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MAU 14

NAVIGATION R~ERvEE

ART. 5. - Des decrets peuvent reserver :la navigation de~a~e, cabotage, ~emorquage aux navires mauritaniens ouaml1es, sans prejudice des dispositions particulieres de'legislation douaniere,

TxTiw II

LE STATUT DU NAVIRE

Chapitre I

D~FINITION DU NAVIRE

ART. 6. - Est considere comme navire de mer tout en ginttant qui effectue, a titre prindpall, une navigation mari­ie, soit par ses propres moyens, soit en remorque, La;}lite de navire de mer est constatee par I'immatriculatlonl'engin flottant, par tessolns de I'autorite administrative

.ritime.

Ohapitre II

NATURALISATION DES NAVIRES DB MBR

ART. 7. - La naturalisaeion est l'acte administratif quinfere au navire de mer 1a nationalite de 'la -Republique

islamique de Mauritanie ::l\'CC tous lIes priviteges et obliga­tionsqui s'y attaohent.

ART. 8. - Tout navirc de mer, battant pavillon rnauni­tanien et par voie de consequence irnrnatricule et ayant portd'at tache en Mauritanic,d<.'it posseder un acte de maurita­nisation et ne peut prendrl: h mer que s'H en est muni.

ART. 9. - Sont dispenses de -meurttanisation :

- Ies navires etrangers af:frolcs sous Ieur paviHon d'origine ;- les navires de bible tonnage ou ayant une affectation par-

ticuliere et dont qa lisle est ctablie par arrete de ll'autorltemaritime.

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ART. 10. - La d6J.ivrance de l'acte de' mauritanisationest suoordonnee MIX conditions sulvantes :

Le navire doH :1. avcir ete construit en Mauritanle - s'il a ete construit

ou achete a a'etranger avoir ete regtrlierement irnporte(c'est-a-dire avoir satisfait au paiement des droits et taxesd'importation, sauf exemption) ; .

2. etre ra'die de ~a .t1lottc du pays d'origine ;3. etre jauge et' possedcr unc ccrtificat de jauge. Le jau­

geage est effectue soit par -l'auioritc maritime, soit par unesociete de classification habilitcc par ell1e pour y proceder,Le montant des taxes de jaugcage est fixe par decret ;

4. avoir un nom dont 'k choix appartient au proprietaire,mais ce choix, ainsi que to.: t changernent posterieur de nomdu navire, est soumis a I'accord prealable de l'autorite mari­time;

5. appartenir pour 51 %'IU moins a des nationaux mauri­taniens, ae demandeur dcvant fournir lie titre de propriete.sur de navire;

6. avoir satisfait au paiement des droits de vmauritani­sation. SiJe navire apparricnt a une societe, ce1Jle-ei doit :- avoir son siege socias C~ Mauritanle :- avoir un conseil d'adrninistration ou conseil de surveil-

Iance dont ,Ie president ct la rnajorite ides membres sontrnauri taniens,

Pour les societes -de ptT:ionncs ct tes sooietes ia respon­sa:bitlite 'limitee, 51 % du c.1i):tal au moins doit provenir denationaux mauritaniens.

L'etat-major et I'equipagc du navire doivent etre, entotalite pour I'equipagc c: dans une proportion de 7S %pour 'l'etat-major, de narionafitc mauritanienne. Toutefois,si les circonstances I'exigcnt, un arrete de derogation serapris, sans que 1a proport :~,i1 d'etrangers puisse etre supe­rieure: a 7S %.

ART. 11. - Les formaliics de mauntanisation s~e«ectuentau oort ld~attadhe du rravirc, en Mauritanie»

Touee derogation aux conditions de enauritanisation fixeespar ae present code ne p<:,;: etrc aocordee que par decret,hers ;Ie cas prevu a I'ar: ic.. precedent, demier aIlinea.

ARr. 12. - Les navircs .ichctcs ou construits a \'etrangerdoivent se munir, pour sc r.mdrc en Mauritanie, d'une auto-

. risation provisoire de nuvi..ucr sous pavi'laQn mauritanien,delivree par lJ.es consulats :;\:\uritaniens ou a defaut par leministre charge de la ·lv!<n:: ...: marcharsde, Cette autorisationn'est d6livree que pour :.\ curcedu voyage. Un acte demauritanisation est delivr« au navire 3 son arrivee enMauritanie.

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ART. 13. - En cas de perte du titre de nationlll1it~ ou demodification dans Qh caracteristiqucs du navire, un arretedu rninistre charge de Ia Marine marcharxlc detcrminerales formalltes a accornpfir.

Les rnodadites d'3pplkation des dispositions ci-dessus sontfixces en tant que de besoin par l'autorite maritime,

Chapitre III

IMMATRICUUTION DES NAvrRES

ART. 14, - Tout 'havlre de mer doit etre immatrieule surpresentation de ,l'acte de mauritanisation. L'lmmatriculationdes navires de mer se fait a 'leur port d'attache par les soinsde I'autorite maritime, qui determine tcs regles applicablesen la matiere.

Des arretes du, ministre charge de la Marine marchandedeterrnineront, en tant que de besoin. les categories dernbar­cations non soumises a ~·imma\rkulation.

ART. 15. - L'immatri<:u:latlon donne lieu a b perceptiond'une taxe dont le montant est fixe par decret,

Chapitre IV

PAVILLON BT SIGNAL!MENT EXTtRIEUR PERMANENTDES NAVIRES DB MER.

ART. 16. - Tout navire mauritanien est tenu d'arborer. Ie pavlJ.1on national, sauf dispenses. Les conditions d'utHl­sation du pavHlon national a bor1d des navires sont regie.mentees par i'autorite maritime.

MT. 17. - HoI'S le pavtl:lon national. aucun autre pavll­Ion, marque ou guidon ne peut etre utilise par des navlressans autorisatlon preadable de I'autorite maritime du portd'immatrkulation.

Les navires ayant des missions part iculieres (douanes,sante mariti-me, navires d'bliers ou autres) portent desmarques er pavillons de reconnaissance specifiques.

ART. 18. - Tout navire de mer ·doit avolr un slgnalementexterieur permanent qui permette de l'Identifier, Les naviresmauritaniens doivent 'POrter de facon apparente :- a ,Ia poupe : 'leur nom, ieur port et nurnero !d'nnma1ri­

eulation;- 11 'I'avant des deux· -bords. : Ie nom pour les navires de

commerce; pour lIes petites embarcations et bateaux dep&;he : ~e numero o'immatricuJation, precede des lettresdlstlnctives du port d'attache,L'autorite maritime fixe par arrtte les regles lltpplicables

AU signalcment extcrieur:

Chlllpitre V

Du TITRE DE NAVIGATION MARITIME

ART, 19....... Tout 'navire mauritanien, cffectuant une navi­g~tion maritime, de. commen=e ou de pcche, est astrdnt ala possession d'un titre de navigation maritime.

Le titre de navigation principal est Ie r~le d'6Quipage.II a pour objet :

- d'autoriser ie navire a exercer regulierernent une na.vi.gation maritime;

- de prectser II'idcnlil,~ 111\ nnvire, 11\1 prol'r i~l:lirl' 01\ rlr'1'3rmatcur ct 4e bell'" de lI;lvi b" tiull dl"L-':luc" ;

- d'arrerer la Jiste d'equipage et de constarer de mani~re

authentique Tes conditions d'engagement de l'Oquipagequi y sont obligatoirement rnentionnees :

- de justifier les services Ide navigation a bord, remplispar ohacun des membres de a'equipage ;

- de permettre fetablissement eventuel des actes d'etatcivrl ;

- de bire la preuve de ·Ia navigation eTlcctuee, tant pour~'obtentiondes pensions que des prestations de caract~re

social ou familial:- de mentlonner Il'engagement formel du capitaine de se

soumettre aux lois et re:;lements en vigueur du pays.

ART. 20. - Certains navires peuvent ~tre dispenses durole d'Cquipage. La liste en est etablie par '1'autorite mari­time qui deterrninera la categorie de navires suscepttblesde recevoir soit une carte de circulation, soit un pennisde circulation.

ART. 21 - Le titre ode navigation est etaWi par l'autont6maritime du port d'arrnernent du navire. It est renouveleannuelloment. La delrvrance et Ie renouvellement sont subor­donnes au paiement d'une taxe dont ~e montant est (ix6par decret,

ART. 22. - Aucun navire ne peut prendre ~a mer sansetre mum d'un titre de navigation. Celul-c! doit !tre produitsur toute requisition. solt en rner, soit au port.

ART. 23• ..:.. Le role d'equipage ' est soumis au visa del'autorite maritime iors de chaque escale pour les navlresde commerce.

5i le titre de navigation vlent a eeheance en cours devoyage du navire, il peut etre proroge JUsqU'3U retour dansle premier port mauritanien.

ART. 24. - Les rnodalites d'application des dispositionscl-dessus sont arretees par l'autorite maritime.

Chapitre VI

DE LA S~CURIT~ DE! LA NAVIGATION

ART~ 25.·- Tout navire de mer effectuant une navigationmaritime, ainsi que tout engin flouant se trouvant d~n~les eaux reputees maritimes, sont soumis a la reglementatlonsur ')a seeurite de la na\·igation. lis doivent !tre munls,solon la categorie et la naviga.tion exercee, des titres des6curlte sulvants :1. permIs de navigation (ou certificllt de nllvlgabiJJle) pour

tous les navires ;i, cCl"tlflcat de franc-bord ou certificat d'excanptJon;3. eertificat de seeuritepouT navires a passagers;4. certHicat de s6curite pour Ie marerleJ \:t'armement i5,· certificat de s6curile radio.

ART. 26. - L'autarite administrative maritime arrete: ,....regles genera-les auxqueHes doivent· satisfaire leS navirdmauritaniens pour la d6livrance des titres de :kcurite prc!~s11 l'article prec6dent, notamment en ce qui concerne Ie permSS

de navigation qui porte sur:

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I. la construction, Je c1oisonnement, la stabiHt!!, Ja preven­tion et Iia rutte centre l'Incendle, 'I'epuisement, l'asseche­merit, etc.;

2. [es appareils propulsifs et auxiliaires;3. ~es Instaslations eJoctriqucs;4. l'habitabiHt!! et l'lhygiene a bord;5. les instruments et documents nautiques;6. les moyens de transmlsslon (radtotetephonle, radiotele-

graphie,, signaux optiques, etc.) :7. lIes regles particulleres au transport des passagers ;8. les conditions de chargement ee d'animage des grains;9. les liquides et merchandises dangereuses;

10. Ie service medical et sanitaire a bord,

Ces regles sont fonctlon des caracterlstlques des navlreset du genre de navigation exerce.

ART. 27. - 1.<1 dellvrance et Ie renouvellernent des titresde securite sont subordormes a la visite du navire,

Les navires construits ou acquls a .J'etranger et expedles,pour leur premier voyage avec un acte de mauritanlsationprovlsoire 116livre par les consuls de la Republlque Islamiquede Mauritanie, recorvent de ceux-ci en meme temps un titrede securite provlsoire, jusqu'au 'Port mauritanien de desti­nation.

L'autorite administrative maritime flxe par arnte :- la nature, la periodlclte des visites de securite;- les conditions dans lesquelles ees visites sont subles ;- la nature des ·titres delivres, ta composition et te fonc-

tionnement des commissions de visite.

ART. 28. - Les visltes de securlre des navlres, la dell­vrance des titres de securire et des certificats de franc-corda Jefaut de pouvoir !Ire faite par I'auterite maritime,cel1e-ci peut soit faire appe1 11 des experts dont la renume·ration est 11 la charge du capitaine ou de 4'armateur, soithabiliter une societe oe dassification reconnue pour yproc6der.

ART. 29. - Les visites de contr61e des navires. 1a deli·vrance et Ie renouvellement des titres de securiM donnentlieu a percC'Ption de taxes dont Ie montant est fixe pararrete!..

Le ministre charge de la Marine marchande arnte laliste des societes de classification reconnues et agreees enMauritanie, ainsi que 1esoon<litlons eltigecs pour rocevoirI'agrement de I'autorite maritime.

ART, 30. - Une commission technique de s600rite estcre~ aupres QU ministre charge de 'Ia Marine marchan'C!e.

E1Je est saisie :- de toule demande d'autorisation de construction de navires

de plus de 50 tx, EVle decide de I'appro!:>atlon preaJabledes plans et documents deposes .par ~'armateur interesse;

- k:le ·toute 'clemanode d'achat de navire a I'etranger;- de loute acquisition de navire par I'Etat.

EHe donne son avis au ministre sur toute que9tk>n rela·tive .11a securite de Ja navigation.

Un arr'!te determinera sa composition et son (onction­noment en tant <lue de besoin.

ART. 31. - Sont dispenses de 'l'eltlUTlen de fa commission:- lIes navlres lnfeneurs a 50 tx ;

- les navlres classes par les- soeteres de classificationreconnues ot agreees et justifiant de la premiere cote.

ART. 32. - L'autcrite administrative maritime au sonrepresentant, apres une visite de securtte, peut interdlreou ajourner, jusqu'a execution de ses prescriptions, Ie departde tout navire qui, par son etat d'entretien, son defaut destabillte, ·Ies conditions de chargernent, I'absence de moyensde sauvetage suffisants ou tout autre motif legitime, luisemblerait ne pouvoir prendre Ja 'mer sans. danger pourI'equipage ou Ies passagers.

ART. 33. - Les reglernents rolatifs 11 la s-6curit!! de lanavigation sont applicables a tous Ies navires errarrgers quitouchent un port mauritanien, sauf convention intemationalecontraire,

Ces navires sont cependarrt presumes satlsfaire acesregJemenls s'ils sont munis d'un titre de securire r<!gulier.dtSlivre par un pays lie par les conventions Internationalesen vigueur sur la securlte dela navigation et b sauvegardede ia vie humaine en mer, et en application de celles-ci,

Ce titre dolt !tre consldere cornrne sufiisant a moins quel'etat de navigabilite du navlre ne corresponde pas, ensubstance, aux Indications qui y sent pcrtees et qu'il nepuisse prendre Ia mer sans danger pour son equipage oupour ses passagers.

L'autorlte administrative maritime prend, dans ce cas,toutes dispositions .necessalres pour emp!cher Ie depart dunavire et peut requisitionner a cette occasion toutes auto­rites portuaires a cette fin sous reserve d'informer, dans Iemerne temps, 'I'autorite consulalre <iupays du pavilion dela decision prise et des circonstances qui I'ont motivee.

ART. 34, - L'autorite administrative maritime peuI, end'autres domalnes que Ie navire, 6dicter ou 'Proposer loutemesure de nature a assurer la securite de la navigationet 1a sauvegar<!e de la vie humaine en mer,

Taus ~es navires mauritaniens doivenl se cOllformer A Isreglementation internationale en vigueur pour pre-venir lesaborclages en mer.

ART, 3S. - Les modalites d'al'plk:atlon des dispositionsci-dessus sont fix!!es par arr!t!! du ministre charge de laMarine marchande.

Chapitre VII

ASSISTANCII 5T SAUVETAGII

ART. 36, - L'asslstance et Ie sauvetage des navlres demer en danger, des choses se trouvant a bord, du fret et duprix de passage sont soumis aux dispositions generalessuivantes :

ART. 37. - Tout fait d'assistanee ou de sauvetage ayanteu un resultat utHe donne lieu a une remuneration.

En aucun cas, -Ia remuneration ne peut depasser la valeurdes ohoses sa-uv6es.

ART. 38. - La remuneration est d~e meme sI Ie sauvetageou I'asslstam::e a eu lieu entre navires appartenant au memeproptietaire.

ART. 39, - Aucune remuneration n'est due

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lorsque le concours pr!t~ n'a eu auoun resultat utile:lorsque Ie conccurs a e!te! pr!te! malgT~ la defense expresseet ralsonnable <.lu navire secouru ;Iorsqu'il s'agit de Il'd6cution cl'un contrat de remorqueordinaire, a moins que 4e navire remorqueur n'ait rendudes servlces exceptJonncas ne pouvant btre conslderescomme faits en execution de ce contrat,

ART. 40. - La remuneration est :. b charge du propri6­Lire du navlre secouru. Aucune remuneration n'est due par-s personnes -sauvees.

ART. 41. - Le montant de remuneration est fixe! par laonvention des parties et, a d6faut, par Je juge du Ileu deesidence des sauveteurs,

1'1 en est de meme <ie la proportion dans laqueac cette6rnuneratlon dolt ttrc r6parde solt entre 4e.s sauveteurs,olt entre l'armateur, 14 arpitalnc ct l'6qulpage du ou dea'Lavires I;&uveteurs.

Les aauvClteurs de 'Viea humaine. quJ I<>nt intervenus i'oceaslen du sauvetage ou de l'asslstanec ont ~cmentlroit II une equitable part de ~a remuneration accord60 awe.auveteurs du navlre, de la cargalson ou 'des accessolres, Lauridiction c:ompetcnte est celle du droit commun.

ART. 42. - La remunerauon est fixee par ~e juge sciones circonstances en prenant pour base :

I. en premier lieu, ~e succes obtenu, les efforts et le:nerite de ceux qui ont prete seeours, Ie danger COUTU par'e navire assiste, 'par ses passagers et son equipage, par sa;argaison, par les sauveteura, Ie temps employe, les frais etdommages subis, les risques ({e responsabilite ou autresen,;;ourus par les sauveteurs, ia valeur du materiel exposepar ClUX et, Ie cas eche!ant, l'apprQprlatlon sp6clale du navlreassistant;

2. en second Ueu, la valeur des choses sauvees.Les m!mes dbpositions s'appliquent, en ce qui concerne

la repartition entre qes divers sauveteurs pr~vue /l I'article 41.Le juge peut cc:pem:1ant r6:luire ou supprimer 'Ia remU.

neration s'i1 apparalt que les sauveteurs ont, par leurfaute,rcndu necessaire ;Ie sauvetage ou rassistance ou qu'i1s seson t rendus coupables de vol, reee1 ou autres 'll(;tes frau·duleux a cette ooca-sion.

ART. 43. -:- Toute 'Convention ~'aS$istance ou de sauve­ti\ge passee au moment et SQUS I'influence du ({anger peut,a 'Ia requete de l'une des partie,S, etre annu1c!e ou modifieepar ,Ie juge s'r1 estime que ies conditions de remunerationconvcnues ne sont pas Cqultacles, Dans tous les cas, -Iors­qu'il est l'rouve que ,Ie consentement de I'une des parties aete vide par 1:101 ou reticence ou Jorsque la remunerationest, de .fa.;on excessive dans W\ sens ou dans J'autre, horsde -proportion avec 'Ie service relldu. la convention peut ttreannu:lee ou modl·(jee parle Juge :. la roqu!te de la partiejnteres~e.

ART. 44. - L'aotion de paiement de la remunerationd'Qssistance ou de sauvet.age est preSoCrite 3-pr!s deux ans 11compler du jour ou les operations de sauvet.age ou d'assis.tance ont ete ·terminees. '

Toutofois, ce d61ai ne court pas lorSquc Ie navire assistcau saU"Vc n'a pu ~tre saisi idans ,les eaux territoriales mauri.taniennes.

ART. 45. - Tout capltaine esr tenu, autant qu'i\ peut lefaire sans danger serieux pour son navire, son equipage etses pa$Sagers, 'de 'P~ter assistance ~ toute personne, m~meennemle, trouvee en mer en danger de se perdre. Le propri~.taire du navlre n'cst pas responsable ~ raison des contra.ventions a ceue disposition. .

ART, 46. - L'autonre marltlme prete, dans toute lamesure de ses moyens, akle et assistance pour Ja sauvegardedes vies humalnes en danger en mer et Q tout batlment ouaeronef naulrag<!dont !'equj'p:lge est present It bordo EJ./eprersd par la suite eeures mesures necessalres ~ la censer,vation des O'!1jetJ sauves.

ART. 47, - Les conditions d'ap.plication'des dispositionscl.<Jessus sont fi:cees, en lant que de besoln: par l'autori~

maritime.

ChaFltro VIII

DIS.I1PAViS MAIUTIWU

ART. 48. - Constituent des 6paves maritimes soumlsesau" di$pOsitlons du present code :1. ,lea na....ires de mer et Qes aercnofs 6chouts M etat d'lnn,.

vigabiHt6 sur une partie du domalne pubUc maritime,abandonnc!s sans esprit de retour par les equipage" elsans que ics proprietalres en assurent reeJlement et cHte,d'Vcment 'a garde;

2. qe5 navires de mer et aeronefs submerges dans les tau",territoria1es maurltaniennes ;

3. Ies argabona desdlts b4timents et aeronefs;4. des coquet, parties de coque5 ou debris des navlres cH

mer ot Ies .fragments d'aeronefs trouvcs f'lottant· en merou amenes 'Par des sauveteurs;

S. lies marchandises ou objets provenant de jet, brls ou "au·Erage tombes 01.£ abandonnes ~ la ·mer. trouves sur le'(Jots ou $our une partle du idomaine public maritime;

6. et, d'une fat;on gcnerale, tous les objets trouves aban·donnes cn mer, sur Ie rlvage ou au fond de la mer.

Mr•.49. - En cas de d6couverte d'6pave :

1. L'lnventeur dolt, dans 11a mcsure de ses moyens. pro­cOder II III robe en sClretc de I'Cpave et, obligatolrcmenl, enbire aussltOt d6d1ara.tlon ~ l'autorite maritime.

En ca,s de Y01. de recel ou Ide detournement d't1lavc1•I'autorlte maritime dresse les proces·verba.ux de eontrait'"tions et 4es tranllmet au procureur de .Ia Republique, fa Je droit d'lntcrroger 1es temoins et rj'ordonner les perquf.sillons dQmlciliaires en vue <Ie ·Ia decouverte de 1'6pa~e,

2. L'atlrorl~ maritime prend 'Ies mcsures n6cC:SSalre' ~vue 'de ~a r~eratlon et de \Ia conservation de rtpav:Urmolns que ~e proprlttaire ou son representant ne soltplace.

EJle peut roquerlr ~ eet eHel. moyennant Indemnlte, li:~personne physique ou morale capable d'y partidper • (IIfque rous moyens de tranSiports ou autres. SlJe peut donrf;l'ordre d'OOCU'J>Cf' et -de traverser pour ces motif1 des Ppri.etes privees. lJ'IIs.

Elle dresse un invenlaire des materiels ou objets sa~Ie proc¢de onfin aIla recherche du proprJeta.Jre.

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ART. SO. - Sf le proprfl!talre de '1'6pave est connu, U doitr1d iquer dans Ie dClai de trois rnols, a comprer du sauvetage,I'll desire proceder II ~a recuperation ou en faire abandon.I Dans Ie second css, I'epave devient proprtere de l'Etat~ui pcut proceder a sa vente ou a son exploitation.

