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Fiscalité des Entreprises M.Chastagnaret 2009-2010 2 parties dans le cours : I imposition en général II Fiscalité des Entreprises Examen : Si écrit : Cas pratiques, pas de question de cours, 2 exercices, 1 de M.Chastagnaret et 1 de M.Orsini. Ex : « vous constituez une société, quelles sont les avantages fiscaux de chaque forme juridique », « Si vous constituez une SA, quel est votre régime d’imposition » (IS + option possible pour l’IR) Si oral : application, raisonnement, connaitre le cours pour l’appliquer. [email protected] I. Problématique générale de l’Imposition Chapitre I. Comment définir l’Impôt ? Il existe différents type d’impôts, impôts directs et indirects. Par ex : tous le monde pays la TVA sur les achats. L’impôt est une « escroquerie intellectuelle » car tous le monde pays l’impot (TVA, taxe foncière, taxe d’habitation) car l’impôt ne concerne pas uniquement l’IR.

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Fiscalité des Entreprises

M.Chastagnaret

2009-2010

2 parties dans le cours : I imposition en général II Fiscalité des Entreprises

Examen : Si écrit : Cas pratiques, pas de question de cours, 2 exercices, 1 de M.Chastagnaret

et 1 de M.Orsini. Ex : « vous constituez une société, quelles sont les avantages fiscaux

de chaque forme juridique », « Si vous constituez une SA, quel est votre régime

d’imposition » (IS + option possible pour l’IR)

Si oral : application, raisonnement, connaitre le cours pour l’appliquer.

[email protected]

I. Problématique générale de l’Imposition

Chapitre I. Comment définir l’Impôt ?

Il existe différents type d’impôts, impôts directs et indirects. Par ex : tous le monde pays la

TVA sur les achats. L’impôt est une « escroquerie intellectuelle » car tous le monde pays

l’impot (TVA, taxe foncière, taxe d’habitation) car l’impôt ne concerne pas uniquement l’IR.

Section I. Définitions de l’impôt

Définition doctrinale (simple, officielle, des auteurs) :

GESE (publiciste du XXème siècle) : remise en cause par olivier Négrin

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Direction générale des impôts : Les impôts sont des prestations pécuniaires, mises a

la charge des personnes physiques et morales, en fonction de leurs capacités

contributives, et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des

dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux, fixés

par la puissance publique. L’impôt est un prélèvement obligatoire et définitif.

Analyse des termes de cette définition :

« Prestation pécuniaire » : L’impôt n’est pas acquitté en nature, paiement en argent,

liquide, cheque, virement. Par opposition à la contribution en nature. (Avant, on pouvait

effectuer des journées de travail pour payer l’impôt).

Cependant, possibilité de se libérer de l’impôt en payant en nature en donnant une partie

de son patrimoine, (dation en paiement), notamment en droit de succession ou ISF.

« A la charge des personnes physiques et/ou morales » : Les sociétés, association,

fondations…quelque soit le statut juridique, la personnalité juridique, soumis à l’obligation

fiscale (TVA, IR, IS…).

« En fonction des capacités contributives » : L’impôt sur le revenu est progressif qui tient

compte des revenus (plus les revenus sont importants, plus l’on doit payer.

Exception : la TVA est la même quelque soit la capacité contributive des agents. Tous le

monde, quelque soit ses revenus, ressources, patrimoine, plus value paieront le même

montant de TVA sur les mêmes produits.

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Cette notion de « capacité contributive » est elle juste ?

La capacité contributive peut varier, 3 critères : en fonction des ressources (revenus, plus

on gagne plus on paye), des considérations géographiques (taxe professionnelle, zones

franches, dont l’application dépend des collectivités locales. La zone franche la plus connue

est la Ciotat qui octroi des exonérations fiscales).

La capacité contributive varie aussi en fonction de l’âge, personnes physiques et personnes

morales. EX : certaines entreprises nouvelles vont bénéficier de dispenses ou exonérations.

« sans contrepartie déterminée » C’est un élément important et contemporain, au cœur de

la notion d’impôt : L’IMPOT N’EST PAS LE PRIX D’UN SERVICE RENDU. Il n’y à pas

d’affectation de l’impôt à une dépense spécifique. On ne peut pas contester l’impôt parce

que l’on conteste une dépense. EX : Je ne vais pas à l’université, je ne paye pas l’impôt.

LES COTISATIONS SOCIALES NE SONT PAS CONSIDERE COMME UN IMPOT.

en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs

économiques et sociaux, fixés par la puissance publique » :

L’impôt peut être considéré soit comme instrument politique, soit comme une recette qui n’à

pas de rôle.

Ainsi, soit c’est une ressource de l’Etat et ce n’est pas un facteur de détermination des

comportements.

Soit l’impôt est une un Instrument avec un objectif pour l’Etat EX : Incitation fiscale pour les

nouvelles énergies, la taxe carbone.

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« L’impôt est un prélèvement obligatoire et définitif » : Obligation de payer pour le

contribuable et obligation d’encaisser pour l’Etat selon la loi fiscale.

Cependant, la négociation est possible : demande de remise gracieuse des pénalités de

retard. Principe de décote des banques. L’Etat préférera encaisser une partie plutôt que

pas d’impôt du tout.

Caractère « définitif » de l’Impôt : Cependant, droit légale d’obtenir le retour des excédents

payer par le contribuable (crédit de TVA).

Apres la définition officielle, voyons la définition par les textes

Définition par les textes :

Notion d’imposition de « toute nature » : Terme utilisé à l’article 34 de la

constitution, qui définit l’assiette, le taux et modalités de recouvrements de toute nature.

Ce principe représente le principe même de légalité.

Dans la déclaration des droits de l’homme, art. 13 et 14, ne parle pas d’impôts, mais de

contribution commune, qui est plus positif et moins coercitif. Notion de démarche

volontaire par rapport ou l’imposition inclut une notion de contrainte.

Le législateur définit l’IMPOT : Prélèvements obligatoires qui ne sont ni des taxes, ni des

cotisations sociales, ni des redevances. Définition résiduelle. Un impot n’est pas affecté à

une destination particulière. C’est ce qui définit l’impot. Ainsi la CSG et CRDS appelés

« cotisations » sont en fait des impots.

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Les autres éléments, qui ne sont pas des Impôts : Ne sont PAS UN IMPOT :

o Les redevances (prix en contrepartie directe et proportionnelle d’un service).

