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LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO Quelles incidences pour les entreprises ? Réunion d’information du 11 Décembre 2018 Intervention de Sylvie DUMILLY

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LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCOQuelles incidences pour les entreprises ?

Réunion d’information du 11 Décembre 2018

Intervention de Sylvie DUMILLY

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SOMMAIRE

1re PARTIE – Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO :

Rappel des règles de fonctionnement applicables jusqu’au 31 décembre 2018

A. Le champ d’application des régimes de retraite complémentaire obligatoires

B. Les principes des régimes de retraite complémentaire obligatoires

C. Les bénéficiaires du régime des cadres (AGIRC) et du régime des non-cadres

(ARRCO)

D. Des régimes de retraite par points

E. Les cotisations des régimes AGIRC et ARRCO

F. Les contributions spécifiques APEC et prévoyance des cadres

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SOMMAIRE

2e PARTIE – Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les

entreprises au 1er janvier 2019

A. L’ANI du 17 novembre 2017 : principes

B. Le régime unifié : mesures relatives à la liquidation de la retraite

complémentaire

C. Le régime unifié : suppression de la distinction cadre/non cadre

D. Le régime unifié : restructuration des cotisations

E. La question du 1,50 % prévoyance

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SOMMAIRE

3e PARTIE – Impacts sur les régimes de protection sociale

complémentaire

A. Impact sur la définition des catégories objectives

B. Impact sur la tarification des régimes de Protection sociale

complémentaire

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LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE EN QUELQUES CHIFFRES

La retraite

complémentaire

en 2017(Rapport d’activité 2017)

1,6 million

d’entreprises

cotisantes

18 millions de

cotisants

16 millions de

DSN

40 Mds de

cotisations

12 millions de

retraités

78 Mds

d’allocations

versées

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– 1RE PARTIE –

LES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO :

RAPPEL DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT APPLICABLES

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

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Créée par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance

des cadres du 14 mars 1947

Créée par l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire

du 8 décembre 1961

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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A – LE CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES

Régimes de retraite complémentaire obligatoires

En application de :

la CCN du 14 mars 1947 et de son arrêté d’extension du 31 mars 1947

l’ANI du 8 décembre 1961 et de son agrément (arrêté du 27 mars 1962)

Obligation d’adhérer aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et

ARRCO, pour les entreprises, membres d’une organisation professionnelle

adhérente au MEDEF ou appartenant aux secteurs d’activité représentés par

les organisations professionnelles du MEDEF, ou aux entreprises non

représentées par le MEDEF, en application de décisions des partenaires

sociaux

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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A – LE CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES

Généralisation de la retraite complémentaire

(loi n°72-1223 du 29 décembre 1972) :

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

Affiliation obligatoire à un régime de retraite

complémentaire de tous les salariés assujettis à titre

obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la

Sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles

(art. L. 921-1, Code de la sécurité sociale)

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B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES

L’AGIRC et l’ARRCO fédèrent les institutions membres des

régimes de retraite complémentaires

Une gestion

exclusivement

paritaire

Une situation de

monopole et

mission d’intérêt

général (art. L. 921-4, Code SS)

Une compétence

limitée à la gestion

des régimes

AGIRC et ARRCO (art. L. 922-3, Code SS)

Une obligation de

constituer une

couverture

financière

correspondant aux

engagements

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES

Les régimes de retraite complémentaire :

Des régimes

de retraite par

répartition

Complétant

la retraite

du régime de base1/3 de la retraite d’un non cadre

1/2 de la retraite d’un cadre

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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Entreprises adhérentes aux régimes AGIRC-

ARRCO

1,6 million d’entreprises

IRC12 caisses AGIRC20 caisses ARRCO

Elles assurent la gestion des régimesElles dépendent des Fédérations

Fédération FédérationARRCO AGIRC

Pilotent et coordonnent les régimes AGIRC et ARRCO

Assurent la compensation des opérations réalisées par les IRC

GIE AGIRC-ARRCO

Architecture de l’organisation

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

B – LES PRINCIPES DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRES

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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)

à une institution relevant de l’ARRCO

Les personnes exerçant une activitésalariée au sens de la législation dela Sécurité sociale

à une institution relevant de l’AGIRC

Les personnes exerçant une activitésalariée répondant aux critèresde classification définis par la CCN du14 mars 1947 (AGIRC)

+

Doivent obligatoirement être affiliées :

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)

Les cadres et assimilés cadres selon la CCN du 14 mars 1947

Appréciation de la classification par les instances de l’AGIRC

Art 4 – les cadres

Qualité :indépendante

de la rémunération perçue

et du coefficient

hiérarchique de la

fonction ou de l’indice de

salaire.

Elle résulte des fonctions

exercées et non des titres

ou diplômes

Art 4 bis – Assimilés

cadres

Employés, techniciens

et agents de maîtrise

ayant un coefficient

hiérarchique de fonction

au moins égal à 300 ou

équivalent.

Position hiérarchique

équivalente

Métallurgie :

Niveau V échelon 2

(au-delà du coefficient 305).

Art 36 - extension du bénéfice

du régime AGIRC

aux salariés ne répondant pas

aux conditions des articles 4 et

4 bis (par convention ou accord

collectif ou par accord entre

l’employeur et la majorité des

collaborateurs en activité).

Seuil de l’extension de

l’article 36 : coefficient 200 ou

équivalent

Métallurgie :

Niveau III échelon 2

(coefficient 225)

à Niveau V échelon

(coefficient 305 inclus)

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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C – LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DES CADRES (AGIRC) ET DU RÉGIME DES NON-CADRES (ARRCO)

Métallurgie :

3 conventions collectives territoriales prévoient une telle

obligation :

La convention collective du Maine-et-Loire (49) du 21 décembre 1995 à partir

du niveau IV échelon 2 ;

La convention collective de la Côte-d’Or (21) du 1er septembre 1995 à partir de

niveau IV échelon 2 ;

La convention collective des Flandres du 20 mai 1986 à partir du niveau III

échelon 2 (accord non étendu – application aux entreprises adhérentes au

groupement des industries métallurgiques de Lille, Douai à l’exclusion des

sociétés situées dans l’arrondissement de Douai).

