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PRÉFECTURE DE LA RÉUNION SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Saint-Denis, le 20 novembre 2009 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU CADRE DE VIE Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme A R R Ê T É N° 09-2989/SG/DRCTCV Enregistré le modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration de Saint – Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de son dispositif de rejet et autorisation au titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement des ouvrages y afférents LE PREFET DE LA REUNION Officier de la Légion d'Honneur VU le code de l'environnement; VU le code général des collectivités territoriales; VU le code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14; VU le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; VU le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines ; VU l’arrêté ministériel du 31 août 1999 définissant la zone sensible à La Réunion ; VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 VU l’arrêté n° 00–0470/SG/DAI/3 du 07 mars 2000 portant autorisation de la station d’épuration (STEP) sur le territoire de la commune de Saint - Louis.

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PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Saint-Denis, le 20 novembre 2009

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU CADRE DE VIE

Bureau de l’Environnementet de l’Urbanisme

A R R Ê T É N° 09-2989/SG/DRCTCV Enregistré le

modificatif et complémentaire à l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration de Saint – Louis du 7 mars 2000, portant mise en conformité de son dispositif de rejet et autorisation au titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement des ouvrages y afférents

LE PREFET DE LA REUNIONOfficier de la Légion d'Honneur

VU le code de l'environnement;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14;

VU le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines ;

VU l’arrêté ministériel du 31 août 1999 définissant la zone sensible à La Réunion ;

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5

VU l’arrêté n° 00–0470/SG/DAI/3 du 07 mars 2000 portant autorisation de la station d’épuration (STEP) sur le territoire de la commune de Saint - Louis.

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VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 2 décembre 2008 puis modifié le 26 mai 2009, présenté par la commune de Saint - Louis, enregistré sous le n° 2008-102 et relatif à la mise en conformité du rejet de la station d’épuration de Saint – Louis;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint - Louis, en date du 27 octobre 2005 et relative à l’approbation du Zonage d’assainissement réalisé dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement de cette commune;

VU l’avis favorable avec réserves de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).en date du 29 mai 2009 ;

VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 29 juin 2009 au 20 juillet 2009;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposé le 22 août 2009;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 05 octobre 2009;

VU L’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 27 octobre 2009

CONSIDERANT

Que la mise en mise en conformité du dispositif de rejet de la STEP de Saint – Louis est requise par l’article 3 l’arrêté d’autorisation du 7 mars 2000 susvisé, et nécessite des prescriptions complémentaires ;

CONSIDERANT

Que la mise à jour et les modifications des prescriptions de l’arrêté du 7 mars 2000 s’avère nécessaire du fait de l’évolution récente de la réglementation dans le domaine de l’assainissement des eaux résiduaires urbaines;

CONSIDERANT

Que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau;

CONSIDERANT

Que le pétitionnaire n’a pas, des remarques et des propositions de modifications, sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été transmis;

CONSIDERANT

Que le dossier déposé apporte les garanties de réalisation des travaux de mise en conformité du dispositif de rejet de la STEP de Saint – Louis dans des délais raisonnables.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la REUNION ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Objet du présent arrêté

Le présent arrêté complémentaire complète et modifie l’arrêté du 7 mars 2000 susvisé, autorisant la station d’épuration de Saint – Louis.

La mise en conformité du rejet de la station d’épuration, actuellement effectué dans l’Etang du Gol consiste à le déplacer vers l’océan, en dehors de la zone sensible défini par l’arrêté ministériel du 30

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août 1999, au moyen d’un émissaire en mer, tel que décrit à l’article 3 et sur le plan de situation en annexe 1.

Le dernier alinéa de l’article 3 et les articles 4 à 10 de l’arrêté du 7 mars 2000 susvisé sont abrogés et remplacés par les prescriptions ci - après

Article 2 : Objet de l'autorisation La commune de Saint - Louis, représentée par son maire est autorisée en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de mise en conformité du rejet de la station d'épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint- Louis (code SANDRE: 100000197414).

Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime4.1.2.0

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :2° d'un montant supérieur ou égal à 160 000 € mais inférieur à 19 000 000 €

Déclaration

Les ouvrages sont localisés dans le tableau ci-après, conformément au plan de situation en annexe 1 :

Désignation Station d’épuration (STEP) Point de rejet

Coordonnées cadastrales

Section : DHParcelles : 70, 73, 539, 541,543

-

Coordonnées

(Système UTMWGS84)

X = 332 199,29 m

Y = 7 645 811,17 m

X = 331 921,55 m

Y = 7 644 485,04 m

Z = ¨-50 m

Article 3 : Prescriptions générales imposées au système d’assainissement

3.1. Caractéristiques des ouvrages et nature des travaux

Les travaux consistent en:

3.1.1.l’aménagement visée à la rubrique 4.1.2.0. ci - dessus, pour le rejet des effluents traités, d’un émissaire en mer en dehors de la zone sensible, par 50 mètres de profondeur, d’un diamètre de 1000 mm, d’une longueur totale de 1 700 m, dont la tracé est détaillé sur la plan en annexe 2, composé:

• d’un tracé terrestre de 1 000 m de longueur,

• d’un tracé maritime de 700 m de longueur, dont la localisation de l’extrémité est précisé à l’article 2.

3.1.2.l’extension de la capacité réelle de traitement de la STEP à 50 600 EH par un renforcement de la capacité d’oxygénation et de brassage des deux lagunes d’aération, avec la mise en place de 6 aérateurs à vis d’au moins 15 kW à brassage horizontal dans chaque bassin.

3.1.3.la réduction d’au moins 20 % des eaux claires parasites (météoriques et permanentes), telle que prévu dans le schéma directeur d’assainissement approuvé

3.1.4.la réalisation de l’extension du système de collecte sur la totalité de l’agglomération d’assainissement, telle que prévu dans le schéma directeur et le zonage d’assainissement approuvés.

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3.1.5.la création de dix nouveaux postes de refoulement, comme prévu et décrit au paragraphe 4.5 page 27 du dossier d’autorisation

Article 4 : Prescriptions spécifiques pour le système de traitement:

4.1. Caractéristiques prévisionnelles de l’agglomération d’assainissement à desservir :

HORIZON Taille attendue (en équivalent – habitant [EH]) [*] Taille moyenne (en kg. DBO5) [*]

2015 50 600 3 036

[*] Ces chiffres représentent la charge de pollution (DBO5) future attendue en entrée de la station d’épuration (STEP) desservant l’agglomération d’assainissement (avec 1 EH = 60g DBO5)

4.2. Domaine de traitement garanti pour la station d’épuration (paramètres de référence) :

Paramètres Niveaux de référencePluie de référence (*) et surdébit de temps de pluie 24 mm/j et 700 m3/jDébit de référence 7 350 m3/jCharge brute de pollution organique (CBPO) 3 036 kg.DBO5 (soit 50 600 EH)

(*) En vue de la caractérisation des situations inhabituelles visées à l’article 4.3.5., cette pluie de référence peut être observée et relevée sur n’importe quel point de mesure officiel du réseau de Méteo France situé dans le périmètre de l’agglomération d’assainissement desservie par la station d’épuration

4.3. Capacité maximale journalière de traitement et facteurs dimensionnant de la station :

Paramètre DimensionnementDébit de pointe (temps sec) 550 m3/hDébit de pointe (temps de pluie) 900 m3/h

Capacité maximale journalière de traitement (charges retenues en entrée STEP):DBO5 3 036 kg/jDCO 7 590 kg/jMES 3 664 kg/j

Le dimensionnement de la STEP prend en compte les eaux claires parasites permanentes (ECPP) dont le volume est estimé dans le Schéma directeur d’assainissement à 700 m3/j (soit 9,5 % du débit de référence).

4.4. Obligations de résultats et présentation du système de traitement :

4.4.1.Traitement biologique de niveau secondaireEn application de l’article R 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les travaux prévus par la commune de Saint - Louis pour la mise en conformité du rejet et le renforcement de la capacité de traitement de sa STEP devront permettre d’aménager un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent à un traitement biologique avec décantation secondaire dotée des performances minimales de traitement définies à l’article 5.2. Une description détaillée des aménagements du système de traitement prévus à cet effet est donnée à titre indicatif dans le dossier d’autorisation au chapitre 5 (pages 28 à 37).Les obligations de résultats relatives aux ouvrages annexes sont les suivants:

4.4.2.Traitement des boues

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Quelle que soit le mode de traitement arrêté par le pétitionnaire, l’installation de traitement des boues devra permettre les filières de valorisation des boues suivantes :

4.4.2.1.à titre de filière principale : la méthanisation (valorisation énergétique) avec épandage agricole des boues minéralisées (digestat),

