== TP commercial [2013] (GB)

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1 GB EXERCICES PRATIQUES DE DROIT COMMERCIAL SEANCE N°1 - QUALITE DE COMMERÇANT, PREUVE, SOLIDARITE ET PRESCRIPTION L’attribution de la qualité de commerçant : la qualité de commerçant est la base pour appliquer les règles de Droit commercial. Ce qui ressort des articles 1 à 3 du Code de commerce, c’est que les commerçants sont des personnes qui accomplissent des « actes commerciaux ». Il existe deux conceptions qui décrivent la qualité de commerçant (indécision du Code de commerce) : - La conception objective (acte posé) : dès qu’on sait prouver qu’une personne pose des actes commerciaux, c’est qu’elle est commerçante. L’article 2 reprend une liste non exhaustive d’actes réputés commerciaux. - La conception subjective (qualité du sujet) : tous les engagements posés par un commerçant sont des actes de commerce. Voir art. 2, dernier alinéa. En 1973, la Cour de cassation a dit qu’il fallait que l’acte de commerce soit posé dans un but de lucre (volonté de retirer des revenus professionnels) et que le commerçant accomplisse des opérations en son nom et pour son compte. La preuve commerciale : en droit civil, c’est la prééminence de la preuve écrite. En droit commercial, il n’y a pas le temps de prouver par écrit, l’article 25 du Code de commerce instaure donc le principe de la preuve libre (le juge décide si les parties arrivent à prouver les droits qu’ils prétendent avoir). Toutefois, le droit commercial reconnaît aussi des modes spéciaux de preuve : - La facture (art. 25, al.2 C. com.) : elle reprend le prix, l’identité des parties et l’objet du contrat. Elle est dressée unilatéralement et doit remplir des conditions pour servir de preuve : il faut que le destinataire de la facture soit commerçant et que la facture soit acceptée, même tacitement. - La comptabilité (livres de commerce) : l’art. 1330 civ interdit de se constituer un titre soi-même. Mais, l’article 20 du Code de commerce permet aux commerçants de se constituer un titre, et d’invoquer leur comptabilité à l’encontre de leurs débiteurs. Si la comptabilité est irrégulière, l’article 20 ne s’applique pas (appréciation laissée au juge). Présomption de solidarité : c’est une règle qui provient de la coutume, mais qui a été consacrée par la Cour de cassation. Cette présomption prévoit que des commerçants codébiteurs d’une même obligation, sont tenus solidairement chacun pour le tout. Au niveau de l’obligation à la dette, on peut demander le recouvrement de l’intégralité de la créance à chacun des codébiteurs. Au niveau de la contribution à la dette, celui qui a payé pourra se retourner contre les autres (recours contributoire). NB : les commerçants peuvent prévoir le contraire par convention (présomption réfragable avec preuve contraire). =/= de l’obligation conjointe où chacun paie pour sa part ! Prescription abrégées : l’article 2272, al.2 instaure une prescription abrégée d’un an (prescription présomptive de paiement), à condition d’avoir un marchand (toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, p. ex. tout vendeur professionnel), un bien corporel, et un non- marchand (toute personne agissant à des fins non professionnelles, p. ex. un consommateur). Il faut se référer à l’article 5 de la loi du 1 er mai 1913 pour savoir quand la prescription d’un an commence à courir (à partir de l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’engagement a eu lieu). Par ailleurs, il est possible d’avoir une interversion de prescription (art. 2274) : si, pendant le délai d’un an de prescription, il y a une reconnaissance écrite de la créance du débiteur non-marchand, on a une prescription de 10 ans (2262bis) (elle court à partir de la reconnaissance). NB : donc interruption de la prescriptions par citation ou par reconnaissance de dette. En outre, l’article 2275 prévoit le serment, càd de demander au débiteur de jurer qu’il a payé ou non. En cas d’aveu de non paiement, c’est une prescription de droit commun décennal qui joue, et on perd aussi le bénéfice de la prescription abrégée, car on fera un aveu du non payement.

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EXERCICES  PRATIQUES  DE  DROIT  COMMERCIAL    

SEANCE N°1 - QUALITE DE COMMERÇANT, PREUVE, SOLIDARITE ET PRESCRIPTION

• L’attribution de la qualité de commerçant : la qualité de commerçant est la base pour appliquer les règles de Droit commercial. Ce qui ressort des articles 1 à 3 du Code de commerce, c’est que les commerçants sont des personnes qui accomplissent des « actes commerciaux ». Il existe deux conceptions qui décrivent la qualité de commerçant (indécision du Code de commerce) :

- La conception objective (acte posé) : dès qu’on sait prouver qu’une personne pose des actes commerciaux, c’est qu’elle est commerçante. L’article 2 reprend une liste non exhaustive d’actes réputés commerciaux.

- La conception subjective (qualité du sujet) : tous les engagements posés par un commerçant sont des actes de commerce. Voir art. 2, dernier alinéa.

En 1973, la Cour de cassation a dit qu’il fallait que l’acte de commerce soit posé dans un but de lucre (volonté de retirer des revenus professionnels) et que le commerçant accomplisse des opérations en son nom et pour son compte.

• La preuve commerciale : en droit civil, c’est la prééminence de la preuve écrite. En droit commercial, il n’y a pas le temps de prouver par écrit, l’article 25 du Code de commerce instaure donc le principe de la preuve libre (le juge décide si les parties arrivent à prouver les droits qu’ils prétendent avoir). Toutefois, le droit commercial reconnaît aussi des modes spéciaux de preuve :

- La facture (art. 25, al.2 C. com.) : elle reprend le prix, l’identité des parties et l’objet du contrat. Elle est dressée unilatéralement et doit remplir des conditions pour servir de preuve : il faut que le destinataire de la facture soit commerçant et que la facture soit acceptée, même tacitement.

- La comptabilité (livres de commerce) : l’art. 1330 civ interdit de se constituer un titre soi-même. Mais, l’article 20 du Code de commerce permet aux commerçants de se constituer un titre, et d’invoquer leur comptabilité à l’encontre de leurs débiteurs. Si la comptabilité est irrégulière, l’article 20 ne s’applique pas (appréciation laissée au juge).

• Présomption de solidarité : c’est une règle qui provient de la coutume, mais qui a été consacrée par la Cour de cassation. Cette présomption prévoit que des commerçants codébiteurs d’une même obligation, sont tenus solidairement chacun pour le tout. Au niveau de l’obligation à la dette, on peut demander le recouvrement de l’intégralité de la créance à chacun des codébiteurs. Au niveau de la contribution à la dette, celui qui a payé pourra se retourner contre les autres (recours contributoire). NB : les commerçants peuvent prévoir le contraire par convention (présomption réfragable avec preuve contraire). =/= de l’obligation conjointe où chacun paie pour sa part !

• Prescription abrégées : l’article 2272, al.2 instaure une prescription abrégée d’un an (prescription présomptive de paiement), à condition d’avoir un marchand (toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, p. ex. tout vendeur professionnel), un bien corporel, et un non-marchand (toute personne agissant à des fins non professionnelles, p. ex. un consommateur). Il faut se référer à l’article 5 de la loi du 1er mai 1913 pour savoir quand la prescription d’un an commence à courir (à partir de l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’engagement a eu lieu). Par ailleurs, il est possible d’avoir une interversion de prescription (art. 2274) : si, pendant le délai d’un an de prescription, il y a une reconnaissance écrite de la créance du débiteur non-marchand, on a une prescription de 10 ans (2262bis) (elle court à partir de la reconnaissance).

NB : donc interruption de la prescriptions par citation ou par reconnaissance de dette. En outre, l’article 2275 prévoit le serment, càd de demander au débiteur de jurer qu’il a payé ou non. En cas d’aveu de non paiement, c’est une prescription de droit commun décennal qui joue, et on perd aussi le bénéfice de la prescription abrégée, car on fera un aveu du non payement.

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A. Attribution  de  la  qualité  de  commerçant  

Parmi  les  personnes  suivantes,  lesquelles  ont  la  qualité  de  commerçant,  et  pourquoi  ?  

Un prof de secondaire

Pas commerçant car il n’agit pas en son nom et pour son compte (fonctionnaire) et parce qu’il n’accomplit pas des actes commerciaux mais des prestations intellectuelles (Droit civil).

Un boucher Commerçant car il agit en son nom et pour son compte, en vertu de l’article 2 « tout achat ou revente de denrées est réputé commercial », et but de lucre. S’il avait été salarié ? Non, car il n’agit plus en son nom et pour son compte.

La SA Mobistar

Commerçant car c’est une société commerciale, mais c’est l’activité de la personne physique qui matérialise l’acte. De plus, en son nom et pour son compte + but de lucre. Comment une société est-elle constituée ? Il faut regarder son objet social (et non plus l’activité de la personne physique). Il y a quelques exceptions (objet social simulé, on regarde l’activité réelle).

SA Cinéscope Commerçant car les spectacles publics sont commerciaux (art. 2, al. 5). Ici, c’est l’objet social qui compte, qui rentre dans les activités commerciales.

Kim Clijsters Les prestations sportives ne sont pas des actes commerciaux.

La SA de droit public SNCB

C’est une société commerciale, publique ou privée ne change rien, dès qu’elle pose un acte, celui-ci est commercial (+ activité de transport (art. 2)).

Un curé Pas commerçant car absence de but de lucre et n’agit pas en son nom et pour son compte (voy. arrêt « Piscine du curé »).

La SA CBC Banque Commerçant (art 2, al 6).

Un écrivain (Amélie Nothomb)

Pas commerçante car c’est une prestation intellectuelle (civil), et le droit d’auteur (ce qu’elle vend) est un droit de nature civile. Par contre, l’éditeur (maison d’édition) est commerçant car but de lucre (publier/vendre le livre).

Un pharmacien Art. 2bis du Code de commerce : VENTE DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE à des particuliers donc PAS qualité de commerçant ! Rem : si l’activité principale du pharmacien est de vendre des produis cosmétique… (voir importance du chiffre d’affaire) alors il est commerçant.

Un administrateur-délégué d’une SA

Entreprises

La société agit à travers son organe. L’administrateur n’agit pas en son nom et pour son compte (art. 61 = théorie de l’organe) → pas un commerçant. NB : en agissant, il engage le patrimoine de la société !

Mme Fol, gérante de la SCS Foireux

Il y a un piège ! Arrêt de la Cour de cassation 19/04/2008 : la qualité de commerçant se projette aussi sur l’associé en cas de SCS « société en commandite simple » (les associés commandités (gérants) ont une responsabilité illimité car ils engagent leur patrimoine.

Huissier de justice Pas commerçant car profession libérale.

Avocat et curateur de la SA Brol

Avocat, (nrml déjà pas commerçant) qui agit comme curateur (mandataire chargé d’apurer les dettes de la société en faillite, au nom et pour le compte de celle-ci) donc pas commerçant !

