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S o m m a i r e Annexe à l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1 er janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2236 (Annexe à l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 publié au Mémorial A – N° 299 du 31 décembre 2012) MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– Annexe –– N° 4 31 décembre 2012 2235 L UXEMBOURG

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  • S o m m a i r e

    Annexe à l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 portant publication de l’Accord européenrelatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, duprotocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2236

    (Annexe à l’arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 publié au Mémorial A – N° 299 du 31 décembre 2012)

    MEMORIALJournal Officiel

    du Grand-Duché deLuxembourg

    MEMORIALAmtsblatt

    des GroßherzogtumsLuxemburg

    RECUEIL DE LEGISLATION

    A –– Annexe –– N° 4 31 décembre 2012

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    L U X E M B O U R G

  • ECE/TRANS/225 (Vol.I)

    Volume I

    en vigueur le 1er janvier 2013

    COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE Comité des transports intérieurs

    NATIONS UNIES New York et Genève, 2012

    Accord européenrelatif au transport international desmarchandises dangereuses par route

    2236

    L U X E M B O U R G

  • NOTE

    Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

    ECE/TRANS/225 (Vol.I)

    Copyright Nations Unies, 2012

    Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système de recherche de données ou de transmettre

    sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, électrostatique, mécanique, enregistrement magnétique, photocopie ou autre, un passage quelconque de la présente publication,

    aux fins de vente, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'Organisation des Nations Unies.

    PUBLICATION DES NATIONS UNIES

    Numéro de vente : F.12.VIII.1

    ISBN 978-92-1-239130-4 (Édition complète des 2 volumes)

    e-ISBN 978-92-1-055477-0 Les volumes I et II ne peuvent être vendus séparément.

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    L U X E M B O U R G

  • - iii -

    COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE (CEE-ONU)

    La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) est l'une des cinq commissions régionales des Nations Unies dépendant du Conseil économique et social (ECOSOC) de l'ONU. Elle a été créée en 1947 avec pour mandat d’aider à reconstruire l'Europe d'après-guerre, de développer l'activité économique et de renforcer les relations économiques entre pays européens, mais aussi entre l’Europe et le reste du monde. Durant la guerre froide, la CEE-ONU a servi de plateforme unique de dialogue et de coopération économique entre l'Est et l'Ouest. Malgré la complexité de cette période, des résultats significatifs ont été obtenus, avec consensus sur de nombreux accords d'harmonisation et de normalisation.

    Après la guerre froide, la CEE-ONU a acquis non seulement de nouveaux États membres, mais également de nouvelles fonctions. Dès le début des années 1990, elle a concentré ses activités sur l'analyse du processus de transition, mettant à profit son expérience de l'harmonisation pour faciliter l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale dans l’économie mondiale.

    La CEE-ONU est le forum où les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, d'Asie centrale et d'Amérique du Nord - 56 pays au total - se rassemblent pour forger les instruments de leur coopération économique. Cette coopération porte sur les questions économiques, les statistiques, l'environnement, le transport, le commerce, l’énergie durable, le bois et l'habitat. La Commission offre un cadre régional pour l'élaboration et l'harmonisation de conventions et de normes. Les experts de la Commission fournissent une assistance technique aux pays de l'Europe du sud-est et à la Communauté des États indépendants. Cette assistance se fait sous la forme de services de conseil, de séminaires de formation et d'ateliers où les pays peuvent partager leur expérience et les meilleures pratiques.

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  • - iv -

    TRANSPORTS À LA CEE-ONU

    Le Comité des transports intérieurs (CTI) de la CEE-ONU contribue à la facilitation de la circulation internationale des personnes et des marchandises par les divers modes de transport intérieur. Il a pour objectif d'améliorer la compétitivité, la sécurité, l'efficacité énergétique et la sûreté dans le secteur des transports.

    En même temps, il porte une attention particulière à la réduction de l'impact négatif des activités liées au transport sur l'environnement et s'attache à contribuer efficacement au développement durable.

    Le CTI fait office de:

    - Centre de normalisation et de gestion de traités multilatéraux relatifs au transport à l'échelle européenne mais aussi à l'échelle mondiale comme par exemple dans les domaines du transport des marchandises dangereuses et de la construction des véhicules routiers;

    - Portail d'assistance technique et d'échange des meilleures pratiques;

    - Promoteur de la planification de l'investissement multilatéral;

    - Partenaire essentiel dans les initiatives de facilitation du commerce et du transport;

    - Centre historique des statistiques de transport.

