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le requérant a été admis à la retraite, à partir du t•r décembre 1943, par arrêté du 17 août 1944; Considérant que le requérant conteste la légalité de cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure d'appel suivie par le service de santé administratif; qu'à la suite de l'examen de sa réclamation, le du service de santé administratif a estimé, le 17 février 1945, qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure d'appel et que le 29 septembre 1945 le Ministre des Finances a fait savoir au rant que l'affaire de sa mise à la retraite devait être considérée comme « déflnitivement terminée » ; Considérant que le Ministre a ainsi mis fin à la contestation élevée par le requérant contre sa mise à la retraite prématurée; que ni les réclamations adressées ultérieurement par le requérant au Ministre des Finances, ni sa requête au Conseil d'Etat, n'ont eu pour effet de la faire renaître ; Considérant que le deuxième objet de la requête se confond avec le premier, dont il n'est que l'accessoire, que les demandes relatives à ces deux objets doivent suivre le même sort ; Considérant que la contestation relative à la mise à la retraite prématurée du requérant et à son rétablissement en qualité d'agent en activité est antérieure à la loi du 23 décembre 1946 ; que par tion de l'article 58 de ladite loi elle ne peut être accueillie; b) Sur les troisième et quatrième objets de la requête: · Considérant que la requête a pour but d'obtenir le paiement de sommes auxquelles le requérant prétend avoir droit, d'une part, à titre de remboursement des frais qu'il aurait exposés lors de son cuation obligatoire en mai 1940, d'autre part, à titre de liquidation de retenue opérées sur son traitement à l'occasion de congés de maladie; que ces demandes de paiement ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat telle qu'elle est définie par la loi du 23 décembre 1946, DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. -Les dépens liquidés à la somme de 300 frs .. sont mis à charge du requérant. No 31 ARRET du 2 mai 1949 (IVe Chambre) 42 Conseillers: MM. Vranckx. président-rapporteur; Mast; Buch. En cause: NATIONAAL COMITE DES JUWELIERS, UURWERKMAKERS, EN VERSMEDEN. MEDAILLES, KENTEKENS, EDELMETALEN EN AANVERW ANTE BEROEPEN contre: Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

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le requérant a été admis à la retraite, à partir du t•r décembre 1943, par arrêté du 17 août 1944;

Considérant que le requérant conteste la légalité de cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure d'appel suivie par le service de santé administratif; qu'à la suite de l'examen de sa réclamation, le médecin~chef du service de santé administratif a estimé, le 17 février 1945, qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure d'appel et que le 29 septembre 1945 le Ministre des Finances a fait savoir au requé~ rant que l'affaire de sa mise à la retraite devait être considérée comme « déflnitivement terminée » ;

Considérant que le Ministre a ainsi mis fin à la contestation élevée par le requérant contre sa mise à la retraite prématurée; que ni les réclamations adressées ultérieurement par le requérant au Ministre des Finances, ni sa requête au Conseil d'Etat, n'ont eu pour effet de la faire renaître ;

Considérant que le deuxième objet de la requête se confond avec le premier, dont il n'est que l'accessoire, que les demandes relatives à ces deux objets doivent suivre le même sort ;

Considérant que la contestation relative à la mise à la retraite prématurée du requérant et à son rétablissement en qualité d'agent en activité est antérieure à la loi du 23 décembre 1946 ; que par applica~ tion de l'article 58 de ladite loi elle ne peut être accueillie; b) Sur les troisième et quatrième objets de la requête: ·

Considérant que la requête a pour but d'obtenir le paiement de sommes auxquelles le requérant prétend avoir droit, d'une part, à titre de remboursement des frais qu'il aurait exposés lors de son éva~ cuation obligatoire en mai 1940, d'autre part, à titre de liquidation de retenue opérées sur son traitement à l'occasion de congés de maladie; que ces demandes de paiement ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat telle qu'elle est définie par la loi du 23 décembre 1946,

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. -Les dépens liquidés à la somme de 300 frs .. sont mis

à charge du requérant.

No 31 ARRET du 2 mai 1949 (IVe Chambre)

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Conseillers: MM. Vranckx. président-rapporteur; Mast; Buch.

En cause: NATIONAAL COMITE DES JUWELIERS, UURWERKMAKERS, GOUD~ EN Zl~ VERSMEDEN. MEDAILLES, KENTEKENS, EDELMETALEN EN AANVERW ANTE BEROEPEN contre: Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

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PROCEDURE - DESISTEMENT

Vu la requête du 23 novembre 1948 introduite par le « Nationaal Comité der Juweliers, Uurwerkmakers, Goud~ en Zilversmeden, Me~ dailles, Kentekens, Edelmetalen en Aanverwante Beroepen », repré~ senté par le sieur A. J. Missiaen, qui a régulièrement reçu tous pou~ vojrs à cette fin ;

Vu la lettre du 17 janvier 1949 par laquelle le requérant renonce régulièrement à sa demande ;

Vu l'article 59 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de décréter le désistement;

DECIDE: Article Jer. - Le désistement est décrété. Article 2.- Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs·

sont mis à charge du requérant. (Traduction}

No 32 ARRET du 3 mai 1949 (IVe Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause: COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE DE BREE~ DENE contre: Gouverneur de la province de Flandre Occiden~ tale

PROCEDURE - REQUETE - INTERET Le recours en annulation d'une décision administrative à laquelle

le requérant a souscrit sans réserve est irrecevable, faute d'intérêt.

Vu la requête du 20 décembre 1948, par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Breedene interjette appel au Conseil d'Etat de « la décision du 5 mai 1948 de M. le Gouverneur de la province de la Flandre Occidentale, par laquelle le collège échevinal est averti d'avoir à payer à De Jonckheere Maurits de Breedene des indemnités pour prestations à l'ennemi » ;

Vu la délibération du 26 août 1947 du conseil communal de Breedene autorisant le collège des bourgmestre et échevins à faire les démarches nécessaires pour suspendre le paiement des sommes dues au sieur De Jonckheere Maurits;

Considérant que le recours en annulation est dirigé contre la mesure contenue dans la lettre du 5 mai 1948 de M. le Gouverneur de la Flandre Occidentale ;

que cette lettre n'avait d'autre objet que d'informer l'administra­tion communale en la personne du bourgmestre que, si elle ne donnait

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pas satisfaction. dans les cinq jours, à une lettre du 16 mars 1948 réclamant copie d'une délibération prise par le collège quant à la liquidation de l'indemnité due au sieur Maurits De Jonckheere, il serait procédé à la désignation d'un commissaire spécial chargé de l'exécution des dites instructions ;

Considérant que, par lettre du 10 mai 1948, soit daps le délai fixé par le Gouverneur. le collège des bourgmestre et échevins de Breedene a fait savoir à la partie adverse que, par son arrêté anté~ rieur. il persistait à refuser le paiement des dites indemnités; qu'il a ainsi satisfait sans réserve à la mesure administrative attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de vérifier si la mesure attaquée est une décision administrative exécutoire. qui. comme telle, est suscep~ tible d'annulation. puisque la partie requérante ne justifie d'aucun intérêt ni lésion et que, dès lors, la requête est irrecevable ;

DECIDE: Article 1'". - La requête est rejetée. Article 2.- Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs

sont mis à charge de la partie requérante.

N<> 33 ARRET du 3 mai 1949 (IV• Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast; Buch, rapporteur.

En caJJse: DE PAPE contre: Ministre de la Justice

1. CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour don.ner aux particu~

liers les avis prév,us à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1946. II. PROCEDURE - DESISTEMENT

Vu la requête du 24 novembre 1948 tendant: 1 o à entendre dire que la lettre de préavis du 28 septembre 1948

est sans valeur, et ne peut mettre tfin aux fonctions de gre:ffier~adjoint en campagne auxquelles le requérant a été nommé par arrêté du Régent du 6 février 1945. et qu'il n'est pas permis à M. l'auditeur militaire près le conseil de guerre de Gand de le faire écarter d'o:ffice de ses fonctions;

zo à constater que les termes « en campagne » ne sont pas synonymes de «temporaire», que la durée de la . nomination de « greffier~adjoint en campagne» n'est ni limitée ni définie, et que, par conséquent, (cet emploi) est assimilé à l'emploi similaire près le tribunal de première instance (loi du 15 juin 1889, article 133) ;

Vu la lettre du 14 février 1949 par laquelle le requérant renonce à sa demande dans la mesure où elle tend à l'annulation du préavis donné le 28 septembre 1948 ;

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Vu l'article 59 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de décréter le désistement; Considérant que le requérant persévère dans sa demande, dans la

mesure où elle rend à faire constater par le Conseil d'Etat que les termes «en campagne» ne sont pas synonymes de «temporaire», et que la durée de la nomination de greffier~adjoint n'est ni limitée ni définie, et que, par conséquent, (cet emploi) est assimilé à l'emploi similaire près le tribunal de première instance, que cette demande, à la suite du désistement qui précède, se réduit à une demande d'avis sur la portée des termes précités ;

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour donner à des particuliers un avis au sens de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat;

DECIDE: Article ]"r. - Le désistement est décrété, dans la mesure où la

requête tend à l'annulation du préavis donné le 28 septembre 1948. Article 2. - La requête est rejetée pour le surplus. ' Article 3. - Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs

sont mis à charge du requérant. (Traduction)

No 34 AVIS du 4 mai 1949 (V• Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause : DE PUYDT et DE PUYDT contre: Commune de Mortsel

CONSEIL D'ETAT - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - RECEVA­BILITE DE LA DEMANDE- REQUETE PREALABLE

La demande n'est pas recevable, à défaut pour le requérant d'avoir saisi l'administration d'une requête préalable en indemnité.

Vu le requête introduite le 31 décembre 1948, par M. Marcel De Puydt et Dame Yvonne De Puydt, autorisée à cette fin par son époux, M. Fernand Cornet:

Attendu que les requérants arguent de ce que la commune de Mortsel tenant depuis 1945 sous la menace de l'expropriation un bien leur appartenant et sis en cette.localité, le rend indisponible en fait et improductif et commet un véritable abus qui justifie une demande d'indemnisation: que les requérants prient le Conseil d'Etat de bien vouloir examiner le bien fondé de leur requête et d'y donner sous forme de dommages~intérêts à spécifier la suite qu'elle comporte :

Considérant que ce n'est qu'à la date du 27 janvier 1949 que la commune de Mortsel a rejeté la requête en indemnité qui lui avait été adressée. par les requérants :

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Considérant qu'aux terme'S- de l'article 7 § 1 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946, la demande d'avis n'est recevable qu'après que l'Etat, la province, la commune ou le gouvernement de la Colonie a rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité ou négligé pendant 60 jours de statuer à son égard;

Considérant qu'en introduisant la requête en indemnité auprès de la commune postérieurement à la demande d'avis, les requérants n'ont pas satisfait à une condition de recevabilité impérativement prescrite par l'article 7 précité;

Que dès lors la demande n'est pas recevable;

, EMET L'AVIS: Que la demande n'est pas recevable. Que les dépens liquidés à la somme de 300 francs soient supportés

par les requérants.

No 35 ARRET du 4 mai 1949 (Ve Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE CHARLEROI contre: Commission d'assistance publique de Guigoven

PROCEDURE - DESISTEMENT

Vu la requête du 27 janvier 1949 par laquelle la Commission d'Assistance publique de Charleroi demande au Conseil d'Etat de dire pour droit que: 1 o les inscriptions aux registres de la population font foi jusqu'à

preuve du contraire, zo subsidiairement, il appartient à la Commission d'assistance publi~

que de Guigoven qui en conteste l'exactitude d'apporter la preuve que l'indigent Rycks a acquis une résidence utile dans une autre commune depuis le 19.6.1920, date de sa radiation pour Châte~ lineau;

Vu la lettre du 17 mars 1949, par laquelle la partie requérante porte à la connaissance de Monsieur le Président du Conseil d'Etat que la Commission d'assistance publique de Guigoven a réglé la totalité de son dû, que la requête introduite est, par conséquent, .devenue sans objet, et demande de considérer l' a:ffaire comme termi~ née;

Vu l'article 59 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

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Considérant que la lettre du 17 mars 1949 mentionnée ci~avant constitue de la part de la partie requérante, une renonciation expresse à la demande et qu'il y a lieu d'admettre le désistement:

ARRETE: Article unique. - Le désistement est décrété.

No 36 ARRET du 6 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau; Holoye, rapporteur.

En cause : PORTIER contre: Commune de Schaerbeek

CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour ordonner l'enlèvement

d'un câble de radio~distribution accroché à la façade d'une maison, pour faire garantir le propriétaire de l'immeuble contre les risques d'incendie par un contrat d'assurance, et pour, lui faire octroyer une indemnité pour usage de sa propriété.

