ARRÊTÉ DES COMPTES...Recommandation ANC n 2011-01 du 3 février 2011 Application des dispositions...

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En partenariat avec 2012 28 Novembre 2012 Hôtel Saint James & Albany-Paris ARRÊTÉ DES COMPTES Actualité Comptable- Points de vigilance F Morelli

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  • En partenariat avec

    2012

    28 Novembre 2012

    Hôte l Sa in t James & A lbany -Par is

    ARRÊTÉ DES COMPTES Actual i té Comptable- Points de vigi lance

    F Morel l i

  • Actualité comptable- points de

    vigilance

    1. Exit tax

    2. Entrée en fiscalité des mutuelles

    3. Réserve de capitalisation

    4. Réforme des retraites

    5.Majoration légale des rentes

  • © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International

    Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.

    Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

    Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés

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    Projet de loi de

    finance pour 2012 ► Création d’une contribution complémentaire de 7% en complément de

    «l’exit tax» exceptionnelle de 10 % appliquée en 2010.

    Exit tax applicable aux compagnies d’assurance, mutuelles du livre II et aux

    institutions de prévoyance.

    La contribution serait assise sur le montant le plus faible entre la réserve de

    capitalisation au 01 01 2010 et le montant au 01 01 2012.

    ► Plafonnement du montant cumulé de «l’exit tax» et de la contribution

    complémentaire à 5% des fonds propres de l’entreprise, y compris la réserve

    de capitalisation

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    Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés

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    ► Quel traitement comptable dans les comptes individuels ?

    Selon les dispositions de la loi : comptabilisation par fonds propres (prélèvement

    sur le compte de report à nouveau).

    ► Quel traitement dans les comptes consolidés ?

    Comptes consolidés ou combinés French GAAP : application du CRC 2000-05

    A priori comptabilisation en charges.

    • Selon le référentiel IFRS : comptabilisation en charge.

    Question : la loi ne prévaut elle pas sur un règlement ANC ?

    Question : charge d’impôt ou charge d’exploitation ?

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    Référentiel français et IFRS (consolidation) :

    ►Selon les principes comptables généraux :

    ►Les changements de taux d’impôts sont constatés par résultat.

    ►Les changements de statut fiscal sont, selon SIC 25, constatés en

    résultat (ou en autres éléments du résultat global pour les

    conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres

    éléments du résultat global).

    ►Les différences entre bases comptables et bases fiscales sont

    comptabilisées en impôts différés.

    Pour de nombreux organismes, l’existence de moins value latente

    conduirait à constater un impôt différé actif soit un profit d’impôt.

    Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP : quel traitement comptable des

    impôts différés dans les comptes combinés ?

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    Quelle problématique ?

    En attente

    d’un projet de

    règlement ANC

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    Réserve de capitalisation : quelles évolutions de texte attendue ?

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    ► Contexte des évolutions attendues :

    Dans le contexte de solvabilité II, la réserve de capitalisation pose de nombreuses

    questions sur son éligibilité en fonds propres et notamment sur les critères de

    classification en Tier 1 ou 2.

    Le report de la date d’application de SII a donc entraîné le report du changement sur la réserve

    de capitalisation. Pas de changement attendu pour 2012.

    ►Assurance non vie

    Le projet consisterait à supprimer purement et simplement les mouvements sur la réserve de

    capitalisation et le stock existant serait classé en fonds propres.

    ►Assurance vie

    Dans la mesure où il existe des droits sur les assurés, le dispositif de mouvements sur la réserve

    de capitalisation serait conservé et la réserve serait assimilée à un « surplus fund ».

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    Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?

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    ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation

    Exemple 1 – réserve de capitalisation supérieure à la moins-value

    Réserve de

    capitalisation

    Résultat

    Stock de réserve de capitalisation au 01/01 170

    Moins value réalisée (100)

    Impôt 33

    Reprise par résultat technique (100) 100

    Dotation par résultat non technique de la

    réserve de capitalisation (100 X 33%)

    33 (33)

    Position à la clôture 103 0

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    Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?

