Aperçu de la
procédure
d’insolvabilité
Présentation pour l’Association Atlantique des CBDC
14 septembre 2018
Présentateur: Mark Winkler
Bâtir un Canada prospère et novateur.
Vue d’ensemble
A. Intervenants du système d’insolvabilité
B. Quelques types de procédures
d’insolvabilité
C. Administration des dossiers
D. Ressources supplémentaires
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A. Intervenants du système d’insolvabilité
• Bureau du surintendant des faillites (BSF)
• Débiteurs
• Créanciers (non garantis, privilégiés,
garantis)
• Syndics autorisés en insolvabilité (SAI)
• Tribunaux
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Principales fonctions Statistiques
Délivrer les licences et réglementer les
activités des professionnels de l’insolvabilité
Environ 900 syndics en activité
Superviser l’administration des dossiers
d’insolvabilité de consommateurs et
d’entreprises, les réorganisations
commerciales et les mises
sous séquestre
126 000 dossiers de
consommateurs par année
4 000 dossiers d’entreprises
par année
Assurer la conformité grâce à la supervision
et à l’application du cadre réglementaire
277 employés chargés
d’assurer la conformité
Répondre aux plaintes et aux demandes de
renseignements ayant trait à l’insolvabilité
1 200 plaintes par année
30 000 demandes de
renseignements par année
Tenir un registre public des dossiers déposés
sous le régime de la LFI et de la LACC
3,3 millions de dossiers d’actif
250 dossiers déposés sous le
régime de la LACC
Superviser l’administration de toute affaire régie par la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité (LFI) et de certains dossiers sous le régime de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)
Responsabilités du BSF
Obligations du failli• Préparer son bilan et le soumettre à un SAI.
• Aider le SAI à dresser l’inventaire de ses avoirs.
• Révéler au SAI tous les biens aliénés au cours de l’année précédente ou aliénés par donation ou par disposition au cours des cinq dernières années.
• Assister à la première assemblée de ses créanciers.
• Se soumettre à un interrogatoire sous serment, selon qu’il en est requis.
• Aviser le SAI s’il a connaissance d’une réclamation fausse.
• Aviser le SAI de tout changement important de sa situation financière.
• Tenir le SAI constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.
• Etc. [Art. 158]
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Rôle du créancierLe créancier peut faire ce qui suit :
• Déposer une preuve de réclamation pour participer au processus
– Assister à l’assemblée des créanciers
– Poser des questions au débiteur
– Voter sur les motions (notamment pour confirmer la
nomination du SAI ou son remplacement, nommer des
inspecteurs ou accepter la proposition)
• Donner des instructions au SAI
• Examiner les livres, registres et documents du SAI ayant trait à
l’administration du dossier [paragr. 26(3)]
• Intenter des procédures dans les cas où le SAI refuse d’agir
[art. 38]
• Soumettre une plainte au BSF
• S’opposer à la libération du failli (dans le cas d’une faillite
personnelle)
• S’opposer à la libération du SAI
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Responsabilités du créancier
• Un créancier visé par une faillite ou une proposition doit :
• agir en conformité avec la LFI, y compris en respectant
la suspension des procédures;
• déposer des preuves de réclamation exactes et
documentées;
• s’il est nommé inspecteur, se montrer impartial et agir au nom de tous les créanciers dans le dossier.
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Créanciers non garantis et privilégiés
• Un créancier non garanti est un créancier qui accorde un crédit sans
bénéficier de droits sur les biens du débiteur.
• Un créancier privilégié est un créancier non garanti à qui l’on a
accordé la priorité en vertu de la LFI par rapport à d’autres
créanciers pour ce qui est de la distribution des dividendes [art. 136].
– Il doit recevoir le paiement dans son intégralité avant les autres
créanciers non garantis.
– Quelques exemples :
• Pension alimentaire pour époux ou pour enfants (somme
forfaitaire et montants périodiques de l’année précédant la
faillite)
• Salaires (jusqu’à 2 000 $, montant de la période ayant
commencé six mois avant l’ouverture de la faillite)
• Octroi de certains dommages-intérêts par un tribunal
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Créanciers garantis
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• Un créancier garanti est un créancier qui a pris certaines
mesures pour se protéger.
– Ex. : il peut détenir une hypothèque, un gage, un droit de
rétention ou un instrument semblable à titre de garantie sur ou
contre des biens.