Exception : la redevance TV, qui n’offre pas droit à une contrepartie.

o La taxe : Située entre l’impôt et la redevance. La taxe est payée en échange de la

fourniture d’un service. C’est un prélèvement, qui, contrairement à la redevance,

peut être exigée des usagers et NON usagers. Le service qui est rendu n’est pas

équivalent du prix qui est payé. EX : La Taxe sur la VA n’est pas une taxe mais un

Impôt ! abus de langage.

o Les cotisations sociales : car leur paiements donne droits à des prestations

spécifiques (chomage, retraites…). Les ressources de l’Etat sont donc affectées à une

destination spécifique. C’est ce qui définit l’impôt.

Donc, certaine contributions ne sont pas calculées en fonction des risques

mais de la capacité contributive.

EX : La CSG est percue au profit d’un organisme privé social qui est la SECU,

FICALISATION du financement de la SECU.

Selon les pays, la définition de l’impôt pourra varier. La caractère obligatoire

est universel, ce qui pourra varier est la neutralité de l’Etat dans l’affectation

des dépenses publiques.

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Ce qui peut varier est la FONCTION REDISTRIBUTIVE dans un cadre de JUSTICE

SOCIALE.

Section II. Les classifications de l’Impôt

Sous Section I. Classification ECONOMIQUE

Il s’agit de distinguer l’origine de la richesse d’une part et l’emploi de cette

richesse d’autre part.

1 ère origine : L’Imposition des revenus : Imposition des revenus lorsque l’on taxe les

gains d’une personne physique (IR) ou morale (IS) des que ces gains sont acquis. Peu

importe l’emploi qui en sera fait. L’imposition se fait sur l’enrichissement NET du

contribuable pendant une période déterminée (IS du au « au titre de 2010 »).

On mesure les variations positive ou négative du patrimoine. L’impôt est appliqué sur cette

variation.

La globalité de la définition inclut que l’on va imposer : les revenus du travail, les plus values

de cession, avantages en nature (non monétaires), les ressources exceptionnelles (gains de

jeux).

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La définition du revenu imposable permet de déterminer les personnes qui sont imposables,

notamment en terme d’IR ou il existe une imposition par foyer fiscal (addition de tous les

revenus du foyer fiscal, qui permet de diminuer l’impot avec le nombre d’enfants)

2 ème origine : L’imposition de la Dépense : Taxer un bien ou service au moment de

son acquisition. EX : L’achat d’un appartement sera taxé sur la dépense mais également le

capital. Le rendement de l’imposition varie en fonction de l’imposition. Ex : En cas de crise,

la consommation baisse et les recette vont diminuer. Cette taxation est INDEPENDANTE de

la situation du contribuable. Pas proportionnelle aux ressources.

Ce qui est pratique car simplicité d’application de l’impôt. Mais limite car pas de

différenciation des contribuables. Cela limite l’instrument de justice fiscale.

3 ème origine : L’imposition du Capital :

1. Imposition liée à la Détention d’un patrimoine. C’est la détention d’un bien ou d’un

patrimoine fait naitre l’obligation de l’impôt.

2. Imposition liée à l’achat d’un bien qui va constituer un capital. Se distingue de l’impôt sur

les dépenses car l’achat du bien constitue un patrimoine. EX : Droits d’enregistrement d’un

bien immobilier.

Double imposition, sur la dépense et sur le capital.

3. Imposition liée au droit de succession : paiement des droits. Possibilité de donation,

engagement de conservation des parts, Loi TEPA d’exonérations des droits de succession.

Distinction entre le champ de l’application de l’impôt et le paiement effectif de

l’impôt (obligation de payer l’impôt, mais possibilité d’exonération)

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Sous Section II. La Classification Technique

Ce qui permet aux pouvoirs publics d’imposer selon différentes modalités.

Impôt Direct et Impôt Indirect : Distinction la plus ancienne qui repose sur 2 critères :

L’incidence et le Rôle.

o L’incidence : Le fait d’atteindre une personne ou série de personnes déterminée.

L’incidence vise exclusivement la personne qui paye.

o Le Rôle : Liste des contribuables sur laquelle figure les bases de l’imposition (assiette)

et le montant de l’impôt.

Les impots directs (IR) sont les impôts qui sont perçus par voix de Rôle.

A l’inverse, les impots indirects (TVA) sont percus sans l’instrument de

Role.

o Distinction entre redevable légal et redevable réel :

Pour les impots directs : un particulier va recevoir un revenu sur lequel s’applique un impot

sur le revenu : Le redevable réel est identique redevable légal.

Pour les impots indirects : La société est un collecteur d’impôts et c’est le consommateur

qui va payer la TVA. Le redevable légal se distingue du redevable réel.

Impots proportionnels, progressifs et fixes :

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Il s’agit de déterminer une base imposable Nette et appliquer un taux d’imposition. La

complexité est de savoir qui rendre dans chaque cadre d’imposition…

o Impot proportionnel (TVA, Droits d’enregistrement immobilier…): On applique à

la base imposable un taux fixe quelque soit le montant de la Base d’imposition EX1 :

dans un restaurant, le taux de TVA est fixe mais le montant dépend du montant de la

prestation.

EX2 : L’IS est à taux fixe mais le montant varie avec le CA de l’Entreprise.

o Impôt progressif : Le taux augmente en même temps que la base d’imposition

(assiette). Impôt par tranche, le taux d’imposition dépend du revenu.

EX : Pour l’IR O-------100 = 0% 101------1000E = 10% 1001------ X E = 20%

L’impôt sur le revenu l’IR est le seul impôt progressif. L’IS peut admettre une partie

de progressivité, notamment pour le PME.

o Impôts Fixes : Montant forfaitaire d’imposition quelque soit la base imposable.

Ce qui distingue de l’impôt proportionnel est que l’impôt proportionnel applique un

TAUX fixe, alors que l’impôt fixe applique un MONTANT fixe.

EX : Droit de Cession de fonds de commerce.

C’est le gouvernement qui définit l’impôt et le pouvoir local d’imposition est

limité. Ainsi, le taux peut varier au niveau local. Mais ces fluctuations sont

prévues et encadrées par le législateur.

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L’impôt peut donc être définit selon différentes manières et différentes

formalités.

Chapitre II. La Diversités des sources de l’Impôt

Quelles sont les sources en matières de Droit Fiscal : La loi, le règlement, les sources

supranationales (traités, Textes UE, conventions).

Section I. Les Sources Internes

Les sources constitutionnelles

-Art 13 de la DDHC : « Une contribution commune est indispensable » et doit être « également

réparties entre les citoyens en raison de leurs facultés ».

-Art 14 de la DDHC : Consentement à l’impôt « Tous citoyen à le droit de consentir à l’impôt et

vérifier l’utilisation qui est faite des fonds publics ».

