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INTRODUCTION

Ltude de laction administrative est le prolongement du cours dj enseign relatif lorganisation administrative. Si cette dernire vise tudier les autorits administratives, leurs attributions et les relations quelles entretiennent entre elles, laction administrative cherche dvoiler la particularit des moyens daction des administrations ainsi que la spcificit des missions qui leur incombent.Nanmoins, avant de la faire, il savre essentiel de dvoiler limportance de laction administrative et de chercher ses particularits juridiques.

I. IMPORTANCE DE LACTION ADMINISTRATIVE

Limportance de laction de ladministration est incontestable. Elle se vrifie travers son caractre indispensable pour la socit. Elle est perceptible, de surcrot, eu gard aux fonctions particulires de ladministration.

A. NECESSITE DE LACTION ADMINISTRATIVE

La vie en socit est de plus en plus complexe. Chose qui impose lEtat des interventions multiples et diverses. Ladministration, en tant quappareil daction de lEtat, est privilgie pour assurer lEtat sa prsence sur le territoire national.Lvolution de la socit et ses besoins mettent ladministration devant une situation singulire. Celle-ci doit de plus en plus intervenir tout en respectant les droit et liberts des citoyens. Le phnomne de linterventionnisme illustre bien cette situation. Les besoins du dveloppement conomique exigent de ladministration des interventions massives de rglementation mais aussi dincitation.

B. FONCTIONS DE LADMINISTRATION

Lactivit de ladministration tend raliser deux objectifs essentiels. Dabord, elle vise soumettre la vie sociale un ordre juridique bien dtermin. Dans ce cadre, ladministration dicte des normes qui visent dterminer le contenu de lordonnancement juridique de la socit. Cette fonction est ainsi appele fonction normative. Dautre par, elle tend raliser la distribution de prestations au divers ayant droit. Par ce moyen, elle vise fournir les biens et services au profit des administrs. Cette mission est connue par la fonction distributive

II. PARTICULARITE DE LACTION ADMINISTRATIVE

LEtat de droit soppose celui du bon plaisir. Ainsi, la loi, expression de la volont gnrale, simpose tous y compris ladministration. Le principe de lgalit met ladministration devant lobligation de respecter la loi. Le juge administratif est l pour assurer le respect de ce principe.Si le droit de lorganisation administrative relve principalement du droit administratif, le droit de laction administrative prsente la particularit de puiser ses sources parfois en droit priv.Dans le respect du principe de lgalit ladministration peut agir. Elle dispose en le faisant dun certain nombre de prrogatives lies la particularit de ses missions.

A. LA PARTICULARITE LIEE AUX PREROGATIVES DE LADMINISTRATION

Dans le cadre de son action, ladministration nest pas libre. Elle est soumise des normes quelle doit soigneusement respecter. Le principe de lEtat de droit impose ladministration le respect du droit afin dempcher toute forme darbitraire.Toutefois, dans le cadre de son action, ladministration dispose dun certains nombre de prrogatives trs larges. Lexistence de ces prrogatives est justifie par la spcificit de sa mission qui est la satisfaction de lintrt gnral. Ainsi elle peut agir travers des actes unilatraux qui simposent aux particuliers. Ces derniers sont tenus alors de les excuter sauf en cas dillgalit. Dans ce cas, ils doivent recourir au juge pour demander leur annulation.Dans le cadre de sa mission dintrt gnral, ladministration peut dcider le recours un procd moins autoritaire qui est le contrat. Ce dernier, en dpit du fait quil est moins autoritaire que lacte unilatral, peut confier ladministration certaines prrogatives qui faussent le principe de lgalit des moyens dont disposent les cocontractants.

B. LA PARTICULARITE LIEE AUX OBJECTIFS DE LADMINISTRATION

Par ses activits, ladministration tend raliser certains objectifs essentiels pour la vie en socit. Ces objectifs sont, en effet, recherchs travers, soit les activits de police, soit les activits de servies publics. Les premires consistent assurer le maintient de lordre principalement par voie de prescriptions. Les secondes visent fournir aux administrs des prestations afin de satisfaire leurs besoins les plus essentiels.Il faut rester prudent. Parfois, le maintien de lordre peut tre assur travers des activits de prestations. Cest le cas par exemple de lclairage public qui est une prestation de service public mais qui peut contribuer la scurit. A linverse, les services publics peuvent parfois comporter des prescriptions. On peut citer comme exemple la rglementation du ramassage des ordures mnagres.La distinction entre les deux types dactivits est nuancer alors. Certains vont plus loin et affirment que toutes les activits de prescription sont des prestations ncessaires la vie en socit. Cest le cas de P. DELVOLVE qui affirme que les activits de police qui visent maintenir lordre correspondent elle-mme un service public. Ainsi lorsque la puissance publique intervient par des actes autoritaires en vue dassurer lordre public ne fait quexercer sa mission plus gnrale qui consiste satisfaire les demandes de la population travers des services publics.

Dans lexercice de sa mission dintrt gnral, ladministration est amene agir travers des actes. Ces derniers recouvrent deux catgories : les actes matriels et les actes juridiques.Les actes matriels englobent lensemble des agissements et faits des autorits administratives. Cette catgorie dactes na pas une incidence directe de transformer lordre juridique. Ils nont pas alors une importance pour notre tude puisquils sont diffrents des actes juridiques tant donn quils ne constituent que les lments prparatoires des actes juridiques ou en sont la concrtisation matrielle.Les actes juridiques sont donc les moyens par lesquels sexprime la volont de ladministration. Ils ont ou non un caractre unilatral. Il peut sagir, en dautres termes, soit de lacte administratif unilatral soit du contrat administratif.La distinction entre lacte administratif unilatral et le contrat administratif est parfois confuse. En effet, ce nest pas le nombre des auteurs de lacte qui permet de faire la classification. Certes, un acte provenant dun seul auteur est incontestablement unilatral. Cest le cas par exemple dun arrt du prsident du conseil communal rglementant la circulation et le stationnement des vhicules dans la commune. Pourtant, un acte est fort bien unilatral malgr quil a deux auteurs ou plus. Cette seconde situation peut tre illustre par les arrts interministriels pris conjointement par deux ou plusieurs ministres.En gnral, les actes juridiques de ladministration peuvent tre classs en deux grandes catgories. Dune part les actes administratifs unilatraux manant de la seule volont de ladministration et qui sont crateurs de droits ou dobligations (TITRE I). Dautre part les contrats administratifs qui sont le rsultat dun accord de deux ou plusieurs volonts (TITRE II)PARTIE I : LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Le procd normal de laction administrative demeure lacte unilatral. Il sagit dune dcision excutoire cratrice de droits et dobligation lgard des administrs. Il est le rsultat dune manifestation de volont exclusive de ladministration.Lacte administratif unilatral prsente certaines spcificits qui permettent de le distinguer des autres actes notamment le contrat. Il est alors essentiel de dterminer les actes administratifs unilatraux (CHAPITRE I), exposer leurs diffrentes catgories (CHAPITRE II) et prciser leur rgime juridique (CHAPITRE II).CHAPITRE I : DETERMINATION DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Lacte administratif unilatral qui a un caractre excutoire doit tre distingu des actes unilatraux non excutoires. Cette deuxime catgorie englobe divers actes tels les actes de prparation de la dcision, les mesures dordre intrieurs ou encore les circulaires et les directives.Il savre ds lors essentiel de procder dabord lidentification de lacte administratif unilatral qui a le caractre excutoire (SECTION 1) et le distinguer ensuite des actes unilatraux non excutoires (SECTION 2).

SECTION 1. LES CRITERES DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

La possibilit de prendre des dcisions qui simposent par la seule volont de ladministration indpendamment du consentement des personnes concernes est une prrogative de la puissance publique. Une telle prrogative permet ladministration dimposer des obligations, de dlivrer des autorisations et de confrer des droits sans autorisation pralable de la part du juge. Lintervention de ce dernier ne peut se faire qua posteriori en cas de contestation.Lacte administratif unilatral prsente certains traits spcifiques. Il peut donc tre dfini par la convergence de trois lments.

