Vulnerabilite et handicap mental quand les parents ne seront plus la. samedi 22 octobre 2011 irts...

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Bienvenue Samedi 22 Octobre 2011 Journée Régionale « Vulnérabilité et handicap mental : Quand les parents ne seront plus là! » IRTS – Amphithéâtre Y. Barat 1011, rue du Pont de Lavérune 34077 MONTPELLIER

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Bienvenue

Samedi 22 Octobre 2011

Journée Régionale « Vulnérabilité et handicap mental :

Quand les parents ne seront plus là! »

IRTS – Amphithéâtre Y. Barat 1011, rue du Pont de Lavérune

34077 MONTPELLIER

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« Ressources de la personne handicapée mentale :

L’aide-sociale : de l’admission à la récupération »

Hélène LE MEUR

Unapei : Droits de la personne handicapée et de sa famille

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Ressources…« Quand les parents ne seront plus là! »

L’aide sociale, de l’admission à la récupération

Hélène LE MEUR

Responsable du Département droit de

la personne handicapée et de sa famille

3

Urapei Languedoc-Roussillon

Samedi 22 octobre 2011

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L’admission à l’aide sociale à l’hébergement

Nature des ressources retenues

Pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées :

l’ensemble des revenus du demandeur et la valeur en capital des biens non productifs de revenus (évaluation forfaitaire)

Seuls les revenus du demandeur, et non ses biens et capitaux en tant que tels, doivent être pris en compte.

Les ressources non prises en compte :

o Prestations familiales et allocation logement

o Retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques

o Pas de recours aux obligés alimentaires

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La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement en foyer

1. Principes généraux

Le principe : Ces frais sont à titre principal à la charge

de l’usager. Ils peuvent selon les cas représenter jusqu’à

90% de ses revenus.

MAIS cette participation ne peut faire descendre ses

ressources en-dessous d’un minimum fixé par décret.

DONC le différentiel sera pris en charge par l’aide sociale.

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La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

a. Les ressources exclues de l’assiette pour le calcul de la

contribution :

o Rentes viagères provenant des contrats de rente-

survie et Epargne handicap, ainsi que leurs

intérêts.

o Pas de recours à l’obligation alimentaire (loi

30/06/1975).

o Rappel : pas de prise en compte des capitaux en

tant que tels.

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La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

Quelques précisions jurisprudentielles sur les ressources à retenir…

Prise en compte des intérêts capitalisés : CE, Arnaud, 15 mai 2006

Prise en compte des charges pesant sur les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement sur le niveau de leur contribution : CE, 30 novembre 2007, Département de la Charente-Maritime + CCAS, 27 août 2010, UDAF du Puy de Dôme.

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La contribution aux frais d’entretien et d’hébergement

b. Les minima de ressources garantis aux personnes

hébergées en foyer

Des minima revalorisés en 2005 au profit des personnes

handicapées : elles doivent au minimum conserver 30%

de l’AAH (contre 12% avant 2005).

Ces minima varient selon la situation familiale et

professionnelle de la personne ainsi que son mode

d’hébergement : cf. tableau.

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Ressources minimales garanties : tableau récapitulatif

FRAIS D'ENTRETIEN ET D'HEBERGEMENT EN FOYER MINIMA MENSUELS DE RESSOURCES A LAISSER A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES

TYPE D'HEBERGEMENT RESSOURCES LAISSEES MINIMUM GARANTI Chiffres au 01/09/2011 *

La personne handicapée doit en principe pouvoir disposer chaque mois des sommes suivantes

En tout état de cause la somme laissée à la disposition de la personne handicapée ne peut

être inférieure au montant suivant

En % d'AAH En euros

Hébergement & Entretien total

Travailleurs 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources 50% 371,81

Non travailleurs 10 % des ressources 30% 223,09

Hébergement & Entretien partiel

Travailleurs

en internat de semaine OU prenant 5 repas à l'extérieur

1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 20 % de l'AAH

70% 520,53

en internat de semaine ET prenant 5 repas à l'extérieur

1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 40 % de l'AAH

90% 669,26

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Non travailleurs

en internat de semaine OU prenant 5 repas à l'extérieur

10 % des ressources + 20 % de l'AAH 50% 371,81

en internat de semaine ET prenant 5 repas à l'extérieur

10 % des ressources + 40 % de l'AAH 70% 520,53

Foyer logement (hébergement seul)

Travailleurs, chômeurs, stagiaires en formation ou en rééducation professionnelle

1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 75 % de l'AAH

125% 929,53

Non travailleurs 100 % de l'AAH 100% 743,62

Supplément pour charges de famille

Dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s'ajoutent aux minima ci-dessus présentés

Marié sans enfant et conjoint ne pouvant pas travailler

35% 260,27

Par enfant ou ascendant à charge

30% 223,09

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Cas des personnes handicapées hébergées en

établissement pour personnes âgées

• Cas spécifique des personnes handicapées hébergées en maison de retraite (EHPAD / USLD): Une prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées?

