preuve civile technologique
professeur titulaire / avocatdirecteur du CRDPcrdp / droit / udm
www.gautrais.comwww.twitter.com/gautrais
www.lccjti.ca
Il était une fois…
… la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
(LRQ c C-1.1)
plan
1. preuve papier vs preuve techno
2. preuve documentaire
3. moyens de preuve
4. irrecevabilité de la preuve techno
révolution
• Augmentation de la quantité
• Faiblesse de l’intégrité des documents
• Externalité des documents technologiques
faits
• Techniques et preuve– Techniques de preuve – Preuve technique
• Preuve trad. vs preuve techno– Même objectif de facilitation– Mêmes outils
• Neutralité techno• Équivalence fonctionnelle
droit
preuve trad. vs preuve techno
• Difficile intégration de la LCCJTI
– Réception difficile• Juristes • Technologues
– Facture difficile
droit
preuve trad. vs preuve techno
• Objectifs de la LCCJTI– Rôle correctif – Rôle prescriptif – Rôle de protection
• Internaute
• Individu
• Consommateur
• Domaine d’application– Papier + Technos – Toutes les technos
droit
facilitation de la preuve
• Facilitation de la preuve selon le CCQ– Tendance historique [ex: FABIEN, 2012] – Tendance parfois excessive
• Facilitation de la preuve selon la LCCJTI– Facilitation jurisprudentielle – Facilitation législative
• EX: 6, 7, 9, 10, 11, etc.
droit
2 – preuve documentaire
A. Le document: vu de l’extérieur
B. Le document: vu de l’intérieur
C. La notion de documentation
D. Attributs du document
E. Différentes sortes de documents– Original – Copie – Transfert
2A.document vu de l’extérieur• Document est élément central de la Loi • Comparaison
– ISO• ISO DP 6760 (1974)
– US• Record
– ROC• Lois provinciales • PIPEDA• Loi sur la bibliothèque et archives du Canada
– France
2A.document vu de l’extérieur• Document prévaut pour tous les moyens
de preuve (2811 CCQ)
• Pas de nouveaux moyens de preuve
2B.document vu de l’intérieur
• Article 3– Document = info + support – Info demeure l’élément central en preuve
• Interchangeabilité
• Référence aussi à d’autres notions – Technologie– Format – Banque de données [Article 3]– Dossier [Article 3]
2B.document vu de l’intérieur
ex: disque dur
ex: contenu lettre
ex: .doc / .pdf
information
support
technologie / format
2B.document vu de l’intérieur
«Un système informatique est composé principalement de trois éléments : le matériel, le logiciel et les données.»
Jean-Yves ROUSSEAU, Carol COUTURE, Les fondements de la discipline archivistique, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 1994, p. 230.
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 1
• Un document ne s’attache plus au support mais à l’organisation structurée + délimitée de l’information
• Un document peut donc être constitué de sous-document
• Ex: document xml
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 2
• Un document doit être tangible ou logique – Tangible = papier et autres supports
physiques– Logique = besoin d’écritures qui ne sont pas
directement dédiées au contenu [Métadonnée] [Article 4]
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 3
• Intelligibilité est inhérente à tout document
• Vrai en droit
• Vrai en France à l’article 1316 CCF
• Pas toujours vrai en sciences de l’information [Buckland]
2B.document vu de l’intérieur
• Support = élément concret qui sert de base à une information
• Il est double– Physique (papier) – Technologique [Article 1 al. 2] «électronique,
magnétique, optique, sans fil ou autres» = autre
2B.document vu de l’intérieur
• Support réfère à – Interchangeabilité des supports [Article 2]
[2837]– Valeur juridique [Article 5]– Équivalence fonctionnelle [Article 1 al.2]– Neutralité technologique [CCQ] (ou
médiatique)
2C.la notion de documentation
• Avènement de la «double» preuve
• Substitution de la garantie «physique» à une garantie «documentaire»– Ex: transfert [Article 17]– Ex: communication de document confidentiel
[Article 34]– Ex: communication [Article 30] – Ex: conservation [Article 21]– En général
2C.la notion de documentation
•Interne: les métadonnées
•Externe: un autre document préalable qui prévoit comment le document sera géré (exemple du formulaire pour numérisation)
Article 17 al.4
2D.les attributs du document
• Attributs techniques – Intégrité– Confidentialité – Disponibilité
• Attributs juridiques – Intégrité– Authenticité – Fiabilité
2D.les attributs du document
• Intégrité
• Difficile à définir – Information ou support?
