Transcript of Dscg 1 gestion juridique-sociale et fiscale-manuel et exos
- 1. Gestion juridique, fiscale et sociale MANUEL ET APPLICATIONS
Corrigs inclus Jean-Michel DO CARMO SILVA Docteur en droit
Professeur associ Grenoble cole Management Laurent GROSCLAUDE Matre
de confrences luniversit de Toulouse 1 Capitole et lIAE de Toulouse
Avec la collaboration de Madeleine Sanchez 2011/2012 5e dition mise
jour GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 1 folio : 1
--- 29/9/011 --- 18H25 1
- 2. Les auteurs remercient Madeleine Sanchez davoir accept de
rdiger le chapitre 3, La responsabilit pnale de lentreprise et ses
acteurs . Dunod, Paris, 2011 ISBN 978-2-10-057114-7 ISSN 1269-8792
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 2 folio : 2 ---
2/11/011 --- 11H51 2
- 3. Sommaire Pour russir le DCG et le DSCG VII Manuel, mode
demploi VIII Programme de lpreuve no 6 DCG XI Abrviations XIV
PARTIE 1 Lactivit de lentreprise 1 CHAPITRE 1 Les contrats conclus
par lentreprise 3 Section prliminaire Prsentation gnrale 3 Section
1 La ngociation des contrats 7 Section 2 Les conditions de
formation et de validit des contrats 12 Section 3 La sanction des
conditions de formation et de validit des contrats : la nullit 35
Section 4 La force obligatoire des contrats 39 Section 5
Linexcution des contrats 45 Section 6 Les sanctions de linexcution
des contrats 47 Section 7 Les rgles spcifiques certains contrats 56
Fiche 1 La mise en demeure 85 Applications 87 CHAPITRE 2
Lentreprise et ses concurrents 95 Section 1 Les concentrations
dentreprises 95 Section 2 Les pratiques anticoncurrentielles 101
Section 3 La concurrence dloyale 110 Section 4 La transparence et
les pratiques restrictives de concurrence 115 Fiche 2 Abus de
position dominante et thorie des prix prdateurs 122 Applications
124 CHAPITRE 3 La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs
127 Section 1 Les lments gnraux de droit pnal 127 Section 2 Les
infractions pnales spcifiques 139 Fiche 3 Les infractions
priphriques 154 Applications 156 CHAPITRE 4 Les relations de
lentreprise avec ladministration fiscale 159 Section 1 Les
relations non contentieuses entre lentreprise et ladministration
fiscale 159 Section 2 Les recours de lentreprise contribuable
contre ladministration fiscale 171 Fiche 4 Rescrit abus de droit
176 Applications 178 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen
p. 1 folio : 3 --- 29/9/011 --- 16H16 3 III
- 4. PARTIE 2 Le fonctionnement de lentreprise 181 CHAPITRE 5
Constitution et transformation de lentreprise 183 Section 1 Les
rgles de constitution 183 Section 2 La transformation 192 Fiche 5
Lentreprise individuelle responsabilit limite (EIRL) 199 Fiche 6 Le
statut dauto-entrepreneur (loi du 4 aot 2008) 201 Fiche 7 Statuts
types EURL 203 Fiche 8 La socit responsabilit limite (SARL) 205
Fiche 9 La socit anonyme (SA) 208 Application 211 CHAPITRE 6 La
direction de lentreprise et les relations entre ses acteurs 213
Section 1 Les organes de direction 213 Section 2 Les relations
dirigeants/associs 224 Applications 242 CHAPITRE 7 Lutilisation des
NTIC par lentreprise 245 Section 1 La gestion des donnes
informatiques 245 Section 2 Le commerce lectronique 248 Application
253 CHAPITRE 8 La fiscalit des changes internationaux de
lentreprise 255 Section 1 Les principes gnraux 255 Section 2
Applications aux principales impositions 262 Application 274 PARTIE
3 Le financement de lentreprise 277 CHAPITRE 9 Le financement par
fonds propres 279 Section 1 Les titres reprsentatifs de fonds
propres 279 Section 2 Les oprations sur capital social 291 Section
3 Louverture aux marchs : offre au public et cotation des titres
financiers 302 Fiche 10 La catgorisation des droits sociaux :
illustrations et impacts 306 Fiche 11 Les stock-options et les
attributions dactions gratuites 307 Applications 309 CHAPITRE 10 Le
financement par compte courant 311 Section 1 La convention de
compte courant 311 Section 2 La fiscalit du compte courant 313
Application 314 CHAPITRE 11 Le financement par le crdit 315 Section
1 Lemprunt classique 315 Section 2 Lemprunt obligataire 318 GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 2 folio : 4 ---
29/9/011 --- 16H17 4 Sommaire IV
- 5. Section 3 Le crdit-bail 329 Section 4 Les garanties du crdit
332 Fiche 12 Le cot du crdit 340 Applications 342 CHAPITRE 12 Le
financement par la mobilisation de crances 345 Section 1 Lescompte
des effets de commerce 345 Section 2 Laffacturage 347 Section 3 La
cession et le nantissement de crances professionnelles 350
Application 354 CHAPITRE 13 Les nouveaux instruments de financement
355 Section 1 Les titres complexes 355 Section 2 Les titres
subordonns 362 Fiche 13 Crdits subprimes et titrisation de crances
douteuses 365 Application 366 PARTIE 4 Les restructurations et
groupes dentreprises 369 CHAPITRE 14 La notion de groupe et ses
structures 371 Section 1 La notion de groupe et sa ralit 371
Section 2 Les structures des groupes 375 Applications 386 CHAPITRE
15 Les modalits de constitution des groupes 389 Section 1 Les
structures socitaires des groupes 389 Section 2 Les prises de
participations et de contrle 394 Section 3 Les fusions et scissions
420 Fiche 14 Lautorit des marchs financiers, gendarme de la bourse
445 Fiche 15 Les pactes dactionnaires 446 Fiche 16 Les actions
traantes ou reflet 447 Fiche 17 Rendement, capitalisation et PER
449 Fiche 18 La socit par actions simplifie (SAS) 450 Fiche 19 La
socit civile (SC) 453 Fiche 20 La socit en commandite par actions
(SCA) 456 Fiche 21 La socit en nom collectif (SNC) 459 Applications
462 CHAPITRE 16 Le cadre juridique des groupes 465 Section 1 Les
aspects juridiques et sociaux 466 Section 2 Les aspects fiscaux 480
Fiche 22 OPA et salaris 484 Fiche 23 Le montage SCI/socit
dexploitation 485 Application 487 CHAPITRE 17 Les autres modes de
coopration interentreprises 489 Section 1 Les structures juridiques
de coopration 489 Section 2 Les contrats de coopration 499 GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 3 folio : 5 ---
29/9/011 --- 16H18 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 5
Sommaire V
- 6. PARTIE 5 Les mutations de lentreprise 505 CHAPITRE 18 La
transmission de lentreprise 507 Section 1 La transmission titre
onreux de lentreprise 507 Section 2 La transmission titre gratuit
de lentreprise 535 Fiche 24 La transmission de lentreprise
individuelle responsabilit limite 555 Applications 557 CHAPITRE 19
Lentreprise en difficult 559 Section 1 Prvention et traitement non
judiciaires des difficults de lentreprise 559 Section 2 La
sauvegarde de lentreprise 569 Section 3 Le redressement judiciaire
de lentreprise 596 Section 4 La liquidation judiciaire de
lentreprise 603 Section 5 Les sanctions des dirigeants 613 Fiche 25
La faillite internationale 617 Applications 619 CHAPITRE 20 La fin
de lentreprise 621 Section 1 La cessation de lactivit de
lentreprise individuelle 621 Section 2 La dissolution de la socit
626 Application 633 PARTIE 6 Les associations et les fondations 635
CHAPITRE 21 Les associations loi 1901 637 Section 1 Aspects
juridiques 637 Section 2 Aspects fiscaux 650 Section 3 Aspects
sociaux 658 Applications 662 CHAPITRE 22 Les fondations 665 Section
1 La notion de fondation 665 Section 2 Les fondations abrites 666
Section 3 Les fondations reconnues dutilit publique 667 Section 4
Les fondations dentreprise 669 ANNEXES Corrigs des applications 673
Index 713 Table des matires 721 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV
: m02somgen p. 4 folio : 6 --- 29/9/011 --- 16H18 6 Sommaire
VI
- 7. Pour russir le DCG et le DSCG Le cursus des tudes conduisant
lexpertise comptable est un cursus dexcellence, pluridisciplinaire,
vers lequel se dirigent, raison, de plus en plus dtudiants. Dunod
dispose depuis de trs nombreuses annes dune exprience confirme dans
la prparation de ces tudes et offre aux tudiants comme aux
enseignants une gamme, complte douvrages de cours, dentranement et
de rvision qui font rfrence. Ces ouvrages sont entirement adapts
aux preuves, leur esprit comme leur programme, avec une qualit
toujours constante. Ils sont tous rgulirement actualiss pour
correspondre le plus exactement possible aux exigences des
disciplines traites. La collection Expert Sup propose aujourdhui :
des manuels complets mais concis, strictement conformes aux
programmes nouveaux, comportant des exemples permettant
lacquisition immdiate des notions exposes, complts dun choix
dapplications permettant lentranement et la synthse ; des livres de
cas pratiques originaux, spcialement conus pour la prparation des
preuves ; la srie Russir , spcifiquement ddie lentranement lexamen.
Elle est complte dun ensemble doutils pratiques de rvision, avec la
collection Express DCG, ou de mmorisation et de synthse avec les
Petits (Petit fiscal, Petit social, Petit Compta, Petit Droit des
socits...). Ces ouvrages ont t conus par des enseignants confirms
ayant une exprience reconnue dans la prparation des examens de
lexpertise comptable. Ils esprent mettre ainsi la disposition des
tudiants les meilleurs outils pour aborder leurs tudes et leur
assurer une pleine russite. Jacques Saraf Directeur de collection
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 1 folio : 7 ---
29/9/011 --- 16H22 7 VII
- 8. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 2 folio : 8
--- 29/9/011 --- 16H23 8
- 9. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 3 folio : 9
--- 29/9/011 --- 16H24 9
- 10. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 4 folio :
10 --- 29/9/011 --- 16H24 10
- 11. Programme de lpreuve no 1 du DSCG Gestion juridique,
fiscale et sociale* DURE DE LENSEIGNEMENT NATURE DE LPREUVE DURE
COEFFICIENT ( titre indicatif) 180 heures 20 crdits europens preuve
crite portant sur ltude dun cas ou de situations pratiques pouvant
tre accompagnes de commentaires dun ou plusieurs documents et/ou
dune ou plusieurs questions 4 heures 1,5 THMES SENS ET PORTE DE
LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 1. Lentreprise et son environnement (50
heures) 1.1 lments gnraux sur les contrats Lactivit de lentreprise
a une traduction juridique usuelle par le biais des contrats. Le
contrat est un outil dorganisation de la vie des affaires.
