Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4...

321
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010

Transcript of Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4...

Page 1: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

MANUEL

Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010

Page 2: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2

Table des matièresFORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

MANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Le concept du projet de justice civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PARTIE I Grands principes de la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CHAPITRE I Identification des besoins de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1. Qu’est-ce que la formation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

a) Formation juridique, formation judiciaire initiale (y compris les modules de base) et formation judiciaire continue (y compris les modules de base, avancés et spécialisés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

b) Moyens et techniques de la formation judiciaire «traditionnelle» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

c) Moyens et techniques pour une formation judiciaire alternative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2. Pourquoi former? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

a) Formation judiciaire initiale (y compris les modules de base pour ceux qui changent de poste) . . . . . . . . . .15

b) Nécessité d’une formation judiciaire continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

bb. Le juge et le procureur en tant que «gestionnaires de budget» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3. Besoins de formation / sources des besoins de formation concernant Bruxelles I, Bruxelles II bis et la direc-tive sur la médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

a) Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

b) Bruxelles II bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

c) Directive sur la médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4. Identification des besoins de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

5. Besoins de formation dans les domaines spécifiques des règlements du Conseil Bruxelles I, Bruxelles II bis, de la directive sur la médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

5.1 Évaluation des besoins de formation concernant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale  . . . . . .29

5.2 Évaluation des besoins de formation concernant le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novemb-re 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

5.3 Évaluation des besoins de formation concernant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . .35

6. Établissement des règles de l’apprentissage - Le groupe cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

a) Aperçu du volume de la législation européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

b) Incitation à une application active et efficace du droit de l’UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

6.1 Résultats de l’apprentissage et groupe cible pour la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

a. Le groupe cible pour l’apprentissage sur le règlement Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Page 3: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

3

b) Résultats de l’apprentissage concernant le module de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

6.2 Résultats de l’apprentissage et groupe cible pour la formation sur Bruxelles II bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

6.3 Résultats de l’apprentissage et groupe cible sur la médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

CHAPITRE II CONCEPTION DE LA FORMATION, ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION ET MÉTHODOLOGIE . . . . . . . . . 42

1. Principes de l’apprentissage des adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2. Conception d’activités de formation de groupe «hors résidence» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

a) Le principe de l’alternance / la variation incluant une participation active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

b) Distinction entre harmonisation de modules (consécutifs) de base, avancés et spécialisés . . . . . . . . . . . . . . .43

c) Les outils les plus importants des activités de formation de groupe dans le domaine du droit de l’UE, notamment les études de cas et les jeux de rôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

3. Environnements de formation alternatifs en dehors des activités de formation de groupe . . . . . . . . . . . . . . .51

a) L’apprentissage en ligne en temps qu’outil d’apprentissage à distance individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

a) Programmes transnationaux d’échange judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

4. L’importance de matériaux didactiques cohérents et abondants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

CHAPITRE III EVALUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1. L’évaluation des activités de formation est une question capitale et fait l’objet de réflexions et de débats dans chaque institut de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

2. Évaluation de la formation: définition, objectifs, défis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

3. Méthodes d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

a Questionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

b) Entretiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

c) Réunion de réflexion finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

d) Contrôle et discussion finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

e) Analyse des meilleures pratiques avant et après la formation afin de mesurer l’impact de la formation sur les performances des juges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

f ) Groupes de participants sélectionnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

g) Auto-évaluation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

h) Auto-évaluation des juges (ou «laboratoire» d’autoformation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

i) Observation/mission entre pairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

4. Résumé des activités nécessaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

PARTIE II Propositions de formation sur le règlement Bruxelles I, le règlement Bruxelles II bis et introduction à la directive sur la médiation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CHAPITRE I Modules de formation sur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

1. Module de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Page 4: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

4

a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble du règlement Bruxelles I . . .66

a) Formation de base sur l’application du règlement Bruxelles I. Portée, structure et contenu . . . . . . . . . . . . . . . .68

2. Modules avancés sur le règlement Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

b) Analyse approfondie de l’article 5, n° 1 du règlement Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

c) Analyse approfondie de l’article 23 du règlement Bruxelles I (élection de for) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

2. Module spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

L’exécution de décisions étrangères dans le cadre du règlement Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3. Approches de la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

4. Méthodes de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

5. Matériaux didactiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

CHAPITRE II MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

1. MODULE DE BASE: FORMATION INITIALE INCLUANT DES COURS D’INITIATION ET DE BASE. . . . . . . . . . . . . . . . . .78

ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

DROITS DE VISITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DANS LE CADRE DE BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

MESURES PROVISOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

COOPERATION ENTRE AUTORITES CENTRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

DROIT APPLICABLE EN MATIERE MATRIMONIALE. ROME III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

LE MOYEN ET LA PREUVE DU DROIT DE LA FAMILLE ETRANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

MODULES DE SPECIALISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

MODULE AVANCÉ: FORMATION CONTINUE ET COURS SPÉCIALISÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

OBJECTIF, CIBLE ET METHODES DE FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

VUE D’ENSEMBLE GENERALE DE BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

UNE PREMIERE APPROCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

DROIT INTERNATIONAL DE BASE SUR LA RESPONSABILITE PARENTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

PORTEE ET DEFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

COMPETENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

DROITS DE VISITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DANS LE CADRE DE BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

MESURES PROVISOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

COOPERATION ENTRE AUTORITES CENTRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

DROIT APPLICABLE EN MATIERE MATRIMONIALE. ROME III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

LE MOYEN ET LA PREUVE DU DROIT DE LA FAMILLE ETRANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

MODULES DE SPECIALISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Page 5: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

5

MODULES DE FORMATIONS BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LA COMMUNICATION JUDICIAIRE DIRECTE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 2201/2003 DU CONSEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

PRINCIPAUX THEMES JURIDIQUES DISPONIBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

LA FACON DE PROCEDER ET LES OBJECTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

MODALITES PRATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

OUTILS UTILES A DEVELOPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 2201/2003 DU CONSEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

BASE JURIDIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

RECHERHE DE LIGNES DIRECTRICES ADEQUATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LES DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ESCOMPTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE D’URGENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

SUPPORTS À UTILISER DANS LE CADRE DE LA FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

DISCUSSIONS SUR LA JURISPRUDENCE ACTUELLE PAR LE BIAIS DE DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

AUTRES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX IMPLIQUÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LES LACUNES ET LES PROBLÈMES POSÉS PAR LE CADRE ACTUEL DU RÈGLEMENT BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

RECENSEMENT DES LACUNES ET DES PROBLÈMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

RÉFÉRENCES JURIDIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE LA SITUATION ACTUELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

PROBLÈME/DÉFI MAJEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

APPRENDRE À RELIER NOS PROBLÈMES AVEC LA LÉGISLATION DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE CONNEXE . 120

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AUX TERMES DU RÈGLEMENT N° 2201/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

NOTIFICATION PRÉALABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Page 6: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

6

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS ET RÈGLEMENT BRUXELLES II BIS: BREF APERÇU JURIDIQUE . . . . . 123

LÉGISLATION CONNEXE DE BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ENLÈVEMENT D’ENFANTS ET CONFÉRENCE DE LA HAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

QUELQUES OUTILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

CAS PRATIQUES AUX TERMES DU RÈGLEMENT N° 2201/2003 DU CONSEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

APPROCHE DES CAS PRATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

COMMENT PROCÉDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

UTILISER DES CAS RÉELS POUR SUGGÉRER DES CAS PRATIQUES AUX FORMATEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

CAS PRATIQUES DÉJÀ DISPONIBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

JURIDICTION Module spécialisé sur le règlement Bruxelles II bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Vérification de la compétence et de la recevabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Litispendance et actions dépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Reconnaissance et application des décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

CHAPITRE III Modules de formation concernant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (directive médiation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

1. MODULE BASIQUE de formation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

a) Objectifs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

2. MODULE AVANCÉ de formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

a). Introduction   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

b).Examen des litiges susceptibles de faire l’objet d´une médiation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

3. MODULE SPECIALISÉ : FORMATION DES JUGES POUR FAIRE LA MEDIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

ANNEXE I ÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Annexe II France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Annexe III Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Annexe IV Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Annexe V Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Annexe VI Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Annexe VII Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Annexe VIII Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Page 7: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

7

Annexe IX Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Annexe X Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Annexe XI Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Annexe XII Jurisprudence relative à Bruxelles I – Module de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Jurisprudence: Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, Rec. p. I-01543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

ANNEXE XIII JURISPRUDENCE relative au règlement Bruxelles I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

1. Color Drack, article 5, point 1 (Arrêt de la Cour du 3 mai 2007, C-386/05, Rec. p. I-03699) . . . . . . . . . . . . . . 277

2. Fiona Shevill Article 5, paragraphe 3 (Arrêt de la Cour du 7 mars 1995 - C-68/93, Rec. p. I-00415) . . . . . . . 278

3. Tacconi Article 5, points 1 et 3 (Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002 - C-334/00, Rec. p. I-07357) . . . . . . . 279

4. Somafer Article 5, point 5 (Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978 – 33/78, Rec. p. 02183) . . . . . . . . . . . . . . 280

5. Reisch Montage Article 6, point 1 (Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 - C-103/05, Rec. p. I-06827) . . . . . . . . . 281

6. Odenbreit, article 9 et article 11, point 2 (Arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 - C-463/06, Rec. p. I-11321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

7. Gruber, article 15 (Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005 - C-464/01, Rec. p. I-00439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

8. Weber/Universal Ogden Services Ltd, articles 18 et 19 (arrêt de la Cour du 27 février 2002 - C-37/00, Rec. p. I-02013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

9. Temelin, article 22, point 1 (Arrêt de la Cour du 18 mai 2006 - C-343/04, Rec. p. I-04557) . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

10. Klein/Rhodos Management Ltd. article 22, paragraphe 1 (arrêt de la Cour du 13 octobre 2005 -C-73/04, Rec. p. I-08667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

11. Hassett/South Eastern Health Board; Doherty/North Western Health Board, article 22, point 2 (Arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 - C-372/07, Rec. p. I-07403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Autres références jurisprudentielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Page 8: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

8

Page 9: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

9

Introduction

Par le Secrétaire général

La formation judiciaire, et sa nécessité, est l’un de ces sujets qui suscitent un débat, parfois passionné, entre ceux pour lesquels son utilité a valeur d’évangile et ceux pour lesquels elle constitue un anathème – une chose à ne pas tolérer car il s’agit d’une intrusion non autorisée dans une croyance profondément ancrée en l’indépendance judiciaire. Il est intéressant de noter que ce dernier point de vue tend à prévaloir dans les pays où une telle formation n’existe pas, sans doute en raison de l’opposition même qui l’a empêchée d’apparaître. Le premier point de vue, ou une tolérance plus modérée de ce principe, avance que nul ne peut avoir une connaissance totale des principes juridiques qui incombent au juge ou au procureur lorsqu’il vaque à ses occupations quotidiennes et l’on ne saurait davantage attendre de cette personne qu’elle soit informée de tous les développements de nature légale, sociale et sociétale ou des mœurs courantes dans le cadre desquelles la loi doit être appliquée. Par ailleurs, cette indépendance judiciaire est mieux assurée en veillant à ce que les juges qui l’appliquent soient bien informés tant en ce qui concerne la loi qu’ils appliquent que la société dans laquelle ils l’appliquent.

Il en va ainsi pour tous les domaines du droit. Pour n’en citer que deux: en droit pénal, la nature transfrontalière d’une activité criminelle en continuel essor, que ce soit dans le domaine des stupéfiants, du blanchiment de l’argent ou de la traite des êtres humains, est un sujet qui ne cesse de croître telle une hydre et les contre-mesures prises pour lutter contre elle. En droit de la famille, la médecine psychologique et psychiatrique, la recherche pédiatrique et les études sur le développement influent inexorablement sur la façon dont le droit agit pour protéger au mieux les intérêts des enfants concernés par les affaires navrantes qui constituent le lot quotidien du juge aux affaires familiales et, alors qu’il est assurément possible de relever des éléments par l’examen des cas, ceci ne pourrait nullement être considéré comme la façon dont le système professionnelle judiciaire doit s’organiser. La comparaison souvent utilisée est celle d’un chirurgien qui acquiert sa technique opératoire par un processus d’essais et d’erreurs ou d’un chirurgien qui ne se tiendrait pas informé de la pratique courante de la médecine.

Page 10: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

10

La formation devient la norme pour la plupart des juges, jusqu’à un certain niveau dans l’Union européenne. Celle-ci revêt une multitude de formes et reflète, dans une large mesure, les contextes historiques dans lesquels s’inscrit l’histoire nationale de chaque État. Certains ont des écoles, d’autres non. Certains ont à la fois une formation à l’entrée en service et une formation continue, d’autres non. Certains prennent de jeunes juristes et en font des juges et des procureurs, d’autres non. Il y a ensuite les différents systèmes jurisprudentiels dans lesquels la formation nationale a lieu. C’est ici que les différences sont les plus remarquées – et, dans bien des cas, où apparaissent la plupart des similitudes.

Le Réseau européen de formation judiciaire cherche à agir à travers tous ces systèmes disparates en donnant aux 33 écoles, ministères et institutions membres le forum leur permettant de se réunir afin de discuter, débattre et apporter une assistance aux juges et procureurs des membres dans le domaine du droit où il opère, à savoir le droit européen comprenant les règlements et directives émanant des institutions bruxelloises et contenant les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne au Luxembourg, la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et les divers traités internationaux que chacune applique. Ce droit a encore gagné en importance aux termes du traité de Lisbonne car il dispose à présent d’une nette suprématie légale sur le droit national des États membres de l’Union européenne.

Étant donné qu’il a cette force et cet effet, les juges et procureurs chargés de l’appliquer et de développer le domaine de la liberté, la sécurité et la justice, à savoir le but des politiciens pour l’Europe, ont au minimum droit à ce que le droit leur soit expliqué de façon adéquate, professionnelle, logique et cohérente.

Les juges et les procureurs ne sont pas une race à part et, lorsqu’ils prennent part à des activités de formation, ils s’engagent dans une formation pour adultes à l’égard de laquelle il existe quelques décennies de travail dans le domaine de l’éducation sur lesquelles peuvent s’appuyer ceux qui les forment pour s’assurer que leurs chances de tirer profit de la formation qui leur est donnée sont maximisées. Le temps consacré à chaque dossier, au sens large, est une ressource très rare et très précieuse. Il est dès lors essentiel que le temps mis à disposition pour la formation judiciaire soit utilisé aussi efficacement que possible.

Il ne doit pas y avoir de place pour des conférences mal conçues qui sont dépourvues d’objectif, d’acquis de la formation exprimés/écrits et qui ne sont pas adéquatement évaluées pour favoriser le processus d’apprentissage des formateurs concernant les améliorations requises pour la conférence suivante. Cependant, combien de fois n’assistons-nous pas à des conférences où, à l’évidence, un thème a été choisi et où des orateurs s’avèrent parler de ce thème indépendamment de la pertinence des exposés entre eux ou de la cohésion qui devrait prévaloir dans tout l’événement. Et que penser de ces exposés où le présentateur se contente de lire un texte, parfois distribué à l’avance à titre de documentation, sur un ton monotone et où l’esprit qui vagabonde a toute liberté, voire la permission implicite, d’agir de la sorte, ou lorsque les diapositives Powerpoint sont soit trop remplies, trop nombreuses ou sont utilisées par l’orateur comme une sorte d’aide-mémoire qui a pour effet qu’une bonne partie de l’exposé est délivré tandis que tout le public, y compris l’orateur, regardent la diapositive qui est présentée.

Et puis il y a l’évaluation – un sujet qui est si souvent négligé comme s’il n’y avait aucun enseignement à tirer des conférences passées pour favoriser de futures conférences. Il s’agit peut-être de l’un des domaines les plus difficiles, souvent abordés par la préparation de ce que l’on nomme péjorativement un “happy sheet” [questionnaire de satisfaction] qui parle davantage de la prestation (non dépourvue d’importance en soi) que du contenu didactique ou téléologique ou de la façon dont l’objectif exprimé de la réunion a été atteint et qui permet d’en savoir peu sur le succès ou autre de la conférence ou sur la façon dont l’organisation pourrait être améliorée.

Page 11: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

11

Cette Conférence a pour but de traiter ces questions. En soi, elle ne peut couvrir tout le terrain et le temps disponible est trop court pour permettre un exposé complet du sujet, qu’il soit juridique ou méthodologique. C’est inévitable lorsque l’on intègre un thème aussi important dans le mécanisme d’une conférence. Il s’agit toutefois d’un excellent point de départ pour se rassembler et examiner les meilleures pratiques dans le domaine éducatif et, en utilisant les 3 instruments que sont Bruxelles I, Bruxelles II bis et la directive sur la médiation, pour chercher à dégager les bases de la planification des cours afin que, dans nos écoles nationales, il soit possible d’entreprendre un travail complémentaire tel que susceptible d’être jugé adéquat dans ces domaines.

J’espère que vous apprécierez l’événement et je vous souhaite un plein succès dans votre participation à ses activités. Il faut espérer que ce Manuel devienne un outil précieux pour un usage national. L’événement verra sa valeur renforcée par l’enregistrement des sessions principales et leur téléchargement ultérieur sur le site Internet de l’EJTN.

Juge Victor Hall

Secrétaire général Réseau européen de formation judiciaire www.ejtn.eu

Bruxelles, septembre 2010

Page 12: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

12

Le concept du projet de justice civileLe présent manuel n’est pas, et ne prétend pas être un manuel exhaustif ni une source d’informations pour se renseigner sur les règlements Bruxelles I, Bruxelles II et la directive sur la médiation. Il existe aujourd’hui des livres, dans la plupart des langues de l’Union européenne, que l’on peut utiliser pour en connaître les détails des règlements et de la directive. Le but est de proposer une synthèse des meilleures pratiques européennes en ce qui concerne la formation professionnelle des adultes (formation des juges et des procureurs), des suggestions sur la façon d’appliquer ces meilleures pratiques à la formation sur Bruxelles I, Bruxelles II et la directive sur la médiation, des modules de formation aux normes. Il appartiendra à l’institut national de formation d’adapter les propositions à la réalité locale.

Auteurs:Monsieur Victor Hall, magistrat, Secrétaire général du REFJ

Les experts du Forum civil européen:

Mme Maria Giuliana Civinini,

M. Francisco Javier Forcada Miranda,

M. Giovanni Giacalone,

M. Rainer Hornung,

M. Gerald Maesch,

Mme Beatrice Ramascanu,

Mme Isabel Tomas

Coordination générale: Mme Benedetta Vermiglio, REFJ

Page 13: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

13

PARTIE I Grands principes de la formation

CHAPITRE I Identification des besoins de formation

1. Qu’est-ce que la formation?

La formation (judiciaire) dans le cadre du présent manuel désigne une grande diversité de techniques et de moyens pour la formation professionnelle des adultes, axée spécifiquement sur les juges et procureurs européens (dans un sens large, qui n’exclut pas d’autres membres du personnel judiciaire chargé de statuer sur les questions suivantes) ayant à traiter (notamment) des problèmes de compétence et de l’application des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ainsi que des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis) et/ou des aspects de la médiation dans les affaires civiles et commerciales (directive sur la médiation 2008/52/CE).

a) Formation juridique, formation judiciaire initiale (y compris les modules de base) et formation judiciaire continue (y compris les modules de base, avancés et spécialisés)

Sur un plan personnel, la définition susmentionnée exclut formellement la formation juridique des étudiants en droit. En d’autres termes, le présent manuel s’adresse uniquement aux magistrats stagiaires (à savoir, les futurs juges et procureurs pendant leur période de formation) et les juges et procureurs à part entière (ou d’autres membres du pouvoir judiciaire chargés de statuer) qui ont déjà été nommés par leurs autorités nationales respectives du pouvoir judiciaire.

Cela signifie que les propositions du Forum civil européen pour une formation judiciaire coordonnée – voire unifiée dans une certaine mesure – sur les trois questions précitées visent, d’une part, les futurs juges/procureurs et les professionnels peu après leur nomination (formation judiciaire initiale). Toutefois, la formation initiale au sens de modules de base sur des sujets juridiques revêt également une importance vitale pour les juges expérimentés qui, en raison d’un changement de poste, traitent pour la première fois d’affaires civiles, commerciales ou familiales.

D’autre part, il existe également, ainsi que nous le montrerons de façon approfondie dans d’autres parties du présent manuel, un besoin de formation pour les juges et procureurs qui sont déjà expérimentés en ce qui concerne les affaires relevant du droit civil national et international, commercial ou de la famille (formation judiciaire continue).

Page 14: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

14

b) Moyens et techniques de la formation judiciaire «traditionnelle»

Sur un plan technique, la formation judiciaire ne se concentre bien sûr pas exclusivement sur des conférences en vis-à-vis dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire de trois ou quatre jours, hors du lieu de travail, bien qu’il s’agisse peut-être du concept de formation le plus «classique» et encore le plus répandu. S’il convient de ne pas sous-estimer les avantages et les bénéfices à long terme d’un discours bien structuré et animé, donné par un conférencier expérimenté possédant des compétences juridiques et didactiques exceptionnelles, qui guide les participants à travers des questions complexes, il est évident que certaines des compétences professionnelles nécessaires pour traiter avec aisance des trois sujets que nous avons choisis ne peuvent être assurées par un simple cours magistral.

C’est particulièrement vrai pour ce que l’on nomme les «compétences pratiques» (par exemple, la psychologie de l’évidence, les techniques de présentation, les compétences de communication, etc.), dont la formation requiert manifestement une certaine forme d’approche pratique. Toutefois, même en ce qui concerne les «compétences techniques» (par exemple, les connaissances juridiques nécessaires sur un certain sujet), la simple réception passive des informations ne suffit pas pour aider le juge à trouver la meilleure solution pour un cas pratique.

C’est pourquoi les modules de formation spécifiques sur Bruxelles I, sur Bruxelles II bis et sur la médiation proposés dans la Partie II du présent manuel présentent effectivement une grande variété d’approches et techniques de formation:

Hormis les conférences «classiques» précitées, des techniques typiques de formation «hors résidence» peuvent être des ateliers (petits groupes de participants invités à identifier des solutions pour des problèmes en situation de travail, en tirant parti de leurs expériences respectives), des travaux pratiques sur des études de cas comprenant une présentation orale, une session de réflexion, un jeu de rôle (avec feed-back vidéo), simulations de procès, etc.

c) Moyens et techniques pour une formation judiciaire alternative

Pour un pourcentage important de juges et procureurs, la formation judiciaire traditionnelle «hors résidence» qui dure normalement au moins deux ou trois jours (et souvent toute une semaine) doit être complétée par d’autres moyens de formation, pour des motifs que nous analyserons en profondeur ci-après (CHAPITRE II n° 1).

Pour les juges et procureurs qui ne peuvent participer à des conférences ou séminaires, il existe la possibilité d’un apprentissage (individuel) autogéré (lecture, recherche, observation d’autres membres du pouvoir judiciaire, etc.), d’une formation sur le lieu de travail (parrainage, coaching, etc.) et – enfin mais surtout – de l’apprentissage à distance. En effet, l’apprentissage en ligne (apprentissage sur ordinateur par CR-ROM, DVD ou internet / intranet, souvent avec discussion en ligne et forum d’échange pour les participants) ne constitue pas le moins du monde un gadget électronique mais peut s’avérer un moyen très efficace et rentable pour assurer un niveau de base cohérent de connaissances sur un certain sujet. Il va toutefois de soi que l’apprentissage en ligne ne peut remplacer et ne remplacera pas entièrement les méthodes de formation traditionnelles basées sur l’interactivité personnelle.

Page 15: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

15

2. Pourquoi former?

La formation judiciaire n’est bien sûr pas une fin en soi. Les raisons spécifiques pour la nécessité d’une formation varient en fonction des bénéficiaires.

a) Formation judiciaire initiale (y compris les modules de base pour ceux qui changent de poste)1

La nécessité de formation la plus évidente et la plus urgente semble être d’enseigner à des professionnels récemment nommés les pratiques de base dans leurs domaines respectifs. Ces débutants disposent normalement de connaissances juridiques théoriques assez larges, mais il existe – notamment dans les pays de droit civil avec leurs systèmes de juge de carrière – un manque évident d’expérience pratique. Même si la plupart des systèmes judiciaires nationaux prévoient divers stages pour les magistrats stagiaires afin de les préparer à leur future profession juridique, le juge ou procureur de carrière récemment nommé ne dispose normalement pas des «compétences techniques» requises pour traiter adéquatement les dossiers, pour une prise de décision efficace et pour une décision techniquement sensée. Il ne disposera pas non plus des connaissances pratiques nécessaires concernant la psychologie de l’évidence et des sujets de «compétences pratiques» comparables.

Dans les pays de droit civil, les problèmes cités existent à un moindre degré, étant donné que les juges récemment nommés viennent du Barreau et ont généralement de 10 à 20 années d’expérience professionnelle en tant qu’avocats. Il n’en demeure pas moins une différence substantielle entre le fait de rédiger des conclusions et de plaider dans une affaire spécifique, d’une part, et le fait de rendre une décision sensée sur le plan technique et matériel après une procédure spécifique de décision, d’autre part. En outre, il existe des différences notables entre le traitement d’un dossier dans la représentation et le traitement d’un dossier le pouvoir judiciaire. Dès lors, dans une certaine mesure, les nouveaux juges dans les pays de «common law» sont aussi inexpérimentés que leurs jeunes collègues juges de carrière dans les pays de droit civil.

Enfin, et ce n’est pas là l’aspect le moins important, l’immense importance d’une formation initiale pour de jeunes professionnels est également dû au fait banal que le domaine spécifique du droit auquel est affecté le juge récemment nommé (par exemple, droit commercial, droit de la famille, droit du travail, droit pénal) ne correspond pas nécessairement à ses sujets de prédilection durant sa formation juridique. Par conséquent, les instituts nationaux de formation judiciaire doivent prévoir des modules de base ordinaires sur les sujets juridiques les plus importants.

Ces modules de base ne s’adressent bien sûr pas uniquement à de jeunes professionnels mais aussi à des juges chevronnés qui changent de poste pour un autre et qui, pour ce motif, doivent acquérir les connaissances requises dans un tout nouveau domaine juridique (alors qu’une formation initiale sur les techniques professionnelles, le maintien de normes et d’une analyse comparative en matière de qualité n’est bien sûr pas une condition nécessaire systématique pour ces juges et procureurs expérimentés qui cherchent un nouveau défi).

1 «à savoir, les juges et procureurs qui changent d’un sujet de compétence judiciaire pour un autre»

Page 16: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

16

b) Nécessité d’une formation judiciaire continue

Outre la nécessité d’une formation initiale en raison des difficultés spécifiques citées auxquelles sont confrontés les jeunes professionnels (et – dans une moindre mesure – ceux qui changent de poste), l’appréciation de la nécessité d’une formation judiciaire doit tenir compte du fait que trois développements plus récents dans tous les États membres de l’UE ont modifié de façon spectaculaire, ou du moins influencé, l’environnement professionnel des juges et procureurs d’aujourd’hui: tout utilisateur du présent manuel provenant d’un État membre qui occupe sa fonction de juge/procureur depuis, disons, vingt ou trente ans, admettra certainement que son lieu de travail a changé de façon fondamentale au cours de sa carrière, et que le rôle traditionnel des tribunaux a été considérablement élargi. Il s’agit d’une raison importante qui justifie la naissance du concept de «l’apprentissage tout au long de la vie».

aa. Le juge/procureur en tant que prestataire de services moderne

Avant toute chose, l’image du pouvoir judiciaire a considérablement changé au cours des deux ou trois dernières décennies: un juge n’est plus un simple décideur qui applique sagement la loi à une affaire spécifique tout en ignorant l’impact personnel du conflit, mais un véritable prestataire de services. Et ceux qui cherchent un conseil juridique sont à présent considérés non comme des «requérants» mais comme des «clients». Et il en est ainsi non seulement pour la représentation mais aussi pour le pouvoir judiciaire! Par conséquent, les instituts judiciaires nationaux compétents dans les États membres ont défini, définissent et redéfinissent encore des normes de qualité assez concrètes et – à vrai dire – souvent ambitieuses. L’analyse comparative est aujourd’hui un outil largement accepté pour évaluer la qualité des juridictions et pour garantir des normes de qualité élevées et uniformes.

Cette conception du pouvoir judiciaire en tant que prestataire de services impose de façon assez manifeste aux instituts judiciaires nationaux de former rapidement leurs juges et procureurs récemment nommés sur des thèmes tels que la communication et la rhétorique.

bb. Le juge et le procureur en tant que «gestionnaires de budget»

Dans le même temps, les pouvoirs judiciaires de l’UE doivent faire face à des ressources financières qui, ces dernières années, ont été considérablement réduites.

Aussi regrettable que ce développement puisse être – notamment eu égard au fait que le nombre annuel des dossiers par juge/procureur a sensiblement augmenté au cours des dernières décennies dans la plupart des États membres -, les juges et procureurs en Europe n’ont d’autre choix que de faire de leur mieux. Ils ont, en d’autres termes, la tâche presque impossible d’être des prestataires de services de plus en plus efficaces et efficients, tout en devant faire face à un nombre de dossiers en augmentation et à des fonds et moyens en diminution.

Ce développement met en exergue le rôle vital qui est celui des instituts judiciaires nationaux compétents lorsqu’ils choisissent et nomment les futurs juges. Toutefois, même le meilleur choix qui soit ne peut porter ses fruits que si le développement professionnel du juge récemment nommé s’accompagne d’une série bien structurée et durable de mesures de formation initiale, organisées par un institut de formation

Page 17: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

17

national ou décentralisé, bénéficiant de la contribution d’opérateurs habituels. Les juges expérimentés qui ont «grandi» dans un environnement de travail totalement différent sont confrontés à un troisième défi juridique supplémentaire: voir le point «cc».

cc. Le juge en tant que «victime de la frénésie réglementaire»

Une autre raison justifiant la grande nécessité d’une formation judiciaire pour les juges expérimentés également tient au fait que le droit lui-même évolue de plus en plus vite. D’une part, les législateurs nations sont de plus en plus «productifs» en ce sens que le nombre annuel de nouvelles lois ne cesse d’augmenter. Une partie de ce développement est assurément dû au fait que le monde est devenu de plus en plus compliqué. De nouvelles formes – souvent chaotiques ou du moins incertaines – d’interactivité entre les personnes se sont développées (par exemple, le commerce électronique), de nouvelles formes de délinquance sont apparues (par exemple, la cybercriminalité). La mondialisation et la quasi-suppression des frontières nationales dans l’espace Schengen ont multiplié le nombre de litiges transfrontaliers.

Il semble toutefois y avoir une tendance des législateurs à la «surenchère»: la réaction presque naturelle et impulsive à un problème de société qui présente un certain impact politique négatif est en effet l’adoption d’une nouvelle loi ou d’une réforme – trop souvent – hâtive d’une loi ancienne et établie.

Indépendamment des motifs expliquant la frénésie réglementaire des législateurs – laquelle est, soit dit en passant, également un problème des législateurs de l’UE (voir au n° 5 ci-dessous et le CHAPITRE II, au n° 1) –, elle a pour conséquence que tout juge/procureur a pour responsabilité de se tenir constamment informé. La grande diversité des moyens et techniques de formation mentionnés sous le n° 1 l’aidera à cet égard.

Après avoir formellement affirmé la nécessité absolue d’une formation judiciaire initiale et continue, et donc le principe de «l’apprentissage tout au long de la vie», il nous faut à présent entrer dans les détails et traiter de la question visant à savoir pourquoi le Forum civil européen a choisi les trois sujets spécifiques cités - Bruxelles I, Bruxelles II bis et la directive sur la médiation – aux fins du présent manuel.

3. Besoins de formation / sources des besoins de formation concernant Bruxelles I, Bruxelles II bis et la directive sur la médiation

Au cours des six dernières décennies, le législateur européen est intervenu dans des questions extrêmement variées. Il serait bien sûr absolument impossible pour le Forum civil européen de faire des propositions pour une formation judiciaire harmonisée dans tous ces domaines ou dans la plupart d’entre eux. Notre tâche a dès lors consisté à trouver un nombre limité de règlements et/ou de directives pouvant servir de bons exemples pour notre objectif – à savoir, vous donner, en tant que formateurs nationaux européens, des lignes directrices concrètes et fiables pour établir des mesures de formation harmonisées, efficaces et efficientes dans le droit de l’UE. Le manuel est le résultat d’un projet de l’UE qui a été conçu afin de permettre une analyse approfondie des trois sujets et offrir un nouvel outil de formation aux écoles judiciaires nationales. Il s’agit d’un choix particulièrement judicieux parce que ces sujets

• concernent divers domaines du droit;

Page 18: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

18

• sont importants pour la pratique professionnelle quotidienne d’un nombre de juges/procureurs européens aussi grand que possible;

• constituent un défi pour le juge/procureur car il est tenu de dépasser sa compréhension nationale traditionnelle du sujet;

• se concentrent sur des compétences juridiques techniques d’une part et des compétences psychologiques pratiques d’autre part, ce qui nécessite donc un très large choix de techniques de formation différentes;

• concernent des instruments bien établis du droit de l’UE d’une part et de nouveaux instruments innovants du droit de l’UE, d’autre part.

Analysons en détail l’intérêt spécifique que présentent les trois éléments de la législation choisis pour notre propos:

a) Bruxelles I

En application des critères mentionnés, le règlement (CE) n°  44/2001 du Conseil du 22  décembre  2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a été considéré comme présentant un nombre de besoins de formation transfrontaliers particulièrement élevé pour les raisons suivantes:

• dans tout État membre, une proportion importante du nombre total des juges doit traiter de poursuites concernant le droit des contrats, le droit de la responsabilité quasi délictuelle (law of torts), le droit de la restitution et le droit commercial;

• les concepts nationaux des États membres concernant, par exemple, le droit des contrats et le droit de la responsabilité quasi délictuelle (law of torts) et la délimitation de ces deux domaines varient considérablement; ainsi, plus de 40 ans après l’entrée en vigueur du premier prédécesseur du règlement Bruxelles I (la convention de Bruxelles de 1968), il n’y a toujours pas vraiment de compréhension commune de ce que signifient «en matière contractuelle» (article 5, paragraphe 1, point a)), «en matière d’obligation alimentaire» (article 5, paragraphe 2) ou «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» (article 5, paragraphe 3);

• la plupart des juges nationaux ont pour instinct naturel d’affirmer leur compétence nationale et d’appliquer dès lors leur propre droit international privé en ignorant les règles de Bruxelles I alors que Bruxelles I avait pour objectif de réglementer, de façon prévisible, les questions concernant la compétence internationale en matière civile et commerciale;

• Les conclusions de Tampere (octobre  1999) sont entièrement basées sur le principe de la confiance mutuelle et de la reconnaissance mutuelle des décisions alors que le règlement a opté pour une approche très traditionnelle concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions. L’article 34, paragraphe 1, permet toujours de refuser la reconnaissance de la décision d’un autre État membre «si cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public».

Page 19: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

19

b) Bruxelles II bis

Le Forum civil européen a découvert un besoin de formation particulier pour les juges européens au civil sur le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000), pour les raisons suivantes:

• le droit de la famille est une branche spécifique du droit, avec des formations spécifiques du tribunal et des juges spécifiquement formés dans l’ensemble des États membres de l’UE;

• le droit de la famille est un indicateur particulièrement pertinent d’une conception constitutionnelle et sociologique d’une nation concernant la vie en communauté (protection constitutionnelle particulière du mariage et de la famille? égalité entre le mari et la femme? reconnaissance totale des droits de tout enfant, quel que soit son État de naissance? règles du divorce basées sur l’interruption du lien ou sur la faute de l’un des époux? existence d’un concept de responsabilité parentale même après le divorce?); par conséquent, les considérations d’ordre public jouent un rôle très important dans ce domaine;

• la création de l’espace Schengen sans frontières tangibles, la liberté de circulation des personnes et la flexibilité accrue du marché du travail ont mené à la conclusion d’un nombre croissant de mariages transnationaux et partant, d’un nombre croissant de divorces transnationaux, ce qui a suscité des questions pratiques concernant l’exercice transfrontalier des droits de garde et de visite; de plus, dans les pires cas de figure, le juge aux affaires familiales doit traiter de questions complexes concernant un enlèvement transnational d’enfant (ou «déplacement illicite» aux termes du règlement);

• La condition préalable de confiance mutuelle a été introduite par les conclusions de Tampere alors que les juges nationaux aux affaires de la famille ont tendance à affirmer leur compétence nationale et à appliquer leur droit national de la famille.

c) Directive sur la médiation

Les besoins de formation prévisibles concernant la très récente directive  2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale complètent parfaitement le cadre du présent manuel de formation du Forum civil européen, pour les raisons suivantes:

• la médiation judiciaire va au-delà de l’image traditionnelle précitée du juge en tant que décideur simplement orienté par le droit; elle complète également la conciliation classique, l’arbitrage et d’autres procédures alternatives de résolution des litiges (ADR);

• la médiation est ouverte pour les questions civiles et commerciales, et ceci inclut principalement la famille dans la mesure où la médiation ne concerne pas «les droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer par elles-mêmes [qui] sont particulièrement fréquents en droit de la famille» (considérant 10 de la directive, voir également l’article 1, paragraphe 2); il existe dès lors un lien cohérent entre la formation judiciaire transfrontalière sur Bruxelles I et Bruxelles II bis d’une

Page 20: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

20

part, et la formation judiciaire transfrontalière sur la médiation en matière civile et commerciale, d’autre part;

• notamment lorsque le juge agit en tant que médiateur mais aussi lorsqu’il propose aux parties dans le cadre d’un litige adéquat d’engager un médiateur professionnel, le juge doit avoir des compétences psychologiques qui doivent être régulièrement mises en pratique;

• la directive sur la médiation n’a pas encore été transposée dans la législation nationale de la plupart des États membres, et il est vrai que la date limite de transposition se situe encore dans le futur (21 mai 2011); par conséquent, le présent manuel peut, dans le meilleur des cas, contribuer à une compréhension et une application harmonisées de la médiation judiciaire.

4. Identification des besoins de formation

1. Les besoins de formation varieront sensiblement d’un pouvoir judiciaire à l’autre et au sein des pouvoirs judiciaires, d’un tribunal à l’autre et d’une personne à l’autre. En réalité, «il est essentiel de reconnaître que, quelque excellente que puisse être la formation, il n’est jamais utile de former quelqu’un à des compétences qu’il possède déjà et qu’il ne sera jamais susceptible de posséder. Mais surtout, laisser des personnes avec une lacune dans les compétences essentielles à leur rôle est encore plus dommageable.»2

L’analyse complète et approfondie et la reconnaissance des besoins de formation sont cruciales pour permettre aux instituts de formation judiciaire d’organiser au mieux des actions de formation répondant aux besoins réelles de la «population judiciaire»�.

Comme le souligne le JSB Tribunal Training Handbook [Manuel de formation des tribunaux du Bureau d’études judiciaires], «si les besoins de formation sont évalués de façon appropriée, la formation sera alors plus pertinente pour l’emploi, plus efficace et le tribunal en tirera un meilleur profit. La formation requiert invariablement la mobilisation de ressources considérables. Plus la formation est axée sur les besoins réels, plus la valeur des ressources financières et judiciaires sera grande. En outre, les participants seront davantage motivés s’ils constatent que leurs besoins sont satisfaits et que leur temps n’est pas perdu.» (2 vérifier note de page à inclure dans la page)

2. Il est essentiel que les besoins de formation soient régulièrement identifiés.

Une évaluation régulière doit être assurée et un mécanisme clair doit être mis en place, établissant ce qui suit: qui décide des besoins de formation? À quels intervalles réguliers l’évaluation doit-elle être actualisée? Comment l’évaluation doit-elle être menée?

2.1. Qui décide des besoins de formation?

La réponse à la question varie d’un institut de formation à l’autre, en fonction de l’organisation interne et de la répartition des devoirs et des responsabilités. La définition des besoins de formation incombera normalement aux responsables de la formation (maître de conférence / membres de comités scientifiques,

2 Tribunal Training Handbook, 12

Page 21: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

21

...) sous la supervision d’un comité de formation ou d’un conseil d’administration pouvant détenir le pouvoir d’approbation finale de la priorisation des actions basée sur l’évaluation des besoins.

Quelle que soit l’organisation pertinente, il est important d’assurer la formation avec les utilisateurs de la formation et le système juridictionnel par le biais d’une concertation périodique ou de la participation ad hoc au comité de formation composé de représentants provenant de groupes prédéterminés de juges/procureurs (à savoir les chefs de tribunal, les juges au civil, les juges de l’exécution, les juges d’appel, ...) ou de tribunaux. Lorsqu’un réseau de responsables de la formation décentralisée est établi, ces derniers doivent faire partie d’un processus de concertation.

Le soutien d’experts en méthodologie et formation judiciaire sera envisagé.

Il est important de ne pas laisser les personnes complètement libres de décider de leurs besoins. Dans certains domaines spécifiques de connaissances identifiés comme étant une part essentielle du bagage juridique/culturel/pratique d’un juge/procureur, des formations obligatoires doivent être planifiées (à savoir, pour les jeunes juges/procureurs ayant moins de cinq ans d’ancienneté; en cas de mutation ou de changement de fonction; en cas d’affectation à un secteur/une chambre spécialisé(e),...).

2.2. Moment de l’évaluation des besoins de formation

Normalement, l’organisation des instituts judiciaires est basée sur des programmes annuels publiés au cours du second semestre de l’année pour l’année suivante. Il est essentiel que l’évaluation des besoins soit finalisée/actualisée avant que l’organe compétent commence à planifier et compiler le programme annuel et les actions individuelles. La préparation doit avoir lieu au début de chaque nouvelle année, afin de permettre aux responsables/experts de la formation chargés du programme de le préparer sur la base d’une analyse sérieuse des besoins de formation.

2.3. Comment évaluer les besoins de formation

Évaluer les besoins de formation signifie non seulement identifier les sources éventuelles des nouvelles connaissances et nouvelles compétences pouvant apparaître dans une société en constante évolution. Cela implique également l’identification des points faibles et des points forts du système judiciaire, les défaillances, les bonnes et mauvaises pratiques. Il est plus qu’évident que plusieurs recoupements peuvent être identifiés parmi les évaluations des besoins de formation, l’évaluation de la formation et l’évaluation de la qualité de l’appareil judiciaire et de la qualité des décisions judiciaires. Certaines méthodes de formation particulières (telles qu’un laboratoire d’autoformation; un laboratoire de meilleures pratiques) peuvent avoir pour résultat de mettre à jour la présence de critiques récurrentes et de mauvaises pratiques devant faire l’objet de nouvelles actions de formation. Par conséquent, le travail d’analyse et d’évaluation des besoins n’est pas un processus aseptique mais le résultat d’une interconnexion animée de toutes les méthodes et de tous les systèmes déjà en place, finalisé pour une justice appropriée et des juges qui sont indépendants et impartiaux car ils sont également hautement professionnels, bien formés et en mesure de délivrer le meilleur «produit» dans l’intérêt des citoyens.

2.3.1. La première étape consiste à mesurer la quantité et la qualité de la formation déjà délivrée. La plupart des instituts judiciaires disposent d’une base de données dont peuvent être extraites des données fondamentales telles que: nombre d’actions de formation, type de cours, thèmes, nombre de participants,

Page 22: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

22

nom des participants, nombre et type de cours suivis par chaque juge/procureur. Il s’agit d’un instrument précieux pour déterminer: a) la population cible; b) les besoins de formation de la population cible.

Cette étape peut être appelée: «connaître son public».

Du point de vue de l’expérience en matière de formation, des différences notables peuvent être observées dans les trois domaines sélectionnés du droit civil européen (Bruxelles  I, Bruxelles  II  bis, Médiation) sur lesquels le manuel se concentre. Alors que Bruxelles I et Bruxelles II bis peuvent à présent être considérés comme un «classique» de tout programme de formation initiale et continue pour tous les instituts judiciaires, la directive sur la médiation constitue un domaine d’intervention presque nouveau.

La base de données ou les archives papier des instituts permettent aux responsables de la formation de collecter les données et informations pertinentes.

La grille suivante présente un exemple du type d’informations pouvant être collectées:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Votre institut de formation a-t-il participé aux cours de formation du programme Schumann?

b) Dans l’affirmative, combien de juges ont assisté à ces cours, en tout?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Combien de cours ont été donnés par votre institut sur Bruxelles I au cours des dix dernières années?

d) Combien de cours ont été donnés par votre institut sur Bruxelles II au cours des dix dernières années?

e) Combien de cours ont été donnés par votre institut sur la Médiation au cours des dix dernières années?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f ) Quel genre de cours avez-vous organisé?

• formation initiale

• formation continue

• modules de base

• modules avancés

• modules spécialisés

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Bruxelles I, Bruxelles II bis, Médiation font-ils partie du programme de formation initial obligatoire?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 23: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

23

h) Votre institut a-t-il participé aux programmes européens de formation (EJTN, autres) sur Bruxelles  I, Bruxelles II bis et Médiation?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Combien de juges/procureurs (hommes/femmes; âge; ancienneté; première/seconde instance; civil/pénal) ont-ils participé aux cours sur Bruxelles I, Bruxelles II bis et la Médiation au cours des dix dernières années:

- au niveau national;

- au niveau européen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j) Ces données, faciles à analyser, permettront aux responsables de la formation de vérifier:

• si la formation initiale ordinaire inclut une formation dans les trois domaines mentionnés;

• si, au cours des dix dernières années, une formation de base dans les trois domaines a été consacrée aux juges/procureurs expérimentés qui doivent probablement actualiser leurs connaissances universitaires du droit de l’UE;

• si la majeure partie de l’organe judiciaire a reçu une formation de base;

• si des modules avancés ont été organisés pour les juges/procureurs disposant déjà de connaissances de base;

• si l’action de l’institut présente des lacunes à combler;

• si les futures actions de formation doivent se concentrer davantage sur l’acquisition de connaissances de base ou avancées.

2.3.2. Un certain nombre de sources et méthodes peuvent être utilisées pour acquérir une connaissance plus approfondie des besoins de notre public3. Seule une combinaison de différentes méthodes et d’informations vérifiées par recoupement peuvent générer une évaluation des besoins de formation de premier ordre. Ainsi que nous l’avons déjà relevé, il est essentiel d’inclure dans l’analyse les résultats d’autres systèmes d’évaluation liés à la justice.

Les méthodes proposées peuvent paraître trop complexes ou onéreuses. Les responsables de la formation ne doivent pas se sentir découragés. D’une part, il appartient aux instituts de formation de décider, parmi ces méthodes, de celles qui correspondent à leurs ressources humaines et économiques. D’autre part, comme le montre clairement la courte description suivante des méthodes, l’évaluation des besoins de formation n’est pas une procédure isolée; elle fait partie du mécanisme complexe de l’évaluation de la qualité de l’appareil judiciaire, l’évaluation du professionnalisme des juges individuels, des résultats de la formation, de l’évaluation des actions de formation, des évaluations de la gestion des tribunaux. Ces différentes évaluations et appréciations doivent être coordonnées et toutes les informations doivent être partagées pour éviter des doublons, des chevauchements ou un gaspillage de données.

3 Une présentation complète des méthodes pour l’identification et l’analyse des besoins de formation figure dans JSB Tribunal Training Handbook, précité, en page 13

Page 24: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

24

La coopération et l’échange d’informations entre les sections des instituts judiciaires et entre les instituts judiciaires et autres organes (tels que le Conseil de la magistrature, le ministre de la Justice, les organes d’évaluation indépendants) chargés d’évaluer la qualité du système sont essentiels.

a) Évaluation: elle se définit (JSB TTH, 13 à mettre en note de bas de page) comme étant l’«observation par des évaluateurs impartiaux mais formés de membres remplissant leur véritable rôle»; elle peut être réalisée par:

• des experts externes;

• des juges disposant d’une expérience pertinente dans le domaine sélectionné

• des présidents de tribunaux, agissant également en tant que collecteurs des contributions et suggestions des juges composant la Cour;

• le réseau de formation judiciaire décentralisé, s’il existe.

L’évaluation peut prendre la forme d’une mission ou commission d’évaluation par les pairs: le besoin de formation d’un tribunal, d’une instance et d’un groupe de juges spécialisés pourrait faire l’objet d’une évaluation dirigée par des personnes de statut et rang égaux d’un tribunal différent.

Les rapports annuels des présidents de tribunaux (à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire), les déclarations des tribunaux et l’enquête des médias peuvent être de précieuses sources d’informations.

aa) Surveillance des organisations internationales (à savoir OSCE, PNUD, ABA ...) et des ONG (à savoir Human Rights Watch, Amnesty International, ...): de nombreuses organisations internationales ont des projets de l’État de droit incluant la surveillance de l’appareil judiciaire et de la formation judiciaire; leurs rapports, tout comme les rapports des principales ONG internationales et nationales peuvent fournir de riches et importantes informations sur la faiblesse du système et, par conséquent, les déficits de formation.

bb) Auto-évaluation: «les personnes sont invitées à évaluer leurs propres besoins par rapport aux compétences pour le rôle» (JSB TTH, 13 à mettre en note de bas de page).

La méthode ne peut fournir des informations valables sur les lacunes du système que si elle est utilisée à large échelle et en tenant compte uniquement des critiques récurrentes ou des demandes massives de formation. La qualité des résultats est liée à la connaissance par les juges de leurs aptitudes, compétences et lacunes. Il convient également de prendre en considération que l’auto-évaluation peut être davantage influencée par des préférences personnelles que par des besoins réels. En outre, elle ne peut favoriser le dévoilement de points faibles ignorés (si l’apprenant ne connaît pas les dispositions du règlement Bruxelles II bis, il ignore dans quelle situation et la façon dont il s’applique et n’a pas conscience de son besoin de formation).

Plusieurs instituts judiciaires ont adopté des «fiches d’évaluation» contenant une invitation à spécifier les actions de formation que l’apprenant envisage de voir se réaliser à l’avenir. Les informations pertinentes peuvent servir d’auto-évaluation.

b) Questionnaires: Des fiches d’évaluation peuvent servir à collecter des informations quantitatives qui peuvent être aisément analysées, bien que la méthode ne soit pas idéale pour réunir des observations qualitatives. Il convient de prendre en considération que pour obtenir des résultats véritablement utiles, l’analyse des résultats de larges questionnaires distribués à un nombre pertinent de juges nécessite le

Page 25: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

25

soutien d’une base de données et d’un programme capable de vérifier et de contrôler les informations par recoupement.

(à mettre en note de base de page) Un exemple de questionnaire d’analyse des besoins de formation figure

dans JSB TTH, 14.

c) Entretiens: «Les entretiens peuvent être structurés (opérant selon un ensemble fixé de questions) ou semi-structurés (avec des questions communes mais permettant à l’enquêteur d’explorer les lignes intéressantes de l’enquête qui se présentent durant la discussion). Une technique d’entretien requiert des personnes interrogées qu’elles indiquent des incidents qui se sont produits durant leurs activités professionnelles. Ceux-ci peuvent se rapporter à des bonnes et mauvaises pratiques; après l’enregistrement des détails des incidents, une évaluation peut être faite des compétences manifestées et de celles qui auraient dû être manifestées mais ne l’ont pas été. Ces dernières pourraient former la base des besoins de formation. C’est ce que l’on appelle l’analyse des incidents critiques.» Il convient de prendre en considération que «les entretiens peuvent être lents, onéreux et mobiliser une grande main-d’œuvre, nécessiter une certaine expertise pour être utiles et se fonder sur l’ouverture et l’honnêteté de la personne interrogée». (JSB TTH, 14 à mettre en note de bas de page)

d) Informations en matière de gestion: des informations sur la gestion d’affaires dans laquelle les deux règlements doivent s’appliquer (critères pour l’attribution des affaires, la capacité de traitement et le temps de définition des affaires, les taux et les résultats des recours) peuvent être particulièrement utiles dans des domaines ou contextes limités, donnant matière à réflexion au réseau de formation décentralisé, s’il existe.

En ce qui concerne le domaine de la médiation, par exemple, l’évaluation de la formation peut devenir un outil pour orienter la gestion des tribunaux: des informations pourraient être collectées sur les points suivants:

• L’introduction de la médiation judiciaire est-elle envisagée au niveau du tribunal/de la cour d’appel?

• Existe-t-il déjà des projets/expériences de médiation judiciaire?

• Si oui, quel est leur contenu?

• Quelle est l’implication des juges?

• Ont-ils reçu une formation spécifique?

e) Jurisprudence des tribunaux nationaux, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme; l’examen et l’analyse de la jurisprudence des tribunaux nationaux eu égard aux décisions des tribunaux européens et leurs principales études de cas dans les trois domaines identifiés peuvent apporter des contributions importantes sur les échecs des systèmes nationaux et les besoins de formation qui y sont liés (voir l’exemple de litispendance dans la note de bas de page suivante4);

4 Dans le cas de litispendance, «  la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci » (art. 27, 1* e 2* al). La règle régit également le cas de deux juges qui ont une compétence exclusive (art. 27 et 29). Le tribunal saisi en second peut affirmer sa propre compétence seulement dans le cas de compétence exclusif de celui-ci et non du premier saisi (arg. aux termes

Page 26: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

26

de l’art. 35, selon lequel : « les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4, 6 du chapitre II ont été méconnues »)

Il s’agit d’une discipline très rigide, qui gêne souvent les juges nationaux et qui est pourtant l’expression des principes fondamentaux  : l’équivalence des juridictions, la confiance mutuelle entre les Etats, l’aptitude de chaque juge national à décider de sa propre compétence.

Dans le passé, nous avons connu des situations critiques :

le refus des juges anglais de surseoir à statuer dans le cas où un juge saisi en second est déterminé par convention ; dans ce cas, les tribunaux anglais ont prononcé des arrêts – les antisuit injunctions – pour interdire au demandeur de poursuivre le procès à l’étranger;

La résistance du second juge lorsque le premier juge fait partie d’une juridiction considérée comme excessivement lente.

En ce qui concerne l’hypothèse a), le problème de l’admissibilité des antisuit injunctions a été récemment réglé par la CGCE avec l’arrêt 27 avril 2004, Turner c. Grovit, qui, à la question posée par la House of Lords, a affirmé: “que la convention doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante. »

Il est rappelé «que la convention repose nécessairement sur la confiance que les États contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires », la CGCE a observé que : (sauf dans l’hypothèse prévue par l’art. 28) «  la convention n’autorise pas le contrôle de la compétence d’un juge par le juge d’un autre État contractant » ; « l’interdiction faite par une juridiction à une partie, sous peine de sanction, d’introduire ou de poursuivre une action devant une juridiction étrangère a pour effet de porter atteinte à la compétence de celle-ci pour résoudre le litige. En effet, dès lors que le demandeur se voit interdire d’intenter une telle action par une injonction, force est de constater l’existence d’une ingérence dans la compétence de la juridiction étrangère, incompatible, en tant que telle, avec le système de la convention »; « à supposer qu’une injonction puisse, ainsi qu’il a été soutenu, être considérée comme une mesure de nature procédurale destinée à protéger l’intégrité de la procédure déjà pendante devant la juridiction qui l’émet et, à ce titre, comme relevant de la seule loi nationale, il suffit de rappeler que l’application des règles de procédure nationales ne saurait porter atteinte à l’effet utile de la convention ».

En ce qui concerne l’hypothèse b), la Cour, avec l’arrêt 9 décembre 2003, Gasser c. Misat srl, a réglé la question posée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (« Le fait que les procédures judiciaires soient excessivement longues dans un État contractant (et ce, de façon très largement indépendante du comportement des parties), au point de pouvoir nuire gravement aux intérêts d’une partie, peut-il avoir pour effet que la juridiction saisie en second lieu, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles, ne doit pas procéder ainsi que le prévoit cet article? ») en affirmant que: « l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue. », en observant que : « une interprétation de l’article 21 de la convention de Bruxelles selon laquelle l’application de cet article devrait être écartée dans l’hypothèse où le tribunal saisi en premier lieu appartiendrait à un État membre dont les juridictions connaissent, d’une manière générale, des délais de traitement des affaires excessivement longs serait manifestement contraire tant à la lettre qu’à l’économie et à la finalité de cette convention » ; « il convient de rappeler que la convention de Bruxelles repose nécessairement sur la confiance que les États contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires. C’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétence, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application de la convention sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative

Page 27: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

27

comparer les interprétations et applications nationales des règlements peut s’avérer un résultat de formation précieux.

f ) Groupes de réflexion: des groupes de travail composés de juges disposant de connaissances et d’une expérience pertinentes dans l’application (de l’un) des deux règlements ou dans le domaine de la médiation peuvent être établis. Le mandat du groupe de travail doit être d’analyser un secteur spécifique de l’expérience judiciaire dans l’un des domaines définis en évaluant quels sont les principaux problèmes juridiques et les besoins de formation connexes. Cette méthode peut être utilement adoptée en vue du lancement des modules avancés.

g) Auto-évaluation des juges (ou «laboratoire» d’autoformation): le «laboratoire» est à la fois une méthodologie de formation innovante, un outil d’évaluation de la qualité de la justice et un instrument d’évaluation des besoins de formation.

par ces mêmes États à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur des jugements étrangers au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice. Il est également constant que ladite convention vise ainsi à garantir la sécurité juridique en permettant aux justiciables de prévoir avec suffisamment de certitude le tribunal compétent. »

Les arrêts de la Cour, au contenu très clair, doivent convaincre les juges nationaux d’une application correcte de l’art. 27 R., même en considérant les problèmes, nombreux et difficile à résoudre, qui peuvent se poser dans le cas d’un conflit positif.

Un exemple nous est offert par la décision du Tribunal de Latina du 1° avril 2003. Devant ce Tribunal était pendant un procès intenté par une société ayant son siège en Italie contre l’assureur ayant pour objet la condamnation aux dommages et intérêts essuyés par deux cargos, à la suite d’actions terroristes. Le juge anglais saisi en second avait connaissance du procès pendant devant le juge italien ; pourtant, il a déclaré sa compétence aux termes de l’art. 17 Conv. et n’a pas suspendu le procès. Le juge premier saisi à retenu la litispendance et la violation de l’art. 21 par le second juge et a affirmé que le jugement anglais n’avait pas le pouvoir de le contraindre à se dessaisir, il n’a pas suspendu le procès et a déclaré sa compétence.

Le résultat n’est pas seulement été une crise de méfiance mutuelle entre juges communautaires mais aussi un obstacle irrémédiable à la reconnaissance de la décision finale.

En conclusion, nous pouvons faire quelques observations :

la discipline de la litispendance remplit une fonction fondamentale dans le système de la compétence communautaire et de la reconnaissance des décisions  : elle donne une règle certaine pour la résolution des conflits positifs, évite la formation des décisions inconciliables, élimine les obstacles à la reconnaissance.

Les juges européens doivent appliquer les articles 27 et suivants de façon correcte et opportune; notamment le juge premier saisi doit résoudre in limine litis la question de la compétence internationale avec une décision définitive; le juge saisi en second doit suspendre le procès et reconnaître la décision sur la compétence du premier juge.

Le législateur communautaire devrait perfectionner le système non seulement avec une discipline plus efficace de la connexité et de la réunion des affaires mais aussi avec l’introduction d’un moyen pour la résolution des conflits devant la Cour de justice, ce qui donnerait une « tranquillité » aux juges et éviterait le risque de lectures « nationalistes » des règles de compétence.

Page 28: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

28

Les décisions (au sens de groupes principaux de décisions unifiés en fonction de leur sujet ou du tribunal qui les rend) ou les affaires (au sens de groupes principaux d’affaires définies dans le même domaine) doivent faire l’objet d’ateliers d’autoévaluation et d’autoformation, faisant intervenir des groupes de travail mixtes (en fonction des circonstances, des professionnels de la justice) qui, en tenant compte des orientations données par un expert en formation, analyseraient des domaines spécifiques d’expérience judiciaire, en basant leurs travaux sur certaines affaires, réviseraient les procédures mises en œuvre et/ou les décisions rendues, détermineraient les critiques récurrentes et établiraient des propositions pour de meilleures pratiques. L’un des objectifs de l’évaluation étant l’amélioration du système, la mise en place d’un mécanisme de formation/évaluation permettra à la fois une évaluation et des informations en retour, à savoir l’expression de critiques (problèmes récurrents, erreurs graves et continuelles, routines en matière de prise de décision, indicateurs de qualité négatifs) et la recherche de solutions par le groupe d’auto-évaluation et d’autoformation.

h) Résultats de l’évaluation: l’évaluation des actions de formation est essentielle pour mesurer le succès réel des cours, la réalisation des objectifs de formation et la satisfaction des besoins de formation (voir ci-après). De ce point de vue, les résultats de l’évaluation de la formation peuvent donner une solide indication sur la nécessité de répéter certaines actions de formation et sur la façon de réorienter les objectifs, le contenu et la cible.

2.4. Comment utiliser l’évaluation des besoins de formation.

La première décision à prendre est de déterminer quel groupe de personnes bénéficiera de la formation. Ce processus est parfois appelé «définition de sa population cible». Si la reconnaissance de la formation (expliquée ci-dessus) déjà délivrée et de la population judiciaire déjà atteinte est réalisée soigneusement, il ne devrait pas être difficile de définir l’objectif des actions de formation dans les trois domaines sélectionnés.

Dans le même temps – après avoir déterminé le type de modules qui ont été proposés dans le passé (de base, avancés, théoriques, pratiques, …) –, il est possible d’énumérer les besoins de formation actuels. Trois actions principales doivent être réalisées:

a) produire un index des besoins

b) établir la priorité des besoins (à savoir: s’assurer que tous les nouveaux juges/procureurs nommés ont une connaissance adéquate de Bruxelles I, Bruxelles II bis, Médiation; …)

c) mesurer les lacunes à combler et la proportion de la population cible (à savoir: une formation initiale a-t-elle été introduite? Y a-t-il des actions de formation continue récurrentes sur Bruxelles I, Bruxelles  II  bis et la Médiation? Ces thèmes font-ils partie de cours de formation axés sur des sujets connexes? Combien de juges n’ont jamais reçu au moins une formation sur Bruxelles  I, Bruxelles II bis et la Médiation? …).

2.5. Résumé des activités nécessaires

Les activités devant être exécutées par les instituts de formation dans le domaine de l’évaluation des besoins de formation sont les suivantes:

Page 29: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

29

a) au début de chaque année (fin janvier/février), les résultats de l’évaluation (voir le chapitre III) des actions de formation de l’année précédente doivent être disponibles. Le rapport pertinent est la première source d’informations. Il est de la plus haute importance que les résultats des laboratoires d’autoformation/évaluation et de l’analyse des meilleures pratiques (s’ils ont eu lieu) soient présentés;

b) entre-temps, d’autres informations doivent être collectées: données sur l’«arrivée» de nouveaux juges/procureurs (nombre de «nouveaux venus», date du déploiement, nombre de cours à organiser,...); statistiques sur la participation à l’action de formation au cours de l’année précédente par catégories, sexe, rang, âge; rapports sur les projets de gestion liés à la médiation; rapports pour l’inauguration de l’année judiciaire; rapports des ONG ou organisations internationales;

c) le mois de mars doit être consacré à la préparation de l’évaluation et de l’index des besoins; elle doit être disponible à temps pour garantir que le programme de l’année suivante répond aux besoins de formation réels.

5. Besoins de formation dans les domaines spécifiques des règlements du Conseil Bruxelles I, Bruxelles II bis, de la directive sur la médiation

5.1 Évaluation des besoins de formation concernant le règlement (CE) n°  44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 

Le règlement (CE) n°  44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («règlement Bruxelles») est la matrice de la coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale. Il concerne deux aspects principaux d’un litige civil international – la compétence et la reconnaissance ainsi que l’exécution des décisions. Un objectif principal de ce règlement est de faciliter le traitement judiciaire des poursuites et des décisions en Europe afin de surmonter les différences entre les législations nationales sur la compétence et la procédure d’exécution qui empêchent la coopération judiciaire. Un autre champ d’application vise à garantir le principe de sécurité juridique en établissant des règles sur la compétence permettant ainsi à un défendeur de prévoir raisonnablement devant quel tribunal des États membres de l’UE il pourrait être poursuivi. La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le principe de la reconnaissance automatique avec de très rares exceptions. La confiance mutuelle entre les États membres dépend de la capacité du système judiciaire de chaque pays à appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I.

Afin de développer un espace judiciaire européen, la question essentielle de la formation des juges et procureurs dans le domaine de Bruxelles I est presque évidente. Néanmoins, dans le processus d’évaluation des besoins de formation (EBF) sur le règlement de Bruxelles  I, un formateur ne doit pas simplement «présumer» que les apprenants doivent être formés sur ce sujet particulier en se fondant sur le simple fait qu’il est hautement probable que dans le travail journalier des juges et procureurs, des questions liées à la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale se produiront5.

5 Selon le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, en général, le règlement est surtout appliqué

Page 30: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

30

L’étape spécifique de l’identification et de l’analyse des besoins de formation sur le règlement Bruxelles I doit être traitée de façon appropriée étant donné que la réalisation des objectifs de formation dépend de cette évaluation a priori. Les «besoins» de formation dans le domaine du règlement Bruxelles I peuvent être identifiés de plusieurs façons mais sont généralement décrits comme un écart entre ce qui est actuellement en place (le niveau actuel d’expertise, de compétences, de comportement dans ce domaine) et ce qui est nécessaire, maintenant et à l’avenir, afin d’assurer la liberté de circulation des décisions, par exemple. Sur la base de l’évaluation des besoins de formation dans ce domaine, un formateur doit être prêt à répondre à ces questions de base: pourquoi, qui, le cas échéant, a besoin d’être formé dans le domaine du règlement Bruxelles I et quel type de formation est nécessaire.

Pourquoi?

Premièrement, le formateur doit formateur doit identifier le champ d’application du règlement Bruxelles I, tel qu’il est exposé dans les considérants et les premiers chapitres. À cet égard, un cadre idéal et complet des besoins de formation pourrait être façonné par la prise en considération du fait que l’application du règlement Bruxelles I exerce une incidence à plusieurs niveaux – le niveau européen6, le niveau national7 et le niveau individuel. Tous ces trois échelons agissent conjointement.

D’emblée, il convient de mentionner qu’il existe certaines difficultés dans l’appréciation des besoins de formation dans le domaine de Bruxelles I étant donné que, dans la plupart des États membres, il n’y a pas de collecte systématique des données statistiques sur l’application du règlement8 comme le souligne le rapport de la Commission du 21 avril 2009 sur l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

Ensuite, une analyse approfondie de la capacité et de la disponibilité du système judiciaire national à appliquer directement ce règlement doit être menée. Le formateur doit consulter les bases de données nationales/régionales/locales de la jurisprudence pertinente, les rapports importants du Conseil des magistratures, des ministères de la Justice dans certains États membres, les bases données civiles et commerciales ainsi qu’universitaires, les publications dans la littérature juridique, les rapports des ONG, les organismes d’évaluation indépendants, les programmes et rapports d’évaluation européens, etc.

Enfin, le formateur doit être en mesure d’évaluer les besoins de formation en ce qui concerne le règlement Bruxelles I au niveau individuel afin de déterminer quelle catégorie de juges et procureurs a besoin d’une

dans les centres économiques et les régions frontalières. Les règles de compétence s’appliquent généralement dans un nombre d’affaires relativement faible, allant de moins de 1% de toutes les affaires au civil à 16% dans les régions frontalières. Les règles sur la reconnaissance et l’exécution sont plus fréquemment appliquées et le nombre de ces applications va d’un nombre très faible (par ex. 10% de déclarations en 2004 au Portugal) à un nombre plus élevé (par ex. 420 déclarations en 2004 au Luxembourg) avec, de nouveau, un pic dans les régions frontalières (par ex. 301 déclarations dans les tribunaux du Landgericht Traunstein en Allemagne, situé près de la frontière autrichienne).

6 Voir, par exemple, le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les informations fournies par le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, etc.

7 En Roumanie, la base de données nationale des décisions est appelée Jurindex.8 Selon le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social

européen sur l’application du règlement (CE) n°  44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Page 31: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

31

formation et de quel type. Les sources d’informations disponibles pour une analyse individuelle incluent: l’évaluation des performances, les entretiens, les questionnaires, les études sur les attitudes, etc. Il n’est toutefois pas toujours possible de mener une telle évaluation individuelle. Une approche très pratique consiste à tirer profit de chaque activité de formation sur Bruxelles  I et de demander aux participants de faire part de leur contribution personnelle sur ce thème, en répondant à un questionnaire lors de l’enregistrement au séminaire ou en discutant verbalement de la question de leurs attentes individuelles et de leurs besoins de formation (tour de table).

Qui?

Une étape importante dans le processus d’évaluation consiste à définir la cible de la formation, à savoir identifier quel groupe de juges et procureurs bénéficiera de la formation et leur niveau d’expertise. Dans cette phase diagnostique, le formateur doit non seulement simplement «connaître en général son public» mais il doit identifier les connaissances spécifiques, les compétences, les attitudes et les valeurs requises dans le processus d’application du règlement Bruxelles I par les juges et procureurs (voir l’annexe I avec le questionnaire d’évaluation de la formation).

Par conséquent, chaque juge et procureur doit disposer de connaissances de base sur le règlement Bruxelles  I et, surtout, doit être conscient de la relation entre ces règlement et les règles nationales sur la compétence civile ou la procédure d’exequatur. Les magistrats nationaux doivent également disposer des données de base concernant le lien entre Bruxelles I et Bruxelles II bis ou avec d’autres éléments de la législation européenne (par exemple, la Convention de Bruxelles de 1968, la Convention de Lugano de 1988, le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, etc.).

Le formateur doit prendre en considération le besoin des juges et procureurs nationaux de disposer de compétences adéquates dans le domaine du règlement Bruxelles  I, à savoir l’identification d’une compétence des tribunaux en matière civile, la recherche de règles juridiques pertinentes pour appliquer le droit dans une situation spécifique. Dès lors, l’EBF pourrait révéler certaines incohérences liées à la capacité des apprenants à rechercher la jurisprudence pertinente de la CJUE concernant un problème spécifique ou la capacité de soulever une question préjudicielle dans ce domaine.

Il semble qu’un problème commun des formateurs sur le droit de l’UE, y compris le règlement Bruxelles I, concerne la nécessité de renforcer des attitudes appropriées qui soulignent la responsabilité professionnelle de respecter, promouvoir et appliquer directement9 les dispositions de ce règlement.

L’évaluation des besoins de formation (EBF) dans le domaine du règlement Bruxelles  I doit également aborder le problème de l’engagement des juges nationaux envers les valeurs européennes telles que consacrées par le règlement susmentionné (l’objectif de maintien et de développement d’une zone de

9 Le règlement, en tant que droit communautaire dérivé, a un caractère contraignant et est directement applicable, sans nécessiter d’autre mise en œuvre dans la législation nationale (article 249 du traité CE)

Page 32: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

32

liberté, de sécurité et de justice dans laquelle la liberté de circulation des personnes est assurée et pour garantir un bon fonctionnement du marché intérieur).

Malheureusement, l’expérience commune des formateurs dans le domaine du droit de l’UE ou d’autres instruments européens (CEDH) révèle l’existence d’une certaine réticence au sein de chaque système judiciaire à l’égard de l’application directe de ces instruments internationaux. Bien que les juges et procureurs disposent des connaissances adéquates sur le droit de l’UE, ils manifestent néanmoins, dans leur travail journalier, une «loyauté nationale» envers les règlements et procédures nationaux qui gênent l’application efficace du règlement Bruxelles I.

Par conséquent, un besoin important dans le processus de formation de Bruxelles  I concerne le subtil processus de sensibilisation des juges et procureurs nationaux aux valeurs européennes qui sous-tendent ce règlement afin de garantir la confiance mutuelle dans l’administration de la justice au sein de l’UE.

Quoi?

Le fait de clarifier ce que doit contenir un module de formation particulier pour répondre aux besoins de ceux qui suivent une formation constitue un point important, avec l’établissement, de façon claire et précise de ce que la formation est sensée apporter, à savoir les «résultats visés de l’apprentissage».

À ce stade, le formateur sera en mesure de sélectionner les modules appropriés, de les placer dans un ordre adéquat dans le cours et de choisir les stratégies et outils de formation appropriés.

Il est important d’établir de façon correcte le module adéquat qui doit être suivi par un groupe spécifique d’apprenants afin de bénéficier d’une session de formation sur le règlement Bruxelles I. Dès lors, il pourrait être très important pour un juge civil de disposer de compétences avancées dans la recherche de la jurisprudence de la CJUE mais il pourrait être inutile de participer à une formation concernant les aspects introductifs du règlement Bruxelles I et ses antécédents historiques.

5.2 Évaluation des besoins de formation concernant le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 

La coopération judiciaire en matière civile et commerciale revêt une importance extrême dans le domaine des questions familiales transfrontalières où la coopération peut et doit être renforcée en satisfaisant les besoins des apprenants. La nécessité d’une formation au droit de l’UE dans ce domaine spécifique émerge non seulement en raison des besoins actuels des juges nationaux concernés par sa mise en œuvre, mais aussi la réalité de la fréquence avec laquelle ces questions affectent, chaque jour, les citoyens dans leurs droits fondamentaux. En outre, la jurisprudence actuelle développée depuis 2005 par la CJUE a exposé le grand niveau de difficulté qui se présente lorsque les juges nationaux mettent en œuvre le règlement Bruxelles II bis. Les questions transfrontalières du droit de la famille nécessitent une connaissance approfondie du sujet, non seulement au niveau du droit de l’UE et du droit national mais au niveau international et mondial. Par exemple, l’enlèvement international d’enfants est un thème lié à des instruments juridiques similaires élaborés par les Nations unies, l’Organisation des États américains, la Conférence de La Haye de

Page 33: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

33

droit international privé et le Conseil de l’Europe, notamment. En bref, une connaissance globale du droit international des affaires familiales est au moins nécessaire à différents niveaux, en fonction des nécessités des apprenants et c’est un objectif qu’il n’est pas facile d’atteindre.

Bruxelles II bis est un instrument juridique qui ne peut être discuté en tant qu’instrument isolé. Il existe un lien substantiel entre cet instrument et d’autres qui incluent un système complet du droit des affaires de la famille, de l’UE et international, que les apprenants doivent être en mesure de reconnaître. (à mettre en note de bas de page toute la partie jaune)10

En parlant des sources des besoins de formation concernant le règlement Bruxelles II bis, il est important de répondre à trois questions fondamentales: Pourquoi? Qui? et Quoi?

10 Après le traité d’Amsterdam, un droit privé international de l’UE est en cours de développement et consolidé allant au-delà des législations nationales. Examinons les instruments les plus pertinents liés au règlement Bruxelles  II  bis: au niveau européen, nous devons tenir compte du règlement (CE) n°  4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires présumant que, le 8 avril 2010, durant le Conseil sur les affaires générales de la Conférence de La Haye, le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur le droit applicable aux obligations alimentaires a été signé et ratifié par l’UE; la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n°  2201/2003 en ce qui concerne la compétence et introduisant des règles concernant le droit applicable en matière matrimoniale du 17.7.2006 faisant suite au Livre vert du 14.3.2005 sur les règles de conflit de lois en matière de divorce, en tenant compte du fait que le lundi 12 juillet 2010, le Conseil a adopté une décision autorisant une coopération accrue dans le domaine du droit applicable au divorce et à la séparation légale et autorisant 14 États membres (Espagne, Italie, Hongrie, Luxembourg, Autriche, Roumanie, Slovénie, Bulgarie, France, Allemagne, Belgique, Lettonie, Malte et Portugal) à participer à la première coopération renforcée dans l’histoire de l’Union européenne, sur le droit applicable au divorce et à la séparation légale; la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen du 14.10.2009 (Rome IV); le Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle du 17 juillet 2006 (Rome V), lorsqu’il y aura, dans un avenir proche, une proposition de règlement sur ce sujet et la Commission a publié, le 5 février 2008 un résumé sur les informations en retour concernant le livre vert précité, en date du 17.7.2006; et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue en octobre  1996, à évoquer dans un avenir immédiat pour développer un document d’une importance capitale dans les questions transfrontalières du droit de la famille. En outre, des questions résultant de l’adoption internationale susceptibles de promouvoir un éventuel futur Livre vert sont également liées à cette large série de sujets qui constituent l’actuel droit de la famille de l’Union européenne. Enfin, une référence à la jurisprudence récente développée par la Cour de justice de l’UE sur Bruxelles II bis est un thème incontournable dans tout processus de formation concernant Bruxelles  II  bis. Nous disposons déjà des arrêts suivants: arrêt de la Cour (première chambre) du 27  novembre  2007 dans l’affaire  C-435/06, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29  novembre  2007 dans l’affaire C-68/07, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 dans l’affaire C-195/08 PPU, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009 dans l’affaire C-523/07, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-168/08, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 dans l’affaire C-403/09 PPU, arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-211/10 PPU, arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010 dans l’affaire C-256/09.

Page 34: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

34

Pourquoi?

Les questions relatives au droit de la famille sont très sensibles pour les citoyens et l’Union européenne s’efforce d’améliorer la situation existante des citoyens lorsqu’un divorce ou une séparation se présente ou lorsqu’une question transfrontalière concernant la responsabilité parentale voit le jour, notamment dans les affaires d’enlèvement international d’enfants. Pour ce motif, la formation sur ce thème constitue un objectif majeur. Il est nécessaire de se concentrer sur deux points essentiels dans le domaine des besoins de formation: concernant les juges européens concernés par la mise en œuvre du droit de l’UE, la sensibilité à la nécessité d’une bonne connaissance appropriée du droit de l’UE semble très limitée parmi les juges nationaux et, dans le même temps, il existe des différences pertinentes dans la connaissance que les juges nationaux ont du droit de l’UE. Dès lors, la source la plus pertinente des besoins de formation sur les questions transfrontalières du droit de la famille résulte de la nécessité et de la commodité d’améliorer l’ouverture de l’UE. Les juges doivent être conscients qu’ils sont les premiers juges du droit de l’UE. Les opérateurs juridiques sont des opérateurs juridiques européens, et pas seulement des opérateurs juridiques nationaux. Les juges qui mettent en œuvre le droit de l’Union européenne sont des juges européens en plus de leur condition précédente de juges nationaux. Il est important d’utiliser la formation concernant les affaires transfrontalières du droit de la famille en relation avec Bruxelles II bis pour obtenir et créer dans l’esprit des apprenants une attitude adéquate de vision européenne. Les apprenants doivent avoir pleinement conscience du fait que ce n’est qu’avec une mentalité européenne adéquate qu’il est possible de servir le citoyen dans une zone de liberté, de sécurité et de justice. Chaque élément de base à développer sur la façon dont la formation des juges européens doit être réalisée doit tenir compte du fait qu’une connaissance préalable des principes de l’UE est nécessaire et essentielle. Identifier et situer dans le traité de Lisbonne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne les principes fondamentaux du droit européen des affaires familiales est essentiel pour réaffirmer un large éventail de valeurs européennes communes empêchant à l’avenir des attitudes inappropriées ou des loyautés aux valeurs et lois nationales. Le litige entre le droit national et le droit de l’UE peut être dû au fait qu’il n’est pas abordée de façon appropriée par les juges nationaux ainsi qu’il est possible de le constater dans les demandes récentes de décision préjudicielle.11 (En outre, la formation doit éviter une attitude générale passive adoptée par des nombreux juges nationaux envers le droit de l’UE qui les conduit à ne réagir que dans les cas où des points sont soulevés par les parties, ainsi qu’il ressort à de nombreuses reprises de la jurisprudence de la Cour de justice.

Il existe un troisième point essentiel dans le domaine des besoins de formation: la réalité qui nous montre que de nombreux juges européens perçoivent le droit de l’UE comme excessivement complexe, difficile, obscur et opaque. Pour ce motif, une nécessité de formation évidente consiste à s’assurer que le droit de l’UE se prête mieux à une application par les juges nationaux. Grâce à un meilleur système de formation dans le droit européen des affaires de la famille, il sera possible d’obtenir, en outre, un meilleur dialogue entre les juges nationaux et la CJUE.

Un quatrième point doit être souligné: le fait qu’une bonne coopération internationale requiert une solide connaissance du droit de l’UE mais aussi une conscience des spécificités importantes du droit des affaires familiales des autres États membres.

11 Comme les affaires C-211/10, C-256/09 et C-195/08, notamment, en tenant compte des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne les affectant.

Page 35: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

35

Qui?

Il convient de déclarer que les juges aux affaires familiales ont un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du droit de l’UE; il est important d’identifier les objectifs aux différents niveaux des tâches de formation. Le niveau d’expertise des apprenants est toujours un facteur à prendre en compte. De nombreux juges nationaux pourraient avoir besoin d’une expertise plus large sur le travail au sein des réseaux internationaux de coopération judiciaire. La mise en œuvre du droit de l’UE peut s’avérer un défi important pour tout juge national, en particulier pour ceux des pays qui ont adhéré à l’UE en 2004 et en 2007. Pour ce motif, il est important d’intensifier les modalités de formation dans les pays en question. L’approche de la formation doit être différente, sur la base du niveau d’expertise des juges des tribunaux de première instance par rapport à leurs collègues des instances supérieures.

Quoi?

Quel genre de formation est-il nécessaire? La réponse dépend de plusieurs facteurs concernant les compétences techniques requises, par exemple pour soumettre une demande de décision préjudicielle. En tout état de cause, l’amélioration de la formation initiale et continue des juges nationaux au droit européen des affaires familiales constitue également un objectif clair pour renforcer le dialogue entre les juges nationaux et la Cour de justice. En particulier dans le domaine des questions transfrontalières du droit de la famille, l’utilisation de la procédure de décision préjudicielle urgente, récemment introduite peut s’avérer très utile. Une connaissance appropriée des langues étrangères sera renforcée afin de garantir une coopération judiciaire appropriée et favoriser des contacts judiciaires directs. L’apprentissage en ligne pourrait être utile à cet effet. La formation des juges doit être orientée non seulement sur le fond du droit national et de l’UE mais aussi sur la façon d’accéder efficacement aux dernières sources juridiques modernes (à savoir, le portail e-Justice).

5.3 Évaluation des besoins de formation concernant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Sur la base de la définition de la «Médiation» donnée par la directive12, le juge est appelé à jouer un nouveau rôle. Il peut être invité à adresser les parties à un médiateur professionnel ou, en fonction de la législation nationale, à faire lui-même office de médiateur judiciaire.

