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I - LES TEXTES APPLICABLES Le temps de travail et les congés des magistrats ne constituent pas une zone de non droit. - l'article 64 de la Constitution renvoie à une loi organique : l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - l'article 68 du statut de la magistrature mentionne que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les différentes positions (activité, détachement, disponibilité, « sous les drapeaux » et en congé parental) sont applicables aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de dérogations expresses ; - dans sa décision du 29 janvier 2003, le Conseil d'État a rappelé que « les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique » sont « applicables aux magistrats sauf dispositions particulières de leur statut… » (cf « droit de la fonction publique », Dalloz-6 édition 2009-n°792) ; - la Directive Européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, prévoit des garanties minimales, auxquelles les Etats membres peuvent déroger par des dispositions plus favorables ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000, modifié par le décret n°2006-744 du 27 juin 2006, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature est applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958, sous réserve des adaptations spécifiques à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (article 10 bis du décret). 59 2 CHAPITRE 2 TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

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I - LES TEXTES APPLICABLES

Le temps de travail et les congés des magistrats ne constituent pas une zone de non droit.

- l'article 64 de la Constitution renvoie à une loi organique : l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- l'article 68 du statut de la magistrature mentionne que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les différentes positions (activité, détachement, disponibilité, « sous les drapeaux » et en congé parental) sont applicables aux magistratsdans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaireet sous réserve de dérogations expresses ;

- dans sa décision du 29 janvier 2003, le Conseil d'État a rappelé que « les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique » sont « applicables aux magistrats sauf dispositions particulières de leur statut… » (cf « droit de la fonction publique », Dalloz-6 édition 2009-n°792) ;

- la Directive Européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspectsde l'aménagement du temps de travail, prévoit des garanties minimales, auxquelles les Etats membres peuvent déroger par des dispositions plus favorables ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000, modifié par le décret n°2006-744 du 27 juin 2006, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature est applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958, sous réserve des adaptations spécifiques à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (article 10 bis du décret).

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CHAPITRE 2

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- Le rapport Algoé déposé le 22 juin 2001 à la Direction des Services Judiciaires portant « Diagnostic préalable à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des magistrats »peut être consulté sur Intranet ;

- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, régit les congés des magistrats ;

- l’arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n°2000-815 est relatif à l’aména-gement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature à certains magistrats de l’ordre judiciaire (outre l’arrêté du 22 août 2008 portant application du décret n°2000-815, plus spécifique aux magistrats de l’ENM) ;

- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002, modifié par les décrets n°2006-744, n°2008-1136du 3 novembre 2008, n°2009-1065 du 28 août 2009 et 2011-184 du 15 février 2011 etles arrêtés du 28 août 2009 et du 30 décembre 2009 fixent les règles relatives au CompteEpargne Temps dans la magistrature.

II - LA DURÉE DU TRAVAIL

A - Le cycle de travail hebdomadaire

En application de l'article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les magistrats en qualité de « personnels chargés (…) de fonctions d'encadrement, (…) de fonctions de conception(…) bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail » peuvent faire l’objetde dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’aucontenu de leurs missions.

Ils ne sont pas soumis au régime normal des 35 heures. Ils n'ont donc pas, en dehors desnécessités du service, d'obligation particulière d'assiduité, ni de « pointage ».

Pour autant, ils n'ont pas vocation à voir leur temps de travail étendu à l'infini. L'article 3du même décret instaure des garanties et un temps de travail maximal à ne pas dépasser.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder :- 48 heures au cours d'une même semaine ;

- 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

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Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

B - Le cycle de travail quotidien

1 - La durée quotidienne du travail

Elle ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures.

Les magistrats doivent bénéficier d’un repos minimum quotidien de 11 heures. Aucuntemps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans temps de pause d’une duréeminimale de 20 mn.

2 - La durée des audiences (circulaire Lebranchu - note : SJ-01-134 Cab Dir. / 6.06.01)

Les audiences se déroulant sur une demi-journée ne doivent pas excéder 6 heures (délibéré compris). Les audiences organisées sur plus d’une demi-journée, ne doivent pasdépasser, en principe, la durée de 8 heures.

En cas de circonstances tout à fait exceptionnelles (par exemple aux assises) la durée d’uneaudience sur une journée peut dépasser 8 heures mais sans excéder 10 heures.

C - Les astreintes et permanences

L'indemnisation des astreintes est indépendante du temps de travail et ne peut justifierdes entorses aux règles relatives au temps de travail rappelées ci-dessus.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être àla disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer àson domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travailau service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme untemps de travail effectif (article 5 du décret n°2000-815).

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Le taux d’indemnisation des astreintes

Depuis l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 :- 46 euros brut par nuit (dans la limite de 534 euros par mois).- 40 euros brut par jour (dans la limite de 306 euros par mois).

(cf chapitre Rémunérations).

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à ladisposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquerlibrement à des occupations personnelles (article 2 du décret n°2000-815).

En conséquence, le temps d'intervention, au tribunal ou hors de son domicile, un week-end,doit nécessairement être comptabilisé comme du travail effectif et donc compter dans ladurée du cycle hebdomadaire.

Aucune jurisprudence, à notre connaissance, ne parle du statut des permanences télépho-niques du week-end. Cependant l'analyse de la jurisprudence laisse penser que si la permanence téléphonique est intense durant les fins de semaine, que le TTR ne cesse defonctionner durant ces périodes, la permanence (a fortiori si elle se tient au tribunal) doitêtre assimilée à du travail effectif. En revanche, s'il ne s'agit que d'une simple disponibilité,une permanence limitée à l'urgence, il ne s'agit que d'une simple astreinte.

Un raisonnement similaire semble pouvoir être tenu pour les permanences de nuit.

Ainsi, par exemple, un JLD, un juge d'instruction seront d'astreinte s'ils sont disponiblespour un éventuel déplacement. Si une intervention au TGI est nécessaire (présentationpar exemple), ils seront en travail effectif. C’est la raison pour laquelle l’USM continue deréclamer la mise en place d’une indemnité d’intervention (ainsi que développé dans le chapitre 1).

Un parquetier sera en travail effectif s'il est présent au tribunal ou de TTR à domicile « sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». S'il s'agit d'une simple permanence liée aux urgences, ne nécessitant pas de déplacement, on retiendra qu'il estsimplement d'astreinte.

