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  VOLUME 1 DE 3  Loi sur la défense na tionale – Partie IV Article 250.53 RAPPORT FINAL Au terme d’une audience d’intérêt public conformément au paragraphe 250.38(1) de la  Loi sur la défense n ationale  portant sur u ne plaine concernant la conduite du Sergent David Mitchell, du Maître de 2 e  classe Eric McLaughlin, du Sergent Matthew Ritco, du Sergent Scott Shannon, de l’Adjudant Jon Bigelow, de l’Adjudant (à la retraite) Sean Bonneteau, de l’Adjudant Blair Hart, de l’Adjudant-maître Ross Tourout, de l’Adjudant-chef (à la retraite) Barry Watson, du Major Daniel Dandurand, du Lieutenant-colonel Brian Frei, du Lieutenant-colonel (à la retraite) Bud Garrick et du Lieutenant-colonel Gilles Sansterre Dossier : CPPM 2011-004 Ottawa, le 10 mars 2015 M. Glenn M. Stannard, O.O.M. Président

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rapport final concernant l’audience d’intérêt public Fynes relative aux événements entourant le décès du Cpl Stuart Langridge.

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  • VOLUME 1 DE 3

    Loi sur la dfense nationale Partie IV Article 250.53

    RAPPORT FINAL

    Au terme dune audience dintrt public conformment au paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la dfense nationale

    portant sur une plaine concernant la conduite du Sergent David Mitchell, du Matre de 2e classe Eric McLaughlin,

    du Sergent Matthew Ritco, du Sergent Scott Shannon, de lAdjudant Jon Bigelow, de lAdjudant ( la retraite) Sean Bonneteau,

    de lAdjudant Blair Hart, de lAdjudant-matre Ross Tourout, de lAdjudant-chef ( la retraite) Barry Watson, du Major Daniel Dandurand,

    du Lieutenant-colonel Brian Frei, du Lieutenant-colonel ( la retraite) Bud Garrick et du Lieutenant-colonel Gilles Sansterre

    Dossier : CPPM 2011-004 Ottawa, le 10 mars 2015 M. Glenn M. Stannard, O.O.M. Prsident

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes i Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    Table des Matires

    I. APERU 1.0 Aperu ......................................................................................................................................... 1

    II. LE PROCESSUS DAUDIENCE 2.0 Le processus daudience ........................................................................................................... 43

    Historique et aperu des dlibrations ........................................................................................ 43 Le rapport provisoire et lavis daction ................................................................................ 49 Mandat de la Commission .......................................................................................................... 52 Observations sur la comptence de la CPPM ............................................................................. 53 Parler dune seule voix ............................................................................................................... 58 tablissement des faits et surveillance efficace .......................................................................... 63 Divulgation de documents ..................................................................................................... 64 Entrevues avec des tmoins ................................................................................................... 72 Expurgations ......................................................................................................................... 74 Privilge du secret professionnel de lavocat ........................................................................ 75 Dclarations et rponses la CE et lES ........................................................................... 86 Problmes particuliers de gestion des documents dcoulant du SISEPM ........................... 89

    III. EXPOS DES FAITS 3.0 Expos des faits ....................................................................................................................... 105

    Premires annes et historique de la carrire militaire ............................................................. 105 Mars 2007 juin 2007 : le dclin de la sant du Cpl Langridge et

    ses consquences ................................................................................................................. 106 Juillet 2007 novembre 2007 : valuations mdicale et de la sant mentale ............................ 111 Dcembre 2007 janvier 2008 : dclaration de conjoint de fait et

    programme de traitement en tablissement ......................................................................... 115 Janvier 2008 mars 2008 : dclin rapide du Cpl Langridge .................................................... 116 Connaissance par larme de ltat du Cpl Langridge ............................................................... 119 Derniers jours du Cpl Langridge .............................................................................................. 121 La mort de Stuart Langridge : les rpercussions ...................................................................... 132 Nomination du plus proche parent ....................................................................................... 133 Les documents trouvs .................................................................................................... 134 Planification des funrailles ................................................................................................. 135 Les plaintes des Fynes et les rponses des FC .......................................................................... 136

    IV. LES ENQUTES

    4.0 Les personnes vises par la plainte : Rle, participation et exprience professionnelle ... 157 Lenqute de 2008 sur la mort subite ....................................................................................... 157 Les enqutes de 2009 et de 2010 : premier plus proche parent et

    ngligence criminelle .......................................................................................................... 165

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes ii Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    4.1 Lenqute de 2008 ................................................................................................................... 182 4.1.1 Enqute sur la mort subite ........................................................................................................ 182

    Questions souleves par les plaignants ............................................................................... 182 Rponse initiale la mort du Cpl Langridge ...................................................................... 183 Comprendre les allgations : quelques questions cls ......................................................... 187 Traitement de la scne : ce qui a t fait et pourquoi? ....................................................... 189 valuation de la scne et de la preuve ................................................................................ 200 Questions spcifiques concernant le traitement de la scne : Manutention de la note de suicide .................................................................................. 210 Questions particulires concernant le traitement de la scne : A-t-on manqu de respect envers la dpouille du Cpl Langridge? ................................ 214 Traitement de la scne aprs lenlvement du corps ........................................................... 234 laborer une approche flexible pour les enqutes sur une mort subite ............................... 245 Procder lenqute sur la mort subite ............................................................................... 248 Politiques de la PM et du SNEFC ....................................................................................... 260

    4.1.2 Enqute sur la ngligence ........................................................................................................ 271 Allgations ............................................................................................................................ 271 Rponse aux allgations ....................................................................................................... 273 La ngligence et la surveillance pour risque de suicide ..................................................... 277 Incomprhension de la ngligence ...................................................................................... 296 Contradictions et incohrences ........................................................................................... 316 Questions qui nont jamais t poses ou fait lobjet dun suivi .......................................... 320 La question ultime ................................................................................................................ 374

    4.1.3 Le plan denqute ..................................................................................................................... 376 Le but du plan denqute : Liste de tches accomplir ou outil conceptuel? .......................................................... 376 Planification et organisation ............................................................................................... 377 Les tapes compltes ..................................................................................................... 385 Mise jour et rvision du plan denqute ........................................................................... 387

    4.1.4 Les observations finales ........................................................................................................... 388 4.1.5 Supervision et tenue des dossiers ............................................................................................. 393

    Supervision .......................................................................................................................... 393 Tenue des dossiers ................................................................................................................ 408 Rapports de ltat du dossier ................................................................................................ 417

    4.1.6 Mandats de perquisition ........................................................................................................... 420 Les fouilles effectues .......................................................................................................... 420 Justifications fournies pour les fouilles ............................................................................... 421 Incompatibilits entre les justifications et les faits ............................................................... 422 Le droit relatif aux mandats de perquisition ....................................................................... 423 Application aux faits ............................................................................................................ 424 Conclusion ........................................................................................................................... 426

    4.1.7 Retour des pices ...................................................................................................................... 427 Les biens saisis .................................................................................................................... 427 Quelle tait la politique de la PM concernant lentreposage et

    la disposition des pices? ............................................................................................... 428 Quest-ce qui aurait d tre fait dans ce cas? ..................................................................... 429 Quest-ce qui a t fait dans ce cas? .................................................................................... 431 Conclusion ........................................................................................................................... 434

    4.1.8 Lexamen dassurance de la qualit .......................................................................................... 434 La politique dexamen dAQ ............................................................................................... 435 Les conclusions de lexamen AQ ......................................................................................... 436

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes iii Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    4.1.9 Les consquences de linexprience ......................................................................................... 443 4.2 La note de suicide laisse par le Cpl Langridge ................................................................... 496

    Divulgation de la note de suicide aux Fynes ............................................................................ 496 Comment la note de suicide en est-elle venue tre divulgue? ......................................... 498 Lobtention de la note de suicide originale .......................................................................... 504 Ractions immdiates ........................................................................................................... 506 Les faits : Comment lomission de divulguer la note de suicide sest-elle produite? .............. 515 Expliquer ce qui sest pass ................................................................................................. 516 Dcouvrir ce qui sest pass ................................................................................................. 518 Que sest-il pass? ................................................................................................................ 524 Faire le point ........................................................................................................................ 531 Comprendre les explications ................................................................................................ 536 Apprendre des erreurs passes ............................................................................................. 542 Sexcuser .............................................................................................................................. 546 Rvision des politiques et procdures ...................................................................................... 554 Rponses aux mdias et dclarations ................................................................................... 554 Quand et comment les procdures ont-elles t rvises? ................................................... 558 Quelles taient les anciennes procdures? ........................................................................... 567 Quelles taient les nouvelles procdures? ........................................................................... 569 Quest-ce qui a chang? ....................................................................................................... 573 Les dclarations faites au sujet des procdures taient-elles exactes? ................................ 574 Les mesures prises ont-elles t suffisantes? ........................................................................ 578 Quest-ce qui aurait d se passer? ............................................................................................ 583 Cela pourrait-il se produire nouveau? .................................................................................... 588

