IFRS en bref n°68 Juillet 2012
Dans ce numéro d’IFRS en bref, vous trouverez un résumé des réunions de l’IASB qui se sont tenues
d’avril à juin 2012.
Sommaire
1. Informations IFRS ....................................................................................................................... 2
2. Réunions conjointes IASB et FASB .......................................................................................... 2
2.1 Instruments financiers : classification et évaluation .................................................................. 2
2.2 Instruments financiers : dépréciation des créances ................................................................... 4
2.3 Projet sur les contrats d’assurance ............................................................................................. 6
2.4 Projet sur les entités de gestion d’actifs .................................................................................... 10
2.5 Projet sur les locations ............................................................................................................... 12
2.6 Projet sur les produits ................................................................................................................. 13
3. Réunions de l’IASB sans le FASB ........................................................................................... 13
3.1 Améliorations annuelles 2011-2013 : méthode d’amortissement basée sur les revenus
(IAS 16 et IAS 38) (avril 2012) ...................................................................................................... 13
3.2 Consultation sur le programme de travail de l’IASB (mai 2012) ............................................... 13
3.3 Définition des « actifs non monétaires » (mai 2012) ................................................................. 14
3.4 Date d’effet des normes et mesures transitoires (mai 2012) .................................................... 15
3.5 Mesures transitoires relatives à la norme IFRS 10 (mai 2012) .................................................. 16
3.6 Instruments financiers : dépréciation (mai 2012) ...................................................................... 16
3.7 Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 8 relative à l’information segmentée
(mai 2012) ..................................................................................................................................... 17
3.8 Revue des IFRS pour les p.m.e. (juin 2012) ............................................................................... 18
3.9 Projet sur les contrats d’assurance (juin 2012) ......................................................................... 18
3.10 Projet sur les entités de gestion d’actifs (juin 2012) ................................................................. 18
3.11 Problèmes soulevés par le Comité d’interprétation (juin 2012)................................................ 18
3.12 Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 8 relative à l’information segmentée
(juin 2012) ..................................................................................................................................... 19
3.13 Programme de travail de l’IASB (établi à l’issue des réunions de juin) ................................... 20
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1. Informations IFRS
Le site http://www.kpmgifrg.com regroupe les outils mis à votre disposition par le KPMG International
Financial Reporting Group sur les IFRS, leur interprétation, leur application et leurs évolutions.
Vous pouvez notamment retrouver les points de vue, les commentaires et les analyses ainsi que l’ensemble
des publications se rapportant au référentiel international.
A noter, depuis la parution d’IFRS en bref n°67, la publication de 5 nouveaux numéros de la newsletter en
langue anglaise de KPMG intitulée « In the Headlines », publiés en juin 2012 :
In the Headlines n°2012/07 Proposed guidance on accounting for levies, qui commente le projet
d’interprétation de l’IFRS IC publié le 31 mai 2012 sur la date de comptabilisation des passifs fiscaux.
In the Headlines n°2012/08 The subsequent measurement of NCI put liabilities, qui commente le projet
d’interprétation de l’IFRS IC publié le 31 mai 2012 relatif à la comptabilisation ultérieure de la variation
de la dette liée à un put sur minoritaires.
In the Headlines n°2012/09 Reminder Effective dates of IFRS, qui donne la liste des normes,
amendements et interprétations d’application obligatoire ou dont l’application peut être anticipée pour les
exercices clos le 30 juin 2012.
In the Headlines n°2012/10 Increasing the value of auditor reporting, qui présente le document publié
par l’IAASB le 22 juin 2012 Invitation to Comment : Improving the Auditor’s Report.
In the Headlines n°2012/11 Adopting the consolidation suite of standards, qui résume les amendements
à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 publiés le 28 juin 2012 relatifs aux dispositions transitoires, simplifiant le
processus de transition et allégeant la production de notes annexes sur les entités structurées non
consolidées ; sa traduction fera l’objet d’un numéro spécial d’IFRS en bref.
2. Réunions conjointes IASB et FASB
Ce résumé porte sur les réunions conjointes IASB et FASB des mois d’avril, mai et juin 2012.
2.1 Instruments financiers : classification et évaluation
2.1.1 Appréciation du modèle économique applicable aux actifs financiers évalués au coût amorti
En avril, l’IASB et le FASB prévoient que les créances et prêts seront évalués au coût amorti si l’objectif de
leur détention est la collecte des flux de trésorerie contractuels. Cet objectif de détention sera
ultérieurement précisé grâce à une description des types d’activités concernées. Comme l’objectif de
détention s’oppose à ce que ces actifs soient cédés avant la collecte complète des flux de trésorerie, il sera
également précisé la fréquence et la nature des cessions qui interdiraient l’utilisation du coût amorti.
2.1.2 Comptabilisation distincte des dérivés incorporés
L’IASB et le FASB proposent que les actifs financiers, dont les flux de trésorerie contractuels ne résultent
pas uniquement d’encaissements d’intérêts et de capital, ne soient pas éligibles à la comptabilisation
séparée des dérivés incorporés. Ces actifs seraient évalués dans leur intégralité à la juste valeur par
résultat et figureraient dans la catégorie des actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat.
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En ce qui concerne les passifs financiers, les deux normalisateurs proposent d’appliquer les dispositions
figurant actuellement dans IFRS 9 et les normes américaines sur la comptabilisation séparée des dérivés
incorporés. L’IASB souhaite maintenir les dispositions sur le risque de crédit propre figurant dans IFRS 9.
Le FASB devrait débattre de règles de présentation liées au risque de crédit propre lors de prochaines
réunions internes.
2.1.3 Créances éligibles à la juste valeur par autres éléments du résultat global
En mai, l’IASB a décidé d’ajouter dans la norme IFRS 9 une catégorie complémentaire d’actifs financiers,
cette catégorie étant constituée par des créances évaluées à la juste valeur dont les variations de juste
valeur seraient comptabilisées en autres éléments du résultat global.
Le mode de comptabilisation des créances classées dans cette catégorie serait le suivant :
Les produits d’intérêts provenant de ces créances seraient comptabilisés en résultat en utilisant le taux
d’intérêt effectif qui serait déterminé dans le cadre de la méthode du coût amorti ;
Les dépréciations et les reprises de dépréciations liées à la dégradation du risque de crédit seraient
comptabilisées en résultat et déterminées en utilisant les mêmes méthodes que celles appliquées aux
prêts et créances évalués au coût amorti ;
Les ajustements de juste valeur cumulés comptabilisés en autres éléments du résultat global seraient
recyclés en résultat lors de la décomptabilisation des actifs financiers.
2.1.4 Classification des créances dans la nouvelle catégorie
Les créances qui seraient classées dans la catégorie « juste valeur par autres éléments du résultat global »
seraient celles qui :
Satisferaient au test sur les encaissements contractuels d’intérêts et de capital ;
Seraient gérées dans le cadre d’un modèle économique associant l’encaissement des flux de trésorerie
contractuels et la cession des créances.
Les deux normalisateurs prévoient de fournir des précisions sur les activités qui autoriseraient que les
créances soient éligibles à cette catégorie d’actifs financiers.
Tous les autres prêts et créances, qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus, seraient comptabilisés à
la juste valeur par résultat.
2.1.5 Reclassement des actifs financiers
L’IASB propose d’étendre les règles existant actuellement dans IFRS 9, sur le reclassement des actifs
financiers, à la nouvelle catégorie « créances à la juste valeur par autres éléments du résultat global ».