• Depuis la loi du 11/02/2005, les personnes handicapées peuvent « continuer » à bénéficier de leur régime d’aide sociale à l’hébergement : le statut de l’établissement ne prime plus sur celui de la personne…

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Cas des personnes handicapées hébergées en

établissement pour personnes âgées

L’intérêt de cette mesure?

• Une participation aux frais moins lourde : un minimum garanti de ressources de 218€/mois (30% de l’AAH) contre 89€ pour les personnes âgées non handicapées (soit 12% du montant de l’ASPA)

• Une possibilité beaucoup plus réduite d’agir en récupération pour les départements que dans le régime des personnes âgées où tous les recours en récupération sont possibles.

• Pas de recours aux obligés alimentaires.

• Pas de prise en compte des contrats de Rente Survie et Epargne Handicap

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Cas des personnes handicapées hébergées

en établissement pour personnes âgées

Conditions :

o Avoir déjà été accueilli en établissement ou service pour personnes handicapées (sauf IME et ESAT) avant d’entrer en maison de retraite ou USLD.

OU :

o Entrer pour la première fois de sa vie dans une structure pour personnes âgées mais avoir un taux d’incapacité ≥ 80%, reconnu avant 65 ans (décret 19/02/2009).

Remarque : les personnes déjà accueillies dans un établissement

pour personnes âgées en février 2005 se voient aussi appliquer ces dispositions (au besoin, rétroactivement !).

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Cas des personnes handicapées hébergées

en établissement pour personnes âgées

Une nette avancée mais…

Sont toujours exclus ceux n’ayant jamais été accueillis en

établissement (ou seulement en IME et ESAT), avec un

TI < 80%.

La structure prime ici sur la condition de la

personne.

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AIDE SOCIALE A

L’HEBERGEMENT DES

PERSONNES AGEES

AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT

DES PERSONNES HANDICAPEES

Minimum de

ressources

garanti

1/100e de l’ASPA annuelle,

soit 89€

Equivalent de 30 % de l’AAH,

soit 218 €

Recours aux

obligés

alimentaires

OUI NON

Récupération

des sommes

versées par

le

département

OUI :

- contre la succession du

bénéficiaire (quels que soient les

héritiers)

- contre le bénéficiaire revenu à

meilleure fortune

- contre le donataire

- contre le légataire

OUI mais seulement :

- contre la succession du bénéficiaire,

à la condition que les héritiers ne

soient pas :

-le conjoint

-les enfants

-les parents

-la (ou les) personne (s) ayant assumé

la charge effective et constante de la

personne handicapée.

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LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT

La récupération des sommes avancées au titre des frais d’entretien et d’hébergement en foyer :

- Aucune récupération du vivant de la personne handicapée

- Mais possibilité de récupération au décès du bénéficiaire, sur l’actif net successoral, si les héritiers ne sont pas :

– les parents (loi 11/02/2005) ;

– le conjoint ;

– les enfants ;

– la (les) personne(s) ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée (précisions jurisprudentielles).

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LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE

Rappel des quatre cas de recours en récupération initialement prévus par le code de l’action sociale et des familles :

En cas de retour à meilleure fortune;

A l’encontre du donataire;

A l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé;

A l’encontre du légataire.

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LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE

.

La récupération depuis la loi du 11/02/2005 .

Historique

- Suppression de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’ACTP Loi du 17.01.2002

- Suppression de la récupération en cas de retour à meilleure fortune de l’aide sociale à l’hébergement en foyer Loi du 4.03.2002

- Loi du 11.02.2005 :

- Suppression de la récupération de l’ACTP

- Prestation de compensation n’est pas récupérable

- Suppression de la récupération à l’encontre du légataire et donataire de l’aide sociale à l’hébergement en foyer + exception automatique en faveur des parents héritiers

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« Rente survie &

Epargne handicap »

Romuald GUERRA MACSF : Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français

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M A C S F / U.R.A.P.E.I.

Épargne handicap

et

Rente survie

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Les contrats d’épargne handicap sont des contrats d’assurance vie d’une durée effective d’au moins 6 ans et qui garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer,

dans les conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

« Les primes versées relative à des contrats d’ « Épargne Handicap » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu. »

I/ LES CONTRATS D’EPARGNE HANDICAP

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L’ARTICLE 199 SEPTIES I 2°DU CODE GENERAL DES IMPÔTS (CGI) (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005) : « Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans, dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de souscription, à l’assuré atteint, lors de la conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ».

