Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts ... · Les activités couramment...

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Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques Gemofis le 12 avril 2011 ENVIRONNANCE 160 rue de la Gilarderie 44200 NANTES + 33 2 40 80 58 11 [email protected] www.environnance.fr Animation : Bruno FRUCHARD

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Actualités et approfondissement des ICPE

et entrepôts logistiquesGemofis

le 12 avril 2011

ENVIRONNANCE160 rue de la Gilarderie44200 NANTES+ 33 2 40 80 58 [email protected]

Animation : Bruno FRUCHARD

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Actualités et approfondissement des ICPE et entrepôts logistiques

• Objet :– Installations classées et entrepôts logistiques.

• Objectifs :– Présenter les mécanismes de base de la réglementation des

Installations Classées :• Les textes fondateurs• Les différents régimes• Le démarrage, la vie, la fin d’une installation classée

– Présenter les dernières modifications réglementaires (13 et 15/4/2010)– Clarifier les risques et les enjeux dans le domaine des entrepôts

logistiques– Donner des points de repères pour anticiper, prévenir et réagir.

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Plan

1. Qu’est-ce qu’une installation classée ?2. Le démarrage d’une installation classée3. La vie de l’installation classée4. La fin de l’installation classée : cessation d’activité et cession de

l’installation 5. Une question liminaire : qui est l’exploitant ?6. Le référentiel réglementaire et la doctrine de l’administration7. Les activités courantes en logistique8. Premières notions en matière de sécurité incendie 9. Les principales prescriptions réglementaires relatives aux

bâtiments des entrepôts 151010. Les autres textes réglementaires à prendre en compte

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Horaires– Accueil 9h00

• Présentation, attentes,… 9h301. Qu’est-ce qu’une installation classée ?2. Le démarrage d’une installation classée 9h45

– Pause 11h003. La vie de l’installation classée 11h154. La fin de l’installation classée

– Déjeuner 12h305. Une question préliminaire : qui est l’exploitant ? 14h006. Référentiel réglementaire et doctrine de l’administration7. Les activités couramment rencontrées en entrepôt logistique

– Pause 16h008. Premières notions en matière de sécurité incendie 16h159. Les prescriptions réglementaires des entrepôts 151010. Les autres textes réglementaires à prendre en compte en entrepôt

– Fin 18h00

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I - Qu’est-ce qu’une installation classée

L’origine de la réglementation

Une structure basée sur 3 textes

Le champ d’application de la réglementation

5 régimes d’installations classées

La nomenclature des installations classées

La structure de la nomenclature

Les installations SEVESO

Synthèse

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeOrigine de la réglementation

• Décret impérial du 15 octobre 1810 : les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, répertoriés dans une nomenclature, sont soumis à un régime de police administrative.

• Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

• Loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Paradoxalement, une réglementation aux origines anciennes, mais récente dans sa configuration actuelle et pour laquelle la jurisprudence est en cours d’élaboration.

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeUne structure basée sur 3 textes... dorénavant codifiés

• La Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement (Code de l’environnement - livre V - Titre Ier –

partie législative).

• Le décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (Code de

l’environnement - livre V - Titre Ier – partie réglementaire).

• Le décret du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées

(Annexe à l'article R. 511-9 du Code de l’environnement).

Attention, la « nomenclature » évolue très régulièrement (48 fois depuis sa première parution).

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeLe champ d’application

On parle des "intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976" L’environnement au sens large…Un champ d’application particulièrement vaste (pas de limite)…

Art. L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature , de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique".

Art. L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients

Art. L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,

Art. L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations

Art. L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi

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I - Les bases de la réglementation des IC5 régimes d’installations classées

Art. L. 511-2. - "Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, … Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation".

- Le régime de déclaration.

- Le régime de déclaration avec contrôle.

- Le régime d’enregistrement. [novation de juin 2009 et avril 2010]

- Le régime d’autorisation.

- Le régime d’autorisation avec servitudes ( AS <> SEVESO).

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I - Qu’est-ce qu’une installation classée5 régimes d’installations classées

1. Le régime de déclaration (D).L’exploitant déclare son activité. Le préfet délivre un récépissé (prend acte) et adresse des prescriptions générales (arrêté-type).

2. Le régime de déclaration avec contrôle (DC).Idem déclaration, mais obligation de contrôle quinquennal ou décennal (EMAS, ISO 14001) par un organisme agréé (sauf installation appartenant à un établissement soumis au régime de l’autorisation).

3. Le régime d’enregistrement (E). [novation de juin 2009 et avril 2010]Régime intermédiaire entre déclaration et autorisation, destiné à raccourcir la procédure d’obtention de l’autorisation.Concerne quelques rubriques qui peuvent relever de prescriptions standardisées (arrêtés ministériels). Dans un dossier, consultable par le public (internet), l’exploitant doit justifier du respect des prescriptions applicables à l'installation et faire état de ses capacités techniques et financières. L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

4. Le régime d’autorisation (A).Dans un dossier, l’exploitant doit démontrer préalablement la préservation des intérêts protégés et faire état de ses capacités techniques et financières. Si ces intérêts sont protégés, le préfet autorise l’exploitation et délivre, au terme d’une enquête publique, un arrêté d’autorisation qui comporte des prescriptions spécifiques.

5. Le régime d’autorisation avec servitudes (AS, parfois appelé SEVESO).Idem autorisation, mais en plus rigoureux, plus lourd, + servitudes d’utilité publique (limites d’urbanisation) + Plan d’Organisation Interne (POI).

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeLa nomenclature des installations classées

- C’est la liste des 212 activités concernées par la réglementation des installations classées.

- Elle comporte des critères quantitatifs et des seuils, pour déterminer les régimes applicables.

3 exemples…

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1510 - Entrepôts couverts : (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.Le volume des entrepôts étant : 1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 :

Régime de l'autorisation2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 :

Régime de l’enregistrement3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 :

Régime de la déclaration avec contrôle

1510 - Entrepôts couverts : (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.Le volume des entrepôts étant : 1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 :

Régime de l'autorisation, Rayon d'affichage (en km) : 12. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 :

Régime de l’enregistrement3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 :

Régime de la déclaration avec contrôle

I - Qu’est-ce qu’une installation classéeUn exemple… La rubrique 1510 : Entrepôts couverts

critère

seuils

régimes

Rayon enquête publique

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeLa notion de rayon d’enquête publiqueun exemple…

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeUn 2nd exemple… La rubrique 2560 Travail mécanique des Métaux et alliages

2560 Métaux et alliages (Travail mécanique des)la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1. Supérieure à 500 kW :

Régime de l'autorisation. Rayon d'affichage (en km) : 22. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW :

Régime de la déclaration

critère

seuils

régimes

Rayon enquête publique

Attention, la nomenclature ne s’interprète pas !

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeUn 3ème exemple… 1511 Entrepôts frigorifiques

1511 Entrepôts frigorifiques à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclatureLe volume susceptible d'être stocké étant : 1. Supérieur à 150 000 m³ :

Régime de l'autorisation. Rayon d'affichage (en km) : 12. Supérieur à 50 000 m³, mais inférieur ou égale à 150 000 m³ :

Régime de l’enregistrement3. Supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égale à 50 000 m³ :

Régime de la déclaration avec contrôle

critère

seuils

régimes

Rayon enquête publique

Nouvelle rubrique (13 avril 2010) !

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeLa nomenclature des installations classées

- C’est la liste des 212 activités concernées par la réglementation ICPE.

- Elle comporte des seuils, pour déterminer les régimes applicables.

- Elle évolue régulièrement.- L’introduction du régime d’enregistrement constitue

une évolution majeure - Elle ne s’interprète pas (ou peu et raisonnablement).

Austère et nécessitant une culture technique, la nomenclature est l’outil incontournable pour déterminer la situation vis à vis des ICPE.

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeLa structure de la nomenclature

La nomenclature a été refondue en 1992 :• Quelques anciennes rubriques demeurent (4 numéros entre 47 et 329).• La nouvelle nomenclature compte 208 rubriques à ce jour :

2000 Activités2100 et s. : Activités agricoles et animaux 2200 et s. : Agro-alimentaire2300 et s. : Textiles, cuirs et peaux2400 et s. : Bois, papier, carton, imprimerie2500 et s. : Matériaux, minerais et métaux2600 et s. : Chimie, caoutchouc2700 et s. : Déchets2900 et s. : Divers

1000 Substances 1000 et s. : Substances/ préparations1100 et s. : Toxiques1200 et s. : Comburantes1300 et s. : Explosibles1400 et s. : Inflammables1500 et s. : Combustibles1600 et s. : Corrosives1700 et s. : Radioactives1800 et s. : Divers

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeDifférence entre AS et SEVESO

- AS (Autorisation avec Servitudes) est le seuil plus élevé de la réglementation française

- SEVESO est issu de la réglementation européenne :- directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 - dite Seveso I - directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 - dite Seveso II qui s’est substituée à la premièreClassement selon une nomenclature des établissements Seveso, qui retient la notion de « quantités maximales présentes ou qui sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment ».