Vu la requête du 7 décembre 1948 par laquelle Portier Albert expose qu'en vertu d'un règlement du. 25 avril 1941 de la commune de Schaerbeek, la Société Radio~Public est autorisée à fixer un câble sur la façade de son immeuble et demande l'annulation de cette « ser~ vitude » ou le bénéfice d'une assurance contre les risques d'incendie et l'octroi d'un «loyer» pour J'usage de sa propriété;

Considérant que par arrêté ministériel du 14 octobre 1938 la société anonyme Radio~Public a été autorisée à installer et à exploiter une entreprise de radio~distribution à Schaerbeek; qu'un règlement communal du 15 mars l940, publié le 25 avril 1941, oblige les proprié~ taires et occupants d'immeubles à tolérer l'accrochage des câbles du service de radio~distribution aux façades de ces immeubles ; que; conformément à ce règlement, la société Radio~Public a fait accrocher un câble à la façade de l'immeuble du requérant;

Considérant qu'il résulte de la requête et du mémoire en réplique que le requérant demande au Conseil d'Etat de mettre fin à cet état de fait et, à défaut d'enlèvement du câble, de faire garantir le requé~ rant contre les risques d'incendie par un contrat d'assurance et de lui faire octroyer une indemnité pour l'usage de sa propriété;

Considérant que ces demandes n'entrent pas dans la compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle résulte de la loi du 23 décembre 1946.

DECIDE: Article Jer. - La requête est rejetée. Article 2.- Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs sont

mis à charge du requérant.

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No 37 ARRET du 6 mai 1949 (III" Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau; Holoye, rapporteur.

En cause : LAFORGE contre: Commune de Châtelineau Gouverneur de la province du Hainaut

1. CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'une de~

mande en paiement d'honoraires et de dommages~intérêts pour le retard apporté au paiement de ces honoraires.

II. CONSEIL D'ETAT- CONTENTIEUX DE L'ANNULATION- ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - LETTRE D'AVERTISSEMENT

La lettre par laquelle le gouverneur informe une commune de son intention· de proposer à la députation permanente, lors de ['examen des comptes de la commune, le rejet des dépenses irrégulièrement liquidées, notamment d'une indemnité hors traitement octroyée au requérant, ne

,constitue qu'un simple avertissement qui ne modifie en rien la situation juridique des parties et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu la requête du 29 octobre 1948 par laquelle Laforge Vital. expose que des honoraires lui sont dus par la commune de Châtelineau pour l'élaboration d'un projet de travaux et déclare:

« Après de stériles démarches et de la correspondance restée sans suite, je me vois obligé de porter l'affaire à votre décision » •

Considérant que le requérant sollicite. le paiement des honoraires qu'il prétend lui être dus par la commune de Châtelineau, l'allocation de dommages~intérêts et l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte du gouverneur du Hainaut du 16 juin 1948 ; ·

Considérant qu'il n'est pas contesté que le ter avril 1947 le requérant, directeur des travaux et auteur de projets de la commune de Châtelineau, fut chargé par le collège des bourgmestre et échevins de cette commune d'élaborer un projet de construction d'égouts; qu'il réclame pour ce projet qui aurait été établi en dehors de ses heures de travail au service de la commune, la somme de 146.167,44 frs.

Considérant que le requérant fait valoir que si la commune de Châtelineau ne lui a rien payé pour ces travaux il faut en trouver la raison dans une lettre adressée à l'administration communale par le gouverneur du Hainaut le 16 juin 1948 ; que dans cette lettre le gou~ verneur ·attire l'attention de l'administration communale sur le fait que le traitement du requérant couvre toutes ses prestations de quelque nature qu'elles soient et qu'aucune indemnité spéciale ne peut lui être octroyée; que le gouverneur termine sa lettre en indiquant qu'il ne manquera pas de proposer à la députation permanente, lors de l' exa~ men des comptes de la commune, le rejet définitif de toutes dépenses

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irrégulièrement liquidées; que le requérant demande donc l'annulation de cet acte du gouverneur ;

Considérant que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître d'une demande en paiement d'honoraires et de dommages~intérêt& pour le retard apporté au paiement de ces honoraires ;

Considérant que la communication du Gouverneur du 16 juin 1948 constitue un simple avertissement qui ne modifie en rien la situation juridique des parties; que la demande d'annulation de cette communication n'est donc pas recevable.

DECIDE: Article 1•r. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens liquidés à la somme de 300 francs sont

mis à charge du requérant.

No 38 ARRET du 6 mai 1949 (III• Chambre)

Conseillers : MM. Vauthier. président; Moureau, rapporteur; De Bock.

En cause : COPPENOLLE contre: Etat beJ.ge représenté par le ministre de la Dé~ fense nationale

1. PROCEDURE- REQUETE- INTERPRETATION La requête, par laquelle le requérant déclare «qu'il s'estime en

droit de demander que lui soit conféré le grade de général~major » et fait valoir que le ministre de la Défense nationale refuse de faire droit à cette requête, doit être interprétée comme un recours en annulation d'une «décision négative du ministre».

II. FORCES ARMEES ET GENDARMERIE - OFFICIERS - OFFICIERS DES. CADRES ACTIFS - AVANCEMENT

III. RESISTANCE ARMEE- DROITS ET AVANTAGES Il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté~loi du 19 septembre 1945

établissant le statut de la résistance ·armée, que celui~ci abroge la loi du 15 septembre 1924 s:ur la position et l'avancement des o,fficiers, ni que le ministre de la Défense nationale soit tenu de déroger, pour l'avancement des o,fficiers, aux dispositions des articles 11 et 13 de cette loi qui règlent les conditions d'ancienneté dans l' avanèement de grade.

Vu la requête du 18 octobre 1948 introduite par Mr. F. Coppe~ noUe;

Considérant que le requérant, dans l'exposé de l'objet du diffé~ rend, déclare qu'il «s'estime en droit de demander que lui soit con~ féré le grade de général~major » ; qu'il fait valoir que le Ministre de la Défense nationale « refuse de faire droit à cette requête » ;

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Considérant que la requête doit être interprétée en ce sens que le requérant exerce un recours en annulation d'une «décision néga~ tive » du Ministre de la Défense nationale, fondé sur ce que le Ministre n'a pas, dans sa décision, interprété strictement le texte légal établissant le statut de la résistance armée ;

Considérant que le refus définitif auquel le requérant fait allusion résulte d'une lettre du Ministre de la Défense Nationale du 12 juillet 1948, en réponse à une lettre du l"r juin 1948, par laquelle le requé~ rant expose les raisons pour lesquelles il pourrait être promu au grade de général~major, eu égard à son activité dans la résistance;

Considérant que le requérant a été nommé colonel à la date du 26 septembre 1946 par arrêté du Régent du 30 septembre 1946; qu'il a été mis à la pension à la date du 1er octobre 1948, par application de la loi du 15 septembre 1924, fixant à 58 ans l'âge de la retraite pour le grade de colonel, qu'il n'avait pas, à cette époque, accompli dans le grade de colonel les trois années de service prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 15 septembre 1924 pour pouvoir être nommé général~major :

Considérant que le requérant se plaint de ce que ces dernières dispositions lui aient été appliquées, bien que la qualité de résistant lui ait été légalement .reconnue, par arrêté du 6 décembre 194 7, confor~ mément aux articles 1 et 2 de r arrêté~ loi du 19 septembre 1945 : que le requérant considère que l'article 9 de ce dernier arrêté~ loi, en prévoyant que des mesures spéciales pourront être appliquées par faveur aux résistants, abroge la loi du 15 septembre 1924 : que le requérant en conclut que le grade de général~major pouvait lui être conféré bien qu'il n'ait pas trois années d'ancienneté dans le grade de colonel: qu'il voit dans cette promotion r « avantage substantiel » auquel il prétend avoir droit, en vertu de l'article 9 de l'arrêté~loi du 19 septembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté~loi du 19 septembre 1945 il « sera tenu compte » aux officiers « de leur service .dans la résistance pour leurs promotions dans r armée » : que dans un ordre de service du 14 mai 1946, le Ministre de la Défense nationale a décidé, en vue des classement et avancement des officiers, de les classer par catégories et classes en tenant compte de leur attitude pendant la guerre : que les officiers classés dans la catégorie la plus favorable (soit B, 1 o) bénéficient seuls de la mention « Peut participer à l'avancement»:

Considérant que le requérant a été classé dans la catégorie la ~ plus favorable par décision du 5 septembre 1946: qu'à ce titre il a été

promu colonel. après avoir été antérieurement nommé lieutenant~ colonel par arrêté du 3 janvier 1945; qu'il ne résulte pas de l'arrêté~ loi du 19 septembre 1945 que celui~ci abroge la loi du 15 septembre 1924, ni que le Ministre soit tenu de déroger aux dispositions des articles 11 et 13 de cette loi, règlant les conditions d'ancienneté dans l'avancement de grade, qu'il n'est pas établi que le Ministre de la

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Défense Nationale ait commis un excès de pouvoir en opposant un refus à la demande du requérant d'être promu général~major, .

DECIDE: Article 1er. - La requête est rejetée. Article 2. - Les frais, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge du requérant.

No 39 ARRET du 6 mai 1949 (Ille Chambre) •

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause: MOULIN contre: Etat belge représenté par le ministre -de la Re~ construction; actuellement ministre de l' Adminis~ tration générale et des Pensions

I. PRISONNIERS POLITIQUES - QUALITE DE PRISONNIER PO· UTIQUE

Il. DROITS CIVIL ET INDIVIDUELS III. ACTES ADMINISTRATIFS-:_ VALIDiTE- VIOLATION DE LA LOI

- FAUSSE INTERPRETATION A,ucune disposition expresse de la loi du 26 février 1947 ne permet

de limiter la portée des mots « captivité », « internement » et « incar~ cération », que la loi emploie indifféremment, à la seule hypothèse où le bénéficiaire éventuel du statut des prisonniers politiques serait «retenu dans un lieu de détention ».

L'intéressé doit être considéré comme privé de liberté dès qu'il ne pas d'un régime de liberté individuelle tel qu'il est garanti par l'article 7 de la Constitution.

La commission d'appel d' agiéation des prisonniers politiques et ayants droit excède ses pouvoirs (fausse interpétation de la loi) en_ introduisant dans les conditions auxquelles doivent répondre les pri~ sonniers politiques, pour bénéficier du statut légal, des distinctions que la loi ne fait pas entre les différents modes de privation de liberté qu'ils ont subis.

IV. CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'a compétence, ni en vertu de la loi du 23

décembre 1946, .ni en vertu de la loi du 26 février 1947, pour se substituer à la commission d'appel des prisonniers politiques, pour déterminer la durée de la captivité subie par un prisonnier politique et pour lui allouer les allocations correspondant à cette captivité.

Vu la requête du 15 novembre 1948 par laquelle Moulin, Maxime demande au Conseil d'Etat :

a) de réformer la décision rendue le 18 août 1948 par la commis~ sion d'appel d'agréation des prisonniers politiques et ayants~droit:

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b) de dire que le requérant a subi un internement qui va du 3 juin 1944, jour de son arrestation, jusqu'au t2 juillet t945, date de sa libération, soit au totai 406 jours représentant t3 mois complets de 30 jours et 3 tranches de 6 mois ;

c) en conséquence lui allouer les allocations prévues par la loi du 26 février t947, et correspondant à la période de captivité précitée, soit t3 X t.SOO francs sur pied de l'article 8 et 3 X 3.000 francs sur pied de r article 11 ;

Sur le premier objet de la requête. Considérant qu'il résulte de la requête et des éléments produits

par le requérant à l'appui de celle-ci que le 'réquérant forme un recours en annulation, par application de l'article 9 de la loi du 23 décembre t946, contre la décision rendue le t8 août t948, par la commission d'appel d'agréation des prisonniers politiques et ayants~ droit, instituée conformément à l'article 36 de la loi du 26 février t947 par l'arrêté du Régent du 27 mai t947 remplacé par l'arrêté du Régent du 27 mars t948 ;

Considérant que le requérant a été arrêté le 3 juin t944 par la police secrète de l'Etat allemand (Gestapo) ; qu'après avoir été retenu dans les camps allemands jusqù 'au 30 avril t945 il fut trans~ porté en Suède; qu'il y séjourna au camp de Trelleborg jusqu'au 20 mai t945 et au camp de Veinge jusqu'au 9 juillet t945 ; qu'il fut ensuite rapatrié en Belgique où son retour s'effectua le t2 juillet t945 ;

Considérant que les parties ne sont pas contraires en fait; que la contestation porte exclusivement sur le point de savoir si la commis­sion d'appel d'agréation des prisonniers politiques et ayants~droit n'a pas excédé ses pouvoirs en refusant au requérant le bénéfice des dispositions prévues par les articles 8 et t3 de la loi du 26 février t947. pour la période du ter juin au t2 juillet t945 ;