4.4.2.2.en guise de filière alternative : une valorisation agricole des boues brutes

Les filières de valorisation des boues devront respecter les prescriptions de l’article 8-8

4.4.3.Absence d’incidence sur les eaux de baignade

Le positionnement du rejet par émissaire en mer devra assurer une absence d'incidence des rejets de la station d’épuration sur la qualité des eaux de baignade officiels.Le niveau de qualité des eaux de baignade à préserver est rappelé à l’article 8.4

4.4.4.Tronçon maritime de l’émissaire en mer :L’ouvrage de rejet est décrit à l’alinéa 3.1.1. de l’article 3La partie maritime de la canalisation de rejet présentera une longueur d'environ 700 m empiétant sur le Domaine Public Maritime (DPM).Elle devra parallèlement faire l'objet d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Article 5 : Prescriptions techniques (application de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007)

5.1.Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement à desservir

5.1.1.Exploitation du système de collecte et de la station d’épuration

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 1er – Article 3

5.1.2.Opérations d’entretien et de maintenance du système de collecte et de la station d’épuration

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 1er – Article 4

5.2.Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux usées de l’agglomération d’assainissement à desservir

5.2.1.Conception.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 2 – Article 5

5.2.2.Raccordement d’effluents non domestiques au système de collecte.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 2 – Article 6

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5.2.3.Contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages de collecte.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 2 – Article 7Le procès-verbal de cette réception est adressé par le maître d’ouvrage à l’entreprise chargée des travaux, au service chargé de la police de l’eau.

5.2.4.Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées.

Le système de collecte doit être conçu ou adapté pour permettre, au plus tard le 1er janvier 2010, la réalisation dans des conditions représentatives, de mesures de débit aux emplacements caractéristiques du réseau.

5.2.5.Postes de refoulement :

Les postes de refoulement (PR) doivent être conçus et/ou réhabilités et exploités de façon à empêcher tout déversement par temps sec et par temps de pluie jusqu’à l’occurrence de la pluie de référence définie à l’article 4-2, vers le milieu naturel.

Afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel tout en garantissant la continuité du fonctionnement des ouvrages, en mesure compensatoire, le maître d’ouvrage mettra en place :

•Des pompes de secours devant relayer la défaillance des pompes principales ;•Un détecteur de fuite relié à la télésurveillance installé sur les points bas du trop – pleins de PR qui en sont équipés

•Une télésurveillance sur l’ensemble des postes de refoulement conformément à l’article 6.1.2;•Des groupes électrogènes sur tous les postes qui seront déclenchés en cas de panne électrique sur le réseau général.

Ces travaux font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage dans les conditions précisées au 5.2.3. ci-dessus.

5.3.Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d’épuration des eaux usées des agglomérations d’assainissement

5.3.1.Règles de conception.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 3 – Article 9

5.3.2.Rejet des effluents traités des stations d’épuration.

Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent l’être au-dessous de la laisse de basse mer.Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.

5.3.3.Boues d’épuration.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 3 – Article 11

5.3.4.Entretien des stations d’épuration.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 3 – Article 12

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5.3.5.Performances de traitement et prescriptions applicables à la station d’épuration (traitant une CBPO de 3 036 kg/j de DBO5).

. .

Ces performances ne peuvent être moins sévères que celles figurant à l’article 5-2.La station d’épuration doit respecter les performances de traitement minimales indiquées à l’article 6.2.1., pour un débit entrant inférieur ou égal au débit de référence mentionné à l’article 4-2.Elles peuvent ne pas respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes :

•précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence).•opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 4-1-2, préalablement portées à la connaissance du service chargé de la police de l’eau dans un délai minimal d’un mois précédant les périodes d’entretien;•circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme, panne non directement liée à un défaut de conception ou d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).

La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débits, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement.La station d’épuration doit être équipée de dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits à l’entrée et à la sortie et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit. L’exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.Avant sa mise en service, la station d’épuration doit faire l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station d’épuration.

Article 6 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

6.1. Surveillance des systèmes de collecte, des stations d’épuration de l’agglomération d’assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées traitées

6.1.1.Dispositions générales relatives à l’organisation de la surveillance.

