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LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCOQuelles incidences pour les entreprises ?
Réunion d’information du 11 Décembre 2018
Intervention de Sylvie DUMILLY
SOMMAIRE
1re PARTIE – Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO :
Rappel des règles de fonctionnement applicables jusqu’au 31 décembre 2018
A. Le champ d’application des régimes de retraite complémentaire obligatoires
B. Les principes des régimes de retraite complémentaire obligatoires
C. Les bénéficiaires du régime des cadres (AGIRC) et du régime des non-cadres
(ARRCO)
D. Des régimes de retraite par points
E. Les cotisations des régimes AGIRC et ARRCO
F. Les contributions spécifiques APEC et prévoyance des cadres
SOMMAIRE
2e PARTIE – Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les
entreprises au 1er janvier 2019
A. L’ANI du 17 novembre 2017 : principes
B. Le régime unifié : mesures relatives à la liquidation de la retraite
complémentaire
C. Le régime unifié : suppression de la distinction cadre/non cadre
D. Le régime unifié : restructuration des cotisations
E. La question du 1,50 % prévoyance
SOMMAIRE
3e PARTIE – Impacts sur les régimes de protection sociale
complémentaire
A. Impact sur la définition des catégories objectives
B. Impact sur la tarification des régimes de Protection sociale
complémentaire
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LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE EN QUELQUES CHIFFRES
La retraite
complémentaire
en 2017(Rapport d’activité 2017)
1,6 million
d’entreprises
cotisantes
18 millions de
cotisants
16 millions de
DSN
40 Mds de
cotisations
12 millions de
retraités
78 Mds
d’allocations
versées
– 1RE PARTIE –
LES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO :
RAPPEL DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT APPLICABLES
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018
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Créée par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
Créée par l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire
du 8 décembre 1961
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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A – LE CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES
Régimes de retraite complémentaire obligatoires
En application de :
la CCN du 14 mars 1947 et de son arrêté d’extension du 31 mars 1947
l’ANI du 8 décembre 1961 et de son agrément (arrêté du 27 mars 1962)
Obligation d’adhérer aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et
ARRCO, pour les entreprises, membres d’une organisation professionnelle
adhérente au MEDEF ou appartenant aux secteurs d’activité représentés par
les organisations professionnelles du MEDEF, ou aux entreprises non
représentées par le MEDEF, en application de décisions des partenaires
sociaux
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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A – LE CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES
Généralisation de la retraite complémentaire
(loi n°72-1223 du 29 décembre 1972) :
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
Affiliation obligatoire à un régime de retraite
complémentaire de tous les salariés assujettis à titre
obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la
Sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles
(art. L. 921-1, Code de la sécurité sociale)
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B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES
L’AGIRC et l’ARRCO fédèrent les institutions membres des
régimes de retraite complémentaires
Une gestion
exclusivement
paritaire
Une situation de
monopole et
mission d’intérêt
général (art. L. 921-4, Code SS)
Une compétence
limitée à la gestion
des régimes
AGIRC et ARRCO (art. L. 922-3, Code SS)
Une obligation de
constituer une
couverture
financière
correspondant aux
engagements
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES
Les régimes de retraite complémentaire :
Des régimes
de retraite par
répartition
Complétant
la retraite
du régime de base1/3 de la retraite d’un non cadre
1/2 de la retraite d’un cadre
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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Entreprises adhérentes aux régimes AGIRC-
ARRCO
1,6 million d’entreprises
IRC12 caisses AGIRC20 caisses ARRCO
Elles assurent la gestion des régimesElles dépendent des Fédérations
Fédération FédérationARRCO AGIRC
Pilotent et coordonnent les régimes AGIRC et ARRCO
Assurent la compensation des opérations réalisées par les IRC
GIE AGIRC-ARRCO
Architecture de l’organisation
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES
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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)
à une institution relevant de l’ARRCO
Les personnes exerçant une activitésalariée au sens de la législation dela Sécurité sociale
à une institution relevant de l’AGIRC
Les personnes exerçant une activitésalariée répondant aux critèresde classification définis par la CCN du14 mars 1947 (AGIRC)
+
Doivent obligatoirement être affiliées :
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)
Les cadres et assimilés cadres selon la CCN du 14 mars 1947
Appréciation de la classification par les instances de l’AGIRC
Art 4 – les cadres
Qualité :indépendante
de la rémunération perçue
et du coefficient
hiérarchique de la
fonction ou de l’indice de
salaire.
Elle résulte des fonctions
exercées et non des titres
ou diplômes
Art 4 bis – Assimilés
cadres
Employés, techniciens
et agents de maîtrise
ayant un coefficient
hiérarchique de fonction
au moins égal à 300 ou
équivalent.
Position hiérarchique
équivalente
Métallurgie :
Niveau V échelon 2
(au-delà du coefficient 305).
Art 36 - extension du bénéfice
du régime AGIRC
aux salariés ne répondant pas
aux conditions des articles 4 et
4 bis (par convention ou accord
collectif ou par accord entre
l’employeur et la majorité des
collaborateurs en activité).
Seuil de l’extension de
l’article 36 : coefficient 200 ou
équivalent
Métallurgie :
Niveau III échelon 2
(coefficient 225)
à Niveau V échelon
(coefficient 305 inclus)
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)
Métallurgie :
3 conventions collectives territoriales prévoient une telle
obligation :
La convention collective du Maine-et-Loire (49) du 21 décembre 1995 à partir
du niveau IV échelon 2 ;
La convention collective de la Côte-d’Or (21) du 1er septembre 1995 à partir de
niveau IV échelon 2 ;
La convention collective des Flandres du 20 mai 1986 à partir du niveau III
échelon 2 (accord non étendu – application aux entreprises adhérentes au
groupement des industries métallurgiques de Lille, Douai à l’exclusion des
sociétés situées dans l’arrondissement de Douai).