ART. 51. - Si, apres Ie delai de trois mols susvise, teroprietaire reste inconnu au n'a pas fait connaitre ses

fntentions, I'autorite maritime peut, awe lieu ee place du pro­prietaire et selon Ia nature de l'epave :_ 60it proceder a sa vente :... soit proceder dlrectement a son exploitation.:_ soit passer un contrat de ccncession-d'exploltation d'epave

avec une entreprise specialisee.11 en est de rneme sl Ie proprietaire ne respecte pas le

deJai de six mois prevu b. l'erticle 50.Le proprietaire ne peut, dans ces conditions, mettre en

la rcsponsabilite de I'autorlte maritime Iorsqu'ejte precedelees operations.

Le prodult net obtenu est verse en depOt au Tresor ouit pcut ttre reclsme par Ie 'Proprietalre pendant trois ans acompter du jour du depot, Passe ce dela], Ie prodult estacquis a l'Etat.

AR.T. 52. - L'autontc marttzme peut, sans att~re i'e~i.

rationdcs delais pr6vus aWl: articles SO et Sl c1-de.Jlus, faJreproc6der "lmm6d.latement, awe frais et risques du propri6­talre, k l'enlevement, k la demo1ltion, ~ la vente OU k'I'exploitation d'une tpave lorsque :

I. celle-c! constltue un obstacle i ·Ia navigation ou l lapeche. L'operation est cependant procedee d'une mise endemeure du propri~talre de prendre lui-rn!me les mesuresn6cessaires. Toutefois lorsque '1'6chouement est cons6cutifou se double d'un d~lit de p6che caracteris~, Ce sont lesdispositions de I'article 207 et su!vanls sur les delits. enmatl~re de peche maritime qui s'appllquent:

2. ie proprittaire demande qu'U y soit pro<:6d~ pour soncompte parce qu'U ne dispose pas desmoyens suf(i-sants etqu'U y a urgence .. agir pour cviter Ga depreciation 01.1 laperte de l'epave;

3, aa recup~ratJ,OIl ~ l'6pave prcsente un Inte~t gl!ncral.

ART. 53. - Une r6nunc!ratJon CIt due par Ie propric!taJrc ;- ~ t'inventeur de ('6pave:- aux personnes qui ont partidpc A Ion lauvctage.

Cette r6J:nun~ratlonest fixee par aocord entre les parties:lnventeur et sauvcteurs d'une 'Part. proprietaire d'autrepart; <:elui~i cunt re>mplacc par l'autorltc marWme dansles cas prevus ~ l'artio1e SO (dernier allnea) et a {'article 51ci<lessus.

A <l6{aut d'aocor<l, e14e est .fix~e par Ie juge du lieu 06.l'6pave a ete trouvee au amenee. La juridiction competenteest celie de droit commurt.

Au. 54. - Le montant de la remuneriltlon dolt tenfrCOmpte dans cha-que cas :

1. en premier lieu. du suoc!s obtenu, du mente, du t«npsem.?toye, des frais et domroages subis. <ies dangcn et risquesencourus, de 1& val1eur du materid uUlIse pour Ie sauvetagede l'Opave;

2. en second lieu. de la valeur de I'cpave.Le montant de la r6rIu.meratio~ ne peut Jamais depasscr

la vlIlIeur de repave sauvee.

rI est done nul si J'6pave n'a aucune v&1eur et, dans cecas. cHe peut !tre abandonnc!e • ·l'fnvenleur et aux sauveteurs.

ART. 55. - Lorsqu'un navlre a contrlbue au sauvetaged'une 6pave, la remuneration fixc!e pour eerre participationest partagee entre l'armateur et l'6quipage sur la base dedeux tiers k I'armateur et un tiers a l'equipage, Entre lesmembres de l'equipage, Ie partagc a lieu au prorata dessalmes reels•.

ART. 56. - I.e proprictairc nc pcut proceder ~ la r6cu­peration de repave qu'apr~s paiement de la r6munerationau consignation au Tresor d'une somme suffisante pourassurer ce paiement.

Lorsque !c tproprietaire a rait abandon de l'~pave dansles conditions pr6vues lI. l'artlcle 50 (dernier lW1inb), laremuneration est verseepar l'autorite maritime sur le pro­duit net retir~ de l'epave et lI. concurrence de ce prodult.

Lorsque 1'6pave a et~ vendue ou exploitee dans lesoondltioos prevues a l'article 51, la remuneration est versee,solt par le proprletatre, solt par l'autorite maritime, ~

I'expiration du dolal de trois ans, sur Ie prodult net obtenuet .. coocurrence de ccIui.<:f.

ART. 57. - La r6muneratlon de l'invcnteur et des sauve­teurs est privil6gi~

ART. 58. - Us dispositions ci-<lessus I'appllquent, sowreserve des clauses des conventions fntemadona'les env.igueur. aWl: 6paves des navires et aeronefs de nationa1it~

etrang~re ains! qu'awe marchandises et objets en provenant,trouves ou amenes sur Ie domaine publie maritime.

ART. 59. - L'autorit~ maritime determinera en tant quede besoin la ~Iementatlon speciale applicable aUx ~pavesde nature t~s 'partlculi~re comme ies mat~riels ou objets··appartenant ~ rEtat, aux etablissements pUblics ou cotlee·tivites pubHques. Ies objets t caractere historique et scien·tifique, Ie. cadavres et objets personnels trouves sur eux,les engins de p~che. ~es marchandises ~rohibees par la 101.les cngins daniereux.

~T. 60. - Les conditions d'applicatlon des dispositionsel-dessus lIont fixees 'en tant que de besofn par J'autoritemaritime.

Oha-pltre IX

Us HYPOTHtQtlES MARITIMES

ART. 61.·- Les navlres Ide mer sont meubles mals lissent 5usceptlbles d'hypotheque. .

LIs nepeuvent ~tre hypotheques que par la conventiondes :parties.

I.e <:Q1ltra.t par Icqucl I'hypothequc est consentle dolt ~trer6cUge par 6crl t.

AltT. 62. - L'hypotheque est rendue pub/ique par l'ins.cription sur un regi.strc sp6cia.l tenu par ]e conservateurdes hypotlhOques.

AItT. 63. - L'hypotheque sur un navlre ne peut ~tre con.seritie que par Ie proprittaire ou son mandatalre muni d'unItlandat sp6cla1. .

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En oas de pluralite de proprieralres, Ie navire ne peutetre .hypotheque que sur presentation d'une autorisatioaecrite signee soit de l'ensemble. soit de la maiorite descoproprietaires,

.Dans ce dernler cas, Ies coproprietaires signataires dol­vent representer plus de Is moitie du capital social. Lemandat ainsi d6livrC devra ~tre enregbu-c.

Au cas oil 1'W'I des eoproprl~tafres voudrait hj'pOth6quersa part indivise, 11 ne peurralr le ['lIre qu'avec l'autorisationde la ma-jorlte.

ART. 64. - L'hypothbque eensentie sur Ie nJIIVlre ou uneportion du navlre s'etend, sauf convention contraire, au corpsdu na,vire ct. a tous les acces50ires, machines, llgrb ·ouautres apparaux••

ART. 65. - L'hypoth~uepeut ~tre consentle sur unDlWVire en construction. Dans ce CU, el1e devra ttre pr6cOdeed'une k!6claration, faite au conservateur des hypothOques,indiquant .les dimensions, Ie tonnage, Ies caracteristiquesprinclpales du na'Vlre et le ehantler de construction.

ART. 66 , - S'U, Y a deux ou plusleurs hypothbques surle rneme i1avire ou sur la meme part de propriete du navtre.leur rang est determine par f'ordre de priorite des datesde Ieur Inscriptlon,

ART. 67. - L'inSICTfption conserve l'hypothOque pendantdlx ans a COInIptcr du jour de sa date. Son eifet eesse. sil'in$Cnption n'a pas tte renouvelee avant l'expiration de cedtlai sur Ie registre tenu par le ccnservateur des hypo­tMq~es.

ART. 68. - L'ln~rlption garantit deux' annees d'intt~t

en sus de l'tUlnce eourante, au meme rang que Ie capita].

ART. 69. - SI le titre constltutif de ~"h)'P'Ot'h~ue. est IIordre, sa negoclattcn par vole d'endcssement emporte trans­lation du droit hypothecaire:

ART. 70. - Les inscriptions sont rayces soit du consen­lement cks parties interessees ayant C31pll'Clte a cet effet,soit. en vertu d'un Jugement en demler ressort' ou passe enforce de ooosc jugee.

ART. 71.' - Le conservateur des hy.poth~ues est tenu dedellvrer a,tous ceux qui en font aa demande l'cHat,des ins­.cliptions hy:poth6caires e:dstant sur un aavJre eu un ecrU­ficat men~IOllnant qu'j2 n'en eKlste. auc:une.

ART. 12. - Les cr~anclers ayant une hypotheque inscrltesur un navire ou une portion de navire 1a suivent en quolquemain qu'i! passe pour !tre colloques et paycs suivant I'ordrede leur ins<;rtption.

ART. 73. - La vente volontaire 3 un tiers etranger d'unnavire, greve d'hypO~h~que5, 50it en Mauritanie, 501t a'I'etran­ger, est interdile. Tout aete fait en fraOOe Ide ces dispositionscst nUll et rend 'le'vendeur pas sible des pein,es prevues a cesujet par ~e Code pena'!.

Les hypotheques consentles a l'ctranger n'ont d'off~t,

.e~e celIe:; oonsontle$ 'on Mauritanie, que' du Jour deteth:in9Criptlon sur. leregl.stre tenu par .1e eooservateur. deshypotheques..

Sont neanmoins valables Qes ,hypoth~ues constituees Surto navtre achete hors de rEtat, sl elles ont ete regulihomeminscrites par l'autoritc qui d6livre l'acte de naturalisat\<;)l\provisoire et repartees sur le registre tenu par Ie conse-,vateur des bypotMques. Ce report sera effectue sur requi•sition du creancler,

ARl'. 74. - Sews les navires soumis a 1'immatriculation$OJ1t suscepttl>les d'l1ypotheques.

ART. 75. - us mddaHt~s d'appllcatlon des dl9posltion$cl-dessus et les mesures qui s'y rattachent sont flxees pardecrets,

'tIUB 111

DU STATUT' PROFESSIONNEL er SOCIAL DU MARIN

Chapitre I

DePINITION

ART. 76. - Est CODsi.dcre comme ' marin toute personne,-engagee par un armateur ou son representant, ou encoreembarquee 'POur son propre compte, et qui cccupe a 'oordd'un navire de mer un e:mplol permanent et salarle, relatl]a Ia marohe, a 1a conduite, ~ l'entretlen et a l'exploltatlondu navire.

Les personnes embarquees occaslonnellernent, pour destrav'UX de reparation ou de manutentlon, queUe qu'en soltla duree, De sont pas consklerees comme marms,

ART. 77. - Est oonslderee eomme eapitainc ou patronla personne qui exeree regulierement a bord Ie comman­dement \:iu navire.

ART. 78. - Est constderee comme annateur toute per­sonne physique, toute societe, tout service public qui arme,exploite au utilise un navire de mer.

Ohapltre II

z:.." PRCPaSnOlo: DI! MAR.IN • CoNDITIONS D'I!XI!ItCICS

ART. 79. - La qUl¥lIte de marin mauritanien est reserv~eawe natlonaux maurltanlens. BUe est constatee ·par j'fmm.·triculaulm ~u marin par les soins de l'autorite maritime.

Le fnatrleule des marins, tenu par l'autorlte marlllme,condent tOllS Jes renseignements necessaires a leur jOen.tj.fkation et 1e re1eve de leurs servkes.

Les ports d'immatriculation, en Mauritanie, sont lesports sieges de cir<:onscrlptions maritimes.

AltT.' SO. - Ne peuvent ~tre immatricules commit marInsmauritaniens que les in<lividus qut1justifj~nt :

1. avoir tro~ un emplol a bard d'un navire;2.~unll'l.!e$cooolt/ons de nationlllHte. ~ge, aptitude physlqut,

aptitude pro[c.ssionnd}Je et moralite fixees par' arrttes duminlstre oharge de ~a Marine marchan<le.

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}.rtT. 81. - L'ernbarquement a titre professionnel sur les\'ires mauritaniens est interdit aux enfants de moins de

~ ailS revolus.J De 15 A 17 ans revOlus, lis peuvent cependant embarquer

(I11TIc novices en vue d'une fonnation professionnedile.:0

ArtT. 82. - Ne peuvent etre irnrnatrtcules comme marinsJeS .lldividus condarnnes 3 une peine criminclle ou correc­'oono)\e ayant entralne une privation de {iberte de plus

lie 5ilt rnois - sauf derogation de l'autori te manitime siII condamnation n'a pas un caractere infamant.

Le marin irrsmatnicule qui fait 1'objet d'une condamnation,otI<: que prevue a 1'3/linca,precedent est radie et d6finiti­jCf11cmt exolu de 1a profession.

ART. 83. - Tout marin ernbarquant sur un navire de merrc~oit, solon sa formation professlonnefle, soit un Iivretprofessionnol de marin, soit une carte spectate, valable seu­Iclllont pour Ie cabotage national, ila navigation cotiere er/a petite peche,

Des arretes du ministre de ~a Marine marchande fixentItS modalltes de dellvrance 'des, 1ivrets et cartes et lesconnaissances professionnesles pratiques ex.igees pour leurobtention.

ART. 84. - Le Ilvret professionnel ou la carte speclalementionnent les ernbarquements et debarquements du marin.Il est remis au marin tors de son -premier ernbarquement,La delivrance d'un livret professionnel ou de son dupJicatadonne !-ieu a perception d'une taxe dont Ie montant estfixe par decret,

Le Hvret ne doit contenir aucune appreciation sur lesservices rendus.

ART. 85. - Tolit marin mauritanien, cenvalneu d'avoirvendu ou prtte son tivret professlonnel ou sa carte speciaJed'k1en~itc maritime est radic d'office des matricules, sansprejudi~e des poursuites penales qui pourraient !trc engageescontre ~ul et son ~k:e.

ART. 86. - Hon lies cas prevus lUX art-Ides 82, allnb 2,et 85, peuvent ~tre rayes des matri;:;uJes et exc:lus de laprofession :

- Ie marion qui en fait 'la demande, sou's reserve de seaobligations militaires;

- ·le marin devenu definitivement inapte A la navigation;- Ie marin qui exerce sa profession 'dans des conditions

contraires 'lUX reglements maritimes;- Qe marin qui (sauf cas de force majeure apprecies par

!'autorite maritime) est reste! trois ans sans naviguer:- 1e marin qui, en cours de carriere, aura fait ~'objet de

trois dlfuaI'quoments pour !aute di$Oiplinaire ou faute gravedans l~xerci<:e de sa profession. Dans ce dernier cas,l'exolusion est definitive.

'La rllidiation entralne Ie retrait du Iivret professionne1par t'autorite mari~ime.

Chapltre III

NATIONALITJ! DIl L'J!QUIPAG8EFFl!CTIPS • FONCTlON A BORD

Les dispositions de d'artide 10 (dernier alinea), relativesa la national-ite de I'equioage du navire mauritanien, et del'artiole 312 du present code sont applicables en la matiere.

ART. 88. - L'effeetlf du personnel, sur -Ies navires mau­ritaniens, -doit ·~tre tel que du point de vue :

- de ~a s6curite de Ia navigation, n soit suEfisant ennombre et en qulititc ;

- du travail, i1 n'entraine pas pour i'equipage un tempsde service superieur ~ la duree maxlmale de travail fixeepal" ia legislation sur ~e travail maritime et 'Ies conventionscoliectives,

L'effeetif A bord de chaque navire est fix~ par I'autoritemaritime sur proposition de I'armateur,

ART. 89. - Les fonctions de capitaine QU de patron, desecond capitaine, de chef rnecanicien et <I'officier, ne peu­vent etre exercees que pal" des marins tltulaires de livrets,dipi6mes, certiflcats, permis ou titres 6quiva:lents prevuspar les reg!ements.

Pour ('exercke de certaines tfon<:t1ons subatternes, uneqUalification. pl'OfessionnelJe peut etre exlgee,

Des derogations .peuvent ~tre acecrdees, en cas de neces­site reconnue sur deman:de de 1'armateur, du capltaine oudu patron, par l'autorite maritime centrale qui en fixeles conditions.

ART. 90. - Les conditions d'obtention des livrets, dipl6­mes, certi(icats et permis sent fixces par arr!te du ministrecharge de 'Ia Marine marohande.

Les droits d'examen sent fixes par decret.

Chapltre IV ,

LB CONTRAT DB TRAVAIL MARITIME

1. - Principes et itntralith

ART. 91. - Par derogation aux dispositions du Code dutravail et compte tenu des Sl)ocificites Inherentes au metierde marin, tout contrat de travail condlu entre un marin etun annateur ou son representant qualifie, pour servir abord d'un navire, est repute contrat de travai~ maritime etsoumis aux dispositions <iu present code et de ses textesd'application,

ART. 92. - Le contrat de travail maritime est Ie liencontracte, entre un armateur ou son repn!scmtant et unmarin, pour un emploi a assurer 1 bord d'un navire etrdatif a ia marche genera·le <Ie ce navlre (serviee du pont,de tia. machine ou service genera\).

Tout contrat de travaiJ pour un emplol non relatif a lamarohe generade du navlre n'est pas contrat de travail mariotime et reste soumis aux dispositions du Code du travail.

Dc: m~c:, en dehors des 'Pcriodes d'ambarquement, Ieoontrat de travail maritime est regl par les dispositionsdu Code du travail.

ART. 87, - Les marins <:I'un navlre forment son equipagequi est place sous l'autorite du <:apitaine, scut juge ,de laconduite Ide l'expOdition et des decisions a prendre.

ART. 93. - Le'contrat de travaU maritime fixe {es droitset oblj.gatlons du marin et de I'armateur sous ~serve desdispositions d'ordre pUiblic. II mentionne notamment (e Ser­

f -ri~e pour ioquel ie marin s'engage, Sa fonction Do bord, Ie

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montant des sa4aires et aecessoires, Ies 'bases de calcul desparts ou primes~de ~e.

En matiere maritime, Ia capacite de contracter est sou­mise aux regles de droit commun, sous reserve des dispo­sitions des articles 81 et 144 du present code relativesauxmineurs,

Nul ne peut passer un contrat de travail maritime s'i!n'est libre de tout autre contrat 'de travail.

L'engagernent maritime est libre. Le capitaine d'un navireconserve le libre choix de son equipage. Aucune operationde placement ne peut donner lieu a une remuneration quel­conque de da part du marin. En vertu des accords de pecheHant da Mauritanie avec ~es pays qui peohent dans ses eaux,l'autorit6 maritime 'Peut, proceder a des operations de pla­cement de marins II bord des navires de p&:he vises parces accords.

ART. 94. - Les conditions de travail peuvent faire \'ob}etde conventions 'collectives ou d'aecords d'etablissement entremarins et annateurs ou leurs representants qualifies,

Les conventions colllectivesfont d'objet d'un d6p6t augret'fe <iu tribunal du travajl. Elles sont publiees au Journalo!ficiel et affiohees dans Ies loc8ux ou postes d'equipages,

Le3 lloOCOrds d'lha-blissements sont deposes Q fa ciroons, ,cription maritime - (e chef deta circonscrtption ne Iesvise qu'autant qu'ils sent oonfonnes awe dispositions 10gal,esou ,reglementaJres au d6cou1ent des conventions collectivesen vigueur,

Les modadit~s a'FP'lk:a'bles en la matiere sont <:eIlles fix~es

par. ~e Code du travaii avec les reserves suivantes1. Les fonctiO'n& cevoIues a rins-pecteut' du tTllVail sonf

exereees par Ie chef de lIa circonscrlptlon maritime Interessee,1. Lorsqu'il est prevu, ,J'avis du Conseil national du travail

est remplace par celul du roinistre du Travail.3. Les attributions exereees par 'Ie ministre du Travail Ie

~ont par I\e rninlstre oha~e de la Marine marohande.

ART, 95. - Toutes les clauses et stipulations du contrat,de travail maritime dolvent, II peine de nu}lite, ~tre inscritesou annexees au r61e d'6quipage~

L'autorit6 maritime mentionne au rOle d'6qu1page. et surIe 'livret professionncll du malinles Ueu et date d'embarque-ment et debarquoment. '

AnT, 96. - Lc contrat do travail maritime doit ~tt'e obll­gatoiroment ronstate par 6<:rit. It doit ttrc redige en tennesclairs et de nature ll. ne laisser aucun doute' aux parties surleurs droits et obligations r6c~roques. Lcs 'marins peuvent$'cn fain:: expliquer et traduire ,Ies clauses par 'Ies servicesde la cireonS'Cription maritime lors de 'leur embarquementa<iministratjf au r61e <I'equipage.-- Si Ie oontrat est conclu pour une dur# determinee,

i1 doit fixer cette duree.- S'iI est conolu .. au voyage », jJ doh mentionner la

duree rnaximMe du voyage et Ie port OU il 'Prendra ,fin.- S'i1 est coooclu 'P6ur une <furee indeterminee, .iJ fixe

ooligatoiremcDt Ie dclai de preavis a observer en cas -deresiliation 'Par une des t'srties. Ce dt5lai doit ttre 'Ie mtrnepour les deux parties e:t ne pas l!tre inUrieur a 24 heures.

- Le I:Ontrat B l'essai ne 'Peut ttre superieur adeux mois.Si l'essai n'est pas ooncluant, Ies frais eventudls <Ie rapa.triement sent Jola charge: de 'l'anna teur.

ART. :91. - Le contrat 'de travail maritime est vis~ 'pel"autorite maritime. Ceolle-oei ne peut regler .Ies CODditionrdu contrat. Mais elle peut refuser son visa lorsque Je contra~contlent une clause contraire- aux dispositions d'ordre publicdu present code.

ART. 98. - Sau{ '1e cas 0\1 1a convention contnire e$/prevue au present code, ~es parties ne peuvent deroger all.1regles appbcabtes en matiere de travail maritime.

Le texte du present code, Ies textes regJementaires d'appll.cation regissarn le' contrat de travail maritime et Ie textede ce contrat Iui-merne doivent se trouver a bard pour ~tre

communiques, par de capltaine, au marin sur sa demande.

'ART. '99. -I.e present code est applicable 3 tous Icscontrats coooJus pour tous les services B accompllr sur unnavire mauritanien. Il est applicable aux marins etrangersemearques sur ,tout navire battant 'Pavilion mauritanien etaux marins mauritaniens embarques sur des navires depeehe etrangers, aux termes des accords de peches. Horsce cas, il n'est pas appllceble awe marins mauritaniensembarques sous pavillon etranger,

II. - Obligation du man" envers l'armateur

ART. 100. - Le marin dolt aecompllr son service dansles conditions determinees par Je eontrat, les lois· et regIe.menu en vigueur.