Considérant que jusqu'au ter juin t945, le requérant a été soumis, en Suède, à des mesures de «quarantaine»; qu'après cette date, ainsi qu'il résulte des motifs adoptés par la commission d'appel. la« quaran­taine » a fait place à « un régime plus libéral » ; que « les entraves encore_apportées par les autorités suédoises à la liberté des prisonniers politiques, se réduisaient en général à quelques mesures de contrôle (obligation de rentrer à l'heure des repas et à 9 heures du soir), mesures prises dans l'intérêt des intéressés eux~mêmes ; que « en dehors de ce contrôle, le requérant comme ses compagnons, pouvait circuler dans un rayon de plusieurs kilomètres, recevoir et rendre des visites » ;

Considérant que la commission d'appel en déduit qu'entre le ter juin t945 et son rapatriement en Belgique le -12 juillet 1945, le requé­rant ne subissait plus une «captivité», une «incarcération» ou un « internement » aux termes de la loi du 26 février t94 7 ; que par conséquent celle~ci ne s'applique pas à la période du ter juin au t2 juillet 1945 :

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Considérant que la loi utilise indifféremment, ainsi que le constate la décision de la commission d'appel, les mots «captivité», «interne­ment», et «incarcération», pour déterminer la position des personnes appelées à bénéficier du statut des prisonniers politiques qu'elle utilise aussi le mot «détention » : que l'attribution de la qualité de prisonnier politique dépend de la portée qu'ont les termes utilisés, dans l'ensemble des dispositions de la loi :

Considérant qu'aucune disposition expresse de la loi ne permet de ·limiter la portée des mots « captivité», «internement» et «incarcéra­tion» à la seule hypothèse où le bénéficiaire éventuel du statut des prisonniers politiques serait, ainsi que conclut la commission d'appel « retenu dans un lieu de détention » : que la diversité des termes utilisés indifféremment par la loi, s'oppose à ce que l'un de ceux-ci, soit le mot « détention», serve plutôt que les autres, à caractériser la position du prisonnier politique : que cette diversité correspond au contraire à la diversité des cas d'espèce que devaient· envisager les auteurs de la loi, pour rendre celle-ci conforme aux circonstances ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas volontairement prolongé son séjour au camp de Veinge du ter juin au 9 juillet 1945 et qu'il ne lui était pas loisible de regagner la Belgique avant le 12 juillet 1945 : qu'il ne jouissait pas, avant son rapatriement en Belgique, d'un régime de liberté individuelle tel qu'il est garanti par l'article 7 de la Constitution;

Considérant qu'en introduisant dans les conditions auxquelles doivent répondre les prisonniers politiques pour bénéficier du statut légal, des distinctions de degrés que la loi ne fait pas entre les diffé­rents modes de privation de liberté qu'ont subis les prisonniers politi­ques, la commission d'appel d'agréation des prisonniers politiques et ayants-droit a excédé ses pouvoirs ;

Sur le deuxième et le troisième objet de la requête. Attendu que le Conseil d'Etat n'a, ni en vertu de la loi du 23

décembre 1946, ni en vertu de la loi du 26 février 1947, compétence pour déterminer la durée de la captivité subie par le requérant et pour lui allouer les allocations correspondant à cette captivité,

DECIDE: Article Jer. - La décision de la commission d'appel d'agréation

des prisonniers politiques et ayants~droit du 18 août 1948 est annulée. La cause est renvoyée à la commission d'appel des prisonniers politi­ques et ayants~droit autrement composée.

Article 2. - L'arrêt sera transcrit sur les registres de la commis­sion, dont la décision a été annulée et mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Article 3. - Les frais liquidés à la somme de trois cents francs sont mis à charge de l'Etat.

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N°40 ARRET du 9 mai 1949 ( IV• Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx; président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE BRUXELLES contre: Commission d'assistance publique de Mol

1. ASSISTANCE PUBLIQUE- REGLES DE L'ASSISTANCE- DOMICILE DE SECOURS- ENFANT ADULTERIN

L'enfant adultérin a le même domicile de secours que sa mère.

II. ASSISTANCE PUBLIQUE- REGLES DE L'ASSISTANCE- DOMICILE DE SECOURS - FEMME DIVORCEE .

La femme divorcée conserve le domicile de secours de son mari jusqu'à ce qu'elle en ait acquis un autre par elle-même.

Vu la lettre du 18 juillet 194 7 adressée au ministre de la Santé publique et de la Famille par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, et par laquelle, en application de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 27 novembre 1891, est soumis au Roi le di:fférend qui s'est élevé entre la ville de Bruxelles et la commune de Mol concer­nant le remboursement des frais de traitement de la nommée Schier­hout Nicole, admise le 24 novembre 1944 à l'orphelinat de Bruxelles;

Considérant qu'au moment de J'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1946, le Roi ne s'était pas encore prononcé sur cette contestation; que c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de se pro­noncer, sur hase de l'article 10, 3°, de cette loi;

Vu les avis émis par les députations permanentes des provinces d'Anvers et du Brabant, respectivement le 2 juillet 1948 et le 20 juillet 1948, et selon lesquels la ville de Bruxelles est la commune du domicile de secours de la nommée Schierhout Nicole ;

Considérant que Schierhout Nicole, enfant adultérin de Schier­hout Marie, a le même domicile de secours que sa mère ; qu'en application de l'article 12 de la loi du 27 novembre 1891, Schierhout Marie, femme divorcée de Pauwels Lucas, a conservé, à Mol, le domicile de secours de son ancien mari à moins que, depuis son divorce, elle n'en ait acquis un autre;

Considérant que, suivant les renseignements fournis par la ville de Bruxelles, Schierhout Marie est venue habiter Bruxelles le 7 décem­bre 1935, et que, par une habitation de trois ans, elle y a acquis un nouveau domicile de secours; que la requérante reconnaît qu'au moment où Schierhout Nicole a été placée à l'orphelinat de Bruxelles, sa mère avait son domicile de secours dans cette ville ;

DECIDE: Article unique. - La ville de Bruxelles est la commune du do­

micile de secours de la nommée Schierhout Nicole. Les frais d'entretien

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et de traitement de l'intéressée ne sont pas récupérables à charge de la commission d'assistance publique de Mol.

No 41 ARRET du 9 mai 1949 ( IV• Chambre)

Conseillers : MM. Vranckx, président ; Mast. rapporteur ; Buch.

En cause: COMMUNE DE SAINT~GILLES~LEZ~BRU~ XELLES contre: Commission d'assistance publique de Kemmel

ASSISTANCE PUBLIQUE- REGLES DE l'ASSISTANCE- CHARGE DE L'ASSISTANCE- ENVOI DE l'AVIS

La commune secourante est tenue de donner avis dans les dix ja,urs au domicile de secours des secours qu'elle accorde.

Le délai prend cours le jour ori le domicile de secours est connu ou peut être recherché d'après les indications recueillies.

Vu la lettre du 7 juin 1948 adressée au ministre <re la Santé publique et de la Famille par la commune de Saint~Gilles~lez~Bruxelles, et par laquelle, en application de l'article 33 de la loi du 27 novembre 1891, est soumis au Roi le différend qui s'est élevé entre la commune de Saint~Gilles et la commune de Kemmel concernant le rembourse~ ment des frais d'entretien et de traitement de la nommée Michd Louisa, admise le 23 janvier 1948 à la Section de prophylaxie sociale .de l'Etat, à Bruxelles ;

Considérant qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi portant création d'un Conseil d'Etat, aucune décision n'avait encore été don~ née à cette contestation; qu'actuellement c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'en décider, sur base de l'article 10, 3'0 , de la loi du 23 décembre 1946 ;

Vu l'ordonnance du 28 décembre 1948 de la IV'' Chambre, qui prescrit des devoirs d'instructions tendant notamment à inviter les parties à communiquer fa pièce par laquelle la requérante a donné avis à la partie adverse de l'hospitalisation de Michel Louisa ;

Vu les avis émis par les députations permanentes des conseils provinciaux de la Flandre Occidentale et du Brabant, selon lesquels la commission d'assistance publique de Kemmel est tenue de supporter les frais d'entretien de Louisa Michel:

Considérant que la commune de Saint~Gilles a supporté les frais de l'entretien et du traitement de la nommée Michel Louisa, récupé~ rables à charge de la commune du domicile de secours; qu'avertie le 24 janvier 1948 de l'admission de l'intéressée à la Section de prophy~ laxie sociale de l'Etat, à Bruxelles, elle donna avis de cette admission le 3 février 1948 à la commune d'Ixelles où Michel Louisa était inscrite ; que l'administration communale d'Ixelles, par lettre du 14

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février 1948, contesta qu'lxellès fût la communè du domicile de secours de l'intéressée, et fit savoir qu'elle venait d'Anderlecht et qu'elle avait son domicile légal à Dranouter, que les administrations communales d'Anderlecht et de Dranouter, averties par la requérante le 24 février 1948, refusèrent respectivement le 16 avril 1948 et le 5 mars 1948 de rembourser les frais de traitement ; que, par lettre du 5 mars 1948, le collège des bourgmestre et échevins de Dranouter fit savoir à la requé~ rante que l'intéressée venait de Kemmel. et que, le 11 mars 1948, la requérante dqnna avis à la commission d'assistance publique de Kem~ mel que le secours alloué était récupérable à sa charge ;

Considérant que, notamment par sa lettre du 14 janvier 1949, la commune de Kemmel ne conteste pas qu'elle est la commune du domicile de secours, mais allègue que la commission d'assistance publique de Saint~Gilles avait, en vertu de l'article 21 de la loi du 27 novembre 1891, l'obligation d'avertir la commune du domicile de secours dans les 10 jours de l'attribution du secours :

Considérant toutefois que, cl'après l'article 22, alinéa 2, de la même loi, si, malgré les diligences de la commune où les secours sont accordés, le domicile de secours ne peut être immédiatement découvert, le délai prêcité de dix jours ne commence à courir qu'à dater du jour où le domicile de secours est connu ou peut être recherché d'après les indications recueillies ;

Considérant que, de la correspondance échangée entre les com~ munes de Saint~Gilles, d'Ixelles, d'Anderlecht, de Dranouter et de Kemmel. il résulte que l'autorité communale de Saint~Gilles a bien fait les diligences nécessaires et qu'elle a averti la commune de Kem~ mel dans le délai légal ;

DECIDE: Article unique. - L'avis de l'allocation du 'secours a été donné

par la commune de Saint~Gilles à la commune de Kemmel conformé~ ment à l'article 22 de la loi du 27 novembre 1891. Les frais de traite~ ment de la nommée Louisa Michel sont récupérables à charge de la commune de Kemmel.

(Traduction)

No 42 ARRET du 9 mai 1949 (IVe Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE DEURNE contre: Commission d'assistance publique de Borgerhout

1. ASSISTANCE PUBLIQUE- REGLES DE L'ASSISTANCE - CONTEN­TIEUX

II. CONSEIL D'ETAT- CONTENTIEUX DE L'ANNULATION- COM­PETENCE

Un recours introduit contre l'arrêté royal qui, avant l'entrée en vigueur totale de la loi du 23 décembre 1946, a décidé un différend

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entre deux commissions d'assistance publique sur base de l'article 33 de la loi du 27 novembre 1891, n'est pas recevable, alors que la corn~ mission d'assistance publique requérante indique comme partie adverse l'autre commission d'assistance publique, et qu'elle n'invoque contre l'arrêté royal attaqué aucun des moyens d'annulation mentionnés .à l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946.

Vu la requête du 30 octobre 1948 introduite par la commission d'assistance publique de Deurne;

Attendu que la requérante, dans le différend survenu entre elle et la commission d'assistance publique de Borgerhout concernant les frais de traitement de la nommée Poelemans Maria à l'hôpital Saint~ Erasme de Borgerhout, interjette appel au Conseil d'Etat de l'arrêté du Régent du 17 août 1948 qui décide que « comme commune secourante elle est tenue d'avancer les frais d'entretien et de traitement de l'intéressée » ;

Considérant que la requérante interjette appel et demande la revision de l'arrêté du Régent du 17 août 1948 qui, sur base de l'article 33, alinéa 1'", de la loi du 27 novembre 1891, a décidé en dernière instance le différend survenu entre les deux commissions d'assistance publique;

Considérant que, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1946, le Roi est resté compétent pour décider valable~ ment en dernière instance les différends visés à l'article 33 de la loi précitée;

Considérant que la requérante qui, dans le différend soumis au Conseil d'Etat, désigne comme partie adverse la commission d'assis~ tance publique de Borgerhout, n'invoque contre l'arrêté du Régent du 17 août 1948 aucun des moyens d'annulation mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 ;

Considérant dès lors que le recours introduit n'est pas recevable;

DECIDE: Article unique. - La requête est rejetée. (Traduction)

No4J ARRET du 9 mai 1949 (IVe Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause : CASSIMAN contre: Députation permanente du conseil provincial de la Flandre Occidentale

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I. AGENTS DES COMMUNES - SECRETAIRE COMMUNAL - NOMI­NATION

II. COMMUNE - TUTELLE DES AUTORITES COMMUNALES - APPRO­BATION

III. PROVINCE - DEPUTATION PERMANENTE - TUTELLE DES AUTORITES SUBORDONNEES - APPROBA Tl ON

La députation permanente n'excède pas ses pouvoirs de tutelle lorsqu'elle se fixe une ligne de conduite concernant la détermination des conditions dont dépendra r approbation de la nomination des secrétaires communaux.