1. UN ACTE QUI CREE UNE NORME NOUVELLE

Lacte administratif unilatral est un acte qui intervient pour modifier ou maintenir lordre juridique existant. La thorie de lacte administratif unilatral est souvent assimile la thorie de la dcision excutoire.A. UN ACTE QUI MODIFIE OU MAINTIENT LORDE JURIDIQUE EXISTANT

Lacte administratif unilatral produit une norme nouvelle. Cette dernire se trouve ainsi intgre lordre juridique. Il est admis quil existe tout moment un systme juridique bien particulier et compos dun certain nombre dlments. Lintervention de lacte administratif unilatral est susceptible de modifier un ou plusieurs points de cet ordre juridique. Cette modification peut tre soit par voie daddition (normes nouvelles ou normes prcisant le contenu dune norme dj existante) soit par voie de suppression (totale ou partielle comme ldiction dun rglement nouveau, labrogation ou la modification dun rglement existent). Parfois ldiction de lacte administratif unilatral vise maintenir lordonnancement juridique en ltat (cest le cas des dcisions confirmatives ou dcisions derefus).

La modification de lordre juridique ou son maintient en ltat se raliseront immdiatement aprs lentre en vigueur de la norme. Cette entre en vigueur peut parfois tre tributaire de certaines formalits comme la publication, laffichage ou la notification de lacte.

B. UNE DECISION QUI A UN CARACTERE EXECUTOIRE

On doit au Doyen HAURIOU la thorisation de la notion. Selon lui, la dcision excutoire est toute dclaration de volont faite en vue de produire un effet de droit vis-- vis des administrs, dans une forme excutoire, cest--dire dans une forme qui entrane lexcution doffice (Prcis de droit administratif). Elle a une force juridique particulire infrieure celle des jugements. Si ces derniers ont la force de la chose juge, les dcisions de ladministration conservent une autorit de la chose dcide.Rgle fondamentale du droit public, la dcision excutoire qualifie aussi d acte faisant grief est une dcision qui donne ladministration ce quon appelle le privilge du pralable. Par ces caractres, la dcision excutoire prsente un double aspect. Dabord elle permet de crer des obligations la charge des administrs indpendamment de leur volont. Ensuite, elle autorise ladministration crer des droits au profit des tiers.La dtermination de la dcision excutoire prsente un intrt pratique certain. En effet, seules les dcisions qui ont un caractre excutoire peuvent tre dfres la censure du juge administratif notamment par voie de recours pour excs de pouvoir.

2. UN ACTE QUI INTERVIENT SANS LE CONSENTEMENT DES INTERESSES

Lacte unilatral prsente la spcificit juridique dintervenir sans le consentement des intresss ou des tiers. En ce sens quil traduit la manifestation dune volont unilatral de ladministration. Cette dernire nest en aucun cas tenue, sauf disposition expresse contraire, de consulter les destinataires de la dcision. Et ces derniers sont tenus de se plier une telle dcision. Les seules voies de recours sont juridictionnelles travers le contentieux de lannulation pour excs de pouvoir.

3. UN ACTE PRIS POUR LEXECUTION DU SERVICE PUBLIC

Lacte administratif unilatral est pris pour lexcution du service public. Cette excution peut tre soit assure par une personne publique ou au contraire confie, sous certaines conditions, une personne prive.

SECTION 2. LES DECISIONS NON EXECUTOIRES

Il sagit dactes qui ne prsentent pas la qualit de dcisions excutoires. Ils sont donc insusceptibles de recours. Les exemples des dcisions non excutoire, appeles galement actes unilatraux ne faisant pas grief, sont nombreux. On en distinguera quatre catgories : Les actes de prparation (1), les mesures dordre intrieur (2), les circulaires (3) et les directives (4).

1. LES ACTES DE PREPARATION

Les actes prparatoires comme les avis, vux dun organe consultatif, projets, renseignement, actes valeur simplement indicative et enqutes ne sont pas crateurs de droits. Il en rsulte quils ne peuvent pas tre attaqus devant le juge. Par contre ils pourront seulement faire lobjet de critiques quand ils accompagnent un acte juridique attaqu devant le juge.

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2. LES MESURES DORDRE INTERIEUR

Leur unique objet est de rgir lorganisation et le fonctionnement interne des services. Les mesures dordre intrieur ne simposent quaux fonctionnaires. Ils nont aucune force juridique lgard des administrs qui ne peuvent ni sen prvaloir, ni les attaquer pour excs de pouvoir.Limmunit des mesures intrieures se justifie par leur faible influence par rapport au fonctionnement ordinaire des services ainsi que la volont dviter dencombrer le prtoire par des litiges pointilleux et difficiles.

3. LES CIRCULAIRES

Les circulaires contiennent normalement des instructions, recommandations et explications adresses par les chefs de service notamment les ministres aux personnels quils dirigent. Les circulaires sont donc un instrument de circulation de linformation entre les services dun dpartement ministriel. Souvent elles visent faire connatre aux fonctionnaires linterprtation quil convient de donner un texte ou la politique suivre afin dharmoniser laction des services.Les circulaires ont un caractre interprtatif (interprtation de la loi ou dun dcret) et sont alors inopposables aux administrs qui ne peuvent en aucun cas les attaquer devant le juge.

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4. LES DIRECTIVES

Elles peuvent tre dfinies comme des normes dorientation adresses par les chefs de services, notamment les ministres, dans lexercice de leur pouvoir discrtionnaire, leurs subordonns pour leur fixer une ligne gnrale de conduite et assurer la cohrence de leurs actions.Il existe une grande ressemblance entre les circulaires et les directives. Nanmoins, si dans les circulaires le chef de service sintresse la faon dont les subordonns procderont, dans les directives ils se proccupent du contenu mme des dcisions prendre.La directive est en fin de compte un acte de rationalisation pris pour faciliter laction de ladministration. Par son intermdiaire, le chef de service fixe une ligne de conduite ou une politique afin de prvenir le risque de contradiction et de discrimination qui pourrait rsulter de laction administrative.

CHAPITRE II : CATEGORIES DACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

La classification des actes administratifs unilatraux peut donner lieu diverses catgories selon les critres pris en considration.Ainsi on peut tre en prsence soit dactes rsultant de dcisions explicites soit dactes produits de dcisions implicites. Les premiers sont directs. Ils peuvent avoir un caractre gestuel. Cest le cas de lagent de police qui dicte des normes en faisant signe aux vhicules de circuler ou de sarrter dans un carrefour. Parfois ces dcisions peuvent avoir un caractre verbal. Cest le cas dun prsident du conseil communal qui accepte ou refuse verbalement daccorder une autorisation. Les secondes peuvent tre des dcisions implicites de rejet (le silence de ladministration suite une demande pendant un certain dlai peut tre assimil une dcision de rejet de la demande) ou des dcisions implicites dacceptation (dans ce cas, le silence de ladministration vaut acceptation de la demande).La classification la plus importante tient en compte la nature de lacte. On peut, en effet, classer les actes administratifs unilatraux en deux catgories essentielles : les actes rglementaires et les actes individuels. Une troisime catgorie a pu intgrer les classifications. Il sagit des actes mixtes appels galement les actes despce.SECTION 1. LES ACTES REGLEMENTAIRES

Lidentification des actes caractre rglementaire ne peut se faire que par leur

dfinition (1) ainsi que lexpos de leurs critres (2).

