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Doctrine GAZETTE DU PALAIS - VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 - N O 38 11 PROCÉDURE PÉNALE État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique 274w7 Jurisprudence au 1 er septembre 2016 L’essentiel La société peut avoir des difficultés à admettre l’impunité de la violation de certaines valeurs en raison de l’acquisition de la prescription de l’action publique. Plusieurs moyens tendent à faire échec à la prescription : le report de son point de départ, l’allongement de sa durée, et la perturbation de son cours. L’interruption et la suspension permettent ainsi de repousser l’acquisition de la prescription. Si l’interruption est expressément prévue par le Code de procédure pénale, la suspension se développe en dehors de tout cadre légal. Toujours avec la volonté de faire échec à la prescription, l’application jurisprudentielle de ces deux mécanismes est extensive, voire incertaine. Étude par Alexis MIHMAN Docteur en droit, magistrat, auditeur à la Cour de cassation (chef du bureau de droit criminel du service de documentation, des études et du rapport), chargé d’enseignement (université Paris Sud et Sciences Po Paris) et Eléonore DRUMMOND Rédacteur à la Cour de cassation (bureau du droit criminel du service de documentation, des études et du rapport) E n 1987, un auteur tentait d’établir, dans la présente revue, une liste des actes interruptifs et non interrup- tifs de prescription de l’action publique (1) . En 2015, alors que près de 30 ans s’étaient écoulés et que les études sur la prescription s’étaient multipliées, il n’était jamais apparu autant nécessaire de dresser à nouveau une telle liste (2) . À l’heure où il est (une nouvelle fois) question de réfor- mer les règles de la prescription de l’action publique dans l’attente de l’éventuelle adoption de la proposi- tion de loi n° 2931 portant réforme de la prescription en (1) Helfre H., « Essai de liste des actes interruptifs et des actes non interruptifs de prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 1987, doctr. p. 427. (2) Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 19 mai 2015, n° 225g6, p. 14. matière pénale déposée le 1 er  juillet 2015 à l’Assemblée nationale (3) , il paraît utile d’actualiser notre étude, en conservant la distinction entre les actes interruptifs (I) et les causes suspensives (II) de prescription (4) . I. L’INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE Le Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription de l’action publique des infractions court à compter du jour où l’infraction a été commise « si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite » (art. 7 et s.). Les actes d’instruction et de poursuite n’étant pas définis par la loi, il incombe au juge de les caractériser. En marge de cette élaboration juris- prudentielle, des textes épars prévoient expressément que certains actes ont un effet interruptif. Il en est ainsi de certains actes de mise en œuvre ou d’exécution en ma- tière de composition pénale (5) et de transaction pénale (6) , ou encore des actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence (7) . (3) Le 2 juin 2016, les suites de la discussion en première lecture devant le Sénat ont été reportées, les sénateurs souhaitant disposer de temps supplémentaire pour travailler sur la proposition (application de l’article 44 du règlement du Sénat). (4) Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 19 mai 2015, n° 225g6, p. 14. (5) CPP, art. 41-2. (6) Tel est le cas en matière de transaction proposée par le maire (CPP, art. 44-1, al. 3) ; par l’OPJ et autorisée par le procureur de la République (CPP, art. 41-1-1, III) ; par la DDCCRF (C. consom., art. L. 523-3 ; C. com., art. L. 470-4-1, al. 2) ; par l’autorité administrative compétente en matière de chasse et pêche et de protection envers les animaux (C. rur., art. L. 205-10, IV) ; par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (C. env., art. L. 173-12, IV) ; prévue par le Code des transports (C. transp., art. L. 1721-5) ; par le direc- teur régional de l’administration chargée des forêts (C. for., art. L. 161-25) ; par la DIRECCTE dans certaines matières du droit du travail (C. trav., art. L. 8114-6). (7) C. com., art. L. 420-6 et C. com., art. L. 462-7. V. égal. C. com., art. L. 462-6 et règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. Pour une application, v. Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-84482 : Bull. crim., n° 125 (la saisine du Conseil de la concurrence est interruptive de la prescription de l’action publique).

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PROCÉDURE PÉNALE

État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique 274w7

Jurisprudence au 1er septembre 2016

L’essentielLa société peut avoir des difficultés à admettre l’impunité de la violation de certaines valeurs en raison de l’acquisition de la prescription de l’action publique. Plusieurs moyens tendent à faire échec à la prescription : le report de son point de départ, l’allongement de sa durée, et la perturbation de son cours. L’interruption et la suspension permettent ainsi de repousser l’acquisition de la prescription. Si l’interruption est expressément prévue par le Code de procédure pénale, la suspension se développe en dehors de tout cadre légal. Toujours avec la volonté de faire échec à la prescription, l’application jurisprudentielle de ces deux mécanismes est extensive, voire incertaine.

Étude parAlexis MIHMANDocteur en droit, magistrat, auditeur à la Cour de cassation (chef du bureau de droit criminel du service de documentation, des études et du rapport), chargé d’enseignement (université Paris Sud et Sciences Po Paris)

et Eléonore DRUMMONDRédacteur à la Cour de cassation (bureau du droit criminel du service de documentation, des études et du rapport)

En 1987, un auteur tentait d’établir, dans la présente revue, une liste des actes interruptifs et non interrup-

tifs de prescription de l’action publique (1). En 2015, alors que près de 30 ans s’étaient écoulés et que les études sur la prescription s’étaient multipliées, il n’était jamais apparu autant nécessaire de dresser à nouveau une telle liste (2).À l’heure où il est (une nouvelle fois) question de réfor-mer les règles de la prescription de l’action publique dans l’attente de l’éventuelle adoption de la proposi-tion de loi n° 2931 portant réforme de la prescription en

(1) Helfre H., « Essai de liste des actes interruptifs et des actes non interruptifs de prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 1987, doctr. p. 427.

