chari .... 300,000

— 450 —

Page 228: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

T c h a d 300,000 Indochine: Budget général 5 0 0 , 0 0 0 Cochinchine 150,000 Tonkin 3 0 0 . 0 0 0 A n n a m 2 5 0 , 0 0 0 C a m b o d g e 130,000 L a o s . . . 100,000 Madagascar 3,000,000

Art. 2 . — Les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs des colonies sont c h a r g é s , chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution d u présent arrêté.

Fait à Paris, le 1 0 juillet 1023.

Le Ministre des colonies, Le Ministre des finances,

A . S A R R A U T . CH. DE LASTËYRIE.

N° 4 6 4 . — A R R Ê T É portant convocation du Conseil général en session ordinaire pour 1923.

(7 n o v e m b r e 1923.)

LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française,

Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1828;

Vu l'article 2 3 du décret d u 2 3 d é c e m b r e 1878, portant institution d'un Conseil général à la G u y a n e française;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

A R R Ê T E :

Article 1er. — Le Conseil général est c o n v o q u é en session ordinaire le lundi 26 n o v e m b r e 1923, à neuf heures.

Art. 2. — La durée de la session sera d'un mois.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 7 n o v e m b r e 1923.

E . C A N T A U .

- 451 -

Page 229: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 465. — A R R Ê T É réglant les mesures à prendre à l'occasion de l'arrivée de M. le Gouverneur p. i. Chanel.

(9 novembre 1923. )

L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u le r a d i o g r a m m e en date d u 5 n o v e m b r e 1923, annonçant l'embarquement de M . le Gouverneur Chanel;

V u le décret du 10 d é c e m b r e 1912, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies et pays de protectorat dépendant d u Ministère des Colonies,

A R R Ê T E :

Article 1 e r. — A l'arrivée de M . le Gouverneur p. i. Chanel, les honneurs militaires prescrits par l'article 2 2 §§ 1 et 3 d u décret d u 10 d é c e m b r e 1912 lui seront rendus. 11 sera reçu par le Maire de la ville et ses adjoints, assistés des Conseillers m u n i ­cipaux et par le Capitaine c o m m a n d a n t la compagnie d'infan­terie coloniale de la G u y a n e .

Toutes les autorités civiles et militaires se réuniront au G o u ­vernement p o u r être présentées à M . le Gouverneur p. i.

Art. 2. — L'ordre de présentation sera réglé ainsi qu'il suit : 1. L e Conseil privé ;. 2. Le Conseil général ; 3. L a C o u r d'appel ; 4. L e Conseil municipal ; 5. L e Tribunal de l r e Instance, le Juge de paix et son sup­

pléant ; 6. Les C h a m b r e s de c o m m e r c e et d'agriculture ; 7. U n e délégation des bureaux d u Secrétariat général ; 8. L e délégué de l'Administration pénitentiaire et une délé­

gation de son service ; 9. L é Trésorier-payeur et u n e délégation de son service;

1 0 . L e Chef d u service de l'Instruction publique et u n e délégation de son service ; 1 1 . L e Supérieur ecclésiastique ;

1 2 . Le Chef du service de l'Enregistrement et u n e déléga­tion de son service ;

— 452 —

Page 230: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

13. Le Chef du service des Douanes et des Contributions indirectes et une délégation de ses services; 14". Le Chef du service des Travaux publics, Mines, Ports

et rades et une délégation de ses services; 15. Le Chef du service des Postes et une délégation de son

service ; 16. Le Directeur de l'Hospice civil et une délégation de son

service ; 17. Le Chef du Service de l'Agriculture ; 18. Le Chef du Service de l'Imprimerie et une délégation

de son service ; 19. Le Directeur-gérant de la Prison et une délégation de

son service ; 2 0 . Le C o m m a n d a n t d'armes et les officiers d'infanterie

coloniale; 21. le Chef du Service de Santé et une délégation de son

service ; 2 2 . le C o m m a n d a n t du détachement de Gendarmerie; 23. Le Conseil d'administration de la Banque de la Guyane; 24. Les Commissaires de police; 25. Une délégation des officiers ministériels; Art. 3. — Messieurs les Chefs d'Administration, de Service

et de Corps et le Commissaire de police de la ville de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bul­letin officiel de la Colonie.

Cayenne, le 9 novembre 1923. E. C A N T A U ,

N° 466. — A R R Ê T É autorisant les Chefs d'administration et de service à entrer au Conseil général pendant la session ordi­naire de 1923.

(9 novembre I923. )

L E Gouverneur p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 27 aoùt 1828; V u l'article 96 du décret du 23 décembre 1878 portant ins-

titutiou d'un Conseil générale la Guyane française;

- 453 —

Page 231: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 4 5 4 —

V u l'arrêté en date d u 7 n o v e m b r e 1923 convoquant le C o n ­seil général le 2 6 n o v e m b r e 1923 en session ordinaire,

ARRÊTE:

Article I e r. — M M . les Chefs d'administration et lesChefs des différents services ressortissant à l'Administration locale sont autorisés à entrer au Conseil général pour assister le R e p r é ­sentant de l'Administration et y être entendus, le cas échéant, sur les matières ressortissant à leurs attributions respectives.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publiéau Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 9 n o v e m b r e 1923.

E. C A N T A U .

N° 4 6 7 . — A R R Ê T É promulguant le décret du 7 août 1923, modifiant certaines dispositions du décret du 2 mars 1910.

( 12 novembre 1923. ) LE G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle du 2 mai 1 9 0 6 , relative à la

promulgation aux colonies des lois et décrets ;

V u le décret d u 7 août 1 9 2 3 , modifiant certaines disposi­tions d u décret d u 2 m a r s 1 9 1 0 , sur la solde et les accessoires de solde d u personnel colonial,

ARRÊTE :

Article I e r . — Est promulgue à la G u y a n e française le d é ­cret susvisé du 7 août 1923.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie.

Cayenne, le 12 n o v e m b r e 1923.

E. CANTAL.

Page 232: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 455 -

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 7 août 1923.

Monsieur le Président,

Le décret du 17 août 1914 portant règlement de la situa­tion, au joint de vue de la solde, du personnel relevant de l'Administration des Colonies, pendant la durée des opérations militaires, avait prévu que par mesure générale, le personnel colonial qui se trouvait a ctte époque en France en congé, en mission, en expectative du départ, etv... et qui n'avait pas été touché par la mobilisation de l'armée serait, à l'époque où prendrai lin la position de service dans laquelle il se trou­vait, maintenu d'office dans ses foyers jusqu'au m o m e n t où il serait possible de lui faire suivre sa des ination Outre-Mer.

Cette mesure avait pour objet de décharger le plus possible l'Administration centrale du .Ministère des Colonies, privée du fait de leur départ aux armées de la grande majorité de ses fonctionnaires, des multiples opérations de détail nécessitées par l'Administration du personnel colonial dans la Métropole.

Ainsi qu'il fut expliqué aux Chefs du Service colonial des points rie commerce, dans une circulaire notificative du décret susvisé, il demeurait bien entendu que celle m e s u r e se subs­tituait aux stipulations ré lementaires antérieures, en ce qui concerne les situations pour la régalairisation desquelles l'inter­vention du Département était indispensabe dans les circons­tances ordinaires, notamment la transformat on de congés de convalescence en congés administratifs, les prolongations de congés de convalescence après un an.

Cet état de choses qui devrait prendre fin en m ê m e temps que l'étal de guerrie, a continue à subsister en fait.

L'expérience a montré, en effet, les avantages que compor­tait eue telle procédure permettant d'assurer l'Administration directe des fonctionnires coloniaux avec rapidité en évitant un échange de correspondance inutile.

Il m'a paru, par suite, que le maintien du régime actuel devait être régulièrement sanctionné.

j'ai lait préparer, dans cet ordre d'idées, le projet de décret ci-joint, que je vous serais reconnaissant, si vous voulez bien en approuver l'économie, de revêtir de votre signature,

Page 233: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 456 -Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n

profond respect. Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T .

D É C R E T . LE PRÉSIDENT de la République française, Vu- le décret du 2 m a r s 1910, portant règlement sur la

solde et les allocations accessoires des fonctionnant s, employes et agents dés services coloniaux ou locaux, modifié par I s décrets d s 12 juin 1911 et II septembre 1 9 2 0 ;

Vu le décret du 17 août 1914, portant règlement de la situation, au point de vue de la solde, du personnel de l'Admi­nistration des colonies, pendant la durée des opérations mili­taires ;

Sur le rapport du Ministre des colonies, DÉCRÈTE:

Article 1er. — L e deuxième paragraphe de l'article 3 9 du décret du 2 mars 1910 est modifié c o m m e suit :

« Les transformations de congés de convalescence en congés admininistratifs sont accordées soit par le Couverneur soit, si l'intéressé est en France, par le Chef du Service colonial du port qui l'administre (voir art. 7 1 , 7i. 76 et 8 0 ) . »

Art. 2. — Le paragraphe 3e b, de l'article 5 7 du décret du 2 mars 1910 est modifié c o m m e suit :

« Au-delà de cette limite et jusqu'à concurrence d'une an­née d'absence (.si le terme fixé par le conseil de santé de la colonie est inférieur à celle période) et a parru d'une année, d'absence, par le Chef lu Service colonial, sur avis conforme du conseil supérieur de santé saisi par lui du dossier (voir art. 49, 5 0 , 51, 5 2 et 80), »

Le paragraphe 3° c, du m ê m e article est abrogé. Art. 3. — L e Ministre des colonies est chargé de, l'exécution

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la R é ­publique française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 7 août 1923. A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République: Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT,

Page 234: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 468. — A R R Ê T É nommant M. Guerlain (Emmanuel), chef. du 1er bureau du Secrétariat général, Commissaire du Gou­vernement près le Conseil du contentieux administratif de la Guyane française, pour l'audience du 16 novembre 1923, en remplacement de M. Laffont, e m p ê c h é .

[12 novembre 1923 ) LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 127. août 1828; V u le décret du 5 coût 1881, roncernant l'organisation et

la compétence des Conseils du contentieux admanistratifs dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et rendu applicable à toutes les colonies françaises, par le décret du 7 septembre 1881 ;

V u l'arrêté du 2 9 octobre I923 n o m m a n t M. Laffont, Rece-veur de d'Enregistrement, Commissaire du Gouvernement, près le Conseil d u contentieux administratif de la G u y a n e française pour l'année 1923 ;

Vu la lettre en date du 12 novembre 1923, de M. Laffont-

ARRÊTE; .

Article 1er. — M. Guerlain (Emmanuel;, chef du Ier bureau du Sécrétariat général, est n o m m é Commissaire du Gouverne­m e n t près le Conseil du contentieux administrant de la Guyane française, pour l'audience du 16 novembre 1923, en remplacer nient de M. Laffont, empêché pour cause de maladie.

kl. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­qué partout (ù besoin sera.

Cayenne, le 12 novembre 1923.

E. c a n t a u .

N° 469. — A R R Ê T E complétant celui du 25 sept e m b r e 1922: (12 novembre 1923 )

LE G O U V E R N E U R p i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 9 2 8 , Vu l'arrêté du 25 septembre 1922, n.° 872, fixant le maxi­

m u m et les catégories de domestiques et gens de service à la charge du budget local, ainsi que le nombre m a x i m u m de chevaux ou mulets, voitures et embarcations o u automobiles affectés aux Hotels du Gouverneur et du Secrétaire général;

- 457 -

Page 235: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Attendu que l'arrêté précité ne comprend pas le jardinier affecté a l'Hôtel du Secrétaire général, et que, dans l'intérêt du service, il y a lieu de réparer cette omission ;

Sur la proposition du Secrétaire général du G o u v e r n e m e n t ; Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Le paragraphe II de la première partie de l'article 1 e r de l'arrêté du 25 septembre 1922 susvisé est c o m ­plété ainsi qu'il suit :

B ) Hôtel du Secrétaire général.

1 jardinier. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­

qué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

Guyenne, le 1 2 n o v e m b r e 1923.

E . C A N T A U .

N° 4 7 0 — DÉCISION rejetant la demande en annulation de l'élection du 23 septembre 1 9 2 3 d'un Conseiller général de la circonscription de Cayenne formée par M. Ernest Prévôt.

A u N O M D U P E U P L E FRANÇAIS,

Le Conseil d u contentieux administratif de la G u y a n e fran­çaise, réuni dans la salle ordinaire de ses délibérations ;

V u le décret d u 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des Conseils d u contentieux administratif à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion rendu applicable à la G u y a n e par le décret d u 7 septembre suivant ;

V u le décret du 2 8 décembre 1878 portant institution d'un Conseil général à la G u y a n e ;

V u les arrêtés des 21 janvier, 2 5 avril, 2 3 octobre 1923 désignant les magistrats appelés à siéger au Conseil du con­tentieux administratif pendant l'année 1923; celui d u 9 no­v e m b r e 1923, désignant M . Jugo en remplacement de M . Chaspoul e m p ê c h e ;

- 458 -

Page 236: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u l'arrêté d u 12 n o v e m b r e 1928 n o m m a n t M . Guerlain, chef d u 1er bureau d u Secrétariat général, C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e m e n t près le Conseil d u contentieux, en remplace­m e n t de M . Latlbnt, receveur de l'Enregistrement, e m p ê c h é ;

Y u l'arrêté d u G o u v e r n e u r de la G u y a n e en date d u 4 sep­tembre 1 9 2 3 publié au Journal officiel de cette colonie le 8 d u m ô m e mois, ledit arrêté portant convocation des électeurs de la Ve circonscription de C a y e n n e le d i m a n c h e 2 3 d u m ô m e m o i s p p u r la désignation d'un conseiller général en remplace­m e n t de M . Persinelte-Gautrez, démissionnaire ;

Y u le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé a u x jour et heure fixés dont il résulte q u e M. F e r n a n d Briais a été proclamé m e m b r e d u Conseil général d e la G u y a n e ;

V u la requête de M . Ernest Prévot déposée au greffe d u Conseil à la date d u 19 octobre 1928, ladite requête concluant à l'annulation de l'élection d u 2 3 septembre 1923, p o u r les motifs suivants :

1° Formation irrégulière d u bureau de vote, 2° Défaut de contrôle d u n o m b r e des enveloppes, 3° Expulsion d u candidat Prévôt de la salle d u vote, 4" Choix des scrutateurs par le Maire et p a r m i ses partisans, 5° Refus de c o m m u n i q u e r la liste des é m a r g e m e n t s après

l'élection, 6° Retard d a n s la fixation de la date des élections. V u le m é m o i r e en défense de M . F ê r n a n d Briais ; V u le m é m o i r e en réponse d u protestataire ; V u le m é m o i r e en réplique d u candidat élu ; Oui M . le Conseiller H é b e r en son rapport lu à l'audience

publique de ce jour ; Ouï M . Gober, avoué, représentant d u candidat élu ; en ses

observations orales ; Ouï M . le Commissaire d u G o u v e r n e m e n t en ses conclu­

sions ; V u les pièces d u dossier ; Après en avoir délibéré,

E N L A F O R M E ,

Considérant q u e la requête de M . Ernest Prévôt est régu­lière qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

- 4 5 9 -

Page 237: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 460 -

AU F O N D ;

Statuant sur le premier grief tiré de la formation irrégulière d u bureau de vote ;

Considérant q u e le procès-verbal d u bureau mentionné que le bureau a éié c o m p o s é du Maire de Cayenne, président, et c o m m e assesseurs, des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture d u scrutin choisis par le Maire à défaut de Conseillers municipaux présents à ce montent ;

' Considérant q u e tous ces assesseurs ont signé le procès-verbal avec le Maire, ce qui prouve qu'ils savent lire et écrire 'au v œ u de la loi; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils ne sont pas électeurs qu'ils ne savent pas lire et écrire ni qu'ils

. n'ont pas été les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents au m o m e n t de l'ouverture d u scrutin ; que le candidat élu a affirmé que parmi les assesseurs il y en a trois qui n'ont jamais manifesté de préférence politique pour lui ;

Considérant q u e l'allégation d u protestataire, à savoir que les Conseillers municipaux Prévôt (Ernest), Mirza (Victor) et Darnal (Albert) venant les premiers dans l'ordre d u tableau étaient présents dans la salle d u vote et réclamaient leur droit de c o m p o s e r le bureau lorsque le Maire les aurait bru­talement éliminés pour choisir les électeurs qu'il voulait, n'est appuyée d'aucun c o m m e n c e m e n t de preuve ;

Considérant q u e le fait que l'un des m e m b r e s d u bureau aurait été remplacé par u n e autre personne au cours o u à la fin des opérations ne saurait être considéré c o m m e u n motif p o u r annuler l'élection, d u m o m e n t qu'il n'est pas établi ni m ê m e allégué q u e la présence de cette personne ,au bureau ait favorisé aucune fraude ; de m ê m e q u e le fait que l'un ou plusieurs des assesseurs seraient des employés salariés de la Mairie ou des partisans notoires d u candidat élu n e constitue pas u n e cause d'exclusion de la composition d u bureau, s'il n'est pas d é m o n t r é qu'ils aient participé à aucune fraude de nature à vicier l'élection ;

Considérant d'ailleurs qu'au cas m ê m e o u allégation portant sur la composition irrégulière d u bureau de vote serait prou­v é e rien n'établit que ce fait a eu p o u r conséquence d'in­fluencer le résultat de l'élection qui a d o n n é au candidat pro-

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c l a m é élu u n e majorité très forte d e 911 voix sur son concur­rent ;

Qu'en effet, le protestataire ne cite a u c u n e décision prise par le bureau pouvant avoir produit ce résultat, a u c u n e réclamation de cette importance dont lui o u ses partisans auraient p u obtenir l'inscription a u procès-verbal si le b u r e a u avait été c o m p o s é des Conseillers m u n i c i p a u x qui sont les premiers inscrits a u tableau, réclamation qu'il aurait d e m a n ­dé a u bureau d'inscrire au procès-verbal et q u e le bureau aurait refusé d'inscrire ;

Considérant q u e d a n s ces circonstances ce grief est inopé­rant.

Sur le second grief pris du défaut du contrôle du nombre des enveloppes.

Considérant q u e le candidat élu affirme q u e cette formalité a été accomplie quoique le procès-verbal n'en fasse pas m e n ­tion ; ma i s considérant q u e cette omission, en la supposant établie ne pourrait servir de base à l'annulation d e l'élection q u e s'il était d é m o n t r é qu'elle a permis u n e fraude de nature à influencer le résultat de l'élection. Or, le protestataire n'al­lègue m ô m e pas qu'il y eût sur la table d u b u r e a u d e vote u n n o m b r e d'enveloppes supérieur à celui des électeurs inscrits, ni qu'un surplus d'enveloppes ait servi à perpétrer a u c u n e fraude ;

Considérant qu'en admettant l'allégation d u protestataire «qu'il y eût sur la table d u vote des enveloppes qui conte­naient déjà des bulletins a u n o m d u candidat Briais » ce fait n'a p u nuire au candidat Prévôt, sans avantager d'aucune façon le candidat Briais, q u e d a n s des proportions trop m i ­n i m e s p o u r q u e le résultat de l'élection ait été fausse d e ce chef ; qu'en effet, m ê m e e n lui attribuant tous les bulletins nuls reconnus au dépouillement, soit u n e dizaine, il n'aurait q u e 2 7 5 voix, chiffre bien faible c o m p a r é à celui d e 1,176 o b ­tenu par son concurrent; q u e d a n s ces circonstances, ce grief n e saurait être pris en considération ;

Sur le 3e grief pris de l'expulsion du candidat Prévôt de la salle du vote.

Considérant qu'aucun texte de loi o u règlement n'oblige le Président du bureau de vote à admettre u n candidat o u ses représentants officiels à la surveillance des opérations électo-

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Page 239: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

raies; q u e la publicité de ces opérations est la seule mesure exigée rigoureusement pour leur validité;

Considérant q u e cette puplicité a été suffisamment assurée p o u r permettre à 1,462 électeurs dont 2 6 5 partisans du pro­testataire d'exprimer librement leurs suffrages : que si le Maire a pris certaines mesures de police pendant le scrutin et après la clôture au m o m e n t d u dépouillement, il n'est pas démontré q u e ce soit dans u n but frauduleux et que ces mesures aient eu p o u r conséquence d'influencer le résultat de l'élection; qu'au contraire elles étaient justifiées parle souci qu'il avait de main­tenir l'ordre et d'éviter le retour de scènes de violences graves qui s'étaient produites à une élection précédente :

Considérant que le Conseiller élu conteste l'allégation d u protestataire à savoir qu'il aurait été expulsé sans cause au m o m e n t de l'ouverture d u scrutin, et qu'à [3 heures 2 0 il aurait été encore expulsé, cette fois définitivement ; qu'il affirme q u e la surveillance des opérations a été entièrement assurée par tous ceux qui voulaient; que si à 7 heures 15 minutes, le pro­testataire a été expulsé pendant u n court instant, qu'il évalue à 3 minutes, cette mesure fut rendue nécessaire par une scène qui troublait l'ordre dans la salle d u scrutin et au cours de laquelle u n encrier rempli d'encre a été lancé dans la direction d u Maire; mais qu'il fut représenté par M . Jean-Marie Berland et plusieurs autres de ses partisans présents dans la salle, qu'il put, aussitôt le calme revenu, rentrer dans la salle et assurer le contrôle des opérations; q u e si vers 13 heures M . Prévôt a quitté la salle et la Mairie, c'est volontairement, estimant sans doute la bataille perdue pour lui et son parti ;

Considérant que ces déclarations continuent les énonciations d u procès-verbal en ce qui touche la scène de désordre qui s'est produite le matin à l'ouverture d u scrutin; et en ce qui a trait à la bagarre qui s'est produite vers 13 heures, ledit procès-verbal énonce que la police a d û faire évacuer la salle pendant quelques minutes pour rétablir l'ordre ;

Considérant que le protestataire reconnaît lui-même qu'il a été admis à la surveillance des opérations jusqu'à 13 heures 2 0 qu'il a été remplacé par M . Berland q u a n d il a eu besoin de se retirer pour se restaurer ; qu'à partir de 13 heures 2 0 il a été remplacé par M . P o u p o n , employé de la B a n q u e ; q u e c'est en vain qu'il traite aujourd'hui de « comparses d u Maire» cet élec­teur qu'il considérait il n'y a pas longtemps c o m m e u n de ses

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partisans, au point qu'il le faisait citer à sa requête d a n s u n procès politique qu'il introduisit devant le Tribunal correction nel d e G a y e n n e depuis l'élection et au sujet d e cette élection ;

Considérant que M . le Commissaire de police, d a n s u n rap­port versé au dossier, relate q u à partir d e 14 heures 15 jus­qu'à la clôture d u scrutin, requis par le Président d u bureau, il est resté d a n s la salle d u vote; q u e M . P o u p o n s'y trouvait également ; et ce magistrat atteste q u e tout s'y est passé régu­lièrement ;

Considérant q u e l'emploi de d e u x urnes p o u r recevoir le vote des électeurs est justifié par le n o m b r e considérable de votants et la grande dimension des enveloppes fournies par l'Administration ; qu'il a été entouré de toutes les garanties d e la loi p o u r éviter a u c u n e fraude, a u c u n e substitution d'urne ainsi q u e le constate M . le Commissaire de police d a n s son rap­port préparlé, confirmant les énonciations d u procès-verbal; q u e ces urnes ont été e m p l o y é e s successivement et n o n simul­t a n é m e n t ; qu'elles contenaient confondus les bulletins des d e u x candidats ainsi q u e cela résulte des feuilles d é dépouil­l e m e n t ; q u e les d e u x urnes e m p l o y é e s sont c o n s t a m m e n t restées sur la table d u bureau de vote et c o n s é q u e m m e n t n'ont jamais été soustraites à la surveillance des électeurs, jusqu'au m o m e n t o ù elles ont été transportées dans la salle d e dépouillement par des g e n d a r m é s nationaux requis à cet effet par le Prési­dent d u b u r e a u ; q u e tous ces faitssont constatés officiellement par M . le Commissaire de police et ne sont pas contestés par le protestataire qui s'est contenté de critiquer l'emploi de d e u x urnes qu'il considère c o m m e illégal et de nature à favoriser la fraude ;

Considérant q u e si le protestataire a p u voir o u connaître les faits qu'il critique, n o t a m m e n t l'emploi d e d e u x urnes qui s'est produit, d'après lui, après qu'il eût été expulsé, vers 1 3 heures, c'est que la surveillance des opérations était assurée par lui o u par ses partisans pendant toute la durée des opéra­tions ; q u e d a n s ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre le protestataire à faire la preuve des faits qu'il allègue et qui n e sont d'ailleurs a p p u y é s d'aucun c o m m e n c e m e n t d e preuve ; que ce grief doit être rejeté c o m m e n o n fondé; Sur le 4e grief portant sur Je choix de tous les scrutateurs par

le Maire et parmi ses partisans.

Considérant q u e le dépouillement a été fait c o n f o r m é m e n t à la loi par des électeurs choisis p a r m i ceux présents sachant

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Page 241: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

lire et écrire (article 8 du décret du 3 janvier 101 i ) ; que notamment M. Poupon dont il a été déjà parlé y a participé et a signé la feuille de dépouillement relatant Je résultat obtenu sur la table où il se trouvait: que le protestataire reconnaît loi-même que le dépouillement a été l'ait en présence d'un certain nombre d'électeurs recrutés par la gendarmreie et conséquemment appartenant à tons les partis politiques;

Considérant que le protestataire n'allègue pas avoir fait parvenir au Maire, une heure avant la clôture du scrutin, la liste de ses scrutateurs, c o m m e l'exige l'article 8 précité du décret du 3 janvier 1914; qu'en supposant exact que son repré­sentant officiel, M. Bertand ait essayé de pénétrer à la Mairie pour désigner ses scrutateurs et n'a t pu y parven r, ce fait n'a pu se produire qu'à la clôture du scrutin, c'est-à-dire trop tard; qu'en effet, ce n'est qu'à partir de la clôture que des mesures d'ordre furent prises pour éviter que le dépouillement ne fut troublé par des désordres graves c o m m e cela avait en lieu à une élection précédente ;

Considérant que ces mesures d'ordre étaient pleinement justifiées; qque le protestataire ne peut démontrer qu'elles ont eu lieu dans un but frauduleux ni qu'elles ont eu une in­fluence sur le résultat de l'élection ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de tenir compté d'un juge­ment du tribunal correctionnel de Cayenne date du 18 octobre 1923 rendu à la requête du protestataire contre deux des scru­tateurs et dont il est fait état par ce dernier, ledit jugement n'existant plus; qu'en effet frappé d'appel par ces derniers il a été infirmé par arrêt de la Cour de la Guyane en date du 12 novembre courant qui les a acquittes, les faits de fraude au dépouillement dénoncés par le protestataire ayant été déclarés non établis; qu'il est inutile dès lors d'admettre le protesta­taire à prouver les m ê m e s faits devant la juridiction adminis­trative, étant donné surtout qu'ils ne sont appuyés sur aucun commencement de preuve ;

Considérant que dans ces circonstances, le grief tiré de la fraude au dépouillement qui aurait été fait irrégulièrement, n'est pas fondé ;

Sur le 5e grief pris du refus de communiquer la liste des émargements par le maire.

Considérant. qu'il résulte de la correspondance échangée entre les représentants du protestataire et le Maire de Cayenne,

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Page 242: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

versée au dossier, que ce dernier a mis la liste des émargements à leur disposition le I e r octobre 1923, c'est-à dire avaril l'ex­piration du délai de huit j o u r s durant lequel l'article 5 de la loi du 3 0 novembre [875 presérit de donner cette c o m m u n i ­cation à tout requérant; qu'il n'est pas démontré que le refus-qu'il a opposé avant-cette date ne fut pas justifiée par le fait allégué par lui ou par le Secrétaire de la Mairie, que ladite liste était consultée par d'autres électeurs l'ayant réclamée avant le protestataire ou ses représentants; que ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu'à e u x - m ê m e s de n'avoir pas pris communica­tion de la liste d'émargements au jour où le Maire, qui a qua­lité pour réglementer cette communication à tous les récla­mants leur a notifié que la dite liste était à leur disposition que dans ces circonstances, ce grief est inopérant;

Sur le 6' grief tiré du retard apporté dans la fixation de la date de l'élection.

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 3 décembre 1878, le collège électoral en cas de vacance par dé-, ces, option, démission, déchéance ou pour toute autre cause, doit être convoqué dans le délai de trois mois au plus tard; que le point de départ de ce délai, en cas de démission d'un Conseiller général n o m m é à des fonctions incompatibles, est, non l'acceptation des fonctions incompatibles, mais la date de l'acceptation de sa démission c o m m e Conseiller général ; '

Considérant que M. Persinette-Gautrez, ancien Conseiller gé­néral de la circonscription de Caycnue n o m m é magistrat à la Guyane et installé le 8 juin 1923 a donné sa démission c o m m e Conseiller général à la date du 6 du m ê m e mois, que cette dé­mission a été acceptée, le 13 du m ê m e mois, ainsi qu'il résulte du dossier; qu'ainsi le délai de trois mois fixé par la loi pour convoquer le collège électoral en vue de son remplacement prenait fin le 13 septembre 4 9 2 3 ; qu'en faisant cette convo­cation par son arrêté du 4 septembre, M. le Gouverneur de la Guyane a respecté le délai de la loi; que dans ces circons­tances, le 6e grief de la protestation n'est pas fondé,

DÉCIDE:

Article 1er. — La protestation de M . Ernest Prévôt contre l'élection d u 23 septembre 1923 est recevable en la forme.