1. DEFINITION DE LACTE UNILATERAL REGLEMENTAIRE

Lacte administratif unilatral est le produit dune dcision rglementaire. Il sagit dun acte qui dicte des rgles gnrales et impersonnelles destines des sujets de droit indtermins ou dsigns de faon abstraite. Cest le cas dun rglement de police fixant les rgles de stationnement dans une commune. Les actes rglementaires les plus courants ne dfinissent pas explicitement les personnes auxquelles ils sadressent.Le fait que lacte sadresse une seule personne naffecte en rien son caractre rglementaire. En effet, en dpit du fait que lacte rglementaire sadresse dordinaire un groupe de personnes, rien nempche quil vise une seule personne. Le nombre des personnes vises nest donc pas le critre pour identifier lacte rglementaire.

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. . .2 2. CRITERES DE LACTE REGLEMENTAIRE

Lacte rglementaire se dfinit traditionnellement par trois critres. Il revt de ce fait un caractre gnral, impersonnel et permanent.

A. LA GENERALITE

Le caractre gnral dun acte rglementaire ne se mesure pas par ltendue de son champ dapplication mais plutt par son aspect normatif. Cest donc lautorit investie du pouvoir de dcision que revient la totale libert du choix des mesures dicter et des personnes vises.

B. LE CARACTERE IMPERSONNEL

En ce sens que lacte ne vise pas une personne nominativement dtermine. Nanmoins, le caractre impersonnel dune dcision ne suffit lui confrer une nature rglementaire. Cest le cas par exemple dun arrt crant une commission de remembrement qui est un acte parfaitement impersonnel puisque les individus quil concerne ne sont pas encore dtermins. Ce nest pas pour autant un acte rglementaire car cela reste une dcision ponctuelle.

C. LA PERMANENCE

La permanence dun acte rglementaire est ne pas confondre avec sa dure. Lacte rglementaire est permanent chaque fois que son champ dapplication demeure ouvert tous ceux qui rempliront lavenir les conditions ncessaires pour y entrer.

SECTION 2. LES ACTES INDIVIDUELS

Elles sont en principe plus faciles dterminer. Il sagit dactes qui dictent des

normes ayant pour destinataire une (dlivrance dune autorisation) ou plusieurs (procs verbaldes rsultats dun concours) personnes nominativement dsignes sans quil y ait distinguer selon quil sagit de personnes physiques ou morales, ou de personnes prives ou publiques.Il en est de la sorte de la dcision infligeant un fonctionnaire une sanction ou encore la dcision accordant ou refusant un permis de construire.On saperoit donc que la dcision individuelle fait apparatre que le nombre des

personnes en cause nest pas important ds lors quelles sont dsignes par leurs noms.

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SECTION 3 : LES ACTES MIXTES (DESPECE)

Ce type dactes prsente une grande ambigut. Ce sont les actes qui peuvent contenir des dispositions caractre rglementaire et dautres caractre individuel. Cest le cas de larrt ou le dcret qui cre une commission et nomme ses premiers membres personnellement. On peut galement avancer comme exemple le dcret prononant la dissolution dun conseil communal.

CHAPITRE III : REGIME JURIDIQUES DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

La procdure de lacte administratif unilatral demeure une prrogative de la puissance publique. Elle offre ladministration la possibilit de crer unilatralement le droit par des actes valables immdiatement. Le seul procd dont disposent les administrs pour contester leur validit est de recourir au juge.Le rgime juridique des actes administratifs unilatraux ne peut sapprcier qu travers ltude de llaboration de ces actes (SECTION 1), leur excution (SECTION 2) et leur disparition (SECTION 3).

SECTION 1. LELABORATION DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Pour quil soit valable, un acte administratif unilatral doit satisfaire un certain nombre de conditions au moment de son laboration. Ces conditions sont soit de comptence (1) soit de forme (2).

1. LES REGLES DE COMPETENCELa comptence de chaque autorit administrative est dtermine par la constitution, les lois et les rglements. Il ne sagit pas dun droit subjectif propre ladministration mais plutt de linvestiture dun pouvoir lgal que ladministration exerce personnellement.En principe les rgles de comptence sont propres chaque autorit administrative ce qui rend impossible toute tentative de dresser la liste des rgles fixant les comptences des autorits administratives.Les rgles de comptence simposent ladministration de faon stricte. La violation des rgles existantes constitue une illgalit dordre public qui doit tre souleve doffice par le juge loccasion dun litige. De mme que la comptence nest pas destine disparatre par le non usage. Il en rsulte que la comptence ne devient pas caduque du seul fait de son non utilisation par lautorit administrative pour une longue dure.La dtermination de la comptence des autorits administratives pour prendre des

actes unilatraux prsente trois dimensions : matrielle, territoriale et temporelle.

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A. LA COMPETENCE MATERIELLE17

Lessence de ce principe rsulte du principe que chaque autorit nest habilite agir que dans un domaine dtermin. Un tel principe vise limiter laction des autorits administratives mais surtout les protger contre les immixtions dautorits diffrentes.Le non respect des rgles de la comptence matrielle est considr comme une atteinte la rpartition des pouvoirs entre les autorits administratives. Lincomptence est qualifie de positive lorsquune autorit agit la place dune autre lgalement comptente, elle est dite ngative lorsquune autorit refuse dagir parce quelle estime tort incomptente.Le respect des rgles de la comptence nest pas absolu. Les ncessits dun fonctionnement normal et pratique de ladministration peuvent permettre une autorit de se dcharger dune partie des tches qui lui incombe normalement par le procd juridique de la dlgation. Ce procd doit, nanmoins, satisfaire certaines conditions.

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1. LA DELEGATION DE LA COMPETENCE

La dlgation de pouvoir et de signature est ne pas confondre avec la supplance et lintrim. La premire permet le remplacement du titulaire dune comptence empch dexercer sa fonction. Elle doit tre prvue par le texte qui a attribu la comptence son18

titulaire principal. La seconde permet le remplacement du titulaire de la comptence pour une dure limite afin de faire face son indisponibilit momentane.La dlgation, qui doit obligatoirement tre prvue par la loi ou un texte gnral dun rang au moins gal celui qui a attribu la comptence, peut prendre deux formes. Elle peut alors tre de pouvoir ou de signature.

a) la dlgation de pouvoir

La dlgation de pouvoir comporte un transfert de comptence dune autorit une autre. En effet, lautorit dpositaire de certains pouvoirs se dessaisit dune fraction de ceux-ci et les transfre une autorit subordonne. Cest le cas de la dlgation prvue par larticle 52 de la constitution qui permet au Roi de dlguer son pouvoir de nomination aux emplois militaires. Les articles 90 et 91 de la constitution permettent galement au chef du gouvernement de dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres.La dlgation est valable indpendamment de son titulaire. Elle demeure mme dans le cas de remplacement du titulaire de la fonction. Elle est permanente tant quelle na pas t retire et empche le titulaire dexercer les pouvoirs dlgus durant toute la priode de la dlgation.

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b) la dlgation de signature

Elle na pas pour effet de modifier la rpartition des comptences. Elle vise dcharger le dlguant de la fonction matrielle en permettant au dlgu de signer pour son compte les actes qui ont fait lobjet de la dlgation. Dans ce cas, le subordonn nest autoris qu signer certaines dcisions au nom, lieu et place du suprieur hirarchique, sous le contrle et sous la responsabilit de celui-ci qui nest pas dcharg de ses attributions.La dlgation de signature est limite dans son tendue puisque certaines dlgations sont impossibles comme celles relatives aux dcrets et arrts rglementaires.

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2. LES CONDITIONS DE LA LEGALITE DES DELEGATIONS

La lgalit des formes de dlgation, de pouvoir et de signature en loccurrence, est

subordonne quatre conditions essentielles.