    4.3 Lenqute de 2009 sur le PPPP .............................................................................................. 624 Introduction .............................................................................................................................. 624 La plainte .................................................................................................................................. 625 Plainte de lenquteur du Bureau de lombudsman ............................................................. 625 La plainte des Fynes ............................................................................................................. 627 Qui tait le plaignant? .......................................................................................................... 628 Lvaluation du dossier denqute ............................................................................................ 630 But de lvaluation du dossier denqute ............................................................................. 630 valuation du dossier denqute sur la plainte de 2009 ...................................................... 630 Lenqute Mitchell ................................................................................................................... 635 Comprhension de la question souleve dans lallgation .................................................. 635 Plan denqute ...................................................................................................................... 637 Entrevues avec des tmoins .................................................................................................. 638 Examen incomplet et insuffisant de la documentation ......................................................... 639 Situation de lenqute en septembre 2010 ............................................................................ 642 Supervision de lenqute Mitchell ........................................................................................ 643 Lenqute Shannon ................................................................................................................... 643 Lapproche du Sgt Shannon ................................................................................................. 644 Problmes soulevs par lenqute du Sgt Shannon .............................................................. 651 Conclusion au sujet de lenqute sur la plainte concernant le PPPP ......................................... 669 Autres plaintes au SNEFC ........................................................................................................ 672 Lenregistrement du dcs .................................................................................................... 673 Documents gars ................................................................................................................ 674 Aucune enqute sur ces deux questions ................................................................................ 675 La question de la comptence ............................................................................................... 677

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes iv Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    La question de lavis juridique du JAG sur la situation matrimoniale du Cpl Langridge ............................................................................................................ 679

    Conclusion au sujet de lenqute sur les autres plaintes ...................................................... 682 Supervision et tenue des dossiers ............................................................................................. 682 Limportance de la supervision dune enqute..................................................................... 682 Responsabilit de la supervision de lenqute ...................................................................... 683 Participation passive des superviseurs ................................................................................ 685 Rle du QG du SNEFC ......................................................................................................... 690 Tenue des dossiers ................................................................................................................ 692 Conclusion concernant la tenue des dossiers et la supervision ........................................... 697 Dlai dexcution ...................................................................................................................... 698 Retards.................................................................................................................................. 699 Conclusion au sujet du dlai dexcution ............................................................................. 704

    4.4 Lenqute de 2010 sur la ngligence criminelle ................................................................... 725 Allgations ................................................................................................................................ 725 La plainte des Fynes au SNEFC ............................................................................................... 725 Assurances fournies par les enquteurs du SNEFC ................................................................... 732 Traduire les paroles en action ................................................................................................... 735 Conclusion de l valuation ................................................................................................. 744 Sance dinformation du Sgt Shannon ..................................................................................... 746

    Validation de linfraction par le Sgt Shannon ................................................................ 748 Le fondement factuel ........................................................................................................... 753 Infractions militaires ........................................................................................................... 755 Analyse manquante dans lvaluation ................................................................................. 757

    Dfaut de faire enqute ............................................................................................................. 759 Questions particulires qui nont pas donn lieu une enqute ............................................... 763

    Le cong du Cpl Langridge de lAHE ................................................................................. 763 Le devoir de mettre en uvre des protocoles de prvention du suicide et le devoir de convoquer des enqutes sommaires ............................................................ 766

    Promptitude .............................................................................................................................. 768

    4.5 Interactions du SNEFC avec les Fynes ................................................................................. 779 4.5.1 Premier contact ......................................................................................................................... 780

    Lenqute de 2008 ............................................................................................................... 780 La divulgation de la note de suicide .................................................................................... 788

    4.5.2 Obtention du rapport denqute de 2008 .................................................................................. 792 La demande et la premire version du rapport ................................................................... 792 Rvision des expurgations : la deuxime version du rapport ............................................... 797 Qui est responsable des expurgations? ............................................................................... 799 Les expurgations taient-elles justifies? ............................................................................ 808

    4.5.3 La sance dinformation de novembre 2009 ............................................................................ 817 But de la sance dinformation ............................................................................................ 818 Prparation de la sance dinformation ............................................................................... 820 Droulement de la sance dinformation ............................................................................ 823 Le suivi ................................................................................................................................ 829 Les plaintes concernant la conduite de lenqute de 2008 .................................................. 836 Relations publiques et sances dinformation avec la famille ............................................ 846

    4.5.4 Les enqutes de 2009 et de 2010 Entrevues, mises jour et sance dinformation .............. 852 Les entrevues et les promesses ............................................................................................ 853 Dfaut de fournir des mises jour rgulires ...................................................................... 860

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes v Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    Dfaut de fournir des renseignements substantiels sur les enqutes ................................... 865 Sance dinformation finale ................................................................................................ 873 Conclusion ........................................................................................................................... 889

    4.5.5 Le commentaire sur le syndrome de Stockholm ................................................................. 890 Contexte des allgations ...................................................................................................... 890 Les rponses des enquteurs et la preuve ............................................................................ 892

    4.5.6 Rponses du SNEFC aux questions du Col Blais ..................................................................... 893 Compilation des informations du SNEFC ............................................................................ 893 Rponses fournies aux Fynes ............................................................................................... 895 Lomission continue de fournir des renseignements ........................................................... 909

    4.5.7 Conclusion ................................................................................................................................ 910 4.6 Indpendance et impartialit du SNEFC ............................................................................. 945

    Introduction .............................................................................................................................. 945 Allgations de partialit et de manque dindpendance du SNEFC .......................................... 947 Le point de vue conceptuel : Quest-ce que lindpendance de la police

    et pourquoi est-elle importante? .......................................................................................... 950 Allgations ou proccupations particulires ............................................................................. 952

    Lenqute sommaire et lenqute de 2009 ............................................................................ 952 Le rapport de la CE et lenqute de 2010 ........................................................................... 958 Contacts entre le SNEFC et les FC ..................................................................................... 964 Divulgation de renseignements et communication avec le public

    et les plaignants .............................................................................................................. 971 Avis juridiques ...................................................................................................................... 990 Impartialit du SNEFC et allgations de partialit systmique .......................................... 991

    Conclusion ................................................................................................................................ 995

    V. CONCLUSIONS 5.0 Conclusions ........................................................................................................................... 1014

    Allgations relatives lindpendance et limpartialit ....................................................... 1014 Allgations relatives lomission de faire enqute ou deffectuer

    une enqute complte ........................................................................................................ 1032 Allgations concernant le professionnalisme et la comptence ............................................. 1041

    VI. RECOMMANDATIONS 6.0 Recommandations ................................................................................................................ 1062

    Dploiement pour les enqutes sur les morts subites ............................................................. 1062 Politiques, ordonnances et directives : examens de la documentation ................................... 1063 Supervision ............................................................................................................................. 1066 Restitution des biens et de la preuve ....................................................................................... 1066 Notes de suicide ...................................................................................................................... 1068 Interactions avec les plaignants et les familles ....................................................................... 1070 Plans denqute ........................................................................................................................ 1071 Entrevues avec les tmoins et les plaignants .......................................................................... 1072 Mandats de perquisition ......................................................................................................... 1072 Continuit des enquteurs au cours dune enqute ................................................................. 1073 Tenue des dossiers : dossiers dvnement gnral et SISEPM ............................................. 1074

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes vi Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    Utilisation par la PM des enqutes des Forces armes canadiennes ....................................... 1076 Questions ayant trait aux relations avec les medias qui concernent

    la fois les FAC et la PM .................................................................................................. 1077 Le processus dAIPRP ............................................................................................................ 1078 Avocat indpendant pour reprsenter les personnes vises par une plainte

    au cours dune AIP ............................................................................................................ 1079 Renonciation au privilge ....................................................................................................... 1079