En cas de travail effectif, les règles du cycle de travail quotidien (repos de 11 heures mini-mum) et hebdomadaire (48 heures maximum par semaine) sont applicables. Ces reposdoivent être prévus dans les grandes juridictions.

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D - Durée du travail et charge de travail

L’affaire dite « de Pornic » a mis en lumière l’incapacité des services, en l'espèce de l’application des peines et d’insertion et de probation, à faire face, à moyens constants àl’ensemble de leurs missions.

Le garde des Sceaux a engagé alors une réflexion sur les méthodes de travail des servicesd’application des peines.

A la demande de l’USM cette réflexion a été étendue à la question des moyens et troisgroupes de travail supplémentaires ont été créés sur les fonctions du parquet, de l’instance,et des juridictions des mineurs.

Dans chacun de ces groupes, l’USM a œuvré pour que soit reconnue la surcharge actuellede l’ensemble des services et que soit évaluée la charge « normale » que peut assumerchaque magistrat pour permettre un juste équilibre entre quantité et qualité des décisions.

Dans le cadre de ces travaux, l’USM a notamment pu faire acter dans le rapport final dugroupe de travail sur les fonctions du parquet, remis au garde des Sceaux en mai 2012 : « Dans ce sens, la Direction des Services Judiciaires indique que prévoir que toute permanencede nuit doit être suivie d’une journée pleine par récupération a pour conséquence la mobilisationde l’équivalent d’1,5 ETPT par permanence nocturne organisée. Ce qui, dans l’absolu, pourrait représenter, au vu du nombre de parquets, un besoin d’environ 240 magistrats supplémentairesau total ».

Ces indicateurs permettent ainsi de déterminer, à partir du volume de chaque contentieux,le nombre minimum de postes supplémentaires qu’il conviendrait de créer.

Les rapports de ces quatre groupes de travail sont accessibles notamment sur le site del’USM : http://www.union-syndicale-magistrats.org.

Ces conclusions alimentent en outre les travaux d’un groupe de travail sur la charge detravail des magistrats, toujours en cours.

Le groupe de travail sur la charge de travail des magistrats

Ce groupe réunit des chefs de cours, de juridictions, des collègues de TGI et coursd’appel, un représentant de l’inspection générale des services judiciaire, et les trois organisations professionnelles de magistrats.

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Il se réunit depuis deux ans au rythme d’une à deux fois par mois et cherche à déterminer les indicateurs les plus pertinents, pour chacune des fonctions, chacun des contentieux, avant de chiffrer ce qui devrait être la charge « normale », en intégranten outre le temps nécessaire aux tâches de coordination d’un service (organisationdu service, partenariat,…).

L’USM au sein de ce groupe fait valoir que la charge actuelle ne peut en aucun casconstituer la charge normale de travail d’un magistrat, alors qu’en l’état, nombre d’entrenous sommes obligés d’opérer des choix, des priorités, entre les contentieux, ainsi quel’a démontré l’affaire de Pornic.

L’USM rappelle donc que la charge de travail normale doit être considérée commecelle qui permet de faire face à l’ensemble de nos missions, en permettant un traitementde qualité des contentieux dans un délai raisonnable, tout en respectant les règles relatives au temps de travail des magistrats et en nous permettant de suivre la formationcontinue obligatoire.

Après avoir travaillé sur les fonctions de l’instance, de la juridiction des mineurs, de l’instruction, de l’application des peines, le groupe de travail entame désormais sestravaux sur les fonctions du parquet et du siège TGI, et les clôturera par la charge detravail en cour d’appel.

Dans les fonctions ayant fait l’objet de groupes de travail thématiques dans les suitesde l’affaire de Pornic, le groupe de travail analyse les indicateurs et volumes fixés parces groupes dans le but de les affiner.

En septembre 2012 il a rendu un rapport d’étape en vue de diffusion à l’ensemble desmagistrats, pour leur information et pour permettre le cas échéant de faire valoir desopinions contraires. A la date de la rédaction du présent guide, la diffusion de ce rapportn’a toujours pas été acceptée par le cabinet du garde des Sceaux.

La Direction des Services Judiciaires présentera, en fin de travaux, la différence entreles effectifs actuels et les effectifs tels qu’ils devraient être pour tenir compte des préconisations du groupe de travail. Ces chiffres serviront en outre pour négocier lacréation de postes avec le ministère des Finances.

Le groupe devrait achever ses travaux au cours du second semestre 2013.

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Conformément aux rapports de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice(CEPEJ), l’USM milite en outre pour qu’au-delà des créations de postes de magistrats,soient privilégiés des recrutements de fonctionnaires et assistants (assistants de justice,assistants spécialisés…) pour aider à la décision et recentrer ainsi chacun sur son cœurde métier.

Au quotidien, l’USM rappelle qu’il faut dans tous les cas poser ses jours de congés ou lesinscrire sur un compte épargne temps, faute de quoi ils seront perdus.

En effet, de manière de plus en plus fréquente, des chefs de juridiction ou de cour considèrent que les congés des magistrats sont automatiquement comptabilisés sur lespériodes de vacation, quand bien même l’intéressé n’aurait pas demandé à bénéficier deses droits à congés, passés à rédiger ses décisions, préférant conserver ses droits à congéspour une autre période ou les capitaliser sur son CET. S’agissant d’un droit à congés, c’est à son bénéficiaire, et non à son autorité hiérarchique, d’en disposer.

Sont en outre rapportées des pratiques consistant à refuser l’inscription des jours decongés non pris sur le compte épargne temps, au motif qu’en l’absence de système depointage, au vu de la possibilité des magistrats de travailler à leur domicile, l’autorité hiérarchique n’aurait aucun moyen de contrôler si le nombre de jours dont il est demandél’inscription correspond effectivement au solde de congés du magistrat.

L’USM conteste ces pratiques et rappelle une fois encore que, s’agissant d’un droit à congé,tout refus d’inscription doit faire l’objet d’une décision motivée.

III - LE TEMPS PARTIEL

L’article 67 du statut de la magistrature dispose que « tout magistrat est placé dans l’unedes positions suivantes : en activité ; en service détaché ; en disponibilité ; sous les drapeaux, en congé parental ».

L’article 68 prévoit que « les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant lespositions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats de l’ordre judiciaire dans la mesure oùelles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ».

