URB-Z2017 Chapitre 4
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Zone du groupe Commerce (C)
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TABLE DES MATIĂRES
CHAPITRE 4 ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) ............................................. 1
SECTION 1 BĂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ..........................................................1
ARTICLE 163 NOMBRE DE BĂTIMENT PRINCIPAL .....................................................1 ARTICLE 164 NĂCESSITĂ DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL .............................................1 ARTICLE 165 NOMBRE DâUSAGE PRINCIPAL .............................................................1 ARTICLE 166 DISTANCE DâUNE ZONE HABITATION (H) ............................................1
SECTION 2 ARCHITECTURE DU BĂTIMENT ..............................................................2
ARTICLE 167 FORME DE BĂTIMENT PROHIBĂE ........................................................2 ARTICLE 168 UTILISATION DâĂQUIPEMENT OU DE VĂHICULE COMME BĂTIMENT
2 ARTICLE 169 MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR AUTORISĂS SUR LES
MURS DâUN BĂTIMENT ..........................................................................2 ARTICLE 170 MUR RIDEAU ...........................................................................................2 ARTICLE 171 ENTRETIEN DU PAREMENT EXTĂRIEUR .............................................2 ARTICLE 172 PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR SUR LES
MURS DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL .......................................................3 ARTICLE 173 CALCUL DE LA PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT
EXTĂRIEUR .............................................................................................3 ARTICLE 174 PAREMENT EXTĂRIEUR POUR UNE CHEMINĂE .................................3 ARTICLE 175 PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR LORS DE
LâAGRANDISSEMENT DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL .............................3 ARTICLE 176 REMPLACEMENT DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR DâUN
BĂTIMENT ...............................................................................................3 ARTICLE 177 MATĂRIAUX AUTORISĂS POUR UN TOIT ............................................4 ARTICLE 178 MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR POUR UN BĂTIMENT
ACCESSOIRE ..........................................................................................4 ARTICLE 179 APPARENCE DU MUR DE FONDATION DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL .4 ARTICLE 180 MATĂRIAUX PROHIBĂS POUR UNE CONSTRUCTION AUTRE QUâUN
BĂTIMENT ...............................................................................................5
SECTION 3 USAGE ADDITIONNEL ..............................................................................6
ARTICLE 181 DISPOSITION GĂNĂRALE ....................................................................6 ARTICLE 182 RESTAURANT .......................................................................................6 ARTICLE 183 AGRICULTURE URBAINE .....................................................................6 ARTICLE 184 DISPOSITIONS SPĂCIFIQUES Ă UN SERVICE DE GARDE POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE PENSION POUR ANIMAUX ...........7
SECTION 4 USAGES TEMPORAIRES..........................................................................9
ARTICLE 185 CIRQUE, FOIRE ET CARNAVAL ................................................. 9 ARTICLE 186 ACTIVITĂ DE PROMOTION EXTĂRIEURE ................................. 9
SECTION 5 BĂTIMENT, CONSTRUCTION ET ĂQUIPEMENT ACCESSOIRES ........ 10
ARTICLE 187 DISPOSITION GĂNĂRALE .................................................................... 10 ARTICLE 188 SERRE ................................................................................................... 10 ARTICLE 189 PAVILLON DE JARDIN .......................................................................... 10 ARTICLE 190 PERGOLA .............................................................................................. 11 ARTICLE 191 PISCINE, SPA ET SAUNA ..................................................................... 11 ARTICLE 192 ABRI POUR UNE PISCINE OU UN SPA................................................ 11 ARTICLE 193 PAVILLON DE BAIN............................................................................... 11 ARTICLE 194 INSTALLATION POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE
BOISSON POUR UN USAGE PRINCIPAL COMMERCE DE RESTAURATION (C3) ........................................................................... 12
ARTICLE 195 INSTALLATION DE REMISAGE DE PANIERS DâEMPLETTES ............. 12 ARTICLE 196 GUICHET BANCAIRE EXTĂRIEUR ....................................................... 13 ARTICLE 197 STRUCTURE AMOVIBLE POUR POTAGERS EN COUR AVANT ........ 13 ARTICLE 198 ABRI TEMPORAIRE POUR VĂHICULE ................................................. 13 ARTICLE 199 TAMBOUR TEMPORAIRE ..................................................................... 14 ARTICLE 200 GUĂRITE ............................................................................................... 14 ARTICLE 201 ANTENNE PARABOLIQUE .................................................................... 14 ARTICLE 202 STRUCTURE OU BĂTI DâANTENNE ..................................................... 15 ARTICLE 203 THERMOPOMPE, ĂQUIPEMENT MĂCANIQUE ET AUTRES
ĂQUIPEMENTS DE SERVICE ............................................................... 16 ARTICLE 204 GĂNĂRATRICE ..................................................................................... 16 ARTICLE 205 REMISAGE DâUN CONTENEUR OU DâUN BAC Ă MATIĂRES
RĂSIDUELLES ....................................................................................... 16
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ARTICLE 206 AIRE DE REMISAGE EXTĂRIEURE DâUN CONTENEUR OU DâUN BAC Ă MATIĂRES RĂSIDUELLES ................................................................ 17
ARTICLE 207 ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS OU BACS Ă MATIĂRES RĂSIDUELLES ....................................................................................... 18
ARTICLE 208 LAVE-AUTO ........................................................................................... 18 ARTICLE 209 DISPOSITIONS GĂNĂRALES APPLICABLES Ă UNE CLĂTURE ET Ă
UN MURET ............................................................................................ 18 ARTICLE 210 MATĂRIAUX POUR UNE CLĂTURE ET UN MURET ............................ 18 ARTICLE 211 ENTRETIEN DâUNE CLĂTURE OU DâUN MURET ................................ 19 ARTICLE 212 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET
SUR UN TERRAIN INTĂRIEUR ............................................................. 19 ARTICLE 213 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET
SUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ...................................................... 19 ARTICLE 214 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET
SUR UN TERRAIN DâANGLE ................................................................. 19 ARTICLE 215 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET
SUR UN TERRAIN DâANGLE TRANSVERSAL ...................................... 20 ARTICLE 216 CLĂTURE POUR UN ĂQUIPEMENT RĂCRĂATIF ............................... 20 ARTICLE 217 CLĂTURE OU MURET DâUNE BANDE TAMPON ................................. 20 ARTICLE 218 CLĂTURE TEMPORAIRE ...................................................................... 21 ARTICLE 219 HAIE ....................................................................................................... 21 ARTICLE 220 MURET DE SOUTĂNEMENT .............................................................. 21 ARTICLE 221 BĂTIMENT, CONSTRUCTION ET ĂQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISĂS SUR UN TOIT PLAT ....................................................... 21 ARTICLE 222 DISPOSITIONS APPLICABLES Ă CERTAINES CONSTRUCTIONS ET
ĂQUIPEMENTS ACCESSOIRES ......................................................... 23
SECTION 6 STATIONNEMENT ................................................................................... 26
ARTICLE 223 DOMAINE DâAPPLICATION ................................................................... 26 ARTICLE 224 DISPOSITIONS GĂNĂRALES ............................................................... 26 ARTICLE 225 LOCALISATION DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................... 27 ARTICLE 226 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTĂRIEURE .. 27 ARTICLE 227 DRAINAGE DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTĂRIEURE ........... 27 ARTICLE 228 AMĂNAGEMENT DâUN STATIONNEMENT ĂTAGĂ .............................. 27 ARTICLE 229 AMĂNAGEMENT DâUN STATIONNEMENT SOUTERRAIN ................... 28 ARTICLE 230 ENTRĂE CHARRETIĂRE ET ALLĂE DâACCĂS .................................... 28 ARTICLE 231 ALLĂE DE CIRCULATION ..................................................................... 29 ARTICLE 232 ALLĂE DE STATIONNEMENT ............................................................... 29 ARTICLE 233 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES .................... 29 ARTICLE 234 AMĂNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ......................... 30 ARTICLE 235 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE Ă MOBILITĂ
RĂDUITE ............................................................................................... 31 ARTICLE 236 ĂCLAIRAGE DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................. 31 ARTICLE 237 ENTRETIEN DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................. 31 ARTICLE 238 SIGNALISATION DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................. 31 ARTICLE 239 STATIONNEMENT DE VĂHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
31 ARTICLE 240 AIRE DE STATIONNEMENT POUR VĂLOS .......................................... 31 ARTICLE 241 BORNE DE RECHARGE POUR UN VĂHICULE ĂLECTRIQUE ............ 32
SECTION 7 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DĂCHARGEMENT ET AIRE DE
SERVICE .................................................................................................. 33
ARTICLE 242 DISPOSITIONS GĂNĂRALES ............................................................... 33 ARTICLE 243 LOCALISATION ..................................................................................... 33 ARTICLE 244 DIMENSIONS DâUNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DĂCHARGEMENT ................................................................................. 33 ARTICLE 245 TABLIER DE MANĆUVRE .................................................................... 33 ARTICLE 246 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DĂCHARGEMENT ................................................................................. 33 ARTICLE 247 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE SERVICE ........................................ 33
SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTĂRIEUR ET ĂTALAGE EXTĂRIEUR ..................... 35 ARTICLE 248 ENTREPOSAGE EXTĂRIEUR ............................................................... 35 ARTICLE 249 ENTREPOSAGE DE L'HUMUS .............................................................. 35 ARTICLE 250 ĂTALAGE EXTĂRIEUR ......................................................................... 35 ARTICLE 251 REMISAGE ET ENTREPOSAGE DE VĂHICULES ................................ 36 ARTICLE 252 VENTE DâARBRES DE NOĂL ................................................................ 36 ARTICLE 253 ĂTALAGE EXTĂRIEUR DE RĂSERVOIRS DE GAZ PROPANE ........... 36
SECTION 9 AMĂNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................... 38
ARTICLE 254 AMĂNAGEMENT SUR UN TERRAIN .................................................... 38
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ARTICLE 255 ARBRES ET ARBUSTES REQUIS ........................................................ 38 ARTICLE 256 TAILLE MINIMALE DES ARBRES ET ARBUSTES ................................ 38 ARTICLE 257 ESSENCES PROHIBĂES ...................................................................... 39 ARTICLE 258 AMĂNAGEMENT DâUN OUVRAGE DE RĂTENTION DâEAUX
PLUVIALES ............................................................................................ 39 ARTICLE 259 AMĂNAGEMENT D'UN TERRAIN SITUĂ EN BORDURE D'UNE PISTE
CYCLABLE LONGEANT UNE RUE ....................................................... 39 ARTICLE 260 MESURES DE MITIGATION .................................................................. 39 ARTICLE 261 FIL CONDUCTEUR DâĂNERGIE ET DE TĂLĂCOMMUNICATION ........ 39
SECTION 10 PROJET INTĂGRĂ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) 40
ARTICLE 262 DOMAINE DâAPPLICATION 40 ARTICLE 263 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES
SPĂCIFICATIONS ................................................................................. 40 ARTICLE 264 DISTANCE ENTRE LES BĂTIMENTS PRINCIPAUX ............................. 40 ARTICLE 265 NOTION DE COURS ............................................................................. 40
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CHAPITRE 4 ZONE DU GROUPE COMMERCE (C) SECTION 1 BĂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 163 NOMBRE DE BĂTIMENT PRINCIPAL Un seul bĂątiment principal est autorisĂ© par terrain. Cependant, il est permis dâĂ©riger plus dâun bĂątiment principal par terrain dans le cas dâun projet intĂ©grĂ©.
ARTICLE 164 NĂCESSITĂ DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL Ă lâexception de lâusage « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles (infrastructure) » et Ă moins dâindication contraire au prĂ©sent chapitre, pour quâun usage principal puisse ĂȘtre exercĂ© sur un terrain, un bĂątiment principal doit obligatoirement ĂȘtre Ă©rigĂ©. Ă moins dâindication contraire au prĂ©sent chapitre, aucun bĂątiment principal ne doit ĂȘtre implantĂ© Ă l'arriĂšre d'un terrain sur le devant duquel existe dĂ©jĂ un autre terrain comportant un bĂątiment principal. Cette disposition ne sâapplique pas dans le cas dâun projet intĂ©grĂ©.
ARTICLE 165 NOMBRE DâUSAGE PRINCIPAL Un terrain peut ĂȘtre occupĂ© par plus dâun usage principal, pourvu quâils soient autorisĂ©s au tableau des spĂ©cifications.
ARTICLE 166 DISTANCE DâUNE ZONE HABITATION (H) Une distance minimale de 9 mĂštres doit ĂȘtre maintenue entre un bĂątiment principal dâune zone Commerciale (C) et la limite dâune zone Habitation (H). Ă la limite de la zone Commerciale, une bande tampon dâau minimum 2 mĂštres de largeur, sans empiĂ©ter dans la marge de recul avant, est requise.
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SECTION 2 ARCHITECTURE DU BĂTIMENT
ARTICLE 167 FORME DE BĂTIMENT PROHIBĂE Un bĂątiment ayant la forme suivante est prohibĂ© :
1° Un bĂątiment en forme dâĂȘtre humain, dâanimal, de fruit ou de lĂ©gume;
2° Un bùtiment en forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3° Un bĂątiment en forme de dĂŽme, de cĂŽne ou dâarche.
ARTICLE 168 UTILISATION DâĂQUIPEMENT OU DE VĂHICULE COMME BĂTIMENT Il est prohibĂ© dâutiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, une autocaravane, une roulotte, une tente-roulotte ou tout autre type de vĂ©hicule ou dâĂ©quipement similaire Ă des fins de bĂątiment principal, de bĂątiment accessoire, de construction accessoire ou dâĂ©quipement accessoire.
ARTICLE 169 MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR AUTORISĂS SUR LES MURS DâUN BĂTIMENT Les seuls matĂ©riaux de parement extĂ©rieur autorisĂ©s sur les murs dâun bĂątiment sont Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article et sont classĂ©s de la maniĂšre suivante :
1° Classe 1 : a. brique dâargile ou de bĂ©ton, dâune Ă©paisseur minimale de
75 millimĂštres, installĂ©e avec du mortier; b. pierre naturelle ou de bĂ©ton, dâune Ă©paisseur minimale de
75 millimĂštres, installĂ©e avec du mortier; c. granite et marbre dâune Ă©paisseur minimale de 40 millimĂštres; d. panneau architectural de bĂ©ton; e. bloc de bĂ©ton Ă nervures Ă©clatĂ©es; f. verre; g. mur rideau;
2° Classe 2 :
a. clin ou panneau profilĂ© de fibrociment; b. clin de bois dâingĂ©nierie peint ou prĂ©peint en usine; c. clin en fibre de bois peint ou prĂ©peint en usine; d. clin de bois vĂ©ritable, peint ou traitĂ©; e. clin dâaluminium peint et prĂ©cuit en usine; f. clin de vinyle; g. panneau ou clin dâacier peint et prĂ©cuit en usine;
3° Classe 3 :
a. stuc dâagrĂ©gat; b. stuc de ciment acrylique sur isolant; c. stuc de ciment acrylique sur panneau de bĂ©ton; d. cĂ©ramique dâune Ă©paisseur dâau moins 10 millimĂštres.
ARTICLE 170 MUR RIDEAU Un mur rideau doit ĂȘtre composĂ© de verre ou de panneaux prĂ©fabriquĂ©s dâune Ă©paisseur dâau moins 50 millimĂštres. Ces panneaux doivent ĂȘtre composĂ©s dâun isolant rigide et recouvert dâacier galvanisĂ© ou prĂ©peint dont les cannelures apparentes sont espacĂ©es dâau moins 0,15 mĂštre lâune Ă lâautre et dont leur profondeur nâexcĂšde pas 25 millimĂštres, installĂ©s sur des rails de fixation et assemblĂ©s sur le site de la construction.