I.Responsabilités de la commune :Arrêté du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe I

II.Manuel d’auto - surveillance :Arrêté du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe II

III.Vérification de la fiabilité de l’appareillage et des procédures d’analyses :La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’auto -surveillance. Elle s’assure, par une expertise technique régulière confiée à un organisme indépendant, de la présence des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d’échantillons mentionnés aux articles 8,14 et 15 de l’arrêté du 22 juin 2007, de leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions d’exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres fixés par le présent arrêté. Elle réalise ou fait réaliser cette expertise pour ses propres besoins et pour le compte du service de police de l’eau et en concertation avec celui-ci. Elle en transmet les résultats au service de police de l’eau et à l’Office de l’eau.

IV.Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :Les fréquences minimales des mesures et les paramètres à mesurer, en vue de s’assurer du bon

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fonctionnement des installations, figurent à l’article 6.2.3 du présent arrêté. L’exploitant consigne les résultats de l’ensemble des contrôles effectués dans un registre qu’il tient à disposition du service chargé de la police de l’eau et de l’office de l’eau.

V.Transmission des résultats d’auto - surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration :

Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l’eau et à l’office de l’eau.La transmission régulière des données d’auto - surveillance est effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges des données d’auto- surveillance des systèmes d’assainissement du service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE), excepté en ce qui concerne les informations non spécifiées à la date de publication du présent arrêté ou lorsque le maître d’ouvrage démontre qu’en raison de difficultés techniques ou humaines particulières, l’échange au format SANDRE est impossible.Ces transmissions doivent comporter :-Les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres caractérisant les eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ;-Les dates de prélèvements et de mesures ;-Pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination ;-La quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matières sèches) et de ceux produits par le complexe de dépollution (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que leur destination ;-Les résultats des mesures reçues par les communes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007.

VI.Cas de dépassement des seuils fixés :Arrêté du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe VI

VII.Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et du complexe de dépollution :

L’exploitant rédige en début d’année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau (S.P.E.) et à l’office de l’eau concernés avant le 1er mars de l’année N + 1.Le S.P.E. procède à l’expertise technique de toutes les données transmises durant l’année N.La conformité des performances de la station d’épuration avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet est établie par le service chargé de la police des eaux avant le 1er mai de l’année N + 1, à partir des résultats de l’auto - surveillance expertisés, des procès-verbaux prévus à l’alinéa 4.2.4 de l’article 4, des résultats des contrôles inopinés réalisés par ce service et en fonction de l’incidence des rejets sur les eaux réceptrices.Le service chargé de la police de l’eau informe les collectivités compétentes, l’exploitant et l’office de l’eau, chaque année avant le 1er mai, de la situation de conformité ou de non-conformité du système de collecte et des stations d’épuration qui les concernent.

6.1.2. Dispositions particulières relatives à la surveillance du système de collecte de l’agglomération d’assainissement (produisant une CBPO supérieure à 120 kg/j de DB05):

Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte font partie du bilan annuel mentionné à l’article 6.1.1 alinéa VII ci - dessus.Cette surveillance doit être réalisée par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires).Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d’ouvrage.

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L’exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matière sèche).L’ensemble des postes de refoulement équipés d’un trop – plein et les dérivations éventuelles situées sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance, permettant de mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec.

6.1.3.Surveillance du fonctionnement et des rejets de la station d’épuration.

En vue de la réalisation des mesures prévues aux articles 6.1.1 (IV), 6.2.3. et 6.2.4., l’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et sorties de la station d’épuration, y compris des ouvrages de dérivation (by-pass général ou inter - ouvrages) ; les mesures de débits prévues à l’article 6.2.3. doivent faire l’objet d’un enregistrement en continu.Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de l’eau pour acceptation, et à l’office de l’eau.L’exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques.En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par l’exploitant, lors de circonstances particulières pendant lesquelles l’exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des effluents. Il en est ainsi notamment dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 4-3-5, alinéa 3, et en cas d’accident ou d’incident sur la station d’épuration ou sur le système de collecte.L’exploitant doit alors estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal aux points de rejet, et sur l’impact sur le milieu récepteur et ses usages (eaux servant à l’alimentation humaine, à l’abreuvement des animaux, à la pêche, à la conchyliculture, à la baignade), notamment par une mesure de l’oxygène dissous.

6.1.4.Contrôle des sous-produits de l’épuration.

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 21

6.1.5.Contrôles inopinés.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux chargés de la police des eaux et de la pêche, auront libre accès, pendant les heures ouvrables, aux installations autorisées.Le service en charge de la Police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation. Ces contrôles inopinés sont réalisées dans les conditions fixées par l’article 23– Chapitre 5 – de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007.

