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Roche, partenaire de la recherche clinique 1 © L'Entreprise Médicale 2004 Promoteurs d'essais cliniques en 2004 La transposition en France de la directive européenne sur les essais cliniques V – Roles et responsabilités du promoteur Colloques des 17 et 23 septembre 2004 Mise à jour en décembre 2004

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Promoteurs d'essais cliniques en 2004

La transposition en France de la directive européenne sur les essais cliniques

V – Roles et responsabilités du promoteur

Colloques des 17 et 23 septembre 2004Mise à jour en décembre 2004

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La transposition en France de la directive européenne sur les essais cliniques

IntroductionII. La mise en place de l’essai

1. L’obtention du numéro EUDRACT2. La demande d’autorisation à l’autorité compétente3. La demande d’avis favorable au Comité de protection

des personnes4. L’information et le consentement des personnes

III. Le déroulement de l’essai1. L’information des autorités compétentes2. L’information du Comité de protection des personnes3. L’information et le consentement des personnes4. La pharmacovigilance5. Les inspections

IV. La fin de l’essai 1. L’information des autorités compétentes et du comité

de protection des personnes

V. L’après-essai1. Le rapport résumé des résultats2. L’information et le suivi des personnes3. Les faits nouveaux après la fin de l’essai

I. Rôles et responsabilités du promoteurA. Rôles du promoteur

1. L’initiateur2. Le gestionnaire3. Le gardien des comptes4. L’interlocuteur des autorités

compétenteset du Comité de protection des personnes

5. Le garant de la qualité des essais6. Le garant de la sécurité des participants7. Le gardien de la confidentialité de

l’essai

B. Responsabilités du promoteur1. La faute présumée du promoteur2. Les causes d’exonération du promoteur3. Les recours possibles en cas de

condamnation4. Les possibilités d’indemnisation au

titre de l’aléa thérapeutique

C. Assurance du promoteur

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VRôles et responsabilités du promoteur

A - Rôles du promoteur

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Les roles du promoteur

L’initiateur

Le gestionnaire

L’interloculteur des autorités compétentes et du CPP

Le garant de la qualité de l’essai

Le garant de la sécurité des participants

Le gardien de la confidentialité de l’essai

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L'initiateur de la recherche

Promoteur établi dans la CE* ou un représentant légal dans la CE*

Promoteur : personne, entreprise, institut ou organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'un essai

Promoteur : personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une RBM* sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu

Directive 2001/20/CE(art. 2)

Loi relative à la politique de santé publique

(art. L 1121-1 CSP*)

*CSP : Code de la santé publique*RBM : Recherche biomédicale*CE : Communauté européenne

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Promoteurs : essais multinationaux

État membre 3

État membre 1

État membre 2

Groupe coordinationinternationale

Base de données

Délégation des obligations de BPC* à des promoteurs locaux de chaque État membre

Situation avant directive

L'initiateur de la recherche (suite)

*BPC : Bonnes pratiques cliniques

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Promoteurs : essais multinationaux

État membre 3

État membre 1

État membre 2

Un promoteur unique• Bénéfice/risque patient• Qualité des données• Médicaments

expérimentaux

Situation selon directive

Responsabilité

L'initiateur de la recherche (suite)

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Le gestionnaire

Nouvelles obligations pour le promoteur

EUDRACT "CTA*" Demande

d'autorisationessai clinique

"IMPD*" Dossier

médicament expérimental

EudraVigilance

*CTA : Clinical trial authorisation*IMPD : Investigational medicinal product dossier

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L'interlocuteur des autorités compétentes et du Comité de protection des personnes

Loi HurietInvestigateur

coordonnateur soumet le projet de recherche à l’avis d’un CPPRB

Promoteur transmet le projet de recherche au Comité de protection des personnes

(CPP)

Loi (art. L 1123-6 CSP)

Loi (art. L 1123-7 CSP)

Avis favorable du CPPLoi Huriet

Avis consultatif CCPPRB

Loi HurietDéclaration d’intention

AC

Loi (art. L 1123-8 CSP)

Demande d’autorisation essai clinique auprès AC

Nécessité d’avoir une structure réglementaire chez le promoteur pour être l’interlocuteur du CPP et de l’AC

Changement de dénomination

Changement d’interlocuteur

Déclaration remplacée par autorisation

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CE* avis écrit 60 j.

