file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et...

21

Click here to load reader

Transcript of file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et...

Page 1: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 2: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

2

PARTIE A

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent document constitue le Cahier des Prescriptions Spéciales prévu à l’article 1.5 de la « Réglementation Général Relative aux Marchés de Travaux, Fournitures et Services financés par le FED » et à l’article 1.1 du Cahier Général des charges relatif aux marchés de travaux financés par le FED » mis en application en République de Guinée, par décret d’application de CGC en Guinée N°91/181/PRG/SGG du 9 juillet 1991 auquel est soumise l’exécution du marché.

Dans la suite, le Cahier Général des Charges, faisant partie intégrante de la Réglementation Générale citée ci-dessus, et le Cahier des prescriptions Spéciales sont désignés respectivement par le sigle CPS.

1 - Définitions

- La convention applicable est la convention de Lomé IV - 2ème protocole financier ;

- L’Etat du Maître d’Ouvrage est la République de Guinée ;

- Le Maître d’Ouvrage est l’Ordonnateur National du FED, actuellement le Ministre de l'économie et des finances de la République de Guinée ;

- Le Maître d’œuvre est le Ministère de la Santé ; Il est représenté sur le plan opérationnel par le Bureau de Stratégie et Développement (BSD);

- Le Maître d’œuvre délégué est le Consortium CONSEIL SANTE;

- L’Ingénieur (ou le Représentant du Maître d’œuvre) est le Directeur du Bureau de Stratégie et Développement du Ministère de la Santé;

- La monnaie nationale est le Franc Guinéen (GNF).

2 - Langue applicable au marché

2.3 La langue utilisée est le français.

3 - Ordre hiérarchique des documents contractuels

Les documents suivants seront considérés lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant :

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 3: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

3

- la lettre de marché

- le Cahier de prescriptions Spéciales (CPS)

- le Cahier Général des Charges relatif aux marchés de travaux financés par le FED

- le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP)

- la liste du matériel, matériaux et planning prévisionnel des travaux

- les plans d’architecte

- le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif

- la notification de l’attribution du marché

- la soumission avec toutes ses annexes

- la Réglementation Générale relative aux marchés de travaux, fournitures et services financés par le FED- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés financés par le FED

4 - Notifications et communications écrites

4.1 Une copie de la correspondance échangée entre le Titulaire et le Maître d’ouvrage et/ou Maître d’œuvre sera envoyée pour information à :

Monsieur le Chef de la Délégation de la Commission EuropéenneBP 730 – CONAKRYRépublique de GUINEE

9 - Accès au chantier

9.1 L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il existe un Chef de Délégation représentant la Commission Européenne en République de Guinée. Le Titulaire est tenu de lui donner libre accès à ses chantiers, usines, ateliers, etc. et d’une manière générale, de lui accorder toutes facilités utiles pour l’accomplissement de ses fonctions au même titre qu’au Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au représentant du Bureau de supervision. Ces dispositions s’appliquant également aux représentants du Chef de la Délégation par lui désignés.

15 - Garantie de bonne exécution

15.1 Le montant de la garantie de bonne exécution est de 10% du montant hors taxes hors douane du marché tel qu’il figure dans les documents contractuels et des avenants éventuels.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 4: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

4

15.3 La garantie de bonne exécution sera constituée dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la notification d'attribution du marché sous la forme d’une garantie bancaire selon le modèle fourni en annexe C10. Cette garantie doit être délivrée par une banque agrée par le Maître d’ouvrage, conformément aux critères d’éligibilité retenus pour la passation du marché.

16 - Assurances

16.1 En plus des assurances prévues dans l’article 16.1a du C.G.C. et uniquement pour les hôpitaux régionaux et préfectoraux à l’exception des centres de santé amélioré, urbains et ruraux, le titulaire doit souscrire pour le compte du maître d’ouvrage, une assurance décennale couvrant la stabilité et la sécurité des ouvrages

16.4 Le montant de l’assurance responsabilité contre les risques et de l’assurance responsabilité civile est illimitée.

17 - Programme d’exécution

17.1 Dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l’attribution du marché, le Titulaire doit établir et soumettre à l ‘approbation du Maître d’œuvre :

a) programme de réalisation des travaux

b) l’organigramme définitif du personnel, en précisant pour le personnel dirigeant du chantier, le nom des divers agents, leurs qualifications et curriculum vitæ

c) la liste définitive et détaillée du matériel mis à la disposition des travaux

d) un projet d’installation et d’organisation du chantier ;

e) une description générale des méthodes que le Titulaire propose d’adopter pour exécuter les travaux de construction et de réhabilitation

f) la liste définitive et détaillée du matériel mis à la disposition des chantiers par site

g) les modalités et l’organisation de la sous-traitance et le chronogramme prévisionnel des opérations à mener sur les chantiers.