• Article 6 réfère aux 2 mais…• … lien privilégié avec l’info
– Nouveau ? NON
– Définition circulaire (pas altéré)
• Critère fondamental [Article 5]
• Critère applicable durant tout le cycle de vie [Article 6]
2D.les attributs du document
• Intégrité et présomption
• Article 7
• 2 positions – Pas à prouver – Pas à prouver le support (environnement)
7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
2D.les attributs du document
• Intégrité et contestation
• 2 commentaires s’imposent:– Un lien doit être fait entre 7 et 89 al. 4 CPC
qui pose un problème eu égard à sa généralité (il s’applique à tous les documents technologiques) [Article 89 al.4]
– La contestation dépend d’abord et avant tout du procédé de preuve en cause (ASSP, autre écrit, témoignage, etc.)
2D.les attributs du document• Intégrité et application
• 3 commentaires s’imposent:– Cela dépend de la technologie
• Ex: certification numérique
– Cela dépend de la documentation • Ex: ICOD informatique, 2012 QCCS 4401
– Cela doit être assurée durant tout le cycle de vie [Article 6 al.2]
2D.les attributs du document• Intégrité et application• Cycle de vie et intégrité (7 étapes)
– Création – Transfert– Consultation – Transmission – Conservation– Archivage – Destruction
Article 6 al.2
2D.les attributs du document
• Intégrité et application
• Prise en compte des mesures de sécurité [Article 6 al. 3]
– Appréciation du juge – Article 10
2D.les attributs du document• Authenticité
– Confusion intégrité / authenticité• Ex: [Cadieux, 1991]
– Confusion avec authenticité de 2855 / 2874 – idem en France
2D.les attributs du document
• Fiabilité– Sur le plan juridique
• Ex: 2874 CCQ
– sur le plan technique • S’applique + à un procédé qu’à un document
2E.les différentes sortes de documents
• Original [Article 12]
• Copie [Article 15]
• Transfert [Article 17 et s.]
Original et ses 3 fonctions
• Source première (al. 1)
• Unique (al. 2)
• Lier à une personne + unique (al. 3)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
règle du 1/3 (556 mots) | 2/3 (997 mots)
1
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
agenda électronique d’il y a 10 ans!
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
« [76] L'objection soulevée par l'avocat de Lefebvre questionne davantage la fiabilité
de l'information retransmise sur le document plutôt que le dépôt tardif de
cette documentation. »
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
copie ou transfert ?
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
document = support + information
support = composante du document
technologie = langage utilisé (logiciel par exemple)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
même support = copie
2841 CCQ
support différent = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. de copies
• photocopie d’une copie papier
• fichier «word» attaché à un courriel
• fichier «word» d’une clé USB à un ordi
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. imprimer courriel = transfert
techno papier
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. numériser papier = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. numériser lettre = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
copie = «garanties suffisamment sérieuses» (15 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
transfert = documentation (17 lccjti) et possibilité de détruire (20 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ici = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
«[83] De la preuve examinée et entendue, le Tribunal est satisfait que les copies de relevés d'agendas électroniques produits sous la pièce D-27 sont complètes et reflètent fidèlement le contenu desdits agendas sur support électronique. Leur transfert sur papier reflète de façon adéquate les informations qui y ont été insérées.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
«[82] On y inscrit alors les dossiers et le temps consacré, le type d'activité, les rendez-vous médicaux personnels et les vacances. Le tout est révisé quotidiennement par M. Giraldeau afin de mieux connaître l'emploi du temps des membres de son équipe et alors déterminer si les efforts consacrés aux différents projets portent fruit.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
agenda électronique = ok
Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO)
, 2007 QCCS
disque dur autre disque dur
(copie de sauvegarde ou copie miroir
d'un disque dur)
= copie
Citadelle, Cie d'assurance générale c. Montréal (Ville)
, 2005 CanLII 24709 (QC C.S.)
disque dur 2 disques compacts (CD)
= copie
Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH Solutions
, 2010 QCCS 2054
« [13] STADACONA ne conteste pas que les copies qu'elle a reçues sur disque compact sont des copies conformes. Elle semble chercher, en réalité, à définir la programmation du logiciel utilisé pour en arriver aux divers échéanciers produits en cours de travaux sur le chantier. »
3 – moyens de preuve
A. Les différences entre les moyens de preuve
B. Écrit
C. Élément matériel
D. Témoignage
E. Aveu (non traité)
F. Présomption (non traité – pas un document)
3A – différences entre moyens de preuve
Comment faire la différence entre écrit / témoignage / élément matériel ?????