Le juge-médiateur a un rôle différent dans ce processus que celui qui est le sien dans une procédure en justice ordinaire. Le juge n’a pas autorité pour régler l’affaire et, en règle générale, la présentation de preuves est exclue. Le juge sera familiarisé avec les faits avant le commencement de la médiation. Il aidera les parties à parvenir à un accord en évaluant les intérêts des parties et en établissant une base pour un dialogue qui favorise la compréhension et l’accord au lieu d’identifier la responsabilité; la médiation requiert une flexibilité dans l’approche du processus par le juge, ce qui signifie que, pour être efficace, la procédure doit être ouverte à d’autres solutions que les sanctions traditionnelles proposées par la législation existante. De nouvelles compétences techniques sont requises.

12 (article 3 a)

Page 36: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

36

Le juge qui adresse les parties à la médiation doit évaluer les intérêts des parties ainsi que la dynamique du litige. Il doit donc comprendre dans quel cas la médiation peut constituer la meilleure solution pour les parties et veiller à ce que l’accès des parties à la justice soit accordé.

De nouvelles procédures sont (ou seront bientôt) en place, introduisant la médiation au tribunal, créant des liens entre les procédures ordinaires et la médiation, et entre le résultat final de la médiation et les conclusions de l’action en justice. Le juge doit être familiarisé avec les nouvelles règles procédurales ainsi qu’avec les meilleures pratiques dans leur application.

6. Établissement des règles de l’apprentissage - Le groupe cible

Le droit de l’UE présente deux grandes difficultés pour les juges/procureurs qui l’applique, et dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit de l’établissement des règles de l’apprentissage et de la définition de groupes cibles spécifiques pour une formation au droit de l’UE:

a) Aperçu du volume de la législation européenne

Il est pratiquement impossible pour les juges/procureurs des États membres d’avoir conscience de l’immense volume des éléments de la législation européenne qui régissent de larges domaines, notamment du droit civil, commercial, des affaires familiales et de la protection des consommateurs (règlements directement applicables; lois transposant les directives, etc.). Il faut en effet admettre que la frénésie réglementaire qui a été mentionnée ci-dessus, sous le n° 2 b) cc. n’est pas une caractéristique propre aux législateurs nationaux.

Par conséquent, tout institut de formation national ou décentralisé doit prévoir des cours réguliers sur les sources primaires et secondaires les plus importantes du droit de l’UE. Ceci inclut des modules de base et avancés. Le rôle que le Forum civil européen peut jouer dans ce domaine spécifique est assez limité, étant donné que les techniques d’adoption du droit de l’UE dans les États membres sont assez différentes et étant donné que, fondamentalement, il est de la responsabilité des instituts judiciaires nationaux de concentrer l’attention des juges sur l’importance pratique du droit de l’UE.

b) Incitation à une application active et efficace du droit de l’UE

Contrairement aux aspects plus techniques précités du droit de l’UE qui relèvent de la responsabilité des États membres, le droit de l’UE présente une dimension d’unification culturelle et sociologique dans laquelle le Forum civil européen peut jouer un rôle très important:

Il convient en effet de souligner fermement le fait que la création et le développement constant du droit européen unifié est avant tout un grand succès. Le degré réellement élevé de la protection du consommateur et le caractère prévisible de la juridiction compétente et du droit applicable, notamment dans les affaires de droit privé en Europe, n’aurait jamais été possible sans l’établissement des Communautés européennes et, par la suite, de l’Union européenne.

Page 37: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

37

Logiquement, le degré d’unification du droit européen dépend directement d’une compréhension et interprétation communes des règlements et directives de l’UE. Même si la CJUE joue un rôle très important en assurant cette compréhension commune, les juges nationaux – et en particulier les juges de première instance – ont, peut-être de façon compréhensible, une disposition naturelle à interpréter le libellé d’une loi spécifique de l’UE en se référant à leur conception dogmatique nationale (si tant est qu’ils appliquent le droit de l’UE et n’appliquent pas erronément le simple droit national).

Par conséquent, les programmes de formation à l’échelle de l’UE ou, à tout le moins, les propositions de formation telles que prévues en détail au CHAPITRE III du présent manuel pour les règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis et la directive sur la médiation semblent être nécessaires et souhaitables pour dépasser les limites psychologiques que rencontrent de nombreux juges de première instance lorsqu’il s’agit d’appliquer un droit étranger.

Si ce n’est pas trop ambitieux, nous formons l’espoir que la mise en œuvre pratique des divers outils de formation que nous proposons dans les activités de formation nationales et – pourquoi pas – transfrontalières ainsi que l’internalisation de nos objectifs de formation favoriseront un développement en faveur d’une culture commune des juges/procureurs. L’objectif ne consiste bien sûr pas à éradiquer les cultures juridiques et judiciaires nationales différentes, mais à mettre en exergue les nombreux aspects que partagent tous les juges/procureurs qui appliquent le droit de l’UE. En outre, le juge/procureur national apprendra peut-être à analyser de façon plus critique son propre système juridique national.

La tâche des formateurs nationaux consistera à concevoir des programmes de formation concrets et spécifiques sur la base des propositions et lignes directrices du Forum civil européen, à vérifier le succès des activités de formation récemment conçues et, si nécessaire, à adapter les nouvelles mesures de formation aux souhaits et aux besoins manifestes des apprenants.

6.1 Résultats de l’apprentissage et groupe cible pour la formation

a. Le groupe cible pour l’apprentissage sur le règlement Bruxelles I

Le règlement Bruxelles I traite de deux situations très différentes: il contient les règles sur la compétence ainsi que sur la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. Alors que les règles sur la compétence doivent être appliquées ex officio par chaque juge, à chaque niveau du système judiciaire lors du traitement d’une affaire transfrontalière dans le champ d’application du règlement, les règles sur (la reconnaissance et) l’exécution des décisions provenant d’un autre État membre de l’UE s’adressent généralement à des juges spécialisés bien informés (voir les articles 39, 43 et les annexes II et III du règlement). Par conséquent, le groupe cible pour la formation sur les règles de compétence est très large, comprenant chaque juge susceptible de traiter de questions transfrontalières en matière civile et commerciale, qu’il dispose ou non d’une expérience préalable du droit de l’UE en général ou des règles de coopération judiciaire en particulier, qu’il soit ou non un juge expérimenté ou débutant. Quant à ce groupe cible, il nécessite uniquement une connaissance rudimentaire de la partie du règlement relative à la reconnaissance et à l’exécution. Nous avons dès lors conçu pour ce groupe un module de base qui se concentre sur la question de la compétence. Par contre, le petit groupe de juges spécialisés traitant des demandes d’exécution constituent le groupe cible pour un module avancé sur la reconnaissance et l’exécution.

Page 38: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

38

b) Résultats de l’apprentissage concernant le module de base

aa) Connaissances

À la fin de ce module, les participants doivent avoir une connaissance avancée des règles du règlement Bruxelles I sur la compétence et une compréhension de base des règles sur la reconnaissance et l’exécution. Ils doivent notamment:

• comprendre le concept de l’interprétation autonome du règlement;

• comprendre le champ d’application du règlement ratione materiae, dans l’espace et dans le temps;

• comprendre le rôle du domicile du défendeur en déterminant le champ d’application du règlement dans l’espace ainsi que les diverses exceptions à ce concept;

• comprendre les différents motifs de compétence et leur interaction, notamment les règles pour les demandes contractuelles et les actes délictueux;

• comprendre le concept du règlement pour la protection procédurale de la partie plus faible (consommateur, travailleur, titulaire d’une police d’assurance);

• être capable de déterminer si une prorogation contractuelle et/ou une dérogation de compétence exerce un effet contraignant sur les parties;

• être en mesure de traiter de la litispendance dans une situation transfrontalière.

bb) Compétences

À la fin de ce module, les participants doivent:

• être en mesure d’identifier correctement, dans une affaire transfrontalière spécifique en matière civile ou commerciale, les questions concernant la compétence;

• être en mesure d’appliquer d’office les dispositions en matière de compétence du règlement Bruxelles I dans une affaire spécifique;

• être capables d’effectuer une recherche sur la jurisprudence de la CJUE dans les bases de données appropriées.

cc) Attitudes

À la fin de ce module, les participants doivent:

• avoir intégré l’idée que le règlement, dans son champ d’applicabilité, exclut l’application de tout droit national.

Page 39: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

39

dd) Valeurs

Le module doit:

• encourager et aider les participants à développer un engagement profond et efficient envers les valeurs européennes de confiance mutuelle parmi les autorités judiciaires des États membres.

6.2 Résultats de l’apprentissage et groupe cible pour la formation sur Bruxelles II bis

a) Connaissances

A la fin de chaque module, les participants doivent avoir des connaissances de base/avancées (en fonction du niveau du module concerné) sur le règlement Bruxelles II bis ainsi que sur le cadre général des instruments juridiques dans le domaine de la coopération civile dans l’UE.

b) Compétences:

Identifier, dans une affaire spécifique, les questions concernant la compétence civile et la reconnaissance des décisions dans les affaires matrimoniales et/ou de responsabilité parentale.

Analyser les relations entre le règlement Bruxelles  II  bis et les règlements nationaux concernant la compétence dans les affaires civiles ainsi que les autres instruments dans le domaine de la coopération judiciaire civile;

Appliquer directement les dispositions du règlement Bruxelles II bis dans une affaire spécifique.

c) Attitudes :

Une autre portée consiste à encourager et développer un engagement profond et efficient à l’égard des valeurs européennes de confiance mutuelle parmi les autorités judiciaires des États membres.

6.3 Résultats de l’apprentissage et groupe cible sur la médiation

Les résultats que les formateurs doivent atteindre sur le sujet de la Directive 2008/52/CE sont:

a) Attitudes: Prise de conscience.

aa). Faire comprendre que le justiciable attend aujourd’hui des juges non plus seulement de dire le droit, mais d’être les partisans d’une paix sociale.

Page 40: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

40

bb). Que le travail d´inciter ou d´encourager les parties à la voie du dialogue et de solutions négociées aide à atteindre ce but.

cc). Que les modes alternatifs ou complémentaires de règlement des conflits en matière civile et commerciale tels que la médiation peuvent être dans certains litiges un outil fondamental. Le traitement de l’affaire par une méthode de droit pure, telle que la fonction judiciaire traditionnelle, peut se révéler inapproprié dans un nombre important des cas, spécialement quand les parties doivent continuer à avoir des relations au futur; dans ces cas le justiciable peut même arriver à ne pas adhérer à l’acte d’autorité qui tranche le conflit.

dd). Que la médiation appelle à s’interroger sur le rôle du juge. Est-il de trancher le litige conformément aux règles de droit ou de réussir à arriver à la paix dans une situation conflictuelle ?

ee). Que le travail des juges dans un cadre de justice consensuelle implique la prise en compte de la complexité des situations qui leur sont soumises, mais surtout une réhabilitation des rationalités nécessaires pour que l’acte d’autorité soit intériorisé et accepté.

ff). Que l´utilisation de la médiation représente un travail en partenariat avec tous les acteurs judiciaires : les avocats, les greffiers, les représentants du Ministère Public et les médiateurs.

gg). Que les pratiques de médiation doivent suivre des méthodes et des codes qui puissent assurer une rigueur scientifique et qu´il faut établir des bonnes pratiques partagées par tous les juges européens sur le développement de la résolution amiable des litiges sans empêcher les parties d´exercer leur droit d´accès au système judiciaire.

b) Connaissances :

aa). Politique de l´Union Européenne  : garantir un meilleur accès à la justice visant à établir un espace de liberté, de sécurité et de justice, et cela doit englober l´accès aux modes de résolution des litiges tant judiciaires qu´extrajudiciaires.

bb). Objectif de la Directive : contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la possibilité de disposer de services de médiation. La Directive concerne les relations privées des citoyens, en excluant de la reconnaissance des accords de médiation les matières avec intervention de l’administration publique.

cc). La Directive est la législation cadre et les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour faire la mise en conformité. Cela implique la connaissance de la législation nationale concernant la médiation.

dd). Étant donné que la Directive prévoit la médiation menée par le juge, l´un des objectifs principaux doit être la formation des juges dans le domaine du conflit, théories et gestion, la focalisation sur les aspects psychologiques et sociologiques vue qu´ils/elles possèdent déjà des connaissances théoriques approfondies et reconnues sur le droit. À la fin de la formation les participants doivent être capables d´agir effectivement dans des situations de conflits, examiner leurs préjudices, gérer un climat calme à la table, et mettre en pratique une méthode de gestion de conflits.

Page 41: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

41

Page 42: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

42

CHAPITRE II CONCEPTION DE LA FORMATION, ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION ET MÉTHODOLOGIELa question de la conception de la formation, de l’environnement de la formation et de la méthodologie n’est pas spécifiquement une question européenne. Elle se résume toujours encourager de façon durable l’intérêt d’un juge et d’un procureur dans un certain domaine, même s’il s’agit du droit de l’UE.

En effet, tout formateur judiciaire national a ses propres idées sur la conception d’un large éventail d’activités de formation intéressantes et diverses pour les juges récemment nommés, pour ceux qui changent de poste et pour les juges et procureurs chevronnés. Et, logiquement, la conception spécifique de la mesure dépend du contenu: les activités sur les thèmes juridiques des «compétences théoriques» auront une forme différente (public plus important; davantage de conférences) que les activités sur les thèmes psychologiques des «compétences techniques» (formation de groupes ne comptant pas plus de 12 à 16 personnes; importance de l’interactivité; normalement, un seul formateur spécialisé pour toute une période de formation). La conception de l’activité de formation doit bien sûr tenir compte du fait que la mesure s’adresse à des personnes sûres d’elles et connaissant le succès. Dès lors, avant de vous donner quelques indications sur l’«art» de la conception d’activités de formation couronnées de succès sur les thèmes du droit de l’UE, nous devons brièvement traiter des spécificités de l’apprentissage des adultes.

1. Principes de l’apprentissage des adultes

Tout formateur judiciaire national doit tenir compte du fait que les adultes ont déjà accumulé des connaissances et de l’expérience. Il est dès lors de la plus grande importance de «construire» la mesure de formation spécifique sur les connaissances et compétences déjà existantes. En effet, un juge / procureur à part entière n’acceptera pas d’être d’une certaine façon «rééduqué». Par exemple, il présentera une tendance à ne pas accepter les instructions imposées. Souvent, un apprenant adulte coudra être impliqué dans l’identification de ses besoins d’apprentissage / de formation particuliers. Le formateur – notamment un formateur qui est lui-même un juge ou un procureur – doit réagir à cette situation en discutant de ce point avec l’apprenant, entre pairs.

En outre, étant donné que la formation aura lieu dans l’environnement professionnel de l’apprenant adulte, il présentera un intérêt capital pour les résultats pratiques de l’activité de formation, c’est-à-dire surtout pour l’acquisition d’un savoir pouvant être appliqué immédiatement. Et, bien souvent, la tâche consiste davantage à activer des connaissances ou compétences «dormantes» qu’à enseigner un tout nouveau contenu.

Pour les formateurs, ceci signifie qu’ils ne doivent jamais reproduire la façon dont ils ont été formés à l’université ou à la faculté de droit. Ils doivent plutôt trouver le moyen par excellence de combiner des techniques de formation orientées vers les informations et des outils davantage orientés vers la pratique.

Page 43: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

43

2. Conception d’activités de formation de groupe «hors résidence»

a) Le principe de l’alternance / la variation incluant une participation active

Dans le cadre d’une conférence / un séminaire, il peut y avoir – et il devrait effectivement y avoir – une alternance de conférences, ateliers, travaux pratiques sur des études de cas incluant des présentations verbales, une réunion de réflexion, un jeu de rôle (avec feed-back vidéo), etc. L’ancien proverbe latin «variatio delectat» est en effet particulièrement vrai pour l’organisation d’activités de formation judiciaire.

Il est d’une importance capitale que les participants ne soient pas réduits à une consommation passive d’informations. Toute recherche psychologique dans ce domaine montre qu’une part importante des participants aux conférences / séminaires préfèrent un rôle actif dans leur formation professionnelle et apprennent de façon plus durable lorsqu’une contribution active leur est demandée. Cela semble particulièrement vrai pour des juges qui, normalement, sont assez sûrs d’eux et qui ont de bonnes aptitudes oratoires.

b) Distinction entre harmonisation de modules (consécutifs) de base, avancés et spécialisés

Il est également très important que le formateur national conçoive un programme de formation qui présente une conception claire et cohérente de la nécessité et du contenu des modules de base, avancés et spécialisés dans une matière spécifique. Il n’y a rien de plus déplaisant pour un juge désireux de se former que de prendre part à un séminaire complètement surchargé, adressé à des spécialistes qui ont déjà une profonde connaissance du sujet ou, au contraire, de participer à une activité de formation extrêmement peu stimulante.

Dans la Partie II du présent manuel – la partie spécifique -, nous vous présenterons de façon approfondie la façon dont divers modules de formation sur nos trois instruments sélectionnés du droit de l’UE que sont les règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis et la directive sur la médiation peuvent être conçus sur la base des connaissances de l’apprenant individuel et une image claire des activités de formation consécutives par ailleurs. Il s’agit d’une tâche assez complexe que d’organiser un cercle de conférences / séminaires dans lequel chaque module a un groupe cible défini de façon appropriée et où, dans le même temps, les modules individuels sont basés les uns sur les autres sans se chevaucher de façon substantielle, permettant ainsi une participation fructueuse à toute la série de modules ainsi que le choix d’un seul module correspondant.

c) Les outils les plus importants des activités de formation de groupe dans le domaine du droit de l’UE, notamment les études de cas et les jeux de rôle

En ce qui concerne les différents outils pour des activités de formation de groupe (pour un résumé, voir ci-dessus, au CHAPITRE I n° 1 b)), les modules de base sur nos trois thèmes sélectionnés pour des juges / procureurs récemment nommés ou pour ceux qui changent de poste ne peuvent se passer de cours

Page 44: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

44

magistraux «classiques». En effet, il est essentiel d’enseigner dans un premier temps, à un débutant complet, la structure, la terminologie, le contexte juridique et la portée d’un instrument spécifique du droit de l’UE.

Bien entendu, il pourrait être utile, pour «rompre la glace» / «capter l’attention», de débuter le cours par la présentation d’un cas pratique qui illustre l’intérêt du sujet. Toutefois, pour des raisons évidentes, diviser des apprenants inexpérimentés, dès le début d’une activité de formation de trois à quatre jours, en plus petits groupes de travaux pratiques n’est pas souhaitable.

Par ailleurs, la formation pratique des débutants – qui sont tous des opérateurs juridiques, qu’ils soient des juges et procureurs futurs ou récemment nommés, qu’ils changent de poste – doit débuter le plus tôt possible.

Les trois domaines du droit de l’UE que nous avons choisis présentent en effet une pertinence pratique particulièrement élevée: tout juge national aux affaires civiles ou commerciales peut aisément se retrouver en situation de devoir décider de sa propre compétence internationale ou de la reconnaissance d’une décision étrangère (règlement Bruxelles I). Tout juge aux affaires de la famille et – en fonction du concept national garantissant le respect de l’intérêt privé dans les affaires de droit privé – même les procureurs peuvent être confrontés aux problèmes pratiques des conséquences liées aux enfants d’une séparation transnationale (règlement Bruxelles II bis). Et tout juge ou procureur peut se voir sollicité par son institution judiciaire nationale désireuse de contribuer à la nécessité de promouvoir des méthodes de résolution alternative de litige en s’interrogeant sur la possibilité de devenir un médiateur judiciaire (directive sur la médiation).

La conséquence de la grande importance pratique des trois sujets sélectionnés du droit de l’UE est que les techniques de formation de groupe orientées vers la pratique joueront un rôle vital dans tout module de formation. Le manuel du Forum civil européen ne pouvant être exhaustif sur ce point, nous avons décidé de vous donner des conseils pratiques plus détaillés en ce qui concerne l’utilisation de deux des outils de formation judiciaire les plus largement utilisés, permettant l’implication active d’apprenants du droit de l’UE, les études de cas d’une part et les jeux de rôle (y compris des tribunaux fictifs) d’autre part. Nous débutons par les études de cas, étant donné que bon nombre des «règles» pour l’utilisation approprié d’études de cas s’appliquent mutatis mutandis aux scénarios des jeux de rôle. Par conséquent, nos explications sur l’utilisation du jeu de rôle se concentreront sur les différences entre jeu de rôle et étude de cas.

aa) L’étude de cas en tant qu’outil de formation judiciaire

Qu’est-ce qu’une étude de cas?

Les études de cas sont des récits avec un contenu éducatif et un résultat. Le formateur présente un scénario spécifique avec des informations contextuelles pertinentes afin de faciliter l’identification d’une solution.

En d’autres termes, le puzzle que doivent résoudre les apprenants facilite une compréhension perspicace des règles juridiques. Dès lors, l’activité visant à résoudre un scénario réel ou imaginaire crée un environnement d’apprentissage dynamique. Sur la base de notre expérience, l’efficacité de cette méthode de formation dérive du fait que les éléments spécifiques du cas donné soulève des questions et permet

Page 45: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

45

aux participants de travailler par le biais du «processus décisionnel pour trouver la solution»13. Il complète l’absorption des connaissances et en assure la digestion,14 en étant capable de modifier les attitudes et de former aux compétences.

Les caractéristiques principales des études de cas sont les suivantes: une attitude d’apprentissage positive qui résulte du fait que l’apprenant fait réellement quelque chose au lieu de recevoir passivement des informations et qui s’avère hautement efficace dans le cadre des activités de formation au droit de l’UE.

Dans le domaine de la formation au règlement Bruxelles I, le travail avec des études de cas représente un outil très puissant. Le formateur dispose d’un grand nombre de possibilités pour préparer un cas «réel» à partir de différentes situations ou sur la base de la jurisprudence de la CJUE, ou des cas «fictifs» dans lesquels le formateur a créé des questions afin de poser des problèmes en vue d’une discussion et d’une solution. Une combinaison de cas «réels» et «fictifs» pourrait également être prise en considération. Chaque type d’étude de cas a ses avantages et ses défauts. Un cas réel «habilitera» les apprenants étant donné qu’ils sont déjà accoutumés à traiter, dans leur travail quotidien ; des situations sur lesquelles ils doivent rendre une décision. Alors qu’une étude de cas fictif ne peut avoir de solution «réelle», elle peut servir à sensibiliser et à créer un contexte utile pour la discussion d’éventuelles solutions, de moyens d’action ou de difficultés.15

En ce qui concerne le formateur, l’activité de rédaction d’une étude de cas est similaire à celle de la «rédaction d’une histoire de détective» qui devrait permettre de maintenir une vive attention des lecteurs pour la situation et de les impliquer activement dans le processus de résolution de l’affaire.

Quand utiliser une étude de cas?

Généralement, l’étude de cas est réalisée durant un séminaire ou une session de formation. Il est préférable d’utiliser une étude de cas dans un petit groupe de participants étant donné que ce cadre permet aux apprenants de travailler eux-mêmes ou dans une équipe de deux ou trois membres («sous-groupes»).

Si le formateur est face à un grand nombre de participants, il peut diviser le travail en parties à résoudre par différentes équipes, qui présentent le résultat au groupe entier à la fin de la phase du travail en équipe. Le formateur sera l’intermédiaire entre différents groupes afin de s’assurer que les participants connaissent leurs rôles/tâches, surveiller le travail de chaque équipe / paire et intervenir quand et où c’est nécessaire en clarifiants certains points ou en stimulants les apprenants passifs.

Dans une session «plénière», les équipes peuvent présenter les résultats des petits groupes afin que les apprenants puissent échanger des points de vue et contribuer à l’acquisition de connaissances et de compétences.

Comme l’enseigne l’expérience en matière de formation, les études de cas sont polyvalentes et peuvent couvrir un large éventail de sujets, tant en droit substantif qu’en droit procédural, gestion de cas, comportement de gestion�, etc.

13 Conseil de l’Europe – Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques, Manuel de formation sur la Convention européenne des droits de l’homme, p. 25

14 Idem, p.4015 Judicial Studies Board, Tribunals Training Handbook, p. 45

Page 46: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

46

Comment rédiger une bonne étude de cas?

Comme le démontre l’expérience, le simple fait d’exposer une étude de cas avec un thème concernant des faits qui requièrent l’application du droit de l’UE n’est pas utile pour un processus d’apprentissage efficace. La construction d’un cas pertinent requiert davantage qu’une simple description qui organise toutes les informations et aboutit à des conclusions évidentes, avec des réponses bien définies.

Une bonne étude de cas doit pouvoir «mettre au défi» l’apprenant, vis-à-vis de toutes les composantes de l’apprentissage – connaissances, compétences, attitudes et valeurs. Bien sûr, il est de la plus haute importance de connaître le public, que vous soyez face à de futurs juges et procureurs, des membres du personnel du tribunal, des participants expérimentés ou des débutants. Quoi qu’il en soit, assurez-vous que le sujet proposé est pertinent pour leur travail et ne présent pas un scénario irréaliste avec peu de liens avec les réalités judiciaires. Etre innovant ne signifie pas créer des cas peu plausibles ou irréalistes.

Le formateur doit également s’efforcer de donner suffisamment de détails des faits de l’affaire et un élément pertinent de législation à appliquer afin d’éviter en outre les discussions ponctuelles concernant les circonstances contestées.

Le formateur doit garder à l’esprit ces aspects lorsqu’il suit les trois étapes de base dans la rédaction du cas: recherche, analyse et rédaction proprement dite.

Recherche:

En ce qui concerne la première étape, l’activité de recherche dans le domaine du droit de l’UE, le formateur doit lire ce qui est écrit devant loin étant donné qu’il est inutile de «réinventer la roue».

Comme on peut s’y attendre, le lieu où se situe cette phase est la bibliothèque ou Internet. Il n’est point besoin de souligner que vous devez soigneusement examiner les derniers développements de la CJUE en ce qui concerne l’interprétation et l’application du droit de l’UE16 .

L’étude des questions soumises par les tribunaux nationaux dans les demandes de décision préjudicielle publiées au Journal officiel de l’Union européenne (dans la phase écrite de cette procédure) pourrait susciter l’inspiration pour la création d’un cas très actuel et pourrait faciliter le développement du raisonnement des apprenants (anticipant donc la réponse donnée par la CJUE dans son arrêt). Nous soulignons également le travail progressif des Avocats généraux qui pourrait servir de point de départ aux apprenants, dans la rédaction d’un cas pratique «facile à retenir».

Etant donné la nécessité de rédiger un cas attrayant, à savoir un cas présentant une applicabilité et un lien avec la situation du système juridique des apprenants, nous recommandons fermement une étude attentive de la jurisprudence nationale dans laquelle le droit de l’UE pertinent a été précédemment appliqué dans votre pays.

16 Nous vous suggérons, en annexe au présent manuel, une liste d’arrêts représentatifs dans le domaine de la Convention de Bruxelles de 1968, du règlement Bruxelles I et du règlement Bruxelles II bis.

Page 47: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

47

Analyse:

Dans la deuxième phase, l’analyse des informations collectées, le formateur réunit en un seul lieu toutes les données. Même s’il est tentant de tirer profit de toutes les informations que vous avez collectées, veuillez garder à l’esprit que la «quantité» n’est pas notre objectif final dans l’activité de rédaction d’une bonne étude de cas. Dès lors, le formateur doit filtrer les données sur la base des conclusions de l’évaluation des besoins de formation et des résultats de l’apprentissage établis précédemment.

En tant que formateur, vous devez organiser les faits du cas de manière compréhensible pour les apprenants et formuler le problème fondamental du cas en quelques phrases. Ensuite, vous pouvez développer différentes parties liées à cette partie centrale. En d’autres termes, vous avez conçu le «tronc» du cas et vous devez accorder de l’attention aux «branches». Tout comme pour l’activité des rédacteurs de récits de détectives, le formateur doit développer ces parties supplémentaires du cas comme les pièces d’un puzzle qui sortent de l’«intrigue» du cas et se complètent mutuellement.

Quoi qu’il en soit, faites simple! Les apprenants doivent pouvoir identifier le problème principal du cas ainsi que deux ou trois problèmes supplémentaires. Si l’objectif du formateur est de traiter toutes les questions pratiques résultant, par exemple, du refus de reconnaissance d’une décision rendue par le tribunal d’un autre État membre (article 34 du règlement Bruxelles I), l’étude de cas proposée pourrait être trop vaste pour le temps consacré à cette question.

Nous recommandons des phrases concises et des informations essentielles délivrées par le cas pratique. De combien d’informations aura besoin l’apprenant qui lira votre cas pour pouvoir discuter, dans un délai imparti, du problème principal et des questions supplémentaires?

À ce stade, vous devez réfléchir aux réponses éventuelles à chacun des problèmes du cas et il pourrait être nécessaire de procéder à davantage ou à un supplément de recherches.

Sur la base des besoins de la formation, des résultats de l’apprentissage, du temps imparti, le formateur réorganisera les informations et repensera la structure et la séquence du cas.

Rédaction:

La troisième phase consiste en la rédaction proprement dite de l’étude de cas. Le formateur décrira le problème ou les questions du cas qu’il souhaite voir résoudre par les apprenants et décidera du format du cas. En ce qui concerne le format du cas, le formateur a plusieurs choix17:

• Un scénario hypothétique pour une discussion par le groupe;

• Un ensemble de documents relatifs au cas, similaires à ceux présentés dans un dossier réel;

• Une vidéo ou un DVD à regarder dans son entièreté ou à arrêter aux moments appropriés pour une discussion des questions posées ou soulevées;

• Un jeu de rôle dans lequel les participants se voient attribuer des «rôles» afin d’agir, avec discussion et analyse, durant ou à la fin du jeu de rôle.

17 Judicial Studies Board, Tribunals Training Handbook, p. 79

Page 48: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

48

Le travail pourrait être organisé de la manière suivante:

• Introduction au problème;

• Contexte du problème – Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Comment?;

• Informations juridiques, règlements nationaux, règlements de l’UE, jurisprudence pertinente, etc.;

• Questions auxquelles réponde, distribution du rôle à jouer par les participants, points de discussion pour un dialogue ouvert.

Prenez en considération le fait que le lecteur accorde une attention particulière au début du «récit» qui exposera le cadre du cas. Pour ce faire, tirez parti de la disponibilité initiale de l’apprenant. Concentrez le problème principal du cas au début du cas ou placez les indications essentielles de celui-ci.

Appliquez la règle d’or du journalisme – les «Cinq Q» afin d’organiser efficacement le déroulement du cas. Vérifiez la validité et la fluidité du cas en répondant vous-même à ces questions – Qui est impliqué? Qu’est-il arrivé? Quel est l’endroit où il a eu lieu? Quand a-t-il eu lieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles il s’est produit? Comment est-ce arrivé?

Une touche d’humour permettra de détendre l’atmosphère! Profitez donc du pouvoir de votre récit pour capter l’attention, distraire les bénéficiaires, susciter leurs émotions, impliquer activement le lecteur dans la résolution de l’intrigue.

Comment diriger une étude de cas?

Le formateur doit, si possible, remettre certains des documents avant le cours afin que les participants aient le temps de réfléchir un peu aux questions contenues dans l’étude de cas avant le début de la formation.

Afin de diriger efficacement l’étude de cas, le formateur doit accorder aux groupes suffisamment de temps pour lire et clarifier tous les faits et il doit offrir l’opportunité d’un compte rendu. Un point capital pour le formateur consiste à établir un délai raisonnable: s’il est trop court, le groupe sera frustré de ne pas réaliser les tâches assignées; s’il est trop long, le groupe s’ennuiera. Le formateur doit également accorder une attention à la nécessité de prévoir points de droit suffisants et également discutables afin de tenir occupés les membres du groupe.

Si de petits groupes ou «sous-groupes» sont utilisés, veillez à nommer des rapporteurs afin qu’ils rendent compte à tous les participants des conclusions de ces groupes. Soyez conscients que cela pourrait devenir ennuyeux pour les participants si trop de groupes ont travaillé sur la même étude de cas: ils devront entendre le même récit trop souvent. Si tel est le cas, dites aux rapporteurs de n’ajouter que les éléments nouveaux et de ne pas répéter ce qui a déjà été dit18.

Le formateur doit accorder de l’attention à la contribution de chaque participant au sein des petits groupes / «sous-groupes» et, si nécessaire, inciter les participants silencieux à s’impliquer plus activement, sans monopoliser la discussion.

18 Conseil de l’Europe – Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques, Manuel de formation sur la Convention européenne des droits de l’homme, p. 41

Page 49: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

49

Veillez à ce que les questions soient traitées par les apprenants ou exposez les points de discussion dans un débat ouvert afin de répondre à vos résultats de l’apprentissage. N’autorisez pas de divagations sur le sujet quel que puisse être leur intérêt pour certains participants étant donné que la portée de l’étude de cas est un apprentissage efficace et la réalisation de compétences appropriées et le développement d’attitudes adéquates. Le formateur doit lui-même connaître les réponses aux questions soulevées par le cas mais il doit aussi faire preuve d’un esprit ouvert à l’égard de solutions alternatives ou nouvelles proposées par les apprenants.

Un feed-back en tant qu’élément de la direction de l’étude de cas revêt une extrême importance. Premièrement, le feed-back donné par le formateur permet aux apprenants de vérifier l’application du droit de l’UE aux faits présentés. Le feed-back doit être donné de manière constructive, en évitant un ton condescendant ou autres remarques ex cathedra. Il est obligatoire d’être spécifique et de faire référence aux aspects concrets du travail réalisé par les participants. Permettez également aux participants de faire un compte rendu, de dire s’ils sont satisfaits, ce qui a été important pour eux, les obstacles à l’application de ce qu’ils ont appris, etc. Les commentaires des participants peuvent permettre d’apporter des modifications ou d’affiner l’étude de cas pour des événements de formation ultérieurs19.

Evaluation des études de cas

Le fait de mener une bonne étude de cas n’est pas un objectif en soi! Après une session de formation dans laquelle une étude de cas a été mise en œuvre, le formateur doit évaluer le travail qui a été réalisé.

Premièrement, les formateurs doivent savoir si les résultats de l’apprentissage qu’ils visaient ont été atteints et doit pouvoir identifier les futurs besoins de formation des apprenants. C’est également utile d’un point de vue personnel, étant donné que cela permet au formateur d’auto-évaluer sa prestation durant la formation et de stimuler une amélioration de ses activités.

Ensuite, cela aide le formateur à évaluer si le sujet et la méthode utilisés ont été pertinents pour le processus d’apprentissage des apprenants et pour leur travail professionnel. Le processus d’évaluation des études de cas réalisées est utile car il permet au formateur de vérifier la disponibilité du cas, le caractère adéquat de cette méthode de formation et d’adapter davantage le contenu, les questions auxquelles répondre, le délai alloué, etc.

Troisièmement, étant donné que vos apprenants sont des juges/procureurs qui traitent de cas réels dans leur travail quotidien, vous pouvez leur demander de fournir des matériaux susceptibles d’être utilisés dans de futures activités de formation (pour une approche plus approfondie et plus générale concernant l’évaluation des activités de formation judiciaire, voir ci-après, Partie I, Chapitre III).

19 Judicial Studies Board, Tribunals Training Handbook, p. 80

Page 50: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

50

bb) Le jeu de rôle en tant qu’outil de formation juridique

Qu’est-ce qu’un jeu de rôle?

Utiliser un jeu de rôle comme technique de formation judiciaire implique, pour le formateur, de présenter un scénario litigieux spécifique à un nombre choisi d’apprenants et de leur demander de tenter de trouver une solution par un jeu «de théâtre» stand-up, tandis que le reste du groupe a pour tâche de regarder la pièce avec l’esprit ouvert et de donner un feed-back détaillé.

Le jeu de rôle peut revêtir la forme d’un procès factice (simulation) mais, bien sûr, il peut également être conçu sous la forme d’une mise en scène simulée de l’une des techniques de résolution alternative des litiges (c.-à-d. simulation de médiation). Son but est de placer les acteurs – à savoir les juges et/ou procureurs – dans des situations personnelles auxquelles ils ne sont normalement jamais confrontés. Pour une fois, ils n’ont pas leur rôle habituel et puissant au sein du système judiciaire mais doivent plutôt faire faire face à l’impuissance relative et à la frustration résultante d’un avocat, une partie au litige ou un témoin.

En ce qui concerne les non-participants, l’avantage du jeu de rôle est de leur permettre de remplir le rôle d’un spectateur neutre et impartial, ce qui est en réalité une position très rare dans leur pratique professionnelle quotidienne. Dès lors, un jeu de rôle leur donne en même temps l’occasion d’«apprendre en pratiquant» et d’«apprendre en regardant».

Les «acteurs» se voient accorder un certain délai pour se préparer à leur rôle. Il n’est pas rare que le formateur complique volontairement le scénario de l’étude de cas en donnant à chaque acteur individuel une information secrète sur des connaissances spécifiques ou des attitudes spécifiques du personnage incarné par lui. Le formateur doit également définir le délai pour le jeu de rôle proprement dite, ce qui a pour conséquence que la simulation de procès ou la simulation de médiation ne doit pas nécessairement produire une solution finale. En effet, l’aspect le plus important du jeu de rôle n’est pas le type de solution trouvée (le cas échéant), mais le processus de recherche de solution.

Si la taille du groupe d’apprenants le permet, il peut être utile de donner le même scénario du jeu de rôle à deux voire plusieurs groupes d’«acteurs», ce qui permet de comparer parfois des résultats assez différents pour une situation de base identique.

Les apprenants qui ne participent pas activement à la mise en scène connaissent les informations de base de l’affaire. Ils ont pour tâche de regarder attentivement le jeu de rôle (ou les jeux de rôle consécutifs) présenté par leurs pairs et de donner un feed-back ad hoc aussitôt après. La règle non écrite est que tout feed-back doit débuter par une déclaration positive.

Les «acteurs», pour leur part, sont interrogés par le formateur sur leur expérience personnelle durant le jeu de rôle. Ils ont notamment pour tâche d’expliquer leurs sentiments à des moments cruciaux spécifiques de la simulation de procès ou la simulation de médiation (triomphe, frustration, colère, joie, sentiment de supériorité, sentiment d’infériorité, …) et d’«estimer» leur prestation.

L’entièreté du (des) jeu(x) de rôle est enregistré sur vidéo. Ceci permettra au formateur et au groupe d’apprenants de revoir des moments particulièrement intenses et décisifs de la simulation de procès ou simulation de médiation. Il est ainsi possible d’analyser pourquoi une situation a mal tourné ou, au contraire, pourquoi une contribution spécifique de l’un des «acteurs» a eu une importance particulière

Page 51: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

51

pour la découverte de la solution. En outre, l’enregistrement vidéo permet également de confronter l’impression subjective du public ou de l’acteur sur un certain point à la «réalité objective». Enfin, dans le cas où il y aurait plus d’un jeu de rôle sur le même scénario, l’enregistrement vidéo est une technique adéquate pour faciliter la comparaison d’approches peut-être très différentes d’un seul et même problème juridique et pratique. Il est inutile de souligner que tous les «acteurs» doivent bénéficier de la plus stricte confidentialité et que l’utilisation de la (des) bande(s) vidéo par le formateur à d’autres fins didactiques requiert le consentement exprès de tous les acteurs.

Après les études de la vidéo, une réflexion commune et finale sur les meilleurs enseignements à tirer du (des) jeu(x) de rôle a lieu, afin que chaque apprenant soit en mesure de tirer parti de l’activité de formation dans l’exercice de sa profession.

• Comment choisir un scénario un scénario de jeu de rôle adéquat?

Les conseils pratiques donnés au point  aa) sur le choix d’une étude de cas adéquate s’applique fondamentalement aussi au jeu de rôle. En effet, le formateur a pour tâche de choisir un scénario qui soit assez simple et réaliste et qui, dans le même temps, présente un minimum de difficultés juridiques et/ou pratiques. Toutefois, le temps pour la préparation et la présentation étant limité, le scénario du jeu de rôle doit être de préférence encore moins compliqué que pour une étude de cas. Cela signifie qu’il ne sera normalement pas possible de trouver un scénario de jeu de rôle adéquat dans la jurisprudence publiée sur la question sous-jacente.

• Comment sélectionner les «acteurs» et les spectateurs?

Le succès du jeu de rôle dépend en grande partie des compétences psychologiques du formateur. Il a pour responsabilité de créer une atmosphère dans laquelle chaque apprenant trouve un rôle individuel qui lui convient. Il est par exemple inutile de littéralement forcer un juge récemment nommé, timide et assez discret, à accepter l’un des principaux rôles du scénario du jeu de rôle.

Par ailleurs, il serait trop facile d’accepter simplement le choix de chacun sans discussion (notamment car les personnalités les plus ouvertes et «offensives» seront généralement les premières à se porter volontaires pour les rôles les plus importants). Il est en effet permis de supposer qu’une grande partie des participants à l’activité ont naturellement tendance à choisir un rôle (considéré au sens large, y compris le rôle passif du spectateur) qui semble le plus proche de leur personnalité. Un bon formateur doit être capable de persuader un apprenant à assumer un nouveau rôle juste pour le plaisir de vivre une nouvelle expérience.

3. Environnements de formation alternatifs en dehors des activités de formation de groupe

Comme le montre clairement l’expérience statistique dans divers États membres, environ la moitié seulement des membres du système judiciaire ont la propension et l’opportunité de participer régulièrement à des conférences ou séminaires de plusieurs jours, soit parce que la situation familiale du juge ne permet pas son absence, soit parce que le nombre annuel de places pour les participants à une conférence spécifique est régulièrement nettement plus faible que la demande, soit parce que le juge – en particulier un juge chevronné – est frustré par ses expériences antérieures de formation professionnelle dans le cadre d’une conférence.

Page 52: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

52

Il incombe aux formateurs nationaux de prévoir les activités de formation alternative susmentionnées (CHAPITRE I, n° 1 c)) telles que l’apprentissage autogéré, l’apprentissage sur le lieu de travail et l’apprentissage à distance.

Il faut toutefois admettre que l’objectif spécifique visant à créer une culture commune européenne des juges et des procureurs (voir déjà ci-dessus, au CHAPITRE I n° 5) ne peut normalement être atteint par des mesures de formation judiciaire individuelle.

Quoi qu’il en soit, il y a deux méthodes particulières – plus récentes – de formation individuelle qui présentent un intérêt spécifique dans l’environnement du droit de l’UE. D’une part, nous souhaitons vous donner quelques informations sur les occasions (et les limites) de l’apprentissage en ligne (méthodes d’apprentissage mélangées comprises), d’autre part, nous considérons la large participation des juges / procureurs nationaux aux programmes transnationaux d’échange judiciaire comme étant particulièrement utiles pour la naissance d’un esprit européen commun dans le système judiciaire.

a) L’apprentissage en ligne en temps qu’outil d’apprentissage à distance individuel

aa) L’essence de l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage mélangé

Ainsi que nous l’avons déjà brièvement mentionné ci-dessus, au CHAPITRE  I, n° 1 c), l’apprentissage en ligne est un dispositif spécifique de l’apprentissage à distance. Il désigne un apprentissage individuel sur ordinateur par CD-ROM, par DVD ou – de plus en plus souvent – par Internet / Intranet (avec des identités de connexion et des mots de passe individuels pour les apprenants). Souvent, l’apprentissage en ligne est complété par l’installation d’un forum électronique qui permet aux apprenants travaillant sur le même thème d’échanger leurs points de vue, problèmes et propositions de solution de façon informelle.

En outre, l’apprentissage en ligne peut être combiné à des activités de formation de groupe plus «classiques», à savoir que les intervalles entre un certain nombre de modules consécutifs d’un programme de formation peuvent être comblés par des documents électroniques supplémentaires sur le dernier séminaire respectif et des documents électroniques introductifs / préparatoires concernant le module suivant. Le terme habituellement utilisé pour ce type spécifique de formation combinée est «blended learning» [apprentissage mélangé].

Un mauvais programme d’apprentissage à distance sera un simple manuel de droit électronique. En effet, il est inutile de simplement collecter des informations juridiques pertinentes sur un certain thème dans un large document PDF et de télécharger ensuite ce document sur l’internet / intranet. La conséquence sera simplement que l’apprenant – par réflexe – imprimera le document et le lira sur forma papier. Bien entendu, ce genre de présentation n’utilise en aucune façon les avantages qu’un dispositif multimédia peut avoir par rapport aux techniques traditionnelles de présentation.

En d’autres termes, et pour le dire de façon positive, la création d’un programme d’apprentissage en ligne doit être orientée vers la valeur ajoutée spécifique que procurent les médias modernes d’une part, et les limites naturelles du dispositif, d’autre part.

Page 53: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

53

bb) Occasions et limites concrètes de l’apprentissage en ligne: comment concevoir un module d’apprentissage en ligne?

L’objectif de l’apprentissage en ligne ne peut jamais consister à procurer une connaissance juridique approfondie sur un problème complexe. En effet, un principe important de l’apprentissage en ligne veut que l’écran ne soit jamais surchargé. Par conséquent, les informations pertinentes sont données en petites «portions». Cela signifie que l’apprentissage en ligne convient particulièrement pour une formation introductive de base (à savoir, la présentation du contenu de base et de la structure d’un instrument du droit de l’UE). Les connaissances supplémentaires requises pour rendre une décision sensée dans une affaire spécifique doivent être acquises soit par l’apprentissage autogéré (voir ci-dessus, au CHAPITRE I, n° 1 c) ou par des cours dans le cadre des activités de formation de groupe.

Par ailleurs, l’apprentissage en ligne peut être un outil de formation très efficace car il peut assurer le succès d’une formation multifonctionnelle, très concrète et donc durable.

Un bon module d’apprentissage combine

• des effets didactiques visuels et sonores (allant de petits films, à savoir la présentation d’une plaidoirie typique dans un procès et des photographies illustrant le contenu spécifique d’un apprentissage à des diagrammes et schémas instructifs, c.-à-d. qui montrent la composition de divers types de compétences en droit des affaires de la famille);

• des informations écrites (et verbales) concises et structurées sur des questions juridiques de base; et

• le test du résultat de l’apprentissage par des tâches obligatoires que l’apprenant doit mener à bien avant d’avoir la permission de passer au module d’apprentissage en ligne suivant (questions à choix simple et multiple; exercices de ‘glisser-déposer’; textes avec des blancs à remplir, etc.).

a) Programmes transnationaux d’échange judiciaires

C’est une chose que d’assister à des cours sur le droit des obligations d’un autre État membre ou sur un système judiciaire étranger. Mais c’en est une autre de réellement comprendre le fonctionnement et le contexte culturel et sociologique du système judiciaire d’un autre pays.

C’est pourquoi, depuis 2005, l’EJTN propose un vaste programme d’échange pour les juges et procureurs (et, soit dit en passant, pour les formateurs judiciaires également) de plus de 20 États membres. En 2009, près de 500 juges et procureurs européens ont en effet bénéficié du programme et ont passé un deux semaines ou, dans certains cas, ont même effectué un séjour de six mois en immersion dans le système judiciaire d’un autre État membre, avec la possibilité de participer à un échange au sein d’organismes/agences de l’UE et internationales (CEDH, CJUE et Eurojust). Il est possible de citer d’autres programmes d’échange bilatéraux ou multilatéraux similaires au sein de l’UE.

L’idée commune consiste en ce que le juge / procureur concerné décide lui-même de la juridiction d’un État membre étranger qu’il souhaite apprendre à connaître (normalement, un tribunal, une cour comparable ou le bureau d’un procureur seront choisis). Par conséquent, la tâche de l’institution organisatrice consiste simplement à proposer un cadre formel et officiel pour l’échange, à savoir, faciliter le contact entre

Page 54: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

54

l’apprenant et la juridiction d’accueil d’une part, et coordonner et financer le programme, d’autre part. L’apprenant aura régulièrement, en d’autres termes, un rôle actif dans la définition du contenu spécifique du séjour, conjointement avec l’opérateur de tutelle – qu’il s’agisse d’un juge, d’un procureur ou d’un formateur – dans l’État membre d’accueil.

Les avantages de ce genre de formation par une visite pratique ne sont pas difficiles à déceler: l’apprenant – qui possède bien sûr de solides connaissances de la langue de l’État membre – est placé dans un tout nouvel environnement de travail et une toute nouvelle culture judiciaire. Il apprend de quelle façon des litiges factuels identiques ou du moins comparables sont traités dans un autre pays. Ceci permet à l’apprenant d’identifier les points forts mais aussi les points faibles et les particularités, jamais remises en question auparavant, de son propre système juridique et judiciaire. Il obtient également un aperçu de la culture et des techniques décisionnelles du pays étranger. En d’autres termes, le séjour montrera à l’apprenant que son propre système juridique national bien connu n’est pas «le fait de Dieu». En outre, l’apprenant acquiert un large aperçu de la culture juridique du pays hôte, renforçant ainsi la confiance mutuelle entre les membres des systèmes judiciaires de différents États membres.

En effet, la grande majorité des rapports sur l’expérience durant l’échange montrent que l’activité a apporté un énorme enrichissement humain et juridique aux apprenants.

4. L’importance de matériaux didactiques cohérents et abondants

La collecte et la préparation des matériaux didactiques est bien sûr avant tout la tâche des instituts de formation judiciaire nationaux et décentralisés et, plus spécifiquement, celle du formateur en charge d’une conférence / un séminaire spécifique. La collecte abondante d’informations pertinentes (lois et autres éléments de la législation; articles de la doctrine …) est aujourd’hui considérablement facilitée par les bases de données juridiques et judiciaires prévues par la grande majorité des États membres sur leur droit national, dans leurs langues nationales.

En ce qui concerne le droit de l’UE, les matériaux de formation spécifiques nécessaires se trouvent en abondance dans les bases de données accessibles à tout juge ou procureur national. La quasi-totalité des informations peuvent être collectées dans les deux langues principales de l’UE, l’anglais et le français. Toutefois, d’importantes parties des instruments juridiques de l’UE peuvent également être téléchargées dans les langues des autres États membres.

Pour un formateur ambitieux, la tâche va bien au-delà de la simple collecte des informations publiées sur le sujet traité. Si nécessaire, avec la coopération du (des) conférencier(s), il doit opérer un choix entre les documents très pertinents et moins pertinents et il doit présenter les documents de manière cohérente et didactique. Certains des instituts nationaux de formation ont heureusement pris la décision, onéreuse et mobilisant une grande main-d’œuvre, d’établir une compilation des matériaux didactiques de toute activité de formation importante. Cette mesure reflète non seulement de façon adéquate le temps et les compétences investis par le formateur et/ou les conférenciers mais donne également un effet durable à l’activité de formation.

Page 55: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

55

CHAPITRE III EVALUATION

1. L’évaluation des activités de formation est une question capitale et fait l’objet de réflexions et de débats dans chaque institut de formation.

Planifier, organiser et gérer une formation judiciaire est une activité complexe dans laquelle les États membres, par le biais des organes et instituts compétents, investissent des ressources humaines et budgétaires pertinentes. L’objectif notoire est de garantir une justice de haute qualité aux citoyens européens grâce au grand professionnalisme de juges qui sont sélectionnés et formés de façon appropriée tant dans les affaires théoriques que pratiques, y compris l’éthique et la déontologie. En conséquence, le contrôle et l’évaluation des actions de formation sont de la plus haute importance. D’une part, la réalisation des buts et objectifs de formation est le principal indicateur de la qualité de l’action de formation. Les principes de base que sont la transparence et la responsabilité dans l’exercice des pouvoirs et activités publics imposent une évaluation efficace et honnête. D’autre part, le contrôle et l’évaluation sont décisifs pour déterminer si et comment il est nécessaire de réorienter l’action.

Tous les instituts de formation européens ont adopté un système d’évaluation20. Le plus souvent, il s’agit d’une combinaison des questionnaires d’évaluation soumis aux apprenants, des rapports du responsable de l’action (formateur, maître de conférence), session d’échange de réflexions à la fin de l’action de formation. A titre exceptionnel, une approche structurée et complète est adoptée (c’est le cas du Royaume-Uni) ou l’évaluation de l’action de formation en soi est combinée avec l’évaluation des résultats de l’apprentissage au moyen de différents types de test (c’est le cas de l’Allemagne). Les paragraphes suivants proposent une analyse du contenu éventuel des activités de contrôle et d’évaluation, des méthodes, des bénéficiaires.

Le but est d’offrir aux instituts une analyse et des suggestions (matière à réflexion) pour l’élaboration (et, peut-être, accroître l’efficacité) de leur propre système d’évaluation.

L’adoption d’un modèle de contrôle et d’évaluation implique plusieurs choix complexes concernant la planification des ressources devant lui être consacrées et la planification de la politique judiciaire. Ces choix restent l’apanage du seul organisme ou institut.

20 Voir, de l’annexe II à l’annexe XI, une collection de fiches d’évaluation et les Lignes directrices sur l’évaluation de la formation en usage dans les instituts européens suivants: France, Allemagne, Royaume-Uni et Irlande du Nord, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Suède et Pays-Bas.

Page 56: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

56

2. Évaluation de la formation: définition, objectifs, défis.

À ce jour, le résultat des activités de formation a été essentiellement évalué par le biais de deux instruments différents, le rapport du président et les «formulaires d’évaluation» compilés par les participants à la fin de la formation, qui ne conviennent en réalité que pour mesurer leur simple satisfaction.

Ces instruments sont assez utiles. Grâce à eux, l’institut peut exercer un contrôle sur le bon développement des activités de formation et peut dériver des indicateurs pour l’élaboration d’un programme général et détaillé. Ils sont toutefois insuffisants.

La définition donnée par Hamblin de l’évaluation est la suivante (1970)21.

L’évaluation est un dispositif (une boîte à outils) pour mesurer la qualité, le contenu et les résultats du processus d’apprentissage.

L’évaluation des activités d’apprentissage doit être développée à deux niveaux:

• évaluation proprement dite des activités de formation;

• évaluation de l’impact et du défaut de ces activités sur le professionnalisme des juges et des procureurs.

Dans le premier niveau, l’évaluation doit se concentrer essentiellement sur la gestion de l’activité de formation, sa qualité (par rapport à des paramètres et critères prédéterminés) et sa cohérence avec l’objectif établi (qui doit alors être expressément indiqué dans la planification – voir Chapitre II).

D’un point de vue méthodologique, une approche programmatique utilisant un système d’indicateurs sera mis en œuvre pour garantir la qualité de la formation (relation entre les types des activités de formation et différentes façon de les mettre en œuvre, méthodologie à l’égard de l’objectif final, antécédents et caractéristiques des formateurs, tâches ouvertes ou fermées pour les formateurs, utilisation de modules bien expérimentés, différents modes d’interaction entre les apprenants, objectif à moyen terme durant les sessions didactiques actives, qualité des matériaux et documents d’étude, qualité de la coordination des groupes de travail, …) ainsi qu’une série d’instruments tels que des observations, des questionnaires et des entretiens.

Afin de garantir l’objectivité et l’impartialité, le processus d’évaluation doit être caractérisé par une différenciation entre celui qui organise et met en œuvre les activités de formation et celui qui les évalue. Compte tenu des ressources réelles limitées des instituts, cette tâche pourrait être attribuée aux juges et procureurs, après une formation pertinente.

L’évaluation de l’impact de ces activités de formation sur le professionnalisme des juges et des procureurs est plus complexe. Cette évaluation a trait à des questions très délicates, compte tenu de la particularité de la fonction juridictionnelle dont le but ultime est la garantie impartiale des droits ainsi que de l’autonomie et l’indépendance du pouvoir judiciaire.22.

21 «Toute tentative d’obtention d’informations (informations en retour) sur les effets d’un programme de formation, et pour évaluer la valeur de la formation à la lumière de ces informations»

22 Ainsi que l’a souligné le Conseil supérieur italien de la magistrature (Consiglio Superiore della Magistratura) dan sa communication au Parlement en 1994, «la formation professionnelle des magustrats n’est pas e ne doit pas

Page 57: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

57

Des objectifs plus spécifiques ont été ajoutés à ces objectifs très généraux, liés à l’acquisition des compétences concernant la pratique professionnelle. Il s’avère en fait que les fonctions juridictionnelles se distinguent entre activités de gestion de la procédure et activités de délibération décisionnelle. Les premières sont basées sur les règles, en tant qu’instruments et garanties de principes constitutionnels tels que la procédure établie (impartialité, procédures contradictoires, droit de la défense); les secondes consacrent la fonction juridictionnelle proprement dite. Le pouvoir judiciaire doit être libre de toute interférence externe ou interne lorsqu’il décide et, par conséquent, les activités de formation ne pourraient jamais avoir pour objectif final de standardiser les décisions et jugements et/ou d’«enseigner» aux juges comment décider dans le cas concret.

Il est toutefois légitime (et approprié) de déterminer les objectifs de formation visant à renforcer ces compétences qui constituent le bagage professionnel d’un juriste expérimenté (…) et qui font totalement défaut aux jeunes professionnels (compte tenu de l’approche purement théorique des études universitaires) qui débutent leur carrière. Il est notamment fait référence à la capacité de gérer les dossiers et l’ordre du jour, de mener une procédure d’investigation et probatoire, d’entendre les témoins, d’évaluer l’expertise, d’introduire les connaissances scientifiques, d’acquérir des compétences pour une motivation adéquate, etc.

Il est également fait référence à l’éthique et à la déontologie. La crédibilité du pouvoir judiciaire et la confiance en l’administration de la justice requièrent une impartialité et un équilibre dans les activités journalières, dans les relations avec les avocats, les parties, les témoins, les employés et le personnel administratif, la police judiciaire et les citoyens en général. La diligence et le sens du devoir dans l’exercice des fonctions juridictionnels sont également requis, tout comme une attention pour l’efficacité de l’action judiciaire et les conséquences de l’action d’une personne.

L’acquisition de chacune de ces connaissances et compétences peut devenir un objectif des actions de formation.

La façon de vérifier la réalisation de ces objectifs pose un problème difficile aux formateurs et instituts de formation.

Compte tenu de la complexité de l’activité judiciaire, il est presque impossible d’évaluer l’impact de la formation sur le travail ordinaire à court terme. En outre, l’objectif sous-jacent de la formation est très général (acquisition et perfectionnement des compétences et acquisition de connaissances chez la personne et, de façon plus générale, relèvement du niveau du pouvoir judiciaire). En ce qui concerne ce but très général, les objectifs spécifiques des actions de formation isolées ne sont pas fixés et doivent être constamment réorientés. Si l’objectif final (relèvement du niveau du pouvoir judiciaire) demeure tel un phare dans la nuit, indiquant le port à atteindre, les formateurs doivent pouvoir découvrir de nouvelles voies, plus sûres et plus efficaces.

Comment évaluer la valeur d’un projet de formation, la qualité de sa gestion et l’efficacité des résultats?

viser des activités judiciaires uniformes selon un modèle unique, ni être déterminé au préalable par une instance supérieure ni être imposée par le Conseil. La formation professionnelle doit plutôt viser, avec l’acquisition de compétences techniques, à la sensibilisation à: divers aspects culturels, différentes valeurs et être un espace d’échange de vues libre et réciproque.

Page 58: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

58

Il est possible, avec une certaine approximation, de distinguer deux groupes principaux dans la grande masse des activités de formation:

a) pour les cours entraînant le développement culturel des apprenants, le perfectionnement des connaissances juridiques, l’amélioration de la capacité d’évaluation, la conscience croissante du rôle et la signification de l’intervention judiciaire, il est très difficile de vérifier l’efficacité de la formation. Ce n’est qu’à long terme et sur la base d’indicateurs très généraux – tels que le renforcement de la qualité des décisions et de la confiance du public dans le système de la justice – que la mesure des résultats de la formation sur l’organe judiciaire sera possible;

b) pour les cours sur la pratique professionnelle (gestion des tribunaux, gestion des cas, techniques d’investigation, techniques de collecte des preuves, techniques de raisonnement, résolution de problèmes, ...), l’impact sur le pouvoir judiciaire peut être évalué à l’aide de méthodes d’évaluation (pouvant être définies «formation/évaluation») sur la base de l’étude de cas et de pratiques ainsi que de leur évolution au cours d’une période spécifique.

Un problème différent est de savoir si les résultats de l’apprentissage individuel peuvent être évalués et de quelle façon. La décision pertinente est liée à la structure du système judiciaire et de la carrière des juges et des procureurs, notamment l’évaluation du professionnalisme.

Il est capital d’établir quel type de test les apprenants doivent subir, quel type d’actions de formation et avec quel type de conséquences, le cas échéant, sur la carrière du juge et du procureur individuel. La question doit être approfondie à la lumière de la législation nationale et des normes européennes sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. Néanmoins, il est permis de souligner que des tests peuvent être pratiqués, essentiellement dans les activités de formation dont le résultat est la connaissance du droit ou la connaissance des techniques de gestion. Il serait inapproprié de proposer des tests sur l’éthique, la déontologie, et l’interprétation technique du droit.

Il est également important de donner aux participants des informations claires et exhaustives sur le but du test, en soulignant que l’objectif est de mesurer la qualité et l’efficacité de la formation et non les performances individuelles.

En décidant des méthodologies d’évaluation à adopter et de leur centre d’attention, les informations et les données nécessaires doivent être clairement définies.

Demander des informations non finalisées pour un suivi peut être source de travail inutile, gaspillage d’énergie et de ressources et frustration pour les personnes faisant part d’un feed-back (c.-à-d. que les locaux, l’équipement et les installations consacrées aux cours de formation ne peuvent être modifiés constamment; même si l’institut ne dispose pas d’un siège où les cours peuvent être organisés et a recours à des hôtels ou une structure similaire, la sélection des locaux de formation s’effectue sur la base d’une adjudication ouverte et de contrats au terme d’une longue procédure; par conséquent, il est inutile de collecter des informations sur la satisfaction des participants si un changement de locaux n’est pas prévu).

Il convient de souligner que chaque information recueillie doit être consignée, analysée et suivie d’une action/réaction adéquate. Ceci implique une planification, du temps et des ressources.

Pour ces motifs, une analyse étroite des informations nécessaire en ce qui concerne les actions qui peuvent être (ou dont il est prévu qu’elles soient) prises est demandée.

Page 59: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

59

Le fait de demander des informations (à savoir, des apprenants, des formateurs, …) peut susciter une attente. L’absence de capacité pour l’analyse des données ou une action en conséquence peut provoquer une crise de crédibilité de l’institut de formation.

L’évaluation présente un coût pertinent (en termes de ressources humaines et budgétaires) et le fait d’évaluer chaque événement de formation (notamment en l’absence d’un nombre pertinent de cours et ‘actions) peut ne pas être durable (et même pas réellement utile). L’évaluation (du moins une évaluation qui ne soit pas réalisée sur la base d’un simple questionnaire par les apprenants) pourrait être réservé à la formation initiale (en raison de la grande importance de l’efficacité dans la formation de jeunes juges et procureurs) et aux actions de formation destinées à exercer un impact puissant/important sur la vie des tribunaux et la fonctionnalité du système judiciaire (formation à  l’occasion d’une nouvelle loi ou de l’introduction d’un nouveau système de gestion et électronique; formation axée sur la mise en œuvre de certaines meilleures pratiques, ...) ou sur l’organisation de la formation proprement dite (cours adoptant de nouvelles méthodologies de formation, ...).

3. Méthodes d’évaluation

Plusieurs méthodes peuvent être adoptées en fonction du type d’informations que l’institut souhaite obtenir; généralement, une combinaison de méthodes peut donner mes meilleurs résultats et les données les plus complètes.

Dans le présent paragraphe, des méthodes bien expérimentées et innovantes sont brièvement présentées. Comme nous l’avons déjà souligné, il appartient à l’institut seul décider des méthodes qui correspondent au mieux à sa vision, ses plans et ses contraintes budgétaires.

Certaines remarques préliminaires sont nécessaires:

• a) Alors que certaines des méthodes impliquent la participation des formateurs et/ou des apprenants, d’autres peuvent employer comme évaluateur d’autres professionnels (organisateurs, experts externes à l’organisation, ....); dans ce dernier cas, le choix de l’évaluateur est lié aux informations souhaitées, et la méthode (ou son contenu) doit être adaptée en conséquence.

• b) Chaque méthode requiert une collecte et une analyse appropriées des données et informations recueillies; parfois (surtout lorsqu’il n’est pas possible de transformer les informations en données statistiques ou autres données numériques), l’élaboration des données peut être extrêmement difficile et cela suppose des outils adéquats (à savoir une base de données pourvue d’une clé de recherche et de la possibilité de croiser les données); avant de décider d’adopter ces méthodes, il convient de vérifier si l’institut dispose de la capacité d’élaboration/analyse (directement ou par le biais d’experts externes à engager).

• c) Le but de l’évaluation peut être une validation générale (de tout aspect de la formation, depuis le lieu jusqu’à la qualité des conférenciers) ou une évaluation spécifique de la réalisation des objectifs de la formation et de l’impact de la formation (en termes d’impact sur la qualité du pouvoir judiciaire et en termes d’apprentissage individuel – si elle est retenue comme étant l’un des objectifs de l’évaluation telle que spécifiées ci-dessus).

Page 60: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

60

• d) Toutes les activités d’évaluation seront soigneusement signalées. Ceci peut impliquer que, dans certains cas (à savoir, durant les sessions d’évaluation finale ou durant les sessions des groupes cibles, ...), l’évaluateur doive être assisté d’une personne (à savoir, quelqu’un du groupe des apprenants) qui prend des notes. Les responsables du module doivent rendre compte au directeur des cours / responsable de l’élaboration d’une évaluation finale adressée au «Comité directeur» (ou autre organe équivalent) incluant des recommandations sur la façon de développer et améliorer les actions de formation. Les rapports seront mémorisés dans une base de données et mis à disposition pour une nouvelle élaboration.

a Questionnaires

Il s’agit du mode d’évaluation le plus répandu. Chaque institut a son propre «formulaire d’évaluation» dont la fonction consiste généralement à évaluer immédiatement une action, en mesurant essentiellement le degré de satisfaction eu égard à ce qui suit: la réalisation des objectifs/attentes individuels en matière d’apprentissage, les matériaux, l’organisation, les installations, le directeur/responsable de la session de formation, la compétence des conférenciers / animateurs, les techniques de formation, les points forts et faibles de l’action, les recommandations.

Du point de vue du contenu, le questionnaire peut servir pour l’objectif d’évaluation générale en vérifiant si les objectifs de la formation sont remplis et en mesurant l’apprentissage (le cas échéant).

Les questionnaires peuvent s’adresser aux apprenants, aux conférenciers / animateurs, au directeur/responsable de la session de formation.

Le questionnaire réservé à la deuxième et la troisième catégorie de professionnels doit être davantage axé sur les résultats spécifiques plutôt que sur le résultat générique délivré aux participants. Par exemple, les conférenciers / animateurs doivent être priés de répondre à des questions concernant: les relations avec l’institut (responsable de l’action, personnel administratif, personnel occupant des postes de direction intermédiaire, supérieure), l’équipement et les ressources techniques disponibles (installations, ordinateur, courrier, bibliothèque), la communication entre les formateurs, les méthodes de formation adoptées, les matériaux, la réalisation des objectifs de formation, la réalisation de l’apprentissage, la qualité de la participation des apprenants (participation active ou passive, niveau des connaissances de départ, interaction entre les apprenants et les formateurs). L’organisateur / directeur de la session de formation doit être prié de déclarer si l’action a atteint ou non les objectifs, les enseignements tirés et les actions de suivi.

Sur le plan structurel, le questionnaire peut être conçu avec des questions ouvertes, des questions à choix multiple, des questions fermées (seules les réponses par oui ou non sont permises).

Il est possible d’obtenir davantage d’informations au moyen de questions ouvertes. Il convient de prendre en considération le fait que les opinions peuvent être très différentes, que des réponses inattendues peuvent être données. L’analyse utile réponses ouvertes exige du temps, des ressources et de l’expertise. Les questions ouvertes doivent être réservées aux questionnaires adressés aux formateurs et animateurs et être destinées à mesurer l’apprentissage (à savoir, l’efficacité de la formation pour améliorer les connaissances des participants).

Page 61: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

61

b) Entretiens

Des entretiens structurés, semi-structurés ou non structurés peuvent être menés lorsque la formation a eu lieu. Ils peuvent être réalisés en vis-à-vis ou par téléphone.

La méthode est particulièrement utile lorsque le but est de recueillir des informations détaillées sur des questions complexes ou de nouvelles questions. L’évaluateur doit être formé à la réalisation des entretiens. Le groupe cible doit être limité (un sous-groupe représentatif des participants à l’action de formation).

Un équipement de base (tel qu’un enregistreur vocal) est nécessaire. L’analyse des réponses exige du temps et des ressources.

c) Réunion de réflexion finale

La partie finale de l’action de formation (à savoir, la moitié de la dernière session, une à deux heures en fonction du nombre de participants) peut être réservée à une discussion libre et ouverte entre le directeur (maître de conférence) / responsable de la de session, les animateurs et les apprenants. Toutes les questions liées à la validation de la formation peuvent être évoquées. La réalisation de l’apprentissage peut faire l’objet d’une enquête en tant que sentiment des apprenants d’avoir amélioré leurs connaissances.

d) Contrôle et discussion finale

Une version plus structurée de la réunion de réflexion finale est la discussion finale organisée à la fin de l’action de formation. Au début, le directeur ou responsable de la formation choisit un certain nombre de participants en assignant à chacun d’eux la tâche de contrôler la gestion et le développement de l’événement (selon différents points de vue: organisation, interaction, participation, capacité des animateurs, méthodes, apprentissage, ....) et en discutant de leurs observations lors de la réunion finale, lorsque l’action est librement évaluée par tous les apprenants.

e) Analyse des meilleures pratiques avant et après la formation afin de mesurer l’impact de la formation sur les performances des juges

Cette méthode fait intervenir simultanément des éléments de la formation et des éléments de l’évaluation. Elle convient particulièrement pour mesurer la réalisation de l’apprentissage et l’impact de la formation sur le pouvoir judiciaire.

Elle demande du temps et de l’énergie mais les résultats sont de grande qualité et très utiles.

Après avoir sélectionné un thème important, pertinent pour une large section du groupe cible (à savoir, mise en œuvre des règlements Bruxelles I ou II bis; mise en œuvre d’un nouveau droit procédural; mesures conservatoires; mesures restrictives, ...), le directeur/responsable prépare une grille ou un questionnaire (avec des questions ouvertes et fermées), permettant une analyse approfondie des pratiques pertinentes au tribunal. Les cours sont organisés au niveau local (par le biais du réseau de formation décentralisé, s’il

Page 62: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

62

existe), où les meilleures pratiques sont discutées et la grille ou le questionnaire est rempli. Ensuite, une action de formation centrale est mise en œuvre, au cours de laquelle les pratiques seront analysées, les critiques seront expliquées, les besoins d’amélioration soulignés, de nouvelles solutions élaborées. Après une période adéquate (six à douze mois), l’exercice sera répété afin d’évaluer une amélioration concrète dans la pratique et les connaissances.

f) Groupes de participants sélectionnés

Un groupe sélectionné d’apprenants, représentatif de tous les participants, peut se réunir, avec le soutien d’un animateur, afin de discuter librement des résultats de l’apprentissage. Le groupe doit être composé d’un nombre de cinq à dix participants.

g) Auto-évaluation individuelle

Des apprenants, représentatifs de tout le groupe de participants, peuvent être priés de donner des détails sur l’expérience de formation, sur son impact sur l’activité judiciaire et les résultats d’apprentissage avec une référence spécifique à la pratique professionnelle.

Un formulaire spécial d’auto-évaluation est le «journal de la formation». Lors d’une expérience de formation de longue durée (notamment durant la formation initiale ou le laboratoire d’autoformation), les apprenants peuvent être invités à tenir un journal dans lequel les expériences de la formation, les nouvelles connaissances acquises, les bons et les mauvais points, les observations et réflexions personnelles sont consignés.

Il convient de garder à l’esprit que l’analyse des informations recueillies par le biais des journaux et des rapports d’auto-évaluation implique du temps et des ressources.

h) Auto-évaluation des juges (ou «laboratoire» d’autoformation)

Ainsi que nous l’avons déjà souligne (voir ci-dessus au Chapitre I, point 4), le «laboratoire» est à la fois une méthodologie de formation innovante, un outil d’évaluation de la qualité de la justice et un instrument d’évaluation des besoins de formation. Il peut en servir, outre l’«analyse des meilleures pratiques» illustrée sous e), en tant que méthode d’évaluation pour mesurer l’impact de la formation sur le système et la qualité de la justice.

Les décisions (au sens de groupes principaux de décisions unifiés en fonction de leur sujet ou du tribunal qui les rend) ou les affaires (au sens de groupes principaux d’affaires définies dans le même domaine) doivent faire l’objet d’ateliers d’autoévaluation et d’autoformation, faisant intervenir des groupes de travail mixtes (en fonction des circonstances, des professionnels de la justice) qui, en tenant compte des orientations données par un expert en formation, analyseraient des domaines spécifiques d’expérience judiciaire, en basant leurs travaux sur certaines affaires, réviseraient les procédures mises en œuvre et/ou les décisions rendues, détermineraient les critiques récurrentes et établiraient des propositions pour de meilleures pratiques. L’un des objectifs de l’évaluation étant l’amélioration du système, la mise en place

Page 63: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

63

d’un mécanisme de formation/évaluation permettra à la fois une évaluation et des informations en retour, à savoir l’expression de critiques (problèmes récurrents, erreurs graves et continuelles, routines en matière de prise de décision, indicateurs de qualité négatifs) et la recherche de solutions par le groupe d’auto-évaluation et d’autoformation.

i) Observation/mission entre pairs

L’impact de la formation sur vie des tribunaux et la qualité de la justice peut faire l’objet d’une évaluation menée par des personnes de statut et de rang égaux.

L’«œil extérieur» revêt une extrême importance pour vérifier l’amélioration de la pratique, les problèmes récurrents, les erreurs graves et persistantes, les indicateurs de qualité positifs et négatifs.

Une mission entre pairs peut être lancée lorsque de larges actions de formation faisant intervenir une grande partie du pouvoir judiciaire ont été réalisées au cours d’une période spécifique (à savoir, un an) sur les meilleures pratiques, le droit procédurale ou de nouvelles lois/procédures.

L’évaluation par un groupe d’experts évaluateurs doit être concentrée sur les principaux résultats de l’apprentissage (à savoir, sur le processus – procédure ouverte et transparente, garantie du droit de la défense, indépendance et impartialité, bonne organisation de la procédure, efficacité, dynamisme, publicité, flexibilité -, sur le traitement de la partie et du public).

l) Sondages d’opinion et enquête

À titre de feed-back des larges formations sur les meilleures pratiques, nouvelles procédures, informatisation, gestion innovante, introduction d’une nouvelle gestion de résolution des conflits (à savoir, la médiation judiciaire), l’impact de la formation doit être évalué sur la base d’un sondage d’opinion entre les «clients» et les citoyens.

4. Résumé des activités nécessaires.

Les activités à exécuter par l’Institut de formation dans le domaine de l’évaluation sont les suivantes:

a) établir les ressources (ressources humaines et budgétaires, biens et équipements) à consacrer à l’évaluation de la formation;

b) créer une unité complètement et professionnellement dédiée à l’évaluation (un petit groupe de juges/procureurs assisté par le personnel de l’Institut peut exécuter la tâche à la place d’une unité interne);

c) former les membres de l’unité d’évaluation;

d) définir, au moment de l’approbation du programme annuelle, quelles actions de formation seront évaluées; une solution standard pourrait consister à soumettre le questionnaire d’évaluation/

Page 64: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

64

de validation aux participants et formateurs de toutes les actions de formation et à adopter des méthodes plus élaborées pour une formation spécifique, importante et approfondie;

e) établir un système de compte-rendu et une base de données accessible à tous les membres de l’Institut intervenant dans la planification et l’organisation de l’activité de formation.

Page 65: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

65

PARTIE II Propositions de formation sur le règlement Bruxelles I, le règlement Bruxelles II bis et introduction à la directive sur la médiation:

Dans cette partie spéciale, nous vous proposons des modules de formation qui sont: de base, avancés et spécialisés; bien entendu, les formateurs doivent pendre en considération le fait que nous ne proposons pas un contenu complet et exhaustif pour ces modules. Il s’agit uniquement de lignes directrices pour les formateurs et qui doivent être adaptées à l’environnement national/local. Nous ne pourrions en effet pas couvrir toutes les questions techniques liées à chacun des trois instruments visés.

Les formateurs pourraient envisager de développer davantage les initiatives au sein du Forum et de contribuer ainsi, par leurs idées, à la mise à jour de futures éditions du présent manuel.

Page 66: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

66

CHAPITRE I Modules de formation sur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. Module de base

Pour le module de base de la formation dans le domaine du règlement Bruxelles I, nous recommandons que le formateur traite les thèmes proposés ci-dessous. Manifestement, les propositions faites dans le cadre du présent chapitre doivent être adaptées par les formateurs en fonction des spécificités de la formation réalisée et de leurs propres besoins de formation. La structure des modules présentés est conçue comme un outil d’aide au formateur dans ses activités de conception, de réalisation et d’évaluation de la formation dans le domaine du règlement Bruxelles I et, bien sûr, n’est pas obligatoire.

Chaque module traite des principaux points substantiels du règlement Bruxelles I, de la portée de chaque module, de l’établissement des résultats de l’apprentissage, à savoir les connaissances à acquérir, les compétences et les attitudes à développer durant la formation. En outre, nous suggérons des approches appropriées du module (à savoir, si une conférence, un cours ou un séminaire est approprié pour un thème spécifique), les méthodes de formation et le matériel didactique qui pourraient être utilisés.

a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble du règlement Bruxelles I

L’introduction à la coopération civile dans l’Union européenne est conçue pour familiariser les apprenants au cadre général de la coopération civile. Des auditeurs de justice, des juges/procureurs récemment nommés, ayant peu de connaissances dans ce domaine pourraient constituer le public cible de module introductif.

En ce qui concerne le contenu de ce module introductif, il est important de souligner la nécessité, pour chaque juge/procureur des États membres de l’UE de disposer de solides connaissances concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, qui doivent être soutenues par des aptitudes pratiques.

Le formateur doit envisager de présenter essentiellement un exposé sur les points suivants:

Page 67: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

67

• Base juridique dans les traités

• Présentation des instruments juridiques dans le domaine de la coopération civile dans l’UE

• Règlement Bruxelles I et ses prédécesseurs / conventions connexes

• Objectifs exposés dans les considérants du règlement Bruxelles I

• Bref aperçu de la structure du règlement Bruxelles I

• Règles d’interprétation du règlement

• Signification autonome des notions

aa). Portée du séminaire – Acquérir des connaissances générales concernant le règlement Bruxelles I

bb). Résultats de l’apprentissage /KSA

a) Connaissances :

• À la fin de ce module, les participants doivent avoir des connaissances de base sur le règlement Bruxelles I et sur le cadre général des instruments juridiques dans le domaine de la coopération civile au sein de l’UE.

b) Compétences:

• Identifier, dans une affaire spécifique, les questions concernant la compétence civile et la reconnaissance/l’exécution des décisions

• Analyser les relations entre le règlement Bruxelles I et les règlements nationaux en matière civile et commerciale;

• Appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I dans une affaire spécifique

c) Attitudes :

• Encourager et développer un engagement profond et efficace à l’égard des valeurs européennes de confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres

cc). Approches de la formation

• Conférence

• Cours

• Module d’apprentissage en ligne

Page 68: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

68

dd). Méthodes de formation

• Cours magistral/présentation

• Briser la glace avec des illustrations de cas

ee). Matériaux didactiques

• Prospectus avec le contenu du règlement Bruxelles I, de la convention de Bruxelles et avec un résumé concis des principaux points d’une session; références ou bibliographie pour des informations plus détaillées ou avancées.

• Tableau à feuilles mobiles/tableau de commande intelligent

• Power point /projecteurs vidéo

a) Formation de base sur l’application du règlement Bruxelles I. Portée, structure et contenu

Ce module de base est conçu pour donner des informations essentielles et concises sur l’application du règlement Bruxelles I aux apprenants. Le règlement renferme des règles régissant deux aspects majeurs: compétence des tribunaux en matière civil et commerciale et exécution d’une décision rendue dans un pays de l’UE.

En ce qui concerne le premier aspect, le principe de base est que la compétence doit être exercée par le pays de l’UE dans lequel le défendeur est domicilié indépendamment de sa nationalité. Le domicile est déterminé sur la base de la signification exposée dans le droit national du pays de l’UE où l’affaire est portée devant un tribunal. Dans le cas de personnes morales ou d’entreprises, le domicile est déterminé par leur siège social, leur administration centrale ou principal lieu d’activités. Dans le cas de trusts, le domicile est défini par le tribunal qui examine l’affaire en appliquant ses propres règles de droit international privé.23

L’autre élément crucial de ce règlement concerne la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un pays de l’UE. Une «décision», à savoir toute décision rendue par une cour ou un tribunal d’un pays de l’UE, quel que soit la façon de nommer cette décision, y compris un décret, une ordonnance, un jugement ou une ordonnance d’exécution, etc. doit être reconnue dans les autres États membres de l’UE sans qu’aucune procédure spéciale soit nécessaire.

Le module de base doit traiter de ces deux thèmes principaux – la compétence (règle générale, compétence spéciale, compétence exclusive) et la reconnaissance et l’exécution des décisions.

Pour d’excellents résultats dans la formation, nous proposons une approche très pratique faisant sien l’axiome «agir est le meilleur moyen et le plus rapide pour apprendre efficacement quelque chose».

23 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm#amendingact

Page 69: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

69

Même si le thème central de ce séminaire concerne la théorie de base du règlement Bruxelles I, un outil puissant pour le formateur consiste à le traiter de manière «tangible» au lieu de présenter sans ambages le contenu du règlement.

Dès lors, il convient de privilégier un séminaire dynamique et interactif avec des méthodes et matériaux de formation appropriés.

