Sénégalais
SOMMAIRE
LIVRE I DES PERSONNES ......................................................................................7
CHAPITRE I - DU NOM ................................................................................................7
CHAPITRE Il - DU DOMICILE ......................................................................................7
CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION..........................................8
CHAPITRE IV - DE L’ETAT CIVIL ................................................................................9
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................9SECTION Il - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL..........................................................12
Paragraphe I - Des actes de naissance ..............................................................12Paragraphe Il - Des actes de mariage ................................................................14Paragraphe III - Des actes de décès ..................................................................15Paragraphe IV - Des actes de l’état civil concernant les militaires et marinsdans certains cas spéciaux..................................................................................17Paragraphe V - Du livret de famille......................................................................17
SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL........18Paragraphe I - Inexistence et destruction des actes de l’état civil ......................18Paragraphe Il - Rectification des actes de l’état civil ..........................................19Paragraphe III - Dispositions communes ............................................................19
CHAPITRE V - DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT DES PERSONNES..............20
LIVRE Il DU LIEN MATRIMONIAL ..........................................................................21
CHAPITRE I - DU MARIAGE ......................................................................................21
SECTION I - LES FIANCAILLES ............................................................................21SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE............................................21
Paragraphe I - Conditions communes aux deux époux ......................................21Paragraphe Il - Conditions particulières à chacun des époux ............................22
SECTION III - CONDITIONS DE FORME ..............................................................22Paragraphe I - Célébration du mariage par l’officier de l’état civil ......................22Paragraphe Il - Constatation du mariage par l’officier de l’état civil ....................24
SECTION IV - EXERCICE DES OPTIONS..............................................................25SECTION V - SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE............26
SOUS-SECTION I - DES NULLITES ..................................................................26Paragraphe I - Nullités relatives ..........................................................................26Paragraphe Il - Nullités absolues ........................................................................27Paragraphe III - Effet des nullités ........................................................................27SOUS SECTION Il - INOPPOSABILITE DU MARIAGE NON CONSTATE ........27
SECTION VI - EFFETS EXTRA-MATRIMONIAUX DU MARIAGE..........................28Paragraphe I - Droits et devoirs réciproques des époux ....................................28Paragraphe Il - Droits et devoirs particuliers au mari ..........................................28Paragraphe III - Droits et devoirs des époux à l’égard des enfants ....................28
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CHAPITRE Il - DIVORCE............................................................................................29
SECTION I - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ..............................29SECTION Il - DU DIVORCE CONTENTIEUX..........................................................30
Paragraphe I - Causes du divorce ......................................................................30Paragraphe Il - Procédure de divorce..................................................................30Paragraphe III - Effets du divorce ........................................................................32
CHAPITRE III - DE LA SEPARATION DE CORPS ....................................................32
LIVRE III DE LA FILIATION ......................................................................................34
CHAPITRE I - DE LA FILIATION D’ORIGINE ............................................................34
SECTION I - DE L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION........................................34Paragraphe I - De la filiation maternelle ..............................................................34Paragraphe Il - De la filiation paternelle ..............................................................34
SECTION Il - DE LA PREUVE DE LA FILIATION ..................................................35SECTION III - DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT OU EN CONTESTATIONDE FILIATION ..........................................................................................................35
Paragraphe I - Du désaveu de paternité..............................................................35Paragraphe Il - De la contestation de la filiation maternelle ................................36Paragraphe III - Des actions en réclamation de filiation ......................................36Paragraphe IV - Des actions en contestation de filiation ....................................37Paragraphe V - De l’action en indication de paternité ........................................37
SECTION IV - EFFETS DE LA FILIATION D’ORIGINE ..........................................37
CHAPITRE Il - DE L’ADOPTION ................................................................................38
SECTION I - DE L’ADOPTION PLENIERE..............................................................38Paragraphe I - Conditions requises ....................................................................38Paragraphe Il - Forme et procédure ....................................................................38Paragraphe III - Effets..........................................................................................40
SECTION Il - DE L’ADOPTION LIMITEE ................................................................40Paragraphe I - Conditions, forme et procédure ..................................................40Paragraphe Il - Effets ..........................................................................................41
LIVRE IV DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE ....................................................42
CHAPITRE I - ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE ................42
CHAPITRE Il - L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ..........................................................42
SECTION I - OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE ..............................................42SECTION Il - OBLIGATION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLE........................43SECTION III - EXÉCUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ............................43
LIVRE V DES INCAPACITES ..................................................................................45
TITRE I - DES MINEURS............................................................................................45
CHAPITRE I - LA PUISSANCE PATERNELLE ..........................................................45
Paragraphe I - L’attribution de la puissance paternelle ......................................45Paragraphe Il - Conséquences de la puissance paternelle ................................46
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Paragraphe III - Délégation de la puissance paternelle ......................................47Paragraphe IV - Assistance éducative ................................................................47Paragraphe V - Déchéance de la Puissance paternelle ......................................48
CHAPITRE Il - ADMINISTRATION LEGALE ..............................................................49
CHAPITRE III - LA TUTELLE......................................................................................49
SECTION I - ORGANISATION DE LA TUTELLE ....................................................50Paragraphe I - Le juge des tutelles......................................................................50Paragraphe Il - Le tuteur......................................................................................50Paragraphe III - Le Conseil de famille ................................................................50Paragraphe IV - Autres organes de la tutelle ......................................................51Paragraphe V - Règles communes aux charges tutélaires ................................51
SECTION Il - FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE ............................................52Paragraphe I - Opérations contemporaines de l’ouverture de la tutelle ..............52Paragraphe Il - Rôle respectif des organes de la gestion tutélaire ......................53Paragraphe III - Fin de la tutelle ..........................................................................54
CHAPITRE IV - L’EMANCIPATION ............................................................................54
TITRE Il - LES MAJEURS INCAPABLES..................................................................55
CHAPITRE I - LES MAJEURS INTERNES ET PLACES SOUS LAPROTECTION DE LA JUSTICE ................................................................................55
CHAPITRE Il - MAJEURS EN TUTELLE ....................................................................56
CHAPITRE III - MAJEURS EN CURATELLE ............................................................57
CHAPITRE IV - MESURES COMMUNES AUX MAJEURS INCAPABLES ................58
LIVRE VI DES REGIMES MATRIMONIAUX..............................................................59
CHAPITRE I - REGLES APPLICABLES EPOUX ......................................................59
Paragraphe I - Option entre les divers régimes matrimoniaux ................................59Paragraphe Il - Règles destinées à faciliter le fonctionnement du régime ..............59Paragraphe III - Règles relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage ....................................................................................................................60
CHAPITRE Il - REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS ....61
CHAPITRE III - REGIME DOTAL................................................................................61
CHAPITRE IV - REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUXMEUBLES ET ACQUETS ..........................................................................................62
LIVRE VII DES SUCCESSIONS AB INTESTAT ........................................................64
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................64
CHAPITRE I - DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS..........................................64
CHAPITRE Il - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER..............................64
CHAPITRE III - DE LA TRANSMISSION DE L’ACTIF ET DU PASSIF HEREDITAIRES..........................................................................................................65
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CHAPITRE IV - DE L’OPTION DES HERITIERS ......................................................65
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ..........................................................65SECTION Il - DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE ..........................................66SECTION III - DE L’ACCEPTATION SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE ..............66SECTION IV - DE LA RENONCIATION ..................................................................68
CHAPITRE V - DES SUCCESSIONS VACANTES ....................................................68
CHAPITRE VI - DE L’INDIVISION ..............................................................................68
SECTION I - DE L’INDIVISION EN GENERAL........................................................68SECTION Il - DE L’INDIVISION RESULTANT DU DECES ....................................70
CHAPITRE VII - DU PARTAGE ..................................................................................71
SECTION I - DES CONDITIONS DU PARTAGE ....................................................71SECTION Il - DES EFFETS DU PARTAGE ............................................................72SECTION III - DE LA NULLITE DU PARTAGE ......................................................73
CHAPITRE VIll - DE LA REPARTITION DU PASSIF ................................................73
CHAPITRE IX - DES CONTRATS RELATIFS A DES DROITS SUCCESSORAUX ......................................................................................................74
CHAPITRE X - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTIONDES DONS ET LEGS ................................................................................................74
TITRE Il - DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN ....................75
CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION......................................75
SECTION I - DES DROITS SUCCESSORAUX DES DESCENDANTSLEGITIMES ..............................................................................................................76SECTION Il - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DESFRERES ET SOEURS LEGITIMES ........................................................................76SECTION III - DES DROITS SUCCESSORAUX DES COLLATERAUXAUTRES QUE LES FRERES ET SOEURS ............................................................77SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ....77SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS NATURELSET DE LEURS DESCENDANTS ............................................................................77SECTION VI - DE LA SUCCESSION DE L’ENFANT NATUREL ............................78SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS ADOPTIFS,DES PERE ET MERE ADOPTIFS ET DES ENFANTS DE CES DERNIERS ........78SECTION VIII - DES DROITS DE L’ETAT ..............................................................79
CHAPITRE Il - FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER ....................................79
SECTION I - DU RAPPORT DES DONS ET LEGS ................................................79SECTION Il - DU RAPPORT DES DETTES ............................................................80
CHAPITRE III - DES HERITIERS RESERVATAIRES ................................................80
SECTION I - DE L’ATTRIBUTION D’UNE RESERVE A CERTAINS HERITIERS ..............................................................................................................80SECTION Il - DE L’IMPUTATION ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITESDESTINEES A DES HERITIERS RESERVATAIRES..............................................81
TITRE III - DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN ........................................81
CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS MUSULMANES ............81
SECTION I - DES SUCCESSIBLES ........................................................................81
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SECTION Il - DE L’EXCLUSION DES SUCCESSIBLES LES UNS PARLES AUTRES ..........................................................................................................82
Paragraphe I - De l’exclusion totale ....................................................................82Paragraphe Il - De l’exclusion partielle ................................................................83
SECTION III - DES REGLES GENERALES DE DEVOLUTION..............................83SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERSLEGITIMES ..............................................................................................................84
Paragraphe I - Des légitimaires qui ont droit à la moitié ......................................84Paragraphe Il - Des légitimaires qui ont droit au quart ........................................84Paragraphe III - Des légitimaires qui ont droit au huitième..................................84Paragraphe IV - Des légitimaires qui ont droit aux deux tiers..............................85Paragraphe V - Des légitimaires qui ont droit au tiers ........................................85Paragraphe VI - Des légitimaires qui ont droit au sixième ..................................85
SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERS UNIVERSELS ..........................................................................................................86SECTION VI - DES CAS PARTICULIERS ..............................................................87SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES PARENTS PAR LESFEMMES..................................................................................................................88SECTION VIII - DES DROITS DE L’ETAT ..............................................................88
CHAPITRE Il - LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES ..........................................................................................................88
SECTION I - DE LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER..........................88SECTION Il - DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION..................88
LIVRE VIII DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS ........................90
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ............................................90
CHAPITRE I - DEFINITIONS, MODALITES ET CONDITIONS ..................................90
CHAPITRE Il - DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR......................90
SECTION I - DU CONSENTEMENT........................................................................90SECTION Il - DES INCAPACITES ABSOLUES DE DISPOSER ............................90SECTION III - DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR ..........................91SECTION IV - DES INCAPACITES DE RECEVOIR RELATIVES ACERTAINES PERSONNES ....................................................................................91SECTION V - SANCTIONS DES INCAPACITES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR ..............................................................................................................92
TITRE Il - DES DONATIONS ENTRE VIFS ..............................................................92
CHAPITRE I - DES CONDITIONS DE FORME..........................................................92
SECTION I - REGLES GENERALES ......................................................................92SECTION Il - SANCTION DES CONDITIONS DE FORME ....................................92SECTION III - REGLES SPECIALES AUX DONATIONS DEGUISEES OUDES PERSONNES INTERPOSEES........................................................................92SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL ......................................93
CHAPITRE Il - DES CONDITIONS DE FOND............................................................93
SECTION I - DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION......................93SECTION Il - DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS......................................93
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SECTION III - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE ............94SECTION IV - DE LA REVOCATION DES DONATIONS........................................94
CHAPITRE III - DES EFFETS DE LA DONATION ....................................................95
SECTION I - DES OBLIGATIONS DU DONATEUR................................................95SECTION Il - DES OBLIGATIONS DU DONATAIRE ..............................................95
TITRE III - DES TESTAMENTS ..................................................................................95
CHAPITRE I - DE L.A FORME DES TESTAMENTS..................................................95
SECTION I - DU TESTAMENT OLOGRAPHE ........................................................95SECTION Il - DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC ..............................................95SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE ................................96SECTION IV - REGLES DE FORME PARTICULIERES ........................................96
CHAPITRE Il - PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DESTESTAMENTS ............................................................................................................98
SECTION I - SANCTION DES REGLES DE FORME ET PREUVE DESTESTAMENTS ........................................................................................................98SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE ..............................................................................................................98
CHAPITRE III - DES EFFETS DES TESTAMENTS ..................................................99
SECTION I - DES LEGS ..........................................................................................99SECTION Il - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ......................................101
TITRE IV - DES LIBERALITES A CARACTERE FAMILIAL ..................................102
CHAPITRE I - DES SUBSTITUTIONS......................................................................102
SECTION I - DES SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DUDONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ETSOEURS ................................................................................................................102SECTION Il - FORMALITES Après LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR..........................................................................................................102SECTION III - DES AUTRES SUBSTITUTIONS ..................................................103
CHAPITRE Il - DES LIBERALITES A L’OCCASION DU MARIAGE ........................103
SECTION I - DISPOSITION EN FAVEUR DES FUTURS EPOUX........................103SECTION Il - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ............................................104
CHAPITRE III - DES PARTAGES D’ASCENDANTS................................................104
DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................105
SECTION I - APPLICATION DU CODE ET CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS ..................................................................................................................105SECTION Il - APPLICATION DE LA LOI ET CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE..............................................................................................................107SECTION III - CONFLIT DE JURIDICTIONS ........................................................109
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LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
Article premierDurée de la personnalité
La personnalité commence àla naissance et cesse au décès.
Cependant l ’enfant peutacquérir des droits du jour de saconception s’il naît vivant.
La date de la conception d’unenfant est fixée légalement etde façon irréfragable entre le180e et le 300e jour précédantsa naissance.
CHAPITRE PREMIER
DU NOM
Article 2Eléments constitutifs du nom
La personne s’identifie parson ou ses prénoms et par sonnom patronymique.
Le nom est attribué dans lesconditions fixées par la loi.
Les prénoms sont librementchoisis lors de la déclaration dela naissance à l’officier de l’étatcivil.
Le surnom ou le pseudonyme,utilisés pour préciser l’identitéd’une personne, ne font paspartie du nom de cette dernière.
Article 3Enfant légitime
L’enfant légitime porte le nomde son père. En cas de désa-veu, il prend le nom de sa mère.
Article 4Enfant naturel
L’enfant naturel porte le nomde sa mère. Reconnu par sonpère, il prend le nom de celui-ci.
Article 5Enfant de parents nondénommés
L’enfant dont la filiation estinconnue porte le nom que luiattribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit êtrefait en sorte qu’il ne porte attein-te ni à la considération de l’en-fant, ni à celle d’une quelconquepersonne.
Article 6Enfant adoptif
L’adoption plénière confère àl’enfant le nom de l’adoptant et,en cas d’adoption par deuxépoux, le nom du mari. Toute-fois les enfants du mari adoptéspar l’épouse de celui-ci conser-vent le nom de leur père.
L’enfant faisant l’objet d’uneadoption limitée porte le nom del’adoptant qu’il ajoute à son nomde famille; cependant le jugepeut, dans l’intérêt de l’enfant,décider qu’il portera seulementle nom de l’adoptant.
Article 7Femme mariée
La femme mariée conserveson nom, mais elle acquiertpendant le mariage et duranttout le temps qu’elle resteveuve, le droit d’user du nom deson mari.
La femme séparée de corpsconserve l’usage du nom de sonmari sauf décision contraire dujuge.
Article 8Immutabilité du nom
Nul ne peut porter de nompatronymique ni de prénomsautres que ceux exprimés dansl’acte de naissance.
Il est expressément défendu àtous fonctionnaires ou officierspublics de désigner une person-ne dans un acte autrement quepar les prénoms et le nompatronymique exprimés dansl’acte de naissance.
Article 9Changement de prénom
Les prénoms de l’enfant figu-rant dans son acte de naissancepeuvent être modifiés par juge-ment en cas d’intérêt légitime et,en cas d’adoption, sur la seuledemande de l’adoptant.
Article 10Changement de nom patrony-mique
Le changement de nom patro-nymique ne peut être autoriséque par décret.
La demande est publiée aujournal officiel et, pendant ledélai d’une année à compter decette publication, toute person-ne justifiant d’un intérêt légitimepourra faire opposition au chan-gement de nom.
Le décret autorisant le chan-gement de nom est publié aujournal officiel.
Article 11Protection de la personnalité
Un intérêt, même purementmoral, peut permettre à toutepersonne d’agir en réclamationde son nom patronymique etd’interdire à un tiers d’en faireusage.
L’usage abusif d’un nompatronymique et de tous lesautres éléments d’identificationde la personne engage, s’il y apréjudice, la responsabilité deson auteur.
CHAPITRE II
DU DOMICILE
Article 12Définitions
La personne est domiciliée aulieu de son principal établisse-ment et, pour son activité pro-fessionnelle, au lieu où elleexerce celle-ci.
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De plus, la personne peutavoir une ou plusieurs rési-dences là où elle a d’autrescentres d’intérêt.
Article 13Fixation légale du domicile
(Loi n° 89-01 du 17janvier1989)
Sont domiciliés:1°) Le mineur non émancipé
chez la personne qui exerce surlui le droit de garde;
2°) Le majeur en tutelle chezson tuteur.
Article 14Domicile ou résidence incon-nue
Si le domicile ne peut êtredéterminé, la résidence actuelleen produira les effets. A défautde résidence l’habitation en tien-dra lieu.
Article 15Election de domicile
Pour une affaire ou activitédéterminée les parties peuventconvenir d’un lieu qui produirales effets du domicile ou seule-ment certains d’entre eux.
CHAPITRE III
DE L’ABSENCE ET DE LA
DISPARITION
Article 16Définitions
L’absent est la personne dontle manque de nouvelles rendl’existence incertaine.
Le disparu est la personnedont l’absence s’est produitedans des circonstances mettantsa vie en danger, sans que soncorps ait pu être retrouvé.
Article 17Demande de déclaration deprésomption d’absence
Dès que la réception des der-nières nouvelles remonte à plus
d’un an, tout intéressé, et leministère public par voie d’ac-tion, peuvent former unedemande de déclaration de pré-somption d’absence.
La demande est introduite parsimple requête devant le tribu-nal de première instance du der-nier domicile connu du présuméabsent, ou de sa dernière rési-dence.
Article 18Publicité de la demande
La requête est communiquéeau parquet qui fait diligenter uneenquête sur le sort du présuméabsent et prend toutes mesuresuti les à la publication de lademande, notamment par voiede presse écrite et de radiodiffu-sion, même à l’étranger, s’il y alieu.
Article 19Effet du dépôt de la demande
(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
Dès le dépôt de la demande,le tribunal désigne un adminis-trateur provisoire des biens quipeut être le conjoint resté aufoyer, le curateur aux intérêtsabsents, le mandataire laissépar celui dont on est sans nou-velles ou toute autre personnede son choix. S’i l y a desenfants mineurs, le tribunal lesdéclare soumis au régime del’administration légale ou de latutelle.
Article 20Obligations et pouvoirs del’administrateur provisoire
Dès son entrée en fonction,l’administrateur provisoire doitétablir et déposer au greffe dutribunal de première instance uninventaire des biens apparte-nant à l’absent présumé.
Il a pouvoir de faire les actesconservatoires et de pure admi-nistration. S’il y a urgence etnécessité dûment constatées, ilpeut être autorisé à faire desactes de disposition dans lesconditions fixées par ordonnan-ce.
A tout moment, à la requêtedu ministère public ou de toutintéressé, il peut être procédé,dans les formes suivies pour lanomination, à la révocation etau remplacement éventuel del’administrateur provisoire.
Article 21Déclaration de présomptiond’absence
Un an après le dépôt de larequête, le tribunal, suivant lesrésultats de l’enquête, pourradéclarer la présomption d’ab-sence.
Le jugement confirme leseffets du dépôt de la requête etles prolonge jusqu’à la déclara-tion d’absence.
Article 22Déclaration d’absence
Deux ans après le jugementdéclaratif de présomption d’ab-sence, le tribunal pourra êtresaisi d’une demande en décla-ration d’absence.
Le jugement déclaratif d’ab-sence permet au conjoint dedemander le divorce pour caused’absence.
Les pouvoirs de l’administra-teur provisoire sont étendus auxactes d’aliénation à titre onéreuxdes biens de l’absent. Cepen-dant, préalablement à toute alié-nation amiable, l’administrateurprovisoire devra faire expertiserle bien sur ordonnance du prési-dent du tribunal.
Article 23Déclaration de décès de l’ab-sent
Dix ans après les dernièresnouvelles, tout intéressé pourraintroduire devant le tribunal quia déclaré l’absence une deman-de en déclaration de décès.
Il sera procédé à une enquêtecomplémentaire à la diligencedu parquet.
Le jugement déclare le décèsau jour du prononcé et le dispo-sit i f en est transcrit sur lesregistres de l’état-civil du dernierdomicile de l’absent, en marge
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de son acte de naissance, et,éventuellement, de son acte demariage. La succession de l’ab-sent déclaré décédé s’ouvre aulieu de son dernier domicile.
Article 24Déclaration de décès du dis-paru
Peut être judiciairementdéclaré le décès:
1°) De tout Sénégalais dispa-ru au Sénégal ou hors du Séné-gal;
2°) De tout étranger ou apatri-de disparu, soit sur le territoiresénégalais, soit à bord d’un bâti-ment ou aéronef sénégalais,soit même à l’étranger s’il avaitson domicile ou sa résidence auSénégal.
Article 25Procédure de déclaration dedécès
(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
La requête est présentée d’of-f ice par le Procureur de laRépublique ou directement partout intéressé au tribunal du lieude la disparition si celle-ci s’estproduite sur le territoire sénéga-lais, sinon au tribunal régionalde Dakar. Une requête collecti-ve peut être présentée lorsqueplusieurs personnes ont disparuau cours des mêmes circons-tances.
L’affaire est instruite et jugéeen chambre du conseil. Tous lesactes de la procédure ainsi queles expéditions et extraits des-dits actes sont dispensés dutimbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que ledécès n’est pas suffisammentétabli, il peut ordonner toutemesure d’information complé-mentaire et requérir notammentune enquête administrative surles circonstances de la dispari-tion.
Si le décès est déclaré, sadate doit être fixée en tenantcompte des présomptions tiréesdes circonstances de la causeet, à défaut, au jour de la dispa-
rition. Cette date ne doit jamaisêtre indéterminée.
Le disposit i f du jugementdéclaratif de décès est transcritselon les modalités prévues àl’article 88, sur les registres del’état civil du lieu réel ou présu-mé du décès et, le cas échéantsur ceux du l ieu du dernierdomicile. Mention de la trans-cription est faite aux registres àla date du décès, en marge del’acte de naissance et, éventuel-lement, en marge de l’acte demariage. En cas de jugementcollectif, des extraits individuelsdu dispositif sont transmis auxofficiers de l’état civil compé-tents, en vue de la transcription.
Article 26Force probante
Les jugements déclaratifs dudécès de l’absent et du disparuont la même valeur probanteque les actes de décès.
Article 27Effets patrimoniaux du retourde l’absent ou du disparu
Si l’absent reparaît avant lejugement déclaratif de décès, ilreprend la totalité de ses biensdès qu’il en fait la demande.L’administrateur provisoire luirend compte de sa gestion. Lesactes d’aliénation régulièrementconclus lui sont opposables.
Si l’absent ou le disparu repa-raît après le jugement déclaratifde décès, il reprend ses biensdans l’état où ils se trouventsans pouvoir prétendre à la res-titution des biens aliénés.
Article 28Effets extra-patrimoniaux duretour de l’absent ou du dis-paru
Lorsque l ’absent reparaîtaprès le jugement déclaratif dedécès, le nouveau mariage deson conjoint lui est opposable. Ilen est de même du divorce quele conjoint aurait obtenu aprèsle jugement déclaratif d’absen-ce.
Quel que soit le moment oùl’absent ou le disparu reparaît,
les enfants cessent d’être sou-mis au régime de l’administra-tion légale ou de la tutelle. Dansle cas de divorce ou de remaria-ge opposable au conjoint quireparaît, le juge statuera sur lagarde des enfants au mieux deleur intérêt.
CHAPITRE IV
DE L’ETAT CIVIL
Article 29Preuve de l’état des per-sonnes
L’état des personnes n’estétabli et ne peut être prouvé quepar les actes de l’état civil.
SECTION PREMIERE -DISPOSITIONSGENERALES
Article 30Caractère universel de l’étatcivil
Toutes les naissances, tousles mariages et tous les décèssont inscrits sous forme d’actesur les registres de l’état-civil.
Les autres faits ou actesconcernant l’état des personnesfont l’objet d’une mention auxregistres.
Lorsque cette mention nepeut être portée en marge d’unacte de l’état civil dressé auSénégal il y a lieu à transcriptionsur les registres de l’état-civil du1er arrondissement de la com-mune de Dakar.
Article 31Centres principaux de l’étatcivil
Les actes de l’état civil serontreçus par les officiers de l’étatcivil dans les centres principauxet dans les centres secondairesrattachés à un centre principal.
Dans les communes, les fonc-
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tions d’officier de l’état civil sontremplies par le maire, unadjoint, un conseiller municipalou un fonctionnaire spéciale-ment désigné, ou par les autori-tés désignées par la loi lors-qu’elle institue un régime muni-cipal spécial.
Dans les sous-préfectures,ces fonctions sont remplies parle sous-préfet ou par une per-sonne sachant couramment lireet écrire le français et désignéepar arrêté du préfet.
Article 32Centres secondaires de l’Etatcivil
Les centres secondaires del’état civil sont créés par arrêtédu Ministre de l’intérieur et lesfonctions d’officier de l’état civily sont remplies par une person-ne désignée par arrêté du pré-fet.
L’officier de l’état civil d’uncentre secondaire exerce sesfonctions sous le contrôle et laresponsabilité de l’officier del’état civil du centre principalauquel son centre est rattaché.
Il reçoit les déclarations denaissance et de décès.
Il constate les mariages dansles condit ions prévues auxarticles 125 à 131 et 147. Il estsans qualité pour procéder à lacélébration de ces derniers.
Article 33Les déclarants
Les déclarations sont faites àl’état civil dans le délai d’unmois par les personnes énumé-rées aux articles 51 et 67.
S’il n’est point justifié desdéclarations de naissance et dedécès survenus dans leur cir-conscription dans le délai d’unmois, les chefs de village ou dequartier seront tenus de fairedans les quinze jours suivants àl’officier de l’état civil les décla-rations ainsi omises à peined’une amende de simple policede 2.000 à 5.000 francs.
Article 34Surveillance de l’Etat civil
La surveillance de l’état civilest assurée par le juge de paixet le procureur de la Répu-blique.
Article 35Rôle du Juge
Une fois par an, obligatoire-ment, et chaque fois qu’il l’esti-me nécessaire, le juge de paixprocède à la vérification desregistres de l’état civil de l’an-née en cours en se transportantdans les différents centres deson ressort.
Mention de cette inspection etde sa date est faite sur les deuxregistres en cours de chaquecatégorie d’actes. Elle est inscri-te sur la feuille réservée à l’actesuivant immédiatement le der-nier acte inscrit. Cette mentiondoit comporter une appréciationgénérale de la tenue desregistres. Elle est suivie de lasignature et du sceau du jugede paix. Les parties de la feuillenon consacrées à la mentionsont bâtonnées.
Dès cette inspection terminée,le juge de paix adresse à l’offi-cier de l’état civil ses observa-tions sur les contraventions rele-vées en visant les articles de laloi violée. Il indique s’il y a lieules moyens qu’il juge propres àéviter que de tels errements sereproduisent. Copie de ce rap-port est envoyée sans délai auprocureur de la République.
Article 36Rôle du procureur de laRépublique
Lors du dépôt des registresde l’état civil au greffe, le procu-reur de la République doit envérifier l’état.
Il adresse au Ministre de laJustice, Garde des Sceaux, unrapport sur la tenue desregistres et sur le contrôle effec-tué en cours d’année par le jugede paix.
Il relève les irrégularités et lesinfractions qui ont pu être com-
mises et en poursuit la répres-sion.
Article 37Déclarations irrégulières
L’officier de l’état civil est tenude recevoir toutes les déclara-tions faites pour la rédaction desactes.
Si une déclaration lui semblecontraire à la loi, il doit en aviserimmédiatement le Procureur dela République qui agit s’il y alieu en rectification ou en actiond’état.
Article 38Composition des registres
Les registres comportent desfeuillets reliés composés chacunde trois volets selon un modèlefixé par décret.
Chaque volet donne l’énon-ciation de toutes les mentionsqui doivent figurer dans l’acte ensorte que l’officier de l’état civiln’ait qu’à remplir les blancs,signer et faire signer les per-sonnes dont la signature estrequise.
Le volet n°1 est remis immé-diatement au déclarant.
Les volets n°s 2 et 3 restentau centre d’état civil pendantl’année en cours. A la fin dechaque année, le registre desvolets n° 3 est conservé aucentre et constitue le registre del’année. Le registre du volet n° 2est séparé de celui du volet n° 3et constitue le double desregistres envoyé au greffe duTribunal de première instance.Les volets 2 et 3 de chaquefeuillet comportent une margeégale au tiers de la page.
Article 39Documents annexes et réper-toire alphabétique
Les procurations et autrespièces qui doivent demeurerannexées aux actes de l’étatcivil sont cotées par référence àl’acte qu’elles concernent, clas-sées chronologiquement parnature et date de l’acte et en find’année enliassées pour être
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transmises au greffe du tribunalde première instance.
Pour chaque registre, l’officierde l’état civil tient en outre enannexe, un répertoire de feuillesmobiles alphabétiques endouble exemplaire qui sera reliéà la fin de chaque année à laclôture des registres et fera l’ob-jet d’un double dépôt comme leregistre auquel il est annexé.
Article 40Tenue des registres
Les registres sont ouverts le1er janvier et clos le 31décembre de chaque année.
Ils sont cotés et paraphés parpremier et dernier feuillet par lejuge de paix.
Il sera tenu un registre desactes de naissance, un registredes actes de décès et unregistre des actes de mariage.Les actes de reconnaissanceseront dressés sur un feuillet duregistre des actes de naissancesuivant les modalités prévues àl’article 57.
Les blancs qui n’ont pas étéremplis lors de l’établissementdes actes sont bâtonnés. Lesratures et renvois sont approu-vés et signés de la mêmemanière que le corps de l’acte.
Les mentions marginales sontsignées par l’officier de l’étatcivil qui les accomplit.
Les actes de l’état civil sontrédigés en français. Ils sont éta-blis sur le champ, de feuillet enfeuil let, et chacun des troisvolets doit être immédiatementrempli et signé conformément àl’article 38.
L’officier de l’état civil ne peut,de quelque manière que ce soit,insérer dans les actes autrechose que ce qui par ordre de laloi doit être constaté par lui oudéclaré par les comparants.
Tout acte de l’état civil, quel-qu’en soit l’objet, énonce l’an-née, le mois, le jour et l’heureoù il est reçu, les prénoms etnom de l’officier de l’état civil,les prénoms, nom, professionset domiciles de tous ceux qui ysont dénommés.
L’officier de l’état civil est tenuà la fin de chaque trimestre,d’adresser au service des statis-tiques un état des naissances,des mariages, des divorces, desdécès et des enfants sans vieinscrits au cours du trimestre.
Article 41Etablissement des actes
L’officier de l’état civil donnelecture des actes aux compa-rants; il les invite à en prendredirectement connaissance avantde les signer.
Si les comparants ne s’expri-ment pas suffisamment dans lalangue officielle, l’officier del’état civil fait appel à toute per-sonne majeure pouvant servird’interprète, à moins qu’il nepuisse remplir lui-même cet offi-ce.
Si l’un des comparants ne saitsigner, il en est fait mentiondans l’acte.
Article 42Conflit de lois en matièred’état civil
Tout acte de l’état civil dresséà l ’étranger, concernant unSénégalais ou un étranger, faitfoi s’il a été rédigé en la formeusitée dans le pays ou en laforme diplomatique ou consulai-re.
Article 43Actes d’état civil concernantles étrangers au Sénégal
Toute naissance ou décèsconcernant un étranger se trou-vant au Sénégal doit être obliga-toirement déclarée à l’officier del’état civil sénégalais dans lesformes et conditions prévuespar le présent chapitre.
Article 44Actes d’état civil concernantles Sénégalais à l’étranger
Tout acte de l’état civil desSénégalais en pays étranger estvalable s’il a été reçu, conformé-ment aux lois sénégalaises, parles agents diplomatiques ou parles consuls.
Le double des registres del’état civil tenu par ces agentsest adressé à la fin de chaqueannée au Ministère des Affairesétrangères qui, après vérifica-tion par le procureur de la Répu-blique de Dakar, en assure lagarde et peut en délivrer descopies ou des extraits.
Si l’acte a été reçu dans laforme usitée dans le pays étran-ger, il est transcrit, soit d’office,soit sur la demande des intéres-sés, sur les registres de l’étatcivil de l’année courante tenuspar les agents diplomatiques oules consuls territorialement com-pétents; mention de l’acte trans-crit et de son numéro est portéeen marge de l’acte antérieur leplus proche en date. Quand lamention doit être faite sur unregistre antérieur à celui de l’an-née courante, l’agent diploma-tique ou consulaire en avise leservice compétent du Ministèredes Affaires étrangères pourqu’elle soit portée au double desregistres et du répertoire.
Lorsque, par suite de la ruptu-re des relations diplomatiquesou de la fermeture du postediplomatique ou consulaire terri-torialement compétent, la trans-cription ne peut être faite dansles conditions prévues à l’alinéaprécédent, l’acte est exception-nellement déposé au Ministèredes Affaires étrangères qui lefait transcrire sur les registresdu 1er arrondissement de lacommune de Dakar. Dès queles circonstances le permettent,le Ministère des Affaires étran-gères fait procéder à la trans-cription de l’acte dans les condi-tions prévues à l’alinéa précé-dent.
Article 45Changement de nationalitépostérieurement à un maria-ge au Sénégal
Les actes de mariage reçusau Sénégal par les agents diplo-matiques ou les consuls d’unenation étrangère et concernantles étrangers dont l’un au moinsest devenu sénégalais posté-
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rieurement au mariage, sonttranscrits, soit d’office, soit surla demande des intéressés, surles registres de l’état civil du lieuoù le mariage a été célébré.Mention de la transcription estportée en marge de l’acte denaissance qui, le cas échéantdoit être préalablement transcritdans les conditions prévues àl’article précédent.
Article 46Mentions marginales
Dans tous les cas où la men-tion d’un acte relatif à l’état civildoit avoir lieu en marge d’unacte déjà inscrit, elle est faited’office.
L’officier de l’état civil qui adressé ou transcrit l’acte don-nant lieu à mention effectuecelle-ci, dans les trois jours, surles registres qu’il détient et, si ledouble du registre où la mentiondoit être effectuée se trouve augreffe, adresse un avis au pro-cureur de la République du res-sort.
Si l’acte en marge duquel doitêtre effectuée cette mention aété dressé ou transcrit dans unautre centre d’état civil, l’avis estadressé, dans le délai de troisjours à l’officier de l’état civil dece centre qui en avise aussitôt,si le double du registre est augreffe, le procureur de la Répu-blique.
Si l’acte en marge duquel unemention doit être effectuée a étédressé ou transcrit à l’étranger,l’officier de l’état civil qui a dres-sé ou transcrit l’acte donnantlieu à mention en avise dans lestrois jours le Ministre desAffaires étrangères et, d’autrepart, l’officier de l’état civil du1er arrondissement de la com-mune de Dakar aux fins de latranscription prévue par l’article30 du présent Code.
Article 47Publicité des registres
Les registres eux-mêmes nepeuvent être consultés directe-ment par les intéressés. Cepen-
dant, pour des registres quidatent de plus de cent ans,cette consultation peut êtreautorisée par l’agent de l’Etatqui en assume le dépôt.
Indépendamment du volet n°1 remis gratuitement au décla-rant lors de l’établissement del’acte, des copies des actes del’état civil pourront être déli-vrées, soit sur papier libre etsans frais, soit sur timbre et àleurs frais aux personnes ayantcomparu lors de l’établissementde l’acte, à celles dont l’état estconstaté ou à leurs ayant cause.Toute personne peut demanderla copie d’un acte de décès.
Les autorités administrativesou judiciaires pourront obtenirsans frais copie de tous lesactes d’état civil.
Toute personne intéresséepeut se faire autoriser par déci-sion du juge de paix à se fairedélivrer à ses frais copie d’unacte déterminé.
Le juge de paix statue parvoie d’ordonnance sur le refusopposé par l’officier de l’état civilde délivrer une copie aux per-sonnes énoncées en l’alinéa 2du présent article.
Les copies sont la reproduc-tion intégrale de l’acte originaltel qu’il a été dressé ou rectifiéet des mentions marginales.
L’officier de l’état civil indiquela date de la délivrance, certifiela copie conforme à l’acte et larevêt de sa signature et dusceau du centre d’état civil. Cescopies doivent être en outrelégalisées, sauf conventioninternationale contraire, lorsqu’ily a lieu de les produire devantune autorité étrangère.
Article 48Publicité des actes concer-nant les naturalisés
Le Ministre de la Justice esthabil i té à délivrer dans lesconditions de l’article précédentcopie des actes d’état civi ldéposés dans les dossiers despersonnes nées hors du Séné-gal et naturalisées par décret.
Article 49Force probante
Les actes de l’état civil font foijusqu’à inscription de faux dansles mêmes conditions que lesautres actes authentiques.
Les copies régulièrement déli-vrées ont la même valeur quel’acte original .
Article 50Responsabilité civile et péna-le des officiers de l’Etat civil
Indépendamment des peinesportées au Code pénal et desrecours contentieux en respon-sabilité de l’administration:
- Tout manquement, mêmeinvolontaire, aux règles relativesà la tenue des registres et à ladélivrance des copies entraînepour l’officier de l’état civil l’ap-plication d’une amende civile de500 à 10.000 francs prononcéepar le juge de paix.
- Toute altération, destruction,tout faux dans les actes d’étatcivil ou leurs copies, toute ins-cription de ces actes sur unefeuille volante et autrement quesur les registres à ce destinésdonne lieu à indemnisation despersonnes lésées par l’officierde l’état civil.
SECTION Il - DES ACTESDE L’ETAT CIVIL
Paragraphe premier - Desactes de naissance
Article 51Déclaration de naissance
Toute naissance doit êtredéclarée à l’officier de l’état civildans le délai franc d’un mois. Sile délai arrive à expiration unjour férié, la déclaration serareçue valablement le premierjour ouvrable suivant.
Les déclarations peuventémaner du père ou de la mère,d’un ascendant ou d’un procheparent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de
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toute autre personne ayantassisté à la naissance ou enco-re, lorsque la mère est accou-chée hors de son domicile, de lapersonne chez qui el le estaccouchée.
A défaut de déclaration faitepar les personnes ci-dessusdésignées, les chefs de villageou les délégués de quartier sonttenus d’y procéder dans lesconditions et sous les sanctionsprévues à l’article 33 du présentCode.
Lorsqu’un mois et quinzejours se sont écoulés depuisune naissance sans qu’elle aitfait l’objet d’une déclaration, l’of-ficier de l’état civil peut néan-moins en recevoir une déclara-tion tardive pendant le délaid’une année à compter de lanaissance à condition que ledéclarant produise à l’appui desa déclaration un certificat éma-nant d’un médecin ou d’unesage-femme ou qu’i l fasseattester la naissance par deuxtémoins majeurs. En tête del’acte dressé tardivement doitêtre mentionné: «inscription dedéclaration tardive» . Cettemention doit également figurersur le répertoire alphabétique del’année en cours, prévu par l’ar-ticle 39 du présent Code. Men-tion de la déclaration tardive etde son numéro est portée enmarge de l’acte de naissanceantérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardiveconcerne une naissance de l’an-née précédente, ces mentionsseront portées, sur le registrequ’il détient, à la diligence del’officier de l’état civil qui enavise le greffier en chef du tribu-nal pour mention au double desregistres et du répertoire. A l’oc-casion de la vérification annuel-le prévue par l’article 35, le jugede paix, au vu des déclarationstardives, pourra faire applicationdes dispositions de l’article 33alinéa 2.
Passé le délai d’un an aprèsla naissance, l’officier de l’étatcivil ne peut dresser l’acte de
naissance que s’il y est autorisépar une décision du juge de paixrendue dans les conditions pré-vues par la Section III du pré-sent chapitre.
Le Procureur de la Répu-blique peut, à toute époque eten dehors des délais ci-dessusprévus, faire la déclarationd’une naissance dont il aurait euconnaissance et qui n’aurait pasété constatée à l’état civil.
Article 52Enonciations de l’acte
Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40 ali-néa 8, l’acte de naissance énon-ce:
- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms qui lui sont donnés,
- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile des père etmère et, s’il y a lieu, ceux dudéclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance nepeut être précisé par le décla-rant ou les témoins, une date denaissance est fixée d’office parl’officier de l’état civil ou par lejuge de paix en cas d’autorisa-tion judiciaire d’inscription tardi-ve.
L’acte de naissance de l’en-fant né hors mariage mentionnele nom de la mère si celle-ci estconnue, le nom du père ne peutêtre indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.
Article 53Naissance dans les hôpitaux
Il est tenu dans les hôpitaux,maternités ou formations sani-taires, publics ou privés, souspeine de l’application des dispo-sitions de l’article 33, alinéa 2au chef d’établissement respon-sable, un registre spécial surlequel sont immédiatement ins-crites, par ordre de date, lesnaissances qui surviennent.
La présentation dudit registrepeut être exigée à tout momentpar l’officier de l’état civil du lieuoù est situé l’établissement ainsi
que par les autorités administra-tives et judiciaires.
Article 54Enfant mort-né
Lorsqu’il est déclaré un enfantmort-né, la déclaration est ins-crite à sa date sur le registredes décès et non sur celui desnaissances.
Elle mentionne seulementqu’il a été déclaré un enfantsans vie sans qu’il en résulteune présomption sur le point desavoir si l’enfant a vécu ou non.
Article 55Enfant trouvé
Toute personne qui trouve unenfant nouveau-né est tenued’en faire la déclaration à l’offi-cier de l’état civil du lieu de ladécouverte .
L’officier de l’état civil établitun acte provisoire de naissancedans les mêmes conditions quepour les enfants dont la filiationest inconnue et porte en tête del’acte la mention «enfant trou-vé».
Il avise immédiatement le jugede paix des circonstances de ladécouverte de l’enfant et desmesures provisoires qu’i l aprises pour sa sauvegarde.
Article 56Naissance au cours d’unvoyage maritime ou aérien
En cas de naissance surve-nue à bord d’un navire ou d’unaéronef de nationalité sénéga-laise, le capitaine ou le com-mandant de bord constate lanaissance et la mentionne sur lelivre de bord suivant les indica-tions prévues à l’article 51. Ilétablit en triple exemplaires lacopie certifiée par ses soins dela mention ainsi portée au livrede bord. Une copie est remise àl’officier de l’état civil du 1erarrondissement de la communede Dakar et fait mention decette diligence sur le livre debord. Dès réception de cettecopie, l’officier de l’état civildresse l’acte de naissance en
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appliquant, s’ i l y a l ieu, lesrègles relatives aux déclarationstardives. Le volet n° 1 estenvoyé à la personne qui auradéclaré la naissance survenuependant le voyage maritime ouaérien.
Article 57Reconnaissance
Lorsque la filiation d’un enfantnaturel ne résulte pas de sonacte de naissance, la reconnais-sance faite devant l’officier del’état-civil est dressée en formede naissance.
Lorsque la reconnaissanceest postérieure à l’acte de nais-sance, l ’off icier d’état civi lindique en tête de l’acte «recon-naissance d’enfant naturel». Auvu d’une copie de l’acte de nais-sance, il en reproduit toutes lesmentions sur le nouvel acte en yajoutant l’identité de l’auteur dela reconnaissance. Mention estfaite en marge de l’acte de nais-sance conformément aux dispo-sitions de l’article 46.
Si la reconnaissance concer-ne un enfant conçu, l’officier del’état civil mentionne en tête del’acte «reconnaissance de l’acted’un enfant à naître».
Il remplit l’acte, sauf en ce quiconcerne l’identité de l’enfant.Après la naissance de l’enfant,sur présentation du volet n° 1 del’acte de reconnaissance, l’offi-cier de l’état civil du lieu de nais-sance fera mention, en margede l’acte, de la reconnaissanceprécédemment intervenue .
Article 58Adoption
En cas d’adoption plénière, leProcureur de la République doit,dans un délai de quinzaine àcompter du jour où la décisionest passée en force de chosejugée, faire injonction à l’officierde l’état civil du lieu de naissan-ce, sur présentation du juge-ment d’adoption, d’en dresseracte à sa date sur le registredes naissances sous formed’acte de naissance.
Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40, ali-néa 8, cet acte énoncera:
- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms tels qu’ils résultent dujugement,
- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile de l’adoptantou des adoptants,
- mention de ce qu’il a étédressé sur déclaration du Pro-cureur de la République quirecevra le volet n° 1.
Il sera délivré gratuitementcopie de l’acte aux adoptants età l’adopté.
L’acte de naissance initial et,s’il y a lieu, l’acte établi en appli-cation de l ’article 55 serontrevêtus de la mention «annuléadoption» et une mention margi-nale renverra à l’acte nouveauindiqué par sa date et sonnuméro.
En cas d’adoption limitée, leProcureur de la Républiquedevra, en se conformant auxdispositions de l’alinéa 1er duprésent article, faire injonction àl’officier de l’état civil compétentde porter mention de l’adoptionen marge de l’acte de naissan-ce.
Article 59Fausses déclarations
Quiconque, lors de l’établisse-ment de l’acte de naissance etde son dossier annexe, aurasciemment, devant l’officier del’état civil, fait des déclarationsmensongères sera puni d’unepeine de deux mois à deux ansd’emprisonnement et d’uneamende de 20.000 à 100.000francs sans préjudice de tousdommages-intérêts au profit dela victime.
Paragraphe Il - Des actes demariage
Article 60Intervention obligatoire del’officier de l’état civil
Qu’il célèbre ou qu’il constateun mariage, l’officier de l’étatcivil doit en dresser acte sur leregistre des mariages et en fairemention en marge de l’acte denaissance de chacun des épouxconformément aux dispositionsde l’article 46.
En cas de mariage constaté,le chef de village ou la personnedéléguée par l’officier de l’étatcivil remplit les fonctions qui luisont dévolues par les articles125 et suivants.
Article 61Dépôt des pièces
L’officier de l’état civil exigede chacun des futurs époux laremise des pièces prévues àl’article 115 ou 126.
Toutefois l’impossibilité de seprocurer un acte de naissanceprévu a l’article 115 ne serajamais constituée par le défautde déclaration à un officier del’état civil sénégalais. En pareilcas, l’officier de l’état civil necélébrera ou ne constatera lemariage qu’après que la nais-sance du non déclaré aura étéinscrite sur le registre des nais-sances dans les conditions pré-vues par l’article 51, alinéa 6.
Article 62Formulaire-type
L’officier de l’état civil remplitle formulaire-type prévu par l’ar-ticle 116 et 127. ll le signe et lefait signer par les futursconjoints et s’il y a lieu par l’in-terprète prévu par l’article 114,alinéa 2.
Article 63Publications, oppositions
L’officier de l’état civil procèdeaux publications conformémentaux dispositions de l’article 117ou 128.
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S’il y a empêchement etopposition au mariage, il estprocédé conformément aux dis-positions des articles 118 à 120ou 128.
Si l’officier de l’état civil n’apas reçu d’opposition du Procu-reur de la République dans ledélai prévu à l’article 118, alinéa3, il doit célébrer le mariage oule constater.
Une nouvelle publication estnécessaire lorsque le mariagen’a pas été célébré dans le délaid’un an suivant la publicationprévue à l’article 117.
Article 64Célébration du mariage
L’officier de l’état civil célèbrele mariage selon les formes pré-vues par les articles 121 à 123et dresse immédiatement l’actede mariage.
Article 65Enonciation de l’acte demariage
Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40, ali-néa 8, l’acte de mariage énon-ce:
- les prénoms, nom, profes-sion, date et lieu de naissance,domicile et résidence de chacundes époux;
- les prénoms, nom, profes-sion et domicile des père etmère de chacun des époux;
- en cas de minorité de l’un oudes deux époux, les consente-ments ou autorisations donnésselon les dispositions de l’article109;
- les éventuelles dispensesd’âge ou de publication;
- l’option de monogamie ou delimitation de polygamie éven-tuellement souscrite par le mari;
- la convention des époux dupaiement d’une dot sous condi-tion du mariage conformément àl’article 132;
- le choix du régime matrimo-nial adopté par les époux;
- les prénoms et nom du oudes précédents conjoints dechacun des époux;
- la déclaration des contrac-tants de se prendre pour épouxet le prononcé de leur union parl’officier de l’état civil;
- les prénoms, nom, profes-sions, domiciles des témoins, etle cas échéant de l’interprète,ainsi que leur qualité demajeurs.
Article 66Constatation du mariage
L’acte relatif à un mariageconstaté contient les énoncia-tions prévues à l’article précé-dent. Cependant la mentionrelative à la déclaration del’union par l’officier de l’état civilest bâtonnée et il est indiquéque les formalités consacrant lemariage ont été constatéesconformément aux dispositionsde l’article 130.
En cas de déclaration tardivedu mariage, l’officier de l’étatcivil procède conformément auxdispositions de l’article 147. Ilest mentionné en tête de l’acte«déclaration tardive» et faitmention en marge que lestémoins attestent avoir assisté àl’échange des consentements età la conclusion du mariage.
Paragraphe III - Des actes dedécès
Article 67Déclaration de décès
Tout décès doit être déclaré àl’officier de l’état civil dans ledélai franc d’un mois. Si le délaiarrive à expiration un jour férié,la déclaration sera reçue vala-blement le premier jour ouvrablesuivant.
Les déclarations peuventémaner d’un des parents dudéfunt ou de toute autre person-ne possédant sur son état civilles renseignements nécessairesà l’établissement de l’acte.
A défaut de déclarations faitespar les personnes ci-dessusdésignées, les chefs de villageet les délégués de quartier sont
tenus d’y procéder dans lesconditions et sous les sanctionsprévues à l’article 33 du présentCode.
Lorsqu’un mois et quinzejours se sont écoulés depuis undécès, sans qu’il ait fait l’objetd’une déclaration, l’officier del’état civil peut néanmoins enrecevoir une déclaration tardivependant le délai d’une année àcompter du décès, à conditionque le déclarant produise à l’ap-pui de sa déclaration un certifi-cat émanant d’un médecin ouqu’il fasse attester le décès pardeux témoins majeurs. En têtede l’acte dressé tardivement doitêtre mentionné «déclaration tar-dive» . Cette mention doit égale-ment figurer sur le répertoirealphabétique de l ’année encours prévu par l’article 39 duprésent Code. Mention de ladéclaration tardive et de sonnuméro est portée en marge del’acte de décès antérieur le plusproche en date.
Si la déclaration tardiveconcerne un décès de l’annéeprécédente, i l sera procédécomme prévu à l’article 51, ali-néa 5, du présent Code.
Passé le délai d’un an ci-des-sus prévu, l’officier de l’état civilne peut, sous réserve de l’article72, dresser l’acte de décès ques’il y est autorisé par une déci-sion du juge de paix renduedans les conditions prévues parla Section III du présent cha-pitre.
Le Procureur de la Répu-blique peut, à toute époque eten dehors des délais prévus,faire la déclaration d’un décèsdont il aurait eu connaissance etqui n’aurait pas été constaté àl’état-civil.
Article 68Enonciation de l’acte
Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40, ali-néa 3, l’acte de décès énonce:
- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu du décès;
- le sexe, les prénoms, nom,
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date et lieu de naissance, pro-fession et domicile de la person-ne décédée;
- les prénoms, nom, profes-sion et domicile de ses père etmère;
- les prénoms et nom du oudes conjoints si la personnedécédé était mariée, veuve oudivorcée;
- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile du déclarantet, s’il y a lieu, son degré deparenté avec la personne décé-dée.
Le tout autant qu’on peut lesavoir.
Toutefois il n’est donné surles registres aucune indicationdes circonstances de la mort,sauf si l ’ identité du cadavrereste inconnue. En cas dedécès dans un établissementpénitentiaire ou de rééducation,seule doit être indiquée la locali-té où s’est produit le décès.
Il est fait mention du décès enmarge de l’acte de naissance dela personne décédée.
Lorsqu’un décès se sera pro-duit ailleurs qu’au lieu où ledéfunt était domicilié, l’officierde l’état civil qui a dressé l’actede décès doit en outre envoyer,dans le plus bref délai, uneexpédition de cet acte à l’officierde l’état civil du dernier domiciledu défunt pour qu’il en soit faitmention en marge de l’acte dedécès antérieur le plus procheen date et sur le répertoirealphabétique de l ’année encours. Si la mention doit êtreportée sur le registre des décèset le répertoire de l’alinéa précé-dent, i l est procédé commeprévu à l’article 51, alinéa 5 duprésent Code.
