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Sarah Assayag, Inès Madi, Anne-Sarah Seguret
Pauline Caussade, Myriam Gal, Sandrine Lebel
SOMMAIRE
1.Principes directeurs du droit de l’économie
2.Concurrence et régulation
3. Propriétés publiques
4. Contrats publics
5. Droit administratif général
6. Urbanisme et environnement
Actualité du droit public
économique
Fin novembre – Début décembre 2017
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1. PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE
————————————————————————————————————————
PROJET DE LOI POUR UN ETAT AU
SERVICE D’UNE SOCIETE DE
CONFIANCE
Ce projet de loi adopté le 27 novembre par l’Assemblée
nationale, reprend le projet initial dit « Droit à l’erreur » ;
marquant donc la volonté de mettre en place un Etat
bienveillant et ouvert. Une des premières mesures est
d’inscrire dans le Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA) le droit à l’erreur et le droit au
contrôle.
Le droit à l’erreur permet à la personne en état
d’infraction de régulariser sa situation de son propre chef
ou après une demande de l’administration, permettant
d’éviter une sanction. Toutefois, ce principe ne s’applique
pas pour les sanctions mises en œuvre par le droit de
l’Union européenne concernant la santé publique et
l’environnement. Le droit à l’erreur n’est pas non plus
invocable en cas de sanction émanant d’une autorité de
régulation. Notons que dans un avis, le Conseil d'Etat a
émis des craintes en considérant que ce dispositif du droit
à l’erreur pourrait entraver le bon fonctionnement de
l’administration en raison de son manque de moyen. En
effet, le gouvernement en mettant en place ce mécanisme
souhaiterait que les personnes morales ou physiques
demandent un contrôle volontaire de l’administration
devant intervenir dans un délai raisonnable.
On notera enfin que, contrairement à ce qui avait été
annoncé, le texte ne codifie pas la jurisprudence
Danthony. Le gouvernement a été, semble-t-il, convaincu
par le Conseil d’État qui a jugé cette mesure
« inopportune, en ce qu’elle prive le juge de la possibilité
de lui apporter les amendements nécessaires ».
Il est prévu d’instaurer un rescrit général, ou un certificat
d’information, dans le CRPA dans différents domaines
devant être définis par décret. Les citoyens pourront, en
cas d’indécision, demander une précision dans les
domaines listés. Autres documents dont l’opposabilité
aux administrations est généralisée : les circulaires et
instructions, avec là aussi la réserve de la santé, de la
sécurité, de l’environnement et des droits des tiers.
Le droit au contrôle donne lieu à la possibilité de
permettre à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision en
matière d’expropriation, d’urbanisme ou d’insalubrité de
demander au tribunal administratif de se prononcer sur la
légalité externe de celle-ci. Rendue publique pour
permettre aux intéressés d’intervenir, cette demande
suspend l’examen des recours contre la même décision.
Si le tribunal constate la légalité externe de la décision,
aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être
invoqué devant le juge par voie d’action ou d’exception.
Le projet de loi insiste sur les modes alternatifs de
règlement des différends avec la mise en place de comités
qui analysent et valident les projets de transaction.
Une autres avancée notable prônée par le projet de loi est
la dématérialisation des démarches administratives pour
2022. Cette dématérialisation ne concerne cependant pas
la délivrance de papiers d’identité. Une expérimentation
en la matière a été mise en place dans quatre départements
pour une durée de 18 mois.
Dans les domaines de la construction et de logement, les
constructeurs sont autorisés à déroger aux règles en la
matière dès lors qu’ils parviennent à un résultat
équivalent. Il y a aussi une volonté de mettre en place des
énergies vertes avec le développement de projets éoliens
en mer ou géothermiques.
Actualité du droit public économique – Fin novembre – Début décembre 2017
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2. CONCURRENCE ET RÉGULATION
———————————————————————————————————————— RÈGLEMENTATION
GAZ – Les tarifs réglementés de vente de
gaz d’Engie augmentent de 0,97% au 1er
décembre 2017
Délibération n°2017-254 de la CRE du 16 novembre
2017 portant vérification de la conformité du barème
des tarifs réglementés de vente de gaz proposé par
Engie pour le mois de décembre 2017
Communiqué de presse de la CRE du 30 novembre
2017
Les tarifs réglementés de vente en distribution publique
d’Engie sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-
4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l’énergie.
En application de l’article R. 445-5 du code de l’énergie,
la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a été
saisie par Engie le 6 novembre 2017, d’une proposition
de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz
naturel en distribution publique pour le mois de
décembre 2017. Par rapport au barème en vigueur,
applicable depuis le 1er novembre 2017, cette
proposition répercute l’évolution du coût
d’approvisionnement d’Engie depuis cette date, estimée
par le fournisseur à +0,5 €/MWh. Cette évolution se
traduit par une hausse de 0,97 % du tarif moyen.
Au 1er décembre 2017, les tarifs réglementés de vente
hors taxes d'Engie augmentent en moyenne de 0,97 %
par rapport au barème en vigueur en novembre 2017.