En ce qui concerne le contenu du séminaire, le formateur doit envisager de présenter essentiellement un cours magistral sur les points suivants:

• Vue d’ensemble de la structure du règlement Bruxelles I. La compétence/l’exécution des décisions/mesures provisoires, y compris conservatoires

• Portée du règlement

• Application dans le temps/l’espace/ratione materiae – le contenu de l’article 1

• Principaux aspects en matière de litispendance et d’affaires connexes

• Jurisprudence de la CJUE concernant l’application du règlement Bruxelles I

aa). Portée du séminaire

Acquérir une compréhension pratique du règlement Bruxelles I, de sa portée, de la signification autonome des définitions concernées; les apprenants doivent pouvoir identifier et appliquer la jurisprudence pertinente de la CJUE.

bb). Résultats de l’apprentissage

a) Connaissances

• A la fin de ce module, les apprenants doivent avoir les connaissances essentielles concernant la portée et l’application du règlement Bruxelles I ainsi que les relations entre les règles exerçant un effet contraignant et directement applicable et les autres règlements dans ce domaine

b) Compétences

• Identifier dans une affaire spécifique les questions concernant la compétence civile ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions

• Analyser les relations entre le règlement Bruxelles I et les règlements nationaux concernant la compétence dans les affaires civiles;

• Appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I dans une affaire spécifique

• Mener des recherches dans la jurisprudence pertinente de la CJUE

c) Attitudes

Page 70: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

70

• Privilégier la loyauté envers les valeurs européennes de confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres afin d’atteindre l’objectif final de liberté de circulation des décisions en matière civile et commerciale

cc). Approches de la formation

• Cours

• Séminaire standard

• Module d’apprentissage en ligne

dd). Méthodes de formation

• Cours magistral/présentation

• Petits groupes/sous-groupes

• Études de cas

ee). Matériaux didactiques

• Prospectus avec le contenu du règlement Bruxelles I et un résumé concis des principaux points d’une session; références à la jurisprudence de la CJUE dans le domaine ou bibliographie pour des informations plus détaillées ou avancées.

• Études de cas24

• Tableau à feuilles mobiles/tableau de commande intelligent

• Power point

2. Modules avancés sur le règlement Bruxelles I

Nous souhaitons maintenant vous présenter trois propositions pratiques pour le module avancé sur le règlement Bruxelles I, qui se concentrent sur des approches pratiques assez différentes des sujets.

24 Un exemple d’étude de cas figure en annexe XII

Page 71: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

71

a) Coopération procédurale et communication directe

Depuis le Conseil européen de Tampere en 1999, le rôle important de la confiance mutuelle entre les États membres est devenu un point crucial pour garantir et développer un espace européen de justice.25 En outre, le programme de La Haye de 2004 a souligné le fait que la portée principale de cet espace européen de justice est de garantir un accès efficace à la justice26. À cet effet, le mécanisme envisagé traitait, d’une part, des règles sur la compétence, la reconnaissance et le conflit de lois et, d’autre part, des mesures visant à instaurer la confiance mutuelle entre les États membres. Dans ce cadre, l’idée a été lancée de la création progressive d’une «culture judiciaire européenne» que le programme de La Haye réclamait, basée sur la formation et la mise en réseau.

Le lien étroit entre la confiance mutuelle parmi les membres des professions juridiques, le respect de la diversité des systèmes nationaux et la besoin de normes minimums au niveau européen sur des aspects spécifiques du droit civil procédural en tenant compte des exigences de reconnaissance mutuelle a été expressément souligné dans le programme de Stockholm de 2009.27 Afin d’atteindre ces objectifs, il est vital de renforcer les opportunités d’échanges entre professionnels travaillant dans le système judiciaire et d’encourager une communication efficace et directe entre eux.

Dans le domaine du règlement Bruxelles I, outre les activités de formation pour les juges/procureurs afin qu’ils disposent des connaissances et des compétences pour appliquer cet élément de la législation de l’UE dans leur travail quotidien, la nécessité de favoriser une meilleure communication entre les juges/procureurs européens et de promouvoir un dialogue intense et ouvert au sein de notre culture judiciaire européenne doit être correctement traitée.

Dès le début, nous avons souligné que, en termes d’activités de formation,  le renforcement de la communication entre les juges implique de travailler tant sur les connaissances et les compétences que les attitudes, même si, de façon générale, la «communication» évoque la capacité d’une personne à s’adresser au bénéficiaire de son message. Dès lors, il est important pour les apprenants d’avoir conscience des situations dans lesquelles ils doivent contacter un autre juge européen ainsi que du cadre juridique de ce dialogue28. En outre, les compétences appropriées permettant de travailler sur et d’accéder aux réseaux civils judiciaires doivent être développées, tout comme une attitude adéquate envers une communication ouverte, respectueuse et flexible avec un collègue européen.

Le formateur doit envisager de traiter essentiellement les points suivants:

25 Voir les conclusions du Conseil européen de Tampere: «dans un véritable espace européen de justice, l’incompatibilité ou la complexité des systèmes juridiques et administratifs des États membres ne devraient pas empêcher ou dissuader les particuliers et les entreprises d’exercer leurs droits».

26 Voir le point 9 du Programme de La Haye de 2004: Dix priorités pour les cinq prochaines années, un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice, sur http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=184

27 Voir la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens sur http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0262:EN:NOT

28 Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil;

Page 72: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

72

• Identification dans le contenu du règlement Bruxelles I des situations qui requièrent des contacts procéduraux et une communication avec des juges des autres États membres. L’article  22 du règlement Bruxelles I et le refus de compétence en faveur du tribunal qui dispose de la compétence exclusive. L’article 26 du règlement Bruxelles I (suspension de la procédure). L’article 27 du règlement Bruxelles I (situation litispendante et refus de compétence en faveur du tribunal premier saisi). L’article 28 du règlement Bruxelles I (affaires liées et refus de compétence en faveur du tribunal de première instance saisi). Dans la procédure de reconnaissance, basée sur l’article 37, la suspension de la procédure pendant la période où un recours ordinaire contre la décision a été formé dans le pays d’origine. L’article  42, paragraphe  2, pour la situation de notification à l’autre partie de la décision relative à l’exécution si elle est domiciliée dans un autre pays. L’article  46 prévoit la suspension de la procédure auprès de la cour d’appel à la requête de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée si un recours ordinaire a été formé contre la décision dans l’État membre d’origine ou si le délai pour ce recours n’a pas encore expiré.

• Présentation des instruments juridiques dans le domaine de la communication directe dans l’UE

• Présentation du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Points de contact et magistrats de liaison. Portail e-Justice.

• Vue d’ensemble de l’Atlas judiciaire européen en matière civile, de la base de données N-lex et du Forum européen des Journaux officiels

1. Portée du séminaire – Acquisition de connaissances, de compétences et développement des attitudes appropriées nécessaires pour améliorer, simplifier et assurer une coopération judiciaire efficace entre les États membres en matière civile et commerciale dans le but final de créer un véritable espace de justice en Europe

2. Résultats de l’apprentissage

a) Connaissances

• A la fin de ce module avancé, les participants doivent disposer des connaissances concernant toutes les situations qui, sur la base du règlement Bruxelles I, requièrent une communication directe avec des juges d’un autre État membre, et concernant le cadre général des instruments juridiques réglementant l’interactivité entre juges/procureurs dans le domaine de la coopération civile dans l’UE

b) Compétences:

• Identifier, dans une affaire spécifique, les questions qui imposent une communication directe avec des juges d’un autre État membre, sur la base des dispositions du règlement Bruxelles I

• Accéder au Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (les points de contact/magistrats de liaison) et le portail e-Justice

• Accéder à la base de données européenne N-lex et au Forum européen des Journaux officiels

• Etre capable d’utiliser l’Atlas judiciaire européen en matière civile

• Expertise pratique concernant ces outils de recherche

Page 73: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

73

c) Attitudes :

• Encourager et développer une attitude ouverte à l’égard de la coopération procédurale et une communication directe avec les juges/procureurs d’un autre État membre

• Sensibiliser à l’importance de la communication directe et de l’impact direct de la coopération procédurale sur le résultat de la procédure

• Renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres

• Tirer parti du sentiment et de la responsabilité d’appartenir à l’espace européen de la culture judiciaire

3. Approches de la formation

• Séminaire

4. Méthodes de formation

• Études de cas

• Exercices pratiques de travail avec l’EJN, le portail e-Justice, la base de données N-lex

• Simulations de procès

• Petits groupes/sous-groupes

5. Matériaux didactiques

• Prospectus avec le contenu du règlement Bruxelles  I et de la législation de l’UE concernant la communication directe; un résumé sommaire des points principaux d’une session; des références au site web de l’EJN, de l’Atlas européen, de la base de données N-lex, du Forum européen, des Journaux officiels

• Tableau à feuilles mobiles/tableau de commande intelligent

• Power point /vidéoprojecteurs

b) Analyse approfondie de l’article 5, n° 1 du règlement Bruxelles I

Le libellé différent de l’article 5, n° 1, du règlement Bruxelles I, par rapport à l’article 5, n° 1, de la convention de Bruxelles de 1968, vise à décharger les tribunaux de la charge que la CJUE a fait peser sur eux avec ses (tristement) célèbres décisions «de Bloos/Boyer» et «Tessili/Dunlop», à savoir (1) que vous ne pouvez poursuivre, en matière contractuelle, que sur le lieu spécifique de prestation de l’obligation contestée du défendeur (lequel peut être différent des lieux de prestation de ses autres obligations ou des obligations du demandeur), et que (2) c’est à la lex causae, la loi applicable aux contrats de déterminer ce lieu de prestation, même pour la question procédurale de compétence. Ainsi, une question souvent très complexe du choix de la loi était intégrée dans la question simple en apparence de la compétence.

Pour modifier cette situation, l’article 5, n° 1 lit. b) du règlement Bruxelles I, à présent (1) dispose que – en ce qui concerne la compétence – il n’y a qu’un seul lieu de prestation pour toutes les obligations des deux

Page 74: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

74

parties résultant de leur contrat, et (2) donne en outre sa propre définition de ce lieu pour plusieurs types de contrat.

Malheureusement, non seulement l’article 5, n° 1 du règlement ne résout pas tous les problèmes liés à l’article 5, n° 1, de la convention de Bruxelles de 1968, mais il en ajoute quelques autres, dont il doit être discuté dans ce module, par exemple:

• La nouvelle solution au point b) couvre uniquement la vente de produits et la prestation des contrats de services. Comment définir ces catégories? Qu’en est-il des contrats ne relevant pas du point b) – les tribunaux sont-ils autorisés à rechercher une solution similaire (à savoir, définir eux-mêmes un lieu de prestation unique pour l’ensemble du contrat) ou doivent-ils se conformer à la règle de Bloos/Boyer & Tessili/Dunlop?

• Qu’en est-il des obligations avec de multiples lieux de prestation (par ex. contrats de distribution ou vente de produits qui sont délivrés en plusieurs lieux différents, cf. «Color Dräck»)?

• Quel est le lieu de prestation des obligations de ne pas faire quelque chose (par ex. ne pas violer les brevets de l’autre partie)?

• La solution retenue au point b) n’entre pas en œuvre lorsque les parties «ont convenu autrement». Quelle loi régit la question de savoir si les parties ont réellement trouvé un accord sur cette question ou si cet accord est valide? Les parties ont-elles «convenu autrement» si elles conviennent de l’application d’une loi à leur contrat qui définit le lieu de prestation (par ex. la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, CISG)?

• L’article 5 n° 1 couvre-t-il les demandes de restitution au motif qu’un contrat n’a pas été valablement conclu? Ou les droits à dommages-intérêts sur la base de culpa in contrahendo?

c) Analyse approfondie de l’article 23 du règlement Bruxelles I (élection de for)

L’article 23 du règlement, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, expose largement les conditions concernant la validité des accords concernant l’élection de for. Il existe cependant des incertitudes en ce qui concerne le caractère exhaustif de ces conditions. Certaines questions résultant de cette incertitude sont les suivantes:

• Le consentement entre les parties peut-il être donné sous réserve de (nouvelles) conditions basées sur le droit national? Quelles sont ces conditions? Est-il souhaitable/inévitable que l’accord sur l’élection de for puisse être considéré comme valable dans un État membre et non valable dans un autre?

• Si le droit national joue vraiment un rôle, est-il fait référence à la lex fori ou à la lex causae?

• Peut-il y avoir un contrôle spécial et, le cas échéant, dans quelle mesure, les clauses d’élection de for dans les contrats d’adhésion par référence au droit national sur les clauses contractuelles abusives?

• Quelle est la relation entre l’article  23 du règlement Bruxelles I et (en transposant le droit national) la directive sur les clauses contractuelles abusives? De façon plus générale: Quel type de

Page 75: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

75

protection contre les clauses d’élection de for est-elle, le cas échéant, accordée spécialement aux consommateurs?

• En ce qui concerne l’article  24 du règlement Bruxelles I (comparution sans contestation) Le tribunal ne doit-il appliquer les dispositions relatives à la protection du consommateur/d’autres dispositions invalidant la clause de l’élection de for que si le consommateur/la partie élève des objections à cet effet?

• Comparez la protection contre les clauses de l’élection de for et la protection contre les clauses d’arbitrage!

2. Module spécialisé

L’exécution de décisions étrangères dans le cadre du règlement Bruxelles I

Groupe cible:

Juges spécialisés traitant de requêtes en déclaration de force exécutoire en première instance et en appel.

Préambule:

En règle générale, une décision rendue dans un pays de l’Union européenne doit être reconnu sans procédure spéciale (incidenter). Si une décision doit être exécuté dans un autre État membre, elle nécessite cependant une déclaration constatant la force exécutoire («exequatur») formelle dans ce pays (ou un «enregistrement» dans le cas du Royaume-Uni). Cette déclaration sur l’application par toute personne ayant un intérêt en la matière relève de la compétence d’un juge spécialisé. Il doit délivrer l’exequatur en première instance, après avoir vérifié certaines formalités seulement. Le défendeur n’est pas entendu à ce stade de la procédure et le juge ne doit pas – voire n’est pas autorisé à – vérifier les éléments matériels pour refuser d’office la reconnaissance et/ou l’exécution de la décision. Ceci se fait uniquement sur recours du défendeur.

La procédure pourrait sembler assez simple mais le règlement ne supprime pas tous les obstacles à la liberté de circulation des décisions dans l’Union européenne et laisse les juges concernés résoudre un certain nombre de questions parfois difficiles.

Contenu éventuel:

Le formateur doit envisager de traiter essentiellement les points suivants:

Ü Etablissement de l’exécution provisoire: la décision dans l’Etat sollicité confirmant le caractère exécutoire doit elle-même être déclaré provisoirement exécutoire en dépit de la possibilité d’un recours;

Page 76: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

76

Ü Une partie sollicitant une déclaration constatant la force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci «réunissant les conditions nécessaires à son authenticité» (Art. 53 al. 1 du règlement Bruxelles I). Le formateur développera avec les participants la signification de cette disposition qui (en raison d’une absence de décision de la CJUE jusqu’à présent) n’est pas totalement claire; bien que le droit du pays d’origine de la décision puisse jouer un rôle, certains commentateurs suggèrent qu’il appartient au pays dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire est sollicitée de déterminer dans quelle condition l’expédition d’une décision étrangère doit être considérée comme authentique. Il convient de souligner qu’aucune légalisation ou autre formalité similaire (“apostille”) n’est requise (Art. 56 du règlement Bruxelles I).

Ü Une décision ne sera pas reconnue si

• cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public du pays de l’UE dans lequel la reconnaissance est sollicitée;

• le défendeur ne s’est pas vu notifier l’acte introductif d’instance dans un délai suffisant et de façon à permettre au défendeur d’organiser sa défense;

• elle est inconciliable avec une décision rendue dans un litige entre les mêmes parties dans le pays de l’UE où la reconnaissance est sollicitée;

• elle est inconciliable avec une décision antérieure rendue dans un autre pays de l’UE ou dans un pays non membre de l’UE impliquant la même cause et les mêmes parties.

La plus difficile de ces conditions (et, dans le même temps, celle qui est la plus contestée dans la pratique) est la seconde (Art. 34 n° 2 du règlement Bruxelles I). La CJUE a traité de l’article 34 n° 2 du règlement Bruxelles I à treize reprises. Les sujets devant être analysés dans ce contexte comprennent:

• Quel est «l’acte introductif d’instance» au sens de l’article  34, n°  2 du règlement Bruxelles I (voir CJUE, affaire C-474/94 Hengst Import / Campese [1995] Rec. p. I-02113)?

• L’article 34 n° 2 du règlement Bruxelles I est-il applicable lorsque le défendeur comparaît pour contester expressément la régularité de l’acte qui lui a été signifié (les tribunaux allemands rejettent l’application de la disposition dans ce cas)?

• Quelles sont les circonstances qui permettent de conclure que «l’acte introductif d’instance» a été signifié dans un délai suffisant pour permettre au défendeur d’organiser sa défense?

• Existe-t-il, à des fins pratiques, une «règle approximative» pour calculer le délai nécessaire au défendeur pour organiser sa défense (par ex. trois semaines)?

Ü Une décision étrangère peut faire l’objet d’une déclaration constatant sa force exécutoire même si elle n’est pas définitive et n’a pas force contraignante dans l’Etat d’origine. Toutefois, le tribunal auprès duquel un recours est formé contre la déclaration constatent la force exécutoire peut (sur requête) suspendre la procédure si un recours est pendant contre la décision dans l’État membre d’origine ou si le délai pour ce recours n’a pas encore expiré; le tribunal peut par contre «subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’elle détermine» (Art. 46 al. 3 du règlement Bruxelles I). Le fait de prendre une des ces mesures et le choix entre elles relève de la compétence du tribunal; le formateur doit développer avec les participants les aspects à prendre en considération en exerçant sa compétence (par

Page 77: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

77

ex. les perspectives de recours dans l’Etat d’origine; les perspectives de recours contre la déclaration de force exécutoire).

1. Portée du séminaire – Acquisition de connaissances, de compétences et développement des attitudes appropriées nécessaires pour améliorer, simplifier et garantir une procédure efficace d’exequatur dans le but final de créer un véritable espace de justice en Europe

2. Résultats de l’apprentissage

a) Connaissances

• A la fin de ce module spécialisé, les participants doivent avoir des connaissances sur la façon dont les dispositions du règlement Bruxelles I sur l’exécution des décisions étrangères opèrent dans la pratique

b) Compétences:

• Identifier, dans une affaire spécifique, les questions liées aux dispositions du règlement Bruxelles I sur l’exécution de décisions étrangères

• Accéder au Réseau judiciaire européen en matière civile (les points de contact / magistrats de liaison)

• Accéder à la base de données européenne N-lex et à la base de données CURIA

• Expertise pratique concernant les outils de recherche

c) Attitudes :

• Encourager et développer une attitude ouverte vis-à-vis de l’exécution des décisions d’un autre État membre

• Sensibiliser à l’importance d’une procédure d’exécution facile et rapide pour la liberté de circulation des décisions dans l’Union européenne

• Renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres

• Tirer parti du sentiment et de la responsabilité d’appartenir à l’espace européen de la culture judiciaire

3. Approches de la formation

• Séminaire

4. Méthodes de formation

• Études de cas

• Exercices pratiques de travail avec l’EJN, le portail e-Justice, la base de données N-lex

Page 78: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

78

• Exercice de procès

• Petits groupes/sous-groupes

5. Matériaux didactiques

• Prospectus avec le contenu du règlement Bruxelles  I et de la législation de l’UE concernant la communication directe; un résumé sommaire des points principaux d’une session; des références au site web de l’EJN, de l’Atlas européen, de la base de données N-lex, du Forum européen, des Journaux officiels

• Tableau à feuilles mobiles/tableau de commande intelligent

• Power point /vidéoprojecteurs

Page 79: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

79

CHAPITRE II MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

1. MODULE DE BASE: FORMATION INITIALE INCLUANT DES COURS D’INITIATION ET DE BASE.

Ce module de base s’adresse à des juges et procureurs expérimentés ou débutants ainsi qu’à d’autres parties prenantes tels que des juristes, des professionnels de la justice, etc., intervenant dans ou concernés par des questions transfrontalières du droit de la famille impliquant un divorce, une séparation et des annulations de mariage ainsi que des affaires de responsabilité parentale, avec une référence spécifique aux cas d’enlèvement international d’enfants, ayant une connaissance superficielle et non approfondie du sujet, voire rendue nécessaire par un premier contact avec le sujet.

a) OBJECTIF, CIBLE ET METHODES DE FORMATION

Les formateurs doivent planifier des événements de formation dans ce domaine afin d’établir des objectifs réalistes fixant directement les priorités. La spécialisation des juges et des juristes et les différences culturelles dans chaque pays doivent être prises en considération. La quantité et la qualité de la formation délivrée doivent être mesurées par les formateurs dans chaque cas afin d’obtenir des indications utiles pour les apprenants sur la façon de relier des éléments de base avec le domaine concerné.

Le moment, la longueur et les méthodes de formation doivent être basés sur les principes «Connaître son public», et il peut être très utile de recourir à des séminaires standards seuls ou combinés à des ateliers, y compris un débat sur des cas pratiques, un débat orienté, une réunion de réflexion, une orientation de la recherche, des compétences d’apprentissage en ligne, des jeux de rôle et des simulations de procès. Une combinaison de différentes méthodes permet de futures informations vérifiées par recoupement et une meilleure attitude à l’égard de l’auto-évaluation de l’apprentissage. En ce qui concerne les principes et techniques d’apprentissage des adultes, il convient de consulter les pages précédentes du présent manuel afin de s’informer sur la conception, l’environnement et la méthodologie de formation.

a) VUE D’ENSEMBLE GENERALE DE BRUXELLES II BIS

Les lignes suivantes tendent à être un index squelette que tout formateur doit prendre en considération en abordant le règlement Bruxelles II bis à différents niveaux. Nous parlons d’un minimum d’informations à fournir aux apprenants en fonction de la méthode de formation sélectionnée par les formateurs et du niveau d’expertise du groupe concerné. Le résultat de la formation doit, dans chaque cas, être ciblé en termes de compétences, de valeurs à atteindre, de connaissances et d’attitudes résultant d’un contenu

Page 80: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

80

minimum à aborder. Les apprenants doivent connaître la signification de cet instrument, du début à la fin. Cette activité peut être exécutée en suivant les étapes suivantes avec une préférence pour les séminaires de base et spécialisés incluant des ateliers:

Dans le domaine de la Coopération judiciaire en matière civile, une vue d’ensemble préalable des traités européens est essentielle pour expliquer comment l’Europe a progressé dans le domaine de la coopération civile, avec une référence spéciale aux affaires matrimoniales et aux affaires de responsabilité parentale29. Les formateurs sont invités à traiter des questions liées au cadre général concernant ce sujet, à savoir un contexte général qui est essentiel pour une compréhension appropriée et approfondie du sujet.

Le 1er mars 2001 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 1347/2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale pour les enfants des deux époux, connu dans le jargon des experts comme étant le règlement Bruxelles II bis. Il favorise la circulation des décisions des États membres, en proposant des procédures simples et rapides pour la reconnaissance des décisions de séparation et de divorce ainsi que celles concernant la responsabilité des parents qui sont rendues dans le cadre de la procédure matrimoniale. Cette dernière condition, cependant, entraîne une inégalité pour les enfants nés de parents non mariés, pour lesquels les décisions sur les droits de visite et de garde ne pouvaient circuler à moins de procédures plus longues et plus complexes.

A la suite d’une proposition de la Commission européenne – précédée par une initiative de la France pour faciliter l’exercice des droits de visite aux enfants nés de parents séparés ou divorcés en abolissant l’exequatur -, le 27 novembre 2003, le Conseil a approuvé le règlement n° 2201/2003 (connu sous le nom de Bruxelles II bis) qui, abrogeant le précédent règlement n° 1347/2000, reproduit les règles sur les affaires matrimoniales et modifie, en les rendant quelque peu plus fortes, celles sur la responsabilité des parents. En particulier, le nouveau règlement, en plus de réglementer la reconnaissance automatique et l’exécution des décisions de divorce, de séparation ou d’annulation de mariage, prévoit également la reconnaissance sans l’exécution des droits de visite aux enfants et régit toutes les décisions sur la responsabilité parentale, même si elles ont été rendues au cours d’un processus concernant la dissolution du mariage.

En outre, le règlement n° 2201/2003 qui règlemente la question de l’enlèvement des enfants déjà couverte par deux conventions internationales: celle du 25  octobre  1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (convention de La Haye de 1980) et celle du 19 octobre 1996 sur la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants (convention de La Haye de 1996).

Alors que tout formateur travaillant sur un module de base concernant le règlement Bruxelles II bis doit prêter attention au contexte historique du règlement, il n’est pas utile de concentrer le module de base simplement sur l’aspect historique.

Le contexte peut être introduit en expliquant les principaux objectifs, à savoir veiller à ce qu’une décision sur des affaires matrimoniales et la responsabilité parentale puisse être reconnue et exécutée dans un autre Etat membre au moyen d’une procédure simple et sans exequatur dans certains cas. La principale technique adoptée par le règlement consiste à fixer des règles uniformes sur la compétence. Les débutants et les apprenants n’ayant pas d’expertise ont besoin d’explications claires et basiques telles que ces dernières. Le recours à des séminaires traditionnels, d’une durée de plus ou moins trois jours, est adéquat pour permettre aux formateurs de faire leur travail.

29 Pour de plus amples informations sur l’origine de la mesure, veuillez consulter l’annexe XV

Page 81: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

81

Concernant les règles transitoires, les pages 5 à 7 du Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis, version actualisée du 1er  juin  2005, offrent des exemples très utiles. En effet, les formateurs doivent clarifier la portée temporelle du règlement et, notamment, si elle s’appliquait à la procédure introduite après la date d’entrée en vigueur (1er mars 2005), ou si ces règles sont d’une certaine façon rétroactives, couvant des procédures établies en justice auparavant30.

a) Portée et définitions

Lorsque l’on aborde le règlement Bruxelles II bis, l’une des choses les plus importantes à faire est d’expliquer de façon appropriée la portée et les définitions parce que la portée couvre uniquement des affaires civiles, quelle que soit la nature du tribunal et en ce qui concerne le divorce, la séparation et l’annulation du mariage. Le règlement Bruxelles II bis ne doit s’appliquer qu’à la dissolution des liens matrimoniaux (ceci exclut formellement la cessation d’un lien pour un couple non marié). En ce qui concerne la responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II bis traite de «l’attribution, de l’exercice, de la délégation, du retrait total ou partiel de la responsabilité parentale» et des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une loi ou d’un accord en vigueur concernant la personne ou les biens d’un enfant, indépendamment de la situation familiale de l’enfant. De nombreuses questions ne relèvent pas de Bruxelles II bis, telles que le maintien des obligations alimentaires et les affaires relatives à la sécurité sociale, aux mesures publiques de nature générale en matière d’éducation ou de santé ou les décisions sur le droit d’asile et sur l’immigration, notamment. Il est important de souligner que:

• L’article  1, paragraphe  2, est uniquement une liste indicative. Par exemple, le règlement Bruxelles  II  bis s’applique aux décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui relèvent du droit public.

• Le terme «matières civiles» doit être interprété de façon autonome. Le règlement Bruxelles II bis s’applique aux matières civiles relatives à «l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale».

• Le concept de «responsabilité parentale» pour décrire les obligations et les droits de prise en charge de la personne ou des biens de l’enfant comme étant un concept qui chevauche ou non des concepts nationaux similaires tels que la patria potestas: point à discuter.

• Droits de garde et de visite par le biais du droit national, européen et international et du point de vue de plusieurs tribunaux: affaire Abbot / Abbot à la Cour suprême des Etats-Unis, accès à la base de données de la jurisprudence INCADAT et en utilisant un module spécialisé consacré à la CJUE.

30 En ce sens, le règlement  2201/2003 adopte le principe de «favor recognitionis» contenu dans le précédent règlement  1347/2000 (article 42), élargissant le champ des règles sur la reconnaissance, et a même apporté, dans certains cas, une cohérence de la précédente discipline (règlement 1347/2000, précisément), mais dont la décision est rendue après le 1er mars 2005 (article 64). Une condition de rétroactivité est que la décision ait été prise dans l’Etat d’origine après le 1er mars 2005 par des tribunaux qui sont compétents au niveau international, sur la base de critères compatibles avec ceux contenus ans le second titre du règlement  Bruxelles  IIa ou le règlement n° 1347/2000, ou un accord en vigueur entre l’Etat d’origine et demandée lors de la procédure. Il s’agit d’une application des principes établis dans les questions matrimoniales du droit civil et commercial, article 66, paragraphe  2, point  b), du règlement  44/2001 (article 54 de la convention de Bruxelles), tels qu’interprétés de façon large par la Cour de justice, sur la litispendance également, dans son arrêt du 9 octobre 1997, dans l’affaire C-163/95.)

Page 82: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

82

• Bruxelles II bis n’établit pas un âge maximum pour les mineurs: question de droit national et point à comparer avec les dispositions de la convention internationale dans un sens différent.

a) Compétence

L’une des principales questions concernant le règlement Bruxelles II bis est celui de la compétence afin de déterminer l’État membre dont les tribunaux sont compétents. Cette question diffère d’autres questions telles que celle de savoir quel tribunal est compétent dans un État membre régi par le droit procédural national. Les formateurs doivent clarifier des points principaux concernant la compétence en tenant compte des principes fondamentaux suivants:

• Dans les affaires de divorce, d’annulation de mariage et de séparation légale, Bruxelles  II  bis détermine quels tribunaux de l’État membre est compétent pour statuer sur les procédures de divorce et la façon dont les divorces prononcés dans un État membre sont reconnus dans les autres. Les parties ne peuvent choisir un autre tribunal que ceux qui sont énumérés. Nous avons déjà plusieurs affaires dans lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a statué. Traiter de la jurisprudence peut être très utile pour les apprenants à tous les niveaux. Les formateurs doivent concentrer l’attention sur les trois principales particularités des règles de compétence matrimoniale: elles sont alternatives, exclusives et il n’y a pas de hiérarchie entre les règles de compétence. Une explication appropriée de ces trois principales caractéristiques et toujours nécessaire, même en suivant des exemples utilisées dans le Livre vert de 2007 sur les règles de conflit des lois dans des affaires concernant le divorce.

• Responsabilité parentale

La règle générale fixait la compétence dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant. Exceptions à la règle générale: compétence continue de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétences dans les affaires d’enlèvement d’enfants, prorogation de compétence, présence de l’enfant, compétence résiduelle et transfert de l’affaire à un tribunal mieux placé pour entendre l’affaire. Dans un processus de formation approprié, de nombreux cas pratiques peuvent être développés afin d’expliquer la façon dont fonctionne la compétence en suggérant aux apprenants des problèmes à résoudre. Par exemple, en ce qui concerne l’article  15 du règlement Bruxelles II bis, plusieurs questions peuvent être exposées afin de déterminer comment résoudre des problèmes réels tels que les suivants: comment un juge, qui souhaite transférer une affaire, découvre-t-il le tribunal compétent de l’autre État membre? Comment les juges doivent-ils communiquer avec d’autres juges? ou Qui est responsable de la traduction des documents? Les apprenants doivent avoir une vision claire concernant le fait que des juges européens sont contraints d’examiner la compétence et de déclarer d’office s’ils ne sont pas compétents conformément à l’article 17 du règlement. Les règles établies dans les affaires de litispendance et d’actions dépendantes sont également obligatoires. Les séminaires traditionnels pour enseigner et former sur des thèmes de base sont utiles en étant complétés, par exemple, par des activités d’apprentissage en ligne, sans préjudice du recours à l’apprentissage à distance également.

Page 83: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

83

ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE

Les paragraphes 17 à 20 du préambule de Bruxelles II bis peuvent servir à expliquer l’objectif de ce règlement dans ce domaine. En fait, Bruxelles II bis garantit le droit de l’enfant de maintenir le contact avec ses deux parents et dissuade l’enlèvement des enfants au sein de l’Union européenne. Un module spécialisé est consacré à ce thème et, pour ce motif, les formateurs doivent axer la formation sur l’exposé de thèmes concernant ces sujets:

Un nouveau système pour dissuader les cas d’enlèvement d’enfants au sein de l’Union européenne: laisser le dernier mot aux tribunaux de l’État membre de résidence de l’enfant avant l’enlèvement.

Le caractère exécutoire de certaines décisions qui exigent le retour de l’enfant: exequatur automatique.

Compétence dans les cas d’enlèvement et retour de l’enfant conformément à Bruxelles II bis.

Questions de déménagement.- Les apprenants, à tous les niveaux, doivent être conscients du fait que l’enlèvement international des enfants et le déménagement des enfants sont les deux faces de la même médaille. Le déménagement dans les affaires transfrontalières doit être discuté afin d’examiner les solutions susceptibles de nous aider à éviter les cas d’enlèvement international des enfants. À ce stade, il est très utile de discuter avec les apprenants des résultats de la réunion de Washington, D.C. sur le déménagement qui s’est tenue du 23 au 25 mars et qui était organisée conjointement par la Conférence de La Haye de droit international privé et le Centre international pour les enfants disparus et sexuellement exploités, avec le soutien du Département d’Etat américain et accessible sur le site web de la Conférence de La Haye.

L’enfant et le parent dépossédé auront l’opportunité d’être entendus durant la procédure.

Les autorités centrales auront pour obligation d’aider les parents qui sont victimes de l’enlèvement, de promouvoir la médiation et de soutenir la communication entre les tribunaux.

Le site web de la Conférence de La Haye et la base de données INCADAT: des outils indispensables.

À la base, il est important d’obtenir des fondements juridiques appropriés et, pour ce motif, les formateurs doivent expliquer soigneusement la base de l’enlèvement international des enfants. Les formateurs doivent donner une bonne explication des concepts et instruments prévus à différents niveaux, national et international, et l’exécution d’activités dans ce domaine peut être utile.

DROITS DE VISITE

Plusieurs points à débattre doivent être signalés aux apprenants:

Le caractère exécutoire de certaines décisions concernant les droits de visite: exequatur automatique.

Le règlement Bruxelles II bis a pour effet qu’un enfant peut avoir des droits de visite avec ses deux parents après un divorce, une séparation ou une annulation de mariage, même lorsque les parents vivent dans des États membres différents.

Page 84: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

84

Il existe une possibilité d’arrangements pratiques pour l’exercice des droits de visite dans les affaires transfrontalières, au-delà des dispositions visées par l’article 21 de la Convention de La Haye du 25.10.1980, et avec des dispositions similaires à celles de l’article 35 de la Convention de La Haye du 19.10.1996. Une comparaison entre ces trois instruments juridiques doit être présentée aux apprenants. Bruxelles  II  bis renforce la Convention de La Haye du 25.10.1980 qui prévoit un recours pour les déménagements illégaux et la Convention de La Haye du 19.10.1996 qui autorise la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de déménagement et les conditions qui y sont liées.

Le droit de l’enfant d’être entendu est un droit fondamental qui est énoncé à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les points de vue de l’enfant seront pris en considération sur les questions qui les concernent, en tenant compte de leur âge et degré de maturité, en particulier dans les affaires de droit de visite.

Les précédentes orientations concernant l’enlèvement international des enfants doivent être mises en œuvre pour une formation sur ce thème.

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DANS LE CADRE DE BRUXELLES II BIS

Le règlement veille à ce qu’une décision rendue dans un domaine couvert par lui puisse être reconnu et exécuté dans un autre État membre par le biais d’une procédure simple et uniforme: un principe de confiance mutuelle réduisant à un minimum les motifs de non-reconnaissance est nécessaire.

Aux fins de l’application des règles sur la reconnaissance et l’exécution, les actes authentiques et les accords entre les parties sont considérés comme équivalents aux décisions. Le règlement ne se borne pas aux décisions de justice.

Non exequatur requis: affaires de droits de visite et d’enlèvement d’enfants.

Les motifs de non-reconnaissance sont différents en ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation juridique ou d’annulation de mariage ayant trait à la responsabilité parentale. Cela peut facilement s’expliquer par des activités de cas de meilleures pratiques ou d’échange de réflexion. Il convient de faire spécialement référence aux cas d’ordre public. Dans ce domaine, plusieurs thèmes doivent être analysés:

Le multiculturalisme et l’ordre public.

Le concept de l’ordre public selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ordre public dans les questions du droit de la famille.

Le mariage entre personnes du même sexe, en tant que question liée à l’ordre public concernant les affaires transfrontalières du droit de la famille: un éventuel futur règlement pour résoudre les problèmes? Des situations internationales similaires aux Etats-Unis dans le cadre du DOMA du 21 septembre 1996 en tant qu’exception à la clause «Full Faith and Credit», section 1ª, art IV de la Constitution fédérale des Etats-Unis.

Concernant la procédure d’exécution, les apprenants doivent savoir qu’elle n’est pas régie par le règlement mais par le droit national. Une étude par comparaison pour découvrir les particularités du droit national est toujours utile. Des droits nationaux inappropriés en termes d’efficacité et de rapidité peuvent saper les

Page 85: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

85

objectifs de Bruxelles II bis : un bon exercice consiste à discuter de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les cas où une violation de l’article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme (droit au respect de la vie de famille) est déclarée lorsque, par exemple, une affaire d’enlèvement international d’enfants n’a pas été traitée de manière adéquate et par des moyens efficaces afin de garantir le respect des obligations positives.

Différent types d’exequatur dans le cadre de Bruxelles II bis.- Des types d’exequatur automatique et non automatique peuvent coexister dans le cadre du règlement Bruxelles  II  bis. Une bonne approche de la formation consiste non seulement à découvrir les différences entre eux mais à comparer la procédure exequatur dans le cadre de Bruxelles II bis, avec des systèmes similaires mais différents dans le cadre de Bruxelles I et du règlement 1346/2000 par exemple.

Toujours dans ce domaine, et ainsi que nous l’avons déclaré précédemment, les formateurs doivent préciser qu’une bonne clarification des concepts et des instruments prévus à différents niveaux, national et international, pour exécuter des activités dans ce domaine peut être utile.

MESURES PROVISOIRES

Il s’agit d’une question essentielle en matière de responsabilité parentale, notamment dans les affaires liées aux questions d’enlèvement international des enfants. Les arrêts suivants de la Cour de justice de l’Union européenne ont traité de cette question en date du 2.4.2009, du 23.12.2009, du 1.7.2010 et du 15.7.2010. Les apprenants doivent avoir conscience de ce fait et de la nécessité de recourir à cette jurisprudence afin d’expliquer ce sujet au moyen des cas pratiques discutés par la Cour de justice de l’Union européenne. La sélection des sujets suivants vise à offrir aux formateurs un ensemble de résultats et mesures identifiés, à examiner lors d’une formation dans ce domaine.

Types de mesures.- Mesures conservatoires ou de précaution définies par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que mesures conçues pour sauvegarder les droits, mesures intérimaires ou provisoires rendues nécessaires par une situation d’urgence et qui ne sont pas des mesures purement conservatoires en raison du fait qu’elles ont des effets similaires à celui de la décision au fond escomptée et qu’elles provoquent provisoirement le même effet que celui recherché avec la décision finale (toutes deux sont prises avant que la décision au fond soit rendue). Enfin, nous avons une exécution provisoire lorsque nous avons une décision mais qu’il reste encore une possibilité de recours ou de contestation et que nous souhaitons une exécution immédiate de la décision.

L’identification des défauts par une comparaison des législation nationale.- 1.- l y a une absence quasi-totale de toute définition des mesures intérimaires ou conservatoires et les systèmes juridiques diffèrent assez largement. 2.- Il existe un risque d’éviter les règles normales de compétence et de rendre superflue la procédure au fond. 3.- Les pouvoirs des tribunaux qui entendent les requêtes d’exécution provisoire sont également distribués de façon inégale – certains États membres refusent d’autoriser toute décision susceptible d’anticiper le résultat final. 4.- L’exigence de l’urgence est, bien souvent, interprétée en termes assez larges. 5.- Il existe des différences substantielles concernant le type de mesures disponibles. 6.- Il existe des différences substantielles dans la relation entre les tribunaux qui ordonnent des mesures intérimaires ou conservatoires et le tribunal qui entend l’affaire au fond. 7.- Les aspects formels sont loin d’être uniformes entre les pays.

Page 86: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

86

Précédents.- Dans le domaines des affaires du droit de la famille et du règlement 2201/2003, il est facile d’observer que cette disposition trouve son ancienne origine à l’article 24 de la Convention de Bruxelles de 1968, bien qu’elle aille plus loin que les dispositions de l’article 20 du règlement du Conseil 2201/2003. Il ne faut pas oublier que jusqu’à ce que le règlement 44/2001 entre en vigueur, le 1er mars 2002, la Convention de Bruxelles était applicable dans le domaine des créances alimentaires et l’est encore dans le cas du Danemark. Le contenu de l’article 12 de la Loi du Conseil du 28 mais 1998 et de l’article 12 du règlement du Conseil 1347/2000 est identique au contenu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement du Conseil 2201/2003. Dans le même temps, l’article 20 de la proposition de règlement du Conseil du 17.05.2002 est similaire à l’article 20 du règlement du Conseil 22001/2003 qui comprend un second paragraphe similaire.

Points fictifs ou controversés.- 1.- Où est la définition du concept de l’urgence. 2.- Le règlement du Conseil 2201/2003 ne dit rien sur ce type de mesures ou sur leur lien avec la procédure matrimoniale. 3.- Ces mesures, en conséquence, affectent même des questions qui n’entrent pas dans le cadre de la Convention. 4.- Il existe une règle qui consacre la compétence du droit national. 5.- Interprétation stricte. 6.- La règle exposée dans cet article se borne à établir les effets territoriaux dans l’Etat où les mesures sont adoptées. 7.- Les mesures provisoires prises en vertu de l’article 20 de Bruxelles II bis n’entrent pas dans les possibilités de reconnaissance.

Meilleure usage et pratique des mesures provisoires en vertu de l’article 20. Il s’agit d’un sujet à obtenir par voie de comparaison. Les expériences personnelles des apprenants concernés et les particularités du droit national peuvent être très utiles pour susciter une activité telle qu’un échange de réflexion.

Mesures provisoires et urgentes dans le cadre de la Convention de La Haye de 1996.- Une discussion des articles 11 et 12 de la Convention de La Haye du 19.10.1996 est recommandée en raison de l’étroite relation entre ces deux instruments.

Des mesures provisoires dans les affaires d’enlèvement international des enfants.- Dans les affaires d’enlèvement international des enfants, il est clair que découvrir où se trouve un enfant peut nécessiter l’intervention de la police ainsi que l’adoption de mesures provisoires ou une action en justice. L’initiative de l’organe centrale dabs cette tâche est fondée sur l’article 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et nous ne devons pas oublier l’extrême importance du guide des bonnes pratiques, PARTIE III, sur les mesures préventives. Dans ce domaine, l’article  7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 comprend les cas de détournement international des enfants, établit une référence claire aux seules mesures urgentes visées par l’article 11.

Pour un niveau de formation de base, il est opportun de recourir à des explications simples ou d’utiliser des cas pratiques très simples tels que ceux que nous pouvons trouver dans le guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II de la Commission européenne, en page 11.

COOPERATION ENTRE AUTORITES CENTRALES

S’agissant de la coopération à ce niveau, elle implique une discussion au sein d’ateliers et des activités d’échange de réflexion sur le rôle joué non seulement par les autorités centrales mais aussi par les juges de liaison, les juges spécialisés, les réseaux judiciaires internationaux, etc. Les rôles, les tâches, les activités conjointes et la façon de résoudre des problèmes réels est une chose qui nécessite non seulement des

Page 87: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

87

activités de formation traditionnelles mais aussi des activités plus terre à terre, faisant intervenir de petits groupes en quête de résultats spécifiques. Plusieurs points peuvent notamment être exposés :

Le rôle vital dans la mise en œuvre du règlement: les autorités centrales jouent un rôle important dans les affaires d’enlèvement d’enfants, par exemple.

Les autorités centrales dans le cadre de Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye du 25.10.1980 doivent coïncider: des synergies sont nécessaires.

Point essentiel: intégration des autorités centrales dans le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Obligations: énumérées à l’article 55, dont l’activité visant à faciliter les communications entre tribunaux et les accords entre les détenteurs de la responsabilité parentale.

Les autorités centrales ne doivent pas exécuter ces obligations elles-mêmes mais peuvent agir par le biais d’autres agences.

Une coopération à plusieurs fins est requise avec les tribunaux nationaux: la façon d’encourager et faciliter cette coopération, même dans le contexte du Réseau judiciaire européen est importante.

La coopération avec les autorités centrales peut être développée au niveau des juges de liaison ou des juges spécialisés dans le droit de la famille, afin d’aider au fonctionnement du règlement, avec le soutien du Réseau judiciaire européen.

Aux deux niveaux, avancé et de base, des visites d’étude aux tribunaux et aux autorités centrales ainsi que des activités d’échange sont très utiles pour voir de quelle façon ces organes exécutent leurs tâches et observer la coopération au niveau local.

DROIT APPLICABLE EN MATIERE MATRIMONIALE. ROME III.

Il s’agit actuellement d’un point fictif qui suppose un développement futur du règlement Bruxelles II bis dont le champ actuel ne couvre pas ce sujet. Les apprenants doivent aborder ce sujet en partant du principe que l’harmonisation des règles du conflit de lois peut faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et renforcer la confiance  mutuelle dans les décisions de justice rendues dans d’autres États membres. Depuis le Conseil de Vienne de 1998, cette question est clairement à l’ordre du jour afin d’atteindre les objectifs suivants : renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité, accroître la flexibilité par l’introduction de l’autonomie limitée des parties, assurer l’accès aux tribunaux et empêcher la ruée vers le tribunal d’un époux.

Des problèmes pratiques résultant de la non-harmonisation des règles de conflit de lois en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. À un niveau avancé, les questions devant être discutées concernant les avantages et les inconvénients éventuels de l’harmonisation et le phénomène du «forum shopping» impliquaient ce qui suit: augmentation et complication des procédures, la mesure dans laquelle toutes les questions liées peuvent être traitées dans la même procédure et en appliquant la même loi, les effets sur l’accord entre les parties et la résolution extrajudiciaire et l’influence du droit substantif interne, la question visant à savoir si la lex fori peut apporter une solution au phénomène du «forum shopping» et

Page 88: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

88

la question relative à la sécurité juridique et la prévisibilité du résultat. Parmi les autres sujets concernés par les règles de conflit de lois en matière matrimoniale et de responsabilité parentale que les formateurs peuvent sélectionner pour la formation, on peut citer ce qui suit: concernant les questions de responsabilité parentale et matrimoniales liées à des sujets subsidiaires non couverts par le règlement Bruxelles  II  bis tels que la subsistance des époux, la subsistance des enfants, les biens matrimoniaux et leur répartition, y compris la localisation des biens, la fiducie et les successions, il serait très opportun de discuter des questions liées à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur, aux différences culturelles, de ce que sont les règles de conflit de lois dans chaque activité et des questions d’ordre public, en tenant compte des différences entre les systèmes de droit civil par rapport aux systèmes de «common law».

Toute activité de formation décrite précédemment, faisant participer les apprenants au suivi législatif en cours, doit être enrichissante, quel que soit le niveau.

LE MOYEN ET LA PREUVE DU DROIT DE LA FAMILLE ETRANGER

En relation avec le point précédent, il y a le fait que, dans de nombreuses affaires concernant des questions transfrontalières du droit des affaires de la famille, il est obligatoire d’appliquer le droit étranger des affaires de la famille. Le règlement ne détermine pas quel droit national doit être appliqué par les tribunaux. Dans certains cas, les tribunaux d’un État membre doivent appliquer les lois d’un autre État. Ceci dépend du droit national de chacun des États membres.

Plusieurs questions doivent être soulignées: 1.- Il convient d’étudier le rôle joué par les tribunaux et les parties dans le domaine lié à ces points fictifs devant être discutés et entre les formateurs et les apprenants: moyens utilisés pour déterminer le contenu réel de la loi étrangère, la façon de la mettre en œuvre et la façon dont l’on peut considérer que cela a été prouvé et les conséquences si cela n’a pas été prouvé. Le refus d’application de la loi étrangère est-il possible? 2.- Les apprenants doivent être formés à l’utilisation appropriée des ressources Internet lors de la recherche d’une loi étrangère, si nécessaire, par exemple en utilisant le site web de l’EJN (http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm) ou le site web de la conférence de La Haye lorsqu’il est possible de trouver des éléments précieux de la loi étrangère en vigueur, avec une mention importante pour le portail européen e-Justice et le Réseau notarial européen ( http://www.cnue.eu/). Une mention dans ce domaine doit être faite pour faire connaître le Réseau de coopération législative des ministères de la Justice des États membres de l’Union européenne (RCLUE-NLCEU) 3.- Les apprenants doivent connaître les instruments juridiques internationaux ad hoc en dehors du champ de l’Union européenne, tels que la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, Londres, 7.6.1968, et la Convention interaméricaine sur la preuve du droit étranger, Montevideo, 8.5.1979.

MODULES DE SPECIALISATION

Des modules de spécialisation sur des sujets particuliers et pertinents couverts par Bruxelles  II bis sont disponibles dans le présent manuel afin de donner aux apprenants, à différents niveaux d’instruction, des orientations, un contenu relatif à des questions transfrontalières sur le droit des affaires de la famille et des matériaux pour développer et préparer des études de cas, des jeux de rôle, des schémas pour des séminaires traditionnels et des informations utiles pour compléter chaque méthode de formation spécifique à utiliser.

Page 89: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

89

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

MODULE AVANCÉ: FORMATION CONTINUE ET COURS SPÉCIALISÉS.Ce module avancé s’adresse à des juges et procureurs expérimentés ou débutants ainsi qu’à d’autres parties prenantes tels que des juristes, des fonctionnaires, etc., intervenant dans ou concernés par des questions transfrontalières du droit de la famille impliquant un divorce, une séparation et des annulations de mariage ainsi que des affaires de responsabilité parentale, avec une référence spécifique aux cas d’enlèvement international d’enfants, ayant une connaissance approfondie du sujet et habitués à traiter de ces affaires dans la vie réelle.

OBJECTIF, CIBLE ET METHODES DE FORMATION

Les formateurs doivent planifier des événements de formation dans ce domaine afin de consolider les connaissances précédentes en fixant des priorités spécifiques adaptés à chaque groupe d’experts. La spécialisation des juges et des juristes et les différences culturelles dans chaque pays doivent être prises en considération. La quantité et la qualité de la formation délivrée doivent être mesurées par les formateurs dans chaque cas afin d’obtenir des indications utiles pour les apprenants sur la façon de traiter des objectifs spécifiques dans chaque affaire liée au domaine concerné. Dans une formation continue avancée concernant Bruxelles II bis, l’analyse de la législation nationale, internationale et mondiale liée aux questions transfrontalières du droit de la famille, il est toujours nécessaire d’établir un lien avec une étude sur la jurisprudence ad hoc, non seulement de la Cour de justice de l’Union européenne mais aussi d’autres tribunaux internationaux tels que la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple.

Le moment, la longueur et les méthodes de formation doivent être basés sur les principes «Connaître son public». Il n’est pas indispensable de recourir (comme dans les cours de base) à des séminaires standards seuls ou combinés à des ateliers, y compris un débat sur des cas pratiques, des débats orientés, une réunion de réflexion, une orientation de la recherche, des compétences d’apprentissage en ligne, des jeux de rôle et des simulations de procès, avec une combinaison de différentes méthodes afin de permettre un futur recoupement des informations et une meilleure attitude à l’égard de l’auto-évaluation de l’apprentissage, avec un niveau d’expertise plus élevé que dans les cours de base ou d’initiation, afin de confirmer les connaissances précédentes ou préparer une future formation. En outre, à un niveau avancé, une méthodologie de formation innovante doit être utilisé, comme dans le cas de l’autoformation et des laboratoires de meilleures pratiques permettant aux parties prenantes de réaliser des activités d’auto-évaluation avancées. Ces nouvelles méthodologies de formation innovante peuvent faire intervenir des groupes de travail mixtes, avec de larges objectifs ou résultats, et afin de discuter de sections spécifiques ou de certains domaines à étudier, évaluer les principaux problèmes juridiques et en cherchant à développer le guide de bonnes pratiques ou à diffuser des protocoles. Dans ces affaires, les groupes de travail doivent

Page 90: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

90

être sélectionnés parmi les juges et procureurs disposant, par exemple, de connaissances et d’une expertise pertinentes dans la mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis.

A un niveau de formation avancé, il y a deux instruments très utiles pour des groupes d’apprenants restreints : les séminaires de formation en langage juridique, permettant aux parties prenantes d’apprendre une langue étrangère par le biais d’un sujet particulier tel que celui des questions transfrontalières liées au droit des affaires de la famille et le recours à des programmes de leadership faisant intervenir un petit groupe d’experts devant suivre une formation dans un autre pays, avec des objectifs spécifiques tels que celui de voir un système judiciaire étranger avec différents niveaux de tribunaux, si possible, pour renforcer la compréhension de la résolution de litiges liés au droit des affaires de la famille, dans des domaines tels que la garde et l’enlèvement international des enfants, visiter des tribunaux dans plus d’une ville et à plus d’un niveau, examiner la protection des mineurs et des droits des enfants dans le cadre de la loi d’un autre pays et la façon dont un autre système juridique reconnaît et traite des jugements et décisions, observer des études et illustrer le rôle des organisations non gouvernementales dans le domaine du droit des affaires de la famille et obtenir une vue d’ensemble du système judiciaire étranger. Les deux méthodes peuvent être des instruments très utiles pour des apprenants avancés.

En ce qui concerne les principes et techniques d’apprentissage des adultes, il convient de consulter les pages précédentes du présent manuel afin de s’informer sur la conception, l’environnement et la méthodologie de formation.

VUE D’ENSEMBLE GENERALE DE BRUXELLES II BIS

Les lignes suivantes tendent à être un index squelette que tout formateur doit contourner en abordant Bruxelles II bis à différents niveaux. Nous parlons d’un simple minimum d’informations à fournir aux apprenants en fonction de la méthode de formation sélectionnée par les formateurs et du niveau d’expertise du groupe concerné. Le résultat de la formation doit, dans chaque cas, être ciblé en termes de compétences, de valeurs à atteindre, de connaissances et d’attitudes résultant d’un contenu minimum à aborder.

UNE PREMIERE APPROCHE

Une première approche du règlement du Conseil 2201/2003 nécessite une explication préalable sur son contexte, sa source et ses liens avec des questions très liées. Les apprenants doivent connaître la signification de cet instrument, du début à la fin. Cette activité peut être réalisée en suivant les étapes suivantes, avec une préférence pour les séminaires de base et spécialisés, y compris des ateliers, pour un nombre d’apprenants restreint.

Dans le domaine de la Coopération judiciaire en matière civile, une vue d’ensemble préalable des traités européens est essentielle pour expliquer comment l’Europe a progressé dans le domaine de la coopération civile, avec une référence spéciale aux affaires matrimoniales et aux affaires de responsabilité parentale. 1.- Depuis l’entrée en vigueur de l’Acte européen unique, le 1er juillet 1978 jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Maastricht en novembre 1993 (un troisième pilier), en tant que base de la Convention du 28 mai 1998 concernant la reconnaissance de compétence en matière matrimoniales ou Bruxelles II, qui n’est jamais

Page 91: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

91

entré en vigueur en raison du traité d’Amsterdam. 2.- Le Traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, qui expose l’objectif de l’établissement progressif d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, notamment par l’adoption de mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile (article 65 du Traité). 3.- Mesures depuis l’entrée en vigueur du Traité de Nice, le 1er février 2003 en faveur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, au Traité infructueux établissant une Constitution pour l’Europe qui a été signé en octobre 2004.

Dans le cadre des Traités, il convient de décrire le passé, le présent et l’avenir du règlement du Conseil 2201/2003, en suivant un plan avec une simple explication sur les pays qui entrent dans leur champ, avec une référence aux protocoles visés dans le Traité d’Amsterdam : Convention du 28 mais 1998 (il est très utile de recourir au Rapport explicatif sur la Convention, élaboré sur la base de l’article K.3 du Traité de l’Union européenne, sur la compétence ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (approuvé par le Conseil le 28 mai 1998), préparé par le Dr Alegria Boras, Professeur de droit international privé, Université de Barcelone, Journal officiel C 221, 16/07/1998 P. 0027 – 0064), Règlement (CE) du Conseil n° 1347/2009 du 29 mai 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des deux époux, Proposition française du 3 juillet 2000 sur l’exécution mutuelle des décisions sur les droits de visite des enfants et la Proposition du Conseil pour un règlement Bruxelles, 17.5.2002, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

Enfin, toute formation d’initiation au règlement Bruxelles II peut éviter une simple explication sur ses principaux objectifs pour veiller à ce qu’une décision sur la responsabilité parentale puisse être reconnue et exécutée dans un autre Etat membre au moyen d’une procédure simple et sans exequatur dans certains cas, en fixant des règles uniformes sur la compétence. Bruxelles II bis s’applique depuis le 1er mars 2005 à tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, est directement applicable dans les Etats membres et prévaut sur le droit national. Il se peut que les débutants et les apprenants n’ayant pas d’expertise aient besoin d’explications claires et basiques telles que ces dernières mais, à un niveau d’expertise, il est également utile de réaffirmer la base également. Le recours à des séminaires traditionnels, d’une durée de plus ou moins trois jours, est adéquat pour permettre aux formateurs de faire leur travail.

Concernant les règles transitoires, les pages 5 à 7 du Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis, version actualisée du 1er juin 2005, offrent des exemples très utiles.

DROIT INTERNATIONAL DE BASE SUR LA RESPONSABILITE PARENTALE

Une vision complète de ce thème, au moins par le biais des conventions de base au niveau du Conseil de l’Europe des Nations unies et de la Conférence de La Haye, est essentielle pour fournir aux apprenants des compétences utiles. La référence essentielle doit inclure, lors de la formation:

Les Nations Unies : La Convention de 1989 sur les droits de l’enfant quand tous les Etats membres auront ratifié la Convention.

Le Conseil de l’Europe : La convention européenne de 1950 sur les droits de l’homme, ratifiée par tous les Etats membres ; la Convention européenne de 1967 sur l’adoption des enfants ; la Convention européenne de 1957 sur le statut juridique des enfants nés hors des liens du mariage ; la Convention européenne de 1980

Page 92: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

92

sur la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde des enfants et sur la restauration de la garde des enfants, ratifiés par tous les Etats membres ; la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants et le nouveau Contact concernant la Convention des enfants.

La Conférence de La Haye : la Convention de 1993 sur la protection des enfants et le respect de l’adoption entre pays ; la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement des enfants, ratifiée par tous les Etats membres, et la Convention de 1996 sur la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération concernant la responsabilité parentale et les mesures pour la protection des enfants.

En outre, il y a un exercice stimulant visant à connecter Bruxelles II bis à d’autres instruments cités aux articles 59 à 63, afin d’établir des liens, des connexions, des portées et des effets distincts et obtenir une vision claire des relations avec certaines conventions multilatérales ? Le recours à des ateliers où Internet doit être l’instrument principal pour découvrir les différents niveaux d’organisations internationales en recherchant des traités et leur statut respectif, en surfant sur le web, est une méthode de formation appropriée aux deux niveaux, de base et spécialisé.

PORTEE ET DEFINITIONS

Lorsque l’on aborde Bruxelles II bis, l’une des choses les plus importantes à faire est d’expliquer de façon appropriée la portée et les définitions parce que la portée couvre uniquement des affaires civiles, quelle que soit la nature du tribunal et en ce qui concerne le divorce, la séparation et l’annulation du mariage. Le règlement 2201/2003 ne doit s’appliquer qu’à la dissolution des liens matrimoniaux. En ce qui concerne la responsabilité parentale, de nombreuses questions ne relèvent pas de Bruxelles II bis, telles que le maintien des obligations alimentaires et les affaires relatives à la sécurité sociale, aux mesures publiques de nature générale en matière d’éducation ou de santé ou les décisions sur le droit d’asile et sur l’immigration, notamment. Il est important de souligner que:

• L’article  1, paragraphe  2, est uniquement une liste indicative. Par exemple, le règlement Bruxelles  II  bis s’applique aux décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui relèvent du droit public.

• Le terme «matières civiles» doit être interprété de façon autonome. Bruxelles II bis s’applique aux matières civiles relatives à «l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale».

• Le concept de «responsabilité parentale» pour décrire les obligations et les droits de prise en charge de la personne ou des biens de l’enfant comme étant un concept qui chevauche ou non des concepts nationaux similaires tels que la patria potestas: point à discuter.

• Droits de garde et de visite par le biais du droit national, européen et international et du point de vue de plusieurs tribunaux: affaire Abbot / Abbot à la Cour suprême des Etats-Unis, accès à la base de données de la jurisprudence INCADAT et en utilisant un module spécialisé consacré à la Cour de justice de l’Union européenne.

• La portée de ce règlement couvre tous les jugements et décisions sur la responsabilité parentale concernant les enfants de couples mariés et non mariés.

Page 93: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

93

• Bruxelles II bis n’établit pas un âge maximum pour les mineurs: question de droit national et point à comparer avec les dispositions de la convention internationale dans un sens différent.

• A un niveau avancé, il est toujours important de réaffirmer des concepts de base en utilisant plus que des outils de stimulation, tels que les activités liées aux cas pratiques ou une formation en ligne complémentaire.

COMPETENCE

L’une des principales questions concernant Bruxelles II bis est celui de la compétence afin de déterminer l’État membre dont les tribunaux sont compétents. Cette question diffère d’autres questions telles que celle de savoir quel tribunal est compétent dans un État membre régi par le droit procédural national. Les formateurs doivent clarifier des points principaux concernant la compétence en tenant compte de principes fondamentaux:

Responsabilité parentale  : La règle générale a fixé la compétence dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant.

Exceptions à la règle générale: Compétence continue de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétences dans les affaires d’enlèvement d’enfants, prorogation de compétence, présence de l’enfant, compétence résiduelle et transfert de l’affaire à un tribunal mieux placé pour entendre l’affaire. Dans un processus de formation approprié, de nombreux cas pratiques peuvent être développés afin d’expliquer la façon dont fonctionne la compétence en suggérant aux apprenants des problèmes à résoudre. Par exemple, en ce qui concerne l’article 15 du règlement Bruxelles II bis, plusieurs questions peuvent être exposées afin de déterminer comment résoudre des problèmes réels tels que les suivants:

Comment un juge, qui souhaite transférer une affaire, découvre-t-il le tribunal compétent de l’autre État membre? Comment les juges doivent-ils communiquer avec d’autres juges? ou Qui est responsable de la traduction des documents?

• Dans les affaires de divorce, d’annulation de mariage et de séparation légale, Bruxelles  II  bis détermine quels tribunaux de l’État membre est compétent pour statuer sur les procédures de divorce et la façon dont les divorces prononcés dans un État membre sont reconnus dans les autres. Les parties ne peuvent choisir un autre tribunal que ceux qui sont énumérés. Nous avons déjà plusieurs affaires dans lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne a statué. Traiter de la jurisprudence peut être très utile pour les apprenants à tous les niveaux. Les formateurs doivent concentrer l’attention sur les trois principales particularités des règles de compétence matrimoniale: elles sont alternatives, exclusives et il n’y a pas de hiérarchie entre les règles de compétence. Une explication appropriée de ces trois principales caractéristiques et toujours nécessaire, même en suivant des exemples utilisées dans le Livre vert de 2007 sur les règles de conflit des lois dans des affaires concernant le divorce. Les apprenants doivent avoir une vision claire concernant le fait que des juges européens sont contraints d’examiner la compétence et de déclarer d’office s’ils ne sont pas compétents.

Les règles établies dans les affaires de litispendance et d’actions dépendantes sont également obligatoires. Les séminaires traditionnels pour enseigner et former sur des thèmes de base sont utiles en étant complétés,

Page 94: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

94

par exemple, par des activités d’apprentissage en ligne, sans préjudice du recours à l’apprentissage à distance également, mais, à un niveau avancé, les formateurs doivent pouvoir stimuler les apprenants afin de comparer, une fois encore, les principaux piliers du sujet.

ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE

Les paragraphes 17 à 20 du préambule de Bruxelles II bis peuvent servir à expliquer l’objectif de ce règlement dans ce domaine. En fait, Bruxelles II bis garantit le droit de l’enfant de maintenir le contact avec ses deux parents et dissuade l’enlèvement des enfants au sein de l’Union européenne. Un module spécialisé est consacré à ce thème et, pour ce motif, les formateurs doivent axer la formation sur l’exposé de thèmes concernant ces sujets:

Un nouveau système pour dissuader les cas d’enlèvement d’enfants au sein de l’Union européenne: laisser le dernier mot aux tribunaux de l’État membre de résidence de l’enfant avant l’enlèvement.

Le caractère exécutoire de certaines décisions qui exigent le retour de l’enfant: exequatur automatique.

Compétence dans les cas d’enlèvement et retour de l’enfant conformément à Bruxelles II bis.

Questions de déménagement.- Les apprenants, à tous les niveaux, doivent être conscients du fait que l’enlèvement international des enfants et le déménagement des enfants sont les deux faces de la même médaille. Le déménagement dans les affaires transfrontalières doit être discuté afin d’examiner les solutions susceptibles de nous aider à éviter les cas d’enlèvement international des enfants. À ce stade, il est très utile de discuter avec les apprenants des résultats de la réunion de Washington, D.C. sur le déménagement qui s’est tenue du 23 au 25 mars et qui était organisée conjointement par la Conférence de La Haye de droit international privé et le Centre international pour les enfants disparus et sexuellement exploités, avec le soutien du Département d’Etat américain et accessible sur le site web de la Conférence de La Haye.

L’enfant et le parent dépossédé auront l’opportunité d’être entendus durant la procédure.

Les autorités centrales auront pour obligation d’aider les parents qui sont victimes de l’enlèvement, de promouvoir la médiation et de soutenir la communication entre les tribunaux.

A un niveau avancé, il est important de développer une expertise préalable en ayant recours à des ateliers, des visites d’étude aux tribunaux, des cours d’apprentissage en ligne, des activités de programme de leadership et un apprentissage en ligne complémentaire. Une discussion sur la jurisprudence de différents tribunaux, même au niveau national, est essentielle et la possibilité de développer le module spécialisé consacré à ce thème peut aider à approfondir un domaine en apparence facile mais rempli de difficultés.

DROITS DE VISITE

Plusieurs points à débattre doivent être signalés aux apprenants:

Le caractère exécutoire de certaines décisions concernant les droits de visite: exequatur automatique.

Page 95: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

95

Le règlement Bruxelles II bis a pour effet qu’un enfant peut avoir des droits de visite avec ses deux parents après un divorce, une séparation ou une annulation de mariage, même lorsque les parents vivent dans des États membres différents.

Il existe une possibilité d’arrangements pratiques pour l’exercice des droits de visite dans les affaires transfrontalières, au-delà des dispositions visées par l’article 21 de la Convention de La Haye du 25.10.1980, et avec des dispositions similaires à celles de l’article 35 de la Convention de La Haye du 19.10.1996. Une comparaison entre ces trois instruments juridiques doit être présentée aux apprenants. Bruxelles  II  bis renforce la Convention de La Haye du 25.10.1980 qui prévoit un recours pour les déménagements illégaux et la Convention de La Haye du 19.10.1996 qui autorise la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de déménagement et les conditions qui y sont liées.

Le droit de l’enfant d’être entendu est un droit fondamental qui est énoncé à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les points de vue de l’enfant seront pris en considération sur les questions qui les concernent, en tenant compte de leur âge et degré de maturité, en particulier dans les affaires de droit de visite.

Les précédentes orientations concernant l’enlèvement international des enfants doivent être mises en œuvre pour une formation sur ce thème.

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DANS LE CADRE DE BRUXELLES II BIS

Le règlement veille à ce qu’une décision rendue dans un domaine couvert par lui puisse être reconnu et exécuté dans un autre État membre par le biais d’une procédure simple et uniforme: un principe de confiance mutuelle réduisant à un minimum les motifs de non-reconnaissance est nécessaire.

Aux fins de l’application des règles sur la reconnaissance et l’exécution, les actes authentiques et les accords entre les parties sont considérés comme équivalents aux décisions. Le règlement ne se borne pas aux décisions de justice.

Non exequatur requis: affaires de droits de visite et d’enlèvement d’enfants.

Les motifs de non-reconnaissance sont différents en ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation juridique ou d’annulation de mariage ayant trait à la responsabilité parentale. Cela peut facilement s’expliquer par des activités de cas de meilleures pratiques ou d’échange de réflexion. Il convient de faire spécialement référence aux cas d’ordre public. Dans ce domaine, plusieurs thèmes doivent être analysés:

Le multiculturalisme et l’ordre public.

Le concept de l’ordre public selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’ordre public dans les questions du droit de la famille.

Le mariage entre personnes du même sexe, en tant que question liée à l’ordre public concernant les affaires transfrontalières du droit de la famille: un éventuel futur règlement pour résoudre les problèmes? Des situations internationales similaires aux Etats-Unis dans le cadre du DOMA du 21 septembre 1996 en tant qu’exception à la clause «Full Faith and Credit», section 1ª, art IV de la Constitution fédérale des Etats-Unis.

Page 96: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

96

Concernant la procédure d’exécution, les apprenants doivent savoir qu’elle n’est pas régie par le règlement mais par le droit national. Une étude par comparaison pour découvrir les particularités du droit national est toujours utile. Des droits nationaux inappropriés en termes d’efficacité et de rapidité peuvent saper les objectifs de Bruxelles II bis : un bon exercice consiste à discuter de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les cas où une violation de l’article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme (droit au respect de la vie de famille) est déclarée lorsque, par exemple, une affaire d’enlèvement international d’enfants n’a pas été traitée de manière adéquate et par des moyens efficaces afin de garantir le respect des obligations positives.

Différent types d’exequatur dans le cadre de Bruxelles II bis.- Des types d’exequatur automatique et non automatique peuvent coexister dans le cadre du règlement Bruxelles  II  bis. Une bonne approche de la formation consiste non seulement à découvrir les différences entre eux mais à comparer la procédure exequatur dans le cadre de Bruxelles II bis, avec des systèmes similaires mais différents dans le cadre de Bruxelles I et du règlement 1346/2000 par exemple.

A ce niveau avancé et ainsi que nous l’avons déclaré précédemment, il est essentiel de discuter de la jurisprudence de différents tribunaux et la possibilité de développer le module spécialisé consacré à ce thème peut aider à approfondir un domaine apparemment facile mais rempli de difficultés.

MESURES PROVISOIRES

Il s’agit d’une question essentielle en matière de responsabilité parentale, notamment dans les affaires liées aux questions d’enlèvement international des enfants. Les arrêts suivants de la Cour de justice de l’Union européenne ont traité de cette question en date du 2.4.2009, du 23.12.2009, du 1.7.2010 et du 15.7.2010. Les apprenants doivent avoir conscience de ce fait et de la nécessité de recourir à cette jurisprudence afin d’expliquer ce sujet au moyen des cas pratiques discutés par la Cour de justice de l’Union européenne. La sélection des sujets suivants vise à offrir aux formateurs un ensemble de résultats et mesures identifiés, à examiner lors d’une formation dans ce domaine.

Types de mesures.- Mesures conservatoires ou de précaution définies par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que mesures conçues pour sauvegarder les droits, mesures intérimaires ou provisoires rendues nécessaires par une situation d’urgence et qui ne sont pas des mesures purement conservatoires en raison du fait qu’elles ont des effets similaires à celui de la décision au fond escomptée et qu’elles provoquent provisoirement le même effet que celui recherché avec la décision finale (toutes deux sont prises avant que la décision au fond soit rendue). Enfin, nous avons une exécution provisoire lorsque nous avons une décision mais qu’il reste encore une possibilité de recours ou de contestation et que nous souhaitons une exécution immédiate de la décision.

L’identification des défauts par une comparaison des législation nationale.

1. l y a une absence quasi-totale de toute définition des mesures intérimaires ou conservatoires et les systèmes juridiques diffèrent assez largement.

2. Il existe un risque d’éviter les règles normales de compétence et de rendre superflue la procédure au fond.

Page 97: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

97

3. Les pouvoirs des tribunaux qui entendent les requêtes d’exécution provisoire sont également distribués de façon inégale – certains États membres refusent d’autoriser toute décision susceptible d’anticiper le résultat final.

4. L’exigence de l’urgence est, bien souvent, interprétée en termes assez larges.

5. Il existe des différences substantielles concernant le type de mesures disponibles.

6. Il existe des différences substantielles dans la relation entre les tribunaux qui ordonnent des mesures intérimaires ou conservatoires et le tribunal qui entend l’affaire au fond.

7. Les aspects formels sont loin d’être uniformes entre les pays.

Précédents.- Dans le domaines des affaires du droit de la famille et du règlement 2201/2003, il est facile d’observer que cette disposition trouve son ancienne origine à l’article 24 de la Convention de Bruxelles de 1968, bien qu’elle aille plus loin que les dispositions de l’article 20 du règlement du Conseil 2201/2003. Il ne faut pas oublier que jusqu’à ce que le règlement 44/2001 entre en vigueur, le 1er mars 2002, la Convention de Bruxelles était applicable dans le domaine des créances alimentaires et l’est encore dans le cas du Danemark. Le contenu de l’article 12 de la Loi du Conseil du 28 mais 1998 et de l’article 12 du règlement du Conseil 1347/2000 est identique au contenu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement du Conseil 2201/2003. Dans le même temps, l’article 20 de la proposition de règlement du Conseil du 17.05.2002 est similaire à l’article 20 du règlement du Conseil 22001/2003 qui comprend un second paragraphe similaire.

Points fictifs ou controversés.

1. Où est la définition du concept de l’urgence.

2. Le règlement du Conseil 2201/2003 ne dit rien sur ce type de mesures ou sur leur lien avec la procédure matrimoniale.

3. Ces mesures, en conséquence, affectent même des questions qui n’entrent pas dans le cadre de la Convention.

4. Il existe une règle qui consacre la compétence du droit national.

5. Interprétation stricte.

6. La règle exposée dans cet article se borne à établir les effets territoriaux dans l’Etat où les mesures sont adoptées.

7. Les mesures provisoires prises en vertu de l’article 20 de Bruxelles  II bis n’entrent pas dans les possibilités de reconnaissance.

Meilleure usage et pratique des mesures provisoires en vertu de l’article 20. Il s’agit d’un sujet à obtenir par voie de comparaison. Les expériences personnelles des apprenants concernés et les particularités du droit national peuvent être très utiles pour susciter une activité telle qu’un échange de réflexion.

Mesures provisoires et urgentes dans le cadre de la Convention de La Haye de 1996.- Une discussion des articles 11 et 12 de la Convention de La Haye du 19.10.1996 est recommandée en raison de l’étroite relation entre ces deux instruments.

Page 98: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

98

Des mesures provisoires dans les affaires d’enlèvement international des enfants.- Dans les affaires d’enlèvement international des enfants, il est clair que découvrir où se trouve un enfant peut nécessiter l’intervention de la police ainsi que l’adoption de mesures provisoires ou une action en justice. L’initiative de l’organe centrale dabs cette tâche est fondée sur l’article 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et nous ne devons pas oublier l’extrême importance du guide des bonnes pratiques, PARTIE III, sur les mesures préventives. Dans ce domaine, l’article  7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 comprend les cas de détournement international des enfants, établit une référence claire aux seules mesures urgentes visées par l’article 11.

Tous cas pratiques par le biais d’un atelier ou d’activités d’échange de réflexions doit aider les apprenants experts à dissiper des doutes en ayant chaque fois recours à la jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne consacrée à ce thème.

COOPERATION ENTRE AUTORITES CENTRALES

S’agissant de la coopération à ce niveau, elle implique une discussion au sein d’ateliers et des activités d’échange de réflexion sur le rôle joué non seulement par les autorités centrales mais aussi par les juges de liaison, les juges spécialisés, les réseaux judiciaires internationaux, etc. Les rôles, les tâches, les activités conjointes et la façon de résoudre des problèmes réels est une chose qui nécessite non seulement des activités de formation traditionnelles mais aussi des activités plus terre à terre, faisant intervenir de petits groupes en quête de résultats spécifiques. Plusieurs points peuvent notamment être exposés :

Le rôle vital dans la mise en œuvre du règlement: les autorités centrales jouent un rôle important dans les affaires d’enlèvement d’enfants, par exemple.

Les autorités centrales dans le cadre de Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye du 25.10.1980 doivent coïncider: des synergies sont nécessaires.

Point essentiel: intégration des autorités centrales dans le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Obligations: énumérées à l’article 55, dont l’activité visant à faciliter les communications entre tribunaux et les accords entre les détenteurs de la responsabilité parentale.

Les autorités centrales ne doivent pas exécuter ces obligations elles-mêmes mais peuvent agir par le biais d’autres agences.

Une coopération à plusieurs fins est requise avec les tribunaux nationaux: la façon d’encourager et faciliter cette coopération, même dans le contexte du Réseau judiciaire européen est importante.

La coopération avec les autorités centrales peut être développée au niveau des juges de liaison ou des juges spécialisés dans le droit de la famille, afin d’aider au fonctionnement du règlement, avec le soutien du Réseau judiciaire européen.

Aux deux niveaux, avancé et de base, des visites d’étude aux tribunaux et aux autorités centrales ainsi que des activités d’échange sont très utiles pour voir de quelle façon ces organes exécutent leurs tâches et observer la coopération au niveau local.

Page 99: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

99

DROIT APPLICABLE EN MATIERE MATRIMONIALE. ROME III.

Il s’agit actuellement d’un point fictif qui suppose un développement futur du règlement Bruxelles II bis dont le champ actuel ne couvre pas ce sujet. Les apprenants doivent aborder ce sujet en partant du principe que l’harmonisation des règles du conflit de lois peut faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et renforcer la confiance  mutuelle dans les décisions de justice rendues dans d’autres États membres. Depuis le Conseil de Vienne de 1998, cette question est clairement à l’ordre du jour afin d’atteindre les objectifs suivants : renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité, accroître la flexibilité par l’introduction de l’autonomie limitée des parties, assurer l’accès aux tribunaux et empêcher la ruée vers le tribunal d’un époux.

Des problèmes pratiques résultant de la non-harmonisation des règles de conflit de lois en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. À un niveau avancé, les questions devant être discutées concernant les avantages et les inconvénients éventuels de l’harmonisation et le phénomène du «forum shopping» impliquaient ce qui suit: augmentation et complication des procédures, la mesure dans laquelle toutes les questions liées peuvent être traitées dans la même procédure et en appliquant la même loi, les effets sur l’accord entre les parties et la résolution extrajudiciaire et l’influence du droit substantif interne, la question visant à savoir si la lex fori peut apporter une solution au phénomène du «forum shopping» et la question relative à la sécurité juridique et la prévisibilité du résultat. Parmi les autres sujets concernés par les règles de conflit de lois en matière matrimoniale et de responsabilité parentale que les formateurs peuvent sélectionner pour la formation, on peut citer ce qui suit: concernant les questions de responsabilité parentale et matrimoniales liées à des sujets subsidiaires non couverts par le règlement Bruxelles  II  bis tels que la subsistance des époux, la subsistance des enfants, les biens matrimoniaux et leur répartition, y compris la localisation des biens, la fiducie et les successions, il serait très opportun de discuter des questions liées à la liberté de circulation des personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur, aux différences culturelles, de ce que sont les règles de conflit de lois dans chaque activité et des questions d’ordre public, en tenant compte des différences entre les systèmes de droit civil par rapport aux systèmes de «common law».

Toute activité de formation décrite précédemment, faisant participer les apprenants au suivi législatif en cours, doit être enrichissante, quel que soit le niveau.

LE MOYEN ET LA PREUVE DU DROIT DE LA FAMILLE ETRANGER

En relation avec le point précédent, il y a le fait que, dans de nombreuses affaires concernant des questions transfrontalières du droit des affaires de la famille, il est obligatoire d’appliquer le droit étranger des affaires de la famille. Le règlement ne détermine pas quel droit national doit être appliqué par les tribunaux. Dans certains cas, les tribunaux d’un État membre doivent appliquer les lois d’un autre État. Ceci dépend du droit national de chacun des États membres.

Plusieurs questions doivent être soulignées: 1.- Il convient d’étudier le rôle joué par les tribunaux et les parties dans le domaine lié à ces points fictifs devant être discutés et entre les formateurs et les apprenants: moyens utilisés pour déterminer le contenu réel de la loi étrangère, la façon de la mettre en œuvre et la façon dont l’on peut considérer que cela a été prouvé et les conséquences si cela n’a pas été prouvé. Le refus d’application de la loi étrangère est-il possible? 2.- Les apprenants doivent être formés à l’utilisation

Page 100: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

100

appropriée des ressources Internet lors de la recherche d’une loi étrangère, si nécessaire, par exemple en utilisant le site web de l’EJN (http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm) ou le site web de la conférence de La Haye lorsqu’il est possible de trouver des éléments précieux de la loi étrangère en vigueur, avec une mention importante pour le portail européen e-Justice et le Réseau notarial européen ( http://www.cnue.eu/). Une mention dans ce domaine doit être faite pour faire connaître le Réseau de coopération législative des ministères de la Justice des États membres de l’Union européenne (RCLUE-NLCEU) 3.- Les apprenants doivent connaître les instruments juridiques internationaux ad hoc en dehors du champ de l’Union européenne, tels que la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, Londres, 7.6.1968, et la Convention interaméricaine sur la preuve du droit étranger, Montevideo, 8.5.1979.

MODULES DE SPECIALISATION

Des modules de spécialisation sur des sujets particuliers et pertinents couverts par Bruxelles  II bis sont disponibles dans le présent manuel afin de donner aux apprenants, à différents niveaux d’instruction, des orientations, un contenu relatif à des questions transfrontalières sur le droit des affaires de la famille et des matériaux pour développer et préparer des études de cas, des jeux de rôle, des schémas pour des séminaires traditionnels et des informations utiles pour compléter chaque méthode de formation spécifique à utiliser.

Page 101: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

101

MODULES DE FORMATIONS BRUXELLES II BIS

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LA COMMUNICATION JUDICIAIRE DIRECTE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 2201/2003 DU CONSEIL.

INTRODUCTION

Un module formant les formateurs à la façon d’établir, réaliser, mener, initier et développer des communications judiciaires directes avec d’autres juges de l’Union européenne dans le domaine de Bruxelles II bis est essentiel. Des communications judiciaires directes s’avèrent aujourd’hui nécessaires et non simplement commodes. La formation des formateurs afin de diffuser des compétences utiles aux juges européens et les doter des outils disponibles pour exécuter cette tâche est un objectif à atteindre avec ce module pratique. La coopération judiciaire internationale dans les affaires transfrontalières du droit de la famille commence à présent à recevoir l’importance qui lui était refusée il y a seulement quelques années. Surtout, dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, nous disposons d’un cadre qui doit servir aux juges européens afin d’exécuter leur tâche de mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis de façon appropriée.