Les dlgations doivent avoir t prvues par un texte lgislatif ou rglementaire et

dcide par lautorit investie de ce pouvoir. Elles doivent, en outre, rsulter dunedcision non ambigu et tre publies. La dcision de dlgation est considre par la jurisprudence comme un acte rglementaire et non comme une dcision individuelle. Les dlgations ne doivent pas tre explicitement ou implicitement prohibes par la constitution ou par une loi. Les dlgations ne peuvent tre que partielles. Il en rsulte quune autorit ne dispose jamais de la facult de se dcharger de toutes ses attributions et responsabilit en les dlguant. Les dlgations ne peuvent maner que du titulaire des pouvoirs dlgus. Ce qui se traduit par une interdiction des subdlgations. Nanmoins, une autorit qui bnficie dune dlgation de pouvoir dispose toujours de la possibilit daccorder une dlgation de signature.

B. LA COMPETENCE TERRITORIALE

Elle veut que les autorits administratives ne soient habilites prendre des dcisions que sur un cadre territorial dtermin. Ce dernier est plus ou moins large suivant la nature de chaque autorit administrative. Ainsi il existe des autorits dont la comptence stend sur lensemble du territoire national comme les autorits gouvernementales. Dautres autorits nont de comptence que sur une circonscription bien dtermine. Cest le cas des autorits dcentralises dont la comptence est limite au territoire de la collectivit territoriale concerne. .

C. LA COMPETENCE TEMPORELLE

La comptence temporelle se traduit par le fait que lautorit administrative ne peut prendre de dcision que pendant le temps o elle est en fonction. Ce qui se traduit par linterdiction pour une autorit de prendre une dcision alors quelle nest pas encore investie ou avait cess de ltre peu de temps auparavant. Un exemple classique est fourni par les gouvernements ou les autorits dcentralises dmissionnaires.La comptence temporelle peut parfois tre viole quand la rglementation a fix

lautorit comptente un dlai pour statuer peine de dessaisissement.

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2. LES REGLES DE FORME

Ltude des rgles de forme nous amne voire de prs la procdure dlaboration de lacte administratif unilatral (A), sa motivation (B), sa publicit (C) ainsi que le principe sa non-rtroactivit (D).

A. LA PROCEDURE DELABORATION DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Les rgles de procdure quune autorit administrative doit respecter sont disperses dans les lois et rglements qui autorisent cette autorit dicter des actes. Lensemble de ces formalits sont connues sous lappellation : procdure administrative non contentieuse.On distingue entre ces formalits certaines qui sont qualifies de substantielles. Leur omission entrane lannulation de lacte en question. La dtermination de ce type de rgles rsulte essentiellement de la jurisprudence administrative.Parfois, dans le cadre de la procdure dlaboration de lacte administratif, lautoritadministrative est tenue de solliciter lavis de certains organismes. Cette obligation constitue la procdure consultative dont les formes sont trs diverses. On en distingue trois modalits :

.180 : . -13- La procdure de consultation facultative : Un texte la prvoit mais laisse lautorit administrative le choix de faire ou de ne pas faire. Il en rsulte que lautorit administrative conserve la possibilit de ne consulter aucun organisme. En tous les cas, ladministration peut se soumettre delle-mme une consultation alors quaucun texte ne le prvoit.- La procdure de consultation obligatoire : Dans ce cas, lautorit administrative est tenue de demander lavis dinstances intresses mais elle nest pas tenue de le suivre. Ce type de consultation est le plus frquent.- La procdure de consultation obligatoire avec avis conforme : Lautorit administrative est tenue de demander lavis dorganisme mais galement de le suivre. Donc ladministration est lie par lavis qui lui est donn. Labsence davis conforme est considre comme une irrgularit et peut tre souleve doffice par le juge. De mme lautorit qui ne pouvant pas rendre la dcision sans lavis de la commission est considre comme incomptente. On peut citer comme exemple de la ncessit de lavis conforme lobligation pour le Wali ou gouverneur, avant daccorder lautorisation une entreprise dexercer une activit sur une zone franche dexportation, davoir un avis conforme de la commission locale de la zone franche (Art 11-4 de la loi 19-94 du 26 janvier 1995).

B. LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

La motivation des actes administratifs consiste exposer par leurs auteurs les raisons de fait ou de droit qui lont dtermin intervenir. Ladministration est tenue alors de justifier sa position et fournir des explications aux destinataires de la dcision dans lobjectif de contraindre ladministration un examen attentif des dossiers et permettre un rel contrle de son action. Il sagit en fin de compte daspirer une administration dmocratique et ouverte ainsi que lutter contre larbitraire que risque dengendrer laction de ladministration.Le droit marocain qui mconnaissait le principe de motivation des dcisions administratives commence admettre les ncessits dintroduire un tel procd. On sest orient alors vers une exigence lgislative systmatique de la motivation chaque fois que ladministration dispose du droit daccorder un avantage ou de le refuser. Cest le cas parexemple de la loi 03-01 du 23 juillet 2002 qui a rendu obligatoire la motivation de toute une

srie de dcisions individuelles peine de dillgalit.

C. LA PUBLICITE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

Il est certain que la validit juridique dun acte administratif sapprcie au jour de sa signature. Toutefois, son opposabilit, cest--dire son aptitude produire des effets juridiques lgard des personnes concernes, sapprcie au jour o ces personnes en ont eu connaissance par une publicit adquate. Cette condition est indispensable puisque nul nest cens ignorer la loi.La publicit vise porter la connaissance des intresss les dcisions qui les concernent. Elle est considre comme une exigence jurisprudentielle et ce en labsence dun texte gnral expresse.Le mode de publicit est diffrent selon quil sagit dun acte rglementaire ou un acte individuel. La publicit des actes rglementaires se fait par publication ou affichage. Elle se fait au Bulletin Officiel, dans les journaux ou par simple affichage dans les administrations. A linverse, la publicit des actes individuels rsulte en gnral de la notification la personne intresse. Dans certains cas, les deux modalits, publication et notification, sont exiges par la loi. Il en est ainsi des nominations et promotions des fonctionnaires qui doivent tre notifies et publies au Bulletin Officiel. Dans ce cas, cest la notification qui rend la dcision opposable aux intresss.

D. LA NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

Le principe de non-rtroactivit est un principe de valeur constitutionnel. Larticle 6 de la constitution le prvoit pour la loi. La jurisprudence administrative a fait de ce principe un principe gnral de droit. Il signifie que les actes administratifs ne disposent que pour lavenir. Il vise permettre aux individus de connatre tout moment leurs droit et obligations.Nanmoins, le principe de non-rtroactivit comporte quelques exceptions. Il en est ainsi des actes porte rtroactive qui ont pour but lexcution dun jugement dannulation rendu sur recours pour excs de pouvoir. Certains vont plus loin et admettent la rgularitdune dcision rtroactive partir du moment o celle-ci est favorable ladministr tant

donn, selon eux, que ce principe vise protger les administrs.

SECTION 2. LEXECUTION DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Lacte administratif est pourvu dune force obligatoire lui permettant de produire effet sans le consentement de ladministr. Cette force juridique de lacte unilatral est la traduction dans les faits de la modification apporte par lacte lordonnancement juridique. Il sagit pour reprendre lexpression du professeur RIVERO de ladquation des faits lordre juridique nouveau qui constitue lexcution . Lacte devient alors obligatoire pour le destinataire qui ne peut contester sa rgularit que devant le juge. Cest un privilge de ladministration quon qualifie galement de privilge du pralable.Etant donn que lacte unilatral a une force juridique obligatoire, le recours devant le juge pour contester sa rgularit nest pas en principe suspensif. La suspension nest possible quen cas de voie de fait et sur dcision du juge des rfrs. De mme le sursis excution est li des conditions trs restrictives imposes par la chambre administrative de la Cour suprme.Pour simplifier, on peut distinguer trois voies dexcution des actes administratifs

unilatraux : instantane, spontane et force.

1. LEXECUTION INSTANTANNEE

Certains actes ne donneront jamais lieu une excution matrielle. Ce type dactes peut avoir de simples effets juridiques puisquils puisent leurs effets ds leur intervention. En principe rien ne le matrialise. Lexemple classique est celui de la dcision appliquant un fonctionnaire un avertissement. Un tel acte sexcute instantanment.