6.2. Performances minimales de la station d’épuration (agglomération devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 :

6.2.1.Règles générales de conformitéLe point de rejet de l’émissaire en mer étant situé hors zone sensible, en dehors de situations inhabituelles décrites à l’article 5-3-5, alinéa 3 (cf. article 15 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007), les échantillons moyens journaliers doivent respecter (voir tableau ci-après) :-soit les valeurs fixées en concentration;-soit les valeurs fixées en rendement.Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5.et leur température inférieure à 25°C.Les valeurs des différents tableaux ci – dessous se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé et filtré sauf pour l’analyse des MES.

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Tableau 1PARAMETRE CONCENTRATION

Maximale à ne pas dépasserRENDEMENT

Minimum à atteindreDBO5 25 mg/l 80 %DCO 125 mg/l 75 %MES 150 mg/l 90 %

6.2.2.Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux situations inhabituelles décrites à l’article 5-3-5, alinéa 3 (cf. article 15 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007).Les paramètres DBO5, DCO et MES peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concernés du tableau 1 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 3. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 2 (valeurs rédhibitoires), sauf pendant les opérations d’entretien et de réparation réalisées en application de l’article 5.1.2 (article 4 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007).

Tableau 2PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE

DB05 50 mg/lDCO 250 mg/lMES 85 mg/l

Tableau 3NOMBRE D’ECHANTILLONS

Prélevés dans l’annéeNOMBRE MAXIMAL

d’échantillons non-conformes8 – 16 217 – 28 3

6.2.3.Modalités d’auto - surveillance du complexe de dépollution - paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jour par an)

PARAMETRES Nombre de jours par anDébit 365MES 104

DBO5 52DCO 104NTK 24NH4 24NO2 24NO3 24

NGL (*) 24PT 24

Boues (**) 104(*) Le paramètre NGL (Azote global) est utilisé pour définir le niveau des rejets urbains en terme de quantité d’azote contenue dans les effluents : NGL = N organique + N ammoniacal + N-NO3

- + N-NO2-

(**) il s’agit de mesurer la quantité de matière sèche.

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6.2.4.Liste des substances dangereuses mentionnées à l’article 4.2.2. (arrêté du 22 juin 2007 - article 6 - alinéa 3):

6.2.4.1.Liste des substances mentionnées à l’annexe V de l’arrêté du 22 juin 2007 :

N° D’ORDRE UE

N° CAS (1) N° UE (2) NOM DE LA SUBSTANCE

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlore5 sans objet sans objet Diphényléthers bromés7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chloroalcanes8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos12 117-81-7 204-211-0 Di(2)-ethylhexy)phtalate (DEHP)13 330-54-1 206-354-4 Diuron15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthène19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzène30 688-73-3 211-704-4 Composés du tributylétain

(1)CAS : Chemical Abstracts Service(2)Numéro UE : inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)

6.2.4.2.Liste des substances visées à l’annexe du décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

6.2.5.Modification des prescriptions :Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du pétitionnaire vaut rejet.

Article 7 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par l’exploitant, lors de circonstances particulières pendant lesquelles l’exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des effluents. Il en est ainsi notamment dans les situations inhabituelles mentionnées à l’article 5.3.5 alinéa 3 et en cas d’accident ou d’incident sur la station d’épuration ou sur le système de collecte.

L’exploitant doit alors estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances et géoréférencer en degrés décimaux (longitude et latitude) dans le système WGS84G origine Greenwich, la localisation du déversement d’effluents bruts dans le milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages (eaux servant à l’alimentation humaine, à l’abreuvement des animaux, à la pêche, à la conchyliculture, à la baignade), notamment par une mesure de l’oxygène dissous. L’ensemble des résultats de ces estimations et/ou mesures analytiques doivent être transmis immédiatement au service chargé de la police de l’eau accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées conformément aux dispositions prévues à l’article 6.1.1 alinéa VI

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Article 8 : Mesures correctives

8.1. Protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines

Afin de réduire les risques de diffusion d’eaux usées traitées vers les milieux aquatiques traversés (eaux superficielles et/ou souterraines), Au final, la canalisation de l’émissaire de rejet en mer sera totalement étanche. de sorte qu’aucun déversement d’eaux usées traitées ne puisse survenirA cette fin, la pose de la canalisation de rejet devra effectuée dans les règles de l'art, afin de lui assurer une étanchéité et une stabilité, quel que soit le niveau de la nappe de l’Etang du Gol.Les travaux feront l'objet de contrôles réguliers et d'une vérification d'étanchéité avant la mise en eau de la future canalisation d’émissaire par un passage caméra.