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Méthode en 5 étapes :

1- Examiner convenablement les faits et les demandes : considérer les faits comme réels, on apporte donc une solution réelle (pas seulement citer des artciles) ; comprendre la complexité des faits et demandes (petits détails) ; analyser les faits en fonction du rôle qui nous est assigné.

2- Faire appel à son bon sens. 3- Déterminer les règles applicables : il faut vérifier le champ d’application de manière systématique. 4- Une fois les règles trouvées et les faits établis, il suffit d’appliquer les règles aux faits. 5- Présenter la solution en tenant compte de tous les éléments qui précèdent

Mme Immo, achat d’immeubles en vue

de les louer

Pas commerçant si le but n’est que de louer, il faut une volonté de revendre (art. 2, al. 7 et 8). Rem : acheter des meubles pour les louer, c’est commercial.

M. Cargo, armateur Commerçant (art. 3, al. 2) car but de lucre et en son nom et pour son compte.

Agent en assurances Commerçant (art. 2, al. 7) « opérations de courtage » + en son nom et pour son compte.

L’UCL Pas commerçante car son objet est l’enseignement (pas de but de lucre), et prestations intellectuelles (droit civil).

Un grossiste en médicaments

Commerçant car il revend à des professionnels (art. 2bis).

Un facteur Pas commerçant car il n’agit pas en son nom et pour son compte (salarié)

Une actionnaire d’une SA

Pas commerçante car elle détient uniquement des parts, le simple fait de les acquérir ne suffit pas à considérer qu’on est commerçant (simple détention) !

Une société holding, actionnaire de

plusieurs sociétés cotées

Commerçante : l’objectif d’un holding est d’avoir un but de lucre, si elle achète en bourse c’est clairement pour revendre ! Le but de la société est l’activité commerciale. Rem : il faut bien distinguer l’achat simple pour le patrimoine → pas commerçant ET si volonté d’achat et de revente → commerçant car on répond aux critères de l’article 2 !

L’ASBL MSF Pas commerçante car association sans but de lucre (l’objet n’est pas une activité commerciale) !

SCRL vétérinaires Pas commerçante car l’objet social est une profession libérale, donc l’objet est civil, et la société est civile, mais à forme commerciale).

Agriculteur Pas commerçante car le Code de commerce définit les sociétés agricoles comme des activités civiles (art. 2, al 3).

Mr. Google consultant en informatique

s’il est employé, pas commerçant, mais s’il est à son compte → commerçant.

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B. Preuve  commerciale    

Vous êtes avocat. La société « Le vieux chêne », qui vend des meubles, vient vous consulter ce jour. Elle vous montre une facture de 12.500 €, datée du 15 novembre 2012, qu’elle a adressée le même jour à la SPRL Café du commerce, établie à Marche-en-Famenne. Aucun contrat n’a été signé. La facture demeure impayée, malgré deux rappels des 21 décembre 2012 et 25 janvier 2013.

1. Le 16 février 2013, le gérant de Café du commerce a écrit à son fournisseur pour expliquer qu’il a perdu la facture et que, de toute manière, la teinte des meubles livrés n’est pas celle qu’il a choisie. Le vieux chêne vous demande si une action en récupération de créance a des chances de succès. Que répondez-vous ?

Commerçants ? Oui, la société le Vieux chêne et Café du commerce (deux commerçants).

La facture (art. 25, al. 2) ? Il faut que le destinataire soit commerçant (ok) et qu’il y ait acceptation de la facture (ok : acceptation tacite car il a mis trop de temps à répondre (rappel, etc.)). Donc, la facture fait foi : elle présume l’existence du contrat et son contenu (meuble teintés de telle couleur). NB : si la personne avait dit qu’elle n’a pas reçue la facture, il n’y aurait pas eu d’acceptation tacite. Pour les conditions générales, si elles ne sont pas communiquées au préalable, elles sont présumées acceptées.

2. Votre avis sera-t-il différent si Café du commerce a signalé le problème de teinte par email du 23 novembre 2012 ?

Dans ce cas, il a répondu rapidement et on ne peut pas vraiment dire qu’il a accepté la facture. Par contre, par cet email envoyé il reconnaît l’existence du contrat et dit que l’exécution s’est mal passée (la preuve est libre pour prouver la bonne ou mauvaise exécution d’un contrat).

3. Quid si Café du commerce a transmis le même message, mais par téléphone ?

Il y a contestation donc la facture n’est pas acceptée, mais il faut savoir prouver cette contestation (malgré que la preuve soit libre, il est difficile de prouver une message par téléphone devant le juge).

4. Quid si Café du commerce a commandé au Vieux Chêne, en 2011, des meubles de la même teinte que celle des meubles qui ont été livrés ?

La contestation peut résulter du fait qu’il y a eu des échanges du même type auparavant (une relation continue d’affaires joue). Ce n’est pas pour autant une preuve en soi, l’appréciation revient au juge.

5. Quid si Café du commerce a payé, le 20 décembre 2012, un montant de 4.000 € avec la communication « facture du 15/11/12 » ?

La facture n’est pas acceptée, mais le commencement de paiement prouve que le débiteur accepte l’existence et l’exécution de contrat (mais, le paiement partiel n’induit pas que tout est accepté).

6. Quid si le vendeur n’est pas commerçant ?

Il faut juste que le destinataire soit commerçant. Ici, il s’agirait d’un contrat mixte : une partie devra soulever les règles de preuve du droit commercial et l’autre celles de Droit civil. Le vendeur « non-commerçant » pourra prouver par toutes voies de droit car il face à un commerçant !

7. Quid si l’acheteur n’est pas commerçant ?

Dans ce cas, le vendeur (commerçant) doit prouver selon les règles du droit civil (1341et s.). In casu, il n’y a pas de preuve écrite (la facture ne suffit pas), ni de commencement de preuve par écrit (la facture émane du créancier, or le commencement de preuve par écrit ne peut pas servir contre celui duquel il provient, par exemple, si on agit contre un débiteur, l’écrit doit émaner de lui).

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C. Présomption  de  solidarité  

Par un contrat signé avec le CSE, les sociétés Triathlon et Marathon ont vendu 60 tentes qui devaient être utilisées le soir des 24 h vélo 2012. Elles n’ont toutefois pas livré les tentes à temps, de sorte que le CSE a dû, en catastrophe, louer 60 tentes supplémentaires à la société Kiloutou, pour un prix total de 7.200 €. En janvier 2013, Marathon a été déclarée en faillite.

1) Le CSE vient vous consulter pour savoir s’il peut demander des D&I à Triathlon et à Marathon, et combien il peut espérer récupérer.

On est face à deux commerçants, tous deux débiteurs d’une même obligation (conditions de solidarité remplies). Au niveau de l’obligation à la dette, le CSE peut agir contre les deux codébiteurs qui sont tenus chacun pour le tout. Mais, celui qui a payé se retournera contre l’autre via l’action contributoire.

NB : on assignera souvent le plus solvable au tribunal, mais par précaution on déclarera notre créance au curateur (par simple courrier). L’intérêt de la solidarité en cas de faillite est qu’on peut faire une déclaration de créance pour la totalité du montant (pas que sur la part de Marathon) (art. 84, L faillite).

2) Dans le même cas de figure, que conseilleriez-vous à Triathlon ?

D’agir contre Marathon via son recours contributoire (afin de récupérer la moitié de ce qu’il a payé).

3) Quid si le contrat prévoit que Marathon vend 60 tentes et que Triathlon vend 60 tables pliables, mais que seules les tables ont été livrées ?

Dans ce cas, le contrat prévoit deux obligations distinctes portant sur des choses différentes, donc pas de solidarité entre eux (plus d’identité de cause juridique).

4) Quid si les tentes sont vendues, non par Triathlon et Marathon, mais par la Communauté française et l’ASBL Amicale des jeunes d’Ottignies ?

Ce ne sont pas des commerçants, donc pas de solidarité. Ici, l’obligation à la dette est conjointe (droit civil) : chacun paie pour sa part (à concurrence de sa quote-part).

5) Quid si le contrat prévoit que Triathlon et Marathon s’engagent sans solidarité ?

La présomption de solidarité est supplétive, donc si convention contraire → pas de solidarité ! NB : il subsiste une obligation à la dette conjointe (chacun paie pour sa part).

6) Quid si le contrat prévoit que Triathlon vend les tentes et que Marathon garantit la bonne exécution des obligations contractuelles de Triathlon ?

Dans ce cas, il y a une cause juridique identique : ils garantissent tous deux une même obligation (exécuter le contrat = vendre les tentes) et, il y a présomption de solidarité ! NB : il faudrait quand même un manquement du débiteur principal avant de pouvoir agir contre la caution.

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D. Prescriptions  abrégées    

Le 1er août 2011, Monsieur Pressé est passé en toute hâte chez son boulanger. Il est arrivé deux minutes avant que le magasin ne ferme pour les congés annuels, mais il a été soulagé d’obtenir les quatre tartes au riz dont il avait envie.

1. Le 28 janvier 2013, Monsieur Pressé est assigné par son boulanger en paiement d’un montant de 48 EUR, augmenté des intérêts, pour l’achat des tartes. Quel argument pouvez-vous faire valoir si vous êtes l’avocat de Monsieur Pressé ?

Pour bénéficier de la prescription d’un an (3 conditions) : un marchand (ok : boulanger), qui vend des marchandises (ok : tartes), à un non-marchand (ok : Mr.). Pour calculer le délai d’un an, il faut se référer à l’article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans : il faut attendre la fin de l’année 2011, puis regarder si on est tjs dans le délai d’un an (ok : prescription).

2. Quid si le boulanger a adressé une facture à Monsieur Pressé ?

S’il y a prescription, c’est fini ! Pour avoir une interversion de prescription, il faut une reconnaissance écrite de la créance par le débiteur. In casu, la facture émane du boulanger, donc rien (1 à 10 ans).

NB : si le débiteur avait signé la facture ou s’il avait avoué (Namur, 13 mars 2009) l’interversion de prescription aurait été possible.

3. Quid si Monsieur Pressé a été assigné le 28 décembre 2012 ?

On applique l’art. 5 de la loi de 1913 (le délai d’un an court à partir de la fin de l’année civile durant laquelle le contrat a été conclu) : il a donc été assigné dans le délai d’un an (avant prescription), et Mr Pressé pourra encore agir.

4. Quid si le boulanger a mis Monsieur Pressé en demeure le 23 septembre 2011 ?

La mise en demeure n’interrompt pas la prescription (pas de preuve écrite). Seule la citation ou la reconnaissance de dette interrompent la prescription (2244 et s. reprend des causes d’interruption).

5. Quid si, le 17 octobre 2011, Monsieur Pressé a répondu par écrit à la mise en demeure qu’il passerait bientôt à la boulangerie pour acquitter sa dette ?

Dans ce cas, il y a interversion de la prescription car le débiteur reconnaît sa dette par écrit. Le délai de 10 ans commence à courir à partir de la reconnaissance.