ICPE NC D A AS

SEVESO Seveso seuil bas Seveso seuil haut

0 Seuil AS

Seuil Seveso

Seuil A

Seuil D

Quantités

Seuils SEVESO : annexe 1 de l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs

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I - Qu’est-ce qu’une installation classéeSynthèse

• L'objet : soumettre à la surveillance de l'administration les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour l'environnement.

• 5 classes d’installations :– D (Déclaration).– DC (Déclaration avec contrôle).– E (Enregistrement).– A (Autorisation).– AS (Autorisation avec Servitudes).

• Une nomenclature qui inventorie les activités concernées.• Une installation peut être déclarée, enregistrée ou autorisée

au titre de plusieurs rubriques.

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II - Le démarrage d’une installation classée

La démarche de classement

La procédure de déclaration

La procédure d’autorisation

La procédure d’enregistrement

L’articulation avec le permis de construire

La péremption de l'autorisation

Le bénéfice des droits acquis

Synthèse

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• Règlement Sanitaire Départemental• Décret n° 98-817 du 11 septembre1998 relatif aux rendementsminimaux et à l'équipement deschaudières de puissance compriseentre 400 kW et 50 MW

• ….

II - Le démarrage d’une installation classée Démarche de classement

ASAutorisation

Avec servitudes

AAutorisation

EEnregistrement

D ou DCDéclaration

(Avec contrôle)

NON

OUI

Inventaire des installations et des activités

Définition des paramètres caractéristiques des activités et produits utilisés (quantité, qualité, …)

Consultation de la nomenclature ICPE

Seuils atteints ou dépassés ?

Autre contexte réglementaire

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II - Le démarrage d’une installation classéeLa procédure de déclaration

• Elle est simple : elle consiste à adresser une lettre de déclaration qui mentionne :–La raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et qualité du signataire de la déclaration ;

–L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

–La nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature concernées.

–un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200

–Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés.

–La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre.

• Le préfet délivre un récépissé (prend acte) et adresse des prescriptions générales (« arrêté-type »).

• La déclaration – comme la demande d’autorisation – doit être faite avant la mise en service.

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II - Le démarrage d’une installation classéeLa procédure d’autorisation

Elle est plus complexe et plus longue et comprend les étapes suivantes :1. Préparation d’un dossier de demande d’autorisation (description du

projet, étude d’impact, étude de danger, notice d’effets sur la santé,…).2. Désignation par le T.A. d’un commissaire enquêteur en vue de

l’enquête publique (1 mois) + consultation des services administratifs et des conseils municipaux concernés.

3. Consultation du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST – ex CDH)

4. Proposition par l’administration d’un projet d’arrêté. L’exploitant à 15 jours pour faire connaître ses observations.

5. Arrêté préfectoral d’autorisation (ou de refus…).La démarche dure de l’ordre de 9 à 18 mois, parfois plus pour les dossiers complexes ou à forte opposition.

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Constitution d'un dossier

Dépôt du dossier en Préfecture

Enquête publique

Rédaction d'un avant projet d’autorisation

Avis du CODERST (ex CDH)

Arrêté Préfectoral d'Autorisation

II - Le démarrage d’une installation classéeSynoptique de la démarche d’autorisation

Transmission aux

Conseils Municipaux

Transmission aux

services administratifs

(DDE, DDA, SDIS, DDTE, Bâtiments de

France,…)

Rapport de fin d'enquête publique avec avis circonstancié du

Commissaire enquêteur

Avis des

Conseils Municipaux

Avis des

services administratifs

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D é p ô t d u d o ss i er r ec e va b le à la P ré f ec tu re

S a is ie d u T r i bu n a l A d m in is tra t if (T A ) : P ré fe c tu re D é s ig n at i o n d 'u n C o m m is s a ire E n q u ê te u r

o u d 'u n e C o m m is s io n d 'E n q u ê te (C E )

D é s ig n a ti o n d 'u n (e ) C E

A rrê té p ré fe c to ra l d 'o u v e r tu re d e l'en q u ête pu b liq u e A ff ic h a g e e t p u b lic a t io n d a n s la p re s s e D ate d 'o u v e r tu re d e l'e n q u ê te p u b liq u e

C lô tu re d e l 'e n q u ê te p u b liq u e C o m m u n ic a t io n à l 'e xp l o ita n t d e s o b s e rv a t io n s

re c u e ill ie s

E n q u ê te p u b liq u e C o ns i g na t ion d e s o bs e rv a tio n s d es t ie r s

E n v o i a u P ré fe t d u d o s si e r d éf i n iti f p a r l e C E a v e c s o n ra p p o r t e t s e s c o n c lu si o n s m o tiv é e s

M é m o ire e n ré p o n s e d e l'e xp lo ita n t a u C E

D a te de ré c ep tio n d u d os s ie r d 'e n q u ê te p u b liq u e e n P ré fe c tu re

L e P ré fe t e n v o ie c o p ie d u ra p p o rt e t d e s c o n c lu s io n s d u C E a u

P ré s id e n t d u T A e t a u x M ai re s

R é ce pt io n e n P r é fe c tu re d e s a v is

A v is de s c o n s e ils

m u n ic ip a u x

A v is d e s s e rv ic e s

a d m in is tra t ifs

R a p p o r t d e l ' ins p ec tio n d e s in s ta lla ti o n s c la ss é es A v is du C O D E R S T (e x C D H )

P ro je t d 'a r rê té c o m m u n iq u é à l 'e x p lo it a n t O b s e rv a tio n s p a r é c r it d e l 'e xp lo ita n t

A rrê té p ré fe c to ra l s ta tu a n t s u r la d e m a n d e

3 m o is m a xim u m

p o u r a r rê té m o t i vé 1 5 jo u r s

m a x im u m

1 2 jo u rs m a x im u m

8 j o u r s m a x im u m

1 m o i s m i n im u m 4 5 jo u r s

m a x im u m

2 m o is m a x im u m

P R O C E D U R E A D M IN IS T R A T IV E

P R O C E D U R E P U B L IQ U E

1 5 jo u rs m a x im u m

1 5 jo u rs m a x im u m

1 5 j o u r s m a x i m u m

4 5 jo u r sm a x im u m

D é p ô t d e la d e m a n d e d ’a u to r is a t io n

II - Le démarrage d’une installation classéeGrandes étapes de la procédure d’autorisation

?

?

?

9 à 18 mois

?

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II - Le démarrage d’une installation classéeLe dossier de demande d’autorisation

Art. R.512-2 du Code de l’environnement - "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée".Art. R.512-3 - "Cette demande mentionne :

1. L’identité de l’exploitant2. L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;3. La nature et le volume des activités que le demandeur se propose

d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

4. Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. ..

5. Les capacités techniques et financières de l'exploitant6. …"

Un dossier détaillé et précis…

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II - Le démarrage d’une installation classéeLe dossier de demande d’autorisation

Art. R.512-6 - "À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doiventêtre jointes les pièces suivantes :- ...cartes et plans...- Une étude d'impact, qui présente (Art. R.512-8) :

a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, …b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanentsde l'installation sur l’environnement…c) les raisons pour lesquelles, …, le projet présenté a été retenu…d) les mesures envisagées pour supprimer, limiter …les inconvénients…e) les conditions de remise en état du site après exploitation ;

- Une étude de dangers qui expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident…- Une notice relative ... à l'hygiène et à la sécurité du personnel.- ..."Un dossier détaillé et précis…ou l’exploitant doit démontrer sa maîtrise des enjeux environnementaux…

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II - Le démarrage d’une installation classéeLa procédure d’enregistrement

Elle prévoit :• la constitution d’un dossier, son instruction et la délivrance ou le refus d’un arrêté

d’enregistrement. Le demandeur doit justifier que les conditions de l’exploitation projetée garantissent le respect de l’ensemble des prescriptions applicables, et qu’il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l’exploitation de l’installation que la remise en état du site après son arrêt définitif. Il n’y a ni étude d’impact, ni étude des dangers.

• Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public (Internet).• La demande pourra être instruite selon les règles du régime d’autorisation dans trois

hypothèses : – au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale du milieu – si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets le justifie– si l'aménagement des prescriptions, sollicité par l'exploitant, le justifie

• Le préfet pourra assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation.

Les installations concernées par l’enregistrement sont celles qui peuvent relever de prescriptions standardisées. La logistique en fait partie.

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Constitution d'un dossierde demande

Avis du CODERST

Arrêté d‘Enregistrement

II - Le démarrage d’une installation classéeSynoptique de la démarche d’enregistrement

Avis des Conseils Municipaux

Mise à disposition du public

dossier jugé

recevableNon

6 + 2mois

Modification prescriptions ?

Rapport inspection

4 semaines maxi

Instruction selon procédure autorisation ?

Proc. Auto

Non

Oui

??