Article 69Décès dans les hôpitaux
Il est tenu dans les hôpitaux,formations sanitaires, materni-tés, cliniques publics ou privés,sous peine de l’application desdispositions de l’article 33, ali-néa 2 au chef d’établissementresponsable, un registre spécial
sur lequel sont immédiatementinscrits par ordre de date lesdécès qui surviennent.
La présentation dudit registrepeut être exigée à tout momentpar l’officier de l’état civil du lieuoù est situé l’établissement ainsique par les autorités administra-tives et judiciaires.
Néanmoins, les personneschargées de l’administration deces établissements ou forma-tions doivent, dans les 24heures, faire la déclaration desdécès qui surviennent à l’officierde l’état civil.
Article 70Décès dans un établissementpénitentiaire
En cas de décès dans les éta-blissements pénitentiaires ou derééducation, la déclaration ensera faite dans les 24 heurespar les directeurs ou gardiens àl’officier de l’état-civil qui enrédigera l’acte sur le vu du certi-f icat de décès établi par unmédecin.
En cas d’exécution capitale, legreffier est tenu dans les 24heures de l’exécution de faire ladéclaration de décès à l’officierde l ’état-civi l du l ieu où lecondamné a été exécuté.
Article 71Décès au cours d’un voyagemaritime ou aérien
En cas de décès survenu àbord d’un navire ou d’un aéronefde nationalité sénégalaise, lecapitaine ou le commandant debord constate le décès et lementionne sur le livre de bordsuivant les indications prévuespar l’article 67.11 établit endouble exemplaire la copie certi-fiée par ses soins de la mentionde cette diligence sur le livre debord, suivant les indications pré-vues par l’article 67.11 établit endouble exemplaire la copie certi-fiée par ses soins de la mentionainsi portée sur le livre de bord.
Une copie est remise, le caséchéant, au déclarant. L’autreest envoyé à l’officier de l’étatcivil du 1er arrondissement de la
commune de Dakar et il est faitmention de cette diligence livrede bord.
Dès réception de cette copie,l’officier de l’état civil dressel’acte de décès en appliquant,s’il y a lieu, les règles relativesaux déclarations tardives et ense conformant aux dispositionsde l’article 68.
Le volet n° 1 sera envoyé à lapersonne qui aura déclaré ledécès survenu pendant le voya-ge maritime ou aérien.
Article 72Découverte d’un cadavre
Lorsque le corps d’une per-sonne décédée a été retrouvé,si l’identité du défunt a pu êtreétablie, l’officier de l’état civil dulieu où la mort est présumées’être produite doit dresser unacte de décès sans qu’il soittenu compte du temps écouléentre le jour du décès et ladécouverte du cadavre.
Si le défunt n’a pu être identi-fié, l’acte de décès donneraseulement son signalementaussi complet que possible enmarge; en cas d’identificationultérieure, l’acte sera rectifiédans les conditions de l’article91.
Article 73Mort violente
Lorsqu’il y a des signes ouindices de mort violente oud’autres circonstances qui don-nent lieu de le soupçonner, onne peut faire l ’ inhumationqu’après l’établissement par unofficier de police judiciaire,assisté d’un médecin, d’un pro-cès verbal de l’état du cadavreet des circonstances y relatives,ainsi que des renseignementsqu’il a pu recueillir sur les pré-noms, nom, âge, profession,lieu de naissance et domicile dela personne décédée.
L’officier de police judiciaireest tenu de transmettre sansdélai à l’officier de l’état civil dulieu où la personne est décédéetous les renseignements énon-
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cés dans son procès verbal,d’après lesquels l’acte de décèsest rédigé.
Article 74Permis d’inhumer
Dans les communes et leschefs lieux d’arrondissement,aucune inhumation n’est faitesans un permis d’inhumer déli-vré sur papier libre et sans fraispar l’officier de l’état civil. Celuici ne peut le délivrer que surproduction d’un certificat médi-cal constatant le décès ou aprèss’être transporté auprès dudéfunt pour s’assurer du décès.
En dehors des communes etdes chefs-lieux d’arrondisse-ment, le permis ou l’autorisationd’inhumer est délivré dans lesmêmes conditions par le chef devillage.
Sous réserve des dispositionsde l’article précédent, l’officierde l’état civil ou le chef de villa-ge qui, ayant connaissance d’undécès, s’abstient de délivrer lepermis ou l’autorisation d’inhu-mer, est passible des peinesprévues par l ’article 352 duCode pénal.
Paragraphe IV - Des actesde l’état civil concernant les
militaires et marins danscertains cas spéciaux
Article 75Officier de l’état civil militaire
Les actes de l ’état civi lconcernant les militaires et lesmarins de l’Etat sont établiscomme il est dit aux articles pré-cédents du présent chapitre.
Toutefois, hors du Sénégal eten cas de guerre, d’expéditionou de stationnement destroupes sénégalaises en territoi-re étranger, en occupation ouen vertu d’accords intergouver-nementaux ou d’un mandat decaractère international, cesactes peuvent également êtrereçus par les officiers de l’étatcivil militaire désignés par arrêté
du Ministre chargé de la Défen-se. Lesdits officiers de l’état civilsont également compétents àl’égard des non mil i taires,lorsque les dispositions desarticles précédents du présentchapitre sont inapplicables.
Au Sénégal, les officiers del’état civil ci-dessus visés peu-vent recevoir les actes concer-nant les militaires et les nonmilitaires dans les parties du ter-ritoire où, par suite de mobilisa-tion ou de siège, le service del’état civil n’est plus régulière-ment assuré.
Les déclarations de naissanceaux armées sont faites dans lesdix jours qui suivent l’accouche-ment.
Les actes de décès peuventêtre dressés aux armées surl’attestation de deux déclarants.
Article 76Transcription et mention desactes
Dans les cas prévus aux ali-néas 2 et 3 de l’article précé-dent, l’officier qui reçoit un acteen transmet, dès que la commu-nication est possible et dans leplus bref délai, une expédition àl’autorité compétente qui estdésignée par décret et qui enassure la transcription. Celle-cia lieu sur les registres de l’étatcivil du lieu de naissance, pourles actes de reconnaissance, etsur les registres de l’état civil dulieu du dernier domicile du père,ou si le père est inconnu de lamère, pour les actes de nais-sance, du mari pour les actesde mariage, du défunt pour lesactes de décès. Si le lieu denaissance ou du dernier domici-le est inconnu ou situé à l’étran-ger, la transcription est faite aucentre d’état civil du 1er arron-dissement de Dakar.
Article 77Registre de l’état civil militai-re
Dans les cas prévus aux ali-néas 2 et 3 de l’article 75, lesactes de l’état civil sont dresséssur un registre spécial dont la
tenue et la conservation sontréglées par arrêté conjoint duMinistre de la Justice, Gardedes Sceaux et du Ministre char-gé de la Défense.
Article 78Actes de mariage aux armées
Lorsqu’un mariage est célébrédans les cas prévus aux alinéas2 et 3 de l’article 75, les publica-tions sont faites, dans la mesureoù les circonstances le permet-tent, au lieu du dernier domiciledu futur époux; elles sont enoutre assurées, dans l’unité àlaquelle l’intéressé appartient,dans les conditions fixées pararrêté conjoint du Ministre de laJustice, Garde des Sceaux etdu Ministre chargé de la Défen-se.
Article 79Actes de décès aux armées
Les actes de décès reçus parl’autorité militaire dans tous lescas prévus à l’article 75, ou parl ’autorité civi le pour desmembres des forces armées,des civi ls participant à leuraction, en service commandé,ou des personnes employées àla suite des armées, peuventêtre l’objet d’une rectificationadministrative dans les condi-tions fixées par décret, dans lespériodes et sur les territoires oùl’autorité militaire est habilitée,par ledit article 75, à recevoiréventuellement ces actes.
L’autorité compétente pouropérer la rectification est cellequi est prévue à l’article 76 pourrecevoir expédition de l’acte etpour en assurer la transcription.
Paragraphe V - Du livret defamille
Article 80Délivrance et teneur du livretde famille
(Loi n° 89-01 du 17.01.1989)
Au moment de l’établissementde l’acte de mariage, il est remis
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gratuitement à l’époux un livretde famille portant l’indication del’identité des époux, la date et lelieu de la célébration ou de laconstatation du mariage et, lecas échéant, des options sous-crites par chacun des époux.Cette première page est signéede l’officier de l’état civil et desconjoints, s’ils le savent, oumention est faite de la cause quia empêché ces derniers ou l’und’eux de signer. Copie conformedu livret de famille sera remise àl’épouse au moment de l’établis-sement de l’acte de mariage.
Sur les pages suivantes sontinscrites: les naissances etdécès des enfants, les adop-tions, les reconnaissances etlégitimations d’enfants naturels,le décès ou divorce des épouxou leur séparation de corps.
Au cas où un acte de l’étatcivil est rectifié, il doit en être faitmention sur ce livret.
Chacune des mentions doitêtre approuvée par l’officier del’état civil et revêtue de sonsceau.
Article 81Force probante
Le livret de famille, ne présen-tant aucune trace d’altération etdûment coté et paraphé par l’of-ficier de l’état civil, fait foi de saconformité avec les registresd’état civil jusqu’à inscription defaux.
Article 82(Abrogé par la loi n° 89-01 du17 Janvier 1989)
Article 83Perte du livret de famille
En cas de perte d’un livret defamille, l’époux peut en deman-der le rétablissement; le nou-veau livret portera la mention deduplicata.
Article 84Présentation à l’officier del’état civil
L’officier de l’état civil doit sefaire présenter le livret de famil-
le chaque fois que se produit unfait qui doit y être mentionné.
Article 85Détails d’application
Un décret déterminera lesmodalités de la forme, de l’éta-blissement, de la délivrance, dela tenue, de la conservation dela copie, de la constitution et del’utilisation du livret de famille.
SECTION III - DESDECISIONS JUDICIAIRES
EN MATIERE D’ETAT CIVIL
Article 86Compétence du Tribunaldépartemental
Le Tribunal départemental estjuge de droit commun en matiè-re d’état civi l . Toutefois lesautres juridictions peuventconnaître des questions d’étatcivil à l’occasion des instancesdont elles sont saisies, notam-ment sur l’état des personnes.
Le Tribunal départementalréprime les manquements auxprescriptions légales en matièred’état civil et applique, à charged’appel devant le Tribunal depremière instance, les sanctionsciviles et pénales prévues parles articles 33, 50, 51, 53, 69 et91 du présent Code, l’actionpublique étant exercée confor-mément aux dispositions desarticles 36 et 37 du Code deProcédure pénale.
Paragraphe premier -Inexistence et destruction
des actes de l’état civil
Article 87Autorisation d’inscription
Lorsqu’un acte de naissance,de décès ou de mariage n’aurapas été dressé ou que lademande d’établissement enaura été présentée tardivement,le juge de paix dans le ressort
duquel l’acte aurait dû être reçu,pourra, par jugement, en autori-ser l’inscription par l’officier del’état civil .
Le juge est saisi sur requêtedes personnes dont l’acte del’état civil doit établir l’état, deleurs héritiers et légataires, despersonnes autorisées ou habili-tées à procéder à la déclarationde l’événement, ou du ministèrepublic.
Si la requête n’émane pas delui, elle est obligatoirement com-muniquée au Procureur de laRépublique qui procède confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 18, alinéa 1er du Code deProcédure Civile. Le droit defaire appel est reconnu danstous les cas.
La requête n’est pas rece-vable s’il n’y est pas joint un cer-tificat de non inscription de l’ac-te, délivré par l’officier de l’étatcivil qui aurait dû le recevoir. Ledemandeur peut produire le cer-tificat d’accouchement ou dedécès.
Le juge de paix examinetoutes les pièces justificativesde l’événement à inscrire; àdéfaut de pièces, il procède oufait procéder à une enquête. Iladresse le dossier au Procureurde la République pour sesconclusions si celui ci le deman-de.
Il statue à charge d’appeldevant le Tribunal de premièreinstance. Le délai d’appel, quiest toujours suspensif, prendeffet à compter du jour où leProcureur de la République a euconnaissance du jugementintervenu.
Le jugement énonce les men-tions qui doivent être portées àl’acte et ordonne que celles quin’ont pu être établies serontbâtonnées. Dans son dispositif,il ordonne la transcription sur leregistre de l’état civil et préciseque la preuve de l’événementne peut être rapportée queconformément aux prescriptionsde l’article 29 du présent Code.
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Article 88Inscription
L’inscription sur le registre estfaite à la suite du dernier acteinscrit à la date de présentationdu jugement d’autorisation àl’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil porte entête de l’acte «jugement d’auto-risation» et en précise l’origineet la date. Il inscrit l’événementdéclaré conformément au dispo-sit i f de la décision, indiquecomme déclarant celui qui lui aproduit le jugement et lui remetle volet n° 1.
Ces mentions sont repro-duites au répertoire alphabé-tique de l’article 39 et sur l’étatstatistique prévu par l’article 40du présent Code.
Mention de l’acte et de sonnuméro est porté en marge del’acte antérieurement dressé leplus proche en date et sur lerépertoire alphabétique de l’an-née en cours. Si l’acte concerneun événement survenu dans lesannées précédentes, il est pro-cédé comme prévu à l’article 51,alinéa 5 du présent Code.
Article 89(Loi n° 74-37 du 18 juillet1974)
Inexistence, destruction etreconstitution
Si la destruction ne porte quesur un seul exemplaire de l’acteou des registres, le ou les actesdétruits sont reconstitués à ladiligence du Procureur de laRépublique, à l’aide de l’exem-plaire subsistant. En cas dedestruction d’un acte isolé, l’ac-te reconstitué est porté à lasuite du dernier acte inscrit lorsde la réception des instructionsdu Procureur de la Républiqueet mention est faite au répertoirealphabétique; en outre mentionde l’acte reconstitué et de sonnuméro est portée en marge del’acte antérieurement dressé leplus proche en date de l’actedétruit. Pour le cas où l’indica-tion de l’acte détruit aurait dis-paru du répertoire alphabétique
du registre qui le contenait, il ysera fait également mention dela date et du numéro de l’actereconstitutif.
En cas d’inexistence desregistres, ou lorsque les deuxexemplaires d’un même registreont disparu, un décret pourradécider de leur constitution oude leur reconstitution en fixant laprocédure qui devra être suivieà cet effet.
Lorsque les deux exemplairesdu même registre ont disparu,un décret pourra décider de leurreconstitution en fixant la procé-dure qui devra être suivie à ceteffet.
Paragraphe Il - Rectificationdes actes de l’état civil
Article 90Rectification d’office
Dans le cas d’omissions oud’erreurs purement matériellescommises dans la rédaction desactes dressés dans leur ressort,il appartient, concurremment auJuge départemental et au Pro-cureur de la République que, defaire procéder d’office à leur rec-tification.
A cet effet, ils donnent direc-tement les instructions utilesaux dépositaires des registres.
Article 91Rectification contentieuse
Dans tous les autres casd’omissions ou d’erreurs, larequête en rectification peut êtreprésentée par toute personneintéressée ou par le ministèrepublic au juge de paix dans leressort duquel l’acte à rectifier aété dressé.
Il est fait application des dis-positions des alinéas 3, 5 et 6de l’article 87 du présent Code.
Le dispositif de la décisionportant rectification est transmispar le ministère public au dépo-sitaire des registres où se trou-ve inscrit l’acte rectifié. Mentionde ce dispositif est aussitôt por-
tée, avec référence au juge-ment, en marge dudit acte et, aucas où l’erreur porterait sur ladate de l’acte, en marge duregistre à la date où l’acte auraitdû être inscrit.
Copie de l’acte ne peut plusêtre délivrée qu’avec les rectifi-cations ordonnées. Tout man-quement à cette règle rend l’offi-cier de l’état civil passible de lapeine d’amende civile prévuepar l’article 50, alinéa 2 du pré-sent Code, sans préjudice detous dommages et intérêts.
La juridiction qui ordonne larectification d’un acte prescritégalement celle de tous lesactes qui comportent la mentionrectifiée, même s’il n’ont pas étédressés dans son ressort.
Paragraphe III - Dispositionscommunes
Article 92Actes dressés par les autori-tés consulaires sénégalaises
Lorsque les actes dont l’ins-cription est autorisée ou la recti-fication prescrite doivent êtreportés sur les registres établispar les agents diplomatiques ouconsulaires sénégalais, lesactions prévues par les articlesprécédents de la présente sec-tion sont introduites devant leJuge de Paix de Dakar.
Les rectif ications d’off iced’omissions ou d’erreurs pure-ment matérielles sont prescritespar le Procureur de la Répu-blique près le Tribunal régional,en ce qui concerne ces mêmesactes.
Article 93Frais de justice
Les procédures prévues à laprésente section donnent lieuau paiement des émolumentsdes greffiers et aux divers droitsprévus par les textes envigueur, notamment par le Codedu timbre et de l’enregistrement.
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CHAPITRE V
DES ACTIONS RELATIVES
A L’ETAT DES
PERSONNES
Article 94Ouverture de l’action
Toute personne, sauf disposi-tion contraire de la loi, peut, parune action en réclamationd’état, faire établir que la loi luiconfère un état différent de celuiqu’elle possède actuellement.
De même, tout intéressé peut,par une action en contestationd’état, mettre fin à l’état qu’unepersonne possède actuelle-ment.
Article 95Caractère civil des actionsd’état
Les actions en réclamation ouen contestation d’état relèventde la compétence exclusive desjuridictions civiles; elles sontportées devant le TribunalRégional.
Article 96Questions préjudicielles
L’état des personnes oblige lejuge à surseoir à statuer tantque le Tribunal civil n’aura pastranché la question d’état.
L’action publique du chef dudélit de l’article 338, alinéa 1 du
Code pénal ne peut être enga-gée qu’après le jugement défini-tif de la question d’état. Pour lesautres délits, la question estseulement préjudicielle au juge-ment; la juridiction pénale esttenue de surseoir à statuer dansles conditions prévues par l’ar-ticle 374, alinéa 4 du Code deProcédure pénale. Cependant laCour d’assises, en raison de saplénitude de juridiction, peuttrancher directement sans quesa décision ait influence surl’état de la personne.
Article 97Caractère d’ordre public
Les actions d’état sont d’ordrepublic.
Nul ne peut renoncer d’avan-ce à leur exercice.
Une fois l’action intentée, seulun jugement passé en force dechose jugée peut y mettre fin.Tout désistement, acquiesce-ment ou transaction est sanseffet.
Ces actions ne s’éteignentpas par prescription, encore quela loi fixe pour certaines desdélais préfix à l’expiration des-quels elles ne peuvent plus êtreexercées valablement.
Toutefois lorsque l’action estintentée ou poursuivie dans unintérêt purement pécuniaire, lesrègles ci dessus édictées nes’appliquent pas.
Article 98Preuve en matière d’actiond’état
La loi fixe pour chacune desactions d’état l ’objet et lesmoyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preu-ve par possession d’état, ledemandeur établit par tousmoyens que, de façon constan-te, il s’est comporté, a été traitépar la famille et considéré par lasociété comme ayant l ’étatauquel il prétend.
Article 99Autorité de la chose jugée
Les jugements relatifs à l’étatdes personnes devenus irrévo-cables doivent être mentionnésen marge des actes d’état civil.Ils sont transcrits dans les casprévus par le présent code.
Ces jugements obéissent à larègle de l’autorité relative de lachose jugée jusqu’à leur men-tion ou leur transcription à partirde laquelle ils sont opposablesà tous.
Lorsque l’état d’une personneest établi par un acte ou par unjugement mentionné ou transcritsur les registres de l’état civil,aucun état contraire ne pourraêtre reconnu postérieurementsans qu’un jugement établisseau préalable l’inexactitude dupremier état.
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LIVRE II
DU LIEN MATRIMONIAL
Article 100Objet du lien matrimonial
Le lien matrimonial crée lafamille par l’union solennelle del’homme et de la femme dans lemariage. Ce lien n’est détruitque par le décès de l’un desépoux ou par le divorce. Laséparation de corps en réduitseulement les effets.
CHAPITRE PREMIER
DU MARIAGE
SECTION PREMIERE - LESFIANCAILLES
Article 101Définition
Les fiançail les sont uneconvention solennelle parlaquelle un homme et unefemme se promettent mutuelle-ment le mariage.
Article 102Caractère des fiançailles
On peut contracter mariagesans avoir, auparavant, faitcélébrer les fiançailles.
Lorsqu’il y a fiançailles, cetteconvention n’oblige pas les fian-cés à contracter mariage.
Article 103Conditions de fond
Les fiançailles ne peuventêtre contractées que si les par-ties remplissent les conditionsde fond exigées pour le maria-ge. En particulier chacun desfiancés doit donner librementson consentement, indépen-damment du consentement des
parents nécessaire auxmineurs.
Toutefois l ’âge minimumrequis est inférieur d’un an àcelui prévu pour pouvoircontracter mariage.
Article 104Conditions de forme
La convention est passée enprésence de deux témoins aumoins pour chaque fiancé etd’un représentant de chaquefamille.
La fiancée peut recevoir dufiancé ou de sa famille, confor-mément à l ’usage, un donmanuel en nature dont la valeurmaximum est fixée par la loi.
En cas de contestation, lapreuve des fiançailles s’admi-nistre par l’audition des témoinsy ayant assisté.
Article 105Effets
La durée des fiançailles nepeut excéder un an.
Les fiancés peuvent se rendreréciproquement visite conformé-ment aux usages.
Ils doivent se conduire, l’un etl’autre, d’une manière réservéeà l’égard des tiers.
Tout manquement à l’une deces obligations constitue unmotif légitime de rupture souve-rainement apprécié par le juge.
Article 106Absence d’obligation alimen-taire
Les fiancés ne sont tenus àaucune obligation alimentaire,d’entretien ou de secours, soitl’un à l’égard de l’autre, soit cha-cun à l’égard des membres dela famille de l’autre.
Article 107Rupture
Chacun des fiancés a le droitde rompre unilatéralement lesfiançailles. Lorsque l’un desfiancés est mineur, la rupture,qui ne peut émaner que de luiseul, doit être exprimée en pré-sence des témoins et des repré-sentants des deux familles.
La rupture sans motif légitimeimputable à la fiancée l’oblige àrestituer le cadeau qu’elle areçu; si elle est imputable aufiancé, il ne peut réclamer lecadeau qu’elle a fait. Le fiancéévincé sans motif légitime pour-ra demander qu’il soit forméopposition au mariage de sonancienne fiancée jusqu’à la res-titution du cadeau.
Tout autre préjudice né de larupture des fiançailles ou à sonoccasion, est réparé conformé-ment aux dispositions généralesde la responsabilité civile. Sontsolidairement tenues du paie-ment des dommages et intérêtsles personnes qui, d’une maniè-re quelconque, ont amené larupture fautive des fiançailles.
En aucun cas, les dépensesoccasionnées par les fiançaillesne peuvent faire l’objet d’unremboursement ou d’uneindemnisation.
SECTION Il - CONDITIONSDE FOND DU MARIAGE
Paragraphe Premier -Conditions communes aux
deux époux
Article 108Consentement des époux
Chacun des futurs époux,même mineur, doit consentirpersonnellement au mariage.
Toutefois lorsque la forme demariage adoptée ne comportepas la comparution en personnede l’un ou de l’autre des futursépoux au moment de sa conclu-sion, ils peuvent se faire repré-senter par mandataire, pourvuque les formalités des articles126 et 127 aient été préalable-ment respectées.
Article 109Consentement des parents
Le mineur ne peut contractermariage sans le consentementde la personne qui exerce la
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puissance paternelle à sonégard.
Ce consentement doit com-porter la désignation des deuxfuturs conjoints. Il est donné soitpar la déclaration faite devantun officier de l’état civil, devantun juge de paix ou devant unnotaire antérieurement à la célé-bration du mariage, soit verbale-ment lors de cette célébrationmême.
Tout parent peut saisir le jugede paix du lieu de célébration dumariage s’il estime que le refusde consentement est basé surdes motifs non conformes à l’in-térêt du mineur. Après avoirrégulièrement convoqué dans ledélai d’ajournement la personnequi refuse son consentement,celle par qui il a été saisi durecours et toute autre personnedont l’audition lui sembleraitutile, le juge de paix statue parordonnance non susceptible devoies de recours pour maintenirle refus opposé ou au contraireautoriser la célébration dumariage. La procédure sedéroule dans le cabinet du juge,en audience non publique,même pour le prononcé de l’or-donnance.
Article 110Absence de lien de parentéou d’alliance
Est prohibé pour cause deparenté ou d’alliance le mariagede toute personne avec:
1°) Ses ascendants ou ceuxde son conjoint;
2°)Ses descendants ou ceuxde son conjoint;
3°) Jusqu’au 3e degré, lesdescendants de ses ascendantsou de ceux de son conjoint.
Toutefois il n’y a plus prohibi-tion pour cause d’alliance entrebeau-frère et belle-soeurlorsque l’union qui provoquaitl’alliance a été dissoute par ledécès.
Paragraphe Il - Conditionsparticulières à chacun des
époux
Article 111Sexe et âge
Le mariage ne peut êtrecontracté qu’entre un hommeâgé de plus de 18 ans et unefemme âgée de plus de 16 anssauf dispense d’âge accordéepour motif grave par le Prési-dent du tribunal régional aprèsenquête.
Article 112Délai de viduité
La femme ne peut se remarierqu’à l’expiration d’un délai deviduité de 300 jours à compterde la dissolution du précédentmariage.
Elle peut cependant limiter ledélai à 3 mois en cas de disso-lution du mariage par le divorceou par annulation et à 4 mois et10 jours après dissolution dumariage antérieur, l’enfant estprésumé irréfragablement n’êtrepas issu des oeuvres du précé-dent mari.
Dans tous les cas, le délaiprend fin par la délivrance de lafemme .
Article 113Lien matrimonial antérieur
La femme ne peut contracterun nouveau mariage avant lamention sur le registre de l’étatcivil de la dissolution du précé-dent.
L’homme ne peut contracterun nouveau mariage s’il a unnombre d’épouses supérieur àcelui autorisé par la loi, comptetenu des options de monogamieou de limitation de polygamiesouscrites par lui.
SECTION III - CONDITIONSDE FORME
Article 114Dualité des formes
Selon le choix des futursépoux, le mariage peut être
célébré par l’officier de l’état civilou constaté par lui ou son délé-gué, dans les conditions pré-vues par la loi. Le mariage nepeut être constaté que lorsqueles futurs époux observent unecoutume matrimoniale en usageau Sénégal.
Pour l’accomplissement desformalités prévues dans la pré-sente section, l’officier de l’étatcivil peut faire appel en cas debesoin, si l’un des comparantsne parle pas suffisamment lefrançais, à un interprète majeur,sachant lire et écrire, qui signe-ra les actes en qualité de témoininstrumentaire.
Paragraphe premier -Célébration du mariage par
l’officier de l’état civil
Article 115Dépôt de pièces au centred’état civil
Chacun des futurs époux doitremettre personnellement à l’of-ficier de l’état civil compétentpour procéder à la déclarationdu mariage:
- Une copie de son acte denaissance datant de moins detrois mois, délivrée en vue dumariage;
- La copie des actes accor-dant des dispenses dans lescas prévus par la loi.
Celui des futurs époux quiserait dans l’impossibilité de seprocurer son acte de naissancepourra le suppléer en rapportantun acte de notoriété délivré parle juge de paix du lieu de sanaissance ou par celui de sondomicile. L’acte de notoriétécontiendra la déclaration faitepar trois témoins de l’un ou del’autre sexe, parents ou nonparents, des prénoms, nom,profession et domicile du futurépoux, et de ceux de ses pèreet mère, s’ils sont connus, dulieu et, autant que possible, del’époque de sa naissance et descauses qui empêchent d’en rap-
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porter l’acte. Les témoins signe-ront l’acte de notoriété avec lejuge de paix et, s’il en est qui nepuissent ou ne sachent signer, ilen sera fait mention.
Article 116Questions posées par l’offi-cier de l’état civil
A l’occasion de la remise despièces ci-dessus indiquées, l’of-ficier de l’état civil, même enl’absence de toute mention mar-ginale, doit demander aux futursépoux s’ils ont déjà été mariéset leur enjoint, dans l’affirmative,d’indiquer à quelle date et sousquelle forme l’union précédentea été contractée ainsi que ladate et les causes de sa disso-lution. Le futur époux devra jus-tifier, le cas échéant, de ce queles l iens matrimoniaux déjàcontractés ne constituent pas àson égard un empêchement aumariage projeté.
Lorsque l’un des futurs époux,ou les deux, sont mineurs, l’offi-cier de l’état civil leur rappellequ’il ne pourra être procédé à lacélébration du mariage que s’ilest rapporté préalablement lapreuve du consentement de lapersonne habilitée à le donnerou de l’autorisation judiciaire entenant lieu.
En vue de la préparation del’acte de mariage, l’officier del’état civil:
1°) Demande aux futursépoux s’i l a été convenu dupaiement d’une dot commecondition de formation du maria-ge, à quel chiffre la dot a étéfixée et quelle portion doit enêtre perçue par la femme avantla célébration et quel terme estprévu pour le solde;
2°) Indique aux futurs épouxqu’en l’absence d’une option aumoment du mariage ou posté-rieurement, l’homme peut avoirsimultanément quatre épouses;il recueille le cas échéant l’op-tion de monogamie ou de limita-tion de polygamie souscrite parle futur époux;
3°) Interpelle les futurs époux
sur le régime matrimonial qu’ilsentendent choisir: i l leurexplique qu’en l’absence detoute option contraire ils serontplacés sous le régime du droitcommun de la séparation desbiens mais qu’ils peuvent adop-ter irrévocablement le régimedotal ou, si le mari a souscritl’option de monogamie, le régi-me communautaire de participa-tion aux meubles et acquêts; lechoix éventuel des époux estalors recueilli.
Les questions à poser par l’of-f icier de l ’état civi l et lesréponses des futurs époux sontconsignés sur un formulaire-type d’un modèle f ixé pardécret.
Article 117Publications
Pendant quinze jours francs,l’officier de l’état civil fera unepublication par voie d’affiche àla porte du centre d’état civil.
Cette publication doit énoncerles prénoms, noms, filiations,âges, professions, domiciles etrésidences des futurs épouxainsi que le lieu et la date de lacélébration du mariage projeté.Elle est faite au centre d’étatcivil du lieu du mariage et àcelui du lieu où chacun desfuturs époux a son domicile ou,à défaut de domicile, sa rési-dence secondaire.
Le procureur de la Républiquedu lieu de célébration du maria-ge peut dispenser, pour descauses graves, de la publicationet de tout délai.
Article 118Oppositions
Durant le délai de publication,lorsqu’un fait susceptible deconstituer un empêchement aumariage en vertu des articles107 et 109 à 113, est porté à laconnaissance de l’officier del’état civil compétent pour procé-der à la célébration, il doit sur-seoir à celle-ci et en aviser dansles 48 heures le procureur de laRépublique.
Celui-ci peut, soit demander àl’officier de l’état civil de passeroutre, soit former opposition aumariage. Le procureur de laRépublique doit former opposi-tion lorsqu’un empêchement estporté directement à sa connais-sance.
Le ministère public notifie sonopposition par voie administrati-ve aux futurs époux et à l’officierde l’état civil qui en dresse acte.L’absence d’opposition dans lemois de l’avis donné au parquetpermet à l’officier de l’état civilde passer outre.
Après une année révolue,l’acte d’opposition cesse de pro-duire effet, il peut être renouve-lé.
Article 119Contentieux de l’opposition
Mainlevée de l’opposition peutêtre demandée par les futursépoux, même mineurs, quiadressent à cet effet requête auprésident du tribunal.
Les motifs fondant l’oppositionpeuvent être prouvés par tousmoyens.
Le président du tribunal statuedans les dix jours. Toutefois ilpourra être exceptionnellementsursis à statuer si des vérifica-tions s’imposent.
L’appel est formé par déclara-tion au greffe de la juridiction quia statué dans un délai de troisjours francs à compter du jourdu prononcé de l’ordonnance.Les pièces de la procédure sonttransmises dans les 48 heures,à la diligence du procureur de laRépublique, au greffe de laCour d’appel. La cause est ins-crite à la première audienceutile et l’arrêt rendu contradictoi-rement à l’audience suivante,que les futurs époux comparais-sent ou non.
La procédure est gratuite.La décision est notifiée admi-
nistrativement par le ministèrepublic à l’officier de l’état civil etaux futurs époux.
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Article 120Effets de l’opposition
Tant que la mainlevée de l’op-position n’a pas été notifiée, l’of-ficier de l’état civil ne peut pro-céder à la célébration du maria-ge à peine d’une amende civilede 10.000 francs au plus, pro-noncée par le tribunal de pre-mière instance sur réquisition duprocureur de la République.
Nulle autre opposition ne peutêtre faite à un mariage lorsqu’ila été donné mainlevée d’unepremière opposition.
Article 121Officier de l’état civil
Le mariage est célébré publi-quement au centre d’état civil dudomicile ou de la résidence del’un ou de l’autre des époux. Larésidence est établie par unmois au moins d’habitationcontinue à la date de la célébra-tion.
S’il y a de justes motifs, lejuge de paix peut toutefois auto-riser la célébration du mariagedans un autre lieu. L’autorisa-tion est notifiée administrative-ment par le juge de paix à l’offi-cier de l’état civil chargé de pro-céder à la célébration; avis enest donné au procureur de laRépublique et copie remise auxfuturs époux. Mention doit êtrefaite dans l’acte de mariage.
En cas de péril imminent demort de l’un des futurs époux,l’officier de l’état civil peut setransporter, avant toute autori-sation du juge de paix, au domi-cile ou à la résidence de l’unedes parties pour y célébrer lemariage même si la résidencen’est pas établie par un moisd’habitation continue. L’officierde l’état civil fait ensuite part auprocureur de la Républiquedans le plus bref délai, de lanécessité de cette célébration.
Article 122Comparution personnelle
Les futurs époux se présen-tent personnellement devant
l’officier de l’état-civil au jourchoisi par eux et à l’heure déter-minée par lui. Ils sont assistéschacun d’un témoin majeur,parent ou non.
Si l’un des futurs époux estmineur, i l doit justif ier duconsentement au mariagedonné par la personne exerçantla puissance paternelle à sonégard, ou de l’autorisation judi-ciaire en tenant lieu.
Article 123Echange solennel desconsentements
L’officier de l’état-civil complè-te éventuellement le projet d’ac-te de mariage par l’indication,donnée par la future épouse, dela partie de la dot perçue et duterme prévu pour le solde,donne lecture aux comparantsdudit projet, établi conformé-ment à leurs déclarations etcomportant, notamment, l’indi-cation du régime matrimonialadopté et de l’option de mono-gamie ou de limitation de poly-gamie éventuellement formuléepar le futur époux.
Si l’un des futurs époux estmineur, l’officier de l’état civilinterpelle, s’il est présent, leparent dont le consentement estrequis; s’il est absent, il donnelecture de l’acte par lequel ceconsentement est exprimé.
L’officier de l’état civil deman-de à chaque partie, l’une aprèsl’autre, si el les veulent seprendre pour mari et femme.Après que chacune d’elle arépondu «oui» il prononce aunom de la loi qu’elles sont uniespar le mariage et signe l’actesur-le-champ avec les époux,les parents consentants, s’ilssont présents, et les témoins.
Si l’un quelconque des com-parants ne sait ou ne peutsigner, mention en est faite àl’acte,
Il est délivré à l’épouse unexemplaire de l’acte de mariageconstitué par le volet n° 1 del’acte de mariage et, au mari, unlivret de famille établi conformé-
ment aux dispositions de l’article80.
Article 124Mentions
A la diligence de l’officier del’état civi l ayant célébré lemariage et sous sa responsabili-té, il est notifié administrative-ment à l’officier de l’état civil dulieu de naissance de chacundes époux un avis avec accuséde réception indiquant que lesparties ont contracté mariage etprécisant que le mari a ou nonsouscrit une option de monoga-mie ou de limitation de polyga-mie, aux fins de mention enmarge de chaque acte de nais-sance. Mention de l’accomplis-sement de la formalité est faiteen marge de l’acte de mariage.
Lorsque l ’avis de mentionfaite n’est pas revenu dans lestrois mois de l’envoi de la notifi-cation, l’officier de l’état civil enrend compte sans délai au pro-cureur de la République du res-sort dans lequel il se trouve.
Paragraphe Il - Constatationdu mariage par l’officier de
l’état civil
Article 125Avis préalable à l’officier del’état civil
Lorsque les futurs époux choi-sissent de s’unir selon les for-malités consacrant traditionnel-lement le mariage, ils sont tenusd’informer l’officier de l’état civilde leur projet, un mois à l’avan-ce si le mariage doit être concludans une commune ou dansune localité où se trouve uncentre d’état civil.
Si le mariage doit être concluen tout autre lieu, l’avis de projetest donné dans les mêmesconditions au chef de village età une personne désignée dansle village par l’officier, s’il y alieu.
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Article 126Comparution personnelle
Les futurs époux se présen-tent personnellement à l’officierde l’état civil de leur domicile ouà l’autorité qui le représente etlui remettent les pièces énumé-rées à l’article 115.
Article 127Dépôt des pièces et établis-sement du formulaire
L’officier de l’état civil ou l’au-torité compétente demande àl’homme et à la femme s’i lsconsentent à l’union projetée,puis en usant du formulairetype, leur pose les questionsprévues à l’article 116, leur faitindiquer la date, l’heure et le lieude la conclusion du mariage,signe avec eux le formulaire-type, mention étant faite éven-tuellement de ce qu’il ne saventou ne peuvent signer.
Si l’un des futurs époux estmineur, le consentement de lapersonne habilitée à consentir àson mariage est recueilli et, àdéfaut, il est fait dépôt de l’auto-risation judiciaire en tenant lieu.
Lorsque le formulaire-type estrempli par l’officier de l’état civil,il est établi en trois exemplairesdont l’un est envoyé sans délaià l’officier de l’état civil du lieude conclusion du mariage,accompagné des pièces dépo-sées par les époux.
Le formulaire-type est trans-mis le cas échéant, et sansdélai, à l’officier de l’état civil dulieu du mariage.
Article 128Publications
Après l’établissement du for-mulaire-type, l’officier de l’étatcivil procède aux publicationsindiquées à l’article 117.
Lorsqu’un fait susceptible deconstituer un empêchement aumariage, en vertu des articles107 et 109 à 113, est porté à saconnaissance, il en avise le pro-cureur de la République confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 118; il en fait part immédia-
tement par voie administrativeaux futurs époux, soit directe-ment s’ils se sont présentésdevant lui, soit par l’intermédiai-re de l’autorité ayant rempli leformulaire.
Article 129Oppositions
Les oppositions seront noti-fiées par le ministère public etmainlevée pourra en êtredemandée conformément auxdispositions des articles 118 et119.
Article 130Constatation du mariage
Aux jour, lieu et heure indi-qués au formulaire-type, l’offi-cier de l’état civil ou son délé-gué, ou l’autorité compétentepour l’établissement de ce docu-ment, assistent aux formalitésconsacrant le mariage, en pré-sence de deux témoins majeurspour chacun des époux, parentou non.
Il complète alors le projetd’acte de mariage par l’indica-tion donnée par la future épouseou son représentant de la partiede la dot perçue et du termeprévu pour le solde, puis signela mention apposée au bas detous les exemplaires du formu-laire-type avec les témoins, leparent consentant et les épouxou leur représentant, mentionétant faite éventuellement de cequ’ils ne savent ou ne peuventsigner.
Un exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis aumari.
Lorsque le formulaire-type aété complété par une autoritéautre que le délégué de l’officierde l’état civil, un exemplaire estadressé sans délai au centred’état civil.
Article 131Rédaction de l’acte et men-tion marginale
Dès réception du formulaire-type dûment complété, l’officierde l’état civil dresse l’acte de
mariage conformément auxarticles 66 et 124.
Il fait parvenir aussitôt auxépoux, par la voie administrati-ve, le livret de famille et unexemplaire de l’acte de maria-ge, constitué par le volet n° 1,qui doivent être remis en mainspropres, respectivement au mariet à la femme.
SECTION IV - EXERCICEDES OPTIONS
Article 132La dot: conditions de fond dumariage
Les futurs époux peuventconvenir que la fixation d’unesomme d’argent, ou la détermi-nation de biens à remettre enpartie ou en totalité par le futurépoux à la future épouse, seraune condition de fond du maria-ge. Cette dot ne peut dépasserla valeur maximum fixée par laloi.
Elle est propriété exclusive dela femme qui en a la libre dispo-sition.
Il est fait mention dans l’actede mariage du montant de ladot, de la part stipulée payabled’avance et de ce qui a étéperçu par la femme au momentde la célébration du mariage.
Article 133Pluralité de liens
Le mariage peut être conclu:- Soit sous le régime de la
polygamie, auquel cas l’hommene peut avoir simultanémentplus de quatre épouses;
- soit sous le régime de lalimitation de polygamie;
- soit sous le régime de lamonogamie. Faute par l’hommede souscrire l’une des optionsprévues à l’article 134, le maria-ge est placé sous le régime dela polygamie.
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Article 134Objet de l’option
L’option de limitation de poly-gamie restreint le nombre desépouses que le mari pourraavoir simultanément.
Les options de monogamie etde limitation de polygamie sontdéfinitives, sous réserve de lapossibilité pour l’homme de res-treindre par une nouvelle optionune limitation antérieure depolygamie.
Elles engagent l’optant pourtoute la durée de son existence,même après dissolution del’union à l’occasion de laquelleelles avaient été souscrites.
Article 135Moment et forme de l’option
L’option peut être souscritesoit à l’occasion d’un mariage,soit postérieurement.
L’option ne peut être reçueque si l’homme justifie qu’aumoment où il l’exerce le nombrede ses épouses ne dépasse pascelui qu’il entend se fixer désor-mais.
La déclaration d’option se for-mule auprès de l’officier de l’étatcivil ou, hors des localités où setrouve un centre d’état civil,auprès de l’autorité déléguéepar l’officier de l’état civil pour laconstatation des mariages et,en cas de mariage à l’étranger,auprès de l’agent diplomatiqueou du Consul territorialementcompétent.
Lorsque l’option est reçue àl’occasion du mariage, son effetest subordonné à la célébrationou a la constatation de l’unionprojetée. L’officier de l’état civilse conforme pour l’exercice del’option aux dispositions desarticles 116 et 126.
Lorsque l’option est reçue endehors du mariage, l’officier del’état civil ou son délégué faitpréciser au déclarant quelssont, au moment de sa compa-rution, ses liens matrimoniaux,et se fait représenter, le caséchéant, les actes de mariagescorrespondants. L’option et l’in-
dication des mariages contrac-tés sont ensuite notifiés admi-nistrativement à l’officier del’état civil du lieu de naissancedu déclarant pour mention enmarge de son acte de naissan-ce, dans les conditions prévuesà l’article 124.
Lorsque l’option est reçue parle représentant de l’officier del’état civil, celui-ci transmet l’op-tion et les pièces au centred’état civil, qui se charge danstous les cas d’assurer la notifi-cation indiquée à l’alinéa précé-dent.
Article 136Régimes matrimoniaux
L’option relative aux régimesmatrimoniaux est réglée par lesdispositions du livre VI du pré-sent Code.
SECTION V - SANCTIONDES REGLES DE
FORMATION DU MARIAGE
Article 137Exercice de l’action
La nullité du mariage ne peutêtre prononcée que par unedécision judiciaire.
Les deux époux doivent êtremis en cause, quelle que soit lapersonne qui exerce l’action.
La nullité de l’acte de mariagepour vice de forme ne peut pasêtre demandée lorsque les inté-ressés jouissent de la posses-sion d’état d’époux légitimes.
SOUS-SECTION PREMIERE- DES NULLITES
Paragraphe premier - Nullitésrelatives
Article 138Cas de nullités relatives
Qu’il ait été célébré par l’offi-cier de l’état civil ou constatépar lui ou son représentant, la
nullité du mariage peut être pro-noncée:
1°) Pour vice du consente-ment de l’un des conjoints sison accord a été obtenu par laviolence ou donné à la suited’une erreur;
2°) Pour défaut d’autorisationfamiliale;
3°) Pour non paiement de laportion de la dot exigible à laconclusion du mariage lorsqueles époux ont convenu d’en faireune condition de leur union;
4°) Pour impuissance du mari;5°) Pour maladie grave et
incurable rendant la cohabita-tion préjudiciable lorsque leconjoint l’a sciemment dissimu-lée au moment du mariage.
Article 139Ouverture de l’action
L’action en nullité appartient:1°) A celui des époux dont le
consentement a été vicié;2°) En cas de défaut d’autori-
sation familiale, à celui dont leconsentement était requis ou àl’époux qui avait besoin de ceconsentement;
3°) A la femme en cas de nonpaiement de la portion exigiblede la dot ou d’impuissance dumari;
4°) Aucun joint de l’épouxatteint de maladie grave et incu-rable.
Article 140Fins de non recevoir
Toutefois l’action en nullitécesse d’être recevable:
1°) Pour vice du consente-ment, lorsqu’il y a eu cohabita-tion pendant six mois depuisque l’époux a acquis sa pleineliberté ou que par lui l’erreur aété reconnue;
2°) Pour défaut d’autorisationfamiliale lorsque le mariage aété approuvé expressément outacitement, par celui dont leconsentement était nécessaireou, lorsque celui-ci, avant lamajorité de l’époux, a laissés’écouler une année sans exer-cer l ’action alors qu’i l avait
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connaissance du mariage, ouenfin, si l’époux a atteint 18 ansrévolus sans avoir fait de récla-mation.
3°) En cas d’impuissance dumari ou de dissimulation de lamaladie grave et incurable del’un des conjoints, lorsque lacohabitation s’est poursuiviependant plus d’un an.
Paragraphe Il - Nullitésabsolues
Article 141Cas de nullité absolue
Quelle que soit la forme dumariage, sa nullité doit être pro-noncée:
1°) Lorsqu’il a été contractésans le consentement de l’undes époux;
2°) Lorsque les conjoints nesont pas de sexe différent;
3°) Lorsque l’un des épouxn’avait pas l’âge requis, en l’ab-sence de dispense;
4°) Lorsqu’il existe entre lesconjoints un lien de parenté oud’alliance prohibant le mariage;
5°) Lorsque la femme étaitdans les liens d’une union anté-rieure non dissoute;
6°) Lorsque le mari ne pouvaitplus contracter une nouvelleunion en raison des dispositionsde l’article 133.
Article 142Ouverture de l’action et finsde non recevoir
L’action en nullité fondée surles dispositions de l’article pré-cédent, peut être exercée:
- Par les époux eux-mêmes;-Par toute personne qui y a
intérêt;-Par le ministère public, du
vivant des deux époux.Elle est imprescriptible.Si, l’action étant basée sur
l’existence d’un mariage anté-rieur, l’un des époux ou sesayants cause invoque la nullitéde cette précédente union, ilsera préalablement statué sur la
validité ou la nullité de ce maria-ge, après mise en cause del’autre conjoint de ladite unionou de ses ayants cause.
Lorsque l ’un des épouxn’avait pas l’âge requis, la nulliténe peut être invoquée aprèsqu’i l ait atteint cet âge oulorsque la femme a conçu, àmoins que l’action ne soit inten-tée par la femme elle-même.
En tout autre cas la nullité nepeut être couverte.
Paragraphe III - Effet desnullités
Article 143Autorité de la chose jugée ettranscription
Le jugement prononçant lanullité du mariage possède l’au-torité de la chose jugée àl’égard de tous du jour de l’ac-complissement des formalitésprévues à l’article 99.
Le dispositif de la décisionprononçant la nullité est men-tionné à la diligence du ministè-re public en marge de l’acte demariage et de l’acte de naissan-ce de chacun des époux. Si lemariage a été célébré à l’étran-ger ou si les époux sont néshors du Sénégal, le dispositif esttranscrit sur les registres del’état civil du 1er arrondissementde la commune de Dakar.
Article 144Date des effets
Le mariage nul produit seseffets, comme s’i l avait étévalable, jusqu’au jour où la déci-sion prononçant la nullité estdevenue définitive, il est réputédissous à compter de ce jour.
Ces dispositions ne s’oppo-sent pas à la validité d’un nou-veau mariage contracté avantl’annulation.
En ce qui concerne les biens,la dissolution remonte quant àses effets entre les époux aujour de la demande; elle n’estopposable aux tiers que du jour
de l’accomplissement des for-malités prévues à l’article 143.
Article 145Bonne ou mauvaise foi desépoux
Le jugement prononçant lanullité doit, en toute hypothèsestatuer sur la bonne foi de l’unet l’autre des époux; celle-ci estprésumée.
Si les deux époux sont décla-rés de mauvaise foi, le mariageest réputé n’avoir jamais existé,tant dans les rapports desépoux entre eux que dans leursrapports avec les tiers.
Lorsqu’un seul des époux estdéclaré de mauvaise foi, lemariage seul est réputé n’avoirjamais existé, tant dans les rap-ports des époux entre eux quedans leurs rapports avec lestiers,
Lorsqu’un seul des époux estdéclaré de mauvaise de foi, lemariage nul est réputé n’avoirjamais existé à son égard tandisque l’autre peut se prévaloir desdispositions de l’article 144.
Les enfants issus du mariage,ou légit imes, conservent àl’égard de leurs auteurs et destiers la qualité qui leur avait étéconférée par le mariage sansque l’époux de mauvaise foipuisse s’en prévaloir à leurencontre.
SOUS SECTION Il -INOPPOSABILITE DU
MARIAGE NON CONSTATE
Article 146Sanction de l’absence de laconstatation
Lorsque les époux ont choiside ne pas faire célébrer leurmariage par l’officier de l’étatcivil, si pour une raison quel-conque la conclusion de leurunion n’a pas été constatée parl’officier de l’état civil ou sonreprésentant, le mariage nonconstaté est valable, mais ils nepeuvent s’en prévaloir à l’égard
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de l ’Etat, des collectivitéspubliques et des établissementspublics ou privés pour prétendrenotamment au bénéfice desavantages familiaux.
En outre, faute par les épouxde satisfaire sans motif estimévalable par le juge aux disposi-tions mises à leur charge par lesarticles 125 et 130, ils serontcondamnés à une amende de3.000 à 18.000 francs.
Article 147Déclaration tardive du maria-ge
Dans les six mois de laconclusion du mariage, lesépoux doivent se présenter per-sonnellement devant l’officier del’état civil dans la circonscriptionduquel le mariage a été contrac-té, accompagnés chacun dedeux témoins majeurs qui, ayantassisté au mariage, certifient del’échange des consentements.
L’officier de l’état civil accom-plit les autres formalités pres-crites par l’article 126 et fait pré-ciser aux époux et aux témoinsla date, le lieu et les circons-tances dans lesquelles l’union aété contractée.
L’officier de l’état civil dressel’acte de mariage conformémentà l’article 66. Il en donne lectureaux comparants, le signe et lefait signer par eux, mentionétant faite éventuellement de cequ’i ls savent ou ne peuventsigner.
Il est délivré à l’épouse unexemplaire de l’acte de mariageconstitué par le volet n° 1 et, aumari, un livret de famille.
L’off icier de l ’état civi l seconforme aux prescriptions del’article 124.
La déclaration tardive dumariage permet aux époux dese prévaloir des effets du lienmatrimonial.
SECTION VI - EFFETSEXTRA-MATRIMONIAUX
DU MARIAGE
Article 148Identité des effets civils dumariage
A compter du mariage, tousles effets civils se produisentquelle que soit la forme choisiepar les époux, que leur union aitété célébrée ou constatée parl’officier de l’état civil ou sondélégué ou qu’elle ait été décla-rée tardivement.
Paragraphe premier - Droitset devoirs réciproques des
époux
Article 149Cohabitation
Les époux s’obligent à lacommunauté de vie. Ils se doi-vent respect et affection.
En cas de polygamie, chaqueépouse peut prétendre à l’égali-té de traitement par rapport auxautres.
Article 150Fidélité
Les époux se doivent mutuel-lement fidélité.
Article 151Secours et assistance
Les époux se doivent soins etassistance réciproques pour lasauvegarde des intérêts morauxet matériels du ménage et desenfants.
Paragraphe Il - Droits etdevoirs particuliers au mari
Article 152Puissance maritale
Le mari est le chef de la famil-le, il exerce ce pouvoir dans l’in-térêt commun du ménage et desenfants.
Article 153Résidence du ménage
Le choix de la résidence duménage appartient au mari; lafemme est tenue d’y habiteravec lui et il est tenu de l’y rece-voir.
Lorsque la résidence fixée parle mari présente pour la familledes dangers d’ordre physiqueou d’ordre moral, la femmepeut, par exception, être autori-sée à avoir pour elle et sesenfants un autre domicile fixépar le juge de paix.
Article 154(Abrogé par la loi n° 89-01 du17 janvier 1989)
Paragraphe III - Droits etdevoirs des époux à l’égard
des enfants
Article 155Devoirs
Le mariage crée la famillelégitime.
Les époux contractentensemble, par leur mariage,l’obligation de nourrir, entretenir,élever et éduquer leurs enfants.
Les modalités d’exécution del’obligation d’entretenir lesenfants sont réglées avec lescharges du mariage au Livre VI,Chapitre 1er, du présent Code.
Article 156Puissance paternelle
Les droits que les parentspeuvent exercer sur leursenfants pour remplir les obliga-tions qui leur incombent sontréglés au Livre V, Titre 1er duprésent Code.
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CHAPITRE II
DIVORCE
Article 157Définition
Le divorce peut résulter duconsentement mutuel desépoux constaté par le juge depaix ou d’une décision judiciaireprononçant la dissolution dumariage à la demande de l’undes époux.
