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DESS DICOM Le contrat de vente informatique Les contrats informatiques Le contrat de vente informatique Introduction -I-les obligations contemporaines de la vente A) Les obligations du vendeur 1) Les modalités de la délivrance 2) L’objet de la conformité -a- La délivrance d’une chose conforme -b- La délivrance d’une chose avec ses accessoires B) Les obligations du client 1) L’obligation de prendre livraison de la chose -a- L’obligation de retirer -b- L’obligation de réception 2) Le paiement du prix -a-La détermination du prix -b-Les modalités de paiement -II- Les obligations postérieures de la vente A) L’obligation de garantie 1) La garantie d’éviction Les 2 types de garantie (garantie du fait perso et garantie du fait des tiers) La mise en œuvre de la garantie Effets de la garantie 2) La garantie des vices cachés Conditions de la garantie des vices cachés (1vice / 1vice caché) La mise en œuvre de la garantie Les effets de la garantie des vices cachés B) La responsabilité du vendeur erga omnes 1) Les conditions de la responsabilité Une faute Un fait dommageable Le lien de causalité 2) Les effets de sa mise en jeu La fixation de dommages-intérêts dans le contrat Les dérogations conventionnelles (clauses limitatives de responsabilité / clauses exclusives de responsabilité). 1

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DESS DICOMLe contrat de vente informatique

Les contrats informatiques

Le contrat de vente informatique

Introduction-I-les obligations contemporaines de la venteA) Les obligations du vendeur 1) Les modalités de la délivrance 2) L’objet de la conformité -a- La délivrance d’une chose conforme -b- La délivrance d’une chose avec ses accessoires

B) Les obligations du client 1) L’obligation de prendre livraison de la chose -a- L’obligation de retirer -b- L’obligation de réception 2) Le paiement du prix -a-La détermination du prix -b-Les modalités de paiement

-II- Les obligations postérieures de la venteA) L’obligation de garantie

1) La garantie d’éviction Les 2 types de garantie (garantie du fait perso et garantie du fait des tiers) La mise en œuvre de la garantie Effets de la garantie 2) La garantie des vices cachés Conditions de la garantie des vices cachés (1vice / 1vice caché) La mise en œuvre de la garantie Les effets de la garantie des vices cachés B) La responsabilité du vendeur erga omnes 1) Les conditions de la responsabilité Une faute Un fait dommageable Le lien de causalité 2) Les effets de sa mise en jeu La fixation de dommages-intérêts dans le contrat Les dérogations conventionnelles (clauses limitatives de responsabilité / clauses exclusives de responsabilité).

Annexe- Des contrats de vente informatique types

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Introduction

L’article 1582 du Code civil définit le contrat de vente comme : « Un contrat par lequel

une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne,

l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent. »

Appliqué à l’informatique, il convient de se demander quels produits cela intéresse. Plus

précisément, si le régime juridique du contrat de vente s’applique à l’intégralité des produits

informatiques vendus. Or, il s’avère que les nouvelles valeurs économiques nées de

l’informatique ne nous autorisent nullement à créer une catégorie distincte de contrats. Si cela

semble tout à fait naturel d’appliquer ce régime à la vente de matériel informatique, il en est

autrement pour les logiciels ou encore les systèmes. En effet, l’intervention de l’immatériel

nécessite d’autres figures contractuelles que celle de la vente. En effet, les patriciens du Droit

se sont rapidement aperçus que cela avait des effets négatifs à l’égard des fournisseurs qu’ils

représentaient car le contrat de vente induit un régime de garantie et de responsabilités

relativement protecteur à l’égard de l’acheteur. Dès lors, il a fallu reconsidérer leur régime

juridique. Par exemple, le contrat d’entreprise ou la concession de licences pour,

respectivement, les services et les logiciels.

Cela est dû au fait que les juristes ont considéré que, dans leur relation avec leurs

clients, l’entreprise fournisseur de logiciels apparaît comme le propriétaire des logiciels

qu’elle crée et qu’elle commercialise. Cela vaut aussi bien en ce qui concerne les logiciels

diffusés en série (progiciels ou produits programmes) que pour les logiciels conçus

spécifiquement en fonction des besoins particuliers d’un utilisateur. Dans ce dernier cas, la

propriété du logiciel reste à la société qui l’a réalisé, car le contrat d’entreprise (plus

communément appelé contrat de louage d’ouvrages) n’emporte aucune dérogation à la

jouissance du droit d’auteur. Il en ira donc ainsi quelque soit le prix payé au fournisseur.

L’objet du contrat de vente informatique défini, reste à signaler que les parties au

contrat devront prendre en considération les règles du Droit de la consommation, définies

selon l’article L 221-11, relatif à l’obligation de sécurité, qui viendront s’ajouter aux règles du

droit général des contrats, pour offrir une solution simple et logique.

Le contrat de vente de matériel informatique qui, pour être parfait selon l’article 1583

du Code civil, nécessite un accord sur la chose et la prix, n’a cessé d’avoir un immense succès

1 Art L221-1 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

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depuis la commercialisation du premier ordinateur. Cependant, il faut croire que la vente ne

s’applique pas systématiquement. En pratique, il reste toujours prôné par des prestations

préalables à la charge des deux parties. Concrètement, il s’agit de l’obligation du fournisseur

d’informer et de conseiller son client. Celle-ci est contrebalancée par le devoir, pour ce

dernier de définir clairement ses besoins.

Après cette phrase précontractuelle spécifique au contrat informatique, intervient la

phase habituelle de conclusion du contrat de vente. Celle-ci se caractérise par deux types

d’obligations distinctes : les obligations nécessaires à la réalisation du contrat, que nous

qualifierons d’obligations contemporaines de la vente (I), et les obligations conditionnant la

survie de ce même contrat ;garanties; que nous qualifierons, ici, d’obligations postérieures à

la vente (II).

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I\ Les obligations contemporaines de la vente :

Dans l’économie du droit civil les obligations des parties donnent lieu à un schéma

simple qui les divise chronologiquement dés la conclusion de la vente puis lors de

l’exécution de la vente et postérieurement à cette exécution.

Les obligations contemporaines de la vente informatique sont celles qui, interviennent

une fois le cadre contractuel défini, les conditions de validité réunie1 et le transfert de

propriété effectué2

Le vendeur devra exécuter son obligation principale de délivrance (A) et l’acheteur son

double obligation de prendre livraison et de paiement (B)

A\ les obligations du vendeur:

Lors de l’exécution de la vente informatique le vendeur est tenue de l’obligation de

délivrance, obligation essentiel et d‘ordre public qui ne peut être écarter sans vider le contrat

de son essence

l’article 1604 du code civil définie la délivrance comme “le transport de la chose vendue

en puissance et possession de l’acheteur” cette définition a l’avantage de mettre l’accent sur le

fait que l’obligation porte sur la possession de la chose par opposition à la propriété mais elle

présent l’inconvénient de laisser croire que c’est le vendeur qui assure le transport en

possession ,or la délivrance consiste seulement “à laisser la chose vendue à la disposition de

l’acheteur pour qu’il en prenne livraison”.

La délivrance acte d’exécution du contrat de vente informatique se distinguant ainsi du

transfert de propriété et de la livraison consistera à délivrer le matériel informatique selon des

modalités déterminées (1) tout en respectant l’objet du contrat (2)

1\ Les modalités de la délivrance:

La chose doit être délivrer conformément au droit commun au lieu et temps convenus

toute en prenant en considération la complexité de la matière informatique et son

obsolescence rapide pour assurer l’exécution parfaite du contrat.

