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> S’approprier le travail d’autrui : incompatible avec le travail d’un professionnel Par M e Fanie Dubuc En tant que professionnel, vous évoluez dans une société où le savoir, l’expertise, la créativité et l’innovation sont essentiels pour gagner sa place sur un marché hautement compétitif. Que vous travailliez en entreprise ou comme consultant, ce qui vous distingue, c’est la valeur ajoutée des solutions que vous proposez à vos clients. Le fruit de votre travail peut prendre diverses formes : rapports, analyses, sondages, formulaires, structures salariales, élaboration de tests, programmes de formation, manuels et politiques, etc. Et surtout, il a une valeur pécuniaire ! Déjà, l’utilisation et la reproduction de ces outils sont encadrées par les principes de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. Mais en plus, votre Code de déontologie vous interdit de vous approprier le travail d’une autre personne ou de vous en attribuer le mérite. Précisons que cette question est d’actualité dans les tous les champs de pratique de la profession. De fait, l’Ordre reçoit régulièrement des questions à cet égard. Ce que cela veut dire, c’est que vous devez respecter un cadre déontologique, et ce, peu importe que vous soyez mandaté pour produire un outil ou que vous ayez mandaté un professionnel pour le faire. En voici un aperçu... Bulletin spécial sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur OCTOBRE 2012 TABLE DES MATIÈRES > S’approprier le travail d’autrui : incompatible avec le travail d’un professionnel............................. 1 > L’ABC du respect des droits d’auteur en milieu professionnel................................................................ 3

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> S’approprier le travail d’autrui : incompatible avec le travail d’un professionnel

Par Me Fanie Dubuc

En tant que professionnel, vous évoluez dans une société où le savoir, l’expertise, la créativité et l’innovation sont essentiels pour gagner sa place sur un marché hautement compétitif.

Que vous travailliez en entreprise ou comme consultant, ce qui vous distingue, c’est la valeur ajoutée des solutions que vous proposez à vos clients.

Le fruit de votre travail peut prendre diverses formes : rapports, analyses, sondages, formulaires, structures salariales, élaboration de tests, programmes de formation, manuels et politiques, etc. Et surtout, il a une valeur pécuniaire !

Déjà, l’utilisation et la reproduction de ces outils sont encadrées par les principes de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. Mais en plus, votre Code de déontologie vous interdit de vous approprier le travail d’une autre personne ou de vous en attribuer le mérite. Précisons que cette question est d’actualité dans les tous les champs de pratique de la profession. De fait, l’Ordre reçoit régulièrement des questions à cet égard.

Ce que cela veut dire, c’est que vous devez respecter un cadre déontologique, et ce, peu importe que vous soyez mandaté pour produire un outil ou que vous ayez mandaté un professionnel pour le faire. En voici un aperçu...

Bulletin spécial sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteurOCTOBRE 2012

TABLE DES MATIÈRES> S’approprier le travail d’autrui : incompatible avec le travail d’un professionnel............................. 1

> L’ABC du respect des droits d’auteur en milieu professionnel................................................................ 3

Espace professionel est réalisé par le service de la qualité de la pratique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Rédactrice en chefMe Sarah Thibodeau, LL.M. Directrice, qualité de la [email protected]

CoordinationMe Fanie Dubuc, LL.LCoordonnatrice, normes [email protected]

Consultez Espace professionnel sur le web : www.portailrh.org/ep

Écrivez-nous : [email protected]

1200, av. McGill College, 14e étageMontréal (Québec) H3B 4G7514 879-1636 / 1 800 214-1609

Les contrats tant de cession que de location sont habituellement accompagnés du paiement d’une somme d’argent. Par exemple, certains éditeurs donnent accès à un contenu exclusif en ligne en contrepartie d’un paiement par impression ou de la souscription à un abonnement.

À quoi s’expose celui qui utilise l’œuvre d’autrui sans autorisation ?Celui qui exerce sans autorisation l’un des droits économiques réservés au titulaire du droit d’auteur se trouve en situation de contrefaçon du droit d’auteur. Il peut faire l’objet d’une ordonnance d’injonction par un tribunal judiciaire et être condamné au paiement de sommes d’argent substantielles à titre de dommages-intérêts. D’ailleurs, la LDA offre la possibilité de réclamer des dommages-intérêts préétablis qui peuvent se situer entre 500 $ et 20 000 $ par violation.

De plus, certains actes de contrefaçon de droit d’auteur commis volontairement avec une intention exposent leurs responsables à des condamnations criminelles.