SECTION PREMIERE - DUDIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL
Article 158Conditions de fonds
Le consentement de chacundes époux n’est valable que s’ilémane d’une volonté libre, éclai-rée et exempte de vice.
Ce consentement doit porternon seulement sur la rupture dulien conjugal mais aussi sur lasituation des anciens épouxquant aux biens qu’ils possè-dent et sur le sort réservé auxenfants issus du mariage.
Les époux ont toute libertépour régler de ces questionssous réserve du respect dû àl’ordre public et aux bonnemoeurs. Sont considéréscomme relevant de l ’ordrepublic toutes les dispositionsconcernant l’intérêt de l’enfanttelles que les obligations quiincombent aux parents quant àl’entretien, la garde, l’éducation,la sécurité et la moralité desenfants.
Article 159Etablissement de la demande
Pour faire reconnaître leurdivorce, les époux doivent serendre ensemble et en person-ne devant le juge de paix deleur domicile, lui présenter parécrit ou verbalement leur actede mariage, le livret de famille,ainsi que, s’il y a lieu, les actes
de naissance et de décès detous les enfants issus du maria-ge.
Article 160Pièces annexes à la demande
La demande en divorce doitêtre obligatoirement accompa-gnée d’une déclaration écrite ouorale précisant quelle sera lasituation respective des anciensépoux quant aux biens qu’ilspossèdent et le sort réservé auxenfants nés du mariage. Toutedéclaration faite oralement serarecueillie par le greffier. Danscette déclaration il est fait inven-taire de tous les biens meubleset immeubles appartenant auxépoux et il est indiqué l’attribu-tion qui en sera faite à chacund’eux. Toutefois, si quelque bienétait omis, il en sera disposésuivant les règles du régimematrimonial des époux.
Concernant les enfants, ladéclaration précise à qui lagarde en sera confiée et par quila puissance paternelle seraexercée. Elle mentionne le mon-tant des sommes qui, le caséchéant, seront versées parl’époux non gardien pour subve-nir à l’éducation desdits enfants.
Article 161Pouvoir du juge
Lorsque les pièces prévues àl’article précédent ont été four-nies ou établies, les époux seprésentent en personne devantle juge de paix assisté du gref-fier. Le juge de paix leur fait lesobservations qu’il estime conve-nables et s’assure de ce queleur consentement présentetoutes les qualités exigées parla loi. Il leur donne lecture de ladéclaration écrite qu’i ls ontdéposée ou leur fait donner lec-ture de celle consignée par legreffier. Il pose aux époux toutequestion qu’il juge utile tant ence qui concerne la répartitiondes biens que le sort réservéaux enfants et leur fait préciserqu’ils sont bien d’accord surtous les points réglés.
S’il estime que la volonté desépoux s’est manifestée libre-ment et s’il ne relève dans leuraccord aucune disposit ioncontraire à la loi, à l’ordre publicou aux bonnes moeurs, le jugede paix retient l’affaire et rendsur le champ un jugementconstatant le divorce.
S’il estime au contraire quecertaines des solutions adop-tées ne sont pas conformes à lalégalité, à l’ordre public ou auxbonnes moeurs, il en avertit lesparties, les engage à modifierleurs accords et, le cas échéant,les renvoie à une audience ulté-rieure qui ne peut être fixée audelà d’un mois. Toutefois si lesparties, se rendant à ses obser-vations, modifient leurs accords,il peut retenir l’affaire et rendreaussitôt son jugement.
Si le juge estime que leconsentement de l’une des par-ties n’a pas été exprimé dansles conditions voulues par la loi,il rejette la demande.
Article 162Jugement
Le jugement constatant ledivorce par consentementmutuel est rédigé dans la formedes jugements ordinaires. Ilmentionne expressément dansson dispositif que le consente-ment des époux a été librementdonné et que rien dans lesaccords relatifs à la situationdes biens et au sort réservé auxenfants n’apparaît comme étantcontraire à l’ordre public ou auxbonnes moeurs.
Article 163Publicité du jugement
Le juge de paix porte indica-tion du jugement de divorce surle livret de famille en faisantréférence à la date et au numé-ro du jugement et remet unecopie du jugement à chacun desépoux.
Il adresse, dans le délai maxi-mum de huit jours, une expédi-tion du jugement à l’officier del’état civil du lieu où le mariage
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a été célébré aux fins de men-tion en marge de l ’acte demariage et de mention enmarge de l’acte de naissance dechacun des deux époux en don-nant avis s’il y a lieu à l’officierde l’état civil qui en est déposi-taire conformément aux déposi-tions de l’article 46.
Dans le cas de mariage célé-bré à l’étranger par les autoritésdiplomatiques ou consulairessénégalaises l’expédition dujugement est adressée auMinistre des Affaires étrangèreset à l’officier de l’état civil dupremier arrondissement de lacommune de Dakar.
Article 164Effets du divorce par consen-tement mutuel
Le jugement de divorce parconsentement mutuel dissout lelien matrimonial et rend exécu-toires les conventions établiespar les époux en ce qui concer-ne leurs biens et les enfantsissus du mariage.
Ces effets se produisent àl’égard des époux du jour où lejugement a été rendu et, àl’égard des tiers, à compter desa mention sur les registres del’état civil.
Toutefois, lorsque l’un desépoux est commerçant, les dis-positions de l’accord concernantles biens ne sont opposables àses créanciers que passé undélai de 3 mois à compter de lamention du jugement au registredu commerce et de l’insertiond’un avis donné dudit jugementdans un journal d’annonceslégales paraissant dans le res-sort de la justice de paix.
Pendant ce délai calculé àcompter de l’accomplissementde la dernière en date de cesformalités, l’accord n’est pasopposable aux créanciers del’époux commerçant qui exer-cent leurs poursuites sur lesbiens meubles qu’ils estiment luiappartenir, à charge par eux defaire la preuve du droit de pro-priété de leur débiteur devant le
juge chargé des poursuites. Lesmutations immobilières consé-cutives à l’accord des époux nepeuvent être opérées qu’à l’ex-piration du délai indiqué ci-des-sus en l’absence d’oppositionsignifiée au conservateur de lapropriété foncière du lieu desituation de l’immeuble par lecréancier poursuivant.
SECTION Il - DU DIVORCECONTENTIEUX
Paragraphe premier -Causes du divorce
Article 165Principe
Chacun des époux peut agiren divorce en fondant sonaction sur l ’une des causesadmises par la loi.
Article 166Causes du divorce
Le divorce peut-être pronon-cé:
- Pour absence déclarée del’un des époux;
- Pour adultère de l’un desépoux;
- Pour condamnation de l’undes époux à une peine infaman-te;
- Pour défaut d’entretien de lafemme par le mari;
- Pour refus de l’un des épouxd’exécuter les engagements prisen vue de la conclusion dumariage;
- Pour abandon de la familleou du domicile conjugal;
- Pour mauvais traitements,excès, sévices ou injures gravesrendant l’existence en communimpossible;
- Pour stérilité définitive médi-calement établie;
- Pour maladie grave et incu-rable de l’un des époux décou-verte pendant le mariage;
- Pour incompatibilité d’hu-meur rendant intolérable lemaintien du lien conjugal.
Paragraphe Il - Procédure dedivorce
Article 167Demande en divorce
L’époux demandeur en divor-ce doit, en personne, présenterau juge de paix du domicile del’épouse une requête écrite ouverbale, indiquant les causes dudivorce invoquées.
Lorsque la demande estorale, elle est aussitôt constatéepar les soins du greff ier etsignée du demandeur. Mentionest faite, s’il y a lieu, qu’il ne lesait ou ne le peut.
Article 168Rôle du juge
Le juge de paix, après avoirentendu le demandeur, luiadresse les observations qu’ilestime convenables. Si ledemandeur persiste dans sadécision, i l ordonne que lesépoux comparaissent tous deuxdevant lui au jour et à l’heurequ’il indique et fait en mêmetemps convoquer le défendeur.
Le juge de paix indique audemandeur qu’il doit obligatoire-ment déposer au greffe unecopie de l’acte de mariage ainsique, le cas échéant, les actesde naissance et de décès detous les enfants issus du maria-ge.
Il peut enfin autoriser provisoi-rement, en cas d’urgence,l’époux demandeur à avoir unerésidence séparée et prendretoutes mesures provisoires quis’imposent relativement auxenfants.
Si le défendeur réside dansun autre ressort judiciaire, lejuge de paix donne commissionrogatoire au magistrat compé-tent pour qu’il soit donné avis àl’autre époux de la demandeprésentée et que ses observa-tions soient recueillies en pareilcas; dès réception du procès-verbal d’exécution de la com-mission rogatoire, le juge depaix convoque l’époux deman-
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deur au jour et à l’heure qu’ilindique.
Article 169Audience de conciliation
A l’audience indiquée, les par-ties comparaissent en personnehors la présence de leursconseils éventuels. Le juge depaix leur fait les observationsqu’il croit propres à opérer uneréconciliation et, s’il estime quece rapprochement n’est pasexclu, il peut, si la demande endivorce est néanmoins mainte-nue, ajourner la suite de l’ins-tance à une date qui n’excéderapas six mois, sauf à ordonnerles mesures provisoires néces-saires. Ce délai est renouve-lable sans toutefois que la duréede l’ajournement puisse dépas-ser une année.
Le jugement ordonnantl’ajournement n’est susceptibled’appel qu’en ce qui concerneles mesures provisoires qu’il apu décider.
Le demandeur qui ne compa-raît pas à la date fixée dans l’or-donnance visée, à l’alinéa 1erde l’article précédent ou à celleindiquée par le jugementd’ajournement prévu à l’alinéa1er du présent article, sans jus-tifier d’un motif légitime, estconsidéré comme s’étant désis-té de sa demande.
En cas de non comparutiondu défendeur, le juge commetun huissier pour lui notifier unenouvelle citation; s’il ne compa-rait pas à la date ainsi fixée, ledéfendeur est considéré commerefusant toute conciliation.
Si le défendeur a été entendusur commission rogatoire, lejuge donne connaissance audemandeur des observationsprésentées et statue comme s’ily avait eu comparution person-nelle.
Quant le défendeur n’a puêtre entendu malgré la commis-sion rogatoire donnée, il seraconsidéré comme refusant touteconciliation.
La conciliation, constatée parprocès-verbal du juge, met fin àl’action.
Article 170Non conciliation
En cas de non conciliation, lesconseils des parties étant éven-tuellement entendus, le jugestatue sur sa compétence etpeut soit retenir l’affaire immé-diatement et se prononcer surl’action en divorce, soit la ren-voyer à une audience ultérieuredont il indique la date.
Lorsque le défendeur n’a pasassisté au prononcé de l’ordon-nance de non conciliation, lejuge doit le faire convoquer pourla première audience uti lecompte tenu des délais de dis-tance.
Dans tous les cas où le juge-ment sur le fond ne peut êtreimmédiatement prononcé lejuge statue, après audition desconseils des parties présentes,si celles-ci le demandent, sur larésidence des époux durantl’instance, sur la remise deseffets personnels et s’il y a lieusur la garde provisoire desenfants, sur le droit de visite desparents, les demandes d’ali-ments et de provision durantl’instance et de façon généraleordonne, même d’office, toutesles mesures provisoires conser-vatoires ou urgentes qui luiparaissent nécessaires, pour lasauvegarde des intérêts desenfants ou de chacun desépoux.
En cas d’existence d’enfants,il peut également commettretoute personne qualifiée pourrecueillir des renseignementssur la situation matérielle etmorale de la famille, sur lesconditions dans lesquelles lesenfants vivent, sont gardés etéduqués et donner son avis surles mesures à prendre pour fixerl ’attr ibution définit ive de lagarde.
Les mesures provisoires peu-vent être modifiées ou complé-tées en cours d’instance.
Les jugements qui les ordon-nent sont exécutoires par provi-sion et sont susceptibles d’op-position ou d’appel dans lesconditions du droit commun.
Article 171Procédure
La cause est instruite en laforme ordinaire et débattue enaudience non publique.
Le jugement est rendu enaudience publique.
Les demandes reconvention-nelles en divorce ou en sépara-tion de corps sont introduitespar simple déclaration faite al’audience. Le demandeur peuten tout état de cause transfor-mer sa demande en divorce endemande de séparation decorps.
Lorsqu’il y a lieu à enquête,elle est faite conformément auxdispositions du droit commun.Toutefois les parents, à l’excep-tion des descendants, et lesdomestiques des époux peuventêtre entendus comme témoins.
Le jugement énonce, dansson dispositif, la date de la déci-sion ayant autorisé les époux, àrésider séparément.
Article 172Causes d’extinction de l’ac-tion
L’action en divorce s’éteintpar le décès de l’un des épouxsurvenu avant que le jugementprononçant le divorce soit deve-nu définitif, ou par la conciliationdes époux survenue, soit depuisles faits allégués dans lademande, soit depuis cettedemande.
Dans ce dernier cas, ledemandeur peut néanmoinsintenter une nouvelle actionpour cause survenue ou décou-verte depuis la réconciliation etse prévaloir des anciennescauses à l’appui de sa nouvelledemande.
Article 173Voies de recours
En cas d’appel, la cause estdébattue en chambre du conseil
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et le jugement rendu en audien-ce publique.
Les demandes reconvention-nelles peuvent être formées enappel sans être considéréescomme demandes nouvelles.
Les voies de recours ordi-naires ou extraordinaires exer-cées contre les décisions ren-dues en matière de divorce ont,ainsi que leurs délais, un effetsuspensif. Le jugement qui pro-nonce le divorce n’est pas sus-ceptible d’acquiescement àmoins qu’il n’ait été rendu surconversion de séparation decorps.
Article 174Publicité
Dans le délai de quinze joursà compter de la date à laquellela décision de divorce n’est plussusceptible de voies de recours,le juge de paix ou le ministèrepublic quand le jugement estrendu par le tribunal de premiè-re instance, remet à chacun desépoux une copie du dispositif dujugement et fait parvenir à l’offi-cier de l’état civil du lieu où lemariage a été célébré une expé-dition du même jugement à finde mention du divorce intervenuet de l’indication de la date del’ordonnance de non conciliationen marge de l’acte de mariageet de l’acte de naissance dechacun des époux conformé-ment aux dispositions de l’article46 du présent Code.
Mention du divorce est portéeau livret de famille par les soinsdu greffier près la juridiction quia rendu la décision devenuedéfinitive.
Lorsque l’un des époux estcommerçant, mention du divor-ce est portée au registre ducommerce dans le même délai.
Les mentions prescrites auxalinéas précédents peuvent êtrerequises directement par lesparties sur présentation du dis-positif du jugement et d’un certi-ficat délivré par le greffier attes-tant que la décision n’est plussusceptible de voies de recours.
Article 175Date d’effets du jugement
Le jugement prend effet:1°) Du jour où le jugement
n’est plus susceptible de voiesde recours en ce qui concerneles effets personnels du maria-ge entre les époux;
2°) Du jour de la demande endivorce en ce qui concerne lesrapports pécuniaires entre lesépoux;
3°) Du jour de la mention enmarge de l’acte de naissance ence qui concerne les tiers.
Paragraphe III - Effets dudivorce
Article 176Dissolution du mariage
Le divorce dissout le mariage,met fin aux devoirs réciproquesdes époux et au régime matri-monial, conformément au livreIV du présent Code.
Chacun des époux peutcontracter une nouvelle union.Toutefois en ce qui concerne lafemme, le délai de viduité prévuà l’article 112 du présent Codeprend effet à compter de l’or-donnance de non conciliation.Cependant, lorsque le délai estréduit à trois mois, il prend effetà compter du jour où le juge-ment n’est plus susceptible devoies de recours.
La femme peut continuer àuser du nom du mari, sauf si cedernier s’y oppose expressé-ment.
Article 177Avantages entre époux
Le divorce prononcé aux tortsexclusifs de l ’un des épouxentraîne pour lui la perte de tousles avantages que l’autre épouxlui avait fait obtenir soit à l’occa-sion du mariage, soit depuis sacélébration;
A l ’ inverse, L’époux qui aobtenu le divorce conserve tousles avantages qui lui avaient étéconsentis par son conjoint.
Article 178Survie exceptionnelle del’obligation d’entretien
Dans le cas où le mari a obte-nu le divorce pour cause d’in-compatibilité d’humeur ou pourmaladie grave et incurable de lafemme, l’obligation d’entretienest transformée en obligationalimentaire ainsi qu’il est préciséau chapitre Il du livre IV, du pré-sent Code.
Article 179Dommages et intérêts
En cas de divorce prononcéaux torts exclusifs de l’un desépoux, le juge peut allouer àl’époux qui a obtenu le divorcedes dommages et intérêts pourle préjudice matériel et moralque lui cause la dissolution dumariage, compte tenu, notam-ment, de la perte de l’obligationd’entretien.
Le juge décide, selon les cir-constances de la cause, si cesdommages et intérêts doiventêtre versés en une seule fois oupar fractions échelonnées.
Article 180Situation des enfants issusdu mariage
La garde et la puissancepaternelle sur les enfants issusdu mariage sont dévolues par lejuge conformément aux disposi-tions prévues au chapitre 1er dutitre I du l ivre V du présentCode.
CHAPITRE III
DE LA SEPARATION DE
CORPS
Article 181Définition
La séparation de corps met finà l’obligation de cohabitation,impose aux époux le régime dela séparation de biens s’ils n’yétaient déjà soumis et maintient
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les autres effets du mariageentre époux.
La séparation de corps peutrésulter du consentementmutuel des époux constaté parle juge de paix ou d’une déci-sion judiciaire la prononçant à lademande de l’un des époux.
Article 182Séparation de corps parconsentement mutuel
L’objet du consentement desépoux portant uniquement sur lerelâchement du lien matrimo-nial, la séparation de corps parconsentement mutuel est régiequant à ses conditions de fondet de forme, quant à la procédu-re qui a pour objet de la consta-ter quant à la publicité du juge-ment et quant à ses effets, parles dispositions édictées à lasection 1 du chapitre Il du pré-sent livre.
Article 183Séparation de corps conten-tieuse
Dans tous les cas où il y a lieuà la demande en divorce, lesépoux sont libres de ne deman-der que la séparation de corps.
La séparation de corpscontentieuse est régie par lesdispositions édictées à la sec-tion 2 du chapitre Il du présentlivre.
Le juge la prononce pour lesmêmes causes et suivant lamême procédure que s’il s’agis-sait d’une demande contentieu-se en divorce. Il prend toutes lesmesures provisoires qu’il estimenécessaires.
Il est permis, en tout état decause, à l’époux demandeur detransformer sa demande enséparation de corps en deman-de en divorce et à l ’épouxdéfendeur de répondre à l’action
en séparation de corps par unedemande reconventionnelle endivorce.
L’action s’éteint pour lesmêmes causes que l’action endivorce.
Le jugement n’est pas sus-ceptible d’acquiescement et lesvoies de recours dont il peutêtre l’objet produisent, ainsi queleurs délais, un effet suspensif.
Le jugement prononçant laséparation de corps est soumisaux mêmes mesures de publici-té que le jugement de divorce etprend effet aux mêmes dates.
Article 184Effets de la séparation decorps contentieuse
En cas de séparation decorps contentieuse, le juge faitapplication des dispositions desarticles 177, 179 et 180.
L’obligation est régie par lechapitre Il du livre IV du présentCode.
Article 185Fin de la séparation de corps
La séparation de corps prendfin:
- Par la reprise de la vie com-mune après réconciliation;
- Par le décès de l’un desépoux;
- Par le divorce, par consente-ment mutuel, ou prononcé à lademande de l’un des épouxpour cause nouvelle;
Par la conversion prononcéeobligatoirement par le juge à lademande de l’un des épouxaprès que trois ans se soientécoulés depuis l’intervention dujugement.
Article 186Procédure de la réconcilia-tion
Les époux doivent faire unedéclaration conjointe de réconci-
liation devant le tribunal dépar-temental de leur résidence quien fait dresser procès-verbal parle greffier et procède à la publi-cité dans les mêmes formes etconditions que pour le jugementde séparation de corps.
Les époux peuvent égalementfaire procéder à cette publicitésur la production d’une expédi-tion du procès-verbal prévu àl’alinéa précédent.
La séparation de biens conti-nue à régir les époux réconci-liés.
Article 187Conversion de la séparationde corps en divorce
L’époux demandeur enconversion saisit le juge de paixdu domicile de son conjoint. Lacause est débattue et instruiteen la forme ordinaire en audien-ce non publique et le jugementrendu en audience publique.
Le juge transforme le juge-ment de séparation de corps enjugement de divorce pour lesmêmes causes et motifs.
Il statue le cas échéant surl’exécution de l’obligation ali-mentaire dans le cas prévu àl’article 178.
Il statue également, s’il y alieu, sur les dommages-intérêtspouvant être attribués à l’épouxinnocent par application de l’ar-ticle 179 en lui allouant desdommages-intérêts complémen-taires pour tenir compte de ladisparition de l’obligation d’en-tretien.
Les dépens relatifs à lademande sont mis à la chargede celui des époux, mêmedemandeur, contre la séparationde corps a été prononcée.
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LIVRE III
DE LA FILIATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA FILIATION
D’ORIGINE
Article 188Caractère d’ordre public
Il ne peut être dérogé auxrègles légales touchant l’établis-sement de la fil iation et sesconséquences.
SECTION PREMIERE - DEL’ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION
Paragraphe premier - De lafiliation maternelle
Article 189Origine de la filiation
La filiation maternelle résultedu fait même de l’accouche-ment.
Article 190Effets de l’indication du nomde la mère
L’indication du nom de lamère sur l’acte de naissance del’enfant suffit à établir la filiationmaternelle. Toutefois la femmedont le nom est indiqué à l’actepeut contester être la mère del’enfant lorsqu’elle n’a pas étél’auteur de la déclaration denaissance.
L’enfant peut être reconnulorsque le nom de la mère n’estpas indiqué sur son acte denaissance.
Paragraphe Il - De la filiationpaternelle
Article 191Présomption de paternité
Tout enfant né 180 jours aumoins après la célébration dumariage de sa mère et 300 joursau plus à compter de la dissolu-tion de ce mariage est présuméavoir le mari pour père, sousréserve de l’application des dis-positions de l’article 112, alinéa2.
Toutefois le mari peut, dansles conditions et selon la procé-dure indiquée à la section Ill duprésent chapitre, désavouerl ’enfant dont sa femme estaccouchée.
Article 192Enfant né hors des délais dela présomption de paternité
Néanmoins l’enfant né, mêmeavant le 180e jour du mariagene pourra être désavoué par lemari dans les cas suivants:
1°) S’il a eu connaissance dela grossesse avant le mariage;
2°) S’il a assisté à l’établisse-ment de l’acte de naissance etsi cet acte est signé de lui oucontient sa déclaration qu’il nesait signer;
3°) Si l’enfant n’est pas névivant.
La présomption de paternitéétablie par l’alinéa 1er du précé-dent article ne s’applique pas:
1°) A l’enfant né plus de 300jours après la dissolution dumariage ou après la date desdernières nouvelles telle qu’ellerésulte du jugement constatantla présomption d’absence;
2°) En cas de demande, soitde divorce, soit de séparationde corps, à l’enfant né 300 joursaprès l’ordonnance ayant autori-sé la résidence séparée etmoins de 180 jours après lerejet définitif de la demande, oudepuis la réconciliation, sauftoutefois s’il y a réunion de faitentre les époux.
Article 193Reconnaissance
Lorsqu’il n’est pas présuméissu du mari de sa mère, l’en-fant peut être reconnu par sonpère.
La déclaration de reconnais-sance est faite par le père à l’of-ficier de l’état Civil, conformé-ment aux dispositions de l’article57 du présent Code, après lanaissance de l’enfant, ou mêmedès qu’il est conçu.
Cependant la déclaration denaissance faite à l’officier del’état civil par le père déclarantsa paternité suffit à établir lafiliation et vaut reconnaissancede sa part.
Le seul fait de la reconnais-sance effectué par applicationdes disposit ions du présentarticle n’entraîne pas renoncia-tion au bénéfice des disposi-tions du titre III du livre VII.
Article 194Légitimation
L’enfant a la qualité d’enfantlégitime lorsque l’union de sesparents intervient après l’établis-sement de sa filiation à l’égardde l’un et de l’autre.
Il en est de même lorsque lepère vient à reconnaître, aprèsson mariage avec la mère, l’en-fant dont la filiation paternellen’était pas établie.
Article 195Filiation incestueuse
L’enfant né d’un commerceincestueux ne peut être reconnupar son père, hormis le cas oule mariage de ses auteurs n’estplus prohibé par l’effet des dis-positions de l’article 110 du pré-sent Code.
Article 196Interdiction de la recherchede paternité
L’établissement de la filiationpaternelle est interdit à toutenfant qui n’est pas présuméissu du mariage de sa mère oun’a pas été volontairementreconnu par son père, exception
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faite des cas prévus à l’article211.
L’enfant dont la filiation pater-nelle n’a pu être établie peuttoutefois obtenir des alimentspar l’exercice de l’action prévuepar les articles 215 à 218.
SECTION Il - DE LAPREUVE DE LA FILIATION
Article 197Modes de preuve ordinaires
La filiation tant maternelle quepaternelle se prouve par lesactes de l’état civil.
A défaut d’acte, la possessionconstante de l’état d’enfant peutsuffire à établir la filiation.
Article 198Définition de la possessiond’état
La possession d’état s’établitpar une réunion suffisante defaits qui indiquent le rapport defiliation et de parenté entre unenfant et la famille à laquelle ilprétend appartenir.
Elle est prouvée et constatéepar témoins.
Article 199Possession d’état à l’égardde la mère
Pour l’établissement de lafiliation maternelle, la posses-sion d’état est établie en prou-vant que l ’enfant, de façonconstante, s’est comporté, a ététraité par la famille et considérépar la société comme étant néde la femme qu’il prétend êtresa mère.
Article 200Possession d’état à l’égarddu père légitime
(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
La possession d’état à l’égarddu père légitime est établie enprouvant que, constamment:
- L’enfant a porté le nom dupère dont il prétend descendre;
- le père l’a traité comme sonenfant et a pourvu, en cettequalité, à son éducation, sonentretien et son établissement;
- Il a été reconnu pour tel parla société;
- Il a été traité comme tel parla famille.
Article 201Autre mode d’établissementde la filiation paternelle
A défaut de possession d’étatdont la preuve est recevable, ousi la possession d’état estcontestée ou ne concorde pasavec les énonciations de l’actede naissance, la filiation ne peutêtre établie qu’après une actionen réclamation d’état.
SECTION III - DESACTIONS EN
ETABLISSEMENT OU ENCONTESTATION DE
FILIATION
Article 202Compétence
Toutes les actions en établis-sement ou contestation de filia-tion sont portées devant le tribu-nal régional.
La cause est instruite en laforme ordinaire et débattue enchambre du conseil, le ministèrepublic entendu. Le jugement estrendu en audience publique.
Les décisions intervenant surlesdites actions ont l’autorité dela chose jugée dans les condi-tions prévues à l’article 99 duprésent Code.
Paragraphe premier - Dudésaveu de paternité
Article 203Cas de désaveu
Le mari peut désavouer l’en-fant conçu pendant le mariage:
1°) S’il prouve que pendant letemps qui a couru depuis le
300e jour jusqu’au 180e jouravant la naissance de cet enfantil était dans l’impossibilité decohabiter avec sa femme.
2°) Si, selon les donnéesacquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins oul’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfantavec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être sonpère, par tous les moyens si lafemme lui a dissimulé sa gros-sesse ou la naissance de l’en-fant dans les conditions de natu-re à le faire douter gravementde sa paternité.
L’adultère de l’épouse ne suf-fit pas pour ouvrir l’action endésaveu.
Article 204Délai pour agir
Dans les divers cas où le mariest autorisé à agir en désaveu, ildoit le faire dans les deux mois:
- De la naissance, s’il se trou-ve sur les lieux de l’époque decelle-ci;
- Après son retour, si à lamême époque il n’est pas pré-sent.
- Après la découverte de lafraude, si on lui a caché la nais-sance de l’enfant.
Si le mari est mort avantd’avoir fait la réclamation, maisétant encore dans le délai utilepour le faire, les héritiers ontdeux mois pour contester la filia-tion de l’enfant à compter del’époque où les héritiers seraienttroublés par l’enfant dans cettepossession.
Article 205Parties à l’action
L’action en désaveu est diri-gée contre la mère de l’enfantmineur ou, si elle est décédée,incapable ou présumée absentecontre un tuteur ad hoc désignéà la requête du mari ou de seshéritiers par ordonnance du tri-bunal régional de la résidenceou du lieu de naissance de l’en-fant.
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La requête en désignation dututeur ad hoc doit être présen-tée dans le délai prévu à l’alinéa1er de l’article précédent et l’ac-tion doit être intentée dans lemois suivant cette désignation,le tout à peine de forclusion,
Lorsque l’enfant est majeur,l’action est dirigée contre lui.
Paragraphe Il - De lacontestation de la filiation
maternelle
Article 206Cas d’ouverture
La femme indiquée comme lamère d’un enfant dans l’acte denaissance de celui-ci peutcontester cette énonciation lors-qu’elle n’a pas été l’auteur de ladéclaration de naissance.
Elle doit prouver qu’elle n’apas accouché de l’enfant dont lanaissance est constatée dansl’acte.
Cette preuve peut être rappor-tée par tous moyens.
Article 207Exercice de l’action
Lorsque celui dont la filiationmaternelle est ainsi contestéeest mineur, il lui est désigné untuteur ad hoc à la requête de lademanderesse par ordonnancedu tribunal régional de la rési-dence ou du lieu de naissancede l’enfant.
L’action est irrecevable àl’égard de l’enfant qui a unepossession d’état conforme àson acte de naissance.
Elle ne peut être intentée parles héritiers de la femme quedans un intérêt pécuniaire etdans le délai de cinq ans àcompter du décès de celle-ci.
Paragraphe III - Des actionsen réclamation de filiation
Article 208Cas d’irrecevabilité
Nul ne peut réclamer un étatcontraire à celui que lui donnentson titre de naissance et la pos-session d’état conforme à cetitre.
Article 209Réclamation de la filiationmaternelle
A défaut de titre de posses-sion constante, ou si l’enfant aété inscrit, soit sous de fauxnoms, soit né d’une mère incon-nue ou d’une femme qui contes-te être sa mère, la preuve de lafiliation maternelle peut se fairepar témoins.
Néanmoins, cette preuve nepeut être admise que lorsqu’il ya commencement de preuve parécrit, ou lorsque les présomp-tions ou indices résultent defaits dès lors constants assezgraves pour déterminer l’admis-sion .
Le commencement de preuvepar écrit résulte des titres defamille, des registres et papiersdomestiques de la mère, desactes publics ou même privésémanés d’une partie engagéedans la contestation ou qui yaurait un intérêt si elle étaitencore vivante.
La preuve contraire pourra sefaire par tous les moyens propreà établir que le réclamant n’estpas l’enfant de la mère qu’il pré-tend avoir ou même, la materni-té prouvée, qu’il n’est pas l’en-fant du mari de la mère.
Article 210Partie à l’action
L’action est dirigée contre lamère prétendue ou ses héritiers.
L’action ne peut être intentéepar les héritiers de l’enfant quin’a pas réclamé qu’autant qu’ilest décédé mineur ou dans lescinq années après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivrecette action lorsqu’elle a étéengagée par l’enfant, à moinsqu’il ne s’en soit désisté formel-lement ou qu’il ait laissé périmerl’instance.
Article 211Etablissement exceptionnelde la filiation paternelle
Nonobstant l’interdiction édic-tée par l’article 196, l’enfantpourra établir sa filiation pater-nelle si le prétendu père a pro-cédé ou fait procéder à son bap-tême ou lui a donné un prénom.
La preuve portera sur le faitque le père prétendu a, mani-festement et ostensiblement,procédé ou fait procéder aubaptême, ou imposé un prénom,en affirmant sa qualité de père.
Elle pourra être rapportée partous moyens. Toutefois ne pour-ront être entendues commetémoins que les personnesayant assisté au baptême invo-qué ou à l’imposition du pré-nom. La preuve contraire pourraêtre rapportée par tous moyens.
Le seul fait que le prétendupère ait procédé au baptême del’enfant ou lui ait donné un pré-nom n’entraîne par pour luirenonciation au bénéfice desdispositions du titre III du livreVII.
Article 212Parties à l’action
L’action est dirigée contre lepère prétendu ou ses héritiers.
Elle ne peut être introduite parles héritiers de l’enfant qui n’apas réclamé qu’autant qu’il estdécédé mineur ou dans les cinqannées après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivrecette action lorsqu’elle a étéengagée par l’enfant, à moinsqu’il ne s’en soit désisté formel-lement ou qu’il ait laissé périmerl’instance.
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Paragraphe IV - Des actionsen contestation de filiation
Article 213Cas d’irrecevabilité
Nul ne peut contester l’état decelui qui a une possessiond’état conforme à son titre denaissance.
Article 214Parties à l’action
Lorsque la possession d’étatn’est pas conforme au titre denaissance, toute personne yayant intérêt peut contester lareconnaissance dont l’enfant afait l’objet et s’opposer à touteaction en réclamation intentéepar lui.
Lorsque l’énonciation du nomde la mère portée à l’acte denaissance est contestée, la per-sonne dont le nom est ainsi indi-qué est obligatoirement mise encause ou, à défaut, ses héri-tiers.
Paragraphe V - De l’action enindication de paternité
Article 215Objet de l’action
L’enfant dont la filiation pater-nelle n’est pas établie peut obte-nir des aliments de celui quisera indiqué comme son pèrepar décision judiciaire.
Sans établir la filiation pater-nelle de l’enfant la décision metl’obligation alimentaire à la char-ge du père indiqué, toutefoiscelui-ci ne peut invoquer lebénéfice de la réciprocité.
Article 216Cas d’ouverture
L’indication de paternité peutêtre déclarée:
1°) Dans le cas d’enlèvementou de viol, lorsque l’époque del’enlèvement ou du viol se rap-porte à celle de la conception;
2°) Dans le cas de séduction,abus d’autorité, promesse demariage ou fiançailles;
3°) Dans le cas où il existedes lettres ou quelqu’autre écritémanant du père désigné etdesquels il résulte une indica-tion non équivoque de paternité;
4°) Dans le cas où le pèredésigné et la mère ont vécu enétat de concubinage notoirependant la période légale deconception;
5°) Dans le cas où le pèredésigné a pourvu ou participé àl’entretien et à l’éducation del’enfant en qualité de père.
Article 217Fins de non recevoir
L’action en indication depaternité est irrecevable:
1°) S’il est établi que, pendantla période légale de conception,la mère était d’une inconduitenotoire ou a eu commerce avecun autre individu;
2°) Si le père désigné était,pendant la même période dansl’ impossibil i té physique deconcevoir l’enfant;
3°) Si, selon les donnéesacquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins oul’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfantavec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être sonpère.
Article 218Parties à l’action et délaid’exercice
L’action est dirigée contre lepère désigné par ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’en-fant. Pendant la minorité de l’en-fant, la mère, même mineure aseule qualité pour l’intenter. Sila mère est décédée, incapableou présumée absente, l’actionest introduite par la personnequi a la garde de l’enfant.
Elle doit, à peine de déchéan-ce, être introduite dans les deuxannées qui suivent l’accouche-ment.
Toutefois, dans les cas pré-vus aux paragraphes 4 et 5 del’article 216, l’action peut êtreintentée jusqu’à l’expiration des
deux années qui suivent la ces-sation, soit du concubinage soitde la participation du père dési-gné à l’entretien et à l’éducationde l’enfant.
Lorsque l’action n’a pas étéintentée pendant la minorité del’enfant, celui-ci peut l’intenterpendant toute l’année qui suit samajorité.
SECTION IV - EFFETS DELA FILIATION D’ORIGINE
Article 219Filiation légitime et naturelle
Celui dont la filiation est régu-lièrement établie à l’égard d’unpère et d’une mère mariée ouréputée mariée au moment desa conception a la qualité d’en-fant légitime.
Est enfant naturel celui dont lafiliation est régulièrement établieà l’égard de son père ou de samère, sans que sa conceptionpuisse se placer pendant unepériode où ses parents étaientmariés entre eux.
Article 220Effets successoraux
Les effets successoraux de lafiliation légitime ou naturellesont réglés au livre VIl.
Lorsque l’enfant naturel a étéreconnu par son père en appli-cation des disposit ions desarticles 193 et 211, il ne peutsuccéder comme héritier à l’au-teur de la reconnaissance dansle cadre des dispositions du titreIII du livre VII. Toutefois, saufdisposition écrite contraire éma-nant du de cujus, il est réputélégataire d’une part égale àcelle à laquelle il aurait pu pré-tendre s’il avait été légitime.
Article 221Effets non successoraux
Les dispositions concernant laparenté et l’alliance, légitime ounaturelle, font l’objet du livre IVdu présent Code.
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Sénégalais
L’attribution et l’exercice de lapuissance paternelle ainsi quel’administration du patrimoinedes mineurs enfants légitimesou naturels sont réglés par letitre 1er du livre V du présentCode.
Article 222Date des effets de la filiation
Qu’elle résulte de l’acte denaissance ou qu’elle ait été éta-bli postérieurement en justice, lafi l iation produit effet dès laconception de l’enfant selon lesdispositions de l’article 1er duprésent Code.
CHAPITRE II
DE L’ADOPTION
Article 223Principe
L’adoption crée, par l’effet dela loi, un lien de filiation indé-pendant de l’origine de l’enfant.
Plénière ou limitée, elle nepeut avoir lieu que s’il y a dejustes motifs et si elle présentedes avantages pour l’adopté.
SECTION PREMIERE - DEL’ADOPTION PLENIERE
Paragraphe premier -Conditions requises
Article 224Qui peut la demander
L’adoption peut être deman-dée:
- conjointement, après 5 ansde mariage, par deux époux nonséparés de corps dont l’un aumoins est âgé de 30 ans.
Par un époux en ce quiconcerne les enfants de sonconjoint;
Par toute personne nonmariée âgée de plus de 35 ans.
Article 225Différence d’âge
L’adoptant doit avoir 15 ansde plus que l’enfant qu’il se pro-pose d’adopter.
Si ce dernier est l’enfant deson conjoint, la différence d’âgeest réduite à 10 ans.
Article 226Absence d’enfant de l’adop-tant
Sauf dispense du Présidentde la République, l’adoptant nedoit avoir au jour de la requête,ni enfant, ni descendant légiti-me.
Toutefois en cas d’adoptionconjointe par deux époux oud’adoption par un époux desenfants de son conjoint, il suffitqu’à la même date, les épouxn’aient pas eu d’enfant issu deleur union.
L’existence d’enfants adoptésne fait pas obstacle à l’adoption,non plus que celle d’un ou plu-sieurs descendants nés posté-rieurement à l’accueil du foyerdes époux de l’enfant ou desenfants à adopter.
Article 227Nombre d’adoptants
Nul ne peut être adopté parplusieurs personnes si ce n’estpas deux époux.
Toutefois en cas de décès del’adoptant ou des deux adop-tants une nouvelle adoptionpeut être prononcée.
Article 228Conditions d’âge de l’adopté
L’adoption n’est permisequ’en faveur des mineursaccueillis au foyer du ou desadoptants depuis au moins unan.
Article 229Qui peut être adopté
Peuvent être adoptés:- Les enfants pour lesquels
les père et mère ou le conseilde famil le ont valablementconsenti à l’adoption;
- Les enfants déclarés aban-donnés dans les conditions pré-vues par l’article 294.
Paragraphe Il - Forme etprocédure
Article 230Consentement de la familled’origine
Lorsque la f i l iation d’unenfant, est établie à l’égard deson père et de sa mère, ceux-cidoivent consentir l’un et l’autre àl’adoption. Si l’un des deux estmort ou dans l’impossibilité demanifester sa volonté, ou s’il aperdu ses droits de puissancepaternelle, le consentement del’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfantn’est établie qu’à l’égard d’un deses auteurs, celui-ci donne leconsentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère del’enfant sont décédés, sont dansl’impossibilité de manifester leurvolonté, ou s’ils ont perdu leursdroits de puissance paternelle,le consentement est donné parle conseil de famille, après avisde la personne qui, en fait,prend soin de l’enfant. Il en estde même lorsque la filiation del’enfant n’est pas établie.
Les père et mère ou le conseilde famille peuvent consentir àl’adoption de l’enfant en laissantle choix de l’adoptant à un servi-ce public spécialisé ou àl’oeuvre d’adoption autorisée quirecueillerait provisoirement l’en-fant.
Article 231Consentement de l’enfant
L’ enfant âgé de plus de 15ans doit consentir personnelle-ment à son adoption.
Article 232Modes de consentement -Rétractation
Le consentement à l’adoptionest donné par acte authentiquedevant le juge de paix du domi-
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Sénégalais
cile ou de la résidence de lapersonne qui consent, oudevant un notaire sénégalais ouétranger, ou devant les agentsdiplomatiques ou consulairessénégalais.
Le consentement à l’adoptionpeut être rétracté pendant 3mois et il est donné avis decette possibilité par l’autorité quile reçoit à celui qui l’exprime.Mention de cet avis est portée àl’acte.
La rétractation doit être faitepar lettre recommandée avecdemande d’avis de réceptionadressée à l’autorité qui a reçule consentement à l’adoption. Laremise de l’enfant à ses parentssur demande, même verbale,vaut également preuve de larétractation.
Si à l’expiration du délai de 3mois le consentement n’a pasété rétracté, les parents peuventencore demander la restitutionde l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue del’adoption, ou que la requêteaux fins d’adoption n’ait pasencore été déposée. Si la per-sonne qui l’a recueilli refuse dele rendre, les parents peuventsaisir le Président du Tribunalrégional qui apprécie, comptetenu de l’intérêt de l’enfant, s’il ya lieu d’en ordonner la restitu-tion. La restitution rend caduc leconsentement donné à l’adop-tion.
Article 233Refus abusif de consente-ment
Lorsque l’adoption est rendueimpossible parle refus abusif deconsentement d’un des parentsqui s’est notoirement désinté-ressé de l’enfant au risque d’encompromettre la moralité, lasanté ou l’éducation, et quel’autre parent consent à l’adop-tion, ou bien est décédé ou estinconnu, ou se trouve dans l’im-possibil i té de manifester savolonté, la personne qui se pro-pose d’adopter l’enfant peut, enprésentant la requête d’adop-tion, demander au tribunal de
passer outre et d’autoriser celle-ci.
Il en est de même en cas derefus abusif de consentementdu conseil de famille.
Article 234Placement en vue de l’adop-tion
Le placement en vue del’adoption est décidé par le Pré-sident du Tribunal régional de larésidence de l’enfant sur requê-te présentée par les personnesdésignées à l’article 230, par lefutur adoptant, par le servicespécialisé ou par l ’oeuvred’adoption agréée ayant recueillil’enfant, par un service social oupar le ministère public.
Le placement est réalisé parla remise effective au futuradoptant d’un enfant pour lequelil a été valablement et définitive-ment consenti à l’adoption, oud’un enfant déclaré abandonnépar décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l’enfantn’est pas établie, il ne peut yavoir de placement en vue del’adoption pendant un délai de 3mois à compter du jour où l’en-fant a été recueilli.
Le placement ne peut avoirl ieu lorsque les parents ontdemandé la restitution de l’en-fant tant qu’il n’a pas été statuésur le bien-fondé de cettedemande à la requête de la par-tie la plus diligente.
La requête n’est recevableque sur présentation:
- De l’extrait de l’acte de nais-sance de l’enfant;
- Du ou des actes de consen-tement à l’adoption ou de ladécision judiciaire déclarantl’abandon.
- D’une attestation fournie parle greffier indiquant qu’aucunedemande de restitution de l’en-fant n’a été formulée.
- De la justification de ce quel’enfant a été recueilli depuisplus de 3 mois lorsque sa filia-tion n’est pas établie.
La requête est communiquéeau procureur de la République.
L’ordonnance doit énoncer lespièces produites.
Elle est immédiatement exé-cutoire nonobstant oppositionou appel.
Article 235Effets du placement
Le placement en vue del’adoption met obstacle à touterestitution de l’enfant à la familled’origine. Il fait échec à toutedéclaration de filiation et à toutereconnaissance.
Une expédition de l’ordonnan-ce est délivrée d’office au Pro-cureur de la République aussitôtqu’elle est rendue et avantmême les formalités d’enregis-trement et de timbre.
Le Procureur de la Répu-blique enjoint sans délai à l’offi-cier de l’état civil compétent et,le cas échéant, au dépositairedes doubles des registres, d’enfaire mention en marge de l’actede naissance de l’enfant.
Si le placement en vue del’adoption cesse ou si le tribunala refusé de prononcer l’adop-tion, les effets du placementsont rétroactivement résolus. Leministère public d’office, lorsquela décision de rejet n’est plussusceptible de voies de recours,où dès qu’il est informé de la findu placement prescrit la men-tion rectificative de la mentionmarginale opérée sur l’acte denaissance de l’enfant.
Article 236Dépôt de la requête
La requête aux fins d’adoptionest présentée par la personnequi se propose d’adopter au tri-bunal de première instance deson domicile où si elle est domi-ciliée à l’étranger, du domicilede l’adopté; à défaut de toutautre tribunal, le Tribunal régio-nal de Dakar est compétent.
Il est obligatoirement joint à larequête un extrait de l’acte denaissance de l’enfant et uneexpédition du ou des consente-ments requis, sauf applicationdes dispositions de l’article 233.
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Ceux qui ont consenti àl’adoption sont avertis de la datede l’audience, dans le délaid’ajournement augmenté, s’il y alieu, du délai de distance.
Article 237Procédure
L’instruction de la demandeet, le cas échéant, les débatsont lieu en chambre du conseil,le Procureur de la Républiqueentendu.
Le Tribunal, après avoir, s’il ya lieu fait procéder à une enquê-te par toute personne qualifiéeet, après avoir vérifié si toutesles conditions de la loi sont rem-plies, prononce, sans énoncerde motifs, qu’il y a lieu à adop-tion.
S’il est appelé à statuer surles nom et prénoms de l’adoptéle Tribunal décide dans lamême forme.
Le disposit i f du jugementindique les nom et prénomsanciens et nouveaux de l’adoptéet contient les mentions devantêtre transcrites sur les registresde l’état civil.
Le jugement n’est susceptibleque d’appel par toutes les par-ties en cause et le ministèrepublic.
L’appel doit être interjeté dansle mois qui suit le jugement.
La cour instruit la cause etstatue dans les mêmes formeset conditions que le Tribunal depremière instance.
Le jugement ou l’arrêt quiadmet l’adoption est prononcéen audience publique.
La tierce opposition à l’en-contre du jugement ou de l’arrêtd’adoption n’est recevable qu’encas de dol ou de fraude impu-table aux adoptants.
Article 238Décès de l’adoptant en coursd’instance
Si l’adoptant vient à décéderaprès la présentation de larequête aux fins d’adoption,l’instruction est continuée etl’adoption prononcée s’il y a
lieu. Dans ce cas elle produitses effets au moment du décèsde l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptantpeuvent s’ils croient l’adoptioninadmissible, remettre au minis-tère public tous mémoires etobservations à ce sujet.
Article 239Transcription et mention àl’état civil
Dans le délai de quinzaine àcompter du jour où la décisionn’est plus susceptible de voie derecours, le ministère public prèsla juridiction qui l’a prononcéese conforme aux dispositions del’article 58, alinéa 1 à 4.
Paragraphe III - Effets
Article 240Dates des effets
L’adoption produit ses effets àcompter du jour du dépôt de larequête en adoption.
L’adoption n’est opposableaux tiers qu’à partir de l’accom-plissement, sur les deux exem-plaires des registres des nais-sances, des formalités prévuesà l’article 58.
Article 241Filiation substituée
L’adoption confère à l’enfantune filiation qui se substitue àsa filiation d’origine; l’adoptécesse d’appartenir à sa famillepar le sang sous réserve desprohibitions au mariage.
Article 242Droits et obligations del’adopté
L’adopté a, dans la famille del’adoptant, les mêmes droits etles mêmes obligations qu’unenfant légitime.
Article 243Irrévocabilité
L’adoption plénière est irrévo-cable.
SECTION Il - DEL’ADOPTION LIMITEE
Paragraphe premier -Conditions, forme et
procédure
Article 244Age et consentement del’adopté
L’adoption limitée est permisesans conditions d’âge en la per-sonne de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de15 ans, il doit consentir person-nellement à l’adoption.
Article 245Conditions et procédure
Les articles 224 à 228, 229alinéa 1, 230 à 233, 233 à 238et 240 sont applicables à l’adop-tion limitée.
Toutefois lorsque le futuradoptant désire que l’adoptionlimitée n’ouvre aucune vocationsuccessorale entre lui et l’adop-té et ses descendants, il doit eninformer les personnes dont leconsentement est requis. Leconsentement exprimé doit pré-ciser qu’i l est donné aprèsacceptation de cette condition.La même mention doit être por-tée dans la requête aux finsd’adoption et dans le jugementqui y fait droit.
Article 246Mentions à l’acte de naissan-ce
Dans le délai de quinzaine àcompter du jour où la décisionn’est plus susceptible de voiesde recours, le ministère publicprès la juridiction qui l’a pronon-cée se conforme aux disposi-tions de l’article 58, alinéa 1 et5.
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Paragraphe Il - Effets
Article 247Juxtaposition des liens defamille
L’adopté reste dans sa familled’origine et y conserve tous sesdroits, notamment ses droitshéréditaires.
Le lien de parenté résultantde l ’adoption s’étend auxenfants de l’adopté.
Article 248Prohibitions au mariage
Les prohibitions au mariagesubsistent entre l’adopté et safamille d’origine.
Le mariage est en outre prohi-bé entre:
- l’adoptant, l’adopté et sesdescendants;
- l’adopté et le conjoint del’adoptant et réciproquemententre l’adoptant et le conjoint del’adopté;
- les enfants adoptifs dumême adoptant;
- l’adopté et les enfants del’adoptant.
Article 249Puissance paternelle, admi-nistration légale, obligationalimentaire
Les règles de l’exercice de lapuissance paternelle sur l’adop-té et de l’administration de sesbiens et de sa personne sontindiquées aux chapitres 1 et 2du titre 1 du livre V.
Les dispositions concernantl’obligation alimentaire entre
l’adoptant, l’adopté et sa familled’origine sont précisées à l’ar-ticle 263.
L’adoptant, ou celui des adop-tants, qui exerce les droits de lapuissance paternelle, consentau mariage de l’adopté.
Article 250Adoption sans vocation suc-cessorale
S’il a été stipulé que l’adop-tion était pratiquée sans bénéfi-ce de vocation successorale,l’adopté et ses descendantsn’ont aucun droit dans la suc-cession de l’adoptant.
Si l’adopté meurt sans des-cendants, sa succession entièreest déférée à sa famille d’origi-ne.
Nonobstant la stipulation del’exclusion du bénéfice de voca-tion successorale, l’adoptantpeut gratifier l’adopté et sesdescendants par donations etlegs.
Article 251Adoption avec vocation suc-cessorale
A défaut de la stipulation indi-quée à l’article 250, l’adopté etses descendants succèdent àl’adoptant ou, en cas d’adoptionconjointe, à chacun des adop-tants, avec les mêmes droitsqu’un enfant légitime ou sesdescendants.
Sont applicables pour le sur-plus les dispositions régissantles successions, nonobstant lesarticles 540 et 541.
Article 252Liens postérieurs de filiation
L’adoption conserve tous seseffets nonobstant l’établisse-ment ultérieur d’un lien de filia-tion.
Article 253Révocation
L’adoption peut être révo-quée, s’il est justifié de motifsgraves, par une décision du Tri-bunal rendue à la demande del’adoptant ou de l’adopté et, sice dernier est encore mineur, duProcureur de la République.Néanmoins aucune demandede révocation d’adoptionn’est.recevable lorsque l’adoptéest encore âgé de moins de 15ans révolus.
Le jugement rendu par le Tri-bunal compétent en vertu dudroit commun, à la suite de laprocédure ordinaire, après audi-tion du ministère public, doit êtremotivé. Dès qu’il n’est plus sus-ceptible de voies de recours, leministère public procède auxformalités prévues par l’article58, alinéas 1 et 5 pour mentioncomplémentaire en marge del’acte de naissance.
La révocation fait cesser pourl’avenir tous les effets de l’adop-tion.
Les biens donnés à l’adoptépar l’adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers dans l’étatoù ils se trouvent à la date de larévocation, sans préjudice desdroits acquis par les tiers.
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LIVRE IV
DE LA PARENTE ET DE
L’ALLIANCE
CHAPITRE PREMIER
ETABLISSEMENT DE LA
PARENTE ET DE
L’ALLIANCE
Article 254Lignes de parenté
La parenté résulte de la filia-tion et d’elle seule. Les filiationssuccessives forment une lignede parenté.
La ligne directe de parentécomprend les personnes quidescendent les unes des autres.La descendance s’établit en sui-vant le cours des générations,l’ascendance, en le remontant.Les ascendants du côté du pèreforment la ligne paternelle et ducôté de la mère la ligne mater-nelle.
Sont parents en ligne collaté-rale les personnes qui descen-dent d’un auteur commun, sansdescendre les unes des autres.Les collatéraux par le père sontdes consanguins, par la mère,utérins. Sont germains les colla-téraux qui ont une doubleparenté par le père et par lamère.
Article 255Degré de parenté
La proximité de la parenté secalcule en degrés, chaquedegré correspond à un intervalleentre deux générations dans laligne de parenté.