En réalité, du à la complexité des projets de lois de finances, le consentement libre et éclairé

n’est pas véritablement appliqué en pratique par les législateurs.

-Art 34 : Inscrit de manière forte le principe de l’égalité de l’impôt « impôt de toute nature ».

Affirmation du consentement à l’impôt

-Les Traités : Les traités ou accords ratifiés, ont, des leurs ratification, une autorité supérieure au

droit national des pays signataires.

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La Loi

-Ex : La loi de finance. Mais La loi est très générale et nécessite le règlement pour

préciser son application Ex : La loi n’impose pas les cadeaux de faible valeur. Or la notion de

cadeaux de faible valeur et définit par

-Les règlements : Art 37 de la constitution : définition négative : « ce qui n’est pas du domaine

de la loi est du domaine de règlement ».

Les règlements sont essentiels pour déterminer les domaines d’application de la Loi.

Section II. Sources externes

A. Traités et conventions :

En général les conventions sont bilatérales. L’objectif est d’éviter la double

imposition, la non imposition (prix de transfert), les conflits de lois, permettre les

échanges d’informations. Les conventions concernent :

o l’ensemble des impôts directs (impôts sur le revenu) aux particuliers et aux

entreprises

o les impositions sur le capital

o et les droits de succession

o Il n’existe pas de convention pour les impôts indirects (TVA) car ne posent pas

généralement de problème de double imposition.

o Les conventions se superposent aux lois nationales (Art 55. De la const.Francaise).

Les conventions ont un double objectif : éviter la double imposition et la non imposition :

1. DOUBLE IMPOSITION JURIDIQUE :

« Une même personne imposée sur les mêmes revenus dans plus d’un Etat ».

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o Ex1 : Achat et location d’un apt en Espagne. Les revenus locatifs seront imposé en

France au titre de l’impôt sur le revenu et en Espagne à la source.

o Ex2 : Un Résident Français, national d’un autre Etat : La France considère qu’il est

résident Français. Si la France prend en compte le critère du territoire et son pays

d’origine, la nationalité, il sera imposé 2 fois.

Les Etats peuvent donc élaborer des règles pour définir les critères

d’imposition (nationalité ou territoriale)

2. DOUBLE IMPOSITION ECONOMIQUE :

S’applique surtout aux entreprises. Ex1 : Les dividendes d’une filiale vont être imposés à la

holding et à la filiale

La convention prévoit des solutions pour éviter la double imposition :

1. L’EXONERATION

o Mesures d’exonération par lesquelles un Etat va avoir le droit d’imposer et

inversement, l’autre Etat devra renoncer à l’imposition. Pour cela les Etats vont définir

des critères (foyers, territoire, résidence, lieu de travail nationalité)

o Le dernier critère sera la nationalité : Les Etats vont devoir s’entendre bilatéralement

par un accord spécifique. Généralement, on aboutie à une répartition du pouvoir

d’imposition

2. Méthode D’IMPUTATION :

o On tient compte de ce que l’on paye dans un Etat pour diminuer ce que l’on

doit dans un autre Etat

o Une personne paye ce qu’elle doit dans un Etat mais une partie s’impute sur

ce qu’elle doit dans le pays d’origine.

Le deuxième objectif est d’éviter la non imposition : Evasion fiscale qui dépend

surtout de l’informations fiscales divulguée par les pays

Les conventions n’ôtent rien au pouvoir d’imposition des Etats, car dans ces

conventions, aucune modalité d’imposition n’est définie. Les règles propres à

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l’Etat (impôt par tranches…) ne sont pas remises en cause, mais vont être ou

pas appliquées.

Les conventions choisissent dans l’une ou l’autre des règles. Pas de remise en

cause de la souveraineté des Etats.

Les convention indiquent qui à le pouvoir d’imposer mais ne créent pas

proprement des règles d’imposition.

Cependant, la réalité des conventions dépend de l’accès des Etats à

l’information fiscale (convention Franco-suisse).

B. Les Sources communautaires :

Imposition indirecte : Relative harmonisation

Intégration des droits de douanes depuis 1968 : Il n’existe presque plus de droits de

douanes

Directive de 1977 : création de la TVA. Au niveau Européen : définition des modalités

d’imposition, harmonisation. Une certaine souplesse subsiste sur le Taux. Le taux

réduit minimum est de 5% et taux normal réduit de 15%. Liberté de la TVA à la

hausse.

Les Accises : taxes particulières indirectes s’appliquant à certains produits. Tendance

à l’harmonisation Européenne meme si des libertés existent. Ex : le prix de l’alcool en

Belgique.

Imposition directe : Pas d’Harmonisation et concurrence fiscale

Pas d’harmonisation fiscale car chaque Etat détermine des règles, Dumping, en

fonction de ses besoins (industrie…)

Effet négatif car crée des concurrences entre Etats

Le Droit communautaire n’harmonise pas par des règles spécifiques mais influence

car les règles de chaque Etat ne doivent pas constituer d’obstacle à la libre

circulation des biens et des personnes. La commission peut engager une sanction

pour non respect des principes Européens.

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Partie II. Fiscalité des Entreprises

Chapitre Introductif : Principe généraux de la fiscalité des

Entreprises

Section I. Les Obligations fiscales des Entreprises

-Les obligations fiscales principales des entreprises sont : payer l’impôt, collecter, tenir une

comptabilité déclarer.

1. L’Obligation contributive : paiements de l’Impôt

-Obligation principale. Une Entreprise doit acquitter des impôts. Il existe une grande

diversité de l’impôt et il existe 3 situations qui entrainent le paiement de l’impôt :

o L’existence même d’une Entreprise, d’une activité (taxe professionnelle, taxe

foncière).

o L’existence de Bénéfices : l’impôt varie selon les résultats. Distributions de

dividendes, commissions, honoraires, droits d’auteurs. Soit IS soit IR.

Les activités illégales sont soumises à l’impôt sur le revenu et Soumises à TVA

uniquement si l’activité illégale exerce une concurrente avec une activité légale.

o Les Opérations de l’Entreprise : Distribution de dividendes, achat, vente…

2. L’Obligation déclarative : IS/IR

o Déclarer le montant et les bénéficiaires des revenus distribués.

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3. L’Obligation de perception : TVA

o Obligation qui s’applique principalement à la TVA (collection et reversement de

TVA).

o Obligation d’émettre des factures HT et prix TVA.

o Cette obligation existe et dépend des moyens de contrôler.