    Depuis plus de soixante ans, le CTI sert de plateforme de coopération intergouvernementale visant à faciliter et développer le transport international tout en améliorant sa sécurité et sa performance environnementale. Plus de cinquante conventions et accords internationaux traduisent le fruit principal de ce travail assidu et important. Ils forment un cadre juridique international et un ensemble de règlements techniques relatifs au développement du transport international par route, rail et voies navigables et du transport intermodal, ainsi qu'à la réglementation du transport des marchandises dangereuses et de la construction des véhicules.

    Étant donné les besoins du secteur des transports et de ses organes de réglementation, la CEE-ONU propose une approche équilibrée traitant à la fois les aspects facilitation et sécurité du transport.

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  • - v -

    AVANT-PROPOS

    Généralités

    L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’Accord proprement dit a été modifié par le Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985.

    Selon l’article 2 de l’Accord, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international, mais les transports internationaux d’autres marchandises dangereuses sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies :

    - les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et

    - les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause.

    Toutefois, selon l’article 4, chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire, pour des raisons autres que la sécurité en cours de route, l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. Les Parties contractantes conservent également le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines marchandises dangereuses dont l’Annexe A interdit tout transport international puissent, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs territoires, ou que ces marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé selon l’annexe A puissent faire l’objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles prévues par les annexes A et B.

    Les annexes A et B ont été régulièrement modifiées et mises à jour depuis l’entrée en vigueur de l’ADR.

    Structure des annexes A et B

    Le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe a décidé à sa cinquante et unième session (26-30 octobre 1992), sur proposition de l’Union internationale des transports routiers (IRU) (TRANS/WP.15/124, par. 100-108) de restructurer les annexes A et B. Cette restructuration visait principalement à rendre ces prescriptions plus accessibles et à les disposer de manière plus conviviale, de sorte qu’elles puissent devenir applicables plus facilement non seulement aux transports internationaux par route, mais également aux transports nationaux par le biais de la législation nationale des États européens ou de la législation communautaire européenne, et ainsi d’assurer en dernier ressort un cadre réglementaire cohérent au niveau européen. Il paraissait aussi nécessaire de distinguer plus clairement les obligations des divers intervenants dans la chaîne de transport, de grouper de manière plus systématique les prescriptions relevant de chacun de ces intervenants, et de séparer les prescriptions d’ordre juridique de l’ADR des normes européennes ou internationales qui peuvent être appliquées pour observer ces prescriptions.

    La structure correspond à celle du Règlement type annexé aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

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  • - vi -

    Elle comporte neuf parties, qui restent néanmoins réparties en deux annexes conformément à l’article 2 de l’Accord proprement dit :

    Annexe A : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux

    Partie 1 Dispositions générales Partie 2 Classification Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités

    limitées et aux quantités exceptées Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes Partie 5 Procédures d’expédition Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac, citernes et

    conteneurs pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la

    manutention

    Annexe B : Dispositions relatives au matériel de transport et au transport

    Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation

    Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules

    La partie 1, qui contient des dispositions générales et des définitions, est une partie essentielle car elle contient toutes les définitions des termes que l’on retrouve dans toutes les parties et définit précisément le champ d’application de l’ADR et les exemptions possibles, ainsi que l’applicabilité éventuelle d’autres règlements. Elle contient aussi des dispositions relatives à la formation, aux dérogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chaîne de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrôle, aux conseillers à la sécurité, aux restrictions au passage des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers et à la sûreté du transport des marchandises dangereuses.

    La partie clef pour l’utilisation de l’ADR restructuré est le tableau A du chapitre 3.2, qui contient la liste des marchandises dangereuses par ordre de numéros ONU. Une fois déterminé le numéro d’une matière ou d’un objet dangereux particulier, le tableau indique, par références croisées, les prescriptions particulières qui s’appliquent au transport de ladite matière ou dudit objet, ainsi que les chapitres ou sections où figurent les prescriptions en question. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, outre ces prescriptions particulières, les prescriptions générales ou les prescriptions spécifiques à une classe donnée que l’on retrouve dans les diverses parties restent également applicables, comme il convient.