Principes fondateurs du droit des contrats La formation du contrat
conditions de formation clauses contractuelles particulires
sanctions des conditions de formation Lexcution du contrat les
obligations excuter (voulues par les parties, imposes par le juge)
; interprtation du contrat effet relatif au contrat sanctions de
linexcution en distinguant celles visant lexcution du contrat,
celles visant lanantissement du contrat et celles visant la
rparation de linexcution (responsabilit contractuelle) 1.2 La
diversit des contrats Le contrat est le support juridique de la
relation qui lie lentreprise son client. Le contrat de vente, le
contrat dentreprise : formation et effets Les contrats de
distribution : concession et franchise Les contrats de consommation
: achat de biens ou de prestations de services : protection du
consommateur, formation et excution du contrat le contrat de crdit
la consommation : formation et effets Le transfert des risques lis
lactivit et au patrimoine de lentreprise vers les compagnies
dassurance est une pratique largement rpandue. Sont examins les
risques usuellement assurs, rsultant dactions de lentreprise ou
dvnements quelle subit. Lassurance-vie constitue un lment de
gestion patrimoniale en tant que tel, galement utilis comme
garantie de crdit. Elle rpond sur le plan juridique des rgles
particulires, en premier lieu du fait de son quadripartisme
(assureur, souscripteur, assur et bnficiaire). Le contrat
dassurance : mcanisme, formation, effets la couverture des risques
de lentreprise par les contrats dassurances la gestion patrimoniale
de lentrepreneur par les contrats dassurance-vie : conclusion,
gestion et dnouement du contrat D (1) Arrt du 8.03.2010. GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 5 folio : 11 ---
29/9/011 --- 16H37 11 XI
- 12. THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 1.3 Droit
pnal Dans le cadre de ses activits, lentreprise peut mettre en
cause sa responsabilit pnale. Cette dernire a pour objet
linfraction et pour but la dfense sociale. La mise en uvre de la
responsabilit pnale de lentreprise doit tre entoure de nombreuses
garanties tant en terme de droit substantiel quen terme de droit
processuel. Un certain nombre dinfractions spciales sont destines
protger les actionnaires mais aussi les tiers contre certains
comportements des dirigeants de la socit, dirigeants de droit ou
dirigeants de fait. Le droit pnal gnral : les lments constitutifs
de linfraction la classification des infractions lidentification de
la personne responsable (lauteur, le complice) la peine La procdure
pnale : les actions : laction publique, laction civile linstruction
prparatoire : juge et chambre dinstruction le jugement et les voies
de recours Le droit pnal spcial des affaires et des socits : abus
de biens sociaux distribution de dividendes fictifs prsentation ou
publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidle
infractions relatives la constitution et la dissolution de la
socit, aux assembles, au contrle de la socit, ainsi quaux droits
sociaux et aux modifications du capital social 1.4 Lentreprise et
la concurrence Lactivit de lentreprise doit composer avec les rgles
de fonctionnement du march et particulirement le respect dun
certain quilibre entre les concurrents, de faon assurer dune part,
la protection du march et dautre part, la protection des
concurrents. Le contrle des concentrations en droit communautaire
et en droit interne La rglementation des pratiques
anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en
droit communautaire et en droit interne La surveillance des
comportements : action en concurrence dloyale, rglementation en
matire de prix et de facturation Le droit des pratiques
restrictives : revente perte, prix imposs et pratiques
discriminatoires 1.5 Lentreprise et ladministration fiscale Dans le
cadre de son activit, lentreprise, qui est par ailleurs
contribuable, doit respecter la rglementation fiscale.
Ladministration se rserve la possibilit de contrler lapplication de
la rgle par le biais des contrles fiscaux. Les relations avec
ladministration fiscale : agrment et rescrit Les diffrentes formes
de contrle fiscal La vrification de comptabilit Lissue du contrle
fiscal Le contentieux et la procdure fiscale Notions sur le
contentieux communautaire 1.6 Lentreprise et la dimension
environnementale Lentreprise ne peut exercer son activit en faisant
abstraction, tant dans son mode de fonctionnement quau travers des
produits ou services quelle commercialise, de la dimension
environnementale. Les obligations de communication des entreprises
en matire denvironnement 2. Le dveloppement de lentreprise (20
heures) Lentreprise qui se dveloppe peut tre confronte des problmes
dadaptation de sa structure juridique son niveau dactivit. Cette
adaptation peut tre de nature juridique. Droit et fiscalit de : la
constitution des socits la transformation des socits Le
dveloppement de lentreprise peut ncessiter une volution de sa
gouvernance, cest--dire des modes de direction de lentreprise et
des relations avec les associs ou actionnaires. On aborde ainsi la
problmatique du gouvernement dentreprise. Les relations entre les
dirigeants et les associs Le conseil dadministration, le directoire
et le conseil de surveillance : rle et attributions Les dispositifs
permettant damliorer la transparence du fonctionnement des socits
Le dveloppement de lactivit de lentreprise conduit celle-ci
dvelopper ses moyens de communication mais aussi dlaboration ou
dmission dinformations notamment sous forme numrique. Loutil
informatique occupe souvent une place centrale dans la vie
quotidienne de lentreprise. Notions essentielles de droit de
linformatique Les principales rgles juridiques rgissant
lutilisation de lInternet (sites, transactions et signature
lectronique) Lentreprise peut galement se dvelopper hors du cadre
strictement national. Cette dimension comporte de multiples
retombes pour lentreprise notamment dans la domaine fiscal. Les
rgles dimposition des affaires internationales : rgles de
territorialit, principes de traitement de la double imposition,
dtermination et imposition du rsultat, TVA et changes
internationaux ou intracommunaitaires D GRP : expertise JOB :
pdfdscg1 DIV : m03debut p. 6 folio : 12 --- 29/9/011 --- 16H38 12
Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion juridique fiscale et
sociale XII D
- 13. THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 3. Le
financement de lentreprise (20 heures) Les modalits de financement
de lentreprise sont multiples. Les conditions juridiques et
fiscales dobtention et dutilisation dune source de financement
donne font partie des paramtres de la dcision de choix. Le rgime
juridique et fiscal des augmentations et rductions de capital Les
pactes dactionnaires Le financement par compte courant Le
financement par recours aux marchs financiers : la socit cote Le
rgime juridique et fiscal du financement long et moyen terme
(emprunts obligatoires, contrats de financement) Les garanties du
crdit 4. De lentreprise au groupe (40 heures) 4.1 Les implications
juridiques, fiscales et sociales de lexistence dun groupe
Lentreprise peut tre amene se dvelopper par des prises de
participations dans dautres entreprises. Les entreprises concernes
font alors partie dun groupe. Le droit donne un cadre cette ralit
conomique. Droit du travail appliqu aux groupes Rgimes fiscaux de
groupe et traitement fiscal des oprations internes aux groupes
Droit des socits applicable aux prises de participations et la
dtention de participations dans le capital dautres socits ou
groupements Rgles juridiques, fiscales et sociales gouvernant
certains modes de coopration inter-entreprises : GIE, GEIE,
location grance, contrats dintrts communs 4.2 La restructuration de
lentreprise Lentreprise est souvent partie prenante dans des
oprations de restructuration qui visent rationaliser lorganisation
dactivits au sein dun groupe ou organiser de manire diffrente les
activits de lentreprise. Compte tenu des enjeux, ces oprations sont
troitement rglementes. Le rgime juridique, fiscal et social des
oprations de : fusions de socits scissions de socits apports
partiels dactifs transmission universelle de patrimoine 5. La
prennit de lentreprise (40 heures) 5.1. Lentreprise en difficult
Nombreuses sont les difficults qui peuvent menacer la prennit de
lentreprise. Le droit, en cherchant prserver les intrts des
diffrents partenaires de lentreprise, va encadrer de manire
spcifique la vie de lentreprise durant cette priode. La prvention
des difficults Le traitement des difficults : les procdures
collectives les sanctions Aspects de droit communautaire 5.2 La
transmission de lentreprise Lentreprise peut tre cde, quelle soit
exploite sous forme dentreprise individuelle ou sous forme
socitaire. De mme, lentreprise est un lment dun ou plusieurs
patrimoines et, ce titre, entre dans le cadre des oprations
affectant un patrimoine. La transmission titre onreux de
lentreprise : la cession de lentreprise individuelle (vente du
fonds de commerce) la cession de droits sociaux La transmission
titre gratuit de lentreprise : les consquences du dcs de lassoci ou
du dirigeant de lentreprise individuelle la donation de lentreprise
ou des droits sociaux 5.3 La disparition de lentreprise
Lentrepreneur ou les associs peuvent dcider de mettre un terme la
vie de lentreprise. La cessation dactivit de lentreprise
individuelle : rgime juridique et fiscal La dissolution de la socit
: rgime juridique et fiscal 6. Les associations et autres
organismes but non lucratif (10 heures) Les associations sont
prsentes dans tous les domaines et certaines dentre elles ont une
activit quivalente celle dentreprises. La constitution et le
fonctionnement des associations et des autres organismes but non
lucratif soulvent de nombreuses questions juridiques, fiscales et
sociales. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations
et autres organismes but non lucratif Indications complmentaires
2.1 Dans la couverture des risques de lentreprise sont tudier :
IARD : assurance dommages, RC produits, RC exploitation, pertes
dexploitation, responsabilit du chef dentreprise, assurances
hommes-cls. La gestion du contrat dassurance-vie permet daborder
les rachats et avances. Les aspects fiscaux sont exposer. 2 Lors de
ltude du conseil dadministration, du directoire et du conseil de
surveillance, on sintressera en particulier au rle de chacun de ces
organes en matire de qualit de linformation comptable et financire.
4.2 On tudiera, dans le cadre des oprations de restructuration, le
recours la socit europenne. 5.2 Il sagit daborder les aspects
juridiques, fiscaux et sociaux lis la transmission de lentreprise.