8.2. Postes de refoulement Les rejets d’eaux usées au niveau des trop-pleins des postes de refoulement, susceptibles de contaminer le milieu hydraulique superficiel et de créer des gîtes à moustiques seront supprimés en temps sec et en temps de pluie jusqu’à occurrence de la pluie de référence définie à l’article 4.2 (sécurisation de l’alimentation électrique par des groupes électrogènes de relais, augmentation de la capacité de stockage, …)

8.3. Valorisation des boues :

La commune a retenu les filières de valorisation des boues ci - après:

•filière prioritaire : la méthanisation (valorisation énergétique) avec épandage agricole des boues minéralisées (digestat),

•filière alternative : valorisation agricole avec mise en place d’un plan d’épandage, après dérogation préfectorale.

L’une ou l’autre de ces deux filières devra être opérationnelle au plus tard à la mise en eau de la station d’épuration mise en conformité.Pour la filière alternative de valorisation agricole, l'étude préalable d'épandage visée à l'article R 211-33 du code de l'environnement modifié et le dossier y afférent en vue d'aboutir à l'approbation du plan d'épandage des boues de la STEP, dans le cadre d'une autorisation ou déclaration au titre la rubrique 2130 de l'article R 214-1 du code de l'environnement dans les délais permettront d’atteindre cet objectif.La mise en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ne sera envisagée que si la filière prévue ne peut être mise en place.Cette mise en ISDND ne pourra qu’être exceptionnelle et ne sera en aucun cas le mode de traitement privilégié par le pétitionnaire.

8.4. Qualité des eaux de baignade à préserver:

Le positionnement du point de rejet de l'émissaire en mer ainsi que le rejet lui-même devront être tels qu'ils n'affecteront pas la qualité des eaux de baignade répondant à la définition de l'article L.1332-2 du Code de la santé publique ; l'obligation de résultats étant le maintien de la qualité de ces eaux au niveau de classement établi à l'issue de la saison balnéaire 2008-2009".

4. DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : Mesures d’accompagnement relatives à la phase « chantier » et au milieu marin

9.1. Mesures relatives à la phase chantier :

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9.1.1.Préparation et conduite du chantier Le pétitionnaire veillera à faire une application effective des mesures de chantier définies dans l’étude d’impact (§ 13.1.14 pages 203 à205) et dans l’additif au dossier de demande d’autorisation de mai 2009 § 08 pages 6 à 9.En particulier à titre d’obligation de résultats et afin de prévenir les pollutions chroniques et/ou accidentelles du sol ou de l’eau et de limiter les dégradations mécaniques et les transferts sédimentaires en milieu marin, par les diverses opérations de chantier, l’entreprise adoptera les dispositions suivantes:

Tronçon en partie terrestre

•Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés en dehors de la zone des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée (zone d’installation de chantier), sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux et des liquides résiduels ;•Si l’avitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique ;

•Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérées, stockés dans des réservoirs étanches entreposés uniquement à des emplacements réservés et évacués par un professionnel agréé ;•La limitation des émissions de poussières pourra être obtenue par arrosage des pistes de chantier ;•La réalisation des travaux de construction de la STEP devra se faire en période peu pluvieuse (phase de terrassement). La mise à nu des sols ne devra pas avoir lieu durant les périodes de fortes précipitations, afin de limiter les risques d’érosion et de migration des sédiments ;•Les eaux issues de la tranchée destinée à recevoir l’émissaire dans sa partie terrestre doivent être pompées et décantées en bassin afin d’être assainies avant d’être restituées au milieu naturel•Les axes de circulation et aires de stationnement prévus pour l’exploitation du projet devront être réalisés en premier lieu. La circulation des engins et le dépôt de matériaux de chantier s’articuleront autant que possible autour de ces axes ;•Débroussaillage de mars à juin pour éviter tout impact sur les espèces potentiellement nicheuses du secteur. La remise en état du site sera menée en partenariat avec le gestionnaire (ONF) sur la base d’une convention ;•Délimitation précise (par piquetage) de l’emprise maximale de l’aire de chantier comme indiqué dans le dossier avec mise en place de pénalités dans le cadre du marché de travaux, en cas de non respect de ce zonage ;•La remise en état du cordon dunaire et de la plage suite à l’enfouissement de la conduite de rejet fera l’objet d’une attention particulière. Pour mener à bien cette opération, l’aval du Conservatoire du Littoral est requis ;•Une mesure compensatoire aux impacts résiduels du chantier sera mise en œuvre et consistera au curage des canaux obstrués par des débris végétaux et atterrissements favorisant l’envahissement par les faux-poivriers. Cette mesure devra faire l’objet d’une étude réalisée en concertation avec le Conservatoire du Littoral et d’un dossier loi sur l’eau éventuel au titre de la rubrique 3.2.1.0. en vue d’un arrêté complémentaire.