(2) Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 19 mai 2015, n° 225g6, p. 14.

matière pénale déposée le 1er juillet 2015 à l’Assemblée nationale (3), il paraît utile d’actualiser notre étude, en conservant la distinction entre les actes interruptifs (I) et les causes suspensives (II) de prescription (4).

I. L’INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Le Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription de l’action publique des infractions court à compter du jour où l’infraction a été commise « si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite » (art. 7 et s.). Les actes d’instruction et de poursuite n’étant pas définis par la loi, il incombe au juge de les caractériser. En marge de cette élaboration juris-prudentielle, des textes épars prévoient expressément que certains actes ont un effet interruptif. Il en est ainsi de certains actes de mise en œuvre ou d’exécution en ma-tière de composition pénale (5) et de transaction pénale (6), ou encore des actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence (7).

(3) Le 2 juin 2016, les suites de la discussion en première lecture devant le Sénat ont été reportées, les sénateurs souhaitant disposer de temps supplémentaire pour travailler sur la proposition (application de l’article 44 du règlement du Sénat).

(4) Mihman A. et Drummond E., « État des lieux des actes interruptifs et des causes suspensives de la prescription de l’action publique », Gaz. Pal. 19 mai 2015, n° 225g6, p. 14.

(5) CPP, art. 41-2.(6) Tel est le cas en matière de transaction proposée par le maire (CPP, art. 44-1,

al. 3) ; par l’OPJ et autorisée par le procureur de la République (CPP, art. 41-1-1, III) ; par la DDCCRF (C. consom., art. L. 523-3 ; C. com., art. L. 470-4-1, al. 2) ; par l’autorité administrative compétente en matière de chasse et pêche et de protection envers les animaux (C. rur., art. L. 205-10, IV) ; par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (C. env., art. L. 173-12, IV) ; prévue par le Code des transports (C. transp., art. L. 1721-5) ; par le direc-teur régional de l’administration chargée des forêts (C. for., art. L. 161-25) ; par la DIRECCTE dans certaines matières du droit du travail (C. trav., art. L. 8114-6).

(7) C. com., art. L. 420-6 et C. com., art. L. 462-7. V. égal. C. com., art. L. 462-6 et règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. Pour une application, v. Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-84482 : Bull. crim., n° 125 (la saisine du Conseil de la concurrence est interruptive de la prescription de l’action publique).

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Traditionnellement, la jurisprudence reconnaît le carac-tère d’actes de poursuite ou d’instruction à ceux « qui ont pour objet de constater une infraction, d’en assembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » (8). La Cour de cassation utilise donc un critère fonctionnel pour les ca-ractériser (9). Depuis une décision du 10 février 2004 (10), la chambre criminelle semble également utiliser un critère organique (11), repris dans deux arrêts de 2013 et 2015 (12). À

(8) Cass. crim., 9 mai 1936 : DH 1936, p. 333.(9) Ces deux types d’actes étant très proches, un même acte peut être cumulative-

ment qualifié d’acte d’instruction et de poursuite.(10) Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87283 : Bull. crim., n° 36 (v. infra).(11) Sur le sujet, V. not. Mihman A., Juger à temps. Le juste temps de la réponse

pénale, 2008, L’Harmattan, § 117 et s.(12) Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82946 ; Cass. crim., 16 déc. 2015,

n° 15-84179 : Bull. crim., n° 313 (v. infra).

défaut de définition légale précise, elle est obligée d’opé-rer une véritable casuistique mettant à mal les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi. La pro-position de loi précitée portant réforme de la prescription en matière pénale du 1er juillet 2015 définit avec plus de précisions les actes interruptifs en prévoyant notamment que « la prescription est interrompue par tout acte d’en-quête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs » et qu’« inter-rompent également la prescription les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, et les plaintes adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire ».

INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTIONENQUÊTE

ACTES DU PARQUET- tout acte du procureur de la République (PR) tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (Cass. crim., 12 déc. 2012, n° 12-80707 : Bull. crim., n° 278)

- le soit-transmis adressé par le parquet à la gendarmerie lorsqu’il n’est pas établi qu’il a été délivré aux fins d’en-quête (Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-83200)- les instructions qui résulteraient de la seule formule « faisant suite à nos échanges de courriels » figurant dans le rapport de transmission d’un OPJ (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-83803)

- la convocation envoyée par le PR à une personne en vue de l’entendre sur une plainte (Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-81415 : Bull. crim., n° 173)- le soit-transmis (réquisitions) du PR adressé aux ser-vices de police pour qu’ils procèdent à une enquête préliminaire (Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-84538)…- … dès lors que l’existence du soit-transmis aux fins d’en-quête du PR est au moins établie par les mentions portées sur des PV des enquêteurs figurant au dossier (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-80410…- … ou dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le délai de prescription a été interrompu par ce soit-transmis (Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-84538)-… peu important la date à laquelle la réception du soit-transmis a été enregistrée au service destinataire (Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 12-86705)- … y compris lorsque la plainte à l’origine de ces réqui-sitions n’a été enregistrée que postérieurement (Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-83080)- … y compris émanant d’un parquet incompétent, dès lors qu’au moment de l’enquête, l’incompétence n’était pas manifeste (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87113 : Bull. crim., n° 151)- … peu important que la procédure ait été ultérieurement classée sans suite (Cass. crim., 12 nov. 2009, n° 09-82583)

- le « soit-transmis » du PR, en matière de presse, deman-dant aux enquêteurs qu’un PV soit dressé afin de constater que le blog, support du message litigieux, est toujours accessible sur internet, et d’identifier le responsable juri-dique de l’hébergeur de ce blog, sans articuler les faits à raison desquels l’enquête est ordonnée en application de l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 09-81027).