Ii es~ tenu de se rendre ~ bard du navire sur [eque! Uembarque au 'jour' et ~ i'hew-e qui lui sont indiques par Sonemploycur ou Ie representant de, celul-ci,

ART.,lot ....: Les r~gles g~n~raJes concernant l'organllt,tion du travail a bard et 'Ies travaux exigibles sont fbcttJpar l'autorite maritime en fonction du genre de navigatIonof'fectuee.

L'organisation ~u travai-1 a bord lrx:ombe au capitalne,dans Ie cadre des r~glements en vlgueuT.

Le tableau organi3llnt .e IrllvaH II bord doit ,!Ire fail pArIe ca.pitaine, vise par i'autorite, maritime. consigne sur Ielourna! de bord et a'ffior.e- dans .es postes d'Oquip'age"

ART.' 102. - Le capitl1ine determine les conditions dan,lesquelllCli Ie marin qui n'est 'pas de service peut descendtea terre.

Bn outre, if dolt exercer sur fes marins mineun une sur'veililance attentive, veiUer a ce qu')!s ne soient empJOY~1qu'a des travawe en rapport avec leur aptitude physique (Ileur fonnation professionneHe.

ART. 103. - Sau-f dans les drconstances de force majeureet celles ou Je s~ut du navire, des personnes embarqu~Clau de 1a cargaison est en jeu _ c::lrconstances dont Ie capltaine est seul juge -, -Ie marin n'est pas tenu, saul cony,ntion contraire, d'accompllr un travail inoombant a une callgorie de 'Personnel autre que c:e!lle dans flaque)le il est eng'St

nest tenu, queUe que soit sa sp6cialite, de travaj.l!er '1.sauvetage du navire. de ses debris, des cUets naufrag~S ,de: aa cargaison.

Le mann est ~ga\ernent tenu Q.8ocomplir, en dohors d'ses heures de service, ~e travail de mise en ~tat de propr,'lde son poste (\'6quj,page, de ses annexe\ et de ses ob ,tde coucllage ou de plat, sans que ce travail puisse donnelieu a remuneration.

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ART. 111. - Le marin qui est appe1e a remplir une fonc­tion autre que celle pour laquellc il a ~te engage et compor­tant un salalre plus eleve que le slen a droit a une augrnen­tatlon de salaire egale a la difference entre son salaire pri­mitif et Ie salaire afferent a la fooetlon qu'il atempora!.rement occupee,

ART. 112. - Les salaires sont payables ,a termes echus etreguliers. Des avances et des acomptes peuvent !tre accordesaux marins, Salaires .er.ecomptes sont mentlonnes au roled'6quipage.

Lcs avances de salalres dolvent ~tre faites sous te can­tr6le de I'autorire maritime.

Aucun acomote 'ne peut ttre paye en cours de voyages'U n'est prealablement rnentionne au Ilvre de bord, sous1a signature du marin ou a deCaut des deux principaux deI'equipage. L: cspltalne juge seul de I'cpportunire de lademande de l'acompte el du m<:mlant de celukt

ART. liS. - I.e marin qui, ~tant de servtce, s'absenteJans autorisalion au moment 0(1 11 auralt dO prendre sonservice, perd Ie droit aux salalres' pendant son tempsd'absence.

En cas dc' r'U?ture de contrat do travail maritime parsuite d'absetl"Ce IrregulitTc du marin, Ie ·montant des salalresdus cst depose a un <:cmpte-d6p6t des gens de mer prevudans Je cadre de l'artiole 217 du present code. par I'inter­m~ialre dci'autorite maritime,

~'inex6cutiondes obligations par Ie marin ne peut donnerdrolt a,i'armate~ qu'au' congediement pour motifs (eg!.times m,ab non a J'amencle, 'nl a fetenuc $\U' $alal~. L'auto-

hT. 113. - Les marins peuvent <leleguer leurs salaireset profits lors de i'embarquement en faveur des personnesde leur famille, en fait ou 16gaJement .l ~e!lr charge, I.emontant de Ja delegation, les noms des b~n6fLelalres et IesepO'Ques de paiement sont mentionnes au r6le d'6q,ui'Page.Lc -montant des sonunes del~guees, qui ne peut !tre supC­rieur aux deux tiers du salaire et des aceessoires, est deposepar ~"lU1I1ateur (ou son ropr~sentant) dans une banquemauritanienne.

hT. 114. - Les sa.lalres,'proftts ou autres remunerationsdes ,marins sont saisissables ou cessibles dans les conditionsfixees par Je Code de travail, Sont copendant insaisissablesP?ur que1que cause que ce solt :

- ies v~tements (sans exception) des marins:- Jes instruments ou autres outlls servant a I'exert:!ce de

leur profession ;- ~e$ sommes dues auxmarins, pour frals medicaux, pharo

maceutiques, de rapatric:anent ou au titre des allocationsfamilialcs.

ART.,104. - A· bord de tout navlre dont !'offcctif corn­porte p.1us de' dix (10) hommes d'equlpage, 11 est institu~

un ou plusleurs .-i~egues du personnel qui ant pour rOlede transmettre au capitaine ~es reclamations individueIJesQU collectives concernant les condlttons de travail, d'hygiene,de s6cur.ite ou de nouniture.

Les reglements, conventions ou usages definlssent Ie cadrede leurs actlvltes,

Un deeret fixcra Ies Ileux et epoques de liquidation etde paiement des Sa'laJres en (onetion des diffl!rents types decontrats et de 1a navigation effectuee,

ART. 110. - Des conventions collectives ou accords d·ita.blissement peuvent ~tr'e eonolus pour determiner ies salaireset primes applicables•.

En l'absence de teUes conventions ou dans leur silence,-le ministre charg~ des'P~es et de la Marine rnarchande

ART. lOS. - Le u:avail fl. bord des navires est organise . peut, apres avis du ministre du Travail, fixer les barernesSUT la base de huit heures par jour pendant six jours au de' minima.quarante-huit heures 'Par somalne ou de maniere 6quiva­lente sur une periode autre que Ja semaine,

Est <:cnskltr~ cornme temps de travail offectif Ie tempspendant Iequel Ie personnel ernbarque est, par suite d'unordre donne, 8 18 disposition 'du capitaine hors des iocauxqui iui servent d'haobitation a boro. Pour Ie service au port,cheque heure de presence a bord-a la disposition du capl.zarne est conslderee comane heure de traval.1 effectif.

ART. 106. - Des heures supplementaires peuvent etreeflfoctuees pour tenir compte des necessites ' d'exploitationdes navires,

Le capitalne dolt: tenir un registre des heures suppl6­mentaires eVfectuecs par I'equipege.

Un .decret fixera' I'organisation du travail a bord enIonction de la navigation effectuee et pour les difIferentesspecialites de rnerne que Ies travaux exigibles du personnelet lIe mode de remuneration des heures supplernentalres,atpres consultation des organisations profcssionneUes patre­naies et syndica.les.

ART. 107. - Hors desoas de force majel;lI'c, 40rsque Iesalut cu nwvire, de ses passagers et de .sa cargaison est enjeu, 1a .duree effective de travai'l ne peut en' aucun casdepasser odouze heures par jour - saul Ie jour od'arriv~e etde depart dans, un port, sous reserve des dispositions dudeeret ,prevu A I'artide 106.

Les .heures suppl6mentaires effoctuees par :Ie personnelet commandees par ~es, cas de force majeure mentionnes aupresent 'article ne donnent pas lieu tl remuneration.

HI •.- Obligations de Z'armaUul' envers Ie marin

ART, 108. - Saul dispositions pal"ticuli~res, prevues parles conventions ou accords co}lectifs, la duree du travailest fixee sur les navires de p&me par da convention entreles parties, en (oncOOn des nc!cessites de la ~e.

Dans tous ies cas, 4e travail doh !tre org.;ms6 de mani~re~ ,assurer aux'marins un repos minimum lninterrompu dehuh heures par jour.

S'll o'cst pas 'Prevu de remuneration des beures supple­mentaires, U est alloue en· compensation A· l'6quipage, dans1es cooditIons tix6es ~1'artIcle 105, lI1inea 1, uneprime dep6che qui. s'ajoute au salaire fixe normal.

ART, 109, - Les marins sont remuneres solt A salairesfixes soit a profits eventuels ou par unc combinaison , deccs deux. modes de remuneration.

Tout <:ootrat t\ profits c!ventuels (a la .part) dolt detcr.miner les d6penses .et ies charges communes -a d6duire duproduit brut' pour fanner Ie produit net, Bins! que Ie'nOmbre de parts revenant ill. ohaCun..

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rlt~ maritime centrale peut cependant !aire prelever sur.'eS salaires Ie montant des amendes disciplinaires infligeesau.oaartn.

.. ~T. 116. - Les marins ont droit ~ un repos completd'une joumee par semaine pour' tout contrat de travailmaritime superieur ~ six [ours,, Toutes les folsque ie repos hebdomadalre n'a pu etre

'donne A sa date i1 doit c!tre. remplace par un repos de24 heures consecutives solt au retour du navire au port,d'attaoohe, tttc -de ligne ou de retour habltuel, solt, paraocord mutuel, dansvun port d'escale,

Tout repos hebdomadaire' non donne 3 sa date et noncempense ainsi qu'U est dit ci-dessus donne droit a unjour de conge paye s'ajoutant au conge annuel,

/uT. 117, -:- Une [ournee de repos hobdomadaire s'entendde vingt-quatre heures de repos ccnsecutives, comptees apartir de l'heure normale de 1a reprise du travail journa1ier.

Tout travail· effoctue ie jour du repos hebdomadaire ensuspend \1'O«et, II moins que ce travail ne soit n~essite

par un cas fortuit; de force majeure et dont la dureen'excede pas deux heures. Toutefois, les travaux occaslonnes

, par Ies 'circonstances de force maJeure prevues a I'article 107,alinea '1,. ou par des operations d'assistance, sont obliga­toires et ne portent, pas atteinte Q la regle du repos hebdo­madaire. Ces travaux ne donnent pas lieu a comrpensation.

MT. 118. - Les marins ont droit A un conge paye. '3 lacharge de l'armateur",calcul1c II raison de deux jours et demiouvrables par mois d'embarquernent,

, Le conge est proportionne'1 ~ ia dur~ du service et dolt'~tredonne cha.que annee par I'annateur.

La anise en conge du marin est d6cidee par'le capltaineen fonction des inter!ts du navire. 'Le marin ne peut exigerde conges ~ayes qU'8Ipr~s un an d'embarqucment, sauf'debar·'quement ,avant cette, date. Penaant ses conges ,payes, Iemarin ne 'peut ef'fectuer aucun travai,I salarie et, nepeutpas dans tous, Ies C8J embarquer sur un autre navire.

51 Ie navire est en voyage, ia mise en conge ne peut '~tre

donnc!e qu'au retour du navire en Mauritanie. sauf accorden tre 1es '03!"tIes.

Mr; 119., - L'autorite maritime mentionne les periodesde cong~ lIU I'6le d'Oquipage et au llnet profeuionnel' dumarin.

Aux conges annue'ls, s'ajoutent eventuellement les jourslbga.lernent pris et ch6mes, Iarsque ces jours de rqx>s D',antpu !tre pris auparavant:'

Pendant 1e& periodes de conges 'payes, Jes marins ontdroit au sailaire fixe et a l'indernnitc! de.Dourrlture,

ART. 120. - Le marin a droit a !a nciurriture a bord"desnavires' au a une indemnite de nourriture s'il ne 'Peut ',~tre 'nourri '~ ,bord pendant toute la' duree de' son embarquo- 'ment et pendant ,les jours de ropos et de conges payes.LesconditioDs de nourriture et Ie rnontant. de l'indemnitc! denourriture sont fixes par Ies conventions et' reglements env!gueur.

Les aliments [ournis par l'aPmateur doivent ~tre sains,de oonne qualitc! et en quanticc! suffisante.

L'lIutOrit¢' maritime veHle' a i'applkation de I::ette condi.tion. '

ART. 121. -, Les marins ont droit Q Ia tourniture demateriel de couchage et de plat, pendant leur embarquc­ment, dans les conditions fixees par les conventions etr~glements en vigueur.

~T. 122. - Le marin est payc! de ses salalres ei soigne!AUX frais, de i'annateur. s'il est blesse au service du navireOU 5'1:1 tombc malade pendant son embarquement.

En cas de d6c~s. les frals funeraires et le rapatriernentsont A ~a 'charge de I'arrnateur,

ART. 123. - Le marin blesse ou malade, dc!barquc nonencore gueri, est soumis au regime de droit commun enmatiere d'aecidents du travail et de. ma1adies profession.nelles ou II celui de I'assistance medicale grarulrs sousreserve, des dis-positions de l'artlcle ,124 ci-dessous.

Les maladies contractees en service par ~e marin, m~esi elles n'ont pas un. caractere professionnel, sont COUvertespar 'ce regime.

Dans le cas ou 1e marin est dc!barquc! pour maladie oublessure-hors de Mauritanie, l'armateur doit lui fournir les.solns et salaires [usqu'a son rapatriement en Mauritaniesous reserve des di~ositions de ~'article 124 ci-dessous.

ART. 124. - Ne donnent droit it aucune indemnlte lesbiessures au maladies resultant d'un fait intentlonnei oud'une faute inexcusable du marin.

Les sal aires ne sont :plus assures a partir du jour de )acessation du travall. Le marin conserve toutofois Ie droiti la nourriture jusqu'a son d6barquement.

Dans ce cas, Ie capitaine est- tenu de faire donner aumarin tous. ies soins necessaires jU&qu'a ce que te marinsoit mis Ii terre et confie a, une autorite mauritanlenne.51 Ie d6barquement a lieu hors d'un port mauritanien, Iecapitaine doit prendre toutes les dispositions utiles pourfaire assurer ~es soins et ie rapatricment du marin. aux fralsde l'armateur. sauf Tocours ulterieur de celul-<:i a t'encontredu'marin.

.ART. 125. - Est considere comme aoc)dent de travailmaritime tout accident survenu au cours ou a I'occaslonde 'I'exerc~e du metier de madn, entra!nant ,pour ce det,nier, ,soit une !ncapacite 'de travail temporaire ou definitive,loit la n6cesslte de soins'medi<:aux.

AP.T.IU: '- Par maladie contractee e'n service maritime,on en ten<! , toute affoction constatee 'en COUTS d'ambarqueoment du marin entralnant pour Ia victime soit une inca·pacite temporaire ou definitive de ·trava)! soit Iia nCcessit~

, de soin~ mc!dicaux.En cas de contestation sur i'origine de Ja maladle,

I'autorite maritime du ,port fait laire une contre-visite parIe m6decln des gens de mer attache lIl' la .circonscrlpllonmaritime ou A d6faut par un mOdocln de son choix.

ART. 127. - rout accident ,ou· maladle en coUTS d'c:1'llb'foquement dolt ttre constate par un rapport d6taille do ~Ie~sure ou de ma:ladie, etabli 'Par te capitaine et contres~par des temoins: Ce rapport doit ~tre ]e plus pr~is. POSS1b

d:dans 'Ia ,mention, des circonstances exactesde I aCCldent'1 IIla date" du lieu, des mesures d'urgeoce prises 3 bord, anque de 13 duree prevue de l'incapacitc.

Ce document, a<:compagne obligatoirement de ceruBri;;mediOlux signes' du m6clecln, dolt ~tre remis a l'au tO

maritime ou consulaire. la' plus, proche.

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ART. 1211. - Les marins sont soumis au regime de droitcommun en matiere de pension et de Tetraite. Un decretdc!lerminera les conditions de recouvrernent des cotlsatlons,le mode de vliliqation des services -et la const/tutio.n desdossiers de proposiuons de pensions qui seront erablis parles services de la marine marcoaode.

ART. 129. - Les marins sont affilies au' regime de droitcommun en matiere de prestations familiales. Les conditionsde creation et de fonctionnernent d'une section maritime dela Caisse nationa.1e de s6curite sociale pourront ~tre fixeesen tant que de be.oin par vole de d6cret•.

ARr. 130. - Un decree lixera les modaUtCs d'appUcadon ,deS dispositions de 1a ,presente ~oi relatives au statut socialdu marin.

ART. 131. - Les conditions dans lesquelles les marinsmauritaniens ernbarques Q bard des navires peuvent, s'i1sson t rcgulierement inscrits sur des listes electorales. voterpar procuration, seront deterrninees par decret,

Chapltre V

DtJ RAPATlUEMIlN1' lIT DB LA FIN DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIMB

ART. 132. - Tout marin debarque en territoire etrangeren '.fin de contrat, 01.1 pour une autre cause doit ~tre rapatrieen Mauritanie par l'armateur, Sauf convention contralre, lerapatriement estcff~tl.Ie vers ,Ie port mauritanien d'embar­quement,

Les marins etralliers e>mbarqu6s dans un port ctnnger.dolvent etre rapatrles vel's ce port - t\ mains que les partiesn'en alent dispose autrement au moment de I'embarquernent,

ARr. 133. - Les trais de rapatriement sont II 1a chargede I'armateur. II est toutdols rembourse de ses Crals :

I. par Ie marin : 10l'sque celui-ci est d6barque par 1'auto­rile maritime pour mottE disdpllnaire au dans Ie cas prevuII l'a1inea premier de 1'article 124 de ta presente loi;

2. par l'Etat (of$que Ie marin est d6barque par 1'autootemarllwe, pour passer en jug=ent 01.1 subir une peine,l'Etat pouvant se rctourner eventuellcmcnt <:ontre Ie marin.·

3. Sont regles par les deux parties. au prorata du tempsde service .du marin, les 'frais de rapatriernent, en cas deres.iliation par'18 volonle commune des parties du contratde travail maritime.

ART. 134. - Le rapatrlement comprend : 1e transport, Ielogement. da nournture et c!ventuellement les vetements slIe marin est dans un denu=ent total, ll. charge pour luid'en rernbourser Ie montant par la suite. Sauf conventioncontralre des parties, Ie marin qui n'est pas rapatrie ll.son port d'omOa"iuClmcnt a ,droit au tran$port <1cpub IeUeu ou il est d6barque jusqu';\ ce port.

ART. 135. - Le contra! de travaU maritime pren<1 fln :1. « '1'explration du temps POUT lcquc] II • cte conc)u.·U est a durte detennlnee, au • 4a tin du voyage s'U a ctc

COnclu' pour un voyage. sauf interruption forcee 01.1 volon­taire de celui<:i. Si ~e navire se trouve ,hoI'S de Mauritanie'1.1 moment de J'ex.piralion du contrat, ceJui~1 est proloZ"~e

pout' un mols, jusqu'au retour du navlre dans un portmauritanien, llauf convention contralre des parties;

2. par consentement mutuel des parties;3. Le contrat peut egalement prendre fin quelle que sou

sa nature:

a) dans ies cas 'CIe force majeure :-..: le dtces du 'marin ; .- la maJadie 01.1 'i'accident Decessitant Ie d6garque-

ment 01.1 empechant l'embarquernent du marin. sousreserve des dispositions de J'artkle 123 au 'presentcode;

- la vente, la prise, ie naufntge 01.1 •.'lnnavlgabtllt4du navtre,: Dans ce cas, 4e marin -benefide de deuxmols de ialaire, d'al1ocation~h6ma.'ge et tvtntUtne.ment ~'une indomnlte de perte d'cffet;

b) ll. la suite de la resllladcn au de ,Ia rupture du contratpar l'une des parties : dans ce cas, le contrat ne peut ~tre

r~sjli~ au rompu a~ors que le navire est en mer et un pres­vis d'une duree minimum de vlngr-quatre heures doH tireobserve par les deux parties. Pour les contrats au voyage,le preavis peut !tre verbel, a cooditlon qu'il soit rnentionneau ~le' :<i'equipage;

c) a la suite du d6barquement du marin par l'autorit~

maritime,' pour «notiC dlsciplinalre 01.1 penal., Le contrat de travliil maritime OIIIt suspendu pour le$

autres .cas (blessures. et 'I1la1adies en cours de navigation.conges, repos, greves Ugales, service mllltaire),

Un a,JT~t~ du mlnistre oharge' de la Marine marchandefixe les conditions d'ap:plication des dispositions ci-dessus.

ART. 136., - Dans un port mauritanIen Ie cong6diementdu marln par i'umateur ou le capltalne cst soumis au con­t1'610 do t'autorit6 maritime $uiva.nt \.. p~6dun ci-apTb :

- Le marin qui estlme avolr etc <ong6dle abuslveenentpeut deposer un recours devant I'autorite marithne;

- Celle·<:i statue par decision motivee apres informationcontradictoire - puis donne aocord pour 1e debarquementdu marin, s'U eltistc un motif (6gitime ou une circonstarn:ede .coree majeure. la preuve du motif ~6gitime incombant al'annatcur;

- La decision motivee est communiquee aux partiesImm6diatcment. 51 la decision motiv6e refuse Ie d6barque.ment du marin, ce1ui-ci peut saisir 1e tribunal par citation'directe sans recourir 11 ta proc6dure de conciliation dedroit <:omIDun:

- 51 les circonstances ne peonettent ·pas .. j'autOrile_.I1aritime de conclure par decision motivee, eUe 80dmet lCjparties A la tentative de conclliation;

- Le proces.verbal de concillatlon vaut a.ocord entre lesparties;

- Le pro.::h-verbal de non..concUlation vau! permls declter devant Ie trtbuna4, pour 1e marin.

Hors de Mauritanie, Ie capi,talne ne. peut cong6dier un.marin qu'avee l'autorisation de' l'autorite maritime ouconsulaire.

Dans tous les cas Ie, motif du cong6d.iement doit ~trt:

porte au role d'equlpage et. notlfl6 par eerit au marin, s'U]e demande.

ART. 137. - Le marin cong6d.16· pour faute, \ourde .\)U

pour tout autre motif Ugitime n'a droit A aucune Indemnllede ~jcenciement.

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AAT. 128. - Les marins sont soumis au regime de droitcommun en matiere de pension et de retraite, Un decretdeterminera les conaillons de recouvrernent deli corlsarlons,Ie mode de valJ.i<jation. des services -et la constitution desdossiers de propositions de pensions qui seront etablis parles services de 14 marine mardhande.

ART. 129. - Les marins sont affili6s au regime de droitcamrnun en rnatlere de prestations familiales. Les conditionsde creation et de fonetionnement d'une section maritime. de.la Caisse nationale de s6curit~ scciale pourrcnt !tre fix-tesen tant que de oeloln 'Pat vole de deeret•.

ART. 130. - Un decree {~cra Ies modalltes d'appllcatton ,des dlsposlttons de lapresente ~oi relatives au statut socialdu marin.

ARr. 131. - Les conditions dans lesquelles Ies marinsmauritanlens ernbarques a bord des navires peuvent, s'i1ssont n!guJihement inscrtts sur des {istes electorates. voterpar procuration, sercnt deterrninees par decree.