12 mois ou +

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II - Le démarrage d’une installation classéeLe dossier de demande d’enregistrement

Art. R. 512-46-1. - "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée".Art. R. 512-46-3. - Il est remis une demande qui mentionne :

1° L’identité de l’exploitant...2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer

ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.Art. R. 512-46-4. - A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes :

1° 2° 3° Carte, plans, ...4° Un document permettant d'apprécier la compatibilité ...avec... le PLU......7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation. Ce

document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;

...10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc

national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

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II - Le démarrage d’une installation classéeArticulation avec le permis de construire

Art. L. 512-15 du Code de l’environnement .- "L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d’enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire".Art. L. 512-2 "…Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique..."

Art. R. 421-3-2 (Code de l’urbanisme). - "Lorsque les travaux projetés concernent une (installation classée), la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande …"

Des procédures nécessairement conjointes.A défaut d’articulation conforme, le risque est de voir l’arrêté d’autorisation annulé pour vice de forme…

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II - Le démarrage d’une installation classéeLa péremption de l'autorisation

Art. R. 512-74 du Code de l’environnement - " L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ".

La notion de force majeure est appréciée de manière très étroite par la juridiction administrative (extériorité par rapport au défendeur, imprévisibilité, irrésistibilité quant aux effets).

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II - Le démarrage d’une installation classéeLe bénéfice des droits acquis

Art. L. 513-1 - "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu (d'une modification de) la nomenclature, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner … à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret".Art. R. 513-2.- "Dans le cas prévu (ci-dessus), le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation."

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II - Le démarrage d’une installation classée Synthèse

• La procédure de déclaration est simple et rapide.• La nouvelle procédure d’enregistrement est une autorisation simplifiée,

principalement destinée à réduire les délais d’instruction. Elle n’atténue pas –bien au contraire – les prescriptions d’exploitation.

• La procédure de demande d’autorisation est longue, complexe et semée d’embûches. Le préfet ne délivre l’autorisation que si la maîtrise des enjeux environnementaux est démontrée par l’exploitant.

• En fin de procédure, il est possible de discuter le projet d’arrêté préfectoral d’autorisation. Cette opportunité est trop souvent délaissée, avec des conséquences pénalisantes…

• Demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration et demande de Permis de Construire doivent être conjointes.

• La réglementation a prévu le cas des installations concernées par une modification de la nomenclature : l’exploitant a un an pour se faire connaître et être autorisé au bénéfice des droits acquis : c’est le cas des entrepôts 1511 et 1532

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III - La vie de l’installation classée

Les prescriptions techniques Les arrêtés complémentaires Les modifications de l’installation Les installations soumises à déclaration avec contrôle Le contentieux des installations classées Les dispositions pénales Le changement d’exploitant La fermeture de l’installation Synthèse

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III - La vie de l’installation classéeLes prescriptions techniques

Elles proviennent de plusieurs sources :1. Niveau préfectoral :

– arrêtés-types (déclaration). – arrêtés préfectoraux - initiaux ou complémentaires (autorisation et

enregistrement, pour les prescriptions particulières...). 2. Niveau ministériel :

– Par arrêtés et circulaires pour les installations soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation (~75 arrêtés D, 60 arrêtés A et 60 circulaires). Par exemple :

• L’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs).

• L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511

• L’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

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III - La vie de l’installation classéeLes arrêtés complémentaires

Art. R. 512-31.(Autorisation) - "Des arrêtés complémentairespeuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du CODERST. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations …"Art. R. 512-46-22. (Enregistrement) - "Le cas échéant,postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations..."

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III - La vie de l’installation classéeLes modifications de l’installation

Art R.512-33.-I (Art. R. 512-46-23-I) "Tout transfert d'une installation soumise à autorisation (à enregistrement) sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation (un nouvel enregistrement)".Art R.512-33.-II (Art. R. 512-46-23-II) Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation (de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4), doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.512-31 (S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement).".L’administration retient en général une marge de +/- 20 % pour juger du caractère notable d’un changement.Dans la pratique, cela dépend également des relations antérieures avec l’exploitant.

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III - La vie de l’installation classée Les installations DC (Déclaration avec Contrôle)

Art. L. 512-11 - "Certaines catégories d'installations (NDLR : 34)…, définies par décret en Conseil d'État …, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés". Art. R. 512-55 à R. 512-66 :• Contrôle effectué à la demande de l'exploitant par un organisme agréé. • Périodicité de 5 ans maximum, 10 ans pour les installations certifiés EMAS ou ISO 14001.• Premier contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en service.• Rapport de visite remis à l'exploitant par l'organisme de contrôle.• Rapport comportant la totalité des résultats du contrôle (respect des prescriptions de l’arrêté type et de l’éventuel arrêté ministériel), précisant les points de non-conformité.• Deux derniers rapports tenus à la disposition de l'inspection des IC par l’exploitant.• L'organisme de contrôle :

– conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.– adresse chaque trimestre à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.– adresse au ministre un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise notamment…le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique … la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.

La contrôle n’est pas à effectuer si l’installation est par ailleurs soumise à autorisation

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III - La vie de l’installation classéeLe contentieux des installations classées (1)

Art. L. 514-1. - "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des Installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditionsdans un délai déterminé.Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; …b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;c) Suspendre … le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires".

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III - La vie de l’installation classéeLe contentieux des installations classées (2)

Art. L. 514-2. - "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis ..., le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ... Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.514-1.Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension ..., soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement".

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III - La vie de l’installation classéeLe contentieux des installations classées (3)

Art. L. 514-6 .- I. - "Les décisions prises en application (de la législation des installations classées) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative…Art. R. 514-3-1.- "…les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 … peuvent être déférées à la juridiction administrative :- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée".N

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III - La vie de l’installation classéeLes dispositions pénales

infractionspeines pour la

première infraction

récidive personnes morales

Mise en service d'une installation de classe A sans autorisation

75 000 €1 an au plus

150 000 €2 ans au plus Oui

Mise en service d'une installation de classe D sans déclaration 1 500 € 1 500 € Oui

Non-respect des prescriptions techniques imposées 1 500 € 1 500 € Oui

Non-respect des prescriptions techniques au terme du délai fixé par un arrêté de mise en demeure

75 000 €6 mois au plus

150 000 €1 an au plus Oui

Quelques exemples…

La 1ère fois, les condamnations sont généralement avec sursis…

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III - La vie de l’installation classéeLe changement d’exploitant

Art. R. 512-68.- "Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1 (installations subordonnées à garanties financières...), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration".

Apparemment anodine, cette exigence est en fait essentielle en terme de responsabilité…(le dernier exploitant étant – aux yeux de l’administration - le débiteur de l’obligation de remise en état).

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III - La vie de l’installation classéeLa fermeture de l’installation

Art. L. 514-7 - "S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregsitrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients...Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître".

Il ne s’agit pas d’une sanction….

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III - La vie de l’installation classéeSynthèse

• Les prescriptions techniques proviennent de sources multiples …• Le pouvoir de l’administration est considérable…

–En étant investi d’un pouvoir de visite à tout moment. –En exigeant d’être informé de toute modification notable, de tout

incident ou accident, du changement de l’exploitant…–En jugeant de l’opportunité d’arrêtés complémentaires.–En prescrivant des mesures et analyses à la charge de l’exploitant.–En ayant à sa disposition un arsenal de sanctions administratives

implacables.• Les délais de recours (devant le tribunal administratif) sont de 2 mois

pour l’exploitant et de 4 ans pour les tiers intéressés.• Les sanctions pénales, également sévères, visent les personnes physiques

et les personnes morales.

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IV - La fin de l’installation classée

L’obligation de remise en état

La teneur de l’obligation de remise en état

L’obligation d’information Synthèse

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IV - La fin de l’installation classéeL’obligation de remise en état

Le principe : Articles L.512-6-1 (A) / L.512-7-6 (E) / L.512-12-1 (D) "Lorsque l'installation ... est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés… "

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IV - La fin de l’installation classéeL’obligation de remise en état (2)

Articles R. 512-39-1 (A) / R. 512-46-25 (E) / R. 512-66-11 (D) Art.."I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci… Il est donné récépissé sans frais de cette notification.II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

– l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

– des interdictions ou limitations d'accès au site ;– la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;– la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés … et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles (à suivre)...".

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IV - La fin de l’installation classéeL’obligation de remise en état (3)

Articles R. 512-39-4 (A) / R. 512-46-28 (E) / R. 512-66-2 (D)"A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.512-31 (R. 512-46-22 / R. 512-12) , les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés …En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage".

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IV - La fin de l’installation classéeL’obligation d’information… ICPE

Art. L. 514-20 .- "Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente".

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IV - La fin de l’installation classéeL’obligation d’information… Risques (pour mémoire)

Art. L. 125-5 .- " I. — Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPRT ou par un PPRN, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité … (NDLR : confère décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié), sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.A cet effet, un état des risques naturels et technologique est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.II — En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.III. — Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.IV. — Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances,le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.V. — En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.VI. — Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article". (NDLR : Décret n° 2005-134 du 15 février 2005),

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IV - La fin de l’installation classée Synthèse

• L’exploitant – et plus spécifiquement le dernier exploitant - est débiteur de l’obligation de remise en état (la jurisprudence retenant que les conventions entre tiers ne sont pas opposables à l’administration).