• S’il n’est pas remboursé, il peut faire exécuter une
réclamation en récupérant les biens sur lesquels il détient une
garantie.
• Certains créanciers peuvent devenir des créanciers garantis
aux termes de la LFI.
– Ex. : une « superpriorité » accordée à certaines réclamations liées
aux salaires font en sorte que des employés deviennent des
créanciers garantis au titre des actifs à court terme appartenant
au débiteur [paragr. 81.3(1)].
Rôle du syndic autorisé en insolvabilité
(SAI)• Titulaire d’une licence délivrée par le BSF; officier de justice.
• Professionnel autorisé à administrer les propositions de consommateur
et les faillites aux termes de la LFI. Le SAI :
– examine la situation et conseille le débiteur quant aux options qui
s’offrent à lui;
– prépare les documents nécessaires et les soumet au BSF;
– avise les créanciers de la situation;
– vérifie la validité des réclamations des créanciers;
– prend possession des livres et dossiers ainsi que de tous les biens du
failli, et dresse un inventaire [paragr. 16(3)];
– vend les biens du débiteur et conserve les recettes en fidéicommis
en vue de leur distribution aux créanciers;
– veille à ce que les débiteurs reçoivent des services de consultation
en insolvabilité;
– présente une demande de libération pour le failli qui est une
personne physique, sauf dans le cas d’une libération d’office.
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Rôle du tribunal
• Entendre les requêtes en faillite et les requêtes visant à
approuver les propositions.
• Donner des directives en matière de faillite.
• Entendre les appels de décision de SAI et de séquestres officiels.
• Accorder des ordonnances de libération aux faillis et aux SAI.
• Taxer les comptes des SAI.
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B. Quelques types de procédures
d’insolvabilité
• Faillites
• Propositions en vertu de la section I
• Propositions en vertu de la section II (propositions de
consommateur)
• Différences entre les types de procédures
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Faillite
Procédure officielle régie par la LFI où le débiteur cède ses biens à un SAI, qui les réalise au profit des créanciers (les biens
insaisissables varient selon la province).
Incidences :
• Suspension des procédures : Les créanciers non garantis ne
peuvent intenter ou continuer aucune action ou procédure
de recouvrement contre le failli.
• Dans le cas d’une faillite de particulier, les biens saisissables
sont placés en fidéicommis par le SAI au profit des créanciers.
• Le failli est libéré de toutes ses dettes (dans le cas d’une faillite
de particulier), sauf pour quelques exceptions.
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Faillite(suite)
• Volontaire
– Une personne insolvable :
• peut faire cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général [art. 49];
• ne peut être en faillite, doit résider au Canada (ou y exercer ses activités, ou encore, avoir des biens au Canada) et doit avoir des dettes d’au moins 1 000 $, et :
– doit être incapable de faire honneur à ses obligations;
– doit avoir cessé d’acquitter ses obligations courantes;
– la totalité de ses biens doit être insuffisante pour l’acquittement de toutes ses obligations [art. 2].
• Involontaire
– Un créancier peut demander au tribunal une ordonnance de faillite contre un débiteur :
• dont les dettes sont d’au moins 1 000 $;
• qui a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête [art. 43].
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• Empêche le créancier d’intenter une poursuite contre le débiteur
dans le but de recouvrer une créance prouvable.
• Est en vigueur à partir du dépôt jusqu’à la libération du SAI ou
d’autres événements tels que le retrait, le refus ou l’annulation
d’une proposition de consommateur.
La suspension des procédures empêche les créanciers :
• de poursuivre le débiteur pour recouvrer un montant qui leur est
dû (et pour lequel ils seraient en mesure de prouver une
réclamation dans la faillite);
• de prendre d’autres mesures dans le cadre d’une poursuite qu’ils
ont déjà entamée;
• de prendre d’autres mesures visant à recouvrer un montant qui
leur est dû (sauf s’il s’agit de soumettre une réclamation au SAI).
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Suspension des procédures
Biens du failli
• Au moment de la faillite, les biens du failli sont dévolus au SAI.
Autrement dit, le failli cède ses biens et en perd donc le contrôle
[art. 2, 71].
• Cela comprend (potentiellement) les biens acquis après la cession,
mais avant la libération [alinéa 67(1)c)].