Chapllre V

Du IUPAnuEMBNT BT PB LA PlN DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIME

ART. 132. - Tout marin d6barque en te:rritoire etrangeren 'fin de contrat, ou pour une autre cause dolt etre rapatrieen Mauritanie par l'armateur, Sauf convention contralre, lerapatrfement est offC1Ctuc ven ,Ie: port mauritanien d'embar­quement,

Les marins etrarliers ombarqu6s dans un port etranger.dolvent !tre rapatrleJ vers ce port -ll mains que les partiesn'en alent dispose autrement au moment de l'embarquernent,

ART. 133. - Les {rab de rapatriement sont ~ la chargede )'armateur. II cst toutdois rembourse dc ses frais :

I. par le marin: ]orS<:lue celui<i est d6barque par 1'auto­rite maritime pour motH disdplinaireou dans Ie cas prevua l'a'linea prc:mier de l'article 124 de .Ja 'Presente loi;

2. pal' I'Etat 10T9que Ie marin est debarque par rautoTitemaritime, pour passer en lugement ou 5ubir une peine,I'Etat pouvant se reloorner evenlueUement contre Ie marin,·

:l. Soot n~SlelO pa. les deux parties, au proI'lLta du tempsde servi~ ,du, marin, 1es frais de rapatriement, en cas deresiliation par la volOnle commune des parties du contratde travail maritime.

ART. 134. - Le ~atrlement comprend : de transport, 1elogement, da nourriture et eventuellement les v!tements 5iIe marin est dans un d~nuoment total. l\ charge pour luid'en rembourser Ie montant par la suite. Sauf conventioneontraire des parties, Ie marin qui n'cst pas rapatrie ason port d'ombaTQucment a ,droit au transport depuis IeIleu ou 11 est d6barqu6 ju:tqu~ ee port.

ART. 135. - Le cootrat de travail maritime prend fbi :1. t\ i'eXIPiration du temps pour loquel 11 a ete conelu

z'H cst a curte determinee, au a 1a tin du voyage s'U a etcconelu' pour un voyage, sauf interruption forcee ou volon­taire de celui·<:i. 5i ,Ie navirc: se trouve 'hors de Mauriumieau -moment de J'expiration du contrat, celui<l est prolol',\c!

poUT unmals, JU5qu'au retour du navire dans un portmauritanien, ,auf convention contralre des parties;

2, par consentemcnt mutuel des parties;3. Le contrat peut egalement prendre fin que lie que soit

sa nature:a) dans ~es cas de force majeure :~ le <ieees du 'marin ;_ la maladie ou 'I'accident necesshant le d6~arque.

ment 0\1 emp60hant I'embarquement du marin, SOUlreserve des dispositions de J'artkle 123 dupr~seM

code:- is. vente, la prise, Ie nautra-ge ou ~'lnnavigabillt6

du navire,: Da.n! ce cu. ~e marln ·beneticie de deUlImob de salaire, d'allccatlcn-chcmage et eventuene.ment d'une indomnite de perte d'offet;

b) a la suite de la reslliatlon 01.1 de ,la rupture du contratpar I'une des parties : dans ce ca~, le contrat ne peut ~lre

resiJi6 ou rompu a10rs que Ie navire est en mer et un prea.vis d'une duree minimum de vingt-quatre heures doit ~Ire

observe ,par les deux parties. Pour les contrats au VOYil1/e,le preavis peut etre verbal, a coodltlcn QU'jJ soil mentiOlllJeau role' d'6quipage :

c) II la suite du debarquement du marin par l'autorlltmaritime, pOur motif discip'llnairc QU penal.

Le contrat de travaU marit}ffic O$t suspendu 'POur \uautres .cas (blessiires. et 1Xla~adies en cours 'de: navigation,conges, repos, greves ~egales, service mllitalre),

Un a.rr!te du mlnistre oharge' de la Marine marchandefixe Ies conditions d'application des disposltlons ci-dessus,

AAt. 136. - Dans un port mauritanien le eong6diemenldu marin par l'armateur ou Ie capltalne est soumis au con­t1'61e de fautorite maritime suivant la procedure cI·a.PT~S :

- Le marin qui estlrne avolr tte ..cong6dh! abuslvernenlpeut deposer un recours devant l'autorite marltl:me:

- Celle-c! statue par decision motivee apres informationcontradi<:toire - puis donne aocord pour 1e ~1ebarquemenl

du marin, s'il existc: un motif >legitime ou une circonstalKcde force majeure, la preuve du motif ~~itime incombant ~

l'armateur;- La decision mocivee cst communiquee aUll parties

lmm6diatement. 51 la d6<:ision motivee refuse Ie dObarquc,ment du marin, celui<i peut salsir 1e tribunal 'Par cicadon'dirocte sans Tocourir 3 ia proc6dure de conciliation dew-oit =lWl;

- 51 les circonstances ne permettent ,pas G l'autorirtmaritime de conclure par decision motivee, elJe admet ICJparties a la tentative de conciliation;

- Le proces-verbal de conciliation vaut 1IC>C0rd entre leIparties:

- Le proees-verbl\1 de non<oncUiatlon vaut permls deelter devant Ie tribunlrl, pour 'le marin.

Hors de Mauritanie, Ie eapitaine ne, peut congedicr un.marin qu'avc<: l'autorisation de l'autorite maritime ouconsulaire.D~s tous les cas Ie. motif du cong6dioment dolt ~t~C

porte au 1'6le d'6quipage et, notifie par 6crlt au marln, ,IIIe demande.

ART. 137. - Le marin cong6dle· pour (aute ,Iourde ~~pour tout autre motif Jegilime n'a droit a aucune 1l1demnll

de olicenciement.

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I.e marin 1icencl~ pour d'autres motifs que le cas preee­jent a droit a une 1ndemnlte de preavls ou de IlcenclementI~te .par Ies co~ventions et reelements en viguc:ur.

route{ois. ces dispositions n'excluent pas ,['action en dom­Il\Jg(;S er inter~ts sui'Vant ies procedures du droit ccmrnun.

MT. ·1311. - Lc: mann peut domander 1a ~sll1atioD ducontrat de travail pour Inexecution par )'annateur de seso\1ligations. Le motif dolt en eire menticnne au r61c4'hquiopage.

rI 'Peut etre condarnne A des dommages et Interc!ts pourInobservation du preavis ou rupture abusive de contrat.

Hors <l'un "art mauritanien, Je marin ne peut debar­qUef de 4ui-m~me sans autorisat ion de l'aulorite maritime:qu;J1)fiee.

Le3 modalites d'applicatlon des dispcsltlons cl-dessus.ont fixees IIlI.r decret,

Chapltre VI

DISPOSITIONS SPI!CIALIlS I>U CO!'fTRAT DB TRAVAIL MAIUTIMB·RBl.ATIYBS A CBRTAIHES CATeCORIES 1>8 MARINS

au A CERTAINS HAVIRES

ARr. 139. - En raison de la situation partlcullere defa (anelion du capitaine des .. dispositions sp6clales regissentle conrrat de travaH du c<>pitalne ou patron de navire :

J. US conventions passees entre ,I'annateur et son repre­sentant - le eapitaine -, relativement Il. ~a Conction com­merciale de c:olul-d en sa qualite de mandatalre, de l'arma­teur, peuvent c!tre vallrblcment constatees sans Interventionde I'autoote' maridme,

2. Tout capitaine enga.ge pour un voyage· est tenu de/'acnever ao\.lS peine de dommages et Int~rats envers lesproprietaircs, annateurs ou affreteurs.

3. L'annateur peut touJours cong6diet"le et.pltalne. ~en­dant, en cas de renvoi injustifie. I'annateur peut ~trc

con<larnne au paiement de 'domma-ges et interets.4. I.e congediement du capitaine hors d'un port mauri­

tanien n'est pas subordonne. 1 ~'autorisatlon <Ie l'autorittmaritime..

MT. 140. - I.es capltalnes des navfres sont habllftes pourassurer .1e, cas ech¢ant, en mer, l'ex6cUtlon du lervkc del'~tat' civil et l'cta'bUncrnent <Ie cenalns actes pUbUca, enI'absen<:e des agents sp6cialoment qualifies pour'y proc6der.

Hs peuvent dresser des aetes de naissancc, d6c~. testa­~~nts, des s.ctes admin!stratifs (·procesJVerbaux de .dispa­ntion). Les actes d'ctat Civil sont annexes au role d'Cquipageet remis Il. I'autorite maritime.

Un deeret detemlinera les modalites <i'application dee~s dispositions, ainsi 'luc collc~ appli<;;ables AWl; Juccc:sslcmsmarilimes et ,les obli-gations <lu capitaine en la mati~re.

AR.T. 141. - [.'autorite marili-me a Ie pouvoir de requerirles capitaines de navircs de rocevoir l ~eur bord, en vued'un ra.patriement en Mauritanie. les roanns d6barques d'una,utre navire, ou des 'Passagers ordinaires. en cas de neces­Slt~. La rOquisition doit ~tre {aite par Cerit.

ART. 142. - Un ~t6 detennlne ~es modalltes d'~~l­<:&11on. des dl.tpo.lt1ol1. <:1<1e55u••

ART, 143. - L'autorlte maritime d6finlt let conditionsdans' aesquelles 4es capltalnes de navlres dolvent, en tantque de 'beso!n, p~ter leur coneours aux missions desservices oceanographiques, meleorologiques, et de surveH·lance c6W;re, en !oumlssant Jes renseignements techniquesqui ~eur seront 'demandes.

MT. 144. - L'autoritc maritime fixe des conditions par­tkuli~re~ 'POur ce qui concerne .l·e~agoment, l'embarque­ment et Ies conditions generaJIes de travail des mineurs 11OoN des navlres, Sous lI"c!serve des dlSlpOsitions de l'artlole 81du present code, l'embarquement des marins mlneurs estsubcrdcnne 11 fautorisation 'de cCllui qui detient ia puissancepaterneMe.

L'autorisadon donnee tors du premier em6arqucmemconfere au mlneur capacite de conerecter en mati~re mariotime et de percevolr ses salalres. L'autonsation ne peut

I tt~ rcdrte: q",and lc marln .uelm rage de dix~ult ans.

I Le mineur embaxq,ue est qult1lfie mousse, s'll est 1ge demoms ce se!u ans, et nevice.. s'U est 1ge de mains dedlx.lmH a.n.t.

MT. 145. -:- Les dispositions panl\:llllereS eventuetlemeneapplicable. aux marins etrangen embarques l bord desnavires rnauritanlens sont fixees en aocord avec les Etatsdont Ies marins Interesses possedent la natlonalite.

ART. 146. - Un decret fixe les conditions dans l~squeUeslos marins mauritaniens peuvent embarquer a bord desnavires etrangers en accord avec Ie gouvernement de l'Etatdu pavillon.

ART. 147•.- Des disposit'ions 'partlculi~res, derogatolresaux dispositions de 18 presentc 101 regissant le contrat detravaJl maritime et relatives ·notamment all" conditionsgeneraJ." du 'travail, .. la <luree dl'l travaIl et lUX heuressupp16mentalres. lUX saialres et indemnites, lUX conge. etropos, peuvent ~tre prlses, par d6cret, pour tenlr compt<edes caract~ristlque$ ou du genre <i'accivit~de eertains navireset des conditions or~s $p6ci~les de leur exploitation.

Chapin" ~II

Dll$ UTIGES 1lNT1Ul ARMATBlJJU BT NAJtlNS

Au.H8. - Les r~gles !ixees par Ie Code du travailpour 4c Tbgkment des dlf.ttrends In<1ivlducls sont applicablesaux.lItlges Indlvkluels entre armateurs et marins sous lesreserves sWvantes '

1. Les fonctions de ll'in~ecteur £lu travaIl n<ltamment en~ati~re de conc:iliation sont excrcees par 1e chef <I<e laclTConscriptlon maritime.

2. En <:as '(\'6che.c de -Ia conciliation, les ditiges sont portesdevant ~es [I"lbunaux au travail qui statuent sur la base dela regJementation a.pplic&ble en mati~re de travaU maritime.

~ tri'bun«l 'competent est cet1ui du port d'attache dunaVlre ou celul <iu port d'immatrrkUlatioll du marin.

Toutes actions relatives au contrat de travail maritimesont ilrescrltes un an ~res Ie d6barquement du marinIntere~.e.

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Le mann 'Iicencu~ pour d'autres motifs que le cas pn!ct!­dent a droit. une Indomnit4 de pr~llvls ou de Iieenelemcn~

fixee ·par les co,\ventions et reglernents en vigueur,Toutefois, ces dispositions n'excluenr pas 'I'aclion en dom­

mages et interets suivant ies procedures du droit commun,

ART. J3S. - Le marin peut demander 1& rcslllation ducontrat de travail 'POur Inexecu tion par l'armateur de sesobiligalions, Le motif dolt en eire mentionn~ au r61ed'equipage,

Pi 'Peut etre coodarnne a des dornrneges et interc!ts pourInobservation du preavis ou rupture abusive de contrat,

Hors d'un 'POrt mauritanien, ,Ie marin ne pe:ut d6ba.·quer de ·Iul-mc!me sans autorisation de: l'autorite maritimequill!Jfiee:.

Les mod:»lites d'awHcatlon des dispcsltlcns el-dessussont fixees p"T decret.

Chapltre VI

DISPOSITIONS Sl'l!caLes DU CONTRAT DB TRAVAIL MARITIIooI8

·R.EUTIVIlS " <:81\T"Il(es CATEGORIes DB MARINS

ou A CERTAINS N"VlRBS

ART, 139. - En raison de 1a situation partlcullere dela fcnctlon du capltalne des. dispositions speclales regissentIe eontrat de travail du cepltalne ou patron de navire :

1. Les conventions passees entre .}'annateur et son repre­sentant - le capitaine -, relatlvement Il ·la fonction com­merciale de c~lul~1 en sa quaJite de mandatairc. de l'anna- 'teur, peuvent ~trc valablement eonstat~es san" interventionde 1'autorite' maritime. .

2, Tout capltalne engage pour un voyagll' est tenu deJ'~<:,hever sous pe:lne de: oom.mages et lnctrtts envers lesproprietaires, armate:urs ou' a.f(releurs.

J. L'armateur peut toujours cong6dier ,Ie capitaine, Copen.dant, en cas de renvoi injuslifie, l'armatel.lr peul ~tre

conda.mne au paiement de domma-ges et inter~ts.

4. Le congcdiemcnt du capltaine hors d'un port mauri.tanien n'est pas suboroonnc, ~ fautorisation de I'autoritemaritime..

ART. 140. - Les capitalnes des navires &ont hab11ltl!s pourassurer .1e. cas tch~ant, en mer, l'c:x6cUtion du service del;etar civil ct l'ctablissement de certains actes pUblics. en1abscnce des agents sp6claloment qualifies pour'y proccoer.

lis peuvent dresscr des aetcs de naissarx:e, d6c~s, testa­n:~nts, des actes &<lministratifs ('proc~s-'Veroaux dedispa­ntlon), Les actes d'ctat civil sont annexe.s au r61e d'equJpageet remis a I'autoote maritime,~ U~ d~T.et dct~~iners les mo<lalitcs <i'application de

c"s diSpOSItiOns, alMSI qu .. cell .., appli-ellbles llWl: successionsmaritimes el -les ob-Iigations du capitaine en la mati.!:re.

AM" 1~1. - L'auto,rite maritime a Ie opouvoir de requerlrI~s ca-pJtall~es de naVlre:s de n:cevoir a I1cur bord, en vuedun rapa!Tlement en Mauritanie, les manns d6barques d'unautre naVlre, ou des passagers ordinaire:s, en cas de neees.sile, La requisition doit ~tre {aite par l!crit.

ARr. 142. - Un ~te detennlne 'Ies modalltes d'llIppH.cation de" dbposltlons cl-dessus,

ART, 143, - L'aulor/lt maritime deflnit Ie'S COnditiodans J"l>qu"lles 4es capllalne' de navl..... doivent en t nsque de -besoin, pr6t~r leur conceurs aux mis;lons ~nlservices oceanographique., meteorologiques, et de Surv ~~lance c6Ii~re, en fournlssant Jes renseignements tcchniq:f.qui ,leur .eront demand':.. tl

ART. 144, - L'autorite maritime ,fixe des ~nd\tions

t)CUliere.s pour ce qui concerne J'en-gagClYllcnt, I'emba p~r.ment et Ies conditions generalles de travail des mineu~ ~bard des navires, Sous eeserve des dispositions de I'aniole 81du present code, I'embarquernent des marins mineurs u!subcrdcnne ~ fautorisation de cedul qui detient Ia puisJ'nclpatemeNe.

L'autorisation donnee ~ors du premier- embarqUeJntnconfere au mineur capa.citc de conuracter en matj~re marl:time: et de: percevoir sea slSl,drl:s, L'autorlsatlon ne peUI~tre retiree quand Ie marin attelnt ngc de dix../tult lnl,

Le mlneur em~arque est ~ua!lfj~ mousse, s'll est Age de. moms de sefu: ans, et novsce.. 3 it eat Age de moina cit

dix-hult aIlS.

ART. 14S, - Les dispositions pan""vlIere3 ~ventuel1emenl

applicable. aux marins ctrangen embazoques ~ bord dunavires mauritaniens sont fillees en lloOCord avec \es ElalSdont les marins interesses possedent la natlonalile,

ART. 146. - Un d6cTet tixe les conditions dans le$<juellcllos marins mauritaniens peuvent embarquer l bord delnavlres ~traJ)gcrs en accord avec le gouvernement de l'Eutdu pavillon,

ART. J47•.-:- Dcs dltposilions partk:uli~res, derogatolmaux dispositions de la presenle loi regissant Ie centrat detravaiJ maritime el relalive, nOlamment aux e:ondlllonl8enm1~ <iu traval!, ,\ la dur<!e <1... travail et aux hellttlsuppl6menraires, au:.: sa·Jaires et indemnites, aUll conges elropos, peuvent ~tre prises, par d6cret, pour tenir C:Ot1\?((des earl>~r<!ris(ique, ou du genre:d'a<:civite de: certaini navlrclet des conditions arbs speciales de leur elCploitation,

Chapltre VII

ART.l48, - les regles flxees par Ie L'ode du /rivalPQl.1T ~e r-0g1ernent des differends lnodividuels son I appll",bl/;awe'I1tIges In<llviducls entre armateurs et marins, SOIU Itlreserves stUvante3 :

I, les fonetions de: Il'inspccteur du travail notammcnt IImatiere de conciliation sOnt eilOTcees par 'Ie chef dl IIcirconxrlptlon madtime.

2. En cas d'6cheo:: de -Ia concHiation, les ditiges sont pOflU

devant Jes tribunaux du travail qui statuenl sur la balC IIIIa reglomentation a.pplicable en matiere de travail marHlllIt,

~ tribunal competent est cdlul du port d'.alt~chc 4fnavlre ou colul <iu port d'immatiriclilatloA du maTln,

Toutes actions relallves au contrat de travail m.rid~sont -prexritcs un an apres ie dobarquement du Ill'interess~

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Chapitre III

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ART. 149. - Les rOgles <1u Code du travail pour Ie regle­ment des Wffarends collectifs sont applicables en matieremaritime sous 'Ies reserves cl-apres :

1. Le.s functions devdlues ~ I'inspecteur du travail, notam­ment en matiere k1c conciliation, sont exereees par Ie ~hefde la circonscrlption maritime:

2. Les attributions du ministre du TravlUl .sont exereeesparr Ie ministre (lharge de la Marine ma;chande. 51 cclu.l-eiest appele a designer des experts en medlatlon, U les ohOlsltcepeodant sur la 1iste ctablie ohaoue annee par"ie ministredu Travail.

Tlnullv

DhS TRANSPORTS MARITIMES

Chapltre I

L'ORGA/{rSA nON Gl!N.eRALB PBS TRANSPORTS WAIUTtM1lS

ART. ISO. - L'organlsatlon generate des transports marl.times les me.sures d'IncItatlon 6concnnlque de nature Afarvorlser Sa creation des armoments natlonaux et, en <parti.culierles rnesures de coordinatIon qui .pourront !tre Impo­sees ices armements au service de 11'6concnnle nationalefcront l'objet,' en tant que de besoin, d'un decret,

ART. lSI. - Les annements mauritanlens sont tenusd'assurer les lJran9pOrts marithnes 'Presentant un inter!tpour l1a Nation.

ART. 152. - Les operations d'affretement de navires depaviHon etranger par oJes na tlonaux mauritanlens sont sou.mlses a l1'autorlsatlon 'Prel\lable de l'autorite administrativemaritime.

Ces operations, pour ce qui concerne 1a dcS11vrance desmoyens de paiement, sont soumises a 1a reglementatlon deschanges.

ART. IS3. - Un decret fhera, en tant que de besoin,les regles appJic:a>b1es au contrat d'affr:etennent, au contratde tran9tYlrt maritime et au transport de 'passllgeT3.

Chapltre ~I

ART. 154. - Toutes ~es operations d'aohat,· de' vente, deconstruction de navlres de mer, sont soumlses aux dl$lposl.tions sulvantes :

1. BlJes doivent faire l'objet d'un contrat ecrlt, soumisaux -formlWlites de l'enregistrement, et. dans les conditionsprevues par 'Ie Code de a'enreglstrement;

2. EIlles sont soumlses a .rautorisation prealable de l'auto- .rite aodrn1nlstrative maritime Il laquclle doivent ~tre commu· :ztiqutspour vjsa 'lC$ ,pro)et$ de contrat :

3.' Ces operations, 'lorsqu'elles s'offectucnt entre natlonauxmauritaniens et nationaux d'autres Etats, sont soumises 3la rtgJenncntalion dcs ohanges pour ce qui conceme Iad&1iwance des moyens de paiement;

4. ees contlats doivent revetir la lonne d'actes authcn.ti<lues pour les navjrcs de plus de 10 tonnesux.

ART. 155.~ ..........gIcs generl¥les des contrats clvils s'appli,quent A ces operations, pour tout ce qui est relatif a I'objetet ~ la apaclte des parties.

ART. 156. - ·Lcs modalites d'application des disposltlontc:i-dessus sont {lxees. en tant que de besoln, par arr~t~ dumirris'tre charge de ~a Marine marchande,

ARr. 157. - Tous les batlments de mer oeuveru !tresals!s et vendus par autorlte de justice.

.Le.s privileges de creanclers serene purges selon les mod,.llt~ ~ul scront determlnees par decret,

~""pltrc III:

Du PILOTAGI

ART.-lSS. - Lepiloage eonsiste dans 'l'asslstance dOilneeaux capitalnes par un personnel commlsslcnne par 4'Etatou agent' de ·l'al1torlt6 portualre, pour la conduite delnavires a l'entree et ~ la sortie des ports, dans ~es ports,rades ou autres eaux maritimes.

·La creation d'une station de pilotage ne peut erre aUIe>rtsee que par decret,

ART. 159. - L'autorlte administrative maritime fixe telports dans lesquol~ un service de pilotage est organls~.

Le "iJotage est obligatolre pour tous ·les navires maurl.tanIens ou etrangers, sauf pour certaines categories denavlres qui "euvent en ~tre dispenses ·par alV'!t~ du minlstrcohargeS de 1a Marine marohande.

