Elodie RONCHETTI
Master 2 Droit des affaires
Spécialité « Banque et Assurance »
Les renonciations conventionnelles à
recours en assurance de dommages
Professeur référent : Madame Céline BEGUIN
Maître de stage : Madame Carole FUSIL
Entreprise d'accueil : Groupama Centre-Manche
1
Table des matières
Propos introductifs..........................................................................................................…...3REMERCIEMENTS…...........................................................................................................5
PARTIE 1 – PRESENTATION DE GROUPAMA...................................................................6
I – Présentation de l'entreprise..............................................................................................6
A/ Présentation du groupe.............................................................................................61/ Naissance progressive du groupe........................................................................62/ Développements du groupe..................................................................................8
a/ DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES..............................................................8b/ développement géographique..........................................................................8c/ structure du groupe.........................................................................................10
B/ Présentation de Groupama Centre-Manche...........................................................12
II – Le service dommages aux biens complexes.................................................................12
A/ Présentation du service..........................................................................................12B/ Le rôle des gestionnaires du service dommages aux biens complexes................13C/ Activité effectuée au sein du service ......................................................................15D/ Les difficultés rencontrées......................................................................................16
PARTIE 2 - LES RENONCIATIONS CONVENTIONNELLES A RECOURS ENASSURANCE DE DOMMAGES..........................................................................................18
INTRODUCTION..................................................................................................................19
I/ La nécessité d'encadrer dépendante du mode de renonciation.......................................24
A/ Un encadrement nécessaire des clauses de renonciation impliquant l'assuré......241/ Des clauses de natures différentes.....................................................................24
a/ Les conventions de renonciation entre assuré-victime et tiers-responsable : lanature des clauses dépendante d'un critère temporel........................................24b/ Les conventions de renonciation entre assuré et assureur: un aménagementconscient de l'exercice du recours subrogatoire................................................29
2/ Une difficulté commune pour l'assureur : entrave à l'exercice du recourssubrogatoire............................................................................................................31
2
B/ Un encadrement inutile des conventions de renonciation entre assureurs............33
1/ Naissance des conventions de renonciation......................................................33
2/ Diversité des conventions...................................................................................34a/ Les conventions de renonciation à recours....................................................34b/ La convention CIDRE.....................................................................................37
3/ Comparaison avec les clauses de renonciation impliquant l'assuré..................37
II/ Efficacité restreinte de l'encadrement actuel des renonciations à recours par anticipation
.............................................................................................................................................40
A/ Les sanctions applicables à une renonciation non déclarée de l'assuré auprès deson assureur de biens.................................................................................................40
1/ L'exception de subrogation.................................................................................40
2/ Des sanctions dont l'efficacité reste à prouver...................................................42a/ La renonciation antérieure à la conclusion du contrat d'assurance : uneobligation de déclaration du risque.....................................................................42b/ La renonciation postérieure à la conclusion du contrat d'assurance : uneobligation de déclaration d'aggravation du risque..............................................44c/ Une jurisprudence réticente à l'application de sanctions spéciales...............45
B/ L'efficacité limitée des exceptions à la renonciation...............................................47
1/ Exception jurisprudentielle qualifiant la clause de renonciation de« personnelle »........................................................................................................47
2/ Exception contractuelle : les clauses de renonciation « sauf assurance »........49a/ Des clauses permettant de dépasser l'immunité conventionnelle consentiepar l'assuré..........................................................................................................50b/ Une articulation difficile en présence d'une double renonciation...................51
3/ Les clauses de renonciation sources de difficultés persistantes malgré lesexceptions existantes : illustration par une affaire en cours de gestion.................52
a/ Les faits...........................................................................................................53b/ Le problème posé par les clauses de renonciation........................................53c/ La renonciation de l'assuré : une assimilation aux clauses de non-responsabilité nécessitant le respect de conditions particulières.......................56d/ Les conséquences d'une clause susceptible d'être réputée non écrite.........58
Conclusion...........................................................................................................................59Bibliographie........................................................................................................................61ANNEXES............................................................................................................................63
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PROPOS INTRODUCTIFS
Le stage que j'ai effectué a eu lieu au sein de l'entreprise Groupama Centre-Manche. J'ai été
accueillie dans un service de gestion de sinistres, spécialisé en dommages aux biens complexes.
Les premiers jours de mon stage ont tout d'abord été consacrés à la présentation des services, à la
répartition des tâches entre chacun d'eux, ainsi qu'à la prise en main des divers logiciels utilisés par
les gestionnaires sinistres. Puis, s'en sont suivies deux semaines de formation auprès des
gestionnaires. Ces derniers, tour à tour, m'ont fait part de la diversité des sinistres gérés par le
service. Ils m'ont ainsi montré comment ouvrir de nouvelles déclarations, comment gérer et traiter
les pièces reçues, que ce soit des assurés eux-mêmes, ou encore des experts ou assureurs adverses.
J'ai rapidement été chargée d'ouvrir de nouvelles déclarations. Puis l'on m'a permis d'étendre mes
compétences en m'octroyant de jour de jour, de nouvelles responsabilités. J'ai ainsi eu la possibilité
d'ouvrir de nouveaux dossiers, de gérer les pièces, de procéder à des règlements, ainsi qu'à des
clôtures de dossiers, et d'entrer en contact téléphonique avec la clientèle. Au fur et à mesure j'ai
acquis de l'autonomie dans ce poste de gestionnaire. J'ai ainsi pu traiter seule de nombreux dossiers,
plus ou moins complexes. Cela m'a permis d'étendre au fur et à mesure du temps, mon domaine
d'intervention. Par la suite, j'ai notamment pu missionner des experts, effectuer des relances (par
courrier, par téléphone ou par messages de services), établir des quittances d'indemnisation, étudier
des contrats types, ainsi que des appels d'offres.
Ensuite, j'ai également suivi une formation en dommages électriques privés, aléas climatiques et
événements climatiques, afin de faire face aux divers événements climatiques de l'été. J'ai alors été
amenée à changer de service durant quelques jours, pour me rendre au service GROUPAMA-FIL,
qui est la plate-forme téléphonique basée sur le site du Mans.
La multitude de tâches exercées durant mon stage a été très formatrice. J'ai en effet acquis des
mécanismes, des automatismes que je ne possédais pas. Au fur et à mesure de l'avancée de mon
stage, j'ai acquis une autonomie et une confiance en ma personne qui sont nécessaires à la fonction
de gestionnaire de sinistres. Ce dernier m'a également permis de prendre conscience des qualités
diverses pour devenir un gestionnaire de sinistre compétent, à savoir la productivité, une certaine
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rigueur et organisation dans la gestion des dossiers, ainsi qu'un esprit d'équipe. Ce dernier point, s'il
ne semble pas essentiel en soi, l'est en réalité. C'est notamment grâce à une bonne entente avec les
gestionnaires et les responsables, que j'ai pu développer les compétences acquises aujourd'hui.
Enfin, le sujet présenté dans ce mémoire découle notamment d'une demande d'un responsable, qui
souhaitait avoir un avis juridique sur le thème des renonciations conventionnelles à recours. En
effet, ces dernières, dont la portée est parfois douteuse, engendre des conséquences non
négligeables, à la fois pour les assurés et pour les assureurs.
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REMERCIEMENTS
Avant tout, je remercie Monsieur Pierre-Grégoire MARLY pour m’avoir permis d’apporter la note
finale à mes études, en acceptant mon intégration dans le Master 2 Assurance et Banque.
Je remercie également Madame Céline BEGUIN pour avoir accepté d’être mon enseignant-référent
ainsi que pour les conseils dont il m’a fait part pour mener à bien la rédaction de ce mémoire.
Je remercie bien évidemment Madame Carole FUSIL, pour m'avoir accepté en tant que stagiaire au
sein de son service et ainsi me permettre d'obtenir une formation de qualité. Je la remercie
également pour avoir soutenu ma candidature afin que mon stage soit prolongé d'un contrat de
travail à durée déterminée de renfort. Mais également pour les conseils qu'elle m'a fourni pour la
rédaction de mon mémoire.
Je remercie enfin l'ensemble des gestionnaires du service dommages aux biens complexes, pour leur
accueil, leur conseils, la formation qu'il m'ont fournie, mais au delà de tout cela, pour l'accueil qu'ils
m'ont accordé. Sans leur aide, leur savoir faire, ainsi que leur patience et leur bonne humeur, je
n'aurai été en mesure d'acquérir les qualités nécessaires à un bon gestionnaire. Je les en remercie, et
suis heureuse d'avoir démarré ma vie professionnelle auprès de ces derniers.
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PARTIE 1 – PRESENTATION DE GROUPAMA
GROUPAMA en tant que mutuelle d'assurance française, est un groupe d'assurances et de
banques généralistes, ouvert tant aux particuliers, qu'aux professionnels et collectivités locales. Il
répond alors à un large panel de demandes.
I – PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
A/ PRÉSENTATION DU GROUPE
1/ NAISSANCE PROGRESSIVE DU GROUPE
Historiquement, GROUPAMA n'est pas le premier assureur mutualiste existant. Le groupe,
tel qu'on le connaît aujourd'hui, trouve ses origines dans une évolution en trois étapes.
• 1900-1963 : l'essor des mutuelles agricoles
A la fin du XIXème siècle se pose la question des agriculteurs, qui cherchent à obtenir des
garanties qui soient en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. Les pouvoirs publics
encouragent alors la création de mutuelles agricoles.
Leur développement sera d'autant plus important suite à l'adoption de la loi du 4 juillet 1900 qui
leur confère une structure légale. Leurs constitution et fonctionnement seront réglementés par
l'adoption d'un décret datant de 1923. De là, on verra apparaître une multitude de mutuelles
agricoles.
• 1963-1998 : l'ouverture multi-métiers
Les mutuelles agricoles, bien évidemment spécialisées dans le domaine agricole, mettent
peu de temps avant de s'apercevoir que l'exploitation d'un seul domaine d'intervention ne leur
permettent pas de se développer. En effet, à cette époque le nombre d'agriculteurs flanche, et le
nombre de mutuelles agricoles augmente. Nécessairement, cela impacte les mutuelles, qui ne
tardent pas à étendre leur panel de garanties à d'autres personnes que les exploitants agricoles.
Notamment en 1963, la SAMDA, désormais filiale des Assurances Mutuelles Agricoles, couvre
tous les risques de dommages non agricoles. Par la suite, SORAVIE créée en 1972, mettra en place
des contrats d'assurance-vie. Ensuite, sera créée SOS-AMA, qui est un service d'assistance
généralisé.
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C'est enfin en 1986 que naît GROUPAMA, qui regroupe l'AMA, la SAMDA, SORAVIE et
SOREMA. Le groupe créé réunit un ensemble d'entités plus ou moins spécialisées dans un domaine
ou dans un autre, ce qui permet de toucher une clientèle plus large.
• 1998-2010 : internationalisation progressive
Une fois les activités du groupe diversifiées, il était inévitable de passer à une diversification
géographique. C'est en raison de l'influence économique de l'époque et de la mondialisation
que GROUPAMA décide de s'externaliser.
Par la suite, et notamment en raison du contexte économique, la politique d'externalisation
de l'entité sera freinée. Le but étant pour toutes les entreprises, de mettre en œuvre des
mesures de protection et de solvabilité nécessaires.
2/ DÉVELOPPEMENTS DU GROUPE
a/ developpement des activites
Aujourd'hui, l'activité du groupe GROUPAMA est très large, généraliste. Il propose un panel
important de produits et services. Elle couvre notamment les domaines suivants :
• Assurance de la personne : Santé individuelle, Vie, épargne, retraite et prévoyance,
Assurances collectives et Épargne salariale.
• Différentes gammes de produits de responsabilité civile
➢ et de dommages aux biens, par marché : de particuliers (automobile, habitation),
d'exploitants agricoles (risques liés à l'exploitation agricole touchant les bâtiments, le
matériel, les élevages...) ;
➢ et de responsabilités, aléas climatiques, risques financiers par marché : artisans/
commerçants (pour leurs risques professionnels), entreprises (pour les risques
incendie, vol, dégât des eaux) ;
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➢ et de responsabilités pour les collectivités locales, les associations...
• Groupama Banque : Banque des particuliers, banque au quotidien
• Services (Assistance, Télé sécurité...)
b/ développement géographique
• Un développement à l'international
[Source : site Groupama, Accessible par http://www.corporate.groupama.com]
En se référant à la carte ci-dessous, on peut constater l'implantation géographique
importante du groupe au niveau international. On voit en effet que l'entité est fortement
présente, en France, dans les DOM-TOM, ainsi que dans 14 pays étrangers. Son influence
est donc importante et ce, au niveau national.
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• Un développement au niveau national
Au niveau national, le groupe GROUPAMA regroupe 9 caisses régionales métropolitaines, 2 caisses
spécialisées, 2 caisses d’outre-mer (Antilles-Guyane, Océan Indien). Les caisses régionales
disposent de réseaux commerciaux de salariés et de services de gestion. La répartition des pouvoirs
se fait comme suit :
➢ Les élus se prononcent sur les orientations générales et sur la politique
commerciale de la caisse
➢ La gestion opérationnelle est déléguée au Directeur général de la caisse.
[Source : site Groupama, Accessible par http://www.corporate.groupama.com]
On voit alors qu'au niveau national, le groupe est présent partout, et même en outre-mer. La force et
l'influence du groupe est alors démontrée, rien que par son développement géographique.
En effet, que ce soit au niveau national ou au niveau international, l'implantation du groupe est telle,
que ce dernier a nécessairement une influence importante. Ce dernier est alors un concurrent de
masse pour les autres entreprises.
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c/ structure du groupeL'originalité de GROUPAMA repose sur le fait qu'il s'agit d'une mutuelle d'assurance, ou, en termes
plus précis, une société d'assurance mutuelle. La différence avec les mutuelles est que, si elle en
partage les principes directeurs, elle n'obéit cependant pas aux dispositions du code de la mutualité,
mais aux dispositions du code des assurances.
Mais la particularité du groupe Groupama repose bien évidemment sur le fait qu'elle réunit trois
enseignes, que sont Groupama, Gan et Amaguiz. L'essor du groupe est donc d'autant plus
importants qu'il est composé de trois entités diverses, dont une, Amaguiz, propose exclusivement la
vente de produits d'assurances en ligne. Cela permet alors au groupe de multiplier ses canaux de
distribution et donc son nombre de sociétaires.
Sa structure repose sur deux systèmes particuliers.
• Un système de réassurance spécial :
Groupama est composée de
caisses locales, qui se réassurent
pour leurs risques auprès de leurs
caisses régionales (pour cela elles
leurs cèdent environ 90% de leur
chiffre d'affaires). Ces dernières,
détentrices à 100% d'une holding,
se réassurent uniquement auprès
de Groupama S.A (elles cèdent à
cette dernière environ 40% des
primes collectées). Il y a donc une
forme de réassurance pyramidale.
Chaque échelon de l’organisation
met en place une protection
financière avec l’échelon
supérieur. Source : site Groupama, Accessible par
http://www.corporate.groupama.com
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• Une structure reposant sur trois piliers :
▪ Groupama holding, détenue à 100% par les caisses régionales, a un rôle important,
en ce qu'elle contrôle l'actionnariat de Groupama S.A. Elle est divisée en deux entités
que sont le comité exécutif du groupe (qui met en œuvre la stratégie de ce dernier) et
le comité de direction générale.
▪ Groupama S.A , détenue à 99,9% par Groupama holding et 0 ,1% par les salariés et
mandataires. Cette société anonyme constitue l'entité centrale du groupe Groupama.
Elle a pour rôles de définir la stratégie du groupe, de piloter ses activités
opérationnelles et de prendre des mesures pour garantir la solvabilité du groupe. De
même, comme indiqué précédemment, elle réassure les caisses régionales. Elle est
elle même divisée en deux organes principaux : le Conseil d'administration et le
Comité de gestion.
Enfin, son président a pour missions de mettre en œuvre les décisions du conseil
d'administration et de gérer la Fédération nationale Groupama (FG).