PRINCIPAUX THEMES JURIDIQUES DISPONIBLES

Communications judiciaires directes afin de transférer une affaire ainsi que dans les cas d’enlèvement d’enfants: Articles 11 (6) (7), 15 (6) et 55 (c) de Bruxelles II bis et guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis, version actualisée du 1er juin 2005. En outre, et conformément à la Convention de La Haye du 19.10.1996, les autorités compétentes peuvent chercher le transfert de l’affaire à un tribunal mieux placé pour entendre l’affaire. Aux termes de l’article 8, l’autorité compétente, si elle considère que l’autorité d’un autre Etat contractant serait mieux placé dans le cas particulier, peut demander à cette autre autorité d’assumer la compétence. Aux termes de l’article 9, si les autorités d’un Etat contractant considèrent qu’elles sont mieux placées dans le cas particulier, peuvent demander à l’autorité compétente de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant qu’elle les autorise à exercer la compétence. Aux termes de l’article 31 de la Convention de La Haye du 19.10.1996, l’Autorité centrale d’un Etat contractant prend, soit directement, soit pat le biais des pouvoirs publics, toutes les mesures appropriées pour a) faciliter les communications et offrir l’assistance visée aux articles 8 et 9 ainsi que dans ce Chapitre. L’un des précédents évidents de la législation internationale actuelle figure à l’article 10 de la Convention concernant les pouvoirs des autorités et le droit applicable en ce qui concerne la protection des mineurs, conclue le 5 octobre 1961, où les autorités d’un

Page 102: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

102

Etat contractant, dans la mesure du possible, ne prennent pas de mesures en ce qui le concerne, sauf après un échange de vue avec les autorités des autres Etats contractants où les décisions sont toujours en vigueur.

La coopération directe est mentionnée à l’article 15 du règlement du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et elle est exposée dans le Guide des pratiques pertinent, rédigé par la Commission avec l’aide du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, mentionnant ce qui suit concernant le thème portant sur la façon dont les juges doivent communiquer: «L’article 15 dispose que les juridictions coopèrent, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, en vue d’un renvoi : il peut s’avérer particulièrement utile que les juges concernés puissent communiquer pour déterminer si les conditions d’un renvoi sont remplies dans le cas d’espèce, en particulier pour s’assurer que le renvoi serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si les deux juges parlent et/ou comprennent une langue commune, ils ne devraient pas hésiter à se contacter directement par téléphone ou courriel. D’autres technologies modernes peuvent être utiles, par exemple les conférences téléphoniques. En cas de difficultés linguistiques, les juges peuvent demander l’aide d’interprètes. Les autorités centrales pourront également leur prêter assistance. Les juges veilleront à tenir informés les parties et leurs conseils, mais il appartiendra aux juges de décider eux-mêmes quelles sont les procédures et les garanties adaptées au cas particulier. Les juridictions peuvent également coopérer par l’intermédiaire des autorités centrales…». De même, le Guide pratique traite du problème concernant la façon dont le juge d’origine peut tenir compte des motifs qui sous-tendent la décision de non-retour dans les affaires d’enlèvement international des enfants, en soulignant qu’il est nécessaire d’établir une coopération entre les deux juges pour que le juge d’origine puisse correctement tenir compte des motifs et des éléments de preuve sur lesquels est fondée la décision de non-retour. Si les deux juges parlent et/ou comprennent une langue commune, ils ne devraient pas hésiter à se contacter directement par téléphone ou par courriel à cet effet. En cas de problèmes linguistiques, les Autorités centrales pourront leur prêter assistance.

LA FACON DE PROCEDER ET LES OBJECTIFS

Lorsqu’un formateur traite du thème de la communication judiciaire directe entre les parties prenantes dans le domaine du règlement Bruxelles II bis, il doit rechercher des objectifs spécifiques encourageant le public à exécuter cette tâche de façon appropriée et, dans le même temps, en proposant au public un moyen pratique d’établir un contact transfrontalier. Ce qui suit pourrait être une façon de procéder:

Expliquer aux juges les possibilités de Communications judiciaires directes au moyen de cas spécifiques.

Montrer la possibilité réelle d’identifier les juges ou les autorités capables de faciliter les communications entre juges ou entre un juge et une autre autorité

Enseigner aux formateurs les modalités des communications judiciaires directes ainsi que leurs avantages. Préparer la voir pour la procédure sur la responsabilité parentale, assurer le retour rapide des enfants dans les affaires d’enlèvement international des enfants, dans des conditions de sécurité (ordonnance de sauf-conduit, ordonnance miroir, cassation d’un mandat d’arrêt, droits de visite surveillés, etc.), offrir une assistance pour supprimer les obstacles au retour et mener à des règlements entre les parties.

En cas de difficultés, il est utile de recourir aux Autorités centrales afin de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter les communications entre les tribunaux, l’une des obligations les plus importantes des Autorités centrales énumérées à l’article 55 Bruxelles II bis est de faciliter les communications entre les tribunaux.

Page 103: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

103

Encourager l’utilisation du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale pour améliorer la coopération judiciaire (Décision du Conseil 2001/470/CE: du 28 mai 2001 instituant un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et Décision 2009/568/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE). Le recours au site web de l’EJN peut faciliter l’accès à la justice et améliorer les communications.

Prêter attention aux développements du portail européen e-Justice.

Encourager l’utilisation du réseau national des juges spécialisés ans le domaine de la coopération judiciaire internationale. Encourager les relations avec d’autres réseaux judiciaires de l’UE, les réseaux de coopération judiciaire entre pays tiers et organisations internationales (relations, partage de l’expérience et des meilleures pratiques).

Un exemple  : Le Réseau judiciaire espagnol pour la coopération judiciaire internationale (dont le cadre légale est exposé aux articles 76A(1) à 76A(5) du Règlement 5/1995 du Conseil du pouvoir judiciaire du 7 juin sur les questions auxiliaires concernant les procédures judiciaires, tel que modifié par la résolution réglementaire 5/2003 du 28 mai de la Réunion plénière du Conseil du pouvoir judiciaire en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale. BOE [Journal officiel de l’Etat] du 4 juin 2003), établit à l’article 76 bis que l’une des missions du réseau est en fait de fournir aux organes judiciaires l’aide nécessaire à la bonne transmission et à la réalisation efficace des demandes de coopération juridictionnelle, ainsi que l’appui nécessaire aux points de contact du réseau judiciaire européen et autres institutions de nature similaire, et, à l’article 76 bis 4, établit que :

1. Les membres du Réseau offriront un soutien aux points de contact intégrés dans les Réseaux judiciaires européens et ibéro-américains, et agiront en tant que médiateurs actifs pour faciliter la coopération judiciaire internationale. L’intermédiation active comprend les fonctions d’information, de conseil, de coordination, en cas de besoin, et d’exécution d’autres tâches tenant à accélérer l’assistance judiciaire en matière internationale, en ce qui concerne le pouvoir juridictionnel des organes judiciaires concernés. L’intermédiation mentionnée sera offert à tout organe judiciaire espagnol, à une autorité espagnole centrale, au bureau du Procureur ou à une autorité étrangère compétente pour demander une assistance.

2. De même, les membres du Réseau rempliront les fonctions suivantes : a) Promouvoir et participer aux activités de formation liées à la coopération juridique internationale, spécifiquement celles ayant lieu sur le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions. b) Elaborer des études, préparer des documents et proposer d’autres instruments visant à favoriser la coopération judiciaire internationale. c) Enregistrer chacune de leurs activités dans l’exercice de leur fonction de médiation sur le support informatisé déterminé par le Conseil général du Pouvoir judiciaire. d) Rédiger un rapport annuel sur leurs activités en tant que membres du Réseau qui sera soumis au Conseil général du Pouvoir judiciaire.

3. Les membres du Réseau tiendront à jour et à la disposition du Conseil général du Pouvoir judiciaire leurs données personnelles d’identification ainsi que leurs adresses postale et électronique. Le Conseil peut les inclure dans sa base de données afin de créer ou, si nécessaire, participer de façon appropriée aux réseaux de communication appropriés facilitant le fonctionnement du Réseau.

Encourager l’utilisation de la liste des membres du Réseau international de La Haye des juges.

Page 104: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

104

Offrir une assistance pour développer des structures nationales afin de traiter les questions soulevées par la coopération judiciaire internationale impliquant le développement de réseaux internes de juges spécialisés dans la coopération internationale, géographiquement proches de leurs collègues nationaux traitant d’affaires présentant une composante internationale, adéquatement formés pour ce travail, et en nombre suffisant pour satisfaire aux exigences des besoins de conseil internes.

En cas d’obstacles linguistiques, de juges qui ne parlent et/ou ne comprennent pas une langue commune, il convient de souligner la possibilité de recourir aux services d’interprétation disponibles auprès du tribunal ou de l’Autorité centrale durant les conversations en direct ou e ayant recours aux communications écrites et aux services de traduction disponibles soit auprès du tribunal, soit auprès de l’Autorité centrale.

Encourager les juges à assister aux conférences judiciaires en échangeant les expériences avec des juges étrangers.

La possibilité que la Conférence de La Haye et l’UE exécutent un guide pratique ou un protocole à une convention spécifique peut apporter la valeur ajoutée suivante:

1. Elle peut aider lorsque les Etats n’ont pas de base juridique pour soutenir les communications judiciaires directes.

2. Elle serait importante pour les juges n’ayant pas d’expérience en la matière.

3. Elle peut offrir des informations sur cette question aux parties et aux représentants juridiques dans des affaires réelles spécifiques.

4. Le fait de fixer des règles auxiliaires est une chose qui n’implique pas de changement dans les instruments juridiques.

5. Peut aider à satisfaire aux exigences légales et à la flexibilité.

MODALITES PRATIQUES

Les méthodes de communication entre les juges et autres parties prenantes, les exigences, traductions, etc. doivent être considérés dans un cadre ouvert et flexible. Les communications écrites et verbales doivent être encouragées bien que, manifestement, les communications écrites surmontent les barrières idiomatiques, offrent un meilleur enregistrement et permettent une plus grande réflexion dans un cadre hautement flexible et rapide. L’utilisation de nouvelles technologies pour établir une communication rapide et flexible doit être encouragée sans restriction. Les questions de traduction ne peuvent être traitées qu’en recourant à des solutions pragmatiques et imaginatives, en respectant toujours les caractéristiques spécifiques du cas particulier. Les exigences spécifiques exposées dans le droit international de chaque pays doivent être respectées, bien que, dans de tels cas, la traduction puisse se limiter à l’essentiel ou aux document importants.

Un principe de base sur lequel se concentrer quoi qu’il advienne est lié au fait que les communications judiciaires directes doivent respecter le lois et procédures des juridictions concernées.

Page 105: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

105

OUTILS UTILES A DEVELOPPER

1. Matériaux disponibles sur le site web de la Conférence de La Haye. La Conférence de La Haye de droit international privé cherche à obtenir et à élaborer un projet de Principes généraux pour les communications judiciaires dans le Contexte du réseau international de La Haye des juges. Il se peut que l’origine de ce genre de travaux, le lancement, se trouve dans les Conclusions et recommandations n° 1.6.7. adoptés par la Commission spéciale d’octobre-novembre 2006 qui se présente comme suit: «1.6.7      Concernant les travaux futurs, le Bureau Permanent, à la lumière des observations faites durant la réunion, s’engage à:

a) poursuivre les consultations avec les juges intéressés et autres autorités, sur la base du Document préliminaire n° 8;

b) continuer à développer les mécanismes pratiques et les structures du Réseau international de juges de La Haye;

c) continuer à développer des contacts avec d’autres réseaux judiciaires et à promouvoir le développement des réseaux judiciaires régionaux;

d) tenir un inventaire des pratiques existantes en matière de communication directe entre juges dans des cas particuliers relevant de la Convention de La Haye de 1980 et de la protection internationale de l’enfant;

e) étudier l’utilité d’établir des principes concernant les communications directes entre juges qui pourraient servir de modèle pour le développement de bonnes pratiques, sur avis d’un groupe consultatif formé d’experts provenant principalement du milieu judiciaire;

f ) étudier le développement d’un système de communication sécurisé pour les membres du Réseau international de juges de La Haye.»

Par la suite, il est fortement opportun de consulter le rapport sur les communications judiciaires en ce qui concerne la protection internationale des enfants, élaboré par Philippe Lortie, Premier secrétaire de la Conférence de La Haye en tant que Document préliminaire n° 8 d’octobre 2006 à l’attention de la cinquième réunion de la Commission spéciale pour la révision du fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (La Haye, 30 octobre – 9 novembre 2006) ; et le Document préliminaire n° 8 Annexes au rapport sur les communications judiciaires en ce qui concerne la protection internationale des enfants, élaboré par Philippe Lortie, Premier secrétaire. Lors d’une réunion de suivi des 3 et 4 juillet 2008 à La Haye et lors de la Conférence conjointe UE-HCCH de Bruxelles, les 15 et 16 janvier 2009, sur les Communications judiciaires directs dans les affaires du droit de la famille et le développement des réseaux judiciaire, le projet des principes généraux a été élaboré.

• Conclusions et recommandations de la Conférence conjointe CE-HCCH sur les communications judiciaires directes concernant les questions de droit de la famille et le développement de réseaux judiciaires, Bruxelles, 15 et 16 janvier 2009

• Doc. prél. N° 8 d’octobre 2006 - Rapport sur les communications judiciaires concernant la protection internationale des enfants + Annexes

Page 106: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

106

• Doc. prél. N°  6 d’août  2002 – Mécanismes pratiques pour faciliter les communications judiciaires internationales directes dans le contexte de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants – Rapport préliminaire + Annexes

Le Réseau international de La Haye des Juges est repris sur le site web de la Conférence de La Haye, où il est possible de consulter la Lettre des juges sur la protection internationale des enfants - Vol. XV / Automne 2009 avec un contenu tel que: Thème I – Communications judiciaires directes en matière de protection internationale des enfants – Une réalité. Thème II – Développement de réseaux régionaux et internationaux – leurs portée et objet, processus de nomination, informations sur les membres et les fonctions des membres (Projet des principes n° 1 à 5). Thème III – Bonnes pratiques pour des communications judiciaires directes (Projet des principes n° 6 to 9). Thème IV – Bureaux et mécanismes pour faciliter les communications judiciaires (Projet des principes n° 3 to 5). Thème V – Réseaux nationaux à l’appui des réseaux internationaux ou régionaux (projet de principes n° 3). Thème VI – L’interaction entre les réseaux judiciaires et les autorités centrales (Projet des principes n° 1.1, 7.3 et 7.4). Thème VII – L’avenir des communications judiciaires directes. Thème VIII – Conclusions et recommandations.

2. Les demandes de communications judiciaires directes peuvent être examinées lors des conférences judiciaires internationales consacrées aux autres sujets, que les formateurs doivent encourager à découvrir. En voici plusieurs exemples. Dans les questions de déménagement, la conférence judiciaire internationale sur le déménagement transfrontalier des familles, Washington, D.C., Etats-Unis d’Amérique, du 23 au 25 mars 2010, organisée conjointement par la Conférence de La Haye de droit international privé et le Centre international pour les enfants disparus et sexuellement exploités, avec le soutien du Département d’Etat américain, Déclaration de Washington sur le déménagement international des familles, 23-25 mars 2010, il a été établi, au point 11 des résultats finaux que les communications judiciaires directes entre juges dans les juridictions concernées sont encouragées afin d’aider à établir, reconnaître et exécuter, reproduire et modifier, si nécessaire, les ordonnances de déménagement. Lors de la troisième Conférence judiciaire de Malte sur les questions transfrontalières du droit des affaires de la famille, organisée par le gouvernement de Malte, en collaboration avec la Conférence de La Haye de droit privé international des 23-26 mars 2009, la déclaration finale au point 9 consacré à ce sujet, Communications judiciaires directes et désignation des juges du Réseau international de La Haye, établit que la conférence met en exergue la valeur des communications judiciaires directes dans le cadre de procédures concernant la protection internationale des enfants. Les États n’ayant pas encore procédé à la nomination formelle de juges membres du Réseau international de juges de La Haye sont vivement encouragés à le faire. Cela inclut les États non parties aux Conventions de La Haye pertinentes. Dans certains États, les nominations peuvent certes s’avérer difficiles  ; le cas échéant, et lorsqu’approprié, ces États peuvent solliciter l’assistance du Bureau Permanent pour procéder à leur nomination. Les juges nommés devraient être des juges du siège possédant l’expérience et l’autorité requises dans le domaine de la protection internationale de l’enfant. La nomination d’un juge devrait, en règle générale, être formelle. En présence d’une nomination informelle, tout devrait être mis en œuvre pour obtenir d’une autorité compétente la formalisation de cette nomination, et ce dans les meilleurs délais. La procédure de nomination des juges membres du Réseau international de juges de La Haye devrait respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire.

3. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen. Vers une stratégie européenne de la justice en ligne SEC(2008)1947 SEC(2008)1944. Un outil utile qui, par le biais de la justice en ligne, tend à créer une coopération judiciaire plus efficace. Bruxelles, 30.5.2008 COM(2008)329 final.

Page 107: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

107

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 2201/2003 DU CONSEIL.

INTRODUCTION

Étant donné que l’audition de l’enfant est une question principale dans le cadre de Bruxelles  II bis, une formation spécifique est toujours essentielle afin d’enseigner la façon de traiter adéquatement cette question. Le but de l’audition de l’enfant, la possibilité et/ou l’obligation d’entendre l’enfant, la formation continue des personnes impliquées dans cette tâche afin d’évaluer des facteurs tels que le meilleur moyen de communication, le lieu et le moment de l’audition, etc., la façon d’éviter le risque des influences parentales sur les enfants et la façon de mettre en adéquation chaque affaire avec l’âge et le degré de maturité de chaque enfant n’est pas une chose facile à décider. Toutes ces questions et les modalités de l’audition, notamment, sont des questions qui revêtent une énorme importance dans la législation actuelle des affaires des la famille. Selon un résumé de ces discussions qui ont eu lieu le 14 février 2006 lors d’une des réunions du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, la formation dans ce domaine est un objectif fondamental. Que l’audition de l’enfant soit exécutée par un juge ou un tiers, il est essentiel que cette personne reçoive une formation adéquate, par exemple sur la manière de communiquer au mieux avec les enfants et d’avoir conscience du risque que les parents cherchent à influencer et à exercer une pression sur l’enfant. En général, l’écoute de l’enfant doit être réalisée d’une manière qui tienne compte de l’âge et de la maturité de l’enfant. L’évaluation des points de vue des jeunes enfants doit être fait avec une expertise et un soin particuliers et de manière différente des adolescents. Les discussions du Réseau judiciaire européen ont montré que l’expérience personnelle du juge joue un rôle important et qu’il existait un consensus sir le fait que la formation sur la façon de communiquer avec des enfant d’pages différents est essentielle pour la personne qui réalise l’audition de l’enfant. Toutefois, cette formation n’est pas disponible actuellement dans la majorité des États membres. Il a été souligné qu’il serait utile de donner une formation spécifique sur la façon de détecter des anomalies dans les rapports préparés par des tiers. Un autre aspect important à prendre en compte est qu’il semble clair, dans une certaine mesure, que Bruxelles II bis harmonise la législation européenne nationale lorsqu’il impose un droit d’audition qui peut n’avoir jamais été envisagé dans le cadre du droit national de certains pats, en imposant une opportunité d’être entendu dans toute affaire, toujours hypothétique. Pour ces motifs ainsi que pour d’autres, l’activité de formation doit être consacrée à plusieurs aspects:

1. Même si le règlement n’est pas destiné à modifier des procédures nationales, seule une bonne connaissance de la façon dont les différents systèmes élaborés dans chaque pays peut offrir et renforcer la confiance mutuelle nécessaire entre les pays afin de remplir le rôle important que joue l’audition dans le cadre de ce règlement. Le partage et l’explication des expériences nationales sont vitaux durant un processus d’apprentissage couvrant ce thème.

Page 108: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

108

2. Étant donné que tous les États membres prévoient l’audition de l’enfant dans leur législation nationale, bien que dans des conditions différentes, un processus d’apprentissage doit se concentrer sur la création et l’identification des bonnes pratiques dans ce domaine.

3. Toutes les personnes concernées par une formation continue concernant la voix de l’enfant dans les affaires transfrontalières du droit des affaires de la famille, dans le cadre de Bruxelles  II bis, doivent comprendre que si le juge décide que l’audition de l’enfant n’aura pas lieu, il doit clairement mentionner les motifs à cet effet dans la décision, avec une large explication, afin d’évite des problèmes au stade de la reconnaissance et de l’exécution en vertu du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil.

4. Que l’audition de l’enfant soit exécutée par un juge ou des tiers, tels que des psychologues ou des assistants sociaux, il est essentiel que cette personne concernée reçoive une formation adéquate, par exemple sur la meilleure manière de communiquer avec les enfants et d’avoir conscience du risque que les parents cherchent à influencer et à exercer une pression sur l’enfant. La nécessité d’offrir à ces personnes les compétences nécessaires et la nécessité d’établir des protocoles pour travailler par le biais de guides pratiques sur la façon de mener adéquatement l’examen d’un enfant semblent essentielles.

5. Il est également important de prévoir une formation spécifique sur la façon de détecter des anomalies dans les rapports préparés par des tiers ou versés au dossier par mes parties lorsqu’ils ont été concoctés ou élaborés hors de la procédure, sur la base d’une audition rivale dans laquelle les enfants sont impliqués.

En résumé, quelle méthodologie suivre, comment traiter les conditions personnelles et particulières de chaque enfant, telles que le degré de développement dans son évolution, les problèmes physiques et psychiques, quelles explications doivent être données à l’enfant, faut-il enregistrer ou non l’examen et de quelle façon procéder, faut-il avoir ou non un texte préparé, quelle langage faut-il utiliser, les personnes présentes, la prévision d’une incitation à répondre ou non pour l’enfant, la préparation à la façon de réagir à des pleurs inattendus, des plaintes relatives à des délits, une agression juvénile, etc. ainsi que la façon d’éviter d’avoir de fausses attitudes conçues pour sermonner ou faire la leçon à l’enfant, se préparer adéquatement à l’entretien, etc. sont de simples exemples de questions jamais résolues et qui revêtent une grande importance.

BASE JURIDIQUE

Le règlement Bruxelles II bis dispose, aux paragraphes 19 et 20 de son préambule, que L’audition de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement sans que cet instrument ait pour objet de modifier les procédures nationales applicables en la matière. L’audition d’un enfant dans un autre État membre peut être effectuée selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. Le sujet de l’audition d’un enfant est récurrent et persistent dans ce règlement, notamment eu égard aux articles 23, 41 et 42 de ce règlement et les points 19 et 20 déjà cités de son préambule. Il ressort clairement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis que lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être

Page 109: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

109

entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité; toutefois, nous souhaitons souligner que cette possibilité de ne pas entendre l’enfant doit être clairement interprétée dans un sens restrictif, étant donné que l’audition d’un enfant est une condition préalable claire pour la suppression des décisions de mise en œuvre sur les visites (Article 41 (2) (c )) et dans les décisions impliquant le retour de l’enfant (article 42 (2) (a)) du règlement Bruxelles II bis, sans oublier que dans le cadre de cette législation, il existe des motifs pour refuser la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives à la responsabilité parentale, liés à la pratique ou non, sous une forme adéquate, de l’audition de l’enfant et même de tiers concernant la responsabilité parentale.

La formation à l’audition de l’enfant ne peut éviter un aperçu du statu quo juridique actuel, en attirant l’attention sur l’intérêt supérieur de l’enfant. L’apprenant doit être conscient que nous traitons d’un droit fondamental énoncé à l’article 24 de la Charte de l’Union européenne sur les droits fondamentaux et dans la Convention des Nations unies de 1989 sur les droits de l’enfant. Parallèlement, il existe de nombreuses dispositions juridiques variées pour différentes zones et affaires régionales. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant est couvert au point 8.14 de la Charte européenne des droits de l’enfant (Résolution du Parlement européen, A 3-0172/1992, du 8 juillet) en énonçant que toutes les décisions du droit des affaires de la famille, administratives ou judiciaires, en ce qui concerne l’enfant, doivent avoir pour objectif primordial de défendre et sauvegarder ses intérêts. L’article 6 de la Convention européenne sur l’exercice des droits des mineurs de 1996, détermine et assujettit l’audition de l’enfant au fait que ce ne soit pas manifestement contraire à ses intérêts et au fait que l’enfant ait une capacité de compréhension suffisante. L’article 15 de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 rend obligatoire l’audition de l’enfant à moins qu’il n’existe une impossibilité pratique à cet égard, notamment en raison de l’âge ou de la maturité de l’enfant. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 mentionne, à l’article 23, la possibilité d’une non-reconnaissance des mesures prises, notamment, sauf cas d’urgence, dans les procédures judiciaires ou administratives, où l’enfant n’a pas eu l’opportunité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’Etat en cause. La nécessité de consulter et d’informer le mineur est également incluse dans la recommandation n° R (98) 1 du Conseil de l’Europe, sur la médiation familiale, mentionnant que le médiateur informe les parents sur la nécessité de consulter leurs enfants.

PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION

S’agissant de l’audition de l’enfant, les formateurs doivent concentrer la formation sur plusieurs points. Deux paramètres essentiels sont l’existence d’un droit de l’enfant et la nécessité de toujours faire prévaloir son intérêt particulier et supérieure. Il est évident que le droit de tout enfant pouvant être entendu et dans les tribunaux des affaires de la famille et dans des actions qui affecte son intérêt personnel best une chose qui fait partie de nombreux systèmes juridiques. Ce droit intègre des questions telles que la possibilité pour l’enfant de recourir au tribunal des affaires de la famille pour obtenir une protection et demander la défense de ses intérêts, même contre la volonté de ceux qui le représentent légalement. En outre, en cette matière, l’intérêt supérieur de l’enfant a toujours été présenté comme étant le point de référence fondamental. En fait, Bruxelles II bis fixe le principe essentiel que l’enfant sera entendu dans la procédure qui le concerne à moins que cela soit jugé inapproprié compte tenu de son âge ou sa maturité. A titre exceptionnel, cette disposition doit être interprétée de façon restrictive. Concernant le but de l’audition de l’enfant, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas seulement de fournir au juge des informations importantes pour évaluer la situation et donner un fondement solide à sa décision mais de permettre à l’enfant d’exprimer ses points de vue et d’être traité avec respect. Lors de chaque audition, nous pouvons trouver deux objectifs : donner

Page 110: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

110

au juge un matériau factuel vital pour porter un jugement exact et, ensuite, permettre à l’enfant d’exprimer son point de vue en temps voulu et dans le respect.

RECHERHE DE LIGNES DIRECTRICES ADEQUATES

Les apprenants doivent être incités à examiner les propositions concernant ka façon d’examiner l’audition d’un enfant afin de perfectionner la façon de procéder. Le but des paragraphes suivants est de donner aux formateurs un catalogue de points fictifs à discuter avec les apprenants. Ce qui suit n’est qu’un projet pour un protocole éventuel ou des lignes directrices, un cas pratique pouvant être obtenu en partageant des expériences personnelles entre formateurs et apprenants. Voici quelques propositions pratiques que le formateur pourra présenter aux apprenants afin de déterminer leur disponibilité et efficacité pour améliorer un système national dans l’abstrait:

L’enfant n’a pas le pouvoir de prendre une décision et ne peut être placé dans une telle situation, il doit dès lors être soustrait à toute pression externe ou interne durant la procédure judiciaire. La personne qui entend l’enfant doit préciser très clairement, dès le début, que l’enfant est là pour exprimer ses souhaits mais que la décision finale revient au juge.

Chaque audition d’un enfant doit être organisée suffisamment longtemps à l’avance en évitant d’improviser en ce qui concerne les questions, tenir compte de la nature de l’affaire, de l’âge de l’enfant et d’autres circonstances et permettre à l’enfant d’exprimer ses points de vue sans peur ni pression.

Pour garantir le droit à un procès impartial, il convient que la personne chargée de l’audition informe les parents et les personnes concernées des éléments importants de l’audition. Il se peut qu’un juge ne puisse baser sa décision sur des informations qui n’ont pas été communiquées aux parties.

Les personnes chargées de l’audition doivent fermement défendre la vie privée de l’enfant mais les enfants doivent savoir que la confidentialité de leurs opinions ne peut être protégée dans la procédure.

Il est essentiel d’éviter, en ce qui concerne les enfants, de susciter des sentiments de culpabilité ou de responsabilité ou de leur faire endosser un rôle qui n’est pas le leur et que bien souvent, les parents les amènent à penser qu’à un certain âge ; ils sont capables de prendre des décisions que même le juge ne peut refuser.

En ce qui concerne les modalités, le planning est capital: Il est important de chercher la date la moins perturbante possible dans les activités journalières de l’enfant, d’établir une coordination adéquate avec son école, d’éviter les temps d’attente au tribunal, de rechercher une pièce et un mobilier adéquat pour l’audition, avec un système d’enregistrement vidéo caché et en évitant de porter des toges ou vêtements similaires, afin d’offrir une réception et des salutations adéquates, etc.

Le but de l’audition ne doit pas être de se concentrer sur la découverte d’une solution appropriée ou finale mais de donner à l’enfant un espace adéquat pour être entendu.

Les formateurs et les apprenants doivent discuter du rôle moderne des juges aux affaires familiales, en tant que personnes chargées de s’entretenir avec les enfants et afin d’évaluer la qualité des rapports ad hoc établis par un tiers, et la façon d’éviter le risque des influences parentales sur les mineurs et de mettre chaque fois l’audition en adéquation avec l’âge et le degré de maturité de chaque enfant n’est pas

Page 111: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

111

une chose facile à décider. Ils doivent également discuter de la façon de déceler des anomalies dans les rapports préparés par des tiers ou versés au dossier par les parties, lorsqu’ils ont été concoctés en dehors de la procédure.

Dans la lettre des juges de la Conférence de La Haye, tome VI, automne 2003, au paragraphe intitulé «La voix de l’enfant», pages  18  à  52, figure une étude approfondie et informative sur diverses dispositions juridiques dans divers pays sur la pratique de l’examen ou audition de l’enfant, accessible, au moins, en anglais et français.

Page 112: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

112

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LES DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

INTRODUCTION

Un module de formation destiné à enseigner aux formateurs comment publier des demandes de décision préjudicielle (avec une référence à la procédure d’urgence), comment formuler et soumettre des questions à la Cour dans ce domaine et comment utiliser à chaque moment la jurisprudence actuelle afin de résoudre des cas réels conformément au droit de l’Union européenne, est essentiel pour apporter une expertise et des connaissances sur cet instrument clé. Les stagiaires devraient pouvoir non seulement appréhender aisément la pratique, l’approche et la manière d’introduire des demandes de décision préjudicielle dans ce domaine, mais aussi appliquer la jurisprudence revêtant actuellement une importance capitale dans ce domaine.

Ce module accepte plus d’une explication et présente la jurisprudence actuelle de la Cour de justice de l’Union européenne clarifiant les points contestés et controversés du règlement Bruxelles II bis.

Il est primordial de savoir comment préparer et introduire une demande de décision préjudicielle et comment recenser les points qui posent problème dans l’application actuelle du règlement n° 2201/2003 du Conseil. La formation à cette tâche s’explique très simplement: comme l’a déjà indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, c’est à la juridiction nationale, seule, qu’appartient l’initiative de saisir la Cour à titre préjudiciel, que les parties au principal l’aient ou non demandé. Si les juges européens ne savent pas comment traiter, soumettre ou formuler une demande de décision préjudicielle, l’application correcte du règlement n°  2201/2003 s’en trouvera d’une certaine manière compromise. L’importance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans ce domaine (coopération avec les tribunaux de tous les États membres) ne fait aucun doute; la jurisprudence est contraignante pour tous les juges nationaux participant à l’application du règlement à l’intérieur de l’Union européenne.

Page 113: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

113

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ESCOMPTÉS

Les formateurs doivent connaître les objectifs escomptés:

1. Éviter les interprétations divergentes.

2. Assurer l’interprétation et l’application effectives et uniformes du droit de l’Union européenne dans tous les États membres.

3. Obtenir une décision ou une ordonnance motivée contraignante pour les tribunaux nationaux devant lesquels le même problème a été soulevé.

4. Extraire les grands principes législatifs de l’Union européenne qui ont été énoncés dans le cadre de décisions préjudicielles.

5. Comprendre que la coopération entre la Cour de justice et les tribunaux nationaux constitue la base de la procédure de décision préjudicielle.

ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE D’URGENCE

Les formateurs doivent savoir qu’en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est essentiel d’utiliser la procédure préjudicielle d’urgence (PPU), applicable depuis le 1er mars 2008 et régie par l’article 23 bis du protocole (n°3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JOUE 2008 C 115, p.  210) et l’article  104 ter du règlement de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient de se concentrer sur les points suivants:

1. Cette procédure est uniquement applicable dans les domaines relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE.

2. Cette procédure simplifie les différentes étapes de la procédure devant la Cour de justice de l’UE.

3. L’utilisation de la PPU dans le cadre du règlement Bruxelles II bis est d’une importance capitale; les situations possibles à décrire aux formateurs sont les suivantes: le cas, mentionné au quatrième paragraphe de l’article 267 TFUE, d’une personne en garde à vue ou privé de sa liberté, et dans lequel la réponse à la question posée dépend de l’appréciation de la situation juridique de ladite personne ou, dans les procédures relatives à l’autorité parentale ou à la garde des enfants, le cas dans lequel la juridiction compétente au titre du droit de l’UE dépend de la réponse à la question préjudicielle.

4. En règle générale, nous pouvons dire que le meilleur moment d’introduire une demande de décision préjudicielle est le moment où la procédure nationale arrive à un stade où le juge doit avoir une décision ou rendre une décision ou un jugement final, après l’audience finale, lorsque tous les éléments de preuve ont été obtenus. Les parties doivent avoir la possibilité, dans le cadre de la procédure nationale, d’être interrogées au sujet de l’intérêt ou non d’introduire une demande de décision préjudicielle, en tenant compte du fait que les juges sont les seules personnes habilitées à décider d’introduire ou non la demande. Il est possible, en vertu du droit national, de faire appel de la décision du juge visant à introduire une demande de décision préjudicielle, mais les

Page 114: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

114

parties prenantes doivent savoir que dans son arrêt du 16 décembre 2008 dans l’affaire C-210/06, Cartesio, la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) a indiqué qu’en présence de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue. Au moment de formuler la question formant la base de la demande, les juges européens doivent être conscients du fait qu’il n’est pas possible de poser ou de formuler des questions théoriques ou artificielles à la Cour de l’UE, dont le rôle n’est absolument pas de rendre des avis juridiques ou de présenter des rapports d’expert. En expliquant clairement les motifs de la demande de décision préjudicielle et en formulant explicitement les éléments de fait et de droit pertinents lors de la rédaction de cette demande, il est possible d’éviter un refus a limine de la question préjudicielle (voir les affaires C-104/79 et C-244/80, Foglia/Novello I y II, C-186/90, Durighello, C-320/90 et C -322/90, Telemarsicabruzzo). S’agissant de la signification du terme «Cour» ou «Tribunal» pouvant présenter une question préjudicielle à la Cour de l’UE, il convient d’examiner plusieurs décisions déjà rendues par la Cour de justice de l’UE.

SUPPORTS À UTILISER DANS LE CADRE DE LA FORMATION

Il est essentiel d’utiliser les supports disponibles sur le site web de la Cour de justice de l’UE: http://curia.europa.eu/. Il y a notamment la note informative sur l’introduction des procédures préjudicielles par les juridictions nationales (2009/C 297/01), publiée le 5.12.2009 au Journal officiel de l’Union européenne et rédigée par la Cour de justice de l’UE à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette note est disponible sur le site web de la Cour de justice de l’UE (informations pratiques de nature strictement non contraignante). La principale référence normative est l’article  267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 234 TCE): La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l’interprétation des traités,

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Page 115: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

115

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

DISCUSSIONS SUR LA JURISPRUDENCE ACTUELLE PAR LE BIAIS DE DEMANDES DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis. Par conséquent, on pourrait très bien discuter des aspects relatifs à l’application de ce règlement en étudiant la jurisprudence actuelle, en recensant les points controversés en ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l’application des décisions. Au sein de l’Union européenne, l’entrée en vigueur, en mars 2005, du règlement du Conseil Bruxelles II bis a élargi la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Au moment de rédiger ce module, plusieurs arrêts relatifs à ce règlement sont en cours de préparation, de même qu’une demande de décision préjudicielle introduite par l’Allemagne. Voici la liste actuelle:

• arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2007, affaire C-435/06;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007, affaire C-68/07;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008, affaire C-195/08 PPU;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009, affaire C-523/07;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009, affaire C-168/08;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009, affaire C-403/09 PPU;

• arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010, affaire C-211/10 PPU;

• arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010, affaire C-256/09;

• demande de décision préjudicielle présentée par l’Allemagne, en cours, affaire C-296/10.

AUTRES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX IMPLIQUÉS

Pour conclure, un dernier bref conseil, afin de ne pas oublier de mentionner les autres juridictions internationales impliquées dans ce domaine: il convient notamment de citer la Cour européenne des droits de l’homme et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, consacrée au droit du respect de la vie privée et familiale, qui a généré une jurisprudence conséquente31.

31 Voir l’annexe XVI pour une analyse approfondie de la jurisprudence.

Page 116: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

116

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR LES LACUNES ET LES PROBLÈMES POSÉS PAR LE CADRE ACTUEL DU RÈGLEMENT BRUXELLES II BIS

INTRODUCTION

L’un des meilleurs moyens d’aborder une activité de formation concernant un instrument juridique européen comme le règlement Bruxelles II bis, qui doit évidemment être perfectionné, est de discuter de ses défauts et des problèmes qu’il pose. Les formateurs doivent pouvoir apporter suffisamment d’informations à leurs stagiaires, afin que ceux-ci connaissent les problèmes actuels, les solutions envisagées et les défis à relever à l’avenir. Il est essentiel de déterminer comment améliorer le fonctionnement du règlement Bruxelles II bis en mettant le doigt sur ses lacunes actuelles. Aux termes de l’article 65, au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l’application de ce règlement. Ce rapport sera accompagné si nécessaire de propositions d’adaptations. Le moment est bien choisi, à présent que le règlement n° 2201/2003 du Conseil prévoit des dispositions visant à mettre en place, dans l’Union européenne, un cadre clair de protection et d’élaboration de nouveaux instruments pour lutter contre l’enlèvement international d’enfants et pour promouvoir le droit de visite, avec une procédure d’exéquatur automatique et quasi-automatique allant plus loin que les dispositions similaires figurant déjà dans la convention de la Haye du 19 octobre 1996, pour repenser les premières idées qui avaient commencé à être appliquées le 1er mars 2005. La question se pose désormais de savoir si une amélioration du règlement Bruxelles II bis est seulement souhaitable, ou si elle est inévitable. Il faut en tout cas faire quelque chose, car de nombreux défauts ont été décelés, et ils empêchent les juges nationaux de traiter correctement, par exemple, les cas d’enlèvements internationaux d’enfants.

RECENSEMENT DES LACUNES ET DES PROBLÈMES

Une fois que les stagiaires auront acquis une connaissance suffisante du règlement Bruxelles II bis, les formateurs devront se plonger dans une activité visant à détecter les lacunes et les problèmes posés par ce règlement. Parcourons à présent quelques problèmes actuels nécessitant une solution de toute urgence et dont les formateurs peuvent amener leurs stagiaires à discuter:

1. Il n’existe actuellement aucun ensemble de règles harmonisées de conflit de lois, alors que le Conseil européen, dans le programme de Stockholm, estime qu’il convient de poursuivre le

Page 117: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

117

processus d’harmonisation des règles de conflit de lois au niveau de l’Union européenne dans les domaines où cela s’avère nécessaire, comme la séparation et le divorce.

2. Il convient d’aborder les conséquences découlant de la décision du Conseil du 12  juillet  2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

3. L’Europe accuse un retard considérable en ce qui concerne le traitement des cas d’enlèvement, malgré le fait qu’une décision doit être rendue au plus tard six semaines après l’introduction de la demande. Les législations nationales doivent être adaptées de manière à pouvoir traiter les affaires de ce genre dans les délais prescrits.

4. Les États sont méfiants et n’ont aucune confiance les uns envers les autres et dans de nombreux cas, les juges nationaux manquent de confiance.

5. Les États rencontrent des difficultés pour organiser et renforcer leur coopération.

6. Dans de nombreux pays, il est difficile de trouver des juges formés pour assumer correctement cette tâche et la compétence pour ces affaires est rarement confiée à un petit nombre de juges ou de tribunaux spécialisés.

7. La coopération entre les autorités nationales et entre les juges et les autorités nationales doit être améliorée, tant pour les affaires générales que pour les affaires particulières.

8. Les communications judiciaires directes au titre du règlement Bruxelles II bis sont sporadiques et non sécurisées.

9. Les réseaux nationaux de juges spécialisés dans le domaine de la coopération judiciaire internationale ne sont disponibles que dans quelques pays.

10. Concernant le guide pratique rédigé par la Commission (guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, mise à jour du 1er  juin  2005), qui est plein de bonnes idées et orientations, la question est de déterminer comment mettre en place certaines règles contraignantes qui seraient plus que de simples guides de bonnes pratiques mettant en doute leur efficacité.

11. Il est nécessaire de recenser les garanties relatives au droit procédural et les règles de conflit de lois afin d’accompagner le processus de suppression de la procédure d’exéquatur comme mesure intermédiaire.

12. La nécessité d’étendre le principe de reconnaissance mutuelle à des domaines tels que les droits patrimoniaux des époux entre eux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples, qui ne sont pas couverts par le règlement Bruxelles II, doit être prise en considération.

13. La gestion des problèmes relatifs aux règles de politique d’intérêt général dans ces domaines devrait également être prise en considération.

14. Il est important de soulever le sujet de la nécessité de rationaliser l’instrument actuel afin de le consolider, d’assurer sa cohérence et sa facilité d’utilisation ainsi que pour renforcer la confiance mutuelle entre les pays. C’est un élément essentiel compte tenu du fait que les décisions rendues au niveau national ont un impact sur le système judiciaire des autres pays.

Page 118: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

118

15. Pour aller de l’avant, il est nécessaire de renforcer la cohérence du droit européen et du droit national.

Certaines questions particulières mises à part, je pense que de nombreux problèmes exigent que nous fassions des efforts et que les formateurs doivent savoir qu’il est important d’enseigner cette réalité à leurs stagiaires, afin qu’ils puissent l’appréhender avec un regard critique dans le cadre du règlement Bruxelles II bis actuel, particulièrement dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants. Garanties, comment traiter les problèmes d’ordre public dans ces domaines, comment renforcer la confiance mutuelle, qui est un atout essentiel, promotion de la médiation, comment résoudre le plus rapidement possible les problèmes relatifs aux cas d’enlèvements internationaux d’enfants, force exécutoire des décisions, coûts réels élevés des litiges et des avocats, nécessité ou non d’adopter une nouvelle convention ou un nouveau protocole sur le déménagement, comment élaborer et promouvoir des normes uniformes concrètement contraignantes, comment lutter contre la violence domestique de nos jours, le fait que dans la grande majorité des cas d’enlèvements internationaux d’enfants, le parent fautif est le tuteur principal et devra accompagner l’enfant à son retour, problème posé par le maintien de la cohérence de l’interprétation et de l’application de la législation en vigueur, et bien entendu, comment entendre et prendre en considération le mieux possible la volonté de l’enfant. L’éventuelle redéfinition des motifs de refus, en fonction de la nouvelle réalité des cas d’enlèvements d’enfants, et, peut-être, la possibilité d’établir des règles procédurales communes, sont des questions revêtant une importance primordiale dont tous les stagiaires devraient être capables de discuter dans le cadre d’une formation en cours sur ces thèmes.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES POUR MIEUX COMPRENDRE LA SITUATION ACTUELLE

Les formateurs devraient aborder les points de ce module spécialisé en se basant sur plusieurs instruments juridiques qui les concernent, notamment:

1. le livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce, Bruxelles, 14 mars 2005;

2. la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale, Bruxelles, 17 juillet 2006;

3. le programme de Stockholm en faveur d’une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens;

4. la décision du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

PROBLÈME/DÉFI MAJEUR

Dans le domaine hautement important de l’enlèvement international des enfants, la définition des droits de garde et de visite constitue un problème majeur dans le cadre du règlement Bruxelles II bis.

Les formateurs devront bien faire comprendre cet aspect important aux stagiaires, en leur exposant les questions ou problèmes suivants.

Page 119: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

119

Le défi le plus important à relever pour l’avenir est peut-être la redéfinition urgente des droits de garde et de visite, afin d’éviter les problèmes actuellement rencontrés pour mettre en œuvre la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et la législation européenne. Nous avons besoin de définitions plus précises de termes tels que les droits de garde et la résidence habituelle, qui dépassent les simples orientations d’interprétation qui sont manifestement inefficaces. La récente affaire Abbott/Abbott, arrêt de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, 17 mai 2010, est un exemple clair de cette nécessité, même dans un cadre réglementaire sortant du champ d’application territorial du règlement Bruxelles II bis. La question abordée: La question de savoir si une clause ««ne exeat» confère un «droit de garde» au sens de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, en sachant que la clause «ne exeat» est le terme générique employé par les tribunaux et les juristes pour désigner une clause d’un accord en matière de garde interdisant à un parent d’emmener son enfant hors de son pays d’origine sans le consentement de l’autre parent (une sorte d’acte judiciaire empêchant une personne de quitter le pays ou de se soustraire à la compétence du tribunal), pose une fois de plus le problème des définitions du droit de garde et constitue une occasion d’analyser l’usage que font les autorités américaines et autres de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. Le 17 mai 2010, la Cour suprême a réformé et déféré l’ordonnance de la juridiction inférieure dans un avis rendu par Justice Anthony Kennedy: «La Convention définit le terme «droit de garde» et cette définition est celle que doivent prendre en considération les tribunaux. Cette approche uniforme, basée sur la législation, garantit la cohérence des interprétations de la Convention au niveau international». Il poursuit: «Elle interdit aux tribunaux de se fonder sur des définitions du droit de garde limitées par les usages législatifs locaux, sur des définitions susceptibles de compromettre la reconnaissance des arrangements en matière de garde convenus dans d’autres pays ou dans le cadre d’autres traditions juridiques, notamment la tradition du droit civil. Par ailleurs, notre système juridique a de toute façon adopté des acceptations du «droit de garde» conformes à la définition large de la Convention».

L’interprétation et l’application des concepts clés des droits de garde et de visite dans de nombreux pays de nos jours sont controversées et c’est pourquoi il convient de prendre des mesures pour résoudre le problème de la définition correcte de la notion du droit de garde, particulièrement dans un système législatif à l’échelle du continent. L’analyse de cette question exige davantage des formateurs et des stagiaires qu’une simple connaissance superficielle de la législation nationale, européenne et internationale sur l’enlèvement international d’enfants et du droit international de la famille. Les formateurs devraient proposer aux stagiaires d’aborder un point de vue dangereux consistant à considérer les droits de garde et de visite comme un concept indépendant de Bruxelles II bis en faisant référence: d’une part, aux objectifs et au système Bruxelles II bis et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux; en effet, dans un pays où les deux parents sont titulaires de la patria potestas, quel que soit le titulaire du droit de garde ou du droit de visite, la définition des droits de garde et de visite dans les conventions internationales (notamment à l’article  5 de la Convention de La Haye du 25  octobre  1980) a généré une certaine confusion et entraîné par conséquent certaines situations inéquitables, du moins compte tenu du fait que selon une nouvelle opinion récente, il conviendrait d’interpréter ces concepts en se basant sur la nature autonome de la Convention de La Haye de 1980 et au vu de ses objectifs. J’ai remarqué, dans des cas réels et concrets, une nouvelle tendance des opinions selon laquelle en vertu du règlement Bruxelles II bis ou du concept autonome du droit de garde, le titulaire exclusif du droit de garde a le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de l’autre parent qui ne dispose que d’un droit de visite. Cette tendance considère les droits de garde et de visite comme un concept indépendant aux termes du règlement Bruxelles II bis, qui doit être interprété en se référant aux objectifs et au système du règlement Bruxelles II bis ainsi qu’aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux. Bon nombre de personnes contestent cette

Page 120: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

120

nouvelle tendance, non seulement du point de vue juridique, mais aussi pour des raisons d’ordre pratique. Les conséquences de ce point de vue sont extrêmement inéquitable dans les cas où les deux parents, comme le prévoient de nombreuses législations nationales, possèdent tous les deux la patria potestas et disposent donc tous deux du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, bien que l’un d’entre eux soit le tuteur légal et l’autre le parent disposant uniquement d’un droit de visite. Selon cette interprétation, le parent disposant du droit de garde peut décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de l’autre parent qui n’a qu’un droit de visite, car le concept de droit de garde au sens du règlement Bruxelles II bis prévaut sur le concept de droit de garde établi par le droit national. Dans ce domaine et dans un nombre important de pays, de nombreux citoyens et parties concernées ne distinguent pas correctement la différence entre garde, visite, responsabilité parentale et patria potestas. À ce sujet, la brochure bien connue intitulée «Principes généraux et Guide de bonnes pratiques» publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé, dans le domaine des contacts transfrontières relatifs aux enfants, indique au paragraphe  9 sur la signification des droits de contact et de visite, que la définition incomplète de l’article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a entraîné plusieurs problèmes de définition et des divergences d’opinions dans la jurisprudence des États contractants et leur jurisprudence commune. Le premier problème concerne la séparation exacte entre le droit de garde et le droit de visite; le deuxième concerne l’inclusion ou non du droit de visite dans le droit de garde. La troisième question consiste à déterminer si, au sens de l’article 21 de la Convention de 1980, les droits de visite se limitent à ceux qui ont été reconnus ou établis par ordonnance judiciaire ou s’ils comprennent également les droits qui découlent de l’application du droit. Au sein des différentes législations nationales, la séparation entre droit de garde et droit d’accès est parfois floue. Dans certains systèmes utilisant les termes «garde» et «visite», le parent disposant d’un droit de visite peut en fait exercer d’importantes responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant dépassant le cadre d’un simple droit de visite. Ce cas de figure peut notamment se présenter dans les systèmes où le parent disposant d’un droit de garde reste «tuteur» conjoint de l’enfant, ou titulaire de la patria potestas. La patria potestas (qui est presque toujours attribuée aux deux parents, qu’ils disposent d’un droit de visite ou de garde) se compose de nombreux droits et devoirs. Pour être clair, dans de nombreux systèmes européens, le parent disposant du droit de garde et exerçant conjointement la patria potestas ne peut pas faire déménager l’enfant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sans la permission du parent disposant d’un droit de visite et exerçant lui aussi la patria potestas. Le parent disposant du droit de visite exerce d’ailleurs un droit de garde pendant la période où l’enfant vit sous son toit.

En ce qui concerne la question terminologique des droits de garde et de visite, l’application du règlement Bruxelles II bis révèle un autre problème qui se pose actuellement: le non-retour de l’enfant dans les cas d’enlèvements internationaux d’enfants relève des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, et non pas des articles 12 et 13 de ladite Convention de La Haye, afin d’éviter l’application de l’article  11, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement Bruxelles II bis. La question est la suivante: peut-on permettre qu’une décision de non-retour sorte du champ d’application du règlement Bruxelles II bis du Conseil, compte tenu du fait que les articles 12 et 13 (surtout ce dernier) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sont les seuls qui permettent de rendre une ordonnance de non-retour. Il n’est pas difficile de comprendre que le règlement n° 2201/03 du Conseil a pris en considération le seul article de la Convention de La Haye (article 13) consacré aux décisions de non-retour. Certains juges européens ne voient aucune raison d’obliger un tribunal à communiquer un refus de retour de l’enfant non basé sur l’article 13 de la Convention de La Haye prévalant sur l’article 11, paragraphe 6, du règlement Bruxelles II bis. Ils ont d’ailleurs interpréter de manière littérale cet article 11, paragraphe 6. Au vu de cette tendance, la question qui se pose est la suivante: Que pensez-vous d’une autre interprétation littérale, concernant cette fois l’article 11, paragraphe 1, indiquant «[l]orsqu’une personne (…) demande aux autorités compétentes

Page 121: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

121

(…) de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 (…) en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement (…) les paragraphes 2 à 8 sont d’application. L’article 11, paragraphe 6 met évidemment l’article 13 en exergue (base de tout refus prononcé au titre de la Convention de La Haye), mais cela n’empêche pas l’application des dispositions des paragraphes 2 à 8 aux autres refus prononcés au titre de l’article 11, paragraphe 1. Il s’agit là d’un point sujet à controverse dont les formateurs et leurs stagiaires devront discuter dans le cadre d’ateliers intéressants abordant des cas pratiques. Quid de l’article 12 de la Convention de La Haye? Il est cité à l’article 11, paragraphe 2, et non pas à l’article 11, paragraphe 6. Le problème est qu’au titre de l’article 11, paragraphe 1, les paragraphes 2 à 8 s’appliquent à tous les cas. Par ailleurs, on peut dire qu’un retour peut seulement être refusé au titre de l’article 13 de la Convention de La Haye, car un refus basé sur les articles 3 et 5 de la Convention de La Haye est un refus basé sur l’article 13, point a). Certains juges européens qui pensent qu’il n’y a aucune raison d’obliger les tribunaux à communiquer un refus de retour de l’enfant non basé sur l’article 13 de la Convention de La Haye indiquent que l’article 11, paragraphe 6, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété dans le cadre des articles 40, article 1, point b), et 42, article 2, point c), du règlement Bruxelles II bis. Dans ce cas, une décision peut par exemple être reconnue dans tous les États membres (article 21, paragraphe  1, du règlement Bruxelles II bis). Si le refus de retour n’est pas fondé sur l’article  13 de la Convention de La Haye, la juridiction de l’État d’origine n’est même pas tenu d’examiner les motifs du non-retour. Si le retour a été refusé, par exemple, au motif que l’enfant n’avait aucune résidence habituelle ou que le déplacement ou le non-retour n’était pas illicite, il n’est pas nécessaire de communiquer ces motifs à l’État d’origine, car ils n’ont absolument rien à voir avec le bien-être de l’enfant. Ils peuvent néanmoins être importants pour déterminer la compétence internationale. Quelques inspirations.

APPRENDRE À RELIER NOS PROBLÈMES AVEC LA LÉGISLATION DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE CONNEXE

En ce qui concerne les problèmes familiaux transfrontaliers, les stagiaires devraient être pleinement conscients que notre législation est étroitement liée aux autres actes législatifs internationaux. Apprendre à utiliser cette législation permettra de faciliter le processus d’assimilation des concepts et aidera à développer un regard critique pour traiter les futurs cas concrets. Les dispositions du règlement Bruxelles II bis relatives aux enlèvements internationaux d’enfants ont créé un cas de figure particulier dans lequel il devrait être moins difficile d’obtenir le retour des enfants, mais qui partage les nouveaux problèmes relatifs à la Convention de La Haye du 25  octobre  1980. En ce moment, la Conférence de La Haye de droit international privé est en train de discuter de la possibilité d’ajouter à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants un protocole contenant des règles supplétives en vue d’améliorer le fonctionnement de la Convention. Le rapport final sur l’accès/le contact transfrontalier et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, rédigé par William Duncan, secrétaire général adjoint, doc. prél. n° 5 de juillet 2002, abordait déjà la possibilité d’un nouveau protocole en ces termes: la mission principale du bureau permanent était de faire rapport sur l’opportunité et l’utilité potentielle d’un protocole à la Convention de La Haye de 1980 permettant de manière plus efficace et approfondie que l’article  21 l’exercice efficace du droit de visite/de contact entre les enfants et leurs parents, disposant ou non du droit de garde, en cas d’enlèvement international d’enfant ou de déménagement des parents et en tant qu’alternative aux demandes de retour. Sur la base des consultations organisées, le Bureau permanent est arrivé à la conclusion qu’il ne fallait pas exclure l’ajout d’un protocole, mais que les mesures intermédiaires décrites ci-dessus devaient être adoptées de toute urgence, avant

Page 122: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

122

de se pencher à nouveau sur le processus difficile et complexe de négociation d’un protocole. Si les mesures susmentionnées ne semblent pas à même d’apporter une amélioration significative concrète, la question d’un protocole devra être envisagée à nouveau. Dans ce cas, les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du Guide de bonnes pratiques et des principes fondamentaux applicables aux cas de visite/contact internationaux constitueraient une base utile pour entamer les travaux sur un protocole. La commission spéciale a conclu en octobre 2002, au sujet du droit de visite/de contact transfrontalier, qu’il serait prématuré ou impulsif d’entamer dès maintenant des travaux en vue d’un protocole à la Convention de 1980. C’est pourquoi les travaux se sont poursuivis au sujet d’un nouveau chapitre du Guide de bonnes pratiques consacré au droit de visite/de contact transfrontalier dans le cadre de la Convention de 1980. Nous avons donc déjà à notre disposition les principes généraux et un guide de bonnes pratiques publié par la Conférence de La Haye concernant le droit de contact transfrontalier des enfants. Plus récemment, le professeur William Duncan, secrétaire général adjoint de la Conférence de La Haye de droit international privé, a publié un rapport intitulé Future Developments in International Family Law with Special Emphasis on Cross-border Child Protection: A View from The Hague, dans une édition spéciale «The International Family Justice Judicial Conference for Common Law and Commonwealth Jurisdictions 2009» in International Family Law review [2010] IFL 1–124 MARS 2010, où l’on peut trouver énormément d’idées intéressantes, notamment une liste de questions citées par William Duncan dans le rapport précité afin d’être éventuellement incluses dans un projet de protocole: règles appuyant l’élaboration, et nécessitant la reconnaissance, d’ordonnances conservatrices visant à faciliter le retour des enfants en toute sécurité, règles complétant les Conventions de 1980 et 1996 concernant les contacts transfrontaliers entre parent et enfant (notamment des règles qui expliciteront davantage les responsabilités des autorités centrales ainsi que les règles de procédure découlant de l’article 21 de la Convention de 1980), règles appuyant l’utilisation de la médiation et d’autres techniques visant à encourager les solutions à l’amiable, règles appuyant l’utilisation des communications judiciaires directes dans les cas relevant des Conventions, notamment des règles autorisant, facilitant mais aussi établissant les modalités de ces communications, ainsi que des règles améliorant l’efficacité et la rapidité des procédures d’exécution.

Au final, les formateurs devraient être capables de développer de mieux en mieux les points controversés du règlement Bruxelles II bis, afin de dispenser une formation plus performante adaptée au niveau d’expertise de chaque stagiaire.

Page 123: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

123

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

MODULE DE SPÉCIALISATION SUR L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS AUX TERMES DU RÈGLEMENT N° 2201/2003

NOTIFICATION PRÉALABLE

Le présent module doit être lu en coordination avec les autres modules spécialisés consacrés au règlement Bruxelles II bis et plus particulièrement avec les modules abordant les demandes de décision préjudicielle, les lacunes et problèmes, les cas concrets, l’avis de l’enfant et les communications judiciaires directes. Tous ces supports incluent un résumé reprenant les observations générales et l’application pratique du règlement Bruxelles II bis, destiné aux formateurs et à leurs stagiaires afin qu’ils en fassent un usage complet dans les programmes de formation.

Autre avertissement préalable: dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants, la formation revêt une importance particulière compte tenu de la complexité et de la nature des questions abordées à tous les niveaux, avec des instruments nationaux et internationaux complexes et beaucoup de sentiments partagés entre les parties. C’est pourquoi la spécialisation des parties prenantes est essentielle et nous avons besoin de juges dûment formés. Concentrer les compétences dans un nombre restreint de juridictions pourrait améliorer la qualité et l’efficacité et apporter ainsi une valeur ajoutée.

En résumé, l’objectif du présent module est extrêmement restreint, afin d’apporter des informations simples, mais essentielles, à discuter pendant les activités de formations, en se servant des outils et systèmes utiles. Les formateurs prouvent trouver des informations sur les sujets pertinents et des idées sur les matières connexes ayant rapport avec l’enlèvement international d’enfants pouvant être utilisées dans le cadre de la formation.

INTRODUCTION

Les méthodes de formation et les aspects pratiques y afférents ont déjà été abordés aux précédents chapitres du présent manuel. Il paraît important, à ce stade, de faire preuve d’imagination afin de trouver les meilleurs moyens de former les stagiaires à un sujet d’une telle importance. Par exemple, outre les méthodes spécifiques de formation comme les ateliers adaptés au niveau des apprenants ou les programmes d’encadrement visant à améliorer les échanges d’activités des juges, on peut trouver partout dans le monde des moyens originaux de concevoir des activités de formation attrayantes. Par exemple, aux États-Unis, le Federal Judicial Television Network et le Federal Judicial Center Media Production Office ont présenté le 16 mars 2005 un DVD sur la Convention de La Haye afin de former les juges fédéraux du pays dans ce domaine; ce DVD propose une formation consistant à réunir un groupe d’experts autour d’une

Page 124: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

124

table ronde pour discuter de la Convention de La Haye et permettre ainsi à leurs collègues de résoudre plus facilement des problèmes concrets. La table ronde est intégralement et correctement enregistrée. Nous pourrions nous en inspirer. Par ailleurs, les formateurs et stagiaires devraient prendre conscience de l’importance de gérer correctement les ressources ayant un rapport quelconque avec le thème de l’enlèvement international d’enfants. Il est par exemple très utile d’utiliser les organigrammes présentés dans le Guide pratique de la Commission. Ce n’est que l’une des possibilités offertes aux formateurs. L’enlèvement d’enfants est un sujet lié à une quantité d’autres thèmes, notamment le droit pénal, les enfants de parents divorcés, les créances alimentaires, la violence domestique, le droit international, les droits de l’enfant, le développement émotionnel des enfants (enfance et traumatismes), l’inceste, les abus sexuels concernant des enfants, la maltraitance des enfants, et l’assistance sociale des enfants et les travaux des organisations à but non lucratif. Apprendre à relier le thème principal aux sujets secondaires est bon pour développer les compétences des stagiaires. C’est pourquoi la formation ne doit pas couvrir seulement, par exemple, les ressources juridiques, mais aussi l’ensemble des services disponibles au niveau de l’Union européenne et au niveau des États membres dans les domaines suivants: aide technique apportée aux parties prenantes et aux familles et ressources pour la création de réseaux, assistance téléphonique gratuite 24h/24, couverture médiatique des disparitions d’enfants, avocats et autres parties intéressées, publications, meilleures pratiques visant à éviter les enlèvements et à fournir des conseils pratiques aux parties intéressées, conseils au sujet de la sécurité sur l’internet ou conseils aux parents et aux adolescents pour surfer en toute sécurité, discussions sur les brochures nationales consacrées à la protection des enfants, élaboration de lignes directrices à utiliser en cas de disparition d’enfant, marche à suivre pour détecter les exploiteurs ou kidnappeurs d’enfants et les identifier, car souvent, ce ne sont pas des étrangers, établir des règles de sécurité pour les enfants et déterminer les mesures à prendre pour prévenir les enlèvements et l’exploitation d’enfants, brochures fournissant des informations aux familles ayant subi la perte d’un enfant et aux professionnels qui les encadrent, ordonnances conservatoires, aide aux victimes, etc.

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS ET RÈGLEMENT BRUXELLES II BIS: BREF APERÇU JURIDIQUE

Les formateurs doivent tenir compte du fait qu’il existe déjà plusieurs thèmes relevant du règlement Bruxelles II bis sur lesquels on ne peut faire l’impasse dans le cadre d’un processus d’apprentissage sur l’enlèvement international d’enfants dans l’Union européenne. Afin de ne pas oublier les points importants, il convient de résumer brièvement ce qu’il convient d’apprendre:

Motif d’application d’un règlement de l’Union européenne  : conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er  juillet 2010, «l’un des droits fondamentaux de l’enfant est celui, énoncé à l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents dont le respect se confond incontestablement avec un intérêt supérieur de tout enfant (voir arrêt du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, non encore publié au Recueil, point 54). Or, force est de constater qu’un déplacement illicite de l’enfant, consécutivement à une décision prise unilatéralement par l’un de ses parents, prive, le plus souvent, l’enfant de la possibilité d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec l’autre parent (arrêt Detiček, précité, point 56)». Lors d’un divorce ou dans une situation similaire, de nombreux parents choisissent de se faire justice à eux-mêmes en enlevant leurs enfants sur leur lieu habituel de résidence. Dans ce genre de situation, les citoyens doivent être aidés non seulement pour empêcher les enlèvements, mais aussi pour savoir quoi faire lorsqu’un

Page 125: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

125

enlèvement a déjà eu lieu. L’Union européenne s’attache à fournir des conseils pratiques et des instruments utiles aux parties concernées. Dans ce domaine, l’un des instruments les plus efficaces de la lutte contre le phénomène de l’enlèvement international d’enfants est le règlement Bruxelles II bis. Ce règlement établit en fait des règles visant à résoudre efficacement le problème de l’enlèvement d’enfants au sein de l’Union; en outre, afin de créer un effet dissuasif, il attribue la décision finale aux tribunaux de l’État membre dans lequel l’enfant possède sa résidence principale. Ce système modifie le précédent système international consacré par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 visant à lutter contre l’enlèvement international d’enfants, qui attribuait cette décision finale aux tribunaux du pays dans lequel l’enfant a été enlevé. Le règlement Bruxelles II bis est donc un moyen adéquat, en cas d’enlèvement dans l’Union européenne, de limiter les restrictions auxquelles peut être soumis le retour de l’enfant aux termes des autres instruments juridiques en vigueur.

Règlement de l’Union européenne. Nouvelles règles relatives aux enlèvements d’enfants

Les articles 10, 11, 40, 42 et 55, entre autres, fournissent un nouveau système permettant de lutter contre l’enlèvement international d’enfants. Convention de La Haye complétée par le règlement Bruxelles II bis: le règlement prévaut sur la Convention.

Concept et définitions: Relier l’article 2 aux définitions énoncées au titre des Conventions de La Haye du 25 octobre 1980 et du 19 octobre 1996 et des autres instruments juridiques nationaux et internationaux.

Les principes clés des nouvelles règles sur l’enlèvement d’enfants aux termes du guide pratique de la Commission européenne.

• 1. Les juridictions de l’État membre d’origine demeurent compétentes. Article 10. La compétence n’est attribuée aux tribunaux de l’État membre requis que dans deux situations: 1) si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans l’État membre requis et si tous les titulaires de la garde ont acquiescé à l’enlèvement, 2) si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans l’État membre requis et y a résidé au moins une année après que les titulaires du droit de garde ont eu ou auraient dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, si l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et si au moins l’une des conditions prévues à l’article 10, point b), est remplie.

• 2. Les juridictions de l’État membre requis assurent le retour rapide de l’enfant. Article  11, paragraphes 1 à 5. 2.1. La juridiction détermine si un enlèvement a eu lieu au sens de l’article 2, paragraphe  11, points a) et b), du règlement. 2.2. La juridiction ordonne toujours le retour de l’enfant si celui-ci peut être protégé dans l’État membre d’origine. Article  11, paragraphe  4: 2.3. L’enfant et la partie requérante ont la possibilité d’être entendus. Article 11, paragraphes 2 et 5; 2.4. La juridiction rend une décision dans un délai de six semaines. Article 11, paragraphe 3: Pour gérer ce thème, il convient d’étudier les systèmes juridiques nationaux.

• 3. Si la juridiction de l’État membre requis décide de ne pas ordonner le retour de l’enfant, elle doit transmettre une copie de sa décision à la juridiction compétente de l’État membre d’origine. Les deux juridictions coopèrent. Article 11, paragraphes 6 à 7.

• 4. Si la juridiction de l’État membre d’origine ordonne le retour de l’enfant, l’exequatur est supprimé pour cette décision qui est directement exécutoire dans l’État membre requis. Conformément aux articles 11, paragraphe 7, et 42, la juridiction d’origine jouit d’une compétence pleine et entière. La procédure devant la juridiction d’origine doit donc être abordée dans le cadre des formations proposées. Il convient de discuter de l’abolition de l’exequatur pour une décision de la juridiction

Page 126: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

126

d’origine ordonnant le retour de l’enfant aux termes des articles 40 et 42. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours. Article 43 et considérant 24.

• 5. Les autorités centrales de l’État membre d’origine et de l’État membre requis coopèrent et prêtent assistance aux juridictions dans l’accomplissement de leurs tâches.

• 6.- Nouveau déplacement de l’enfant vers un autre État membre. Article 42. Selon le guide pratique de la Commission, il faut souligner que la décision de la juridiction d’origine est automatiquement exécutoire dans tous les États membres, et pas seulement dans l’État membre qui avait prononcé la décision de non-retour. Cela résulte clairement de la lettre de l’article 42.1 et correspond aux objectifs et à l’esprit du règlement. Un déplacement de l’enfant vers un autre État membre est ainsi sans effet sur la décision de la juridiction d’origine. Il n’est pas nécessaire d’entamer une nouvelle procédure de demande de retour selon la Convention de La Haye de 1980; il suffit d’exécuter la décision de la juridiction d’origine.

LÉGISLATION CONNEXE DE BASE

L’une des activités fondamentales réalisées pendant la formation dispensée à ce sujet consiste à apprendre à relier les régions géographiques du monde entre elles en fonction de leur législation, de leurs liens et de la mise en œuvre de la législation en fonction des cas particuliers. Les textes de base sont les suivants:

Nations unies: Convention des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, lorsque tous les États membres l’ont ratifiée;

Conseil de l’Europe: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 4  novembre  1950, ratifiée par tous les États membres; Convention européenne du Conseil de l’Europe du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;

Conférence de La Haye: convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 29 mai 1993; convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée par l’ensemble des États membres; convention du 19  octobre  1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Organisation des États américains: Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, 15 juillet 1989; Convention interaméricaine sur le trafic international de mineurs, 18 mars 1994.

En ce qui concerne les enlèvements d’enfants et le droit de garde dans le monde musulman, il convient d’aborder à plusieurs reprises avec les stagiaires de tous niveaux les enlèvements d’enfants et le monde musulman au moins dans le cadre des thèmes suivants, afin d’améliorer les méthodes de formation disponibles à ce sujet:

Approfondissement des connaissances sur le droit de la famille en Islam: dispositions relatives à la garde et au tutorat des enfants.

Peu de pays (Turquie, Turkménistan et Ouzbékistan) ont signé la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Page 127: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

127

Droit de la famille fondé sur les enseignements religieux et interprété très différemment d’une région à l’autre: existe-t-il une seule loi islamique à appliquer?

En dehors du cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le site web de la Conférence de La Haye contient des informations très utiles sur les enlèvements d’enfants ne relevant pas de la Convention de La Haye, avec des références à certains accords bilatéraux comme par exemple les suivants: Australie – Égypte (2000), Belgique – Maroc (1981), Belgique – Tunisie (1982), Canada – Égypte (1997), Canada – Liban (2000), France – Algérie (1988), France – Égypte (1982), France – Liban (2000), France – Maroc (1983), France – Tunisie (1982), Suède – Égypte (1996), Suède – Tunisie (1997), Suisse – Liban (2005), et États-Unis – Égypte (2003). La Conférence de La Haye fournit également des informations sur les enlèvements d’enfants et l’accès transfrontalier: Enlèvement d’enfants et droit de visite transfrontière : conventions bilatérales et États de tradition islamique, rapport de recherche (doc. prél. n° 7 d’août 2002), INCADAT – Espace enlèvement - Hors Convention de La Haye, et La Lettre des juges sur la Protection internationale de l’enfant - Tome VIII – Automne 2004. En ce qui concerne le monde arabe, il convient de mentionner particulièrement les travaux réalisés dans le cadre du processus de Malte, notamment trois conférences mondiales: Troisième Conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la famille, St. Julian’s, Malte, mars 2009, deuxième conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la famille, St Julian’s, Malte, mars  2006, et conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la famille impliquant certains États membres et certains États non membres de tradition islamique tenue à St Julian’s, Malte, 14-17 mars 2004.

ENLÈVEMENT D’ENFANTS ET CONFÉRENCE DE LA HAYE

Le site web de la Conférence de La Haye contient une section spéciale consacrée aux enlèvements d’enfants, présentant les rubriques suivantes: informations sur la Convention; Documents explicatifs; États contractants; autorités centrales; guides de bonnes pratiques; INCADAT (base de données sur la jurisprudence); iChild (système électronique de gestion de dossiers); INCASTAT (base de données sur les statistiques); enlèvements ne relevant pas de la Convention de la Haye; réunions de Commissions spéciales; questionnaires et réponses; réseau international de juges; communications judiciaires; séminaires judiciaires; lettre des juges sur la protection internationale d’enfants; Centre International d´études judiciaires et d´assistance technique; bibliographie; liens utiles; dernières mises à jour. Le site web de la Conférence de La Haye est un outil clé fondamental contenant énormément d’informations actuelles sur les cas d’enlèvement d’enfants. Chaque personne travaillant dans ce domaine devrait savoir comment utiliser ce site web et ceci vaut pour les stagiaires de tous niveaux. Toutes les informations figurant sur ce site web sont pertinentes, surtout dans le cadre d’un processus de formation; il convient de mentionner particulièrement les guides de bonnes pratiques actuels: première partie: Pratique des autorités centrales, deuxième partie: Mise en œuvre, troisième partie: Mesures préventives, Contacts transfrontières relatifs aux enfants/Principes généraux et Guide de bonnes pratiques, et quatrième partie: Exécution (en préparation).

QUELQUES OUTILS UTILES

Vidéo de l’Union européenne sur l’ENLÈVEMENT D’ENFANTS PAR LEURS PARENTS (mai 2006), dont l’objectif initial était de faire connaître le règlement Bruxelles II bis. Cette vidéo est d’une certaine manière liée à

Page 128: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

128

une autre consacrée au thème suivant: ENFANTS DISPARUS. NUMÉRO D’APPEL EUROPÉEN: 116000, publiée par la Commission européenne en 2007. À ce sujet, il convient de mentionner la décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ainsi que le service pour lequel le numéro 116000 a été réservé en tant que numéro d’appel téléphonique pour les enfants disparus. Cette vidéo est disponible sur le site web suivant:

http://ec.europa.eu/avservices/download/video_download_en.cfm?prodid=518&name=I051538INT1.mpg&type=2&src=1

Un instrument similaire créé aux États-Unis d’Amérique au sujet de l’enlèvement international d’enfants est la vidéo VICTIMS OF ANOTHER WAR, THE AFTERMATH OF PARENTAL ALIENATION («victimes d’une autre guerre: les suites d’une aliénation parentale»), un bref documentaire présentant une étude inédite sur l’état psychologique des adultes dont l’enfance a été volée le jour où ils ont été enlevés.

Des guides pratiques ou de poche sont à la disposition des juristes de l’Union européenne: La coopération judiciaire en matière civile au sein de l’Union européenne: guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis, Guide pratique pour l’application du règlement relatif à l’obtention des preuves et brochure sur la vidéoconférence concluant les travaux du groupe de travail «Informatique juridique» du Conseil (E-Justice). Il peut par exemple être utile de prévoir une formation adéquate sur l’utilisation de la vidéoconférence et de la téléconférence, conformément au règlement (CE) n° 1206/2001, proposée par l’article 10, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis, qui peut se révéler particulièrement utile pour obtenir des preuves dans les affaires liées à un enlèvement d’enfant.

Plusieurs organigrammes proposés dans le Guide pratique sur Bruxelles II bis, 2005.

Jurisprudence pertinente au titre de la Convention de La Haye, disponible via la base de données INCADAT créée par la Conférence de La Haye sur le droit international privé.

L’Atlas judiciaire européen en matière civil peut également être un outil utile.

Site web du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et réseaux similaires créés au niveau national, si nécessaire.

Mécanismes transfrontaliers visant à lutter contre l’enlèvement des enfants en zone frontalière. Bruxelles, 24 novembre 2008, SEC(2008)2912 final, document de travail des services de la Commission identifiant des bonnes pratiques pour le déclenchement transfrontalier d’un dispositif «Alerte enlèvement d’enfants».

Page 129: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

129

MODULES DE FORMATION BRUXELLES II BIS

CAS PRATIQUES AUX TERMES DU RÈGLEMENT N° 2201/2003 DU CONSEIL.

INTRODUCTION

Il est très important de prévoir un cas pratique ou une étude de cas dans un processus de formation sur les questions relatives au règlement Bruxelles II bis. Les supports de formation utilisés pour mettre au point cette activité peuvent être variés: systèmes vidéos et DVD, organigrammes, tableaux à feuilles, présentations PowerPoint ou rétroprojecteurs. Toute forme de support audiovisuel est bienvenu, afin de rendre plus claire la présentation à l’assistance. Nous pouvons proposer à celle-ci un scénario hypothétique, un ensemble complet de supports composé de polycopiés, ressources juridiques, dossiers, etc., ou encore utiliser un DVD ou un outil PowerPoint pour effectuer une présentation plus formelle. A fortiori, il est plus judicieux d’exposer des cas pratiques à de petits groupes d’experts. Les prolongations de délais ne sont pas un facteur décisif, Cet outil peut tout de même être utilisé également avec des groupes plus importants, mais dans ce cas, les interactions entre formateur et stagiaires seront moindres et les aspects théoriques prévaudront. L’objectif le plus important à atteindre est de stimuler les responsables des processus décisionnels en leur proposant des activités impliquant un échange considérable de points de vue ainsi qu’une analyse détaillée du cas examiné. Les stagiaires devraient apprendre à trouver une solution définitive, grâce à un processus dans lequel des questions devront être posées spontanément.

Le jeu de rôle, variante de l’étude de cas, est également un outil très utile, mais il nécessite au préalable une préparation approfondie à laquelle participent de nombreuses personnes jouant le rôle de divers personnages. Pour cet outil, il faut trouver des acteurs et actrices principaux et secondaires, peu importe leur qualité, afin de traiter le sujet à présenter. Plusieurs répétitions générales peuvent être nécessaires et il est compliquer de trouver les infrastructures. La complicité du public est également toujours importante.

APPROCHE DES CAS PRATIQUES

Les principaux objectifs à atteindre en utilisant les études de cas sont d’améliorer de manière générale le processus de formation, détecter les lacunes, modifier les anciens comportements, apprendre à le faire, évaluer les niveaux d’expertise à transmettre, être perfectionnistes, améliorer les interactions qui constituent une bonne méthode de travail, renforcer la connaissance mutuelle des systèmes juridiques en question, etc. C’est pourquoi il est essentiel de bien choisir les participants. Comme je l’ai déjà dit, c’est un outil mieux adapté à un public d’experts qu’à un public de débutants, à moins que nous utilisions des exemples très simples ciblant ces débutants. En ce qui concerne le sujet à aborder, le règlement Bruxelles II bis contient énormément de sujets clés qui peuvent être enseignés à l’aide de cet outil. Grâce aux cas pratiques, les stagiaires devront apprendre la marche à suivre pour traiter un cas réel et c’est pourquoi les formateurs de

Page 130: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

130

tous niveaux doivent être bien conscients de l’importance des conseils prodigués au sujet des cas relevant du règlement Bruxelles II bis. Examinons à présent quelques comportements et orientations permettant de traiter les cas d’enlèvements internationaux d’enfants, que l’on peut par exemple enseigner aux stagiaires en leur proposant une étude de cas pratique:

1. Les stagiaires doivent apprendre à gérer la procédure nationale, quelle qu’elle soit, ainsi que l’application de la Convention de La Haye, et ce, avec rapidité et exactitude:

b) déterminer la législation (nationale et internationale) applicable (âge de l’enfant, situation géographique, etc.);

c) Planification de l’affaire: fixer la date de l’audience publique dans un délai de 6 semaines, par exemple;

d) prendre les mesures provisoires adéquates pour protéger l’enfant: placement provisoire de l’enfant, interdiction de quitter le territoire, etc.

e) Prévoir les problèmes potentiels: droit à un avocat, demande d’expertise, etc.

6. Les stagiaires doivent pouvoir planifier et expliciter à l’avance les mesures à prendre pour empêcher que l’enfant ne s’enfuie pendant la procédure: confiscation du passeport, contrôle du droit de visite, blocage aux frontières, etc.

7. Les stagiaires doivent résoudre l’affaire le plus rapidement possible, conformément au droit procédural national et international.

8. Les stagiaires doivent discuter entre eux de l’évolution de l’affaire: le parent dont l’enfant a été enlevé se trouve-t-il dans une situation défavorable? Afin de pouvoir traiter à l’avance les problèmes prévisibles, etc.

9. Les stagiaires doivent détecter les facteurs de risques: mépris de l’autre parent, système d’aide à l’un ou l’autre parent dans un autre pays, violence domestique, éviter que l’affaire de retour ne se transforme en affaire de garde, etc.

10. Les stagiaires doivent permettre une gestion adéquate de l’affaire par les médias, en ayant si possible recours à un bureau des relations publiques judiciaires, etc.

11. Grâce aux cas pratiques, les stagiaires devraient en fin de compte connaître l’issue finale et l’objectif de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis: l’article 13 de la Convention de La Haye doit être interprété comme une exception, etc.

COMMENT PROCÉDER

Pour élaborer une étude de cas, il importe de réaliser une description détaillée des faits et de dresser une liste complète des problèmes à résoudre. Le choix des supports dépendra du sujet à enseigner, mais ceux-ci peuvent être trouvés dans les affaires médiatiques réelles, les arrêts rendus par plusieurs juridictions au niveau national et international, les supports trouvés dans les films ou les magazines, les matériaux issus de processus législatifs, etc. Il est très utile de dresser des listes de choses à faire permettant de proposer

Page 131: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

131

des objectifs, des propositions, des moyens, des questions et des points à discuter et de préparer à l’avance bon nombre de réponses. Le degré de difficulté dépendra du résultat à obtenir et du niveau du public. Par exemple, les brèves études de cas peuvent être utiles pour les objectifs spécifiques et précis, comme par exemple la formation de débutants, ou la réactivation des connaissances d’un public plus avancé, tandis que les études de cas longues et approfondies sont davantage indiquées pour les processus de formation plus complets nécessitant un niveau élevé d’expertise. Notons qu’il est toujours important de préparer à l’avance une série de supports pertinents à distribuer au public, contenant des informations générales sur le thème abordé, des ressources juridiques, la jurisprudence pertinente et des articles ou avis de spécialistes. Cela permet de mieux s’occuper des stagiaires, de gagner du temps et de prendre un meilleur départ. Le texte de l’étude de cas devrait inviter les participants à partager leurs expériences personnelles de cas similaires, en proposant des activités de remue-méninges et en recensant les questions pertinentes avec les participants actifs. Lors de l’élaboration d’une étude de cas, il faut toujours veiller à ce que les stagiaires puissent, en développant le cas, examiner à l’avance les questions qui se poseront dans leur travail quotidien, ainsi que les problèmes éventuels et les questions existantes. Le type d’étude de cas (situation réelle, cas fictif ou un mélange des deux) sera choisi en fonction du processus de formation et en tenant compte des explications ci-dessus.

