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    Grosses dlivres REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    COUR DAPPEL DE PARISPle 1 - Chambre 1

    ARRET DU 03 DECEMBRE 2015

    (n , 40 pages)

    Numro dinscription au rpertoire gnral : 13/13278

    Dcisions dfres la Cour : Sentence du 7 juillet 2008, sentence du 27 novembre 2008et deux sentences interprtatives du 27 novembre 2008, rendues par le Tribunal arbitral ad

    hoc compos de Monsieur Pierre MAZEAUD, prsident et Messieurs Jean-Denis BREDINet Pierre ESTOUP, arbitresAprs arrt rendu par la cour de cans le 17 fvrier 2015 qui en a ordonn la rtractation

    DEMANDERESSES AU RECOURS EN RVISION :S.A.S. CDR CREANCES anciennement dnomme Socit de Banque Occidentale

    prise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :56, rue de Lille75007 PARIS

    reprsente par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUEPARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477assiste de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIESavocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL,(ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P134

    S.A. CDR-CONSORTIUM DE REALISATION venant aux droits et obligations dela socit CDR Participations elle-mme venant aux droits de la socit Clinvest

    prise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :

    56, rue de Lille75007 PARIS

    reprsente par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUEPARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477assiste de Me Xavier NORMAND BODARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIESavocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P141 et de Me Jean-Pierre MARTEL,(ORRICK RAMBAUD MARTEL), avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P134

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 2me page

    DFENDERESSES AU RECOURS EN RVISION :

    SELAFA MJA prise en la personne de Matre Jean-Claude PIERREL s-qualits demandataire judiciaire la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.CBT GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIE

    ayant son sige social :102 rue du Faubourg Saint-Denis75479 PARIS CEDEX

    reprsente par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : K0065assiste de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du

    barreau de PARIS, toque : K079

    SELARL E.M.J.prise en la personne de Matre Didier COURTOUX s-qualits demandataire judiciaire la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la S.N.CBT GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et de Madame Dominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIE

    ayant son sige social :62 boulevard Sbastopol75003 PARIS

    reprsente par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : K0065assiste de Me Jean-Paul PETRESCHI, (SAINT LOUIS AVOCATS), avocat plaidant du

    barreau de PARIS, toque : K079

    Monsieur Bernard TAPIE

    demeurant :52 rue des Saints-Pres75007 PARIS

    reprsent par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocatpostulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN &STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J006

    Madame Dominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIE

    demeurant :52 rue des Saints Pres75007 PARIS

    reprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocatpostulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN &STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J006

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 3me page

    SNC GROUPE BERNARD TAPIEGBTprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :4 rue de Penthivre

    75008 PARISreprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat

    postulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Emmanuel GAILLARD et de Me Yas BANIFATEMI, (SHEARMAN &STERLING LLP), avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J006

    SOCIT FINANCIRE IMMOBILIRE BERNARD TAPIE F.I.B.Tprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :52 rue des Saints-Pres75007 PARIS

    reprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocatpostulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Jean-Georges BETTO, de la SCP BETTO SERAGLINI, avocat plaidant du

    barreau de PARIS, toque : L16

    S.N.C. BT GESTIONprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :

    24 avenue de Friedland75008 PARIS

    non reprsente

    SOCIT ALAIN COLAS TAHITIprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :Immeuble Te Matai - boulevard PomarePAPEETE - ILE DE TAHITI

    POLYNSIE FRANAISEnon reprsente

    ETBLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATIONpris en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :139 Rue de Bercy75572 PARIS CEDEX 12

    non reprsent

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 4me page

    COMPOSITION DE LA COUR :

    Laffaire a t dbattue le 29 septembre 2015, en audience publique, le rapportentendu, devant la Cour compose de :

    Monsieur Patrick BIROLLEAU, Prsident de chambreMadame Dominique GUIHAL, Conseillre

    Madame Muriel GONAND, ConseillreMagistrats dsigns par ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par Madame la Premire

    prsidente de la cour dappel de PARIS

    qui en ont dlibr

    Greffier, lors des dbats: Madame PATE Mlanie

    MINISTRE PUBLIC : dossier communiqu au Ministre Public le 15 septembre 2015

    ARRET :

    - par dfaut

    - par mise disposition de larrt au greffe de la Cour, les parties en ayant tpralablement avises dans les conditions prvues au deuxime alina de larticle 450 ducode de procdure civile.

    - sign par M. Patrick BIROLLEAU, prsident et par Madame Mlanie PATE,

    greffire prsente lors du prononc.

    M. Bernard TAPIE avait, avec son pouse, organis ses activits et sonpatrimoine autour de deux socits en nom collectif dont ils taient les seuls associs : lasocit FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD TAPIE (FIBT) et la socitGROUPE BERNARD TAPIE (GBT). Tandis que la premire regroupait les divers actifs

    patrimoniaux des poux TAPIE, la seconde dtenait la majorit du capital de la socitanonyme BERNARD TAPIE FINANCE (BTF), elle-mme dtentrice des participationsindustrielles du groupe.

    En juillet 1990, BTF a acquis 80 % du capital de la socit allemandeAdidas AG, par lintermdiaire dune filiale 100 % constitue pour cette opration,Bernard Tapie Finance GmbH (BTF GmbH). Le prix de 1,6 milliards de francs taitfinanc en totalit par un pool de banques allemandes, japonaises et franaises, dont le chefde file tait une filiale du Crdit lyonnais, la Socit de Banque Occidentale (SDBO,devenue la SAS CDR CREANCES), prteuse hauteur de 30 % environ. Ce prt taitremboursable en deux chances : 600 millions de francs en aot 1991 et un milliard defrancs en aot 1992. En janvier 1991, BTF GmbH a acquis 15 % supplmentaires ducapital dAdidas AG au moyen dun prt consenti par une banque allemande.

    Afin dhonorer la premire chance de 600 millions de francs, BTFa d cder 45 % du capital de BTF GmbH plusieurs investisseurs, dont la socitPentland (propritaire de la marque Reebok), hauteur de 20 %, et une filiale du Crdit

    lyonnais, CLINVEST (devenue la SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION), hauteur de 10 %. Le solde de lemprunt a t transfr de BTF GmbH BTF.

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    Aprs un rglement partiel de la seconde chance - grce la ventepar BTF de divers actifs, parmi lesquels sa participation dans TF 1 - le solde restant d enaot 1992 slevait 620 millions de francs environ.

    Aprs son entre au Gouvernement en avril 1992, M. TAPIE aentrepris de transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux. En juillet

    1992, il a cherch vendre Pentland le reste de sa participation dans le capital de BTFGmbH (Adidas) au prix de 2.922 millions de francs. En dpit d'une offre de rduction 2.711 millions de francs, Pentland a finalement renonc. Sa participation de 20 % dansBTF GmbH a t rachete par BTF au moyen dun prt consenti par le Crdit lyonnais.

    Le 10 dcembre 1992, les socits GBT, FIBT et BTF ont conclu avecla SDBO un mmorandum qui prvoyait la cession par BTF de sa participation dans BTFGmbH (Adidas), laffectation du prix au rglement des emprunts contracts par BTF etGBT pour acheter Adidas, la fusion de BTF, GBT et FIBT dans une socit Newco, letransfert celle-ci des concours consentis BTF, GBT et FIBT et leur restructuration sousforme de prt moyen terme, de prt participatif et de participation au capital dune filiale,et enfin, la mise en vente du navire Phoca et laffectation de son prix au remboursementdes concours transfrs Newco.

    Le 16 dcembre 1992, en excution du mmorandum, une lettred'engagement signe par BTF, GBT et la SDBO a prvu, d'une part, l'engagementirrvocable de BTF de vendre au plus tard le 15 fvrier 1993 toutes socits dsignes

    par la SDBO la totalit de sa participation dans BTF GmbH, soit, cette date, 78 % ducapital, au prix de 2.085 millions de francs (environ 317.856.200 euros), et d'affecter le

    prix au remboursement des emprunts contracts pour l'achat des parts d'Adidas, d'autrepart, l'engagement irrvocable de GBT de racheter, dans le cadre d'une offre publique deretrait, toutes les actions de BTF non dtenues par elle. A la mme date, BTF a donn laSDBO mandat de rechercher des acqureurs aux conditions nonces par la lettred'engagement.

    Le 12 fvrier 1993, les titres ont t cds au prix de 2.085 millionsde francs prvu par le mandat et la lettre d'engagement, aux huit acqureurs prsents parla SDBO, savoir, CLINVEST (dj propritaire de 10 % du capital), Phnix et Mtropole(deux filiales du groupe AGF dj propritaire de 5 %), la socit EFC (Mme Beaux, dj

    propritaire de 5 %), Ricesa, une socit de droit luxembourgeois dtenue par M. RobertLouis-Dreyfus, ainsi que la socit franaise Matinvest, et les socits Omega Ventures Ltdet Coatbridge Holdings Ltd, immatricules respectivement Jersey et dans les Iles Vierges

    britanniques. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a t faite laide dun prtspcifique, dit recours limit, accord par le Crdit lyonnais, qui prvoyait notammentquen cas de revente, la plus-value serait partage raison dun tiers pour lemprunteur etde deux tiers pour la banque.

    Le mme jour, une socit de droit belge dtenue par M. Louis-

    Dreyfus, la Sogedim, a bnfici de la part des acqureurs dune option dachat de latotalit du capital dAdidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusquau 31dcembre 1994. Loption a t leve par M. Louis-Dreyfus le 22 dcembre 1994 grce un prt consenti par le Crdit lyonnais. Enfin, lors de son introduction en bourse la finde l'anne 1995, Adidas tait valorise 11 milliards de francs.

    Le surplus du mmorandum du 10 dcembre 1992, prvoyant enparticulier la fusion des socits du groupe TAPIE, na pas t excut par les parties. Unnouveau protocole a t sign le 13 mars 1994 avec le Crdit lyonnais pour mettre fin auxrelations bancaires des intresss et apurer les dettes. Il a donn lieu des diffrends entreles parties qui ont conduit le tribunal de grande instance de Paris constater sa caducit

    par un jugement du 23 novembre 1994 et condamner GBT, ainsi que M. et Mme TAPIE

    payer la SDBO les sommes de 236.454.000 F et 67.000.000 F.