- un soit-transmis aux fins d’audition des prévenus (Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-88507)

- le soit-transmis du PR aux services de police leur demandant de procéder à une audition, s’agissant de faits entrant dans le champ de la loi de 1881, sans les articuler ni les qualifier conformément à l’art. 65 de cette loi (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-82416 : Bull. crim., n° 130)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION- les réquisitions du PR à un ordre professionnel pour lui demander de provoquer les explications d’un de ses membres à la suite du dépôt d’une plainte et de les lui transmettre assorties d’un avis motivé (Cass. crim., 1er févr. 2012, n° 11-83072 : Bull. crim., n° 35)- le soit-transmis du PR interrogeant le service d’aide so-ciale à l’enfance (Cass. crim., 12 sept. 2007, n° 06-85783)- les instructions données par le PG au PR aux fins d’en-quête (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82319 : Bull. crim., n° 261)ACTES DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE- les actes d’enquête (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-82084)[la proposition de loi n° 2931 portant réforme de la pres-cription en matière pénale précitée complète la notion d’actes interruptifs en ajoutant « les actes d’enquête ».]

- le PV de clôture et de transmission et le PV de syn-thèse de l’enquête préliminaire (Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 13-87769)- la transmission au PR d’un rapport de synthèse d’en-quête (Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-80844 : Bull. crim., n° 237)- les PV d’enquête préliminaire, en matière de presse et avant l’engagement des poursuites, seules les réquisi-tions, aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits étant interruptives de prescription (Cass. crim., 16 sept. 2014, n° 13-85457 : Bull. crim., n° 187)

- un PV d’audition d’enquête préliminaire (Cass. crim., 15 mai 2013, n° 11-89089)

- le PV d’audition de la partie civile lorsque l’audition tend à l’avertir que les faits qu’elle considère comme nouveaux ont fait l’objet de décisions judiciaires définitives et qu’elle s’expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse (Cass. crim., 19 déc. 2001, n° 00-86060)

- un PV de perquisition (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-82084)- la consultation du fichier national des immatriculations [peu important que les conditions de consultation ne res-sortent pas de la procédure] (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88684 : Bull. crim., n° 152)- la consultation du fichier national des permis de conduire (Cass. crim., 28 oct. 2014, n° 13-86413)- la réquisition, adressée par un OPJ au FNAEG, aux fins d’inscription d’un profil ADN destinée à identifier l’auteur d’une infraction par comparaison avec les profils génétiques déjà enregistrés (Cass. crim., 12 déc. 2012, n° 12-85274 : Bull. crim., n° 279)- la diffusion réitérée de fiches de recherche (inscription et renouvellement au fichier des personnes recherchées) tendant à obtenir des renseignements sur une personne disparue (Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-85858)ACTES D’AUTRES ADMINISTRATIONS- le PV de constat de l’administration des douanes lorsqu’il émane d’un agent compétent (Cass. crim., 29 nov. 1983, n° 82-94295 : Bull. crim,. n° 323 – Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 13-81937)- le PV de constat d’infraction dressé par un inspecteur du travail (Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-83241)- le PV de constat d’infraction d’un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) (Cass. crim., 16 févr. 2016, n° 15-82514)- le PV de constat d’infraction d’un agent de la direction départementale de l’équipement (DDE) mentionnant le nom de son auteur, ses fonctions et la prestation de ser-ment (Cass. crim., 22 janv. 2008, n° 07-83847)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION- le PV dressé par un agent de la DDCCRF (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84800 : Bull. crim., n° 48)- les actes de constat accomplis par les membres de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés (MIEM), en l’espèce un courrier adressé par le chef de la MIEM au préfet, dans le cadre de l’enquête dont ce dernier l’a saisi, qui a pour objet de permettre à cette mission d’accéder à des documents et à des éléments d’informa-tion détenus par les services de l’État (Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 09-86691 : Bull. crim., n° 64)

POURSUITESPLAINTE- le PV établi par les OPJ et APJ contenant la dénoncia-tion d’une infraction pénale (Cass. crim., 5 mars 2013, n° 12-82887)

- les dénonciations et simples plaintes adressées au par-quet (Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-87583 : Bull. crim., n° 169 – Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87801)[la proposition de loi n° 2931 portant réforme de la pres-cription en matière pénale précitée élargit la liste des actes interruptifs aux plaintes simples.]- la plainte préalable obligatoire de l’administration fis-cale (Cass. crim., 23 févr. 2011, n° 10-88068 : Bull. crim., n° 37 – Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-82448)

RECUEIL D’INFORMATION- les réquisitions du PR à un OPJ aux fins de transmission d’un certificat médical de la victime fixant la durée de son ITT, une telle production ouvrant au ministère public la possibilité de diligenter de nouvelles investigations ou de faire un autre choix procédural (Cass. crim., 21 févr. 2012, n° 11-84177)

- les demandes de recherche de pièces de procédure adressées par le PR à son propre secrétariat (Cass. crim., 19 févr. 2008, n° 07-84894 : Bull. crim., n° 41)

- le soit-transmis du PR adressé aux services de gen-darmerie destiné à compléter, en vue de la saisine de la juridiction de jugement, les éléments d’information déjà recueillis auprès de l’Office national des forêts et de la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, peu important qu’il soit non daté, à condition toutefois que la cour d’appel ait fait usage de son pouvoir souverain d’ap-préciation pour fixer avec certitude l’étendue de la période au cours de laquelle il est intervenu (Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 12-83852)- le soit-transmis du PR à la DDCCRF aux fins d’obser-vations et d’avis sur l’opportunité des poursuites (Cass. crim., 22 févr. 2011, n° 10-80721)- la demande d’avis adressée par le PR à la direction départementale de l’équipement et du logement pour recueillir ses observations en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, en l’espèce pour avoir son avis sur la procédure et afin de vérifier la régularité des constructions (Cass. crim., 29 nov. 2011, n° 11-84234)