Les documents de a) à g) seront fournis en trois exemplaires, deux seront retournés au Titulaire avec l’approbation du Maître d’œuvre ou avec toutes observations utiles dans un délai de dix jours à compter de leur réception par le Maître d’œuvre pour discussion, convocation à lui notifier dans les dix jours.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 5: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

5

En cours d’exécution du marché, le Titulaire établit et soumet à l’approbation du Maître d’œuvre toute modification qu’il jugerait opportune d’apporter aux documents initiaux ci-dessus dans le but d’améliorer l’efficacité des travaux ou d’en réduire les coûts.

Le Titulaire doit apporter aux documents, plans, notes de calcul, etc. qu’il a transmis pour approbation au Maître d’œuvre, les corrections, mises au point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises à leur encontre, dans un délai de quinze 15 jours à compter de la notification de ces observations ; Les documents, plans, notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis à l’approbation du Maître d’œuvre suivant la même procédure. Le visa accordé par le Maître d’œuvre n’atténue en rien la responsabilité du Titulaire.

18 - Sous-détail des prix

18.2 Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’attribution du marché, le Titulaire fournit au Maître d’œuvre, pour information seulement , une estimation trimestrielle détaillée du flux de Trésorerie comme prévu à l’article 18.2 du CGC.

33 - Ordre de commencer l’exécution des travaux

33.2 L’exécution des travaux commence au plus tard 30 jours après la date d’envoi de l’ordre de service émanant du Maître d’œuvre. Cette période accordée au Titulaire est dite de mobilisation.

34 - Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est respectivement de :

a) Treize (13) mois calendaires pour l’hôpital régional de Boké.

b) Neuf (9) mois calendaires pour le centre de santé rural de Kolia.

Y compris un mois au maximum pour la mobilisation.

Le démarrage de l'ensemble des chantiers d'un même lot doit s'effectuer en même temps quelque soit le type d'infrastructure.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 6: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

6

36 - Retard dans l’exécution

L’indemnité forfaitaire pour retard dans l’exécution des travaux est fixée à 1/1000 du montant du marché pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel et la date réelle d’achèvement des travaux et jusqu’à un plafond de 20% de la valeur du marché.

39 - Journal des travaux

39.1 Le Titulaire communiquera dans un carnet de chantier journalier tous les détails des travaux.

Ce carnet sera à la disposition du Bureau de supervision et sera contrôlé et visé au moins une fois par semaine par celui-ci.

En outre, le Titulaire établira mensuellement un compte-rendu des travaux qui sera adressé au Maître d’œuvre délégué en deux exemplaires.

Le Bureau de supervision validera le compte rendu des travaux.

En fin de contrat, le Titulaire remettra au Maître d’œuvre délégué en deux exemplaires une copie du journal de chantier récapitulant l’ensemble des travaux exécutés.

Un modèle de journal de chantier est proposé dans l’annexe C 18 du dossier d’appel d’offres..

44 - Conditions générales pour les paiements

44.2 Le Titulaire doit introduire les déclarations de créance, en 5 exemplaires, d’après le modèle qui lui est remis ou prescrit par le Maître d’ouvrage.

Ils seront introduits au niveau du Maître d’œuvre qui, après vérification et éventuellement correction les expédieront pour règlement.

Les ordonnances de paiement sont émises conformément à la procédure habituellement appliquée en République de Guinée pour les marchés financés par le

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 7: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

7

FED, sur la base des pièces justificatives dûment visées par les instances compétentes.

Les paiements dus hors de la République de Guinée sont effectués sur la base des parités définies dans la lettre de marché, conformément aux prescriptions de l’article 56 du CGC.

