Arret Laurelli

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N o Y 14-81.336 F-P+B N o 1566 SC2 20 MAI 2015 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier Laurelli , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 février 2014, qui, pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et vol, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

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Arrêt de la cour de cassation affaire Bluetouff

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  • No Y 14-81.336 F-P+B No 1566

    SC2 20 MAI 2015

    REJET

    M. GURIN prsident,

    R P U B L I Q U E F R A N A I S E________________________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS_________________________

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en sonaudience publique tenue au Palais de Justice PARIS, a rendu l'arrtsuivant :

    Statuant sur le pourvoi form par :

    - M. Olivier Laurelli,

    contre l'arrt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 fvrier2014, qui, pour maintien frauduleux dans un systme de traitementautomatis de donnes et vol, l'a condamn 3 000 euros d'amende ;

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    La COUR, statuant aprs dbats en l'audience publique du11 mars 2015 o taient prsents dans la formation prvue l'article 567-1-1du code de procdure pnale : M. Gurin, prsident, Mme Chaubon,conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

    Avocat gnral : M. Desportes ;

    Greffier de chambre : M. Btron ;

    Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, lesobservations de la socit civile professionnelle PIWNICA et MOLINI,avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat gnral DESPORTES,lavocat du demandeur a eu la parole en dernier ;

    Vu le mmoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 323-1 et 323-5 du code pnal, 591 et 593 du code de procdurepnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ;

    en ce que larrt infirmatif attaqu a dclar M. Laurellicoupable des faits qui lui sont reprochs de maintien frauduleux dansun systme de traitement automatis de donnes et la condamn uneamende dlictuelle de 3 000 euros ;

    aux motifs quil nest pas tabli par les pices deprocdure que le prvenu sest rendu coupable daccs frauduleuxdans un systme de traitement automatis de donnes ; que laccsquil ne conteste pas, lui a, en fait, t permis en raison dunedfaillance technique concernant les certificats existants dans lesystme, dfaillance que reconnat lAgence nationale de scuritsanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail ; que dansces conditions, linfraction nest pas caractrise ; quil y aura lieu deconfirmer le fondement de ce chef ; que pour ce qui concerne les faitscommis de maintien frauduleux dans un systme de traitementautomatis de donnes et de vol, il est constant que le systme extranetde lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation delenvironnement et du travail nest normalement accessible quavec unmot de passe dans le cadre dune connexion scurise ; que le prvenua parfaitement reconnu quaprs tre arriv par erreur au coeur delextranet de lANSES, avoir parcouru larborescence des rpertoires ettre remont jusqu la page daccueil, il avait constat la prsence decontrles daccs et la ncessit dune authentification par identifiantet mot de passe ; quil est ainsi dmontr quil avait conscience de sonmaintien irrgulier dans le systme des traitement automatis de

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    donnes visites o il a ralis des oprations de tlchargement dedonnes lvidence protges, que les investigations ont dmontrque ces donnes avaient t tlcharges avant dtre fixes surdiffrents supports et diffuses ensuite des tiers, quil est en tout tatde cause tabli que M. Laurelli a fait des copies de fichiersinformatiques inaccessibles au public des fins personnelles, linsuet contre le gr de son propritaire ; que la culpabilit de M. Laurellisera donc retenu des chefs de maintien frauduleux dans un systme detraitement automatis de donnes et de fichiers informatiques auprjudice de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation,de lenvironnement et du travail (ANSES) ; que tenant compte de lagravit des faits commis, de labsence dantcdents judiciaires duprvenu et des lments connus et sa personnalit, la cour prononcera son encontre une peine dlictuelle de 3 000 euros ; que la demandedu prvenu de non inscription au casier judiciaire de la condamnationsera rejete, ce dernier ne justifiant pas actuellement de la ncessitdune telle dispense ;

    et aux motifs enfin que lors de ses auditions par lesenquteurs, M. Laurelli reconnaissait avoir rcupr via son VPNpanamen lensemble des donnes litigieuses stockes sur le serveurextranet de lANSES ; quil dclarait avoir dcouvert tous cesdocuments en libre accs aprs une recherche complexe sur le moteurde recherche Google ; que sil affirmait tre arriv par erreur au coeurde lextranet de lANSES, il reconnaissait nanmoins avoir parcourularborescence des rpertoires de celle-ci et tre remont jusqu lapage daccueil sur laquelle il avait constat la prestance de contrledaccs (authentification par identifiant et mot de passe) ; quil prcisaitne pas avoir diffus larchive de 7,7 Go quil avait gnr et en avoirseulement fait une extraction de 250 mgaoctets quil avait utiliss pourargumenter son article sur la lgionellose ; quil admettait avoircommuniqu des documents un autre rdacteur du site reflet info savoir M. Yovan Menkevick identifi comme tant M. Pascal Hrard ;