En l’absence de mesures spécifiques, le temps partiel pour les magistrats est régi par lesarticles 37 à 40 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique de l'Etat et le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les

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modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

A - Le principe

Les fonctionnaires stagiaires, à l’exception de ceux dont le stage comporte un enseignementprofessionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, et les fonction-naires titulaires peuvent être autorisés :- de droit, dans certaines circonstances ;

- ou à leur demande, sous réserve des nécessités de service.

à accomplir leur service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.

1 - Le temps partiel de droit

L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée, de plein droit, au fonctionnaire dans les situations suivantes (article 37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) :

1.1 - A l'occasion de chaque naissance

Jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou de chaque adoption pendant les 3 années suivant l'arrivéeau foyer de l'enfant. L'autorisation peut être demandée à tout moment dans la limite deces délais.

1.2 - Pour donner des soins

Au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant laprésence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Le béné-fice du temps partiel de droit cesse dès lors que l'état de santé du conjoint, de l'enfant oude l'ascendant ne nécessite plus l'assistance d'un tiers.

1.3 - Pour raison thérapeutique

Elle est aussi accordée de plein droit pour raison thérapeutique (article 34 bis de la loin°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquede l'Etat modifié par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 42). (cf infra IV, E - Les congéspour maladie).

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2 - Le temps partiel sur demande

A leur demande, les magistrats peuvent être autorisés à accomplir leur service à tempspartiel, sous réserve des nécessités de service.

Les refus opposés à une telle demande doivent être précédés d'un entretien et motivés.

B - Le régime du temps partiel

1 - La quotité de temps de travail

Le travail à temps partiel de droit est accordé pour une durée égale à 50%, 60%, 70% ou80% du temps complet (article 1-2 du décret du 20 juillet 1982).

Le travail à temps partiel sur autorisation peut en outre être accordé à hauteur de 90%du temps complet (article 1 du décret du 20 juillet 1982).

2 - L’organisation du travail à temps partiel

Le service à temps partiel peut être organisé :

- dans un cadre quotidien : la durée de travail est réduite chaque jour,

- dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours travaillés par semaine est réduit,

- dans le cadre d’un cycle de travail,

- dans un cadre annuel : des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l’année civile.

L'autorisation d'exercer à temps partiel est accordée par périodes de 6 mois à un an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l'issue d'une période de 3 ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à tempspartiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresse.

En cas de temps partiel annualisé, l'autorisation est accordée, dans la fonction publiqued’Etat, par périodes d'un an, renouvelables 2 fois par tacite reconduction.

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3 - La rémunération

La rémunération (traitement indiciaire de base, indemnité de résidence, primes et indem-nités) à temps partiel est proratisée en fonction de la quotité de travail du magistrat dansles conditions suivantes :

Les indemnités pour frais de déplacement sont accordées dans les mêmes conditions quepour les agents à temps plein.

Le supplément familial de traitement (SFT) ne peut être inférieur au montant minimumversé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

En cas d’annualisation du temps partiel, les magistrats et fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuellebrute, calculée selon les modalités énoncées dans le tableau ci-dessus.Les personnes autorisées à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoiventl'intégralité de leur traitement.

4 - Les incidences du temps partiel

4.1 - Sur la carrière

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pourla détermination des droits à avancement, à promotion interne et à formation.

4.2 - Sur les congés

Les agents à temps partiel bénéficient, comme les agents travaillant à temps complet, decongés annuels d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, soit par exemple, pour un agent à 80 % travaillant 4 jours / semaine : 5 x 4 jours = 20 joursde congés annuels / an.

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Temps de travail Rémunération (% de la rémunération d’un agent à temps complet)

50% 50%

60% 60%

70% 70%

80% 85,7% (6/7èmes)

90% 91,4% (32/35èmes)

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4.3 - En matière de retraite

Plusieurs régimes différents coexistent.

Les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein pour laconstitution du droit à pension (nombre de trimestres) dans les cas suivants :- Temps partiel de droit pour l'éducation d'un enfant né après le 1er janvier 2004 (jusqu'aux

3 ans de l'enfant ou pendant 3 ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté).Le dispositif concerne les deux parents, au besoin cumulativement ;

- Temps partiel accepté à la condition que l'agent fasse une demande expresse au service gestionnaire pour cotiser à la retraite sur la base de son traitement à taux plein. La prise en compte du temps partiel est néanmoins limitée dans cette hypothèse à 4 trimestresau total ;

- Temps partiel pour raison thérapeutique.

En revanche, dans les autres cas, les services à temps partiel ne sont comptabilisés quepour leur durée effective.

Par exemple, une année (4 trimestres) de service à 50% (temps partiel accepté sans demande de cotisation spécifique) ne permettra l'acquisition que de 2 trimestres au titredes droits à pension.

C'est en particulier le cas pour les temps partiels de droit pour l'éducation d'un enfant né ou adopté avant le 31 décembre 2003 (même si le temps partiel se déroule après le 1er janvier 2004).

Enfin, en cas de temps partiel en fin de carrière, le montant du traitement pris en comptepour calculer la pension de retraite (traitement correspondant au dernier indice détenudepuis 6 mois au moment du départ à la retraite) est la valeur à temps plein.

5 - La modification ou la fin du temps partiel

Lorsqu’ils souhaitent mettre fin à leur temps partiel avant la date prévue ou modifier laquotité de travail en cours de période, les agents de l’Etat doivent en faire la demande aumoins 2 mois avant la date souhaitée.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les magistrats sont réadmis de plein droità occuper leur emploi à temps plein. Ils peuvent solliciter un autre emploi correspondantà leur grade.

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La réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notammenten cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

IV - LES CONGÉS

A - Les repos légaux

Les modalités de travail des magistrats, eu égard à la nature de leurs fonctions et aux conditions d'exercice de celles-ci, ne peuvent faire l'objet d'un décompte horaire journalier.

En contrepartie, l’arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose qu’en application de l’article 10 bis dudit décret, les magistrats del’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ou à l’Ecole Nationale des Greffessont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

Les magistrats bénéficient ainsi de :

- 25 jours de congés légaux ;

- 20 jours de RTT ;

Ce nombre de jours, forfaitaire, exclut donc toute autre compensation, soit au titre desdéplacements, soit au titre de l'amplitude d'ouverture horaire de la juridiction, soit enfinau titre du travail effectif durant une astreinte (circulaire 12 décembre 2001).Les magistrats exerçant à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de réduction dutemps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.

- 2 jours de fractionnement des congés annuels.