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    Le 30 novembre 1994, les socits GBT, FIBT, BTF, BTG et ACT ontt places sous le rgime du redressement judiciaire, converti en liquidation le 14dcembre 1994 pour FIBT et BTG, le 11 janvier 1995 pour ACT et le 31 mars mars 1995

    pour GBT. M. et Mme TAPIE ont t placs en liquidation judiciaire le 23 janvier 1995.Le 31 mai 1995, la confusion des patrimoines des diffrentes entits mises en liquidationa t ordonne. BTF, bnficiant dun plan de continuation, a fait lobjet dune attribution

    prfrentielle la SDBO, crancier gagiste de ses parts, suivant ordonnance du juge

    commissaire du 25 octobre 1995, moyennant le prix de 500 millions de francs et a pris lenom de Compagnie europenne de distribution et de pesage (CEDP).

    Le 21 fvrier 1996, les liquidateurs judiciaires des socits du groupeTAPIE et des poux TAPIE ont engag devant le tribunal de commerce de Paris une actioncontre la SDBO, CLINVEST, le Crdit lyonnais et lassociation des petits porteurs de BTFaux fins dannulation de la vente litigieuse dAdidas. Ce tribunal a rendu le 7 novembre1996 un jugement qui a dit que la SDBO avait commis des fautes dans ses relations avecle Groupe TAPIE, la condamne payer une provision de 600 millions de francs et aordonn une mesure dinstruction.

    Saisie des appels interjets, dune part, de ce jugement, dautre part,

    de celui du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 1994 qui constatait lacaducit du protocole du 13 mars 1994 et condamnait GBT et les poux TAPIE payer la SdBO 236.454.000 F et 67.000.000 F, cette cour, par un arrt du 23 janvier 1998 a :- dclar irrecevable l'appel interjet contre le jugement du tribunal de grande instance deParis du 23 novembre 1994 par GBT et par les poux TAPIE, qui taient en liquidation

    judiciaire la date de leur dclaration d'appel,- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir statuer sur les appels contre le jugement du 23novembre 1994, et renvoy l'affaire la mise en tat sur ce point,- dclar recevable l'action introduite par les mandataires liquidateurs devant le tribunalde commerce,- sursis statuer sur les demandes formes par les mandataires liquidateurs jusqu ladcision dfinitive du juge pnal dans l'information pour banqueroute suivie au cabinet de

    Mme Joly, juge d'instruction Paris, et notamment sur le chef du jugement du tribunal decommerce allouant une provision de 600 millions de francs,- rserv le droit des mandataires judiciaires de poursuivre leur action en se fondant sur desfaits non compris dans la saisine du juge d'instruction,- infirm le jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions relatives uneexpertise.

    Par un nouvel arrt du 19 fvrier 1999, la cour d'appel a :- confirm le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 1994 ence qu'il avait constat la caducit du protocole du 13 mars 1994, rejet en consquence lesdemandes tendant l'excution force de cette convention, et dbout les demandeurs deleur demande subsidiaire d'excution force du mmorandum de dcembre 1992, en

    prcisant que la caducit du protocole de mars 1994 n'avait pas eu pour effet de rtablir lesparties dans les liens du mmorandum de dcembre 1992,- dbout les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes diriges contre le Crditlyonnais et la socit CDR CREANCES, fondes sur l'inexcution par les banques de leursengagements contractuels tels que rsultant du mmorandum de dcembre 1992 et du

    protocole de mars 1994, ce dbout tant, toutefois, prononc sans prjudice du droit desmandataires judiciaires d'invoquer ultrieurement, par exemple propos de l'oprationAdidas, les dispositions du mmorandum pour le temps o il recevait ou aurait d recevoirapplication,- sursis statuer sur le sort des condamnations prononces au profit de la SDBO contreGBT et les poux TAPIE en qualit d'associs en nom de cette socit,- sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 1996, dit que la SDBOavait engag sa responsabilit dlictuelle l'occasion de l'octroi d'un prt de 80 millions

    de francs la socit ACT le 30 juin 1992, et condamn en consquence CDRCREANCES payer aux mandataires liquidateurs la somme de 6.097.960 euros titre de

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    provision sur les dommages-intrts dont le montant restait dterminer,- infirm le jugement du 7 novembre 1996 en ce qu'il avait condamn la SDBO payer auxliquidateurs une provision de 600 MF,- maintenu le sursis statuer ordonn par l'arrt du 23 janvier 1998.

    Le 13 mars 2001, sur l'information ouverte du chef de banqueroute etcomplicit de ce dlit contre M. Fellous, M. et Mme TAPIE, M. Despesailles, en qualit

    de directeur gnral de la SDBO, et M. Gallot, en qualit de prsident de la SDBO, le juged'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, concernant la seule socit BTF,au motif que la situation de cette socit n'avait t dfinitivement compromise qu' partirdu premier trimestre 1994, lorsque la plus-value engendre par la cession des actifs Adidasavait t rinvestie dans le renflouement des filiales dficitaires, spcialement de Testut,et que cette date tant postrieure au dsengagement de la SDBO, en dcembre 1992, la

    banque n'avait pas mis la disposition de BTF des moyens ruineux afin de retarderl'ouverture de la procdure collective.

    Cette ordonnance de non-lieu partiel tant devenue dfinitive, le sursis statuer a pu tre lev dans l'instance qui se poursuivait devant la cour d'appel, laquelleavait, en outre, t jointe par l'effet du dessaisissement prononc par un jugement rendule 22 juin 1999 par le tribunal de commerce de Paris, une affaire opposant la CEDP,reprsente par un mandataire ad hoc dsign l'instigation des associs minoritaires, auCrdit lyonnais, la SDBO CLINVEST et aux acqureurs de BTF GmbH relativement la cession des parts de cette dernire.

    Par un arrt du 30 septembre 2005, cette cour a :- mis hors de cause les socits Ricesa, Omega Ventures Ltd, Coatbridge et Matinvest,- dclar recevable laction engage par Me COURTOUX et par la SELAFA MJAreprsente par Me PIERREL en qualit de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, dela SA ACT, de la SNC FIBT, de la SA BTG et de M. et Mme TAPIE,- dclar recevable lintervention accessoire de M. et Mme TAPIE,- dclar irrecevable laction engage par le mandataire ad hoc de la CompagnieEuropenne des Distribution et de Pesage,

    - condamn le Crdit lyonnais et le CDR CREANCES payer Me COURTOUX et laSELAFA MJA reprsente par Me PIERREL, s qualits, la somme de cent trente cinqmillions deuros,- rserv les demandes relatives au prjudice subi raison de la mise en liquidation

    judiciaire des entits reprsentes par les mandataires liquidateurs et lincidence fiscale,- rejet le surplus des demandes,- prononc sur les frais et dpens.

    La cour a considr que les rapports entre GBT, BTF et la SDBOs'analysaient en un mandat, qu'en raison de leur implication dans les diffrentes oprationslitigieuses, le Crdit lyonnais et CLINVEST taient tenues des obligations du mandataireau mme titre que la SDBO et que l'acquisition par CLINVEST d'une partie du capital deBTF GmBH, ainsi que le mcanisme du prt recours limit qui donnait au Crditlyonnais la matrise des titres cds violaient l'interdiction faite au mandataire par l'article1596 du code civil d'acqurir le bien qu'il est charg de vendre, directement ou par

    personne interpose, et qu'en outre, le groupe Crdit lyonnais avait manqu son devoirde loyaut et de transparence en ninformant pas M. TAPIE et ses socits des contacts prisavec un repreneur et de son intention de lui apporter un soutien financier.

    Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crdit lyonnais,l'Assemble plnire de la Cour de cassation, par un arrt du 9 octobre 2006, a cass ladcision attaque mais seulement du chef des condamnations prononces contre le CDRCREANCES et le Crdit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne le Crdit lyonnais, quele mandat n'avait t conclu qu'avec la SDBO et que la cour d'appel n'avait caractris niune fictivit de la SDBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crdit lyonnais,

    ni une ventuelle immixtion de ce dernier dans l'excution du mandat, et, en ce quiconcerne la responsabilit du CDR CEANCES et du Crdit lyonnais, que la cour d'appel

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    avait retenu que le groupe Crdit lyonnais avait manqu ses obligations de banquiermandataire en s'abstenant de proposer au groupe TAPIE le financement constitu par les

    prts recours limit qu'il avait octroys certains acqureurs des participationslitigieuses, alors qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire de financer l'opration pourlaquelle il s'entremet et que, hors le cas o il est tenu par un engagement antrieur, le

    banquier est toujours libre, sans avoir justifier sa dcision qui est discrtionnaire, de

    proposer ou de consentir un crdit quelle qu'en soit la forme, comme de s'abstenir ou derefuser de le faire. La Cour de cassation, en revanche, a dclar pour partie irrecevable etpour partie mal fond le moyen dirig contre la dclaration de recevabilit de l'actionengage par la socit MJA et par M. Courtoux, en qualit de mandataires liquidateurs dessocits GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme TAPIE, au motif que cesmandataires ne se bornaient pas demander l'indemnisation de la perte prouve par GBTen sa qualit d'actionnaire de BTF SA, mais se prvalaient d'un prjudice propre GBTtenant ce qu'elle avait t prive d'une partie des fonds que le mmorandum du 10dcembre 1992 avait prvu d'affecter au remboursement de ses propres dettes.

    La cour d'appel de Paris autrement compose, dsigne comme courde renvoi, a t saisie par les liquidateurs et par les poux TAPIE.

    Toutefois, le 16 novembre 2007, afin de trouver une solution globaleaux diffrents contentieux qui les opposaient, les liquidateurs et les poux TAPIE, d'une

    part, le CDR-CREANCES et le CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-aprs lessocits CDR), d'autre part, ont sign un compromis qui prvoyait que feraient l'objet dedsistements rciproques d'instance et seraient soumises un arbitrage les affairessuivantes : le contentieux ADIDAS, c'est--dire l'instance pendante devant la 15mechambre de la cour d'appel de Paris saisie sur renvoi de cassation voqu ci-dessus, le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est--dire l'instance pendante devantla 3me chambre de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7novembre 1996 par le tribunal de commerce de Paris sur la demande des liquidateursfonde sur l'article 1382 du code civil,

    le contentieux ACT, c'est--dire, l'instance pendante devant la 15me chambre de la courd'appel de Paris saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris quirejetait la demande du CDR CREANCES tendant voir reconnatre que le rejet pourillicit de sa crance de prt par un jugement dfinitif aurait fait natre une crance derestitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensableavec sa dette, le contentieux liquidation abusive, c'est--dire, l'instance pendante devant la 3mechambre de la cour d'appel de Paris saisie d'une demande d'indemnisation du prjudicersultant de ce que, sans les fautes imputes aux banques, la liquidation judiciaire de M.et Mme TAPIE et des socits de leur groupe n'aurait pas t prononce.

