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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juillet 2010, 142 e année, n o 29 3283 le détail du type, de l’état et de la quantité du maté- riel biologique cédé à un médecin ou à un autre centre, en spécifiant le nom du médecin ou du centre, son responsable ainsi que la finalité pour laquelle ce matériel a été cédé; le nombre de personnes par secteur d’activité. 28. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 54065 Gouvernement du Québec Décret 645-2010, 7 juillet 2010 Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) Règlement d’application — Modifications CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29), édicté par l’article 48 du chapitre 30 des lois de 2009, le gouvernement peut, après consulta- tion de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter un règlement pour déterminer dans quels cas et à quelles conditions, notamment l’âge, les services de procréation assistée doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de cette loi; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 mars 2010 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE la Régie a été consultée relativement à ces modifications; ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman- dation du ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE soit édicté le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, annexé au présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, GÉRARD BIBEAU Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie * Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29, a.3, par. e, et a.69, par. c.2; 2009, c. 30, a. 46 et 48) 1. Le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe q de l’article 22, de ce qui suit : « ou qu’il ne soit un service requis à des fins de procréation médicalement assistée conformément aux articles 34.4, 34.5 ou 34.6 ». 2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 34.2, de ce qui suit : « SECTION XII.2 SERVICES DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE 34.3 Aux fins de la présente section, on entend par : « cycle naturel » : un cycle dont l’ovulation survient spontanément, sans être soumis à une stimulation médi- camenteuse; « cycle stimulé » : un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse pour augmenter le nombre d’ovules produits; « cycle naturel modifié » : un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse visant l’obtention d’un seul ovule; « embryon congelé » : un embryon congelé produit par une fécondation in vitro assurée, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.4, ou un embryon déjà congelé avant l’entrée en vigueur de cet article, lesquels doivent être issus du couple qui demande les services prévus à la présente section à moins d’un consentement de sa part à l’effet contraire; * Les dernières modifications au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1) ont été apportées par le règlement édicté par le décret numéro 894-2009 du 12 août 2009 (2009, G.O. 2, 4486). Pour les modifications anté- rieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 2010, à jour au 1 er avril 2010.

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  • Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUBEC, 21 juillet 2010, 142e anne, no 29 3283

    6 le dtail du type, de ltat et de la quantit du mat-riel biologique cd un mdecin ou un autre centre, enspcifiant le nom du mdecin ou du centre, son responsableainsi que la finalit pour laquelle ce matriel a t cd;

    7 le nombre de personnes par secteur dactivit.

    28. Le prsent rglement entre en vigueur le quinzimejour qui suit la date de sa publication la Gazette officielledu Qubec.

    54065

    Gouvernement du Qubec

    Dcret 645-2010, 7 juillet 2010Loi sur lassurance maladie(L.R.Q., c. A-29)

    Rglement dapplication Modifications

    CONCERNANT le Rglement modifiant le Rglementdapplication de la Loi sur lassurance maladie

    ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe c.2 du premieralina de larticle 69 de la Loi sur lassurance maladie(L.R.Q., c. A-29), dict par larticle 48 du chapitre 30des lois de 2009, le gouvernement peut, aprs consulta-tion de la Rgie de lassurance maladie du Qubec ousur la recommandation de celle-ci, adopter un rglementpour dterminer dans quels cas et quelles conditions,notamment lge, les services de procration assistedoivent tre considrs comme des services assurs auxfins du paragraphe e du premier alina de larticle 3 decette loi;

    ATTENDU QUE, conformment aux articles 10 et 11 dela Loi sur les rglements (L.R.Q., c. R-18.1), un projetde Rglement modifiant le Rglement dapplication dela Loi sur lassurance maladie a t publi la Partie 2de la Gazette officielle du Qubec du 24 mars 2010 avecavis quil pourrait tre dict par le gouvernement lexpiration dun dlai de 45 jours compter de cettepublication;

    ATTENDU QUE la Rgie a t consulte relativement ces modifications;

    ATTENDU QUil y a lieu ddicter ce rglement avecmodifications;

    IL EST ORDONN, en consquence, sur la recomman-dation du ministre de la Sant et des Services sociaux :

    QUE soit dict le Rglement modifiant le Rglementdapplication de la Loi sur lassurance maladie, annexau prsent dcret.

    Le greffier du Conseil excutif,GRARD BIBEAU

    Rglement modifiant le Rglementdapplication de la Loi surlassurance maladie*

    Loi sur lassurance maladie(L.R.Q., c. A-29, a.3, par. e, et a.69, par. c.2;2009, c. 30, a. 46 et 48)

    1. Le Rglement dapplication de la Loi sur lassurancemaladie est modifi par laddition, la fin du paragraphe qde larticle 22, de ce qui suit : ou quil ne soit un servicerequis des fins de procration mdicalement assisteconformment aux articles 34.4, 34.5 ou 34.6 .