Protocole

60 j.AC autorisation

Amendement(substantiel)

35 j.

35 j.

L'interlocuteur des autorités compétentes et du Comité de protection des personnes (suite)

Délais selon directive 2001/20/CE

Les délais pour la France seront définis par voie réglementaire

*CE : Comité d'éthique

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Le garant de la qualité de l’essai

Objectifs qualité (selon BPC*-ICH)

1) Protection des participants

2) Crédibilité des données

AQ* PV*

Réglementaire Monitoring

Mutualisation des moyens au niveau des promoteurs institutionnels avec délégation de tâches

*BPC : Bonnes pratiques cliniques*AQ : Assurance qualité*PV : Pharmacovigilance

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Une extension de l’exigence de qualité

Bonnes pratiques cliniques et monitoring

Extension de l’exigence des bonnes pratiques cliniques aux essais hors médicaments et produits de santé

Application des normes de type « ICH* » aux essais médicaments

Définition du contenu des BPC* pour les protocoles hors produits de santé en cours (consentements, critères d’inclusion, fiabilité des données et concordance avec les dossiers source...)

*ICH : International conference on harmonization*BPC : Bonnes pratiques cliniques

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Le garant de la sécurité des participants

Examen médical et affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoires (loi de santé publique - art. L 1121-11 CSP*)

Information renforcée des personnes (loi de santé publique - art. L 1122-1 CSP*) Éventuelles alternatives médicales Modalités de prise en charge médicale

Fin de recherche/arrêt prématuré/en cas d’exclusion Résultats globaux de la recherche

Représentant des associations de malades ou d'usagers au sein des CPP (loi de santé publique - art. L 1123-2 CSP*)

Comité indépendant de surveillance de l’essai

*CSP : Code de la santé publique

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Le gardien de la confidentialité de l'essai

Informations sur l’essai (loi de santé publique - art. L 1121-15 CSP*) Base de données EUDRACT

Pas d’accès libre, uniquement pour les autorités compétentes des États membres

Répertoires des recherches biomédicales autorisées sur le site de l’AFSSAPS*

Accès libre, opposition possible du promoteur

Résultats globaux de la recherche Communiqués aux patients (loi de santé publique - art. L 1122-1 CSP*)

*CSP : Code de la santé publique*AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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Le role du promoteur Synthèse des nouveautés

Promoteur Personne physique ou morale à l’initiative de la recherche biomédicale

Unique interlocuteur des AC et du CPP

S’assure de la qualité des essais

Veille à la sécurité des volontaires

avec l’assistance et le soutien des investigateurs

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B - Responsabilités du promoteur

VRôles et responsabilités du promoteur

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La responsabilité du promoteur

Directive européenne ne préjuge pas de la responsabilité civile et pénale du promoteur ou de l’investigateur

Régime de responsabilité propre à chaque État membre

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Une uniformisation du régime de responsabilité

Conséquence de la disparition de la distinction entre les recherches ABID* et SBID* Uniformisation du régime de responsabilité

Disparition du régime de responsabilité sans faute

Maintien du régime pour faute présumée pour l’ensemble des recherches biomédicales

Diminution de la protection des volontaires

*ABID : Avec bénéfice individuel direct*SBID : Sans bénéfice individuel direct

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Les conséquences pratiques

Promoteur assume les conséquences dommageables de la recherche

Sauf à rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable ni à l’un des intervenants

Principe = présomption de faute de la part du promoteur ou intervenant

Victime doit prouver Un préjudice

et

Un lien de causalité entre la faute présumée (ou sa participation à la recherche) et le préjudice

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Les causes d’exonération du promoteur

Les causes d’exonération non retenues Le fait d’un tiers

ou

Le retrait du volontaire

Les causes d’exonération retenues Prouver l’absence

De faute du promoteur et des intervenants

De lien de causalité entre le préjudice et la recherche

Prouver l’existence d’un événement de force majeure

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Les recours possibles en cas de condamnation

Action récursoire contre le ou les intervenants fautifs

D'où la nécessité pour les investigateurs de s'assurer

Possibilité d’engager la responsabilité de l’AC

Impossibilité d’engager la responsabilité du CPP (absence de statut juridique) ?