«la technologie moderne permet de recueillir des traces matérielles de faits passés, de les conserver et de les faire apparaître sous une forme suffisante pour convaincre de ce qu’ils ont été. Ces moyens sont la photographie, l’enregistrement sonore et l’enregistrement
audio-visuel.» (fabien – 1987)
«aussi nous semble-t-il permis de croire que l’enregistrement pourra, un jour, être
admis au même titre que les écrits sous seing privé» (patenaude – 1986)
«l’avant projet de loi devrait s’assurer de donner au terme «écrit» une interprétation telle que vidéos et bandes sonores ainsi
que rapports d’imprimantes soient considérés comme des écrits» (patenaude
– 1988)
«… si l’acte juridique est enregistré sur bande magnétique au moment même où il
est formé: dans ce cas, la preuve matérielle n’est ni un témoignage, ni une
déclaration extrajudiciaire mais la constatation du contrat.» (royer – 2008)
«ce qu’on oublie, c’est que ces nouveaux procédés techniques ne sont que des modes de conservation de la parole et
qu’ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à l’écrit» (ducharme – 1993)
définition
«la preuve matérielle est celle qu’un juge perçoit par ses propres sens, et non par
l’intermédiaire d’un témoin ou d’un document» (royer – 1986)
Vandal c. Salvas, 2005 QCCQ 40771
4 courriels = éléments matériels
Robert ESCARPIT, L’écrit et la communication, coll. « Que sais-je ? »,
Paris, PUF, 1973, p. 33 : « [n]ous distinguons donc deux fonctions de base
du texte : la fonction discursive et la fonction documentaire ».
3B1 – des écrits technos • Acte authentique
– 2813 CCQ• Auteur particulier (2813 al.1)• Formalités particulières (2813 al.1)• Apparence matérielle = présomption (2813 al.2)
– 2814 CCQ• Actes notariés• Actes publics • Procès-verbaux des arpenteurs géomètres
3B1 – des écrits technos • Acte notarié
– En attente d’un règlement qui autorise que cela se fasse (selon la Loi sur le Notariat)
– Rien en vue… – Néanmoins, lire 35 de la Loi sur le Notariat
35. L'acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu'il y soit conservé et qu'il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques.Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet d'en assurer l'intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d'administration. Ce support peut être différent selon qu'il s'agisse d'un projet d'acte ou d'un acte clos. Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l'acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.L'acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser dans un greffe un document autre qu'un acte reçu en minute ou une copie d'un tel acte ne peut être reçu qu'en minute.
3B2 – des écrits technos
• ASSP
– Preuve en général– Signature – Intégrité – Présomption 7 / 2840 / 33
3B2 – des écrits technos
• Preuve en général– Acte juridique [ASSP]– Écrit (même si acte dans ASSP)– illustrations (24 + 1655 + 2640 + etc.) – preuve incombe à celui qui prétend =
«Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve» (2828)
– preuve doit en principe donner lieu à la production de l’original (2860)
3B2 – des écrits technos • Signature• Polysémie
– Instrumentum (accomplissement d’un acte)• Fonctions formelles [FULLER, 1941]
– Fonction probatoire
– Fonction formelle
– Fonction d’efficacité
– Actum (action pour signifier accord + identité)• Fonctions de 2827 CCQ
• Association entre les 2 significations
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
signé GAGNON PASCAL
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Règlement sur la forme des constats d'infraction
, R.Q. c. C-25.1, r.0.1.1 (article 34 (h))
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Québec (Ville) c. Lortie, 2008 CanLII 26333 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
1 – J. FLOUR, « Quelques remarques sur l'évolution du formalisme», in Le droit privé
français au milieu du XX' siècle, Études offertes à Georges Ripert, L.G.D.J., 1950.
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
2 – R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 R.C.S. 285
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de
l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la
technologie en constante évolution. »
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
3 – équivalence fonctionnelle
volontéidentité
3B3 – des écrits technos • Autres écrits (2)
– 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.