6. Quid s’il a fait la même réponse par téléphone ?

Ca ne change rien, l’article 2248 dit que quand il y a reconnaissance, il y a prescription. Mais, il faut prouver cette reconnaissance par un écrit (en aucun cas par téléphone !).

7. Quid si, dans ses conclusions devant le juge de paix, Monsieur Pressé indique qu’il n’a pas payé parce que son boulanger lui doit par ailleurs 1.000 EUR ?

Aveu (le débiteur reconnaît qu’il n’a pas payé) → interruption et interversion de prescription, le délai de 10 ans court à partir du moment de la reconnaissance.

8. Quid si le litige avait porté sur le paiement de travaux de sculpture effectués par un artisan sur la façade de la maison de Monsieur Pressé ?

Il ne s’agirait plus de livraison de marchandises, mais l’article 5 de la loi de 1913 étend le champ d’application de la prescription abrégée d’un an aux prestations de service (comme des travaux fournis par des artisans) : donc il y aura une prescription d’un an.

 

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Code civil (extraits)

Art. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Art. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Art. 2262bis. § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Art. 2272. L’action des huissiers de justice, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

Art. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Art. 2275. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Loi du 1er mai 1913

Art. 5. L’action en paiement des créances reprises à l’article 2, se prescrit par un an à dater de l’expiration de l’année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis.

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SEANCE 2 - INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES

1. Le  contrat  de  société  

La société est constituée par un contrat. Ce contrat de société est défini par l’article 1er du Code des sociétés. 4 éléments sont donc présents : deux ou plusieurs personnes (exception : la SPRLu) ; mettent en commun quelque chose (le capital via des apports) ; pour exercer, dans leur intérêt commun, une ou plusieurs activités déterminées (objet social). dans le but de se procurer un bénéfice patrimonial direct ou indirect (but de lucre) (exception : la société à finalité sociale (art. 661, loi du 13 avril 1995).

Le contrat comporte des conditions générales de validité (issues du droit des contrats, art. 1108 civ) : la capacité (des associés/actionnaires qui s’engagent) ; l’absence de vice de consentement ; l’objet possible, licite, déterminé ou déterminable et porter sur des choses qui sont dans le commerce.

Le contrat comprend encore des conditions propres au contrat de société : la pluralité des cocontractants (fondateurs dans le cas d’une société, sauf SPRLu), la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes (art. 1 du Code des sociétés), l’apport de l’associé/actionnaire, une organisation économique ayant un intérêt propre, et l’affectio societatis1.

2. Les  différents  types  de  sociétés    

• Cas particulier : la SPRLu (unipersonnel). SPRL starter ? Son capital de départ est de 1€.

• Les fondateurs créent les sociétés et deviennent des associés (SPRL) ou des actionnaires (SA). Seules les associés/actionnaires peuvent changer, les fondateurs restent fondateurs. Pour constituer une société, il faut avoir un capital. Il existe trois types d’apport :

- en numéraire (espèce). On ne se méfie pas d’eux ;

- en nature. Ce sont des biens immobiliers ou mobiliers qui suivent un régime particulier prévu aux articles 443 et 444 du Code des sociétés. Il faut plusieurs rapports, devant être déposés au greffe. Si on ne le fait pas → sanctions prévues à l’art. 456 et 458 !

- en industrie (ex : son savoir-faire à la société, son « know-how ».

• L’objet social : c’est le but de la société d’exercer une activité déterminée procurant un profit ou une économie. NB : exception au but de lucre à l’art. 661 qui décrit la société à finalité sociale.

• Les clauses « léonines » de l’article 32 : si on voit dans les statuts qu’une personne aura tous les bénéfices ou qu’une personne subira toutes les pertes, le contrat de société sera nulle sauf si c’est une SA (454), une SPRL (227) ou une SCRL (403) la clause sera réputée non écrite (455).

3. Classification  des  sociétés  :  

L’article 2 du Code des Sociétés énumère les différents types de société.

Les sociétés de capitaux mettent l’accent sur les capitaux, donc il y a une cessibilité des titres2 et l’organe de gestion n’est pas stable (ex : dans une SA, on peut se débarrasser facilement du CA et céder des titres). Attention, l’article 510 prévoit des restrictions conventionnelles à la cession de titres. A contrario, pour les sociétés de personnes, les titres ne sont pas cessibles et l’organe de gestion est stable (un gérant est nommé statutairement, et il faut modifier les statuts → compétence de l’AG).

La SCS et la SCA ont une caractéristique propre : les associés commandités ont une RI, alors que les associés commanditaires ont une RL. Le père de famille est l’associé commandité, qui est aussi l’organe de gestion. Les enfants sont les commanditaires, ils restent dans le capital.

1 La volonté qu’ont les cocontractants de coopérer sur un pied d’égalité, par leur collaboration, à la réalisation du but commun, en acceptant le partage qu’elle comporte ». L’affectio societatis est-il tjs présent ds une SPRLu ? 2 Les titres matérialisent les droits des actionnaires, donc quand ils font un apport, ils recoivent des titres.

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En cas de faillite, si on est dans une société à RL : on fait son rapport, on perd les apports apportés à la société, mais ensuite on est tranquille. Par contre, dans une société à RI : les créanciers vont épuiser le capital de la société, puis demanderont des comptes personnels.

4. Comment  obtenir  la  personnalité  juridique  ?    

Il faut accomplir des formalités comme l’écrit ou aller au greffe déposer les statuts (art. 66 et ss.). Le jour où on dépose au greffe, c’est le jour de l’acquisition de la personnalité juridique (TUYAU).

Engagements pris par la société en formation : voir art. 60 du Code des sociétés.

5. Conséquences/attributs  de  la  personnalité  juridique  :    

a) Patrimoine : avant la pers. Juridique, c’est l’apport en nature (art. 444). Après, c’est le quasi-apport (art. 445). Pour le quasi-apport, il faut un bien que la société se propose d’acquérir dans les deux ans suivant sa composition (…). En ca de problèmes, les sanctions sont prévues à l’art. 458. NB : souscription = s’engager à payer et libération = on a payé ce qu’on a souscrit.

b) Organes : en Belgique, les organes agissent pour le compte de la société, donc celle-ci doit avoir un contrôle vis-à-vis de ses organes. Parmi les organes, on a un organe de délibération (il agit dans l’odre interne de la socéité (art. 531 CS), p. ex., l’assemblée générale) de gestion (il agit vers l’extérieur p. ex., le conseil d’administration) de représentation (souvent, = de gestion), de contrôle (réviseur ou Commissaire) et de liquidation (pour la fin de la société).

c) Dénomination sociale : il faut bien distinguer la dénomination sociale (statuts) de la dénomination commerciale (ce que l’on voit comme client). Sinon, tout est à l’article 65 et cas particulier (art. 207, SCS l’associé commanditaire ayant une RL ne peut avoir son nom dans la dénomination).

d) Siege sociale : le siège permet de choisir le greffe où l’on va devoir déposer toute une série de papier. Il faut toujours prendre en compte le siège réel (s’il diffère du siège statutaire).

e) Nationalité : dès qu’une société a son siège réel en Belgique, on appliquera le droit belge.

Pas de PJ ni de RL PJ mais pas RL PJ et RL

Société de droit commun (art. 46),

Société momentanée (art. 47)

Société interne (art. 48)

Société en nom collectif (SNC)

Société en commandite simple (SCS) (responsabilité limitée pour les commanditaires)

Société anonyme (SA)

Société en commandite par action (SCA)

Société privée à responsabilité limitée (SPRL)

Société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)

SE et SCE

Ranger les noms dans les catégories suivantes : Assemblées délibératives et Organes de gestion

Conseil d’administration – Comité de direction – Actionnaire (AD) – Associé (AD) – Assemblée générale (AD) – Gérant – Droit de vote (AD) – Pouvoir de représentation.

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Les principales différences entre les formes sociales belges

1. Reliez les définitions et caractéristiques avec le nom de la forme de la société qui leur correspond :

Société de droit commun

(2)

Société par laquelle une ou plusieurs personnes s’intéressent dans des opérations qu’une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom (art. 48). Pas de dénomination sociale.

Le gérant agit en son nom propre et sans divulguer l’existence ou l’identité du ou des participants.

Société interne

(3)

Société que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d’exercer une activité sociale ou commerciale. Société où les associés sont indéfiniment et solidairement engagées sur leurs biens personnels.

Contrôle de gestion par les associés non-gérants.

Société momentanée

(4)

Les associés sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque l’objet est civil, soit solidairement, lorsque l’objet est commercial.

Absence de patrimoine propre.

Société en nom collectif

(1)

La société a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations commerciales déterminées (art. 47).

Absence de dénomination sociale. Pratiquement souvent utilisées pour la soumission à des marchés publics.

2. Est-il possible d’avoir une société à RL sans PJ ? Non, car pas de patrimoine propre pouvant servir de gage commun aux créanciers.

Casus divers

A) Une clause des statuts d’une SA garantit à l'associé X un rendement de 12% de son apport ?

Cette clause ne rentre pas ds le champ d’application de l’art. 32, donc la clause est licite (non léonine).

B) Une clause des statuts d’une SA prévoit que l'associé X ne sera tenu des pertes qu'à concurrence de 10%. Qu'en pensez-vous?

Cette clause ne rentre pas ds le champ d’application de l’art. 32, donc la clause est licite (non léonine).

C) Deux actionnaires d’une SA, X et Y, ont conclu une convention d'actionnaires en même temps que la constitution de la société en vertu de laquelle X s'engage à racheter dans les 3 ans de la constitution de la société toutes les parts de Y à un prix de 50.000 EUR. Qu'en pensez-vous?

Cette convention rentre tout à fait dans le champ d’application de l’art. 32, c’est une clause léonine. Elle a été faite lors de la constitution de la société, et prévoit une reprise de tous les titres pour un certain prix dans un certain délai. Comme il s’agit d’une SA, la clause n’est pas nulle mais réputée non écrite (art. 455). NB : non valable juste pour la constitution, après c’est valable !

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D) La SA "Trésors de Flandres" a été constituée le 2 janvier 2005 par ses deux associés X et Y, avec pour objet social le développement du tourisme dans la Région Flamande. X et Y sont domicilié à Bruxelles, ils décident d'établir le siège de la SA au domicile de X. Pour une meilleure gestion, ils ont confié l'organisation des visites à la sœur de X à Anvers, qui engage une équipe de guides touristiques et ouvre un compte bancaire au nom de la SA auprès de sa banque. X, Y et la sœur de X se réunissent une fois/mois pour la réunion du CA chez elle. La société tombe en faillite en 12/2008. Où l'exploit de citation en faillite devra-t-il être signifié?

En théorie, la citation devrait être signifiée au siège statutaire de la société, donc à Bruxelles. En pratique, c’est le siège réel qui compte : la citation sera donc signifiée au greffe du Tribunal de commerce d’Anvers (arrondissement dans lequel la société à son siège réel).