• Certains biens sont toutefois exemptés, par exemple :
– tous les biens qui, selon les lois applicables dans la province, ne
peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie
[alinéa 67(1)b)];
– les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur
les produits et services, sauf s’ils sont nécessaires pour payer les
honoraires du SAI [alinéa 67(1)b.1); règle 59];
– les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, à
l’exception des cotisations effectuées au cours des douze mois
précédant la date de la faillite [alinéa 67(1)b.3)].
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Administration ordinaire Administration sommaire
• Processus accessible aux particuliers
et aux entreprises [paragr. 49(1)]
• Processus simplifié pour les faillis
autres que les personnes morales
[paragr. 49(6)]
• Pas de limite quant à la valeur des
actifs nets réalisables
• Les actifs nets réalisables ne doivent
pas dépasser 15 000 $ [paragr. 49(6);
règle 130]
• L'avis de faillite doit être publié dans
un journal local [paragr. 102(4)]
• Habituellement, aucun avis publié
dans un journal local [alinéa 155c)]
• Les actifs ne peuvent être combinés • Les actifs peuvent être combinés
[alinéa 155f); instruction no 2R]
• Une assemblée des créanciers doit
être tenue [paragr. 102(1)]
• Pas d’assemblée des créanciers, à
moins qu’elle soit demandée par le
séquestre officiel ou par les
créanciers représentant en valeur au
moins 25 % des réclamations
prouvées [alinéa 155d.1)]
• Les honoraires du SAI sont
généralement basés sur un taux
horaire
• Les honoraires du SAI sont établis
selon un tarif [règle 128]
Faillite d’administration ordinaire ou sommaire
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Proposition en vertu de la section IProcédure officielle régie par la LFI, déposée par le SAI et accessible aux
particuliers ou aux entreprises :
• pas de limite quant au montant des dettes;
• plus longue et plus onéreuse que la proposition en vertu de la
section II;
• les créanciers sont payés par l’intermédiaire du SAI;
• peut commencer par le dépôt d’un avis d’intention ou le dépôt
de la proposition par l’intermédiaire d’un SAI.
Incidences :
• le débiteur conserve tous ses biens;
• les créanciers non garantis ne peuvent intenter ou continuer
aucune action en recouvrement ni aucune procédure judiciaire
contre le débiteur;
• si le débiteur ne respecte pas les modalités de sa proposition, il
peut être mis en faillite;
• le débiteur est libéré de ses dettes après avoir respecté les
modalités de la proposition.
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Proposition en vertu de la section II
(proposition de consommateur)Procédure officielle régie par la LFI et gérée par un administrateur, soit
un SAI dans presque tous les cas [art. 66.11] :
• accessible aux particuliers dont les dettes, à l’exception de celles
qui sont garanties par la résidence principale, ne dépassent pas
250 000 $;
• ne peut durer plus de cinq ans;
• les créanciers sont payés par l’intermédiaire de l’administrateur.
Incidences
• le débiteur conserve tous ses biens;
• les créanciers non garantis ne peuvent intenter ou continuer
aucune action en recouvrement ni aucune procédure judiciaire
contre le débiteur;
• le débiteur est libéré de ses dettes après avoir respecté les
modalités de la proposition.
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Différences entre les faillites et les
propositions
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Faillites Propositions
Biens Dévolus au syndic Restent au débiteur
Dettes Particulier : possibilité
d’une libération de
l’obligation de rembourser
Entreprise : aucune
possibilité de libération (à
moins que les dettes soient
remboursées dans leur
intégralité)
Libération une fois les conditions
de la proposition remplies
Dividendes Basés sur les actifs liquidés
selon la priorité des
créanciers
Négociés avec les créanciers;
généralement meilleurs que dans
le cas d’une faillite
Volume : propositions et faillites
21
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vo
lum
e d
e c
as
d’in
solv
ab
ilité
Faillites de consommateur
Propositions de consommateur
C. Administration des dossiers
• Étapes de la faillite d’un particulier
• Revenu excédentaire
• Libération du failli
• Fermeture d’un dossier
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Étapes de la faillite d’un particulier
• Évaluation [instruction no 6R3]– Le SAI décrit les options (prévues ou non par la loi) qui s’offrent
au débiteur.
• Dépôt de documents– Cession dans le cadre d’une faillite [formulaire 21]
• Le débiteur devient un failli lorsque le séquestre officiel accepte la cession [paragr. 49(3)].
