A pr0,P0s . des sequestrations - Freevoynnetf.free.fr/grh/ressources/2009sequestrationdirige... ·...

2
Chronique juridique etenir pour né- gOCler» ou « sé- questrer»? «Démon- tage d'un McDo, acte citoyen» ou« des- truction volontaire d'un bien appartenant à autrui»? Même dans notre société de la com- munication, il est un peu facile de crier systématiquement à la «criminalisation de l'action syndicale» et d'en appeler au temps où la faim justifiait les moyens, où le tribunal correc- tionnel de Château-Thierry re- laxait en 1898 une très jeune maman ayant volé du pain. Car, dans un État de droit, «la lutte syndicale ne peut s'exer- cer que dans le respect de la loi pénale, surtout s'agissant d'at- teintes aux personnes, qui sont parmi les plus graves », a très légitimement rappelé à José Bové la chambre criminelle le 6 février 2002. Mais, dans notre État de droit, la trans- gression de la loi commune est en passe de devenir un droit de l'homme: situation choquant le citoyen. La même chambre avait même rappeler à l'ordre le 23 décembre 2006 une cour d'appel ayant estimé que «les conflits collectifs de travail constituant souvent des sources d'affrontement pou- vant impliquer des immobili- sations de personnes plus ou moins prolongées, ils ne sau- raient, en l'absence de vio- lences caractérisées, donner , A pr0,P0s . des sequestrations Illégale, et passible de lourdes sanc- tions pénales, la séquestration n'est pas - quand elle est opérée à l'occa- sion d'un conflit du travail- forcément perçue comme illégitime par l'opinion matière à des poursuites pé- nales », Faudrait-il donc que la personne« immobilisée» (sic) aille au contact des séquestra- teurs et prenne quelques so- lides coups pour enfin pouvoir prétendre être séquestrée? Bref, la séquestration consti- tue une très grave infraction pénale, ne pouvant prétendre être couverte ni par le droit syndical ni par le droit de grève: le mobile n'a pas tous les droits. «Le fait [... J d'arrê- ter, d'enlever, de détenir, de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois, si la per- sonne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accom- pli depuis celui de son appré- hension, la peine est de cinq ans.» (C. pénal, art. 224-1.) Mais il est vrai aussi qu'assi- miler un gréviste, même lour- dement fautif, à un mafieux exigeant une rançon apparaît tout à fait déraisonnable, et cinq ans pour avoir séquestré un cadre pendant deux jours tout autant. Ces peines visant les enlèvements liés au grand banditisme étant totalement disproportionnées à l'occasion d'un conflit du travail, le juge répressif les applique avec mo- dération (Cass. crim., 20 dé- cembre 2000 : deux mois avec sursis). CONSÉQUENCES SUR LE PL.lU':lDISCIPLINAIRE Comme tout délit portant atteinte aux personnes, la 52 Liaisons sociales magazine / juin 2009 crim.,6 septembre 1989). S'agissant des représentants du personnel, le Conseil d'État se voulait exemplaire. Toute séquestration constitue une faute d'une gravité suffisante permettant à l'inspecteur du travail d'autoriser le licencie- ment du lourdement fautif. Et l'inspecteur ne pouvait, en principe, refuser pour un motif d'intérêt général (ex. : retour de la paix sociale), un tel refus portant une atteinte manifestement excessive à l'intérêt de l'employeur ou de l'encadrement. Mais, avec l'arrêt du Il février 2005, le Conseil a semblé évoluer. Début classique: «M. M., délégué syndical, dé- légué du personnel, membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, a pris une part personnelle et prépondérante aux agisse- ments d'un groupe de salariés qui ont abouti à retenir le di- recteur de l'établissement dans son bureau, et n'a eu aucun rôle modérateur dans le dé- roulement des événements; la faute ainsi commise, qui a ex- cédé l'exercice normal de mandats dont était inve M. M., était suffisamme - grave pour justifier son lice - ciernent ». Mais justifie fina- lement le refus d'autorisation : «M. M. étant l'unique de e- gué syndical de l'établi ment, il existait un intérêt ::•.... néral à son maintien da- l'entreprise compte tenu e situation sociale con taree publique. C'est sans doute la raison pour laquelle les juges, ou encore les pouvoirs publics censés mettre en œuvre une ordonnance d'expulsion, n'interviennent qu'avec retenue. d Q Jean-Enunanuel Ray Professeur à l'université Paris I (Sorbonne), où il dirige le master professionnel Ressources humaines, et à Sciences po. Il a publié en septembre 2008 la 17' édition de Droit du travail, droit vivant (éd, Liaisons). séquestration constitue une faute lourde de grève (Cass. soc., 24 avril 2003): la seule qui permette de licencier un gréviste, qu'il soit simple sa- larié ou représentant du per- sonnel. Mais c'est à l'employeur de prouver que c'est bien M. Y. qui était là, et que c'est lui qui a empêché M. Z. de sortir. Or l'identification des séquestra- teurs n'est pas toujours chose facile: personnes étrangères à l'entreprise, porte fermée de l'extérieur. Il faudra ensuite prouver la commission d'une véritable séquestration: entre une rangée serrée de grévistes devant la porte du comité d'en- treprise et d'autres qui atten- dent le résultat des négocia- tions ... «La présence de M. Y. et de M. Z. sur les lieux de l'ac- tion, même s'ils ne l'ont pas désavouée, n'est pas suffisante faute de preuve d'un rôle actif joué dans la volonté d'empê- cher les victimes de circuler librement ou de les isoler du monde extérieur. » (Cass.