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1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP » La réduction d’impôt est donc soumise à cinq types de

conditions : o une condition tenant à la nature du contrat, o une condition tenant à la qualité du bénéficiaire, o une condition tenant à la nature de l’infirmité, o une condition relative à la nature des prestations garanties

par le contrat, o une condition relative à la durée du contrat.

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A- Nature du contrat Les primes doivent être afférentes à des contrats comportant la garantie d’un capital en cas de vie.

B- Le bénéficiaire Les contrats doivent “garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère […] à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité ”.

Précision L’administration fiscale précise que le contrat doit avoir été souscrit par la personne handicapée elle-même (Instruction fiscale du 3 mars 1988 / BOI 5B-12-88). Le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Par conséquent, le contrat « épargne handicap » ne peut pas être souscrit par un mineur car la loi impose qu’il soit en âge d’exercer une activité professionnelle (exception faite du mineur émancipé travaillant).

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C - L’infirmité

a. Quant à la nature de l’infirmité Comme le précise l’article 199 septimes I 2°, l’assuré doit être invalide au moment de la souscription du contrat. Cette invalidité doit l’empêcher de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

b. Quant à la preuve de l’infirmité Il peut justifier de son invalidité par tous moyens de preuve et notamment par : o l’accueil en atelier protégé sur décision de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits

et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui remplace l’ancienne COTOREP

o la détention de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles lorsque l’invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

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Précision En termes de preuve, la carte d’invalidité est en principe suffisante. Toutefois, pour éviter tout risque d’erreur/confusion, notamment avec certaines cartes d’incapacité à durée déterminée (cf. article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale), il est recommandé d’obtenir, le cas échéant, un document DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 complémentaire confirmant que la personne concernée a un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ou a été classée en 3ème catégorie d’invalidité par la sécurité sociale.

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c. Cas particulier de la déclaration d’existence de l’infirmité postérieure à l’adhésion (Note du site du Ministère des Impôts, publiée le 06/09/2005) Lorsque la déclaration de l’existence d’une infirmité intervient postérieurement à l’adhésion, un certificat fiscal de réduction d’impôt ne sera susceptible d’être délivré qu’en considération des primes versées postérieurement à la demande de l’adhérent/assuré et à la justification, auprès de la société d’assurance, de l’existence et de la nature de l’invalidité au moment de la conclusion du contrat permettant de qualifier celui-ci d’“épargne handicap”. Pour les années antérieures, et dans la limite de celles comprises dans le délai de réclamation (31décembre de la seconde année suivant les versements effectués sur le contrat d’assurance vie bénéficiant de la réduction d’impôt), les personnes concernées peuvent bénéficier des dispositions relatives à ces contrats.

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Elles devront produire à l’appui de leur demande : o toutes justifications utiles relatives à l’existence, au moment de l’adhésion au contrat, d’une infirmité les empêchant d’exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité ainsi que la copie intégrale des conditions particulières du contrat et un duplicata des quittances de paiement des primes. Attention : La « transformation » du contrat en contrat d’“épargne handicap” modifie par ailleurs les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits qui y sont inscrits.

D - Nature des prestations Le contrat d’“épargne handicap” doit garantir le versement soit d’une rente viagère, soit d’un capital. DJFP – Ce document à usage strictement interne et à caractère informatif ne saurait engager la responsabilité du groupe MACSF – Sept. 2011 4

E - Durée du contrat Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats d’“épargne handicap” doivent être, en application de l’article 199 septies I 2° du CGI, d’une durée effective au moins égale à six ans ou comporter la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans..

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2) FISCALITE DES CONTRATS « EPARGNE HANDICAP »

A- La réduction d’impôt L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable aux contrats « épargne handicap ». Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 199 septies I, les primes versées (nettes de frais sur versements) au titre des contrats « épargne handicap » ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge (Instruction du 8 août 2005 / BOI 5 B-24-05). Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004. Précision : Les versements effectués sur un PEP au titre d’une opération d’ « épargne handicap » ouvrent également droit à réduction d’impôt.

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B- Les contributions sociales

a. Pour les contrats en euros

o En cours de contrat, les produits inscrits en compte chaque année sont exonérés de prélèvements sociaux, y compris de CRDS depuis le 1er janvier 2010 (cf. art.18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 / Instruction fiscale 5-I-4-10);

o En cas de rachat, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux dès lors qu’ils supportent une imposition au titre de l’IR. En revanche, dès lors que ces produits sont exonérés d’IR, ils sont également exonérés de CSG, de la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), de la contribution additionnelle de 0,3% et de la contribution de 1,1% finançant le RSA (depuis le 1er janvier 2009) à l’exception de la CRDS (0.5%), qui s’applique dans tous les cas.