    Le compromis prvoyait un plafonnement des demandes

    d'indemnisation 295 millions d'euros, majors des intrts au taux lgal compter du 30novembre 1994, pour le prjudice matriel, et 50 millions d'euros pour le prjudice moralde M. et Mme TAPIE. Il stipulait que les trois arbitres nommment dsigns statueraienten droit, qu'ils feraient application du droit franais, et qu'ils seraient tenus par l'autoritde chose juge des dcisions de justice dfinitives prcdemment rendues, ainsi que parles attendus dfinitifs de l'arrt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005. Lecompromis a t homologu par le tribunal de commerce et les dsistements d'instance etd'action ont t constats par la cour le 2 juillet 2008.

    Par une sentence rendue Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a,en substance, dit que les socits CDR avaient commis deux fautes, savoir, la violationde l'obligation de loyaut et la violation de l'interdiction de se porter contrepartie dansl'excution du mandat de vente ADIDAS, les a condamnes solidairement payer aux

    mandataires judiciaires, s qualits, la somme de 240 millions d'euros, outre intrts, a fix 45 millions d'euros le prjudice moral des poux TAPIE et 8.448.529,29 euros les

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    dpenses engages sur frais de liquidation. Trois autres sentences ont t rendues par lesarbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statu sur les frais de liquidation et les deuxautres sur des requtes en interprtation de la sentence principale.

    En excution des sentences, les socits CDR ont pay 197.872.698,48

    euros le 5 septembre 2008. Le 18 septembre 2008, les liquidateurs ont vers aux pouxTAPIE la somme de 45 millions d'euros correspondant au prjudice moral. Un protocoled'excution du 16 mars 2009 a arrt les intrts lgaux 105.000.000 d'euros et prvu larestitution par le CDR d'une partie du prix de vente squestr du navire Phoca concurrence de 5.758.723,14 euros en principal et intrts. Les frais de liquidation ont tfixs 8.864.359,40 euros. Aprs diverses compensations, les socits CDR ont encorergl 107.623.082,54 euros le 19 mars 2009. Aprs paiement des passifs dfinitivementadmis, et mise en place d'une garantie premire demande pour le passif encore en coursde vrification, les liquidateurs judiciaires ont vers la socit GBT le solde disponible,soit environ 233 millions d'euros entre juin et dcembre 2009.

    Le tribunal de commerce de Paris a rapport les dcisions d'ouverturedes procdures collectives de GBT et de FIBT par jugements du 6 mai et du 2 dcembre

    2009.

    Par voie de consquence, un jugement rendu par le tribunalcorrectionnel de Paris le 2 avril 2010, aprs avoir constat que l'action publique taitteinte l'gard de M. Fellous et de M. Despessailles, dcds, a prononc la relaxe de M.TAPIE du chef de banqueroute et de M. Gallot du chef de complicit de ce dlit,l'ouverture d'une procdure de redressement ou de liquidation judiciaire tant une conditionde la caractrisation des infractions;

    Par actes du 28 juin 2013, les socits CDR ont assign en rvision dessentences, titre personnel et s qualits, les mandataires judiciaires la liquidation

    judiciaire des poux TAPIE, des socits FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mmes

    personnes physiques et morales. L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ETDE RESTRUCTURATION (EPFR), actionnaire unique des CDR est intervenuvolontairement titre accessoire au soutien des prtentions des demanderesses.

    Par un arrt du 17 fvrier 2015, cette cour a dclar irrecevablel'intervention de l'EPFR, dit que l'arbitrage tait interne, accueilli le recours en rvision,ordonn la rtractation de la sentence du 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27novembre 2008 qui en sont la consquence, et, au visa de l'article 601 du code de

    procdure civile, enjoint aux parties de conclure sur le fond afin qu'il soit de nouveaustatu en fait et en droit.

    Cet arrt a fait l'objet, d'une part, d'un pourvoi actuellement pendantdevant la Cour de cassation, d'autre part, d'une opposition des socits BTG et ACT, quia t rejete par un arrt de cette cour du 2 juillet 2015.

    Par des conclusions signifies le 8 septembre 2015, M. et MmeTAPIE, ainsi que la socit GBT demandent la cour :- d'annuler l'article 2.2 du compromis d'arbitrage relatif au plafonnement des demandes,- titre principal, de condamner les socits CDR payer GBT et aux poux TAPIE706.513.200 euros, correspondant la plus-value qui aurait t ralise si BTF avaitconserv les titres de BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de l'introduction en

    bourse, somme majors des intrts lgaux, soit 1.174.000.000 euros au 30 juin 2015,- subsidiairement, si ce mode de calcul du prjudice n'tait pas retenu, de condamner lesmmes payer GBT et aux poux TAPIE la somme 301.800.000 euros en principal,correspondant aux rmunrations perues par les socits du groupe Crdit lyonnais lors

    de la vente des actifs M. Louis-Dreyfus en 1994 et lors de l'introduction en bourse en1995, outre les rmunrations verses aux propritaires apparents pour prix de la fraude,

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    le tout major des intrts lgaux, plus subsidiairement, s'il tait fait application duplafonnement, retenir celui-ci, soit 295 millions d'euros, outre intrts compter du 30novembre 1994,- en outre, si le plafonnement n'tait pas retenu, de condamner les socits CDR payerla somme de 12,7 millions d'euros aux poux TAPIE au titre des frais de liquidation, quin'auraient pas t exposs si BTF n'avait pas t prive de la plus-value de cessiond'Adidas par les manoeuvres dolosives de la SDBO et de CLINVEST, et si le protocole

    d'accord de mars 1994 n'avait pas t dnonc sur un prtexte et les concours bancairesbrutalement interrompus,- en toute hypothse, de condamner les socits CDR payer aux poux TAPIE la sommede 50 millions d'euros au titre du prjudice moral et patrimonial rsultant, d'une part, dela publicit donne aux mesures d'excution, d'autre part, de la rvlation par la presse de

    plaintes pour substitution d'objets saisis, plaintes dont l'instruction s'est acheve par desnon-lieu, enfin, d'une campagne mdiatique destine porter atteinte l'image de M.TAPIE,- de condamner les mmes payer la somme de 200.000 euros en application de l'article700 du code de procdure civile,- de dbouter les socits CDR de toutes leurs demandes,- d'ordonner l'excution provisoire.

    Leur action est fonde sur :- la responsabilit contractuelle de la SDBO, aux droits de laquelle se trouve CDRCREANCES, en ce qu'elle s'est porte contrepartie occulte dans l'acquisition du bienqu'elle avait reu mandat de vendre et en ce qu'elle a mconnu son devoir d'information etde conseil l'gard de ses mandants,- la responsabilit dlictuelle de la SDBO raison de la rupture brutale des relationscommerciales et des attaques personnelles injustifies lors de la mise en recouvrement descrances,- la responsabilit dlictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouve le CDRCONSORTIUM DE REALISATION, en tant qu'elle a conu et excut de concert avecla SDBO le plan destin violer les engagements contractuels de cette dernire.

    Par des conclusions signifies le 9 septembre 2015, la socit FIBTdemande la cour de rejeter toute demande de remboursement son gard et decondamner les socits CDR payer :- titre principal la somme de 1.174.000.000 euros en principal et intrts arrts au 30

    juin 2015, subsidiairement, la somme de 516.100.000 euros arrte au 30 juin 2015, plussubsidiairement, si le plafond prvu par le compromis est retenu, une somme de 295millions d'euros GBT, outre les intrts au taux lgal compter du 30 novembre 1994,-185 millions de francs, soit 28.206.068,18 euros correspondant son propre passif et 15millions d'euros correspondant la diffrence entre la valeur de ses actifs et leur prix devente dans le cadre de la liquidation, modalit de ralisation qui conduit ncessairement une dcote,-12,7 millions d'euros, sauf parfaire, au titre des frais de liquidation,

    - 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procdure civile.

    Par des conclusions signifies le 9 septembre 2015, la SELAFA MJA,prise en la personne de Me PIERREL et la SELARL EMJ, prise en la personne de MeCOURTOUX, agissant en qualit de mandataires judiciaires la liquidation judiciaire deM. TAPIE et des socits ACT et BTG demandent la cour :- de leur donner acte qu'ils n'ont plus qualit pour former une quelconque demande au titrede l'opration Adidas depuis que GBT est redevenue in bonis, et qu'il en va de mme l'gard de Mme TAPIE, galement in bonis, ainsi que cela rsulte d'un arrt de la courd'appel de Paris (ple 5 chambre 8) du 30 juin 2015 qui a constat que l'intresse ayantt place en liquidation en sa qualit d'associe indfiniment et solidairement responsabledes socits GBT et FIBT, la rtractation des jugements d'ouverture des procdures

    collectives l'gard de ces dernires emportait annulation des procdures collectivesconcernant les associs,

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    -de condamner CDR CREANCES sur le fondement de l'article 1382 du code civil leurpayer, s qualits, la somme de 224.787.352 euros, correspondant au passif desliquidations, titre de rparation du prjudice caus par la SDBO pour avoir abusivementsoutenu, et par des moyens ruineux, l'activit de M. TAPIE et des socits de son groupeet pour avoir, de mme, rompu brutalement et abusivement ses concours,-de condamner les socits CDR leur payer, pour le compte de M. TAPIE dont ils

    portent la demande en application du compromis d'arbitrage, la somme de 50 millionsd'euros au titre du prjudice moral,- de dclarer irrecevable et subsidiairement mal fonde la demande de CDR CREANCESen paiement de la somme de 12,2 millions d'euros outre intrts,- de condamner CDR CREANCES restituer la procdure collective le montant dessommes squestres au titre de la crance ACT, soit 5.758.723,14 euros, intrts compris,- de rejeter toutes demandes des socits CDR,- de les condamner payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 ducode de procdure civile.