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS
Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO sont des
régimes par points financés par des cotisations salariales et
patronales précomptées sur les rémunérations
Ainsi, :
Les cotisations prélevées sur les rémunérations sont transformées en points de
retraite
Les points s’accumulent sur un compte ouvert au moment de la première
inscription du salarié dans une caisse de retraite. Ces points sont conservés tout
au long de la carrière du salarié quels que soient les changements
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de l'intéressé
est obtenu par la formule suivante :
P = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑚ê𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒
Le salaire de référence est fixé au 1er novembre de chaque année, mais est applicable à
compter du 1er janvier de l’année suivante. Il est fonction de l’évolution du salaire moyen de
référence des ressortissants des régimes AGIRC et ARRCO majoré de 2 % dans le respect
de l’objectif de rendement brut effectif de l’ordre de 6 % (Accord du 30 octobre 2015).
Valeur annuelle du prix d’achat du point en 2018 (salaire de référence) :
ARRCO : 16,7226 €
AGIRC : 5,8166 €
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS
Le montant de la retraite sera fonction :
M = nombre de points acquis au titre de l′ARRCO et de l′AGIRC× valeur de service du point
La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017,
2018. Elle est indexée sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminué d’un point
sans pouvoir diminuer en valeur absolue (Art. 1 Accord du 30 octobre 2015).
Valeur de service du point au 1er novembre 2018 (inflation estimée à 1,6 %)
ARRCO : 1,2588 €
AGIRC : 0,4378 €
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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Financement des régimes de retraite complémentaire AGIRC et
ARRCO par des cotisations salariales et patronales précomptées
sur les rémunérations. Ces cotisations vont permettre :
d’acquérir des droits et le financement des allocations de retraite (système par
répartition),
d’assurer l’équilibre financier des régimes.
Distinction entre les deux régimes en fonction :
des tranches de rémunérations soumises à cotisations
des cotisations et des taux de cotisations dues au titre de chacun de ces régimes
E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Identique à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie par
l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sauf exceptions expresses des
partenaires sociaux
Dès lors sont soumises aux cotisations AGIRC et ARRCO, toutes les sommes
versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail (salaires ou
gains, avantages en nature, etc…)
1. Composition de l’assiette des cotisations AGIRC et ARRCO
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Cotisations ARRCO (article 13 – ANI du 8 décembre 1961)
Cotisation AGIRC (article 6 – CCN du 14 mars 1947)
Distinction
Salariés non cadres : l’intégralité de la rémunérationdans la limite de 3 plafonds (9 933 € par mois au1er janvier 2018) répartie en deux tranches :
• T1 = jusqu’à 1 PMSS (3 311 €)• T2 = de 1 à 3 PMSS (de 3 311 € à 9 933 €)
Salariés cadres ou assimilés : sur la fraction desrémunérations limitée au plafond de la Sécurité sociale
• T1 = jusqu’à 1 PMSS (3 311 €)
Sur l’intégralité de la rémunération des salariés affiliésen application des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du14 mars 1947, dans la limite de 8 plafonds mensuels(26 488 € par mois au 1er janvier 2018).Assiette répartie en 2 tranches :
• TB = de 1 à 4 PMSS de la Sécurité sociale(3 311 € à 13 244 €)
• TC = de 4 à 8 PMSS de la Sécurité sociale(13 244 € à 26 488 € ).
2. Tranches des rémunérations soumises à cotisations
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
3-1 Les cotisations ARRCO
Les taux de cotisations ARRCO (art. 13 ANI du 8 décembre 1961)
Taux contractuel (fixé depuis le 1er janvier 2015)
T1 = 6,20 %
T2 = 16,20 %
Taux d’appel
• Les cotisations sont appelées à un taux de 125 % (ANI du 30 octobre 2015)
• Ce taux d’appel comprend une cotisation supplémentaire affectée à l’équilibre durégime. Elle n’ouvre aucun droit, seule la cotisation au taux contractuel permetl’acquisition de droits.
T1 = 7,75 %
T2 = 20,25 %
3. Structures des cotisations AGIRC et ARRCO
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Depuis le 2 janvier 1993, les entreprises ne sont pas autorisées à
relever leurs taux contractuels de cotisations au-delà des taux
contractuels obligatoires
Toutefois, les obligations nées avant cette date sont maintenues
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Répartition des cotisations du régime ARRCO
Les cotisations dues au titre de l’ARRCO sont réparties en raison de 60 % à la charge
de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié
Tranches de rémunération Taux Part patronale Part salariale
T1(jusqu’à 1 plafond)
Taux contractuel6,20 %
3,72 % 2,48 %
Taux appelé7,75 %
4,65 % 3,10 %
T2(de 1 à 3 plafonds)
Taux contractuel16,20 %
9,72 % 6,48 %
Taux appelé20,25 %
12,15 % 8,10 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
25
E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Des répartitions différentes peuvent être appliquées par(art. 15 ANI du 8 décembre 1961) :
des entreprises créées avant le 1er janvier 1999
des entreprises créées après le 1er janvier 1999, mais visées par une
convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996
prévoyant une répartition différente
en cas de transformation de plusieurs entreprises appliquant des
répartitions différentes
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Par ailleurs il existe une possibilité pour les entreprises qui ne répondent pas
aux conditions visées expressément d’appliquer une répartition plus favorable
pour tout ou partie de ses salariés en application d’une convention ou d’un
accord collectif, d’un référendum ou d’une décision unilatérale.