    Le secrétariat a préparé un index alphabétique qui indique le numéro ONU dont relèvent les diverses marchandises dangereuses et qui figure en tant que tableau B du chapitre 3.2 pour faciliter l’accès au tableau A lorsque le numéro ONU n’est pas connu. Du point de vue juridique, ce tableau B ne fait pas partie de l’ADR et n’a été rajouté à la présente publication que pour en faciliter sa consultation.

    Lorsque des marchandises dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles sont dangereuses ne sont pas nommément mentionnées aux tableaux A et B, elles doivent être classées conformément à la Partie 2, qui contient toutes les procédures appropriées et les critères pour déterminer si ces marchandises sont dangereuses et, si elles le sont, quel numéro ONU leur est affecté.

    2241

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  • - vii -

    Textes applicables

    La présente version ("ADR 2013") tient compte des nouveaux amendements adoptés par le groupe WP.15 en 2010, 2011 et 2012, diffusés sous les cotes ECE/TRANS/WP.15/213 et -/Corr.1 et ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1 qui, sous réserve d'acceptation par les Parties contractantes conformément à la procédure d'amendement de l'article 14(3) de l'Accord, devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

    Cependant, compte tenu de la période transitoire prévue au paragraphe 1.6.1.1 de l'annexe A, la version précédente ("ADR 2011") pourra continuer à être appliquée jusqu'au 30 juin 2013.

    Applicabilité territoriale

    L’ADR est un accord entre États, et aucune autorité centrale n’est chargée de son application. Dans la pratique, les contrôles routiers sont effectués par les Parties contractantes. Si les règles sont violées, les autorités nationales peuvent poursuivre les contrevenants en application de leur législation interne. L’ADR même ne prescrit aucune sanction. Au moment de l’impression de la présente publication, les Parties contractantes à l’Accord étaient les suivantes :

    Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaijan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Montenegro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie et Ukraine.

    L’ADR s’applique aux opérations de transport effectuées sur les territoires d’au moins deux des Parties contractantes mentionnées ci-dessus. En outre, il convient de noter que, dans un souci d’uniformité et pour assurer le libre-échange dans l’Union européenne (UE), les annexes A et B de l’ADR ont désormais été adoptées par tous les États membres de l’Union européenne et constituent la base de la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route à l’intérieur des États membres et entre États membres (Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée). Un certain nombre de pays n’appartenant pas à l’Union européenne ont également adopté les annexes A et B de l’ADR comme base de leur législation nationale.

    Informations pratiques supplémentaires

    Toute demande d’information relative à l’application de l’ADR doit être adressée à l’autorité compétente pertinente. Des informations supplémentaires se trouvent sur le site web de la Division des transports de la CEE-ONU :

    http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

    Ce site est mis à jour régulièrement et permet d'accéder aux informations suivantes :

    - Informations générales sur l'ADR

    - Accord (sans les annexes)

    - Protocole de signature

    - État de l'accord ADR

    - Notifications dépositaires

    - Information par pays (Autorités compétentes, notifications)

    - Versions linguistiques (ADR, consignes écrites)

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  • - viii -

    - Accords multilatéraux

    - ADR 2013 (fichiers)

    - ADR 2011 (fichiers)

    - ADR 2011 (amendements)

    - Versions antécédentes (fichiers et amendements)

    - Détails de publication et rectificatifs

    2243

    L U X E M B O U R G

  • TABLE DES MATIÈRES

    VOLUME I

    Page

    - ix -

    Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ........................................................... xvii

    Protocole de signature ...................................................................................................... xxiii

    Annexe A Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux ........................................................................................................... 1

    Partie 1 Dispositions générales ....................................................................................................... 3

    Chapitre 1.1 Champ d'application et applicabilité .............................................. 5

    1.1.1 Structure .............................................................................................. 5 1.1.2 Champ d'application ............................................................................. 5 1.1.3 Exemptions .......................................................................................... 6 1.1.4 Applicabilité d'autres règlements ........................................................ 12 1.1.5 Application de normes ......................................................................... 13

    Chapitre 1.2 Définitions et unités de mesure ........................................................ 15

    1.2.1 Définitions ........................................................................................... 15 1.2.2 Unités de mesure .................................................................................. 36

    Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses ......................................................... 39

    1.3.1 Champ d'application ............................................................................ 39 1.3.2 Nature de la formation ........................................................................ 39 1.3.3 Documentation .................................................................................... 40

    Chapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants .......................................... 41

