Comparaison empoisonnement et administration_substance_nuisibles

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CONNAISSANCES GENERALES

SUJET:

L'EMPLOI OU L'ADMINISTRATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCES DE NATURE A ENTRAINER LA MORT

OU NUISIBLES AYANT PORTE ATTEINTE A LA SANTE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'AUTRUI

Exercice

En vous limitant aux éléments constitutifs, comparez les infractions figurant dans le libellé du sujet.

i

ETUDE DETAILLEE:

- L'EMPOISONNEMENT:

DEFINITION:

Fait d'attenter volontairement à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.

ELEMENTS CONSTITUTIFS

ELEMENT LEGAL: Infraction prévue et réprimée par l'article 221-5 du Code Pénal.ELEMENT MATERIEL: - Attenter à la vie d'autrui. L'empoisonnement, contrairement au meurtre, est constitué dès que le poison a été absorbé par la victime, indépendamment des conséquences pour la victime ou des dispositions prises à postériori par l'auteur pour en annuler ou en diminuer les effets. - Employer ou administrer des substances de nature à entraîner la mort:- mode d'administration: voie buccale, rectale, sanguine, par piqûre ou injection, aspersion, inhalation....,- durée de l'administration: il peut s'agir d'une seule fois comme de plusieurs prises. L'ensemble ne constitue qu'une seule administration.- dose administrée: elle n'entre pas en ligne de compte pour établir l'empoisonnement, peu importe qu'elle soit suffisante ou non pour causer la mort.- substance: aucune liste de produit. Il suffit que la substance utilisée soit scientifiquement reconnue comme pouvant causer le décès.

•ELEMENT MORAL: - Action volontaire. L'auteur doit agir avec la volonté d'attenter à la vie d'autrui.

•TENTATIVE: - L'empoisonnement manqué est considéré comme le crime dès l'instant où le poison est administré.

• Il y a tentative lorsque le poison n'est pas administré, mais que la volonté criminelle s'est manifestée par des actes de commencement d'exécution.

•Exemple: Offrir ou présenter pour consommation le poison à la victime, mais celle-ci ne l'absorbe pas par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

•REPENTIR:

• La loi du 09 mars 2004 permet une exemption de peine à toute personne qui a tenté de commettre l'empoisonnement si, ayant averti l'autorité, elle a permis d'éviter la mort. La peine est diminuée pour tout auteur qui a commis l'empoisonnement, si, ayant averti l'autorité, il a permis d'éviter la mort.

L'infraction d'empoisonnement est constituée par l'administration à autrui de substances mortelles de quelque nature qu'elles soient, sans tenir compte, ni de la dose administrée, ni du mode d'administration. Elle est caractérisée par la volonté affichée de l'auteur de provoquer la mort de la victime.

CONCLUSION PARTIELLE:

- L'ADMINISTRATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCES NUISIBLES PORTANT ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'AUTRUI:

DEFINITION:

Occasionner à autrui des atteintes à son intégrité physiique ou psychique en lui administrant volontairement des substances qui, sans être mortelles, sont nuisibles.

ELEMENTS CONSTITUTIFS

ELEMENT LEGAL: Infraction prévue et réprimée par l'article 221-15 du Code Pénal.

ELEMENT MATERIEL: - Administration de substances nuisibles: - mode d'administration: voie buccale, rectale, sanguine, par piqûre ou injection, aspersion, inhalation....,- durée de l'administration: il peut s'agir d'une seule fois comme de plusieurs prises. L'ensemble ne constitue qu'une seule administration.- dose administrée: elle doit être suffisante pour causer des troubles physiques ou psychiques à la victime.- substance: aucune liste de produit. Il suffit que la substance utilisée soit scientifiquement reconnue comme ayant engendré un trouble fonctionnel, sans être de nature à donner la mort. L'appréciation de la nature du produit relève des juges de fond. Il peut s'agir d'une substance bénéfique dont le surdosage ou la mauvaise utilisation volontaire la rend nuisible à la santé.

Atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui: Nécessité d'une atteinte à l'intégrité de la personne: cette incrimination est une infraction de résultat. Il n'est pas suffisant pour la constituer que le produit utilisé soit nuisible en lui-même. Il faut qu'il soit la cause du trouble fonctionnel physique ou psychique présent, réel et certain dont souffre la victime.

ELEMENT MORAL:

Action volontaire. L'auteur doit agir avec la volonté d'attenter à la santé de la victime.

TENTATIVE:

N'étant pas prévue lorsque l'infraction est qualifiée délit, elle n'est pas punissable.

Cependant dans ses formes aggravées qui entraînent la qualification criminelle elle est, de fait, punissable;

• CONCLUSION PARTIELLE:

• L'administration de substances nuisibles pour la santé est une infraction constituée de par la nature nocive du produit utilisé et le résultat obtenu, ainsi que par la volonté de l'auteur d'altérer les facultés physiques ou psychiques d'autrui.

ELEMENTLEGAL

INFRACTIONS COMPAREES

ADMINISTRATION VOLONTAIRED'UNE SUBSTANCE

DE NATURE A PROVOQUERLA MORT

NUISIBLE AYANTPORTE ATTEINTEA L INTEGRITED AUTRUI

CRIME PREVUET REPRIMEPAR L'ARTICLE221-5 DU CODEPENAL

CRIME PREVUPAR ART 222-15DU CP ET REPRIME PAR ARTS 222-7, 222-8, 222-10,222-14 al 1 à 3, 6

Délit prévu par art 222-15 du CP et réprimé par arts222-9, 222-11, 222-12222-13, 222-14 al 1, 45

ELEMENTS DECOMPARAISON

Ces deux i nfractions sont diversement classées dans le code pénal. La première figuredans le chapitre des atteintes àla vie, la seconde dans celui desatteintes à l'intégrité physiques oupsychiques des personnes;

Elles sont par ailleurs qualifiéesdifféremment. L'empoisonnementest un crime. L'administration volontaire d'une substance nuisible ayant porté atteinte àl'intégrité d'autrui est, à l'étatsimple, qualifiée délit et crime dans ses formes aggravées.

CONCLUSIONS PARTIELLES

ELEMENT MATERIEL

Emploi ou administrationde substancesde nature àentraîner lamort d'autrui.

Attenter à la vied'autrui

- COMMUNAUTE D'ACTION:Administration a autrui de quelque manière que ce soitd'une substance nocive par sacomposition ou son dosage

DIFFERENCIATION DU RESULTAT:Substances mortelles. Malgrél'absence du décès de la victime,l'infraction subsiste. Seul le pouvoir mortel de la substance compte.Substances non mortelles.Seule l'atteinte effective à l'intégrité physique ou psychiquede la personne constitue lamatérialité de l'infraction.Le seul pouvoir nocif de la subs-tance n'est pas un critère essentiel.

.

Administrationde substancesnuisibles (nonmortelles)

Ayant occasionnéune atteinte àl'intégritéphysique oupsychique d'autrui

De nature àprovoquer lamort

Nuisible ayantporté atteinteà l'intégritéd'autrui

ELEMENTMORAL

De nature àprovoquer lamort

Nuisible ayantporté atteinteà l'intégritéd'autrui

Volonté deprovoquerla mort d'autruipar l'administrationd'une substancede nature mortelle

Volonté de provoquer untrouble physiqueou psychique chez autrui parl'administrationde substancesnuisibles

- ELEMENT COMMUN:La commission des élementsmatériels constituant cesinfractions est volontaire

- DIFFERENCE:Le but poursuivi par l'auteur. Il est d'attenter à la vie d'autrui dans le cas de l'empoisonnementet dans l'autre cas, il s'agitseulement d'attenter à la santéde la personne.