Ex : En Chine, on incite les clients à déclarer les factures car à chaque facture

correspond un numéro de loterie. Cela incite le client à demander des factures

4. L’Obligation Comptable : « Tenir une comptabilité sincère, transparente et fidele »

o Obligation de tenir une comptabilité (règles comptables, date et visa du RC).

Section II. Gestion fiscale de l’Entreprise

-Principe complexe de liberté en réalité très restreinte et encadrée.

-En France, fort système déclaratif, qui à un double impact : Liberté déclarative octroyée

au contribuable et outil de contrôle pour l’administration par la déclaration.

-Cette liberté est nécessairement encadrée. Le système déclaratif doit être accompagné

d’un certain contrôle.

A. La Liberté de Gestion

-Les Entreprises et donc les dirigeants ont la possibilité d’engager les moyens nécessaires

pour la réalisation de leur activité : Liberté dans la gestion de l’activité. La règle

fiscale doit s’appliquer, Mais sans influer sur la gestion.

-L’exploitant est alors le seul juge de l’opportunité. Principe de non-immixtion dans la

gestion de l’Entreprise de la part de l’administration. L’administration ne doit pas

critiquer la gestion de l’entreprise. La bonne ou la mauvaise gestion ne concerne pas

l’administration.

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-Une entreprise n’est jamais tenue de tirer le maximum de profit d’une activité. (arrêt

du conseil d’Etat de 1958) Ex : Liberté de vendre à 50% en période de solde ou pour

fidéliser la clientèle. Mais, paradoxe : interdiction de vendre volontairement à perte.

Liberté du choix des dépenses, des financements, des investissements.

Cependant, il n’existe pas d’imperméabilité absolue entre la liberté de gestion et

les règles fiscales et les contraintes qui s’appliquent à l’exploitant.

B. Le contrôle de la gestion

-L’administration doit contrôler la gestion, si tout à été fait dans les règles (fiscales, sociales…) et

sanctionne la notion d’acte anormal de gestion

-Acte anormal de gestion : L’administration peut qualifier un acte d’anormal, alors que

l’administration ne doit pas s’immiscer dans la gestion de l’entreprise.

-De plus, la normalité des actes de gestion est une notion jurisprudentielle et tres subjective.

C’est un « acte contraire aux intérêts de l’entreprise »

-FOUQUET : « l’acte accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte

à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proposition avec l’avantage que le tiers peut

en tirer »

-On distingue 3 aspects d’acte anormal de gestion :

o Les Dépenses abusives : versement de rémunération à des personnes extérieures à

l’entreprise, frais excessifs…

o Les Avantages consentis à d’autres Entreprises : frais de déplacement de salariés d’autres

entreprises. Mais appréciation relative Ex : paiement des frais de clients pour signer un

contrat, tolérés si le montant des frais est relativement faible par rapport au montant du

contrat

o La Renonciation à un profit

La normalité de la gestion s’apprécie pour la société elle-même et pour le groupe dans la

société fait partie.

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conséquence : La dépense anormale sera considérée comme une dépense non

déductible et réintégrée au résultat de l’Entreprise.

Chapitre I. Fiscalité des Bénéfices

INTRODUCTION :

Entreprise individuelle :

-Une Entreprise Individuelle réalise un Résultat : paiement de l’IR sur le résultat. Puis,

application du régime Fiscal soit BA/BNC/BIC

SNC :

-Une SNC à l’IR (associés solidairement et indéfiniment et responsable du passif social), qui

ne s’oppose pas au cloisonnement du Patrimoine Privé/Social réalise un Résultat. Le Résultat

est déterminé au niveau de la société. L’impôt ne sera payé que par les associés. La société

ne paye aucun n’impôt, car SNC à l’IR. Il n’y à pas d’opacité fiscale entre les associés et la

société.

Dans la SNC, la société ne paye pas d’impôt. L’impôt se porte sur les associés.

Séparation, écran entre associés et société

C’est la semi transparence fiscale. Il n’y à pas d’obstacle fiscal entre associés et

société.

L’impôt payé par les associé, dépend de leur nature : IR si associé est une personne

physique et IS si associé est une personne morale.

SA :

-SA = Société de capitaux = Règles de l’IS quelque soit l’activité de la société

-La société paye l’IS, puis, après distribution de dividendes, les associés payent l’IR : donc,

DOUBLE IMPOSITION

L’impôt dépend donc du type de société

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SI LA SA EST ASSOCIE DE LA SNC, LES RESULTATS RECUS (BENEFICE OU PERTE) SERONT

IMPOSES AU TITRE DE L’IS DANS LE CADRE DU RESULTAT ET S’AJOUTENT AU

RESULTAT DE LA SA

RESUME :

Dans la SNC, la société ne paye pas d’impôt. L’impôt se porte sur les associés. Séparation,

écran entre associés et société.

Dans la SA, la société paye l’IS, puis, après distribution de dividendes, les associés payent

l’IR : DOUBLE IMPOSITION

L’impôt dépend donc du type de société

-Dans les SOCIETES A L’IS, LES ASSOCIES NE SE PREOCUPENT DE RIEN

AVANT DISTRIBUTION.

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-Le Résultat fiscal se fait par réintégration de certaines dépenses, charges,

frais, commissions, des lors que les règles de comptabilisation fiscale et

comptable divergent.

-On ne modifie pas le résultat comptable

-L’IMPOT SERA PAYE SUR LE RESULTAT FISCAL.

Section I. Le Régime des BIC

-BIC= Revenus issus de la profession de commerçants, industriel ou artisans.

Forme de l’exploitation et territorialité

-Les BIC s’applique aux activités exploitées sous la forme d’une entreprise individuelle/activité

de commerçants dont les revenus sont soumis à l’IR. (agent immobilier, fleuriste),

-Les BIC s’applique également aux membres des sociétés de personnes (SNC, SCS, SARL de

famille à l’IR et EURL avec comme associé unique une personne physique).

-Les BIC s’appliquent aussi aux copropriétés de navires (Quirates). Outil fiscal qui Permet

d’acheter un bateau dans un paradis fiscal et de défiscaliser ses revenus. Les BIC s’appliquent

aussi à l’immobilier de défiscalisation (sellier, Borloo), mais il faut faire attention à la qualité

du bien acheté.

La fiscalité des BIC

-Les règles qui s’appliquent sont les règles de l’IR : Imposition en France si le contribuable à

son domicile fiscal en France. Les BIC peuvent également être imposés selon les règles de

l’IS

-Les critères de domicile fiscal sont :

Situation géographique du Foyer

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Si pas de foyer, lieu du séjour principal (6 mois dans le pays en principe). Mais en

réalité : Si on passe 5 mois en France, 3 mois aux USA et 4 mois au Japon, le

domicile fiscal est la France car c’est le pays ou l’on à habité le plus de temps par

rapport à l’ensemble des autres pays.