La situation familiale de la personne faisant lopration (prsence ou
absence denfants, mariage, PACS) doit tre prise en compte. GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 7 folio : 13 ---
29/9/011 --- 16H39 13 Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion
juridique fiscale et sociale XIII D
- 14. Abrviations BODACC Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales Cass. 1re civ. Cour de cassation, premire Chambre
civile Cass. com. Cour de cassation, Chambre commerciale Cass.
crim. Cour de cassation, Chambre criminelle C. assur. Code des
assurances C. civ. Code civil C. consom. Code de la consommation C.
com. Code de commerce C. trav. Code du travail CGI Code gnral des
impts CJUE Cour de justice de lUnion europenne CMF Code montaire et
financier CP Code pnal CPCE Code des postes et des communications
lectroniques CPI Code de la proprit intellectuelle CPP Code de
procdure pnale EIRL Entreprise individuelle responsabilit limite ou
Entrepreneur individuel responsabilit limite EURL Entreprise
unipersonnelle responsabilit limite IR Impt sur le revenu IS Impt
sur les socits RCS Registre du commerce et des socits SA Socit
anonyme SARL Socit responsabilit limite SAS Socit par actions
simplifies SNC Socit en nom collectif SRP Seuil de revente perte
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 8 folio : 14 ---
29/9/011 --- 16H39 14
- 15. LACTIVIT DE LENTREPRISE CHAPITRE 1 Les contrats conclus par
lentreprise CHAPITRE 2 Lentreprise et ses concurrents CHAPITRE 3 La
responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs CHAPITRE 4 Les
relations de lentreprise avec ladministration fiscale GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 1 folio : 1 ---
29/9/011 --- 16H43 1 1P A R T I E
- 16. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 2
folio : 2 --- 29/9/011 --- 16H43 2
- 17. Les contrats conclus par lentreprise section prliminaire
Prsentation gnrale section 1 La ngociation des contrats section 2
Les conditions de formation et de validit des contrats section 3 La
sanction des conditions de formation et de validit des contrats :
la nullit section 4 La force obligatoire des contrats section 5
Linexcution des contrats section 6 Les sanctions de linexcution du
contrat section 7 Les rgles spcifiques certains contrats fiche e
applications Le contrat est un outil juridique la disposition,
notamment, des entreprises. Cest par des contrats que lentreprise
accomplit son activit conomique. section prliminaire prsentation
gnrale 1. Contrats et obligations Les rgles juridiques qui
gouvernent les contrats sont une partie dun ensemble plus vaste que
lon appelle le droit des obligations. Le droit des obligations est
une branche du droit civil, lequel constitue lui-mme une branche du
droit priv. Il existe des contrats de droit public (dans le cadre
de marchs publics par exemple). Ils obissent des rgles particulires
qui ne seront pas envisages dans cet ouvrage. GRP : expertise JOB :
pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 3 folio : 3 --- 29/9/011 ---
16H43 3 1C H A P I T R E 3
- 18. Dfinition de lobligation. Dans un sens large, le terme
obligation dsigne tout ce que la loi commande de faire ou de ne pas
faire. Mais, lorsque lon dit que le droit des contrats est une
partie du droit des obligations, cest dans un sens bien spcifique,
plus troit, quil faut entendre le mot obligation. Dans un sens
troit, celui voqu lorsque lon parle de droit des obligations,
lobligation dsigne un lien de droit de nature patrimoniale entre
deux personnes, en vertu duquel lune, le crancier, peut exiger de
lautre, le dbiteur, une certaine prestation (payer un prix, un
loyer, rparer un dommage, etc.) ou une certaine abstention (cesser
de troubler les voisins, ne pas faire concurrence son ex-employeur,
etc.). Lobligation est alors un lment du patrimoine du crancier
(cest un actif pour lui), comme du dbiteur (cest un lment du
passif). Acte juridique. Le contrat est un acte juridique. Dans
lacte juridique les effets de droit sont voulus, la diffrence du
fait juridique. Le contrat est un accord de volont en vue de
produire des effets de droit ; il a vocation crer des obligations
civiles. 2. Dfinition du contrat Article L. 1101 du Code civil. Le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
sobligent, envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas
faire quelque chose. Dfinition. Le contrat est un accord de volont
conclu afin de crer des obligations juridiques. Un accord de
volont. Cest un accord de volont, ce qui le distingue dun acte
juridique unilatral lequel nat par la manifestation dune seule
volont. Un contrat est donc toujours conclu entre au moins deux
personnes. En vue de crer des effets de droit. Laccord de volont
est form dans le dessein de crer des effets de droit. Le plus
souvent ces effets sont des obligations juridiques. Celles-ci sont
contenues dans des clauses ; lensemble des clauses (ou
stipulations) constitue le contrat. 3. Classification des contrats
et des obligations contractuelles 3.1 Classification des contrats
Il y a plusieurs faons de classer les contrats. On ne prsentera que
quelques classifications, certaines nonces par le Code civil,
dautres communment admises. Classification Dfinition Contrat nomm
et contrat innomm Le contrat nomm est un contrat prtabli par la loi
qui le rglemente spcialement (exemples : vente, mandat, dpt, prt).
Le contrat innom est celui qui ne fait pas lobjet dune
rglementation spciale par la loi. Contrat unilatral et contrat
synallagmatique Le contrat unilatral cre une obligation la charge
dune partie, lautre ne devant rien (exemples : prt, cautionnement).
Dans le contrat synallagmatique, ou bilatral, les deux parties ont
des obligations lune envers lautre ; les obligations sont
rciproques (exemple : vente). D GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV
: m10ddscg1P01C01 p. 4 folio : 4 --- 29/9/011 --- 16H47 4 1 P A R T
I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 4
- 19. Classification Dfinition Contrat titre gratuit et contrat
titre onreux Le contrat titre gratuit est celui dans lequel lune
des parties fournit un avantage lautre sans rien attendre en retour
(exemples : donation, prt sans intrt). Le contrat titre onreux est
celui dans lequel une partie fournit un avantage en retour (exemple
: vente, bail). Contrat commutatif et contrat alatoire Le contrat
est commutatif lorsque les prestations sont dfinitivement, et de
faon certaine, dtermines au moment de la conclusion du contrat
(exemple : vente, bail). Dans le contrat alatoire, il y a une ide
de jeu : une chance de gain et un risque de perte. Les prestations,
ou lune delles, dpendent dun vnement alatoire (exemples : contrat
dassurance). Contrat excution instantane et contrat excution
successive Le contrat excution instantane sexcute en une fois, en
un trait de temps (exemple : vente). Dans le contrat excution
successive, les prestations se renouvellent dans le temps (exemples
: bail, contrat de travail). Contrat consensuel, contrat solennel
et contrat rel Le contrat consensuel est form ds lchange des
consentements, sans quune quelconque formalit, comme un crit, ait
tre respecte. Le contrat solennel est un contrat formaliste : son
existence et sa validit supposent, outre lchange des consentements,
laccomplissement dune formalit (voir infra, section 2). Le contrat
rel est soumis un formalisme particulier : le contrat nest form que
lorsque la chose est remise (exemple : prt). La catgorie des
contrats rels est aujourdhui conteste. EXEMPLE La vente dun bien
meuble, par exemple une voiture, est un contrat nomm,
synallagmatique, titre onreux, commutatif, excution instantane, et
consensuel. 3.2 Classification des obligations contractuelles
Classification selon le contenu. Le Code civil distingue les
obligations de donner, de faire et de ne pas faire (C. civ., art.
1101 et 1136 et suivants). Lobligation assume par le vendeur de
dlivrer la chose est une obligation de donner, comme celle du
locataire de payer le prix. Lobligation de lentrepreneur de
construire un immeuble constitue une obligation de faire, comme
celle du salari daccomplir son travail. Lobligation de
non-rtablissement stipule dans la vente dun fonds de commerce et la
charge du vendeur, est une obligation de ne pas faire.
Classification selon lexcution attendue par le crancier. On
distingue entre les obligations de moyens et les obligations de
rsultat. Cette distinction a t propose par la doctrine puis adopte
par la jurisprudence. Comme son nom lindique, lobligation de
rsultat a pour objet un rsultat dtermin. Lobligation nest considre
comme correctement excute que si le rsultat est atteint, par
exemple, dans le contrat de transport de chose, faire parvenir la
chose transporte sans avarie. Lobligation de moyens est celle par
laquelle le dbiteur sengage seulement employer les moyens appropris
dans une tche accomplir, faire de son mieux. Il est tenu de
rechercher le rsultat mais pas dobtenir ce rsultat. Il en est ainsi
dans le contrat de soins : le mdecin nest pas tenu de gurir, mais
de mettre tous les moyens existants en ltat de la science pour
gurir. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 5
folio : 5 --- 29/9/011 --- 16H55
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 5 D 1 P A R T I E CHAPITRE
1 Les contrats conclus par lentreprise 5
- 20. 4. Droit commun des contrats et droits spciaux Article 1107
du Code civil. Les contrats, soit quils aient une dnomination
propre, soit quils nen aient pas, sont soumis des rgles gnrales,
qui sont lobjet du prsent titre. Les rgles particulires certains
contrats sont tablies sous les titres relatifs chacun deux ; et les
rgles particulires aux transactions commerciales sont tablies par
les lois relatives au commerce. Le droit des contrats est compos de
rgles communes tous les contrats de droit priv. Cest ce que lon
appelle le droit commun des contrats. Il figure dans le Code civil
et sera expliqu dans les cinq prochaines sections du prsent
chapitre. Le droit des contrats est aussi compos de rgles
spcifiques tel ou tel contrat. Par exemple le contrat de vente fait
lobjet de rgles qui lui sont propres inscrites dans le Code civil.
Lui sont donc applicables les rgles communes et les rgles spciales.
Si les deuximes drogent aux premires, ce sont les rgles spciales
qui priment. Les rgles propres aux contrats de vente, dentreprise,
de consommation et dassurance feront lobjet dune tude dans la
sixime section du prsent chapitre. 5. Principes gnraux gouvernant
les contrats Lautonomie de la volont. Nombre de juristes estiment
que la cration du contrat et les effets quil produit reposent sur
un principe philosophique, le principe de lautonomie de la volont.
La volont individuelle serait la seule source possible du contrat
parce que cette volont serait autonome, cest--dire suffisamment
puissante pour se crer sa propre loi, sa propre rgle. Le dogme de
lautonomie de la volont se traduirait par certains principes que
lon trouve dans le Code civil : le principe du consensualisme, le
principe de la libert contractuelle, celui de la force obligatoire
du contrat et le principe de leffet relatif des contrats. Le
consensualisme. Un contrat est valablement form par le seul change
des consentements, sans que laccomplissement de formalits ne soit
ncessaire. Cest la rgle (voir infra, section 2). La libert
contractuelle. Nul ne peut tre contraint de contracter. Toute
personne est libre de choisir son contractant comme de fixer le
contenu du contrat. Les atteintes cette libert se sont multiplies.
Elles manent de la loi et sexpliquent par lexistence, en pratique,
de contrats dadhsion o seule une partie (celui qui est
conomiquement le plus puissant) est vritablement libre. Lautre ne
fait quadhrer un contrat prtabli qui, le plus souvent est un
contrat type. En pareille hypothse, la volont ne permet pas
lquilibre, do lintervention de la loi. Cest le cas pour des
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. La
force obligatoire du contrat. Ds lors que les conditions de validit
sont runies, le contrat a une force comparable une loi : il simpose
aux parties comme, du reste, au juge (voir infra, section 4).
