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010 La loi sur la continuité des entreprises : principes généraux

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La loi sur la continuité des entreprises : principes généraux

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Note Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.

--------------------------------------------------- Nouvelle loi relative à la continuité des entreprises. 1/ OBJECTIF DE LA LOI : CONSERVER L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Comme son titre et diverses dispositions l’indiquent clairement, la loi sur la continuité des entreprises (appelée LCE) a pour objectif affiché de donner à l’entreprise un délai pendant lequel elle va bénéficier de certaines protections et qu’elle va pouvoir mettre à profit pour tenter de se redresser pour, au mieux, continuer ses activités, ou à tout le moins une partie de celles-ci. La loi de 2009 a été modifiée par une loi du 27 mai 2013, entrée en vigueur le 1er août 2013 et qui restreint considérablement, pour les entreprises, les possibilités d’accès à la protection de la procédure de réorganisation judiciaire. La volonté de sauver l’entreprise ne peut se faire à n’importe quel prix. Il importe de trouver un équilibre entre les intérêts des différents acteurs économiques, qu’ils soient tiers ou créanciers. 2/ POUR QUELLES ENTREPRISES ? LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

La LCE s’applique pour les entreprises suivantes : - les commerçants visés à l’art. 1er du Code de commerce ; - les agriculteurs et les sociétés agricoles visées à l’art. 2 §3 du Code des sociétés ; - les sociétés civiles à forme commerciale visées à l’art. 3 §4 du même Code. Ne peuvent pas bénéficier de la LCE : - les titulaires de professions libérales, qu’ils exercent en personne physique ou en société ; - les ASBL ; - les indépendants non-commerçants (musiciens, équarrisseurs … monteurs de cuisine qui

ne fournissent que leur main-d’œuvre …) ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la loi puisqu’ils ne sont pas commerçants ;

- les entreprises du secteur des banques et assurances.

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3/ MOYENS PREVENTIFS MIS EN PLACE PAR LA LOI POUR PERMETTRE LA CONTINUITE DE L’ENTREPRISE

3/1. La Chambre d’enquête commerciale et la collecte des données La mission confiée aux Chambres d’enquête commerciale par l’art. 12 LCE est de « suivre la situation de débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers. » La Chambre d’enquête commerciale a donc non pas un rôle répressif, mais bien un rôle préventif et va recevoir des renseignements des administrations qui ont l’obligation de prévenir la Chambre d’enquête commerciale dès l’apparition des difficultés pour que celle-ci puisse intervenir à temps pour sauver l’activité ou protéger les créanciers du débiteur. Les renseignements recueillis peuvent provenir notamment : - de l’ONSS qui doit transmettre dans le mois suivant l’expiration de chaque trimestre, la

liste des débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis UN TRIMESTRE en mentionnant les sommes dues (art. 10 LCE) ;

- de l’Administration des Finances qui doit également dans le mois suivant l’expiration de chaque trimestre, transmettre la liste des débiteurs qui n’ont plus versé la TVA et le précompte professionnel dus depuis UN TRIMESTRE avec mention des sommes dues (art. 10 al 4).

Cela a pour conséquence que le moindre retard de paiement des sommes dues à ces administrations doit être dénoncé à la Chambre d’Enquête commerciale : - des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés

contre des commerçants qui n’ont pas contesté le principal réclamé (art. 10 al 1 LCE) ou encore des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce (art. 10 al 2) ;

- du tableau des protêts, lettres de change et billets à ordre (art. 9 LCE) qui sont adressés

au président du Tribunal par le dépositaire central ; - des avis de saisie qui doivent être adressés dans les 24 heures au greffe du Tribunal de

commerce compétent (art. 1390 CJ) ; - de la Banque Nationale qui transmet aux greffes des Tribunaux de Commerce les

comptes annuels déposés par les sociétés conformément à l’art. 98 du Code des Sociétés (art. 67 §2 du Code des Sociétés) ;

- « de l’expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe,

du comptable fiscaliste agréé externe et du réviseur d’entreprise externe. » (ci-après dénommés « professionnels du chiffre externes de l’entreprise ») ;

- du Parquet lorsque ses dossiers révèlent qu’une entreprise est en difficulté (par exemple

en cas d’émission de chèques sans provision) ; - de créanciers ou de membres du personnel impayés. En outre, le Juge enquêteur peut entendre toute personne dont il estime l’audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur et ordonner la production de tout document utile. (art. 12 al 3 LCE)