Centre des activités économiques

Activité professionnelle principale

-Conséquence du domicile fiscal en France : Imposition sur l’ensemble des revenus

réalisés en France et à l’étranger (d’où problème de la double imposition).

Les Activités imposables au titre des BIC

1. Les activités commerciales par nature : Art 34 du code général des impôts : « sont

considérés comme des BIC les bénéfices réalisés par des personnes physiques et

provenant de l’exercice d’une profession commerciale industrielle ou artisanale ».

-Sont imposés à titre des BIC les personnes qui accomplissent à titre professionnel des actes

de commerces (reprend la notion du code de commerce sans le critère de régularité de

l’activité) :

Achat pour revendre (négoce)

Achat en vue de louer

Location de logement (non meublé) et nourriture

Agent d’affaire, intermédiaire.

Exploitation du travail d’autrui

Même si activité ponctuelle, ce sont des activités imposables

Reprend certaines règles du Code de commerce : Exploitation du travail

d’autrui, intermédiation, régularité de l’activité mais pas exactement dans

l’application car des aménagement peuvent être applicables pour déroger aux

revenus commerciaux.

2. Les Activités commerciales par attraction

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-Art. 155 du code des impôts : « Les activités agricoles ou non commerciales sont imposées

au titre des BIC ». Mais ce régime est soumis à la condition que ces activités agricoles ou non

commerciales sont une simple extension de l’activité industrielle et commerciale

Principale. Des lors, les 2 activités, non commerciale/Agricole et commerciale, extension

de l’activité principale seront soumise au BIC. Le BIC « absorbe » les 2 catégories

d’activités, même si à l’origine, activité principale était non commerciale. Il existe 2

conditions à cela :

1ère condition : Il doit exister un lien étroit entre les 2 activités (activité agricole et

commercialisation de certains produits qui est commerciale)

2ème condition : L’activité commerciale doit être économiquement prépondérant

( La chiffre d’affaire de l’activité commerciale doit être plus important que celui de

l’activité non commerciale)

BIC professionnel/BIC non professionnel

-Les BIC sont professionnels lorsque le contribuable participe à la gestion de manière

régulière, continue et directe.

EX : Un exploitant qui exploite directement sont magasin est commerçant donc soumis aux

règles de BIC. Si il délègue la gestion, non commerçant.

- Les déficits des BIC non-professionnels ne sont pas imputables sur le revenu global, ce qui

est le cas pour les BIC professionnels. Les BIC professionnels sont donc fiscalement

avantageux car permet d’intégrer le déficit d’une activité et permet de compenser une

autre activité bénéficiaire.

-Seuls les BIC professionnels sont pris en compte pour les exonérations en matière d’ISF.

Donc, les BIC professionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ISF.

Donc double avantage des BIC professionnel : Intégration des déficits et pas d’ISF.

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Les Bénéfices imposables

-Art 12 du code général des impôts : « l’impôt est du chaque année à raison des bénéfices ou

des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».

Donc en principe, le Bénéfice imposable est le Bénéfice imposable disponible

Ex : Un travailleur qui travail en décembre 2009 et est payé en février 2010. Ses

revenus seront pris en compte au titre de l’année 2010 car les revenus ne sont

disponibles qu’en 2010 et seront imposés en 2011 au titre de 2010.

Mais cette règle n’est valable que pour les personnes physiques. Une société

commerciale qui émet une facture en 2009, sera prise en compte pour l’année 2009,

même si la facture est payée en 2010.

Activité non commerciale personnes physiques : (traitement et salaire).

-La Règle de calcul des revenus soumis à l’IR pour les activités non commerciales (traitement

et salaire) est la Règle de la comptabilité de caisse : on ne tient compte que des

encaissements et des décaissements

Activité COMMERCIALE : BIC

-Les revenus imposables de l’activité correspondent au résultat comptable corrigé

-Ne prend pas en compte la comptabilité de caisse mais la comptabilité d’engagement.

L’exercice de rattachement est celui ou la créances/dette est certaine/acquise.

-On ne tient pas compte des encaissements et des décaissements

-Le résultat va être calculé par la prise en compte des créances acquises et des dettes

certaines (Une société émet une facture).

-Les créances et les dettes sont prises en compte des qu’elles sont certaines dans leur

principe et déterminées dans leur montant.

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La détermination du bénéfice Brut imposable

-Le Bénéfice imposable = Bénéfice brut d’exploitation et éventuellement bénéfice accessoire

(si il y à un bénéfice accessoire).

-Il correspond à la marge d’exploitation et est issu de l’acticité industrielle ou commerciale

pendant un exercice.

-Il existe donc 2 types de revenus imposables : les revenus issus de l’activité principale et les

revenus issus de l’activité accessoire.

1. Bénéfices de l’activité principale : Bénéfice Brut d’exploitation

Bénéfice Brut d’Exploitation = Ventes – Achats + ou – Variation des stocks

-Le bénéfice d’exploitation est déterminé en appliquant les règles de la comptabilité

d’engagement :

Pour les ventes : la créance est certaine lorsque la livraison est intervenue. La

date de prise en compte n’est pas l’émission de la facture mais la livraison

effective matérielle du produit (pour les ventes)

Pour les prestations de service : L’exercice de rattachement coïncide avec celui

de l’achèvement de la prestation. La créance est certaine par l’achèvement de la

prestation. Mais cela est simple pour les prestations ponctuelles. Pour les

prestations continues, prises en compte dans l’exercice correspondant à

l’engagement et pas celui du paiement (crédit, loyers. Les

paiements/remboursements sont pris en compte à l’année ou ils sont du et pas ou

ils sont payés).

Ex : Un loyer du au titre du mois de décembre et payé en février sera pris en

compte aux titre du mois de décembre de l’année N-1.

-Pour le calcul du bénéfice d’exploitation : les stocks doivent être valorisés chaque année.

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Art 38-3 du CGI : « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture

de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de reviens »

2. Les bénéfices accessoires :

Les indéfinités sont, quelque soit leur nature, un bénéfice imposable. Pour les entrepôts,

régime des plus et des moins values.

Les subventions : les subventions reçues par une entreprise constituent des produits

imposables, que les subventions soient versées par l’Etat ou par une personne privé,

physique ou morale.

