La nouvelle Constitution
Innovations et ambitions
mai 2002
Arrêt duDiaporama
2Droits fondamentaux
Des garanties plus larges que la Constitution fédérale : la liberté de choisir
une autre forme de vie en commun le droit d’obtenir des autorités des informations
et de consulter des documents la liberté de manifestation l’obligation faite aux autorités
législatives et exécutives de répondre aux pétitions
le droit au logement d’urgence
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3Rôle et tâches de l’Etat et des communes
Le catalogue des tâches de l'Etat et des communes est une innovation. Il clarifie pour chacun ce que fait l'Etat.
A relever, l’entrée dans la Constitution de : la médiation administrative et privée l’intégration des personnes handicapées l’assurance maternité cantonale la naturalisation facilitée la vie associative et le bénévolat la prospective
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4Le peuple
Les personnes étrangères obtiennent les droits politiques au niveau communal.
La « participation à la vie publique » est encouragée : L’Etat et les communes assurent une formation civique des enfants et des jeunes Une commission de jeunes est créée L’exercice des droits civiques doit être facilité
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5Le Grand Conseil
Le pouvoir du Parlement est renforcé et son fonctionnement amélioré : le nombre de députés passe à 150 la législature est de cinq ans le Grand Conseil peut s’appuyer sur des services qui lui sont propres
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6Le Conseil d’Etat
La cohésion du collège gouvernemental et la continuité de son action sont améliorées : la présidente ou le président du Conseil d’Etat est désigné par ses pairs pour la durée de la législature le Conseil d'Etat définit ses objectifs dans un programme de législature; ses membres sont liés par le contenu du programme la législature dure cinq ans
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7Les Tribunaux
Un seul Tribunal : le Tribunal cantonal Le Tribunal administratif devient
une Cour du Tribunal cantonal. Une Cour constitutionnelle est créée. Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer
des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.
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8Fusions de communes
L'Etat encourage et favorise les fusions de communes. Il le fait par des mesures incitatives, notamment financières.
Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées.
Si le besoin l'exige (…), l'Etat peut soumettre le principe d'une fusion à la décision du corps électoral.
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9Collaborations intercommunales
Les collaborations intercommunales sont encouragées, en particulier sous forme de fédérations de communes ou d’agglomérations. La fédération est dotée d'une autorité délibérante, élue par les législatifs des communes membres, et d'une autorité exécutive, élue par l'autorité délibérante. Les tâches de la fédération sont financées par des contributions communales.
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10Districts
Le nombre de districts sera de huit à douze. Les autorités disposent d’un délai de dix ans
pour prévoir le nouveau découpage du Canton.
Les districts constituent les arrondissements électoraux et peuvent être découpés en sous-arrondissements.
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11Régime des finances
Le budget de fonctionnement de l’Etat : doit être en règle générale équilibré; les recettes estimées doivent être équivalentes aux charges avant amortissement. Si cette deuxième exigence n’est pas respectée, les autorités doivent prendre des mesures pour assainir la situation. Celles-ci sont soumises au vote populaire si elles comportent une modification de la loi. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose : la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.
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12Cour des comptes
Une Cour des comptes est créée. Elle est composée de cinq membres,
élus par le Grand Conseil pour une période de six ans et rééligibles une fois.
Elle assure en toute indépendance le contrôle de la gestion des finances des institutions publiques ainsi que de l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité comptable et de l'efficacité.
Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats.
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13Eglises et communautés religieuses
Les Eglises réformée et catholique sont mises sur le même plan.
L'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.
La Communauté israélite est reconnue comme institution d'intérêt public.
L'Etat peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses.
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