1Les conditions de validité du contrat sont énoncées par l’article 1108 du c civ. consentement, capacité, objet et causé2 Le transfert de propriété prévu par l’article 1138 du c civ. suppose, que les risques seront à la charge de l’utilisateur qui doit aussi payer le prix.

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Formes. La délivrance prend des formes diverses selon la nature du matériel

informatique vendue , en pratique elle se fait par une remise à la main ;remise à un

transporteur ou remise par endossement (art 1606 du code civ).

Lieu. L’article 1609 du code civil dispose que le lieu de la délivrance est en principe

celui ou se trouvait la chose au moment de la vente. Ce n’est qu’une transposition de la règle

générale qui stipule que les dettes sont: ”quérable et non portable”, qui naturellement n’est

pas supplétives et peut être déroger par une clause conventionnelle, chose fréquente en la

matière, on parle alors de vente à livrer ou de clause franco.

Date. Les délais de livraison du matériel contractuellement prévus présentent un

caractère indicatif, le vendeur prenant l’engagement de livrer ‘dans les meilleurs délais”. Dans

ce cas à défaut de stipulation, la délivrance est en principe exigible immédiatement, mais la

jurisprudence tolère un délai raisonnable permettant l’utilisation du matériel1. Cependant, il

faut signaler que devant un consommateur cette règle est prohibé par l’article L. 114-1 du

code de la consommation: ainsi la loi de 18 janvier 1992 oblige le professionnel à “indiquer la

date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien”et si le délai est dépassé de plus de sept jours

le consommateur peut dénoncer le contrat, sauf cas de force majeur.

Si la date de livraison revêt une importance particulière pour le client, il convient

d’indiquer dans le contrat que les délais sont impératifs. Le fournisseur sera tenu de les

respecter et tout retard; non justifié lui est imputable et donnera lieu soit à l’application d’une

pénalité financière : cette pénalité est calculée, selon les cas, par jour, semaine ou moins de

retard et son montant total doit être plafonné. Soit à l’application d’une clause résolutoire (art

1610 du c civ) qui permet au client de mettre fin au contrat en cas de non respect du calendrier

contractuel.

La livraison tardive est susceptible de donner lieu à la mise en cause de la responsabilité

contractuelle du fournisseur. Cependant la complexité de la matière informatique et les

conditions de son exécution justifient une certaine souplesse dans l’appréciation de la

responsabilité d’un fournisseur qui n’aurait pas été en mesure de respecter un délai de

livraison raisonnable ou même impératif. Ainsi les tribunaux ont considéré que certains

retards étaient usuels et que le client devait faire preuve d’un peu de patience

La preuve du respect du délai de la livraison de la chose conformément à ce qui a été

convenu au contrat, est à la charge du vendeur 2(article 1315, al. 2 code civil) qui peut la

1C’est une décision de la C A de Paris 19 Dec 1980. La même solution a été adoptée par la C A de Paris au 15 fev 1994 ou la cour a décidé que le délai ne doit pas excéder une limite raisonnable.2Cass. 1er civ 19 Mars 1996 Bull civ 1n° 147.

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prouver par l’acte juridique de réception ou de la fourniture d’un bon de livraison1 signé par le

récepteur ou par toutes autres indices pouvant être retenu par les juges de fond.

Cependant le vendeur doit livrer non seulement dans les délais convenus le matériel

informatique, mais aussi faire en sorte qu’il soit conforme à ce qui a été convenu dans le

contrat.

2\ L’objet de délivrance:

-a- Une chose conforme :

Le matériel délivré doit être conforme à la destination voulue par le client2 . Le

fournisseur doit alors respecter les qualités et spécifications promises3, encore faut-il que les

parties aient déterminé clairement les caractéristiques essentielles de la chose.

En pratique la description du matériel dans le contrat de vente informatique reste

succincte, sauf pour le contrat d’importance particulière, ce sont souvent des contrats sur

références ou avec des brèves description visant des documents annexes. Mais lorsque les

parties n’ont pas précisé les caractères de la conformité, la chose doit correspondre à la qualité

moyenne énoncé par l’article 1246 du code civil, renforcée par la jurisprudence qui veut que

le juge d fond tiennent comptes des usages communs propre aux matériels4 .Le client qui ce

trouve confronté à la non conformité du matériel doit prouver l’absence de la conformité par

une comparaison entre ce qui a été promis expressément ou implicitement et ce qui a été livré5

: .par exemple une capacité du disque dur inférieure à ce qu’était convenu6 ou un système de

gestion différent . Toute fois Un fournisseur peut écarter sa responsabilité quant à la non

conformité du matériel délivré par une clause conventionnelle expresse; contrairement aux

vices caches; à condition que l’obligation contractuelle essentielle subsiste . Cette clause

valable en droit commun n’est pas applicable au client consommateur (art R 132-1 c

consommation) . A l’inverse un client professionnel ne peut s’abriter derrière son inaptitude à

obtenir le service escompté de la machine7 pour résoudre le contrat dés lors que la commande

correspond exactement à ce qui a été convenu de même il ne peut exiger un rendement

1 Cass. Com. 11. Décembre. 1990. klockner ferromatik c / banque de l’entreprise : Expertises mars 1991. n° 137 p. 120 ; ou il a éte juge qu’une facture accepté par le client de la vente constitue la preuve que la livraison du matériel informatique avait bien été effectue 2C A Rennes 20 Janvier 1993 yann Guillot c/ TBI : Expertises juin 1993 p. 2313C A Chambery 24 fev 1997 J C P 19974Cass. civ. 3 déc. 1996 expertises 1997 p 2325Dans la pratique la comparaison s’opère au niveau de la période du rodage, C A Liége 11 fév. 19936Cass. 1er civ. 13 oct. 1993 pr. de l’informatique et télécoms 1994 \ 2.237 Cass. Com. 17 mars 1998 création métallique. Bull civ IV n° 105 Gaz Pal 1998. 2 Ponor 2083

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économique1, ou une rentabilité productive du matériel tant qu’il est conforme à la

commande2 et qu’aucune clause particulière n’était prévue dans ce sens.

La non conformité du contrat de vente informatique relève du régime général de droit

commun. L’acheteur doit supporter la charge de la preuve en démontrant le bien-fondé des ses

allégations3 pour pouvoir demander ainsi soit :’une exécution forcée, une résolution, une

réfraction du prix4 ou une réparation en dommage et intérêt. En revanche si l’acheteur n’est

pas dans la mesure de prouver qu’il y a un manquement de la part du vendeur à son obligation

de délivrance il doit exécuter le contrat en payant le prix convenu et s’il refuse le vendeur peut

demander soit sa condamnation au paiement du prix5 , soit la résolution du contrat à ses torts

et responsabilités.

-b- Délivrance d’une chose avec ses accessoires :

L’obligation de délivrance comprend la chose avec “ses accessoire et ce qui a été

destiné à son usage perpétuel”, règle énoncé par l’article: 1615 du c civ. Cette règle de droit

commun nécessite une attention particulière en matière informatique suite à l’imbrication6

entre le matériel et l’immatériel, par conséquence entre la machine et ces accessoires.

Il s’agit sur un premier plan des accessoires matériels de la machine: comme les câblés

d’alimentations d’un ordinateur7, les informations nécessaire à l’exploitation8 ainsi que les

notices d’utilisation et d’entretien rédigés bien entendu en langue française9 . D’ailleurs ces

notices ne peuvent être remplacé par une documentation mémoire ou une assistance

téléphonique inefficace en cas de panne d’un ordinateur par exemple.