ART. 160 - Tout capltalne de navlre soumis a ,I'obU·g~tk>n -de pilotage est tenu de iaire ·Ie signal -d'a.ppel dupilote ~orsqu')1 entre dans 'la zone de pilotage.

II est tenu de payer -Ie pilote, merne s'il n'utilise pas scsservices, quand celui-cl jus title avolr fait 1a mano:uvre pourse eersdre au-devant au navlre.

Le "Hotage n'es,t pas cia Ii Je pilote ne I'est pas presente.

.ART, 161. ~: Le pilote est tenu. d'uslster Ie navlre quise .pr~sente Ie premier, ou pour ~equal il est <JesigzJe par Iontour de .ervl.ce.

Toutofuls. Ie capltalne a ta faculte de· ie faJre Iss.lSlerpar ,Ie pilote de son cholx. dans 1a station de pilotage consI·deree. Dans ce cas, 11 est tenu de payer en plus ·le salalradupilote 1\ quJ, ",cIon Ie reglement de: servke de 1a station.revenait I1a conduite du navire.

ART, 162. - Hors des cas de {or<:e majeure. tout pilot.dolt, nonobstant toute autre obligation de service, preterd'llIbord assistance au navire en danger m!ffie s'i1 n'cn ,pas etC requIs, du moment ou r1,a pu cons tater Ie perildans ~equel se trouve ce navn-e.

Le pilote a droit. dans ee Cal, a la remuneration preVlJC )l'artide 37.

ART. 163. - ~" consignataires de navlres et les courtl~"maritimes sont 'Personnellement responslbles du paiementdes draits de piJotaoge il. 1'enlree et Q Ia ~tie.

Tout Htige concernant Ie ·paiement de droits de piJO'tage, entre capitaine, conslgnataires, courliers et piJot7$. cst.du ressort du tribunal civil de Ja clrconscription maritime.

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lU';r, 16-4, - Sauf cas de faute Jourde du pilote, ~e$ aocl-:dents survenus au pilote:, a l'c!quipag.e, les avaries du bateau­pilote, en coura' c'operatlon de pJ)ot&gc, de rnana:uvread'embarquomeot ~t de. dtbuquemc:nt au pllcte, IOnt ~ laoharge du navire pUot~.

ARr. 165. - La respcnsabrhte civile du 'Pilote, ou de l'EtataU cas ou ie pilote est un agent de rEtat; resultant, desfeutes comrnlses par lui dans l'exercice dc sca fonct1ons,est dimit~e l une somrne fjxee par decret.

Ces <1lspositionll he: I'"ppliquent pas cependant, en casd'6ohou~ment, perte, destruction volontalre du navire dansune intention crimindUc, par Ie pilote,

ART. 166. - L'organisatlon gen~rale du pilotage, ies con­ditions dtverses roquises pour exercer les ronctions de pilote,ainsi que Ie statut des pilotes et les tarlfs de .pilotage sontfill.6s par decret,

Chapltre IV

DISPOSITIONS .DIVI!RSIlS : lU!MORQUA.CB, A.SSURANCB

ART. 161,- - Le remorquage est l'operation <lui consiste.. faire tratner II. i'aide d'une remorque un name, .solt .envue de mana:uvres portuaires, soit en haute' mer par unautre: navire '$p6cialement concu pour eela, ap?el~ remer­queur,

Le remorquage portualre est un contrat de. louage deservice, Le remorquege' de haute mer peut ttre' assimi1e! ~

un ecntrat de tnnsport.

ART. 166, - Dans ie remorquagc porcualrc:. tous les ris­qu"•• :m~mc. c:cux "lui •...,...,lc.,'.,cnt au romol'qucur, sont mlsau compte.au rcmorque, sauf ,i ce dcrn.ler etabllt la fautedu remorqueur.

Cc:. presomptJons de rcspon.abffit6 &Ont .invc:rl~ pourc:e Qui c:orj(:crne Ie remorquage de haute mer.

ART. lOY. - I..-organisation ',<les services de remorquage .dans les ports et ies tan!s de romorquage 50nt fixes pararr~te,'apR:S .avis de l'.utonle! porlu,aire, par Ie ministreoharge de 1. Marine marchande.

AltT. 110. - L'auul'ance maritime est un contrat ok.-ltpar lcquel I'assureur s'engage, moyennant Ie paiement d'uneprime, a iDdomnisc:r Ii'assure des prejUdkes ou perles .ubles .It i'occaslon d'une expedltlon maritime, Jusqu'A concurrenced'unc lndemnite qut nc peut depasser la valc:Ul' des <:hoses .as.sure~.

ART. 171. - L'assurarn::e maritime cst T~e par les r~gles

de: l'assuraoce terrcstre: et les dispositions du Code' decommerce.

°UTSUJ V

I.E DOMAINE PUBUC MARlTIME.ET LES EAUX TERJUTORJALES

Ohaplttc; .1

Ls DOiiA!Hll FVILIC WAlUTUlB

ARr. 172. - Le dcm.alne pUblic maritime est la partledu domaine pllblliC nAtJona1lorm~e par 1& mer et les espacessoumis 1 son Influence qu'etle oeuvre solt en permanence,soit tcmporaircmcnt.

MoT. 173..... Le domalne publ)c maritime est constltuepar un <Iomalne pUblic naturel et un domaine artificiel :

I, Le di)maine ?ublic natum cornprend- Ie rlvage de Ja mer;- lea etangs sales et Ies eaux Interteures ;- ia rna terrltorilll1c, son fond et son sous-sol;- certains Wa et reWa de (a mer.

,2, Sont lD.corporta au dom&1M publk maritime p&r 1.pRscnto 101 :- un,e banae terre.lrc de 100 m II ?artlr du rivage:;- tout. ternln aoquI"en ootldure de mer' par l'Etat pour la

aatisfaciJon de. be$oin._ d'lntl!~l public,

3, 1.0 wmamo p\lbUc artlfl.<:lel cst con,tltu~ par ~

- les~ maritimes et leur. d~peoda.Dces:- Jes 'ouvrages construits nors de 4& 1im.Ite des ports(.phares, balises, bouees, ctc.):

.,... .les terrains soustralt' &rdficlellc:ment .k \'ltI;tlon de IIIruer•

ART. 174, - Lcs modalitcs de d61lmitatlon alnsl que lesaUIorites comp~tentes .pour l'operer sont filtecs, en tant quede besoln• .par decret,

ART. 175. - Le domalne public maritIme est lnali~nable,Imprescriptible et lns&1slHable,

ART. 176. - La cll':ulatlou est .ibre pour tous sur ledomaine pubUc mariti=e ,ous l'~S{!rv~ de u conformer Au"R:glemcnts de poll~. en vli4eW'.

AJlT, 177, - Aucune c;onc:ession sur ae. <lomalne publicmantim... ¥,OW' 1a fonnatlon d. quekju{! 4tabllssemellt quece aolt, De poum !lre oetroyee, lUI avis prealable dumlnistre clarge de 1a Marlne marcllande ct de relul chari~,des P~es. s'u y adieu.

. ART, .178, - us conditions. generales dans lesquelles Iedomaine public m'l'Wme 'peut ttre ooc~pe 01.1 concede, lesregie. appllcables aux extractions sur 1e .domaine publicmaritime er a scs autres tonnes d'exploitation, ainsi quelos mes~es <I'orore cl de polke qui s!y rattachent. sontfixus ?ar d6Crc:t.

Chllpltrc:·1I

WBAUX TBMITOIlXA\.IlS 0'1 c I.alR TBRltITOIUAI.B •

Astr. 179: - 1. LeI eawt territorlal~1 mAuritanlcnnc!s'~tendcnt sur une largc:ul'de 10 milles marlns (ou nautiquescamptu ~ partir des !ignes de: base suivantes :

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a) d'une Iigne. de base droitc joignant ~a pointc Dunfortau Cap Barbas;

b) od'une ligne de base ciroUe a1lant du Cap Blan<: auCap Timeris;

c) de la laisse de basse mer partout ailleurs,

2. Les eaux maritimes se trouvant en de~ des lignesde base ci-dessus fixees (golfes, bales, rades, estuaires) fontpill-tie des eaux interieures,

ART. 180. - La souveralnete de ·I'Etat mauritanien s'exercepleinement sur l'etendue des eaux territorteles (y comprisI'espace aerien, Je sol et Ie sous-sol). Les lois et reglementsnarionaux y sont applicables sous reserve des dlspcslrionseontraJre. odes conventions- ou tralt6s Internatlonaux eraocords particUUcrs rat~fies par \'Etat mauritanien.·

Le.s principes' du droit l~ternatJonal maritimc relatlfs• au passage Inoffenslf » ou • innocent. ou ('accC3 sansdiscrimination des navires etrangers aux ports mauritanienss'appliquent dans les eaux territorlales mauritaniennes, tantqu'ils ne portent pas atteinte it. la pili, au bon ordrc ct it.la securite de -I'Etat mauritanien.

ART. 181. - 1. Dans les eaux territcriales, I'Etat maurita­nien peut 'Prendre routes mcsures necessalres ·pour cm~hertout passage qui n'est pas • inoffensif. conformement a ladefinition qu'en donnent tes conventions lnrernationelesgenerales .maritimes.

Un deeret pris sur rapport du rninlstre charge de laMarine marchande etabolira Ia liste des actlvites en mcr,non consjderees comme passa.ge • lnot'fens.f ••

2. Dans les ea-ux territertales, les scus-martns et autresbatlments submerslbJes sont tenus de naviguer en surfaceet d'arborer qeur paviUon.

ARr. 182. - L'Etat mauritanien peut edicter des lois etreglements applicables au passage • inoffensif. en cas dcn6cessites suivantes :.

a) conservation des ressources biologiques dc la mer;'b) prevention des infractions tI: la reglomentation de la

prohe;c) securite de: 1& navigation e:t regulation du trafh: mari­

time;d) preservation de I'envlronnement, prevention et con­

trOle de la ,pollution marine;e) protection des lnstaUatlons et systeme d'akles a Ja

navigation;f) 'Prevention des infractions aux r~gloments douanlers,

flscaux, d'imml,p-Iltion ou sanitllirC3;g) protection des cAbles et pipe-Hoes et recherche sclentJ­

Hque marinc.

L'autorit6 maritime arrttera, au besoin, ,}e$ rOgles 3p6­dales auxque1les, dans ee cas, les navires .doivent se sou­mettre.

ART. 183. - La juridiction de l'Etat mauritanien nes'applique pas 1l bord d'un navire etran-ger passant dans lamer territoriiJle, en provenance des ports etrange.rs.

La juriodktion pcniile miiuritiinlenne ne peut s'applique.dans ee cas que :

- si Jes consCoquences de J'lnfraction depassent ·Ie,cadredu navire et s'etoooeot au territoLre mauritanieo, ou sOO'

de nature tt·troubler la paile pubIlquc dan. ies eaux !em­torlalcs anauritanlennes ;

_ sl ~'aulstance des autorites maurltanlennes I eM",demandee par ie capitai~e du navire ou ,par l'agent <Upl~

matiquc et consudalre de i'Etat du pavtllon :- si cette action est neeessalre pour la repression uc

tafics .reccnnus au plan international eomme "illlcltes (stu­peliants, etc.),

Toutefois, ~'Etat mauritanien peut prendre toutes mesuresautorisees par sa 16gis1atlon, pour faire appliquer sa juri­di<:tion penale ou eiv)lc a des personnes 1l bord d'un navireetranger qui passe dans les eaux territcrtales en provenanC4des ports et eaux intcrieurs rnauritaniens.

Chapltrc III .

LA ZONB t1CONOMIOVB BXCLVSIVll

ART. 184. - IJ1 est constltue une zone exclusive de p6chede 200 rnllles marins, dontla distance est comptee a partirdes !ignes de base servant a mcsurer la .largeur de la mertcrritoria~e,jusqu·it. une limite maximum de 200milles marin!vers Ie aarge.

Cette zone de 200 mllles marins, denommee • zone 6<:0­nomiquc exclusive. comprend la mer territcriale de 70 mll­les marins et Ja • zone econornique s proproment dite deDO milles sltuee au~d1a de la mer territoriale et adjacente~ celle-ci,

ART. 185. - Dans 1a lone ~onornique excluslve de lJOmmes, 1'Etat mauritanien :1. exerc'edcs ·drolts souveralns aux fins de ~'exploratlon et

de l'e~loitation,ode ~a conservation et de la gestion desressources naturoUes ~Iologiques ou mlnerales du fondde Ia mer, de son sous-sol et des eaux susjacentes, ainslqu'en cc qui concerne (j'autres activites tendant ~ ·I'explo­ration ou A I'cxploltation de la zone a des fins 6o:0no­miques, comme la production d'cne.rgie A partir de I'ellueu autre;

2.·exerce tta jurkiictlon en ce qui eoncerne :a) 1& mise en place: ot I'utmsatlon d11es artific:iel!u, de

plateworunes et autres Insta.lIations ou dispositifs:b) la reoherohe sdentifique marine;c) la pr~servatlon du muleu muln.I.es dispositions du present code sur -Ie plateau conti·

nental, 'la' r6g!ementation des p!ches sont' applicables i I.• zone 6conomique excluslve-.

AliT. 186. -'1. Dans la zone ~onomique de 130 mlllel,les drolts ·ct llbertes des Etats, quant • ·Ia navi-gation, eUsurvol, a la pose des c~bles. pipe.lines. tels que prl!vus enhaute mer, ne sont pas m<X!ilies tant qu'lls no portent pasatteinte aux dispositions de l'artiQle 185 cl-dessus et i I.s6curite de rEtat mauritanien.

2. :Pour I'exploitatlon et la gestion de sa zone 6conomiqucl'Etat mauritanien pourra prendre toutes les mesures utilespour conclure, avOc tout Etat ou toute entreprise, des aocordsp.arti~uliers d'association, de concession, de prise de parti·c)J'atlon, pour l'expJoltation de ·Ia zone consideree.

ART. 187. - un deeret fixera les modalites d'applicatlonI. .-1c:s disposition. cl~essw.

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ChApitre IV

La PLATBAU CONTINBNTAI.

ART. 188. - Le plateau continental comprend les zonesSOus-marines qui constituent le prolongement naturd! dutcrritoire terrestre de la Republique lslamique de Mauri­lallie : c'est-a-dlre ·Ie lit de b mer et Ie sous-so] desdltestOnes qui s'etendent au-dela de la mer territoriale jusqu'au

,(cbord externe de la marge continentale ou [usqu'a u~e

limite de 200. milles marins des !ignes de base a. parnrdesquoll~.eat mesuree la largeur de Ja mer. terntonaJe,quand 'le record externe du i>lateau continenta1 (ou margecontinentale) ne I'etend pas jusqu'a cette distance.

AJ(T. ,189. - 1. Sur l'ctendue Q!-l .. plateau continental.rEtat mauritanien exeree 'des droits exdusifs et souverains,quant a q'e~ploration et a l'exploitation des ressources natu­rolles du fond de la mer et de son sous-sol, qu'll s'agissedes r'essources mlnerales ou d'organlsmes vivants sedcn­talres restant ccnstamment en contact ·physique avec lefond de la' mer (coqul1~es, algues, crabes, etc.),

2. Les drolts de l'Etat mauritanien sur le plateau eontl­nental sont dits excluslfs en ce sens que nul ne peutelltropren<1re des ectlvites d'exploration et d'exploitation dece plateau continental sans 'Ie consentement expres de I'Etatmauritanien. En outre, l'Etat mauritanien 'peut seul auto­riser ou reglernenter les forages sur le plateau continentalquelles qu'eo soient [es tins..Ces droits sont Iodependantsde toute occupation offoctive ou fictive, aussi bien quede toute proclamation expresse de la pan de l'Etat mau­ritanien.

ART. 190. - Le regime [uridique des eaux surjacentes,pour ce qui concerne ia ~ibert6 de navigation et de mouil­lage .et Ie· survol dc I'espace aericn au<lcssus de ees eaux,n'est 1'85 moditil! par acs di5positions du .prl!sent chapitre,

Toutefols les dispositions concernant la mer tcrritorialeou ;a zone oconomique exclusive s'appliqucnt au rc!gimeJurl'Cilquc de ces eaux ot <:space aerien.

L'autoritc! maritime ar~tera, au besoln, les r~gles aux·queUes, dans ce cas, ics navircs doivent se soumettre.

ART. 191. - Un d6cret tucra les conditions ct -proce­dures relatives a l'exploratlon et G ~'exploitation du plateau:ontinental, en particulier les reglles .qui determineront les .lutOritcs compl!tentes pour les operations a y mener.

TxT1UI VI

LA PECHE MARITIME

Ohapltre I

Dl!FINITIOH DB LA P2CHB MARITIMB

ARr. 192. - La p~che maritime consiste dans la capture,par los moyens appropries, 1'c!levage ou la conservation eneaux maritimes, de tout animal vivant compl~tement ou par­ticllemcnt cn mer ou dans la partic maritime dcs etangs,l'l.euves ct canaux.

ART. 193. - 1. L'exerelce de la ~che .maritime est librepour ·Ie. nationaux mauritanien. da.nI le cadre de ia regle­mentation de la ~ohe en vigueur•.

Pour Ies etrangers II est sOllII11s A ~'autorisation prealabledu gouvernement mauritanien.

2. La pratique de la .peohe &\ i'aide, soit de la dynamiteou de tout autre exploslf ou assimilc!, soit <i'appAts au subs­tances chimiques pouvant avotr uae action destruetrice surla faune ou le milieu marin est formellement interdite dansles eaux mauritaniennes.

Vhapitre II

LA UliLBUENTATION DB LA pllCHB

ARr. 194. - L'autorite adrnlnlstratlve maritime regIe­mente 'en tant que de besoln :

1. 'Ies zones et epO<jues ou la p60he est interdlte, soitentlerernent, salt .pour ccrtalnos especes ;

2. 'Ie. filets, englns, Instruments, procedes et modes dep~e 'Prohlbes, solt entlerement, soit dans certaines ccndl­dons;

3. ies malllages minima et caracterlstiques des filets ouengins autorises :

4. les dispositions de nature a prevenlr la destruction dufra! et a assurer la conservation des fonds de peche et enparticulier ceJJes. concernant Ja taWe marchande des diver­ses espeees peohees ;

5. Ie•. lnterdlctlons relatives a la peche, 3 la mise en'vente, a l'achat, au transport. au colportage ou a l'emploidu frai, des poissons, crustaces et coqumages et aut resanimaux marins, qui n'atteignent pas les dimensions pres­crites; .

6. fes 'conditions d'ctabllsscment ct d'elCploitatioo desp6d1eries, viviers, pares a hultres, moules au autres anlmaWtsitues en mer ou sur la cOte:

7. l'emploi d'appAts et t'embarquement, A bor<1 des naviresde p«:f1e, de la dynamite ou de tout autre explosn:

8. 1es mcsures d'ordre et de police propres a assurer,tant en rnc.r que sur Ie Ilttonw, la conservation de (a ~eet • en regte~ ,z'exere!ce:

9. les dispositions applicables 1 la r6colte des algues etherbcs marinos;

10. ies <1ispositions applicablcs' a la chasse maritime;11. Ie.. conditions d'installation et. d'clVploltation des

indw.tries transformant oles produits de 18'~e ainsi queles questiona relatives a la commerclalisation ct .. I'exploi­tation ~etdits prodults.

A~:r.. 19S.·- Des ..rr!t~s -p1.rtiCUl,lcrS lon\ prls pour d6ter­miner Ie. melurel d'hygl~ne ou de .alubrite relatives.· laconservation, au traitement, A l'61cvage, au transport, • lavente et au commerce des <Uffcrenta. produita de la p6chc.

ART. 196. - Dans ·le5 caw: terrltorialos et 1a zone 6cono­mique cx.c:lusivede 200 mlJles, la p6che est rcserv6e aw:navires mauritaniens et aux navires d'autres Etats atuquolsce droit aura ete re<:onnu par accord part!culier et litulairesde Iicenccs de p~che delivrees par i'autorit~ maritime.

ART. 197. - Les derogations eventuclles A cette regIe ne'PQl,lrront !tre ac.coroees que par decret.

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C~pitT" III

ART: 198. - QUi~onque conrrevlent aux dispositions deI'arricle 194 du present code en ses differentes enumerationsest easslole d'une amende de 10000 !l 6 millions d'ouguiyaet d'un emprlsonnement de tliX jour.J a dlx-huit mois au derune de ces: aeux peines seulemenr, sans prejudice desdroit; de .la partie civile.

ART. 199. - Lonqu'il $'agit de ~e A la dynamite ou a\'alde de toute autre m~tl~re explosive, de substances nccives­ou llop.pAts interdits, une amende' de 3000000 a 6000000d'ouguiya et une peine de prison de six il. dix-hult mois sontinfligee$ au delinquant,

L'ernbarcatlon et Ie materret ayant servl A une toile op&ratioll sont saisis par 1"a~torite maritime ct 'Ieur couflscatlonou leur mise' en vente peut ttre 'Prono~ee par Ie tdbunal.

AAT. 200~ - Oulconque detient J'une des matibres ousubstances visees i. I'article precedent Abord d'un bateauanne pour 1a pecht, dans ~e but de s'en servir comme moyende peche, est puni d'une amende de 30000 a 60Q000 OUguiyaet d'un emprisonnement de vingt jour. six mois ou de runede ces deux peines seulement,

To~1tefois, 10rsquc ces mati~res ou substances sont de..tlnee$ a un autre u.sage que 'Ia ~e, d6claratlon doll eneere {aite 'i\ 1'auloritt maritime, qui peut autoriset par ecnt .leur ernbarquement iou leur detention a bordo

AAT. 201. - Quinconque recueille, transporte ou coll'Orte.met en vente ou aohCtc: sdcmment ~es produits de ptohesinlerdites, en contravention aux dispositions de I'artlcle 194,.est pllSsil:;tle d'une amende de 30000 a 600000 ouguiya etcl'un c:mprisonnement de vingt Jours 3 six mois ou de I'unede: ces deux peines seulement.

Le produit de ces ~ches est imm6diatement saisi et mben venle par raulorltt, maritime. Le produit de 13 venteest consfi9que aU .profit du fonds s-p6cial de i'artic1e 217en cas de con-clamnation 'Par I.:: tribunal.

ART. 202. -: Ou!conque {ait uSl\1tc de filets, engins, .ins.trumen" et aut res ,procedes de ~che prohibes est passlbled'une amende 'de 20000 a 400000 ouguiya et d'un emprison.nement de vingt Jours a six mois 01.1 de I'une de ces' deuxpeines seulement.

Dan.s lous ·Ies cas l'autorlte maritime peut proceder a1a salsle' immediate des ·filets non reglementaires.

ART. 203. - Ouiconque Installe sans autorisatIon un ~ta.

blBsomenl de pb:heries, des vivien, pares a coquillages,huttres, moules ou autres anlmaux marins est puni d'uncamende: de. 8 000 >\ 80 000 .ouguiya et d'un emprisonnem'entde dix Jours a trois mois ou de l'une 'de ces deux peinesseulement.