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS

Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO sont des

régimes par points financés par des cotisations salariales et

patronales précomptées sur les rémunérations

Ainsi, :

Les cotisations prélevées sur les rémunérations sont transformées en points de

retraite

Les points s’accumulent sur un compte ouvert au moment de la première

inscription du salarié dans une caisse de retraite. Ces points sont conservés tout

au long de la carrière du salarié quels que soient les changements

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS

Le nombre de points inscrits chaque année au compte de l'intéressé

est obtenu par la formule suivante :

P = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑚ê𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒

Le salaire de référence est fixé au 1er novembre de chaque année, mais est applicable à

compter du 1er janvier de l’année suivante. Il est fonction de l’évolution du salaire moyen de

référence des ressortissants des régimes AGIRC et ARRCO majoré de 2 % dans le respect

de l’objectif de rendement brut effectif de l’ordre de 6 % (Accord du 30 octobre 2015).

Valeur annuelle du prix d’achat du point en 2018 (salaire de référence) :

ARRCO : 16,7226 €

AGIRC : 5,8166 €

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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D – DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR POINTS

Le montant de la retraite sera fonction :

M = nombre de points acquis au titre de l′ARRCO et de l′AGIRC× valeur de service du point

La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017,

2018. Elle est indexée sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminué d’un point

sans pouvoir diminuer en valeur absolue (Art. 1 Accord du 30 octobre 2015).

Valeur de service du point au 1er novembre 2018 (inflation estimée à 1,6 %)

ARRCO : 1,2588 €

AGIRC : 0,4378 €

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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Financement des régimes de retraite complémentaire AGIRC et

ARRCO par des cotisations salariales et patronales précomptées

sur les rémunérations. Ces cotisations vont permettre :

d’acquérir des droits et le financement des allocations de retraite (système par

répartition),

d’assurer l’équilibre financier des régimes.

Distinction entre les deux régimes en fonction :

des tranches de rémunérations soumises à cotisations

des cotisations et des taux de cotisations dues au titre de chacun de ces régimes

E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Identique à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie par

l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sauf exceptions expresses des

partenaires sociaux

Dès lors sont soumises aux cotisations AGIRC et ARRCO, toutes les sommes

versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail (salaires ou

gains, avantages en nature, etc…)

1. Composition de l’assiette des cotisations AGIRC et ARRCO

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Cotisations ARRCO (article 13 – ANI du 8 décembre 1961)

Cotisation AGIRC (article 6 – CCN du 14 mars 1947)

Distinction

Salariés non cadres : l’intégralité de la rémunérationdans la limite de 3 plafonds (9 933 € par mois au1er janvier 2018) répartie en deux tranches :

• T1 = jusqu’à 1 PMSS (3 311 €)• T2 = de 1 à 3 PMSS (de 3 311 € à 9 933 €)

Salariés cadres ou assimilés : sur la fraction desrémunérations limitée au plafond de la Sécurité sociale

• T1 = jusqu’à 1 PMSS (3 311 €)

Sur l’intégralité de la rémunération des salariés affiliésen application des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du14 mars 1947, dans la limite de 8 plafonds mensuels(26 488 € par mois au 1er janvier 2018).Assiette répartie en 2 tranches :

• TB = de 1 à 4 PMSS de la Sécurité sociale(3 311 € à 13 244 €)

• TC = de 4 à 8 PMSS de la Sécurité sociale(13 244 € à 26 488 € ).

2. Tranches des rémunérations soumises à cotisations

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

3-1 Les cotisations ARRCO

Les taux de cotisations ARRCO (art. 13 ANI du 8 décembre 1961)

Taux contractuel (fixé depuis le 1er janvier 2015)

T1 = 6,20 %

T2 = 16,20 %

Taux d’appel

• Les cotisations sont appelées à un taux de 125 % (ANI du 30 octobre 2015)

• Ce taux d’appel comprend une cotisation supplémentaire affectée à l’équilibre durégime. Elle n’ouvre aucun droit, seule la cotisation au taux contractuel permetl’acquisition de droits.

T1 = 7,75 %

T2 = 20,25 %

3. Structures des cotisations AGIRC et ARRCO

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Depuis le 2 janvier 1993, les entreprises ne sont pas autorisées à

relever leurs taux contractuels de cotisations au-delà des taux

contractuels obligatoires

Toutefois, les obligations nées avant cette date sont maintenues

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Répartition des cotisations du régime ARRCO

Les cotisations dues au titre de l’ARRCO sont réparties en raison de 60 % à la charge

de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié

Tranches de rémunération Taux Part patronale Part salariale

T1(jusqu’à 1 plafond)

Taux contractuel6,20 %

3,72 % 2,48 %

Taux appelé7,75 %

4,65 % 3,10 %

T2(de 1 à 3 plafonds)

Taux contractuel16,20 %

9,72 % 6,48 %

Taux appelé20,25 %

12,15 % 8,10 %

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Des répartitions différentes peuvent être appliquées par(art. 15 ANI du 8 décembre 1961) :

des entreprises créées avant le 1er janvier 1999

des entreprises créées après le 1er janvier 1999, mais visées par une

convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996

prévoyant une répartition différente

en cas de transformation de plusieurs entreprises appliquant des

répartitions différentes

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Par ailleurs il existe une possibilité pour les entreprises qui ne répondent pas

aux conditions visées expressément d’appliquer une répartition plus favorable

pour tout ou partie de ses salariés en application d’une convention ou d’un

accord collectif, d’un référendum ou d’une décision unilatérale.