    VII. LA RPONSE DE LA POLICE MILITAIRE 7.0 La Rponse de la Police militaire ......................................................................................... 1082 Lavis daction ......................................................................................................................... 1083 Rejet de la surveillance ............................................................................................................ 1089 Le dfaut de tirer des leons .................................................................................................... 1093 7.1 LAvis daction....................................................................................................................... 1097 Introduction ............................................................................................................................. 1097 Les recommandations rejetes ................................................................................................. 1098

    Acqurir une exprience suffisante pour mener des enqutes sur des morts subites ..................................................................................................... 1098 Maintenir une sparation entre les FAC et la PM sur les questions touchant aux relations avec les mdias .................................................................................................................. 1106 Assurer une reprsentation juridique distincte aux personnes vises par la plainte....................................................................................................... 1110 Renoncer au privilge du secret professionnel de lavocat ................................................ 1111 Mener des enqutes distinctes sur les questions ayant trait la ngligence ...................... 1113 Confirmer les allgations auprs des plaignants ............................................................... 1114

    Les recommandations acceptes en thorie ............................................................................. 1115 Incapacit de reconnatre les lacunes ................................................................................ 1116 Rponses incompltes ou assorties de rserves .................................................................. 1119

    Commentaires sur les conclusions ........................................................................................... 1120 luder les questions ............................................................................................................ 1121 Incapacit de reconnatre ou de comprendre les lacunes .................................................. 1123

    Rponses sans engagement ...................................................................................................... 1127 Omettre de dire ce qui sera fait .......................................................................................... 1128 viter de donner des rponses directes .............................................................................. 1130

    Conclusion ............................................................................................................................... 1134

    APPENDICES 1. Glossaires des termes et acronymes utiliss dans le Rapport 2. Dcision de mener une enqute dintrt public 29 avril 2011 3. Dcision de tenir une audience dintrt public 6 septembre, 2011 4. Dcision de recommander le financement de la reprsentation juridique

    des plaignants 26 octobre 2011

  • _____________________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes vii Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

    5. Ordonnance de non-publication 17 mai 2012 6. Dcision sur la requte des plaignants pour assigner un tmoin comparatre

    14 juin 2012 7. Dcision de recommander le financement de la reprsentation juridique

    des plaignants pour prparer les reprsentations finales 30 octobre 2012 8. Dcision sur la demande de faire des observations sur le rapport intrimaire

    29 novembre 2012 9. Avis daction et correspondance connexe

  • I. APERU

  • 1.0 APERU

    Introduction

    1. Il y a au moins trois auditoires distincts auxquels sadresse le prsent rapport.

    2. Le premier auditoire est constitu des parties, savoir les plaignants et les

    personnes vises par la plainte. Leur attention portera sur les constatations et les

    conclusions auxquelles la Commission en est arrive pour chacune des 30 allgations

    formant la plainte.

    3. Le second auditoire est constitu du Service national des enqutes des Forces

    canadiennes (SNEFC) et du Grand Prvt des Forces canadiennes (GPFC), qui est le chef

    de la police militaire, dont fait partie le SNEFC. Bien quil fasse videmment partie de

    lauditoire principal vis par les conclusions de la Commission sur chacune des

    allgations, le GPFC sintressera aussi aux recommandations de la Commission faisant

    suite ces conclusions.

    4. Le troisime auditoire est lensemble de la population canadienne. La Loi sur la

    dfense nationale (LDN) permet la CPPM de tenir une audience dintrt public lorsque

    cela est justifi. Une raison manifeste de procder ainsi est de renforcer la confiance

    lgard du processus de rglement des plaintes concernant la police militaire par la tenue

    daudiences ouvertes et transparentes. tant donn que les audiences dintrt public

    traitent aussi de questions systmiques importantes pour le public, un rapport sur les

    dlibrations peut promouvoir la sensibilisation aux questions qui sous-tendent des

    plaintes particulires, expliquer pourquoi elles sont importantes et souligner les

    consquences des conclusions de la Commission.

    5. Chacun des intrts respectifs des trois auditoires est abord dans le corps du

    rapport. Les conclusions de la Commission sur chacune des allgations sont regroupes

    dans le chapitre intitul Conclusions , qui renferme aussi une brve explication des

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 1 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • raisons qui motivent chaque conclusion. Les recommandations de la Commission, qui

    ciblent toute dficience, lacune ou autre proccupation identifie dans les conclusions ou

    ailleurs dans le rapport, sont prsentes dans le chapitre intitul Recommandations .

    Ce chapitre, organis par sujet, numre les recommandations particulires de la

    Commission sous chaque sujet, accompagnes dune brve explication. Les faits et les

    autres informations gnrales ncessaires la comprhension des Conclusions et

    Recommandations se trouvent dans la partie principale du rapport, aux chapitres 2.0

    4.6, qui sont aussi organiss par sujet. moins dindication contraire, le rang des

    membres des FC mentionn dans le rapport est celui quils avaient lors de l/des

    vnement/s.

    6. Reconnaissant lutilit potentielle dune feuille de route et de commentaires

    explicatifs, la Commission a produit le prsent aperu, qui vise guider le lecteur au fil

    du contenu du rapport.

    7. Comme le prsent aperu correspond une feuille de route et un commentaire,

    il ne peut se substituer une lecture du rapport lui-mme et il ne constitue pas un

    sommaire au sens habituel dune synthse de lensemble du contenu. Toutes les questions

    abordes dans le rapport ne figurent pas dans laperu. Bien que les sections de laperu

    correspondent divers titres de chapitres du rapport, certaines questions qui reviennent

    dans plusieurs chapitres sont regroupes dans une seule et mme section de laperu.

    Certains liens faits explicitement dans laperu peuvent ne sembler quimplicites dans le

    rapport, tandis que lordre dans lequel les questions apparaissent peut aussi tre diffrent.

    8. En prenant connaissance du prsent aperu ainsi que du rapport dans son

    ensemble, le lecteur devrait garder lesprit le champ de comptence de la Commission.

    Le rle de la Commission est de faire enqute sur des plaintes particulires au sujet

    denqutes et/ou du comportement de la police militaire. Dans la prsente instance, les

    plaintes ont t dposes dans le contexte de griefs distincts de la part des plaignants,

    Shaun et Sheila Fynes, au sujet de ce que les Forces canadiennes ont fait et nont pas fait

    en rapport avec le dcs par suicide de leurs fils, le Cpl Stuart Langridge. Les Fynes ont

    dpos auprs du SNEFC un certain nombre de plaintes contre les FC en lui demandant

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 2 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • de faire enqute. Leurs plaintes au sujet de la conduite du SNEFC dcoulent de la faon

    dont ces plaintes contre les FC ont ou nont pas t traites par le SNEFC. Leurs

    plaintes visant le SNEFC abordent aussi un certain nombre de questions qui se sont

    poses au fil des divers contacts, communications et autres interactions entre les Fynes et

    le SNEFC au cours de la priode de trois ans qui a suivi le dcs du Cpl Langridge.

    9. Il importe de garder lesprit que la proccupation de la Commission doit en tout

    temps porter sur les plaintes visant le SNEFC et ses membres. La Commission na pas le

    mandat de faire enqute sur les plaintes de fond contre les Forces canadiennes, qui sous-

    tendent les plaintes dposes par les Fynes au sujet de la conduite du SNEFC. En

    revanche, il est invitable quau cours de lexamen du caractre exhaustif, de lexactitude

    et de limpartialit des enqutes du SNEFC, la Commission doive tenir compte des

    allgations des Fynes visant les FC. Bien que ces questions sous-jacentes puissent

    comporter une importance et un intrt considrables pour le public, il ne revient pas la

    Commission dexprimer une opinion sur leur bienfond. Tout ce que la Commission peut

    faire est dexaminer et de faire des commentaires sur ce que le SNEFC a fait en rponse,

    et sur la faon dont il sest comport dans ses interactions avec les plaignants. tant

    donn que la Commission en est venue la conclusion quun certain nombre de questions

    prsentes par les plaignants au SNEFC nont pas donn lieu une enqute approprie, il

    importe de souligner et mme dinsister sur le fait que cette conclusion ne peut tre

    extrapole pour tirer des conclusions sur laboutissement probable dune enqute qui

    aurait t mene de faon approprie.