    1.4.1 Mesures générales de sécurité .............................................................. 41 1.4.2 Obligations des principaux intervenants .............................................. 41 1.4.3 Obligations des autres intervenants ..................................................... 43

    Chapitre 1.5 Dérogations ........................................................................................ 47

    1.5.1 Dérogations temporaires ...................................................................... 47 1.5.2 (Réservé) ............................................................................................. 47

    Chapitre 1.6 Mesures transitoires .......................................................................... 49

    1.6.1 Généralités ........................................................................................... 49 1.6.2 Récipients à pression et récipients pour la classe 2 .............................. 51 1.6.3 Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries ............................................................................ 52 1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM ................................ 56 1.6.5 Véhicules ............................................................................................. 59 1.6.6 Classe 7 ............................................................................................... 60

    2244

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  • Table des matières (suite) Page

    - x -

    Chapitre 1.7 Dispositions générales concernant la Classe 7 ................................ 63

    1.7.1 Champ d'application ............................................................................. 63 1.7.2 Programme de protection radiologique ................................................ 64 1.7.3 Assurance de la qualité ......................................................................... 65 1.7.4 Arrangement spécial............................................................................. 66 1.7.5 Matière radioactive ayant d'autres propriétés dangereuses .................. 66 1.7.6 Non-respect .......................................................................................... 66

    Chapitre 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité ................................... 67

    1.8.1 Contrôles administratifs des marchandises dangereuses ...................... 67 1.8.2 Entraide administrative ....................................................................... 67 1.8.3 Conseiller à la sécurité ......................................................................... 68 1.8.4 Liste des autorités compétentes et organismes désignés par elles ............................................................................................... 74 1.8.5 Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses .......................................................................................... 74 1.8.6 Contrôles administratifs pour la réalisation des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels visés au 1.8.7 ............... 81 1.8.7 Procédures à suivre pour l’évaluation de la conformité et le contrôle périodique............................................................................... 83 1.8.8 Procédures d’évaluation de la conformité pour les cartouches à gaz ... 91

    Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes ................. 95

    1.9.5 Restrictions dans les tunnels ................................................................ 95

    Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté ..................................................... 101

    1.10.1 Dispositions générales .......................................................................... 101 1.10.2 Formation en matière de sûreté ............................................................ 101

    1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque ......................................................................................... 102

    Partie 2 Classification .............................................................................................................. 107

    Chapitre 2.1 Dispositions générales ........................................................................ 109

    2.1.1 Introduction .......................................................................................... 109 2.1.2 Principes de la classification ................................................................ 110 2.1.3 Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées ......................................................................................... 111 2.1.4 Classement des échantillons ................................................................. 117

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  • Table des matières (suite) Page

    - xi -

    Chapitre 2.2 Dispositions particulières aux diverses classes ................................ 119

    2.2.1 Classe 1 Matières et objets explosibles ............................................ 119 2.2.2 Classe 2 Gaz ..................................................................................... 147 2.2.3 Classe 3 Liquides inflammables ....................................................... 157 2.2.41 Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées ................... 163 2.2.42 Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée ..................... 175 2.2.43 Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ......................................................... 179 2.2.51 Classe 5.1 Matières comburantes ........................................................ 182 2.2.52 Classe 5.2 Peroxydes organiques ......................................................... 187 2.2.61 Classe 6.1 Matières toxiques ............................................................... 202 2.2.62 Classe 6.2 Matières infectieuses .......................................................... 214 2.2.7 Classe 7 Matières radioactives ......................................................... 222 2.2.8 Classe 8 Matières corrosives ............................................................ 250 2.2.9 Classe 9 Matières et objets dangereux divers ................................... 256

    Chapitre 2.3 Méthodes d'épreuve ........................................................................... 277

    2.3.0 Généralités ........................................................................................... 277 2.3.1 Épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A ............................................................................................. 277 2.3.2 Épreuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1 ..................................................................................... 279 2.3.3 Épreuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 .................................................................................. 280 2.3.4 Épreuve pour déterminer la fluidité ..................................................... 283 2.3.5 Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 .................................................................... 285

    Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées .......................................... 287

    Chapitre 3.1 Généralités .......................................................................................... 289

    3.1.1 Introduction ................................................................................................. 289 3.1.2 Désignation officielle de transport ....................................................... 289 3.1.3 Solutions ou mélanges.......................................................................... 291