Casus 1 : « Ice Cream »

Au nom de leur SA en formation "ICE CREAM", X et Y signent le 4 janvier 2005 un contrat d'approvisionnement avec un important fournisseur de crème glacée. Le 30 mars 2005, X et Y constituent la SA "ICE CREAM" ayant pour objet social le placement et l'approvisionnement d’appareils de distribution de crème glacée dans les lieux publics. L'acte constitutif est déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 6 avril 2006.

A l’occasion de la constitution de la société, X fait l’apport d’un immeuble afin d’y stocker ses appareils. De plus, X souhaiterait pouvoir sortir du capital de "ICE CREAM" ?

Lors de la constitution de la société, X et Y signent une convention par laquelle Y s'engage à racheter la participation de X, dans les 2 ans de ladite constitution, pour un prix au moins égal à la valeur de souscription majoré d'un intérêt annuel de 10 %.

Ils souhaitent aussi que la SA "ICE CREAM" reprenne les engagements qu'ils avaient pris en leur nom. Le conseil d'administration réuni le 6 juin 2006 donne immédiatement suite à leur demande.

Que pensez-vous de ces conventions ?

Il s’agit d’une société en formation (art 60), le contrat de société date du 4 janvier 2005 et la personnalité juridique est acquise le 6 avril 2006 (art. 2, §4 : moment du dépôt au greffe).

Concernant l’apport en nature : il faut voir les conditions des articles 443 et 444 (comme déposer le rapport au greffe (al. 4)). En cas d’apport fictif, la sanction est la responsabilité des fondateurs (456, 1°) ou si on a fait une surévaluation manifeste (3°).

Concernant la sortie de capital : dans le cas d’une SA, la cession des titres est libre → X pourra donc sortir du capital (+ art. 510 : modaliser la cession de titres).

Concernant la convention : c’est une clause léonine (art. 32) car on rachète tout, à un certain prix et dans un certain délai. Comme SA, elle n’est pas nulle mais réputée non-écrite (art. 555).

Concernant la reprise des engagements : la société a bien acquis la personnalité juridique dans les 2 ans de la naissance de l’engagement et elle a bien repris ses engagements dans les deux mois suivant l’acquisition de la PJ. Les conditions de l’article 60 sont donc respectées, et la société est responsable pour les contrats.

Rachat de la société : la SA rachète un bien d’un de ses actionnaires, endéans les 2 ans de la constitution, valant au moins 10% de la valeur souscrite (qu’on doit vraiment payer). C’est donc un quasi-apport avec les conditions de 445.

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CASUS 2

Vous êtes consulté par Sanchez désireux de constituer une SA. avec ses deux fils de 17 (Juan Sanchez) et 19 ans (Pedro Sanchez) (1), dans la vente par téléphone de produits d’origine colombienne tels que des graines de café, des objets d’artisanat, des petits meubles en bois, des armes à feu (2), etc.

Mr Sanchez souhaite que ses enfants ne soient tenus des pertes qu’à concurrence de 10% de celles-ci. Est-ce possible ? (3)

Quant au nom de sa future société, il hésite entre divers noms, tels que Colombiachats SA, Belgacom Sales SA, … (4)

Mr. Sanchez vous informe qu’il dispose d’un capital de départ de 50.000 €. (5).

Pedro est propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 100.000 € qu’il désire mettre à disposition de la société par le biais d’un apport en nature. Que doit-il faire ? (6)

L’acte constitutif n’a pas encore été rédigé, mais Mr. Sanchez a déjà un rendez-vous en Colombie avec des fournisseurs potentiels. Il s’inquiète de savoir à partir de quand il lui est possible de signer des contrats au nom de la société (7).

1) Pour conclure un contrat, il faut en principe la capacité juridique (si cocontractant mineur, nullité), mais il y a des particularités pour la SPRL, SA et SCRL. Pour la SA, c’est l’article 454 qui énumère les causes de nullité, on ne retrouve pas la minorité.

2) L’objet social n’est p-e pas licite au vu des conditions des 1108 et 454 (armes à feu ?).

3) On peut limiter les risques de certains actionnaires, mais pas les affranchir de toute perte (sinon, article 32 et l’interdiction des clauses léonines).

4) Pour savoir si la dénomination sociale est assez distinctive, il faut aller voir l’article 65.

5) Le capital social ne peut être inférieur à 61. 500 EUR (art. 439). Rem : le capital n’est pas constitué que de cash, avec un immeuble ajouté en plus, le capital minimal pourrait être atteint.

6) Pour les apports en nature (art. 443 : les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent…).

7) Concernant les actes pris par une société en formation, il faut aller voir l’article 60 pour les conditions de reprise des enagements fait avant que la société n’ait la personnalité juridique. In casu, il ne doit pas oublier de préciser qu’il agit au nom de la société en formation, et c’est le Conseil d’administration qui reprendra, par PV, les contrats conclus.

 

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SEANCE 3 – FACTURES ET RECUPERATION DE CREANCES

A. Récupération  de  créance  

Monsieur Johan est gérant de la SPRL Bart. En janvier 2011, la SPRL Bart a commandé une cargaison de gaufres à la SA Joëlle, pour un montant total de 35.000 €.

La SA Joëlle a exigé le cautionnement personnel de monsieur Johan, ce que ce dernier a accepté oralement. La SA Joëlle a confirmé cette acceptation par email.

La SPRL Bart a reçu la facture le 25 mars 2011 et les gaufres furent livrées le 27 avril. La phrase suivante figure sur la facture : « garantie de monsieur Johan – voir email du 27 janvier 2011 ». Au dos de la facture sont imprimées les conditions générales de vente, qui prévoient une clause pénale de 10 % (minimum 50 €).

La SPRL Bart n’a jamais payé la facture en question. Le 27 décembre 2011, la SA Joëlle a cité la SPRL Bart et monsieur Johan à comparaître le 17 février 2012 devant le tribunal de commerce, en vue de les faire condamner solidairement au paiement de la facture et des accessoires. La SA Joëlle invoque l’article 735 du Code judiciaire.

i. En tant que conseil de monsieur Johan, quels arguments invoquez-vous à l’audience d’introduction ?

-­‐ Compétence : La SPRL exerce le commerce, non le gérant : Johan n’est donc pas commerçant. Puisqu’il n’est pas commerçant, le trib. de commerce n’est pas compétent (art. 573 Cjud : déclinatoire de compétence d’ordre public, le juge peut le soulever d’office). Normalement, le demandeur renverra l’affaire devant le tribunal de première instance.

-­‐ Présomption de solidarité : les conditions (codébiteurs commerçants + même cause juridique) ne sont pas remplies car Johan n’est pas commerçant. Joëlle devra agir contre le débiteur principal, puis contre la caution (rég. spécial : 2011 et s.).

-­‐ Preuve : l’action est intentée contre un non-commerçant, donc règles de droit civil. Il n’y a pas de preuve par écrit (art. 1341), ni même de commencement de preuve par écrit (art. 1347) car la facture n’émane pas du débiteur.

ii. Vous êtes le conseil de la SPRL Bart, qui indique que des gaufres étaient périmées et avaient perdu leur goût de vanille. En conséquence, votre cliente estime qu’elle ne doit payer que 8.000 €. Elle vous montre la lettre recommandée qu’elle a envoyée à la SA Joëlle le 12 juillet 2011, en réponse à la mise en demeure de la SA Joëlle. Votre cliente ajoute qu’elle a quelques problèmes, mais que, si elle devait y être condamnée, elle pourrait payer 2.000€ direct, puis 33 mensualités de 1.000€. Que dites-vous à l’audience d’introduction ?

-­‐ Contestation sur le fond (gaufres périmées, défaut de conformité) : on ressort toutes les questions de facture acceptée ou pas et on conteste une partie de la facture (inexécution partielle du contrat).

-­‐ Article 735 du Code judicaire invoqué par le demandeur : en tant que défendeur, ça n’est pas dans l’intérêt de notre cliente d’aller en débats succincts, la SPRL pourrait donc invoquer qu’elle réclame une expertise, que son affaire est complexe ou qu’il faut l’accord des deux parties (sinon préjudice aux droits des parties). De son côté, la SA Joëlle pourrait rétorquer que la contestation de sa créance n’a pas été faite en temps utile (acceptation tacite de la facture), et comme on est en entre commerçants, la preuve est libre. NB : il faut demander les débats succincts dans la citation.

-­‐ Les termes et délais : si le débiteur est malheureux et de bonne foi, le juge peut lui accorder des termes et délais pour régler sa dette. Mais, 33 mensualités c’est long. En général, la jurisprudence accorde maximum 12 mois de termes et délais.  

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iii. Vous êtes le conseil de la SA Joëlle. Comment répondez-vous aux arguments des parties défenderesses ? Quels accroissements avez-vous demandé dans la citation ?

a) Par rapport aux arguments de Johan ?

On demande le renvoi devant le tribunal de première instance (pour la SPRL, toujours devant le TC).

b) Par rapport à la SPRL Bart ?

Puisque la SPRL Bart est commerçante, la preuve est libre.

Pour utiliser la facture : il faut (1) des commerçants et (2) qu’elle soit acceptée (même tacitement) (art. 25 C. com.). In casu, la SPRL a reçu la facture en mars et l’a contesté en juillet : on a donc une acceptation tacite en raison du long délai. Le juge est donc obligé de reconnaître l’existence du contrat et son contenu (les gaufres livrées sont présumées conforme au contrat).

Comme la SPRL Bart a reconnu une dette de 8000€, on peut demander au juge une condamnation provisionnelle pour au moins 8000€ (jugement provisionnelle pour l’incontestablement dû).

Finalement, on demande un raccourcissement des termes et délais (car 33 mensualités c’est trop).

c) Les accroissements ? En tant que demandeur, on demande des suppléments au recouvrement de la dette.  

- Les clauses pénales : les conditions générales3 du contrat (au dos de la facture) contiennent une clause pénale qui prévoit que « 10%4 de la facture doivent être payées ». Le problème est qu’elles ont été communiquées après la conclusion du contrat (lors de l’envoie de la facture). Il faut donc voir si elles sont opposables : le destinataire a-t-il pu en prendre connaissance et les accepter ? In casus, comme la SPRL Bart est commerçante et qu’elle n’a pas contesté la facture où figuraient les CG, on peut considérer qu’elle les a acceptées. La clause pénale pourra donc s’appliquer. Mais, le juge peut la réduire si elle a un caractère punitif (le pourcentage n’est pas abusif, mais le montant nominal, apprécié par rapport au préjudice subi, pourrait être un peu trop fort).

Une clause pénale sert à indemniser une partie qui subi un dommage (voir art. 1226 et s. Civ.).