Cette hausse est de 0,3 % pour ceux qui utilisent le gaz
pour la cuisson, de 0,6 % pour ceux qui ont un double
usage cuisson et eau chaude et de 1 % pour les foyers
qui se chauffent au gaz.
TRANSPORT - Homologation de la
décision n° 2017-101 de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et
routières (ARAFER)
Publication au Journal officiel le 4 décembre 2017
La ministre des transports, Elizabeth Borne, a
homologué les règles de séparations comptables
proposées par l’ARAFER aux entreprises ferroviaires
(voyageurs et fret), aux gestionnaires d’infrastructures
et exploitants d’installations de service. Le 24 janvier
2017, l’ARAFER, pour des raisons de distorsion de la
concurrence, a rejeté les règles de séparation comptable
proposée par la SNCF. L’autorité, en utilisant son
pouvoir règlementaire supplétif, a mis en place de
nouvelles règles comptables qui s’appliqueront à partir
du 1er janvier 2018. Cette règlementation comptable a
pour objectif d’éviter les subventions croisées et les
distorsions de concurrence entre des entreprises
concurrentes et la SNCF gérant à la fois un monopole
ainsi que des activités concurrentielles. L’autorité
souhaite que les comptes des activités soient présentés
de façon indépendante et que la comptabilité réponde à
des objectifs de « stabilité dans le temps, d’application
homogène aux différentes activités de l’entreprise,
d’imputation directe à l’activité concernée des éléments
de bilan et de compte de résultat pour lesquels il existe
une relation d’affectation immédiate et unique ».
JURISPRUDENCE
ENTENTES – Validation d'une clause
interdisant la vente de produits de luxe sur
une plate-forme internet tierce
CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany GmbH /
Parfümerie Akzente GmbH, aff. C-230/16
Coty Germany est une entreprise qui vend des produits
cosmétiques de luxe en Allemagne. Elle commercialise
certaines de ses marques par l’intermédiaire d’un réseau
de distribution sélective (les distributeurs sont agréés)
afin de préserver leur image de luxe. Dans le cadre de ce
réseau, plusieurs contraintes sont imposées aux
distributeurs. Ils ont notamment l’interdiction de vendre
en ligne les produits par l’intermédiaire de plateformes
tierces qui fonctionnent de manière visible à l’égard des
consommateurs.
L’un de ses distributeurs ne respectant pas cette clause
contractuelle, l’entreprise Coty Germany l’a assigné
devant le juge allemand. Le tribunal régional supérieur
de Francfort a des doutes sérieux quant à la licéité de
l’interdiction imposée par le fournisseur de produits de
luxe. Il interroge alors la Cour de justice sur ce point.
Dans son arrêt, la Cour de justice commence à rappeler
sa jurisprudence constante (CJCE, 18 novembre 2011,
Pierre Fabre, aff. C-439/09) selon laquelle un système
de distribution sélective de produits de luxe qui vise à
préserver son image ne constitue pas une entente au sens
du droit de l’Union européenne dès lors qu’il remplit
Actualité du droit public économique – Fin novembre – Début décembre 2017
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deux conditions cumulatives : le choix des revendeurs
doit s’opérer en fonction de critères objectifs de
caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à
l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de
façon non discriminatoire ; et les critères définis ne
doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
En l’espèce, la clause imposée par le fournisseur de
produits de luxe à ses distributeurs agréés pour leur
interdire la vente de produits sur une plate-forme
internet tierce (telle qu’Amazon) ne va pas à l’encontre
du droit de la concurrence de l’Union européenne dès
lors que cette clause a pour but de préserver l’image de
luxe des produits concernés, qu’elle est fixée d’une
manière uniforme et appliquée d’une façon non
discriminatoire et qu’elle est proportionnée au regard de
l’objectif poursuivi.
Ainsi, par principe, un fournisseur de produits de luxe
peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre les
produits sur une plateforme internet tierce si cette
interdiction est appropriée et ne va pas au-delà de ce qui
est nécessaire pour préserver l’image de luxe des
produits.
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3. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
______________________________________________________________________________
RÈGLEMENTATION
TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC – Précision de la délivrance des
titres domaniaux de courte-durée pour les
fêtes foraines et les cirques
Circulaire du 19 octobre 2017 publiée le 20 novembre
“application des dispositions de l’ordonnance n°2017-
562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des
personnes publiques - délivrance de titres d’occupation
de courte durée - un cas d’application : les fêtes
foraines et les cirques”
L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la
propriété des personnes publiques impose aux personnes
publiques de précéder la délivrance des titres
d’occupation du domaine public par une procédure de
sélection et de publicité préalable à partir du 1er juillet
2017. L’ordonnance revient alors sur la jurisprudence
Association Jean Bouin de 2010 du Conseil d’État (CE, 3
décembre 2010, Association Jean Bouin, n° 338272).
Cependant, l’imprécision du texte sur la mise en œuvre de
la nouvelle procédure et son inadaptation à quelques
secteurs ont provoqué de fortes critiques, notamment de
la part du monde forain.