L'autorite administrative maritime ordonne, en outre,l'enlevement ou 1a de.$truction immediate des c!taolissementsincerdits aux frais du ou des proprietaires.

ART. 104. - En cas de recidive du delinquant, dans 1esdeux ans, A I'une quekorique des in{ra(:tions visees !l l'arti·de 194, Ie ma:clmwn de La peine (i'amende ou (i'em-prisonn~.

ment elSt infUge au rtcl-divbtc, <A mla'dmum peut ~tre ~le\le

au double.

ART. 205. - Sont d<!clsres responsables des amcnde.f eCpeines prevues aux articles pI'ecOdents :

1. Ie capitaine ou le patron, I'equipage, pour Ies peinespenales, Iorsque I'infraction est: commise par un navire ,

2. ,les artnateurs des bateaux de .~ohe, qu'il~ so ie n r pro­prietaires ou non, pour les amendes et ·les condamnatiollJ

.civiles prononceee centre Iespatrons et equLpages de leursnavires ;

. 3, les ccocesstonnalrea et expJ,oltanU des etablissementsde ~he, pour Ies amendes prononcees con rre leurs employuou ll'j'ants cause.

ART. 206. - Tout ca-pitaine ce navire etrangeT sur-pris enactlon de p60he lnegale ou convaincu de lat;on certained'avclr pratique l&dite p60he dans la zone exclusive depOOhe mauritanienne de 200 rnilles, est' .passible d'une a.mcndequi sera determlnee selon ·le oareme suivant :

~ de 500 000 lI.·1 500000 ouguiya' oour ·Ies navires d'untonnage lnftrieur ou 6gal a 100 tonneaux de jauge brute(t.j.:b.) ; ,

- de 6000000 A 7000000 d'ouguiya pour Jes navires d'\lJ)tonnage ~rut comprls entre 101 et 200 tonneaux de ia.ugebrute (t.j.b.);

- 'de 10000 000 ~ 11'000 000 <i'ougulya pour les navircsde p6clle fraklhe compris 'entre 201 et' 300 toaneaux de Jaugebrute (t.Jb,) ;

- de 18000000 ~ 20000000 d'ougulya pour les navlresc:ongel:J.teurs compris entre 201 et 300. tcnaeaux de J.ul\cbrute (t.j.b,):

- de 27000000 ~ ,30000 000 d'ougulya pour les nav/rescompris entre 301 et 500 tonnuwc de jauge brute (t.}.!>.):

- de 3S 000 000 :I. 40000 000 Q'ou~iya pour \es navimcomprls entre 501 et 800 tonneaux de jau-ge orute (t,j.!>.);

- de 45000000 /I 55 000 000 d'ouguiya ,pourles navlmcompr1s entre ·801 et 1000 tonneawc de jauge brute (c.J.a.l;

- de 80000000 Q 100000000 d'ouguiya pour les navirCIsuperieurs a J 000 tonneaux de japse ,bruce (t.j.b.J;

- de 120 000 000 9. 150000 000 .;i'ouguiya pour le1 navim,. usines Quel (lue .oit leur tonnage.

I.e montant· des ·amendes ainsl fixees sera majore de20 % lorsque 1<: navlre a .l'aldo <tuque! Ie delit aUfa etecomrn!s aura 'ete constrult depuls moinJ ·de cinq ans.

Les dbpositiol;ls de: l'ankle 437 du Code penal en m~'

tiere de circonstances attenuantes et celles des articles 6)0et suivants du Code de procedure penale concernant 'le lur·sis ne sont pas applicables G l'O"ssion des poursulteJ pr~vues pa.rle .p.eSC:Ilt aniole.

En outre, dans tous les cas, l'autor!te -marlt£me procU,a la saisle et· 3 la mise en vente imm6diate au profil del'Etat des filets, engins et ·produits de ·Ia ,p.!che. Sllbsequell1'menl, eHe ,peut proceder a la sal sic du navire et des autre!engins de p~che ut}lises dont Je tribunal peut oroonner "confiscation. et ~a mise en vente au profit de l'Etat.

En ca:s de recldlye dans les deux ans, le maximum del'amende sera inf1ig~ et l'autoric~ maritime procCdera (loll·gatoirement il. la. salsie du navlre, <jes filets, enginJ ~Ipro-duits de p6che dont Ie triCunal pourra ordonner aconfiscation ou la. mise en vente, au -profit de l'Etat.

L'armateur 'est . solldairement re;Ponsable du paJcmenr

des amendes pronoocees.

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l,GS dispositions du present article peuvent eventuelle-t s'wppliquer, en matiere de peohe lI1~gaIe, A Ia zone

iIle~ique exclusive de 130 milles marins, sous reserve des~positions .es conventions intemationales et des r~gle­:~ts particuliers propres a cette zone.

!JI.T. 207. - La saisie et ~a mise en vente imm6diate .aurofit de l'Etat d'un navire de po!che etranger' 6ohoue en

, t d'innavigabilite et constituant epave dans les eauxil~itoriales mauritaniennes sera mise en ceuvre par l'auto­.l~tt maritime, des Icrs que 1'6ahouoment dudit navire estII ll~~uti{ a sa presence i1Iegale dans ces eaux, dans une~lention d~i?eree de.s~ soustralre 3 la reglcmentatlon desptehes maritimes en vigueur,. L'autorite administrative maritfrne se reserve, en pardic.es Je droit d'engager routes poursultes ulterieures centreIe 'capltalne ef les ar1T,,·f~urs presumes· coupables del'lnfraction.

!JI.T. 208. - Les delits en mati~res de peche maritimeiopt rooheroMs et constates au moyen ,de proces-verbauxpar les agents ·suivants :

•. [es representants qual1fies de l'autorite administrativemaritime (les Inspecteurs de navigation et du travail mari­Ume, les chefs des circonscriptlons et sous-clreonscripticnset les agents. du ia.boratoire des peohes, pour ta reglemen­lauon sanital re) ;

2, les offiders de police judicialre;.3. les officlers, o.fficiers mariniers, commandants des·

b~liments ou ernbarcations de 1'Etat;4, les gendarmes, officiers et maltres de ports, les agents

de douanes et les autres agents $p6clalement· habilites ll.eet offet.

AAT. 209. - Les agents' enum~res ll. I'artlcle 'pr6c6dentont Ie droit :

I, de recl1ercher ~es' filets, engins et instruments de'ptChe 'Proltibes, m6me .. domicHe, ohC% les marchands oules fabricants ;

.2. de saislr les filets,. engins, appAts prohibes,. alnsl queIe' poisson ou Ies coquHlages p&lhes par ~s moyens et leursproduits d~riv~s ;

3. de requerir la force pUblique dlrectement p'repression desdi tes Infractions.

ART, 210. - Les proc~s·verbaux dClment eta.blls par cesagents font fol jusqu'Q preuve du contraire et ne sont passoumis b ·l'aff!rmation.

'. 1Is sont ~ransmJs,par leurs auteun, dlrec:tement .. I'auto.t1~ 'maritime (ohot de clrconscrlption) qui uJsit Ie 'proc:u.reur lte 1& RepubliQue' Ilr~ Ie tribunal dont' I'eleve saresidence.. A dCfaut de procU-verbaux, ou en cal d'lnsuffisance de·

ees actes, ·les infractions peuvent ttre'prouvUs par t~oins.

AAr, 21L - Les poursuites sont engag~es tl la diligenceJu ptoeureur de la' R~publlque, qui en appr6cle l'opportunlt~,

'ans prejudice des drolts de Ja partie .civile.,Le minist~re public ne peut cependant cngager lei pour­

:Ulles qu'au vu des conclusions de I'autorit~ maritime ou iI'explration d'un delai de quinze jours, apr~s avolr. r60lameles conclusions par lettre recommand~e.

L'alltorit~ marillrne a Ic droit d'cxposer lc problemedevllllt lc tribunal et d'~trc entendue .. !'appui de .sesCOnclusions.

Sous reserve des dispositions prevues • l'artlcle 20allnea 12, cl-dessus, les regles de procedure applicables 2

condamne sent celles prevues a i'artlcle 306, alinea 4, Ctitre 8.

ART: 212. - Si le dellt est commls par un navire ~trangeI'autorite maritime peut arreter Ie navire jusqu~ versemeiau Tresor d'un cautlonnement destine eo garantir l'executkdes condarnnatlons, frals de garde, entretien, frais de [usticamendes et reparations civiles encourues et donl le montaest fixe par l'autcrire maritime.

Le cautionnement est acquis A I'Etat, deduction faides divers frals de garde, justice et reparations civilelorsque la condamnation, est devenue definitive, lIUlis ncsui vie d'executlon,

En cas de non-d6p6t du cautionnement, Ie navlre evendu par ies .ol~s de ('autorlce maritLme, au- profit dtdivers creanciers, trois mols apres Que la cobdamnatlcest dcvenue executolre,

. Pendant. la salsle du navire, l'autorite adminJstrathmaritime peut requ~rir les autorltes pcrtualres, pour s'o:poser fl, la sortie du navire ou ordonncr elle-m6me Iemesures ad6quates empechant cette sortie.

MT; 212 bu. - Dans le cadre de ses pouvolrs de polic.I'autorlte maritime peut, strbsequemment, assigner ,\ resdence, dans les limites du 'Port, les cepltalnes des navircsaisls ou tout autre membre de I'equlpage [usqu'a paietner,de i'amende {ixee par elle, ou pendant une duree d'un mol­renouvelable par decision de l'autorite judicialre du polet jus:qu'A transmission de I'affaire entre les mains de IJus~. .

, I\RT.213. - Pour tous Ies ,d~llts de p&:.he, I'autoritadministrative maritime' peut transiger avec ~ca d~1Dquant!

La tran~ction'1'eut avo{r'Ueusoit avant solt aprb jugtment. La transaction avant Jugement ne peut se faire qudans les a¢faires ou i1 n'y & pas constitution de partie civil(ou a'ii y en a ,une, que la partie civile en cause ait ~lprCalabloment . d~sint~res~e,··

La transaction apres j'ugement ne peut porter que sules amendes, a l'eltclusion des peines d'emprisonnement qudoivent ~tre, en tout etat de cause, purg~s.

MT. ;':14.- 'Les modallt~s d'appllcation des dbposltioncl<1essus sont ftx~es par arnt~ du mlnlstre charge de~C'bel et de la Marine mar<:hande.

TITRa. VII,

'DE L'ORGANISATION ADMINISTRATlVE. ET FINANelERE MA.RlTIME

Chapltre I

L'AUTORITII AD"'INISTIUTIVa w'R.ITINB

MT. 215. - Un d~cret. pris sur propbsltlon dll mlnlstr(charge, de Ja Marine ma'rohande, fixe '~s conditions swvantI~squc1les sont deslgnes des representants de I'autorit~ mari,time sur ia cOte (ohefs de drcon~ptions maritimes).

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MAU 36

n sera en outre eree, sJ besoln est, A fa dlreetlon de faMarine marohande, un service social maritime, correspon­dant de la section ~aritime de la Caisse nationale des6curite sociale, suivant les dispositions des artioles 128 etJ29 de Ia prescntc Qoi.

AAT. 210. - 1.expresslon c .autoritl!: administrative marl­time.' d~lgne au sens de ~a presente ~ol :

En Mauritanie :1. Ie mlnistre cllarg6 des P60hes et de 1a Marine marohande :2. Ie directeur de fa Marine marchande;3. les chefs de C;ir<XlD~ptlons ou lea agents qui Ie. SUp"

p}ecnt: .

A. l'ttranger : les conSUls de I. R6pub1lque b1amJquc,'de Mauritanie OU. lea. autorite. qui ~es suppleent.

Chapltre nDB L'ORCANlSATION PINANCIIIRB WAIUTUOJ

ART. 217. - Les recettes enurnerees c1.ap~s seront ver­sees dans la caisse des d6p6ts et de consignation du Tr6soret aHect6es, conforrnernent aux dispositions de I'artlcle 8de la loi organique relative aux lois des finances, au finan·cement d'un programme ouvert dans le cadre du budget deI'Etat au titre du rnlnistere des P&:hes et de la Marine mar­chande:J. la vente des pTOduits et ·moyens de p!che prohibes ;2.,Je produit de la vente des navires saisis au terme de

i'article.206 et de I'article 290 (7"):3. les sommes versees au titre du c:autlonnement pr6vu l.

l'anlele 212:••. le mon tant de .la vente des 6paves maritimes dont les. proprletalres n'aurant pu ~tre retreuves ;

5. Ie 'produit de la vente des navlres 6paves sulvant les dis­positions de I'article 207:

6. [es redevances lrnpayees, revenant aux lnventeurs, sl eUesne sont pas reolamees au bout de trois ans;

7, Ies amendes discipllnaires des marins:8, les successions maritimes on desherence,

La liberation ou Ie transfert des reeettes versees dans lacaisse des d~ts et consignation nepeut se bire que surmaiDlevc!e' ou dcmande du ministre oharg6 des P!ohes etde. '\a. Marine marohande.

Chapitre III

FONCTION DB D~FRNSB NATIONAlBDB L'AUTORITQ ADMINISTlUTIVB MARITIMB

ART. 218. - Vautorite administrative marItime est ohar.gee, en temps de guerre ou de tension grave, de proc6derau rccensement de la flolle marohande et /I. la r6quisitiondes navircs neccssaires aWl besolns de defense nationale,

Toutetols, Ies manns reservlstes <20 la Manne natlonale,qui du fait de leur speclallte scraient revendlques par elle,sont mis • sa disposition,

Le pouvolr de r6quisltlon appartlent au minlstre charg~

de la Marine marchande,

TITJUI VIII

LE REGIME DISCIPUNAlRE ET PENAL

DISPOlIlTlONI GtNUAUlI

MY. 220. - eom IOwnJS .~ 'lUsposmons du pnsonltitre •

1. ~Ca DaV1rel mauritanlens ;2. les personnel. de quelque natlonallt6 qu'e1les soient,

ernbarquees ~ bord des navires mauritanlens, soit comrnernernbres de ~'6quLpage pendant 1a duree de leur embarque­ment, soit comme passagers, pendant la duree de leurpresence t\ bord ;

3. les .personnes qui, bien que non ernbarquees /I. bordd'un navire mauritanien, ont commis une des infractionsprevues au present titre, quelle que soit leur natlonalne ;

4, aes naviTes etrangers, 1eurs Oqulpaoges et leurs passa.gers, dans les cas-prevus expressernent .par Ie present titre.

MT, 221, - Pour ~'appllcation des dIsposItions conlcnue.dans leprc!sent titre :

L'expresslon c capltalne » deslgne 'Ie' capitalne ou patronou a defaut la personae 'qul exerce reguli~rement, en tait,le cornmandement du navire.

L'expresslon • oMider. deslgne Ie second, les lieutenants,le ohef-mecaniclen, ies officlers-mecanlclens. les radlo-elec­triclens, 1es commissalres, {es m6declns, les 61~ves-<)fficlers

et, cl'une ta<;on generaIe.. route personne portee comme oHiocier sur Ie r61e d't!qu)P8ie,

L'expressJon c maItre. designe les mallres d'OquiplIgeou assimll6s, ainsl que loute personne portee comme maitresur Ie r6le d'6quipage.

t.:expreuion c hcnnrne u'CquiJ)ag.c ~ ·d6~1it\e. IQ~tu Itlautres personnes de l'6quipage inscritel sur Ie r61e d'6qu)page.

L'cxpre.uion « passager • deslgne ~es passagers proprementdits alnsl' que toutes les personnesqul se trouvent en tait

....~ bord d'un navlre sans lalre partie de l'6quipage,L'elt'pression c autorlte maritime • desi~e. en Mauritanie,

sur fa c6te, les chefs des circonscrlptions maritimes ou lesagents quI Jes suppIc!ent el;. A l'etranger, les consuls deMauritanie ou les autorites qui les suppi6ent.

L'elllpression • boNi • c16slgne Ie: navire, ICS embareationset ses' divers moyens de communication avec la terre,

MT. 222. - En ce qui concerne les crimes et dellUprl!vus par Ie present .tltre, les delais de prescription deI'action pub1ique, de l'ex6cution de 1a peine e\ de l'actioncivile sont fixes conformement au droit commun.

AAT. 219. - Dans .fes m~mes cl.rc:onstances, Ie mlnlstrecharge de ,Ja Marine marchaode pcut, ,I" n6cessalre, r~uerir

lout marin mauritanien il son peste 8 bord des naviress'jlJ est embal'que, ou en vue d'embarquement, s'j.} est tegu.Ii~rement inscrit mais non embarque ou embal'qu6 souspavilIon etrangcr. Les r6quisitions Sonl notifiees lndlvkluel. ART. 223. - En ce quI concerne ies faules contre I.loment aWl marins par ·i~ servkes de 'Ia Marine marchandt. t'dbc:lpllne, les deiais dans ·Iesquc:ds 1a punltion dolt !trc

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prononcee, la pelne executee et l'action Intentee sont ceuxprevus pour les contraventions de simple police,

Les delals pr.evus au pa~raphe 'Pr6c6dent ne commen­cent a courir- quj\ partir du jour ou, apres la faute com­mise, le navire. a touche un port ou. se trouve un repre­sentant de I'autorite maritime.

. ART. 224. - Aucun poursulte ne peut etre exercee enapplication des dIspositions du present titre 'lorsque Iapersonne inculpee a ete jugee d6finitivement a l'etrangerpour le meme talt IOUI reserve, en Cal de condamnation,qu'eUe alt subl OU' prescrit sa 'Peine ou obtenu sa grace,

AnT. 225. -. II sera, Iors de 'I'armement de chaque navlre,ouvert un .lIvre Slpecial dlt «livre de discipline. qui seracote et paraphe ~ar l'autorite maritime. Ce livre doit ttreconserve a bordo

Le capltaine ou l'autorite maritime, scion ·le cas, I?en­tionne au ·livre de discipline la nature des fautes de disci­pline ou aes circonstances des crimes et delits commis- abord, les resultats des enquetes effectuees, les punitionsinnigees et les mesures speciales ordonnees.

Le livre de discipline dbit ~tre presente au visa deI'autorite maritime toutes les fols qu'une faute de disci­pline, un dellt ou un crime a ete commis a bordo

Pour Ies navires de moins de 100 tonneaux de jaugebrute la tenue '<:Iu livre de discipline peuretre rendue facul­tative .par d6cislon du ministre des Peohes et de la- Marfuemarchande.

ART. 226. - II est tenu, en outre, par i'autori~ maridmec6tiere, un -livre special <iit «Uvre de 'Punitions s qui men­tlonne les .,!,unitlons infligees, les enquetes ouvertes .pourcrimes ou delits et les suites qui Ieur ont ete reservees•.

Les punitions ou sanctions Infligees sont, avec I'indicationdes fautes qui les ont provoquees, inscrites, ~ la diligencede I'autorite maritime, a I'artiole matriculalre du marinInteresse.

ART. 227. - Le present titre prevolt et reprime deuxsortes d'infractlons maritimes : les fautes contre -Ia disci,pline et les deliu et crimes maritimes, a l'ex<:\usion desdelits en matiere de p6che maritime prevus au titre VI.

Chapltre II

DES FAtITBS CONTRB LA DISCIPUNB

. MT. 228• ..,.... Lc c::apltalne a, dans rinter!t commun lurtoutes les personnes presentes a bord, pour quelque cause

. que ce solt et autant que des necessltes l'exigent, ~'autorite

que comportent Ie malntien de i'ordre, 4a s6curite du .navire,de9 personnes embarqutes ou de la cargalson et la bonneex6cutlon' de I'expedition entrcprise.

II peut employer, a ces fins, tout .moye~ de coerdtlonutile et requerir les personnes embarqutes de lui pr~ter

main-forte. [,cs mesures prlses par Ie eapitaine et ·ies clr­constances qui les ont motivees doivent ~tre mentionneesau livre de discipline institue a Q'article 225.

Les personnes qui seraient privees de leur liberte a ceteEfet 4oivent, sauf impossibHite mentionnee au livre dediscipline, etre conduites sur ie pont au moins deUll, foispar jour pendant une heure chaque lois. .

ART. 229. - Sont reputets fautes centre la discipline:

1. la desobetssance 01.1 le refus d'obeir a tout ordre- con­cernant le service;

2. I'ivresse :\ berd sans desordre et en dehors du service;3. toute faute dans l'exercice du service de nature- a

nulre a ~a securitc! a bord ;4. Ie manque de respect enven un superieur et ~es lnsul-

tes a un lnferieur, soit a bord, solt 8 terre ;S. les que relies et disputes sans' voles de lsit;6. ~a negUgence dans un service de quart 01.1 de gaMe:7. le fait d'allumcr, A bordo un feu sans permission ou

de fumer dans un enodroit Interdlt;B. l'ompJoi non aucoriu, sans perle, degradation 01.1 aban­

don d'une embarcation du navire:9. I'absence irregull~re du bord d'un marin {orsque cette

absence n'a pas eu pour consequence de lui iaire manquerIe depart du navire:

10. (es·bll-cinS 01.1 mouteries dont l'importance ne justl.fierait pas Ie depOt d'uneplainte pour vol,

ART. 230. - Les fautes centre la discipline sont puniesd'une amende de 2000 11 20000 ouguiya pour les officlers etles passagers, de I 000 Q 5 000 ouguiya pour Ies ma1tres ethommes d'equipage sans prejudice des mesures adrninis­tratives.

ART. 2.31. - Le droit de eonnaltr<: <ie. hrutes. centre' I"dlsclpllne est confere 8 l'autorite maritime.

ART. 232. _. Lorsque- le capltalne a connalssance d'unefaute centre la discipline,' Ii precede immCdlatement a uneenquete, Le capitaine interroge I'intc!resse sur ies faits quilui sont· reproohes et entend les. temoins t. charge et ad6charge. LeS resultats de l'enquete sont conslinc!s dans unpl"OC~s-verbal sj.gne des temoins qui relate la nature de lafaute relevee. 'Ies noms et les d6clarations des temoins etles explicatlons de. j'interesse-.Le capitaine saisit ensuitel'autorite maritime.

ART, 233. - Lorsque l'autorite .maritIme .qualliic!c pouren connaltre est salsie par Ie ca.pitaine d'une'plainte concer.nant une faute contre la discipline,_ elle coovoque. lmme­diatement l'lnteress~, Ge capitaine et Jes tc!moins l chargeet a d6d1arge. a'le interroge i'interessesur Jes faits qui luisont reprooh~s et entend ~e. Cll'pltalne et les temoins. Siles explications fournles ne sont pas de nature ~ Ie dis­cufper, l'autorite maritime infllge l linteresse l'amende pre­vue .. l'articl~ 230. La punltlon est mentlonnc!e au ~Ivre dediscipline <iu navirc et au livre <ie punltlons tcnu par I'auto­rit~ maritime avec les mot)fs·!a 'justlfiant.