    2. Ce rglement est modifi par linsertion, aprslarticle 34.2, de ce qui suit :

    SECTION XII.2SERVICES DE PROCRATIONMDICALEMENT ASSISTE

    34.3 Aux fins de la prsente section, on entend par :

    cycle naturel : un cycle dont lovulation survientspontanment, sans tre soumis une stimulation mdi-camenteuse;

    cycle stimul : un cycle soumis une stimulationmdicamenteuse pour augmenter le nombre dovulesproduits;

    cycle naturel modifi : un cycle soumis unestimulation mdicamenteuse visant lobtention dun seulovule;

    embryon congel : un embryon congel produitpar une fcondation in vitro assure, conformmentau paragraphe c du premier alina de larticle 34.4, ouun embryon dj congel avant lentre en vigueur decet article, lesquels doivent tre issus du couple quidemande les services prvus la prsente section moins dun consentement de sa part leffet contraire;

    * Les dernires modifications au Rglement dapplication de laLoi sur lassurance maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1) ont tapportes par le rglement dict par le dcret numro 894-2009du 12 aot 2009 (2009, G.O. 2, 4486). Pour les modifications ant-rieures, voir le Tableau des modifications et Index sommaire ,diteur officiel du Qubec, 2010, jour au 1er avril 2010.

    GAGNONDITexte surlign

  • 3284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUBEC, 21 juillet 2010, 142e anne, no 29 Partie 2

    FIV sur cycle naturel modifi ou sur cycle naturel :la fcondation in vitro faisant suite un prlvementdovule obtenu par un cycle naturel modifi ou par uncycle naturel;

    FIV sur cycle stimul : la fcondation in vitrofaisant suite un prlvement dovules obtenus par uncycle stimul.

    34.4. Les services de procration assiste mentionnsci-aprs, rendus dans un centre de procration assistetitulaire dun permis dlivr conformment au Rglementsur les activits cliniques en matire de procrationassiste, dict par le dcret numro 644-2010 du 7 juillet2010, par un mdecin qui y exerce, doivent tre consid-rs comme des services assurs aux fins du paragraphe edu premier alina de larticle 3 de la Loi, jusqu unenaissance vivante ou aprs chaque naissance vivante, pourlune des options suivantes dtermine par le mdecin,soit une FIV sur cycle stimul et 4 FIV sur cycle naturelmodifi ou sur cycle naturel, ou 2 FIV sur cycle stimulet 2 FIV sur cycle naturel modifi ou sur cycle naturel,ou 3 FIV sur cycle stimul ou 6 FIV sur cycle naturelmodifi ou sur cycle naturel :

    a) les services requis des fins de prlvement desperme au moyen dune intervention mdicale, notam-ment laspiration percutane de sperme pididymaire etlextraction chirurgicale ou microchirurgicale de spermetesticulaire;

    b) les services requis des fins de prlvementdovules ou de tissus ovariens;

    c) les services requis des fins de fcondationin vitro, incluant les services dassistance lclosionembryonnaire et les services de micro-injection despermatozoides (ICSI);

    d) les services requis des fins de diagnostic gn-tique primplantatoire, rendus dans un centre hospitalieruniversitaire titulaire du permis vis au prsent article,afin didentifier des maladies monogniques graves oudes anomalies chromosomiques;

    e) les services requis des fins de transfert dunembryon frais ou, conformment la dcision du mdecinayant considr la qualit des embryons, dun maximum de2 embryons frais, dans le cas dune femme ge de 36 anset moins, et de 3 embryons frais dont au plus 2 blastocystes,dans le cas dune femme ge de 37 ans et plus.

    Les services viss au premier alina ne sont assursque dans la mesure o aucun embryon congel de qualitnest disponible pour un transfert. Toutefois, aprs unenaissance vivante obtenue la suite dune FIV vise au

    prsent article, les transferts dembryons congels, dter-mins selon les conditions prvues au paragraphe b dupremier alina de larticle 34.5, sont considrs commeune seule FIV sur cycle naturel modifi ou sur cyclenaturel assure conformment au prsent article, mmesi ces transferts sont effectus lors dessais distincts.

    34.5. Les services de procration assiste mentionnsci-aprs, rendus dans un centre de procration assistetitulaire dun permis dlivr conformment au Rglementsur les activits cliniques en matire de procration assis-te par un mdecin qui y exerce, doivent tre considrscomme des services assurs aux fins du paragraphe e dupremier alina de larticle 3 de la Loi :

    a) dans le cas de don dovule par une personne assu-re, les services requis des fins de prlvement dovulesou de tissus ovariens;

    b) les services requis, incluant la cryoprservation, des fins de transfert dun embryon congel ou, conform-ment la dcision du mdecin ayant considr la qualitdes embryons, dun maximum de 2 embryons congels,dans le cas dune femme ge de 36 ans et moins, et de3 embryons congels dont au plus 2 blastocystes, dans lecas dune femme ge de 37 ans et plus.