▪ La Fédération nationale Groupama, quant à elle, a pour missions de définir et
contrôler les grandes orientations du groupe mutualiste, et valorise en promeut les
principes d'action mutualiste. Elle est composée de quatre sous-catégories, que sont :
➢ l'Assemblée générale, qui réunit des délégués ;
➢ Un Conseil d'administration, qui réunit les administrateurs ;
➢ Le bureau du Conseil d'administration ;
➢ Le comité des présidents, composé de Groupama holding et Groupama S.A.
B/ PRÉSENTATION DE GROUPAMA CENTRE-MANCHE
C'est le 1er décembre 2008 que Groupama Centre Manche a été constituée. Elle résulte de la fusion
de trois entités : Groupama Normandie (Calvados, Manche, Orne, Eure et Seine Maritime),
Groupama du Maine (Sarthe et Mayenne) et Groupama Eure-et-Loir.
Groupama Centre Manche assure principalement des communes et des exploitations agricoles, mais
également des artisans, des professionnels libéraux et des particuliers. Le but étant toujours pour
Groupama de conquérir de nouveaux marchés.
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C'est notamment durant l'été 2014, et plus précisément, au 1er juillet 2014, que Groupama Centre
Manche a assisté à un changement important. En effet à cette date, Pascal LOISEAU est nommé
Directeur Général de Groupama Cente Manche. Ce dernier avait été nommé le 28 février 2014 par
le Conseil d'Administration. Il succède alors à Jean-Paul HUE.
II – LE SERVICE DOMMAGES AUX BIENS COMPLEXES
A/ PRÉSENTATION DU SERVICE
Le service dommages aux biens complexes concerne la gestion des dossiers engageant une garantie
dommage aux biens : pour toutes les entreprises, exploitations agricoles et communes, mais
également pour les particuliers, dans la mesure où le montant de leurs dommages dépasse un seuil
de 50 000 €.
La gestion des dossiers de particuliers, pour un montant inférieur, est quant à elle déléguée au
service dommages aux biens standards. Tout comme certains dommages, qui sont affectés à ce
service pour certains contrats souscrits, même si l'assuré est une commune ou une entreprise. Le but
est bien évidemment d'assurer le traitement des dossiers dans les meilleurs délais. Il est alors
nécessaire de répartir les tâches entre les différents services, afin que l'un ne soit pas surchargé par
rapport à un autre.
Le service dans lequel j'ai effectué mon stage, est placé sous la responsabilité de Madame Carole
FUSIL et est composée de 6 gestionnaires : Abdelouahed EL ALAOUI, Peggy COURTABESSIS,
Michèle PATUREAU, Aurélie MILLION, Vincent MEILLAND et Stéphanie CHRETIEN.
Par principe, la répartition des dossiers entre les gestionnaires se fait par département, un
gestionnaire ayant un ou deux départements affectés selon l'importance du secteur. En effet, certains
secteurs étant semble t-il, plus touchés par des sinistres, une répartition égale des secteurs est
nécessaire à la bonne gestion des dossiers. Seuls les dossiers courtage ne sont pas affectés au
gestionnaire selon son secteur d'intervention. En effet, chaque gestionnaire a un ou plusieurs
courtier qui lui est affecté, peu importe la situation géographique de l'assuré en question.
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B/ LE RÔLE DES GESTIONNAIRES DU SERVICE DOMMAGES AUX BIENS COMPLEXES
Les gestionnaires du service dommages aux biens complexes sont tenus par une multitude de
contrats type, comme par exemple le contrat VILLASSUR pour les dommages causés aux
communes, ou encore le contrat PAGAS (plan d'assurance des grandes associations), utilisé pour les
annulations de séjour ou pour les dommages aux biens du maître de stage. Mais ce n'est pas tout,
puisqu'en plus du nombre important de contrats types que le gestionnaire doit maîtriser, il existe les
appels d'offres, souscrits par les communes. Ces derniers sont complexes dans la mesure où ils
additionnent en règle générale conditions générales, conditions spéciales, dispositions particulières
et parfois même, contiennent des réserves à ces dernières. Il y a alors une accumulation de
dispositions, susceptibles de se contredire.
En dehors de ces contrats types et appels d'offre, les gestionnaires sont amenés à utiliser d'autres
outils, tels que le Code civil, le Code des assurances, mais aussi le Code de la consommation dans
certains cas, ainsi que des sentences arbitrales et circulaires.
Une multitude de contrats dont le gestionnaire doit prendre connaissance, pour une utilisation
fréquente, si ce n'est quotidienne.
Le gestionnaire doit également être à même de répondre aux interrogations des sociétaires. Ces
derniers sont en effet susceptibles d'entrer en contact avec le gestionnaire, pour obtenir des
renseignements ou même former des réclamations. Il est alors nécessaire que le gestionnaire ait une
aisance relationnelle, afin que le sociétaire obtienne des réponses à ses interrogations.
Le rôle du gestionnaire de sinistres au service dommages aux biens complexes, ne se limite pas à
l'ouverture des dossiers et au traitement des pièces fournies par l'assuré. En effet, le gestionnaire, en
présence d'un tiers responsable identifié, est tenu d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur de
ce dernier ou encore à l'encontre du tiers, lorsque le responsable n'est pas assuré. Il met alors en
œuvre un recours subrogatoire, après bien entendu, avoir indemnisé l'assuré pour la totalité ou pour
une partie du dommage. En effet, les contrats d'assurance de dommages aux biens prévoient en
règle générale, une franchise, qui sera déduite de l'indemnisation de l'assureur de choses, et
récupérable auprès du responsable ou de son assureur. Le gestionnaire est alors à même de mettre
en œuvre un recours subrogatoire, après obtention notamment d'une quittance1 d'indemnité, signée
du sociétaire indemnisé.
1 Annexe 1, quittance définitive comportant une disposition nécessaire à l'exercice du recours subrogatoire.
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Le rôle du gestionnaire de sinistres est alors complet en ce qu'il nécessite d'allier polyvalence,
rapidité et qualité du travail, tout en prenant contact avec la clientèle, les experts, ainsi que les
commerciaux. Une ouverture d'esprit et une capacité de synthèse est alors nécessaire.
Mais le rôle du gestionnaire est encore plus large, dans la mesure où tout refus d'indemnisation,
toute prise en charge et toute évaluation, peut avoir un impact, plus ou moins important, sur
l'entreprise. En effet, une mauvaise gestion des dossiers entraînerait des retards d'indemnisation, et
par conséquent le mécontentement des sociétaires, susceptibles de s'orienter vers la concurrence. De
même, toute erreur quant au montant de l'indemnisation peut avoir un impact sur la solidité
financière de l'entreprise, notamment pour les sinistres importants.
C'est pourquoi les gestionnaires du service dommages aux biens complexes, qui gèrent des sinistres
importants, et qui sont en relation avec des entités importantes (collectivités territoriales,
entreprises, exploitants agricoles), doivent faire preuve de fermeté et de rigueur dans leur travail. Ils
ont donc un rôle essentiel dans l'avenir de l'entreprise et notamment quant à sa solidité financière.
Tels sont notamment les constats que j'ai été à même d'opérer au sein du service dans lequel j'ai eu
l'opportunité d'effectuer mon stage.
C/ ACTIVITÉ EFFECTUÉE AU SEIN DU SERVICE
Lors de mon stage au sein du service dommages aux biens complexes, j'ai eu l'occasion de traiter
divers dossiers. Mon insertion au sein du service a été progressive. Elle a débuté par une formation
d'environ deux semaines, et a été suivie d'une prise en main des logiciels, par l'ouverture de
nouvelles déclarations telles que des chocs de véhicules contre du mobilier urbain ou des bâtiments
dans des communes, ou encore des annulations de séjour.
Puis, j'ai ensuite eu l'occasion de procéder à l'ouverture de divers sinistres tels que :
• les dommages aux biens du maître de stage. Cette garantie est souscrite par le lycée dans
lequel le stagiaire fait ses études, pour les dommages matériels causés aux biens appartenant
à l'exploitant (bâtiments, biens meubles, véhicules et animaux). Sur présentation des
justificatifs nécessaires (devis, photographies, convention de stage, déclaration
circonstanciée et attestation de non prise en charge de l'assureur adverse), l'exploitant obtient
donc une indemnisation de Groupama (sur présentation des factures après acceptation du
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devis ou après expertise), déduction faite de la franchise contractuelle applicable au contrat
conclu entre le sociétaire et GROUPAMA.
• les dommages causés à l'exploitant du fait d'un remplaçant (Service de remplacement). Cette
garantie est souscrite par le service de remplacement, qui met des remplaçants à disposition
de l'exploitant. En cas de dommage matériel causé par le fait du remplaçant, il y a lieu à
indemnisation sur fourniture des pièces justificatives ou suite à expertise. Les sinistres
généralement causés sont une perte de lait ou la mortalité d'un animal.
• Les déclarations de sinistres vandalisme ou vol, commis dans les entreprises, ou encore dans
les communes soumises à un appel d'offre.
Ensuite, suite aux orages ayant eu lieu durant l'été, j'ai été amenée à traiter des déclarations, auprès
du service GROUPAMA-FIL :
• dommages électriques privés, qui concerne l'application d'un contrat vie privée, pour les
particuliers.
• aléas climatiques, qui concernent les dommages causés aux exploitations agricoles (colza,
féveroles, blé, lin, maïs...) suivant divers événements climatiques (orage, grêle, neige,
tempête, excès d'eau...).
• événements climatiques, qui concernent les conséquences des événements tels que la grêle,
l'orage ou la tempête, sur les biens privés et les biens professionnels.
Lors de la gestion de ces dossiers, j'ai notamment été amenée à mettre en œuvre des expertises. Cela
implique de déterminer la franchise applicable, mais également les modes d'indemnisation,
différents selon le contrat en cause.
Par exemple pour les dommages causés aux bâtiments, il est nécessaire de déterminer la nature de la
garantie (valeur à neuf, valeur réelle, valeur contractuelle...), de savoir s'il existe une vétusté, mais
également si cette dernière est récupérable, et jusqu'à quel taux. Mais cela ne concerne pas que les
dommages aux bâtiments. Par exemple, en dommages électriques privés, existent deux natures de
garanties (rééquipement à neuf ou valeur réelle). Cela m'a notamment permis de comprendre la
différence entre les différentes natures de garanties octroyées. Différences que je percevais
difficilement au départ.
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D/ LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Lorsque l'on commence une activité jusque là jamais pratiquée, il est évident que l'on rencontre des
difficultés. Pour ma part, celles-ci concernaient principalement le passage de l'aspect théorique à
l'aspect pratique. En effet, la vision des choses, si elle est bien sûr très proche, n'est pourtant pas
unanime. En tant que gestionnaire, il est en effet nécessaire de tenir compte des circonstances et des
situations dans lesquelles peut se trouver un sociétaire. Le gestionnaire peut alors être amené à
octroyer des acomptes ou à faire un geste commercial. Il y a alors là un aspect relationnel que
connaît la pratique.
J'ai également eu des difficultés à comprendre l'articulation entre les divers contrats et appels
d'offres, mais également certains dossiers sinistres.
Toutefois, quelle que soit la situation, j'ai toujours eu la chance d'obtenir des conseils et réponses à
mes questions, par les gestionnaires du service. Ils m'ont accompagné dans l'ouverture et la gestion
de certains dossiers. Puis au fil du temps, j'ai été à même de gérer la plupart des dossiers seule. Cet
accompagnement des gestionnaires a été un réel avantage pour moi. Cela m'a notamment permis de
poser plus de questions, donc de me perfectionner dans certains domaines et d'élargir mon champs
de compétences.
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PARTIE 2
–
LES RENONCIATIONS CONVENTIONNELLES ARECOURS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
18
INTRODUCTION
Les renonciations à recours ont un impact tel qu'il est difficilement maîtrisable. Que la
renonciation ait lieu par voie conventionnelle ou par voie légale, elle a notamment pour effet de
créer une immunité à son bénéficiaire.
En effet, la renonciation est définie comme le fait de « se désister du droit que l'on a sur quelque
chose, ne pas vouloir l'accepter »2. Alors, qu'est ce que la renonciation à recours ? Qu'engage t-elle ?
La question est intéressante dans la mesure où la doctrine ne s 'accorde pas toujours quant à
l'étendue de l'objet de la renonciation3. La majeure partie de la doctrine considère que la
renonciation ne vise que le droit d'agir en justice. Mais la doctrine minoritaire estime qu'elle vise
également le droit substantiel en lui-même, c'est-à-dire, l'action en responsabilité elle-même. Dans
ce dernier cas, la renonciation aurait une portée plus étendue puisque renoncer à agir en justice
reviendrait à supprimer l'action en responsabilité elle-même. Par conséquent, l'admission de cette
position doctrinale aurait un impact plus important pour l'assureur de dommages aux biens. En effet,
plus la renonciation est étendue, moins l'assureur pourra obtenir remboursement de l'indemnité
versée à son assuré.
En matière d'assurances de dommages, la renonciation dépend également de savoir qui
renonce. S'il est loisible à l'assuré de renoncer à recours, c'est également le cas de l'assureur de
dommages aux biens.
Lorsque le premier, c'est-à-dire l'assuré, renonce, c'est à exercer son recours en
responsabilité à l'encontre du tiers responsable. En effet, dès lors qu'il existe un tiers identifié
responsable du dommage causé, la victime du dommage est alors titulaire d'une créance de
réparation dont le tiers responsable est le débiteur. Cette dernière aura donc la possibilité d'engager
la responsabilité du tiers, suivant les dispositions du Code civil.
2 Dictionnaire Larousse. [En ligne]. Larousse [Consulté le 3 juillet 2014]. Accessible surhttp://www.larousse.fr/
3 ANSALONI Guillaume. Des renonciations à recours dans les financements structurés. Revue de Droitbancaire et financier, n° 4, Juillet 2010, étude 18.
19
Dans un premier temps, elle peut engager la responsabilité contractuelle de l'auteur des dommages
suivant les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, à condition que l'auteur et la
victime des dommages, soient contractuellement liés.
Dans un second temps, et en l'absence de contrat liant l'auteur des dommages et la victime, cette
dernière pourra engager la responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1384 du
Code civil. En effet, ce dernier pose en son premier alinéa, trois fondements principaux permettant
d'engager la responsabilité d'un tiers à l'égard de sa victime : « On est responsable non seulement
du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il s'agit alors de la
responsabilité du fait personnel, de la responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité du fait
des choses. Toutefois, concernant cette dernière, l'application du principe général de responsabilité
du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, n'est possible qu'en l'absence de lois
spéciales, telles que la loi Badinter, ou encore les dispositions spéciales de responsabilité du fait des
produits défectueux. Le panel de renonciations à recours possible est alors très large.
On peut alors se demander pourquoi, dans quel but, l'assuré consent à une telle renonciation.
L'objectif principal pour ce dernier, trouve bien évidemment sa source dans les négociations avec le
bénéficiaire de la renonciation. Effectivement, lors de la conclusion d'un bail commercial par
exemple, il est fréquent que le preneur renonce à tout recours envers son bailleur en cas de vol dans
les locaux loués. Ceci, moyennant généralement une diminution du coût de la location ou encore la
prise en charge de certains frais par le bailleur lui-même.
Lorsque le second c'est-à-dire l'assureur, renonce, c'est à exercer son recours subrogatoire.
Subroger, du latin subrogare, signifie élire en remplacement, choisir quelqu'un à la place d'un autre.
Dès lors, le recours subrogatoire permet à la personne qui se subroge (le subrogataire/bénéficiaire)
d'exercer, en lieu et place de son titulaire (le subrogeant), les droits et actions de ce dernier, à
l'encontre d'un tiers débiteur (le subrogé). La subrogation personnelle est particulièrement utile en
assurances de choses, puisqu'elle permet à l'assureur de se retourner contre le responsable du
dommage subit. Cette subrogation peut être légale ou conventionnelle.
D'une part, la subrogation légale peut être spéciale ou de droit commun.