Tronçon en partie maritime :

• Assemblage des tuyaux sur un site extérieur sur des linéaires de 300 ml environ et à les acheminer sur site par remorquage, puis coulage, lestage ou ancrage sur le fond

• La zone d’atterrage sur la partie terrestre entre la sortie de mer et le haut de plage devra comporter l’installation de dispositifs de type « pièges à sédiments » (fossés perpendiculaires à la pente avec surverses vers des puits filtrants) permettant de confiner les eaux de ruissellement chargées et de favoriser leur retour au sol. Afin de limiter les risques de ruissellement, la période de travaux optimale pour la pose de la partie terrestre de l’émissaire est la période sèche (hiver austral), de juin à septembre.

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• Réalisation d’une conduite ensouillée c’est à dire enfouie sur la partie la plus proche de la côte exposée aux houles et aux mouvements sédimentaires littoraux et une partie ancrée par la suite. Ce choix devra être confirmé par les résultats des études complémentaires en cours de réalisation ;

• Pour limiter les risques liés à la mise en oeuvre, la partie maritime devra être réalisée par temps calme, dans une période de faible agitation (hors périodes de houles), moins favorable à la dispersion des fines; en tout état de cause, les travaux seront proscrits en mer lors des périodes de vent fort.

9.1.2.Suivi environnemental du chantier:

Le Service Police de l’Eau devra être représenté aux premières réunions de préparation de chantier, afin de définir avec la maîtrise d’œuvre, l’entreprise et le maître d’ouvrage la solution optimale pour une bonne application du présent arrêté.Le pétitionnaire mettra en place un suivi environnemental du chantier par un bureau d’étude spécialisé en milieux naturels.Des exemplaires des rapports de suivi environnemental et de chantier seront adressés respectivement au Service de Police de l’Eau et à la DIREN

9.2. Mesures de suivi et de protection du milieu marin:

Un comité de suivi environnemental du milieu marin sera mis en place et réuni par le pétitionnaire avant la mise en service de l’émissaire en mer. Ce comité définira la méthodologie à mettre en œuvre en fonction de la nature des fonds, de la typologie des habitats, des communautés spécifiques recensées, des paramètres physico-chimiques et bactériologiques, …Les suivis à mettre en place lors de cette mise en fonction de l’émissaire devront être reconduits, sauf avis contraire du comité de suivi, sur les compartiments et les paramètres déjà étudiés dans le cadre de l’étude d’impact :

•Descriptifs et cartographie des habitats marins (recensement de la faune et de la flore marine, caractérisation de la biodiversité …) ;•Suivi des paramètres physico-chimiques

Les méthodologies mises en œuvre devront être conformes aux standards préconisés notamment par la GCRMN/COI (Global Coral Reef Monitoring Network/Commission de l’Océan Indien : « Suivi de l’état des récifs coralliens des pays sud Ouest de l’Océan Indien » ; Conand & al., 2000) et aux protocoles mis en œuvre dans le cadre des « eaux de baignade » et de la directive cadre eau (nombre de station, localisation, fréquence des prélèvements, méthodes de prélèvement et d’analyse…) pour les paramètres physico – chimiques.Ces campagnes de mesure seront à réaliser avant la mise en service (état initial [0]) lors de la mise en service de l’émissaire (état 1) puis 3 et 5 ans (état 3, état 5) après cette dernière et devront faire l’objet d’un bilan.Ce bilan sera examiné et analysé dans le cadre du comité de suivi qui devra être mis en place par le pétitionnaire afin de s’assurer de la qualité et la pertinence des investigations mises en œuvre (analyse de l’état initial, suivi de l’impact potentiel du rejet).