– 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur.
– De la nature du témoignage (Ducharme)– 2857 = liberté probatoire (sans doute pour cela que
2838 ne cite pas les autres écrits)
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)
• preuve de 4 courriels
• 2865 = CP si écrit de la partie adverse
• pas d’analyse de l’intégrité
• pas d’analyse de l’auteur
• pas d’utilisation de 89 al. 4
GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance Wawanesa, 2003 CanLII 39453 (QC C.Q.)
• retranscriptions téléphoniques sur ordinateur (par. 7)
• doc. techno OK
• acceptation du document
• écrit non instrumentaire
• exceptions à 2870 à 2872.
3C – des éléments matériels technos
2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)
« [19] En l'espèce, la preuve de l'authenticité des quatre documents technologiques n'est pas requise, puisque la preuve offerte n'a pas établi qu'il s'agissait d'un cas prévu au troisième alinéa de l'article 5; soulignons de plus que conformément à l'article 2865 précité, la présentation de ces éléments matériels peut servir de commencement de preuve. »
Bérubé et Doncar Dionne Soter Mécanique, 2008 QCCLP 2743
• régime probatoire propre (CLP)• vidéo• doc. techno• authenticité ? oui• sans la traiter, le juge identifie des critères
– identité et crédibilité du technicien– modalités de confection– justifications de la scission de la vidéo
3D – des témoignages technos
2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196
• recevabilité page Internet Transport Québec
• non (mais révisé en appel)
• écrit non instrumentaire (par. 21)
• ne satisfait pas 2870 à 2874.
peut-on évoquer une page wikipedia ?
• ouuiiiiiiiiii svp !!!!
1.éloge de la documentation– Documentation et imputabilité– Documentation et véracité
2.accès à la justice
3.fonction du témoignage– Didactique ou – Démonstratif
4 – irrecevabilité de la preuve techno
A. Protection de la vie privée
B. Administration de la justice
132
[62] Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les « perquisitions périphériques », tels Kokesch, Grant et Wiley.
[63] (…) Toutefois, lorsque les ordures sont placées à la limite de la propriété pour la collecte, j’estime que le propriétaire a suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement raisonnable en matière de respect de sa vie privée.
R. v. Patrick, 2009 CSC 17
colombie-britannique
« She said she could no longer kayak, hike or bicycle, but the defendant produced some of the plaintiff’s own photographs posted on her Facebook page that showed her doing these activities. » (Bagasbas v. Atwal, 2009 BCSC 512)
140
ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données (pas une surveillance) + pertinent au litige
141
ontario
dans Kourtesis, le juge oui
selon le juge, l’individu a le contrôle de ses données (pas une surveillance) + pertinent au litige
Pour 4 photos, il s’est passé pour cousin
Pour 4 photos, il s’est passé pour cousin
selon avocat de l’autre partie, il est tombé ‘par hasard’
dessus
selon avocat de l’autre partie, il est tombé ‘par hasard’
dessus
142
ontario
dans Leduc le juge dit oui (présume que le profil Facebook contient de l’info pertinente)
[32] A party who maintains a private, or limited access, Facebookprofile stands in no different position than one who sets up apublicly-available profile. Both are obliged to identify and produce anypostings that relate to any matter in issue in an action. Master Dashcharacterized the defendant's request for content from Mr. Leduc's private profile as "a fishing expedition", and he was not prepared to grant production merely by proving the existence of the plaintiff's Facebook page. With respect, I do not regard the defendant's request as a fishing expedition.
148
ontario
mais dans Schulter le juge dit non
« [30] The Plaintiff has not listed the contents of her Facebook account in her Affidavit of Documents. In the absence of some evidence to the contrary, I presume that the documents contained in the Plaintiff's Facebook account have not been listed in her Affidavit of Documents because they do not contain any relevant evidence.
Seulement 67 amis !Seulement 67 amis !
149
québec
2858 ccq. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
mais admission fréquente
Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139 (CanLII)
• [59] (…). De plus, certaines photographies produites à l’audience montrent la travailleuse en vacances en République Dominicaine, en janvier 2008, dans des positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante que ce qu’elle décrit à ses médecins à la même (…).
159
Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (csn) c. Trudeau, 1999 CanLII 13295 (QC C.A.)
Top Related