- la réponse apportée par l’administration à la demande du parquet (Cass. crim., 4 nov. 2014, n° 13-85379 : Bull. crim., n° 224)

TRANSMISSION- la transmission pour compétence par le PR (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-83539) ou un OMP (Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 14-81648) de la procédure à l’OMP compétent

- le soit-transmis du PR opérant retour d’une audition à l’OMP mandant, celui-ci constituant un simple courrier administratif n’opérant aucun dessaisissement de compé-tence (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80958)

INSTRUCTIONGÉNÉRALITÉS- les actes accomplis par un juge d’instruction incompé-tent si l’incompétence n’est pas manifeste (Cass. crim., 11 janv. 2006, n° 04-87524)

- les actes accomplis par un juge d’instruction incompé-tent (Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 99-87018)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION- les actes d’information annulés par une chambre de l’instruction, en l’espèce un interrogatoire de première comparution (Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-84698 : Bull. crim., n° 184)

- les actes d’instruction accomplis pour rechercher les causes de la mort par application de l’article 74 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 6 juin 1991, n° 89-84617 : Bull. crim., n° 243)- la requête en désignation d’un nouveau juge d’instruction présentée par le PR à la suite de l’annulation de l’ordon-nance de renvoi devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-88211 : Bull. crim., n° 20)Partie civile- le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à condition que la consignation prévue à l’article 88 du Code de procédure pénale soit versée dans le délai imparti (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81606 : Bull. crim., n° 111)

- la plainte, adressée au juge d’instruction, ne comportant qu’une « offre de se constituer partie civile », sans respect des formalités exigées par les articles 85 et 88 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 25 juin 1970, n° 69-93357 : Bull. crim., n° 218)- la plainte avec constitution de partie civile portée devant une juridiction manifestement incompétente (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81428)

- la constitution de partie civile par voie d’intervention (Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-83582 : Bull. crim., n° 178)- les réquisitions du PR aux fins d’audition de la partie civile par le juge d’instruction, en matière de presse, pour régularisation de sa plainte (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81606 : Bull. crim., n° 111)- l’audition de la partie civile par le juge d’instruction, en matière de presse, aux fins de régularisation de sa plainte (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81606 : Bull. crim., n° 111)

- l’avis informant la partie civile de son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annu-lation (Cass. crim., 9 juin 1998, n° 96-84894 : Bull. crim., n° 188)- les courriers recommandés avec AR adressés par les parties au juge d’instruction (courrier sur la suite réservée à la demande d’expertise, courrier s’inquiétant du risque de prescription, courrier demandant une copie du dossier pénal, courrier sollicitant le renvoi d’une partie devant la juridiction de jugement) (Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 08-81183)

COMMISSION ROGATOIRE- les commissions rogatoires quel que soit leur objet (Cass. crim., 12 nov. 2008, n° 08-80381 : Bull. crim., n° 228)

- le rappel adressé au commandant de gendarmerie demandant le retour, après exécution, de la commission rogatoire (Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 01-80726)

- la commission rogatoire absente au dossier de procé-dure lorsque son existence est attestée par les actes de son exécution y faisant référence, en l’espèce, la copie certifiée conforme de l’audition du mis en examen par les enquêteurs en application de la commission rogatoire manquante (Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-81456)

- la transmission au juge d’instruction, postérieure au PV de clôture de la commission rogatoire, du compte-rendu d’enquête se bornant à reproduire les termes du rapport de clôture (Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-84764 : Bull. crim., n° 235)

COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE- la note adressée par un juge d’instruction aux autorités compétentes d’un État étranger saisies d’une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution (Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-81731 : Bull. crim., n° 37)

- le courrier par lequel le magistrat de liaison français à l’étranger communique la commission rogatoire inter-nationale au ministre de la justice étranger, celui-ci consistant en un acte d’administration de la justice (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80094 : Bull. crim., n° 42)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTIONEXPERTISE- la notification d’un rapport d’expertise en application de l’article 167 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 5 mai 2004, n° 04-81269 : Bull. crim., n° 111)

- le courrier d’un expert au juge mandant indiquant qu’il n’est pas en mesure de réaliser sa mission (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-81337)

ORDONNANCES- toute ordonnance rendue par le juge d’instruction (Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87283 : Bull. crim., n° 36 – Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82946)[Pour une approche critique au regard de la définition traditionnelle des actes d’instruction, V. Mihman A., Juger à temps. Le juste temps de la réponse pénale, 2008, L’Harmattan, § 120]- l’ordonnance de restitution d’objets saisis (Cass. crim., 10 févr. 2004, n° 03-87283 : Bull. crim., n° 36)

- avant 2004 : l’ordonnance de refus de restitution d’objets saisis (Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-82258)

- l’ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judi-ciaire (Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82946 ; Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 15-84179 : Bull. crim., n° 313)- l’ordonnance du juge d’instruction refusant une mesure d’instruction (Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83566)- la communication de la procédure par le juge d’instruc-tion au PR aux fins de réquisitions sur l’action publique concernant un nouveau chef d’incrimination (Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82973)- l’ordonnance de soit-communiqué au PR par un juge d’instruction instruisant des faits distincts, aux fins de transmission de pièces de procédure en vue de réquisi-tions d’ouverture d’une instruction (Cass. crim., 14 juin 2006, n° 05-85912)CONTRÔLE JUDICIAIRE- toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d’instruction, et notamment une ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire (Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 15-84179 : Bull. crim., n° 313)AUTRES ACTES- le soit-transmis adressé par le juge d’instruction au juge des référés, sur réquisition du ministère public, afin d’obtenir des renseignements nécessaires à la poursuite de l’information (Cass. crim., 19 nov. 2014, n° 13-87375 : Bull. crim., n° 248)