    Par des conclusions signifies le 15 septembre 2015, les socits CDRdemandent la cour :-

    de dclarer irrecevables et, dfaut, mal fondes toutes les demandes des partiesadverses,- de condamner solidairement les demandeurs au fond leur restituer la somme de404.623.082,54 euros paye en excution des sentences arbitrales rtractes,- de condamner les liquidateurs judiciaires de la socit ACT payer CDR CREANCESla somme de 12.195.921 euros, outre intrts compter de l'assignation du 26 janvier 2004,correspondant au principal du prt de 80 millions de francs (12,2 millions d'euros) consentile 30 juin 1992 par la SDBO la socit ACT avec une hypothque maritime sur lePhoca, prt dclar nul pour illicit de la cause par un arrt de cette cour du 4 juin 1997,ce qui ne prive pas le prteur du droit d'obtenir la restitution du principal,- en ce qui concerne le prix du navire Phoca plac sous squestre, de dire que CDRCREANCES ne saurait tre tenue, en application du protocole d'accord du 16 juin 1997au-del de la somme de 4.299.062,20 euros, outre les intrts produits depuis la mise soussquestre,- ordonner la compensation entre la condamnation prononce au profit de CDRCREANCES au titre de sa crance de restitution et celle qui serait prononce sonencontre au titre du protocole d'accord du 16 juin 1997,- subsidiairement, rduire rien la condamnation provisionnelle prononce par l'arrt decette cour du 19 fvrier 1999,- condamner solidairement les demandeurs au fond leur payer le cot de la procdured'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires d'arbitres, au besoin tire de dommages-intrts,- condamner les mmes payer, titre de dommages-intrts et/ou en application del'article 1378 du code civil, une somme gale aux intrts sur la somme de 404.623.082,54euros et sur les frais et honoraires d'arbitrage, calculs au taux d'intrt lgal, avec

    anatocisme depuis le jour du paiement jusqu' celui du remboursement,- condamner les mmes leur payer la somme de un million d'euros en application del'article 700 du code de procdure civile.

    Le dossier a t communiqu au ministre public le 15 septembre2015.

    SUR QUOI:

    I - La perte de qualit des liquidateurs pour reprsenter Mme TAPIE:

    Considrant quun arrt de cette cour (ple 5 chambre 8) du 30 juin

    2015 a constat que la rtractation des jugements douverture des procdures collectivesde GBT et FIBT emportait de plein droit annulation de la procdure collective ouverte

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    lgard des associs en tant quils taient indfiniment et solidairement responsables dupassif de ces socits en nom collectif; et que tel tait le cas de Mme TAPIE dont laliquidation judiciaire navait t prononce qu ce titre;

    Quil convient donc de constater que la SELAFA MJA et la SELARLEMJ, attraites linstance comme mandataires liquidateurs la liquidation judiciaire deMme TAPIE, nont plus qualit pour la reprsenter;

    II - La qualit pour agir de M. TAPIE:

    Considrant que les socits CDR soutiennent quen vertu du principede dessaisissement du dbiteur en liquidation judiciaire, M. TAPIE est irrecevable rclamer lui-mme lindemnisation dun prjudice matriel quel quil soit (conclusions 71) et quil en va de mme du prjudice moral dont la rparation a t poursuivie par lesliquidateurs devant les arbitres ;

    Considrant quaux termes de larticle L. 641-9 I, alina 1 du codeer

    de commerce : Les droits et actions du dbiteur concernant son patrimoine sont exercspendant toute la dure de la liquidation judiciaire par le liquidateur;

    Considrant que ce dernier a donc seul qualit pour introduire oucontinuer une instance en recherche de la responsabilit du banquier du dbiteur enliquidation judiciaire, que cette instance soit fonde, au profit des cranciers de la

    procdure collective, sur larticle 1382 du code civil, aux fins de faire dclarer le banquierresponsable dun soutien abusif par fourniture ou maintien dun crdit artificiel, ou dunarrt brutal des concours, ou quelle soit fonde, au profit du dbiteur ou de ses cranciers,sur des stipulations contractuelles quaurait mconnues la banque;

    Quil nen va diffremment que pour lexercice des droitsexclusivement attachs la personne, tels que la demande de rparation dune atteinte la rputation de lintress;

    Considrant, par consquent, que M. TAPIE, qui se trouve toujoursen liquidation judiciaire, est dpourvu de qualit pour demander la condamnation dessocits CDR payer diverses sommes au titre de fautes contractuelles et dlictuelles quiauraient t commises dans lexcution du mandat de vente des parts de BTF GmbH, ainsiquau titre de la rupture brutale des crdits; quil est recevable, en revanche, solliciter lacondamnation des socits CDR payer la somme de 50 millions deuros au titre du

    prjudice moral vis larticle 2.2.2 du compromis darbitrage, peu important que cetteaction ait t exerce pour son compte par les mandataires judiciaires devant le tribunalarbitral;

    III - La saisine de la cour:

    Considrant quaux termes de larticle 1491 du code de procdurecivile dans sa rdaction applicable la date de la sentence : Le recours en rvision estouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prvus pour les

    jugements; que suivant larticle 593 du mme code : Le recours en rvision tend fairertracter un jugement pass en force de chose juge pour quil soit nouveau statu en

    fait et en droit;

    Considrant que lorsque la cour, saisie dun recours en rvision dirigcontre une sentence arbitrale la rtracte, elle statue sur le fond dans les limites de lamission des arbitres;

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    Que cette mission, dfinie par la convention darbitrage, est dlimiteprincipalement par lobjet du litige, tel quil est dtermin par les prtentions des parties;

    Considrant que les sentences litigieuses, rtractes par larrt de cettecour du 17 fvrier 2015, ont t rendues sur le fondement dun compromis darbitrageconclu le 16 novembre 2007 entre, dune part, le CDR CREANCES, venant aux droits de

    la Socit de Banque Occidentale (SDBO), et le CDR CONSORTIUM DEREALISATION, venant aux droits de la socit CDR Participations (CLINVEST), dautrepart, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Pierrel, mandataire judiciaire, agissanten qualit de reprsentant des cranciers et de liquidateur judiciaire des socits GROUPEBERNARD TAPIE (GBT), ALAIN COLAS TAHITI (ACT), FINANCIEREIMMOBILIERE BERNARD TAPIE (FIBT), et BERNARD TAPIE GESTION (BTG),ainsi que de M. et Mme TAPIE, Me Courtoux agissant en la mme qualit, et enfin, M.TAPIE et Mme TAPIE personnellement;

    Considrant que ce compromis prvoyait que feraient lobjet dedsistements rciproques (sauf les actions en rtractation des procdures collectives et desliquidations) et que seraient soumises larbitrage les affaires suivantes, dsignescollectivement comme le Contentieux :-le contentieux ADIDAS, c'est--dire l'instance pendante devant la 15 me chambre dela cour d'appel de Paris saisie sur renvoi de cassation,-le contentieux soutien abusif et rupture abusive, c'est--dire l'instance pendante devantla 3me chambre de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel d'un jugement rendu le 7novembre 1996 par le tribunal de commerce de Paris sur la demande des liquidateursfonde sur l'article 1382 du code civil,-le contentieux ACT, c'est--dire, l'instance pendante devant la 15me chambre de la courd'appel de Paris saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris quirejetait la demande du CDR CREANCES tendant voir reconnatre que le rejet pourillicit de sa crance de prt par un jugement dfinitif aurait fait natre une crance derestitution du principal relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et compensableavec sa dette,

    - le contentieux liquidation abusive, c'est--dire, l'instance pendante devant la 3mechambre de la cour d'appel de Paris saisie d'une demande d'indemnisation du prjudicersultant de ce que, sans les fautes imputes aux banques, la liquidation judiciaire de M.et Mme TAPIE et des socits de leur groupe n'aurait pas t prononce;- le contentieux constitution de partie civile dsignant une ventuelle constitution de

    partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier 9518769017,- le contentieux rvision dordonnance dattribution (instance pendant devant le jugecommissaire du tribunal de commerce de Paris sous le n 99004784)- le contentieux rtractation dordonnance dattribution (instance pendante devant letribunal de commerce de Paris sous le n 2004/058516)- le contentieux rtractation des liquidations (instances pendantes devant la 3 chambreme

    B de la cour dappel sous les ns 05/23774 et 05/23775),

    - le contentieux rtractation des procdures collectives (instances pendantes devant letribunal de commerce de Paris sous les ns 2006/002113, 2006/002114, 2006/002117,2006/002119, 2006/002121 et 2006/002118);

    Considrant que larticle 2 du compromis stipule :2.1 Les Parties conviennent de soumettre au tribunal arbitral lensemble des demandes

    formules dans le Contentieux lexclusion de toutes autres, dans la limite de lordrepublic et de leur caractre arbitrable, chacune des parties restant libre de ses moyens defait ou de droit;

    Que larticle 7.1 nonce : Les Parties conviennent que le droitapplicable sera le droit franais. Le tribunal arbitral statuera en droit. A ce titre, les

    Parties rappellent que le tribunal arbitral sera tenu par lautorit de chose juge des

    dcisions dfinitives rendues dans les Contentieux notamment larrt de la Cour de

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    cassation du 9 octobre 2006 et les attendus dfinitifs de larrt de la cour dappel de Parisdu 30 septembre 2005, tant expressment rappel et prcis que les dcisions rendues en

    premire instance, et qui ont fait lobjet dune procdure dappel dont les instances sonten sursis statuer, ne sauraient tre considres comme revtues dune quelconqueautorit de la chose juge;

    Considrant quil en rsulte que la saisine de la cour est

    circonscrite par les demandes qui avaient t formules devant les juridictions tatiquesdans les contentieux numrs par le compromis, lexclusion de toute demande incidente,et quelle est encadre par lautorit de chose juge des dcisions dfinitives, ainsi que parles attendus de larrt de cette cour du 30 septembre 2005 qui nont pas t atteints par lacassation prononce le 9 octobre 2006;

    IV - Le contentieux Adidas:

    Considrant que M. et Mme TAPIE taient actionnaires 100 %des deux socits en nom collectif FIBT et GBT; que la premire runissait les actifs

    patrimoniaux des poux TAPIE, notamment lhtel de Cavoye, rue des Saints-Pres et lescollections de meubles et dobjets dart, ainsi que la filiale ACT, propritaire du yacht LePhoca; que la seconde tait lactionnaire majoritaire de la socit anonyme BTF, cote en

    bourse, qui tait propritaire des participations industrielles du groupe - notamment, Testut,Terraillon, La Vie Claire - et qui, par sa filiale BTF GmbH, dtenait 95 % dAdidas AG;

    Considrant que pour apurer partiellement et restructurer le passifdu groupe, ainsi que pour transformer les actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux la suite de lentre de M. TAPIE au gouvernement, GBT, FIBT et BTF ont conclu avecla SDBO le 10 dcembre 1992 un mmorandum en excution duquel BTF a donn laSDBO mandat de vendre les 78 % quelle dtenait dans le capital de BTF GmbH au prixde 2.085 millions de francs; que le 12 fvrier 1993, les titres ont t cds ce prix auxhuit acqureurs prsents par la SDBO, lesquels, le mme jour ont consenti une socitde droit belge dtenue par M. Louis-Dreyfus, la Sogedim, une option dachat de ces mmes

    titres au prix de 4.650 millions de francs, option qui a t leve le 22 dcembre 1994; quelors de son introduction en bourse en novembre 1995, Adidas tait valorise 11 milliardsde francs; que la SDBO avait financ les acqureurs en fvrier 1993 et en dcembre 1994

    par des prts qui lui attribuaient une grande part de la plus-value;