- Les intérêts de retard : la loi de 2002 fixe un délai de paiement (art. 4) et une sanction (art. 5). In casus, le délai de paiement (30 jours) commence à courir dès la réception de marchandises, càd le jour de la livraison le 27 avril, il faut donc payer avant le 27 mai (rem : la jurisprudence ajoute que l’argent doit être sur le compte du créancier). Si le débiteur ne paie pas dans le délai prévu, l’intérêt court de plein droit le jour qui suit le délai de 30 jours. In casus, dès le 28 mai le taux directeur de 8%5 d’intérêts s’applique (= intérêts moratoires, qui compensent le retard de paiement =/= des intérêts compensatoires, qui compensent le préjudice né d’un retard de paiement6). NB : l’art. 7 de la loi protège le créancier ‼ ‼ ‼

NB : il faut diviser le calcul d’intérêt semestre/semestre, pour chaque fois recalculer les intérêts. Et toutes ces clauses sont supplétives, donc le taux, le calcul et les délais peuvent être modifiés.

- Les dépens (frais de citation et frais d’avocat) : le demandeur peut réclamer le même montant que ce qu’il a payé à l’huissier de justice pour l’introduction de la demande. Concernant l’indemnité de procédure, l’art. 1022 CJ prévoit l’octroi d’une indemnité forfaitaire (minimum 2000€). Avant ce système de 1022 (AR 2007), c’était uniquement l’art. 6 de la loi de 2002, qui permettait de demander une indemnité pour les frais de recouvrement ( + que frais d’avocats et pas de barème).. NB : une loi de 2006, qui abroge l’article 6, n’est pas en vigueur, donc tout va bientôt être regroupé à l’article 1022. Rem : l’AR de 2007 prévoit une indexation des montants. .

3 Les conditions générales sont dressées unilatéralement, sans négociations préalables et de manière standardisée. 4 Ca fait 3500€ au total donc. 5 8% = taux de la banque centrale + 7 points 6 Selon la Cour de cassaiton, ils ressemblent plus à une clause pénale. Donc, sorte de dommages et intérêts.

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B. Intérêts  et  réductibilité  Deux régimes distincts

En matière commerciale, entre entreprises, c’est la loi du 2 août 2002. La notion de transaction commerciale est définie à l’article 2 de la loi de 2002, et son champ d’application par l’article 3. De plus, toutes les dispositions de la loi de 2002 sont supplétives, sauf l’article 7 (impératif) !

Si pas dans le champ d’application de cette loi, on applique l’article 1153 Civ (ex : contrat entre un commerçant et un non-commerçant). Cet article 1153 prévoit un intérêt légal, qui est la somme due depuis la sommation à payer (= mise en demeure) et la possibilité pour le juge de réviser le taux prévu (dans certains cas, cela ne peut être inférieur à 8% (art. 5, L 2002)).

En matière civile, 1153 ne prévoit pas l’augmentation de l‘intérêt stipulé conventionnellement.

1. Les conditions générales imprimées au dos d’une facture prévoient des intérêts de retard de 2 % par mois. Le défendeur estime que le taux est excessif. Quelle sera, à votre avis, l’attitude du Tribunal ?

Si 1153 : le juge peut réduire le taux, mais celui-ci ne peut être inférieur au taux légal (2,75%).

Si loi du 2 août 2002 : impossible de réduire le taux d’intérêt car l’art. 7 protège slmtn le créancier. Mais, on peut appliquer 1153, et le juge pourra réduire (pas moins que les 8% prévus par l’art. 5).

2. Quid  si  le  défendeur  fait  défaut  ?    

1153 autorise le juge a soulever d’office la réduction du taux (dans les deux cas) ( mais d’ordre public).

3. Quid  si  le  taux  est  de  2  %  par  an  ?  

Les CG ne sont applicables que si elles ont été acceptées par l’autre partie. Dans ce cas, on pourrait augmenter le taux sur base de l’article 7, L 2002 : à condition qu’il y ait un abus manifeste et que le créancier le demande expressément. Rem : cette augmentation des intérêts vise aussi les délais de paiement, si ils sont trop défavorables, il y a possibilité de les réduire.

C. Capitalisation  des  intérêts    Vous êtes l’avocat de la SCRL Charrue, qui a vendu du matériel agricole à mr Dussillon, agriculteur. La facture, d’un montant de 10.000 €, date du 4 janvier 2009. La facture n’étant toujours pas été payée, la SCRL cite mr Dussillon devant le tribunal compétent le 8 mars 2010 et dépose des conclusions le 15 juin et le 20 décembre 2011. La procédure de mise en état suit toujours son cours. Comment se calculent les intérêts ?

La SCRL est une entreprise, et l’exploitant agricole aussi (art. 3 → art. 2 ; même si non-commerçant). On est donc dans le champ d’application de la loi du 2 août 2002, et on applique conjointement les articles 4 (délai de paiement) et 5 (sanction) de cette loi : le délai de 30 jours commence à courir à partir de la réception de la facture (4 janvier), il fallait donc payer avant le 3 février. L’intérêt commence à courir le jour d’après (4 février), avec un taux d’intérêt d’abord de 9.5%, puis de 8%.

La capitalisation des intérêts (art. 1154 Civ) : cela permet de réintégrer des intérêts qui ont déjà couru dans le capital, afin que les intérêts soient calculés sur ce nouveau montant.

- 1er condition (fond) : les intérêts rajoutés au capital doivent couvrir au moins une année d’intérêts. - 2e condition (forme) : il faut avertir spécialement le débiteur, soit en la prévoyant dans le contrat,

soit par une sommation judiciaire, soit par le dépôt de conclusions au greffe (= signification).

In casus, les intérêts ont couru plus d’un an, et dépôt de conclusions le 15 juin, on peut donc capitaliser soit à partir du 15 juin, soit à partir de la citation, si elle contient une sommation judiciaire !

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D. Questions  d’approfondissement  

C’est une question de volonté des parties, il faut voir si on est dans le champ d’application de la loi, si la clause a été rédigée avant/après 2002, et il faut tenir compte des réductions de taux par le juge.

1. Que pensez-vous de la clause suivante, contenue dans des conditions générales ?

« En cas de non-paiement de la facture, le montant de celle-ci est augmenté de plein droit d’un intérêt au taux légal, augmenté de quatre points de pourcentage ».

Si on applique l’article 1153 : on aura un taux de 6,75% (2,75% + 4).

Si on applique la loi de 2002 : le taux légal est de 8%+ 4 donc le taux est de 12%.

2. Que pensez-vous de la clause suivante, contenue dans des conditions générales ?

« Toute personne qui passe commande au nom d’un tiers est censée agir en qualité de mandataire et caution solidaire et indivisible de ce tiers et, en cette qualité, est tenue au paiement de la commande prise à l’égard du vendeur. En outre, en cas de faillite du client, son mandataire légal (directeur, administrateur, administrateur délégué, gérant, …) est immédiatement et personnellement tenu en qualité de caution solidaire et indivisible de se substituer, pour le paiement, au débiteur défaillant et est, dans ce cas, subrogé de plein droit au vendeur. »

Théorie de l’organe : si un gérant signe cette clause au nom de la société, juridiquement, c’est la société qui s’engage. Le gérant n’est jamais engagé personnellement (il signe en son nom de mandataire, çad au nom de la société). Il faudra donc voir qui a signé ? On peut penser que c’est la société, donc il n’y a pas d’engagement.

NB : on peut aussi parler de l’opposabilité des conditions générales.

E. Analyse  et  rédaction  de  documents  

Lectures

& Exploit de citation du 13 janvier 2006

& Comm. Bruxelles, 7 septembre 2006

 • La citation : identification du demandeur (SCRL « Charrue », n° de la Banque carrefour et

adresse siège social + nom et coordonnées de l’avocat), du cité (nom, prénom, domicile, profession et n° d’identification à la banque carrefour), du tribunal compétent (TPI d’Arlon). Ensuite, les motifs : origine de la créance (existence d’un contrat), le montant, l’existence d’une facture, le problème lié au non paiement de la facture + les intérêts et la demande de capitalisation. On termine par l’article 735 et une petite explication sur la raison de la possibilité de débats succincts. On reprend finalement tout cela dans un dispositif qui point par point liste les éléments. On ajoute les dépens et l’exécution provisoire.

• Jugement : identification des parties et de leurs conseils ; rappel de la procédure. On ajoute un résumé de la demande, puis la décision, point par point (dette principale, prouvée selon le droit civil, les intérêts (depuis quand, jusque quand), on statue sur la demande de capitalisation (peut-elle être accordée), on statue sur l’exécution provisoire et on statue sur l’indemnité de procédure. NB : dans le système de l’AR de 2007, quand le défendeur fait défaut, l’indemnité de procédure est réduite à son montant minimal. On reprend tous ces éléments dans un dispositif de jugement. Il faut être rigoureux, visé tous les points, et être précis.

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SEANCE 4 – LES CONTRATS COMMERCIAUX

Pour cette séance, il faut savoir qualifier le contrat et déterminer le régime applicable. Dans le cadre d’une activité économique, il y a trois phases : la Conception ; la Distribution (commercialisé le produit, intermédiaire entre producteurs et consommateurs) et la Consommation (phase finale).

Exercice de mise en forme

Comment qualifieriez-vous les contrats suivants ?

1) Mme A s’engage à organiser, contre rémunération, des rencontres pour Mr D en vue d’un mariage…

C’est un contrat de courtage : le courtier (Mme A) est un indépendant qui s’engage à mettre en rapport plusieurs personnes, afin qu’elles concluent une opération juridique (ici, une relation matrimoniale).

Le contrat de courtage n’a pas de régime spécifique, il faut appliquer l’article 1710 du Code civil (droit commun). Il diffère d’un mandat car ici, c’est l’intermédiaire qui conduit à conclure le contrat.

2) Monsieur Mondial s’engage, moyennant rémunération, à faire transporter des chocolats belges jusqu’à Pékin, en son nom propre, mais pour le compte de la société Manneken Pis.

C’est un contrat de commission : il s’engage en son nom propre mais pour le compte d’autrui. L’art. 12 Code de commerce donne une définition du commissionnaire. Il n’y a pas de régime juridique particulier (droit commun).

- A l’égard du commissionnaire (tiers vs commissionnaire) : contrat de commission, il s’engage personnellement et est responsable (le tiers peut se retourner contre lui en cas d’inexécution).

- A l’égard du commettant (commissionnaire vs commettant): il y a un contrat de mandat.

3) Monsieur Ecolo est chargé de façon permanente, et moyennant rémunération, par la société Groen, sans être soumis à l’autorité de cette dernière, de la négociation de contrats de vente de produits de jardinage au nom et pour compte de la société Groen.

C’est un contrat d’agence commerciale : loi du 13 avril 1995 sur le contrat d’agence commercial. Cette loi est impérative, on ne peut pas y déroger (sauf si elle en dispose autrement).