Dans ce dernier cas :

Risque URSSAF (circulaire DSS/5B n°2009-31 du 30 janvier 2009

relative au régime social des contributions employeurs destinées au

financement des régimes de retraite complémentaire légalement

obligatoires)

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

3-2 Les cotisations AGIRC

Les taux de cotisations AGIRC

Taux contractuel (fixé depuis le 1er janvier 2015) = 16,44 %

Ce taux s’applique sur la TB et TC

Taux d’appel

Maintenu à 125 %

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Répartition des cotisations AGIRC

Depuis le 1er janvier 2015, le taux contractuel de cotisations de 16,44 % est

réparti entre l’employeur et le salarié :

TB - à hauteur de 10,20 % pour l’employeur et 6,24 % pour le salarié soit

une répartition de 62 % pour l’employeur et de 38 % pour le salarié

TC – par accord au sein de l’entreprise pour la part du taux égale à 16 % et

pour la fraction supérieure (0,44 %) à hauteur de 0,15 % pour l’employeur et

0,29 % pour le salarié

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Taux et répartitions des cotisations AGIRC

Tranches de rémunération

Taux Part patronale Part salariale

TB( de 1 à 4 plafonds)

Taux contractuel16,44 %

10,20 % 6,24 %

Taux appelé20,55 %

12,75 % 7,80 %

TC(de 4 à 8 plafonds)

Taux contractuel16,44 %

À hauteur de 16 % : Accord entrepriseFraction > 16 % : 0,15 %

À hauteur de 16 % : Accord entreprise

Fraction > 16 % : 0,29 %

Taux appelé20,55 %

À hauteur de 20 % : Accord entrepriseFraction > 20 % : 0,19 %

À hauteur de 20 % : Accord entreprise

Fraction > 20 % : 0,36 %

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

La garantie minimale de point (GMP)

Dispositions spécifiques introduites par l’Accord du 24 mars 1988 au bénéfice

des salariés affiliés à l’AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN

du 14 mars 1947, dont le salaire n’atteint pas le plafond de la Sécurité sociale et

qui de ce fait n’acquièrent aucun point AGIRC.

La GMP ne s’applique que lorsque le nombre de points inscrits au compte du

salarié pour une année complète est < à 120 points minimum

La GMP va donc s'appliquer lorsque le salaire est :

inférieur au plafond de la Sécurité Sociale

compris entre le plafond de la Sécurité Sociale et le salaire charnière (le salaire charnière annuel

est égal au plafond annuel de la Sécurité sociale augmenté de la somme permettant d’acquérir

120 points AGIRC)

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Une cotisation forfaitaire est alors appelée sur la rémunération pour

permettre l’acquisition des points requis, soit la cotisation permettant

l’acquisition de 10 points par mois

La cotisation est répartie selon les modalités applicables à la TB soit :

10,20 % part patronale

6,24 % part salariale

GMP au 1er janvier 2018 : 72,71 € :

45,11 € part employeur

27,60 € part salariale

1re partie : Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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32

E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

4-1 La contribution exceptionnelle et temporaire (CET)

Instituée par l’Accord du 25 avril 1996 relatif au régime AGIRC, cette

contribution de solidarité n’est pas génératrice de droit

Elle est assise sur les rémunérations des salariés relevant des articles 4, 4 bis

et 36 de la CCN du 14 mars 1947

Elle est appliquée sur la totalité de la rémunération soit du premier euro jusqu’à

8 plafonds de la Sécurité sociale

CET

Tranche de

rémunérationTaux Part patronale Part salariale

Tranche A+B+C 0,35 % 0,22 % 0,13 %

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

4. Les cotisations participant au financement des régimes

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33

E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

4-2 La cotisation à l’Association pour la gestion du fonds de financement

de l’AGIRC et l’ARRCO (AGFF) créée par l’Accord du 10 février 2001

À la charge des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO elle a

pour objet :

de prendre en charge le supplément de dépenses constaté par l’AGIRC et

l’ARRCO, résultant du service anticipé d’allocations sans abattement,

versées avant l’âge d’obtention du taux plein (67 ans à l’AGIRC et à

l’ARRCO). L’AGFF assure ainsi le financement global de ce surcoût résultant

des retraites anticipées,

d’effectuer des versements de contributions à l’équilibre des régimes AGIRC

et ARRCO, dans la limite de ses ressources disponibles.

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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34

E – LES COTISATIONS DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO

Taux et répartition de la cotisation AGFF

(Cotisation non affectée du taux d’appel de 125 %)

Tranches de

rémunérationsTaux Part patronale Part salariale

TA(jusqu’à 1 Plafond)

2 % 1,20 % 0,80 %

TB + TC(de 1 à 8 Plafonds)

2,20 % 1,30 % 0,90 %

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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35

F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES

La cotisation APEC, comme la cotisation prévoyance des cadres, ne

participent pas au financement des régimes.

Ces cotisations ont vocation à financer des actions ou des

avantages catégoriels.

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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36

F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES

Elle est destinée au reclassement des cadres au chômage,

Elle est recouvrée par l’AGIRC (Convention du 18 novembre 1966 et arrêté

d’extension du 13 août 1974), sur la même assiette et selon les mêmes

modalités que les contributions dues au titre du régime AGIRC,

Elle est appelée au titre uniquement des salariés relevant des articles 4 et

4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Sont donc exclus les salariés relevant de

l’article 36.