La subrogation légale spéciale est fondée sur l'article L121-12 alinéa 1 du Code des assurances,
qui dispose « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de
20
cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Cette dernière permet la subrogation
de l'assureur dans les droits de l'assuré, à condition que les tiers en cause soient responsables des
dommages. En effet, le texte précise « les tiers qui, par leur fait ».
La subrogation légale de droit commun, fondée sur l'article 1251 3° du Code civil, qui dispose
« La subrogation a lieu de plein droit : […] 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou
pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».
D'autre part, la subrogation conventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 1250 1° du
Code civil, selon lesquelles « Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier
recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou
hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le
paiement ». L'intérêt pour l'assureur de prévoir une telle subrogation, est de pouvoir agir contre son
assuré, dans le cas où l'action en répétition de l'indu ne peut aboutir. En effet, il est possible que
l'assureur de biens indemnise son assuré, alors que les conditions de la garantie n'étaient pas
remplies. Il n'est donc pas possible pour l'assureur de biens de réclamer un quelconque
remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances,
puisque aucun dommage n'a donné lieu à « responsabilité de l'assureur ». De même, il ne lui est pas
non plus possible de fonder son action en remboursement sur les dispositions de l'article 1251 3° du
Code civil, du fait que l'assureur n'avait aucun intérêt à acquitter la dette.
Ici encore, le champs des renonciations à recours est très large. D'autant plus que l'assureur peut
renoncer à recours par le biais des clauses de renonciation, mais également des conventions de
renonciation à recours. L'objectif principal d'une telle renonciation est double pour l'assureur. D'une
part, cette dernière génère nécessairement une augmentation du montant des primes. D'autre part,
certaines renonciations sont bénéfiques pour l'assureur, dans la mesure où elles permettent une
meilleure gestion des sinistres, c'est-à-dire plus rapide et moins coûteuse. Cependant, tel n'est bien
évidemment pas le cas de toutes les renonciations.
Bien que les renonciations étudiées semblent avoir des effets bénéfiques pour l'assureur et
pour l'assuré, tel n'est pas toujours le cas. Le problème émane principalement des renonciations
« anticipées » à recours. C'est-à-dire, des renonciations consenties antérieurement à la réalisation
d'un sinistre, qu'elles proviennent de l'assureur ou de l'assuré. Elles diffèrent des renonciations
consenties postérieurement à la réalisation d'un sinistre. En effet, une renonciation postérieure
21
concerne nécessairement un sinistre identifié, donc un montant d'indemnisation connu. La
renonciation consiste alors en une sorte de transaction. À l'inverse, lorsqu'elle est faite par
anticipation, par le biais de conventions de renonciation entre assureurs ou de clauses de
renonciation, la portée de ces dernières est incertaine. Le sinistre n'est pas connu, donc le montant
de l'indemnisation non plus. Ainsi, la dangerosité des renonciations sera fonction de l'intensité du
sinistre. Qu'elles émanent de l'assureur ou de l'assuré, ces dernières posent problème. Tant au niveau
des conditions de validité qu'au niveau des conséquences, qui sont imprévisibles. Or, le système des
assurances reposant sur un cycle de production inversé, il est nécessaire pour les assureurs, de
pouvoir prévoir les conséquences des renonciations à recours. L'assureur de biens pourra t-il obtenir
remboursement de l'indemnité versée à son assuré ? Partiellement ? Totalement ? Tout autant de
questions qui permettent de se demander si l'encadrement des clauses de renonciation à recours
est nécessaire et dans ce cas, si les moyens utilisés pour cet encadrement sont efficaces.
De là, découle une série d'interrogations. La mise en œuvre de la renonciation à recours par l'assuré
constitue t-elle un danger supplémentaire par rapport à la mise en œuvre de la renonciation à
recours par l'assureur ? Comporte t-elle des difficultés supplémentaires ? Dans quelles mesures cette
mise en œuvre est-elle plus difficile ? Quels sont les problèmes de mise en œuvre de la renonciation
à recours ? Pourquoi la mise en œuvre est elle si complexe ? Pourquoi celle de l'assureur est elle
nécessairement plus facile ? Quels sont les moyens utilisés par les assureurs pour éviter les
difficultés ?
En effet, selon Guillaume ANSALONI « Les renonciations à recours sont le produit de
l'imagination des parties et de l'expression de leur volonté »4. Dès lors, du fait qu'elles sont le
produit de négociations diverses entre les parties, elles sont nécessairement, en elles-mêmes,
sources de complications. Si ces dernières ne peuvent être clairement comprises, elles seront
nécessairement interprétées. Or, c'est notamment cette interprétation qui est source de difficultés.
Mais cela n'est pas tout. Par le biais de ces clauses, on renonce à exercer un recours à l'encontre
d'une personne déterminée pour un risque déterminé. Dès lors, on peut tout à fait se demander si ces
clauses ne constituent pas, en soi, des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, dans la
mesure où l'octroi d'une immunité conventionnelle semble conduire à une reconnaissance de non
responsabilité à l'égard du tiers auteur des dommages. La question de l'interprétation et de la nature
des clauses de renonciation à recours constitue donc un premier argument favorable à la nécessité
d'un encadrement de ces dernières.
4 ANSALONI Guillaume. Des renonciations à recours dans les financements structurés. Revue de Droit bancaire et financier, n° 4, Juillet 2010, étude 18.
22
Un second argument consisterait à dire que les conséquences des clauses de renonciation à recours
pouvant être néfastes, aussi bien pour l'assureur que pour les assurés, il convient nécessairement de
les encadrer. En effet, lors de la conclusion d'un contrat entre un assuré renonçant et un tiers, le
renonçant peut mal comprendre la portée de son engagement, de sa renonciation. En cas de
réalisation du risque, cette incompréhension peut alors avoir des conséquences non négligeables
pour l'assuré lui-même, mais également pour son assureur. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir
encadrer l'application de ces clauses de renonciation.
Mais au delà même de démontrer la nécessité d'encadrer les clauses de renonciation à recours (I), la
question est de savoir quels sont les moyens mis en œuvre afin de procéder à cet encadrement, et si
ces derniers sont réellement efficace.
En effet, la nécessité était telle que le législateur est intervenu pour instaurer des sanctions. Il n'est
toutefois pas intervenu pour réglementer les clauses de renonciation émanant de l'assuré. Pour ces
dernières, l'intervention est principalement venue de la jurisprudence. Mais cela n'est pas tout,
puisque la régulation de ces dernières est également le résultat d'une intervention des partes elles-
mêmes. Il semblerait en effet que les parties aient souhaité limiter la portée de leurs renonciations.
Cependant, tous ces moyens n'ont pas nécessairement la même portée, la même efficacité. En effet,
on constate que globalement l'efficacité des limitations actuelles est restreinte (II).
23
I/ LA NÉCESSITÉ D'ENCADRER DÉPENDANTE DU MODE DERENONCIATION
Les renonciations à recours par anticipation peuvent prendre la forme soit de clauses de
renonciation insérées dans le contrat de base ou d'assurance, soit de conventions de renonciations
entre assureurs. Lorsque l'assureur renonce dans le contrat d'assurance le liant à l'assuré, on parlera
souvent de conventions de renonciation avec l'assuré, qui correspondent aux clauses. Qu'elles
émanent de l'assureur ou de l'assuré, les renonciations impliquant l'assuré sont sources de difficultés
et nécessitent un encadrement (A), ce qui n'est pas le cas des conventions de renonciation entre
assureurs (B).
A/ UN ENCADREMENT NÉCESSAIRE DES CLAUSES DE RENONCIATION IMPLIQUANT L'ASSURÉ
Dès lors qu'elles impliquent l'assuré, les clauses de renonciation consenties soit par l'assuré, soit par
son assureur, posent des difficultés en ce que leurs natures sont différentes (1) et en ce qu'elles sont
à l'origine d'une difficulté commune, puisqu'elles constituent une entrave à l'exercice du recours
subrogatoire de l'assureur (2).
1/ DES CLAUSES DE NATURES DIFFÉRENTES
Alors que les renonciations émanant de l'assureur (ou « conventions de renonciation avec l'assuré »)
constituent un simple aménagement à l'exercice du recours subrogatoire (b), tel n'est pas le cas des
renonciations consenties par l'assuré dans le contrat de base (c'est-à-dire dans le contrat liant
l'assuré-victime au tiers-responsable) dont la nature diffère selon un critère temporel (a).
a/ les conventions de renonciation entre assuré-victime et tiers-responsable : la nature des clauses dépendante d'un critèretemporel
L'assuré est susceptible de renoncer à tout moment. C'est-à-dire avant ou après la
conclusion du contrat d'assurance, mais également avant ou après réalisation du sinistre. On réparti
généralement la renonciation de l'assuré suivant trois catégories : une renonciation antérieure à la
conclusion du contrat d'assurance et antérieure au sinistre, une renonciation postérieure à la
conclusion du contrat d'assurance et antérieure au sinistre et une renonciation postérieure à la
conclusion du contrat d'assurance et postérieure au sinistre.
24
Les deux premières hypothèses se matérialisent par l'insertion d'une clause de renonciation
à recours dans le contrat de base liant la victime et le responsable. La troisième quant à elle prend la
forme d'une transaction passée entre la victime et le responsable. En soi, cette dernière ne pose pas
de difficultés particulières quant à la nature de la renonciation, puisqu'il s'agit d'une transaction
ordinaire. Tel n'est pas le cas des renonciations consenties avant la réalisation du sinistre.
Avant la réalisation du dommage, l'action en responsabilité de l'assuré n'est pas née. Dès lors, la
clause de renonciation à recours qui émane de l'assuré à cette époque constitue une renonciation par
anticipation, et octroie une immunité conventionnelle à son bénéficiaire. Se pose alors la question
de savoir si ces dernières sont assimilables aux clauses de non-responsabilité de droit commun.
En effet, les clauses de non-responsabilité, dites aussi « clauses exclusives de responsabilité » ou
« clauses d'irresponsabilité », ont pour objet d'exonérer à l'avance une personne de toute
responsabilité pour tel ou tel dommage possible (exemples : vol, perte, accident)5. Pour qu'une
clause soit qualifiée d'exclusive de responsabilité, il faut alors que deux critères soient réunis. D'une
part, il est nécessaire que la renonciation soit antérieure à la réalisation du dommage. D'autre part, il
faut que l'objet de la clause tende à exonérer le débiteur d'une obligation contractuelle.
Les clauses de renonciation à recours souscrites par anticipation à la réalisation de tout sinistre,
consistent à exonérer le responsable, débiteur d'une obligation contractuelle, de toute poursuite
judiciaire. Il s'agit donc bien évidemment d'une clause de non-responsabilité.
Si l'assimilation est réelle, elle n'est cependant pas totale, dans la mesure où, en présence de clauses
de renonciation à recours, ce n'est pas le bénéficiaire de la clause qui s'exonère lui-même de toute
responsabilité à l'égard de son cocontractant. En effet, c'est le titulaire d'une éventuelle action en
responsabilité qui renonce à exercer son droit futur et éventuel à l'encontre du bénéficiaire.
Après la réalisation du dommage, l'action en responsabilité de l'assuré est née. Alors, bien que
l'objet de la renonciation tende également à exonérer le débiteur d'une obligation contractuelle, le
simple fait que la renonciation soit postérieure à la réalisation du dommage, permet d'exclure
l'application du régime des clauses de non-responsabilité.
La nature d'une renonciation émanant de l'assuré est donc dépendante du moment où elle survient.
L'assimilation des clauses de renonciation à recours aux clauses de non-responsabilité n'est pas
dénuée de conséquences pour l'assureur. En effet, on pourrait se demander en quoi l'insertion d'une
5 CORNU Gérard. Vocabulaire juridique, Quadrige/ Puf, 2007, 8ème édition, p.160
25
clause de renonciation à recours dans le contrat de base est susceptible de causer un tort quelconque
à l'assureur, qui n'est pourtant que tiers au contrat de base conclu.
La raison est simple. La subrogation opère un changement qui concerne le titulaire de la créance
mais pas la créance en soi. Elle subsiste avec toutes ses caractéristiques positives et négatives.
Notamment, le débiteur pourra opposer au subrogé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au
subrogeant (sauf les exceptions personnelles nées après signification). Or, d'une part le régime de
subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré suit le régime applicable à la
subrogation personnelle. D'autre part, les clauses de non-responsabilité constituent des clauses
inhérentes à la dette. Il est donc possible pour le tiers de s'en prévaloir à l'encontre du bénéficiaire
de la subrogation. Dès lors, les clauses de renonciation à recours de l'assuré étant assimilées aux
clauses de non-responsabilité, il est possible pour le tiers responsable, de les opposer à l'assureur de
biens, qui ne dispose alors plus d'aucun recours à l'encontre de ce dernier.
Mais cette assimilation engendre une autre conséquence non négligeable, puisque les clauses de
renonciation à recours émanant de l'assuré doivent alors respecter les conditions de validité
imposées aux clauses de non-responsabilité. Or, ces dernières sont fortement encadrées par la
jurisprudence.
En premier lieu, il est de jurisprudence constante que ces clauses sont en principe nulles en matière
délictuelle6 et licites en matière contractuelle7. En effet, les clauses de non-responsabilité ne
peuvent porter que sur le manquement à une obligation contractuelle. Alors en matière de
renonciation à recours de l'assuré, il est nécessaire que la renonciation ne porte que sur un
manquement à une obligation contractuelle, engageant une responsabilité contractuelle. La
renonciation ne peut en aucun cas porter sur une responsabilité qui serait de nature délictuelle. Le
champs d'application de la clause de renonciation à recours souscrite par l'assuré est alors déjà assez
réduit.
6 Cour de cassation, 2ème Civile, 17 février 1955, pourvoi n°55-02810 « sont nullesles clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et1383 du Code Civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par uneconvention ».
7 Cour de cassation, 1ère Civile, 19 janvier 1982, pourvoi n°80-15745 : « aucune disposition legale neprohibe d'une façon générale l'insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contratsd'adhésion, et qu'il n'est fait état d'aucune prohibition spéciale aux contrats de jeu ».
26
En deuxième lieu, il est nécessaire que l'objet de la renonciation ne soit pas de contredire la portée
de l'obligation essentielle dont le bénéficiaire de la renonciation se trouve être le débiteur. En effet
la Cour de cassation, visant les dispositions de l'article 1131 du Code civil (relatif à la cause de
l'obligation) avait retenu qu'en raison du manquement à une obligation essentielle, la clause
limitative de responsabilité qui contredisait la portée de l'engagement pris devait être réputée non
écrite8. On considère qu'une telle clause vide le contrat de sa substance, car désactive l'engagement
pris par le partenaire au contrat. Elle est alors écartée car elle prive de sanction l'inexécution d'une
obligation fondamentale. On parle alors de clause abusive. Pour qu'elle soit réputée non écrite, la
clause doit donc à la fois porter sur une obligation essentielle et contredire la portée de
l'engagement. Toutefois, la jurisprudence postérieure a peu a peu tenté de remettre en cause cette
solution. Les juges estimaient en effet que la solution était trop favorable aux bénéficiaires des
clauses de non-responsabilité. Notamment, la Cour de cassation avait décidé que le simple fait que
l'objet de la clause porte sur une obligation essentielle, suffisait à la qualifier de clause abusive 9.
Mais par la suite, la Cour statuant sur renvoi après cassation, se ravise et rappelle que « seule est
réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle
souscrite par le débiteur »10. Bien que cet arrêt soit relatif aux clauses de réparation (autrement
appelées « clauses limitatives de responsabilité »), cette solution s'étend au régime des clauses de
non-responsabilité.
De plus, cet arrêt apporte une précision que la jurisprudence Chronopost n'énonçait pas. La Cour de
cassation, suivant son argumentation, milite pour une appréciation de la validité des clauses par
rapport à l'équilibre général du contrat, à sa cohérence et à sa finalité globale.