Le FASB prévoit le reclassement d’actifs financiers uniquement en cas de changement de modèle
économique, ce qui devrait être très peu fréquent en pratique. Pour qu’un changement soit un changement
de modèle économique du point de vue de la norme, il devrait :
Avoir été décidé par la direction de l’entité compte tenu d’évolutions externes ou internes ;
Etre important du point de vue des activités de l’entité ;
Pouvoir être démontré à l’égard des tiers.
Le FASB discutera ultérieurement de la question de la date du reclassement des actifs financiers, celui-ci
devant être prospectif. Cette date peut être le premier jour de la période suivant celle du changement de
modèle économique ou le dernier jour de la période au cours duquel ce changement est intervenu.
Les deux normalisateurs étudieront ultérieurement les modalités comptables du reclassement.
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2.1.6 Champ d’application de la catégorie des instruments financiers de dette évalués à la juste valeur par autres éléments du résultat global
En juin, il a été proposé que les instruments de dette évalués à la juste valeur pour lesquels les ajustements
de juste valeur seront comptabilisés en autres éléments du résultat global devront remplir les deux
conditions suivantes :
Ils devront avoir satisfait le test relatif aux flux de trésorerie contractuels (flux limités à des
encaissements d’intérêts et de capital) ;
Ils devront être gérés dans le cadre d’un modèle économique approprié (défini par les normalisateurs en
mai - voir ci-avant).
2.1.7 Option de juste valeur pour l’IASB
La norme IFRS 9 prévoit une option d’évaluation à la juste valeur par résultat afin d’éviter des effets de
dissymétrie au compte de résultat.
L’option de juste valeur par résultat serait étendue dans cette circonstance aux instruments de dette qui, à
défaut de pouvoir être comptabilisés à la juste valeur par résultat, seraient évalués à la juste valeur par
autres éléments du résultat global.
2.1.8 Option de juste valeur pour le FASB
Après avoir examiné l’option de juste valeur pour les actifs et les passifs financiers, le FASB propose qu’une
entité puisse, lors de la comptabilisation initiale de l’instrument, faire le choix à titre définitif de la juste valeur
par résultat pour les instruments financiers se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Un passif financier incorporant un dérivé, à moins que le dérivé ne modifie pas de manière importante
les flux résultant du contrat hors dérivé ou qu’un examen rapide du contrat, en se basant sur des
contrats équivalents, montre que la séparation du dérivé serait interdite ;
L’instrument financier est inclus dans un ensemble d’instruments financiers, pouvant contenir des
dérivés, gérés collectivement par l’entité à la juste valeur par résultat et qui donnent lieu à une
information sur cette base à la direction de l’entité.
2.2 Instruments financiers : dépréciation des créances
2.2.1 Estimation des dépréciations
En avril, l’IASB et le FASB ont souhaité préciser les différents aspects de l’estimation des pertes attendues
sur créances, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées à propos de l’utilisation de
l’expression de « valeur attendue ».
L’estimation des pertes attendues sur créances doit refléter les éléments suivants :
L’ensemble de l’information pertinente pour procéder à l’estimation anticipée des pertes ;
Les scénarios des estimations possibles et leur probabilité d’occurrence, l’estimation ne devant pas être
seulement le scénario le plus probable ;
La valeur temps de l’argent.
L’entité prendra en considération l’information disponible. L’intention n’est pas que les moyens mis en
œuvre pour effectuer cette estimation engendrent des coûts ou des efforts excessifs.
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2.2.2 Evaluation relative à la première catégorie de créances
Les deux normalisateurs ont également précisé que l’évaluation des dépréciations des créances de la
catégorie 1 sera définie comme « les pertes attendues sur les actifs financiers pour lesquels une défaillance
est prévue au cours des prochains douze mois ».
Ils ont fourni les indications suivantes sur cette approche :
(a) Les pertes attendues correspondent aux réductions d’encaissements sur la totalité de la durée de vie
des créances, liées aux défaillances devant se produire au cours des prochains douze mois. Il ne
convient pas de limiter les réductions d’encaissement à celles devant être subies au cours des
prochains douze mois.
(b) L’estimation des pertes attendue ne nécessite pas une évaluation détaillée au titre de périodes futures
éloignées ; le degré de précision requis pour estimer les pertes futures décroit avec l’allongement de la
période de prévision.
(c) Diverses approches peuvent être retenues pour estimer les pertes attendues, en particulier des
approches qui ne mettent pas en œuvre une hypothèse de probabilité de défaillance au cours des
douze prochains mois.
2.2.3 Dépréciation des créances commerciales
Les deux normalisateurs ont décidé, sur la base de leurs réunions de février et d’avril 2012, que les
créances commerciales seraient soumises au modèle des pertes attendues. Les créances commerciales
sont celles qui ne comportent pas de composante financière significative au sens du projet de la norme sur
les produits. La mise en œuvre de cette approche pourrait consister à retenir la pratique actuelle de
certaines entreprises, comportant les phases suivantes :
Regrouper les créances par catégories, selon des critères de risque de crédit, etc. ;
Utiliser des statistiques de pertes historiques pour évaluer les pertes encourues ;
Appliquer un taux de dépréciation fixe en fonction du nombre de jours de retard au-delà de la date
d’échéance.
2.2.4 Dépréciation des créances de loyer
L’IASB et le FASB ont examiné en mai l’application du modèle des pertes attendues aux créances de loyer,
telles qu’elles résulteraient du mode de comptabilisation des contrats de locations prévu par le projet sur les
locations.
Les deux normalisateurs proposent que ce modèle donne lieu à l’option suivante :
Soit il serait appliqué dans son intégralité en utilisant les trois catégories de créances ;
Soit il ferait l’objet d’une approche simplifiée consistant à évaluer les pertes attendues sur la totalité de la
vie des créances de loyer dès la date de comptabilisation initiale, pendant toute l’existence des
créances.
Cette approche simplifiée permettrait d’éviter qu’une entité soit tenue d’identifier les détériorations du risque
de crédit à l’intérieur de chacune des trois catégories de créances, ce que rend nécessaire le modèle en
trois catégories.
Les flux de trésorerie et le taux d’actualisation utilisés pour évaluer les créances de loyer seraient
également ceux retenus en tant que flux de trésorerie contractuels et taux d’intérêt effectif pour apprécier la
charge de dépréciation de ces créances.
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Pour parer l’éventuelle absence de simultanéité de la finalisation des deux projets (location et dépréciation
des créances), les deux normalisateurs proposent que l’approche décrite ci-dessus s’applique aussi aux
créances de loyer comptabilisées par les bailleurs en vertu de la norme IAS 17 actuelle ou de la norme 840
(Topic 840).
2.2.5 Phases ultérieures
A la fin de la réunion du mois d’avril, l’IASB et le FASB ont souhaité faire un point sur le projet, afin d’en
connaitre les éventuels points en suspens à résoudre en commun. Les permanents ont indiqué que
l’architecture générale du projet était désormais complète.
Néanmoins, des documents de travail seront préparés sur des aspects tels que les éléments hors bilan,
l’information à fournir dans les comptes, la transition, les conséquences de décisions futures sur le projet
« classification et évaluation » des instruments financiers. Chacun des deux normalisateurs peut également
avoir ses propres difficultés à résoudre, eu égard aux préoccupations exprimées par les personnes
intéressées par le projet.