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Page 243: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — Ladite protestation est déclarée mal fondée et rejetée.

Art. 3. Le sieur Ernest Prévôt est condamné aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le seize novembre mil neuf cent vingt-trois en audience publique où siégeaient :

M M . Pécarrère, Secrétaire général p. i., président;

Simoneau, Procureur général p. i.,

Dupé, Directeur p. i. de l'Administration pénitentiaire;

Darredeau, Conseiller privé titulaire;

Marchand, Conseiller privé titulaire;

auxquels étaient adjoints :

M M . Héber, Conseillera la Cour d'Appel, rapporteur;

Jugo, Lieutenant de Juge p. i. près le Tribunal d e

en présence de :

M M . Guerlain, Chef du 1 e r bureau du Secrétariat général, •Commissaire du Gouvernement;

J. Bazile-Octuvon, Secrétaire-archiviste du Conseil privé, Greffier du Conseil du contentieux administratif.

La République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u y a n e française eu ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n , contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la pré­sente décision.

1re instance de Cayenne ;

Le Président,

H. P É C A R R È R E .

Le Rapporteur,

H É B E R . Le Sécrétaire-archiviste,

J. B A Z I L E - O C T U V O N .

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Page 244: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 471. — ARRETE — Prise de service de M . le Gouverneur p. i. C h a n e l .

( 17 n o v e m b r e 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e franchise, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret en date du 1 2 août 1 9 2 3 , chargeant M . Chanel,

Administrateur en chef de 1er classe des colonies, de l'intérim d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e ;

V u le d é b a r q u e m e n t dans la colonie de ce haut fonction­naire,

ARRÊTE :

Article I e r . — Chanel, G o u v e r n e u r p. i. de la G u y a n e française, prend, a co m p t e r d e ce jour, le G o u v e r n e m e n t de la colonie.

Art. 2 . — le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera.

Cayenne, le 1 7 Novembre 1 9 2 3 .

G . J. CHANEL.

N° 472. — ARRETE appelant M . Cantau (Edgard), Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane française, à reprendre les fonctions dont il est titulaire.

( 17 n o v e m b r e 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la L é g i o n d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté en date de ce jour, n° 1029, relatif à la prise

de service de M . le G o u v e r n e u r Chanel,

ARRÊTE :

Article 1 e r. M. Cantau (Edgard), Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e française, reprend Les fonctions dont il est titulaire.

Art. 2. — Est rapportée la décision du ,31 juillet 1923, n ° 6 8 6 , qui avait chargé M . Pécarrère, chef d e bureau hors

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Page 245: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 4 7 3 . — A R R Ê T É installant M. L e Metayer ( Y v e s ) , A d m i -n i s t r a t e u r - a d j o i n t de 2e classe des colonies, dans les fonctions

de Chef de cabinet du Gouverneur et le n o m m a n t Secrétaire archiviste du Colonel privé.

(47 novembre 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, .

" Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu la décision ministérielle, n° 1 9 5 9 H, en date du 2 2 octobre

1923, n o m m a n t M . Le Métayer { Y v e s ) , Administrateur-adjoint de 2e classe des colonies, cheval er de la Légion d'Honneur, Chef de cabinet du Gouverneur intérimaire de la G u y a n e fran­çaise ;

V u l'arrivée dans la colonie de ce fonctionnaire,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — M. L e Métayer (Yves) Chef de cabinet du G o u v e r n e u r de la G u y a n e française, est installé dans ses fonc­tions.

Art. 2. — Il remplira, en outre, les fonctions de Secrétaire -archiviste du Conseil privé.

Art. 3. — Il aura droit, a ces titres, aux indemnités ci-après :

S u p p l é m e n t de fonctions c o m m e Chef de cabinet 2, 400 fr. l'an. Indemnité de Secrétaire-archiviste 1,000

Total 3,400

classe des Secrétariat généraux des colonies, des fonctions intérimaires d e Secrétaire général du G o u v e r n e m e n t de la Guy a n e .

Art. 3. — M . Pécarrère, chef de bureau hors classe des Sécrétaires généraux des colonies, reprend ies Jonctions dont il est titulaire et est appelé à la direction du 1er bureau d u Secrétariat général.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é parfont où besoin sera, inséré et publié an Journal et au Bul­

letin officiels de la colonie. C a y e n n e , le 17 n o v e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L .

Page 246: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 4. - Le Secrétaire général est c h a r g é d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, public et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie

C a y e n n e , le 17 n o v e m b r e 1923.

C . J. C H A N E L .

N° 4 7 4 . — A R R Ê T É chargeant M . L e metayer ( Y v e s ) , Chef de cabinet du Gouverneur, de la légalisation des signatures apposées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur.

[17 novembre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française,

Chevalier de là Légion d ' H o n n e u r ,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u l'arrêté en date de ce jour installant V . L e Métayer (Yves), Administrateur-adjoint de 2 e classe des colonies, chevalier de la Légion d ' H o n n e u r , d a n s les fonctions d e C h e f d e cabinet d u G o u v e r n e u r de la G u y a n e française,

ARRÊTE:

Article I e r. — M . L e Metayer ( Y v e s ) , C h e l d e cabinet d u G o u v e r n e u r , est c h a r g é de la légalisation des signature; a p p o ­sées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur c e u x venant d e l'intérieur.

Il fera précéder SZ signature de la m e n t i o n suivante :

« L e G o u v e r n e u r p. i. de la G u y a n e française,

(; Par délégation : « Le Chef de Cabinet,

A r t . 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et commu-niqué partout où besoin sera.

l'avenue, le 17 n o v e m b r e 1 9 2 3 .

C . J. C H A N E L

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Page 247: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 4 7 5 . — Décision appelant M . Ba z i l e - O c t u v o n , sous-chef de bureau de 2 e classé des Secrétariats généraux des colonies, à reprendre ses fonctions au Secretariat général.

( 17 novembre 1928.

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u l'arrêté en dale dece jour, n° 1030, appelant M Cintau

(Edgard), Sécrétaire général du Gouvernement de la Guyane, à reprendre les fonctions dont il est titulaire et rapportant la décision qui avait chargé M. Pécarrèie, chef de bureau hurs classe des Secrétariats généraux des colonies, de l'intérim des fonctions de Secrétaire général;

Sur la proposition du Secrétaire giurerai, DÉCIDE :

Article 1 e r . — M. Bazile-Octuvon, SOUS-CHEF le bureau de 2e classe «les Secrétariats généraux des colonies, précé­d e m m e n t Chef de cabinet du Gouverneur, est réintégré dans ses fonctions.

Art 2 — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution de ta présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera, insérer et publiée au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 17 novembre 1923. C. J C H A N E L .

Par te Gouverneur:

le Secrétaire général,

E. C A N T A U .

N° 476. — ARRÊTÉ Délégation d'attributions au Secrétaire

général du Gouvernement de la Guyane française.

(18 novembre 4923. )

LEGOUVERNEUR p. i. de la Guyane francise, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u le décret du 21 mai 1898, supprimant les fonctions de

Directeur de l'intérieur et portant création des Secrétariats généraux des colonies ;

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Page 248: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u la circulaireministé ielle du 2 3 mai 1912. portant attri­butions des Secrétaires généraux des colonies;

V u l'arrêté en date du 17 novembre 1923, appelant II. G a i r tau, Secrétaire général du Gouvernement du la G u y a n e , a reprendre les fonctions dont il est titulaire,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — Le Secrétaire général du G o u v e r n e m e n t exercera les attributions fixées par l'article 3 du décret d u 21 m a i 1 8 9 8 .

Art. 2. — Par délégation permanente du G o u v e r n e u r , le Seciétaire général est autorisé à signer:

1 ° L e s matrices des contributions directes, les contraintes à décerner contre les débiteur:-; de la colonie, autorisations de vente d e biens mobiliers à la requête de percepteurs pour avoir p a i e m e n t de contributions directes-,

2° L e s propositions concernant toutes d e m a n d e s de d é ­g r è v e m e n t en matière do contributions directes;

3° L a mention du visa sur les états de recouvrement dressés par les Maires ;

4° L e s décisions portant ava ices aux c o m m u n e s sur le pro­duit des droits d'octroi de mei ;

5° L e s ordres le Paiement dans les établissements hospita­liers d e la colonie ;

6° L e s autorisations en matière de grande voirie; 7° L es autorisations d'ouverture des établiessements d a n ­

gereux, i n c o m m o d e s et insalubres classés dans la seconde et la troisième catégories déleiminées par l'annexe du décret d u 2 4 s e p t e m b r e 1 8 8 2 ;

8° Les permis de pêche et de chasse et I s certificats pour conduite d'aulomohile ;

9° L e s requissions le passage accordées paar le Gouverneur et imputables sur les fonds du budget de L'Etat ( D é p o s e s civiles) du budget local et des budgets des autres colonies ;

10° Toutes pièces de recettes et de dépanses, l'engagement de ces dépenses étant réservé au Chef de la colonie.

Art. 3. — Les services de l'Enregistrement et des Domaines, des Contributions directes, de l'lmprimerie, de la Bibliothèque et d u Musée, de l'Hôpital-hospice civil, de la Prison de Gayenne et de la délégation du Service local à Saint-Laurent-sent placés

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Page 249: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

sous la surveillance immédiate du Secrétaire général du G o u ­v e r n e m e n t qui reçoit, à cet effet, délégation spéciale. E n con­séquence, tonte la correspondance prépatée par lesdils ser­vices devra, sans aucune exception, être a 'ressée au Secré­taire général.

Toutefois, le enviée de l'Imprimerie relèvera directement d u Cabinet du Gouverneur pour la publication du Journal et du Bulletin officiels, ainsi q u e de l'annuaire.

Art. 4. — T o u s les services, sans exception, adresseront au Gouverneur, par l'intermédiaire d u Secrétaire général, qui donnera son avis, toutes les propositions se rapportant aux e n g a g e m e n t s de dépenses ou aux ouvertures de crédits.

A u c u n e dépense de matériel ne sera ordonnancée sans u n e 'autorisation préalable d'engagement.

A u c u n e dépense de personnel sur certificat ne sera ordon­nancée sans dérision de principe, prise, au préalable, par le Chef de la colonie.

Toutes dépenses e n g a g e s en dehors de ces principes seront laissées à la charge de ceux qui les auront ordonnées.

Art. 5. — L e présent arrêté sera enregistré ET c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 18 n o v e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L

N° 4 7 7 . — A R R Ê T É promulguant te décret du 24 août 1923, portant application, aux colonies françaises et aux pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, de la loi du 2 1 janvier 1923 modifiant l'article 4 de la loi du 2 0 mars 1891 dite Loi de sursis et l'article. 7 de la loi du 5 août 1 8 9 9 sur le casier judiciaire.

( 20 novembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'article 0 5 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la circulaire en date du 2 mai 1906. relative à la pro­mulgation aux colonies des actes du Pouvoir central ;

Sur la proposition du Procureur général p. i.,

- 472 -

Page 250: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Est promulgué dans h colonie le décret d u 24 août 1923 portant application, aux colonies françaises et a u x pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, d e la loi du 2 4 janvier 1923 modifiant l'article 4 de la loi d u 2 6 m a r s 1891, dite « Loi d e sursis » et l'article 7 d e la loi du 5 août 1899 sur le casie! judiciaire.

Art. 2 — L e Procureur général est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré Journal et au Bulletin of­ficiels d e la colonie.

Cayenne, le 2 0 novembre 1923.

C. J. C H A N E L .

Par le Gouverneur :

Le Procureur général p. i.,

H. SIMONEAU.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Paris, le 24 août ¡923.

M o n s i e u r le Président,

La loi du 24 janvier 1923 a modifiés dans la Métropolë, la loi d u 2 6 mars 1891 dite « Loi de sursis » et la loi d u 5 août 1899 sur le casier judiciaire, toutes deux en vigueur d a n s nos colonies. Il m'a paru q u e cette nouvelle lui, moins limitative et complétant dans un sens plus favorable les dispositions d e la loi du 2 6 ma r s 1891 poitrail être également é t e n d u e d a n s nos possessions d'outre-mer .

Il serait, en effet, équitable et rationnel qu le bénéfice de la loi susvisée | eut être assuré en quelque lieu qu'ils ré­sident, a tous les citoyens français.

Tel est l'objet du décret ci-joint que, d'accord avec le G a r d e des sceaux, Ministre de la justice, j'ai l'honni ur de soumettre à votre haute sanction.

Je v o u s prie d'agréer .Monsieur le Président, l ' h o m m a g e d e m o n profond respect.

Le Ministre des colonies,

a . S A R R A U T

- 4 7 3 -

Page 251: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 474 —

D É C R E T : LE PRÉSIDENT de la République française, Vu les articles 8 el 1 8 du sénatus-consolte du 3 mai 1854; V u l'article i du décret du I e r d é c e m b r e 1 8 5 8 ; V u la loi 'du 2 6 m a r s 1 8 9 1 et le décret d u 2 4 avril 1 8 9 1 ,

portant application aux colonies de la loi du 2 6 m a r s 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines;

V u le décret du 2 6 n u s 1903, portant application a u x colo­nies et aux pays de protectorat autres que la Tunisie, des dis­positions législatives et réglementaires sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit ;

V u la loi du 24- janvier 1 9 2 3 , modifiant l'article 4 de la loi du 2 6 m a r s 1811 dite « Loi de sursis » et l'article 7 § 6° de la loi d u o août 1 899 sur le casier judiciaire ;

S u r le rapport d u Ministre des colonies et du G a r d e des sceaux, Ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

Article 1er. - La loi susvisée du 2 4 janvier 1 9 2 3 est ren­d u e applicable aux colonies françaises et aux pays de protec­torat dépendant du Ministère des colonies.

Art. 2. — L e Ministre des colonies et le Garde des sceaux, M n i s t i e de la justice, sont c h a r g e , chacun en ce qui le con­cerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 2 4 août 1923.

A . M I L L E R A N D .

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre Le Ministre des colonies, de la justice,

A. S ARRAUT. MAURICE COLRAT.

LOI modifiant l'article 4 de la loi du 2 0 mars 1891, dite Loi de sursis el l'article 7 S 6e de la loi du 5 août 1 8 9 9 sur Le casier judiciaire.

L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté, L e Président de la République p r o m u l g u e la loi dont la

teneur suit ;

Page 252: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Article 1er.— L'article 4 de la loi du 2 6 mars 1891 est modi­fié c o m m e suit :

« La condamnation est inscrite a u casier judiciaire, m a i s avec la mention expresse d e la s u s p e n s i o n accordée;

« Toutefois, elle n e d e v r a p a s figurer sur les extraits (bulletin n° 3) délivrés aux parties, à m o i n s qu'une poursuite suivie d e condamnation d a n s les t e r m e s de l'article 1er paragraphe 2 n e soit intervenue d a n s le délai de c i n q ans. »

Art. 2 . — L'article 7 § 6e d e la loi du 5 août 1 8 9 9 est m o ­difié c o m m e suit :

« 6° Les condamnations à l'emprisonnement avec sursis avec o u sans amende. »

L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des député? sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Taris, le 2 4 janvier 1 9 2 3 . A . m i l l e r a n d .

Par le Président d e la R é p u b l i q u e : Le Garde des sceaux, Ministre

de la justice.

MAURICE COLRAT.

N° 4 7 8 . — A R R Ê T É . — Verification de la laisse et du porte­feuille du Receveur municipal spécial de Cayenne au 31 décembre 1923.

(21 novembre PJ23.) LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 3 9 2 du décret lu 30 décembre 1 9 1 2 sur lerégime

financier des colonies ; Sur la proposition du Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1er. — Le Chef du 1er bureau du Secrétariat général, ou son délégué, est chargé de la vérification de la caisse et d u portefeuille du Receveur municipal de Cayenne au 31 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

Art. 2 . — L e présent arrêté era enregistré et c o m m u n i ­qué partout où besoin sera.

Cayenne, le 21 n o v e m b r e 1923. C. J. C H A N E L .

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Page 253: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 479.— DECISION fixant la composition du Tribunal ma-ritimne special qui doit sieger a Saint-Laurent-du-Maroni pour la troisieme session de 1923. (22 novembre 1923.)

LE GOUVERNEUR P. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la légion d'honnenr,

V u l'ordonnance organique du 2 7 aout 1828;

V u le décret du 4 octobre 18 portant organisation des Tribunaux maritimes spéciaux aux colonies;

V u lea décrets des 16 décembre 1916 , et 12 avril 1 921, modifiant celui d u 4 octobre 1889, précité;

A p r è s avis d u Directeur de l'Administration pénitentiaire,

DECIDE:

Article 1er — Le Tribunal maritime spécial qui doit siéger à Saint-Laurent du-Maroni, pour la troisieme session de l'année 1923, sera c o m p o s é ainsi qu'il suit:

M M . Deit, Capitaine, c o m m a n d a n t la C o m p a g n i e d'infan-terie coloniale de la G u y a n e , president

Jean-Marie, Juge-président d u Tribunal de Saint-Laurent ;

Pietri, S o u s chef de bureau de l'Adminis­tration pénitentiaire,

juges.

Art. 2 . — Le Tribunal m a r i t i m e spécial se réunira dans la pre­mière quinzaine du moi s de d é c e m b r e , à Saint-Laurent-du-Ma-roni, sur la convocation et à la date fixée par !e président.

Art. S. — L a présente décision sera enregistra et c o m m u -ijiqutV partout o ù besoin s e r a .

G u y e n n e , le 2 2 n o v e m b r e 1923.

G . J. CHANEL.

N° 4 8 0 . — D É C I S I O N nommant (es membres de la commis­sion de surveillance de l'emmetprofessionnel de contrô­leur-adjoint des douanes.

( 28 n o v e m b r e 1923. )

LE GOUVERNEUR p . i. d e la G u y a n e française,

Chevalier d e la L é g i o n d ' h o n n e u r ,

Vu l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 a o û t 1 8 2 8

Page 254: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Vu l'article 5 du décret du 23 mai 1908, portant réorgani­sation des services extérieurs de l'Administration des douanes;

V u l'article 4 de l'annexe E à l'arrêté ministériel (Finances) du 25 mai 1908;

V u l'article 7 du decret du 19 janvier I920, portant à nou­veau organisation des services extérieurs de l'Administration des douanes ;

V u la dépèche ministérielle en date du 8 octobre dernier, n° 7i, faisant connaître à l'Administration locale que l'examen professionnel pour la confirmation dans le grade de contrôleur-adjoint des douanes, aura lien à Cayenne le 13 janvier 1924;

V u la note I de ranuexe E, ci-dessus, indiquant la c o m p o ­sition de la commission de surveillance de cet e x a m e n ;

V u la note II autorisant L'Administration locale, dans le cas où les fonctionnaires devant faire partie de celte commission n'existeraient pas à la colonie, à faire appel, au concours des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, aux officiers des troupes et du service de S a n t é , etaux fonctionnaires de l'Intendance;

Sur la proposition du Contrôleur en chef, chef du service des douanes p. i ,

DÉCIDE: •

Article Ier. — La commission de surveillance de l'examen professionnel pour la confirmation dans le grade de contrôleur-adjoint des douanes qui doit avoir lieu à Cayenne le 13 janvier prochain, à neuf heures, sera composée de:

M M . le Contrôleur en chef, chef du service des douanes p. i , Président ;

Lestrade, vérificateur principal des, douanes,

Persinette-Gautrez E m m a n u e l , subs­titut du Procureur général p. i.,

Boitard, lieutenant d'infanterie colo­niale.

Membres.

Art. 1 — La présente décision sera enrgistrée et c o m m u n i ­quée partout où besoin sera.

Cayenne, le 28 novembre 1923.

C. J. C H A N E L .

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Page 255: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 4 8 1 . — A R R E T E portant révision des listes électorales pour l'année. 1924 (28 novembre 1924. )

LE G o u v e r n e u r . p . i. de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur , V u l'ordonnance оrganique. du 27 août 1 8 2 8 ; V u l'article 18 du décret du 2 février 1 8 5 5 relatif à la révi­

sion des listes électorales l'article 1er de la loi du 7 juillet 1 8 7 4 relative à l'éléctorat municipal et l'article I e r d e celle du 10 n o v e m b r e 1875 ;

V u l'article 2 de la loi susvisée du 7 juillet 1 8 7 4 relatif au j u g e m e n t des réclamations auxquelles peuvent d o n n e r lieu les opérations de révision ;

S u r la proposition du Secrétaire général,

А R R Ê Т Е : Article 1 e r . — L e s c o m m i s s i o n s de révision des listes élec­

torales seront c o m p o s é e s c o m m e suit, pour l'année 1 9 2 4 , d a n s toutes les c o m m u n e s de la colonie :

L e Maire o u un adjoint, président ; U n délégué de l'Administration locale; U n délégué du Conseil municipal. Art. 2. — Sont designés c o m m e délégués de l'Administra­

tion : A Сауеnne, M Laudernet, c o m m i s principal du Secrétariat

général ; A Mana, le Directeur de l'école des garçons ; A Sinnamary, le Directeur de l'école des garçons ; A Iracouho, l'Instituteur ; A Kourou, l'Instituteur ; A Mauouria, M . R o m n c y , c o m m i s de l r e classe du Secréta­

riat général ; A Tonnégrande, M . Fidèle Cyr, c o m m i s principal du Secié-

tariat général ; A Roura, le Chef de poste des D o u a n e s ; A Rémire, l'Instituteur de Montjoly ; A Montsinèry, M . A n d r é ( S t é p h a n e ) , agent des M i n e s ; A Kaw, M . lqui, c o m m i s des Travaux publics;

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Page 256: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A Apprôuague, M . Jaffart, c o m m i s des T r a v a u x publics; A Maiouri}, l'Instituteur; A Oyapoc, l'Instituteur d e Sainte-Marie; A Saint-Laurent, le D é l é g u é d u Service local. Art. 3. — P o u r le j u g e m e n t d e s réclamations, d e u x c o n -

seillcrs m u n i c i p a u x seront adjoints à la c o m m i s s i o n . Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i ­

q u é partout o ù hesoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 28 n o v e m b r e 1923,

C . J. C H A N E L ,

N° 4 8 2 . - ARRÊTÉ modifiant et complétant l'arrêté du 25 septembre 1922.

29 novembre I923.

Le GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, Chevalier d e la Légion d ' H o n n e u r , V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u la loi d u 3 0 niai 1 8 5 4 , sur l'exécution de lu peine des

travaux forces ; V u les décrets des 13 d é c e m b r e 1 8 9 4 , 3 0 aoùt 1 8 9 8 et 2 9

m a r s 1 9 0 1 , réglementant r e m p l o i d e la m a i n - d ' œ u v r e pénale d a n s les colonies pénitentiaires :

Attendu q u e l'arrêté local d u -25 s e p t e m b r e 1 9 2 2 , portant constitution d e corvées dites «foraines» pOUR le d é v e l o p p e m e n t de l'agriculture en G u y a n e , n'a pas atteint tout à fait le but p r o p o s é et q u e , dès lors, il convient d e mettre cet acte eu har­m o n i e avec s o n objet ;

Considérant, d'autre part, la nécessité de favoriser par tous les m o y e n s possibles l'extension d e l'agriculture d a n s la colonie ;

S u r la proposition d u Directeur d e l'Administration péni­tentiaire ;

Le Conseil privé entendu,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — L'article Ier de l'arrêté d u 2 5 s e p t e m b r e 1 9 2 2 est complété c o m m e suit :

30

— 479 —

Page 257: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 4 8 0 -

Les corvées foraines dont la durée est limitée «à u n e période d e d e u x m o i s , renouvelable sur d e m a n d e spéciale deux fois au m a x i m u m par année, n e doivent en a u c u n cas être détournées d e leur destination et utilisées, {for e x e m p l e , d a n s l'industrie sous peine d e retrait.

Il n e sera pas cédé, au titre des corvées foraines, plus d e 25 h o m m e s a u m ê m e propriétaire qui sera, d a n s ce CAS, obligé d'en confier la garde à u n surveillant militaire. L'employeur sera alors tenu au paiement d'une redevance, p o u r surveillance d e sa corvée, d u n e s o m m e égale à la solde d'un surveillant militaire d e la dernière classe.

Les concessionnaires sont tenus de se c o n f o r m e r à toutes les dispositions prescrites par le décret d u 13 d é c e m b r e 1 8 9 4 sur l'emploi de la m a i n - d ' œ u v r e pénale par les particuliers, n o t a m m e n t à celles édictées par l'article 17 dudit décret.

Spécialement, e n ce qui concerne le logement affecté par les e m p l o y e u r s aux c o n d a m n é s m i s à leur disposition, l'Admi­nistration 1 pénitentiaire devra toujours s'assurer a u préalable qu'il réunit les conditions suffisantes d'hygiène et de salubrité.

Art. 2 . — L'article 2 de l'arrêté susvisé d e m e u r e sans c h a n ­g e m e n t .

Art. 3. - L s articles 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4 . — Les articles 5 et 6 de m e u r e n t sans c h a g e m e n t . Art. 5 . — D e s contingents d e c o n d a m n é s continueront à

être m i s à la disposition des habitants, d a n s les conditions prévues par les articles 10, 2 9 et 3 2 d u décret d u 1 3 d é c e m b r e 1 8 9 4 et l'arrêté local d u 22 octobre 1894, modifié par ceux des 31 m a r s 1 9 0 3 et 2 septembre 1922, s u r les prêts, trans­ports, main-d'œuvre.

Art. 0 . — Les dispositions d u présent arrêté auront leur effet à c o m p t e r d u 1er février 1 9 2 4 .

Art. 7 . — L e Directeur de l'Administration pénitentiaire est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera c o m m u n i q u é , enregistré et publié partout o u besoin Serra.

C a y e n n e , le 2 9 n o v e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L . Par le Gouverneur :

LE Directeur p. i. de l'Administration pénitentiaire,

DUPÉ.

Page 258: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

nominations, M U T A T I O N S , congés, E T C

N° 4 8 3 — P. r décret n. date du 29 août 1023, M . Vaillant (André ), lieutenant de port de Ire classe on service a la G u y a n e , a été p r o m u au grade de capitaine de port de 2e classe, pour c o m p t e r d u 1er août 1923.

N° 4 8 4 . — P a r décret e n date d u 2 2 n o v e m b r e 1 9 2 3 , M. Cantati, Secrétaire général p. i. d e la G u y a n e , a .été n o m ­m é Secrétaire général titulaire à la Martinique.

4 8 5 . — Par décret e n date d u 2 2 n o v e m b r e 1 9 2 3 , M . Thaly, Administrateur des colonies, a été n o m m é Secrétaire général de la G u y a n e .

N° 4 8 5 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 8 s e p ­t e m b r e 1 9 2 3 , M . E . Paterne, pharmacien à l'Hôpital-hospice civil d e C a y e n n e , a été m a i n t e n u , sur sa d e m a n d e , d a n s la position d e disponibilité sans solde, p o u r u n e nouvelle période d'une a n n é e , à c o m p t e r d u 2 4 n o v e m b r e 1 9 2 3 .

N° 4 8 7 . — Par dérision du Gouverneur, en date du 5 no-v e m b r e 1923, M. P a r d o n (J au-Gnalhort) a été agréé en qualité de garde particulier des placers Espoir et Union, situés dans ia c o m m u n e de Mana et appartenant à M . K u -phrasius Richard.

N° 4 8 8 — Par dérision du C o u v r n e u r , en date du 3 no­v e m b r e 1923. une permmission d'àbsence ce de trente jours a été accordée à M. Pindard L u c ) , greffier-notaire à Mana.

N° 489. - Par décisou du G u y a n e , en date du fi n o v e m b r e 1923, M. C dial ( Henri}, c o m m i s de 3 8 classe stagiaire au Secrétariat général, a été titularisé dans son emploi pour compter du 1er novembre.

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Page 259: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 4 9 0 . — Suivant Arrêté du Couverneur, en date du 6 n o v e m b r e 1923, le service des huissiers pour l'année judi­ciaire' 1923-1924 a été réglé ainsi qu'il suit :

M M . Sarcelle (Paul), h la Cour d'appel; Paure ( A i m é e ) , au Tribunal de lre instance; Narcisot (Théôdule), à la Justice de paix.

N° 4 9 1 . — Par décision du Gouverneur, en date du 6 no­v e m b r e 1923, M I ouvrier Saint-Mary a élé chargé «le gérer l'agence postale créée a Malmanourv.

N° 4 9 2 . — Par arrêté du Gouverneur, eu date du 9 n o ­v e m b r e 1923, pris sur la proposition d u Procureur général p i., M . Jugo, Lieutenant de Juge p. i., a élé appelé à siéger au Conseil d u contentieux administratif, en remplacement de M . Chaspoul, empêché.

N° 4 9 3 . - Suivant arrête du Gouverneur, en date du 1 2 n o v e m b r e 1923, pris sur la proposition du Procureur général p. i., M. Nadau, Susbtitut du Procureur général, a été n o m m é , sur sa d e m a n d e , Conseiller p. i. à la Cour d'Appel, en remplacement de M. de Monti Possi. appelé précédemment à la présidence intérimaire de cette juridiction.