2. LEXECUTION SPONTANNEE

Lexcution spontane est la voie dexcution normale. Habituellement les

destinataires de lacte lexcutent ce qui rend lhypothse du refus dexcution de la part dudestinataire de lacte exceptionnelle. Dans ce second cas, ladministration est dans lobligation de recourir lexcution force.

3. LEXECUTION FORCEE

Appele galement excution impose, lexcution force est un privilge exorbitant de ladministration puisque cette dernire est charge de dfendre lintrt gnral. Il en rsulte que lintrt public lemporte sur les intrts privs.Lapplication de ce privilge risque, cependant, de porter atteinte aux liberts des

particuliers dans le cas o lexcution force ne respecte pas la lgislation en vigueur.

Lexcution force est un moyen permettant ladministration de contraindre ladministr rcalcitrant obir ses dcisions. Il en est ainsi de lexcution dune dcision de police interdisant une manifestation sur la voie publique. Lexcution force nest envisageable que pour lapplication des normes dites impratives. A linverse lorsquil sagit des normes qualifies de permissives comme les mesures gracieuses, les autorisations et les concessions, lexcution force ne se conoit pas.Le droit marocain nous offre une varit des cas dans lesquels ladministration peut faire usage de la force pour excuter ses dcisions. On peut citer lexemple de larticle 52 de la loi 78-00 portant charte communale promulgue par le Dahir n 1_02_297 du 3 octobre2002) qui dispose que le prsident du conseil communal le pouvoir de faire excuter doffice aux frais et dpens des intresss, dans les conditions fixes par le dcret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet dassurer la sret ou la commodit des passages, la salubrit et lhygine publiques .Il est noter que lexcution force par ladministration nest possible quaprs la mise en demeure de ladministr pralablement lexcution par la force. De surcrot, elle nest possible qu la condition davoir son fondement dans la loi et seulement quand elle pour unique objectif le respect de la dcision considre.

SECTION 3. LA DISPARITION DE LACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

La disparition de lacte unilatral peut tre le rsultat de causes diverses. Les plus importantes sont le retrait et labrogation. La diffrence entre ces deux procds tient leur rtroactivit ou non. Le point commun entre les deux est leur obissance au principe duparalllisme des formes. Ce principe signifie que seules les autorits qui sont habilites prendre un acte disposent de la possibilit de lui mettre un terme.

1. LE RETRAIT DE LACTE UNILATERAL

Il peut tre dfinit comme la reconnaissance dun droit lerreur laiss ladministration durant un bref dlai. Le retrait a pour finalit de restaurer la lgalit mconnue. Par exemple, un fonctionnaire est frapp dune sanction disciplinaire, mais il savre que les faits sur lesquels elle se fondait ne correspondent pas la ralit. Il est donc normal que lautorit administrative retire la sanction.La possibilit pour ladministration de retirer un acte unilatral est diffremment ouverte selon les cas. Ainsi ladministration peut tous moment retirer un acte non crateur de droit quil soit rgulier ou non. Ainsi la dcision douvrir un concours peut tre retire. A linverse, ladministration ne peut retirer un acte rgulier crateur de droits acquis. Il est par exemple impossible de retirer un acte qui a rgulirement donn lieu une mesure disciplinaire. Dans ce cas, deux conditions doivent tre satisfaites. Dabord lacte doit tre illgal. Ensuite, lacte ne doit pas tre dfinitif comme pendant le dlai du recours contentieux ou jusqu ce que le juge statue quand il a fait lobjet dun recours.

2. LABROGATION DE LACTE UNILATERAL

Ladministration conserve toujours la possibilit de modifier tout moment la rglementation quelle dicte. Elle dispose donc de la libert dabroger les actes non crateurs de droit. Par ce moyen, ladministration met fin lexistence de lacte pour lavenir sans mettre en cause les effets indirects lors de lapplication de lacte. Labrogation des actes crateurs de droit nest possible que dans les cas et aux conditions prvues par les textes.

PARTIE II : LE CONTRAT ADMINISTRATIF

Parfois ladministration peut recourir au contrat pour accomplir ses activits. Ce contrat peut tre de droit priv ou administratif. Le contrat administratif prsente certaines particularits. Ces particularits concernent toute la vie du contrat administratif. On va alors les vrifier en traitant la qualification du contrat administratif (CHAPITRE I), sa formation (CHAPITRE II), son excution (CHAPITRE III), sa fin (CHAPITRE IV) et son contentieux (CHAPITRE V).

CHAPITRE I : LA QUALIFICATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF

La qualification du contrat administratif est une opration dune extrme importance. Elle permet de le distinguer des autres contrats caractre priv. Il rsulte de cette distinction une diffrence du droit applicable et du juge comptent en cas de litige relatif lapplication du contrat.Parfois la qualification du contrat administratif rsulte de la volont expresse de ladministration ou dun texte lgislatif ou rglementaire. Dans ce cas la qualification juridique du contrat ne pose pas de difficult particulire (SECTION1). Pourtant, il y a des situations o la qualification du contrat administratif ne rsulte pas dun texte lgislatif ourglementaire. Il est alors ncessaire de faire recours aux critres dvelopps par la jurisprudence pour pouvoir vrifier sa nature administrative (SECTION 2).

SECTION 1. LA QUALIFICATION TEXTUELLE

La qualification dun contrat administratif peut parfois rsulter de la volont expresse de ladministration. Dans ce cas, ladministration inclut dans le contrat une clause le qualifiant dadministratif. Cette modalit est souvent rencontre pour les contrats caractre priv o ladministration prcise dans le contrat que celui-ci sera soumis aux rgles de droit priv.Dans certains cas, la qualification dun contrat administratif peut rsulter dun texte lgislatif ou rglementaire. Toutefois, le plus souvent, les textes sont muets et il faut recourir au juge pour dterminer le droit applicable au contrat.

SECTION 2. LA QUALIFICATION JURISPRUDENTIELLE

En labsence de qualification textuelle, le juge a eu loccasion de prciser la dfinition du contrat administratif. En dautres termes, la jurisprudence a labor des critres permettant de distinguer le contrat administratif du contrat priv. Il est prciser que la diffrence entre les deux est dune extrme importance puisquelle change la nature du droit applicable et le juge comptent.Selon la jurisprudence administrative, lexistence dun contrat administratif est lie la runion de trois conditions essentielles. Il sagit, dabord, du critre organique qui a trait la prsence dune personne publique au contrat (1). Ensuite, le critre de lobjet du contrat qui doit tre un service public (2). Enfin, critre de lexistence dune clause exorbitante du droit commune au contrat (3).

1. LA PARTICIPATION AU CONTRAT DUNE PERSONNE PUBLIQUE

Il sagit l du critre organique. Ce critre prend en considration la nature des personnes contractantes. Ainsi lexistence dune personne publique au contrat est une condition ncessaire mais pas suffisante pour le qualifier de contrat administratif. En dautrestermes, pour que lon puisse parler dun contrat administratif, il est ncessaire que lun des

contractants soit une personne publique.

En principe on peut distinguer trois cas de figure :

Le contrat conclut entre deux personnes publiques revt en principe un caractre administratif. Ainsi dans un arrt du 21 mars 1983 (Union des assurances de Paris), le Tribunal des Conflits franais a estim quun contrat conclu entre deux personnes publiques revt en principe un caractre administratif . Cette prsentation nest pas vraie dans tous les cas. Il en est, en effet, de certains contrats conclus entre des personnes publiques mais qui ne font natre, entre les parties, que des rapports de droit priv. Le Conseil dEtat a qualifi une convention de location passe entre un Office public dH.L.M. (E.P.A.) et le bureau social dune commune, portant sur le bail pour la gestion dun ensemble de logements sociaux, de contrat de droit priv (C.E. 11 mai1990 Bureau daide sociale de Blenod-ls-pont--Mousson ). Cest le cas aussi du contrat dabonnement lectrique souscrit par une commune auprs dEDF qui a t considr par le juge franais comme un contrat de droit priv, bien que conclu deux personnes publiques. Les contrats liant une personne publique une personne prive peut avoir un caractre administratif. Encore faut-il satisfaire dautres conditions lies notamment la nature de leurs clauses, leur objet ainsi qu leur rgime juridique. Ces critres seront traits par la suite. Les contrats conclus uniquement entre des personnes prives sont en principe des contrats de droit priv. Ils peuvent, toutefois, sous certaines conditions, avoir la qualit de contrat administratif. Le juge exige pour le faire des conditions trs rigoureuses.