    Les plaintes

    10. Le Cpl Stuart Langridge a t trouv mort, pendu sa ceinture militaire attache

    la barre de traction dans une pice dune caserne de larme. Le SNEFC a men

    trois enqutes distinctes sur des questions lies son dcs. La premire, lenqute de

    2008, visait faire enqute sur la mort subite et dterminer sil y avait des motifs de

    souponner un acte criminel. La seconde, lenqute de 2009, dcoule des plaintes

    dposes par les Fynes au sujet de la dcision prise de confier la responsabilit des ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 3 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • funrailles du Cpl Langridge quelquun dautre queux-mmes. La troisime, lenqute

    de 2010, dcoule de leurs allgations leffet que des membres des FC taient coupables

    de ngligence en rapport avec ce dcs.

    11. Les plaignants ont allgu que chacune de ces enqutes comportait des lacunes. Ils

    ont allgu que certaines ou lensemble de ces lacunes taient lies au manque

    dindpendance du SNEFC et au parti pris de ses membres en faveur de larme et de sa

    chane de commandement. Ils ont aussi allgu que ces lacunes taient lies un manque

    de savoir-faire, de professionnalisme, de comptence, dexprience ou de formation des

    membres du SNEFC en cause. En outre, ils portent plainte au sujet de lomission du

    SNEFC de leur divulguer la note de suicide de leur fils, et dun certain nombre de

    questions qui dcoulent de leurs interactions avec le SNEFC tant en qualit de famille

    dun soldat dcd que de plaignants dans deux des enqutes menes par le SNEFC.

    Le processus daudience

    12. Les plaintes dposes par Shaun et Sheila Fynes au sujet des enqutes du SNEFC

    suite au dcs de leur fils, le Cpl Stuart Langridge, sont lies lessence des fonctions de

    la Police militaire et soulvent des questions dintrt et dimportance publics qui, de

    lavis de la Commission, ncessitaient une audience dintrt public (AIP) en bonne et

    due forme.

    13. LAIP a eu une vaste porte, englobant les tmoignages de quelque 90 tmoins et

    le dpt en preuve de plus de 22 000 pages de documents.

    14. Vu limportance des questions tant pour les plaignants que pour les personnes

    vises par la plainte, et leurs rpercussions plus vastes, il est comprhensible quil y ait eu

    loccasion des dsaccords, y compris des positions divergentes au sujet du processus et

    de la procdure, ce qui a donn lieu des plaidoiries concurrentes des avocats

    reprsentant les diverses parties et des avocats de la Commission. Pour la plupart, ces

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 4 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • diffrents ont t rsolus lamiable et de manire judicieuse et, dans lensemble, il y a

    eu un bon niveau de collaboration sur la plupart des sujets.

    15. Une partie des questions touchant au processus tait expressment lie

    laudience, mais certaines avaient une porte beaucoup plus vaste, mettant en cause le

    mandat et la comptence de la Commission et, pour cette raison, elles requirent une

    mention spciale.

    COMPTENCE DE LA CPPM

    16. Les personnes vises par la plainte ont prsent un certain nombre darguments

    visant rtrcir le champ dintrt de la Commission dans le cadre de laudience et du

    prsent rapport. Les personnes vises par la plainte ont fait valoir que la Commission

    devait se limiter traiter des allgations dinconduite professionnelle et ne pouvait

    examiner de questions relies aux politiques applicables ou de nature systmique. Elles

    ont galement soutenu que lexamen de la Commission ne pouvait porter que sur des

    questions lies la fonction de nature policire de la police militaire et non sur des

    questions administratives , et que la Commission navait pas le droit dexaminer ou de

    faire enqute sur le comportement de personnes qui ne sont pas membres de la police

    militaire.

    17. Bien quil soit exact que le mandat de la Commission soit centr principalement

    sur les plaintes particulires dposes contre des personnes particulires dans le contexte

    denqutes particulires, cela ne signifie pas que, dans le processus dexamen de ces

    plaintes, la Commission na pas le droit de tenir compte du contexte plus vaste dans

    lequel ces questions se sont poses ou de limpact de questions relies aux politiques ou

    de questions systmiques sur la conduite soumise lexamen. En outre, lorsquune

    plainte allgue quil y a eu des lacunes dans une enqute, il est ncessaire que la

    Commission tienne compte non seulement de ce qui a t fait, mais aussi de ce qui na

    pas t fait mais qui aurait d tre fait. Afin dvaluer le caractre exhaustif dune

    enqute, il faut comprendre ce qui devait faire lobjet de lenqute, y compris les

    renseignements qui auraient pu tre la disposition de la police militaire mais qui nont

    pas t recueillis ou examins par celle-ci. Au fil du processus, cela peut faire poindre des

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 5 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • infrences ou des questions au sujet de la conduite de tiers; mais en dfinitive, ce sont l

    les vraies questions sur lesquelles on avait demand au SNEFC de faire enqute.

    PARLER DUNE SEULE VOIX

    18. Le droit des personnes dtre reprsentes par un avocat de leur choix ne peut tre

    mis en doute. Nanmoins, la dcision prise par le gouvernement dans cette instance de

    faire reprsenter de multiples personnes et institutions diffrentes lies larme et/ou au

    gouvernement par un seul et mme groupe davocats soulve des proccupations. Les

    avocats du ministre de la Justice ont t mis dans la position de dfendre non seulement

    les intrts de leurs clients les personnes vises par la plainte , mais aussi ceux de

    lensemble du gouvernement, des FC et du SNEFC, de mme que les intrts de divers

    membres du personnel des FC et du SNEFC ayant qualit de tmoins rels ou potentiels.

    Bien quil ny ait pas ncessairement de conflits entre tous ces intrts, il semble

    imprudent de prsumer au dpart quaucune divergence dintrts ne pourra surgir

    subsquemment. En termes de perception du public, le gouvernement risque aussi de

    donner limpression quil recourt la reprsentation unifie de multiples intrts pour

    imposer une conformit de vues l o il ny en a pas, entranant un traitement inquitable

    des personnes vises par la plainte ou crant des obstacles inutiles au mandat

    dtablissement des faits de la Commission.

    19. En ce qui a trait la divulgation des documents, le rle des avocats du

    gouvernement en tant que procureurs des personnes vises par la plainte et gardiens

    de laccs aux documents soulve dautres complexits, ne serait-ce quau niveau des

    apparences.

    20. La Commission ne veut aucunement allguer quil y a eu des irrgularits ou des

    actes rprhensibles lors du droulement de laudience, mais elle considre quil y a un

    risque rel de scepticisme parmi le public lorsquune mme quipe davocats reprsente

    une multiplicit dintrts. Lactuelle Politique sur les services juridiques et

    lindemnisation du Conseil du Trsor a pour effet dimposer par dfaut la reprsentation

    commune. Afin dviter tout problme potentiel et toute apparence potentielle

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 6 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • dirrgularit ds le dpart, il serait prfrable de prvoir que les personnes vises par une

    plainte auront accs des avocats indpendants.

    PRIVILGE DU SECRET PROFESSIONNEL DE LAVOCAT

    21. Il ne fait aucun doute que le privilge du secret professionnel de lavocat occupe

    une place unique dans notre systme judiciaire. La protection contre la divulgation

    obligatoire des affaires discutes entre un client et son avocat est presque absolue.

    Cependant, il est vrai aussi que la loi tablit clairement que le privilge appartient au

    client, non lavocat, et que le client est libre de renoncer ce privilge comme il le juge

    propos.

    22. Au cours de la prsente audience, le gouvernement a fait valoir que le client

    pour toute communication entre un avocat et un membre des FC, y compris un membre

    du SNEFC, tait le ministre de la Dfense nationale, et que seul ce dernier pouvait se

    prvaloir de ce privilge ou y renoncer. Le ministre a revendiqu un privilge

    dapplication gnrale sur lensemble des communications entre des avocats du

    gouvernement et des membres des FC. Une telle position a eu pour effet dempcher la

    Commission davoir accs des documents disponibles au SNEFC et pertinents la

    faon dont ce dernier a men ses enqutes. Cela peut avoir un impact significatif sur la

    capacit de la Commission dexercer son mandat, qui est dvaluer le caractre exhaustif

    des enqutes et la validit des conclusions auxquelles ces enqutes ont abouti.

    23. En consquence, la Commission a demand au ministre de renoncer ce privilge

    pour les documents mis la disposition du SNEFC dans le cadre de ses enqutes, ou qui

    auraient t mis la disposition du SNEFC sil en avait fait la demande. La Commission

    na pas et naurait pas demand accs des communications entre un avocat et son client

    concernant des consultations entre les personnes vises par la plainte et leurs avocats dans

    le cadre de lAIP.