Leffet relatif du contrat. Le contrat ne produit des effets quentre
les parties qui lont conclu. Il noblige que ces parties. Son effet
est relatif en ce sens que les tiers ne sont pas tenus par les
obligations contenues dans le contrat (voir infra, section 4). GRP
: expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 6 folio : 6 ---
29/9/011 --- 16H56 6 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus
par lentreprise 6
- 21. section 1 la ngociation des contrats Dfinition. Les
ngociations, ou pourparlers, dsignent un change entre deux ou
plusieurs personnes de propositions et contre-propositions tendant
la conclusion dun contrat dfinitif. Il sagit donc dune priode de
discussion, oriente vers la conclusion dun contrat, mais sans que
cette conclusion soit certaine. Pratique. La grande majorit des
contrats ne sont pas ngocis, notamment lorsquils sont conclus entre
un professionnel et un consommateur, celui-ci ne faisant quadhrer
un acte prrdig par celui-l. Entre professionnels les ngociations
sont frquentes. FORMES DE NGOCIATIONS On distingue en pratique deux
types de ngociations. Soit aucun cadre conventionnel nest fix et
les ngociations sont libres. Soit les discussions relatives la
conclusion dun contrat futur sont encadres par des conventions de
ngociation. Ces conventions prparatoires fixent les rgles de
ngociations, notamment la confidentialit des informations changes
ou encore lexclusi- vit de la ngociation avec le seul partenaire.
Parfois, lorsque les ngociations sont longues, les intresss notent
les points sur lesquels ils sont tombs daccord, sous la forme de
lettre dintention ou de protocole daccord. Difficults. Cette priode
dlaboration dun contrat qui nexiste pas encore pose plusieurs
questions juridiques. On sintressera deux dentre elles, les plus
importantes en pratique : lauteur de la rupture de pourparlers
engage-t-il sa responsabilit civile ? quel moment le contrat ngoci
devient-il contrat dfinitif, crateur dobligations ? Le Code civil
ne donne pas de rponses puisquil ne prvoit pas de dispositions
relatives aux ngociations. On se rfrera alors la jurisprudence. 1.
La rupture unilatrale des ngociations 1.1 Le principe : la libert
de rupture unilatrale des ngociations Libert. Les parties nont pas
lobligation de conclure le contrat ngoci, mme lorsque les
pourparlers sont encadrs par des conventions prparatoires. Dans
cette dernire hypothse, lobligation nest que de moyens. Le principe
est donc la libert de rupture des ngociations. Une partie peut
seule sortir des pourparlers sans avoir obtenir laccord de son
partenaire. La rgle dcoule direc- tement du principe de la libert
contractuelle et, plus prcisment, de la libert de ne pas
contracter. Libert contrle. Cependant, le juge contrle cette
libert. Il la surveille, que les pourparlers soient encadrs par des
contrats prparatoires ou en dehors de tout encadrement. Le
contentieux relatif la rupture unilatrale des ngociations concerne
surtout la responsa- bilit civile de lauteur de la rupture. GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 7 folio : 7 ---
29/9/011 --- 16H56 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 7 1 P A
R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 7
- 22. 1.2 Les conditions de la responsabilit civile de lauteur de
la rupture Une faute. La rupture des ngociations est libre. Aussi,
le demandeur nobtiendra indemnisation que sil rapporte la preuve
dune faute de son partenaire. La faute est vidente lorsque lauteur
de la rupture a eu lintention de nuire celui qui la subit, par
exemple dans le dessein de lempcher de ngocier avec autrui et lui
faire, de la sorte, manquer un march. La faute est aussi constitue
lorsque la rupture nest pas loyale. La rupture ne doit pas tre
abusive cest--dire tre exerce de mauvaise foi. Il ressort des
dcisions de justice que cela se traduit par le devoir de mener les
ngociations avec transparence, sincrit, persvrance et srieux.
EXEMPLE Un commerant demande au titulaire dune marque lobtention
dune licence dexploitation en lui proposant dy associer un
sous-traitant. Aprs quatre mois de ngociations, le concdant adresse
au commerant un projet de contrat comptant 40 pages. Puis, le
concdant dcide de conclure directement avec le sous-traitant prsent
par le commerant, sans en avertir ce dernier et en lui faisant
croire, pendant un mois, que le contrat de licence allait tre
conclu. La rupture des pourparlers par le concdant a t juge fautive
car dloyale. Le concdant a t condamn rparer le prjudice subi par le
commerant qui, pendant un mois, a continu dployer ses efforts
inutilement ; prjudice valu 30 000 euros. Un prjudice. La victime
qui souhaite obtenir rparation par lallocation de dommages et
intrts doit dmontrer un prjudice direct et certain. Le prjudice
peut tre moral, lorsque par exemple la rputation commerciale de la
victime est atteinte. Le plus souvent le prjudice invoqu est
matriel. La victime souhaite obtenir le remboursement des frais de
ngociation quelle a engags (tudes pralables, frais de
dplacement...). LA VICTIME DE LA RUPTURE PEUT-ELLE OBTENIR
INDEMNISATION DU GAIN MANQU ? La jurisprudence traduit le gain
manqu par la perte dune chance soit de conclure des contrats dans
lavenir du fait dune atteinte la rputation, soit de ngocier et
conclure avec un tiers. Cest un prjudice indemnisable. La perte
dune chance de raliser des bnfices escompts de la conclusion du
contrat ngoci est-elle indemnisable aussi ? La Cour de cassation
rpond par la ngative en labsence daccord ferme et dfinitif . Elle
juge quun tel gain manqu est sans lien de causalit avec la rupture.
La dcision est parfaitement justifie puisque le prjudice invoqu ne
dcoule par de la faute commise, mais du refus de contracter lequel
ne constitue par une faute. 2. Le moment de formation dfinitive du
contrat ngoci Problmatique. Les ngociations consistant en une
discussion base sur des propositions et contre-propositions, partir
de quel moment doit-on considrer que le contrat ngoci devient
dfinitif, conclu ? Pareille question revient sinterroger sur le
processus contractuel ou, dit autrement, la gense du contrat. Le
Code civil ne rpond pas la question, de sorte quil nexiste pas de
loi commune tous les contrats. La loi pour la confiance en lconomie
numrique, du 21 juin 2004, a introduit dans le Code civil quelques
dispositions relatives la formation des contrats sous forme GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 8 folio : 8 ---
29/9/011 --- 16H56 8 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus
par lentreprise 8
- 23. lectronique, mais ces textes sont propres aux contrats
conclus par voie lectronique (voir infra, chapitre 7, section 2).
La rponse ressort alors de la jurisprudence. partir de quel moment
doit-on considrer que le contrat ngoci devient dfinitif, conclu ?
Solution. Le contrat est dfinitivement form lorsquune offre a
rencontr une acceptation propos des lments essentiels du contrat
ngoci. 2.1 Les lments essentiels du contrat ngoci lments objectifs.
Les lments essentiels dpendent dabord de la nature du contrat dont
est recherche la conclusion. Par exemple, dans la vente les lments
essentiels sont la chose et le prix. Cest la loi qui le prvoit (C.
civ., art. 1583). Ce sont des lments objectivement essentiels : les
mmes pour toutes les ventes. Toutefois, la loi ndicte pas toujours
les lments essentiels de tel contrat. Ils ne peuvent pas, par
ailleurs, tre dfinis par la loi sagissant de contrats innoms.
Aussi, cest la jurisprudence qui, le plus souvent, prcise les
lments objectivement essentiels de tel ou tel contrat. lments
subjectifs. Les lments essentiels du contrat en pourparlers peuvent
aussi tre subjectifs, cest--dire dpendre de la volont dau moins
lune des parties. Ce sont les lments qui apparaissent importants
aux yeux de lune des parties, et non pas simplement accessoires.
Ils doivent tre considrs comme essentiels ds lors que lautre partie
en a eu connaissance. Par exemple, les modalits de paiement du prix
peuvent tre importantes pour lune des parties ; la rencontre de
loffre et de lacceptation sur ce point sera alors ncessaire ds lors
que lautre partie en aura eu connaissance. 2.2 Loffre Dfinition.
Loffre, appele aussi pollicitation, consiste en une proposition
ferme de conclure un contrat des conditions dtermines, de telle
sorte que son acceptation suffit la formation de celui-ci. Loffre
doit tre prcise et ferme dans ses lments essentiels. dfaut, il ne
sagit que dune invitation entrer en ngociation. Une offre ferme et
prcise. Loffre est prcise lorsque ses lments sont dtermins. La
fermet dsigne labsence de rserves. Forme de loffre. Loffre peut tre
expresse, manant dun crit ou de la parole, ou tacite, rsultant
alors du comportement (par exemple, exposer des produits en vitrine
dun magasin). Rvocation de loffre. Une fois mise, loffre peut-elle
tre rvoque par son auteur, ds lors quelle na pas fait lobjet dune
acceptation ? Dans lhypothse o loffre prvoit elle-mme sa dure de
vie, elle prend fin au terme de cette dure et le pollicitant ne
peut pas la rvoquer par anticipation. La jurisprudence est ancienne
et constante. Dans un arrt plus rcent, la Cour de cassation a jug
que, si lauteur de loffre sengage ne pas la retirer avant une
certaine date, sa rtractation durant le dlai stipul, mme avant
lacceptation, na aucune valeur juridique (Cass. 3e civ., 7 mai
2008, pourvoi no 07-11.690). Il semble en ressortir que
lacceptation dans le dlai aurait pour effet de former dfinitivement
le contrat, malgr la rtractation. GRP : expertise JOB : pdfdscg1
DIV : m10ddscg1P01C01 p. 9 folio : 9 --- 29/9/011 --- 16H56
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 9 1 P A R T I E CHAPITRE 1
Les contrats conclus par lentreprise 9
- 24. Si, au contraire, aucune dure nest prvue, les tribunaux
jugent que loffre ne vaut que dans la limite dun dlai raisonnable,
quelle soit adresse semble-t-il au public ou une personne prcise.
Elle ne peut donc tre rvoque quau terme de ce dlai. Celui-ci dpend
des circonstances. EXEMPLES A t jug tardive lacceptation 15 jours
aprs loffre de vente dun fonds de commerce. A t jug non tardive
lacceptation dans les cinq semaines suivant loffre compte tenu de
la nature du bien (un immeuble) et de la qualit de lacqureur qui
devait consulter son conseil dadministration pour obtenir le
consentement lacquisition. 2.3 Lacceptation Dfinition. Lacceptation
est lexpression de lintention dfinitive du destinataire de loffre
de conclure le contrat aux conditions prvues par loffrant, et ces
conditions seulement. La formation du contrat suppose ainsi une
concordance exacte entre loffre et son acceptation. a) La forme de
lacceptation Le silence ne vaut pas acceptation. Lacceptation,
comme loffre, peut tre expresse ou tacite. Le silence gard par une
personne une offre ferme et prcise formule par le pollicitant
vaut-elle acceptation ? En principe le silence ne vaut pas
acceptation. En droit, qui ne dit mot, ne consent pas parce que le
silence est quivoque. EXEMPLE Il a t jug que lexpdition rpte dune
publication priodique ne pouvait donner naissance un abonnement mme
si lexpditeur avait indiqu qu dfaut de refus, le destinataire
serait considr comme abonn. Du reste, cette pratique, dnomme vente
par envoi forc est aujourdhui une infraction pnale (contravention).
Exceptions. Le principe selon lequel le silence ne vaut pas
acceptation supporte plusieurs exceptions. La premire est lie la
volont : les parties peuvent prvoir que le silence vaudra
acceptation (cas de la tacite reconduction). Il existe enfin une
exception jurisprudentielle. La Cour de cassation juge que le
silence vaut acceptation ds lors que les circonstances lui confrent
la signification dun consentement sans quivoque. Elle admet ainsi
le silence valant acceptation du fait de certaines circonstances.