46 - Avances

46.1 Des avances sont accordées au Titulaire (cf. article 46.3 du CGC), à sa demande, pour des opérations liées à l’exécution des travaux dans les cas prévu à l’article 46.1 les alinéas a et b du CGC.

Le délai de paiement de ces avances est 90 jours (voir art. 53 du CGC).

Les avances ne peuvent en aucun cas dépasser les taux indiqués à l’article 46.2 du C.G.C.

46.8 Le remboursement des avances indiquées ci-dessus s ‘effectue par déduction sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû au Titulaire.

1) pour ce qui concerne l’avance forfaitaire, son remboursement commence lors du premier acompte dû au titre du contrat et doit être terminé lorsque le montant des acomptes versés atteint 80% du montant initial du marché.

Le calcul du montant à rembourser à l’occasion de chaque décompte considéré est effectué au moyen de la formule suivante :

Va

R = ----------- x D, dans laquelle :

Vt x 0,8

R = montant à rembourser

Va = montant total de l’avance consentie

Vt = montant total du marché hors taxes et hors douane

D = montant de l’acompte (hors prise en compte de la retenue de garantie)

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 8: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

8

2) Pour ce qui est l’avance sur les matériaux, équipements, machines ou outils, son remboursement commence lors du premier acompte dû au titre du contrat et doit être terminé lorsque le montant des acomptes versés atteint 90% du montant initial du marché.

Le calcul du montant à rembourser à l’occasion de chaque décompte considéré est effectué au moyen de la formule suivante :

Va’

R’ = ---------------- x D, dans laquelle :

Vt x 0,9

R’ = montant à rembourser

Va’ = montant total de l’avance consentie

Vt = montant total du marché hors taxes et hors douane

D = montant de l’acompte (hors prise en compte de la retenue de garantie)

47 - Retenues de garantie

47.1 Le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l’exécution des obligations du Titulaire pendant la période de garantie est de 10% de chaque acompte.

La retenue de garantie sera libérée dans les 90 jours à compter de la date de la réception définitive des travaux.

48 - Révision des prix

Le marché est à prix fermes et non révisables.

49 - Evaluation des travaux

49.1 Le marché est à prix unitaires.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 9: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

9

50 - Acomptes

50.1 Le Titulaire présentera dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois calendaire une déclaration de créance, datée, signée et appuyée d’un état détaillé des travaux, qui d’après lui, justifie le paiement demandé, ainsi qu’un décompte récapitulatif, en cinq (5) exemplaires, de toutes les dépenses engagées depuis le début des travaux. Ces acompte seront établis par application du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutées et acceptées comme telles par le Maître d’œuvre ou son représentant.

53 - Retards de paiement

53.1 Les intérêts moratoires sont calculés au prorata de jours de retard de paiement au Titulaire en cas de dépassement d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l’état du décompte non payé et non contesté à été présenté par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, à concurrence d’un délai maximal de 240 jours de retard.

- pour les paiements en Francs Guinéens, est d’application le taux directeur de la Banque Centrale de la République de Guinée en vigueur au premier jour du mois pendant lequel le délai a expiré, majoré de trois (3) points et demi ;

- pour les paiements en EURO, est d’application le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié mensuellement au journal officiel de l’Union Européenne, en vigueur au premier jour du mois pendant lequel le délai a expiré, majoré de trois (3) points et demi.

L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai de paiement exclu et la date du débit du compte payeur incluse.

Toutefois, le paiement des intérêts de retard est subordonné à l’introduction par le Titulaire, sous couvert du Délégué de la Commission de la Européenne, auprès du maître d’œuvre, d’une demande écrite valant déclaration de créance.

59 - Réceptions provisoires partielles

59.1 Compte tenu de la disparité des sites et des différents délais d’exécution, il pourra être effectué une réception provisoire partielle par site et même, sur demande du maître d’œuvre. par bâtiment en ce qui concerne les hôpitaux.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 10: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

10

Les réceptions provisoires partielles se feront uniquement sur les chantiers complètement achevés en ce qui concerne les centres de santé ruraux et urbains.