1 Cass com 1er Déc 1992. Bull civ IV n°3902Cass 1er civ 13 oct 1993 D 1994. 2113 C A Paris 5 ch. c 1. Décembre. 1994 Sté EMS c / M. Moine et autres, juris- data, n°024284 ou la preuve a été établit par le juge en faisant appel à un expert, ça semble être la tendance jurisprudentielle pour tous les contrats 4 la réfaction du prix consiste en une diminution du prix fixé dans le contrat par le juge. cette réfaction ce pratique dans le cas d’une exécution imparfaite de l’obligation de la délivrance 5 CA paris 5° ch. 26. Juin. 1985, pardon c/ Sté kienzle informatique : Expertises novembre 1985 n° 78 p. 2836Cette imbrication entre software et hardware peut s’expliquer à travers le fait qu’un ordinateur ne peut fonctionner que par un logiciel.7C A de Versailles 25 nov. 1987 J C P 1988 ed G II 152.978Cass. com. 19 déc. 1995 R J D A 1996 n° 4829Obligation prévue par la loi du 4 août, mais dans la pratique difficilement applicable pour les définitions génériques qui sont en anglais, langue dominante en la matière ce qui explique que cette règle ne soit pas d’un usage impératif

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Devant un accessoire périssable (cartouche d’ancre par exemple) indispensable au

fonctionnement de la machine principale. Le fournisseur se doit de garantir

l’approvisionnement à ces clients pendant un délai raisonnable10 .

Quand aux périphéries d’un ordinateur (souris, clavier ......) ils ne peuvent être considéré

comme accessoires, en revanche la question reste controversée pour les logiciels et les codes

sources. A ce sujet la jurisprudences a décidée que chaque fois qu’un logiciel ou un code

source2 est nécessaire au fonctionnement d’un ordinateur il sera considéré comme un

accessoire de la machine; c’est le cas des logiciels d’exploitations dits logiciels de bases3 .

Cette qualité est refusée pour les logiciels d’application4 qui ne sont pas considérés comme

des accessoires de l’équipement informatique.

Au second plan, on trouve les accessoires juridiques5 du matériel; il s’agit des droits, si

liés à la chose qu’ils en constituent l’accessoire et se transmettent avec elle. Tel est le cas par

exemple des contrats de maintenance d’un matériel6 et c’est le cas aussi des garanties

attachées à la machine ainsi que des actions en justices7 .

En contre partie de l’obligation de délivrance supportée par le vendeur, l’acheteur doit

assurer une double obligation de réception et de paiement pour une exécution parfaite et

complète du contrat

B\ Les obligations de l’acheteur :

La délivrance de la chose, acte d’exécution du contrat de vente informatique nécessite

du client un contrôle de conformité par la réception et le paiement du prix.

1\ L’obligation de prendre livraison de la chose :

Dans le contrat de vente, l’obligation de prendre livraison de la chose par l’acheteur

s’analyse en deux devoirs, soit une obligation de retirement (a)dans l’absence d’une

délivrance de la part du vendeur ou une obligation de réception (b) face à l’existence de cette

délivrance.

10Ph Le Tourneau donne un exemple intéressant dans son ouvrage “Théorie et pratique des contrats informatique” p 71.2Les codes sources d’un logiciel spécifique élaborés pour un client ont été considéré comme accessoire de la machine ( C A Paris, 25 janv 1991 ) .3Cass 1er civ 19 mai 1998 “midi informatique”, expertise 1998.266 obs. N Courtier4Cass com 17 déc 1991 pr informatique et Télécom 1992. 27 note M Tonnelier 1er espéc5Ph le Tourneau parle d’une 3éme catégorie d’accessoire qu’est celle des accessoires intellectuels qui à notre avis n’est qu’un prolongement des obligations précontractuelle du vendeur professionnelle. 6Versailles 21 Mars 1986. D. 1987. 266. Note j .Huet7Ass Plén appose ce principe le 7 fev 87 J.C.P 86 II 20616 notes Molinvaud D 86.293

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a\ L’obligation de retirer :

Cette obligation pendante de l’obligation de délivrance consiste pour le client

d’effectuer le retirement de la chose vendu aux temps et lieux convenus. Mais en pratique, la

livraison peut se faire soit par le vendeur lui même soit par un transporteur désigné à cette

effet dans le contrat. A défaut de précision, l’acte matériel de retirement est à la charge de

l’acheteur puisque le principe en droit commun est : “en vente la chose certaine est quérable

et non portable”. Cette règle permet au vendeur de commercialiser la chose si le client ne la

retire pas dans des délais raisonnables1 . Le désistement de l’acheteur n’est pas libre, son refus

de retirement doit être justifié soit par l’état vicié du matériel soit par sa non conformité. Dans

le cas contraire, le vendeur peut demander l’exécution forcée sous astreinte, après sommation,

de la satisfaction de l’obligation en nature. Si non une résolution pure et simple du contrat de

vente sans obligation de sommation, peut être exigé par le vendeur, conformément aux règles

prévus par l’article : 1657 du code civil.

b\ L’obligation de réception :

Dans ce cas le client n’est pas obligé de retirer la chose, c’est au fournisseur de la livrer

et corrélativement au client de la recevoir. Le droit informatique connaît une technique

spéciale appelée “recette2”, c’est un acte juridique par lequel le client accepte la chose avec ou

sans réserves après avoir vérifier sa conformité.

En pratique la réception n’est pas toujours définie dans les contrats informatiques, il y a

souvent des réceptions fractionnées et provisoires ainsi que des tests de fonctionnement avant

la réception définitive. Or cela ne veut pas dire que la réception partielle n’est pas complète

puisqu’elle fait courir la garantie et tout procès verbal retardant cette garantie jusqu’à la

dernière réception ne serait considéré comme un acte juridique de réception mais une simple

prise en charge3 .

Lorsque la réception intervient , elle constitue un contrôle de conformité du matériel et

par conséquent un déchargement de responsabilité par l’acheteur des défauts de conformité

contractuelles apparentes et des vices apparents, dés lors qu’il n’ont pas donnée lieu à des

réserves . Le caractère apparent ou caché du vice ou d’un défaut de conformité s’apprécie au

1T COM Bobigny 20 oct. 1995. Expertises 1996. 2812C’est une transcription du mot anglais “receipt” qui a été utilisé en Français au 19éme siècle pour la réception des novices. Le plus étonnant est que ce mot n’est pas utilisé par les anglo-saxons dans le domaine informatique. Actuellement c’est le mot “acceptance” qui est employé.3C A Paris 17 nov. 1995 Expertise 1995. 160

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regard seul du vendeur. En droit commun, cette réception fait courir les délais des diverses

garanties légales 1(garantie des vices cachés, d’éviction...).

L’article 1792-6 al 1 du code civil dispose que la réception intervient à la demande de

la partie la plus diligente soit à l’amiable soit judiciairement. Quand elle est à l’amiable il y’a

aucun formalisme, mais elle doit être contradictoire, elle suppose la coopération du client : la

bonne fois contractuelle lui impose de faciliter la tache du fournisseur et notamment de

parvenir à la réception définitive de la garantie comme convenu. Lorsqu’elle est judiciaire, la

réception se traduit par la volonté du client de recevoir le matériel quand il est achevé;

conforme et sans vices apparents, d’ou l’obligation pour le tribunal de vérifier que la chose

contient ces critères pour prononcer la réception. La jurisprudence a admis que la réception

pouvait être tacite, à condition d’établir la volonté non équivoque de l’acheteur de recevoir

celui-ci.

Parmi les obligations essentielles de l’acheteur, qui ne peuvent être écarté, sont celles de

payer le prix, sans quoi la vente perd de sa qualification.