    Considrant que les poux TAPIE et les socits GBT et FIBTdemandent la condamnation des socits CDR payer titre de dommages-intrts unesomme correspondant, la plus-value qui aurait t ralise si BTF avait conserv les titresde BTF GmbH jusqu'en novembre 1995, date de lintroduction en bourse, ou,subsidiairement, si ce mode de calcul du prjudice n'tait pas retenu, une sommecorrespondant aux rmunrations perues par les socits du groupe Crdit lyonnais lorsde la vente des actifs M. Louis-Dreyfus en 1994 et lors de l'introduction en bourse en

    1995, outre les rmunrations verses aux propritaires apparents pour prix de la fraude,et plus subsidiairement encore, le montant du plafond de dommages-intrts matrielsprvu par le compromis;

    Considrant que leur action est fonde sur la responsabilitcontractuelle de la SDBO aux droits de laquelle se trouve le CDR CREANCES, en cequelle sest porte contrepartie occulte dans lacquisition du bien quelle avait mandat devendre et en ce quelle a mconnu son devoir dinformation et de conseil lgard dumandant, et sur la responsabilit dlictuelle de CLINVEST, aux droits de laquelle se trouvele CDR, en tant quelle a mis son savoir-faire en matire dingnirie financire au servicedu dtournement de son mandat par la SDBO; quils soutiennent que si CLINVEST navait

    pas conu le montage litigieux et si la SDBO avait inform loyalement sa cliente, la ventepar BTF des 78 % de titres quelle dtenait dans BTF GmBH naurait pas eu lieu ou du

    moins, pas aux mmes conditions;

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    A. La recevabilit:

    Considrant que les socits CDR soutiennent que GBT na pasqualit pour demander rparation dun prjudice qui aurait t subi par BTF;

    Considrant, en premier lieu, que les poux TAPIE, GBT et FIBTrpliquent quil rsulte de larrt de cette cour du 30 septembre 2005 la reconnaissance de

    la recevabilit de GBT demander rparation de son prjudice propre sans aucunerestriction quant ltendue de ce prjudice, et que ce chef de larrt a t pargn par lacassation prononce le 9 octobre 2006;

    Que les socits CDR, rpondent que ces dcisions nont admis larecevabilit agir des liquidateurs du chef de GBT que pour demander rparation dun

    prjudice distinct du prjudice dactionnaire de BTF, et consistant dans le fait pour GBTdavoir t prive dune partie des fonds que le mmorandum du 10 dcembre 1992 avait

    prvu daffecter au remboursement de ses propres dettes;

    Considrant que larrt du 30 septembre 2005, dans son dispositif:Dit recevable laction engage par la SELAFA MJA reprsente par Matre Jean-Claude

    Pierrel et Me Courtoux en qualit de mandataires liquidateurs de la SNC GBT, la SA ACT,la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame Bernard TAPIE;

    Que dans ses motifs, il nonce :Les mandataires liquidateurs demandent la rparation du prjudice que GBT aurait subien qualit dactionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa participationdans Adidas.

    Reprsentants de GBT, qui nest plus actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs nepeuvent, en cette qualit quils ont perdue depuis lordonnance du 25 octobre 1995dattribution des actions de BTF la SdBO, ordonnance objet dune contestation en cours,demander la plus-value rsultant de la vente, dont ils auraient t privs.Cependant, le mmorandum dat du 10 dcembre 1992, dont la date conteste est sansimportance cet gard, sign de Bernard TAPIE titre personnel, de BTF et de GBT

    prvoyait la cession dAdidas et laffectation de son prix aussitt et en priorit aupaiement des sommes dues la banque par GBT et BTF, qui avaient contribu lacquisition dAdidas; ce mmorandum a t suivi de la signature du contrat du 16dcembre 1992 chargeant la SdBO de la vente dAdidas.

    Le lien entre les deux actes est incontestable, lun tant la mise en oeuvre pure et simplede lautre. Les mandataires liquidateurs sont donc recevables critiquer les conditionsdans lesquelles a t excute la convention du 16 dcembre 1992 confiant la SdBO le

    soin de vendre Adidas, en application du mmorandum.Ils fondent en outre leur action sur lindemnisation du prjudice quils estiment avoir subipar ricochet raison de lexcution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, sansdemander la remonte de la plus-value qui aurait pu tre ralise par BTF la suite dela vente dAdidas.

    Laction des mandataires est donc recevable;Considrant que larrt de lassemble plnire de la Cour de

    cassation du 9 octobre 2006 a cass cette dcision du seul chef des condamnationsprononces contre le CDR CREANCES et le Crdit lyonnais et a cart dans les termessuivants les moyens dirigs contre la disposition de larrt attaqu qui prononait sur larecevabilit de laction : Attendu que larrt relve que les mandataires liquidateurs ne

    se bornaient pas demander lindemnisation de la perte prouve par la socit GBT ensa qualit dactionnaire de la socit BTF SA, mais quinvoquant des manquements laconvention du 16 dcembre 1992 par laquelle cette dernire socit avait, en excution dummorandum du 10 dcembre 1992 dont cette convention constituait la mise en oeuvre,charg la SDBO de la cession de sa participation, ils sollicitaient en outre la rparationdu prjudice subi par la socit GBT pour avoir t prive dune partie des fonds que le

    mmorandum avait prvu daffecter au remboursement de ses propres dettes; quen ltat

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    de ces constatations dont il rsulte que les mandataires liquidateurs, qui se prvalaientdun prjudice propre la socit GBT, distinct de son prjudice dactionnaire et

    susceptible dtre rattach des manquements aux conventions souscrites, avaient ainsi,dans cette mesure et abstraction faite du bien-fond de leurs prtentions indiffrent ce

    stade, un intrt agir en responsabilit contre les tablissements de crdit, la courdappel (...) a exactement dcid que laction, en tant quelle tendait la rparation de ce

    prjudice personnel, tait recevable;

    Considrant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 131-4,devenu larticle L. 431-4, du code de lorganisation judiciaire, lorsque, en cas de cassation,le renvoi est ordonn par lassemble plnire, la juridiction de renvoi doit se conformer la dcision de cette assemble sur les points de droit jugs par celle-ci;

    Considrant quen prvoyant, dans le compromis, que larbitrageaurait lieu en droit et en stipulant que : le tribunal arbitral sera(it) tenu par lautorit dechose juge des dcisions dfinitives rendues dans les Contentieux notamment larrt dela Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus dfinitifs de larrt de la courdappel de Paris du 30 septembre 2005", les parties ont entendu imposer aux arbitres lerespect de larticle L. 131-4 prcit du code de lorganisation judiciaire; quainsi quil at dit, la cour, saisie du fond du litige aprs rtractation de la sentence, est tenue de statuerdans les mmes conditions et limites;

    Considrant quil rsulte de la dcision de la Cour de cassation etde la dclaration de recevabilit prononce par larrt de la cour dappel et pargne parla cassation, quil est dfinitivement jug que GBT est recevable invoquer contre laSDBO la violation du mandat auquel elle nest pourtant pas partie, en considration delensemble contractuel que le mandat constitue avec le mmorandum, mais quelle ne peutse prvaloir que de son seul prjudice propre, distinct de celui prouv par BTF;

    Considrant, en deuxime lieu, que les condamnations prononcespar larrt du 30 septembre 2005 ayant t casses, il ne peut tre tir aucune consquencede la circonstance que la cour dappel aurait condamn les socits CDR payer, titre de

    dommages-intrts, une somme suprieure au montant qui devait, selon le mmorandumdu 10 dcembre 1992, tre affect au remboursement de la dette contracte par GBT lgard de la SDBO pour lacquisition des participations dans BTF GmbH;

    Considrant, en troisime lieu, que FIBT, GBT et les poux TAPIEsoutiennent que la recevabilit de leur action rsulterait de la rtractation du jugementdouverture de la procdure collective de GBT par un jugement du tribunal de commercede Paris du 6 mai 2009, lequel emporterait annulation de plein droit de lordonnance du

    juge commissaire du 25 octobre 1995 qui a attribu la SDBO, en vertu du nantissementconsenti cette dernire, les actions que GBT dtenait dans le capital de BTF, de sorte queGBT aurait recouvr sa qualit dactionnaire de BTF;

    Mais considrant quen principe, la perte de valeur des actions neconstitue que le corollaire du prjudice subi par la socit elle-mme et nouvre quelaction sociale et non laction individuelle des actionnaires; que, par consquent, supposer mme que GBT se soit trouve de nouveau investie des actions de BTF, une tellecirconstance serait sans influence sur la qualit de GBT pour demander rparation dun

    prjudice consistant dans la perte de plus-value que BTF aurait subie lors de la cession desparts quelle dtenait dans BTF GmbH;

    Considrant, en quatrime lieu, que GBT, FIBT et les pouxTAPIE soutiennent encore quun actionnaire vinc - comme GBT laurait t parlattribution des titres de BTF la SDBO par lordonnance du juge commissaire du 25octobre 1995 -, et qui ne peut donc plus voir son prjudice rpar par rpercussion duneaction qui aurait pu tre engage par BTF, doit tre en mesure den poursuivre

    lindemnisation par une action individuelle;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 17me page

    Mais considrant que GBT, FIBT et les poux TAPIE, quidemandent rparation du gain manqu par BTF, et non dun prjudice personnel distinctqui rsulterait de leur prtendue viction, ne peuvent utilement, lappui de leur prtention la recevabilit de leur action, se prvaloir de la cession des titres de BTF, qui tait connuedeux lorsque, par le compromis du 16 novembre 2007 ils ont convenu de lier les arbitres

    par larrt de la Cour de cassation;Considrant quil rsulte de ce qui prcde que laction de GBT

    nest recevable que pour des prjudices distincts du prjudice dactionnaire;Que laction que les poux TAPIE et FIBT exercent en se prvalant

    de la confusion de leurs patrimoines avec celui de GBT, ordonne dans le cadre desprocdures de liquidation, ne saurait sexercer que dans cette limite;

    Considrant que le prjudice dont GBT demande rparationconsiste dans la diffrence entre la valeur de son patrimoine avant les agissements fautifs,ce patrimoine tant constitu des titres de BTF GmbH au prorata de sa participation dans