Les demandes de réceptions provisoires partielles seront adressées au Maître d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par cahier de transmission, avec copie au Maître d'Ouvrage.

Ces lettres devront parvenir quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle le titulaire estimera terminer les travaux sur le site ou sur le bâtiment concerné. Le Maître d'œuvre devra y donner suite dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la fin desdits travaux.

59.3 Les réceptions provisoires partielles feront l’objet de procès-verbaux. Les dates de réceptions provisoires partielles font courir le délai de garantie fixé à l’article 61 du présent CPS.

Si le Maître d’œuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire partielle, soit de rejeter les travaux dans un délai de trente (30) jours, il est réputé avoir délivré ce certificat au terme du délai.

Toutefois, l’établissement de ce certificat (pouvant comporter d’éventuelles réserves ou remarques particulières) demeure obligatoire dans les délais et conditions requis.

61 - Obligations au titre de la garantie

61.1 La période de garantie pour tous les ouvrages est fixée à douze (12) mois à compter de la date de chacune des réceptions provisoires partielles telles que celles-ci sont définies à l’article 59 du présent CPS.

61.2 Le titulaire du présent marché est tenu pendant cette période de garantie à effectuer l’entretien courant des ouvrages réalisés et à remédier aux défauts qui seraient constatés, notamment aux érosions ou infiltrations provoquées par la saison des pluies.

62 - Réception définitive

62.1 La réception définitive sera prononcée à l’expiration de la dernière période de garantie.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 11: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

11

65 - Résiliation par le titulaire

65.3 Le montant maximum est de 10% du montant du marché.

68 - Règlements des litiges

68.2 Les modalités visées à l’article 68.2 du CGC sont les suivantes :

a) La procédure à suivre pour le règlement à l’amiable est entamée par la notification du différend par une des parties à l’autre partie, accompagnée d’une proposition de procéder à un règlement à l’amiable, selon des modalités à convenir entre les parties en conformité avec les dispositions du présent article et de l’article 68 du CGC.

b) Le délai à respecter pour mettre en œuvre le règlement à l’amiable est de trente jours maximum après la notification visée à l’article 68.2 a ci-dessus.

Le délai maximal pour l’aboutissement d’un règlement à l’amiable est de soixante (60) jours maximum après la notification. Les parties peuvent convenir de prolonger ce délai avec un nouveau délai de maximum soixante (60) jours.

c) Les délais visés à l’article 68.2. c du CGC, pour répondre aux demandes sont de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception des demandes. En cas de non-respect de ce délai, un rappel dans un délais de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du rappel, la procédure pour le règlement à l’amiable est réputée avoir échoué.

68.3 Les parties conviennent que la procédure de conciliation visée à l’article 68.3 du CGC est celle prévue à l’article 5 du Règlement de procédure de conciliation et d ‘arbitrage pour les marchés financés par le FED, tel qu’adopté par décision du conseil des Ministres ACP-CEE N° 3/90 du 29 mars 1999 (J.O.C.E. N° L382 du 31.12.1990) (Voir pièce B3 du présent dossier d'appel d'offres).

Si l’intervention amiable de la Commission Européenne est sollicitée, cette sollicitation ne peut avoir lieu qu’après épuisement des voies de recours administratif internes, conformément aux articles 4 et 5.1 du Règlement de procédure de conciliation et d’arbitrage mentionné ci-dessus.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 12: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

12

L’intervention amiable de la commission Européenne peut prendre la forme d’une intervention par la Délégation de la Commission Européenne sur place ou par les services du siége de la Commission, à convenir entre les parties et la Commission.

68.5.b.ii Les règles de procédure visées à l’article 68.5.b.ii du CGC sont celles prévues au règlement des procédures de conciliation et d’arbitrage visé ci-dessus

69 - Clauses déontologiques

69.1 Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le jury ou le maître d’ouvrage au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet de sa candidature ou soumission.

69.2 Sauf autorisation préalable et écrite du maître d’ouvrage, le titulaire d’un marché et son personnel et toute autre société avec laquelle le titulaire est associé ou lié, n’ont pas qualité pour exécuter, même à titre accessoire ou de sous-traitance, d’autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures, pour le projet.

69.3 Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts.