2.3 Projet sur les contrats d’assurance
2.3.1 Contrats de réassurance
Pour les contrats de réassurance rétroactifs, la marge résiduelle (IASB) ou composite (FASB) incluse dans
la créance de réassurance du cédant et la dette d’assurance du réassureur sont amorties sur la durée
résiduelle de règlement, de la même manière que la reprise de la marge résiduelle ou composite (en
suivant le rythme de prestation des services pour l’IASB ou la réduction du risque pour le FASB).
Les flux de trésorerie résultant des clauses des contrats affectant le montant des primes et les commissions
de cessions fonction de la sinistralité (par exemple les primes de reconstitution, les no claims bonus)
doivent être traités par l’assureur comme une partie intégrante des flux de trésorerie au titre des sinistres et
non en tant que composantes des primes, sous réserve qu’ils ne relèvent pas d’une composante financière.
L’assureur comptabilise les ajustements de primes, s’il ne s’agit pas de modifications liées à la sinistralité du
contrat, de la même manière que les autres changements d’estimation de primes provenant du contrat. Les
primes de reconstitution procurant à la cédante un droit unilatéral de payer une prime pour remettre en
place un contrat de réassurance ne doivent pas être assimilées à une modification liée à la sinistralité du
contrat.
2.3.2 Evaluation du contrat
L’IASB propose que la cédante et le réassureur appliquent les mêmes critères de sélection de méthode
d’évaluation des contrats de réassurance (approche par blocs ou approche modifiée - premium allocation
approach) que pour les contrats d’assurance directs. En d’autres termes, l’approche modifiée serait
autorisée pour les contrats de réassurance si elle aboutissait à des évaluations proches de celles obtenues
grâce à l’approche par les blocs.
De son côté, le FASB prévoit les solutions suivantes :
(a) Le réassureur retient l’approche par les blocs ou l’approche modifiée de la même manière que s’il
s’agissait d’un contrat d’assurance direct. En d’autres termes, l’approche par les blocs doit être adoptée
si l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :
– Il est vraisemblable qu’au cours de la période précédant un sinistre, des changements importants
dans les prévisions de flux de trésorerie nets nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat
se produiront ;
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– Le rattachement de la prime à l’obligation de l’assureur créée par le contrat au cours du temps
nécessite des appréciations importantes.
(b) Le cédant comptabilise le contrat de réassurance selon la même approche (approche par les blocs ou
approche modifiée) que celle utilisée pour enregistrer les contrats d’assurance sous-jacents. Les
contrats de réassurance qui réassurent à la fois des contrats évalués selon l’approche par les blocs et
des contrats évalués selon l’approche modifiés doivent donner lieu à une séparation sur la base du
modèle comptable appliqué au contrat sous-jacent, chaque composante du contrat de réassurance
étant comptabilisée selon l’approche retenue pour les contrats sous-jacents.
2.3.3 Avances sur polices et modification des contrats
L’IASB et le FASB proposent que, pour la mise en œuvre des principes relatifs à la séparation des
composantes des contrats, les avances sur polices soient prises en considération pour déterminer le
montant de la composante financière à laquelle ces avances se rattachent.
Les deux normalisateurs examineront ultérieurement les informations à fournir sur les montants d’avances
sur polices d’assurance pris en considération.
Ils proposent également les solutions suivantes pour les modifications contractuelles :
(a) L’assureur comptabilise les avenants (riders) introduits lors de la mise en place d’un contrat
d’assurance en tant que partie intégrante du contrat. Il en résulte que les principes généraux sur la
séparation des contrats et leur désagrégation s’appliquent aux avenants. Les avenants conclus après la
comptabilisation initiale sont traités comme des modifications contractuelles.
(b) L’assureur décomptabilise un contrat existant et comptabilise un nouveau contrat, conformément aux
dispositions applicables à ce nouveau contrat, s’il modifie le contrat initial d’une manière qui aurait
conduit l’assureur, si ces ajustements avaient existé dès la mise en place initiale du contrat, à
considérer que la contrat n’était pas dans le champ de la norme sur les contrats d’assurance, ou bien à
effectuer un choix différent de méthode comptable, entre l’approche par les blocs ou l’approche
modifiée.
(c) L’IASB ajoute que l’assureur décomptabilise le contrat existant et comptabilise un nouveau contrat
lorsqu’il modifie le contrat initial d’une manière qui aurait conduit à le classer dans un portefeuille de
contrats différent lors de sa conclusion. Le FASB prévoit d’examiner quelles autres circonstances
pourraient engendrer une décomptabilisation, ainsi que les dispositions comptables complémentaires à
prévoir.
(d) Lorsqu’un assureur modifie de manière importante un contrat, le profit ou la perte qui résulte de la
décomptabilisation du contrat initial est déterminé en évaluant le contrat modifié sur la base du prix
théorique que l’assureur facturerait à l’assuré pour un contrat équivalent au nouveau contrat
comptabilisé (i.e. vue propre de l’assureur par opposition à la vue d’un participant de marché).
(e) Les modifications mineures apportées à un contrat seraient comptabilisées comme suit :
– Si la modification élimine des obligations à la charge de l’assureur prévues dans le contrat initial,
l’assureur décomptabilise cette fraction de sa dette, y compris la fraction correspondante de la marge
résiduelle ou composite ;
– Si la modification du contrat attribue à l’assuré des avantages complémentaires, la modification est
comptabilisée en tant que contrat distinct et est sans effet sur la comptabilisation du contrat initial ; en
particulier la marge liée à la modification est déterminée de la même manière que pour un contrat
conclu isolément et la modification n’a pas d’effet sur l’évaluation de la marge du contrat d’origine.
(f) Les réassureurs et les cédantes présentent les profits et les pertes nets liés aux commutations en tant
qu’ajustements des sinistres dans le compte de résultat global et ne doivent pas retenir de présentation
brute impactant les primes et les sinistres.
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2.3.4 Séparation de la composante financière du contrat d’assurance
L’IASB et le FASB proposent que, si la composante financière d’un contrat d’assurance est distincte de la
composante assurance, la composante financière soit séparée du contrat d’assurance et comptabilisée
selon la norme applicable aux instruments financiers.
Une telle composante n’est pas distincte lorsqu’elle est étroitement liée (« highly interrelated ») au contrat
d’assurance. Les indicateurs d’une relation étroite entre la composante assurance et sa composante
financière sont les suivants :
Il n’existe pas de possibilité que l’un des éléments arrive à échéance ou soit racheté sans que l’autre
parvienne aussi à échéance ;
Les deux composantes ne sont pas disponibles de manière séparée sur le même marché ;
La composante assurance du contrat a une valeur qui dépend de la valeur de la composante financière
ou vice-versa.
Lorsque la composante financière n’est pas séparable, l’assureur comptabilise le contrat d’assurance dans
sa globalité selon la norme sur les contrats d’assurance.
Les deux normalisateurs ont rappelé leurs décisions antérieures sur la séparation des contrats
d’assurance :
Les dérivés incorporés sont comptabilisés séparément lorsqu’ils ne sont pas (i) selon l’IASB, étroitement
liés au contrat d’assurance (« closely related ») ou (ii) selon le FASB, clairement et étroitement liés à
celui-ci ;
Les biens et services hors assurance sont comptabilisés séparément lorsque l’obligation de fournir les
biens et les services est distincte du contrat ;
La composante financière n’est pas incluse dans les primes comptabilisées en résultat au titre du
contrat d’assurance. Pour l’IASB, le montant exclu des primes est celui que l’assureur est tenu de payer
aux assurés ou à leurs bénéficiaires qu’un sinistre survienne ou non. Pour le FASB, la manière de
déterminer le montant à exclure des primes fera ultérieurement l’objet d’un vote.