L'lnteresse peut; au cours de sa comparutioo devantl'autorit~ maritime, se f8ire lUsister d'un conseil de soncholx._

ART. 234. - L'autorit~ maritime peut accorder 1e sursls.sauf !lux oUiciers et aux passagen.

ART. 235. - La personne punle ~ut Intenter un recourscontre la d6clsion rendue en mati~re disciplinaire par l'auto­rite maritime region~Je, aupr~s du direqteur. de la Marinemarchande. Ce recours doit ttre adresse, dans un delai dedeux jours lrancs a compter de fa date 'de la d6cision, audirecteur de la Marine marchande.

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Celul-cl provoque les explications de l'autorlte maritime,celles du prevenu et tous les temolgnages supplementalresqu'it juge utiles, pqis ii 'statue par decision motivee, Lerecours centre la decision du directeur de la Marine mar­ohande n'est pas suspenstf, it est recevable pour ex<:~s depouvoir devant la Cour supreme (section' administrative).

ART. 236. - Le ministre ohargt! de Ia Marine marchandepeut, pour {aute centre l'honneur, pour faute .grave dansl'exercice de Ia profession ou pour incepaclte <physique, pro­noncer centre tout marin brevete ou diplome, ou tout pilotecornmisaionne.. soit directement dans Ie cas de condamnationdefinitive a une. peine afflictive ou infamante, soit apresavoir pris l'avis d'uaconsei! d'enquete dans les autres cas,le retrait temporaire ou definitif, particl1 ou total, des droitset prerogatives afferents a 1a nature du brevet, dipl~me aucommission de pilote dont il est titulaire.

Les regles concernant la constitution, la composition, Iefonctionnoment du conseil d'enquete et le mode d'executlondes decisions intervenues sont fixees ,par arrete du ministrecharge de la Marine rnarchande,

ART. 237. - Tout marin brevet6· ou dlp16me ou toutpilote commlssionne qui est envoye devant un 'conseil d'en­quete perd, de ce fait, et jusqu';\ co qu'i! ait ete statuesur son cas, l'exercice des droits et prerogatives afft!rents ala nature de son brevet, dipl6nie ou commission, Toutefois,Ie ministre charge de Ia Marine marchande peut, pl\r decl­sion speclale, en attendant l'avis du conseil d'enquetermain­tenir I'interesse ~ titre provisoire dans la roossession partielle011 totale des droits et prerogatives aont 11 est titulaire.

ART, 238. - Le- mmistre charge de la Marine marchandepeut, 'Pour faute grave dans l'exercice de la profession oupour incapacite physique, interdire a toute personae, soitd6finitivement soit tomporairement, .1'exercice de toutefonction a bord qui serait incompatible avec l'incapaciteprofessionncl11e ou physique de l'interesse.

cette interdiCtion cst prononcee' apres une enqu~te con­tradictoire dans' la.quelle l'interesse est entendu:

ART. 239, - Les decisions rendues par ae ministre chargede la Marine marchande en application des articles 236, 237,238··ddessus ne sont 'pas' susceptibles d'appel.

Chapitre III

DBS DlluTS ET CIUMBS MARl TIMBS

ART. 240. - Est puni d'un emprisonnement de dix joursa six mob et d'une amende de 2 000 a 50000 ouguiya ou deI'une de ces deux peines. tout officier, maitre ou hommed'equipage qui se rend coupable d'absences irregulieres dubord lorsque son absence a eu pour cons6qu~nCe dO' luifaire. manquer Ie· aepart du navire•

.ART. 241 - Tout .l'apltame cui ·hors cas de.foree'majeure,rompt son engagement et a·banaonnO' son navlre avantd'avoir ete remplact! est puni. d'un empriS{)nnement de dixjours a deux. ans sl Ie navirO' se trouvai~ en· s(iret~ dansun port, et·d'\.ID emprlwnnement d'un an a deux sl Ie navtreetait en rade loraine ou en mer.

ART. 242. - Est pun! d'une amende de 6000 a 60000ouguiya, tout capitaine qui ne se tient pas enpersonne Surson navire 3 I'entree et a la sortie des ports~ havres etrivieres, de maniere a pouvoir sutveiller Ies manceuvres,

ART. 243. - Tout capitaine, o:fIficler ou maitre qui abUsede son autorite ou quI ordonne ou toUm: un abus ' d'auto­rite vi5-l\-vis d'une personae embarquee, est punl d'uneamende de 6 000 a 60 000 ouguiya et d'un emprisonnementde dix jours ~ six mols, ou de l'une de ces deux peinesseulement.

Est punl de 1a meme peine tout capitaine, offider oumaitre coupable d'outrage caracterise par parole, geste oumenace envers un ou des hommes d'equipage.

Tout capitaine, officier ou maltre,qui hors des motifs16gitimes vises a rarticle 228, a use ou fait user de violencedans I'exercice ou a I'occasion de I'exerclce de ses fonctionsest puni-ccoformement aux dispositions des articles 180 et190 du Code 'Penal. Dans Ies cas prevus aux deux paragra,phes precedents 1a pelne peut etre doublee sl les outragesou violences ont ett! exercees contre un novice ou un mousse,

ART. 244. - Est puni, pour chacunedes infractions viseesci-apres, d'une amende de 5000 a 30000 ouguiya, tout capl.taine qui refuse OU neglige sans motif legitime :

1. de faire les constatatlons requises: en cas de crimeou cellt oommis 3 bord :

2. d'assurer Ies obligations qui ~ui incombent en mer, enmatiere de redaction d'actes d'etat civil, de proces-verbauxde dlsparition et successions maritimes vises a l'artlcle 140de Ia presente 101:

3. de. tenlr regullerement Ie journal de bord, Ie livre dediscipline et ies autres documents reg1ementaires.

ART. 245. - Est punl de.la peine prevue par l'article 143du Code penal tout capltaine, oMi.cier, maitre ou h<nnmed'6qulpage quf inscrit frauduleusement, sur les documentsdu bord, des taits alteres ou contraires a la verite.

:ART. 246, - ..Est ,puni.d'un emprisonnoment de diX: joursA six mois et d'une amende de 5 000 A 50000 ouguiya; au del'une de ces deux DClnes seU'loment, tout capitaine quifavonse, par son consentement, l'usurpation de I'exercicedu commandement a son 'bordo

La meme peine est prononcee contre toute personne quia pris indfunent le commandoment d'un navire et contrel'armateur qui serait son complice.

ART:. 247, - Toute personne embarquee autre que Ie capi·taine, qui commet ou tente de commettrc, dans une inten­tion coupable et a l'insu de I'annateur, un acte de fraudeoude ·contrebande de nature 3 en trainer une condamnallonpenale pour I'armateur, est ·punie cl'un emprisonnement dedix jours a six mois et d'une amende- de 5 000 il 30000ouguiya ou de ·l'une de ces deux opeines. 5i Ie cOUlpable estIe ;;;apitaiIie, la peine peut atre doublee.

ARt, 248. - 'Est punl de cinq il dlx ans de travaux forces,tout capltaine qut dans 'une intention fraudu\e!ise, detournea son 'profit Ie navlre dont la condulte lui est confUe ouqui,.volontairoment. et· dans. une Intention criminelle, faitfawse' route ou detrult sans necessitt! tout ou partie de 1acargaison; .del vivres ou des eflfctJ de bord.

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ART. 249. - Est punt de ia peine prevue l\ '1'article pre­cCdent, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse,se rend coupable des -faits vises a 'l'artlcle 236 du Code decommerce ou qui~ vend, nors Ie cas 'au it est autorise a Iefaire 'Par "armateur, le navire doot il assure le cornrnande­ment ou qui opere des dechargements en contravention au"di~ositions de l'article 248 dudit code.

ART. 250. - Toute personae ernbarquee qui supprimeintentionneHoment ou conserve abusivement une lettre quilui est confiee pour ~tre remise ~ une autre personne aulieu de la [aire parvenir au destinataire ou qui, dans lesmemes conditions, ouvre une lettre confiee ~ ses solns, estpunie d'un emprisonnement de dlx jours a trois mois oud'une amende de 2 000 a 50 000 ouguiya.

ART. 251. - Toute personae ernbarquee qui adt~re desmarchandises faisant partie de la cargaison est punie despeines prevues a l'article 358 du Code penal. .

ARr. 252. - Tout personne emoarquee qui altere volon­tairernent Ies vivres, boissons ou autres objets de consorn­mation par ,Ie melange de substances non malfaisantes estpunie d'un emprisonnement de dix jours a six mois.

S'i1 y a eu emploi de substances malfaisantes, Ia peineest de deux ans a cinq ans d'emprisonnement, S'U en estresulte, 'Pour une ou plusieurs personnes, une maladie grave,la peine est celle de la reclusion.

S'rl en est resulte la mort sans intention de 1a donner, ,la peine est celIe des 'travaux forces a temps.

ART. 253. - Toute personne embarquee qui. volontaire­ment, detourne, deteriore ou: vend un objet utile' A la navi­galion, a la manceuvre ou\\ 4a s6curite du navire, ou qulvend des vivres embarques pour le service du bord, cstpunie d'un empIisonnement d'un mois A dew: ans et d'uneamende de. 5 000 ,.ll 30 000' ouguiya. ou, de I'une de ces deuxpeines seulement.

ART. 254. - Les vols commis ~ bord sont punis confor­mement aux dispositions du Code penal.

Toutefois, les clrconstances aggravantes prevues par Iesparagraphes 3 et 4.de ('article 357 du Code penal ne modi·fient pas la nature de I'infraction qui reste simple delitpunipar les peines prevues par l'article 372 dudit code.

'Les dispositions pr6c6dentes ne font pas obstacle ~I'application de "'article 229, paragraphe 10 de la presenteloi.

ARr. 255. - Tout marin qui. apr~s avoir re~u devantI'autorite maritime des avances sur sa:laire, s'abstientsansmotif legitime de prendre son service 3 bord et ne se metpas en' mesure de rembourser ces avances, est puni despeines prevues au premier paragraphe de I'article 379 duCode penal pour abus de confiance.

ART, 256, - Est puni d'un emprisonnement de dix joursa un. mois et d'une amende de 1 000 a 25000 ouguiya, oude rune ode ces deux peine~ ~eulement, toute personneembarquee coupable d'avolr lntrodult a ·bord de .l'akool oudes boissons s.piritueuses; ou d'en avoir fadlite 'l'introduc­tion Abard sans autorisation du capitaine.

ART. 257. - Est puni d'une peine double, te capitaineau farmateur qui a embarque ou fait embarquer.de 1'8kool ,

ou des 'boissons spirttueuses, destlnees ~ la consommationde I'equlpage, en quantites superleures aux quantites regIe­mentaires, ou qui en aura autorise 'I'embarquement.

ART. 258. - Est punie d'une amende de 10000 a 30000ouguiya et d'un emprisonnement de dix jours 3 six mob,toute personne ernbarquee trouvee en etat d'ivresse a bord,lorsque I'ivresse a lieu pendant 1e service ou est suivie dedesordre, La peine peut erre portee au double en casd'ivresse habttuelle.

ART. 259. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois Iisix mois et d'une amende de 20000 a 60000 ouguiya, toutcapitaine trouve en etat d'ivresse a bord ou tout pilote quiaurait entrepris de conduire, en ~tat d'ivresse, un navire,

La peine peut ttre portee au double en cas d'lvressehabituelle, sans prejudices des mesures disciplinaires desarticles 236 et suivants de la presente dol.

ART-, 26O. - Est 'Pun! d'une . amende de 5 000 a 30000ouguiya et d'un omprisonnement de dix jours a SUt moisou de I'une de ces deux peines seulement, tout officier,maitre ou dlomrne d'equipage qui se rend coupable d'outragepar parole, geste ou menace, envers un superieur.

ART. 261. - Toute personne ernbarquee qui se rend cou­pable de voles de fait centre de capitalne sans qu'i! en soitresulte pour celui-ci une incapacite de travail de plus devingt jours, est punie d'un omprisonnement d'un mois ~

trois ans et d'une amende de 10000 a 100000 ouguiya. oude l'une de ces deux peines seulernent,

Sl Ies voles de lalt ont oecasfonne une lnca.paclt~ detravail de plus de vingt [ours, Ie coupable est pun! confer­mement aux articles 28S, '286, 289 et 291 du Code pena1.

ART. 262. - Est pun! d'un emprlsonnemeot de dix joursa trois mois CIt <:\'uno ameDde de 1 000 It 10000 ouguiya, aude i'une de ces deux peines seulement, tout homme d'equi­page qui, a.pr~s une' sommation formelJe du <:apitaine, arefuse d'obeir ou resiste Il. un ordre. concernant Ie service.La peine peut ttre port~e au doubfe sl ~e coupable est unofficler ou maltre.

ART. 263. - tes personnes embarquees qui. collective:­ment et'etant annees ou non, se livrent a des violences abord ou se soulevent contre 'l'autorite du capitaine et refu­sent, a.prCs'une sommation formeHe, de rentrer dans I·ordre.sont punies, Ies officiers ou maitres, <les travaw: forces !temps, et ~es autres personnes embarquees. de la r6clusion.

Toutefois, les personnes qui ne remplissent pas a 'bordun emptoi .alari~ sont punies comme ies offk:iers ou maItre"si eUes ont ete les lnstigatrices de la resistance.

Dans ]es cas prevus ci-<lessus, la resistance du capitaineet des personnes qui lui p~tent assistance est consider6ecomme un aeee de legitime <lefense.

ART. 264. - Toute personne lmpllquce' dans un complotou daM un attentat contre. I" sClrotc, la 'Haerte ou I'autoritedu <:apitalne 'est punIe. les officlers' ou maltres,' de 1a peinedes travaw: to~es a temps. les autres p¢rsonnes embar­quees, de 'la peine. de r6clusion.

II y acomplot des que la resolution d'agir est concerteeentre detllt ou plusieurs, personnes embarquees a bord' dunavire.

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ART. 265•.- La trolslerne faute et les fautes subsequentescentre la discipline cornrnises au cours d'un meme ernbar­quomenl sent consi<i<!rces eomme d<!liu et punies d'unemprisonnoment de dijs [ours 11 six mois et d'une amendede 2000 a 20 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peinesseulernent,

Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circons­lances qui l'ont llOCOm,pogn6c ne paraissent pas suflfisantes~ l'autorite maritime pour lui permettre de saisir Ie procu­reur ce ·Ja Republique, i'autodte maritime peut conservera I'infraction son caractere de faute et infliger une amendedisciplinaire,

ART. 266. - Toute personne, meme etrang~re, ernbarqueesur un navire maui'itanien ou etranger, qui dans les eauxmaritjmes et ju:tqu't 1& limite des eaux terrltorlales, ne seconIorme pas aux reglements ou aux ordres emanant deI'autonte .maritime et relatifs, soit ~ la police des eaux etrades, soit ~ la 'P0Uce de ~a navigation, est punle -d'un ernpri­sonnement de dix [ours ;\ six moi., et d'une amende de6 000 a 60 000· puguiya, ou de l'une de ces deux peinesseulement.

La m!me 'Peine est encourue par toute personne embar­quee sur un navire mauritanien qui, hors des eaux terri­tori~les mauritanienncs, ne se conforme pas aux ordresreguli~rement donnes par I'autcrite maritime ou par Iecommandant d'un b~timent de guerre de la Republiqueislamique de Mauritanie.

5i les inIractions au present article sont commises entemps de. guerre, !a peinepeut !tre triplee.

ART, 267. - Tout capitalne requis par l'autorit6 compe.tenle qui, sans motif legitime,refuse de se charger dudossier de l'enqu!te ou des pi~ces ~ convl<:tlon, ou d'assurer1-: transport d'un prevenu ou qui ne livre pas Ie prevenu01.1 Ie dossier confie 3 ses soins a I'autoritc! maritime desi·gnee pour ies rocevoir, est puni .:l'une amende de 6 000 ~

60000 ouguiya sans prejudice. s'iI y a lieu, en cas d'evasion01.1 de complicitc d'cv",sion. de \'appli-:ation 'lUX personnesombarquees, au capitaine et au prc!venu des artioles 219 a229 du Code penal,

ART. 268. - Est puni <;i'un.: amende de 6000 a 60000ouguiya tout capitaine 01.1 annateur qui, sans moti{ legitime,refuse de d6ferer a la requisilion de rautorile maritimepour rapatrier des Mauritaniens en Mauritanie, conIonne­ment aux dispositions de J'article 14 I de la presente loi.

ART. 269. - Tout ca.pitalne qui, en mer, n'obeit pas aI'appel d'un b;\timent de guerre de la Re:publiqut' lslamlquede Mauritanie et Ie contralnt ~ fa ire usage de 1a for<:e estpunl d'un emprisonnement de deux a trois mois et d'uneamende de 6 000 1 60 000 ouguiya 01.1 de l'une de ces deuxpeines seulement,

ART, 270. - Tout capilaine ou armalcl.lr qui enfrelnt lesobligations' qui Incombent ~ I'armement concernant, soitles. soins ... donner aux madns rnaJades 01.1 b"lesses, soit Ierapatriement et ·Ia conduite des marins dcH>arques, est punld'un omprisonnement de deux mois et d'une amende de6000 a 60000 ouguiya, ou de rune de ces deux peines seu.lement.

Est puni de ·Ia m6me -peine tout capitaine qui n'avisepas 1'autori,te consulaire du debarquement. a I'etranger, d'unmarin malade ou blesse.

ART. 271. - Est punl d'une Imlen<le de 6 000 a 60000ouguiya, pour chaque infraction constatee, tout capitaioeou armateur qui ne se eonforme .pas aux pres.criptions de I~

presente loi, relatives ~ fa r6glementation du travail, de I~

nourriture et du couchage, des sataires et indemnites desmarins, des conges et repos a bord des navires et aux pres.criptions de., rcglements priJ pour leur a.pplieation.

ART. 272. - Toute personne qui. sur un oavire maurira.nien. exerce sans \'autorisation de Q'autorite maritime et honle cas de force majeure, soit le commandoment du b~li.

ment, soit toute autre fonetion, sans satisfaire aux condl.tions exlgees 'Par les r~glements maritimes, est punie d'unomprisonnement de dix jour! ~ un an et d'une amende de6 000 ~ 60000 ouguiya, ou de l'une de ces deux peines Seu.lement.

Est punle 'Cie 1a ~me pelne toute 'Personne qui, sansune commission reguliere de pilote de la station, aura entre­pris ou 'teot~ d'eatreprendre la conduite d'un navire enquailt~ de .pilote commissionne.

ARt. 273. - Est punl d'une amende de 6 000 ~ 60000ouguiya tout armateur ou proprietalre qui ne se ronformepas aux r~g'lements relatib a l'immatriculation des navircsde mer.

ART. 274. - Tout ,proprietaire ou arrnateur qui ne seconfol'ffie pas aux r~glements relatifs Q la naturalisatlondes navires de mer ou se reoo cOl.1pa'ble d'une naturalisationfrauduleuse, est punI d'un emprisonnement de dilt joursa six mols et o'une amende de 20000 Q 100000 ouguiya oude rune 4e ces deux peines seulement.

MT. 275. - Tout ca.pltaine 01.1 armateur qui se livre ~

une navigation maritime sans !tre munl. con(ormemenlaux reg/ements, <i'un titre de navlgatio:1 ou qui n'exhibepas ce docum~nt 3 1a premiere requisition des aUlorirt,quaHfiees, est puni d'une amende de 6000 1I 60000 ouguiya.

ART. 276. - Tout capitaine ou armateur qui rnlbarqu.ou debarque une personne de i'equipage sans faire men'llonner cet embarquement ou ce d6barquement sur Ie rOJed'equipage par I'aulorite marilime estpuni, pour chaqu.personne irr6gulierement embarquee 01.1 dc!barquee, d'UJ\'a.mende de 6 000 ~ 20000 ouguiya.Les memes peines sonIeneourues 'Pour ohaque passager admis ~ bord sans avolrete inscrit sur la iiste des passagers annexee au r~I'd'Cquipagc:.

ART. 217. - Sau! Ie cas prevu Q l'aHnta 2 de l'a111cle 2?'cl-<lessous, est puni d'unc: amende de 10 000 ~ 200000 ouBIIl)"tout capitaine ou armaleur de navire qui eofreint les pru·criptions du oh~ilre VI du titre II de la presente. 101 oucelles des reglements pris pour ~eur application.

ART. 278. -:- Est punl d'une amende ae 20 000 ~ 4000011ouguiya ct· cl'un emprbonnomcnt 'C!'un mols ~ un aD 011de l'une de ees deux peines seulement tout cilpil.alnc :Uarmaleur qui utilise un navire 'Pour 'loquc:J les tllr e• ,securlt~ sont pdrimes, ont ttt re{u~s au suspendus.

Toutefois, si I" validite des titres de sedlrite VIClIl ~expiration en cours de traver:ee, Ja validite de ces titrest::,rCput6e rprorogee jusqu'au 'Proohain 'Port ou ilspeuvenlrenouvole.s.

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ART. 279. - Est punl cl'un emprisonnement de trois Asix jours er d'une amende de I 000 1I 5000 ouguiya ou del'une de ces dew: peines seulement tout mernbre de I'equipagequi a provoque hne visite exceptionnelle de securite e.bard d'un navire en produisant sciomment des allegationsine»ctes.

ART. 280. - Toute personne qui contrecte outcnte decontracter un' contrat de travail maritime, en produisant.ciemment de iausses 'Pieces d'i'C!entite ou un llvret profes­slonne! obtenu {raoouleusement, est punie d'un emprison­nement de dix jours ill six mois et d'une ameode de 10000a so 000 ouguiya au de I'une de ces dew: peines seulement,

ART. 281. - Toute personae autre que ~es fonctlonnalreset agents des services 'Publics qui penetre Abord d'un naviresans autorisation du capitaine au de l'armateur ou sans yttre appelee par les besoins de I'exploitation, est punicd'une ameode de I 000 .i S 000 ouguiya.

ART. 282. - Toute personae qui s'introduit frauduleuse­ment sur un navire avec I'intention de faire une traversee,au . long cours ou cabotage international, est. punic d'uneamende de 6000 a 30000 ouguiya et d'un emprisonnementde dix jours a six mols ou de l'une de ces deux pelnesseulement, sans .prejudice du rerrrboursernent eventuel duprix de 'Passage.

Est punle d'une amende de 6000 II 100000 ouguiya et dedlx [ours II six mols d'emprlsonnement, toute personae qui,soit it bord, soit a terre, a favorise l'embarqm:ment·"QU· ledebarquernent d'un passager clandestln, 1'& disslmule au luiest venu en aide a I'insu du capitaine, Le maximum de cesdeux peines dolt etre prononce a l'encontre des personnesqui se sont groupees pour faciliter les embarquements clan­destins. En cas de recidive, la peine est portee de 100000 a250000 ouguiya et de six mois 11 deux ans d'emprisonnement.