    BTF SA, et la valeur de ce patrimoine aprs les agissements fautifs(conclusions pouxTAPIE et GBT, 204) et doit tre calcul par rfrence la valeur qui aurait d entrerdans son patrimoine si BTF SA avait elle-mme procd lintroduction en boursedAdidas ou, tout le moins si la SDBO et CLINVEST ne staient pas ports contrepartieocculte, mais avaient fait bnficier leur client et mandant des fruits de lacession(conclusions 208); que les sommes de 706.513.200 euros, titre principal, et301.800.000 euros, titre subsidiaire, outre intrts, dont BTF, FIBT et les poux TAPIEsollicitent lallocation, ne correspondent pas des prjudices distincts dont la rparationserait poursuivie sur des fondements diffrents, mais sont expressment prsentes (concl.GBT et poux TAPIE, 208) comme un prjudice unique pour lvaluation duquel sont

    proposes deux mthodes alternatives; que la premire retient la plus-value nettequaurait ralise BTF SA en prenant en compte lvolution de la dette financire nettequaurait support BTF SA sur la priode allant de fvrier 1993 novembre 1993, si ellenavait pas particip lopration et avait conserv ses titres BTF GmbH en vue deraliser elle-mme lintroduction en bourse (conclusions GBT, poux TAPIE, 217); quesuivant la seconde mthode de valorisation, le prjudice subi par GBT ne saurait, en

    toute hypothse, tre infrieur au profit ralis dans des conditions illicites par la banquequi sest porte contrepartie au lieu de faire profiter lopration son mandant, augmentdu prix de la fraude (cest--dire de la rmunration des acqureurs de complaisance,concl GBT, poux TAPIE, 218 et 222);

    Considrant, enfin, que la demande subsidiaire de condamnationdes socits CDR payer 295 millions deuros rsulte de lapplication du plafond prvu

    par le compromis et ne correspond pas une demande diffrente des prcdentes par sonobjet ou sa cause;

    Considrant que GBT, pour soutenir que cet unique prjudice neserait pas purement et simplement un prjudice dactionnaire, mais quil aurait un caractre

    propre et serait distinct de celui de BTF, fait valoir que le mmorandum prvoyait quelledevait bnficier de la plus-value rsultant de la cession dAdidas, dduction faite dediverses dettes bancaires pour lesquelles la SDBO avait reu mandat de paiement le 10

    fvrier 1993"(conclusions poux TAPIE et GBT, 206); que du reste, les parties sontdaccord sur le fait que lconomie du Mmorandum tait la conversion des actifsindustriels des poux Tapie, par lintermdiaire de GBT, la socit de tte du groupe, enactifs patrimoniaux et la remonte vers cette socit de la liquidit provenant de la cessiondAdidas (conclusions poux TAPIE et GBT, 207);

    Considrant que le mmorandum du 10 dcembre 1992 prvoyaitla cession par BTF de ses actions de BTF GmbH, laffectation prioritaire du prix au

    paiement des sommes dues par GBT et BTF au titre des concours consentis par la SDBOpour lacquisition des actions de BTF GmbH, le retrait de la cotation au second march du

    titre BTF SA, la fusion de BTF SA, GBT SNC et FIBT au sein dune socit anonyme

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 18me page

    crer, la NEWCO, la restructuration au bnfice de NEWCO sous forme de prts moyenterme des concours consentis auparavant par la SDBO BTF, GBT et FIBT, lattribution NEWCO, par leffet de la fusion, du solde du prix de cession des actions de BTF GmbHet son affectation au paiement des sommes dues au titres des concours transfrs, le mmesort devant tre rserv au produit de la cession des entreprises industrielles etcommerciales contrles par BTF, ainsi que de la vente du navire Phoca, enfin, la crationdune filiale commune entre NEWCO et la SDBO laquelle cette dernire consentirait un

    prt de 100 millions de francs au taux de 10 % lan, et dans laquelle M. TAPIE sengageaitexpressment nexercer aucune fonction de gestion;

    Considrant quil est constant que la dette contracte par GBT pourfinancer lacquisition dune partie des actions de BTF GmbH, dette dont le solde en

    principal slevait, selon le mmorandum, 185.000.000 de francs, a t intgralementrgle au moyen du prix de cession des actions de BTF GmbH, de sorte que GBT ne subitaucun prjudice de ce chef, et ne le prtend dailleurs pas;

    Considrant que le projet de fusion prvu par le mmorandum napas t excut; que BTF a entrepris den rengocier les termes dans une lettre adresse le28 janvier 1993 par son prsident directeur gnral, M. Fellous, au directeur gnral de laSDBO, qui nonce :Aprs nos divers entretiens relatifs lapplication du mmorandum et rexamen du

    processus de fusion envisag, il apparat que :1. La fusion GBT/FIBT/BTF pose 2 problmes majeurs :

    1.1 Malgr lOPR (offre publique de retrait), la radiation des titres BTF de lacote et la mise au nominatif des titres non prsents, il est dores et dj certain quil

    subsistera un noyau de minoritaires hostiles reprsentant un actif net de 5 MF environ.1.2 Lintgration dlicate de FIBT pour des raisons juridiques. De mme le

    niveau faible de lactif net GBT/FIBT qui rendra les minoritaires restants propritairesde prs de 20 % environ de la NEWCO projete.2. Pour aplanir ces obstacles majeurs, il me semble hautement souhaitable de :

    2.1 Essayer de rduire au minimum le volume des minoritaires lors de la miseau nominatif des titres BTF,

    2.2 Renoncer la fusion envisage,2.3 Transfrer les diffrents actifs subsistants chez BTF GBT contre

    paiement comptant assur par un financement de la SDBO. Le prix du transfert serait bassur les valuations du rapport Salustro ainsi que de larrt des comptes au 31.12.92audits par nos commissaires aux comptes,

    2.4 Rpartir lactif de BTF devenu totalement liquide ses actionnairessachant que tout passif aurait disparu aprs la cession de Adidas GmbH (ex BTF GmbH).Cette opration permettra de remonter tout le cash de BTF (reliquat de la cessiondADIDAS GmbH + cession des autres actifs) chez GBT, ce qui constitue une liquidation lamiable(...)

    Je pense que ce schma devrait rencontrer votre agrment aprs avis de vos services

    techniques. Toutefois, les points ci-aprs sont rgler :- La rmunration taux 0 du crdit de 100 MF du 1 de la lettre BT du 15.12.92 (ci-jointe)- La rcupration des intrts sur la cession dAdidas (...)- accessoirement les principes de la co-gestion de la filiale oprationnelle;

    Considrant quil nest pas dmontr, ni mme allgu, que laSDBO aurait consenti ces amnagements;

    Considrant quen dehors de la fusion qui avait t envisage maisqui ne pouvait aboutir ds lors que subsistaient des actionnaires minoritaires rcalcitrants,faireremonter les liquidits dune socit anonyme, en loccurrence, BTF, vers sa socitmre, GBT, ne pourrait sanalyser que comme un abus de biens sociaux;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 19me page

    Considrant ainsi que, contrairement ce que soutient GBT,leprjudice consistant dans la diffrence entre la valeur de son patrimoine avant lesagissements fautifs, ce patrimoine tant constitu des titres de BTF GmbH au prorata de

    sa participation dans BTF SA, et la valeur de ce patrimoine aprs les agissements fautifsnest rien dautre que le prjudice dactionnaire quelle est irrecevable invoquer, de

    mme que FIBT et Mme TAPIE;B. Le fond:

    Considrant, au surplus, sur les fautes allgues et le lien decausalit, que les poux TAPIE, GBT et FIBT reprochent la SDBO, en premier lieu,davoir viol linterdiction faite aux mandataires par larticle 1596 du code civil dacqurirdirectement ou par personne interpose les biens quils sont chargs de vendre; que cette

    premire faute contractuelle, laquelle CLINVEST aurait apport sa contribution par desservices dingnirie financire, aurait consist, dune part, dans lacquisition de certainesdes actions de BTF GmbH par CLINVEST elle-mme, ainsi que par un fonds ad hoc,Omga, indirectement contrl par le Crdit lyonnais, dautre part, dans les modalits definancement par le Crdit lyonnais de lacquisition des titres par Omga, Coatbridge,Matinvest, EFC et Ricesa, puis de la leve doption par la socit de M. Louis-Dreyfus, laSogedim; que les poux TAPIE, GBT et FIBT soutiennent que les banques, quianticipaient une augmentation de valeur dAdidas de 340 % dans un dlai de 18 mois quatre ans, avaient mis au point un plan destin capter cette plus-value, ainsi quenatteste le document intitul Executive Summary (pice TAPIE, n 76) adress par M.Adamowicz, un apporteur daffaires, au contrleur gnral de CLINVEST, M. Filho, le 1er

    fvrier 1993, soit onze jours avant la vente; que ce plan dtaillait les mcanismes parlesquels les investisseurs se voyaient garantir par la banque de tous les risques delopration; que ce plan a t mis en oeuvre au moyen des prts recours limits; que ces

    prtendus prts, consentis un taux dintrt purement symbolique de 0,5 %, confraientla ralit de la matrise des titres la banque, laquelle, en effet, dsignait les acqureursauxquels les socits de portage taient tenues de revendre leurs parts, retirait lessentiel

    des bnfices de lopration puisquelle sattribuait 80 % de la plus-value, et en supportaitcorrlativement les risques, tant conomiques, puisque les socits de portage ntaient pastenues de rembourser le prt concurrence de la moins-value en cas de revente perte, que

    juridiques, puisque CLINVEST sengageait prendre en charge toutes les consquencesdune ventuelle illicit du montage; que la premire partie du plan de captation de la

    plus-value sest ralise lors de la revente la Sogedim le 22 dcembre 1994 en vertu deloption consentie par les socits de portage le jour mme o elles acquraient les titres,la valorisation dAdidas tant en dcembre 1994 de 4,4 milliards de francs alors que lavente des 78 % de BTF GmbH le 12 fvrier 1993 avait t faite au prix de 2,085 milliardsde francs; que la deuxime partie de ce plan sest ralise grce au prt consenti par leCrdit lyonnais la Sogedim qui, plutt quen un vritable prt sanalysait en une socitde participation, ds lors quil prvoyait un partage des bnfices pouvant aller pour la

    banque jusqu 30 % de la plus-value au-del du taux dintrt FIBOR trois mois; quenapplication de cette convention le Crdit lyonnais aurait vraisemblablement peru environ1,185 milliards de francs lors de lintroduction dAdidas en bourse le 13 novembre 1995

    pour une valorisation de lordre de 11 milliards de francs;