2\ Le paiement du prix :

Le paiement du prix dans le contrat de vente informatique ne présente pas de

particularités majeures. C’est un paiement qui obéit au droit commun avec des spécificités

techniques propres à la matière informatique. L’article 1651 du code civil dispose que : “

l’acheteur doit payer dans le temps ou doit se faire la délivrance”. Le prix devient donc

exigible par la délivrance du matériel informatique bien entendu après l’avoir été déterminé.

a\ La détermination du prix :

L’existence du prix est un élément indispensable à la vente du matériel informatique.

Les articles 1591 à 1592 du code civil offrent plusieurs possibilités aux contractants pour

déterminer les conditions de paiement et les éléments inclus aux prix :

Le prix est déterminé : les parties fixent le prix du contrat qui doit être exécuté au prix

indiqué même en cas évaluation de la prestation par le vendeur. Ce pendant le prix peut varier

avec l’accord des parties avec une clause d’indexation2 prévoyant un réajustement du montant

de la prestation.

Le prix est déterminable : Le prix est fixé ultérieurement par un mode bien précis :

soit par une clause dite expert, qui prévoit la fixation du prix par un tiers en cas de désaccord

1Voire supra 2éme partie. 2Cette clause d’indexation du prix n’est valable que s’il y a accord des parties et que l’indice est bien défini et en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’un des parties

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entre les parties. Soit selon le principe de la facturation à l’unité consommé ou en régie toute

fois une clause de prix plafond doit être fixée.

b\ Les modalités de paiement :

Par modalités on entend successivement le moment du paiement (1) ainsi que le lieu et

le monnaie du règlement (2).

-1-Le moment du paiement :

Le vendeur doit prouver quel était le prix convenu et qu’il a satisfait à son obligation de

délivrance. Toute fois l’acheteur peut refuser de payer le prix tant que la délivrance n’est pas

faite ou la chose n’est pas conforme. Cependant la règle d’exigibilité n’est pas d’ordre public

et le règlement comptant au moment de la conclusion de la vente ou de la livraison du

matériel prévu par l’article 1651 du code civil peut être avancé ou différé par un commun

accord des parties

Le paiement avancé : Il arrive souvent que le vendeur exige qu’un acompte soit versé

par l’acheteur au début du contrat1.

Le paiement différé : Etant donnée que le contrat de vente informatique est dans la

plupart des cas un contrat à exécution successive, le paiement aura lieu sous forme de

versement échelonnée sur des période fixées par les parties et ce dans l’esprit d’offrir plus

d’efficacité et d’équilibre au contrat2

-2-le Lieu et monnaie du paiement :

: Le prix peut être réglé selon différentes formes possibles : liquide, chèques, traites ou

Swift (par ordinateur). Le prix stipulé dans une autre monnaie que l’euro sera payée par

rapport à la cour du change du jour du paiement. Cette monnaie étrangère ne sert que de

monnaie de compte.

Quant au lieu du paiement, il ne pose pas de problème particulier, ainsi dans l’absence

d’une clause contraire on applique l’article 1651 du code civil qui prévoit « le lieu de

paiement est celui ou la délivrance est convenue »,dans la pratique la vente se déroule souvent

dans le magasin du vendeur  à défaut ; si la chose n’est pas localisée ; on applique la règle

générale prévu par l’article 1247 du code civil qui veut que les dettes soient quérables et non

portable,c'est-à-dire effectué au domicile du débiteur.

1Dans la pratique c’est un acompte de 10% du prix total2Dans une décision du 13.juuillet.1989 la C A de paris 5 ch. Sté équipement de bureau service c/ Sté médical Graphique, juris -data, n°23736 : le contrat de vente a été résolu au torts du vendeur dés lors que celui-ci a, au moment de la livraison, exigé du client un paiement comptant au lieu d’un paiement échelonnée prévu contractuellement ;

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Constatant que les obligations contemporaines, déterminées dans la première partie,

concernent les obligations des parties lors de l’exécution du contrat. La force obligatoire du

contrat et le principe du respect de la parole donnée (article 1165 du code civil) supposera des

obligations « des garanties » afin d’assurer la survie du contrat, Ainsi que des règles de mise

en jeu de la responsabilité en cas de manquement à l’exécution du contrat

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II Les obligations postérieures de la vente

Si certaines difficultés se sont présentées quant à la qualification juridique du contrat,

c’est que cette dernière permet de cerner les principales obligations de chacune des parties.

Ces obligations peuvent aussi bien ressortir de la convention en elle-même que de la loi.

Or, les obligations postérieures de la vente sont souvent plus contraignantes pour le vendeur

et protectrices pour l’acheteur que dans d’autres contrats. Parmi ces obligations se trouvent

celles de garantie (A). A cette garantie s’ajoute un système de mise en jeu de la responsabilité

(B).

A-L’obligation de garantie

Outre l’obligation de délivrance, le Code Civil, en son art 16031, met à la charge du

vendeur une seconde obligation qui est celle de garantir la chose qu’il vend.

L’art 1625 précise que cette obligation de garantie se dédouble puisqu’il dispose : « La

garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a 2 objets : Le 1er est la possession paisible de la

chose vendue ; le 2nd, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »

La possession paisible relève de la garantie d’éviction (1) et les défauts cachés ou vices

rédhibitoires relèvent de la garantie des vices cachés (2).

Il est à préciser qu’ici, ce n’est pas la faute du vendeur qui est en cause car son

obligation joue quelque soit son attitude.

1 .La garantie d’éviction

La garantie d’éviction consiste à protéger l’acquéreur évincé ou chassé du bénéfice de la

chose, c‘est à dire priver de la possession paisible de la chose. Cette privation peut être totale,

partielle, d’origine juridique, de fait, être le fait du vendeur lui-même ou alors un tiers.

Les deux types de garantie

Garantie du fait personnel

La matière informatique n’aurait pas d’originalité particulière quant à la mise en œuvre

de la garantie d’éviction si l’on ne se base que dans le cadre d’une vente de matériel

informatique.

Cependant, il en est autrement pour les logiciels car vient alors se greffer le droit de la

propriété intellectuelle. Il a été précisé précédemment que les logiciels relevaient très

rarement de contrats de vente à l’exception du logiciel dits spécifiques, c'est-à-dire des 1 Art 1603 : Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir le chose qu’il vend.

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logiciels uniquement conçus pour la société acheteuse et dont le financement avait été

intégralement couvert par cette dernière.

On peut prendre pour exemple une société de services ayant reçu commande d’une

entreprise pour réaliser pour elle des applications particulièrement adaptées à ses besoins. Si

la convention prévoyant que la totalité des droits d’exploitation serait cédée au client lors de

la mise à disposition, l’auteur du logiciel spécifique perdrait toute prérogative sur ce dernier.

Ainsi dans le cas où l’auteur originel du logiciel continuerait ultérieurement à cette vente, des

actes d’exploitation, notamment par reproduction ou commercialisation, il troublerait le

cessionnaire, ayant payé pour avoir cette exclusivité.

Ce dernier pourra mettre en jeu la garantie d’éviction. Il s’agirait dans ce cas d’une

éviction matérielle pouvant être combattue par le biais d’une action en contrefaçon.

A cette forme d’éviction matérielle, l’on peut ajouter une éviction juridique. Tel serait le

cas si le réalisateur du logiciel spécifique, après l’avoir mis à la disposition de la société

cliente prétendrait à l’exercice de certains droits sur certaines phases progicielles dont il serait

le propriétaire et qui aurait été incorporées au logiciel spécifique.

