Assurance construction : l'assurance dommages ouvrage.

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Assurances de la construction : l’assurance dommages ouvrage. [email protected] www.avocat-blanchetiere.fr

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L'assurance dommages ouvrage doit être impérativement souscrite dans la plupart des opérations de construction. Celle-ci a vocation à garantir les dommages les plus graves affectant une construction. Ces dommages sont ceux visés à l'article 1792 du code civil. L'assurance dommages ouvrage assure le préfinancement des travaux nécessaires. Elle a ensuite vocation à exercer ses recours contre les constructeurs et leurs assureur de responsabilité décennale. Soulignons que l'assurance de responsabilité décennale est l'autre assurance obligatoire de la construction. Comme l'assurance de responsabilité décennale, l'assurance dommages ouvrage est donc incontournable en droit de la construction.

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Assurances de la construction :l’assurance dommages ouvrage.

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L’assurance dommages ouvrage est prévue par l’article L 242-1 du code des assurances.

L’article A 243-1 du code des assurances et son annexe II contiennent également des dispositions importantes relatives à l’assurance dommages ouvrage.

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L’assurance dommages ouvrage a pour objet de garantir, « en  dehors  de  toute  recherche  des  responsabilités », les dommages les plus graves affectant une construction.

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Selon la loi, l’assurance dommages ouvrage doit être souscrite par « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de  propriétaire  de  l’ouvrage,  de  vendeur  ou  de mandataire  du propriétaire  de  l’ouvrage,  fait  réaliser  des  travaux  de construction ».

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Le mécanisme résultant de la loi, dit « mécanisme  à  double détente » est le suivant :

Les dommages affectant une construction sont pris en charge par l’assurance dommages ouvrage, laquelle fera son affaire des recours contre les constructeurs et leurs assureurs.

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L’assurance dommages ouvrage assure donc le préfinancement des travaux de réparation.

Elle est en effet amenée à jouer sans que soient déterminées les responsabilités.

L’existence de dommages suffisamment graves affectant la construction devra cependant être démontrée pour qu’intervienne l’assureur dommages ouvrage.

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Tous les dommages ne sont pas obligatoirement garantis par l’assurance dommages-ouvrage.

En effet, les dommages relevant de l’assurance dommages ouvrage sont les dommages visés par l’article 1792 du code civil, à savoir les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.

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Des clauses devant être contenues dans tous les contrats d’assurance dommages ouvrage sont prévues par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances.

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Selon ces clauses-type, l’assuré est tenu au respect de diverses obligations et, par exemple :

• D’informer l’assureur de certains évènements, tels que la réception de la construction, et de lui transmettre divers documents.

• En cas de sinistre de le déclarer, en donnant à l’assureur certaines précisions.

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Lors de la déclaration du sinistre, l’assuré devra en effet donner des indications, qui sont, selon l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances :

- Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant celui de l’avenant au contrat.

- Le nom du propriétaire de la construction endommagée.

- L’adresse de la construction endommagée.

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- La date de réception ou, à défaut, la date de première occupation des locaux.

- La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation.

- Dans certaines circonstances, la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise.

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Les clauses type de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances mettent également à la charge de l’assureur dommages ouvrage diverses obligations, notamment lors de la réception d’une déclaration de sinistre.

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L’assureur dommages ouvrage est tenu d’effectuer le constat des dommages.

Pour ce faire, selon la loi, il est tenu de désigner un expert.

Toutefois, l’assureur n’est pas tenu de recourir à cette expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 €, ou lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

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Les délais auxquels est soumis l’assureur dommages ouvrage à compter de la réception d’une déclaration de sinistre sont les suivants :

- Si l’assureur dommages ouvrage décide de ne pas recourir à une expertise, il dispose de 15 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie.

- Un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre est accordé à l’assureur dommages ouvrage pour prendre position sur ses garanties.

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- Lorsqu’il accepte la mise en jeu de sa garantie, dans les 90 jours à compter de la déclaration de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit présenter une offre d’indemnité.

- En cas d’acceptation de cette offre par l’assuré, l’assureur dommages ouvrage dispose d’un délai de 15 jours à compter de cet accord pour effectuer son règlement.

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L’assurance dommages ouvrage est soumise à la prescription de 2 ans résultant de l’article L 114-1 du code des assurances.

Tout sinistre doit donc être déclaré à l’assureur dans les 2 ans où l’assuré en a connaissance.

A défaut, l’assuré risque de perdre tout droit à garantie.

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L’assuré devra par ailleurs interrompre la prescription dans ce délai de 2 ans, courant à compter de sa connaissance du dommage.

Les causes d’interruption de la prescription sont énumérées par l’article L 114-2 du code des assurances.

Il s’agit notamment de la désignation d’un expert ou de l’envoi de certains courriers recommandés avec accusé de réception.

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Jérôme Blanchetière29-31, rue Vitruve75020 ParisTél : 01.55.25.85.55 Fax : 01.55.25.85.56 [email protected]’mee : http://www.tikimee.com/jerome-blanchetiere

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