Dans ce dernier cas :
Risque URSSAF (circulaire DSS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009
relative au régime social des contributions employeurs destinées au
financement des régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires)
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
3-2 Les cotisations AGIRC
Les taux de cotisations AGIRC
Taux contractuel (fixé depuis le 1er janvier 2015) = 16,44 %
Ce taux s’applique sur la TB et TC
Taux d’appel
Maintenu à 125 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Répartition des cotisations AGIRC
Depuis le 1er janvier 2015, le taux contractuel de cotisations de 16,44 % est
réparti entre l’employeur et le salarié :
TB - à hauteur de 10,20 % pour l’employeur et 6,24 % pour le salarié soit
une répartition de 62 % pour l’employeur et de 38 % pour le salarié
TC – par accord au sein de l’entreprise pour la part du taux égale à 16 % et
pour la fraction supérieure (0,44 %) à hauteur de 0,15 % pour l’employeur et
0,29 % pour le salarié
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Taux et répartitions des cotisations AGIRC
Tranches de rémunération
Taux Part patronale Part salariale
TB( de 1 à 4 plafonds)
Taux contractuel16,44 %
10,20 % 6,24 %
Taux appelé20,55 %
12,75 % 7,80 %
TC(de 4 à 8 plafonds)
Taux contractuel16,44 %
À hauteur de 16 % : Accord entrepriseFraction > 16 % : 0,15 %
À hauteur de 16 % : Accord entreprise
Fraction > 16 % : 0,29 %
Taux appelé20,55 %
À hauteur de 20 % : Accord entrepriseFraction > 20 % : 0,19 %
À hauteur de 20 % : Accord entreprise
Fraction > 20 % : 0,36 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
La garantie minimale de point (GMP)
Dispositions spécifiques introduites par l’Accord du 24 mars 1988 au bénéfice
des salariés affiliés à l’AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN
du 14 mars 1947, dont le salaire n’atteint pas le plafond de la Sécurité sociale et
qui de ce fait n’acquièrent aucun point AGIRC.
La GMP ne s’applique que lorsque le nombre de points inscrits au compte du
salarié pour une année complète est < à 120 points minimum
La GMP va donc s'appliquer lorsque le salaire est :
inférieur au plafond de la Sécurité Sociale
compris entre le plafond de la Sécurité Sociale et le salaire charnière (le salaire charnière annuel
est égal au plafond annuel de la Sécurité sociale augmenté de la somme permettant d’acquérir
120 points AGIRC)
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Une cotisation forfaitaire est alors appelée sur la rémunération pour
permettre l’acquisition des points requis, soit la cotisation permettant
l’acquisition de 10 points par mois
La cotisation est répartie selon les modalités applicables à la TB soit :
10,20 % part patronale
6,24 % part salariale
GMP au 1er janvier 2018 : 72,71 € :
45,11 € part employeur
27,60 € part salariale
1re partie : Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
4-1 La contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
Instituée par l’Accord du 25 avril 1996 relatif au régime AGIRC, cette
contribution de solidarité n’est pas génératrice de droit
Elle est assise sur les rémunérations des salariés relevant des articles 4, 4 bis
et 36 de la CCN du 14 mars 1947
Elle est appliquée sur la totalité de la rémunération soit du premier euro jusqu’à
8 plafonds de la Sécurité sociale
CET
Tranche de
rémunérationTaux Part patronale Part salariale
Tranche A+B+C 0,35 % 0,22 % 0,13 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
4. Les cotisations participant au financement des régimes
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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
4-2 La cotisation à l’Association pour la gestion du fonds de financement
de l’AGIRC et l’ARRCO (AGFF) créée par l’Accord du 10 février 2001
À la charge des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO elle a
pour objet :
de prendre en charge le supplément de dépenses constaté par l’AGIRC et
l’ARRCO, résultant du service anticipé d’allocations sans abattement,
versées avant l’âge d’obtention du taux plein (67 ans à l’AGIRC et à
l’ARRCO). L’AGFF assure ainsi le financement global de ce surcoût résultant
des retraites anticipées,
d’effectuer des versements de contributions à l’équilibre des régimes AGIRC
et ARRCO, dans la limite de ses ressources disponibles.
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
34
E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO
Taux et répartition de la cotisation AGFF
(Cotisation non affectée du taux d’appel de 125 %)
Tranches de
rémunérationsTaux Part patronale Part salariale
TA(jusqu’à 1 Plafond)
2 % 1,20 % 0,80 %
TB + TC(de 1 à 8 Plafonds)
2,20 % 1,30 % 0,90 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
35
F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES
La cotisation APEC, comme la cotisation prévoyance des cadres, ne
participent pas au financement des régimes.
Ces cotisations ont vocation à financer des actions ou des
avantages catégoriels.
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
36
F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES
Elle est destinée au reclassement des cadres au chômage,
Elle est recouvrée par l’AGIRC (Convention du 18 novembre 1966 et arrêté
d’extension du 13 août 1974), sur la même assiette et selon les mêmes
modalités que les contributions dues au titre du régime AGIRC,
Elle est appelée au titre uniquement des salariés relevant des articles 4 et
4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Sont donc exclus les salariés relevant de
l’article 36.