Grâce à la garantie d’éviction que doit le fournisseur en toutes hypothèses, celui-ci ne

pourra pas faire valoir ses prétentions, exception faite de clauses contradictoires au sein de la

convention, en vertu desquelles le réalisateur du logiciel ait expressément réservé ces droits.

En somme, le vendeur ne doit pas perturber la jouissance paisible de l’acquéreur, soit en

invoquant un droit sur le bien ou, plus fréquemment, par un comportement gênant le 2nd. Cette

garantie est d’ordre public en application de l’art 1628 du code Civil qui dispose : « Quoiqu’il

soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle

qui résulte d’un fait qui lui est personnel. Toute convention contraire est nulle. ». Cela peut

s’illustrer par un cas d’espèce dans lequel un fournisseur de logiciel refusait de communiquer

au client le code d’accès en permettant la mise en œuvre (CA. Versailles, 25. Nov. 1987)1

2 modes d’action : S’il s’agit d’un trouble de droit, l’acheteur oppose à l’action en

justice du vendeur l’exception de garantie qui est perpétuelle comme toute exception. C’est

l’application de l’adage latin : « Que temporalia ad agendum, pepetua sunt ad excipiendum »

En revanche, si le trouble est de fait, c’est à l’acheteur de prendre l’initiative d’assigner

le vendeur. Il a 10 ans pour le faire dans le cadre de la prescription commerciale ou

éventuellement dans les 30 ans pour la prescription de droit commun. A cette garantie du fait

personnel s’ajoute celle du fait des tiers.

1 CA Versailles, 12°ch., 25 Nov. 1987, n° 4332/87, Sté Cretu Birdys et Mathis c/ Sté Copror

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Garantie du fait des tiers.

Tout d’abord et contrairement à la garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers

n’est pas d’ordre public. Elle pourra donc être écartée par une clause de non garantie. Elle ne

jouera, dans ce cas, que si le contrat de vente ne l’exclue pas. Néanmoins, l’art 16929 du code

Civil précise que la simple cause de non garantie n’a qu’un effet limité dans le sens où elle ne

déchargera pas le vendeur de la restitution du prix en cas d’éviction de l’acheteur. Elle ne

l’exonérera seulement des fruits, des frais engagés dans la chose et des dommages-intérêts.

Il existe cependant d’autres clauses de non garantie qui excluent totalement la garantie

quand l’acheteur connaît le risque d’éviction. Mais dans ce cas, la vente a un caractère

aléatoire.

La seconde condition d’application de la créance de garantie dépend de la nature du

trouble apporté à la propriété de l’acheteur.

Pour la garantie d’éviction du fait des tiers, elle n’est pas due quand il s’agit d’un

trouble de fait. Cependant, la garantie d’éviction du fait du tiers couvre les troubles de droit

qui sont occasionnés par un tiers et qui ont leur source dans l’acquisition d’un droit antérieur à

la vente. En résumé, le droit commun de la vente impose à la charge du vendeur une

obligation de couvrir les conséquences préjudiciables pour l’acheteur de troubles de droit

émanant de tiers. Dans le domaine qui nous intéresse, les troubles de droit peuvent être issus

d’actions judiciaires du tiers se prévalant de droits de propriété incorporelle ou de brevet sur

des choses transférées à l’acheteur par le biais du contrat de vente.

2 hypothèses sont à évoquer :

_La 1ère est celle d’un acquéreur de matériel informatique acheté à l’étranger. Un tiers

breveté pourrait lui reprocher un acte de contrefaçon par importation ou de revente par

commercialisation. La question est de savoir si l’acheteur peut demander à son ayant cause la

garantie prévue. Une distinction est à faire.

Soit l’acheteur n’a commis que des actes secondaires de contrefaçon. Il s’agit ici de

l’usage de la chose pour la satisfaction de besoins autres que privés ou par commercialisation

en revendant l’objet.

Si l’acheteur ignorait l’existence du brevet et le caractère contrefaisant de son acte,

c'est-à-dire s’il fait preuve de bonne foi, celle-ci par l’application de l’art L615-11 du code de 1 Art L615-1 : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.   Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause

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la Propriété intellectuelle l’exonèrera de toute poursuite. De ce fait, la commercialisation sera

considérée comme licite. Il en sera de même pour l’usage, qui rappelons le se doit de ne pas

être privé. N’étant pas condamné, il n’y aura pas confiscation de la chose (CA, Paris 26 mai

1975)1.

Une 2nde hypothèse est relative à l’action en contrefaçon. Si, toujours dans le cadre d’un

logiciel spécifique, un tiers exerce une action en contrefaçon à l’égard de l’acheteur disposant

d’un logiciel faisant objet de droit d’auteur. Ce sera le cas quand son partenaire actuel aura

mis à sa disposition des programmes inclus dans la création d’un logiciel spécifique, et dont

les droits d’exploitation appartenaient à un tiers.

A la différence des brevets où la bonne foi entre en ligne de compte, en matière de droit

d’auteur il en va autrement. L’acheteur sera alors, grâce à sa bonne foi, exonéré de toute

responsabilité pénale mais pas des sanctions civiles. En outre, le tiers détenteur des droits

pourra lui interdire la poursuite de l’utilité du logiciel. Il s’avère, pour cette dernière sanction

que des aménagements, issus de la jurisprudence, existent2 (CA Montpellier, 2 juillet 1991,).

En l’espèce, un logiciel Logicoop avait été intégré dans un autre logiciel nommé

Oenolog Vinolog, ce dernier ayant été vendu à un caviste. La Cour d’appel avait maintenu

une sanction pécuniaire mais n’avait pas confisqué le logiciel car cela aurait perturbé

gravement la gestion de la société acheteuse. Cependant, la bonne foi du client lui permettait

de faire fonctionner contre son partenaire contractuel les mécanismes de la garantie d’éviction

des tiers.

La mise en œuvre de la garantie

La mise en œuvre de cette garantie peut se faire par l’acquéreur de bonne foi c'est-à-

dire celui qui, au moment de la vente ne connaissait pas les risques d’éviction. Cependant,

cette garantie peut aussi être engagée par le sous-acquéreur qui bénéficie de sa transmission

en tant qu’accessoire de la chose. Dans ce cas, il n’aura pas restitution du prix de vente mais

restitution du prix que le 1er acquéreur à payer.

Après avoir vu qui peut mettre en œuvre cette garantie, voyons quand le faire. Cela peut

être fait au moment où le tiers revendiquant un droit sur la chose agira contre le vendeur.

Parfois, la garantie fera l’objet d’une action principale chaque fois que l’acquéreur ne se

retournera contre le vendeur qu’après avoir subi lui-même l’éviction. Le vendeur se défendra

1 CA. Paris, 26 Mai 1975, PIBD 1975, III, p267

2 CA Montpellier, 2°ch. A, 2 juill.1991, n° 88/2421, Caisse régionale du crédit agricole du Midi CRCAM et autres c/ Sté Sud Conseil Service et autres.

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sur la base de l’art 1640 du code Civil qui dispose : « La garantie pour cause d’éviction cesse

lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel

n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens

suffisants pour faire rejeter la demande. » Cette disposition permet au vendeur de déjouer la

garantie en démontrant que l’acquéreur a commis une faute en se défendant mal contre le

tiers.

Effets de la garantie

Le code civil opère une distinction entre l’éviction totale, régie aux art 1630 à 1635, et

l’éviction partielle que l’on retrouve aux art 1636 à 1638 du même code. La distinction est

importante quant aux effets juridiques en découlant.

