FISCALITÉ DES ENTREPRISES -...

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  • NOTES PERSONNELLES

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    MASTER 1 conomie, Finance, Gestion

    2015/2016

    FISCALIT DES ENTREPRISES

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    I - NOTIONS GENERALES SUR LES IMPOTS .......................................................................... 6

    2 - LES LOIS DE FINANCES ................................................................................................... 8

    3 - ORGANISATION FISCALE FRANAISE ............................................................................ 11

    PREMIERE PARTIE : LIMPOT SUR LE REVENU ................................................................... 13

    CHAPITRE I RGLES GNRALES 13 Section 1 Les personnes imposables ...................................................................................................................................... 13 Section 2 Le foyer fiscal ................................................................................................................................................................ 14 Section 3 Le revenu global passible de l'impt sur le revenu. ..................................................................................... 15

    Chapitre II LES REVENUS CATGORIELS 20 Section 1 Les revenus du capital .............................................................................................................................................. 20 Section 2 Les gains en capital : les plus-values ralises par les particuliers ...................................................... 22 Section 3 Les bnfices des professions indpendantes ............................................................................................... 26 Section 4 Les revenus des personnes n'exerant pas une activit indpendante .............................................. 30

    CHAPITRE III L'IMPOSITION DU REVENU GLOBAL 34 Section 1 Dduction de certaines dpenses (du revenu global au revenu imposable) .................................... 34 Section 2 le quotient familial ...................................................................................................................................................... 34 Section 3 Le barme progressif ................................................................................................................................................. 35 Section 4 Impositions additionnelles ..................................................................................................................................... 36 Section 5 Rductions dimpt sur le revenu ........................................................................................................................ 37 Section 6 Dclaration du revenu, calcul et paiement de limpt ................................................................................ 37

    DEUXIEME PARTIE : LIMPOSITION DU RESULTAT DES ENTREPRISES ................................. 39

    CHAPITRE I - CHAMP DAPPLICATION 39 Section 1 Structures juridiques ................................................................................................................................................. 39 Section 2 Rgles gnrales .......................................................................................................................................................... 41 Section 3 Rgimes dimposition des bnfices ................................................................................................................... 45

    CHAPITRE II - LES PRODUITS 48 Section 1 Les ventes ....................................................................................................................................................................... 48 Section 2 Les produits financiers ............................................................................................................................................. 49 Section 3 Produits exceptionnels ............................................................................................................................................ 50

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    Section 4 Profits accessoires ..................................................................................................................................................... 50 Section 5 Les remises de dettes ............................................................................................................................................... 52

    CHAPITRE III - LES CHARGES 53 Section 1 Les achats ...................................................................................................................................................................... 55 Section 2 Autres frais (article 39.1.1 du CGI) ..................................................................................................................... 55 Section 3 Les amortissements .................................................................................................................................................. 68 Section 4 Les dotations aux provisions ............................................................................................................................... 72

    CHAPITRE IV LES PLUS ET MOINS VALUES 74

    CHAPITRE V - LA DTERMINATION DU RSULTAT 78 Section 1 Le rsultat de lexercice ........................................................................................................................................... 78 Section 2 Le report des dficits ................................................................................................................................................ 79

    CHAPITRE VI - DECLARATION DU RSULTAT, CALCUL ET PAIEMENT DE LIMPOT 83 Section 1 Impt sur le revenu ................................................................................................................................................... 83 Section 2 Impt sur les socits ............................................................................................................................................... 85 Section 3 Exonrations et crdits dimpt .......................................................................................................................... 89

    CHAPITRE VII LES REVENUS DISTRIBUS 93 Section 1 Principes ........................................................................................................................................................................ 93 Section 2 Limposition des bnficiaires des distributions ......................................................................................... 94

    CHAPITRE VIII - LES PRELEVEMENTS SOCIAUX 97

    TROISIEME PARTIE : LA T V A .......................................................................................... 100

    CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA 102 Section 1 Les oprations imposables et taxes .............................................................................................................. 102 Section 2 Les oprations exonres .................................................................................................................................... 110 Section 3 Les oprations soumises la TVA par option ............................................................................................. 112

    CHAPITRE II TERRITORIALITE 113 Section 1 Lieu des livraisons de biens ................................................................................................................................ 113 Section 2 Territorialit des prestations de services .................................................................................................... 118

    CHAPITRE III FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE 121 Section 1 Livraisons et achats de biens meubles corporels ....................................................................................... 121 Section 2 Prestations de services .......................................................................................................................................... 121

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    Section 3 Rgles particulires pour les oprations transfrontalires ................................................................... 122

    CHAPITRE IV ASSIETTE DE LA TVA (OU BASE D'IMPOSITION) 124

    CHAPITRE V TAUX 126 Section 1 Taux normal .............................................................................................................................................................. 126 Section 2 Taux intermdiaire .................................................................................................................................................. 126 Section 3 Taux rduit .................................................................................................................................................................. 126 Section 3 Taux particulier ........................................................................................................................................................ 126

    CHAPITRE VI DROITS A DEDUCTION 127 Section 1 Principe du droit dduction ............................................................................................................................. 127 Section 2 Droits dduction .................................................................................................................................................. 128 Section 3 Exercice du droit dduction ............................................................................................................................ 132 Section 4 Rgularisations des dductions initiales ...................................................................................................... 133

    CHAPITRE VII Obligations des redevables 135 Section 1 Dclarations administratives souscrire. .................................................................................................... 135 Section 2 Obligations d'ordre comptable. .......................................................................................................................... 135 Section 3 Obligations tenant la facturation. .................................................................................................................. 135 Section 4 Dclaration des oprations et paiement de la TVA ................................................................................... 135

    QUATRIEME PARTIE : LE CONTROLE FISCAL .................................................................... 137 Section 1 Dlai daction de ladministration .................................................................................................................... 137 Section 2 Modalits dexercice du contrle ...................................................................................................................... 138 Section 3 Procdure de redressement ............................................................................................................................... 143 Section 4 Droits et garanties des contribuables ............................................................................................................ 146

    Ce cours a pour objet la fiscalit des entreprises industrielles et commerciales, ce qui ne constitue qu'une partie de la fiscalit franaise. Deux thmes seront particulirement dvelopps :

    - limposition du bnfice des entreprises industrielles et commerciales, selon que ces entreprises sont exploites titre individuel ou sous forme socitaire,

    - la taxation la TVA des affaires ralises par ces entreprises, que ces affaires relvent du commerce interne, europen (union europenne) ou mondial.

    En pralable, sont prsents :

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    - des informations gnrales sur la la fiscalit franaise, - une tude de limposition du revenu global des personnes physiques.

    En conclusion, on trouvera les principes du contrle fiscal. La fiscalit est souvent considre comme un domaine complexe et, ces dernires annes, en volution trs rapide. Il est vrai que chaque loi de finances, suivie rgulirement de lois de finances rectificatives apporte bon an mal an un tel lot de nouveauts fiscales qu'elle rend obsoltes les ouvrages pdagogiques de fiscalit, l'anne mme de leur parution. Ce support de cours aura au moins lavantage dtre jour au moment de sa parution ! L'objectivit oblige ajouter qu'aux causes franaises de complexit et de mouvance de la fiscalit franaise se mlent des causes europennes :

    - institution d'une assiette commune de TVA par la Communaut conomique europenne,

    - prise au sein de l'Union europenne, depuis l'entre en vigueur de l'acte unique, de divers rglements et directives ayant des incidences fiscales,

    - arrts de la Cour de Justice europenne dont les dcisions s'imposent aux Etats-membres en cas de conflit entre les textes nationaux et europens.

    Si complexe qu'elle soit, la fiscalit franaise et plus spcifiquement la fiscalit des entreprises repose pratiquement sur les mmes bases que toutes les fiscalits du monde (souvent aussi complexes). Cet enseignement dans le cadre du master 1 demande galement aux tudiants des connaissances larges :

    - le droit fiscal sinscrit dans le droit gnral, et particulirement le droit des affaires, - les parties relatives limposition des bnfices des entreprises et la TVA seront

    mieux assimiles par ceux et celles qui ont quelques bases de comptabilit et de gestion financire.

    INTRODUCTION

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    I - NOTIONS GENERALES SUR LES IMPOTS

    - Place de limpt dans les finances publiques Les ressources sont : impts, emprunt, revenus du domaine. Lemprunt peut tre vu comme une alternative limpt, le transfert dune charge sur les gnrations futures de contribuables. Il peut galement tre considr comme une dcision conomique daction sur lpargne, par prlvement de liquidits excdentaires - Distinction impt, taxe et redevance Limpt : la dclaration des droits du 26 aot 1789 avait introduit la notion de contribution : Article 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dpenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit tre galement rpartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facults. Parmi les nombreuses dfinitions, on peut retenir : limpt est une prestation pcuniaire requise des particuliers, par voie dautorit, titre dfinitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques (Gaston Jze). Cette dfinition est plutt neutre ; limpt peut avoir dautres aspects comme instrument de politique conomique, facteur social ou mme moral et facteur de politique trangre. La taxe reprsente en principe le cot du service rendu par la collectivit qui la peroit ; comme limpt, elle est paye titre obligatoire (taxe denlvement des ordures mnagres). De nombreuses taxes parafiscales sont perues au profit de certaines personnes morales, dans un but conomique ou social. La redevance nest paye que par les seuls utilisateurs du service fourni par la collectivit (redevance tlvision). En pratique, lemploi des mots impt ou taxe rsulte plutt des hasards de la dnomination par le lgislateur. - Lgalit des ressources publiques : cest un principe des tats dmocratiques que la reprsentation nationale autorise la perception des impts. En France, larticle 34 de la constitution confre cette prrogative au parlement, par le vote de lois de finances. - Assiette, liquidation et recouvrement de limpt Lassiette peut tre entendue comme la base elle mme de limpt et aussi comme laction dasseoir, cest dire dtablir limpt. Les modalits dassiette sont :

    - lvaluation administrative,

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    - la retenue la source, - la dclaration contrle, - le forfait, - les signes extrieurs.