2. LOBJET DU CONTRAT EST UN SERVICE PUBLIC

Une fois la premire condition, savoir la prsence dune personne publique au contrat, est satisfaite, le juge tente de vrifier lobjet de ce contrat. Le recours la dtermination de lobjet du contrat est une mthode qui permet au juge de dterminer si ce dernier prsente un caractre essentiel pour le service public. Si la rponse est positive, le juge conclut la nature administrative de ce contrat. Cest le cas par exemple du contrat qui faisait participer directement le cocontractant au fonctionnement dun servie public (CSA, Ahmed ben youssef, 9 juillet 1959). Il en est de mme dans la dcision du 21septembre 1995 (Boulfarouj) o la Cour suprme estime que le contrat doit tre en relation

avec la gestion du service public pour tre qualifi dadministratif.

Le juge franais a eu loccasion de consacrer ce critre dans plusieurs arrts de principe.

On se contente, nanmoins, de deux exemples :

-Larrt Terrier, 6 fvrier 1903 : Dans ce clbre arrt, le commissaire du gouvernement ROMIEU a plac pour la premire fois, la rpartition des comptences en matire de contrats sous le critre du service public. Il en rsulte que tout ce qui concerne lorganisation et le fonctionnement des services publics constitue une opration administrative qui relve de la comptence de la juridiction administrative.-Larrt Thrond, 4 mars 1910 : Il a consacr les principes dgags de la jurisprudence BLANCO et TERRIER. Ainsi considrant quen traitant dans les conditions ci- dessus rappeles avec le sieur Thrond, la ville de Montpellier a agi en vue de lhygine et de la scurit de la population et a eu, ds lors, pour but dassurer un service public ; quainsi les difficults pouvant rsulter de linexcution de ce service sont, dfaut dun texte en attribuant la connaissance une autre juridiction, de la comptence du Conseil dEtat .Les rgles de comptence sont donc claires tant donn que tout acte contractuel, fait dans un but dintrt gnral, relve de la comptence administrative. Donc tout contrat conclu dans lintrt du service public est considr comme administratif.

3. LA PRESENCE DE LA CLAUSE EXHORBITANTE DU DROIT COMMUN

Le juge administratif a ajout un troisime critre pour qualifier un contrat dadministratif. En effet, ct du critre de lexistence dune personne publique et celui de lobjet du contrat, le juge se rfre ltude des clauses du contrat. Ces dernires doivent apparatre exorbitantes du droit commun pour parler dun contrat administratif. Ainsi il y a contrat administratif si lune des clauses de lacte est exorbitante. On peut citer comme exemple la possibilit ouverte par une clause un cocontractant de ladministration dexproprier.La Cour suprme et les tribunaux administratifs se refrent constamment ce critre. Ainsi dans un arrt du 9 novembre 1995 (Calali), la Cour suprme sest rfre la clause exorbitante pour dcider de la nature administrative du contrat. De mme le tribunal administratif de Mekns a affirm, propos des clauses dun contrat, que ces dispositionssont considres comme clauses exceptionnelles, exorbitantes du droit commun ; le contrat litigieux est administratif .La dfinition de la notion de clause exorbitante met en avant une disposition caractre exceptionnel et non rencontre dans les contrats privs. Pour G. VEDEL, la trs grande majorit des clause exorbitantes du droit commun est tout simplement constitue par des clauses inusuelles, anormales par rapport au plerumque fit de la vie prive, mais non ncessairement illicites ou impossibles . Pour A. De LAUBADERE, la clause exorbitante est celle quon ne saurait rencontrer dans les contrats conclus entre particuliers. Pour le doyen VEDEL la clause exorbitante peut tre caractrise par le fait quelle droge lordre public (Trait de droit administratif). Cette dfinition est trs proche de celle donn par M. WALINE pour qui la clause exorbitante du droit est celle que lon ne trouve pas normalement dans le contrat de droit priv, soit parce quelle y serait nulle comme contraire lordre public, soit encore parce quelle a t insre dans le contrat par lautorit administrative en fonction de proccupations dintrt public qui sont trangres aux personnes de droit priv lorsque celles-ci contractent avec elles .La jurisprudence a prcis le sens de la notion de clause exorbitante de droit commun. Elle couvre, en effet, des clauses trangres par leur nature celles susceptibles dtrelibrement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

CHAPITRE II : LA FORMATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF

Si les principes relatifs aux critres, au rgime juridique et au contentieux du contrat administratif sont dorigine jurisprudentielle, les rgles touchant sa conclusion sont fixes par des textes souvent de nature rglementaire.Le rgime de formation des contrats administratifs fait apparatre certaines spcificits touchant notamment au choix de lentreprise ou du particulier avec lequel ladministration conclura un contrat (SECTION 1). Une telle spcificit des contrats administratifs se matrialise galement dans le caractre unilatral et dsquilibr de la procdure de ngociation des clauses du contrat (SECTION 2) ainsi quau moment de la conclusion ducontrat o ladministration est tenue de respecter certaines rgles de procdure et de

comptences qui sont prcises voire mme contraignantes (SECTION 3).

SECTION 1. LE CHOIX DU COCONTRACTANT

Le principe est celui de la libert de ladministration pour contracter. Pourtant ce principe nest pas absolu. De nos jours, la libert de contracter de ladministration connat des restrictions notamment quand il sagit de la passation des marchs publics. Ces restrictions procdent de la volont de protger les intrts financiers de ladministration contre elle-mme.

Les limitations qui entravent la libert de contracter de ladministration se manifestent travers la particularit des modes de passation des marchs publics (2) ainsi que la nature des contrles exercs sur ces marchs publics (3). Il savre, toutefois, ncessaire, avant de voir de prs ces deux points, de prciser le terme de march public (1).

1. LES MARCHES PUBLICS

Les marchs publics sont des contrats passs par lEtat, les collectivits territoriales ou les tablissements publics administratifs pour des prestations de travaux, de fournitures et de services. On parle alors de marchs de travaux, marchs de fournitures ou marchs de services.La rglementation applicable aux marchs publics a connu une volution depuis lindpendance. Le dahir du 6 aot 1958 relatif la comptabilit de lEtat et le dcret du 20 aot 1959 relatif la comptabilit municipale, ont t les premiers textes rgir les marchs publics. Ces textes ont t rviss diverses reprises. Aujourdhui les marchs publics sontsoumis au dcret du 5 fvrier 200714.

Le dcret de 2007 exclut de son champ dapplication, conformment aux dispositions de larticle 2, les conventions ou contrat que lEtat est tenu de passer dans les formes et selon les rgles du droit commun . Les contrats de gestion dlgue de services etdouvrages publics sont aussi exclus de son champ dapplication.