L’Imposition se fait dans la catégorie des BIC SI L’IMMEUBLE EST INSCRIT AU

BILAN DE L’ENTREPRISE

Ces bénéfices exceptionnels (subventions ou autres), l’imposition peut se faire par

la règle de l’étalement, souvent pendant la durée d’amortissement du bien.

C’est à la discrétion du contribuable. Si besoin de revenus car exercice en déficit,

choisira d’intégrer l’ensemble de ces bénéfices au cours de l’exercice.

Une fois avoir déterminé les bénéfices brut, on peut calculer le bénéfice net

en déduisant les charges, calculées sur la base du bénéfice brut. Le passage

du bénéfice brut au bénéfice net se fait par l’application des charges

correspondant au bénéfice brut.

C’est le bénéfice net, d »duis des charges qui sera IMPOSE

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Le Bénéfice net

-La règle d’imposition basée sur le Résultat Net s’applique quelque soit l’activité (commerciale

ou non). Revenu brut – charges. (La déductibilité d’une charge dépend de la nature du revenu.

Si c’est un revenu du capital, pas déductible).

-Art 38 du CGI : « Le bénéfice imposable est un bénéfice net ». Au bénéfice brut calculé ci-

dessus, on déduit les frais, pour obtenir le bénéfice net, sur lequel on sera imposé

-Il existe 3 catégories de frais :

1. Les frais généraux (catégorie four tout) : S’appliquent à toutes les activités. Plusieurs

conditions de la qualification de frais généraux :

o Ces frais doivent se traduire par une diminution de l’actif net. Ils ne doivent pas avoir

pour contrepartie l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif.

Ex : Une société qui achète une voiture fait entrer un nouvel élément à l’actif. Donc, comptabilisé

mais pas en frais généraux.

o Ces dépenses doivent être réalisées dans l’intérêt d’exploitation de l’entreprise.

o Ces frais doivent être régulièrement justifiés

On peut tout déduire si c’est justifié par l’intérêt de l’exploitation et pas interdit par

la Loi.

Limite des Frais généraux : Art 39-4 du CGI : Les dépenses somptuaires : dépenses qui

n’ont pas de lien avec une dépense professionnelle/ qui ne contribuent pas à l’intérêt

de l’exploitation. Ces dépenses ne sont pas déductibles (véhicules de tourisme,

résidence de plaisance…). A noter que ces règles datent de la 3ème république. L’achat

d’un avion ou d’un air speed ne s’exposent donc pas à une présomption d’anormalité.

(cad pas de limite de montant). Il faut cependant que l’achat ai un lien avec l’activité

professionnelle.

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De plus, on ne peut pas déduire la TVA de l’achat de ces biens de transport de

personnes. Sauf si c’est un véhicule de société, pas destiné au transport de personnes

donc TVA déductible.

2. Les Amortissements

-Les biens immobilisées sont amortissables si leur perte de valeur est prévisible des l’origine, et

irréversible (footballer). L’amortissement va constater la dépréciation annuelle (montant

amortit chaque année) et sera DEDUCTIBLE FISCALEMENT.

o Les Immobilisations corporelles sont amortissables en raison d’une usure technique

ou technologique. (Voiture).

o Les immobilisations incorporelles sont amortissables pendant la durée de la protection

juridique (marque, Brevet…)

Limite aux biens amortissables : Les terrains, les œuvres d’arts, les immo financières,

les fonds de commerces

3. Les provisions

-Les Provisions sont déductibles si remplissent 4 conditions cumulatives :

o La perte ou la charge doit être nettement précisée (objet de la provision)

o La perte ou la charge doit être probable et pas seulement éventuelle.

o Le risque doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice.

Ces 3 conditions sont communes au droit comptable et fiscal

o La provision doit faire face à une charge déductible fiscalement. La loi détermine

les provisions qui sont déductibles ou non.

Provisions vont rester dans les comptes tant que le risque est probable pour

l’entreprise

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La provision sera réintégrée au résultat lorsque le risque se réalise ou disparait

Pour être déductibles, les provisions doivent être régulièrement comptabilisées et

doivent être apparaitre sur un relevé spécial de la déclaration de revenus.

Section II. Les Sociétés soumises à l’IS (par opposition au

BIC)

-Les sociétés soumises à l’IS vont etre, en tant que personnes morales, directement soumises

à l’impot.

-OPACITE FISCALE = Si les resultats ne sont pas distribués (dividendes pour les SARL et

actions pour les autres), les associés n’ont aucun impôt à payer.

Si il y à distribution, cette distribution intervient après impot (resultat net) . Les associés

sont imposés à l’IR sur leurs revenus issus de la distribution faite par la société APRES

IMPOT. Dans ce cas, Double imposition. A noter que les rémunérations des gérants sont

déductibles du résultats fiscal. Les dividendes ne sont pas déductibles du résultat fiscal.

Champ d’application matériel de l’IS

Il y à 3 possibilités pour être soumis à l’IS :

Les collectivités (sociétés) soumises obligatoirement à l’IS en raison de leur forme

juridique :

o Ce sont les sociétés par action SA, SAS, SCA).

o les sociétés en commandite simple.

o Les SARL.

o Sociétés coopératives (SEP)

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Pour toutes ces activités, peu importe la nature de l’activité, c’est la forme

juridique qui oblige à payer l’IS.

La Non-imposition volontaire : Une structure induit l’assujettissement de part sa

forme soumise à l’IS, mais qui peut être amenée à ne pas être soumise :

o SARL familiales

Conditions : doit être artisanale, industrielle, commerciale ou entre conjoints,

frères, sœurs (lien jusqu’au 2ème degrès). Si ces conditions sont remplies, les

associés à l’unanimité peuvent être amenés à ne pas être soumis à l’IS.

Les associés sont alors soumis à l’IR directement sur la quotte part des

résultats qui leur revient, sans distribution préalable: régime de Semi

transparence. Cette société devient société de personne. Cette condition est

révoquée par choix, ou si les conditions ne sont plus remplies.

o Les sociétés de capitaux : Possibilité d’opter pour le régime des sociétés de

personnes, donc IR. (mêmes conditions fiscales que la SARL familiale).

Sauf que cette application est beaucoup plus restreinte et ne concerne que les

SA, SARL et SAS.

Les conditions : Non cotées, crées depuis moins de 5 ans, activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale (qui ne sont pas valable pour les

SARL familiales). Doit contenir moins de 50 salariés et CA annuel inférieur à 10

millions d’Euros. La fin de l’option et le retour au régime commun est

automatique après 5 ans, soit par choix avant ce délai.

Cette possibilité permet aux associés de rattacher des déficits et de compenser

leurs autres sources de revenus par ces déficits : stratégie fiscale.