    La liquidation de limpt est le calcul du montant payer. Bien quon puisse la considrer comme une opration distincte, la liquidation fait partie de lassiette. Le recouvrement est lopration qui consiste faire rentrer le produit de limpt dans les caisses du trsor. Il correspond des oprations qui peuvent tre effectues par des services diffrents de ceux dassiette. Le recouvrement de certains impts peut tre effectu par voie de rles (listes de contribuables) transmis par les services dassiette ceux du recouvrement. Pour dautres impts, cest le fait gnrateur rendant limpt exigible qui amne le contribuable payer spontanment limpt d.

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    Porte et limites des comparaisons internationales de taux de prlvements obligatoires En France, Allemagne et Sude les contributions ou prestations de scurit sociale reprsentent environ 20 % du PIB alors que ce taux est infrieur 10 % [aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon]. (...) On aboutit donc une conclusion d'importance : la plus grande partie de l'cart entre les taux de prlvement obligatoire entre pays dvelopps s'explique par la couverture diffrente des systmes d'assurance sociale. Plus exactement, tant donne la substituabilit vidente entre systmes privs et publics d'assurance, on peut dire qu'une grande partie des diffrences du taux de prlvement obligatoire entre pays s'explique par les parts diffrentes des secteurs publics et privs dans l'assurance vieillesse et l'assurance maladie. Aux tats-Unis, par exemple, les contributions des employeurs des fonds de retraite privs reprsentent 7 % du PIB, soit la moiti de la diffrence de taux de prlvement obligatoire par rapport l'Allemagne et la France. L'cart diminue encore et tend disparatre lorsque l'on inclut les contributions des salaris et employeurs aux systmes privs d'assurance-maladie. Faute de place, on ne peut entrer ici dans le dtail, mais on aboutirait des conclusions similaires en examinant le cas du Royaume-Uni et du Japon . Source : Fiscalit et redistribution , Snat rapport n 11 M. Franois Bourguignon, novembre 1998

    2 - LES LOIS DE FINANCES Art. 34 de la constitution. - La loi est vote par le Parlement. La loi fixe les rgles concernant : l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le

    rgime d'mission de la monnaie. Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les conditions gnrales de son quilibre financier et, compte tenu de leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les lois de finances initiales (LFI) La loi de finances initiale est la loi prvoyant et autorisant, pour chaque anne civile (principe de lannualit budgtaire), lensemble des ressources et des charges de ltat. Les nouvelles rgles budgtaires issues de la loi organique du 1er aot 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ont permis de passer d'une logique de moyens une logique de rsultats axe sur la

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    performance. Les crdits de l'ensemble des dpartements ministriels sont prsents sous forme de missions , c'est--dire un ensemble de programmes concourant une politique publique dfinie. Les lois de finances rectificatives (LFR) La loi de finances rectificative (appele aussi collectif budgtaire) est la loi modifiant en cours dexercice les dispositions de la loi de finances de lanne. Au moins une loi de finances rectificative est vote en fin danne pour autoriser des mouvements de crdits ou restimer le niveau des recettes. En cas de changement de cap de la politique gouvernementale, un collectif budgtaire est galement gnralement discut. Les lois de rglement (LR) La loi de rglement est la loi constatant les rsultats financiers de chaque anne civile et approuvant les diffrences entre les rsultats et les prvisions de la loi de finances initiale ventuellement modifie par sa ou ses lois de finances rectificatives. Celle de l'anne N est vote au cours de l'anne N+1, avant lexamen du projet de loi de finances pour lanne N+2 et permet ainsi de suivre en dynamique lvolution du budget (principe du chanage vertueux ).

    La phase lgislative se prsente ainsi :

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    3 - ORGANISATION FISCALE FRANAISE

    La Direction gnrale des finances publiques (DGFiP) est une administration publique franaise qui dpend du ministre de l'conomie et des Finances. Elle soccupe de la gestion des finances publiques en France, tant en matire de dpenses que de recettes. Elle compte prs de 120 000 agents. Elle est issue de la fusion des administrations de la Direction gnrale des Impts (DGI) et de la Direction gnrale de la Comptabilit publique (DGCP). Les services centraux L'organisation des services centraux de la DGFiP est calque sur les missions de celle-ci :

    - service du contrle fiscal, - service juridique de la fiscalit (contentieux), - service de la gestion fiscale (particuliers, professionnels, foncier et patrimoine).

    Les services comptence nationale (SCN) Les services comptence nationale exercent une comptence particulire sur l'ensemble du territoire franais.

    - la direction des grandes entreprises est charge de grer la fiscalit des entreprises ralisant plus de 400 millions de chiffre d'affaires, comme de leurs filiales ;

    - la direction des vrifications nationales et internationales est charge de raliser le contrle fiscal des grandes entreprises ;

    - la direction nationale des enqutes fiscales est charge de dpister les circuits de fraude fiscale ;

    - la direction nationale de vrification des situations fiscales personnelles est charge du contrle de la fiscalit des particuliers les plus importants.

    Les services territoriaux Les services territoriaux sont notamment les directions rgionales et dpartementales.

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    4 - LES IMPTS

    Impts Particuliers personnes physiques

    Indpendants et entreprises

    individuelles

    Socits commerciales

    Impts sur les

    revenus

    Impt sur le revenu (IR) - diffrents rgimes de dtermination du

    revenu imposable selon la catgorie du revenu traitements et salaires, revenus fonciers, revenus mobiliers, etc.

    - imposition selon un barme progressif

    Impt sur les socits (IS) - 33,33% - 15% pour les PME

    Impt sur les plus values

    IR : rgime dimposition des plus values des particuliers

    Plus values professionnelles

    Impt sur la fortune

    Concerne uniquement les personnes physiques

    Exonration des biens professionnels

    Sans objet

    Impts directs locaux

    Taxes foncires Taxe dhabitation

    Taxes foncires Contribution conomique territoriale

    TVA Non assujettis Assujettis

    Timbre et

    enregistrement

    Assujettis en matire de : - donations,

    successions, - ventes dimmeubles - baux

    Comme les particuliers en matire de baux et cessions dimmeubles, de fonds de commerce

    Assujetties en matire de : - baux et cessions

    dimmeubles, de fonds de commerce

    - constitution, modification du capital, dissolution

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    PREMIERE PARTIE : Limpt sur le revenu

    Limpt sur le revenu ne concerne que les personnes physiques. Il a un caractre familial car il repose sur le concept de foyer fiscal et il prend en compte le territoire dans lequel la personne a son domicile.

    CHAPITRE I RGLES GNRALES

    Section 1 Les personnes imposables Article 1 A Il est tabli un impt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dsign sous le nom d'impt sur le revenu Article 4 A : (TERRITORIALITE DE L'IR) Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impt sur le revenu raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situ hors de France sont passibles de cet impt raison de leurs seuls revenus de source franaise. Source du revenu

    Domicile France Etranger France Imposition en France

    Etranger Imposition en France Non imposable La France s'entend ici des dpartements mtropolitains et d'outre-mer, mais non des territoires et collectivits d'outre-mer. Article 4 B : 1. Sont considres comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non, moins qu'elles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intrts conomiques. 2. Sont galement considrs comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargs de mission dans un pays tranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. De trs nombreuses conventions internationales bilatrales ont t signes par la France afin qu'une personne physique n'ait qu'un domicile fiscal dans un seul Etat. Bien que n'ayant pas leur domicile fiscal en France, certaines personnes physiques peuvent tre recherches

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    en paiement de l'impt sur leurs revenus de source franaise. A dfaut de revenus, elles peuvent tre taxes sur une base forfaitaire gale trois fois la valeur locative des habitations ventuellement possdes en France. Section 2 Le foyer fiscal Cette notion, purement fiscale, permet de regrouper, pour les soumettre une imposition unique, tous les revenus ou bnfices du contribuable ainsi que ceux de tous les membres, en principe de la famille, composant le foyer, savoir: les deux poux et les enfants et autres personnes fiscalement considres charge. Sont considrs charge du foyer fiscal : - les enfants clibataires gs de moins de 18 ans, c'est--dire mineurs, sauf imposition

    distincte expressment demande en cas de revenus propres, - les enfants infirmes, - les enfants majeurs clibataires ou maris remplissant les conditions pour tre rattachs

    sur option au foyer fiscal des parents : - Les enfants clibataires majeurs < 21 ans (ou < de 25 ans si tudiants). - Les enfants maris ou chargs de famille de moins de 21 ou de 25 ans. Le

    rattachement est globalement demand au nom du mnage et de leurs enfants. Lavantage fiscal ne se traduit pas par une augmentation du nombre de parts, mais par un abattement sur le revenu imposable de 5 732 par personne prise en charge, pour les revenus de 2015.