    24. La requte de la Commission pour cette renonciation limite au privilge a t

    rejete par le ministre, qui a indiqu que de telles renonciations taient extrmement

    rares, en citant la jurisprudence qui affirme que le privilge du secret professionnel de

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 7 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • lavocat a une importance critique pour ladministration de la justice. La Commission est

    davis que la vraie question qui se pose est de savoir sil devrait y avoir renonciation ce

    privilge lorsquune communication est ncessaire pour quil y ait une audition complte

    et quitable de la preuve et quil ny aura pas de prjudice lendroit dune personne

    vise par la plainte. La Commission estime quil ny a pas de justification en droit ou en

    principe pour empcher la divulgation de tels documents, et elle exhorte le gouvernement

    revoir sa position pour les instances futures.

    25. Au cours de la prsente audience, le refus de renoncer ce privilge na pas

    affect de faon critique la capacit de la Commission den arriver des conclusions au

    sujet des enqutes sous examen. Sur un point, toutefois, cela sest traduit inutilement par

    la non-divulgation de renseignements sur une question cl. Dans le contexte de lenqute

    de 2010, la preuve montre que les enquteurs ont demand un avis juridique peu aprs

    leur rencontre avec les plaignants. Aucun autre travail denqute na ensuite t fait et le

    dossier a t clos sans aucune enqute factuelle sur les allgations des plaignants. On peut

    prsumer que, dune certaine faon, les avis juridiques taient pertinents la dcision de

    clore le dossier. Il se peut mme que le fait de demander un avis juridique aurait pu tre

    utilis par les personnes vises par la plainte comme une dfense entire contre les

    allgations de manquement dans la conduite de cette enqute. Les personnes vises par la

    plainte nont pas invoqu une telle dfense et tout prjudice qui rsulte de cette dcision

    ne peut que toucher leurs intrts.

    26. La Commission a t en mesure de conclure que la validit de tout avis juridique

    obtenu reposerait forcment sur les faits divulgus aux avocats consults. Puisque les

    plaignants ont contest la validit dun grand nombre de faits et de conclusions dans les

    documents recueillis par le SNEFC, et la lumire de la dtermination faite par la

    Commission quil y avait des lacunes importantes au niveau de la preuve dans les

    documents disponibles, en labsence de toute preuve leffet contraire, la Commission a

    t en mesure de conclure que les avis juridiques obtenus ne pouvaient servir de guide

    concluant tant et aussi longtemps que les faits sur lesquels ces avis taient fonds

    navaient pas t corrobors.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 8 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 27. Le fait que la Commission ait pu en arriver la conclusion, heureusement et de

    faon quelque peu fortuite, quelle pouvait traiter de la plainte mme sans pouvoir

    consulter certains documents qui auraient t accessibles aux enquteurs du SNEFC, ne

    rduit aucunement la porte de la proccupation en ce qui a trait au privilge invoqu.

    Les personnes vises par la plainte ont le droit de dfendre leurs intrts en invoquant

    tous les arguments juridiques leur disposition. Par contre, le gouvernement ne devrait

    pas riger dobstacles au mandat dtablissement des faits de la Commission.

    Lenqute de 2008

    28. Lorsquil y a mort subite, la police et le coroner (en Alberta, le mdecin lgiste)

    ouvrent chacun une enqute pour dterminer la cause du dcs et la faon dont il est

    survenu. Bien quil y ait un certain chevauchement, le mandat de la police est denquter

    sur de possibles infractions. Un aspect primordial que la police doit claircir est de

    dterminer si le dcs soulve des soupons. En ce sens, lenquteur principal affect

    lenqute du SNEFC sur le dcs du Cpl Langridge a affirm avec pertinence que lobjet

    de lenqute tait dcarter la possibilit dun acte criminel .

    29. Les mesures entreprises dans lenqute de 2008 sur la mort subite ont toutefois

    fait peu pour lucider les questions ncessaires pour clore lenqute. Lenqute a plutt

    t marque par une activit sporadique sur une priode de trois mois, mais montrant peu

    de progrs vers son but manifeste. Mme si lenquteur principal avait raison de garder

    lesprit ouvert et dviter de porter des illres, cela ne saurait justifier lhsitation

    utiliser la preuve runie pour formuler des hypothses et ensuite tenter de les vrifier la

    lumire dautres faits et preuves recueillis.

    30. Les questions souleves par lenqute de 2008 commencent avec le traitement de

    la scne du dcs.

    31. Les enquteurs ont pris leur temps, compilant mthodiquement un catalogue

    dtaill de ltat de la pice et de son contenu. Le temps pris pour complter cet exercice,

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 9 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • au cours duquel le corps du Cpl Langridge est demeur pendu sur place, a constitu le

    motif dune plainte dpose par les Fynes leffet que les enquteurs ont manqu de

    respect en laissant inutilement le corps pendu et expos la vue des passants plutt que

    de le dpendre et/ou de le couvrir. Ces plaintes ne peuvent tre soutenues. Le temps mis

    pour le traitement de la scne se situe dans les paramtres habituels et le tmoignage des

    experts a tabli quil naurait pas t appropri de dplacer le corps, de le dpendre ou de

    le couvrir jusqu ce que lautorisation soit donne au service charg demporter la

    dpouille. Le mdecin lgiste (ML) a accept de permettre aux enquteurs de complter

    leur travail de traitement de la scne du dcs avant dordonner lenlvement du corps.

    32. Nanmoins, certaines des mesures prises par les enquteurs ntaient pas

    ncessaires et/ou auraient pu tre ralises aprs que le corps ait t enlev. Ce qui est

    plus important, les enquteurs ne semblent pas avoir excut leur travail avec une

    comprhension claire du but vis. La preuve a t traite mais non analyse et aucune

    infrence ou conclusion nen a t tire. Les enquteurs ont sembl obsds par le besoin

    de garder lesprit ouvert et ils nont pas tenu compte de la valeur probatoire de la

    dclaration du ML leffet que la scne correspondait un cas classique de suicide par

    pendaison. En outre, ils nont pas reconnu les consquences de la position du corps,

    notamment le fait que les pieds du Cpl Langridge sont toujours demeurs en contact avec

    le plancher et quil aurait pu se redresser tout moment et interrompre son geste, la

    lividit vidente sur le corps et labsence de ptchies sur le visage, qui sont autant

    dlments tayant fortement lhypothse du suicide, comme labsence de preuves de

    lutte ou de toute perturbation du contenu de la pice.

    33. Si les enquteurs envisageaient srieusement la possibilit dun acte criminel, ils

    nont entrepris aucune des procdures denqute auxquelles on se serait normalement

    attendu pour confirmer ou infirmer ces soupons, y compris lexamen de points dentre

    possibles dun intrus, ou la recherche dempreintes digitales. En dpit des prcautions

    labores qui ont t prises au dbut pour prserver lintgrit des lments de preuve sur

    la scne, lenquteur principal pourrait finalement avoir perturb des lments de preuve

    pertinents et contamin la scne lorsquil a fait un dernier tour des lieux en ouvrant

    diverses portes et tiroirs sans porter de gants.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 10 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 34. Ce quil est advenu de la note de suicide est illustratif. La note tait adresse la

    famille du Cpl Langridge et, entre autres choses, elle demandait ce quil y ait de simples

    funrailles en famille. Elle a t photographie et enregistre sur vido; son contenu a t

    enregistr et la note elle-mme a t place avec prcaution dans un sac de plastique, en

    respectant rigoureusement les rgles de la continuit de la preuve. Elle a t ensuite

    remise comme lment de preuve . Elle na pas t communique la famille

    intentionnellement, pour le motif que lenqute se poursuivait, une dcision qui na pas

    permis la famille de respecter les dernires volonts exprimes dans la note.

    Nanmoins, rien na jamais t fait avec la note, y compris la vrification des empreintes

    ou lanalyse de lcriture. ventuellement, elle a t oublie par les enquteurs et ne

    figurait pas sur la liste des biens personnels envoys aux FC, et la famille a continu en

    ignorer lexistence pendant 14 mois.