Selon l’article 1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « un jour de congé supplémentaireest attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er maiau 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».

Sauf accord de l’autorité hiérarchique, la durée totale de congés consécutifs ne peut dépasser 31 jours calendaires.

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Les congés doivent être pris sur l’année civile servant de référence à leur calcul. Tradition-nellement, la Direction des Services Judiciaires diffuse une note autorisant à reporter lesolde de congé non-inscrits sur le compte épargne temps jusqu’au 28 février, voire 31 mars de l’année suivante. Il convient néanmoins de s’assurer de l’accord du supérieurhiérarchique lorsqu’est envisagé de reporter une durée de congés sur le début d’annéesuivante pour pouvoir, à défaut, demander leur inscription sur le CET avant le 31 décembre.Les magistrats de l’ENM sont soumis à des règles spécifiques fixées par l’arrêté du 22 août2008 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

B - Le congé bonifié

Le décret n°78-399 du 20 mars 1978 modifié par le décret n°85-257 du 19 février 1985crée la notion de congés bonifiés.

Les magistrats originaires de métropole exerçant outre-mer, originaires d’outre-mer etexerçant en métropole, ou originaires d’outre-mer exerçant outre-mer peuvent bénéficierde la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit « congé bonifié » sousla condition d’une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois (60 mois pour lespersonnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle).

Ce voyage comporte un voyage aller-retour entre le lieu d’exercice des fonctions et lelieu de résidence habituelle (celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matérielsdu magistrat).

Ces éléments et les limites des congés bonifiés sont exposés plus précisément dans lechapitre 5, II.

C - Les jours fériés

Les jours fériés suivants s’appliquent à l’ensemble du territoire français : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

La loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié l'article 6 dela loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et despersonnes handicapées.

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Il n’est plus fait référence au lundi de Pentecôte. La journée de solidarité peut être accomplie par : - le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

- le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des congés annuels.

La journée de solidarité est fixée par arrêté du ministre après avis du comité techniqueparitaire ministériel.

Le lundi de Pentecôte est donc redevenu un jour férié. Il n’y a plus besoin, comme précé-demment, de poser spécifiquement une journée pour ne pas travailler ce jour. Mais, unejournée de solidarité est due. Un jour de RTT peut donc être retenu.

Des jours fériés légaux supplémentaires existent selon les ressorts géographiques donnés :la Saint-Etienne (26 décembre) et le vendredi saint en Alsace-Moselle, le jour de commé-moration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de Guadeloupe (27 mai), de Guyane (10 juin), de Martinique (22 mai) et de la Réunion (20 décembre), ainsi quedans la collectivité territoriale de Mayotte (27 avril).

Une circulaire DGAFP, MFPF1202144C du 10 février 2012, diffusée au sein des servicesjudiciaires par note de la DSJ du 22 février 2012 vient en outre rappeler que des autori-sations d’absence supplémentaires peuvent être accordées aux personnes désirant parti-ciper aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession.Y est jointe la liste des fêtes orthodoxes, arméniennes, musulmanes, juives et bouddhistesouvrant droit à de telles autorisations.

D - Les congés pour événements familiaux

Textes applicables :Article 34-5 de la loi n°84-16 du 11 juillet 1984.

1 - Le congé de maternité :

16 semaines au total dont :- congé prénatal : 6 semaines ;

- congé post natal : 10 semaines.

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Pour un 3ème enfant, le congé prénatal est porté à 8 semaines et le congé postnatal à 18 semaines. Le congé postnatal peut être reporté sur le congé prénatal dans la limite de2 semaines.

Pour des jumeaux, le congé prénatal est de 12 semaines, et le congé postnatal est porté à22 semaines. Le congé postnatal peut être reporté sur le congé prénatal dans la limite de4 semaines.

Pour des triplés ou plus, le congé prénatal est de 24 semaines et le congé postnatal de 22 semaines.

L’accouchement prématuré ou retardé peut modifier ces règles, de même que l’hospitali-sation de l’enfant jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine après l’accouchement.

Un congé pathologique prénatal de 2 semaines et postnatal de 4 semaines peut être accordé, selon certificat médical.

Depuis la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, le congé prénatal peut être reporté, dans lalimite de 3 semaines, après la naissance (sur la période de congé postnatal), sous réservede la fourniture d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication. Cette demande doit être formée, au plus tard au début du congé prénatal légal (article34-5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et article 30 de la loi n°2007-293 du 5 mars2007).

La circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007 vient préciser les conditions d’obtention de cereport, applicable pour tous les congés de maternité (naissance de rang 1 ou 2, 3 ou derang supérieur, naissances multiples) alors que certains SAR refusent son application àcompter du 3ème enfant. Les collègues qui, après contact avec l’USM, ont pu opposer cestextes, ont eu gain de cause.

2 - Le congé de paternité

Il est accordé pour une durée de 11 jours consécutifs (18 jours pour les naissances multiples), dans les 4 mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.

Ce congé s’ajoute aux 3 jours, consécutifs ou non, accordés au père dans les 15 jours dela naissance ou de l’adoption (Circulaire FP3/FP4 n°2018 du 24 janvier 2002).

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3 - Le congé d’adoption

Il est de 10 semaines, de 18 semaines lorsque l’adoption porte le nombre d’enfants à plusde 2, ou 22 semaines en cas d’adoptions multiples, à compter de l’arrivée de l’enfant aufoyer ou 7 jours au plus avant sa date d’arrivée. Il peut être pris par le père ou la mère ou être réparti entre les deux. Dans ce dernier cas, le congé est majoré de 11 jours (de 18 jours en cas d’adoptions multiples).

4 - Le congé parental d’éducation (CPE)

Il est de droit pour la mère et le père après une naissance ou une adoption d’un enfant demoins de 3 ans. Il est accordé au maximum jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou jusqu’àl’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant adopté.

Le congé peut être pris à tout moment au cours de la période y ouvrant droit, y comprisen cas de reprise d’activité après le congé légal de maternité ou d’adoption.

Le CPE doit être demandé un mois au moins avant le début du congé souhaité. Le congéest attribué par périodes de 6 mois renouvelables, les demandes de renouvellement devantêtre faites deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours,sous peine de cessation de plein droit du congé.

La période de CPE n’ouvre droit à aucune rémunération autre que les prestations familialeset la prestation d’accueil du jeune enfant. Il n’entre dans le calcul de l’ancienneté, pourl’inscription au tableau d’avancement, que pour moitié.