En ce qui concerne le règlement Bruxelles II bis, les thèmes à aborder dans la rédaction des cas pratiques devront couvrir les situations suivantes: la résidence habituelle, en tenant compte du consentement et des objections de l’enfant, les affaires relevant de l’article  13, paragraphe  1, point  b), de la Convention de La Haye du 25  octobre  1980 concernant les témoignages d’experts et les objections de l’enfant, les objections d’un autre enfant aux termes de l’article  13, paragraphe  1, point  b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’enlèvement d’un enfant par son tuteur principal, la visite/les contacts dans les cas d’enlèvement, la reconnaissance et l’application de décisions impliquant une procédure d’exéquatur automatique ou semi-automatique, problèmes relatifs à la juridiction, le droit applicable, déplacement illicite d’un enfant et utilité d’une médiation, cas de fugue d’enfant, rétention d’un enfant à l’étranger – demande d’ordonnance de retour – ressources juridiques pertinentes – aide disponible pour les demandeurs étrangers, papiers du parent dont l’enfant a été enlevé et conséquences juridiques d’un déplacement illicite, cas de déménagement de l’enfant et garanties prises pour assurer l’exercice adéquat du droit de visite, etc. L’étude de cas peut couvrir un ou plusieurs sujets interconnectés.

Examinons à présent un exemple très simple avec une solution définitive très complexe, bien que le résumé des faits soit très simple: Il s’agit d’un couple non marié, l’homme est espagnol et la femme est britannique. Ils ont trois enfants: le premier est né en Angleterre en 1996 et la mère a déclaré sa naissance, mais en oubliant de donner le nom du père; B., lui, est né en Angleterre en 1999 et son père est indiqué sur son acte de naissance, et C. est né en Espagne en 2008, son père a déclaré sa naissance à la mairie (en indiquant le nom des deux parents) et il a obtenu un passeport espagnol en mai 2009. La résidence habituelle de toute la famille se trouve en Espagne. Or, la mère a emmené les trois enfants en Angleterre et au Pays de Galles sans le consentement et la permission du père et a déclaré à celui-ci qu’elle retournait en Angleterre dans l’intention d’y demeurer pour un bon moment. À Londres et devant un High Court Judge, la mère a contesté le fait que le père disposait d’un droit de garde au moment du déplacement des enfants. Le père a pris contact avec l’autorité centrale espagnole et a rempli un formulaire demandant le retour de ses trois enfants dans la juridiction espagnole et a demandé la garde des trois enfants au tribunal familial espagnol. La principale question est ici de savoir si le père disposait ou non, au moment du déplacement, d’un droit de garde au sens des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et des articles connexes du règlement Bruxelles II bis. Au vu de cette situation, énormément de questions peuvent

Page 132: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

132

être abordées: Quelle est la position du droit espagnol? Quelle est la loi personnelle de chaque enfant? L’Espagne applique-t-elle en l’espèce le droit personnel de chaque enfant? Existe-t-il une raison d’ordre publique à sa non-application? Aux termes de la Convention de La Haye, la position de l’enfant est-elle régie par le droit personnel de l’enfant, par le droit national espagnol ou par les deux? Certaines informations juridiques peuvent également être fournies au public. Il convient à cet égard de souligner qu’aux termes de la législation anglaise, pour qu’un père célibataire obtienne la responsabilité parentale, la section 4 de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989, modifiée par la section 111 de l’Adoption and Children Act 2002 (loi de 2002 sur l’adoption et les enfants) à partir de décembre 2003) dispose que le père célibataire doit

1. avoir été déclaré comme le père de l’enfant conformément aux procédures formelles prévues par la loi de 1953 sur les naissances et les décès (Birth and Deaths registration Act);

2. avoir conclu un accord d’autorité parentale dans les conditions prescrites par la loi;

3. ou avoir obtenu une ordonnance d’un tribunal accordant la responsabilité parentale au père célibataire.

Par ailleurs, le code civil espagnol prévoit également les dispositions juridiques suivantes: article 9.1: le droit personnel d’une personne est le droit déterminé par sa nationalité. Article  9.4: le caractère et le contenu des liens de filiation, y compris des adoptions et des relations parents-enfants, sont régis par le droit personnel de l’enfant; toutefois, si ce droit ne suffit pas, ce sera celui de la résidence habituelle de l’enfant. Article 12.1: la compétence pour déterminer la règle de conflit applicable est toujours déterminée conformément au droit espagnol. Article 12.3: le droit étranger n’est jamais applicable lorsqu’il est contraire à l’ordre public. Par ailleurs, l’article 39, paragraphe 2, de la Constitution espagnole dispose que les pouvoirs publics garantissent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux en droit, quelle que soit leur filiation, ainsi que des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité. Dans ce cadre, le public découvre que le droit espagnol est régi par le droit personnel de l’enfant et qu’à partir du moment où les enfants étaient parfois ressortissants britanniques, le droit personnel des enfants était le droit d’Angleterre et du Pays de Galles. Ceci étant, en droit anglais, le père n’avait aucune responsabilité parentale envers les enfants et ne bénéficiait donc pas d’un droit de garde au sens de l’article  3 de la Convention de La Haye. Avant le 1er décembre 2003 (et ceci concerne A. et B., les enfants nés avant cette date), la déclaration n’était de toute façon pas possible pour les parents et, par ailleurs, le père n’a jamais obtenu d’ordonnance du tribunal lui accordant la responsabilité parentale et n’a jamais conclu d’accord relatif à l’autorité parentale. En ce qui concerne C., l’acte de naissance espagnol d’un enfant ne satisfait pas aux dispositions de la loi de 1953 et dans les trois cas, le père n’a jamais conclu d’accord concernant l’autorité parentale et n’a jamais obtenu d’ordonnance du tribunal lui accordant la responsabilité parentale. En droit espagnol, le droit personnel des enfants régit toutes les questions ayant trait aux droits et devoirs des parents envers leurs enfants, mais si, du fait de l’application d’une règle de conflit espagnole, le droit applicable n’est plus le droit espagnol, on peut envisager la possibilité de déroger à la règle de l’ordre public concernant l’applicabilité du droit étranger dans les matières ayant trait à la filiation. À cet égard, l’applicabilité du droit anglais pourrait être examinée en fonction du principe de l’ordre public espagnol: en effet, l’application du droit anglais remettrait en question l’égalité des droits entre les enfants issus du mariage et ceux nés hors mariage, alors que la section  39 du droit constitutionnel espagnol reconnaît explicitement l’égalité de tous les enfants. Lorsque le droit étranger ne peut être appliqué pour des raisons d’ordre public, le droit espagnol est applicable par les juridictions et le père pourrait alors disposer d’un droit de garde. Ce cas pratique nous permet donc d’aborder un grand nombre de questions avec le public, et

Page 133: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

133

plus particulièrement la question de l’ordre public lorsque la nature, le champ d’application et l’application des questions relatives à l’ordre public varient d’un pays à l’autre. Par exemple, en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas, lorsque les parents ne sont pas mariés, la loi attribue la responsabilité parentale exclusive à la mère, par exemple, et il est utile d’examiner l’affaire C-400/10, présentant une affaire similaire dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême d’Irlande.

UTILISER DES CAS RÉELS POUR SUGGÉRER DES CAS PRATIQUES AUX FORMATEURS

Lorsque l’on élabore une étude de cas, peu importe de choisir un scénario réel ou fictif, car le plus important est de toute façon le résultat escompté: une amélioration du processus de formation. Les cas réels apportent peut-être au public davantage de sécurité et de motivation que les scénarios imaginés. Il est toujours important de capter l’attention des stagiaires afin qu’ils se montrent plus participatifs. En outre, l’élaboration d’une étude de cas à partir de zéro est une activité difficile qui exige beaucoup de temps. C’est pourquoi il est très utile de se baser sur des cas réels afin d’élaborer, de manière abstraite, des cas pratiques que les stagiaires devront résoudre. Les réponses des stagiaires pourront ensuite être discutées et mises en contraste avec la réelle décision définitive rendue, par exemple, ou avec un cas similaire de la Cour de justice de l’UE ou d’autres juridictions pertinentes. Voici un exemple indiquant comment créer un cas pratique réel en se basant sur des cas réels traités par la Cour de justice de l’UE. Prenons par exemple les cas suivants: C-256/09 et C-296/10, afin de créer une liste de faits et une liste de questions à résoudre.

1. Liste des faits pertinents. Chronologie.

La mère des jumeaux dont la garde fait l’objet du litige est de nationalité allemande. Le père est de nationalité espagnole. Ils n’ont jamais été mariés, mais ont vécu ensemble en Espagne de mi-2005 au début de l’année 2007. Les enfants – M, un garçon, et S, une fille – sont nés prématurément le 31 mai 2006. Leur état de santé a nécessité une hospitalisation de plusieurs mois après la naissance. M a pu quitter l’hôpital en septembre 2006, tandis que S y est restée jusqu’en mars 2007. À ce moment, cependant, les parents ne souhaitaient plus vivre ensemble. Le 25 janvier 2007, ils ont conclu un accord régissant la fin de leur relation. S’agissant des enfants, même si les deux parents devaient conserver leur autorité parentale et la garde, il était prévu que la mère retourne avec les jumeaux en Allemagne, où le père aurait un droit de visite. Cet accord a par la suite été formalisé devant notaire, en présence et avec le consentement des deux parties, le 30 janvier 2007, sous la forme d’un convenio regulador (accord régissant la fin d’un mariage ou d’une relation équivalente, devant être approuvé par une juridiction pour être exécutoire). L’acte notarial indiquait que pour prendre avoir son plein effet, l’accord devait être approuvé par un tribunal et que les parties avaient explicitement consenti à se soumettre à toute éventuelle décision judiciaire afférant aux questions couvertes. Cependant, étant donné que S ne pouvait sortir de l’hôpital avant la date de voyage prévue du 2  février 2007, la mère a pris l’avion pour l’Allemagne à cette date, en emmenant seulement M des deux jumeaux ainsi que son autre fils plus âgé, né d’une précédente union. En ce qui concerne la procédure engagée par le père en Espagne, le 28 juin 2007, Le 28 juin 2007, le père a saisi la juridiction de première instance dont il relève (le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial, ci-après la «juridiction espagnole»), afin d’obtenir des «mesures préalables urgentes et immédiates», lui attribuant la garde des deux enfants, ordonnant le retour en Espagne de M et condamnant la mère à payer 300 euros par mois pour chaque enfant à titre alimentaire. Ayant conclu à sa propre compétence pour prendre les

Page 134: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

134

mesures sollicitées, la juridiction espagnole a adopté une ordonnance le 8 novembre 2007, rectifiée, en ce qui concerne la garde, le 28  novembre 2007 (ci-après l’»ordonnance attaquée»). À titre de mesures conservatoires urgentes et immédiates, elle a provisoirement:

• attribué au père la garde des jumeaux, tandis que la patria potestad (autorité, droits et devoirs parentaux) était laissée aux deux parents; à cet égard, il a été ordonné à la mère de ramener M à son père en Espagne, tout en conservant un droit de visite illimité aux deux enfants;

• interdit le départ des enfants du territoire espagnol sans autorisation préalable du juge;

• ordonné la remise des passeports au père;

• subordonné tout changement de domicile des enfants à une autorisation préalable du juge; et

• décidé qu’aucune obligation alimentaire n’était fixée à la charge de la mère.

De plus, le 11 janvier 2008, la juridiction espagnole a délivré un certificat sur le modèle figurant à l’annexe II du règlement. Ledit certificat précisait notamment que la décision n’était pas intervenue contre un défendeur défaillant, qu’elle était exécutoire conformément à la loi de l’État membre d’origine, qu’elle avait été notifiée à la mère, à l’encontre de qui l’exécution était recherchée, et qu’elle ordonnait le retour de l’enfant au père. Ledit certificat précisait notamment que la décision n’était pas intervenue contre un défendeur défaillant, qu’elle était exécutoire conformément à la loi de l’État membre d’origine, qu’elle avait été notifiée à la mère, à l’encontre de qui l’exécution était recherchée, et qu’elle ordonnait le retour de l’enfant au père. En ce qui concerne la procédure engagée par la mère en Allemagne le 20 septembre 2007, la mère a engagé une procédure devant l’Amtsgericht (juridiction locale) Albstadt, tendant à l’obtention de la garde des deux enfants. L’ordonnance de renvoi indique que cette procédure en matière de garde a été suspendue conformément à l’article 16 de la convention de La Haye de 1980. L’Amtsgericht Stuttgart, à qui l’affaire avait alors été renvoyée pour des raisons de procédure, a émis des doutes concernant sa compétence et, eu égard à la procédure au fond pendante en Espagne, envisageait de surseoir à statuer conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement. D’après les décisions de justice pertinentes produites par l’avocate de la mère à la demande de la Cour, l’Amtsgericht a effectivement sursis à statuer sur ce fondement le 8  décembre 2008. Toutefois, à la suite d’un appel interjeté par la mère auprès de l’Oberlandesgericht (juridiction régionale) Stuttgart, cette décision a été cassée, le 14 mai 2009. La juridiction d’appel a fait valoir que la procédure espagnole était une procédure de référé, tandis que la procédure allemande avait pour objet une attribution définitive de la garde; la juridiction d’appel a donc considéré que les deux actions n’avaient ni le même objet ni la même cause, au sens de l’article 19, paragraphe 2, et que la juridiction de degré inférieur devrait en conséquence reconsidérer sa compétence. Cependant, dans une décision du 8 juin 2009, l’Amtsgericht a indiqué n’être toujours pas convaincu, essentiellement parce qu’il n’était pas certain que le déplacement de M en Allemagne soit légal, auquel cas la compétence reviendrait aux juridictions allemandes en vertu de l’article 9 du règlement, ou illicite, auquel cas les juridictions espagnoles conserveraient la compétence conformément à l’article 10. L’Amtsgericht a également estimé que la question de la compétence ne pouvait être résolue que par le biais d’un renvoi préjudiciel à la Cour, afin d’obtenir des éclaircissements. Selon la procédure engagée par le père en Allemagne, le père réclame que l’ordonnance attaquée, rendue le 8 novembre 2007, soit déclarée exécutoire en Allemagne. Les juridictions compétentes en première instance et en appel (de nouveau l’Amtsgericht et l’Oberlandesgericht Stuttgart) ont donc accordé l’exequatur à la décision de la juridiction espagnole, et ont prévenu la mère qu’une amende pourrait être prononcée à son encontre si elle ne s’y conformait pas. C’est contre ces décisions qu’elle a formé un pourvoi en cassation devant le Bundesgerichtshof. Les juridictions allemandes doivent décider

Page 135: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

135

si l’ordonnance attaquée doit être reconnue et exécutée en Allemagne conformément au règlement. Une autre question à résoudre concerne la juridiction compétente pour se prononcer sur le fond de l’affaire. En ce qui concerne la procédure engagée par le père en Espagne, aucune décision finale sur le fond de l’affaire n’a été rendue, mais les juridictions espagnoles ont indiqué en première instance (ordonnance du 28 octobre 2008), ainsi que lors d’un dernier recours (ordonnance du 21 janvier 2010) qu’elles étaient les seules compétentes pour se prononcer sur le fond de l’affaire en ce qui concerne la garde des deux enfants.

2. Liste des questions à résoudre.-

En fonction du niveau d’expertise du public, chaque formateur pourra extraire de cette liste de faits une longue liste de questions juridiques à aborder au sujet de l’application concrète du règlement Bruxelles II bis et plus particulièrement de nombreux sujets relatifs à la reconnaissance et à l’application des décisions, des mesures provisoires, de la litispendance et des actions dépendantes, à la compétence en matière de responsabilité parentale, à l’interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine, à la résidence habituelle des enfants, etc. À titre de suggestion, l’un des thèmes clés à aborder pourrait par exemple être axé sur la force exécutoire des mesures provisoires selon qu’elles sont adoptées au titre de l’article 20 ou par une juridiction compétente pour traiter le fond de l’affaire, en d’autres termes, selon que les mesures provisoires ont été adoptées par une juridiction d’un État membre sur le fondement de la compétence tirée par cette juridiction des règles relatives à la compétence sur le fond du règlement Bruxelles II bis ou par une juridiction d’un État membre sur le fondement du droit national dans les circonstances prévues à l’article 20 du règlement Bruxelles II bis. Plusieurs possibilités peuvent être proposées au public, à savoir: Un premier groupe d’auteurs exclut du champ des dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution les mesures prises dans les circonstances visées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement. Ils qualifient cette disposition de règle de compétence pure. Il ressort des articles premier, paragraphe 1, 2, point 4, et 20, paragraphe 1, que le champ des dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution, dans le règlement, est limité aux décisions prises dans la procédure au fond. Un deuxième groupe d’auteurs étendrait le champ d’application de l’article  2, point 4, du règlement aux mesures provisoires prises par un tribunal compétent dans le cadre de la procédure au fond, pour autant que le droit d’être entendu soit sauvegardé, tout au moins a posteriori. Un troisième groupe d’auteurs limiterait l’application du règlement aux mesures provisoires prises après que les parties ont été entendues. Enfin, un quatrième groupe d’auteurs estime que toutes les mesures provisoires devraient être incluses dans le système du règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution. Certains auteurs de ce groupe considèrent les mesures prises dans les circonstances visées à l’article 20 comme des «décisions» au sens de l’article 2, point 4, tandis que d’autres ne partagent pas cette opinion, mais tous s’accordent à dire que les dispositions des articles 21 et suivants leur sont applicables. Quelques inspirations. Une autre question importante à aborder consiste à déterminer si une juridiction saisie d’une demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une mesure provisoire, ou d’une déclaration constatant sa force exécutoire, est en droit de s’informer sur le fondement de la compétence invoquée par la juridiction d’origine. La question de déterminer quel pays est compétent pour traiter le fond de l’affaire est tout aussi importante.

Un autre cas réel à développer en tant que cas pratique afin, par exemple, d’enseigner aux stagiaires la question des droits de garde est de visite est l’affaire C-400/10 soumise à la Cour de justice de l’UE. En ce qui concerne les cas d’enlèvements internationaux d’enfants, il convient tout particulièrement de mentionner l’affaire jugée par la Cour suprême des États-Unis (affaire ABBOT/ABBOT, arrêt de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique du 17  mai  2010). Bien que cet arrêt ne relève pas du champ d’application du

Page 136: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

136

règlement Bruxelles II bis, il est essentiel pour comprendre le concept du droit de garde tel que défini par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsqu’une clause «ne exeat» est incluse. La liste de faits à proposer aux stagiaires pour créer un cas pratique à partir de ce cas réel pourrait être comme suit: Timothy A., citoyen britannique, et Jacquelyn A., citoyenne américaine, se sont mariés en Angleterre et ont ensuite eu un fils à Hawaï. En 2002, ils vivaient tous les trois au Chili. En mars 2003, les Abbott se sont séparés et se sont retrouvés devant le tribunal familial chilien, qui a finalement accordé la garde des enfants à Jacquelyn Abbott, tandis que Timothy Abbott recevait un droit de visite. Les tribunaux chiliens ont rendu quatre ordonnances séparées. La première, rendue en janvier 2004, a accordé un droit de visite au père. Le deuxième, rendu en novembre 2004, a condamné les parties à suivre une thérapie privée avec leur fils, a refusé le droit de garde au père et a accordé le droit de garde exclusif à la mère. La troisième, rendue en février 2005, a élargi le droit de visite du père, en lui permettant notamment d’avoir son fils pendant un mois de vacances entier. En janvier 2004, à la demande de Jacquelyn Abbott, la juridiction chilienne a rendu une quatrième ordonnance interdisant aux deux parents de faire quitter le territoire chilien à leur enfant sans consentement mutuel (ordonnance d’interdiction de quitter le territoire). L’année suivante, Jacquelyn Abbott a quitté le territoire chilien avec son fils sans l’accord de Timothy Abbott. À ce moment, des demandes étaient en cours d’examen par le tribunal familial chilien, bien que celui-ci avait déjà attribué le droit de garde exclusif à Jacquelyn Abbott dans son ordonnance de novembre 2004. Timothy Abbott a engagé un détective privé qui a retrouvé la mère et son fils au Texas. M. Abbott a déposé plainte auprès d’une cour de district fédérale du Texas, afin d’obtenir le retour de son fils au Chili, conformément à la Convention de La Haye. La principale question que les stagiaires devront examiner dans ce cas réel est de savoir si une clause «ne exeat» confère un «droit de garde» au sens de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, en sachant que la clause «ne exeat» est le terme générique employé par les tribunaux et les juristes pour désigner une clause d’un accord en matière de garde interdisant à un parent d’emmener son enfant hors de son pays d’origine sans le consentement de l’autre parent. Une clause «ne exeat» est donc une sorte d’acte judiciaire servant à empêcher une personne de quitter le pays ou de se soustraire à la compétence du tribunal.

CAS PRATIQUES DÉJÀ DISPONIBLES

La version mise à jour du 1er juin 2005 du guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis (règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000) contient énormément de cas pratiques et de diagrammes intéressants que les formateurs peuvent utiliser.

Une autre liste très utile de cas pratiques se trouve dans le livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce du 14 mars 2005. Ce livre vert a mis en évidence plusieurs lacunes de la législation en vigueur. À titre d’illustration, plusieurs lacunes ont été décrites à l’aide des cas pratiques suivants:

Manque de sécurité et de prévisibilité juridiques pour les conjoints.- Exemple 1: couple italo-portugais; conjoints vivant dans des États membres différents. Un Portugais et une Italienne se marient en Italie. L’époux rentre au Portugal immédiatement après le mariage pour des raisons professionnelles, alors que l’épouse reste en Italie. Au bout de deux ans, le couple décide de divorcer. Il peut demander le divorce soit en Italie, soit au Portugal en application du nouveau règlement Bruxelles II. Dans ces États, les juridictions appliquent en premier lieu le droit de l’État dont les conjoints partagent la nationalité. Dans le cas d’espèce, où les conjoints sont de nationalités différentes, les juridictions italiennes appliqueraient le droit de l’État «sur le territoire duquel la vie conjugale

Page 137: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

137

s’est principalement déroulée». Les juridictions portugaises appliqueraient, quant à elles, le droit de la résidence commune habituelle des conjoints ou, à défaut, le droit avec lequel les conjoints ont «les liens les plus étroits». Il est donc difficile aux conjoints de prévoir le droit qui s’appliquera à leur situation.

Autonomie insuffisante des parties. – Exemple 2: couple italien vivant en Allemagne

Un couple dans lequel les deux conjoints sont de nationalité italienne vit à Munich depuis vingt ans et se sent parfaitement intégré dans la société allemande. Lorsque les enfants quittent le foyer, les conjoints décident de divorcer par consentement mutuel. Ils souhaiteraient divorcer selon le droit allemand, avec lequel ils considèrent avoir les liens les plus étroits, et qui n’exige qu’un an de séparation en cas de divorce par consentement mutuel, contre trois ans en droit italien. Le nouveau règlement Bruxelles II permet aux conjoints de demander le divorce soit en Allemagne, soit en Italie. Néanmoins, comme les règles de conflit de lois tant allemandes qu’italiennes se fondent, en premier lieu, sur la nationalité commune des conjoints, les juridictions des deux pays appliqueraient le droit italien en matière de divorce.

Risque de résultats ne correspondant pas aux attentes légitimes des

citoyens. - Exemple 3: couple finlando-suédois établi en Irlande. Un couple finlando-suédois quitte Stockholm pour Dublin où des emplois intéressants sont proposés aux deux conjoints. Leurs relations se détériorent et ils décident finalement de divorcer. Les conjoints s’attendent à ce que la procédure de divorce soit plutôt simple et rapide, comme elle le serait en droit finlandais ou suédois, puisqu’ils souhaitent tous deux divorcer et que le couple est sans enfants. Cependant, en vertu du nouveau règlement Bruxelles II, les juridictions irlandaises sont seules compétentes et elles appliquent le droit irlandais (la loi du for) à la procédure de divorce, indépendamment de la nationalité des conjoints. Le seul moyen d’assurer l’application du droit suédois ou du droit finlandais en matière de divorce serait qu’un des conjoints rentre dans son État membre d’origine pour une période d’au moins six mois et y demande ensuite le divorce. Or, aucun des deux conjoints ne veut ou ne peut abandonner son emploi et quitter l’Irlande pendant six mois dans ce but. Par ailleurs, les conjoints souhaitent éviter l’application du droit irlandais en matière de divorce, qui exige une période de séparation de quatre ans pour pouvoir constater l’échec du mariage. Ils sont surpris par le changement aussi radical des conditions de divorce causé par leur décision de s’établir dans un autre État membre.

Risque de difficultés pour les citoyens communautaires vivant dans un pays tiers. Exemple  4: couple germano-néerlandais vivant dans un pays tiers. Un couple germano-néerlandais vit dans un pays tiers depuis de nombreuses années. Leur relation se dégrade et l’épouse allemande souhaiterait divorcer, de préférence devant une juridiction allemande. Elle ne peut cependant demander le divorce ni en Allemagne, ni dans aucun autre État membre. En effet, aucune des règles de compétence du nouveau règlement Bruxelles II n’est applicable puisque le couple n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et que les conjoints n’ont pas la même nationalité. Dans ces circonstances, les juridictions des États membres peuvent appliquer leurs règles nationales en matière de compétence. Toutefois, l’épouse allemande ne peut demander le divorce en Allemagne en vertu des règles allemandes de compétence, puisque l’époux néerlandais ne peut être attrait devant les juridictions allemandes qu’en vertu des règles de compétence du nouveau règlement  Bruxelles  II dont l’article  6 offre une certaine protection aux défendeurs. Elle ne peut pas non plus demander le divorce aux Pays-Bas, puisque la législation néerlandaise ne prévoit pas de règles nationales de compétence pour les cas de ce type. Par conséquent, l’épouse allemande se trouve dans l’incapacité de demander le divorce dans un État membre. Son seul espoir est que les juridictions de l’État tiers soient compétentes pour statuer sur la question. Même si tel est le cas, il peut être difficile de faire reconnaître en Allemagne un divorce prononcé dans un État tiers.

Page 138: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

138

Risque de «ruée vers le tribunal». – Exemple 5: époux polonais se rendant en Finlande pour y travailler. - Un couple polonais, marié depuis vingt ans, vit en Pologne avec ses enfants. Le mari reçoit une intéressante proposition de travail en Finlande pour deux ans. Le couple convient que le mari acceptera la proposition et que l’épouse demeurera en Pologne. Après un an, le mari apprend à sa femme qu’il souhaite divorcer. Il sait que la procédure de divorce en droit polonais est très longue et que le tribunal doit constater que l’échec du mariage est total et irréparable. Toutefois, les juridictions finlandaises sont compétentes au titre du nouveau règlement Bruxelles II, puisque l’époux vit en Finlande depuis plus d’un an. Les juridictions finlandaises appliquent le droit finlandais à la procédure de divorce conformément au principe de la loi du for. En conséquence, le mari polonais peut obtenir le divorce après un délai de réflexion de six mois, en dépit des objections de sa femme. Comme le mari souhaite obtenir le divorce le plus rapidement possible, il saisit immédiatement une juridiction finlandaise, qui prononce le divorce au bout de six mois, malgré les vives objections de l’épouse.

On peut trouver dans bon nombre d’autres publications des exemples de cas pratiques qui traitent de questions relevant du règlement Bruxelles II bis, certains remontant même à plus de 8 ans: étude intitulée «Practical problems resulting from the non-harmonization of choice of law rules in divorce matters», JAI/A3/2001/04. Rapport final: T.M.C. Asser Instituut, La Haye, Pays-Bas, décembre 2002.

Page 139: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

139

JURIDICTION Module spécialisé sur le règlement Bruxelles II bisChefs de compétence en matière matrimoniale (séparation, divorce et annulation de mariage)

Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions relatives aux chefs de compétence ne modifient en rien la répartition des compétences dans un État, qui est déterminée par les règles de procédure nationales.

Les articles 2 à 12 concernent la réglementation des compétences. Ils établissent les règles de la compétence internationale que doit respecter la juridiction d’origine, et celle-ci est donc susceptible de refuser de traiter les cas pour lesquels elle n’est pas compétente aux termes de ces dispositions.

Les formateurs souligneront que l’article  3 relatifs aux litiges survenant dans le cadre d’un divorce, d’une séparation ou de l’annulation d’un mariage prévoit un certain nombre de critères concurrents (sept en tout), tous considérés comme parfaitement égaux et interchangeables. La principale différence par rapport aux chefs de compétence du règlement n° 44/2001 en matière civile et commerciale est que les règlements relatifs au mariage ne spécifient pas la compétence générale de la juridiction du domicile de la partie défenderesse, celle-ci étant déterminée de manière alternative, et qu’il n’y a aucune hiérarchie spécifique des «forums» repris à l’article 3 du règlement sur les procédures matrimoniales.

Bien que ces facteurs connecteurs soient interchangeables les uns par rapport aux autres, ils sont tout de même «exclusifs» car ils sont les seuls, avec les précisions apportées par les articles  4 et 5, à déterminer la compétence en matière matrimoniale. Les formateurs doivent être bien conscients que ces critères doivent être vérifiés sur la base de paramètres objectifs, en partant du principe qu’il doit exister un lien véritable entre les parties et l’État membre compétent. En particulier, l’article  3 dispose que la compétence est attribuée à la juridiction de l’État:

a) a) sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des deux époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou de l’autre époux;

b) b) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année (six mois s’il est également ressortissant de cet État) immédiatement avant l’introduction de la demande;

c) c) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.

En l’absence d’une définition du terme «résidence habituelle» dans le règlement, la jurisprudence privilégie une interprétation autonome de ce concept, quelle qu’elle soit, à partir du sens qui lui est donné dans les différents systèmes nationaux, afin d’assurer l’uniformité de l’application. Selon cette approche, la résidence habituelle sera considérée comme «l’endroit où la personne a établi, de façon durable, le centre permanent de ses intérêts et en sachant que pour déterminer cette résidence habituelle, il sera tenu compte de tous les facteurs ayant contribué à sa constitution». À cet égard, les caractéristiques essentielles de la résidence habituelle (et non pas de la présence physique temporaire) semblent être des éléments n’ayant aucune connotation juridique qui doivent être vérifiés, en pratique, uniquement sur la base d’une enquête «concrète».

Page 140: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

140

Les formateurs devraient souligner que certains problèmes peuvent survenir au sujet de la notion de résidence habituelle.

Premièrement, il faut se demander si, pour que la résidence habituelle d’un époux se trouve là où les deux époux avaient auparavant leur résidence habituelle commune, il suffit que l’époux y réside, ou s’il doit y avoir résidé de manière permanente après la fin de la cohabitation. Ce qu’il faut remarquer, c’est qu’au moment de soumettre le litige devant la juridiction, il existe un mariage, ou du moins une apparence de mariage (si celui-ci est invalide) Cette solution, au sens strict, est cohérente avec les dispositions obligatoires du règlement, particulièrement au titre de l’article 7, et est également conforme à la nature de la question du droit non disponible, étant donné que cela débouche de nouveau sur le phénomène du «forum shopping». En revanche, il est indiqué que la disposition fait exclusivement référence au lieu actuel de résidence de l’époux qui est son ancienne résidence habituelle, ce qui devrait amener une solution moins intransigeante, compte tenu également du principe de favor divortii qui semble inspirer le système tout entière de critères multiples de compétence.

Deuxièmement, on pourrait se demander si le conjoint défendeur habitant au même endroit que le conjoint plaignant accepterait la compétence de la juridiction, étendant ainsi le champ d’application du principe de reconnaissance d’autonomie, bien que celui-ci soit limité, et permettant aux époux de choisir où introduire la demande conjointe.

Les inconvénients de cette solution pourraient être non seulement la nature exclusive des critères prévus par le règlement, mais surtout le fait qu’aux termes des deux derniers alinéas de l’article  2, paragraphe 1, point a), le pays dans lequel le plaignant réside habituellement (pour autant, bien entendu, qu’il réside dans un État membre) n’est indiqué que s’il est réellement pertinent: en effet, la compétence ne sera établie à cet endroit que si le plaignant est citoyen de l’État où il possède sa résidence habituelle depuis au moins 6  mois ou dans lequel il réside depuis au moins un an. Il semble dès lors clair qu’en cas d’acceptation de la compétence par le défendeur, il y aurait lieu d’identifier un critère de compétence supplémentaire contraire aux choix de base du règlement, le maximum pouvant être permis pour la pertinence de l’affaire, en cas de demande de permis, demande de conversion dans une requête conjointe.

En ce qui concerne l’Angleterre et l’Irlande, il convient de faire plutôt référence au domicile, qui sera le lieu où la personne concernée réside le plus souvent. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, le règlement permet d’attribuer la compétence à la juridiction de l’État membre où les deux époux résident ou, dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande, où ils possèdent tous deux leur «domicile».

Les formateurs préciseront à leurs stagiaires que la citoyenneté n’est donc considérée comme susceptible d’entraîner la compétence de l’État que lorsque les deux époux possèdent cette nationalité. Ceci constitue un compromis entre la nécessité d’attribuer la compétence à la juridiction où le mariage a réellement lieu et l’importance de ne pas refuser aux États la compétence envers leurs ressortissants.

Enfin, vu la présence de deux critères de rattachement déclenchant le principe du forum actoris, le plaignant peut, dans certaines circonstances, obtenir que la compétence soit attribuée à l’État dans lequel il a sa résidence habituelle: ce système a été critiqué car il facilite le phénomène du «forum shopping». Prenons comme exemple un conjoint qui déménage pour un an (ou 6 mois, s’il possède la nationalité) dans un autre État membre, déclenchant ainsi une crise conjugale: grâce à ce système, il aurait pu obtenir une décision plus rapide dans de meilleures conditions. À cet égard, la proposition de la Commission relative à un règlement «Rome III» avait pour objectif de modifier le cadre actuel établi par le règlement

Page 141: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

141

n° 2201/2003, en permettant aux parties de choisir d’un commun accord la juridiction compétente pour un divorce ou une séparation, à l’instar des dispositions qui existent déjà dans le domaine de la responsabilité parentale (article 12 du règlement). Évidemment, le choix serait conditionné au respect de certains critères prédéterminés et de certaines obligations formelles, de manière à garantir que les deux époux sont bien conscients des conséquences de leur décision.

L’article 4 attribue la compétence à une juridiction, principalement en vue d’examiner les demandes reconventionnelles, conformément au règlement Bruxelles I, déjà prévu par le système.

Compte tenu d’un besoin évident de cohérence et en raison des liens étroits existant entre les deux procédures, conformément à l’article 5, le tribunal ayant prononcé la séparation est également responsable de la conversion de cette séparation de corps en divorce. Il convient de noter à cet égard que la séparation est prononcée comme une mesure d’un tribunal familial, mais elle ne relève d’aucune disposition lorsqu’elle intervient de manière informelle entre les époux. Cette compétence sera reconnue de manière à satisfaire des critères tout aussi évidents, sous réserve que l’État dont la juridiction a prononcé la séparation des époux accepte également la compétence en ce qui concerne la demande de divorce.

Contrairement aux dispositions du règlement n° 44/2001, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente au titre de ce règlement, la compétence est déterminée par le droit national de l’État membre, et ceci, en dépit des critères personnels des personnes couverts par le règlement. Un ressortissant d’un État membre résidant habituellement dans un autre État membre peut, de la même façon que les citoyens de cet État membre, solliciter la compétence d’une juridiction de cet État dans le cadre d’une procédure contre un défendant qui ne réside pas habituellement dans un État membre et qui n’est pas non plus ressortissant d’un État membre (ou, dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande, qui possède son domicile sur le territoire de l’un de ces États). Il s’agit là d’une hypothèse de compétence résiduelle notamment basée sur la législation nationale de l’État où un ressortissant d’un autre État membre possède sa résidence habituelle, et sur laquelle ledit ressortissant peut s’appuyer dans le cadre d’une procédure contre une personne qui ne réside pas habituellement dans l’Union européenne et qui n’est ni ressortissante d’un État membre, ni domiciliée au Royaume-Uni ou en Irlande.

Vérification de la compétence et de la recevabilité.

Dans chaque programme de formation, il convient de souligner que le fonctionnement adéquat du règlement nécessite l’établissement d’une série de règles communes servant à appliquer les règles sur les critères de compétence. Ces règles définissent les contrôles que la juridiction doit réaliser avant de se déclarer compétente pour entendre ce litige.

Une fois la procédure entamée, la juridiction est tenue de vérifier qu’elle est bien compétente au titre des articles 25 et 26 du règlement Bruxelles I et des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles II bis.

Au titre du règlement Bruxelles I, lors de la comparution d’un défendeur qui ne conteste pas la compétence du tribunal, l’examen ex officio par celui-ci se borne à vérifier qu’aucune autre juridiction n’est compétente aux termes de l’article 22. Les autres critères de compétence peuvent et doivent être examinés lorsque le défendeur a contesté la compétence.

Page 142: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

142

Si, toutefois, un défendeur domicilié dans un État contractant est convoqué dans un autre État contractant et ne comparaît pas, l’examen ex officio et tout dessaisissement éventuel devra couvrir non seulement la compétence exclusive de l’article 22, mais aussi toutes les compétences découlant des autres dispositions du règlement.

S’il le règlement Bruxelles II bis ne contient aucun critère «d’exclusivité» (du moins au sens de l’article 22 du règlement Bruxelles I, étant donné que tous les critères alternatifs de l’article 3 sont «exclusifs» par rapport à ceux des législations nationales), l’article 17, lui dispose que la juridiction doit réaliser un examen ex officio de sa compétence, même si le défendeur comparaît, et que par conséquent, l’acceptation tacite de la compétence ou l’extension des pouvoirs habituels ne dispense pas la juridiction d’examiner ex officio la présence de l’un des critères de compétence prévus par le règlement et, le cas échéant, de se dessaisir.

Les formateurs doivent souligner l’importance du contrôle ex officio de la compétence au titre du règlement Bruxelles II bis, car ledit règlement ne prévoit aucun pouvoir de contrôle de la compétence de la juridiction chargée de reconnaître la décision.

En cas de défaillance du défendeur, aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, basés sur les principes découlant de l’article 15, paragraphe 3, de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, la procédure doit être suspendue, afin de vérifier que la notification a bien été envoyée et que le défendeur a bien bénéficié du temps nécessaire pour présenter sa défense.

Lorsqu’il est nécessaire d’envoyer la demande dans un autre État membre, le règlement n°  1393 de la CE de 2007 sera appliqué (transformant en instrument communautaire la Convention de Bruxelles du 26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’UE des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dans le but d’améliorer et d’accélérer la transmission de ces actes). On appliquera toutefois l’article 15 de la Convention de 1965 lorsqu’il faudra transmettre la procédure ou équivalent à l’étranger conformément à cet accord.

Ce contrôle effectué pendant l’examen de la compétence (et limité aux cas de défaillance du défendeur domicilié dans un État membre) est différent de celui réalisé par la juridiction auprès de laquelle la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision a été introduite, conformément à l’article  34, n°  2, du règlement Bruxelles I, et à l’article 22, point b), du règlement Bruxelles II bis. L’objectif de ce contrôle est de s’assurer une nouvelle fois du respect des droits de la défense, où que soit domicilié le défendeur défaillant.

Les formateurs doivent attirer l’attention de leurs stagiaires sur le fait que la juridiction chargée de la procédure d’exécution ou d’exequatur est déterminée indépendamment des évaluations faites par le tribunal d’origine au sujet de l’adéquation de la comparution.

Litispendance et actions dépendantes

L’un des grands points des règlements (Bruxelles I et II bis) – essentiel à tout programme de formation – est le régime de litispendance et la connexion, car les instituts qui demandent et réalisent la répartition de la compétence des juridictions en font pratiquement une question de simple distribution territoriale au sein de l’espace judiciaire européen.

Page 143: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

143

En matière civile et commerciale, lorsqu’un litige unique peut être traité par les juridictions de plusieurs États membres, l’article 27 du règlement Bruxelles I dispose que la juridiction saisie en premier doit poursuivre la procédure jusqu’à ce que sa compétence ait été établie.

Ce n’est qu’après cet examen – qui doit être réalisé, conformément à une jurisprudence constante, par le tribunal saisi en premier, et non pas par le deuxième – que le deuxième tribunal peut se dessaisir. Celui-ci n’échappe à l’obligation de se dessaisir que lorsque l’article 22 lui confère la compétence exclusive. Par ailleurs, conformément à la base particulièrement large utilisée pour le définir, le principe de prévention prévaut également lorsque les deux procédures sont basées sur les règles de compétence nationales.

En matière civile et commerciale, la Cour de justice a retenu une interprétation assez large de la litispendance, englobant également le cas où l’une des parties introduit une demande d’annulation d’un contrat de vente et l’autre introduit, dans un autre État, une demande d’exécution de ce contrat (CJE 6.12.1994, C-406/92; 8.12.1987, C-144/86).

En matière matrimoniale, la notion de litispendance est plus large que celle traditionnellement acceptée et que celle de la litispendance internationale définie par l’UE et exposée ci-dessus, qui suppose toujours que les demandes ont le même objet et le même titre. Par conséquent, il y a des cas dans lesquels la litispendance des tribunaux de deux États membres établit des causes qui ne coïncident par totalement: par exemple, un cas de divorce en Grande-Bretagne et une séparation en Italie. Dans ce cas de figure, si la cause est une mesure préventive en Grande-Bretagne, le tribunal italien saisi en premier se dessaisit, même si l’objet (petitum) et la cause (moyens et arguments, causa petendi) de la procédure en Italie ne coïncident pas totalement avec ceux du premier recours.

Cette conception élargie de la litispendance (appelée «actions dépendantes», ou «fausse litispendance») s’explique par le fait qu’il existe de grandes différences entre les normes nationales des différents États et qu’il est donc difficile de déterminer l’identité réelle de l’objet ou de la cause des demandes présentées aux juridictions de différents États. L’objectif de cette règle est de garantir au maximum un traitement uniforme de tous les cas présentant la même situation de crise conjugale.

   Cette très large définition de la litispendance a été exprimée de façon réitérée à l’article 11 du règlement 1347/2000 qui, après le premier paragraphe, fait référence à la notion classique de la litispendance (identité des parties, objet et titre) dans le deuxième paragraphe où il est énoncé que l’effet de la prévention s’applique de façon égale entre les mêmes parties, où des questions sont proposées concernant le divorce, la séparation ou l’annulation de mariage, «n’ayant pas le même objet ou le même titre ». À l’article 19 du règlement Bruxelles II bis, les deux paragraphes ont été unifiés et toute référence à un objet ou à l’identité du titre a disparu, mettant en évidence le mécanisme de dessaisissement de la seconde juridiction lorsque la compétence de la première juridiction saisie a été établie.

Cette formulation est suffisante pour admettre la possibilité d’une fausse litispendance au sens du règlement n° 1347/2000. D’après les premières observations présentées au sujet des nouveaux règlements et du guide pratique publié par la Commission, l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles  II bis, continue à réglementer la «fausse litispendance», en attirant l’attention sur la juridiction saisie dans le cas d’une double saisie, même si le titre n’est pas le même que celui de la première procédure.

La «lecture» peut toutefois même être différente de celle du premier paragraphe de l’article  19: supprimer toute référence à l’obligation d’identité de l’objet et du titre ne signifie pas que l’on doive considérer cette obligation d’identité n’existe pas. L’existence de cette obligation pourrait d’ailleurs être implicitement

Page 144: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

144

reconnue par la nature (ou «niveau») différente des crises conjugales énumérées dans cette disposition: divorce, séparation de corps et annulation de mariage. Lorsque l’on interprète directement en comparant avec les textes, on pourrait privilégier, au lieu d’une reconstitution historique, sur la base de l’article 11 du règlement n° 1347/2000 (qui ne correspond toutefois pas exactement au présent), une reconstitution du caractère logique et systématique, en utilisant le concept de litispendance au sens strict du terme, qui, bien qu’ayant été élargi dans la jurisprudence tirée de l’interprétation de la Convention de Bruxelles, maintient néanmoins l’obligation d’identité entre les types de procédures matrimoniales établies dans les juridictions de deux États membres différents. De ce point de vue, la litispendance n’est donc possible qu’entre un divorce et un divorce, une séparation et une séparation ou une annulation et une annulation.

Il reste alors à déterminer si les effets de la litispendance perdurent également lorsqu’une demande de conciliation est introduite. La réponse est: oui, absolument, lorsque la tentative de conciliation fait partie de la procédure globale de séparation ou de divorce, comme c’est le cas dans le système italien.

En l’absence d’un délai autonome visant à déterminer le début du litige, aux termes de la Convention de Bruxelles, on considère comme «saisi» le tribunal dans lequel les conditions du litige en cours ont été définies, conformément aux règlements dont relève le tribunal. À ce moment crucial, la révision de la Convention de Bruxelles a permis de définir une période de temps uniforme afin de déterminer l’étendue du litige, de corriger les déséquilibres découlant des différences entre les systèmes nationaux et leurs différents champs d’application: pensons ici à la différence entre les procédures débutant par la convocation du défendeur et les procédures débutant par l’introduction d’un recours devant le tribunal.

La nouvelle disposition, tout en faisant remonter de manière rétroactive le début du litige en cours à la première action du plaignant (dépôt de la demande devant le tribunal ou notification d’une citation à comparaître par un huissier), s’attache à établir que le demandeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour clore l’affaire (notification ou activation pour le dépôt de la notice). Pour résumer, le libellé de cette disposition, qui est le résultat de compromis excessifs, risque d’introduire une certaine insécurité, au lieu d’aider les personnes à trouver la juridiction saisie en premier.

Les formateurs doivent également souligner le lien entre le règlement Bruxelles II bis et le règlement n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. En effet, ce dernier prévoit une série d’instruments à utiliser pour notifier un acte judiciaire à une personne qui ne se trouve pas dans le même État que l’émetteur. Si cet acte n’est pas correctement notifié à la personne concernée conformément au règlement n° 1939/2007 (par exemple car aucune traduction n’a été fournie), le tribunal peut ordonner une nouvelle notification de l’acte et dans ce cas là, le tribunal pourrait être considéré comme n’ayant pas été saisi.

Contrairement à ce qui se passe en matière civile et commerciale, ici, le lien n’est pas régi par l’article 19 du règlement 2201/03 (article 11 de l’ancien règlement n° 1347/00à, qui figure également dans une section consacrée aux «cas de litispendance et de connexité». En outre, le concept de litispendance dans les cas de divorce étant vaste, nous pouvons dire que la possibilité de l’existence d’un lien pertinent aux fins du règlement est due à l’introduction d’une demande reconventionnelle.

Page 145: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

145

Reconnaissance et application des décisions

Décision autorisant la «libre circulation»

Comme dans le règlement Bruxelles I et les autres instruments «double» (traitant de la discipline, c’est-à-dire non seulement des procédures d’application, mais aussi de l’introduction de règles uniformes sur les critères de la compétence internationale), les dispositions du règlement sur la compétence et la litispendance dépendent de la reconnaissance et de l’application des décisions par les différents États membres.

Le chapitre III du règlement contient des dispositions sur la reconnaissance et l’application des décisions. À cet égard, d’importantes nouveautés ont été introduites par rapport au règlement n°  1347/2000. Premièrement, si le règlement était limité à la modification du lien conjugal, ces décisions ne concernaient que les registres de l’état civil et ne contenaient pas nécessairement des règles relatives à l’application. L’ajout de dispositions sur la responsabilité parentale a rendu nécessaire l’introduction de ces précisions dans le règlement n°  1347/2000: on a donc ajouté une section sur la reconnaissance, une autre sur la déclaration constatant la force exécutoire ainsi qu’une dernière contenant des dispositions communes. Deuxièmement, de nouvelles sections ont été ajoutées au sujet de la «Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant» (section 4), qui constituent une contribution importante conformément aux conclusions du Conseil européen de Tempere, et au sujet des «Actes authentiques et accords» (section  5), des questions nécessaires pour certains pays, mais inconnues dans d’autres, et, enfin des «Autres dispositions» (section 6), relatives à la procédure d’exécution (article 47), aux dépens (article 49), à l’aide juridique (article 50), à l’exclusion des titres, obligations ou dépôts (article 51) et à la légalisation ou autres formalités similaires (article 52).

Les règlements s’appliquent aux décisions «positives», à savoir celles dans lesquelles il y a une volonté de divorcer, de se séparer ou d’annuler le mariage, mais pas de rejet de ces actions. La différence est clairement illustrée par le libellé de l’article 2, paragraphe 4 (qui fait référence aux décisions «de divorce, de séparation ou d’annulation de mariage») et par le fait qu’habituellement, seules les décisions positives acquièrent autorité de chose jugée. La conséquence de cette approche est que si une demande est rejetée et après un examen final de celle-ci, la même demande (ou toute autre demande en matière matrimoniale) peut être réintroduite auprès des tribunaux d’un deuxième État membre de l’UE, puis, en cas de nouveau rejet, auprès des tribunaux d’un troisième État membre, et ainsi de suite, jusqu’ ce que toutes les juridictions prévues à l’article 3 du règlement aient été épuisées.

Mis à part cette restriction, il convient de souligner que la notion de «décision» admise par les règlements est très large et englobe les décisions rendues par une juridiction, quelle que soit leur dénomination (décret ou ordonnance), mais aussi les mesures adoptées par les «titulaire de compétences équivalentes à celles du juge» dans les matières relevant du champ d’application du règlement (article 1, paragraphe 2), les documents rédigés ou actes authentiques ayant force exécutoire dans un État membre ainsi que les accords conclus entre les parties et ayant force exécutoire dans l’État d’origine (article 46). Elle comprend également les mesures provisoires et conservatoires.

Page 146: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

146

Sont également reconnues les décisions de tribunaux ecclésiastiques relatives à l’invalidité du mariage, si elles produisent des effets civiles, comme envisagé dans certains cas par le concordat conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé le 7 mai 1940 (article 63, paragraphe 2, des règlements). En ce qui concerne l’Italie, compte tenu du fait que les effets civils des décisions ecclésiastiques restent soumises à une décision appliquée aux termes de l’article 64 de la loi italienne n° 218 de 199, la règle veut que l’État reçoive les règles de reconnaissance figurant au chapitre III du règlement (article 63, paragraphe 3).

Reconnaissance

Conformément au règlement «Bruxelles I», la règle générale veut que la décision de reconnaissance soit automatique, c’est-à-dire qu’elle n’a recours à aucune disposition (article 1).

Par conséquent, les mesures ont les mêmes effets que dans l’État ou elles sont prises (pays d’origine). Aucune modification n’a été apportée au sujet de la reconnaissance des décisions lors de la transition du règlement n°  1347/2000 au règlement n°  2201/2003. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans devoir nécessairement recourir à une procédure quelconque et, par conséquent, la décision peut être directement publiée dans les registres des États membres lorsqu’elles deviennent définitives.

Ce caractère automatique est fondé sur le principe de la confiance mutuelle et sur la présomption que les conditions d’approbation sont respectées par la juridiction à l’origine de la mesure. À cet égard, conformément aux dispositions des deux règlements, on a ajouté une interdiction d’examiner à la fois la compétence du tribunal ayant émis la décision et le fond de ladite décision.

Le règlement n°  2201/2003 de la Commission européenne traite du divorce, de la séparation et de l’annulation du mariage, ainsi que des décisions relatives à la «responsabilité parentale», qui incluent expressément aussi celles relatives à la garde des enfants (article 1).

L’article 21, paragraphe 1, expose le principe général selon lequel chaque État membre doit reconnaître les décisions rendues dans un autre État, sans devoir passer par une procédure spéciale; ensuite, au deuxième paragraphe, abordant le mariage, il est indiqué que cette exemption de toute autre procédure concerne également la mise à jour des actes d’état civil à partir du moment où la décision n’est plus susceptible de recours. La reconnaissance est donc automatique.

En principe, la reconnaissance des décisions ne requiert aucune procédure spéciale, aux termes de la Convention de Bruxelles de 1968 (qui est aujourd’hui le règlement n° 44/01 de la CE) et les décisions rendues par un État membre sont automatiquement reconnues par les autres États membres sans aucune autre procédure spéciale requise (article  21). La mise à jour des actes d’état civil d’un État membre ne nécessite aucune procédure. La demande doit être introduite lorsque le divorce (ou la séparation de corps, ou encore l’annulation du mariage) est définitif et n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État.

. En d’autres termes, le règlement dispose expressément qu’étant donné le caractère automatique de la reconnaissance (article 21, paragraphe 2), aucune procédure supplémentaire n’est requise pour mettre à jour les actes d’état civil de l’État requis, pour autant que la décision modifiant l’état civil des personnes concernées soit devenue définitive dans l’État d’origine. Il convient tout d’abord de mentionner l’importance de la disposition appliquant le principe de confiance mutuelle entre les juges européens, qui fait gagner

Page 147: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

147

du temps et de l’argent aux citoyens européens; ensuite, la décision doit obligatoirement être devenue définitive en ce qui concerne l’état civil; si le système Bruxelles I peut également reconnaître et appliquer les décisions qui ne sont pas encore devenues définitives, si une partie souhaite s’opposer à la reconnaissance, elle doit prouver que la décision a fait l’objet d’un recours dans le pays d’origine et qu’elle a été suspendue.

Il s’agit toutefois d’une reconnaissance non judiciaire, mais qui produit les mêmes effets que le statut conjugal. La reconnaissance sans devoir recourir à une autre procédure garantit la possibilité d’introduire un recours conformément à la procédure établie dans le règlement (article  21, paragraphe  3) et prévue pour l’application. En ce qui concerne la reconnaissance automatique, le nouveau régime communautaire correspond à celui constitué, en Italie, par les articles  64 et 67 de la loi n°  218 sur le droit international privé (comme interprété par la circulaire du ministère de la justice du 7  janvier  1997). Comme l’article  67, le règlement dispose que toute partie intéressée peut déclarer que la décision doit ou ne doit pas être reconnue (article  21, paragraphe 3). La procédure prévoit la déclaration de la force exécutoire, mais réclame une décision prévoyant une simple enquête. Les conditions d’approbation d’une mesure sont réputées exister, à moins que leur existence n’ait été contestée.

En cas d’apparition des circonstances négatives énumérées aux articles 22 et 23, ou en cas de nécessité de déclaration négative des mêmes circonstances (afin de contourner d’éventuelles objections), les paragraphes suivants de l’article 21, prévoient et règlementent le droit de la personne, sollicitant respectivement des Etats qu’ils rendent une décision ou un refus de reconnaissance.

En ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution, les articles 22 et 23 (anciennement l’article 15) s’inspirent de l’article 27 de la Convention de Bruxelles de 1968, mais ont dû tenir compte des dispositions de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, afin d’assurer la bonne exécution de cette Convention et de l’instrument communautaire. L’article 22 contient les motifs de non-reconnaissance de divorce, de séparation légale ou d’annulation de mariage tandis que l’article 23 expose les motifs de non-reconnaissance de ceux concernant la responsabilité parentale. La distinction opérée s’explique ainsi: bien que les deux types de décisions soient étroitement liés à la procédure matrimoniale, elles pourraient très bien avoir été rendues par des autorités différentes, en fonction de la répartition interne des compétences dans le pays d’origine. En outre, le sujet de la procédure matrimoniale et celui de la responsabilité parentale ne sont pas identiques et par conséquent, les raisons de la non-reconnaissance ne peuvent pas être les mêmes dans les deux cas.

Ces dispositions se rapportent aux points susmentionnés, notamment celui de la responsabilité parentale (qui, par ailleurs, «fait expressément référence à l’article 23 en envisageant les motifs de non-reconnaissance des décisions).

Les formateurs devraient également mentionner deux aspects plus importants du champ d’application des règles de reconnaissance figurant dans le règlement Bruxelles II bis.

Premièrement, le régime de reconnaissance des décisions étrangères en matière matrimoniale s’applique également à certaines décisions religieuses: en particulier, le régime de reconnaissance de Bruxelles II s’applique aux décisions rendues par les juridictions du Saint-Siège, conformément aux accords conclus entre ce dernier et l’État membre en question.

Deuxièmement, le régime de reconnaissance des décisions étrangères s’applique également aux séparations et/ou aux divorces prononcés par des autorités non juridictionnelles, comme par exemple des

Page 148: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

148

notaires publics. Il faut en effet se rappeler que la séparation ou le divorce n’est pas prononcé dans tous les États membres par une autorité juridictionnelle: quoi qu’il en soit, la décision doit tout de même être reconnue sur l’ensemble du territoire européen, car c’est une décision rendue par une autorité nationale investie de ce pouvoir par le droit interne.

Il convient également de souligner que les règles européennes sur la reconnaissance ne s’appliquent pas aux aspects de la décision ayant trait aux matières personnelles et patrimoniales. En d’autres termes, lorsqu’une décision de divorce prévoit également des dispositions relatives, par exemple, à la division du patrimoine des époux, cette partie de la décision ne relève pas du champ d’application de la procédure de reconnaissance rapide du règlement Bruxelles II bis. Il faut donc préciser aux stagiaires qu’il est important de ne pas appliquer dans ces cas-là la procédure de reconnaissance européenne, mais plutôt la procédure nationale.

La reconnaissance des décisions ne peut être refusée que dans certains cas bien définis:

– Lorsqu’elle est manifestement contraire à l’ordre public:

La principale raison de non-reconnaissance est une ordonnance qui risque de mettre à mal les principes fondamentaux de l’État requis en matière de droit de la famille.

Cette disposition doit être lue en conjonction avec celles des articles 24 (article 17 du règlement n° 1347/00), 25 (anciennement article 18) et 26 (anciennement article 19).

Aux termes de l’article 24, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine et le critère d’ordre public ne peut être appliqué aux règles relatives à la compétence.

La reconnaissance d’un divorce, d’une séparation ou d’une annulation de mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l’État requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation de mariage (article 25). Cette disposition semble souligner la présence d’une réelle favor divortii.

Il est de toute façon possible d’examiner le fond de la décision (article 26).

Une reconnaissance contraire à l’ordre public est une reconnaissance qui touche particulièrement la sensibilité d’un État membre, notamment compte tenu des particularités des questions intérieures à la famille. À cet égard, la jurisprudence italienne a toujours indiqué sans équivoque qu’il ne fallait pas reconnaître d’effets aux couples qui ne souscrivent pas à l’idée et au rôle de l’institution du mariage dans notre système. Pour résumer brièvement, le problème concerne principalement les cas suivants: les mariages entre personnes du même sexe en union civile officielle et les couples «de fait».

Les tribunaux italiens n’ont pas considérés comme contraires à l’ordre public italien les décisions étrangères relatives à la dissolution du mariage après une période de séparation de corps inférieure à la norme italienne (Cour de cassation, arrêt n°  16978 du 25  juillet  2006). En effet, la reconnaissance de décisions étrangères de divorce sans période de séparation préalable est basée sur la présomption d’équivalence des enquêtes réalisées par les juridictions étrangères avec les enquêtes prévues par la législation italienne. En fait, dans l’esprit des Italiens, ce qui compte, c’est l’existence d’une enquête réalisée par la juridiction étrangère concernant l’échec définitif de l’union conjugale, réalisée selon les modalités prévues par la décision initiale.

Page 149: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

149

Cette interprétation est cohérente avec le système de réglementation. En effet, les différences entre les législations nationales relatives à la dissolution du mariage ne devraient pas être pertinentes en ce qui concerne la reconnaissance des décisions communautaires; tel est le principe exposé à l’article  25 du règlement n° 2201/2003, disposant que la reconnaissance du divorce, de la séparation ou de l’annulation du mariage ne peut pas être refusée pour des motifs inconnus du droit de l’État requis. Ce principe devrait permettre aux juridictions nationales de refuser de reconnaître un divorce lorsqu’un tribunal étranger a rendu une décision motivée par des raisons non couvertes par la loi nationale ou du moins pour des faits qui ne constituent pas des motifs de divorce au sens de cette loi.

Il convient de noter à cet égard que les règles relatives au droit applicable en matière matrimoniale ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE: ledit «règlement Rome III» n’a pas encore vu le jour car les États membres n’ont pas réussi à se mettre d’accord à ce sujet. Le principal problème est en fait que certains pays européens appliquent systématiquement leur législation nationale et refusent de laisser de la place pour l’application du droit étranger.

Les formateurs devront veiller à attirer l’attention des stagiaires sur l’importance que les juridictions nationales interprètent et appliquent l’exception relative à l’ordre public sur la base des principes déjà établis par la Cour européenne des droits de l’homme à l’article  6 de la CEDH et des principes de la Convention européenne des droits de l’homme. En d’autres termes, les formateurs doivent se concentrer sur le contenu desdites «politiques publiques européennes».

– Violation du droit à la défense;

Le deuxième motif de non-reconnaissance est l’absence du défendeur. Cette règle a été modifiée (article 15 de la Convention de 1998), tout comme l’article 27, paragraphe 2, de la Convention de Bruxelles (actuellement le règlement n° 44/01). En effet, la précédente disposition a été modifiée de manière à introduire davantage de flexibilité au sujet de la légalité de la notification, en remplaçant le mot «régulièrement» par «de telle manière». Le danger, toutefois, est que nous avons tendance à interpréter «de manière à permettre au défendeur de préparer sa défense» comme «régulièrement». Il est également logique de dire que l’on ne peut pas utiliser ce motif pour refuser la reconnaissance si le défendeur a accepté la décision sans équivoque, par exemple, s’il s’est remarié.

– Incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties;

Le point c) de l’article 22 (conformément au point c) de l’article 23) fait référence à l’incompatibilité de la décision avec une autre décision rendue dans le cadre d’une procédure avec les mêmes parties dans l’État requis, sans se soucier de savoir si la décision rendue dans cet État est antérieure ou postérieure à celle rendue dans le pays d’origine. Dans les faits, ce cas se présente très peu, vu qu’il n’est constaté que lorsque la litispendance mentionnée à l’article 19 ne fonctionne pas correctement. Le point d), lui, renvoie aux cas dans lesquels la décision, rendue dans un autre État membre ou dans un État ne participant pas à la procédure entre les parties, remplit deux conditions: elle doit avoir été rendue avant (l’incompatibilité pertinente dans le cas de mesures relatives à la responsabilité parentale correspond toutefois aux décisions suivantes: article 23, point f )) et satisfaire aux conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis. C’est également une règle complexe qui peut avoir des conséquences pratiques, particulièrement en ce qui concerne les décisions rendues dans les pays tiers et les conditions dans lesquelles elles sont reconnues dans les États de l’UE.

Page 150: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

150

Exécution

Afin de clarifier la signification des dispositions relatives à l’exécution, le nouveau règlement Bruxelles II bis a baptisé la section 2 du chapitre III «Requête en déclaration de constatation de la force exécutoire» afin d’indiquer qu’il s’agit des étapes intermédiaires permettant d’exécuter les décisions étrangères, à savoir ladite «procédure d’exequatur», et donc de les différencier des mesures d’exécution.

Ce domaine a récemment subi certains changements. Au niveau de la procédure d’exécution, la Convention Bruxelles II de 1998 a suivi le même modèle que la Convention de Bruxelles de 1968, qui présentait en fait déjà des avantages considérables: le processus est lancé sur la base d’une demande introduite par une partie et est uniforme dans l’ensemble de l’espace judiciaire européen: en d’autres termes, la même procédure, simple et rapide, est applicable dans tous les États membres (à l’exception du Danemark). Toutefois, pendant la révision de la Convention de 1968, au titre du règlement Bruxelles I, le système d’exécution et de recours a été simplifié, conformément aux souhaits des professionnels du domaine juridique, et ceci a été pris en considération pour intégrer la Convention de 1998 au règlement et bien qu’à cet égard, le niveau de simplification de Bruxelles I n’ait pas été atteint, cela a tout de même eu des conséquences sur le règlement Bruxelles II bis et sur l’évolution et la simplification continues du texte actuel du règlement Bruxelles II bis.

Premièrement, la liste des juges responsables de l’exécution ou des procédures de recours ne se trouve ni dans l’instrument de l’UE, ni dans ses annexes, mais est communiquée à la Commission, qui la met à jour et la met à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié (article 68). On évite ainsi de devoir modifier le règlement à chaque fois qu’un État membre modifie un élément de ses lois nationales pertinentes.

Deuxièmement, dans les deux instruments, la partie réclamant ou contestant une reconnaissance doit présenter (articles  37 et 39) une copie de la décision ainsi qu’un certificat, en utilisant les formulaires figurant à l’annexe  1 (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe  II (décisions relatives à la responsabilité parentale) du règlement n°  2201/2003. Lorsqu’il s’agit de mettre à jour ou d’introduire des changements techniques dans ces formulaires, la Commission est aidée par un comité consultatif au titre de la décision 1999/468/CE (articles  69 et 70). Troisièmement, comme pour le règlement Bruxelles I, il y a eu des procédures unifiées de contestation de la décision autorisant l’exécution ainsi que des recours contre le rejet. La demande est d’ailleurs soumise à certaines juridictions (article 29) qui doivent rendre «sans tarder» une décision, sans quoi la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut présenter des observations (article 31, anciennement article 24), bien que cette demande puisse être refusée aux motifs prévus aux articles 22, 23 et 24 (anciennement articles 15, 16 et 17). On peut faire appel de la décision devant la juridiction indiquée dans la liste (article 33), et le recours est lors examiné selon les règles de la procédure contradictoire (article 33, paragraphe 3), et la décision prise sur l’opposition peut uniquement être rendue conformément aux procédures établies à l’article 34.

La limitation des motifs de refus sert à dissuader les parties d’introduire des recours.

Il convient de souligner que contrairement au règlement Bruxelles I, la juridiction devant laquelle l’exécution est sollicitée peut la refuser, aux motifs exposés aux articles  22 et 23, sans se contenter d’examiner formellement le certificat, comme indiqué à l’article 41 du règlement Bruxelles I. Ceci s’explique par une plus grande expérience de l’application de la Convention de Bruxelles de 1968, alors qu’il serait prématuré

Page 151: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

151

d’introduire une telle nouveauté dans un domaine où la procédure de simplification de l’exéquatur vient juste de commencer.

L’article 39 du règlement dispose que la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant deux formulaires standard déterminés à l’avance ainsi que les annexes au règlement (l’annexe 1 pour les décisions en matière matrimoniale et l’annexe II pour les décisions en matière de responsabilité parentale). Le certificat mettra en évidence toutes les informations relatives à la décision et indiquera si «la décision a force exécutoire au titre du droit de l’État membre d’origine» (paragraphe 9.1 de l’annexe II).

D’un point de vue pratique, la circulation des décisions et autres mesures est améliorée grâce à la norme adoptée par l’Union européenne: il s’agit principalement d’un formulaire multilingue mettant en évidence une série d’informations sur une même décision (jugement, date de la décision, parties, objectif de la décision, etc.) et les informations nécessaires (et suffisantes) pour permettre la reconnaissance des décisions étrangères dans le cadre du système établi par le règlement n° 2201/2003. En d’autres termes, les décisions des juridictions européennes circulent grâce à cette sorte de «carte de visite» qui, dans l’esprit du règlement, réduit la nécessité de produire la décision dont la reconnaissance est sollicitée. Comme déjà mentionné ci-dessus, dans le cadre de la reconnaissance au niveau national, la décision étrangère elle-même ne peut être examinée: par conséquent, l’examen pratiqué par le juge afin d’approuver la décision ne doit pas se pencher sur le fond, mais uniquement sur la forme de ladite décision – en caractérisant précisément et formellement l’objet de l’examen judiciaire.

Le certificat ne doit même pas être rempli dans la langue officielle de l’État dans lequel la reconnaissance est sollicitée, car le contenu des formulaires est standardisé et, par conséquent, valide dans tous les États membres de l’Union européenne et les descriptions des éléments individuels sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE. (Les modules, dont les éléments ont déjà été traduits, sont disponibles dans l’Atlas judiciaire européen, élaboré par la Commission européenne et disponible en version électronique à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index).

Il s’ensuit que les différents éléments composant ce certificat se retrouvent dans tous les États membres de l’UE et qu’en vue de la reconnaissance nationale, le contenu de ces éléments sera examiné indépendamment de la langue dans laquelle a été rédigé le certificat. Dans certains cas très exceptionnels, aux fins de la reconnaissance par le tribunal (ou par le greffier, en cas de décision relative à la dissolution d’un mariage) d’une décision, la partie concernée sera invitée à présenter des documents supplémentaires (comme p.ex. une copie de la décision, ou des documents relatifs à la procédure initiale dûment traduits).

Dans certains cas, il peut s’avérer raisonnablement nécessaire de demander des documents supplémentaires pour accorder la reconnaissance au niveau national, afin de s’assurer qu’il n’y a aucun critère justifiant un refus de reconnaissance. On notera à cet égard que lorsque le verdict est rendu in absentia, la partie devra sans doute joindre l’original ou une copie certifiée conforme des preuves de la communication du recours, ou un document prouvant que le défendeur a accepté la décision sans réserve. Dans le cadre de la demande d’exécution, vous pouvez avoir droit à une assistance judiciaire financée par l’État, si vous bénéficiez déjà de ce droit dans l’État membre d’origine (article 50).

Les stagiaires doivent être invités à faire usage du guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II bis, très utile, préparé par la Commission en consultation avec le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et disponible sur le site web suivant:

Page 152: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

152

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_fr.pdf

7. Types de mesures permettant la «liberté» et procédures connexes

Il est notamment souhaitable que les formateurs exposent le sujet en distinguant clairement l’exécution des trois différentes procédures prévues dans le règlement:

1) Reconnaissance des décisions relatives à la dissolution d’un mariage, ces décisions constituant un premier test, non contentieux, dans le cadre duquel le greffier met à jour les registres civils; un manque de respect des obligations de vérification pourrait entraîner un refus de reconnaissance des mesures étrangères. Si le greffier décide de reconnaître la décision étrangère, la décision est alors communiquée à la partie susceptible de faire recours dans les trente jours suivant la notification. Lorsque la décision de reconnaissance est contestée, une procédure contradictoire est entamée devant la juridiction compétente ayant la compétence territoriale en la matière. La décision de la juridiction peut faire l’objet d’un recours.

2) Reconnaissance des décisions relatives à la responsabilité parentale En ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance et d’exécution des décisions relatives à la responsabilité parentale au titre de l’article 23, certains sont d’ordre général et d’autres sont spécifiques au domaine en question et découlent de la Convention de La Haye de 1996. Pour déterminer si la reconnaissance est contraire à l’ordre public, il faut prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et tenir compte du fait que la protection générale conférée par «l’ordre public» n’est pas prévue pour les décisions relatives aux droits de visite (article 41) et au retour de l’enfant (article 42), auxquelles il sera fait ultérieurement référence. Deuxièmement, il convient de remarquer que la décision n’est ni reconnue, ni exécutée lorsque l’enfant n’a pas été entendu ou lorsqu’une personne pensant que la décision contrevient à sa responsabilité parentale n’a pas eu l’occasion d’être entendue.

Malgré le principe général de reconnaissance «automatique» établi par l’article  21 susmentionné, il existe tout de même une procédure d’exécution lorsqu’il s’agit de l’exercice de la responsabilité parentale attribuée et applicable dans un État membre. Ces décisions sont donc mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressé (articles 28 et suivants). La référence à la force exécutoire et la procédure d’exécution qui s’ensuit et qui conditionne l’utilisation de la mesure «État membre d’exécution» ne concerne que les mesures ayant force exécutoire dans l’État membre d’origine, c’est-à-dire pouvant y être exécutées.

Pour ces décisions, le règlement prévoit une première phase de contrôle déconseillant la reconnaissance d’une décision étrangère rendue ex ante par le tribunal disposant de la compétence territoriale. Si le Tribunal de première instance décide de reconnaître la décision, un recours peut être introduit dans les trente jours suivant l’annonce de la reconnaissance: dans ce cas, une procédure contradictoire est entamée devant la juridiction compétente ayant la compétence territoriale en la matière. La décision de la juridiction peut faire l’objet d’un recours.

En faisant spécifiquement référence aux décisions relatives à l’exercice de la responsabilité parentale accordée et exécutable dans un État membre, l’article 28, paragraphe  1, dispose que ces décisions ont force exécutoire dans un autre État membre une fois qu’elles ont été déclarées exécutables sur demande de la partie concernée, pour autant qu’elle ait été notifiée.

Page 153: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

153

En lisant les articles 28 et les anciens articles 21 et 23 en conjonction, on remarque que les décisions relatives à l’exercice de la responsabilité parentale, si elles ne sont pas dégagées du principe général de reconnaissance automatique (susceptible d’empêcher toute contestation d’une initiative), ne peuvent pas être automatiquement appliquées parce qu’elles ont été reconnues, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas servir de base pour modifier la situation actuelle, vu qu’il est nécessaire de publier, en plus d’une notification préalable, une déclaration spéciale constatant la force exécutoire, sur la demande en question.

La particularité de ce point, par rapport aux autres décisions (exécutables, sauf disposition contraire, en vertu du principe de reconnaissance automatique), s’explique logiquement par l’impact particulièrement fort des décisions relatives à la garde d’un enfant qui, lorsqu’elles sont appliquées, ont pour effet de déraciner l’enfant de ses habitudes et de sa vie quotidienne.

Ce choix du législateur communautaire est confirmé a contrario par l’article 41 du règlement, en ce qui concerne les décisions relatives au droit de visite, qui se caractérise par une influence plus modérée sur la situation de l’enfant, en prévoyant que le droit de visite «est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise». Conformément à ces principes, les sections unies de la Cour suprême ont indiqué que dans le cadre du règlement n°  2201/2003 de la CE, la décision de la juridiction italienne modifiant un choix antérieur et accordant la cadre d’enfants mineurs à l’autre parent, ne permet pas au nouveau gardien d’enlever et d’emmener l’enfant dans l’État membre où il réside: c’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer une déclaration reconnaissant force exécutoire au titre de l’article 28 (Cass. Sez. Un., 20  décembre 2006, n° 27188, Foro it., 2007, I, 1478 ).

Le demandeur peut être aidé par les autorités centrales, qui sont tenues de fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur leur territoire (article 55 ter).

La procédure d’exécution n’affecte pas, en principe, les mesures de juridiction gracieuse relatives aux actes de gestion ou de disposition des biens de mineurs, comme ceux qui autorisent les titulaires de la responsabilité parentale à disposer des biens de leurs enfants. Comme indiqué ci-dessus, parler de la «force exécutoire» de l’autorisation de telles actions n’aurait aucun sens. En tout état de cause, la force exécutoire (c’est-à-dire la capacité d’obtenir l’exécution) d’une ordonnance délivrée dans les affaires de responsabilité parentale relevant de l’étranger sera aisément détectable par les parties, au moyen du «certificat» délivré au titre de l’article 39. Concrètement, par ailleurs, il peut être judicieux de demander que la décision d’utiliser une telle autorisation de vente des biens d’un enfant soit accompagnée du certificat délivré à la demande de toute partie intéressée. En l’absence de force exécutoire de la mesure, on peut donc utiliser ce certificat sans devoir recourir à une procédure d’exécution au titre des articles 28 et suivants.

3) Reconnaissance de décisions relatives aux droits de visite ou au retour de l’enfant: le règlement contient désormais une nouvelle section relative à l’exécution de certaines décisions relatives au droit de visite et au retour d’un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l’enfant (article 40).

À cet égard, on a essentiellement créé ce qu’on pourrait appeler une «ordonnance d’exécution européenne». Premièrement, le droit d’accès accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance

Page 154: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

154

si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément à l’article 41, paragraphe 2, et au modèle de formulaire de l’annexe III.

La reconnaissance et la force exécutoire sans exéquatur ont créé la «procédure accélérée», c’est-à-dire le stade de reconnaissance le plus avancé pour les décisions étrangères dans l’espace judiciaire européen. Cette procédure est différente de la procédure ordinaire de reconnaissance des décisions étrangères déjà prévue dans le règlement Bruxelles I et, comme indiqué ci-dessus, utilisée pour les décisions matrimoniales relatives à la dissolution d’un mariage. En effet, la procédure ordinaire se caractérise par un stade de contrôle, suivie par un stade entièrement contradictoire dans le cadre d’un recours contre une décision de reconnaissance de la décision étrangère.

En revanche, si la décision concerne le droit de visite ou le retour de l’enfant, le «juge» du pays requis ne pourra exercer aucun contrôle et pourra seulement accepter et exécuter la décision rendue par son collègue étranger.

Il importe de souligner que l’un des principaux objectifs du règlement est de veiller à ce que l’enfant garde le contact avec tous les titulaires de la responsabilité parentale après une séparation, même si ces titulaires vivent dans différents États membres.

Le «droit de visite» désigne notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (article 2, paragraphe 10). Les règles relatives au droit de visite s’appliquent à tout type de droit, quel qu’en soit le bénéficiaire (parent non titulaire d’un droit de garde ou tout autre membre de la famille, comme par exemple un grand-parent). Le «droit d’accès» doit comprendre toutes les formes de contact entre l’enfant et la personne qui en bénéficie, par exemple les contacts téléphoniques ou par courrier électronique.

Selon la Commission européenne, ces règles s’appliquent exclusivement aux décisions positives reconnues accordant un droit de visite. Les décisions qui, au contraire, rejettent la demande seront régies par les règles générales sur la reconnaissance (voir le guide pratique, cit. p. 25).

Le règlement facilite l’exercice du droit de visite en garantissant que les décisions rendues dans un État membre au sujet du droit de visite sont directement reconnues et exécutables dans un autre État membre à partir du moment où elles sont accompagnées d’un certificat, ce qui permet de s’assurer que certaines garanties de procédure ont été observées lors de la procédure dans l’État membre d’origine.

En effet, la juridiction d’origine ne délivre ce certificat qu’après s’être assurée:

• que toutes les parties concernées ont eu l’occasion d’être entendues;

• l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité (bien que la Commission ne l’ait pas indiqué explicitement dans le règlement, les juridictions peuvent considérer comme une bonne pratique d’inclure dans leur décision une description des raisons pour lesquelles l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu);

• En cas de procédure par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne a pu pourvoir à sa défense, ou, s’il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est établi qu’elle a accepté la décision de manière non équivoque.

Page 155: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

155

Le juge d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe III et dans la langue de la décision. Non seulement le certificat indique si les garanties procédurales ont été observées, mais il contient également des informations pratiques censées faciliter l’exécution de la décision (c’est-à-dire les noms et adresses des titulaires de la responsabilité parentale et de l’enfant concerné, tout accord pratique visant à exercer le droit de visite, toute obligation spécifique du titulaire du droit de visite ou de l’autre parent ainsi que toute éventuelle restriction concernant l’exercice des droits). Toutes les exigences relatives au droit de visite figurant sur le certificat ont, en principe, force exécutoire, conformément au projet de règles.

Si les garanties procédurales n’ont pas été respectées, la décision ne peut être reconnue et acquérir force exécutoire dans d’autres États membres (les parties doivent pour cela introduire une demande d’exécution). Le moment de la délivrance du certificat par la juridiction d’origine dépend de l’âge de l’enfant au moment où le problème se présente.

Si le droit de visite concerne une situation qui est de nature transnationale au moment de rendre la décision (p.ex. l’un des parents est résident d’un autre État ou entend déménager dans un autre État), le certificat est délivré à l’initiative de la juridiction (ou de son bureau) lorsque la décision acquiert force exécutoire, même si ce n’est que temporaire. La législation nationale de nombreux États membres, et notamment la notre, dispose que les décisions relatives à la responsabilité parentale ont «force exécutoire» en dépit du recours. Si la législation nationale ne permet pas à la décision d’être exécutée, en attendant un recours, le règlement permet à la juridiction de délivrer le certificat afin d’éviter les recours dilatoires.

Si, toutefois, au moment de rendre la décision, rien n’indique que le droit de visite pourrait être exercé hors des frontières nationales, le tribunal n’est pas tenu de délivrer le certificat. Toutefois, si les circonstances de l’espèce indiquent que le droit d’accès a un caractère transnational potentiel ou avéré, la juridiction peut également délivrer le certificat en même temps que la décision, si elle se trouve près de la frontière d’un autre État membre ou si les titulaires de la responsabilité parentale ne sont pas de la même nationalité.

Enfin, si l’affaire acquiert un caractère transnational par la suite, si, par exemple, l’un des titulaires de la responsabilité parentale déménage dans un autre État membre, le certificat est délivré à la demande des parties par le juge d’origine qui a rendu la décision.

Il importe de rappeler qu’il n’est pas possible d’introduire un recours contre la décision de délivrer un certificat. Si la juridiction d’origine a commis une erreur en rédigeant le certificat et que par conséquent, il ne correspond pas exactement à la décision, on peut demander à la juridiction d’origine de le modifier. Dans ce cas, le droit de l’État membre d’origine est applicable (article 43 et considérant 24).

Le résultat de cette discipline est double: a) il n’est plus nécessaire de demander «l’exécution» et b) il n’est plus possible de s’opposer à la reconnaissance de la décision (article 40, paragraphe 1). Par conséquent, les motifs de non-reconnaissance énumérés à l’article 23 ne s’appliquent pas à ces décisions.

La partie entendant demander l’exécution de son droit de visite dans un autre État membre doit produire une copie de la décision ainsi que le certificat. Ce dernier ne doit pas obligatoirement être traduit, sauf le point relatif aux modalités d’exercice du droit de visite (article 45).

Pour ces décisions, il n’existe donc aucun stade de contrôle dans l’État où la reconnaissance et l’exécution de la décision sont demandées. La partie devra donc simplement produire une copie certifiée conforme de la décision, dûment traduite, ainsi que le certificat accompagnant cette décision, avec les documents

Page 156: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

156

demandant directement à la juridiction d’exécuter les décisions conformément à la législation nationale. Le fait qu’une décision soit directement reconnaissable et exécutable dans un autre État membre signifie qu’elle doit être considérée comme une décision «nationale» et être reconnue et exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans un autre État membre. Si une partie ne respecte pas une décision relative au droit de visite, l’autre partie peut demander aux autorités de l’État membre d’exécution de l’exécuter. La procédure d’exécution n’est pas couverte par le règlement, mais par le droit national (articles 44 et 47).

Toutefois, la nouvelle procédure n’empêche pas un titulaire de la responsabilité parentale d’invoquer la reconnaissance et l’exécution d’une décision, conformément aux dispositions d’exécution du règlement (article 40, paragraphe 2).