14 : Ce dcret a t abrog par le dcret du 20 Mars 2013 et que son entre en vigueur devait tre le 1 septembre 2013 mais elle a t reporte une date ultrieure.2. LES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

La passation des marchs publics doit obir des objectifs multiples. Il sagit de la recherche du meilleur cot qui nest pas forcment le moindre, la lutte contre les favoritismes par un large appel la concurrence et limpratif de qualit des travaux et des fournitures.Il en rsulte une libert de plus en plus limite de ladministration pour passer les marchs publics. Cette situation sest traduite par lobligation pour les entreprises de satisfaire certaines conditions (appartenir lune des professions concernes par le march, situation fiscale rgulire, fourniture dune caution, disposer dune assurance couvrant les risques de leurs activits, ne pas tre en faillite, etc) et par lexistence de procdures particulires de passation des marchs publics.Echappent, nanmoins, ces procdures complexes, les prestations sur bons de commandes qui concernent des contrats de faible importance, dont le montant ne dpasse pas 200.000 Dhs, portant sur lacquisition de fournitures courantes ou la ralisation de travaux ou services ncessaires la vie quotidienne des administrations (art 75 du dcret de 2007 / art88dcret n2. 12. 349 du 20 Mars 2013).Pour le reste, il existe trois modes de passation des marchs publics prvus par le dcret de 2007, savoir lappel doffre (A), le march sur concours (B) et le march ngoci (C).

A. LAPPEL DOFFRES

Il est considr comme le procd principal de passation des marchs publics. Dans ce mode, le prix nest quun lment parmi dautres notamment les garanties techniques et financires, les dlais dexcution, lexprience professionnelle, etc.On en distingue lappel doffres ouvert, lappel doffres restreint et lappel doffres avec prslection. Quant lappel doffres restreint, ladministration dispose de la possibilit de limiter le nombre des concurrents sans toutefois que leur nombre soit moins de trois.Lappel doffres doit faire lobjet de publicit. Quand il sagit dun appel doffres

restreint, lavis dappel doffres est adress aux seuls concurrents que le matre douvrage adcid de consulter. A linverse, quand il sagit dun appel doffres ouvert, les indications relatives au march doivent faire lobjet dune publication dans deux journaux dont un au moins de langue arabe diffusion nationale. Lappel doffres avec prslection permet ladministration une slection pralable des candidats qui dposeront par la suite leurs offres. Elle ne peut avoir recourir ce procd que lorsquil sagit de marchs caractre complexe.Les concurrents doivent dposer sous plis cachets leurs dossiers administratifs et techniques. Louverture des plis est ralise par une commission dappel doffres qui dcide huis clos. Elle dsigne par la suite le soumissionnaire retenu.

B. LE MARCHE SUR CONCOURS

Cest une procdure assez proche de celle de lappel doffres. Elle permet ladministration dorganiser un concours portant ltablissement dun projet ou lexcution dun projet. Le concours est organis sur la base dun projet tabli par le matre douvrage et faisant lobjet dune publicit pour louvrir la concurrence.Lattribution du march est dcide huis clos par un jury aprs examen de ladmissibilit des concurrents par rapport aux conditions du concours.

C. LE MARCHES NEGOCIE

Ce mode de passation des marchs publics offre ladministration une libert de ngociation avec lentrepreneur ou le fournisseur de son choix. Le matre douvrage est, pourtant, tenu de respecter les rgles de publicit et de concurrence autant que possible.La rgle tant lappel doffres, le march ngoci nest alors quune procdure exceptionnelle. Les marchs ngocis sont limits alors 6 cas. Cest le cas par exemple des marchs de dfinition et dacquisition dobjets dont la fabrication est rserve des porteurs de brevets dinvention ou encore certaines prestations dont la technicit impose leur attribution un prestataire dtermin.

3. LE CONTRLE DES MARCHES PUBLICSLes marchs publics ne sont valables quaprs lapprobation de lautorit comptente. Une telle approbation est ncessaire avant tout commencement dexcution.Le contrle des marchs publics est exerc par la commission des marchs. Cette dernire est place auprs du secrtaire gnral du Gouvernement. Elle comprend un prsident et un vice-prsident nomms par le Premier ministre. Elle connat la reprsentation des dpartements ministriels intresss (quipement, finances, habitat, urbanisme, postes, agriculture, commerce et industrie). Toutefois, cette commission est moins un organisme de contrle quun organisme de conseil et dassistance technique auprs des services chargs des marchs publics au sein des administrations.Il est noter que tous les marchs sont soumis au contrle de lengagement des dpenses. Ce contrle reste, cependant, superficiel tant donn quil vise uniquement vrifier la rgularit des dpenses.Les marchs publics sont soumis par ailleurs au contrle de la Cour des comptes pour les administrations de lEtat et des Cour rgionales des comptes pour les collectivits territoriales et leurs groupements. Ils peuvent, parfois, faire lobjet de contrle loccasion des contrles et audits internes portant aussi bien sur la prparation que la passation et lexcution des marchs. Ce dernier type de contrle est obligatoire pour les marchs dont le montant dpasse cinq millions de dirhams lexception des marchs intressant la dfense nationale.

SECTION 2 : LA REDACTION DU CONTRAT

La rdaction du contrat administratif est une opration spcifique. Cette spcificit rsulte de la domination dun formalisme particulier (1) ainsi que lexistence de certains documents rdigs davance appel cahiers des charges (2).

1. LE FORMALISME DU CONTRAT

Larticle 15 du dcret du 5 fvrier 2007(Larticle 13 du dcret du 20 Mars 2013) est ainsi rdig : les marchs sont des contrats crits . Il en rsulte que la forme crite estobligatoire. Nanmoins, la forme verbale demeure valable pour les marchs de faible importance portant sur des travaux, des fournitures ou des services ncessaires au fonctionnement quotidien de ladministration et dont le montant ne dpasse pas 200.000 dirhams. Ces marchs sont appels prestations sur bons de commande.Les marchs publics doivent comporter certaines prcisions notamment lindication des parties contractantes, les droits et obligations des parties, le mode de passation du marchs et son fondement dans le dcret de 2007,( abrog par le dcret du 20 Mars 2013 et qui devait enter en vigueur le 1 septembre 2013 mais elle a t reporte a une date ultrieure) lobjet, le prix, les dlais dexcution ou la date dachvement des prestations, les conditions de rception, de rglement, de livraison, la date du march, lapprobation de lautorit comptente, etc.En rgle gnrale, les stipulations du contrat sont tablies lavance et dune manire unilatrale par ladministration. Parfois, le contrat administratif peut donner lieu des dbats entre les parties. Toutefois, le cocontractant est mis devant un document achev quil ne peut quaccepter ou refuser. Ce qui est de nature transformer le contrat administratif en simple contrat dadhsion.

2. LES CAHIERS DES CHARGES

Larticle 13 du dcret de 2013 dispose que les marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges prcisent les conditions dans lesquelles les marchs sont excuts . En effet, les cahiers des charges sont des lments constitutifs du contrat administratif, non imprativement obligatoire mais dusage courant. Certain, comme J. MORAND-DEVILLER, les qualifie dune sorte de droit commun des marchs, auxquels les cocontractants ont tout intrt se rfrer .Les cahiers des charges sont des documents qui rassemblent les rgles administratives applicables une catgorie particulire de marchs. Cest le cas par exemple du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux passs pour le compte de lEtat.Les cahiers des charges dterminent les conditions dans lesquelles sont excuts. Les contrats administratifs comprennent des documents gnraux et des documents particuliers. Ces documents dterminent les conditions dtablissement et dexcution du march, les dlais, les modalits de modification des prvisions du march, le rglement des prix, etc.Il est noter que les parties restent libres de se rfrer ou non aux cahiers des charges et dy droger. En pratique, le recours aux cahiers des charges prsente une utilit certaine. Il garantit aux cocontractants une application unifie et cohrente des principes fondamentaux du droit des contrats administratifs.

SECTION 3. LA CONCLUSION DU CONTRAT

La dernire phase de la formation du contrat demeure sa conclusion finale. Cest, en

effet, cette conclusion du contrat qui fait nouer le lien contractuel.