    - les personnes titulaires de la carte d'invalidit vivant sous le toit du contribuable.

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    Ainsi qu'il est indiqu ci-dessus, les poux font partie du foyer fiscal et leurs revenus sont soumis une imposition commune, quel que soit leur rgime matrimonial. Il ne peut en tre autrement que dans trois situations : - poux spars de biens et ne vivant pas sous le mme toit, - poux autoriss avoir une rsidence spare, dans le cadre dune instance de divorce, - en cas dabandon du domicile conjugal. Les revenus perus l'anne du mariage ou du divorce sont ainsi dclars :

    Mariage ou pacte

    Principe Option Imposition commune pour les revenus dont les conjoints ou les partenaires ont dispos pendant lanne du mariage ou de conclusion du pacte

    Possibilit dimposition distincte des

    revenus Divorce ou sparation Chacun est impos distinctement pour lanne

    Section 3 Le revenu global passible de l'impt sur le revenu. Le revenu global comprend huit catgories de revenus. Article 1 A : (PRINCIPE DE L'IR) Il est tabli un impt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dsign sous le nom d'impt sur le revenu; Cet impt frappe le revenu net global du contribuable.... Ce revenu net global est constitu par le total des revenus nets des catgories suivantes :

    - revenus fonciers, - bnfices industriels et commerciaux, - rmunrations de certains dirigeants et grants de socits... - bnfices de l'exploitation agricole, - traitements, salaires, indemnits, moluments, pensions et rentes viagres, - bnfices des professions non commerciales et assimiles, - revenus des capitaux mobiliers, - plus-values de cession titre onreux de biens ou de droits de toute nature.

    Tous les revenus, bnfices (ou dficits) devraient tre additionns algbriquement ; or certains dficits sont exclus ou ne sont pris en compte que partiellement.

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    La question des dficits est trs importante en fiscalit. Elle concerne les revenus catgoriels pour lesquels dans certaines situations, les frais professionnels sont plus levs que les recettes. En cas de dficit, ce revenu global imposable sobtient en dduisant le dficit de lanne ou les dficits antrieurs du revenu net global. En principe, le dficit constat pour une anne dans une catgorie de revenus vient en dduction du revenu global. Ainsi, le contribuable qui subit un dficit dans la catgorie des bnfices industriels et commerciaux peut dduire ce dficit de son revenu global. Si le revenu global nest pas suffisant pour absorber le dficit, lexcdent du dficit (dficit global) est report successivement sur le revenu global des annes suivantes jusqu la sixime anne inclusivement. Toutefois, certains dficits ne sont imputables que sur les revenus de mme nature de la mme anne ou des six annes suivantes. Cela est ainsi dans les cas suivants : - Dficits industriels et commerciaux non professionnels

    - Le dficit agricole nest imputable que sur des bnfices agricoles lorsque le total des revenus nets dautres catgories dont dispose le contribuable dpasse 107 718 pour les revenus 2015. - Les dficits fonciers en principe simputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix annes suivantes, mais certains dficits fonciers sont imputables sur le revenu global si limmeuble est affect lhabitation pendant 3 ans. Limputation sur le revenu global des dficits fonciers rsultant de dpenses dductibles autres que les intrts demprunts est possible dans la limite annuelle de 10 700 . Lexcdent du dficit et la quote-part du dficit correspondant aux intrts demprunts ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 annes suivantes. Si le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le dficit foncier imputable limit 10 700 , lexcdent du dficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six annes suivantes.

    Il n'y a pas de rgle gnrale de dtermination du revenu "net" ou du bnfice "net"; en fait, chaque catgorie obit des rgles qui lui sont propres, tant entendu que ces rgles se greffent soit sur un calcul de type caisse (recettes - dpenses), soit sur une comptabilit de type commercial (crances, dettes, variation des stocks), soit enfin sur des mthodes forfaitaires, La rfrence l'anne civile qui constitue la rgle pour la dclaration des revenus a d prendre en compte la date de clture des exercices comptables pour la dclaration des bnfices professionnels. Le revenu imposable est donc : Un revenu familial notion de quotient familial

    Un revenu global ensemble des revenus de source franaise ou trangre, sauf convention

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    internationale

    Un revenu net

    pour chaque catgorie de revenu, dduction possible de certaines charges et si les charges sont suprieures aux recettes apparition dun dficit catgoriel susceptible dtre imput sur les autres revenus

    Un revenu annuel correspondant lanne civile (exception : commerant narrtant pas son exercice le 31 dcembre)

    Un revenu disponible

    exception : les BIC dun exploitant individuel ou dune socit de personnes sont imposables indpendamment de toute apprhension effective ou de toute distribution ds lors quils apparaissent en comptabilit (produits moins charges et non recettes moins dpenses)

    Le revenu global aprs imputation des dficits (revenu brut global) est diminu, sil y a lieu, des charges limitativement numres larticle 156 du CGI. Le revenu net global ainsi obtenu est diminu, le cas chant, des abattements spciaux attachs certaines situations.

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    charges dductibles

    - Il sagit dabord des pensions alimentaires, verses aux ascendants et descendants dans le besoin, dductibles dans la limite de 5 732 ou 11 464 si lenfant est mari ou charg de famille (revenus 2015). - Il sagit ensuite des pensions verses en cas de divorce ou de sparation. Elles sont fixes par le juge. - Les frais dhbergement dune personne ge faibles ressources (logement, nourriture) sont dductibles dans la limite de 3 407 par personne recueillie (revenus 2015). - Les cotisations dpargne retraite verses dans le cadre dun PERP sont galement dductibles dans la limite de 10 % des revenus de lanne prcdente, plafonnes 38 040 pour les versements de 2014 et 38 616 pour 2015.

    abattements

    Il sagit : - des abattements pour le rattachement denfants maris ou chargs de

    famille - des abattements accords aux contribuables gs de + 65 ans ou

    malades faibles revenus ATTENTION : Ne pas confondre ces dductions ou abattements avec les charges des revenus de catgoriels ou les crdits dimpt

    Dtermination du revenu catgoriel

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    Dtermination du revenu global

    La synthse des catgories de revenus composant le revenu global passible de l'impt sur le revenu peut tre ordonne selon le classement pdagogique suivant :

    Les revenus du capital - les revenus fonciers - les revenus des capitaux mobiliers

    Les gains en capital - les plus values immobilires et mobilires Les revenus

    des professions 2. les revenus de capitaux mobiliers

    Bnfices des professions indpendantes

    - bnfices agricoles - bnfices industriels et commerciaux - bnfices non commerciaux - profits immobiliers

    Revenus des personnes nexerant pas une activit indpendante

    - salaires, traitements pensions - rmunrations de certains dirigeants dentreprises

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    Chapitre II LES REVENUS CATGORIELS

    Section 1 Les revenus du capital A) LES REVENUS FONCIERS Sont imposables les revenus provenant de locations dimmeubles (btis et non btis), ainsi que les revenus accessoires (affichage, droit de chasse). Sont exonrs lavantage en nature du propritaire se rservant la jouissance dun bien ainsi que les locations de logements des personnes dfavorises. Ces revenus se subdivisent eux-mmes en deux sous-catgories: les revenus fonciers urbains et les revenus fonciers ruraux. - revenus fonciers ruraux : ils sont constitus essentiellement par les loyers (ou fermages)

    que les propritaires (ou usufruitiers) d'immeubles ruraux btis ou non btis tirent de leur location, les revenus du mtayage tant compris dans la catgorie des bnfices agricoles.

    - revenus fonciers urbains : tous les loyers perus pour la location d'autres immeubles, btis ou non btis sont des revenus fonciers urbains.

    La dtermination du revenu net foncier imposable obit sensiblement aux mmes rgles sur la base d'une comptabilit de caisse (recettes/dpenses) pour les deux catgories. Les recettes comprennent les loyers et fermages, les revenus accessoires et les remboursements de prestations et de fournitures par les locataires. Ces sommes doivent avoir t effectivement encaisses Les dpenses prendre en compte sont celles : - acquitte pour le compte des locataires, - les indemnits dviction et les frais de relogement, - les dpenses de rparation ou dentretien, damlioration, - les frais de grance et de rmunration des gardes et concierges, - les primes dassurance pour loyers impays, - les impts, - les intrts des dettes. Imputation des dficits fonciers sur le revenu global : Limputation du dficit foncier est possible sur le revenu global, dans une limite annuelle de 10 700 . La fraction du dficit suprieure cette limite, ainsi que celle provenant dintrts demprunts, nest imputable que sur les revenus fonciers des 10 annes suivantes.