Les deux normalisateurs proposent d’interdire que les assureurs appliquent les normes sur la
comptabilisation des produits ou sur les instruments financiers à des composantes d’un contrat d’assurance
lorsque la séparation des composantes du contrat d’assurance n’est pas requise.
2.3.5 Marge pour risque et marge résiduelle
L’IASB propose de confirmer ses décisions antérieures suivantes sur la marge pour risque et la marge
résiduelle :
L’évaluation d’un contrat d’assurance doit inclure une marge pour risque explicite et mise à jour à
chaque arrêté ;
Les changements d’estimations relatifs aux flux de trésorerie futurs doivent être imputés sur la marge
résiduelle.
L’IASB a décidé de ne pas rechercher si d’autres changements d’estimation devaient être également
compensés au sein de la marge résiduelle.
2.3.6 Utilisation de l’état des autres éléments du résultat global
Les deux normalisateurs proposent :
De présenter en autres éléments du résultat global les changements liés à la variation du taux
d’actualisation des passifs d’assurance (à l’exception de la désactualisation) ;
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De présenter en résultat les effets des autres changements d’hypothèses, sauf s’ils sont imputés sur la
marge résiduelle ;
D’utiliser la rubrique charge d’intérêt pour les effets de la désactualisation, celle-ci étant effectuée sur la
base du taux d’actualisation à la date de comptabilisation initiale cristallisé.
Le taux d’actualisation choisi lors de la comptabilisation initiale du contrat d’assurance serait appliqué aux
changements de flux de trésorerie futurs. Aucun test ne serait prévu pour identifier les contrats déficitaires
et recycler en résultat les éléments comptabilisés en autres composantes du résultat global.
Les deux normalisateurs examineront ultérieurement comment ces propositions s’appliqueront aux passifs
d’assurance présentant un lien contractuel avec les actifs (contrats avec participation aux bénéfices et
contrats en UC).
2.3.7 Coûts d’acquisition dans l’approche par blocs
L’IASB confirme que les assureurs devront comprendre les coûts d’acquisition dans les flux de trésorerie
pris en considération pour déterminer la marge résiduelle, et donc le passif d’assurance, plutôt que de les
comptabiliser en tant que charges différées à l’actif.
Le FASB s’est prononcé contre l’approche selon laquelle l’assureur enregistrerait en charge ses coûts
d’acquisition lorsqu’ils sont encourus et comptabiliserait un produit égal à ces coûts de manière à
compenser ces derniers.
Au cours d’une réunion ultérieure, le FASB considérera les deux approches suivantes :
Celle consistant à comptabiliser un actif de frais d’acquisition reportés;
Celle imposant à l’assureur de comptabiliser une réduction de la marge composite lorsque les coûts
d’acquisition sont encourus, de manière à ne dégager aucun effet au compte de résultat global. Les
coûts d’acquisition seraient présentés en déduction de la marge composite et étalés au compte de
résultat de la même manière que la marge.
Le FASB examinera la comptabilisation des coûts d’acquisition pour les contrats évalués selon l’approche
modifiée au cours d’une réunion ultérieure.
2.3.8 Evaluation des primes acquises
L’IASB et le FASB ont examiné une approche pour évaluer les primes acquises à comptabiliser en résultat.
Ils devraient examiner plus avant l’utilité de cette approche et ses conséquences au plan opérationnel. Cet
examen nécessitera la saisine de l’Insurance Working Group et l’étude de ses conclusions. Il est rappelé
que ce groupe comprend aussi des utilisateurs de comptes.
2.3.9 Séparation des composantes
L’IASB et le FASB proposent que l’assureur alloue une quote-part de flux de trésorerie à la composante
financière du contrat d’assurance ou à l’instrument dérivé incorporé, comme si cette composante ou le
dérivé avaient fait l’objet de contrats distincts. Il en résulte que l’assureur ne pourra pas allouer à la
composante financière les subventions croisées entre composantes ou les suppléments ou rabais.
Une fois exclus les flux de trésorerie alloués à la composante financière et aux instruments dérivés, les
dispositions suivantes s’appliqueraient :
(i) Les sommes reçues, y compris les rabais ou les suppléments, seraient réparties à la composante
« assurance » et/ou à la composante « service » conformément aux paragraphes 70-80 du projet de
norme sur la comptabilisation des produits résultant de contrats avec les clients.
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(ii) Les flux de trésorerie sortants, y compris les frais et les coûts d’acquisition, directement liés à l’une des
composantes seraient affectés à celle-ci. Les flux de trésorerie liés à plusieurs composantes devraient
leur être attribués selon une méthode rationnelle et permanente, reflétant les flux que l’assureur devrait
supporter si la composante en cause faisait l’objet d’un contrat distinct. Après avoir procédé à la
répartition de ces flux entre les diverses composantes, l’assureur les comptabiliserait conformément aux
règles de comptabilisation et d’évaluation applicables à chaque composante.
2.4 Projet sur les entités de gestion d’actifs
2.4.1 Définition des entités de gestion d’actifs
En mai, l’IASB et le FASB prévoient qu’une entité ne sera pas tenue de remplir une liste de conditions
strictes pour se qualifier en tant qu’entité de gestion d’actifs. Cette qualification résulterait de l’application
d’une définition et de critères complémentaires, tels que l’objet de l’entité et sa structuration.
Pour l’IASB, la définition d’une entité de gestion d’actifs comporterait les aspects suivants :
1. Cette entité devrait tout à la fois :
(a) Obtenir des placements d’investisseurs et procurer à ces derniers des services professionnels de
gestion de fonds ;
(b) S’engager à leur égard à ce que le modèle économique et les activités essentielles de l’entité
soient l’obtention d’une rentabilité provenant soit de l’augmentation de la valeur des actifs, soit à la
fois de l’augmentation de la valeur des actifs et de l’encaissement de revenus ;
(c) Gérer et évaluer la performance de ses investissements sur la base de leur juste valeur.
2. L’entité de gestion d’actifs et ses filiales ne devraient pas obtenir de leurs investissements, ou n’aurait
pas pour objectif d’obtenir, une rentabilité ou des avantages :
(a) Qui seraient différents d’une augmentation de la valeur des actifs ou une augmentation de la valeur
des actifs jointe à l’encaissement de revenus ;
(b) Qui ne seraient pas accessibles à d’autres investisseurs ou qui ne sont pas habituellement attribués
aux actionnaires.
Pour l’IASB, une entité de gestion d’actifs qui disposerait d’une proportion non négligeable d’actifs gérés
autrement qu’à la juste valeur ou détenus uniquement pour en tirer un revenu ne serait pas dans le champ
de la norme.
Le FASB retiendrait la même définition que celle de l’IASB en excluant le 1 (c). La définition du FASB ferait
référence à « l’augmentation de valeurs des actifs, le revenu des actifs ou les deux à la fois » plutôt qu’à
« l’augmentation de la valeur des actifs ou l’augmentation de la valeur des actifs jointe à l’encaissement de
revenus ». Le FASB propose que la gestion sur la base de la juste valeur, telle que ce concept est décrit
dans l’exposé sondage du FASB, soit un critère à prendre en considération pour déterminer si l’entité est
une entité de gestion d’actifs. Pour apprécier si une entité gère ses investissements sur la base de leur juste
valeur, il sera nécessaire d’examiner comment :
L’entité gère et évalue la performance de ses investissements ;
Ses relations avec les investisseurs sont contractualisées ;
Ses commissions basées sur la valeur des actifs sont calculées.