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Il peut recueillir auprès des professionnels du chiffre externe de l’entreprise du débiteur des informations concernant les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d’assurer la continuité de l’entreprise. Lorsqu’ils répondent au juge-enquêteur sur ces points, les professionnels du chiffre externes du débiteur ne risquent pas d’être poursuivis pour non-respect du secret professionnel (art. 12 §1er LCE al 5). Le juge enquêteur peut également se rendre sur les lieux de l’établissement principal ou du siège social si le débiteur omet de comparaître lorsqu’il est convoqué. La loi prévoit que l’assistance d’un greffier n’est pas requise et que le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies. La chambre d’enquête commerciale a un rôle préventif, mais il ne faut pas oublier qu’elle est amenée, grâce aux données récoltées et issues de sources diverses telles que les administrations, les avis de saisies, les jugements par défaut, … à renseigner le Parquet sur l’éventuel état de faillite d’un commerçant Le Parquet, compte tenu des renseignements recueillis, peut citer un commerçant en faillite et obtenir ainsi que cette faillite soit déclarée. Que faire si on est une entreprise convoquée par la Chambre d’enquête commerciale ? Si vous êtes une entreprise qui a des retards de paiement à l’égard d’une administration ou qui a été condamnée à la demande d’un fournisseur à payer des factures en souffrance, vous devez vous attendre à être convoquée par la Chambre d’enquête commerciale. Il faut répondre aux demandes de la Chambre d’enquête et prendre contact avec son comptable et le cas échéant un avocat pour obtenir l’aide nécessaire pour fournir les renseignements demandés. Une entreprise qui ne répond pas aux demandes de renseignements ou aux convocations risque de voir son dossier transmis au Parquet qui pourra citer en faillite s’il estime que la situation l’impose, au vu des renseignements en sa possession alors qu’il aurait pu avoir une autre vision des choses si l’entreprise lui avait fourni des explications ou si elle avait saisi la convocation par la Chambre d’enquête commerciale comme une opportunité et pris des mesures propres à assure sa continuité. 3/2. Sans entreprendre une procédure judiciaire, le débiteur peut conclure un accord

amiable avec deux ou plusieurs de ses créanciers, c’est l’accord amiable extrajudiciaire.

a) Principe

L’accord amiable peut intervenir en dehors de toute procédure de réorganisation judiciaire ou constituer l’une des voies de réorganisation judiciaire. Le principe appliqué en cas d’accord amiable est « l’autonomie de la volonté ».

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b) Contenu de l’accord et effets envers les tiers Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d’entre eux un accord amiable « en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise ». Attention, l’accord amiable ne peut jamais être conclu avec seulement un créancier. Il doit toujours être conclu avec au moins deux d’entre eux. Le principe de l’accord amiable est que les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers. c) Que deviennent les accords en cas de faillite ultérieure ?

Afin de conférer une plus grande sécurité juridique à ces accords en cas de faillite ultérieure, le législateur a prévu que : « l’accord et les actes accomplis en exécution de celui-ci restent valables en cas de faillite même s’ils ont été réalisés durant la période suspecte ». En synthèse, pour bénéficier de cette protection, l’accord doit remplir trois conditions : - être conclu avec au moins deux créanciers ; - énoncer qu’il est conclu « en vue de l’assainissement de la situation financière du débiteur

ou de la réorganisation de son entreprise » ; - être déposé au greffe du tribunal et conservé dans un registre. d) La confidentialité de l’accord.

Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et être informés de son dépôt qu’avec l’accord exprès du débiteur. 4/ LA PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE OU PRJ

La procédure en réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. 4/1. COMMENT INTRODUIRE LA PROCEDURE ? La procédure peut être introduite par une requête qui doit être signée par le débiteur ou par son avocat. C’est le moyen le plus courant d’introduction de la procédure. A peine d’irrecevabilité, elle doit s’accompagner de nombreux documents énumérés à l’art. 17 §2 LCE. ATTENTION : si tous les documents ne sont pas joints à la requête, celle-ci sera déclarée irrecevable et la procédure ne pourra être ouverte. Il est donc indispensable de bien vérifier que toutes les annexes demandées sont jointes à la requête. Il s’agit notamment de :

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- « un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme » (art. 17 §2 1) ;

- « l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la

procédure de réorganisation » (art. 17 §2 2) ;