ARTICLE 171 ENTRETIEN DU PAREMENT EXTĂRIEUR Tout matĂ©riau de parement extĂ©rieur doit ĂȘtre entretenu et maintenu en bon Ă©tat.
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ARTICLE 172 PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR SUR LES MURS DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL Pour un bĂątiment principal, la proportion de matĂ©riaux de parement extĂ©rieur doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les murs dâun bĂątiment principal de 1 ou 2 Ă©tages doivent ĂȘtre recouverts de matĂ©riaux de parement extĂ©rieur de classe 1, dans une proportion minimale de 75 % pour la façade principale et de 50 % pour les autres façades. La proportion restante, le cas Ă©chĂ©ant, doit ĂȘtre recouverte de matĂ©riaux de classes 2 ou 3;
2° Pour un bĂątiment principal de plus de deux Ă©tages, les murs des deux premiers Ă©tages doivent ĂȘtre recouverts de matĂ©riaux de parement extĂ©rieur de classe 1, dans une proportion minimale de 90 % de chaque mur. La proportion restante, le cas Ă©chĂ©ant, doit ĂȘtre recouverte de matĂ©riaux de classes 2 ou 3;
3° Le parement de stuc de la classe 3 doit ĂȘtre un enduit sur treillis mĂ©tallique ou un autre enduit commercial similaire, d'un fini lisse, sans agrĂ©gats exposĂ©s;
4° Dans tous les cas, aucun mur ne doit ĂȘtre recouvert de plus de 4 matĂ©riaux diffĂ©rents, incluant le verre.
ARTICLE 173 CALCUL DE LA PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR Au sens de la prĂ©sente section, le pourcentage de surface de parement extĂ©rieur doit ĂȘtre calculĂ© pour chaque mur que reprĂ©sente un mur avant, latĂ©ral et arriĂšre, tel que vu de la ligne de terrain adjacente, en excluant la superficie occupĂ©e par les portes de garage, les balcons, les galeries, les vĂ©randas, les marquises, les porches, les avant-toits, les murs des pignons, les murs de fondation apparents et les lucarnes. Lorsquâun mur comporte plusieurs sections, le pourcentage de surface de parement extĂ©rieur doit ĂȘtre calculĂ© pour lâensemble des sections du mur dâun mĂȘme plan et non pas pour chacune dâelles.
ARTICLE 174 PAREMENT EXTĂRIEUR POUR UNE CHEMINĂE Une cheminĂ©e extĂ©rieure doit ĂȘtre recouverte des mĂȘmes matĂ©riaux que ceux que lâon retrouve sur le bĂątiment.
ARTICLE 175 PROPORTION DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR LORS DE LâAGRANDISSEMENT DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL Lors de lâagrandissement du bĂątiment principal, les matĂ©riaux de parement extĂ©rieur utilisĂ©s doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Dans le cas oĂč la proportion minimale de parement du mur faisant lâobjet de lâagrandissement respecte les proportions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section, le nouveau mur dans sa totalitĂ©, doit respecter les proportions exigĂ©es;
2° Dans le cas oĂč la proportion minimale de parement extĂ©rieur du mur faisant lâobjet de lâagrandissement ne respecte pas les proportions minimales prĂ©vues Ă la prĂ©sente section, le nouveau mur dans sa totalitĂ© peut conserver la mĂȘme proportion ou ĂȘtre augmentĂ© pour se rapprocher de lâexigence minimale.
ARTICLE 176 REMPLACEMENT DE MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR DâUN BĂTIMENT Lors du remplacement dâun matĂ©riau de parement extĂ©rieur, les dispositions suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :
1° Lorsque la proportion minimale exigĂ©e Ă la prĂ©sente section nâest pas respectĂ©e et que le matĂ©riau de parement extĂ©rieur fait partie de
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ceux autorisĂ©s, la proportion de matĂ©riaux peut ĂȘtre conservĂ©e ou ĂȘtre augmentĂ©e pour se rapprocher de lâexigence minimale;
2° Lorsquâun matĂ©riau de parement extĂ©rieur d'un bĂątiment ne fait pas partie de ceux autorisĂ©s, il doit ĂȘtre remplacĂ© par un matĂ©riau autorisĂ©, sans avoir Ă respecter les proportions de matĂ©riaux de parement extĂ©rieur de la prĂ©sente section.
ARTICLE 177 MATĂRIAUX AUTORISĂS POUR UN TOIT Ă lâexception des murs dâune lucarne, dâun pignon ou dâune section verticale dâune construction intĂ©grĂ©e au toit, les seuls matĂ©riaux autorisĂ©s pour un toit sont les suivants :
1° Bardeau dâasphalte, dâacier Ă©maillĂ© ou texturĂ©, de fibre de verre et le verre;
2° Membrane goudronnée multicouche ou de bitume;
3° Membrane thermosoudée ou adhésive;
4° Métal peint et précuit en usine;
5° Tuile dâargile, dâardoise ou de fibre de verre;
6° TÎle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne;
7° Cuivre;
8° Toiture végétalisée;
9° Tout autre matériau homologué comme matériau de toiture.
Tout toit plat, Ă lâexception des sections vĂ©gĂ©talisĂ©es ou d'une partie du toit occupĂ©e par un Ă©quipement mĂ©canique ou une terrasse, doit ĂȘtre recouvert dâun matĂ©riau ayant un indice de rĂ©flectance solaire (IRS) d'au moins 78. Cette exigence sâapplique Ă un nouveau toit ou lors de la rĂ©fection dâun toit. Lors dâun agrandissement, seule la partie agrandie doit respecter cette exigence. Un toit peut ĂȘtre rĂ©parĂ© en conservant le matĂ©riau existant. MalgrĂ© la liste des matĂ©riaux autorisĂ©s pour un toit dans le prĂ©sent article, il est permis dâutiliser un matĂ©riau de polycarbonate composĂ© dâun panneau rigide, non ondulĂ© et fabriquĂ© spĂ©cifiquement Ă cet effet, pour le toit dâun perron, dâun balcon, dâune galerie, dâun porche ainsi que pour un pavillon de jardin. Dans le cas dâun bĂątiment existant dont le toit est en mansarde, il est permis dâagrandir le bĂątiment en conservant la forme et les matĂ©riaux de la mansarde.
ARTICLE 178 MATĂRIAUX DE PAREMENT EXTĂRIEUR POUR UN BĂTIMENT ACCESSOIRE Ă moins dâindication contraire au prĂ©sent chapitre, pour un bĂątiment accessoire, seuls sont autorisĂ©s les matĂ©riaux de parement extĂ©rieur des classes 1, 2 ou 3. MalgrĂ© la liste des matĂ©riaux autorisĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent, il est permis dâutiliser un matĂ©riau de polycarbonate composĂ© dâun panneau rigide, non ondulĂ© et fabriquĂ© spĂ©cifiquement Ă cette fin, pour un pavillon de jardin et un abri de spa.
ARTICLE 179 APPARENCE DU MUR DE FONDATION DâUN BĂTIMENT PRINCIPAL La partie hors sol et apparente du mur de fondation dâun bĂątiment principal doit ĂȘtre recouverte de crĂ©pis de ciment, de stuc dâagrĂ©gat, de stuc de ciment acrylique ou dâun des matĂ©riaux de parement extĂ©rieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussĂ©e qui surplombe le mur de fondation.
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Sur la façade principale, un mur de fondation ne doit pas ĂȘtre apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mĂštre par rapport au niveau du sol fini adjacent. La partie excĂ©dentaire doit ĂȘtre recouverte dâun des matĂ©riaux de parement extĂ©rieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussĂ©e qui surplombe le mur de fondation.
ARTICLE 180 MATĂRIAUX PROHIBĂS POUR UNE CONSTRUCTION AUTRE QUâUN BĂTIMENT Les matĂ©riaux prohibĂ©s pour une construction autre quâun bĂątiment sont les suivants :
1° Papier, panneau goudronné ou minéralisé ou un parement similaire;
2° Papier, peinture ou enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels;
3° Toile en matiÚre plastique de type polythÚne ou un produit similaire;
4° MatĂ©riau isolant, incluant le polyurĂ©thane, la mousse dâurĂ©thane, le polystyrĂšne ou un produit similaire;
5° Bloc de béton non architectural;
6° Panneau de bois en contreplaquĂ© ou en bois dâingĂ©nierie non peint et non prĂ©cuit en usine;
7° Bois non traitĂ© ou non peint, Ă lâexception du cĂšdre et de piĂšce de bois structurale;
8° Bardeau dâasphalte;
9° TĂŽle, acier ou mĂ©tal non peint et non prĂ©cuit en usine, Ă lâexception du cuivre;
10° Panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11° Bardeau dâamiante;
12° Brique dâune Ă©paisseur infĂ©rieure Ă 40 millimĂštres;
13° Gypse ou autres matĂ©riaux gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment.
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SECTION 3 USAGE ADDITIONNEL
ARTICLE 181 DISPOSITION GĂNĂRALE Seul un usage mentionnĂ© Ă la prĂ©sente section est autorisĂ© comme usage additionnel Ă un usage principal du groupe Commerce (C) aux conditions suivantes :
1° Lâusage additionnel est complĂ©mentaire Ă lâusage principal du groupe Commerce (C) exercĂ© dans le bĂątiment principal;
2° Un usage additionnel doit ĂȘtre situĂ© sur le mĂȘme terrain que lâusage principal desservi;
3° Sauf pour les usages agricole et restaurant, lâusage additionnel doit ĂȘtre exercĂ© uniquement Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment principal;
4° Un seul usage additionnel est autorisé par suite commerciale;
5° Lâusage additionnel doit ĂȘtre effectuĂ© par lâoccupant de la suite commerciale.
ARTICLE 182 RESTAURANT Un usage additionnel « Restaurant » relié à un usage principal de classe Commerce C1 « Alimentation » est autorisé aux conditions suivantes :
1° Lâusage doit ĂȘtre autorisĂ© au tableau des spĂ©cifications pour ĂȘtre
autorisé comme usage additionnel;
2° Seuls les produits provenant de lâusage principal peuvent ĂȘtre consommĂ©s sur place;
3° Lâusage additionnel peut ĂȘtre exercĂ© Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment principal et Ă lâextĂ©rieur;
4° LorsquâexercĂ© Ă lâextĂ©rieur, lâusage additionnel est autorisĂ© dans toutes les cours et sur le toit;
5° La superficie maximale occupĂ©e Ă lâintĂ©rieur par lâusage additionnel ne doit pas excĂ©der 15 % de la superficie de plancher de la suite occupĂ©e par lâusage principal;
6° Sauf sâil est exercĂ© sur le toit, la superficie maximale occupĂ©e Ă lâextĂ©rieur ne doit pas excĂ©der la superficie occupĂ©e Ă lâintĂ©rieur par lâusage additionnel ou 15 % de la superficie de plancher occupĂ©e par lâusage principal dans le cas oĂč lâusage additionnel nâoccupe pas dâespace intĂ©rieur;
7° Les installations extĂ©rieures doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es conformĂ©ment aux dispositions applicables mentionnĂ©es au prĂ©sent chapitre.
ARTICLE 183 AGRICULTURE URBAINE Les usages Culture de légume (A5-01-01), Culture de noix (A5-01-02), Culture de fruit (A5-01-03), Ferme de culture expérimentale (A5-01-04), Culture de céréale ou de plante oléagineuse (A5-01-05) et Floriculture ou horticulture expérimentale (A5-01-06) sont autorisés comme usage additionnel aux usages commerciaux des sous-classes C1-01, C1-02, C3-01, C4-01, C4-03, C6-01 aux conditions suivantes :
1° Ces usages peuvent ĂȘtre exercĂ©s dans un potager ou dans une serre;
2° Un potager est autorisé dans toutes les cours;
3° Un potager amĂ©nagĂ© en cour avant doit ĂȘtre Ă une distance minimale de 0,5 mĂštre dâune ligne avant sans ĂȘtre Ă moins de 2 mĂštres dâun
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trottoir, dâune bordure de rue ou dâune piste cyclable et Ă moins de 1 mĂštre des autres lignes de terrain;
4° La hauteur des plantations dâun potager amĂ©nagĂ© en cour avant ne doit pas excĂ©der 1 mĂštre sur une distance de 2 mĂštres Ă partir dâune ligne avant et excĂ©der 2 mĂštres ailleurs dans la cour avant;
5° Pour un potager amĂ©nagĂ© en cour avant, le niveau du sol existant de la cour avant ne doit pas ĂȘtre augmentĂ© et lâajout de structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est interdit;
6° LâĂ©talage et la mise en vente des produits du potager est autorisĂ© conformĂ©ment aux dispositions sur lâĂ©talage extĂ©rieur du prĂ©sent chapitre;
7° Les structures utilisées pour le support des plantes sont autorisées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les usages Hydroponie (A5-01-05) et Pisciculture et aquaponie (A5-02-01) sont autorisés comme usage additionnel aux usages commerciaux des sous-classes C1-01, C1-02, C3-01, C4-01, C4-03 et C6-01 aux conditions suivantes :
1° Ces usages sont autorisĂ©s Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment principal ou dâun
bĂątiment accessoire ainsi quâĂ lâextĂ©rieur;
2° LorsquâexercĂ© Ă lâintĂ©rieur dâun bĂątiment principal, lâusage additionnel ne doit pas excĂ©der 15 % de la superficie de la suite occupĂ©e par lâusage principal;
3° LorsquâexercĂ© dans un bĂątiment accessoire, ce dernier doit ĂȘtre conforme aux dispositions du chapitre 3 relatives aux remises;
4° LorsquâexercĂ© Ă lâextĂ©rieur, lâusage additionnel est autorisĂ© uniquement en cours latĂ©rales et arriĂšre et doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 1,5 mĂštre dâune ligne de terrain.
Lâusage Apiculture (A5-02-02) est autorisĂ© comme usage additionnel aux usages commerciaux des sous-classes C1-01, C1-02, C3-01, C4-01, C4-03 et C6-01 aux conditions suivantes :
1° Lâusage additionnel dâapiculture est autorisĂ© uniquement sur un toit
plat;
2° Toute installation reliĂ©e Ă lâapiculture doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 10 mĂštres dâune terrasse amĂ©nagĂ©e sur un toit.
ARTICLE 184 DISPOSITIONS SPĂCIFIQUES Ă UN SERVICE DE GARDE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE PENSION POUR ANIMAUX Un service de garde pour animaux domestiques et de pension pour animaux, A4-01-09 et A4-01-10, est autorisĂ© Ă titre dâusage additionnel Ă un usage principal de classe C1-08-03, C2-03-12 et C2-03-13 aux conditions suivantes :
1° Le bùtiment ne doit comporter aucun logement;
2° La superficie occupĂ©e par lâusage additionnel ne doit pas excĂ©der 25 % de la superficie de plancher de lâĂ©tablissement;
3° Lâusage additionnel doit ĂȘtre situĂ© au rez-de-chaussĂ©e de lâĂ©tablissement;
4° Le nombre dâanimaux gardĂ©s ne doit en aucun temps excĂ©der 10;
5° Tout enclos extĂ©rieur doit ĂȘtre situĂ© au minimum Ă 150 mĂštres de toute limite dâune zone dâhabitation (H) et ĂȘtre entourĂ© dâune clĂŽture conforme Ă la rĂ©glementation;
6° Lâusage additionnel ne donne droit Ă aucune enseigne supplĂ©mentaire;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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7° Lâexercice de lâusage additionnel nâexige pas de case de
stationnement supplémentaire.