M. Persinette-Gautrez, Juge-Président au Maroni, a été n o m ­m é Substitut du Procureur général p. i., en remplacement de M . N a d a u ;

M. Chaspoul, Juge-Président à Cayenne, a pris les fonctions dont il est titulaire.

N° 4 9 4 . — Suivant arrêté du Gouverneur, en date du 12 n o v e m b r e 1923, pris sur la proposition d u Procureur géné­ral p. i., ont été rapportés:

1° L'arrêté du 8 avril 1923, n o m m a n t Procureur de la Répu­blique p. i. à Cayenne, M . Ova, Juge de paix au Chef-lieu ;

2° L'arrêté du 25 avril 1923, n o m m a n t 9. Bernetel, Juge de paix p. i. à Maria.

Page 260: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

E n c o n s é q u e n c e , après l'installation d e M . Ghérius-Chéry, P r o c u r e u r d e la R é p u b l i q u e à C a y e n n e , n o m m é p a r décret d u 2 0 juin 1 9 2 3 , M M . O v a et Socrate prendront les fonctions d o n t ils sont titulaires.

N° 4 9 5 . - Par décision d . G o u v e r n e u r , en date du 11 no­vembre 1 9 2 3 , u n c o n g é d e convalescence de six mois, à pas­

ser à la G u a d e l o u p e . a été accorde à M . Sarlal (Robert), secré-taire de Parquet de 3e classe.

N° 496. — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 16 n o ­v e m b r e 1923, u n c o n g é de convalescence d e trois m o i s , à p a s ­ser à la G u a d e l o u p e , a été accordé à M . Jean-Charles ( A n t o -nio), garde rural d e 3 e classe, à R é m i r e .

N° 4 9 7 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 16 n o ­v e m b r e 1923, u n c o n g é d e convalescence d e six m o i s , à passer d a n s la colonie, a été accordé à M . Panéla (Kvariste), garde rural de 3e classe, à S i n n a m a r y .

N° 4 9 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 20 n o ­v e m b r e 1 9 2 3 , M . N r m (Paul-Abci) a été agréé en qualité d e garde particulier de la concession forestière n° 8 8 , situé d a n s le H a u t - M a r o n i et appartenant a M. Nathaniel ( P A h I ) .

N° 1 9 9 . - Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 0 n o -v e m b r e 1923, u n té m o i g n a g e officiel de satisfaction a été d é ­cerné à:

M M . S o u q u i , adjudant d e la Police municipale, Couzinet, agent d e la Police générale, D i m a n c h e et Nardil, agents d e la Police municipale, p o u r le courage et le d é v o u e m e n t d o n t ils ont fait p r e u v e e n procédant à l'arrestation d u transporté D u c M a n g é , malfaiteur d a n g e r e u x , é v a d é de la Prison civile d e C a y e n n e .

N° 5 0 0 . — Par arrêté d u G o u v e n e u r , e n date d u 2 2 no-v e m b r e 1 9 2 3 , M. B a z d e - O c l u v o n (Jules), souS-chef de bireau

- 4 8 3 -

Page 261: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 4 8 4 —

N° 501. Par décision du Gouverneur, en date du 2 8 novem­bre 1923, un rongé admitratiif de neuf mois, à passer a la Martinique, a élé accordé à Mlle Gilbert-Pierre (Thérèse), d a m e dactylographe de 2e classe du Service local le la Guyane.

N° 502 - — Par décision du Gouverneur, en date d u 29 no­v e m b r e 1926, M. Saint-Félix, Oscar), c o m m i s principal du c a d r e local des Travaux publics, est chargé de la g é r a n c e d u magasin des Travaux publics et du Service local. Il assurera cunulitivement les fonctions d'Agent spécial lu service régi par économie.

Par la m è n e dérision, M . Souvenir (Ernest), magasinier-igérant de 3e classe des Travaux publics, est affecté au bureau du C h e f de service pour remplir les fonctions de chef de la comptabilité.

N° 5 0 3 . — Par décision du Gouverneur, en date du 30 no­vembre 1923, M. A m u s a n t (Paul), co n m i s principal des Mutes, est chargé de la direction et du contro e ieóhoinuti dfsjïiravaux d la R mie cololoniale n° 1, pendant toute la durée le congé d M. Dumass (Autré , conductrur des Tra-vaux publics.

N° 5 0 4 . — Par décision du Gouverneur, en date du 3 0 no­vembre 1921, un b àme a été influgé à M M . Gazon, Octobre et Nabo, g a r d i m s de la Prison ci i'e de C a y e n n e T pour négli­gence pendant la garde «h; nuit du 12 ni 13 septembre (923.

de 2e classe des Secrétariats généraux dos colonies, a été appelé à remplir les tondions le Chef da secrétariat du Se-

cretaire général.

Par le même arrêté, a été rapportée la décision du 6 septembre 1D22 qui ava t n o m m é M. Laudernet (Emile ) c o m m i s principal du cadre local du Secrétariat général de la Guyane, chef de cabinet du Secrétaire général.

Page 262: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 5 0 5 . — Par décision du Gouverneur, en date du 3 0 n o -v e m b r e 1 0 2 3 , a été acceptée, a compter du 2 2 n o v e m b r e 1 9 2 3 , la démission offerte par M. R a m é e de ses fondions de sécré­taire-archiviste rédacteur de 2e classe du Conseil général.

N° 5 0 6 . — Par décision du Gouverneur, en date du 3 0 novembre 1923, a été rapportée celle du 3 0 octobre 1 9 2 3 n° 7 7 4 qui avait agréé M. Stéphane Raynard en qualité d e garde particulier de la concession b.datifére n° 1 0 7 , située? à Ouaqui ( -au:-Maroni ) appartenant à M . Stephen Cyrille.

Certifié CONFORME :

Le Secrétaire-archiviste,

YVES LE M É T A Y E R .

Cayene. — Imprimerie du Gouvernement.

- 485 -

Page 263: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)
Page 264: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

BULLETIN O F F I C I E L

d e l a

GUYANE F R A N Ç A I S E

N° 12.

D É C E M B R E 1 9 2 3 .

S O M M A I R E .

N0 507 — Arrêté ministériel du 21 février 192l relatif à la l'orme dos épreuves du Brevet, supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique , 489

N° SOS. — Circulaire ministérielle du 15 octobre 4923. — Appli­cation du décret du 29 juillet 1923 sur le paiement des dépenses des exercices clos 494

N° 509. — Arrêté du 23 août 1923 modifiant l'arrêté du 4 juin 1913 portant organisation d'un cadre local de briga­diers, sous-brigadiers et préposes des Douanes de la Guyane 498

N° 510. — Arrêté du 4 décembre 1923 modifiant l'article 17 de l'arrêté du 27 juillet 1922 organisant un service de pilotage et fixant le tarif de pilotage à Saint-Laurent-du-MaroHi ,.. 501

N° 511. _ Arrêté du 7 décembre 1923 promulguant le décret du 29 juillet 1923 modifiant certains articles du décret du 31 mai 4862. - Rapport 592 Décret du 29 juillet 1923 modifiant certains articles du décret du 31 mai 1862 534

N° 512 — Décision du 10 décembre 1923. — Désignation des fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics.. 507

N° 513, _ Arrête du 10 décembre 1923 tirant les conditions et le programme du concours pour le grade de sous-bri­gadier dans le cadre local des brigades de Douane de la Guyane 508

34

Pages

Page 265: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 488 — pages

N° 514.- Arrêté du 10 décembre 1923 fixant à 3, 4 (equivalent du franc or dans les relations télégraphiques inter­nationales 511

N° 545. — Décision du 11 décembre 192:3 instituant une commis­sion chargée <:e l'élude des réformes a introduire dans l'Administration pénitentiaire 512

N° 516. - Décision du 14 décembre 1921 portant institution d'une commission chargée d'etudier et d'établir un projet relatif a la fixation des nouvelles limites du territoire pénitentiaire, du territoire de la relégation et delà c o m m u n e pénitentiaire du Maroni .' 14

N° 517. — decision du 14 décembre 1923 instituant une c o m m i -Mtui chargée d'examiner et d'indi pier les parties d e . savanes «e kouroii. de S i n n a m o y ou d'fra o u b o qui pourraient être concédées ;i l'A hninistration péni­tentiaire c o m m e centres d'élevage 515

N° 518. — Arrêté du 17 décembre 1923 portant pronulgation du décret du 2 ) septembre 4923, portant institution de commissions départementales du domaine natio­nal. - Rapport 547

Décret du 20 septembre 1923. portant institution de commissions départementale) du domaine national. 520

N° 519. — Arrêté du 17 décembre 4023 portant institution d'une commission dite « du Dounaine national » 521

N° 520. — Décision du 20 décembre 192) chargeant M. Pécarrère (Henri), Secrétaire général p. i. du Gouvernement, de l'expédition des affaires courantes et urgentes pen­dant l'absence du Gouverneur du chef-lieu 523.

N° 521. — Arrêté du 20 décembre 1923 autorisant le fonctionne­ment à Cayenne d'une société de sports d é n o m m é e «Boys-Scouts de la Guyane française » 523

N° 522. — Arrêté du 24 décembre 1923 portant prorogation de la session ordinaire du Conseil général 321

N° 523. — Arrêté du 27 décembre 1923 fixant les chiffres des dé­penses obligatoires des c o m m u n e s pour servir de base a la répartition du produit de l'octroi de mer en 1924 , 525

N° 521. — Arrêté du 29 décembre 4923 rend ut exécutoire le budget du Service local pour l'exercice 1924 527

N° 525. —- Arrêté du 29 décembre 4923 autorisant la perception pour l'année 1924. des taxes et contributions locales. 530

N° 526. — Arrêté du 29 décembre 1923 portant ouverture de cré­dits supplémentaires a divers chapitres du budget local, exercice 1923 . . 531

N° 527. — Arrêté du 29 décembre 1923 sur le ramonage des che­minées 532

Page 266: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 489 -

N° 5 0 7 . — A R R Ê T É MINISTÉRIEL relatif à lu forme des épreuves du Brevet supérieur et du Certificat d'aptitude pé­dagogique.

Paris, le 24 février 4921.

LE MINISTRE d e l'Instruction publique et des B e a u x - A r t s , V u la loi d u 30 octobre 1 8 8 5 ; V u le décret cl l'arrêté organique d u 18 janvier 1 8 8 7 ; V u le décret d u 21 lévrier 1921 ; V u l'avis d u Conseil supérieur de l'instruction publique,

A R R Ê T E :

Article 1er. — L'article 141 de l'arrêté, du 1 8 janvier 1 8 8 7 est c o m p l é t é par la disposition suivante:

Art. 1 4 1 . — T o u t candidat a l'un des d e u x brevets de capa­cité doit se faire inscrire à l'inspection a c a d é m i q u e d u d é p a r ­t e m e n t o ù il réside ; exceptionnellement, il pourra être auto­risé par le recteur à se faire inscrire d a n s u n autre départe­m e n t d u ressort.

L'inscription doit être effectuée u n m o i s a u m o i n s avant la date fixée p o u r l'examen. L e candidat d é p o s e :

1° U n e d e m a n d e d'inscription é rite et signée par lui; 2 ° U n extrait de son acte de naissance ; 3° L e candidat au brevet supérieur d é p o s e , e n outre, l'un

des d i p l ô m e s requis (brevet élémentaire, brevet d'enseigne­m e n t primaire supérieur, I r o partie "du baccalauréat de l'en­s e i g n e m e n t secondaire, certificat o u d i p l ô m e de G n d ' é t u d e s de r e n s e i g n e m e n t secondaire d é j e u n e s tilles).

L e s candidats au brevet supérieur qui désirent subir par anticipation les épreuves correspondant a u x p r o g r a m m e s de première et de d e u x i è m e a n n é e des écoles n o r m a l e s doivent adresser a l'Inspecteur d'académie u n m o i s au m o i n s avant la

N° 528. — Arrête du 29 décembre 1923 p o r t a n t ouverture d'un crédit provisoire de 1,200,000 francs au chapitre 17 « Dépenses d'ordres de l'exercice 1924 533

N°s 529 à 562. — Nominations, mutations, congés, etc 534

Pages

Page 267: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Date fixée pour l'examen une d e m a n d e accompagnéé de leurs diplômes et d'un extrait de leur acte de naissance

Art. 2. —- Les articles 150 à 101 de l'arrêté du 18 janvier 1 8 8 7 sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 150. — L'examen du brevet supérieur comprend les épreuves suivantes :

I. — Epreuves écrites.

1° Composition sur un sujet de morale ou de pédagogie durée : trois heures} ; 2° Composition sur u n sujet le littérature (durée: trois

I eures); 3° Composition comprenant un problème d'arithmétique ou

d'algèbre (durée: une heure et un problème de géométrie ( d m ée : une heure et demie ) ;

4° Composition portant : Pour les aspirants et à leur choix : Soit sur l'agriculture et les sciences appliquées à l'agricul­

ture ; Soit sur les applications des sciences à l'industrie;

Suit sur l'enseignement uautiijue (départements du littoral). Pour les aspirantes et à leur choix: Soit sur la pédagogie de l'école maternelle, la ,)uériciilturo,

l'hygiène sur les sciences appliquées à la puériculture et à l'hygiène;

Soit sur l'économe domestique, l'enseignement ménager l'hygiène et sur les sciences qui leur sont appliquées ;

Ou ée: deux bernes et demie;

5° Une version île langue vivante (durée, une heure); L'u­sage d'un didio maire en langue étrangère est seul autorise.

II. — Epreuves orales et pratiques.

1° Interrogation sur la psychologieappliquée a i'é lucatiou ; "2" lot •rrogation sur la >ociohgie appliquée à la m o r d e et

à l'education ; 3° I ecture à haute voix-. explication grammatical et litté­

raire d'un texte français emprunté au p r o g r a m m e le troisième année des écoles normales ;

4° Traduction d'un texte facile de langue étrangère;

— 490 —

Page 268: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

3° Interrogation sur l'histire de l'antinquité, sur l'histoie de l'Europe jusqu'il la fin du Moyen-age et sur la géographie physiques;

6° Interrogation sur l'histoire de. l'Europe, de la llenaissancc à 1815 et sur la géographie humaine ;

7° Interrogation sur l'histoire de l'Europe, de 1815 à nos joURs et sur la géographie de le région; 8° Interrogation sur les sciences mathématiques (pro-

g r a m m e dy première année des écoles normalees); 9° luterr galion soi I s -eie ces, m w h m a n q u e s ( p o-

gramn e «!e tr nsiè.ne année de- écoles normales) : 10° Exécution et de O N li aiion d'une experte' ce simple de

phyt'utip ou de chimie, iTune r< connaissance ou d'une dissee-t;on d'histoire naturelle (programmé de première anu e d«l8 éco'és normales) ;

11° M è n e e x e r c i c e portant sur le programme de deuxième année des éeoles n rmalcs :

12° M ê m e exercise po. a it sur le programme de troisième année des écoles normale s ;

13° Epreuve de dessiu (duirée quatre heures) comprenant: A)/ dessin à vue oi composition décorative; h) croquis côté; H ° Dicté m sied- suivie de questions théoriques in é-

peulanles do \ xte diej ; I 15° Épreuve le irava'i x de ;nue's gficoles ou managers; 16° Epreuve l' exereice phyisiques; Art. 151. — Les élèveS MAitres et élèves maîtresses des

écoles norm les sont tenus <i< stiSir, à la fin de la premièie année :

L'it.terrog lion s r h | syeholog'e appliquée à l'éducation;

IVinterrogation sur l'bisl ir • de Kantiquilé, l'histoire de l'Europe au moyen âge et la géographie physique;

L'interrogation sur les scie ces Mathématiques';

L'épruve de sciences physiques naturelles portant sur le programme de cette preimère année;

Et a la fin de la deuxième année: La composition de mathématiques ;

— 491 -

Page 269: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 492 -

L'interrogation sur lu sociologie appliquée a la normale et a l'éducatiou ;

L'interrogation! sur l'histoire de l'Europe, de la Renaissance à 1815 et sur !a géographie h u m a i n e ;

L'épreuve de sciences physiques et naturelles, portant sur le p r o g r a m m e de cette deuxième année. :

Les autres candidats et candidates peuvent, de même su­bir par anticipation, soit i n deux lois, soit en tine seule lès épreuves ci-dessus" é n u m é i é e s qui correspondent aux pro­g r a m m e s de première et de deuxièni) années des écoles-nor­males.

Art. 1 5 2 . — C h a c u n e des épreuves est notée de 9 à 20, sauf l'épreuve de lecture expliquée qui est notée de 0 à 4 0 , et siuf l'épreuve écrite de langue vivante qui est notée de 0 à 10.

Pour être admis, il est nécessaire d'obtenir la m o y e n n e des notes :

1° Pour l'ensemble des épreuves écrites; 2° P o u r l'ensemble des épreuves orales et pratiques. La note 0 est éliminatoire si elle est maintenue après déli­

bération du Jury. Peuvent être éliminés, après délibération spéciale d u Jury,

les candidats qui ont obtenu pour l'une des épreuves une note inférieure au quart du m a x i m u m .

Lorsque, à la session de juillet, un candidat échoue après avoir obtenu la m o y e n n e pour l'ensemble des épreuves écrites, sans toutefois qu'aucune des notes attribuées à ces épreuves écrites soit éliminatoire, il est dispensé de les subir à nou­veau à la session d'octobre.

Lorsque des candidats subissant certaines épreuves par anticipatiou, n'obtiennent pas, à la session de juillet, la note m o y e n n e pour u n e (ou plusieurs) de ces épreuves, il leur est permis de la (ou de les) subir de nouveau a u x • ses ion* Sui­vantes. Les notes obtenues pour les épreuves subies pas an­ticipation sont valables pour la session de juillet pendant la­quelle l'examen sera complété et pour la session d'octobre suivant.

Art. 153. — Q u a n d les épreuves sont terminées, la c o m ­mission dresse la liste des candidats admit.

Page 270: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

les diplomes sont délivrés par le recteur.

Mention est farie sur le diplome de la matière choisie par le candidat pour la composition à option ; lorsqu'il aura o b -tenu pour celle composition une note au moins égale à la moyenne.

Les institutrices, chargées de la direction des écoles m a -ternelles, des classes d'enseignement ménager; les institu­t e u r s chargés de l'enseignement agricole, industriel, nau-tique. dans les écoles primaires élémentaires ou supérieures seront choisis de préférence parmi les maitres qui posséderont la mention carres, o n la il à l'union on à l'autre de ces enseigne­ment .

Art, 154. — L e s candidats a u certificat d'aptitude p é d a -gogjquè doivent adresser à l'inspecteur d'académie dans la pi emié e quinzaine de j a n v i e r :

1° Une demande d'inscription écrite el signée par eux; 2" U n extrait de leur acte de naissance; 3° Leur brevet de capaccité élémentaire ou supérieur); 4" Une. d e m a n d é de dispense si le stage prévu par l'article

108 du décret organique ne doit pas être terminé au 31 dé-C e m h r e de l'année de va nen. il n 2 pourra être accordé de dispense d e plus d e trois m o i s à dater de ce 3 1 décembre.

Art. 153 — I es épruevves doivent être subies avant le 1er décembre. ! Ile - oui n o n p o u r chaque candidat, a une date aussi rapprochée que possible de celle à laquelle il termine s o n s t a g e .

Art. 130. - L'EXAMEN Du certificat d'aptitude pédagogi­que comprend u n e épreuve pratique le el u n e épreuve orale.

Art. 157. - - L'épreuve pratique consiste eu classe de trois heures comprenant obligatoirement une leçon l'exerciees physiques et une leçon le ehaque. Elle est faite par chique candidat, d a n s la classe ou i dans l'école qu'il dirige. Toutefois les aspirantes p e u v e n t , à leur choix, subir cette épreuve dans une école maternelee o u au• école de filles.

Art. 158 — L'épreuve orale a lieu à la suite de l'épreuve pratique.

Elle consiste : I o Dans des interrogations sur l'administration scolaire

( p r o g r a m m e des écoles normales);

- 4 9 3 -

Page 271: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

2° D a n s l'appréciation de cahiers d e devoirs journaliers, d e cahiers de devoirs mensuels, de c y b e r s de roulement ;

3° D a n s des interrogations sur des sujets de pédagogie pratique (organisation de le classe, m é t h o d e s et procédés d'enseignement, etc.)

L a durée de l'épreuve doit être d'au m o i n s une demi-heure. Art. 159. — C h a c u n e des épreuves est notée de 0 à 2 0 . L e dossier de chaque candidat cl particulièrement l e s n o b s

qu'il a obtenues dans l'inspection, sont m i s sous les yeux de la commission, qui en tient compte, pour l'appréciation de l'é­preuve pratique.

Tout candidat qui n'obtient pas la note 10 pour l'une ou l'autre des deuxépreuves est ajourné.

Art. 1 6 0 . —- S u r le vu du procès-verbal d e la commission d ' e x a m e n , l'inspecteur d'académie délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 3. — L e présent arrêté entrera e n vigueur le V jan­vier 1923.

Toutefois, les élèves m i t r e s et élèves maîtresses devront, et les autres candidats au brevet supérieur qui opteraient p o u r le nouveau régime pourront subir, dès la 1er session de 1 9 2 1 , les épreuves correspondant aux p r o g r a m m e s de la pre­m i è r e année des écoles n o r m d e s et dès la premiers session de 1 9 2 2 , celles qui correspond ni aux p r o g r a m m e s de 2e année.

Fait a Paris, le 21 février 1 9 2 1 . LÉON B E R A R D .

N° 5 0 8 . - C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E . - Application du décret du 29 juillet 1 9 2 3 sur le paiement des dépenses des exercices clos.

Paris, le 13 octobre 1923.

(Ministère des Colonies. — Direction d u Personnel et delà Comptabilité. — Comptabilité, i

L E M I N I S T R E D E S C O L O N I E S , à Messieurs les Chefs du service colonial dans les ports de commerce du lincee, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille.

V o u s a v e z d û p r e n d r e connaissance a u Journal officiel d u 31 juillet dernier d'un décret e n date d u 2 9 d u m ê m e m o i s pris

- 4 9 4 -

Page 272: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

sur la proposition de M . le Ministre des finances et dont l o b -jet est de simplifier le m o d e actuel d a p u r e m e n t des d é p e n d s des exercices clos.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'opportunité d'une telle m o d i ­fication a u x règles contenues d a n s le décret d u 31 m a i 186-2 et d o n t l'application devenait de plus en plus difficile en raison d e l'accroissement des dépenses de celte nature, c o n s é q u e n c e d u d é v e l o p p e m e n t pris par les budgets. Cette situation se faisait particulièrement sentir en ce qui concerne le Ministère des colonies, dOnl les ordonnateurs secondaires sont n o m b r e u x et p o u r la plupart très éloignés.

Ainsi q u e l'expose le rapport d e présentation, le principe essentiel de la louvelle réglementation est d e ne plus considé­rer c o m m e an dés les titres de paiement n o n présentés à la clôture de l'exercice et d'éviter ainsi des réordonnancements, ultérieurs, lorsque les intéressés réclament le règlement d e leurs créances a v a n t l'expiration des délais de déchéance. D é ­sormais, le m o n t a n t des m a n d a i s sera porté en dépenses b u d ­gétaires, nonobstant la clôture de l'exercice, et il en sera fait simultanément recel le par lés soins des agents d u Trésor ;à u n n o u v e a u c o m p t e de Trésorerie ouvert d a n s leurs écritures. Ce c o m p t e sera ultérieurement soldé soit par u n paiement effectif entre les m a i n s des créanciers, soil après accomplissement d e la prescription, par la constatation d'une recette budgétaire. T u e règle analogue sera suivie p o u r les m a n d a t s é m i s sur les chapitres d'exercices clos ci n o n présentés au p a y e m e n t à la date d u 31 d é c e m b r e de l'année en cours de laquelle ils a u ­ront été délivrés.

Il me parait utile d'ajouter à renoncé de ces principes u n certain n o m b r e de précisions afin de vous faciliter l'exécution des dispositions d u décret dont il s'agit.

T o u t d'abord, il convient de tenir c o m p t e q u e l'application de la nouvelle réglementation doit inter enir, en ce qui touche d u m o i n s la Métropole, dès le 31 juillet 1923, p o u r les cre-ances m a n d a t é e s u n e première fois au cours de l'exercice 1 9 2 2 et n o n payées à la clôture de ce) exercice et à dater d u 31 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 p o u r les rappels de dépenses restant à payer sur mandats-délivrés en 1 9 2 3 an titre des exercices clos 1 9 2 0 , 1 9 2 1 et 1 9 2 2 ; l'exercice 1 9 1 9 étant périmé à la fin dé l'année courante,

- 495 —

Page 273: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Désormais, toute ordonnance, tout mandai de paiement ré­gulièrement émis et non acquitté entre les mains du titulaire demeurera valable et fera l'objet de la pari du coaiplable, d'une recette appliqués à uu comité de trésorerie intilulé « Restes à payer sur exercices clos ». Ce compte sera tenu par exercice d'origine des cranees. Les crédits correspondant à ces ordonnances ou maniai, seront ainsi consommas, et les ordonnateurs devront, sur les relevés de comptabilité donnant l'emploi des crédits qui leur son! délégués, faire é:at des dépenses budgétaires coastatées dans ces conditions.

Sous le régime du décret du 31 m u 1362, les annulations de crédita sans emploi à Ja clôture de l'exercice comprenaient à la fois des créances non payées par les comptables et celles qui n'avaient pu donner lieu, en temps voulu, n l'émission d'un mandat par suite du défaut de présentation de mémoire par le créancier, pour insuffisance de justifications produites, litiges ou tout autre motif. Dorénavant les restes à payer ne porteront plus (pie sur cette 2 e catégorie de dépenses consta­tées par l'ordonnateur seul.

Par suite, !e total des bordereaux de crédits sans emploi qui donient lieu à l'envoi de déclarations de fonds libres au Dé­partement sera rigoureusement égal à la différence entre le chiffre des crédits délégués et notifiés aux comptables et celui des mandats émis. Réciproquement, le total des paiements devient égal au chiffre des émissions, mais ainsi qu'il a été dit, ce total sera formé à la fois des créances éteintes par un paiement normal et de celles que le Trésor prendra à sa charge, en les affectant au compte précité.

Il importe toutefois que vous sayez à m ê m e d'exercer un contrôle sur la composition générale des s o m m e s portées au débit du compte « Dépenses publiques >> et qu'il vous soit possible, en cas de réclamation d'un créancier, de trouver trace du sort fait à cette créance. Les éléments nécessaires vous seront fournis à cet égard par les bordereaux sommaires définitifs et par les états de restes à payer qui continueront à être établis par les comptables suivant les règles jusqu'ici en vigueur, Ces états vous permettront de vous assurer que leur montant est bien égal, par chapitre, au chiffre des restes à payer ressortant sur les bordereaux sommaires définitifs. Vous aurez, de votre coté, à mentionner sur vos registres de fonds, en regard de chaque créance impayée, la date de l'imputation au compte de trésorerie « Restes à payer sur exercices clos ».

- 496 -

Page 274: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

L a procédure à suivre pour pouvoir au paiement des créances non ordonnances 11 cours d'un exercice ou ajoutées depuis la clôture de cet exercice aux état; le restes à payer, n'a été modifiée que sur le point suivant. Les mandats émis sur le budget courant par rappel des exercices des et demeurés im­payés .à la date du 31 décembre, feront l'objet de la part d u comptable et, c o m m e il est dit précédemment, p o u r les autres créances, d'uni dépense budgétaire en m ê m e t e m p s que d'une recette au compte précité en regard de la rubrique indiquant l'exercice d'origine de la créance. L'emploi de cette procédure entraîne l'obligation, pour les ordonnateurs, de mentionner soigneusement, ledit exercice sur tous les titres de paiement ainsi émis, de m ê m e que sur les bordereaux d'émission de m a n ­dats. J'appelle toute votre attention sur ce point.

La première application des dispositions nouvelles devant intervenir à partir du 31 juillet 1923, les comptables, pour la période de transition, transporteront au débit du c o m p t e e Restes à payer sur exercices clos D les s o m m e s qu'ils ont p u inscrire en dépense au compte « Paiements à régulariser » par application du décret du 5 mai 191 V, dont l'abrogation est édictée par le décret du 29 juillet !923. En conséquence, vous aurez à procéder à la rectification de tous les d o c u m e n t s de comptabilité faisant ressortir l'emploi d e s crédits de l'exercice 1922 spécialement de ceux donnant le montant des dépenses de l'exercice : ce montant sera majoré du total des états n o m i ­natifs de restes à payer établis par les comptables.

En résumé, toute créance mandatée par vos soins avant la clôture de l'exercice sur des crédits régulièrement délégués ou, après ! a clôture de I'xercice, sur des crédits qui vous seront ouverts au titre des exercices clos, par application du décret d u 1 1 août 1921 et qui n'aura pas été acquittée dans les délais cessara désormais de nécessiter un réordonnancement, Le m a n ­dat, demeuré valable, sera employé par le comptable da n s les conditions qui viennent d'être exposées ; et, en cas de récla­mation du tituîairefil vous sutura d'inviter ce dernier à s'adres­ser au comptable sur la caisse duquel le paiement aura été assigné.

,1e vous serai obligé de prendre toutes mesures utiles en vue de mettre en vigueur, dès leur réception, les présentes instruc­tions. Je vous adresserai d'ailleurs tous éclaircissements c o m -

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plémentaires que vous jugeriez à propos de m e demander à cette occasion.

A. SAURAIT.

N° 5 0 9 . - A R R E T E modifant l ' a r r ê t é du 4 juin 1913 p o r t a n t organisation d'un cadre local de brigadiers, sous-brigadiers et préposés des Douanes de la Guyane.