- « l’indication d’une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications » (art. 17 §2 3) ;

- les deux derniers comptes annuels ou les deux dernières déclarations à l’impôt des

personnes physiques (art. 17 §2 4) ; - une situation comptable de l’actif et du passif ainsi qu’un compte de résultat ne datant pas

de plus de trois mois établis sous la supervision d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable externe, d’un comptable agréé externe ou d’un comptable-fiscaliste agréé externe (art. 17 §2 5) ;

- un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du

sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable externe, d’un comptable agréé externe ou d’un comptable-fiscaliste agréé externe (art. 17 §2 6) ;

- « une liste complète des créanciers sursitaires, reconnus ou se prétendant tels, avec

mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire » (art. 17 §2 7) ;

- « les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de

son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers (art. 17 §2 8).

- « l’indication que le débiteur a bien satisfait aux obligations légales et conventionnelles

d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants (art. 17 §2 9) ».

4/2. POUR QUOI FAIRE ? LA LOI PREVOIT TROIS MODES DE REORGANISATION L’entreprise va proposer au Tribunal d’atteindre l’un ou l’autre de ces trois objectifs : - soit conclure un accord amiable, conformément à l’art. 43 ; - soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux

art. 44 à 58 ; - soit de trouver un repreneur de tout ou partie de ses activités, conformément aux articles

59 à 70, c’est le transfert sous autorité de justice. La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. 4/3. COMMENT ARRIVER A ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? GRACE AU SURSIS ! Si tous les documents prévus par la loi sont bien joints à la requête et que la continuité de l’entreprise est menacée, le Tribunal va accorder à cette entreprise une période de protection appelée le sursis.

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Pendant cette période de sursis, l’entreprise est protégée puisque : - Elle ne pourra être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire ; - Ses biens ne pourront être saisis ou vendus ; - Elle bénéficiera d’une protection pour ses contrats en cours (voir plus bas) ?

• Le sursis ne peut excéder six mois, mais un renouvellement peut être demandé par la suite. Il arrive que le Tribunal de commerce n’accorde pas un sursis aussi long que celui qui est demandé. Dans certains cas, le sursis accordé peut être de deux ou trois mois.

Le débiteur garde la possibilité, à tous les stades de la procédure de renoncer, en tout ou en partie, à sa demande en réorganisation.

• Demande d’informations complémentaires

Le Tribunal peut à tout moment imposer au débiteur des obligations d’information complémentaires facilitant le suivi de la procédure (art. 2 §4).

• Fin anticipée et clôture de la procédure.

Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de la procédure de réorganisation qui a été ouverte, le tribunal peut, à compter du 30ème jour du dépôt de la requête et jusqu’au dépôt du plan de réorganisation, ordonner la clôture anticipée de la procédure.

4/4. QUE FAIRE QUAND ON N’EST PAS D’ACCORD AVEC LA DECISION DU

TRIBUNAL ?

Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition. Un appel peut être introduit par le dépôt d’une requête, devant le greffe de la cour d’appel, dans les 8 jours de la notification du jugement. L’appel aura un effet suspensif, cela signifie que : « aussi longtemps que la cour d’appel n’aura pas statué, le débiteur restera protégé contre toutes voies d’exécution (par exemple une saisie) et contre la faillite ».

4/5. LES EFFETS DU DÉPÔT DE LA REQUÊTE Dès le dépôt de la requête, et tant que le Tribunal n’a pas statué sur celle-ci : - le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut

non plus être dissoute judiciairement ; - aucune vente de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de

l’exercice d’une voie d’exécution ou saisie, et cela même si la voie d’exécution a été entamée avant le dépôt de la requête ;

- les clauses contractuelles qui permettraient de résilier un contrat sont inapplicables en cas de dépôt d’une requête en réorganisation (art. 35 §1er).

Par ailleurs, dans les 48 heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Le Procureur du Roi a donc la faculté, mais pas l’obligation, de participer aux différentes étapes de la procédure de réorganisation judiciaire, contrairement à ce qui est prévu en matière de faillite où la présence du Parquet est obligatoire.