• Les mesures prescrites en vue de la remise en état doivent être proportionnées à l'impact que peut représenter le site et à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

• Lors de la cession du terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur.

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?

Par qui l’autorisation doit-elle être demandée ?

L’exploitant légal

Que choisir (si on a le choix) ?

Synthèse

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?Par qui l’autorisation doit-elle être demandée ?

Rappel de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement - "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients …"

La règle : Aux termes de l'article R 512-2, elle doit être demandée par la personne, physique ou morale, qui se propose de mettre en service l'installation.

Quelques décisions juridictionnelles témoignent d’une certaine souplesse :– Cette personne peut être différente de celle qui mettra en service l'installation (CAA

Nantes, 31 déc. 1991, de Mainguy).– Il n'appartient pas au préfet de vérifier si les statuts d'une société l'habilitent à ouvrir

l'établissement projeté (CE, 21 oct. 1957, cne de Courbeyre). – L'autorisation peut être demandée au nom d'une société ou d'un établissement public qui

n'est pas encore constitué. – La qualité d'exploitant n'est pas nécessairement attachée à la propriété des éléments

matériels ou du « fonds de commerce » que l'installation constitue (CE, 30 avr. 1980, no 19 242, ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ sté d'assainissement rationnel et de pompage).

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Il peut arriver que deux ou plusieurs installations complémentaires ou de même nature soient exploitées sur le même site, mais par des exploitants différents.

Le principe de base est la prise en compte des interactions éventuelles pouvant exister entre ces installations ("effet Domino").

Pour les entrepôts, l’administration a précisé sa doctrine, dite de "l’entrepôt unique", dans une circulaire du 21 juin 2000 "Il n'existe pas de notion d'entrepôts distincts sur un même site. Le volume d'entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d'entrepôt sur le site, qu'ils soient accolés ou non".

En particulier les entrepôts multi-occupants, l’administration exige souvent d’avoir à faire à un seul interlocuteur et demande au propriétaire d’être l’exploitant.

Les quelques décisions juridictionnelles sont hésitantes :– Il avait été jugé que dans le cas d'un établissement se décomposant en plusieurs

installations exploitées chacune en location par un exploitant différent, et dont aucune n'atteignait le seuil de classement, l'obligation de dépôt de la demande d'autorisation devait être mise à la charge du détenteur de l'établissement (TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2003, no 0102819, M. Moreau et sté immobilière du Saule Balance).

– Cette décision a été contredite en appel (CAA Versailles, 22 déc. 2005, no 03VE03581, Moreau et a.).

V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?Par qui l’autorisation doit-elle être demandée ?

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?L’exploitant légal

Légalement, l'exploitant d’une ICPE est :- Pour les installations soumises à autorisation, le

titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter,... - Pour les installations soumises à déclaration, le

destinataire du récépissé préfectoral de déclaration, ...

..."corrigé" des éventuels changements d'exploitant reconnus également par récépissés préfectoraux (Art. R. 512-68 ).

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?Que choisir (si on a le choix) ?

Dans un certain nombre de cas, le propriétaire à le choix :

- Les 2 solutions ont des avantages et des inconvénients.- C’est un vrai choix stratégique et non un choix

d’opportunité car il créée des engagements et est porteur de risques.

Un très mauvais argument en tant que propriétaire : "décider que l’occupant sera l’exploitant pour ne pas être concerné".Quelque soit la décision prise, le propriétaire est concerné

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?Résumé du problème

Administration (ICPE)

Exploitant Bailleur Preneur

Administration (ICPE) Administration (ICPE)

Bailleur Preneur

Cas de base ICPE EntrepôtPreneur exploitant

EntrepôtBailleur exploitant

Réglementation ICPE

(AP, APC, MED,...)

Réglementation ICPE

Réglementation ICPE

Bail Bail

• Quid de l’actif du bailleur et de son autorisation ?

• Comment sont-ils protégés ?

• Quid des obligations ICPE à la charge du preneur ?

• Comment le bailleur les a t-il relayées ?

rien rien

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?La jurisprudence Klépierre (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, no 08-12.126, Sté Klepierre)

Commentaires Éditions Législatives :Une société a acquis un bâtiment à usage d'entrepôt qu'elle a donné en location à autre société qui l'a elle-même sous-loué. En 2004, la préfecture a notifié au sous-locataire le défaut d'autorisation pour l'exploitation de l'installation dont l'activité relevait de la rubrique 1510 et l'a mise en demeure de régulariser la situation. La mise en conformité s'avérant impossible du fait de l’insuffisance des distances d’éloignement (article 4 de l’AM du 5 août 2002), la société locataire a résilié le bail au 1er mars 2006.Assigné en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, le bailleur, qui a vendu l'immeuble en 2007, a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice résultant de la moins-value de l'immeuble et de la perte de loyer (entre mars 2006 et septembre 2007). Il estimait que l'obtention des autorisations administratives et la réalisation des travaux de conformité nécessaires à l'exercice de leur activité incombaient aux sociétés locataire et sous-locataire. La cour d'appel a rejeté la demande du bailleur.Si les sociétés locataire et sous-locataire avaient commis une faute en exploitant pendant plusieurs années l'entrepôt sans vérifier si celui-ci respectait la réglementation environnementale, la société bailleresse avait acheté en l'état futur d'achèvement cet entrepôt, dont la finalité intrinsèque première était le stockage, dix ans avant de le louer sans qu'il ait fait l'objet ni de déclaration, ni de demande d'autorisation d'exploiter (tant au moment de la construction que de l'installation du premier locataire). La cour d'appel, qui a constaté que les autorisations faisant défaut n'étaient pas spécifiques à l'activité des sociétés locataire et sous-locataire mais procédaient de l'usage normal de l'entrepôt, a pu déduire, sans violer l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que la première faute ayant été commise par le bailleur, celui-ci ne démontrait pas que les loyers qu'il avait pu perdre ou la moins-value de l'immeuble lors de sa vente étaient imputables à la faute des sociétés locataire et sous-locataire.

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V - Une question préliminaire : Qui est l’exploitant ?Synthèse

• Légalement, l'exploitant d’une ICPE est le titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou d’enregistrement ou le destinataire du récépissé préfectoral de déclaration, "corrigé" des éventuels changements d'exploitant reconnus par récépissés préfectoraux

• L’administration exige parfois que le propriétaire soit l’exploitant (entrepôt multilocataires,…)

• Parfois l’administration laisse le choix.• Un très mauvais argument en tant que propriétaire : "décider

que l’occupant sera l’exploitant pour ne pas être concerné".• Idéalement, le changement de titulaire (Bailleur/

Preneur) doit être concomitant à une révision du bail.• L’absence d’autorisation "1510" a été jugée comme un

manquement à l’obligation de délivrance (arrêt Klépierre).

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administration pour les entrepôts 1510

Précisions sur la rubrique 1510

Les textes à appliquer

Les motivations de l’administration

La notion d’entrepôt

La notion de combustible

Les contrôles de l’administration

Synthèse

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationPrécisions sur la rubrique 1510

NC

NC

NCNCNC

AEDCTonnage

Volume

500 t

0 t300 000 m35 000 m3 50 000 m3

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationLes textes réglementaires (1510 pure)

• Arrêté du 05/08/02 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510

• Arrêté du 15/04/2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime d’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des ICPE.

• Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des ICPE.

• Circulaire DPPR/SEI du 21/06/00 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - Circulaire et instruction technique du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts

• Circulaire du 04/02/87 relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique n° 183 ter) et Arrêté type 183 ter

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationQuels textes appliquer ?

• Entrepôts soumis à autorisation (A)– Entrepôts ou modifications notables d'entrepôts existants, dont la demande

d'autorisation a été présentée postérieurement au 1er juillet 2003 : Arrêté d’autorisationArrêté du 5 août 2002, dans sa totalité

– Entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service : Arrêté d’autorisationArticles 3, 10, 14, 15, 22, 23, 24 et 25 de l’arrêté du 5 août 2002 + circulaire du 4 février 1987 (retenir les exigences les plus sévères)

• Entrepôts soumis à enregistrement (E)– Entrepôts ou modifications notables d'entrepôts existants, dont la demande

d’enregistrement est postérieure au 16 avril 2010 : Arrêté du 15 avril 2010, dans sa totalité

– Entrepôts soumis à enregistrement, mais précédemment autorisée et dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 Arrêté d’autorisationArrêté du 15 avril 2010, partiellement (confère tableau 1 de l’annexe 2)+ circulaire du 4 février 1987 et AT 183 ter (retenir les exigences les plus sévères)

– Entrepôts soumis à enregistrement, mais précédemment autorisée et dont la demande d’autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010Arrêté d’autorisationArrêté du 15 avril 2010, partiellement (confère tableau 2 de l’annexe 2)+ circulaire du 4 février 1987 et AT 183 ter (retenir les exigences les plus sévères)

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationQuels textes appliquer ?