Pour aller plus loin, prendre connaissance du Guide des droits d’auteur préparé par l’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada :www.portailrh.org/ep/ref1

Sébastien Roy est avocat et agent de marques de commerce chez Fasken Martineau DuMoulin.

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L’entente contractuelle : primordialeIl faut savoir que le client qui s’approprie le travail de son consultant le fait souvent de bonne foi, sans penser à mal.

C’est pourquoi un consultant qui rend disponibles ou prête des résultats, des données, des outils (par exemple à son propre client dans le cadre d’un mandat) doit s’assurer, si tel est son souhait, qu’ils ne soient pas réutilisés ou transmis à des tiers. C’est par l’entremise d’une entente contractuelle qu’il peut le faire.

Donc, dès le départ, lorsque vous acceptez un mandat de production d’un outil, il est préférable de définir un contrat de service où seront précisées les autorisations requises pour l’utilisation et la reproduction subséquente de votre travail (contenu) ainsi que les frais associés s’il y a lieu.

Les pratiques déloyales, illégales et frauduleuses : à éviter !À titre de CRHA ou CRIA, vous vous devez d’avoir une conduite irréprochable, en refusant de prendre part à des pratiques qui pourraient nuire à la réputation de la profession. Le mépris de la propriété intellectuelle (droits d’auteur) est l’une de ces pratiques. Dans cette optique, faire du copier-coller de contenu sans citer ses références ou payer les droits est à prohiber absolument.

Votre indépendance : une qualité à protégerPar ailleurs, l’un de vos atouts à titre de CRHA ou de CRIA est d’offrir à vos clients un service de

qualité, effectué avec une véritable conscience professionnelle. Vous devez donc sauvegarder en tout temps votre indépendance professionnelle, en ignorant notamment l’intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de votre travail. Et c’est le cas si votre employeur ou votre client vous demande d’utiliser ou de reproduire un outil ou des données, quand vous savez qu’il n’a pas d’autorisation pour ce faire.

Vous avez le beau rôle : celui de conseillerUn de vos rôles essentiels, à titre de CRHA ou de CRIA, est celui d’exercer votre influence pour amener votre employeur et vos clients à adopter de meilleures pratiques dans le monde du travail. Bien entendu, vous devez démontrer votre loyauté envers votre employeur, mais celle-ci ne peut en aucun cas justifier le non-respect des règles de déontologie qui régissent votre pratique professionnelle.

L’avancement de la professionLe partage de son expertise avec ses collègues est une façon constructive de participer au développement de la profession. C’est en échangeant vos connaissances et votre expérience avec les autres membres de l’Ordre que vous pouvez y contribuer concrètement. Cette ouverture ne sera toutefois possible que si le travail de chacun est respecté et apprécié à sa juste valeur.

Votre obligation de signalement des manquements observésPour terminer, sachez que vous êtes tenu de signaler au syndic de l’Ordre les situations où un autre membre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code.

À RETENIR

Le membre ne doit pas s’approprier le travail d’une autre personne ou s’en attribuer le mérite (art. 74 du Code de déontologie).

Le membre doit éviter les pratiques frauduleuses (art. 12 du Code).

Le membre doit préserver son indépendance professionnelle en tout temps (art. 19 du Code).

Le membre a l’obligation de signaler tout manquement déontologique au Syndic. Le non-signalement est considéré comme un acte dérogatoire (art. 50, par. 4 du Code).

Me Fanie Dubuc est coordonnatrice, normes professionnelles à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. [email protected]

> L’ABC du respect des droits d’auteur en milieu professionnel

Par Me Sébastien Roy

L’œuvre ainsi que la protection qui lui est accordée par le droit d’auteur sont des notions souvent méconnues du public. Comme tout professionnel, le CRHA ou le CRIA aurait intérêt à bien connaître ses obligations relativement à l’utilisation de contenus et de créations qui sont protégés par les droits d’auteur.

Le droit d’auteur : qu’est-ce qu’il protège ?Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur1 (LDA) accorde aux titulaires de droits d’auteur un monopole d’exploitation économique à l’égard de réalisations, créations ou travaux qui se qualifient à titre d’œuvres originales. Il existe quatre grandes catégories d’œuvres protégées.

Œuvres littéraires

Livres, notes de cours, manuels et politiques, programmes d’ordinateur, etc.

Œuvres dramatiques

Pièces de théâtre, films, etc.

Œuvres musicales

Chansons, chants, thèmes musicaux, etc.

Œuvres artistiques

Peintures, dessins, logos, sites web, photographies, etc.