En cas d’éviction totale, l’acheteur doit délaisser complètement le bien. Dans cette

hypothèse, il pourra demander la restitution complète du prix qu’il a payé, quand bien même

le vendeur aurait exclu sa garantie et même si la valeur du bien a diminué. Rappelons qu’il

existe une exception. Celle s’applique quand l’acheteur connaissait le risque d’éviction.

En outre, si la chose a connu une plus value, l’acheteur pourra en demander la valeur au

jour où il est évincé. Il pourra réclamer au vendeur restitution des fruits de la chose dans le cas

où lui-même devrait les rendre au tiers qu’il évince. A cela s’ajoute l’éventualité de

dommages-intérêts portant sur les réparations qui auraient été engagées sur la chose par

l’acheteur. En conséquence, en cas d’éviction totale, ces évictions sont beaucoup plus

intéressantes qu’une action en nullité de la vente.

En cas d’éviction partielle constituée par la découverte d’une charge non déclarée,

l’acquéreur a une option. Soit il demande l’anéantissement complet de la vente, c'est-à-dire la

résolution, s’il établit qu’il n’aurait pas acheté le bien en connaissance de l’éviction partielle

qui lui est infligée. Soit il demande une indemnité qui équivaut à une diminution du prix de

vente. Dans ce cas, il s’agit d’une remise en compte du contrat initial.

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2- Garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés est régie par les art 1641 et s du code civil. L’art 1641

dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendues

qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage,

que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait

connus ».

Cette garantie est le prolongement de l’obligation de délivrance. Elle entre en jeu que si,

à l’usage, la chose s’avère atteinte d’un défaut non décelable à l’époque de sa réception. On

oppose la théorie des vices cachés à celle des vices apparents.

L’utilisation de cette garantie a connu une forte évolution à tel point que la

jurisprudence lui a donné un caractère d’ordre public à l’égard du vendeur professionnel.

Bien évidemment, la garantie des vices cachés est conditionnée quant à son application.

Conditions de la garantie des vices cachés

Il existe 2 conditions. Il faut tout d’abord qu’il s’agisse d’un vice et ensuite, celui-ci se

doit d’être caché :

Un vice

Défini à l’art 1641 du code civil comme il l’a été indiqué précédemment, le vice est le

défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet

usage que l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix.

Pour la jurisprudence, l’appréciation du vice doit être relative c'est-à-dire faite en

référence à la destination normale de la chose (Cass. Com., 18 avril. 1989)1ou à la destination

convenue par les parties. L’insatisfaction doit venir de la chose elle-même et non des

avantages qu’il voulait en tirer.

Le vice a toujours un critère qualitatif, jamais quantitatif. Il peut se rapporter aux

qualités techniques de la chose et se caractérisera par un fonctionnement défectueux, ou à ses

caractéristiques économiques et le vice touchera alors l’efficacité, le rendement ou la

consommation du bien vendu.

Le vice s’apprécie in-abstracto, contrairement à la non-conformité. Ce sont 2 notions

très proches. Philippe Le Tourneau considère que le vice est une non-conformité qui

n’apparaît pas à la délivrance, mais seulement après un certain temps.

1 Cass. Com., 18 avril 1989, n° 87-19.360, Lamyline)

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Parmi les exemples jurisprudentiels de vice caché, l’on peut retrouver un arrêt de la

chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 nov. 19971. En l’espèce, il s’agissait d’un

éditeur qui avait fourni en complément d’une revue une disquette gratuite. Il s’est avéré que

cette disquette comportait un virus. L’éditeur a été condamné sur le fondement de la garantie

des vices cachés.

Le vice doit être relativement important et la cour d’appel, par un arrêt du 12 mars

19982 a considéré qu’il fallait pour cela des désordres graves et répétés. Les défauts mineurs

facilement réparables (Cass.com, 24 oct. 1995)3, ou ceux qui n’affectent que les qualités

secondaires de la chose ne seront pas pris en compte. En somme, il faut une indisponibilité de

l’ordinateur ou du système.

Le vendeur pourra se voir libérer de cette garantie s’il a réparé les défauts d’un appareil

qui, désormais, fonctionne normalement, et est propre à l’usage auquel il est destiné (Cass.1re

civ., 2 déc. 19974). L’intérêt est de forcer le vendeur à se dépêcher de réparer la chose. En

outre, le vendeur peut s’exonérer de cette garantie s’il démontre que l’acheteur a commis une

faute en choisissant lui-même un matériel inadapté à ses besoins (CA Paris, 14 mai 19995) ou

encore que l’appareil a été utilisé sans respecter les précautions du fabricant quant au courant

ou l’hydrométrie (Cass. Com., 1er juill. 19976).

Le vice doit être caché

Cela signifie qu’au moment de la livraison, l’acheteur devait ignorer ce vice. L’art 1642

du code civil dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu

se convaincre lui-même ». Selon la jurisprudence, en cas de vice apparent, la garantie des

vices cachés demeure valable si le vendeur, au jour de la livraison, ne pouvait mesurer

l’ampleur du vice en question. Pour l’appréciation de la faculté de l’acheteur, on tiendra

compte in concreto de ses connaissances. Cela revient à distinguer s’il est un professionnel ou

pas. Si l’acheteur n’en est pas un, le défaut sera considéré par les juges comme cachés. Si

l’acheteur est un professionnel, la jurisprudence pose une présomption simple de découverte

du vice qu’il appartiendra à l’acquéreur de renverser en d démontrant qu’à l’époque de la

livraison, le vice n’était pas décelable. Une fois encore, l’on peut prendre des exemples

jurisprudentiels. Le vice a été considéré comme caché dès lors qu’il ne pouvait être décelé

1 C cass. 25 Nov. 1997 JCP 1998,éd E, II, 853, note B. Gross2 CA 12 mars. 1998 Revue Expertises 1999, 4433 Cass. Com, 24 Oct. 1995, Gaz pal. 1996, 2, panor. Rap. 208

4 Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, Chatillon, Gaz. Pal. 1998, 1, panor. 64 ; Bull. civ. I, n°351 5 CA Paris, 14 mai 1999, SNC Trema gestion c/ Sogitel, RJDA 1999, n° 9146 Cass. Com., 1er juill. 1997, Expertises 1998, 226

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qu’après l’ouverture et le démontage du matériel (Cass. 1ère civ., 20 févr. 19961). Les défauts

ne seront pas considérés comme apparents si l’acheteur n’a pas connu le vice dans « sa cause

et son amplitude » (Cass. 3e civ. 14 juin. 19892) ou encore dans « son étendue et sa gravité »

(Cass. 1ère civ., 7 juin. 19953). Dans le dernier cas d’espèce, ce n’est que lors d’un rapport

d’expertise que le vice est apparu.

Tout comme pour la qualification du vice en lui-même, le caractère caché ne sera pas

retenu quand le vendeur en a informé son partenaire, ayant accepté la marchandise à ses

risques et périls.

En outre, la jurisprudence précise que le vice doit être antérieur voire concomitant à la

livraison. Il faut rappeler que sont à distinguer la naissance du vice et son apparition. C’est à

l’acheteur de prouver l’antériorité.

La mise en œuvre de la garantie

La garantie peut être mise en œuvre par l’acquéreur. En cas de ventes successives, la

garantie des vices cachés se transmet avec la chose. Le sous-acquéreur pourra donc agir

contre son vendeur (l’acquéreur initial) quitte à ce que le vendeur se retourne contre son

propre vendeur. Le sous-acquéreur pourra même agir contre le vendeur initial si son propre

vendeur est défaillant (Ass. Plén. 7 fév. 1986).