EXEMPLE Un propritaire demande un permis de construire sur sa
parcelle. Le prfet lui enjoint de faire raliser pralablement aux
travaux une opration prventive de fouilles achologiques. Le
propritaire demande un devis lAssociation pour les fouilles
archologiques nationales (AFAN). Il na jamais retourn, ni sign ce
devis. Les travaux sont malgr tout raliss par lAFAN, mais le
propritaire refuse de payer le prix affirmant ne pas avoir accept
le devis. Il est jug que son silence vaut acceptation au motif,
notamment, quil navait pas dautre choix que de faire raliser
lopration de fouille prventive et que larrt enjoignant la
ralisation desdites fouilles avait t sign au visa dune convention
conclue par ltat et lAFAN. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 10 folio : 10 --- 29/9/011 --- 16H57 10 1 P A R
T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 10
- 25. b) Les effets de lacceptation Le moment de conclusion des
contrats conclus distance Prsentation. La distance qui peut sparer
les parties pose deux questions : en quel lieu et quel moment le
contrat se forme-t-il ? Pour rpondre ces questions, il faut en
poser une autre qui permet de prciser le problme juridique :
laccord de volont (ou change des consentements) se ralise-t-il par
lmission de lacceptation ou par la rception de cette acceptation
par loffrant ? Intrts de la question. Les intrts sont multiples. On
nen dira quun exemple : lefficacit de la rvocation de loffre. Le
pollicitant a la possibilit de rvoquer son offre tant que celle-ci
na pas t accepte (voir supra). Lhypothse est celle o la rvocation a
lieu entre lmission de lacceptation par lacceptant et la rception
de cette acceptation par loffrant. Si lon retient lmission comme
moment de la conclusion du contrat, il en rsulte que la rvocation
nest pas efficace : elle est tardive, postrieure la formation de
lacte. linverse, si lon retient la thorie de la rception, la
rvocation est efficace. Illustration de lhypothse : Solution. Le
Code civil ne donne pas de solution commune tous les contrats. Il
est donc conseill de prvoir dans loffre que la formation aura lieu,
par exemple, rception de lacceptation. Lorsque rien nest prvu par
le pollicitant, la solution est jurisprudentielle. Aprs quelques
hsitations, la Cour de cassation sest prononce clairement en faveur
du systme de lmission (Cass. com., 7 janv. 1981, pourvoi no
79-13.499). Le report du moment de conclusion dfinitive du contrat
Principe. En principe, une fois lacceptation mise, le contrat est
conclu et lacceptant ne peut se dsister. Facult de ddit. Les
parties peuvent droger ce principe en stipulant dans leur accord
une clause de ddit. Pareille clause autorise lune des parties se
ddire, gnralement en contrepartie dune somme dargent (appele arrhes
dans la vente). Protection des consommateurs. Le lgislateur est
venu droger au principe prcit dans le but de protger le
consommateur acceptant, lorsque loffre mane dun professionnel. Dans
certains cas, limitativement numrs par le Code de la consommation,
le consommateur dispose dun dlai de rflexion ou dun dlai de
rtractation (voir infra, section 6). GRP : expertise JOB : pdfdscg1
DIV : m10ddscg1P01C01 p. 11 folio : 11 --- 29/9/011 --- 16H57
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 11 1 P A R T I E CHAPITRE 1
Les contrats conclus par lentreprise 11
- 26. section 2 les conditions de formation et de validit des
contrats Article 1108 du Code civil. Quatre conditions sont
essentielles pour la validit dune convention : Le consentement de
la partie qui soblige ; Sa capacit de contracter ; Un objet certain
qui forme la matire de lengagement ; Une cause licite dans
lobligation. Nullit. Un contrat qui est n par la rencontre dune
offre et dune acceptation, mais dont les conditions nonces larticle
1108 du Code civil ne sont pas runies encourt la nullit, cest--dire
lanantissement (voir infra, section 3). Cest dire quil sagit de
conditions de validit du contrat. 1. La capacit de contracter
Article 1123 du Code civil. Toute personne peut contracter, si elle
nen est pas dclare incapable par la loi. Article 1124 du Code
civil. Sont incapables de contracter, dans la mesure dfinie par la
loi : Les mineurs non mancips ; Les majeurs protgs au sens de
larticle 488 du prsent code. Article 1125 du Code civil. Les
personnes capables de sengager ne peuvent opposer lincapacit de
ceux avec qui elles ont contract. Dfinition. La capacit dsigne
laptitude dune personne tre titulaire de droits et exercer ceux-ci.
Elle constitue lun des attributs fondamentaux de la personnalit
juridique. Linaptitude tre titulaire de droit est appele incapacit
de jouissance ; linaptitude exercer soi-mme les droits dont on est
titulaire est appele incapacit dexercice. Principe de capacit. Le
principe est clairement affirm par larticle 1123 du Code civil :
toute personne a la capacit de contracter. Drogations au principe.
Les drogations au principe, que lon appelle incapacits,
sexpliquent, soit par le statut de la personne concerne (personne
mineure par exemple), soit par la particularit dune situation ou la
nature du contrat en cause. En gnral, les drogations fondes sur le
statut de la personne sont des incapacits dexercice, tandis que
celles fondes sur la particularit dune situation contractuelle sont
des incapacits de jouissance. 1.1 Les incapacits dexercer le droit
de contracter Notion. Lincapacit dexercice dsigne linaptitude dune
personne exercer elle-mme son droit de contracter. Cette personne
est titulaire du droit de contracter mais ne peut pas lexercer
elle-mme, de sorte quelle doit tre soit assiste dune tierce
personne, qui agira ses cts, soit reprsente par un tiers, qui agira
en son nom et sa place. Le plus souvent, ces incapacits sexpliquent
par le souci du lgislateur de protger lincapable contre lui-mme en
raison de sa faiblesse suppose ou tablie, due son jeune ge ou
laltration de ses facults. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 12 folio : 12 --- 29/9/011 --- 16H57 12 1 P A R
T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 12
- 27. Les mineurs. La personne mineure, cest--dire de moins de
dix-huit ans et non mancipe (lmancipation rsulte soit du mariage,
soit dune dcision du juge des tutelles partir de seize ans), est
incapable de conclure elle-mme tout contrat. Elle ne peut passer
contrat que par lintermdiaire dun reprsentant. Ce dernier peut tre
ladministrateur lgal, cest-- dire la mre et/ou le pre du mineur, ou
le juge des tutelles lorsque les parents sont dcds ou dchus de
lautorit parentale. Pour plus de clart on distinguera selon
limportance du contrat en cause : les contrats de la vie courante,
ce que lon passe tous les jours, portant donc sur une somme
modeste, peuvent tre conclus par le mineur seul. Lusage contredit
ici son incapacit dexercice. Toutefois, ces contrats encourent la
nullit sils ont t conclus des conditions lsionnaires pour le mineur
non mancip (C. civ., art. 1305) ; les contrats passs pour
entretenir un bien (actes de conservation) ou en effectuer la
gestion courante (actes dadministration, par exemple la location du
bien), de mme que les actes dalination de meubles dusage courant
(C. civ., art. 456) peuvent tre conclus par lun des parents seul,
en cas dadministration lgale, ou par le juge des tutelles, en cas
de tutelle. Si pareils contrats sont passs par le mineur seul, ils
encourent la nullit en cas de lsion du mineur ; les contrats
portant alination dun bien du mineur (actes de dispositions),
autres quun meuble dusage courant, doivent tre conclus par les deux
parents, en cas dadmini- stration lgale. Si lun des parents nest
pas daccord, lautre peut demander lauto- risation au juge des
tutelles. En cas de tutelle, ces actes doivent tre conclus par le
juge des tutelles avec laccord du conseil de famille.
Linobservation de ces rgles est sanc- tionne par la nullit du
contrat, quand bien mme ne serait-il pas lsionnaire pour le mineur
; enfin, la conclusion dactes de disposition graves, dont la liste
est fournie larticle 389-5 du Code civil, notamment lapport en
socit dun immeuble ou dun fonds de commerce, doivent toujours tre
autoriss par le juge des tutelles, mme si les parents sont daccord.
Systme de reprsentation Actes conclure Administration lgale Tutelle
Sanction Contrats de la vie courante Par le mineur seul Par le
mineur seul Nullit si lsion Contrats pour la conservation et
ladministration des biens Par lun des parents seul Par le juge des
tutelles seul Nullit si lsion (si acte pass par le mineur seul)
Contrats de disposition des biens Par les deux parents ou lun des
parents avec lautorisation du juge des tutelles Par le juge des
tutelles avec lautorisation du conseil de famille Nullit Contrats
de disposition grave Avec lautorisation du juge des tutelles Par le
juge des tutelles avec lautorisation du conseil de famille Nullit
Les majeurs incapables. Est protg par la loi le majeur dans
limpossibilit de pourvoir seule ses intrts en raison dune
altration, mdicalement constate, soit de ses facults GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 13 folio : 13 ---
29/9/011 --- 16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 13 1 P A
R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 13
- 28. mentales, soit de ses facults corporelles de nature empcher
lexpression de sa volont (C. civ., art. 425). Le Code civil prvoit
plusieurs rgimes de protection : la tutelle concerne les majeurs
les plus atteints. La reprsentation par un tuteur est ncessaire ;
la curatelle permet au majeur de conclure des actes de disposition
ds lors quil est assist dun curateur. Il peut en revanche passer
seul les actes de la vie courante et ceux dadministration ; le
majeur mis provisoirement sous sauvegarde de justice, avant que
dtre plac ventuellement en tutelle ou curatelle, peut conclure des
contrats seul. Il nest pas incapable puisquil conserve lexercice de
ses droits. Toutefois, le contrat conclu peut tre rescind en cas de
lsion subie par le majeur ou rduit en cas dexcs. Seul le majeur
protg est en droit dexercer ces actions, lesquelles se prescrivent
par cinq ans (C. civ., art. 435). 1.2 Les incapacits de jouir du
droit de contracter Notion. Lincapacit de jouissance dsigne
linaptitude dune personne tre titulaire de droits. Une telle
personne ne peut donc pas contracter, ni seule ni avec lassistance
ou la reprsentation dun tiers. De lincapacit de jouissance dcoule
lincapacit dexercice, puisquune personne ne peut pas exercer des
droits quelle ne possde pas. Les incapacits de jouissance sont
toujours spciales, ce qui signifie quelles ne portent que sur
certains contrats ou certaines situations contractuelles. Le
lgislateur nentend pas ici protger la personne frappe dincapacit
mais, au contraire, celle avec laquelle elle entendrait conclure.
EXEMPLES e Interdiction de consentir une libralit un ancien tuteur
tant que le compte de la tutelle na pas t pralablement rendu et
apur (C. civ., art. 907). e Interdiction pour les personnels de
maison de retraite dacqurir un bien dun pensionnaire, sauf
autorisation de justice (C. civ., art. 1125-1). e Interdiction pour
les commissaires aux comptes de conclure un contrat de travail avec
une entreprise quils ont t chargs de contrler dans un pass rcent
(voir C. pn., art. 432-12). 2. La forme du consentement Le contrat
se conclut par le seul change des consentements. Cest le principe
du consensualisme. Il ne prsente pas toujours que des avantages,
cest pourquoi notre droit na jamais totalement exclu le formalisme.
2.1 Le principe du consensualisme Notion. Un contrat consensuel est
un acte juridique qui peut tre conclu sous une forme quelconque.
Est consensuel, un contrat pour la conclusion duquel la loi nexige
pas laccomplis- sement de formalits ; cest une autre faon de le
dire. Cest partir du XVe sicle, avec linfluence du droit canonique
(droit labor par des religieux), que va simposer lide selon
laquelle le contrat peut tre valablement form par le
seulchangedesconsentements,sansquaucuneformalitnesoitncessaire.Loyseltraduisait
le principe du consensualisme dans une formule clbre : On lie les
bufs par les cornes et GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 14 folio : 14 --- 29/9/011 --- 16H57 14 1 P A R
T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 14
- 29. les hommes par la parole . Il faut donc rcuser lopinion
courante selon laquelle il ny a pas de contrat sans crit ou encore
selon laquelle on ne conclut pas un contrat, on le signe. Cette
opinion est fausse. On peut mme se passer du verbe, le comportement
peut suffire. Avantages et inconvnients e Avantages : Triomphe du
respect de la parole donne, donc de la morale ; sur le plan
conomique, cest un gain de temps. e Inconvnients : Difficults de
preuve ; risque de sengager la lgre ; absence de protection des
tiers, des cranciers notamment. Ce sont ces inconvnients qui
expliquent les limites du consensualisme que lon appelle le
formalisme. 2.2 Les limites au consensualisme : formalisme Notion.
Le formalisme dsigne lexigence lgale de formalit pour la formation
du contrat, par exception au principe du consensualisme. Seul un
texte spcial peut donc imposer une exigence de forme. Les objectifs
poursuivis par le lgislateur, qui cre un texte spcial, doivent tre
distingus parce quils montrent lexistence de plusieurs types de
formalisme. Il peut sagir de faire prendre conscience aux parties
de limportance de lacte quelles vont conclure ou encore de vhiculer
certaines informations. En ce cas le formalisme touche directement
le consentement de contractant. Lobjectif peut tre uniquement
probatoire. Lexigence de forme devient ncessaire pour pouvoir
prouver. Il peut sagir enfin de protger les tiers :
laccomplissement de formalits permettra de les informer de
lexistence dun acte. a) Les contrats solennels Dfinition. Les
contrats solennels sont ceux dont le formalisme, impos par un texte
spcial, constitue une condition de validit. La sanction est la
nullit du contrat. On parle aussi de formalisme substantiel. Cest
lexigence lgale dune forme particulire ( titre de validit) qui
permet de dire quun contrat est solennel. Si les parties dcident
dtablir un crit, alors que la loi ne leur impose pas, il sagit dun
contrat consensuel. Acte notari ou acte authentique. Pour les
contrats que le lgislateur estime particulirement graves, le
formalisme se traduit par lexigence dun acte crit pass devant
notaire, cest--dire un acte notari, dit aussi authentique. Il sagit
de faire prendre conscience aux parties de limportance du contrat
quelles vont conclure. EXEMPLES e La donation est un contrat qui
doit tre pass devant notaire, peine de nullit (C. civ., art. 931).
La jurisprudence admet toutefois, dans une certaine mesure, la
validit des dons manuels, cest--dire effectus de la main la main,
de mme que les donations dguises et celles indirectes. e Le contrat
de mariage est galement soumis, peine de nullit, lexigence dun acte
notari (C. civ., art. 1394), de mme que la vente dimmeuble
construire (CCH, art. L. 261-11) ou le contrat de
location-accession la proprit (L. 12 juill. 1984, art. 4). Acte
sous seing priv. Pour dautres contrats, la loi exige, peine de
nullit aussi, un crit non notari, cest--dire un acte sous seing
priv (crit tabli et sign par les parties elles-mmes, sans
intervention dun notaire). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 15 folio : 15 --- 29/9/011 --- 16H57
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 15 1 P A R T I E CHAPITRE 1
Les contrats conclus par lentreprise 15
- 30. EXEMPLE Un crit ordinaire est exig, peine de nullit, pour
la convention dindivision (C. civ., art. 1873-3), le contrat
dapprentissage (C. trav., art. L. 6222-4) ou encore la cession de
brevet dinvention (CPI, art. L. 613-8). Formalisme informatif.
partir de la deuxime moiti du XXe sicle, lexigence dun crit est le
plus souvent accompagne dune exigence de mentions obligatoires
devant figurer dans le contrat. Lobjectif est dinformer lun des
cocontractants, que le lgislateur estime en position de faiblesse
(le consommateur par exemple), afin dclairer son consentement.
EXEMPLES Vente dimmeuble construire ; location-accession la proprit
; vente de fonds de commerce (C. com., art. L. 141-1) ; contrat de
promotion immobilire (CCH, L. 222-3) ; contrat denseignement
distance (C. duc., art. L. 444-7 et L. 444-8) ; contrats conclus
par voie de dmarchage domicile (C. consom., art. L. 121-23) ; crdit
mobilier (C. consom., art. L. 311-10 et s.) ou immobilier (C.
consom., art. L. 312-7 et s.) ; contrat dassurance-vie (C. assur.,
L. 132-5-1) ; contrat de travail dure dtermine (C. trav., art. L.
1242-12). Sanctions. Le plus souvent la sanction de lexigence dun
crit est la nullit du contrat (exemple, CPI, art. L. 613-8, pour la
cession de brevet) et cest dans ce cas que lon parle de contrat
solennel. Mais il existe des sanctions particulires, plus adaptes
la situation illicite. Par exemple le contrat de travail dure
dtermine qui nest pas tabli par crit sera rput conclu dure
indtermine. La nullit, comme sanction de lexigence dun crit, est
souvent indique par la loi. Cest aussi parfois le cas dans
lhypothse de dfaut de mentions obligatoires pourtant exiges
(formalisme informatif). Dautres fois cependant, une loi exige un
crit pour tel contrat et/ou des mentions devant obligatoirement tre
stipules, mais nindique pas la sanction. La nullit simpose-t-elle ?
Si lexigence lgale est celle dun crit, se pose la question de
savoir, dans le silence du texte, si lcrit est exig uniquement
titre de preuve (ad probationem) ou comme condition de validit (ad
validitatem). Si lexigence lgale est celle de mentions
informatives, la question est de savoir si la sanction est la
nullit automatique ou sil est encore ncessaire de dmontrer un vice
du consentement. Ce sont les tribunaux qui tranchent. EXEMPLE
propos du contrat dassurance, il est de jurisprudence constante que
lcrit exig par le Code des assurances (art. L. 112-3) nest quune
condition de preuve, de sorte que le contrat nencourt pas la nullit
dfaut dcrit. b) Les contrats rels Aujourdhui la catgorie des
contrats rels est conteste par une partie de la doctrine. Mais la
Cour de cassation continue, dans lensemble, appliquer la notion
traditionnelle de contrat rel. Ces contrats ne se forment pas par
le simple change des consentements mais exigent la remise de la
chose objet de lobligation (voir supra, section prliminaire). c) Le
formalisme probatoire Attnuation au principe du consensualisme.
Lorsquun crit nest pas exig par la loi titre de validit, mais titre
de preuve, il ne sagit pas dune exception au principe du GRP :
expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 16 folio : 16 ---
29/9/011 --- 16H59 16 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus
par lentreprise 16
- 31. consensualisme, mais dune attnuation. Pour autant, il ne
faudrait pas ngliger limpor- tance de la preuve : un droit valable
qui ne pas tre prouv est inefficace. Il est vrai cependant que le
problme de la preuve ne surgit quen cas de contestation. Preuve des
actes juridiques. Il est de principe que la preuve des actes
juridiques doit tre rapporte par un crit constitu avant la
contestation. Cest dire qu dfaut dcrit, le contrat ne peut pas tre
prouv par tmoignage ou prsomption, quand bien mme serait-il
valable. Ce principe supporte des exceptions, dont on ne donnera
quun exemple ici, car ltude de la preuve relve de la thorie gnrale
du droit. La preuve est libre ce qui veut dire quelle peut tre
rapporte par tous moyens et pas seulement un crit lorsque le
montant sur lequel porte le contrat est infrieur une somme fixe par
dcret (C. civ., art. 1341). Depuis un dcret du 20 aot 2004, ce
seuil est de 1 500 euros. d) Le formalisme de publicit Attnuation
au principe du consensualisme. Le lgislateur exige parfois
laccomplissement de formalits afin dassurer la publicit dun acte,
de sorte que ce dernier soit port la connaissance des tiers et quil
soit opposable ces personnes. Ici, le formalisme nest pas une
condition de validit, mais une condition dopposabilit du contrat
aux tiers. Autrement dit, en cas de non-respect de lexigence
formelle, le contrat demeure valable entre les parties, mais il est
inefficace lgard des tiers. Il ne sagit donc pas dune vritable
exception au principe du consensualisme, mais dune attnuation.
Inopposabilit. Linopposabilit de lacte aux tiers signifie que les
contractants ne peuvent pas se prvaloir de lexistence du contrat
lgard des tiers, notamment des cranciers. Ces derniers peuvent
ignorer lacte et ses effets. EXEMPLE Le contrat de vente portant
sur un immeuble est consensuel, mais son opposabilit aux tiers est
conditionne par la publicit de cette vente la conservation des
hypothques (on parle de publicit foncire), ce qui suppose au
pralable ltablissement dun acte notari. dfaut, lacheteur ne pourra
pas se prvaloir lgard des tiers de sa qualit de propritaire. Et, si
le vendeur, indlicat, a vendu une deuxime fois le mme immeuble, le
second acqureur prvaudra sur le premier ds lors quil aura effectu
les formalits de publicit. 3. La qualit du consentement Article
1109 du Code civil. Il ny a point de consentement valable, si le
consentement na t donn que par erreur, ou sil a t extorqu par
violence ou surpris par dol. Article 1117 du Code civil. La
convention contracte par erreur, violence ou dol, nest point nulle
de plein droit ; elle donne seulement lieu une action en nullit ou
rescision, dans les cas et de la manire expliqus la section VII du
chapitre V du prsent titre. Si la rencontre dune offre et dune
acceptation constitue le schma de la cration du contrat, il faut
encore, pour que cette cration puisse produire des effets de droit,
que les consentements changs soient intgres cest--dire non vicis.
La loi exige un minimum dintgrit et non des consentements
totalement intgres. Elle prvoit trois vices du consentement pouvant
donner lieu la nullit du contrat : lerreur, le dol et la violence.
GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 17 folio :
17 --- 29/9/011 --- 16H59 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit.
17 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise
17
- 32. 3.1 Lerreur Article 1110 du Code civil. Lerreur nest une
cause de nullit de la convention que lorsquelle tombe sur la
substance mme de la chose qui en est lobjet. Elle nest point une
cause de nullit, lorsquelle ne tombe que sur la personne avec
laquelle on a intention de contracter, moins que la considration de
cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Notion. Lerreur est une apprciation inexacte de la ralit. Elle
consiste croire vrai ce qui est faux ou croire faux ce qui est
vrai. En matire contractuelle, lerreur commise par lune des parties
sur un lment du contrat lors de la formation de celui-ci, confre
lerrans (celui qui a commis lerreur) une action en nullit. Lerreur
doit tre apprcie au moment de la conclusion du contrat. Erreur et
stabilit contractuelle. Ltendue de lerreur comme cause de nullit du
contrat est limite, de faon trouver le point dquilibre entre les
impratifs de justice et de scurit juridique. Le droit essaie
dobtenir cet quilibre en admettant certaines formes derreur comme
source de nullit lerreur obstacle, lerreur sur les qualits
substantielles de lobjet contractuel, lerreur sur la cause et en
excluant dautres lerreur inexcusable, lerreur sur la valeur,
lerreur sur les motifs. Synthse. Le droit nadmet que certaines
formes derreur comme sources de nullit. Il sagit de
lerreur-obstacle, lerreur sur les qualits substantielles de lobjet
contractuel, lerreur sur la cause et lerreur sur la personne dans
les contrats conclus intuitu personae. Sont exclus les autres types
derreur que sont lerreur sur la valeur et lerreur sur les motifs.
Les formes derreur admises comme sources de nullit, doivent encore
remplir certaines conditions pour vicier le consentement du
cocontractant qui la commise. Si elles sont runies, alors on aura
compris que la nullit est la sanction qui frappe le contrat entach
derreur. a) Les erreurs sources de nullit du contrat Lerreur
obstacle Lerreur est une cause de nullit du contrat si elle fait
obstacle la rencontre des volonts. Par exemple, une personne croit
vendre tandis que son cocontractant entend uniquement louer la
chose (erreur sur la nature du contrat) ; une personne croit vendre
son immeuble en coproprit, tandis que son cocontractant entend
acheter un autre lot de la coproprit (erreur sur lobjet du
contrat). En pareil cas, le consentement nest pas vritablement vici
; la rencontre des volonts na pas eu lieu. Lerreur sur la personne
Principe. De larticle 1110 du Code civil, il rsulte quen principe
lerreur sur la personne avec laquelle on a lintention de contracter
nest pas une cause de nullit. Exception. Par exception, le contrat
est annulable si la considration de la personne tait la cause
principale de la convention, cest--dire sil sagit dun contrat
intuitu personae. La loi ntablit pas de liste de tels contrats. On
sattache gnralement la nature du contrat, pour dire que la
considration de la personne est centrale dans les contrats titre
gratuit. Lorsque le contrat est conclu intuitu personae, lerreur
est admise soit quelle porte sur lidentit physique du
cocontractant, son identit civile (ge, nationalit, sexe, nom...),
ou encore ses qualits essentielles (honorabilit, impartialit...).
Ces sources derreur ne peuvent GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 18 folio : 18 --- 29/9/011 --- 17H0 18 1 P A R T
I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 18
- 33. conduire la nullit du contrat que si elles sont
essentielles, ce qui dpend des contrats en cause et des
circonstances. Enfin, si le Code civil vise la personne du
cocontractant, les tribunaux admettent que lerreur puisse porter
sur une personne autre que le cocontractant mais essentielle dans
le contrat. EXEMPLES e Il a t jug quencourt la nullit la convention
darbitrage la conclusion de laquelle lune des parties ignorait une
circonstance de nature porter atteinte lindpendance et limpartialit
de larbitre choisi. e La nullit a galement t prononce propos dun
contrat de cautionnement en raison dune erreur sur une qualit
substantielle de la personne du dbiteur principal, en loccurrence
linterdiction pour ce dernier dexercer une activit commerciale.
Lerreur sur lobjet Prestation attendue ou fournie. Lerreur sur
lobjet du contrat est celle qui porte sur la prestation promise.
Cest la plus frquente en pratique. Elle donne lieu un contentieux
important. Gnralement, lerreur porte sur la prestation que lon
attend de lautre partie. Mais il est de jurisprudence constante,
que lerreur peut tre source de nullit lorsquelle tombe sur la
prestation fournie par lerrans. Erreur sur les qualits
substantielles. Larticle 1110 du Code civil prvoit que lerreur
portant sur lobjet du contrat nest une cause de nullit que si elle
tombe sur la substance de la chose. Comment entendre le mot
substance ? De faon objective ? Cela signifierait alors que lerreur
doit porter sur la matire mme de la chose. Par exemple, une
personne croit acheter un vase en porcelaine fine, alors quil sagit
de cramique. Une telle conception de la substance rduit
sensiblement le champ de lerreur source de nullit. De faon
subjective alors ? Dans laffirmative, la substance dsignerait la
qualit substantielle attendue par celui qui commet lerreur,
cest--dire une qualit qui a dtermin son consentement, de telle
sorte quelle naurait pas contract, ou des conditions diffrentes, si
elle ne stait pas trompe. Conceptions objective et subjective
donnent parfois lieu une solution identique, par exemple si cest la
fausse croyance que le vase tait en porcelaine qui a dtermin le
consentement de lacheteur. En revanche, la conception retenue est
fondamentale lorsque la solution est diffrente, par exemple si la
porcelaine navait aucune importance pour lacqureur, lequel a t dcid
par lanciennet du vase ou par le prestige de son fabricant. La
conception objective ne permet pas dannuler le contrat, la
conception subjective lautorise. Les tribunaux retiennent une
conception subjective de la substance : ce sont les qualits pour
lesquelles une personne entend contracter ou sans lesquelles elle
naurait pas contract. Il peut sagit bien sr de la matire, ds lors
que celle-ci tait substantielle pour lerrans, mais aussi des
qualits immatrielles. Enfin, les qualits sont substantielles si
elles ont t dterminantes du consentement contracter. EXEMPLE e
Peuvent constituer des qualits substantielles la constructibilit
dun terrain, lauthenticit dune peinture de matre, lanciennet dun
meuble, le montant des loyers produits par un immeuble de rapport,
la possibilit pour une socit de poursuivre son activit ( propos de
la cession de parts sociales). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 19 folio : 19 --- 29/9/011 --- 17H0
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 19 1 P A R T I E CHAPITRE 1
Les contrats conclus par lentreprise 19
- 34. e Lerreur sur les qualits substantielles a t retenue propos
de la vente dun cheval, ds lors que les acqureurs qui croyaient
acheter une pouliche de course et non une jument de reproduction,
se voient livrer une jument en gestation. e En revanche, la vente
dun terrain que lacqureur croyait faussement constructible nencourt
pas la nullit sil ne la pas achet pour construire. Erreur sur une
qualit convenue. Pour entraner la nullit du contrat, faut-il que le
cocontractant ait eu connaissance du caractre substantiel de la
qualit propos de laquelle lautre contractant sest mpris ? En
pratique, la question ne se pose gure lorsque la qualit est
substantielle dans lopinion commune. En revanche, son importance
pratique surgit quand la qualit ntait substantielle que pour celui
qui sest tromp. La rponse apporte par la jurisprudence nest pas
nette. Il semble se dgager des dcisions de justice que lerreur nest
une cause de nullit que si la qualit attendue est entre dans le
champ contractuel, cest--dire est convenue entre les parties.
EXEMPLE Prenons lexemple dun contrat de vente dune peinture dans
lequel il est stipul la mention attribu Picasso . Si lacqureur sest
mpris sur cette formule, croyant tort que luvre tait de Picasso, le
contrat nencourt pas la nullit parce que lauthenticit de la
peinture ntait pas entre dans le champ contractuel. La formule
marque un ala sur cette qualit, substantielle pour lacheteur. Ce
qui a fait dire un auteur que lala chasse la nullit pour erreur. b)
Les erreurs non prises en compte par le droit Lerreur sur la valeur
Fondement de lindiffrence du droit. Depuis longtemps, les tribunaux
refusent de retenir lerreur sur la valeur de la prestation attendue
ou fournie comme cause de nullit de la convention. Cette
jurisprudence peut sexpliquer par le caractre inexcusable dune
telle erreur : il appartient tout contractant de mesurer la valeur
de lobjet quil convoite ou quil entend fournir. tendue de
lindiffrence du droit. Toutefois, le domaine de lerreur sur la
valeur est entendu troitement par la jurisprudence. Pareille erreur
ne rend pas le contrat annulable sil sagit dune apprciation
conomique errone effectue partir de donnes exactes. En revanche, la
nullit est encourue lorsque lerreur sur la valeur nest que la
consquence dune erreur sur les qualits substantielles. Lerreur sur
les motifs dterminants Lien avec la qualit de lobjet ou de la
personne. Lerreur est-elle une cause de nullit lorsquelle porte sur
les motifs qui poussent une personne conclure ? Les tribunaux
distinguent selon les motifs et semblent retenir, comme critre de
distinction, le lien avec les qualits de lobjet ou de la personne.
Si le motif est en lien direct avec les qualits de la chose,
lerreur dterminante conduira la nullit du contrat. Dans le cas
contraire, le contrat nest pas annulable, mme si lerreur est
dterminante et connue du cocontractant ; la nullit supposerait
encore que le motif ait t convenu, incorpor dans le contrat.
EXEMPLES e Lerreur commise, par lacqureur, sur le rgime fiscal
attach un emplacement destin lexploitation commerciale est une
erreur sur des motifs, certainement dterminants, mais extrieurs
lobjet du contrat. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 20 folio : 20 --- 29/9/011 --- 16H57 20 1 P A R
T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 20
- 35. e En revanche celui qui achte une maison pour lhabiter et
apprend, aprs la conclusion du contrat, quelle doit tre dtruite
pour insalubrit, commet une erreur sur un motif dterminant (habiter
la maison) en lien direct avec lobjet du contrat. c) Les conditions
de la nullit du contrat pour erreur Une erreur excusable Morale.
Quelle porte sur lobjet ou sur la personne, lerreur ne rend le
contrat annulable que si elle est excusable. Cest un argument
dordre moral qui fonde cette rgle pose par la jurisprudence. Le
consentement est certes vici, mais la faute de lerrans ne saurait
prjudicier son cocontractant. Apprciation. Lerreur inexcusable est
une erreur grossire, mais son apprciation ne seffectue pas en
rfrence un tre abstrait, mais en fonction de circonstances
concrtes. Par exemple, lapprciation peut tre diffrente selon que
lerrans est un professionnel ou un simple particulier. Par
ailleurs, les tribunaux posent une obligation de se renseigner,
mais son intensit dpend des personnes en prsence et des
circonstances propres chaque affaire. EXEMPLES e Lerreur commise
par la caution sur la capacit du dbiteur principal exercer une
activit commerciale est excusable parce quil nest pas dusage de
rclamer la production dun casier judiciaire lors de la conclusion
dun tel contrat. e En revanche est inexcusable le tailleur qui
achte du velours dameublement pour confectionner des vtements. Une
erreur de fait ou erreur de droit Nul nest cens ignorer la loi ?
Lerreur de droit comme celle de fait sont sources de nullit. Mais
ne conviendrait-il pas, alors, davancer le caractre inexcusable de
lerreur de droit : puisque lerrans tait cens ne pas ignorer la loi,
il aurait d se renseigner ? Ce raisonnement ne tient pas. Ladage
nul nest cens ignorer la loi nimpose pas aux citoyens de connatre
la loi, pas plus quil impose de considrer que tout citoyen connat
la loi. Il sagit dune fiction juridique, ncessaire lordre social et
dont la fonction est limite bloquer la prtention dune personne qui
prtendrait ignorer la loi pour chapper la sanction. EXEMPLE A
commis une erreur substantielle le vendeur dun terrain qui croyait
faussement que lacqureur disposait dun droit de premption
(cest--dire un droit dacquisition par prfrence toute autre
personne). Une erreur commise au moment de la formation du contrat
Moment dapprciation de lerreur. Lerreur nest une cause de nullit
que si elle a t commise au moment de la formation du contrat et non
postrieurement. EXEMPLE Une personne achte un terrain, situ en
bordure dun cours deau, afin dy construire une maison. Le permis de
construire lui est dlivr et lacte authentique sign. Deux mois plus
tard, la suite dune crue du cours deau, la municipalit retire le
permis de construire et dcide par arrt que le GRP : expertise JOB :
pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 21 folio : 21 --- 29/9/011 ---
16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 21 1 P A R T I E
CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 21
- 36. terrain est inconstructible. Le contrat nest pas annulable
pour erreur ds lors que le terrain tait bien constructible au jour
de lacte. Et, selon la Cour de cassation, il importe peu que larrt
municipal ait un effet rtroactif. d) Les sanctions de lerreur
Nullit. La sanction de lerreur est la nullit du contrat. Cette
nullit nopre pas de plein droit, elle nest pas automatique, mais
doit tre demande au juge qui la prononcera (voir C. civ., art.
1117). Il est donc prfrable de dire que le contrat entach derreur
est annulable ; on dira quil est nul si le juge a prononc la
nullit. Dommages et intrts. En revanche, lerrans ne saurait obtenir
de dommages-intrts sauf dmontrer une faute de son cocontractant,
par exemple une lgret ne pas vrifier des informations se rvlant
inexactes. 3.2 Le dol Article 1116 du Code civil. Le dol est une
cause de nullit de la convention lorsque les manuvres pratiques par
lune des parties sont telles, quil est vident que, sans ces
manuvres, lautre partie naurait pas contract. Il ne se prsume pas,
et doit tre prouv. Dfinition. Dans la phase de formation du
contrat, le dol dsigne la tromperie par laquelle lune des parties
cherche induire lautre partie en erreur afin de la pousser
contracter. a) Llment matriel Manuvres et mensonges. Le Code civil
vise les manuvres pratiques par lune des parties (art. 1116). Il
sagira par exemple du fait de trafiquer le compteur kilomtrique
lors de la vente dune automobile, ou encore de produire de faux
bilans ou comptes de rsultats lors de la cession dune entreprise.
Si le terme manuvres traduit une machination, les rdacteurs du Code
civil entendaient sanctionner toute espce dartifice. Aussi, les
tribunaux ont rapidement assimil le mensonge aux manuvres,
exception faite du dolus bonus (bon dol) qui dsigne la simple
exagration dusage des qualits dune prestation. Silence. Mieux,
depuis un arrt rendu en 1958 par la Cour de cassation, les
tribunaux estiment que constitue un dol le simple silence
volontairement gard par un contractant sur un fait intressant
directement son partenaire. On parle de rticence dolosive. La
rticence nest plus retenue uniquement lorsque la convention
litigieuse suppose, par sa nature, des relations de confiance
particulires ou lorsquil est impossible au contractant de connatre
par lui-mme le fait non rvl. La Cour de cassation dcide que le dol
peut tre constitu par le silence dune partie dissimulant au
cocontractant un fait qui, sil avait t connu de lui, laurait empch
de contracter . Ainsi, la prise en compte de cette rticence met en
vidence lmergence dune obligation prcontractuelle dinformation et,
plus largement, une obligation de contracter de bonne foi. EXEMPLES
e Lors de la vente dun immeuble et dun fonds de commerce, commet un
dol par rticence le vendeur qui ninforme volontairement pas
lacqureur de labsence dautorisation douverture de lhtel exploiter
et de la non-conformit aux rgles de scurit. GRP : expertise JOB :
pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 22 folio : 22 --- 29/9/011 ---
17H2 22 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par
lentreprise 22
- 37. e Lors de la conclusion dun contrat de cautionnement,
commet un dol par rticence le crancier qui tait volontairement la
situation irrmdiablement compromise du dbiteur principal, ou
laffectation relle du prt garanti. e Lors de la cession de parts
sociales dune socit exploitant une pizzeria, commet un dol par
rticence le cdant qui a volontairement gard le silence propos des
nuisances causes par le systme dvacuation des fumes et odeurs.
Provocation ou exploitation de lerreur ? Traditionnellement, on
enseigne que lacte matriel doit avoir provoqu lerreur du
cocontractant. La question sest pose de savoir si le dol devait tre
retenu alors mme que lerreur na pas t provoque par le fait
dlictueux mais a t exploite. Lhypothse la plus frquente est celle o
une personne commet une erreur sur sa propre prestation. Par
exemple, le vendeur croit que les photographies quil vend sont dun
parfait inconnu alors quen ralit elles sont dun photographe clbre ;
lacqureur profite de cette ignorance et lexploite pour faire ce
quil appellera une bonne affaire. Il ressort de la jurisprudence
que la seule exploitation dune erreur ne constitue pas en principe
un dol par rticence, au motif quaucune information nest due sur la
valeur de la prestation du cocontractant, mme si celui qui la
retient est un professionnel. Toutefois, pareille information est
due dans lhypothse o il existait une particulire confiance entre
les parties, par exemple lors de la cession dactions par un associ
au dirigeant de la socit. b) lment intentionnel Intention de
tromper. Les manuvres, le mensonge ou le silence doivent avoir t
raliss par lune des parties dans le dessein de tromper lautre. Cet
lment sera facilement tabli en cas de manuvres ou de mensonge, car
ces derniers sexpliquent ncessairement par la volont dinduire le
partenaire en erreur ; sauf, si le contractant a dlivr des
informations inexactes en croyant leur vracit (mais il ny a pas
alors mensonge). En cas de rticence dolosive, llment intentionnel
est plus dlicat tablir. Le plus souvent, le juge le dduira de la
connaissance de linformation recele et de son importance pour le
partenaire. c) Une erreur dterminante Le dol nest enfin admis que
si celui qui en est victime a commis une erreur. Objet de lerreur
Peu importe le type derreur, sur la substance, sur la valeur ou mme
sur les motifs. Caractre dterminant Lerreur provoque doit tre
dterminante : sans lerreur, la victime du dol naurait pas contract
(C. civ., art. 1116). Erreur excusable ou inexcusable La Cour de
cassation estime que le dol rend toujours excusable lerreur
provoque, mme sil a t commis par rticence. d) Auteur du dol
Cocontractant ou son reprsentant. Le dol nest une cause de nullit
que sil mane du cocontractant (C. civ., art. 1116) ou son
reprsentant (un mandataire par exemple). e) Preuve du dol Charge de
la preuve. Le dol ne se prsume pas, il doit tre prouv, dispose
larticle 1116 du Code civil. Cest donc la victime quil appartient
de dmontrer le dol. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV :
m10ddscg1P01C01 p. 23 folio : 23 --- 29/9/011 --- 17H2
Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 23 1 P A R T I E CHAPITRE 1
Les contrats conclus par lentreprise 23
- 38. Toutefois, lorsque la victime invoque une rticence
dolosive, nappartient-il pas son contractant de dmontrer quil a
excut son obligation dinformation. Une dcision rcente en a jug
ainsi dans le cas dun professionnel devant renseigner son client
profane (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, pourvoi no 99-21.521). Si
cette preuve nest pas rapporte, il ne reste plus la victime qu
prouver llment intentionnel et son erreur dterminante. f) Sanctions
Nullit. Si le dol est retenu, il entrane la nullit du contrat. Plus
exactement il rend le contrat annulable (voir C. civ., art. 1117 et
infra, section 3). Dommages et intrts. Par ailleurs, lauteur du dol
engage sa responsabilit civile dlictuelle, ds lors que le
contractant tromp a subi un prjudice li la tromperie (celle-ci
constituant la faute). Le prjudice doit tre dmontr et ne peut pas
consister en la seule nullit du contrat. Choix de la victime. La
victime peut ne prtendre qu des dommages et intrts, sans demander
la nullit du contrat. Ce qui aboutit indirectement une rduction du
prix. 3.3 La violence Article 1112 du Code civil. Il y a violence,
lorsquelle est de nature faire impression sur une personne
raisonnable, et quelle peut lui inspirer la crainte dexposer sa
personne ou sa fortune un mal considrable et prsent. On a gard, en
cette matire, lge, au sexe et la condition des personnes. a)
Caractre de la violence cause de nullit du contrat Dfinition. Dans
la phase de formation du contrat, la violence est un comportement
consistant impressionner une personne et la pousser ainsi
contracter, par linspiration de la crainte dexposer sa personne,
ses proches ou ses biens un mal dune certaine gravit. La contrainte
ainsi exerce peut tre physique, mais aussi morale cest--dire se
traduire par des menaces. EXEMPLES e Violence physique : menace de
mort, de coups, de squestration, etc. e Violence morale : menace de
divulguer tel ou tel fait contraire lhonneur (chantage), etc. e
Violence sur les biens : menace de priver une personne de sa
profession, de son logement, de ses ressources (exemple : vente
dimmeuble une secte). Apprciation de la gravit de la menace. La
menace doit tre suffisamment grave pour vicier le consentement. Le
premier alina de larticle 1112 du Code civil prvoit que
lapprciation de pareille gravit doit tre faite en rfrence une
personne raisonnable. Lapprciation serait alors abstraite ( in
abstracto ). Le second alina du texte dispose au contraire quil
faut avoir gard lge, au sexe et la condition de la victime. Il
sagit l dune apprciation concrte ( in concreto ). Les tribunaux
font prvaloir lapprciation in concreto. Par exemple il a t tenu
compte du dsquilibre nerveux fragilisant une personne, de
linexprience dans les affaires. Personne contre qui est exerce la
violence. Bien sr la violence est une cause de nullit lorsquelle
est exerce contre le contractant, mais aussi contre lun de ses
proches. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 24
folio : 24 --- 29/9/011 --- 17H4 24 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les
contrats conclus par lentreprise 24