Possibilité d’engager la responsabilité de l’État (art. 1123-7 CSP*)

*CSP : Code de la santé publique

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Indemnisation des sujets

Le promoteur contracte une assurance afin d’indemniser les sujets en cas d’accident pendant l’essai

Délai d'expiration avant la 1re réclamation ne peut être inférieur à 10 ans après la fin de la recherche

Cependant, si l’accident n’est pas imputable à l’essai, le sujet sera indemnisé par l’État selon les modalités de prise en charge de l’aléa thérapeutique

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Indemnisation des sujets (suite)

C’est au promoteur d’apporter la preuve de l’absence de faute

En cas d’accident, le sujet saisit la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux

Celle-ci établit un rapport d’expertise transmis à l'ONIAM*

L'ONIAM* propose l’indemnisation

*ONIAM : Office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

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Indemnisation des sujets (suite)

Si faute du promoteur Critères de gravité

Dommage avec des conséquences anormales par rapport à l’état de santé ou à l’évolution prévisible

Dommage grave au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle

Dommage directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soins

Si absence de faute du promoteur Aucun critère de gravité requis

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La responsabilité du promoteurSynthèse des nouveautés

Promoteur reste le responsable de l’ensemble des faits dommageables pouvant survenir au cours d’un essai clinique

Responsabilité pour faute présumée

Maintien d’une protection accrue des volontaires du fait d’une possible intervention de l’ONIAM en cas d’absence de faute du promoteur

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C - Assurance du promoteur

VRôles et responsabilités du promoteur

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Maintien de l’obligation d’assurance à la charge du promoteur

Promoteur doit contracter une assurance collective = couvrant le promoteur et l’ensemble des intervenants

Assurance couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale

Critères des contrats fixés par voie réglementaire

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Modalités de mise en jeu de l’assurance

Par qui ? La victime ou son assureur

Auprès de qui ? Promoteur ou son assureur (obligation de fournir les informations

adéquates dans la fiche d’information)

Quand ? Première réclamation adressée entre le début de la recherche et

l’expiration d’un délai de 10 ans minimum à compter de la fin de celle-ci

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Investigateurs et assurance

Nécessité d’étendre leur responsabilité civile professionnelle aux activités de recherches biomédicales

Motivations Si faute d’un investigateur, assurance du promoteur peut exercer une

action en remboursement

Volontaire peut adresser une réclamation directement à l’investigateur

Les montants des garanties du contrat du promoteur peuvent être dépassés

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Assurance du promoteurSynthèse des nouveautés

Promoteur : assurance collective

Garantie offerte par l’assurance : minimum 10 ans

Nécessité pour les investigateurs d’être assurés spécifiquement lors de leur participation à un protocole

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L’Entreprise Médicale a conçu ce document et en a confié la rédaction à Monsieur Nicolas Best, Directeur de la délégation à la recherche clinique et au

développement, AP-HP Maître Pascale Coffre-L’Ollivier, Avocat à la Cour, BMH Avocats Professeur Élisabeth Frija-Orvoen, Président du CPP Paris Hôtel-Dieu,

Secrétaire général de la conférence nationale des CPP (CNCP) Docteur Jean Genève, Directeur du bureau d'études cliniques et thérapeutiques

(BECT), Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer Professeur Patrice Jaillon, Chef de service de pharmacologie et médecin

coordonnateur du Centre d'investigation clinique et de l'Unité de recherche clinique, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP

Professeur François Lemaire, Délégué à la recherche clinique de la DRC de l'AP-HP, Ancien Président du Comité national de la recherche clinique

Maître Thomas Roche, Avocat au Barreau de Lyon, Roche & Associés, Membre du CPP Lyon B

Monsieur Philippe Steimes, Responsable des affaires réglementaires, Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer

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Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité de ROCHE. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession juridique réglementée.

Rédaction des textes achevée au mois de décembre 2004. Textes sujets à d'éventuelles modifications, notamment d'ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992).

© L'Entreprise Médicale 2004

3 bis, rue du Docteur Foucault - 92000 Nanterre