    1o) alors que ne commet pas le dlit de maintienfrauduleux dans un systme automatis de donnes, linternaute quiutilise un logiciel grand public pour pntrer dans un systme nonprotg ; quen reprochant M. Laurelli de stre maintenufrauduleusement dans le systme automatis de lANSES, aprs avoiradmis que ce dernier avait pu accder librement aux donnes nonprotges quil avait ensuite tlcharges au moyen dune recherchesur le site grand public Google, la cour dappel a viol larticle L. 323-1du code pnal ;

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    2o) alors que seul le maintien sans droit et en parfaiteconnaissance de cause de son absence de possibilit daccs dans unsystme de traitement automatis de donnes est frauduleux ; quendcidant que la seule dcouverte par M. Laurelli de la prsence duncontrle daccs sur la page daccueil suffisait tablir que ce dernieravait conscience de son maintien irrgulier dans le systme linsu etcontre le gr de son propritaire, la cour dappel a viol larticle 323-1du code pnal ;

    3o) alors quen labsence de dispositif de protection desdonnes, la matre du systme doit manifester clairement etexpressment manifester, par une mise en garde spciale, sa volontdinterdire ou de restreindre laccs aux donnes ; quen dduisant dela seule prsence dun contrle daccs sur la page daccueil du site delANSES que M. Laurelli stait irrgulirement maintenu dans lesystme contre le gr de son propritaire, la cour dappel a viollarticle 323-1 du code pnal ;

    4o) alors que les informations contenues dans une partiedun site non protg sont rputes non confidentielles et publiesavec laccord des intresss ; quen dcidant que la seule dcouvertepar M. Laurelli de la prsence dun contrle daccs sur la pagedaccueil suffisait tablir que ce dernier avait conscience de sonmaintien irrgulier dans le systme linsu et contre le gr de sonpropritaire, la cour dappel qui a statu par des motifs impropres dmontrer les documents rendus librement accessibles par lANSES ettlchargs par M. Laurelli, taient, eux aussi confidentiels, la courdappel na pas lgalement justifi sa dcision au regard de larticle323-1 du code pnal ;

    5o) alors quen reprochant M. Laurelli davoir ralisdes oprations de tlchargement de donnes lvidence protges et fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public aprs avoir admis que ce dernier avait pu accder librement cesdonnes la suite dune dfaillance avre du systme de protectionde lANSES, la cour dappel a entach sa dcision dune contradictionde motifs ;

    Sur le second moyen de cassation, pris de la violation desarticles 111-4, 311-1, 311-3 et 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du code pnal, 591 et593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de baselgale ;

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    en ce que larrt infirmatif attaqu a dclar M. Laurellicoupable des faits qui lui sont reprochs de vol dans les termes de laprvention et la condamn une amende dlictuelle de 3 000 euros ;

    aux motifs quil nest pas tabli par les pices deprocdure que le prvenu sest rendu coupable daccs frauduleuxdans un systme de traitement automatis de donnes ; que laccsquil ne conteste pas, lui a, en fait, t permis en raison dunedfaillance technique concernant les certificats existants dans lesystme, dfaillance que reconnat lAgence nationale de scuritsanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail ; que dansces conditions, linfraction nest pas caractrise ; quil y aura lieu deconfirmer le fondement de ce chef ; que pour ce qui concerne les faitscommis de maintien frauduleux dans un systme de traitementautomatis de donnes et de vol, il est constant que le systme extranetde lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation delenvironnement et du travail nest normalement accessible quavec unmot de passe dans le cadre dune connexion scurise ; que le prvenua parfaitement reconnu quaprs tre arriv par erreur au coeur delextranet de lANSES, avoir parcouru larborescence des rpertoires ettre remont jusqu la page daccueil, il avait constat la prsence decontrles daccs et la ncessit dune authentification par identifiantet mot de passe ; quil est ainsi dmontr quil avait conscience de sonmaintien irrgulier dans le systme des traitement automatis dedonnes visites o il a ralis des oprations de tlchargement dedonnes lvidence protges, que les investigations ont dmontrque ces donnes avaient t tlcharges avant dtre fixes surdiffrents supports et diffuses ensuite des tiers, quil est en tout tatde cause tabli que M. Laurelli a fait des copies de fichiersinformatiques inaccessibles au public des fins personnelles, linsuet contre le gr de son propritaire ; que la culpabilit de M. Laurellisera donc retenu des chefs de maintien frauduleux dans un systme detraitement automatis de donnes et de fichiers informatiques auprjudice de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation,de lenvironnement et du travail (ANSES) ; que tenant compte de lagravit des faits commis, de labsence dantcdents judiciaires duprvenu et des lments connus et sa personnalit, la cour prononcera son encontre une peine dlictuelle de 3 000 euros ; que la demandedu prvenu de non inscription au casier judiciaire de la condamnationsera rejete, ce dernier ne justifiant pas actuellement de la ncessitdune telle dispense ;