    Chapitre 3.2 Liste des marchandises dangereuses ............................................... 293

    3.2.1 Tableau A : Liste des marchandises dangereuses ...................................... 293 3.2.2 Tableau B : Index alphabétique des matières et objets de l'ADR ...................................................................................... 602

    2246

    L U X E M B O U R G

  • TABLE DES MATIÈRES

    VOLUME II

    Page

    - xii -

    Annexe A Dispositions générales et dispositions relatives aux matières (suite) et objets dangereux ........................................................................................................... 1

    Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales (suite) et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées .................. 3

    Chapitre 3.3 Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers .................................................................. 5

    Chapitre 3.4 Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées .......... 45

    Chapitre 3.5 Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées ....... 49

    Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes ............................. 53

    Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages .................................... 55

    Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) "UN" ........ 193

    Chapitre 4.3 Utilisation des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et de conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) .............................. 221

    Chapitre 4.4 Utilisation des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matière plastique renforcée de fibres ............................................................................. 247

    Chapitre 4.5 Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide ...................... 249

    Chapitre 4.6 (Réservé) ............................................................................................ 251

    Chapitre 4.7 Utilisation des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) ......................................................................... 253

    Partie 5 Procédures d’expédition .................................................................................................. 255

    Chapitre 5.1 Dispositions générales ....................................................................... 257

    Chapitre 5.2 Marquage et étiquetage .................................................................... 265

    Chapitre 5.3 Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules .......................................................................................... 277

    Chapitre 5.4 Documentation .................................................................................. 289

    Chapitre 5.5 Dispositions spéciales ........................................................................ 309

    2247

    L U X E M B O U R G

  • Table des matières (suite) Page

    - xiii -

    Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir .................................... 315

    Chapitre 6.1 Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir ................................................ 317

    Chapitre 6.2 Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d'aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu'ils doivent subir ............................................................. 351

    Chapitre 6.3 Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières infectieuses (Catégorie A) de la classe 6.2 et aux épreuves qu’ils doivent subir ................................................. 393

    Chapitre 6.4 Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières de la classe 7, aux épreuves qu’ils doivent subir, à leur agrément et à l’agrément de ces matières ............................. 401

    Chapitre 6.5 Prescriptions relatives à la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et aux épreuves qu’ils doivent subir ....................................................................................... 429

    Chapitre 6.6 Prescriptions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir ............................ 457

    Chapitre 6.7 Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) "UN" et aux contrôles et épreuves qu’ils doivent subir ....................................................................................... 469

    Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ................................................. 533

    Chapitre 6.9 Prescriptions relatives à la conception, à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matière plastique renforcée de fibres .............................................................................. 581

    Chapitre 6.10 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et au marquage des citernes à déchets opérant sous vide ................................................. 591

    2248

    L U X E M B O U R G

  • Table des matières (suite) Page

    - xiv -

    Chapitre 6.11 Prescriptions relatives à la conception et à la construction des conteneurs pour vrac et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir ............................................................................ 595

    Chapitre 6.12 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes, des conteneurs pour vrac et des compartiments spéciaux pour explosifs sur les unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) ......................... 599

    Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention .................................................................................. 603

    Chapitre 7.1 Dispositions générales ........................................................................ 605

    Chapitre 7.2 Dispositions concernant le transport en colis ................................. 607

    Chapitre 7.3 Dispositions relatives au transport en vrac ..................................... 611

    Chapitre 7.4 Dispositions relatives au transport en citernes ............................... 619

    Chapitre 7.5 Dispositions relatives au chargement, au déchargement, et à la manutention ............................................................................ 621

    Annexe B Dispositions relatives au matériel de transport et au transport.................................... 637

    Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation ................................................................................ 639

    Chapitre 8.1 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord ........................................................................ 641

    Chapitre 8.2 Prescriptions générales relatives à la formation de l’équipagedu véhicule .......................................................................................... 645

    Chapitre 8.3 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule ............................................................................................... 653

    Chapitre 8.4 Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules .................... 655

    Chapitre 8.5 Prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières ................................................. 657

    Chapitre 8.6 Restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers ..................... 663

    Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et l'agrément des véhicules ........................... 667

    Chapitre 9.1 Champ d'application, définitions et prescriptions pour l'agrément des véhicules ........................................................... 669

    Chapitre 9.2 Prescriptions relatives à la construction des véhicules ................... 675