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    ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation

    Exemple 2 – réserve de capitalisation inférieure à la moins-value

    Réserve de

    capitalisation

    Résultat

    Stock de réserve de capitalisation au 01/01 70

    Moins value réalisée (100)

    Impôt 33

    Reprise par résultat technique (70) 70

    Dotation par résultat non technique de la

    réserve de capitalisation (100 X 33%)

    33 (33)

    Position à la clôture 33 0

    La réserve de

    capitalisation ne peut jamais

    être ramenée à zéro

    La reprise ne peut pas être supérieure au montant

    de la réserve

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    Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?

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    ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation :

    Les dotations qui n’ont pas impacté le résultat technique peuvent elles être

    ultérieurement reprises sans donner de droits aux assurés ?

    Moins value

    réalisée en N

    Reprise de la

    réserve de

    capitalisation par

    résultat technique

    Dotation à la

    réserve de

    capitalisation par

    résultat non

    technique

    100 (100) 33

    Pas d’impact

    sur les droits

    des assurés

    en N

    Si reprise en N+1,

    rentre dans l’assiette des

    droits des assurés

    Les dispositions comptables

    actuelles ne prévoient pas de

    traitement comptable différencié

    des reprises ayant initialement

    transité par un mouvement non

    technique.

    Une seule

    réserve de

    capitalisation.

    Fongibilité

    entre

    technique et

    non technique

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    Rappel des textes en vigueur

    Art 26 de la loi 2010-1330 et arrêté du 24 décembre 2010

    Du fait du relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, les organismes

    d’assurance versant des prestations d’incapacité et d’invalidité aux salariés des

    entreprises couverts par des contrats de prévoyance sont tenus de verser 2

    années supplémentaires de prestations.

    La loi permet d’étaler jusqu’à fin 2015 le supplément de provisions

    afférentes aux contrats conclus au plus tard fin 2010 avec un

    provisionnement constitué de façon au moins linéairement.

    En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat, l’assureur doit

    poursuivre le versement des rentes, et une indemnité de résiliation est due par

    le souscripteur correspondant à la différence entre le montant de

    l’engagement et le montant provisionné.

    Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010

    sur les PT invalidité.

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    Recommandation ANC n° 2011-01 du 3 février 2011

    Application des dispositions d’étalement dans les comptes consolidés ou

    combinés (référentiel français et IFRS) comme dans les comptes individuels .

    Exclusion de l’étalement les contrats résiliés avant et après la promulgation

    de la loi.

    Information en annexe sur :

    La méthode d’étalement retenue

    Le montant de la provision additionnelle

    Une réconciliation entre les provisions à l’ouverture et à la clôture.

    Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010

    sur les PT invalidité.

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    La recommandation ANC ne précise pas si les nouvelles

    rentes nées après 2010 bénéficient de l’étalement.

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    Rappel du texte : Projet de loi de finance rectificative pour 2012 (article 27)

    Objet : financement à partir du 1er janvier 2013 de la revalorisation des

    rentes d’accidents corporels automobile, aujourd’hui financées par le FGAO

    Deux mesures de financement ;

    1. Contribution forfaitaire maximale de 2% à la charge des assurés assise

    sur les primes de RC automobile émises à compter du 1er juillet 2013.

    Cette contribution serait dans un premier temps fixée par décret à 0,8%.

    2. Pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013, la charge

    de revalorisation des rentes incomberait aux assureurs et non plus

    au FGAO.

    Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale

    des rentes par le FGAO

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    Quelles conséquences pour l’arrêté des comptes

    Pas d’impact sur les comptes au 31 12 2012

    Problématiques pour les prochains arrêtés : nécessité de préciser les règles

    de provisionnement de l’effet des majorations légales ?

    Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale

    des rentes par le FGAO

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