Imposition involontaire à l’IS : généralement, les sociétés bien avisées ne sont

piégées. Cela s’applique aux sociétés civiles qui deviennent commerciales par la

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nature de leur activité, qui ont une activité commerciale. Pas forcement activité

commerciale régulière considérée comme activité principale au sens de l’Art. C de

Com. « actes de commerce à titre régulier…(Il peut s’agir d’actes de commerce

ponctuels et non réguliers au sens de la loi).

Dans ce cas, l’ensemble des bénéfices sont imposés à l’IS. Cependant, l’administration

fiscale admet une tolérance dans la limite de 10% d’activité commerciale.

L’option à l’IS volontaire : formes juridiques qui n’entrainent pas l’application de l’IS

(SCI, SNC), mais les associés peuvent opter volontairement. Cette option, à la

différence des SARL ou des sociétés de capitaux est irrévocable.

On choisit ces sociétés pour leur forme juridique mais en appliquant l’IS.

Le champ d’application territorial de l’IS

-Tout est définit dans les textes mais leur application est plus complexe.

-Tout impôt contient une délimitation territoriale.

-Art 209-1 du code général des impôts : « l’IS s’applique aux bénéfice des entreprises

exploités en France ».

-La notion d’« Entreprise exploitée en France » est imprécise. C’est la jurisprudence qui vient

apporter 3 Critères alternatifs (non cumulatif, il suffit que l’un des critères soit rempli pour

que la territorialité s’applique) :

o L’Etablissement : Installation permanente, génératrice de résultats et dotée

d’une autonomie. (véritable pouvoir de décision en France et pas simplement

une boite aux lettres d’une filiale étrangère).

o La Représentation : Le représentant d’une entreprise génère un résultat

soumis à l’IS si il à le pouvoir de représentation et d’engagement (pas un

simple employé)

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o Le cycle commercial complet : imposition en de France (ou hors de France)

lorsque les activités constituent un ensemble cohérent. Eviter notamment les

prix de transferts (ou sont prises les décisions, les achats…)

L’application des critères de l’article 209-1 doit vérifier qu’une convention ne

s’applique pas car les droit conventionnel s’impose au droit national.

Calcul et paiement de l’IS

-Distinction entre le particulier et la société :

o Le particulier déclare sont revenu et l’administration dit quel est le montant de

l’impôt.

o La société va déterminer sont résultat fiscal à partir du résultat comptable, puis

en déduisant ou en réintégrant ses charges. C’est la société qui détermine sont

propre montant d’impôt. Les Sociétés payent spontanément le montant de

l’impôt. La société paye en 4 acomptes, 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15

décembre pour un exercice qui se clôture au 31 décembre.

En règle générale, la déclaration doit être soumise dans les 3 mois de la clôture de

l’exercice

o Taux de l’impôt : 33,33%. Pour les PME : 15%, avec un CA inférieur à 7.630.000 et

bénéfice soumis à ce taux réduit de 38.120E. Si bénéfice supérieur à cette somme,

le bénéfice contenu dans cette limite est soumis à 15% et le reste à 33,33%.

Gestion des déficits

-Il existe 2 types de reports des déficits résultant du choix et de la stratégie de la société

et des associés. Ces reports sont applicables uniquement pour les sociétés soumises à

l’IS :

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Report en avant : Le déficit est reporté de manière illimitée sur les résultats suivants.

Il n’y à pas de limite de délai de report vers l’avant. On peut reporter un déficit

illimité sur tous les exercices suivants.

Ex : N = -10/ N+ 1 = 5 / N+2 = 3 / N+8

On reporte -5 sur les -10 de N, à N+1 donc -5 + 5 = 0

On reporte -3 sur les -10 de N, à N+2 donc 3-3 = 0

On reporte -2 sur les -10 de N, à N+3, donc -2 + 8 = 6

Report en arrière : Le déficit constaté est reporté sur les 3 exercices précédents au

maximum. (On peut le reporter uniquement sur l’exercice précédent si N-3 et N-2

sont bénéficiaires et N-1 déficitaire). On reporte en premier sur l’exercice le plus

éloigné de N, donc N-3.

Ex : N = -10 / N-3 = 5 / N-2= 4 / N-1= 10

On reporte -5 de N vers N-3 en premier donc -5 + 5 = 0…

Le report donne droit à une créance de la société sur les impôts car la société à

généralement déjà payé ses impôts. Donc, crédit d’impôts.

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Chapitre III. Champ d’application de la TVA

-Chaque intervenant à un rôle fiscal de facturation et de collecte de l’impôt. L’entreprise est

un collecteur de TVA. Il reverse la différence entre ce qu’on lui facture et ce que lui facture.

Généralement, il y à une différence car les produits vendus par lui doivent etre plus chers

que ce qu’il achète.

-On déduit la TVA que l’on nous facture et on inclut la TVA que l’on facture.

Section I. Opération obligatoirement imposables

-Ces opérations sont imposables soit parce qu’elles entrent dans le champ d’application

général, soit dans l’application de dispositions spéciales.

Le Régime général : Nécessite 2 éléments, les opérations et

la personne

Les opérations : Art 256-1 : « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les

prestations de services effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant

que tel »

o Art 256-1 : « est considéré comme livraison de biens, le transfert du pouvoir de

disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire ». Cette formule inclut

le transfert de propriété même si le bien n’est pas matériellement en possession

de l’acheteur (dérivé du droit allemand).

1. Les « biens meubles corporels » excluent les biens immeubles et incorporels.

« Sont considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, la chaleur

et le froid ». La TVA s’appliquant à la vente d’un immeuble résulterait alors des

dispositions spéciales.

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2. Les « prestations de services » : pas de définition précise, définition négative :

Art 256-4 : « Les opérations autres que les livraisons de biens sont considérées

comme des prestation de service ». (donner en location un appartement =

prestation de service = TVA).

La livraison de bien et la prestation de service doit être exercée à titre onéreux,

ce qui nécessite l’existence d’une contrepartie. La contrepartie : lien direct entre

la prestation et la contrepartie.

Avant la loi sur les taux réduits des restaurateurs : consommation sur place =

prestation de service donc taux à 19,6% et à emporter = achat d’un bien meuble

donc 5,5%.

La personne : « assujetti qui agit en tant que tel ».