Taux et répartition de la cotisation APEC
(Cotisation non affectée du taux d’appel de 125 %)
Tranche de
rémunérationTaux Part patronale Part salariale
TA +TB 0,06 % 0,036 % 0,024 %
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
1. La cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC)
37
F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES
Les employeurs ont l’obligation de verser, à une institution de prévoyance
ou à un organisme d'assurance :
une cotisation, à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de
rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale,
au bénéfice des salariés cadres visés aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou
à l'annexe IV à cette Convention (les VRP exclusifs ou multicartes non cadres),
cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de
décès.
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
2. La contribution à un régime de prévoyance (article 7 de la CCN du 14 mars 1947)
38
F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES
Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas
avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation
prévoyance des cadres, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre
ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de
la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au
conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux
descendants et à défaut à la succession.
1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel
– 2E PARTIE –
LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC- ARRCO ET SES INCIDENCES POUR LES
ENTREPRISES
40
Le régime unifié AGIRC-ARRCO résulte de l’Accord national
interprofessionnel du 17 novembre 2017 signé par :
le MEDEF, l’U2P, la CPME
la CFTC, la CFDT, la CFE-CGC
Toutefois, les organisations nationales et interprofessionnelles représentatives dans
le champ d’application de l’accord, non signataires dudit accord, pourront y adhérer
à tout moment sans condition ni réserve (art. 4).
Le nouveau régime s’appliquera à compter du 1er janvier 2019
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
41
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Un constat :Risque d’épuisement
des réserves
Dès 2018
pour
l’AGIRC
En 2027
pour
l’ARRCO
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017
42
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
ANI du 30
octobre
2015
Objectif :
Pérenniser le
régime
Action : en
deux temps
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017
43
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
ANI du 30
octobre 2015 :Les moyens à
court terme
(2016-2018)
Mesures paramétriques :
- Moindre revalorisation des
pensions
- Décalage de la date de
revalorisation au 1er novembre
- Sous-indexation de la valeur
de service du point
- Sur-indexation de la valeur
d’achat du point
- Elargissement AGFF à la
tranche C
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017
44
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
ANI du 30
octobre 2015 :
Les moyens à
horizon 2019
Création d’un régime
unifié :
- Mise en place de mesures
incitant au report de la date
de liquidation de la retraite
- Augmentation du taux
d’appel
- Augmentation du taux
contractuel sur T2
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017
45
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Maintien des principes de :
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
2. Les principes de l’ANI du 17 novembre 2017
Gestion
paritaireRetraite par
répartition
Régime
par point
46
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Une meilleure visibilité et une simplification des
dispositions
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Une reprise des droits acquis antérieurement
2. Les Principes de l’ANI du 17 novembre 2017
47
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Des actions en faveur de la réduction des coûts de
gestion afin de répondre aux contraintes d’équilibre financier
600 M€ d’économies attendus à horizon 2022
3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017
Disposer d’un certain volume de réserves
Le régime doit à tout moment disposer de placements excédant 6 mois
d’allocations
Actuellement le niveau des réserves est de 62 Mds € soit 10 mois environ
48
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Stratégique :
définissant les orientations tous
les 4 ans par Accord entre
organisations patronales et
salariales représentatives
au niveau national et
interprofessionnel
afin de fixer la trajectoire
d’équilibre du régime(art. 25 ANI 17 novembre 2017)
Tactique :
reposant sur les décisions
arrêtées chaque année par
le Conseil d’administration de
la Fédération, composé
paritairement, afin d’ajuster
les paramètres de
fonctionnement en tant que
de besoin
(art. 26 ANI 17 novembre 2017)
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Instauration d’un pilotage
3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017
49
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Entreprises adhérentes aux régimes AGIRC-ARRCO
1,6 million d’entreprises 18 millions de cotisants
IRC une seule caisse de retraite Elles continueront d’assurer
la collecte et la gestion du nouveau régime
La FédérationAGIRC-ARRCO
Veillera au bon fonctionnement et à la coordination du régime
Veillera à la pérennité et l’efficience du régime
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Architecture de l’organisation
50
A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES
Suppression de la distinction cadre/non cadre
Mesures paramétriques
Mesures relatives à la liquidation de la retraite complémentaire (rendement
et report de la date de liquidation)
Restructuration des cotisations
3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017
51
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Des dispositions visant à encourager la poursuite
d’activité en instaurant au titre des pensions liquidées
au bénéfice des personnes nées à compter
du 1er janvier 1957
Un
coefficient
majorant
Un
coefficient
de
solidarité
52
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Applicable à tout salarié qui liquide à taux plein sa pension
de retraite régime de base avant 67 ans
Un abattement de 10 % affecte le montant de la pension de
retraite complémentaire pendant 3 ans et au maximum
jusqu’à l’âge de 67 ans.
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Le coefficient de solidarité
53
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Salariés qui décalent la liquidation de leur pension de retraite complémentaire de
4 trimestres au-delà de l’obtention du taux plein au régime de base
Salariés nés à compter du 1er janvier 1957 qui liquident leur pension après le
1er janvier 2019 mais qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension du
régime de base à taux plein avant cette date
Retraités exonérés totalement de CSG,
Retraités handicapés,
Retraités au titre du dispositif amiante ou de l’inaptitude,
Retraités ayant élevé un enfant handicapé,
Aidants familiaux.