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2.4.2 Modalités de comptabilisation
L’IASB et le FASB proposent que les dispositions comptables figurant dans le projet de norme soient
retenues dans la norme définitive. Elles seraient complétées sur les points suivants :
L’existence d’opérations entre les entités contrôlées par l’entité de gestion d’actifs ne ferait pas obstacle
à l’application de la norme ;
L’entité de gestion d’actifs pourra être une personne morale, sans que cela soit nécessaire ;
Les entités de gestion d’actifs pourront ne pas être constituées simultanément pour l’application des
dispositions relatives aux dates de formations des diverses entités de gestion d’actifs ;
Une entité sera autorisée, pour des raisons d’affaires, à créer des fonds dédiés à un seul investissement
ou des fonds dédiés à un investissement unique, en parallèle au fonds principal, à condition que le motif
de la création de ces fonds ne soit pas d’ordre juridique, fiscal ou réglementaire et que ces fonds
remplissent les critères de définition d’une entité de gestion d’actifs.
L’IASB propose les compléments suivants :
Une entité de gestion d’actifs serait autorisée à fournir des services de gestion d’actifs à des tiers sous
réserve qu’ils soient accessoires ;
Une implication dans la gestion courante des actifs ne serait pas un obstacle à l’application de la norme ;
L’entité de gestion d’actifs devrait avoir prévu une procédure de désinvestissement de ses différents
actifs. Cette procédure serait mise en place au niveau du portefeuille d’actifs ;
S’agissant des structures de tête destinées à collecter les fonds auprès d’investisseurs et afin de
déterminer si ces structures constituent des entités de gestion d’actifs au sens de la norme, il sera
nécessaire qu’elles disposent d’une stratégie de désinvestissement de leurs divers actifs ;
Pour qu’une entité soit éligible à la nouvelle norme, elle ne serait pas tenue d’évaluer ses dettes
financières à la juste valeur et de les gérer à la juste valeur.
Enfin, l’IASB n’inclura pas de dispositions sur les relations contractuelles entre l’entité de gestion d’actifs et
ses investisseurs et sur la manière dont sont calculées les commissions basée sur la valeur des actifs, en
vue de déterminer si une entité gère ses actifs sur la base de leur juste valeur.
2.4.3 Prochaines étapes envisagées à l’issue des réunions de mai
Pour déterminer si une entité se qualifie en tant qu’entité de gestion d’actifs, les deux normalisateurs ont
également examiné s’il serait nécessaire de prendre en compte le nombre d’actifs détenus, le nombre
d’investisseurs, l’éventualité que les investisseurs soient des parties liées, ainsi que le concept de droits de
propriété détenus.
Les deux normalisateurs ont demandé l’examen de ces divers éléments et de leur incidence sur les
définitions des entités de gestion d’actifs retenues par chacun des deux normalisateurs.
L’IASB observe qu’il est important de conclure rapidement ce projet compte tenu de la date de d’entrée en
vigueur de la norme IFRS 10 sur la consolidation des comptes.
2.4.4 Comptabilisation d’une filiale de gestion d’actifs par une entité de gestion d’actifs
En juin, l’IASB et le FASB proposent que les entités de gestion d’actifs comptabilisent à la juste valeur leurs
filiales de gestion d’actifs, plutôt que ces filiales soient intégrées globalement. Cette disposition
s’appliquerait aussi aux filiales de collecte de fonds ou aux filiales qui seraient des fonds de fonds.
12
Le FASB examinera cependant si une entité mère de gestion d’actifs, placée sous le contrôle de la SEC,
n’est pas tenue d’intégrer globalement ses filiales de gestion d’actifs détenues à 100 %.
L’IASB propose que l’entité de gestion d’actifs ne soit pas obligée d’annexer à ses comptes les comptes de
ses filiales, quelles que soient les circonstances. Pour le FASB, l’entité de collecte de fonds, au sein d’une
structure comportant une entité principale de gestion d’actifs, devra annexer à ses comptes ceux de cette
entité. Le FASB examinera s’il y a lieu de définir une structure comportant une entité principale de gestion
d’actifs.
2.4.5 Comptabilisation par une entité ordinaire d’une filiale de gestion d’actifs
Pour l’IASB, une entité qui n’est pas une entité de gestion d’actifs et qui détient une filiale de gestion d’actifs
ne pourra pas se prévaloir de l’exemption d’intégration globale des filiales contrôlées bénéficiant à la filiale
de gestion d’actifs.
Le FASB propose de conserver la disposition des normes comptables américaines, selon laquelle une
entité qui n’est pas une entité de gestion d’actifs intègre globalement une filiale de gestion d’actifs sans
remettre en cause les règles comptables particulières mises en œuvre par cette filiale.
2.5 Projet sur les locations
En mai, l’IASB et le FASB ont discuté des retours obtenus à la suite des réunions organisées en avril et mai
avec les cabinets d’audit, les entreprises et les utilisateurs des comptes à propos du modèle comptable
applicable aux preneurs.
Le principal point à l’ordre du jour a été le mode d’amortissement du droit d’utilisation comptabilisé à l’actif
du preneur, et les conséquences que pourrait avoir une modification du modèle applicable aux preneurs sur
les solutions proposées pour les bailleurs. Il n’a pas été demandé aux normalisateurs de prendre une
décision lors de cette réunion.
2.5.1 Comptabilisation par le preneur
En juin, l’IASB et le FASB ont examiné la possibilité que les preneurs puissent avoir à comptabiliser la
charge de loyer différemment selon la nature des contrats de location. Ils proposent que, pour certaines
locations, le modèle comptable proposé dans le projet de norme initial soit conservé alors que pour d’autres
types de contrats, la charge de loyer au compte de résultat serait linéaire.
La distinction entre les deux catégories de contrats de location serait fondée sur un critère de
consommation de l’actif sous-jacent pendant la durée du bail. Les locations seraient classées dans ces
deux catégories selon que la consommation de l’actif sous-jacent est négligeable (approche linéaire de la
charge globale) ou non (approche dégressive de la charge globale). A titre pratique, la distinction serait
articulée sur la nature immobilière ou mobilière des contrats de location.
Les contrats portant sur des biens immobiliers (terrain, construction, partie d’une construction, etc.) seraient
comptabilisés de manière linéaire à moins que (i) le bail n’ait une durée correspondant à la majeure partie
de la vie économique du bien immobilier ou que (ii) la valeur actualisée de la partie fixe des paiements à
effectuer en vertu du bail représente pratiquement la totalité de la juste valeur du bien immobilier.
Les locations relatives à des biens mobiliers seraient comptabilisées selon l’approche dégressive semblable
à celle préconisée par le projet initial de norme, à moins que (i) la durée du bail ne représente qu’une
fraction négligeable de la vie économique de l’actif ou que (ii) la valeur actualisée de la partie fixe des
paiements à effectuer en vertu du bail soit négligeable comparée à la juste valeur de l’actif loué.
13
2.5.2 Comptabilisation par le bailleur
L’IASB et le FASB ont décidé de modifier la solution envisagée jusqu’à présent en ce qui concerne le
champ d’application de la méthode créance / valeur résiduelle.