Il s’agit d’un droit pour le magistrat. Le congé initial et son renouvellement ne peuvent luiêtre imposés par le ministère.

En effet, la spécificité du statut de la magistrature rend pour partie inapplicables les dispo-sitions prévues pour le reste de la fonction publique quant à l’affectation au retour decongé parental d’éducation, le magistrat devant former des desiderata et faire l’objet d’uneproposition de nomination. La périodicité des « transparences » impose donc parfois deprolonger ou écourter le CPE pour le faire coïncider avec un projet de mouvements demagistrats.

Surtout, depuis quelques années, la Direction des Services Judiciaires tire argument decette spécificité pour refuser d’appliquer les dispositions du statut de la fonction publique,au moins dans leur esprit. Ainsi, de nombreux collègues éprouvent de grandes difficultés àretrouver un poste, a fortiori lorsque le CPE est demandé en raison de l’impossibilité d’obtenir un rapprochement de conjoints vers certaines cours plus demandées.

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Courrier de l’USM à la Directrice des Services Judiciaires 20 juillet 2012

Rapprochements de conjoints et retours de congés parentaux (extraits)

(…) Les magistrats ont droit de concilier vie professionnelle et vie de famille. Certes,l’article 29 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature les exclut du bénéfice de la loi Roustan de 1921, et par analogie de la loi Le Pors du 26 janvier 1984. Néanmoins, il prévoit expressémentque « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particu-larités de l’organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille ».

Nous comprenons que les impératifs de gestion du corps excluent que des nominationssoient faites de manière systématique en surnombre. Toutefois les pratiques actuelles,couplées aux exigences liées au statut et à la règle « des deux ans » conduisent à dessituations ingérables pour les collègues et leurs familles.

(…) Au-delà des situations personnelles, ces difficultés ont des répercussions pourl’institution toute entière, les collègues concernés en étant parfois réduits à prendreune disponibilité ou un congé parental d’éducation et ayant ensuite d’importantes difficultés pour revenir en juridiction.

(…) Le congé parental est un droit pour le magistrat : ni la décision initiale de place-ment dans cette position statutaire, ni les éventuelles prolongations ne peuvent lui êtreimposées. C’est pourtant ce qui se produit dans les faits, les collègues concernés devantparfois prolonger ce congé contre leur gré, avec une incidence financière importantepour la famille.

Nous demandons donc de vos services la simple application des textes qui nous sontapplicables.

Certes, un projet de loi organique portant notamment sur ce point avait été déposédevant le Sénat par le précédent gouvernement. L’USM a sollicité de Madame la gardedes Sceaux une concertation sur ce texte, étant opposée au dispositif envisagé pourle retour de congé parental.

Dans l’attente, il ne saurait être question d’appliquer par anticipation des dispositionsqui n’ont pas été soumises au Parlement alors que le statut de la magistrature renvoieexpressément au statut de la fonction publique quant aux différentes positions danslesquelles peut être placé le magistrat (articles 67 et 68 du statut de la magistrature)« dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ».

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Concernant le congé parental d’éducation, l’article 57 du décret 85-986 du 16 septem-bre 1985 pris en application de l’article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat prévoit « à l’expiration ducongé parental, le fonctionnaire est réintégré et affecté dans son ancien emploi. Dans le casoù cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernierlieu de travail. Deux mois avant l’expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demanderune affectation dans l’emploi le plus proche de son domicile ».

Sous réserve que le magistrat souhaite en bénéficier et forme des desiderata en cesens, une proposition de nomination, le cas échéant en surnombre, respectant ces dispositions ne nous paraît nullement contraire aux règles statutaires du corps judiciaire, sous réserve bien évidemment de l’avis du CSM.

Or, le refus de plus en plus systématique de vos services de proposer une nouvelle affectation, y compris lorsque les collègues concernés forment des desiderata géogra-phiques et fonctionnels larges, méconnait leurs droits et l’intérêt de l’institution devoir les postes pourvus (…) ».

5 - Le congé de présence parentale

Il est de droit lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge est d’unegravité telle qu’il rend indispensable une présence soutenue du parent ou des soins contraignants.

Sa durée ne peut excéder, pour un même enfant et en raison d’une même pathologie, 310 jours ouvrés (14 mois) sur une période de 36 mois. Il peut être pris en une ou plusieurs fois.

Durant ce congé, la rémunération n’est plus perçue, mais le parent peut percevoir une allocation de présence parentale par la CAF (dispositif soumis à quotient familial ; ainsipour un couple avec deux enfants, le versement de l’allocation n’est possible que si les revenus annuels sont inférieurs à 37 878 euros). Le parent conserve ses droits à congés,à avancement et à formation ; la durée de ce congé est prise en compte pour le calcul desdroits à retraite.

6 - Le congé pour accompagner une personne en fin de vie(ou congé de solidarité familiale)

Il est de trois mois renouvelable.

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Il n’est pas rémunéré mais ouvre droit à une allocation journalière d’accompagnement depersonne en fin de vie, d’un montant de 53,17 euros en 2012, pendant 21 jours (loi n°2010-209 du 2 mars 2010).

E - Les autorisations d’absence

1 - Les autorisations d’absence pour évènements familiaux

Texte applicable :Instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950.

Au-delà de ces congés légaux, les magistrats peuvent prétendre à des autorisations d’absence :- pour soigner un enfant malade : 6 jours dans l’année

(ou plus si le conjoint n’a pas ce droit ou ne travaille pas) ;

- pour un mariage ou un PACS : 5 jours ouvrables ;

- pour le décès ou la maladie grave du conjoint, des parents ou enfants : 3 jours ouvrables.

Il s’agit alors d’une autorisation facultative d’absence, à l’appréciation du chef de juridictioneu égard aux nécessités de service. Elle peut s’accompagner de l’octroi d’un délai de routed’une durée n’excédant pas 48 heures.

2 - Les autorisations d’absence pour motif syndical

Ces éléments seront développés dans le chapitre 9.

F - Les congés pour maladie

Textes applicables :Articles 67 à 69 du statut de la magistrature ;

Article 34-3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Décrets n°86-442 du 14 mars 1986 et n°87-831 du 11 octobre 1986 (comités médicaux départementaux) ;

Circulaire Fonction Publique FP 1711 du 30 janvier 1989.