En ligne directe, la numéra-tion des intervalles qui séparentles personnes considéréesdonne leur degré de parenté.
En ligne collatérale, le degréde parenté est calculé par leurauteur commun.
Article 256Qualification de la parenté
La parenté se qualifie d’aprèsla nature du lien qui rattache lesparents. Elle est suivant les caslégitime, naturelle, adoptive.
Sauf les exceptions détermi-nées par le Code, la parenté neproduit aucun effet au-delà du6e degré.
Article 257Preuve de la parenté
La parenté se prouve par lesactes de l’état civil. Cependant,lorsque l’état des personnesn’est pas en cause, une parentéancienne, qui ne peut être éta-blie par des preuves régulièresimpossibles à réunir, peut seprouver par tous moyens pourles effets successoraux qui enrésultent.
Article 258Alliance
L’alliance naît du mariage etne peut résulter que de lui dansles conditions déterminées ci-après.
Un l ien d’all iance unit unépoux aux parents de sonconjoint. Il existe en ligne direc-te avec les ascendants et des-cendants de l’autre époux, enligne collatérale avec les collaté-raux du conjoint. La proximitéde la parenté à l’égard d’unépoux fixe le degré de l’allianceà l’égard de l’autre.
Les effets de l’alliance se limi-tent à ceux prévus par la loi.
Il n’existe aucun lien d’allianceentre co-épouses, entre per-sonnes ayant été successive-ment mariées à la même per-sonne, entre un époux et lesalliés de son conjoint, entre lesparents de deux époux.
Article 259Durée de l’alliance
Sauf pour les empêchementsà mariage et dans les conditionsprévues par l’article 110, l’allian-ce prend fin avec le mariage.
CHAPITRE II
L’OBLIGATION
ALIMENTAIRE
Article 260Définition et renvoi
L’obligation alimentaire rendune personne débitrice d’uneautre pour la satisfaction desbesoins essentiels de la vie ducréancier.
Elle résulte de la loi ou d’uneconvention et s’exécute dansles conditions prévues au pré-sent chapitre.
Le legs d’aliments est régi parles dispositions relatives auxtestaments.
SECTION PREMIERE -OBLIGATION
ALIMENTAIRE LEGALE
Article 261Conditions d’existence
(loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
L’obligation alimentaire n’estdue que:
- si la personne qui réclamedes aliments justifie des besoinsvitaux auxquels elle ne peutfaire face par ses revenus;
- si la personne poursuivie ades ressources suffisantes pourfournir des aliments.
Article 262Obligation alimentaire dans lemariage et à sa dissolution
(loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
Dans le mariage, l’obligationalimentaire entre époux et desépoux envers les enfants faitpartie des charges du mariageet s’exécute comme obligationd’entretien dans les conditionsprévues au titre des régimesmatrimoniaux.
En cas de séparation decorps, la pension alimentairetelle qu’elle est fixée, suivant lemode de séparation, par le juge
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ou par les parties, se substitue àl’obligation d’entretien.
Dans le cas où le mari a obte-nu le divorce pour incompatibili-té d’humeur ou maladie grave etincurable, une pension alimen-taire est due à la femme par lemari pour compenser la dispari-tion de l’obligation d’entretien.Elle prend effet à compter dujugement pour une durée sixmois à un an lorsqu’il s’agit d’undivorce pour incompatibil i téd’humeur et de trois ans aumaximum lorsqu’il s’agit d’undivorce pour maladie grave etincurable. Elle cesse si le mariétablit qu’il n’a pas plus de res-sources ou si la femme seremarie avant l’expiration de cesdélais.
La succession du mari prédé-cédé doit à la veuve les ali-ments et le logement pendant ledélai de 300 jours suivant ledécès. Cette obligation cesse sila veuve se remarie avant l’expi-ration du délai.
Article 263Obligation alimentaire résul-tant de la parente
L’obligation alimentaire résul-tant de la parenté est réci-proque. Entre parents légitimes,elle existe en ligne directe sanslimitation de degré. En ligne col-latérale, elle existe entre frèreset soeurs germains, utérins ouconsanguins à l’exclusion deleurs descendants.
Les enfants naturels dont lafiliation est régulièrement établieont, vis à vis de leurs auteurs,les mêmes droits et les mêmesobligations alimentaires que lesenfants légitimes.
La parenté adoptive crée uneobligation alimentaire entreadoptant et adopté. Dansl’adoption plénière, cette obliga-tion s’étend aux autres parentsdans les mêmes condit ionsqu’en cas de filiation légitime.Dans l’adoption limitée, lorsquecette obligation alimentaire, res-treinte à l’adoptant et l’adopté,ne peut être exécutée, l’adopté
peut réclamer des aliments à safamille d’origine.
Article 264Obligation alimentaire résul-tant de l’alliance
Il n’y a d’obligation alimentaireréciproque qu’entre l’époux etles descendants au premierdegré du conjoint. Cette obliga-tion cesse avec le divorce ou ledécès du conjoint qui produisaitl’alliance même s’il survit desenfants nés de l’union.
Article 265Obligation alimentaire résul-tant de l’indication de paterni-té
La décision judiciaire d’indica-tion de paternité fait naître uneobligation alimentaire à la char-ge du père indiqué dans lesconditions prévues à l’article215.
SECTION Il - OBLIGATIONALIMENTAIRE
CONVENTIONNELLE
Article 266Condition de validité et natu-re du contrat
Un contrat relatif au verse-ment d’aliments peut être concluà titre gratuit entre personnesqui ne sont pas tenues légale-ment à l’obligation alimentaireou lorsque les conditions d’exis-tence de celle-ci ne sont pasremplies.
Cependant une telle conven-tion, prouvée selon les règles dudroit commun, ne pourra couvrirune période supérieure à un anet ne sera susceptible de renou-vellement que dans le cas devieil lesse, d’infirmité ou demaladie du créancier d’aliments.
Les prestations fournies enexécution du contrat constituentdes libéralités soumises auxrègles propres aux donations.
SECTION III - EXÉCUTIONDE L’OBLIGATION
ALIMENTAIRE
Article 267Objet
A l’exception des cas où elleconstitue une charge du maria-ge ou un devoir résultant de lapuissance paternelle, l’obliga-tion alimentaire se limite à laseule nourriture du créancierd’aliments.
Article 268Mode d’exécution
Au choix du débiteur, l’obliga-tion s’exécute en argent ou ennature. Dans ce dernier cas, ledébiteur offre d’exécuter l’obli-gation en nourrissant le créan-cier d’aliments. Le juge appré-cie, en tenant compte des cir-constances d’espèce, si l’offredoit être acceptée par le créan-cier. Le débiteur ne peut jamaisêtre contraint de recevoir danssa demeure le créancier d’ali-ments.
Article 269Pluralité de débiteurs d’ali-ments
Si plusieurs personnes sonttenues de l’obligation alimentai-re, le créancier d’aliments peutpoursuivre indistinctement l’unquelconque d’entre les débi-teurs.
La dette alimentaire est soli-daire entre les débiteurs. Celuiqui a été condamné a unrecours contre les autres débi-teurs pour leur part et portionsuivant les dispositions de l’ar-ticle 237 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales.
Les débiteurs d’aliments peu-vent valablement convenir queles aliments seront versés à leurcréancier commun par l ’und’entre eux moyennant unecontribution de chacun desdébiteurs. Cette conventionn’est opposable au créancierque s’il l’a acceptée et sauf révi-sion décidée pour motif grave
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par le juge à la demande ducréancier.
Article 270Indisponibilité de la créanced’aliment
S’il n’en est autrement décidépar la loi, l’obligation alimentaireest intransmissible. Elle estincessible, insaisissable etexclusivement attachée à la per-sonne du créancier. Elle ne peuts’éteindre par la compensation.Le créancier ne peut renonceraux arrérages à échoir.
Article 271Prescription abrégée desarrérages
Tout arrérage qui n’a pas étéperçu dans les deux mois quisuivent son échéance cessed’être dû, sauf au créancier àétablir que son inaction a uneautre cause que l’absence debesoins.
En cas de demande en justi-ce, le créancier qui aura obtenuun jugement de condamnationpourra réclamer la sommeéchue depuis la demande enjustice, sans que le débiteur
puisse opposer la prescriptionde l’alinéa précédent.
Article 272Compétence
Les actions relatives à l’obli-gation alimentaire, légale ouconventionnelle, sont de la com-pétence du juge de paix.
Aux choix du créancier d’ali-ments, l’action peut être portéesoit devant le juge de paix deson domicile ou de sa résiden-ce, soit devant celui du domicileou de la résidence du débiteur.
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LIVRE V
DES INCAPACITES
Article 273Définition
Sont frappées d’une incapaci-té d’exercice les personnes aux-quelles la loi enlève l’aptitude àparticiper au commerce juri-dique pour les protéger contreleur inexpérience ou la défaillan-ce de leurs facultés intellec-tuelles.
Article 274Actes permis aux incapables
Les incapables peuvent néan-moins accomplir, suivant les dis-positions du présent Code, lesactes relatifs à leur état ou àl’adoption d’un régime matrimo-nial. Ils peuvent faire des libéra-lités ou en bénéficier suivant lesdispositions du livre VIII.
Ils engagent leurs services,choisissent une profession ouadhèrent à un groupement ense conformant aux dispositionsqui régissent chacune de cesmatières.
Ils accomplissent seuls, et endehors des règles de protectionlégale ci-après déterminées, lesactes de la vie courante et lesactes nécessaires à la conser-vation de leurs biens et de leursdroits.
Article 275Sanction des incapacités
L’acte passé contrairementaux règles de protection desincapables est frappé de nullitérelative suivant les dispositionsdes articles 86, 92 et 95 duCode des Obligations civiles etcommerciales.
Le mineur ne peut faire pro-noncer une telle nullité que s’ilest lésé. La lésion n’est cepen-dant pas nécessaire pour l’an-nulation des actes irréguliers enla forme.
Le représentant légal dumineur ne peut invoquer lalésion pour faire prononcer lanullité d’un acte régulièrementpassé dans l’exercice de sesfonctions.
TITRE PREMIER
DES MINEURS
Article 276Définition
Est mineure la personne del’un ou de l’autre sexe qui n’apas encore l ’âge de 18 ansaccomplis.
Il est pourvu au gouverne-ment de la personne du mineurpar la puissance paternelle.
La gestion du patrimoine dumineur est assurée suivant lesrègles de l’administration légaleou de la tutelle.
CHAPITRE PREMIER
LA PUISSANCE
PATERNELLE
Paragraphe premier -L’attribution de la puissance
paternelle
Article 277Enfants légitimes
La puissance paternelle surles enfants légitimes appartientconjointement au père et à lamère.
Durant le mariage, elle estexercée par le père en qualitéde chef de famille. Les déci-sions prises par le père, contrai-rement aux intérêts de l’enfantou de la famille, peuvent êtremodifiées ou rapportées par le
juge de paix du domicile de l’en-fant, à la demande de la mère,suivant la procédure prévue àl’article 287.
La mère exerce la puissancepaternelle, sauf décision contrai-re du juge de paix statuant enchambre du conseil:
1° En cas de déchéance tota-le ou partielle du père des droitsde puissance paternelle, pourceux des droits qui lui sont reti-rés;
2° Dans le cas où le père n’aplus la qualité de chef de famil-le, faute de pouvoir manifestersa volonté en raison de sonincapacité, son absence, sonéloignement ou pour toute autrecause;
3° En cas de condamnationdu père pour abandon de famil-le;
4° En cas de délégation depuissance paternelle à la mère.
Si les époux vivent séparés,sans que cette séparation aitété judiciairement prononcée ouconstatée, le Tribunal Départe-mental peut, dans l’intérêt del’enfant et sur requête de lamère ou du ministère public,confier à la mère l’exercice de lapuissance paternelle. Cettedécision cesse d’avoir effet parla réunion des époux, la sépara-tion de corps ou le divorce.
Article 278Divorce ou séparation decorps
Le jugement prononçant ouconstatant le divorce ou la sépa-ration de corps statue sur lagarde de chacun des enfantsqui, pour son plus grand avanta-ge, sera confié à l’un ou l’autredes parents ou, s’il est néces-saire, à une tierce personne. Legardien de l’enfant exerce lesdifférents droits attachés à lapuissance paternelle sur la per-sonne et sur les biens de l’en-fant. Le tribunal fixe les condi-tions dans lesquelles le parentprivé de la garde pourra exercerun droit de visite.
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Sénégalais
Quelle que soit la personne àlaquelle les enfants sontconfiés, les père et mère contri-buent à l’entretien et à l’éduca-tion de l’enfant dans la mesurede leurs ressources.
Article 279Décès de l’un des parents
En cas de dissolution dumariage par décès, le conjointsurvivant est investi de la puis-sance paternelle en mêmetemps que de l’administrationlégale. En particulier la veuveest investie de l’obligation degarder, d’entretenir et d’éduquerles enfants nés du mariage, àmoins qu’elle ne demande aujuge d’en être déchargée. Tou-tefois, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge, tout parent intéressé peutdemander que les conditions degarde, d’entretien et d’éducationde l’enfant soient fixées par lejuge, notamment en cas deremariage de la veuve.
Le décès de celui qui avait étéinvesti de la garde à la suite dudivorce ou de la séparation decorps entraîne transfert de lapuissance paternelle au parentsurvivant qui n’en a pas étédéchu. Cependant, à la requêtede tout parent intéressé, le jugepeut décider, dans l ’ intérêtexclusif de l’enfant, de confiersa garde à toute autre person-ne.
Article 280Décès des deux parents
Après la mort des deuxparents, la puissance paternelleest exercée par le tuteur. Soussa responsabilité, il prend soinde la personne du mineur, de sagarde et de son éducation.
L’entretien du mineur estassuré, suivant les règles de latutelle, par ses revenus, s’il ena, et par ses parents et alliéstenus envers lui d’une obligationalimentaire.
Les décisions engageantl’avenir du mineur sont sou-mises à la délibération duconseil de famille. Celle-ci peut
faire l’objet d’un recours dansles conditions prévues par lesarticles 315 et 316 sous réservedes règles particulières aumariage et à l ’adoption desmineurs.
Article 281Enfants naturels
L’enfant dont la filiation estétablie dès la naissance àl’égard de ses deux parents estassimilé à l’enfant légitime pourl’attribution de la puissancepaternelle.
L’enfant dont la filiation à lanaissance est établie unique-ment à l’égard de la mère estsoumis à l’autorité de celle-ci,sauf au juge de paix, en cas dereconnaissance postérieure dupère, à décider le transfert de lapuissance paternelle à ce der-nier, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge.
L’enfant dont la filiation n’estétablie à l’égard d’aucun de sesparents est mis en tutelle.
Article 282Enfants adoptifs
La puissance paternelle surl’enfant adopté appartient àl’adoptant. En cas d’adoptionpar deux époux, la puissancepaternelle leur appartientconjointement et s’exercecomme pour les enfants légi-times.
Paragraphe Il -Conséquences de lapuissance paternelle
Article 283Droits et devoirs
Le père ou celui qui exerce lapuissance paternelle est chargéde la direction de l’enfant. Il nepeut faire usage des droits depuissance paternelle que dansl’intérêt du mineur.
Celui qui exerce la puissancepaternelle est tenu d’entretenirl ’enfant, de pourvoir à sesbesoins et à son éducation.
Article 284Garde
La garde comporte le droit etle devoir pour celui qui exerce lapuissance paternelle de fixerchez lui la résidence de l’enfant,de surveiller ses actes et sesrelations, de régler sa sépultureet faire respecter sa mémoire.
Article 285Correction
Celui qui exerce la puissancepaternelle peut infliger à l’enfantréprimandes et corrections dansla mesure compatible avec sonâge et l ’amendement de saconduite.
Article 286Jouissance des biens de l’en-fant
Celui qui exerce la puissancepaternelle a la jouissance desbiens de l’enfant jusqu’à l’âgede 18 ans accomplis.
Les revenus de ces biens,dont il est fait usage conformé-ment aux règles de l’usufruit,sont exclusivement consacrés àl’entretien et à l’éducation del’enfant.
Cette jouissance ne s’étendpas aux biens provenant d’untravail séparé de l’enfant, ni àceux qui lui seront donnés oulégués sous la condition expres-se d’exclusion d’une telle jouis-sance, ni aux biens provenantd’une succession dont le pèreou la mère ont été excluscomme indignes.
Article 287Contrôle judiciaire
Les décisions prises à l’égarddu mineur dans l’exercice de lapuissance paternelle peuventêtre déférées par tout parentintéressé au juge de paix dudomicile du mineur.
Après avoir régulièrementconvoqué les parties ou touteautre personne dont l’auditionsemblerait utile, le juge statuepar ordonnance. La procédurese déroule dans le cabinet dujuge, en audience non publique,
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Sénégalais
même pour le prononcé de l’or-donnance. Devant le tribunal depremière instance, la procédurese déroule en chambre duconseil, même en ce qui concer-ne le prononcé du jugement quipeut être déclaré exécutoire parprovision.
Article 288Fin de la puissance paternelle
La puissance paternelle prendfin par la majorité, le mariage oul’émancipation.
Paragraphe III - Délégationde la puissance paternelle
(Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989)
Article 289Conditions de fond
Le père ou la mère de l’en-fant, à l’exclusion du tuteur peutdéléguer la puissance paternelleen tout ou partie à une person-ne majeure, jouissant de la plei-ne capacité civile. Toutefois, ledélégué à la puissance pater-nelle ne peut être tenu d’entre-tenir l’enfant, de pourvoir à sesbesoins et à son éducation quesi la personne exerçant la puis-sance paternelle établit qu’elleest elle même dans l’impossibili-té absolue de s’acquitter de l’en-semble de ses devoirs. La per-sonne ainsi choisie sera agrééedans les conditions prévues ci-après par le Président du Tribu-nal départemental.
Article 290Conditions de forme
Sur requête adressée par lapartie la plus diligente au Prési-dent du Tribunal départementaldu domicile ou de la résidencedu mineur, le père ou la mèreexerçant la puissance paternelleet le délégué choisi par euxcomparaissent en personne aujour fixé par le juge.
Il est précisé au juge les nomset qualités des parties, l’objet dela délégation et l’acceptation dudélégué.
Lorsque toutes les conditionssont remplies et compte tenu del’ intérêt de l ’enfant, le jugeagrée le délégué à la puissancepaternelle, ordonne la déléga-tion et précise au délégué lesdroits et devoirs dont i l estinvesti.
Le jugement ainsi intervenuest susceptible d’appel devantle tribunal régional.
Le délai d’appel du Procureurde la République prend effet àcompter du jour où ce dernier aeu connaissance du jugementintervenu .
Article 291Effets
Le délégué à la puissancepaternelle a sur l ’enfant lesdroits et devoirs dont il a étéinvesti.
Dans le cas où le déléguésupporte l ’ensemble descharges attachées à la puissan-ce paternelle, il est civilementresponsable, solidairement avecles parents, du dommage causépar l’enfant mineur dans lesconditions fixées par les articles143 et 144 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales.
L’enfant n’est privé d’aucundes droits relevant de sa filiationet conserve notamment sonnom et ses droits successoraux.
Article 292Fin de la délégation
La délégation a la mêmedurée que la puissance pater-nelle.
A la requête des parents, dudélégué lui-même ou du minis-tère public, le Président du Tri-bunal départemental peutmettre fin à la délégation si ledélégué demande à en êtredéchargé, si el le se révèlefâcheuse pour l’enfant ou si lesconditions prévues par l’article289 ne sont plus réunies.
La décision du juge peut fairel’objet d’un recours devant leTribunal régional dans lesconditions prévues à l’article290.
Paragraphe IV - Assistanceéducative
Article 293Renvoi
Lorsque la santé, la sécurité,la moralité ou l’éducation d’unmineur sont compromises, celuici peut faire l’objet des mesuresd’assistance éducative prévuespar les articles 593 à 607 duCode de Procédure pénale autitre de l’enfance en danger.
Les frais d’entretien de l’en-fant incombent à celui qui exer-ce la puissance paternelle etaux personnes auxquelles lesaliments peuvent être réclamés.Les allocations ou prestationsfamiliales sont versées directe-ment à la personne ou au servi-ce auxquels l’enfant a été confiépar la décision du président dutribunal pour enfants.
Si la personne qui assume lapuissance paternelle ou à quiles aliments peuvent être récla-més exerce une profession ouassure un emploi public ouprivé, le simple avis de la déci-sion donné par le président dutribunal pour enfants au débi-teur, à l’employeur ou à l’orga-nisme payeur vaut saisie-arrêtet permet paiement direct parcelui ci, au profit de la personneou de l’organisme habilité, de lapart de frais précisée, jusqu’àl’avis donné de la rétractation dela mesure.
Jusqu’à l’âge de 21 ans, toutepersonne majeure peut égale-ment bénéficier d’une mesurede protection judiciaire dans lesconditions fixées par décret.
Article 294Enfant abandonné
Les enfants, recueillis par unparticulier ou une oeuvre privée,dont les parents se sont mani-festement désintéressés depuisplus d’un an, peuvent êtredéclarés abandonnés par le tri-bunal de première instance àmoins qu’un parent n’ait deman-dé dans les mêmes délais à enassurer la charge et que le tribu-
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nal n’ait jugé cette demandeconforme à l’intérêt de l’enfant.
La simple rétractation duconsentement à l’adoption ou lademande de nouvelles n’est pasune marque d’intérêt suffisantepour motiver de plein droit lerejet d’une demande en déclara-tion d’abandon .
La demande peut être présen-tée par la personne ou l’oeuvrequi a recueilli l’enfant, par unservice social, ou par le ministè-re public.
Lorsqu’i l déclare l ’enfantabandonné le tribunal, par lamême décision, délègue la puis-sance paternelle à toute person-ne susceptible de s’intéresser àl’enfant, à un service public spé-cialisé ou à une oeuvre d’adop-tion agréée.
La tierce opposit ion n’estrecevable qu’en cas de vol, defraude ou d’erreur sur l’identitéde l’enfant.
Le tribunal compétent estcelui du domicile ou de la rési-dence de l’enfant.
Article 295Enfant trouvé
Lorsqu’un enfant nouveau-néa été trouvé, le juge de paix,avisé par l’officier de l’état civil,conformément à l’article 55, dela découverte de l’enfant et despremières mesures provisoiresprises pour sa sauvegarde,modifie s’il y a lieu ces mesureset saisit le président du tribunalpour enfants.
Celui ci statue sur lesmesures de garde et de protec-tion de l’enfant conformémentaux dispositions concernantl’enfant en danger.
Les parents responsables del’abandon pourront faire l’objetd’une mesure de déchéance dela puissance paternelle selonles dispositions du paragraphesuivant.
Paragraphe V - Déchéancede la Puissance paternelle
Article 296Déchéance obligatoire
La déchéance de la puissan-ce paternelle s’attache obligatoi-rement aux condamnations ci-dessous énumérées, pronon-cées contre le père, la mère outoute autre personne exerçant lapuissance paternelle:
1° Condamnation pour excita-t ion à la débauche de sespropres enfants;
2° Double condamnation pourexcitation de mineurs à ladébauche;
3° Condamnation pour crime,ou pour délit passible de plus de5 ans d’emprisonnement, com-mis sur la personne de sonenfant ou comme coauteur oucomplice d’un crime ou d’undélit passible de plus de 5 ansd’emprisonnement commis parlui;
4° Double condamnation pourdélit commis sur la personne deson enfant.
La déchéance obligatoireprive celui qui en est frappé detous les attributs de la puissan-ce paternelle sur tous lesenfants dont il assurait la direc-tion. Par décision spéciale dutribunal prononçant la peine, ladéchéance peut égalementenlever au condamné son droital imentaire à l ’égard desenfants et le déchoir de la puis-sance paternelle sur les enfantsà naître.
Article 297Déchéance facultative
Peuvent être déchus de toutou partie des attributs de lapuissance paternelle à l’égardd’un ou de plusieurs des enfantsqui leur étaient confiés, le père,la mère ou toute personne exer-çant la puissance paternelle qui,condamné ou non, comprometgravement par de mauvais trai-tements, des exemples perni-cieux d’inconduite notoire, pardéfaut de soins ou manque de
direction, la santé, la sécurité oula moralité du ou des enfantsremis à sa garde.
L’action en déchéance ou enretrait de tout ou partie desdroits de la puissance paternelleest intentée devant le tribunalde première instance du domici-le ou de la résidence de la per-sonne exerçant la puissancepaternelle. Le ministère publicest seul habilité à exercer l’ac-tion. Il fait diligenter une enquê-te sur les faits reprochés, lasituation de famille du mineur, lamoralité des parents connusqui, dûment convoqués, présen-tent les observations et opposi-tions qu’ils jugent convenables.Le procès-verbal d’enquête estnotifié au défendeur.
Pendant l’instance le tribunalpeut ordonner relativement à lagarde et à l ’éducation desenfants toutes mesures provi-soires jugées utiles.
La chambre du conseil procè-de à un examen de l’affaire surle vu du procès-verbal d’enquê-te, après audition des parties et,s’il y a lieu, des parents et detoute autre personne dont letémoignage serait utile.
Le jugement est prononcé enaudience publique. Il est réputécontradictoire, nonobstantdéfaut, et exécutoire par provi-sion en cas d’appel.
L’appel des jugements appar-tient au ministère public et audéfenseur.
En prononçant la déchéance,le juge peut la limiter à certainsattributs de la puissance pater-nelle ou à certains enfants.
Article 298Effets communs à ladéchéance obligatoire etfacultative
Tout individu déchu de lapuissance paternelle ou auquelont été retirés tout ou partie desdroits de la puissance paternelleest incapable d’être tuteur,subrogé tuteur, ou membresd’un conseil de famille.
La déchéance totale d’un desparents entraîne transfert de la
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puissance paternelle à l’autreparent, sauf décision contrairedu tribunal de première instancestatuant en chambre du conseilsur requête du ministère publicet ouvrant la tutelle.
En cas de déchéance partiel-le, les droits dont le retrait a étéprononcé sont transférés àl’autre parent, sauf au tribunal àen déléguer l’exercice à uneautre personne de son choix.
Article 299Résiliation de la puissancepaternelle
La déchéance résultant d’unecondamnation pénale ne peutcesser que si le condamné aobtenu sa réhabilitation.
Dans les autres cas, la restitu-tion peut être accordée 3 ansaprès que le jugement pronon-çant la déchéance n’est plussusceptible de voie de recours.Les règles de compétence et deprocédure suivies pour cetterestitution sont les mêmes quecelles prévues par l’article 297.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION
LEGALE
Article 300Attribution
La personne qui exerce lapuissance paternelle est admi-nistrateur légal des biens dumineur s’il y a lieu d’ouvrir latutelle.
Article 301Organisation de l’administra-tion légale
L’administrateur légal repré-sente le mineur dans tous lesactes de la vie civile qu’il nepeut ou ne doit effectuer lui-même conformément à l’article274.
Quand les intérêts du mineursont en opposition avec ceux de
l’administrateur légal, celui-cidoit, pour l’affaire envisagée,faire nommer un tuteur ad hocpar le juge des tutelles.
L’administration légale estplacée sous l’autorité du jugedes tutelles, tel qu’il est désignépar l’article 306, qui exerce sonpouvoir de surveillance et decontrôle.
Article 302Fonctionnement de l’adminis-tration légale
L’administrateur légal peutfaire seul les actes qu’un tuteurpeut accomplir sans aucuneautorisation. Il est égalementhabilité à passer les actes qu’untuteur ne pourrait faire qu’avecl’autorisation du juge destutelles ou du conseil de famille.
L’administrateur légal ne peutsans l’autorisation préalable duJuge des tutelles:
- vendre de gré à gré;- apporter en société un
immeuble ou un fonds de com-merce appartenant au mineur;
- contracter un emprunt aunom du mineur;
- renoncer pour lui à un droit;- consentir à un partage
amiable.Les actes interdits au tuteur le
sont également à l’administra-teur légal.
L’administrateur légal est res-ponsable des fautes de gestionqu’i l a pu commettre, lors-qu’elles causent un préjudice aumineur.
Article 303Tiers administrateur
Si des biens ont été donnésou légués à un mineur sous lacondition qu’ils ne seraient pasadministrés par l’administrateurlégal, le tiers administrateur doitse conformer pour la gestion deces biens aux règles du précé-dent article.
Article 304’Fin de l’administration légale
L’administration légale cessepar la majorité ou l’émancipationde l’enfant.
A tout moment, soit d’office,soit à la requête de parents oualliés ou du ministère public, lejuge des tutelles peut convertiren tutelle l’administration légalelorsque cette mesure est renduenécessaire par le comportementde l’administrateur légal. Latutelle peut également se substi-tuer à l’administration légale surdécision du juge des tutelles encas de remariage de la mère oumariage de la mère naturelleexerçant la puissance paternel-le.
En cas de conversion de l’ad-ministration légale en tutelle,l’administrateur légal a les fonc-tions de tuteur et ne peut êtredispensé ou déchargé de latutelle. Les causes d’interdictiond’exercice de la tutelle lui sontapplicables. Les autres organesde la tutelle sont mis en place etfonctionnent suivant les disposi-tions du chapitre suivant.
La reddition du compte del’administration légale se faitsuivant les dispositions desarticles 332 (alinéas 1, 3, 5, 6,et 7),333 et 334, compte tenude ce que l’administration légalene comporte ni subrogé tuteur niconseil de famille.
CHAPITRE III
LA TUTELLE
Article 305Ouverture de la tutelle
La tutelle s’ouvre:1° Pour les enfants légitimes,
si le père et la mère sont tousdeux décédés ou se trouventdans l’un des cas prévus parl’article 277, alinéa 3;
2° Pour les enfants naturels,si la f i l iation n’est établie àl’égard d’aucun de leursparents;
3° Pour tous les enfants, sil ’administration légale a étéconvertie en tutelle ou si la
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seule personne pouvant exercerla puissance paternelle par dési-gnation de la loi ou délégationvient à décéder, être frappée dedéchéance ou se trouve dansl’un des autres cas prévus parl’article 277, alinéa 3.
SECTION PREMIERE -ORGANISATION DE LA
TUTELLE
Paragraphe premier - Le jugedes tutelles
Article 306Compétence
Les fonctions de juge destutelles sont exercées par lejuge de paix du domicile dumineur. Si ce domicile est trans-porté dans un autre ressort, letuteur doit aviser le juge destutelles qui transmet le dossierau juge de paix du nouveaudomicile. Mention de la trans-mission est conservée au greffede la justice de paix.
Article 307Attributions
Le juge des tutelles a un pou-voir de haute direction et de sur-veil lance générale sur lestutelles et administrationslégales de son ressort.
En dehors des cas spéciale-ment prévus par la loi, il peut,dans l’exercice de ce pouvoir età tout moment, convoquer lespersonnes chargées de l’admi-nistration légale ou tutélaire,leur réclamer des éclaircisse-ments, leur adresser des obser-vations et prononcer contreelles des injonctions. Il peutcondamner ceux qui n’auraientpas déféré à ces injonctions àune amende civile de 1.000 à5000 francs.
Article 308Procédure et recours
Les audiences du juge destutelles ne sont pas publiques. Il
ne peut être délivré expéditionde ses décisions qu’aux parties,aux personnes investies d’unecharge tutélaire ou d’administra-tion légale et au ministèrepublic, sauf autorisation du jugedes tutelles.
Les décisions du juge destutelles sont toujours motivéeset doivent à sa diligence êtrenotifiées en personne à l’au-dience ou en cas de défaut,dans un délai de 10 jours aututeur, à l’administrateur légalou à toute autre personneconcernée par la décision.
Un recours peut être formépar ces personnes dans les 15jours de la notification par dépôtd’un mémoire motivé au greffede la justice de paix.
La décision entreprise et lemémoire sont transmis au Tribu-nal de première instance qui,sauf si les parties demandent àcomparaître, statue dans ledélai de quinzaine sur pièces etrenvoie le dossier au juge destutelles.
Paragraphe Il - Le tuteur
Article 309Désignation par testament
Le droit de choisir par testa-ment un tuteur, parent ou non,n’appartient qu’au dernier mou-rant des père et mère, s’il aconservé au jour de sa mortl’exercice de l’administrationlégale. Le tuteur ainsi désignén’est pas tenu d’accepter latutelle.
Article 310Désignation par conseil defamille
S’il n’y a pas de tuteur testa-mentaire ou si celui qui avait étédésigné n’accepte pas ou vientà cesser ses fonctions, un tuteurest donné au mineur par leconseil de famille.
Ce conseil est convoqué parle juge des tutelles, soit d’office,soit sur requête des parents ou
alliés, de toute partie intéressée,soit à la demande du ministèrepublic.
Le tuteur est désigné pour ladurée de la tutelle. Le conseil defamille peut néanmoins pourvoirà son remplacement en coursde tutelle, si des circonstancesgraves le requièrent, indépen-damment des cas d’excuse,d’incapacité ou de destitution.
Paragraphe III - Le Conseilde famille
Article 311Composition
Le conseil de famille est com-posé de quatre membres, ycompris le subrogé tuteur, maisnon compris le tuteur ni le jugedes tutelles.
Le juge les désigne pour ladurée de la tutelle et pourvoitd’office à leur remplacement sides changements surviennentdans leur situation.
Il les choisit de préférenceparmi les parents ou alliés dupère ou de la mère, en évitantde laisser une des deux lignessans représentation et en tenantcompte de l’intérêt porté par cesparents ou alliés à la personnepouvant s’intéresser à l’enfant.
Article 312Convocation
Le conseil de famil le estconvoqué par le juge destutelles.
La convocation est de droit siel le est requise par deuxmembres, par le tuteur ou lesubrogé tuteur ou par le mineurâgé de 18 ans révolus.
Article 313Représentation
Les membres du conseil defamille sont tenus d’assister per-sonnellement aux réunions. Ilsne peuvent se faire représenterque par un parent ou allié dupère ou de la mère qui ne parti-cipe pas en son propre nom auconseil.
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Les membres du conseil defamille qui, sans excuse légiti-me, ne sont ni présents ni vala-blement représenté encourentl’amende prévue à l’article 307.
Article 314Délibération
Le conseil de famille ne peutdélibérer que si la moitié desmembres sont présents. Si cenombre n’est pas atteint, le jugepeut ajourner la séance, ou, s’ily a urgence, prendre lui-mêmela décision.
Le juge des tutelles préside leconseil avec voix délibérative etprépondérante en cas de parta-ge.
Le tuteur assiste à la séance,il y est entendu mais ne votepas, non plus que le subrogétuteur lorsqu’i l remplace letuteur.
Le mineur âgé de 17 ansrévolus peut, si le juge l’estime,assister à la réunion et êtreentendu à titre consultatif.
Son assentiment à un acte nedécharge pas le tuteur et lesautres organes de la tutelle deleur responsabilité.
Article 315Nullité des délibérations
Les délibérations du conseilde famille peuvent être annuléspour dol, fraude ou omissiond’une formalité substantielle.
L’action est exercée dans ledélai d’un an à compter de ladélibération par le tuteur, lesubrogé tuteur, les membres duconseil de famille, le juge destutelles, et par le pupille dans undélai d’un an du jour où il estdevenu capable.
La nullité peut être couvertepar une nouvelle délibérationconfirmant la première.
Les actes accomplis en vertud’une délibération annulablepeuvent être annulés de lamême manière dans le délaid’un an du jour de l’acte.
Article 316Procédure et recours
Les séances du conseil defamille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenirexpédition des délibérationsqu’avec l’autorisation du jugedes tutelles.
Les délibérations sont tou-jours motivées et l’avis de cha-cun des membres est mention-né, si la décision n’a pas étéprise à l’unanimité.
Les délibérations sont exécu-toires par elles mêmes, saufrecours formé par les personnesvisées à l’article 315 et jugéselon la procédure et dans lesdélais prévus à l’article 308. Cerecours et ces délais ont uneffet suspensif.
Paragraphe IV - Autresorganes de la tutelle
Article 317Pluralité de tuteurs
Lorsque la consistance dupatrimoine à administrer ou ladispersion des biens rendentutile la désignation de plusieurstuteurs, le conseil de famillepeut désigner un tuteur principalet un tuteur adjoint chargé de lagestion de certains biens.
La tutelle peut également êtredivisée par le conseil de familleentre un tuteur à la personne etun tuteur aux biens, lorsque lapuissance paternelle est confiéeà un tuteur qu’il y a intérêt àdécharger de la gestion du patri-moine du mineur.
Les co-auteurs ne répondentque de leur gestion personnellesauf stipulation de solidarité detuteurs exigée par le conseil defamille préalablement à leurdésignation.
Article 318Le subrogé tuteur
Dans toute tutelle il y a unsubrogé tuteur nommé par leconseil de famille, parmi sesmembres, de préférence dans
une autre ligne que le tuteur lui-même.
Le subrogé tuteur est chargéde surveiller le tuteur et doitimmédiatement informer le jugedes tutelles des fautes qu’ilconstate dans la gestion dututeur. Tout manquement àcette obligation engage sa res-ponsabilité personnelle.
Le subrogé tuteur représentele tuteur lorsque les intérêts decelui-ci sont en opposition avecceux du mineur.
Il ne remplace pas le tuteur sicelui-ci vient à mourir, à êtrefrappé d’une incapacité ou àabandonner la tutelle. Mais lesubrogé tuteur doit alors provo-quer la nomination d’un nou-veau tuteur.
Le tuteur ne peut demander ladestitution du subrogé tuteur.
La charge de subrogé tuteurcesse à la même époque quecelle du tuteur.
Paragraphe V - Règlescommunes aux charges
tutélaires
Article 319Caractère gratuit et public
Les fonctions tutélaires, orga-nisées par l’Etat en vue de laprotection de l’enfant, sont gra-tuites.
L’exercice de l’une ou l’autrede ces fonctions, en particuliercelui de la fonction de tuteur, nepeut donner l ieu à aucunerémunération pour quelquemotif que ce soit.
Les différentes charges de latutelle peuvent être exercéespar les personnes de l’un oul’autre sexe.
Article 320Caractère personnel
Les fonctions tutélaires consti-tuent une charge personnelle etne se transmettent pas aux héri-tiers.
Le conjoint ne peut y partici-per. S’il s’immisce dans la ges-
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tion du patrimoine pupillaire, ilest responsable, solidairementavec le tuteur, de la gestionpostérieure à son immixtion.
Les héritiers du tuteur sontresponsables de la gestion deleur auteur et, s’ils sont majeurs,doivent la continuer jusqu’ànomination d’un nouveau tuteur.
Article 321Interdiction d’exercice desfonctions tutélaires
Ne peuvent exercer l’une desfonctions tutélaires:
1° Les mineurs, à l’exceptiondes père et mère;
2° Les majeurs incapables;3° les condamnés à une peine
afflictive ou infamante;4° Les personnes frappées
d’une interdiction d’exerciced’une charge tutélaire en vertude l’article 34 du Code pénal;
5° les personnes déchues dela puissance paternelle.
Doivent se récuser les per-sonnes qui sont parties ouproches parents d’une partie àun procès engagé contre lemineur ou mettant en cause unepart importante de son patrimoi-ne.
Peuvent être exclus ou desti-tués des diff érentes charges dela tutelle les gens d’une incon-duite notoire ou ceux dont l’im-probité, la négligence ou l’inapti-tude auraient pu être consta-tées.
Le juge des tutelles prononcel’exclusion ou la destitutionlorsque la mesure concerne unmembre du conseil de famille.L’exclusion ou la destitution dututeur fait l’objet d’une décisiondu conseil de famille.
Article 322Dispense de la charge desfonctions tutélaires
Peuvent être dispensés de latutelle ceux qui ne pourrontexercer cette charge dans desconditions satisfaisantes pourl’enfant en raison de leur âge,de leur maladie, de leur éloigne-ment, de leurs occupationsexceptionnellement absorbantes
ou d’une tutelle antérieure déjàlourde.
Peuvent être déchargés de latutelle ceux qui en cours d’exer-cice de leurs fonctions ne peu-vent plus s’en acquitter pourl’une des causes prévues à l’ali-néa précédent.
Celui qui n’est ni parent, niallié du père ou de la mère dumineur ne peut être forcé d’ac-cepter la tutelle.
Les causes de dispense oude décharge de tutelle peuventêtre étendues au subrogé tuteuret même aux membres duconseil de famille, mais comptetenu de la nature de leurs fonc-tions et de la gravité des faitsinvoqués.
Le juge des tutelles statue surles causes de dispense ou dedécharge des fonctions tuté-laires. Le conseil de famille estcompétent pour les causes dedispense ou de décharge quiconcernent le tuteur.
Article 323Tutelle vacante
Si aucun tuteur ne peut êtredésigné, la tutelle est déférée àl’Etat et le juge des tutellesdésigne toute personne suscep-tible de remplir les fonctions detuteur pour l’enfant.
SECTION Il -FONCTIONNEMENT DE LA
TUTELLE
Paragraphe premier -Opérations contemporainesde l’ouverture de la tutelle
Article 324Inventaire
Dans les 10 jours de sa nomi-nation, si elle a été faite en saprésence, ou du jour où elle luia été notifiée, le tuteur fait pro-céder à l’inventaire des biens dumineur. A défaut d’inventairedans le délai prescrit, le subrogétuteur y procède lui-même sur
décision du juge des tutelles etdans le délai prescrit par lui.
L’inventaire est déposé par letuteur et le subrogé tuteur augreffe de la justice de paix.Copie leur en est délivrée aussi-tôt et sans frais par les soins dugreffier.
L’inventaire fait état de tousles biens meubles et immeublesdu mineur, et des sommes quilui sont dues. Si le mineur doitquelque chose au tuteur, celui-cidevra à peine de déchéance ledéclarer dans l’inventaire surréquisit ion par le juge destutelles qui l’avertit qu’à défautde déclaration il n’en pourraplus réclamer le paiement. Men-tion de cet avertissement seraportée au bas de l’inventaire.
Tout manquement par letuteur ou le subrogé tuteur àl’une ou l’autre de ces obliga-tions engage leur responsabilitésolidaire pour toutes lescondamnations qui peuvent êtreprononcées au profit du pupille.Le défaut d’inventaire dans lesdélais prescrits autorise le pupil-le à faire la preuve de la consis-tance et de la valeur de sesbiens par tous moyens, mêmepar commune renommée.
Article 325Valeurs mobilières
Dans les trois mois de l’ouver-ture de la tutelle, les titres etvaleurs mobilières du mineursont déposés par le tuteur à uncompte ouvert au mineur et por-tant mention de sa minoritéchez un dépositaire agréé par leGouvernement, ou chez un ban-quier.
Sont déposés dans lesmêmes conditions les titres etvaleurs mobilières qui advien-nent au mineur en cours detutelle, de quelque manière quece soit, dans le même délai de 3mois du jour de l’entrée en pos-session.
Article 326Quittance des capitaux
Le tuteur ne peut donner quit-tance des capitaux qu’il reçoit
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pour le compte du pupil lequ’avec le contre-seing dusubrogé tuteur. Ces capitauxsont déposés par le tuteur à uncompte ouvert au nom dumineur et portant mention de saminorité chez un dépositaireagréé par le Gouvernement ouchez un banquier. Ce dépôt doitêtre fait dans le délai d’un mois;ce délai passé, le tuteur est deplein droit débiteur des intérêts.
Article 327Règlement de l’emploi desrevenus
Au vu de l’inventaire, le jugedes tutelles fixe, selon l’impor-tance du patrimoine du mineur,la somme dont il pourra être dis-posé annuellement pour l’entre-tien et l’éducation du pupille. Ilindiquera au tuteur qu’il devradresser un compte spécial desdépenses d’administration dontil pourra se faire rembourser surjustification, à défaut de touterémunération pour ses peines etsoins.
Si la somme prévue à l’alinéaprécédent dépasse 100.000francs, elle est f ixée par leconseil de famille. Celui-ci peutautoriser le tuteur à engager lesservices d’administrateurs ou àpasser des contrats pour la ges-tion des valeurs mobilières dupupille, sous la responsabilitédu tuteur. Le Conseil de famillefixe la somme à laquelle com-mence pour le tuteur l’obligationde faire emploi des capitauxliquides du mineur, ainsi quel’excédent de ses revenus, endéterminant soit d’avance soitpour chaque opération la naturedes biens acquis en emploi. Cetemploi devra être fait dans ledélai fixé par le conseil de famil-le. Passé ce délai, le tuteur estde plein droit comptable desintérêts. En aucun cas, les tiersne sont garants de l’emploi.
Paragraphe Il - Rôle respectifdes organes de la gestion
tutélaire
Article 328Actes du tuteur agissant seul
Le tuteur représente le mineurdans tous les actes de la viecivile qu’il ne peut ou ne doiteffectuer lui-même, conformé-ment à l’article 274.
Il administre les biens en bonpère de famille et répond desdommages et intérêts qui pour-ront résulter d’une mauvaisegestion .
I l accomplit seul tous lesactes d’administration.
Cependant les baux consentispar le tuteur ne confèrent aupreneur à l’encontre du mineurdevenu majeur ou émancipé,aucun droit au renouvellementou au maintien dans les lieux,nonobstant toute dispositioncontraire. Ces dispositions nes’appliquent pas aux bauxconsentis avant l’ouverture de latutelle et renouvelés par letuteur...
Il peut introduire toute actionen justice relative aux intérêtspatrimoniaux du mineur, ydéfendre ou se désister de l’ins-tance.
Article 329Actes soumis à autorisation
Les actes suivants sont auto-risés par le juge des tutelleslorsqu’ils portent sur un biend’une valeur inférieure ou égaleà 1.000.000 de francs ou par leconseil de famille au-dessus decette somme:
1°) La renonciation à une suc-cession ou l’acceptation pure etsimple de celle-ci;
2°) L’acceptation d’une dona-tion ou d’un legs particulier gre-vés d’une charge;
3°) Le partage de biensappartenant indivisément aumineur, une décision du jugedes tutelles ou une délibérationparticulière du conseil de famillepouvant imposer le partage judi-ciaire;
4°) L’exercice en demande ouen défense des actions relativesà des droits qui ne sont paspatrimoniaux, l’autorisation duconseil de famille étant toujoursrequise en pareil cas;
5°) L’acquiescement à unedemande introduite contre lemineur pour les autres actions;
6°) La transaction au nom dumineur.
Le tuteur, ne peut faire desactes de disposition au nom dumineur sans y être autoriséconformément à l’alinéa 1 duprésent article. Il ne peut notam-ment sans cette autorisationemprunter pour le pupille ni alié-ner ou grever de droits réels lesimmeubles, les fonds de com-merce, les valeurs mobilières etautres droits incorporels, nonplus que les meubles de grandevaleur ou représentant une partimportante du patrimoine pupil-laire.
L’apport en société d’unimmeuble ou d’un fonds decommerce a lieu à l’amiable.
La vente des valeurs mobi-lières et des meubles se fait auxconditions, prix et stipulationsdéterminés dans l’acte d’autori-sation.
La vente d’un immeuble oud’un fonds de commerce peut,suivant la décision prise dansl’acte d’autorisation, se faire degré à gré aux prix et stipulationsdéterminés dans cet acte, ousur adjudication amiable avecmise à prix f ixée, le caséchéant, à dire d’expert commisd’office par le juge des tutellesou à la demande d’un membredu conseil de famille. Enfin, sil’acte d’autorisation l’estimeindispensable pour la protectiondes intérêts du mineur, la ventedes immeubles se fera publi-quement aux enchères en pré-sence du subrogé tuteur dansles condit ions prévues auxarticles 543 et suivants du Codede Procédure Civile.
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Article 330Actes interdits au tuteur et ausubrogé tuteur
Le tuteur et le subrogé tuteurne peuvent ni acheter les biensdu mineurs, ni accepter la ces-sion d’aucun droit contre lepupille. Il peuvent se faire auto-riser par le juge des tutelles oule conseil de famille, suivant lesdistinctions prévues à l’article329, à prendre à bail un bienappartenant au mineur.
Paragraphe III - Fin de latutelle
Article 331Causes
La tutelle prend fin parl’émancipation, la majorité, ou ledécès du mineur.
Article 332Comptes de tutelle
Tout tuteur est comptable desa gestion.
Il est tenu de remettre chaqueannée au juge des tutelles uncompte provisoire de gestioncontresigné par le subrogétuteur. Le juge des tutelles pré-sente toutes observations utilessur la gestion du précédentexercice et prend toutes disposi-tions nécessaires pour la bonnecontinuation de la tutelle.
A la fin de la tutelle, il est éta-bli par le tuteur un compte défi-nitif dont il avancera les frais.Ce compte définitif sera renduau mineur devenu majeur ou àses héritiers, mais ne pourraêtre approuvé qu’en présencedu juge des tutelles et un moisaprès remise dudit compte etdes pièces justificatives.
Si le tuteur vient à cesser sesfonctions avant la fin de la tutel-le, il devra rendre un semblablecompte récapitulatif au juge destutelles en présence du subrogétuteur.
Dans les comptes, il sera faitcas des frais que le tuteur a
avancé personnellement et desdépenses qu’il a assumées deses propres deniers pour la ges-tion tutélaire si ces frais etdépenses sont suffisammentjustifiés et si leur objet a étéutile.
La somme à laquelle s’élève-ra le reliquat dû par le tuteurportera intérêt de plein droit dujour où la tutelle aura pris fin.Les intérêts de ce qui sera dûau tuteur par le mineur ne cou-rent que du jour de la somma-tion de payer suivant l’approba-tion du compte.
Les contestations sur la reddi-tion des comptes sont régiespar les articles 331 et suivantsdu Code de Procédure Civile.
Article 333Conventions sur la redditionde compte
Est nulle toute conventionpassée entre le pupille devenucapable et son tuteur en vue desoustraire celui-ci, en tout oupartie, à son obligation derendre compte.
Article 334Responsabilité des organestutélaires
L’approbation du compte detutelle ne préjudicie point auxactions en responsabilité quipeuvent appartenir au pupillecontre le tuteur et les autresorganes de la tutelle.
L’Etat est seul responsable àl’égard du pupil le, sauf sonrecours, s’il y a lieu, du domma-ge résultant d’une faute quel-conque qui aurait été commisedans le fonctionnement de latutelle par le juge des tutelles oupar son greffier.
CHAPITRE IV
L’EMANCIPATION
Article 335Causes
Le mineur est émancipé deplein droit par le mariage.
Il peut être émancipé volontai-rement par le père, la mère oule conseil de famille s’il a atteintl’âge de 18 ans.
Article 336Emancipation par les parents
L’émancipation par père et lamère s’opère par leur déclara-tion conjointe reçue par le jugedes tutelles assisté de son gref-fier.
Si l’un des parents est mortou dans l’impossibilité de mani-fester sa volonté, ou s’il n’estpas légalement connu, la décla-ration de l’autre suffit.
A défaut d’accord entre lesparents, celui des deux qui a lagarde de l’enfant peut deman-der au juge des tutelles de pro-noncer l’émancipation. Aprèsavoir entendu l’autre parent, lejuge prononce l’émancipations’il y a de justes motifs.
Lorsqu’après le divorce ou laséparation de corps, la garde del’enfant est confiée à la mère, lepère ne peut l’émanciper contrele gré de celle-ci, qu’avec l’auto-risation du juge des tutelles.
Article 337Emancipation par le conseilfamille
Le mineur en tutelle pourraégalement à l’âge de 18 ansaccomplis être émancipé si leconseil de famil le l ’en jugecapable.
La délibération du conseil defamille prise sous la présidencedu juge des tutelles constitueral’acte d’émancipation.
La convocation du conseil defamille réuni à cet effet pourraêtre requise, si le tuteur n’a faitaucune dil igence, par unmembre du conseil de famille oupar le mineur lui-même.
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Article 338Reddition de comptes
Le compte de l’administrationlégale ou de la tutelle, selon lescas, est rendu au mineur éman-cipé dans les conditions pré-vues par les articles 304, 332 etsuivants.
Article 339(Loi n° 99-82 du 3 sept 1999)
Effets
Le mineur est émancipé deplein droit par le mariage.
Le mineur émancipé estcapable comme un majeur detous les actes de la vie civile.
I l doit néanmoins pour semarier ou se donner en adop-tion observer les mêmes règlesque s’il n’était point émancipé.
Le mineur émancipé cessed’être sous l’autorité de sespère et mère.
Ceux-ci ne sont pas respon-sables de plein droit en leur seulqualité du père et de la mère dudommage que le mineur pourracauser à autrui postérieurementà son émancipation.
TITRE II
LES MAJEURS
INCAPABLES
Article 340Capacité des majeurs
A 18 ans accomplis, les per-sonnes de l’un et l’autre sexesont majeures et capables detous les actes de la vie civile.
Article 341Absence de consentementdes déments
Pour exprimer valablementson consentement, il faut êtresain d’esprit. Il appartient audemandeur en nullité d’un actepassé pour un dément d’établir
l’existence d’un double mentalau moment de l’acte.
Du vivant de la personne, l’ac-tion en nullité ne peut être inten-tée que par son tuteur ou cura-teur, s’il lui en a été nommé un.L’action se prescrit par deux ansdans les conditions prévues àl’article 87 du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.
Après la mort de la personneses actes, autres que les dona-tions entre vifs et le testament,ne peuvent être attaqués pourcause de démence que dans lescas suivants:
1°) L’acte porte en lui-mêmela preuve d’un trouble mental;
2°) L’acte a été fait dans untemps où la personne était pla-cée sous la protection de la jus-tice, ou dans le délai de 3années précédant ou suivant untel placement;
3°) Une action avait été intro-duite avant le décès aux finsd’ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Article 342Incapacité de certainsmajeurs
Lorsque ses facultés men-tales sont durablement altéréespar une maladie, une infirmitéou un affaiblissement dû à l’âge,il est pourvu aux intérêts de lapersonne par l’un des régimesde protection prévus au présenttitre.