Vu la requête du 2 novembre 1948 tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 2 septembre 1947 de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre Occidentale improu~ vant la délibération du 25 juillet 194 7 du conseil communal de Ter~ monde, qui nommait le requérant en qualité de secrétaire communal;

Considérant que la députation permanente a refusé son appro~ ba ti on pour le motif qu'elle a pris comme principe que les candidats à l'emploi de secrétaire communal dans les communes de plus de 2.500 habitants doivent être en possession du diplôme de fin d'études de sciences administratives, et pour le motif que le requérant ne possède pas ce diplôme ; que le requérant soutient qu'il n'appartient pas à la partie adverse de compléter ou de modifier la législation existante en posant des conditions que le législateur n'a pas voulues ;

Considérant que l'article 109 de la loi communale attribue à la députation permanente un droit de tutelle lorsqu'il soumet la nomi~ nation du secrétaire par le èonseil communal à l'approbation de la .députation permanente du conseil provincial; que la députation per~ manente n'excède pas sa compétence lorsqu'elle se fixe une ligne de conduite concernant la détermination des conditions dont dépendra son approbation ;

Considérant que la requête n'est pas fondée ;

DECIDE: Article Jer. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs

sont mis à charge du requérant. (Traduction}

N°44 ARRET du 9 mai 1949 (IVe Chambre)

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Conseillers: MM. Vranckx, président-rapporteur; Mast; Buch.

En cause : S.A. UNIVERSAL FILM contre: Bourgmestre de· la ville de Courtrai Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Courtrai

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1. COMMUNES - POLICE - SPECTACLES II. COMMUNES - BOURGMESTRE - A lTRIBUTIONS DE POLICE III. COMMUNES - COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS

AlTRIBUTIONS DE POLICE Le bourgmestre n'est pas compétent pour interdire la représen~

tation d'un film. L'article 97 de la loi communale réserve ce pouvoir exclusivement au collège des bourgmestre et échevins.

Aux termes de l'article 97, alinéa 1f", de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins ne peut interdire ,un spectacle que dans des circonstances extraordinaires et pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Le maintien de la tranquillité publique est sans rapport avec r ordre public dont la- défense, en vert,u de r alinéa 2, incombe au conseil communal.

La simple éventualité de désordres n'implique pas que la tran~ quillité publique ne puisse être assurée autrement que par l'interdiction du spectacle.

L'interdiction d'un; spectacle ne peut être que temporaire et doit cesser avec les circonstances extraordinaires qui la ;usti(iaient. Elle ne peut dès lors faire rob jet d'un arrêté général et définitif.

IV. DROITS CIVILS ET DROITS INDIVIDUELS La liberté des spectacles ayant été proclamée par l'arrêté du

Gouvernement provisoire du 21 octobre 1830, les dispositions légales qui autorisent les limitations de cette liberté doivent être interprétées restrictivement.

V. ACTES ADMINISTRATIFS- VALIDITE- VIOLATION DE LA LOI -MOTIFS

Lorsque la loi soumet la légalité d'un acte administratif à l' exis~ tence de certains faits, r acte doit être motivé de manière à faire apparaître les faits qui lui servent de fondement. Une fausse appré~ ciation de ces faits constitue un excès de pouvoir.

VI.- ACTES ADMINISTRATIFS- VALIDITE- DETOURNEMENT DE POUVOIR

Le moyen de détournement de pouvoir ne doit être examiné que· subsidiairement, lorsque les autres moyens n'ont pas fait apparaître l'excès de pouvoir au sens strict.

Vu la requête du 19 octobre 1948 qui tend à l'annulation: 1" d'une ordonnance du 8 mai 1948 du bourgmestre de la ville

de Courtrai, interdisant le représentation ou la projection du film « Le diable au corps » ;

2° d'un arrêté du 8 mai 1948 du collèqe échevinal de la ville de Courtrai, interdisant de projeter le film « Le diable au corps » dans les cinémas ou autres établissements publics ;

Jo pour autant que de besoin. de la délibération du 24 mai 1948 du conseil communal de la ville de Courtrai, qui aurait con'flrmé l'ordre du bourgcestre repris sub 1 o ;

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. Considérant que l'ordonnance du bourgmestre du 8 mai 1948 a été prise sur base de l'article 94 de la loi communale; que cet article n'autorise pas le bourgmestre à interdire la représentation d'un film; que l'article 97 de la loi communale réserve ce pouvoir exclusivement au collège des bourgmestre et échevins; que dès lors il n'y a pas lieu de rechercher si les formalités prescrites par l'article 94, à savoir la communication de l'ordonnance au conseil communal et la notification d'une copie de l'ordonnance au gouverneur, ont été observées;

- Considérant que l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins est fondé sur l'article 97 (de la loi communale) et s'appuie sur les considérants suivants :

«Vu les protestations reçues contre la représentation de ce film; » Attendu que les critiques exprimées sont unanimes à qualifier

ce film, quoique d'une valeur exceptionnelle au point de vue tech~ nique, comme complètement immoral et de nature, par l'audace de ses images et le cynisme de son dialogue, à. exercer une influence perni~ cieuse sur la jeunesse ;

» Attendu que, suivant les renseignements reçus, des contre~ manifestations et des désordres sont à craindre» ;

Considérant que l'article 97 de la loi communale ne permet au collège des bourgmestre et échevins d'interdire une représentàtion que dans des circonstances extraordinaires et pour assurer le maintien de la tranquillité publique ;

Considérant que la requérante soutient qu'il n'appartient pas au collège des bourgmestre et échevins de juger la valeur morale d'un spectacle ; que la partie adverse soutient au contraire que les « bonnes mœurs » sont un élément de « l'ordre public » ; que cette contestation est dénuée d'intérêt en l'espèce: elle ne concerne en effet que le second alinéa de l'article 97, qui règle exclusivement la compétence du conseil communal en la matière, mais n'a aucun rapport avec le premier alinéa de l'article 97, qui traite de la « tranquillité publique » et non de r « ordre public » ;

Considérant que l'arrêté, en se référant à la protestation de plu~ ·sieurs habitants contre la représentation, argue de la crainte de contre~manifestations et de désordres ; que le Conseil d'Etat doit rechercher si la mesure prise n'a pas dépassé la portée de l'article 97, dans les circonstances données et à' supposer que les faits invoqués soient exacts ; ·

Considérant que l'arrêté du Gouvernement provisoire du 21 oeta~ bre 1830 a proclamé la liberté des spectacles: «.La représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs» (article 2) ; que la reconnaissance de ce droit correspond au souci, qui est à la base des articles 14 à 20 de la Constitution, .d'éliminer toutes les mesures préventives limitant les libertés des citoyens ; que les dispositions légales qui autorisent des limitations de cette liberté doivent être interprétées restrictivement; que, sur base de l'article 97, la liberté fondamentale des spectacles ne peut être limitée que « dans des circonstances extraordinaires » et seulement

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« pO).lr assurer le maintien de la tranquillité publique » : que le motif que « selon les renseignements reçus, des manifestations et des dés~ ordres sont à craindre » n'implique pas que le maintien de la tran~ quillité publique ne puisse être assuré; qu'en outre l'interdiction visée à l'article 97 ne peut se justifier que «dans des circonstances extra­ordinaires » : que la décision attaquée ne fait pas mention de ces circonstances extraordinaires : qu'enfin l'interdiction doit cesser avec la disparition de ces circonstances extraordinaires, et, par conséquent, ne peut être que temporaire et ne peut faire l'objet d'un arrêté de caractère général et définitif, comme l'a fait à tort la partie adverse :

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 97 de la loi communale, et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la requête en annulation pour détournement de pouvoir ;

DECIDE: Article Jer. - L'ordonnance du 8 mai 1948 du bourgmestre de

Courtrai interdisant la représentation du film « Le diable au corps », est annulée.

Article 2. - L'arrêté du 8 mai 1948 du collège des bourgmestre et échevins de Courtrai, interdisant la représentation du film « Le diable au corps», est annulé.

Article 3. - Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs sont mis à charge des parties adverses.

Article 4. - L'arrêt sera publié par extrait de la même manière que l'ordonnance et l'arrêté susvisés.

(Traduction)

No 4S ARRET du 13 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers : MM. Vauthier, président ; De Bock ; Holoye, rapporteur.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE LIEGE contre: Commission d'assistance publique de Bruxelles

ASSISTANCE PUBLIQUE - REGLES DE L'ASSISTANCE- DOMICILE DE SECOURS- ENFANT ADULTERIN

L"enfant adultérin a le même domicile de secours que sa mère. Ce n'est qu'à défaut d'éléments de fait permettant d'établir un lien naturel de filiation que les enfants mineurs ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés.

Vu la requête introduite le 14 octobre 1948 par la commission d'assistance publique de Liège, requête tendant à faire dire que l'enfant mineur Vandenbossche, Pierre, né à Liège le 31 mai 1937, a pour domicile de secours celui de sa mère et qu'en conséquence la commission d'assistance publique de Bruxelles, domicile de secours de

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la mère, est tenue de supporter les frais d'entretien de r enfant, placé à l'orphelinat de Liège depuis le 12 novembre 1940 :

Vu les avis formulés par les Députations permanentes des provin~ ces de Liège, et du Brabant, respectivement les 31 janvier 1949 et 22 février 1949, avis suivant lesquels la ville de Bruxelles est le domicile de secours de l'enfant Vandenbossche Pierre :

Considérant que le mineur Vandenbossche Pierre est fils de la nommée Vandenbossche Maria, qui, à l'époque de la conception était mariée à un sieur D.; que l'action en désaveu intentée par celui~ci fut reconnue fondée par le tribunal civil d'Anvers le 31 mars 1938 ; qu'en conséquence l'enfant doit être considéré comme adultérin;

Considérant que de 1940 à juin 1948 la commission d'assistance publique de Bruxelles a remboursé à la commission d'assistance publi~ que de Liège les frais d'entretien de l'enfant mais que depuis cette époque elle a cessé tout versement et réclame la restitution des sommes payées antérieurement pour cet enfant;

Considérant qu'elle fonde uniquement son attitude sur un arrêté du Régent du 12 mai 1948 relatif à un litige en matière de domicile de secours; que suivant cet arrêté les enfants adultérins ne pouvant être reconnus par leur mère, doivent être assimilés à des enfants nés de père et de mère inconnus ;

Considérant que, suivant l'article 3 de la loi du 27 novembre 1891. l'enfant naturel même reconnu, a, pendant sa minorité, le même domicile de secours que sa mère ; que l'article 4 de la même loi envi~ sage le cas des enfants nés de père et de mère inconnus, ainsi que des enfants abandonnés ou orphelins dont le domicile de secours ne peut être déterminé et déclare qu'ils ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés; que le second alinéa prévoit que, si leur domicile de secours vient à être découvert, le 'remboursement est dû pour les cinq dernières années; qu'il résulte clairement de ces textes légaux que c'est seulement à défaut d'éléments de fait permettant d'établir un lien naturel de filiation que les enfants mineurs ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés ; que tel n'est pas le cas en r espèce ; que le mineur V andenbossche Pierre, enfant naturel non reconnu, a donc le domicile de secours de sa mère ;

DECIDE: Article Jer. - La ville de Bruxelles doit être considérée comme

le domicile de secours de l'enfant mineur Vandenbossche Pierre. Article 2. - La commission d'assistance publique de Bruxelles

est tenue de rembourser à la commission d'assistance publique de Liège les frais d'entretien de cet enfant à l'orphelinat de Liège, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 27 novembre 1891. '

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No 46 ARRET du 13 mai 1949 (III" Chambre)

Conseillers : MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause : BAUWENS contre: 1. Ville de Bruxelles 2. Etat belge représenté par le ministre de l'ln~ térieur

1. PROCEDURE- REQUETE- INTERPRETATION

La requête, par laquelle le requérant se plaint de ce que les diverses propositions soumises au conseil communal pour la nomination d'un commissaire de police ont été réglées systématiquement sans tenir compte de son ancienneté, de ses aptitudes, etc., doit être interprétée comme une demande d'annulation des décisions par lesquelles res~ pectivement le conseil communal et le bourgmestre ont fait, sur base de l'article 123, alinéa 2, de la loi communale, la présentation de leurs candidats.