    35. Le manque dorientation et lobjet apparemment incertain de lenqute ressortent

    aussi du plan denqute (PE). Un PE devrait guider la planification des tapes franchir

    durant lenqute afin de rpondre aux questions qui doivent tre lucides pour

    ventuellement clore lenqute. Dans le cas prsent, le PE a simplement consist en une

    liste non classe et non structure de questions, dobservations, de tches et de notes

    soi-mme, qui ne pouvaient avoir aucune utilit pour organiser les tapes de lenqute ou

    prciser comment elles taient lies aux buts de lenqute.

    36. Une des questions mentionnes dans le PE est la possibilit dactes ngligents

    de la part des FC qui auraient pu entraner une implication dans le dcs . Un examen

    subsquent de lassurance de la qualit (AQ) de lenqute de 2008, ralis par le SNEFC,

    a critiqu les enquteurs pour avoir explor la question de la ngligence possible qui,

    selon les auteurs de lexamen, aurait d faire lobjet dun examen administratif par une

    commission denqute des FC. Cette critique faisait fausse route. La ngligence peut

    constituer le fondement dune accusation en vertu du Code criminel ou du Code de

    discipline militaire. La ngligence en rapport avec une mort subite est un sujet appropri

    denqute policire qui relve clairement du mandat et de la comptence du SNEFC.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 11 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 37. Le problme que soulve la question de la ngligence dans lenqute de 2008

    nest pas la question sous enqute, mais la faon dont lenqute sest droule.

    38. Les enquteurs se sont intresss la question de la ngligence possible aprs

    avoir entendu dire que le Cpl Langridge faisait peut-tre lobjet dune surveillance pour

    risque de suicide au moment de son dcs. Ils ont fait le raisonnement que si le

    Cpl Langridge sest enlev la vie en dpit du fait quil tait sous observation pour risque

    de suicide, lincapacit des mesures de surveillance prvenir le suicide pourrait

    constituer de la ngligence. Aprs quelques jours, la plupart des activits dans le cadre de

    lenqute de 2008 semblent avoir vis principalement dterminer sil y avait une

    surveillance pour risque de suicide, tel point que cette question troite a remplac la

    vritable question, qui tait dtablir sil y avait des preuves de ngligence coupable en

    rapport avec le dcs du Cpl Langridge.

    39. Lhypothse limitative selon laquelle il ne pouvait y avoir de ngligence que sil y

    avait une surveillance pour risque de suicide a empch les enquteurs ou leurs

    superviseurs de sintresser aux renseignements recueillis au fil de leurs entrevues qui

    auraient pu voquer la possibilit dune ngligence pour des motifs diffrents. Ils ne se

    sont pas intresss aux renseignements qui pourraient avoir suggr, dans les

    circonstances, que le fait de ne pas avoir mis en place des mesures de surveillance pour

    risque de suicide pourrait constituer une preuve de ngligence potentielle, comme ce

    serait le cas de la mise en place de mesures insuffisantes cet gard. En cherchant

    exclusivement dterminer si les faits confirmaient ou infirmaient la thse de la

    surveillance pour risque de suicide, ils nont pas observ que les conditions

    contraignantes imposes au Cpl Langridge pourraient avoir eu un lien quelconque avec

    son dcs, sans gard ce quelles pourraient rvler sur la prsence ou labsence de

    mesures de surveillance pour risque de suicide. Plutt, en labsence de confirmation de

    lhypothse dune surveillance pour risque de suicide au terme des entrevues, le volet de

    lenqute ax sur la ngligence sest estomp.

    40. Que ce soit dans loptique de la confirmation du suicide pour carter la possibilit

    dun acte criminel, ou dans loptique de faire enqute sur la ngligence possible, ce qui

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 12 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • na pas t fait durant lenqute de 2008 est tout aussi important que ce qui a t fait. Des

    dcisions droutantes ont t prises de ne pas contacter Mme Fynes ou dinterviewer

    Mme A1, que larme considrait comme tant la conjointe de fait du Cpl Langridge. Ces

    deux personnes possdaient des renseignements extrmement pertinents sur la question

    du suicide et celle de la ngligence, que les enquteurs nont pas cherch obtenir.

    41. Aucun mdecin traitant ni aucune personne implique dans le traitement des

    problmes de toxicomanie du Cpl Langridge na t contact. Aucune analyse na t

    faite sur les articles recueillis sur la scne du dcs, et il ny a eu aucun suivi de

    linformation rvle par la scne ou ce qui sy trouvait. Aucune chronologie des derniers

    jours du Cpl Langridge na t tablie.

    42. Ds le dbut, les enquteurs ont procd des fouilles sans mandat du vhicule et

    du casier de rangement du Cpl Langridge. Rien nest ressorti de ces fouilles, mais le

    tmoignage des enquteurs a rvl un manque alarmant de comprhension des rgles

    juridiques concernant les fouilles et les perquisitions qui sappliquent dans ces

    circonstances.

    43. Les enquteurs ont clos le dossier peu aprs avoir reu la confirmation du ML que

    le dcs tait attribuable un suicide.

    44. Dans la version finale du sommaire du dossier de lenqute de 2008, les

    rfrences aux tapes de lenqute axes sur la question de la surveillance pour risque de

    suicide ont t retires. Les observations finales consignes au dossier affirment que le

    Cpl Langridge sest suicid, font mention de ses troubles de sant mentale et affirment

    que ces troubles avaient t causs par ses problmes de toxicomanie ou taient

    subsquents ceux-ci. La version finale des Conclusions ajoute que le suicide est survenu

    en dpit des tentatives faites par larme pour offrir au Cpl Langridge un encadrement et

    un soutien. tant donn la faon dont lenqute sest droule, on peut douter quelle ait

    pu soutenir lune ou lautre de ces conclusions, au-del de conclure au dcs par suicide.

    Suite aux objections vigoureuses des Fynes, ces autres conclusions ont t supprimes par

    le SNEFC, pour des motifs de compassion plutt que dinexactitude.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 13 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 45. Lenqute de 2008 tait insatisfaisante autant comme enqute sur une mort subite

    que comme enqute axe sur la ngligence possible en lien avec le dcs du

    Cpl Langridge. Mme si la conclusion leffet que le dcs du Cpl Langridge est

    attribuable un suicide est clairement exacte, peu sinon rien de ce que les enquteurs ont

    fait dans lenqute sur la mort subite a contribu cette conclusion. En revanche, alors

    que les enquteurs avaient raison de considrer la ngligence potentielle comme une

    question denqute pertinente, leur comprhension de cette notion tait inutilement

    restreinte et cette partie de leur enqute nest alle nulle part.

    46. Globalement, les lacunes de lenqute sont imputables une inexprience

    gnrale des enqutes sur des morts subites au pays, ainsi qu une supervision

    gnralement dficiente. Linexprience des personnes qui ont men lenqute na rien

    pour surprendre, puisque le SNEFC na commenc faire des enqutes sur des morts

    subites au pays quen 2005. tant donn la faible frquence relative des suicides dans les

    tablissements du ministre la Dfense, il est probable que cette inexprience persiste

    encore aujourdhui.

    La note de suicide

    47. En janvier 2009, aprs quelques faux dparts, les FC ont entrepris une

    commission denqute (CE) sur le dcs du Cpl Langridge. Vers la fin de cette procdure,

    le prsident de la CE a not un avis sur un formulaire accompagnant le certificat de dcs

    mis par la province de lAlberta faisant mention dune note de suicide. Le dossier

    dvnement gnral (EG) de lenqute de 2008 du SNEFC renferme une copie de la note

    de suicide, mais la preuve indique que ni cette note ni aucune mention de celle-ci ne

    figurait dans la version expurge du dossier remis la CE. Six semaines aprs en avoir

    fait la demande, le prsident de la CE a obtenu une copie de la note de suicide et, aprs un

    autre mois complet, il a obtenu la permission de sa chane de commandement de

    communiquer avec les Fynes pour leur divulguer lexistence de cette note et leur en

    remettre une copie.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 14 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 48. Mme si la note tait adresse aux Fynes et renfermait une requte explicite au

    sujet des funrailles du Cpl Langridge, personne na inform la famille de son existence

    ou de son contenu jusqu ce que le prsident de la CE les appelle, le 22 mai 2009, soit 14

    mois aprs le dcs du Cpl Langridge.

    49. Les Fynes taient branls. Ignorant lexistence de la note ou de son contenu, ils

    navaient pu donner suite la requte du Cpl Langridge davoir des funrailles en famille,

    plutt que les funrailles militaires compltes qui ont eu lieu. Ils croyaient quils avaient

    t tenus dans lignorance de cette note de faon cruelle, insensible et irrespectueuse.