69.4 Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu de déclarer, d’une part, qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel, d’autre part, qu’il n’a aucun lien spécifique avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si durant l’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait l’obligation d’en informer immédiatement le maître d’ouvrage.

69.5 Le titulaire d’un marché doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans l’approbation préalable du maître d’ouvrage. Il n’engage le maître d’ouvrage d’aucune manière sans son consentement préalable écrit.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 13: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

13

69.6 Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de l’homme, et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

69.7 La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du marché. Le titulaire et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le maître d’ouvrage.

69.8 Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et après son achèvement. Tous les rapports et documents reçus ou établis par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché sont confidentiels.

69.9 L’utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, reçus, ou remis au cours de l’exécution du contrat, est réglée par le contrat.

69.10 Le titulaire s’abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le maître d’ouvrage peut, pour tout préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnité de rupture.

69.11 La Commission se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le financement des projets si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure de passation du contrat ou du marché et si le maître d’ouvrage ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Au sens de la présente disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou au marché conclu avec le maître d’ouvrage.

69.12 Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 14: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

14

69.13 Le titulaire du marché s’engage à fournir à la Commission, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. La Commission pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

70 - Sanctions administratives et financières

70.1 Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, le titulaire qui s'est rendu coupable de fausses déclarations ou a été déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles dans le cadre d'un précédent marché est exclu des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant. Le titulaire peut faire valoir ses arguments à l'encontre de la sanction dans un délai de 30 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part ou de retrait écrit de la sanction par la Commission dans les 30 jours suivant la réception desdits arguments, la décision imposant la sanction devient exécutoire. Cette durée peut être portée à trois ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

70.2 Le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est de même frappé de sanctions financières représentant 10% de la valeur du contrat en cause. Ce taux peut être porté à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

71 - Vérifications et contrôles par les organismes communautaires

71.1 Le titulaire accepte que la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes des Communautés européennes puissent contrôler, sur pièce ou sur place, la mise en oeuvre du projet et conduire un audit complet, si nécessaire, sur la base des pièces justificatives des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au financement du projet, et ce jusqu’à la fin d’une période de 7 ans à compter du paiement du solde.

71.2 En outre, le titulaire accepte que l’OLAF puisse effectuer des contrôles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation communautaire pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 15: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

15

71.3 A ces fins, le titulaire s’engage à donner au personnel de la Commission européenne, de l’OLAF et de la Cour des comptes ainsi qu’aux personnes mandatées par elles un droit d’accès approprié aux sites et aux locaux où le contrat est exécuté y compris leurs systèmes informatiques, ainsi qu’à tous les documents et données informatisées concernant la gestion technique et financière du projet, et à prendre toutes mesures propres à faciliter leur travail. L’accès des personnes mandatées par la Commission européenne, l’OLAF et la Cour des comptes s'effectue à des conditions de stricte confidentialité vis à vis des tiers, sans préjudice des obligations de droit public auxquelles elles sont soumises. Les documents doivent être facilement accessibles et classés de façon à permettre un contrôle aisé, le titulaire étant tenu d'informer le maître d’ouvrage du lieu précis où ils sont tenus.

71.4 Le titulaire s'assure que les droits de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrôles et vérifications soient également applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article, à tout sous-traitant ou toute autre partie bénéficiant des fonds communautaires.

72 - Visibilité

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le titulaire prend les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de l’Union européenne. Ces mesures doivent suivre les règles applicables en matière de visibilité pour les actions extérieures telles que définies et publiées par la Commission.

PARTIE BPièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016

Page 16: file · Web view- le Règlement de procédure, de Conciliation et d’arbitrage pour les marchés . financés par le FED. 4 -Notifications et communications écrites

16

B 1

REGLEMENTATION GENERALE RELATIVE AUX MARCHES DE TRAVAUX

DE FOURNITURE ET DE SERVICES

FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED)

B 2

CAHIER GENERAL DES CHARGES RELATIF AUX MARCHES DE TRAVAUX

FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED)

B 3

REGLEMENTATION DE PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBRITAGE

POUR LES MARCHES DE TRAVAUX

FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED)

Pièce commune à toutes les infrastructures CONSEIL SANTE/CGFED - Avril 2016