  • NOTES PERSONNELLES

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    Lorsque le revenu global est insuffisant pour permettre limputation du dficit de 10 700 , lexcdent est imputable sur le revenu global des 6 annes suivantes. La dclaration des revenus fonciers (imprim n 2044) est annexe la dclaration densemble des revenus annuels (imprim n 2042). Si le revenu foncier est infrieur 15 000 , le contribuable est imposable sur option au rgime du micro foncier. Son revenu imposable est alors gal 70 % des recettes, en raison dun abattement de 30%. B) LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS Ces revenus se subdivisent aussi en deux sous catgories: les produits des placements revenu fixe et les produits des capitaux revenu variable : - les premiers sont en principe constitus par des intrts reus en rmunration de prts

    d'argent consentis par leurs bnficiaires ; - les seconds sont en principe constitus de bnfices distribus par des entreprises sous

    forme socitaire leurs associs. Les lois de finances rcentes ont rendu fort complexe le traitement de ces revenus catgoriels : la maitrise des options ouvertes aux contribuables suppose un niveau de connaissances fiscales assez lev. On ne prsentera ici que les principes gnraux. La loi a institu un retour limposition lIR progressif pour les divers revenus mobiliers, en supprimant les options pour des prlvements libratoires de lIR progressif, mais elle a aussi introduit un prlvement la source obligatoire et non libratoire. Depuis le 1er janvier 2013, on a, aussi bien pour les revenus fixes que pour les revenus variables : - imposition lIR progressif - et perception dun prlvement obligatoire, non libratoire

  • NOTES PERSONNELLES

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    Le taux du prlvement est propre chaque type de revenu mobilier : - revenus fixes, taux 24% - revenus variables, taux 21% a) Produits de placement revenu fixe. Leur originalit par rapport aux autres revenus tient trois situations possibles en fonction de leur nature : exonration, retenue la source, taxation supplmentaire. Les produits exonrs sont exempts de toute dclaration. Ce sont les intrts du premier livret A de caisse d'pargne, les intrts des livrets d'pargne populaire et des livrets jeunes, les intrts des CODEVI (comptes pour le dveloppement industriel), des comptes d'pargne logement ou des plans d'pargne logement, les intrts des plans d'pargne populaire (PEP). Les autres produits sont imposables : il sagit des intrts, arrrages, dobligations, titres de crances, comptes courants, comptes bloqus. b) Les produits de placement revenu variable Il sagit des dividendes et distributions assimiles effectues par les socits assujetties lIS. Ils seront tudis dans la partie consacre lanalyse de limposition des bnfices. Section 2 Les gains en capital : les plus-values ralises par les particuliers En principe, la loi soumet l'impt sur le revenu les plus-values ralises par les particuliers lors de cessions titre onreux de biens ou droits de toute nature leur appartenant pour les

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    avoir acquis ou reus en hritage ou par donation. Toutefois, selon la nature des biens cds, les plus values ralises : - ou bien sont incluses dans le revenu global selon des rgles particulires, - ou bien sont exclues du revenu global pour tre taxes sparment un taux

    proportionnel spcifique d'impt sur le revenu, - ou bien sont exemptes de toute taxation parce que les cessions des biens concerns

    (mtaux et objets prcieux) sont soumises une taxe spciale. A) LES PLUS VALUES IMMOBILIERES a) Champ dapplication Les oprations imposables sont celles de ventes, dchanges, mme sans soulte, de partages. Les biens imposables sont les immeubles btis ou non btis, droits immobiliers et certains titres de socits. b) Exonration Elles sont fonction de la nature du bien, de celle de lopration ou de la qualit du cdant. Les principaux cas sont les suivants : - rsidence principale, qui correspond la rsidence habituelle du propritaire, soit depuis

    lacquisition ou lachvement, soit postrieurement cette date si loccupation a t suprieure 5 ans, la condition de dure disparaissant dans le cas de certains vnements familiaux

    - logements autres que la rsidence principale. Il y a exonration pour les personnes qui ne sont pas propritaires de leur rsidence principale, raison de la premire cession, la double condition : - que le cdant nait pas t propritaire de sa rsidence principale au cours des

    quatre annes prcdant la cession - et quil remploie le prix de cession lachat dun logement affect son habitation

    principale c) Calcul de la plus value Elle est gale la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition de limmeuble. Le prix de cession est celui indiqu dans lacte, il doit tre diminu des frais ventuels. Le prix dacquisition est celui effectivement vers par lacqureur ou la valeur vnale en cas dacquisition titre gratuit. Ce prix est major des frais dacquisition et de certaines dpenses (construction, reconstruction, agrandissement, rparation, rnovation et amlioration), intrts demprunt pour les logements acquis avant une certaine date. La loi permet de retenir un forfait de 7,5% du prix pour valuer ces frais. A ce prix dorigine sajoute la valeur des travaux, qui peuvent tre valus forfaitairement 15% du prix du bien.

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    Llment le plus important de ce calcul est un systme de correction, tenant la dure de dtention du bien, pour les immeubles dtenus depuis plus de cinq ans. On pratique un abattement pour dure de dtention : Imposition de plus-value Prlvements sociaux Abattements

    6 % pour chaque anne de dtention au-del de la cinquime et jusqu la vingt et unime 4 % pour la 22me anne

    1,65% pour chaque anne de dtention de la 6me la 21me 1,6% pour la 22me anne 9% de la 23me la 30me anne

    On aboutit donc une exonration complte : - dimpt, en cas de cession aprs la 22me anne - de prlvements sociaux en cas de cession plus de 30 ans aprs lacquisition. d) Modalits dimposition Lanne dimposition est celle durant laquelle la vente est ralise. Calcul de limpt Limposition de la plus value est au taux de 19% plus prlvements sociaux de 15,5%. Depuis 2013, une taxe complmentaire sapplique pour les plus values nettes imposables dpassant 50 000 . B) LES PLUS-VALUES MOBILIERES Champ dapplication : sont imposables les personnes soumises lIR pour les oprations portant sur des biens meubles autres que biens meubles meublants, appareils mnagers et voitures, lorsque le montant des ventes dpasse 5 000 par an. Le champ dapplication de cette taxation est assez rduit puisque lon trouve par ailleurs un rgime dimposition des plus values sur cessions de valeurs mobilires, les mtaux prcieux et bijoux tant soumis une taxation forfaitaire. a) Plus values sur biens meubles Les oprations imposables sont celles ralises par des personnes imposables lIR et les biens concerns sont les biens meubles, lexception des meubles meublants, appareils mnagers et automobiles. En pratique ce rgime concerne les navires de plaisance, chevaux de course, vins alcools et mtaux non prcieux. Un abattement de 5% est pratiqu par anne de dtention au-del de la 2me. Pour les cessions de mtaux et objets prcieux (bijoux, objets dart ou de collection), le cdant est normalement exonr si le prix de cession pour chaque vente nexcde pas 5 000

  • NOTES PERSONNELLES

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    . Le cdant peut opter pour le droit commun des plus values mobilires ou opter pour une taxation forfaitaire : - 10% pour les mtaux prcieux, - 6% pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquit. b) plus values sur valeurs mobilires Les personnes imposables sont celles qui ralisent des plus values dans le cadre de la gestion de leur patrimoine priv, ce qui exclut les plus values ralises par les associs de socits de personnes, soumise au rgime des plus values professionnelles (BIC). Les oprations imposables sont celles de cession titre onreux : ventes, apports, changes. Les titres concerns sont : - les valeurs mobilires (actions, obligations et autres titres d'emprunt ngociables, etc.), - les droits sociaux (actions et parts de socits sauf les titres de certaines socits

    immobilires), - les droits portant sur les valeurs mobilires ou les droits sociaux (droits d'usufruit et de

    nue proprit), - les titres de socits dont l'actif est en majorit compos de valeurs mobilires (Sicav par

    exemple). Les plus values sont imposables lIR progressif, ds le 1er euro de cession. La plus value est obtenue par la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition. Sa dtermination ou sa justification peuvent entraner quelques problmes particuliers pour les titres de socits non cots ou pour des acquisitions anciennes. Les lois de finances ont abouti une superposition de dispositions complexes et enchevtres. b -1 Rgime de droit commun : abattement en fonction de la dure de dtention - 50% aprs deux annes de dtention, - 65% aprs huit annes de dtention. Il ny a aucun abattement pour les prlvements sociaux. b - 2 Rgimes drogatoires Par drogation au rgime de droit commun des plus values, la loi a introduit deux abattements drogatoires : - abattement proportionnel major pour les cessions de titres de PME souscrits ou acquis

    dans les 10 ans de sa cration :

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    Taux Dure de dtention

    Abattements 50% De plus dun an moins de quatre ans 65% De plus de quatre ans moins de huit ans 85% Plus de huit ans

    Ces abattements peuvent galement sappliquer : - aux cessions de participations excdant 25% au sein dun groupe familial, - aux cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite. - abattement fixe pour les dirigeants de PME prenant leur retraite de 500 000 , avant application de labattement proportionnel major. Section 3 Les bnfices des professions indpendantes Trois catgories d'entreprises individuelles sont concernes: les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les entreprises dont les activits sont autres que celles ci-dessus. S'ajoute une quatrime catgorie de profits, certains profits immobiliers A) LES BENEFICES AGRICOLES (BA) Les exploitations agricoles gres en faire-valoir direct (propritaires exploitant eux mmes) ou en faire-valoir indirect (fermiers, mtayers) gnrent des bnfices agricoles partir de produits obtenus au cours ou la fin d'un cycle de production vgtal ou animal. Les bnfices sont soumis trois rgimes d'imposition hirarchiss partir de la moyenne des recettes de l'exploitation mesure sur deux annes conscutives :

    Moyenne des recettes (TTC) sur deux annes conscutives

    Rgime applicable

    76 300 Forfait avec option possible pour l'un des deux autres rgimes

    De 76 300 350 000 Rgime simplifi avec possibilit d'option pour le rgime rel normal,

    > 350 000 Rgime rel normal. Aucune comptabilit obligatoire dans le rgime du forfait ; comptabilit de caisse dans le rgime simplifi, mais prise en compte des crances et des dettes la clture; comptabilit standard pour le rgime rel normal. Ces deux derniers rgimes sont en principe calqus sur le rgime rel des BIC, mais comportent des drogations ou simplifications trs importantes qui rendent la: dtermination du bnfice agricole trs diffrente de celle du BIC.