- le soit-transmis du juge d’instruction au PR par lequel le premier interroge le second sur la nature et l’étendue de sa saisine (Cass. crim., 27 nov. 2007, n° 07-82918)- le soit-transmis du juge d’instruction au PR qui se borne à demander « s’il existe des précédents » concernant les mêmes parties (Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-84213)

- l’avis de mise en examen adressé par lettre recomman-dée (Cass. crim., 16 oct. 2002, n° 01-88381)- la convocation adressée par un juge d’instruction en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confronta-tions (Cass. crim., 5 sept. 2006, n° 06-80402 : Bull. crim., n° 205)

- la convocation adressée par - lettre simple par un juge d’instruction à un témoin (Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-81337)

- le PV par lequel le juge d’instruction constate que la partie civile, dûment convoquée, n’a pas comparu (Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 98-88119 : Bull. crim., n° 276)

- tout réquisitoire du ministère public (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-85438)RÈGLEMENT- l’avis de fin d’information donné aux parties en applica-tion de l’article 175 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 98-86269 : Bull. crim., n° 12)- l’ordonnance de soit-communiqué au PR aux fins de règlement (Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-86040 : Bull. crim., n° 220 – Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-85438)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION- un réquisitoire définitif (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-85438)- une ordonnance de non-lieu (Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85381 : Bull. crim., n° 255) qui, en outre, n’est pas de nature à retirer aux actes d’instruction et de procédure ac-complis antérieurement leur effet interruptif (Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-80145)- une ordonnance de renvoi devant le tribunal correction-nel (Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 13-81937)CHAMBRE DE L’INSTRUCTION- l’arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une requête en nullité (Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83870 : Bull. crim., n° 53)- l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de non-lieu (Cass. crim., 27 mars 2002, nos 00-81712 et 00-88111 : Bull. crim., n° 70)

RÉPONSES PÉNALESOPPORTUNITÉ DES POURSUITES

- la décision et l’avis de classement sans suite (Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 13-87769)- le courrier adressé par le PR au plaignant pour l’infor-mer des diligences effectuées, dont aucune ne concerne la saisine d’une juridiction pénale (Cass. crim., 4 janv. 2011, n° 10-83256)

- le soit-transmis du PR demandant à la gendarmerie d’informer le mis en cause de la possibilité de remettre en l’état la construction dans un délai déterminé, faute de quoi des poursuites seront engagées (Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-84459 : Bull. crim., n° 14)

- la sommation par huissier adressée par une commune aux auteurs de violation des règles d’urbanisme aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du Code de l’urbanisme était possible et, à défaut, remettent les lieux en état (Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 13-85049 : Bull. crim., n° 33)

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES- la majoration par l’OMP d’une amende forfaitaire (Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-83705)

- l’avis de l’OMP au contrevenant de sa possibilité de for-mer réclamation, si une réclamation a déjà été formulée (Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 99-82774)

- la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée (Cass. crim., 7 janv. 2015, n° 13-88366)- le courrier de l’OMP adressé au trésorier payeur général demandant l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire (Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-83705)- la réclamation du contrevenant contre l’amende forfai-taire majorée (Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-84533 : Bull. crim., n° 13)…- …même si cette réclamation prend la forme d’un simple courrier (Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 10-83652)

- la requête en exonération d’une amende forfaitaire non majorée (Cass. crim., 15 sept. 2010, n° 10-80273 : Bull. crim., n° 136 – Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-86153)

- le courrier de l’OMP, suite à une requête en exonération de l’amende forfaitaire, faisant connaître au contrevenant sa décision d’autoriser le paiement de l’amende à son tarif forfaitaire (Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 15-84202)

- le courrier de l’OMP avisant un contrevenant de l’irrece-vabilité d’une requête en exonération ou d’une réclamation (Cass. crim., 23 mai 2012, n° 11-86035)

- la transmission de la procédure de contestation d’une contravention, suite à une requête en exonération, à l’OMP territorialement compétent (Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 14-81648)- les réquisitions d’ordonnance pénale, écrites, datées et signées (Cass. crim., 4 déc. 2013, n° 12-88004 : Bull. crim., n° 249)…- …même si cet acte est affecté d’une erreur sur la date des faits (Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-87679)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTIONSAISINE JURIDICTIONNELLE- le soit-transmis par lequel le PR ordonne que soit noti-fiée au prévenu une convocation devant le tribunal de police (Cass. crim., 10 juin 2008, n° 08-81056)- les instructions données par le PR en vue de procéder à des recherches pour découvrir l’adresse du prévenu, en vue de sa CRPC (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 13-87972 : Bull. crim., n° 169)- un mandement adressé par le ministère public à un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître, la date de la transmission de l’acte à l’huissier étant celle de la signature du procureur en l’absence de preuve contraire (Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-87126 : Bull. crim., n° 246)……pour l’exemple d’un mandement adressé par l’OMP (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-84724)…pour l’exemple d’un mandement adressé par le parquet d’un TGI (Cass. crim., 10 sept. 2014, n° 13-82424)

- un mandement de citation figurant au dossier, mais non transmis à l’huissier de justice (Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-81660 : Bull. crim., n° 199)

- un mandement par lequel le PR exerçant l’action fiscale accessoirement à l’action publique en application de l’ar-ticle 343, 2, du Code des douanes, requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la ju-ridiction répressive (Cass. crim., 10 oct. 2012, n° 11-85585)- le PV de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice mandé par l’OMP aux fins de citation (Cass. crim., 24 oct. 2007, n° 07-82315 : Bull. crim., n° 315)- un mandement de citation devant le tribunal correction-nel délivré à la requête de l’administration des Douanes, la prescription étant interrompue à la date de son émission (Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 03-86732)- une citation directe devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 13-81173)