Taux et répartition de la cotisation APEC

(Cotisation non affectée du taux d’appel de 125 %)

Tranche de

rémunérationTaux Part patronale Part salariale

TA +TB 0,06 % 0,036 % 0,024 %

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

1. La cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC)

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37

F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES

Les employeurs ont l’obligation de verser, à une institution de prévoyance

ou à un organisme d'assurance :

une cotisation, à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de

rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale,

au bénéfice des salariés cadres visés aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou

à l'annexe IV à cette Convention (les VRP exclusifs ou multicartes non cadres),

cette cotisation est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de

décès.

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

2. La contribution à un régime de prévoyance (article 7 de la CCN du 14 mars 1947)

Page 38: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

38

F – LES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES APEC ET PRÉVOYANCE DES CADRES

Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas

avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation

prévoyance des cadres, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre

ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de

la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.

Le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au

conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux

descendants et à défaut à la succession.

1re partie - Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : Rappel

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– 2E PARTIE –

LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC- ARRCO ET SES INCIDENCES POUR LES

ENTREPRISES

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40

Le régime unifié AGIRC-ARRCO résulte de l’Accord national

interprofessionnel du 17 novembre 2017 signé par :

le MEDEF, l’U2P, la CPME

la CFTC, la CFDT, la CFE-CGC

Toutefois, les organisations nationales et interprofessionnelles représentatives dans

le champ d’application de l’accord, non signataires dudit accord, pourront y adhérer

à tout moment sans condition ni réserve (art. 4).

Le nouveau régime s’appliquera à compter du 1er janvier 2019

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 41: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

41

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Un constat :Risque d’épuisement

des réserves

Dès 2018

pour

l’AGIRC

En 2027

pour

l’ARRCO

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 42: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

42

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

ANI du 30

octobre

2015

Objectif :

Pérenniser le

régime

Action : en

deux temps

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 43: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

43

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

ANI du 30

octobre 2015 :Les moyens à

court terme

(2016-2018)

Mesures paramétriques :

- Moindre revalorisation des

pensions

- Décalage de la date de

revalorisation au 1er novembre

- Sous-indexation de la valeur

de service du point

- Sur-indexation de la valeur

d’achat du point

- Elargissement AGFF à la

tranche C

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 44: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

44

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

ANI du 30

octobre 2015 :

Les moyens à

horizon 2019

Création d’un régime

unifié :

- Mise en place de mesures

incitant au report de la date

de liquidation de la retraite

- Augmentation du taux

d’appel

- Augmentation du taux

contractuel sur T2

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

1. La Genèse de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 45: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

45

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Maintien des principes de :

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

2. Les principes de l’ANI du 17 novembre 2017

Gestion

paritaireRetraite par

répartition

Régime

par point

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46

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Une meilleure visibilité et une simplification des

dispositions

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Une reprise des droits acquis antérieurement

2. Les Principes de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 47: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

47

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Des actions en faveur de la réduction des coûts de

gestion afin de répondre aux contraintes d’équilibre financier

600 M€ d’économies attendus à horizon 2022

3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017

Disposer d’un certain volume de réserves

Le régime doit à tout moment disposer de placements excédant 6 mois

d’allocations

Actuellement le niveau des réserves est de 62 Mds € soit 10 mois environ

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48

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Stratégique :

définissant les orientations tous

les 4 ans par Accord entre

organisations patronales et

salariales représentatives

au niveau national et

interprofessionnel

afin de fixer la trajectoire

d’équilibre du régime(art. 25 ANI 17 novembre 2017)

Tactique :

reposant sur les décisions

arrêtées chaque année par

le Conseil d’administration de

la Fédération, composé

paritairement, afin d’ajuster

les paramètres de

fonctionnement en tant que

de besoin

(art. 26 ANI 17 novembre 2017)

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Instauration d’un pilotage

3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 49: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

49

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Entreprises adhérentes aux régimes AGIRC-ARRCO

1,6 million d’entreprises 18 millions de cotisants

IRC une seule caisse de retraite Elles continueront d’assurer

la collecte et la gestion du nouveau régime

La FédérationAGIRC-ARRCO

Veillera au bon fonctionnement et à la coordination du régime

Veillera à la pérennité et l’efficience du régime

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Architecture de l’organisation

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50

A – L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 : PRINCIPES

Suppression de la distinction cadre/non cadre

Mesures paramétriques

Mesures relatives à la liquidation de la retraite complémentaire (rendement

et report de la date de liquidation)

Restructuration des cotisations

3. Les mesures de l’ANI du 17 novembre 2017

Page 51: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

51

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Des dispositions visant à encourager la poursuite

d’activité en instaurant au titre des pensions liquidées

au bénéfice des personnes nées à compter

du 1er janvier 1957

Un

coefficient

majorant

Un

coefficient

de

solidarité

Page 52: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

52

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Applicable à tout salarié qui liquide à taux plein sa pension

de retraite régime de base avant 67 ans

Un abattement de 10 % affecte le montant de la pension de

retraite complémentaire pendant 3 ans et au maximum

jusqu’à l’âge de 67 ans.

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Le coefficient de solidarité

Page 53: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

53

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Salariés qui décalent la liquidation de leur pension de retraite complémentaire de

4 trimestres au-delà de l’obtention du taux plein au régime de base

Salariés nés à compter du 1er janvier 1957 qui liquident leur pension après le

1er janvier 2019 mais qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension du

régime de base à taux plein avant cette date

Retraités exonérés totalement de CSG,

Retraités handicapés,

Retraités au titre du dispositif amiante ou de l’inaptitude,

Retraités ayant élevé un enfant handicapé,

Aidants familiaux.