Les administrations avant la conclusion du contrat doivent tre autorises pour pouvoir le faire. Quand il sagit de contrats de collectivits territoriales, il est ncessaire pour lorgane excutif dobtenir une autorisation de lorgane dlibrant.Dune manire gnrale, chaque collectivit publique comprend un organe excutif. Cest cet organe qui est normalement qualifi pour conclure le contrat au nom de la collectivit en question. Ainsi pour lEtat ce sont les ministres qui sont qualifis pour conclure les marchs de lEtat. Pour les collectivits territoriales, ce sont les organes excutifsqui sont chargs de la conclusion des contrats.

CHAPITRE III : LEXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF

Lexcution du contrat administratif implique pour chacune des deux parties, ladministration et son cocontractant en loccurrence, de raliser les obligations que ce contrat met sa charge. Ce principe est de nature rapprocher le contrat administratif des contrats civils. Le contrat administratif conserve, pourtant, beaucoup de rgles originales. Un tel particularisme est justifie par la prsence de lEtat ainsi que les exigences du service public.Lexcution du contrat administratif se rvle en fin de compte comme ltude des engagements de chaque partie. Elle est question, en dautres termes, de dtailler les obligations et droit du cocontractant (SECTION 1) et les obligations et prrogatives de ladministration (SECTION 2).SECTION 1. OBLIGATIONS ET DROITS DU COCONTRACTANT

La relation contractuelle, comme moyen par lequel ladministration assure le fonctionnement des services publics, met le cocontractant dans une situation de collaborateur du service public. Limportance de cette collaboration dpend troitement de la nature de chaque contrat administratif.Une telle position impose aux cocontractants de ladministration certaines obligations (1). Lobjectif tant dassurer une excution saine du contrat en cause. Nanmoins, puisque le cocontractant est li juridiquement par un contrat, il bnficie de divers droits (2).

1. LES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

En tant que collaborateur de ladministration, le cocontractant est tenu de respecter certaines obligations, dgages par la jurisprudence, notamment :-Le cocontractant est tenu dexcuter les obligations sa charge qui rsulte des clauses du contrat. Il doit par exemple dans le cas de la concession dun service public assurer le fonctionnement du service concd de mme quil doit, dans le cadre dun march de fourniture, de faire livrer la marchandise ;-Il doit excuter ses obligations de la manire et dans les conditions prvues par le document contractuel ;-Il doit excuter ses obligations dune manire correcte. En dautres termes, il doit assurer la qualit des prestations, qui sapprcie en fonction des rgles de lart ;-Il doit excuter ses obligations de bonne foi. Cest un principe gnral de droit qui sapplique mme dans les contrats civils.-Il doit excuter son contrat en personne. Les contrats administratifs sont intuitu personae et doivent, par voie de consquence, tre excuts par ceux qui ont t choisis en raison de leurs capacits personnelles. Lexcution personnelle est mis en chec par la pratique des cessions (acte par lequel le cocontractant se substitue un tiers pour lexcution totale du contrat) et sous-trait (acte par lequel le cocontractant traite avec un tiers en vue de lexcution par celui-ci dune fraction seulement du march) consentis par le cocontractant un tiers. Ces deux procds sont soumis lautorisation pralable de ladministration contractante.2. LES DROITS DU COCONTRACTANT

En tant que li ladministration par un acte contractuel, le cocontractant dispose de droits divers notamment le droit au paiement (A) et le droit lquilibre du contrat (B).

A. LE DROIT AU PAIEMENT

Le cocontractant a naturellement droit au paiement du prix. Ce prix peut tre attribu par ladministration sous forme dacomptes correspondants la ralisation partielle des prestations ou des approvisionnements effectus par le cocontractant.En principe ladministration na pas le droit de verser des avances sauf si cette ventualit est prvue par le cahier des prescriptions communes ou par le cahier des prescriptions spciales.Par ailleurs, eu gard aux sommes importantes que ncessite lexcution de certains contrats conclus avec ladministration, le cocontractant peut avoir recours une technique spcifique de financement. Il sagit de la possibilit qui lui est offerte de donner ses marchs en nantissement la Caisse marocaine des marchs qui a pour mission de mobiliser des capitaux bancaires indispensable au financement de certains marchs.

B. LE DROIT A LEQUILIBRE DU CONTRAT

Lorsque certaines conditions entranent la rupture du contrat ou lorsque certains faits nouveaux sont intervenus pour empcher ou gner lexcution du contrat, le cocontractant a droit au rtablissement de lquilibre financier de son contrat. Ce principe est appel galement principe de lquivalence des prestations.Le rtablissement de lquilibre du contrat dont bnficie le cocontractant de ladministration peut tre le produit de diffrents vnements comme la force majeure (1), les sujtions imprvues (2), le fait du prince (3) et limprvision (4).

1. LA FORCE MAJEURE

A linstar de toutes les obligations, le cas de force majeure fait disparatre juridiquement lobligation dexcuter le contrat. Le fondement de ce principe est que la force rend le contrat impossible excuter par le cocontractant.Pour quun fait puisse tre qualifi de force majeure, il est ncessaire quil soit extrieur, imprvisible et irrsistible. Le juge administratif rsume ces trois conditions lorsquil parle de faits indpendants de la volont du cocontractant et rendant absolument impossible lexcution du contrat (C.S.A. 22 avril 1963, R., p. 263).

2. LES SUJETIONS IMPREVUES

Les sujtions imprvues, qui ont une origine jurisprudentielle, sont applicables lorsque des difficults dordre matriel, qui ont un caractre absolument anormal et imprvisible au moment de la conclusion du contrat, rendent plus onreuse lexcution du contrat. Elles ouvrent de la sorte au cocontractant le droit tre intgralement indemnis sous la forme dun relvement du prix du march. On peut citer comme exemple la rencontre par le cocontractant dune nappe deau qui ntait prvue ni par le cahier des charges, ni lors des travaux prparatoires (C.A. Rabat 22 juillet 1941, Ville de Sal c/St Hydro-entreprise).Pour quon puisse tre en face dune sujtion imprvue, certaines conditions doivent tre satisfaites :- La sujtion imprvue est une difficult dordre matriel ;

- Elle rsulte de circonstances extrieures aux parties ;

- Cest une difficult qui navait pu tre initialement envisage par les parties ;

- Cest une difficult dun caractre absolument anormal ;

- Elle est essentiellement relative aux marchs de travaux publics.

Les sujtions imprvues donnent au cocontractant la possibilit dtre indemnis par un relvement du prix prvu au march qui doit couvrir lintgralit du prjudice entran. Elles ne librent pas, par contre, le cocontractant de ses obligations. Celui-ci doit excuter son contrat.

3. LE FAIT DU PRINCEAu sens troit, le fait du prince ou fait de ladministration est entendu comme une intervention des pouvoirs publics ayant pour effet daffecter les conditions dexcution du contrat. Il ouvre alors droit des indemnits au profit du cocontractant.En ralit, il est impossible de dresser une liste dtaille des interventions qui peuvent donner lieu lapplication de la thorie du prince. On peut, toutefois, conformment la jurisprudence (franaise) en distinguer deux. Dabord, un cocontractant peut tre indemnis quand le fait du prince a pour origine des mesures lgislatives ou rglementaire. Cest le cas lorsque la loi ou le rglement touchent aux dispositions mme du contrat (Exemple : tablissement dune taxe sur la prestation qui fait lobjet du contrat). Ensuite, le fait du prince peut rsulter de mesures particulires telles que les mesures de police ou les mesures prises par application du pouvoir de modification unilatrale du contrat par ladministration.

4. LIMPREVISION

On doit la thorie de limprvision la jurisprudence franaise. Cest le Conseil dEtat qui, dans larrt du principe du 24 mars 1916 (Compagnie du gaz de bordeaux), a adopt un tel principe.La thorie de limprvision veut que certains incidents nouveaux, extrieurs aux parties, anormaux et imprvisibles qui sont de nature bouleverser lquilibre du contrat doivent tre rgls. Il en rsulte quen cas dintervention dun lment extrieur boulevers