L’agent est indépendant (pas de lien de subordination), et ne s’engage donc pas personnellement. Il faut une rémunération (somme fixe ou commission) et il doit être chargé de façon permanente. L’agent est un commerçant et le contrat est consensuel (écrit) et synallagmatique (prestations réciproques). 4) Madame Beauté s’engage à négocier des contrats de vente de produits cosmétiques au nom et pour le compte de la société L’Oréal, et sous son autorité.

C’est un contrat de représentation commerciale. Le représentant commercial est sous contrat de travail, et exerce sa mission de façon constante puisqu’il est sous l’autorité d’un commettant (subordination). Enfin, il y a une responsabilité du commettant pour les fautes de son préposé (art. 1384, al. 3 Civ).

5) Monsieur Schumacher s’est vu octroyé par la société Ferrari le droit exclusif de vendre, en son propre nom et pour son propre compte, sur le territoire du Brabant Wallon, des voitures que la société Ferrari fabrique.

C’est un contrat de concession : il agit en son nom et pour son compte, il s’engage personnellement. La loi du 27 juillet 1961 règlemente exclusivement la résiliation unilatérale du contrat de concession. D’abord, il achète le bien au concédant, ensuite, il revend au consommateur. Il prend donc un risque car il est propriétaire du stock. Enfin, il faut un monopole sur un territoire déterminé.

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CASUS N°1

Le 1er février 2007, un contrat de distribution commerciale est conclu entre un producteur de tissus et un intermédiaire commercial dont l’établissement principal est fixé à 1000 Bruxelles. En vertu de ce contrat, l’intermédiaire s’engage à négocier des affaires au nom et pour le compte du distributeur, en toute indépendance, de manière permanente, et moyennant rémunération. Le contrat couvre le territoire du Benelux et se limite à des ventes aux grossistes. La rémunération de l’intermédiaire consiste en une commission de 5% pour toute vente conclue grâce à son intervention. Le chiffre d'affaires mensuel (ventes conclues grâce à son intervention) est de 30.000 EUR.

Le contrat contient une clause de non-concurrence libellée comme suit: "En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, l'intermédiaire s'interdit de distribuer des produits concurrents aux produits contractuels dans le territoire contractuel à des grossistes pendant une durée de 6 mois. A défaut, il sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 18.000 EUR, sans préjudice de la possibilité pour le distributeur de réclamer réparation de son préjudice réel supérieur".

Le contrat (qui ne précisait rien quant à sa durée) est rompu par le distributeur pour un motif non imputable à l'intermédiaire. Le distributeur a fait expédier le 15 juin 2010 un recommandé accordant à l’intermédiaire un délai de préavis de 2 mois débutant le 1er juillet 2010.

Le 1er février 2011, l'intermédiaire ouvre son propre magasin de tissus à Bruxelles, lequel vend notamment aux grossistes qu'il a prospectés. Le même jour, il assigne le distributeur devant les tribunaux belges pour lui réclamer une indemnité d’éviction de 20.000 EUR.

Le distributeur apprend l'ouverture du magasin par l'intermédiaire, la fait constater par exploit d'huissier et introduit, par conclusions déposées au greffe le 25 février 2012, une demande reconventionnelle visant à réclamer une indemnité de 18.000 EUR, sans néanmoins justifier son préjudice réel.

Théorie : l’article 25 précise que l’agent commercial doit garantir les obligations qui incombent aux tiers (se porter DUCROIRE = il s’engage à garantir la solvabilité du tiers avec qui il va conclure. Cette garantie peut être décidée par convention, mais en cas contraire la loi le fait).

1) Le contrat a-t-il été résilié conformément au droit applicable ?

Il s’agit d’un contrat d’agence commerciale (art. 12), donc régime juridique = L. 13/04/1995.

Le contrat d’agence commerciale est conclu pour durée indéterminée lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’un écrit, ou lorsqu’ayant fait l’objet d’un écrit, sa durée n’a pas été précisée (art. 4, al. 2). C’est le cas ici.

C’est l’article 18 qui s’applique en cas de contrats à durée indéterminée (et à durée déterminée), contenant une possibilité de résiliation anticipée. De plus, in casus, on précise qu’il a été mis fin au contrat sans motif imputable à l’agent, càd qu’il n’y a eu ni manquement grave, ni circonstances exceptionnelles : c’est donc bien l’article 18 qui s’applique a priori (résiliation du contrat en cours).

Le préavis de 2 mois est trop court, car le contrat a entamé sa 4e année (et, un mois supplémentaire par année entamée). Il aurait donc fallu un prévis de 4 mois : l’art. 18 §3 prévoit une indemnité de préavis. Vérifions d’abord la forme, la résiliation doit être notifiée par la remise à l’autre partie d’un écrit, une lettre recommandée ou un exploit d’huissier (art. 18, §2), donc ok.

Calcul de l’indemnité : l’agent gagne des commissions de 5% de 30.000€ par mois, donc l’indemnité compensatoire de préavis est égale à 5% de 30.000 x 2 (nombre de mois pas accordés) = 3000 €.

NB : s’il n’avait pas respecté les exigences de forme, on aurait pu invoquer la nullité du congé, et faire comme si aucun congé n’avait été notifié.

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2) L’intermédiaire a-t-il droit à l’indemnité d’éviction de 20.000 EUR qu’il réclame ?

L’article 20, alinéa 5 prévoit certains cas où l’indemnité n’est pas due : rien, in casus.

L’article 20 prévoit que l’agent a droit à une indemnité d’éviction, « lorsqu’il a apporté des clients, ou développé la clientèle qui existait déjà, et que cette clientèle procure encore des avantages substantiels au commettant ». Elle permet de compenser les efforts effectués par l’agent, mais c’est à l’agent commercial qu’incombe la charge de la preuve.

Dans notre cas, c’est la clause de non concurrence qui présume l’existence d’un avantage, il y aura dc en principe une indemnité d’éviction. Mais avant, il faut vérifier la forme : l’art. 20, alinéa 6 dit que l’indemnité est perdue si le délai de notification d’un an n’a pas été respecté par l’agent (ok, in casus : 1er septembre 20107 – 1er/02/2011). L’indemnité d’éviction est donc due. Attention : il y a un plafond à l’indemnité d’éviction (art. 20, alinéa 4) égale à une année de rémunération, c.-à-d. 18.000 €8. Ainsi, s’il demande les 20.000 €, il faudra démontrer un préjudice supérieur à ce que lui octroie l’indemnité d’éviction (c’est une indemnité compensatoire prévue à l’article 21).

Au niveau de la recevabilité, l’article 26 dit que toutes les actions basées sur ce contrat seront prescrites un an après sa résiliation (normalement, l’article 1262bis prévoit la prescription décennale).

NB : la clause de non concurrence est soumises à certaines conditions, etc. prévues à l’article 24.

3) Le distributeur a-t-il droit à l’indemnité de 18.000 EUR qu’il réclame ?

Il y a une violation de la clause de non-concurrence (conditions de l’article 24 è OK). Il faut vérifier qu’on soit encore dans le délai : 1er/09/2010 + 1 an = 2011, OR on est en 2012 → l’action est donc prescrite puisqu’on a dépassé le délai d’un an. Au surplus, l’art. 24 §2 dit que la clause de non-concurrence ne peut sortir ses effets que si l’on se trouve dans un motif de l’article 19, OR il n’y a eu ni manquement grave, ni circonstances exceptionnelles : le commettant a résilié sur base de l’art. 18.

CASUS N° 2

Le 1er février 2007, un contrat de distribution commerciale est conclu, pour une durée de 10 ans, entre un producteur de produits de bricolage et un intermédiaire commercial dont l’établissement principal est fixé à 1000 Bruxelles. En vertu de ce contrat, l’intermédiaire s’engage à négocier des affaires au nom et pour le compte du distributeur, en toute indépendance, de manière permanente, et moyennant rémunération. Le contrat couvre le territoire du Benelux et se limite à des ventes aux grossistes.

Une clause contractuelle interdit à l’intermédiaire de représenter des firmes concurrentes.

L’intermédiaire a droit à une commission de 10% pour toute vente conclue grâce à son intervention. Le chiffre d'affaires mensuel (ventes conclues grâce à son intervention) est de 20.000 €.

Le contrat contient également la clause suivante : "En cas de rupture du contrat, l'intermédiaire s'interdit de distribuer des produits concurrents aux produits contractuels dans le territoire contractuel à des grossistes pendant une durée de 6 mois. A défaut, il sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 30.000 €, sans préjudice de la possibilité pour le distributeur de réclamer réparation de son préjudice réel supérieur".

Il y a trois jours, le commettant a appris que son agent négociait des affaires pour le compte d’un concurrent.

Il souhaite mettre fin au contrat, sans payer l’indemnité d’éviction, et demander en justice l’indemnité de 30.000 € prévue par la clause de non-concurrence. Que lui conseillez-vous ?

Votre avis aurait-il été différent si la clause de non-concurrence avait été formulée comme suit : "En cas de rupture du contrat l’intermédiaire s'interdit de distribuer des produits concurrents aux produits contractuels dans le territoire contractuel à qui que ce soit pendant une durée de 9 mois. A défaut, l'agent sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 30.000 €, sans préjudice de la possibilité pour le distributeur de réclamer réparation de son préjudice réel supérieur".

7 On commence à calculer après le délai de préavis. 8 (5% de 30.000 x 12)

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Il s’agit d’un contrat d’agence commerciale (art. 12 de la loi du 13 avril 1995).

Pour mettre fin au contrat, comme il y a eu un manquement grave d’une partie à ses obligations (non-respect d’une clause de non-concurrence) il faut invoquer l’article 19. La sanction se trouve à l’article 18 §3. Mais, attention il y a les deux délais à respecter : le commettant doit résilier le contrat dans les 7 jours de la connaissance du motif grave (art. 19, al. 2), et dans les 7 jours de cette résiliation, il devra envoyer par recommandé ou exploit d’huissier, le motif pour lequel il résilie le contrat (al. 3).

Pour l’indemnité d’éviction, on va d’abord voir les cas où il n’y en a pas (article 20, alinéa 5) : in casus, comme l’agent a commis un manquement grave, il n’y a pas d’indemnité d’éviction !

Clause de non concurrence : il faut vérifier sa validité (art. 24 : ok), le montant de l’indemnité (le §4 plafonne l’indemnité à 1 année de rémunération, càd 24000 €. Or, il demandait 30.000 € → pour obtenir une indemnité complémentaire, il devrait prouver un préjudice réel supérieur).

Au niveau de la recevabilité : l’action sera prescrite un an après la cessation du contrat (art. 26), càd un an après la violation de la clause de non-concurrence.

La seconde clause de non-concurrence n’est pas valable car : elle prévoit une durée de 9 mois, et elle interdit de vendre à qui que ce soit, alors qu’une clause de non-concurrence se doit d’être limitée à une clientèle identique (art. 24 de la loi du 13 avril 1995) → nullité relative de cette clause !