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Le coefficient de solidarité
Ne s’applique pas aux :
Les minorations sont réduites à 5 % pour les retraités exonérés
partiellement de CSG
54
Applicable aux salariés qui liquident leur pension de retraite
complémentaire au moins 8 trimestres calendaires au-delà de la date à
laquelle ils remplissent les conditions du taux plein dans le régime de base
Le montant de la pension de retraite sera affecté pendant une année suivant
la liquidation d’un coefficient de :
• 10 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de
8 trimestres calendaires,
• 20 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de
12 trimestres calendaires
• 30 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de
16 trimestres calendaires
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Le coefficient majorant
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
55
Exemple d’un taux plein à 63 ans
Départ à 63 ans
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
90 % pension 100 % pension
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
100% pension
Départ à 64 ans
Départ à 65 ans
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
110 % 100% pension
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
56
Exemple d’un taux plein à 63 ans
Départ à 66 ans
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
100% pension
Départ à 67 ans
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
130 % 100% pension
Activité
62 63 64 65 66 67 68 69 7061
90 % pension 100% pension
Exemple d’un taux plein à 65 ans
Départ à 65 ans
120 %
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
57
B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Evolution de la valeur de service du point
Doit tenir compte de la situation économique et de l’évolution démographique
Fonction de l’évolution du salaire moyen corrigé d’un facteur de soutenabilité
2016 à 2018 : inflation – 1 point (avec un plancher à 0 %)
Evolution du salaire de référence (ou valeur d’achat du point)
Doit tenir compte de la situation économique et du marché du travail
Fonction de l’évolution du salaire moyen corrigé d’un facteur de soutenabilité
2016 à 2018 : salaire moyen majoré de 2 points
L’évolution de chacun des deux modifie le rendement
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
58
C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE
Suppression des références catégorielles
L’ANI
du 17 novembre 2017
supprime
la distinction Cadre /
Non cadre définie
aux articles 4, 4 Bis et
36 de la CNN
du 14 mars 1947
Une seule
catégorie de
bénéficiaires :
Les personnes
exerçant une
activité salariée
(art. 5 de l’Accord)
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Dès lors
59
C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE
1re conséquence :
Une seule caisse de retraite complémentaire
=Une seule liquidation, une seule pension
2e conséquence :
Suppression de la GMP (cotisations et points)
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
60
3e Conséquence : un compte unique de retraite pour chaque
salarié cadre ou non cadre :
La valeur du point AGIRC-ARRCO sera identique à la valeur du point
ARRCO (soit 1,2513 €), conséquence :
Aucun changement pour les salariés qui sont actuellement affiliés uniquement à
l’ARRCO (80 % des salariés),
Pour les salariés cadres, les points AGIRC seront regroupés avec les points
ARRCO dans un compte unique.
Les points AGIRC seront convertis en points AGIRC-ARRCO selon la
formule de conversion suivante :
C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑨𝑮𝑰𝑹𝑪 (𝟎, 𝟒𝟑𝟓𝟐 €)
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑨𝑹𝑹𝑪𝑶 (𝟏, 𝟐𝟓𝟏𝟑 €)= 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝟕𝟗𝟖𝟐𝟖𝟗
61
C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE
Le compte unique AGIRC-ARRCO comprendra donc :
le nombre de points ARRCO
+Eventuellement le nombre de points AGIRC convertis
(points AGIRC x 0, 347798289 €)
=
le nombre de points du régime unifié AGIRC-ARRCO
Cette conversion et cette agrégation des points des deux régimes ne sont
possibles que parce que les rendements des deux régimes sont les mêmes.
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
62
4e conséquence : les dispositions des accords collectifs de branche
ou d’entreprise qui ont prévu une extension article 36 sont caduques
Dans la Métallurgie :
Certaines CST ont conclu des accords de branche qui imposent aux entreprises relevant de
leur champ d’application d’adhérer à l’AGIRC pour les salariés relevant de l’article 36 de la CCN
de 1947.
3 conventions collectives territoriales ont prévu une telle obligation :
La convention collective du Maine-et-Loire (49) du 21 décembre 1995 à partir du niveau IV échelon 2
La convention collective de la Côte-d’Or (21) du 1er septembre 1995 à partir de niveau IV échelon 2
La convention collective des Flandres du 20 mai 1986 à partir du niveau III échelon 2 (accord non étendu –
application aux entreprises adhérentes au groupement des industries métallurgiques de Lille, Douai à l’exclusion
des sociétés situées dans l’arrondissement de Douai).
Certaines entreprises ont également négocié, à leur niveau, une extension d’affiliation à
l’AGIRC pour leurs salariés relevant de l’article 36 de la CCN de 1947.
Caducité des dispositions des accords collectifs de branche ou d’entreprise à compter
du 1er janvier 2019.
C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
63
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
L’unification des régimes AGIRC et ARRCO a pour conséquence :
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Un
réaménagement
des tranches de
l’assiette des
cotisations
Une
restructuration
des cotisations
64
L’assiette reste identique à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale
telle que définie par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale avec de
possibles aménagements par décision des partenaires sociaux (art. 30)
À compter du 1er janvier 2019, la répartition de cette assiette est modifiée.
Seules deux tranches d’assiette seront déterminées soit (art. 32) :
T1 = jusqu’à 1 plafond de la Sécurité sociale
T2 = d’1 plafond à 8 plafonds de la Sécurité sociale
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
1. Nouvelles tranches d’assiette des cotisations
65
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2-1 Les cotisations
Taux contractuel (fixé l’article 35 de l’ANI du 17 novembre 2017) :
T1 = 6,20 %
T2 = 17 %
Seuls ces taux ouvrent des droits (art. 34 ANI)
Taux d’appel (art. 36 de l’ANI du 17 novembre 2017)
Ces cotisations sont appelées à un taux fixé à 127 % (art. 36)
Ce taux d’appel comprend une cotisation supplémentaire affectée à l’équilibre du régime
(art. 34).