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    Le bnfice agricole est dclar dans la dclaration d'ensemble n 2042 et compose le revenu global. Mais les dficits ne peuvent pas s'imputer sur le revenu global si les autres revenus dpassent 107 718 . Lactivit agricole peut tre accompagne dautres sources de revenus :

    Nature des activits annexes Catgorie fiscale Ventes dans un magasin de dtail BA/BIC ? Transformation BA/BIC ? Ventes de produits ne venant pas de lexploitation BIC Entreprises I&C avec oprations agricoles

    BA, possibilit BIC BA, possibilit BIC

    BIC BIC

    BIC/BA ? B) LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) La dtermination et l'imposition de ces bnfices sont traites dans un chapitre spcifique. C) LES BENEFICES NON COMMERCIAUX (BNC) Ces bnfices sont raliss par les professions non commerciales (ou non agricoles). Celles-ci comprennent trois groupes :

    Professions

    librales

    mdecin, chirurgien, avocat, expert-comptable, gomtre expert, vtrinaire, dentiste, sage-femme, infirmire, masseur-kinsithrapeute, pdicure, architecte, professeur libre, artiste peintre, sculpteur, ingnieur-conseil, mandataire agr prs les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes, conservateur restaurateur des biens culturels, etc.

    Titulaires de charges et offices

    avocats au Conseil d'tat et la Cour de Cassation, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce

    Autres professions, ne

    relevant par ailleurs daucune autre catgorie

    boxeurs professionnels, coureurs cyclistes professionnels, gurisseurs, magntiseurs et rebouteux prtre catholique, pasteur

    Les BNC se caractrisent par le fait que les revenus correspondent : - Exercice habituel - Non exonrs - Non soumis lIR dans une autre catgorie - Mme non professionnels

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    Article 92 : Sont considrs comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimils aux bnfices non commerciaux, les bnfices des professions librales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualit de commerants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas une autre catgorie de bnfices ou de revenus. Selon un arrt du conseil dtat de 1994 du Conseil dtat (1994) ; les revenus tirs dune activit frauduleuse sont des BNC. Comme pour les BA, il convient de dlimiter cette catgorie : - La diffrence entre BNC et salaires tient essentiellement lindpendance - Les BNC doivent tre distingus des BIC (exemple vente daliments pour animaux par un

    vtrinaire) ; toutefois, si cette extension dactivit est accessoire, elle reste traite comme un BNC.

    Le rgime micro correspond une dclaration des recettes brutes par le contribuable ; ladministration procde un abattement forfaitaire de 34%.

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    Dans le rgime de droit commun, le contribuable tablit une dclaration contrle par ladministration. Les recettes prises en compte sont celles effectivement encaisses et les dpenses dductibles sont celles effectivement payes. Dtermination des recettes imposables : Honoraires (recettes encaisses) + Provisions sur honoraires + Revenus de remplacement, produits de placement - Honoraires rtrocds des confrres + Remboursements de frais reus des clients = Recettes imposables Sur option, les contribuables peuvent demander tre imposs sur la base des crances acquises et des dpenses engages, cest--dire sur la base dune comptabilit classique. Le droit commun est donc fond sur une comptabilit de recettes/dpenses et le rgime optionnel correspond au systme du rel normal des BIC. Dans le rgime de droit commun, les dpenses admises en dduction des recettes doivent : - tre ncessites par lexercice de la profession, - tre prises en compte pour leur montant rel et appuyes de justificatifs Alors mme quil est question de recettes et de dpenses, la loi prvoit que des amortissements doivent tre pratiqus, comme dans les BIC. A ce rsultat dexploitation , le contribuable doit ajouter le rsultat des oprations de cession dactif (gains ou pertes), en tant que plus values professionnelles, comme dans les BIC. Recettes - Dpenses = Excdent ou insuffisance

    Dclaration 2035 A

    RCAPITULATION 2035 Excdent ou insuffisance

    + Rintgrations - Dductions = Bnfice ou dficit

    Dclaration

    2035 B

    En pratique, les personnes assujetties au rgime de la dclaration contrle doivent respecter les obligations comptables suivantes : - livre journal des recettes et dpenses professionnelles, - registre des immobilisations et des amortissements.

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    Section 4 Les revenus des personnes n'exerant pas une activit indpendante Ces revenus sont les traitements, salaires, pensions et rentes viagres, Les rmunrations des dirigeants ayant leur source dans les entreprises (au moins dans le secteur priv) dont ils constituent des charges, dductibles ou non pour la dtermination du bnfice fiscal, l'tude de ces revenus sera donc lier avec celle des BIC. A) TRAITEMENTS ET SALAIRES a) Champ dapplication Revenus dactivits salaries : il y a un contrat de travail, un lien de subordination. Elments du salaire : fixe, commission, prime, avantage en nature, indemnits. Les allocations pour frais entranent des commentaires particuliers : Les remboursements de frais, indemnits forfaitaires, allocations en nature bnficient dune exonration lorsquils sont utiliss conformment leur objet et que les dpenses correspondantes ne sont pas elles-mmes dduites du revenu imposable au titre des frais professionnels. Les contribuables qui bnficient dune dduction forfaitaire supplmentaire ou dduisent leurs frais rels sont imposables sur la base de leurs rmunrations brutes, incluant les allocations. La participation et lintressement lgaux sont exonrs. Les prestations sociales : Les indemnits journalires pour maladie, accident ou maternit sont en principe imposables (exception accident du travail, maladie professionnelle, longue maladie). Les prestations familiales, aide la famille pour emploi dune assistante maternelle, allocation logement, allocation dadulte handicap sont exonres. Les indemnits de rupture de contrat sont en principe imposables, mais de nombreuses mesures dexonration sont prvues : - les indemnits de licenciement sont exonres la hauteur du plus lev des montants

    suivants : montant de lindemnit fix par la convention collective, moiti de lindemnit effectivement perue, double de la rmunration annuelle brute perue.

    - les indemnits verses dans le cadre dun plan social sont exonres en totalit Les allocations de chmage constituent en principe un revenu de remplacement imposable. Il en est de mme des allocations de prretraite verses aux salaris dans le cadre des rgimes lgaux. b) Dtermination du revenu imposable La dmarche de calcul est la suivante :

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    Revenu brut - cotisations sociales - intrts de certains emprunts - frais professionnels = revenu net imposable Revenu brut : il sagit de lensemble des rmunrations ayant fait lobjet dun paiement effectif au cours de lanne dimposition, mme sils ne concernent pas cette anne (rappels) Cotisations sociales : sont dductibles celles qui sont verses dans le cadre des rgimes obligatoires (rgimes de base ou complmentaires) Il existe cependant un systme de plafonnement pour les cotisations aux rgimes complmentaires. Le plafond SS est 38 040 pour 2015 et 38 616 pour 2016. Intrts de certains emprunts : il sagit notamment des intrts supports en raison des emprunts contracts pour souscrire le capital de socits nouvelles ou de SCOP. Frais professionnels : un choix doit tre fait entre dduction forfaitaire et dduction des frais rels, compte tenu des dispositions sur les allocations et remboursements de frais. - rgime de dduction forfaitaire Cette dduction de 10% est pratique sur le revenu aprs dduction des cotisations sociales. Pour limposition des revenus de 2015, elle doit tre comprise entre un minimum de 426 et un maximum de 12 170 . Cette dduction couvre les dpenses professionnelles courantes ; certaines dpenses spciales peuvent, pour leur part, tre couvertes par des allocations particulires pour frais qui sont normalement dductibles. Un salari ne peut normalement cumuler des allocations pour frais habituels et la dduction de 10%. - dduction des frais rels Cette option prsente un avantage lorsque le salari a des frais professionnels rels suprieurs ceux rsultant de la dduction forfaitaire, ventuellement majore dune dduction supplmentaire. Les frais doivent avoir t effectivement pays au cours de lanne et tre justifis. Il sagit des frais de transport domicile travail (dans une limite de 40 km), des frais de nourriture (pour le surplus du prix par rapport aux repas pris domicile). c) Obligations des employeurs Tenue dun livre de paie : on observe que le droit du travail nexige plus, depuis 1998, quun double des bulletins de paie.