La circulaire du 19 octobre 2017, mise en ligne le 20
novembre 2017 (et donc opposable à partir de cette date),
vient préciser les modalités de délivrance des titres
d’occupation du domaine public de courte durée dans le
cas particulier des fêtes foraines et des cirques.
Si la circulaire rappelle le fait que l'autorité compétente
doit toujours apprécier les enjeux économiques de
l'occupation du domaine public avant de choisir le type de
publicité auquel elle aura recours pour que le respect du
principe de libre concurrence soit assuré, elle admet que
les personnes publiques puissent recourir à l’article L.
2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P) pour les titres destinés au monde
forain. En effet, cet article dispose que « lorsque
l’occupation ou l’utilisation autorisee est de courte duree
ou que le nombre d’autorisations disponibles pour
l’exercice de l’activite economique projetee n’est pas
limite, l'autorite competente n’est tenue que de proceder
a une publicite prealable a la delivrance du titre, de
nature a permettre la manifestation d’un interet pertinent
et a informer les candidats potentiels sur les conditions
generales d’attribution ». La mise en œuvre d’une telle
procédure simplifiée a, selon la circulaire, « vocation a
s’appliquer notamment aux fêtes foraines et aux cirques
dont la présence s'inscrit la plupart du temps dans un
contexte d'animation locale festive traditionnelle ». Les
collectivités pourront donc se fonder sur cette disposition
pour délivrer les titres d’occupations aux cirques et
forains.
L’ordonnance du 19 avril 2017 ne précise pas les
modalités de publicité dans le cadre d’une procédure
simplifiée. La circulaire recommande donc aux autorités
compétentes « de se limiter a une publication annuelle
des conditions générales d’attribution de leur domaine
public aux fins de porter a la connaissance de tous les
espaces ouverts a l’utilisation privative et ceux qui
éventuellement en sont exclus » et d’indiquer le service
compétent, le montant de la redevance d’occupation du
domaine public ou ses modalités de calcul. Cette publicité
pourra être réalisée par un affichage en mairie, par la mise
en ligne de l'information sur le site internet de la
commune, ou par la publication « dans un quotidien à fort
tirage ».
La circulaire du 19 octobre 2017 s’appuie également sur
le nouvel article L. 2122-1-3 du CG3P qui prévoit un
régime spécifique d’attribution des autorisations
d’occupation du domaine public lorsque l’organisation de
la procédure de sélection préalable s’avère « impossible
ou non justifiée ». L’article énumère alors cinq cas dans
lesquels l’autorisation peut être délivrée à l’amiable.
Cette liste n’étant pas exhaustive selon la circulaire, il est
possible pour l’autorité compétente de se fonder sur cet
article pour délivrer l’autorisation à l’amiable dès lors que
la sélection préalable est « non justifiée » du fait des
faibles enjeux économiques et enjeux en termes de
respect de la concurrence. Cependant, dans ce cas, il est
important que l’autorité compétente rende publiques les
considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision.
Enfin, la circulaire se fonde sur une jurisprudence
constante du Conseil d'État (CE, 22 juin 1951, Daudignac
; CE, 5 février 1960, commune de Mougins ; CE, 4 mai
1984, n° 49153) pour rappeler aux préfets que « toute
mesure d'interdiction générale et absolue des cirques et
fêtes foraines doit faire l'objet d'une attention
particulière » puisqu’elle risque la censure du juge
administratif. La circulaire invite alors les préfets à s’y
opposer au titre du contrôle de légalité qu’ils opèrent.
Ainsi, la circulaire du 19 octobre 2017 est la preuve que
le gouvernement a pu dialoguer avec le monde forain au
moment où le fameux marché de Noël des Champs-
Elysées n’a pas été renouvelé cette année.
Actualité du droit public économique – Fin novembre – Début décembre 2017
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JURISPRUDENCE
MARCHE DE NOEL – Rejet, pour
irrecevabilité, de la requête en référé-
suspension, présentée par la société Loisirs
Associés.
Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2017,
Sociétés Loisirs Associés, n°1716925
La ville de Paris accueille chaque annee, depuis 2008,
pour environ deux mois a compter de la mi-novembre, un marché de Noël sur la partie basse de
l’avenue des Champs-Elysées, lequel fait l’objet d’autorisations d’occupation du domaine public. Le 12 octobre 2015, la ville de Paris et la société Loisirs
Associés (ayant pour gérant M. Campion) ont conclu une convention d’occupation du domaine public permettant la mise en place de ce marché de Noël
pour les éditions 2015-2016 et 2016-2017. Cependant, par un courrier du 3 juillet 2017, la ville
de Paris a indiqué à la société qu’elle avait décidé de ne pas renouveler cette convention d’occupation du domaine public pour l’édition 2017-2018 au motif
qu’elle souhaitait « varier les modalités d’animations de l’espace public et intégrer, dans l’équilibre économique des prochaines occupations des lieux, les
contraintes de sécurité qui s’y imposent ».