    2249

    L U X E M B O U R G

  • Table des matières (suite) Page

    - xv -

    Chapitre 9.3 Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules complets ou complétés EX/II ou EX/III destinés au transport de matières et objets explosibles (classe 1) en colis ........ 685

    Chapitre 9.4 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés (autres que véhicules EX/II et EX/III) destinés au transport de marchandises dangereuses en colis ................................................... 687

    Chapitre 9.5 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac ................................................................................................. 689

    Chapitre 9.6 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules complets ou complétés destinés au transport de matières sous régulation de température ......................................................... 691

    Chapitre 9.7 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules- citernes (citernes-fixes), véhicules-batteries et véhicules complets ou complétés utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité supérieure à 3 m3

    (Véhicules EX/III, FL, OX et AT) .................................................... 693

    Chapitre 9.8 Prescriptions supplémentaires concernant les MEMU complètes ou complétées .................................................................... 697

    2250

    L U X E M B O U R G

  • 2251

    L U X E M B O U R G

  • - xvii -

    ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES d'accroître la sécurité des transports internationaux par route,

    SONT CONVENUES de ce qui suit :

    Article premier

    Aux fins du présent Accord, on entend :

    a) par "véhicules", les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949, à l'exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d'une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées;

    b) par "marchandises dangereuses", les matières et objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions;

    c) par "transport international", tout transport effectué sur le territoire d'au moins deux Parties contractantes par des véhicules définis en a) ci-dessus.

    Article 2

    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.

    2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies :

    a) les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et

    b) les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4.

    Article 3

    Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord.

    Article 4

    1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses.

    2252

    L U X E M B O U R G

  • - xviii -

    2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l'annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l'annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai.

    3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international qu'à des conditions déterminées pourront faire l'objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.

    Article 5

    Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises.

    Article 6

    1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord :

    a) en le signant; b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; c) en y adhérant.

    2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

    3. L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

    4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    Article 7

    1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 qui l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliqueront que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même.

    2253

    L U X E M B O U R G

  • - xix -

    2. Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

    Article 8

    1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

    Article 9

    1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs.

    2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l'accord mondial, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial.

    Article 10

    1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général.

    2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.

    Article 11

    1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

    2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

    3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

    2254

    L U X E M B O U R G

  • - xx -

    Article 12

    1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 11 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

    2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    Article 13

    1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le texte de l'Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

    2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

    3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6.

    Article 14 1

    1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord.

    2. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe 1 du présent article.

    3. Tout projet d'amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l'a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après :

    1 Nota du secrétariat : Le paragraphe 3 de l'article 14 comprend une modification entrée en vigueur le 19 avril 1985 conformément au Protocole transmis aux Parties contractantes sous couvert de la notification dépositaire C.N.229.1975.TREATIES-8 du 18 septembre 1975.

    2255

    L U X E M B O U R G

  • - xxi -

    a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure possible l'entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois;

    b) La Partie contractante qui soumet le projet d'amendement pourra spécifier dans sa proposition un délai d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté.

    4. Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé.

    5. Si le projet d'amendement aux annexes n'est pas réputé accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l'a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe 3 du présent article pour s'opposer à l'amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants :

    a) des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;

    b) des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes.

    6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion.

    Article 15

    Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6 :

    a) les signatures, ratifications et adhésions, conformément à l'article 6; b) les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur, conformément à

    l'article 7; c) les dénonciations, conformément à l'article 8; d) l'abrogation de l'Accord, conformément à l'article 9; e) les notifications et dénonciations reçues, conformément à l'article 10; f) les déclarations et notifications reçues, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12; g) l'acceptation et la date d'entrée en vigueur des amendements, conformément aux

    paragraphes 3 et 6 de l'article 14.

    Article 16

    1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l'Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

    2256

    L U X E M B O U R G

  • - xxii -

    2. Aucune réserve au présent Accord n'est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l'article 12.

    Article 17

    Après le 15 décembre 1957, l'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

    FAIT à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langue anglaise et française pour le texte de l'Accord proprement dit, et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l'Accord proprement dit.

    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l'article 17.