CASUS N°3

Le 1er janvier 1996, un contrat de distribution commerciale est conclu entre un distributeur commercial établi à Munich et un intermédiaire commercial établi à Louvain-la-Neuve. En vertu de ce contrat, le distributeur commercial réserve à l’intermédiaire le droit de vendre en son nom et pour son compte des véhicules que le distributeur fabrique. Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans et comprend une clause de tacite reconduction. Le contrat impose notamment à l’intermédiaire d’aménager le point de vente selon des normes strictes imposées par le distributeur.

Le 1er janvier 2011, l’intermédiaire reçoit une lettre recommandée par laquelle le distributeur lui notifie la fin du contrat moyennant préavis de 3 mois. Le concessionnaire vous consulte. Il vous raconte ces 15 années de bons et loyaux services rendus à son concédant, les investissements qu’il a dû consentir pour aménager son garage conformément aux normes du réseau, ses efforts pour développer et maintenir la clientèle…

Que lui conseillez-vous ?

Il s’agit d’un contrat de concession de vente (art. 1er, §2 de la loi de 19961 sur la concession de vente). Pour vérifier qu’on est bien dans le champ d’application de la loi, on regarde aussi l’article 1, §1er : concessions de vente exclusives, quasi-exclusives, et imposant des obligations importantes. In casus, on est donc bien dans le cadre de cette loi (le concessionnaire a fait des investissements importants).

Si on est face à un contrat à durée indéterminée, l’article 2 prévoit deux modes de dissolution : le manquement grave → on applique 1184 Civ (résolution sans préavis, ni indemnité) ou la résiliation unilatérale du contrat avec un préavis raisonnable ou une juste indemnité.9 De plus, l’article 3 prévoit une indemnité complémentaire pour le concessionnaire.

Si on est face à un contrat à durée déterminée, l’article 3bis, alinéa 2 dit que s’il a été reconduit tacitement à deux reprises, le contrat devient à durée indéterminée. Ainsi, ce contrat peut être résilié avec un préavis raisonnable ou une juste indemnité (article 2). C’est le cas ici, donc le concessionnaire pourra demander une indemnité car le préavis est trop court (minimum 6 mois selon la jurisprudence).

NB : il pourra aussi demander une indemnité complémentaire équitable prévue à l’article 3 : s’il a apporté une plus-value notable, s’il a supporté certains frais et risques, etc. (ex : les dédits que le concessionnaire doit à son personnel, licencié suite à la fin du contrat). En bref, le commissionnaire n’a pas commis de faute grave, donc il devrait pouvoir bénéficier d’une indemnité.

9 Soit déterminé par les parties (art. 2, al. 1) ; soit le juge examine surtout la durée du contrat pour déterminer le préavis (entre 6 et 48 mois) et, le cas échéant, l’indemnité (art. 2, al.2). Selon la Cour de cassation, le préavis permet au concessionnaire de retrouver une activité ± similaire à celle qu’il a perdu lors de la rupture du contrat.

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SEANCE N°5 : LA CONCURRENCE ECONOMIQUE

Quel est l’objectif, l’intérêt de ce droit de la concurrence ? C’est de garantir le bon fonctionnement du marché, en veillant à son efficience économique et en assurant la satisfaction du consommateur par rapport au vendeur. L’outil est souvent la liberté de commerce, la liberté d’exercer son marché.

Qu’est-ce qui fausse la concurrence ? les ententes, les abus de position dominante, les aides d’Etat et les concentrations d’entreprise.

LES ENTENTES

Base légale à l’article 101 du TFUE (§1 : ce qui est interdit ; §2 : la sanction ; §3 : les exceptions)

Qu’est ce qui est incompatible et interdit ? Ce sont les accords et les pratiques entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres. Il faut donc au moins 2 entreprises.

- Entre entreprises : au sens large, toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique ou commerciale sur le marché (ex : dans un groupe de société, chacune des filiales à la PJ, mais économiquement le groupe est une seule entreprise. Donc, au sein d’un groupe, les ententes sont autorisées).

-­‐ Tous accords : tout engagement volontaire entre deux entreprises (plus formel). L’accord peut être horizontal (concurrents actifs au même niveau de la chaîne de production, ex : Pepsi et Coca) ou vertical (concurrents actifs à un niveau différent de la chaîne de production, ex : fabricant et producteur). La pratique, c’est surtout accorder les politiques en cas de parallélisme de comportements (ex : un accord serait de fixer les prix, d’où difficulté à prouver la pratique !).

-­‐ Susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres : ça donne une dimension européenne à l’accord (distinguer les accords au niveau national, de ceux du traité). Cela doit être une affectation sensible du commerce, des seuils10 d’entente sont autorisés (deux conditions) : il faut que le total des parts de marché des entreprises ne dépasse pas 5% des parts totales du marché en cause ET que le chiffre d’affaire annuel moyen des entreprises concernées soit de 40 millions € (pour un accord horizontal, on calcule ce chiffre sur toutes les parties concernées. Pour un accord vertical, on prend le chiffre annuel moyen du fournisseur). Si ces deux conditions sont remplies, alors on n’a pas d’affectation sensible du commerce

-­‐ Le commerce : c’est le commerce de biens et services.

-­‐ Pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. L’article 101 §1 TFUE donne une liste d’ententes illégales. Pour entrer dans le cahmp d’application de ces interditions, il suffit que l’effet soit de restreindre la concurrence. Pour voir s’il y a faussement de la concurrence, il faut définir le marché : voir si pour le consommateur, le produit est substituable avec une autre (ex : s’il est indifférent d’acheter du Valvert et du Chaudfontaine, ces produits sont sur le même marché).

Quelle est la sanction ? La nullité de plein droit des accords. Par ailleurs, la Commission inflige aussi des amendes (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires), et les tiers (victimes de l’accord) peuvent demander des dommages en intérêts devant leur juge national (et se prévaloir de la décision de la Commission).

Quelles sont les exemptions ? Le §3 prévoit quatre conditions cumulatives pour échapper au principe.

Il y a donc des exemptions individuelles et des exemptions par catégorie (définies par la Commission par règlement). Auparavant, seule la Commission pouvait accorder une exemption, mais ajd le juge national est aussi compétent.

 

 

 

10 Les seuils sont les parts de marché des entreprises.

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ABUS  DE  POSITION  DOMINANTE  

Base légale ? Article 102 du TFUE

Qu’est ce qui est interdit ? Ce qui est interdit, c’est le fait, pour une entreprise, d’abuser de s position dominante.

Il y a deux éléments : il faut une position dominante et un abus. Pour déterminer si une entreprise est en position dominante, il faut regarder combien de parts celle-ci possède sur le marché. Pour que ce soit une infraction, il faut une intention d’en abuser.

NB : c’est la jurisprudence (Arrêt United Grant « 1978 » et Hofman « 1979 ») qui a défini ces notions (ex : vendre à perte = abus de position dominante).

ENTENTES INTERDITES - ANTITRUST

« L’entente portait sur un partage du marché : les entreprises japonaises s’interdisent de vendre sur le marché UE et inversement ».

L’accord était un Genlemen’s agreement, donc difficile à prouver pour la Commission. Heureusement, Siemens les a dénoncés dans le cadre de la communication sur la clémence de la Commission de 2002.

Le marché en cause est celui des transformateurs de puissance (grandes entreprises, dc seuil ok).

Il y a une entente, un accord horizontal de ne pas aller sur l’autre territoire : selon l’article 101 §1er, c), la répartition des parts de marché est une attente illicite. De plus, cela a une dimension européenne, car la concurrence sur le marché européen est faussée à cause de la diminution de l’offre (limitation du choix des consommateurs, plus d’accès aux produits japonais).

La sanction était une amende de 67 millions €. Pour la calculer, la commission a pris plusieurs critères en compte : la gravité de l’infraction, l’étendue géographique et la valeur des ventes. Pour ce faire, la commission exprime d’abord un montant de base : (valeur de ventes réalisée en 1 année) x (nombre d’années qu’a duré l’infraction) + droit d’entrée (= montant calculé pour avoir un effet dissuasif). Dans le cas présent la majoration du bénéfice a été de 16%.

À partir de là, des circonstances vont aggraver la sanction, d’autres vont la réduire.

-­‐ Majoration : en cas de récidive – ABB, majoration de 50%

-­‐ Diminution : collaboration (politique de clémence de la commission.

AFFAIRE WANADOO (filiale de France Telecom)

Le marché était français : celui de l’accès à internet à haut débit. La Commission effectua des tests de substituabilité (si augmentation du prix de 10%, le consommateur restent sur l’ADSL ou non ? Ici, les consommateurs préféraient rester en au débit → donc absence de subsidiarité entre haut et bas débit). Rem : la Commission avait limité le marché, car sinon la position de Wanadoo aurait été diluée.

Position dominante ? Avant l’abus, Wanadoo détenait 46% du marché, et les autres environ 10%. Après l’abus, Wanadoo détenait 72% des parts d’un marché 5x plus grand. Donc, oui !

Abus d’une position dominante ? Wanadoo a d’abord pratiqué des prix prédateur, c.-à-d. des prix qui ne couvrent pas ses coûts variables. Elle vendait donc à perte. La Commission dit que cela présumait un abus d’office car aucune autre entreprise ne ferait ça, si ce n’est dans une autre intention (éliminer la concurrence). Par la suite, Wanadoo à augmenter ses prix pour couvrir ses coûts variables, mais pas ses coûts totaux. Cette fois-là, la Commission réussi à prouver que l’abus s’inscrivait dans un plan de préemption de la concurrence, grâce aux prévisions de Wanadoo, qui prévoyait la fin de la concurrence dans un certain délai.

La sanction a été une amende de 10 millions €. Wanadoo a tenté de remettre en question la manière de présumer d’office l’abus en intentant un recours en annulation devant le TPI, mais ce denier a donné raison à la Commission. Wanadoo a alors tenté un pourvoi devant la Cour de Justice, mais celle-ci a confirmé l’arrêt du TPI (pas d’erreur en droit). France Telecom fut condamné solidairement.

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SEANCE 6 : PRATIQUES DU COMMERCE

La loi applicable est la loi du 6 avril 2010 LPMC (assez exhaustive).

A qui s’applique cette loi ? Aux entreprises (art 2, 1°) et aux consommateurs (art 2, 3°).

Deux volets : les relations entre entreprises et celles entre une entreprise et un consommateur.

CASUS 1

Thomas regrette les achats qu’il a faits en ligne il y a 5 jours. Il s’agit d’un fauteuil pour sa salle d’attente, d’un parasol qu’il a acheté sur eBay (à un particulier), d’un CD et d’une partition de musique qu’il a immédiatement téléchargée. Le fauteuil, le parasol et le CD ont été livrés ce matin. Peut-il se faire rembourser ses achats ? Il s’agit d’un contrat à distance (art. 2, 21°). C’est une relation entreprise/consommateur : il faut donc aller voir aux arts 45 et s. de la loi, et distinguer s’il achète dans un but professionnel ou non :

- Le fauteuil : affectation professionnelle, donc Thomas n’est pas considéré comme consommateur → pas dans le champ d’application de la loi.