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    Dclaration annuelle des salaires, avant le 01/02 de chaque anne, pour les salaires pays au cours de lanne prcdente. Limprim DADS1 est commun aux impts et la scurit sociale. Taxes et participations sur les salaires : il sagit de la taxe sur les salaires, de la taxe dapprentissage, de la participation la formation professionnelle continue et de la participation leffort de construction. B) PENSIONS ET RENTES VIAGERES a) Champ dapplication Les pensions de retraite, quel que soit lorganisme verseur. Peuvent tre intgres dans cette catgorie certains versements forfaitaires uniques, les sommes tires dun plan dpargne en vue de la retraite, les allocations de veuvage et les allocations de prretraite. Les pensions dinvalidit sont en principe des revenus imposables, mais un certain nombre dexonrations sont prvues. Les pensions alimentaires verses dans le cadre de lobligation alimentaire du code civil sont imposables entre les mains du bnficiaire, hauteur des sommes admises en dduction du revenu de celui qui les verse (ascendants, descendants, divorce). Les rentes viagres sont en principe imposables, lexception de celles servies aux victimes daccidents du travail, de celles verses en dommages intrts aux victimes, de celles servies la sortie dun plan dpargne populaire ou dun plan dpargne en actions b) Dtermination du revenu imposable Pensions et rentes viagres titre gratuit (sans contrepartie pour celui qui la verse) Elles sont imposables au titre de lanne dencaissement ; on pratique un abattement de 10%. Labattement de 10% comporte un plancher de 379 par pensionn et un plafond de 3 711 par foyer fiscal pour 2015. Rentes viagres titre onreux (il y a une contrepartie pour celui qui la verse) Le revenu imposable du crdirentier ne reprsente quune partie de la rente perue ; cette fraction est dtermine en fonction de son ge lors de lentre en jouissance de la rente : 70% si < 50 ans 50% si entre 50 et 59 ans 40% si entre 60 et 69 ans 30% si plus de 70 ans Les dbirentiers sont tenus de respecter un certain nombre de formalits : livre de paie, dclaration annuelle des pensions et rentes viagres.

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    CHAPITRE III L'IMPOSITION DU REVENU GLOBAL Chaque revenu ayant t calcul selon les rgles propres la catgorie dont il relevait et l'addition de tous les revenus ayant t opre (sous rserve de quelques imputations de dficit), on obtient le revenu global annuel passible de l'impt sur le revenu. Mais ce n'est pas le revenu imposable. Section 1 Dduction de certaines dpenses (du revenu global au revenu imposable) Ces dpenses ne sont pas des charges exposes pour l'obtention d'un revenu catgoriel particulier, mais la loi considre que le revenu disponible taxable l'impt doit en tre rduit, sans dgager ventuellement un revenu ngatif ! Dpenses dductibles du revenu global. - Pensions alimentaires verses aux ascendants ou descendants, pensions verses en

    cas de divorce ou de sparation, - Frais d'accueil sous le toit du contribuable de personnes de plus de 75 ans. - Souscriptions en faveur du cinma ou de l'audiovisuel (St SOFICA), au capital de

    socits de financement de la pche artisanale, - Partie de la CSG due sur certains revenus du patrimoine. La dduction est opre sur le

    revenu global de l'anne du paiement de la CSG. Les charges susceptibles de venir en dduction du revenu global doivent remplir simultanment les quatre conditions suivantes: - tre expressment prvues par la loi, l'numration lgale tant limitative ; - n'avoir pas dj t prises en compte pour la dtermination des revenus nets catgoriels

    ; - tre payes au cours de l'anne de l'imposition ; - faire l'objet des prcisions requises l'appui de la dclaration des revenus, le

    contribuable pouvant en outre tre appel fournir des justifications sur demande de l'administration.

    Outre ces dpenses, sont galement dduits du revenu global, deux abattements : - un abattement pour enfants charge maris (5 732 ). - un abattement accord aux personnes ges ou invalides de situation modeste (2 347

    si R < 14 730 , et 1 174 si 14 730 < R < 23 730). Section 2 le quotient familial La rforme de l'impt sur le revenu en 1948 dont la structure est inchange globalement reposait sur l'ide nouvelle, par rapport au systme alors existant, que l'impt ne devait pas tre uniformment proportionnel aux revenus ( des taux d'ailleurs variables selon les

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    revenus), mais devait tre calcul des taux proportionnels progressifs en fonction de l'importance globale des revenus. En d'autres termes, la taxation du revenu est fonction de la capacit du contribuable payer l'impt partir d'une disponibilit dont la croissance est suppose parallle celle du revenu, exprime en paliers. D'o la ncessit de rassembler dans une unit fiscale de rfrence, redevable de l'impt, le foyer fiscal, tous les revenus des membres composant cette unit fiscale, savoir le revenu global d'ensemble, mais aussi la ncessit, avant d'appliquer le barme progressif ce revenu global, d'en apprcier la disponibilit au niveau de chaque membre considr comme consommateur d'une fraction. C'est cette fraction que s'appliquera le barme progressif et l'impt calcul sur cette fraction sera multipli par le nombre de fractions dtermin au sein du revenu global, pour obtenir l'impt global d par le foyer fiscal. Le mcanisme servant dterminer le nombre de fractions au sein du revenu global a t qualifi de "quotient familial", le foyer fiscal tirant sa composition de la famille essentiellement. La fraction qui sert de rfrence l'application du barme progressif a t qualifie de "part". Dautres systmes fiscaux ignorent ce concept de quotient familial . Ainsi, aux Etats-Unis, il existe un barme pour les personnes seules et pour les couples, il est possible de faire une dclaration conjointe ou deux dclarations distinctes. Si les taux sont uniformes, les tranches du barme diffrent selon les conditions de dclaration. Section 3 Le barme progressif Les taux par tranches du barme progressif sont fixs chaque anne par la loi de finances.

    Barme de limpt sur le revenu pour une part Tranches de revenus

    2015 () Taux loi de

    finances 2016

    Jusqu 9 700 0 De 9 700 26 791 14 %

    De 26 791 71 826 30% De 71 826 152 108 41%

    > 152 108

    45%

    R > 250 000 Contribution exceptionnelle 3% R > 500 000 Contribution exceptionnelle 4%

    On peut galement utiliser le tableau ci-aprs :

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    Valeur du quotient familial Montant de limpt brut R/N < 9 700 0

    9 700 R/N < 26 791 (R * 0,14) - (1 358,00 * N) 26 791 R/N < 71 826 (R * 0,30) - (5 644,56 * N)

    71 826 R/N < 152 108 (R * 0,41) (13 545,42 * N) R/N 152 108 (R * 0,45) - (19 629,74 * N)

    Plafonnement des effets du quotient familial Le systme du quotient familial attnue la progressivit du barme progressif. L'avantage qui en rsulte se mesure en une conomie d'impt gale l'impt qui serait exigible en l'absence du systme et l'impt d aprs son application. La loi plafonne l'effet du quotient familial en limitant l'conomie d'impt 1 510 (I.R. d sur revenu de 2015) par demie part additionnelle. Dcote Si IR brut < une certaine valeur, il y a rduction ou annulation de limpt (dcote). La loi de finances pour 2015 introduit une diffrenciation de la dcote en raison de la situation de famille du contribuable : 1 165 pour un clibataire, divorc, veuf, 1 920 pour un couple mari ou avec Pacs. La dcote s'appliquera en prenant en compte 75% du montant de l'impt thorique du. DCOTE = 1 165 (2015) DCOTE = 1 165 - IR brut Exemple IR brut = 900 Base retenue = 75% * 900 = 675 DCOTE = 1 165 - 675 = 490 IR brut d = 900 - 490 = 410 Section 4 Impositions additionnelles Une imposition additionnelle est ventuellement exigible en sus de l'impt sur le revenu : R > 250 000 Contribution exceptionnelle 3% R > 500 000 Contribution exceptionnelle 4% Ainsi, pour un contribuable clibataire dont le revenu est 600 000 , on aura :

  • NOTES PERSONNELLES

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    De 0 250 000 0% 0 Entre 250 000 et 500 000 3% 7 500 De 500 000 600 000 4% 4 000 11 500 Bien videmment, cette somme vient en complment de lIR progressif. Section 5 Rductions dimpt sur le revenu Afin d'encourager certains investissements ou certaines dpenses, la loi accorde aux contribuables qui ralisent ces investissements ou dpenses, des rductions d'impts calcules en fonction de leur montant. 1 Investissements - Investissements dans le secteur immobilier locatif - Souscriptions en numraire au capital de socits non cotes, de taille PME, ayant une

    activit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non agricole - Souscriptions de fonds communs de placement dans l'innovation. 2. Dpenses - Dpenses de gros travaux d'amlioration et dpenses de ravalement ralises dans

    l'habitation principale, - Primes d'assurance vie - Frais de garde des jeunes enfants, gs de moins de 7 ans, - Dpenses supportes pour l'emploi d'un salari domicile, en tant qu'employ de

    maison. - Dons et subventions ayant un caractre d'intrt gnral

    - les dons ou subventions au profit d'uvre ou d'organismes d'intrt gnral ou au profit d'tablissements d'enseignement suprieur ou artistique publics ou privs but non lucratif et agrs. La rduction d'impt est gale 66 % des sommes verses dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    - les dons ou cotisations verses aux partis politiques pour le financement d'une campagne lectorale ou d'un parti politique. Le montant des dons est plafonn.

    Section 6 Dclaration du revenu, calcul et paiement de limpt La dclaration densemble des revenus (N 2042) est normalement dpose au plus tard fin mai. Les dclarations faites sur internet disposent dun dlai supplmentaire.