Le 6 novembre 2017, la société Loisirs Associés a formé un référé-suspension sur le fondement de
l’article L.521-1 du Code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de
Paris, afin de demander la suspension de cette décision. Cet article permet au juge des référés, si la requête est recevable, d’ordonner la suspension de
l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer,
en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le juge des référés constate que la ville de Paris a pris la décision de ne pas renouveler la convention
d’occupation du domaine public conclue avec la société Loisirs Associés alors que cette convention était encore en cours. Cette décision est ainsi
intervenue dans le cadre de cette relation contractuelle et, conformément à la jurisprudence, sa suspension ne peut pas être demandée au juge des
référés après l’expiration du contrat. Or, le juge des référés a considéré, au vu des éléments qui lui étaient
soumis, que la convention d’occupation du domaine public concernant le marché de Noël, signée le 12 octobre 2015, est arrivée à expiration le 12 octobre
2017. La société Loisirs Associés ayant présenté sa demande de suspension après cette date, sa requête ne pouvait qu’être rejetée comme étant irrecevable. En
effet, la suspension de la décision ne peut pas être demandée après l’expiration du contrat. La recevabilité de ce référé s’est donc jouée sur une
question de date.
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4. CONTRATS PUBLICS
________________________________________________________________________________
JURISPRUDENCE
REFERE PRECONTRACTUEL –
Annulation de la procédure de passation
d’une concession provisoire pour absence de
mise en concurrence
Tribunal administratif de Paris, ordonnances du 5
décembre 2017, Somupi, n°1717601 et n°1717558
Par une délibération du 22 novembre 2017, la Ville de
Paris a désigné comme attributaire d’une concession de
services provisoire relative à l’exploitation de mobiliers
urbains d’information à caractère général ou local
supportant de la publicité à titre accessoire la Somupi
(Société des mobiliers urbains pour la publicité et
l’information), filiale de la société JCDecaux et de
Publicis, et ce sans publicité ni mise en concurrence.
Les sociétés Clear Channel France et Exterion Média ont
présenté une requête en référé précontractuel auprès du
tribunal administratif de Paris en demandant l’annulation
de la procédure de passation de la concession.
Le juge des référés a annulé la procédure de passation de
ce contrat en considérant qu’en l’espèce, la ville de Paris
ne pouvait déroger à ses obligations de publicité et de
mise en concurrence en invoquant des motifs d’urgence,
des considérations d’intérêt général ou des raisons
techniques.
Cette nouvelle annulation survient après celle confirmée
par le conseil d'Etat le 18 septembre dernier pour non-
respect du règlement de publicité à Paris.
Rejet du recours contre les « clauses
d’interprétariat » prévues dans un marché
public de travaux
Conseil d’Etat, 4 décembre 2017, Ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur contre Région Pays de la Loire,
n°413366
Dans un arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a
rejeté un recours contre les « clauses d’interprétariat »
prévues par un marché public de travaux.
Le 28 avril 2014, la région Pays de la Loire a lancé un
avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation
d’un marché public de travaux pour un lycée situé à
Laval. Les documents du marché imposaient aux
entreprises qui entendaient se porter candidates de prévoir
le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux
dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité
qu'ils doivent respecter sur le chantier. Il est important de
souligner que ces « clauses d’interprétariat » ne doivent
pas être confondues avec les clauses « Molière », qui
visent à imposer l’usage exclusif du français sur les
chantiers.
Estimant que les « clauses d’interprétariat » prévues par
la région constituaient une entrave à la libre concurrence,
le Préfet de région a demandé au juge des référés du
tribunal administratif de Nantes d’annuler la procédure de
passation.
Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette
demande. Le ministre de l’intérieur s’est pourvu en
cassation contre cette décision.
Par une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d’État
rejette le pourvoi en cassation du ministre de l’intérieur.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle le
cadre juridique applicable au litige. D’une part, l’article
L.1262-4 du Code du travail impose aux employeurs
détachant temporairement des salariés sur le territoire
français de se soumettre à la législation française en
matière de droit du travail, notamment en matière de santé
et de sécurité au travail et de protection sociale. D’autre
part, l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics interdit aux personnes
publiques de prévoir des clauses relatives aux modalités
d’exécution du marché qui ne présenteraient pas un lien
suffisant avec l’objet de ce marché.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat applique ce cadre
juridique aux deux « clauses d’interprétariat » dont il est
saisi. Tout d’abord, il relève que la clause prévoyant le
recours à un interprète pour exposer les droits sociaux et
la clause prévoyant le recours à un interprète pour exposer
les règles de sécurité qui doivent être respectées sur le
chantier présentent un lien suffisant avec l’objet du
marché de travaux public litigieux. Aussi, la Haute
juridiction juge que ces deux clauses s’appliquent
indistinctement à toute entreprise quelle que soit sa
nationalité. Ainsi, ces clauses ne sont pas discriminatoires
et ne constituent pas une entrave à la libre circulation.