(23 août 1923. )

LE G O U V E R N E U R p i. de la Guyane française,

V u l'ordonnance organique du 27 août 1828;

V u le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel de D o u a n e s coloniales dans les colonies autres que l'Inde française et l'Indo-Chiue ;

V u l'instruction du Ministre des colonies en date du 7 juin 1 9 1 2 pour l'application du décret précité;

V u l'arrêté du 4 juin 1913 portant organisation d'un cadre local de brigadiers, sons-brigadiers et préposés des Douanes, approuvé par dépêche ministérielle du 6 janvier 1914;

V u l'arrêté du 12 octobre 1922 modifiant l'effectif et les traitements du personnel des cadres locaux des bureaux et bri­gades des Douanes de. la Guyane;

V u la dépêche ministérielle n° 50 du 21 juin 1923 relative à l'avancement des agents du cadre local des brigades;

Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des Douanes et sous réserve de l'approbation du Ministre des co­lonies ;

L e Conseil privé entendu.

ARRÊTE :

Article 1 e r . — La hiérarchie, l'effectif, la solde de présence et le classement des agents du cadre local des brigades de D o u a n e de la Guyane sont fixés ainsi qu'il suit:

2 brigadiers de I e classe à 5,700 fr. par an 4me catégorie 2 brigadiers de 2e classe à 5,400 frs. par an 4me catégorie 2 sous-brigadiers de 1 r e cl. à 5,100 frs. par an 5me catégorie 2 sous-brigadiers de 2e cl. à 4,800 frs. par an 5me catégorie

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Page 276: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

10 p r é p o s é s de lre classe à 4,500 frs. par a n 0 m c catégorie 1 0 idem de 2 e classe à 4,200 frs. par a n i>km 1 0 idem d e 8 E classe à 3,900 frs. par a n idem 1 0 idem d e 4e classe à 3,000 frs. par a n idem 1 0 idem d e 5' classe à 3,300 frs. par an idem 1 0 idem de 6 e classe à 3,()v 0 frs. par a n idem

L e s u p p l é m e n t colonial attribué a u x agents d u cadre local des brigades est fixé à 5 0 0/0 d e leur solde de présence, c o n ­f o r m é m e n t a u x dispositions de l'article 7 7 paragraphe II d e l'arrêté local d u 2 9 m a r s 1921.

Art. 2. — Les préposés sont recrutés p a r m i les militaires d e toutes a r m e s c o m p t a n t au m o i n s d e u x ans de présence sous les d r a p e a u x et âgés de 2 0 ans a u m o i n s et d e 3 0 ans a u plus. L e s candidats doivent e u outre avoir l m 62 de taille au m i n i ­m u m , justifier d'une instruction suffisante au m o y e n d'un e x a ­m e n subi à la Direction des D o u a n e s et être r e c o n n u aptes a u service actif des D o u a n e s par le m é d e c i n des brigades. U n droit de préférence est réservé a u x postulants justifiant d'un séjour sur le front pendant la guerre, o u décorés d e la Croix d e guerre o u de la Médaille militaire o u blessés a u cours des hostilités, à condition q u e leurs blessures n e puissent les e m ­pêcher d'assurer leurs fonctions.

Art. 3. — Les sous-brigadiers sont choisis p a r m i les prépo­sés âgés de m o i n s de 4 0 ans et c o m p t a n t a u m o i n s cinq a n s d e présence d a n s les brigades, qui sont inscrits sur la liste des candidats aptes à ce grade et qui possèdent l'instruction suffi­sante p o u r ses fonctions. P o u r justifier d e leurs connaissances générales et administratives, les préposés réunissant les condi­tions ci-dessus indiquées subiront c h a q u e a n n é e , d a n s le c o u ­rant de d é c e m b r e , à C a y e n n e o u à Saint-Laurent, u n c o n c o u r s p u r e m e n t local, dont le p r o g r a m m e et les modalités seront fixés par u n arrêté spécial d u G o u v e r n e u r . 11 n e sera reçu à ce concours q u e le n o m b r e d'agents d o n t la nomination paraî­tra assurée d a n s le courant d e l'année suivante.

Art. 4 . — Les brigadiers sont recrutés p a r m i les s o u s -brigadiers d e 1re classe âgés de m o i n s de 4 5 ans c o m p t a n t d e u x ans d'ancienneté clans cette classe et figurant au choix a u tableau d'avancement p o u r ce grade.

S o u s réserve des dispositions spéciales ci-dessus énoncées, les préposés, sous-brigadiers et brigadiers d u cadre local sont n o m m é s à la dernière classe de leur grade respectif par l'ins-

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pecteur principal, Chef de service, dans les m ê m e s conditions que les agents des brigades appartenant au cadre métropoli­tain. Ce Chef divisionnaire possède à leur égard les m ê m e s pouvoirs que vis-à-vis de leurs collègues du cadre métropoli­tain.

Art. 5. — Sauf en ce qui concerne l'accession an grade de sous-brigadier, subordonnée aux résultats d'un concours, l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, tandis que l'avancement de classe dans chaque grade est accordé à raison d'un tour au choix et de deux tours à l'ancienneté.

Aucun agent du cadre local ne peut obtenir Un avancement s'il n'a été porté au préalable au tableau d avancement et s'il ne compte, au m o m e n t de la formation du lit. tableau-, deux ans d'ancienneté dans sa classe, dont 18 mois de séjour effectif dans la colonie. L'avancemenl de classe à l'ancienneté est un-droit qui ne peut être refusé que par mesure disciplinaire.

Art. 6. Le tableau d'avancement des agents des brigades du cadre local est établi à la fin de chaque année, c o m m e celui des sous-officiers et préposes du cadre métropolitain, par une commission composée de l'Inspecteur principal, Chef de service, assisté da Chef du bureau principal de Cayenne et du Lieutenant des Douanes. Ce tableau d'avancement bien que dressé suivant, les m ê m e s principes que celui concernant le personnel actif métropolitain, est tout à fait distinct de ce dernier.

Art. 7. — Les préposés, sous-brigadiers et brigadiers du cadre local des Douanes sont soumis au m ê m e régime disci­plinaire que leurs collègues du cadre métropolitain et l'Ins­pecteur principal, Chef de service, ainsi que le Lieutenant, possèdent à leur égard les m ô m e s droits que vis à vis des agents du cadre métropolitain. E n conséquence, leur sont apphcables, les dispositions des articles 51, 52, 53,54 et 55 du décret du 19 janvier 1920, relatif à l'organisation des ser­vices extérieurs de l'Administration des Douanes, promulgué à la Guyane par l'arrêté du 24 novembre 1920.

Art. 8. -- Les agents des brigades du cadre local ont droit au m ê m e titre que leurs collègues du cadre métrôpolitain à l'indemnité d'habillemeui ainsi qu'à la gratuité des soins m é ­dicaux et des médicaments usuels pour eux et leurs familles dans Les conditions déjà fixées par l'arrêté du 12 octobre 1922,

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régtemehtaut le régime de l'habillement et du service de Santé des brigades de Douane de la Guyane.

Art. 9. — Les brigadiers, sous-brigadiers et préposés du cadre local des Doua les actuellement en fondions et n o m m é s antérieurement au l'a juin 1 9 2 0 , qui ont opté pour le règle­ment du 2 0 avril 1891 sur la caisse locale des retraites restent régis par ce texte Tous les autres agents sont soumis d'office aux dispositions du règlement du 19 juin 1 9 2 0 .

Art. 10. - Le Secrétaire général et l'Inspecteur principal, chef du service des Douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui, dès son ap­probation par le Ministre desColonies, sera enregistré et c o m ­muniqué partotil où besoin sera, inséré et publié au Journal et Bulletin officiels de la Colonie.

Cayenne, le 23 août 1923. E . C A N T A U .

Approuvé par le Minisire des Colonies suivant dépêche n° 78 du 25 octobre 1 9 2 3 .

N°510. - ARRETE modifiant, l'article 17 de l'arrêté du 2 1 juil­

let 1922, organisant un service de pilotage el fixant le tarif de pilotage a Saint. Laurent du Varoni.

( 4 décembre 1923. }

LE G o u v e r n e u r p. i. de la Guyane fiançaise, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance coloniale du 24 février 1822; Vu l'ordonnance organique du _7 août 1 8 8 ; Vu le décret du 12 décembre 19015 ; Vu l'arrêté du 26 m a r s 1920 port oit règlement sur le ser­

vice des Pui s en Rades de. la Guyane française ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1922: organisant un service de pilo-

tage et fixant le tarif de pilotage à Saint-Laurent du Maroni ; Considérant q u e certains navires sent expédiés pour Saint-

Laurent du Maroni en passant au préalable par Albina et ne continuent par leur voyages sur C a y e n n e ;

Considérant qu'aucun boit de pilotage n'est payé à Albina ni à l'entrée ni à la sortie des navires et ce. quelles que soient leur pr« vacance et leur destination ;

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Considérant que, dans ces conditions, il est équitable de traiter «le la m ê m e laçon les navires venant d'Albin i à Saint-Laurent et cela, d'autant plus, q u e ces navires ne prennent jamais «le pilote ;

S u r la proposition du Chef du service des T r a v a u x publics, M i n e s , Ports (et Hades ;

Le Conseil privé entendu,

A r r ê T E : Article I e r. — L'article 17 de l'arrêté d u 2 7 juillet 1 9 2 2 est

s u p p r i m é et remplacé; par les dispositions ci-après: « Sont e x e m p t s du droit de pilotage à Saint-Laurent d u

« Maroni les bâtiments français l'osant le canotage dans la « colonie, ceux de tout pavilion venant d'Albim à Saint-Lau-« rent et vice versa et les navires à destination ou venant de « C a y e n n e . »

Art. 2. — L e paragraphe 11 de l'article 17 est s u p p r i m é . Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é

partout o ù besoin sera.

C a y e n n e , le 4 d é c e m b r e 1 0 2 3 .

C. J. CHANEL.

N° 511. - ARRÊTE promulguant le décret du 29 juillet 1923,

modifiant certains articles du décret du 31 m a i 1862.

( 7 décembre 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle du 2 mai 1905, relative à la

promulgation des textes aux colonies;

V u le décrei du 2 9 juillet 1923, portant modification de cer­tains articles du décret du 31 mai 1862

V u la circulaire ministérielle d u 15 octobre 1923 prescrivant d e promulguer le discret précité du 2 9 juillet 1923,

ARRÊTE :

Article I e r . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française le décret du 2 9 juillet 1923 modifiant les articles 123, 125, 129, (30, 132 et 1 3 5 du décret d u 31 m a i 1 8 0 2 .

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Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i -q u e partout où besoin sera, inséré et publié au Journal el au Bulletin officiels de la Colonie

C a y e n n e , le 7 d é c e m b r e 1923.

C. J. CHANEL.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Paris, le 29 juillet 1923.

M o n s i e u r le Président,

L'augmentation considérable du n o m b r e des opérations de dépenses, augmentation qui rend de plus en plus laborieuse la préparation du VA COMPTE général des finances el l'apurement des exercices clos, impose l'obligation d'adopter toutes les dispositions propres à alléger la tâche des services et à bâter les régularisations d'écriture.

A cet égard, la procédure actuelle de règlement des dépenses imputables aux exercices clos paraît pouvoir être notablement simplifiée.

A u lieu de considéier c o m m e annulés tous les titres d e p a y e m e n t n o n présentés à la clôture de l'exercice, ce qui rend nécessaires des réordonnancements ultérieurs si des intéresses réclament le règlement de leur créance avant l'expiration des délais de déchéance, il semblerait plus expédient de porter d'office le m o n t a n t de ces mandais en dénense budgétaire et d'en taire simultanément recette à un compte de trésorerie. Celui-ci sera tultérieurement soldés soir un pa y e m e n t effec-tif, soit, après accomplisse en* de la prescription, par la constatation d'une récite budgétaire.

U n e règle analogue serait suivie, pour les ordonnances ou m a n d a t s é m i s sur les chapitres d'exerci es clos et n o n pré­sentes au p a y e m e n t à la date du 31 d é c e m b r e de l'année au cours de laquelle ils auront été délivrés.

Bien q u e certaines des dispositions qui ont déterminé 1e monde derèglement actuellement applicable aux dépenses d'exer-cices clos soient d ordre législatif, la nouvelle procédure s u s -indiqoée p tait potuoiréire prescrite par voie de simple décret.

12

Page 281: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

C e s dispositions législatives ont en effet deux objets essen-tiels : d'une part, éviter que l'acquittement des dépenses i m ­putables aux exercices clos d o n n e lieu à des dépassements de cré ils ; d'autre part, assurer Inobservation'des règles c o n ­cernant la presciiplion q u i n q u e n a l e .

Les m e s u r e s nouvelles dont l'adoption est suggérée font pleinement état de ces préoccupations du législateur et n'ap­portent a u c u n e modification aux principes par lui posés.

Elles tendent seulement à mettre «n vigueur u n e procédure permettant d'en faciliter l'application.

Tel est l'objet d u présent décret que j'ai l'honneur de sou-mettre à votre haute approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance d e m o n profond respect.

Le Ministre des finances,

CH. DE L A S T E Y R I E .

DÉCRET

L s PRÉSIDENT D E LA R É P U B L I Q U E FRANÇAISE

S u r le rapport d u Ministre des finances, V u le décret du 31 mai 1 8 6 2,

D É C R È T E :

Article 1 e r. — Les articles 123, 125 129, 130, 1 3 2 et 135 du décret du 31 m ai 1 8 6 2 sont remplacés par les suivants:

Art. 1 2 3 . — Le s ordonnances et mandate n o n pavés aux titulaires ou a leurs avants cause avant a clôture de l'exer­cice d o n n e n t lieu a u n e i n s c r i p t i o n dépense au c o m p t e des dépenses publiques et à la comstdation d'une recette c o n c s -pondan'e a un compte de tréso crie intitulé « R e s t e s h payer sur exercices close, lequel e t te..u par exercice d'origine des créances.

Cette opération est effectuée au 31 mai de la seconde année de chaque exercice au vu d'étals de restes à payer dressés par les agents d u Trésor el visés par les ordonnateurs intéressés. L e s dépenses constatées dans les conditions indiquées au pre­mier alinéa du présent article sont justifiées par ces états de restes à payer, par les piècts réglementaires à produire au soutien des o r d o n n a n c e m e n t s et par les récepissés délivrés à

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l'occasion de la recette effectuée au c o m p t e de trésorerie sus-visé. U n double des états d e restes est adressé à l'Administra-n o n centrale des finances.

L e s o r d o n n a n c e s et m a n d a t s présentés au p a y e m e n t après a clôture de l'exercice sont ; payés au débit d u c o m p t e « Resies à payer» jusqu'à l ' a c c o m p l i s s e m e n t des délais d e prescription. Les p a y e m e n t s de l'espèce peuvent être effectués d è s la clo-ture d e l'exercice et pendant le m o s de m a i qui suit avant m ê m e q u e le m o u l a n t d e s états d e testes a payer définitive­m e n t arrêté ait été porté en recette à ce c o m p t e . T o u s ces p a y m e n t s doivent être a p p u y é s de pièces justifiant d e la vali­dité de la quittance.

A u 31 d é c e m b r e de chaque année, font é g a l e m e n t l'objet le l'opération prévue aux d e u x premiers alinéas d u présent article, les ord uni m e s ( I ; an a > d livrés m c o u r s d e ladite a n n é e sur les chapitres d'exercices clos d a n s les conditions fixées par l'article 130 du décret d u 31 m a i 1 8 6 2 , modifié par le présent décret, et n o n présentés au p a y e m e n t à celte date.

Les o r d o n n a n c e s et m a n d a t s appliqués au c o m p t e de Restes à p a y e r » et atteints par la prescription q u i n q u e n n a l e avant d'avoir été présentés au p a y e m e n t d o n n e n t lieu a u n e d é p e n s e à ce c o m p t e en m ê m e t e m p s qu'à u n e recette au c o m p t e d e s recettes accidentelles à différents titres.

L a procédure instituée par le présent article n'est p a s a p ­plicable a u x renies, a u x d é p e n s e s payées sur les produits des iegs et donations, n o n plus qu'aux catégories d e d é p e n s e s visées par les articles 128 d u décret d u 3j m a i 1 8 0 2 et 1 2 de ta loi d u 2 8 juin et aux intérêts de c a u t i o n n e m e n t lorsqu'ils doivent être versés à la e u s s e des dépôts et consi­gnations, e n exécution d e l'article 16 d e la loi d u 9 juillet 1 8 3 6 .

i es créances n'ayant p a s d o n n é lieu à o r d o n n a n c e m e n t avant la clôture d e leur exercice d'origine peuvent être o r d o n ­nancées Jusqu'à l'expiration des délais de prescription sur les chapitres d'exercices clos ouverts au budget d e l'exercice courant.

Art. 125. — L e s d é p e n s e s qui, n'ayant pas d o n n é lieu à o r d o n n a n c e m e n t , restent à p a y e r a l'époque d e la clôture d'un exercice peuvent, d a n s la limite des crédits qui avaienl été ouverts pour l'objet qu'elles concernent, être o r d o n n a n c é e s par les Ministres sur es fonds des budgets courants ayant q u e la loi de r è g l e m e n t d e cet exercice ait été votée.

Page 283: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

art. 129, - Aussitôt que le c o m p t e définitif d'un exercice est arrêté, les Ministres ordonnateurs font dresser l'état n o m i ­natif des créances qui, a la clôture dudit exercice, n'ont été payées ni directement aux créanciers, ni sous forme d'une inscription au crédit du c o m p t e «Restes à payer». Ils font former de semblables états pour les nouvelles créances qui seraient successivement ajoutées à ce reste a payer, en vertu de crédits spéciaux ouverts c o n f o r m é m e n t a l'articie 9 de la loi du 23 m a i 1831. Ces états sont rédigés d'après u n m o d è l e uniforme et remis en double expédition au ministère des finances.

Art. 130. — les r é o r d o n n a n c e m e n t s de dépenses d'exer­cices clos effectués sur le budget de l'exercice exura t dans les conditions prévues an dernier alinéa de l'article 123 sont nominatifs; les ordonnances et m a n d a t s délivrés ne peuvent être payés à litre budgétaire aux créanciers q u e jusqu'au 31 décembre de l'année d e leur é m i s s i m , date à laquelle, en cas d e non présentation par les titulaires, il> font d'office l'objet de l'opération de dépense prescrite au quatrième alinéa dudit article.

Art. 132. — A la fin de chaque a n n é e , les agents du Tré­sor adressent au Ministre des finances un bordereau n o m i n a ­tif par ministère, exercice et chapitre des payements qu'ils ont effectués pendant l'année pour dépenses d'exercices clos sur ordonnances nu m a n d a t s émis dans les conditions déterminées par l'article 130 du présent décret, soit q u e ces ordonnances ou m a n d a t s aient été payés directement aux créanciers, soit qu'ils aient d o n n é lieu à une inscript on au c o m p t e « Restes à p a y e r . »

Art. I35. - Il est, chaque année, reudu c o m p t e à la C o u r des comptes, à la suite du r é s u m é général des virements d e com p t e s de toutes les opérations relatives à l'apurement des dépendes d'exercices clos avant lait l'objet d'ordonnancements sur le budget de l'exercice cornant.

A l'appui de cette production spéciale, le Ministre des finances fait remettre h la Cour des c o m p t e s u n e des d e u x expéditions des états nominatifs dressés par les Ministres or­donnateurs, les bordereaux de payement envoyés par les agents du Trésor et les états s o m m a i r e s f o r m e s pour les rentes perpétuelles et les intérêts d e cautionne m e u t . A n m o y e n de ces divers d o c u m e n t s , la C o n r d c s c o m p t e s vérifie lesdites opé-

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Page 284: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

rations et constato, par res déclarations générales, la régu­lière exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi lu 2 3 mai 1834.

Art. 2. — Par m e s u r e t a m i ire, l'imputation au rornpîe «Restes a payer» d u m o n t a n t des o r d o n n a n c e s et m a n d a t s non payés à la clôture de l'exercice 1922 aura lieu le 31 juillet 1923.

L a disposition de l'artcle 123 d u décret d u 31 mai 1 8 6 2 modifié par le présent décret relative aux titres de p a y e m e n t délivrés sur les chapitres d'exercices clos et n o n acquittés au 31 d é c e m b r e d e l'année de leur émission, sera appliquée p o u r la première fois aux o r d o n n a n c e s et m a n d a t s é m i s a u cours de l'année 19323 et n o n payés aux créanciers a la date d u 31 d é c e m b r e de ladite année.

Art. 3. — L e décret du 5 mai 1 9 1 4 autorisant le p a y e m e n t au c o m p t e « P a y e m e n t s a régulariser entre le 3 0 avril et le 31 juillet des o r d o n n a n c e s et m a n d a t s n o n présentés avant la clôture de l'exercice est abrogé.

Art. I. — L e Ministre des finances est chargé d e l'exécu­tion d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 2 9 juillet 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le Ministre des finances,

CH. ne LASTEYRIE.

N° 512.- DÉCISION Désignation des fonctionnaires délé­gués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics.

( 10 décembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, CHEVALIER DE LA Légion d ' H o n n e u r , V u I'ORDONNANCE organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u LES ARTICLES 391 et 3 9 2 du décret du 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2

sur LE RÉGIME financier des colonies; S u r la proposition du Secrétaire général,

DÉCIDE :

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Page 285: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Article ler. — la situation des caisses et portefeuilles des COMPtables ci-après sera cértifiée, an 31 d é c e m b r e 1 9 2 3 , par les fonctionnaires, savoir.

L e Receveur d u 1 e r b u r e a u d e l'Enregistrement, par M . Pin-dard, c o m m i s de 1re (lasse du Secrétariat général;

L e R e c e v e u r d u 2 e bureau d e l ' E n r e g i s t r e m n t , par M Colat, c o m m i s d e 3 e d i s s e du Secrétariat général;

L'Econome-comptable de l'Hôpital-hospice civil, p r M . Clé-ostrate, c o m m i s de lre classe d u Secrétariat général;

L e C o m p t a b l e d e l'imprimerie du G o u v e r n e m e n t , par M. André (Stéphane), c o m m i s des Mines;

L e Receveur-comptable des Postes et Téléphones de Cayenne, par M . Dorfer, c o m m i s principal du Secrétariat général;

L e Receveur-comptable des Postes de Saint-Laurent d u Maroni, par le délégué du Service local;

Le Receveur-comptable des Postes de M a n a , par le Maire de cette localité.

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et c o m m u ­niquée partout où besoin sera, insérée et publiée au J o u r n a l officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 1 0 d é c e m b r e 1923.

C. J. CHANEL .

N° 5 1 3 . — A R R Ê T E fixant les conditions et le programme du concours pour le grade de sous-brigadier da s le cadre local des brigades dde Douane de la Guyane.

(10 décembre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de In G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

• V u l'article 5 d u décrel du 2 m a r s 1 9 1 2 sur les d o u a n e s coloniales, portant création dans les colonies de retires locaux d'agents inférieurs des brigades ;

V u l'instruction ministérielle d u 7 juin 1 9 1 2 pour l'appli­cation d u décret précité, spécifiant q u e seuls les agents d u cadre métropolitain sont astreints aux concours actuellement exigés p o u r les grades de brigadier et d e sous brigadier ;

- 5 0 8 -

Page 286: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

V u l'arrêté organique du 4 juin 1913 portant organisation d'un cadre local de brigadiers, sous-brigadiers et préposés des Douanes eu Guyane ;

V u la dépêche ministérielle n° 50 du 21 juin 1 9 2 3 faisant connaître que le recrutement et l'avancement des agents d u cadre local des Brigades peuvent faire l'objet d'une régle­mentation spéciale et purement locale ;

V u l'arrêté du. 2 3 août 1923, pris en conformité de la dépêche ministérielle précitée, modifiant les dispositions d e l'arrêté organique du 4 juin 1923;

S u r la proposition du Chef du service des Douanes et sous réserve de l'approbation de VI. le Ministre des Colonies,

ARRÊTE :

Article 1 e r. — Conformément aux dispositions d e l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1923 fixant les conditions d'accession au grade de sous-brigadier di s préposés de Douanes du cadre local des brigades de la Guyane, le concours p u r e m e n t locaf établi pour l'obtention de ce grade aura lieu chaque année à Cayenne et à St Laurent le premier dimanche de d é c e m b r e .

Art. 2. — Peuvent être admis à concourir, les préposés, sans distinction déclasses, doivent remplir les conditions suivantes:

1° Etre âgés de moins de 40 ans au l o r janvier de l'année d a n s laquelle aura lieu le concours ;

2 t t Compter au moins cinq ans d'ancienneté d a n s le grade d e préposé ;

3° Etre porté à un tableau spécial d'avancement pour le grade de sous-brigadier, dressé dans les m ê m e s conditions et par la m ê m e commission que celui des préposés du cadre métropolitain, candidats au m ê m e grade.

Art. 3. — Le concours est passé à Cayenne, au siège d e la Direction, devant une Commission de surveillance c o m p o s é e de:

l'Inspecteur principal, Chef du service des Douanes, Président,

le Chef d u bureau principal de Cayenne. le Lieutenant des Douanes, ou à défaut 1 Membres le Brigadier le plus ancien de la résidence

A St Laurent du Maroni, ce concours est passé à la m ê m e date au bureau des Douanes de cette localité devant u n e c o m ­mission de surveillance composée de :

- 509 —

Page 287: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

le Chef d u Bureau de St Laurent, Président,

le Vérificateur o u le c o m m i s de St Laurent, le Brigadier Chef de la brigade de S' Laurent

Le rôle de cette dernière commission doil se borner à distribuer aux candidats les sujets de composition reçus d u chef-lieu, à les surveiller pendant la durée des séances, et à placer sous enveloppes scellées, en présence des intéressés, les compositions, dont la correction et le classement sont effectués ultérieurement au siège de la direction à Cayenne par la C o m m i s s i o n ci-dessus indiquée et présidée par l'Inspecteur principal, Chef de service.

Art 4 . — Le concours comporte les m ê m e s épreuves écrites q u e celles exigées des préposés du cadre métropolitain candi­dats au grade de sous-brigadier, savoir :

1° U n e dictée de quinze lignes avec énonciation de la ponc­tuation ;

2° U n spécimen d'écriture à main posée ;

3' L a solution de deux problèmes d'arithmétique élémen­taire ;

4° Des questions sur la géographie de la France et de ses Colonies ;

5° L a rédaction d'un rapport sur u n fait d u Service local;

6° Des questions sur le service courant des brigades eu G u y a n e ;

7° La solution des questions sur la théorie militaire Ecole d u soldat);

8° U n e version facultative de langue vivante.

Art. 5. — Les sujets de composition sont choisis par le Gouverneur parmi ceux qui lui sont présentés par le Chef d u service des Douanes. Ils sont placés séparément parce dernier sous enveloppes cachetées. T o u s ces plis sont adressés sous u n e seconde enveloppe cachetée à chaque centre de concours. A u début de chaque vacation, le président de la commission d e surveillance, en présence des candidats et des autres m e m ­bres de la commission, qui constatent l'intégrité des cachets, ouvre l'enveloppe renfermant les matières destinées à être traitées, qui sont toutes indiquées dès le c o m m e n c e m e n t d e la séance.

Membres

- 5 1 0 -

Page 288: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 511 -

Art, 6 — Les dispositions des articles 1 2 à 2 5 d u règlement d u 7 m a i 1 9 2 0 pour le concours de la sous-brigade d a n s la Métropole modifié en son article 1 3 par l'arrêté d u 1 e r octobre 1 9 2 3 et relatives à la durée des séances, à l'interdiction des dictionnaires et au res livres, a u x compositions et devises des candidats, à l'indication de la valeur des compositions, à la fixation des coefficients des épreuves et d e la cote n u m é r i q u e des agents, aux majorations d e points p o u r ancienneté d e services, au double classement a u choix et à l'ancienneté des candidats et a la f o r m d i o n de la liste définitive d'admissibilité d e m e u r e n t en vigueur p o u r les agents locaux des brigades, e n tant qu'elles ne sont pas contraires à celles faisant l'objet des articles précédente. Toutefois le m i n i m u m d e 4 6 0 points p o u r les compositions, exigé des candidats, par l'article 2 3 d u règle­m e n t métropolitain d u 7 mai 1920 p o u r être classés, est r a m e n é â 3 0 0 points.

Art. 7 , — Le Chef d u service des D o u a n e s est chargé d e l'exécution d u présent arrêté, qui, après approbation par le Département, sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u x Journal officiel et Bulletin officiel de la Colonie.

C a y e n n e . le 1 0 d é c e m b r e 1923.

G. J. C H A N E L .

N° 514. - ARRÉTÉ fixant à 3,4 l'équivalent du franc or dam les relations télégraphiques internationales.

( 1 O décembre 1923. )

L u GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

Vu l'arrêté d u Sous-Secrétaire d'État des P. T. T. e n date d u 2 6 novembre 1913;

V u le circulaire 13/3 d u Ministère des Colonies, e n date du ler d é c e m b r e 1 9 2 3 ;

Sur la proposition d u Chef d u service des Postes et des T é ­légraphes,

ARRÊTE;

Page 289: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Article Ier. — D a n s les relations autres q u e celles entre la France, l'Algérie et la Tunisie, d'une part, et les Colonies fran­çaises d'autre part, l'équivalent d u franc or servant à établir les taxes télégraphiques internationales est fixé à 3,4 à par­tir d u I e r d é c e m b r e 1923.