II. CONSEIL D'ETAT- CONTENTIEUX DE L'ANNULATION- ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS- PRESENTATION DE CANDIDATS

La délibération par laquelle le conseil communal. et la décision par laquelle le bourgmestre, agissant sur base de r article 123, alinéa 2, de la loi communale, font les présentations de leur candidats à remploi de commissaire de police, sont des actes administratifs sus~ ceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation par le Conseil d'Etat (solution implicite).

III. AGENTS DES COMMUNES - COMMISSAIRE DE POLICE - NOMI­NATION

IV. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - AV AN CEMENT -DROIT A L'AVANCEMENT

V. ACTES ADMINISTRATIFS - VALIDITE - VIOLATION DE LA LOI -USAGE

La circonstance que les candidats au poste de commissaire de police ont été généralement choisis parmi les sous~chefs de service n'est pas de nature à créer, en faveur de cette catégorie de fonction~ naires, un droit de préférence que les autorités communales en usant de leut droit de présentation seraient tenues de respecter.

VI. CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat .n'est pas compétent pour mettre obstacle à une

décision administrative qui n'est pas encore intervenue au moment où la requête lui est adressée.

Vu la requête introduite le 17 septembre 1948 par M. Bauwens Julien, ayant pour objet de mettre « opposition aux propositions de nomination actuellement à l'examen au Ministère de l'Intérieur» en vue de la nomination d'un commissaire de police de la ville dê Bru~ xelles;

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Considérant que le requérant était candidat à une place vacante de commissaire de· police de la ville de Bruxelles ; que dans sa délibé~ ration du 16 février 1948 le conseil communal n'a pas fait figurer son nom sur la liste des deux candidats présentés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 123 de la· loi communale ; que le bourgmestre, en usant le 21 février 1948 de la faculté qu'il a, en vertu des mêmes dispositions, d'ajouter un troisième candidat à la liste dressée par le conseil communal, n'a pas non plus porté son choix sur le requérant; que le titulaire du poste vacant a été nommé par arrêté du Régent du 2 décembre 1948, parmi les candidats présentés par le conseil communal et le bourgmestre ;

Considérant que le requérant se plaint de ce que les diverses propositions soumises au conseil communal pour sa nomination de commissaire de police ont. été réglées systématiquement sans tenir compte de son ancienneté, de ses aptitudes professionnelles, négligeant l'avis du commissaire en chef et négligeant de l'entendre dans ses moyens de défense ; qu'il faut en conclure que le requérant conteste la légalité de la délibération du conseil communal du 16 février 1948 et de la présentation faite par le bourgmestre le 21 février 1948, pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir par application de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123 de la loi communale, les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi ; que le conseil communal et le bourgmestre n'ont qu'un droit de présenta~ tian; que le requérant n'invoque à l'appui de son recours aucun moyen tiré de la violation d'une disposition légale ou règlementaire régissant la présentation des candidats au poste de commissaire de police; qu'il se borne à faire valoir qu'à la ville de Bruxelles les candidats au poste de commisaire de police ont été généralement choisis parmi les sous~ chefs de service ;

Considérant que cette circonstance n'est pas de nature à créer, en faveur de cette catégorie de fonctionnaire, un droit de préférence que les autorités communales en usant de leur droit de présentation seraient tenues de respecter ;

Considérant que la requête est du 17 septembre 1948 ; que l'arrêté du Régent pourvoyant d'un titulaire le poste vacant de commissaire de police de la ville de Bruxelles est du 2 décembre 1948 ; qu'en tant que la requête est dirigée contre l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, elle a pour objet de mettre obstacle à une décision ulté~ rieure; que pareille demande n'est pas de la compétence du Conseil d'Etat telle que la détermine la loi du 23 décembre 1946,

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. . Article 2. - Les dépens liquidés à la somme de 300 francs sont

mis à charge du requérant.

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No 47 ARRET du 20 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau, rapporteur; De Bock.

En cause: 1. LE GROUPEMENT DE LA BOULAN~ GERlE, ASBL.

2. CORPORATION DES BOULANGERS DU ijASSIN DE CHARLEROI, union pro~ fessiottnelle reconnue

3. KoctJ 4. JACQUET 5. CORPORATION DES PATRONS BOU~

LANGERS DE LA REGION DE SOIG~ NIES, union professionnelle reconnue

contre: Etat belge représenté par le ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes

1. ACTES ADMINISTRATIFS- VALIDITE- FORMES L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, prescrit par

l'article 2 de la loi du 23 décembre 1946, est une formalité substan~ ti elle des arrêtés d'exécution organiques et règlementaires. Son omis.; sion doit être relevée, au besoin d'office, par la section d'administration.

II. ACTES ADMINISTRATIFS- ARRETES ORGANIQUES ET REGLEMEN­TAIRES

III. COMMERCE, INDUSTRIE, ECONOMIE DffiiGEE -REGLEMENTA­TION - ENTREPRISES

L'arrêté ministériel du 4 septembre 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences au:.t1 boulangers et pâtissiers a, par son objet, un caractère organique.

Il est réglementaire en tant qu'il concerne quiconque exerce ou a l'intention d'exercer une de ces professions.

Vu la requête du 4 novembre 1948 introduite par le groupement de la boulangerie belge, ASBL, et les requêtes du 5 novembre 1948 introduites par la corporation des boulangers de Charleroi, union professionnelle reconnue, Jacquet Zéphirin, et Koch Frédéric, boulan~ gers, la corporation des boulangers de la région de Soignies, union professionnelle reconnue, requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux boulangers et pâtissiers :

Considérant que selon l'article 2, alinéa 2, de la loi portant création d'un Conseil d'Etat, les ministres soumettent à l'avis de la section de législation de ce Conseil le texte de tous avant~projets d'arrêtés d'exécution organiques et réglementaires: que cette disposi~ tion est contenue dans une loi d'ordre public: qu'elle est impérative: qu'elle ne souffre d'exception qu'en cas d'urgence: que, hors l'urgence régulièrement constatée, la consultation de la section de législation

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est une formalité substantielle dont l'omission doit être relevée, au besoin d'office, par la section d'administration du Conseil d'Etat, saisie d'une demande en annulation d'un tel arrêté;

Considérant que l'arrêté ministériel du 4 septembre 1948 renou~ velle, modifie et complète un régime d'octroi de licences aux boulan~ gers, pâtissiers et boulangers~pâtissiers; qu'il a un caractère organi~ que ; que, concernant quiconque exerce ou a l'intention d'exercer une .de ces professions, il réglemente, à l'égard de tous, cet exercice; qu'il n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation et n'allègue aucune urgence susceptible de couvrir l'omission de cette formalité,

DECIDE: Article 1er. L'arrêté ministériel du 4 septembre 1948, relatif

aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux boulangers et pâtissiers, est annulé.

Article 2. - Le présent arrêt sera publié en entier dans les mêmes formes que l'arrêté annulé.

Article 3. - Les dépens, liquidés à la somme de 1500 francs sont mis à charge de l'Etat.

N<> 48 ARRET du 20 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause : LEGRAND contre: Etat belge représenté par le ministre de l'Instruc~ tion publique

I. ACTES ADMINISTRATIFS- VALIDITE- FORMES L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, prescrit par

l'article 2 de la loi du 23 décembre 1946, est une formalitê substan~ tielle des arrêtés d'exécution organiques et réglementaires. Depuis le 23 août 1948, date de l'entrée en vigueur totale de la loi portant création du Conseil d'Etat, son omission rend annulable, hormis les cas d'urgence, tout arrêté de ce ge.nre où cette omission est constatée.

II. ACTES ADMINISTRATIFS- ARRETES ORGANIQUES ET REGLEMEN­TAIRES

L'arrêté du Régent du 30 août 1948, modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1849 approuvant le règlement orgaqique sur les univer~ sités de l'Etat et l'arrêté royal du 4 septembre 1930 concernant la collation des grades académiques, est organique et réglementaire.

Le fait qu'un arrêté n'a fait qu'aménager une dispo~ition anté~ rieure n'altère pas son caractère organique et réglem:ntaire.

Vu la requête introduite le 21 décembre 1948 par Legrand, Fernand, ayant pour objet l'annulation de l'arrêté du Régent du 30 août 1948, contresigné par le Ministre de l'Instruction publique, modi~

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flant l'arrêté royal du 9 décembre 1849 approuvant le règlement organique sur les universités de l'Etat et l'arrêté royal du 4 septembre 1930 concernant la collation des grades académiques par les univer~ sités de l'Etat ;

Considérant que le requérant fonde son recours en annulation de l'arrêté du Régent du 30 août 1948 sur la violation des formes substan~ tielles imposées par l'article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat ; qu'aux termes de cette disposi~ tion, hors les cas d'urgence, les ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat le texte de tous avant~projets cl' arrêtés d'exécution, organiques et réglementaires ; que cette disposi~ tian( n'a pas été respectée dans l'arrêté du Régent du 30 août 1948;

Considérant que l'obligation de soumettre le texte de tous avant~ projets d'arrêtés organiques et réglementaires à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat a un caractère impératif; que par la disposition de l'article 2, alinéa 2, la loi a institué une formalité substantielle du respect de laquelle dépend la validité de tous arrêtés organiques et réglementaires; que la seule exception admise par la loi à cette règle est le cas d'urgence;

Considérant que l'arrêté du Régent du 30 août 1948 est organique et réglementaire; que cet arrêté modifie l'arrêté royal du 9 décembre 1849 approuvant le règlement organique sur les universités de l'Etat, pris en exécution de la loi du 15 juillet 1849, organique de l'enseigne~ ment supérieur donné aux frais de l'Etat; qu'il modifie, ·d'autre part, l'arrêté royal du 4 septembre 1930 concernant la collation des grades académiques par les universités de l'Etat; que le caractère règlemen~ taire de ce dernier arrêté résulte de ce qu'il prend des dispositions d'ordre général en vue de l'exécution de la loi du 21 mars 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens univer~ sitaires; que le fait que l'arrêté argué de nullité n'a fait qu'aménager une disposition antérieure n'altère pas son caractère organique et règlementaire ;

Considérant que l'article 64 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat dispose: « La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par arrêté royal » ; qu'en exécution cie cette disposition, l'arrêté du Régent du 21 août 1948 a fixé la date à laquelle la loi entre entièrement en vigueur au 23 août 1948 ; qu'à partir de cette date, l'omission de la formalité substantielle instituée par l'article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 rend annulable, par application de l'article 9 de la dite loi, hors les cas d'urgence, tout arrêté où cette omission est constatée ;

Considérant que l'urgence n'est pas constatée,

DECIDE: Article Jer. - L'arrêté du Régent du 30 août 1948, modifiant

l'arrêté royal du 9 décembre 1849 approuvant le règlement organique sur les universités de l'Etat, et l'arrêté royal du 4 septembre 1930

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concernant la collation des grades académiques par les universités de l'Etat, est annulé.

Article 2.- Le présent arrêt sera publié en entier dans les mêmes formes que l'arrêté annulé.

Article 3. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs sont mis à charge de l'Etat.

No 49 ARRET du 20 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; De Bock, rapporteur; Holoye.

En cause : WOUTERS contre: Etat belge représenté par le ministre du Ravi~ taillement et des Importations, actuellement le ministre des .Aiffaires économiques· et des Classes moyennes

CONSEIL D'ETAT- CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE- RECEVABI­LITE DE LA DEMANDE - REQUETE PREALABLE

Une demande d'avis fondée sur l'article 7, § Jer, de la loi du 23 décembre 1946 n'est pas recevable lorsque le requérant n'a pas saisi l'administration d'une requête préalable en indemnité.

Vu la requête du 22 octobre 1948 par laquelle W outer s. J. B . . expose qu'il sollicite le dédommagement du préjudice subi par l'enlè~

vement ~ffectué les 7 octobre et 11 novembre 1940 pour compte du ravitaillement, en dépit de toute justice, par contrainte, de 2330 kilos de café vert et 200 kilos de succédané de café: qu'il évalue son préjudice à la somme de 35.353 frs :

Considérant que la demande, telle qu'elle est formulée, tend à obtenir l'avis du Conseil d'Etat par application de l'article 7, § 1'" de la loi du 23 décembre 1946 :

Considérant que l'alinéa 2 du § 1"r de cet article dispose que: «la demande d'avis ne sera recevable qu'après que l'Etat, la province, la commune ou le gouvernement de la colonie aura rejeté totalement ou partiellement une requête en in·demnité ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard » :

Considérant qu'il est constant qu'aucune requête en indemnité n'a été adressée à l'Etat,

EMET L'AVIS : Que la requête n'est pas recevable. Que les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, soient mis à

charge du requérant.

