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    2 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 133

    LOIS

    LOI no 2012-287 du 1er mars 2012 relative lexploitation numriquedes livres indisponibles du XXe sicle (1)

    NOR : MCCX1133814L

    LAssemble nationale et le Snat ont adopt,

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1er

    Le titre III du livre Ier de la premire partie du code de la proprit intellectuelle est complt par un chapitreIV ainsi rdig :

    CHAPITRE IV

    Dispositions particulires relatives lexploitation numrique des livres indisponibles

    Art. 134-1. On entend par livre indisponible au sens du prsent chapitre un livre publi en France avantle 1er janvier 2001 qui ne fait plus lobjet dune diffusion commerciale par un diteur et qui ne fait pasactuellement lobjet dune publication sous une forme imprime ou numrique.

    Art. 134-2. Il est cr une base de donnes publique, mise disposition en accs libre et gratuit par unservice de communication au public en ligne, qui rpertorie les livres indisponibles. La Bibliothque nationalede France veille sa mise en uvre, son actualisation et linscription des mentions prvues aux articlesL. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

    Toute personne peut demander la Bibliothque nationale de France linscription dun livre indisponibledans la base de donnes.

    Linscription dun livre dans la base de donnes ne prjuge pas de lapplication des articles L. 132-12 etL. 132-17.

    Art. 134-3. I. Lorsquun livre est inscrit dans la base de donnes mentionne larticle L. 134-2depuis plus de six mois, le droit dautoriser sa reproduction et sa reprsentation sous une forme numrique estexerc par une socit de perception et de rpartition des droits rgie par le titre II du livre III de la prsentepartie, agre cet effet par le ministre charg de la culture.

    Sauf dans le cas prvu au troisime alina de larticle L. 134-5, la reproduction et la reprsentation du livresous une forme numrique sont autorises, moyennant une rmunration, titre non exclusif et pour une durelimite cinq ans, renouvelable.

    II. Les socits agres ont qualit pour ester en justice pour la dfense des droits dont elles ont lacharge.

    III. Lagrment prvu au I est dlivr en considration :

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    De la diversit des associs de la socit ; 2o De la reprsentation paritaire des auteurs et des diteurs parmi les associs et au sein des organesdirigeants ;

    3o De la qualification professionnelle des dirigeants de la socit ; 4o Des moyens que la socit propose de mettre en uvre pour assurer la perception des droits et leur

    rpartition ; 5o Du caractre quitable des rgles de rpartition des sommes perues entre les ayants droit, quils soient

    ou non parties au contrat ddition. Le montant des sommes perues par le ou les auteurs du livre ne peut treinfrieur au montant des sommes perues par lditeur ;

    6o Des moyens probants que la socit propose de mettre en uvre afin didentifier et de retrouver lestitulaires de droits aux fins de rpartir les sommes perues ;

    7o Des moyens que la socit propose de mettre en uvre pour dvelopper des relations contractuellespermettant dassurer la plus grande disponibilit possible des uvres ;

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    o

    Des moyens que la socit propose de mettre en uvre pour veiller la dfense des intrts lgitimesdes ayants droit non parties au contrat ddition. IV. Les socits agres remettent chaque anne la commission permanente de contrle des socits de

    perception et de rpartition des droits mentionne larticle L. 321-13 un rapport rendant compte des moyensmis en uvre et des rsultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, quils soient ou non parties aucontrat ddition.

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    La commission peut formuler toute observation ou recommandation damlioration des moyens mis enuvre afin didentifier et de retrouver les titulaires de droits.

    La commission est tenue informe, dans le dlai quelle fixe, des suites donnes ses observations etrecommandations.

    La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et lassemble gnrale dessocits agres, selon des modalits quelle dtermine, des observations et recommandations quelle aformules et des suites qui leur ont t donnes.

    Art. 134-4. I. Lauteur dun livre indisponible ou lditeur disposant du droit de reproduction sous uneforme imprime de ce livre peut sopposer lexercice du droit dautorisation mentionn au premier alina du Ide larticle L. 134-3 par une socit de perception et de rpartition des droits agre. Cette opposition estnotifie par crit lorganisme mentionn au premier alina de larticle L. 134-2 au plus tard six mois aprslinscription du livre concern dans la base de donnes mentionne au mme alina.