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4/6. LE JUGE DÉLÉGUÉ Dans tous les cas où une requête en réorganisation judiciaire est déposée et dès le dépôt de celle-ci, le Tribunal désigne un juge délégué. Le juge délégué est le membre du Tribunal de commerce, président excepté, qui, dès qu’une requête en réorganisation judiciaire est déposée, est chargé par le Tribunal de commerce de faire rapport à la chambre du Tribunal saisie de l’affaire, sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Dans cette optique, habituellement, il rencontre l’entreprise en difficulté avant que de faire son rapport et avant que le Tribunal de commerce ne rende sa décision. 4/7. LA PROCÉDURE QUI SUIT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE En matière de réorganisation judiciaire, la loi prévoit que « Le Tribunal procède à l’examen de la requête (en réorganisation judiciaire) dans les quatorze jours de son dépôt au greffe » « Le débiteur (c'est-à-dire l’entreprise en difficulté) est entendu en chambre du conseil c'est-à-dire à huis clos) sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. » Lors de l’audience, le juge délégué est entendu en son rapport puis le Tribunal rend sa décision dans les huit jours. L’état de faillite, quant à lui, ne fait pas obstacle à l’ouverture. Si la procédure est déclarée ouverte, le jugement doit encore contenir la mention de la durée du sursis – ou période pendant laquelle l’entreprise en difficulté bénéficiera de la protection de la loi. 4/8. EFFETS DU JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE-SURSIS ET

PROTECTION DU DÉBITEUR

Les effets que la loi donne au jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ont pour objectif de protéger l’entreprise en difficulté pendant une période donnée, le sursis, de façon à donner à l’entreprise l’occasion de se « réorganiser » et selon les cas, de conclure un accord amiable avec deux ou plusieurs créanciers, de proposer un accord collectif à l’ensemble des créanciers ou de transférer l’entreprise à un tiers qui se chargera d’en poursuivre les activités et d’assurer ainsi sa continuité. Les jugements ordonnant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire sont publiés dans les 5 jours au Moniteur. (art. 26 §1er) En outre, le débiteur doit prévenir les créanciers individuellement de l’ouverture de la procédure (en reprenant les mentions qui doivent être publiées au Moniteur) et cela dans les 14 jours du prononcé du jugement. Il doit y avoir publication de la décision au Moniteur belge au cas où le Tribunal désigne conformément à l’art. 28 §1er 1 ou 2 un mandataire de justice ou un administrateur provisoire ou encore quand il désigne, dans le cadre d’une réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité de justice, un mandataire de justice chargé de procéder au transfert (art. 59).

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Les effets en vue de la protection de l’entreprise pendant la période de sursis, sont notamment les suivants : - suspension des voies d’exécution ; (les biens de l’entreprise ne pourront être vendus par

huissier pendant la période du sursis) ; - impossibilité pour le débiteur qui a la qualité de commerçant d’être déclaré en faillite et

pour une société, en outre, d’être dissoute judiciairement ; - aucune saisie ne peut être pratiquée pendant la période du sursis (pour les dettes existant

antérieurement à la décision d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire) ; - possibilité, pour le débiteur, malgré la procédure de réorganisation et dans la mesure où

ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise, de faire des paiements volontaires en faveur des créanciers sursitaires (c'est-à-dire des créanciers déjà existants avant le jugement d’ouverture de la procédure ou devenus créanciers suite au dépôt de la requête) ;

- impossibilité pour les cocontractants d’un débiteur de résilier les contrats en cours du fait de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire. Il ne faut donc pas craindre de perdre des contrats à cause du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire ;

- possibilité pour le débiteur en difficulté de ne pas exécuter certains contrats en cours à certaines conditions (cela ne peut jamais être appliqué au contrat de travail) ;

- les créances nées pendant la période de sursis auront un statut particulier ; - … La protection du sursis « profite au conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal qui est coobligé par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex-époux ou cohabitant légal » (art. 33 §2) Par contre, cette protection ne profite pas aux codébiteurs ni aux cautions. (art. 33 §3). 4/9. LES « MANDATAIRES DE JUSTICE ».

Dans certains cas, mais par obligatoirement, le Tribunal de commerce va désigner, dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire, soit dès l’ouverture, soit en cours de procédure, un mandataire de justice. Il en existe de différents types aux rôles et fonctions différents. Il est important de bien distinguer les différents « mandataires de justice » qui sont : - Le « médiateur d’entreprise » (article 13), qui intervient à un stade antérieur à toute

procédure judiciaire et peut notamment aider le débiteur dans le cadre de la réorganisation par accord amiable, dans le cadre ou en dehors de toute procédure judiciaire de réorganisation.