• Entrepôts soumis à déclaration avec contrôle(DC)– Entrepôts ou modifications notables d'entrepôts existants, dont la déclaration a été

faite postérieurement au 30 avril 2009 : Arrêté du 23 décembre 2008, dans sa totalité

– Entrepôts dont la déclaration a été faite antérieurement au 30 avril 2009 ou régulièrement mis en service : Points 1 (Dispositions générales), 2 (Etat des stocks), 3.2.1 (Accessibilité au site), 3.2.6. (Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins), 5 (Dispositions d'exploitation, à l'exception des deux premiers alinéas du point 5.1), 6.2 (Récupération et confinement des eaux de sinistre - seulement le troisième et le quatrième alinéa), 8 (Cuvettes de rétention), 9 (Déchets), 10 (Bruit et vibrations) avant le 30 avril 2009Points 4.2 (Détection automatique), 4.3 (Installations électriques et éclairage - sauf partie B), 7 (Moyens de lutte contre l'incendie - seulement le troisième alinéa relatif aux extincteurs), 11 (Surveillance du stockage) avant le 30 juin 2010+ circulaire du 4 février 1987 et AT 183 ter (retenir les exigences les plus sévères)

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationLa Circulaire du 21/6/2000 - Introduction

La Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'EnvironnementÀ Mesdames et Messieurs les Préfets

"Les entrepôts couverts sont visés par la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 1510 de la nomenclature …Le retour d'expérience effectué sur les dix dernières années confirme la nécessité de renforcer la maîtrise des risques entraînés par ce type d'installation. Plus de 10 % des accidents recensés dans l'industrie en France sont constitués par des incendies d'entrepôts caractérisés tant par des dégâts matériels et des conséquences économiques que, souvent, par un impact environnemental important.L'objet de la présente circulaire est, pour les dossiers en cours d'instruction ou à venir, de rappeler ou préciser certains principes généraux et leur traduction dans le cas des entrepôts, suite à des difficultés qui m'ont été signalées."

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationCirculaire du 21/6/2000 - notion d’entrepôt

"Classement des entrepôts Il n'existe pas de notion d'entrepôts distincts sur un même site.Le volume d'entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d'entrepôt sur le site, qu'ils soient accolés ou non.Les espaces dédiés à l'entreposage dans les bâtiments de fabrication peuvent être également intégrés dans ce volume selon l'appréciation de l'inspection des installations classées…."

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationCirculaire du 21/6/2000 - notion de combustible

"La quantité de matière combustible à considérer vis-à-vis des seuils de la rubrique 1510 est la quantité totale des matières combustibles présente dans l'installation.

Le terme combustible est à considérer au sens large, à savoir tout ce qui peut brûler (palettes, emballages compris).

Il peut être fait référence sur ce point au classement de réaction au feu des matériaux de construction (M0, Ml, etc.). "

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationCirculaire du 21/6/2000 - Les contrôles

"Une particularité des entrepôts, au regard des autres installations classées pour la protection de l'environnement, tient parfois au fait que le demandeur de l'autorisation peut être une société civile immobilière ou un promoteur qui se propose de louer tout ou partie de l'entrepôt à des locataires, variables au cours du temps.…Pour les entrepôts, il conviendra dès lors de considérer qu'une modification, par rapport aux caractéristiques décrites dans la demande d'autorisation, des produits stockés ou de leurs conditions de stockage, ou des dispositifs ou mesures de prévention des risques, est de nature à entraîner un changement notable du dossier initial et donc doit être portée à votre connaissance, au sens de l'article 20 de décret du 21 septembre 1977.…"

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationCirculaire du 21/6/2000 - Les contrôles

"Concernant par ailleurs le changement d'exploitant, outre les dispositions des articles 20 et 34 du décret du 21 septembre 1977 relatifs au transfert des prescriptions, et compte tenu des usages extrêmement diversifiés auxquels peuvent être voués les entrepôts, je vous invite à faire procéder à une inspection de ces entrepôts, dans un délai rapproché après tout changement d'exploitant, en vue de vérifier le respect des prescriptions applicables.

…"

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VI - Référentiel réglementaire et doctrine de l’administrationCirculaire du 21/6/2000 - conséquences…

La campagne d'inspection inopinée d’entrepôts en Ile de France en mai 2008 (Confère communiqué du 8 juillet 2008)« Une récente campagne d'inspections inopinées menée par les inspecteurs de la Direction Régionale de l‘Industrie, de la Recherche et de l‘Environnement (DRIRE) d‘Ile-de-France met en lumière que 45% des 64 entrepôts contrôlés présentent de sérieuses défaillances par rapport aux règles de sécurité vis-à-vis du risque incendie. Les constats des inspecteurs de la DRIRE révèlent de sérieuses faiblesses • Dans 29 cas sur 64, les inspecteurs ont proposé de mettre les exploitants en demeurede remédier aux non-conformités (rendre disponible l‘accès des pompiers, réparer les portes coupe-feu, rendre opérationnel le système de détection incendie, prendre en compte les observations relevées par les organismes de contrôle, vérifier les ressources en eau et leur accessibilité …)• Devant l‘existence de certains écarts graves, ils ont transmis au procureur de la république 4 procès-verbaux de contravention (notamment pour insuffisance des ressources en eau et indisponibilité des moyens de protection incendie) et 2 procès-verbaux de délit pour non respect des précédents arrêtés de mise en demeure. • Certains établissements cumulent des non-conformités susceptibles d‘augmenter la gravité d‘un incendie, avec, à la fois, la présence de produits inflammables dans les cellules en quantité supérieure à celle prévue et la défaillance des moyens de détection incendie. »

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VI - Référentiel réglementaireSynthèse

• L’administration considère les entrepôts comme des établissements à risque

• D’une façon peut-être contestable, elle considère qu’il n’existe pas d’entrepôts distincts sur un même site : eu égard aux seuils de classement, les volumes des entrepôts doivent être additionnés

• La SCI ou le promoteur peut être considéré comme l’exploitant, a fortiori quand il y a plusieurs occupants

• une modification des produits stockés ou de leurs conditions de stockage peut être de nature à entraîner un changement notable du dossier initial et doit être traitée en conséquence

• L’administration est invitée à faire procéder à une inspection de ces entrepôts, dans un délai rapproché après tout changement d'exploitant, en vue de vérifier le respect des prescriptions applicables

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VII - Les activités courantes en logistique

La rubrique de base

Précisions sur la 1510

Les rubriques courantes

Les rubriques spécifiques

Synthèse

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VII - Les activités courantes en logistiqueLa rubrique de base

1510 : Entrepôts couverts : (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public

– A : volume de l’entrepôt > 300 000 m3

– E : volume de l’entrepôt compris entre 50 000 m3 et 300 000 m3

– DC : volume de l’entrepôt compris entre 5 000 m3 et 50 000 m3

>> Arrêté du 5 aout 2002 (autorisation)>> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)>> Arrêté du 23 décembre 2008 (déclaration)>> Arrêté du 2 février 1998>> Circulaire DPPR/SEI du 21/06/00 relative aux installations classées pour la protection

de l'environnement - Circulaire et instruction technique du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts

>> Circulaire du 04/02/87 relative aux entrepôts

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VIII - Les activités couramment rencontréesPrécisions sur la rubrique 1510

NC

NC

NCNCNC

AEDCTonnage

Volume

500 t

0 t300 000 m35 000 m3 50 000 m3

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

1511 : Entrepôts frigorifiques– A : volume susceptible d’être stocké > 150 000 m3

– E : volume de l’entrepôt compris entre 50 000 m3 et 150 000 m3

– D : volume susceptible d’être stocké compris entre 5 000 m3 et 50 000 m3

>> Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

>> Arrêté du 2 février 1998

Peut nécessiter un porter à connaissance au sens de l’article L. 513-1 du Code de l’environnement

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

1530 : Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.Le volume susceptible d'être stocké étant :

– A : quantité stockée > 50 000 m3

– E : quantité stockée comprise entre 20 000 m3 et 50 000 m3

– D : quantité stockée comprise entre 1 000 m3 et 20 000 m3

>> Arrêté du 29 septembre 2008 (autorisation)>> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)>>Arrêté du 30 septembre 2008 (déclaration)

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VII - Les activités courantes en logistique Les activités courantes

1532 : Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.