-L’assujetti est définit par la loi de manière assez large : « Sont assujetties à la TVA, les

personnes qui exercent de manière indépendante, une activité commerciale »

-Art 256-A : Une activité commerçante comprend les « commerçants, producteurs ou

prestataires de service »

Les Régimes spéciaux

-2 catégories, les activités immobilières et les livraisons à soit même :

Activité immobilière (transactions, pas location) : Soit application de la TVA, soit

application des droits d’enregistrement (5,09%).

o La TVA s’applique aux ventes d’immeubles neufs (immeuble de moins de 5 ans)

ou terrains à bâtir.

o Les Droits d’enregistrement s’appliquent au reste

C’est la nature du bien qui détermine le régime et pas l’acheteur.

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Ex : Une société achète un terrain pour construire son siège social : TVA.(19,6%)

Ex : Exception : Un particulier achète un terrain : Droits d’enregistrement (5,09%). Sauf si

il achète en SCI, il paiera la TVA. Le choix dépend de ce que l’on veut faire. L’avantage

en achat particulier permet une exonération d’impôts sur la plus value ares une

certaine période. Dans ce cas, c’est le critère de la personne qui compte.

Livraison à soit même : éviter que des livraisons aient lieu en Franchise de TVA.

Ex : Un vendeur qui donne une TV n’encaisse pas la TVA mais la reverse à l’Etat.

L’opération à titre gratuit est assimilée à une opération à titre onéreux. Celui qui

achète déduit la TVA que l’on lui à facturé lors de son achat mais ne la facture pas lui-

même lorsqu’il le donne à autrui. Il doit donc la reverser lui-même à l’Etat. Donc

opération gratuite considère comme onéreux.

Les Entreprises qui exportent déduisent la TVA mais ne la facturent pas, donc

crédit de TVA permanent.

Les Opérations exonérées

-Ces opérations rentrent dans le champ d’application de la TVA. Mais la loi les exonère

expressément de l’application réelle de la TVA, pour des considérations

économiques, sociales…

o Locations meublées ou non meublées

o Les frais bancaires

o L’enseignement

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Section III. Les opérations imposables sur options

Franchise générale :

-Activité exonérée de TVA à hauteur de 80.000 euros pour les livraisons de biens et de

32.000 pour les prestations de services, quelque soit la nature de l’activité

-En dessous de cette limite, l’entreprise n’à pas à facturer le TVA.

-Mais, si l’entreprise achète du matériel, elle à intérêt à facturer de la TVA pour compenser

la TVA déduites sur les achats. L’entreprise peut alors opter pour l’option de TVA valable 2

ans.

Franchises spécifiques :

-Les activités de création, artistiques, littéraires… (à completer)

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Partie IIM.Orsini

Contrôle Fiscal et contentieux

-L’impot est la contribution au budget de l’Etat, prévu par la constitution. Chacun doit

apporter se contribution en fonction de ses moyens. Des assiettes variables ont été crées.

Des assiettes plus anciennes existent, notamment pour les impôts locaux avec les 4 vieilles

taxes immobilières : taxe foncière sur le bâti, sur le non bâti, taxe d’habitation et ex-taxe

professionnelle qui est devenue taxe sur……..

-Il s’agit de respecter la contribution aux finances de l’Etat et une participation librement

consentie. Une confiance est donc établie par l’intermédiaire de « l’obligation déclarative »,

personne physique ou morale, société ou indépendant. Le contribuable déclare ce qu’il veut

déclarer. Pour contrôler cette liberté, la puissance publique dispose d’une « obligation de

contrôle » la bonne déclaration de l’impôt.

-Le contrôle fiscal se base sur 2 éléments : l’Information et le contrôle. Il faut que le droit de

communication et le droit de contrôle se complètent mais ne se confondent pas.

L’information : Fondée sur le Droit de communication de l’article L83 du livre

des procédures fiscale. Ce droit est organisé et l’administration n’à pas tous les

droits. Le citoyen doit être protégé dans sa liberté d’action.

C’est un Droits Divers divisé entre : 1.Recherche de l’information et 2.

Détenteurs

Le contrôle : c’est un Droit Binaire : 1. Le contrôlé et 2. le contrôleur

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Le contrôle se fonde sur la recherche d’information. Il ne faut pas confondre la

recherche d’information avec la preocédure meme de contrôle, qui serait une

atteinte aux droits des contribuables.

I. Les Services

Le Ministère des finances

A. Les services centraux

o DGFIP (direction générale des finances publiques), ancienne direction générale

des impôts. Regroupe l’ensemble des services du ministère des finances (budget,

fiances, douanes…).

o DLF : (direction de la législation fiscale) qui écrit la doctrine et les instructions

administrative et élabore le projet de loi de finance. Le DLF A vérifie tous les

rapports des services DLF B, C, D et E. Il écrit les instructions administratives, cad

l’interprétation de la loi telle qu’elle doit s’appliquer. En cas de conflit entre

l’interprétation de la DLF et celle du contribuable sur sa déclaration d’impôt, c’est

le juge qui décide comment la loi doit être interprétée. Mais si le contribuable

applique les instructions administratives, il oppose à l’administration sa propre

doctrine, qui, même si elle est incorrecte, est valable pour le contribuable qui ne

peut être sanctionné. Cependant, cette couverture peut est soumise en cas

exceptionnels à certaines limites de légalité (fausse monnaie). Mais en règle

générale, la doctrine est opposable à l’administration

o DCF : (Direction du contrôle fiscal) : CF1 : Méthodologie du contrôle. CF2 et CF3 :

1. se chargent se affaires particulières et peuvent décider « d’aménager l’impôt »

pour certains contribuables. Ex : Contrôle de K.Lagarfeld, l’administration à décidé

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de ne pas le redresser sur la totalité car il représente la France et la mode. 2. Des

Affaires Internationales

o Direction Juridique :

1. Contentieux = Intervient en Aval du contrôle en cas de désagrément entre

administration et contribuable

2. Agréments : intervient en Amont. Les agréments sont des régimes privilégiés prévus

à l’article 210a du CGI qui concerne les Fusions/acquisition. Ce sont des garanties

d’impôts offertes au contribuable. Service moins agressif.

Ces services centraux bénéficient d’un DROIT DE PETITION qui permet à un

contribuable de remonter vers chaque niveau de la hiérarchie jusqu’au cabinet

ministériel voire jusqu’au ministre. Ex : cellule de dégrisement des évadés

fiscaux du ministère des finances d’E. Woerth.

Ainsi, chaque service peut demander à rencontrer les niveaux supérieurs de

chaque service pour permettre le dialogue : C’est le DEBAT-CONTRADICTOIRE

qui vise à sécuriser la procédure de contrôle et éviter les abus.

B. Les Services de Proximité

-Répartis selon l’importance de leur compétence

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3. La Procédure