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Le coefficient de solidarité

Ne s’applique pas aux :

Les minorations sont réduites à 5 % pour les retraités exonérés

partiellement de CSG

Page 54: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

54

Applicable aux salariés qui liquident leur pension de retraite

complémentaire au moins 8 trimestres calendaires au-delà de la date à

laquelle ils remplissent les conditions du taux plein dans le régime de base

Le montant de la pension de retraite sera affecté pendant une année suivant

la liquidation d’un coefficient de :

• 10 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de

8 trimestres calendaires,

• 20 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de

12 trimestres calendaires

• 30 % aux bénéfices des salariés ayant décalé la liquidation de leurs droits de

16 trimestres calendaires

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Le coefficient majorant

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Page 55: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

55

Exemple d’un taux plein à 63 ans

Départ à 63 ans

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

90 % pension 100 % pension

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

100% pension

Départ à 64 ans

Départ à 65 ans

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

110 % 100% pension

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Page 56: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

56

Exemple d’un taux plein à 63 ans

Départ à 66 ans

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

100% pension

Départ à 67 ans

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

130 % 100% pension

Activité

62 63 64 65 66 67 68 69 7061

90 % pension 100% pension

Exemple d’un taux plein à 65 ans

Départ à 65 ans

120 %

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Page 57: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

57

B – MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Evolution de la valeur de service du point

Doit tenir compte de la situation économique et de l’évolution démographique

Fonction de l’évolution du salaire moyen corrigé d’un facteur de soutenabilité

2016 à 2018 : inflation – 1 point (avec un plancher à 0 %)

Evolution du salaire de référence (ou valeur d’achat du point)

Doit tenir compte de la situation économique et du marché du travail

Fonction de l’évolution du salaire moyen corrigé d’un facteur de soutenabilité

2016 à 2018 : salaire moyen majoré de 2 points

L’évolution de chacun des deux modifie le rendement

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 58: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

58

C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE

Suppression des références catégorielles

L’ANI

du 17 novembre 2017

supprime

la distinction Cadre /

Non cadre définie

aux articles 4, 4 Bis et

36 de la CNN

du 14 mars 1947

Une seule

catégorie de

bénéficiaires :

Les personnes

exerçant une

activité salariée

(art. 5 de l’Accord)

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Dès lors

Page 59: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

59

C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE

1re conséquence :

Une seule caisse de retraite complémentaire

=Une seule liquidation, une seule pension

2e conséquence :

Suppression de la GMP (cotisations et points)

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 60: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

60

3e Conséquence : un compte unique de retraite pour chaque

salarié cadre ou non cadre :

La valeur du point AGIRC-ARRCO sera identique à la valeur du point

ARRCO (soit 1,2513 €), conséquence :

Aucun changement pour les salariés qui sont actuellement affiliés uniquement à

l’ARRCO (80 % des salariés),

Pour les salariés cadres, les points AGIRC seront regroupés avec les points

ARRCO dans un compte unique.

Les points AGIRC seront convertis en points AGIRC-ARRCO selon la

formule de conversion suivante :

C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑨𝑮𝑰𝑹𝑪 (𝟎, 𝟒𝟑𝟓𝟐 €)

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑨𝑹𝑹𝑪𝑶 (𝟏, 𝟐𝟓𝟏𝟑 €)= 𝟎, 𝟑𝟒𝟕𝟕𝟗𝟖𝟐𝟖𝟗

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61

C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE

Le compte unique AGIRC-ARRCO comprendra donc :

le nombre de points ARRCO

+Eventuellement le nombre de points AGIRC convertis

(points AGIRC x 0, 347798289 €)

=

le nombre de points du régime unifié AGIRC-ARRCO

Cette conversion et cette agrégation des points des deux régimes ne sont

possibles que parce que les rendements des deux régimes sont les mêmes.

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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62

4e conséquence : les dispositions des accords collectifs de branche

ou d’entreprise qui ont prévu une extension article 36 sont caduques

Dans la Métallurgie :

Certaines CST ont conclu des accords de branche qui imposent aux entreprises relevant de

leur champ d’application d’adhérer à l’AGIRC pour les salariés relevant de l’article 36 de la CCN

de 1947.

3 conventions collectives territoriales ont prévu une telle obligation :

La convention collective du Maine-et-Loire (49) du 21 décembre 1995 à partir du niveau IV échelon 2

La convention collective de la Côte-d’Or (21) du 1er septembre 1995 à partir de niveau IV échelon 2

La convention collective des Flandres du 20 mai 1986 à partir du niveau III échelon 2 (accord non étendu –

application aux entreprises adhérentes au groupement des industries métallurgiques de Lille, Douai à l’exclusion

des sociétés situées dans l’arrondissement de Douai).

Certaines entreprises ont également négocié, à leur niveau, une extension d’affiliation à

l’AGIRC pour leurs salariés relevant de l’article 36 de la CCN de 1947.

Caducité des dispositions des accords collectifs de branche ou d’entreprise à compter

du 1er janvier 2019.

C – RÉGIME UNIFIÉ : SUPPRESSION DE LA DISTINCTION CADRE/NON CADRE

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 63: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

63

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

L’unification des régimes AGIRC et ARRCO a pour conséquence :

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Un

réaménagement

des tranches de

l’assiette des

cotisations

Une

restructuration

des cotisations

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64

L’assiette reste identique à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale

telle que définie par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale avec de

possibles aménagements par décision des partenaires sociaux (art. 30)

À compter du 1er janvier 2019, la répartition de cette assiette est modifiée.

Seules deux tranches d’assiette seront déterminées soit (art. 32) :

T1 = jusqu’à 1 plafond de la Sécurité sociale

T2 = d’1 plafond à 8 plafonds de la Sécurité sociale

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

1. Nouvelles tranches d’assiette des cotisations

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65

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2-1 Les cotisations

Taux contractuel (fixé l’article 35 de l’ANI du 17 novembre 2017) :

T1 = 6,20 %

T2 = 17 %

Seuls ces taux ouvrent des droits (art. 34 ANI)

Taux d’appel (art. 36 de l’ANI du 17 novembre 2017)

Ces cotisations sont appelées à un taux fixé à 127 % (art. 36)

Ce taux d’appel comprend une cotisation supplémentaire affectée à l’équilibre du régime

(art. 34).