– A : quantité stockée > 20 000 m3

– D : quantité stockée comprise entre 1 000 m3 et 20 000 m3

>> textes en cours de discussion>> Arrêté du 2 février 1998

Peut nécessiter un porter à connaissance au sens de l’article L. 513-1 du Code de l’environnement

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

2662 : Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

– A : volume susceptible d'être stocké > 40 000 m3

– E : volume susceptible d'être stocké compris entre 1 000 et 40 000 m3

– D : volume susceptible d'être stocké compris entre 100 et 1 000 m3

>> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)>> Arrêté du 14 janvier 2000 (déclaration)>> Arrêté du 2 février 1998

Selon une note d'interprétation du 17 décembre 2003 :- La rubrique 2662 s'applique aux stockage de matières premières- La rubrique 2663 s'applique aux produits finis ou semi-finis

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

2663 : Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

– A : volume susceptible d'être stocké > 45 000 m3

– E : volume susceptible d'être stocké compris entre 2 000 et 45 000 m3

– D : volume susceptible d'être stocké compris entre 200 et 2 000 m3

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

– A : volume susceptible d'être stocké > 80 000m3

– E : volume susceptible d'être stocké compris entre 10 000 et 80 000 m3

– D : volume susceptible d'être stocké compris entre 1 000 et 10 000 m3

>> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)>> Arrêté du 14 janvier 2000 (déclaration)>> Arrêté du 2 février 1998

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

2910 : COMBUSTION à l'exclusion des installations 167-C et 322-B-4La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse

– A : puissance thermique maximale > 20 MW– DC : puissance thermique maximale comprise entre 2 et 20 MW

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C – A : puissance thermique maximale > 0,1 MW

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant ICPE 2781-1 1. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

– A : puissance thermique maximale > 0,1 MW2. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration ( 2781-1 )

– A : puissance thermique maximale > 0,1 MW>> Arrêté du 2 février 1998>> Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la

protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion)>> Décret n° 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des

chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW>> Décret n° 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant

de l'énergie thermique

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités courantes

2925 Accumulateurs (Ateliers de charge d')– D : puissance maximale de courant continu utilisable > 50 kW

[rubrique récemment modifiée (passage de 10 à 50 kW)]>> Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 " accumulateurs (ateliers de charge d') "(JO du 23 juin 2000)

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités spécifiques

1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature :Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température.

– AS : quantité susceptible d’être stockée >200 t– A : quantité susceptible d’être stockée comprise entre 50 et 200 t– DC : quantité susceptible d’être stockée comprise entre 6 et 50 t

Attention seuil Seveso : 50 tonnes

Il est question d’une prochaine rubrique "Aérosols"

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités spécifiques

1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

– AS : quantité stockée >50 t pour liquides inflammables catégorie A

– A : capacité équivalente > 100 m3

– DC : capacité équivalente comprise entre 10 m3 et 100 m3

>> Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432

La capacité équivalente est la capacité de stockage, pondérée d’un coefficient selon la catégorie de liquide inflammable :* 10 pour cat. A * 1 pour cat. B /5 pour cat. C /15 pour cat. DAinsi, une cuve de 30 m3 contenant un liquide de catégorie C (fuel, par exemple), a une capacité équivalente de 30/5 = 6 m3

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VII - Les activités courantes en logistiqueLes activités spécifiques

1172 Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) :

– AS : quantité totale susceptible d'être présente > 200 t– A : quantité totale susceptible d'être présente comprise entre 100 et 200 t– DC : quantité totale susceptible d'être présente comprise entre 20 et 100 t>> Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE

soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172Repérable par la phrase de risque R50-53

1173 Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) :

– AS : quantité totale susceptible d'être présente > 500 t– A : quantité totale susceptible d'être présente comprise entre 200 et 500 t– DC : quantité totale susceptible d'être présente comprise entre 100 et 200 t>> Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE

soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173Repérable par la phrase de risque R51-53

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VII - Les activités courantes en logistiqueSynthèse

• La rubrique de base est la rubrique 1510"Sauf exception, un entrepôt (d’une certaine taille...) non 1510 ne satisfait pas à l’obligation de délivrance..."

• La rubrique 1511 concerne les entrepôts frigorifiques• Les autres rubriques courantes d’un entrepôt logistique sont :

– 1530 Papier, carton – 1532 Bois sec – 2662 plastiques (MP) – 2663 pneus et plastiques (prod. finis)– 2910 combustion (D) –2925 charge accumulateurs (D)

• Les rubriques spécifiques ICPE sont liés aux produits dangereux :

– 1412 Gaz inflammables – 1432 Liquides inflammables– 1172/73 Dangereux pour l’environnement

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie

Notions de base sur la combustion Résistance au feu La détection de l’incendie Le désenfumage Les poteaux et bouches incendie Les RIA Les installations sprinklers Les limitations des installations ESFR Synthèse

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Notions de base sur la combustion

Trois éléments sont indispensables à l'éclosion d’un feu et à sa continuité :• un combustible, • un comburant, • une énergie d’activation.

10 %

90 %

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Notions de base sur la combustion

• Le Pouvoir Calorifique (PC) est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kg ou d'un m3 de combustible. Il s’exprime en MJ/kg ou MJ/m3

• La charge calorifique est l’énergie libérée par la combustion complète du combustible d’un local. Elle s’exprime en MJ.

• Le potentiel calorifique est la charge calorifique ramenée à l’unité de surface. Il s’exprime en MJ/m2.

Pouvoir calorifique (MJ/kg)

Bois 17

Papier-carton 17

Coton 17

Laine 20

Carburants 44

PVC 18 à 22

Polyuréthane 23

Polystyrène 42

Polyéthylène 44

ABS 31

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Résistance au feu

La résistance au feu concerne les éléments de construction et est définie comme « le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie ». Trois critères :

– La résistance mécanique : capacité à garder sa fonction portante dans un incendie– L’étanchéité aux gaz et aux flammes chauds : étanchéité au feu sur le côté exposé sans

transmission de flammes et de gaz chauds pouvant s'enflammer sur la face non exposée– L’isolation thermique : isolation thermique imposant des températures maximales sur le côté

non exposé

Résistance mécanique

Étanchéité aux gaz et aux flammes

Isolation thermique

SF : Stable au feu (R)

PF : Pare flamme (E)

CF : Coupe feu (I)

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie La détection de l’incendie

• Phase 1 : émission d’aérosols de combustion, signe précurseur de l’incendie.

• Phase 2 : émission de fumées visibles plus ou moins sombres, composées d’aérosols en suspension dans l’air.

• Phase 3 : présence de flammes, avec émission de rayonnement infrarouge et ultraviolet.

• Phase 4 : élévation de température due à la combustion vive des éléments combustibles.Phase couvante Phase ouverte

temps

importance

12

3

4

Détecteur à ionisation

Détecteur optique de

fumée

Détecteur de flamme

Détecteur thermiqueSprinklers

2662, 2663

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Le désenfumage

Objectifs du désenfumage :• Faciliter l’évacuation des personnes• Limiter les risques de propagation (convection des fumées)• Faciliter l’intervention des secoursLes exutoires : Ils sont destinés à évacuer les fumées• Distinction entre surface utile (SU) et surface géométrique (SG). Le coefficient

aéraulique (K=SU/SG), défini à la certification, est toujours inférieur à 1.• Surface utile comprise entre 0,5 et 6 m2

• Surface utile d’installation de 0,5 à 2% de la surface du canton, selon le type de local • Ouverture manuelle et/ou automatique, voire double, selon le type de local.Les cantons : Ils sont destinés à limiter le volume à désenfumer• Surface comprise entre 1000 et 1600 m2 et longueur maximale 60 m. • La règle APSAD et l’instruction technique 246 définissent une hauteur minimale…• SF 1/4h ou 1/2h, M0 ou M1, selon référentiel. Structures du bâtiment possibles.

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les poteaux incendie

DESCRIPTION• Les poteaux d'incendie normalisés (norme NF S 62-200) sont

incongelables, ils possèdent selon le modèle :– poteau de 100 : une prise centrale de 100 mm et deux

prises latérales de 65 mm ; débit nominal : 60 m3/h– poteau de 2 × 100 : deux prises latérales de 100 mm et

une prise centrale de 65 mm ; débit nominal 120 m3/h – poteau de 65 : une prise centrale de 65 mm ; débit

nominal : 30 m3/h IMPLANTATION ET INSTALLATION• situé à une distance comprise entre 1 et 5 m du bord de la

chaussée • En dehors de la zone Z1, pour permettre le branchement par les secoursVERIFICATION • Contrôle des débits unitaires, tous poteaux utiles ouverts…, au regard de ce qu ’à

prévue l’étude des dangers• Recommandation pompiers : « il est souhaitable d'effectuer tous les mois une

inspection de ces installations, de réaliser des essais tous les 6 mois et de faire procéder à une vérification complète une fois par an ».

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les Robinets d’Incendie Armés (RIA)

ROLE• Installations fixes de premier secours contre l'incendie,

destinées à être mis en œuvre par une seule personne dès l'alerte en attendant des moyens plus puissants

COMPOSITION : • dévidoir à alimentation axiale• tuyau semi-rigide de 30 m maximum• robinet diffuseur à trois positions : fermé, jet diffus , jet

droit• robinet d'arrêt de l'alimentation en eau.DIAMETRE• Trois diamètres nominaux : DN 19/6, DN 25/8 et DN 33/12.. • Le choix entre les trois dimensions de RIA est fonction du risque d'incendie

(activité, nature des produits, mode de stockage...) ; il convient également de tenir compte des personnes susceptibles de mettre en œuvre les RIA.

REFERENTIEL• norme NF S 62-201, NF EN 671-1, NF EN 671-3, NF S 62-201, NF EN 694 • règle APSAD R5.