- Pour le parasol : il l’a acheté sur Ebay à un particulier, donc contrat entre deux consommateurs → pas non plus dans le champ d’application de la loi.

- Pour le CD : ce n’est pas dans un but professionnel, donc Thomas a un droit de rétractation de minimum 14 jours. Toutefois, l’entreprise doit l’avoir informé de ce droit de rétractation avant la conclusion du contrat (en plus d’éléments repris à l’art. 45). Si l’entreprise n’a pas rempli ses obligations d’informations, le délai passe à 3 mois (art. 47, §2).

Le contrat doit contenir une clause de rétractation, si l’entreprise ne la mentionne pas : c’est comme si l’achat avait été forcé → on peut donc garder le bien sans payer le prix (art 46 §1, 2°).

Enfin, si Thomas use de son droit de rétractation, il devra juste payer les frais de renvoi et se fera rembourser des sommes déjà payées dans les 30 jours (articles 47, §1er, al. 2 et §3).

Le point de départ diffère selon que ça soit un bien (lendemain de la livraison) ou un service (conclusion du contrat) (art. 46 §2 ou 47 §1er ou §2).

- Pour la partition de musique : il s’agit d’une exception prévue à l’article 47 §4, 3° (puisqu’il a téléchargé, il ne peut plus le renvoyer). Attention : l’entreprise devait l’informer qu’il ne disposait pas du droit de rétractation, sinon il a 3 mois pour renoncer à son achat (art. 47, §4, dernier alinéa).

Quid si Thomas n’a reçu aucune information à propos du droit de rétractation ?

Ce sera considéré comme un achat forcé (et il pourra garder l’objet sans payer) (art. 46, §1er, 2°).

Enfin, Thomas avait également acheté en ligne il y a plus d’un mois un appareil photo pour l’anniversaire de son père. Son anniversaire est passé et il n’a rien reçu. Que peut-il faire ?

L’article 48, §1er de la loi prévoit que l’entreprise doit s’exécuter dans un délai de 30 jours (sauf convention contraire). A défaut, le consommateur a le droit de résoudre le contrat, à condition qu’à ce moment l’appareil photo n’ait pas encore été envoyé. De plus, l’entreprise doit rembourser le consommateur dans les 30 jours, des sommes qu’il a versées en paiement.

NB : Art. 45 = informations précontractuelles (avant le contrat). Art. 46 = informations devant être fournies après conclusion du contrat. Art. 47 = informations postcontractuelles (Fonck).

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CASUS 2

Une des anciennes employées de l’ASBL Espace Dance, Madame Olga, après avoir fondé sa propre ASBL, Space Dance, a ouvert une nouvelle école de danse à deux rues de l’ASBL Espace Dance. Lors de ses derniers cours à l’Espace Dance, Madame Olga a distribué aux élèves ainsi qu’à leurs parents un prospectus indiquant qu’à l’avenir les cours de danse seront assurés par l’ASBL Space Dance, quelques rues plus loin. La dimension, la couleur et la mise en page de ce prospectus sont identiques à celles utilisées par l’ASBL Espace Dance pour faire ses communications aux élèves et à leurs parents au sein de l’école de danse. L’ASBL Espace Dance qui a déjà perdu nombre de ses élèves souhaite faire cesser ces pratiques au plus vite et obtenir un dédommagement. Que lui conseillez-vous ?

Il s’agit d’une relation entre entreprises, car l’ASBL a un but de lucre, et plus précisément, de pratiques du marché déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs (art. 95 et ss).

In casus, la pratique commercial déloyale est le fait de détourner la clientèle en entretenant une confusion sur l’identité des entreprises. Selon l’article 95, c’est un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché. Mais, il faut prouver une atteinte aux intérêts professionnels de l’entreprise : le chiffre d’affaire a baissé, donc les pratiques de Mme Olga ont porté atteinte à l’ASBL Espace dance.

Concernant les prospectus ? C’est une publicité trompeuse car elle fait croire qu’il s’agit d’Espace dance (art 96. 1°). On regarde d’abord s’il s’agit d’une publicité (art. 2), puis si elle est interdite.

L’ASBL Espace Dance va pouvoir intenter une action en cessation devant le président du tribunal de commerce (art. 110 et suivants) (avec astreintes si nécessaire). Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut s’adresser au juge de fond, car le président du TC ne statue que pour faire cesser l’infraction.

CASUS 3

La société Gnorr a lancé une campagne publicitaire pour son produit Gnorr-Vie « 0% de matière grasse ». Sa concurrente, qui estime que ledit produit contiendrait au moins 10% de matière grasse, souhaite faire cesser cette publicité au plus vite. L’association de défense des consommateurs Pertachat envisage également d’agir. Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit d’une relation entre deux entreprises. La pratique déloyale est la publicité mensongère sur la composition du produit (art. 96, 1°, a). NB : l’art. 2, 29° inclut la publicité, dc pratiques commerciales.

La société concurrente peut intenter une action en cessation en invoquant l’art. 96 (art. 110 ou 113).

La société de protection des consommateurs ne peut pas invoquer l’article 96 car ce n’est pas une entreprise. Mais, elle pourra quand même agir sur base de l’article 113, alinéa 1er, 4°. Quels moyens va-t-elle invoquer ? On ne se retrouve pas dans la liste noire (art. 91), donc on regarde à l’article 88, 2° (conditions semi-générales) (ok).

NB : pas oublier de vérifier les deux conditions (induire en erreur et amener à agir autrement). CASUS 4

Françoise a acheté chez un pépiniériste une belle plante mais elle est morte au bout d’une semaine. Elle a découvert par la suite que ce type de plante était une plante d’intérieur et qu’elle n’aurait pas dû être plantée dans le jardin. Françoise peut-elle se faire rembourser son achat ?

Il s’agit d’une relation entre une entreprise et un consommateur. Le fait de ne pas expliquer que c’est une plante d’intérieur est une pratique commercial (art 2, 29°). Est-elle déloyale ? 3 étapes :

1) Liste noire ? Pratique déloyale trompeuse (art. 91) ou pratique déloyale agressive (art. 94). Si la pratique se trouve dans une liste noire, elle est déloyale en toute circonstances (pas de conditions).

2) Norme semi-générale ? On regarde si c’est une pratique trompeuse (art. 88) ou agressive (art. 92). Avec deux conditions à remplir dans chacun des cas.

3) Norme générale ? Si on ne rempli pas les conditions précédentes, on va voir à l’article 84 (pratique contraire à la diligence professionnel qui influence donc le choix du consommateur).

Ici, c’est une pratique commerciale trompeuse par omission (art. 90, mm champ d’app. que l’art. 88). Comme les deux conditions sont remplies, Françoise pourra donc se faire rembourser la plante sur base de l’article 41 de la loi qui prévoit qu’elle peut se faire rembourser, sans devoir rendre le bien.

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CASUS 5

Albert a reçu un courrier d'une entreprise vantant les mérites d'un produit capable de faire repousser les cheveux en trois semaines. La lettre prétend que « le produit a été testé et qu’il a fait ses preuves ». Or, le produit reste sans effet. Albert peut-il se faire rembourser son achat ?

Relation entre entreprise/consommateur. C’est une pratique commercial (art. 2, 29°). Déloyale ?

Liste noire ? Oui, article 91, 17° : c’est donc une pratique déloyale trompeuse en toutes circonstances (deux conditions). Albert peut demander le remboursement sans restitution du produit livré (art. 41).

CASUS 6 Jean-Pierre a décidé de changer de fournisseur de gaz et d'électricité au profit d'une coopérative locale qui fournit exclusivement de l'énergie verte. Lorsqu’il appelle son fournisseur, il s'entend dire que pour changer de fournisseur, il doit remplir un formulaire en trois exemplaires, en renvoyer un à l’actuel fournisseur et un autre à l'exploitant du réseau. Mais l'entreprise est incapable (ou n'a pas envie) de lui dire quel est l'exploitant de la région, ni comment s'y prendre pour le contacter. La téléphoniste ajoute également qu'il faudra compter 3 mois avant que le changement ait effectivement lieu. Découragé, Philippe abandonne sa démarche. Qu’en pensez-vous?

Relation consommateur/entreprise. C’est bien une pratique commerciale (art. 2, 29°). Déloyale ?

Liste noire ? Non.

Norme semi-générale ? Oui, pratique commerciale agressive (art. 92). Deux conditions remplies ? L’entreprise empêche le consommateur d’utiliser ses droits contractuels (obstacles pour résoudre le contrat et choisir un autre fournisseur) (art. 93, 4°) et force donc le comportement du consommateur.

Philippe pourra résoudre le contrat et en conclure en nouveau avec le fournisseur d’énergies vertes. Cmt ? On va forcer l’exploitant à s’exécuter en intentant une action en cessation.

NB : l’article 93 donne une liste de contrainte qui réponde à la première condition.

CASUS 7

En vacances au Maroc, Johan est victime d’une perte de bagages, imputable à la compagnie aérienne. Il entend bien se faire rembourser par sa compagnie d’assurance, mais à chaque fois qu’il appelle, il est mis en attente pendant au moins cinq minutes, et la communication est ensuite coupée. Johan écrit à la compagnie d’assurance pour se plaindre mais 1 mois plus tard, il n’a toujours par reçu de réponse. Qu’en pensez-vous ?

C’est contrat commercial d’assurance. Il s’agit d’une pratique commerciale (art. 2, 29° : s’abstenir de répondre à ses courriers = conduite négative). Est-elle déloyale ?

Liste noire ? Oui, pratique agressive en toutes circonstances11 (art. 94, 4°). On ne laisse pas le consommateur exercer ses droits contractuels donc c’est une pratique agressive. L’art. 41, al.2 dit qu’il faut aller devant le juge pour qu’il ordonne le remboursement de la prime d’assurance.

BONUS : PUBLICITE RYANAIR.

On présente les deux sociétés, dire qu’elles sont des SA. Puis présenter les faits.

C’est une publicité comparative prévue par l‘article 19 de la loi qui précise les conditions auxquelles celle-ci est permise. Ici c’est une comparaison non objective, qui dénigre l’image du concurrent.

Sabena s’adresse au président du tribunal du commerce siégeant comme en référé, afin qu’il constate que publicité comparative est contraire à l’article 19, et ordonne la cessation (sous astreinte). NB : on peut lui demander d’autoriser la publication de la décision, dans les journaux et sur le site internet de Ryanair (articles 110 et suivants). L’article 118 prévoit la décision exécutoire par provision nonobstant tout recours. Aux entiers dépens, en ce compris les indemnités de procédures.

Concl : les deux contions à remplir en cas de pratique trompeuse = (1) une information fausse (ou vraie), de nature à induire en erreur et (2) influence le comportement du consommateur !

11 Il ne faut donc pas prouver que le consommateur a été contraint et que cela a altéré son comportement.