Art. 2. — Dans les relations entre la France, l Algérie et la Tunisie, d'une part, et les Colonies françaises, d autre part, l'équivalent d u franc or reste à 1,80;

Art. 3. — Le présent arrête sera publie et inséré a u Bulle­tin et au Journal officiels de la Colonie.

. C a y e n n e , le 10 d é c e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L .

N° 515. —- DÉCISION insTiTuant une commission chargée de l'étude des réformes à introduire dans l'Administration pénitentiaire.

(11 décembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'article 0 7 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Y u la loi d u 3 0 mars 1 8 5 4 , relative au m o d e d'exécution d e

la peine des travaux forces; E n s e m b l e les différentes dispositions réglementaires inter­

v e n u e s en vue de son application ; Considérant qu'il y a urgence à préparer u n e révision d e

ces différents textes pour les mettre en h a r m o n i e avec les nécessités actuelles,

DÉCIDE :

Article 1 e r . — U n e commission est constituée à l'effet d'exa­m i n e r les réformes que c o m p o r t e le régime pénitentiaire a c ­tuellement e n vigueur.

Elle élaborera des projets de lois et règlements tendant : 1° A améliorer la situation morale et matérielle des con­

d a m n é s sans porter atteinte à la répression; 2° A d o n n e r à la main-d'œuvre pénale les possibilités

d'utilisatiou et de r e n d e m e n t les plus développées;

- 512 —

Page 290: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

3° À faciliter le relèvement des libérés par le travail et l'assistance morale.

Art 2. — Cette commission sera présidée par M. le Pro­cureur général p. i.

Elle sera c o m p o s é e d e :

MM. le Directeur de l'Administration pénitentiaire ou son dé­légué, en l'espèce M. le C o m m a n d a n t supérieur Michel;

Chaspoul, Président d u tribunal ; Saccharin, Conseiller général, industriel; Tullins, Conseiller général, agriculteur; le Docteur Colombani, médecin-major d e Ire classe; le Chef d u service des Travaux publics; Guerlain, Sous-chef de bureau des Secrétariats géné­

raux, secrétaire avec voix consultative.

Art. 3. — La commission pourra rechercher tous rensei­gnements utiles auprès des assemblées o u des personnes qua­lifiées à cet effet. Elle aura la faculté de se diviser e n sous-commissions.

Apres accord avec l'autorité compétente; elle aura toute latitude pour visiter les élalissements pénitentiaires de chef-lieu et de ses alentours.

Art 4. — La commission se réunira à l'hôtel du Parquet général sur la convocation de son Président.

Art, 5. — L e budget local supportera, le cas échéant, les frais de déplacement des m e m b r e s de la commission.

Art. 6. - Le Secrétaire général, le Procureur général, le Directeur de l'Administration pénitentiaire sont, chargés, cha­cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente déci­sion qui sera publiée et c o m m u n i q u é e partout o ù besoin sera-

Cayenne, le 11 décembre 1923.

G. J. C H A N E L .

- 5 1 3 -

Page 291: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 1 4 -

N° 5 1 6 . — D E C I S I O N portant institution d'une commission chargée d'étudier et d'établir un projet relatif à la fixation des nouvelles limites du territoire pénitentiaire, du territoire de la rélévation et de la c o m m u n e pénitentiaire du Marnai.

( 15 décembre 1923.)

Le GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 aout 1828 ; V u le décret du 2 1 mars 1887, modifiant ceux du 30 mai

1860, 5 décembre 1882 et fixant:

1° Les limites du territoire pénitentiaire a la G u y a n e ; 2° Les limites du territoire de la relégation; 3° Les limites de la c o m m u n e pénitentiaire du Maroni, Considérant que In réglementation actuelle ne permet que

difficilement l'acquisition du terrains urbains dans les limites de la c o m m u n e pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni ;

Qu'il importe cependant d'aider au développement de cette c o m m u n e devenue un centre important de commerce et d'in­dustrie et cela en permettant aux cotons d'y créer des exploi­tations leur appartenant, en conséquence de reviser le décret susvisé du 24 mars 1887 ;

Considérant que les territoires attribués h l'Administration pénitentiaire dans la région «lu Varoni dépassent les besoins actuels et futurs de celte Administration;

Q u e ces terrains sont les seuls ayant un accès direct sur la partie navigable du fleuve Marnai et que le statut actuel qui les régit en entrve la dévolution aux entreprises privées de toutes catégories

Qu'il y a lien de ne conserver à l'Administration pénitentiaire que les seuls ter-itohes nécessaires à ses réels besoins et en conséquence, de reviser le décret du 24 mars 1887 et de-pro­poser la remise au domaine de la colonie des territoires inu­tilisés ou inutilisables,

DÉCIDE :

Article I e r. — Une commission est instiiuée à l'effet d'étu­dier et d'établir un projet tendant à fixer de nouvelles limites du territoire pénitentiaie, du territoire de ta relégation et de la c o m m u n e pénitentiaire du Maroni.

Art. 2. — Cette commission sera composée ainsi qu'il suit :

Page 292: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 515 -

M M . le Directeur de l'Administration pénitentiaire, prési-dent ;

le C o m m a n d a n t supérieur, Maire de Saint-Laurent du M a r o n i ;

M M . le C o m m a n d a n t supérieur de Saint-Jean-du-Mareni; le C h e f d u 3 e bureau de l'Administration pénitentiaire; le Délégué du Service local au M a r o n i ; W l a e k e u h i im, surveillant principal des établissements

pénitentiaires, secrétaire avec voix consultative.

Art. 3 . — Cette c o m m i s s i o n se réunira, sur la convocation d e son président, à Saint-Laurent-du-Maroni. L e s procès-verbaux d e ses travaux ainsi q u e tous projets h intervenirse-ro: tadre>sé>au Gouverneur aussitôt laclôturedesdils travaux.

Art. 4. — L e Directeur d j l'Administration pénitentiaire est chargé de l'exécution de la pré enle décision qui sera e n ­registrée il c o m m u n i q u é e partout où besoin sera, insérée et publiée im Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 14 d é c e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L .

N° 3 l 7 . — DÉCISION instituant une commission chargée d'exa­miner et d'infliquer tes parties des savanes de Kourou, de 5in-namary ou d'Iraconbo qui pourraient être concédées à l'Admi-nistration pénitentiaire comme centres d'élevage.

[14 décembre 1923.)

L e GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u le décret d u 2 1 m a r s 1 8 8 7 , modifiant ceux d u 3 0 mai 1860, 5 d é c e m b r e 1 8 8 2 et fixant :

1° L e s limites d u territoire pénitentiaire à la G u y a n e ; 2° L e s limtes du len loue de la relégation; 3° L e s limites d e la c o m m u n e pénitentiaire d u Maroni;

Considérant q u e les tentatives d'agriculture et d'élevage n e p e u v e n t Tellement être, faites d a n s c e u x des territoires d e la colonie actuellement attribut s à 1 Administration pénitentiaire;

Page 293: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Que les essais de cet ordre semblent devoir rencontrer de plus certaines c h a n c e s <ie succès d a n s la régi» n rie K . m r o u . S i n u a m a r y , I r a c o u h o ;

Q u e le d o m a i n e actuellement affecté au pénitenciere de K o u

rou est insufflant ;

V u la décision en date du 1 4 d é c e m b r e ( 9 2 3 , n° 1 0 9 1 , ins­

tituant u n e c o m m i s s i o n c h a r g é e d e réduire le d o m a i n e d e

l'Administration pénitentiaire d a n s la région d u M a r o n ;

Considérant qu'un é c h a n g e favorable aux intérêts tant d e

l'Etal q u e d e la Colonie, purrait être h e u r e u s e m e n t opéré;

Q u ' e n c o i s é q u e n c o , il y a fien «le dé'eni r v. us des

terrains d e la région d e K o u i o u one pourraient n i i c o n valeurr

les services de l'Administration p e u u > tiair» , t

S u r l a preposition conci r t e di Secrétaire général et du.

Directeur d e l'Administration pénitentiaire,

DÉCIDE :

Article I e r . — Une c o m m i s s i o n est instituée à l'effet d e rechercher et d e d é t e r m i n e r quelles sont les parties d e s terri­toires d u d o m a i n e des c o m m u n e s d e K o u r o u , S i n n a m a r y o u d'Iracoubo qu'il serait o p p o r t u n d e c o n c é d e r à l'Administration pénitentiaire e n v u e d e lui permettre d y constituer d e s centres d'agriculture et d'élevage.

A r t . 2 . — Cette c o m m i s s i o n qui se réunira à C a y e n n e sur la convocation d e son président, sera c o m p o s é e ainsi qu'u suit :

M M . le Secrétaire général, président',

le Directeur d e l'Administration pénitentiaire o u s o n

d é l é g u é ;

d e M o n t i - M o s s i , président p. i. -le la C o u r d'appel.

le C h e f d u service d e s D o m a i n e s ;

Quintrie (Charles,, Conseiller générale de la 5 e circons­

cription ;

J . - B . Vernet, idem;

le C h e f d u b u r e a u des M i n e s , secrétaire avec voix con­

sultative.

A r t . 3 . — L a c o m m i s s i o n consignera le résultat de ses t r a v a u x d a n s u n procès-verbal q u i s e r a :.d e sé »u C o u v e r n e u r et auquel seront joints tous plans nécessaires.

— 516 —

Page 294: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 517 -

Art. 4. - L e Secrétaire général et le Directeur d e l'Admi­nistration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le c o n ­cerna, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregis­trée et c o m m u n i q u é e partout où besoin sera, publiée et insérée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 14 d e c e m b r e 1923.

C . .J. C H A N E L .

N° 5 1 8 . — A R R Ê T É portant promulgation du décret du 20 septembre 1923, portant institution de commissions dépar­tementales du domaine national.

(17 décembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1906, relative au m o d e de promulgation des lois et décrets a u x colonies;

V u le décret d u 2 0 septembre 1 0 2 3 portant institution d e c o m m i s s i o n s départementales dites « d u d o m a i n e national n> ;

V u la circulaire ministérielle du i octobre 1 9 2 3 . n° 7 6 0 , pres­crivant la promulgation à la G u y a n e française dudit décret;

S u r la proposition d u Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1er. — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa forme et teneur, le décret susvisé d u 2 0 sep­t e m b r e 1 9 2 3 .

Art. 2. — Le présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, et sera in­séré au Journal officiel et a u Bulletin officiel de la colonie.

C a y e n e , le 17 d é c e m b r e 1923.

C . J. C H A N E L .

Page 295: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 518 -

R A P P O R T

A U PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Rambouillet, le 20 septembre 4923.

Monsieur le Président,

U n décret d u 1 e r février 1 9 2 2 a institué au Ministère des finances u n e c o m m i s s i o n chargée d'examiner les conditions d a n s lesquelles pourrait être effectuée la mise à jour du tableau général des propriétés de l'Etat, établi on exécution de l'article 52 de la loi d u 2 2 d é c e m b r e 1873.

A y a n t constaté, entre autres a b u s o u errements préjudiciables a u Trésor, q u e les fonctionnaires, agents, officiers ou e m p l o y é s d e l'Etat sont, parfois, logés sans droit, gratuitement ou m o y e n -nant u n loyer notoirement insuffisant, dans des batiments d o m a n i a u x qui pourraient être rendus dispou bies, la i o m -m i s i ó n a pensé qu'elle ferait u n e œ u v r e \ t ne et stérile si, à l'occasion de la réfection matérielle-du tableau général des propriétés de l'Etat, elle ne se préoccupai pas d'arriver à u n e revision minutieuse et complète des conditions d a n s lesquelles sont, utilisées et occupées les propriétés domaniales.

P o u r parvenir à ce résultat, elle a proposé l'institution, d a n s c h a q u e département, d'une c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e chargée d'exercer u n e surveillance constante sur rulilisalion de tous les i m m e u b l e s d o m a n i a u x aileciés à u n service public et de se p r o n o n c e r périodiquement sur la conformité ou la non-confor­mité de leur emploi réel avec leur destination normale. Cette c o m m i s s i o n , qui statuerait en premier ressort sur les conflits susceptibles de surgir en pareille matière, se livrerait, en outre, à la vérification des concessions de logements et à l'étude des r e m a n i e m e n t s à apporter d a n s les installations des services publics, e n v u e de rendre des i m m e u b l e s disponibles. Elle remplirait, en s o m m e , mais d'une façon plus étendue, et, e n tout cas plus complète, en raison de sou contact p e r m a n e n t avec la matière contrôlée, la mission confiée par le décret d u 3 0 octobre 1 8 9 7 (Journal officiel d u 4 n o v e m b r e 1897), p o u r l'ensemble d u territoire, à la c o m m i s s i o n qui avait été chargée d e dépouiller les dossiers de l'enquête générale â laquelle il avait été procédé à cette é p o q u e p o u r réduire o u faire cesser les affectations irrégulières d u d o m a i n e national.

Page 296: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 519 -

Des commissions analogues à celles dont la constitution est prévue pour la Métropole seraient instituées en Algérie et dans chacune de nos colonies et de nos pays de protectorat.

Les avantages à espérer de l'institution des commissions départementales sont n o m b r e u x et d'ordre divers.

Tout d'abord, la surveillance qu'elles exerceraient, rendrait, sinon impossibles, d u m o i n s plus rares, les locations gratuites consenties.

E n outre, ces organismes provoqueraient l'évacuation, des i m m e u b l e s q u e des services conservent parfois sous leur m a i n , alors qu'ils n'en ont plus u n besoin impérieux.

Enfin, les commissions prescriraient, le cas échéant, 'aux administrations, de réduire sensiblement l'importance des locaux par elles occupés.

Ainsi seraient rendus disponibles des imm e u b l e s o u des portions d'immeubles de l'Etat qui, remis au domaine; pour­raient être aliénés ou, tout au moins, mis en location, lorsque l'aliénation immédiate en paraîtrait inopportune, outre q u e le Trésor retirerait de ces opérations u n profit qui n'est pas à négliger, il serait sans doute possible de mettre dé la sorte dans le c o m m e r c e de n o m b r e u x locaux, à l'heure o ù la crise des logements c o m m a n d e de ne tolérer a u c u n abus dans l'uti­lisation des immeubles.

Ces considérations nous ont portés à penser qu'il convenait de donner suite à la proposition de la commission extraparle­mentaire dont il est question ci-dessus.

C'est dans ce but que no u s avons l'honneur de soumettre a votre haute sanction le projet de décret ci-annexé, eu vous priant de vouloir bien, si vous en approuvez la-teneur, le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Ministre des finances,

CH. DE L A S T E Y R I E .

Le Ministre de l'intérieur,

MAURICE M A U N O U R Y .

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

R . P O I N C A R É .

Le Ministre du commerce

et de l'industrie, LUCIEN D I O R :

Le Ministre des colonies,

A. SARRAIT.

te

Page 297: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 2 0 -

D É C R E T

L e PRÉSIDENT de la République française,

Y u le décret d u 1 e r février 1922 instituant u n e c o m m i s s i o n extraparlementaire chargée de l'examen des conditions d a n s lesquelles pourrait être effectuée la mise à jour d u tableau général des propriétés de l'Etat ;

S u r le rapport d u Ministre des finances, d u Président d u Conseil, Ministre des affaires étrangères, d u Ministre de l'intérieur, d u Ministre d u c o m m e r c e et de l'industrie et d u Ministre des colonies et d'aprés les propositions de la c o m ­mission précitée,

DÉCRÈTE :

Article 1 e r . — Il est institué, dans chaque département d e France et de l'Algérie, y compris le département de la Seine, sous la présidence d u préfet, u n e c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e spéciale, dite ((du d o m a i n e national », chargée d e procéder périodiquement à la revision des affectations des i m m e u b l e s de l'Etat et des concessions de logements y accordées, ainsi qu'à l'étude des remaniements à apporter d a n s les installations des services publics, en v u e de rendre disponibles des i m m e u ­bles o u des portions d'immeubles.

Art. 2 , — L a commission départementale est c o m p o s é e ainsi qu'il suit :

L e préfet d u département, président. L e directeur départemental des d o m a i n e s , vice-président

chargé des rapports. U n délégué du conseil général désigné c h a q u e année par

cette assemblée au cours d e la session ordinaire et, exception­nellement, par le préfet p o u r la première année.

L e président de la c h a m b r e de c o m m e r c e la plus importante du département.

L'architecte départemental. L e maire d u chef-lieu d u département. L e maire d e chaque chef-lieu d'arrondissement d a n s lesquels

se trouveront situés des i m m e u b l e s d o m a n i a u x soumis à l'examen de la commission.

Art. 3. — le directeur départemental des d o m a i n e s sera assisté dans chaque affaire, s'il y a lieu, par le représentant autorisé d u service affecta taire o u détenteur.

Page 298: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 4. — U n e c o m m i s s i o n analogue, dont la composition est laissée à l'appréciation des départements des colonies et des affaires étrangères, m a i s qui devra c o m p r e n d r e obligatoire­m e n t le chef d u service des d o m a i n e s , sera constituée d a n s c h a q u e colonie ou pa y s de protectorat.

Art. 5. — L e Ministre des finances, le Président d u Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre d e l'intérieur, le Ministre du c o m m e r c e et de l'industrie et le Ministre des colonies sont chargés, c h a c u n eu ce qui le concerne, de l'exé­cution d u présent décret, qui sera publié tau Journal officiel et a u Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 2 0 septembre 1923.

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République: Le Président du conseil, Ministre, - des affaires étrangères, Le Ministre des finances,

R. P O I N C A R É . CH. DE LASTEYRIE.

Le Ministre du commerce et de l'en-Lé Ministre de l'intérieur, dustrie, Maurice M A U N O U R Y . LUCIEN DIOR.

Le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T .

N° 519.—- A R R Ê T E portant institution d'une commission dite d u D o m a i n e National.

(18 décembre 1923.)

L E GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 :

V u le décret du 2 0 septembre 1 9 2 3 portant institution de c o m m i s s i o n s départementales dites « d u D o m a i n e National»;

V u la circulaire ministérielle n° 7 6 0 du 4 octobre 1923 ; S u r la proposition du Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1er. — U n e C o m m i s s i o n c o m p o s é e de :

— 521 —

Page 299: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 522 -

N° 5 2 0 , — DECISION chargeant M . Pécarrère ( Henri), Secré­taire général p i. du Gouvernement, de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant l'absenee du Gouver­neur du chef-lieu.

( 20 décembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 21 m a i 1 8 9 8 , supprimant les fonctions de

Directeur de l'intérieur et portant création des Secrétariats généraux ;

Vu la circulaire ministérielle d u 2 3 m a i 1 9 1 2 portant attri­butions des Secrétaires généraux des colonies;

Vu le décret d u 2 juillet 1913, modifiant les règles d e recrutement et la situation administrative des Secrétaires gé­néraux ;

V u le prochain départ en tournée d u Chef d e la colonie,

DÉCIDE :

M M . le G o u v e r n e u r OU son délégué, Président, le C h e f du serf ice des Domaines, vice-président, char-gé des rapports,

Briais, Conseiller général, le Président de la C h a m b r e de c o m m e r c e , le Chef d u service des T r a v a u x publics, le Maire de C a y e n n e ou son délégué,

est n o m m é e à l'effet de procéder périodiquement à la révision des affectations des i m m e u b l e s de l'Etat et des concessions de logement y accordées ainsi qu'à l'étude des r e m a n i e m e n t s à apporter dans les installations des services publics en vue de rendre disponibles des i m m e u b l e s ou des portions d'im­meubles.

Art. 2. — L e Secrétaire général est chargé d e l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel et au Hui­le tin officiel de la colonie.

C a y e n n e , le 1 8 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

C. J. C H A N E L .

Page 300: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 2 3 -

N° 5 2 1 . — A R R Ê T É autorisant le fonctionnement à Cayenne d'une société de sports dénommée Roys Scouts de la G u y a n e française.

(20 décembre 1923. )

Le GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u l'arrêté local d u 4 avril 1849, sur les associations et réunions; ensemble l'article 291 du code pénal;

V u la d e m a n d e et le dépôt effectués par M M . Crouzel (Urbain, C h a m b a n d (Samuel Devez (Roland), Roumi (Edouard) des statuts d'une société de sports en formation à C a y e n n e tous la dénomination Boys couis de la Guyane, section de C a y e n n e :

V u les avis favorables é m i s par M . le Procureur général, cheef d u service judiciaire et M . le Maire d e C a y e n n e ;

S u r la proposition d u Secrétaire général, -

Article 1er — M . Pécarrère (Henri), Secrétaire général p. i. d u G o u v e r n e m e n t aura, par délégation d u Gouverneur, la signa­ture des affaires courantes (courrier ministériel excepté) p e n -dint l'absence d u G o u v e r n e u r d u chef-lieu.

Art. 2 . — Les pièces à signer par M . Pécarrère porteront la mention suivante :

« P o u r le G o u v e r n e u r et par délégation :

« Le Secrétaire général, »

Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u ­niquée partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 0 d é c e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L .

Arrête :

Page 301: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 524 -

Article I e r . — Est autorisé h C a y e n n e le fonctionnement d'une société de sports sous ta dénomination de Boys Scouts . de la Guyane française, section de Cayenne.

Art. 2. — Sont approuvés tels qu'ils sont élaborés les sta-tuts de celte association qui demeurent a n n e x é s au présent arrêté.

Art. 3. — A u c u n e modification ne pourra être apportée auxdits statuts sans l'autorisation de l'Administration.

Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera.

C a y e n n e , le 2 0 d é c e m b r e 1923.

C . J. C H A N E L .

N°522.— A R R E T É prorogeant pour une durée de deux jours la session ordinaire du Conseil général;

(14 décembre 1923 )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier d e la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ;

V u l'arrêté d u G o u v e r n e u r en date d u 7 n o v e m b r e n° 9 9 2 portant convocation d u Conseil général en session ordinaire ;

V u la d e m a n d e d e M . le Président d u Conseil général ;

V u l'article 2 3 , paragraphe 2 d u décret d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 ;

S u r la proposition d u Secrétaire général ;

L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L a session ordinaire d u Conseil général est prorogée p o u r u n e durée de d e u x jours à c o m p t e r d u 2 5 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 .

Page 302: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

A r t . 2 . -- L e p r é s e n t a r r ê t e s e r a e n r e g i s t r é et c o m m u n i q u é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , i n s é r é et p u b l i é a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e .

G a r e n n e , le 2 4 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

C. J. C H A N E L .

N°523.— A R R E T E fixant les chiffres des dépenses obligatoires des c o m m u n e s pour servir de base à la répartition du pro­duit de l'octroi de mer en 1 9 2 4 .

(27 décembre 1923.)

L E G O U V E R N E U R p . i. d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,

C h e v a l i e r d e la L é s i o n d ' H o n n e u r ,

V u l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 a o û t 1 8 2 8 ;

V u le d é c r e t d u 1 1 m a r s 1 8 9 7 , fixant le m o d e d e p e r c e p t i o i et d e r é p a r t i t i o n d e s d r o i t s d'octroi d e m e r à la G u y a n e ; e n ­s e m b l e celui d u 1 e r juillet 1 9 2 1 , r e n d a n t e x é c u t o i r e la d é l i b é ­r a t i o n d u C o n s e i l g é n é r a l d u 2 7 a o û t 1 9 2 0 , p o r t a n t r é v i s i o n d e c e tarif;

S u r la p r o p o s i t i o n d u S e c r é t a i r e g é n é r a l ,

A R R Ê T E :

Article 1 e r . — L e s chiffres d e s d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s d e s c o m m u n e s d e s t i n é s à servir d e b a s e à la r é p a r t i t i o n d e s p r o ­d u i t s d e l'octroi d e m e r p e n d a n t l ' a n n é e 1 9 2 4 s o n t fixés c o n ­f o r m é m e n t a u t a b l e a u c i - à n n e x é .

A r t . 2 . — L e p r é s e n t a r r ê t é s e r a e n r e g i s t r é et c o m m u n i ­q u é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , i n s é r é et p u b l i é a u Journal offi-liel et a u Bulletin officiel d e la C o l o n i e .

C a y e n n e , le 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

G. J. C H A N E L .

— 5 2 5 —

Page 303: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 2 6 —

É T A T a n n e x é à l ' a r r ê t é n° 1 1 1 8

d u 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

R E L E V É des dépenses obligatoires des communes d'après la moyenne triennale des dépenses effectuées, inscrites aux complet administratifs des années 1920, 192i et 1922, destiné à servir de base à la répartition des produis de l'octroi de mer en 1923.

DESIGNATION

des

c o m m u n e s .

Cayenne Ré m i r e Matoury. U . . Roura Tonnégiande Montsinéry.. Kaw....; ... Approuague. Oyapoc...... Macouriar— Kourou Sinnaraary.. Iracoubo... Mana

Totaux

montant

des dépenses

annuelles.

223.366 77 1 3,969 28 2,822 30 9.695 52 3,870 35 4,897 S5 2,985 90

17,556 55 20.487 31

617 18 11,391 97 28,130 85 14,372 63 48.058 00

414.222 46

MONTANT

des dépenses

mensuelles.

OBSERVATIONS

18,613 89 1,16! tO 235 17 807 96 322 5:' 408 12 248 82

1.4S3 04 1,707 27 1,051 4: 949 33

2,344 28 4,197 71 4,004 83

34,518 42

A r r ê t é le p r é s e n t état e n d é p : n s e s a n n u e l l e s à quatre cent quatorze mille deux cent vingt-deux francs seize centimes. E n d é p e n s e s m e n s u e l l e s à trente-quatre mille cinq cent dix-huit fr. quarante-deux centimes.

C a y e n n e , le 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

Le Secrétaire général p. i.,

P É C A R R È R E .

V u p o u r être annexé à notre arrêté en date de ce jour. Le Gouverneur p. i,

C . C H A N E L .

Page 304: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 2 7 -

N° 5 2 4 . — A R R Ê T É rendant exicutoire le budget du Service local pour l'exercice 1924.

(29 décembre 1923.)

LE G o u v e r n e u r p. i. de la G u y a n e française,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u les articles 4 0 , 4 2 , 4 3 et 4 4 du décret du 2 3 d é c e m b r e

1 8 7 8 , portant institution d'un Conseil g néra! à ta G u y a n e française ;

V u les articles 6 8 , 6 9 , 7 0 et 71 «lu déciel d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 , sur le régime financier des colonies ;

V u l'article 3 3 de la loi de finances d u 13 avril 19 »0 modifié par Гаг.nie 5 5 de la loi de finances du 2 9 juin 1 9 1 8 e n ce qui concerne le tarit des taxes locales;

V u la circulaire ministérielle d u 18 m a i 1 8 9 7 déterminant les pouvoirs desConseils généraux en matière de liberalités sur les fonds des budgets locaux;

V u la circulaire ministerielle d u о mai 1 8 9 2 , transmettant u n avis d u Conseil d'Etat du 12 janvier précédent, relatit aux pouvoirs des G o u v e r n e u r s en matière le fixation des recettes budgétaires ;

V u l'article 1 2 7 § В de la loi de finances du 13 juillet 1 9 1 1 , e n s e m b l e la circulaire ministérielle en date du 2 8 septembre 1 9 1 1 , relative a l'établissement, à l'exécution et au contrôle des budgets locaux ;

V u le budget du Service local pour l'exercice 1 9 2 1 . délibéré par le Conseil généra! dans sa session ordinaire de 1923, et arrêté en recettes et en dépenses, à la s o m m e du sept millions deux cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-lieizc francs ;

V u le rapport du Secrétaire général du C o u v e r n e m e n t p. i.;

L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article Ier. — L e budget des recettes et des dépenses du Service local, peur l'exenace 1 9 2 4 , délibéré par le Conseil gé­néral, est arrêté, en recettes et en dépenses, à la s o m m e de sept millions deux cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-treize fracns (7,272,893 francs).

Page 305: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art, 2. — La nomenclature des recettes et des dépensés d e budget est fixée de la maniere suivante :

RECETTES.

Recettes ordinaires.

C H A P I T R E 1er.— Impôts perçus sur rôles, 346,875' » C H A P I T R E 2 . — Contribuions perçues sur

liquidations...' 6.285,808 » C H A P I T R E 3. — Produits des exploitations

industrielles 172,000 » C H A P I T R E 4. — ProdUits | rçi s sur ordres

de recettes. ^ 18,l.r»0 » C H A P I T R E 5. — Prélèvements ordinaires

sur la Caisse de réserve. » C H A P I T R E 0. — Recettes des exercices an­

térieurs 150,000 > C H A P I T R E 7. — Recettes d'ordre >

Total des recettes ordinaires. 7,272,893 »

Recettes extraordinaires.

C H A P I T R E 8. — Recettes diverses Mémoire C H A P I T R E 9. — Prélèvements exception­

nels sur la Caisse de réserve »

Total général des recettes.... 7,272,893 >

D É P E N S E S . Dépenses ordinaires.