- une citation entachée de nullité (Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-84122 : Bull. crim., n° 195)

- la saisine d’une juridiction territorialement incompétente quand il est impossible de déterminer avec exactitude le lieu du délit, la résidence des inculpés ou le lieu où ils pourront être trouvés (Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-82240 : Bull. crim., n° 131)

- la citation devant une juridiction dont l’incompétence ter-ritoriale est manifeste au moment où elle est saisie (Cass. crim., 8 sept. 2004, n° 03-86098 : Bull. crim., n° 202)

PHASE DE JUGEMENTPREMIER RESSORT- le renvoi (ou remise de cause) prononcé par jugement ou arrêt en présence du MP, qu’il ait été ou non ordonné en présence des autres parties (Cass. crim., 9 nov. 2010, n° 10-84345)…… et cela malgré l’oubli de la juridiction de fixer, par la même décision, la consignation (Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-84160)- le renvoi, à défaut d’avoir été ordonné par jugement, prononcé contradictoirement et constaté sur les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le pré-sident (Cass. crim., 20 mai 2014, n° 13-84375)- la notification de la réponse du ministère public à la demande de délocalisation du prévenu formulée en appli-cation de l’article 43 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 3 janv. 2012, n° 11-83953)- les jugements nommant des experts, ainsi que les déci-sions qui les modifient et les complètent (Cass. crim., 22 juill. 1954 : Bull. crim., n° 272)

- le dépôt d’un rapport d’expertise et les lettres adressées par un expert au tribunal (Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-81381 : Bull. crim., n° 228)

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INTERROMPT LA PRESCRIPTION N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION- le courrier adressé par le ministère public à l’expert, désigné par un juge en exécution du jugement avant-dire droit du tribunal correctionnel ordonnant un supplément d’information, afin de connaître les résultats de son exper-tise, en vue du réaudiencement de l’affaire, ce courrier manifestant la volonté du ministère public de poursuivre l’exercice de l’action publique (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-85749)- l’audience des débats dont le déroulement est attesté par les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président (Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 13-88129 : Bull. crim., n° 29)- les réquisitions du PR prises à l’audience et tendant à la condamnation du prévenu malgré l’annulation de la cita-tion (Cass. crim., 29 nov. 2011, n° 11-81807)- le jugement du tribunal correctionnel (Cass. crim., 7 janv. 2004, n° 03-80763)

- le jugement, même avant dire droit, rendu à la suite d’une citation déclarée nulle (Cass. crim., 22 mars 2006, n° 05-84265)- la signification d’un jugement qui encourt la nullité (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-88080 : Bull. crim., n° 68)

VOIES DE RECOURS- les instructions données par le PG au PR aux fins de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu en application de l’article 560 du Code de pro-cédure pénale (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-80593 : Bull. crim., n° 152)- le mandement de citation adressé par le procureur géné-ral au PR en vue de la saisine de l’huissier (Cass. crim., 22 févr. 2012, n° 11-80858)- une cédule de citation devant la cour d’appel adressée au bureau des huissiers-audienciers qui comporte une signa-ture, présumée avoir été apposée par un magistrat du ministère public (Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-85122)- l’opposition à un jugement par défaut, la poursuite ayant repris son cours (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 09-81339 : Bull. crim., n° 102)- un pourvoi en cassation (Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87032)

- les courriers administratifs émanant du greffe d’une juri-diction censurée par un arrêt de cassation, acheminant le dossier de procédure au greffe d’une juridiction de renvoi, quand bien même ce courrier serait intitulé « soit-trans-mis » (Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-81520)

II. LA SUSPENSION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Si l’adage civiliste « contra non valentem agere non cur-rit praescriptio  » n’est repris par aucun texte pénal, la chambre criminelle se l’est approprié pour ériger le prin-cipe selon lequel la prescription de l’action publique est nécessairement suspendue lorsqu’un obstacle de droit, et parfois de fait (13), met la partie poursuivante dans l’impos-sibilité d’agir (14).En parallèle de cette construction jurisprudentielle, les causes légales de suspension se sont multipliées. Il en est ainsi dans l’hypothèse où une décision judiciaire dé-clarant l’action publique éteinte a été obtenue grâce à la

(13) Les obstacles de fait doivent être constitutifs d’un cas de force majeure ou être insurmontables. L’empêchement doit être absolu, infranchissable et étranger à la volonté du ministère public ou du plaignant.

(14) Cass. crim., 27 oct. 1987, n° 86-95321 : Bull. crim., n° 374.

production de faux documents (CPP, art. 6), en matière d’alternatives aux poursuites (CPP, art. 41-1), dans l’hy-pothèse d’une procédure suivie devant la Cour pénale internationale (CPP, art.  627-11), en cas de saisine de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (C. douanes, art. 450), de la Commission des infractions fiscales (LPF, art. L. 230), du médiateur national de l’éner-gie (C. énergie, art. L. 122-1) ou encore de la consultation du Conseil de la concurrence sur les pratiques anticoncur-rentielles relevées dans les affaires (C. com., art. L. 462-3). L’article L. 623-29 du Code de la propriété intellectuelle prévoit encore que l’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale (15). La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a également prévu, dans le cadre du filtrage des plaintes

(15) L’article R. 615-26 prévoit également, en matière de brevets d’invention, que la saisine de la commission paritaire de conciliation suspend toute prescription.