Ils prévoient que les bailleurs devront déterminer quelles locations font l’objet de cette méthode et celles
relevant d’une approche similaire à celle appliquée actuellement aux locations simples. La distinction serait
basée sur les mêmes critères que ceux développés ci-dessus pour les preneurs.
Le bailleur appliquerait la méthode créance / valeur résiduelle aux locations pour lesquelles le preneur
acquière et consomme une partie non négligeable de l’actif sous-jacent pendant la durée du bail.
2.6 Projet sur les produits
En mai, l’IASB et le FASB ont examiné la synthèse des réunions organisées au cours des mois de
septembre 2011 à mai 2012 et les lettres de commentaires reçues sur le nouveau projet de norme. Ces
synthèses seront publiées sur les sites des deux normalisateurs. Ceux-ci ont adopté le calendrier des
discussions visant à parvenir à une norme définitive, commune aux normes IFRS et aux normes
comptables américaines.
3. Réunions de l’IASB sans le FASB
Ce résumé porte sur les réunions que l’IASB a tenues seul au cours des mois d’avril, mai et juin 2012.
3.1 Améliorations annuelles 2011-2013 : méthode d’amortissement basée sur les revenus (IAS 16 et IAS 38) (avril 2012)
L’IASB a examiné une modification qui serait apportée aux paragraphes 62 et 98, respectivement des
normes IAS 16 et IAS 38, relatifs au choix des méthodes d’amortissement.
Selon la modification envisagée, il ne convient pas qu’une méthode d’amortissement soit basée sur le
revenu procuré par l’immobilisation. Cette méthode reflèterait en effet une séquence de génération
d’avantages économiques provenant de l’exploitation de l’activité dans son ensemble, dont l’immobilisation
fait partie, plutôt que de la consommation des avantages économiques incorporés dans cet actif.
L’IASB propose que cette modification fasse partie de la campagne d’améliorations 2011-2013.
3.2 Consultation sur le programme de travail de l’IASB (mai 2012)
L’IASB a examiné les sujets à inclure dans la synthèse des retours obtenus à la suite de la consultation
effectuée sur son programme de travail. Le normalisateur a également examiné la procédure à adopter pour
mettre au point son programme technique. Les principaux messages adressés à l’IASB formeront l’essentiel
de cette synthèse.
Les permanents ont demandé aux membres de l’IASB d’indiquer :
Si tous les principaux messages avaient été correctement identifiés dans le projet de synthèse ;
S’ils étaient d’accord avec les réponses proposées ;
S’ils avaient des commentaires à ajouter à la synthèse.
A propos des changements à apporter sur la détermination du programme technique, la principale
recommandation de l’IASB est le développement d’un programme de recherche et développement plus
important que celui envisagé, de manière à restreindre et à cibler les futurs normes à élaborer.
14
L’IASB a également examiné les priorités en matière de projets, en particulier le redémarrage du projet sur
le cadre conceptuel, de même que les sujets à évaluer à bref délai, conformément aux priorités assignées
par la procédure de fixation du programme de travail.
L’IASB est convenu :
D’organiser une réunion publique afin d’évaluer les procédures de nature à améliorer la qualité de
l’information fournie par les comptes, dans le cadre des dispositions existant sur cet aspect ;
De donner la priorité au projet sur le cadre conceptuel, en particulier sur les éléments des états
financiers, sur l’évaluation, la présentation, l’information et la définition de l’entité devant établir des
comptes ;
De donner également la propriété (i) au développement d’un projet de modification de la norme IAS 41
sur l’agriculture et de projets de normes sur les activités dont la tarification est réglementée et sur la
mise en équivalence dans les comptes individuels et (ii) à réinitialiser la recherche entreprise sur les
systèmes de négociation de droits d’émission de gaz à effet de serre et sur les regroupements d’entités
sous contrôle commun ;
D’entreprendre un programme de recherche dont le sujet initial sera les taux d’actualisation, puis la
méthode de la mise en équivalence, les activités minières/immobilisations incorporelles/recherche et
développement, les instruments financiers ayant les caractéristiques d’instruments de capitaux propres,
les conversions monétaires, les dettes non financières et l’établissement des comptes dans le contexte
d’économies à forte inflation ou hyper inflationniste ;
Mettre en place un comité consultatif pour assister l’IASB à propos des lois sur la Shariah.
Ces diverses propositions seront soumises au Comité consultatif des IFRS (IFRS Advisory Council) qui doit
se réunir en juin 2012.
3.3 Définition des « actifs non monétaires » (mai 2012)
Le Comité d’interprétation des IFRS a reçu une demande visant à préciser si une activité peut être un actif
non monétaire dans le cadre de l’application (i) de l’interprétation SIC 13, sur les apports d’actifs non
monétaires à une entité sous contrôle conjoint par les membres de cette entité, et (ii) de la norme IAS 28
révisée en 2011 sur les participations sous influence notable ou sous contrôle conjoint. La question vise à
déterminer si ces deux textes s’appliquent aux apports d’activités :
A des entités contrôlées conjointement, tels que le contrôle conjoint est défini par la norme IAS 31 ;
A de telles entités, telles que définies par la norme IFRS 11 sur les accords conjoints ;
A une entité sous influence notable.
Dans le contexte de cette question, les apports sont rémunérés par des actions ou parts des entités
bénéficiaires des apports.
Au cours de sa réunion de janvier 2012, le Comité d’interprétation a constaté que la question résulte de
l’incohérence existant entre la norme IAS 27 et l’interprétation SIC 13, à propos de la perte de contrôle
d’une filiale apportée à une entité sous contrôle conjoint ou sous influence notable. Selon SIC 13, le profit
ou la perte résultant de l’apport d’une activité à une entité sous contrôle conjoint est limité à la part détenue
dans cette entité par ses autres membres. La norme IAS 27 prévoit au contraire que la perte du contrôle sur
une filiale nécessite de constater en résultat la totalité du profit ou de la perte qui en résulte.
Le Comité a étudié au cours de sa réunion de mars 2012 diverses manières d’apporter une solution à cette
incohérence. L’IASB est consulté pour savoir s’il souhaite que le Comité poursuive ses travaux sur la base
des solutions envisagées.
15
Au mois de mai 2012, l’IASB a examiné les trois solutions suivantes :
1. Comptabiliser tous les apports conformément à la logique suivie dans la norme IAS 27 ;
2. Comptabiliser les apports d’activités, qu’elles soient ou non sous la forme d’une filiale, conformément à
IAS 27 et comptabiliser les autres types d’apport conformément à l’interprétation SIC 13 ;
3. Comptabiliser tous les apports aux entités sous contrôle conjoint ou influence notable conformément à
SIC 13.
La majorité des membres de l’IASB a initialement exprimé une préférence pour la première solution pour
des raisons conceptuelles. Cette voie nécessiterait néanmoins d’examiner toutes ses implications sur
d’autres normes. Certains membres de l’IASB ont douté de la capacité du Comité d’interprétation à prendre
en compte ces implications suffisamment rapidement.
Dès lors, la majorité de l’IASB a finalement penché pour la seconde solution, un membre ayant suggéré
d’examiner aussi la troisième solution avant de choisir définitivement entre les trois solutions.
3.4 Date d’effet des normes et mesures transitoires (mai 2012)
L’IASB a débattu des difficultés soulevées par les informations comptables à produire en cas de
changement de méthode comptable. Ces difficultés ont été soulevées à l’occasion des retours obtenus sur
le projet relatif aux dates d’effet des normes et aux mesures transitoires, et à l’occasion des réunions sur ce
sujet.