Les mêmes régimes de pro-tection sont applicables à l’alté-ration durable des facultés cor-porelles si elle est susceptiblede faire obstacle à l’expressionde la volonté.
L’altération des facultés men-tales ou corporelles doit êtreconstatée par le juge aprèsexpertise médicale.
Les majeurs incapables sontplacés sous la haute protectiondu Procureur de la Républiqueet du juge des tutelles.
Bénéficient également durégime de la tutelle les majeurscondamnés à une peine afflicti-ve et infamante.
Article 343Indépendance respective durégime de protection de lapersonne et des biens
Les modalités du traitementmédical, notamment quant auchoix entre l’hospitalisation etles soins à domicile, sont indé-pendantes du régime de protec-tion du patrimoine.
Le régime applicable aux inté-rêts civils est indépendant dutraitement médical.
Le juge, pour organiser la pro-tection des intérêts civils, peutordonner toute expertise médi-cale qu’il estime utile.
Article 344Biens soumis à un régimeparticulier de protection
Quel que soit le régime deprotection applicable, le loge-ment de la personne protégéeet les meubles meublants dont ilest garni doivent être conservésà sa disposition aussi longtempsqu’il est possible et notamment,si l’incapable est locataire, aussilongtemps que le loyer peut êtrepayé.
S’il devient nécessaire ou s’ilest de l’intérêt de la personneprotégée de disposer des droitsrelatifs à l’habitation ou d’aliénerles meubles meublants, l’actedevra être autorisé par le jugedes tutelles.
CHAPITRE PREMIER
LES MAJEURS INTERNES
ET PLACES SOUS LA
PROTECTION DE LA
JUSTICE
Article 345Personne protégée
Le majeur interné conformé-ment aux dispositions de la loisur l’internement, ou soigné àdomicile, est placé sous la pro-tection de la justice pour l’admi-nistration de ses biens.
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Le placement sous protectionde la justice fait présumer l’ab-sence de consentement dumajeur dément agissant seul.Cette présomption reste soumi-se à l’entier pouvoir d’apprécia-tion des juges du fond et sup-porte la preuve contraire partous moyens.
Article 346Rôle du curateur d’office
Dès l’internement, le directeurde l’établissement dresse uninventaire des biens que l’inter-né avait sur lui lors de sonadmission et informe dans les48 heures le curateur d’officeindiqué par l’article 690 du Codede Procédure Civile.
Celui-ci dresse un inventairecomplet et détaillé de tous lesbiens de l’interné, dans le délaid’un mois, et en informe le jugedes tutelles à qui il fait parvenirun exemplaire.
Le curateur d’office administreles biens conformément aux dis-positions des articles 691, ali-néa 2, 698 du Code de Procé-dure Civile et doit faire usagedes ses pouvoirs pour adoucir lesort du malade et accélérer saguérison. Il rend compte de sagestion conformément auxarticles 715 à 728 du Code deProcédure Civile.
Article 347Mandataire
Dans tous les cas où le mala-de n’a pas été interné, à larequête de toute personne inté-ressée, le juge des tutellesdésigne un mandataire chargéd’administrer les biens de l’inca-pable, en confirmant s’il y a lieule choix qui aurait pu être faitpar le malade.
Le mandataire est tenu d’exé-cuter ses obligations conformé-ment aux disposit ions desarticles 463 à 467 du Code desObligations Civiles et Commer-ciales. Le juge fixe sa rémuné-ration compte tenu des dil i-gences du mandataire et desbiens de l’incapable.
Article 348Gestion de fait
Celui qui s’immisce dans lagestion des biens d’une person-ne placée sous la protection dela justice ne peut être considé-rée comme un gérant d’affaires.
Il répond personnellement dupréjudice causé à l’incapable. Sicette immixtion n’a été renduepossible que par la négligencedu curateur d’office ou du man-dataire prévu aux articles précé-dents, ceux-ci seront solidaire-ment responsables de la répara-tion de ce préjudice.
Article 349Fin du régime de protection
Le régime de protection prévuau présent chapitre prend finlorsque l’ internement ou lessoins cessent par le retour à lasanté constaté par le juge.Celui-ci saisi sur requête de toutintéressé, fait au préalable pro-céder à une expertise médicalepour s’informer de l’améliorationde l’état du malade.
Ce régime de protectioncesse également par l’ouvertured’une tutelle ou d’une curatelle.
CHAPITRE II
MAJEURS EN TUTELLE
Article 350Ouverture de la tutelle
(Loi n° 99-82 du 3 sept. 1999)
La tutelle s’ouvre quand unmajeur, pour l’une des causesprévues à l’article 342 alinéa 1,a besoin d’être représenté defaçon continue dans les actesde la vie civile.
La tutelle peut être ouvertepour un mineur émancipécomme pour un majeur.
Article 351Exercice de l’action
L’ouverture de la tutelle peutêtre demandée au juge des
tutelles par la personne mêmequ’il y a lieu de protéger, parson conjoint, à moins que lacommunauté de vie n’ait cesséentre eux, par ses ascendants,ses descendants, ses frères etsoeurs, le curateur, ainsi quepar le ministère public.
Les autres parents, les alliés,les amis peuvent seulementdonner au juge avis de la causequi justifierait l’ouverture de latutelle. Il en est de même dumédecin ayant examiné le mala-de et du directeur de l’établisse-ment de traitement.
Le juge peut toujours d’office,ou à la requête du ministèrepublic, ouvrir la tutelle, aprèsaudition des personnes indi-quées à l’alinéa 1er.
Article 352Procédure
La requête présentée au pré-sident du tribunal départementaldoit énoncer les motifs de lademande de mise en tutelle etêtre accompagnée des piècesjustificatives, en indiquant s’il ya lieu le nom des témoins sus-ceptibles d’établir les faits invo-qués et en produisant le certifi-cat d’un docteur en médecineayant examiné le malade.
La requête et les piècesannexes sont communiquées auministère public qui fait procéderà une enquête sur l’objet de lademande et à une expertisemédicale sur l’état du malade.Si le juge estime devoir procé-der à la mise en tutelle d’office ilfait parvenir au ministère public,avec son avis, les pièces indi-quées à l’alinéa précédent.
Le Procureur de la Répu-blique transmet au juge destutelles le résultat de l’enquêtedil igentée à sa demande,accompagné de ses conclu-sions.
Le jugement ne peut être pro-noncé qu’après que le juge aitpersonnellement entendu la per-sonne dont la mise en tutelle estdemandée, en se transportantauprès d’elle s’il en est besoin. Il
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doit être fait mention de cetteaudition et de ses circonstancesdans le jugement.
La décision est signifiée aurequérant et à l’intéressé et noti-fiée au ministère public. L’appelest interjeté devant le tribunalde première instance qui statueselon le droit commun.
Dès le début de la procédurerelative à la mise en tutelle, lejuge nomme un administrateurprovisoire qui exerce ses fonc-tions conformément aux disposi-tions de l’article 347.
Article 353Application des règles de latutelle
Sont applicables à la tutelledes majeurs les règles pres-crites par le chapitre 3 du titre 1du présent livre sur la tutelle desmineurs, sous les modificationsqui suivent.
La tutelle d’un majeur peutêtre déférée à une personnemorale.
Nul à l ’exception des per-sonnes morales ne sera tenu deconserver la tutelle d’un majeurau-delà de 5 ans; à l’expirationde ce délai, le tuteur pourrademander et obtenir son rem-placement.
Le médecin traitant ne peutêtre tuteur ni subrogé tuteur dumalade. Mais il est toujours loi-sible au juge des tutelles del’appeler à participer au conseilde famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déféréeà l’établissement de traitementni à personne y occupant unemploi rémunéré.
Article 354Application des règles surl’administration légale
S’il y a un conjoint, un ascen-dant ou un descendant, un frèreou une soeur, apte à gérer lesbiens, le juge des tutelles peutdécider qu’il les gérera en quali-té d’administrateur légal, sanssubrogé tuteur ni conseil defamille, conformément aux dis-positions du chapitre 3 du titre 1du présent livre.
S’il estime qu’aucune des cespersonnes n’est apte à gérer lesbiens alors qu’il ne lui paraît pasopportun d’organiser une tutellecomplète, le juge des tutellespeut se borner à désigner enqualité d’administrateur légal lecurateur d’office qui rempliraces fonctions conformément auxdispositions de l’article 346.
Article 355Conjoint mandataire judiciai-re
Il n’y a pas lieu d’ouvrir unetutelle ou une administrationlégale qui serait dévolue auconjoint si, par application desrègles du chapitre 1er du livreVI, il peut être suffisammentpourvu aux intérêts de la per-sonne protégée par une habilita-tion donnée par le juge à repré-senter l’époux hors d’état demanifester sa volonté.
Article 356Utilisation des revenus dumajeur incapable
Les revenus du majeur inca-pable doivent être essentielle-ment employés à adoucir sonsort et à accélérer sa guérison.
Article 357Incapacité du majeur protégé
Quelle que soit la mesureadoptée par le juge, tous actespassés postérieurement aujugement par la personne serontnuls de droit.
Les acte antérieurs au juge-ment pourront être annulés si lacause qui a déterminé l’adoptionde la mesure existait notoire-ment à l’époque où ils ont étéfaits.
La nullité de ces divers actesest relative. L’action en nullitépeut être intentée par le démentaprès sa guérison, par sontuteur, son administrateur légalou son mandataire judiciaire, et,après la mort du dément, parses ayants cause. L’action seprescrit par deux ans dans les
conditions prévues à l’article 87du Code des Obligations Civileset Commerciales.
L’acte peut être confirméexpressément par le démentaprès sa guérison ou par sesayants cause après son décès.
Article 358Fin de la tutelle
Les mesures prises par lejuge cessent avec les causesqui les ont déterminées. Néan-moins la mainlevée n’en seraprononcée qu’en observant lesformalités à l’article 352.
L’incapable ne pourrareprendre l ’exercice de sesdroits qu’après le jugement demainlevée.
CHAPITRE III
MAJEURS EN CURATELLE
Article 359Mise en curatelle
Lorsqu’un majeur, pour l’unedes causes prévues à l’article342, sans être hors d’état d’agirlui-même, a besoin d’êtreconseillé ou contrôlé dans lesactes de la vie civile, il peut êtreplacé sous un régime de cura-telle.
Article 360Renvoi aux règles de la tutel-le
La curatelle est ouverte etprend fin de la même manièreque la tutelle des majeurs.
Cependant il n’y a dans lacuratelle d’autre organe que lecurateur. Les articles 319 à 322lui sont applicables.
Article 361Actes soumis à l’assistancedu curateur
Le majeur en curatelle nepeut, sans l’assistance de soncurateur, faire aucun des actesprévus à l’article 329.11 ne peut
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non plus, sans cette assistance,recevoir des capitaux ni en faireemploi.
Si le curateur refuse sonassistance à un acte, la person-ne en curatelle peut demanderau juge des tutelles une autori-sation supplétive.
Les débiteurs de revenuspeuvent s’acquitter valablemententre les mains du curateur qui,en pareil cas, les verse, au plustard dans les 3 mois, au majeurincapable et doit rendre compteau juge des tutelles de cettegestion chaque année. Faute derendre compte au juge destutelles, le curateur doit les inté-rêts des sommes perçues àcompter du jour où il aurait dûles verser à l’incapable.
Article 362Annulation
Si le majeur en curatelle a faitseul un acte pour lequel l’assis-tance du curateur était requise,lui-même ou le curateur peuventen demander l’annulation.
L’action en null ité s’éteintdans le délai prévu a l’article 87du Code des Obligations civileset commerciales, ou mêmeavant l’expiration de ce délai parl’approbation que le curateur apu donner à l’acte.
Article 363Significations
Toute signification faite aumajeur en curatelle doit l’êtreaussi à son curateur à peine denullité.
Article 364Réduction en cas d’excès
Dans les cas où l’assistancedu curateur n’était pas requise
par la loi, les actes que lemajeur en curatelle a pu faireseul peuvent être réduits en casd’excès.
Le tribunal prendra en consi-dération la fortune de la person-ne protégée, la bonne ou mau-vaise foi de ceux qui auront trai-té avec elle, l’utilité ou l’inutilitéde l’opération.
L’action en réduction peut êtreexercée du vivant de la person-ne en curatelle par les per-sonnes prévues à l’article 351,alinéa 1 et après sa mort, parses héritiers. L’action s’éteintdans le délai prévu par l’article87 du Code des Obligationsciviles et commerciales.
Article 365Curatelle du prodigue et del’oisif
Peut également être placésous le régime de la curatelle lemajeur, qui, par sa prodigalité,son intempérance ou son oisive-té, s’expose à tomber dans lebesoin ou compromet l’exécu-tion de ses obligations fami-liales.
CHAPITRE IV
MESURES COMMUNES
AUX MAJEURS
INCAPABLES
Article 366Publicité des décisions rela-tives à l’incapacité desmajeurs
Sont mentionnés en marge del’acte de naissance, dans le
mois où elles sont intervenues,les décisions suivantes:
1° A la demande du procureurde la République, la décisiond’internement;
2° A la demande du requé-rant, la nomination du mandatai-re prévu à l’article 347;
3° A la demande de la per-sonne qui a exercé l’action, lamise en tutelle ou la curatelle.
Les décisions ou jugements,ainsi intervenus, ont effet àl’égard des tiers dans le moisqui suivra la mention portée enmarge de l’acte de naissance.Toutefois, ces mesures sontopposables aux tiers qui enauraient eu personnellementconnaissance avant l’accomplis-sement de cette formalité.
Article 367Publicité des décisions met-tant fin à l’incapacité desmajeurs
Sont publiés dans les condi-tions prévues à l’article précé-dent:
1° Les ordonnances mettantfin au régime de protection de lajustice;
2° Les jugements de mainle-vée de la tutelle ou de la cura-telle.
Ces ordonnances et juge-ments ont effet à l’égard destiers du jour où ils ont été ren-dus.
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LIVRE VI
DES REGIMES
MATRIMONIAUX
CHAPITRE PREMIER
REGLES APPLICABLES
EPOUX
Paragraphe premier - Optionentre les divers régimes
matrimoniaux
Article 368Définition des régimes matri-moniaux
Le régime matrimonial règleles effets patrimoniaux dumariage dans les rapports desépoux entre eux et à l’égard destiers.
La loi organise trois régimesdifférents:
- La séparation des biens; - Le régime dotal;- Le régime communautaire
de participation aux meubles etacquêts.
La séparation des biensconstitue le régime de droitcommun; mais les époux peu-vent choisir l’un des deux autresrégimes organisés par la loi.
Article 369Objet de l’option
L’option porte uniquement surle choix du régime matrimonial.
Toutes autres stipulationsrelatives aux intérêts pécu-niaires des époux, à la conditiondes personnes faisant partie dela famille ainsi qu’à l’ordre légaldes successions, sont interdites.
Lorsque le mari n’a pas sous-crit l’option de monogamie, lerégime de droit commun de laséparation de biens ou le régi-me dotal peuvent être choisispar les époux.
Dans les mariages polyga-miques, le mari ne peut utiliserles revenus de l ’une desépouses au profit des autres.
Article 370Exercice de l’option
L’option prévue à l’article 368s’exerce au moment du mariagesous la forme d’une déclarationcommune recueillie par l’officierde l’état civil dans les conditionsprévues aux articles 116 et 126et mentionnée à l’acte de maria-ge selon les dispositions de l’ar-ticle 65.
Ce choix est irrévocable et lesépoux ne peuvent changervolontairement de régime pen-dant le mariage.
Le mineur qui a obtenu leconsentement requis pour sonmariage est habilité à lever l’op-tion prévue à l’article 368. Lemajeur en tutelle ou en curatellene peut adopter un régimematrimonial autre que le régimede droit commun sans l’assis-tance de son tuteur ou de soncurateur.
Paragraphe Il - Règlesdestinées à faciliter le
fonctionnement du régime
Article 371Capacité civile et activité pro-fessionnelle de la femmemariée
La femme, comme le mari, ale plein exercice de sa capacitécivile. Ses droits et pouvoirs nesont limités que par l’effet desdispositions du présent livre.
Les biens acquis par lafemme dans l’exercice d’uneprofession séparée de celle dumari constituent des biensréservés qu’elle administre etdont elle dispose, sous tous lesrégimes, suivant les règles de laséparation des biens. Les biensréservés suivent le sort desautres biens des époux lors dela liquidation du régime commu-
nautaire de participation auxmeubles et acquêts.
L’origine et la consistance desbiens réservés sont établies àl’égard du mari et des tiers parécrit, sauf impossibilité matériel-le ou morale de se procurer unetelle preuve.
Article 372Représentation entre époux
Un époux peut donner man-dat à l’autre de le représenterdans l’exercice des pouvoirsque le régime matrimonial luiattribue.
Si l’un des époux se trouvehors d’état de manifester savolonté, l’autre peut se fairehabiliter par justice à le repré-senter en tout ou partie dansl’exercice des pouvoirs résultantdu régime matrimonial. Pourcette habilitation judiciaire, il estfait application des articles 590à 592 du Code de ProcédureCivile.
A défaut de mandat ou d’habi-litation par justice, les actes faitspar un époux en représentationde l’autre ont effet à l’égard decelui-ci suivant les règles de lagestion d’affaires.
Article 373Refus de concourir à un acte
Un époux peut être autorisépar justice à passer seul un actepour lequel le concours ou leconsentement du conjoint estnécessaire si le refus de celui-cin’est pas justifié par l’intérêt dela famille.
Dans les formes prévues auxarticles 590 à 592 du Code deProcédure Civile, le juge habilitel’époux demandeur à représen-ter son conjoint et fixe les condi-tions dans lesquelles l’acte serapassé.
Article 374Présomption de pouvoir
Chacun des époux peut sefaire ouvrir tout compte de dépôtet tout compte de titres en sonnom personnel. L’époux dépo-sant est réputé, à l’égard du
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Sénégalais
dépositaire, avoir la libre dispo-sition des fonds et des titres endépôt.
Paragraphe III - Règlesrelatives aux autres rapportspécuniaires nés du mariage
Article 375Charges du ménage
(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)
Sous tous les régimes, lesépoux s’engagent entre eux et àl’égard des tiers à pourvoir àl’entretien du ménage et à l’édu-cation des enfants communs.
Ces charges pèsent à titreprincipal sur le mari.
Les époux sont réputés avoirfourni leur part contributoire,jour par jour, sans être tenus àaucun compte entre eux, ni àretirer aucune quittance l’un del’autre. Faute par l’un des épouxde remplir son obligation decontribuer aux charges duménage il est fait applicationdes dispositions de l’article 593du Code de Procédure civile.
Chacun des époux a pouvoirpour passer seul les contratsrelatifs aux charges du ménage.L’autre époux répond solidaire-ment des dettes ainsi contrac-tées. Cette solidarité, cepen-dant, n’a pas l ieu pour desdépenses dont l’exagération estmanifeste par rapport au trainde vie du ménage ou quiseraient contractées avec untiers de mauvaise foi.
Article 376Sanction de l’obligation auxcharges du mariage
Si l’un des époux manquegravement à son obligation decontribuer aux charges duménage et met ainsi en péril lesintérêts de la famille, le jugepeut prescrire toutes lesmesures urgentes que requiè-rent ces intérêts.
Il peut notamment interdire àcet époux de faire des actes dedisposit ion sur ses biensmeubles ou immeubles sans leconsentement de l’autre. Lejuge peut aussi interdire ledéplacement des meubles, saufà spécifier ceux dont il attribuel’usage personnel à l ’un oul’autre des conjoints.
La durée des mesures pré-vues au présent article doit êtredéterminée. Elle ne saurait, pro-longations éventuellement com-prises, dépasser 3 ans.
Si le jugement porte interdic-tion de faire des actes de dispo-sition sur des biens dont l’alié-nation est sujette à publicité, ildoit être publié à la diligence del’époux requérant. Cette publi-cation cesse de produire effet àl’expiration de la période déter-minée par le jugement, sauf à lapartie intéressée à obtenir dansl’intervalle une décision modifi-cative qui sera publiée de lamême manière.
Si le jugement porte interdic-tion de disposer des meublescorporels ou les déplacer, il estsignifié par le requérant à sonconjoint et a pour effet derendre celui-ci gardien respon-sable des meubles dans lesmêmes conditions qu’un saisi.Signifié à un tiers, le jugementle constitue de mauvaise foi.
Sont annulables, à la deman-de du conjoint requérant, tousles actes accomplis en violationdu jugement, s’ils ont été pas-sés avec un tiers de mauvaisefoi, ou même, s’agissant d’unbien dont l’aliénation est sujetteà publicité, s’ils sont simplementpostérieurs à la publication pré-vue à l ’al inéa 3 du présentarticle.
L’action en nullité est ouverteà l’époux requérant pendantdeux années à partir du jour oùil a eu connaissance de l’acte,sans pouvoir jamais être inten-tée, si cet acte est sujet à publi-cité, plus de 2 ans après sapublication.
Article 377Ventes entre époux
La vente entre époux estnulle.
La dation en paiement d’unbien est autorisée, pour règle-ment du solde entre époux,après une séparation de biensjudiciaire.
Article 378Société entre époux
Deux époux peuvent, seuls ouavec d’autres personnes, êtreassociés dans une même socié-té et participer, ensemble ounon, à la gestion sociale. Toute-fois, cette faculté n’est ouverteque si les époux ne doivent pasl’un et l’autre être définitivementet solidairement responsablesdes dettes sociales.
Au cas où deux époux partici-pent ensemble à la constitutiond’une société, les apports, droitset obligations ne peuvent êtreregardés comme donationdéguisée lorsque les conditionsen ont été réglées par acteauthentique.
Lorsque deux époux sontsimultanément membres d’unesociété dont les parts représen-tatives du capital ne peuventêtre cédées que dans lesformes prévues à l’article 241du Code des Obligations civileset commerciales, les cessionsfaites par l’un d’eux doivent,pour être valables, résulter d’unacte notarié ou d’un acte sousseing privé ayant acquis datecertaine autrement que par ledécès du cédant.
Article 379Donation entre époux
Les donations entre épouxsont régies par les dispositionsdu livre VIII du présent Code.
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CHAPITRE II
REGIME DE DROIT
COMMUN DE LA
SEPARATION DE BIENS
Article 380Séparation des intérêts desépoux
Chacun des époux conservedans le régime de la séparationdes biens l’administration, lapuissance et la libre dispositionde ses biens personnels, il doitcontribuer aux charges dumariage selon les dispositionsde l’article 375.
Chaque époux reste seul tenudes dettes nées en sa person-ne, avant ou pendant le maria-ge, hors le cas prévu par l’article375.
Article 381Preuve de la propriété desbiens
Tant à l’égard de son conjointque des tiers, un époux peutprouver qu’il a la propriété d’unbien par tous moyens, sousréserve des dispositions spé-ciales aux immeubles immatri-culés.
Cependant, d’après leur natu-re et leur destination, les biensmeubles qui ont un caractèrepersonnel et les droits exclusi-vement attachés à la personne,sont présumés appartenir à l’unou l’autre des époux.
Les meubles meublants de laprincipale habitation du marisont présumés lui appartenir.Sont réputés appartenir àchaque épouse les meublesmeublants trouvés dans lademeure qui lui a été fixée parle mari hors de la principalehabitation de celui-ci.
La preuve contraire à ces pré-somptions se fait par tousmoyens propres à établir queles biens n’appartiennent pas auconjoint que la loi désigne.
Il peut également être prouvéque le bien a été acquis par unelibéralité du conjoint suivant les
règles propres aux donationsentre époux.
Article 382Absence de preuve
En l’absence de preuve de lapropriété exclusive d’un bien,celui-ci appartiendra indivisé-ment aux époux, à chacun pourmoitié, et sera partagé entre euxou leurs ayants cause, à la dis-solution du régime matrimonial.
Article 383Ingérence dans l’administra-tion des biens du conjoint
Si l’un des époux confie àl’autre l’administration de sesbiens personnels, l’époux man-dataire est responsable selonles règles du droit commun. Ilest cependant dispensé derendre compte des fruits si laprocuration ne l’y oblige pasexpressément.
Quand l’un des époux gèreles biens de l’autre au su decelui-ci, mais sans opposition desa part, il est présumé avoirreçu mandat pour les seulsactes d’administration à l’exclu-sion de tout acte de disposition.Il est comptable des fruits exis-tants et peut être recherchédans la limite des cinq dernièrespour ceux qu’il aurait négligé depercevoir ou qu’i l auraitconsommés frauduleusement.
Si l’un des époux s’immiscedans la gestion des biens duconjoint malgré l’opposition decelui-ci, il est responsable detoutes les suites de son immix-tion et comptable, sans limita-tion, de tous les fruits tant exis-tants que consommés.
CHAPITRE III
REGIME DOTAL
Article 384Biens dotaux
Peuvent être soumis au régi-me dotal les biens donnés à la
femme à l ’occasion de sonmariage par d’autres personnesque son conjoint. Le bien donnépar le futur mari à l’occasion dumariage, conformément à l’ar-ticle 132, est en toute hypothèseexclu du régime dotal.
Ce régime ne peut s’appliquerqu’à des immeubles immatricu-lés, à des valeurs mobilièresdéposées dans une banque àun compte spécial dit «comptedotal» et à des animaux consti-tuant un cheptel et leur croît.
Le régime dotal ne s’appliqueque si les époux l’ont expressé-ment choisi au moment dumariage et si un état descriptifsigné du donateur, de l’épousedonataire et du mari a été établien triple exemplaire dont l’unremis à l’épouse, l’autre au mariet le dernier joint à l’acte demariage conformément à l’ar-ticle 39 du présent Code. Lacélébration du mariage vautquittance de la remise de cesbiens entre les mains du mari,sauf preuve contraire.
Sont également soumis à cerégime les biens acquis enéchange ou en remploi ou sous-emploi d’un bien figurant à l’étatdescriptif prévu à l’alinéa précé-dent.
Les autres biens des épouxsont soumis au régime de laséparation des biens.
Article 385Administration des bienssoumis au régime dotal
Les biens soumis au régimedotal sont remis au mari. Celui-ci les administre, pendant lemariage, en bon père de famille.
Article 386Inaliénabilité des biens sou-mis au régime dotal
L’application du régime dotalà un immeuble doit être men-tionnée au registre foncier. Cetimmeuble ne peut être aliéné ouhypothéqué ni par le mari, ni parla femme, ni par les deuxconjointement, sauf les excep-tions qui suivent:
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1° La femme peut, avec leconsentement du mari, donnerces immeubles pour l’établisse-ment des enfants communs;
2° Ces immeubles peuventêtre aliénés à titre onéreux,avec le consentement du mari,si l’intérêt de la famille ou labonne administration du patri-moine de la femme l’exige. L’unou l’autre des époux saisit lejuge par simple requête aux finsde se faire habiliter à passerl’acte envisagé conformémentaux dispositions des articles 590à 592 du Code de Procédurecivile. Le juge peut autoriser lavente en exigeant du mari qu’ilsoit justifié du remploi à brefdélai; le défaut de remploi enga-ge la seule responsabilité dumari.
Les autres biens dotaux nepeuvent être aliénés que sousréserve de remploi, sauf dispen-se accordée par le juge dans lesconditions prévues à l’alinéaprécédent.
Article 387Séparation de biens judiciaire
Si les biens soumis au régimedotal sont mis en péril par lamauvaise administration dumari, la femme peut poursuivrela séparation des biens confor-mément aux articles 594 à 603du Code de Procédure civile.
Mention du dispositif du juge-ment de séparation de biens estportée en marge de l’acte denaissance et de l’acte de maria-ge à la diligence de la femme.
Article 388Restitution des biens soumisen régime dotal
Les biens sont restitués ennature et sans délai par le mariou ses héritiers, à la dissolutiondu mariage, en cas de sépara-tion de corps ou de séparationde biens judiciaire prononcéeconformément à l’article précé-dent.
Cette restitution se fait envaleur et sans délai lorsque labonne administration des biens
a exigé leur aliénation et que lemari n’a pas pu encore pourvoirà leur remploi.
Les biens restitués à lafemme après séparation decorps ou séparation de biensjudiciaire ne sont plus soumisau régime dotal. Ils sont, confor-mément au régime de droitcommun de la séparation debiens, administrés par la femmeet librement aliénés par elle.
CHAPITRE IV
REGIME
COMMUNAUTAIRE DE
PARTICIPATION AUX
MEUBLES ET ACQUETS
Article 389Principe
Quand les époux ont déclarése marier sous le régime com-munautaire, leurs biens sontgérés, pendant le mariage,comme sous le régime de laséparation de biens, et liquidés,à la dissolution du régime,comme si les époux étaientcommuns en biens sous réservedes règles établies ci-après.
Article 390Administration des biens desépoux
Par l’adoption du régime com-munautaire, les époux se don-nent le pouvoir réciproque etirrévocable d’accomplir sur leursbiens tous actes d’administra-tion.
Chacun des époux gère seulses biens, sans distinction selonleur nature, leur origine ou leursconditions d’acquisition.
Les actes que l’un des épouxfait seul sont opposables àl’autre et emportent de pleindroit solidarité des deux époux.
Les dettes antérieures aumariage s’exécutent dans lesmêmes conditions et avec lamême solidarité.
Article 391Actes de disposition
Ne peuvent être faits que duconsentement des époux lesactes de disposition emportantaliénation totale ou partielle, àtitre onéreux ou gratuit, d’im-meubles, de fonds de commer-ce ou de droits sociaux nonnégociables. Les capitaux pro-venant de ces opérations nepeuvent être perçus sans ceconsentement commun.
Ce consentement des deuxépoux est également exigé pourdonner à bail un immeuble àusage commercial et pour lesautres baux excédant 9 années.
Chacun des époux peutléguer l’un des biens exclu de laliquidation ou sa part dans laliquidation des droits des épouxà la dissolution du régime. Leslegs qu’il aurait pu faire concer-nant d’autres biens sontvalables si le bien provient dupatrimoine du testateur et tombedans le lot de ses héritiers.
Article 392Acquisitions de biens
Chaque époux peut acquérirseul et sans le consentement duconjoint toute espèce de biens.
Sauf si elle est acceptée sousbénéfice d’inventaire, la succes-sion advenue à l’un des épouxne peut faire l ’objet d’uneacceptation qu’avec le consen-tement de l’autre époux. Ceconsentement est égalementrequis pour les donations aveccharges faites à l ’un desconjoints.
Article 393Dissolution du régime
A la dissolution du régimerésultant du décès, du divorceou de la séparation de corps, ilest procédé à la liquidation desdroits des époux ou de leursayants cause.
Sont exclus de la liquidationles immeubles immatriculésdont chacun des époux étaitpropriétaire avant le mariage,ceux qui leur sont advenus per-
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Sénégalais
sonnellement pendant le maria-ge, par succession ou libérali-tés, les biens qui par leur natureou leur destination ont un carac-tère personnel, les droits exclu-sivement attachés à la person-ne.
Si le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine,pour en effectuer la reprise lesépoux doivent produire un écrit.La preuve peut se faire partémoignage ou présomptions s’ilest établi que l’époux a été dansl’ impossibil i té matériel le oumorale de se procurer un écrit.
Les biens retrouvés en naturesont repris tels quels, s’il y a lieuavec leurs fruits perçus et nonconsommés. Les autres bienssont repris en valeur pour le prixqui aurait pu être tiré de leuraliénation au jour de la dissolu-tion du régime.
Article 394Liquidation du régime
Les biens des époux nonexclus de la liquidation répon-dent des dettes régulièrementnées pendant le mariage.
Après le règlement du passif,le surplus est partagé par moitiéentre les époux ou leurs ayantscause.
Si le passif est supérieur àl’actif les époux répondent desdettes sur leurs biens conformé-ment à l’article 390.
Article 395Liquidation anticipée parséparation de biens judiciaire
Si le désordre des affairesd’un époux, sa mauvaise admi-nistration ou son inconduitedonne lieu de craindre que lacontinuation du régime commu-nautaire ne compromette lesintérêts du conjoint, celui-cipourra poursuivre la séparation
de biens en justice conformé-ment aux articles 594 et 603 duCode de Procédure civile. Men-tion du jugement de séparationsera portée en marge de l’actede naissance et de l’acte demariage à la dil igence del’époux poursuivant. Les créan-ciers de chacun des épouxexercent leur droit d’interventionet la tierce opposition dans lescondit ions prévues par lesarticles 599 et 603 du Code deProcédure civile.
Le jugement qui prononce laséparation de biens remonte,quant à ses effets entre lesépoux, au jour de la demande.
La séparation de biens judi-ciaire entraîne liquidation desintérêts des époux suivant lesdispositions des articles 393 et394 et place les conjoints sousle régime de droit commun de laséparation des biens.
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LIVRE VII
DES SUCCESSIONS
AB INTESTAT
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 396Application à toutes les suc-cessions
Les dispositions du présenttitre s’appliquent à toutes lessuccessions ab intestat dans lamesure où elles ne sont pascontraires aux dispositions pré-vues au titre III du présent livre.
CHAPITRE PREMIER
DE L’OUVERTURE DES
SUCCESSIONS
Article 397Moment et lieu d’ouverture dela succession
La succession s’ouvre par lamort et par la déclaration judi-ciaire du décès en cas d’absen-ce ou de disparition.
Elle s’ouvre au lieu du dernierdomicile du défunt.
Article 398Co-mourants
Lorsque plusieurs personnessuccessibles les unes desautres, périssent dans le mêmeévénement ou des événementsconcomitants, sans que l’ordredes décès soit connu, elles sontprésumées décédées au mêmeinstant, sauf preuve contraire
qui peut être administrée partous moyens.
A défaut de cette preuve, lasuccession de chacune d’ellesest dévolue aux héritiers oulégataires qui auraient été appe-lés à la recueillir à défaut despersonnes qui ont trouvé la mortdans lesdits événements.
CHAPITRE II
DES QUALITES REQUISES
POUR SUCCEDER
Article 399Existence du successible
Ne peuvent succéder que lespersonnes dont l’existence estcertaine à l’instant du décès.
L’enfant simplement conçupeut succéder s’il naît vivant.
La date de la conception estdéterminée conformément auxdispositions de l’article 1er duprésent Code.
Article 400Indignité successorale deplein droit
Est indigne de succéder, etcomme tel exclu de la succes-sion, celui qui a été condamnéen tant qu’auteur, co-auteur oucomplice pour avoir volontaire-ment donné la mort ou tenté dedonner la mort, ou porté descoups mortels au défunt.
Article 401Indignité successorale facul-tative
Peut être déclaré indigne desuccéder:
1° Celui qui s’est rendu cou-pable envers le défunt desévices, délits ou injures graves;
2° Celui qui a gravementporté atteinte à l’honneur, à laconsidération ou aux intérêtspatrimoniaux du défunt ou de safamille.
Article 402Effets du pardon, exercice del’action
Le pardon accordé par ledéfunt fait cesser l’indignité.
La preuve peut en être rap-portée par tous moyens.
L’action en déclaration d’indi-gnité est ouverte à toute person-ne intéressée.
Article 403Preuve de la qualité d’héritier
Sous réserve des dispositionsde l’article 257, la qualité d’héri-tier s’établit par tous moyens.Elle peut être établie à l’égarddes tiers par un intitulé d’inven-taire notarié, par un acte denotoriété dressé par un notaireou par un jugement d’héréditéétabli par le juge de paix sur ladéclaration de deux témoins etrendu en audience publique.
Article 404Pétition d’hérédité
L’action en pétition d’héréditéest portée devant le juge du lieud’ouverture de la succession.
Elle se prescrit par l’expirationd’un délai de 10 ans.
Article 405Obligation de restituer
L’héritier apparent est tenu derestituer à l’héritier dont la quali-té a été reconnue tous les bienscomposant l’hérédité.
S’il est de mauvaise foi, il doitrestituer tous les fruits produitspar l’héritage, s’il est de bonnefoi, il fait les fruits siens jusqu’aujour de la demande,
Article 406Opposabilité des actes del’héritier apparent
Sans préjudice de l’applica-tion des dispositions des articles167 et 262 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales,sont opposables à l’héritier véri-table les actes d’administrationde l’héritier apparent relatif auxbiens héréditaires.
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CHAPITRE III
DE LA TRANSMISSION DE
L’ACTIF ET DU PASSIF
HEREDITAIRES
Article 407Saisine
Les héritiers légitimes, leshéritiers naturels et le conjointsurvivant sont saisis de pleindroit des biens, droits et actionsdu défunt, sous l’obligation d’ac-quitter toutes les charges de lasuccession.
Les titres exécutoires contrele défunt sont pareillement exé-cutoires contre l’héritier person-nellement, néanmoins lescréanciers ne peuvent en pour-suivre l’exécution que huit joursaprès la signification de cestitres à la personne ou au domi-cile de l’héritier.
Article 408Envoi en possession de l’Etat
L’Etat n’est tenu des dettes dudéfunt que jusqu’à concurrencede l’actif recueilli dans la suc-cession.
Il doit faire apposer les scelléset faire dresser inventaire dansles formes prévues pour l’héri-tier bénéficiaire.
Si les formalités prévues auprésent article n’ont pas étéremplies, l ’Etat peut êtrecondamné à des dommages-intérêts envers les héritiers quise présentent.
Article 409Droit de prélèvement
Dans le cas du partage d’unemême succession entre descohéritiers étrangers et sénéga-lais, ceux-ci prélèveront sur lesbiens situés au Sénégal uneportion égale à la valeur desbiens situés en pays étrangerdont i ls seraient exclus, àquelque titre que ce soit, envertu des lois et coutumeslocales.
CHAPITRE IV
DE L’OPTION DES
HERITIERS
SECTION PREMIERE -DISPOSITIONSGENERALES
Article 410Options de l’héritier
Toute personne à laquelleune succession est dévoluepeut l’accepter purement et sim-plement, l’accepter sous bénéfi-ce d’inventaire ou y renoncer.
Toute acceptation ou renon-ciation antérieure à l’ouverturede la succession est nulle.
Article 411Délai d’option
Le successible ne peut êtretenu de prendre parti avant l’ex-piration du délai de trois mois àcompter du jour où la succes-sion lui est dévolue.
Pendant ce délai, aucunecondamnation ne peut êtreobtenue contre lui.
Article 412Présomption d’acceptation
Après l’expiration du délaiprévu à l’article précédent, lesuccessible peut être, sur lapoursuite d’un créancier dudéfunt, d’un cohéritier ou d’unsubséquent, condamné en qua-lité d’héritier pur et simple àmoins que le tr ibunal ne luiaccorde un nouveau délai.
Le successible qui n’a paspris parti avant l’expiration dudélai qui lui a été accordé par letribunal est réputé avoir acceptéla succession purement et sim-plement.
Article 413Frais
Au cas où le successible aaccepté la succession sousbénéfice d’inventaire ou yrenonce dans le délai prévu àl’article 41 1, les frais légitime-ment faits avant cette accepta-
tion ou cette renonciation sont àla charge de la succession. Sil’acceptation sous bénéfice d’in-ventaire ou la renonciation n’ontlieu qu’après l’expiration dudélai précité, le tribunal peutégalement décider que les fraisseront mis à la charge de lasuccession, notamment si l’héri-tier justifie ou qu’il n’avait pas euconnaissance du décès ou queles délais sont insuffisants soit àraison de la situation des lieux,soit à raison des contestationssurvenues.
Article 414Décès de l’héritier avantoption
Si celui auquel la successionest échue décède sans avoirpris parti, ses héritiers peuventexercer l’option à sa place. Ilsdisposent à cet effet, à compterdu décès de leur auteur, d’unnouveau délai de trois mois. Aucas de poursuite, ils peuventobtenir un nouveau délai dansles conditions prévues à l’article412.
Chacun des héritiers exerceséparément son droit d’optionpour sa part.
Article 415Effet rétroactif de l’option
L’acceptation ou la renoncia-tion prend effet au jour de l’ou-verture de la succession.
Article 416Prescription du droit d’option
Si le successible n’a pas étépoursuivi et n’a pas pris partidans un délai de 10 ans àcompter du jour de l’ouverturede la succession, sa facultéd’opter est prescrite et il estréputé avoir renoncé à la suc-cession.
Article 417Vices du consentement
L’acceptation et la renoncia-tion peuvent être déclaréesnulles pour cause de dol, de vio-lence ou d’erreur sur la substan-ce de la succession.
CODE DE LA FAMILLE
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Sénégalais
SECTION Il - DEL’ACCEPTATION PURE ET
SIMPLE
Article 418Formes de l’acceptation
L’acceptation peut êtreexpresse ou tacite; el le estexpresse quand le successibleprend le titre ou la qualité d’héri-tier dans un acte authentique ouprivé; elle est tacite quand lesuccessible fait un acte juridiqueou matériel qui suppose néces-sairement son intention d’accep-ter et qu’il n’aurait le droit defaire qu’en qualité d’héritier.
Article 419Acceptation présumée
Toute cession, à titre gratuitou onéreux, faite par le succes-sible, de ses droits dans la suc-cession comporte acceptationpure et simple.
Il en est de même:1° De la renonciation, même
gratuite, que fait le successibleen faveur d’un ou plusieurs deses cohéritiers;
2° De la renonciation qu’il fait,même en faveur de tous cohéri-tiers indistinctement, lorsqu’ilreçoit le prix de la renonciation.
Article 420Actes ne présumant pas l’ac-ceptation
Le payement des frais funé-raires et de dernière maladieainsi que les actes conserva-toires et de pure administrationtels que la vente, rendue néces-saire par l’urgence, des denréespérissables ou des récoltes arri-vées à maturité, n’emportentpas acceptation pure et simplede la succession à moins que lesuccessible n’ait pris à cetteoccasion la qualité d’héritieracceptant.
Il en est de même des actesvisés à l’alinéa précédent quisont rendus nécessaires pardes circonstances exception-nelles, notamment s’il existe desbiens susceptibles de dépérir oudispendieux à conserver, et que
le successible a été autorisé parjustice à accomplir dans l’intérêtde la succession.
Article 421Effets du recel successoral
Les héritiers qui ont diverti ourecelé des effets d’une succes-sion et notamment, qui ont omissciemment et de mauvaise foide les comprendre dans l’inven-taire sont et demeurent héritierspurs et simples, nonobstanttoute renonciation ou accepta-tion sous bénéfice d’inventaire,sans préjudice des sanctionsprévues au chapitre VII du pré-sent titre.
Article 422Demande de séparation despatrimoines
Les créanciers de la succes-sion ainsi que les légataires desommes d’argent peuventdemander, dans tous les cas etcontre tout créancier, la sépara-tion du patrimoine du défuntd’avec le patrimoine de l’héritier.
Article 423Effets de la séparation despatrimoines
Le privilège résultant de laséparation des patrimoinesconfère aux créanciers et léga-taires de sommes d’argent ledroit d’exiger paiement sur lesbiens compris dans la succes-sion par préférence aux créan-ciers personnels, même privilé-giés de l’héritier, sans préjudicede leur action sur les biens per-sonnels de celui-ci.
Le droit de suite sur lesimmeubles est exercé dans lescondit ions prévues par lesarticles 21 et 29 du décret du 26juillet 1932.
La séparation des patrimoinesne crée aucun droit de préféren-ce dans les rapports respectifsdes créanciers et légataires dudéfunt. Elle ne règle que leursituation vis-à-vis des créan-ciers personnels de l’héritier.
Article 424Séparation d’office des patri-moines
La séparation des patrimoinesdécoule de plein droit de l’ac-ceptation bénéficiaire, de lavacance déclarée de la succes-sion et de la faillite après décès.
Article 425Renonciation à la séparationdes patrimoines
Le droit à la séparation despatrimoines ne peut plus êtreinvoqué lorsque les créanciersdu défunt ont fait avec ou contrel’héritier ou ses créanciers desactes qui impliquent renoncia-tion sans réserve à ce bénéfice.
Article 426Prescription de la demandeen séparation des patri-moines
Le droit à la séparation despatrimoines se prescrit, relative-ment aux meubles, par 8 ans.Son application aux immeublesest réglée par les articles 21 et29 du décret du 20 juillet 1932.
Article 427Fin de non recevoir
Les créanciers de l’héritier nesont point admis à demander laséparation des patrimoinescontre les créanciers de la suc-cession.
SECTION III - DEL’ACCEPTATION SOUS
BENEFICE D’INVENTAIRE
Article 428Inscription au greffe
La déclaration de l’héritier quientend ne prendre cette qualitéque sous bénéfice d’inventairedoit être inscrite au greffe du tri-bunal dans le ressort duquel lasuccession s’est ouverte.
Article 429Inventaire
La déclaration visée à l’article428 doit être précédée ou suivie
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d’un inventaire fidèle et exactdes biens de la successiondressé dans les formes prévuespar le Code de Procédure civile.
Cet inventaire ne peut plusêtre valablement effectué lors-qu’il s’est écoulé un délai dedeux mois après l’acceptationsauf prorogation de ce délai parordonnance rendue sur requêtedu président du tribunal.
Passé ce délai, l’héritier estdéchu du bénéfice d’inventaireet réputé acceptant pur etsimple.
Article 430Effets de l’acceptation bénéfi-ciaire
L’effet du bénéfice d’inventai-re est de donner à l ’hérit ierl’avantage:
1° De n’être tenu du paiementdes dettes de la succession quejusqu’à concurrence de la valeurdes biens qu’il a recueillis;
2° De ne pas confondre sesbiens personnels avec ceux dela succession.
Hors les cas prévus à l’article438, les créanciers du défuntn’ont pas d’action sur les bienspersonnels de l’héritier.
L’héritier conserve tous lesdroits qu’il avait antérieurementsur les biens du défunt et aucu-ne exception ne peut lui êtreopposée du chef de ce dernier.
Article 431Administration de la succes-sion
L’héritier bénéficiaire admi-nistre les biens de la successionà charge de rendre compte auxcréanciers et légataires.
Il peut faire, à ce titre, lesactes rentrant dans les pouvoirsdu tuteur agissant seul et, avecautorisation de justice, les actesqui dépassent ces pouvoirs.
Il répond des fautes qu’il a pucommettre dans son administra-tion.
Article 432Liquidation de la succession
L’héritier bénéficiaire poursuitla réalisation des biens de la
succession dans la mesurenécessaire pour acquitter lescréances et les legs.
Les biens de la succession nepeuvent être vendus que dansles formes prévues au Code deProcédure civile, première par-tie, livre V, titre XIV et deuxièmepartie, livre II, titre VI.
Le tribunal peut toutefoisautoriser à aliéner certainsbiens à l’amiable; en ce cas, letribunal fixe les conditions de lavente et prescrit toutes mesuresnécessaires à la sauvegardedes droits des créanciers etlégataires.
Article 433Vente des biens
L’héritier bénéficiaire est tenude déléguer aux créanciershypothécaires le prix de ventedes immeubles.
Il est tenu si les créanciers ouautres personnes intéresséesl’exigent, de donner caution dela valeur du mobilier comprisdans l’inventaire et de la portiondu prix des immeubles nondélégués aux créanciers hypo-thécaires.
Faute par lui de fournir cettecaution, les meubles sont ven-dus et leur prix est constantainsi que la portion non délé-guée du prix des immeublespour être employé à l’acquit desdettes et charges de la succes-sion.
Article 434Suspension des paiements
L’héritier bénéficiaire ne peutfaire aucun paiement aux créan-ciers ou légataires avant l’expi-ration d’un délai de trois mois àcompter du jour de la déclara-tion prévue à l’article 428.
Article 435Collocation des créanciers
Si, à l ’expiration du délaiprévu à l’article précédent, ilexiste des créanciers ou léga-taires qui se sont fait connaîtrede l’héritier, et si l’actif héréditai-re brut est insuffisant pour l’ac-
quittement de toutes les dettes,celles payables par préférence,le sont dans l’ordre établi par laloi et le reliquat, s’il en existe, serépartit au marc le franc entreles autres créanciers.
Sauf accord de tous lescréanciers, l’héritier ne peutpayer que dans l’ordre et de lamanière réglés par le juge.
Sans préjudice de leur actionen responsabilité contre l’héri-tier, les créanciers qui s’étaientfait connaître et ont été omisdans le règlement, ont unrecours contre les créanciers etlégataires payés à leur détri-ment; les légataires omis ont,dans les mêmes conditions, unrecours contre les autres léga-taires.
Les recours prévus à l’articleprécédent se prescrivent parl’expiration d’un délai de 3 ans àcompter du paiement.
Article 436Paiement par l’héritier
Si, à l ’expiration du délaiprévu à l’article 434, il n’existepas de créanciers ou de léga-taires qui soient connus de l’hé-ritier, ce dernier paie les créan-ciers et légataires à mesurequ’ils se présentent.
Article 437Créanciers et légataires retar-dataires
Les créanciers et légatairesqui ne se présentent qu’aprèsles paiements régulièrementeffectués en application des dis-positions des deux articles pré-cédents, n’ont d’action que surle reliquat de la succession.
Les créanciers ont néanmoinsun recours contre les légatairespayés à leur détriment. Cerecours se prescrit par l’expira-tion du délai prévu à l’article435.
Article 438Paiement après apurement
Après l ’apurement de soncompte, l’héritier bénéficiairen’est tenu sur ses biens person-
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nels que jusqu’à concurrencedes sommes dont il se trouvereliquataire.
Il est également tenu sur sesbiens personnels si, après avoirété mis en demeure de présen-ter son compte, il ne satisfaitpas à cette obligation.
Article 439Nomination d’un administra-teur judiciaire à la requêtedes créanciers et des léga-taires
Si les intérêts des créanciersou des légataires risquent d’êtrecompromis du chef de l’héritierbénéficiaire, tout intéressé peutprovoquer le remplacement dece dernier par un administrateurqui est nommé par le présidentdu tribunal du lieu d’ouverturede la succession statuant enréféré.
Article 440Nomination d’un administra-teur judiciaire à la requête del’héritier bénéficiaire
L’héritier bénéficiaire peutégalement se décharger du soinde gérer et de liquider la suc-cession en faisant nommer unadministrateur par le juge dulieu de l’ouverture de la succes-sion statuant sur requête.
Article 441Pouvoirs de l’administrateurjudiciaire
Sauf décision contraire dujuge, l’administrateur nommédans les conditions prévues auxdeux articles précédents a, surles biens de la succession, lesmêmes pouvoirs que l’héritierbénéficiaire et il est tenu desmêmes obligations.
Il doit rendre compte de samission aux créanciers et auxlégataires ainsi qu’à l’héritierbénéficiaire.
Article 442Déchéance du bénéfice d’in-ventaire
L’héritier bénéficiaire majeurqui a aliéné les biens de la suc-cession sans se conformer aux
prescriptions de l’article 432 estdéchu de son bénéfice.
Article 443Frais
Les frais de scellés, s’il en aété apposé, d’inventaire et decomptes sont à la charge de lasuccession.
SECTION IV - DE LARENONCIATION
Article 444Inscription au greffe
La renonciation à une succes-sion ne peut résulter que d’unedéclaration faite et inscrite augreffe du tribunal dans le ressortduquel la succession s’estouverte.
Article 445Effets de la renonciation
L’hérit ier qui renonce estcensé n’avoir jamais été héritieret la succession est dévolue auxhéritiers qui auraient été appe-lés à la recueillir au cas où lerenonçant aurait cessé d’existerà la date du décès.
Article 446Rétractation de la renoncia-tion
Tant que le délai prévu à l’ar-ticle 416 du présent Code n’estpas écoulé, l ’hérit ier qui arenoncé conserve la facultéd’accepter encore la successionsi elle n’a pas été déjà acceptéepar d’autres ou n’a pas étédévolue à un autre héritier parvoie d’accroissement, le toutsans préjudice des droits quipeuvent être acquis à des tierssur les biens de la succession.
Article 447Fraude aux droits des créan-ciers
Les créanciers de l’héritier quirenoncent en faveur de leursdroits peuvent se faire autoriser
par justice à accepter la succes-sion aux lieu et place de leurdébiteur.
Leur action doit être intentéedans le délai d’un an qui suit larenonciation.
Cette acceptation n’a d’effetqu’en faveur des créanciers etjusqu’à concurrence seulementdu montant de leur créances.
CHAPITRE V
DES SUCCESSIONS
VACANTES
Article 448Renvoi
Les successions des per-sonnes décédées sans laisserd’exécuteur, testamentaire oudont les ayants droits ne sontpas présents ou représentés ouont renoncé, sont administrées,l iquidées et remises auxDomaines par le curateur auxsuccessions et biens vacantsdans les conditions fixées par leCode de Procédure civile, 2epartie livre Il titre VIII.
CHAPITRE VI
DE L’INDIVISION
SECTION PREMIERE - DEL’INDIVISION EN GENERAL
Article 449Caractère temporaire
En l’absence d’une conven-tion expresse et sauf disposi-tions particulières, nul ne peutêtre contraint à demeurer dansl’indivision et le partage peuttoujours être provoqué.
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Article 450Convention d’indivision àdurée déterminée
La convention d’indivisionpeut être conclue pour unedurée indéterminée qui, sauf sti-pulation contraire, est égale àcinq ans. Cette convention estrenouvelable.
Le partage ne peut en ce casêtre provoqué, sauf motif jugélégitime avant l’expiration dudélai fixé.
Article 451Convention d’indivision àdurée indéterminée
La convention d’indivisionpeut être conclue pour unedurée indéterminée. Elle peutdans ce cas résulter d’un accordtacite.
Le partage peut être provoquéà tout moment pourvu qu’il ne lesoit pas de mauvaise foi ou àcontretemps ou contrairementaux usages.