C H A P I T R E 1er. — Dettes exigibles 107,880' » C H A P I T R E 2. — Go u v e r n e m e n t ! Personnel). 132,950 » C H A P I T R E 3 . — Go u v e r n e m e n t (Matériel).. 118,910 » C H A P I T R E 4. — Services d'administration

générale (Personnel).. 1,187,410 » A reporter... 1,547,150 »

— 528 —

Page 306: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 529 -Report 1,547,150 »

C H A P I T R E 5 . — Services d'administration générale (Matériel)..., 1 8 3 , 4 0 0 »

C H A P I T R E 6.—Services financiers(Personnel) 1,060,004 » C H A P I T R E 7 . - Services financiers (Matériel) 1 0 8 , 1 9 0 > C H A P I T R E 8. — D é p e n s e s des exploitations

industrielles (Personnel). 6 5 1 , 1 1 5 » C H A P I T R E 9. — D é p e n s e s des exploitations

industrielles ( S a l a i r e s d'ouvriers, m a i n - d ' œ u v r e ) 7 7 , 0 0 0 »

C H A P I T R E 1 0 . — D é p e n s e s des exploitations industrielles (Matériel).. 1,293,195 » -

C H A P I T R E 1 1 — Services d'intérêt social et é c o n o m i q u e ( P e r s o n n e l ) . 1,110,969 »

C H A P I T R E 1 2 — Services d'intérêt social et é c o n o m i q u e (Matériel).. 4 2 3 , 0 8 0 »

C H A P I T R E 1 3 . — D é p e n s e s diverses (Per­sonnel) 2 5 5 , 9 5 0 >

C H A P I T R E 1 4 . — D é p e n s e s diverses (Maté­riel) 5 3 5 , 5 4 0 »

C H A P I T R E 1 5 . — F o n d s secrets 7,300 > C H A P I T R E 1 6 . — D é p e n s e s i m p r é v u e s . . . . 2 0 , 0 0 0 » C H A P I T R E 1 7 . — D é p e n s e s d'ordre .__ » _

Total des dépenses ordinaires... 7,272,893 »

Dépenses extraordinaires.

C H A P I T R E 1 8 . — D é p e n s e s e x t r a o r d i ­naires >

Total général des d é p e n s e s . . . 7,272,893 »

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù bt soin sera, inséré et publié au Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la Colonie.

C a y e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

G. J. C H A N E L

Page 307: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 3 0 -

N° 525. — A R R Ê T É autorisant la perception, pour l'année 1924, des taxes et contributions locales.

(29 décembre 1923.) L E G O U V E R N E U R p. i. d e la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r , Vu l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828; V u le décret d u 2 3 d é c e m b r e 1 8 7 8 , portant institution d'un

Conseil général à la G u y a n e française ; V u les articles 7 4 , 7 5 et 7 6 d u décret du 30 d é c e m b r e 1912,

fur le régime financier des colonies ; V u l'article 3 3 , § 3 d e la loi d e finances du 13 avril 1900

modifiée par l'article 55 d e la loi d e finances d u 2 9 juin 1918 e n ce qui concerne le tarif des taxes locales;

V u la délibération d u 2 2 d é c e m b r e 1923, par laquelle le C o n ­seil général a voté le tarif des taxes et contributions locales à percevoir p e n d a n t l'année 1 9 2 4 ;

L e Conseil privé entendu,

A R R Ê T E :

Article Ier. — L a perception des taxes et contributions locales, telle qu'elle est autorisée par les lois et règlements e n vigueur, sera faite, à partir d u Ier janvier 1924, c o n f o r m é m e n t a u tarif ci-annexé.

Art. 2. — Les contributions sur rôles seront perçues con­f o r m é m e n t audit tarif et a u x dispositions des lois et règlements e n vigueur.

Art. 3. — Toutes autres contributions, à quelque titre q u e et soit et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent sont formellement Interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre les e m p l o y é s qui confectionneraient les rôles et tarifs et c e u x qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis c o m m e concussionnaires, sans préjudice d e l'action s n répétition, pendant, trois années, contre tous les receveurs, percepteurs qui auraient fait la perception.

Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et su Bulletin officiel d e la colonie.

C a y e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

C J. C H A N E L .

Page 308: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 3 1 -

N° 5 2 6 . — ARRETE portant ouverture de crédits supplémen-taires, à divers chapitres du budget local, exercice i 923.

(29 décembre 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'insuffisance des crédits inscrits a u x chapitres 3, 6, 8,

1 2 , 1 3 , 1 4 et 1 7 d u budget local, exercice 1 9 2 3 ; V u l'article 81 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le r é g i m e

financier des colonies ; V u l'avis é m i s par le Conseil général d a n s sa séance d u 24

d é c e m b r e 1 9 2 3 ; S u r la proposition d u Secrétaire général ;

L e Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article I e r . — Il est ouvert a u x chapitres 3, 6, 8, 1 2 , 13, 1 4 et 1 7 d u budget local, exercice 1 9 2 3 , divers crédits supplémentaires, tant p o u r couvrir les d é p a s s e m e n t s déjà constatés a u titre de ces chapitres et permettre le p a i e m e n t des m a n d a t s émis, q u e p o u r assurer les besoins à venir.

Art. 2. — Ces crédits qui s'élèvent e n s e m b l e à six cent quatre-vingt-cinq mille francs se répartissent c o m m e suit:

Chapitre 3 7,000' » — 6 6 0 , 0 0 0 > — 8 2 0 , 0 0 0 * — 12 9 7 , 0 0 0 • — 1 3 6 0 , 0 0 0 » — 1 4 1 8 8 , 0 0 0 » — 1 7 2 5 3 , 0 0 0 »

Total égal 6 8 5 , 0 0 0 »

Art. 3. — Il sera p o u r v u à ces crédits sur les voies et m o y e n s d u budget local d e l'exercice 1 9 2 3 .

Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et a u Bulletin officiel de la Colonie.

C a v e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 3 , C. J. C H A N E L .

Page 309: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

5 3 2 -

N° 5 2 7 . — A R R Ê T É sur le ramonage des cheminées.

(29 décembre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, Chevalier d e la Légion d ' H o n n e u r , V u l'article 6 6 d e l'ordonnance organique lu 2 7 août 1 8 2 8 ; V u à titre documentaire les articles 5 et suivants de la loi

d u 21 juin 1 8 9 8 , sur le c o d e rural; S u r la proposition d u Procureur général p i . ; L e Conseil privé e n t e n d u ,

ARRÊTE :

Article 1 e r . — L e r a m o n a g e des fours, fourneaux et c h e ­m i n é e s des m a i s o n s , des usines e t c . doit être effectué tous les six m o i s d a n s la première quinzaine des m o i s de janvier et d e juillet. S'il y a lieu, la réparation o u , e n cas oY nécessité la démolition des fours, fourneaux et cheminée? dont l'état . de délabrement ferait craindre u n incendie ou l'autres ccideots est o r d o n n é e par l'autorité administrative.

Art. 2 . — E n cas d e péril imminent, le Maire, après aver­tissement adressé a u propriétaire, p r o v o q u e la n o m i n a t i o n par le Juge d e paix, d'un h o m m e d e l'art qui est chargé d'examiner l'état d es lieux d a n s les vingt-quatre heures qui suivent la nomination. Si le rapport d e cet expert constate l'urgence o u le péril grave et i m m i n e n t , le Maire o r d o n n e les m e s u r e s provisoires nécessaires p o u r garantir la sécurité. D a n s le cas o ù ces -mesures n'auraient point été exécutées d a n s le délai imparti par la s o m m a t i o n , le Maire a le droit d e faire exécuter d'office et a u x frais d u propriétaire les m e s u r e s indispensables.

Art. 3 . — Lo r s q u e à défaut d u propriétaire le maire a d û prescrire l'exécution des travaux, le m o n t a n t d e s frais est avancé par la c o m m u n e ; il est recouvré c o m m e ( n matière d e contributions directes.

Art. 4 . — Les infractions a u présent arrêté seront punies d e u n à cinq jours d ' e m p r i s o n n e m e n t et de 1 a 5 francs d'a­m e n d e o u d e l'une d e ces d e u x peines seulement. E n eus d e récidive la peine d e l'emprisonnement sera toujours appliquée.

Ar t . 5 . — L e Secrétaire général et le Procureur général sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u

Page 310: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie.

Fait à C a y e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1923.

C. J. C H A N E L .

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général p. »., Le Procureur général p, i.,

E . C A N T A U . H . S I M O N E A U .

N° 5 2 8 . — A R R E T E portant ouverture d'un crédit provisoire de 1,200,000 francs au chapitre 17, Dépenses d'ordre, de l'exercice 1924.

( 29 décembre 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828; V u les instructions ministérielles prescrivant la constitution

d'une provision mensuelle de 10 0 , 0 0 0 francs en garantie des p aiements à effectuer à l'extérieur p o u r le c o m p t e de la C o -onie ;

Considérant q u e ces avances à faire a u titre d u chapitre 1 7 , « D é p e n s e s d'ordre», constituant u n e opération d'ordre, q u e ces avances, après régularisation ultérieure, seront réimputées définitivement a u x divers chapitres des dépenses d u budget local et q u e ce crédit sera annulé au fur et à m e s u r e de l'en-voi des transmissions qui auront été acquittées hors < $ la Colonie ;

V u l'article 81 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le ré­g i m e financier des Colonie ;

S u r la proposition du Sécrétaire général;

L e Conseil privé entendt A R R Ê T E

Article 1er. — Il est ouvert e n crédit provisoire de un million deux cent mille franc ( 1 , 2 0 0 , 0 0 0 ) a u titre d u cha­pitre 1 7 , « Dépenses d'ordre » du budget local, exercice 1 9 2 4 , en garantie des paiements à effectuer à l'extérieur p o u r le c o m p t e de la Colonie.

— 533 —

Page 311: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Art. 2. — Il sera p o u r v u à ce crédit sur les voies et m o y e n s de l'exercice 1 9 2 4 et l'opération sera soumise a u Conseil gé­néral à sa prochaine session.

Art. 3. — L e Secrétaire général est chargé, de l'exécution d u présent arrêté qui sena enregistre et c o m m u n i q u e partout o ù besoin sera.

Cayenne, le 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 3 .

C. J. C H A N E L .

nominations, mutations, congés, etc.

N° 5 2 9 . — Suivant arrêté du Gouverneur, en date du 3 dé­c e m b r e 1923, pris sur la proposition d u Procureur général p . i., M . Pindard ( L u c ) , Greffier-notaire à Mana, est n o m m é provisoirement Juge suppléant près le Tribunal de V e ins­tance de C a y e n n e .

N° 5 3 0 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 4 dé­c e m b r e 1 9 2 3 , une agence postale est créée à Montjoly et M. Traque Ambroise est chargé de gérer cette agence.

N° 5 3 1 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 4 dé­c e m b r e 1923, un congé administrait d e huit mois a été ac­cordé à VI. Thaly (Frédéric.)* surveillant des travaux de 4 e

classe, pour on jouir à la Martinique cl en France.

Cet agent, qui est a c c o m p a g n é de sa fille, a été autorisé à prendre passage sur l'interrolonial d u moiS de d é c e m b r e 1923.

N° 5 3 2 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 5 dé­c e m b r e 1 9 2 3 , M. Saminadin, garde rural de 3e classe à O y a -poc, a été, sur sa d e m a n d e , placé pour u n e durée de six mois, dans la position de disponibilité sans traitement, pour c o m p ­ter d u 29 n o v e m b r e 1 9 2 3 .

N° 5 3 3 . — Par décision du Gouverneur, en dale du 7 dé­c e m b r e 1923, prise sur la proposition d u Chef du service de

- 534 -

Page 312: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

l'Instruction publique, le Collège et les écoles publiques <le la colonie seront fermes du dimanche 2 3 décembre 1923 au lundi 7 janvier 1924, a l'occasion d e s fêtes de Noël et du Jour de l'An.

N° 531. — Par décision du Gouverneur, en date du 8 dé­cembre 1923, un blâme a été infligé à M Mermas, gardien de 3 e classe de la Prison civile de Cayenne, pour actes d'incor­rection (d d'insubordination à l'égard de son chef, le Diiec-teur gérant de la Prison civile.

N° 535. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 10 dé­cembre 1923,l'équivalent du franc or est fixé à 3,1 dans les relations télégraphiques internationales.

Dans les relations entre la France, l'Algérie, la Tunisie et les colonies françaises, l'équivalent du banc or reste à 1,80.

N° 536 — Par arrêté du Gouverneur, en date du 10 dé­cembre 1923, a été rapporté celui du 0 octobre 1915, n° 798, qui avait agréé M. Nonone (Hejménégjlde) c o m m e garde par­ticulier du placer « Bief », situé à la Comte et appartenant aux Comptoirs liesse et Cie.

M. Nonone (Herménégilde) a été agréé en la m ê m e qualité pour la concession balatifère n° 415, sise à Mann (crique Dégobert) et appartenant à M M . F. Tauon cl Cie.

N° 537. — Par décision lu Gouverneur, en date du 12 dé­cembre 1923, II. Cantaû (Edgard), Secrétaire général du gouvernement de la Martinique, a été autorisé à prendre pas­sage sur l'intercoionial du mois de décembre 192J, à l'effet de rejoindre son poste.

Ce fonctionnaire sera accompagné de Mme Cantau et de ses deux enfants, respectivement âgés de sept ans et de trois ans.

- 5 3 5 -

Page 313: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 5 3 8 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 14 d é ­c e m b r e 1 0 2 3 , u n c o n g é d e convalescence d e trois m o i s , à p a s ­ser à la G u a d e l o u p e , a été accordé a M . J é r ô m e ( E d g a r d ), ouvrier d e 4 e classe d e 1 I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .

N° 5 3 9 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 4 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , u n c o n g é dt; Convalescence d e six m o i s , à passer à la G u a d e l o u p e , a été accordé à M. R é d y ( J o s e p h ) , garde rural d e 3 e classe à la G u y a n e .

N° 5 1 0 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 8 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , M . Catherine ( A m b r o i s e - A n d r é ) a été agiéé e n qualité d e g a r d e particulier d e toutes les concessions d e M . Euphrasius R e n a r d situées à M a n a .

N° 541.. — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , eh date d u 19 d é c e m b r e 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Procureur g é n é ­ral p.i., a été o r d o n n é e l'exécution des arrêts d e la C o u r d'a-sises en date des 2 8 juin et I e r

juillet 1 9 2 3 , portant c o n d a m ­nation d e s n o m m é s H e s p e l (Isidore') et D e l h o m m e ( G e o r g e s ) à la peine d e m o r t .

N° 5 1 2 . — P a r décision d u C o n v e r n e u r , en date du 2 0 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , M . Guerlain ( E m m a n u e l ) , s o u s - c h e f d e b u r e a u d e l r e classe des Secrétariats g é n é r a u x des colonies, a été c h a r g é d e la direction d u I e r b u r e a u p e n d a n t la d u r é e d e l'in­térim d e Secrétaire général confié à M . Pécarrère.

Par la m ê m e décision, M . Bazile-Octuvon (Jules), s o u s -chef d e b u r e a u d e 2 e classe d e s Secrétariats g é n é r a u x des c o ­lonies, a été appelé à suppléer le chef d u 1 e r b u r e a u , e n cas d'absence o u d ' e m p ê c h e m e n t .

N° 5 4 3 . — P a r déeision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 0 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u P r o c u r e u r général p i., u n c o n g é d e convalescence de six m o i s , à passer e n F r a n c e , a élé a c c o r d é à M . Sablé, juge s u p p l é a n t à C a y e n n e .

— 536 —

Page 314: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

N° 544. — Par arrêté de Gouverneur, eu date du 20 dé­cembre 1923, M M . Briolin Ernest, et Briais ( Fernand), con-se llers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s du Comité char­gé d'administrer la Caisse les écoles pendant l'année 192t.

N° 545. — PAR arrêté du Gouverneur, en date du 2 9 décem­bre 1923, MM. Gober ( E u g è n e ) et Briolin (Ernest), conseil­lers généraux, oui été n o m m é s m e m b r e s de la Commission des bourses scolaires jour 1924.

N° 546 — Par arrêté du Gouverneur, en date du 29 dé­cembre 1923. M M . Théolade (Romule) et Faubert ( Frédéric, conseillers généraux, ont été désignés pour faire partie de la Commission chargée de procéder a la revision de la mercu­riale pendant l'année 1924.

N° 5 4 7 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 29 dé­cembre 1923, M M . Vernet ( Jean-Baptiste.) et Massé ( S i m o n ) , conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s de la (Commis­sion chargée de dresserla liste des assesseurs pour l'année 1924.

N° 5 1 8 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 29 dé­cembre 1923, M. lutrins (Félix;, conseiller général, a élé n o m m é m e m b r e de h Commission chargée de procéder au recensement des imposables et a la revision des matrices (les patentes pour l'année 1924.

N° 549. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 29 dé­cembre 1923, M. Mondésir (Henri), conseiller général, a été n o m m é m e m b r e de la Commission chargée, pendant l'année 1924, de prendre toutes mesures utiles à l'égard des personnes atteintes de lèpre.

N° 550. — Par décision du Gouverneur, eu date d u 29 dé­cembre 1923, M. Briais (Fernand), conseiller général, a été appelé à faire partie de la Commission de surveillance des Prisons pendant l'année 1924.

N° 551. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 29 dé­cembre 1923, M. Bourgarel (Georges), conseiller général,

- 537 -

Page 315: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 3 8 —

a été n o m m é m e m b r e du C o m i t é de patronage et de perfec­tionnement de la division d'enseignement industriel du Col­lège de C a y e n u e pour l'année 1 9 2 4 .

N° 5 5 2 . — Par arrêté du C o u v e r v e u r , en date du 2 9 ié-c e m b r e 1 9 2 3 , M . Tullins (Félix), conseiller général, a été u o m m é m e m b r e du Conseil coloniak d'hygiène pour l'année 1 9 2 4 .

N° 5 5 3 . — Par arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 2 9 r é -c e m b r e 1 9 2 3 , M. Bunrgatvl ( G e o r g e s ) , eonseiller généra 1, a élé désigné p o u r présider la C o m m i s s i o n de visites des plan­tations, pour la circonscription de C a y e n n e , Rémire, M a t o u r y en 1 9 2 4 .

N° 5 5 4 . — Par Arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 9 dé­c e m b r e 1 9 2 3 , M M . Théoolade ( R o m u l e ) et Briolin (Ernest), conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s du Conseil de l'Enseignement primaire pour l'année 1921.

N° 5 5 5 . — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , en date du 2 9 dé­c e m b r e 1 9 2 3 , M M . Bourgarel,-( G e o r g e s ) et Faubert (Frédé­ric^ conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s de la C o m m i s s i o n d e surveillance administrative d e l(Hôpital- H o s ­pice civil pour l'année 1921.

N°550. — Par arrêté du G o u v e r n e u r , en date d u 2 9 d é ­c e m b r e 1923, M M . C u p i d o n (Pierre) et Faubert (Frédéric), conseillers généraux, ont été n o m m e s m e m b r e s de la C o m ­mission de secours pour l'année 1921.

N° 5 5 7 . — Par arrêté du G o u v e r n e u r , en date du 2 9 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , M M . C u p i d o n (Pierre) et Mondésir ( H e m i ) , conseillers généraux, ont été n o m m é s n o m b r e s de la C o m m i s ­sion d'initiative et de surveillance du Jardin d'essai pour l'an­n é e 1 9 2 4 .

N° 5 5 8 . — Par arrêté d u G o u v e r n e u r , en date du 2 9 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , les trente p e r s o n n e s dont les n o m s suivent,

Page 316: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 3 9 -

M M . T h é o l a d e R o m u l e ; M a x i m e F l o r i m o u d ; Tullins Félix; Saint-Méran E u g è n e ; B a l a n d Jean ; Ro z é Hubert ; Lysis Nelson ; Fglantin Jules; A d o u A h x a n d i e ; M a x i m e Frédéric ; Monlpérat Albert ; Faubert Frédéric; D é b è n e Fortuné; Falun Saint-Just; L a m a Eclmé.

M M . N e m o u t é A m é i i u s ; EfTelin Victor; d ' E s p a u x E u g è n e ; Noemi Lurien-, Bourgarel Georges ; Quinlrie A u g u s t e ; Alphe E d w a r d ; Pagésv Charles ; Will Louis ; Paillé Cldaric; Carisian Louis; J. B . Daulihalou ; R a b a n A r s e n e -, Séraphin Casimir ; Mirza Victor.

N° 5 5 9 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 9 d é ­c e m b r e 1 9 23, la peine de la r é p r i m a n d e pour négligence d a n s le service a éié infligée aux agents d e l'Imprimirie d u G o u v e r n e m e n t dont les n o m s suivent :

M M . Joseph ( E u g è n e \ ouvrier de 3e classe; François ( L u ­cien), ouvrier de 4e classe; Judes ( R o l a n d ) , ouvrier d e 4 e

classe; Barthélémy ( G u tave), ouvrier d e 5 e classe; T i m m a -rayah, ouvrier de 6e classe ; Mme Dutard (St Jus t ) , plieuse.

N° 5 6 0 . — Par décision de G o u v e r n e u r , en date du 31 d é ­c e m b r e 1 9 2 3 , a élé rapportée la décision d u 4 lévrier 1 9 2 2 qui avait chargé M . N o l é o n (Albert), c o m m i s principal d u Secrétariat général, de la direction d u s e r v i c e de l'imprime­rie d u G o u v e r n e m e n t .

domiciliée.; d a n s la colonie, ont élé désignées, pour faire partie pendant l'année 1 9 2 4 , du Jury spécial chargé d e régler les indemnites dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique :

Page 317: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Par la m ê m e décision, V . Cléostrate Georg e s ) , c o m m i s de 1re classe du Secrétariat général, a été chargé. pour compter du 1er janvier 1921. de la direction du service «le l'Imprimerie du G o u v e r n e m e n t .

M . Cléostrate, reste, en outre, à la disposition d u chef du 3 e bureau d u Secrétariat général.

C E R T I F I É C O N F O R M E :

Le Secrétaire-archiviste,

Y V E S L E MÉTAYER.

CAYENNE. — Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t .

— 5 4 0 —

Page 318: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

T A B L E A L P H A B É T I Q U E D E S M A T I È R E S .

dates

1923. 11 déeemb.

1923. 14 decemb.

1923.14 decemh

1923. 12 mars..

1923. 24 mai...

1921. 17 mai.,

Administration pénitentiaire.

Décision instituant une commission char­gée de l'élude des réformes à Introduire dans l'Administration pénitentiaire

Décision portant institution d'une com­mission chargée d'étudier e| d'établir un projet relatif à la fixation des nouvelles limites du territoire pénitentiaire, du territoire de la relégation et de la com­mune, pénitentiaire du Maroni

Décision instituant une commission chargée d'examiner et d'indiquer les parties des savanes de Kourou, de Sinimmary ou d'I-râcoUbo qui pourraient être concédées a l'Administration pénitentiaire c o m m e centres d'élevage

A r p e n t e u r s libres.

Décision. — E x a m e n pour l'admission aux fonctions d'arpenteur libre à la Guyane..

Arrêté lixatit la composition du jury d'exa­m e n pour l'obloolion d u diplôme d'ar­penteur libre.,

Assises.

Arrêté portant au lundi 2.J juin 1 9 2 3 l'ou­verture de la session, d'assises d u deu­xième trimestre de l'année courante

5 1 4

515

134

2 0 2

ANALYSE.

PAGES

A

542

243

Page 319: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

922. 49 décemb

1923. 3 février.,

1923. 30 juin...

1923.

1923.

29 décemb,

29 décemb

1923. ¡0 juillet.

1923 . 28 avril..

ANALYSE.

Banque. arrêté ministériel accordant u n supplément

temporaire de traitement à, M M . Dins-lage et Poulet, directeurs des Banques de I Martinique et de la G u y a n e .

Bourses scolaires. Arrêté réglementant l'examen d'aptitude aux

bourses de l'Enseignement primaire supé­rieur au Collège et a l'école des lilies de Cayenne

Budget général. Loi portant fixation du budget général de

l'exercice 4923

272

Budget local. Arrêté rendant exécutoire le budget du

Service local pour l'exercice 4924

Arrêté portant ouverture de crédits supplé mentnires à divers chapitres d u budget local. Exercice 1923 .

43

387

527

•31

Caisse de réserve. Arrêté ministériel 1923 déterminant, pour

les aimées 1923, 1924 et 1923, le chiffre m i n i m u m auquel doivent s'élever les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies I 450

Caisse de retraite. Circulaire ministérielle — Application du

décret d u 28 février 1923 1 274j

DATES.

— 542 —

PAGES.

B

c

Page 320: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 4 3 —

DATES.

1 9 2 3 . 24 août...

1923 9 février.

1923. 2 3 mars

1923. 24 août.

4923. 4 sept.

1 9 2 3 . 4 3 janv,

1923. 17 mai.

A N A L Y S E -

Casier judiciaire.

Décret portant application, aux colonies françaises et aux pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, de la loi du 25 janvier l!)2:î modifiant l'ar­ticle \ de la loi du 2<> mars INIM, dite «Loi de sursis) et l'article 7 de la loi du 5 août IsODsur le casier judiciaire

Certificat d'études primaires.

Arrêté modifiant l'arrêté d u 21 mai 1007. réglementant l'examen du certificat d'é­tude primaires

Certiiicat de capacité (Automobiles).

Décision modifiant l'article 2 de la déci­sion du 9 mai 1922 relative a la composi­tion de la commission chargée de procé­der à Saint-Laurent aux épreuves exigées en vue de la délivrance d u permis de circulation des voitures automobiles et du certificat de capacité pour la conduite de ces véhicules

C h a m b r e d e C o m m e r c e .

Décision convoquant les électeurs consu­laires pour l'élection de quatre m e m b r e s de la Chambre de c o m m e r c e . .

Arrêté annulant une partie M u procès-verbal de la séance plénière M u 2 1 août 4 9 2 3 «íes Chambres de c o m m e r c e cl d'a­griculture

Colis postaux.

Arrêté portant organisation du service des colis postaux dans la colonie,

Arrête établissant un seiviee contre rem­boursement entre la Syrie, lé Liban et la Guyane française.., .,

PAGES

A7A

6<

163

3 0 8

395

''

251

Page 321: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES. A N A L Y S E .

1923. 10 août..

1923. 5 avril,

1923. 19 mai,

1923. 27 janv.

1923. 8 février..

4922. 20 sept..

4922. 47 nov..

1922. 24 nov.

Arrêté fixant le cas dans lesquels la taxe de change ne doit pas être perçue sur les mandats d'articles d'argent et les colis postaux grevés de remboursement

Comptabilité des C o m m u n e s .

Arrêté modifiant l'article 33 de l'arrêté local du 28 septembre 1903 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s

Arrêté rapportant l'arrêté d u 9 février 1923 et celui d u 31 décembre 1913 modifica-tifs de l'arrêté du 28 septembre 1903 sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s

C o n c o u r s .

Décision portant ouverture d'un concours pour ti'ois emplois de commis des Tra­vaux publics

Arrêté promulguant le décret du 26 sep­tembre 4922 accordant une majoration de points pour services militaires aux candidats aux concours d'admission dans les corps coloniaux organisés par décret. — Rapport

Décret accordant une majoration de points pour services militaires aux candidats aux concours d'admission dans les corps colo­niaux organises par décret

• Conseil d'Etat.

Décision d u Conseil d'Etat rejetant la re­quête d u sieur Brémont

Décision d u Conseil d'Etat annulant l'article I e 1 de l'arrêté d u Maire de Cayenne d u 26 juillet 1941 et la décision d u Ministre des colonies d u 0 mars 4942

— 5 4 4 —

PAGES.

348

181

264

10

40

11

32

35

Page 322: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES. ANALYSE.

1923. 27 juillet.

1923. 23 février.

1923. 16 juillet.

1923. 26 juillet.

1923. 7 nov....

1923. 9 nov....

1923 24 décemb.

4923. 20 avril..

1923. 47 février.

Conseil général.

Arrêté portant convocation du Conseil géne ral en session extraordinaire

Arrêté abrogeant celui du 16 novembre 4912 portant allocation d'indemnité de déplacement de séjour aux membres du Conseil général et de la Commission co­loniale se rendant aux réunions desdits Conseil ou Commission ou étant char gés de mandats spéciaux par le Chef de la colonie

Arrété modifiant les disposions de l'ar ticle 32 de l'arrêté local du 31 décembre 1921

Arrêté portant convocation du Conseil général en session ordinaire pour 1923..

Arrêté autorisant les Chefs d'administration et de service à entrer au Conseil général pendant la session ordinaire de 1923....

Arrêté portant prorogation de la session ordinaire du Conseil général

Conseil privé.

Arrêté maintenant provisoirement M. Mau­rice Marchand dans ses fonctions de Con­seiller privé

Contentieux administratif.

Décision relative à une requête présentée par M . Gontier, Inspecteur principal des Douanes, tendant a obtenir condamnation de la colonie en mille francs dédommages-intérêts »

— 545 —

Conseil colonial d'hygiène.

Arrête remplaçant les membres absents du Conseil colonial d'hygiène de la Guyane française

PAGES

325

103

3i7

318

4 3 1

455

521

203

70

Page 323: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1 9 2 3 . 2 3 m a r s

1923. 29 mai..

1923. 29 sept.

1923. 29 oclob,

1923. 12 n o w .

1923. 17 février

1923. 4 m a i . .

1923. 16 juillet

ANALYSE.

arrêté déléguant VI Toll, Directeur de l'Ad ministration pénitentiaire, dans les fonc­tions de PrésidçHl du Conseil du conton fiéix administratif

Decisimi relative d'une demande en annu­lation : Ier d'une notification de déci­sion d u Conténtieux administratif n° 125 d u 13 novembre 1920; 2° d'une décision

A a n n u l a n l des mises en demeure faite g é n vertu de l'article 27 de l'arrêté fores Plier du 11 n o v e m b r e 1916.

Décision conférant a M. Péearrero, Secretairi général p. i . les attributions dévolues au Président du Conseil du e mlenlieux admi­nistratif

Arrêté n o m m a n t M. Laffont (flenri), rece­veur de l'Enregistrement, commissaire du Gouvernement près le Conseil du Con­tentieux administratif de la Guyane fran­çaise pour l'année 1923.

