2010 - Principaux apports des nouveaux Règlements

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Amandine GIRAUD DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Coordination modernisée des systèmes de sécurité sociale Principaux apports des nouveaux Règlements

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Amandine GIRAUDDG Employment, Social Affairs and

Equal Opportunities

Coordination modernisée des systèmes de sécurité sociale

Principaux apports des nouveaux Règlements

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Vue d’ensemble

• Adaptation aux évolutions de la société (ex : élargissement aux prestations de paternité)

• Incorporation de la jurisprudence de la CJCE (ex : complément Vanbraekel)

• Simplification (ex : champ personnel d’application du Règlement – Art. 2 Règlement 883/2004)

• Renforcement des droits (ex : renforcement des principes généraux protecteurs, Art 4,5,6,7 Règlement 883/2004)

• Amélioration de l’information aux citoyens (Art 2, 3 Règlement 987/2009)

• Renforcement de la coopération administrative (Art 76 Règlement 883/2004)

• Obligation d’échanger les données de sécurité sociale par voie électronique via un réseau sécurisé (Art. 4 Règlement 987/2009)

Sécurité juridique et qualité du service rendu au citoyen accrus

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Coopération administrative renforcée

• Art. 76 Règlement 883/2004 : principe général de coopération renforcé (intervention de la commission administrative)

Procédures de conciliation prévues aux articles 5, 6, 16 et 60 du Règlement 987/2009:

- divergence sur la valeur juridique d’un document

- détermination provisoire de la législation applicable et octroi provisoire de prestations

- détermination de la législation applicable pour les personnes exerçant des activités dans deux Etats membres

- règles de priorité en cas de cumul de droits aux prestations familiales

•Art. 2, § 3 Règlement 987/2009 : re-routage des informations envoyées à la mauvaise institution

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Procédure de dialogue et de conciliationDecision N° A1 (12 Juin 2009)

Art 6, §3 (Règlement 987/2009)

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Législation applicable

• Ensemble des personnes couvertes (Art 11 Règlement 883/2004)

• Renforcement du principe de l’unicité de la législation applicable (simplification)

• Simplification des règles de détachement (Art 12 Règlement 883/2004)

• Activités dans deux ou plusieurs Etats Membres (Art 13 Règlement 883/2004 et Art 14 § 8 Règlement 987/2009)

- Etat membre de résidence compétent en cas d’activité substantielle sur

son territoire. Sinon, l’Etat membre du siège de l’entreprise est compétent.

- Etat membre de résidence compétent en cas d’activités pour plusieurs employeurs.

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Chômage

• Totalisation des périodes d’assurance

• Exportation des allocations étendues à 6 mois maximum (faculté). Versement direct par l’institution compétente (Art 64 Règlement 883/2004)

• Possibilité pour les personnes en chômage total de se mettre à titre complémentaire à la disposition des services de l’Etat de leur dernière activité (Art 65 § 2 Règlement 883/2004)

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Maladie et maternité

• Séjour en dehors de l’Etat compétent (Article 19 Règlement 883/2004, Art 25 Règlement 987/2009)

• Nouvelles procédures pour les soins programmés

(Art 20 Règlement 883/2004, Art 26 Règlement 987/2009)

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Prestations familiales

• Clarification de l’ordre des priorités (Art 68 Règlement 883/2004);

• Amélioration de la situation des pensionnés

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EESSI -

Linked to National Access points of each MS

A central Directory of institutions

Nationalnetwork

National network

Nationalnetwork

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Documents électroniques structurés

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Source: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 11

Documents portables

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2010 Petit guide

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Notes explicatives (sur la coordination modernisée)

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Nouveau site Internethttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&langId=en

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Focus sur les travailleurs frontaliers

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Maladie (1)

• Pour les membres de la famille

• La situation dans l’Etat membre de résidence reste inchangée (Article 17 Règlement 883/2004)

• Etat compétent : droit aux prestations en nature sans restrictions dans 16 Etats / restrictions dans les 11 Etats listés à l’annexe III (Articles 18 §2 et 19 §1 Règlement 883/2004)

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Maladie : (2)• Pour le travailleur frontalier retraité (Article 28 Règlement 883/2004)

• Possibilité de poursuivre un traitement commencé au cours de la période d’activité dans l’Etat d’emploi

• Possibilité d’avoir accès aux soins sans limitation de durée sur le territoire de l’Etat d’emploi, sous deux conditions:

– Avoir exercé une activité en tant que frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la date d’effet de la pension

– L’Etat d’emploi du frontalier et l’Etat auquel incombent les charges liées aux prestations en nature servies dans l’Etat de résidence doivent figurer à l’annexe V (BE, DE, ES, FR, LUX, AT, PT)

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• Principe : perçoivent les allocations de chômage dans l’Etat de résidence

– Enregistrement comme demandeur d’emploi et soumission aux procédures de contrôle dans l’Etat de résidence

– Remboursement par l’Etat compétent (3 à 5 mois)

• A titre complémentaire, possibilité de s’inscrire comme demandeur d’emploi dans le dernier Etat d’emploi

les frontaliers peuventégalement se « mettre à disposition complémentaire » des services de l’emploide l’Etat membre où ils ont exercé en dernier leur activité professionnelle (un bémolest à apporter, le Luxembourg à obtenu une période de transition, cela sera au plustard applicable au 1er mai 2012 pour le Luxembourg).

Chômage (Article 65 Règlement 883/2004)