Article 452Administration de l’indivision
L’administration des biensindivis peut être confiée à un ouplusieurs gérants.
Sauf convention contraire, legérant est nommé par la majori-té en nombre et en parts indi-vises.
Si parmi les indivisaires, ilexiste des incapables, leursreprésentants légaux ont qualitépour participer à cette nomina-tion; pour les parts indivisesaffectées d’un usufruit, c’estl’usufruitier qui y participe.
A défaut de désignation parles indivisaires dans les condi-tions prévues à l’alinéa 2 duprésent article, le gérant peutêtre nommé par le président dutribunal statuant en référé à lademande d’un ou plusieurs indi-visaires.
Le gérant peut être révoquépar les indivisaires dans lesconditions prévues à l’alinéa 2du présent article. Il peut égale-ment être révoqué par le tribu-
nal, pour motif légitime à lademande de tout indivisaire.
Article 453Pouvoirs du gérant
Le gérant peut faire tous lesactes d’administration relatifsaux biens indivis.
Il ne peut toutefois sans yavoir été autorisé par la majoritédes indivisaires dans les condi-tions prévues à l’article 452, ali-néa 2, donner à bail lesimmeubles ou les fonds de com-merce lorsqu’ils n’étaient pasaffectés à la location lors de lanaissance de l’indivision.
Il ne peut, sans la même auto-risation, contracter desemprunts ni constituer sur lesbiens indivis des hypothèquesou autres sûretés ni vendre unbien déterminé.
Il ne peut aliéner les biensindivis qu’avec le consentementunanime des indivisaireslorsque cette aliénation auraitpour effet de mettre fin à l’indivi-sion.
Les incapables ou leurs repré-sentants ne peuvent donner lesautorisations ou les consente-ments prévus au présent articlequ’à la condition d’être réguliè-rement habilités à accomplirl’acte considéré.
Le gérant représente les indi-visaires dans la limite de sespouvoirs, soit dans les actes dela vie civile, soit en justice, tanten demande qu’en défense. Ilest tenu de donner dans sonpremier acte de procédure l’indi-cation des prénoms, nom, âge,profession et domicile de tousles indivisaires.
En dehors de la gérance, unindivisaire n’a qualité pour pour-suivre la résiliation d’un bail por-tant sur un bien indivis qu’avecle consentement de tous lesindivisaires.
Article 454Exercice des droits indivis
Chaque indivisaire peut useret jouir des biens indivis confor-mément à leur destination dans
la mesure compatible avec ledroit des autres indivisaires etavec les actes valablement pas-sés par le gérant.
Le droit privatif de chaqueindivisaire est réglé, saufconvention contraire, par unedécision des indivisaires prise àla majorité prévue à l’article 452,alinéa 2 et, à défaut, par le pré-sident du tribunal statuant enréféré.
Article 455Pertes et profits
Chaque indivisaire a droit auxprofits provenant des biens indi-vis et en supporte les pertesproportionnellement à sa quote-part dans l’indivision.
Les conditions de distributiondes bénéfices ou de leur affec-tation sont réglées, chaqueannée, par une décision prisepar les indivisaires à la majoritéprévue à l’article 452, alinéa 2.
S’il y a un gérant, celui-ci esttenu, préalablement à la délibé-ration des indivisaires, derendre compte de sa gestion.
Article 456Cession de droits indivis àtitre onéreux
Tout indivisaire qui entendcéder à titre onéreux à une per-sonne étrangère à l’indivision,tout ou partie de sa part dansles biens indivis ou dans l’un deces biens est tenu de notifier àses co-indivisaires et au gérant,par acte extra judiciaire le prix etles conditions de la cession pro-jetée.
Tout co-indivisaire peut, dansle délai d’un mois qui suit cettenotification, faire connaître aucédant, par acte extra-judiciaire,qu’il exerce un droit de préemp-tion aux prix et conditions qui luiont été notifiés.
Est nulle toute décisionconsentie par un indivisaire àune personne étrangère à l’indi-vision en violation des prescrip-tions du présent article. L’actionen nullité ne peut être exercéeque par les co-indivisaires ducédant.
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Article 457Poursuites par les créanciersdes indivisaires
Dans le cas où l’indivisionporte sur un bien déterminé lescréanciers de chaque indivisairepeuvent poursuivre la saisie etla vente de la part indivise deleur débiteur dans les conditionsdu droit commun et dans lesformes prévues pour le bienconsidéré. I ls ne peuventdemander le partage.
Toutefois, l’officier public ouministériel chargé de la venteest tenu, à peine de nullité, d’enfaire connaître la date aux coin-divisaires du saisi par lettrerecommandée avec avis deréception envoyée au moins unmois à l’avance et chacun descoindivisaires a la faculté de seprévaloir à l’encontre de l’adjudi-cataire, du droit de préemptionprévu à l’article précédent. Lecoindivisaire qui entend se sub-stituer à l’adjudicataire doit seprévaloir de son droit aumoment même de l’adjudications’i l s’agit d’une vente demeubles corporels et dans undélai maximum de dix joursaprès l’adjudication dans lesautres cas.
Le cahier des charges établien vue de la vente doit fairemention du droit de préemptiondes co-indivisaires du saisi.
Dans le cas où l’indivision neporte pas sur un bien déterminé,il sera fait application des dispo-sitions de l’article 463.
Article 458Opposabilité des cessions
Toute cession par un indivi-saire, soit à un co-indivisaire,soit à une personne étrangère àl’indivision doit, pour être oppo-sable aux autres co-indivisaireset au gérant, leur être signifiéeou être acceptée par eux.
SECTION Il - DEL’INDIVISION RESULTANT
DU DECES
Article 459Principe
Les dispositions des articles449 à 458 sont applicables àl’indivision résultant du décèssous réserve des dispositionsci-après.
Article 460Calcul de la majorité
Pour le calcul de la majoritéprévue à l’article 452, alinéa 2,et pour la répartition des profitset des pertes prévues à l’article455, la part de chaque indivisai-re dans les biens indivis estfixée, au cas de contestation,par le président du tribunal sta-tuant en référé au vu d’une liqui-dation provisionnelle des droitsdes intéressés.
La répartition des profits etpertes n’a lieu que sauf compteultérieur à établir lors de la liqui-dation définitive.
Article 461Provision sur droits indivis
Le conjoint survivant et touthéritier peuvent être autoriséspar le juge de paix du lieu d’ou-verture de la succession à per-cevoir des débiteurs de la suc-cession ou des dépositaires defonds successoraux une provi-sion destinée à faire face auxbesoins urgents.
Si le montant de la provisiondemandée excède le taux de lacompétence du juge de paixl’autorisation est accordée par leprésident du tribunal du lieud’ouverture de la successionstatuant sur requête.
Le président du tribunal ou lejuge de paix peuvent, en accor-dant l’autorisation, prescriretoutes mesures utiles en ce quiconcerne l’emploi des fonds.
Cette autorisation n’entraînepas prise de qualité pour leconjoint ou l’héritier.
Article 462Décision judiciaire de main-tien d’indivision
Nonobstant l’opposition d’unou de plusieurs des indivisaires,l’indivision résultant du décèspeut, compte tenu des intérêtsen présence et, notamment despossibilités d’existence que lafamille tirait des biens indivis,être maintenue par décision dutribunal de première instance dulieu d’ouverture de la succes-sion en ce qui concerne l’entre-prise commerciale, industrielle,artisanale ou agricole, dont l’ex-ploitation était assurée par ledéfunt ou par son conjoint ou ence qui concerne les partssociales dans une telle entrepri-se.
L’indivision résultant du décèspeut également être maintenue,par décision du tribunal, en cequi concerne l’immeuble ou par-tie d’immeuble servant effective-ment d’habitation au défunt et àson conjoint ou le droit au baildes locaux servant effective-ment d’habitation.
Si le défunt ne laisse pas dedescendants mineurs, le main-tien de l’indivision ne peut êtredemandé que par le conjointsurvivant et à la condition qu’ilait été avant le décès, ou soitdevenu du fait du décès, copro-priétaire de l’entreprise, desparts sociales ou de l’immeuble,ou colocataire des locaux d’ha-bitation.
Si le défunt laisse un ou plu-sieurs descendants mineurs lemaintien de l’indivision peut êtredemandé soit par le conjointsurvivant, soit par tout héritier,soit par le représentant légaldes mineurs.
Le maintien de l’indivision nepeut être prescrit pour unedurée supérieure à 5 ans. Il peutêtre renouvelé dans le casprévu à l ’al inéa 3 jusqu’auremariage du conjoint survivantou jusqu’à son décès, dans lecas prévu à l’alinéa 4 jusqu’à lamajorité du plus jeune des des-cendants.
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Article 463Situation des créanciers deshéritiers
Les créanciers personnelsd’un des héritiers ne peuventpoursuivre la saisie et la ventede la part indivise de leur débi-teur dans la succession ou del’un des biens dépendant de lasuccession.
Ils peuvent demander le par-tage de la succession dans lescas où leur débiteur pourrait lui-même le demander.
Dans les cas où le maintiende l’indivision a été demandé autribunal en application de l’ar-t icle 461, le tr ibunal statuecompte tenu de l’intérêt descréanciers auxquels il est loi-sible d’intervenir à l’instance.
CHAPITRE VII
DU PARTAGE
SECTION PREMIERE - DESCONDITIONS DU
PARTAGE
Article 464Partage amiable
Si tous les héritiers sont pré-sents et capables, le partagepeut être fait dans la forme etpar tel acte que les intéressésjugent convenables.
Article 465Composition des lots et licita-tion
Les héritiers qui procèdent àun partage amiable composentdes lois à leur gré et décidentd’un commun accord de leurattribution ou de leur tirage ausort.
Si les hérit iers estimentnécessaire de procéder à lavente des biens à partager oude certains d’entre eux, ils fixentégalement, d’un communaccord, les conditions et lesformes de la vente.
Article 466Succession dévolue à unepersonne mariée
Chacun des époux peut pro-céder seul au partage des biensà lui échus par voie de Succes-sion.
Article 467Partage partiel
Le partage peut comprendretous les biens indivis ou unepartie seulement de ces biens.
Le partage d’un immeuble estréputé effectué même s’il laissesubsister des parties communesimpartageables ou destinées àrester dans l’indivision.
Dans le silence de l’acte departage, la quote-part des par-ties communes indivises affé-rente à chaque lot est propor-tionnelle a la valeur relative dechaque partie privative par rap-port à la valeur de l’ensembledesdites parties.
Article 468Recel successoral
L’héritier qui a diverti ou rece-lé des effets d’une successionet, notamment, qui a omissciemment et de mauvaise foide les comprendre dans l’inven-taire ne peut prétendre à aucu-ne part desdits effets.
Article 469Suspension du partage
Si parmi les successibles setrouve un enfant simplementconçu, le partage est suspendujusqu’à la naissance.
Article 470Partage judiciaire
Si parmi les héritiers, il existedes absents ou des non pré-sents, le partage ne peut avoirlieu que dans les conditionsfixées aux articles 472 à 476 duprésent Code et dans lesformes prévues aux articles 547et suivants du Code de Procé-dure civile.
Il en est de même en cas dedésaccord entre hérit ierscapables et présents, sauf la
faculté pour les lesdits héritiersde s’entendre pour n’observerque certaines de ces formes etconditions .
Le partage judiciaire concer-nant un incapable peut égale-ment être imposé par une déli-bération du conseil de familleconformément à l’article 329.
Article 471Sanctions
Le partage fait conformémentaux règles ci-dessus prescritesau nom des incapables, desnon-présents ou des absentsest définitif. Il n’est que provi-sionnel si ces formes n’ont pasété observées.
Article 472Oppositions d’intérêts
Si plusieurs incapables ayantun même représentant ont desintérêts opposés dans le parta-ge, il doit être nommé à chacund’eux un représentant particu-lier.
Article 473Lots
Les lots sont formés dans lesconditions prévues au présentCode de Procédure civile.
Les intéressés peuventconvenir de leur attribution; àdéfaut d’accord, les lots sonttirés au sort.
Article 474Formation et composition
Dans la formation et la com-position des lots, on doit éviterde morceler les immeublesruraux et de diviser les exploita-tions de toute nature.
Dans la mesure où le morcel-lement des immeubles et la divi-sion des exploitations peuventêtre évités, chaque lot doitautant que possible, être com-posé soit en totalité, soit en par-tie, de meubles ou d’immeubles,de droits ou de créances devaleur équivalente.
L’inégalité de valeur des lotsse compense par une soulte.
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Article 475Licitation des biens
Si certains biens ne peuventêtre commodément partagés oudistribués, les intéressés peu-vent décider, d’un communaccord, de procéder à leurvente. A défaut d’accord, lavente peut également êtreordonnée par le président du tri-bunal, ou le juge commis.
Les conditions et les formesde la vente sont fixées d’uncommun accord par les intéres-sés et, à défaut, par le présidentdu tribunal ou le juge commis.
Si parmi les héritiers, il existedes incapables, des absents oudes non-présents, les intéressésne peuvent décider la vente eten fixer les formes que dans leslimites et avec les habilitationsprévues au présent Code pourles biens dont la vente est envi-sagée.
Article 476Attribution préférentielle
Nonobstant l’opposition d’unou plusieurs de ses coparta-geants, le conjoint survivant outout autre héritier peut deman-der l’attribution, par voie de par-tage, de l’entreprise commercia-le, industrielle, artisanale ouagricole, à l ’exploitation delaquelle il participait effective-ment au jour du décès. Si l’en-treprise était exploitée sousforme sociale, le conjoint survi-vant ou l’héritier peut demanderl’attribution, sous les mêmesconditions, des droits sociauxdépendant de la succession.
Il en est de même en ce quiconcerne l’immeuble ou partied’immeuble servant effective-ment d’habitation au conjoint ouà l’héritier ou en ce qui concer-ne le droit au bail des locauxleur servant effectivement d’ha-bitation.
La demande est portéedevant le président du tribunalqui statue compte tenu des inté-rêts en présence, dans lesformes et conditions prévues àl’article 547 du Code de Procé-dure civile.
Les biens faisant l’objet del’attribution sont estimés à leurvaleur au jour du partage. Adéfaut d’accord entre les par-ties, l’estimation est faite parexperts choisis par les partiesou désignés par le président dutribunal.
Le président du tribunal pour-ra accorder, pour le paiementde la moitié de la soulte, desdélais qui ne pourront être supé-rieurs à cinq ans; sauf conven-tion contraire, le surplus de lasoulte devra être payé immédia-tement par l’attribution. La partiede la soulte dont le paiementsera ainsi différé produira intérêtau taux légal.
Au cas de vente de la totalitédu bien attribué, la fraction de lasoulte restant due deviendraimmédiatement exigible; au casde vente partielle, le produit deces ventes sera versé auxcopartageants et imputé sur lafraction de la soulte restant due.
Article 477Droits des créanciers
Les créanciers d’un coparta-geant, pour éviter que le parta-ge ne soit fait en fraude de leursdroits, peuvent s’opposer à cequ’il soit procédé hors leur pré-sence et y intervenir à leursfrais.
Nonobstant les dispositionsdes articles 205 à 207 du Codedes Obligations civiles et com-merciales, ils ne peuvent atta-quer un partage consommé.
Toutefois, ils peuvent agir enrévocation du partage auquel ila été procédé sans eux aumépris d’une opposition qu’ilsauraient formée.
SECTION Il - DES EFFETSDU PARTAGE
Article 478Effet déclaratif
Chaque hérit ier est censéavoir succédé seul et immédia-tement à tous les biens comprisdans un lot.
Il en est de même en ce quiconcerne les biens qui lui sontéchus sur licitation ou qui sontadvenus par tout autre acteayant pour effet de faire cesserl’indivision, soit totalement, soitpartiellement, à l’égard de cer-tains biens ou de certains héri-tiers.
Sous réserve des règlesapplicables à la gestion d’af-faires, les actes accomplis parun des cohérit iers ou lescharges nées de son chef surles biens qui ne sont pas attri-bués sont inopposables auxautres cohérit iers qui n’yauraient pas consentis.
Les dispositions du présentarticle sont sans applicationdans les rapports juridiques dechacun des cohéritiers avec sespropres ayants cause.
Article 479Dérogation à l’effet déclaratif
Nonobstant les dispositionsde l’article précédent, les actesvalablement accomplis, aucours d’une indivision organiséedans les conditions prévues auxarticles 452 à 454 conserventleur effet quel que soit, au parta-ge, l’attributaire des biens surlesquels ils portent.
Article 480Cession de créance héréditai-re
Les dispositions de l’article478, alinéa 1, s’appliquent à lacession d’une créance héréditai-re faite au cours de l’indivisionpar des cohéritiers ou à la saisiede cette créance pratiquée, parles créanciers d’un cohéritier.
Ces dispositions ne font pasobstacle à ce que chaque héri-tier puisse valablement, jus-qu’au partage, recevoir le paie-ment de sa part héréditaire dansla créance ou opposer la com-pensation pour cette part.
Article 481Résolution
Le partage peut être résolupour cause de non paiementd’une soulte.
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Article 482Suspension de la prescrip-tion
Si parmi les cohéritiers, il s’entrouve un contre lequel la pres-cription ne peut courir, elle estsuspendue contre tous.
Article 483Garantie des copartageants
Les cohéritiers sont respecti-vement garants, les uns enversles autres, des troubles et évic-tions qui procèdent d’une causeantérieure au partage.
Article 484Exception à la garantie
La garantie n’a pas lieu si l’es-pèce d’éviction soufferte a étéexceptée par une clause parti-culière et expresse de l’acte departage; elle cesse si c’est parsa faute que le cohéritier souffrede l’éviction
Article 485Chacun des cohéritiers est
personnellement obligé, en pro-portion de sa part héréditaire,d’indemniser son cohéritier de laperte que lui a causé l’éviction,perte évaluée au jour où estfixée la jouissance divise.
Si l’un des cohéritiers se trou-ve insolvable, la portion dont ilest tenu doit être répartie dansla même proportion entre legarant et tous les cohéritierssolvables.
Article 486L’action en garantie ne peut
être exercée que dans les cinqans qui suivent l’éviction ou ladécouverte du trouble.
Cependant l’action en garan-tie pour cause d’insolvabilitéd’un héritier de la succession nepeut plus être exercée lorsqu’ils’est écoulé cinq ans à compterdu partage.
SECTION III - DE LANULLITE DU PARTAGE
Article 487Vices du consentement
Le partage même partiel, peutêtre annulé pour une cause dedol, de violence ou d’erreur surla cause.
Est entaché d’erreur sur lacause le partage dans lequel uncohéritier ou un bien héréditaireont été omis, ou qui comprendun bien n’appartenant pas à lasuccession.
Dans le cas où le vice dont lepartage est affecté ne serait pasjugé de nature à en entraîner lanullité, il peut y avoir lieu à par-tage complémentaire ou rectifi-catif.
Article 488Fin de non-recevoir
Le cohéritier qui a aliéné sonlot en tout ou en partie n’estplus recevable à intenter l’actionen nullité pour cause de dol, deviolence ou d’erreur sur lacause si l’aliénation qu’il a faiteest postérieure à la découvertede l’erreur ou du dol ou à la ces-sation de la violence.
Article 489Rescision pour cause delésion
Le partage, même partiel,peut également être annulé lors-qu’un des héritiers établit qu’il asubi un préjudice de plus duquart dans l’évaluation, au par-tage, des biens compris dansson lot.
Article 490Exercice de l’action
L’action prévue à l’article pré-cédent est admise contre toutacte qui a pour objet de fairecesser totalement l’indivisionentre cohéritiers, encore qu’il futqualifié de vente, d’échange, detransaction ou de toute autremanière.
Mais, après le partage, oul’acte qui en tient lieu, cetteaction n’est plus admissible
contre la transaction faite sur lesdifficultés réelles que présentaitle premier acte, même quand iln’y aurait pas eu à ce sujet deprocès commencé.
Cette action se prescrit dansle délai prévu à l’article 87 duCode des Obligations civiles etcommerciales.
Article 491Cession aléatoire
L’action prévue à l’article 489n’est pas admise contre unevente de droits successifs faitesans fraude à l’un des cohéri-tiers à ses risques et périls, parses autres cohéritiers ou parl’un d’eux.
Article 492Réparation de la lésion
Le défenseur à ladite actionpeut en arrêter le cours etempêcher un nouveau partage,en offrant et en fournissant audemandeur le supplément de saportion héréditaire soit en numé-raire, soit en nature.
CHAPITRE VIII
DE LA REPARTITION DU
PASSIF
Article 493Répartition proportionnelle
Lorsque la succession estdévolue à plusieurs héritiers,chacun d’eux n’est tenu au paie-ment des dettes et charges dela succession qu’en proportionde sa part héréditaire, sauf lesexceptions prévues à l’articlesuivant.
Article 494Division des dettes
Les dettes de la successionse divisent de plein droit entreles héritiers dans la proportionde leurs parts héréditaires sauf:
1° Dans le cas où la dette esthypothécaire;
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2° Lorsqu’elle est d’un corpscertain;
3° Lorsqu’il s’agit d’une dettealternative de choses au choixdu créancier, dont l’une est indi-visible;
4° Lorsque l’un des héritiersest chargé seul, par titre, del’exécution de l’obligation;
5° Lorsqu’il résulte, soit de lanature de l’engagement soit dela chose qui en fait l’objet, soitde la fin qu’on s’est proposédans le contrat que l’intentiondes contractants a été que ladette ne put s’acquitter partielle-ment.
Dans les trois premiers cas,l’héritier qui possède la chosedue ou le fonds hypothéqué à ladette peut être poursuivi pour letout sur la chose due ou sur lefonds hypothéqué, sauf sonrecours contre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas, l’héri-tier seul chargé de la dette etdans le cinquième cas, chaquehéritier, peut aussi être poursui-vi pour le tout, sauf son recourscontre ses cohéritiers.
Article 495Division par parts égales
Au cas d’impossibil i té dedéterminer la quote-part de cha-cun des héritiers, le paiementdes dettes et charges de la suc-cession peut être réclamé àchacun d’eux pour une partégale.
Article 496Poursuite des créancierspendant l’indivision
Les dispositions des articlesqui précédent ne font pas obs-tacle à ce que les créanciers dela succession poursuivent lerecouvrement de leurs créancessur l’ensemble des biens hérédi-taires aussi longtemps que cesbiens restent dans l’indivision .
Article 497Contribution à la dette etrecours
Sauf clause contraire de l’actede partage, l’héritier qui a payé
une portion des dettes etcharges de la succession supé-rieure à la part dont il était tenu,a un recours contre les cohéri-tiers pour le remboursement dece qui excédait sa part.
Il ne peut toutefois exercer cerecours contre les autres ayantsdroit à la succession, même envertu de la subrogation dans lesdroits du créancier payé, quepour la part de la dette que cha-cun d’eux aurait dû personnelle-ment supporter. L’héritier béné-ficiaire conserve néanmoins lafaculté de réclamer, comme toutautre héritier, le paiement de sacréance, déduction faite de sapart.
Article 498Insolvabilité d’un des héri-tiers
En cas d’insolvabilité d’un descohéritiers, sa part dans la dettemême hypothécaire est répartiesur tous les autres au marc-le-franc.
CHAPITRE IX
DES CONTRATS
RELATIFS A DES DROITS
SUCCESSORAUX
Article 499Pactes sur succession future
Sont interdites toutes stipula-tions ayant pour objet d’attribuerun droit privatif ou de renoncer àun droit sur la succession nonouverte d’un tiers.
Sont permis les pactes sur lasuccession ouverte ou non del’un des contractants.
Article 500Garantie du cédant
Celui qui vend une héréditésans en spécifier en détail lesobjets, n’est tenu de garantirque sa qualité d’héritier.
Article 501Remboursement dû à l’ac-quéreur
S’il avait déjà profité des fruitsde quelque fonds, ou reçu lemontant de quelque créanceappartenant à cette hérédité, ouvendu quelques effets de la suc-cession, il est tenu de les rem-bourser à l’acquéreur, s’il ne lesa expressément réservés lorsde la vente.
Article 502Remboursement dû au ven-deur
L’acquéreur doit de son côtérembourser au vendeur ce quecelui-ci a payé pour les dettes etcharges de la succession et luifaire raison de ce dont il étaitcréancier, s’il n’y a stipulationcontraire.
Article 503Cession aléatoire
En cas de vente de droits suc-cessifs faite sans fraude à l’undes co-héritiers, à ses risques etpérils, par ses autres cohéritiersou par l’un d’eux, le cessionnai-re qui a payé au-delà de sa partn’a pas de recours contre le oules cédants.
CHAPITRE X
DE LA RESERVE
HEREDITAIRE ET DE LA
REDUCTION DES DONS
ET LEGS
Article 504Montant de la réserve et de laquotité disponible
La réserve héréditaire globaleest de deux tiers de la masseétablie en application de l’article507. Le surplus constitue laquotité disponible.
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Article 505Réduction
Les libéralités soit par acteentre vifs, soit par testament,qui portent atteinte à la réserve,sont réductibles à la quotité dis-ponible.
Article 506Demande en réduction
La réduction ne peut êtredemandée que par les héritiersréservataires, par leurs propreshéritiers ou ayants cause; lescréanciers du défunt ne peuventdemander cette réduction, ni enprofiter.
Article 507Masse de calcul
Pour décider s’il y a lieu àréduction, on forme une massede tous les biens existant audécès du donateur ou testateur,après déduction des dettes, onréunit fictivement à cette masseles biens dont il a été disposépar donation entre vifs, d’aprèsleur état à l’époque de la dona-tion et leur valeur à la date dupartage; si le bien a été aliénéavant le partage, la valeur àréunir est celle qu’il avait à ladate de l’aliénation.
Les l ibéralités ayant pourobjet un usufruit ou une renteviagère sont comptées pour leurvaleur en capital au jour dudécès.
Si l’usufruit légué excède letiers disponible, les héritiers ontle droit d’opter entre l’exécutionde la libéralité et l’abandon dece tiers au légataire.
Article 508Biens exclus de la masse decalcul
A moins qu’i ls n’aient étémanifestement exagérés euégard aux facultés du disposantou qu’i ls aient excédé lessommes maximales prévues parla loi, ne doivent pas être remisà la masse visés à l’article pré-cédent les frais de nourriture,d’entretien, d’éducation, d’ap-prentissage, les frais ordinaires
d’installation, les frais de noces,les présents d’usage et lesdonations prélevées sur lesfruits et revenus du défunt.
Article 509Extension de la masse de cal-cul
Sont présumées, sauf preuvecontraire, être des donations lesaliénations faites à fonds perdu,avec réserve d’usufruit, au profitd’un enfant.
Les successibles en l ignedirecte et le conjoint ne pourrontpas demander la réduction deces aliénations lorsqu’i ls yauront donné leur consente-ment.
Article 510Ordre de réduction des libé-ralités
Il n’y a lieu à réduire les dona-tions entre vifs, qu’après avoirépuisé la valeur de tous lesbiens compris dans les disposi-tions testamentaires et, lorsqu’ily a lieu à cette réduction, elle sefait en commençant par la der-nière donation et ainsi de suiteen remontant des dernières auxplus anciennes.
Article 511Epuisement de la quotité dis-ponible par les donations
Lorsque la valeur des dona-tions entre vifs excède ou égalela quotité disponible, l’exécutiondes libéralités testamentaires nepeut être demandée.
Article 512Réduction des legs
Lorsque les libéralités testa-mentaires excèdent, soit la quo-tité disponible, soit la portion decette quotité qui resterait aprèsavoir déduit la valeur des dona-tions entre vifs, la réduction est,sauf disposition contraire du tes-tateur, faite au marc le-franc,sans aucune distinction entreles legs universels et les legsparticuliers, ni, pour les legsparticuliers, entre les legs desommes d’argent et les legs decorps certain.
Le testateur peut, notamment,imposer aux légataires univer-sels l’exécution intégrale deslegs particuliers, si ceux-ci sontsujets à réduction.
Article 513Réduction des donations envaleur
La réduction des donationsentre vifs ne peut être réclaméeen nature; elle n’a pour objetque la valeur des biens donnésqui excède la quotité disponible.
Article 514Restitution des fruits
Le donataire restituera lesfruits de ce qui excédera la por-tion disponible, à compter dujour de la demande.
TITRE II
DES SUCCESSIONS AB
INTESTAT DE DROIT
COMMUN
CHAPITRE PREMIER
DE LA DEVOLUTION DE
LA SUCCESSION
Article 515Ordre des héritiers
Les successions sont dévo-lues aux enfants et descendantsdu défunt, à ses ascendants, àses parents collatéraux et à sonconjoint survivant selon la ligneet le degré des héritiers dansl’ordre et suivant les règles ci-après fixées.
Article 516Degré de parenté
La proximité de parenté s’éta-blit conformément aux articles254 et 255.
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Article 517Souche
On appelle souche l’auteurcommun de plusieurs descen-dants.
Article 518Branche
La branche est constituée parla l igne directe des parentsissus d’une même souche.
Article 519Concours d’héritiers
Les droits successoraux pré-vus aux articles 520 à 528 duprésent chapitre ne sont confé-rés aux parents légitimes quesous réserve des droits duconjoint survivant et des enfantsnaturels.
SECTION PREMIERE - DESDROITS SUCCESSORAUX
DES DESCENDANTSLEGITIMES
Article 520Succession par tête ou parsouche
Les enfants et les autres des-cendants légitimes succèdent àleurs père et mère et autresascendants, encore qu’ils soientissus de différents mariages.
Ils succèdent par égales por-tions et par tête quand ils sonttous au premier degré et appe-lés de leur chef; ils succèdentpar souche lorsqu’ils viennenttous ou en partie par représen-tation .
Article 521Représentation successorale
Les enfants prédécédés,codécédés dans les conditionsprévues à l’article 398, indignes,présumés ou déclarés absentssont représentés par leurs des-cendants légitimes.
Les représentants ont tous lesdroits qu’aurait eu le représenté.Le partage s’opère par soucheentre les enfants venant de leurchef et les représentants des
autres; si une même souche aproduit plusieurs branches, lasubdivision s’opère par souchedans chaque branche et lesmembres d’une même branchepartagent entre eux par tête.
La représentation a lieu éga-lement au cas où tous lesenfants du défunt sont présu-més ou déclarés absents.
Les descendants d’un enfantprédécédé ou codécédé peu-vent le représenter même s’ilsont renoncé à sa succession.
En aucun cas, l’indigne nepeut administrer les biens dévo-lus aux descendants qui lereprésentent.
Article 522Effets de la renonciation
La représentation n’a pas lieuau profit des descendants d’unenfant qui a renoncé à la suc-cession.
Si tous les enfants ont renon-cé à la succession, les petits-enfants du défunt succèdent deleur chef par parts égales. Ceuxd’entre eux qui sont prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sontreprésentés suivant les règlesétablies à l’article précédent.
SECTION Il - DES DROITSSUCCESSORAUX DESASCENDANTS ET DESFRERES ET SOEURS
LEGITIMES
Article 523Ordre des ascendants et col-latéraux privilégiés
A défaut de descendants légi-times, la succession est dévoluepour moitié aux père et mèrelégit imes du défunt et pourl’autre moitié à ses frères etsoeurs légitimes ou, à défaut,aux descendants légitimes deces derniers.
La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête: si un seul d’entre eux vient
à la succession, il recueille latotalité de cette part.
La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête: si un seul d’entre eux vientà la succession, il recueille latotalité de cette part.
La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête. Cependant s’il existe à lafois des frères et soeurs ger-mains et des frères et soeursutérins ou consanguins, la partqui leur est dévolue se divisepar moitié entre la ligne pater-nelle et la ligne maternelle; lesfrères et soeurs germains pren-nent part dans les deux lignes etles frères et soeurs utérins ouconsanguins dans leur ligneseulement.
Les frères et soeurs prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sontreprésentés par leurs descen-dants légitimes selon les règlesétablies sous les articles 521 et522.
Article 524Absents d’ascendants privilé-giés
A défaut de père et mère légi-times, la succession est dévoluepour le tout aux frères et soeurslégitimes ou à leurs descen-dants légitimes, qui la partagentdans les conditions prévues àl’article précédent.
Article 525Absence de collatéraux privi-légiés et dévolution auxascendants ordinaires
A défaut de frères et soeursou de descendants légitimes defrères et soeurs, la successionest dévolue pour moitié auxascendants de la ligne mater-nelle.
La moitié dévolue à chaqueligne est recueillie par le père oula mère et, à leur défaut, parl’ascendant le plus proche dansla ligne considérée. S’il existedans une ligne plusieurs ascen-dants de même degré, la portiondévolue à cette ligne se répartitentre eux par tête.
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A défaut d’ascendants dansune ligne, la succession estdévolue pour le tout aux ascen-dants de l’autre l igne qui larecueillent dans les conditionsprévues à l’alinéa précédent.
SECTION III - DES DROITSSUCCESSORAUX DES
COLLATERAUX AUTRESQUE LES FRERES ET
SOEURS
Article 526Règle de la fente
A défaut d’ascendants et defrères ou soeurs ou descen-dants d’eux, la succession estdévolue pour moitié aux autrescollatéraux de la ligne paternelleet pour moitié aux autres colla-téraux de la ligne maternelle.
La moitié dévolue à chaqueligne est recueillie par le collaté-ral le plus proche en degré dansla ligne considérée. Si dans uneligne il existe plusieurs collaté-raux de même degré, la portiondévolue à cette ligne se répartitentre eux par tête.
Article 527Limites de la successibilité
Les collatéraux au-delà dusixième degré ne succèdentpas, à l’exception toutefois desdescendants des frères etsoeurs du défunt.
Par dérogation à l’alinéa quiprécède, les collatéraux succè-dent jusqu’au douzième degrélorsque le défunt était frappé parla loi d’une incapacité de tester.
Article 528Dévolution aux collatéraux del’autre ligne
A défaut de collatéraux audegré successible dans uneligne, la succession est dévoluepour le tout aux collatéraux del’autre ligne qui la recueillentdans les conditions prévues àl’article 525.
SECTION IV - DES DROITSSUCCESSORAUX DU
CONJOINT SURVIVANT
Article 529Conditions
Le conjoint survivant contrelequel n’existe pas de jugementde séparation de corps passéen force de chose jugée estappelé à la succession, mêmelorsqu’il existe des parents,dans les conditions fixées parles articles suivants.
Lorsqu’i l existe plusieursveuves, les parts fixées par les-dits articles se partagent entreelles par tête.
Article 530Concours avec des enfantslégitimes
Lorsque le défunt laisse desenfants légitimes ou descen-dants d’eux, le conjoint survi-vant ou éventuellement chacundes conjoints survivants a droità une part d’enfant légitime lemoins prenant, sans qu’ellepuisse être supérieure au quartde la succession.
Article 531Concours avec des ascen-dants et des collatéraux
Lorsqu’à défaut de descen-dants légitimes, le défunt laisseun ou plusieurs parents légi-times des catégories visées auxarticles 523 à 528, son conjointsurvivant à droit à la moitié de lasuccession .
Article 532Absence d’autres héritiers
A défaut de descendants légi-times et de parents au degrésuccessible, la succession estdévolue en totalité au conjointsurvivant.
SECTION V - DES DROITSSUCCESSORAUX DES
ENFANTS NATURELS ETDE LEURS DESCENDANTS
Article 533Assimilation aux enfants légi-times
Les enfants naturels reconnuspar leur père ou leur mère etceux dont la filiation maternelleest juridiquement établie sontappelés à la succession de leurpère et mère dans les mêmesconditions que les enfants légi-times, sous réserve des disposi-tions de l’article suivant.
Les enfants naturels prédécé-dés, codécédés dans les condi-tions prévues à l’article 398,indignes, présumés ou déclarésabsents, sont représentés parleurs descendants légitimesconformément aux articles 521et 522 du présent chapitre.
Article 534Enfant né hors mariage
Lorsqu’il s’agit d’un enfant néhors mariage, l ’auteur de lareconnaissance qui était engagédans les liens du mariage aumoment de la reconnaissancedoit, pour qu’elle produise sonplein effet, justifier de l’acquies-cement de son ou ses épouses.
Cet acquiescement pourraêtre donné soit dans l’acte dereconnaissance, soit par unedéclaration distincte souscritedevant un officier de l’état civil.Faute par le De cujus d’avoirobtenu l’acquiescement de sonconjoint à la reconnaissance,l’enfant né hors mariage n’auradroit qu’à la moitié de la partsuccessorale d’un enfant légiti-me. Dans ce cas, à défaut d’en-fant légit ime; le surplus estdévolu aux héritiers conformé-ment aux articles 513 à 530 duprésent chapitre.
Article 535Enfants incestueux
Les enfants naturels inces-tueux, dont la filiation se trouvejuridiquement établie, ont les
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mêmes droits que les enfantsnaturels simples, sous les dis-tinctions établies par les articles533 et 534.
SECTION VI - DE LASUCCESSION DE
L’ENFANT NATUREL
Article 536Dévolution en présence deconjoints ou descendants
Si le défunt est un enfantnaturel, sa succession est dévo-lue à ses enfants et descen-dants légitimes, à son conjoint,à ses enfants naturels et auxdescendants légitimes de cesderniers dans les conditionsprévues aux articles 520 et 522,529 à 534 du chapitre 1.
S’il ne laisse ni descendantslégitimes ni conjoint, sa succes-sion est dévolue pour le tout àses enfants naturels ou auxdescendants légitimes de cesderniers.
S’il ne laisse ni descendantslégitimes, ni enfants naturels, nidescendants légitimes de cesderniers, sa succession estdévolue pour moitié à sonconjoint et pour moitié à celui deses père et mère à l ’égardduquel la filiation est juridique-ment établie ainsi qu’il est prévuà l’article 533; si la filiation estjuridiquement établie à l’égardde ses deux parents, la moitiéleur revenant se répartit entreeux par tête.
S’il ne laisse ni descendantslégitimes, ni enfants naturels, nidescendants légitimes de cesderniers, ni père ou mère, sasuccession est dévolue pour letout à son conjoint.
Article 537Dévolution en l’absence deconjoint ou descendants
Si le défunt est un enfantnaturel qui ne laisse ni enfantsnaturels ni descendants légi-t imes de ces derniers, niconjoint, sa succession est
dévolue à celui de ses père etmère à l’égard duquel sa filiationa été juridiquement établie ainsiqu’il est prévu à l’article 533, oupour moitié à chacun d’eux si safiliation a été établie à l’égard del’un ou de l’autre.
Si le défunt laisse en outredes frères et soeurs légitimesou naturels, sa succession estdévolue pour moitié à ses pèreet mère dans les conditions pré-vues à l’alinéa précédent etpour moitié aux frères et soeursqui partagent entre eux par tête.
Les descendants légitimesdes frères et soeurs, à défaut deces derniers, sont appelés à lasuccession de leur chef ou parreprésentation, dans les condi-tions prévues aux articles 520 à522.
Article 538Succession des enfantsincestueux
La succession des enfantsnaturels incestueux dont la filia-tion est juridiquement établie estdévolue comme celle desenfants naturels simples,conformément aux articles 536et 537.
SECTION VII - DES DROITSSUCCESSORAUX DES
ENFANTS ADOPTIFS, DESPERE ET MERE ADOPTIFSET DES ENFANTS DE CES
DERNIERS
Article 539Adoption plénière
Dans le cas d’adoption pléniè-re l’adopté conserve tous sesdroits héréditaires dans safamille d’origine.
Sous réserve du cas d’adop-tion sans vocation successoraleprévu par l’article 250, l’adoptéet ses descendants légitimesont dans la succession del’adoptant et dans celle desenfants légitimes, naturels ouadoptifs de ce dernier, les
mêmes droits que ses enfantslégitimes.
Toutefois l’adopté n’est pashéritier réservataire à l’égarddes ascendants de l’adoptant.
Article 540Adoption limitée
Dans le cas d’adoption limi-tée, l’adopté conserve tous sesdroits héréditaires dans safamille d’origine.
Sous réserve du cas d’adop-tion sans vocation successoraleprévu par l’article 250, l’adoptéet ses descendants légitimesont dans la succession del’adoptant et dans celle desenfants légitimes, naturels ouadoptifs de ce dernier, lesmêmes droits que ses enfantslégitimes.
Toutefois l’adopté n’est pashéritier réservataire à l’égarddes ascendants de l’adoptant.
Article 541Succession de l’adopté
Dans le cas d’adoption limi-tée, si l’adopté meurt sans des-cendants, les biens donnés parl’adoptant ou recueillis dans sasuccession font retour à l’adop-tant ou à ses descendants, s’ilsexistent encore en nature lorsdu décès de l’adopté, à chargepour eux de contribuer auxdettes et sous réserve desdroits acquis par les tiers. Lesbiens que l’adopté avait reçus àtitre gratuit de ses père et mèrefont pareillement retour à cesderniers ou à leurs descen-dants.
Le surplus des biens del’adopté se divise entre la famil-le d’origine et la famil le del’adoptant. A défaut d’héritierdans une famille, la successionest dévolue pour le tout auxhéritiers de l’autre .
Dans la famille adoptive, sontseuls hérit iers de l ’adopté,l’adoptant, ses ascendants etses descendants.
Les dispositions des alinéas 1et 2 du présent article ne s’ap-pliquent que sous réserve des
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donations consenties par ledéfunt à son conjoint.
SECTION VIII - DESDROITS DE L’ETAT
Article 542Déshérence
A défaut de parents légitimes,naturels ou adoptifs au degrésuccessible et de conjoint, lasuccession est acquise à l’Etat.
CHAPITRE II
FORMATION DE LA
MASSE A PARTAGER
SECTION PREMIERE - DURAPPORT DES DONS ET
LEGS
Article 543Libéralités rapportables
Tout héritier, même bénéfi-ciaire, venant à une successiondoit rapporter à ses cohéritierstout ce qu’il a reçu du défunt,par donations entre vifs, directe-ment ou indirectement, à moinsque le défunt ne l’ait expressé-ment ou tacitement dispensé durapport.
L’héritier qui renonce à la suc-cession ne doit pas le rapport.
L’article 505 doit s’appliquernonobstant l’existence d’un actenotarié constatant une donationpar préciput ou hors part avecdispense de rapport fait par leDe cujus au profit de l’un deshéritiers.
Article 544Donations déguisées
L’héritier doit également lerapport des avantages qu’il a puretirer des donations déguiséessous la forme de conventions àtitre onéreux passées avec le
défunt, à moins qu’il ne prouveque le déguisement a eu pourbut de le dispenser du rapport.
Article 545Etablissement d’un héritier
Le rapport est dû de ce qui aété employé pour l’établisse-ment d’un des cohéritiers oupour le paiement de ses dettes.
Article 546Frais d’éducation et présentsd’usage
Les frais de nourriture, d’en-tretien, d’éducation, d’apprentis-sage, les frais ordinaires d’ins-tallation, les frais de noces etprésents d’usage ne doivent pasêtre rapportés.
Article 547Donation de fruits et revenus
Les donations prélevées surles fruits et revenus du défuntsont présumées faites avec dis-pense du rapport à moinsqu’elles n’aient été manifeste-ment exagérées eu égard auxfacultés du donateur.
Article 548Legs
Les legs faits à un héritiersont dispensés du rapport, àmoins que le testateur n’aitexprimé la volonté contraire.
Article 549Personnes tenues au rapport
Le donataire qui n’était passuccessible lors de la donationmais qui se trouve héritier aujour de l’ouverture de la succes-sion est tenu au rapport à moinsque le donateur ne l’en ait dis-pensé.
Article 550Présomption de dispense derapport
Les dons et legs faits au filsde celui qui se trouve succes-sible à l’époque de l’ouverturede la succession sont toujoursfaits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succes-sion du donateur n’est pas tenude les rapporter.
Article 551Rapport par l’héritier dudonataire
Le fils venant de son chef à lasuccession du donateur n’estpas tenu de rapporter le don àson père, même quand il auraitaccepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que parreprésentation, il doit rapporterce qui avait été donné à sonpère, sauf le cas où il auraitrépudié sa succession.
Article 552Dons et legs au conjoint
Les dons et legs au conjointd’un époux successible sontréputés faits avec dispense durapport.
Si les dons et legs sont faitsconjointement à deux époux,dont l’un seulement est succes-sible, celui-ci en rapporte la moi-t ié; si les dons sont faits àl’époux successible, il les rap-porte en entier.
Article 553Bénéfice du rapport
Le rapport n’est dû que par lecohéritier, à son cohéritier, iln’est pas dû aux légataires niaux créanciers de la succes-sion.
Article 554Mode d’exécution du rapportLe rapport n’a lieu qu’enmoins prenant.
Toute clause imposant à l’hé-ritier le rapport en nature estnulle.
Toutefois, l’héritier a la facultéde faire le rapport en nature dubien donné si ce bien lui appar-tient encore au jour du partageet s’il n’est pas grevé de sonchef d’usufruit, de servitudes,d’hypothèque ou d’autrescharges réelles
Article 555Rapport en moins prenant
Lorsque le rapport a lieu enmoins prenant, les cohéritiersdu donataire prélèvent sur lamasse de succession des biens
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de valeur égale au montant durapport.
Les prélèvements se font,autant que possible, en biens demême nature que ceux qui ontfait l’objet de la donation dont lerapport est dû.
Article 556Date d’évaluation
Le rapport en moins prenantest dû de la valeur du biendonné au moment du partage siles biens se trouvent encoreentre les mains de l’héritier.
Si le bien a été aliéné avant lepartage, le rapport est dû de lavaleur du bien à la date de l’alié-nation.
Article 557Plus-values et impenses
La valeur rapportable définieà l’article précédent est dimi-nuée de la plus-value acquisepar le bien du fait des impensesou de l’initiative personnelle dudonataire. Elle est diminuée dumontant des impenses néces-saires à la conservation du bien,même si ces impenses n’ontentraîné aucune plus-value.
Réciproquement la valeur rap-portable est augmentée demoins-value résultant du fait dudonataire.
Article 558Disposition du bien
L’héritier n’est pas tenu durapport si le bien a péri par casfortuit et de force majeure. Il doitnéanmoins rapporter, le caséchéant, l’indemnité qui lui a étéallouée à raison de la perte dubien.
Article 559Rapport en nature
Dans le cas où l’héritier optepour le rapport en nature, lerèglement entre les cohéritiersse fait compte tenu des articles557 et 558 du présent Code.
L’héritier peut retenir la pos-session du bien jusqu’au rem-boursement effectif dessommes qui lui sont dues.
Article 560Intérêts et fruits
Les intérêts de la somme rap-portable ou, au cas de rapporten nature, les fruits du biendonné, sont soumis au rapport àcompter du jour de l’ouverturede la succession.
SECTION Il - DU RAPPORTDES DETTES
Article 561Dettes rapportables
Tout héritier, légataire univer-sel ou à titre universel venant aupartage, doit rapporter à lamasse à partager toutes lessommes dont il est débiteurenvers ses co-partageants dufait de l’indivision.
Les dettes visées à l’alinéaprécédent sont soumises aurapport, même si elles ne sontpas échues au moment du par-tage,
Si le montant en capital etintérêts de la dette à rapporterexcède la valeur de la part héré-ditaire du copartageant tenu aurapport, ce co-partageant restedébiteur de l’excédent et doit enfaire le paiement dans les condi-tions et délais afférents à ladette.
Article 562Compensation avant rapport
Si le copartageant tenu aurapport des dettes a, lui-même,des créances à faire valoir, iln’est tenu de rapporter que lesolde dont il reste débiteur.
Article 563Rapport en moins prenant
Le rapport des dettes a lieuen moins prenant. Le prélève-ment effectué par les cohéritiersest opposable aux créancierspersonnels de l’héritier qui doitle rapport.
Article 564Evaluation de la dette
Le rapport est dû de la valeurde la dette en capital et intérêtsau moment du partage.
La dette rapportable produitintérêt de plein droit au tauxlégal à compter du jour dudécès si elle est antérieure audécès et à compter du jour oùelle est née si elle a pris nais-sance postérieurement audécès.
CHAPITRE III
DES HERITIERS
RESERVATAIRES
SECTION PREMIERE - DEL’ATTRIBUTION D’UNERESERVE A CERTAINS
HERITIERS
Article 565Héritiers réservataires
Sont héritiers réservataireslorsqu’ils viennent à la succes-sion, les enfants légitimes, leconjoint survivant, les père etmère légit imes, les enfantsnaturels, les frères et soeurslégitimes du défunt.
Les descendants légitimesdes enfants légitimes ou natu-rels ont pareillement droit à uneréserve; mais il ne sont comptésque pour l’enfant dont ils des-cendent, qu’ils viennent à lasuccession de leur chef ou parreprésentation.
Article 566Partage de la réserve
La réserve héréditaire est par-tagée entre les héritiers réserva-taires proportionnellement àleurs droits respectifs dans lasuccession ab intestat, définisaux articles 520, 523, 524, 530et 535. La règle de l’article 523,alinéa 2, s’applique à la totalitéde la réserve.
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Sénégalais
SECTION Il - DEL’IMPUTATION ET DE LA
REDUCTION DESLIBERALITES DESTINEES
A DES HERITIERSRESERVATAIRES
Article 567Imputation sur le disponibleet cumul
La donation faite avec dispen-se de rapport à un héritier réser-vataire s’impute sur la quotitédisponible et subsidiairementsur la part de réserve de cethéritier.
Article 568Héritier réservataire accep-tant
La donation faite en avance-ment d’hoirie à un héritier réser-vataire qui renonce à la succes-sion s’impute uniquement sur laquotité disponible.
Article 569Héritier réservataire renon-çant
La donation faite en avance-ment d’hoirie à un héritier réser-vataire qui renonce à la succes-sion s’impute uniquement sur laquotité disponible.
Article 570Legs de corps certain
L’hérit ier réservataire quibénéficie d’un legs de corps cer-tain peut en obtenir, dans tousles cas, l’exécution intégrale, àcharge de désintéresser lesautres héritiers au moyen d’unesoulte dans la mesure où celegs porte atteinte à leur réser-ve.
Cette soulte est celle qui estdue, en application de l’article513, par l’héritier réservatairebénéficiaire d’une donation etdoit être payée au moment dupartage.
Toutefois, si la libéralité apour objet soit un immeuble, soitune exploitation commerciale,industrielle, artisanale ou agrico-
le, des délais peuvent êtreaccordés pour le paiement detout ou partie de la soulte, dansles conditions fixées à l’article476; il en est de même si la libé-ralité porte sur des objets mobi-liers ayant été à l’usage com-mun du défunt et du bénéficiai-re.
TITRE III
DES SUCCESSIONS DE
DROIT MUSULMAN
Article 571Définition des successionsde droit musulman
Les dispositions du présenttitre s’appliquent aux succes-sions des personnes qui, de leurvivant, ont, expressément oupar leur comportement, indiscu-tablement manifesté leur volon-té de voir leur héritage dévoluselon les règles du droit musul-man.
CHAPITRE PREMIER
DE LA DEVOLUTION DES
SUCCESSIONS
MUSULMANES
SECTION PREMIERE - DESSUCCESSIBLES
Article 572Ordres d’héritiersLes successions prévues par
l’article 571 sont dévolues àdeux ordres d’héritiers:
1°) Les héritiers légitimaires;2°) Les héritiers universels ou
aceb.
Article 573Définition de l’héritier légiti-maire
L’héritier légitimaire est celui àqui la loi assigne une part déter-minée, appelée légit ime, àprendre dans la succession.
Article 574Détermination des héritierslégitimaires
Les héritiers légitimaire dusexe masculin sont:
1°) le père;2°) l’ascendant paternel quel
que soit son degré;3°) le frère utérin;4°) le mari survivant.Les héritiers légitimaires du
sexe féminin sont:1°) la fille;2°) la fille du fils;3°) la fille du petit-fils né d’un
fils;4°) la mère;5°) l ’aïeule maternelle ou
paternelle quel que soit sondegré;
6°) la soeur germaine,consanguine ou utérine;
7°) la veuve.
Article 575Définition de l’héritier aceb
1°) les aceb par eux-mêmes;2°) les aceb par un autre;3°) les aceb avec un autre;
Article 576Aceb par lui-même
L’aceb par lui-même est unparent de sexe masculin dont lelien avec le défunt n’est inter-rompu par aucune générationféminine. On l’appelle héritieruniversel parce qu’il recueille,s’il est seul, la totalité de la suc-cession, et héritier résiduaireparce qu’en présence de légiti-maire, il n’hérite que du reliquataprès prélèvement des partsréservées.
Article 577Classes des aceb par eux-mêmes
Les aceb par eux-mêmes sedivisent en cinq classes:
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Sénégalais
1°) Les descendants;2°) Le père;3°) Les autres ascendants et
les frères germains et consan-guins;
4°) Les descendants desfrères germains et consanguins;
5°) Les oncles germains etconsanguins et leurs descen-dants.
Article 578Aceb par un autre
Les aceb par un autre n’ac-quièrent la qualité d’aceb quelorsqu’ils viennent en concurren-ce avec un héritier aceb par lui-même de la même classe, dumême degré et du même lien.
Ce sont des femmes: fille, filledu fils, soeur germaine et soeurconsanguine, qui, par l’effet dela présence d’un frère de mêmelien, se voient enlever la fractionde la succession qui leur seraitrevenue comme légitimaire etdeviennent aceb.