    Dans la foule de la raction des Fynes, le SNEFC et ses membres ont fourni de

    nombreuses explications diffrentes, et souvent incompatibles aux FC, aux Fynes et au

    public; dans certains cas, elles navaient aucun lien avec les faits pertinents laffaire. On

    a affirm divers moments quil avait t ncessaire de ne pas rvler lexistence de la

    note en raison de la politique du SNEFC en matire de preuve, que cela avait t fait en

    tenant compte des intrts suprieurs de la famille, que cela avait t fait pour protger

    lintgrit de lenqute, ou quon avait eu lintention de divulguer la note mais que cette

    intention navait pas t excute de manire expditive. On a mme soutenu que les

    Fynes taient eux-mmes en cause dune certaine faon parce quils navaient pas fait de

    requte au sujet dune note lorsquils ont parl lenquteur principal durant lenqute.

    Un an plus tard, le commandant du Dtachement du SNEFC de la Rgion de lOuest

    (RO) continuait dire aux Fynes quune politique en vigueur lpoque interdisait de

    divulguer les notes de suicide, en leur expliquant que la situation aurait t encore plus

    pnible pour eux si la note avait t divulgue et quil stait avr par la suite quelle

    ntait pas authentique. Cette justification insensible a aussi t offerte par dautres

    membres du SNEFC dans leur tmoignage devant la Commission.

    50. Les efforts dploys pour formuler des explications semblent avoir t beaucoup

    plus vigoureux que ceux faits pour dcouvrir ce qui stait vraiment pass. Aucune des

    explications mises de lavant ntait fonde sur des renseignements provenant des

    enquteurs eux-mmes et la plupart, sinon la totalit, semblaient reposer sur des

    conjectures. Notamment, il nexistait aucune politique empchant la divulgation des notes

    de suicide. Les tmoignages des enquteurs eux-mmes incitent penser que si la

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 15 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • dcision a t prise initialement de ne pas remettre la note de suicide originale la famille

    parce que lenqute en tait ses dbuts, aucune considration ne semble avoir t

    donne la possibilit de divulguer lexistence de cette note la famille. Au fil du temps,

    la note a tout simplement t oublie et lomission de la divulguer ne semble avoir

    dautre explication. Lorsque lenqute a t conclue, la note originale na pas t remise

    la famille parce quil ny avait pas de processus adquat en place au niveau du

    Dtachement pour le retour des effets saisis. Lorsque des mesures ont enfin t prises

    pour remettre les autres effets, la note de suicide ny figurait pas. Comme elle avait t

    oublie depuis longtemps, personne ne sest rendu compte de son absence. Cette

    explication simple, mais troublante, ne semble pas avoir t dcouverte par la chane de

    commandement du SNEFC avant que les enquteurs ne tmoignent laudience de la

    Commission.

    51. Trs tt, laccent mis dans les communications des SNEFC, lintention tant des

    Fynes que du public, est pass de tentatives visant expliquer ou justifier le fait que la

    note navait pas t divulgue, un message voquant un changement dans les politiques

    ou les procdures du SNEFC pour prvenir quun tel vnement se reproduise. Le public

    a aussi t inform des excuses prsentes par le SNEFC.

    52. Les Fynes nont jamais accept laffirmation selon laquelle des excuses officielles

    leur ont t offertes pour le fait que la note ne leur a pas t divulgue. Bien que lon

    puisse dbattre du contenu exact de ces excuses, et qui les diverses excuses ont t

    adresses, la preuve montre que le SNEFC et les FC ont exprim leurs regrets et prsent

    leurs excuses en diverses occasions pour ce qui est arriv. Cependant, le SNEFC na pas

    prsent ses excuses immdiatement, ni na pris linitiative de remettre la note originale

    aux Fynes en personne aprs avoir dcouvert quon avait omis de la divulguer. En fait,

    lorsque les Fynes ont demand voir la note originale, la premire raction du

    Dtachement a t de leur suggrer de prsenter une demande officielle daccs

    linformation pour en obtenir une copie, et de les informer quil nenvisageait pas de leur

    remettre loriginal.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 16 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 53. Pour ce qui est du second volet du message, savoir le changement de procdures

    au sein du SNEFC pour prvenir une rptition dun tel vnement dans lavenir, la

    situation est plus quivoque. La preuve montre que des dclarations leffet que des

    modifications aux procdures avaient t apportes ont t communiques plusieurs

    reprises compter de 2009, bien que, dans les faits, aucune politique crite au sujet de la

    divulgation des notes de suicide nait t explicitement adopte avant juillet 2011. La

    preuve rvle nanmoins quau cours de la priode prcdant ladoption dune politique

    crite, il y a eu un changement de procdure sous la forme dune directive verbale

    enjoignant informer les familles ds que possible de lexistence dune note de suicide et

    remettre la famille ou au plus proche parent ( PPP ) loriginal ou une copie de la

    note le plus rapidement possible. Le QG du SNEFC a aussi assur un suivi des cas

    individuels pour faire en sorte que les notes de suicide ne soient pas retenues.

    54. La politique crite telle quadopte prcise que le PPP doit tre avis de

    lexistence dune note ds quil est pratique de le faire et que la note doit lui tre

    remise, ou la personne qui elle est adresse, la conclusion de lenqute ou ds

    quelle nest plus requise aux fins de lenqute . la lumire de la preuve, cette

    nouvelle politique ne diffre pas fondamentalement de la pratique en vigueur au moment

    du dcs du Cpl Langridge. Il semble que le SNEFC considre lomission de divulguer la

    note de suicide du Cpl Langridge comme ayant t une erreur de pratique plutt quune

    erreur de politique. Nanmoins, les tmoignages entendus par la Commission rvlent

    quil y avait et quil continue dy avoir un manque de comprhension commune de ce que

    signifie la divulgation ds quil est pratique de le faire ou ds quelle nest plus

    requise aux fins de lenqute . Les opinions de la plupart des tmoins du SNEFC en ce

    qui a trait au moment opportun pour divulguer une note de suicide nont pas chang aprs

    ladoption de la nouvelle politique. Diffrents tmoins ont livr des comptes rendus

    divergents quant leur interprtation du moment o, en pratique, une note de suicide

    serait divulgue en vertu de lancienne pratique et en vertu de la nouvelle politique. Sur la

    base de ces tmoignages, il semble que les mesures mises en place soient insuffisantes

    pour prvenir une rptition de ce qui est arriv aux Fynes. Nonobstant la politique crite,

    il est loin dtre acquis que, dans lavenir, les notes de suicide seront communiques

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 17 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • temps pour que les vux du soldat dcd concernant ses funrailles puissent tre

    excuts par la famille.

    Lenqute de 2009

    55. Immdiatement aprs le dcs du Cpl Langridge, les Fynes ont suppos quils

    soccuperaient de ses funrailles. Ils ont rapidement t informs quen fait, ce serait Mme

    A, en qualit de conjointe de fait du Cpl Langridge, qui prendrait ces dcisions parce

    quelle tait la premire plus proche parente (PPPP) du Cpl Langridge. Lofficier dsign

    (OD) a dcrit leur raction en disant quils avaient alors paru broys comme des

    raisins . Ils ont nanmoins acquiesc, estimant quils navaient pas le choix. En ralit,

    les dcisions au sujet des funrailles ont fait lobjet de ngociations dtailles entre Mme

    A et les Fynes.

    56. Les Fynes ont dcouvert par la suite que le Cpl Langridge avait rempli un Avis

    durgence personnelle (AUP) les dsignant comme premier et deuxime PPP. Cette

    dcouverte les a amens conclure quils avaient t injustement empchs de jouer le

    rle que le Cpl Langridge souhaitait quils jouent, ce qui a aggrav leur colre envers

    larme.

    57. Par le truchement du bureau de lombudsman du MDN et des FC, les plaintes des

    Fynes ont t portes lattention du SNEFC. Le commandant du dtachement SNEFC

    RO a entrepris une enqute, se dsignant lui-mme comme enquteur principal.