T1 = 7,87 %

T2 = 21,59 %

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

2. Les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO

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66

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2-2 Répartition des cotisations dues au titre du régime unifié AGIRC-ARRCO (taux appelés - art. 38 de l’ANI du 17 novembre 2017

Soit

T1 : 4, 72 % part patronale et 3,15 % part salariale

T2 : 12, 95 % part patronale et 8,64 part salariale

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

60 % à la charge de l’employeur

40 % à la charge du salarié

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67

Exemple salarié non cadre :

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Salarié non cadreAu 31 décembre 2018

T1(jusqu’à 1 plafond)

7,75 % (6,2 %) Répartition 60/40

T2 (de 1 à 3 plafonds)

20,25 % (16,2 %) Répartition 60/40

Salarié non cadre

Au 1er janvier 2019

T1(jusqu’à 1 plafond)

7,87 % (6,2 %)

Répartition 60/40

T2 (de 1 à 8 plafonds)

21,59 % (17 %)

Répartition 60/40

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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68

Exemple salarié cadre :

Salarié cadreAu 31 décembre 2018

TA(jusqu’à 1 plafond)

7,75 % (6,2 %) Répartition 60/40

TB (de 1 à 4 plafonds)

20,55 % (16,44 %) Répartition 62/38

TC(de 4 à 8 plafonds)

20,55 % (16,44 %)Répartition 62/38

Salarié cadre Au 1er janvier 2019

T1(jusqu’à 1 plafond)

7,87 % (6,2 %) Répartition 60/40

T2 (de 1 à 8 plafonds)

21,59 % (17 %) Répartition 60/40

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 69: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

69

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Ces situations, qui concernent 20 % des entreprises, ne sont pas remises en

cause par l’ANI du 17 novembre 2017.

Les situations dérogatoires au regard :

De la

répartition

part salariale

/ part

patronale

De

l’assiette

de

cotisations

Des taux

de

cotisations

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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70

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Les entreprises qui appliquent au 31 décembre 2018 des assiettes de cotisations

supérieures à celles définies par l’ANI, en application d’engagements (accord collectif,

convention collective, reprise d’entreprise…) nés antérieurement au 2 janvier 1993

continuent à les appliquer.

Si ces entreprises décident de revenir aux assiettes visées à l’article 31 de l’ANI, elles

devront :

verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle

soit se voir appliquer un taux de cotisation dit d’équivalence déterminé de façon

actuarielle

dans le cas d’une démission (retour aux assiettes de droit commun, sans

conservation des droits acquis) en application d’un accord collectif ou accord

entre l’employeur et les 2/3 des votants au sein de l’entreprise : suppression des

droits acquis sur la fraction d’assiette supérieure et calcul d’une indemnité de

démission

Les assiettes dérogatoires de cotisations

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 71: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

71

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Les entreprises qui appliquent au 31 décembre 2018 des taux de cotisations

supérieures à celles définies par l’ANI, en application d’engagements (accord

collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) nés antérieurement au

2 janvier 1993 continuent à les appliquer.

Dans le cas où ces entreprises décident de revenir aux taux visés à l’article 35 de

l’ANI elles devront :

verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle

soit se voir appliquer un taux de cotisation dit d’équivalence déterminé de façon

actuarielle

dans le cas d’une démission (retour aux taux de droit commun, sans conservation

des droits acquis) en application d’un accord collectif ou accord entre l’employeur

et les 2/3 des votants au sein de l’entreprise : suppression des droits et calcul

d’une indemnité de démission

Les taux dérogatoires de cotisations

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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72

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATIONDES COTISATIONS

Rappel : les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1

que de la tranche 2, sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et

par le salarié à hauteur de 40 %.

Par dérogation, cette règle ne s’applique pas :

aux entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche

antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;

aux entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre

1998 ;

aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant

une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-

dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était

appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le

plus important.

Les répartitions dérogatoires part salariale / part patronale

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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73

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION

DES COTISATIONS

Salarié cadreAu 31 décembre 2018

TA(jusqu’à 1 plafond)

6,2 % appelé à 125% (7,75 %)

Répartition 60/40

TB (de 1 à 4 plafonds)

16,44 % appelé à 125 % (20,55 %)

Répartition 62/38

T C spécifique (de 4 à 8 plafonds)

16,44 % appelé à 125 % (20,55 %)

Répartition 50/50

Salarié cadreAu 1er janvier 2019

T1 (jusqu’à 1 plafond)

6,2 % appelé à 127% (7,87 %)

Répartition 60/40

T2(de 1 à 4 plafonds)

17 % appelé à 127% (21,59 %)

Répartition 60/40

spécifique(de 4 à 8 plafonds)

17 % appelé à 127% (21,59 %)

Répartition 50/50

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Exemple 1 : Cadre avec répartition dérogatoire sur la tranche C(Source AGIRC-ARRCO)

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74

Exemple 2 : non-cadres avec assiette supplémentaire de cotisation et

taux dérogatoires(Source AGIRC-ARRCO)

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION

DES COTISATIONS

Salarié non cadreAu 31 décembre 2018

T1 spécifique(jusqu’à 1 plafond)

8 % appelé à 125% (10 %)

Répartition 50/50

T2 spécifique(de 1 à 3 plafonds)

16,2 % appelé à 125% (20,25 %)

Répartition 50/50

T spécifique(de 3 à 4 plafonds)

18 % appelé à 125% (22,5 %)

Répartition 80/20

Salarié non cadreAu 1er janvier 2019

T1 spécifique(jusqu’à 1 plafond)