Ainsi prennent rang d’aceb etsuccèdent en cette qualité: lafille en concurrence avec un fils,la petite-fille en concurrenceavec un petit-fils, la soeur ger-maine en concurrence avec unfrère germain, la soeur consan-guine en concurrence avec unfrère consanguin
Article 579Aceb par assimilation
Nonobstant la disposition del’article précédant:
1°) La petite-fille qui, par suitede la présence de deux ou plu-sieurs filles, ne peut venir à lasuccession comme légitime, estrendue aceb par un descendantmâle d’un degré plus éloignéque le sien;
2°) La soeur germaine ouconsanguine prend rang d’aceblorsqu’elle est en concurrenceavec un aïeul paternel, sousréserve des dispositions conte-nues dans l’article 640.
Article 580Aceb avec un autre
Les héritiers aceb avec unautre sont au nombre de deux:
la soeur germaine et la soeurconsanguine lorsqu’il n’existepas de frère du même lienvenant à la succession etqu’elles sont en concurrenceavec une ou plusieurs filles oupetites-filles.
Article 581Soeur consanguine
La soeur consanguine n’estappelée à succéder en qualitéd’aceb avec un autre qu’àdéfaut de soeur germainevenant à la succession à cetitre.
Article 582Certains héritiers appartien-
nent à la fois à l’ordre des légiti-maires et à celui des aceb. Ilssuccèdent alors soit commelégitimaires, soit comme aceb,soit en la double qualité de légi-timaire et d’aceb.
Ainsi, le père, venant à la suc-cession avec une fille du défunt,prélève un sixième de la suc-cession en tant que légitimaireet recueille, comme aceb, le reli-quat de cette succession,déduction faite de la part reve-nant à la fille.
Article 583Changement de qualité d’unhéritier légitimaire
D’autres héritiers, par suite dela présence de certains succes-sibles, sont transportés del’ordre des légitimaires danscelui des aceb. Ils perdent alorsla qualité de légitimaire et n’héri-tent plus que comme aceb.
Ainsi la fille en concurrenceavec les fils devient aceb etn’hérite qu’en cette qualité.
Article 584Changement de qualité d’unhéritier aceb
Enfin, il est des héritiers qui,en concurrence avec certainssuccessibles, passent de l’ordredes aceb dans celui des légiti-maires et n’héritent plus qu’encette dernière qualité.
I l en est ainsi du père dudéfunt en concurrence avec undescendant mâle de ce dernier.
SECTION Il - DEL’EXCLUSION DES
SUCCESSIBLES LES UNSPAR LES AUTRES
Article 585Distinction
L’exclusion d’un successiblepar un autre ou par d’autres esttotale ou partielle.
Paragraphe premier - Del’exclusion totale
Article 586Effets
L’exclusion est totale lorsquel’héritier, à raison de la présen-ce d’un successible ou de cer-tains successibles qui lui sontpréférés, est entièrement écartéde la succession.
Article 587Portée des effets
Un héritier ne peut en excluretotalement un autre s’il est, lui-même, frappé d’exclusion totale,sauf dans le cas prévu à l’article639.
Mais l’héritier exclu par unhéritier déterminé est nécessai-rement exclu par tout autre héri-tier excluant ce dernier.
Article 588Exceptions
Six successibles échappent àl’exclusion totale; ce sont:
- le père;- la fille;- la mère;- le mari survivant;- le fils;- la veuve.Tous les autres successibles,
tant légitimaires qu’aceb, peu-vent être totalement exclus.
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Sénégalais
Article 589Préférence dans l’ordre deslégitimaires
L’exclusion totale d’un suc-cessible légitimaire peut êtrecausée par la présence d’unautre légitimaire.
Ainsi, le père exclut complète-ment le grand-père paternel etla grand-mère paternelle.
La mère exclut toutes lesaïeules et la grand-mère mater-nelle exclut les aïeules pater-nelles d’un degré plus éloigné.
La fi l le et la petite-f i l leexcluent les frères utérins.
Les filles excluent la petite-fille née d’un fils prédécédé àmoins, toutefois, que cette peti-te-fille ne soit rendue aceb parun autre héritier.
Les soeurs germainesexcluent la soeur consanguineque la présence d’un autre héri-tier n’a pas rendu aceb.
Article 590Exclusion d’un légitimaire parun aceb
L’exclusion totale d’un suc-cessible légitimaire peut prove-nir également de la présenced’un héritier aceb.
Ainsi, les frères et soeurs uté-rins sont exclus par le père,l’aïeul paternel, le fils et le fils dufils.
Paragraphe Il - De l’exclusionpartielle
Article 591Effets de l’exclusion
L’exclusion est partiel lelorsque l’héritier, qu’il soit légiti-maire ou aceb, par suite del’existence de certains succes-sibles à raison de leur qualité,subit une réduction de son émo-lument.
Article 592Présence de successiblesexclus
L’exclusion partiel le peutrésulter de l’existence d’un suc-cessible totalement exclu.
Ainsi, les frères et soeurs, parle seul fait de leur existence etbien qu’ils soient exclus de lasuccession par le père, rédui-sent du tiers au sixième la partde la mère.
Article 593Présence de légitimaire ouaceb
L’exclusion partielle subie parl’héritier peut être la conséquen-ce directe et immédiate de laprésence de certains héritierslégitimaires ou aceb.
C’est ainsi que la soeur dudéfunt, venant à la successionavec une fille, voit, par suite dela présence d’un frère avec quielle doit concourir, son émolu-ment réduit de la moitié au sixiè-me.
Article 594Exclusion par le nombre
L’exclusion partielle subie parl ’hérit ier peut aussi être laconséquence directe et immé-diate du nombre des succes-sibles.
Ainsi, lorsque la somme desparts réservées aux héritierslégitimaires dépasse l’entier,chacune d’elles est réduite pro-portionnellement, conformémentaux dispositions de l’article 598,alinéa 2.
Article 595Exclusion par modification dela nature du droit
L’exclusion partielle subie parl’héritier peut encore provenird’une modification dans la natu-re de son droit, motivée par laprésence de certains succes-sibles.
C’est ainsi que la fille, qui adroit à une légitime de moitié,quand elle est seule, perd, parsuite de la présence d’un fils, laqualité de légitimaire, devientaceb et ne peut plus prétendre,en cette qualité, qu’au tiers de lasuccession.
De même, le père, qui a droità la totalité de la succession enqualité d’aceb, si le défunt estmort ne laissant ni descendant
successible, ni héritier légitimai-re, passe, par suite de la pré-sence d’un fils, dans l’ordre deslégitimaires, et n’a plus droitqu’au sixième.
SECTION III - DES REGLESGENERALES DE
DEVOLUTION
Article 596Dévolution aux légitimaires etaceb
La dévolution de la succes-sion aux légitimaires et auxaceb s’opère conformément auxrègles ci-après:
1°) S’il est des héritiers légiti-maires, ils prélèvent dans lasuccession les parts à euxréservées par la loi; si ces prélè-vements absorbent la totalité dela succession, les aceb sontexclus;
2°) En l’absence d’héritierslégitimaires, ou s’il en existe,lorsque les prélèvements opé-rés par eux laissent disponibleune partie de la succession, latotalité de la succession ou cequ’il en reste après prélèvementde la légitime, est dévolue àl’ordre des héritiers aceb;
3°) Lorsqu’après les prélève-ments pratiqués par les légiti-maires, il y a un reliquat et qu’iln’est point d’aceb pour lerecueillir, ce reliquat accroît auxhéritiers légitimaires et se répar-tit entre ceux-ci au prorata de lapart de succession réservée àchacun d’eux.
Article 597Présence d’un hermaphrodite
Lorsqu’il se trouve parmi leshéritiers un hermaphrodite etqu’il importe d’être fixé sur lesexe de chacun d’eux, soit pourdéterminer l’ordre des succes-sibles auquel il appartient, soitpour préciser le chiffre de sonémolument, c’est d’après lesexe prédominant, déterminé àdire d’expert, qu’est réglée lasituation de l’hermaphrodite.
CODE DE LA FAMILLE
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Sénégalais
En l’absence de prédominan-ce de sexe, l’hermaphroditereçoit la moitié de ce à quoi ilaurait droit s’il était du sexemasculin augmentée de la moi-tié de ce à quoi il pourrait pré-tendre s’il était du sexe féminin.
Article 598Concours entre légitimaire
Quels que soient les héritierslégitimaires appelés simultané-ment à une succession, il n’estpas, entre eux, de rang de pré-férence et chacun peut réclamerl’intégralité de la part à lui assi-gnée par la loi.
Toutefois, lorsque la sommedes fractions représentant lapart de chaque héritier légitimai-re dépasse l’unité, chacune deces fractions subit une réductionproportionnelle.
Article 599Lorsqu’une même part de
succession est attribuée collecti-vement à plusieurs héritiers légi-timaires, elle se répartit entreeux par fractions égales, sansqu’il y ait lieu de tenir compte dusexe des ayants-droits, saufdans le cas prévu à l’article 40ci-dessous.
Article 600Double lien de légitimaire
L’héritier qui a doublement laqualité de légitimaire par rapportau même défunt ne peut hériterqu’en vertu du lien le plus avan-tageux.
SECTION IV - DES DROITSSUCCESSORAUX DESHERITIERS LEGITIMES
Article 601Répartition des héritiers légi-timaires
Les héritiers légitimaires serépartissent en six catégories:selon que la loi leur assigne lamoitié, le quart, le huitième, lesdeux tiers, le tiers ou le sixièmede la succession.
Paragraphe premier - Deslégitimaires qui ont droit à la
moitié
Article 602Enumération
Les héritiers légitimaires aux-quels la loi réserve la moitié dela succession sont:
1°) le mari;2°) la fille;3°) la petite-fille;4°) la soeur germaine;5°)la soeur consanguine.
Article 603Mari
Le mari n’a droit à la moitiéque si la femme est décédéesans descendant successible.
Article 604Fille
La fille n’a droit à la moitiéqu’autant qu’elle n’est pas trans-férée dans l’ordre des aceb parun autre héritier et que le défuntn’a pas laissé d’autres filles.
Article 605La petite-fille
La petite-fille n’a droit à lamoitié que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:
1°) elle est née d’un fils;2°) elle n’est pas rendue aceb
par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni fils,
ni fille;4°) il n’existe pas d’autres
petite-fi l le du défunt née dumême fils ou d’un autre fils pré-décédé.
Par petite-fille, il faut entendretoute descendante du défunt serattachant à lui par une sérieininterrompue de mâles.
Article 606Soeur germaine et soeurconsanguine
La soeur germaine n’a droit àla moitié que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:
1°) elle est seule de son rang;2°) elle n’est pas rendue aceb
par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni père
ni enfants, ni descendant suc-cessible quel que soit sondegré.
La soeur consanguine n’adroit à la moitié que lorsque lescondit ions suivantes sontréunies:
1°) elle est seule de son rang;2°) elle n’est pas rendue aceb
par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni père,
ni enfants, ni descendant suc-cessible quel que soit sondegré, ni frère germain, ni soeurgermaine.
Paragraphe Il - Deslégitimaires qui ont droit au
quart
Article 607Enumération
Les héritiers légitimaires aux-quels la loi réserve le quart de lasuccession sont:
1°) le mari;2°) la veuve ou les veuves.
Article 608Mari
La légitime du mari est duquart lorsque la femme laisseun ou plusieurs descendantssuccessibles.
Article 609Veuve
La légitime de la veuve est duquart si le mari est décédé sansdescendant successible.
S’il existe plusieurs veuves,ce quart doit être réparti entreelles par tête.
Paragraphe III - Deslégitimaires qui ont droit au
huitième
Article 610Légitime de la veuve
La légitime de la veuve est duhuitième si le mari défunt a lais-sé un ou plusieurs descendantssuccessibles.
CODE DE LA FAMILLE
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Sénégalais
S’il existe plusieurs veuves,ce huitième doit être répartientre elles par tête.
Paragraphe IV - Deslégitimaires qui ont droit aux
deux tiers
Article 611Enumération
Les héritiers légitimaires aux-quels la loi réserve les deuxtiers de la succession sont:
1°) deux ou plusieurs filles;2°) deux ou plusieurs petites-
filles;3°) deux ou plusieurs soeurs
germaines;4°) deux ou plusieurs soeurs
consanguines.
Article 612Cas d’augmentation de lalégitime
Ces héritiers légitimaires peu-vent prétendre aux deux tiers dela succession dans les cas où,s’ils étaient seuls de leur qualitéils auraient droit à une légitimede moitié.
Par suite de leur pluralité,cette légitime de moitié est por-tée aux deux tiers, pour êtreensuite partagée entre eux partête.
Paragraphe V - Deslégitimaires qui ont droit au
tiers
Article 613Enumération
Les héritiers légitimaires aux-quels la loi réserve le tiers de lasuccession sont:
1°) la mère du défunt;2°) deux ou plusieurs frères
ou soeurs utérins;3°) l’aïeul paternel dans les
cas prévus aux articles 616 et622 du présent Code.
Article 614Mère du défunt
La mère a droit au tiers de lasuccession lorsque le défunt n’alaissé ni descendant succes-sible ni deux ou plusieurs frèresou soeurs germains, consan-guins ou utérins.
Toutefois, cette règle compor-te une exception dans le casparticulier visé à l’article 641 duprésent Code.
Article 615Frère et soeur utérins
Les frères ou soeurs utérinsne reçoivent le tiers de la suc-cession que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:
1°) ils sont deux au moins;2°) le défunt n’a laissé ni des-
cendant successible, ni ascen-dant paternel de sexe masculin.
Ce tiers se répartit par têteentre frères et soeurs sans qu’ily ait à faire état du sexe desayants droit.
Par frères ou soeurs utérins,on entend les frères ou soeursde mère seulement et ceux qui,comme les jumeaux, sont vrai-semblablement nés du mêmepère, mais dont la filiation n’estlégalement établie qu’à l’égardde la mère.
Exceptionnellement, les frèresgermains sont considéréscomme utérins dans le cas par-ticulier visé à l’article 630 ci-des-sous.
Article 616Choix de l’aïeul paternel
L’aïeul paternel, lorsqu’il vientà la succession en concurrenceavec les frères ou soeurs dudéfunt, germains ou consan-guins, et qu’i l n’existe pasd’autre héritier légitimaire, prélè-ve comme légitimaire le tiers dela succession, ou concourt, enqualité d’aceb, avec les frèresou soeurs germains ou consan-guins suivant le parti le plusavantageux pour lui.
Paragraphe VI - Deslégitimaires qui ont droit au
sixième
Article 617Enumération
Les légitimaires auxquels laloi réserve le sixième de la suc-cession sont:
1°) le père;2°) la mère;3°) l’aïeul;4°) l’aïeule;5°) la petite-fille;6°) la soeur consanguine;7°) le frère utérin ou la soeur
utérine.
Article 618Père
Le père a droit au sixième dela succession lorsque le défunta laissé un ou plusieurs descen-dants successibles.
Article 619Mère
La mère a droit au sixième dela succession lorsque le défunta laissé un ou plusieurs descen-dants successibles ou bien deuxou plusieurs frères ou soeursgermains, consanguins ou uté-rins.
Bien qu’aucune de ces condi-tions ne se trouve remplie, lalégitime de la mère est réduiteencore au sixième dans l’unedes deux hypothèses prévues àl’article 641 du présent Code.
Article 620Aïeul
L’aïeul n’a droit à une partdéterminée de la successionque s’il se rattache au défuntpar les mâles.
A défaut de père, il est, enprincipe, quel que soit sondegré, traité comme le père etpeut, dans les circonstances oule père serait autorisé à le faire,prétendre au sixième de la suc-cessions.
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Sénégalais
Article 621Modifications du droit del’aïeul
Nonobstant les dispositionsde l’article précédent:
1°) L’aïeul n’exclut pas,comme le fait le père, la grand-mère paternelle;
2°) Sa présence ne réduitpas, comme celle du père, dansles deux hypothèses prévues àl’article 641 du présent Code, lalégitime de la mère du tiers auquart ou au sixième.
3°) Sa présence n’entraînepas, comme celle du père, l’ex-clusion des frères ou soeursgermains ou consanguins, ilconcourt avec eux sous réservedes dispositions des articles622, 639 et 640 du présent titre.
Article 622Autres choix de l’aïeul pater-nel
Dans le cas où, outre l’aïeul etdes frères ou soeurs germainsou consanguins, un ou plusieurslégitimaires seraient appelés àsuccéder, l’aïeul, suivant qu’il ytrouve avantage, prélève,comme légitimaire, le sixièmede la succession, ou prend letiers du reliquat, après prélève-ment des parts réservées auxautres légitimaires, ou concourtsur ce reliquat, avec les frèresou soeurs germains ou consan-guins.
Article 623Aïeule
L’aïeule a droit au sixième dela succession à quelquebranche qu’elle appartienne,sous réserve des dispositionsdes articles 624 à 627 du pré-sent Code.
Article 624Aïeule maternelle
L’aïeule maternelle n’a droitau sixième qu’à défaut de mère,mais elle n’est pas exclue par lepère.
Article 625Aïeule paternelle
L’aïeule paternelle n’a droitaux sixième qu’à défaut de pèreet de mère.
Article 626Concours d’aïeules paternelleet maternelle au même degré
Lorsque l’aïeule maternelle etl ’aïeule paternelle sont dumême degré, elles concourentet se partagent le sixième partête.
Article 627Aïeules du troisième degré
Les aïeules du troisièmedegré et celles qui sont pluséloignées ont également droit, àdéfaut d’aïeule du seconddegré, au sixième de la succes-sion, pourvu qu’elles se ratta-chent au défunt par une sérieininterrompue de femmes, ouqu’elles n’en soient pas sépa-rées par un mâle autre que lepère.
A égalité de degré, cesascendants concourent dans lesdeux lignes.
En cas d’inégalité de degré,l’ascendante de la ligne mater-nelle, si elle est d’un degré plusrapproché exclut l’ascendantede la l igne paternelle; maiscelui-ci, quoique d’un degré plusrapproché, n’exclut pas l’ascen-dante de la ligne maternelle: elledoit subir son concours et parta-ger avec elle le sixième de lasuccession.
Dans chaque ligne, l’ascen-dante la plus proche exclut laplus éloignée.
Article 628Petite-fille
La petite-fille a droit au sixiè-me de la succession lorsque lescondit ions suivantes sontréunies:
1°) elle est née d’un fils pré-décédé;
2°) elle n’est pas rendue acebpar un autre héritier;
3°) le défunt n’a laissé ni fils,ni plus d’une fille.
Article 629Pluralité de petites-filles
S’il existe plusieurs petites-filles, la part de succession quileur est réservée reste fixée ausixième, qu’elles se partagentpar tête.
Article 630Arrières petites-filles
En l’absence des filles, l’arriè-re petite-fille ou les arrièrespetites-filles se rattachant audéfunt par une série ininterrom-pue de mâles, et en concoursavec une petite-fille, légitimairede moitié, sont traitées commela petite-fille ou les petites-fillesen concours avec la fille unique,et prélèvent le sixième de lasuccession.
Article 631Soeurs consanguines
La soeur consanguine a droitau sixième de la successionlorsqu’elle est appelée avec unesoeur germaine légitimaire demoitié et qu’elle n’est pas ren-due aceb par un autre héritier.
Au cas de pluralité des soeursconsanguines, le sixième serépartit entre elles par tête.
Article 632Frères utérins
Le frère utérin, s’il est seul, oula soeur utérine, si el le estseule, a droit au sixième de lasuccession, lorsque le défuntn’a laissé ni descendant succes-sible, ni ascendant paternel desexe masculin.
SECTION V - DES DROITSSUCCESSORAUX DES
HERITIERS UNIVERSELS
Article 633Ordre successoral
Les héritiers aceb succèdentdans l’ordre indiqué par le rangrespectif des classes auxquellesils appartiennent, tel que cetordre est établi à l’article 577 ci-dessus, chaque aceb d’une
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Sénégalais
classe déterminée excluant lesaceb des classes suivantes,encore qu’il serait parent dudéfunt au même degré, voiremême à un degré plus éloigné.
Ainsi, le petit-fils qui exclut lepère et l’oncle est exclu par lepetit-neveu.
Article 634Dévolution dans chaqueordre
Dans chaque classe, l’acebplus proche exclut l’aceb d’undegré plus éloigné.
Ainsi le fils exclut le petit-filsné d’un fi ls prédécédé. Demême, l’oncle exclut le cousin.
Toutefois, l’arrière-grand-pèrepaternel n’est point exclu par lesfrères ou soeurs germains ouconsanguins, et il a, vis-à-vis deces derniers, les mêmes droitsque l’aïeul paternel.
Article 635Concours d’héritiers univer-sels
Dans chaque classe, à égalitéde degré, les aceb concourent,sous réserve des dispositionsci-après:
1°) L’aïeul paternel, dans lecas particulier prévu à l’article639 exclut, mais indirectement,les frères ou soeurs germainsou consanguins;
2°) A degré égal, l’aceb uni audéfunt par un double lien deparenté, quel que soit son sexe,exclut celui qui ne se rattacheau défunt que par un lien deparenté unique.
Article 636Partage par tête
Au cas de concours entrehéritiers aceb, le partage s’opè-re par tête, s’ils sont tous dumême sexe.
Toutefois, lorsque les acebappelés à concourir sont l’aïeulet des frères germains et desfrères consanguins, les frèresgermains ajoutent à leur partcelle qui devait revenir auxconsanguins si ceux-ci n’étaientpas exclus en vertu des disposi-
tions de l’article 635 du présentCode.
Article 637Héritiers de sexe différent
Si les aceb appelés à concou-rir ne sont pas tous du mêmesexe, les mâles reçoivent unepart double de celle desfemelles.
Cette règle ne s’applique tou-tefois, que sous réserve des dis-positions de l’article 638 lorsquel’aceb mâle est transporté del’ordre des aceb dans celui deslégitimaires et concourt avec leshéritiers de cette dernière caté-gorie.
SECTION VI - DES CASPARTICULIERS
Article 638Décès de la femme mariée(premier cas)
Lorsqu’une femme décède,laissant comme successible:son mari, sa mère, des frères ousoeurs utérins et des frères ger-mains, les frères germains sontconsidérés comme utérins etsont admis avec les frères ousoeurs utérins au partage partête sans distinction de sexe dutiers de la succession, c’est-à-dire de ce qui reste après prélè-vement des parts du mari et dela mère.
Article 639Décès de la femme mariée(deuxième cas)
Lorsqu’une femme décède,laissant comme successible:son mari, sa mère, des frères ousoeurs utérins, un ou plusieursfrères ou soeurs germains ouconsanguins et un aïeul, lesfrères ou soeurs germains ouconsanguins sont exclus par lesfrères utérins, lesquels sont, àleur tour exclus par l’aïeul.
Article 640Décès de la femme mariée(troisième cas)
Lorsqu’une femme décède,laissant comme successible:son mari, sa mère, une soeurgermaine ou consanguine et unaïeul, celui-ci ne concourt pointavec la soeur. L’un et l’autrehéritent alors comme légit i-maires et il est, en conséquen-ce, attribué la moitié à la soeuret un sixième à l’aïeul. Mais ilest ensuite fait masse de cesdeux parts pour les deux tiersde cette masse être attribuée àl’aïeul et un tiers seulement à lasoeur.
Article 641Décès de la femme mariée(quatrième cas)
Lorsque les successibles légi-timaires appelés concurrem-ment avec la mère sont le pèreet un conjoint survivant, la mèrea droit, non plus au tiers de lasuccession comme ce devraitêtre le cas en vertu des disposi-tions de l’article 614 ci-dessus,mais seulement au tiers du reli-quat après prélèvement de lapart réservée au conjoint.
En conséquence, la réservede la mère est réduite au quartou au huitième de la succes-sion, suivant que le conjoint quia survécu est la femme ou lemari, et que ce conjoint prélèveen qualité de légitimaire, soit lequart soit la moitié de l’actif nethéréditaire.
Article 642Enfant naturel
L’enfant naturel hérite de samère et des parents de celle-ci.
La mère et ses parents ontvocation héréditaire dans la suc-cession dudit enfant.
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SECTION VII - DES DROITSSUCCESSORAUX DES
PARENTS PAR LESFEMMES
Article 643Conditions
A défaut d’ héritiers légiti-maires ou d’ héritiers aceb, lesparents par les femmes sontappelés à la succession.
SECTION VIII - DESDROITS DE L’ETAT
Article 644Déshérence
A défaut d’hérit iers légit i-maires ou d’héritiers aceb ou deparents par les femmes jus-qu’au douzième degré, la suc-cession est acquise à l’Etat.
CHAPITRE II
LIQUIDATION ET
PARTAGE DES
SUCCESSIONS
MUSULMANES
SECTION PREMIERE - DELA FORMATION DE LAMASSE A PARTAGER
Article 645Présomption d’acceptationbénéficiaire
Les héritiers sont présumésaccepter sous bénéfice d’inven-taire sans avoir à souscrireaucune déclaration au greffe,mais à condition de procéder àl’inventaire prévu par l’article429, dans le délai de 4 mois àcompter du décès et sous lasanction édictée par ledit article.
Il ne peut alors être procédéau partage des biens laissés parle défunt qu’après établissement
de l’actif brut et acquittementdes charges de la successionconformément aux articles 430à 443 et aux articles ci-après.
Article 646Rapport et réductionLes biens dont le défunt s’est
dessaisi par voie de libéralitéentre vifs, encore qu’il en auraitdisposé au profit d’un héritier,ne sont rapportés à la succes-sion que s’ils excèdent la quotitédisponible du tiers.
Article 647Formation de la masse decalcul
De la masse des biens consti-tuée ainsi qu’il est dit à l’article507, il est distrait notammentdans l’ordre suivant:
1°) Les biens dont le défuntn’était pas propriétaire et qu’ildétenait en qualité de dépositai-re, de créancier gagiste ou àtout autre titre, ceux dont ledéfunt avait la propriété maisqui, de son vivant, s’étaient trou-vés grevés de droit réels au pro-fit de tierces personnes.
2°) Les sommes ou valeursnécessaires au paiement desdépenses faites en bon père defamille pour les funérailles etl’inhumation du défunt;
3°) Les sommes ou valeursnécessaires à l’acquittementdes dettes certaines de la suc-cession;
Les biens légués ou lessommes ou valeurs nécessairesà l’acquittement des legs dansla limite de la quotité disponible.
Le reliquat forme l’actif hérédi-taire net de la succession.
Article 648Engagement des biens per-sonnels de l’héritier
Les héritiers ne peuvent êtrerecherchés sur leurs biens per-sonnels que dans les cas pré-vus à l’article 429 du 1er alinéa.
Toutefois, lorsqu’ils ont prisl ’engagement de payer unedette contractée par le défunt oude délivrer un legs fait par celui-ci, ils sont tenus personnelle-
ment vis-à-vis du créancier oudu légataire, chacun au proratade ses droits héréditaires et, entant que détenteurs des biensde la succession, jusqu’àconcurrence de la valeur deceux de ces biens qui se trou-vent encore entre leurs mains.lls sont tenus solidairement lors-qu’ils connaissaient l’existencede la dette ou du legs aumoment du partage.
SECTION Il - DE LAQUOTITE DISPONIBLE ET
DE LA REDUCTION
Article 649Montant de la quotité dispo-nible
Celui qui n’a pas d’héritierslégitimaires, d’héritiers aceb oude parents par les femmes peutdisposer par testament de l’inté-gralité de ses biens.
Celui qui a des héritiers nepeut disposer que jusqu’àconcurrence de la quotité dispo-nible du tiers définie à l’article504 du présent Code.
Article 650Actes considérés commelegs
Sont réputées legs et s’impu-tent sur le tiers disponible lesdonations consenties par ledéfunt, au cours de la dernièrephase de la maladie dont il estmort, ou à compter du momentoù par suite des événementsqui ont déterminé son décès,son existence a été mise enpéril.
Les reconnaissances dedonations, de dettes ou de paie-ment de dettes, intervenuesdans les mêmes circonstances,relativement à des donations quiauraient été consenties, à desdettes qui auraient été contrac-tées ou à des paiements quiauraient été faits à une époqueantérieure, sortent leurs effetspleins et entiers à moins que lesdéclarations du défunt touchant
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Sénégalais
la date de ces prétendues dona-tions ou dettes n’aient étéreconnues inexactes, auquelcas ces déclarations ne valentque comme dispositions testa-mentaires.
Article 651Réduction ou ratification deslegs
Dans les cas prévus par l’ar-ticle 512, alinéa 1, les héritierspeuvent consentir à l’exécutiondu testament ou refuser d’enratifier les dispositions dans la
mesure où elles excèdent laquotité disponible ou la portionde cette quotité qui resteraitaprès déduction de la valeurdes donations entre vifs.
Article 652Ratification des legs
Au cas de ratification par leshéritiers, les legs sont délivrésintégralement. Mais, pour toutce qui excède le tiers dispo-nible, les légataires sont alorsconsidérés comme donatairesdes héritiers.
La ratification ne vaut qu’au-tant que les héritiers de qui elleémane ont la libre disposition deleurs biens et qu’elle a été don-née après le décès du testateur.
Article 653Réduction des legs
Si les héritiers se refusent àratifier, les legs ne seront déli-vrés que jusqu’à concurrencedu tiers disponible, conformé-ment aux articles 506 à 514 duprésent Code.
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LIVRE VIII
DES DONATIONS ENTRE
VIFS ET DES
TESTAMENTS
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS, MODALITES
ET CONDITIONS
Article 654Manière de disposer à titregratuit
On peut disposer de sesbiens à titre gratuit, par donationentre vifs ou par testament,dans les formes et sous lesconditions fixées ci-après.
Article 655Définition des donationsentre vifs
La donation entre vifs est uncontrat par lequel le donateurtransfère à titre gratuit, au dona-taire qui l’accepte, la propriétéou l’usufruit d’un bien.
Article 656Le testament est un acte uni-
latéral par lequel le testateurtransfère à titre gratuit, pour letemps où il n’existera plus toutou partie de ses biens, et qu’ilpeut révoquer.
Il ne peut être fait dans lemême acte par deux ou plu-sieurs personnes, soit au profitd’un tiers, soit à titre de disposi-tions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d’ascen-dant peut être fait par testamentconjoint.
Article 657Définition de la libéralité aveccharge
Dans tout acte de dispositionentre vifs ou testamentaire, lesconditions et charges illicites,impossibles ou immorales sontnulles, mais n’entraînent la nulli-té de l’acte que si elles en ontété la cause déterminante.
La charge impose au gratifiél ’exécution d’une obligationdéterminée ou l’affectation desbiens donnés ou légués à unusage déterminé.
CHAPITRE II
DE LA CAPACITE DE
DISPOSER ET DE
RECEVOIR
SECTION PREMIERE - DUCONSENTEMENT
Article 658Vices du consentement
Pour faire une donation entrevifs ou un testament, il faut êtresain d’esprit et manifester unevolonté exempte d’erreur, de dolou de violence.
L’insanité d’esprit doit avoirexisté au moment même de ladisposition entre vifs ou testa-mentaire.
La nullité peut être demandéeaprès la mort du disposant pourcause d’insanité, bien qu’elle nerésulte pas de l’acte lui même etque la mise en tutelle du dispo-sant n’ait pas été demandée deson vivant.
Le dol est une cause de nulli-té quel que soit l’auteur desmanoeuvres dolosives.
SECTION Il - DESINCAPACITES ABSOLUES
DE DISPOSER
Article 659Principe
Toutes personnes peuventdisposer et recevoir, soit pardonation entre vifs, soit par tes-tament, à l’exception de cellesqui en sont déclarées inca-pables par la loi.
Article 660Incapacité du mineur
Le mineur âgé de moins de16 ans ne peut disposer à titregratuit, ni entre vifs ni par testa-ment, sauf ce qui sera réglé autitre «Des libéralités à caractèrefamilial» et au titre «Des testa-ments».
Article 661Incapacité du majeur en tutel-le
Le majeur en tutelle ne peutdisposer à titre gratuit ni entrevifs ni par testament, sauf ce quisera réglé au titre «Des libérali-tés à caractère familial».
Article 662Condamnés à une peine per-pétuelle
Les individus condamnés àune peine afflictive et infamanteperpétuelle ne peuvent disposerà titre gratuit, ni entre vifs, ni partestament.
Article 663Condamnés à d’autres peinecriminelles
Les individus condamnés àune peine temporaire afflictiveet infamante ne peuvent dispo-ser à titre gratuit entre vifs.
Article 664Commerçants en état de ces-sation de paiement
Les libéralités consenties parles commerçants en état decessation de paiement sontréglées par la législation desfaillites.
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Article 665Condamnés pour détourne-ment de deniers publics
Les individus condamnéspour détournement de denierspublics ne peuvent aucunementdisposer à titre gratuit. Cetteincapacité s’étend aux actesaccomplis depuis la date desfaits et prend fin lorsque lescondamnés se sont acquittésdes restitutions et dommages-intérêts prononcés contre eux.
Article 666Incapacité du majeur en cura-telle
Les prodigues et les faiblesd’esprit pourvus d’un conseiljudiciaire ne peuvent disposer àtitre gratuit entre vifs ou par tes-tament qu’avec l’assistance deleur conseil.
SECTION III - DESINCAPACITES ABSOLUES
DE RECEVOIR
Article 667Principe
Pour être capable de recevoirà titre gratuit, entre vifs ou partestament, il suffit d’être conçuau moment de la donation ou àl’époque du décès du testateur.
Néanmoins, sont permises lesdispositions en faveur d’enfantsà naître, ainsi qu’il sera réglé autitre des «libéralités à caractèrefamilial».
La donation ou le testamentn’ont d’effet qu’autant que l’en-fant est né vivant.
Sont également permises lesdispositions par actes entre vifsou testamentaires contenantaffectation perpétuelle de biensou de valeurs à une fondation àcréer en vue d’un service déter-miné.
Toutefois la l ibéralité nedevient définitive que si la fon-dation est reconnue d’util itépublique par décret et reçoitl’autorisation d’accepter.
Article 668Personnes incertaines
Ne peuvent aucunement rece-voir à titre gratuit les personnesqui ne sont ni déterminées, nidéterminables.
Néanmoins, est considéréecomme faite au profit de bénéfi-ciaires déterminés l’assurancesur la vie souscrite par lecontractant au profit soit de sesenfants et descendants nés ouà naître soit de ses héritiers,sans indication de nom.
Article 669Condamnés à une peineafflictive et infamante perpé-tuelle
Les individus condamnés àune peine afflictive et infamanteperpétuelle ne peuvent recevoirà titre gratuit ni entre vifs ni partestament, si ce n’est pourcause d’aliments et dans la limi-te de leurs besoins.
Article 670Groupements dépourvus dela personnalité morale
Ne peuvent aucunement rece-voir à titre gratuit:
1°) Les congrégations reli-gieuses et les associations reli-gieuses non autorisées;
2°) Les groupements privésn’ayant pas de personnalité civi-le.
Article 671Autres incapacités
Ne peuvent recevoir à titregratuit:
1°) Les mineurs non émanci-pés, qu’avec l’acceptation despère et mère ou celle de leurtuteur, néanmoins les autresascendants, même du vivantdes père et mère, quoiqu’ils nesoient pas tuteurs du mineur,peuvent accepter pour lui;
2°) Les majeurs en tutelle,qu’avec l’acceptation de leurreprésentant légal;
3°) Les sourds-muets,qu’avec l’acceptation d’un cura-teur nommé à cet effet par lejuge compétent;
4°) Les collectivités secon-daires et les établissementspublics, qu’avec l’autorisation del’autorité compétente; toutefoisles unes et les autres peuventrecevoir sans cette autorisationsi la libéralité n’est grevée d’au-cune charge, condition ou affec-tation immobilière.
SECTION IV - DESINCAPACITES DE
RECEVOIR RELATIVES ACERTAINES PERSONNES
Article 672Tuteurs
Les tuteurs ne peuvent rece-voir à t i tre gratuit de leurspupilles, soit entre vifs, soit partestament, avant la redditiondéfinit ive et l ’apurement ducompte de tutelle, et après l’ac-complissement des formalités etdélais fixés par la loi.
Article 673Enfants naturels
Les enfants naturels légale-ment reconnus par le mari etsans l’acquiescement de son oude ses épouses, ne peuventrecevoir par donation entre vifsou par testament au-delà de cequi est permis par l’article 534.
Cette incapacité ne peut êtreinvoquée que par les héritiersdu donateur ou du testateur.
Article 674Officiers de bord
Les officiers d’un navire oud’un aéronef ne peuvent aucu-nement recevoir à titre gratuitpar testament fait en leur faveurau cours du voyage, à moinsqu’ils ne soient parents ou alliésdu testateur.
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SECTION V - SANCTIONSDES INCAPACITES DE
DISPOSER ET DERECEVOIR
Article 675Les dispositions à titre gratuit,
entre vifs ou par testament,entachées de l’une des incapa-cités visées aux articles 659 et674, sont nulles.
La capacité s’apprécie chez ledonateur ou testateur au jour dela donation ou du legs, chez legratifié au jour de l’acceptation.
TITRE II
DES DONATIONS ENTRE
VIFS
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS DE
FORME
SECTION PREMIERE -REGLES GENERALES
Article 676Donations immobilières
Tout contrat portant donationd’immeubles ou de droits immo-biliers doit être passé devantnotaire.
Article 677Donations mobilières
Tout contrat portant donationd’effets mobil iers peut êtrepassé, soit par acte notarié, soitpar acte sous seings privésdûment enregistré.
Le contrat n’est valable qu’au-tant qu’il a été dressé un esti-matif des biens donnés, signédu donateur et du donataire, oude ceux qui acceptent pour lui.
Article 678Acceptation du donataire
La donation n’engage ledonateur et ne produit son effetque du jour où elle a été expres-sément acceptée par le donatai-re; l’acceptation est faite dans lamême forme que la donation.
L’acceptation peut être faitedans un acte postérieur, dansce cas la donation n’a d’effet, àl’égard du donateur, que du jouroù cette acceptation lui aura éténotifiée.
L’acceptation au nom d’unsourd-muet doit être homolo-guée par le tribunal compétent.
SECTION Il - SANCTIONDES CONDITIONS DE
FORME
Article 679Nullité de principe
La donation dépourvue desformes légales est radicalementnulle et ne peut être réparée paraucun acte confirmatif; il fautqu’elle soit refaite en la formelégale.
Toutefois, la confirmation ouratification ou exécution volon-taire de la donation, consentiepar les héritiers ou ayants causedu donateur, après son décès,emporte renonciation à opposer,soit les vices de formes, soittoute autre exception.
Article 680Exceptions
La nullité de la donation, irré-gulière en la forme, n’emportepas nécessairement celle deses dispositions qui ne sont passoumises aux formes régléesaux articles 676 et 677.
SECTION III - REGLESSPECIALES AUX
DONATIONS DEGUISEESOU DES PERSONNES
INTERPOSEES
Article 681Validité des donations dégui-sées
Le contrat de donation dégui-sée est celui qui est fait sousl’apparence d’un contrat à titreonéreux.
La simulation n’est pas unecause de nullité, et le contrat estvalable comme donation,lorsque le déguisement a étéprouvé.
A l’égard des tiers, la preuvedu déguisement peut être rap-portée par tous moyens; entreles parties, la preuve doit êtrerapportée par écrit lorsque lavaleur de l ’objet du contratexcède la somme prévue à l’ar-ticle 14 du Code des ObligationsCiviles et Commerciales.
Article 682Conditions de validité
La donation déguisée n’estvalable comme donation qu’au-tant que les conditions de fonddes donations ont été réunies etque les conditions de forme del’acte ostensible ont été respec-tées.
Article 683Application des règles defond des donations
Lorsque la preuve du dégui-sement est rapportée, la dona-tion est soumise à toutes lesrègles de fond applicables auxdonations.
Article 684Donation au profit d’un inca-pable
La donation déguisée au profitd’un incapable est nulle soitqu’on la déguise sous la formed’un contrat onéreux, soit qu’onla fasse sous le nom de per-sonnes interposées.
Sont réputées personnesinterposées les père et mère,
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les enfants et descendants et leconjoint de la personne inca-pable, sans préjudice du droitpour les héritiers de prouver l’in-terposition de toute autre per-sonne eu égard aux circons-tances de fait.
SECTION IV - REGLESSPECIALES AU DON
MANUEL
Article 685Validité du don manuel
Le don manuel est la donationd’un meuble corporel réalisé parsimple tradition, par dérogationaux règles édictées aux articles676 et 677.
Article 686Tradition
Le don manuel n’est réaliséqu’autant que la tradit ion atransféré au donataire la pos-session réelle de l’objet donné,soit directement du donateur,soit par l’intermédiaire d’un tierschargé de remettre l’objet audonataire.
La tradition doit avoir lieu duvivant du donateur.
Article 687Objet de don manuel
Le don manuel ne peut porterque sur des meubles corporels,dont la propriété peut êtreacquise par simple tradition.
Le don manuel n’est valablequ’autant que les conditions defond des donations sontréunies.
Article 689Preuve du don manuel par lapossession du donataire
La preuve du don manuel, parle donataire qui est en posses-sion de l’objet donné, résulte dela possession à titre de proprié-taire et sans vices.
La précarité de la possessiondoit être prouvée par écrit, ellepeut l’être par témoins danstous les cas où ce mode depreuve est admis par la loi.
Les vices de la possessionpeuvent être prouvés par tousles moyens.
Article 690Autres moyens de preuve à ladisposition du donataire
Si le donataire n’est pas enpossession de la chose donnée,i l doit, pour prouver le donmanuel, apporter la preuve de latradition et de la convention dedonation.
La tradition peut être prouvéepar tous moyens.
La convention de donation estsoumise aux modes de preuveadmis par la loi.
Article 691Preuve par le donateur
La preuve du don manuel parle donateur est soumise auxrègles édictées aux articles 12et suivants du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.
Les héritiers du donateur peu-vent prouver le don manuel partous moyens.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE
FOND
SECTION PREMIERE - DESELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA DONATION
Article 692Enumération
Les éléments constitutifs de ladonation sont:
- l’intention libérale;- la transmission sans contre-
partie d’un bien, du patrimoinedu donateur dans celui du dona-taire;
- le lien de causalité directeentre l ’appauvrissement dudonateur et l’enrichissement dudonataire.
Article 693Intention libérale
Il n’y a intention libérale quelorsque le donateur se dépouilleirrévocablement de la chosedonnée en vue de gratifier ledonataire.
Article 694Nécessité d’un appauvrisse-ment du donateur
Il y a pas donation lorsqu’ellen’entraîne aucun appauvrisse-ment du patrimoine du dona-teur.
Article 695Absence d’appauvrissementdu donateur
Il n’y a pas donation lorsquela transmission des biens,consentie par le donateur, estassortie d’un avantage soit àson profit, soit au profit d’untiers.
Article 696Lien de causalité
Il n’y a pas donation lorsqu’iln’existe pas de lien de causalitédirect entre l’appauvrissementdu donateur et l’enrichissementdu donataire.
SECTION Il - DEL’IRREVOCABILITE DES
DONATIONS
Article 697Principe
La donation est un contratirrévocable dans les conditionsprévues aux articles suivants.
Article 698Donation sous conditionpotestative
Toute donation faite sous descondit ions dont l ’exécutiondépend de la seule volonté dudonateur est nulle.
Article 699Réserve de la faculté de dis-poser
Toute donation par laquelle ledonateur se réserve la faculté
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Sénégalais
de disposer de la chose donnéeest nulle.
Article 700Obligation d’acquitter lesdettes
La donation est pareillementnulle si elle a été faite sous lacondition d’acquitter les dettesfutures du donateur.
SECTION III - DESEXCEPTIONS A LA REGLE
DE L’IRREVOCABILITE
Article 701Donation avec réserve d’usu-fruit
Il est permis au donateur defaire la réserve à son profit, oude disposer au profit d’un autre,de la jouissance de l’usufruitdes biens donnés.
Pareillement, le donateur peutstipuler à son profit ou au profitd’un tiers la réserve du droitd’usage et d’habitation sur l’im-meuble donné.
Article 702Droit de retour conventionnel
Le donateur peut stipuler àson profit le droit de retour desobjets donnés, soit pour le casdu prédécès du donataire seul,soit pour le cas de prédécès dudonataire et de ses descen-dants.
Article 703Effets
L’effet du droit de retouremporte résolution de toutes lesaliénations des biens donnés etil fait revenir ces biens au dona-teur, francs et quittes de toutescharges et hypothèques, saufce qui est réglé au titre «Deslibéralités à caractère familial».
SECTION IV - DE LAREVOCATION DES
DONATIONS
Article 704Causes de révocation
La donation peut être révo-quée:
1°) Pour cause d’inexécutiondes charges ou conditions souslesquelles elle a été faite;
2°) Pour cause d’ingratitudedu donataire;
3°) Pour cause de survenanced’enfant;
Toutefois, les donations envue du mariage ne sont pasrévocables pour cause d’ingrati-tude.
Article 705Inexécution des charges
Les charges doivent être pré-cises et ne pas excéder le mon-tant de la donation.
La révocation pour cause d’in-exécution des charges n’a lieuque si la charge ou la conditiona été la cause impulsive etdéterminante de la donation.
Article 706Effets de l’inexécution
Dans le cas de la révocationpour cause d’inexécution desconditions, les biens donnésrentrent dans les mains dudonateur, francs et quittes detoutes charges et hypothèquesdu chef du donataire et le dona-teur a, contre les tiers déten-teurs des immeubles donnés,tous les droits qu’il aurait contrele donataire lui-même.
Article 707Ingratitude du donataire
La révocation de la donationpour cause d’ingratitude ne peutavoir lieu que dans les cas sui-vants:
1°) Si le donataire a attenté àla vie du donateur;
2°) S’il s’est rendu coupableenvers lui de sévices, délits ouinjures graves;
3°) S’il lui refuse les alimentsdans le besoin.
Article 708Effets de l’ingratitude dudonataire
L’action en révocation pourcause d’ingratitude appartientau donateur, qui peut y renon-cer expressément ou tacitementen pardonnant au donataire.
Elle doit être intentée dansl’année à compter du jour dudélit imputé par le donateur audonataire, ou à compter du jouroù le délit a été connu par ledonateur.
Toutefois les hérit iers dudonateur peuvent exercer l’ac-tion en révocation dans le cassuivant;
1°) Lorsque le donateur estdécédé après avoir commencéd’intenter l’action en révocation.
2°) Lorsque le donateur estdécédé dans l’année du délit,même sans avoir intenté l’actionen révocation.
La révocation pour cause d’in-gratitude ne peut être deman-dée par le donateur contre leshéritiers du donataire.
Article 709Effets à l’égard des tiers
La révocation pour cause d’in-gratitude n’emporte point d’effetrétroactif contre les tiers.
Article 710Survenance d’enfant
Toutes donations entre vifs,faites par personnes quin’avaient point d’enfants légi-times ou naturels actuellementvivants dans le temps de ladonation, de quelque valeur queces donations puissent être, et àquelque titre qu’elles aient étéfaites, et encore qu’elles soientmutuelles ou rémunératoires,même celles qui auraient étéfaites en vue du mariage pard’autres que par les ascendantsaux conjoints, ou par lesconjoints l’un à l’autre, peuventêtre révoquées à la suite de lasurvenance d’un enfant dudonateur, même posthume, oupar la légitimation d’un enfant
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naturel par mariage subséquent,s’il est né depuis la donation.
Dans ce cas l’article 706 rece-vra application.
CHAPITRE III
DES EFFETS DE LA
DONATION
SECTION PREMIERE - DESOBLIGATIONS DU
DONATEUR
Article 711Transfert de propriété
La donation est un contrattranslatif de droit et générateurd’obligations à l’encontre dudonateur et du donataire.
A l’égard des tiers, l’opposabi-lité du transfert est subordonnéeaux conditions fixées par la loi.
Article 712Délivrance
Le donateur doit l ivrer lachose donnée et s’abstenir detout acte susceptible d’en trou-bler la jouissance à peine dedommages et intérêts envers ledonataire.
Article 713Garantie
L’obligation de livrer la chosedonnée n’emporte pas l’obliga-tion de garantie d’éviction oudes vices cachés, à moins qu’el-le n’ait été promise dans uneclause spéciale de l’acte portantdonation.
SECTION Il - DESOBLIGATIONS DU
DONATAIRE
Article 714Exécution des charges
Le donataire doit exécuter lescharges imposées par le dona-
teur, soit à son profit, soit dansl’intérêt du donataire, soit auprofit d’un tiers.
Article 715Ingratitude du donataire
Le donataire doit s’abstenir detout acte constitutif d’ingratitudeà l’égard du donateur.
TITRE III
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE L.A FORME DES
TESTAMENTS
Article 716Formes du testament
Le testament ne peut être faitque par écrit et dans les formesci-après à peine de null i té,savoir:
1°) En la forme olographe;2°) Par acte public;3°) En la forme mystique.
SECTION PREMIERE - DUTESTAMENT OLOGRAPHE
Article 717Conditions de forme
Le testament olographe estcelui qui est écrit en entier, datéet signé de la main du testateur.
Article 718Testament à main guidée
Le testament à main guidéepar un tiers est valable si l’inter-vention du tiers n’a consistéqu’à aider le testateur, en raisonde son infirmité, à placer samain sur le papier et à signer aubon endroit.
Article 719Formes de l’écrit
Le testament peut être écrit,soit avec de l ’encre ou toutautre liquide, soit au crayon.
Il peut être écrit sur du papierou sur tout autre objet.
I l peut être rédigé en unelangue étrangère.
Article 720La date du testament doit être
précisée et indiquer les jour,mois, et an, soit en lettres, soiten chiffres.
Toutefois, au cas où la dateest incomplète ou erronée, ellepeut être complétée ou rectifiéepar toutes mentions de l’acte oupar des présomptions qui lescorroborent.
Article 721Signature
La signature doit être confor-me aux habitudes du testateuret permettre de l’identifier.
Article 722Ouverture et dépôt du testa-ment
Au décès du testateur, sontestament est présenté au jugedu lieu d’ouverture de la succes-sion; celui-ci dresse procès ver-bal de la présentation, de l’ou-verture du testament, s’il estcacheté, et de son état. Il estensuite ordonné dépôt du testa-ment au rang des minutes d’unnotaire.
SECTION Il - DUTESTAMENT PAR ACTE
PUBLIC
Article 723Conditions de forme
Le testament par acte publicest celui qui est reçu, soit par unnotaire, soit par un juge, sous ladictée directe du testateur..
Lorsque celui-ci ne sait ni lireni écrire, la réception de l’acteest faite en la présence réellede deux témoins majeurs non
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légataires du testateur niparents ou alliés du testateurjusqu’au quatrième degré inclu-sivement.
Il doit être donné lecture etinterprétation au testateur, danstous les cas.
Article 724Dictée
Le testament peut être dictédans une langue autre que lefrançais, lorsque l’officier rédac-teur et les témoins comprennentcette langue. Il est ensuite rédi-gé en langue française par l’offi-cier instrumentaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire, soit à lamain, soit mécaniquement, aufur et à mesure de la dictée.
Article 725Signature
Le testament est signé du tes-tateur, du notaire ou du juge et,éventuellement, des témoins, letout en présence du testateur.
Dans le cas où le testateurdéclare qu’il ne sait ou ne peutsigner, mention spéciale decette déclaration doit être faitedans l’acte, avec l’indication dela cause de son empêchementde signer.
SECTION III - DUTESTAMENT EN LAFORME MYSTIQUE
Article 726Conditions de forme
Le testament en la formemystique ou testament secretest celui qui est présenté clos etscellé à un officier public ou aujuge assisté de deux témoinspar le testateur qui doit déclarer:
1°) Que le contenu du papierest son testament, écrit par luiou par un autre;
2°) Si le testament a été rédi-gé par un autre, qu’il en a per-sonnellement vérifié le libellé;
3°) Le mode d’écritureemployée, à la main ou mécani-quement.
Article 727Acte de souscription
Le notaire ou le juge dresseun acte de souscription qu’ilécrit ou fait écrire, à la main oumécaniquement, sur le papierrenfermant les dispositions tes-tamentaires ou sur l’enveloppequi les contient en mentionnantexpressément:
1°) La date et l’indication dulieu où il a été passé;
2°) La description du pli testa-mentaire et de l’empreinte dusceau;
3°) Les mentions des formali-tés prescrites à l’article précé-dent.
L’acte de souscription estsigné du testateur, du juge oude l ’off icier public et destémoins. Dans le cas où le tes-tateur déclare qu’i l ne peutsigner l’acte de souscription à lasuite d’un empêchement surve-nu depuis la signature du testa-ment, mention spéciale de cettedéclaration doit être faite dansl’acte avec l’indication du motifinvoqué.
Article 728Testateur ne pouvant signer
Le testament peut être fait enla forme mystique alors mêmeque le testateur ne sait ou nepeut signer. Dans ce cas, il estfait mention à l’acte de souscrip-tion de la déclaration du testa-teur de ne savoir signer ou den’avoir pu le faire lorsqu’il a faitécrire ses dispositions.
Article 729Testateur illettré
Ceux qui ne savent ou nepeuvent lire, ne peuvent faire dedispositions dans la forme dutestament mystique.
Article 730Testateur muet
Ceux qui ne peuvent parlerpeuvent tester en la forme mys-tique, à la charge expresse quele testament soit entièrementécrit, daté et signé de leur main.
Doivent, en outre, être obser-vées les formalités suivantes:
1°) Le testament est présentéà l’officier public et aux témoinspar le testateur;
2°) Le testateur écrit, en hautde l’acte de souscription, et enprésence de l’officier public oudu juge et des témoins, que lepapier qu’il présente est sontestament, écrit par lui; l’acte desouscription doit mentionnerque ces mots ont été écrits etsignés en présence du notaireou du juge et des témoins.
Au surplus, il est observé toutce qui a été prescrit aux articles726 et 727 et qui n’est pascontraire aux dispositions duprésent article .