Enfin, le Conseil d’Etat met en évidence que ces deux
clauses poursuivent un objectif d’intérêt général et
qu’elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-
delà de ce qui est nécessaire. Par conséquent, le pourvoi
du ministre de l’intérieur doit être rejeté.
Actualité du droit public économique – Fin novembre – Début décembre 2017
8
Le recours à une clause Molière ne saurait
être justifié par des considérations de santé
ou de sécurité des salariés.
TA de Lyon, 13 décembre 2017, Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, n° 1704697
Par une délibération en date du 9 février 2017, le Conseil
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le
dispositif régional de lutte contre le travail détaché. Cette
délibération prévoit notamment en annexe des
modifications aux cahiers des clauses administratives
particulières des marchés de travaux de la région. Afin de
lutter contre le recours au travail détaché sur les chantiers
de la région, l’annexe à la délibération prévoit
l’introduction d’une « clause de langue française » au
terme de laquelle « le titulaire du marché s’engage à ce
que tous ses personnels, quel que soit leur niveau de
responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence
sur le site, maîtrisent la langue française ».
Par un déféré enregistré le 26 juin 2017, le préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal
d’annuler cette délibération.
Le Conseil d’État juge que la délibération en cause ne
peut être justifiée par la protection de la santé et de la
sécurité des salariés contrairement à ce que soutient la
région. Ayant été adoptée avant tout pour « exclure les
travailleurs détachés des marchés publics régionaux et
favoriser les entreprises régionales », elle n’entre pas
dans les objectifs poursuivis par le I de l’article 38 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015. Dès lors, elle doit être
annulée comme entachée de détournement de pouvoir.
Rejet d’un recours contre les clauses
d’interprétation prévues par un marché
public
Conseil d’Etat, 4 décembre 2017 Ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur contre région Pays de la Loire N°
413366
En l’espèce, la région Pays de la Loire a lancé une
procédure en vue de la passation d’un marché public de
travaux pour un lycée de Laval. Deux clauses
d’interprétariat du cahier des clauses administratives
particulières énonçaient que les entreprises qui désiraient
se porter candidates à l’attribution du marché devaient
prévoir un interprète afin d’expliquer aux salariés
étrangers les droits dont ils disposent ainsi que les règles
de sécurité à respecter sur le chantier. Le préfet a saisi le
tribunal administratif de Nantes d’un référé pré
contractuel estimant que ces clauses d’interprétariat
constituaient une entrave à la libre prestation de service.
Le juge des référés a rejeté la demande du préfet. Le
ministère de l’intérieur a donc décidé de se pourvoir en
cassation.
Le Conseil d’Etat, à l’encontre des conclusions du
rapporteur public, a rejeté le pourvoi du ministère. Il
précise, tout d’abord, que les articles du Code du travail
qui transposent la directive européenne 96/71/CE relative
aux travailleurs détachés sont applicables en l’espèce.
Ensuite, la clause litigieuse est examinée à l’aune de
l’article 38 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet
2015 qui énonce que les conditions d’exécution du
marché doivent être liées à son objet. Le Conseil juge
« qu’une telle clause d’interprétariat présente un lien
suffisant avec l’objet du marché de travaux publics. » Il
relève que ces dernières ne doivent pas être confondues
avec les clauses dites « Molière » qui proscrivent le
recours aux salariés étrangers dans les contrats de marché
public. En effet, les clauses d’interprétariat ne sont pas
contraires au droit de l’Union Européenne puisqu’elles
sont justifiées par un but d’intérêt général et sont
proportionnées au but poursuivi, l’interprète pouvant être
un salarié qui parle différentes langues.
Application de la jurisprudence Bézier I au
contrat d’assurance
Conseil d’Etat 6 déc. 2017, req. n° 396751
En l’espèce, le syndicat intercommunal pour les
transports urbains de la région de Valenciennes
(SITURV), maître d’ouvrage d’un marché public, a
souscrit une assurance auprès d’AXA afin de prévenir
tous les risques de chantiers relatifs à la construction de la
première ligne de tramway de l’agglomération
valenciennoise. À l’issue d’un sinistre survenu sur le
chantier, la SITURV demande une indemnisation à
l’assurance. Celle-ci refuse au motif qu’elle n’a pas été
informée d’une modification du programme de travaux.
La cour administrative d’appel de Douai a estimé que
cette modification n’avait pas changé l’objet du risque et
n’en avait pas diminué l’opinion pour l’assureur.
Le Conseil d’Etat applique la jurisprudence Bézier I au
contrat d’assurance en considérant qu’ « il appartient au
juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de
rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une
réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de
la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l'objet
du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur,
alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré
a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas,
il lui revient d’écarter l’application du contrat litigieux ».
Il estime que la Cour d’appel n’a pas fait d’erreur de droit
en jugeant que cette modification contractuelle ne
constituait pas un changement d’objet ou du risque pour
l’assureur.