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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SECTION 4 USAGES TEMPORAIRES
ARTICLE 185 CIRQUE, FOIRE ET CARNAVAL Un cirque, une foire et un carnaval sont autorisés aux conditions suivantes :
1° Un cirque, une foire et un carnaval sont autorisĂ©s pour une pĂ©riode dâau plus 25 jours par annĂ©e de calendrier sur un mĂȘme terrain;
2° Un cirque, une foire et un carnaval sont autorisés uniquement sur un terrain comportant au moins 1 000 cases de stationnement.
ARTICLE 186 ACTIVITĂ DE PROMOTION EXTĂRIEURE Une activitĂ© de promotion extĂ©rieure est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Une activitĂ© de promotion extĂ©rieure est autorisĂ©e Ă titre dâusage temporaire Ă un usage commercial;
2° La durĂ©e maximale dâune activitĂ© de promotion extĂ©rieure est fixĂ©e Ă 7 jours;
3° Une activitĂ© de promotion extĂ©rieure doit se faire sur le terrain occupĂ© par lâusage commercial et ne pas empiĂ©ter sur le trottoir public adjacent;
4° Uniquement les produits normalement vendus par le commerce peuvent ĂȘtre exposĂ©s ou offerts en vente;
5° Lâutilisation de remorques ou autres types de vĂ©hicules similaires nâest pas autorisĂ©e;
6° Les heures dâexploitation de lâactivitĂ© de promotion extĂ©rieure ne doivent pas excĂ©der celle du commerce;
7° Un maximum de 2 enseignes temporaires, dâune superficie maximale de 1,5 m2 est autorisĂ©, lesquelles doivent ĂȘtre installĂ©es sur la propriĂ©tĂ© privĂ©e;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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SECTION 5 BĂTIMENT, CONSTRUCTION ET ĂQUIPEMENT ACCESSOIRES
ARTICLE 187 DISPOSITION GĂNĂRALE Un bĂątiment, une construction ou un Ă©quipement accessoire est autorisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section et de ce qui suit :
1° Ă lâexception de lâusage « C2-05-01 Stationnement privĂ© pour automobiles (infrastructure) » ou dâun stationnement autorisĂ© sur un terrain autre que celui du bĂątiment principal, il doit y avoir un bĂątiment principal sur le terrain pour quâun bĂątiment, une construction ou un Ă©quipement accessoire soit autorisĂ©;
2° Un bĂątiment, une construction ou un Ă©quipement accessoire doit ĂȘtre
situĂ© sur le mĂȘme terrain que lâusage principal desservi;
3° Un bùtiment ou une construction accessoire ne doit pas comporter de logement.
Seuls les bùtiments, constructions et équipements accessoires énumérés à la présente section sont autorisés.
ARTICLE 188 SERRE Une serre est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une seule serre est autorisée par terrain;
2° Une serre est autorisée en cour latérale et arriÚre ainsi que sur un toit plat conformément aux dispositions applicables mentionnées au présent chapitre;
3° Dans la cour arriÚre, une serre, dont la hauteur totale excÚde 2,5 mÚtres, doit respecter une distance minimale de 1 mÚtre des lignes de terrain. Cette distance est nulle pour toute serre dont la hauteur totale est égale ou inférieure à 2,5 mÚtres;
4° Dans la cour latérale, une serre ne doit pas empiéter dans la marge latérale;
5° Une serre implantĂ©e sur un terrain dâangle, un terrain transversal ou un terrain dâangle transversal doit respecter la marge avant;
6° Une serre doit ĂȘtre implantĂ©e Ă au moins 1,5 mĂštre du bĂątiment principal;
7° Une serre doit ĂȘtre implantĂ©e Ă au moins 1,5 mĂštre de tout bĂątiment accessoire, sauf une remise;
8° La superficie dâimplantation au sol dâune serre est limitĂ©e Ă 25 % de la superficie totale du terrain sur lequel elle est Ă©rigĂ©e;
9° La superficie maximale de plancher est de 55 m2;
10° La hauteur maximale dâune serre est fixĂ©e Ă 4,25 mĂštres, sans excĂ©der la hauteur du bĂątiment principal;
11° MalgrĂ© les dispositions du prĂ©sent chapitre relatives aux matĂ©riaux de parement extĂ©rieur autorisĂ©s pour un bĂątiment, il est permis dâutiliser un matĂ©riau de parement extĂ©rieur translucide en polyĂ©thylĂšne tissĂ© et laminĂ©, en plastique ou en polycarbonate pour la construction dâune serre.
ARTICLE 189 PAVILLON DE JARDIN Un pavillon de jardin est autorisé aux conditions suivantes :
1° Lâimplantation dâun pavillon de jardin est autorisĂ©e seulement dans les cours latĂ©rales et arriĂšre, en respectant la marge avant;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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2° Un pavillon de jardin est autorisé sur un toit plat conformément aux
dispositions applicables mentionnées au présent chapitre;
3° Un pavillon de jardin doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 1 mĂštre dâune ligne de terrain;
4° La superficie dâimplantation au sol cumulative de lâensemble des
pavillons de jardin est limitĂ©e Ă 10 % de la superficie dâimplantation au sol du bĂątiment principal;
5° La hauteur maximale dâun pavillon de jardin est fixĂ©e Ă 4,25 mĂštres,
sans excéder la hauteur du bùtiment principal.
ARTICLE 190 PERGOLA Une pergola est autorisée comme construction accessoire aux usages commerciaux et résidentiels aux conditions suivantes :
1° Une pergola est autorisée seulement dans les cours latérales et arriÚre, en respectant la marge avant;
2° Une pergola est autorisée sur un toit plat conformément aux
dispositions applicables mentionnées au présent chapitre;
3° Une seule pergola est autorisée par terrain sans compter celle aménagée sur un toit;
4° Une pergola doit ĂȘtre implantĂ©e Ă au moins 1 mĂštre dâune ligne de terrain;
5° La hauteur maximale dâune pergola est fixĂ©e Ă 4,25 mĂštres, sans excĂ©der la hauteur du bĂątiment principal;
6° La superficie maximale dâune pergola est fixĂ©e Ă 18 m2. Dans le cas dâun terrain dâune superficie supĂ©rieure Ă 1 000 m2, la superficie maximale est fixĂ©e Ă 30 m2.
ARTICLE 191 PISCINE, SPA ET SAUNA Une piscine creusĂ©e ou hors terre, un spa ou un sauna est prohibĂ© sauf pour les usages du groupe Commerce 6 « Services dâhĂ©bergement » et un usage C5-04-04 Centre de santĂ© (spa). Les dispositions concernant lâimplantation et la protection mentionnĂ©es au chapitre 3 sâappliquent.
ARTICLE 192 ABRI POUR UNE PISCINE OU UN SPA Un abri pour une piscine ou un spa, est autorisĂ© pour les usages du groupe Commerce 6 « Services dâhĂ©bergement » et un usage C5-04-04 Centre de santĂ© (spa) seulement. Les dispositions du chapitre 3 relatives Ă un abri pour une piscine ou un spa sâappliquent. Un abri attenant Ă un bĂątiment principal doit respecter les dispositions applicables au bĂątiment principal. Un abri est autorisĂ© sur un toit plat conformĂ©ment aux dispositions applicables mentionnĂ©es au prĂ©sent chapitre.
ARTICLE 193 PAVILLON DE BAIN Un pavillon de bain est autorisĂ© pour les usages du groupe Commerce 6 « Services dâhĂ©bergement » et un usage C5-04-04 Centre de santĂ© (spa) seulement. Les dispositions du chapitre 3 relatives Ă un pavillon de bain sâappliquent. Un pavillon de bain attenant Ă un bĂątiment principal doit respecter les dispositions applicables au bĂątiment principal.
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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Un pavillon de bain est autorisé sur un toit plat conformément aux dispositions applicables mentionnées au présent chapitre.
ARTICLE 194 INSTALLATION POUR LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU DE BOISSON POUR UN USAGE PRINCIPAL COMMERCE DE RESTAURATION (C3) LâamĂ©nagement dâune installation pour la consommation de nourriture ou de boisson associĂ©e Ă un commerce de restauration (C3) est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation est autorisĂ©e dans toutes les cours;
2° Lâinstallation doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e sur un toit, un balcon, un perron, une galerie, une terrasse ou dans un pavillon de jardin;
3° Sauf sur un toit, lâinstallation doit ĂȘtre adjacente Ă lâĂ©tablissement quâelle dessert;
4° Lâinstallation ne doit pas empiĂ©ter sur plus de 15 % dâune aire de stationnement;
5° Lâinstallation doit ĂȘtre implantĂ©e Ă au moins 9 mĂštres dâun terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H);
6° Lorsque lâinstallation est surĂ©levĂ©e par rapport au niveau du sol fini adjacent, elle doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 1 mĂštre dâune ligne de terrain;
7° Lorsque lâinstallation est situĂ©e dans la cour avant, elle doit ĂȘtre au plus Ă 15 centimĂštres au-dessus du niveau du sol fini adjacent;
8° La structure de lâinstallation peut ĂȘtre permanente ou temporaire;
9° Lorsque permanente, le plancher dâune installation doit ĂȘtre composĂ© de matĂ©riaux solides mais ne doit pas ĂȘtre fait dâasphalte;
10° LâamĂ©nagement doit ĂȘtre dĂ©limitĂ© par des bacs de plantation ou par une aire dâisolement;
11° Lâameublement ne doit pas ĂȘtre remisĂ© Ă mĂȘme lâaire servant de terrasse durant la pĂ©riode de lâannĂ©e oĂč les opĂ©rations ne sont pas autorisĂ©es;
12° LâĂ©clairage et les Ă©quipements de son ne doivent pas ĂȘtre dirigĂ©s hors de la propriĂ©tĂ©;
13° Aucune case de stationnement additionnelle nâest exigĂ©e pour lâinstallation extĂ©rieure servant Ă la consommation de nourriture ou de boisson;
14° Aucun affichage extĂ©rieur supplĂ©mentaire nâest permis pour une installation extĂ©rieure.
ARTICLE 195 INSTALLATION DE REMISAGE DE PANIERS DâEMPLETTES Une installation de remisage de paniers dâĂ©picerie est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation est autorisĂ©e Ă mĂȘme une aire de stationnement de plus de 50 cases et ne doit pas occuper des cases de stationnement minimalement requises selon lâusage quâelle dessert;
2° Lâinstallation ne doit pas empiĂ©ter dans la marge avant;
3° Lâinstallation peut ĂȘtre recouverte dâun toit;
4° La hauteur totale ne doit pas excéder 3,5 mÚtres;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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5° Lâinstallation ne doit pas comporter dâaffichage.
ARTICLE 196 GUICHET BANCAIRE EXTĂRIEUR Un guichet bancaire extĂ©rieur, sans service Ă lâauto, associĂ© Ă un usage de service bancaire ou de crĂ©dit (C2-02-07) est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Uniquement la partie accessible au public peut faire saillie du mur extérieur;
2° Au plus 2 guichets bancaires extérieurs sont autorisés par suite;
3° Un guichet bancaire doit ĂȘtre installĂ© Ă mĂȘme le mur avant ou latĂ©ral de la suite;
4° Un trottoir dâaccĂšs dâune profondeur dâau moins 1,2 mĂštre doit ĂȘtre amĂ©nagĂ© en face dâun guichet bancaire extĂ©rieur;
5° Un guichet bancaire extĂ©rieur ne doit pas comporter dâaffichage.
ARTICLE 197 STRUCTURE AMOVIBLE POUR POTAGERS EN COUR AVANT Une structure amovible utilisĂ©e pour soutenir les plantes dâun potager implantĂ© en cour avant est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Une structure amovible implantĂ©e en cour avant est autorisĂ©e du 1er mai au 1er novembre dâune mĂȘme annĂ©e;
2° Une structure amovible implantĂ©e en cour avant doit ĂȘtre installĂ©e Ă une distance minimale de 1 mĂštre dâune aire de stationnement et dâune ligne de terrain, sans ĂȘtre Ă moins de 2 mĂštres dâun trottoir, dâune bordure de rue et dâune piste cyclable;
3° Une structure amovible implantĂ©e en cour avant ne doit pas excĂ©der une hauteur de 1 mĂštre sur une distance de 2 mĂštres Ă partir dâune ligne avant de terrain et excĂ©der 2 mĂštres ailleurs dans la cour avant. La hauteur maximale ne sâapplique pas lorsquâune structure amovible implantĂ©e en cour avant est apposĂ©e au mur avant du bĂątiment principal;
4° Pour un potager implanté en cour avant, seuls un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage sont autorisés comme une structure amovible.
ARTICLE 198 ABRI TEMPORAIRE POUR VĂHICULE Un abri temporaire pour vĂ©hicule est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Un abri temporaire pour vĂ©hicule est autorisĂ© uniquement durant la pĂ©riode du 1er novembre dâune annĂ©e au 15 avril de lâannĂ©e suivante;
2° Un abri temporaire pour vĂ©hicule doit ĂȘtre installĂ© dans lâespace de chargement et de dĂ©chargement;
3° Un abri temporaire pour véhicule est interdit dans la cour avant;
4° Un abri temporaire pour vĂ©hicule doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 1,5 mĂštre dâune borne dâincendie;
5° La hauteur maximale dâun abri temporaire pour vĂ©hicule est fixĂ©e Ă 6,1 mĂštres;
6° La structure dâun abri temporaire pour vĂ©hicule doit ĂȘtre constituĂ©e dâune structure mĂ©tallique tubulaire ronde, d'un diamĂštre minimal de 25 millimĂštres et maximal de 32 millimĂštres ou dâune structure mĂ©tallique tubulaire carrĂ©e de 50 millimĂštres par 50 millimĂštres;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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7° Le parement dâun abri temporaire pour vĂ©hicule doit ĂȘtre constituĂ© d'une enveloppe flexible confectionnĂ©e de toile tissĂ©e ou de tissu recouvrant entiĂšrement la structure et conçu spĂ©cifiquement pour cet usage.
ARTICLE 199 TAMBOUR TEMPORAIRE Un tambour temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un tambour temporaire est autorisĂ© uniquement pour la pĂ©riode du 1er novembre dâune annĂ©e au 15 avril de lâannĂ©e suivante;
2° Un tambour temporaire peut ĂȘtre installĂ© pour protĂ©ger la barriĂšre dâaccĂšs Ă un site;
3° Un tambour temporaire est autorisé seulement dans les cours latérales et arriÚre;
4° La superficie maximale dâun tambour temporaire est fixĂ©e Ă 5 m2;
5° La hauteur maximale dâun tambour temporaire est fixĂ©e Ă 3,5 mĂštres sans excĂ©der la hauteur du bĂątiment principal;
6° La structure dâun tambour temporaire doit ĂȘtre constituĂ©e dâune structure mĂ©tallique tubulaire ronde, d'un diamĂštre minimal de 25 millimĂštres et maximal de 32 millimĂštres, ou dâune structure mĂ©tallique tubulaire carrĂ©e de 50 millimĂštres par 50 millimĂštres;
7° MalgrĂ© les dispositions du prĂ©sent chapitre relatives aux matĂ©riaux de parement extĂ©rieur autorisĂ©s ou prohibĂ©s pour un bĂątiment, le parement dâun tambour temporaire doit ĂȘtre constituĂ© d'une enveloppe flexible confectionnĂ©e de toile tissĂ©e ou de tissu recouvrant entiĂšrement la structure et conçu spĂ©cifiquement pour cet usage.