Le comité de suivi sera composé a minima des services suivants :

•La DIREN ;•La DDE / CQELG – Service police des eaux littorales et marines;•La DAF – Service police de l’Eau (SPE) ;•La DRASS ;•L’Ifremer ;•La DAF – Service police de l’Eau (SPE).

D’autres experts du milieu marin pourront être mobilisés en fonction des thématiques abordées.

Ce comité sera réuni au moins une fois avant l’établissement de l’état initial, et à l’issue de chaque bilan à 3 et 5 ans

La zone d’investigation ainsi que le protocole de suivi de l’impact du rejet sur le milieu récepteur

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seront définis par le comité de suivi. Cette zone d’investigation devra inclure a minima le secteur défini dans l’étude d’impact § 2.3 - pages 105 à 113 et localisé sur la carte 12 (page 107).

Ce suivi concernera a minima les compartiments visés dans l'état initial et respectera les mêmes méthodologies, sauf avis contraire du comité de suivi environnemental.Les campagnes de mesures effectuées donneront lieu à la réalisation d'un bilan à 1, 3 et 5 ans après la mise en service de la STEP qui sera transmis au comité de suivi environnemental.Il portera à minima sur :

•une analyse hydrologique des paramètres physico-chimiques (matières en suspension, turbidité, salinité et COT) ;•une analyse biocénotique afin de définir la nature des milieux et des communautés marines rencontrées ;•un état « zéro » du milieu marin avant la mise en service de la station d’épuration et un suivi après la mise en service.

Les données collectées, pour le suivi faunistique et floristique du milieu marin, seront fournies sous format SIG (Map-Info) à la DDE (CQEL) et/ou à la DIREN puis versées aux systèmes d’information référencées au niveau national.

Si les réseaux de suivi mis en place révélaient un impact imputable à un dysfonctionnement de la STEP et/ou un mauvais positionnement de l’exutoire ou bien si l’un des bilans à 1, 3 ou 5 ans des résultats du suivi environnemental, démontre le non-respect des engagements pris par le pétitionnaire dans le dossier passé en enquête publique, ce dernier devra proposer au comité de suivi environnemental des mesures correctrices sur la qualité du traitement et/ou la localisation du point de rejet. Le présent arrêté sera alors modifié afin d’intégrer de nouvelles dispositions tenant compte des propositions formulées.Au vu des conclusions du bilan à 5 ans de l’impact du rejet de la station sur le milieu récepteur, le présent arrêté pourra être modifié après avis du comité de suivi environnemental :

en cas d’absence d’impact du rejet sur le milieu récepteur, un suivi « allégé » pourra être autorisé ;en cas d’impact avéré et significatif sur le milieu récepteur, imputable à un dysfonctionnement de la STEP et/ou un mauvais positionnement de l'exutoire, le maître d’ouvrage devra améliorer la capacité de traitement et/ou les performances épuratoires de la station et/ou modifier et adapter le positionnement de l’exutoire de l’émissaire en mer.

Pour les impacts résiduels qui n’auront pu être évités, le pétitionnaire devra proposer au comité de suivi environnemental pour validation des mesures compensatoires à la hauteur des impacts générés.

Article 10 : Durée de l'autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de sa notification au pétitionnaire.

Article 11 : Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

Article 12 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police.

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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 13 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au Préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 14 : Condition de renouvellement de l'autorisation

Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au Préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R214-20 du code de l'environnement.

Article 15 : Remise en état des lieux Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le Préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 16 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 17 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 18 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

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Article 19 : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié par le Préfet, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la REUNION.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la commune de Saint – Joseph et sera affichée dans la mairie pendant une durée minimale d’un mois.

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Préfecture de la REUNION, ainsi qu’à la mairie de la commune de Saint - Louis

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la REUNION pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 20 : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai d’un an suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

Article 21 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture,

Le maire de la commune de Saint - Louis,

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

Le directeur départemental de l'équipement,

Le colonel commandant la Gendarmerie compétent,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Pour le Secrétaire Général absent

Et par délégation, le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales

Jean BALLANDRAS

PJ : ANNEXES : Annexe 1 : Plan de situation de la station d’épuration (STEP) et de l‘émissaire en mer

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Annexe 2 : Plan de pose de l’émissaire en mer

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Annexe 1 - Plan de situation de la station d’épuration (STEP) et de l‘émissaire en mer

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Annexe 2 : Plan de pose de l’émissaire en mer