La garantie dot être mise en œuvre dans un bref délai. A l’égard de cette notion de bref

délai est né un contentieux important mettant en relief 2 choses. Quant au point de départ, tout

d’abord, ce n’est pas la date de la vente qu’il faut prendre en compte mais la date de

découverte du vice. Ensuite, quant à la durée du délai, elle est laissée au cas par cas à

l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces incertitudes ne violent pas, selon la CEDH,

l’obligation d’un procès équitable. L’objectif premier est, en fait, d’éviter la déperdition des

preuves. On peut néanmoins considérer qu’aujourd’hui, le bref délai s’élève à environ 1 an.

La jurisprudence a décidé que l’interruption du délai résulte de toute action en justice et ne

donnera pas lieu à un nouveau bref délai mais à une prescription trentenaire ou décennale

selon la qualité des parties (commerçants ou pas). L’inconvénient est qu’en matière

informatique, le vice pourra n’apparaître qu’après un assez long temps. En effet, pour un

système informatique complexe et de grande ampleur, la mise en plein régime supposera une

durée importante, de sorte que le bref délai peut être expiré. En outre, l’identification du

trouble pourra nécessiter une expertise. Le point de départ de la découverte du vice est alors

1 Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, Bull. civ. I, n° 862 Cass. 3e civ. 14 juin. 1989, Bull. civ. III, n° 1403 Cass. 1ère civ. 7 juin. 1995, D. 1995, IR 188

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repoussé à l’issue de celle-ci. Il en est de même quand s’ouvrent des pourparlers, en vue d’un

arrangement (Cass. 1ère civ. 16 juill. 19981).

Enfin, quant çà la preuve du vice caché, celui-ci constitue un fait juridique. La preuve

peut donc s’apporter par tout moyen. La charge de la preuve pèse sur l’acheteur qui doit

prouver que le vendeur avait connaissance du vice au jour de la vente. Actuellement, une

présomption irréfragable de connaissance pèse sur le vendeur professionnel à l’égard du

particulier. Le vendeur, pour s’exonérer, affirmera que le bref délai est expiré ou encore que

le vice était apparent et qu’il a donc été couvert par la réception.

Les effets de la garantie des vices cachés

L’art 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des art 1641 et 1643, l’acheteur a le

choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire

rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ». L’acquéreur a donc 2

options. Soit il opte pour la résolution de la vente et dans ce cas, il restitue la chose et en

récupère le prix (on parle alors d’action rédhibitoire : Cass. Com., 16 déc. 19972); soit il opte

pour une simple diminution du prix à la suite d’une action estimatoire (Cass. Com., 17 nov.

19983). Il s’agira, dans ce cas d’une réfaction du contrat. En outre, l’acheteur pourra obtenir

des dommages-intérêts au-delà des deux actions précédentes, en réparation des préjudices liés

aux vices cachés si le vendeur était de mauvaise foi. La jurisprudence a posé une présomption

irréfragable de connaissances du vice pour le vendeur professionnel, rappelons le, car le

vendeur professionnel et le vendeur connaissent tellement bien les produits qu’ils sont

nécessairement au fait de leurs défauts. Ainsi, le fait de livrer une chose défectueuse suffit à

établir la faute du vendeur professionnel ou du fabricant.

La seule solution pour lui de se libérer est d’apporter la preuve d’une cause étrangère.

Celle-ci ne peut pas être caractérisée par la force majeure car le vice caché, en lui-même est

lié à la chose vendue. Il reste donc le fait d’un tiers, la faute de l’acheteur ou alors qu’il soit

professionnel de la même branche et à condition que le vice soit décelable pour lui.

En conclusion, il s’avère que le vice caché a un régime clairement défini et encadré.

Cependant, certains auteurs considèrent que la garantie des vices cachés est inopérante en

informatique. Concernant les matériels, le souci est, qu’en dehors des périphériques, les

éléments ne sont pas soumis à de fortes tensions mécaniques susceptibles de démontrer

rapidement leurs faiblesses. Telle est la position de Xavier Linant de Bellefonds. Mais, force

1 Cass. 1ère civ. 16 juill. 1998, Resp. civ. assur. 1998, n°3912 Cass. Com., 16 déc. 1997, RJDA 1997, n°4073 Cass. Com., 17 nov. 1998, RJDA 1999, n°28

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est de constater que de la jurisprudence existe en ce domaine et que l’absence de ce régime

juridique en matière informatique conduirait à faire reposer tous les litiges sur la notion de

non-conformité voire sur celle de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose (CA paris,

10 juill. 19921). En l’espèce, la cour a prononcé la nullité du contrat pour erreur sur les

qualités en l’état de vices rendant la chose impropre à l’usage.

1 CA paris, 5ème ch. B, 10 juill. 1992?, Sté Sofinobail c/ Sté Ségic publicité, juris-data, n° 022943

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B-La responsabilité du vendeur erga omnes

En matière informatique, la prestation s’étale dans le temps. De plus, le risque

informatique est en pleine évolution de nos jours, soit à travers ses développements, soit à

travers ses développements juridiques. De nombreux litiges ont été la source de questions sur

la responsabilité des parties au contrat. L’un des événements récents ayant eu pour effet de

lancer un grand débat sur la responsabilité en matière informatique a été le bug de l’an 2000.

Si en pratique, il a fait couler plus d’encre que d’engendrer des paralysies générales (et cela

est du en partie aux précautions prises par les informaticiens), il a été un grand sujet de débat

sur la responsabilité contractuelle.

D’une façon plus générale, on peut définir la responsabilité contractuelle comme le

résultat d’une inexécution ou d’un manquement à l’une des obligations contractuelles des

deux parties. Cette responsabilité est bien évidement conditionnée mais, dès lors qu’elle est

caractérisée, ses effets jouent pleinement.

1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité, en matière informatique sont

parfaitement identiques à celles nécessitées habituellement. Il faut tout d’abord :

Une faute

En amont de cette faute doit exister une obligation contractuelle. Le contrat

informatique oblige le fournisseur à accomplir une prestation envers le client à laquelle il

n’aurait pas été tenu sans cette convention. Face à la complexité de la matière informatique, il

est difficile de mesurer l’étendue des obligations de ces contrats et les juges se devront d’user

de leur pouvoir d’appréciation.

Si la faute nécessite l’existence préalable d’une obligation contractuelle, cette dernière

doit avoir été inexécutée, avoir fait l’objet d’un défaut d’exécution ou encore avoir été

effectuée tardivement. Ces trois éventualités sont citées à l’article 1147 du Code civil1. Cet

article prévoit que, dans ce cas, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts

toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne

peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Signe d’un

manquement définitif, le défaut d’exécution, total ou partiel donne lieu à l’octroi de

1 Art 1147 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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dommages-intérêts compensatoires. Ils seront qualifiés de moratoires quand l’obligation aura

bien été exécutée mais tardivement.

Un fait dommageable

Consciente de l’impossibilité d’assurer la réparation de tous les dommages, la

jurisprudence a fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour être qualifié

comme tel : celui-ci doit être direct, certain et prévisible.

Par dommage direct, on entend un dommage qui suit l’accident, la faute du fournisseur

ou du client.

Le critère du dommage certain ne pose pas de problèmes particuliers si le dommage

s’est réalisé. En effet, le client éprouve alors une perte ou manque un gain. Ce critère posera

plus de problèmes si le dommage est futur. L’on peut, dans ce cas, évoquer les problèmes liés

à l’estimation des bugs de l’an 2000.