    2257

    L U X E M B O U R G

  • PROTOCOLE DE SIGNATURE

    2258

    L U X E M B O U R G

  • -xxiv -

    PROTOCOLE DE SIGNATURE

    DE L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

    Au moment de signer l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés :

    1. CONSIDÉRANT que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l'annexe A de l'ADR et qu'il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celle-ci,

    TENANT COMPTE de ce que le Royaume-Uni s'est engagé à soumettre, à titre d'amendement à l'annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni,

    DÉCIDENT que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l'ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l'annexe A de l'ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses;

    2. PRENNENT NOTE d'une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l'article 4, le droit de n'autoriser les véhicules en service sur le territoire d'une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français, que si ces véhicules répondent, soit aux conditions imposées pour ces transports par l'annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses;

    3. RECOMMANDENT que, dans toute la mesure possible, avant d'être présentées conformément au paragraphe 1 de l'article 14 ou au paragraphe 2 de l'article 13, les propositions d'amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l'objet d'une discussion préalable au sein de réunions d'experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord.

    2259

    L U X E M B O U R G

  • ANNEXE A

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX

    MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX

    2260

    L U X E M B O U R G

  • 2261

    L U X E M B O U R G

  • PARTIE 1

    Dispositions générales

    2262

    L U X E M B O U R G

  • 2263

    L U X E M B O U R G

  • - 5 -

    CHAPITRE 1.1

    CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITÉ

    1.1.1 Structure

    Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1".

    1.1.2 Champ d'application

    1.1.2.1 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A précise:

    a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;

    b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:

    - la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;

    - l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);

    - l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);

    - les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis, la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);

    - les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;

    - l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

    1.1.2.2 L'annexe A de l'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de l'ADR, concernent l'annexe B ou à la fois les annexes A et B, comme suit:

    1.1.1 Structure 1.1.2.3 (Champ d'application de l'annexe B) 1.1.2.4 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport 1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport 1.1.4 Applicabilité d'autres règlements 1.1.4.5 Transport acheminé autrement que par traction sur route Chapitre 1.2 Définitions et unités de mesure Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises

    dangereusesChapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants Chapitre 1.5 Dérogations Chapitre 1.6 Mesures transitoires

    2264

    L U X E M B O U R G

  • - 6 -

    Chapitre 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité

    Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté Chapitre 3.1 Généralités Chapitre 3.2 Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des

    parties 8 et 9 à des matières ou objets en particulier).

    1.1.2.3 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la construction, l'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des marchandises dangereuses:

    - prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation;

    - prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

    1.1.2.4 A l'alinéa c) de l'article premier de l'ADR, le mot "véhicules" ne désigne pas nécessairement un seul et même véhicule. Une opération de transport international peut être effectuée par plusieurs véhicules différents, à condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties à l'ADR au moins, entre l'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.

    1.1.3 Exemptions

    1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

    a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;

    b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;

    c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.

    Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

    2265

    L U X E M B O U R G

  • - 7 -

    d) aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués:

    - par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou

    - pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;

    e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité;

    f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:

    - toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;

    - des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et

    - le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

    Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’ADR.

    NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 1.7.1.4.

    1.1.3.2 Exemptions liées au transport de gaz

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:

    a) des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques, par exemple);

    b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;

    c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;

    d) des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s’applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;

    2266

    L U X E M B O U R G

  • - 8 -

    e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;

    f) des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées;

    g) des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif; et

    h) des gaz contenus dans les ampoules électriques, à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de l’ampoule soient confinés à l’intérieur du colis.

    1.1.3.3 Exemptions relatives au transport des carburants liquides

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:

    a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements.

    Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

    La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence;

    b) du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber.

    1.1.3.4 Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées

    NOTA: Pour les matières radioactives voir sous 1.7.1.4.

    1.1.3.4.1 Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

    1.1.3.4.2 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

    1.1.3.4.3 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.

    2267

    L U X E M B O U R G

  • - 9 -

    1.1.3.5 Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

    Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes 1 à 9.

    1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

    1.1.3.6.1 Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport "0" sont également affectés à la catégorie de transport "0". Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que "0" sont affectés à la catégorie de transport "4".

    1.1.3.6.2 Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes:

    - Chapitre 1.10, à l'exception des explosifs de la classe 1 des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et à l'exception des colis exceptés de la classe 7, Nos ONU 2910 et 2911, si la limite d'activité dépasse la valeur A2;

    - Chapitre 5.3; - Section 5.4.3; - Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4; - CV1 sous 7.5.11; - Partie 8 sauf 8.1.2.1 a); 8.1.4.2 à 8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; Chapitre 8.4; S1(3) et (6); S2(1);

    S4; S14 à S21; et S24 du chapitre 8.5;

    - Partie 9.

