Post on 22-Nov-2014
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Assurances de la construction :l’assurance dommages ouvrage.
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Avertissement :
Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas se substituer à des conseils juridiques adaptés à votre situation.
Pour toute analyse personnalisée, contactez-moi.
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L’assurance dommages ouvrage est prévue par l’article L 242-1 du code des assurances.
L’article A 243-1 du code des assurances et son annexe II contiennent également des dispositions importantes relatives à l’assurance dommages ouvrage.
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L’assurance dommages ouvrage a pour objet de garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités », les dommages les plus graves affectant une construction.
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Selon la loi, l’assurance dommages ouvrage doit être souscrite par « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ».
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Le mécanisme résultant de la loi, dit « mécanisme à double détente » est le suivant :
Les dommages affectant une construction sont pris en charge par l’assurance dommages ouvrage, laquelle fera son affaire des recours contre les constructeurs et leurs assureurs.
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L’assurance dommages ouvrage assure donc le préfinancement des travaux de réparation.
Elle est en effet amenée à jouer sans que soient déterminées les responsabilités.
L’existence de dommages suffisamment graves affectant la construction devra cependant être démontrée pour qu’intervienne l’assureur dommages ouvrage.
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Tous les dommages ne sont pas obligatoirement garantis par l’assurance dommages-ouvrage.
En effet, les dommages relevant de l’assurance dommages ouvrage sont les dommages visés par l’article 1792 du code civil, à savoir les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
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Des clauses devant être contenues dans tous les contrats d’assurance dommages ouvrage sont prévues par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances.
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Selon ces clauses-type, l’assuré est tenu au respect de diverses obligations et, par exemple :
• D’informer l’assureur de certains évènements, tels que la réception de la construction, et de lui transmettre divers documents.
• En cas de sinistre de le déclarer, en donnant à l’assureur certaines précisions.
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Lors de la déclaration du sinistre, l’assuré devra en effet donner des indications, qui sont, selon l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances :
- Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant celui de l’avenant au contrat.
- Le nom du propriétaire de la construction endommagée.
- L’adresse de la construction endommagée.
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- La date de réception ou, à défaut, la date de première occupation des locaux.
- La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation.
- Dans certaines circonstances, la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise.
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Les clauses type de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances mettent également à la charge de l’assureur dommages ouvrage diverses obligations, notamment lors de la réception d’une déclaration de sinistre.
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L’assureur dommages ouvrage est tenu d’effectuer le constat des dommages.
Pour ce faire, selon la loi, il est tenu de désigner un expert.
Toutefois, l’assureur n’est pas tenu de recourir à cette expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 €, ou lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
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Les délais auxquels est soumis l’assureur dommages ouvrage à compter de la réception d’une déclaration de sinistre sont les suivants :
- Si l’assureur dommages ouvrage décide de ne pas recourir à une expertise, il dispose de 15 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie.
- Un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre est accordé à l’assureur dommages ouvrage pour prendre position sur ses garanties.
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- Lorsqu’il accepte la mise en jeu de sa garantie, dans les 90 jours à compter de la déclaration de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit présenter une offre d’indemnité.
- En cas d’acceptation de cette offre par l’assuré, l’assureur dommages ouvrage dispose d’un délai de 15 jours à compter de cet accord pour effectuer son règlement.
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L’assurance dommages ouvrage est soumise à la prescription de 2 ans résultant de l’article L 114-1 du code des assurances.
Tout sinistre doit donc être déclaré à l’assureur dans les 2 ans où l’assuré en a connaissance.
A défaut, l’assuré risque de perdre tout droit à garantie.
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L’assuré devra par ailleurs interrompre la prescription dans ce délai de 2 ans, courant à compter de sa connaissance du dommage.
Les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par l’article L 114-2 du code des assurances.
Il s’agit notamment de la désignation d’un expert ou de l’envoi de certains courriers recommandés avec accusé de réception.
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