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N<> SO ARRET du 20 mai 1949 (Ill" Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; De Bock, rapporteur; Holoye.

En cause: KNAEPEN contre : Etat belge représenté par le ministre de l'Instruc~ tion publique

CONSEIL D'ETAT - COMPETENCE Le Conseil d'Etat •n'est pas compétent pour ass.urer l'application

pure et simple d'un acte administratif.

Vu la requête du 5 octobre 1948 par laquelle Knaepen, M. expose «qu'ayant été victime d'un accident survenu le 19 décembre 1936 dans l'exercice de ses fonctions, elle fut contrainte d'abandonner l'enseignement, bénéficia d'un arrêté ministériel du 1er août 1939 lequel fut rapporté le 18 octobre 1940 » et sollicite du Conseil d'Etat «l'application pure et simple de l'arrêté du 1•r août 1939, le seul légal » ;

Considérant qu'il est établi que la requérartte !fit le 19 décembre 1936 une chute dans un escalier de l'école de la place Bischoffsheim à Boitsfort, où elle donnait des cours d'économie domestique ; qu'elle abandonna renseignement ; que sâ situation fit l'objet de trois arrêtés ministériels successifs datés respectivement du 9 novembre 1937, du 1 ,,. août 1939 et du 18 octobre 1940 ; que r arrêté ministériel du 18 octobre 1940 rapporta celui du ter août 1939 de sorte que la position de la requérante est régie actuellement par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1937 ;

Considérant que la requérante sollicite du Conseil d'Etat, en ter~ mes exprès « l'application pure et simple de l'arrêté du 1er août 1939, le seul légal » ;

Considérant que la demande ainsi formulée n'entre pas dans la compétence du Conseil d'Etat, telle que la détermine la loi du 23 décembre 1946.

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs sont

mis à charge de la requérante.

No 51 ARRET du 20 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers : MM. Vauthier, président ; De Bock, rapporteur; Holoye.

En cause : DEMOL contre: Etat belge représenté par le ministre des Finances

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CONSEIL D'ETAT- CONTESTATION ANTERIEURE A LA LOI La contestation relative à la légalité d'une dicision administrative

que, dès avant la promulgation de la loi du 23 décembre 1946, l'ad~ ministration a confirmée sur une protestation de la req,uérante, est antérieure au 23 décembre 1946.

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Vu la requête du 20 novembre 1948 par laquelle Demol, Jeanne, Vve Odon Petit, demande l'annulation de la décision prise le 14 juin 1946 par le Ministre des Finances, refusant la régularisation d'un dépôt complémentaire d'une somme de 112.300 francs effectué aux guichets de la Banque nationale, le 12 juillet 1945 par Odon Petit époux décédé de la requérante et ce postérieurement à son retour de captivité;

Considérant que l'époux de la requérante est décédé le 6 juin 1946 ; que la décision incriminée fut communiquée à la requérante sa veuve, le 14 juin 1946 ; que la requérante, seule habile à succéder au de cujus, demanda à la partie adverse, par lettre du 17 juin 1946 de revenir sur cette décision dont elle conteste les motifs ; que la partie adverse, le 20 juin 1946, confirma à la requérante, en termes exprès, la décision du 14 juin 1946;

Considérant que la décision cJu 20 juin 1946 du Ministre des Finances ~ mis fin à la contestation ; que ni les réclamations adressées ultérieurement par la requérante, ni sa requête au Conseil d'Etat n'ont eu pour effet de la faire renaître;

Considérant que la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 et qu'il y a lieu de faire application à la demande de l'article 58 de cette loi ;

DECIDE: Article 1•r. - La requête est rejetéf. Article 2.- Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge de la requérante.

No 52 ARRET du 23 mai 1949 (IVe Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE LOUVAIN contre: Commune de Sijsele

ASSISTANCE PUBLIQUE - REGLES DE L'ASSISTANCE- DOMICILE DE SECOURS- HABITATION

Il résulte des travaux préparatoire de la loi du 27 novembre 1891 que le séjour d'un indigent dans un établissement n'interrompt pas l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, lorsqu ïl y est entretenu gratuitement et sans aucune intervention de l'autorité publique.

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Vu la requête du 8 novembre 1948, par laquelle la comm1ss1on d'assistance publique de Louvain, en application de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 27 novembre 1891, a saisi le Conseil d'Etat du dHférend qui a surgi entre elle et la commune de Sijsele concernant le domicile de secours de la nommée Fossion Marie admise au sanatorium Elisa­beth, à Sijsele ;

Vu les avis em1s par les députations permanentes des conseils provinciaux de la Flandre Occidentale et du Brabant, suivant lesquels Sijsele est la commune du domicile de secours de l'intéressée;

Considérant que la nommée Fossion Marie a séjourné du 3 mars 1942 au 6 juin 1948 au sanatorium Elisabeth, à Sijsele; qu'elle y fut entretenue, gratuitement et sans aucune intervention de la commission d'assistance publique, du 3 mars 1942 au 1•• janvier 1946, soit pendant plus de trois années consécutives ; qu'elle a donc acquis un nouveau domicile de secours dans la commune de Sijsele ;

Considérant que la partie adverse soutient à tort que le séjour de l'intéressée au sanatorium ne peut, en vertu de l'article 8 de la loi du 27 novembre 1891, entrer en ligne. de compte pour le calcul du délai exigé pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours ;

Considérant en effet qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée que le séjour dans un établissement n'interrompt pas le délai pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours lorsque le traitement y est gratuit et sans aucune intervention de l'autorité publique ; que l'intéressée a été soignée dans ces conditions à Sijsele pendant plus de trois années consécutives à partir du 3 mars 1942, et qu'elle a dès lors acquis, le 3 mars 1945, un nouveau domicile de secours dans cette commune ;

DECIDE: Article unique. - La commune de Sijsele est, depuis le 3 mars

1945, la commune du domicile de secours de la nommée Fossion Marie. (Traduction)

N" 53 ARRET du 23 mai 1949 ( IV• Chambre)

Conseillers: MM. Vranckx, président; Mast, rapporteur; Buch.

En cause : VAN OVERSTRAETEN contre: Etat belge représenté par le ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes

I. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS- POSITIONS- MUTA­TIONS

L'autorité légalement compétente pour organiser les seriJices pu­blics et nommer les fonctionnaires, l'est aussi pour modifier, dans

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l'intérêt de la bonne marche c:kz service et en dehors de toute action disciplinaire, les attributions de ces fonctionnaires.

II. ACTES ADMINISTRATIFS - VALIDITE - DETOURNEMENT DE POUVOIR

11 n'y a pas de motif de reconnaître, conformément à l'article 48 de la loi du 23 décembre 1946, qu'il y a lieu d'annuler un acte admi~ nistratif du chef de détournement de pouvoir, lorsque le requérant n'établit pas q,ue les motifs que l'administration invoque à l'appui de cet acte et qui relèvent du souci d'assurer la bonne marche des services publics, ne sont pas les vrais mobiles de l'acte.

Vu les requêtes des 23 novembre 1948 et 28 décembre 1948 intro~ duites par Van Overstraeten, Arthur, inspecteur principal au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes ;

Attendu que par requête du 23 novembre 1948 Van Overstraeten demande l'annulation 1 o de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1948, le déchargeant de ses fonctions d'inspecteur principal~chef de cir~ conscription au Service de Contrôle et d'Enquêtes économiques et l'attachant à l'Administration Centrale du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes ; 2° de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1948 par lequel sa résidence administrative est transféréè d'Heverlée~lez~Louvain à Bruxelles ;

Attendu que par requête du 28 décembre 1948 Van Overstraeten demande l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1948 du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, mettant l'intéressé à la disposition de l'Inspecteur général, chef du Service de Contrôle et d'Enquêtes, et prolongeant une mission qui lui fut confiée antérieure~ ment;

Vu l'ordonnance de la IVème Chambre du 19 janvier 1949, portant jonction des causes introduites par les requêtes des 23 novem~ bre et 28 décembre 1948 ;

Considérant que le requérant demande en premier lieu 1 'annula~ tion « du chef d'excès ou de détournement de pouvoir et le cas échéant et subsidiairement pour violation des formes substantielles » de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1948, le déchargeant de ses fontions de chef de la 3ème circonscription du Service de Contrôle et d'Enquêtes et l'attachant à l'Administration Centrale du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes; qu'il allègue que les disposi~ tions de cet arrêté du Régent vont à l'encontre des droits qui lui sont garantis en sa qualité de fonctionnaire, le transfert ayant eu lieu sans son consentement;

Considérant que l'autorité légalement compétente pour organiser les services publics et nommer les fonctionnaires l'est aussi pour modi~ !fier, dans l'intérêt de la bonne marche des services et en dehors de toute action disciplinaire, les attributions de ces fonctionnaires, pour les décharger de leurs missions antérieures et les charger de missions nouvelles ; que ni l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des

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agents de, l'Etat, ni l'arrêté royal du 11 décembre 1939 portant règle~ ment organique du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, invoqués par le requérant, n'ont dérogé à cette règle:

Considérant que le requérant allègue que l'arrêté du Régent du 25 septembre 1948 « revêt en fait le caractère d'une mesure discipli­naire alors que la procédure de rigueur en matière de mesures discipli­naires n'a pas été suivie»; qu'à l'appui de l'allégation suivant laquelle l'arrêté attaqué constituerait un détournement de pouvoir, il fait valoir : l") que plainte a été déposée à sa charge auprès du Comité supérieur de contrôle dans le but de lui causer un préjudice et que des fonction­naires ont voulu éliminer en lui un concurrent ; 2") qu'immédiatement après qu'il eût introduit son certificat médical le déclarant apte à reprendre son service, l'administration s'est infor­mée des suites de l'enquête menée à sa charge par l'Auditorat militaire et a nommé un autre fonctionnaire comme chef de la circonscription, qui était antérieurement sous sa direction ; 3°) qu'on a voulu le détacher déifinitivement au Ministère du Combus­tible et de l'Energie ;

Considérant que les faits cités sous le 1 o) sont sans pertinence, car si même ils étaient démontrés, ils n'apporteraient pas la preuve que le Ministre, ayant contresigné l'arrêté entrepris, s'est laissé inspirer par d'autres fins que celles qu'il pouvait légalement poursuivre; que les faits repris sous le 2°) et sous le 3°) démontrent sans plus que, de l'avis de l'autorité compétente, l'intéressé n'étaient plus apte à conti~ nuer l'exercice de ses fonctions à la tête de la 3me circonscription et n'établissent pas qu'un but autre que celui de l'amélioration de la bonne marche du' service ait été recherché ;

Considérant qu'aux déclarations mêmes du requérant, il tomba malade le 16 octobre 1945 et ne put reprendre son service au départe­ment des Affaires Economiques que le 7 mai 1947; que dans son mémoire en réponse la partie adverse justifie la décision contestée par la considération que le retour de l'intéressé dans son ancien service eût, du fait de son absence prolongée exigé «une période d'adaptation plus ou moins longue durant laquelle le dynamisme nécessaire aurait défaut dans la circonscription » :

Considérant qu'il n'est pas prouvé que ces motifs qui sont inspirés par le souci d'assurer la bonne marche des services intéressés ne sont les vrais mobiles de l'arrêté entrepris ;

Considérant dès lors qu'il n'y pas de motif de reconnaître, con­formément à l'article 48 de la loi du 23 décembre 1946, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du Régent du 25 septembre 1948 du chef de détour­nement de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 25 septembre 1948 abro­geant l'arrêté ministériel du 17 avril 1940 par lequel la commune d'Heverlee-lez-Louvain est désignée comme résidence administrative dû requérant à dater du 15 février 1940, est une mesure d'exécution de l'arrêté du Régent du 25 septembre' 1948 précité ; que le requérant n'attaque cet arrêté ministériel que pour autant qu'il exécute l'arrêté

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du Régent tenu pour illégal, et non pour des motifs d'annulation qui lui sont propres :

Considérant que dans sa seconde requête du 28 décembre 1948 l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté ministérièl du 29 octobre 1948, qui le met à la disposition de l'Inspecteur général, chef du service de Contrôle et d'Enquêtes ou de son délégué, le directeur de ce service, pour être chargé des missions qu'ils estiment nécessaires à la bonne marche du service ;

Considérant que le requérant allègue que l'arrêté ministériel visé est contraire à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1939 «portant exécution de l'arrêté royal du 11 décembre 1939 fixant les attributions et le règlement organique du Ministère des A:ffaires économiques et des Classes moyennes »; qu'il fonde son allégation sur le fait qu'en vertu de l'article 16 « un fonctionaire ne peut légale~ ment être déplacé si on lui retire les fonctions pour lesquelles il a été nommé » :

Considérant que la référence à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1939 fixant les attributions des inspecteurs généraux du Ministère des Affaires économiques et de Classes moyennes est sans pertinence ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1948, rattachant Van Overstraeten à l'Administration Centrale du Ministère, a chargé le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes de l'exécution de cet arrêté et que le Ministre n'a pas outrepassé sa mission. d'exécution en mettant l'intéressé à la disposition de l'inspecteur général, chef du service de Controle et d'Enquêtes ;

Considérant qu'il n'apparaît pas que les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été violées par les décisions entreprises;

Considérant par conséquent que la requête du 23 novembre 1948 ainsi que la requête du 28 décembre 1948 sont non fondées ;

ARRETE: Article Jer. - Les requêtes sont rejetées. Article 2. - Les frais, liquidés à la somme de 600 francs, sont

mis à charge du requérant.