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avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges d’instruction, un mécanisme de suspension (CPP, art. 85). Il convient enfin de rappeler que, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007 sur le statut pénal du président de la République, la prescription est suspendue pendant le mandat du président (article 67 de la Constitution) (16). La proposition de loi n° 2931 portant

(16) Consécration de Cass. ass. plén., 10 oct. 2001, n° 01-84922 : Bull. crim., n° 11.

réforme de la prescription en matière pénale du 1er juillet 2015 va encore plus loin puisqu’elle consacre au sein du Code de procédure pénale un principe général de suspen-sion du délai de prescription de l’action publique.En l’état du droit, outre les hypothèses précitées, récentes pour certaines, la jurisprudence n’hésite pas à appliquer largement la notion.

SUSPEND LA PRESCRIPTION NE SUSPEND PAS LA PRESCRIPTIONINSTRUCTION

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE- le dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du PR au pro-fit de la victime ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois (CPP, art. 85 ; Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 12-81066)- le délai entre le dépôt de constitution de partie civile et le versement de la consignation, à condition que le paiement intervienne avant l’expiration du délai imparti par le juge d’instruction (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81606 : Bull. crim., n° 111)- le délai entre la communication de la plainte avec consti-tution de partie civile par le juge d’instruction au PR pour que ce dernier prenne ses réquisitions et lesdites réqui-sitions, la partie civile ne disposant d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif de prescription tant que le PR n’a pas pris ses réquisitions (Cass. crim., 22 nov. 2005, n° 05-82807 : Bull. crim. n° 304 – Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 09-87009)

- l’inaction du juge d’instruction, la partie civile tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d’instruction l’accomplissement de certains actes inter-ruptifs, notamment son audition (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87855 : Bull. crim., n° 106)

ACCÈS À LA PROCÉDURE- une erreur de procédure de la chambre de l’instruction (dossier irrégulièrement expurgé) non imputable aux parties civiles, comme au juge d’instruction, cette erreur les privant de tout accès effectif au dossier et les plaçant dans l’impossibilité d’agir (Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-86393)- la disparition de pièces d’une procédure d’instruction, les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale imposant que l’instruction soit recommencée à partir du point où les pièces manquent (Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 99-86348 : Bull. crim., n° 278)

- le fait qu’« aucun juge ne [soit] en charge du dossier », tout juge d’instruction, en cas d’urgence, pouvant suppléer un autre magistrat instructeur en application de l’article 84 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80094 : Bull. crim., n° 42)

COMMISSION ROGATOIRE- l’exécution d’une commission rogatoire entachée d’irré-gularité (Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 06-82959)

EXPERTISE- l’exécution d’une expertise (en l’espèce ordonnée par une juridiction du fond : Cass. crim., 3 oct. 2000, n° 00-81257 : Bull. crim., n° 285)

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SUSPEND LA PRESCRIPTION NE SUSPEND PAS LA PRESCRIPTIONFIN D’INFORMATION- les délais prévus par l’article 175 du Code de procédure pénale (application en droit de la presse : Cass. crim., 25 oct. 2011, n° 11-80017 : Bull. crim., n° 218)

- les délais prévus par l’article 175 du Code de procédure pénale, dès lors que les parties civiles disposent de la possibilité de présenter des demandes d’acte dans le délai de 20 jours prévu par cette disposition et que, à l’issue du délai de 4 mois après le dernier acte d’instruction, elles peuvent saisir directement la chambre de l’instruction en application de l’article 221-2 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 6 févr. 2007, n° 06-88713 : Bull. crim., n° 31)

- le délai postérieur aux réquisitions prises par le MP du fait de l’impossibilité de droit, pour la partie poursuivante, de se substituer au juge d’instruction pour renvoyer devant la juridiction de jugement, cet acte relevant de sa seule compétence (Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 13-81808)- le défaut de communication des réquisitions du MP pré-vue à l’article 175 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 12-86062)

- une procédure ayant abouti à une ordonnance de refus d’informer en raison de l’irrégularité de la plainte ini-tiale (Cass. crim., 29 sept. 2009, n° 09-81424 : Bull. crim., n° 161)

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION- la nullité d’actes d’instruction (Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-84698 : Bull. crim., n° 184)

- une ordonnance du président de la chambre de l’ins-truction prise en application de l’article 187 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre l’information (Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83870 : Bull. crim., n° 53)

POURSUITESPLAINTE

- une plainte déposée pour des infractions connexes (Cass. crim., 19 févr. 2013, n° 11-88515)

IGNORANCE DE L’INFRACTION- les circonstances des homicides commis par une mère sur ses enfants à leur naissance, nul n’ayant été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clan-destinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence (Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83739 : Bull. crim., ass.plén. n° 1)[Il ne s’agit pas réellement d’une suspension de la prescription mais davantage d’une suspension que l’on pourrait qualifier d’ab initio et donc d’un report du point de départ de la prescription.]

- l’enfouissement des corps et les manœuvres tendant à faire croire que les victimes étaient encore en vie, ayant donné lieu à un non-lieu à l’époque des faits (Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 11-83086)

- l’ignorance, par la partie civile, de la commission de l’infraction (Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 94-84446)- les difficultés rencontrées dans la réunion des éléments de preuve, quand bien même elles auraient résulté des entraves que l’administration a apportées à la révélation des faits délictueux et qui ont nécessité la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81728 : Bull. crim., n° 162)- le fait que la partie civile ait été contractuellement sou-mise à une sanction financière imposée par une société l’empêchait de dénoncer un faux (Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81060)- les déclarations mensongères des personnes poursuivies (Cass. crim., 8 août 1994, n° 93-84847 : Bull. crim., n° 288)

Doctr ine

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SUSPEND LA PRESCRIPTION NE SUSPEND PAS LA PRESCRIPTIONQUALITÉ DES PERSONNES POURSUIVIES- la demande de mainlevée de l’immunité parlementaire (Cass. crim., 14 juin 1979, n° 78-91277 : Bull. crim., n° 209)- l’impossibilité de pouvoir se constituer partie civile devant la Cour de justice de la République, dès lors que la partie poursuivante a manifesté sa volonté de poursuivre (Cass. ass. plén., 23 déc. 1999, n° 99-86298 : Bull. crim., n° 9)- l’instance devant la juridiction administrative lors de la saisine du tribunal administratif par un contribuable, en application de l’article L. 4143-1 du CGCT, afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’action que la région a refusé ou négligé d’exercer (Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 03-82966 : Bull. crim., n° 233)MINORITÉ