SECTION IV - REGLES DEFORME PARTICULIERES
Article 731Testament des militaires
Les testaments des militaires,des marins de l ’Etat et desemployés à la suite des armées,peuvent être reçus:
- soit par un officier supérieurou Médecin militaire d’un gradecorrespondant, en présence dedeux témoins;
- soit par deux fonctionnairesde l’intendance ou officier ducommissariat;
- soit par un de ces fonction-naires ou officiers en présencede deux témoins;
- soit enfin dans un détache-ment isolé, par l’officier com-mandant ce détachement,assisté de deux témoins, s’iln’existe pas dans le détache-ment d’officier supérieur ouMédecin militaire d’un gradecorrespondant, de fonctionnairede l’intendance ou d’officier ducommissariat.
Le testament de l’officier com-mandant un détachement isolépeut être reçu par l’officier quivient après lui dans l’ordre duservice.
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La faculté de tester dans lesconditions prévues au présentarticle s’étend aux prisonnierschez l’ennemi.
Article 732Militaires malades ou blessés
Les testaments mentionnés àl’art icle précédent peuventencore, si le testateur est mala-de ou blessé, être reçus, dansles hôpitaux ou les formationssanitaires militaires, telles queles définissent les règlementsde l’armée, par le médecin-chefquel que soit son grade, assistéde l’officier d’administration ges-tionnaire.
A défaut de cet officier d’ad-ministration, la présence dedeux témoins est nécessaire.
Article 733Double original
Dans tous les cas, il est faitun double original des testa-ments mentionnés aux deuxarticles précédents.
Si cette formalité n’a pu êtreremplie en raison de l’état desanté du testateur, il est dresséune expédition du testamentpour tenir lieu du second origi-nal; cette expédition est signéepar les témoins et les officiersinstrumentaires. Il y est faitmention des causes qui ontempêché de dresser le secondoriginal.
Dès que la communication estdevenue possible, et dans leplus bref délai, les deux origi-naux ou l’original et l’expéditiondu testament sont adressés,séparément et par courriers dif-férents, sous pli clos et cacheté,au Ministère des Forcesarmées, pour être déposés chezle Notaire indiqué par le testa-teur ou, à défaut, chez le Gref-fier-notaire du tribunal du der-nier domicile.
Article 734Validité temporaire
Le testament fait dans laforme ci-dessus établie est nulsix mois après que le testateur
sera venu dans un lieu où ilaura la liberté d’employer lesformes ordinaires, à moins que,avant l’expiration de ce délai, iln’ait été de nouveau placé dansune des situations suivantes:hors du territoire national, guer-re, expédition, opérations demaintien de l’ordre et de pacifi-cation en territoire étranger.
Le testament est alors valablependant la durée de cette situa-tion spéciale et pendant un nou-veau délai de 6 mois après sonexpiration.
Article 735Testament en temps d’épidé-mie
Les testaments faits dans unlieu avec lequel toute communi-cation est interrompue à causede la peste ou autre maladiecontagieuse, peuvent être faitsdevant le sous-préfet, ou devantl’un des officiers municipaux dela commune, en présence dedeux témoins.
Cette disposition a lieu tant àl’égard de ceux qui seraientatteints de ces maladies que deceux qui seraient dans les lieuxinfectés, encore qu’ils ne fus-sent pas actuellement malades.
Article 736Validité provisoire
Les testaments mentionnés àl’article précédent deviennentnuls 6 mois après que les com-munications auront été rétabliesdans le lieu où le testateur setrouve, ou 6 mois après qu’ilaura passé dans un lieu où ellesne sont point interrompues.
Article 737Testament des passagers
Au cours d’un voyage mariti-me ou aérien, soit en route, soitpendant un arrêt dans un portou une escale, lorsqu’i l y aimpossibilité de communiqueravec la terre ou lorsqu’il n’existepas dans le port ou à l’escale, sil’on est à l’étranger, d’agentdiplomatique ou consulairesénégalais investi des fonctions
de notaire, les testaments despersonnes présentes à bord dunavire ou de l ’aéronef sontreçus, en présence de deuxtémoins:
- Sur les bâtiments de l’Etat,par l’officier d’administration ou,à défaut, par le commandant oucelui qui en remplit les fonc-tions;
- Sur les autres navires, par leCapitaine, maître ou patron,assisté du second du navire ou,à leur défaut, par ceux qui lesremplacent;
- Sur les autres aéronefs, parle commandant de bord.
L’acte indique celle des cir-constances ci-dessus prévuesdans laquelle il a été reçu.
Article 738Testament des officiers debord
Sur les bâtiments de l’Etat, letestament de l’officier d’adminis-tration est, dans les circons-tances prévues à l’article précé-dent, reçu par le commandantou celui qui en remplit les fonc-tions et s’il n’y a pas d’officierd’administration, le testament ducommandant sera reçu par celuiqui vient après lui dans l’ordredu service.
Sur les autres bâtiments, letestament du capitaine, maîtreou patron, ou celui du second,sont dans les mêmes circons-tances reçues par les per-sonnes qui viennent après euxdans l’ordre du service.
Article 739Double original
Dans tous les cas, il est faitun double original des testa-ments mentionnés aux deuxarticles précédents.
Si cette formalité n’a pas puêtre remplie à raison de l’état desanté du testateur, il est faitapplication des dispositions dudeuxième alinéa de l’article 733.
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Article 740Remise de l’un des exem-plaires à l’agent diplomatique
Au premier arrêt dans un portou une escale étrangère où setrouve un agent diplomatique ouconsulaire sénégalais, il est faitremise, sous pli clos et cacheté,de l’un des originaux ou de l’ex-pédition du testament entre lesmains de ce fonctionnaire quil’adresse au Ministère chargédes Affaires étrangères, afinque le dépôt puisse en êtreeffectué comme il est dit à l’ar-ticle 733.
Article 741Dépôt des originaux à l’arri-vée au Sénégal
A l’arrivée du bâtiment ou del’aéronef dans un port ou unaéroport du Sénégal, les deuxoriginaux du testament, ou l’ori-ginal et son expédition, ou l’ori-ginal qui reste, en cas de trans-mission ou de remise effectuéependant le cours du voyage,sont déposés, sous pli clos etcacheté, pour les bâtiments etaéronefs de l’Etat, au Ministèrechargé des Forces armées, etpour les autres bâtiments etaéronefs, au Ministère chargédes Transports, qui en opére-ront la transmission comme ilest -dit à l’article 733.
Article 742Mention au rôle
Il est fait mention sur le rôledu bâtiment ou de l’aéronef, enregard du nom du testateur, dela remise des originaux ouexpéditions du testament, faiteconformément aux prescriptionsdes articles qui précèdent.
Article 743Validité temporaire
Le testament fait au coursd’un voyage maritime ou aérien,en la forme prescrite par lesarticle 740 et suivants, n’estvalable qu’autant que le testa-teur meurt à bord ou dans les 6
mois après qu’il ait débarquédans un lieu où il a pu le refairedans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateurentreprend un nouveau voyagemaritime ou aérien avant l’expi-ration de ce délai, le testamentest valable pendant la durée dece voyage et pendant un nou-veau délai de 6 mois après quele testateur ait de nouveaudébarqué.
Article 744Lecture de la loi
Il est donné lecture au testa-teur, en présence des témoins,des dispositions des articles737, 739 ou 743 suivant les cas,et mention de cette lecture estfaite dans le testament.
Article 745Signatures
Les testaments compris dansla présente section sont signéspar le testateur, par ceux qui lesauront reçus et par les témoins.
Article 746Testateur ne pouvant signer
Si le testateur déclare qu’il nepeut ou ne sait signer, il est faitmention de sa déclaration, ainsique de la cause qui l’empêchede signer.
Dans les cas où la présencede deux témoins est requise, letestament est signé au moinspar l’un d’eux et il est fait men-tion de la cause pour laquellel’autre n’a pas signé.
Article 747Testateur à l’étranger
Un Sénégalais qui se trouveen pays étranger peut faire sesdispositions testamentaires paracte sous signatures privées,dans la forme prescrite à l’article717, ou par acte public avec lesformes usitées dans le lieu oùcet acte est passé.
CHAPITRE II
PREUVE, NULLITE,
REVOCATION ET
CADUCITE DES
TESTAMENTS
SECTION PREMIERE -SANCTION DES REGLESDE FORME ET PREUVE
DES TESTAMENTS
Article 748Nullité
Les règles relatives à la formedes testaments sont prescrites àpeine de nullité.
Article 749Preuve des dispositions tes-tamentaires
Les dispositions d’un testa-ment ne peuvent être prouvéesque par écrit.
Toutefois, elles peuvent l’êtrepar témoins, lorsque le testa-ment a existé et a péri fortuite-ment. Le demandeur doit alorsprouver:
1°) l’existence de l’acte;2°) le fait, indépendant de la
volonté du testateur et ignoré delui, qui a causé la destruction dutestament;
3°) la teneur du testament.
SECTION Il - DE LAREVOCATION DES
TESTAMENTS ET DE LEURCADUCITE
Article 750Révocation
Les testaments peuvent êtrerévoqués, expressément outacitement.
Article 751Révocation expresse
La révocation expresse peutrésulter, soit d’un testamentpostérieur, soit d’un acte devantun officier public, notaire ou juge
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portant déclaration de change-ment de volonté.
Article 752Révocation par testamentcaduc
La révocation faite dans untestament postérieur demeurevalable même si le nouvel actereste sans exécution par suitede la caducité des legs qui s’ytrouvent.
Article 753Causes de la révocation judi-ciaire
Les mêmes causes qui, sui-vant les deux premiers para-graphes des articles 704 et 707,autorisent la demande en révo-cation des donations entre vifsainsi que l’injure grave faite à lamémoire du testateur, sontadmises pour la demande enrévocation des dispositions tes-tamentaires.
Article 754Délai d’exercice de l’action
La demande en révocationdoit être intentée dans l’année àcompter du jour du délit.
Article 755Révocation tacite par testa-ment postérieur
Le testament est tacitementrévoqué en cas que le testa-ment postérieur contient desdispositions incompatibles oucontraires avec celles du précé-dent; seules celles-ci sont annu-lées.
Article 756Révocation tacite par aliéna-tion
Toute aliénation volontaire,celle même par vente avecfaculté de rachat, ou par échan-ge, que fait le testateur de toutou partie de la chose léguée,emporte la révocation tacite dulegs pour tout ce qui a été alié-né, encore que l’aliénation pos-térieure soit nulle, et que l’objetsoit rentré dans la main du tes-tateur.
Article 757Révocation tacite par des-truction volontaire
Le testament est révoqué taci-tement en tout ou partie en casde destruction volontaire du tes-tament par le testateur: lacéra-tion, rature ou cancellation.
Article 758Caducité du testament parprédécès du légataire
Le testament est caduc sicelui en faveur de qui il a été faitn’a pas survécu au testateur, àmoins que ce dernier n’ait mani-festé une volonté contraire.
Article 759Testament sous condition
Le testament est caduc si lebénéficiaire décède avant l’ac-complissement de la conditionsous laquelle i l a été fait etdépendant d’un événementincertain, tel que, dans l’inten-tion du testateur, le testamentne doive être exécuté qu’autantque l’événement arrive ou n’arri-ve pas.
Article 760Perte de la chose léguée
Le legs est caduc si la choseléguée a totalement péri pen-dant la vie du testateur.
Il en est de même si elle apéri depuis sa mort, sans le faitet la faute de l’héritier, ou lors-qu’elle a péri entre les mains dulégataire.
Article 761Autres causes de caducité
Le legs est caduc lorsque sonbénéficiaire le répudiera ou setrouvera incapable de lerecueillir.
CHAPITRE III
DES EFFETS DES
TESTAMENTS
SECTION PREMIERE - DESLEGS
Article 762Diverses sortes de legs
Les dispositions testamen-taires sont universelles, ou àtitre universel, ou à titre particu-lier.
Article 763Legs universel
Le legs universel est la dispo-sition testamentaire par laquellele testateur donne à une ou plu-sieurs personnes l’universalitédes biens qu’i l laisse à sondécès.
L’acceptation ou la renoncia-tion à un legs universel par lelégataire saisi sont soumisesaux conditions prévues au titre1er du livre VII Des successionsab intestat.
Article 764Délivrance du legs universel
Lorsqu’au décès du testateuril y a des héritiers réservataires,ceux-ci sont saisis de plein droitde tous les biens de la succes-sion et le légataire universel esttenu de leur demander la déli-vrance des biens compris dansle testament.
Article 765Jouissance de la chose
Néanmoins, dans les mêmescas, le légataire universel a lajouissance des biens comprisdans le testament, à compter dujour du décès, si la demande endélivrance a été faite dans l’an-née depuis cette époque; enjustice, ou du jour que la déli-vrance a été volontairementconsentie.
Article 766Lorsqu’au décès du testateur,
il n’y a pas d’héritiers réserva-
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taires, le légataire universel estsaisi de plein droit de tous lesbiens de la succession.
Il est néanmoins tenu de sefaire envoyer en possession parune ordonnance du juge du lieud’ouverture de la succession,lorsque le testament a été faiten la forme olographe ou mys-tique.
Article 767Obligation du passif
Le légataire universel saisi,est tenu des dettes et chargesde la succession personnelle-ment pour sa part et portion ethypothécairement pour le tout.
Le légataire universel nonsaisi n’est tenu aux dettes etcharges de la succession qu’àconcurrence de la valeur desbiens reçus, à moins qu’il n’aitomis de faire inventaire.
Article 768Legs à titre universel
Le legs à titre universel estcelui par lequel le testateurlègue la propriété, la nue-pro-priété ou l’usufruit soit d’unequote-part des biens dont il peutdisposer, soit de tous sesimmeubles ou de tous ses biensmeubles.
Article 769Délivrance du legs à titre uni-versel
Lorsqu’au décès du testateuril y a des héritiers réservataires,le légataire à titre universel esttenu de leur demander la déli-vrance des biens compris dansson legs; à leur défaut, auxlégataires universels; à défautde ceux-ci, aux autres héritiersappelés dans l’ordre établi aulivre VII du présent Code.
Article 770Obligation au passif
Le légataire à titre universelest tenu des dettes et chargesde la succession du testateur,personnellement pour sa part etportion, à concurrence de lavaleur des biens reçus, à moins
qu’il n’ait omis de faire inventai-re et hypothécairement pour letout, sauf recours contre leshéritiers et les autres légataires.
Article 771Contribution aux legs particu-liers
Lorsque le testateur n’a dispo-sé que d’une quotité de la por-tion disponible, le légataire àtitre universel est tenu d’acquit-ter les legs particuliers parcontribution avec les héritiers.
Article 772Legs à titre particulier
Le legs à titre particulier estcelui par lequel le testateurlègue une chose déterminée.
Le légataire particulier ne peutse mettre en possession de lachose léguée, ni prétendre auxfruits et intérêts, qu’à compterdu jour de sa demande en déli-vrance, formée suivant l’ordreétabli à l’article 769 ou du jourauquel cette délivrance lui a étévolontairement consentie.
Article 773Legs d’une chose indétermi-née
Lorsque le legs est d’unechose indéterminée, l’héritiern’est pas obligé de la donner dela meilleure qualité, mais il nepeut l’offrir de la plus mauvaise.
Article 774Jouissance de la choseléguée
Les intérêts ou fruits de lachose léguée courent, au profitdu légataire, dès le jour dudécès, et sans qu’il ait formé sademande en délivrance dans lescas suivants:
1°) Lorsque le testateur aexpressément déclaré sa volon-té, à cet égard, dans le testa-ment;
2°) Lorsqu’une rente viagèreou une pension a été léguée àtitre d’aliments.
Article 775Frais de la délivrance
Les frais de la demande endélivrance sont à la charge de lasuccession, sans néanmoinsqu’i l puisse en résulter deréduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrementsont dûs par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autre-ment ordonné par le testament.
Article 776Contribution aux legs
Les héritiers du testateur, ouautres débiteurs d’un legs, sontpersonnellement tenus de l’ac-quitter, chacun au prorata de lapart et portion dont ils profitentdans la succession.
Article 777Accessoires de la choseléguée
La chose léguée est délivréeavec les accessoires néces-saires et dans l’état où elle setrouve au jour du décès du tes-tateur.
Article 778Acquisition ou accession
Lorsque celui qui a légué lapropriété d’un immeuble, l’aensuite augmenté par desacquisitions, ces acquisitions,fussent elles contiguës, ne sontpas censées, sans une nouvelledisposition testamentaire, fairepartie du legs.
Il en est autrement desembell issements, ou desconstructions nouvelles faitessur le fonds légué, ou d’unenclos dont le testateur auraitaugmenté l’enceinte.
Article 779Hypothèque de la choseléguée
Si, avant le testament oudepuis, la chose léguée a étéhypothéquée pour une dette dela succession, ou même pour ladette d’un tiers, ou si elle estgrevée d’un usufruit, celui quidoit acquitter le legs n’est pointtenu de la dégager, à moins
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qu’il n’ait été chargé de le fairepar une disposition expresse dutestament.
Article 780Absence d’obligation auxdettes
Le légataire à titre particuliern’est point tenu des dettes de lasuccession, sauf la réduction dulegs, et sauf l’action des créan-ciers hypothécaires.
Le légataire particulier qui aacquitté la dette dont l’immeublelégué était grevé demeuresubrogé aux droits du créanciercontre les héritiers et succes-seurs à titre universel.
SECTION Il - DESEXECUTEURS
TESTAMENTAIRES
Article 781Désignation
Le testateur peut nommer unou plusieurs exécuteurs testa-mentaires.
Toute personne majeure etsaine d’esprit peut être exécu-teur testamentaire.
Article 782Saisine
Le testateur peut donner auxexécuteurs testamentaires lasaisine du tout, ou seulementd’une partie de ses biensmeubles; mais cette saisine nepeut durer au-delà de l’an et dujour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée,les exécuteurs testamentairesne peuvent l’exiger.
Article 783Disparition de la saisine
L’héritier peut faire cesser lasaisine en offrant de remettreaux exécuteurs testamentairesune somme suffisante pour lepaiement des legs mobiliers, ouen justifiant de ce paiement.
Article 784Pouvoirs
Celui qui ne peut s’obliger nepeut pas être exécuteur testa-mentaire.
L’exécuteur testamentaire ales pouvoirs et les obligationsd’un mandataire.
Toutefois, lorsqu’il a acceptésa mission, il ne peut y renoncerque dans le cas où il se trouvedans l’impossibilité de la conti-nuer sans en éprouver un préju-dice considérable.
Article 785Obligations
Les exécuteurs testamen-taires font apposer les scellés,s’il y a des héritiers mineurs,majeurs incapables ou absents.
Ils font faire, en présence del’hérit ier présomptif, ou luidûment appelé, l’inventaire desbiens de la succession.
Ils provoquent la vente desbiens meubles, à défaut dedeniers suffisants pour acquitterles legs.
Ils veillent à ce que le testa-ment soit exécuté et ils peuventen cas de contestation sur sonexécution, intervenir pour ensoutenir la validité.
Ils doivent à l’expiration del’année du décès du testateur,rendre compte de leur gestion.
Ils sont responsables de leurfaute.
Article 786Frais
Les frais faits par l’exécuteurtestamentaire pour l’appositiondes scellés, l ’ inventaire, lecompte et les autres frais relatifsà ses fonctions, sont à la chargede la succession.
Article 787Pluralité d’exécuteurs testa-mentaires
S’il y a plusieurs exécuteurstestamentaires qui aient accep-té, un seul pourra agir à défautdes autres et ils sont solidaire-
ment responsables du comptedes biens meubles qui leur ontété confiés à moins que le testa-teur n’ait divisé leurs fonctionset que chacun d’eux se soit ren-fermé dans celle qui lui étaitattribuée.
Article 788Caractère personnel des pou-voirs
Les pouvoirs de l’exécuteurtestamentaire ne passent pointà ses héritiers.
Article 789Exécution des testamentsfaits à l’étranger
Les testaments faits en paysétranger ne peuvent être exécu-tés sur les biens situés auSénégal qu’après avoir étéenregistrés au bureau de l’enre-gistrement du domicile du testa-teur s’il en a conservé un, sinonau bureau de son dernier domi-cile connu au Sénégal et dansle cas où le testament contien-drait des dispositions relativesaux immeubles situés au Séné-gal, il doit être, en outre, enre-gistré au bureau de la situationde ces immeubles, sans qu’ilpuisse être exigé un doubledroit.
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TITRE IV
DES LIBERALITES A
CARACTERE FAMILIAL
CHAPITRE PREMIER
DES SUBSTITUTIONS
SECTION PREMIERE - DESSUBSTITUTIONS AUPROFIT DES PETITS
ENFANTS DU DONATEUROU DU TESTATEUR OUDES ENFANTS DE SESFRERES ET SOEURS
Article 790Substitution au profit despetits-enfants
Les biens dont les père etmère ont la faculté de disposerpeuvent être par eux donnés, entout ou partie, à un ou plusieursde leurs enfants, par actes entrevifs ou testamentaires, avec lacharge de rendre ces biens auxenfants nés et à naître desditsdonataires ou légataires.
Article 791Substitution au profit desdescendants des frères etsoeurs
Est valable, en cas de mortsans enfants, la disposition quele défunt aura faite, par acteentre vifs ou testamentaire, auprofit d’un ou plusieurs de sesfrères ou soeurs, de tout ou par-tie de ses biens disponibles,avec la charge de rendre cesbiens aux enfants nés et ànaître desdits frères ou soeursdonataires ou légataires.
Article 792Condition de validité
Les substitutions permisespar les deux articles précédentsne sont valables qu’autant quela charge de restitution sera auprofit de tous les enfants, nés età naître, du grevé, sans excep-
tion ni préférence d’âge ou desexe.
Article 793Si, dans les cas ci-dessus, le
grevé de restitution au profit deses enfants meurt, laissant lesenfants et des descendants d’unenfant prédécédé, ces derniersrecueillent, par représentation etpar souche, la portion de l’en-fant prédécédé.
Article 794Pluralité de libéralités
Si l ’enfant, le frère ou lasoeur, auxquels des biensauraient été donnés par acteentre vifs, sans charge de resti-tution, acceptent une nouvellelibéralité faite par acte entre vifsou testamentaire, sous la condi-tion que les biens précédem-ment donnés demeurent grevésde cette charge, il ne leur estplus permis de diviser les deuxdispositions faites à leur profit etde renoncer à la seconde pours’en tenir à la première, quandmême ils offriraient de rendreles biens compris dans laseconde disposition.
Article 795Droits des appelés
Les droits des appelés sontouverts à l ’époque où, parquelque cause que ce soit, lajouissance de l’enfant, du frèreou de la soeur, grevés de resti-tution, vient à cesser: l’abandonanticipé de la jouissance au pro-fit des appelés ne peut toutefoispréjudicier aux créanciers dugrevé antérieurs à l’abandon.
Article 796Curateur institué
Celui qui fait les substitutionspermises par les articles 790 et791 peut, par le même acte, oupar acte postérieur passé en lamême forme que l’acte de dis-position à titre gratuit, nommerun curateur chargé de l’exécu-tion des substitutions; ce cura-
teur ne peut être dispensé quepour des causes prévues à l’ar-ticle 322 du présent Code.
Article 797Curateur nommé
A défaut de ce curateur, il enest nommé un à la diligence dugrevé, ou de son tuteur s’il estmineur, dans le délai d’un moisà compter du jour du décès dudonateur ou du testateur, ou dujour que, depuis cette mort, l’ac-te contenant la substitution auraété connu.
Article 798Déchéance
Le grevé qui n’a pas satisfaità l ’art icle 797 est déchu dubénéfice de la donation ou dulegs; dans ce cas, le droit peutêtre déclaré ouvert au profit desappelés, à la diligence, soit desappelés eux-mêmes s’ils sontmajeurs, soit de leur tuteur s’ilssont mineurs ou majeurs entutelle, soit de tout parent desappelés, majeurs, mineurs oumajeurs en tutelle, ou mêmed’office à la diligence du Procu-reur de la République.
SECTION Il - FORMALITESAPRÈS LE DECES DU
DONATEUR OU DUTESTATEUR
Article 799Inventaire
Après le décès de celui quiaura disposé à charge de resti-tution, il est procédé, dans lesformes ordinaires, à l’inventairede tous les biens et effets, quicomposent sa succession,excepté néanmoins le cas où ils’agit d’un legs particulier.
L’inventaire contient la priséeà juste prix des meubles eteffets mobiliers.
Article 800Délai
L’inventaire est fait à la requê-te du grevé de restitution dans
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le délai fixé au titre 1er du livreVI 1, en présence du curateurnommé pour l’exécution.
Les frais sont pris sur lesbiens compris dans la disposi-tion entre vifs ou testamentaire.
Article 801Inventaire à la requête ducurateur
Si l’inventaire n’a pas été faitdans le délai ci-dessus, il y estprocédé dans le mois suivant, àla diligence du curateur nommépour l’exécution, en présencedu grevé ou de son tuteur.
Article 802Inventaire à la requêted’autres personnes
S’il n’a point été satisfait auxdeux articles précédents, il estprocédé à l’inventaire à la dili-gence des personnes désignéesen l’article 798, en y appelant legrevé ou son tuteur et le cura-teur nommé pour l’exécution.
Article 803Vente des biens meubles
Le grevé de restitution esttenu de faire procéder à lavente, par affiches et enchères,de tous les biens meubles eteffets compris dans la disposi-tion, à l’exception de ceux dontil est fait mention à l’article sui-vant.
Article 804Conservation des meublesmeublants
Les meubles meublants etautres choses mobilières quiauraient été compris dans ladisposit ion à la condit ionexpresse de les rendre en natu-re, sont rendus dans l’état où ilsse trouvent lors de la restitution.
Article 805Emploi des deniers comp-tants
Dans le délai de 6 mois àcompter du jour de la clôture de
l’inventaire, il est fait, par legrevé, un emploi des denierscomptants, de ceux provenantdu prix des meubles et effetsvendus, et de ce qui a été reçudes effets actifs.
Ce délai peut être prolongé,s’il y a lieu.
Article 806Emploi des autres sommesd’argent
Le grevé est pareillement tenude faire emploi des deniers pro-venant des effets actifs quiseront recouvrés et des rem-boursements de rentes, dans ledélai de trois mois au plus tardqu’il aura reçu ces deniers.
Article 807Modalités de l’emploi
Cet emploi est fait conformé-ment à ce qui a été ordonné parl’auteur de la disposition, s’il adésigné la nature des effetsdans lesquels l’emploi doit êtrefait; sinon, l’emploi ne peut l’êtrequ’en immeubles, ou avec privi-lège sur les immeubles.
L’emploi est fait en présenceet à la diligence du curateurnommé pour l’exécution.
Article 808Publicité
Les dispositions, par acteentre vifs ou testamentaire, àcharge de restitution, sont, à ladiligence soit du grevé, soit ducurateur nommé pour l’exécu-tion, rendues publiques confor-mément au décret du 26 juillet1932.
Article 809Grevé mineur
Si le grevé est mineur, il nepeut, dans le cas même de l’in-solvabilité de son tuteur, êtrerestitué contre l’inexécution desrègles qui sont prescrites par lesarticles du présent chapitre.
SECTION III - DES AUTRESSUBSTITUTIONS
Article 810Enfant conçu bénéficiaire
Toute disposition par laquellele donataire, l’héritier institué oule légataire est chargé deconserver et de rendre au profitd’un enfant même simplementconçu est soumise aux règlesfixées par les articles 792 à 809.
CHAPITRE II
DES LIBERALITES A
L’OCCASION DU
MARIAGE
SECTION PREMIERE -DISPOSITION EN FAVEUR
DES FUTURS EPOUX
Article 811Donation par acte antérieurau mariage
Les père et mère, les autresascendants, les parents collaté-raux des futurs époux, et mêmeles étrangers, peuvent pardonation en vue du mariage,disposer de tout ou partie desbiens qu’ils laissent au jour deleur décès, tant au profit desditsfuturs époux qu’au profit desenfants à naître de leur maria-ge, dans le cas où le donateursurvivrait à l’époux donataire.
Pareille donation, quoiquefaite au profit seulement desépoux ou de l’un d’eux, est tou-jours, dans ledit cas de surviedu donateur, présumée faite auprofit des enfants à naître dumariage.
Article 812Donation aux enfants dumajeur en tutelle
Le tuteur peut, après l’autori-sation prévue à l’article 329,faire des donations aux enfants
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du majeur en tutelle, en vue deleur mariage, par constitution dedot ou en avancement d’hoirie.
Article 813Irrévocabilité de la donation
La donation en vue du maria-ge est irrévocable en ce sensseulement que le donateur nepeut plus disposer, à titre gra-tuit, des objets compris dans ladonation, si ce n’est pour lessommes modiques, à titre derécompense et autrement.
Article 814Conditions de la donation
La donation en vue du maria-ge en faveur des futurs époux etdes enfants à naître de leurmariage peut encore être faite àla condition de payer indistincte-ment toutes les dettes etcharges de la succession dudonateur, ou sous d’autrescondit ions dont l ’exécutiondépendrait de sa volonté, parquelque personne que la dona-tion soit faite: le donataire esttenu d’accomplir ces conditionss’il n’aime mieux renoncer à ladonation; et en cas que le dona-teur se soit réservé la liberté dedisposer d’un effet compris dansla donation de ses biens pré-sents, ou d’une somme fixe àprendre sur ces mêmes biens,l’effet ou la somme, s’il meurtsans en avoir disposé, sont cen-sés compris dans la donation, etappartiennent au donataire ou àses héritiers.
Article 815Inutilité de l’acceptation
Les donations faites en vuedu mariage ne peuvent êtreattaquées, ni déclarées nulles,sous prétexte de défaut d’ac-ceptation.
Article 816Caducité de la donation
Les donations faites à l’un desépoux, dans les termes desarticles 811 et 814, deviennentcaduques, si le donateur survit à
l’époux donataire et à sa posté-rité.
Article 817Réduction
Toutes donations faites auxépoux en vue du mariage sont,lors de l’ouverture de la succes-sion du donateur, réductibles àla portion disponible fixée auxarticles 504 et suivants.
Article 818Conditions de la donation
La donation faite en vue dumariage est caduque si lemariage ne s’ensuit pas.
SECTION Il - DESDISPOSITIONS ENTRE
EPOUX
Article 819Donation entre futurs époux
Les futurs époux peuvent, envue du mariage, se faire récipro-quement, ou l’un des deux àl’autre, tel le donation qu’i lsjugent à propos, sous les condi-tions fixées ci-après.
Article 820Capacité du mineur
Le mineur ne peut, par contratde mariage, donner à l’autreépoux, soit par donation simple,soit par donation réciproque,qu’avec le consentement et l’as-sistance de ceux dont leconsentement est requis pour lavalidité de son mariage; et, avecce consentement, il peut donnertout ce que la loi permet àl’époux majeur de donner àl’autre conjoint.
Article 821Donation des biens présents
Toute donation entre vifs debiens présents, faite entreépoux en vue du mariage, n’estpoint censée faite sous la condi-tion de survie du donataire, sicette condition n’est formelle-ment exprimée; et elle sera sou-mise à toutes les règles et
formes prescrites au chapitrepremier du présent titre.
Article 822Autres donations
La donation de biens à venir,ou de biens présents et à venir,faite entre futurs époux en vuedu mariage, soit simple, soitréciproque, est soumise auxrègles établies par le chapitreprécédent, à l’égard des dona-tions pareil les qui leur sontfaites par un tiers; sauf qu’ellen’est point transmissible auxenfants issus du mariage, encas de décès de l’époux dona-taire avant l’époux donateur.
Article 823Révocabilité des donationsentre époux
Toutes donations faites entreépoux pendant le mariage,quoique qualifiées entre vifs,sont toujours révocables.
CHAPITRE III
DES PARTAGES
D’ASCENDANTS
Article 824Modalités
Les père et mère et autresascendants peuvent faire, entreleurs enfants et descendants, ladistribution et le partage deleurs biens, par donations entrevifs ou par testaments.
Article 825Omission d’un bien
Si tous les biens que l’ascen-dant laisse au jour de son décèsn’ont pas été compris dans lepartage, ceux de ces biens quin’y auront pas été compris sontpartagés conformément à la loi.
Article 826Omission d’un enfant
Si le partage n’est pas faitentre tous les enfants existant à
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l’époque du décès et les des-cendants de ceux prédécédés,et s’il n’existe pas au momentde l’ouverture de la successiondes biens non compris dans lepartage et suff isants pourconstituer la part des héritiersqui n’ont pas reçu leur lot, lepartage est nul pour le tout. Ilpeut être provoqué un nouveaupartage conformément à la loi,soit par les enfants ou descen-dants qui n’y auront reçu aucu-ne part, soit même par ceuxentre qui le partage avait étéfait.
Article 827Rescision pour cause delésion
La nullité du partage fait parl’ascendant ne peut être pronon-cée que si celui qui la demandea subi une lésion de plus duquart dans l ’évaluation desbiens compris dans son lot.
Article 828Délai d’exercice de l’action
Les actions prévues par lesdeux articles précédents nepeuvent être introduitesqu’après le décès de l’ascen-dant qui fait le partage, ou dusurvivant des ascendants, s’ilsont fait ensemble le partage deleurs biens confondus dans unemême masse.
Elles ne sont plus recevablesaprès l’expiration du délai prévuà l’article 87 du Code des Obli-gations civiles et commerciales.
DISPOSITIONS FINALES
SECTION PREMIERE -APPLICATION DU CODEET CONFLITS DE LOIS
DANS LE TEMPS
Article 829Mise en vigueur du présentCode
Les dispositions du présentCode s’appliquent à compter dupremier janvier 1973.
Article 830Abrogation des dispositionsantérieures
A cette date, les dispositionsdu Code civil, les textes législa-tifs et réglementaires, les cou-tumes générales et locales, àl’exception toutefois de cellesrelatives aux formalités consa-crant tradit ionnellement lemariage, et les statuts particu-liers applicables au Sénégal,cessent d’avoir force de loi oude coutumes dans les matièresqui font l’objet du Code de laFamille.
Sont notamment abrogés:- Le livre ler du Code civil en
ses titres III (du domicile); IV(des absents); V (du mariage);VI (du divorce); VII (de la pater-nité, de la filiation); VIII (de lafiliation adoptive); IX (de la puis-sance paternelle); X (de laminorité, de la tutelle et del’émancipation); XI (de la majori-té, de l’interdiction et du conseiljudiciaire);
- Le livre III du Code Civil enses titres: I. (des successions);Il. (des donations entre vifs etdes testaments); V. (du contratde mariage et des régimesmatrimoniaux);
- La loi du 27 février 1880relative à l ’al iénation desvaleurs mobilières appartenantaux mineurs et aux interdits et àla conversion de ces mêmesvaleurs en titres au porteur ren-due applicable au Sénégal parle décret du 8 avril 1880;
- Le décret du 15 juin 1939réglementant les mariages entreindigènes en Afrique occidenta-le française et en Afrique équa-toriale française;
- Le décret n° 51-1100 du 14septembre 1951 relatif à cer-taines modalités du mariageentre personnes du statut per-sonnel en Afrique occidentalefrançaise, en Afrique équatorialefrançaise, au Togo et au Came-roun;
- La loi n° 61-55 du 23 juin1961 tendant à la création d’unEtat civil unique et à sa régle-mentation;
- Les articles 10, 11, 14 et 20de l’ordonnance n° 60-56 du 14novembre 1960 fixant l’organi-sation judiciaire de la Répu-blique du Sénégal, ainsi que lesprincipes fondamentaux appli-cables aux litiges de droit privé.
Article 831Conflits de lois dans le temps- Principe
La loi nouvelle a effet immé-diat au jour de sa mise envigueur. Elle régit les actes etfaits juridiques postérieurs et lesconséquences que la loi tire desactes ou faits qui ont précédé samise en application .
Demeurent soumis aux règlesen vigueur lorsqu’ils ont été pas-sés ou sont intervenus, lesactes ou faits ayant fait acquérirun droit ou créer une situationlégale régulière.
Article 832Application de la règle etmesures transitoires relativesau livre premier
Toute personne conserve lenom et les prénoms sous les-quels elle est actuellementconnue. Ce nom devient sonnom patronymique ainsi quecelui de ses enfants mineursdans les conditions prévues auxarticles 3 et 4 du présent Code.
Les jugements intervenus à ladate de la mise en vigueur duCode relativement aux absentset aux disparus conservent leur
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pleine autorité. Leurs effets sontrégis par la loi nouvelle.
Les jugements supplétifsd’état civil régulièrement rendusavant l’entrée en vigueur du pré-sent Code pourront être valable-ment transcrits. Il est délivrécopie des actes de l’état civildans les conditions prévues àl’article 47 du présent Code. Pardérogation aux dispositions del’article 93 et pendant un délaide 5 ans, les procédures d’auto-risation d’inscription prévuesaux articles 87 et suivantsseront gratuites.
Article 833Mesures transitoires relativesau livre Il
Les mariages contractésconformément à la coutumeantérieurement à la date d’en-trée en vigueur du présent Codeainsi que les mariages célébrésconformément au Code civildemeurent soumis pour leurvalidité aux conditions de fondet de forme en vigueur lors de laformation du lien matrimonial.
Leurs effets extra-patrimo-niaux sont régis par la loi nou-velle. Le mariage célébré selonle Code civil ne permet pas unenouvelle union avant la dissolu-tion de la première. Cette célé-bration vaut option de monoga-mie, dans les conditions pré-vues à l’article 134, lorsqu’elleest antérieure à la date de l’en-trée en vigueur de la loi n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à lacréation d’un Etat civil unique età sa réglementation et, lors-qu’elle est postérieure à cettedate, quand les époux ontentendu se marier sous le régi-me de la monogamie.
La loi nouvelle s’applique pourla dissolution ou le relâchementdu lien matrimonial aux unionsantérieures à la mise en vigueurdu Code.
Les divorces, séparations decorps ou répudiations définitivesantérieures à la mise en vigueurdu présent Code produisent leseffets prévus par la loi ou la
coutume en vigueur au momentoù sont intervenus la rupture oule relâchement du lien matrimo-nial.
Les procédures en divorce ouen séparation de corps en courslors de la mise en vigueur duprésent Code seront poursuiviesselon les dispositions appli-cables au jour de la demande.
Par dérogation aux disposi-tions de l’alinéa 3 ci-dessus etdes articles 29, 159 et 168, lesépoux sont dispensés de pro-duire leur acte de mariage lors-qu’à l’occasion d’une procédureen divorce ou en séparation decorps, ils allèguent qu’aucunacte n’a été dressé de leurunion célébrée en la forme cou-tumière et intervenue avant l’en-trée en vigueur du présentCode.
Si les époux comparaissentdevant lui pour faire constaterleur divorce ou leur séparationde corps par consentementmutuel le juge de paix fait préci-ser la date et les modalités dumariage.
En cas de divorce ou deséparation de corps contentieuxles époux sont au cours de latentative de conciliation invités àpréciser la date et les modalitésde leur mariage.
En cas de déclarationsconcordantes, i l leur en estdonné acte.
Si l’époux défendeur contestel’existence du mariage alléguépar le demandeur, ce dernierest renvoyé à se pourvoirdevant le tribunal de premièreinstance compétent pourconnaître de la question préjudi-cielle.
Lorsque l’époux défendeur estdéfaillant le demandeur doit jus-tifier de ses allégations en éta-blissant sa possession d’état deconjoint par enquête diligentéedevant le juge de paix saisi dela demande en divorce ou enséparation de corps.
Que la preuve de l’existencede l ’union ait été rapportéedevant lui par la déclaration
concordante des époux ou l’en-quête menée à la diligence dudemandeur ou qu’elle résulte dela décision, devenue définitiveet transcrite statuant sur laquestion préjudicielle, le juge depaix mentionne, dans le disposi-tif de son jugement la date et lesmodalités du mariage, statuesur la demande et ordonne quemention du divorce ou de laséparation de corps soit effec-tuée en marge de l’acte de nais-sance de chacun des époux.
Article 834Mesures transitoires relativesau livre III
La fi l iation maternelle oupaternelle, légitime ou naturelle,est régie par la loi contemporai-ne de son établissement. Si ellea été établie conformément auxdispositions antérieurement envigueur, la filiation ne peut êtreremise en cause. Elle est établieconformément aux dispositionsnouvelles pour les enfants néspostérieurement à leur mise envigueur, ou nés antérieurementsans que leur filiation ait étéencore établie.
Les effets de la filiation d’origi-ne sont régis pour tous lesenfants par la loi nouvelle.
L’adoption est soumise pourses conditions et ses effets auxdispositions en vigueur lorsquele jugement est intervenu. Leslégitimations adoptives et lesadoptions avec rupture des liensfamiliaux prononcées antérieu-rement au présent Code produi-sent les effets de l’adoption plé-nière.
Article 835Mesures transitoires relativesau livre IV
La parenté et l’alliance s’éta-blissent et produisent leurseffets conformément aux dispo-sitions de la loi nouvelle quelleque soit la date des faits géné-rateurs de liens familiaux.
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Article 836Mesures transitoires relativesau livre V
Les règles relatives à la puis-sance paternelle s’applique àtous les enfants mineurs quelleque soit la date de leur naissan-ce.
Le présent Code s’appliqueaux administrations légales oututelles déjà ouvertes lors de samise en vigueur.
Cependant une tutelle d’en-fant légitime déférée au survi-vant des père et mère par appli-cation de l’article 390 du Codecivil ancien ne sera de pleindroit transformée en administra-tion légale si elle a déjà étéconstituée par la premièreréunion du conseil de famille etla nomination d’un subrogétuteur entendu, la transforma-tion en administration légaleselon les articles 300 et suivantsdu présent Code.
La responsabilité de l’Etattelle qu’elle est prévue à l’article334 ne pourra être mise encause que pour les faits dom-mageables postérieurs à l’en-trée en vigueur de la présenteloi.
Les dispositions du présentCode sont immédiatement appli-cables à l ’ incapacité desmajeurs et à la gestion de leursbiens.
Les personnes en état d’inter-diction judiciaire seront de pleindroit placées sous le régime dela tutelle des majeurs, les per-sonnes pourvues d’un conseiljudiciaire, sous le régime de lacuratelle. Les administrateursprovisoires en fonction pour lagestion des biens des internésseront remplacés par le curateurd’office selon les dispositions del’article 346.
Article 837Mesures transitoires relativesau livre VI
Les règles du chapitre 1er dulivre VI s’appliquent à tous lesépoux, quelle que soit la date deleur mariage, à l’exception desarticles 368 à 370, pour les
époux mariés à la date de lamise en vigueur de la présenteloi.
Le régime de droit communde la séparation de biens s’ap-plique aux époux mariés selonla coutume antérieurement à lamise en vigueur du Code. Lesbiens qui ont été donnés à lafemme à l’occasion du mariagepar d’autres personnes que leconjoint sont remis à l’adminis-tration du mari conformémentaux dispositions de l’article 385et suivants.
Le régime communautaire departicipation aux meubles etacquêts s’applique aux épouxmariés selon le Code civil sansavoir passé un contrat de maria-ge. Les époux reprennent l’ad-ministration de leurs propres etle mari administre les bienscommuns suivant les disposi-tions des articles 390 et sui-vants du présent Code.
Si les époux avaient fait uncontrat de mariage régulière-ment publié par mention à l’actede mariage, ils continuent d’êtrerégis par les dispositions de leurcontrat.
Article 838Mesures transitoires relativesau livre VII
La dévolution successoraleconcernant la désignation dessuccesseurs, l’ordre dans lequelils sont appelés, la transmissionde l’actif et du passif à chacund’entre eux, l’option des héri-t iers, est régie par la loi envigueur au jour d’ouverture de lasuccession.
Le règlement successoral estrégi pour le partage de l’actif etla répartition du passif par la loien vigueur au jour où intervientl’acte de partage.
Article 839Mesures transitoires au livreVIII
Les conditions de forme dutestament sont régies par la loien vigueur lors de sa rédaction.
La loi en vigueur au jour del’ouverture de la succession fixe
la capacité du testateur, la quo-tité disponible et le droit deshéritiers réservataires. Ceux-cine pourront cependant se pré-valoir à l’encontre de donationsantérieures des règles nouvellesqui auraient augmenté leurréserve.
SECTION Il - APPLICATIONDE LA LOI ET CONFLITS
DE LOIS DANS L’ESPACE
Article 840Jouissance des droits
Au même titre que les natio-naux, les étrangers jouissent auSénégal des droits résultant duprésent Code.
La jouissance d’un droit peutleur être expressément refuséepar la loi ou être subordonnée àla réciprocité, sous réserve desdispositions des traités diploma-tiques et des conventions d’éta-blissement.
Article 841Exercice des droits
Les droits résultant du présentCode sont exercés suivant lesdispositions de la loi sénégalai-se ou d’une loi étrangère dansles rapports ayant un élémentde rattachement avec un systè-me juridique étranger.
Les lois de police et de sûretéobligent tous ceux qui habitentle territoire sénégalais. Il en estainsi notamment des disposi-tions du présent Code relatives:
- à l’organisation de l’Etat civil;- à la détermination du domici-
le pour l’attribution de la compé-tence judiciaire;
- à l’obligation alimentaire, laparenté et l’alliance;
- à la protection de la person-ne et des biens des incapables;
- à toutes les mesures provi-soires imposées par l’urgence.
Sont soumises aux règles dela loi nationale les règles rela-tives à l’état, à la capacité despersonnes, aux régimes matri-moniaux et aux successions,
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suivant les distinctions et sousles réserves indiquées auxarticles ci-après.
Article 842Matières relatives au livre I
Relèvent de la loi nationaleles dispositions relatives au nomet à la protection de celui-ci, àl’objet et à la charge de la preu-ve en matière d’état des per-sonnes.
L’admissibilité des moyens depreuve de l’état des personneset leur force probante sontdéterminées par la loi du tribu-nal saisi, sauf au plaideur àinvoquer la loi du lieu où l’acteou le fait juridique est intervenu.
Article 843Matières relatives au livre Il
Les conditions de fond dumariage sont appréciées selonla loi relativement à l’annulationdu mariage et à ses effets.
Tant pour les nationaux quepour les étrangers, la loi du lieuou le mariage est intervenu estcompétent pour déterminer laforme du mariage. Le mariagepeut également être célébré enla forme diplomatique ou consu-laire selon la loi dont ressortis-sent ces autorités.
Les effets extra patrimoniauxdu mariage sont régis par la loinationale des époux, et en casde nationalités différentes, parla loi du pays où ils ont leurdomicile commun, ou à défautleur résidence commune, ou àdéfaut par la loi du for.
Le divorce ou la séparation decorps sont régis par la loi natio-nale des époux lorsqu’elle leurest commune et, en cas denationalité différente, par la loidu pays où ils ont leur domicilelors de la présentation de lademande; à défaut de preuvede l’existence d’un domicilecommun, par la loi de la juridic-tion saisie. Cette loi est compé-tente pour les différentes moda-lités, la détermination descauses et des effets du divorceou de la séparation de corps.
En cas de changement denationalité de la personne dontla loi est compétente, la loiapplicable est celle de la natio-nalité nouvelle.
Article 844Matières relatives au livre III
La filiation légitime et la légiti-mation sont régies par la loi quigouverne les effets du mariage.La filiation naturelle est régiepar la loi nationale de la mèreet, en cas de reconnaissance,par celle du père.
En cas de nationalité différen-te de l’enfant et de ses parentsprétendus, la loi applicable estcelle de l’enfant.
En cas de changement denationalité de l’enfant devantrésulter de l’établissement de safiliation, celui-ci peut se placerau moment qui lui est le plusfavorable pour déterminer la loiapplicable.
Les conditions de l’adoptionexigées de l ’adoptant et del’adopté sont régies par leur loinationale respective. Ils doiventsatisfaire aux conditions établiespar l ’une et l ’autre loi lors-qu’elles les concernent tous lesdeux.
Lorsque l’adoption est deman-dée par deux époux, les condi-tions exigées des adoptantssont régies par la loi qui gouver-ne les effets du mariage.
Les effets de l’adoption sontrégis par la loi nationale del’adoptant et, lorsqu’elle a étéconsentie par deux époux, parla loi qui gouverne les effets dumariage.
Article 845Matières relatives au livre V
La capacité des personnes etla sanction des incapacités quipeuvent les frapper sont déter-minées par la loi nationale del’incapable.
L’incapacité de l’une des par-ties résultant, soit de la loi natio-nale, soit d’un jugement, pourraêtre déclarée inopposable auco-contractant étranger qui l’a
ignorée en contractant sansimprudence dans un Etat dont laloi n’admet pas cette incapacité.
Article 846Matières relatives au livre VI
Les effets patrimoniaux sontrégis par la loi nationale desépoux et, en cas de nationalitésdifférentes, par la loi du pays oùils ont leur domicile commun, ouà défaut leur résidence commu-ne ou à défaut par la loi du for.
Article 847Matières relatives au livre VII
Les questions relatives à ladévolution successorale concer-nant la désignation des succes-seurs, l’ordre dans lequel ilssont appelés, la transmission del’actif et du passif à chacund’entre eux, sont régies par laloi nationale du défunt.
Sont régies par la loi du lieud’ouverture de la succession lesopérations concernant l’optionsuccessorale, la mise en pos-session des héritiers, l’indivisionsuccessorale, le partage de l’ac-tif et le règlement du passif.
En cas de succession portantsur des immeubles et des fondsde commerce, la transmissionde la propriété de ceux-ci estrégie par la loi de leur situation.
Article 848Matières relatives au livre VIII
Le testament est régi quant àsa forme par la loi du lieu où il aété rédigé, mais il peut égale-ment être établi conformément àtoute autre loi expressémentchoisie par le testateur.
La dévolution successoralepar testament s’opère confor-mément à la loi nationale dudéfunt. Le règlement de la suc-cession est régi par la loi du lieud’ouverture de la succession.
La donation est régie quant àla forme par la loi du lieu où l’ac-te est intervenu mais elle peutêtre faite conformément à touteautre loi expressément choisiepar les parties.
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Les effets de la donation sont,dans le silence de l’acte, régispar la loi du lieu d’exécution dela libéralité.
La quotité disponible et ledroit à réserve des héritiers sedéterminent selon la loi nationa-le du défunt. Le mode et l’ordrede réduction des libéralités sontrégis par la loi du lieu d’ouvertu-re de la succession.
Article 849Détermination de la loi natio-nale
Le Sénégalais est soumis àsa loi nationale, même s’il estconsidéré par un autre Etatcomme ayant une autre nationa-lité.
Lorsqu’une personne ne pos-sède pas la nationalité sénéga-laise, seule et prise en considé-ration la nationalité qu’elle pos-sède en fait, compte tenu de sarésidence, du siège de sesaffaires, de ses attaches fami-liales.
L’apatride est régi par la loi dudomicile et, à défaut de domici-le, par celle de la résidence et, àdéfaut de résidence, par la loisénégalaise.
Article 850Preuve de la loi étrangère etdéfaillance de celle-ci
Le contenu de la loi étrangèreest établi devant les juridictionssénégalaises, par tous moyens,par le plaideur qui s’en prévautet, au besoin, à la diligence dujuge.
Ce dernier peut faire état desa connaissance personnelled’une loi étrangère considéréecomme un fait général acces-sible à tous.
Les juges du fond vérifient lesens et la portée des lois étran-gères.
En cas de défaillance de la loiétrangère parce qu’elle ne peutêtre prouvée, ou que les partiesy renoncent, la loi sénégalaisereçoit application.
Article 851Ordre public et fraude à la loi
La loi sénégalaise se substi-tue à la loi étrangère désignéecomme compétente lorsquel’ordre public sénégalais est enjeu ou lorsque les parties ont,par une utilisation volontaire desrègles de conflit, intentionnelle-ment rendu la loi sénégalaiseincompétente.
Un droit acquis à l’étranger nepeut avoir effet au Sénégal ques’il ne s’oppose pas à l’ordrepublic.
Article 852Si la loi étrangère applicable
renvoie à la loi sénégalaise, ilest fait application de celle-ci.
SECTION III - CONFLIT DEJURIDICTIONS
Article 853Compétence internationaledes tribunaux sénégalais
Les tribunaux sénégalais sontcompétents pour connaître detoute action dans laquelle ledemandeur ou le défendeur a lanationalité sénégalaise au jourde l’introduction de l’instance. Ilest fait exception à cette règlelorsque le jugement rendus’exécutera nécessairement à
l’étranger ou lorsque les partiesrenoncent au privilège de juri-diction que leur accorde la loi.Le tribunal territorialement com-pétent est déterminé par lesrègles sénégalaises de compé-tence territoriale.
Les tribunaux sénégalais sontégalement compétents dans leslitiges entre étrangers lorsque ledéfendeur est domicil ié auSénégal ou lorsque l’élément derattachement auquel se réfèrentles articles 34 à 36 du Code deProcédure Civile pour donnercompétence à un tribunal déter-miné se trouve situé au Séné-gal.
Le tout sous réserve desrègles relatives aux immunitésdes agents diplomatiques, dessouverains et états étrangers etdes traités concernant la com-pétence judiciaire.
Article 854Effet international des juge-ments
Les jugements étrangers n’ontforce exécutoire au Sénégal ques’ils ont été revêtus de l’exequa-tur conformément aux articles788 et suivants du Code de Pro-cédure Civile et sous réservedes traités d’assistance judiciai-re et autres conventions diplo-matiques.
Cependant, les jugementsrendus par un tribunal étrangerrelativement à l ’état et à lacapacité des personnes produi-sent leurs effets au Sénégalindépendamment de toute déci-sion d’exequatur, sauf dans lecas où ces jugements doiventdonner lieu à des actes d’exécu-tion.
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