No 54 ARRET~AVIS du 23 mai 1949 (IVe Chambre)

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Conseillers: MM. Vranckx, président-rapporteur; Mast; Buch.

En cause: VERSCHRAEGEN contre: 1. Députation permanente du conseil provincial

de la Flandre Orientale 2. Ministre de l'Intérieur

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(54)

1. AGENTS DES COMMUNES- SECRETAŒE COMMUNAL- NOMI­NATION

II. COMMUNES - TUTELLE DES AUTORITES COMMUNALES - AP­PROBATION

III. PROVINCE - DEPUTATION PERMANENTE - TUTELLE DES AUTORITES SUBORDONNEES- APPROBATION

La députation permanente n'excède pas ses pouvoirs de tutelle lorsqu'elle refuse d'approuver la nomination d'un secrétaire communal pour le motif que celui~ci, qui est déjà le secrétaire d'une autre corn~ mune, ne pourrait de ce fait remplir convenablement les fonctions importantes auxquelles il a été nommé par le conseil communal.

IV. PRIORITES AUX EMPLOIS PUBLICS- NOMINATIONS AUX EM­PLOIS DES COMMUNES- NOMINATIONS SOUMISES A APPROBATION

Le secrétaire communal dont la .nomination est improuvée par la députation permanente n'est pas fondé à adresser au Roi un recours contre cette improbation, alors que les droits de priorité des autres candidats ont été écartés à son profit, sur base de l'article 6 des lois coordonnées.

V. CONSEIL D'ETAT- CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE- RECEVA­BILITE DE LA DEMANDE- REQUETE PREALABLE

Une demande d'avis fondée sur l'article 7, & J•r, de la loi du 23 décembre 1946' n'est pas recevable lorsque le requérant n'a pas saisi au préalable l'administration d'une requête en indemnité.

Vu la requête du 28 octobre 1948 tendant: l" à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1947 de la députation

permanente du conseil provincial de la Flandre Orientale, par laquelle celle~ci refuse d'approuver la nomination du requérant en qualité de secrétaire communal, faite par le conseil communal de Beervelde Je 4 août 194/' ;

zo à l'annulation de la décision du 23 janvier 1948 du ministre de l'Intérieur, rejetant le recours du requérant contre l'arrêté de la dépu~ tation permanente du conseil provincial de la Flandre Orientale ;

3° à l'obtention d'une indemnité pour préjudice exceptionnel né de la perte de la pension attribuée au requérant, les décisions prises ayant mis !fln le 30 octobre 1948 à ses fonctions à Beervelde ;

Considérant' que la députation permanente du conseil provincial de la Flandre Orientale a, par arrêté du 7 octobre 1947, refusé de donner l'approbation prévue à l'article 109 de la loi communale à la décision du 4 août 194 7 par laquelle le conseil communal de Beervelde a nommé le requérant en qualité de secrétaire communal; que cet arrêté s'appuyait sur le considérant «qu'il est impossible à l'intéressé de cumuler ses fonctions dans deux communes aussi importantes que Beervelde et Zeveneeken, qui comptent respectivement 2.753 et 1.973 habitants, sans préjudicier à la bonne marche des affaires communales dans l'une ou dans l'autre commune»;

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Considérant que le requérant soutient que la députation perma~ nente excède ses pouvoirs, lorsqu'elle s'attribue compétence pour soumettre :la nomination à des conditions et à des obligations, attendu que cette compétence est confiée au conseil communal ;

Considérant qu'en l'espèce la députation permanente ne s'est pas attribué compétence pour imposer au conseil communal des conditions de nomination; qu'au contraire, elle n'a fait qu'indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait d'accorder son approbation; qu'elle de~ meure dans les limites de la compétence qui lui est reconnue par l'article 109 de la loi communale lorsque son refus d'approbation tient à ce que le requérant ne pourrait remplir convenablement les fonctions importantes auxquelles il a été nommé par le conseil communal ;

Considérant que le requérant déclare «interjeter appel de la suite défavorable que le ministère de l'Intérieur a rêservé à son recours du 13 novembre 1947 »; que, suivant le mémoire en réplique, il entendait par là interjeter appel de la décision de la députation permanente en tant qu'elle contrevenait aux lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947 coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947;

Considérant que, concernant l'application de ces lois, le recours du requérant ne peut pas davantage être accueilli, puisqu'en appli~ cation de l'article 6 des lois des 3 août 1919 et 27 mai 194 7 coordon~ nées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, les droits de priorité d'autres candidats ont été écartés en faveur du requérant, et qu'il a donc été fait une juste application des lois susvisées ;

Considérant que la requête tend à l'obtention d'une indemnité pour préjudice exceptionnel né de la perte du traitement attribué au requérant à Beervelde, les décisions prises ayant mis :fin le 30 octobre 1948 à ses fonctions à Beervelde ; que cependant il ne semble pas que le requérant ait satisfait à la condition !fixée par le second alinéa de l'article 7, § 1•r, de la loi du 23 décembre 1946;

En ce qui concerne le recours en annulation :

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens liquidés à la somme de trois cents francs

sont mis à charge du requérant. En ce qui concerne la demande d'avis :

EMET L'AVIS : Que la demande pour préjudice exceptionnel n'est pas recevable. (Traduction)

No 55 ARRET du 27 mai 1949 (Ill• Chambre)

Conseillers : MM. Vauthièr, président-rapporteur; De Bock ; Holoye.

En cause: YANS contre: Recteur de l'Université de Liège

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(55)

CONSEIL D'ETAT- CONTESTATION ANTERIEURE A LA LOI La contestation relative à la légalité d'une décision administrative

est antérieure à' la promulgation de la loi du 23 décembre 1946, lorsque l'administration a rejeté définitivement avant cette date les protestations du requérant.

Vu la requête du 15 octobre 1948 par laquelle Yans Maurice expose qu'il sollicite « l'intervention » du Conseil d'Etat « dans le litige qui l'oppose à la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, place du XX août à Liège » ;

Considérant que le 28 mai 1946 le requérant a demandé au recteur de l'université de Liège de l'inscrire à l'examen d'agrégé de l'enseigne~ ment supérieur, cotÎformément à l'article 19 de la ltJi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examenS' ·universitaires ; qu'à cet effet il a fait parvenir au recteur un exemplaire de sa dissertation imprimée, intitulée « l'Equité et le Droit Liègeois du Moyen~Age » ;

Considérant que le 29 mai 1946, en lui accusant réception de. sa dissertation, le recteur écrivait au requérant ; « je crois devoir vous signaler que la dissertation déposée est déjà imprimée, alors que le texte réglementaire envisage le dépôt d'un manuscrit et « l'imprima~ tur » préalable de la Faculté » ; que dans une lettre du 31 mai 1946 adressée au recteur, le requérant contestait l'obligation où il se serait trouvé de déposer sa dissertation en manuscrit ; « A mon sens, écrivait~ il, l'imprimatur de la faculté, formalité prévue par l'arrête royal orga~ nisant les épreuves de l'agrégation de l'enseignement supérieur, ne constitue pas une condition sine qua non » ; que le 20 juillet 1946 le recteur a fait savoir au requérant que sa demande était rejetée :

Considérant que par sa décision du 20 juillet 1946 le recteur tranchait définitivement, en ce qui le concernait, la contestation élevée le 31 mai 1946 par le requérant, relativement à l'obligation pour celui~ci de déposer un mémoire manuscrit, conformément aux disposi~ tions de l'arrêté royal du 10 mars 1931 ;

Considérant que le 23 juillet 1946 le requérant faisait part au recteur de son intention de porter le litige devant l'autorité supérieure; que la requête ne vise aucune décision de l'autorité contre laquelle le requérant exercait un recours fondé sur la loi du 23 dêcembre 1946 ;

Considérant que le recours contre la décision du recteur du 20 juillet 1946 concerne une contestation antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 ; que par application de l'article 58 de ladite loi il ne peut être accueilli.

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens liquidés à la somme de 300 francs sont

mis à charge du requêrant.

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No 56 ARRET du 27 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers : MM. Vauthier, président ; De Bock, rapporteur ; Holoye.

En cause : S.A. BRASSERIE DUVIEUSART contre: Etat belge représenté par le ministre des Finances

PROCEDURE - DESISTEMENT Vu la requête introduite le 21 décembre 1948 par laquelle la

S.A. « Brasserie Duvieusart » « se pourvoit en annulation contre la rôle à elle notifié, par avertissement extrait, le 21 mai 1946 et l'impo~ sant, sous l'article 2 de la commune de Nivelles, à concurrence de 1.928.810 francs sur la base de revenus de 2.754.100 francs soumis à l'impôt extraordinaire établi par la loi du 16 octobre 1945 qui frappe les revenus, bénéfices et profits exceptionnels réalisés en temps de guerre»;

Vu la lettre du 3 mai 1949 par laquelle la requérante déclare renoncer à la demande qu'elle a introduite contre le Ministère des Finances;

Considérant que la partie requérante a expressément manifesté son intention de renoncer à sa demande par sa lettre du 3 mai précitée,

Décrète le désistement. Met les frais, liquidés à la somme de 300 francs, à charge de la

requérante.

No 57 ARRET du 27 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau; Holoye, rapporteur.

En cause : COMMUNE DE LAMINE contre: Députation permanente du conseil provincial de Liège

ASSISTANCE PUBLIQUE- REGLES DE L'ASSISTANCE- CHARGE DE L'ASSISTANCE- ENVOI DE L'AVIS

A défaut d'avoir envoyé dans les délais légaux l'avis d'admission d'un indigent, la commune du domicile de secours ne pe.ut réclamer l'intervention du fonds commun pour la période qui est antérieure à la réception de cet avis au gouvernement provincial.

L'offre de faire la preuve par témoins de l'envoi de l'avis au gouvernement provincial est sans pertinence, alors que la commune intéressée n'est pas en mesure d'établir que cet avis est parvenu au gouvernement provincial dans les délais requis.

Vu la requête du 22 novembre 1948 par laquelle le commune de Lamine introduit un recours sur la base de l'article 20 de la loi du

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27 novembre 1891 sur l'assistence publique contre deux décisions prises en application des articles 18 et 19 de la même loi par la députation permanente du conseil provincial de Liège les 17 août et 29 octobre 1948:

Considérant qu'à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins de la commune requérante, les enfants Rose, Marcel et Bada, François, furent admis à l'institut des sourds~muets et aveugles de Liège le 15 octobre 1947; que le 17 juin 1948 l'administration requé~ rante adressa à la partie adverse un formulaire modèle A comprenant l'avis d'admission et les renseignements relatifs aux ressources de la famille en ce qui concerne Rose, Marcel ; que la lettre annonçait l'envoi à brèf délai d'un dossier relatif à l'autre enfant et signalait en post~ scriptum qu'une lettre avait déjà envoyée en décembre 1947 au sujet de cette affaire ; qu'ultérieurement la requérante affirma avoir transmis l'avis de placement au gouverneur de la province le 20 octobre 194 7 mais déclara ne pouvoir en produire copie, toute la correspondance se faisant à la main ; que la partie adverse affirme n'avoir jamais reçu cet avis;

Considérant que la partie adverse statuant en séance du 17 août 1948 en ce qui concerne Rose, Marcel, et le 29 octobre 1948 en ce qui concerne Bada, François, décida que les frais d'entretien de chacun de ces deux enfants seraient supportés par l'Etat, la province et le fonds commun à partir du 15 juin 1948 ;

Considérant que la requérante proteste contre cette décision et demande que l'Etat, la province et le fonds commun prennent en charge les frais d'entretien des enfants à partir du 15 octobre 1947, date de leur admission : qu'elle offre de faire la preuve de l'envoi de l'avis d'admission au gouvernement provincial le 20 octobre 194 7 et invoque à ce sujet le témoignage de deux agents communaux:

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 27 novem~ bre 1891, c'est la date de réception de l'avis au gouvernement provin~ cial qui est le point de départ de l'intervention du fonds commun : que l'offre de preuve est sans pertinence: qu'il appartenait à la requérante de prendre toutes mesures utiles pour que l'avis d'admission parvienne au gouvernement provincial dans les délais requis :

DECIDE: Article J•r, - La requête est rejetée.