- la minorité de l’enfant victime d’un délit, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82371 : Bull. crim., n° 173)

ALTERNATIVES AUX POURSUITES- la procédure de médiation pénale (CPP, art. 41-1 ; Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-86392)- la procédure de rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi (Cass. crim., 21 févr. 2011, n° 11-84177)AVIS- la saisine de la Commission des infractions fiscales jusqu’à la date à laquelle cette commission émet son avis pendant une durée maximum de six mois (LPF, art. L. 230, al. 3 ; Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-84419 : Bull. crim., n° 214 – Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-88507), et cela à l’égard de tous les auteurs des faits (Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 09-86549)- la saisine de la Commission de conciliation et d’expertise douanière d’une consultation sur l’espèce, l’origine ou la va-leur des marchandises suspend le cours de l’action publique (C. douanes, art. 450 ; Cass. crim., 22 avr. 1992, n° 92-80594 : Bull. crim., n° 171), et cela à l’égard de toutes les personnes poursuivies pour des opérations portant sur les marchan-dises soumises à l’examen de cette commission, et non pas seulement à l’égard des personnes qui l’ont saisie (Cass. crim., 11 janv. 2006, n° 05-80859 : Bull. crim., n° 13)PROCÉDURES EN LIEN

- la procédure de règlement judiciaire concernant le débi-teur dans une procédure de délit d’usure (Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-80818 : Bull. crim., n° 98)- la procédure prud’homale engagée par la partie civile à la suite de son licenciement, rien n’empêchant celle-ci de déposer sa plainte avant l’achèvement de cette procédure (Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-80307)

EXTRA-TERRITORIALITÉ- le commencement d’exécution de la peine prononcée à l’étranger pour les mêmes faits (Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 00-83543 : Bull. crim., n° 209)

- la commission d’un crime ou d’un délit à l’étranger (Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-93463 : Bull. crim., n° 298)- l’obligation du MP, en cas de délit commis contre un particulier par un Français à l’étranger, d’attendre, pour engager les poursuites, une plainte de la partie offensée ou une dénonciation officielle à l’autorité française par l’autorité du pays où le fait a été commis (Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-93463 : Bull. crim., n° 298)

Doctr ine

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SUSPEND LA PRESCRIPTION NE SUSPEND PAS LA PRESCRIPTION- le délai entre la demande et la remise en matière d’ex-tradition (Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-84128)PROCÉDURES PARTICULIÈRES : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ET PRESSE- les poursuites pénales en cours exercées des chefs des délits dénoncés dans le cadre de poursuites pour dénonciation calomnieuse (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-87246)…- …peu important que la plainte du chef de dénonciation calomnieuse n’ait été déposée qu’après la décision défini-tive intervenue sur les faits dénoncés (Cass. crim., 20 mai 2003, n° 03-81253 : Bull. crim., n° 98)

- la seule lettre de dénonciation adressée au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables qui ne la transmet pas au président de la chambre régionale de discipline, seul l’exercice effectif de poursuites pénales ou disciplinaires étant de nature à suspendre la prescription de l’action publique (Cass. crim., 17 oct. 2006, n° 05-85519 : Bull. crim., n° 250)

- les poursuites commencées sur le fait imputé, dans le cadre de poursuites pour diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée (Cass. crim., 11 mai 1993, n° 91-84605 : Bull. crim., n° 172)

PHASE DE JUGEMENTPREMIER RESSORT

- le délai entre la date de signification de la citation et le versement de la consignation, dès lors qu’il appartenait à la partie civile, à laquelle il incombe l’obligation de sur-veiller la procédure, de délivrer une nouvelle citation avant l’expiration du délai de prescription (en ce sens, v. Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 11-83916)

- l’égarement de la procédure postérieurement au juge-ment avant-dire droit recevant, en leur constitution, les parties civiles (Cass. crim., 30 sept. 1997, n° 96-83283)

- l’inaction du ministère public après l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, dès lors qu’il appartient à la partie civile d’assigner le prévenu à l’une des audiences du tribunal correctionnel pour interrompre le cours de la prescription (Cass. crim., 27 juin 1990, n° 89-85008 : Bull. crim., n° 267)

- la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l’impossibilité d’accomplir un acte de procé-dure avant le prononcé du jugement, peu important que celui-ci ait été ultérieurement annulé (Cass. crim., 22 oct. 2013, n° 12-84408 : Bull. crim., n° 198 – Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 13-88129 : Bull. crim., n° 29)

- un renvoi contradictoire (Cass. crim., 25 juill. 1972, n° 71-92254 : Bull. crim., n° 257)…- …même s’il ne fixe pas le terme à l’issue duquel l’affaire sera à nouveau appelée (Cass. crim., 4 juin 1984, n° 83-93526 : Bull. crim., n° 203)

VOIES DE RECOURS- le retard dans la rédaction du jugement frappé d’appel (Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-86256 : Bull. crim., n° 142)- l’inaction du MP, les parties civiles appelantes pouvant faire citer elles-mêmes le prévenu à l’une des audiences de la juridiction du second degré (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-86330 : Bull. crim., n° 152)

- un pourvoi en cassation (Cass. crim., 27 sept. 2006, n° 05-86241) jusqu’à la signification aux parties de l’arrêt rendu sur le pourvoi (Cass. crim., 19 avr. 1983, n° 82-92366 : Bull. crim., n° 111) 274w7