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES -
La politique immobilière du ministère de la
Justice : mettre fin à la fuite en avant
Rapport du 13 décembre 2013
Depuis ces quinze dernières années, le Ministère de la
Justice a eu recours à des contrats de partenariats public-
privé (PPP) afin de renouveler son parc immobilier
vieillissant en construisant 14 prisons et deux tribunaux
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(TGI de Paris et de Caen). L’attractivité de ce modèle
contractuel réside dans la maitrise d’ouvrage privée et
dans la pratique du paiement différé qui permet de faire
lisser dans le temps le paiement de ces immeubles par la
personne publique. Cependant, pour la Cour des
Comptes, les PPP se révèlent peu adaptés aux besoins
immobiliers du Ministère de la Justice. Le recours à ce
financement privé constitue « une véritable fuite en avant
dont les effets sur les marges budgétaires se font sentir de
façon croissante ».
À titre d’exemple, le Ministère verse près de 90 millions
d’euros de redevances par an pour les tribunaux de Caen
et de Paris alors qu’il a budget de 900 millions d’euros
annuel de dépenses immobilières. Les taux d’intérêts sont
cinq fois supérieurs à ceux que l’Etat aurait pu avoir s’il
avait fait un prêt à moyen terme pour payer un marché
public.
Par ailleurs, les surcoûts liés aux modifications afin
d’adapter l’immeuble aux services publics ainsi que les
charges de maintenance sont plus importantes que ceux
d’un contrat de marché public en raison de la rigidité de
ce choix contractuel.
La Cour recommande au Ministère de ne plus recourir aux
PPP dans la construction ou l’entretien de son parc
immobilier. Elle l’incite à approfondir la connaissance
des coûts et à privilégier les contrats de conception
réalisation.
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5. DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
________________________________________________________________________________
JURISPRUDENCE
POUVOIRS DE POLICE – Incompétence
du maire à prendre un moratoire sur
l’installation des compteurs Linky
Tribunal administratif de Montreuil, 7 décembre 2017,
Commune de Saint-Denis, n°1700278
Le maire de la commune de Saint-Denis a pris un arrêté
instituant un moratoire sur l’installation des compteurs
dits “intelligents” Linky sur le territoire de cette
commune. Le préfet défère alors cet arrêté devant le
tribunal administratif de Montreuil considérant
notamment que le maire n’était pas compétent pour
prendre un tel arrêté.
Le tribunal administratif de Montreuil commence par
rappeler que le service public de l’électricité se rattache
à la politique nationale de l’énergie et a pour objet de
garantir l’approvisionnement en électricité sur
l’ensemble du territoire national. Il constitue donc une
compétence de l’Etat, conformément aux dispositions
des articles L. 100-1 et L. 121-1 du code de l’énergie.
Ce code prévoit notamment le développement de
dispositifs de comptages dits « intelligents » qui doivent
être déployés sur le territoire national conformément au
référentiel de sécurité approuvé par le ministre de la
transition écologique et solidaire, en charge de l’énergie.
Ainsi, seuls les services de l’Etat disposent d’un niveau
d’expertise pertinent et d’informations pour apprécier
les risques pour la population résultant de son exposition
aux champs électromagnétiques.
De plus, le tribunal rappelle que les maires, agissant en
vertu de leur pouvoir de police générale, ne peuvent
faire obstacle à cette police spéciale de l’Etat sauf s’il
existe un trouble localisé à l’ordre public. Or, en
l’espèce, aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé.
En effet, la commune de Saint Denis ne s’appuie sur
aucune étude scientifique ou aucun élément local
permettant de mettre en évidence un risque particulier
pour la population de la ville autorisant un moratoire sur
le déploiement des compteurs.
Dès lors, l’arrêté litigieux est annulé par le tribunal
administratif de Montreuil.
Rejet par le Conseil d’Etat l’annulation de la
circulaire portant sur l’intervention
économique des départements
Conseil d’Etat 13 décembre 2017, req. n° 406563
L’association des départements de France (ADP) a
demandé devant le Conseil d’Etat l’annulation de la
circulaire du 3 novembre 2016 sur les possibilités
d’intervention des départements en matière
économique. Elle soutient en premier lieu, que
l’interdiction pour la région de déléguer aux
départements l’octroi d’aides aux entreprises est
contraire à l’article L.1111-8 du CGCT. Le Conseil
d’Etat rejette ce moyen au motif que selon l’article
L.1511-2 du CGCT « Le conseil régional, seul
compétent pour définir les régimes d’aides et pour
décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la
région, ne peut déléguer l’octroi de tout ou partie de ces
aides aux départements ».
Par ailleurs, l’ADF conteste également l’obligation pour
les départements de se retirer des syndicats mixtes
chargés des aides à l’immobilier.