Transcript of A pr0,P0s . des sequestrations - Freevoynnetf.free.fr/grh/ressources/2009sequestrationdirige... ·...

  • Chronique juridique

    etenirpour né-gOCler»ou « sé-questrer»?«Démon-tage d'un

    McDo, acte citoyen» ou« des-truction volontaire d'un bienappartenant à autrui»? Mêmedans notre société de la com-munication, il est un peu facilede crier systématiquement à la«criminalisation de l'actionsyndicale» et d'en appeler autemps où la faim justifiait lesmoyens, où le tribunal correc-tionnel de Château-Thierry re-laxait en 1898 une très jeunemaman ayant volé du pain.Car, dans un État de droit, «lalutte syndicale ne peut s'exer-cer que dans le respect de la loipénale, surtout s'agissant d'at-teintes aux personnes, qui sontparmi les plus graves », a trèslégitimement rappelé à JoséBové la chambre criminelle le6 février 2002. Mais, dansnotre État de droit, la trans-gression de la loi commune esten passe de devenir un droit del'homme: situation choquantle citoyen. La même chambreavait même dû rappeler àl'ordre le 23 décembre 2006une cour d'appel ayant estiméque «les conflits collectifs detravail constituant souvent dessources d'affrontement pou-vant impliquer des immobili-sations de personnes plus oumoins prolongées, ils ne sau-raient, en l'absence de vio-lences caractérisées, donner

    ,A pr0,P0s .des sequestrationsIllégale, et passible de lourdes sanc-tions pénales, la séquestration n'estpas - quand elle est opérée à l'occa-sion d'un conflit du travail- forcémentperçue comme illégitime par l'opinion

    matière à des poursuites pé-nales », Faudrait-il donc que lapersonne« immobilisée» (sic)aille au contact des séquestra-teurs et prenne quelques so-lides coups pour enfin pouvoirprétendre être séquestrée?Bref, la séquestration consti-tue une très grave infractionpénale, ne pouvant prétendreêtre couverte ni par le droitsyndical ni par le droit degrève: le mobile n'a pas tousles droits. «Le fait [... J d'arrê-ter, d'enlever, de détenir, deséquestrer une personne estpuni de vingt ans de réclusioncriminelle. Toutefois, si la per-sonne détenue ou séquestréeest libérée volontairementavant le septième jour accom-pli depuis celui de son appré-hension, la peine est de cinqans.» (C. pénal, art. 224-1.)Mais il est vrai aussi qu'assi-miler un gréviste, même lour-dement fautif, à un mafieuxexigeant une rançon apparaîttout à fait déraisonnable, etcinq ans pour avoir séquestréun cadre pendant deux jourstout autant. Ces peines visantles enlèvements liés au grandbanditisme étant totalementdisproportionnées à l'occasiond'un conflit du travail, le jugerépressif les applique avec mo-dération (Cass. crim., 20 dé-cembre 2000 : deux mois avecsursis).