Les règles relatives à la non-obligation d’exequatur doivent être lues en association avec la disposition de l’article 48. L’exécution peut en effet s’avérer difficile, voire impossible lorsque la décision ne contient pas (suffisamment) d’informations sur les dispositions pratiques relatives au droit d’accès. Pour s’assurer que les droits puissent être exercés efficacement quelles que soient les circonstances, le règlement autorise les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution à prendre les mesures pratiques nécessaires à l’organisation de l’exercice, tout en respectant les éléments fondamentaux de la décision. L’article  48 n’attribue pas aux juridictions de l’État membre d’exécution la compétence sur le fond: Les modalités pratiques arrêtées conformément à la disposition en question cessent d’être applicables en exécution d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond. Une procédure similaire s’applique au retour d’un enfant accordé par une décision rendue dans les conditions prévues à l’article 42.

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée par tous les États membres de l’UE, continue à s’appliquer aux relations entre ces derniers. Elle est toutefois complétée par certaines dispositions du règlement détectant les cas d’enlèvement d’enfants d’un État membre à un autre. Les dispositions du règlement prévalent sur la Convention dans le cadre des relations entre États dans les matières couvertes par le règlement.

Dans le cadre des relations entre États membres, le règlement sera un instrument de dissuasion encore plus efficace en ce qui concerne les enlèvements d’enfants par leurs parents et, si un enlèvement se produit tout de même, il garantira le retour rapide de l’enfant dans son État membre d’origine. Aux fins du règlement, le terme «enlèvement d’enfant» désigne le déplacement ou le non-retour illicites d’un enfant. Les dispositions en question s’appliquent aux deux situations.

Lorsqu’un enfant est illicitement déplacé d’un État membre (l’État membre d’origine) à un autre (l’État membre requis»), le règlement dispose que les juridictions de l’État membre d’origine restent compétentes pour rendre une décision. Lorsqu’une demande de retour d’un enfant est présentée à une juridiction de l’État membre requis, celle-ci applique la Convention de La Haye de 1980, telle que complétée par le règlement. Si l’autorité judiciaire de l’État membre requis ordonne le retour de l’enfant, elle doit transmettre une copie de sa décision à la juridiction compétente de l’État membre d’origine. Cette juridiction peut alors examiner la question de la demande. Si la juridiction rend une décision ordonnant le retour de l’enfant, cette décision est directement reconnue et exécutable dans l’État membre requis, sans devoir passer par une procédure de demande d’exécution.

Page 157: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

157

En bref:

1. Les autorités judiciaires de l’État membre d’origine restent compétentes.

2. Les autorités judiciaires de l’État membre requis assurent le retour rapide de l’enfant.

3. Si la juridiction de l’État membre requis décide de ne pas ordonner le retour de l’enfant, elle doit transmettre une copie de sa décision à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, qui en informe les parties. Les deux autorités judiciaires doivent coopérer.

4. Si la juridiction de l’État membre d’origine ordonne le retour de l’enfant, l’exécution n’est pas nécessaire et la décision est directement exécutoire dans l’État membre requis.

5. Les autorités centrales de l’État membre d’origine et de l’État membre requis coopèrent et prêtent assistance aux juges dans l’accomplissement de leurs tâches.

Ainsi, le contrôle est transféré, notamment dans les cas relatifs au droit de visite, de l’État requis vers l’État d’origine qui rend la décision et délivre le certificat correspondant; ainsi, l’obstacle qu’a toujours représenté l’ordre public de l’État requis est éliminé.

Ces dispositions sont extrêmement favorables à l’intérêt de l’enfant, car elles facilitent le contact avec les deux parents et empêchent concrètement le déplacement ou le non-retour illicite.

Page 158: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

158

CHAPITRE III Modules de formation concernant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (directive médiation)

1. MODULE BASIQUE de formation initiale

a) Objectifs :

Connaitre l´existence des ADR et souligner l’intérêt d’y recourir pour la justice, les justiciables, la société en générale, les juges et les membres du parquet en particulier. Promouvoir une justice plus humaine, plus proche du citoyen, plus sur mesure.

Connaitre l´intérêt de L´Union Européenne, donc les antécédents historiques de la Directive.

Connaître la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du mai 2008

aa). La collaboration plutôt que la bataille

• Attirer l´attention sur le principe de la collaboration

• Étude du conflit et de la dynamique du conflit. Introduire l´idée de coopération, franchir et dépasser la dynamique de l´affrontement.

• Étude des modes de règlement du conflit  : justice chez les tribunaux et modes alternatifs de résolution : arbitrage, conciliation, négociation, expertise, transaction et médiation. Différences. Avantages de chaque modalitè.

bb) Souligner l’intérêt du recours à la médiation

• Favoriser la paix sociale.

• Fonction pédagogique : apprendre à communiquer et trouver la voie pour maintenir les relations

Page 159: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

159

• Justice sur mesure face à une justice « prêt-à-porter » ou standard.

• Améliorer la résolution des conflits qui ne sont pas uniquement juridiques et qui ont un élément émotionnel ou social. Favoriser des solutions plus créatives que celles de la loi

• Protéger les sujets les plus faibles de la société (ex. enfants)

• Avoir du temps pour dialoguer et avoir un espace pour les sentiments.

• Améliorer la gestion des dossiers. Simplification des procédures.

• Adynamie des procédures d’appel.

• Baisse des plaintes pour non la présentation d’enfants et pour le non paiement des pensions alimentaires,

• Diminution des frais de la justice.

• Technique de dramatisation pour expliquer le principe de collaboration et technique du cas  : exposition d´un cas de médiation communautaire ou affaire de famille.

• Expert  : médiateur professionnel ou expert en techniques de communication et expert en conflictologie.

cc). Présentation de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du mai 2008 :

• Analyse des antécédents :

• Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

• Conclusions de la Présidence du Conseil de Vienne, décembre 1998 ( point 83)

• Recommandation de la Commission mai 2000.

• Accord de la Commission du 9 avril 2001 sur médiation et droit de la consommation

• Livre vert de la Commission présenté en avril 2002 sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.

dd) Objet et champ d’application. Étude de l´article premier.

L´Union Européenne a pris conscience qu´il faut favoriser l’accès aux procédures alternatives de résolution des litiges ainsi que favoriser le règlement amiable des litiges. La Directive encourage le recours à la médiation et veut garantir une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.

Champ d´application: la directive concerne les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale, à l’exception des matières fiscales, douanière ou administrative ou relevant la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions dans l’exercice de sa puissance publique mais rien ne devrait empêcher les États membres à appliquer les dispositions de la Directive aux processus de médiation interne.

Page 160: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

160

ee) Définition de médiation et médiateur

Il faut distinguer la médiation des autres modes de trancher un conflit:

• Arbitrage comme: appel à un tiers en dehors du système judiciaire. Ce tiers - qui peut être un collège de personnes missionnées par les parties - est chargé par les protagonistes d’instruire l’affaire, d’écouter les parties et de prendre une décision.

• Conciliation comme: recours à un tiers, généralement dans le cadre d’une procédure, qui écoute les parties et leur fait une proposition de règlement du différend.

• Négociation. Types de négociation. Principes d´une négociation. La négociation contributive comme recherche d’accord dans le respect de la réussite de l’autre dans et avec l’accord.

• Médiation.- Généralement considérée comme une méthode en dehors des influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties, accompagnées dans leur réflexion par le médiateur, de trouver la solution la plus satisfaisante possible pour elles - non pour le tiers médiateur.

Définition de la médiation par la Directive :

• Définition de médiation comme processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige essayent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur.

• La Directive s´écarte de l´arbitrage et de la négociation sachant que ce sont les parties les protagonistes du procès ; elle s´écarte aussi de la conciliation en excluant tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire.

La Directive prévoit deux types de médiateurs : le médiateur professionnel et le juge-médiateur.

Médiateur professionnel  : tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener.

La Directive permet donc l´accès à la fonction de médiateur á toutes les professions, dont la formation en droit n´en est pas une exigence mais elle oblige les États membres à promouvoir la formation initiale et continue afin de veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l´égard des parties.

L’indépendance, la neutralité, la compétence, la confidentialité et l´impartialité sont les principes basiques de cette fonction.

Les questions de l´élaboration des codes volontaires de bonne conduite et l´adhésion des médiateurs ainsi que le contrôle de la qualité doivent être l´objet de la législation de chaque pays.

ff) Le rôle du juge comme sujet suggérant le recours à la médiation ou comme juge médiateur.

• Le juge comme sujet qui fait le renvoi à la médiation

Page 161: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

161

Objectif : une fois démontrée l’utilité du recours à la médiation, il faut donner au juge confiance dans le système de la médiation en insistant sur le fait que la médiation n’est pas une violation du droit, que les médiateurs sont de vrais professionnels, que leur travail est surveillé et soumis au contrôle (responsabilité professionnelle et civile), que le juge ne perdra pas son autorité, que le droit à recourir à la justice sera garanti aux parties et que le résultat sera de qualité.

• Informer sur la procédure devant le médiateur.

ff) La première séance d´information. Contenu.

• Procès de médiation : Gestion du temps. Organisation des séances, compromis préalable de suivre un code de conduite pendant les séances. Respect des principes de la médiation : confidentialité, égalité des parties, impartialité.

• Techniques de communication. Techniques de négociation

• Approche des méthodes de médiation : méthodologie de Harvard, méthodologie transformative de Folger, méthodologie circulaire narrative.

• Techniques :

− présentation classique co-dirigée par un juge expérimenté en matière de recours à la médiation et par un médiateur qui explique les liens entre les tribunaux et le monde des médiateurs.

− Jeu de rôle avec démonstration des techniques de médiation utilisées (DVD ou bien simulation)

• Le juge- médiateur.

La Directive permet qu´un juge dirige une médiation mais elle exige qu´il/elle ne soit pas chargé/é d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question.

Présentation du sujet par un juge médiateur (pays qui permettent la médiation par les juges)

Groupe de discussion sur l’intérêt du juge comme médiateur et présentation d´expérience concrète.

Focaliser sur les limites imposées au juge pour diriger une médiation  : le juge ne doit pas être chargé d´aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question.

Examen de la législation nationale en vigueur.

La préparation du juge comme médiateur.

ff) Caractéristiques et qualité de la médiation.

La Directive souligne que le processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre. Caractère volontaire ou obligatoire selon la législation nationale.

Technique : exposition orale par un juriste.

Page 162: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

162

• Présentation de la situation de la médiation judiciaire en Europe :

Présentation des expériences de médiation

Technique : exposé de conférence et présentation des cas par un ou plusieurs juristes de différents pays.

• Présentation de la législation nationale

Transposition ou pas de la Directive, législation précédente à la Directive, législation en vigueur.

Technique : Exposé classique et démonstration :

présenter le même cas avec le recours à la médiation et ensuite avce la resolution traditionnelle du litige. Groupe de discussion

• Accords de médiation :

Objectif  : Etudier le caractère exécutoire des accords issus de la médiation  ; même si les accords transactionnels obtenus par le biais de la médiation sont en général plus susceptibles d’être exécutés volontairement, la Directive veille à ce que tous les États membres instaurent une procédure par laquelle un accord peut être, à la demande des parties, confirmé par un jugement, une décision ou un instrument authentique d’une juridiction ou d’une autorité publique.

Cette procédure permet la reconnaissance mutuelle et l’exécution des accords transactionnels dans toute l’Union Européenne, aux mêmes conditions que celles établies pour les jugements et les décisions judiciaires.

• Étude de l´article 6 de la Directive et la possibilité de demander que le contenu d´un accord écrit soit rendu exécutoire.

− Exception : contenu de l´accord contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, ou bien le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.

− Homologation de l´accord  : possibilité de rendre exécutoire le contenu de l´accord par une juridiction ou une autre autorité compétente.

− Moyens : jugement, ou décision du juge ou incorporation dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.

− Technique : Table ronde avec intervention des participants dirigée par juriste et juge.32

2. MODULE AVANCÉ de formation continue

Ce module est destiné aux praticiens ayant déjà des connaissances sur la médiation et l´objectif est d´approfondir l´étude des certaines matières sur le processus de médiation ainsi que d’encourager la

32 Documents et Bibliographie : voir annex XVII

Page 163: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

163

discussion sur sujets tels que la prescription, la confidentialité ou la question difficile de la valeur de l´accord de médiation.

a). Introduction  

Présentation du module basique de façon succincte en soulignant spécialement :

• la différence entre la médiation et la procédure judiciaire. Différences avec d´autres ADR  : la conciliation, la négociation, l´arbitrage. et la médiation,

• Les avantages de la médiation. La médiation comme mode alternatif mais aussi comme mode complémentaire du procès judiciaire.

• Trois types de médiation  : privée hors les tribunaux, médiation au cours d´une procédure en juridiction et médiation par le juge.

• Le contenu de la Directive 2008/52 du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008.

b).Examen des litiges susceptibles de faire l’objet d´une médiation.

aa) Les litiges ouverts à la médiation.

• Sélection des matières et des cas dont le renvoi à la médiation est recommandé.

• Sélection des dossiers ; exclusion ou pas de certains conflits. (Problèmes de violence domestique, abus de substances toxiques, problèmes mentaux) Examen du principe de l´égalité des parties.

bb) Déterminer le moment du renvoi et si le renvoi est fait pour une séance d´information ou directement obliger les parties à suivre le procès de médiation. Sur ce point il faudra voir la législation nationale de chaque pays étant donné que la Directive parle d´un procès volontaire mais au considérant 14 il est indiqué qu´aucune disposition ne devrait affecter une législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou à des sanctions.

• Technique  : Présentation de cas en droit de la famille (divorce, séparation, droit de garde des enfants, garde partagée, autorité parentale) ou bien droit civil ou commerciale ( petites créances, voisinage, communautés des biens, successions, interprétation de clauses de contrats, droit commercial, bail, droit de la consommation, droit de la concurrence, propriété intellectuelle.

• Groupe de discussion. Faire des petits groupes par matières. Le leader de chaque sous-groupe sera un juge spécialisé en la matière et avec expérience en matière de renvoi du litige en médiation.

Page 164: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

164

cc) Le recours à la médiation : procédure.

Recours à la médiation selon l´article 5 et le considérant 14 de la Directive: une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que telles réunions soient organisées et facilement accessibles.

• Information aux parties  préalable au procès de médiation. Séance d´information  : contenu et caractère obligatoire ou pas. Ce que l´on ne connait pas ne peut pas être choisi.

− Techniques:

Technique d’information: exposé par un juge, un greffier ou un représentant du Ministère Public (selon les pays), un expert en communication ou bien un médiateur.

Atelier : rédaction des propositions par les élèves sur la façon de faire le renvoi à médiation et d´encourager les parties à en faire utilisation. Objectif : innovation et créativité.

− Sur ce point il faut souligner l´importance du travail du juge à encourager les parties à recourir á la médiation et ainsi que comprendre le travail de partenariat avec les autres acteurs judiciaires. Dans un ressort judiciaire, la médiation ne se “décrète” pas. Il ne suffit pas qu’un juge décide d’appliquer la médiation, il est indispensable que les juges mettent en place un partenariat efficace avec tous les acteurs judiciaires, de manière à ce que les avocats, les juges, les membres du parquet, les avoués, les juges de travail et consulaires, les employés du bureau du greffe, réfléchissent ensemble à son application et en comprennent ses mécanismes.

dd) Le principe de confidentialité de la médiation

• Principe général: confidentialité selon l´article 7

• Exceptions : accord des parties, raisons d´ordre publique, raisons liées à l´exécution

• Technique : présentation orale sur l´article de la Directive et sur la législation nationale.

• Groupe de discussion et de débat : aucune disposition de la Directive n’empêche les États membres d’appliquer des mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation. Confidentialité stricte, jusqu’à quel point ? Confidentialité sur le contenu final, confidentialité sur tout ce qui s´est passé et ce qui a été dit pendant les séances ?

ee) Qualité de la médiation

• La Directive insiste - à l´article 4 - sur la qualité de la médiation.

Page 165: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

165

• L´étude de ce point exige de faire reference á la formation, au travail, aux bonnes pratiques et á la responsabilité des médiateurs. Un débat sur les avantages de la co-médiation, l´interruption du processus, le choix du médiateur et l´intervention de tiers peut etre de grand intérêt.

ff) Formation des médiateurs.

Le succès de la médiation revêt une relation importante avec la formation et le travail des médiateurs. Si les juges et les avocats ou les parties s´aperçoivent d´un manque de formation du médiateur, la perte de confiance en ce mode de résolution de conflits en sera la conséquence. Il faudra donc insister sur le fait que le médiateur soit un professionnel formè sur les techniques que n´ont pas les autres acteurs judiciaires et que la médiation est une science. Sur ce point il faut indiquer que l´avocat peut faire la négociation, le juge la conciliation, mais il revient uniquement au médiateur de faire la médiation.

• Besoin ou pas de l’expertise du médiateur dans le domaine faisant l’objet du différend. La réponse aura beaucoup à voir avec les techniques de médiation utilisées et la matière objet du différend.

• Limites. Le médiateur, peut-il faire des suggestions aux parties concernant la solution à leur conflit ou pas ? (áa discuter)

• Examen des bonnes pratiques à la rencontre initiale et en cours de médiation. Focaliser les points suivants :

Par rapport à la rencontre initiale  le médiateur doit expliquer clairement aux parties le processus de médiation avant de s’engager à intervenir dans leur cas :

− définir et expliquer de manière objective le processus et les responsabilités de chacun, établir la différence qui existe entre la médiation, la consultation en vue d’une réconciliation, la thérapie, l’expertise-conseil, le procès et l’arbitrage;

− discuter du bien-fondé de la médiation dans ce cas particulier, des bénéfices, des limites et des risques qui y sont rattachés et des autres options possibles;

− informer les parties que le médiateur ou l’une ou l’autre des parties peut, en tout temps, mettre fin à la médiation;

− informer les parties du coût des services de médiation, du nombre de séances gratuites auxquelles elles pourraient avoir droit, le cas échéant, et parvenir à une entente avec les parties concernant le paiement.

Par rapport au cours de la médiation, le médiateur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les parties concluent une entente libre, volontaire, sans abus d’influence et en pleine connaissance de cause ; veiller à maintenir l’équilibre et l’égalité dans les négociations et ne tolérer aucune intimidation ou manipulationde la part des parties. Il doit s’assurer que chaque partie connaît et comprend les conséquences et ramifications de toutes les options qui s’offrent en les encourageant à prendre des décisions fondées sur des renseignements adéquats et suffisants.

• L’interruption du processus de médiation par les parties ou par le médiateur.

− Le médiateur peut arrêter le processus même si les parties ne sont pas d´accord ?

Page 166: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

166

Solutions possibles si la médiation est utilisée afin de se servir des enfants pour :

• accentuer ou perpétuer le conflit entre les parents,

• dilapider les biens ou les cacher,

• rendre ou demander des comptes,

• harceler, mépriser ou nuire à l’autre partie,

• manque de compromis…

− Doit-il le médiateur suspendre ou fixer une date limite à la médiation en ces cas ? : l’une ou toutes les parties ne sont pas en mesure de poursuivre la médiation ou ne le désirent plus;

− l’une des parties n’est pas en mesure de participer à un processus équitable de médiation pour des raisons physiques ou psychologiques le médiateur croit que rejoindre une entente raisonnable est peu probable;

− une situation de violence conjugale persiste et la personne qui abuse, ou celle qui est abusée, ne peut pas négocier face à face.

gg) La co-médiation.

Focaliser les avantages de la co- médiation (psychologue/avocat, homme/femme, médiateurs de pays différents…)

Besoin de la co-médiation dans les cas de médiations civiles ou commerciales quand il y á plusieurs sujets/parties impliqué(e) s.

hh) L´intervention d´autres personnes.

Ceux qui ont eu une participation au conflit ou peuvent être affectés par la possible entente.

• Est-ce que le médiateur a la responsabilité de considérer les intérêts des personnes affectées par une entente potentielle et qui ne sont pas présentes ou représentées à la médiation ?

• Est-ce qu´il a le devoir de suggérer la possibilité d’inviter d’autres personnes à la médiation ?

• Peut-il se retirer du dossier s´il croit que les intérêts d’une partie absente sont mal représentés et que les parties elles-mêmes refusent d’envisager sa participation ?

• Examen des cas où l´intervention d´un tiers peut être indispensable. Intervention d´un expert.

• L´audition de l´enfant au coura de la médiation. Est-il convenable  ? Limites. L´audition de l´adolescent. Bonnes pratiques

• Technique : présentation par un médiateur et un juge et débat

Page 167: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

167

ii) La prescription

• Effets de la médiation sur les délais de prescription. Article 8 de la Directive.

Groupe de discussion :

− Principe : ne pas empêcher l´accès à la juridiction comme conséquence d´entamer une procédure de médiation.

− Discussion sur le moment pour accorder la suspension et decompte d’un nouveau délai.

− Besoin d’informer le Tribunal de l’ouverture d’une procédure de médiation afin de reporter à une date ultérieure la date de l´audience ou suspendre la procédure devant le tribunal.

− Est-ce que la séance informative peut interrompre la prescription ?

jj).- L´entente de médiation. La valeur de l’accord issu de la médiation. Accord à l’intérieur d’un procès au tribunal / accord hors les tribunaux

Sur ce point on doit mettre en relation le principe de liberté de formes de la médiation, l´importance de la volonté ainsi que de la liberté des parties, avec le besoin ou pas d´homologation de l´accord de médiation.

• Nature de l´entente. Plus qu´une déclaration d´intentions ? L´accord constitue-t-il simplement un résumé des ententes qui reflet l’intention des parties visant á la consultation juridique ?

• L´entente doit-elle être rédigée et signée  ? Les avocats doivent-ils participer à la signature  ou avoir examiné les accords auparavant ?

• L´entente doit-elle être rédigée en langage juridique ou bien dans la langue des parties ?

• Difficultés pour la mettre en pratique et la rendre exécutoire.

• Les parties arrivent à une entente mais leurs avocats ne l´acceptent pas et ne veulent pas la présenter pour l´homologation.

• Dans le contenu de l´accord il y a des «  clauses » qui sont contraires à la loi, qui ne peuvent pas être objet d´exécution, ou il ya des tiers qui sont affectés. Comment peut-on maintenir la volonté des parties ?

• Quelle sera la valeur d´un accord de médiation privée hors les tribunaux ?

kk) Caractère exécutoire des accords issus de la médiation

Selon l ´article 6 de la Directive les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit le contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.

Page 168: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

168

Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente par un jugement ou par une décision ou par un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.

Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou d’autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article en objet.

Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu exécutoire conformément au paragraphe 1.

• Sur ce point il faut tenir en compte :

− la façon de rendre exécutoire l´accord.

− le besoin de l´intervention d´un juge ou pas. Quelles sont les autres autorités compétentes ?

− l’extension du pouvoir du juge dans la procédure d´homologation.

− le besoin ou pas de l´incorporation de l´accord à un instrument juridique

− l’application de la loi nationale pour l´homologation.

− la reconnaissance et l’exécution de l´accord dans un autre pays.

− la relation entre la Directive et le Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») et le Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil, de 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (« Bruxelles II bis »).

• Technique  : présentation orale et débat  : Juriste expert en droit communautaire et médiation. (Importance de la transposition de la Directive par la loi nationale)

ll) La médiation transfrontalière. Spécialités et difficultés.

L´article 7 de la Convention de La Haye sur la soustraction des mineurs, l´article 55 Brussels II bis, l´article 31 de la Convention de La Haye sur la Protection de l´enfant.

• Difficultés par la dimension internationale :

− Différents systèmes légales.

− Difficultés sur la reconnaissance et l´exécution des décisions d´un tribunal dans un autre pays.

− Différentes nationalités des parties.

• Distance géographique.

− Langues différentes. Problèmes linguistiques.

− Perceptions sociales différentes et idées stéréotypées sur la culture de l´autre.

− Contacter un médiateur international avec connaissance de deux langues.

Page 169: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

169

• Les modèles de la médiation transfrontalière:

− Médiation directe

− “Shuttle  médiation” (mediation navette)

− Co-médiation à distance

3. MODULE SPECIALISÉ : FORMATION DES JUGES POUR FAIRE LA MEDIATION

a) Introduction: Etant donné que la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a l´article 3 a) et á propos de la définition de « médiation » indique que ... “ elle inclut la médiation menée par un juge... “, la préparation des juges devient fondamentale. Il faudra voir, bien sûr, si les législations de chaque pays sur la transposition de la Directive permettent ou interdisent aux juges d´être médiateurs. Si la médiation par le juge est permise, la préparation dans le domaine du conflit, théories et gestion, sera indispensable. Il faudra voir les aspects plus psychologiques et sociologiques ayant compte que les juges possèdent connaissances théoriques approfondies et reconnues sur le droit.

Les participants doivent être aidés pour agir effectivement dans des situations de conflit. La préparation personnelle inclut d’examiner nos préjudices, nos styles de gestion de conflits, de maintenir la calme sous pression et d’avoir l’habileté de gérer le climat émotif à la table.

Comme matières fondamentales il faut inclure la science du conflit, son analyse, les processus et les habiletés nécessaires pour aider à la résolution des conflits; cela inclut la compréhension des facteurs et des dynamiques du conflit; le rapport entre les droits, les intérêts et le pouvoir; la communication et le conflit, la nature et les dynamiques du pouvoir.

Le module aura pour objet d´introduire le juge à la théorie et à la pratique de la négociation axée sur les intérêts, d’apprendre les éléments-clé de la négociation, d’avoir une approche éthique à la pratique de la négociation et d’avoir une compréhension solide des habiletés de négociation. Analyser la situation de la médiation dans les ADR (Alternative Dispute Resolution), comment elle se compare aux processus fondés sur le droit ou à d’autres processus des ADR et quand leur utilisation est appropriée.

Finalement, les juges auront familiarisé avec toutes les étapes du processus de médiation et on leur donnera l’opportunité de développer les habiletés de médiateur en jeu de rôle.

Les participants doivent être capables d’isoler les compétences requises et de les pratiquer dans un environnement d’apprentissage positif apte au support et à la réflexion.

b) Les techniques: une analyse théorique, des exercices interactifs et des jeux de rôle sur la négociation. Il faut signaler l´importance d´un feedback constructif pendant tout le cours, et son but sera celui de faire une révision des objectifs d’apprentissage, des progrès personnels et des besoins additionnels de développement d’aptitudes.

c) Les lignes basiques pour un programme de formation des juges qui vont être médiateurs sont les suivantes:

Page 170: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

170

aa) La Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

• Définition de médiation. Types de médiation.

• Limites de l´intervention du juge comme médiateur selon l´article 3 a) “ juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question ». Exclusion des tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige;

• Analyse et étude de la Directive.

bb) Les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits.

• Définition des MARC (Modes alternatifs de résolution des conflits) ou ADR comme des pratiques placées en regard des systèmes mis en place par les Etats et les gouvernements impliquant un règlement à la fois juridique et judiciaire d’un différend. Tout processus visant á permettre aux parties en conflit de rechercher et de prendre leur propre décision visant à résoudre le conflit sera considéré comme alternatif, considérant qu’un jugement imposerait une décision.

• Intérêts que présentent ces modes : absence de lourdeur dans les procédures ou processus, coûts contrôlés de la prestation choisie, préférence pour la confidentialité, issue choisie par les parties (médiation).

cc) La science du conflit

• L´origine et l´évolution du conflit

• La culture de la paix

• Théories du conflit.

• Définition des éléments d´un conflit

• Types de conflits (de valeurs, d´information, d´intérêts, d´identités, de structure...)

dd) Analyse de la violence. La colère

• Violence structurelle, culturelle et directe.

• La prévention de la violence

• Positions. Eclaircissement et délimitation des intérêts.

ee) Les conflits dans un monde globalisé. Diagnose du conflit

• Méthodologie de la diagnose du conflit

Page 171: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

171

• Les trois points selon Lederach

• Personnes, perceptions, nécessités, conduites

• Les raisons du conflit

• Pratique de la diagnose d´un conflit

ff) L´être humain et la société

• Développement affectif, social et cognitif.

• Gestion des émotions en situation de conflit.

gg) Processus psychosociaux: apprentissage, socialisation, rôles, groupes.

• Apprentissage et socialisation

• Rôles

• Le groupe

• Les auteurs: Durkheim, Kant, Hegel, Parsons, Schutz, Berger, Luckmann, Baumann

Processus psychologiques

• Nécessités et motivation

• Normes et conduite

• La perception

• La résilience

ii) Stratégies pédagogiques de gestion de conflits

• Partis pris, valeurs, croyances, attitudes

• Fonction pédagogique et valeurs

• La culture de la médiation

jj ) Théorie de la communication

• Définition. Procès. Niveaux digital/analogique. Styles. Axiomes

Page 172: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

172

kk) Maitrise du dialogue

• Affirmations, déclarations, formation du jugement

• Pensée critique, pensée attentive, pensée créatrice

• Les histories. Structure.

• Habiletés. Raisonnement et argumentation.

• Langage (positif, métaphorique...). Exemples.

• L´écoute active.

• Prendre la parole. Code de l´écoute et participation

ll) La négociation

• Techniques de négociation et stratégies applicables dans la médiation

• S´engager dans une recherche philosophique commune

• Examiner différentes perspectives

• Se questionner

• Donner et évaluer des raisons

• Collaborer et co-construire.

mm) Les outils de la médiation 

• Origine et évolution de la médiation.

• Écoles ou modèles de médiation et le rôle du médiateur selon le modèle choisi.

• Modèle transformatif de Bush et Folger

• Modèle traditionnel- linéal ( Fisher et Ury)

• Modèle circulaire narratif de Sara Cobb

• Modèle de Carnevale.

• Modèle de contingences stratégiques (Wagner et Hollenbeck)

nn) Le procès 

• Les phases : définition, discussion, recherche d´alternatives , réconciliation.

• Contrôle. Points-clé ( Sheppard).

• Découverte des intérêts et besoins des parties.

Page 173: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

173

• Confiance.

• L´analyse des causes opérantes.

• Identification des points-clé.

• Recherche d´intérêts en commun.

• Négociation et accord.

Page 174: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

174

ANNEXES

ANNEXE I ÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION

Comment les besoins de formation ont-ils été évalués?

q Statistiques

q Rapports

q Appréciation

q Auto-appréciation

q Information décisionnelle

q Jurisprudence nationale

q Jurisprudence de la CJUE

q Jurisprudence de la CEDH

q Groupes cibles

q Laboratoire d’autoformation

q Autres (préciser) _____________________________

Les résultats de l’évaluation des besoins de formation ont-ils été pris en considération?

q OUI

q NON

Si non, pourquoi?

q rapport d’évaluation non disponible

q données insuffisantes

q autres (préciser) _____________________________

Nombre de formations dispensées dans le domaine de BI/BII/M l’an passé ____

Niveau des formations

q formation initiale

q de base

q avancée

Page 175: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

175

Nombre de participants

formation initiale ___de base ___avancée ___

Les nouvelles recrues ont-elles toutes participé à une action de formation dans le domaine de BI/BII/M l’an passé?

q OUI

q NON

Si non, pourquoi?

q La formation dans le domaine de BI/BII/M ne fait pas partie du programme de formation des jeunes magistrats (auditeurs de justice/juge stagiaire...)

q La formation dans le domaine de BI/BII/M pour les jeunes magistrats est prévue mais elle n’a pas encore été dispensée

q La formation dans le domaine de BI/BII/M s’inscrira dans le cadre de la formation complémentaire qui sera dispensée après la formation initiale et l’affectation à la Cour

Quel est l’avis du groupe cible sur l’autoformation en matière de BI/BII/M?

q Les juges estiment être déjà bien formés et n’avoir besoin d’aucune formation complémentaire

Les juges demandent de nouvelles mesures de formation

q OUI q NON

q de base q avancée

q théorique q pratique

Le groupe cible formule les critiques récurrentes suivantes et précise les lacunes à combler______________________________________________________________________________________________________________________________________

Le rapport d’évaluation formule les critiques récurrentes suivantes et précise les lacunes à combler___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quelles sont les critiques récurrentes et les erreurs qui ont été décelées par le laboratoire d’autoformation et/ou par le groupe cible?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ne s’applique pas:

q aucun laboratoire d’autoformation et/ou de formation par le groupe cible n’ont été organisés l’an passé

q le laboratoire d’autoformation et/ou formation par le groupe cible ont été organisés et menés à bien mais les résultats ne sont pas encore disponibles

Page 176: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

forum de la société civile manuel

176

Notre pays a-t-il été condamné par la CEDH pour des violations des droits de procédure/accès à la justice?

q OUI q NON

Le cas échéant, veuillez développer _______________________________

___________________________________________________________________

Combien de décisions ont-elles été prises par les juridictions nationales renvoyant à la CJUE dans le domaine de BI/BII/M l’an passé?

___________________________________________________________________

veuillez préciser dans quel domaine/ en quelle matière (veuillez utiliser le tableau alphabétique de la Cour http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ )

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Combien de décisions ont-elles été prises par la CJUE dans des affaires dont elle a été saisie par une juridiction nationale?

________

veuillez préciser dans quel domaine/ en quelle matière (veuillez utiliser le tableau alphabétique de la Cour http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ )

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Existe-t-il des projets de gestion de la Cour pour la médiation judiciaire?

q OUI q NON

Le cas échéant, dans quelles juridictions? ________________________________

Les juges de ces juridictions ont-ils reçu une formation dans le domaine de M?

q OUI q NON

Existe-t-il des protocoles/accords entre les juridictions et le BAR dans le domaine de la médiation?

q OUI q NON

Le cas échéant, dans quelles juridictions? ________________________________

Les juges de ces juridictions ont-ils reçu une formation dans le domaine de M?

q OUI q NON

Le cas échéant, des formations mixtes (juges/avocats) ont-elles été organisées?

q OUI q NON

Page 177: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

1

FORMATION CONTINUE FICHE D’EVALUATION

Thème de la session : Directeur(s) de session :

Date :

Lieu :

Nom, prénom (facultatif) :

Fonction :

Lieu d’affectation :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

1/ Quels étaient vos objectifs :

○ Une initiation ○ Un perfectionnement

○ Une actualisation de vos connaissances ○ L’acquisition de méthodes ou outils de travail

○ Une information générale ○ Des échanges sur les pratiques professionnelles

○ Une valeur ajoutée professionnelle

2/ Vos objectifs ont-ils été :

○ Très bien atteints ○ Moyennement atteints

○ Atteints ○ Non atteints

3/ La durée de la formation est :

○ Très satisfaisante ○ Insatisfaisante (répondez à la question 4)

○ Satisfaisante ○ Très insatisfaisante (répondez à la question 4)

4/ La durée de la formation vous a-t-elle paru :

○ adaptée ○ Trop longue ○ Trop courte

Page 178: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2

5/ Appréciations globales de la session :

très satisfaisante

satisfaisante

insatisfaisante

très insatisfaisante

observations

Les conditions générales d’accueil et

d’organisation

La documentation

Les échanges entre les participants

Taille du groupe

Conditions matérielles

Observations : 6/ Directeur(s) de session :

très satisfaisante

satisfaisante

insatisfaisante

très insatisfaisante

observations

Animation pédagogique

Rythme et gestion du temps

Echanges entre intervenants et

participants

Observations :

Page 179: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

3

7/ Interventions :

Intervenant

Très satisfaisante

Satisfaisante

Insatisfaisante

Très insatisfaisante

Observations

Page 180: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

4

8/ Faut-il (une seule réponse possible) :

○ Maintenir cette formation en sa forme actuelle ○ La modifier ○ La supprimer

9/ Quel est selon vous le ou les point(s) fort(s) de cette session ?

10/ Quel est selon vous le point faible ou les modifications à apporter si cette formation devait être modifiée

(Hors conditions d’accueil et d’hébergement)

11/ Autres observations

12/ Quels sont les thèmes de formation que vous souhaiteriez voir inscrit dans le catalogue de formation

continue de l’ENM ?

Page 181: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Service des Stages Tel : 01 44 41 99 79 Fax ; 01 44 41 88 21 E-mail :

F I C H E D’ É V A L U A T I O N À retourner à l’ENM Paris 8, rue Chanoinesse - 75004

THÈME DU STAGE : DATES : I – VOS OBJECTIFS o Une simple curiosité o Désir de sensibilisation au fonctionnement de cet organisme ou institution : * Ce que vous attendiez du stage : * Ce que vous y avez trouvé : * Ce que vous n’y avez pas trouvé :

Page 182: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

II – LE CONTENU DU STAGE Excellent Très mauvais * Conditions matérielles 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * Programme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * Interventions 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * Informations théoriques 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * Documentation 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 III – OBSERVATIONS GENERALES ET SUGGESTIONS EN VUE D’UN NOUVEAU STAGE : A votre avis, ce stage doit-il être reconduit En l’état Oui o Non o Modifié comme suit : NOM : FONCTION : JURIDICTION

Page 183: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

DEUTSCHE

RICHTERAKADEMIE QUESTIONNAIRE Évaluation du séminaire: du … (séminaire W …) Sujet: Nous vous prions de répondre en cochant, en attribuant des points ou en donnant une réponse en toutes lettres.

I. Succès et utilité du séminaire

1. Le séminaire a-t-il répondu à vos attentes suscitées lors de son annonce? OUI NON partiellement Justification:

2. Comment évaluez-vous l’utilité du séminaire? Justification:

II. Sujets:

1. Quels sujets, dans le cadre de ce séminaire, auraient dû être traités

a) plus en détail b) en plus c) plus brièvement d) n’auraient pas dû être traités

2. Le séminaire, du point de vue du sujet traité, était-il

trop court trop long de longueur appropriée?

3. À votre avis, serait-il opportun de présenter des informations préalables sur certains sujets du séminaire (phase d’auto-apprentissage)?

III. Suggestions supplémentaires sur l’ordre du jour ainsi que la présentation et le contenu des différents thèmes abordés:

IV. Évaluation des différents thèmes abordés:

Page 184: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Veuillez indiquer, en attribuant des points, dans quelle mesure les différents thèmes vous ont été utiles. Veuillez évaluer aussi bien le contenu des exposés que leur méthodologie en attribuant entre 0 (aucune utilité/médiocre) et 9 points (grande utilité/excellent). Veuillez motiver succinctement votre décision. Le cas échéant, utilisez le verso de la feuille. Point de l’ordre du jour Contenu de l’exposé Méthodologie Pts Justification Pts Justification

V. Remarques sur l’animation du séminaire:

VI. Évaluation générale du séminaire (9 points = excellent; 0 point = médiocre)

VII. Autres remarques et suggestions:

VIII. Proposition de sujets à traiter lors de séminaires de formation continue au niveau suprarégional (surtout des sujets qui nécessitent un échange de vues au niveau fédéral allemand):

À TRÈVES, le Signature (facultative)

Page 185: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

LITUANIE

CENTRE DE FORMATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

(intitulé du programme de formation) (numéro de l'événement)

(date)

(lieu du séminaire)

FICHE D'ÉVALUATION

Cher participant, La présente fiche d'évaluation a pour principal objectif de recueillir votre avis sur les sujets abordés dans le programme de formation ainsi que sur les compétences des lecteurs (experts) en tant que formateurs. Sur la base de cette étude, le Centre de formation élaborera les futurs programmes de formation des magistrats. Veuillez répondre à toutes les questions ci-dessous. Indiquez votre réponse par une croix. Tout autre commentaire ou suggestion concernant l'organisation des séminaires est également le bienvenu.

Merci d'avance.

1. Inscrivez votre évaluation globale du séminaire.

2. Que pensez-vous de l'organisation du séminaire? (tout ce qui a trait à l'activité de l'expert du Centre de formation qui est chargé de l'organisation du séminaire)

3. Que pensez-vous de la formation dispensée par ... (nom du lecteur/expert)?

Commentaires: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4. Le lecteur suivant

5. Le lecteur suivant

6. Le lecteur suivant, etc.

7. Indiquez les programmes de formation auxquels vous souhaiteriez participer dans le futur. Indiquez également vos suggestions concernant les lecteurs (experts) à sélectionner et les thèmes à aborder. ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Autres commentaires et suggestions: ......................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 186: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................

La présente fiche d'évaluation a été complétée par (facultatif) (Le nom de l'institution, la fonction, le nom de la personne)

Page 187: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION

ÉVÉNEMENT: DATE: LIEU: OBJECTIF:   Afin d'aider le Conseil des études judiciaires (JSB) pour l'Irlande du Nord à améliorer son programme de séminaires, veuillez compléter le questionnaire suivant et le retourner à un représentant du JSB.

1. Veuillez indiquer de manière globale dans quelle mesure la ou les sessions ont rempli l'objectif de la formation.

Session Complètement Pratiquement Partiellement Pas du tout

Présentation par

Session Questions & réponses

Si l'objectif n'a été que partiellement ou pas du tout atteint, selon vous, veuillez en indiquer les raisons. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 188: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2. Si vous avez indiqué qu'une session n'avait pas rempli, ou seulement partiellement, l'objectif

fixé, quelles améliorations pourraient être apportées, selon vous? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Quelle nouvelle session pourrait être incluse dans ce thème? _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Indiquez par une croix votre degré de satisfaction par rapport aux dispositions

administratives prises (emplacement, etc.).

o Très bien o Bien o Satisfaisant o Insatisfaisant

Indiquez ci-dessous vos remarques éventuelles concernant tout aspect relatif aux dispositions administratives prises. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

5. Quels autres sujets (utiles pour la fonction que vous occupez actuellement) serait-il pertinent

d'inclure dans le futur programme du JSB? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom: _____________________________________________ À renvoyer à:

Judicial Studies Board for Northern Ireland 2nd Floor Royal Courts of Justice Chichester Street Belfast BT1 3JF

Page 189: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

POLOGNE

FICHE D’ÉVALUATION INDIVIDUELLE DU STAGE DE FORMATION REMARQUE: lors de la préparation des stages de formation, le Centre national de formation des cadres des tribunaux ordinaires et du parquet a fait de son mieux pour les rendre conformes aux besoins des participants. Les données provenant des fiches que vous complétez sont une information importante sur le niveau de qualité et sur l’attractivité du stage de formation auquel vous avez participé. Veuillez indiquer votre ancienneté professionnelle (cochez la case correspondante) � 0-5 ans � 6-10 ans � 11-20 ans � 21-30 ans � 31-40 ans � 40 ans ou plus TYPE DU STAGE DE FORMATION

DATE DU STAGE DE FORMATION

LIEU DU STAGE DE FORMATION

BARÈME DES NOTES: 1 – note la plus basse; 6 – note la plus élevée Veuillez évaluer le stage en cochant les cases correspondantes

ÉVALUATION DU STAGE DE FORMATION 1. PROGRAMME ET MÉTHODES ACQUISITION DES NOUVELLES CONNAISSANCES 1 2 3 4 5 6 ACQUISITION DES NOUVELLES CAPACITÉS 1 2 3 4 5 6 MÉTHODES DE FORMATION, RYTHME DE TRAVAIL, MOYENS DIDACTIQUES 1 2 3 4 5 6 UTILITÉ DANS LE CADRE DE VOTRE POSTE ACTUEL 1 2 3 4 5 6 UTILITÉ DANS LE CADRE DE VOTRE FUTURE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 1 2 3 4 5 6 2. ORGANISATION LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ DES LIEUX 1 2 3 4 5 6 CONDITIONS DE TRAVAIL: SALLE, ÉQUIPEMENT, ÉCLAIRAGE 1 2 3 4 5 6 CALENDRIER DES COURS 1 2 3 4 5 6 RESTAURATION 1 2 3 4 5 6 HÉBERGEMENT 1 2 3 4 5 6 3. PARTICIPANTS MOTIVATION PERSONNELLE À PARTICIPER AU STAGE 1 2 3 4 5 6

ÉVALUATION DES COURS PARTICULIERS PRÉNOM ET NOM DE L’ENSEIGNANT INTÉRÊT ET CONNAISSANCE DU SUJET 1 2 3 4 5 6 CAPACITÉ À TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES, CLIMAT FAVORABLE À LA COOPÉRATION

1 2 3 4 5 6

DEGRÉ DE RÉALISATION DU PROGRAMME 1 2 3 4 5 6

Page 190: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

POLOGNE

PROPOSITIONS

D’APRÈS VOUS, QUELS SUJETS N’ONT PAS ÉTÉ PRIS EN COMPTE DANS CE STAGE DE FORMATION? ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... QUELS SONT LES SUJETS DE STAGE AUXQUELS VOUS VOUS ATTENDEZ DANS LE FUTUR? ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... QUELLES SONT VOS REMARQUES GÉNÉRALES À PROPOS DU STAGE QUE VOUS VENEZ DE COMPLÉTER? ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

MERCI

PRÉNOM ET NOM DE L’ENSEIGNANT INTÉRÊT ET CONNAISSANCE DU SUJET 1 2 3 4 5 6 CAPACITÉ À TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES, CLIMAT FAVORABLE À LA COOPÉRATION

1 2 3 4 5 6

DEGRÉ DE RÉALISATION DU PROGRAMME 1 2 3 4 5 6

Page 191: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Mesdames et Messieurs,

Vos employés ont participé à un stage de formation organisé par l’École nationale de juridiction et de parquet dans le cadre du projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain».

Nous vous demandons de bien vouloir participer à cette enquête qui vise à déterminer l’efficacité de la formation et à vérifier les futurs besoins éducationnels des employés de votre tribunal/parquet.

L’enquête prend environ 10 minutes.

N’hésitez pas à participer.

Veuillez accepter mes salutations distinguées,

Chef d’enquête

1. Le modèle de la politique éducationnelle La première partie des questions concerne la planification des stages de formation au sein de votre tribunal/parquet.

1. Y a-t-il un plan de formation au sein de votre tribunal/parquet? a. Oui b. Non àquestion 6

2. Quelle est la période couverte par le plan de formation?

a. Moins de 6 mois b. 6 mois c. Un an d. Plus d’un an

3. Quels sont les éléments que vous prenez en compte pour établir le plan de formation de vos

employés? Le plan de formation est établi à partir: a. d’informations sur les changements du cadre législatif envisagés b. d’informations sur les changements du cadre législatif entrant en vigueur c. de lacunes de compétences identifiées d. de demandes formulées par les employés e. de connaissances des personnes chargées de la formation f. de résultats d’enquêtes d’évaluation des stages antérieurs g. d’autres informations (lesquelles?)

4. Comment déterminez-vous le sujet des stages prévus pour vos employés? Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.

a. En fonction de l’opinion des cadres b. En fonction de l’opinion des employés c. En fonction d’une analyse formelle des besoins éducationnels d. Le sujet des stages est établi par le Responsable de formation à partir de son analyse des

besoins e. Le sujet des stages est établi par le Directeur à partir de son analyse des besoins f. Autrement (comment?)

Page 192: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

5. D’après vous, votre tribunal/parquet se sert-il des éléments suivants?

Identification des lacunes de connaissances ou de capacités parmi les employés

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Préparation d’un plan de formation individuel pour chaque employé

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Motivation des employés à approfondir leurs capacités et connaissances utiles dans leur travail

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Aide aux employés qui suivent les stages de formation Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Promotion des employés qui suivent les stages de formation Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Récompenses pour l’approfondissement des connaissances ou perfectionnement des capacités

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

6. Est-ce que l’École nationale de juridiction et de parquet vous consulte pour connaître vos besoins en

formation? a. Oui b. Non c. Je ne sais pas

7. Envoyez-vous des demandes /questions (?) spontanées sur les stages de formation qui vous

semblent intéressants? a. Oui b. Non c. Je ne sais pas

8. Comment trouvez-vous l’offre de formation de l’ENJP?

a. Non conforme aux besoins 1 2 3 4 5 6 7 Conforme aux besoins b. Non exhaustive 1 2 3 4 5 6 7 Exhaustive

9. Comment trouvez-vous le champ de formation offert par l’l’ENJP?

Le CHAMP DE FORMATION est: a. Inconvenante 1 2 3 4 5 6 7 Convenable b. Non actualisé 1 2 3 4 5 6 7 Actualisé c. Non conforme aux besoins 1 2 3 4 5 6 7 Conforme aux besoins d. Inutile dans le travail 1 2 3 4 5 6 7 Utile dans le travail

2. Recrutement aux stages de formation relative au projet

10. Comment les employés de votre tribunal/parquet ont-ils été sélectionnés pour participer aux stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet?

a. Les employés ont eux-mêmes signalé leur intérêt à participer aux stages et leur supérieur n’a fait qu’accepter leurs demandes de façon formelle

Page 193: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

b. Les employés ont eux-mêmes signalé leur intérêt à participer aux stages et leur supérieur a décidé s’ils en avaient vraiment besoin

c. Le supérieur a sélectionné les employés qui à son avis avaient besoin du stage concerné pour améliorer leurs connaissances ou capacités

d. Le supérieur a sélectionné les employés après avoir analysé les besoins en formation e. Autrement (comment?)

11. D’après vous, comment faut-il recruter les employés aux stages de formation pour maximiser les

profits de votre établissement? a. Les employés devraient signaler eux-mêmes leur intérêt à participer aux stages et leur

supérieur ne devrait qu’accepter leurs demandes de façon formelle b. Les employés devraient signaler eux-mêmes leur intérêt à participer aux stages et leur

supérieur devrait décider s’ils en ont vraiment besoin c. Le supérieur sélectionne les employés qui à son avis ont besoin du stage concerné pour

améliorer leurs connaissances ou capacités d. Le supérieur sélectionne les employés après avoir analysé les besoins en formation e. Autrement (comment?)

3. Évaluation de l’efficacité des stages antérieurs 12. Les stages de formation offerts aux employés de votre tribunal/parquet font-ils l’objet d’une

évaluation? a. Toujours ou presque toujours b. Fréquemment c. Parfois d. Rarement à question 17 e. Pas du tout à question 17

13. L’efficacité des stages de formation offerts aux employés, comment est-elle évaluée?

a. Après avoir fini le stage, l’employé complète une enquête d’évaluation b. L’employé évalue l’efficacité de la formation lors d’un entretien avec son supérieur c. Après le stage de formation, les résultats du travail de l’employé sont évalués d. Autres formes – lesquelles?.......

14. D’après vous, est-ce une méthode suffisante pour évaluer l’efficacité de la formation?

a. Oui b. Non c. Je ne sais pas

15. D’après les employés, quels étaient les points faibles des stages de formation organisés par l’École

nationale de juridiction et de parquet? a. Le champ de formation b. La forme des cours c. Les enseignants d. Il n’y avait pas de points faibles e. Autre, laquelle?.......

16. D’après vous, les stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet

auxquels vos employés ont participé, ont-ils été utiles dans l’exercice de leurs activités professionnelles?

a. Absolument b. Plutôt oui c. Plutôt non d. Pas du tout e. Difficile à dire (ce champ sera estompé dans le questionnaire)

Page 194: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

17. D’après vous, les stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet auxquels vos employés ont participé, ont-ils contribué à une meilleure productivité professionnelle de vos employés?

a. Absolument b. Plutôt oui c. Plutôt non d. Pas du tout e. Difficile à dire (ce champ sera estompé dans le questionnaire)

4. Besoins en formation Les questions suivantes concernent les besoins en formation des employés de votre tribunal/parquet.

18. D’après vous, lequel des types de formation cités ci-dessous présente le plus d’intérêt pour les participants?

a. Cours b. Cours avec discussion c. Ateliers d. Formation en ligne e. Autre, laquelle?

19. D’après vous, combien de jours par an vos employés peuvent-ils consacrer à la participation aux

stages de formation? a. Un jour b. 2 à 3 jours c. 4 à 5 jours d. Plus de 5 jours

20. D’après vous, quels sont les domaines dans lesquels vos subordonnés devraient suivre une

formation? Dans chaque catégorie, indiquez 3 domaines de formation dont, d’après vous, vos employés auront le plus besoin prochainement, en commençant par le plus indispensable. (les catégories mises en évidence se réfèrent au projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain»)

A. Formation relative à l’économie, aux assurances sociales et aux relations de travail 1. …… 2.…… 3.…… 4.…… B. Formation relative aux savoirs comportementaux 1… 2… 3… C. Formation relative au fonctionnement de la Pologne dans l’Union européenne 1… 2… 3… D. Autres, non comprises dans les catégories précitées 1… 2… 3…

Page 195: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

MÉTRIQUE

21. Vous travaillez: a. au sein d’un tribunal b. au sein d’un parquet

22. Votre établissement est:

a. Un tribunal/parquet régional b. Un tribunal/parquet de district c. Un tribunal/parquet d’appel

23. Quels sont les effectifs de votre tribunal/parquet?

….

24. Combien d’employés ont participé aux stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet dans le cadre du projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique»? ……

25. Indiquez la voïvodie où se trouve votre tribunal/parquet. a. Basse-Silésie b. Cujavie-Poméranie c. Lublin d. Lubusz e. Łódź f. Petite-Pologne g. Mazovie h. Opole i. Basses-Carpates j. Podlachie k. Poméranie l. Silésie m. Sainte-Croix n. Varmie-Mazurie o. Grande-Pologne p. Poméranie occidentale

26. Votre sexe:

a. Femme b. Homme

Page 196: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Madame / Monsieur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir compléter l’enquête sur les stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet dans le cadre du projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain».

L’enquête prend environ 15 minutes.

N’hésitez pas à participer.

Veuillez accepter nos salutations distinguées.

L’équipe PSDB

1. Le modèle de la politique éducationnelle dans votre établissement (y compris l’analyse des besoins en formation)

La première partie de l’enquête est consacrée à la planification des stages de formation au sein de votre tribunal/parquet. 1. D’après vous, votre tribunal/parquet se sert-il des éléments suivants?

Identification des lacunes de connaissances ou de capacités parmi les employés de votre tribunal/parquet

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Préparation d’un plan de formation individuel pour chaque employé

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Motivation des employés à approfondir leurs capacités et connaissances utiles dans leur travail

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Aide aux employés qui suivent les stages de formation Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Promotion des employés qui suivent les stages de formation Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Récompenses pour l’approfondissement des connaissances ou perfectionnement des capacités

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Page 197: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2. L’année dernière (2009), avez-vous amélioré vos compétences: a. de votre propre initiative, sans en discuter avec l’employeur? Oui/Non b. de votre propre initiative, après en avoir discuté avec l’employeur? Oui/Non

c. de l’initiative de l’employeur? Oui/Non d. sous forme d’autoformation? Oui/Non

3. L’année dernière (2009), à combien de stages de formation avez-vous participé (sauf les études

universitaires de troisième cycle)? Si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, précisez un nombre approximatif.

Précisez le nombre … . 4. En 2009, avez-vous fait des études universitaires de troisième cycle? a. Oui b. Non à question 7

5. Votre employeur a-t-il cofinancé ces études? a. Oui b. Non àquestion 7

6. Veuillez préciser la contribution de l’employeur: ………%

7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les constats ci-dessous concernant la formation? La participation aux stages de formation contribue à une meilleure efficacité de travail.

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

La formation prend du temps qui pourrait être consacré au travail.

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

La formation prend du temps qui pourrait être consacré à la vie de famille.

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Les employés participant aux stages de formation ont de meilleures connaissances et capacités.

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Les coûts de participation aux stages dépassent les profits. Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

La participation aux stages en déplacement est pénible. Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Pour approfondir ses connaissances, il vaut mieux lire la presse professionnelle et consulter les sites Web professionnels.

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

Les enseignants sont peu nombreux à comprendre la spécificité de notre travail.

Absolument Plutôt oui Plutôt non

Page 198: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2. Recrutement aux stages de formation relative au projet Les questions suivantes concernent les stages de formation organisés en 2009 dans le cadre du projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain». Vous avez participé aux stages de formation suivants: [Intitulé à partir de la base], [lieu], [date] des stages de formation auxquels la personne interrogée à participé

8. Pourquoi avez-vous décidé de participer aux stages de formation organisés par l’ENJP?

………

9. Comment vous êtes-vous informé(e) sur le(s) stages de formation organisés par l’École nationale de juridiction et de parquet? a. Sur le site Web de l’École nationale de juridiction et de parquet b. Directement auprès de mon supérieur c. Auprès de mes collaborateurs d. Auprès du chef de formation au sein de mon tribunal/parquet e. À partir d’informations en provenance d’une instance juridictionnelle supérieure f. Autrement (comment?)

10. Et comment voudriez-vous vous en informer dans le futur? a. Sur le site Web de l’École nationale de juridiction et de parquet b. Directement auprès de mon supérieur c. Auprès du chef de formation au sein de mon tribunal/parquet d. À partir d’informations en provenance d’une instance juridictionnelle supérieure e. Autrement (comment?)...........

11. Pourquoi avez-vous choisi le stage [intitulé du stage de formation]? (question réitérée pour chaque

stage auquel la personne interrogée à participé) a. Le sujet m’a semblé utile dans mon travail b. Ces connaissances/capacités me seront utiles dans le futur c. Le calendrier était le plus convenable d. L’employeur a décidé qu’il fallait perfectionner les connaissances/capacités y afférentes e. Autres raisons (lesquelles?)...........

12. Comment vous êtes-vous inscrit au stage [intitulé du stage de formation]? (question réitérée pour

chaque stage auquel la personne interrogée a participé) a. J’ai envoyé mon inscription moi-même à l’ENJP b. J’ai informé mon supérieur de mon intention d’y participer c. J’ai informé le chef de formation au sein de mon tribunal/parquet de mon intention d’y participer d. Mon employeur m’a inscrit lui-même e. Autrement (comment?)

13. À priori, que saviez-vous sur le stage [intitulé du stage de formation] auquel vous alliez participer?

(question réitérée pour chaque stage auquel la personne interrogée a participé) a. Je connaissais ses objectifs principaux Oui/Non b. Je connaissais l’étendue thématique de la formation Oui/Non c. Je connaissais le programme détaillé Oui/Non d. Je connaissais le titre et le plan-cadre d’activités Oui/Non e. Je savais ce que j’allais apprendre pendant le stage de formation Oui/Non

14. Avant de vous inscrire au stage [intitulé du stage de formation], votre tribunal/parquet a-t-il vérifié les

lacunes de connaissances ou de capacités parmi les personnes qui s’apprêtaient à y participer? (question réitérée pour chaque stage auquel la personne interrogée a participé)

Page 199: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

a. Oui b. Non à question 17 c. Je ne sais pas à question 17

15. Comment ont-ils procédé à la vérification? a. Entretien avec le supérieur b. Test de connaissances c. Enquête sur les besoins en formation d. Autrement (comment?)

16. D’après vous, cette méthode était-elle efficace? a. Absolument b. Plutôt oui c. Ni oui ni non d. Plutôt non e. Pas du tout

3. Matériaux de formation La partie suivante des questions concerne les matériaux de formation relatifs au stage [intitulé du stage de formation]. (série réitérée pour chaque stage auquel la personne interrogée a participé) 17. Quels matériaux avez-vous reçu pendant la formation?

a. Une présentation MS PowerPoint imprimée b. Scripts c. Résumé d. Manuel e. Autres (lesquels?)

18. Après avoir fini le stage, combien de fois (approximativement) avez-vous consulté ces matériaux?

a. Aucune foisà question 20 b. Une fois c. Plusieurs fois d. Plus d’une dizaine de fois e. Une vingtaine de fois ou plus

19. Dans quel but avez-vous consulté les matériaux de formation? [question ouverte] …………… 20. Les matériaux de formation reçus se sont-ils avérés utiles dans votre travail au quotidien? a. Pas du tout b. Plutôt non c. Plutôt oui d. Absolument

La question 21 n’est posée qu’une seule fois à la fin de la série 3. 21. Pourquoi arrive-t-il que les matériaux de formation s’avèrent inutiles dans le travail au quotidien?

[question ouverte] ………

4. Enseignant

Les questions suivantes concernent le ou les enseignants qui ont mené les stages de formation organisés en 2009 dans le cadre du projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé

Page 200: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain». 22. Quels sont les traits de caractère de l’enseignant que vous trouvez importants? Veuillez évaluer les traits

ci-dessous de 1 pour très insatisfaisant à 5 pour très satisfaisant: a. Capacité de communication b. Bon contact avec le groupe c. Connaissances pratiques sur les problèmes discutés d. Capacité à transmettre les connaissances e. Forme attractive des cours f. Pertinence des exemples donnés

23. Et comment trouvez-vous l’enseignant du stage de formation [insérer le sujet et le nom de l’enseignant]?

Veuillez évaluer les traits ci-dessous de 1 pour très insatisfaisant à 5 pour très satisfaisant : [intitulé du stage] question réitérée pour chaque stage auquel la personne interrogée a participé – pour chaque sujet et pour chaque enseignant a. Capacité de communication b. Bon contact avec le groupe c. Connaissances pratiques sur les problèmes discutés d. Capacité à transmettre les connaissances e. Forme attractive des cours f. Pertinence des exemples donnés

5. Contenu du stage et évaluation de l’utilité des connaissances/capacités acquises

La partie suivante de l’enquête est consacrée au contenu du stage de formation [intitulé du stage]. Série réitérée pour chaque stage auquel la personne interrogée a participé. 24. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les opinions ci-dessous sur le stage de formation [intitulé

du stage]? Veuillez évaluer les éléments ci-dessous de 1 pour pas du tout d’accord à 5 pour tout à fait d’accord: a. Le contenu du stage était choisi de façon pertinente b. Le contenu du stage était exhaustif c. La participation au stage a comblé les lacunes de mes connaissances / capacités d. Les profits de la participation au stage sont inférieurs à ce que je m’attendais e. La participation au stage m’a permis d’identifier les sujets/domaines des connaissances que je

devrais approfondir 25. Si 4 ou 5 dans c) : Quels sont les domaines que vous aimeriez approfondir? [question ouverte] ……… 26. Si 4 ou 5 dans e) : Pourquoi le stage ne vous a-t-il pas permis de combler les lacunes de vos connaissances

ou capacités? 27. D’après vous, les connaissances et capacités acquises lors du stage de formation [intitulé du

stage] sont-elles utiles dans le travail que vous exercez à présent? a. Absolument à question 29 b. Plutôt oui à question 29 c. Plutôt non d. Pas du tout e. Difficile à dire

28. Pourquoi le contenu du stage n’a-t-il présenté aucun intérêt dans le cadre de votre travail? a. Pas d’exemples pratiques pour mettre les nouvelles connaissances à profit b. Pas de travaux pratiques

Page 201: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

c. La thématique n’était pas liée à mes tâches d. La problématique du cours du stage était trop restreinte, le stage n’a pas épuisé tous les sujets e. Le stage avait un caractère trop général f. Autres (lesquels?)

29. Aujourd’hui, si vous pouviez à nouveau choisir le stage de formation, votre choix serait-il le même?

a. Absolument à question 32 b. Plutôt oui à question 32 c. Pas d’avis à question 32 d. Plutôt non e. Pas du tout

30. Pourquoi n’auriez vous pas choisi le même stage de formation?

a. Le programme du stage n’était pas conforme aux besoins des participants b. Mauvaise qualité d’apprentissage c. Mauvaise qualité d’enseignants d. Mauvaise organisation (temps et lieu) du stage e. Mauvaise qualité des matériaux de formation f. Autres (lesquels?)

31. Quel stage de formation auriez-vous choisi si vous aviez la possibilité? ……. 32. Précisez dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les opinions ci-dessous. a. Grâce au stage de formation [intitulé du stage]: b. Je me trouve mieux préparé(e) à l’exercice de mes tâches Absolument

Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

c. Je me sens plus sûr(e) de ma valeur Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

d. Je suis plus sûr(e) de moi dans le contexte professionnel Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

e. Je pense à participer aux stages suivants Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

f. Mes supérieurs me considéreront comme un(e) employé(e) compétent(e)

Absolument Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

6. Futurs besoins en formation et préférences concernant les futurs stages Dans la dernière partie de l’enquête, nous vous invitons à indiquer vos préférences concernant les futurs stages de formation. 33. Quelle est le type de stage de formation que vous préférez?

a. Cours b. Cours avec discussion c. Ateliers / travaux pratiques

Page 202: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

d. Formation en ligne e. Autre, laquelle?

34. Combien de jours par an êtes-vous en mesure de consacrer à la participation aux stages? a. Un jour b. 2 à 3 jours c. 4 à 5 jours d. Plus de 5 jours

35. D’après vous, quels sont les domaines dans lesquels vos subordonnés devraient suivre une formation?

Dans chaque catégorie, indiquez 3 domaines de formation dont, d’après vous, vous aurez le plus besoin prochainement, en commençant par le plus indispensable. (les catégories mises en évidence se réfèrent au projet «Perfectionnement professionnel des employés du secteur juridique» réalisé dans le cadre de l’Activité 5.3 «Soutien pour la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne» visée dans la 5ème priorité du Programme opérationnel «le capital humain»)

A. Formation relative à l’économie, aux assurances sociales et aux relations de travail 1. ……. 2…….. 3. …… 4…… B. Formation relative aux savoirs comportementaux 1….. 2….. 3….. C. Formation relative au fonctionnement de la Pologne dans l’Union européenne 1….. 2…. 3….. D. Autres, non comprises dans les catégories précitées 1…. 2….. 3……

7. Métrique 36. Votre sexe: a. Femme b. Homme

37. Veuillez choisir la catégorie qui vous concerne: a. Juge b. Procureur c. Employé administratif

38. Quelle est votre ancienneté professionnelle? a. Moins d’un an b. Entre 1 à 5 ans c. Entre 5 et 10 ans d. Entre 10 et 15 ans e. Entre 15 et 20 ans f. Plus de 20 ans

39. Dans quel établissement travaillez-vous? a. Tribunal régional

Page 203: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

b. Tribunal de district c. Tribunal d’appel d. Parquet national e. Parquet d’appel f. Parquet de district g. Parquet régional

40. Dans quel département travaillez-vous?

a. Département civil b. Département pénal c. Département pénitentiaire et de surveillance de l’exécution des décisions pénales d. Département économique et autres départements du pôle économique e. Département de travail et d’assurances sociales et autres départements du pôle travail et

assurances sociales f. Département de la famille et des mineurs g. Département de surveillance h. Département de mise en application i. Département d’exécution j. Département de registre d’hypothèques k. Autre

41. Indiquez la voïvoide où se trouve votre tribunal/parquet.

a. Basse-Silésie b. Cujavie-Poméranie c. Lublin d. Lubusz e. Łódź f. Petite-Pologne g. Mazovie h. Opole i. Basses-Carpates j. Podlachie k. Poméranie l. Silésie m. Sainte-Croix n. Varmie-Mazurie o. Grande-Pologne p. Poméranie occidentale

Page 204: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

 

National  School  of  Judiciary    and  Public  Prosecution    in  Poland  

National School of Judiciary and Public Prosecution International Cooperation Department

ul. Krakowskie Przedmie�cie 62, 20-076 Lublin, Poland tel. +48 81 440 87 16, 17, 26 fax +48 81 440 87 19

Lublin, July 6, 2010 National School of Judiciary and Public Prosecution in Poland has the wide scope of

evaluation methods currently implemented at different levels of its judicial training establishments. There are the following levels of the statutory activity of the National School, where the evaluations can be realized for the different levels of training:

1. central level – evaluation made by the Centre of Research, Analysis and Interinstitiuonal Cooperation and Promotion

2. national level – evaluation made both by the Centre of Initial Training in Cracow, and the Centre of Ongoing Training in Lublin

3. European level – evaluation made by Coordination Department of Projects financed from EU Social Fund

4. international level – evaluation made by the International Cooperation Department.

1. There is the main body inside the school which is responsible for conducting the evaluation and analytical processes of the National School’s activity in the justice: Centre of Research, Analysis and Interinstitiuonal Cooperation and Promotion at National School of Judiciary and Public Prosecution.

This body functions as the main service center to other centers of the school: the Centre of Initial Training and the Centre of Ongoing Training. Among its statutory tasks there are the following items:

ü the Centre prepares and conducts the research and analyses the training needs among the judicial and prosecution staff (the research concerns the subjects, forms of training and current and future training evaluation as well).

ü the Centre prepares profiles of competence and qualifications of the officials of judiciary and public prosecution for the purpose of potential training (the competences’ research concerns to particular areas of law).

Upon the mentioned research the Centre of Research, Analysis and Interinstitiuonal

Cooperation and Promotion introduces the programs of specialized trainings and sessions of conferences on particular subjects with proposal of evaluation forms, surveys and questionnaires. The proposals of programs are available for the employees of ongoing training centre and initial training centre of National School of Judiciary and Public Prosecution. Both the evaluation of the Centre’s research and the proposal of potential training programs draft by the Centre’ staff can be directly used in preparations of initial and ongoing training. Currently, there is the newsletter and the internet information portals implemented as the method of realizing the statutory tasks of the Centre (so-called “e-KSSiP “portal is created as the forum for all participants of trainings with log-in options).

Page 205: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

 

National  School  of  Judiciary    and  Public  Prosecution    in  Poland  

National School of Judiciary and Public Prosecution International Cooperation Department

ul. Krakowskie Przedmie�cie 62, 20-076 Lublin, Poland tel. +48 81 440 87 16, 17, 26 fax +48 81 440 87 19

2. The evaluations processes at National School of Judiciary and Public Prosecution are realized also on the national level of its statutory tasks where the ongoing and initial training is consulted and implemented...

The methods and tools of direct evaluation are regulated by the internal directive at the National School. In reference to it the evaluation is conducted mainly upon the questionnaires which are provided among the participants immediately after the training.

Evaluation of training usually concerns to the different aspects of the completed training: ü Evaluation of training methods; ü Evaluation of training tools; ü Evaluation of program’s selection and main subject of the training; ü Evaluation of usefulness assessment at current and future professional position. ü Evaluation of organizational assessment; ü Personal commitment of the participants.

Besides, the evaluation form (questionnaire) contains the proposal item for future training. The participants can introduce their expectations and ideas for nest trainings. The questionnaires are submitted anonymously. The sample of the questionnaires is hereby enclosed.

3. Evaluations made by the staff of Coordination Department of Projects financed from EU Social Fund at National School of Judiciary and Public Prosecution always refer to the evaluations of project financed from the European Union Social Fund. Therefore, the evaluations system seems to be more sophisticated and contains several stages of evaluations:

1) Step One - the questionnaires distributed among the participants of the EU project immediately after the training. This form shows the level of participants’ satisfaction measured after the training in the following areas of:

ü Training methods; ü Trainers’ qualifications and competences; ü Usefulness assessment; ü Organizational assessment;

2) Step Two – focus group discussion – the participants of training, their employers and the trainers have the opportunity to take part in open discussion about the training’s pros and cons.

3) Step Three - the anonymous survey addressed to the participants of training and their employers. The survey is distributed 6 months after the training (See the attachment). This evaluation is provided in order to evaluate the long-term increase/ decrease of participants’ satisfaction.

4) Step Four – knowledge increase test – the evaluation conducted at the beginning of training (pre-test) and at the end of training (post-test). The increase of knowledge is measured inside the group of training’s participants (not individually).

Page 206: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

 

National  School  of  Judiciary    and  Public  Prosecution    in  Poland  

National School of Judiciary and Public Prosecution International Cooperation Department

ul. Krakowskie Przedmie�cie 62, 20-076 Lublin, Poland tel. +48 81 440 87 16, 17, 26 fax +48 81 440 87 19

There are also two other types of research conducted in the courts and prosecutor offices: 1) The evaluation of client’s satisfaction is conducted at the beginning and at the end of

EU training. This method measures the evaluations of quality of service in the courts and prosecutor offices.

2) Examination of the conditions of psycho-social in judges and prosecutors. The actual impact of training on stress reduction is measured and prevention of professional burnout can be implemented due to that kind of examination. On the base of this evaluation the proper training is planned in response to the current needs and demands of justice.

4. As far as the international level of evaluation can be considered at the National School

of Judiciary and Public Prosecution in Poland, there are e-questionnaires available for the participants of the international trainings. The e-questionnaires are provided on the school website immediately after the training and concerns to the same aspects of the training as to the national trainings. Reported by: Anna Natorska-Michrowska International Cooperation Department

 

Page 207: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Fiche d'évaluationSéminaire

Relations avec les médias4-6 juin 2008

La mention du nom n'est pas obligatoire.

Page 208: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

I. ÉVALUATION DU FORMATEUR

A. Évaluation professionnelle Oui Satisf. Non

1. Analyse et synthèse ..................................

2. Raisonnement juridique et bonne théorie

3. Notions nouvelles et utiles ......................................

4. D’un point de vue professionnel, la contribution du formateur était:

1Insuffisante

2Suffisante

3Bonne

4Très bonne

5Excellente

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Évaluation des compétences didactiques

1. Le formateur: DA Satisf. NU

a. a proposé un cours interactif ..............................

b. était flexible ..................................

c. était agréable.................................

d. était clair, concis .................

e. respectait le temps de présentation

f. possédait des compétences didactiques et utilisait des méthodes didactiques

2. Évaluez le formateur du point de vue didactique:

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………

Page 209: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

I. ÉVALUATION DU FORMATEUR

A. Évaluation professionnelle Oui Satisf. Non

1. Analyse et synthèse ..................................

2. Raisonnement juridique et bonne théorie

3. Notions nouvelles et utiles ......................................

4. D’un point de vue professionnel, la contribution du formateur était:

1Insuffisante

2Suffisante

3Bonne

4Très bonne

5Excellente

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Évaluation des compétences didactiques

1. Le formateur: DA Satisf. NU

a. a proposé un cours interactif ..............................

b. était flexible ..................................

c. était agréable.................................

d. était clair, concis .................

e. respectait le temps de présentation

f. possédait des compétences didactiques et utilisait des méthodes didactiques

2. Évaluez le formateur du point de vue didactique:

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………

Page 210: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

I. ÉVALUATION DU FORMATEUR

A. Évaluation professionnelle Oui Satisf. Non

1 Analyse et synthèse ..................................

2. Raisonnement juridique et bonne théorie

3. Notions nouvelles et utiles ......................................

4. D’un point de vue professionnel, la contribution du formateur était:

1Insuffisante

2Suffisante

3Bonne

4Très bonne

5Excellente

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Évaluation des compétences didactiques

1. Le formateur: DA Satisf. NU

a. a proposé un cours interactif ..............................

b. était flexible ..................................

c. était agréable.................................

d. était clair, concis .................

e. respectait le temps de présentation

f. possédait des compétences didactiques et utilisait des méthodes didactiques

2. Évaluez le formateur du point de vue didactique:

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………

Page 211: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

I. ÉVALUATION DU FORMATEUR

A. Évaluation professionnelle Oui Satisf. Non

1. Analyse et synthèse ..................................

2. Raisonnement juridique et bonne théorie

3. Notions nouvelles et utiles ......................................

4. D’un point de vue professionnel, la contribution du formateur était:

1Insuffisante

2Suffisante

3Bonne

4Très bonne

5Excellente

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Évaluation des compétences didactiques

1. Le formateur: DA Satisf. NU

a. a proposé un cours interactif ..............................

b. était flexible ..................................

c. était agréable.................................

d. était clair, concis .................

e. respectait le temps de présentation

f. possédait des compétences didactiques et utilisait des méthodes didactiques

2. Évaluez le formateur du point de vue didactique:

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………

Page 212: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

II. ÉVALUATION DU SÉMINAIRE

1. Durée

Trop courte

Adéquate

Trop longue

Expliquez:

2. Préparation du séminaire (programme, matériel, etc.)

Insatisfaisante

Satisfaisante

Très bonne

Expliquez:

3. Impression générale du séminaire:

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 213: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

III. OBSERVATIONS/SUGGESTIONS

1. Pensez-vous que les sujets correspondent à vos besoins?

Oui

Satisfaisant

Non

2. Indiquez au moins trois points qui ont été utiles ou ont été éclaircis après le séminaire:

a) ..........................................................

b) ..........................................................

c) ..........................................................

3. Le contenu et la qualité de la présentation correspondaient-ils aux sujets/objectifs proposés dans le programme?

1Insuffisant

2Suffisant

3Bon

4Très bon

5Excellent

Expliquez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Indiquez au moins trois propositions/suggestions pour les prochains séminaires:

a) ..........................................................

b) ..........................................................

c) ..........................................................

Page 214: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Discipline: ……………………………………………….

Nom de la personne chargée de l’organisation du débat:

…………………………………

Prénom:

Nom:

Groupe:

Compétences spécifiques SCORE (de 1 à 10)

I. Participation orale aux débats

A. CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

1. CONNAISSANCE ET UTILISATION ADEQUATES DE NOTIONS SPECIFIQUES AU SUJET

2. CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE NATIONALE ET DE LA JURISPRUDENCE APPLICABLE DE LA CEDH / CE

B. EXPLICATION ET INTERPRETATION

1. ANALYSE ET INTERPRETATION DE CONCEPTS DE DROIT DANS LE CADRE DES ETUDES DE CAS

C. APPLICATION DE LA CONNAISSANCE

1. PRESENTATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LES SOLUTIONS AUX CAS PRATIQUES, DE MANIERE CLAIRE ET

EXHAUSTIVE, AVEC UTILISATION D’UN LANGAGE APPROPRIE EN RELATION AVEC LES CONCEPTS DE DROIT ET FACILE A

COMPRENDRE

2. APPLICATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH / CE PERTINENTE EN LA

MATIERE

3. ANALYSE DES FAITS ET CORRELATION AVEC LE RAISONNEMENT UTILISE

FORMATION DE BASE CLASSE DE: 2006-2008 ÉVALUATION CONTINUE

- DÉBATS -

Page 215: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

D. DEMONSTRATION D’UNE ATTITUDE RESPONSABLE ET POSITIVE A L’EGARD DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’UNE VOLONTE A AMELIORER SES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

II. Tests écrits (sur la base du programme transmis ou du programme général si aucun programme spécifique n’a été élaboré pour ce test)

II. 1. TESTS

A. CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

1. CONNAISSANCE ET UTILISATION ADEQUATES DE NOTIONS SPECIFIQUES AU SUJET

2. CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE NATIONALE ET DE LA JURISPRUDENCE APPLICABLE DE LA CEDH / CE

B. EXPLICATION ET INTERPRETATION

1. ANALYSE ET INTERPRETATION DE CONCEPTS DE DROIT DANS LE CADRE DES ETUDES DE CAS

C. APPLICATION DE LA CONNAISSANCE

1. PRESENTATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LES SOLUTIONS AUX CAS PRATIQUES, DE MANIERE CLAIRE ET

EXHAUSTIVE, AVEC UTILISATION D’UN LANGAGE APPROPRIE EN RELATION AVEC LES CONCEPTS DE DROIT ET FACILE A

COMPRENDRE

2. APPLICATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH / CE PERTINENTE EN LA

MATIERE

3. ANALYSE DES FAITS ET CORRELATION AVEC LE RAISONNEMENT UTILISE

II. 2. SUJETS

A. CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

1. CONNAISSANCE ET UTILISATION ADEQUATES DE NOTIONS SPECIFIQUES AU SUJET

2. CONNAISSANCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE NATIONALE ET DE LA JURISPRUDENCE APPLICABLE DE LA CEDH / CE

Page 216: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

B. EXPLICATION ET INTERPRETATION

1. ANALYSE ET INTERPRETATION DE CONCEPTS DE DROIT DANS LE CADRE DES ETUDES DE CAS

C. APPLICATION DE LA CONNAISSANCE

1. PRESENTATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LES SOLUTIONS AUX CAS PRATIQUES, DE MANIERE CLAIRE ET

EXHAUSTIVE, AVEC UTILISATION D’UN LANGAGE APPROPRIE EN RELATION AVEC LES CONCEPTS DE DROIT ET FACILE A

COMPRENDRE

2. APPLICATION DU RAISONNEMENT UTILISE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH / CE PERTINENTE EN LA

MATIERE

3. ANALYSE DES FAITS ET CORRELATION AVEC LE RAISONNEMENT UTILISE

MOYENNE (I + II):

SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L’ORGANISATION DU DÉBAT:

Page 217: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

1

FICHE D’ÉFICHE D’ÉVALUATION VALUATION CONCERNANT LES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DACTIVITÉS DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA E L’INSTITUT NATIONAL DE LA

MAGISTRATURE (INM)MAGISTRATURE (INM)

- Semestre I - I. OBJECTIFS

La formation dispensée à l’INM a-t-elle comblé vos attentes concernant la

formation consacrée à l’exercice de la profession de magistrat? Dans quelle

mesure?

� Très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

Expliquez votre évaluation: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

FORMATION DE BASE ANNÉE I: CLASSE DE 2006 – 2008

GROUPE (obligatoire): ¨

Page 218: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

3

II. CONTENU ET MÉTHODES

1. Quel est le lien entre la formation de base que vous avez reçue à l’INM

et les études que vous avez faites à l’université?

� La formation dispensée à l’INM est une répétition de celle que j’ai reçue à l’école de

droit.

Dans quels domaines d’étude (indiquez le type d’enseignement: cours/séminaire)?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

� La formation dispensée à l’INM met en pratique les informations que j’ai reçues à l’école

de droit.

Dans quels domaines d’étude (indiquez le type d’enseignement: cours/séminaire)?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

� La formation dispensée à l’INM est un complément aux informations que j’ai reçues à

l’école de droit.

Dans quels domaines d’étude (indiquez le type d’enseignement: cours/séminaire)?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Page 219: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

5

2. Que pensez-vous du programme?

� Très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

Expliquez votre évaluation:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Quels autres sujets devraient, selon vous, être inclus dans le plan de

formation?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Quels sont les sujets contenus dans le plan de formation qu’il vous paraît

utile d’inclure dans une formation à la magistrature?

SÉMINAIRES:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

CONFÉRENCES:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Page 220: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

6

5. Quels sont les sujets contenus dans le plan de formation qu’il ne vous

paraît pas utile d’inclure dans une formation à la magistrature?

SÉMINAIRES:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

CONFÉRENCES:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Quels sont les sujets qui ne figurent pas dans le plan de formation mais

qu’il vous paraît utile d’inclure dans la formation?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

7. Indiquez un agencement approprié des sujets dans le plan de formation,

selon le nombre d’heures imparties et leur importance:

� sujets fondamentaux

� sujets spécialisés

� sujets optionnels

Page 221: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

7

8. Quelle est, selon vous, la méthode d’enseignement qui vous aide le mieux à

assimiler des informations et à acquérir des compétences?

� étude de cas (cas réels ou hypothétiques)

� débat

� conversation

� cours / cours ex cathedra

� expériences

� exposé

� démonstration de solutions juridiques

� autres:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

9. Indiquez et expliquez dans quelle mesure les stratégies d’enseignement

utilisées par les formateurs de l’INM ont facilité l’assimilation d’informations et l’acquisition de compétences dans votre cas. Indiquez une croix dans la colonne appropriée pour chaque sujet et expliquez votre choix.