La validité des clauses de non responsabilité est donc encore aujourd'hui assez large, dans la mesure
où une clause portant sur une obligation essentielle peut tout à fait être valable, à condition qu'elle
ne contredise pas la portée de l'engagement. La clause ne doit donc pas nécessairement porter que
sur une obligation accessoire. Telle est la position de la jurisprudence actuelle. Elle semble
aujourd'hui faire l'objet d'une application unanime par les juridictions.
En matière de renonciation à recours, les divergences d'appréciation quant à la validité de ces
clauses, entraînaient des conséquences néfastes pour l'assuré, pour le responsable et pour l'assureur
de dommages aux biens. En effet, ce dernier face à une clause de renonciation à recours souscrite
8 Cour de cassation, Commerciale, 22 octobre 1996, Chronopost, pourvoi n°93-18632
9 Cour de cassation, Commerciale, 13 février 2007, Faurecia, pourvoi n°05-17407
10 Cour de cassation, Commerciale, 29 juin 2010, Faurecia c/ Oracle, pourvoi n°09-11841
27
par son assuré, ne pouvait en apprécier les conséquences par avance. Il était alors mis devant le fait
accompli, au moment de la réalisation du sinistre, sans connaître la portée de la clause, dont il ne
pouvait être certain de la validité. Alors, il pouvait être privé de l'exercice de son recours
subrogatoire, en cas de reconnaissance de la validité d'une clause. Tout comme il pouvait en
bénéficier. L'incertitude était alors importante.
En troisième lieu, la faute dolosive, à laquelle est assimilée la faute lourde, écarte l'application de
ces clauses de non responsabilité. Ce qui est logique dans la mesure où le bénéficiaire de la clause,
s'il manque à son engagement, ne doit pas le faire délibérément. Auquel cas, le contrat serait donc
un instrument de manipulation et source de fraude.
En quatrième lieu la nature du dommage ne doit pas être corporel.
En cinquième lieu, le contrat ne doit pas avoir été conclu entre un consommateur et un
professionnel. Tout dépend donc de savoir si le contrat a été conclu entre professionnels, entre
consommateurs ou bien entre un consommateur et un professionnel. Alors que dans les deux
premières hypothèses leur validité est admise, dans la troisième elles sont prohibées, soit par la loi
(exemple : contrat de transport), soit par la jurisprudence (exemple : contrat de vente). Seuls les
contrats conclus entre des personnes égales permet d'admettre leur validité.
La Commission des clauses abusives a d'ailleurs procédé à l'élaboration de deux listes. L'une, dite
« liste grise » qui correspond aux clauses simplement présumées abusives. L'autre, dite « liste
noire » qui correspond aux clauses irréfragablement présumées abusives.
Dès lors que ces cinq points sont respectés, les clauses limitant la responsabilité d'un cocontractant
sont présumées valables. Dans le cas contraire, elles sont nécessairement privées de validité et donc,
réputées non écrites. Le manquement à un seul point suffit à faire tomber la clause.
Finalement, les clauses de renonciation à recours émanant de l'assuré suivent un régime
strict, qui engendre des conséquences importantes pour l'assureur. Si elles sont déjà en partie
encadrées par leur nature, qui nécessitent que soient respectées des conditions particulières, elles
demeurent gênantes pour l'assureur, qui se trouve privé de tout recours subrogatoire à l'encontre du
responsable et ce, indépendamment de sa volonté. Cette difficulté est moindre dès lors que l'auteur
de la renonciation est l'assureur, puisqu'il ne fait qu'aménager l'exercice de son recours subrogatoire
et ce, de manière consciente (b).
28
b/ les conventions de renonciation entre assuré et assureur: unaménagement conscient de l'exercice du recours subrogatoire
La renonciation conventionnelle à recours de l'assureur contre son assuré, peut intervenir avant ou
après réalisation du sinistre. Lorsque la renonciation est antérieure, elle consiste en l'insertion d'une
clause de renonciation à recours dans le contrat d'assurance liant l'assureur à l'assuré. Elle résulte
généralement, mais pas nécessairement, d'une initiative de l'assuré, qui aura préalablement renoncé
à exercer un recours à l'encontre du responsable, dans un contrat de base (exemple : bail
commercial). Lorsque la renonciation est postérieure à la réalisation du dommage, elle est
assimilable à une transaction.
La renonciation anticipée à l'exercice d'un recours (c'est-à-dire la renonciation antérieure à
la réalisation du sinistre) peut avoir pour objet la mise en œuvre de la responsabilité, qu'elle soit
contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. En effet, la jurisprudence estime que la renonciation
de l'assureur s'analyse en une renonciation au bénéfice de la subrogation (donc à l'exercice du
recours subrogatoire) et non en une renonciation à une action. Dès lors, une telle clause n'est
aucunement assimilable aux clauses de non-responsabilité. En effet, ici l'assureur ne crée pas une
immunité à l'égard du responsable ou de son assureur, il ne renonce pas directement à son droit de
recourir, mais uniquement à son droit de se subroger dans les droits et actions de son assuré.
Autrement dit, on considère qu'en renonçant, l'assureur ne dit pas qu'il exonère le responsable de sa
responsabilité. Il ne fait qu'aménager sa subrogation, au sein du contrat.
Par conséquent, les clauses de renonciation de l'assureur ne sont pas limitées par les règles de droit
commun applicables aux clauses de non-responsabilité. Dès lors l'assureur peut « valablement
renoncer, par convention avec l'assuré, au recours, fondé sur la subrogation aux droits dudit assuré,
dont il dispose contre le responsable, alors même que la responsabilité encourue serait de nature
délictuelle ou quasi délictuelle »11. Le champs de renonciation est alors très large.
Il faut préciser que cette renonciation de l'assureur est soumis au principe de bonne foi,
dans la mesure où dès lors qu'une personne a renoncé à recourir contre un responsable déterminé ou
déterminable, ce dernier est en droit de lui opposer cette renonciation et ce, même s'il est tiers au
contrat. Ce cas vise notamment les assurances pour compte. L'assureur ne peut aucunement
invoquer l'effet relatif des contrats dans cette hypothèse. La Cour de cassation l'a clairement rappelé
dans un arrêt de cassation. La Cour d'appel avait estimé que la filiale d'un assuré ne pouvait se
11 Cass. Civ 1ère, 24 janvier 1990, pourvoi n°88-15058
29
prévaloir de la clause de renonciation de l'assureur, prévue au contrat d'assurance. La Cour de
cassation estime alors, au visa de l'article 1134 du Code civil « Qu'en se déterminant ainsi alors que
la clause stipulait clairement, conformément au fonctionnement de l'assurance pour compte, que
l'assureur renonçait à tout recours contre les filiales de l'assuré, sociétés-mères ou affiliées, toutes
assurées pour compte par le contrat, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article susvisé ».
Alors, peu importe que le bénéficiaire de la renonciation soit partie ou non au contrat d'assurance. Il
peut se prévaloir de la clause dès lors qu'il est réputé en être le bénéficiaire.
L'étendue de la renonciation de l'assureur est donc assez large, aussi bien au niveau de son
objet que de ses bénéficiaires.
Mais en soi, la renonciation de l'assureur, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la
réalisation du dommage, ne pose pas de difficultés théoriques, puisqu'elle permet de satisfaire les
deux parties. D'une part, l'assureur pourra obtenir un montant de primes plus important, puisque les
risques subits par ce dernier sont conséquents. D'autre part, l'assuré sera à l'abri de la sanction
édictée par l'article L121-12 du Code des assurances. En effet, l'assureur ne serait à même de
reprocher à l'assuré la perte d'un recours à laquelle il a lui-même consenti. Toutefois, émerge alors
une certaine controverse, dans l'hypothèse où l'assureur aurait renoncé à l'exercice de tout recours
contre le responsable et son assureur, sans que l'assuré ne l'ait fait dans le contrat de base.
L'assureur, qui ne fait qu'aménager l'exercice de son recours subrogatoire, ne peut se voir transférer
les droits et actions de son assuré. Ce dernier n'ayant pas renoncé à recours il est alors, en théorie,
toujours titulaire de son droit d'agir en justice. La controverse est importante dans la mesure où
l'assureur de choses, en application de son contrat, devra indemniser son assuré, alors que celui-ci
est toujours en mesure d'agir contre le responsable. Il est alors nécessaire de distinguer l'hypothèse
où l'assuré est intégralement indemnisé par son assureur de dommages (dans ce cas, il y a un risque
de double indemnisation, et donc d'enrichissement sans cause), de celle où son indemnisation n'a été
que partielle. Dans le premier cas, l'assuré se verra opposer un défaut d'intérêt à agir, dans la mesure
où il aurait déjà obtenu réparation de son préjudice. Dans le second cas, l'assuré aura la possibilité
d'exercer un recours en responsabilité contre le tiers-responsable, ou bien une action directe contre
l'assureur de ce dernier, pour recouvrer la part non indemnisée par l'assureur de dommages.
Au vu du développement précédent, il est alors évident que les clauses de renonciation à
recours de l'assureur ne posent pas, en soi, de difficultés quant à leur nature, que ce soit pour
l'assureur de dommages aux biens ou pour l'assuré. Ceci est notamment dû au fait que l'assureur est
réputé aménager l'exercice de son recours subrogatoire et non pas renoncer à l'exercice de toute
30
action en justice.
Mais il est tout de même nécessaire d'encadrer la mise en œuvre des clauses de
renonciation à recours émanant de l'assureur. Si ce n'est pas en raison de leur nature, c'est en raison
des conséquences qu'elles génèrent. En effet, peu importe l'auteur de la clause de renonciation, dès
lors qu'elle implique l'assuré, elle crée une difficulté pour l'assureur, qui se voit privé d'exercer son
recours subrogatoire (2).
2/ UNE DIFFICULTÉ COMMUNE POUR L'ASSUREUR : ENTRAVE À L'EXERCICE DU RECOURS SUBROGATOIRE
Le mécanisme de subrogation utilisé en droit des assurances repose sur celui de la
subrogation personnelle. C'est pourquoi, de la même manière qu'en droit commun, trois conditions
sont nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation, et ce, que le recours mis en œuvre soit légal
ou conventionnel.
Tout d'abord, l'assureur doit avoir préalablement indemnisé l'assuré. En effet, quel que soit
le cas, il est nécessaire que l'assureur de biens ait procédé au paiement pour pouvoir, par la suite
intenter un recours à l'encontre de l'assureur de responsabilité de la partie adverse. Il s'agit d'une
avance faite au débiteur principal (l'assuré-victime), que l'assureur va pouvoir se faire rembourser
par la suite. Il pourra prouver ce paiement en produisant une quittance subrogative signée par son
assuré12, prévoyant que l'assuré subroge son assureur dans tous ses droits et actions à l'encontre de
tout éventuel tiers responsable ou société garante. Par ce biais, l'assureur se réserve alors la
possibilité d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement du responsable, mais
également envers son assureur de responsabilité. Il est donc nécessaire que la disposition soit
précise et qu'elle ne se limite pas à l'exercice d'un éventuel recours à l'encontre du responsable.
Auquel cas la mise en œuvre d'un recours subrogatoire auprès de l'assureur ne pourrait plus être
prouvée par la quittance.
Puis, il est nécessaire que soit présent un tiers responsable. Si tel n'est pas le cas, la
subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré n'a pas lieu d'être. Cela concerne
soit l'hypothèse où le dommage n'a pas été causé par un tiers, mais par un événement comme par
exemple, un événement climatique. Soit l'hypothèse où le dommage a été causé par un tiers non
12 Annexe 1, Quittance définitive
31
identifié. Dans ces deux cas, une indemnisation de l'assuré sera possible selon l'événement concerné
et selon les conditions générales et particulières des contrats en question. En effet, par exemple, les
conditions générales d'un contrat peuvent prévoir que l'assureur prendra en charge les chocs de
véhicules avec tiers identifié, et stipuler qu'une extension de garantie pourra être souscrite pour les
chocs de véhicules avec tiers non identifié. Il faudra alors se référer aux conditions particulières
souscrites par l'assuré en question.
Enfin, il est nécessaire qu'existent des droits dans lesquels se subroger. En effet, l'action
subrogatoire ne peut être exercée que si l'action en responsabilité existe et n'est pas éteinte.
D'une part, la mise en œuvre du recours subrogatoire sera impossible en cas de paiement de l'assuré
victime par le tiers responsable. Dans cette hypothèse, la dette est acquittée par le responsable et par
conséquent s'éteint. Toutefois, il faut prendre garde à ce que la victime ne cumule pas l'indemnité
d'assurance qui aurait pu être versée par son assureur de dommages, avec l'indemnité versée par le
tiers responsable. Le principe de non cumul y fait obstacle et permet à l'assureur de dommages
ayant versé l'indemnité d'exercer une action en répétition de l'indu. En effet, en application des
dispositions du Code civil « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition »13.
D'autre part, l'exercice de la subrogation dans les droits et actions de l'assuré peut être anéanti, du
moins en théorie, en présence d'une renonciation à recours. En effet, par la voie de la subrogation,
l'assureur est investi de l'action de l'assuré contre le tiers responsable. Il ne dispose aucunement
d'une action qui lui serait propre.
Lorsque la renonciation émane de l'assureur, il a la possibilité de renoncer à l'exercice de cette
subrogation et ce, en toute liberté.
Lorsqu'elle émane de l'assuré, cela signifie que le responsable peut opposer à l'assureur toutes les
exceptions et tous les moyens de défense qu'il aurait eu la possibilité d'opposer à l'assuré. Alors, le
tiers responsable peut parfaitement se prévaloir d'une clause de non-responsabilité qui lui aurait été
consentie. C'est en cela que l'assimilation des clauses de renonciation à recours aux clauses de non-
responsabilité est dangereux. Bien que leur domaine d'intervention est restreint, il n'empêche que
certaines clauses sont opposables aux assureurs de biens.
Dès lors, si les deux autres conditions que nécessite la mise en œuvre de la subrogation
conventionnelle sont réunies, à savoir le versement préalable d'une indemnité par l'assureur, ainsi
que l'existence d'un tiers responsable, tel n'est pas le cas de la troisième condition. Les clauses de
13 Article 1235 Code civil
32
renonciation posent alors des difficultés à l'assureur.
Si les conséquences des conventions de renonciation entre assureurs sont similaires à celles des
clauses de renonciation (c'est-à-dire l'impossibilité de mettre en œuvre le recours subrogatoire), il
s'avère cependant que l'encadrement des premières n'est pas nécessaire (B).
B/ EXCEPTIONS QUANT AUX CONVENTIONS DE RENONCIATION ENTRE ASSUREURS
Les conventions de renonciation entre assureurs sont nées de la volonté des assureurs (1), qui
cherchaient à contrer des interprétations jurisprudentielles divergentes. Ces conventions sont
aujourd'hui multiples (2) et ne sont pas sources de difficultés par rapport aux clauses de
renonciation à recours (3).
1/ NAISSANCE DES CONVENTIONS DE RENONCIATION
L'assureur s'est doté d'une autre forme de renonciation à recours. En effet, le 9 février 1954 est
apparu le premier « modus vivendi », ouvrant ainsi la voie à de nombreuses conventions de
renonciation à recours entre assureurs.
Un litige opposait un assureur incendie à un assureur de responsabilité, concernant le
remboursement de pertes indirectes et d'honoraires d'experts d'assurés. L'Assemblée plénière des
sociétés d'assurances incendie (APSAI) estima que recours était contraire à l'esprit de la subrogation
et ne devait pas être exercé. Alors, le 9 février 1954, les sociétés membres de l'APSAI ont passé une
convention de renonciation à recours pour le montant des pertes indirectes et d'honoraires d'experts.
Par la suite, les conventions se sont multipliées et se sont généralisées. L'objectif de ces dernières
étant d'harmoniser les méthodes de règlement et de gestion des sinistres, en présence d'une doctrine
et d'une jurisprudence plus que fluctuantes en la matière. Dès lors, il s'agit de satisfaire l'intérêt des
assurés, mais également des assureurs, qui n'ont plus à faire face à une jurisprudence incertaine,
compliquant l'obtention des recours et prolongeant largement leurs délais.
Notamment, le 14 février 1958, ce « modus vivendi » a été étendu à l'assurance en valeur à neuf. La
jurisprudence considérant en effet soit que le recours devait être exercé en valeur à neuf 14, soit qu'il
14 Chambre mixte, 25 avril 1975, n°72-14.801, Bull. Civ. ch. Mixte, n°2. En se fondant sur les dispositionsde l'article 1730 du Code civil, la Cour de cassation décida que « la Cour d'appel a admis à bon droit que cette compagnie subrogée à son assuré était fondée à réclamer au preneur le paiement de ce que celui-ci devait au bailleur, et qui correspondait à l'indemnité qu'elle avait versée ».
33
devait l'être vétusté déduite15. Dès lors en présence d'une telle fluctuation, les assureurs ont décidé
d'étendre la convention, considérant que le recours devait être effectué vétusté déduite.
Par la suite, ces conventions se sont étendues, par le biais de l'Assemblée générale des sociétés
d'assurances contre les accidents (AGSAA) à d'autres assurances de dommages aux biens, tels que
les assurances automobiles et le dégât des eaux.
Ensuite, l'APSI et l'AGSAA fusionnent en 1990 et donnent naissance à l'assemblée plénière des
sociétés d'assurance dommages (APSAD). Les conventions conclues par cette dernière visent alors
tous les sinistres dommages.
Aujourd'hui, c'est auprès de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA) que les
conventions de renonciation à recours sont conclues. Toutes les conventions sont aujourd'hui
réunies au sein du « Recueil de conventions et des textes concernant les sinistres dommages », édité
au 1er janvier 2000.
2/ DIVERSITÉ DES CONVENTIONS
Les conventions de règlement des litiges sont divisées en deux catégories. D'une part, les
conventions FFSA-GEMA qui sont conclues entre les mutuelles d'assurances et les sociétés
d'assurance. D'autre part, les conventions FFSA, conclues entre les membres de la FFSA
uniquement. Celles qui nous intéressent viennent principalement de la première catégorie, qui a
notamment mis en œuvre des conventions de renonciation à recours. Parmi la seconde catégorie,
figurent d'autres conventions, mais il n'empêche que certaines, comme la convention
d'indemnisation directe et de renonciation à recours en dégât des eaux (CIDRE), mettent en œuvre
un mécanisme de renonciation à recours.
a/ les conventions de renonciation à recours
Premièrement, la renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires
d'experts. Par cette convention, l'assureur de dommages aux biens renonce à exercer un recours
contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement et
les honoraires d'experts.
15 Chambre civile 2, 1 avril 1963, n°60-13.218.
34
Cela signifie alors que l'assureur de choses qui aurait préalablement indemnisé son assuré, ne peut
se subroger dans les droits de ces derniers, pour obtenir remboursement de l'indemnité versées, qu'à
hauteur de la valeur à neuf vétusté déduite.
Cette convention s'applique dès lors que l'indemnité prévue au titre de la garantie dommages aux
biens est en valeur à neuf. Toutefois, tel est également le cas lorsque la clause prévue au contrat
peut s'analyser en une clause de valeur à neuf. En effet, une clause qui « a pour objet de compenser
la déduction pour vétusté par l'octroi d'une majoration forfaitaire égale à 25% de la valeur à neuf du
bien immobilier » s'analyse comme étant une clause de valeur à neuf16. Il convient donc d'être
vigilent, non pas quant à l'intitulé de la clause, mais quant à sa portée.
Deuxièmement, la renonciation à l'exercice des recours des voisins et des tiers pour l'assurance
incendie des centres commerciaux, des immeubles de grande hauteur et des grands ensembles. Par
cette convention, les occupants de locaux commerciaux renoncent à exercer un recours à l'encontre
de leurs voisins et tiers. Cependant, cette renonciation ne vaut que pour les risques d'incendie et
d'explosion. Son objet est alors limité. De plus, elle ne vise que les locaux situés dans les centres
commerciaux et/ou grands ensembles de plus de 20 000 m², ainsi que les immeubles de grande
hauteur de plus de 50 m (selon la définition au Traité d'Assurance Incendie des Risques d'Entreprise
s de la FFSA). La portée de cette renonciation est donc assez limitée, notamment en raison des
enjeux financiers en cause.
Troisièmement, la renonciation à recours fondée sur l'article 1719 du Code civil. Cette dernière
prévoit que « Les sociétés renoncent à exercer tout recours fondé sur l'article 1719 du Code civil
contre le propriétaire ou son assureur, pour les dommages d'incendie ou d'explosion causés à un
locataire par le fait d'un colocataire »17. Cette dernière a été adoptée le 9 février 1965 par les
instances de l'Assemblée plénière incendie. Elle vient alors contrecarrer deux arrêts de la Cour de
cassation18 qui avaient estimé que l'explosion était de nature à engager la responsabilité du bailleur
selon les dispositions de l'article 1719 du Code civil, pour le trouble de jouissance qu'avait
occasionné un locataire à un autre locataire. Toutefois, la portée de la renonciation est également
limitée en ce qu'elle ne vise que les sinistres incendie et explosion. Elle ne fait, en soi, que consacrer
la position prise par la généralité des assureurs.
16 Annexe 2, Sentence 96.1017 « Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages », FFSA, édition 201218 Cour de cassation, Chambre civile, 10 juin 1949 ; Cour de cassation, 1ère Civile 24 janvier 1961
35
Quatrièmement, la renonciation à invoquer l'arrêt du 8 décembre 1993 de la Cour de cassation sur
l'application de l'article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances. L'arrêt en question permet à
l'assureur de biens, subrogé dans les droits et actions de son assuré victime, d'exercer une action
directe contre l'assureur de responsabilité des personnes bénéficiaires de l'immunité légale de
l'article L121-1 alinéa 3 du Code des assurances. C'est dans le but d'éviter la réouverture de certains
dossiers, et un nombre de recours important, que les sociétés d'assurance ont décidé de renoncer à
invoquer cet arrêt pour les sinistres survenus antérieurement à cette date. Il s'agit alors d'un moyen
efficace de protéger les assureurs de la mise en œuvre de multiples recours coûteux, aussi bien en
raison des indemnités qui auraient dû être reversées, qu'en raison des frais de gestion que cela aurait
engendré. Cette renonciation est alors protectrice des assureurs.
Cinquièmement, la renonciation à recours pour le règlement des sinistres conduits de fumée. Par
cette dernière, les assureurs renoncent, entre eux « dans la limite de 5000 euros, à tout recours
découlant du bail ou d'une autre convention d'occupation, à la suite d'un sinistre incendie ou
explosion survenant dans des conduits vicieux ou non réglementaires au jour du sinistre, tels que
définis à l'article 2, qu'il y ait ou non relation de cause à effet entre le vice et le sinistre »19.
La renonciation en cause est limitée quant à son montant (5000 €) et quant à son objet (incendie ou
explosion survenant dans des conduits vicieux ou non réglementaires au jour du sinistre). La portée
de cette renonciation est alors fortement encadrée.
A la simple lecture de ces conventions, il apparaît que les renonciations consenties entre
assureurs, si elles ne sont pas négligeables, sont pourtant fortement encadrées. En soi, elles ne
constituent alors pas de dangers pour les assureurs. D'autant qu'il ne s'agit pas de renonciations
unilatérales, mais de renonciations à recours réciproques (c'est-à-dire que tous les assureurs
signataires des conventions renoncent à ces recours). Il est toutefois important de préciser que ces
conventions s'imposent uniquement entre les assureurs et non auprès des assurés. Ceci, au même
titre d'ailleurs que les clauses de renonciation à recours consenties par les assureurs, qui ne doivent
en aucun cas être préjudiciables à l'assuré.
19 « Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages », FFSA, édition 2012
36
b/ la convention cidreCette convention permet de régler les litiges entre les assureurs concernant la garantie dégât
des eaux, survenue dans un immeuble. La convention énumère une liste limitative de causes du
sinistre (qui peuvent être les infiltrations d'eau ou les fuites par exemple). Pour que le sinistre soit
réglé par la convention, il est alors nécessaire qu'il entre dans cette liste limitative. Mais faut
également que le sinistre mette en cause deux sociétés d'assurances qui aient adhéré à la convention.
Enfin, il ne faut pas que le montant des dommages immatériels dépasse 800 € hors taxes et 1600
hors taxes pour les dommages matériels.
Une fois ces conditions réunies, la convention s'applique. Or, celle-ci contient une
disposition selon laquelle les assureurs renoncent réciproquement à tout recours l'un envers l'autre.
Une telle renonciation permet notamment aux assureurs de limiter la mise en œuvre de recours en
justice pour les sommes modiques.
Dès lors, encore une fois on observe que les conventions de renonciation « entre
assureurs » sont déjà limitées en elles-mêmes. Il n'y a donc pas lieu à encadrement, contrairement
aux clauses de renonciation impliquant l'assuré.
3/ COMPARAISON AVEC LES CLAUSES DE RENONCIATION IMPLIQUANT L'ASSURÉ
L'objectif poursuivi par les auteurs de clauses de renonciation à recours diffère selon
l'identité du renonçant.
Lorsque le renonçant est l'assuré, le but est bien évidemment de faciliter les négociations
avec le cocontractant. Par exemple en matière de baux commerciaux, il est évident que le bailleur
aura plus de facilités à louer ses locaux à un preneur qui l'écarte de toute action en responsabilité,
plutôt qu'à un preneur qui refuse une telle renonciation.
Lorsque le renonçant est l'assureur, l'objectif est double. D'une part, ce dernier pourra
demander une contrepartie, qui se matérialisera par le paiement d'une prime supplémentaire. D'autre
part, il diminuera ses coûts de gestion. Toutefois, au regard des difficultés que génèrent les clauses
de renonciation à recours, peut-on réellement considérer que l'assureur a un intérêt à renoncer ? Il
faut savoir dans ce cas, que tout dépend du mode de renonciation exercé.
37
En effet, tout dépend de savoir si l'assureur renonce par clause ou par convention « entre
assureurs ». Alors que la première peut avoir des conséquences réellement néfastes pour l'assureur
de biens, tel n'est pas le cas des conventions de renonciation « entre assureurs ».
Pour y voir plus clair, il est nécessaire de commencer le raisonnement par les conventions de
renonciation entre assureurs. La précédente étude de ces dernières, a permis de constater que toutes
les conventions en question étaient limitées ! Que ce soit quant à la superficie des bâtiments, quant
au montant, quant au sinistre faisant l'objet de la renonciation ou quant au bénéficiaire de cette
dernière. Par exemple, si on prend la convention CIDRE, il est prévu une renonciation entre
assureurs jusqu'à un montant de 1 600 € pour les dommages matériels. Cela veut donc dire que la
totalité des assureurs ayant adhéré à la convention CIDRE auront l'obligation de renoncer à
l'exercice de tout recours à l'encontre de l'assureur. Dès lors, imaginons qu'un sinistre engageant une
somme de 1000 € ait lieu. L'assureur de biens indemnisera l'assuré sans pouvoir exercer de recours
subrogatoire, en application de la convention. Toutefois cela veut dire qu'à l'inverse, lorsque
l'assureur de biens se trouvera dans la position d'assureur de responsabilité, il n'aura pas à
rembourser le montant du sinistre. Et ce, que le sinistre concerne le même sociétaire ou un autre. Il
y a alors une sorte de compensation entre les dettes et les créances, grâce à ces conventions.
L'avantage est alors pour l'assureur, d'y gagner financièrement, puisque cela évite des frais de
gestion trop important. En effet, plus le nombre de sinistres est important, plus le nombre de
gestionnaire croît, la surcharge de travail étant plus importante. Or, en obtenant des remboursements
en utilisant le système de la compensation, l'assureur évite l'augmentation des frais de gestion.
De plus, ces conventions prévoient des renonciations pour des montants plafonnés. La renonciation
n'est pas totale, elle n'est que partielle, et ne concerne en règle générale que les « petits » sinistres
(d'un montant relativement faible, insusceptible de remettre en cause la solidité financière de
l'entreprise). Les conventions de renonciation à recours entre assureurs sont donc bénéfiques pour la
santé financière de l'entreprise.
Toutefois, tel est-il le cas pour les conventions de renonciation non pas entre assureurs, mais
consenties par un assureur, à un tiers responsable ? Ici, tout dépendra notamment de savoir quelle
est la renonciation consentie par l'assureur.
D'une part, si la renonciation est réciproque, entre les assureurs. C'est-à-dire que chaque assureur
renonce conventionnellement à exercer un recours à l'encontre de l'autre assureur. On se rapproche
alors des conventions de renonciation entre assureurs. Toutefois, la situation est plus complexe dans
38
la mesure où, pour que le système de la compensation fonctionne, il faudrait que chaque partie
subisse tour à tour un sinistre, d'un montant équivalent. En effet, ici la compensation entre les dettes
et les créances ne peut concerner que les parties au contrat de base, et non une multitude d'assurés et
de responsables, comme dans le cas des conventions de renonciation entre assureurs. Par exemple,
en matière d'assurance locative, cela voudrait donc dire que le locataire devrait subir un sinistre
engageant la responsabilité de son propriétaire, pour compenser financièrement le sinistre subi par
le propriétaire, du fait du locataire. Une telle situation est bien entendue très rare ! La renonciation
est donc terriblement dangereuse pour l'assureur auteur de la renonciation. Elle l'est autant que dans
l'hypothèse où la renonciation serait unilatérale.
De même, tout dépend si la renonciation consentie est « totale » ou « sauf assurances ».
Dans le premier cas, l'assureur renonce exercer son recours contre le responsable et contre son
assureur de responsabilité. Dans le second cas, l'assureur renonce à exercer son recours contre le
responsable uniquement, et non contre l'assureur de ce dernier. La renonciation est donc plus
dangereuse lorsqu'elle est totale, puisque l'assureur de biens abandonne l'exercice de tout recours.
Mais, la difficulté ne s'arrête pas là. Le problème des clauses de renonciation à recours consenties
par l'assureur de biens, porte généralement sur la limitation de leur montant. Si une telle clause est
généralement encadrée par la désignation d'un sinistre (exemple : incendie, explosion), et d'un
bénéficiaire (responsable et assureur, ou uniquement le responsable), son montant est bien souvent
indéterminé. En effet, il est très rare que l'assureur de biens plafonne l'abandon de son recours. Si
cela n'a pas de conséquences importantes pour les « petits » sinistres, il en est différemment lorsque
la renonciation porte sur un sinistre incendie par exemple. Les enjeux sont totalement différents.
C'est pour cette raison notamment que les clauses de renonciation à recours émanant des
assureurs peuvent être considérées comme dangereuses, alors que tel n'est pas le cas des
conventions « entre assureurs ». Les renonciations présentes dans ces dernières étant fortement
encadrées, elles ne causent aucune difficulté réelle. Les clauses de renonciation ne l'étant pas, leur
impact est nécessairement plus important. On pourrait donc se demander pour quelle raison les
assureurs ne prévoient pas de seuil au delà duquel le recours pourrait « renaître ». La raison est
simple : la clause consentie est liée à la renonciation consentie par l'assuré dans le contrat de base.
L'assureur ne peut y porter atteinte. Dans le où l'assureur émettrait des réserves quant au montant de
la renonciation, il y aurait une contradiction entre la clause consentie par l'assuré et celle consentie
par l'assureur. Leurs portées seraient contradictoires.
39
II/ EFFICACITÉ RESTREINTE DE L'ENCADREMENT ACTUEL DESRENONCIATIONS À RECOURS PAR ANTICIPATION
Plusieurs moyens ont été mis en œuvre afin d'encadrer les clauses de renonciation à recours, sources
de difficultés pour les assureurs de biens, qui se trouvent privés d'exercer tout recours subrogatoire.
Exclus de toute possibilité de remboursement, à cause de renonciations dont ils n'avaient pas
toujours la maîtrise, les assureurs se devaient de réagir. C'est notamment pour cela que le législateur
est intervenu, pour mettre en œuvre des sanctions applicables à une renonciation de l'assuré qui
serait secrète (A). Mais l'intervention législative ne fut pas la seule, puisque des exceptions
conventionnelle et jurisprudentielle ont été créées (B).