ARTICLE 200 GUĂRITE Une guĂ©rite est autorisĂ©e pour un usage « C2-05-01 Stationnement privĂ© pour automobiles (infrastructure) » ainsi que pour les stationnements souterrains des bĂątiments dâusage commercial.
Une guérite attenante au bùtiment principal doit respecter les dispositions applicables à ce dernier.
Une guérite isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1° Lâimplantation dâune guĂ©rite est autorisĂ©e dans toutes les cours;
2° Une guérite ne doit pas empiéter dans une marge avant ou une
marge latérale;
3° Une guĂ©rite doit ĂȘtre implantĂ©e Ă au moins 3 mĂštres dâune ligne de terrain et Ă au moins 2 mĂštres du bĂątiment principal;
4° La superficie dâimplantation au sol maximale dâune guĂ©rite est fixĂ©e Ă 12 m2;
5° La hauteur maximale dâune guĂ©rite est fixĂ©e Ă 5 mĂštres, sans excĂ©der la hauteur du bĂątiment principal;
6° Les murs dâune guĂ©rite doivent ĂȘtre recouverts de matĂ©riaux de parement extĂ©rieur de classes 1, 2 ou 3.
ARTICLE 201 ANTENNE PARABOLIQUE Une seule antenne parabolique est autorisĂ©e par suite. Lâinstallation dâune antenne parabolique sur une structure ou un bĂąti dâantenne est autorisĂ©e sur un terrain aux conditions suivantes :
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
15
1° Une antenne parabolique est autorisée seulement dans la cour
arriĂšre; 2° Une antenne parabolique doit ĂȘtre situĂ©e Ă une distance au moins
Ă©gale Ă sa hauteur par rapport au bĂątiment principal. Cette distance ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă 1,5 mĂštre;
3° Une antenne parabolique doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 1 mĂštre des lignes de terrain;
4° Le diamĂštre maximal de la soucoupe de lâantenne parabolique est fixĂ© Ă 1,2 mĂštre.
Lâinstallation dâune dâantenne parabolique est autorisĂ©e sur un bĂątiment aux conditions suivantes :
1° Lorsquâune antenne parabolique est installĂ©e sur un bĂątiment, elle
doit ĂȘtre installĂ©e sur les murs arriĂšre ou latĂ©raux dâun bĂątiment lorsque la soucoupe a un diamĂštre de 0,61 mĂštre ou moins;
2° Lorsquâune antenne parabolique est installĂ©e sur le toit dâun bĂątiment, elle doit ĂȘtre installĂ©e sur un toit plat. Elle peut aussi ĂȘtre installĂ©e sur un toit qui n'est pas plat aux conditions suivantes : a. la soucoupe doit avoir un diamĂštre de 0,61 mĂštre ou moins; b. elle doit ĂȘtre installĂ©e sur le versant ou la portion du toit ne faisant
pas face à la rue; c. elle ne doit pas dépasser le faßte du toit sur lequel elle est
apposée; d. la hauteur de toute antenne installée sur le toit d'un bùtiment ne
doit pas excéder 1,5 mÚtre;
3° Une antenne parabolique doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 1 mĂštre des lignes de terrain;
4° Une antenne parabolique ne doit pas ĂȘtre visible de la rue;
5° Le diamĂštre maximal de la soucoupe de lâantenne parabolique est fixĂ© Ă 1,2 mĂštre.
ARTICLE 202 STRUCTURE OU BĂTI DâANTENNE Lâinstallation dâune structure ou dâun bĂąti dâantenne est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Une seule structure ou un seul bĂąti dâantenne est autorisĂ© par terrain;
2° Il est interdit dâinstaller une structure ou un bĂąti dâantenne dans la
cour avant;
3° Une structure ou un bĂąti dâantenne implantĂ© sur un terrain dâangle, un terrain transversal ou un terrain dâangle transversal ne doit pas empiĂ©ter dans la marge avant;
4° LâempiĂštement maximal dâune structure ou dâun bĂąti dâantenne dans la marge latĂ©rale est de 1 mĂštre;
5° Une structure ou un bĂąti dâantenne doit ĂȘtre situĂ© Ă une distance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă la moitiĂ© de sa hauteur, par rapport Ă toute ligne de terrain. Cependant, lorsque la structure ou le bĂąti dâantenne est adjacent et reliĂ© Ă un bĂątiment principal, que sa hauteur nâexcĂšde pas 5 mĂštres au-dessus de celui-ci et quâaucune des piĂšces de la structure, du bĂąti ou de lâantenne nâempiĂšte sur au plus 1 mĂštre dans la marge latĂ©rale ou dans la marge avant, aucune distance nâest alors requise;
6° La hauteur dâune structure ou dâun bĂąti dâantenne ne doit pas excĂ©der 15 mĂštres Ă partir du niveau du sol fini adjacent Ă la structure ou au bĂąti dâantenne;
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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7° Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de venir en contradiction avec toute loi ou rÚglement de compétence fédérale en matiÚre de communication.
ARTICLE 203 THERMOPOMPE, ĂQUIPEMENT MĂCANIQUE ET AUTRES ĂQUIPEMENTS DE SERVICE Lâinstallation dâune thermopompe, dâun Ă©quipement mĂ©canique ou dâune autre structure de service est autorisĂ©e dans les cours latĂ©rales et arriĂšre ou sur un toit plat aux conditions suivantes :
1° LorsquâinstallĂ© au sol ou sur un toit, une thermopompe, un Ă©quipement mĂ©canique ou un autre Ă©quipement de service ne doit pas ĂȘtre visible de la rue;
2° LorsquâinstallĂ© au sol dans la cour latĂ©rale, une thermopompe, un Ă©quipement mĂ©canique ou une autre structure de service doit ĂȘtre entiĂšrement dissimulĂ© par un amĂ©nagement paysager composĂ© majoritairement de conifĂšres ou par une clĂŽture opaque;
3° Une thermopompe, un Ă©quipement mĂ©canique ou une autre structure de service doit ĂȘtre situĂ© Ă au moins 2 mĂštres des lignes de terrain;
4° LâintensitĂ© du bruit Ă©mis par une thermopompe, un chauffe-eau, un Ă©quipement mĂ©canique ou dâune autre structure de service doit rĂ©pondre aux exigences de tout rĂšglement concernant les nuisances par le bruit en vigueur;
5° Une thermopompe Ă lâeau doit fonctionner en circuit fermĂ©.
ARTICLE 204 GĂNĂRATRICE Lâinstallation dâune gĂ©nĂ©ratrice est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Une génératrice est autorisée seulement dans les cours latérales et arriÚre ou sur un toit plat conformément aux dispositions applicables mentionnées au présent chapitre;
2° Une génératrice installée dans la cour latérale doit respecter la marge latérale;
3° Dans la cour arriÚre, une génératrice ne doit pas empiéter dans la marge avant;
4° Une gĂ©nĂ©ratrice doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 2 mĂštres dâune ligne de terrain autre quâune ligne avant;
5° Une gĂ©nĂ©ratrice ne doit pas ĂȘtre visible de la rue. Elle doit ĂȘtre dissimulĂ©e par un amĂ©nagement paysager;
6° Les gaz dâĂ©chappement du moteur doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©s en un point oĂč ils ne risquent pas dâĂȘtre aspirĂ©s dans les prises dâair du bĂątiment ou des ouvrages voisins;
7° L'intensité du bruit émis par la génératrice doit répondre aux exigences de tout rÚglement concernant les nuisances par le bruit en vigueur;
8° Une gĂ©nĂ©ratrice peut ĂȘtre situĂ©e Ă lâintĂ©rieur dâun boĂźtier prĂ©fabriquĂ© Ă cette fin.
ARTICLE 205 REMISAGE DâUN CONTENEUR OU DâUN BAC Ă MATIĂRES RĂSIDUELLES Les dispositions suivantes sâappliquent Ă tout bĂątiment dâusage du groupe Commerce (C):
1° Dans le cas dâun bĂątiment dâusage du groupe Commerce (C) dont la superficie totale de plancher commercial est de 200 m2 ou moins, le
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Chapitre 4 Zone du groupe Commerce (C)
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remisage Ă lâextĂ©rieur du bĂątiment principal dâun conteneur ou dâun bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles doit se faire sur une aire de remisage pouvant comprendre un abri ou un enclos;
2° Dans le cas dâun bĂątiment dâusage du groupe Commerce (C) dont la superficie totale de plancher commercial est supĂ©rieure Ă 200 m2 et infĂ©rieure Ă 2 000 m2, le remisage Ă lâextĂ©rieur du bĂątiment principal dâun conteneur ou dâun bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles doit se faire sur une aire de remisage comprenant un abri ou un enclos;
3° Dans le cas dâun bĂątiment dâusage du groupe Commerce (C) dont la superficie totale de plancher est de 2 000 m2 et plus le remisage Ă lâextĂ©rieur du bĂątiment principal dâun conteneur ou dâun bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles doit se faire sur une aire de remisage comprenant un abri;
4° Pour tous les types de commerces, le remisage Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment principal dâun conteneur ou dâun bac est autorisĂ© uniquement dans un local technique amĂ©nagĂ© conformĂ©ment au RĂšglement de construction en vigueur. Lorsque tous les conteneurs ou bacs sont remisĂ©s Ă lâintĂ©rieur, seule une aire de remisage temporaire pour les journĂ©es de collecte doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e Ă lâextĂ©rieur, sauf en cas dâincapacitĂ©, et tous les conteneurs ou bacs doivent y ĂȘtre remisĂ©s;
5° Dans le cas des usages C1-01-02, C1-01-03, C3-01-01, C11-01-02 et C11-01-03, quâil sâagisse dâun usage principal, additionnel ou accessoire, le remisage dâun conteneur ou dâun bac contenant des matiĂšres organiques doit se faire dans un abri ou un local rĂ©frigĂ©rĂ© de maniĂšre Ă maintenir une tempĂ©rature ambiante nâexcĂ©dant pas 4o Celsius, peu importe la superficie occupĂ©e par lâusage.
ARTICLE 206 AIRE DE REMISAGE EXTĂRIEURE DâUN CONTENEUR OU DâUN BAC Ă MATIĂRES RĂSIDUELLES Une aire de remisage extĂ©rieure dâun conteneur ou dâun bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une aire de remisage doit ĂȘtre situĂ©e sur le terrain de lâusage desservi. Cependant, un usage commercial peut ĂȘtre desservi par une aire de remisage situĂ©e sur un terrain adjacent aux conditions suivantes : a. le terrain adjacent est situĂ© dans une zone du groupe Commerce
(C) ou Multifonctionnel (M); b. lâaire de remisage est situĂ©e Ă moins de 30 mĂštres du bĂątiment
principal ou de la suite desservi; c. une servitude rĂ©elle publiĂ©e, Ă laquelle la Ville doit ĂȘtre partie, doit
garantir lâusage de lâaire de remisage;
2° Une aire de remisage extérieure est autorisée uniquement dans une cour latérale ou arriÚre et doit respecter la marge avant. Une aire de remisage extérieure temporaire est autorisée dans toutes les cours et les marges;
3° Une aire de remisage extĂ©rieure doit ĂȘtre accessible par une allĂ©e de circulation ou une allĂ©e de stationnement sauf lorsquâil est prĂ©vu, Ă mĂȘme le terrain, une aire de remisage extĂ©rieure temporaire;
4° Une aire de remisage extĂ©rieure permanente doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 1,5 mĂštre dâune limite de terrain, sauf dans le cas de lâamĂ©nagement dâaires mitoyennes auquel cas aucune distance ne sâapplique par rapport Ă la ligne de mitoyennetĂ©;
5° Une aire de remisage extĂ©rieure permanente doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 2 mĂštres dâun bĂątiment principal, sauf si elle y est annexĂ©e;
6° Une aire de remisage extĂ©rieure doit avoir une superficie suffisante pour contenir tous les conteneurs et les bacs Ă matiĂšres rĂ©siduelles de lâimmeuble qui y sont remisĂ©s;
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7° Une aire de remisage extĂ©rieure doit ĂȘtre recouverte dâasphalte, de bĂ©ton, de pavĂ©, dâasphalte poreux ou de bĂ©ton poreux, sur laquelle doivent ĂȘtre remisĂ©s les conteneurs et les bacs;
8° Sauf si elle contient un enclos ou un abri pour conteneurs ou bacs Ă matiĂšres rĂ©siduelles et sauf dans le cas dâune aire de remisage temporaire, une aire de remisage extĂ©rieure doit ĂȘtre entourĂ©e dâun Ă©cran vĂ©gĂ©tal dâune hauteur minimale de 1,2 mĂštre Ă la plantation. Toutefois, une ouverture dâune largeur suffisante doit ĂȘtre conservĂ©e pour le passage des conteneurs ou des bacs.
ARTICLE 207 ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS OU BACS Ă MATIĂRES RĂSIDUELLES Un abri ou un enclos pour conteneurs ou bacs Ă matiĂšres rĂ©siduelles est autorisĂ© Ă titre de construction accessoire Ă toutes les classes dâusage. En plus des dispositions relatives Ă une aire de remisage extĂ©rieure dâun conteneur ou dâun bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles, un abri ou un enclos pour conteneurs ou bacs Ă matiĂšres rĂ©siduelles doit respecter les dispositions suivantes :
1° Les murs dâun abri ou dâun enclos doivent ĂȘtre opaques et dissimuler complĂštement les conteneurs ou les bacs;
2° Les murs dâun enclos rĂ©frigĂ©rĂ© doivent ĂȘtre recouverts de lâun des mĂȘmes matĂ©riaux que ceux qui prĂ©dominant sur le bĂątiment principal ou dâun matĂ©riau de classe supĂ©rieure;
3° Un abri ou un enclos doit ĂȘtre muni de portes dâaccĂšs opaques dâune largeur suffisante.
ARTICLE 208 LAVE-AUTO Un lave-auto est autorisé aux conditions suivantes :
1° Un lave-auto peut empiéter dans toutes les cours;
2° Les marges de recul minimales applicables au bĂątiment principal sâappliquent au bĂątiment accessoire servant pour un usage de lave-auto.
ARTICLE 209 DISPOSITIONS GĂNĂRALES APPLICABLES Ă UNE CLĂTURE ET Ă UN MURET Une clĂŽture ou un muret est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Une clĂŽture ou un muret doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 0,5 mĂštre dâune ligne avant et Ă au moins 0,15 mĂštre dâune ligne limitrophe Ă un terrain appartenant Ă la Ville;
2° Une clĂŽture ou un muret doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 1,5 mĂštre dâune borne dâincendie;
3° Ă lâintĂ©rieur du triangle de visibilitĂ©, une clĂŽture ou un muret ne doit pas excĂ©der 0,5 mĂštre de hauteur, mesurĂ©e par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue;
4° La hauteur dâune clĂŽture ou dâun muret est mesurĂ©e Ă partir du niveau du sol fini adjacent.
ARTICLE 210 MATĂRIAUX POUR UNE CLĂTURE ET UN MURET Les seuls matĂ©riaux autorisĂ©s pour une clĂŽture ou un muret sont les suivants :
1° Bois Ă lâĂ©tat naturel;
2° Bois traité, peint, teint ou vernis;
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3° Un matériau composite tel que le PVC;
4° Mailles de chaßne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes;
5° Fer forgĂ© ou un Ă©quivalent dans dâautres matĂ©riaux;
6° Pierre;
7° Brique;
8° Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées;
9° Panneau de béton architectural.
ARTICLE 211 ENTRETIEN DâUNE CLĂTURE OU DâUN MURET Une clĂŽture ou un muret doit ĂȘtre maintenu en bon Ă©tat. Un muret de maçonnerie doit ĂȘtre appuyĂ© sur des fondations stables.