    et aux motifs enfin que lors de ses auditions par lesenquteurs, M. Laurelli reconnaissait avoir rcupr via son VPNpanamen lensemble des donnes litigieuses stockes sur le serveur

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    extranet de lANSES ; quil dclarait avoir dcouvert tous cesdocuments en libre accs aprs une recherche complexe sur le moteurde recherche Google ; que sil affirmait tre arriv par erreur au coeurde lextranet de lANSES, il reconnaissait nanmoins avoir parcourularborescence des rpertoires de celle-ci et tre remont jusqu lapage daccueil sur laquelle il avait constat la prestance de contrledaccs (authentification par identifiant et mot de passe) ; quil prcisaitne pas avoir diffus larchive de 7,7 Go quil avait gnr et en avoirseulement fait une extraction de 250 mgaoctets quil avait utiliss pourargumenter son article sur la lgionellose ; quil admettait avoircommuniqu des documents un autre rdacteur du site reflet info savoir M. Yovan Menkevick identifi comme tant M. Pascal Hrard(p. 4, alina 2) ;

    1o) alors que la loi pnale et dinterprtation stricte ; quele vol est la soustraction frauduleuse de la chose dautrui ; que le seultlchargement de fichiers informatiques mme linsu et contre lavolont de leur propritaire, nest pas constitutif de vol sauf lorsquilest accompagn de lappropriation frauduleuse dune choseappartenant autrui ; quen se bornant affirmer, pour caractriserllment matriel du vol de fichiers informatiques prtendumentcommis par M. Laurelli, que celui-ci avait tlcharg les donneslitigieuses puis fixes celle-ci sur diffrents supports, la cour dappelqui a statu par des motifs impropres tablir une dpossessionquelconque de lANSES, na pas lgalement justifi sa dcision auregard des articles 111-4 et 311-1 du code pnal ;

    2o) alors quen tout tat de cause dfaut de soustractionintentionnelle de la chose dautrui, le dlit de vol nest pas caractrisen tous ses lments ; quen dclarant M. Laurelli coupable de vol defichiers informatiques appartenant lANSES, aprs avoir admis que cedernier avait tlcharg sur le site de lANSES des donnes nonprotges, et accessibles au moyen dune simple recherche Google, cequi excluait toute apprhension frauduleuse de ces documents, la courdappel a viol larticle L 311-1 du code pnal ;

    3o) alors que la cour dappel na pu, sans se contredire,pour dclarer M. Laurelli coupable de vol, considrer dun ct que lesdonnes tlcharges taient accessibles au public et non protges,et dun autre ct, quelles taient lvidence protges etinaccessibles au public ;

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    Les moyens tant runis ;

    Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices deprocdure que M. Laurelli, qui sest introduit sur le site extranet de l'Agencenationale de scurit sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et dutravail la suite d'une dfaillance technique, sy est maintenu alors quil avaitconstat lexistence dun contrle daccs, et a tlcharg des donnes qu'ila fixes sur diffrents supports et diffuses des tiers ; que, poursuivi deschefs d accs et de maintien frauduleux dans un systme de traitementautomatis et de vol de donnes, il a t relax par le tribunal ; que leprocureur de la rpublique a interjet appel ;

    Attendu que, pour dclarer le prvenu coupable de maintienfrauduleux dans un tel systme et vol, l'arrt prononce par les motifs reprisaux moyens ;

    Attendu qu'en l'tat de ces nonciations, dpourvuesd'insuffisance comme de contradiction, et do il rsulte que M. Laurelli sestmaintenu dans un systme de traitement automatis aprs avoir dcouvertque celui-ci tait protg et a soustrait des donnes quil a utilises sans leconsentement de leur propritaire, la cour dappel, qui a caractris les dlitsen tous leurs lments, a justifi sa dcision ;

    D'o il suit que les moyens doivent tre carts ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi ;

    Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononc par le prsident le vingt mai deux mille quinze ;

    En foi de quoi le prsent arrt a t sign par le prsident, lerapporteur et le greffier de chambre.