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1 - Le congé maladie ordinaire (CMO)

Il ne peut excéder une durée d’un an sur une période de 12 mois consécutifs. Cette période est considérée comme une période de service effectif : le magistrat conserve sonaffectation, ses droits à avancement, à congés annuels et à retraite.Le traitement est maintenu intégralement pendant les trois premiers mois et réduit demoitié durant les 9 mois suivants ; en cas de congé maladie fractionné, le calcul de cesdeux durées se fait sur les 12 mois qui précèdent.

Si le congé maladie est consécutif à un accident de service ou une maladie professionelle,le traitement plein est maintenu pendant toute la durée du congé. L’imputabilité au serviced’une maladie ou d’un accident est soumise à l’avis de la commission médicale si l'adminis-tration ne la reconnaît pas comme telle.

L’article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (note de la DSJ du 21 mars 2012diffusant la circulaire DGAFP n°MFPF1205478 du 24 février 2012) a toutefois étendu à lafonction publique la « journée de carence » : à compter du 1er janvier 2012, le premierjour d’un congé ordinaire de maladie constitue désormais le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée (à l’exception du supplément familial de traitement).

Ce délai de carence ne s’applique pas aux : congé maternité (y compris pour la période decongé pathologique), congé paternité, congé d’adoption, congé de longue maladie ou delongue durée, ou encore au congé ordinaire de maladie s’il est consécutif à un accident deservice ou du travail ou à une maladie professionnelle. Une requalification ultérieure ducongé maladie ordinaire donne lieu au remboursement du trentième retenu au titre dujour de carence.

Il ne s’applique qu’une seule fois pour un même congé de maladie, y compris lorsque celui-ci fait l’objet de prolongations, ou de renouvellement dès lors que la reprise du travail n’apas excédé 48 heures.

La ou les journées de carence entrent dans le calcul du délai de congé maladie au termeduquel le traitement est amputé de moitié. Ainsi, pour un arrêt maladie total de 5 mois, le magistrat est privé de traitement sur une journée, bénéficie de 89 jours de plein traite-ment, avant de basculer en demi-traitement pour les deux mois suivants.

La suppression de ce jour de carence dans le cadre de la loi de finance 2014 a été annoncéepar la ministre de la fonction publique fin février 2013. Nous ne savons pas ce qu’il en adviendra.

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2 - Le congé de longue maladie (CLM)

La demande, appuyée par un certificat du médecin traitant, est transmise au chef de juridiction qui saisit pour avis le comité médical. L’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986liste les maladies susceptibles d’ouvrir droit à ce congé.Ce congé est accordé par périodes de 3 à 6 mois renouvelables, dans la limite maximale de3 ans. S’il est fractionné, la durée maximale est de 3 ans cumulés sur une durée de 4 ans.

Le traitement est maintenu en intégralité durant la première année, réduit de moitié lesdeux années suivantes.

Le droit à congé de longue maladie se renouvelle intégralement dès que le magistrat a repris ses fonctions pendant une année.

Le congé longue maladie est assimilé à une période d’activité. Le magistrat conserve sesdroits à congés annuels (sauf jours de RTT), avancement et retraite.

La reprise du travail ne peut se faire qu’après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical.

3 - Le congé de longue durée (CLD)

Il n’est possible que pour certaines affections : cancer, maladie mentale, tuberculose oupoliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. La procédure est la même que pour lecongé de longue maladie.

Sa durée maximale est de 5 ans sur l’ensemble de la carrière pour une même affection : 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement (la période de congé longue maladies’impute toutefois à ces durées). Il est fractionnable.

4 - Le maintien des droits

4.1- Incidence sur les rémunérations

Au-delà des droits à traitement (traitement plein ou mi-traitement) qui varient suivant letype de congé, le magistrat conserve pour partie ses droits à primes et indemnités (certaines complémentaires-santé, notamment les mutuelles de la fonction publique, accordent un complément de revenu).

Sont maintenus intégralement y compris durant les périodes de demi-traitement : le supplément familial de traitement, et l’indemnité de résidence.

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La NBI est versée en intégralité uniquement pour les maladies professionnelles ou accidentde travail. Dans les autres cas, elle est versée dans les mêmes proportions que le traitement.

En outre, à l’expiration du congé ordinaire de maladie, de longue maladie ou de longuedurée, le décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 (note SJ-12-22-RHG3 du 23 janvier 2012)prévoit le maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de fonction(qui suppose un avis médical d’aptitude à la reprise du travail) ou de mise en disponibilitépour motif médical, requérant l’avis de la commission de réforme ou du comité médical.

Cette disposition est d’autant plus importante pour les magistrats en congés longue maladie ou longue durée, qui doivent faire l’objet d’une nouvelle proposition de nominationet sont donc soumis aux délais inhérents aux procédures de nomination.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si la durée maximale du congé est atteinte (1 an pour le CMO, 3 ans pour le CLM, 5 ans pour le CLD).

Lorsque le magistrat est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longuedurée après un congé ordinaire de maladie, il conserve la totalité des primes d’ores etdéjà versées. Pour la période postérieure à la transformation du congé maladie ordinaireen congé longue maladie ou congé longue durée, il perçoit l’intégralité des primes, horscelles qui ont le caractère de remboursement de frais (article 2 du décret).

4.2 - Incidence sur le calcul d’ancienneté

Quel que soit le type de congé maladie, il est assimilé à une période d’activité au regarddes droits à pension, à avancement d’échelon et de grade, et pour l’appréciation des droitsà formation.

4.3 - Incidence sur les droits à congés

Les droits à congés annuels sont maintenus. Toutefois, dans le cas d’un CMO de 12 moisconsécutifs, d’un CLD ou CLM, les congés ne pourront être pris que si le magistrat a, au préalable, été reconnu apte à reprendre ses fonctions.

Habituellement, il était considéré qu’en cas de congé maladie empêchant le magistrat ou l’agent de prendre ses congés sur l’année civile, ceux-ci étaient perdus. Une note SJ13-4-RHM3-RHG3/16.01.13 du 16 janvier 2013 a toutefois rappelé les conséquencesd’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 juin 2012 au termeduquel, lorsque du fait de la maladie, le bénéficiaire n’a pu solder ses droits à congé del’année en cours, ceux-ci sont automatiquement reportés à la fin de son congé maladie,quelle que soit la date de reprise du travail (et donc au-delà de la tolérance de reportjusqu’au 28 février ou 31 mars).