ARTICLE 212 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET SUR UN TERRAIN INTĂRIEUR Sur un terrain intĂ©rieur, une clĂŽture ou un muret est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation dâune clĂŽture ou dâun muret est autorisĂ©e seulement dans les cours latĂ©rales et arriĂšre;
2° La hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 2,5 mĂštres dans la cour arriĂšre et Ă 1,85 mĂštre dans la cour latĂ©rale.
ARTICLE 213 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET SUR UN TERRAIN TRANSVERSAL Sur un terrain transversal, une clĂŽture ou un muret est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation dâune clĂŽture ou dâun muret est autorisĂ©e seulement dans les cours latĂ©rales et arriĂšre;
2° La hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 2,5 mĂštres. Cependant, lorsquâelle empiĂšte dans la marge avant, une clĂŽture ne doit pas excĂ©der 1,85 mĂštre Ă moins dâĂȘtre dissimulĂ©e par une haie ou une plantation dense.
ARTICLE 214 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET SUR UN TERRAIN DâANGLE Sur un terrain dâangle, une clĂŽture ou un muret est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation dâune clĂŽture ou dâun muret est autorisĂ©e seulement dans les cours latĂ©rales et arriĂšre ainsi que dans la partie de la cour avant situĂ©e entre le prolongement de la façade principale du bĂątiment principal et la cour arriĂšre;
2° Dans la cour avant, la hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,2 mĂštre. Cependant, dans le cas dâune clĂŽture de fer forgĂ© ou en mailles de chaĂźne, la hauteur maximale peut atteindre 1,5 mĂštre. Une clĂŽture en mailles de chaĂźne doit ĂȘtre dissimulĂ©e du cĂŽtĂ© de la rue par une haie;
3° La hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,85 mĂštre dans la cour latĂ©rale et Ă 2,5 mĂštres dans la cour arriĂšre. Cependant, lorsquâelle empiĂšte dans la marge avant, elle ne doit pas excĂ©der 1,5 mĂštre pour une clĂŽture de fer forgĂ© ou une clĂŽture Ă mailles sans lattes ou 1,2 mĂštre pour une clĂŽture conçue dâun autre
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matĂ©riau. Une clĂŽture en mailles de chaĂźne doit ĂȘtre dissimulĂ©e du cĂŽtĂ© de la rue par une haie;
4° Dans le cas de terrains dâangle dont les cours arriĂšre ne donnent pas lâune vis-Ă -vis lâautre, dans la partie de la cour arriĂšre situĂ©e dans le prolongement du mur avant du bĂątiment principal situĂ© sur le terrain voisin, la hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,2 mĂštre. Cependant, dans le cas dâune clĂŽture de fer forgĂ© ou une clĂŽture Ă mailles sans lattes, la hauteur maximale peut atteindre 1,5 mĂštre. Une clĂŽture en mailles de chaĂźne doit ĂȘtre dissimulĂ©e du cĂŽtĂ© de la rue par une haie.
ARTICLE 215 LOCALISATION ET HAUTEUR DâUNE CLĂTURE ET DâUN MURET SUR UN TERRAIN DâANGLE TRANSVERSAL Sur un terrain dâangle transversal, une clĂŽture ou un muret est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation dâune clĂŽture ou dâun muret est autorisĂ©e dans les cours latĂ©rales et arriĂšre ainsi que dans la partie de la cour avant situĂ©e entre le prolongement de la façade principale du bĂątiment principal et la cour arriĂšre;
2° Dans la cour avant, la hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,2 mĂštre. Cependant, dans le cas dâune clĂŽture Ă mailles sans lattes ou une clĂŽture de fer forgĂ©, la hauteur maximale peut atteindre 1,5 mĂštre. Une clĂŽture en mailles de chaĂźne doit ĂȘtre dissimulĂ©e du cĂŽtĂ© de la rue par une haie;
3° La hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,85 mĂštre dans la cour latĂ©rale et Ă 2,5 mĂštres dans la cour arriĂšre. Cependant, lorsquâelle empiĂšte dans la marge avant, elle ne doit pas excĂ©der 1,5 mĂštre pour une clĂŽture Ă mailles sans lattes ou une clĂŽture de fer forgĂ© ou 1,2 mĂštre pour une clĂŽture conçue dâun autre matĂ©riau. Une clĂŽture en mailles de chaĂźne doit ĂȘtre dissimulĂ©e du cĂŽtĂ© de la rue par une haie.
ARTICLE 216 CLĂTURE POUR UN ĂQUIPEMENT RĂCRĂATIF MalgrĂ© toute disposition contraire au prĂ©sent chapitre, une clĂŽture pour un Ă©quipement rĂ©crĂ©atif est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Lâinstallation dâune clĂŽture dans les cours doit respecter les
dispositions à cet effet établies à la présente section;
2° La hauteur maximale de la clĂŽture est fixĂ©e Ă 3,5 mĂštres, Ă condition d'ĂȘtre faite en mailles de chaĂźne et installĂ©e Ă au moins 2 mĂštres des lignes de terrain. Dans les autres cas, elle doit respecter les dispositions de la prĂ©sente section.
ARTICLE 217 CLĂTURE OU MURET DâUNE BANDE TAMPON Une clĂŽture ou un muret dâune bande tampon doit ĂȘtre installĂ© le long dâune ligne de terrain qui est contiguĂ« Ă un terrain compris dans une zone du groupe Habitation (H). La clĂŽture ou le muret ne doit pas empiĂ©ter dans la marge avant. La clĂŽture ou le muret doit avoir une hauteur minimale de 1,85 mĂštre et une hauteur maximale de 2,5 mĂštres. Dans le cas de terrains dâangle dont les cours arriĂšre ne donnent pas lâune vis-Ă -vis lâautre, dans la partie de la cour arriĂšre situĂ©e dans le prolongement de la façade principale bĂątiment situĂ© sur le terrain voisin, la hauteur maximale dâune clĂŽture ou dâun muret est fixĂ©e Ă 1,2 mĂštre. Cependant, dans le cas dâune clĂŽture Ă mailles sans lattes ou de fer forgĂ©, la hauteur maximale peut atteindre 1,5 mĂštre.
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La clĂŽture ou le muret doit ĂȘtre suffisamment opaque pour camoufler du terrain rĂ©sidentiel lâactivitĂ© se dĂ©roulant sur le terrain compris dans la zone Commerciale (C).
ARTICLE 218 CLĂTURE TEMPORAIRE Une clĂŽture temporaire est autorisĂ©e dans toutes les cours, seulement durant la pĂ©riode du 1er novembre dâune annĂ©e au 15 avril de lâannĂ©e suivante. Elle doit ĂȘtre construite de matĂ©riau permettant dâĂȘtre ajourĂ© sur au moins 50 % de la surface. Elle peut ĂȘtre recouverte dâun matĂ©riau non rigide tel que le plastique ou la jute.
ARTICLE 219 HAIE Une haie est autorisée aux conditions suivantes :
1° Une haie est autorisée dans toutes les cours;
2° Une haie doit ĂȘtre plantĂ©e Ă au moins 0,5 mĂštre de la ligne avant, sans ĂȘtre Ă moins de 1 mĂštre du trottoir ou dâune bordure de rue;
3° Une haie doit ĂȘtre plantĂ©e Ă au moins 1,5 mĂštre dâune borne dâincendie;
4° Ă lâintĂ©rieur du triangle de visibilitĂ©, une haie ne doit pas excĂ©der 0,5 mĂštre de hauteur, mesurĂ©e par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue.
ARTICLE 220 MURET DE SOUTĂNEMENT Un muret de soutĂšnement est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° Un muret de soutÚnement est autorisé dans toutes les cours;
2° Un muret de soutĂšnement doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 0,5 mĂštre dâune ligne avant, sans ĂȘtre Ă moins de 1 mĂštre du trottoir ou dâune bordure de rue;
3° Un muret de soutĂšnement doit ĂȘtre implantĂ© Ă au moins 1,5 mĂštre dâune borne dâincendie;
4° Un muret de soutĂšnement de plus de 1,5 mĂštre de hauteur doit ĂȘtre Ă©rigĂ© en gradins;
5° Un dĂ©gagement horizontal au moins Ă©quivalent Ă la hauteur de la section du muret de soutĂšnement Ă Ă©riger doit ĂȘtre laissĂ© entre deux sections de muret de soutĂšnement en gradins;
6° Dans le triangle de visibilitĂ©, la hauteur maximale dâun muret de soutĂšnement est fixĂ©e Ă 0,5 mĂštre, par rapport au niveau du trottoir ou de la bordure de rue;
7° Les matĂ©riaux autorisĂ©s pour la construction dâun muret de soutĂšnement sont les suivants : a. bois traitĂ©; b. pierre; c. brique; d. bloc de terrassement; e. bĂ©ton coulĂ© sur place recouvert dâun matĂ©riau mentionnĂ© ci-haut; f. gabion, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive dâun lac ou
dâun cours dâeau et sous rĂ©serve des dispositions du chapitre « Protection de lâenvironnement et zone de contraintes ».
ARTICLE 221 BĂTIMENT, CONSTRUCTION ET ĂQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISĂS SUR UN TOIT PLAT Les bĂątiments, constructions et Ă©quipements accessoires suivants sont autorisĂ©s sur les toits plats conformĂ©ment Ă toute autre disposition de la prĂ©sente section :
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1° Les pompes à chaleur, les équipements de climatisation et de
chauffage, les gĂ©nĂ©ratrices, les antennes, les cheminĂ©es et autres Ă©quipements mĂ©caniques, aux conditions suivantes : a. une gĂ©nĂ©ratrice doit ĂȘtre installĂ©e Ă au moins 3 mĂštres des limites
extérieures du toit; b. les thermopompes, les équipements mécaniques ou autres
équipements de service installés sur le toit, doivent soit :
ĂȘtre localisĂ©s de façon Ă ne pas ĂȘtre perçus Ă partir dâune rue adjacente au terrain ou;
ĂȘtre dissimulĂ©s avec des matĂ©riaux s'harmonisant par la couleur et la texture aux matĂ©riaux utilisĂ©s pour le parement extĂ©rieur des murs du bĂątiment principal;
2° Les puits de lumiĂšre, les cages d'ascenseurs et d'escaliers, Ă la condition suivante : a. une cage dâescalier ou une cage dâascenseur doit ĂȘtre installĂ©e de
maniÚre à respecter un retrait par rapport à la façade équivalent à au moins 2 fois sa hauteur;
3° Les serres et les installations pour un potager, aux conditions suivantes : a. les serres et les installations pour un potager doivent ĂȘtre
installĂ©es Ă au moins 3 mĂštres des limites extĂ©rieures du toit; b. une serre ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie dâun
toit;
4° Les pergolas, les pavillons de bain, les terrasses et les installations pour la consommation de nourriture ou de boisson, aux conditions suivantes : a. un retrait par rapport à la façade, mesuré aux limites extérieures
du toit, correspondant Ă 2 fois la hauteur de la construction hors toit doit ĂȘtre respectĂ©;
b. un retrait par rapport Ă un mur latĂ©ral ou arriĂšre, mesurĂ© aux limites extĂ©rieures du toit, correspondant Ă 1 fois la hauteur de la construction hors toit doit ĂȘtre respectĂ©;
c. une installation pour la consommation de nourriture ou de boisson pour un usage principal commerce de restauration (C3) doit ĂȘtre rattachĂ©e Ă un restaurant ou Ă un dĂ©bit de boissons alcooliques situĂ© au mĂȘme niveau ou au niveau immĂ©diatement infĂ©rieur;
d. une installation pour la consommation de nourriture ou de boisson pour un usage principal commerce de restauration (C3) ne doit pas ĂȘtre situĂ©e au mĂȘme niveau qu'un logement ni au niveau immĂ©diatement supĂ©rieur;
5° Les piscines, spas et saunas, aux conditions suivantes : a. une piscine, un spa ou un sauna doit ĂȘtre installĂ© Ă au moins 3
mĂštres des limites extĂ©rieures du toit; b. les Ă©quipements servant au fonctionnement dâune piscine, dâun
spa ou dâun sauna, installĂ©s sur le toit, doivent ĂȘtre localisĂ©s de façon Ă ne pas ĂȘtre perçus Ă partir dâune rue adjacente au terrain;
6° Lâinstallation de ruches;
7° Les bacs de plantation et autres installations dâamĂ©nagement paysager;
8° Les capteurs dâĂ©nergie solaire, Ă la condition dâĂȘtre localisĂ©s de façon Ă ne pas ĂȘtre perçus Ă partir dâune rue adjacente au terrain;
9° Les cases de stationnement sur un bĂątiment dâusage « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles ».
Un stationnement sur le toit ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©tage. Un bĂątiment accessoire ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©tage, Ă la condition que sa superficie dâimplantation sur le toit soit infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 %.
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Les bùtiments, constructions et équipements accessoires autorisés sur un toit plat ne peuvent dépasser de plus de 2 mÚtres la hauteur prescrite aux grilles de spécifications.
ARTICLE 222 DISPOSITIONS APPLICABLES Ă CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ĂQUIPEMENTS ACCESSOIRES Certaines constructions ou certains Ă©quipements accessoires peuvent empiĂ©ter dans les marges prescrites au tableau des spĂ©cifications, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres qui sont inscrites dans le tableau du prĂ©sent article. Ces constructions et Ă©quipements sont autorisĂ©s dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaĂźt Ă la cellule concernĂ©e. Lorsquâil fait mention dâun empiĂštement dans une marge, cet empiĂštement se mesure Ă partir de la marge prescrite au tableau des spĂ©cifications vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas dâun bĂątiment implantĂ© Ă lâintĂ©rieur de la marge et protĂ©gĂ© par droits acquis, lâempiĂštement se mesure Ă partir du mur du bĂątiment existant.
A B C D
Construction Cour avant Cour latérale Cour arriÚre
1. Mur en porte-Ă -faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supporte
Oui Oui Oui
a) Un empiĂštement maximal de 0,65 mĂštre est autorisĂ© dans la marge avant; b) Dans la cour avant, la largeur maximale de la saillie ou du porte-Ă -faux est fixĂ©e Ă
la moitiĂ© de la largeur du mur du bĂątiment, sans excĂ©der 6 mĂštres; c) La distance minimale dâune ligne de terrain est fixĂ©e Ă 1,5 mĂštre.
2. FenĂȘtre en saillie faisant corps avec le bĂątiment
Oui Oui Oui
a) La largeur maximale de la fenĂȘtre en saillie ne doit pas excĂ©der 2,5 mĂštres; b) La saillie ne doit pas excĂ©der 0,65 mĂštre; c) La distance minimale dâune ligne latĂ©rale est fixĂ©e Ă 1,5 mĂštre.
3. CheminĂ©e ou foyer en saillie dâun mur de bĂątiment
Oui Oui Oui
a) La largeur maximale de la cheminée ou du foyer en saillie ne doit pas excéder 2,5 mÚtres;
b) La saillie maximale ne doit pas excéder 0,65 mÚtre.
4. Escalier extĂ©rieur donnant accĂšs au rez-de-chaussĂ©e ou au sous-sol dâun bĂątiment principal
Oui Oui Oui
a) Dans la cour avant, seuls les escaliers menant au rez-de-chaussée sont autorisés; b) La distance minimale de la ligne avant est fixée à 3 mÚtres; c) La distance minimale de la ligne latérale est fixée à 2 mÚtres.