    Mention de cette opposition est faite dans la base de donnes mentionne au mme article L. 134-2. Aprs lexpiration du dlai mentionn au premier alina du prsent I, lauteur dun livre indisponible peut

    sopposer lexercice du droit de reproduction ou de reprsentation de ce livre sil juge que la reproduction oula reprsentation de ce livre est susceptible de nuire son honneur ou sa rputation. Ce droit est exerc sansindemnisation.

    II. Lditeur ayant notifi son opposition dans les conditions prvues au premier alina du I du prsentarticle est tenu dexploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concern. Il doitapporter par tout moyen la preuve de lexploitation effective du livre la socit agre en application delarticle L. 134-3. A dfaut dexploitation du livre dans le dlai imparti, la mention de lopposition estsupprime dans la base de donnes mentionne larticle L. 134-2 et le droit dautoriser sa reproduction et sareprsentation sous une forme numrique est exerc dans les conditions prvues au second alina du I delarticle L. 134-3.

    La preuve de lexploitation effective du livre, apporte par lditeur dans les conditions prvues au premieralina du prsent II, ne prjuge pas de lapplication des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Art. 134-5. A dfaut dopposition notifie par lauteur ou lditeur lexpiration du dlai prvu au I delarticle L. 134-4, la socit de perception et de rpartition des droits propose une autorisation de reproductionet de reprsentation sous une forme numrique dun livre indisponible lditeur disposant du droit dereproduction de ce livre sous une forme imprime.

    Cette proposition est formule par crit. Elle est rpute avoir t refuse si lditeur na pas notifi sadcision par crit dans un dlai de deux mois la socit de perception et de rpartition des droits.

    Lautorisation dexploitation mentionne au premier alina est dlivre par la socit de perception et derpartition des droits titre exclusif pour une dure de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le casmentionn larticle L. 134-8.

    Mention de lacceptation de lditeur est faite dans la base de donnes mentionne larticle L. 134-2. A dfaut dopposition de lauteur apportant par tout moyen la preuve que cet diteur ne dispose pas du

    droit de reproduction dun livre sous une forme imprime, lditeur ayant notifi sa dcision dacceptation esttenu dexploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concern. Il doit apporter cette socit, par tout moyen, la preuve de lexploitation effective du livre.

    A dfaut dacceptation de la proposition mentionne au premier alina ou dexploitation de luvre dans ledlai prvu au cinquime alina du prsent article, la reproduction et la reprsentation du livre sous une formenumrique sont autorises par la socit de perception et de rpartition des droits dans les conditions prvuesau second alina du I de larticle L. 134-3.

    Lutilisateur auquel une socit de perception et de rpartition des droits a accord une autorisationdexploitation dans les conditions prvues au mme second alina est considr comme diteur de livre

    numrique au sens de larticle 2 de la loi n o 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numrique. Lexploitation de luvre dans les conditions prvues au prsent article ne prjuge pas de lapplication des

    articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Art. L. 134-6. Lauteur et lditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprime dunlivre indisponible notifient conjointement tout moment la socit de perception et de rpartition des droitsmentionne larticle L. 134-3 leur dcision de lui retirer le droit dautoriser la reproduction et lareprsentation dudit livre sous forme numrique.

    Lauteur dun livre indisponible peut dcider tout moment de retirer la socit de perception et derpartition des droits mentionne au mme article L. 134-3 le droit dautoriser la reproduction et lareprsentation du livre sous une forme numrique sil apporte la preuve quil est le seul titulaire des droitsdfinis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette dcision.

    Mention des notifications prvues aux deux premiers alinas du prsent article est faite dans la base dedonnes mentionne larticle L. 134-2.

    Lditeur ayant notifi sa dcision dans les conditions prvues au premier alina est tenu dexploiter lelivre concern dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter la socit de perception et derpartition des droits, par tout moyen, la preuve de lexploitation effective du livre.

    La socit informe tous les utilisateurs auxquels elle a accord une autorisation dexploitation du livreconcern des dcisions mentionnes aux deux premiers alinas du prsent article. Les ayants droit ne peuvent

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    sopposer la poursuite de lexploitation dudit livre engage avant la notification pendant la dure restant courir de lautorisation mentionne au second alina du I de larticle L. 134-3 ou au troisime alina de larticleL. 134-5, concurrence de cinq ans maximum et titre non exclusif.