Enfin, le dommage doit être prévisible. L’article 1150 du Code civil dispose : « Le

débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors

du contrat, lorsque ce n’est pas point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ». Dans

les dommages-intérêts, on ne retient pas le dol du fournisseur. Il n’est coupable, en fin de

compte que de négligences ou d’imprudence plus ou moins grave. On ne tiendra compte que

de ce qui était prévu dans le contrat. Une fois encore, les juges devront user de leur faculté

d’appréciation pour voir si un préjudice a été prévu ou non lors de la conclusion du contrat.

Le lien de causalité

Ce critère suppose l’existence d’une relation de cause à effet entre le dommage, dont le

client (dans la plupart des contrats informatiques) réclame la réparation, et la faute du

fournisseur. Deux systèmes sont prévus pour assurer leur rattachement :

Le système de l’équivalence des conditions en application duquel toutes les causes sont

considérées comme équivalentes dans la production du fait dommageable.

Le second système est celui de la cause adéquate ou encore cause générique. En vertu

de ce système, on retient la cause prépondérante dans la réalisation du fait dommageable. Les

autres causes sont considérées comme secondaires.

2. Les effets de sa mise en jeu

La fixation des dommages-intérêts dans le contrat :

Dans les contrats informatiques, comme dans la plupart des contrats, une clause pénale

est fréquemment insérée pour régler par anticipation les éventuels manquements aux

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obligations respectives des parties. Une telle clause prévoit, en effet, que le débiteur versera

des dommages-intérêts fixés par avance, en cas de retard ou d’inexécution de ses obligations,

quelque soit le préjudice subi par le créancier : d’une part, inciter le débiteur à exécuter son

obligation, d’autre part, réparer le dommage subi du fait de l’inexécution. Mais, pour être

véritablement efficace, une clause pénale doit remplir un certain nombre de conditions :

Elle doit être explicite quant à la détermination des dommages qu’elle vise à couvrir,

ceux qui n’ont pas été prévus ne pouvant être couverts par ce biais.

De même, doivent être précisées les conditions de la mise en œuvre de la pénalité, ainsi

que les modalités du paiement.

Il convient de définir si la clause permet, outre le paiement de la pénalité, de poursuivre

l’exécution de l’obligation.

Une pénalité fixée de manière trop élevée encourt un risque de révision sous le contrôle

du juge, conformément au pouvoir que lui confère l’article 1152 du Code civil. Cependant, la

jurisprudence montre que les juges, en diminuant le montant de la pénalité veillent à lui

conserver son caractère de sanction.

Enfin, une pénalité fixée de manière trop basse peut devenir un avantage pour le

débiteur qui aura intérêt à payer la pénalité plutôt qu’à exécuter son obligation. Dans ce cas, la

clause prend l’effet d’une limite de responsabilité qui restera licite en l’absence de dol ou de

faute lourde du débiteur. Or, bien que le juge puisse, là aussi, modifier le montant de la

clause, il semble qu’en matière informatique il évite de le faire.

En conclusion, la clause pénale doit donc faire l’objet d’une rédaction minutieuse,

d’autant plus que son effet se poursuit même après l’extinction du contrat.

Ensuite, vient le cas où, quand il y a un manquement par l’une des parties à ses

obligations, les dommages-intérêts ne sont pas fixés par les parties dans le contrat initial.

Dans cette hypothèse, c’est l’article 1142 du Code civil qui reçoit application. Ce dernier

dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas

d’inexactitude de la part du débiteur ». La Cour de cassation décide depuis longtemps que la

fixation de l’indemnité échappe à son contrôle, qu’il s’agisse de l’existence des éléments de

préjudice constatée par les juges du fond, ou de l’évolution pécuniaire de ses éléments. La

Cour vérifie seulement si les juges du fond ont tenu compte du double élément de préjudice

que l’article 1142 du Code civil prescrit de considérer et des deux limitations qu’apportent les

articles 1150 et 1151.

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L’indemnité doit représenter aussi exactement que possible le dommage réel subi par le

client ou, le cas échéant par le fournisseur, mais ne doit rien comprendre de plus. Tout ce qui

serait accordé de plus constituerait une faute pour le créancier, notamment la gravité de la

faute commise doit être sans influence sur le montant. Il appartient au demandeur de faire

devant le juge la preuve des éléments de préjudice q’il a subi. Le juge ne peut allouer des

dommages-intérêts au-delà de ce que le demandeur aurait pu fixer dans ses conclusions.

Les dérogations conventionnelles :

Il existe des dérogations conventionnelles aux règles légales. Elles peuvent, par le jeu

des conventions liant les parties prendre la forme de clauses limitatives de responsabilité ou

encore de clauses exclusives de responsabilité.

Quant aux clauses limitatives de responsabilité, elles supposent un plafond maximum de

dommages-intérêts quand la faute contractuelle est établie. Dans le silence des textes, ces

clauses sont généralement valides, à condition qu’elles ne prévoient pas d’indemnités trop

insuffisantes. Dans la plupart des cas, le fournisseur prend le soin d’exclure de façon explicite

les dommages indirects issus du matériel. Ceux-ci sont constitués par un préjudice

commercial, la perte de client, la perte de commandes ou encore de l’image de marque. Dans

tous les cas, le fournisseur dispose d’un large pouvoir de négociation en la matière, car le

droit français ne connaît pas la distinction d’origine anglo-saxonne entre les dommages

directs et indirects mais plutôt le dommage prévisible ou imprévisible. Ainsi, la solution pour

le fournisseur est de donner une énumération des dommages n’engageant pas sa

responsabilité. Ces clauses seront considérées comme valides hormis celles s’adressant à des

particuliers. Dans le cadre de relations entre états, elles ne seront pas non plus acceptées dès

lors qu’elles constitueront un dol ou tendront à exonérer le professionnel de ses obligations

principales ou essentielles. Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, une clause

qui contredit la portée de l’obligation doit être réputée non écrite (Cass. Com. 22 oct. 1996.

arrêt Chronopost). A ces clauses limitatives de responsabilité s’ajoutent des clauses exclusives

de responsabilité.

Ces clauses peuvent se définir comme celles par lesquelles il est stipulé, dans

les contrats informatiques que le fournisseur ne sera pas responsable et ne devra pas de

dommages-intérêts en cas d’inexécution, d’exécution défectueuse ou enfin tardive de ses

obligations. La validité de ces clauses, dans le silence des textes est plutôt controversée.

Parfois, la jurisprudence les admet mais pas toujours en tant qu’outil exonératoire absolu. Elle

considère que ces clauses n’entraînent qu’un renversement de la preuve à la charge du client.

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Ce dernier doit, dès lors, apporter la preuve d’une faute lourde car une faute légère ne suffit

pas à engager la responsabilité du fournisseur. Une faute légère a été définie par la

jurisprudence comme une faute ne touchant pas à l’essence même de l’opération

d’informatisation, et qui peut être justifiée en l’espèce.

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BIBLIOGRAPHIE   :

OUVRAGES   :

-Droit de l’informatique et des réseaux éd : Lamy

-Théorie et pratique des contrats informatiques Philippe Le Tourneau

-Les contrats informatiques Isabelle de Lamberterie

-Droit des obligations Philippe Malinvaud

-Droit de l’informatique et des télécommunications Jérôme Huet et

Herbert Maisl

-Cours de Droit des contrats spéciaux

-Informatique, télécoms, Internet ; A. Bensoussan.

-Droit civil : les contrats spéciaux : civils et commerciaux, Alain Bénabent.

REVUES JURIDIQUES   :

-Lamy informatique et réseaux

-Revue Expertises

.

SITE WEB   :

-www.droitweb.com

-www.juriscom.net

-www.salans.com

-www.legifrance.gouv.fr

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