    Considrant que les poux TAPIE, GBT et FIBT font encore griefaux socits CDR davoir dlibrment dissimul ces montages, ainsi que les perspectivesde plus-value escomptes et davoir ainsi mconnu lobligation dinformation et de loyautqui pse sur le mandataire; quils soutiennent que loyalement informs par la banque que, un horizon se situant entre 18 mois et quatre ans, la valeur dentreprise pouvaitatteindre jusqu 11 milliards de francs(ils)nauraient jamais accept que BTF SA cde

    ses titres dans les conditions qui lui ont t suggres(...).Forte dune telle valuation,BTF SA naurait eu aucun mal trouver un financement lui permettant de raliser, sous

    dduction des frais de conseil de la banque, lopration pour son propre compte

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 20me page

    (conclusions poux TAPIE, GBT, 215 et 216) ; quils ajoutent que la consciencequavaient les socits CDR de lillicit du montage se dduit encore de lindemnit de37 euros par action que CDR CREANCES a verse titre transactionnel en avril 2007 auxactionnaires minoritaires de CEDP, anciennement BTF;

    Mais considrant qu lt 1992 la cession des actions de BTFGmbH tait impose par trois circonstances : lentre de M. TAPIE au Gouvernement en

    avril 1992 qui exigeait la transformation des actifs industriels du groupe en actifspatrimoniaux, le rglement de la seconde chance du prt consenti en juillet 1990 pourlacquisition de 80 % dAdidas par un pool bancaire auquel la SDBO contribuait hauteurde 30 %, enfin la ncessit de trouver des fonds pour recapitaliser Adidas; que M. TAPIEa entrepris ds le dbut de lanne 1992 de rechercher des acqureurs sans le concours dela SDBO;

    Considrant que par un courrier du 12 fvrier 1992 (pice CDR,n 35), la banque daffaires genevoise Beldi & Cie lui rendait compte dans les termessuivants des diligences quelle avait accomplies :Suite notre conversation tlphonique avec M. Elie Fellous, nous souhaitons vousentretenir de nos dmarches de ces dernires semaines concernant la recherche dunrepreneur de votre participation (partielle ou entire) dans BTF GmbH, conformment aumandat que vous nous avez confi.Tout dabord, il nous semble opportun de souligner certains faits qui nous ont compliqula conduite de nos dmarches. Les affaires dadidas ainsi que sa situation financire se

    sont apparemment modifies sans que nous ayons pu rviser notre tude de la socit parmanque dinformations mises jour. En outre, lannonce du dpart de M. R. Jggi de ladirection dadidas nous a videmment surpris autant que nos interlocuteurs puisque nousnavions pu les en avertir. De surcrot, nous navons toujours pas de renseignements

    prcis sur les droits doption octroys lt pass aux actionnaires de BTF GmbH, ce quiest particulirement gnant car nos interlocuteurs se mfient manifestement de servir de

    faire valoir adidas auprs de Pentland.(...)

    La plupart des investisseurs potentiels, sollicits au moyen dune approche discrte,

    slective et rigoureuse ne souhaitaient pas donner suite lentretien initial (...). Lesproblmes et risques le plus souvent relevs taient : (i) la situation financire dadidas;(ii) sa faible marge dexploitation; (iii) sa comptitivit; (iv) les problmes dexploitationaux Etats-Unis; (v) le prix de la participation. Bien entendu ces faits connus ne pseraient

    pas aussi lourd si adidas pouvait maintenant dmontrer avec conviction quunredressement durable est amorc. La publication dans la presse de commentaires ngatifs

    sur lvolution des affaires dadidas narrange pas les choses. Le prix propos pour lerachat de votre participation (partielle ou entire) dans BTF GmbH parat trop lev aux

    yeux des intresss et est sans doute aujourdhui lobstacle principal la conclusion dunetransaction. En effet, ce prix repose sur une valeur dadidas surfaite semble-t-il, parrapport aux perspectives immdiates de la socit dans le contexte des vnements de cesdernires semaines;

    Considrant que le 30 mars 1992, les commissaires aux comptesde BTF ont lanc une procdure dalerte sous la forme dune lettre adresse au prsidentde cette socit dans les termes suivants (pice CDR, n 33) :Dans le cadre de notre mission nous avons relev les faits suivants :

    Les rsultats 1991 seront dficitaires compte tenu des difficults constates dans lesfiliales. A la date daujourdhui, les projets de cession de Terraillon et de Testutncessaires la couverture de lchance du 12 aot 1992 lie au rachat dAdidas nont

    pas t raliss.* Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionns ci-dessus sont denature compromettre la continuit de lexploitation de la socit.* Conformment larticle 230-1 alina 1 de la loi du 24 juillet 1966, il nous est faitobligation de vous demander des explications sur les faits que nous avons relevs;

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    Considrant que le 7 juillet 1992, BTF SA a fait insrer dans lapresse lannonce dun accord sign avec le groupe Pentland (titulaire de la marqueReebok), dj dtenteur de 20 % de BTF GmbH depuis aot 1991, portant sur la cessionde 80 % du capital de BTF GmbH, elle-mme dtentrice de 95 % dAdidas; que cecommuniqu prcisait que la cession interviendrait ds la ralisation des conditionssuspensives et des procdures lgales, soit au plus tard fin octobre 1992, et quAdidas taitvalue 3,1 milliards de francs;

    Considrant que cette vente avait t conclue sur la base dubusiness plan tabli en juillet 1992 par la direction dAdidas; que ce document, fondsur lhypothse dune augmentation de capital de 952 millions de francs et dun apport deconcours bancaires de 3,4 milliards de francs, anticipait un rsultat dexploitation comprisentre 782 millions et 1.122 millions de francs en 1995, ce qui, selon les multiples devalorisation du march pour Nike et Reebok, valorisait Adidas entre 5,3 et 7,56 milliardsde francs ;

    Considrant toutefois que le 9 octobre 1992, Pentland a notifi BTF quelle renonait lacquisition de BTF GmbH compte tenu de proccupationsconcernant lampleur du passif, et de la performance sensiblement plus basse que prvuedes ventes et du rsultat pour lanne 1992; quen dpit dune offre de rduction du prix(de 211 MF pour 100 % dAdidas : pice CDR n 50), Pentland a ritr sa dcision le 14octobre 1992 pour des motifs juridiques tirs notamment des doutes srieux sur la validitau regard du droit allemand du transfert BTF GmbH des parts des enfants Dassler, et

    pour des raisons conomiques, la situation du groupe Adidas tant alorssubstantiellementpire que celle que nous avions envisage le 7 juillet 1992" (pice CDR, n 52); que si lespoux TAPIE et GBT soutiennent que les motifs vritables du retrait de Pentland taienttrangers aux performances dAdidas et tenaient des considrations dcarts de taux dechange, ils nen apportent aucune dmonstration; quau demeurant, quelles quen aient tles raisons, il est constant que ce revirement a cr un climat dfavorable vis--vis delentreprise et des autres repreneurs ventuels. A cette poque, les banquiers allemands,inquiets, souhaitent un nouvel actionnariat(rapport dexpertise Tourin fait en excutiondun jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 1995, p. 185);

    Considrant quune deuxime procdure dalerte a t engage le4 novembre 1992 par les commissaires aux comptes de BTF dans les termes suivants :labsence des ventes dactifs prvue, la rupture des ngociations en cours entre Pentlandet BTF concernant Adidas nous semblent de nature porter atteinte la continuit delexploitation de votre socit dans la mesure o vos actifs ne gnrent pas de capacit de

    financement propre rembourser les dettes bancaires (pice CDR n 57);

    Considrant que cest dans ces circonstances que M. Fellous,prsident directeur gnral de BTF a adress M. Filho, contrleur gnral de CLINVEST,une lettre date du 25 novembre 1992 qui proposait des modalits dapurement du passifdes socits du groupe TAPIE, et qui nonait notamment : Le prix de cession de la

    participation BTF GmbH ne peut tre infrieur MF 1.550 sachant que la base delaccord Pentland de juillet 1992 ajuste de la variation de la parit GBP/DEM est de MF1.590 environ : ce niveau de MF 1.550 est ncessaire pour rpondre aux exigences du

    schma financier retenu;

    Considrant que le 10 dcembre 1992, lorsqua t sign lemmorandum en excution duquel BTF a donn la SDBO mandat de vendre ses parts deBTF GmbH, la situation dAdidas tait rsume dans les termes suivants par le rapporttabli le 7 dcembre 1992 par MM. Salustro et Dumont, experts agrs respectivement parla Cour de cassation et par la cour dappel de Paris, mandats par le prsident de BTF pour

    procder lvaluation de cette socit, linstigation de la Commission des oprationsde bourse, afin dapprcier le prix propos dans le cadre de loffre publique de retrait destitres BTF du second march :

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 22me page

    En 1980, Adidas tait le leader mondial des fabricants et distributeurs darticles de sport.Depuis 1980, les parts de march dAdidas seffritent srieusement, y compris en Europeo la marque dtenait pourtant ses positions les plus solides.

    Les rsultats qui stagnaient un niveau assez faible (172 MF en 1990 et 52 MF en 1991)seront ngatifs en 1992.Selon le plan stratgique trois ans (business plan) tabli par la direction gnraledAdidas en aot 1992, ces difficults ont trois causes essentielles : le positionnement de

    la marque (...), lorganisation (...), lapprovisionnement (...). Pour faire face cesdifficults, le plan stratgique dAdidas comporte quatre axes principaux : unerorientation de la politique dimage (...), une rorganisation de lentreprise en centresrgionaux (...) Une rorientation des actions rgionales (...), une dlocalisation desapprovisionnements en Extrme-Orient (...)Consquences des difficults voques ci-dessus, le chiffre daffaires dAdidas au 30 juin1992 est de 1 428 millions DM, en recul de 6,7 % par rapport au 30 juin 1991. Le rsultatde lentreprise la mme date est ngatif de 46 millions de DM (...)

    Perspectives financires dAdidasLes perspectives dAdidas rsultent du business plan tabli par la direction. Comptetenu des mesures prises par les dirigeants du groupe, ainsi que des oprations derecapitalisation en cours, Adidas devrait, en principe, se redresser rapidement.

    Lvolution des rsultats sur la priode 1992-1995 prvus daprs le business plan est lasuivante(...)Rsultat net aprs impt (en M DM) : 15 en 1991, - 146 en 1992, 22 en 1993, 71 en 1994et 142 en 1995(...)Si lon en croit le business plan, Adidas est un groupe en cours de retournement, le

    point bas ayant t atteint au cours de lexercice 1992.Nanmoins, il convient de souligner que, si un plan de restructuration srieux existe, ungrand nombre de mesures importantes restent prendre pour le mettre en oeuvre, danschacun des quatre grands axes dfinis (...)Un plan dune telle ampleur ne peut tre appliqu quavec des quipes largementrenouveles. Ceci exige un management fort, disposant de moyens et dun certain dlai.Or la direction dAdidas na t remplace que tout rcemment (dcembre 1992).