Pour qu’une œuvre soit originale au sens de la LDA, il suffit que deux conditions soient respectées : elle a été fixée sous une forme matérielle quelconque (support papier, électronique ou autre) et elle émane du travail personnel (ou indépendant) de son auteur en ce qu’elle est le produit de l’exercice de son talent et de son jugement. Il n’est pas nécessaire que la réalisation soit inventive, géniale ou hautement artistique. La valeur commerciale d’une réalisation ou d’un travail n’a aucun impact lors qu’il s’agit de déterminer si on est en présence d’une œuvre protégée.

Des données peuvent-elles être protégées par droit d’auteur ?Des données brutes prises isolément ne sont pas protégées par droit d’auteur, car la LDA ne protège pas des idées, des concepts ou des sujets. Les données factuelles, tels que les faits et les

CATÉGORIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES

renseignements non confidentiels, appartiennent à tout le monde et personne ne peut détenir un droit d’auteur sur elles. Cependant, l’arrangement, l’adaptation et la traduction des données factuelles dans un rapport, un manuel ou un guide peuvent être protégés par droit d’auteur.

En pratique, un rapport qui contient des banques de données colligées à la suite d’un sondage ou d’une collecte de données par questionnaire pourra être protégé par droit d’auteur. Il en va de même pour les tableaux dressant un sommaire des données colligées et pour l’analyse des données.

Qui peut être auteur et titulaire d’un droit d’auteur ?Il n’est pas nécessaire d’être une grande écrivaine ou un brillant artiste pour être un « auteur ». Bien au contraire, tout individu peut être auteur lorsqu’il conçoit une œuvre originale.

L’auteur d’une œuvre, soit celui qui conçoit l’œuvre ou la rédige, est en principe le premier titulaire (propriétaire) des droits à l’égard de celle-ci. Dans le contexte d’une œuvre créée en collaboration, il peut y avoir plusieurs auteurs et plusieurs titulaires des droits d’auteur sur cette œuvre.

Dans le contexte professionnel, les règles du jeu sont quelque peu différentes en l’absence de contrat écrit visant la propriété des droits d’auteur. Il faut retenir que le droit d’auteur sur l’œuvre conçue par une personne dans le cadre de son emploi appartient en principe à son employeur, en vertu de la LDA. À l’inverse, le droit d’auteur relatif à l’œuvre conçue par un travailleur autonome ou un consultant demeure sien, même si le client lui a payé une contrepartie pécuniaire.

Cela dit, les contrats écrits entre les entreprises et leurs employés, consultants ou fournisseurs de services peuvent prévoir des clauses visant le transfert ou la cession (vente) des droits d’auteur ou encore l’octroi de licences (droits d’utilisation). Il est important de bien s’informer sur ses droits avant de signer de telles conventions.

Comment obtenir l’autorisation d’utiliser l’œuvre d’autrui ?Il existe deux principales façons d’obtenir le droit d’utiliser une œuvre qui est protégée par droit d’auteur. D’une part, on peut acquérir la propriété des droits d’auteur par une cession ou un transfert (l’équivalent d’une vente) qui doivent absolument être consignés dans un contrat écrit en termes clairs. D’autre part, on peut obtenir une autorisation d’utilisation ou de reproduction restreinte (l’équivalent d’une location).1L.R.C., 1985, ch. C-42.

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L’entente contractuelle : primordialeIl faut savoir que le client qui s’approprie le travail de son consultant le fait souvent de bonne foi, sans penser à mal.

C’est pourquoi un consultant qui rend disponibles ou prête des résultats, des données, des outils (par exemple à son propre client dans le cadre d’un mandat) doit s’assurer, si tel est son souhait, qu’ils ne soient pas réutilisés ou transmis à des tiers. C’est par l’entremise d’une entente contractuelle qu’il peut le faire.

Donc, dès le départ, lorsque vous acceptez un mandat de production d’un outil, il est préférable de définir un contrat de service où seront précisées les autorisations requises pour l’utilisation et la reproduction subséquente de votre travail (contenu) ainsi que les frais associés s’il y a lieu.

Les pratiques déloyales, illégales et frauduleuses : à éviter !À titre de CRHA ou CRIA, vous vous devez d’avoir une conduite irréprochable, en refusant de prendre part à des pratiques qui pourraient nuire à la réputation de la profession. Le mépris de la propriété intellectuelle (droits d’auteur) est l’une de ces pratiques. Dans cette optique, faire du copier-coller de contenu sans citer ses références ou payer les droits est à prohiber absolument.