T1 = 7,87 %
T2 = 21,59 %
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
2. Les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO
66
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2-2 Répartition des cotisations dues au titre du régime unifié AGIRC-ARRCO (taux appelés - art. 38 de l’ANI du 17 novembre 2017
Soit
T1 : 4, 72 % part patronale et 3,15 % part salariale
T2 : 12, 95 % part patronale et 8,64 part salariale
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
60 % à la charge de l’employeur
40 % à la charge du salarié
67
Exemple salarié non cadre :
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Salarié non cadreAu 31 décembre 2018
T1(jusqu’à 1 plafond)
7,75 % (6,2 %) Répartition 60/40
T2 (de 1 à 3 plafonds)
20,25 % (16,2 %) Répartition 60/40
Salarié non cadre
Au 1er janvier 2019
T1(jusqu’à 1 plafond)
7,87 % (6,2 %)
Répartition 60/40
T2 (de 1 à 8 plafonds)
21,59 % (17 %)
Répartition 60/40
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
68
Exemple salarié cadre :
Salarié cadreAu 31 décembre 2018
TA(jusqu’à 1 plafond)
7,75 % (6,2 %) Répartition 60/40
TB (de 1 à 4 plafonds)
20,55 % (16,44 %) Répartition 62/38
TC(de 4 à 8 plafonds)
20,55 % (16,44 %)Répartition 62/38
Salarié cadre Au 1er janvier 2019
T1(jusqu’à 1 plafond)
7,87 % (6,2 %) Répartition 60/40
T2 (de 1 à 8 plafonds)
21,59 % (17 %) Répartition 60/40
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
69
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Ces situations, qui concernent 20 % des entreprises, ne sont pas remises en
cause par l’ANI du 17 novembre 2017.
Les situations dérogatoires au regard :
De la
répartition
part salariale
/ part
patronale
De
l’assiette
de
cotisations
Des taux
de
cotisations
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
70
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Les entreprises qui appliquent au 31 décembre 2018 des assiettes de cotisations
supérieures à celles définies par l’ANI, en application d’engagements (accord collectif,
convention collective, reprise d’entreprise…) nés antérieurement au 2 janvier 1993
continuent à les appliquer.
Si ces entreprises décident de revenir aux assiettes visées à l’article 31 de l’ANI, elles
devront :
verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle
soit se voir appliquer un taux de cotisation dit d’équivalence déterminé de façon
actuarielle
dans le cas d’une démission (retour aux assiettes de droit commun, sans
conservation des droits acquis) en application d’un accord collectif ou accord
entre l’employeur et les 2/3 des votants au sein de l’entreprise : suppression des
droits acquis sur la fraction d’assiette supérieure et calcul d’une indemnité de
démission
Les assiettes dérogatoires de cotisations
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
71
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Les entreprises qui appliquent au 31 décembre 2018 des taux de cotisations
supérieures à celles définies par l’ANI, en application d’engagements (accord
collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) nés antérieurement au
2 janvier 1993 continuent à les appliquer.
Dans le cas où ces entreprises décident de revenir aux taux visés à l’article 35 de
l’ANI elles devront :
verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle
soit se voir appliquer un taux de cotisation dit d’équivalence déterminé de façon
actuarielle
dans le cas d’une démission (retour aux taux de droit commun, sans conservation
des droits acquis) en application d’un accord collectif ou accord entre l’employeur
et les 2/3 des votants au sein de l’entreprise : suppression des droits et calcul
d’une indemnité de démission
Les taux dérogatoires de cotisations
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
72
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATIONDES COTISATIONS
Rappel : les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1
que de la tranche 2, sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et
par le salarié à hauteur de 40 %.
Par dérogation, cette règle ne s’applique pas :
aux entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche
antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;
aux entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre
1998 ;
aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant
une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-
dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était
appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le
plus important.