    58. linstar des Fynes, le commandant du dtachement a suppos que le PPPP

    dsign dans le formulaire AUP tait la personne approprie que larme devait

    reconnatre comme PPPP, notamment aux fins de la planification des funrailles et des

    dcisions connexes. Le dossier a t ouvert en dcembre 2009 et la dcision de procder

    une enqute formelle a t prise en fvrier 2010; par la suite, cependant, peu de progrs

    ont t raliss pendant plusieurs mois. Lenquteur initial travaillant avec le

    commandant du dtachement a t transfr avant que le travail denqute ne dbute.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 18 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • Lenquteur nomm pour le remplacer a men trois entrevues pour tenter didentifier qui

    avait pris la dcision de reconnatre Mme A comme PPPP. Il a aussi t mut dautres

    fonctions.

    59. Un troisime enquteur (l enquteur ) a t nomm et le commandant du

    dtachement a alors essentiellement cess toute participation active lenqute. Cet

    enquteur a pris une approche tout fait diffrente. Il a dtermin que le formulaire AUP

    ntait pas, en soi, un document destin crer des droits ou des obligations juridiques;

    par consquent, il na pas reconnu sa pertinence pour tablir qui tait rellement le PPP

    ou le PPPP du Cpl Langridge. Sappuyant sur ses propres recherches, il a aussi dtermin

    quil nexistait pas de rgle ou dordonnance pertinente des FC dfinissant le PPP ou le

    PPPP, et il a plutt invoqu les coutumes de notre socit pour arriver la conclusion

    que le PPP voulait dire le conjoint et que la notion de conjoint englobait celle de conjoint

    de fait. Ayant dcid que Mme A tait la conjointe de fait du Cpl Langridge la lumire

    des politiques et des rglements de larme, il a recommand de fermer le dossier sans

    pousser plus loin lenqute.

    60. Lenquteur na jamais interview les plaignants ou Mme A, prfrant sen tenir

    la preuve documentaire au dossier. Il na pas jug plus ncessaire de poursuivre lexamen

    pour dterminer qui, au sein des FC, avait pris la dcision concernant le PPPP puisquil a

    conclu que le Cpl Langridge avait lui-mme choisi Mme A comme PPPP lorsquil stait

    engag dans une union de fait avec elle.

    61. Les superviseurs de lenquteur ont initialement manifest une certaine

    incrdulit, y compris le commandant du dtachement, qui a demand que dautres

    entrevues soient menes propos des politiques de larme sur la question du PPP. En

    dpit des opinions rptes des spcialistes de la question qui ont t interrogs,

    leffet quil sagissait dune question de droit ncessitant lintervention dun juriste, les

    opinions de lenquteur ont prvalu et le dossier a t clos sans autre enqute et sans

    demander davis juridique.

    62. Tout au long de sa participation lenqute, lenquteur a suppos que la plainte

    des Fynes et, partant, lobjet de son enqute, visait simplement tablir qui tait le PPP.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 19 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • Il na pas compris que la plainte sur laquelle il faisait enqute concernait le processus

    dcisionnel entourant les funrailles du Cpl Langridge. Il a indiqu dans son tmoignage

    navoir pris connaissance de cet aspect de la plainte quau moment de regarder une

    confrence de presse organise par Mme Fynes. Il a trait cet aspect comme une plainte

    additionnelle, et non comme lobjet vritable de la plainte lorigine de lenqute de

    2009. son avis, cette plainte additionnelle a trouv sa rponse dans le fait que les

    Fynes ont particip aux dcisions entourant les funrailles du Cpl Langridge.

    63. La question de savoir qui a le droit de prendre des dcisions au sujet des

    funrailles dun militaire est une question complexe en droit. Il est inconcevable aux yeux

    de la Commission que lenquteur, qui ntait pas avocat, ait tent de rsoudre cette

    question partir de ses propres recherches, sans solliciter davis juridique, et que le

    commandant du dtachement, le responsable du dossier et le reste de lquipe de

    supervision du SNEFC RO aient donn leur accord une telle approche.

    64. Lenquteur a err dans son interprtation de la nature de la plainte des Fynes. Son

    examen du droit et de la politique militaire applicables tait incomplet. Plusieurs sinon la

    plupart des hypothses quil a faites taient probablement inexactes. Sa conclusion au

    sujet de qui avait la responsabilit dcisionnelle est logiquement droutante, et le fait

    quil se soit appuy sur sa propre perception des coutumes sociales pour trancher la

    question juridique du plus proche parent ne saurait tre justifi.

    65. Linterprtation faite par les Fynes eux-mmes du formulaire AUP en tant

    qulment dterminant de cette question pourrait aussi tre errone. Cependant, ils ont

    eu raison daffirmer quen mettant laccent sur la question de savoir si Mme A tait la

    conjointe de fait du Cpl Langridge, lenqute de 2009 na pas rpondu la plainte quils

    avaient dpose. Les Fynes ont galement eu raison de se plaindre que le temps requis

    pour mener lenqute de 2009 ait t excessif. Cet aspect de lenqute de 2009, ainsi que

    le dfaut de tenir les Fynes informs de manire significative de ce qui se passait, taient

    aussi injustifiables.

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 20 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • 66. En dfinitive, il est possible que la plainte des Fynes nait pu tre soutenue. Le cas

    chant, ce ne serait pas pour les raisons mentionnes par lenquteur, et le travail

    denqute qui a effectivement t fait ne justifierait pas ces conclusions.

    Lenqute de 2010

    67. En mai 2010, les Fynes ont rencontr le commandant du dtachement SNEFC RO

    pour discuter, entre autres choses, dune plainte quils voulaient dposer allguant la

    ngligence de la part de la chane de commandement des FC qui avait la responsabilit de

    prendre soin du Cpl Langridge. Au cours de cette longue entrevue, les Fynes ont fait des

    allgations au sujet du rle de larme dans le dcs du Cpl Langridge, essentiellement en

    ces termes.

    68. Au dbut de mars 2008, le Cpl Langridge se trouvait dans un hpital civil aprs

    plusieurs tentatives de suicide. Il a demand dtre envoy dans un centre de traitement

    pour laider surmonter ses problmes de toxicomanie, et lhpital avait accept de le

    garder sous ses soins jusqu ce quun transfert puisse tre organis. Les FC ont plutt

    ordonn le retour du Cpl Langridge la base o, malgr le fait que les FC taient au

    courant de son instabilit, il a fait lobjet de conditions restrictives et humiliantes. Le

    Cpl Langridge a t forc daccepter ces conditions pour le motif quil serait envoy en

    traitement seulement sil dmontrait quil se pliait ces conditions, alors mme que les

    FC avaient dj pris la dcision de ne pas lenvoyer suivre un traitement. Ces conditions

    visaient inciter le Cpl Langridge avoir un comportement rprhensible pour justifier

    lintention des FC de le renvoyer de larme. Le Cpl Langridge sest montr incapable de

    les respecter, affirmant quil senlverait la vie plutt que de retourner travailler ces

    conditions. Suite un bref sjour lhpital, le Cpl Langridge a t renvoy la base. Il a

    de nouveau demand que les conditions soient assouplies, mais on lui a dit quil devait

    continuer sy conformer. Incapable de le faire, le Cpl Langridge sest suicid.

    69. Les Fynes allguent en outre que les FC taient informes des tentatives de

    suicide passes du Cpl Langridge et avaient ainsi le devoir de veiller sa scurit. Mme

    ______________________________________________________________________________________ Commission dexamen des plaintes - 21 - Rapport final CPPM 2011-004 concernant la police militaire

  • Fynes a allgu quelle avait reu lassurance que le Cpl Langridge faisait lobjet dune

    surveillance 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. leur avis, soit que le Cpl Langridge

    ait t plac sous surveillance pour risque de suicide mais que celle-ci se soit rvle

    dficiente, soit quil nait pas fait lobjet dune surveillance approprie alors quil aurait

    d ltre. Dans un cas comme dans lautre, larme a fait preuve de ngligence.

    70. Les Fynes taient davis que ces faits formaient lassise dune infraction de

    ngligence criminelle en vertu du Code criminel. Dans une lettre officielle remise lors de

    lentrevue, M. Fynes a aussi fait allusion aux infractions en vertu du Code criminel sous

    la rubrique Dfaut de fournir les choses ncessaires lexistence et Obligation de la

    personne qui supervise un travail .

    71. Les Fynes ont galement affirm aux enquteurs quils croyaient quil y avait des

    erreurs et des inexactitudes tant dans le dossier denqute de 2008 du SNEFC que dans le

    rapport de la CE des FC, quils considraient biais.

    72. Au cours de la rencontre, le commandant du dtachement a indiqu que le SNEFC

    mnerait une enqute dtaille qui nadopterait pas demble les conclusions des enqute