8 % appelé à 127% (10,16 %)

Répartition 50/50

T2 spécifique(de 1 à 8 plafonds)

17 % appelé à 127% (21,59 %)

Répartition 50/50

T spécifique(de 3 à 4 plafonds)

1% appelé à 127 % (1,27 %)

Répartition 80/20

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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75

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Au 1er janvier 2019 suppression des cotisations :

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

3. Les autres cotisations

AGFF CET

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76

A compter du 1er janvier 2019

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Suppression de la

GMP

Fin de

l’acquisition des

points GMP

Les points

GMP acquis

jusqu’au

31/12/2018

seront

conservés

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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77

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

La contribution d’équilibre général – CEG

Elle compense les charges liées au départ à la retraite avant 67 ans soit :

- T1 : 2,15 % - 1,29 % part patronale et 0,86 % part salariale

- T2 : 2,70 % - 1,62 % part patronale et 1,08 % part salariale

La contribution d’équilibre technique – CET

Applicable aux seuls salariés dont la rémunération est au plafond de la Sécurité

sociale- T1 et T2 : 0,35 % - 0,21 % part patronale et 0,14 % part salariale

Le taux d’appel de 127 % ne s’applique ni à la CEG, ni à la CET

Répartition : 60 % employeur - 40 % salarié

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Au 1er janvier 2019

Deux nouvelles contributions d’équilibre (art. 37)

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78

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Taux et répartitions des cotisations AGIRC-ARRCO

Tranches de rémunération

Taux Part patronale Part salariale

T1(jusqu’à 1 plafond)

Taux contractuel6,20 %

3,72 % 2,48 %

Taux appelé7,87 %

4,72 % 3,15 %

T2(de 1 à 8 plafonds)

Taux contractuel17 %

10,20 % 6,80 %

Taux appelé21,59 %

12,95 % 8,64 %

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 79: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

79

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Taux et répartitions des cotisations AGIRC-ARRCO

Tranches de rémunération

Taux Part patronale Part salariale

CEGT1

(jusqu’à 1 plafond)2,15 % 1,29 % 0,86 %

CEG T2

(de 1 à 8 plafonds)2,70 % 1,62 % 1,08 %

CETT1 + T2

(jusqu’à 8 plafonds)0,35 % 0,21 % 0,14 %

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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80

Maintien du recouvrement par l’AGIRC-ARRCO

Dans les conditions antérieures

D – RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Au 1er janvier 2019

COTISATION APEC

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81

D– RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

Cotisations APEC

Tranche de rémunération

Taux Part patronale Part salariale

T1 +T2(Jusqu’à 4 plafonds)

0,06 % 0,036 % 0,024 %

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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82

D– RÉGIME UNIFIÉ : RESTRUCTURATION DES COTISATIONS

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

DSN : De nouvelles valeurs créées destinées à déclarer

les cotisations relatives au régime unifié

Bloc S21.G00.71 - Retraite complémentaire

En rubrique : S21.G00.71.002 RUAA – Régime unifié AGIRC-ARRCO

Bloc S21.G00.81 - Cotisation individuelle

En rubrique : S21.G00.81.001 105 – Montant de cotisation régime unifié

AGIRC-ARRCO, y compris APEC

Les statuts conventionnels (S21.G00.40.002) et catégoriels (S21.G00.40.003)

restent inchangés et doivent continuer à distinguer les salariés bénéficiaires

des conditions de cotisations afférentes.

Principe : En cas de rappel/correction de paie antérieur à janvier 2019 :

application des conditions de cotisations en vigueur au moment de ladite

paie antérieure.

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83

E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE

Eléments de contexte

L’ANI du 30 octobre 2015 a prévu, dans son article 8, l’ouverture d’une

négociation sur l’encadrement avant le 1er janvier 2018 visant à :

Définir les principaux éléments permettant de caractériser l’encadrement

Ouvrir aux branches professionnelles la possibilité :

- d’une part, de préciser les éléments relatifs à l’encadrement dans le respect du cadre

fixé au niveau national et interprofessionnel

- et d’autre part de moderniser le dispositif prévu à l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947

en pérennisant le 1,50 % de la cotisation prévue

Fixer les dispositions applicables sur les points visés à défaut d’accord de

branche professionnelle

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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84

E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE

À défaut d’accord, l’article 8 de l’ANI du 30 octobre 2015 a prévu que les

entreprises devront :

continuer à se référer à la définition de l’encadrement des articles 4 et 4 bis de la

CCN du 14 mars 1947, sous le contrôle d’une Commission paritaire rattachée à

l’APEC ;

continuer d’appliquer l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 relatif aux avantages

en matière de prévoyance des cadres.

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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85

E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE

L’ANI du 17 novembre 2017 relatif aux régimes de retraite complémentaire

n’a pas repris les dispositions :

des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 définissant la catégorie des

cadres et assimilés cadres

de l’article 7 instaurant l’obligation pour l’employeur de verser une cotisation

prévoyance au bénéfice des salariés entrant dans les catégories visées aux

articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, cet accord n’ayant pas pour

objet de traiter de la prévoyance

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

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86

E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE

Conséquence

Dans l’attente d’un accord sur l’encadrement, les partenaires sociaux, dans un

ANI en date du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, signé par

l’ensemble des organisations patronales et salariales, permettant dans cette

perspective de préserver :

Les dispositions relatives à la cotisation prévoyance (art. 1), soit :

une cotisation égale à 1,50 %

- appliquée sur la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale

- à la charge exclusive de l’employeur

- versée à une institution de prévoyance ou un organisme d’assurance

- affectée en priorité à la couverture décès

les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 87: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