Modification des informations comparatives
L’IASB a examiné si la norme IAS 8 devait être modifiée en cas de périodes comparatives excédant une
seule période. L’IASB a décidé de ne pas modifier les dispositions actuelles (nécessité de modifier
l’information produite au titre de toutes les périodes comparatives présentées), préférant que ce sujet soit
réexaminé à l’occasion d’un projet plus vaste, tel que celui sur le cadre de présentation des comptes et de
l’information financière.
Information sur l’incidence d’une nouvelle norme comptable sur les comptes de l’exercice du
changement
L’IASB convient de supprimer l’obligation d’indiquer l’effet du changement de méthode sur les comptes de
la période au cours de laquelle il intervient, lorsque ce changement résulte d’une modification d’une norme
IFRS. Le normalisateur comptable est également d’accord pour décider au cas par cas les informations
complémentaires à fournir lorsque les mesures transitoires d’une nouvelle norme ou d’une modification à
une norme ne requièrent pas une application rétrospective ; aujourd’hui, ces informations sont prévues par
la norme IAS 8.
Information sur l’incidence d’un changement de méthode comptable optionnel sur les comptes de
l’exercice du changement
L’IASB souhaite maintenir l’obligation d’indiquer l’effet d’un changement de méthode volontaire sur les
comptes de l’exercice au cours duquel il intervient.
Information sur les normes futures
L’IASB souhaite également conserver l’obligation de mentionner l’incidence de normes nouvelles non
encore en vigueur. Néanmoins, cette obligation serait limitée aux normes publiées avant la date de clôture.
Le projet de modifications de la norme IAS 8 devrait être publié au cours du second semestre 2012 et
comporterait un délai de commentaires de 120 jours.
16
3.5 Mesures transitoires relatives à la norme IFRS 10 (mai 2012)
L’IASB a examiné le projet de modifications de la norme IFRS 10 publié en décembre 2011. Se fondant sur
les commentaires reçus, le normalisateur se propose d’apporter les modifications suivantes à la norme
IFRS 10 :
(a) Une définition sur la date d’application initiale de la norme IFRS 10 serait ajoutée. Cette définition
serait : « le début de la période comptable au cours de laquelle la norme IFRS 10 est appliquée pour la
première fois » ;
(b) Il serait précisé qu’une entité n’est pas tenue de modifier ses comptes au titre des intérêts qu’elle a
conservé dans une entité cédée au cours d’une période comparative ;
(c) Les paragraphes C4 et C5 d’IFRS 10 indiqueraient comment l’entité doit modifier rétrospectivement les
comptes des périodes comparatives lorsque l’application de la norme IRFS 10 aboutit à une solution
différente de celle résultant de l’application de la norme IAS 27 sur l’intégration globale ou non d’une
entité ou de l’interprétation SIC 12. Le paragraphe C4 précisera également que lorsqu’une entité doit
intégrer globalement une entité qui ne l’était pas précédemment et que le contrôle a été obtenu avant la
date de prise d’effet des normes IFRS 3 et IAS 27 (version de 2008), l’entité peut choisir d’appliquer soit
la version 2008 de ces normes, soit leur version de 2004.
L’IASB a également examiné la possibilité d’accorder une option similaire aux premiers adoptants des
normes IFRS. Il a été remarqué que les problèmes soulevés par l’application rétrospective n’étaient pas
propres à IFRS 10 et pourraient être considérés de manière plus exhaustive. L’IASB a demandé une étude
sur ce point avant de conclure.
L’IASB prévoit également d’inclure des mesures transitoires complémentaires dans les normes IFRS 10, 11
et 12 dont l’objectif serait :
(a) De limiter l’obligation de fournir une information comparative modifiée à la seule période comparative
précédent l’exercice. Néanmoins, une entité garderait la possibilité de produire cette information
comparative ajustée au titre des périodes précédentes ; si elle ne le faisait pas, elle devrait l’indiquer
clairement sur les états financiers eux-mêmes ;
(b) De supprimer l’obligation de présenter l’information comparative au titre des informations relatives aux
entités structurées non intégrées globalement, s’agissant de la première période d’application de la
norme IFRS 12.
L’IASB a demandé l’établissement d’un projet d’amendement à soumettre au vote, reflétant les propositions
ci-dessus.
3.6 Instruments financiers : dépréciation (mai 2012)
3.6.1 Taux d’actualisation
L’IASB a débattu du taux d’actualisation à utiliser pour actualiser les pertes attendues sur les créances
mises en place par l’entité ou acquises par elle, sans accident de crédit, dans le cadre du modèle
comptable de dépréciation en trois catégories. Les réponses obtenues à la suite de la publication du
document complémentaire sur les dépréciations publié en janvier 2011 ont été prises en considération par
l’IASB.
L’IASB propose de maintenir la solution exposée dans ce document autorisant le choix du taux
d’actualisation à l’intérieur d’une fourchette bornée, d’un coté, par le taux d’intérêt sans risque et de l’autre,
par le taux d’intérêt effectif tel qu’il est défini par la norme IAS 39. Une telle latitude vise à atténuer les
difficultés pratiques de mise en œuvre du modèle. La sélection du taux constituerait un choix de politique
comptable à appliquer de manière permanente pour déterminer la dépréciation de la créance sur toute sa
durée de vie.
17
Se référant à la réunion commune avec le FASB sur les créances de loyer en mai, l’IASB prévoit que la
solution proposée ci-dessus sur les taux d’actualisation soit également applicable au calcul des
dépréciations de créances de loyer.
3.6.2 Créances restructurées
Au cours de cette réunion, l’IASB a examiné comment une entité devrait comptabiliser les prêts restructurés
dans le cadre du modèle comptable de dépréciation en trois catégories. La discussion a été limitée aux
restructurations n’engendrant pas la décomptabilisation de la créance restructurée.
Homogénéité du traitement
L’IASB propose que le transfert d’une catégorie à une autre des créances restructurées obéisse aux mêmes
règles que celles prévues pour les transferts de créances non restructurées.
Les créances restructurées seraient reclassées d’une catégorie à une autre en fonction des critères de
transfert (voir ci-dessous). Par ailleurs, les créances acquises avec un accident de crédit et ayant donné lieu
à restructuration seraient classées en dehors de la catégorie 1 des créances pendant toute leur durée de
vie.
Application des critères de transfert aux créances restructurées
Les circonstances à apprécier avant de déclencher le transfert d’une créance d’une catégorie à une autre
sont les suivantes :
La qualité du risque de crédit de la créance s’est dégradée d’une manière plus que négligeable ;
Il existe des chances raisonnables pour que tout ou partie des flux de trésorerie contractuels ne puisse
être encaissés.
Présentation de l’effet de la restructuration
L’IASB propose que le profit ou la perte lié à une restructuration de créance soit ajouté ou déduit de la
valeur brute de la créance au bilan.
3.7 Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 8 relative à l’information segmentée (mai 2012)
L’IASB a débattu de la démarche envisagée pour étudier la mise en œuvre de la norme IFRS 8, ainsi que
de la suggestion selon laquelle la structure de l’étude et ses phases devraient refléter les décisions
majeures prises par l’IASB lors de l’élaboration de la norme IFRS 8. Ces décisions ont été :
L’identification des segments à partir de l’approche retenue par la direction de l’entité ;
L’évaluation des informations fournies dans les comptes sur la base des méthodes utilisées pour
l’information interne ;
La limitation de cette information aux éléments régulièrement communiqués au principal décideur
opérationnel.
