20120216-CJUE-Affaire Sabam contre Netlog-Communiqué de presse-FR

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    Cour de justice de lUnion europenneCOMMUNIQUE DE PRESSE n 11/12

    Luxembourg, le 16 fvrier 2012

    Presse et Information

    Arrt dans l'affaire C-360/10Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) /

    Netlog NV

    Lexploitant d'un rseau social en ligne ne peut tre contraint de mettre en place unsystme de filtrage gnral, visant tous ses utilisateurs, pour prvenir l'usage illicite

    des uvres musicales et audiovisuelles

    Une telle obligation ne respecterait pas linterdiction dimposer un tel prestataire une obligationgnrale de surveillance ni lexigence dassurer le juste quilibre entre, dune part, la protection du

    droit d'auteur et, dautre part, la libert d'entreprise, le droit la protection des donnes caractre personnel et la libert de recevoir ou de communiquer des informations

    SABAM est une socit belge de gestion qui reprsente les auteurs, compositeurs et diteursduvres musicales. ce titre, elle est notamment charge dautoriser lutilisation de leurs uvresprotges par des tiers. SABAM soppose Netlog NV, qui exploite une plateforme dun rseausocial en ligne sur laquelle tout utilisateur qui sy inscrit, reoit un espace personnel dnomm profil quil peut remplir lui-mme, sachant que ce profil est accessible dans le monde entier.Cette plateforme, quotidiennement utilise par des dizaines de millions de personnes, a pourfonction principale de crer des communauts virtuelles permettant ces utilisateurs decommuniquer entre eux et de nouer ainsi des amitis. Sur leur profil, les utilisateurs peuventnotamment tenir un journal, indiquer leurs divertissements et leurs prfrences, montrer leursamis, afficher des photos personnelles ou publier des extraits de vidos.

    Selon SABAM, le rseau social de Netlog permet galement aux utilisateurs de faire usage, parlintermdiaire de leur profil, des uvres musicales et audiovisuelles du rpertoire de SABAM enmettant ces uvres la disposition du public de telle manire que dautres utilisateurs du rseaupuissent y avoir accs, et ce, sans lautorisation de SABAM et sans que Netlog ne verse deredevance ce titre.

    Le 23 juin 2009, SABAM a fait citer Netlog devant le prsident du tribunal de premire instance deBruxelles (Belgique), en demandant notamment quil enjoigne Netlog de cesser immdiatementtoute mise disposition illicite des uvres musicales ou audiovisuelles du rpertoire de SABAM,sous peine dune astreinte de 1 000 euros par jour de retard. cet gard, Netlog a soutenu quefaire droit laction de SABAM reviendrait lui imposer une obligation gnrale de surveillance, ce

    qui est interdit par la directive sur le commerce lectronique.

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    Dans ce contexte, le tribunal de premire instance a saisi la Cour de justice. Il demande, ensubstance, si le droit de l'Union soppose une injonction faite par un juge national unprestataire de services dhbergement tel quun exploitant d'un rseau social en ligne demettre en place un systme de filtrage des informations stockes sur ses serveurs par lesutilisateurs de ses services, sappliquant indistinctement lensemble de ces utilisateurs, titreprventif, ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps.

    Selon la Cour, il est constant que Netlog stocke sur ses serveurs des informations fournies par desutilisateurs de cette plateforme, relatives leur profil, et quil est ainsi un prestataire de servicesdhbergement au sens du droit de l'Union.

    1 Directive 2000/31/CE du Parlement europen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative certains aspects juridiques desservices de la socit de l'information, et notamment du commerce lectronique, dans le march intrieur (article 15), JOL 178, p. 1.

    www.curia.europa.eu

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    Il est galement constant que la mise en uvre de ce systme de filtrage supposerait que leprestataire de services dhbergement identifie dune part, au sein de lensemble des fichiersstocks sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers susceptibles decontenir les uvres sur lesquelles les titulaires de droits de proprit intellectuelle prtendentdtenir des droits. Dautre part, le prestataire de services dhbergement devrait dterminer,ensuite, parmi ces fichiers, ceux stocks et mis la disposition du public de manire illicite, etdevrait procder, enfin, au blocage de la mise disposition des fichiers quil a considrs comme

    tant illicites.

    Une telle surveillance prventive exigerait ainsi une observation active des fichiers stocks par lesutilisateurs auprs de lexploitant du rseau social. Par consquent, le systme de filtrageimposerait ce dernier une surveillance gnrale des informations stockes auprs de lui, ce quiest interdit par la directive sur le commerce lectronique.

    La Cour rappelle ensuite qu'il incombe aux autorits et aux juridictions nationales, dans le cadredes mesures adoptes pour protger les titulaires de droits dauteur, dassurer un juste quilibreentre la protection du droit d'auteur des titulaires et des droits fondamentaux des personnes quisont affectes par de telles mesures.2

    Or, en l'occurrence, linjonction de mettre en place un systme de filtrage impliquerait de surveiller,dans lintrt des titulaires de droits d'auteur, la totalit ou la plus grande partie des informationsstockes auprs du prestataire de services dhbergement concern. Cette surveillance devrait enoutre tre illimite dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protger nonseulement des uvres existantes, mais galement celles qui nont pas encore t cres aumoment de la mise en place de ce systme. Ainsi, une telle injonction entranerait une atteintecaractrise la libert dentreprise de Netlog puisquelle lobligerait mettre en place un systmeinformatique complexe, coteux, permanent et ses seuls frais.

    De plus, les effets de l'injonction ne se limiteraient pas Netlog, le systme de filtrage tantsusceptible galement de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ses services, savoir leur droit la protection des donnes caractre personnel ainsi qu leur libert de

    recevoir ou de communiquer des informations , ces droits tant protgs par la Charte des droitsfondamentaux de l'Union europenne. En effet, linjonction impliquerait, dune part, lidentification,lanalyse systmatique et le traitement des informations relatives aux profils crs sur le rseausocial, ces informations tant des donnes protges caractre personnel, dans la mesure oelles permettent, en principe, didentifier des utilisateurs. Dautre part, l'injonction risquerait deporter atteinte la libert dinformation, puisque ce systme risquerait de ne pas distinguersuffisamment le contenu illicite du contenu licite, de sorte que son dploiement pourrait avoir poureffet dentraner le blocage des communications contenu licite.

    Par consquent, la Cour rpond que le juge national, en adoptant une injonction obligeant leprestataire de services dhbergement mettre en place un tel systme de filtrage, ne respecteraitpas lexigence dassurer un juste quilibre entre dune part, le droit de proprit intellectuelle, etdautre part, la libert dentreprise, le droit la protection des donnes caractre personnel et lalibert de recevoir ou de communiquer des informations.

    RAPPEL: Le renvoi prjudiciel permet aux juridictions des tats membres, dans le cadre d'un litige dontelles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprtation du droit de lUnion ou sur la validit d'un acte delUnion. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient la juridiction nationale de rsoudre l'affaireconformment la dcision de la Cour. Cette dcision lie, de la mme manire, les autres juridictionsnationales qui seraient saisies dun problme similaire.

    Document non officiel lusage des mdias, qui nengage pas la Cour de justice.

    Letexte intgralde larrt est publi sur le site CURIA le jour du prononc.

    Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205

    2 Arrt de la Cour, du 24 novembre 2011, Scarlet Extended (C-70/10), voir aussi CP n126/2011.

    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-360/10http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126fr.pdfhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126fr.pdfhttp://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-360/10
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    Des images du prononc de l'arrt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

    http://ec.europa.eu/avservices/home/index_fr.cfm?http://ec.europa.eu/avservices/home/index_fr.cfm?