    CONSÉQUENCES SURLE PL.lU':lDISCIPLINAIREComme tout délit portantatteinte aux personnes, la

    52 Liaisons sociales magazine / juin 2009

    crim.,6 septembre 1989).S'agissant des représentantsdu personnel, le Conseil d'Étatse voulait exemplaire. Touteséquestration constitue unefaute d'une gravité suffisantepermettant à l'inspecteur dutravail d'autoriser le licencie-ment du lourdement fautif. Etl'inspecteur ne pouvait, enprincipe, refuser pour unmotif d'intérêt général (ex. :retour de la paix sociale), untel refus portant une atteintemanifestement excessive àl'intérêt de l'employeur ou del'encadrement.Mais, avec l'arrêt du Il février2005, le Conseil a sembléévoluer. Début classique:«M. M., délégué syndical, dé-légué du personnel, membredu comité d'établissement etdu comité central d'entreprise,a pris une part personnelle etprépondérante aux agisse-ments d'un groupe de salariésqui ont abouti à retenir le di-recteur de l'établissement dansson bureau, et n'a eu aucunrôle modérateur dans le dé-roulement des événements; lafaute ainsi commise, qui a ex-cédé l'exercice normal demandats dont était inveM. M., était suffisamme -grave pour justifier son lice -ciernent ». Mais justifie fina-lement le refus d'autorisation :«M. M. étant l'unique de e-gué syndical de l'établiment, il existait un intérêt ::•....néral à son maintien da-l'entreprise compte tenu esituation sociale con taree

    publique. C'est sans doute la raisonpour laquelle les juges, ou encore lespouvoirs publics censés mettre enœuvre une ordonnance d'expulsion,n'interviennent qu'avec retenue.

    dQ

    Jean-Enunanuel RayProfesseur à l'université Paris I(Sorbonne), où il dirige le masterprofessionnel Ressourceshumaines, et à Sciences po.Il a publié en septembre 2008la 17' édition de Droit du travail,droit vivant (éd, Liaisons).

    séquestration constitue unefaute lourde de grève (Cass.soc., 24 avril 2003): la seulequi permette de licencier ungréviste, qu'il soit simple sa-larié ou représentant du per-sonnel.Mais c'est à l'employeur deprouver que c'est bien M. Y.qui était là, et que c'est lui qui aempêché M. Z. de sortir. Orl'identification des séquestra-teurs n'est pas toujours chosefacile: personnes étrangères àl'entreprise, porte fermée del'extérieur. Il faudra ensuiteprouver la commission d'unevéritable séquestration: entreune rangée serrée de grévistesdevant la porte du comité d'en-treprise et d'autres qui atten-dent le résultat des négocia-tions ... «La présence de M. Y.et de M. Z. sur les lieux de l'ac-tion, même s'ils ne l'ont pasdésavouée, n'est pas suffisantefaute de preuve d'un rôle actifjoué dans la volonté d'empê-cher les victimes de circulerlibrement ou de les isoler dumonde extérieur. » (Cass.

  • - ltiples mandats;-=_= cecision ne portant pas

    nte excessive auxe la société Sameto

    -" 'a présent, et à l'instar- ::; contentieux de la

    il publique, le Conseil,~_"-"';lLlI. d'exemplarité, cen-

    ; tématiquement lesiinspecteurs du travail-

    _ nt localement sous in-ce - invoquant in extre-

    - : :'intérêt général pour. r un représentant du per-nnel : s'agissant de trèses délits visant des per-es, un tel refus portait for-

    zement une atteinte excessiveintérêts de l'entreprise ou

    .:e 1encadrement. Mais, en_- pèce, la séquestration ne- mblait pas avérée.

    DIFFICILE SORTIEDE CRISELa radicalisation que repré-ente la séquestration de ma-nagers locaux (bien rarementles véritables décideurs) peutetre source de très graves dé-rapages car sa violence pro-voque souvent la rupture dudialogue interne. Il convientdonc de trouver des solutionsexternes pour renouer ses fils ;ils passent naturellement enFrance par l'intervention del'État: mission bons offices dudirecteur départemental dutravail et de l'emploi; convo-cation commune à la pré-fecture dont le titulaire, fortinquiet d'éventuels déborde-ments sur la voie publique,charge les RG d'un suivi quo-tidien (sur l'ensemble de cesquestions: cf. la journée deformation sur les conflits col-lectifs du travail organisée parLiaisons sociales le mercredir= juillet 2009).Pour chacune des parties, laquestion est alors de ne pasperdre la face. Or, au pays desGaules, «quand on est fort ondécide, quand on est faible onnégocie». D'où des pratiquesinattendues: convocationmensuelle du comité d'entre-prise, où, dans un cadre géo-graphique et temporel très ri-tualisé, une habile pause-cafépermettra aux protagonistes

    Légalitéet légitim.ité

    la légalité estune ehoss, lalégftimité'ênest ume autte. Au-delà desblogs offensifs de grévistes,comment et