5. Escalier extĂ©rieur autre que celui donnant accĂšs au rez-de-chaussĂ©e ou au sous-sol dâun bĂątiment principal
Oui Oui Oui
a) LâempiĂštement dans la marge avant ne doit pas excĂ©der 1,5 mĂštre; b) La distance minimale dâune ligne latĂ©rale est fixĂ©e Ă 2 mĂštres; c) Dans la cour avant, lâescalier doit ĂȘtre complĂštement emmurĂ©; d) Un escalier donnant accĂšs Ă un Ă©tage situĂ© au-dessus du rez-de-chaussĂ©e doit
ĂȘtre emmurĂ©.
6. AllĂ©e, rampe dâaccĂšs pour personnes handicapĂ©es
Oui Oui Oui
a) La distance minimale dâune ligne de terrain est fixĂ©e Ă 2 mĂštres.
7. Perron, balcon, galerie, et porche dâun bĂątiment principal, espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche dâun bĂątiment principal
Oui Oui Oui
a) LâempiĂštement dans la marge avant ne doit pas excĂ©der 2 mĂštres; b) La distance minimale dâune ligne de terrain est fixĂ©e Ă 2 mĂštres.
8. Corniche, avant-toit et marquise
Oui Oui Oui
a) LâempiĂštement dans la marge avant ne doit pas excĂ©der 2 mĂštres; b) LâempiĂštement dans la marge latĂ©rale ne doit pas excĂ©der la moitiĂ© de la largeur
de la marge latérale.
9. Auvent dâun bĂątiment principal
Oui Oui Oui
a) Il doit ĂȘtre installĂ© au-dessus dâune porte ou dâune fenĂȘtre du rez-de-chaussĂ©e; b) LâempiĂštement dans les marges ne doit pas excĂ©der 2 mĂštres.
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A B C D
Construction Cour avant Cour latérale Cour arriÚre
10. RĂ©servoir hors terre et bonbonne de gaz sous pression
Non Oui Oui
a) Il ne doit pas empiĂ©ter dans la marge latĂ©rale; b) Il doit ĂȘtre localisĂ© Ă au moins 2 mĂštres de toute ligne de terrain; c) Il doit ĂȘtre fixĂ© sur une base de bĂ©ton et ne pas ĂȘtre visible de la rue; d) La hauteur maximale est fixĂ©e Ă 3 mĂštres calculĂ©e Ă partir du niveau du sol fini
adjacent; e) Un rĂ©servoir ou une bonbonne doit ĂȘtre dissimulĂ© par une clĂŽture opaque et un
amĂ©nagement paysager composĂ© majoritairement de conifĂšres; f) Un seul rĂ©servoir hors terre de combustible liquide dâune capacitĂ© maximale de
2 000 litres est autorisĂ© par terrain; g) Un seul rĂ©servoir hors terre de combustible gazeux dâune capacitĂ© maximale de
8 000 litres est autorisé par terrain.
11. Appareils de combustion conçus pour la cuisson et foyer extérieur à combustible liquide ou gazeux
Non Oui Oui
12. Foyer extérieur et appareils à combustible solide
Non Non Non
a) Tous les appareils de combustion tels que les foyers, incinĂ©rateurs et autres appareils, dispositifs ou mĂ©canismes utilisĂ©s pour brĂ»ler des matiĂšres combustibles solides sont interdits Ă lâextĂ©rieur des bĂątiments.
13. Distributeur, sauf distributeur de carburant ou de liquide lave-glace
Non Non Non
14. Distributeur de carburant ou de liquide lave-glace
Oui Oui Oui
a) La distance minimale dâune ligne de terrain est fixĂ©e Ă 6 mĂštres;
15. Ăquipement de jeu, incluant balançoire, glissoire, jeu dâeau, carrĂ© de sable et autres Ă©quipements similaires
Non Oui Oui
a) LâĂ©quipement de jeu doit ĂȘtre situĂ© Ă au moins 2 mĂštres des lignes de terrain; b) Les paniers de basketball sont spĂ©cifiquement autorisĂ©s dans la cour avant; c) Un Ă©quipement de jeu ne doit pas avoir plus de 2,5 mĂštres de hauteur. Cependant,
il peut atteindre une hauteur maximale de 3,5 mĂštres sâil est situĂ© Ă au moins 3 mĂštres des lignes de terrain;
d) Dans le cas de pistes de rouli-roulant et autres constructions similaires, ces Ă©quipements doivent ĂȘtre implantĂ©s Ă au moins 2 mĂštres des lignes de terrain, du bĂątiment principal et des autres constructions accessoires. La hauteur maximale est fixĂ©e Ă 2 mĂštres, calculĂ©e Ă partir du niveau du sol fini adjacent.
16. MĂąt pour drapeaux Oui Oui Oui
a) Il ne doit pas excéder la hauteur du bùtiment principal de plus de 5 mÚtres, sans avoir une hauteur supérieure à 10 mÚtres;
b) Il doit ĂȘtre situĂ© Ă une distance au moins Ă©gale Ă sa hauteur par rapport aux lignes de terrain.
17. Capteur Ă©nergĂ©tique autre quâune Ă©olienne
Non Oui Oui
a) Aucun empiĂštement nâest autorisĂ© dans la marge latĂ©rale et dans la marge avant; b) Ils sont aussi autorisĂ©s sur le bĂątiment principal.
18. Ăolienne, moulin Ă vent et Ă©quipement similaire
Non Non Non
19. Compteur Ă©lectrique, de gaz ou dâeau, incluant le mĂąt et le conduit dâentrĂ©e
Non Oui Oui
a) Dans le cas dâun terrain dâangle ou dâangle transversal, il peut ĂȘtre installĂ© dans la partie de la cour avant situĂ©e entre le prolongement de la façade principale du bĂątiment et la cour arriĂšre.
b) Il doit ĂȘtre dissimulĂ© par un amĂ©nagement paysager.
20. Installation septique et puits dâalimentation en eau potable
Oui Oui Oui
21. Construction et ouvrage souterrain
Oui Oui Oui
a) La distance minimale dâune ligne de terrain est fixĂ©e Ă 1 mĂštre.
22. Trottoir et allée piétonne
Oui Oui Oui
23. SystĂšme dâĂ©clairage extĂ©rieur
Oui Oui Oui
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A B C D
Construction Cour avant Cour latérale Cour arriÚre
24. Mobilier urbain incluant : banc, poubelle, et autres Ă©quipements similaires
Oui Oui Oui
25. Construction, ouvrage et objet dĂ©coratif ou dâornementation
Oui Oui Oui
a) La hauteur de ces constructions, ouvrages ou objets ne doit pas excéder celle du bùtiment principal;
b) Dans la cour avant, une distance dâau moins 1 mĂštre des lignes de terrain doit ĂȘtre respectĂ©e, sans ĂȘtre infĂ©rieure Ă la hauteur de la structure;
c) Dans la marge latĂ©rale, une distance dâau moins 1 mĂštre doit ĂȘtre respectĂ©e par rapport Ă la ligne latĂ©rale.
26. Aménagement paysager, arbre et arbuste
Oui Oui Oui
27. Bassin dâeau ou un Ă©tang
Oui Oui Oui
a) La profondeur du bassin ou de lâĂ©tang ne doit pas excĂ©der 0,6 mĂštre; b) Dans le cas ou des appareils de filtration ou de pompage de lâeau sont prĂ©vus, ils
doivent respecter les dispositions relatives aux systĂšmes de filtration et de chauffage de lâeau pour une piscine creusĂ©e du chapitre 3 en y faisant les ajustements nĂ©cessaires.
28. Tonnelle de jardin Non Oui Oui
a) Pour un lot dâangle, un lot dâangle transversal et un lot transversal, une tonnelle de jardin est autorisĂ©e Ă mĂȘme la cour avant qui nâest pas celle faisant face au mur avant principal du bĂątiment principal.
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26
SECTION 6 STATIONNEMENT
ARTICLE 223 DOMAINE DâAPPLICATION Les dispositions de la prĂ©sente section sâappliquent Ă lâamĂ©nagement des aires de stationnement pour toutes les classes du groupe Commerce (C).
ARTICLE 224 DISPOSITIONS GĂNĂRALES LâamĂ©nagement dâune aire de stationnement doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement est obligatoire pour toutes les classes du groupe Commerce (C);
2° Une aire de stationnement doit ĂȘtre maintenue jusquâĂ concurrence des dispositions de la prĂ©sente section;
3° Un vĂ©hicule doit ĂȘtre stationnĂ© exclusivement sur un espace amĂ©nagĂ© Ă cette fin;
4° Un nouveau bĂątiment principal, un agrandissement ou la transformation dâun bĂątiment principal ou un changement dâusage ne peut ĂȘtre autorisĂ© Ă moins que des cases de stationnement nâaient Ă©tĂ© prĂ©vues conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section;
5° Dans le cas dâune aire de stationnement dont le nombre de cases de stationnement nâest pas conforme aux exigences minimales de la prĂ©sente section, mais qui est protĂ©gĂ©e par droits acquis, un changement dâusage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement Ă©gal ou infĂ©rieur Ă celui requis pour lâusage existant ou si lâaire de stationnement est modifiĂ©e pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis;
6° Une aire de stationnement de plus de 3 cases doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e de maniĂšre Ă ce quâun vĂ©hicule puisse changer de direction sans devoir empiĂ©ter dans lâemprise de rue;
7° Une aire de stationnement doit ĂȘtre recouverte dâasphalte, de pavĂ©, dâasphalte poreux, de bĂ©ton poreux, de pavĂ© de bĂ©ton alvĂ©olĂ©, de gazon renforcĂ© avec dalle alvĂ©olĂ©e ou de tout autre matĂ©riau de recouvrement de sol homologuĂ© par un organisme reconnu du Canada;
8° Une aire de stationnement de plus de 5 cases doit ĂȘtre entourĂ©e par une bordure de bĂ©ton coulĂ©e sur place ou d'une bordure de bĂ©ton prĂ©fabriquĂ©e, d'une hauteur totale d'au moins 0,4 mĂštre, solidement ancrĂ©e au sol de façon Ă Ă©viter leur dĂ©placement ou leur dĂ©tĂ©rioration due au choc. La hauteur des bordures doit ĂȘtre d'au moins 0,15 mĂštre, calculĂ©e Ă partir du niveau du pavage. Une bordure construite Ă moins de 1 mĂštre d'une bordure ou trottoir municipal doit avoir la mĂȘme hauteur que la bordure ou le trottoir municipal;
9° Dans une aire de stationnement de plus de 3 cases, chaque case de stationnement doit ĂȘtre indiquĂ©e par un lignage permanent ou un changement de matĂ©riaux ou texture de revĂȘtement;
10° Aucune case de stationnement nâest requise pour une aire de plancher dâune suite commerciale situĂ©e au sous-sol et utilisĂ©e Ă des fins dâentreposage seulement;
11° Aucune case de stationnement nâest requise pour une aire de plancher utilisĂ©e comme local dâĂ©quipement technique du bĂątiment;
12° Aucune case de stationnement nâest requise pour une aire extĂ©rieure utilisĂ©e comme usage additionnel Ă un usage principal ou un usage temporaire;
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13° Aucune case de stationnement nâest requise pour un usage exercĂ© sur un toit plat.
ARTICLE 225 LOCALISATION DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement est autorisĂ©e aux conditions suivantes :
1° Lâaire de stationnement doit ĂȘtre situĂ©e sur le terrain de lâusage desservi. Cependant, un usage peut ĂȘtre desservi par des cases de stationnement situĂ©es sur un autre terrain aux conditions suivantes : a. le terrain visĂ© est situĂ© dans une zone Multifonctionnelle (M),
Commerciale (C) ou Communautaire (P); b. le terrain visĂ© est situĂ© Ă moins de 60 mĂštres du terrain Ă
desservir; c. une servitude réelle publiée, à laquelle la Ville est partie prenante,
doit garantir lâusage des cases de stationnement;
2° Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours. Elle ne doit pas occuper plus de 50 % de la cour avant et ne doit pas empiéter dans plus de 50 % de la marge avant;
3° Les allĂ©es dâaccĂšs sont autorisĂ©es dans toutes les cours;
4° Un stationnement souterrain est autorisĂ© dans toutes les cours Ă une distance minimale de 1 mĂštre dâune ligne avant de terrain;
5° Un stationnement étagé doit respecter les marges prescrites à la grille des spécifications de la zone.
ARTICLE 226 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTĂRIEURE Une aire de stationnement extĂ©rieure de plus de 5 cases doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement doit ĂȘtre plantĂ©e d'arbres de type II afin
que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée du stationnement;
2° Chaque sĂ©rie de 25 cases doit ĂȘtre interrompue par un Ăźlot de verdure d'une largeur d'au moins 1,5 mĂštre et d'une longueur Ă©gale Ă la profondeur des cases de stationnement. Les Ăźlots de verdure peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par lâamĂ©nagement de noues vĂ©gĂ©talisĂ©es de dimensions Ă©quivalentes;
3° Une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale de 0,6 mÚtre le long des lignes latérales et arriÚre;
4° Dans le cas d'une aire de stationnement commune Ă plusieurs terrains, l'aire d'isolement le long des lignes de terrain s'applique Ă l'ensemble de lâaire de stationnement.
ARTICLE 227 DRAINAGE DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT EXTĂRIEURE Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit ĂȘtre pourvue d'un systĂšme de drainage de surface permettant de respecter les dispositions relatives au contrĂŽle du dĂ©bit dâeau pluviale prĂ©vues au RĂšglement de construction. Nonobstant les dispositions de la prĂ©sente section, lorsque lâaire de stationnement comporte des amĂ©nagements visant la gestion des eaux pluviales in situ, il nâest pas requis que ces amĂ©nagements soient entourĂ©s dâune bordure.
ARTICLE 228 AMĂNAGEMENT DâUN STATIONNEMENT ĂTAGĂ Un stationnement Ă©tagĂ© doit ĂȘtre amĂ©nagĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Un stationnement Ă©tagĂ© doit respecter le nombre dâĂ©tages et la hauteur maximale en mĂštres prescrite aux grilles de spĂ©cifications;
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2° Un stationnement étagé peut comprendre un étage dont le niveau de
plancher est inférieur au sol fini adjacent;
3° Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent ĂȘtre indiquĂ©s par un lignage permanent;
4° Tout trottoir amĂ©nagĂ© en pourtour ou Ă l'intĂ©rieur d'un stationnement Ă©tagĂ© doit ĂȘtre dâune largeur d'au moins 1 mĂštre;
5° Le stationnement Ă©tagĂ© doit ĂȘtre accessible en tout temps;
6° Un stationnement Ă©tagĂ© est assujetti aux normes de la section 2 relatives Ă lâarchitecture des bĂątiments.
ARTICLE 229 AMĂNAGEMENT DâUN STATIONNEMENT SOUTERRAIN Un stationnement souterrain doit ĂȘtre amĂ©nagĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent ĂȘtre indiquĂ©s par un lignage permanent;
2° Tout trottoir amĂ©nagĂ© en pourtour ou Ă l'intĂ©rieur d'un stationnement souterrain doit ĂȘtre dâune largeur d'au moins 1 mĂštre;
3° Le stationnement souterrain doit ĂȘtre accessible en tout temps.