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Ces jours peuvent être reportés à l’issue du congé ou déposés sur le compte épargnetemps, avant le 31 décembre de chaque année ouvrant droit à congés.Les ARTT sont quant à eux calculés au prorata de la durée de la période travaillée : « pour les personnes soumises au régime de décompte en jours de la durée du travail, 228 joursouvrables annuellement générant à titre d’exemple 20 jours d’ARTT, le quotient de réduction estégal à 228÷20 = 11,4 jours de travail arrondis à 11. Dès que l’absence du service atteint 11 jours normalement travaillés une journée ARTT est déduite du capital de 20 jours ARTT (soitdeux jours déduits pour 20 jours d’absence) » (Note DSJ du 3 février 2012 (SJ-12-35-RHG3)diffusant la circulaire DGAFP MFPF1202031 C du 18 janvier 2012).

4.4 - Incidence sur l’affectation

Durant le congé ordinaire de maladie, le magistrat conserve son affectation.

Par contre, à l’issue d’un congé de longue durée ou de longue maladie, il doit faire l’objetd’une proposition de nomination et est donc soumis au calendrier des transparences, avis du CSM et décret de nomination. Il est donc prudent de former des desiderata en casde placement dans l’une de ces positions afin d’avoir des demandes en cours lors du premier mouvement faisant suite à la déclaration d’aptitude à la reprise du travail.

Dans l’attente, sauf si la durée maximale de congé était atteinte, le maintien d’un demi-traitement est garanti.

5 - Le mi-temps thérapeutique

Ce mi-temps peut être accordé dans deux cas :- soit après avis du comité médical, à l’issue de 6 mois consécutifs de congé de maladie

ordinaire pour une même affection, ou à l’issue d’un congé de longue maladie, de longue durée ou pour accident de service. L'autorisation est accordée pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection sur toute la carrière.

- soit après avis favorable du comité médical, à l’issue d’un congé pour accident de service ou maladie professionnelle. L'autorisation est accordée pour une période d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Il est à noter qu’en ce domaine depuis la loi organique du 5 mars 2007, l’article 69 dustatut de la magistrature prévoit un régime particulier applicable aux magistrats lorsqueleur état de santé apparait incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, depuis2007 les décrets d’application sur l'organisation et le fonctionnement du comité médicalnational et du comité d’appel n’ont pas été publiés.

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Durant la période de mi-temps thérapeutique, la totalité des rémunérations est maintenue.

6 - Les comités médicaux

La loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 a introduit à l’article 69 du statut de la magis-trature des dispositions spécifiques : le comité médical national est seul compétent pourles congés maladie des magistrats. Il est saisi par le garde des Sceaux.

L’article 69 prévoit en outre, dans l’attente de l’avis du comité médical national sur l’octroid’un congé maladie, une procédure de suspension provisoire (dans l’intérêt du service)d’une période de 6 mois maximum avec maintien des droits à traitement, après avis ducomité médical national et avis conforme de la formation compétente du Conseil Supérieurde la Magistrature.

Devant le CSM, la procédure est contradictoire : le magistrat est informé de la date d’examende son dossier, il a droit à la communication de son dossier, peut être entendu, et peut demander à faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la formationcompétente du Conseil est transmis au magistrat. La décision de suspension, prise dansl'intérêt du service, n'est pas rendue publique. Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter dela suspension, le comité médical national ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse deplein droit de produire ses effets.

La loi organique 2012-208 du 13 février 2012 a introduit une possibilité de contestationde l’avis du comité médical national devant le comité médical national d’appel.

Toutefois, depuis 2007 et dans l’attente des décrets d’application sur l'organisation et lefonctionnement du comité médical national et du comité d’appel, la suspension provisoiren’est pas applicable.

C’est ainsi que les magistrats continuent de relever des comités médicaux départementaux,compétents pour les fonctionnaires.

Les comités médicaux départementaux sont des instances consultatives, qui donnent unavis sur l’état de santé du fonctionnaire (et donc du magistrat) notamment :- pour la prolongation d’un CMO au-delà de 6 mois consécutifs,

- pour la transformation en congé longue maladie, ou congé longue durée, et leur prolongation,

- pour la reprise d’activité, le cas échéant dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

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Leur avis ne lie pas l’administration et le chef de cour.

Ces comités ont une compétence départementale, en fonction du lieu d’affectation. Des voies de recours peuvent être exercées devant le comité médical national.

Pour les fonctionnaires, les comités médicaux départementaux sont en outre compétentspour donner un avis sur une mise en disponibilité d’office, avec maintien des droits à traitement, lorsque l’état de santé de l’agent ne permet pas la reprise d’activité alors qu’ila épuisé tous ses droits à congé maladie. Cette disponibilité peut être prononcée pourune période maximale d’un an, renouvelable deux fois. Si l’état de santé ne permet pasd’envisager la reprise du travail, l’agent peut faire l’objet d’une mise à la retraite pour raisonmédicale.

L’USM regrette que le dispositif prévu par l’article 69 du statut ne soit toujours pas applicable, notamment pour éviter que des problèmes de santé tels que la dépression, l’alcoolisme, … soient finalement traités sous l’angle disciplinaire, aggravant alors encoreplus l’état de santé du magistrat.

En effet, l’absence de textes d’application conduit à des situations particulièrement insécurisantes et même de non-droit.

Ainsi en 2012, l’USM a soutenu un magistrat pour lequel le comité médical départementalavait refusé l’octroi d’un congé longue maladie alors que son congé maladie ordinairen’était plus prolongeable et qu’il n’était pas déclaré apte à la reprise du travail. Ce magistrats’est ainsi trouvé sans statut durant près de 6 mois, sans savoir si la procédure de dispo-nibilité pour motif médical applicable pour les fonctionnaires serait transposée à sa situationou s’il devrait rembourser l’ensemble des demi-traitements que son SAR de rattachementavait accepté de continuer à lui verser. L’intervention de l’USM a permis la saisine du CSMqui a rendu un avis conforme pour une disponibilité et surtout la transposition des règlesde la fonction publique pour le maintien du traitement.

Six ans après l’entrée en vigueur de la loi organique du 5 mars 2007, l’USM continue dedemander que les textes d’application de l’article 69 du statut soient enfin publiés pourgarantir les droits des magistrats gravement malades.