No 58 ARRET du 27 mai 1949 (III• Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause: FOURET contre: Etat belge représenté par le ministre des A'ffaires économiques et des Classes moyennes

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PROCEDURE - DESISTEMENT Vu la requête du ter décembre 1948 par laquelle Fouret, Amélie,

expose que le Conseil d'enquête économique pour étrangers a refusé, par décision du 8 novembre 1948, de lui délivrer la carte profession~ nelle pour l'exercice du commerce d'épicerie en détail et qu'elle soumet cette affaire au Conseil d'Etat dans l'espoir d'obtenir réparation du dommage qui lui est injustement infligé ;

Considérant que par sa lettre du 4 mai précité la requérante a expressément renoncé à sa demande,

Décrète le désistement. Met les frais, liquidés à la somme de 300 francs, à charge de la

requérante.

N"' 59 ARRET du 27 mai 1949 (Ille Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock .

En cause: SMEETS et ZGONC contre: Etat belge représenté par le ministre de la Justice

CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pout< intervenir en faveur

de la libération conditionnelle d'un détenu.

Vu la requête introduite le 17 mars 1949 par Smeets, Marcel et Zgonc, Thérèsia ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 1949, dispensant les parties des mesures préalables à l'instruction ;

Considérant que les requérants exposent que leur père et beau~ père Zgonc, Paul, condamné pour crime, est détenu depuis le 8 sep~ tembre 1933 à la prison centrale de Louvain ; qu'il sera libéré con~ ditionnellement s'il quitte la Belgique; que malgré les démarches faites par les requérants, la légation de Yougoslavie en Belgique refuse le visa nécessaire ;

Considérant que la requête a pour objet de demander «qu'un terme soit mis aussi rapidement que possible à cette triste situation » ;

Considérant que cette demande n'est pas de la compétence du Conseil d'Etat, telle qu'eUe est définie par la loi du 23 décembre 1946,

DECIDE: Article Jer. - La requête est rejetée. Article 2.- Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge des requérants.

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N° 60 ARRET du 27 mai 1949 (me Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; De Bock; Holoye.

En cause: HOUYET contre: Etat belge représenté par le ministre des Affaires étrangères

CONSEIL D'ETAT- COMPETENCE Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour donner un avis favo~

rable à l'octroi au requérant du titre de consul général de première classe.

Vu la requête du 17 novembre-1948 par laquelle Houyet, Albert, sollicite du Conseil d'Etat « un avis favorable à la prise d'un arrêté du Prince Régent lui conférant le titre de consul général de première classe des nouveaux règlements du Service Extérieur du Ministère des Affaires Etrangères de 1946~ 194 7 » ;

Considérant que la demande n'est pas de la compétence du Con~ seil d'Etat, telle qu'elle est définie par la loi du 23 décembre 1946,

DECIDE: Article J•r. - .La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge du requérant.

No 61 ARRET du 27 mai 1949 (me Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause : GODEFROID contre: Etat belge représenté par le ministre de l'Instruc~ tion publique

1. PROCEDURE- NON LIEU DE STATUER Il n'y a pas lieu de statuer lorsque l'acte administratif dont l' annu~

lation est demandée a déjà été annulé par le Conseil d"Etat.

II. PROCEDURE - DEPENS Lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer par suite de l'annulation anté~

rieure par le Conseil d'Etat de l'acte attaqué, les dépens sont mis à charge de l'administration.

Vu la requête introduite le 21 décembre 1948 par Godefroid René, ayant pour objet l'annulation de l'arrêté du Régent du 30 août 1948, contresigné par le Ministre de l'Instruction publique et instituant

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un examen médical obligatoire pour les étudiants des universités de l'Etat;

Considérant que l'arrêté du Régent du 30 août 1948 contre lequel le requérant forme un recours en annulation a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1949 ; que par suite de cette annulation la demande est devenue sans objet,

DECIDE: Article Jer. - Il n'y a pas lieu de statuer. Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge de l'Etat.

N"' 62 ARRET du 27 mai 1949 (III" Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau; Holoye, rapporteur.

En cause: MASUY contre: Députation permanente du conseil provincial du Hainaut

1. PROVINCE - AGENTS DE LA PROVINCE - PENSION Il. ACTES ADMINISTRATIFS- RETROACTIVITE III. ACTES ADMINISTRATIFS - RETRAIT Lorsque la pension d'un agent provincial, membre du personnel

enseignant, se compose d'.une pension de l'Etat et d'un supplément de pension payé par la province et égal à la différence entre la pension que la province lui aurait accordée pour la durée de ses services à la province et celle qui lui est octroyée par t Etat pour la durée des mêmes services, la députation permanente n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'elle revoit le s.upplément provincial de pension à la suite d'une modification apportée par l'Etat à la pension que celui~ci prend à sa charge.

Cette revision peut sortir ses effets à la même date que la modi~ {ication opérée par t Etat.

Elle peut éventuellèment se faire par le retrait de la décision qui a accordé à ragent le supplément indû.

Vu la requête du 14 décembre 1948 par laquelle Masuy, Marie, demande l'annulation de la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 9 juillet 1948 rapportant un arrêté du 25 janvier 1946 qui allouait à la requérante une pension de retraite de 5.440 frs. à partir du 1er janvier 1944 et ordonnant le rembourse~ ment de sommes s'élevant à 34.022 frs.;

Considérant que la requérante, professeur à l'école normale pro~ vinciale de Mons fut admise, par décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 16 novembre 1943, à faire valoir

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ses droits à une pension de retraite à partir du l'" janvier 1944; que sa pension comprenait: 1 o) une pension à charge de l'Etat, calculée suivant les règles établies par les lois du 18 mai 1912 et du 10 juin 1937 sur les pensions du personnel enseignant ; 2°) éventuellement, à charge de la caisse provinciale des pensions, et en vertu de l'artjcle 37 du règlement de ladite caisse, un supplément de pension égal à la différence entre la pension que la caisse provin~ ciale lui aurait accordée pour la durée de ses services à la province et celle qui lui était conférée par l'Etat pour la durée des mêmes services ;

Considérant qu'en exécution de l'article 37 la partie adverse, par arrêté du 25 janvier 1946, fixa le supplément de pension de la requé~ rante à charge de la caisse provinciale à 5.440 frs. par an; qu'ulté~ rieurement le montant de la pension à charge de l'Etat fut rectNlé et majoré avec effet rétroactif au 1 '" janvier 1944 ; que la partie adverse procéda en conséquence à une révision du montant du supplément de pension à charge de la caisse provinciale et décida en séance du 9 juillet 1948 de rapporter sa décision du 25 janvier 1946 et de réclamer à la requérante le remboursement des sommes payées indûment ;

Considérant qu'il faut interpréter la demande d'annulation formu~ lée par la requérante en ce sens qu'elle considère le retrait de l'arrêté du 25 janvier 1946 comme constituant un excès de pouvoir ;

Considérant que le montant du supplément éventuel de pension prévu par l'article 37 du règlement provincial est déterminé selon le taux de la pension allouée par l'Etat ; qu'en rapportant sa délibération du 25 janvier 1946 à la suite de la rectification apportée par l'Etat au taux de la pension de la requérante, la partie adverse n'a pas excédé ses pouvoirs,

DECIDE: Article J•r. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge de la requérante.

N° 63 ARRET du 27 mai 1949 ( IIIe Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président-rapporteur; Moureau; De Bock.

En cause: BURLION contre: Etat belge représenté par le ministre du Budget, actuellement le ministre de l'Administration gé~ nérale et des Pensions

1. PENSIONS DE REPARATION - PENSIONS D'INVALIDITE - CONSE­QUENCES DE MALADIES

II. PENSIONS DE REPARATION- PREUVE DU DROIT A LA PENSION Il résulte des articles J•r et 7 des lois coordonnées sur les pensions

de réparation que le requérant est tenu de faire la preuve que le

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dommage physique qu'il invoqueJ a ete cause durant le service et par le fait du service. Il resulte des travaux preparatoires que la conviction des commissions doit être fondee sur un ensemble d'elements precis et concordants qui permettent d'attribuer avec certitude le fait domma­geable au service ou aux prestations que le requerant invoque.

Si le rapport médical de l'O,ffice medico-legal est un des elements que la commission d'appel des pensions de reparation peut prendre en considération pour former sa conviction, il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir considere comme determinant, alors qu'elle constatait r absence d'autres elements de preuve de nature à etablir les circon­stances dans lesquelles le dommage se serait produit ou les faits gene­rateurs de ce dommage.

En opposant à l'element de preuv~ resultant du rapport medical de l'Office medico-legal l'absence d'autres elements de preuve, la commission n'a ni violé des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullite, ni commis un excès de pouvoir.

Vu la requête du 23 octobre 1948, par laquelle Burlion, Georges, demande au Conseil d'Etat de mettre à néant la décision du 31 mai 1948 de la Commission d'appel des pensions de réparation, et d'or­donner qu'il soit statué sur la demande du 15 mai 1942 conformément aux dispositions légales ;

Considérant que le requérant a introduit, le 15 mai 1942, auprès de la commission administrative de première instance de l'office des pensions d'invalidité à Bruxelles, une demande tendant à obtenir une pension militaire, au titre d'invalide de guerre de 1940, fondée sur l'aggravation de troubles du système nerveux, qui s'est manifestée à la suite de sa participation à la campagne du 10 au 28 mai 1940 ;

Considérant que sa demande a été rejetée le 8 janvier 194 7 par la commission des pensions de réparation de Bruxelles ; qu'il a inter­jeté appel le 3 mars 1947; que le 31 mai 1948, la commission d'appel a déclaré l'appel non fondé et, en conséquence, confirmé la décision attaquée;

Considérant que la commission d'appel relève que les experts de l'office médico-légal, collège médical d'appel, estiment que: «du point de vue scienti:fique les conditions de vie particulières à la mobilisation et à la campagne soivent être rendues responsables de l'aggravation brusque de la maladie en cause»; que la commission d'appel oppose toutefois à cette appréciation que : « du point de vue administratif, il n'est pas possible de déterminer ni les circonstances dans lesquelles l'affection vantée aurait été aggravée, ni les faits générateurs de cette aggravation » ; que la commission décide que, dès lors, il n'est pas suffisamment établi que l'aggravation soit attribuable au fait du service après le 9 mai 1940 ;

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 7 de la loi du 26 août 194 7 le requérant est tenu de faire la preuve que le dommage physique qu'il invoque a été causé durant le service et par le fait du service;

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qu'il résulte des travaux préparatoires de ladite loi que la conviction des commissions doit être fondée sur un ensemble d'éléments précis et concordants qui permettent d'attribuer avec certitude le fait domma~ geable au service ou aux prestations que le requérant invoque (Cham~ bre des Représentants 1946 ~ 194 7 ~ Exposé des motifs, n° 80) ;

Considérant que si le rapport médical de l'office médico~légal est un des éléments que la commission d'appel des pensions de réparation peut prendre en considération pour former sa conviction, il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir considéré comme déterminant, alors qu'elle constatait l'absence d'autres éléments de preuve de nature à établir les circonstances dans lesquelles le dommage se serait produit ou les faits générateurs de ce dommage ;

Considérant qu'en opposant à l'élément de preuve résultant du rapport médical de l'office médico-légal l'absence d'autres éléments de preuve, la commission n'a ni violé des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ni commis un excès de pouvoir,

DECIDE: Article 1er. - La requête est rejetée. Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 300 francs, sont

mis à charge du requérant.

N° 64 ARRET du 3 juin 1949 (me Chambre)

Conseillers: MM. Vauthier, président; Moureau; Holoye, rapporteur.

En cause: COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MONTIGNIES~SUR~SAMBRE contre: Députation permanente du conseil provincial du Hainaut

1. AGENTS DES COMMUNES - PERSONNEL ADMINISTRATIF TRAITEMENT

Il. PROVINCE- DEPUTATION PERMANENTE- TUTELLE DES AUTO· RITES SUBORDONNEES- APPROBATION

III. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - STATUT PECUNIAIRE - DROIT AU TRAITEMENT

Il résulte des articles 1er et 6 de la loi du 21 décembre 1927 que. lorsqu'telle doit appouver le barème de.s traitements des agents des communes et des commissions d'assistance publique, la députation permanente a :u:n entier pouvoir d'appréciation, qui porte notamment sur la correspondance entre le barème fixé pour chaque agent et le rang qu'occupe cet agent dans la hiérarchie et la nature de ses fonc­tions.

Le principe de l' équivale.nce des rémunérations, tel qu'il est énoncé dans le rapport au Régent qui précède l'arrêté~loi du JO janvier 1947, est applicable en raison « de la réelle nature de la fonction et non de la simple appellation de celle~ci ».

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