A/ LES SANCTIONS APPLICABLES À UNE RENONCIATION SECRÈTE DE L'ASSURÉ ENVERS SON ASSUREUR
La renonciation de l'assuré qui aurait lieu sans que son assureur ne l'ait autorisée ou sans qu'il ne
soit averti, constitue une forme de renonciation secrète, dangereuse pour ce dernier qui ne peut
aucunement en pallier les effets ou en prévoit les conséquences. En effet, il est possible que la
renonciation de l'assuré, exprimée de manière expresse dans le contrat de base, ne soit pas portée à
la connaissance de l'assureur. C'est pourquoi on applique à cette dernière des sanctions : l'exception
de subrogation (1) et d'autres sanctions dont l'efficacité reste à prouver (2).
1/ L'EXCEPTION DE SUBROGATION
Le législateur est intervenu pour mettre en œuvre une subrogation légale dite « spéciale »,
en droit des assurances. Cette dernière a été insérée à l'article L121-12 alinéa 1 du Code des
assurances. Dès lors que les conditions nécessaires à l'exercice du recours subrogatoire sont réunies,
l'assureur se subroge dans les droits et actions de son assuré. Toutefois, en présence d'une clause de
renonciation à recours émanant de l'assuré, le recours subrogatoire n'est plus possible. En effet, en
perdant son action en responsabilité, l'assuré prive l'assureur de biens de toute possibilité de recourir
en remboursement de l'indemnité versée.
C'est pourquoi le législateur a prévu, à l'alinéa 2 du même article, que « L'assureur peut être
déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut
plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ». C'est ce que l'on appelle l'exception de
subrogation, qui permet à l'assureur d'opposer un refus de garantie à son assuré.
40
Cette disposition est bien évidemment applicable aux clauses de renonciation à recours
émanant de l'assuré, puisque par le fait de ce dernier, la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur
de l'assureur. Il est alors possible pour l'assureur de se décharger « en tout ou partie, de sa
responsabilité envers l'assuré » (on notera un léger abus de langage dans la mesure où l'assureur n'a
aucunement engagé sa responsabilité envers son assuré).
Alors deux points sont à soulever. D'une part, si l'assureur n'a pas encore versé l'indemnité, il peut
opposer à l'assuré un refus de garantie, au moyen de l'exception de subrogation. L'étendue du refus
sera fonction de la gravité de l'acte accompli par l'assuré. Par exemple, dans le cas où l'assuré
renonce à la totalité de ses recours, sans limite quant au bénéficiaire, quant aux sinistres concernés
ou encore, quant au montant de la renonciation (c'est-à-dire si aucun plafond n'a été établi), le refus
pourra être total. D'autre part, si l'assureur a déjà versé une indemnité à son assuré renonçant, il
pourra exercer une action en répétition de l'indu, en se prévalant de l'exception de subrogation.
Dès lors, est sanctionné l'assuré qui aurait consenti une renonciation à recours à l'encontre d'un tiers
bénéficiaire, dans la mesure où ce dernier n'aurait pas demandé accord à son assureur.
L'exception de subrogation pourra cependant être écartée par le juge dans le cas où la renonciation
serait imputable tout autant à l'assuré qu'à l'assureur, si ce dernier a entraîné l'assuré dans son choix
de renoncer.
Toutefois, selon divers auteurs l'exception de subrogation ne devrait pas être appliquée
systématiquement. Elle ne devrait s'appliquer que lorsque l'assuré a renoncé a recours
postérieurement à l'a réalisation du sinistre20. Autrement dit, ce serait en présence d'une transaction
accomplie entre le responsable et la victime. Transaction qui s'imposerait à l'assureur de biens, qui
ne peut plus se prévaloir de droits ou actions appartenant à l'assuré. Il faudrait en effet appliquer
d'autres sanctions, dans la mesure où les clauses de non-responsabilité émanant de l'assuré
constituent des risques particuliers. Ce risque sera bien entendu apprécié différemment selon le
moment de conclusion de la clause. Mais ces sanctions, si elles sont théoriquement applicables, sont
en réalité assez peu appliquées. Ce pourquoi on estime que leur efficacité reste à prouver (2).
20 ASSELIN Maud. [En ligne]. Assurances terrestres. - Assurances de dommages. - Règles générales.- Indemnité d'assurance. LexisNexis, Fasc. 10-20, Jurisclasseur Civil Annexes. 2° Immunitésconventionnelles. Date du fascicule : 22 juin 2008 ; Date de la dernière mise à jour : 24 février 2014.[Consulté le 22 juillet 2014]. Accessible par : www.lexisnexis.com
41
2/ DES SANCTIONS DONT L'EFFICACITÉ RESTE À PROUVER
Si la doctrine estime que les sanctions liées soit à l'obligation de déclaration du risque (a), soit à
l'obligation de déclaration de son aggravation (b), doivent être mises en œuvre, en lieu et place de
l'exception de subrogation, tel n'est toutefois pas la position de la jurisprudence (c).
a/ la renonciation antérieure à la conclusion du contratd'assurance : une obligation de déclaration du risque
L'assuré peut renoncer avant la conclusion du contrat d'assurance et avant la réalisation d'un
sinistre. Dans ce cas, il doit avertir son assureur de l'existence d'une telle renonciation, puisque cela
constitue pour ce dernier, un élément d'appréciation du risque et donc, d'évaluation du montant de la
prime d'assurance. Il sera alors possible pour l'assureur d'insérer lui-même, dans le contrat
d'assurance, une clause de renonciation à l'égard des tiers bénéficiaires de la renonciation de l'assuré
(car souvent l'assuré qui renonce, s'engage également à ce que son assureur abandonne l'exercice de
tout recours à l'égard de la personne immunisée et de son assureur).
En cas de non déclaration du risque, il sera fait application des dispositions des articles L113-8 ou
L113-9 du Code des assurances, selon que l'assuré était de bonne ou de mauvaise foi au moment de
la conclusion du contrat.
• Article L113-8 alinéas 1 et 2 du Code des assurances : « Indépendamment des causes
ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat
d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en
diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a
été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Lorsqu'il est démontré que l'assuré était de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat,
donc qu'il savait qu'il devait déclarer l'existence d'une telle clause, le contrat d'assurance sera réputé
nul, et l'assureur pourra conserver le montant des primes payées.
42
• Article L113-9 du Code des assurances : « L'omission ou la déclaration inexacte de la
part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de
l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat,
moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix
jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion
de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues,
si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Lorsqu'il n'est pas prouvé que l'assuré était de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat
d'assurance, alors l'assuré sera réputé être de bonne foi, en application du principe de présomption
de bonne foi. Dès lors, tout dépendra de savoir si la clause de renonciation à recours a été constatée
avant ou après la réalisation du sinistre.
Si la constatation est antérieure, l'assureur pourra, au choix, soit poursuivre l'exécution du contrat
moyennant augmentation du montant des primes, soit résilier le contrat d'assurance.
Si la constatation est postérieure, l'indemnisation aura lieu après application de la règle
proportionnelle de primes.
La sanction peut donc être sévère, du moins en théorie, puisque l'assuré pourra au mieux se voir
opposer une augmentation de prime (avec maintien du contrat d'assurance) et au pire, la nullité du
contrat d'assurance. Mais en pratique, il ne faut pas oublier que l'assuré est privilégié par la
jurisprudence, dans la mesure où elle estime qu'il s'agit de la partie faible au contrat.
Or, concernant l'obligation de déclaration du risque, la Cour de cassation estime que l'assuré a une
simple obligation de répondre exactement aux questions posées. Ce dernier n'a pas à déclarer
spontanément l'existence d'une renonciation21. L'obligation de déclaration de l'assuré est donc
minime. D'autant plus qu'en cas de litige, il revient à l'assureur de prouver l'absence de déclaration
de l'assuré, et ce, obligatoirement par la production d'un questionnaire22. La mise en œuvre de la
sanction pour manquement à l'obligation de déclaration du risque semble finalement difficile.
21 Cour de cassation, 1ère Civile, 17 février 198722 Cour de cassation, Chambre mixte, 7 février 2014, pourvoi n°12-85107 « cette preuve, qui ne saurait
résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par laproduction du questionnaire soumis à l'assuré et des réponses apportées par ce dernier ».
43
b/ la renonciation postérieure à la conclusion du contratd'assurance : une obligation de déclaration d'aggravation durisque
L'assuré peut renoncer après la conclusion du contrat, mais avant la réalisation du sinistre. Il doit
alors avertir son assureur, car cela constitue une aggravation du risque, visée par l'article L113-4 du
Code des assurances. En effet, quand le risque initialement déclaré s’accroît, l'assuré a une
obligation de déclaration, en application des dispositions de l'article L113-2 du Code des
assurances.
• Article L113-4 3° du Code des assurances : « L'assuré est obligé : […] 3° De déclarer, en
cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses
faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai
de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».
Dès lors, en présence d'une telle aggravation, l'assureur a, selon les dispositions de l'article L113-4
du Code des assurances, deux possibilités.
• Article L113-4 alinéa 1 du Code des assurances : « En cas d'aggravation du risque en
cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la
conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait
fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat,
soit de proposer un nouveau montant de prime ».
Ici, la sanction appliquée en cas de manquement à l'obligation de déclaration d'aggravation du
risque peut être rude en cas de dénonciation du contrat par l'assureur. Toutefois, comme
précédemment, la sanction est difficilement applicable, dans la mesure où la jurisprudence est
favorable à l'assuré. Cette dernière estime effectivement que l'assuré n'a pas l'obligation de déclarer
l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas initialement interrogé, en raison d'un
questionnaire imprécis23.
23 Cour de cassation, 3ème Civile, 28 mars 2007, pourvoi n°05-22062
44
A travers l'étude de ces deux sanctions, on s'aperçoit déjà de la difficulté, la Cour de cassation étant
très favorable à l'assuré, et non à l'assureur, quant aux obligations de déclaration du risque et de son
aggravation. Cependant, ce n'est pas la seule difficulté engendrée par la jurisprudence. En effet,
cette dernière ne semble pas tenir compte du critère temporel régissant le régime des clauses de
renonciation à recours émanant de l'assuré (c).
c/ une jurisprudence réticente à l'application de sanctionsspéciales
En suivant les précédents développements, la sanction applicable est fonction du moment où
l'assuré a consenti une renonciation à recours. Premièrement, les sanctions applicables à un
manquement à l'obligation de déclaration du risque concernent les renonciations consenties avant
conclusion du contrat d'assurance (et bien évidemment avant réalisation du sinistre).
Deuxièmement, celles adéquates à un manquement à l'obligation de déclaration d'aggravation du
risque, concernent les renonciations antérieures à la réalisation d'un sinistre, mais postérieures à la
conclusion du contrat d'assurance. Troisièmement, l'exception de subrogation devrait être mise en
œuvre lorsque la renonciation est postérieure à la conclusion du contrat d'assurance et à la
survenance du sinistre.
Une partie de la doctrine estime en effet qu'il faut permettre à l'assuré qui serait de bonne foi, de se
prévaloir des dispositions de l'article L113-9 du Code des assurances, qui lui sont plus favorables
que celles de l'article L121-12 du Code des assurances. Elle est donc dans une position protectrice
vis-à-vis des assurés. Bien que tel est normalement la position défendue par la jurisprudence, il
semblerait qu'en ce cas, elle soit pour une fois plus favorable à l'assureur.
En effet, quelle que soir la date de renonciation de l'assuré, il s'avère que la jurisprudence applique
la même sanction, c'est-à-dire, l'exception de subrogation.
La Cour de cassation a en premier lieu estimé que cette dernière s'appliquait dans l'hypothèse où la
renonciation avait été consentie par le locataire au profit du propriétaire, et ce dans un contrat de
bail conclu antérieurement à la conclusion du contrat d'assurance24. Ceci, alors que la sanction aurait
normalement été celle résultant d'un manquement à une obligation de déclaration.
24 Cour de cassation, 1ère Civile, 17 février 1987, pourvoi n°85-14568
45
En second lieu, elle a consenti à l'application de l'exception de subrogation en présence d'une
renonciation postérieure à la conclusion du contrat d'assurance mais antérieure à la réalisation du
sinistre25. Ceci, alors qu'il s'agissait d'une aggravation de risque, soumise à une obligation de
déclaration et dont le manquement fait l'objet d'une sanction spéciale.
Alors, il semble que la jurisprudence constante applique systématiquement la sanction de l'article
L121-12 alinéa 2 du Code des assurances. Or, l'exception de subrogation, si elle est bénéfique pour
l'assureur, ne l'est certainement pas pour l'assuré, qui peut se voir opposer un refus de garantie,
partiel ou total.
On pourrait alors se demander pourquoi la jurisprudence est ici protectrice, non plus de l'assuré,
mais de l'assureur. Tout simplement parce que, tel que démontré auparavant, les renonciations à
recours sont sources de dangers pour les assureurs, qui ne peuvent alors plus se prévaloir d'une
quelconque subrogation dans les droits du renonçant.
Il paraît alors logique et nécessaire de protéger l'assureur, dont la portée de l'engagement
contractuel, est parfaitement dépendant des renonciations à recours que pourrait exercer l'assuré, et
ce sans son accord. L'assureur semble ici être en position de faiblesse vis-à-vis de son assuré, qui
détient entre ses mains, son propre recours.
C'est donc montrer à quel point les contrats de base et d'assurance, conclus réciproquement entre un
éventuel responsable et une éventuelle victime, ainsi qu'entre l'assuré-victime et l'assureur de biens,
sont dépendants l'un de l'autre.
Mais les sanctions applicables, si elles constituent un moyen de protéger l'assureur, ne sont pas les
seules mesures mises en œuvre. Il existe effectivement des exceptions à la renonciation, qui ont
cependant une efficacité limitée (B).
25 Cour de cassation, 1ère Civile, 3 novembre 1993, pourvoi n°91-17491
46
B/ L'EFFICACITÉ LIMITÉE DES EXCEPTIONS À LA RENONCIATION
Comme indiqué précédemment, les clauses de renonciation à recours octroient une
immunité conventionnelle à ceux qui en bénéficient.
La subrogation personnelle de droit commun suppose, pour le créancier principal, de
pouvoir exercer un recours à l'encontre de son débiteur. En effet l'exercice du recours subrogatoire
nécessite l'existence de droits et actions dans lesquels se subroger.
Or, lorsque le créancier principal renonce à exercer tout recours à l'encontre de son
débiteur, aucune réclamation n'est possible à l'encontre de ce dernier. Le fondement du recours
subrogatoire étant une action en responsabilité à laquelle la clause renonce, la dette de
responsabilité n'existe plus. Dès lors, sur quel fondement l'assureur de responsabilité devrait-il
prendre en charge une dette de responsabilité qui n'existe pas à l'égard de l'assureur de dommages
aux biens ? En application du principe de l'accessoire, il serait logique que l'immunité
conventionnelle octroyée au tiers responsable s'étende à son assureur.
Toutefois, pour des raisons économiques et afin que le responsable ne reste pas totalement
impuni, ont été mises en œuvre une exception conventionnelle (2), ainsi qu'une exception
jurisprudentielle (1), qui n'ont toutefois qu'une efficacité limitée (3).
1/ EXCEPTION JURISPRUDENTIELLE QUALIFIANT LA CLAUSE DE RENONCIATION DE « PERSONNELLE »
Lorsque le responsable d'un dommage est exonéré de sa responsabilité, que la renonciation
émane de l'assuré ou de l'assureur, se pose nécessairement la question du bénéficiaire de la
renonciation. En effet, le principe juridique selon lequel « l'accessoire suit le principal », impose
une connexité entre le recours subrogatoire exercé contre l'assureur de responsabilité et l'action en
responsabilité exercée à l'encontre du responsable.
Cependant, la Cour de cassation26 a pu considérer, en matière d'accidents corporels que si la
Sécurité sociale ne peut exercer d'action récursoire contre le conjoint responsable de la victime
indemnisée, elle peut cependant agir directement contre l'assureur de ce dernier.