L’IASB a également examiné les grandes lignes de la demande d’informations sur la mise en œuvre de la
norme IFRS 8, que l’IASB prévoit de publier en juillet 2012, en particulier les divers aspects qui donneront
lieu à des questions. L’IASB a envisagé les autres moyens susceptibles d’être utilisés pour procéder à la
revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 8.
L’IASB prévoit de débattre de cette mise en œuvre en juin 2012 sur la base des études universitaires sur
cet aspect. Les permanents demanderont à l’IASB leur accord pour publier la demande d’informations.
18
3.8 Revue des IFRS pour les p.m.e. (juin 2012)
L’IASB a examiné le calendrier de la revue exhaustive à venir des IFRS pour les p.m.e., ainsi que le projet
de « demande d’informations », appelé initialement « invitation à commenter » par les permanents. La
publication de cette demande d’informations sera la première étape de la revue d’ensemble des IFRS pour
les p.m.e.
Ce document est issu d’une collaboration étroite entre les permanents de l’IASB et le groupe de travail de
mise en œuvre des IFRS pour les p.m.e.
L’objectif du document est l’identification des aspects sur lesquels des amendements pourraient être
nécessaires. Le groupe de travail précité a approuvé ce document et l’a soumis à l’IASB en recommandant
qu’il soit publié. Il ne contient aucun avis préliminaire du groupe de travail ou de l’IASB.
L’IASB a demandé la publication du document en fixant au 30 novembre 2012 la date limite d’envoi des
commentaires.
3.9 Projet sur les contrats d’assurance (juin 2012)
Au cours de leurs réunions communes, l’IASB et le FASB ont examiné trois approches pour déterminer le
quantum de primes à comptabiliser en résultat lors de chaque période comptable, en se concentrant sur
l’approche des primes acquises.
L’IASB a considéré les conséquences de ces approches sur la présentation des coûts d’acquisition et des
primes liées. Un des sujets est de déterminer si ces coûts et les primes liées doivent être comptabilisés en
résultat lorsque les coûts d’acquisition sont encourus ou s’ils doivent être étalés sur la durée du contrat
d’assurance. L’objet de la discussion a été d’identifier la meilleure méthode de présentation, et non pas de
mettre en cause le mode d’évaluation par bloc des passifs liés aux contrats d’assurance, ni l’évaluation du
profit à comptabiliser par l’assureur. Aucune décision n’a été prise au cours de la réunion.
3.10 Projet sur les entités de gestion d’actifs (juin 2012)
L’IASB a examiné les modifications devant être apportées à la norme IAS 28 à la suite du projet relatif aux
entités de gestion d’actifs.
L’IASB prévoit qu’une entité de gestion d’actifs devrait :
Mettre en équivalence les titres détenus dans des entités sous influence notable et sous contrôle
conjoint, ayant pour activité de procurer des services à l’entité de gestion d’actifs ;
Evaluer à la juste valeur par résultat les autres titres conférant une influence notable ou un contrôle
conjoint dans les sociétés émettrices.
L’IASB prévoit également de conserver l’option prévue par la norme IAS 28, relative à la faculté d’évaluer à
la juste valeur les participations détenues dans des sociétés de capital risques, des fonds mutualistes, des
fonds d’assurance liés à des placements et d’autres types d’entités qui ne constituent pas des entités de
gestion d’actifs au sens du projet de norme.
3.11 Problèmes soulevés par le Comité d’interprétation (juin 2012)
3.11.1 IAS 28
L’IASB a examiné un projet de modification relatif à la méthode de la mise en équivalence en présence de
variations de capitaux propres, autres que des charges et produits comptabilisés en autres éléments du
résultat global, constatées par l’entité mise en équivalence. La norme IAS 28 est muette sur ce point, ce qui
a pour effet d’engendrer en pratique des solutions diverses.
19
L’amendement proposé indiquerait comment comptabiliser la part revenant à l’entité dans les variations de
capitaux propres de l’entité sous influence notable, non comptabilisées en résultat ou en autres éléments du
résultat global.
Certains membres de l’IASB ont souligné que le projet examiné n’englobait pas l’ensemble des imputations
sur les capitaux propres susceptibles d’intervenir, en particulier les crédits provenant de la comptabilisation
de paiements fondés sur des actions dénoués en actions. L’IASB réexaminera cette question
ultérieurement.
3.11.2 Signification du mot « en vigueur » dans le paragraphe 7 de la norme IFRS 1
L’IASB a examiné un projet de modification visant à préciser la signification du mot « en vigueur » dans le
paragraphe 7 de la norme IFRS 1 qui indique que les premiers comptes IFRS sont préparés sur la base
« des normes IFRS en vigueur à la fin de la période couverte par les premiers comptes IFRS ».
La modification consisterait à ajouter un paragraphe dans les explications en annexe à la norme qui
indiquerait que l’entité a le choix d’appliquer :
Soit seulement les normes obligatoirement applicables à la fin de la période couverte par les premiers
comptes IFRS ;
Soit aussi les normes déjà publiées non encore obligatoires mais applicables par anticipation.
Le premier adoptant pourrait ainsi appliquer ces nouvelles normes ou amendements à des normes à la
condition qu’elles soient mises en œuvre sur toutes les périodes couvertes par les premiers comptes IFRS.
L’IASB prévoit d’incorporer cette modification dans la prochaine campagne d’amendements.
3.12 Revue de la mise en œuvre de la norme IFRS 8 relative à l’information segmentée (juin 2012)
La demande d’informations inclura, au-delà des questions autour des trois axes de décisions prises lors de
l’élaboration d’IFRS 8, des aspects touchant :
A des questions pratiques de mise en œuvre et aux coûts administratifs non anticipés ;
Aux dispositions sur l’information à fournir ;
A l’identification et la qualité les commentateurs.
L’IASB a également débattu des premières conclusions tirées de la revue de travaux universitaires menés
jusqu’à mai 2012 sur les effets de l’application d’IFRS 8, ce qui a permis à l’IASB d’identifier des aspects sur
lesquels une recherche pourrait être entreprise, telle que l’incidence de la mise en œuvre d’IFRS 8 sur
l’information intermédiaire.
L’IASB examinera cette question à nouveau lorsque les réponses auront été reçues à la suite de la
publication de la demande d’informations et des réunions organisées sur les effets d’IFRS 8.
20
3.13 Programme de travail de l’IASB (établi à l’issue des réunions de juin)
2012 2013
2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre
Consultation sur le programme
de travail
Synthèse sur
les retours Développement de la stratégie
Projets liés à la crise financière
Projets liés à la crise financière
IFRS 9
Classification et évaluation
(revue) (1)
Projet de
norme
Dépréciation(1) Nouveau
projet
Comptabilisation des
couvertures
Règles générales Revue du projet Norme IFRS
Macro-couverture Document de travail ou
projet de norme
Projets ayant donné lieu au Memorandum of Understanding
Locations (1)
Nouveau
projet de
norme
Produits (1) Prise en compte des commentaires
Autres projets
Assurances (1) Revue d’un projet ou nouveau
projet de norme
IAS 8, date d’effet des normes et
mesures transitoires Projet d’amendement
Campagne d’améliorations
2010-2012
Achèvement
du projet
Campagne d’améliorations
2011-2013
Projet
d’améliorations
Entités de gestion d’actifs (1)
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