Les répartitions dérogatoires part salariale / part patronale
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
73
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION
DES COTISATIONS
Salarié cadreAu 31 décembre 2018
TA(jusqu’à 1 plafond)
6,2 % appelé à 125% (7,75 %)
Répartition 60/40
TB (de 1 à 4 plafonds)
16,44 % appelé à 125 % (20,55 %)
Répartition 62/38
T C spécifique (de 4 à 8 plafonds)
16,44 % appelé à 125 % (20,55 %)
Répartition 50/50
Salarié cadreAu 1er janvier 2019
T1 (jusqu’à 1 plafond)
6,2 % appelé à 127% (7,87 %)
Répartition 60/40
T2(de 1 à 4 plafonds)
17 % appelé à 127% (21,59 %)
Répartition 60/40
spécifique(de 4 à 8 plafonds)
17 % appelé à 127% (21,59 %)
Répartition 50/50
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Exemple 1 : Cadre avec répartition dérogatoire sur la tranche C(Source AGIRC-ARRCO)
74
Exemple 2 : non-cadres avec assiette supplémentaire de cotisation et
taux dérogatoires(Source AGIRC-ARRCO)
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION
DES COTISATIONS
Salarié non cadreAu 31 décembre 2018
T1 spécifique(jusqu’à 1 plafond)
8 % appelé à 125% (10 %)
Répartition 50/50
T2 spécifique(de 1 à 3 plafonds)
16,2 % appelé à 125% (20,25 %)
Répartition 50/50
T spécifique(de 3 à 4 plafonds)
18 % appelé à 125% (22,5 %)
Répartition 80/20
Salarié non cadreAu 1er janvier 2019
T1 spécifique(jusqu’à 1 plafond)
8 % appelé à 127% (10,16 %)
Répartition 50/50
T2 spécifique(de 1 à 8 plafonds)
17 % appelé à 127% (21,59 %)
Répartition 50/50
T spécifique(de 3 à 4 plafonds)
1% appelé à 127 % (1,27 %)
Répartition 80/20
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
75
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Au 1er janvier 2019 suppression des cotisations :
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
3. Les autres cotisations
AGFF CET
76
A compter du 1er janvier 2019
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Suppression de la
GMP
Fin de
l’acquisition des
points GMP
Les points
GMP acquis
jusqu’au
31/12/2018
seront
conservés
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
77
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
La contribution d’équilibre général – CEG
Elle compense les charges liées au départ à la retraite avant 67 ans soit :
- T1 : 2,15 % - 1,29 % part patronale et 0,86 % part salariale
- T2 : 2,70 % - 1,62 % part patronale et 1,08 % part salariale
La contribution d’équilibre technique – CET
Applicable aux seuls salariés dont la rémunération est au plafond de la Sécurité
sociale- T1 et T2 : 0,35 % - 0,21 % part patronale et 0,14 % part salariale
Le taux d’appel de 127 % ne s’applique ni à la CEG, ni à la CET
Répartition : 60 % employeur - 40 % salarié
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Au 1er janvier 2019
Deux nouvelles contributions d’équilibre (art. 37)
78
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Taux et répartitions des cotisations AGIRC-ARRCO
Tranches de rémunération
Taux Part patronale Part salariale
T1(jusqu’à 1 plafond)
Taux contractuel6,20 %
3,72 % 2,48 %
Taux appelé7,87 %
4,72 % 3,15 %
T2(de 1 à 8 plafonds)
Taux contractuel17 %
10,20 % 6,80 %
Taux appelé21,59 %
12,95 % 8,64 %
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
79
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Taux et répartitions des cotisations AGIRC-ARRCO
Tranches de rémunération
Taux Part patronale Part salariale
CEGT1
(jusqu’à 1 plafond)2,15 % 1,29 % 0,86 %
CEG T2
(de 1 à 8 plafonds)2,70 % 1,62 % 1,08 %
CETT1 + T2
(jusqu’à 8 plafonds)0,35 % 0,21 % 0,14 %
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
80
Maintien du recouvrement par l’AGIRC-ARRCO
Dans les conditions antérieures
D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
Au 1er janvier 2019
COTISATION APEC
81
D– RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
Cotisations APEC
Tranche de rémunération
Taux Part patronale Part salariale
T1 +T2(Jusqu’à 4 plafonds)
0,06 % 0,036 % 0,024 %
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
82
D– RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
DSN : De nouvelles valeurs créées destinées à déclarer
les cotisations relatives au régime unifié
Bloc S21.G00.71 - Retraite complémentaire
En rubrique : S21.G00.71.002 RUAA – Régime unifié AGIRC-ARRCO
Bloc S21.G00.81 - Cotisation individuelle
En rubrique : S21.G00.81.001 105 – Montant de cotisation régime unifié
AGIRC-ARRCO, y compris APEC
Les statuts conventionnels (S21.G00.40.002) et catégoriels (S21.G00.40.003)
restent inchangés et doivent continuer à distinguer les salariés bénéficiaires
des conditions de cotisations afférentes.
Principe : En cas de rappel/correction de paie antérieur à janvier 2019 :
application des conditions de cotisations en vigueur au moment de ladite
paie antérieure.
83
E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE
Eléments de contexte
L’ANI du 30 octobre 2015 a prévu, dans son article 8, l’ouverture d’une
négociation sur l’encadrement avant le 1er janvier 2018 visant à :
Définir les principaux éléments permettant de caractériser l’encadrement
Ouvrir aux branches professionnelles la possibilité :
- d’une part, de préciser les éléments relatifs à l’encadrement dans le respect du cadre
fixé au niveau national et interprofessionnel
- et d’autre part de moderniser le dispositif prévu à l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947
en pérennisant le 1,50 % de la cotisation prévue
Fixer les dispositions applicables sur les points visés à défaut d’accord de
branche professionnelle
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
84
E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE
À défaut d’accord, l’article 8 de l’ANI du 30 octobre 2015 a prévu que les
entreprises devront :
continuer à se référer à la définition de l’encadrement des articles 4 et 4 bis de la
CCN du 14 mars 1947, sous le contrôle d’une Commission paritaire rattachée à
l’APEC ;
continuer d’appliquer l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 relatif aux avantages
en matière de prévoyance des cadres.