Sujet Format

TB

B

Sat

Insa

Motif

DROIT CIVIL

Sujet fondamental

Séminaire

Cours

Page 222: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

8

DROIT PROCÉDURE CIVILE

Sujet fondamental

Séminaire

Cours

DROIT PÉNAL

Sujet fondamental

Séminaire

Cours

DROIT PROCÉDURE

PÉNALE

Sujet fondamental

Séminaire

Cours

DROIT SUR LA

PROTECTION DE LA

FAMILLE ET DE L’ENFANT

Sujet spécialisé

Séminaire

DROIT ADMINISTRATIF

Sujet spécialisé

Séminaire

Cours

Page 223: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

9

DROIT COMMERCIAL

Sujet spécialisé

Séminaire

Cours

CONVENTION

EUROPÉENNE DES DROITS

DE L’HOMME

Sujet spécialisé

Séminaire

DROIT UE

Sujet spécialisé

Séminaire

DROIT CONSTITUTIONNEL

Sujet spécialisé

Séminaire

ÉTHIQUE ET

ORGANISATION DU

POUVOIR JUDICIAIRE

Sujet spécialisé

Séminaire

INFORMATIQUE

Sujet spécialisé

Module

Page 224: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

10

Sujet Format

TB

B

Sat

Insa

Motif

LANGUE ANGLAISE

INDIQUER LE GROUPE: ¨

Séminaire

LANGUE FRANÇAISE

INDIQUER LE GROUPE: ¨

Séminaire

10. Quel matériel est selon vous nécessaire pour améliorer les cours et les

séminaires?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

III. ASSISTANCE TECHNIQUE

1. Comment évalueriez-vous le catalogue de la bibliothèque?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

2. Comment évalueriez-vous l’accès au catalogue de la bibliothèque?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

3. Comment évalueriez-vous l’accès aux bases de données juridiques?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

Si vous avez indiqué «insatisfaisant», expliquez pourquoi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Page 225: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

11

4. Quels services supplémentaires le bureau de documentation devrait-il offrir

aux participants à une formation?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Comment évalueriez-vous les conditions matérielles dans:

- la cafétéria?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

- l’hôtel?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

- les salles de séminaire / laboratoires?

� très bien � bien � satisfaisant � insatisfaisant

Si vous avez indiqué «insatisfaisant», expliquez pourquoi:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

IV. REMARQUES ET SUGGESTIONS GÉNÉRALES POUR LES PROCHAINES

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DES SESSIONS DE FORMATION DE BASE

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Page 226: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

12

Quelles questions ne figurant pas dans la présente fiche d’évaluation

conviendrait-il, selon vous, d’inclure pour l’évaluation de l’INM?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Votre contribution dans le cadre de la présente évaluation nous est très

utile. Nous vous serions très reconnaissants de remplir complètement cette fiche.

Page 227: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2

FORMULAIRE D’ÉFORMULAIRE D’ÉVALUATION VALUATION DES ACTIVITÉS DES ACTIVITÉS DE DE

L’INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE (INM)L’INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE (INM) DU POINT DE VUE DES FORMATEURSDU POINT DE VUE DES FORMATEURS

I. La communication entre les formateurs et les responsables de l’INM est: �insatisfaisante

�satisfaisante

�bonne

�très bonne

II. Quels éléments négatifs relevez-vous dans votre coopération avec l’INM et comment cela pourrait-il être amélioré selon vous? ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... III. L’équipement de l’INM et le catalogue de la bibliothèque sont: �insatisfaisants

�satisfaisants

�bons

�très bons

Page 228: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 2

Expliquez votre choix: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

IV. Évaluez les moyens techniques mis à votre disposition (courriel, adresses, dépliants) par l’INM: �insatisfaisants

�satisfaisants

�bons

�très bons

Expliquez votre choix: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 229: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 3

LA PRÉSENTE SECTION EST À REMPLIR PAR LES FORMATEURS IMPLIQUÉS DANS LA FORMATION DE BASE DISPENSÉE AUX MAGISTRATS. I. L’activité des participants à la formation pendant toute la durée du module dont vous avez la charge (cours ex cathedra / débat) était: �insatisfaisante

�satisfaisante

�bonne

�très bonne

Expliquez votre choix: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... II. La communication entre les formateurs sous votre présidence était: �insatisfaisante

�satisfaisante

�bonne

�très bonne

Expliquez votre choix: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 230: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 4

III. Quelle est la méthode d’enseignement la plus efficace pour capter et retenir l’attention des participants? ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... IV. Citez les disciplines contenues dans le programme qui ne vous paraissent pas utiles pour former à la magistrature. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... V. Citez les disciplines contenues dans le programme qui ne vous paraissent pas utiles pour former à la magistrature et qui ne devraient pas être incluses dans le programme. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 231: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 5

VI. Évaluez le niveau des participants à la formation dans les domaines suivants: a. assimilation des connaissances:

�insatisfaisant

�satisfaisant

�bon

�très bon

Expliquez votre choix et indiquez comment leur formation pourrait selon vous être améliorée dans ce domaine: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... b. compétences – capacité à appliquer des connaissances théoriques:

�insatisfaisant

�satisfaisant

�bon

�très bon

Expliquez votre choix et indiquez comment leur formation pourrait selon vous être améliorée dans ce domaine: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 232: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 6

c. attitudes – éthique, traits de caractère qui interviennent dans le profil d’un magistrat:

�insatisfaisant

�satisfaisant

�bon

�très bon

Expliquez votre choix et indiquez comment leur formation pourrait selon vous être améliorée dans ce domaine: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... LA PRÉSENTE SECTION EST À REMPLIR PAR LES FORMATEURS IMPLIQUÉS DANS UNE FORMATION CONTINUE DESTINÉE AUX MAGISTRATS. I. Le niveau de compétences professionnelles des magistrats qui participent à des séminaires proposés par l’INM dans le cadre du programme de formation continue est: �insatisfaisant

�satisfaisant

�bon

�très bon

Expliquez votre choix: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 233: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Cod: PSP-10-Ed1-R0-F2 7

II. Quelle est la méthode d’enseignement la plus efficace pour capter et retenir l’attention des participants? ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... III. Citez les disciplines contenues dans le programme qui ne vous paraissent pas utiles pour former à la magistrature. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... IV. Citez les disciplines contenues dans le programme qui ne vous paraissent pas utiles pour former à la magistrature et qui ne devraient pas être incluses dans le programme. ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Page 234: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

1

STATUT DES FORMATEURS de l’Institut national de la magistrature - recrutement, évaluation et révocation -

- formation de base et continue -

Contexte

En vertu de l’article 103, paragraphe 1, de la loi 304/2004 sur l’organisation du pouvoir judiciaire, l’Institut national de la magistrature (INM) est l’organisme public qui – doté d’une personnalité juridique distincte et sous la coordination du Conseil supérieur des magistrats – fournit une formation de base aux juges et membres du parquet, une formation continue aux juges et membres du parquet en fonction et une formation pour les formateurs. Les formateurs de l’INM sont généralement recrutés parmi les juges et membres du parquet en fonction, qui peuvent être détachés – en vertu de la loi et moyennant leur accord – à l’Institut, sous réserve également de l’accord du Conseil scientifique de l’Institut. L’INM peut légalement faire aussi appel à du personnel d’autres établissements d’enseignement supérieur qui sont accrédités par voie légale, ainsi qu’à d’autres spécialistes et juristes roumains et étrangers (article 108, paragraphes 1 et 2, de la loi 304/2004).

État des lieux

L’INM envisage de proposer le niveau le plus élevé de formation théorique et pratique, en établissant et en maintenant une équipe de formateurs de très haut niveau, pleinement capables d’atteindre les objectifs des formations de base et continue en se concentrant sur plusieurs objectifs spécifiques, mentionnés dans la stratégie pour le recrutement et la formation des formateurs au cours des années 2004-2007:

• mettre en œuvre des procédures transparentes de sélection des formateurs, • accroître le nombre de formateurs à temps plein, • former les formateurs au droit matériel et procédural, ainsi qu’aux techniques

d’enseignement, • développer le réseau des formateurs de manière à couvrir tous les sujets de formation et

toutes les juridictions des cours d’appel, • intégrer à l’équipe de formateurs de l’INM des spécialistes non juridiques, • appliquer des procédures flexibles pour la sélection des formateurs de l’INM, en

fonction du besoin de formateurs pour les formations de base et continue ainsi que de formateurs à plein temps, à temps partiel et occasionnels.

La méthode concrète de recrutement des formateurs n’est pas spécifiée dans la loi 303/2004, pas plus que les conditions de révocation de leur statut de formateur. Actuellement, les formateurs sont désignés sur la base de propositions soumises au Conseil scientifique en premier lieu, et au

Page 235: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

2

plénum du Conseil supérieur de la magistrature dans un deuxième temps. La révocation devrait avoir lieu suivant la même procédure, en vertu du principe de symétrie: la proposition de révocation est par conséquent soumise au Conseil scientifique puis au plénum du Conseil supérieur de la magistrature.

Critères de recrutement des formateurs

Conformément à la loi 303/2004 sur le statut des juges et membres du parquet et à la stratégie de l’INM pour la formation de base au cours des années 2004-2007, les formateurs sont sélectionnés parmi les meilleurs professionnels dans leur domaine d’expertise – essentiellement des magistrats – et la procédure de sélection est transparente et fondée sur leurs compétences professionnelles et sur leur capacité à enseigner. Est ainsi garantie l’observation des principes d’indépendance de la formation des magistrats par rapport à l’exécutif, de consultation des utilisateurs finaux sur l’offre de formations, et de séparation entre le travail d’enseignement des formateurs, d’une part, et leur respect continu de la discipline professionnelle et de l’éthique, d’autre part. Les critères de sélection des formateurs ont été définis dans la stratégie pour le recrutement et la formation des formateurs au cours des années 2004-2007: - jouir d’une certaine ancienneté en tant que magistrat ou membre de la profession juridique et d’une bonne réputation parmi les membres de leur profession; - posséder une expérience dans l’enseignement; - posséder une expérience professionnelle dans la matière qu’ils souhaitent enseigner; - être titulaire de travaux publiés; - parler couramment une langue de diffusion internationale (anglais, français, allemand); - posséder des compétences informatiques. Un autre critère à ajouter dans la procédure de sélection, d’évaluation et de révocation des formateurs est l’intégrité morale, qui implique le respect constant des règles en vigueur dans leur discipline et des exigences spécifiques à leur statut de formateur de l’INM.

Plus spécifiquement, les exigences à remplir sont les suivantes: - posséder des compétences communicationnelles; - posséder une connaissance approfondie de la matière qu’ils souhaitent enseigner; - participer à des activités qui impliquent de voyager dans le pays ou à l’étranger; - mener à bien leurs tâches dans les délais fixés par le Conseil scientifique; - posséder les aptitudes requises pour évaluer les besoins des juges et des membres du parquet en termes de formation professionnelle; - posséder les aptitudes requises pour évaluer les activités de formation professionnelle.

La procédure de sélection comprend le dépôt d’un CV et d’une lettre de motivation, accompagnés d’un plan de séminaire et des ressources pédagogiques correspondantes en cas de proposition d’une série de discussions, ainsi que d’un projet de programme supplémentaire dans le cas de cours et de modules.

Le Conseil scientifique de l’INM procèdera à une sélection de candidats et soumettra ensuite la liste à l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature.

Les candidats au poste de formateur pour les formations de base seront auditionnés par les membres des présidences respectives de l’INM ou, le cas échéant, présenteront un séminaire devant un groupe de participants à une formation de l’INM. L’étape suivante consistera à élaborer une liste de candidats sélectionnés par la Commission sur la base des critères suivants et du score correspondant à chaque critère:

Ø parcours professionnel et expérience dans la matière à enseigner

Page 236: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

3

Ø activités d’enseignement Ø travaux publiés Ø une langue de diffusion internationale parlée couramment

Une procédure de sélection similaire est définie dans la section de la stratégie pour le recrutement et la formation des formateurs au cours des années 2004-2007 qui concerne l’offre de formations continues aux magistrats; elle comprend les étapes suivantes:

1. l’INM annonce son intention de recruter des formateurs via petites annonces dans les journaux et sur son site web;

2. le Conseil directeur prend la décision de créer un comité de sélection composé: Ø d’un des directeurs de l’INM, Ø d’un formateur parmi l’équipe de formateurs de l’INM, Ø de l’expert pédagogique de l’INM;

3. un descriptif du poste de formateur est élaboré; 4. le comité de sélection évalue les CV soumis – volontairement – par les candidats, ainsi

que leur lettre de motivation; 5. une liste de candidats sélectionnés par la Commission est élaborée, sur la base des

critères suivants et du score correspondant à chaque critère: Ø parcours professionnel et expérience dans la matière à enseigner, Ø activités d’enseignement, Ø travaux publiés, Ø une langue de diffusion internationale parlée couramment, Ø compétences informatiques;

6. les candidats sélectionnés préparent le matériel d’un cours et donnent des présentations à l’occasion de deux séminaires de formation continue.

La sélection des candidats doit être approuvée par le Conseil scientifique de l’INM et transmise au Conseil supérieur des magistrats. La formation continue des magistrats est fournie, dans le cadre de la stratégie sur la formation continue, essentiellement par l’équipe de formateurs des magistrats mais également par:

• les formateurs de l’INM de la section de la formation de base, des magistrats ou du personnel enseignant d’écoles de droit,

• des membres de la profession juridique assimilés à des magistrats, • des experts non juridiques, • des experts étrangers, dans le cadre de programmes d’assistance internationale octroyés à

la Roumanie ou d’autres programmes internationaux mis en œuvre en Roumanie.

Critères d’évaluation des formateurs

Un premier critère, applicable aux formateurs tant de la section de la formation de base que

de la section de la formation continue, est l’intégrité morale, qui implique le respect constant des règles en vigueur dans leur discipline et des exigences spécifiques à leur statut de formateur de l’INM.

Plus spécifiquement, les exigences à remplir sont les suivantes: Ø les formateurs de l’INM doivent exercer leur fonction avec objectivité et impartialité, conformément à la législation en vigueur, aux stratégies et réglementations de l’INM, sans subir aucune pression ou influence; Ø dans le cadre de leurs activités pédagogiques, ils ne doivent se laisser influencer par aucune doctrine politique;

Page 237: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

4

Ø ils ne doivent inciter personne à adhérer à une formation politique, ne doivent pas prendre part à des collectes de fonds pour des formations politiques, ne doivent pas accepter que leur prestige ou leur image soit utilisée à de telles fins et ne doivent soutenir d’aucune manière un candidat à un poste politique; Ø ils ne doivent pas exprimer ou manifester leurs convictions politiques par le biais de leurs activités pédagogiques; Ø dans le cadre de leur enseignement, ils sont tenus de promouvoir la suprématie du droit et l’état de droit et de défendre les droits et libertés fondamentaux des citoyens; Ø ils sont tenus d’exécuter leurs tâches professionnelles de manière compétente et adéquate, d’assumer leurs responsabilités administratives légales, et de se conformer aux stratégies et réglementations de l’INM et aux décisions du Conseil scientifique; Ø ils ne doivent divulguer ou utiliser aucune information acquise dans le cadre de leurs activités en tant que formateurs à des fins autres que celles qui sont en relation directe avec leurs responsabilités de formateurs.

A. Formation de base I Critères d’évaluation des formateurs chargés d’une matière spécifique

a) Nature pratique de la formation de base

- Programme

Réalisation des objectifs et des activités prévus dans le plan pédagogique et dans le programme

b) Respect des décisions du Conseil scientifique concernant l’évaluation des participants à la

formation

Évaluation continue

Évaluation finale

c) Méthodes d’enseignement uniformes

Respect du programme établi pour les réunions de la présidence

Participation aux réunions du Conseil pédagogique

Matériel

Évaluation des formateurs à la présidence

II Critères d’évaluation des formateurs de l’INM

a) Nature pratique de la formation de base

Réalisation des objectifs et des activités prévus dans le plan pédagogique et dans le programme

b) Application des décisions du Conseil scientifique relatives à l’évaluation des participants à la

formation

Page 238: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

5

Évaluation continue

Évaluation finale

c) Consolidation des méthodes d’enseignement

Respect du programme établi pour les réunions de la présidence

Participation aux réunions du Conseil pédagogique

Matériel

- Critères d’évaluation en détail - a) Nature pratique de la formation de base

Programme ► Les programmes et propositions pour l’année scolaire 2007 – 2008 doivent être soumis au plus tard le 31 mai 2007. Les programmes doivent être accompagnés de remarques des membres de la présidence concernant l’offre de cours et de séminaires (voir modèle en annexe). Le programme doit être élaboré lors d’une réunion de la présidence convoquée à cet effet par le formateur responsable. Les formateurs responsables doivent soumettre les programmes sous format électronique standard au secrétariat de l’INM. Dans le cadre du programme, les objectifs des conférences et des débats, le mode d’évaluation du travail des participants aux formations, le nombre de tests obligatoires et de simulations ainsi que d’autres informations pertinentes pour l’organisation des séminaires doivent être mentionnés pour chaque matière enseignée. Contenu du programme: - objectifs spécifiques: les objectifs spécifiques du module (cours/séminaire); les bienfaits spécifiques du cours/séminaire; les points d’intérêt envisagés; les connaissances et compétences que les participants doivent avoir acquis à la fin du module (p. ex. pour identifier les problèmes juridiques soulevés par une étude de cas dans la matière examinée, la résolution de ces problèmes sur la base du droit applicable, l’écriture correcte des documents procéduraux, etc.). - mode d’évaluation du travail des participants à la formation. - intitulé de chaque sujet à traiter dans le temps imparti, dans la semaine correspondante du programme; contenu du sujet mentionné dans la colonne précédente, avec sous-chapitres, aspects d’intérêt particulier, etc.; temps de travail alloué aux questions débattues lors du séminaire/cours; méthode d’enseignement à utiliser pour chaque point – p. ex. discussion, étude de cas, expériences, etc. La législation, la doctrine, la jurisprudence pertinente et les cas réels à examiner seront également mentionnés. ► La fiche du sujet doit être révisée lors de la réunion de la présidence et élaborée par le formateur responsable, qui doit la transmettre, accompagnée du programme, au secrétariat de l’INM. - Réalisation des objectifs et activités prévus dans le plan pédagogique et le programme

Page 239: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

6

► La programmation des tests obligatoires et des simulations doit être fixée lors de la réunion de la présidence; elle doit être élaborée et transmise au secrétariat de l’INM par le formateur responsable. b) Application des décisions du Conseil scientifique relatives à l’évaluation des participants à la

formation

Évaluation continue ► Les travaux à domicile ou projets attribués aux participants à la formation doivent être traduits dans une fiche de travail qui doit mentionner des consignes claires, le temps de travail imparti, la date de l’attribution, les critères d’évaluation et les exigences en matière de notes minimales et maximales. ► Les fiches de travail pour les épreuves obligatoires doivent faire l’objet d’une discussion lors des réunions de la présidence avant l’examen des épreuves écrites. ► L’évaluation des formateurs doit avoir lieu de manière périodique. Le programme des tests obligatoires doit être inclus dans les fichiers de la présidence au secrétariat. ► Les résultats de chaque évaluation doivent être communiqués aux participants dans les vingt jours précédant le test écrit. Les épreuves doivent être déposées au secrétariat à la fin de chaque semestre. ► Les critères / la norme minimale d’évaluation doivent être établis sur la base des objectifs déterminés lors de la réunion de la présidence. ► La cotation des épreuves doit être réalisée sur la base d’un barème établi lors d’une réunion de la présidence et présenté aux participants après le test écrit, selon les faits contenus dans la fiche de la matière enseignée. ► Les tests écrits peuvent être: a) des tests de connaissance générale, b) des tests à mi-parcours, de type récapitulatif, c) des tests sur des questions synthétiques qui finalisent un sujet à débat, d) des articles. Les tests écrits doivent être de nature pratique. ► Les projets obligatoires exécutés dans le cadre du plan de formation doivent être transmis au secrétariat pour archivage (Mme Irina Stănescu) à la fin de chaque semestre. Ils doivent être accompagnés de leurs thèmes, d’une norme de classement et d’un tableau de classement. Ces projets sont ensuite mis à la disposition des formateurs, sur demande, afin qu’ils puissent remplir la fiche additionnelle. ► Les fiches de cotation doivent être complètes et leur contenu doit être annoncé aux participants dans la semaine du 29 janvier au 2 février pour les matières terminées au cours du premier semestre et dans la semaine du 4 au 9 juin pour les matières terminées au cours du second semestre. ► Les épreuves finales doivent être transmises au secrétariat pour archivage (Mme Irina Stănescu) à la fin de chaque semestre. Elles doivent être accompagnées de leurs thèmes, d’une norme de classement et d’un tableau de classement. Ces projets sont ensuite mis à la disposition des formateurs, sur demande. ► Pour chaque groupe de participants, leurs fiches d’évaluation doivent être accompagnées de leurs épreuves écrites (obligatoires ou attribuées par chaque formateur), thèmes et tableau de classement. ► Approbation des cotations: les cotes attribuées aux participants pour leurs tests écrits doivent être approuvées par le formateur responsable. Évaluation finale Approbation des cotations: les cotes attribuées aux participants pour leurs tests écrits doivent être approuvées par le formateur responsable.

Page 240: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

7

► Évaluation des membres de la présidence: le formateur responsable procède à une évaluation des membres de la présidence, sur la base de leur participation aux réunions de la présidence, de leur soumission, pendant l’année, de matériel utile pour les séminaires, de leur respect du système de cotation dans leur évaluation continue, de leur application des points discutés lors des réunions de la présidence en vue de la conception de méthodes d’enseignement uniformes, de leur implication dans l’élaboration des sujets de test et dans la cotation des tests écrits, etc. c) Méthodes d’enseignement uniformes Convocation des réunions de la présidence et participation Convocation des réunions de la présidence: le formateur responsable doit convoquer les réunions de la présidence selon le planning établi, contacter tous les membres de la présidence et leur indiquer les matières à débattre. Après chaque réunion, il informe le responsable de la formation de base de la date qui a été fixée pour la prochaine réunion. Chaque formateur responsable soumet le planning des réunions de la présidence au secrétariat au plus tard le 1er octobre de cette année scolaire. Les réunions de la présidence (au moins une par trimestre) décideront des tests obligatoires pour les participants aux formations, des documents et de la bibliographie obligatoires, des cas / travaux pratiques ainsi que des exigences obligatoires. Y seront également débattues les fiches de travail et les fiches d’évaluation avec les cotes attribuées pour les tests écrits. Les décisions prises lors de la réunion de la présidence doivent être mentionnées dans un compte rendu de réunion, lequel doit être introduit dans le fichier de la présidence et examiné lors des réunions du Conseil pédagogique pour la conception de méthodes uniformes d’enseignement et d’évaluation. Il sera inclus dans le registre des réunions de la présidence, qui est détenu au secrétariat de l’INM. Ressources pédagogiques ► Les formateurs responsables demandent, chaque mois, des copies du matériel requis dans les divers séminaires. ► Le matériel utilisé dans le cadre des séminaires et des cours doit être transmis au secrétariat chaque semestre, avec mention du sujet traité et du nom du formateur (semaine du 4 au 8 février pour le premier semestre et semaine du 16 au 20 juin pour le second semestre). ► L’évaluation des formateurs réalisée par le formateur responsable doit être transmise au secrétariat au plus tard le 25 février 2007 pour les matières terminées au cours du premier semestre et le 16 juillet 2008 pour les matières terminées au cours du second semestre. ► Une liste générale du matériel pour l’année 2007 – 2008 accompagnée de cas, d’études de cas, etc. sur support papier doit être transmise au secrétariat au plus tard le 7 septembre 2007.

B. Formation continue

1. Rejoindre des comités d’examen pour les examens et les concours organisés par le

Conseil supérieur des magistrats et l’INM, dans leur domaine d’expertise, s’ils y sont

invités par l’INM.

2. Suivre la méthodologie d’organisation des séminaires définie par le séminaire sur la

formation continue, notamment:

Ø préparer/diffuser le matériel requis pour le séminaire;

Page 241: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

8

Ø corroborer les aspects théoriques et pratiques;

Ø assurer le niveau d’interactivité nécessaire et corroborer la méthode

d’enseignement et l’objet / le sujet de la présentation;

Ø être capable de combiner plusieurs méthodes d’enseignement (présentation

verbale, présentation écrite, travail de groupe, questions, etc.);

Ø être capable de présenter le sujet / matériel du séminaire sans s’aider de

documents.

3. L’évaluation générale fournie par les participants au séminaire (participants à la

formation, juges, membres du parquet) ou par le formateur responsable, l’expert de l’INM

et le spécialiste pédagogique doit produire un résultat à la hauteur des normes établies

pour un formateur.

4. Participer à des séminaires portant sur leur domaine d’expertise, pendant une année civile,

pour autant que leur charge d’enseignement ne soit pas dépassée.

5. Ne pas s’écarter du sujet choisi pour un séminaire.

6. Ne pas dépasser le temps imparti pour une présentation.

7. Coopérer avec les autres formateurs impliqués dans le même séminaire/domaine.

8. Tirer des conclusions et confirmer les résultats obtenus à la fin de la présentation.

9. Participer à diverses sessions de formation des formateurs organisées par l’INM à

l’intention des nouveaux formateurs et des formateurs dont les évaluations ont été jugées

insatisfaisantes.

Page 242: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

9

Critères de révocation des formateurs - proposition

Maintenir un personnel enseignant de très haut niveau qui soit capable de contribuer à la réalisation des objectifs des formations de base et continue requiert une évaluation périodique et systématique de la performance des formateurs et de leur degré d’implication dans la réalisation des objectifs définis par l’INM dans ses divers documents stratégiques. Il importera donc de créer une matrice pour l’évaluation des motifs de révocation d’un formateur et l’inclure en tant que norme dans la stratégie pour le recrutement et la formation des formateurs. Ci-dessous figure une description synthétique des critères potentiels de révocation d’un formateur, selon la section de formation dans laquelle le formateur travaille.

I. Critères généraux (formations de base et continue) 1. Violation du code d’éthique – de la profession de magistrat ou d’une autre profession

juridique (conseil, enseignant universitaire, etc.). 2. Refus répété de se joindre à des comités d’examen pour les examens et concours

organisés par le Conseil supérieur des magistrats et l’INM, dans leur discipline, au cours d’une année civile donnée.

3. Non-respect de la méthodologie pour l’organisation de séminaires définie soit dans la stratégie relative à la formation de base, soit dans la stratégie relative à la formation continue – à trois reprises; par exemple:

a. ne pas préparer ou diffuser le matériel requis pour un séminaire; b. ne pas corroborer les aspects théoriques et les aspects pratiques; c. ne pas assurer le niveau d’interactivité nécessaire et ne pas corroborer la méthode

d’enseignement et l’objet / le sujet de la présentation; d. ne pas être capable de combiner plusieurs méthodes d’enseignement (présentation

verbale, présentation écrite, travail de groupe, questions, etc.); e. ne pas être capable de présenter le sujet / matériel du séminaire sans s’aider de

documents. 4. Violation du code d’éthique professionnel – de la profession de magistrat ou d’une autre

profession juridique (conseil, enseignant universitaire, etc.). 5. L’évaluation générale fournie par les participants au séminaire (participants à la

formation, juges, membres du parquet) ou par le formateur responsable, l’expert de l’INM et le spécialiste pédagogique doit produire un résultat à la hauteur des normes établies pour un formateur.

II. Critères spécifiques à la formation de base

A. Formateurs responsables 1. Ne pas parcourir le programme de la manière prescrite et dans le temps imparti par le

Conseil scientifique. 2. Ne pas travailler à l’uniformisation des méthodes d’enseignement ou du matériel pratique

utilisé. 3. Ne pas convoquer le nombre minimum de participants aux réunions de la présidence. 4. Ne pas participer à des séminaires donnés par leurs collègues, en leur qualité de

formateur responsable. 5. Ne pas enseigner le matériel écrit prévu pour le cours. 6. Ne pas superviser les cotations attribuées lors de l’évaluation continue ou de l’évaluation

finale des participants à la formation, pour la matière dont ils sont le formateur responsable.

Page 243: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

National Institute for Magistrates Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tel. +40-21-407-62-03 Fax: +40-21-311-02-34 www.inm-lex.ro Data operator 3185

10

B. Formateurs pour la formation de base 1. Ne pas réaliser les objectifs et les activités prévus dans le programme. 2. Ne pas se conformer au planning établi pour les séminaires ou pour les activités de

formation et activités mixtes. 3. Ne pas assister aux réunions de la présidence. 4. Ne pas soumettre de matériel pédagogique à la présidence. 5. Ne pas respecter la structure des travaux / activités pratiques des participants établie dans

le planning de formation. 6. Ne pas appliquer les décisions du Conseil scientifique relatives à l’évaluation des

participants à la formation. 7. Reprogrammer plus de cinq séminaires au cours d’une seule année scolaire. 8. Refuser de participer à diverses sessions de formation des formateurs organisées par

l’INM pour les nouveaux formateurs et pour les formateurs dont les évaluations ont été jugées insatisfaisantes.

III. Critères spécifiques à la formation continue 1. Refus répété d’assister à des séminaires dans leur domaine d’expertise, au cours d’une

année civile, pour autant que le nombre d’heures maximal compris dans leur charge d’enseignement ne soit pas dépassé.

2. S’écarter du sujet choisi pour un séminaire. 3. Dépasser le temps imparti pour une présentation. 4. Ne pas coopérer avec les autres formateurs impliqués dans le même séminaire/domaine. 5. Ne pas être capable de tirer des conclusions et confirmer les résultats obtenus à la fin de

la présentation. 6. Ne pas participer à diverses sessions de formation des formateurs organisées par l’INM à

l’intention des nouveaux formateurs et des formateurs dont les évaluations ont été jugées insatisfaisantes.

Page 244: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

1

STRATÉGIE POUR LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES

FORMATEURS 2004-2007

Formation de base et formation continue

A) Contexte et arguments Contexte 1. La Constitution de Roumanie La Constitution de Roumanie, modifiée et complétée par la

loi 429/2003, établit les principes généraux en matière de justice: - La Roumanie est un État socio-démocrate gouverné par l’état de droit,

au sein duquel le respect de la dignité humaine, les droits et libertés des citoyens, le libre épanouissement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes.

- L’État est organisé sur la base du principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – dans le cadre de la démocratie constitutionnelle.

- La justice est unique, impartiale et équitable pour tous, et n’est rendue qu’au nom de la loi.

- Le Conseil supérieur des magistrats (CSM) est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

2. La législation relative à la réforme du pouvoir judiciaire Ces principes ont été résumés et détaillés dans la législation relative à la

réforme du pouvoir judiciaire (la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire, la loi sur le statut des juges et des membres du parquet, la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des magistrats). Ils prévoient que:

- l’Institut national de la magistrature (INM) est l’organisme public qui est chargé de fournir une formation de base aux juges et membres du parquet, une formation continue aux juges et membres du parquet en fonction et une formation pour les formateurs;

- le CSM coordonne les activités de l’INM.

3. La stratégie générale pour la réforme du système judiciaire 2003-

2007 La présente stratégie s’inscrit dans la stratégie générale pour la réforme

du système judiciaire 2003-2007, adoptée par la décision n° 1052/4 du gouvernement de septembre 2003, qui définit les principaux objectifs de la réforme du pouvoir judiciaire en Roumanie:

Page 245: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

THE STRATEGY FOR RECRUITING AND TRAINING THE TRAINERS

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 2 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

- consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire et les statuts des juges et des membres du parquet,

- renforcer l’efficacité de l’action judiciaire, - assurer la compatibilité du système judiciaire roumain avec celui des

autres États membres de l’UE. Arguments

1. Au vu de l’adhésion de la Roumanie à l’UE, il convient que les juges et

les membres du parquet soient formés de manière à pouvoir gérer les aspects relatifs à l’application directe du droit européen et à la modification de la législation nationale pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice européenne.

2. En outre, la formation des juges et membres du parquet devrait être organisée de façon à prendre en considération certains nouveaux aspects:

o l’accroissement significatif, en très peu de temps, du nombre de juges et membres du parquet pour répondre aux besoins internes et respecter l’engagement pris auprès de l’UE, qui implique d’accroître le nombre de formateurs en conséquence;

o l’établissement de tribunaux spécialisés requiert la formation rapide et complète de juges et de membres du parquet qui seront nommés pour officier dans ces tribunaux;

o la réduction de cinq à trois ans, conformément aux dispositions de la loi sur le statut des juges et membres du parquet, de la période de participation obligatoire des juges et membres du parquet aux programmes de formation continue organisés par l’INM (ce qui implique une augmentation importante des actions de formation proposées aux juges et membres du parquet par l’INM ainsi qu’une augmentation du nombre de formateurs);

o la modification permanente de la législation dans certains domaines tels que le droit fiscal, le droit commercial, le droit administratif, le droit du travail, etc., de même que des changements fondamentaux au niveau du droit pénal, du droit sur la procédure pénale ou du droit civil; cette évolution rapide de la législation requiert des compétences accrues;

o l’émergence ou un accroissement de la fréquence de phénomènes sociaux, en particulier dans le domaine de la criminalité économique (corruption, blanchiment d’argent, criminalité informatique, etc.), ce qui requiert des connaissances approfondies non seulement en droit pénal, mais aussi en économie, en droit fiscal ou en technologies de l’information, et par conséquent le recrutement d’experts issus d’autres disciplines que le droit.

3. L’ouverture du domaine juridique à l’Europe implique également que

les juges et membres du parquet reçoivent une formation en langues étrangères d’utilisation internationale ainsi qu’aux technologies de l’information.

Page 246: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

THE STRATEGY FOR RECRUITING AND TRAINING THE TRAINERS

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 3 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

4. La formation des juges et membres du parquet ne peut se restreindre au règlement de litiges; elle doit également les aider à acquérir une sensibilité sociale et une compréhension plus approfondie de la complexité de la vie en société. Une formation pluraliste est donc nécessaire pour garantir et renforcer une attitude ouverte de la part des juges et membres du parquet. 5. Des solutions uniformes dans la pratique des tribunaux présupposent notamment une formation uniforme des juges et des membres du parquet. Il serait donc judicieux de mettre en place un réseau de formateurs pour chaque domaine de formation représenté au niveau de chacun des quinze cours d’appel de Roumanie.

6. Étant donné que l’INM est une école pour la formation professionnelle, les formateurs de l’INM recrutés sont généralement des juges et des membres du parquet, auxquels s’ajoutent le personnel enseignant universitaire ou d’autres praticiens du droit.

B) Présentation de la stratégie. Objectifs. Mesures de mise en œuvre

Objectif général Formation théorique et pratique approfondie à l’intention des juges et des membres du parquet, assurée par la création d’une équipe de formateurs aptes à contribuer à la réalisation des objectifs des formations de base et continue Objectifs spécifiques

• Application d’une procédure transparente de sélection des formateurs • Augmentation du nombre de formateurs à temps plein • Formation des formateurs au droit matériel et procédural et aux

techniques d’enseignement • Développement du réseau de formateurs de manière à inclure tous les

domaines de formation et toutes les cours d’appel • Intégration à l’équipe de formateurs de l’INM de spécialistes non

juridiques • Application d’une procédure flexible pour la sélection des formateurs de

l’INM, en fonction du besoin de formateurs pour les formations de base et continue ou de collaborateurs à plein temps, à temps partiel ou occasionnels

Situation actuelle A l’heure actuelle, les formateurs de l’INM sont désignés, sur une base annuelle, sur ordre du ministre de la justice. Il n’existe pas de procédure

Page 247: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

THE STRATEGY FOR RECRUITING AND TRAINING THE TRAINERS

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 4 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

publique pour l’annonce du recrutement de nouveaux formateurs. Bien que la tendance ait toujours été d’attirer les meilleurs spécialistes dans l’équipe de formateurs de l’INM, la procédure de recrutement n’est pas transparente. Le tableau des effectifs de l’Institut prévoit 16 postes de formateur à temps plein, dont trois seulement sont occupés par cumul des mandats. Les treize autres postes sont utilisés afin de pouvoir rémunérer les quelque 70 formateurs à temps partiel. Le personnel enseignant de la plupart des établissements post-universitaires européens est essentiellement composé de formateurs à temps plein. Solutions proposées Mettre en place une procédure objective et transparente de sélection des formateurs à plein temps de l’INM et des juges et membres du parquet du réseau de formation continue de l’INM, dans le respect des principes suivants:

• transparence/publicité • objectivité • indépendance par rapport au critère politique / pouvoir exécutif • implication des formateurs et des auditeurs de justice dans le processus

décisionnel

Mettre en place une procédure simplifiée pour la sélection des formateurs à temps partiel en vue de la section de la formation de base, dans le respect des principes suivants:

• transparence/publicité • objectivité • indépendance par rapport au critère politique / pouvoir exécutif

Le recrutement d’un nombre conséquent de formateurs à temps plein pour les années 2004-2005 garantira:

o une vision globale de la formation des juges et des membres du parquet;

o des méthodes d’enseignement uniformes; o des moyens de véhiculer un message commun tant pour la

formation de base que pour la formation continue; o davantage de prestige pour l’école; o l’adaptation des programmes de formation pour les auditeurs de

justice.

- Intégration d’un pédagogue dans l’équipe de formateurs de l’INM et formation des formateurs en matière de pédagogie.

Page 248: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

THE STRATEGY FOR RECRUITING AND TRAINING THE TRAINERS

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 5 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

Mesures d’application Mettre en œuvre une procédure de sélection des formateurs à temps plein de l’INM et des juges et membres du parquet appartenant au réseau de formation continue, sur la base des principes suivants: 1. signaler que l’INM recrute des formateurs par publication de l’annonce dans

des journaux à grand tirage et sur le site web de l’Institut;

2. établir, par décision du conseil de l’INM, une commission de sélection des candidats composée:

Ø d’un des directeurs de l’INM,

Ø d’un formateur appartenant à l’équipe de formateurs de l’INM,

Ø du pédagogue de l’INM,

Ø d’un représentant des auditeurs de justice;

3. élaborer un descriptif du poste de formateur;

4. la commission susmentionnée évalue les CV volontairement soumis par les candidats (de même que leur lettre de motivation);

5. la commission établit une liste de candidats sur la base des critères suivants et du score attribué à chaque critère:

Ø activité professionnelle et expérience dans le domaine concerné,

Ø activité pédagogique,

Ø travaux publiés,

Ø maîtrise d’une langue étrangère d’utilisation internationale;

6. les candidats sélectionnés par la commission prépareront le matériel d’un cours et feront une présentation devant un groupe d’auditeurs;

7. ces mêmes candidats participeront à un entretien avec la commission de sélection;

8. la liste des candidats retenus, dans l’ordre établi par la commission à la suite de l’évaluation basée sur les critères et tests susmentionnés, sera soumise pour approbation au conseil de l’INM, qui proposera les formateurs à temps plein à soumettre au CSM en vue de leur désignation.

Adoption d’une procédure de sélection des formateurs à temps partiel de l’INM pour la formation de base, en suivant les étapes suivantes:

1. signaler que l’INM recrute des formateurs par publication de l’annonce dans des journaux à grand tirage et sur le site web de l’Institut;

2. établir, par décision du conseil de l’INM, une commission de sélection des candidats composée:

a. d’un des directeurs de l’INM,

Page 249: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

THE STRATEGY FOR RECRUITING AND TRAINING THE TRAINERS

Institutul Naţional al Magistraturii Bd Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 6 Tél.: 310 21 10 Fax: 311 02 34 www.inm-lex.ro

b. d’un formateur appartenant à l’équipe de formateurs de l’INM, généralement le titulaire du cours,

c. du pédagogue de l’INM;

3. élaborer un descriptif du poste de formateur;

4. la commission susmentionnée évalue les CV volontairement soumis par les candidats (de même que leur lettre de motivation);

5. la commission établit une liste de candidats sur la base des critères suivants et du score attribué à chaque critère:

a. activité professionnelle et expérience dans le domaine concerné,

b. activité pédagogique,

c. travaux publiés,

d. maîtrise d’une langue étrangère d’utilisation internationale;

6. ces mêmes candidats participeront à un entretien avec la commission de sélection;

7. la liste des candidats retenus, dans l’ordre établi par la commission à la suite de l’évaluation basée sur les critères et tests susmentionnés, sera soumise pour approbation au conseil de l’INM.

Les formateurs ainsi sélectionnés devront:

Ø (formation de base) se charger d’un à trois groupes d’auditeurs de justice et préparer le matériel pédagogique nécessaire en conformité avec la stratégie de l’INM en matière de formation;

Ø (formation continue) participer chaque année à entre 3 et 5 actions consacrées à la formation des juges et membres du parquet en fonction et préparer le matériel pédagogique nécessaire en conformité avec la stratégie de l’INM en matière de formation;

Ø participer aux cours de formation organisés par l’INM à l’intention des formateurs de l’Institut.

Page 250: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

www.mp.gov.si, e: [email protected] Župančičeva 3, 1000 Ljubljana t: 01 369 57 70, f: 01 369 57 65

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU REPUBLIKA SLOVENIJA

RÉSUMÉ DU QUESTIONNAIRE SUR LE SÉMINAIRE

1. Estimation globale

(4 - Excellent, 3 - Bon, 2 - Satisfaisant, 1 - Mauvais) a) Sujet 1 2 3 4 Commentaires: _______________________ b) Qualité des orateurs choisis 1 2 3 4 Commentaires:___________________________

2. Qu’avez-vous trouvé le plus intéressant dans le séminaire?

3. Qu’avez-vous trouvé le moins intéressant dans le séminaire?

4. Le séminaire a-t-il répondu à vos attentes / êtes-vous en mesure d’utiliser les connaissances acquises?

� oui � en grande partie � en partie � non

5. Proposition(s) de sujet(s) pour les futurs séminaires:

6. Commentaires/Suggestions Le Centre de formation des magistrats vous remercie pour votre participation!

Page 251: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

SUÈDE Vous trouverez ci-dessous la traduction d’un questionnaire d’évaluation standard que l’Académie du droit de Suède envoie à tous les participants après la formation. Les résultats du questionnaire sont ensuite discutés avec les professeurs. Les questions posées sont les suivantes (répondre par une note comprise entre 1 et 6 - 6 signifiant «très satisfait»):

1) Dans quelle mesure votre tribunal a-t-il répondu à votre demande de participation au cours? 2) Dans quelle mesure votre tribunal a-t-il répondu à votre besoin de temps pour vous préparer au cours? 3) Dans quelle mesure les informations reçues avant le cours vous ont-elles permis de vous préparer correctement? 4) Dans quelle mesure le niveau du cours correspond-il à vos connaissances antérieures? 5) Que pensez-vous des connaissances factuelles des professeurs qui donnent le cours? 6) Que pensez-vous des compétences pédagogiques des professeurs qui donnent le cours? 7) Que pensez-vous de la répartition du temps de travail entre cours traditionnel et discussions en groupe? 8) Que pensez-vous de la durée totale du cours? 9) Dans quelle mesure le cours a-t-il développé vos capacités analytiques et méthodologiques de résolution des problèmes? 10) Dans quelle mesure le cours vous a-t-il donné de meilleures connaissances factuelles? 11) Dans quelle mesure le cours vous sera-t-il utile dans votre travail quotidien? 12) Dans quelle mesure le cours a-t-il amélioré votre perception de votre rôle en tant que juge? 13) Dans quelle mesure le cours a-t-il globalement répondu à vos attentes?

- Souhaiteriez-vous ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit dans le cours?

- Avez-vous relevé un élément qui vous paraissait exceptionnellement intéressant dans le cours?

- Souhaiteriez-vous voir l’Académie du droit organiser un cours ou aborder un thème spécifique dans le futur?

Page 252: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Le Centre d'étude et de formation pour les magistrats (Stichting Studiecentrum Rechtspleging - SSR) Méthodes de formation Le SSR s'efforce d'organiser des cours qui ne se limitent pas essentiellement à un monologue. Des études scientifiques ont démontré qu'en moyenne, un auditeur ne pouvait pas mémoriser plus de trois quarts d'heures d'affilée d'un discours. Afin d'éviter les monologues et d'encourager le dialogue entre le professeur et les assistants, les cours ne comptent généralement pas plus de 25 à 30 participants. Ils sont conçus et revus de manière à impliquer activement ces derniers. Des allocutions d'une durée relativement courte sont suivies d'études de cas et de discussions en groupe. Les participants doivent travailler, seuls ou en groupes restreints, sur des cas et des exemples qui leur sont communiqués à l'avance ou durant le cours. Il leur est parfois demandé de préparer des études de cas à domicile en prévision du cours. Certains cours sont totalement centrés sur l'étude de cas et conçus de telle manière que tous les aspects théoriques pertinents soient traités. Les cours sur les décisions écrites constituent un autre exemple de participation active. Ils requièrent des participants qu'ils rédigent des arrêts dans des dossiers inspirés d'affaires réelles. Les arrêts sont ensuite évalués et commentés par le formateur. Cet apprentissage basé sur la pratique semble beaucoup plus efficace que les cours théoriques. Les formateurs sont encouragés à utiliser des supports techniques, qu'il s'agisse de méthodes d'apprentissage en ligne, de présentations PowerPoint ou simplement de rétroprojecteurs. Les participants peuvent ainsi non seulement entendre, mais également voir, les informations fournies, ce qui facilite la concentration et la mémorisation. Une attention particulière est accordée aux techniques de présentation. Les professeurs qui souhaitent améliorer leurs aptitudes en matière de présentation peuvent bénéficier de formations spéciales. Concernant les compétences non juridiques, des méthodes de formation différentes sont requises. La plupart de ces formations visent à instaurer une communication plus professionnelle entre les juges et les membres du parquet dans le cadre de situations courantes liées à leurs activités. Lors de ces formations, les participants se livrent à des simulations à tour de rôle. Généralement, des acteurs professionnels jouent le rôle de citoyens impliqués dans un procès, tandis que les juges jouent leur propre rôle. Des éléments particuliers peuvent venir se greffer: des suspects peuvent devenir colériques ou se laisser dépasser par leurs émotions, des témoins peuvent prendre peur et refuser de témoigner ou des ex-conjoints peuvent se battre pour obtenir la garde de leurs enfants. Les simulations sont enregistrées puis évaluées par les formateurs, les acteurs, le juge concerné et les autres membres du groupe. Professeurs et formateurs Le SSR n'emploie pas de professeurs. Tous sont recrutés en tant que free-lance pour dispenser des cours ou des formations spécifiques.

Page 253: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Il s'agit de juges et de membres du parquet expérimentés, de professeurs d'université, d'experts dans des domaines non juridiques tels que la psychologie et la psychiatrie et d'experts financiers. Le Centre fait appel à des spécialistes du comportement pour les formations à l'acquisition d'aptitudes. Les professeurs et formateurs sont sélectionnés via la mise en réseau. Évaluation Au terme de chaque cours, participants et professeurs sont invités à compléter un formulaire d'évaluation contenant des questions sur la compétence du professeur, la qualité de sa présentation, le matériel pédagogique utilisé et l'organisation du cours par le SSR. Vous trouverez ci-joint un formulaire d'évaluation en anglais (pour les participants) et deux formulaires d'évaluation en néerlandais (pour les professeurs et les participants). L'évaluation des cours se fait à présent via un système électronique.

Page 254: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

SSR

DIAGNOSTIC DE CONFLITS ET TECHNIQUES D'INTERVENTION

Evaluatieformulier conflictdiagnose en zittingsvaardigheden

1

Formulaire d'évaluation

Date: Instructeurs:

1 Ce cours a-t-il répondu à vos attentes?

Oui, totalement – 0 – 0 –0 – 0 – 0 – Non, pas du tout Explication:

2 Que pensez-vous de la durée du cours?

Trop court – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – Trop long Explication:

3 Que pensez-vous de l'organisation du cours et du temps consacré aux différentes parties du programme?

Bon – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – Mauvais Explication:

4 Que pensez-vous de la répartition entre théorie et pratique?

0 – Bien 0 – Trop de théorie 0 – Trop peu de théorie 0 – Trop de pratique 0 – Trop peu de pratique Explication:

5 Que pensez-vous du matériel pédagogique utilisé?

0 – Informations générales utiles 0 – Structure logique 0 – Support suffisant pour le cours 0 – Il me manque certaines informations Explication:

6 Vous a-t-on fourni un bon aperçu des différents aspects relatifs au diagnostic de conflits?

Oui – 0 – 0 –0 – 0 – 0 – Non Explication:

7 Êtes-vous en mesure de mettre en pratique ce que vous avez appris, comme informations de base ou dans le cadre d'une application concrète?

Oui – 0 – 0 –0 – 0 – 0 – Non Explication:

Page 255: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

SSR

DIAGNOSTIC DE CONFLITS ET TECHNIQUES D'INTERVENTION

Evaluatieformulier conflictdiagnose en zittingsvaardigheden

2

8 Que pensez-vous de la présentation des instructeurs et/ou des professeurs?

Bon – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 –Mauvais Bon – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – Mauvais

Explication:

9 Avez-vous des suggestions pour le prochain cours?

Suggestions:

10 Êtes-vous intéressé – à court ou à long terme – par un cours d'actualisation ou d'approfondissement?

11 Que pensez-vous de l'organisation de la journée?

Bon – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – Mauvais Explication:

Page 256: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – version de mars 2004

Formulaire d’évaluation

Cours: Indiquez le nom du cours. Code: Indiquez le code du cours. Date de début: Indiquez la date de début du cours. Lieu: Indiquez le lieu.

Enseignant 1: Indiquez le nom de l'enseignant Enseignant 2: Indiquez le nom du deuxième enseignant ou appuyez sur la touche "Backspace", puis sur "OK" Enseignant 3: Indiquez le nom du troisième enseignant ou appuyez sur la touche "Backspace", puis sur "OK" Enseignant 4: Enseignant 5: Enseignant 6: Enseignant 7: Enseignant 8: Enseignant 9: Enseignant 10:

Page 257: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – version de mars 2004

I. Renseignements généraux 1. À quel niveau de l’organisation judiciaire travaillez-vous? 0 tribunal 0 parquet d’arrondissement 0 cour d’appel 0 parquet d’appel 0 autre MA1 0 autre MP2 0 organisation non judiciaire: …… 2. Dans quel arrondissement travaillez-vous (uniquement pour MP et MA)? Alkmaar 0 Den Bosch 0 Almelo 0 Leeuwarden 0 Amsterdam 0 Maastricht 0 Arnhem 0 Middelburg 0 Assen 0 Roermond 0 Breda 0 Rotterdam 0 Dordrecht 0 Utrecht 0 La Haye 0 Zutphen 0 Groningen 0 Zwolle 0 Haarlem 0 Functioneel Parket 0 3. Quelle est-votre fonction actuelle? 0 juge 0 procureur 0 raio3 0 secrétaire 0 collaborateur administratif 0 collaborateur juridique administratif 0 membre du personnel 0 avocat 0 autre: … 4. Depuis combien de temps exercez-vous cette fonction dans ce secteur? 0 < 1 an 0 1 an – 5 ans 0 > 5 ans 5. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à suivre ce cours? 0 intérêt personnel 0 conseil d’un collègue 0 volonté d’un supérieur 0 dans le cadre d’une formation 0 autre: … II. Préparation/charge de travail 1. Combien de temps au total avez-vous consacré à la préparation de ce cours? 0 < 2 heures 0 2 - 5 heures 0 5 - 10 heures 0 > 10 heures 2. Le cas échéant, combien de temps avez-vous consacré à effectuer les travaux obligatoires? (Y compris

les travaux pratiques)

0 < 2 heures 0 2 - 5 heures 0 5 - 10 heures 0 > 10 heures

1 NdT: magistrature assise 2 NdT: ministère public 3 NdT: rechterlike ambtenaar in opleiding – élève de l’école de la magistrature

Page 258: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – version de mars 2004

III. Programme de cours 1. Que pensez-vous de la structure du programme?

a. nombre de parties très mauvais 0 0 0 0 0 excellent b. cohérence des parties très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente c. longueur des parties très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente d. ordre des parties très mauvais 0 0 0 0 0 excellent 2. Que pensez-vous des méthodes utilisées? (le cas échéant) a. exposé(s) de l’/des enseignant(s) très mauvais 0 0 0 0 0 excellent b. travaux très mauvais 0 0 0 0 0 excellents c. discussion très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente d. jeu de rôle très mauvais 0 0 0 0 0 excellent e. mise en situation très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente 3. Que pensez-vous des aspects suivants du cours? a. niveau très mauvais 0 0 0 0 0 excellent b. profondeur très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente c. actualité très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente IV. Matériel pédagogique 1. Que pensez-vous du matériel pédagogique? a. thèmes très mauvais 0 0 0 0 0 excellents b. syllabi très mauvais 0 0 0 0 0 excellents c. manuel/méthode très mauvais 0 0 0 0 0 excellent d. exemples concrets/fiches très mauvais 0 0 0 0 0 excellents e. articles de fonds très mauvais 0 0 0 0 0 excellents f. présentation/volume très mauvais 0 0 0 0 0 excellent g. livres/cédéroms très mauvais 0 0 0 0 0 excellents h. actualité très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente V. Enseignants (voir première page pour l’explication d’enseignant 1, enseignant 2, etc.) 1. Que pensez-vous de la qualité du contenu présenté par l’enseignant?

enseignant 1 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 2 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 3 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 4 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 5 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 6 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 7 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 8 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 9 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 10 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente

Page 259: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – version de mars 2004

2. Que pensez-vous de la manière de donner cours de l’enseignant?

enseignant 1 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 2 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 3 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 4 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 5 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 6 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 7 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 8 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 9 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente enseignant 10 très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente 3. Que pensez-vous de l’accompagnement de l’enseignant? enseignant 1 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 2 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 3 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 4 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 5 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 6 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 7 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 8 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 9 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent enseignant 10 très mauvais 0 0 0 0 0 excellent VI. Résultats 1. Que pensez-vous du lien entre théorie et pratique? très mauvais 0 0 0 0 0 excellent 2. Le cours a-t-il répondu à vos attentes? très mauvais 0 0 0 0 0 excellent (sur la base des informations que vous aviez reçues auparavant) VII. Organisation du SSR et équipement 1. Que pensez-vous de l’organisation du cours par le SSR? très mauvaise 0 0 0 0 0 excellente 2. Avez-vous reçu le matériel de cours à temps? 0 non 0 oui (trois semaines avant le cours, sauf pour les cours d’actualité, où ce délai peut être plus court) 3. Avez-vous constaté des erreurs dans le matériel et, le cas échéant, à quelle page? 4. Que pensez-vous des équipements fournis? très mauvais 0 0 0 0 0 excellents

Page 260: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – version de mars 2004

VIII. Divers 1. Quelle note donneriez-vous au cours dans son ensemble?* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Quels ont été les points positifs du cours? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Quels thèmes auriez-vous souhaité aborder pendant le cours? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Remarques, idées ou suggestions éventuelles ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ * = entourez la note

Page 261: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – versie maart 2004

Formulaire d’évaluation - Enseignants

Nom : Indiquez le nom de l'enseignant Cours : Indiquez le nom du cours Code : Indiquez le code du cours Date : Indiquez la date de début Lieu : Indiquez le lieu

Fonction exercée: 0 directeur du programme 0 enseignant

0 …

Page 262: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

© SSR – versie maart 2004

1 Que pensez-vous de l’organisation du cours? (structure du programme, cohérence des parties du programme, répartition du temps, méthodes de travail,

etc.) 2 Comment décririez-vous le comportement des participants aux cours? (motivation, enthousiasme, participation, etc.) 3 Dans le cadre du processus d’apprentissage, que pensez-vous de la composition des groupes: • en ce qui concerne les connaissances préalables des participants? • en ce qui concerne l’application en pratique, au quotidien, des matières étudiées? 4 Que pensez-vous de l’organisation du cours par le SSR? 5 Que pensez-vous de la présence d’un directeur du programme (le cas échéant)? (présentation, services fournis, etc.) 6 Remarques et suggestions:

Page 263: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

1

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION

Les objectifs pédagogiques établis pour le cours sont mentionnés ci-dessous. Indiquez dans les espaces adéquats s’ils ont été atteints complètement, en grande partie, en partie ou pas du tout. Ajoutez vos commentaires et suggestions dans les encadrés.

Au terme du cours, vous serez capable, en référence avec le matériel de cours ainsi que la jurisprudence et les orientations applicables, de mener à bien les tâches suivantes:

Objectif pédagogique Complètement En grande

partie En partie Pas du

tout Objectif 1

Commentaires:

Objectif pédagogique Complètement En grande

partie En partie Pas du

tout Objectif 2

Commentaires:

Objectif pédagogique Complètement En grande

partie En partie Pas du

tout Objectif 3

Commentaires:

Page 264: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

2

Objectif pédagogique Complètement En grande partie

En partie Pas du tout

Objectif 4

Commentaires:

Objectif pédagogique Complètement En grande

partie En partie Pas du

tout Objectif 5

Commentaires:

Objectif pédagogique Complètement En grande

partie En partie Pas du

tout Objectif 6

Commentaires:

Page 265: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

3

Oui Non Les questions de l’égalité de traitement et de la diversité ont-elles été abordées dans le cadre de la formation?

Si oui, avec quel degré d’efficacité?

Très efficace Particulièrement efficace

Partiellement efficace

Pas du tout efficace

Commentaires:

Si non, indiquez de quelle manière, selon vous, ces questions pourraient ou devraient être intégrées dans le matériel. Commentaires: Le cours est conçu de manière à vous donner la possibilité de pratiquer:

• XX • YY • ZZ

Oui Non Avez-vous eu la possibilité de pratiquer?

Excessive Adéquate Insuffisante Estimez-vous que la possibilité de pratiquer était excessive, adéquate, insuffisante?

• XX • YY

• ZZ

Page 266: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

4

Estimez-vous le cours utile dans votre rôle de juge ABC?

Très utile Particulièrement utile

Partiellement utile Pas du tout utile

Comment était la gestion du travail de groupe dans le cadre du cours?

Très efficace Particulièrement efficace

Partiellement efficace

Pas du tout efficace

Indiquez tout commentaire ou suggestion supplémentaire concernant le cours dans l’encadré ci-dessous.

Merci pour votre coopération dans le cadre du présent questionnaire d’évaluation. Votre avis nous est très précieux pour améliorer la qualité de la formation des magistrats.

Nom: ……………………………………………………….. (facultatif)

Page 267: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Annexe 2 Stratégie mise en place par le JSB pour l’évaluation de la formation des magistrats Introduction La stratégie d’évaluation du JSB a pour objectif de mesurer le degré d’efficacité de la formation qu’il propose aux magistrats. Le comité de formation des magistrats du JSB a identifié les besoins suivants en matière d’informations:

• Le contenu du cours répondait-il à un réel besoin pédagogique? • Les objectifs pédagogiques définis étaient-ils adéquats pour répondre

aux besoins des participants? • Certains besoins pédagogiques étaient-ils ignorés/oubliés? • Quels enseignements tirés de la formation ont été utilisés et appliqués

dans la pratique du droit? • Dans quelle mesure les participants ont-ils trouvé le cours utile?

Méthode Toutes les formations des magistrats seront évaluées à l’aide de questionnaires d’évaluation (QE):

1. QE1 – dès la fin de la formation. Cela permet de recueillir les réactions des participants aux apprentissages. Les participants seront invités à dire s’ils estiment que les objectifs pédagogiques ont été atteints et pourront critiquer les méthodes utilisées.

2. QE2 - 3-6 mois après l’événement. Cela permet d’évaluer les

conséquences de la formation à long terme. Ce questionnaire est utilisé pour déterminer l’utilité du cours pour le participant au fil du temps, afin de savoir en particulier: - si les objectifs pédagogiques fixés ont permis de répondre à un

véritable besoin pédagogique, - si les participants peuvent se rappeler de ce qu’ils ont appris et

l’appliquer entre trois et six mois plus tard, - dans quelle mesure ce qu’ils ont appris leur est utile dans leur

travail quotidien, par exemple s’ils utilisent ce qu’ils ont appris, à quelle fréquence et quelle importance cela revêt dans leurs activités quotidiennes.

Vous trouverez ci-dessous des exemples des formulaires en question. Mettre en œuvre la stratégie QE1 – évaluation dès la fin de la formation Préparation Dans le cadre du processus de planification, il convient d’identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à la formation et les informations que vous souhaitez recueillir grâce à l’évaluation. Cela impliquera d’établir des objectifs pédagogiques mesurables clairs. Votre conseiller principal en

Page 268: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

formation se tiendra à votre disposition pour vous guider dans l’évaluation et l’élaboration des objectifs pédagogiques. Ces derniers formeront la base de l’évaluation de chaque session de formation. Conseil – Les taux de réponse pouvant être faibles, il est conseillé de prévoir, dans le cadre du cours, une courte session, juste avant la séance de clôture, permettant aux participants de compléter le QE1. Il est préférable de les inciter à ne pas repartir avec le questionnaire pour le remplir après la formation, car celui-ci est rarement retourné dans pareil cas. Pendant le cours, il convient également de prévenir les participants qu’un formulaire d’évaluation leur sera envoyé dans les trois à six mois suivant le cours, de souligner l’importance de ce questionnaire et d’encourager les participants à le compléter. QE1 Analyse et compte rendu Suivant chaque cours, les formulaires d’évaluation d’après-cours (QE1) seront rassemblés et analysés par l’équipe de contrôle et d’évaluation de la division du conseil en formation du JSB. L’équipe soumettra un rapport écrit contenant toutes les réponses du questionnaire et synthétisant l’analyse de ces informations. Ce rapport est transmis au conseiller principal en formation, avant de vous être envoyé à vous, au directeur de la formation concerné et au directeur des études. Le conseiller principal en formation assistera à au moins un cours dans chaque série et présentera un rapport écrit contenant des commentaires et des recommandations basés sur ses observations concernant le contenu du cours et la façon de le donner. Ce rapport vous sera transmis pour avis et, avec votre accord, sera transmis au directeur de la formation concerné et au directeur des études. . Si d’autres observateurs assistent à un cours (p. ex. les membres non exécutifs du bureau exécutif et les directeurs exécutifs), ils seront invités à soumettre des remarques sur le cours via un formulaire de feed-back pro forma (copie en annexe). Ces remarques seront envoyées au conseiller principal en formation, qui les inclura dans son rapport ou vous les enverra séparément, le cas échéant. QE2 – évaluation 3-6 mois après l’événement Trois à six mois après le cours, un deuxième formulaire d’évaluation (QE2) sera envoyé aux participants (ou à un échantillon de participants en fonction du nombre total de participants).

Encore une fois, le taux de réponse peut être faible. Afin d’encourager les participants à le compléter, une lettre d’accompagnement du directeur de la formation sera jointe au formulaire, soulignant son importance et demandant instamment aux participants de le compléter et de le retourner. Analyse et compte rendu

Page 269: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

Comme dans le cas du QE1, les réponses seront rassemblées et analysées par l’équipe du contrôle et de l’évaluation du JSB et un rapport écrit sera transmis au directeur du cours, au directeur de la formation concerné et au directeur des études. Compte rendu au comité de formation des magistrats et au bureau exécutif Le responsable de la division du conseil en formation soumettra un rapport trimestriel au bureau exécutif et présentera un rapport écrit à chaque comité de formation des magistrats. Ce rapport trimestriel synthétisera l’analyse des informations collectées sur la base des QE1 et QE2 pour tous les cours terminés dans le courant du trimestre précédent. Le rapport transmis au comité de formation des magistrats contiendra les mêmes informations synthétiques mais inclura en outre:

• une ébauche des thèmes communs qui ressortent des questionnaires d’évaluation et des remarques des observateurs;

• des données directrices basées sur les résultats des formulaires QE2 à long terme pour chaque cours;

• des recommandations de modification, le cas échéant, et • des informations sur l’incidence de toute recommandation mise en

application dans le courant de la période d’intervention.

Page 270: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

4

Insérer l’intitulé et la date du cours

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION Les objectifs pédagogiques établis pour le cours sont mentionnés ci-dessous. Indiquez dans les espaces adéquats s’ils ont été atteints complètement, en grande partie, en partie ou pas du tout. Ajoutez vos commentaires et suggestions dans les encadrés. Au terme du cours, vous serez capable, en référence avec le matériel de cours ainsi que la jurisprudence et les orientations applicables, de mener à bien les tâches suivantes:

Objectif Complètement En grande partie

En partie Pas du tout

Indiquer l’objectif pédagogique

Commentaires:

Objectif Complètement En grande partie

En partie Pas du tout

Indiquer l’objectif pédagogique

Commentaires:

Objectif Complètement En grande partie

En partie Pas du tout

Indiquer l’objectif pédagogique

Commentaires:

Objectif Complètement En grande partie

En partie Pas du tout

Commentaires:

Example for Information

Page 271: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

5

Les aspects pertinents de l’égalité et de la diversité ont-ils été intégrés dans le matériel du cours?

Totalement En grande partie En partie Pas du tout

Commentaires Le cours est conçu de manière à vous donner la possibilité de pratiquer:

• X • Y • Z

Oui Non Avez-vous eu la possibilité de pratiquer?

Excessive Adéquate Insuffisante Estimez-vous que la possibilité de pratiquer était excessive, adéquate, insuffisante?

• X • Y

• Z

Commentaires

Comment était la gestion du travail de groupe dans le cadre du cours?

Très efficace Particulièrement efficace

Partiellement efficace Pas du tout efficace

Commentaires

Page 272: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

6

Indiquez tout commentaire ou suggestion supplémentaire concernant le cours dans l’encadré ci-dessous. Merci pour votre coopération dans le cadre du présent questionnaire d’évaluation. Votre avis nous est très précieux pour améliorer la qualité de la formation des magistrats.

Page 273: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

SITE  DU  JUDICIAL  STUDIES  BOARD  (JSB  –  École  nationale  de  la  magistrature):            http://www.jsboard.co.uk/mande    Site  consacré  au  contrôle  et  à  l’évaluation  de  la  formation  des  magistrats  en  Angleterre  et  au  Pays  de  Galles.  Il  contient  de  nombreux  conseils,  documents,  processus,  etc.  sur  la  méthode  d’évaluation  du  JSB.        

 

Page 274: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

274

Annexe XII Jurisprudence relative à Bruxelles I – Module de base

Jurisprudence: Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, Rec. p. I-01543

Assitalia, société de droit italien, a intenté une action récursoire contre Frahuil, société de droit français, devant le Tribunale di Roma (Italie).

Frahuil a importé en Italie des marchandises en provenance de pays tiers. Elle a chargé Vegetoil, une entreprise de transports française, de procéder aux formalités de dédouanement. Vegetoil n’a pas acquitté les droits en question, mais a exercé la faculté d’en différer le paiement contre constitution d’une sûreté en application des articles 78 et 79 du Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale (texte unique des dispositions législatives en matière douanière).

La sûreté a été constituée au moyen d’un contrat de cautionnement conclu, à l’insu de Frahuil, entre Vegetoil et Assitalia, par lequel cette dernière s’est portée caution de Vegetoil à l’égard des autorités douanières italiennes.

Assitalia a acquitté les droits de douane dus au titre de l’importation effectuée par Frahuil. Selon l’article 1949 du code civil italien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la demande de droits des autorités douanières italiennes à l’encontre de Frahuil est transférée à Assitalia par l’effet d’une subrogation légale (cessio legis). Assitalia, en qualité de caution, a également mené une action récursoire contre Frahuil en tant que débiteur principal, même si la caution a été obtenue à l’insu du débiteur conformément à l’article 1950 du code civil italien.

Frahuil a soulevé l’incompétence de la juridiction italienne au motif que, conformément à l’article  2 de la convention de Bruxelles, elle aurait dû être attraite devant les juridictions de l’État de son siège, c’est-à-dire les juridictions françaises. Elle a également fait valoir que la subrogation de la caution dans les droits du créancier et l’action récursoire ouverte contre le débiteur principal ne relèvent pas du contrat de cautionnement, mais de la loi, notamment des articles 1949 et 1950 du code civil. Assitalia a soutenu que l’action intentée est de nature contractuelle puisque, conformément aux dispositions du code civil, elle constitue l’effet naturel du contrat de cautionnement.

– Ce cas d’espèce relève-t-il du champ d’application de la convention de Bruxelles?

– Peut-il être interprété comme relevant de la matière contractuelle?

Page 275: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

275

1. Sur l’applicabilité de la convention

Le litige au principal portant sur le recouvrement de sommes versées pour acquitter des droits de douane, il convient, à titre liminaire, d’examiner s’il relève du champ d’application de la convention de Bruxelles, étant donné que, au terme de son article premier, second alinéa, elle ne recouvre pas les matières douanières.

En l’espèce, l’action a été intentée à l’encontre d’un importateur, débiteur de droits de douane, par la caution qui a acquitté ces droits auprès des autorités douanières. La caution a payé, en exécution d’un contrat de cautionnement par lequel elle s’était engagée à l’égard de ces autorités, à garantir le paiement des droits en question par l’entreprise de transports, laquelle avait été originairement chargée par le débiteur principal d’acquitter la dette.

Dès lors, se pose la question de savoir si la notion de «matière civile» définie à l’article premier, point 1, de la convention de Bruxelles, englobe une action récursoire dans le cadre de laquelle une société de droit privé demande le remboursement des montants payés aux autorités douanières pour acquitter de droits de douane par l’effet d’une subrogation légale et d’une action récursoire qui sont prévues par une disposition de droit civil.

Selon l’article premier de la convention de Bruxelles, celle-ci s’applique en matière civile et commerciale. Dans «Eurocontrol»1, la Cour indiquait que cette notion ne saurait être interprétée en fonction de la répartition de compétences entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains États, mais qu’il y a lieu de la considérer comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention, et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux. Certaines catégories de décisions juridictionnelles doivent être considérées comme exclues du champ d’application de la convention, en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci, notamment lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique.

Afin de déterminer si tel est le cas dans un cas tel que celui-ci, qui concerne une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée.2

L’action récursoire intentée par une personne de droit privé qui avait acquitté des droits de douane en exécution d’un contrat de cautionnement contre une autre personne de droit privé et prévue dans une disposition du droit civil, à savoir l’article 1950 du code civil, relève sans conteste du champ d’application de la convention de Bruxelles.

En revanche, la demande originale de droits adressée par les autorités douanières italiennes à Frahuil, laquelle est transférée à Assitalia par l’effet d’une subrogation légale est fondée sur le droit public et n’est pas régie par la convention de Bruxelles conformément à l’article premier, deuxième alinéa de celle-ci. Pour

1 Arrêt de la Cour du 5 février 2004, Frahuil, C-265/0, Rec. p. I-01543, point 20; voir également l’arrêt de la Cour du 14 novembre 2002, Baten, C-271/00, Rec. p. I-10489, point 31.

2 Voir notamment les arrêts de la Cour du 17 juin 1992, Handte/Traitements Mécano-Chimiques des Surfaces, C-26/91, Rec. p. I-3967, point 10, du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. C-51/97, Rec. p. I-6511, point 15, du 17  septembre  2002, Tacconi, C-334/00, Rec.  p.  I-7357, point  19, et du 1er  octobre  2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 35.

Page 276: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

276

savoir si une demande originairement exclue peut ultérieurement relever du champ d’application de la convention de Bruxelles en raison d’un changement de créancier par l’effet d’une subrogation légale, il est nécessaire d’identifier le rapport juridique entre les parties.

Les deux parties au principal, Assitalia et Frahuil, sont deux personnes de droit privé. Assitalia exerce une voie de droit qui lui est ouverte par l’effet d’une subrogation légale prévue par une disposition du droit civil. Cette action ne correspond pas à l’exercice de quelconques pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers et, dès lors, le rapport juridique entre les parties est régi par le droit privé et l’action doit être considérée comme entrant dans la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article premier, premier alinéa, de la convention.

2. Sur la notion de matière contractuelle

Selon une jurisprudence constante, la notion de «matière contractuelle» doit être interprétée de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de la convention, en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale.3 Il s’ensuit également que la notion de «matière contractuelle», figurant à l’article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre.�

À cet égard, il est constant que, dans l’affaire au principal, Frahuil n’a pas été partie au contrat de cautionnement par lequel Assitalia s’est engagée à garantir le paiement des droits de douane par Vegetoil. Dans le cas d’espèce, en l’absence de lien contractuel direct entre les parties, la caution ne peut pas attraire le débiteur principal afin de recouvrer le montant cautionné devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation en vertu de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

Cependant, selon la Cour, l’article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière contractuelle» l’obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d’un contrat de cautionnement conclu avec l’entreprise de transports, demande l’exécution, en tant que subrogée dans les droits de l’administration douanière, dans le cadre d’une action récursoire exercée à l’encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n’est pas partie au contrat de cautionnement, n’a pas autorisé la conclusion dudit contrat. Il appartenait, dès lors, à la juridiction de renvoi d’examiner le rapport juridique entre Frahuil et Vegetoil pour établir si celui-ci autorisait ou non Vegetoil à conclure, pour le compte de Frahuil, un contrat tel que le contrat de cautionnement en cause au principal.

3 Arrêts de la Cour du 17  juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p.  I-3967, point 15, du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. C-51/97, Rec. p.  I-6511, point 17, et du 17 septembre 2002, Tacconi, C-334/00, Rec. p.  I-7357, point 23.

Page 277: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

277

ANNEXE XIII JURISPRUDENCE relative au règlement Bruxelles I

1. Color Drack, article  5, point  1 (Arrêt de la Cour du 3  mai  2007, C-386/05, Rec. p. I-03699)

Color Drack GmbH (ci-après «Color Drack»), société établie à Schwarzach (Autriche), et Lexx International Vertriebs GmbH (ci-après «Lexx»), société établie à Nuremberg (Allemagne), ont conclu un contrat de vente de marchandises, en vertu duquel Lexx s’est engagée à livrer des marchandises à différents revendeurs de Color Drack en Autriche, notamment dans le ressort du siège de Color Drack, cette dernière s’engageant à payer le prix desdites marchandises. Lexx a manqué à son obligation de reprendre les marchandises invendues et d’en rembourser le prix à Color Drack. Color Drack a formé une action en paiement contre Lexx devant le Bezirksgericht St Johann in Pongau (Autriche), dans le ressort duquel se trouve son siège.

– l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 s’applique tant en cas d’unicité que de pluralité de lieux de livraison

– l’applicabilité de l’article  5, point  1, sous  b), premier tiret, du règlement n°  44/2001 en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre est conforme à l’objectif de prévisibilité poursuivi par ce règlement; dans ce cas, les parties au contrat peuvent facilement et raisonnablement prévoir devant les juridictions de quel État membre elles pourront porter leur différend

– l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre est également conforme à l’objectif de proximité qui motive les règles de compétence spéciale en matière contractuelle

– en cas de pluralité de lieux de livraison des marchandises, il faut entendre par «lieu d’exécution», aux fins de l’application de la disposition sous examen, le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente

– dans une telle hypothèse, le lien de rattachement le plus étroit se vérifie, en règle générale, au lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques

– il incombe à la juridiction nationale saisie de déterminer sa compétence au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis

– à défaut de pouvoir déterminer le lieu de la livraison principale, chacun des lieux de livraison présente un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige et, partant, un rattachement significatif sur le plan de la compétence judiciaire; dans un tel cas, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement

– cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le défendeur ne peut prévoir devant quelle juridiction en particulier de cet État membre il peut être attrait, car il est suffisamment

Page 278: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

278

protégé dès lors qu’il ne peut être assigné, en application de la disposition sous examen en cas de pluralité de lieux d’exécution dans un même État membre, que devant les seules juridictions de cet État membre dans le ressort desquelles a été effectuée une livraison

2. Fiona Shevill Article  5, paragraphe  3 (Arrêt de la Cour du 7  mars  1995 - C-68/93, Rec. p. I-00415)

Fiona Shevill, domiciliée dans le Yorkshire en Angleterre, a assigné Presse Alliance SA, société de droit français établie à Paris, en diffamation devant la High Court of England and Wales pour demander réparation. Presse Alliance SA, qui édite le journal France-Soir, a publié un article de presse diffamatoire en ce qu’il suggérait que Mme Shevill faisait partie d’un réseau de trafic de drogue pour lequel elle avait effectué des opérations de blanchiment d’argent. Il est constant que France-Soir est distribué principalement en France et que la diffusion de ce journal était très faible au Royaume-Uni. Presse Alliance S.A. a contesté la compétence de la High Court of England and Wales pour connaître du litige, au motif qu’aucun fait dommageable, au sens de l’article 5, point 3, du règlement, ne s’était produit en Angleterre.

– le lieu de l‘événement causal ne peut être que le lieu d‘établissement de l‘éditeur de la publication litigieuse, en tant qu‘il constitue le lieu d‘origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation

– ce for coïncide toutefois, en règle générale, avec le chef de compétence de principe consacré par l‘article 2, premier alinéa, du règlement

– il convient en conséquence de reconnaître au demandeur la faculté d‘introduire son action également au lieu où le préjudice a été matérialisé, sous peine de vider de sa substance l‘article 5, point 3, du règlement

– le lieu de matérialisation du préjudice est l‘endroit où le fait générateur, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur, a produit ses effets dommageables à l‘égard de la victime

– dans le cas d‘une diffamation internationale par voie de presse, l‘atteinte portée par une publication diffamatoire à l‘honneur, à la réputation et à la considération d‘une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue

– s‘il est vrai que le jugement des divers aspects d‘un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l‘ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d‘établissement de l‘éditeur de la publication diffamatoire

– l‘expression «lieu où le fait dommageable s‘est produit», utilisée à l‘article 5, point 3, du règlement doit, en cas de diffamation au moyen d‘un article de presse diffusé dans plusieurs États membres, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l‘éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l‘État membre du lieu d‘établissement de l‘éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l‘intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l‘État de la juridiction saisie

Page 279: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

279

3. Tacconi Article  5, points  1 et 3 (Arrêt de la Cour du 17  septembre  2002 - C-334/00, Rec. p. I-07357)

La société italienne Tacconi a assigné Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) devant le Tribunale di Perugia. Selon Tacconi, le contrat entre HWS et Tacconi ne s’était pas conclu en raison du refus injustifié de HWS de procéder à la vente, et donc de la violation par cette société des obligations de loyauté et de bonne foi qui lui incombaient. Dans sa défense, HWS a invoqué le défaut de compétence du juge italien en raison de l’application de l’article 5, point 1, du règlement.

les notions de «matière contractuelle» et de «matière délictuelle» au sens de l‘article 5, points 1 et 3, du règlement, doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs du règlement

la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle» au sens de l‘article 5, point 3, du règlement comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d‘un défendeur et qui ne se rattache pas à la «matière contractuelle» au sens de l‘article 5, point 1, du règlement

si l‘article 5, point 1, du règlement n‘exige pas la conclusion d‘un contrat, l‘identification d‘une obligation est néanmoins indispensable à l‘application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l‘obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée

la notion de «matière contractuelle» au sens de l‘article 5, point 1, du règlement ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n‘existe aucun engagement librement assumé d‘une partie envers une autre

il ne ressort pas du dossier qu‘il ait existé un engagement quelconque librement assumé par HWS envers Tacconi

compte tenu des circonstances de l‘espèce au principal, l‘obligation de réparer le préjudice résultant prétendument d‘une rupture injustifiée des négociations ne pourrait découler que de la violation de règles de droit, notamment de celle qui impose aux parties d‘agir de bonne foi à l‘occasion des négociations visant à la formation d‘un contrat

force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l‘absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle

dans des circonstances telles que celles de l‘affaire au principal, caractérisée par l‘absence d‘engagements librement assumés par une partie envers une autre à l‘occasion des négociations visant à la formation d‘un contrat et par l‘éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d‘agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l‘action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l‘article 5, point 3, du règlement

Page 280: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

280

4. Somafer Article 5, point 5 (Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978 – 33/78, Rec. p. 02183)

Saar-Ferngas AG, entreprise de droit allemand, a intenté une action devant le Oberlandesgericht Saarbrücken contre Somafer SA, entreprise de droit français, visant au remboursement de frais engagés par Saar-Ferngas AG, en vue de mettre des conduites de gaz lui appartenant à l’abri de dommages éventuels qui pourraient être provoqués par des travaux de démolition que Somafer SA exécutait à proximité pour le compte du Land de Saar. Le siège social de Somafer SA est en territoire français, mais elle possède sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne un bureau ou point de contact désigné comme «Représentation pour l’Allemagne».

le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation au principe de compétence visé à l’article 2 du règlement, concerne, en premier lieu, les signes matériels qui permettent aisément de reconnaître l’existence de la succursale, de l’agence ou de l’établissement et, en second lieu, le rapport qu’il y a entre l’entité ainsi localisée et l’objet du litige dirigé contre la maison mère, établie dans un autre État contractant

la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement implique un centre d‘opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l‘étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d‘opérations qui en constitue le prolongement

il est nécessaire que l’objet du litige concerne l’exploitation de la succursale, de l’agence ou de tout autre établissement; cette notion d’exploitation comprend:

les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l’agence, de la succursale ou de l’établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l’immeuble où ces entités seraient établies ou à l’engagement sur place du personnel qui y travaille,

les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d’opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l’État contractant où ce centre d’opérations est établi

les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l’agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumées au lieu où il est établi pour le compte de la maison mère

il appartient dans chaque cas à la juridiction saisie de relever les indices qui permettent de constater l’existence d’un centre effectif d’opérations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport à la notion «d’exploitation» telle qu’interprétée ci-dessus

Page 281: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

281

5. Reisch Montage Article  6, point  1 (Arrêt de la Cour du 13  juillet  2006 - C-103/05, Rec. p. I-06827)

Reisch Montage, société établie au Liechtenstein, a assigné en paiement, devant le Bezirksgericht Bezau (Autriche) M. Gisinger, domicilié en Autriche, ainsi que Kiesel, dont le siège est en Allemagne. Cette dernière s’était portée caution de M. Gisinger pour la somme de 8 689,22 euros dont Reisch Montage demande le remboursement. Le Bezirksgericht Bezau a rejeté le recours de Reisch Montage en tant qu’il était dirigé contre M. Gisinger, au motif qu’une procédure de faillite portant sur le patrimoine de ce dernier avait été ouverte et était toujours en cours à la date de l’introduction dudit recours. Cette décision est passée en force de chose jugée. Kiesel a contesté la compétence de la juridiction saisie, en soutenant que Reisch Montage ne pouvait se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement pour justifier la compétence du Bezirksgericht Bezau, dans la mesure où le recours dirigé contre M. Gisinger a été rejeté comme irrecevable.

le principe de la sécurité juridique exige notamment que les règles de compétence spéciale soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait

un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à la condition que «les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément»

la disposition de l’article 6, point 1, du règlement ne contient aucun renvoi exprès à l’application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l’égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale

en conséquence, l’article 6, point 1, dudit règlement ne saurait être interprété en ce sens que son application puisse dépendre des effets des règles internes

l’article 6, point 1, du règlement est susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque cette action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable en vertu d’une réglementation nationale envers le premier défendeur

6. Odenbreit, article 9 et article 11, point 2 (Arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 - C-463/06, Rec. p. I-11321)

Jack Odenbreit, domicilié à Aachen en Allemagne, a été victime d’un accident de la route survenu aux Pays-Bas et a intenté une action directe contre l’assureur de l’autre partie (FBTO Schadeverzekeringen NV), établi aux Pays-Bas, devant le Amtsgericht Aachen. Ladite juridiction a rejeté cette action comme irrecevable au motif de l’absence de compétence internationale.

il y a lieu de définir la portée du renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article  9, paragraphe  1, sous b), de celui-ci. Il convient notamment d’établir si ce renvoi doit être interprété en ce sens qu’il reconnaît uniquement aux juridictions désignées par cette dernière disposition,

Page 282: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

282

à savoir celles du lieu du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, la compétence pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur ou bien si ce renvoi permet d’appliquer à cette action directe la règle de compétence du domicile du demandeur, énoncée dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b) du règlement

l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement ne se limite pas à attribuer la compétence aux juridictions du domicile des personnes qui y sont énumérées, mais, au contraire, il énonce la règle de compétence du domicile du demandeur, en reconnaissant ainsi auxdites personnes la faculté d’attraire l’assureur devant le tribunal du lieu de leur propre domicile

ainsi, interpréter le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci en ce sens qu’il ne permet à la personne lésée d’agir en justice que devant les tribunaux compétents en vertu de cette dernière disposition, c’est-à-dire ceux du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, serait directement contraire au libellé même dudit article 11, paragraphe 2; ledit renvoi conduit à élargir le champ d’application de cette règle à des catégories de demandeurs, agissant contre l’assureur, autres que le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance; ainsi, la fonction de ce renvoi est d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b), les personnes ayant subi un dommage

dénier à la victime le droit d’agir devant le tribunal du lieu de son propre domicile la priverait d’une protection identique à celle accordée par ce règlement aux autres parties considérées comme faibles dans les litiges en matière d’assurance et serait donc contraire à l’esprit de celui-ci

le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre

7. Gruber, article  15 (Arrêt de la Cour du 20  janvier  2005 - C-464/01, Rec. p. I-00439)

M.  Gruber, agriculteur autrichien, a acheté des tuiles à un commerce de matériaux de construction en Allemagne afin de remplacer les tuiles du toit de sa ferme. Les tuiles présentant de grandes différences de couleur, malgré la garantie donnée quant à l’homogénéité de la teinte, M. Gruber a décidé de réclamer en justice, au titre de la garantie et de la responsabilité du vendeur, le remboursement, d’une part, du prix d’achat des tuiles, ainsi que des frais de dépose et de réfection du toit, et, d’autre part, des frais à venir.