Actualité du droit public économique – Fin Novembre 2017
11
6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT
________________________________________________________________________________
JURISPRUDENCE
ENVIRONNEMENT – Précision de la
portée de l’obligation faite aux communes
ou EPCI de délimiter une zone
d’assainissement collectif et d’exécuter,
dans un délai raisonnable, les travaux de
raccordement des habitations situées dans
une telle zone
Conseil d’Etat, 3ème et 8ème chambres réunies, 24
novembre 2017, Commune de Rigny-Ussé, n°396046
M. B., propriétaire de parcelles situées dans la zone
d'assainissement collectif de la commune de Rigny-
Ussé, a sollicité à de nombreuses reprises le
raccordement de ses propriétés au réseau
d'assainissement collectif de la commune. La demande
adressée au maire de la commune, le 31 janvier 2012,
est restée sans réponse. Par une délibération du 6 juin
2012, le conseil municipal de la commune de Rigny-
Ussé a refusé d'engager la dépense correspondant aux
travaux de raccordement des propriétés de M. B. au
réseau d'assainissement collectif.
Saisi par M. B., le tribunal administratif d’Orléans a fait
droit à sa demande d’annulation de la décision de rejet
implicite de sa demande du 31 janvier 2012 et de la
délibération du 6 juin 2012. Cependant, la Cour
administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement
et rejeté la demande de M.B. Ce dernier a donc formé
un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L. 2224-10
du CGCT, le Conseil d’État indique que les communes,
ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents, disposent d’un large
pouvoir d’appréciation pour délimiter les zones
d’assainissement collectif et d’assainissement non
collectif en tenant compte de la concentration de la
population et des activités économiques productrices
d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de
pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi
que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement
collectif et non collectif et de leurs effets sur
l’environnement et la salubrité publique. Cependant,
une fois que la zone d’assainissement collectif a été
délimitée, les communes, ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents, sont
tenues, tant qu’elles n’ont pas modifié cette
délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les
travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif
afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans
cette zone et dont les propriétaires en ont fait la
demande.
Ainsi, cette décision met en évidence qu’il ne suffit pas,
pour une commune ou pour des établissements publics
de coopération intercommunale, de délimiter une zone
d’assainissement collectif. En effet, une fois la zone
délimitée, il est nécessaire qu’il soit procédé aux travaux
d'extension du réseau d'assainissement collectif pour
permettre le raccordement des habitations situées dans
la zone quand le propriétaire en fait la demande.
Une fois l'obligation de raccordement dans les zones
d'assainissement collectif instaurée, le Conseil d’Etat a
résolu la question du délai dans lequel les travaux
d'extension doivent être réalisés. En effet, la Haute
juridiction énonce que ce délai doit être « raisonnable ».
Les contraintes techniques liées à la situation
topographique des habitations à raccorder, le coût des
travaux à effectuer, le nombre et l’ancienneté des
demandes de raccordement sont des éléments à prendre
en compte pour apprécier ce délai.
Dès lors, en jugeant que ces dispositions de l’article L.
2224-10 du CGCT ne mettaient pas à la charge des
collectivités une obligation d’exécuter, dans un délai
déterminé, les travaux d’extension de leur réseau
d’assainissement collectif afin de le raccorder à une
propriété, alors même qu’elle est située dans une zone
d’assainissement collectif, la cour administrative
d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. Le
Conseil d’État annule l’arrêt et lui renvoie l’affaire.
URBANISME – La cristallisation des
moyens prononcée en première instance
joue en appel
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30
novembre 2017, n°15BX01869
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017, la cour
administrative d’appel de Bordeaux juge que la règle de
cristallisation des moyens spécifique aux litiges en
matière d’urbanisme continue à produire des effets
devant le juge d’appel.
La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie
d’un litige, portant sur un permis de construire, pour
lequel le premier juge avait fait usage de ce pouvoir de
cristallisation des moyens.
Dans un premier temps, la cour administrative d’appel
de Bordeaux rappelle la règle de procédure issue des
Actualité du droit public économique – Fin novembre – Début décembre 2017
12
dispositions de l’article R. 600-4 du code de
l’urbanisme, alors applicable au litige. Cet article
dispose que « saisi d'une demande motivée en ce sens,
le juge devant lequel a été formé un recours contre un
permis de construire, de démolir ou d'aménager peut
fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux
ne peuvent plus être invoqués ».
Dans un second temps, la cour déduit de ces dispositions
et de leur finalité que le requérant n’est pas recevable à
invoquer en appel un moyen présenté tardivement en
première instance dès lors qu’il a été soulevé
postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance
prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de
l'urbanisme.
Pour des raisons d’accélération des procédures et de
sécurité juridique des opérations d’urbanisme, la cour
administrative d’appel de Bordeaux n’admet pas la
recevabilité en appel de moyens intervenus
postérieurement à une mesure de « cristallisation des
moyens ».
Ainsi, cette lecture fait exception au principe selon
lequel l’effet dévolutif de l’appel autorise un requérant
à soulever pour la première fois en appel un moyen se
rattachant à une cause juridique invoquée en première
instance avant l’expiration du délai de recours.
Si l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme a été abrogé
par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, son
esprit a été étendu à tous les contentieux par la création
par le même décret de l’article R. 611-7-1 du code de
justice administrative.