- Le « mandataire de justice » (article 14), qui peut être désigné « à titre conservatoire »

par le tribunal avant toute procédure en réorganisation ou en cours de procédure, et ce, à la demande de tout intéressé en cas de manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes qui sera chargé par le Tribunal de commerce d’une mission déterminée et pourra, dans certains cas, être chargé de gérer l’entreprise à la place de son dirigeant pour préserver la continuité de celle-ci.

- Le « mandataire de justice » de la réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous

autorité de justice obligatoirement désigné par le Tribunal de commerce en cas de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité de justice.

Sa mission est d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur ce qui signifie qu’il ne gère pas l’entreprise à la place du débiteur.

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- L’ « administrateur provisoire » chargé par le Tribunal de commerce de gérer l’entreprise

à la place du débiteur pendant la durée du sursis en cas de manquement grave ou de faute grave du débiteur.

Ces différents mandataires de justice doivent bien entendu être rémunérés et il est important d’en être conscient au moment de solliciter leur désignation.

4/10. REGLES PARTICULIERES A CHAQUE « OBJECTIF » DE REORGANISATION

A. LA RÉORGANISATION JUDICIAIRE PAR ACCORD AMIABLE

1) Principe. Trois conditions doivent être remplies pour réaliser un accord amiable :

• L’accord doit concerner au moins deux créanciers ;

• L’accord doit énoncer qu’il est conclu dans un but « d’assainissement de la situation financière du débiteur ou de la réorganisation de son entreprise » ;

• L’accord doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce. Lorsque la procédure a pour but de réaliser un accord amiable avec les créanciers (au moins deux), le débiteur poursuivra cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l’aide d’un médiateur d’entreprise (mandataire de justice). 2) Procédure. Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats. Cet accord sera moins « discret » que l’accord amiable extrajudiciaire dans la mesure où la loi prévoit une publication au Moniteur belge. B. LA RÉORGANISATION JUDICIAIRE PAR ACCORD COLLECTIF Dans le cadre de ce type de réorganisation, le débiteur va faire des propositions à ses créanciers qui, si elles sont approuvées par la majorité, majorité calculée à la fois en fonction de leur nombre et de la valeur de leurs créances respectives, pourront être imposées aux autres créanciers. Le débiteur qui souhaite procéder à une réorganisation par accord collectif doit mettre à profit le sursis qui lui est accordé dans le jugement d’ouverture de la procédure pour élaborer un plan de réorganisation. 1) Elaboration du plan Le plan doit comporter : - une partie descriptive qui décrit l’état de l’entreprise, les difficultés qu’elle rencontre et

les moyens à mettre en œuvre pour y remédier, ainsi qu’un rapport sur les contestations de créances et des explications sur la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l’entreprise (art. 47 § 2) ;

- une partie prescriptive qui contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires (art. 47 § 3).

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Les mesures peuvent être de nature très diverse et le débiteur dispose d’une très grande liberté de propositions. Ainsi, notamment : - le plan indique les délais de paiement des créances ; - il peut prévoir des réductions de créances sursitaires en intérêt et même en capital ; - le plan peut prévoir le règlement différencié de certaines catégories de créances,

notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature ; - lorsque la continuité de l’entreprise le requiert, le plan peut prévoir des licenciements.

Dans ce cas, les représentants des travailleurs ou une délégation du personnel doivent être entendus lors de l’élaboration du plan ;

- la cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation. Dans ce cas, le prix du transfert, contrairement à ce qui se passe en cas de transfert d’entreprise sous autorité de justice, ne sera pas nécessairement distribué conformément à la loi hypothécaire ; une autre répartition du prix de transfert entre les créanciers peut être proposée.

L’art. 49/1 de la LCE a néanmoins prévu un certain nombre de contraintes : - Chacun des créanciers doit recevoir un montant d’au moins 15 % de sa créance.

Un pourcentage inférieur peut être prévu, mais il doit être strictement motivé et basé sur des exigences impérieuses liées à la continuité de l’entreprise (art. 49/1 al 3 LCE).

- « Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés ». En d’autres termes, si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers (et donc dérogatoire à la loi hypothécaire), il ne peut prévoir d’accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Ainsi, il n’est par exemple pas permis de proposer de payer la totalité de sa créance à un fournisseur (qui a la qualité de créancier chirographaire) et de ne proposer de payer qu’un dividende de 50 % à l’ONSS.

- « Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure ». (art. 49/1 al 4 LCE). Il s’agit de mesures de protection des travailleurs.

- « le plan ne peut contenir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. (art. 49/1 al 5 LCE).

- Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes

pénales (art. 49/1 al 6).

- Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation (art. 52).

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L’homologation quant à elle intervient à l’issue de la période de sursis qui ne peut être accordé que pour 6 mois maximum dans le jugement d’ouverture de la procédure et qui peut être prorogé pour atteindre, au grand maximum, à condition que des circonstances exceptionnelles le justifient, une période cumulée de 18 mois à dater du jugement d’ouverture. 2) Le vote du plan Le plan de réorganisation est considéré comme approuvé s’il reçoit un vote favorable d’une double majorité : - La majorité des créanciers présents lors du vote. Il faut donc que la moitié des créanciers présents, plus un, se prononcent en faveur du plan. - La majorité des créanciers en montants réclamés. Cela signifie qu’il faut que des créanciers titulaires des créances pour un total cumulé de la moitié de toutes les sommes dues en principal par le débiteur, approuvent le plan. Autrement dit, si le plan est accepté par la majorité des créanciers présents et que ceux-ci sont titulaires ensemble de créances qui représentent la moitié au moins du passif du débiteur, ce plan est considéré comme approuvé et peut être homologué par le Tribunal. Ainsi, les créanciers sursitaires peuvent se voir imposer un plan auquel ils n’ont pas consenti. Ce n’est pas le cas des créanciers sursitaires extraordinaires (qui sont les créanciers bénéficiant d’un privilège spécial ou qui sont créanciers hypothécaires ou encore qui sont « créanciers propriétaires »). En effet, le plan ne peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée excédant 24 mois à dater du dépôt de la requête que si les créanciers sursitaires concernés y consentent individuellement ou y avaient consenti par accord amiable. 3) Principe de neutralité fiscale. La loi a prévu un principe de neutralité fiscale. Cela signifie que, dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire (par accord amiable ou collectif), les remises de dettes ne sont pas considérées comme un produit à incorporer dans sa base imposable. 4) L’homologation du plan et ses effets « Dans les 14 jours de l’audience au cours de laquelle les créanciers ont procédé au vote, et en tout état de cause avant l’échéance du sursis, le Tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation ». La procédure de réorganisation judiciaire est clôturée par le jugement d’homologation du plan et ce jugement est publié au Moniteur belge. L’art. 57 L.C. prévoit que « l’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires ». Tous les créanciers sursitaires, qu’ils aient ou non pris part au vote, qu’ils aient ou non voté en faveur du plan sont donc obligés de le respecter. A moins que le plan n’en dispose autrement et de manière expresse, son exécution libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

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Sous réserve de la situation de la caution à titre gratuit (art. 2043 bis à 2043 octies Cc) le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles au profit du débiteur. La loi de 2013 a prévu une possibilité pour le Tribunal de commerce de surveiller la bonne exécution du plan en prévoyant : « Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire. » (L. 27.05.2013) (art. 58 al 5). 5) La révocation du plan Le plan peut être révoqué dans les hypothèses où le débiteur n’est plus en mesure de l’exécuter. Vu l’importance des conséquences et l’objectif de la loi qui est le maintien de l’activité, le plan ne peut être révoqué que dans les cas de manquements graves et le Tribunal dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. La révocation du plan peut être demandée par citation soit - D’un créancier ; - Du parquet. C. LA RÉORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT SOUS AUTORITÉ DE

JUSTICE

Le transfert de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal lorsque le débiteur y consent. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d’un créancier ou de « toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise » (par exemple un concurrent !) dans les cas suivants : - Le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture de la procédure de

réorganisation judiciaire ; - Le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure, en ordonne la fin anticipée ou

révoque le pan de réorganisation ; - Les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation ; - Le tribunal refuse l’homologation du plan. Précisons ici que selon que le transfert soit volontaire ou forcé, les règles en matière de consultation des travailleurs et en matière de transfert des dettes qui découlent des contrats de travail en cours seront différentes. 1) Le jugement ordonnant le transfert de tout ou partie de l’entreprise, et la désignation

d’un mandataire de justice. Le jugement qui ordonne le transfert d’une entreprise désignera automatiquement un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur.