26 Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juin 1983, pourvoi n°81-14664
47
Par la suite, cette solution a été étendue par un autre arrêt de la Cour de cassation27, qui pose un
principe général selon lequel « l'immunité édictée par le 3è alinéa de l'art. L. 121-12 C. assur. ne
bénéficie qu'aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l'exercice par l'assureur qui a
indemnisé la victime de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces
personnes ».
Toutefois, cette solution, qui permet d'exercer un recours contre l'assureur de responsabilité d'une
personne bénéficiant d'une immunité, ne concerne que les personnes dont l'immunité octroyée est
légale. La question était alors de savoir si cette jurisprudence pouvait être étendue aux assureurs de
biens qui se voyaient opposer une immunité conventionnelle.
Pendant un temps la jurisprudence de la Cour de cassation, pour répondre à cette question,
distinguait deux hypothèses. D'une part, elle estimait que lorsque la renonciation émanait de
l'assuré, l'assureur de biens conservait son recours à l'encontre de l'assureur du responsable. D'autre
part, lorsque la renonciation émanait de l'assureur, elle considérait que ce dernier ne pouvait se
prévaloir d'aucun recours à l'encontre de l'assureur du responsable. La distinction entraînait donc
des conséquences relativement rudes pour l'assureur de biens ayant renoncé à recours à l'encontre
du responsable uniquement, sans avoir énoncé de renonciation à l'égard de l'assureur de ce dernier.
C'est en 1993 que la Cour de cassation décida d'étendre la jurisprudence de l'immunité légale, à
l'immunité conventionnelle28, et ce sans distinction de l'auteur de la renonciation. Elle estima en
effet que « La clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage
n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette
personne ». Dès lors, la clause est qualifiée de « personnelle », puisque seul le bénéficiaire de cette
dernière peut s'en prévaloir.
La solution est égale, peu importe qui renonce. La Cour de cassation, par ces arrêts, a alors
rendu l'action en responsabilité contre le responsable, autonome de l'action subrogatoire contre
l'assureur de responsabilité. Ceci, alors que l'extension est mal fondée juridiquement. En effet,
toujours en application des principes régissant la subrogation personnelle, toute renonciation à
recourir à l'encontre du responsable des dommages, devrait constituer une entrave à l'exercice du
recours subrogatoire de l'assureur qui ne dispose plus de droits et actions dans lesquels se subroger.
27 Cour de cassation, 1ère Civile, 8 décembre 1993, pourvoi n°90-18148 28 Cour de cassation, Chambre Civile, 26 mai 1993, pourvois n°91-11362 et 91-11770
48
C'est donc très certainement pour octroyer une faveur à l'assureur de biens qui aurait
indemnisé l'assuré-victime, que la jurisprudence a permis à ce dernier d'exercer une action directe à
l'encontre de l'assureur du responsable. En effet, ce ne peut être que dans ce but, puisque cette
jurisprudence n'a pas d'effet protecteur vis à vis de l'assuré-victime. Cette dernière ayant
préalablement été indemnisée par l'assureur de choses, la victime n'a plus de préjudice réparable.
La solution est en soi très favorable à l'assureur de dommages aux biens, qui peut
désormais pallier l'existence d'une clause préalable de renonciation à recours à l'encontre de l'assuré.
Il peut ainsi toujours exercer un recours à l'encontre de l'assureur du responsable. Du moins, il le
peut dans la limite des clauses de renonciation à recours qui auraient été consenties, que ce soit par
lui ou par son assuré. Il est effectivement nécessaire de prendre en compte les clauses de
renonciation consenties, la situation pouvant différer selon l'auteur de la renonciation, mais
également selon que la renonciation consentie est totale ou seulement partielle.
En effet, la situation qui vient d'être étudiée concerne l'hypothèse où seul le responsable
lui-même est désigné par la clause de renonciation à recours. L'auteur de la renonciation détient
alors toujours le droit d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur de ce dernier. Il convient alors
d'étudier une autre exception, qui nécessite d'articuler la mise en œuvre des diverses clauses de
renonciation. C'est-à-dire celles émanant de l'assuré et de l'assureur. Notamment en présence d'une
clause dite « sauf assurances » (2).
2/ EXCEPTION CONTRACTUELLE : LES CLAUSES DE RENONCIATION « SAUF ASSURANCE »
Les clauses de renonciation émanant de l'assureur sont au nombre de deux.
D'une part, existent les clauses de renonciation à recours subrogatoire. Elles instaurent une
immunité conventionnelle totale pour les bénéficiaires désignés, ainsi que pour leurs assureurs.
D'autre part, il y a les clauses de renonciation à recours « sauf assurances ». En application du
principe de liberté contractuelle, l'assureur de biens limite la portée de sa renonciation. En
apparence, ces clauses semblent donc utiles (a). Toutefois, cette utilité peut être fortement remise en
question lorsqu'on articule la renonciation consentie par l'assureur, avec celle accordée par l'assuré
(b).
49
a/ des clauses permettant de dépasser l'immunitéconventionnelle consentie par l'assuré
En amoindrissant la portée de sa renonciation, l'assureur accorde une immunité
conventionnelle au bénéficiaire désigné. L'assureur de responsabilité doit alors sa garantie en cas de
dommage causé par son assuré responsable, à un assuré victime. La clause permet alors une
paralysie de l'action en responsabilité, uniquement sur la tête de l'assuré responsable. Il ne s'agit
aucunement d'une suppression de l'action en responsabilité.
Toutefois, il convient de préciser que cette clause peut également être insérée dans le contrat de
base liant l'assuré-victime au responsable. Son utilisation ne relève pas de l'exclusivité de l'assureur.
Mais quelle est la portée de la clause consentie par l'assureur, lorsqu'elle fait face à une
renonciation à recours de l'assuré insérée dans le contrat de base ? En effet, il se peut que la
renonciation de l'assureur diffère de la renonciation de l'assuré.
Une instance arbitrale a rendu un avis sur cette question29. Un litige opposait deux
assureurs. L'un, assureur de responsabilité et l'autre, assureur de biens. L'assureur de biens ayant
indemnisé son assuré-victime suite à l'incendie d'un immeuble, intente un recours à l'encontre de
l'assureur de responsabilité de l'assuré-responsable. L'assuré-victime se trouvant être le propriétaire
de l'immeuble, et l'assuré-responsable, le preneur. Alors que l'assureur du responsable estimait ne
pas devoir sa garantie en application d'une clause présente au contrat de base, tel n'était pas le cas de
l'assureur de biens.
La clause de renonciation consentie par l'assuré-victime dans le contrat de bail prévoyait que
« l'assurance de l'immeuble contre l'incendie […] est effectuée par le bailleur par une police
souscrite par lui. Cette police comporte une clause de renonciation à recours contre les occupants.
[…] Le preneur est en conséquent dispensé d'assurer les risques locatifs [...] ».
Toutefois, la clause de renonciation consentie par l'assureur dans le contrat d'assurance le liant à
l'assuré victime stipulait « L'assureur peut renoncer à l'exercice d'un recours ; mais si le responsable
est assuré, l'assureur peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur du
responsable dans la limite de cette assurance ».
29 Annexe 3, Avis A47.06, du 10 juillet 2008
50
Le dilemme était alors important : quelle clause faire primer ? En effet, non seulement la première
instaure une renonciation à recours à l'encontre des occupants (c'est-à-dire à l'encontre de l'assuré-
responsable), mais aussi, elle exonère le preneur de toute obligation d'assurance. Ceci, alors que la
seconde prévoit la restauration du recours en présence d'un assureur de responsabilité.
En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation30, l'instance arbitrale statua en faveur de
l'assureur de biens. La jurisprudence prévoyant en effet que « la clause de renonciation à tout
recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire,
renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne par voie d'action directe ». Dès lors, en
présence de deux clauses dont la portée est contraire, la clause de renonciation « sauf assurance »
émanant de l’assureur prime sur la clause de renonciation à tout recours consentie par l'assuré.
Toutefois, tel n'est pas toujours le cas.
b/ une articulation difficile en présence d'une doublerenonciation
La primauté démontrée ci-dessus n'est pas toujours effective, tel que l'a rappelé l'Instance
Arbitrale31. Suite à un incendie, l'assureur de biens de l'assuré-victime présente son recours à
l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'assuré-responsable. L'assuré-victime étant le
propriétaire d'un immeuble et l'assuré-responsable en étant le preneur.
Le contrat de bail stipulait que « le Bailleur et ses Assureurs renonçant à tout recours qu'ils seraient
en droit d'exercer contre le Preneur et ses Assureurs ». La clause de renonciation était alors claire.
Le contrat d'assurance liant l'assureur de dommages aux biens et son assuré-victime stipulait quant à
lui « Toutefois, si la responsabilité de l'auteur des dommages est assurée, le recours sera exercé
contre l'assureur de responsabilité, malgré la renonciation, dans la limite de cette assurance, sauf
convention contraire ».
En apparence, la situation semble être la même que précédemment. Toutefois, une différence existe.
Elle a d'ailleurs été relevée par l'Instance Arbitrale. Elle estime effectivement que l'assureur de
dommages ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle il l'assureur de dommages qui
30 Cour de cassation, 1ère Civile, 17 mars 1998, pourvoi n°96-12249 Cour de cassation, 1ère Civile, 30 mai 1995, pourvoi n°92-14285 31 Annexe 4, Sentence S40.05 du 26 juillet 2006
51
renonce à tout recours contre le responsable du dommage a le droit de se réserver un recours contre
l'assureur de ce responsable32. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que cette jurisprudence
ne concerne que les cas où le contrat de base prévoyait soit une clause de renonciation à recours
sauf assurance, soit ne prévoyait rien quant au recours contre l'assureur de responsabilité. Tel était le
cas dans la situation précédente, puisque le contrat de base ne prévoyait qu'une renonciation à
l'égard « des occupants », mais n'invoquait aucunement la situation à l'égard de l'assureur de
responsabilité. Dans le cas présent, la clause du contrat de base prévoit une renonciation à l'égard du
responsable et de son assureur.
Dès lors, en présence d'une double renonciation, la clause de renonciation sauf assurance, qui serait
insérée dans le contrat d'assurance liant l'assureur de biens à l'assuré-victime, connaît une limite.
Finalement, la portée de la clause de renonciation sauf assurance est totalement dépendante
des prévisions de la clause insérée dans le contrat de base. En présence d'une simple renonciation
envers l'assureur de responsabilité (c'est-à-dire une clause insérée dans le contrat d'assurance), la
clause conserve tous ses effets. En présence d'une double renonciation (c'est-à-dire dans le contrat
de base et dans le contrat d'assurance), la clause de renonciation sauf assurance, ne peut pas être
invoquée. La portée de cette dernière est donc similaire à l'exception jurisprudentielle étudiée ci-
dessus.
La suppression du recours subrogatoire de l'assureur de dommages aux biens, à l'encontre
de l'assureur de responsabilité, est donc fonction de la renonciation opérée par l'assuré-victime.
Selon le bénéficiaire désigné par l'assuré et l'assureur, le recours subrogatoire sera possible ou non.
Tout dépend finalement de l'articulation des clauses.
3/ LES CLAUSES DE RENONCIATION SOURCES DE DIFFICULTÉS PERSISTANTES MALGRÉ LES EXCEPTIONS EXISTANTES : ILLUSTRATION PAR UNE AFFAIRE EN COURS DE GESTION
L'affaire en question permet de montrer les difficultés en présence d'une double renonciation de
l'assureur et de l'assuré. Il convient d'abord d'en présenter les faits (a), pour ensuite démontrer les
problèmes générés (b) par les clauses de renonciation et notamment par la renonciation de l'assuré,
assimilable à une clause de non-responsabilité (c). Enfin, de montrer les conséquences d'une telle
assimilation (d).
32 Cour de cassation, 1ère Civile, 2 octobre 1980, pourvoi n°79-13074
52
a/ les faitsLa problématique de l'efficacité de l'encadrement des clauses de renonciation à recours émanant de
l'assuré et de l'assureur a été rencontrée lors de la gestion d'un dossier au sein du service dommages
aux biens complexes.
La société A, assurée par Groupama, est productrice de produits alimentaires. La société A avait
confié ces derniers à une société de transports frigorifiques, la société B, assurée par la société C.
En application d'un contrat liant les sociétés A et B, le transporteur frigorifique est chargé de la
conservation et du transport de produits alimentaires.
Mais le 8 août 2014, le service dommages aux biens complexes est informé d'un accident important.
Dans la journée, 40 tonnes des produits alimentaires confiés à la société ont été endommagés par un
produit. Les causes de l'accident sont initialement inconnues. Des expertises sont alors mises en
œuvre. Les produits alimentaires se dégradant, l'intervention se devait d'être rapide, afin de
constater les dommages avant destruction de ces derniers.
L'intervention des experts permettra de démontrer que la cause de l'accident est une tuyauterie
défectueuse de l'une des chambres froides. La responsabilité de la société de transport est alors mise
en jeu, ces derniers étant responsables de la conformité de leurs locaux.
Cependant, l'étude des conditions particulières du contrat liant l'assureur à l'assuré complique la
situation ; deux clauses de renonciations ayant été consenties (b). L'une par la société A et l'autre par
Groupama.
b/ le problème posé par les clauses de renonciation
Le problème de ces clause est que les renonciations consenties sont très larges.
D'une part, la convention de renonciation à recours liant la société A à la société B33, énonce
notamment que « le co-contractant renonce à tout recours contre le prestataire et ses assureurs
pour tout dommages (y compris pertes, disparitions, vol) causés à ses marchandises et/ou produits
ainsi qu'aux marchandises et/ou produits dont le co-contractant aurait la garde et ceci quels qu'en
soient la cause, la nature et le montant, ainsi que pour tous dommages immatériels qui en résultent
et ce sans limitation ». La renonciation est alors extrêmement large. Elle n'est limitée ni quant aux
événements, ni quant au montant des dommages.
33 Annexe 5, Convention de renonciation à recours entre la société A et la société B
53
Mais la convention ne s'arrête pas là. Elle poursuit « Parallèlement, les assureurs du co-contractant
renoncent formellement de ces chefs à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer contre le
prestataire et ses assureurs dans ces mêmes conditions ». La renonciation de l'assuré n'est donc pas
limitée non plus quant au bénéficiaire de la prestation.
Cette convention est d'autant plus dangereuse, qu'elle a été visée par les sociétés A et B, mais
également par leurs assureurs respectifs.
D'autre part, la clause de renonciation à recours, consentie par l'assureur dans le contrat d'assurance
le liant à son assuré, stipule « l'assureur renonce à tous recours qu'il pourrait être fondé à exercer
en cas de sinistre contre toute personne physique ou morale avec laquelle l'assuré aurait conclu
une convention d'abandon de recours, dans la mesure où l'assuré en fait la déclaration à
l'assureur […] Dans le cas de malveillance ou de faute intentionnelle, la garantie de l'Assureur
demeurera toujours acquise à l'Assuré, mais l'Assureur conservera ses droits à recours contre les
personnes reconnues responsables du sinistre »34. Ici, la renonciation est de nouveau très large. En
effet, l'assureur n'émet que deux réserves à sa renonciation à tous recours. En premier lieu,
l'assureur prévoit que la renonciation de l'assuré doit lui être déclarée. En second lieu, il réserve les
hypothèses de malveillance et de faute intentionnelle. Dans ces hypothèses, l'assureur a alors la
possibilité de passer outre sa renonciation et le recours subrogatoire renaît.
Toutefois, dans l'affaire concernée, il n'y avait ni malveillance, ni faute intentionnelle, et le risque
avait été déclaré à l'assureur, preuve en est de la signature de la convention de renonciation par
Groupama35, avant la réalisation du sinistre.
Le sinistre causé prenait une proportion importante, de sorte qu'elle impactait nécessairement les
finances de l'assureur de biens. Or, en présence de telles clauses de renonciation à recours, les
risques augmentaient.