    1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous:

    2268

    L U X E M B O U R G

  • - 10 -

    Catégorie de transport

    (1)

    Matières ou objetsgroupe d'emballage ou code/groupe de classification ou

    No ONU

    (2)

    Quantité maximale totale

    par unité de transport

    (3) 0 Classe 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et No ONU 0190

    Classe 3: No ONU 3343 Classe 4.2: matières appartenant au groupe d'emballage I Classe 4.3: Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,

    2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399

    Classe 5.1: No ONU 2426 Classe 6.1: Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294 Classe 6.2: Nos ONU 2814 et 2900 Classe 7: Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333 Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU) Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils

    contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l'exception de ceux classés sous le No ONU 2908

    0

    1 Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 1: 1.1B à 1.1Ja/1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5DaClasse 2: groupes T, TCa, TO, TF, TOC a et TFC aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504

    et 3505 Classe 4.1: Nos ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240 Classe 5.2: Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120

    20

    2 Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N Classe 2: groupe F aérosols: groupe F produits chimiques sous pression: No ONU 3501 Classe 4.1: Nos ONU 3225 à 3230 Classe 5.2: Nos ONU 3105 à 3110 Classe 6.1: matières et objets appartenant au groupe d'emballage III Classe 9: No ONU 3245

    333

    3 Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes: Classe 2: groupes A et O aérosols: groupes A et O produits chimiques sous pression: No ONU 3500 Classe 3: No ONU 3473 Classe 4.3: No ONU 3476 Classe 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477 Classe 9: Nos ONU 2990 et 3072

    1 000

    4 Classe 1: 1.4S Classe 4.1: Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623 Classe 4.2: Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III Classe 7: Nos ONU 2908 à 2911 Classe 9: Nos ONU 3268 et 3499 ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0

    illimitée

    a Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.

    2269

    L U X E M B O U R G

  • - 11 -

    Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend:

    - pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);

    - pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;

    - pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres.

    1.1.3.6.4 Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:

    - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par "50";

    - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par "20";

    - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par "3"; et

    - la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3;

    ne doit dépasser "1 000".

    1.1.3.6.5 Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux 1.1.3.2 à 1.1.3.5, ne doivent pas être prises en compte.

    1.1.3.7 Exemptions relatives au transport des piles au lithium

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

    a) aux piles au lithium installées dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;

    b) aux piles au lithium contenues dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

    1.1.3.8 (Réservé)

    1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport

    Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu’asphyxiantes (c’est-à-dire qui diluent ou remplacent l’oxygène présent normalement dans l’atmosphère) ne sont, lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu’aux dispositions de la section 5.5.3.

    2270

    L U X E M B O U R G

  • - 12 -

    1.1.4 Applicabilité d'autres règlements

    1.1.4.1 (Réservé)

    1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

    1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

    a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à l'ADR;

    b) les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;

    c) pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent porter des plaques-étiquettes et un marquage conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la présente annexe s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.

    Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l'ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

    1.1.4.2.2 Les unités de transport composées d’un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles ou conteneurs-citernes selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis d’un placardage non conforme aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont le marquage et le placardage sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu’il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l’ADR relatives à la signalisation orange.

    1.1.4.2.3 Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l'ADR y soit également inclus.

    NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.

    2271

    L U X E M B O U R G

  • - 13 -

    1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes

    Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d’épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG1. En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l’ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

    1.1.4.4 (Réservé)

    1.1.4.5 Transport acheminé autrement que par traction sur route

    1.1.4.5.1 Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

    1.1.4.5.2 Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l'ADR concernées peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l'ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l'ADR seraient également parties contractantes.

    Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.

    1.1.4.5.3 Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

    1.1.5 Application de normes

    Lorsque l’application d’une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent.

    1 L’Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitulée "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" (Indications concernant la poursuite de l’utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l’OMI à l’adresse suivante: www.imo.org.

    2272

    L U X E M B O U R G

  • 2273

    L U X E M B O U R G

  • - 15 -

    CHAPITRE 1.2

    DÉFINITIONS ET UNITÉS DE MESURE

    1.2.1 Définitions

    NOTA: Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.

    Dans l'ADR on entend par:

    A

    "Acier d