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
85
E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE
L’ANI du 17 novembre 2017 relatif aux régimes de retraite complémentaire
n’a pas repris les dispositions :
des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 définissant la catégorie des
cadres et assimilés cadres
de l’article 7 instaurant l’obligation pour l’employeur de verser une cotisation
prévoyance au bénéfice des salariés entrant dans les catégories visées aux
articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, cet accord n’ayant pas pour
objet de traiter de la prévoyance
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
86
E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE
Conséquence
Dans l’attente d’un accord sur l’encadrement, les partenaires sociaux, dans un
ANI en date du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, signé par
l’ensemble des organisations patronales et salariales, permettant dans cette
perspective de préserver :
Les dispositions relatives à la cotisation prévoyance (art. 1), soit :
une cotisation égale à 1,50 %
- appliquée sur la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale
- à la charge exclusive de l’employeur
- versée à une institution de prévoyance ou un organisme d’assurance
- affectée en priorité à la couverture décès
les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
87
E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE
L’appréciation de la qualité de cadre ou assimilé cadre ouvrant
droit au bénéfice de l’avantage prévoyance serait alors confiée à
une Commission paritaire rattachée à l’APEC qui reprendrait les
missions dévolues à la commission paritaire de l’AGIRC (article 3)
Le champ d’application de cet accord est celui défini par la CCN
du 14 mars 1947 et de ses avenants (article 4)
2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises
– 3E PARTIE –
IMPACTS SUR LES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
89
Les régimes de Protection sociale complémentaire bénéficient d’un
régime social et fiscal de faveur sous réserve de remplir certaines
conditions, notamment, de revêtir un caractère collectif
Pour être collectif, le régime doit, notamment, couvrir l’ensemble des
salariés ou ceux relevant d’une catégorie objective définie à partir d’une
liste exhaustive de 5 critères
(Art. R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale) :
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
90
Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5
Catégories cadres /
non-cadres par
référence à l’Agirc
(Art.4 – 4bis – 36 de
l’annexe I)
Seuil de rémunération
déterminé à partir de
l'une des limites
inférieures des
tranches Agirc-Arrco
Catégories et
classifications
professionnelles
définies dans la
convention de
branche
Sous-catégories
fixées par les
conventions
collectives
Catégories
définies à partir
d’usage et autres
catégories
RETRAITE
PRÉVOYANCE
LOURDE
Sous réserve que
tous les salariés
soient couverts
MALADIESous réserve que tous les salariés soient
couverts
CADRE PARTICULIERCADRE GÉNÉRAL
A. IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
La mise en place du régime unifié AGIRC-ARRCO impacte
les critères 1 et 2
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
91
CATÉGORIE OBJECTIVE
« CADRE »
• Salariés relevant de l’art. 4 de la CCN Agirc
• Salariés relevant des art. 4 et 4 bis de la
CCN Agirc (cadres et assimilés)
• Salariés relevant des art. 4 et 4 bis de la
CCN Agirc ainsi que ceux pouvant être
affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 36
• Salariés affiliés (effectivement) à l’Agirc
CATÉGORIE OBJECTIVE
« NON CADRE »
• Salariés non cadres (y compris les assimilés
cadres relevant de l’art. 4 bis)
• Salariés non cadres à l’exception de ceux
affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 4 bis
• Salariés non cadres à l’exception de ceux
affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 4 bis et de
ceux mentionnés à l’art.36
• Salariés non affiliés à l’Agirc
CRITÈRE 1 :
Distinction cadres / non-cadres selon les définitions issues des
dispositions de la CCN AGIRC de 1947
(Art. 4, Art. 4 bis et Art. 36 de l’annexe I)
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
92
CRITÈRE 1 :
Distinction cadres / non-cadres selon les définitions issues des
dispositions de la CCN AGIRC de 1947
(Art. 4, Art. 4 bis et Art. 36 de l’annexe I)
Ce critère 1 sera-t-il toujours applicable alors même que la CCN AGIRC de
1947 ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2019 et que le nouveau
régime unifié ne reprend plus ces distinctions catégorielles ?
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
93
Pour l’ARRCO :− TA jusqu’à 1 PMSS
− T2 de 1 PMSS à 3 PMSS
Pour l’AGIRC :− TA jusqu’à 1 PMSS
− TB de 1 PMSS à 4 PMSS
− TC de 4 PMSS à 8 PMSS
CATÉGORIES OBJECTIVES RÈGLEMENTAIREMENT
ADMISES
• Salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1 PMSS ou à 4 PMSS
• Salariés dont la rémunération est supérieure à 1 PMSS ou à 4 PMSS
Interdiction de constituer une catégorie réservée aux salariés dont la rémunération
est supérieure à 8 PMSS
CRITÈRE 2 :
Seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures
des tranches AGIRC et ARRCO
TOLÉRANCE DSS - ACOSS
• Possibilité de se référer au seuil de 2, 3 PMSS ainsi que le seuil inférieur à 8 PMSS
A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
94
CRITÈRE 2 :
Seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures
des tranches AGIRC et ARRCO
À compter du 1er janvier 2019, l’ANI « régime unifié » du 17 novembre 2017
prévoit, pour la détermination des cotisations de retraite complémentaire,
que l’assiette de cotisations sera constituée comme suit :
la tranche 1 des rémunérations plafonnée à 1 PMSS
la tranche 2 des rémunérations comprise entre 1 PMSS et 8 PMSS (fusion des
anciennes tranches AGIRC B et C)
Possibilité d’appliquer ce critère après le 1er janvier 2019 ?
A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
95
Actuellement, la tarification des régimes de protection sociale complémentaire
est exprimée soit :
de manière forfaitaire (montant de cotisation fixe ou % du PMSS)
ou en fonction de la rémunération (avec, notamment, des taux de cotisation
différenciés en fonction de la TA, TB (voire TC)
B – IMPACT SUR LA TARIFICATION DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
La rédaction des contrats d’assurance et des actes juridiques de droit du travail
(Accord collectif, DUE, projet d’accord ratifié) devra être adaptée pour tenir compte
des nouvelles tranches T1 et T2 prévues par le régime unifié AGIRC-ARRCO
3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire
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Sylvie DUMILLYChef de service – Direction de la Protection socialeTél. 01 40 54 21 22sdumilly@uimm.com