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    Impt progressif brut + Impt proportionnel sur les PV et RCM - Prlvements forfaitaires non libratoires - Rductions dimpt - Crdits dimpt = Impt net payer

    ne donnent pas lieu restitution peuvent donner lieu restitution

    Exemple de rduction dimpt de 66% pour les dons faits aux organismes dintrt gnral, dans la limite de 20% du revenu imposable et de 25% pour la souscription en numraire au capital des PME non cotes mais aussi en faveur du dveloppement durable. Exemple de crdit dimpt : certaines dpenses pour lhabitation principale, crdit dimpt sur revenus mobiliers. Limpt sur le revenu, qui est mis en recouvrement par voie de rle, peut tre acquitt par acomptes provisionnels (2 acomptes en fvrier et mai = 2/3 + le solde en fin danne) ou par 10 prlvements mensuels + solde les deux derniers mois. Selon larticle 12 du CGI, L'impt est d chaque anne raison des bnfices ou revenus que le contribuable ralise ou dont il dispose au cours de la mme anne.

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    DEUXIME PARTIE LIMPOSITION DU RSULTAT DES ENTREPRISES

    CHAPITRE I - CHAMP DAPPLICATION Section 1 Structures juridiques Les entreprises peuvent prendre diffrentes formes juridiques : - entreprises individuelles - entreprises socitaires : socits de personnes, socits de capitaux. On tudiera ici limposition des rsultats des entreprises commerciales. Certaines activits sont commerciales par nature, telles que dfinies par le code de commerce. Le code gnral des impts dfinit galement comme commerciaux les bnfices des concessionnaires de mines, certains profits immobiliers On trouve dans le code une numration des activits correspondant la catgorie BIC : Article 34 Sont considrs comme bnfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impt sur le revenu, les bnfices raliss par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Il en est de mme, dans les mmes conditions, des bnfices raliss par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minires, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de ptrole et de gaz combustibles. Article 35 I. Prsentent galement le caractre de bnfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impt sur le revenu, les bnfices raliss par les personnes physiques dsignes ci-aprs : 1 Personnes qui, habituellement, achtent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de socits immobilires ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts cres ou mises par les mmes socits. 1 bis Personnes qui, titre habituel, achtent des biens immeubles, en vue d'difier un ou plusieurs btiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2 Personnes se livrant des oprations d'intermdiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens viss au 1; 3 Personnes qui procdent la cession d'un terrain divis en lots destins tre construits lorsque le terrain a t acquis cet effet ;

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    4 Personnes bnficiaires d'une promesse unilatrale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots la diligence de ces personnes ; 5 Personnes qui donnent en location un tablissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matriel ncessaire son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des lments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; 8 Personnes qui, titre professionnel, effectuent en France ou l'tranger, directement ou par personne interpose, des oprations sur un march terme d'instruments financiers ou d'options ngociables ou sur des bons d'option, condition qu'elles aient opt pour ce rgime Le choix dune forme juridique socitaire peut galement confrer une nature commerciale au rsultat de celle-ci, mais avec imposition lIS et non plus lIR : Article 206 1. Sous rserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impt sur les socits, quel que soit leur objet, les socits anonymes, les socits en commandite par actions, les socits responsabilit limite n'ayant pas opt pour le rgime fiscal des socits de personnes , les socits coopratives et leurs unions ainsi que, sous rserve des dispositions des 6 et 6 bis du 1 de l'article 207, les tablissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financire, les organismes des dpartements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant une exploitation ou des oprations de caractre lucratif. 3. Sont soumis l'impt sur les socits s'ils optent pour leur assujettissement cet impt : a. Les socits en nom collectif ; b. Les socits civiles mentionnes au 1 de l'article 8 ; c. Les socits en commandite simple ; d. Les socits en participation ; e. Les socits responsabilit limite dont l'associ unique est une personne physique ; f. Les exploitations agricoles responsabilit limite ; g. les groupements d'intrt public 4. Mme dfaut d'option, l'impt sur les socits s'applique dans les socits en commandite simple et dans les socits en participation, y compris les syndicats financiers, la part de bnfices correspondant aux droits des commanditaires et ceux des associs autres que ceux indfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas t indiqus l'administration

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    Les diffrences les plus nettes entre les formes juridiques portent sur le statut des dirigeants et la nature de leur revenu. Pour les formes dentreprise les plus rpandues, on a donc :

    Forme juridique Type dimpt Redevable Rmunration du dirigeant ou des

    associs Entreprise individuelle

    IR (BIC) Entrepreneur individuel

    Non dductible

    Socit en Nom Collectif

    IR (BIC) Associs Non dductible

    SARL IS Socit Dductible EURL IR (BIC) Associ unique Non dductible

    SA et SAS IS socit Dductible On doit donc observer que le montant du bnfice ainsi que le type dimpt, dpendent de la forme juridique de lentreprise. Il en rsulte que le montant de limpt support par lentreprise sera galement fonction du choix dune forme juridique. Section 2 Rgles gnrales Le concept de bnfice est dfini par la comptabilit. La loi fiscale part donc de cette base, mais, au regard des autres branches du droit public comme au regard du droit priv, la loi fiscale possde une indpendance qui lui permet d'tablir ses propres rgles ; le droit fiscal, comme "charbonnier" est matre chez lui (Trotabas - Essai sur le droit fiscal - Revue de science et de lgislation financires - 1928). Cest ce que lon qualifie habituellement comme lautonomie du droit fiscal . La comptabilit commerciale tant soumise ses propres rgles, l'tablissement du bnfice fiscal partir du bnfice comptable ne peut s'effectuer qu partir de correctifs extracomptables. Ces corrections consistent schmatiquement majorer le rsultat comptable de charges dduites mais non dductibles fiscalement et dduire du rsultat comptable des produits inclus mais non taxables ou taxs sparment. Ce calcul est celui de limprim N 2058 A :

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    A) DEFINITION DU BENEFICE Le concept de rsultat est dfini dans le plan comptable gnral : Le rsultat de l'exercice est gal tant la diffrence entre les produits et les charges qu' la variation des capitaux propres entre le dbut et la fin de l'exercice sauf s'il s'agit d'oprations affectant directement le montant des capitaux propres. (230-1) Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. (130-3) On trouve par ailleurs des dfinitions des produits et des charges : - Les charges comprennent : - les sommes ou valeurs verses ou verser : - en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consomms par l'entit ainsi que des avantages qui lui ont t consentis, - en excution d'une obligation lgale, - exceptionnellement, sans contrepartie ; - les dotations aux amortissements et aux provisions ; - la valeur d'entre diminue des amortissements des lments d'actif cds, dtruits ou disparus, sous rserve des dispositions particulires fixes l'article 332-6 pour les titres immobiliss de l'activit de portefeuille et l'article 332-9 pour les titres de placement. (221-1)

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    - Les produits comprennent : - les sommes ou valeurs reues ou recevoir : - en contrepartie de la fourniture par l'entit de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ; - en vertu d'une obligation lgale existant la charge d'un tiers ; - exceptionnellement, sans contrepartie ; - la production stocke ou dstocke au cours de l'exercice ; - la production immobilise ; - les reprises sur amortissements et provisions ; - les transferts de charges ; - le prix de cession des lments d'actifs cds, sous rserve des dispositions particulires fixes l'article 332-6 pour les titres immobiliss de l'activit de portefeuille et l'article 332-9 pour les titres de placement. (222-1) Remarque importante : il ne faut pas assimiler produit et encaissement, dune part et charges et dcaissements dautre part. Ces lments sont comptables. Pour sa part, le Code Gnral des impts en donne la dfinition suivante larticle 38 : 1 - Sous rserve des dispositions des articles 33 ter, 40 43 bis et 151 sexies, le bnfice imposable est le bnfice net, dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises, y compris notamment les cessions d'lments d'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de l'actif net la clture et l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base l'impt, diminue des supplments d'apport et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par l'exploitant ou les associs. L'actif net s'entend de l'excdent des valeurs d'actif sur le total form au passif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifies La jurisprudence fiscale est dun grand secours. On y trouve en effet un certain nombre de prcisions utiles. Pour tre admise dans les charges dductibles, une dpense doit se traduire par une diminution de lactif net. Il en rsulte que ne constitue pas une charge dductible fiscalement :

    - toute dpense augmentant la valeur dun lment dactif, - celle ayant pour effet de prolonger de manire notable la dure de vie dun lment

    dactif immobilis On observe au passage lutilisation frquente du concept de dpense par la fiscalit, comme quivalent celui de charge, de quoi horrifier tout comptable !