ELABORATION DE L'IDEE MAITRESSE Extraite des conclusions partielles résultant de

l'étude détaillée des infractions et de leur comparaison, l'idée maîtresse pourrait être la suivante.

IDEE MAITRESSE PROPOSEE

L'administration volontaire à autrui de substances motelles ou de substances non mortelles mais nuisibles à la santé sont des infractions différemment qualifiées en fonction du degré d'intention criminelle de leur auteur.

Elles sont toutes deux intentionnelles, caractérisées par la volonté de nuire et matérialisée par un acte d'administration de substances nocives dont il en connaît les effets. Elles se distinguent très nettement par l'objectif précis de l'auteur, lequel détermine le choix de la nature des substances utilisées ainsi que les conséquences éventuelles de son acte.

ELABORATION DU PLAN• Le plan découle de la formulation du sujet. Il s'articule en

deux parties.

• A/ PREMIERE PARTIE:

• - Présentation des infractions étudiées.

• - Attentat à la vie d'autrui par administration volontaire de substances de nature à entraîner la mort :

• - définition

• - Elements constitutifs.

• - Administration volontaire de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui:

• - définition

• - Eléments consitutifs

B/ DEUXIEME PARTIE:

- Comparaison des deux infractions étudiées. - dans le domaine de l'élement légal : - points communs - différences.

- dans le domaine de l'élément matériel: - points communs - différences

- dans le domaine de l'élément moral: - points communs - différences

EXEMPLE D'INTRODUCTION

REDACTION

Entrée en matière:

L'administration volontaire à autrui de substances classées parmi les produits stupéfiants ou dopants relève de textes spécifiques. Tant qu'elle n'est pas commise avec une intention criminelle, elle n'entre pas dans le champ d'application du Code Pénal.

L'administration volontaire à autrui de substances mortelles ou simplement nuisibles à la santé est un acte lâche et sordide réprimé comme tel par la loi.

Dans tous les cas, l'infraction commise est différemment qualifiée en fonction du degré d'intention criminelle de son auteur.

Ces infractions toutes deux intentionnelles, sont caractérisées par la volonté de nuire et matérialisée par un acte d'administration de substances nocives dont le malfaiteur connaît les effets.

Elles se distinguent très nettement par l'objectif précis de l'auteur, lequel détermine le choix de la nature des substances utilisées ainsi que les conséquences éventuelles de son acte.

– Idée maîtresse:

Annonce du plan :

Après avoir exposé les éléments légaux constituant l'infraction d'emploi ou d'administration volontaire de substances de nature à entraîner la mort dans le but d'attenter à la vie d'autrui, et celle d'administration volontaire de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, nous procéderons à l'étude comparative de ces incriminations.

• EXEMPLE DE CONCLUSION:

RAPPEL DU SUJET:

Le fait d'attenter à la vie d'autrui en employant à son égard ou en lui administrant des substances e nature à provoquer sa mort, est une infraction en raison de la nature mortelle de la substance utilisée, caractérisée par la volonté criminelle de l'auteur. Avoir porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui par l'administration de substances nuisibles constitue un acte répréhensible matérialisé par la nature du produit utilisé, ainsi que par le résultat obtenu, et caractérisé par la volonté de nuire de l'auteur.

RAPPEL DE LA REPONSE:

La volonté , l'élément morald'action de l'auteur de ces infractions les rapproche et les différencie à la fois. Plus que l'élément matériel, l'élément moral revêt une importance primordiale dans la qualification de ces faits. L'intention criminelle est nécessaire pour qualifier l'empoisonnement et celle de nuire est nécessaire pour incriminer l'administration de substances nuisibles à la santé. La première est un crime formel réalisé quel que soit le résultat, la seconde n'existe que s'il y a eu trouble pour la santé de la victime.

L'absence d'intention coupable, rendant les faits involontaires, ne dégage pas pour auteur leur auteur de sa responsabilité pénale, ceux-ci pouvant recevoir les incriminations de mise en danger d'autrui ou de violences involontaires..

OUVERTURE

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