Les frais du rClfoulement hors du territoire des passagersclandestins de nationaUte ~trang~re sont imput~s II ('arma­teur du navire II bor<! duquel ce d~lit a ~t~ commis.

ART, 283, - Toute 'Personpe embarqu~e qui, 1 l'insu ducapitaine, introduit sur un navire. en vue de les faire trans­porter, des marchandises I non inscdtcs au maniCcste estpunie d'une amende de 6 000 a 30 000 ouguiya et d'un empri.sonnement <le <lilt jours .i six mois ou de l'une de cesdeux peines seuloment, sans prc!judke du droit du ca-pl.taine de jeter it la mer, en cas de necessit.!, les marchandisesindOment chargees ou de faire payer ·Ie pm de trans-port,

ART. 284. - Tout capitaine <lui, hors Ie cas d'cm~ahe­

ment 1000time, ne depose .pas son acte de mauritanisation,son rOle d'equipage et eventuellement son livre de disci·pline au bureau de !'autorite maritime, soit dans les vingt­qua'tre heures, soit dh son arrivc!e s'il doit sc!joumer enMauritanie moins de vingt~uatre heures, est puni d'uneamende dc S 000 .a 2S000 ouguiya.

ART. 285. - Tout capitaine qui, II moins de motifs I6gi.times d'empkhement, I'abstient 11. Ion arrivee dans unerade ~trang~re de sc .rendre ~ bord dC$ bltimenlS de.guerrede la Republique islamique de Mauritanie commandantla rade, alors qu'it y a et~ convoque, est puni d'une amendede 6 000 a 30 000 ouguiya. La rnc!me peine 'Pout ttre illfligeesi Ie sa1ut it un btlhrnent de guerre mauritanien n'cst pascffoctuc!.

ART. 286. - Tout capitaine ou armateur qui ne se con­forme pas aux reglernents prevus au ohapitre 11 du titre IVde la presente loi relat1fs aux operations de vente, d'achat,de construction ou de location de navire de mer, est punld'une amende de 10000 ~ 500 000 ouguiya.

·La pelne est portee au double pour tes transactionsfrauduleuses effectuees avec des. etrangers.

MT, 287. - Tout capitaine ou armateur qui ne se con­forme pas aox reglements 'P.revus 'Par Ie Clhapitre III dutitre III de la pre~nte ioi concernant ,['importance, la qua,lite ou la natlonalite des -effecti,fs 1 bord est puni d'uneamersde de 6 000 a 30000 ouguiya pour chaque genred'infraction coastatee.

MT. 288. - Toute personae qui n'effectue pas la decla­ration obligatoire de decouverte d'epave maritime est punied'une amende de 1 000 ~ 10000 ouguiya.

Toute personae qui a detourne ou tent~ de detournerou recele une epave maritime est punie des peines prevuesaox articles 372 et 435 du Code penal.

ART. 289. - Tout proprietalre ou armateur qui enfreintles prescriptions prevues au titre IV coocernant l'organi­sation g~n~rale des transports maritimes ou ses regJement$d'appllcation, j:st puni d'une ameode de 20 000 a I 000000d'ouguiya.

MT. 290. - Sera poursuivi, juge comme pirate et pun!de~ 'travaox -forces - ~'l'crpCtuit6--,O\oI • temps, au de lareclusion:

1. tout mcmbre de l'equlpage d'un navlre qui, au biennaviguerait sans commissions ou documents reguliers dell­vres 'Par une puissance recoonue et constatant la legitimitede 1'ex.p6dition, ou bien serait muni de commissions audocuments deUvres par deux ou plusieurs puissances ouEtats diMerents ;

2. tout membre de I'equipage d'un navire mauritanienqui, hoi'll I'etat de guerre, commeurait des actes de depre­dation au de violen1:es envers d'autres navires, leurs equi·pages, passagers ou cargaisons. ou tenterait de s'en emparer;

3. tout membre <1e I'~uipage d'un navire etranger qui,hors l'etat de guerre, commettrait les m~mes actes de depre­dation ou de violence envers des navires mauritaniens;

4.' tout mombre de 1'6quipage d'un navire qui commettraitdes actes d'hostillte sous un pavil10n aut.re que celui <Iel'Etat dont 11 aurait commission;

5, tout membre de ['equi.pa-ge d'un navire mauritanienqui tenteralt solt de s'cmparer dudlt navire par fraude ouviolence, soit de Ce livrer a d'autres personnes 01.1 pirares 01.1

a I'ennemi.

les m&nes peines sont applicables aux passagers quiparticiperaient aux a<:tes ci-dessus ou en seraient les auteurs,

La vente des navires. captures pour cause de -pirateriesera en outre ordonnee parle tribunal au profit de I'Etat.

Chapitre IV

D~UTS ST CR.IMBS NAUTIQUBS'

ART. 291. - Toute personne qui 6chaue, perd au detrultvolontalrement et dans une intention criminelle un navire

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ARl'. 300 - L~s crjmes et, delirs. commis a bord de!navlres sont recherchcs e.t constales,. soit! sur la plainlc dctoute 'Persoime interesse.e,soit d'office .

. 1. par: les capitaines des, navires' 3 oar<! desquels i1s onl

etc! commis;

quelconque, par quelque moyen que ce solt, est punie destravaux forces a temps,

Le !J1aximum pe qa peine est applique au delinquant quiest cl1arge~ a quelque titre que ce soit, de la conduite du.navire ou qui le dlrige comane pilote.

ART. 292. - Est puni de dix jours a trois mois d'eropri­sonnement et d'une amende de 6 000 ~ 60000 ouguiya, oude 1'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ouchef de quart qui se rend coupable d'une infraction auxregles prescrites par les reglernents maritimes, soit sur lesfeux Q allumer ~a nuit et les signaux ~ faire en temps debrume, SOil sur la route II suivre, soit sur les maneeuvres:11 executer en cas de rencontre d'un b~timent.

Est puni de la'ml!me peine tout pilote qui se rendcoupabte d'une Intraction aux regles sur la route II suivre,

MT. 293. - 51 rune des infractions prevues a l'artic1epr6c:6dcnt ou tout autre fait de negligence imputable aucapitaine, ohef de quart au pilote a oecaslonne pour lenavire ou 'POur un autre navire, soit un abordage, solt unechouement, soit un choc centre un obstacle visible oirconnu, -soir une avaric grave du navire ou de sa cargaison,Je coupable est puni de dix jours Q trois rnois d'ernprison­noment et d'une amende de 6000 a 60000 ouguiya' au del'une de ces deux peines seulement,

51 ~'IIJfraction a eu pour consequence la perte ou l'Inna­vigabilite aosolue a'un navire ou la perte d'une cargaison,ou si cUe a entraln~ soit des blessures graves, soit'la mortpour une' ou .plusieurs personnes, Ie coupable est puni de'trois mois a deux ans d'emprisonnement et cl'une amendede 10000 a 100 000 ouguiya ou de l'une de ces deux peinesseulement.

ART, 294" - Toute personne de l'equipage 'autre que Ie.r,ll.:\litaine,. chef de quart ou pilote qui se rend coupable,pendant son service, d'un fait de negligence sans excuse,d'un dMaut de vigilance ou de tout autre manquement auxobligations de son service ayant occasionne pour un navirequdconque soit un abordage, soit un 6chouement, soit unchoe .contre un obstacle vi~ble ou connu, soit .une avanelZrave·<1'un navire ou de sa cargaison estpunie d'un empTiosonnement de dix lours a deux mois et d'une amende de6000 .i 30000 ouguiya ou de I'une de ces ·peines seulement,

5i I'infraction a eu pour cons~uence la 'perte ou nnna­vigabilite absolue d ',un, navire ou la pcrte de la cargaisonou si elle a entrame soit des olessures graves, soit lamort pour Wle'OU 'Plusieurs personnes, Ie coupable est pun!de dix jours II ·huit mois <1'emprisonnement et d'une amendede. 6000. a 60 000 ouguiya au de l'une de ces de\U peinesseulement.

ART. 295, - Est puni d'uneamende dc' 10000 a 200 000ouguiy:> et d'un emprisonnement d'un mois 11. deux. ans aude rune de ces deux peines seulement tout capitaine qui,apres a.bordage et <i'autant qu'i! peut ·le faire sans dangerpour son navire, son equipage et ses passagers, negliged'employer tous les moyens dont il dispose pour sauverdu danger cree par I'abordage l'autre b~timent, son equipageet ses passagers,

Est puni de la m~me. peine ie capitainequi, hors Ie casde ·force .. majeure, s'eloigne du lieu du sinistre avant des'~tre ,assure au'une .lnlu~ lono-ul! assistanr.. .... ;n"'''e Q

J'.ai,ltre b<1timent. a Son Oaulpage ,et .3 ses passallel'$. ·ot .5i.

Ie bAtlment a sombre, avant d'avolr fait tous ses eftopour-recuellllr les naufrages, 5i une ou plusleurs person;llont .peri par suite de la non-execution des obligatioelvisees au .present paragraphe, Ia 'Peine peut !tre POrtee ~'double. \I

Apr~s un aoordage, le capitalne de chacun des navlrabcrdes qui, alors qu'il Ie peut sans danger pour son navl:'son equipage ou ses passagers, ne fait pas connaltre au eap~'taine de l'autre navire les noms de son propre navlre 'e;des ports d'attache, de depart et de destination de celu\<\est puni d'un emprisonnernent de dix jours .i trois rnois eid'une ~ende de 6000 11 60000 ouguiya ou de rune de eeldeux pemes seulernen t.

ART, 296, -Est puni d'un emprisonnement de dlx JourlII six mois et d'une amende de 6000 Q' 60 000 ouguiya ou del'une de ces deux peines -.eu:1ement, tout capitaine quI, encas' de danger, abandonne son navire pendant Ie voyalesans 'Prendre l'avls des offlclers et mincipaux de 1'6qulp1ae.

Est puni d'un emprisonnernent d'un an Il deux anI t\

d'unc amende de 10000 II 200 000 ouguiya ou de l'une deces deux peines seulernent tout capitaine qui, en cas dedanger et avant d'abandcnner son navire, n~gli6e d'orll.nlser Ie sauvetage de l'equipage et des }lassagen e\ desauver Ies papiers de bord, les depeches postales et leimarchandises ou objets Ies plus precieux de la cargaison.

Est pun! de la meme pelne Ie capttalne qui, foree d'abln.donner son navire, ne reste pas II bord Ie dernler,

ART. 297. - Tout capitaine qui,. alors qu'il peut Ie falresans danger sc!rieux pour son navire, son cquipage ou Sf!passagers, ne· prc!te pas assistance a toute personne, m~me

ennemie,. en· danger de, se perdre .en mer, est puni d'uncmprisonnement ,d'unmoill a deux ans et d'une amendede. 10000 a 200000 ouguiya ou de l'une de ·ces deux peine I

seulement.

Est pun! de la m~me peine' Ie pilote qui ne pItle'llUassistance 1I un bAtiment en danger, contrairement aux dll·positions de I'article 161 du present code.

MT. 298. - u:s dispositions des artkJes 291. et 291inclus sont applica'bles aux personnes, meme etrang~rcs.

qui se trouvent sur un navire etranger lorsque ]'infractlona eu lieu dans les eau~ maritimes et jus.qu'a la limite deleaux territorlales mauritaniennes.

Dans Je cas ou I'une des infractions prevues par leiarti<:\es 291 et 296 inc!us a ctc! commise par une personntexer~ant des {onctio: IS dans les conditions irregulieres d~ter·

minces par I'article 263, la peine c5tportce au double;

Art: 299, - La COnnalSsance des crimes et delits com'mis a borel eles navires mauritaniens par les personnes vis~el~ l'artiole 210 appartlent aux juridictions de droit communToute condamnation pour crime ou delit, prevue par IIpresent titre, donne lieu 1I I'ctablissement d'un extrail dujugcment ou de I'arret qui est adresse au chef de circonlcriplion'maritime d'immatriculation du marin condamnl

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2. par les chefs des circonscriptions ou sous-c:irconscrip·tions maritimes, les inspeeteurs de la navigation et du tra­vail maritime;

3. par les officihs de police judiciaire ;4. par les officiers mariniers commandant les barirnents

ou embarcations de la Republique islamique de Mauritanie,les gendarmes, les officiers et malt res de port, les agentsdes douanes et les autres fonctionnaires ou agents spccia­lement habilites 11 cet effet,

Les constatations faites donnent lieu 11 I'etabllssementd'un proces-verbal dans les conditions fixees 11 I'articlesuivant.

A~T. 301. - Lorsque -Ie crime 01.1. de lit est constate 11bord par le capitaine, celui-ci precede immediatement 11une enquere prelirninaire et en dresse proces-verbal qui estrncntionne au livre de discipline. En cas de necessite, Iecapitaine peut faire arrerer preventivernent I'iuculpe,I'emprisonnoment preventif etant cependant subordonne 11l'observation des regles prevues 11 I'article 222. L'imputationde la detention preventive sur la duree de la peine est dedroit sauf decision contraire de la juridiction cornpetente.

Lorsque Ie crime ou delit est cons tate par les autresa-gents enurneres 11 l'article 300, ceux-ci dressent proces-verbal,lequel ri'est pas soumis 11 l'affirmation et fait foi [usqu'apreuve du contraire.

Les proces-verbaux d'enquete etablis par Ie capitainesont adresses par leur auteur 11 l'autorite maritime du pre.mier port OU le batlment fait escale 01.1. du premier portmauritanien d'escale OU se trouve une autorite maritime.

Les proces-verbaux etablis par les autres agents sontadresses par Ieurs auteurs 11 I'autorite maritime dans lacirconscription de laquelle ils se trouvent ou sont en service.

A~T. 302, - Hors de Mauritanie, I'autorlte maritime 01.1.consulaire saisie par le capitaine 01.1. par l'un des agentsenumeres 11 l'article 300' ou agissant d'office completel'enquete effectuee par le capitaine ou precede, des qu'ellea connaissance de l'infractlon, 11 une enquete prellminaire,Elle en dresse proces·verbal et statue ensuite dans lesconditions indiquees ci-dessous :

- 5i Je navi~ doit prochainement aborder dans un portmauritanien, eUe prononce. soit Ie maintien du prevenu enliberte ·provisoire, avec continuation du service si ce dernierfait partie de I'equipage, soit son incarceration sur IebAtiment.

- Dans tous les cas, Ie dossier de I'affalre est contle,SOUl pli fenne et Icelle, au. capitalne <11.1. navire pour etreremis, d~s J'arrlvee du bAtlment 'Clans un port mauritanien,3 la disposition de J'autorite marittme qui en saislt Ieprocureur de la Republique.

- 5i Ie navire ne doit pas prochainement aborder dansun port mauritanien, Ie representant de l'autorite maritimeou consulaire d6barque administrativement 1e prevenu, pro­c~e sur place, s'il y a lieu, 6 son Incarceration provisoireet prend aussit6t que ·possible les mesures necessaires pourassurer son rapatriement dans un port ·mauritanien. Tou·lef<lis, si Ie ropresentant de J'autorite maritime ou consulalren'est pas en mesure de prendre 11 terre les mesurei decoercition necessaires, il peut prononcer I'incarceration pro­visoire du prevenu sur Ie navire OU jJ etait embarque ou surun autre en ordonnant qu'il sera statue 11 nouveau dans unprodlaJn port.

- Sl le prevenu est en fuite ou si, le navire one devantpas aborder prochainement dans un port mauritanien, Iecaractere de l'infraction ne semble pas necessiter une repres­sion immediate, le representant de l'autorite maritime seborne 11 adresser le dossier de l'affaire au directeur de laMarine marchande qui saisit le procureur de la Republique.

- Enfin, si le representant de I'autorite maritime recon­nalt que 1es faits incrlmlnes ne constituent qu'une faute dediscipline, i1 inflige au prevenu une amende disciplinaire.

Les frais necessltes par le transport du prevenu debarquepar I'autorite maritime et rapatrie par tout autre moyen queIe navlre auquel ii appartient sont rembourses 11 I'armateurpar l'Etat, sauf recours de ce dernier centre le prevenu.

ART. 303. - En Mauritanie, le chef de -la drconscriptionmaritime, saisi par 'Ie capitaine ou I'un des autres agentsenurneres II I'article 300 ou agissant d'offlce, complete, s'i1y a lieu, l'enquete effectuee par le capitaine ou precede11 une enquete prellminaire, puis statue dans 1es conditionscl-apres :

- Si les faits incrimines ne constituent qu'une fautede dlscjpline Ie chef de Ia circonscription maritime iofligeau prevenu une amende disciplinaire.

- Si- les faits incrlrnines constituent un crime ou undelit, Ie chef de la cireonscription maritime saisit Ie pro.cureur de Ia Republlque pres [e tribunal dont releve saresidence.

ART. 304. - Lorsque le crime 01.1. delit a ete commis parle capltaine 01.1. avec sa cornpltclte, l'autorlte maritime pro­cede, des qu'elle a connaissance de I'lnfractlon, lk une enqueteprellminalre et statue comme suit:

I. 5i Ie crime ou delit a ete commis hors de Mauritanie,l'autorlte consirlaire 01.1. .marltlme cornpetente adresse Iedossier de l'a·ffaire, sous pH ferme et scelle, au directeurde la Marine marchande qui salslt Ie procureur de la Repu­blique,

2. Dans les memes circonstances et si la gravite des faitslncrimines ou la seeurite du navire, de I'equipage ou despassagers lui semblent l'exlger, l'autorite maritime ou 11defaut consulaire peut prononcer l'incarceration provlsolredu capitaine 01.1. son renvoi dans un port mauritanien eteUe prend alors, autant que possible en aocord avec I'arma·teur, les mesures necessalres a son remplacement. los dis·positions du dernier allnea de l'artic1e 293 sont applicabJes,en ce qui concerne Ie rapatriement du 'Prevenu.

Lorsque Ie crime ou dellt a ete commis en MauritanIe,l'autorite maritime salsit Je procureur de la R6publiquepr~ Ie tribunal dont releve sa residence.

ART. 305. - En ce qui concerne 'Ies dellts prevus parles. articles 292 et 297 inclus, l'autorlte maritime ne peutsaisir Ie procureur de la R6publique qu'au vu d'une enquetecontradictolre effectuee par ses soins dans des conditionsqui seront fixees par Ie ministre oharge de b Marinemarchande.

ART, 306. - II appartient au procureur de la'Republlquede poursuivre, s'iI y a lieu, les crimes et delits dOflt ilestsaisi

Le minlstere public ne peut engager .Ies poursUites qu'auvu des conclusions de J'autorite maritime ou.ll I'expirationd'un delai de quinze jours, apres qu'jJ' aura r6clame cesconclusions par Icttre rccommandec:.

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L'autorite maritime dolt, si elle le demande, etre entenduepar le tribunal.

Les regles applicables en matiere de sursis, clrconstancesattenuantes, reddiv~, voies de recours et execution despeines sont celles du droit commun.

ART. 307. - La partie !esee a, pour lout crime au de/it,Ie droit dese porter partie civile devant les juridlctionsde droit commun conforrnernent aux texres en vigueur.Toutefois, elle ne peut donner citation directernent au pre­venu devant Ie tribunal competent mais dolt saisir Ie juged'instruction.

Le tribunal competent est celul, soil de la residence duprevenu, soit du port ou il a etc debarque, soit <lu lieu oilil II ete apprehende, soit enfln du port d'immatriculationdu navire,

ART• .108. - En ce qui concerne les crimes et delitsimputables aux navires ~Irangers, a leurs equipages oupassagers, dans les conditions fixees au present chapitre,I'autorite marit~me peut arrerer et retenir Ie navire )usqu'aversernent au Tresor d'un cautionnernent destine a garantirI'execurion des condamnations, des frais de garde et d'entre­tien, des frab de justice et amendes et des reparationsciviles et dont Ie montant est fix~ par elle.

En cas de condamnatlon definitive et non execuree, Iecautionnernent est acquis 3 l'Etal,dedu<:tion faite des fralsdlvers et dc:s reparations civiles,

Pour assurer I'executlon de ces decisions, l'autorite marl­rime peut requertr les autoritl!s du port de s'opposer ·olI 1aljon~ sortie au navire ou ordonner elle-merne les mesuresrnaterielles enl.p6ohant cette sortie,

ART. 309. - Les sanctions penales infligees aux marinsccopables de crimes et dellts ne font pas obstacle ~ l'appli­cation, l\ 'leur egard, des dispositions des articles 236 et1J9 concernant Ie pouvoir disciplinaire du ministre chargerlJ) 13 Marine rnarchande,

Chapltre V

-DISPOSITIONS DIVERSI!S

ART. 310. - Quiconque, proprietaire, armateur ou 'autrepersonne, elant a terre ou a -bord, incite par parole ou par6crit le capitaine, un homme <I'equipage ou I'equipage oules passagers d'un navire, 1I commettre I'Wl des crimes ou<l1!lits prevus par le present titre, au se fait Ie complicetle ce crime au delit, est puni de la m!me peine que celieprevue pour les auteurs du crime ou delit commis, saufdisposition contraire prevue: 'Par ie 'Prtsent code.

La peine applicable aUl( auteurs du crime ou dc!lit peut~!re reauile par Ja juridiction repressive s'i1 apparaft queccux·d ont agi a !'instigation de I'Wle des personnes sus­vlsces.

ART. 311. - L'autorite maritime opeut, en <:as de neces­"ite, domander l'interventlon de la lora: pub'lIque 3 I'auto­rit.6 cornpctente :~ soit pour ,proceder a l'arreslation dc delinquanl$;- roit 'Pour 'Proceaer a 1a salsie des navires, embarcations,

engins, installations, appAIS ou produitll ~e 1a p~he quiont ete I'objet d'un crime ou dellt. .

Le droit commun est applicable, sauf dispositions Con.tralres 1I fixer par decret :

1. aux. infractions non ·prevues par le pres~t titre.2. aux 'resles de competence, procedure, Instruc\io; OU

autres non precisees dans Ie present titre.

ART. 312, - Pour 'I'application d\.l present Code, Ies nalia­naux des Etats ayant signc! des accords de recrprocit<! avecla Mauritanie sent assimiles aux natlonaux mauritaniens,

Les nationaux des Etats ayant signe des accords marl.times avec la Mauritanie peuvent etre,par decret, assimilesaux nationawc mauritanie.....

ART, 313. - Les dispositions -legislatives ant<!rieures ces­sent d'avoir effet a cornpter de la date de promulgation dela presente loi.

ART. 314. - Les dispositions rtglementaires prises enapplication de la legislation anterleure restent en vigueurjusqu'lpubl!calion des mesures d'application prevues parle present code de la Marine marchande et des Pechesmaritimes, dans 1a rnesure, toutefois, ou elles ne lui sompas con traires,

ART,. 315, - La 'Presente loi sera publieesuivanl laprocedure d'urgence ct execuree commc ~oi de "Etal.

Fait a Nouakchott, 1e 28 fevrier 1978,

'Moktar ould O"nn,,".