Arrêté n o m m a n t M . Guerlain (Emmanuel), chef du 1 e r bureau du Secrétariat gé­néral, Commissaire du Gouvernement près le Conseil du contentieux adminis­tratif de la Guyane française, pour l'au­dience du iti novembre 1 9 2 3 , en rem­placement de M. Laffont, empêche

Contributions dirctes.

Décision relative a la présentation d'un étal décotes indûment imposées en 1922

Contributions indirectes.

Arrêté é t a b l i s s e m e n t un tour de roulement dans le personnel d e s Contributions in­directes pour assurer le service dans les localités éloignées;

arrêté relatif à la délivrance des titres de mouvement dans le service des Contri-j billions indirectes , 310

146

418

26

157

69

2 3 1

— 5 4 6 —

PAGES.

261

Page 324: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates.

1923. 29 nov..

1923. 20 juillet,

1923. 20 janv.

1923. 29 decemb

1923. 31 decemb

1922. 30 mai...

1923. 20 sept...

1923. 17 décemb

ANALYSE.

Corvées foraines.

Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 25 septembre 1922 »

Convention. Décret au sujet (l'une convention commer­

ciale signée à Paris le 22 juin 1923 entre la France et l'Autriche (Bulletin supplémen­taire n° 9 bis) ...........

Crédits provisoires. Arrêté portint ouverture d'un crédit pro­

visoire de 900,000 francs ao chapitre 17 d u budget local, Ex. 1923 ......

Arrêté portant ouverture d'un crédit provi soire de 1 200,000 francs au chapitre 4e « Dépenses d'ordre » de l'exercice 1924...

Loi portant: 1° ouverture sur l'exercice 1923 au titre du budget généra! de crédits applicables au mois de janvier et lévriei 1920 ; 2° autorisation de percevoir pen­dant les m ê m e s mois les impots-et revenus publics

D

Délimitation (Salure des e a u x ) .

Décret déterminant, pour la Guyane, les limites de la m e r et le point de cession de salure des eaux dans les neuves et rivières de la colonie .

D o m a i n e national.

Décret portant institution de commissions départementales du domaine national...

Arrêté portant promulgation du décret du 20 septembre 4923, portant institution decommissions départementales du do­maine national. — Rapport..'.

470

53;

241

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- 547 -

PAGE

S.

''

4

321

Page 325: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

P A T F S .

1928. 17 déccmb.

1925, 5 avril. ..

1923. 27 mars,

1917. 29 decemb).

1922. 11 nov...

1922. 28 nov..

1922. 1er déccnib.

I922. 30 d é c e m b

1922. 30 decemb.

1922. 30 d é c c m b

1922. 50 decemb

A N A L Y S E .

Arrêté portant institution d'une commission dite « d u Domaine national »..-

Destruction des tigres.

Arrêté fixant le taux de la prime pour des­truction de tigres sur le territoire de la Guyane française

D o n s et souscriptions a u x victimes de la guerre.

Circulaire ministérielle au sujet du Comité chargé des subventions, souscriptions el dons recueillis aux colonies | our les vic­times de la guerre

D o u a n e s .

Loi relative à la réforme d u régime des entrepôts

Décret modifiant le régime douanier des écréme uses :

Décret modifiant les droits de douane en ce qui concerne les voitures automobiles pesant 2.500 kilogrammes et [dus, et leurs pièces détachées |

Décret modifiant les coefficients de majora­tion des droits de douane

Décret modifiant les droits de Douane appli­cables à certains tissus de coton

Décret inodifiant le régime douanier d'un certain n o m b r e de marchandises ( bourre de soie peignée, ferromaganèse. etc.)

Décret modifiant les droits de douanes appli­cables à certaines huiles de vaseline

Décret modifiant le régime douanier d'un certain nombre-de marchandises (plumes de parure, étain, oxydes de cobalt, etc.).

— 548 —

PAGES.

521

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154

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Page 326: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 549 -

1922 30 d e c e m b .

1922. 30 d é c e m b .

1922. 30 d é c e m b ,

1923. 20 janv..

1923. 23 février.

1923, 2 m a r s . .

1923. 27 m a r s .

1923. 19 avril..

1923 21 avril..

1923. 30 avril...

ANALYSE.

Décret modifiant le régime douanier des tôles planes de fer ou d'acier, de l'acide citri­que cristallisé, de citrates de fer a m m o ­niacal, de potasse, de soude

Décret modifiant le régime douanier du coton cardé, du colon hydrophile et des toiles isolantes pour l'électricité

Décret modifiant le régime douanier des chroma les et bichromates de potasse, de soude..

Arrêté fixant mensuellement pour les agents du service sédentaire du cadre métropo­litain de Douane la répartition du mini­m u m garanti de remises

Décret fixant l'effectif du personnel métro­politain des Douanes

Décision n o m m a n t une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour régle­menter le recouvrement elle ransport des recettes douanières dans la colonie

Arrêté n o m m a n t dans le service des Douane un Chef de la visite à Cayeune

Loi modifiant la loi du 41 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes

Arrêté établissant un tour de roulement entre les agents des bureaux du cadre mé­tropolitain des Douanes pour la direction du bureau de Saint-Laurent

Décret modifiant le décret du 49 janvier 1920 relatif à l'organisation des services exté­rieurs de l'Administration des douane.)..

DATES.

PAGES.

149

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I9(

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1923. 19 m a i . Arrêté ouvrant les bureaux de Douanes de Cayenne et de Sain-Laurent aux opé­rations d'entrepôt fictif , ,

Page 327: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 5 0 —

D A T E S . ANALYSE.

PAGES.

1923. 25 mai...

1923. 4 juin ...

1923. M juin...

1923. 29 juin...

1923. 4.6 juillet.

1923. 16 juillet.

1923. 23 août...

1023. 2s nov...

1923. 10 décemb.

1023. 29 janv.,

Décret portant modifications au décret du 4 août loi 5 sur les déclarations.

Loi modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne les crayons simples, en pierre ou en ardoise naturelle

Loi modifiant le iv 0328 du tarif général des douanes produits chimiques) en ce qui concerne l'anthi aqtiinone

Arrêté établissant les postes de Douane du Dégrad-des-Cannes et transférant à W a r a -cousiny celui dcCafésoca ,

Arrêté réglementant le transport par m e r des marchandises d'un port à un autre de la Guyane sous le régime d u cabotage.

Loi modifiant le n° 055 du tarif général des Douanes ( produits chimiques) con­cernant l'iode brut

Arrêté modifiant l'arrêté du 4 juin 4013 portant organisation d'un cadre local de brigadiers, sous-brigadiers et préposés des Douanes de la Guyane

Décision n o m m a n t les m e m b r e s de la c o m ­mission de surveillance de l'examen pro­fessionnel de Contrôleur-adjoint des Douanes

Arrête fixant les conditions et le p r o g r a m m e d u concours pour le grade de sous-bri­gadier dans le cadre local des brigades de Douane de la Guyane .

E

Elections.

Décision relative a une protestation contre les élections cantonales du 22 octobre 4922. — Jracoubo et Sinnamaiy.

333

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290

3 1 5

432

498

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508

H

Page 328: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1923. 20 févrer

1923. 22 février

1923. g mars.

1923. 8 juin.

1923. 19 juin.

1923. 4 sept.

1923. 16 nov

1923. 5 avril.

1923 9 février.

Décision déclarant nulle à partir du 22 jan­vier 4923 la procédure suivie dans l'af­faire n° 13.— Le Gouverneur de la Guyane française contre les élections cantonales du 22 octobre 1922, 1re circonscription'..

Arrêté convoquant le collège électoral de la c o m m u n e d'Approuague pour les élections de trois censeillers municipaux

Arrêté créant un second bureau de vole à l'Âpprouague, pour les elections muni-pales du 18 mars 1923 '.

Loi concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales

Décret rendant applicable aux colonies la loi du 8 juin 1923 concernant la distri­bution des bulletins de vole et circulaires électorales

Arrêté portant convocation du collège élec­toral delà lre circonscription pour félce lion d'un conseiller général

Enregistrement.

Arrêté prescrivali! l'imputation définitive au budget local du solde créditeur des succes­sions déférentes alleiales par la prescrip­tion trculenairc.„ ,

99

102

123

3 57

347

38

Décision rejetant la domande en annulation de l'élection du 23 septembre 1923 d'un conseiller general de la circonscription de Cayenne formée par M. Ernest Prévot,

Enchères publiques.

Arrêté et chargéant le greffier notaire de Saint-Laurent de la vente d e s meubles et objets mobiliers appartenant a la colonie et rends par les divers services du M a r o n i au service d e s Domaines, pour être vendus aux enchères publiques. 183

51

— 551 —

DATES. A N L Y S E .

PAGES

448

Page 329: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 5 2 —

dates. analyse.

1923. 23 juin

1923. 26 m a r s .

1923. 30 mars.

1023. 10 avril.

1923. 1er sept.

1923. 29 octob..

1923. 19. m a i .

4923. 17 avril.

Décret fixant les traitements soumis aux r e t e n u e s pour pensions civiles des rece­v e u r s d e l'Enregistrement, des Domaines et d u Timbre en service aux colonies

E n q u ê t e s d e c o m m o d o et i n c o m m o d o .

Décision ouvrant une enquête de commodo et incommodo au sujet de l'installation d'une savonnerie au lieu dit Hégin ( c o m m u n e d Approuague)

Arrêté ouvrant une enquête de commodo et incommodo au sujet de l'installation d'une distillerie de bois de rose et d'une scierie mécanique à Kégina (Approuague).

Décision ouvrant une enquête de commodo et incommodo au sujet de l'installation d'un laboratoire de bactériologie

Décision ouvrant une enquête de commodo et incommodo un sujet de l'installation d'une fabrique de liqueurs

Décision ouvrant une enquête de commodo eliticommodo au sujet do l'installation d'une fabrique d'engrais et plus spéciale­m e n t de poudrette

Etat civil.

Arrêté relatif aux déclarations des nais­sances et décès .,

K i n d e s d e droit.

Circulaire ministerielle. — Etudes de droit des employés de grelle et de clercs d'a­voués

PAGES.

393

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239

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260

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Page 330: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1923. 8 octob...

1923. 3 juillet..

4923. 27 ôctôb..

1923. 20 mars.

4923. 23 juin...

4923. 29 avril.

4923. 20 mars

a n a l y s e .

F Fabrique d e liqueurs.

Décision autorisant Mlle Remarla / Automne) a installer une fabrique de liqueurs à Cayenne

Fêtes nationales.

Arrêté relatif à la célébration de la Fête na­tionale

Décision relative à la célébration de la Fête nationale du 14 novembre 1923

Fonctionnaires.

Circulaire ministérielle. — Autorisation don­née aux fonctionnaires de collaborer a une œuvre patriotique

Décret complétant le $ 3 de l'article 2 du décret du 23 septembre 4920, relatif a l'indemnité spéciale de séjour concédé* aux fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets généraux ou locaux des diverses possessions d'outre-mer, emplo­yés temporairement dans la Métropole..

G

G e n d a r m e r i e .

Décret modifiant la répartition de l'effectif du détachement de la Guyane

G o u v e r n e m e n t .

Arrêté chargeant M . Cantau, Chef de bu reau H. C. des Secrétariats généraux des colonies, délégué dans les fonctions de Secrétaire général de la Guyane française de l'intérim du Gouvernement de la Guyane française

— 553 —

PAGES.

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Page 331: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1923. 20 mars.

1923. 9 nov...-.

1923. 47 n o w ..

4923. 17 nov

4923. 17 n o w . .

1923. 5 janvier.

1923. 9 lévrier..

4923. 9 février..

1923. 21 juin.

analyse.

Arrêté chargeant M. Bazilc-Octuvon (Jules). Chef de cabinet d u Gouverneur, de la lé­galisation des signatures apposées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur..

Arrêté réglant les mesures a prendre à l'occasion de l'arrivée de M . le Gouver­neur p. i. Chanel

Arrête. — Prise de service de M . le Gou­verneur p i. Chanel.

Arrêté installant M. Le Métayer (Yves), Ad­ministrateur-adjoint de 2e classe des colonies, dans íes fonctions de Chef de cabinet du G ouverneur et le n o m m a n t Se­crétaire-archiviste d u Conseil privé

Arrêté chargeant M. Le Métayer (Yves), Chef de cabinet d u Gouverneur, de la légalisation des signatures apposées sur les actes a transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur......

H a b i l l e m e n t d e s plantons.

Décision. — Modification de l'article 1 L > r de la décision du 27 décembre 1919, fixant la durée des effets d'habillement des plan­tons, etc •

H o s p i c e civil.

Arrêté portant modifications aux arrêtes et règlement intérieur en vigueur de l'IIopi-talhospice civil de Cayenne ,

144

452

467

468

469

Arrêté modifiant l'article 1er de celui d u 14 avril 1921 fixant la hiérarchie et la solde de présence du personnel de l'Hôpital-hos-pice civil I 59

Arrêté autorisant des avances de fonds à réconome-comptable de l'Hôpital-hos-

— 554 —

DATES.

II

PAGES.

2

52

Page 332: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 5 5 -

dates.

1923. 9 février.

1923. 20 février

1923. 13 avril..

1923. 30 juin.

1923. 30 juillet.

1923. 6 mars..

1923. 24 sept.

4923. 5 janv.

ANALYSE.

pice civil pour les menues dépenses de l'établissement ..,

Huissiers.

Arrête augmentant de 100 p. 400 le tarif des huissiers en matière civile

I

Importation des r h u m s .

Décret réglementant les conditions d'appli­cation de l'article 9 de la loi du 31 dé­cembre 1922 sur l'importation des rhums coloniaux en France

Décret réglementant les conditions d'appli­cation de l'article 9 de la loi du 31 dé­cembre 1922 sur l'importation des rhums coloniaux

Arrêté n o m m a a n t une commission chargée de la répartition du contingent de rhums et tafias alloué à la Guyane

Arrêté. — Répartition entre les distilleries de la colonie du contingent de 149 hecto­litres d'alcool pur attribué à la Guyane...

Imprimerie.

Arrêté lixant les salaires des apprentis de l'Imprimerie du Gouvernement

Indemnités de résidence.

Arrêté portant augmentation des indem­nités de residence allouées aux instituteurs et institutrices des écoles rurales

Infirmiers aide-médecins.

Arrêté complétant celui du 27 juillet 1922, n° 087. portant organisation d'un corps

PAGES.

283

59

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132

291

Page 333: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 5 6 —

DATES.

1023. 13 mars..

1923 28 juillet.;

1924. 21 février

4923. 29 juillet.

1923 3 août.

1923. 40 août

ANALYSE.

d'infirmiers aide-médecins d u Service local destiné a l'assistance médicale...

Institut d'hygiène.

Arrêté autorisant la location d'un immeuble situé en vide pour l'installation de l'Insti­tut d'hygiène

Décision autorisant l'installation de l'Ins­titut local d'hygiène dans l'immeuble Darredeau, rue Louis-Blanc, à. Cayenne.,

Instruction publique.

Arrêté ministériel relatif à la forme des épreuves du Brevet supérieur et du certi-cat d'aptitude pedagogaque

Décret portant application à la Guyane de,s soldes fixées pour le personnel ensei­gnant dans la Métropole par la loi du 30 avril 4924

Justice.

Décret autorisant les porteurs de contraintes à remplacer les huissiers pour les pour­suites en matière de recouvrement d'a­m e n d e s et de condamnations pécuniaires, autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hvpothèque, le notariat et la procédure civile ...,

Décret abrogeant celui du 21 décembre 1919 oui modifiait les conditions d'admission des Juges de Paix de la Guyne

PAGES.

2

135

326

439

396

J

41

AU

Page 334: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

d a t e S .

1923. 3 février.

1923 23 février.

1923. 28 nov..

1923. 10 mars.

1923. 22 avril.

1922. 31 décemb.

1923. 9 février.

1923. 20 février.

analyse

Légalisation des pièces.

Circulaire ministérielle au sujet de la léga­lisation des pièces

Listes électorales.

Arrêté portant révision des listes électorales pour l'année 4924

M

Mandats-poste

Décret relatif â l'échange de mandats de poste entre la Guyane, d'une part, et certains pays étrangers, d'autre part...

Arrêté relatif à l'échange des mandats-postej ordinaires entre la Guyane française et différents bureaux de la Syrie et du Liban.

Ministère des colonies.

Décret modifiant les articles 10 et 11 du décret du 23 mai 1890, portant organisation de l'Administration centrale du Ministèro des colonie;

PAGES

39

23;

478

Municipalités.

Arrêté déclarant la nullité des délibérations du Conseil municipal d vpprouague d u 3 décembre 1922

Arrêté fixant le jour de la Fête patronale de la c o m m u n e de Macouria

20

44

401

L

Laboratoire.

Arrêté décidant que dorénavant les examens de laboratoire portant sur les recherches de parasites dans les matières fécales se ront gratuits »

— 557 —

24

39

Page 335: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

D A T E S .

1923. 23 août..

1923. 1er juillet.

1923. 27 décemb.

analyse.

Arrêté annulant l'arrêté du Maire de M a n a du 24 novembre 1922

Arrêté rapportant celui d u 20 février 1923 qui fixe le jour de la fête patronale de Ma-eouria

M u s é e local.

Décision rapportant celle du 9 juin 1922 chargeant M. Cléostrate ',dc la surveil­lance du Musée loca et du Laboratoire, et plaçant ces deux services sous l'auto­rité respective de M M . le Conservateur de la Bibliothèque publique « A. Franconie» et du Chef du Laboratoire industriel à la Guyane .

Arrêté portant classement du conservateur de la Bibliothèque et du Musée

1923. 20 juillet.

N

Navires d e c o m m e r c e .

Décret rendant applicable aux colonies la loi du 30 mai 4923 elative à la répres­sion du délit d'embarquement clandestin a bord des navires le c o m m e r c e

o

Octroi de m e r .

Arrêté fixant tes chilfie. des dépenses obli­gatoires des c o m m u n e s pour servir de base a la répartition du produit de l'oc­troi de m e r en 492

P a i e m e n t des dépenses d'exercices clos

Décret modifiant certains articles d u décret d u 34 m a i 1802; .

1923. 9 avril..

1923. 9 avril..

1921. 10 avril..

— 558 —

PAGES.

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525

Р

504

Page 336: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

D A T E S .

1923. 15 octob.»

1922. 26 mai ,

1923. 8 février.

1923. 6 mars.

1923 . 26 mars.

1923. 5 avril...

1923. 7 mai....

1923. 42 juin...

1923 21 juin..

1923. 40 juillet.

a n a l y s e .

Arrêté chargeant les Maires des c o m m u n e s de la colonie de la délivrance des livrets de pension institués par la loi du 5 sep­tembre 1919

Décret qui rend applicables dans les colo­nies françaises les dispositions de l'article 26 de la loi du 28 décembre 4922 dis­pensai; les femmes mariées, titulaires d'une pension, de l'autorisation maritale pour la perception des arrérages

Arrêté admettant Mme chevalier. d a m e employee des Postes et Téléphones, à faire valoir ses droits à la retraite

Arrêté concédant une pension de retraite à Mme veuve Chevallier, dame-employée des Postes et Téléphones

Circulaire ministérielle —- Application du décret du 29 juillet 4923 sur le pàimentj des dépenses des exercices clos j 491

Pensions.

Circulaire ministérielle relative à l'applica­tion aux colonies de la loi du 5 septembre 4949 isntiluant un nouveau m o d e de paye­ment os pensions et de ses annexes

Arrêté admettant M . Jacquens (Clément), brigadier de 4er classe d o la Police m u ­nicipale de Cayenne à faire valoir ses droits à une pension de retraite , .

Arrêté admettant M . Léger (Joseph), plan­ton de 2e classe, à faire valoir ses droits a une pension de retraite

Arrêté concédant une pension, de retraite à M . Jacquens (Clément), brigadier de 4 1 0

classe de la Police municipale

Arrêté concédant une pension de retraite à M . Léger (Léopold), planton de 2e classe d u service d u Port.^ ,

- 5 5 9 -

PAGES.

27

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28

344

Page 337: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1923 20 août

1923. 23 août.

1923. 4 decemb

1923. 10 juillet

1923. 9 lévrier..

1923. 16 mars.

ANALYSE.

Arrêté admettant M. Melois (Marias) à faire valoir ses droits a une pension de re­traite proportionnelle

1923. 25 avril..

1923. 30 juin..

1923. 23 août..

Arrêté désignation des membres du tribunal des pensions pour l'année 4923

Pilotage.

arrêté modifiant l'article 17 de l'arrêté du 27 juillet 1922 organisant un service de pilotage et fixant le tarif de pilotage à Saint-Laurent-du-Maroni

Police des salles de spectacles.

Arrété sur la police des salles de spectacles

Port. Arrêté réglant les fonctions et attributions des officiers et maîtres de port

Décret prescrivant aux embarcations sortant eu mer ou naviguant dans les rivières de la Guyane d'être munies d'une ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde...

Postes et Téléphones.

Vrrété autorisant le dédouanement des colis postaux, des boites de valeur dé eUiroe et des échantillons recommandés ou non provenant de l'extérieur à Mana ot aux Iles-du-Salut

arèté fixant la date et le programme du concours pour le grade de commis sta glaire du cadre local des Postes, Télégra­phes et Téiéphout

décision portant création d'une agence postale à Malmauoury (commune de Sin nainarv , .......

DATES.

— 560 —

PAGES.

349

350

504

343

62

202

241

292

350

Page 338: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates.

1923 . 22 avril..

ANALYSE.

P r i m e s à la culture.

Arrêté modifiant celui d u 3 septembre 1915, portant institution de primes à la culture.

4923. 22 avril. Arrêté modifiant celui du 44 mai 4948 por­tant institution de primes pour encou­rager les cultures vivrières.

1923. 9 février..

1923. 49 février

1923. 6 mars..

1923. 6 mars..

1923. 9 mars.

1923. 22 mars..

4923. 28 mars.

P r o m u l g a t i o n s d e textes.

Arrêté promulguant le décret du 1er dé­cembre 1922 modifiant les coefficients de majoration des droits de douane..

Arrêté promulguant le décret d u 5 octobre 4922 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat. — Rapport

Arrêté promulguant le décret du 43 octobre 4922 portant modifications aux articles 42 et 207 d u décret d u 30 décembre 4942 sur le régime financier des colonies

Arrêté promulguant les décrets des 44 et 28 novembre 4922

Arrêté promulguant la loi du 23 décembre! 4922 relative au recensement et à la revision de la classe 1923

Arrêté promulguant le décret du 23 sep tembre 1922 rendant obligatoire, dans l'exécution des travaux relevant directe ment du ministère et des gouvernements des cob nies, les standardisations adop tées par la commission permanente de standardisation. — Rapport

Arrête d u 28 mars 1923 portant promul­gation des décrets d u 30 décembre 4922 : modifiant les droits de Douane applicables à certains tissus de coton ; modifiant le régime douanier d'un certain n o m b r e de

207.

20S

47

7 4

420

429

434

443

— 561 -

PAGES;

Page 339: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates.

1923. 14 avril.

1923. 14 avril

1923. 14 avril.

1923. 27 avril.

1923. 24 avril..

ANALYSE.

marchandises (bourre de soie peignée, l'erro-maganèse. etc] ; modifiant les droits, de douane applicables à certaines huiles de vaseline ; modifiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandises (plumes de parmie, étain. oxydes de cobalt, etc); modifiant le régime douanier des tôles planes de fer cm d'acier, de l'acétate de cellulose, de l'acide citrique Cristallisé, des citrates de 1er ammoniacal, de potasse. de soude : modifiant le régime douanier du colon cardé, du coton hydro-pliile et des toiles isolantes pour l'élec­tricité

Arrête promulguant le décret du 23 février 1923 fixant l"effectif du personnel métro­politain des Douanes.-- Rapport

Arrêté promulguant le décret du 28 fé­vrier 1923 instituant le régime des re­traites du personnel des Travaux publics et des Mines aux coonies. Rapport..

Arrêté promulguant le décret du 16 mars 1923 prescrivant aux embarcations sor­tant en m e r ou n a v i g a u n t dans les rivières de la Guyane d'être inunies d'une ancre ou. à défaut, d'un grappin avec corde.

Rapporl

Arrêté promulguant le décret du 6 mars 1923 qui rend applicables dans les co­lonies françaises tes dispositions de l'ar­ticle 26 de la loi lu 28 décembre 1922 dispensant les femines mariées, titu­laires d'une peut on, de l'autorisation maritale pour lape ception des arrérages. — Rapport

Arrêté promulguant le décret du 30 dé­cembre 1922 modifiant le régime doua-m e r des chromâtes et bichromates de potasse, de soude

— 562 —

PAGES.

152

188

191

201

200

213

Page 340: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES

1923. 47 mai.

1923. 17 mai..

1923. 18 juin.

1923. 18 juin..

1923. 25 juin.

ANALYSE.

Arrêté promulguant en Guyane la loi du 20 décembre 4947 relative à la reforme des entrepôts

A Tété promulguant le décre; du 18 mars 1923 appliquant aux coton es françaises et pays de protectorat la loi d u 20 dé­cembre 1922

Arrêté portant promulgation de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 et d u décret d u 2 février 1923 concernant l'ou-vertun des crédits provisoires au titre du budget général pour les mois de jan-vier et février 1923: l'autorisation de percevoir les impôts et revenus publics pendant les m ê m e s mois et l'importation en France des r h u m s et tafias coloniaux. — Loi. — Décret. .

Arrèté promulguant à la Guyane le dé­cret du 10 mais 4923, relatif a l'échange, des mandats-poste internationaux entre la Guyane française et certains pays étran­gers

Arrêté promulguant le décret du 16 février 1923 et l'instruction ministérielle du 1 e r

mars 1923 réglant le service de la gen­darmerie aux colonies— Rapport (Bulle­tin s u p p l . n° 5 bis)

Arrête portant promulgation du décret d u 13 avril 1923 réglementant les condi­tions application de l'article 9 de fa loi du 31 décembre 1922 sur l'importation des r h u m s coloniaux en France

Arrête promulguant à la Guyane fran­çaise la loi d u 4er avril 1923 sur le recrutement de l'armée (Bulletin supplé-mentaire n° 6 bis)

Arrêté promulguant le décret du 20 avril 1923 modifiant la répartion de l'effectif d u détachement de la Guyane

1923 . 28 avril.

1923. 1er mai..

1923. 12 mai.

— 563 —

PAGES.

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Page 341: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

- 5 6 4 -

DATES.

1923. 6 juillet..

1923. 13 juillet.

1923. 13 juillet.

1923. 24 juillet.

1923. 27 juillet,

1923. 31 juillet.

1923. 31 juillet.

1923. 4 août...

1921. 24 août.

a n a l y s e .

Arrêté promulguant le décret du 30 avril 1923 modifiant le décret du 49 janvier 1920 relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des douanes.

Arrêté promulguant la loi du 4 juin 1923 modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne les crayons simples, en pierre ou en ardoise naturelle

Arrêté promulguant la loi du 44 juin 1923 modifiant le tarif n° 0326 d u tarif géneral des douanes (produits chimiques] en ce qui concerné l'anthraquinone

Arrêté promulguant la loi du 19 avril 1923 modifiant la loi d u 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes.

Arrêté promulguant le décret du 30 mai 1923, déterminant, pour la Guyane, les limites de la mer et le j oint de cessation de la salure des eaux dans les fleuves et rivières de la colonie .— Rapport

Arrêté promulguant le décret du 25 mai 1923 portant modifications au décret du 4 août 1914 sur les declarations. — Rap­port

Arrêté promulguant le décret du 4e juin 4923 portant modification à l'article 117 du décret du 30 décembre 4912, sur le regime financier des colonies. — Rap port

Arrête promulguant le décret du 19 juin 1023 rendant applicable aux colonies la loi du 8 juin 1923 concernant la distrj bution des bulletins de vote et circulaires électorales Rapport

Arrêté promulguant à la Cuyane le décret du 24 mai 4923 rendant applicable aux colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la

PAGES.

302

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335

345

Page 342: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

1923. 4 sept.

1924 7 sept.

1923, 13 sept

1923. 13 sept,

1923. 14 sept.

1923. 24 sept.

loi du 26 octobre 1922, modifiant diverses dispositions de la loi du 26 juillet 1916 instituant les pupilles de la nation. — Rap.

Arrêté promulguant le décret d u I e r juillet 1923 rendant applicable aux colonies la loi d u 30 mai 1023 lelative à la répres­sion du délit d'embarquement clandes­tin abord des navires de commerce. -Rapport

Arrêté promulguant divers articles de la loi de finances du 30 juin 1923

Arrêté portant promulgation d u décret d u 23 juin 1923 fixant les traitements sou­mis aux retenues pour pensions civiles des receveurs del' lenregsdremeut, des Do-mainesetduTimbi eus uv iccaux colonies

Arrêté promulguant le décret du 29 juillet 4923 portant application à la Guyane des soldes fixées pour le personnel en­seignant de la Métropole par la loi d u 30 avril 1921. — Rapport

Arrêté portant promulgation du décret «lu 23 juin 1923. complétant le § 3 de l'ar-ticle 2 du décret du 23 septembre 1920. relatif à l'indemnité spéciale de séjour concédée aux fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets généraux ou lo­caux desdiverses possessions d'outre-mer, employés temporairement dans la Métro­pole. — Rapport.