ARTICLE 230 ENTRĂE CHARRETIĂRE ET ALLĂE DâACCĂS Une allĂ©e dâaccĂšs et une entrĂ©e charretiĂšre doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une aire de stationnement doit ĂȘtre desservie par au moins 1 entrĂ©e charretiĂšre et allĂ©e dâaccĂšs, Ă moins dâĂȘtre desservie par une allĂ©e commune situĂ©e sur un autre terrain et faisant lâobjet dâune servitude rĂ©elle publiĂ©e, Ă laquelle la Ville est partie;
2° Une entrĂ©e charretiĂšre et allĂ©e dâaccĂšs peut ĂȘtre mitoyenne Ă deux terrains;
3° Une allĂ©e dâaccĂšs doit ĂȘtre desservie par une entrĂ©e charretiĂšre dont la largeur de la section arasĂ©e est Ă©gale Ă la largeur de lâallĂ©e dâaccĂšs;
4° Lorsqu'une allĂ©e dâaccĂšs est divisĂ©e par un Ăźlot de verdure, la largeur de cette allĂ©e dâaccĂšs ne doit pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă 50 % de la largeur autorisĂ©e;
5° Le nombre maximal dâallĂ©es dâaccĂšs est fixĂ© Ă : a. dans le cas dâun terrain dont la largeur est de 30 mĂštres et moins,
1 allĂ©e dâaccĂšs sur chaque cĂŽtĂ© du terrain donnant sur une rue; b. dans le cas dâun terrain dont la largeur est supĂ©rieure Ă 30 mĂštres,
2 allĂ©es dâaccĂšs sur chaque cĂŽtĂ© du terrain donnant sur une rue;
6° La largeur minimale et maximale dâune allĂ©e dâaccĂšs, mitoyenne ou pas, est fixĂ©e au tableau suivant :
A B C
Type dâallĂ©e dâaccĂšs Largeur minimale
(mĂštres) Largeur maximale
(mĂštres) Sens unique 4 6,5 Double sens 6,5 8
7° Lorsqu'une allĂ©e dâaccĂšs sert aussi d'accĂšs Ă un espace de
chargement et de dĂ©chargement, la largeur maximale de lâentrĂ©e charretiĂšre et de lâallĂ©e dâaccĂšs peut atteindre 12 mĂštres;
8° Sur un mĂȘme terrain, la distance minimale entre les allĂ©es dâaccĂšs situĂ©es sur une mĂȘme rue est Ă©tablie Ă 8 mĂštres. La distance entre 2 allĂ©es dâaccĂšs se calcule Ă la ligne avant;
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9° LâamĂ©nagement dâune allĂ©e dâaccĂšs nâest pas autorisĂ© dans le rayon
de courbure dâun terrain dâangle;
10° Une allĂ©e dâaccĂšs Ă un garage en sous-sol doit avoir une pente minimale vers la rue de 2 % jusquâĂ une distance de 0,5 mĂštre de la paroi intĂ©rieure du trottoir ou de la bordure.
ARTICLE 231 ALLĂE DE CIRCULATION Une allĂ©e de circulation doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° La largeur dâune allĂ©e de circulation est fixĂ©e au tableau suivant : A B C
Type dâallĂ©e de circulation Largeur minimale de lâallĂ©e de
circulation (mĂštres)
Largeur maximale de lâallĂ©e de circulation
(mĂštres) Sens unique 4 6,5 Double sens 6,5 8
2° Une allĂ©e de circulation doit ĂȘtre isolĂ©e des cases de stationnement
par un Ăźlot de verdure d'une largeur d'au moins 1,5 mĂštre. Cet Ăźlot de verdure peut ĂȘtre coupĂ© afin de donner accĂšs aux allĂ©es de stationnement, aux autres allĂ©es de circulation et aux allĂ©es d'accĂšs. LâĂźlot de verdure peut ĂȘtre remplacĂ© par une noue vĂ©gĂ©talisĂ©e.
ARTICLE 232 ALLĂE DE STATIONNEMENT Une allĂ©e de stationnement doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une case de stationnement doit ĂȘtre accessible Ă partir dâune allĂ©e de stationnement;
2° La largeur dâune allĂ©e de stationnement est fixĂ©e au tableau suivant :
A B C
Angle des cases par rapport Ă lâallĂ©e de stationnement
(en degrés)
Largeur minimale de lâallĂ©e de stationnement
(mĂštres)
Largeur maximale de lâallĂ©e de stationnement
(mĂštres) 0 0
4,0 (sens unique) 6,5 (double sens)
5,5 (sens unique) 8,0 (double sens)
45 45
4,0 (sens unique) 6,0 (double sens)
5,5 (sens unique) 8,0 (double sens)
90 6,5 8,0
ARTICLE 233 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS LâamĂ©nagement dâune aire de stationnement doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
dĂ©terminĂ©, par usage, en fonction des ratios qui sont dĂ©finis au chapitre « Classification des usages » du prĂ©sent rĂšglement et selon les principes suivants : a. dans le cas oĂč le nombre minimal de cases de stationnement est
Ă©tabli en fonction de la superficie de plancher, câest la superficie de plancher totale de lâensemble des bĂątiments principaux qui est considĂ©rĂ©e;
b. le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est dĂ©terminĂ© uniquement en fonction de lâusage principal dâune suite;
c. lorsquâun bĂątiment est occupĂ© par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond Ă la somme des cases requises pour chaque suite;
2° Lorsquâune aire de stationnement en commun est amĂ©nagĂ©e, le nombre minimum de cases requis peut ĂȘtre rĂ©duit de 20 % pour chacune des propriĂ©tĂ©s desservies, sans excĂ©der 20 cases;
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3° Lorsquâun bĂątiment est situĂ© dans un rayon de 100 mĂštres et moins dâun stationnement public hors rue, le nombre minimum de cases requis peut ĂȘtre rĂ©duit de 15 %, sans excĂ©der Ă 15 cases;
4° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne peuvent ĂȘtre combinĂ©es. On entend par « aire de stationnement en commun » une aire de stationnement amĂ©nagĂ©e sur un ou plusieurs terrains dont les propriĂ©taires se consentent mutuellement, dans un acte de servitude notariĂ© et publiĂ© au registre foncier, un droit dâusage rĂ©ciproque des aires de stationnement, de mĂȘme quâun droit de passage, pour leur propre bĂ©nĂ©fice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public en gĂ©nĂ©ral. Lâacte doit notamment comporter une interdiction dâĂ©riger une clĂŽture, construction ou autre obstruction qui pourrait avoir pour effet dâempĂȘcher ou de gĂȘner la circulation entre les aires de stationnent en commun. La Ville doit Ă©galement intervenir Ă lâacte et lâensemble de ses conditions doit ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ© par le conseil municipal. Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă une demie doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une case additionnelle.
ARTICLE 234 AMĂNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT LâamĂ©nagement dâune case de stationnement doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Les dimensions minimales et lâangle dâune case de stationnement sont dĂ©terminĂ©s au tableau suivant :
A B C
Angle des cases par rapport Ă lâallĂ©e de
stationnement (en degrés)
Largeur de la case (mĂštres)
Profondeur dâune rangĂ©e de cases (mĂštres)
0 3 6,0 45 2,5 5,5 90 2,5 5,5
2° Un maximum de 25 % des cases dâune aire de stationnement peut ĂȘtre amĂ©nagĂ© pour des petits vĂ©hicules. Dans ce cas, les dimensions des cases peuvent ĂȘtre rĂ©duites Ă une largeur minimale de 2,3 mĂštres et une profondeur minimale de 4,6 mĂštres. Une affiche doit indiquer clairement que ces cases sont rĂ©servĂ©es aux petits vĂ©hicules.
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ARTICLE 235 CASE DE STATIONNEMENT POUR UNE PERSONNE Ă MOBILITĂ RĂDUITE Toute aire de stationnement doit comprendre le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite Ă©tabli au tableau suivant :
A B c
Usage Superficie de plancher Nombre minimal de cases
Commerce (C)
moins de 1 500 m2 1 1 501 m2 Ă 10 500 m2 3
10 501 m2 et plus 5 plus 1 par 2 000 m2
additionnel
Les cases doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es le plus prĂšs possible des accĂšs aux bĂątiments et doivent respecter les dispositions du Code de construction du QuĂ©bec reproduites en annexe du RĂšglement de construction. Les cases doivent ĂȘtre identifiĂ©es par un panneau reconnu au Code de la sĂ©curitĂ© routiĂšre (c. C-24.2) et au RĂšglement sur la signalisation routiĂšre (c. C-24, r.28).
ARTICLE 236 ĂCLAIRAGE DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement de 5 cases et plus, doit ĂȘtre Ă©clairĂ©e. Les faisceaux lumineux ne doivent pas ĂȘtre dirigĂ©s hors de la propriĂ©tĂ© et doivent ĂȘtre orientĂ©s vers le sol.
ARTICLE 237 ENTRETIEN DâUNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement doit ĂȘtre convenablement entretenue. Toute dĂ©ficience doit ĂȘtre corrigĂ©e conformĂ©ment aux exigences du prĂ©sent rĂšglement.
ARTICLE 238 SIGNALISATION DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une allĂ©e Ă sens unique doit ĂȘtre clairement identifiĂ©e Ă l'aide de panneaux de signalisation affichĂ©s sur poteaux, installĂ©s aux croisements d'une allĂ©e Ă sens unique avec une autre allĂ©e ou avec la rue.
ARTICLE 239 STATIONNEMENT DE VĂHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Le stationnement de vĂ©hicules commerciaux et industriels est interdit dans les cours avant. Tous vĂ©hicules commerciaux et industriels, Ă lâexception dâun vĂ©hicule de livraison Ă domicile, doivent ĂȘtre stationnĂ©s dans un espace de chargement ou de dĂ©chargement amĂ©nagĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent rĂšglement. Au sens du prĂ©sent article, sont considĂ©rĂ©s comme vĂ©hicules commerciaux ou industriels, les vĂ©hicules ayant lâune ou lâautre des caractĂ©ristiques suivantes :
1° VĂ©hicule dâune masse totale nette de plus de 3 000 kg, en excluant toute fourgonnette;
2° VĂ©hicule possĂ©dant de lâĂ©quipement de type lourd, notamment une souffleuse, une pelle, une boĂźte de camion, une plate-forme, un support pour forme de fondation, une boĂźte Ă bascule, tout mĂ©canisme pour remorquer une auto, vĂ©hicule ou tout autre Ă©quipement apparentĂ© Ă cette liste.
ARTICLE 240 AIRE DE STATIONNEMENT POUR VĂLOS Tout bĂątiment dâusage du groupe Commerce (C) doit comprendre une aire de stationnement pour vĂ©los conforme aux dispositions suivantes :
1° Le nombre minimal de cases pour vĂ©lo pour un bĂątiment de 500 m2 de superficie de plancher est de 3 cases, auxquelles sâadditionne 1 case pour chaque tranche de 500 m2 de superficie de plancher additionnelle;
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2° Une aire de stationnement doit ĂȘtre situĂ©e Ă lâextĂ©rieur Ă une distance
maximale de 15 mĂštres dâune entrĂ©e du bĂątiment;
3° Une aire de stationnement extĂ©rieure pour vĂ©los doit ĂȘtre recouverte dâasphalte, de pavĂ©, dâasphalte poreux, de bĂ©ton poreux, de pavĂ© de bĂ©ton alvĂ©olĂ©, de gazon renforcĂ© avec dalle alvĂ©olĂ©e ou de tout autre matĂ©riau de recouvrement de sol homologuĂ© par un organisme reconnu du Canada;
4° Une aire de stationnement doit ĂȘtre suffisamment grande pour contenir le nombre de cases pour vĂ©los requis;
5° Chaque aire de stationnement doit ĂȘtre munie dâun support Ă vĂ©los solidement ancrĂ© au sol.
ARTICLE 241 BORNE DE RECHARGE POUR UN VĂHICULE ĂLECTRIQUE Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage du groupe Commerce (C) doit comprendre au moins une case munie dâune borne de recharge de niveau 2 pour un vĂ©hicule Ă©lectrique.
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SECTION 7 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DĂCHARGEMENT ET AIRE DE SERVICE
ARTICLE 242 DISPOSITIONS GĂNĂRALES Une aire de chargement et de dĂ©chargement ou une aire de service nâest pas obligatoire pour un usage du groupe Commerce (C). Une aire et un quai de chargement et de dĂ©chargement sont obligatoires pour les commerces dâalimentation (C1-01) de plus de 3 000 m2 de superficie de plancher.
ARTICLE 243 LOCALISATION La localisation dâune aire de chargement et de dĂ©chargement doit ĂȘtre conforme aux dispositions suivantes :
1° Une aire de chargement et de déchargement est autorisée seulement dans les cours latérales et arriÚre;
2° Une aire de chargement et de déchargement ne doit pas empiéter dans les marges latérales et avant;
3° Une aire de chargement et de dĂ©chargement ainsi que le tablier de manĆuvre qui l'entoure, doivent ĂȘtre situĂ©s sur le mĂȘme terrain que l'usage qu'ils desservent;
4° Une aire de chargement et de dĂ©chargement doit ĂȘtre adjacente Ă lâaccĂšs le plus convenablement amĂ©nagĂ© pour procĂ©der au mouvement de marchandise Ă l'intĂ©rieur de ce dernier, sans ĂȘtre l'accĂšs principal au bĂątiment. Dans le cas d'un bĂątiment muni d'un ascenseur, il doit ĂȘtre possible de communiquer convenablement Ă l'intĂ©rieur du bĂątiment entre lâespace de chargement et de dĂ©chargement et l'ascenseur.
ARTICLE 244 DIMENSIONS DâUNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DĂCHARGEMENT Une aire de chargement et de dĂ©chargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mĂštres et une profondeur minimale de 9 mĂštres.
ARTICLE 245 TABLIER DE MANĆUVRE Une aire de chargement et de dĂ©chargement doit ĂȘtre entourĂ©e d'un tablier de manĆuvre d'une superficie suffisante pour qu'un vĂ©hicule puisse y accĂ©der en marche avant et changer complĂštement de direction sans emprunter la rue, sauf pour une aire de chargement et de dĂ©chargement dâune aire de remisage dâun conteneur ou bac Ă matiĂšres rĂ©siduelles. Un tablier de manĆuvre peut ĂȘtre commun Ă plus d'un bĂątiment ou Ă plus dâune suite s'il y a entente notariĂ©e Ă cet effet, lors de la demande de permis de construction ou de certificat d'occupation, selon le cas. De plus, la Ville doit ĂȘtre partie au document notariĂ© afin de garantir la permanence de l'entente.
ARTICLE 246 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DĂCHARGEMENT Une aire de chargement et de dĂ©chargement doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă lâamĂ©nagement, au drainage, Ă lâĂ©clairage, Ă lâentretien et Ă la signalisation dâune aire de stationnement de la section 6 « Stationnement » du prĂ©sent chapitre, en y faisant les adaptations nĂ©cessaires.
ARTICLE 247 AMĂNAGEMENT DâUNE AIRE DE SERVICE Lorsquâune aire de chargement et de dĂ©chargement nâest pas requise, une aire de service doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° Une aire de service doit ĂȘtre adjacente Ă un accĂšs au bĂątiment qui est rapprochĂ© des aires intĂ©rieures les plus sujettes Ă ĂȘtre visĂ©es par la nĂ©cessitĂ© d'une telle aire de service;
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2° Une aire de service doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă lâamĂ©nagement, au drainage, Ă lâĂ©clairage, Ă lâentretien et Ă la signalisation dâune aire de stationnement de la section 6 « Stationnement » du prĂ©sent chapitre, en y faisant les adaptations nĂ©cessaires;
3° Une aire de service doit avoir une largeur minimale de 3,5 mÚtres et
une profondeur minimale de 5,5 mĂštres;
4° Une aire de service doit ĂȘtre clairement identifiĂ©e Ă lâaide dâune enseigne et de lignage appropriĂ©.
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SECTION 8 ENTREPOSAGE EXTĂRIEUR ET ĂTALAGE EXTĂRIEUR
ARTICLE 248 ENTREPOSAGE EXTĂRIEUR Lâentreposage dâun bien et dâun produit Ă lâextĂ©rieur dâun bĂątiment est prohibĂ© sauf lors dâune activitĂ© de promotion autorisĂ©e.