87

E – LA QUESTION DU 1,50 % PRÉVOYANCE

L’appréciation de la qualité de cadre ou assimilé cadre ouvrant

droit au bénéfice de l’avantage prévoyance serait alors confiée à

une Commission paritaire rattachée à l’APEC qui reprendrait les

missions dévolues à la commission paritaire de l’AGIRC (article 3)

Le champ d’application de cet accord est celui défini par la CCN

du 14 mars 1947 et de ses avenants (article 4)

2e Partie - Le régime unifié AGIRC-ARRCO et ses incidences pour les entreprises

Page 88: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

– 3E PARTIE –

IMPACTS SUR LES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE

COMPLÉMENTAIRE

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89

Les régimes de Protection sociale complémentaire bénéficient d’un

régime social et fiscal de faveur sous réserve de remplir certaines

conditions, notamment, de revêtir un caractère collectif

Pour être collectif, le régime doit, notamment, couvrir l’ensemble des

salariés ou ceux relevant d’une catégorie objective définie à partir d’une

liste exhaustive de 5 critères

(Art. R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale) :

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

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90

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5

Catégories cadres /

non-cadres par

référence à l’Agirc

(Art.4 – 4bis – 36 de

l’annexe I)

Seuil de rémunération

déterminé à partir de

l'une des limites

inférieures des

tranches Agirc-Arrco

Catégories et

classifications

professionnelles

définies dans la

convention de

branche

Sous-catégories

fixées par les

conventions

collectives

Catégories

définies à partir

d’usage et autres

catégories

RETRAITE

PRÉVOYANCE

LOURDE

Sous réserve que

tous les salariés

soient couverts

MALADIESous réserve que tous les salariés soient

couverts

CADRE PARTICULIERCADRE GÉNÉRAL

A. IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

La mise en place du régime unifié AGIRC-ARRCO impacte

les critères 1 et 2

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

Page 91: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

91

CATÉGORIE OBJECTIVE

« CADRE »

• Salariés relevant de l’art. 4 de la CCN Agirc

• Salariés relevant des art. 4 et 4 bis de la

CCN Agirc (cadres et assimilés)

• Salariés relevant des art. 4 et 4 bis de la

CCN Agirc ainsi que ceux pouvant être

affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 36

• Salariés affiliés (effectivement) à l’Agirc

CATÉGORIE OBJECTIVE

« NON CADRE »

• Salariés non cadres (y compris les assimilés

cadres relevant de l’art. 4 bis)

• Salariés non cadres à l’exception de ceux

affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 4 bis

• Salariés non cadres à l’exception de ceux

affiliés à l’Agirc au titre de l’art. 4 bis et de

ceux mentionnés à l’art.36

• Salariés non affiliés à l’Agirc

CRITÈRE 1 :

Distinction cadres / non-cadres selon les définitions issues des

dispositions de la CCN AGIRC de 1947

(Art. 4, Art. 4 bis et Art. 36 de l’annexe I)

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

Page 92: LE RÉGIME UNIFIÉ AGIRC-ARRCO · 2019-01-04 · La valeur de service du point est fixée au 1er novembre de chacun des exercices 2016, 2017, 2018. Elle est indexée sur l’évolutiondes

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CRITÈRE 1 :

Distinction cadres / non-cadres selon les définitions issues des

dispositions de la CCN AGIRC de 1947

(Art. 4, Art. 4 bis et Art. 36 de l’annexe I)

Ce critère 1 sera-t-il toujours applicable alors même que la CCN AGIRC de

1947 ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2019 et que le nouveau

régime unifié ne reprend plus ces distinctions catégorielles ?

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

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Pour l’ARRCO :− TA jusqu’à 1 PMSS

− T2 de 1 PMSS à 3 PMSS

Pour l’AGIRC :− TA jusqu’à 1 PMSS

− TB de 1 PMSS à 4 PMSS

− TC de 4 PMSS à 8 PMSS

CATÉGORIES OBJECTIVES RÈGLEMENTAIREMENT

ADMISES

• Salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1 PMSS ou à 4 PMSS

• Salariés dont la rémunération est supérieure à 1 PMSS ou à 4 PMSS

Interdiction de constituer une catégorie réservée aux salariés dont la rémunération

est supérieure à 8 PMSS

CRITÈRE 2 :

Seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures

des tranches AGIRC et ARRCO

TOLÉRANCE DSS - ACOSS

• Possibilité de se référer au seuil de 2, 3 PMSS ainsi que le seuil inférieur à 8 PMSS

A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

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CRITÈRE 2 :

Seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures

des tranches AGIRC et ARRCO

À compter du 1er janvier 2019, l’ANI « régime unifié » du 17 novembre 2017

prévoit, pour la détermination des cotisations de retraite complémentaire,

que l’assiette de cotisations sera constituée comme suit :

la tranche 1 des rémunérations plafonnée à 1 PMSS

la tranche 2 des rémunérations comprise entre 1 PMSS et 8 PMSS (fusion des

anciennes tranches AGIRC B et C)

Possibilité d’appliquer ce critère après le 1er janvier 2019 ?

A – IMPACT SUR LA DÉFINITION DES CATÉGORIES OBJECTIVES

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

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Actuellement, la tarification des régimes de protection sociale complémentaire

est exprimée soit :

de manière forfaitaire (montant de cotisation fixe ou % du PMSS)

ou en fonction de la rémunération (avec, notamment, des taux de cotisation

différenciés en fonction de la TA, TB (voire TC)

B – IMPACT SUR LA TARIFICATION DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

La rédaction des contrats d’assurance et des actes juridiques de droit du travail

(Accord collectif, DUE, projet d’accord ratifié) devra être adaptée pour tenir compte

des nouvelles tranches T1 et T2 prévues par le régime unifié AGIRC-ARRCO

3e Partie - Impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire

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