Votre indépendance : une qualité à protégerPar ailleurs, l’un de vos atouts à titre de CRHA ou de CRIA est d’offrir à vos clients un service de

qualité, effectué avec une véritable conscience professionnelle. Vous devez donc sauvegarder en tout temps votre indépendance professionnelle, en ignorant notamment l’intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de votre travail. Et c’est le cas si votre employeur ou votre client vous demande d’utiliser ou de reproduire un outil ou des données, quand vous savez qu’il n’a pas d’autorisation pour ce faire.

Vous avez le beau rôle : celui de conseillerUn de vos rôles essentiels, à titre de CRHA ou de CRIA, est celui d’exercer votre influence pour amener votre employeur et vos clients à adopter de meilleures pratiques dans le monde du travail. Bien entendu, vous devez démontrer votre loyauté envers votre employeur, mais celle-ci ne peut en aucun cas justifier le non-respect des règles de déontologie qui régissent votre pratique professionnelle.

L’avancement de la professionLe partage de son expertise avec ses collègues est une façon constructive de participer au développement de la profession. C’est en échangeant vos connaissances et votre expérience avec les autres membres de l’Ordre que vous pouvez y contribuer concrètement. Cette ouverture ne sera toutefois possible que si le travail de chacun est respecté et apprécié à sa juste valeur.

Votre obligation de signalement des manquements observésPour terminer, sachez que vous êtes tenu de signaler au syndic de l’Ordre les situations où un autre membre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code.

À RETENIR

Le membre ne doit pas s’approprier le travail d’une autre personne ou s’en attribuer le mérite (art. 74 du Code de déontologie).

Le membre doit éviter les pratiques frauduleuses (art. 12 du Code).

Le membre doit préserver son indépendance professionnelle en tout temps (art. 19 du Code).

Le membre a l’obligation de signaler tout manquement déontologique au Syndic. Le non-signalement est considéré comme un acte dérogatoire (art. 50, par. 4 du Code).

Me Fanie Dubuc est coordonnatrice, normes professionnelles à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. [email protected]

> L’ABC du respect des droits d’auteur en milieu professionnel

Par Me Sébastien Roy

L’œuvre ainsi que la protection qui lui est accordée par le droit d’auteur sont des notions souvent méconnues du public. Comme tout professionnel, le CRHA ou le CRIA aurait intérêt à bien connaître ses obligations relativement à l’utilisation de contenus et de créations qui sont protégés par les droits d’auteur.

Le droit d’auteur : qu’est-ce qu’il protège ?Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur1 (LDA) accorde aux titulaires de droits d’auteur un monopole d’exploitation économique à l’égard de réalisations, créations ou travaux qui se qualifient à titre d’œuvres originales. Il existe quatre grandes catégories d’œuvres protégées.

Œuvres littéraires

Livres, notes de cours, manuels et politiques, programmes d’ordinateur, etc.

Œuvres dramatiques

Pièces de théâtre, films, etc.

Œuvres musicales

Chansons, chants, thèmes musicaux, etc.

Œuvres artistiques

Peintures, dessins, logos, sites web, photographies, etc.

Pour qu’une œuvre soit originale au sens de la LDA, il suffit que deux conditions soient respectées : elle a été fixée sous une forme matérielle quelconque (support papier, électronique ou autre) et elle émane du travail personnel (ou indépendant) de son auteur en ce qu’elle est le produit de l’exercice de son talent et de son jugement. Il n’est pas nécessaire que la réalisation soit inventive, géniale ou hautement artistique. La valeur commerciale d’une réalisation ou d’un travail n’a aucun impact lors qu’il s’agit de déterminer si on est en présence d’une œuvre protégée.

Des données peuvent-elles être protégées par droit d’auteur ?Des données brutes prises isolément ne sont pas protégées par droit d’auteur, car la LDA ne protège pas des idées, des concepts ou des sujets. Les données factuelles, tels que les faits et les

CATÉGORIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES

renseignements non confidentiels, appartiennent à tout le monde et personne ne peut détenir un droit d’auteur sur elles. Cependant, l’arrangement, l’adaptation et la traduction des données factuelles dans un rapport, un manuel ou un guide peuvent être protégés par droit d’auteur.

En pratique, un rapport qui contient des banques de données colligées à la suite d’un sondage ou d’une collecte de données par questionnaire pourra être protégé par droit d’auteur. Il en va de même pour les tableaux dressant un sommaire des données colligées et pour l’analyse des données.

Qui peut être auteur et titulaire d’un droit d’auteur ?Il n’est pas nécessaire d’être une grande écrivaine ou un brillant artiste pour être un « auteur ». Bien au contraire, tout individu peut être auteur lorsqu’il conçoit une œuvre originale.