• La suspension des procédures commence au début de la faillite et prend fin au moment de la libération du SAI [paragr. 69.3(1)].
– Bilan [formulaire 79]
– État des revenus et dépenses [formulaire 65]
• Le SAI calcule les paiements au titre du revenu excédentaire à l’actif aux termes de l’instruction no 11R2[art. 68].
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Étapes de la faillite d’un particulier
• Nomination d’un SAI par le séquestre officiel
[paragr. 49(4), règle 85, formulaire 19] – début de la
suspension des procédures
• Première assemblée des créanciers [art. 102]
– Examen des affaires du failli
– Confirmation de la nomination du SAI ou de son
remplacement
– Nomination des inspecteurs
– Communication au SAI des instructions que les créanciers
peuvent juger opportunes quant à l’administration de
l’actif
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Étape de la faillite d’un particulier
• Interrogatoire par le séquestre officiel [art. 161]
– Conduite du failli
– Causes de la faillite
– Disposition des biens du failli
• Consultations en matière d’insolvabilité [art. 157.1, instruction no 1R3]
• Préparation d’un rapport en vertu de l’article 170 (Rapport du syndic
sur la demande de libération du failli, formulaire 82) dans les
circonstances suivantes (règle 121.1) :
– le failli dispose d’un revenu excédentaire;
– il y a eu opposition à la libération du failli;
– le failli a déjà fait faillite;
– le tribunal doit tenir une audience (p. ex. si le failli a une dette
fiscale élevée).
• Libération du failli
• Libération du SAI (fin de la suspension des procédures)
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Revenu excédentaire
• Si son revenu dépasse les normes établies par le BSF, le failli
devra verser 50 % de l’excédent à l’actif de la faillite.
• Le SAI établit le montant du paiement en tenant compte du
revenu total, de la situation personnelle et familiale du failli et
des normes du BSF relatives au revenu.
[Art. 68, instruction no 11R2]
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Libération du failli
• Certaines personnes qui en sont à une première ou deuxième faillite sont admissibles à une libération d’office.
• Si la seule opposition est fondée sur le défaut de payer les montants au titre du revenu excédentaire ou sur la décision d’opter pour la faillite plutôt que pour une proposition, certains faillis peuvent recourir à la médiation concernant la libération.
• Autrement, il doit y avoir une ordonnance de libération de la part du tribunal :
– Libération absolue
– Libération conditionnelle
– Libération suspendue
– Libération conditionnelle et suspendue
– Libération refusée
– Ajournement d’audience
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Libération du failli (suite)
• Une ordonnance de libération libère le failli des réclamations prouvables en matière de faillite, sauf exceptions [art. 178].– Ex. : dividende qu’un créancier non identifié aurait reçu (à
moins que le créancier ait été au courant de la faillite) et intérêt sur cette réclamation [alinéas 178(1)f), h)].
• Si le failli n’obtient pas la libération :– Il commet une infraction dans les cas suivants s’il ne révèle
pas qu’il est un failli non libéré [art. 199] :
• il entreprend un commerce ou un négoce;
• il obtient du crédit d’une valeur de 1 000 $ ou plus.
– Une fois le syndic libéré, la suspension des procédures est levée, et les créanciers peuvent reprendre les actions de recouvrement [art. 69.3].
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Fermeture d’un dossier
Quand le SAI…
• a réalisé tous les biens du failli
• a réglé ou déterminé toutes les réclamations des créanciers
Alors il…
• prépare un état définitif des recettes et des débours et un
bordereau de dividende
• partage les biens du failli entre les créanciers qui ont prouvé
leurs réclamations (art. 151)
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D. Ressources supplémentaires
• Renseignements et services utiles
• Site Web du BSF
• Série de vidéos du BSF
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Renseignements et services utiles• Site Web du BSF : www.bsf.ic.gc.ca
– Renseignements généraux
• Pour les débiteurs : Vous devez de l’argent
• Pour les créanciers : On vous doit de l’argent
– Série de vidéos du BSF
– Brochure Croulez-vous sous les dettes? (en ligne, dans
13 langues)
– Statistiques
– Guide des inspecteurs
– Recherche de dossiers de faillite et d’insolvabilité
• Médias sociaux
– Twitter et Facebook: @ACFCan
• Demandes de renseignements et plaintes : 1-877-376-9902 (sans
frais)
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Site Web du BSF
Série de vidéos du BSF
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