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    Pour les biens de faible valeur (en dessous de 500 de valeur unitaire), ladministration fiscale autorise leur enregistrement en charges dductibles. Comme en comptabilit, le rsultat est dtermin partir doprations ralises, il convient donc de tenir compte des "crances acquises" et des "dettes certaines" : " Conformment la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les crances doivent, pour l'assiette de l'impt sur le revenu au titre des BIC ainsi que de l'impt sur les socits, tre rattaches au rsultat de l'exercice au cours duquel elles peuvent tre rputes acquises par l'entreprise crancire, cest--dire lorsqu'elles deviennent dfinitives dans leur principe et dans leur montant. Il s'ensuit qu'une socit doit comprendre dans les rsultats de chaque exercice les crances qu'elle a acquises au cours dudit exercice dans le cadre de son activit, quelles que soient la date de leur exigibilit et l'poque effective de leur recouvrement ". (Rponse Weinmann, J.O. 7/11/61). Explication : lors dune vente, lenregistrement comptable consiste dbiter le compte client (pour prendre en compte la crance), par le crdit dun compte de produit, gnrateur du bnfice. B) REPORT DU DEFICIT En cas de dficit, le report est dtermin comme suit : - Si lentreprise est assujettie lIR, le dficit est imputable sur le revenu global et, en cas dinsuffisance de ce dernier, sur le revenu global des 6 annes suivantes. - Si lentreprise est assujettie lIS, le dficit est imputable sur les rsultats des exercices suivants, sans limitation de dure. Sous certaines conditions on peut pratiquer un report en arrire du dficit. C) ACTIF COMMERCIAL Dans le cas de lentreprise individuelle, on doit indiquer, par inscription en comptabilit, ce qui fait partie de lactif commercial et ce qui relve du patrimoine priv, mme si le patrimoine constitue un ensemble unique. Linscription lactif entrane la dductibilit des charges concernant ces biens et leur cession ultrieure dgage des plus values professionnelles. Pour les entreprises socitaires, elles ne sont propritaires que des seuls lments apports par les associs ou acquis par elles. D) ACTIF IMMOBILISE Il est important de distinguer, parmi les oprations effectues par une entreprise, celles qui font apparatre un actif immobilis, un stock ou une charge. Selon le CGI, Les entreprise doivent respecter les dfinitions dictes par le plan comptable gnral, sous rserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les rgles applicables pour lassiette de limpt. (art. 38 quater annexe III).

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    Selon le plan comptable, une immobilisation est un actif dtenu et dont l'entit attend quil soit utilis au-del de lexercice en cours (PCG 211-1). Cela permet au comptable, comme au financier, de distinguer lactif immobilis et lactif circulant. Les lments destins servir de faon durable l'activit de l'entreprise constituent l'actif immobilis (Article R123-181 Code de commerce). e) Les stocks Ils sont dfinis dans le plan comptable : un stock est un actif dtenu pour tre vendu dans le cours normal de lactivit, ou en cours de production pour une telle vente, ou destin tre consomm dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matires premires ou de fournitures (PCG 211-1). Section 3 Rgimes dimposition des bnfices En pratique, les exigences en matire comptable tiennent compte de limportance de lentreprise mesure par son CA. On distingue ainsi : micro BIC, rgime simplifi et rgime rel normal.

    CHAMP D'APPLICATION DES RGIMES (activits commerciales et assimiles)

    ACTIVITS chiffre d'affaires ou de recettes droit commun

    possibilit d'option

    - ventes de marchandises, objets, fournitures, denres emporter et consommer sur place - fournitures de logements

    ne dpassant pas

    gnralit des

    redevables

    Micro BIC

    (1)

    rgime

    simplifi 82 200 redevables exclus

    du rgime micro rgime

    simplifi rgime normal

    compris entre 82 200 et 783 000

    rgime simplifi

    rgime normal

    > 783 000 rel normal nant autres activits commerciales (prestations de services et loueurs d'immeubles)

    ne dpassant pas

    gnralit des redevables

    Micro BIC (1)

    rgime simplifi

    32 900 redevables exclus du rgime micro

    rgime simplifi

    rgime normal

    compris entre 32 900 et 236 000

    rgime simplifi

    rgime normal

    > 236 000 rel normal nant

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    (1) Seules les entreprises soumises lIR peuvent bnficier du rgime micro BIC. Toutes les entreprises (IR ou IS) peuvent avoir le rgime normal ou simplifi. Seul le rgime rel normal comporte la tenue dune comptabilit complte du type prvu par le PCG. Pour les autres, les obligations sont les suivantes :

    OBLIGATIONS COMPTABLES DU RGIME DES MICRO ENTREPRISES BIC

    En cours dexercice

    - tenue d'un registre annuel des achats - tenue d'un livre journal des recettes - tenue dun cahier de caisse - conservation des pices justificatives - mission des factures comportant la mention Article 293 B du CGI, TVA non applicable .

    A la clture - dispense de bilan et de compte de rsultat

    OBLIGATIONS COMPTABLES DU RGIME DU SIMPLIFI

    En cours

    d'exercice

    Comptabilit super simplifie : 1) recettes encaisses et dpenses payes 2) dduction forfaitaire des dpenses de carburant selon barme administratif 3) dispense de justification des frais gnraux accessoires, dans la limite de 1%0 du CA avec minimum de 150 (pourboires, cadeaux, ...) L'enregistrement doit faire apparatre : le mode de rglement, la nature de l'opration et, ventuellement, la ventilation ncessaire en matire de TVA

    A la clture de l'exercice

    - Enregistrement des crances et des dettes - Dispense de rgularisation pour les frais pays chance rgulire dont la priodicit n'excde pas un an (assurances, abonnements, etc...) - Possibilit d'valuation forfaitaire des stocks (prix de vente moins un abattement correspondant la marge moyenne de l'entreprise) - Bilan et compte de rsultat simplifis. Dispense de bilan si CA < 157 000 HT ou 55 000 HT seulement pour l'IR (1)

    (1) Pas de dispense pour le code de commerce Priode dimposition IR : En vertu du principe dannualit de limpt, lentreprise passible de lIR dclare chaque anne le bnfice ralis lanne prcdente, ce bnfice tant ralis la clture de lexercice. Lexploitant est donc impos sur le bnfice de lexercice clos au cours de lanne prcdente. Lorsque lexercice comptable ne concide pas avec lanne civile, on retient les rsultats de lexercice clos au cours de lanne au titre de laquelle est tablie limposition.

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    Exemple : Clture de lexerce le 15 fvrier dclaration et imposition en 2016 au titre de 2015 sur le bnfice de lexercice du 15 fvrier 2014 au 15 fvrier 2015. Si deux exercices clturs en 2015 : imposition en 2016 sur la somme des rsultats des deux exercices.

    IS : Si limpt a bien un caractre annuel, lanne prise en compte ici est lexercice comptable et non pas lanne civile, contrairement lIR. La socit passible de lIS doit donc faire une dclaration dans les trois mois qui suivent la date de clture de lexercice.

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    CHAPITRE II - LES PRODUITS

    Section 1 Les ventes Les ventes sont constitues par le prix total peru en contrepartie des marchandises vendues, des travaux effectus ou des services fournis. Les ristournes, rabais, remises reprsentent une diminution du prix. Les escomptes de rglements sont analyss comme des charges. En vertu des rgles de la comptabilit d'engagement, seules les crances acquises et les dpenses engages sont prises en compte. La crance est considre comme acquise (ou la dette engage) si elle est certaine dans son principe et dtermine dans son montant. Pour les ventes, l'exercice de rattachement est celui au cours duquel intervient la livraison des biens au sens de l'article 1604 du Code Civil : La dlivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Selon la nature des biens la livraison aura lieu :

    - s'il s'agit de meubles par voie de tradition relle, ou par remise des cls des btiments qui les contiennent, ou mme par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas se faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait dj en son pouvoir un autre titre,

    - s'il s'agit d'immeubles par la remise des titres de proprit et des cls (btiments). La clause de rserve de proprit ne fait pas obstacle aux rgles ci-dessus.

    Article 2367 Code Civil La proprit d'un bien peut tre retenue en garantie par l'effet d'une clause de rserve de proprit qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Pour les fournitures de services, l'exercice de rattachement est celui au cours duquel intervient l'achvement des prestations. Toutefois :

    a - Pour les prestations continues rmunres notamment par des intrts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais chances successives chelonnes sur plusieurs exercices, au fur et mesure de l'excution ; b - Pour les travaux d'entreprise donnant lieu rception complte ou partielle, la date de cette rception, mme si elle est seulement provisoire ou faite avec rserves, ou celle de la mise la disposition du matre de l'ouvrage si elle est antrieure.

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    Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise (Code de commerce Article L123-22). Lorsque le prix est valu en devises trangres, celui-ci doit tre comptabilis pour sa contre-valeur en euros le jour de l'opration. Les carts de conversion des crances et dettes libelles en devises trangres et non rgles la clture de l'exercice par rapport aux montants initialement comptabiliss sont pris en compte pour la dtermination du rsultat.

    Traitement comptable Rgime fiscal Gain de change (apprciation dune crance ou dprciation dune dette)

    Dbit du compte de tiers par le crdit du compte 477 cart de conversion passif , donc pas de constatation de rsultat

    Rintgration et imposition immdiate du gain

    Perte de change (dprciation dune crance ou apprciation dune dette)

    - Crdit du compte de tiers par le dbit du compte 476 cart de conversion actif - Dotation aux provisions par le crdit dun compte de provisions pour risques et charges

    - la perte constate est immdiatement dductible - la dotation aux provisions nest pas dductible et doit tre rintgre

    Section 2 Les produits financiers L'inclusion ou la non inclusion des produits financiers varie selon la nature de ces derniers et selon le rgime d'imposition de l'entreprise, IR ou IS. IR : Lorsquune entreprise inscrit son bilan des actions et des parts, les produits variables sont imposables limpt sur le revenu, dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils sont donc retranchs du bnfice industriel et commercial pour la dtermination du rsultat imposable pour pouvoir tre impos limpt sur le revenu personnel de lexploitant. Le contribuable peut ainsi bnficier des conditions spcifiques dimposition des revenus mobiliers et non plus des BIC (abattement). En revanche, pour les produits de titres revenu fixe, le contribuable a le choix :

    - Ils peuvent tre dduits du bnfice industriel et commercial et tre dclars au titre des revenus de capitaux mobiliers par lexploitant in