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Le jugement sera ensuite publié au Moniteur belge par le mandataire de justice désigné.

2) Le projet de vente. Le mandataire de justice sera chargé d’organiser et de réaliser le transfert de l’entreprise par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise. Il sollicitera et collectera les offres. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité sera accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social négocié. Le mandataire de justice élaborera plusieurs projets de vente et les communiquera au juge délégué. Comme cela a déjà été indiqué, le mandataire de justice ne se substitue pas au débiteur pour gérer l’entreprise pendant la période du sursis. 3) Le jugement autorisant la vente. « Le mandataire de justice demande alors au Tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée (art. 62) in fine ». Le débiteur doit être convoqué préalablement au dépôt de la requête en autorisation de vente. Après lecture du rapport du juge délégué et après avoir entendu les représentants du personnel, le tribunal prendra un jugement autorisant la vente proposée par le mandataire de justice si celle-ci satisfait aux conditions relatives au maintien de l’activité et aux droits des créanciers. 4) La clôture de la procédure et décharge

Lorsque toutes les activités susceptibles de transfert l’ont été, le mandataire de justice sollicitera la clôture de la réorganisation judiciaire. Si le débiteur est une personne morale, le tribunal pourra ordonner la convocation de l’AG avec la dissolution à l’ordre du jour. Si le débiteur est une personne physique, elle pourra solliciter la décharge des dettes existantes au moment du jugement de transfert, si elle est malheureuse et de bonne foi. La décharge n’est pas automatiquement prononcée par le Tribunal : le débiteur qui veut en bénéficier doit en faire la demande par requête au tribunal. « S'il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Cette décharge libère le conjoint, l'ex-conjoint ou le cohabitant légal du débiteur, coobligé à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal, de cette obligation. (…) La décharge ne profite pas aux codébiteurs ni aux sûretés personnelles, sans préjudice de l’application des articles 2043 bis à 2043 octies du Code civil. » (art. 70 LCE).

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5/ QUE SI PASSE-T-IL SI L’ON EST CREANCIER D’UNE ENTREPRISE EN PRJ PAR ACCORD COLLECTIF ?

Le créancier d’une entreprise en PRJ ne peut plus faire de saisies pour obtenir paiement. Ce n’est pour cela qu’il n’a plus de moyen ni surtout qu’il doit se désintéresser de la procédure en réorganisation judiciaire. Que va-t-il se passer pour l’entreprise qui est créancière ? 1) Elle doit recevoir de l’entreprise en PRJ un document reprenant le montant de la créance

pour lequel il est inscrit dans ses livres. Si elle n’a pas reçu un tel document ou si elle n’est pas d’accord avec le montant pour lequel il est repris comme créancier, il peut porter la contestation devant le Tribunal de commerce qui a ouvert la procédure en PRJ.

2) Elle va recevoir du greffe du Tribunal de commerce une communication indiquant : - Qu’un plan a été déposé au greffe et peut y être consulté ; - La date, l’heure et le lieu de l’audience au cours de laquelle elle pourra voter ; - Qu’elle peut faire valoir ses observations à l’audience.

3) Elle peut exprimer son vote sur le plan en se présentant à l’audience ou en faisant un vote

par procuration. Si l’entreprise créancière ne prend pas part au vote, ni elle, ni la créance qu’elle détient n’est prise en compte pour le calcul des majorités. Beaucoup d’entreprises créancières s’abstiennent d’exprimer leur vote ce qui peut avoir pour effet que le plan est finalement accepté et imposé à certain par une minorité des créanciers du débiteur qui représente la majorité des votes exprimés par le seul fait du désintérêt des autres créanciers.

4) Après qu’il ait été approuvé par les créanciers qui ont pris part au vote, le plan est en

principe homologué par le Tribunal, ce qui le rend contraignant pour tous les créanciers et les créances sont ensuite payées par le débiteur, conformément à ce qui a été prévu au plan.

Comme cela a déjà été dit, le plan peut prévoir que le débiteur ne payera qu’une partie de sa dette. Dans ce cas, les remises de dettes imposées à l’entreprise créancière ne sont pas considérées comme un produit à incorporer dans sa base imposable.

5) Si le plan homologué n’est pas respecté par le débiteur, l’entreprise créancière peut demander la révocation du plan au Tribunal de commerce.

Cet article concerne une question de droit belge Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Béatrice VERSIE – Barreau de Liège

Version du 30/09/2015

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