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G - Le maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congé

Textes applicables :Décret 2010-997 du 26 aout 2010 ; Circulaire DGAFP BCRF 1031314C du 22 mars 2010.

A l’exception des congés maladie, qui, passé un certain délai, ne donnent plus droit qu’àun demi-traitement, le traitement est maintenu en intégralité durant les congés annuels,les congés de maternité, paternité ou adoption.

Sont par ailleurs systématiquement maintenus :- l’indemnité de fonction ;

- l’indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement.

Les autres primes et indemnités sont en principe maintenues en intégralité (ou dans lesmêmes proportions que le traitement dans les cas de congé maladie) sauf celles :- dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l’agent (et donc la prime

modulable) ; l’ajustement se fait néanmoins lors de la fixation l’année suivante du taux de prime modulable et non dès le placement en position de congé ;

- qui rétribuent des sujétions particulières et dont la suspension est effective à compter du remplacement de l’agent ;

- qui sont représentatives de frais (ex : prise en charge des abonnements de transports en commun pendant la période de congé, à l’exception des mois partiellement travaillés) ;

- qui sont liées à l’organisation du temps de travail.

V - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

A - Le principe

Le Compte Epargne Temps a été créé par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 puis modifié par les décrets n° 2006-744 du 27 juin 2006, 2008-1136 du 3 novembre 2008 et2009-1065 du 28 août 2009, et les arrêtés du 28 août 2009 et du 30 décembre 2009.

Il s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire employés de manière continue et ayantaccompli au moins une année de service.

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Un CET peut être ouvert sur demande expresse du magistrat auprès du chef de juridiction.

Le CET peut être alimenté librement chaque année, au plus tard le 31 décembre par :- des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être

inférieur à 20,- des jours de fractionnement,- des jours d'ARTT,- des jours de repos compensateurs.

Les jours de congés annuels, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui nesont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sauf autorisation exceptionnelle de report de jours de congés sur l’année suivante. En effet, la DSJ diffuse régulièrement une note autorisant le report des congés jusqu’au 28 févrierou 31 mars de l’année suivante. Ainsi, pour l’année 2012, la note SJ-13-31-RHM3-RGH3du 6 février 2013 autorisait le report des droits à congé ouverts au titre de l’année 2012jusqu’au 28 février 2013. La publication de ces notes étant souvent tardive, il est prudentde solliciter au préalable l’autorisation de report des congés au supérieur hiérarchiquepour pouvoir, en cas de refus, alimenter le CET.

B - L’utilisation des jours épargnés

Pour pallier la désorganisation des juridictions qu'aurait impliquée l'utilisation des joursépargnés (qui ne pouvait être faite qu'à partir de 40 jours épargnés), il a d'abord été prévuune possibilité de rachat de ces jours épargnés.

L’USM a contesté le taux d’indemnisation de ce rachat, ridiculement bas (125 euros parjour) et, conjointement avec l’USMA et le SJA, saisi le Conseil d’Etat, qui a rejeté leur demande par arrêt n°322980 du 11 octobre 2010.

Le décret n°2009-1065 du 28 août 2009, l’arrêté du même jour et l’arrêté du 30 décembre2009 ont introduit un nouveau dispositif.

1 - Pour les jours inscrits sur le compte avant le 31 décembre 2008

Pour les jours inscrits sur le compte avant le 31 décembre 2008, les magistrats devaientdemander, au plus tard avant le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des joursinscrits sur le compte en vue d’une utilisation sous forme de congés. En l’absence de demande, les jours épargnés sont pris en compte au sein du régime additionnel de retraitede la fonction publique (RAFP) (article 6 dernier alinéa du décret n°2002-634 du 29 avril2002 tel que modifié par le décret n°2009-1065).

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2 - Pour les jours inscrits sur le compte après le 1er janvier 2009

Pour les jours inscrits sur le Compte Epargne Temps depuis le 1er janvier 2009, un dispositifdistinct est prévu selon le nombre de jours épargnés.

2.1 - Le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 jours

Lorsque le nombre total de jours épargnés sur le CET est inférieur ou égal à 20 jours, le magistrat ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés.

2.2 - Le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 jours

Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 20, le magistrat doit opter entre 3 possibilités, au plus tard le 31 janvier del’année N+1 :

Choix n°1 : prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonctionpublique (RAFP)

Choix n°2 : indemnisation sur la base de 125 euros par jour (montant fixé par l’arrêté du28 août 2009).

Choix n°3 : maintien sur le CET en jours utilisables comme congés classiques avec unedouble exigence :- le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut être supérieur à 60 ;

- le nombre de jours conservés en congés chaque année sur le CET ne peut être supérieur à 10.

Il est possible de cumuler 2 ou 3 options. En l’absence d’option exprimée, les jours sontpris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (choix n°1).

L’action de l’USM - Le Compte Epargne Temps

L’USM a formé un recours devant le Conseil d’Etat sur le décret et les arrêtés de 2009.L’USM contestait le fait qu’en l’absence de choix (cf ci-dessus) pour les jours accumulésavant le 31 décembre 2008, les jours épargnés seraient pris en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP).

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L’USM contestait également le fait notamment que le choix n°3 (ci-dessus), qui créeune règle de droit nouvelle limitant les possibilités reconnues aux fonctionnaires, n’étaitpas un dispositif purement optionnel car les choix à opérer ne sont possibles que sousconditions.

Enfin l’USM considérait qu’avaient été méconnues d’une part l’intangibilité des droitsà congés une fois qu’ils ont été régulièrement acquis dans le cadre des règles existanteset d’autre part l’exigence d’une rémunération raisonnable d’une journée de travail oude son équivalent congé. L’USM estimait en effet la base d’indemnisation du jour decongé de 125 euros trop faible, s’agissant d’une dévaluation de la compensation duservice fait et de l’absence de prise en compte des différents grades de la magistrature.

C - Les modalités d’utilisation

Le délai entre le dépôt de la demande d’utilisation du congé au titre du CET et la prise effective des congés n’est pas soumis à une durée de préavis mais doit tenir compte del’intérêt du service. Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sans limite detemps.

Quand un magistrat cumule des jours épargnés sur son CET avec des congés annuels, d’autres congés et/ou des jours de RTT, il peut s’absenter plus de 31 jours consécutifs,sous réserve des nécessités du service.

En cas de décès du titulaire du CET, ses ayants droits peuvent se faire indemniser de la totalité des jours épargnés.

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