L’auteur d’une œuvre, soit celui qui conçoit l’œuvre ou la rédige, est en principe le premier titulaire (propriétaire) des droits à l’égard de celle-ci. Dans le contexte d’une œuvre créée en collaboration, il peut y avoir plusieurs auteurs et plusieurs titulaires des droits d’auteur sur cette œuvre.

Dans le contexte professionnel, les règles du jeu sont quelque peu différentes en l’absence de contrat écrit visant la propriété des droits d’auteur. Il faut retenir que le droit d’auteur sur l’œuvre conçue par une personne dans le cadre de son emploi appartient en principe à son employeur, en vertu de la LDA. À l’inverse, le droit d’auteur relatif à l’œuvre conçue par un travailleur autonome ou un consultant demeure sien, même si le client lui a payé une contrepartie pécuniaire.

Cela dit, les contrats écrits entre les entreprises et leurs employés, consultants ou fournisseurs de services peuvent prévoir des clauses visant le transfert ou la cession (vente) des droits d’auteur ou encore l’octroi de licences (droits d’utilisation). Il est important de bien s’informer sur ses droits avant de signer de telles conventions.

Comment obtenir l’autorisation d’utiliser l’œuvre d’autrui ?Il existe deux principales façons d’obtenir le droit d’utiliser une œuvre qui est protégée par droit d’auteur. D’une part, on peut acquérir la propriété des droits d’auteur par une cession ou un transfert (l’équivalent d’une vente) qui doivent absolument être consignés dans un contrat écrit en termes clairs. D’autre part, on peut obtenir une autorisation d’utilisation ou de reproduction restreinte (l’équivalent d’une location).1L.R.C., 1985, ch. C-42.

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Par Me Fanie Dubuc

En tant que professionnel, vous évoluez dans une société où le savoir, l’expertise, la créativité et l’innovation sont essentiels pour gagner sa place sur un marché hautement compétitif.

Que vous travailliez en entreprise ou comme consultant, ce qui vous distingue, c’est la valeur ajoutée des solutions que vous proposez à vos clients.

Le fruit de votre travail peut prendre diverses formes : rapports, analyses, sondages, formulaires, structures salariales, élaboration de tests, programmes de formation, manuels et politiques, etc. Et surtout, il a une valeur pécuniaire !

Déjà, l’utilisation et la reproduction de ces outils sont encadrées par les principes de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. Mais en plus, votre Code de déontologie vous interdit de vous approprier le travail d’une autre personne ou de vous en attribuer le mérite. Précisons que cette question est d’actualité dans les tous les champs de pratique de la profession. De fait, l’Ordre reçoit régulièrement des questions à cet égard.

Ce que cela veut dire, c’est que vous devez respecter un cadre déontologique, et ce, peu importe que vous soyez mandaté pour produire un outil ou que vous ayez mandaté un professionnel pour le faire. En voici un aperçu...

Bulletin spécial sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteurOCTOBRE 2012

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Rédactrice en chefMe Sarah Thibodeau, LL.M. Directrice, qualité de la [email protected]

CoordinationMe Fanie Dubuc, LL.LCoordonnatrice, normes [email protected]

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Écrivez-nous : [email protected]

1200, av. McGill College, 14e étageMontréal (Québec) H3B 4G7514 879-1636 / 1 800 214-1609

Les contrats tant de cession que de location sont habituellement accompagnés du paiement d’une somme d’argent. Par exemple, certains éditeurs donnent accès à un contenu exclusif en ligne en contrepartie d’un paiement par impression ou de la souscription à un abonnement.

À quoi s’expose celui qui utilise l’œuvre d’autrui sans autorisation ?Celui qui exerce sans autorisation l’un des droits économiques réservés au titulaire du droit d’auteur se trouve en situation de contrefaçon du droit d’auteur. Il peut faire l’objet d’une ordonnance d’injonction par un tribunal judiciaire et être condamné au paiement de sommes d’argent substantielles à titre de dommages-intérêts. D’ailleurs, la LDA offre la possibilité de réclamer des dommages-intérêts préétablis qui peuvent se situer entre 500 $ et 20 000 $ par violation.

De plus, certains actes de contrefaçon de droit d’auteur commis volontairement avec une intention exposent leurs responsables à des condamnations criminelles.

Pour aller plus loin, prendre connaissance du Guide des droits d’auteur préparé par l’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada :www.portailrh.org/ep/ref1

Sébastien Roy est avocat et agent de marques de commerce chez Fasken Martineau DuMoulin.

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