– les règles spécifiques des articles 15 à 17 du règlement ont pour fonction d‘assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel, partie qui ne doit pas être découragée d‘agir en justice en se voyant obligée de porter l‘action devant les juridictions de l‘État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile

– ces dispositions ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles, le bénéfice de telles dispositions ne devant pas être étendu à des personnes pour lesquelles une protection particulière ne se justifie pas

Page 283: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

283

– il découle déjà clairement de l‘objectif des articles 15 à17 du règlement, que le bénéfice de ces dispositions ne saurait en principe être invoqué par une personne qui conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et n‘étant donc qu‘en partie seulement étranger à celle-ci

– il n‘en irait différemment que dans l‘hypothèse où le lien dudit contrat avec l‘activité professionnelle de l‘intéressé serait si ténu qu‘il deviendrait marginal et, partant, n‘aurait qu‘un rôle négligeable dans le contexte de l‘opération pour laquelle ce contrat a été conclu, considérée dans sa globalité

– dès lors qu‘une personne conclut un contrat pour un usage lié à son activité professionnelle, elle doit être considérée comme traitant sur un pied d‘égalité avec son cocontractant, en sorte que la protection particulière réservée le règlement aux consommateurs ne se justifie pas dans ce cas de figure

– la définition de la notion de consommateur figurant à l‘article 15, premier alinéa, du règlement est rédigée en des termes nettement restrictifs utilisant une tournure négative («contrat conclu […] pour un usage […] étranger à [l‘]activité professionnelle»); au surplus, la définition du contrat conclu par un consommateur doit recevoir une interprétation stricte en tant qu‘elle constitue une dérogation à la règle de compétence de principe prévue à l‘article 2, premier alinéa, et confère exceptionnellement compétence aux juridictions du domicile du demandeur

– eu égard aux règles habituelles en matière de charge de la preuve, il appartient à la personne qui entend se prévaloir des articles 15 à 17 du règlement d‘établir que, dans le contrat à double finalité en cause, l‘usage professionnel n‘a qu‘un rôle négligeable, la partie adverse étant en droit de rapporter la preuve contraire

– il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l‘activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l‘usage professionnel ne revêtait qu‘un rôle insignifiant; à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l‘ensemble des éléments de fait pertinents; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d‘éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s‘est comportée de manière telle qu‘elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles

8. Weber/Universal Ogden Services Ltd, articles 18 et 19 (arrêt de la Cour du 27 février 2002 - C-37/00, Rec. p. I-02013)

M. Weber a été employé par Universal Ogden Services Ltd (UOS) en qualité de cuisinier pendant six ans. M.  Weber a travaillé pour le compte d’UOS, notamment au-dessus de la zone de plateau continental adjacent aux Pays-Bas, à bord de navires ou sur des installations minières. Il n’a pas été établi à quel(s) moment(s) précis au cours de la période comprise entre le début de sa relation de travail avec UOS et la date à laquelle M. Weber a exercé ses activités sur la zone de plateau continental adjacent aux Pays-Bas; ni à quelles dates exactes il a travaillé sur des installations minières ou des navires. En revanche, il est constant que M. Weber a exercé son activité de cuisinier à bord d’une grue flottante utilisée dans les eaux

Page 284: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

284

territoriales danoises pour la construction d’un pont au-dessus du Grand Belt (Danemark) pendant plus de trois mois. Reprochant à UOS d’avoir illégalement mis fin à sa relation de travail, M. Weber a assigné cette société devant le Kantonrechter (tribunal cantonal) te Alkmaar (Pays-Bas).

– les articles 18 et 19 du règlement ne peuvent trouver application lorsque le contrat de travail est exécuté entièrement en dehors du territoire des États membres; leur application présuppose que le contrat individuel de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités professionnelles puisse être rattaché au territoire d’au moins un État membre

– un travail accompli par un salarié sur des installations fixes ou flottantes situées sur ou au-dessus du plateau continental adjacent à un État contractant, dans le cadre de l’exploration et/ou de l’exploitation de ses ressources naturelles, doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire dudit État pour les besoins de l’application de l’article 18 du règlement

– le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé sur la base de critères uniformes qu’il incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs du règlement

– les articles 18 et 19 du règlement doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États membres, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur

– s’agissant d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État membre, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail

– à défaut d’autres critères, ce lieu est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail. Il n’en serait autrement que si, au regard des éléments de fait du cas d’espèce, l’objet de la contestation en cause présentait des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail, cas dans lequel ce lieu serait pertinent

9. Temelin, article  22, point  1 (Arrêt de la Cour du 18  mai  2006 - C-343/04, Rec. p. I-04557)

Le Land Oberösterreich, propriétaire de plusieurs fonds affectés à l’agriculture et à l’expérimentation agronomique, a saisi le Landesgericht Linz (Autriche) d’un recours dirigé contre l’entreprise tchèque de fourniture d’énergie ČEZ, qui exploite la centrale nucléaire de Temelin, en République tchèque, située à environ 60 km du Land Oberösterreich et dont elle est propriétaire, demandant de faire cesser, sur les fonds du Land Oberösterreich, les effets engendrés par les rayonnements ionisants qui émanent de la centrale de Temelin, dans toute la mesure où ces effets excèdent ceux qu’occasionnerait une centrale nucléaire exploitée selon l’état reconnu de la technique. ČEZ a conclu à l’incompétence des juridictions autrichiennes en faisant notamment valoir que l’article 22, point 1, du règlement n’est pas applicable à une action visant à empêcher des nuisances.

Page 285: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

285

le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles

s’agissant en particulier des litiges concernant des droits réels immobiliers, ceux-ci doivent en général être jugés selon les règles de l’État où l’immeuble est situé et les contestations auxquelles ils donnent lieu nécessitent fréquemment des vérifications, des enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place, en sorte que l’attribution d’une compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble, qui est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait, répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice

l’article 22, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application du règlement et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre

une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle engagée dans le cadre du litige au principal, ne relève pas de la catégorie des actions telles que définies au point précédent

une telle action ne constitue pas une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble: le fondement d’une telle action réside dans l’atteinte portée à un droit réel immobilier, mais la nature réelle et immobilière de ce droit n’a, dans ce contexte, qu’une importance incidente

cette nature réelle et immobilière du droit en cause n’exerce pas d’influence déterminante sur la configuration du litige au principal, qui ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d’une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l’intégrité physique ou un droit mobilier

10. Klein/Rhodos Management Ltd. article 22, paragraphe 1 (arrêt de la Cour du 13 octobre 2005 -C-73/04, Rec. p. I-08667)

M. et Mme Klein, domiciliés en Allemagne, ont conclu avec notamment Rhodos, société établie sur l’île de Man, un contrat intitulé «contrat d’adhésion», aux termes duquel les intéressés, qui étaient désignés comme «acquéreurs», devenaient membres d’un club. L’adhésion à ce club était une condition nécessaire pour acquérir un droit d’utilisation à temps partiel d’un logement de vacances. Par le même contrat, les époux Klein ont acquis le droit à la jouissance d’un appartement, désigné par son type et par sa situation dans un complexe hôtelier sis en Grèce, pendant la treizième semaine du calendrier de chaque année jusqu’en 2031. Sur le prix global de 13 300 DEM payé par les époux Klein, le droit d’adhésion audit club s’élevait à 10 153 DEM. Dans le cadre de la procédure au principal, les époux Klein demandent le remboursement de ce montant.

la question se pose de savoir si l’article 22, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un contrat prévoyant l’adhésion à un club, dont l’avantage essentiel consiste à permettre aux

Page 286: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

286

adhérents d’acquérir et d’exercer un droit d’utilisation à temps partiel sur un bien immobilier désigné dans le contrat par son type et sa situation

un contrat qui ne porte pas seulement sur le droit d’utilisation d’un immeuble à temps partiel, mais concerne également la fourniture de services distincts d’une valeur supérieure à celle du droit d’utilisation du bien immobilier, ne constitue pas un contrat relatif à la location d’un bien immobilier au sens de l’article  3, paragraphe 2, sous a), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux; cette interprétation doit être prise en considération aux fins de l’interprétation du règlement

la valeur du droit d’utilisation du bien immobilier ne revêt ainsi, dans la construction du contrat en cause, qu’une importance économique secondaire par rapport au droit d’adhésion; le bien immobilier lui-même, qui n’est désigné qu’en fonction de son type dans un complexe hôtelier, n’est ni déterminé ni individualisé dans le contrat d’adhésion au club, le droit de jouissance peut donc porter chaque année sur un appartement différent; ledit contrat d’adhésion prévoit la fourniture de prestations de services qui sont mises à la disposition des adhérents au club dans les mêmes conditions que celles offertes aux clients du complexe hôtelier; ces prestations supplémentaires vont au-delà de la cession d’un droit d’usage qui constitue l’objet d’un contrat de bail

au vu de l’ensemble de ces circonstances, il apparaît que le lien entre le contrat d’adhésion au club, d’une part, et le bien immobilier susceptible d’être effectivement utilisé par l’adhérent, d’autre part, n’est pas suffisamment étroit pour justifier la qualification de contrat de bail au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte; un contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client se situe en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement trouve sa raison d’être, et ne saurait constituer un contrat de bail proprement dit au sens de cet article

11. Hassett/South Eastern Health Board; Doherty/North Western Health Board, article 22, point 2 (Arrêt de la Cour du 2 octobre 2008 - C-372/07, Rec. p. I-07403)

Le litige trouve son origine dans deux actions en dommages et intérêts, introduites devant les juridictions irlandaises, contre deux services de santé irlandais du fait d’un préjudice grave prétendument causé par la faute professionnelle de deux médecins, employés desdits services. Ces deux actions ont fait l’objet d’une transaction qui a donné lieu au paiement d’une indemnité à chaque demanderesse. Dans le cadre de ces actions, les services de santé en question ont appelé en cause les médecins, afin de leur réclamer le paiement d’une contribution ou d’une indemnité relative auxdites actions en dommages et intérêts. Les médecins étaient adhérents de la MDU, un syndicat professionnel constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège au Royaume-Uni, et dont la mission consiste, en particulier, à accorder une indemnisation à ses adhérents dans le cadre d’affaires portant sur des fautes professionnelles qu’ils auraient commises. Les médecins ont, de ce fait, demandé à la MDU une indemnisation et/ou une contribution pour toute somme que chacun d’eux pourrait se voir condamner à payer aux services de santé concernés. La MDU a soutenu que l’objet des demandes formées à son encontre portait, en substance, sur la validité de décisions adoptées par son conseil d’administration et, partant, que ces demandes relevaient de l’article 22, point 2, du règlement, de sorte que seules étaient compétentes les juridictions britanniques et non les juridictions irlandaises.

Page 287: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

287

- l’objectif essentiel poursuivi par une exception, prévoyant la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège d’une société, est celui de centraliser la compétence pour éviter des décisions contradictoires en ce qui concerne l’existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes

- il ne saurait toutefois être déduit des principes généraux qu’il suffit, afin que l’article 22, point 2, du règlement s’applique, qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société

- si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement, cela signifierait en réalité que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société

- une telle interprétation dudit article aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire en cause à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société, dans la mesure où leur solution n’aurait aucune incidence sur cette validité, ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société.

- cette interprétation étendrait, dès lors, le champ d’application de l’article 22, point 2, du règlement, au-delà de ce que requiert son objectif

- il s’ensuit que ledit article doit être interprété en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes.

12. Elefanten Schuh, article 24 (Arrêt de la Cour du 24 juin 1981 – C-150/80, Rec. p. 01671)

M. Jacqmain, domicilié à Schoten, Belgique, a été engagé en tant que représentant de commerce par la société allemande Elefanten Schuh GmbH qui a son siège à Clève, Allemagne. Des difficultés ont surgi, qui ont amené Elefanten Schuh GmbH à congédier M. Jacqmain sans préavis, pour des motifs urgents. Le contrat de travail, conclu entre M. Jacqmain et Elefanten Schuh GmbH, et rédigé en allemand, comportait une clause de prorogation stipulant que tout différend relèverait de la compétence exclusive du tribunal de Clèves. Devant le tribunal de travail d’Anvers, M. Jacqmain a intenté une action tendant à obtenir le paiement de certaines indemnités dues en raison de la rupture de la relation de travail. M.  Jacqmain a fait valoir que le contrat de travail rédigé en allemand, et non en néerlandais, était nul et que la clause attributive de compétence qui en faisait partie était invalide. La défenderesse a comparu devant cette juridiction et a, dans de premières conclusions, contesté le bien-fondé des demandes dirigées contre elle. Dans de secondes conclusions, Elefanten Schuh GmbH a invoqué l’incompétence internationale du tribunal belge.

il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs du règlement pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause

bien que des divergences apparaissent entre les différentes versions linguistiques de l’article  24 du règlement sur le point de savoir si le défendeur, pour écarter la compétence de la juridiction saisie, doit se limiter à la seule contestation de cette compétence ou si, au contraire, il peut arriver au même but en contestant aussi bien la compétence de la juridiction saisie que la demande au fond, cette dernière solution est plus conforme aux finalités et à l’esprit de la convention

Page 288: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

288

d’après le droit de procédure civile de certains États membres, le défendeur qui ne soulèverait que le problème de la compétence pourrait être forclos à faire valoir ses moyens de fond dans le cas où le juge rejetterait le moyen d’incompétence; une interprétation de l’article  24 du règlement qui permettrait d’arriver à un tel résultat serait contraire à la protection des droits de la défense dans la procédure d’origine, qui constitue l’un des objectifs du règlement

cependant, la contestation de la compétence ne saurait avoir l’effet que lui assigne l’article 24 du règlement que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense du défendeur, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence

il résulte de l’objectif recherché par l’article 24 du règlement que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi

L’article 24 du règlement doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi

Page 289: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

289

Autres références jurisprudentielles:Article premier, premier alinéa, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976, LTU/Eurocontrol, C-29/76, Rec. p. 01541 (article premier, premier alinéa de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1980, Niederlande/Rüffer, C-814/79, Rec. p. 03807 (article premier, premier alinéa de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 21 avril 1993, Sonntag/Waidmann, C-172/91, Rec. p. I-01963 (article premier, premier alinéa de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14  novembre  2002, Geemente Steenberegen/Baten, C-271/00, Rec.  p.  I-10489 (article premier, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15  mai  2003, Préservatrice foncière TIARD SA/Staat der Nederlanden, C-266/01, Rec. p. I-04867 (article premier, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 février 2007, Lechkouritou/Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, C-292/05, Rec. p. I-01519 (article premier, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Article premier, deuxième alinéa, du règlement Bruxelles  IArrêt de la Cour du 27 mars 1979, De Cavel/De Cavel, C-143/78, Rec.  p.  01055 (article  premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 22  février 1979, Gourdain/Nadler, C-133/78, Rec. p. 00733(article premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6 mars 1980, De Cavel/De Cavel, C-120/79, Rec. p. 00731 (article premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 31  mars  1982, W./H., C-25/81, Rec.  p.  01189 (article  premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 25  juillet  1991, Marc Rich/Società Italiana Impianti, C-190/89, Rec.  p.  I-03855 (article premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 février 1997, Van den Boogaard/Laumen, C-220/95, Rec. p. I-01147 (article premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14  novembre  2002, Geemente Steenberegen/Baten, C-271/00, Rec.  p.  I-10489 (article premier, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10  février  2009, Allianz, Generali Assicurazioni Generali/West Tankers Inc., C-185/07, Rec. p. I-00663

Arrêt de la Cour du 12 février 2009, Christopher Seagon/Deko Marty Belgium NV, C-339/07, Rec. p. I-00767

Arrêt de la Cour du 2 juillet 2009, SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB, C-111/08, Rec. p. I-05655

Arrêt de la Cour du 12  novembre  2009, German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, C-192/08

Article 2 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 1er mars 2005, Owusu/Jackson e.a., C-281/02, Rec. p. 01383 (article 2 de la convention de Bruxelles)

Page 290: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

290

Article 3 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 13  juillet  2000 , Group Josi/Universal General Insurance Company, C-412/98, Rec. p. I-05925 (article 3 de la convention de Bruxelles

Article 5, point 1, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 6 octobre 1976, Tessili/Dunlop, C-12/76, Rec. p. 01473 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6  octobre  1976, De Bloos/Bouyer, C-14/76, Rec.  p.  01497 (article  5, point  1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 janvier 1980, Zelger/Salinitri, C-56/79, Rec. p. 00089 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 mars 1982, Effer/Kanter, C-38/81, Rec. p. 00825 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26 mai 1982, Ivenel/Schwab, C-133/81, Rec. p. 01891 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 22 mars 1983, Peters/Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, C-34/82, Rec. p. 00987 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15  janvier 1987, Shenavai/Kreischer, C-266/85, Rec. p. 00239 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)Arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Arcado/Haviland, C-9/87, Rec. p. 01539 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 mai 1990, Kongreß Agentur Hagen/Zeehaghe, C-365/88, Rec. p. I-01845 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 17 juin 1992, Handte /TMCS, C-26/91, Rec. p. I-03967 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 29  juin  1994, Custom Made Commercial/Tawa Metallbau, C-288/92, Rec.  p.  I-02913 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 20  février  1997, Mainschiffahrts-Genossenschaft/Les Gravières Rhénanes, C-106/95, Rec. p. I-00911 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1998, Réunion européenne SA/Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, C-51/97, Rec. p. I-06511 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28  septembre  1999, GIE Groupe Concorde e.a./Capitaine commandant le navire «Suhadiwarno Panjan» e.a., C-440/97, Rec. p. I-06307 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Leathertex Divisione Sintetici SpA/Bodetex BVBA, C-420/97, Rec. p. I-6747 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 19  février  2002, Besix SA/Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co.KG (WABAG), C-256/00, Rec. p. I-01699 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002, Fonderine Officine Meccaniche Tacconi SpA/Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, C-334/00, Rec. p. I-07357 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 5 février 2004, Frahuil/Assitalia, C-265/02, Rec. p. 01543 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005, Engler/Janus Versand GmbH, C-27/02, Rec. p. I-00481 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Page 291: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

291

Arrêt de la Cour du 3  mai  2007, Color Drack GmbH/Lexx International Vertriebs GmbH, C-386/05, Rec. p. I-03699

Arrêt de la Cour du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung e.a./Weller-Lindhorst, C-533/07, Rec. p. I-03327

Arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, Peter Rehder/ Air Baltic Corporation, C-204/08, Rec. p. I-06073

Arrêt de la Cour du 25 février 2010, Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl, C-381/08

Arrêt de la Cour du 11  mars  2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH v. Silva Trade, SA, C-19/09

Article 5, point 2, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 20 mars 1997, Jackie Farell/James Long, C-295/95, Rec. p. I-01683 (article 5, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 janvier 2004, Freistaat Bayern/Jan Blijdenstein, C-433/01, Rec. p. I-00981 (article 5, point 2, de la convention de Bruxelles)

Article 5, point 3, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1976, Bier/Mines de Potasse d’Alsace, C-21/76, Rec. p. 01735 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Kalfelis/Bankhaus Schröder e.a., C-189/87, Rec. p. 05565 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Arcado/Haviland, C-9/87, Rec. p. 01539 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 janvier 1990, Dumez France e.a./Helaba, C-220/88, Rec. p. I-00049 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26 mars 1992, Reichert/Dresdner Bank AG, C-261/90, Rec. p. I-02149 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 7 mars 1995, Fiona Shevill e.a./Presse Alliance SA, C-68/93, Rec. p.  I-00415 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 19 septembre 1995, Antonio Marinari/Lloyds Bank plc e.a., C-364/93, Rec. p.  I-02719 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1998, Réunion européenne SA/Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, C-51/97, Rec. p. I-06511 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 septembre 200, Fonderine Officine Meccaniche Tacconi SpA/Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, C-334/00, Rec. p. I-07357 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 1er  octobre  2002, Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel, C-167/00, Rec. p. I-08111 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 5 février 2004, Danmarks Rederiforening/LO Landsorganisationen I Sverige, C-18/02, Rec. p. I-01417 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10  juin 2004, Kronhofer/Maier e.a., C-168/02, Rec. p.  I-06009 (article 5, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV/Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, C-189/08

Page 292: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

292

Article 5, point 5, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978, Somafer/Saar-Ferngas, C-33/78, Rec. p. I-02183 (article 5, point 5, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 18 mars 1981, Blanckaert & Willems/Trost, C-139/80, Rec. p. I-00819 (article 5, point 5, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9 décemrbe 1987, Schotte/Parfums Rothschild, C-218/86, Rec. p. 04905 (article 5, point 5, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6  avril  1995, Lloyd’s Register of Shipping/Société Campenon Bernard, C-439/93, Rec. p. I-00961 (article 5, point 5, de la convention de Bruxelles)

Article 6 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Kalfelis/Bankhaus Schröder e.a., C-189/87, Rec. p. 05565 (article 6 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 mai 1990, Kongreß Agentur Hagen/Zeehaghe, C-365/88, Rec. p. I-01845 (article 6 de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 13  juillet 1995, Danvaern Production/Schuhfabriken Otterbeck GmbH Co., C-341/93, Rec. p. I-02053 (article 6 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1998, Réunion européenne SA/Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, C-51/97, Rec. p. I-06511 (article 6 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26  mai  2005, GIE Réunion européenne e.a./Zurich España, Soptrans, C-77/04, Rec. p. I-04509 (article 6 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13  juillet  2006, Roche Nederland/Frederick Primus, Milton Goldberg, C-539/03, Rec. p. I-06535 (article 6 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13  juillet 2006, Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, C-103/05, Rec. p. I-06827

Arrêt de la Cour du 11 octobre 2007, Freeport plc/Olle Arnoldsson, C-98/06, Rec. p. I-08319

Arrêt de la Cour du 22  mai  2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard, C-462/06, Rec. p. I-3965

Article 8 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Group Josi/Universal General Insurance Company, C-412/98, Rec. p. I-05925 (article 7 de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 26  mai  2005, GIE Réunion européenne e.a./Zurich España, Soptrans, C-77/04, Rec. p. I-04509 (article 7 de la convention de Bruxelles)

Article 9 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 13  décembre  2007, FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Oldenbreit, C-463/06, Rec. p.  I-11321

Arrêt de la Cour du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs, C-347/08

Page 293: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

293

Article 11 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 13  décembre  2007, FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Oldenbreit, C-463/06, Rec. p.  I-11321

Arrêt de la Cour du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, C-347/08

Article 13 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux/AXA Belgium e.a., C-112/03, Rec. p.  I-03707 (article 12 de la convention de Bruxelles)

Article 15 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 21  juin  1978, Bertrand/Ott, C-150/77, Rec.  p.  01431 (article  13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 19 janvier 1993, Shearson/TVB Treuhandgesellschaft, C-89/91, Rec. p. 00139 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Brenner et Noller/Dean Witter Reynolds, C-318/93, Rec. p. I-04275 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 3 juillet 1997, Benincasa/Dentalkit, C-269/95, Rec. p. I-03767 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 avril 1999, Mietz/Intership Yachting Sneek, C-99/96, Rec. p. I-02277 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002, Rudolf/Gabriel, C-96/00, Rec. p. I-06367 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005, Johann Gruber/BayWa AG, C-464/01, Rec. p. I-00439 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 janvier 2005, Engler/Janus Versand GmbH, C-27/02, Rec. p. I-00481 (article 13 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 mars 2006, Kapferer/Schlank & Schick GmbH, C-234/04, Rec. p. I-02585

Arrêt de la Cour du 14 mai 2009, Ilsinger/Dreschers, C-180/06, Rec. p. I-03961

Article 19 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 15 février 1989, Six Construction/Humbert, C-32/88, Rec. p. 00341 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1993, Mulox/Geers, C-125/92, Rec. p. I-04075 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9 janvier 1997, Rutten/Cross Medical, C-383/95, Rec. p. I-00057 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 février 2002, Weber/Universal Ogden Services Ltd., C-37/00, Rec. p. I-02013 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Giulia Pugliese/Finmeccanica SpA, C-437/00, Rec. p.  I-03573 (article 5, point 1, de la convention de Bruxelles)

Ordonnance de la Cour du 10 juin 2004, Warbecq/Ryanair Ltd., C-555/03, Rec. p. I-06041

Page 294: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

294

Article 22, point 1, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1977, Sanders/van der Putte, C-73/77, Rec. p. 02383 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15  janvier 1985, Rösler/Rottwinkel, C-241/83, Rec. p. 00099 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Scherrens/Maenhout, C-158/87, Rec. p. 03791 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26 mars 1990, Reichert/Dresdner Bank AG, C-115/88, Rec. p. I-00027 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26 février 1992, Hacker/Euro-Relais Gmbh, C-280/90, Rec. p. I-01111 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 mai 1994, George Lawrence Webb/Lawrence Desmond Webb, C-294/92, Rec. p. I-1717 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9  juin 1994, Norbert Lieber/Willi S. Göbel, Siegfried Göbel, C-292/93, Rec. p.  I-02535 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27  janvier  2000, Dansommer/Götz, C-8/98, Rec.  p.  I-00393 (article  16, point  1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 5 avril 2001, Gaillar/Chekili, C-518/99, Rec. p. I-02771 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13 octobre 2005, Kleine/Rodos Management, C-73/04, Rec. p. I-08667 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Land Oberösterreich/CEZ, C-343/04, Rec. p. I-04557 (article 16, point 1, de la convention de Bruxelles)

Article 22, point 4, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 15 novembre 1983, Duijnstee/Goderbauer, C-288/82, Rec. p. 03663 (article 16, point 4, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006, Gesellschaft für Antriebstechnik/LuK, C-4/03, Rec. p. I-06509 (article 16, point 4, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 2 octobre 2008, Hassett/South Eastern Health Board; Cheryl Doherty/North Western Health Board, C-372/07, Rec. p. I-07403)

Article 22, point 5, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 4  juillet  1985, Autoteile/Mahlé, C-220/84, Rec.  p.  02267 (article  16,  point  5, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 26 mars 1992, Reichert/Dresdner Bank AG, C-261/90, Rec. p. I-02149 (article 16, point 5, de la convention de Bruxelles)

Article 23, premier alinéa, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1976, Colzani e.a./Rüwa Polstereimaschinen GmbH, C-24/76, Rec. p. 01831 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1976, Galeries Segoura SPRL/Bonakdarian, C-25/76, Rec. p. 01851(article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles

Page 295: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

295

Arrêt de la Cour du 9 novembre 1978, Meeth/Glacetal, C-23/78, Rec. p. 02133 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 janvier 1980, Zelger/Salinitri, C-56/79, Rec. p. 00089 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13  novembre  1979, Sanicentral GmbH/René Collin, C-25/79, Rec.  p.  03423 (article 17 premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 24  juin  1981, Elefanten Schuh GmbH/Pierre Jacqmain, C-150/80, Rec.  p.  01671 (article 17 premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG e.a./Amministrazione del Tesoro dello Stato, C-210/82, Rec. p. 02503 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 19 juin 1984, Partenreederei Russ Russ/NV Haven- & Vervoerbedrijf Nova e.a., C-71/83, Rec. p. 02417 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 7  mars  1985, Spitzley/Sommer Exploitations SA, C-48/84, Rec.  p.  00787 (article  17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Berghoefer GmbH & Co. KG/ASA SA, C-221/84, Rec. p. 02699 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1986, SpA Iveco Fiat/Van Hool NV, C-313/85, Rec. p. 03337 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Powell Duffryn plc/Petereit, C-214/89, Rec. p. I-01745 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 29  juin  1994, Custom Made Commercial Ltd/Tawa Metallbau GmbH, C-288/92, Rec. p. I-02913 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 février 1997, Mainschiffahrts-Genossenschaft (MSG)/Les Gravières Rhénanes SARL, C-106/95, Rec. p. I-00911 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 3 juillet 1997, Francesco Benincasa/Dentalkit Srl, C-269/95, Rec. p. I-03767 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 mars 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA/Hugo Trumpy SpA, C-159/97, Rec. p. I-01597 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Coreck Maritime GmbH/Handelsveem BV e.a., C-387/98, Rec. p. I-09337 (article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles)

Article 23, cinquième alinéa, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 24 juin 1986, Anterist/Credit Lyonnais, C-22/85, Rec. p. 01951 (article 17, point 3, de la convention de Bruxelles)

Article 24 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 24  juin  1981, Elefanten Schuh/Jacqmain, C-150/80, Rec.  p.  01671 (article  18 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Rohr/Ossberger, C-27/81, Rec. p. 02431 (article 18 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982, W./H., C-25/81, Rec. p. 01189 (article 18 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, C-210/82, Rec. p. 02503 (article 18 de la convention de Bruxelles)

Page 296: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

296

Arrêt de la Cour du 7 mars 1985, Spitzley/Sommer, C-48/84, Rec. p. 00787 (article 18 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 mai 2010, ČCP Vienna Insurance Group/Bilas, C-111/09

Article 25 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 15  novembre  1983, Duijnstee/Goderbauer, C-288/82, Rec.  p.  03663 (article  19 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 1er mars 2005, Owusu/Jackson e.a., C-281/02, Rec. p. 01383 (article 19 de la convention de Bruxelles)

Article 27 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 7  juin  1984, Zelger/Salinitri, C-129/83, Rec.  p.  02397 (article  21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 8 décembre 1987, Gubisch/Palumbo, C-144/86, Rec. p. 04861 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27  juin  1991, Overseas Union Insurance e.a./ New Hampshire Insurance, C-351/89, Rec. p. I-03317 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 janvier 1994, Owens Bank Ltd./Bracco e.a., C-129/92, Rec. p. I-00117 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10  février  1994, Mund & Fester/Hatrex, C-398/92, Rec.  p.  I-00467 (article  21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1994, Tatry/Maciej Rataj, C-406/92, Rec. p. I-05439 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9  octobre  1997, von Horn/Cinnamond, C-163/95, Rec.  p.  I-05451 (article  21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 19 mai 1998, Drouot assurances SA/Consolidated metallurgical industries e.a, C-351/96, Rec. p. I-03075 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 8  mai  2003, Gantner Electronic SmbH/Basch Exploitatie Maatschappij BV, C-111/01, Rec. p. I-04207 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 9 décembre 2003, Gasser/MISAT, C-116/02, Rec. p. I-14693 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 avril 2004, Turner/Grovit, C-159/02, Rec. p. I-03565 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28  octobre  2004, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG/Portbridge, C-148-03, Rec. p. I-10327 (article 21 de la convention de Bruxelles)

Article 28 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 24  juin  1981, Elefanten Schuh/Jacqmain, C-150/80, Rec.  p.  01671 (article  22 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 20 janvier 1994, Owens Bank Ltd./Bracco e.a., C-129/92, Rec. p. I-00117 (article 22 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1994, Tatry/Maciej Rataj, C-406/92, Rec. p. I-05439 (article 22 de la convention de Bruxelles)

Page 297: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

297

Article 29 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 20 janvier 1994, Owens Bank Ltd./Bracco e.a., C-129/92, Rec. p. I-00117 (article 23 de la convention de Bruxelles)

Article 31 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 21  mai  1980, Denilauer/Couchet Frères, C-125-79, Rec.  p.  01553 (article  24 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982, W./H., C-25/81, Rec. p. 01189 (article 24 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10 janvier 1990, Reichert/Dresdner Bank AG, C-115/88, Rec. p. I-00027 (article 24 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998, Van Uden/Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line, C-391/95, Rec. p. I-07091 (article 24 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 avril 1999, Mietz/Intership Yachting Sneek, C-99/96, Rec. p. I-02277 (article 24 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28  avril  2005, St. Paul Diary/Unibel Exser, C-104/03, Rec.  p.  I-03481 (article  24 de la convention de Bruxelles)

Article 32 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 20 janvier 1994, Owens Bank Ltd./Bracco e.a., C-129/92, Rec. p. I-00117 (article 25 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28  octobre  2004, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG/Portbridge, C-148-03, Rec. p. I-10327 (article 25 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 2  avril  2009, Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company, C-394/07, Rec. p. I-02563 (article 25 de la convention de Bruxelles)

Article 33 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1976, De Wolf/Cox, C-42/76, Rec. p. 01759 (article 26 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 février 1988, Hoffmann/Krieg, C-145/86, Rec. p. 00645 (article 26 de la convention de Bruxelles)

Article 34, point 1, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 28 mars 2000, Krombach/Bamberski, C-7/98, Rec. p. I-01935 (article 27, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 mai 2000, Régie nationale des usines Renault AG/Maxicar SpA, Formento, C-38/98, Rec. p. I-02973 (article 27, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 2  avril  2009, Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company, C-394/07, Rec. p. I-02563 (article 27, point 1, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28 avril 2009, Apostolides/Orams, C-420/07, Rec. p. I-03571

Page 298: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

298

Article 34, point 2, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 21 mai 1980, Denilauer/Couchet Frères, C-125-79, Rec. p. 01553 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 juin 1981, Klomps/Michel, C-166/80, Rec. p. 01593 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 15 juillet 1982, Pendy Plastic/Pluspunkt, C-228/81, Rec. p. 02723 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11  juin  1985, Debaecker/Bouman, C-49/84, Rec.  p.  01779 (article  27,  point  2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 3  juillet  1990, Lancray/Peters, C-305/88, Rec.  p.  I-02725 (article  27,  point  2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 12  novembre  1992, Minalmet GmbH/Brandeis Ltd, C-123/91, Rec.  p.  I-05661 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 21 avril 1993, Sonntag/Waidmann, C-172/91, Rec. p. I-01963 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1995, Hengst Import/Campese, C-474/94, Rec. p. I-02113 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 10 octobre 1996, Hendrikmam, Feyen/Magenta Druck & Verlag, C-78/95, Rec. p. I-04943 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 28  octobre  2004, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG/Portbridge, C-148-03, Rec. p. I-10327 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 13  octobre  2005, Scania Finance France SA/Rockinger GmbH & Co, C-522/03, Rec. p. I-08639 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14  décembre  2006, ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS), C-283/05, Rec. p. I-12041

Arrêt de la Cour du 28 avril 2009, Apostolides/Orams, C-420/07, Rec. p.  I-03571 (article 27, point 2, de la convention de Bruxelles)

Article 34, point 3, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 4  février  1988, Hoffmann/Krieg, C-145/86, Rec.  p.  00645 (article  27, point  3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH/Emilio Boch, C-414/92, Rec. p. I-02237 (article 27, point 3, de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 6 juin 2002, Italian Leather SpA/ECO Polstermöbel GmbH & Co, C-80/00, Rec. p. I-04995 (article 27, point 3, de la convention de Bruxelles)

Article 35 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 28 avril 2009, Apostolides/Orams, C-420/07, Rec. p. I-03571

Article 37 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies/Riva, C-43/77, Rec. p. 02175 (article 30 de la convention de Bruxelles)

Page 299: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

299

Article 38 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1976, De Wolf/Cox, C-42/76, Rec. p. 01759 (article 31 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 février 1988, Hoffmann/Krieg, C-145/86, Rec. p. 00645 (article 31 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 29  avril  1999, Coursier/Fortis Bank SA et Martine Bellami, C-267/97, Rec.  p.  I-02543 (article 31 de la convention de Bruxelles)

Article 40 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 10  juillet  1986, Carron/République fédérale d’Allemagne, C-198/85, Rec.  p.  02437 (article 33 de la convention de Bruxelles)

Article 43, premier alinéa, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 2  juillet  1985, Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pêcheur, C-148/84, Rec. p. 01981 (article 36 de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 4 février 1988, Hoffmann/Krieg, C-145/86, Rec. p. 00645 (article 36 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 16 février 2006, Gaetano Verdoliva/J.M Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna, San Paolo IMI SpA, C-3/05, Rec. p. I-01579 (article 36 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 23 avril 2009, Draka NK Cables Ltd e.a./Omnipol Ltd., C-167/08, Rec. p. I-03477 (article 36, point 1, article 40, point 1, de la convention de Bruxelles)

Article 43, deuxième alinéa, du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Brennero/Wendel, C-258/83, Rec. p. 03971 (article 37 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, B.J. Van Dalfsen /Van Loon e.a., C-183/90, Rec. p. I-04743 (article 37 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 21 avril 1993, Sonntag/Waidmann, C-172/91, Rec. p. I-01963 (article 37 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 11 août 1995, SISRO/Ampersand, C-432/93, Rec. p. 02269 (article 37 de la convention de Bruxelles)

Article 46 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies/Riva, C-43/77, Rec. p. 02175 (article 38 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Brennero/Wendel, C-258/83, Rec. p. 03971 (article 38 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, B.J. Van Dalfsen /Van Loon e.a., C-183/90, Rec. p. I-04743 (article 38 de la convention de Bruxelles)

Article 47 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 3 octobre 1985, Capelloni/Pelkmans, C-119/84, Rec. p. 03147 (article 39 de la convention de Bruxelles)

Page 300: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

300

Article 53 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 21 mai 1980, Denilauer/Couchet Frères, C-125-79, Rec. p. 01553 (articles 46 et 47 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14  mars  1996, Roger van der Linden/Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, C-275/94, Rec. p. I-01393 (articles 46 et 47 de la convention de Bruxelles)

Article 57 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Unibank A/S/Fleming G. Christensen, C-260/97, Rec. p. I-03715 (article 50 de la convention de Bruxelles)

Article 59 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 16 juin 1981, Klomps/Michel, C-166/80, Rec. p. 01593 (article 52 de la convention de Bruxelles)

Article 66 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 13 novembre 1979, Sanicentral/Collins, C-25/79, Rec. p. 03423 (article 54 de la convention de Bruxelles)

Article 69 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 14  juillet  1977, Bavaria Fluggesellschaft et Germanair/Eurocontrol, C-9 et 10/77, Rec. p. 01517 (articles 55 et 56 de la convention de Bruxelles)

Article 71 du règlement Bruxelles I

Arrêt de la Cour du 6 décembre 1994, Tatry/Maciej Rataj, C-406/92, Rec. p. I-05439 (article 57 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 14 octobre 2004, Maersk/de Haan, C-39/02, Rec. p. I-09657

Arrêt de la Cour du 28  octobre  2004, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG/Portbridge, C-148/03, Rec. p. I-10327 (article 57 de la convention de Bruxelles)

Arrêt de la Cour du 4 mai 2010, NT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG, C-533/08

Article 40 de la convention de Bruxelles

Arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Firma P./Firma K., C-178/83, Rec. p. 03033

Page 301: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

301

Annexe XIV Tableau sur Bruxelles II bis et projet de programme de formation

Séminaire/Durée/Période

Thème/Intitulé Contenu Documents

1 heure Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne en matière familiale

Cadre juridique relatif à la coopération judiciaire en matière familiale dans le traité de Nice et le traité de Lisbonne.

Brève présentation de la structure de Bruxelles II bis:

- l’objet de Bruxelles II bis (matière matrimoniale, responsabilité parentale, enlèvement d’enfant)

- les matières du DIP traités: compétence, litispendance, reconnaissance des décisions étrangères.

Les parties pertinentes du traité de Nice et du traité de Lisbonne

Le texte du règlement Bruxelles II bis

Page 302: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

302

2 heures La qualification des termes employés par le droit de l’UE en matière matrimoniale et l’application matérielle du règlement Bruxelles II bis.

- Les compétences insuffisantes de l’UE pour harmoniser le droit de la famille; l’impossibilité pour l’UE d’intervenir dans le domaine du droit de la famille, sauf par le biais de l’extension des compétences à l’unanimité;

- L’absence de législation matérielle pour le droit international privé de l’UE; comment les règles internationales privées de l’UE doivent-elles être interprétées? Selon la lex fori? Selon la lex causae? Ou, lorsque cela est possible, selon une signification autonome de l’UE?

- Est-il possible de déterminer une notion autonome de «mariage» ou d’«époux» dans le droit de l’UE?

- La notion de «mariage» et la notion d’«époux» dans les actes législatifs de l’UE; l’approche adoptée par l’UE pour qualifier les situations se rapportant au mariage?

Directive  2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

Directive  2003/86/CE relative au droit au regroupement familial

QUESTION ÉCRITE E-3261/01 du 23  novembre  2001 à la Commission européenne publiée au JO  C  28E du 6 février 2003, pp. 2 et 3.

Avis du Parlement européen, première lecture de la proposition de la Commission COM (2001) 257, art. 2, par. 2, point  c), de la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et

Page 303: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

303

3 heures Compétence Présentation générale des sept fors de l’article  3 et de leurs principales caractéristiques; les différences entre le règlement Bruxelles I et le règlement Bruxelles II bis. L’absence de hiérarchie dans le règlement Bruxelles  II bis. L’exclusivité du for de l’article  3; le rôle de la Cour dans le contrôle des règles juridictionnelles en matière matrimoniale. L’obligation de la Cour d’apprécier la compétence.

La notion de résidence habituelle:

- Les origines de la résidence habituelle et son utilisation dans les conventions de la Haye.

- La différence entre la résidence, la résidence habituelle et le domicile.

- Son interprétation dans le cadre du règlement Bruxelles II bis.

- Les éléments de la résidence habituelle (l’aspect subjectif, l’aspect matériel...).

- La nécessité d’interpréter la notion de résidence

R è g l e m e n t n° 2201/2003 et rapport sur la convention de Bruxelles établi par Mme A. Borras en 1998.

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25  février  1999, Swaddling/Adjudication officer, C-90/97, Rec. p. I-1075.

Arrêt de la Cour de Cassation du 14  décembre  2005, publié au Bulletin 2005, I, n° 506, p. 425.

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2009, C-523/07.

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16  juillet  2009, Hadadi, C-168/08.

Arrêt de la Haute Cour d’Irlande du 5 mars 2002, P.K/T.K.

Arrêt de la Corte di Cassazione du 17 février 2010, n° 3680.

2 heures

1 heure

Page 304: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

304

Annexe XV Origine de l’instrument – Bruxelles II bis 1.- L’acte unique européen (AUE), qui est entré en vigueur le 1erjuillet 1987, le traité de Maastricht, qui a pris force en novembre 1993 (troisième pilier), constituant le fondement de la convention du 28 mai 1998 relative à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale ou Bruxelles II, qui n’est jamais entrée en vigueur en raison du traité d’Amsterdam. 2. - Le traité d’Amsterdam, en vigueur depuis le 1er  mai  1999, qui a pour objectif de mettre en place progressivement un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, notamment en adoptant des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile (article 65 du traité). 3. - du traité de Nice, entré en vigueur le 1er février 2003, au traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er  décembre  2009, en passant par le traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé en octobre 2004, qui s’est soldé par un échec.

Le passé, le présent et l’avenir du règlement n° 2201/2003 du Conseil devraient être décrits dans le cadre des traités, en exposant le contexte et en fournissant une explication simple sur les pays qui relèvent de leur champ d’application, avec une référence aux protocoles dans le traité d’Amsterdam: convention du 28  mai  1998 (il est très utile d’avoir recours au rapport explicatif, relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (approuvé par le Conseil le 28  mai  1998) préparé par le Dr Alegría Borrás, Professeur de droit international privé à l’Université de Barcelone Journal officiel C 221 du 16  juillet 1998, pp. 65 à 68), règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, proposition française du 3  juillet  2000 sur l’exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants et proposition de règlement du Conseil, Bruxelles, le 17.5.2002, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001, concernant la pension alimentaire, entre autres propositions ad hoc. S’agissant de l’avenir du règlement Bruxelles II bis du Conseil, incluant le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004 portant modification du règlement CE n° 2201/2003 en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège, les références suivantes sont essentielles: proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2006, modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale, livre vert du 14 mars 2005 sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce et décision du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. De surcroît, les domaines liés à Bruxelles II bis et à Rome III doivent être expliqués afin de permettre aux stagiaires d’avoir une vision globale des aspects du droit de la famille dans l’Union européenne, en renvoyant notamment aux documents suivants: règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et législation de la conférence de la Haye liée à cet instrument, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (Rome IV) et livre vert du 17 juillet 2006 sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle (Rome V). Parallèlement, il convient d’expliquer aux stagiaires, an matière de droit de la famille, le lien étroit qui a été établi entre l’Union européenne et

Page 305: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

305

la Conférence de la Haye, lorsque le 3 avril 2007 la Communauté européenne (CE) est devenue membre de la Conférence de la Haye sur le droit international privé, en déposant son instrument d’acceptation du Statut de la Conférence de la Haye. Un parallélisme clair peut également être observé entre le règlement Bruxelles II bis et la convention de la Haye relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération concernant la responsabilité parentale et des mesures pour la protection des enfants conclue le 19 octobre 1996. Il conviendra d’élaborer prochainement un document stratégique sur les aspects intersectoriels du droit familial au sein de l’Union européenne. Les stagiaires doivent également percevoir l’idée que le règlement Bruxelles II bis constitue une véritable avancée par rapport à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, notamment son article 36. Afin de rendre compte de cette situation, il peut s’avérer utile de renvoyer au chapitre V du règlement Bruxelles II bis consacré aux relations avec d’autres instruments. Enfin, il peut s’avérer très utile d’examiner comment les aspects transfrontières du droit familial sont développés dans d’autres domaines internationaux, notamment en faisant référence aux traités des Nations unies, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des États américains, etc.

Le règlement n° 2201/2003 est en vigueur dans l’Union européenne (à l’exception du Danemark) depuis le 1er mars 2005.

Il fait naître un objectif très important, car il examine – même avec les adaptations nécessaires - les causes de séparation, de divorce et les systèmes d’annulation de mariage dans le but de créer un «espace judiciaire européen», établi par rapport à la convention de Bruxelles de 1968 concernant l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aujourd’hui intégrée dans le règlement n° 44/2001 (le règlement Bruxelles I).

Il offre à l’Union européenne la possibilité de promouvoir le développement du marché intérieur, de promouvoir la liberté de circulation des personnes et d’accroître la possibilité d’établir des liens familiaux entre des personnes de nationalités différentes ou qui résident dans différents États membres. En effet, la possibilité d’obtenir une décision sur la dissolution d’un mariage ou la responsabilité parentale, et plus encore la reconnaissance de cette décision à l’étranger, peut être un facteur important dans le choix d’un citoyen européen de transférer sa résidence dans un autre État membre, favorisant de ce fait la liberté de circulation garantie par les traités.

Le fondement juridique du règlement est l’article 65 du traité CE, tel que révisé suite à la «communautarisation» opérée par le traité d’Amsterdam, d’une partie du «troisième pilier» de l’Union européenne. Il est important de garder à l’esprit que les mesures relatives au droit de la famille doivent être adoptées à l’unanimité et que le PE ne joue qu’un rôle consultatif, conformément à la procédure prévue dans ces articles.

Dans le règlement n° 44/2001/CE, l’instrument tend à discipliner de façon générale (bien que partiellement) la compétence dans les États contractants, partant du principe que cette compétence est une condition essentielle à l’efficacité des décisions prises dans d’autres États liés par les instruments, ce faisant, la même compétence «s’accommodant» d’une compétence «indirecte».

Page 306: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

306

Annexe XVI Jurisprudence de référence – Bruxelles II bis DÉTERMINER DES THÈMES MAJEURS ET DES LIGNES DIRECTRICES DE FORMATIONLes formateurs investis de la mission de rendre les stagiaires compétents dans ce domaine peuvent trouver des références et des principes importants dans chaque arrêt afin de former adéquatement les personnes concernées et d’éviter toute erreur lors de l’application du règlement Bruxelles II bis. Voyons les thèmes importants et les lignes directrices qu’il est possible de dégager de chacun des arrêts:

Selon l’arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)) – C (C-435/06):

L’article premier, point 2, n’est qu’une liste indicative - L’emploi du terme «notamment» à l’article premier, paragraphe  2, de ce règlement implique que l’énumération contenue dans cette disposition revêt un caractère indicatif. La prise en charge d’un enfant ne figure pas expressément parmi les matières qui, conformément à l’article  premier, paragraphe  2, dudit règlement, sont relatives à la responsabilité parentale. Cette circonstance ne saurait toutefois exclure une décision de prise en charge d’un enfant du champ d’application du règlement n° 2201/2003.

La notion de «matières civiles» doit être interprétée de façon autonome - l’article  1er, paragraphe  1, du règlement nº  2201/2003 doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, et, d’autre part, cette décision relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, lorsqu’elle a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance. Le règlement n° 2201/2003 est applicable aux décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui relèvent du droit public. La Cour a itérativement jugé que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention de Bruxelles pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés. La notion de matière civile et commerciale doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention de Bruxelles et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (voir arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a, C-292/05, non encore publié au Recueil, point 29 et jurisprudence citée). En effet, étant donné que l’interprétation de la notion de matières civiles doit être faite au regard des objectifs du règlement nº 2201/2003, si les décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui, dans certains États membres, relèvent du droit public devaient pour cette seule raison être exclues du champ d’application de ce règlement, l’objectif même de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale serait manifestement compromis. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’il ressort des dispositions des articles 1er, paragraphe 1, et 2, point 1, du règlement nº 2201/2003 que tant l’organisation juridictionnelle des États membres que l’attribution

Page 307: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

307

de compétence à des autorités administratives ne sauraient avoir d’influence sur le champ d’application de ce règlement et sur l’interprétation de la notion de matières civiles. Seule une application uniforme du règlement nº 2201/2003 dans les États membres, exigeant que le champ d’application de ce dernier soit défini par le droit communautaire et non par les droits nationaux, est en mesure d’assurer la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, au nombre desquels figure l’égalité de traitement de tous les enfants concernés. Cet objectif n’est garanti, selon le cinquième considérant du règlement nº 2201/2003, que si toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent du champ d’application de ce règlement. Cette responsabilité a fait l’objet, à l’article 2, point 7, dudit règlement, d’une définition large, en ce sens qu’elle comprend l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. La notion de «matières civiles» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public. Cette interprétation est, par ailleurs, confortée par le dixième considérant du règlement nº  2201/2003, selon lequel ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer «aux mesures de droit public à caractère général en matière d’éducation et de santé». Cette exclusion confirme que le législateur communautaire n’a pas entendu exclure l’ensemble des mesures relevant du droit public du champ d’application dudit règlement.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 (C-68/07)

Règles juridictionnelles: articles 6 et 7.- Dans le cas d’espèce,  Mme Sundelind Lopez, ressortissante suédoise, est mariée à M. Lopez Lizazo, ressortissant cubain. Lorsqu’ils vivaient ensemble, les époux résidaient en France. À présent, tandis que Mme Sundelind Lopez réside toujours en France, son mari réside à Cuba. Se fondant sur la réglementation suédoise, Mme Sundelind Lopez a introduit une demande en divorce auprès du Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède). Elle a été déboutée de cette demande par décision du 2 décembre 2005, au motif que, en vertu de l’article 3 du règlement n° 2201/2003, seules les juridictions françaises sont compétentes et que, partant, l’article 7 de ce règlement fait obstacle à l’application des règles de compétence suédoises. La Cour européenne de justice a estimé que, selon le libellé clair de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, ce n’est que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5 dudit règlement que la compétence est réglée, dans chaque État membre, par le droit national. À savoir: les articles 6 et 7 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu’il n’est pas ressortissant d’un État membre, les juridictions d’un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes au titre de l’article 3 dudit règlement.

Objectif poursuivi par le règlement n°  2201/2003 sur la compétence - Ainsi qu’il ressort des quatrième et huitième considérants du règlement n°  1347/2000, dont les dispositions portant sur la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce ont été en substance reprises dans le règlement n° 2201/2003, celui-ci vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d’assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Partant, le règlement n° 2201/2003 s’applique également aux ressortissants d’États tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l’un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus par ledit règlement,

Page 308: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

308

critères qui, selon le douzième considérant du règlement n° 1347/2000, se fondent sur le principe qu’il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence. Il convient de souligner que selon la proposition Rome III, proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence et introduisant des règles concernant le droit applicable en matière matrimoniale à compter du 17 juillet 2006, l’article 6 est supprimé et l’article 7 est remplacé par le suivant:

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, République de Lituanie) – Procédure engagée par Inga Rinau (C-195/08 PPU)

Retour de l’enfant visé à l’article 42 - L’interprétation selon laquelle un certificat ne peut être délivré au titre de l’article 42 du règlement sans qu’une décision de non-retour ait été préalablement rendue doit être retenue. En effet, c’est l’interprétation qui résulte du règlement dans son ensemble et, en particulier, de l’article 11, paragraphe 8, de celui-ci. Les incidents procéduraux qui, après qu’une décision de non-retour a été prise, se produisent ou se reproduisent dans l’État membre d’exécution ne sont pas déterminants et peuvent être considérés comme sans incidence aux fins de la mise en œuvre du règlement. En effet, s’il n’en était pas ainsi, le règlement risquerait d’être vidé de son effet utile, puisque l’objectif du retour immédiat de l’enfant resterait subordonné à la condition de l’épuisement des voies procédurales admises par le droit national de l’État membre dans lequel l’enfant est illicitement retenu. Une fois une décision de non-retour d’un enfant prise et portée à la connaissance de la juridiction d’origine, il est sans incidence, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l’article 42 du règlement, que cette décision ait été suspendue, réformée, annulée ou, en tout état de cause, ne soit pas passée en force de chose jugée ou ait été remplacée par une décision de retour, pour autant que le retour de l’enfant n’a pas effectivement eu lieu. Lorsqu’aucun doute n’a été émis en ce qui concerne l’authenticité de ce certificat et que celui-ci a été établi conformément au formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du règlement, l’opposition à la reconnaissance de la décision de retour est interdite et il n’incombe à la juridiction requise que de constater la force exécutoire de la décision certifiée et de faire droit au retour immédiat de l’enfant.

Objet du règlement – Il n’a pas pour objet d’unifier les règles de droit matériel et de procédure des différents États membres, il importe cependant que l’application de ces règles nationales ne porte pas atteinte à son effet utile.

Interprétation du règlement – Doit être conforme aux exigences et à la finalité de celui-ci et est la seule qui assure au mieux l’effectivité du droit communautaire.

Reconnaissance et exécution - Le règlement organise la reconnaissance et la déclaration de la force exécutoire des décisions dans deux volets (articles  21, paragraphes  1 et 3, 11, paragraphe  8, 40, paragraphe 1, et 42, paragraphe 1). Selon le premier volet, l’adoption d’une décision de reconnaissance et la déclaration de la force exécutoire peuvent être demandées selon les procédures prévues au chapitre III, section 2, du règlement. Par le second volet, la force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite ou ordonnant le retour de l’enfant est soumise aux dispositions de la section 4 du même chapitre. La force exécutoire d’une décision ordonnant le retour d’un enfant consécutive à une décision de non-retour jouit de l’autonomie procédurale, afin de ne pas retarder le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un autre État membre que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement

Page 309: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

309

avant son déplacement ou son non-retour illicites. L’autonomie procédurale des dispositions figurant aux articles 11, paragraphe 8, 40 et 42 du règlement et la priorité donnée à la compétence de la juridiction d’origine, dans le cadre du chapitre  III, section  4, du règlement, sont traduites aux articles  43 et 44 du règlement, dont les dispositions prévoient que le droit de l’État membre d’origine est applicable à toute rectification du certificat, que la délivrance de celui-ci n’est susceptible d’aucun recours et que ce certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire du jugement. La réserve faite à l’article 21, paragraphe 3, du règlement, par l’emploi des termes «sans préjudice de la section 4», qui fait l’objet de la quatrième question posée par la juridiction de renvoi, a pour finalité de préciser que la faculté accordée par cette disposition à toute partie intéressée de demander que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision rendue dans un État membre n’exclut pas la possibilité, lorsque les conditions sont remplies, de recourir au régime prévu aux articles 11, paragraphe 8, 40 et 42, du règlement pour le cas d’un retour d’un enfant consécutif à une décision de non-retour, ce régime primant celui prévu aux sections 1 et 2 dudit chapitre III. Il convient de souligner que la procédure prévue pour le cas d’un retour d’un enfant consécutif à une décision de non-retour reprend et renforce les dispositions des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980. Notamment, le délai pour statuer sur une demande de non-retour est très bref. Par ailleurs, une décision définitive ordonnant le retour peut être adoptée par une juridiction compétente en vertu du règlement. Enfin, la procédure culmine avec la certification de la décision qui lui donne une force exécutoire spéciale, les conditions d’octroi et les effets du certificat étant expressément définis dans le règlement. Demande de non-reconnaissance d’une décision - Hormis les cas où la procédure vise une décision certifiée en application des articles  11, paragraphe  8, et 40 à 42 du règlement, la possibilité que toute partie intéressée puisse demander la non-reconnaissance d’une décision juridictionnelle, même si une demande de reconnaissance de la décision n’a pas été déposée préalablement, ne saurait être écartée de manière générale. La possibilité de présenter une demande de non-reconnaissance d’une décision juridictionnelle, sans qu’une demande de reconnaissance de la décision ait été préalablement introduite, est susceptible de répondre à des objectifs divers, soit d’ordre matériel, notamment ceux visant l’intérêt supérieur de l’enfant ou la stabilité et la tranquillité de la famille, soit de nature procédurale, en permettant d’anticiper la production de moyens de preuve qui pourraient n’être plus disponibles à l’avenir. Une telle demande doit cependant respecter la procédure prévue au chapitre III, section  2, du règlement et, en particulier, elle ne saurait être poursuivie selon les dispositions du droit interne que si celles-ci ne limitent pas la portée et les effets du règlement.

Application de l’article 31, paragraphe 1 - Au cas où une demande de non-reconnaissance d’une décision juridictionnelle est introduite sans qu’une demande de reconnaissance de cette décision ait été présentée, l’article  31, paragraphe  1, du règlement doit être interprété au regard de l’économie spécifique du chapitre III, section 2, du règlement. Partant, cette disposition doit rester sans application. L’article 31 du règlement vise la déclaration de la force exécutoire. Il dispose que, dans ce cas, la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut pas présenter d’observations. Une telle procédure doit être comprise en fonction du fait que, ayant un caractère exécutoire et unilatéral, elle ne saurait faire acception des observations de ladite partie sans revêtir une nature déclaratoire et contradictoire, ce qui irait à l’encontre de sa logique même d’après laquelle les droits de la défense sont garantis au moyen du recours prévu à l’article 33 du règlement. La situation envisagée dans le cas d’une demande de non-reconnaissance est différente. La raison de cette différence réside dans le fait que le demandeur, dans une telle situation, est la personne contre laquelle la requête en déclaration de la force exécutoire aurait pu être introduite. Les exigences mentionnées au point 101 du présent arrêt n’étant plus justifiées, la partie contre laquelle est introduite la demande de non-reconnaissance ne saurait être privée de la possibilité de présenter des observations. Toute autre solution tendrait à limiter l’efficacité de l’action du demandeur, dès lors que

Page 310: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

310

l’objet de la procédure de non-reconnaissance vise une appréciation négative qui réclame, par sa nature, le contradictoire. Il en résulte que, ainsi que la Commission l’a fait valoir, la partie défenderesse, qui prétend à la reconnaissance, peut soumettre des observations. Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que l’article 31, paragraphe 1, du règlement, en ce qu’il prévoit que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne peuvent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations, n’est pas applicable à une procédure de non-reconnaissance d’une décision juridictionnelle, formée sans qu’une demande de reconnaissance ait été préalablement introduite à l’égard de la même décision. Dans une telle situation, la partie défenderesse, prétendant à la reconnaissance, peut présenter des observations. Ainsi qu’il découle des réponses aux questions précédentes, une demande de non-reconnaissance d’une décision judiciaire n’est pas admise si un certificat a été délivré en vertu de l’article  42 du règlement. Dans une telle situation, la décision qui a été certifiée jouit de la force exécutoire, aucune opposition à sa reconnaissance ne pouvant être formée.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2  avril  2009 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)) – procédure engagée par A (C-523/07)

Article premier, paragraphe 1 – La notion de «matières civiles» doit être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public.

Article 8 Résidence habituelle: interprétation autonome et uniforme - Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute Communauté européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, C-327/82, Rec. p. 107, point 11, et du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17). L’article 8, paragraphe 1, du règlement, ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «résidence habituelle», la détermination de cette notion doit être effectuée au regard du contexte des dispositions et de l’objectif du règlement, notamment celui qui ressort de son douzième considérant, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, et, en particulier, du critère de proximité. La jurisprudence de la Cour relative à la notion de résidence habituelle dans d’autres domaines du droit de l’Union européenne (voir, notamment, arrêts du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C-452/93 P, Rec. p.  I-4295, point 22; du 11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02, Rec. p. I-10761, point 37, et du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, non encore publié au Recueil) ne saurait être directement transposée dans le cadre de l’appréciation de la résidence habituelle des enfants, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement. La «résidence habituelle» de l’enfant, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce. Outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Doivent être notamment pris en compte la durée, la régularité, les

Page 311: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

311

conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit État. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles, telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil, peut constituer un indice du transfert de la résidence habituelle. Un autre indice peut être constitué par le dépôt d’une demande visant à bénéficier d’un logement social auprès des services concernés dudit État. En revanche, la circonstance que les enfants séjournent dans un État membre où ils mènent, pendant une courte période, une vie de personnes sans résidence fixe est susceptible de constituer un indice selon lequel la résidence habituelle de ces enfants ne se trouve pas dans cet État. C’est à la lumière des critères énoncés aux points 38 à 41 du présent arrêt et selon une évaluation d’ensemble qu’il appartient à la juridiction nationale d’établir le lieu de la résidence habituelle des enfants. Il n’est cependant pas exclu que, à l’issue de cette appréciation, il s’avère impossible d’établir l’État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de l’enfant. Dans un tel cas de figure exceptionnel, et si l’article 12 du règlement, qui concerne la compétence des juridictions nationales pour les questions relatives à la responsabilité parentale lorsque ces questions sont liées à une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux, n’est pas applicable, les juridictions nationales de l’État membre dans lequel l’enfant est présent acquièrent la compétence pour connaître du fond de l’affaire en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement. En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que la notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

Article 20 Mesures provisoires – Il résulte du libellé même de l’article 20, paragraphe 1, que l’adoption de mesures en matière de responsabilité parentale par des juridictions des États membres qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond est soumise au respect de trois conditions cumulatives, à savoir:

– les mesures concernées doivent être urgentes;

– elles doivent être prises à l’égard des personnes ou des biens présents dans l’État membre où siège la juridiction saisie de l’affaire, et

– elles doivent être de nature provisoire.

Ces mesures sont applicables aux enfants qui, ayant leur résidence habituelle dans un État membre, séjournent à titre temporaire ou occasionnel dans un autre État membre et se trouvent dans une situation susceptible de nuire gravement à leur bien-être, y compris à leur santé ou à leur développement, justifiant ainsi l’adoption immédiate de mesures de protection. La nature provisoire de telles mesures découle du fait que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement, celles-ci cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées. Le règlement ne comprend pas de dispositions matérielles relatives au type de mesures urgentes qui doivent être appliquées. L’article 20, paragraphe 1, du règlement dispose que les mesures provisoires ou conservatoires que les juridictions d’un État membre sont appelées à prendre en cas d’urgence sont celles

Page 312: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

312

«prévues par la loi de cet État membre». Dans ce contexte, il appartient au législateur national d’énoncer les mesures que les autorités nationales doivent adopter en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de fixer les modalités procédurales de leur exécution. L’adoption de telles mesures ayant lieu sur la base des dispositions du droit national, le caractère contraignant de celles-ci doit découler de la législation nationale en cause.

Déferrement des mesures conservatoires à la juridiction compétente – Il reste à vérifier si, à la suite de la mise en œuvre d’une mesure conservatoire, l’affaire doit être déférée d’office à la juridiction compétente d’un autre État membre. Il s’ensuit que, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article  53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question qu’une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement dès que les conditions suivantes sont remplies:

– cette mesure doit être urgente;

– elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

– elle doit être de nature provisoire.

La mise en œuvre de ladite mesure ainsi que le caractère contraignant de cette dernière sont fixés conformément au droit national. Après la mise en œuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

Article 17 Examen quant à la juridiction. - Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième question que, dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (C-168/08)

Règles juridictionnelles visées à l’article 3, paragraphe 1, sous b) - L’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n°  2201/2003 prévoit plusieurs chefs de compétence, entre lesquels il n’est pas établi de hiérarchie. Les critères objectifs énoncés à cet article  3, paragraphe 1, sont alternatifs. Compte tenu de l’objectif de ce règlement visant à garantir la sécurité juridique, l’article 6 de celui-ci prévoit, en substance, que les compétences définies aux articles 3 à 5 du même règlement ont un caractère exclusif. Il s’ensuit que le système de répartition des compétences instauré par le règlement n°  2201/2003 en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples. Au contraire, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est

Page 313: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

313

expressément prévue. Toutefois, rien dans le libellé dudit article 3, paragraphe 1, sous b), ne laisse entendre que seule la nationalité «effective» peut être prise en considération aux fins de la mise en œuvre de cette disposition. En effet, celle-ci, en tant qu’elle fait de la nationalité un critère de compétence, privilégie un élément de rattachement univoque et facile à mettre en application. Elle ne prévoit pas d’autre critère afférent à la nationalité, tel que, notamment, l’effectivité de cette dernière. Par ailleurs, une interprétation en vertu de laquelle seule une nationalité «effective» serait susceptible d’être prise en considération aux fins de l’article  3, paragraphe  1, du règlement n°  2201/2003 ne saurait trouver un fondement dans les finalités de cette disposition ou le contexte dans lequel elle s’insère. Lorsque les époux possèdent chacun la nationalité des deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2201/2003 s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (C-403/09 PPU).

Interprétation du droit européen - Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et de son contexte, mais aussi des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C-301/98, Rec. p.  I-3583, point 21; du 23  novembre  2006, ZVK, C-300/05, Rec.  p.  I-11169, point  15; et du 22  octobre  2009, Bogiatzki, épouse Ventouras, C-301/08, Rec.  p  I-10185, point  39). Il résulte également d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec.  p.  I-12971, point  87, et du  26  juin  2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a, C-305/05, Rec. p. I-5305, point 28).

Mesures urgentes et enlèvement international d’enfant – La reconnaissance d’une situation d’urgence dans un cas tel que celui de l’espèce irait à l’encontre de l’objectif du règlement n° 2201/2003, visant à dissuader les déplacements ou non-retour illicites d’enfants entre États membres (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, Rec. p. I-5271, point 52). En effet, admettre qu’une mesure, impliquant le changement de la responsabilité parentale, puisse être prise, au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, reviendrait, en consolidant une situation de fait découlant d’une conduite illicite, à renforcer la position du parent responsable du déplacement illicite. L’un de ces droits fondamentaux de l’enfant est celui, énoncé à l’article 24, paragraphe 3, de la charte, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents dont le respect se confond incontestablement avec un intérêt supérieur de tout enfant.

L’article 20 du règlement n° 2201/2003 ne saurait être interprété d’une manière telle qu’il méconnaîtrait ledit droit fondamental. Dès lors, l’article 20 du règlement n° 2201/2003 ne saurait être interprété d’une manière telle qu’il puisse servir d’instrument au parent qui a illicitement déplacé l’enfant afin de prolonger la situation de fait créée par son comportement illicite ou de légitimer les effets de ce comportement. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que

Page 314: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

314

l’article 20 du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il ne permet pas à une juridiction d’un État membre d’adopter une mesure provisoire en matière de responsabilité parentale visant à octroyer la garde d’un enfant qui se trouve sur le territoire de cet État membre à l’un de ses parents lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, qui est compétente en vertu dudit règlement pour connaître du fond du litige relatif à la garde de l’enfant, a déjà rendu une décision confiant provisoirement la garde de cet enfant à l’autre parent et que cette décision a été déclarée exécutoire sur le territoire du premier État membre.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juillet 2010 (C-211/10 PPU)

Compétence en cas d’enlèvement d’enfant - La condition exposée à l’article 10, sous b), point iv) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, doit être strictement interprétée. Dès lors, dans le cas d’espèce, il doit être interprété en ce sens qu’une mesure provisoire ne constitue pas une «décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant», au sens de cette disposition, et ne saurait fonder un transfert de compétence aux juridictions de l’État membre vers lequel l’enfant a été illicitement déplacé.

Comment interpréter l’article 11, paragraphe 8: exequatur automatique. - Selon la Cour de justice, il doit être interprété en ce sens qu’une décision de la juridiction compétente ordonnant le retour de l’enfant relève du champ d’application de cette disposition, même si elle n’est pas précédée d’une décision définitive de la même juridiction relative au droit de garde de l’enfant. Il ressort de cet arrêt que l’objectif de célérité poursuivi par les dispositions des articles 11, paragraphe 8, 40 et 42 du règlement et la priorité donnée à la compétence de la juridiction d’origine seraient difficilement conciliables avec une interprétation suivant laquelle une décision de retour devrait être précédée d’une décision définitive sur le droit de garde.

Comment interpréter l’article  11, paragraphe  8: davantage sur l’exequatur automatique- Selon la précédente interprétation de l’article 11, paragraphe 8, la Cour juge que l’article 47, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision rendue ultérieurement par une juridiction de l’État membre d’exécution, qui accorde un droit de garde provisoire et est considérée exécutoire selon le droit de cet État, ne peut pas être opposée à l’exécution d’une décision certifiée, rendue antérieurement par la juridiction compétente de l’État membre d’origine et ordonnant le retour de l’enfant. Enfin, s’agissant de l’exécution d’une décision certifiée, l’arrêt statue qu’elle ne peut être refusée dans l’État membre d’exécution au motif que, en raison d’une modification des circonstances survenue après son adoption, elle serait susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon la Cour, une telle modification doit être invoquée devant la juridiction compétente de l’État d’origine, laquelle devrait être également saisie d’une demande éventuelle de sursis à l’exécution de sa décision.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010 (C-256/09)

Mesures provisoires adoptées par la juridiction compétente au fond et mesures provisoires, y compris conservatoires, adoptées en application de l’article 20 du règlement Bruxelles II bis.- Pour la Cour de justice de l’Union européenne, le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003 ne s’applique pas aux mesures qui relèvent de l’article 20 dudit règlement, et bien que la décision de cet arrêt puisse être considérée comme étant plus ou moins évidente et établissant sans complexité que les

Page 315: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

315

dispositions prévues à l’article 21 et suivants du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droits de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement, l’arrêt proprement dit a en fait examiné un cas très complexe et difficile. Les formateurs devraient être en mesure d’attirer l’attention des stagiaires sur la question subsidiaire, mais non moins importante, qui sous-tend la décision, à savoir si l’article 24 du règlement Bruxelles II bis doit être ou non appliqué dans ce cas d’espèce, interdisant de ce fait à la juridiction allemande de contester la compétence de la juridiction espagnole originale. La Cour a jugé que Il résulte de ces éléments que lorsque la compétence au fond, conformément au règlement n°  2201/2003, d’une juridiction ayant adopté des mesures provisoires ne ressort pas, de toute évidence, des éléments de la décision adoptée, ou que cette décision ne contient pas une motivation dépourvue de toute ambiguïté, relative à la compétence au fond de cette juridiction, par référence à l’un des chefs de compétence visés aux articles 8 à 14 de ce règlement, il peut en être conclu que ladite décision n’a pas été adoptée conformément aux règles de compétence prévues par ledit règlement. Cette décision peut cependant être examinée au regard de l’article 20 dudit règlement, afin de vérifier si elle relève de cette disposition……il s’ensuit que toute décision dont il ne ressort pas qu’elle a été adoptée par une juridiction compétente ou prétendument compétente au fond ne relève pas nécessairement de l’article 20 du règlement n° 2201/2003, mais relève de cette disposition uniquement lorsqu’elle remplit les conditions prévues par celle-ci. Dans ce cas, il est possible que la Cour de justice de l’Union européenne ait tiré une conclusion dangereuse susceptible de faire chanceler les piliers qui supportent le système complet concernant l’article 24 et le fondement de la compétence. Il s’agit d’un point important qu’il convient de débattre lors de la formation des personnes intéressées sur cet instrument juridique, en rapport avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Page 316: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

316

Annexe XVII MÉDIATION

DOCUMENTS

– Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

– Conclusions de la Présidence du Conseil de Vienne, décembre 1998 (point 83)

– Texte de la Directive 2008/52/CE

– Législation nationale sur la médiation

BIBLIOGRAPHIE

AUERBACH, J., “Justice without Law”, Nueva York Academic Presse, 1983

BAUGNIET Nathalie, La médiation familiale : mode de règlement des conflits familiaux, Bruxelles, De Boeck, coll. La famille & le droit, 2008

BENSIMON Stephen et PEKAR LEMPEREUR Alain, Témoignages, La médiation modes d’emploi, A2C MEDIAS, Paris, 2007

BERCOVITCH Jacob, RUBIN Jeffrey Z., Mediation in International Relations : Multiple Approaches to Conflict Management, St Martin’s Press, New York, 1992

BERUBE L., La Médiation Familiale, Etape par Etape, CCHLtée, Québec, 2000

BLOHORN-BRENNEUR Béatrice, Quelles sont les objections à la médiation et à son application par les juges?, dans: La société au risque de la judiciarisation, Colloques & Débats, Litec, 2007

BLOHORN-BRENNEUR Béatrice, Justice et Médiation, Un juge du travail témoigne, Le Cherche Midi, Paris, 2006

BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre, DAHAN Jocelyne, SALZER Jacques,

SOUQUET Marianne, VOUCHE Jean-Pierre, Les médiations, la médiation, Ed.Erès, Collection Trajets, Ramonville, 1999

BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre, La médiation: une justice douce, Syros-Alternatives, Paris, 1992

BREIDENDACH, STEPHAN/ HENSSLER MARTIN, “Mediation für

Juristen”. Colonia, Edt. Scmidt, 1997

Page 317: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

317

BURTON, John, “Conflict Resolution, its language and proceses”, The Scarecrow Press. Inc. London 1996.

BUSH Robert A., FOLGER Joseph P., The Promise of Mediation : The

Transformative Approach to Conflict, Jossey-Bass, San Francisco, 2004

CAVELTI Urs, Handbuch für die Vermittler, Kantonsgericht St. Gallen, St. Gallen, Kantonsgericht, Ed. Neuaufl, 1991

CHABOT Jean-Luc, GAL Stéphane, TOURNU Christophe (eds.), Figures de la médiation et lien social, L‘Harmattan, Paris, 2006

CHORNENKI G., Mediating Commercial Disputes : Exchanging « Power Over »for « Power With », in : J. Macfarlane (ed.), Rethinking Disputes : The Mediation Alternative, Cavendish Publishing, 159, London, 1997, p. 163-168

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Mediación y protección de menores en Derecho de Familia Cuadernos de Derecho Judicial ( V-2005) Centro de Documentación Judicial

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Alternativas a la judicialización de los conflictos: La mediación.

Estudios de Derecho Judicial ( III-2006) Centro de Documentación Judicial

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, La mediación civil y penal: un año de experiencia 2008

DENIS Claire, La médiatrice et le conflit dans la famille, Erès, Paris, 2001

DIEGO VALLEJO, RAUL GUILLEN GESTOSO CARLOS , Mediación Proceso, tácticas y técnicas. Edit. Pirámide 2008

DUVE Christian et al., Mediation in der Wirtschaft, München/Frankfurt, 2003

FIUTAK Thomas, PLANÈS Gabrielle et COLIN Yvette, Le médiateur dans l’arène, Réflexion sur l’art de la médiation, Trajets, Erès, Paris, 2009

FURLONG Gary T., The Conflict Resolution Toolbox, Models & Maps for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict, Wiley, 2005

GANANCIA Danièle, La médiation familiale internationale - La diplomatie du cœur dans les enlèvements d’enfants, Trajets, Erès, 2008

GARCIA VILLALUENGA, Leticia, Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el derecho de familia Editorial Reus. Madrid 2006

GENERALITAT DE CATALUNYA Materiales del libro blanco de la mediación en Cataluña. Centre d´Estudis Juridics i Formació Especialitzada Collecció Justicia i Societat nº 32

Page 318: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

318

GOZAÍNI, Osvaldo A. Formas alternativas para la resolución de conflictos (Arbitraje, mediación, conciliación, ombudsman, procesos alternativos) Ediciones Depalma. Buenos Aires 1995

GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, La Médiation, Que sais-je?, PUF, 5ème éd.,Paris, 2009

HAAS Esther und WIRZ Toni, Mediation, Konflikte lösen im Dialog, Beobachter-Buchverlag, Jean Frey AG, Zürich, 2. Auflage, 2006

JUSTON Marc, Pratique de la médiation familiale, Actualité juridique famille, dans: Dossier n° 380, Dalloz, novembre 2005

LAROQUE M., THEAULT M., Notre enfant d’abord, le divorce et la médiation familiale, Albin Michel, Paris, 1994

LAURENT-BOYER L., La médiation familiale, Bayard, Paris, 1992

LASCOUX Jean-Louis, Pratique de la médiation, ESF, Issy-les-Moulineaux, 2001

LOPEZ Gilles Robert, La médiation commerciale, dans: Gazette du Palais, n° 165 à 166, 15 juin 2006

MAZEROL, M.T., “Justice négociée: une expression ambiguë”, Annales de Vaucresson, nº 29/2, p.77.

MOORE, David B. y John M Mc Donald, (2000), Principles in Transforming Conflict, Transformative Justice Australia, Sidney.

ORTUÑO MUÑOZ, Pascual: “El Libro Verde sobre la Mediación en la Unión. Europea”. Revista IURIS (La Ley), nº 77, noviembre 2003, pgs 42 a 48.

ORTUÑO MUÑOZ, PASCUAL: “La homologación judicial de los acuerdos de mediación”, Rev. “Apuntes de Psicología”, Universidad de Sevilla, Colegio de psicólogos de Andalucía Oriental, 2001.

PARKINSON, Lisa , Family Mediation, FPS Family Practice Series Sweet &Maxwell

PEREZ MARTELLl, Rosa Mediación civil y mercantil en la administración de justicia. Tirant Lo Blanch 2008

RIPOL-MILLET, Aleix ,Separació i divorci : la mediació familiar : Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics 20/06/2001

RISSE Jörg, Wirtschaftsmediation, Verlag C.H. Beck oHG, München, 2003

STRECKER Christoph, Versöhnliche Scheidung, Recht und Rat für eine Trennung ohne Streit, 3. Auflage, dtv Nomos, München, 2006

SUARES, Marinés Mediando en sistemas familiares. Editorial Paidós. Buenos Aires 2002

TRAVIANI, GUIDO VITTORIO: “Mediazione, un progetto per prevenire i conflitti”, Genova, Scheda, nº 2, 1999.

Page 319: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

319

VILLANUEVA, N; SENDRA, Joan, PUNTES, Salvador; VALL-RIUS, Anna La Alternativa multidisciplinaria a la resolución de conflictos

Editorial Portic, Biblioteca Universitària, Barcelona 2004

VINYAMATACAMP,Eduard;ALZATE,R.;BURGUET,N.;CURBELO,N.;DANTÍ,F.;MORENO,M.; MUÑOZBELMAR,A.;MUÑOZ MAYA,B.PALLÀS,C.;QUERA,P.;SASTRE,G.

Aprender del conflicto. Conflictología y educación.Graó. Barcelona 2003

WIERVIORKA MICHEL, “La médiation, une comparaison européenne”, Les éditions de la DIV. Saint-Denis La Plaine, France, 2003.

Page 320: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

320

Page 321: Barcelone, Les 17-19 Novembre 2010 EJTN/Civil Justice... · FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL 4 a) Introduction à la coopération civile dans l’Union européenne. Vue d’ensemble

FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MANUEL

321