    Il nest donc pas du tout invraisemblable quun certain dcalage soit observ dans laralisation du plan prvu.(...)Valeur intrinsque dAdidas(Sagissant dune socit en cours de retournement), lutilisation des mthodesdvaluation les plus classiques, sur la base des donnes conomiques actuelles delentreprise, ne fournirait que des valeurs bien infrieures lintrt rel que prsente

    Adidas pour un investisseur potentiel.La capitalisation des rsultats actuels dAdidas, ou encore des calculs de rente abrgede goodwill fonds sur ces mmes rsultats, ne corroboreraient jamais, par exemple, le

    prix offert par Pentland pour 79,95 % de BTF GmbH en juillet 1992.(...)Les ngociationsintervenues au deuxime semestre 1992 nous semblent tout fait mme de rvler la

    vritable valeur dAdidas. Il sagit dune ngociation srieuse avec un des investisseursles plus spcialiss dans le secteur, qui, au surplus, connaissait parfaitement lesressources de lentreprise pour lavoir suivie pendant un an. Il tait parfaitement au faitdes ncessaires restructurations oprer et savait ce que lui apporterait, en profits et en

    synergies, lacquisition dun outil conomique tel quAdidas.(...)Sur cette base, et en fonction des diffrentes hypothses faites sur les nouvelles conditionsconomiques, les frais de cession, les rductions de prix demands ultrieurement parlacqureur, la valeur(de la participation de BTF dans Adidas, soit 57,95 % du capital)

    se situe entre 1 400 et 1 470 MF(...)Cette valorisation correspond une valorisation dela totalit dAdidas 2 775 MF;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 03 DECEMBRE 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 23me page

    Considrant que le 16 dcembre 1992, en excution dummorandum du 10 dcembre, BTF a donn la SDBO mandat irrvocable de rechercherdes acqureurs pour les 78 % quelle dtenait dans le capital de BTF GmbH au prix de2.085 millions de francs;

    Considrant que le 12 fvrier 1993, les titres ont t cds ce prixaux huit acqureurs prsents par la SDBO, savoir, CLINVEST (dj propritaire de

    10 % du capital), Phnix et Mtropole (deux filiales du groupe AGF dj propritaire de5 %), la socit EFC (Mme Beaux, dj propritaire de 5 %), Ricesa, une socit de droitluxembourgeois dtenue par M. Robert Louis-Dreyfus, ainsi que la socit franaiseMatinvest, et les socits Omega Ventures Ltd et Coatbridge Holdings Ltd, ces acqureurs, lexception des deux premiers, bnficiant de prts recours limits consentis par leCrdit lyonnais; que le mme jour, une socit de droit belge Sogedim, dtenue par M.Louis-Dreyfus, a bnfici de la part des cessionnaires dune option dachat de la totalitdu capital dAdidas au prix de 4.650 millions de francs valable jusquau 31 dcembre1994; que cette option a t leve par la Sogedim le 22 dcembre 1994 grce un prtconsenti par le Crdit lyonnais qui faisait bnficier la banque dune partie de la plus-value, enfin, quen novembre 1995, la valorisation boursire dAdidas slevait 11milliards de francs;

    Considrant, en premier lieu, que la dfense faite au mandataire parlarticle 1596 du code civil de se porter acqureur du bien quil est charg de vendre neconcerne que lhypothse o le mandataire agit linsu du mandant;

    Considrant que le projet dacte de cession par BTF des titres deBTF GmbH a t prpar par le propre conseil de BTF, Me Abboud du cabinet davocatsFrre Cholmeley, et transmis par fax le 27 janvier 1993 M. Fellous pour BTF et M.Pailleret pour CLINVEST; quil mentionne en qualit dacqureurs : CLINVEST, les AGFreprsentes par la Banque du Phnix, EFC (Mme Beau), la Socit financire de laGrande Arche et des[Socits luxembourgeoises] (pice CDR n 96); que lauteur ducourrier de transmission indique quil lui manque certaines donnes, notamment, larpartition prcise des parts achetes, ainsi que lidentit et lactionnariat des socitsluxembourgeoises;

    Que par une tlcopie envoye le 26 janvier 1993, Me Abboud, acrit M. Fellous, Bernard Tapie Finance SA :Je confirme notre accord tlphonique sur la facturation de nos prestations :1. (...)2. Nous acceptons en contrepartie de facturer un forfait de 250.000 francs dhonoraires

    pour nos prestations dans la rdaction du protocole de la vente de parts sociales de BTFGmbH Clinvest, AGF, Worms et leurs affilies luxembourgeoises, devant intervenir le29 janvier 1993 Essen(pice CDR n 95);

    Considrant quil rsulte de ces lments que, dans les semainesprcdant la vente, la liste des acqureurs ntait pas dfinitivement arrte, mais quil tait

    clair pour les dirigeants de BTF quil sagissait de CLINVEST, des AGF et de la BanqueWorms, auxquelles libert tait laisse de dterminer les conditions dans lesquelles,directement et par leurs affilies, elles apparatraient lacte;

    Considrant, par consquent, que, contrairement ce quesoutiennent les poux TAPIE, GBT et FIBT, le secret entourant lopration ne concernait

    pas BTF, qui acceptait que les cessionnaires puissent tre les trois tablissements financiersprcits et leurs discrtes manations; quen revanche, le recours une pluralitdacqureurs et la confidentialit se justifiaient par le souci de ne pas faire entrer Adidasdans le secteur public, et de ne pas attirer lattention sur ce qui pouvait tre - et a t, eneffet, - regard par la presse comme une faveur consentie un ministre en exercice par des

    banques publiques qui endossaient lintgralit des risques de lopration (pice TAPIE,n 76 : tlcopie de M. Adamowicz M. Filho du 1 fvrier 1993 contenant l Executiveer

    Summary prcit : CL/AGF (le Gouvernement Franais) ne souhaitent pas apparatre

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    comme les seuls acheteurs des actions BT dans le groupe a. BT est actuellement leMinistre de la Ville au sein du Gouvernement Franais. - pice CDR n 93 : article deLa Tribune du 4 fvrier 1993 : Plan de reprise ou plan durgence. - pice CDR n 90:article du Nouvel Observateur du 18 au 24 fvrier 1993 : Les nationalises au secoursdun ministre, Adidas : sortie sur mesure pour Tapie;

    Considrant que les demandeurs au fond allguent donc vainementque la SDBO, qui, au demeurant, ntait pas la dispensatrice des prts recours limit,aurait, leur insu, acquis des titres de BTF GmbH par personnes interposes; que, ds lors,le grief tir de la violation de larticle 1596 du code civil nest pas fond;

    Considrant, en deuxime lieu, que FIBT, GBT et les poux TAPIEsoutiennent que la SDBO aurait t dloyale en fournissant des tiers, sans en informerBTF, les financements ncessaires pour recueillir les fruits du redressement dAdidas;

    Mais considrant que larrt rendu le 9 octobre 2006 parlassemble plnire de la Cour de cassation, dont il a t prcdemment dit quen vertudes stipulations du compromis il liait les arbitres, et donc la cour, dans les conditions

    prvues par larticle L. 431-4 du code de lorganisation judiciaire, a jug qu il nentre pasdans la mission du mandatairede financer lopration pour laquelle il sentremet et que,hors le cas o il est tenu par un engagement antrieur, le banquier est toujours libre, sansavoir justifier sa dcision qui est discrtionnaire, de proposer ou de consentir un crditquelle quen soit la forme, de sabstenir ou de refuser de le faire; quen loccurrence, laSDBO navait dautre engagement que ceux quelle avait souscrits en vertu dummorandum du 10 dcembre 1992, et des actes subsquents, savoir, trouver desacqureurs pour 78 % du capital de BTF GmbH un prix de 2.085 millions de francs, quicorrespondait dailleurs la valeur relle dAdidas cette date et, aprs affectation du prixau remboursement des concours consentis pour lacquisition de BTF GmbH, puis fusionde BTF, GBT et FIBT - qui na finalement pas eu lieu - restructuration des concours au

    profit de la nouvelle entit;

    Quau surplus, il rsulte des conditions dlaboration sus-rappelesde lacte de vente des titres de BTF GmbH, que CLINVEST, les AGF et Wormsrecueillaient ouvertement aux yeux de leur co-contractante, BTF, les risques mais aussiles profits ventuels de lopration et faisaient par consquent leur affaire de la reprisedAdidas;

    Que le manquement au devoir de loyaut qui incombe aumandataire nest donc pas tabli;

    Considrant, en troisime lieu, sur lallgation dun dfautdinformation du mandant par le mandataire relatif aux prvisions de valorisation

    dAdidas, qu la date de la vente, les dirigeants de BTF connaissaient les perspectives deredressement de cette socit, telles quelles ressortaient du business plan de la directiondAdidas, dont le srieux avait t confirm par lexpertise Salustro; que ces documents

    prsentaient Adidas comme une entreprise en cours de retournement la fin de lanne1992 et susceptible de dgager en 1995 un rsultat net aprs impt de 142 millions DM,ce qui, aux termes des conclusions des socits CDR non contredites par les partiesadverses, correspondait, selon les multiples de valorisation du march pour Nike etReebok, une valorisation dAdidas comprise entre 5.300 et 7.560 millions de francs;quen dcembre 1992, BTF disposait donc des mmes lments danalyse que les banques

    pour apprcier lvolution future dAdidas;

    Considrant, enfin, queu gard au caractre confidentiel delopration lgard des tiers, si la qualit des acqureurs tait connue des dirigeants de

    BTF, il nest nullement avr quelle lait t de ses actionnaires minoritaires, de sorte que

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    ceux-ci ntant pas dans la mme situation que ceux-la, FIBT, GBT et les poux TAPIEne peuvent tirer aucun argument de lindemnisation forfaitaire des petits porteurs,consentie par CDR CREANCES suivant un protocole transactionnel du 24 avril 2007;

    Considrant quil rsulte de lensemble des circonstances sus-rappeles, tires de documents contemporains des faits, lexclusion des dclarationsultrieures des protagonistes, dont lexactitude est susceptible dtre affecte par un biais

    interprtatif ou par les lacunes de la mmoire, et la sincrit altre par un souci de dfensepersonnelle, que ni le grief de violation de linterdiction faite au mandataire de se portercontrepartie occulte, ni celui de mconnaissance des obligations de loyaut etdinformation ne sont tablis;

    Considrant, au demeurant, en ce qui concerne le lien de causalit,que le redressement dAdidas, sil tait vraisemblable la fin de lanne 1992, taitsubordonn au succs des mesures de rorganisation engages ainsi qu une augmentationde capital de lordre de 950 millions de francs et un apport de concours bancaires delordre de 3,4 milliards de fran