URBANISME - Compétence du juge
judiciaire pour connaitre d’un litige né de
l’exécution des contrats passés entre une
société ayant conclu entre convention
d’aménagement avec une commune et les
sociétés assurant la réalisation des travaux
de construction dans la zone
d’aménagement
Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, n°4103
En l’espèce, la commune de Capbreton (Département
des Landes) confie par contrat à un prestataire privé, la
société d’aménagement des territoires et d’équipement
des Landes, le soin de réaliser des aménagements.
Le contrat entre la commune et la société avait pour
objet l’acquisition de terrains par la société, la mise en
œuvre d’un programme immobilier et la réalisation
d’équipements publics, dont un parc de stationnement
souterrain comportant un ouvrage formant brise-lames.
Pour satisfaire les exigences contractuelles, la société a
eu recours à des intervenants externes. Ainsi,
l’aménageur este en responsabilité contre les
constructeurs du fait du désordre affectant l’ouvrage
construit.
Le tribunal administratif de Pau, saisi du litige, a sursis
à statuer et renvoyé la question de compétence au
Tribunal des conflits.
Le Tribunal des conflits ainsi saisi rappelle sa
jurisprudence Port Croisade SARL, du 15 octobre 2012
qui affirmait que le titulaire d’une convention conclue
avec une collectivité publique pour la réalisation d’une
opération d’aménagement ne saurait être regardé
comme un mandataire de cette collectivité ; « il ne peut
en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui
définissent la mission du cocontractant de la collectivité
publique ou d’un ensemble de conditions particulières
prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le
maintien de la compétence de la collectivité publique
pour décider des actes à prendre pour la réalisation de
l’opération ou la substitution de la collectivité publique
à son cocontractant pour engager des actions contre les
personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats,
que la convention doit en réalité être regardée, en partie
ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel
la collectivité publique demande seulement à son
cocontractant d’agir en son nom et pour son compte,
notamment pour conclure les contrats nécessaires ».
Par suite, le Tribunal des conflits conclut que ni la
définition des missions confiées à l’aménageur, ni les
conditions prévues pour leur exécution ne permettent de
regarder la convention comme ayant en réalité pour
objet de lui confier le soin d’agir au nom et pour le
compte de la commune. Ainsi, les contrats passés par
cette société pour les opérations de construction au sein
de la zone d’aménagement, « qu’elles aient ou non le
caractère d’opérations de travaux publics », sont des
contrats de droit privé. Les litiges nés de leur exécution
relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
PERMIS DE CONSTRUIRE - L’autorité
administrative compétente pour délivrer le
permis de construire doit tenir compte des
prescriptions édictées au titre de la police
des ICPE ou susceptibles de l’être
Conseil d’Etat, 6èmes et 1ères chambres réunies, 6
décembre 2017, n° 398537
Le maire de Bazouges-la-Pérouse a accordé un permis
de construire en vue de l’édification d’un bâtiment
d’élevage de porcs destiné à regrouper sur un seul site
les installations de son titulaire. Les requérants
soutiennent que le permis litigieux est entaché d’erreur
manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-
15 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte
pas de prescriptions spéciales destinées à limiter les
incidences de l’exploitation de l’installation sur
l’environnement.
Le Conseil d’État relève qu’il résulte des dispositions de
cet article qu’il n'appartient pas à l’autorité
administrative compétente « d'assortir le permis de
construire délivré pour une installation classée de
prescriptions relatives à son exploitation et aux
nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui
13
incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte
des prescriptions édictées au titre de la police des
installations classées ou susceptibles de l'être ». Or, à la
date de délivrance du permis litigieux, une demande
d’autorisation de regroupement d’installations
d’élevage au titre de la police des installations classées
pour la protection de l’environnement était en cours
d’instruction devant l’autorité compétente.
Ainsi, la Haute juridiction ne fait pas droit à la demande
d’annulation du permis de construire formulée par les
requérants.
URBANISME - Notification des recours en
matière d'urbanisme aux membres d'une
indivision
Conseil d'État, 2e et 7e chambres réunies, 4 décembre
2017 – n° 407165
Le maire d'Eclance a accordé, par arrêté, un permis de
construire pour la réalisation d’un bâtiment agricole à
une indivision. Le Conseil d’Etat, dans sa jurisprudence
Lesotri du 5 mars 20141 a jugé que la notification d’un
recours contre un permis de construire délivré à
plusieurs bénéficiaires doit être effectuée à l’égard de
chacun de ses bénéficiaires. Cependant, il vient apporter
une précision dans cet arrêt du 4 décembre 2017 « qu'en
particulier, dans le cas où le permis est délivré aux
membres d'une indivision, la notification doit être faite
à ceux des coindivisaires qui ont présenté la demande
de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans
l'acte attaqué ou, lorsque les coindivisaires ont désigné
un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans
l'acte attaqué ». En l’espèce, les coindivisaires ne
pouvaient pas se prévaloir du défaut de notification du
recours étant donné qu’ils avaient nommé un mandataire
et que ce dernier a bien reçu la notification.
1 CE, 5 mars 2014, n° 370552
Actualité du droit public économique – Fin Novembre 2017