Arrêté promulguant le décret d u 19 juil­let 1923, rendant obligatoires, dans l'exé­cution des travaux relevant directement du Ministère des colonies, les standardisa­tions adoptées par la commission per­manente de standardisation.— Rapport ..

4923. 23 sept...Arrêté promulguant le décret du 40 août; 4923 abrogeant celui d u 24 décembro 4919 qui modifiait les conditions d'ad-

DATES.

— 5 6 5 —

ANALYSE.

PAGES.

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Page 343: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 6 6 -

dates.

1923 . 26 sept,

1923. 26 sept.

1923. 29 sept..

1923. 16 octob.

1923. 17 octob.

4923. 25 octob.

4923. 42 nov.

4923 . 20 nov.

analyse.

mission des Juges de Paix de la Guyane. Rapport

Arrèté promulguant le décret d u 3 août 1923, autorisant les porteur de contraintes à remplacer les huissiers pour les pour-suites en en matière de recouvrement d'à-mendes et de condamnations pécuniaires, autres que celles concernant les croits.

d'enregistrement, ne timbre, de greffe, d'hypothèque, le notarial ai la proc aure civile. - Rapport.. .....

Arrêté promulguant l'arrêté interministériel du 31 août 1923 constituant le cadre du personnel de la Trésorerie de la Guyane.

rapport ......

Ariete promulguant : s articles 144 i 158 de la loi de finances-du 30 juin 1923..

Ariete promulguant la loi du 16 juillet 1923, modifiant lé n° 035 du tarif général des Douanes (produits chimiques) concernant 1 iode brut

Arrêté promulguant à la Guyane française le décret du 12 septembre 1923 déter­minant les conditions d application de la loi du 18 juillet 4922

Arrêté promulguant le décret d u 20 juillet 4923 au sujet d'une convention com­merciale signée a Paris le 2- juin 4923 entre la France et l'Autriche (Bulletin sup­plémentaire n° 9 bis)

Arrêté promulguant le décret du 7 août 4923, modifiant certaines dispositions du décret du 2 mars 1910. — Rapport

Arrêté promulguant le décret d u 24 août 4923 portant application, aux colonies françaises et aux pays de protectorat dépenuant du Ministère des colonies, de la loi du 24 janvier 4923 modifiant

PAGES.

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''

454

Page 344: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 567 —

dates.

1923. 7 décemb,

1922. 26 octob..

1923. 24 mai..

1923. 29 décemb.

1923.

1923.

1er avril.

26 juillet

1922. 13 octob

1923. 1er juin.

analyse,

l'article 4 de la loi du 26 m a r s 4891 dite « Loi de sursis » et l'article 7 de la loi du 5 aoû 1899 sur le casier judiciaire....

Arrêté promulguant le décret d u 2U juillet 1923 modidiant certains articdes d u décret du 31 mai 4862. — Rapport

Pupilles de la Nations.

Loi modifiant diverses dispositions de la loi d u 27 juillet 19I7, instituant les pupilles de la nation

Décret rendant applicable aux colonies françaisesel pays de protectorat dépendant du ministère des colonies la loi d u 26 oc­tobre 1922. modifiant diverses disposi­tions de la'loi du 27 juillet 4917 insitu­ant lès pupilles de la nation

R

Ramonage des cheminées. Arrêté sur le ramonage des cheminées

R e c r u t e m e n t .

Loi sur le recrutement de l'armée (Bulletin supplémentaire n° 6 bis)

Dépêche ministérielle au sujet d u chan­gement de classes de mobilisation des ré­servistes. — Instruction

Régime financier des colonies.

Décret portant modification aux articles 42 et 207 du décret d u 30 décembre 4942 sur le régime financier des colonies

Décret portant modification a l'article 117 du décret d u 30 décembre 1912, sur le ré­gime financier des colonies.............

PAGES

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Page 345: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 6 8 —

DATES. a n a l y s e .

S

Secrétariat général.

1923. 44 février. Arrêté installant darts ses fonctions M . dan-tau, Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane.

1924. 44 février. Arrêté. — Délégation d'attibutions au Secré­taire général d u G o u v e n e m e n t

1923. 20 mars.

4923. 20 mars.

1923. 49 juin..

4923. 40 juillet.

1923. 31 juillet.

1023. 34 juillet.

1923. 12 nov...

Arrêté chargeant M . babordo (Léon), Chef de bureau de 1er classe des Secrétariats généraux des colonies, des fonctions in­térimaires de Secrétaire général d u G o u ­vernement de la Guyane

Arrêté. — Délégation d'atributions au Se­crétaire général d u Gouvernenment

Décision chargeant M. Laborde (Léon D o m i ­nique) Secrétaire général p. i., de l'expé-diiton des affaires courantes et urgentes pendant l'absence d u Gouverneur du chef-lieu ,

Décision chargeant M . Laborde (Léon-Do-m i nique), Secrétaire général p. i.,de l'expédition des affaires courantes el ur­gentes pendant l'absence du Gouverneur d u chef-lieu

Décision chargeant M . Pécanère (Henri), chef do bureau hors classe des Secréta­riats généraux des coloncs, des fonctions intérimaires Je Secrétaire général de la Guyane

Arrête, — Délégation d'attributions au Se­crétaire général d u Gouvernement de la Guyane

Arrêté complétant celui du 25 septembre 1922

PAGES

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Page 346: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1923. 17 nov..

1923. 17 nov..

1923. 18 nov...

1924. 20 d é c e m b

1923. 8 janv..

1923. 46 mars..

1923. 3 mai....

1923. 27 août,.

1923. 3 août...

Arrêté appelant M . Canteau (Edgard), Secrétaire général de Gouvernement de la Guyane française, à reprendre les fonc­tions dont il est titulaire

Décision appelant M . Bazile-Octuvon, sons-chef de bureau de 2e classe des Secré­tariats généraux des colonies, à reprendre ses fonctions au Secrétariat général

Arrèté. — Délégation d'attributions au Se­crétaire général du Gouvernement de la Guyane française

Décision chargeant M. Pécarrère (Henri), Secrétaire général p. i. du Gouvernement, de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant l'absence d u Gouver­neur d u chef-lieu

Secours (Budget local).

Arrêté modiliant celui du 27 août 4924, rela-tifau m o d e de paiement les secours accor­dés sur le budget local

Service d e Santé.

Arrête modiliant des prescriptions du Codex pharmaceutique de 1908

Arrêté autorisant des dépôts de remèdes officinaux et de" drogues simples dans la coionie de la Guyane française

Arrêté autorisant M . Alphonse Lacattc à tenir u n dépôt de remèdes, officinaux à l'Aprouague ,

Sociétés.

Arrêté autorisant le fonctionnement, à Cayeune, d'une société de secours mutuels d é n o m m é e «La Solidaire militaire, sce tion de Gayenne» ,

467

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369

344

— 569 —

ANALYSE.

PAGES.

E

Page 347: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

Dates.

1923. 20 decemb.

1923 7 aout.

1922. 23 décemb.

23. 19 juillet.

1923. 5 avril.

1923. 28 lévrier.

4923. 28 février.

ANALYSE.

Arrêté autorisant le fonctionnement a Ca­yenne d'une société de sports d é n o m m é e «Boys-Scouts de la Guyane française »...

Solde,

Décret modifiant certaines dispositions d u décret d u 2 mars 4910...

Standardisation.

Décret rendant obligatoire, dans l'exécution des travaux relevant directement du mi­nistère et des gouvernements'des colonies, les standardisations adoptées par la c o m ­mission permanente de standardisation..

Décret rendant obligatoires, dans l'exé­cution des travaux relevant directement d u Ministère des colonies, les standar­disations adoptées par la commission permanente de standardisation

S i g n a u x .

Arrêté interdisant les particuliers d'utiliser des machines ou appareils télégraphiques susceptibles d'assurer la transmission ou la réception des signaux

T a x e s .

Arrête rendant exécutoire la délibération du Conseil général de la Guyane en date du 9 décembre i922, portant élévation des quotités du droit ue circulation sur l'or natf.

Arrêté modifiant celui du 47 novembre 1922 en ce qui concerne la quantité d'or à , ré­lever ennature pour le paiement d u droit de circulation., «

- 570 -

PAGES.

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T

40 5

106

Page 348: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates.

1923. S avril...

1923 . 5 avril...

1923. 23 août..

1923. 29 décemb.

1923. 18 mars..

1923. 28 févier .

1923. 18 mai

1923. 18 mai..

1923. 23 août.

ANALYSE.

Arrêté assujettissant à la contribution des patentes une profession non d é n o m m é e au tarif des taxes.

Arrêté fixant la valeur de l'or natif versé pour le paiement en nature du droit de circulation sur l'or

Arrêté portant modification au tarif de lo­cation d'appartements et de prêt de linge de couhage fixé par l'arrêté du 2 novembre 1918

Arrêté autorisant la perception pour l'an­née 1924, des taxes et contributions locales.

Traite des f e m m e s .

Décret appliquant aux colonies françaises et pays de protectorat la loi d u 20 dé­cembre 1 9 2 3 .

T r a v a u x publics.

Décret instituant te régime des retraites du personnel des Travaux public et des Mines aux colonies. .

Trésor.

Arrêté n o m m a n t M . Salvador percepteur municipal de la 2e circonscription a Ca-venne. ;

Arrêté n o m m a n t M. Vanony (Haphaed) per­cepteur- receveur municipal de la 3 e cir­conscription à Sinnamary

Arrêté approuvant les comptes de gestion de l'exercice 1920 de M . J;aoul 0 taville, receveur municipal des c o m m u n e s de la 2e circolisitiion, receveur des ureaux de bienfaisance de Macutria et de Ué-mire et lui accordant quitus ,..

— 571 —

PAGES.

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2 5 3

254

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Page 349: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates. ANALYSE.

1923. 31 août... Arrêté interministériel constituant le cadre du personnel de la Trésorerie de la Guyane

Troupes. 4922. 5 oetob... Décret portant règlement sur le service dos

Irais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protec torat '

1923. 19 février.

1923. 22 mars.

1923. 11 mai...

1923. 18 mai.

1923. 49 mai,

1923 18 juillet.

1923. 22 sept...

Décision ûxanl pour les officiers et sous-offi­ciers de la Compagnie de la Guyane, l'in­demnité journalière pour frais de roule et de passage dans les déplacements tem­poraires ou définitifs deCayenncà Saint-Laurent ou aux lles-du-Salut et vice versa.

Télégraphie sans fil. Arrêté portant dénomination de la station de T. S. F. de llégina (commune d'Ap-prouague)

Décision Instituant une commission char­gée de solutionner toutes les questions relatives au règlement du trafic de la staiion le T. S. F. de Cayenne

Arrêté relatif à la répartition de la taxe radio-électrique intérieure Cayenne-Ré-gina ,

Arrêté relatif à la tenue des postes radio-électriques do l'intérieur par les agents du service des Postes et Télégraphes de la colonie

Arrêté fixa et les taxes applicables aux corres­pondances radio télégraphiques échan­gées par la station de Cayenne avec la Martinique, la Guadeloupe et au-delà

Arrêté ouvrant la station radioélectrique de Saint-Georges au trafic privé et fixant la taxe par mot

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PAGES.

72

Page 350: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

DATES.

1923. 10 décemb.

1923. I e r mai.

1923. 16 juin

1923. 22 nov.

1923. 27 avril.

1923. 13 juin.

1923. 4 octob.

1923. 24 nov...

1923. 10 décemb.

ANALYSE.

Arrête fixant à 3. 4 l'équivalent du franc or dans les relations télégraphiques in­ternationales

Timbres-pécules.

Décision instituant une commission spé­ciale chargée de l'incinération des tim­bres-pécules

Arrêté portant désignation des m e m b r e s du comité consultatif les mines pour la pé­riode 4923-4023 ....

Tribunal maritime spécial. Décision fixant la Composition du Tribunal

maritime spécial pour la troisième ses­sion de 4923

V

Vérification de caisses. Décision portait désignation des fonction­

naires délégué1, à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des de niers publics

Décision modifiant celle d u 27 avril 492 portant désignation des fonctionnai .-es délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publies

Arrêté portant fixation de la date de vérifi cation des poids et mesures dans les différentes c o m m u n e s de la colonie...

Arrêté. — Vérification de la caisse et du portefeuille du Receveur municipal de Cayenne au 31 décembre 4923.....

Décision. — Désignation des fonctionnaire délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des denier publics

— 573 —

PAGES.

511

2зе

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3 0 7

Page 351: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

dates.

1923. 9 février

1923. 24 mars.

1923. 25 mars.

1923 12 sept ...

1923. .12 sept.

ANALYSE.

Vétérinaires.

Arrêté fixant la hiérarchie et la solde de pré­sence des vétérinaires du G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e

Visite médicale.

Arrêté relatif aux opérations du conseil de revision el à la visite médicale des h o m m e s de la classe 1923 el des ajour­nés des classes 1921 cl 1922. . . . } . .

Arrêté relatif à la visite médicale des ins­crits de la lasse (923 et des ajournés des 1921 et 1922

Arrêté relatif à la visite médicale des ins­crits de la classe 1924 et des ajournés des classes 1921, 1922 et 1923

Arrêté relatif aux opérations du conseil de revis on el à la visite m dicale des h o m m e s de la classe 1921 et des ajournés des classes 1921.1922 eî 1923

140

389

390

— 5 7 4 -

PAGES.

57

147

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TABLE DES NOMS. A

Achille V. Darne .... 17 224 445 Aclou (A'| . . 5i[) Agésilas (T)..T. 340 341 Aiinée ( A ) 442 Ajax. (E.) 267 Ajos ( V ) Albertini (P). - 16 Alfré ( P > 1 7 1

Alplióe (E. 1 23 529 Ambrosini ( J ) 108 A musanr ( P ) 173 484 Alicele ( E ). ., 109 André (S.) . 298 478 5o8 Aristide (Ti 372 Aron ("A) 23 A y m o n d ( E i , 42o

B

Baja (H) 22 Baillou (J) 14 Bally ( M ) 2 1 Barthélemy (G) 539 Barthélemy (1)• . • 15 Barthéleiny (Vve) 269 Bossières (O) 112 Bassures (L).. 293 3 { 1 Bassigny (E) 4 1 9 Bathilde (Mine) 14 411 BAthilde (.1) : 298 Battesti (0 190 Banditi Baulane(H) 371 Bazile-Octuron(i}. ... 7 145 171

0 6 6 3 4 2 47U ; 8 3 516 Be insite (F) Belgodire (l)) 16 339 Benoit (CI) 170 Herger 426 Ber land 23 342-Bernard (Tj • B e r e t e l (E) 226 269 482 Bes iar;l (V i5 Beveraggi fP) <<>7

Blenvenu P, K.i 268 lUv.Miac (Gj. . Blandi ' A) 226 BLAmchard T) -7 Boclmiel (YJj 1 7 2 Boitard , 4 7 7 Boris f j 110 425 4 1 9 Bondard .... 16 BounIinot yfi.) 1 7 Bonirgiarel (G l8 19 2 3 J J 7

Buargare, T) 298 Bourgarel (E) 4 1 2 Bourqniu |K), .. 44 Boirtean (P) 15 1 0 9 Bouvier (P) 15 Bouygies (J-B) . 422 Braba,1 (Oinerj . 111 Brtdtel (P) 25 109 BMais (E) 522. 536 537 Biiolin (E, 1 8 1 9 - Si* Bauipt (E) Belinn ; Vi 14 Bureau . . .... . : ... 3 10

c

Cabéria (G 3 0 Cagnet (J) 168 Calendini 110 Calvi.1 (Ei 169 Camnsard 1 1 r Cantali (El 66i 67 69 100 109 111 |37 467 481 533

Cariatali I.). .. 23 539 Carle (C). 108 Casamata 111

Calli ri.ij •;A. . . .- 53g (VaUer 1« 34i Challi \E; a68 Chamanaul (S) 171 Champagnee 1 6 7 Champmicronx 31 22 7 0 1 0 1 2 2 4

2 9 5 4(8 Champion J; 107 Charles Saint-Claire (L) 3?i Charlery (G)............ . »63 4413

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- 5 7 6 -

Chaspoul(À) r. 874 418 444 483 5i3

Chastrusie (J) , 14 Cháteau (A. Dme) 167 173 Chauvet (Dm»- 170 Chénea |P) 422 423 Chérius-Chéry (J) 20 3i.5

418 419

Chevalier (Dme) i5o 184 Chiappe (1.) 14 Cesari {?) i5 Cicerón ,R) 338 Cigrand (A) 112 CUire(J) 11» Clirac (E) 17 70 101 225

364 266 394 398 339 Clarin (Dme) 269 Clavier (A)..... , 16 419

Cléomène (.f)., 440 Cléostrate... 167 187 240 505 539 Clotilde (P, 426 Coghie flls) 370 Cogoet (A) 395 Colomhanì (Dr) 513 Goliat (H) 281 481 5o8

Coma (R) 17a Consalvi no Constampont (K) 1 7 0 Constant (L) 370 Con tantin (E) 170 Collier (A) 11», 326 284 Courla (A) •... 419 Crucioni (P) 110 Cnpidon (P) r9 336 533 Curron (P) 3 73

I) Dagoneau i4 Damas (A) З7Ч Dardet (C) Ht, 442 445 Dardol ÍJ-B) 15 Damai (4) 264 443 Darredeau (A) 318 Darius (G) 1 0 9 Daude (G) 14 Daugny 110 Daulibalou (J-B) 2З 39 Dcbard (B) 1 6 Debène (F) »3 Dédèle (P) 70 Delambre (F) 7 0 Delphin (M) 311 Dento (A) 208 Desideri G. (daine) n e 172

Désir (G) 102 D'Espaux (E) 33 339 Devez. (G) 20 306 Doyzac(H) 14 Di manche 4 8 3 Dimirier (E) 420 443 Dominique H) 419 Donatien (E) 170 Dongrazi 7 108 D o r f t - r E) 215, 227 371

Dra«se (Ph) 170 Drayton (Dr) Dnchange (H) 372 Dulice (A) 171 Duplau (C) 15 Dutard (Saint-Just) »39

E

Eboué (E) 17 Echinard A. (dame) 171 Ed ragas (T) 166 Effelin (V) 23 539

Eglanlin (J) . »3 53g Elyz2 (E) 110 Emmanuel (Pi 170 P.mmanuelli (HI 15 111

Fabre 338 Palioz (FI 109 Faulun (J) 3 3 539 Famaro (E) , 370 Fard (Louise)........ 171306339

Faubert (F)..... 18 19 13 2822 537 538 539

F a u r e (G) 172 363

F a u r e (A) . 4 8 2

Ferreri (P).. 107 372

F

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Fioéle (C) 788 Firimond (M) 3 1 539 Florus (Saint-Omrr) 4 4 2 Kortnné A . dmf). 1 6 7

fortuné (L) 'fi" Fouit» (E) 421 François (L) 171!

Galliot(E) 112 Ganibetti(P). 14 Ganun (J) 16 Gaspari (G) i 4 Gatinaud (E) 14 Gaurier (Ri 1 4 Gàutréz (E). . 1 8 1 9 295 G A Z O N (Si..., 4 8 4 Gérard (A) 16 109 Gétriu (G) 2 7 0 Gerold (Vve) 446 Gilbrrt-Pierre (R) 1 6 8 4 4 4 G I P P E T (e) 269

Girat»! (N) ios Gtíbei (К) 19 А68 53; Gontier (Gh) 7 0 1 9 5 /,за Gontrand (Mi ,... . ua Gothonue (M) "3 ITUJ Gosselin (veuve) iti Gougie (M) s'il Grisnoir (Л) ifiS GUENIFFEV fPj i<i8 Guerlain (E) л 34J 5I3 SS(\ Guidicelli i5 Guillaume-(L) IIOÎI>3 Guniguincoin (J-B) 44 3

Heber a*6 2 9 5 338 З74 4 U Hellio 36y 'lenrion (P) 44J Henry A. (Dr* ao абу H<MIRY-Nicé|>liore.. . . 70 IOT i65 166 Henrion (E) 37 » Herard (L) .08 Hermine (G-1 . -i4 1

Iqui. 4 7 8

facarta (F) 1 7 4 4 1 Jean-Marie (G) 3 226 2 6 4

Jacqnens (C) a38 286 Jaffart (O) . 1 6 7 ¡ 7 9 Jaifart |A) 2 7 0 J.dleralle(P) 14 Jamain 1 1 t Jarlin (E) . .- 169 Jean (G) 37.5 4 2 2 Jean-Cha: les ififi 2 6 8 4 4 3 Jean-Louis (A).. 1 7 0

266 4 4 4 Jean-Romain (S) 1; Jérôme E) 3 7 3 536 J iblensi (N) 1 - 3 Joseph (R) 4 4 3 Josepb (E) 5 3 9 Judes (13) 373 539 Jugo . . 1 72 482

K

Kagnel (E) 268 Kromer (N) 16

— 5 7 7 —

G

H

Hilairô (A) Sii H o n o r é ,K). 172 b7 1 l'onorien (F) • 7 '< H inorine >97 4 r

Horfh J. (dam . i"i a'i Hoith (A ) 141 Hulmán (J). .. . .

1

n

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- 578 -

L

La horde ,L) 6 7 138 2 6 6 a85 3 o 4 3 ( 1 4 4 ^

Laborieux (Tli) 1 1 0 3 3 g 441 LAFOI 5J) 15 UFFOIRF{H).. 294 338 Laffont (A) 1268 267 298 Lafontaine (I); 442 Lama (E) 23 53u Lainoral [LJ • 263

Lamrérot : M ) 446 Laneranclii (Tj 5

Lancet ((1) 227 Latidine (A) 267 LALIDINE (I) 441

Laiipéiiie L. (dame) 170 Lanidernet (E) 446 I 7 8 4 8 4 Laurence (M)- 225 Lavigue 6 Lawninre ;-E) ^70 Lebianc (A) r5 Leliraiiit 14 Le Breton (F) 1 5 Le Capitarne f(ì 1 4 Le Golf (V 119

Le'mki (S.) m6" Léonco . P) Lenoir (E) > ^ 4 Lestrado 426 1 511 177 Letcùre ((]' ¡07 Let eu tu (T) 169 Liéy ito Idiherre (C| 20 11 .2 70 too afifi 33S

Limerre (R). . . ., i10 167 Liairain .r . 1110 '116 Linarola-Hitier 1 4 9 Lindiunrg (J.) 374 L i m o l i z e . ' 109

Louvrier Saint-Mary 482 Lowinski (J) 372 Lubiii (V) 170 FITTE ( Tb) 445 Lucia (M.) 17

Lucile (S) 173

Lysis (NJ a 3 3 5 9

M

Maisonneuve (G) 1 4 Malfatte (J) i» Malacarne! (E • . 2 6 7 3 7 5 Maio (V).. . 267 Malou ,(a) 14(

vlamliic G j 571 Maiitoudé (K; 3 7 1 4 4 5 Mandé 440 Marchand (M) 69 100 203 266ì 338

Marie-L'laire 37 3 Martial (L) «5 Mardal (dame). ito »67 444 Martin ((J 2i3 MA<sé |S) iS 5t 7

MATTA? (G) »6 Matbien (l) '4 Matliurin (Ch) 102 Maxime (F). »35 539 Mayerreu (.1) Maynard (A) 422. Méiois (0| 2 7 0 3 4 0 3 7 o 3 7 3

Meltéor (A). 169 Melkior (L) 181 Mercès (E) 372 Merckel (E). 171 375 445 Mennas 535 Menier 15 Michel (A; 110 41o 513 Millenne (H) 323 MILLENNE (G). 20 Miennée... 14 Minlìr (PI 1 7 0 Miranda (P) 224 Mirei (V). 33 539 Muiiieau (L) ioj Moudésir (G) 3 h 9 Modock . . 2 6 3 Moinii (L) 227 Mosès |Jj 3()3 Moutafgne 374 M nitfort (lean de Die») i65 Monti Ru si de. ... 21 3;o 44o 5i6

Léger (J) 28o 314 Le Métayer (Y) 462 468

Page 356: Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

— 5 7 9 —

N

Nabo (A) 484 N a d a n 4 jo 4 4 3 4 4 4 42 NarcNIsot |T 482-Nardil . 78 5 Nathan (A) ? ? 5 Néguss (lr) 169 N é m o r a t é (A) A 3 5 3 9 Nieolas (J 14 Nténat (V) . 4 i i

Nién.it (J) • 44j Nirin (P| 483 Noël (A) 108 3ja iVoémié |L). i3 53y Noléon (A) 1 6 9 227 Noïéon (F) 340 539 Nollier (F) -i : Norone (H: 535

O

Octobre(L) 4 8 , Olicier ( K) M Orazini L I T Oriini .. 111

o.iiii.i m , Ottaviani (J) i 4 Ova (R) 2 1 1i6 1 7 3 4 $ a

E S

Puctol (M) 1 7 3 Pag*?sy (Ch) a3 S3y Paigerac (D) 3'45 Tallé (N).. 2 } 539

Pilliot (J-li) . 107 Palus (P) i4 Pallas (H) 17° P.melle (E) 44o Panéla (E) .... 483 Pardin(D) 339 Pardou ( F' 481 Pa-qnalini (J) 1 6 Paterne (E) 4 8 I Pawilowski i:3 Pécarrère(H). 329 4 4 4 6 523 Pbilias(F) ' 3 7 4 Perria (A) ; . 1 0 9

Perrin (Dme) a7o Persiuette-Gautrez (Em.).. 297 338

4 4 4 4 7 7 482 Pesse1 » 10 Pej re (Or) 112 326 Pineau (J) 4 Piudard (A) 124 281t Pindard (Luc).. . 123 225 481 53 | Piudasd (L) » 6 7 Plénet II) 2 2 7 Poli (Ni LI Ponsignon (F) l3 Prévôt |J) 1 % 37 1 Pria» (P). . . . ! 4 4 » Priaim |Bl 2 6 8 Prud'homme (J) 2 0 Pulehérie (V) . 169

Q

Quéinou (Si 441

Qnintiie-L;imoihe(lîm)... 2 1 2 2 i65 Qtiintrie-Lamoihe ( A ) Î 3 53>J

Quint rie-Laraothe (H) 3?i Quinliui (J) 1 7 1

R

Raban (A) 23 5 3 9 Radelland (L) 1 7 3 4 4 1 4 4 2 Ramée 4 8 5 Ravual A (veuve). . . ., 263 RaVnard (S) 485 Rédy (J) 34o 536

Reginensi l t I

Réguis (V).- l 4

Remoux (E) 33q Ricbaud (A) 370 422 Ribouchon 340 Rieu(A) 107

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- 580 —

Rivièrez (N) *• Romain (A) 3;o Romney (E) . . 167 476 Romney (E)

Roncy (R) ai »3 Rousso.au Saint-Philippe (M). .. 3 j 3 R o z é ill) . . a 3 53y

S Saba (G) 1 0 7 Saba (M) 1 to 442 Saba (Dine) no 441 Sablé (J) 14 2 i i65 17a 2 6 8

444 566 Sacccharin |P) a34 513 Sainte-Clan e (VI) 17 Saint-Félix (Oscari ... 1 1 6 1 6 8 4 8 4 Saint-Louis (A) S 2 6 7 Saint-Mcruu a3 5J9 Saiuturé (I') 1 6 Salane P) no 292 Salvador (C) a 5 3 Saliceti (N) 1 6 Samhadin (l) 3 7 3 534 Santoni (Ci 16 Sarceklle II (P} 482 Salur (R), 3 7 0 451

Saturnin (?) 172 Sépho ;E) 1 6 9 Séraphin (il) 23 5 3 9 Sidney (F).. 446 Siger (L) »M Simoneau(H) ai 1 9 1 0 0 a 6 6 Sincri (C) y 370 Socrate (D) 21 223 Sophie (U| 267 4 1 9 Sophie (1.) 17 441 S o r r i a u x 3 6 9 Souqui (A) 483 Sourgnes 110 Souvenir (El 5 484 Sthal (L)..'. 270 Stani; (J) 167 Stanislas A. (dame) ' 7 1

Stanislas (F.) 171

T

111 3 6 9 1 0 0 2 6 6 338 . J 9 111 1 4 6 266

4 8 1 . 5 3 4 i> 3 4 1 / 2 6 4 4 3 ... 18 i 3 137

ih Thounas(Lj .*. i5 Tibodo (Ej .. 4 4 5

Ti m m a ra va h 5 : <j Tobler (L) 118 T o n r i c ( T ) 4' 3 Toussaint Léonço (D) i'i Tcurville (M) 2!)8 Toulouse {C) 4 Í 4 Traque ( A L . . .

5 i4 Tullins ( F ) . .. a3 5i3 53 53* 53g 369

V

Vaillant (A) 2 9 5 4 8 1 Valdec(E). 2 7 0 Valette (E¡ 2 0 Vautor (Aï i5 VatelíL)..' 3 7 3 Velaye (E) »7 1

Vernet J-B) 1 8 5 1 6 5 3 7 Vernet (M) 1 7 0

Verderosa (C) 1 7 1 4 4 1 Vienne (M) ai 171 Virtos (V) i7o Vitalien (dame) 1 6 Vitalien no Vivot (P-E) 14 Volmar (L) 171 441 445

w Weinbaupt (P) 3 4 0 Wlac Kein Keim 5 i 5

Wilfrid ((i) 339 Will (L) a 3 539

Z Zéphir (A) ao, 1 6 7 225 Zéphir ( Y ) . 107

Taxil Tècle (E) Tell (H) Thaly (P) Thaly (R° Thémire (A) Théolade (R) 638 539

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