    Art. 134-7. Les modalits dapplication du prsent chapitre, notamment les modalits daccs la basede donnes prvue larticle L. 134-2, la nature ainsi que le format des donnes collectes et les mesures depublicit les plus appropries pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions dedlivrance et de retrait de lagrment des socits de perception et de rpartition des droits prvu larticleL. 134-3, sont prcises par dcret en Conseil dEtat.

    Art. L. 134-8. Sauf refus motiv, la socit de perception et de rpartition des droits mentionne larticle L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothques accessibles au public reproduire et diffuser sousforme numrique leurs abonns les livres indisponibles conservs dans leurs fonds dont aucun titulaire dudroit de reproduction sous une forme imprime na pu tre trouv dans un dlai de dix ans compter de lapremire autorisation dexploitation.

    Lautorisation mentionne au premier alina est dlivre sous rserve que linstitution bnficiaire nerecherche aucun avantage conomique ou commercial.

    Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprime obtient tout moment de la socitde perception et de rpartition des droits le retrait immdiat de lautorisation gratuite.

    Art. L. 134-9. Par drogation aux dispositions des trois premiers alinas de larticle L. 321-9, lessocits agres mentionnes larticle L. 134-3 utilisent des actions daide la cration, des actions de

    formation des auteurs de lcrit et des actions de promotion de la lecture publique mises en uvre par lesbibliothques les sommes perues au titre de lexploitation des livres indisponibles et qui nont pu tre rpartiesparce que leurs destinataires nont pu tre identifis ou retrouvs avant lexpiration du dlai prvu au dernieralina de larticle L. 321-1.

    Le montant et lutilisation de ces sommes font lobjet, chaque anne, dun rapport des socits deperception et de rpartition des droits au ministre charg de la culture.

    Article 2

    Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la premire partie du mme code est complt par un articleL. 113-10 ainsi rdig :

    Art. L. 113-10. Luvre orpheline est une uvre protge et divulgue, dont le titulaire des droits nepeut pas tre identifi ou retrouv, malgr des recherches diligentes, avres et srieuses.

    Lorsquune uvre a plus dun titulaire de droits et que lun de ces titulaires a t identifi et retrouv, ellenest pas considre comme orpheline.

    Article 3

    Les organismes reprsentatifs des auteurs, des diteurs, des libraires et des imprimeurs engagent uneconcertation sur les questions conomiques et juridiques relatives limpression des livres la demande.

    Article 4

    Larticle 1er entre en vigueur compter de la publication du dcret pris pour lapplication du chapitre IV dutitre III du livre Ier de la premire partie du code de la proprit intellectuelle et au plus tard six mois aprs lapromulgation de la prsente loi.

    La prsente loi sera excute comme loi de lEtat.

    Fait Paris, le 1er mars 2012.

    NICOLAS SARKOZY

    Par le Prsident de la Rpublique :

    Le Premier ministre,

    FRANOIS FILLON

    Le ministre de la cultureet de la communication,

    FRDRIC MITTERRAND

    (1) Travaux prparatoires : loi no 2012-287.

    Snat :

    Proposition de loi no 54 rectificative (2011-2012) ;Rapport de Mme Bariza Khiari, au nom de la commission de la culture, no 151 (2011-2012) ;Discussion et adoption, aprs engagement de la procdure acclre, le 9 dcembre 2011 (TA n o 23, 2011-2012).

    Assemble nationale :

    Proposition de loi, adopte par le Snat, no 4065 ;

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    Rapport de M. Herv Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, n o 4189 ;Discussion et adoption le 19 janvier 2012 (TA no 825).

    Snat :

    Proposition de loi, modifie par lAssemble nationale, no 277 (2011-2012) ;Rapport de Mme Bariza Khiari, au nom de la commission mixte paritaire, n o 326 (2011-2012) ;Texte de la commission no 327 (2011-2012) ;Discussion et adoption le 13 fvrier 2012 (TA no 69, 2011-2012).

    Assemble nationale :

    Rapport de M. Herv Gaymard, au nom de la commission mixte paritaire, n o 4297 ;Discussion et adoption le 22 fvrier 2012 (TA no 865).