    Tous les embryons congels de qualit doivent tretransfrs avant que les services viss au premier alinade larticle 34.4 ne soient assurs. Toutefois, aprs unenaissance vivante obtenue la suite dune FIV vise cet article, les transferts dembryons congels, dtermi-ns selon les conditions prvues au paragraphe b dupremier alina, sont considrs comme une seule FIVsur cycle naturel modifi ou sur cycle naturel assureconformment au premier alina de larticle 34.4, mmesi ces transferts sont effectus lors dessais distincts.

    34.6. Les services de procration assiste mentionnsci-aprs et rendus par un mdecin doivent tre considrscomme des services assurs aux fins du paragraphe e dupremier alina de larticle 3 de la Loi :

    a) les services requis des fins de stimulation ova-rienne ou dinduction lovulation;

    b) les services requis des fins dinsmination artifi-cielle, incluant le prlvement de sperme au moyendune intervention mdicale;

    c) les services requis des fins de conglation etdentreposage du sperme.

    3. compter de lentre en vigueur du prsentrglement, les services de procration assiste vissaux articles 34.4 et 34.5, dicts par larticle 2 du

  • Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUBEC, 21 juillet 2010, 142e anne, no 29 3285

    rglement, doivent tre considrs comme des servicesassurs, sils sont rendus dans le dlai de six mois prvu larticle 57 de la Loi sur les activits cliniques et derecherche en matire de procration assiste (2009, c. 30)dans un centre de procration assiste qui nest pastitulaire dun permis.

    4. Le prsent rglement entre en vigueur le quinzimejour qui suit la date de sa publication la Gazette officielledu Qubec.

    54049

    A.M., 2010Arrt du ministre de lAgriculture, des Pcherieset de lAlimentation en date du 5 juillet 2010

    Loi sur les appellations rserves et les termes valorisants(L.R.Q., c. A-20.03)

    CONCERNANT le Rglement sur les appellations rserves

    LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DES PCHERIES ETDE LALIMENTATION,

    VU les paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 57 de la Loisur les appellations rserves et les termes valorisants(L.R.Q., c. A-20.03) qui prvoient que le ministre peut,par rglement, dterminer les critres et exigences pourla reconnaissance dune appellation rserve, prescrire lesdocuments et renseignements qui doivent accompagnerune demande de reconnaissance et dterminer les critreset exigences auxquels doit correspondre un rfrentieldu Conseil et auxquels doivent se conformer les orga-nismes de certification qui demandent une accrditation;

    VU ldiction du Rglement sur les appellations rser-ves par larrt A.M. 1997 du ministre de lAgriculture,des Pcheries et de lAlimentation, du 10 septembre 1997;

    CONSIDRANT que, en raison de limportance desdispositions de ce rglement qui doivent tre modifies,il y a lieu de le remplacer;

    VU la publication du projet de Rglement surles appellations rserves la Partie 2 de la Gazetteofficielle du Qubec du 30 septembre 2009, conform-ment aux articles 10 et 11 de la Loi sur les rglements(L.R.Q., c. R-18.1), avec avis quil pourrait tre dict lexpiration dun dlai de 45 jours compter de cettepublication;

    CONSIDRANT quil y a lieu, compte tenu des com-mentaires reus, ddicter avec modifications le projetde rglement prcit;

    ARRTE CE QUI SUIT :

    Est dict, le Rglement sur les appellations rservesdont le texte apparat en annexe.

    Qubec, le 5 juillet 2010

    Le ministre de lAgriculture,des Pcheries et de lAlimentation,CLAUDE BCHARD

    Rglement sur les appellations rservesLoi sur les appellations rserves etles termes valorisants(L.R.Q., c. A-20.03, a. 57)

    1. Une appellation rserve peut tre reconnuelorsquelle dsigne des produits qui, en raison de leurscaractristiques particulires ou de leur mode de pro-duction, se distinguent des autres produits de mmecatgorie et lorsque les critres et exigences qui suiventsont respects :

    1 dans le cas dune appellation rserve relative aumode de production, le produit doit rsulter dun sys-tme global de culture, dlevage ou de transformation,dont les normes permettent datteindre des objectifsdistinctifs;

    2 dans le cas dune appellation rserve relativeau lien avec un terroir, le produit doit satisfaire ce quisuit :

    a) lorsquil sagit dune indication gographique pro-tge, le produit doit possder une qualit dtermine,une rputation ou une autre caractristique attribuable son origine gographique. De plus, son laboration, satransformation ou sa production doivent avoir lieu danslaire gographique dlimite en fonction du lien entreces caractristiques et son origine gographique;

    b) lorsquil sagit dune appellation dorigine, la qualitou les caractres du produit doivent tre dus exclusivementou essentiellement au milieu gographique comprenant lesfacteurs naturels et humains. De plus, son laboration,sa transformation et sa production doivent avoir lieudans laire gographique dlimite en fonction du lienentre la qualit ou les caractres du produit et son milieugographique;

    droits2: