Dscg 1 gestion juridique-sociale et fiscale-manuel et exos

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Gestion juridique, fiscale et sociale MANUEL ET APPLICATIONS Corrigés inclus Jean-Michel DO CARMO SILVA Docteur en droit Professeur associé à Grenoble École Management Laurent GROSCLAUDE Maître de conférences à l’université de Toulouse 1 Capitole et à l’IAE de Toulouse Avec la collaboration de Madeleine Sanchez 2011/2012 5 e édition mise à jour

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  1. 1. Gestion juridique, fiscale et sociale MANUEL ET APPLICATIONS Corrigs inclus Jean-Michel DO CARMO SILVA Docteur en droit Professeur associ Grenoble cole Management Laurent GROSCLAUDE Matre de confrences luniversit de Toulouse 1 Capitole et lIAE de Toulouse Avec la collaboration de Madeleine Sanchez 2011/2012 5e dition mise jour GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 1 folio : 1 --- 29/9/011 --- 18H25 1
  2. 2. Les auteurs remercient Madeleine Sanchez davoir accept de rdiger le chapitre 3, La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs . Dunod, Paris, 2011 ISBN 978-2-10-057114-7 ISSN 1269-8792 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m01debut p. 2 folio : 2 --- 2/11/011 --- 11H51 2
  3. 3. Sommaire Pour russir le DCG et le DSCG VII Manuel, mode demploi VIII Programme de lpreuve no 6 DCG XI Abrviations XIV PARTIE 1 Lactivit de lentreprise 1 CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 3 Section prliminaire Prsentation gnrale 3 Section 1 La ngociation des contrats 7 Section 2 Les conditions de formation et de validit des contrats 12 Section 3 La sanction des conditions de formation et de validit des contrats : la nullit 35 Section 4 La force obligatoire des contrats 39 Section 5 Linexcution des contrats 45 Section 6 Les sanctions de linexcution des contrats 47 Section 7 Les rgles spcifiques certains contrats 56 Fiche 1 La mise en demeure 85 Applications 87 CHAPITRE 2 Lentreprise et ses concurrents 95 Section 1 Les concentrations dentreprises 95 Section 2 Les pratiques anticoncurrentielles 101 Section 3 La concurrence dloyale 110 Section 4 La transparence et les pratiques restrictives de concurrence 115 Fiche 2 Abus de position dominante et thorie des prix prdateurs 122 Applications 124 CHAPITRE 3 La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs 127 Section 1 Les lments gnraux de droit pnal 127 Section 2 Les infractions pnales spcifiques 139 Fiche 3 Les infractions priphriques 154 Applications 156 CHAPITRE 4 Les relations de lentreprise avec ladministration fiscale 159 Section 1 Les relations non contentieuses entre lentreprise et ladministration fiscale 159 Section 2 Les recours de lentreprise contribuable contre ladministration fiscale 171 Fiche 4 Rescrit abus de droit 176 Applications 178 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 1 folio : 3 --- 29/9/011 --- 16H16 3 III
  4. 4. PARTIE 2 Le fonctionnement de lentreprise 181 CHAPITRE 5 Constitution et transformation de lentreprise 183 Section 1 Les rgles de constitution 183 Section 2 La transformation 192 Fiche 5 Lentreprise individuelle responsabilit limite (EIRL) 199 Fiche 6 Le statut dauto-entrepreneur (loi du 4 aot 2008) 201 Fiche 7 Statuts types EURL 203 Fiche 8 La socit responsabilit limite (SARL) 205 Fiche 9 La socit anonyme (SA) 208 Application 211 CHAPITRE 6 La direction de lentreprise et les relations entre ses acteurs 213 Section 1 Les organes de direction 213 Section 2 Les relations dirigeants/associs 224 Applications 242 CHAPITRE 7 Lutilisation des NTIC par lentreprise 245 Section 1 La gestion des donnes informatiques 245 Section 2 Le commerce lectronique 248 Application 253 CHAPITRE 8 La fiscalit des changes internationaux de lentreprise 255 Section 1 Les principes gnraux 255 Section 2 Applications aux principales impositions 262 Application 274 PARTIE 3 Le financement de lentreprise 277 CHAPITRE 9 Le financement par fonds propres 279 Section 1 Les titres reprsentatifs de fonds propres 279 Section 2 Les oprations sur capital social 291 Section 3 Louverture aux marchs : offre au public et cotation des titres financiers 302 Fiche 10 La catgorisation des droits sociaux : illustrations et impacts 306 Fiche 11 Les stock-options et les attributions dactions gratuites 307 Applications 309 CHAPITRE 10 Le financement par compte courant 311 Section 1 La convention de compte courant 311 Section 2 La fiscalit du compte courant 313 Application 314 CHAPITRE 11 Le financement par le crdit 315 Section 1 Lemprunt classique 315 Section 2 Lemprunt obligataire 318 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 2 folio : 4 --- 29/9/011 --- 16H17 4 Sommaire IV
  5. 5. Section 3 Le crdit-bail 329 Section 4 Les garanties du crdit 332 Fiche 12 Le cot du crdit 340 Applications 342 CHAPITRE 12 Le financement par la mobilisation de crances 345 Section 1 Lescompte des effets de commerce 345 Section 2 Laffacturage 347 Section 3 La cession et le nantissement de crances professionnelles 350 Application 354 CHAPITRE 13 Les nouveaux instruments de financement 355 Section 1 Les titres complexes 355 Section 2 Les titres subordonns 362 Fiche 13 Crdits subprimes et titrisation de crances douteuses 365 Application 366 PARTIE 4 Les restructurations et groupes dentreprises 369 CHAPITRE 14 La notion de groupe et ses structures 371 Section 1 La notion de groupe et sa ralit 371 Section 2 Les structures des groupes 375 Applications 386 CHAPITRE 15 Les modalits de constitution des groupes 389 Section 1 Les structures socitaires des groupes 389 Section 2 Les prises de participations et de contrle 394 Section 3 Les fusions et scissions 420 Fiche 14 Lautorit des marchs financiers, gendarme de la bourse 445 Fiche 15 Les pactes dactionnaires 446 Fiche 16 Les actions traantes ou reflet 447 Fiche 17 Rendement, capitalisation et PER 449 Fiche 18 La socit par actions simplifie (SAS) 450 Fiche 19 La socit civile (SC) 453 Fiche 20 La socit en commandite par actions (SCA) 456 Fiche 21 La socit en nom collectif (SNC) 459 Applications 462 CHAPITRE 16 Le cadre juridique des groupes 465 Section 1 Les aspects juridiques et sociaux 466 Section 2 Les aspects fiscaux 480 Fiche 22 OPA et salaris 484 Fiche 23 Le montage SCI/socit dexploitation 485 Application 487 CHAPITRE 17 Les autres modes de coopration interentreprises 489 Section 1 Les structures juridiques de coopration 489 Section 2 Les contrats de coopration 499 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 3 folio : 5 --- 29/9/011 --- 16H18 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 5 Sommaire V
  6. 6. PARTIE 5 Les mutations de lentreprise 505 CHAPITRE 18 La transmission de lentreprise 507 Section 1 La transmission titre onreux de lentreprise 507 Section 2 La transmission titre gratuit de lentreprise 535 Fiche 24 La transmission de lentreprise individuelle responsabilit limite 555 Applications 557 CHAPITRE 19 Lentreprise en difficult 559 Section 1 Prvention et traitement non judiciaires des difficults de lentreprise 559 Section 2 La sauvegarde de lentreprise 569 Section 3 Le redressement judiciaire de lentreprise 596 Section 4 La liquidation judiciaire de lentreprise 603 Section 5 Les sanctions des dirigeants 613 Fiche 25 La faillite internationale 617 Applications 619 CHAPITRE 20 La fin de lentreprise 621 Section 1 La cessation de lactivit de lentreprise individuelle 621 Section 2 La dissolution de la socit 626 Application 633 PARTIE 6 Les associations et les fondations 635 CHAPITRE 21 Les associations loi 1901 637 Section 1 Aspects juridiques 637 Section 2 Aspects fiscaux 650 Section 3 Aspects sociaux 658 Applications 662 CHAPITRE 22 Les fondations 665 Section 1 La notion de fondation 665 Section 2 Les fondations abrites 666 Section 3 Les fondations reconnues dutilit publique 667 Section 4 Les fondations dentreprise 669 ANNEXES Corrigs des applications 673 Index 713 Table des matires 721 GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m02somgen p. 4 folio : 6 --- 29/9/011 --- 16H18 6 Sommaire VI
  7. 7. Pour russir le DCG et le DSCG Le cursus des tudes conduisant lexpertise comptable est un cursus dexcellence, pluridisciplinaire, vers lequel se dirigent, raison, de plus en plus dtudiants. Dunod dispose depuis de trs nombreuses annes dune exprience confirme dans la prparation de ces tudes et offre aux tudiants comme aux enseignants une gamme, complte douvrages de cours, dentranement et de rvision qui font rfrence. Ces ouvrages sont entirement adapts aux preuves, leur esprit comme leur programme, avec une qualit toujours constante. Ils sont tous rgulirement actualiss pour correspondre le plus exactement possible aux exigences des disciplines traites. La collection Expert Sup propose aujourdhui : des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes nouveaux, comportant des exemples permettant lacquisition immdiate des notions exposes, complts dun choix dapplications permettant lentranement et la synthse ; des livres de cas pratiques originaux, spcialement conus pour la prparation des preuves ; la srie Russir , spcifiquement ddie lentranement lexamen. Elle est complte dun ensemble doutils pratiques de rvision, avec la collection Express DCG, ou de mmorisation et de synthse avec les Petits (Petit fiscal, Petit social, Petit Compta, Petit Droit des socits...). Ces ouvrages ont t conus par des enseignants confirms ayant une exprience reconnue dans la prparation des examens de lexpertise comptable. Ils esprent mettre ainsi la disposition des tudiants les meilleurs outils pour aborder leurs tudes et leur assurer une pleine russite. Jacques Saraf Directeur de collection GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 1 folio : 7 --- 29/9/011 --- 16H22 7 VII
  8. 8. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 2 folio : 8 --- 29/9/011 --- 16H23 8
  9. 9. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 3 folio : 9 --- 29/9/011 --- 16H24 9
  10. 10. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 4 folio : 10 --- 29/9/011 --- 16H24 10
  11. 11. Programme de lpreuve no 1 du DSCG Gestion juridique, fiscale et sociale* DURE DE LENSEIGNEMENT NATURE DE LPREUVE DURE COEFFICIENT ( titre indicatif) 180 heures 20 crdits europens preuve crite portant sur ltude dun cas ou de situations pratiques pouvant tre accompagnes de commentaires dun ou plusieurs documents et/ou dune ou plusieurs questions 4 heures 1,5 THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 1. Lentreprise et son environnement (50 heures) 1.1 lments gnraux sur les contrats Lactivit de lentreprise a une traduction juridique usuelle par le biais des contrats. Le contrat est un outil dorganisation de la vie des affaires. Principes fondateurs du droit des contrats La formation du contrat conditions de formation clauses contractuelles particulires sanctions des conditions de formation Lexcution du contrat les obligations excuter (voulues par les parties, imposes par le juge) ; interprtation du contrat effet relatif au contrat sanctions de linexcution en distinguant celles visant lexcution du contrat, celles visant lanantissement du contrat et celles visant la rparation de linexcution (responsabilit contractuelle) 1.2 La diversit des contrats Le contrat est le support juridique de la relation qui lie lentreprise son client. Le contrat de vente, le contrat dentreprise : formation et effets Les contrats de distribution : concession et franchise Les contrats de consommation : achat de biens ou de prestations de services : protection du consommateur, formation et excution du contrat le contrat de crdit la consommation : formation et effets Le transfert des risques lis lactivit et au patrimoine de lentreprise vers les compagnies dassurance est une pratique largement rpandue. Sont examins les risques usuellement assurs, rsultant dactions de lentreprise ou dvnements quelle subit. Lassurance-vie constitue un lment de gestion patrimoniale en tant que tel, galement utilis comme garantie de crdit. Elle rpond sur le plan juridique des rgles particulires, en premier lieu du fait de son quadripartisme (assureur, souscripteur, assur et bnficiaire). Le contrat dassurance : mcanisme, formation, effets la couverture des risques de lentreprise par les contrats dassurances la gestion patrimoniale de lentrepreneur par les contrats dassurance-vie : conclusion, gestion et dnouement du contrat D (1) Arrt du 8.03.2010. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 5 folio : 11 --- 29/9/011 --- 16H37 11 XI
  12. 12. THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 1.3 Droit pnal Dans le cadre de ses activits, lentreprise peut mettre en cause sa responsabilit pnale. Cette dernire a pour objet linfraction et pour but la dfense sociale. La mise en uvre de la responsabilit pnale de lentreprise doit tre entoure de nombreuses garanties tant en terme de droit substantiel quen terme de droit processuel. Un certain nombre dinfractions spciales sont destines protger les actionnaires mais aussi les tiers contre certains comportements des dirigeants de la socit, dirigeants de droit ou dirigeants de fait. Le droit pnal gnral : les lments constitutifs de linfraction la classification des infractions lidentification de la personne responsable (lauteur, le complice) la peine La procdure pnale : les actions : laction publique, laction civile linstruction prparatoire : juge et chambre dinstruction le jugement et les voies de recours Le droit pnal spcial des affaires et des socits : abus de biens sociaux distribution de dividendes fictifs prsentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidle infractions relatives la constitution et la dissolution de la socit, aux assembles, au contrle de la socit, ainsi quaux droits sociaux et aux modifications du capital social 1.4 Lentreprise et la concurrence Lactivit de lentreprise doit composer avec les rgles de fonctionnement du march et particulirement le respect dun certain quilibre entre les concurrents, de faon assurer dune part, la protection du march et dautre part, la protection des concurrents. Le contrle des concentrations en droit communautaire et en droit interne La rglementation des pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en droit communautaire et en droit interne La surveillance des comportements : action en concurrence dloyale, rglementation en matire de prix et de facturation Le droit des pratiques restrictives : revente perte, prix imposs et pratiques discriminatoires 1.5 Lentreprise et ladministration fiscale Dans le cadre de son activit, lentreprise, qui est par ailleurs contribuable, doit respecter la rglementation fiscale. Ladministration se rserve la possibilit de contrler lapplication de la rgle par le biais des contrles fiscaux. Les relations avec ladministration fiscale : agrment et rescrit Les diffrentes formes de contrle fiscal La vrification de comptabilit Lissue du contrle fiscal Le contentieux et la procdure fiscale Notions sur le contentieux communautaire 1.6 Lentreprise et la dimension environnementale Lentreprise ne peut exercer son activit en faisant abstraction, tant dans son mode de fonctionnement quau travers des produits ou services quelle commercialise, de la dimension environnementale. Les obligations de communication des entreprises en matire denvironnement 2. Le dveloppement de lentreprise (20 heures) Lentreprise qui se dveloppe peut tre confronte des problmes dadaptation de sa structure juridique son niveau dactivit. Cette adaptation peut tre de nature juridique. Droit et fiscalit de : la constitution des socits la transformation des socits Le dveloppement de lentreprise peut ncessiter une volution de sa gouvernance, cest--dire des modes de direction de lentreprise et des relations avec les associs ou actionnaires. On aborde ainsi la problmatique du gouvernement dentreprise. Les relations entre les dirigeants et les associs Le conseil dadministration, le directoire et le conseil de surveillance : rle et attributions Les dispositifs permettant damliorer la transparence du fonctionnement des socits Le dveloppement de lactivit de lentreprise conduit celle-ci dvelopper ses moyens de communication mais aussi dlaboration ou dmission dinformations notamment sous forme numrique. Loutil informatique occupe souvent une place centrale dans la vie quotidienne de lentreprise. Notions essentielles de droit de linformatique Les principales rgles juridiques rgissant lutilisation de lInternet (sites, transactions et signature lectronique) Lentreprise peut galement se dvelopper hors du cadre strictement national. Cette dimension comporte de multiples retombes pour lentreprise notamment dans la domaine fiscal. Les rgles dimposition des affaires internationales : rgles de territorialit, principes de traitement de la double imposition, dtermination et imposition du rsultat, TVA et changes internationaux ou intracommunaitaires D GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 6 folio : 12 --- 29/9/011 --- 16H38 12 Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion juridique fiscale et sociale XII D
  13. 13. THMES SENS ET PORTE DE LTUDE NOTIONS ET CONTENUS 3. Le financement de lentreprise (20 heures) Les modalits de financement de lentreprise sont multiples. Les conditions juridiques et fiscales dobtention et dutilisation dune source de financement donne font partie des paramtres de la dcision de choix. Le rgime juridique et fiscal des augmentations et rductions de capital Les pactes dactionnaires Le financement par compte courant Le financement par recours aux marchs financiers : la socit cote Le rgime juridique et fiscal du financement long et moyen terme (emprunts obligatoires, contrats de financement) Les garanties du crdit 4. De lentreprise au groupe (40 heures) 4.1 Les implications juridiques, fiscales et sociales de lexistence dun groupe Lentreprise peut tre amene se dvelopper par des prises de participations dans dautres entreprises. Les entreprises concernes font alors partie dun groupe. Le droit donne un cadre cette ralit conomique. Droit du travail appliqu aux groupes Rgimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des oprations internes aux groupes Droit des socits applicable aux prises de participations et la dtention de participations dans le capital dautres socits ou groupements Rgles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes de coopration inter-entreprises : GIE, GEIE, location grance, contrats dintrts communs 4.2 La restructuration de lentreprise Lentreprise est souvent partie prenante dans des oprations de restructuration qui visent rationaliser lorganisation dactivits au sein dun groupe ou organiser de manire diffrente les activits de lentreprise. Compte tenu des enjeux, ces oprations sont troitement rglementes. Le rgime juridique, fiscal et social des oprations de : fusions de socits scissions de socits apports partiels dactifs transmission universelle de patrimoine 5. La prennit de lentreprise (40 heures) 5.1. Lentreprise en difficult Nombreuses sont les difficults qui peuvent menacer la prennit de lentreprise. Le droit, en cherchant prserver les intrts des diffrents partenaires de lentreprise, va encadrer de manire spcifique la vie de lentreprise durant cette priode. La prvention des difficults Le traitement des difficults : les procdures collectives les sanctions Aspects de droit communautaire 5.2 La transmission de lentreprise Lentreprise peut tre cde, quelle soit exploite sous forme dentreprise individuelle ou sous forme socitaire. De mme, lentreprise est un lment dun ou plusieurs patrimoines et, ce titre, entre dans le cadre des oprations affectant un patrimoine. La transmission titre onreux de lentreprise : la cession de lentreprise individuelle (vente du fonds de commerce) la cession de droits sociaux La transmission titre gratuit de lentreprise : les consquences du dcs de lassoci ou du dirigeant de lentreprise individuelle la donation de lentreprise ou des droits sociaux 5.3 La disparition de lentreprise Lentrepreneur ou les associs peuvent dcider de mettre un terme la vie de lentreprise. La cessation dactivit de lentreprise individuelle : rgime juridique et fiscal La dissolution de la socit : rgime juridique et fiscal 6. Les associations et autres organismes but non lucratif (10 heures) Les associations sont prsentes dans tous les domaines et certaines dentre elles ont une activit quivalente celle dentreprises. La constitution et le fonctionnement des associations et des autres organismes but non lucratif soulvent de nombreuses questions juridiques, fiscales et sociales. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et autres organismes but non lucratif Indications complmentaires 2.1 Dans la couverture des risques de lentreprise sont tudier : IARD : assurance dommages, RC produits, RC exploitation, pertes dexploitation, responsabilit du chef dentreprise, assurances hommes-cls. La gestion du contrat dassurance-vie permet daborder les rachats et avances. Les aspects fiscaux sont exposer. 2 Lors de ltude du conseil dadministration, du directoire et du conseil de surveillance, on sintressera en particulier au rle de chacun de ces organes en matire de qualit de linformation comptable et financire. 4.2 On tudiera, dans le cadre des oprations de restructuration, le recours la socit europenne. 5.2 Il sagit daborder les aspects juridiques, fiscaux et sociaux lis la transmission de lentreprise. La situation familiale de la personne faisant lopration (prsence ou absence denfants, mariage, PACS) doit tre prise en compte. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 7 folio : 13 --- 29/9/011 --- 16H39 13 Programme de lpreuve no 1, DSCG gestion juridique fiscale et sociale XIII D
  14. 14. Abrviations BODACC Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Cass. 1re civ. Cour de cassation, premire Chambre civile Cass. com. Cour de cassation, Chambre commerciale Cass. crim. Cour de cassation, Chambre criminelle C. assur. Code des assurances C. civ. Code civil C. consom. Code de la consommation C. com. Code de commerce C. trav. Code du travail CGI Code gnral des impts CJUE Cour de justice de lUnion europenne CMF Code montaire et financier CP Code pnal CPCE Code des postes et des communications lectroniques CPI Code de la proprit intellectuelle CPP Code de procdure pnale EIRL Entreprise individuelle responsabilit limite ou Entrepreneur individuel responsabilit limite EURL Entreprise unipersonnelle responsabilit limite IR Impt sur le revenu IS Impt sur les socits RCS Registre du commerce et des socits SA Socit anonyme SARL Socit responsabilit limite SAS Socit par actions simplifies SNC Socit en nom collectif SRP Seuil de revente perte GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m03debut p. 8 folio : 14 --- 29/9/011 --- 16H39 14
  15. 15. LACTIVIT DE LENTREPRISE CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise CHAPITRE 2 Lentreprise et ses concurrents CHAPITRE 3 La responsabilit pnale de lentreprise et ses acteurs CHAPITRE 4 Les relations de lentreprise avec ladministration fiscale GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 1 folio : 1 --- 29/9/011 --- 16H43 1 1P A R T I E
  16. 16. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 2 folio : 2 --- 29/9/011 --- 16H43 2
  17. 17. Les contrats conclus par lentreprise section prliminaire Prsentation gnrale section 1 La ngociation des contrats section 2 Les conditions de formation et de validit des contrats section 3 La sanction des conditions de formation et de validit des contrats : la nullit section 4 La force obligatoire des contrats section 5 Linexcution des contrats section 6 Les sanctions de linexcution du contrat section 7 Les rgles spcifiques certains contrats fiche e applications Le contrat est un outil juridique la disposition, notamment, des entreprises. Cest par des contrats que lentreprise accomplit son activit conomique. section prliminaire prsentation gnrale 1. Contrats et obligations Les rgles juridiques qui gouvernent les contrats sont une partie dun ensemble plus vaste que lon appelle le droit des obligations. Le droit des obligations est une branche du droit civil, lequel constitue lui-mme une branche du droit priv. Il existe des contrats de droit public (dans le cadre de marchs publics par exemple). Ils obissent des rgles particulires qui ne seront pas envisages dans cet ouvrage. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 3 folio : 3 --- 29/9/011 --- 16H43 3 1C H A P I T R E 3
  18. 18. Dfinition de lobligation. Dans un sens large, le terme obligation dsigne tout ce que la loi commande de faire ou de ne pas faire. Mais, lorsque lon dit que le droit des contrats est une partie du droit des obligations, cest dans un sens bien spcifique, plus troit, quil faut entendre le mot obligation. Dans un sens troit, celui voqu lorsque lon parle de droit des obligations, lobligation dsigne un lien de droit de nature patrimoniale entre deux personnes, en vertu duquel lune, le crancier, peut exiger de lautre, le dbiteur, une certaine prestation (payer un prix, un loyer, rparer un dommage, etc.) ou une certaine abstention (cesser de troubler les voisins, ne pas faire concurrence son ex-employeur, etc.). Lobligation est alors un lment du patrimoine du crancier (cest un actif pour lui), comme du dbiteur (cest un lment du passif). Acte juridique. Le contrat est un acte juridique. Dans lacte juridique les effets de droit sont voulus, la diffrence du fait juridique. Le contrat est un accord de volont en vue de produire des effets de droit ; il a vocation crer des obligations civiles. 2. Dfinition du contrat Article L. 1101 du Code civil. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent, envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Dfinition. Le contrat est un accord de volont conclu afin de crer des obligations juridiques. Un accord de volont. Cest un accord de volont, ce qui le distingue dun acte juridique unilatral lequel nat par la manifestation dune seule volont. Un contrat est donc toujours conclu entre au moins deux personnes. En vue de crer des effets de droit. Laccord de volont est form dans le dessein de crer des effets de droit. Le plus souvent ces effets sont des obligations juridiques. Celles-ci sont contenues dans des clauses ; lensemble des clauses (ou stipulations) constitue le contrat. 3. Classification des contrats et des obligations contractuelles 3.1 Classification des contrats Il y a plusieurs faons de classer les contrats. On ne prsentera que quelques classifications, certaines nonces par le Code civil, dautres communment admises. Classification Dfinition Contrat nomm et contrat innomm Le contrat nomm est un contrat prtabli par la loi qui le rglemente spcialement (exemples : vente, mandat, dpt, prt). Le contrat innom est celui qui ne fait pas lobjet dune rglementation spciale par la loi. Contrat unilatral et contrat synallagmatique Le contrat unilatral cre une obligation la charge dune partie, lautre ne devant rien (exemples : prt, cautionnement). Dans le contrat synallagmatique, ou bilatral, les deux parties ont des obligations lune envers lautre ; les obligations sont rciproques (exemple : vente). D GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 4 folio : 4 --- 29/9/011 --- 16H47 4 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 4
  19. 19. Classification Dfinition Contrat titre gratuit et contrat titre onreux Le contrat titre gratuit est celui dans lequel lune des parties fournit un avantage lautre sans rien attendre en retour (exemples : donation, prt sans intrt). Le contrat titre onreux est celui dans lequel une partie fournit un avantage en retour (exemple : vente, bail). Contrat commutatif et contrat alatoire Le contrat est commutatif lorsque les prestations sont dfinitivement, et de faon certaine, dtermines au moment de la conclusion du contrat (exemple : vente, bail). Dans le contrat alatoire, il y a une ide de jeu : une chance de gain et un risque de perte. Les prestations, ou lune delles, dpendent dun vnement alatoire (exemples : contrat dassurance). Contrat excution instantane et contrat excution successive Le contrat excution instantane sexcute en une fois, en un trait de temps (exemple : vente). Dans le contrat excution successive, les prestations se renouvellent dans le temps (exemples : bail, contrat de travail). Contrat consensuel, contrat solennel et contrat rel Le contrat consensuel est form ds lchange des consentements, sans quune quelconque formalit, comme un crit, ait tre respecte. Le contrat solennel est un contrat formaliste : son existence et sa validit supposent, outre lchange des consentements, laccomplissement dune formalit (voir infra, section 2). Le contrat rel est soumis un formalisme particulier : le contrat nest form que lorsque la chose est remise (exemple : prt). La catgorie des contrats rels est aujourdhui conteste. EXEMPLE La vente dun bien meuble, par exemple une voiture, est un contrat nomm, synallagmatique, titre onreux, commutatif, excution instantane, et consensuel. 3.2 Classification des obligations contractuelles Classification selon le contenu. Le Code civil distingue les obligations de donner, de faire et de ne pas faire (C. civ., art. 1101 et 1136 et suivants). Lobligation assume par le vendeur de dlivrer la chose est une obligation de donner, comme celle du locataire de payer le prix. Lobligation de lentrepreneur de construire un immeuble constitue une obligation de faire, comme celle du salari daccomplir son travail. Lobligation de non-rtablissement stipule dans la vente dun fonds de commerce et la charge du vendeur, est une obligation de ne pas faire. Classification selon lexcution attendue par le crancier. On distingue entre les obligations de moyens et les obligations de rsultat. Cette distinction a t propose par la doctrine puis adopte par la jurisprudence. Comme son nom lindique, lobligation de rsultat a pour objet un rsultat dtermin. Lobligation nest considre comme correctement excute que si le rsultat est atteint, par exemple, dans le contrat de transport de chose, faire parvenir la chose transporte sans avarie. Lobligation de moyens est celle par laquelle le dbiteur sengage seulement employer les moyens appropris dans une tche accomplir, faire de son mieux. Il est tenu de rechercher le rsultat mais pas dobtenir ce rsultat. Il en est ainsi dans le contrat de soins : le mdecin nest pas tenu de gurir, mais de mettre tous les moyens existants en ltat de la science pour gurir. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 5 folio : 5 --- 29/9/011 --- 16H55 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 5 D 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 5
  20. 20. 4. Droit commun des contrats et droits spciaux Article 1107 du Code civil. Les contrats, soit quils aient une dnomination propre, soit quils nen aient pas, sont soumis des rgles gnrales, qui sont lobjet du prsent titre. Les rgles particulires certains contrats sont tablies sous les titres relatifs chacun deux ; et les rgles particulires aux transactions commerciales sont tablies par les lois relatives au commerce. Le droit des contrats est compos de rgles communes tous les contrats de droit priv. Cest ce que lon appelle le droit commun des contrats. Il figure dans le Code civil et sera expliqu dans les cinq prochaines sections du prsent chapitre. Le droit des contrats est aussi compos de rgles spcifiques tel ou tel contrat. Par exemple le contrat de vente fait lobjet de rgles qui lui sont propres inscrites dans le Code civil. Lui sont donc applicables les rgles communes et les rgles spciales. Si les deuximes drogent aux premires, ce sont les rgles spciales qui priment. Les rgles propres aux contrats de vente, dentreprise, de consommation et dassurance feront lobjet dune tude dans la sixime section du prsent chapitre. 5. Principes gnraux gouvernant les contrats Lautonomie de la volont. Nombre de juristes estiment que la cration du contrat et les effets quil produit reposent sur un principe philosophique, le principe de lautonomie de la volont. La volont individuelle serait la seule source possible du contrat parce que cette volont serait autonome, cest--dire suffisamment puissante pour se crer sa propre loi, sa propre rgle. Le dogme de lautonomie de la volont se traduirait par certains principes que lon trouve dans le Code civil : le principe du consensualisme, le principe de la libert contractuelle, celui de la force obligatoire du contrat et le principe de leffet relatif des contrats. Le consensualisme. Un contrat est valablement form par le seul change des consentements, sans que laccomplissement de formalits ne soit ncessaire. Cest la rgle (voir infra, section 2). La libert contractuelle. Nul ne peut tre contraint de contracter. Toute personne est libre de choisir son contractant comme de fixer le contenu du contrat. Les atteintes cette libert se sont multiplies. Elles manent de la loi et sexpliquent par lexistence, en pratique, de contrats dadhsion o seule une partie (celui qui est conomiquement le plus puissant) est vritablement libre. Lautre ne fait quadhrer un contrat prtabli qui, le plus souvent est un contrat type. En pareille hypothse, la volont ne permet pas lquilibre, do lintervention de la loi. Cest le cas pour des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. La force obligatoire du contrat. Ds lors que les conditions de validit sont runies, le contrat a une force comparable une loi : il simpose aux parties comme, du reste, au juge (voir infra, section 4). Leffet relatif du contrat. Le contrat ne produit des effets quentre les parties qui lont conclu. Il noblige que ces parties. Son effet est relatif en ce sens que les tiers ne sont pas tenus par les obligations contenues dans le contrat (voir infra, section 4). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 6 folio : 6 --- 29/9/011 --- 16H56 6 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 6
  21. 21. section 1 la ngociation des contrats Dfinition. Les ngociations, ou pourparlers, dsignent un change entre deux ou plusieurs personnes de propositions et contre-propositions tendant la conclusion dun contrat dfinitif. Il sagit donc dune priode de discussion, oriente vers la conclusion dun contrat, mais sans que cette conclusion soit certaine. Pratique. La grande majorit des contrats ne sont pas ngocis, notamment lorsquils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, celui-ci ne faisant quadhrer un acte prrdig par celui-l. Entre professionnels les ngociations sont frquentes. FORMES DE NGOCIATIONS On distingue en pratique deux types de ngociations. Soit aucun cadre conventionnel nest fix et les ngociations sont libres. Soit les discussions relatives la conclusion dun contrat futur sont encadres par des conventions de ngociation. Ces conventions prparatoires fixent les rgles de ngociations, notamment la confidentialit des informations changes ou encore lexclusi- vit de la ngociation avec le seul partenaire. Parfois, lorsque les ngociations sont longues, les intresss notent les points sur lesquels ils sont tombs daccord, sous la forme de lettre dintention ou de protocole daccord. Difficults. Cette priode dlaboration dun contrat qui nexiste pas encore pose plusieurs questions juridiques. On sintressera deux dentre elles, les plus importantes en pratique : lauteur de la rupture de pourparlers engage-t-il sa responsabilit civile ? quel moment le contrat ngoci devient-il contrat dfinitif, crateur dobligations ? Le Code civil ne donne pas de rponses puisquil ne prvoit pas de dispositions relatives aux ngociations. On se rfrera alors la jurisprudence. 1. La rupture unilatrale des ngociations 1.1 Le principe : la libert de rupture unilatrale des ngociations Libert. Les parties nont pas lobligation de conclure le contrat ngoci, mme lorsque les pourparlers sont encadrs par des conventions prparatoires. Dans cette dernire hypothse, lobligation nest que de moyens. Le principe est donc la libert de rupture des ngociations. Une partie peut seule sortir des pourparlers sans avoir obtenir laccord de son partenaire. La rgle dcoule direc- tement du principe de la libert contractuelle et, plus prcisment, de la libert de ne pas contracter. Libert contrle. Cependant, le juge contrle cette libert. Il la surveille, que les pourparlers soient encadrs par des contrats prparatoires ou en dehors de tout encadrement. Le contentieux relatif la rupture unilatrale des ngociations concerne surtout la responsa- bilit civile de lauteur de la rupture. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 7 folio : 7 --- 29/9/011 --- 16H56 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 7 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 7
  22. 22. 1.2 Les conditions de la responsabilit civile de lauteur de la rupture Une faute. La rupture des ngociations est libre. Aussi, le demandeur nobtiendra indemnisation que sil rapporte la preuve dune faute de son partenaire. La faute est vidente lorsque lauteur de la rupture a eu lintention de nuire celui qui la subit, par exemple dans le dessein de lempcher de ngocier avec autrui et lui faire, de la sorte, manquer un march. La faute est aussi constitue lorsque la rupture nest pas loyale. La rupture ne doit pas tre abusive cest--dire tre exerce de mauvaise foi. Il ressort des dcisions de justice que cela se traduit par le devoir de mener les ngociations avec transparence, sincrit, persvrance et srieux. EXEMPLE Un commerant demande au titulaire dune marque lobtention dune licence dexploitation en lui proposant dy associer un sous-traitant. Aprs quatre mois de ngociations, le concdant adresse au commerant un projet de contrat comptant 40 pages. Puis, le concdant dcide de conclure directement avec le sous-traitant prsent par le commerant, sans en avertir ce dernier et en lui faisant croire, pendant un mois, que le contrat de licence allait tre conclu. La rupture des pourparlers par le concdant a t juge fautive car dloyale. Le concdant a t condamn rparer le prjudice subi par le commerant qui, pendant un mois, a continu dployer ses efforts inutilement ; prjudice valu 30 000 euros. Un prjudice. La victime qui souhaite obtenir rparation par lallocation de dommages et intrts doit dmontrer un prjudice direct et certain. Le prjudice peut tre moral, lorsque par exemple la rputation commerciale de la victime est atteinte. Le plus souvent le prjudice invoqu est matriel. La victime souhaite obtenir le remboursement des frais de ngociation quelle a engags (tudes pralables, frais de dplacement...). LA VICTIME DE LA RUPTURE PEUT-ELLE OBTENIR INDEMNISATION DU GAIN MANQU ? La jurisprudence traduit le gain manqu par la perte dune chance soit de conclure des contrats dans lavenir du fait dune atteinte la rputation, soit de ngocier et conclure avec un tiers. Cest un prjudice indemnisable. La perte dune chance de raliser des bnfices escompts de la conclusion du contrat ngoci est-elle indemnisable aussi ? La Cour de cassation rpond par la ngative en labsence daccord ferme et dfinitif . Elle juge quun tel gain manqu est sans lien de causalit avec la rupture. La dcision est parfaitement justifie puisque le prjudice invoqu ne dcoule par de la faute commise, mais du refus de contracter lequel ne constitue par une faute. 2. Le moment de formation dfinitive du contrat ngoci Problmatique. Les ngociations consistant en une discussion base sur des propositions et contre-propositions, partir de quel moment doit-on considrer que le contrat ngoci devient dfinitif, conclu ? Pareille question revient sinterroger sur le processus contractuel ou, dit autrement, la gense du contrat. Le Code civil ne rpond pas la question, de sorte quil nexiste pas de loi commune tous les contrats. La loi pour la confiance en lconomie numrique, du 21 juin 2004, a introduit dans le Code civil quelques dispositions relatives la formation des contrats sous forme GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 8 folio : 8 --- 29/9/011 --- 16H56 8 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 8
  23. 23. lectronique, mais ces textes sont propres aux contrats conclus par voie lectronique (voir infra, chapitre 7, section 2). La rponse ressort alors de la jurisprudence. partir de quel moment doit-on considrer que le contrat ngoci devient dfinitif, conclu ? Solution. Le contrat est dfinitivement form lorsquune offre a rencontr une acceptation propos des lments essentiels du contrat ngoci. 2.1 Les lments essentiels du contrat ngoci lments objectifs. Les lments essentiels dpendent dabord de la nature du contrat dont est recherche la conclusion. Par exemple, dans la vente les lments essentiels sont la chose et le prix. Cest la loi qui le prvoit (C. civ., art. 1583). Ce sont des lments objectivement essentiels : les mmes pour toutes les ventes. Toutefois, la loi ndicte pas toujours les lments essentiels de tel contrat. Ils ne peuvent pas, par ailleurs, tre dfinis par la loi sagissant de contrats innoms. Aussi, cest la jurisprudence qui, le plus souvent, prcise les lments objectivement essentiels de tel ou tel contrat. lments subjectifs. Les lments essentiels du contrat en pourparlers peuvent aussi tre subjectifs, cest--dire dpendre de la volont dau moins lune des parties. Ce sont les lments qui apparaissent importants aux yeux de lune des parties, et non pas simplement accessoires. Ils doivent tre considrs comme essentiels ds lors que lautre partie en a eu connaissance. Par exemple, les modalits de paiement du prix peuvent tre importantes pour lune des parties ; la rencontre de loffre et de lacceptation sur ce point sera alors ncessaire ds lors que lautre partie en aura eu connaissance. 2.2 Loffre Dfinition. Loffre, appele aussi pollicitation, consiste en une proposition ferme de conclure un contrat des conditions dtermines, de telle sorte que son acceptation suffit la formation de celui-ci. Loffre doit tre prcise et ferme dans ses lments essentiels. dfaut, il ne sagit que dune invitation entrer en ngociation. Une offre ferme et prcise. Loffre est prcise lorsque ses lments sont dtermins. La fermet dsigne labsence de rserves. Forme de loffre. Loffre peut tre expresse, manant dun crit ou de la parole, ou tacite, rsultant alors du comportement (par exemple, exposer des produits en vitrine dun magasin). Rvocation de loffre. Une fois mise, loffre peut-elle tre rvoque par son auteur, ds lors quelle na pas fait lobjet dune acceptation ? Dans lhypothse o loffre prvoit elle-mme sa dure de vie, elle prend fin au terme de cette dure et le pollicitant ne peut pas la rvoquer par anticipation. La jurisprudence est ancienne et constante. Dans un arrt plus rcent, la Cour de cassation a jug que, si lauteur de loffre sengage ne pas la retirer avant une certaine date, sa rtractation durant le dlai stipul, mme avant lacceptation, na aucune valeur juridique (Cass. 3e civ., 7 mai 2008, pourvoi no 07-11.690). Il semble en ressortir que lacceptation dans le dlai aurait pour effet de former dfinitivement le contrat, malgr la rtractation. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 9 folio : 9 --- 29/9/011 --- 16H56 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 9 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 9
  24. 24. Si, au contraire, aucune dure nest prvue, les tribunaux jugent que loffre ne vaut que dans la limite dun dlai raisonnable, quelle soit adresse semble-t-il au public ou une personne prcise. Elle ne peut donc tre rvoque quau terme de ce dlai. Celui-ci dpend des circonstances. EXEMPLES A t jug tardive lacceptation 15 jours aprs loffre de vente dun fonds de commerce. A t jug non tardive lacceptation dans les cinq semaines suivant loffre compte tenu de la nature du bien (un immeuble) et de la qualit de lacqureur qui devait consulter son conseil dadministration pour obtenir le consentement lacquisition. 2.3 Lacceptation Dfinition. Lacceptation est lexpression de lintention dfinitive du destinataire de loffre de conclure le contrat aux conditions prvues par loffrant, et ces conditions seulement. La formation du contrat suppose ainsi une concordance exacte entre loffre et son acceptation. a) La forme de lacceptation Le silence ne vaut pas acceptation. Lacceptation, comme loffre, peut tre expresse ou tacite. Le silence gard par une personne une offre ferme et prcise formule par le pollicitant vaut-elle acceptation ? En principe le silence ne vaut pas acceptation. En droit, qui ne dit mot, ne consent pas parce que le silence est quivoque. EXEMPLE Il a t jug que lexpdition rpte dune publication priodique ne pouvait donner naissance un abonnement mme si lexpditeur avait indiqu qu dfaut de refus, le destinataire serait considr comme abonn. Du reste, cette pratique, dnomme vente par envoi forc est aujourdhui une infraction pnale (contravention). Exceptions. Le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation supporte plusieurs exceptions. La premire est lie la volont : les parties peuvent prvoir que le silence vaudra acceptation (cas de la tacite reconduction). Il existe enfin une exception jurisprudentielle. La Cour de cassation juge que le silence vaut acceptation ds lors que les circonstances lui confrent la signification dun consentement sans quivoque. Elle admet ainsi le silence valant acceptation du fait de certaines circonstances. EXEMPLE Un propritaire demande un permis de construire sur sa parcelle. Le prfet lui enjoint de faire raliser pralablement aux travaux une opration prventive de fouilles achologiques. Le propritaire demande un devis lAssociation pour les fouilles archologiques nationales (AFAN). Il na jamais retourn, ni sign ce devis. Les travaux sont malgr tout raliss par lAFAN, mais le propritaire refuse de payer le prix affirmant ne pas avoir accept le devis. Il est jug que son silence vaut acceptation au motif, notamment, quil navait pas dautre choix que de faire raliser lopration de fouille prventive et que larrt enjoignant la ralisation desdites fouilles avait t sign au visa dune convention conclue par ltat et lAFAN. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 10 folio : 10 --- 29/9/011 --- 16H57 10 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 10
  25. 25. b) Les effets de lacceptation Le moment de conclusion des contrats conclus distance Prsentation. La distance qui peut sparer les parties pose deux questions : en quel lieu et quel moment le contrat se forme-t-il ? Pour rpondre ces questions, il faut en poser une autre qui permet de prciser le problme juridique : laccord de volont (ou change des consentements) se ralise-t-il par lmission de lacceptation ou par la rception de cette acceptation par loffrant ? Intrts de la question. Les intrts sont multiples. On nen dira quun exemple : lefficacit de la rvocation de loffre. Le pollicitant a la possibilit de rvoquer son offre tant que celle-ci na pas t accepte (voir supra). Lhypothse est celle o la rvocation a lieu entre lmission de lacceptation par lacceptant et la rception de cette acceptation par loffrant. Si lon retient lmission comme moment de la conclusion du contrat, il en rsulte que la rvocation nest pas efficace : elle est tardive, postrieure la formation de lacte. linverse, si lon retient la thorie de la rception, la rvocation est efficace. Illustration de lhypothse : Solution. Le Code civil ne donne pas de solution commune tous les contrats. Il est donc conseill de prvoir dans loffre que la formation aura lieu, par exemple, rception de lacceptation. Lorsque rien nest prvu par le pollicitant, la solution est jurisprudentielle. Aprs quelques hsitations, la Cour de cassation sest prononce clairement en faveur du systme de lmission (Cass. com., 7 janv. 1981, pourvoi no 79-13.499). Le report du moment de conclusion dfinitive du contrat Principe. En principe, une fois lacceptation mise, le contrat est conclu et lacceptant ne peut se dsister. Facult de ddit. Les parties peuvent droger ce principe en stipulant dans leur accord une clause de ddit. Pareille clause autorise lune des parties se ddire, gnralement en contrepartie dune somme dargent (appele arrhes dans la vente). Protection des consommateurs. Le lgislateur est venu droger au principe prcit dans le but de protger le consommateur acceptant, lorsque loffre mane dun professionnel. Dans certains cas, limitativement numrs par le Code de la consommation, le consommateur dispose dun dlai de rflexion ou dun dlai de rtractation (voir infra, section 6). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 11 folio : 11 --- 29/9/011 --- 16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 11 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 11
  26. 26. section 2 les conditions de formation et de validit des contrats Article 1108 du Code civil. Quatre conditions sont essentielles pour la validit dune convention : Le consentement de la partie qui soblige ; Sa capacit de contracter ; Un objet certain qui forme la matire de lengagement ; Une cause licite dans lobligation. Nullit. Un contrat qui est n par la rencontre dune offre et dune acceptation, mais dont les conditions nonces larticle 1108 du Code civil ne sont pas runies encourt la nullit, cest--dire lanantissement (voir infra, section 3). Cest dire quil sagit de conditions de validit du contrat. 1. La capacit de contracter Article 1123 du Code civil. Toute personne peut contracter, si elle nen est pas dclare incapable par la loi. Article 1124 du Code civil. Sont incapables de contracter, dans la mesure dfinie par la loi : Les mineurs non mancips ; Les majeurs protgs au sens de larticle 488 du prsent code. Article 1125 du Code civil. Les personnes capables de sengager ne peuvent opposer lincapacit de ceux avec qui elles ont contract. Dfinition. La capacit dsigne laptitude dune personne tre titulaire de droits et exercer ceux-ci. Elle constitue lun des attributs fondamentaux de la personnalit juridique. Linaptitude tre titulaire de droit est appele incapacit de jouissance ; linaptitude exercer soi-mme les droits dont on est titulaire est appele incapacit dexercice. Principe de capacit. Le principe est clairement affirm par larticle 1123 du Code civil : toute personne a la capacit de contracter. Drogations au principe. Les drogations au principe, que lon appelle incapacits, sexpliquent, soit par le statut de la personne concerne (personne mineure par exemple), soit par la particularit dune situation ou la nature du contrat en cause. En gnral, les drogations fondes sur le statut de la personne sont des incapacits dexercice, tandis que celles fondes sur la particularit dune situation contractuelle sont des incapacits de jouissance. 1.1 Les incapacits dexercer le droit de contracter Notion. Lincapacit dexercice dsigne linaptitude dune personne exercer elle-mme son droit de contracter. Cette personne est titulaire du droit de contracter mais ne peut pas lexercer elle-mme, de sorte quelle doit tre soit assiste dune tierce personne, qui agira ses cts, soit reprsente par un tiers, qui agira en son nom et sa place. Le plus souvent, ces incapacits sexpliquent par le souci du lgislateur de protger lincapable contre lui-mme en raison de sa faiblesse suppose ou tablie, due son jeune ge ou laltration de ses facults. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 12 folio : 12 --- 29/9/011 --- 16H57 12 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 12
  27. 27. Les mineurs. La personne mineure, cest--dire de moins de dix-huit ans et non mancipe (lmancipation rsulte soit du mariage, soit dune dcision du juge des tutelles partir de seize ans), est incapable de conclure elle-mme tout contrat. Elle ne peut passer contrat que par lintermdiaire dun reprsentant. Ce dernier peut tre ladministrateur lgal, cest-- dire la mre et/ou le pre du mineur, ou le juge des tutelles lorsque les parents sont dcds ou dchus de lautorit parentale. Pour plus de clart on distinguera selon limportance du contrat en cause : les contrats de la vie courante, ce que lon passe tous les jours, portant donc sur une somme modeste, peuvent tre conclus par le mineur seul. Lusage contredit ici son incapacit dexercice. Toutefois, ces contrats encourent la nullit sils ont t conclus des conditions lsionnaires pour le mineur non mancip (C. civ., art. 1305) ; les contrats passs pour entretenir un bien (actes de conservation) ou en effectuer la gestion courante (actes dadministration, par exemple la location du bien), de mme que les actes dalination de meubles dusage courant (C. civ., art. 456) peuvent tre conclus par lun des parents seul, en cas dadministration lgale, ou par le juge des tutelles, en cas de tutelle. Si pareils contrats sont passs par le mineur seul, ils encourent la nullit en cas de lsion du mineur ; les contrats portant alination dun bien du mineur (actes de dispositions), autres quun meuble dusage courant, doivent tre conclus par les deux parents, en cas dadmini- stration lgale. Si lun des parents nest pas daccord, lautre peut demander lauto- risation au juge des tutelles. En cas de tutelle, ces actes doivent tre conclus par le juge des tutelles avec laccord du conseil de famille. Linobservation de ces rgles est sanc- tionne par la nullit du contrat, quand bien mme ne serait-il pas lsionnaire pour le mineur ; enfin, la conclusion dactes de disposition graves, dont la liste est fournie larticle 389-5 du Code civil, notamment lapport en socit dun immeuble ou dun fonds de commerce, doivent toujours tre autoriss par le juge des tutelles, mme si les parents sont daccord. Systme de reprsentation Actes conclure Administration lgale Tutelle Sanction Contrats de la vie courante Par le mineur seul Par le mineur seul Nullit si lsion Contrats pour la conservation et ladministration des biens Par lun des parents seul Par le juge des tutelles seul Nullit si lsion (si acte pass par le mineur seul) Contrats de disposition des biens Par les deux parents ou lun des parents avec lautorisation du juge des tutelles Par le juge des tutelles avec lautorisation du conseil de famille Nullit Contrats de disposition grave Avec lautorisation du juge des tutelles Par le juge des tutelles avec lautorisation du conseil de famille Nullit Les majeurs incapables. Est protg par la loi le majeur dans limpossibilit de pourvoir seule ses intrts en raison dune altration, mdicalement constate, soit de ses facults GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 13 folio : 13 --- 29/9/011 --- 16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 13 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 13
  28. 28. mentales, soit de ses facults corporelles de nature empcher lexpression de sa volont (C. civ., art. 425). Le Code civil prvoit plusieurs rgimes de protection : la tutelle concerne les majeurs les plus atteints. La reprsentation par un tuteur est ncessaire ; la curatelle permet au majeur de conclure des actes de disposition ds lors quil est assist dun curateur. Il peut en revanche passer seul les actes de la vie courante et ceux dadministration ; le majeur mis provisoirement sous sauvegarde de justice, avant que dtre plac ventuellement en tutelle ou curatelle, peut conclure des contrats seul. Il nest pas incapable puisquil conserve lexercice de ses droits. Toutefois, le contrat conclu peut tre rescind en cas de lsion subie par le majeur ou rduit en cas dexcs. Seul le majeur protg est en droit dexercer ces actions, lesquelles se prescrivent par cinq ans (C. civ., art. 435). 1.2 Les incapacits de jouir du droit de contracter Notion. Lincapacit de jouissance dsigne linaptitude dune personne tre titulaire de droits. Une telle personne ne peut donc pas contracter, ni seule ni avec lassistance ou la reprsentation dun tiers. De lincapacit de jouissance dcoule lincapacit dexercice, puisquune personne ne peut pas exercer des droits quelle ne possde pas. Les incapacits de jouissance sont toujours spciales, ce qui signifie quelles ne portent que sur certains contrats ou certaines situations contractuelles. Le lgislateur nentend pas ici protger la personne frappe dincapacit mais, au contraire, celle avec laquelle elle entendrait conclure. EXEMPLES e Interdiction de consentir une libralit un ancien tuteur tant que le compte de la tutelle na pas t pralablement rendu et apur (C. civ., art. 907). e Interdiction pour les personnels de maison de retraite dacqurir un bien dun pensionnaire, sauf autorisation de justice (C. civ., art. 1125-1). e Interdiction pour les commissaires aux comptes de conclure un contrat de travail avec une entreprise quils ont t chargs de contrler dans un pass rcent (voir C. pn., art. 432-12). 2. La forme du consentement Le contrat se conclut par le seul change des consentements. Cest le principe du consensualisme. Il ne prsente pas toujours que des avantages, cest pourquoi notre droit na jamais totalement exclu le formalisme. 2.1 Le principe du consensualisme Notion. Un contrat consensuel est un acte juridique qui peut tre conclu sous une forme quelconque. Est consensuel, un contrat pour la conclusion duquel la loi nexige pas laccomplis- sement de formalits ; cest une autre faon de le dire. Cest partir du XVe sicle, avec linfluence du droit canonique (droit labor par des religieux), que va simposer lide selon laquelle le contrat peut tre valablement form par le seulchangedesconsentements,sansquaucuneformalitnesoitncessaire.Loyseltraduisait le principe du consensualisme dans une formule clbre : On lie les bufs par les cornes et GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 14 folio : 14 --- 29/9/011 --- 16H57 14 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 14
  29. 29. les hommes par la parole . Il faut donc rcuser lopinion courante selon laquelle il ny a pas de contrat sans crit ou encore selon laquelle on ne conclut pas un contrat, on le signe. Cette opinion est fausse. On peut mme se passer du verbe, le comportement peut suffire. Avantages et inconvnients e Avantages : Triomphe du respect de la parole donne, donc de la morale ; sur le plan conomique, cest un gain de temps. e Inconvnients : Difficults de preuve ; risque de sengager la lgre ; absence de protection des tiers, des cranciers notamment. Ce sont ces inconvnients qui expliquent les limites du consensualisme que lon appelle le formalisme. 2.2 Les limites au consensualisme : formalisme Notion. Le formalisme dsigne lexigence lgale de formalit pour la formation du contrat, par exception au principe du consensualisme. Seul un texte spcial peut donc imposer une exigence de forme. Les objectifs poursuivis par le lgislateur, qui cre un texte spcial, doivent tre distingus parce quils montrent lexistence de plusieurs types de formalisme. Il peut sagir de faire prendre conscience aux parties de limportance de lacte quelles vont conclure ou encore de vhiculer certaines informations. En ce cas le formalisme touche directement le consentement de contractant. Lobjectif peut tre uniquement probatoire. Lexigence de forme devient ncessaire pour pouvoir prouver. Il peut sagir enfin de protger les tiers : laccomplissement de formalits permettra de les informer de lexistence dun acte. a) Les contrats solennels Dfinition. Les contrats solennels sont ceux dont le formalisme, impos par un texte spcial, constitue une condition de validit. La sanction est la nullit du contrat. On parle aussi de formalisme substantiel. Cest lexigence lgale dune forme particulire ( titre de validit) qui permet de dire quun contrat est solennel. Si les parties dcident dtablir un crit, alors que la loi ne leur impose pas, il sagit dun contrat consensuel. Acte notari ou acte authentique. Pour les contrats que le lgislateur estime particulirement graves, le formalisme se traduit par lexigence dun acte crit pass devant notaire, cest--dire un acte notari, dit aussi authentique. Il sagit de faire prendre conscience aux parties de limportance du contrat quelles vont conclure. EXEMPLES e La donation est un contrat qui doit tre pass devant notaire, peine de nullit (C. civ., art. 931). La jurisprudence admet toutefois, dans une certaine mesure, la validit des dons manuels, cest--dire effectus de la main la main, de mme que les donations dguises et celles indirectes. e Le contrat de mariage est galement soumis, peine de nullit, lexigence dun acte notari (C. civ., art. 1394), de mme que la vente dimmeuble construire (CCH, art. L. 261-11) ou le contrat de location-accession la proprit (L. 12 juill. 1984, art. 4). Acte sous seing priv. Pour dautres contrats, la loi exige, peine de nullit aussi, un crit non notari, cest--dire un acte sous seing priv (crit tabli et sign par les parties elles-mmes, sans intervention dun notaire). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 15 folio : 15 --- 29/9/011 --- 16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 15 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 15
  30. 30. EXEMPLE Un crit ordinaire est exig, peine de nullit, pour la convention dindivision (C. civ., art. 1873-3), le contrat dapprentissage (C. trav., art. L. 6222-4) ou encore la cession de brevet dinvention (CPI, art. L. 613-8). Formalisme informatif. partir de la deuxime moiti du XXe sicle, lexigence dun crit est le plus souvent accompagne dune exigence de mentions obligatoires devant figurer dans le contrat. Lobjectif est dinformer lun des cocontractants, que le lgislateur estime en position de faiblesse (le consommateur par exemple), afin dclairer son consentement. EXEMPLES Vente dimmeuble construire ; location-accession la proprit ; vente de fonds de commerce (C. com., art. L. 141-1) ; contrat de promotion immobilire (CCH, L. 222-3) ; contrat denseignement distance (C. duc., art. L. 444-7 et L. 444-8) ; contrats conclus par voie de dmarchage domicile (C. consom., art. L. 121-23) ; crdit mobilier (C. consom., art. L. 311-10 et s.) ou immobilier (C. consom., art. L. 312-7 et s.) ; contrat dassurance-vie (C. assur., L. 132-5-1) ; contrat de travail dure dtermine (C. trav., art. L. 1242-12). Sanctions. Le plus souvent la sanction de lexigence dun crit est la nullit du contrat (exemple, CPI, art. L. 613-8, pour la cession de brevet) et cest dans ce cas que lon parle de contrat solennel. Mais il existe des sanctions particulires, plus adaptes la situation illicite. Par exemple le contrat de travail dure dtermine qui nest pas tabli par crit sera rput conclu dure indtermine. La nullit, comme sanction de lexigence dun crit, est souvent indique par la loi. Cest aussi parfois le cas dans lhypothse de dfaut de mentions obligatoires pourtant exiges (formalisme informatif). Dautres fois cependant, une loi exige un crit pour tel contrat et/ou des mentions devant obligatoirement tre stipules, mais nindique pas la sanction. La nullit simpose-t-elle ? Si lexigence lgale est celle dun crit, se pose la question de savoir, dans le silence du texte, si lcrit est exig uniquement titre de preuve (ad probationem) ou comme condition de validit (ad validitatem). Si lexigence lgale est celle de mentions informatives, la question est de savoir si la sanction est la nullit automatique ou sil est encore ncessaire de dmontrer un vice du consentement. Ce sont les tribunaux qui tranchent. EXEMPLE propos du contrat dassurance, il est de jurisprudence constante que lcrit exig par le Code des assurances (art. L. 112-3) nest quune condition de preuve, de sorte que le contrat nencourt pas la nullit dfaut dcrit. b) Les contrats rels Aujourdhui la catgorie des contrats rels est conteste par une partie de la doctrine. Mais la Cour de cassation continue, dans lensemble, appliquer la notion traditionnelle de contrat rel. Ces contrats ne se forment pas par le simple change des consentements mais exigent la remise de la chose objet de lobligation (voir supra, section prliminaire). c) Le formalisme probatoire Attnuation au principe du consensualisme. Lorsquun crit nest pas exig par la loi titre de validit, mais titre de preuve, il ne sagit pas dune exception au principe du GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 16 folio : 16 --- 29/9/011 --- 16H59 16 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 16
  31. 31. consensualisme, mais dune attnuation. Pour autant, il ne faudrait pas ngliger limpor- tance de la preuve : un droit valable qui ne pas tre prouv est inefficace. Il est vrai cependant que le problme de la preuve ne surgit quen cas de contestation. Preuve des actes juridiques. Il est de principe que la preuve des actes juridiques doit tre rapporte par un crit constitu avant la contestation. Cest dire qu dfaut dcrit, le contrat ne peut pas tre prouv par tmoignage ou prsomption, quand bien mme serait-il valable. Ce principe supporte des exceptions, dont on ne donnera quun exemple ici, car ltude de la preuve relve de la thorie gnrale du droit. La preuve est libre ce qui veut dire quelle peut tre rapporte par tous moyens et pas seulement un crit lorsque le montant sur lequel porte le contrat est infrieur une somme fixe par dcret (C. civ., art. 1341). Depuis un dcret du 20 aot 2004, ce seuil est de 1 500 euros. d) Le formalisme de publicit Attnuation au principe du consensualisme. Le lgislateur exige parfois laccomplissement de formalits afin dassurer la publicit dun acte, de sorte que ce dernier soit port la connaissance des tiers et quil soit opposable ces personnes. Ici, le formalisme nest pas une condition de validit, mais une condition dopposabilit du contrat aux tiers. Autrement dit, en cas de non-respect de lexigence formelle, le contrat demeure valable entre les parties, mais il est inefficace lgard des tiers. Il ne sagit donc pas dune vritable exception au principe du consensualisme, mais dune attnuation. Inopposabilit. Linopposabilit de lacte aux tiers signifie que les contractants ne peuvent pas se prvaloir de lexistence du contrat lgard des tiers, notamment des cranciers. Ces derniers peuvent ignorer lacte et ses effets. EXEMPLE Le contrat de vente portant sur un immeuble est consensuel, mais son opposabilit aux tiers est conditionne par la publicit de cette vente la conservation des hypothques (on parle de publicit foncire), ce qui suppose au pralable ltablissement dun acte notari. dfaut, lacheteur ne pourra pas se prvaloir lgard des tiers de sa qualit de propritaire. Et, si le vendeur, indlicat, a vendu une deuxime fois le mme immeuble, le second acqureur prvaudra sur le premier ds lors quil aura effectu les formalits de publicit. 3. La qualit du consentement Article 1109 du Code civil. Il ny a point de consentement valable, si le consentement na t donn que par erreur, ou sil a t extorqu par violence ou surpris par dol. Article 1117 du Code civil. La convention contracte par erreur, violence ou dol, nest point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu une action en nullit ou rescision, dans les cas et de la manire expliqus la section VII du chapitre V du prsent titre. Si la rencontre dune offre et dune acceptation constitue le schma de la cration du contrat, il faut encore, pour que cette cration puisse produire des effets de droit, que les consentements changs soient intgres cest--dire non vicis. La loi exige un minimum dintgrit et non des consentements totalement intgres. Elle prvoit trois vices du consentement pouvant donner lieu la nullit du contrat : lerreur, le dol et la violence. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 17 folio : 17 --- 29/9/011 --- 16H59 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 17 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 17
  32. 32. 3.1 Lerreur Article 1110 du Code civil. Lerreur nest une cause de nullit de la convention que lorsquelle tombe sur la substance mme de la chose qui en est lobjet. Elle nest point une cause de nullit, lorsquelle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, moins que la considration de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Notion. Lerreur est une apprciation inexacte de la ralit. Elle consiste croire vrai ce qui est faux ou croire faux ce qui est vrai. En matire contractuelle, lerreur commise par lune des parties sur un lment du contrat lors de la formation de celui-ci, confre lerrans (celui qui a commis lerreur) une action en nullit. Lerreur doit tre apprcie au moment de la conclusion du contrat. Erreur et stabilit contractuelle. Ltendue de lerreur comme cause de nullit du contrat est limite, de faon trouver le point dquilibre entre les impratifs de justice et de scurit juridique. Le droit essaie dobtenir cet quilibre en admettant certaines formes derreur comme source de nullit lerreur obstacle, lerreur sur les qualits substantielles de lobjet contractuel, lerreur sur la cause et en excluant dautres lerreur inexcusable, lerreur sur la valeur, lerreur sur les motifs. Synthse. Le droit nadmet que certaines formes derreur comme sources de nullit. Il sagit de lerreur-obstacle, lerreur sur les qualits substantielles de lobjet contractuel, lerreur sur la cause et lerreur sur la personne dans les contrats conclus intuitu personae. Sont exclus les autres types derreur que sont lerreur sur la valeur et lerreur sur les motifs. Les formes derreur admises comme sources de nullit, doivent encore remplir certaines conditions pour vicier le consentement du cocontractant qui la commise. Si elles sont runies, alors on aura compris que la nullit est la sanction qui frappe le contrat entach derreur. a) Les erreurs sources de nullit du contrat Lerreur obstacle Lerreur est une cause de nullit du contrat si elle fait obstacle la rencontre des volonts. Par exemple, une personne croit vendre tandis que son cocontractant entend uniquement louer la chose (erreur sur la nature du contrat) ; une personne croit vendre son immeuble en coproprit, tandis que son cocontractant entend acheter un autre lot de la coproprit (erreur sur lobjet du contrat). En pareil cas, le consentement nest pas vritablement vici ; la rencontre des volonts na pas eu lieu. Lerreur sur la personne Principe. De larticle 1110 du Code civil, il rsulte quen principe lerreur sur la personne avec laquelle on a lintention de contracter nest pas une cause de nullit. Exception. Par exception, le contrat est annulable si la considration de la personne tait la cause principale de la convention, cest--dire sil sagit dun contrat intuitu personae. La loi ntablit pas de liste de tels contrats. On sattache gnralement la nature du contrat, pour dire que la considration de la personne est centrale dans les contrats titre gratuit. Lorsque le contrat est conclu intuitu personae, lerreur est admise soit quelle porte sur lidentit physique du cocontractant, son identit civile (ge, nationalit, sexe, nom...), ou encore ses qualits essentielles (honorabilit, impartialit...). Ces sources derreur ne peuvent GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 18 folio : 18 --- 29/9/011 --- 17H0 18 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 18
  33. 33. conduire la nullit du contrat que si elles sont essentielles, ce qui dpend des contrats en cause et des circonstances. Enfin, si le Code civil vise la personne du cocontractant, les tribunaux admettent que lerreur puisse porter sur une personne autre que le cocontractant mais essentielle dans le contrat. EXEMPLES e Il a t jug quencourt la nullit la convention darbitrage la conclusion de laquelle lune des parties ignorait une circonstance de nature porter atteinte lindpendance et limpartialit de larbitre choisi. e La nullit a galement t prononce propos dun contrat de cautionnement en raison dune erreur sur une qualit substantielle de la personne du dbiteur principal, en loccurrence linterdiction pour ce dernier dexercer une activit commerciale. Lerreur sur lobjet Prestation attendue ou fournie. Lerreur sur lobjet du contrat est celle qui porte sur la prestation promise. Cest la plus frquente en pratique. Elle donne lieu un contentieux important. Gnralement, lerreur porte sur la prestation que lon attend de lautre partie. Mais il est de jurisprudence constante, que lerreur peut tre source de nullit lorsquelle tombe sur la prestation fournie par lerrans. Erreur sur les qualits substantielles. Larticle 1110 du Code civil prvoit que lerreur portant sur lobjet du contrat nest une cause de nullit que si elle tombe sur la substance de la chose. Comment entendre le mot substance ? De faon objective ? Cela signifierait alors que lerreur doit porter sur la matire mme de la chose. Par exemple, une personne croit acheter un vase en porcelaine fine, alors quil sagit de cramique. Une telle conception de la substance rduit sensiblement le champ de lerreur source de nullit. De faon subjective alors ? Dans laffirmative, la substance dsignerait la qualit substantielle attendue par celui qui commet lerreur, cest--dire une qualit qui a dtermin son consentement, de telle sorte quelle naurait pas contract, ou des conditions diffrentes, si elle ne stait pas trompe. Conceptions objective et subjective donnent parfois lieu une solution identique, par exemple si cest la fausse croyance que le vase tait en porcelaine qui a dtermin le consentement de lacheteur. En revanche, la conception retenue est fondamentale lorsque la solution est diffrente, par exemple si la porcelaine navait aucune importance pour lacqureur, lequel a t dcid par lanciennet du vase ou par le prestige de son fabricant. La conception objective ne permet pas dannuler le contrat, la conception subjective lautorise. Les tribunaux retiennent une conception subjective de la substance : ce sont les qualits pour lesquelles une personne entend contracter ou sans lesquelles elle naurait pas contract. Il peut sagit bien sr de la matire, ds lors que celle-ci tait substantielle pour lerrans, mais aussi des qualits immatrielles. Enfin, les qualits sont substantielles si elles ont t dterminantes du consentement contracter. EXEMPLE e Peuvent constituer des qualits substantielles la constructibilit dun terrain, lauthenticit dune peinture de matre, lanciennet dun meuble, le montant des loyers produits par un immeuble de rapport, la possibilit pour une socit de poursuivre son activit ( propos de la cession de parts sociales). GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 19 folio : 19 --- 29/9/011 --- 17H0 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 19 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 19
  34. 34. e Lerreur sur les qualits substantielles a t retenue propos de la vente dun cheval, ds lors que les acqureurs qui croyaient acheter une pouliche de course et non une jument de reproduction, se voient livrer une jument en gestation. e En revanche, la vente dun terrain que lacqureur croyait faussement constructible nencourt pas la nullit sil ne la pas achet pour construire. Erreur sur une qualit convenue. Pour entraner la nullit du contrat, faut-il que le cocontractant ait eu connaissance du caractre substantiel de la qualit propos de laquelle lautre contractant sest mpris ? En pratique, la question ne se pose gure lorsque la qualit est substantielle dans lopinion commune. En revanche, son importance pratique surgit quand la qualit ntait substantielle que pour celui qui sest tromp. La rponse apporte par la jurisprudence nest pas nette. Il semble se dgager des dcisions de justice que lerreur nest une cause de nullit que si la qualit attendue est entre dans le champ contractuel, cest--dire est convenue entre les parties. EXEMPLE Prenons lexemple dun contrat de vente dune peinture dans lequel il est stipul la mention attribu Picasso . Si lacqureur sest mpris sur cette formule, croyant tort que luvre tait de Picasso, le contrat nencourt pas la nullit parce que lauthenticit de la peinture ntait pas entre dans le champ contractuel. La formule marque un ala sur cette qualit, substantielle pour lacheteur. Ce qui a fait dire un auteur que lala chasse la nullit pour erreur. b) Les erreurs non prises en compte par le droit Lerreur sur la valeur Fondement de lindiffrence du droit. Depuis longtemps, les tribunaux refusent de retenir lerreur sur la valeur de la prestation attendue ou fournie comme cause de nullit de la convention. Cette jurisprudence peut sexpliquer par le caractre inexcusable dune telle erreur : il appartient tout contractant de mesurer la valeur de lobjet quil convoite ou quil entend fournir. tendue de lindiffrence du droit. Toutefois, le domaine de lerreur sur la valeur est entendu troitement par la jurisprudence. Pareille erreur ne rend pas le contrat annulable sil sagit dune apprciation conomique errone effectue partir de donnes exactes. En revanche, la nullit est encourue lorsque lerreur sur la valeur nest que la consquence dune erreur sur les qualits substantielles. Lerreur sur les motifs dterminants Lien avec la qualit de lobjet ou de la personne. Lerreur est-elle une cause de nullit lorsquelle porte sur les motifs qui poussent une personne conclure ? Les tribunaux distinguent selon les motifs et semblent retenir, comme critre de distinction, le lien avec les qualits de lobjet ou de la personne. Si le motif est en lien direct avec les qualits de la chose, lerreur dterminante conduira la nullit du contrat. Dans le cas contraire, le contrat nest pas annulable, mme si lerreur est dterminante et connue du cocontractant ; la nullit supposerait encore que le motif ait t convenu, incorpor dans le contrat. EXEMPLES e Lerreur commise, par lacqureur, sur le rgime fiscal attach un emplacement destin lexploitation commerciale est une erreur sur des motifs, certainement dterminants, mais extrieurs lobjet du contrat. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 20 folio : 20 --- 29/9/011 --- 16H57 20 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 20
  35. 35. e En revanche celui qui achte une maison pour lhabiter et apprend, aprs la conclusion du contrat, quelle doit tre dtruite pour insalubrit, commet une erreur sur un motif dterminant (habiter la maison) en lien direct avec lobjet du contrat. c) Les conditions de la nullit du contrat pour erreur Une erreur excusable Morale. Quelle porte sur lobjet ou sur la personne, lerreur ne rend le contrat annulable que si elle est excusable. Cest un argument dordre moral qui fonde cette rgle pose par la jurisprudence. Le consentement est certes vici, mais la faute de lerrans ne saurait prjudicier son cocontractant. Apprciation. Lerreur inexcusable est une erreur grossire, mais son apprciation ne seffectue pas en rfrence un tre abstrait, mais en fonction de circonstances concrtes. Par exemple, lapprciation peut tre diffrente selon que lerrans est un professionnel ou un simple particulier. Par ailleurs, les tribunaux posent une obligation de se renseigner, mais son intensit dpend des personnes en prsence et des circonstances propres chaque affaire. EXEMPLES e Lerreur commise par la caution sur la capacit du dbiteur principal exercer une activit commerciale est excusable parce quil nest pas dusage de rclamer la production dun casier judiciaire lors de la conclusion dun tel contrat. e En revanche est inexcusable le tailleur qui achte du velours dameublement pour confectionner des vtements. Une erreur de fait ou erreur de droit Nul nest cens ignorer la loi ? Lerreur de droit comme celle de fait sont sources de nullit. Mais ne conviendrait-il pas, alors, davancer le caractre inexcusable de lerreur de droit : puisque lerrans tait cens ne pas ignorer la loi, il aurait d se renseigner ? Ce raisonnement ne tient pas. Ladage nul nest cens ignorer la loi nimpose pas aux citoyens de connatre la loi, pas plus quil impose de considrer que tout citoyen connat la loi. Il sagit dune fiction juridique, ncessaire lordre social et dont la fonction est limite bloquer la prtention dune personne qui prtendrait ignorer la loi pour chapper la sanction. EXEMPLE A commis une erreur substantielle le vendeur dun terrain qui croyait faussement que lacqureur disposait dun droit de premption (cest--dire un droit dacquisition par prfrence toute autre personne). Une erreur commise au moment de la formation du contrat Moment dapprciation de lerreur. Lerreur nest une cause de nullit que si elle a t commise au moment de la formation du contrat et non postrieurement. EXEMPLE Une personne achte un terrain, situ en bordure dun cours deau, afin dy construire une maison. Le permis de construire lui est dlivr et lacte authentique sign. Deux mois plus tard, la suite dune crue du cours deau, la municipalit retire le permis de construire et dcide par arrt que le GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 21 folio : 21 --- 29/9/011 --- 16H57 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 21 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 21
  36. 36. terrain est inconstructible. Le contrat nest pas annulable pour erreur ds lors que le terrain tait bien constructible au jour de lacte. Et, selon la Cour de cassation, il importe peu que larrt municipal ait un effet rtroactif. d) Les sanctions de lerreur Nullit. La sanction de lerreur est la nullit du contrat. Cette nullit nopre pas de plein droit, elle nest pas automatique, mais doit tre demande au juge qui la prononcera (voir C. civ., art. 1117). Il est donc prfrable de dire que le contrat entach derreur est annulable ; on dira quil est nul si le juge a prononc la nullit. Dommages et intrts. En revanche, lerrans ne saurait obtenir de dommages-intrts sauf dmontrer une faute de son cocontractant, par exemple une lgret ne pas vrifier des informations se rvlant inexactes. 3.2 Le dol Article 1116 du Code civil. Le dol est une cause de nullit de la convention lorsque les manuvres pratiques par lune des parties sont telles, quil est vident que, sans ces manuvres, lautre partie naurait pas contract. Il ne se prsume pas, et doit tre prouv. Dfinition. Dans la phase de formation du contrat, le dol dsigne la tromperie par laquelle lune des parties cherche induire lautre partie en erreur afin de la pousser contracter. a) Llment matriel Manuvres et mensonges. Le Code civil vise les manuvres pratiques par lune des parties (art. 1116). Il sagira par exemple du fait de trafiquer le compteur kilomtrique lors de la vente dune automobile, ou encore de produire de faux bilans ou comptes de rsultats lors de la cession dune entreprise. Si le terme manuvres traduit une machination, les rdacteurs du Code civil entendaient sanctionner toute espce dartifice. Aussi, les tribunaux ont rapidement assimil le mensonge aux manuvres, exception faite du dolus bonus (bon dol) qui dsigne la simple exagration dusage des qualits dune prestation. Silence. Mieux, depuis un arrt rendu en 1958 par la Cour de cassation, les tribunaux estiment que constitue un dol le simple silence volontairement gard par un contractant sur un fait intressant directement son partenaire. On parle de rticence dolosive. La rticence nest plus retenue uniquement lorsque la convention litigieuse suppose, par sa nature, des relations de confiance particulires ou lorsquil est impossible au contractant de connatre par lui-mme le fait non rvl. La Cour de cassation dcide que le dol peut tre constitu par le silence dune partie dissimulant au cocontractant un fait qui, sil avait t connu de lui, laurait empch de contracter . Ainsi, la prise en compte de cette rticence met en vidence lmergence dune obligation prcontractuelle dinformation et, plus largement, une obligation de contracter de bonne foi. EXEMPLES e Lors de la vente dun immeuble et dun fonds de commerce, commet un dol par rticence le vendeur qui ninforme volontairement pas lacqureur de labsence dautorisation douverture de lhtel exploiter et de la non-conformit aux rgles de scurit. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 22 folio : 22 --- 29/9/011 --- 17H2 22 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 22
  37. 37. e Lors de la conclusion dun contrat de cautionnement, commet un dol par rticence le crancier qui tait volontairement la situation irrmdiablement compromise du dbiteur principal, ou laffectation relle du prt garanti. e Lors de la cession de parts sociales dune socit exploitant une pizzeria, commet un dol par rticence le cdant qui a volontairement gard le silence propos des nuisances causes par le systme dvacuation des fumes et odeurs. Provocation ou exploitation de lerreur ? Traditionnellement, on enseigne que lacte matriel doit avoir provoqu lerreur du cocontractant. La question sest pose de savoir si le dol devait tre retenu alors mme que lerreur na pas t provoque par le fait dlictueux mais a t exploite. Lhypothse la plus frquente est celle o une personne commet une erreur sur sa propre prestation. Par exemple, le vendeur croit que les photographies quil vend sont dun parfait inconnu alors quen ralit elles sont dun photographe clbre ; lacqureur profite de cette ignorance et lexploite pour faire ce quil appellera une bonne affaire. Il ressort de la jurisprudence que la seule exploitation dune erreur ne constitue pas en principe un dol par rticence, au motif quaucune information nest due sur la valeur de la prestation du cocontractant, mme si celui qui la retient est un professionnel. Toutefois, pareille information est due dans lhypothse o il existait une particulire confiance entre les parties, par exemple lors de la cession dactions par un associ au dirigeant de la socit. b) lment intentionnel Intention de tromper. Les manuvres, le mensonge ou le silence doivent avoir t raliss par lune des parties dans le dessein de tromper lautre. Cet lment sera facilement tabli en cas de manuvres ou de mensonge, car ces derniers sexpliquent ncessairement par la volont dinduire le partenaire en erreur ; sauf, si le contractant a dlivr des informations inexactes en croyant leur vracit (mais il ny a pas alors mensonge). En cas de rticence dolosive, llment intentionnel est plus dlicat tablir. Le plus souvent, le juge le dduira de la connaissance de linformation recele et de son importance pour le partenaire. c) Une erreur dterminante Le dol nest enfin admis que si celui qui en est victime a commis une erreur. Objet de lerreur Peu importe le type derreur, sur la substance, sur la valeur ou mme sur les motifs. Caractre dterminant Lerreur provoque doit tre dterminante : sans lerreur, la victime du dol naurait pas contract (C. civ., art. 1116). Erreur excusable ou inexcusable La Cour de cassation estime que le dol rend toujours excusable lerreur provoque, mme sil a t commis par rticence. d) Auteur du dol Cocontractant ou son reprsentant. Le dol nest une cause de nullit que sil mane du cocontractant (C. civ., art. 1116) ou son reprsentant (un mandataire par exemple). e) Preuve du dol Charge de la preuve. Le dol ne se prsume pas, il doit tre prouv, dispose larticle 1116 du Code civil. Cest donc la victime quil appartient de dmontrer le dol. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 23 folio : 23 --- 29/9/011 --- 17H2 Dunod-Laphotocopienonautoriseestundlit. 23 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 23
  38. 38. Toutefois, lorsque la victime invoque une rticence dolosive, nappartient-il pas son contractant de dmontrer quil a excut son obligation dinformation. Une dcision rcente en a jug ainsi dans le cas dun professionnel devant renseigner son client profane (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, pourvoi no 99-21.521). Si cette preuve nest pas rapporte, il ne reste plus la victime qu prouver llment intentionnel et son erreur dterminante. f) Sanctions Nullit. Si le dol est retenu, il entrane la nullit du contrat. Plus exactement il rend le contrat annulable (voir C. civ., art. 1117 et infra, section 3). Dommages et intrts. Par ailleurs, lauteur du dol engage sa responsabilit civile dlictuelle, ds lors que le contractant tromp a subi un prjudice li la tromperie (celle-ci constituant la faute). Le prjudice doit tre dmontr et ne peut pas consister en la seule nullit du contrat. Choix de la victime. La victime peut ne prtendre qu des dommages et intrts, sans demander la nullit du contrat. Ce qui aboutit indirectement une rduction du prix. 3.3 La violence Article 1112 du Code civil. Il y a violence, lorsquelle est de nature faire impression sur une personne raisonnable, et quelle peut lui inspirer la crainte dexposer sa personne ou sa fortune un mal considrable et prsent. On a gard, en cette matire, lge, au sexe et la condition des personnes. a) Caractre de la violence cause de nullit du contrat Dfinition. Dans la phase de formation du contrat, la violence est un comportement consistant impressionner une personne et la pousser ainsi contracter, par linspiration de la crainte dexposer sa personne, ses proches ou ses biens un mal dune certaine gravit. La contrainte ainsi exerce peut tre physique, mais aussi morale cest--dire se traduire par des menaces. EXEMPLES e Violence physique : menace de mort, de coups, de squestration, etc. e Violence morale : menace de divulguer tel ou tel fait contraire lhonneur (chantage), etc. e Violence sur les biens : menace de priver une personne de sa profession, de son logement, de ses ressources (exemple : vente dimmeuble une secte). Apprciation de la gravit de la menace. La menace doit tre suffisamment grave pour vicier le consentement. Le premier alina de larticle 1112 du Code civil prvoit que lapprciation de pareille gravit doit tre faite en rfrence une personne raisonnable. Lapprciation serait alors abstraite ( in abstracto ). Le second alina du texte dispose au contraire quil faut avoir gard lge, au sexe et la condition de la victime. Il sagit l dune apprciation concrte ( in concreto ). Les tribunaux font prvaloir lapprciation in concreto. Par exemple il a t tenu compte du dsquilibre nerveux fragilisant une personne, de linexprience dans les affaires. Personne contre qui est exerce la violence. Bien sr la violence est une cause de nullit lorsquelle est exerce contre le contractant, mais aussi contre lun de ses proches. GRP : expertise JOB : pdfdscg1 DIV : m10ddscg1P01C01 p. 24 folio : 24 --- 29/9/011 --- 17H4 24 1 P A R T I E CHAPITRE 1 Les contrats conclus par lentreprise 24