En effet, l'assureur de biens ayant été avisé de la convention signée, il n'était pas fondé à se
prévaloir des sanctions ci-dessus énoncées. Pouvait-il se prévaloir des exceptions conventionnelles
et jurisprudentielles ci-dessus développées ?
L'exception conventionnelle, matérialisée par une clause de renonciation sauf assurances, ne
pouvait trouver d'application, celle-ci n'ayant pas été insérée dans le contrat d'assurance. La
34 Annexe 6, Clause de renonciation à recours liant Groupama à la société A35 Annexe 5, Convention de renonciation à recours entre la société A et la société B
54
renonciation de l'assureur de biens étant générale, il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque recours
à l'encontre de l'assureur de responsabilités.
L'exception jurisprudentielle, quant à elle, prévoit que « La clause de renonciation à tout recours
contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation
à recourir contre l'assureur de cette personne ». Si cette exception est utile en règle générale, tel ne
pouvait être le cas dans l'affaire concernée. En effet, dans la convention de renonciation consentie
par l'assuré, ce dernier renonce « à tout recours contre le prestataire et ses assureurs ». La
qualification de clause en tant que strictement personnelle à la personne désignée était alors inutile,
l'assureur de biens ayant également été visé par cette dernière, elle lui est opposable.
Dès lors, nous étions en présence de deux clauses, stipulant une double renonciation à recours à la
fois contre le responsable et son assureur de responsabilité, qui de plus, n'étaient aucunement
limitées.
C'est au regard des autres dispositions contractuelles du contrat d'assurance que Groupama a été en
mesure de limiter la portée financière de cette affaire. En effet, parmi les exclusions
conventionnelles, figurait une stipulation selon laquelle les dommages portés aux marchandises
stockées en chambres froides devaient résulter d'un événement garanti ou d'une panne d'électricité.
L'événement en cause n'étant pas garanti, et le dommage causé n'ayant pas d'origine électrique, la
garantie n'était pas due.
C'est donc grâce au cadre contractuel général que l'assureur de biens a pu limiter l'impact de cette
affaire sur l'économie de l'entreprise.
Cette dernière est alors une illustration des difficultés que génèrent les clauses de renonciation à
recours, mais également des impacts financiers que ces dernières peuvent avoir. On voit
effectivement dans cette affaire, que l'encadrement des renonciations anticipées à recours est
nécessaire. Que les moyens employés aujourd'hui afin de protéger l'assureur de biens ne sont peut
être pas suffisants.
En effet, et en présence de ces clauses de renonciations, seul l'assureur de responsabilité et le
responsable en sortent indemnes, puisqu'ils ne peuvent en aucun cas, sauf malveillance ou faute
intentionnelle, se voir imputer une quelconque responsabilité. Ceci, alors que la situation de
l'assureur de biens et de son assuré-victime est plus délicate.
55
En cas de rejet total de garantie par l'assureur de biens, ce dernier fait supporter la charge du sinistre
sur les épaules de son assuré-victime, qui se verrait privé de toute indemnisation, du fait qu'il n'a
même plus la possibilité de se retourner contre le responsable des dommages. Mais en cas de prise
en charge, c'est sur l'assureur de biens que reposerait la charge du sinistre, alors que l'événement
n'était pas contractuellement garanti. C'est pourquoi, en fonction des relations avec l'assuré,
l'assureur est susceptible de faire un geste commercial, afin que l'assuré ne soit pas totalement
démuni face au sinistre survenu. Cette affaire n'étant pas, au jour d'aujourd'hui, tout à fait résolue, il
est impossible d'en connaître le dénouement final.
c/ la renonciation de l'assuré : une assimilation aux clauses denon-responsabilité nécessitant le respect de conditionsparticulières
Concernant la renonciation de l'assuré, il convient toutefois de se demander si elle ne pourrait pas
finalement, être réputée non écrite. En effet, les clauses de renonciation à recours émanant de
l'assuré sont, rappelons-le, assimilées à des clauses de non-responsabilité, soumises à des conditions
de validité particulières.
Premièrement, l'objet de la renonciation doit être une obligation de nature contractuelle et non pas
délictuelle. Il s'agit donc de déterminer quel est l'obligation à laquelle la société A renonce à exercer
un recours judiciaire à l'encontre de la société B, en cas de manquement à son obligation
conservation des biens « dont le co-contractant aurait la garde ». Tel est le cas en l'espèce, puisque
la victime renonce à l'exercice d'un recours qui aurait pour objet le manquement à une obligation
contractuelle. Il ne faut en effet pas confondre l'obligation de conservation des biens, dans le cas où
ces derniers subiraient des dégradations, avec la responsabilité du fait des choses dont on a la garde
de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. En effet, il ne s'agit pas ici pour le bénéficiaire d'être
exonéré de l'hypothèse où les biens confiés causeraient des dommages à autrui, mais d'être dégagé
de toute responsabilité dans le cas où les biens confiés, dont la société A aurait toujours la garde,
subiraient des dommages. La responsabilité en cause est donc contractuelle.
Deuxièmement, pour que la clause de renonciation demeure applicable il est nécessaire que le
dommage causé ne résulte pas d'une faute dolosive du bénéficiaire de la renonciation. Tel n'est pas
le cas en l'espèce, le dommage étant lié à la vétusté de certaines installations, et non à une
quelconque faute dolosive.
56
Troisièmement, la clause n'est valable que si elle résulte d'un dommage qui n'est pas corporel. En
l'espèce, aucune difficulté sur ce point, le dommage portant sur des produits alimentaires, les
dommages sont purement matériels.
Quatrièmement, le contrat doit avoir été conclu entre des personnes de mêmes catégories. Ici, le
contrat de dépôt ayant été conclu entre deux professionnels, la condition est respectée.
Cinquièmement, l'objet de la renonciation ne doit pas contredire la portée de l'obligation essentielle
dont le bénéficiaire de la renonciation se trouve être le débiteur. Afin de déterminer si la
renonciation consentie contredit la portée de l'obligation essentielle, il convient de déterminer quelle
est l'obligation essentielle de la société B dans le contrat. Celle-ci avait conclu, avec la société A,
une convention de dépôt. Or, le contrat de « dépôt » est une convention par laquelle le
« dépositaire » (la société B) se charge de la conservation d'un objet mobilier ou d'une somme
d'argent que lui remet le « déposant » (société A), à charge pour le dépositaire de le ou la restituer.
L'obligation essentielle du dépositaire consistait donc en l'espèce en la conservation des
marchandises dans le but de les restituer en nature36. Or, la clause de renonciation consentie par
l'assuré stipule « le co-contractant renonce à tout recours contre le prestataire et ses assureurs pour
tout dommages […] causés à ses marchandises et/ou produits ainsi qu'aux marchandises et/ou
produits dont le co-contractant aurait la garde ». Il semble alors, que par le biais de cette clause
l'objet de la renonciation porte sur l'obligation essentielle du dépositaire, puisqu'elle porte sur le
manquement du dépositaire à son obligation de restitution de la chose. Dès lors, l'objet de la clause
de renonciation est la renonciation à recourir en justice. Cet objet contredit-il la portée de
l'obligation essentielle du dépositaire ? Si la jurisprudence ne s'est pour le moment pas prononcée
sur ce point, il semblerait que la réponse à cette interrogation soit positive.
En effet, en renonçant à l'exercice d'un recours en responsabilité dans l'hypothèse où le co-
contractant manquerait à son obligation essentielle de restituer la chose confiée, l'objet de la clause
contredit la portée de cette obligation.
Il semblerait donc que la clause de renonciation consentie par la victime dans ce cas, puisse être
remise en question grâce à l'assimilation des clauses de renonciation à recours aux clauses de non-
responsabilité.
36 Article 1915 du Code civil
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d/ Les conséquences d'une clause susceptible d'être réputéenon écrite
Quelles sont les conséquences d'une telle constatation ? Il a été vu précédemment (cf I A 1 a) que
dès lors que les conditions de validité des clauses de non-responsabilité ne sont pas respectées, les
clauses concernées sont privées de validité et donc, réputées non écrites.
Dès lors, en invalidant la convention de renonciation consentie par la société A, cette dernière est
réputée non écrite. Le renonçant peut alors de nouveau se prévaloir de son recours à l'encontre du
responsable, et de son assureur de responsabilité. Mais, dans cette hypothèse, quelles seraient les
conséquences pour l'assureur de biens, qui a lui-même renoncé directement à tout recours à
l'encontre du responsable et de ses assureurs ?
Tout dépend de savoir si on considère que les conventions sont liées ou totalement indépendantes.
Si on considère qu'elles sont liées, le fait que la clause de renonciation émanant de l'assuré soit
réputée non écrite, atteint nécessairement la renonciation de l'assureur. Notamment dans l'affaire qui
nous intéresse, l'assureur avait prévu qu'il renonce « à tous recours qu'il pourrait être fondé à
exercer en cas de sinistre contre toute personne physique ou morale avec laquelle l'assuré aurait
conclu une convention d'abandon de recours ». Alors, il semblerait que la renonciation de l'assureur
dépende de la renonciation de l'assuré. Le retour du recours subrogatoire de l'assureur semble alors
possible.
Si on estime que les conventions sont totalement indépendantes, la validité de la renonciation de
l'assureur ne serait pas touchée. Le recours subrogatoire de l'assureur serait alors impossible, du fait
de l'aménagement conscient et voulu de l'exercice de ce dernier. Mais cela paraît peu probable en
l'espèce, en raison de la stipulation précédemment citée.
Dès lors, la remise en cause de cette clause, si elle n'est pas certaine faute de position
jurisprudentielle en la matière, est toutefois une piste exploitable.
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Conclusion
Les conventions de renonciation à recours constituent un danger pour l'assureur. Qu'elles émanent
de ce dernier ou de l'assuré, elles sont une entrave à l'exercice du recours subrogatoire, ce qui peut
être dérangeant, en cas sinistre important.
Toutefois, comme il l'a été démontré, les renonciations sont diverses et ne constituent pas un danger
de même ampleur, selon les parties à la convention de renonciation. Dès lors que la convention
implique l'assuré, elle est génératrice de difficultés. Particulièrement lorsqu'il est l'auteur de la
renonciation.
Il semblerait finalement que seules les conventions de renonciation « entre assureurs » ne posent
pas de difficultés particulières. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elles sont
parfaitement encadrées et permettent aux assureurs d'utiliser le mécanisme de compensation entre
les dettes et les créances. Comme il l'a été démontré, tel n'est pas le cas des conventions de
renonciation impliquant l'assuré.
Un encadrement était alors nécessaire. Cependant, seule une tentative d'encadrement a eu lieu. On
voit en effet que, malgré les efforts du législateur, des pouvoirs judiciaires et des parties, les clauses
de renonciation à recours sont encore, au jour d 'aujourd'hui, difficilement maîtrisables.
Certains auteurs37 considèrent même que l'exception jurisprudentielle consistant au maintien du
recours contre l'assureur de responsabilité civile dans l'application des clauses de renonciation à
recours a pour principal effet d'encourager et de multiplier les recours entre assureurs. Que dès lors,
ce maintien ne serait pas utile. Pour ces derniers, seules les conventions de renonciation entre
assureurs seraient utiles.
Mais ces derniers ne voient là que le côté ''inutile'' de cette jurisprudence, en ne prenant en compte
que les effets à l'égard de l'assuré, qui a été préalablement indemnisé. Ils ne prennent pas en
considération l'utilité pratique pour l'assureur, en cas de réalisation d'un sinistre important.
37 Yvonne Lambert-Faivre et Laurent Leveneur
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De plus, si les conventions de renonciation sont certes utiles et a priori non dangereuses, elles ne
permettent pas à l'assuré renonçant de procéder à des négociations contractuelles avec le tiers.
Telle est alors la question. En effet, un encadrement supplémentaire des conventions de renonciation
à recours nécessiterait certainement une restriction de la liberté contractuelle (l'idée serait
effectivement d'interdire les renonciations dans certaines hypothèses, ou de les limiter, plus qu'elles
ne le sont déjà). Dès lors, peut-on, au regard du droit commun, limiter la liberté contractuelle des
parties à un contrat, uniquement dans le but de protéger le recours de l'assureur de biens ?
Cela semble difficilement acceptable. Ce pourquoi il revient aux parties elles-mêmes, lors de la
conclusion du contrat, de limiter la portée de la renonciation. Notamment, les assureurs doivent
prendre garde à limiter leurs garanties par des exclusions contractuelles, ou encore par des plafonds
d'indemnisation, pour qu'en cas de réalisation d'un sinistre important, ils puissent faire face.
Il est donc important, non seulement que les clauses de renonciation soient encadrées, mais surtout,
que le contrat lui-même le soit.
60
Bibliographie
– BEIGNIER Bernard. Droit des assurances. Lextenso éditions, 2011, Montchrestien. Section
3- Le régime de l'indemnisation, pp 525-542
– LAMBERT-FAIVRE Yvonne et LEVENEUR Laurent. Droit des assurances. Dalloz, 13ème
édition, Précis. Chapitre 3 – La subrogation légale de l'assureur et des tiers-payeurs, pp 448-
465.
– BONNARD Jérôme. Droit des assurances. Litec, 2005, Objectif droit. Sous-section 2 – Les
limites du recours subrogatoire, pp 149-151.
– CHAGNY Muriel et PERDRIX Louis. Droit des assurances. Lextenso éditions, 2ème
édition, L.G.D.J. Section 3 – La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre le
tiers responsable, pp 342-356.
– MARLY Pierre-Grégoire. Droit des assurances. Dalloz, 2013, Cours Dalloz. Section 5 –
Obstacles, pp 200-204.
– BENABENT Alain. Droit des obligations. Lextenso éditions, 13ème édition, Montchrestien.
Sous-section 2 – Les aménagements conventionnels, pp 309-314.
– Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages. Fédération
Française des Sociétés d'Assurances, édition 2002.
– KULLMANN Jérôme. Droit des assurances. Lamy, édition 2010, Lamy assurances. Partie 1
– Le contrat d'assurance, pp 394-402.
– DUPUY Valérie et ROQUES DELPOUX Catherine. Droit des assurances. Lamy, édition
2010, Lamy assurances. Partie – Les conventions entre assureurs, pp 2467-2468.
61
– ASSELIN Maud. [En ligne]. Assurances terrestres. - Assurances de dommages. - Règles
générales. - Indemnité d'assurance. LexisNexis, Fasc. 10-20, Jurisclasseur Civil Annexes.
2° Immunités conventionnelles. Date du fascicule : 22 juin 2008 ; Date de la dernière mise à
jour : 24 février 2014. [Consulté le 22 juillet 2014]. Accessible par : www.lexisnexis.com
– PINGUET Serge. [En ligne]. Assurances terrestres. - Assurances relatives aux biens. -
Incendie. - Règles techniques. Tarification. Règlement des sinistres. LexisNexis, Fasc. 20-
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Date de la dernière mise à jour : 4 novembre 2010. [Consulté le 18 juillet 2014]. Accessible
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[Consulté le 5 août 2014]. Accessible par : www.lextenso.fr
– Legifrance. [En ligne]. Secrétariat général du gouvernement, dernière mise à jour le 27
janvier 2014 [Consulté le 2 août 2014]. Accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/
62
ANNEXES
– ANNEXE 1 – QUITTANCE D'INDEMNITE DE SINISTRE
– ANNEXE 2 – SENTENCE S96.10
– ANNEXE 3 – AVIS A47.06 DU 10/07/2008
– ANNEXE 4 – SENTENCE S40.05 DU 26/07/2006
– ANNEXE 5 – CONVENTION DE RENONCIATION À RECOURS ENTRE LA SOCIÉTÉ
A ET LA SOCIÉTÉ B, DANS UN CONTRAT DE DÉPÔT
– ANNEXE 6 – CLAUSE DE RENONCIATION À RECOURS CONSENTIE PAR
L'ASSUREUR DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE LIANT GROUPAMA À LA
SOCIÉTÉ A
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ANNEXE 1
64
ANNEXE 2
65
66
ANNEXE 3
67
68
69
ANNEXE 4
70
71
72
ANNEXE 5
73
ANNEXE 6
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