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b. Pour les contrats en unités de compte (offre non proposée ce jour par MACSF épargne retraite)

• En cours de contrat, les produits ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux lors de l’inscription en compte sur un Fonds en Euros (Instruction fiscale 5-I-3-11, n°10).

o En cas de rachat è la CSG, la taxe sociale de 2,2% (3.4% à compter du 1er

octobre 2011 – LFR 2011 du 19.09.2011), la contribution additionnelle de 0,3% et la contribution de 1,1% sont uniquement prélevées si le contrat génère des produits soumis à l’IR, mais supportent dans tous les cas la CRDS.

Précision : En cas de dénouement par décès (contrats mono-supports et multisupports). Les contrats mentionnés à l'article 199 septies du CGI, « épargne-handicap » et « rente-survie » ne sont pas concernés par l’article 18 de la loi de finances pour 2010 (Instruction fiscale 5-I-4-1) qui soumet aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.

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• II/ LES CONTRATS DE “RENTE SURVIE” (Offre non proposée

par MACSF)

• Les contrats de « rente survie » s’entendent des contrats d’assurance garantissant, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un bénéficiaire atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une activité professionnelle suivant les conditions définies à l’article 199 septies I 1° du CGI. Les primes versées à raison des contrats de « rente survie » sont susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’impôt dès lors que les conditions de l’article 199 septies I 1° du CGI sont remplies.

• Article 199 septies I 1° du CGI (modifié par la loi n°2005-102 du 11 février 2005) :

• “ Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou

• collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis du CGI, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ».

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• 1) CARACTERISTIQUES DES CONTRATS DE LA « RENTE SURVIE »

La réduction d’impôt est donc soumise à quatre types de conditions :

o une condition relative à la nature du contrat,

o une condition relative à la qualité du bénéficiaire,

o une condition relative à la nature de l’infirmité,

o une condition relative à la nature des prestations garanties par le contrat.

A- Nature du contrat

• Les primes, pour ouvrir droit à réduction d’impôt, doivent être afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès.

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B - Le bénéficiaire

• Le bénéfice de la réduction d’impôt concerne les contribuables qui souscrivent :

o soit en faveur d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe (petits-enfants, arrière petits-enfants, père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père ou arrière grand-mère) ou collatérale jusqu’au 3ème degré de l’assuré (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces) ;

o soit d’une personne à charge, en application de l’article 196 A bis du CGI.

Précisions : • L’âge de l’enfant ou son statut fiscal est indifférent. Ainsi, il a été précisé

qu’un contrat souscrit par des parents, au profit de leur fille âgé de 44 ans, handicapée mentale, pouvait bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de « rente survie » (Réponse ministérielle MATHIEU, 17 janvier 1970).

• L’administration fiscale a également indiqué que le souscripteur d’un contrat d’assurance en cas de décès contracté au profit de son enfant majeur, peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux contrats de “ rente survie ”, même s’il ne lui est pas rattaché pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

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C - L’infirmité

a. Quant à la nature de l’infirmité

Les bénéficiaires doivent être atteints d’une infirmité qui les empêche soit :

o de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle ;

o s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

b. Quant à la preuve de l’infirmité

o Ce dernier peut justifier de l’infirmité par tout moyen de preuve et notamment, il peut invoquer :

o une décision de la commission départementale d’orientation des infirmes (Code de l’action sociale et des familles), classant celui-ci dans la catégorie correspondant aux handicapés graves ou le déclarant relevant soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail ;

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o la carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles) donne droit en principe à la réduction, sauf dans les cas où l’invalidité qui a motivé la délivrance de la carte permet néanmoins à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

D - Nature des prestations

• Les contrats doivent garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère.

• Cette condition exclut par conséquent le versement sous forme de rente temporaire ou certaine.

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2) FISCALITE DES CONTRATS DE « RENTE SURVIE »

L’article 199 septies du CGI précise la limite de réduction d’impôt applicable aux contrats de rente survie : les primes versées (sans déduction des frais de versement) au titre des contrats de « rente survie », ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge (instruction fiscale du 8 août 2005 - BOI 5 B-24-05). Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les contrats de « rente survie » ne sont soumis à aucune condition de durée. Ces dispositions s’appliquent depuis l’imposition des revenus 2004.

III/ LES CUMULS DE REDUCTION D’IMPÔT

Les primes afférentes à un contrat “rente survie” et à un contrat “d’épargne handicap” doivent être cumulées pour déterminer si la limite de 1 525 €, majorée de 300 € par enfant à charge est atteinte ou non.

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MERCI DE VOTRE ATTENTION

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Pause déjeuner Buffet

Bon appétit

Reprise à 14h00

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« Transmission du patrimoine par voie successorale

ou par donation. Conséquences fiscales »

Jean-Charles REVERON

Notaire

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Conclusions

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