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les installations sprinklers…

ROLE• Déceler un début d’incendie• Donner l’alarme• Contenir l’incendie (et parfois de l’éteindre…ESFR) en attendant l’arrivée des

secoursSTATISTIQUESDans les installations sprinklés, les démarrages d’incendies ont été éteints :• Dans 73 % des cas, par la mise en action de 5 têtes et moins• Dans 95 % des cas, par la mise en action de 30 têtes et moins• Dans 5 % des cas, ils n’ont pas été éteints…REFERENTIEL :• Règle APSAD R1• Norme NF EN 12845 • Norme NFPA 13• Règle FM (Factory-Mutual) 2-8NTous ces documents sont relativement proches les uns des autres…

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les installations sprinklers…(2)

3 COMPOSANTS de BASE :• La source

– Destinée à assurer l’autonomie de fonctionnement de l’installation aux pressions et débits requis

• Les Postes– Destinés à permettre le passage de l’eau dans un seul sens et à

donner l’alarme

• Le réseau, jusqu’au têtes– Composé des tuyauteries et des têtes

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les installations sprinklers…(ESFR)

SPRINKLERS ESFRESFR : Early Suppression, Fast Responce – Extinction précoce, détection rapide

HISTORIQUEIls ont été développés dans les années 90 pour répondre à un double enjeu : éteindre des feux de sévérité très élevée avec des stockages sur des hauteurs importantes, tout en s'affranchissant de la présence de réseaux intermédiaires.

DIMENSIONNEMENTIl répond à des règles particulières, prévues par la règle R1 ou la norme NF EN 12845 : on n’utilise ni la surface impliquée ni le débit mais un nombre de sprinkleurs (12, 14 ou 16) se déclenchant simultanément avec une pression minimale requise par tête (de 1,4 bars à 5,2 bars selon le type d'ESFR et la hauteur du bâtiment).

CONTRAINTES LIEES AUX PRODUITS STOCKES (voir page suivante)L’ESFR est difficilement compatible avec les entrepôts en blancs : " L’accord pour la mise en place d’une protection de type ESFR sur un site, en vue de l’obtention du certificat N1, ne peut être confirmé par le CNPP et l’apériteur du risque que si la nature des marchandises et des emballages stockés est connue. Il ne peut donc pas s’agir, lorsque les marchandises sont a priori inconnues d’un accord du type « tout sauf… ». "

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VIII - Premières notions en matière de sécurité incendie Les limitations des installations ESFR

Marchandises et emballages incompatibles avec une protection de type ESFR, selon la règle APSAD R1 : les bouteilles de gaz les boîtiers aérosols les liquides combustibles et inflammables (quel que soit le point d’éclair) les boissons alcoolisées de titre supérieur à 40 % en volume les huiles (alimentaires ou non) les caisses ouvertes sur le dessus les matières plastiques alvéolaires qui ne sont pas contenues dans des emballages en carton

(ou bois ou métal) fermés sur les 6 faces (sauf pour les « produits blancs » dans la limite de 15 % en volume)

les bobines de papier stockées verticalement de faible grammage (< 50 g/m²) ou les papiers ouatés en bobine (cette exclusion ne concerne pas les produits finis du type papier hygiénique, essuie-tout…)

les rouleaux de tissu les vêtements sur cintres Les marchandises suivantes peuvent être autorisées sous réserve des conditions de hauteur de stockage et de hauteur de bâtiment : les pneumatiques les pneumatiques stockés sur la bande de roulement les palettes en plastique les bobines de papier de grammage = 50 g/m² les palettes en bois stockées au sol ou en rack avec étagères ajourées à 70 % minimum les matières plastiques alvéolaires contenues à l’intérieur d’un emballage fermé en métal, bois

ou carton lorsqu’elles représentent plus de 15 % en volume du colis à l’intérieur duquel elles se trouvent.

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IX - Les prescriptions réglementaires relatives aux bâtiments des entrepôts 1510

Implantation et distances d’éloignement

Implantation et accès pompiers

Comportement au feu

Désenfumage

Compartimentage et détection

Rétentions

Moyens de lutte contre l’incendie

Local de charge

Chaufferie

Consignes d’exploitation

Synthèse

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Implantation et distances d’éloignement

Selon le guide d’application de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 : • Seules les cellules de stockage doivent être éloignées de 20 m des limites de propriété. Cependant, ce principe

d’éloignement s’applique également à la zone de préparation de commandes.• Les locaux techniques (charge d’accumulateurs, chaufferie, transformateurs…), les bureaux et les locaux

sociaux ne sont pas concernés par des mesures d’éloignement sauf si leurs textes respectifs le prévoient. • Toutefois, leur implantation éventuelle dans la bande des 20 m ne doit pas entraver l’intervention des services

d’incendie et de secours ni compromettre la circulation de leurs engins sur le périmètre des installations.

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)1 / Distances minimales – dites Z1 (effets létaux ) et Z2 (effets irréversibles) –, fonction des effets thermiques et des effets toxiques en cas d’incendie, par rapport à un certain nombre de constructions ou de voies de circulation.2 / Au moins 20 m de l’enceinte de l’établissement

1 / Distance minimale – dite Z1 (effets létaux ) –, tenant compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d’incendie, par rapport à un certain nombre de constructions ou de voies de circulation + contenu sur site.2 / Au moins 1,5 fois la hauteur et 20 m minimum de l’enceinte de l’établissement

"Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hauteur et au minimum à 20 mde l'enceinte de l'établissement«+ dérogations possibles

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Implantation et accès pompiers

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)Une voie maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum

Une voie maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation :- positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.-largeur utile de 6 m et hauteur libre de 4,5 m mini- virage de rayon intérieur de 13 m mini + surlargeur-Résistance à une force portante de 320 kNEn cas d'impossibilité de tour, largeur mini de 7 m et aire de retournement de 20 m. + Voie échelle... Chemin aux IS de 1,8 m.

Une voie maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation :- positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du stockage.-largeur utile de 3 m et hauteur libre de 3,5 m mini- virage de rayon intérieur de 13 m mini + surlargeur-Résistance à une force portante de 160 kNEn cas d'impossibilité de tour, largeur mini de 7 m et aire de retournement de 10 m.

+ Voie échelle si H > 8 m... Chemin aux IS de 1,4 m.

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Comportement au feu des entrepôts

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple)suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées une étude technique permettant de démontrer que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistren'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment ou des mezzanines le cas échéant, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Comportement au feu des entrepôts (Autorisation)

Art. 6 Éléments Exigences Situation dérogatoire

Murs extérieurs en matériaux M0 sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie

Toiture

éléments de support en matériaux M0

isolant thermique (s’il existe)

en matériaux : M0 ou M1 de PCS ≤ 8,4 MJ/kg

ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité)

satisfaire la classe et l’indice T 30/1

Matériaux utilisés pour l’éclairage naturel

ne pas produire de gouttes enflammées en cas d’incendie

Entrepôts de deux niveaux ou plus

planchers CF 2 h

structure des entrepôts dont le plancher du dernier niveau est à plus de 8 m du sol intérieur.

stabilité au feu de 1 h

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Comportement au feu des entrepôts (Autorisation)

Art. 6 Éléments Exigences Situation dérogatoire

Entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 m de hauteur

structure stabilité au feu de 1 h

sauf si : - le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie - une étude spécifique d’ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l’extérieur de la première cellule en feu et l’absence de ruine en chaîne, et une cinétique d’incendie compatible avec l’évacuation des personnes et l’intervention des services de secours

Escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 m du sol intérieur et considérés comme issues de secours

Encloisonnés par des parois CF 1 h en matériaux M0 -déboucher directement à l’air libre, sinon des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant

Entrepôts à simple rez-de-chaussée de

blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers Pare-flamme 1 h

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Comportement au feu des entrepôts (Autorisation)

Art. 6 Éléments Exigences Situation dérogatoire

Ateliers d’entretien du matériel

- isolés par une paroi et un plafond CF 2 h - ou situés dans un local distant d’au moins 10 m des cellules de stockage

les portes d’intercommunication sont CF 2 h et sont munies d’un ferme-porte

Bureaux et locaux sociaux, sauf des bureaux dits de "quais" destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais

- situés dans un local clos distant d’au moins 10 m des cellules de stockage - ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous CF 2 h, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Désenfumage

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)Cantons de désenfumage de 1600 m² et 60 m maxiExutoires (DENFC), Pas de DENFC à moins de 7 m des MCFsurface utile de 2 % mini,doubles commandes en deux points opposésEntrée d’air frais...

Cantons de désenfumage de 1600 m² et 60 m maxiExutoires (DENFC), Pas de DENFC à moins de 7 m des MCFsurface utile de 2 % mini,doubles commandes en deux points opposésEntrée d’air frais... Respect de normes particulières

Cantons de désenfumage de 1600 m² et 60 m maxiExutoires (DENFC), Pas de DENFC à moins de 7 m des MCFsurface utile de 2 % mini,doubles commandes en deux points opposésEntrée d’air frais...