ARTICLE 249 ENTREPOSAGE DE L'HUMUS Lors dâune opĂ©ration de dĂ©capage, lorsque lâhumus est conservĂ© sur le terrain, il doit ĂȘtre entreposĂ© conformĂ©ment aux dispositions suivantes :
1° L'amoncellement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mÚtres;
2° Lâamoncellement doit ĂȘtre situĂ© Ă une distance dâau moins 10 mĂštres des lignes de terrain.
ARTICLE 250 ĂTALAGE EXTĂRIEUR Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales prĂ©vues au tableau des spĂ©cifications dâune zone, lâĂ©talage dâun bien ou dâun produit Ă lâextĂ©rieur est autorisĂ© pour les usages suivants seulement :
A B C
C1-08 -01 Magasin Ă rayons multiples
C7-01 -01 Vente au détail de véhicule de promenade neuf
C7-01 -02 Vente au détail de véhicule de promenade usagé
C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route
C7-01 -07 Service de location de véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route
C9-03 -08 Service dâentretien ou rĂ©paration de remorque
C9-03 -10 Location de vĂ©hicule, Ă lâexception de vĂ©hicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou vĂ©hicule hors route
C10-02 -04 Vente au détail de maison, chalet, maison mobile ou bùtiment préfabriqué
C10-03 -01 Vente au détail de bateau, embarcation ou leur accessoire
C10-03 -02 Vente au dĂ©tail dâavion, montgolfiĂšre, planeur, deltaplane ou leur accessoire
C10-03 -03 Vente au dĂ©tail de vĂ©hicule, Ă lâexception de vĂ©hicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou vĂ©hicule hors route
C10-03 -06 Vente au détail de véhicule récréatif motorisé, roulotte de tourisme, tente-roulotte ou leur accessoire
C10-03 -08 Vente au détail de remorque
A5-01 Activité agricole maraßchÚre et horticole
Les dispositions suivantes sâappliquent aux usages autres que « Magasin Ă rayons multiples » (C1-08-01) :
1° LâĂ©quipement utilisĂ© pour mettre en dĂ©monstration un bien ou un produit doit ĂȘtre amovible afin dâĂȘtre retirĂ© lorsquâil nâest pas utilisĂ©;
2° LâĂ©talage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement ou un espace de chargement et de dĂ©chargement non conforme;
3° La hauteur maximale des biens et des produits étalés est fixée à 2,5 mÚtres;
4° LâĂ©talage peut excĂ©der la hauteur maximale, aux conditions suivantes : a. le bien ou le produit Ă©talĂ© est Ă son dĂ©ploiement minimum; b. le bien ou le produit nâest pas superposĂ©; c. le bien ou le produit nâest pas soulevĂ© du sol par un ouvrage ou
une construction;
5° Il est prohibĂ© dâinstaller un kiosque ou un bĂątiment temporaire aux fins de lâĂ©talage;
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6° Lâinstallation de bollards est autorisĂ©e pour les aires de dĂ©monstration de vĂ©hicules automobiles.
Les dispositions suivantes sâappliquent Ă un usage « Magasin Ă rayons multiples » (C1-08-01) :
1° LâamĂ©nagement dâune aire extĂ©rieure dĂ©diĂ©e Ă lâĂ©talage de produits saisonniers offerts en vente Ă lâintĂ©rieur du bĂątiment ou utilisĂ©e pour la tenue dâun Ă©vĂ©nement spĂ©cial, telle une activitĂ© caritative ou une vente-trottoir est autorisĂ©e aux conditions suivantes : a. elle doit occuper un espace adjacent Ă la façade du bĂątiment; b. elle doit occuper une superficie au sol maximale de 200 m2; c. si des produits sont empilĂ©s, ils ne doivent pas lâĂȘtre sur une
hauteur supérieure à 1 mÚtre;
2° Entre le 15 avril et le 15 octobre dâune mĂȘme annĂ©e, une aire extĂ©rieure temporaire dĂ©diĂ©e Ă lâĂ©talage de vĂ©gĂ©taux est autorisĂ©e aux conditions suivantes : a. elle doit occuper un espace adjacent Ă une aire dĂ©diĂ©e Ă la vente
de vĂ©gĂ©taux et de marchandises rattachĂ©es Ă leur culture ou leur entretien et ĂȘtre situĂ©e du mĂȘme cĂŽtĂ© du bĂątiment que son accĂšs principal;
b. elle doit servir exclusivement Ă lâĂ©talage de vĂ©gĂ©taux; c. elle doit occuper une superficie au sol maximale de 260 m2;
ARTICLE 251 REMISAGE ET ENTREPOSAGE DE VĂHICULES Le stationnement, le remisage ou lâentreposage dâautobus, de vĂ©hicule-outil et de vĂ©hicules similaires est prohibĂ© dans toutes les cours. Le stationnement, le remisage ou lâentreposage de roulotte, de tente-roulotte, de remorque, de bateau, dâembarcation, de vĂ©hicule hors route, de vĂ©hicule ou dâĂ©quipement similaire est prohibĂ© dans toutes les cours Ă mĂȘme un espace de stationnement conforme.
ARTICLE 252 VENTE DâARBRES DE NOĂL MalgrĂ© toute disposition contraire, la vente d'arbres de NoĂ«l est autorisĂ©e comme usage accessoire Ă un usage commercial aux conditions suivantes :
1° La vente d'arbres de NoĂ«l est autorisĂ©e Ă compter du 25 novembre et le terrain utilisĂ© doit ĂȘtre remis dans son Ă©tat original au plus tard le 3 janvier de l'annĂ©e suivante;
2° Le terrain sur lequel sâexerce cet usage doit ĂȘtre dĂ©limitĂ© par une clĂŽture;
3° LâĂ©talage extĂ©rieur dâarbres de NoĂ«l doit ĂȘtre situĂ©e Ă au moins 2 mĂštres des lignes de terrain;
4° Aucun empiĂštement dans le triangle de visibilitĂ© nâest autorisĂ©;
5° La superficie occupée pour la vente d'arbres de Noël ne doit pas excéder 100 m2;
6° La vente d'arbres de NoĂ«l est interdite sur le terrain dâun poste d'essence ou une station-service.
ARTICLE 253 ĂTALAGE EXTĂRIEUR DE RĂSERVOIRS DE GAZ PROPANE MalgrĂ© toute disposition contraire au prĂ©sent chapitre, lâĂ©talage de rĂ©servoirs de gaz propane d'une capacitĂ© d'au plus 20 livres chacun Ă l'extĂ©rieur d'un bĂątiment, est autorisĂ© aux conditions suivantes :
1° LâĂ©talage extĂ©rieur de rĂ©servoirs de gaz propane est autorisĂ© seulement lorsque lâusage principal est de classe « C8-01 Poste dâessence et station-service » ou « C1-01-03 Vente au dĂ©tail de produit dâĂ©picerie, viande, poisson ou fruit de mer » de plus de 3 000 m2 du groupe Commerce (C);
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2° LâĂ©talage est conforme Ă la norme CA/CGA-B149 2M86;
3° LâĂ©talage est situĂ© le long d'un mur du bĂątiment qui n'est pas le mur
de la façade principale;
4° Le rĂ©servoir est placĂ© sur un support ou des tablettes entourĂ© d'un grillage ou dâune clĂŽture mĂ©tallique et verrouillĂ© en tout temps;
5° LâĂ©talage est situĂ© Ă au moins 1 mĂštre dâune aire de stationnement ou de circulation automobile;
6° LâĂ©talage ne doit pas ĂȘtre visible dâune rue. Il peut ĂȘtre dissimulĂ© par un amĂ©nagement paysager permanent;
7° La hauteur de l'installation ne doit pas excéder 2 mÚtres et la superficie utilisée ne doit pas excéder 1,5 m2;
8° Le nombre de réservoirs entreposés à l'extérieur ne doit pas excéder 12, qu'ils soient pleins ou vides.
Il ne doit pas y avoir d'affichage spécifique à cet usage autre que la signalisation de sécurité requise par la loi.
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SECTION 9 AMĂNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 254 AMĂNAGEMENT SUR UN TERRAIN Toute partie dâun terrain qui nâest pas occupĂ©e par un bĂątiment, une construction, un ouvrage, un Ă©quipement, une aire de stationnement, une aire de chargement et de dĂ©chargement, une aire de service, un boisĂ©, un potager ou un amĂ©nagement paysager doit ĂȘtre recouverte de pelouse naturelle ou de plantes couvre-sol naturelles. La partie de terrain constituĂ©e de lâemprise de rue adjacente Ă un terrain doit ĂȘtre exclusivement recouverte de pelouse naturelle ou de plantes couvre-sol naturelles. Toute partie dâun Ăźlot de verdure, dâune aire dâisolement ou dâune bande tampon ne faisant pas lâobjet de plantations dâarbres ou dâarbustes doit ĂȘtre recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminĂ©es ou de matĂ©riaux inertes en vrac destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme recouvrement de sol dans des amĂ©nagements paysagers. Un trottoir amĂ©nagĂ© dans une aire dâisolement ne doit pas occuper plus de 50 % de la superficie prĂ©vue de lâaire dâisolement.
ARTICLE 255 ARBRES ET ARBUSTES REQUIS Sur chaque terrain, le nombre minimal d'arbres et d'arbustes requis doit respecter les dispositions suivantes :
1° Dans la partie de la cour avant située entre la ligne avant et la marge avant, il doit y avoir au moins 1 arbre de type II par 50 m2 sans avoir moins d'un arbre;
2° Toute superficie de terrain non occupĂ©e par un bĂątiment, une aire de stationnement, une aire de chargement et dĂ©chargement, une aire de service ou une aire dâisolement, il doit y avoir au moins 1 arbre de type II par 100m2.
Lorsque plus d'une norme est applicable pour une mĂȘme surface de terrain, la norme la plus restrictive doit ĂȘtre appliquĂ©e sans ĂȘtre cumulative. Toute fraction de 0,5 et plus d'arbre ou d'arbuste rendue obligatoire par le prĂ©sent article doit ĂȘtre calculĂ©e comme un arbre ou un arbuste. Les haies ne sont pas comptabilisĂ©es dans le calcul du nombre minimal d'arbres ou d'arbustes requis. Tout arbre ou arbuste exigĂ© peut ĂȘtre plantĂ© de maniĂšre regroupĂ©e ou rythmĂ©e.
ARTICLE 256 TAILLE MINIMALE DES ARBRES ET ARBUSTES Lors des travaux dâamĂ©nagement paysager, les plantations doivent avoir la taille minimale suivante :
1° La taille minimale des plantations de type I doit respecter les
dispositions suivantes : a. arbustes : 40 centimÚtres de hauteur; b. arbres feuillus : 5 centimÚtres de diamÚtre calculé à 30
centimĂštres du sol; c. conifĂšres : 1 mĂštre de hauteur; d. haie : doit ĂȘtre composĂ©e d'arbustes d'au moins 1 mĂštre de
hauteur, plantés à au plus 40 centimÚtres de centre en centre;
2° La taille minimale des plantations de type II doit respecter les dispositions suivantes : a. arbustes : 40 centimÚtres de hauteur; b. arbres feuillus : 6 centimÚtres de diamÚtre calculé à 30
centimĂštres du sol; c. conifĂšres : 1,5 mĂštre de hauteur;
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d. haie : doit ĂȘtre composĂ©e d'arbustes d'au moins 1 mĂštre de hauteur, plantĂ©s Ă au plus 40 centimĂštres de centre en centre.
Le calcul du nombre dâarbres minimal exigĂ© est effectuĂ© en considĂ©rant uniquement les essences qui atteignent une hauteur minimale de 7 mĂštres Ă maturitĂ©. Toute essence infĂ©rieure Ă cette hauteur doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un arbuste sauf pour les arbres exigĂ©s dans une aire dâisolement dâun bĂątiment.
ARTICLE 257 ESSENCES PROHIBĂES La plantation des arbres suivants est prohibĂ©e Ă moins de 15 mĂštres dâune ligne avant, dâune fondation dâun bĂątiment principal et dâune canalisation dâutilitĂ© publique :
1° Peuplier;
2° Saule pleureur;
3° Saule à tiges hautes;
4° Ărable argentĂ©.
La plantation dâun frĂȘne est interdite sur tout terrain.
ARTICLE 258 AMĂNAGEMENT DâUN OUVRAGE DE RĂTENTION DâEAUX PLUVIALES LâamĂ©nagement dâun ouvrage de rĂ©tention dâeaux pluviales en surface doit faire lâobjet dâun amĂ©nagement paysager câest-Ă -dire dâun assemblage rationnel de vĂ©gĂ©taux et de minĂ©raux sur le terrain dans un but esthĂ©tique et pratique. Un ouvrage de rĂ©tention dâeaux pluviales doit comprendre la plantation de vĂ©gĂ©taux indigĂšnes (arbres, arbustes, graminĂ©es et plantes submergĂ©es et flottantes).
ARTICLE 259 AMĂNAGEMENT D'UN TERRAIN SITUĂ EN BORDURE D'UNE PISTE CYCLABLE LONGEANT UNE RUE Tout amĂ©nagement paysager situĂ© sur une bande de 4 mĂštres de profondeur Ă partir du bord de la partie cyclable d'une piste cyclable ne doit pas excĂ©der 1 mĂštre de hauteur, Ă l'exception des arbres feuillus.
ARTICLE 260 MESURES DE MITIGATION Une bande de plantation doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e entre un bĂątiment dâusage strictement rĂ©sidentiel et un bĂątiment Ă usage strictement commercial (incluant son aire de stationnement). La largeur minimale de la bande de plantation est de 3 mĂštres et elle doit ĂȘtre composĂ©e majoritairement de conifĂšres.
ARTICLE 261 FIL CONDUCTEUR DâĂNERGIE ET DE TĂLĂCOMMUNICATION Les fils conducteurs dâĂ©nergie ou de tĂ©lĂ©communication doivent ĂȘtre situĂ©s dans des conduits souterrains.
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SECTION 10 PROJET INTĂGRĂ DANS UNE ZONE DU GROUPE COMMERCE (C)
ARTICLE 262 DOMAINE DâAPPLICATION Lorsquâun projet intĂ©grĂ© est autorisĂ© au tableau des spĂ©cifications dâune zone, il doit respecter les dispositions de la prĂ©sente section.
ARTICLE 263 APPLICATION DES DISPOSITIONS INSCRITES AU TABLEAU DES SPĂCIFICATIONS Les marges et les rapports sâappliquent Ă lâensemble du terrain dâun projet intĂ©grĂ© et non pas pour chaque bĂątiment principal. Les autres normes sâappliquent Ă chaque bĂątiment principal.
ARTICLE 264 DISTANCE ENTRE LES BĂTIMENTS PRINCIPAUX Le dĂ©gagement minimal prescrit entre les bĂątiments principaux implantĂ©s sur un mĂȘme terrain est fixĂ© Ă 6 mĂštres. Cependant, aucune distance nâest applicable pour une construction souterraine.
ARTICLE 265 NOTION DE COURS Les cours sont dĂ©finies Ă partir des limites de lâensemble du terrain formant un projet intĂ©grĂ©. Aux fins de lâapplication des normes du prĂ©sent chapitre, lâespace entre 2 bĂątiments est considĂ©rĂ© comme une cour latĂ©rale. Aux fins de lâapplication des normes du prĂ©sent chapitre, lâespace de terrain compris devant la façade principale est considĂ©rĂ© comme une cour avant.