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Compartimentage et détection

• L’entrepôt doit être compartimenté en cellules, séparées par des murs et portes CF 2h, et dont la taille maximale dépend de l’existence ou non d’un système d’extinction automatique (sprinklers) : 3000 m2 sans et 6000 m2

avec.– Pour les murs et portes coupe-feu, il peut être fait référence aux règles APSAD R15 et R16

et au "Guide AFILOG des bonnes pratiques pour la réalisation des murs coupe-feu et écrans thermiques" (Cf le guide d’application de l’AM du 5 août 2002).

– Les murs CF doivent dépasser d’un mètre en toiture et latéralement de 0,5 m ou 1 m en largeur.

• La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant. Cette détection automatique peut être assurée par le système de sprinklers.

• Les issues de secours doivent permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Rétentions

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)La rétention des produits liquides, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (# produits dangereux), doit être prévue

La récupération des eaux susceptibles d’être pollués lors d’un incendie doit être assuré, selon le volume déterminé par l’étude de danger.Dispositif automatique d'obturation, actionnable en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Si confinement dans zone des quais, profondeur 20 cm maxiUtilisation du guide D9A...

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie...>>> nouvelle méthode de détermination du volume...

"Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. "

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Moyens de lutte contre l’incendie

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)- Bouches ou poteaux incendiedont un implanté à 100 m ou des points d'eau, bassins, citernes, etc.;- Extincteurs- RIA, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées.

- Bouches ou poteaux incendieDN 100 ou DN 150. L'accès de chaque cellule est 100 m maxi. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 m maxi (par les voies ...).Réseaux en mesure de fournir un débit minimum de 120 m3/h durant deux 2h.+ réserves d'eau propre au site, et équipéesCalcul selon document technique D9 susvisé.- Extincteurs - RIA (idem A).

- Bouches ou poteaux incendieTout point de la limite du stockage à moins de 100 md'un appareil et à moins de 200 m d'un ou plusieurs appareils ayant un débit minimal de 60 m3/h durant 2 h. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ; - Extincteurs - RIA (idem A)

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Local de charge

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)La recharge des batteries des chariots automoteurs doit obligatoirement prendre placedans un local séparé des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu de degré 2 heures

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockages sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Chaufferie

A (08/2002) E (4/2010) DC (12/2008)Si elle existe: - local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. A l'extérieur de la chaufferie :- vanne de coupure du combustible, - coupe-circuit électrique - dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs.Systèmes de chauffage par aérothermes à gaz proscrits

Si elle existe: - local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. - Communication avec l'entrepôt par sas et/ou PCFA l'extérieur de la chaufferie :- vanne de coupure du combustible, - coupe-circuit électrique - dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs.Systèmes de chauffage par aérothermes à gaz proscrits

Si elle existe: - local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. - Communication avec l'entrepôt par sas et/ou PCFA l'extérieur de la chaufferie :- vanne de coupure du combustible, - coupe-circuit électrique - dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs.Systèmes de chauffage par aérothermes à gaz proscrits

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510Consignes d’exploitation

• Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, indiquant notamment :

– l'interdiction de fumer ;– l'interdiction de tout brûlage à l'air libre et d'apporter du feu sous une forme

quelconque ;– l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " ;– les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation les moyens

d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;– les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;– la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

l'établissement, des services d'incendie et de secours ;– les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des

substances dangereuses ;– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; – l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

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IX - Les prescriptions réglementaires des entrepôts 1510 Synthèse

• Par de nombreux cotés (éloignement, dispositions constructives, accès pompiers, surveillance…), les prescriptions des arrêtés illustrent le niveau d’exigence de l’administration eu égard aux activités d’entreposage.

• Les arrêtés les plus récents sont globalement les plus sévères.• Les exigences de l’arrêté enregistrement serviront de

référence lors de la rédaction des arrêtés d’autorisation.• A consulter : Le "Guide d'application de l'arrêté ministériel

du 5 août 2002", publié par le Ministère (www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_AM_version_3_aout_2006-2.pdf) et également disponible sur le CD joint

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XI - Les autres textes réglementaires

Les arrêtés du 14 janvier 2000 (rubriques 2662, 2663)

L'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées

L'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux ateliers de charge d'accumulateurs

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XI - Les autres textes réglementairesLes arrêtés du 14 janvier 2000 (2662, 2663)

• Ces 2 arrêtés du 14 janvier 2000 sont relatifs aux installations classées

soumises à déclaration sous les rubriques n° 2662 et 2663.

• 3 exigences nouvelles par rapport à l’AM du 5 août 2002 :– Dans les 2 cas, l’installation doit être équipé d'un système de détection

automatique de fumées avec report d'alarme exploitable rapidement. Cette

détection de fumées ne peut pas être assurée par le système de sprinklers.

– Les murs extérieurs et les portes doivent être pare-flamme 1/2 heure.

– Les exutoires doivent être isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la

structure par une surface réalisée en matériaux M0 non métalliques

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XI - Les autres textes réglementairesL'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées

• Cet arrêté, qui annule et remplace l’arrêté du 28 janvier 1993, est applicable aux installations autorisées au titre de la rubrique 1510.

• Une analyse du risque foudre (ARF) définira le niveau de protection nécessaire.• A partir des résultats de cette ARF, une étude technique devra être réalisée pour définir les

mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation...• L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention seront

réalisées à l'issue de l'étude technique au plus tard deux ans après l'ARF, à l'exception des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs seront mis en œuvre avant le début de l'exploitation.

• Des vérifications (visuelles tous les ans et complètes tous les 2 ans) seront menées par un organisme compétent.

• L'exploitant tiendra en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.

• Toutes les dispositions du présent arrêté seront applicables aux nouvelles installations (dont le dossier de demande d'autorisation sera déposé après le 24 août 2008).

• Les paratonnerres à source radioactive seront déposés avant le 1er janvier 2012.

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XI - Les autres textes réglementairesL'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux ateliers de charge d'accumulateurs

• Cet arrêté prévoit notamment :– les locaux doivent être équipé d’une ventilation pour éviter tout risque

d'atmosphère explosive ou nocive. Le débit d'extraction est donné par des formules selon la puissance de charge.

– l’obligation d’une rétention pour recueillir les produits répandus accidentellement et un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent séparant de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

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Quelques conseils…• Avant l’autorisation :

– Relire, ou faire relire, le dossier de demande d’autorisation (il servira de référentiel).

– Lire et "négocier" le projet d’arrêté soumis par le Préfet avant sa signature.

• Après l’autorisation– Connaître la situation de son site avant de découvrir le problème lors

d’une visite de la DREAL.– Pour être en mesure de négocier quand c’est nécessaire :

• Faire en priorité ce qui ne coûte pas cher.• Progresser d’une fois sur l’autre (l’immobilisme est très mal perçu).

– Prendre au sérieux les courriers de la DREAL et les mises en demeure préfectorales.

– Pour toute question que vous envisagez de poser à la DREAL, proposez(ou soyez en mesure de proposer) votre solution.

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AnnexeQuelques liens utiles

• aida.ineris.fr : Toute la réglementation environnementale (les textes de base -dont la nomenclature -, les arrêtés types et les arrêtés ministériels).

• http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ : le site du Ministère de l’Ecologie, dédié aux ICPE. Permet un accès à la base des Installations classées et aux arrêtés préfectoraux récents.

• http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ : le site du Ministère de l’Ecologie, dédié à la problématique des sites et sols polluées. Permet un accès aux base de données pertinentes en la matière (BASOL et BASIAS)

• http://cartorisque.prim.net/ : le site du Ministère de l’Ecologie, dédié aux risques majeurs. Accès cartographique et par commune.

• www.environnance.fr : le site d’ENVIRONNANCE. Avec la réglementation et en particulier celle relative aux entrepôts et plates-formes logistiques.

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Annexela nomenclature ne s’interprète pas !

Cas d’espèce : Un industriel arguait d’une puissance souscrite auprès d’EDF de 30 kW pour échapper au régime de déclaration au titre de la rubrique 2260 (…) pour laquelle le seuil se situe à 40 kW.Extrait d’un arrêt du TA de Strasbourg (N° 984764 et 984765 - Sté Lucien Walch c/ Préfet du Haut-Rhin)"Considérant que la rubrique 2260 de la nomenclature … soumet à déclaration les installations de broyage concassage, arrachage, nettoyage de substances végétales, lorsque « la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW » ; que la rédaction retenue implique nécessairement que soit additionnée la puissance de chacune des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la puissance souscrite ou de la puissance instantanée absorbée ; …"

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Annexela nomenclature ne s’interprète pas !

"…que s'il est fait mention à d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées de « la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines », ce critère n'est pas équivalent à celui retenu à la rubrique 2260 et ne peut lui être substitué ; qu'il ressort de la déclaration souscrite par l'exploitant le 6 janvier 1981 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est supérieure à 40 kW mais inférieure à 200 kW ; qu'ainsi c'est à juste titre que le préfet du Haut-Rhin a délivré à la société Walch un récépissé de déclaration en date du 12 février 1981 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'installation des établissements Walch ne relèverait pas de la législation sur les installations classées du fait que la puissance souscrite auprès d'EDF n'est que de 30 kW doit être écarté ;"