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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II Année universitaire 2008-2009 Travaux Dirigés-Master 1 DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE II Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution du 27 avril au 2 mai 2009 Séance n° 9 Le pouvoir répressif des autorités financières I. BIBLIOGRAPHIE : Cour des comptes, rapport public annuel 2009, pp. 387 s. « Les autorités de contrôle et de régulation du secteur financier ». AUTIN, J.-L., Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative, in : Rapport public du CE pour 2001, Les autorités administratives indépendantes, EDCE n° 52, pp. 389- 400. BIBET, F., Du rapporteur de la COB à celui du Conseil de la concurrence, Revue de la concurrence, n° 108, 1999, p. 47. BONICHOT, J.-Cl., Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l’homme, AJDA, octobre 2001, numéro spécial, pp. 73-80. BRISSON, J.-F., Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À propos d'une divergence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, AJDA novembre 1999, pp. 847-859. COSTA, D., L’Autorité des marchés financiers : juridiction ? quasi-juridiction ? pseudo-juridiction ?, RFDA 2005, pp.1174-1182. DELVOLVÉ, P. , Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge, LPA, 17/09/2001, n° 185, pp.18-28. GENEVOIS, B., Le Conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la COB, RFDA 1989, p. 671. LINOTTE, D., SIMONIN, G., L’autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l’État ?, AJDA, 2004, p. 143-147. LOMBARD, M., Institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA, 2005, p.530. POCHARD, M., Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction, AJDA, octobre 2001, numéro spécial, pp. 106-110. THOMASSET-PIERRE, S., L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles fondamentales, Paris, LGDJ, 2003, 519 p. TUOT, T., Quel avenir pour le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes ? – Les organismes de régulation économique, AJDA, octobre 2001, numéro spécial, pp. 135-140.

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II

Année universitaire 2008-2009 Travaux Dirigés-Master 1 DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE II Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution du 27 avril au 2 mai 2009 Séance n° 9

Le pouvoir répressif des autorités financières

I. BIBLIOGRAPHIE : Cour des comptes, rapport public annuel 2009, pp. 387 s. « Les autorités de contrôle et de

régulation du secteur financier ». AUTIN, J.-L., Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative, in : Rapport

public du CE pour 2001, Les autorités administratives indépendantes, EDCE n° 52, pp. 389-400.

BIBET, F., Du rapporteur de la COB à celui du Conseil de la concurrence, Revue de la concurrence, n° 108, 1999, p. 47.

BONICHOT, J.-Cl., Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l’homme, AJDA, octobre 2001, numéro spécial, pp. 73-80.

BRISSON, J.-F., Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À propos d'une divergence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, AJDA novembre 1999, pp. 847-859.

COSTA, D., L’Autorité des marchés financiers : juridiction ? quasi-juridiction ? pseudo-juridiction ?, RFDA 2005, pp.1174-1182.

DELVOLVÉ, P. , Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge, LPA, 17/09/2001, n° 185, pp.18-28. GENEVOIS, B., Le Conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la COB, RFDA 1989, p. 671. LINOTTE, D., SIMONIN, G., L’autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l’État ?,

AJDA, 2004, p. 143-147. LOMBARD, M., Institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA, 2005, p.530. POCHARD, M., Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction, AJDA, octobre 2001,

numéro spécial, pp. 106-110. THOMASSET-PIERRE, S., L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles

fondamentales, Paris, LGDJ, 2003, 519 p. TUOT, T., Quel avenir pour le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes ? – Les

organismes de régulation économique, AJDA, octobre 2001, numéro spécial, pp. 135-140.

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II. DOCUMENTS : Document n° 1 : Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Document n° 2 : Cass. Ass. plén., 5 février 1999, Commission des opérations de Bourse c/ Oury ; Gaz. Pal. 24-25 février 1999, n° 56, p. 8, note M. Degueldre, Gramblat et Herbière ; LPA, 10 février 1999, notes Ducouloux-Favrat et P.M. ; JCP G, 31 mars 1999, n° 13, p. 636, note H. Matsopoulou ; Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 3, p. 203, note A. Couret ; Revue Lamy, droit des affaires, avril 1999, n° 15, p. 5, note N. Vignal ; JCP E, 3 juin 1999, n° 22, p. 957, note E. Garaud ; JCP G, 6 septembre 2000, n° 36 p. 1595, note V. Magnier. Document n° 3 : CE Ass., 3 décembre 1999, Didier ; RFDA, 2000 p. 584, ccl. A. Seban ; D 2000, p. 62, obs. M. Boizard ; AJDA 2000, p. 126, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RA 2000, n° 313, p. 42, J.-M. Brière, « L'arrêt Didier du 3 décembre 1999 : La guerre de tranchées » ; Bulletin Joly Bourse et produits financiers, 2000 n° 1 pp. 29-38, comm. A. Bienvenu Perrot ; LPA, 11 mai 2000 n° 94, comm. J.-C. Bonichot, p. 3. Document n° 4 : CA Paris, 7 mars 2000, Société KPMG ; D. 2000 p. 212, obs. M. Boizard ; LPA 22 mai 2000, n° 101, p. 4, note C. Ducouloux-Favard. Document n° 5 : CE Sect. 20 octobre 2000, Société Habib Bank Ltd ; LPA, 8 février 2001, n° 6, p. 272, note R. Salomon ; AJDA 2000 p. 1071, note P. Subra de Bieusses ; JCP E, 2 février 2001, n° 6, p. 272, note R. Salomon; Revue Lamy Droit des affaires, 2001 n° 35, pp. 5-10, note P. Zavoli. Document n° 6 : CE 22 juin 2001, Société Athis ; AJDA 2001 p. 634, chron. M. Guyomar et P. Collin ; Banque et droit 2002 n° 82, note F. Bussière, p. 42. Document n° 7 : CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte Wormser Frères réunis, DA 2003 n° 12, p. 18, comm. n° 233, note M. Lombard. Document n° 8 : CE, 2 novembre 2005, Société Banque privée Fideuram Wargny, Bulletin Joly Bourse et produits financiers, 1er janvier 2006, p. 63, ccl. M. Guyomar ; RTD com, janvier 2006, p. 160, note N. Rontchevsky. Document n° 9 : CE, Sect., 27 octobre 2006, M. Parent et autres, AJDA 2007, n°2, p. 80, note M. Collet ; LPA 2006, n° 237, p. 15, note J.-M. Glatt ; LPA 2006, n° 253, p. 4, ccl. M. Guyomar. III. CAS PRATIQUE Le secrétaire général de la Commission bancaire souhaite s’assurer de la parfaite compatibilité des procédures de sanction avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Vous devez élaborer une note détaillée présentant les principaux aspects de la procédure qui, selon vous, pourraient poser difficulté. Code monétaire et financier Article L613-21 I.-Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une

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recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1.L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3.L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur. Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au décuple du montant du capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État. II.-La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I. Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers. III.-La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. […] I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative. II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire. Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. […]

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Article R613-4 Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions. Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. Article R613-5 Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère. Article R613-6 Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. […] Article R613-8 Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables. Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. Article R613-9 Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée. Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet

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établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.

Document n° 1 : Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a ) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

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Document n° 2 : Cass. Ass. plén., 5 février 1999, Commission des opérations de Bourse c/ Oury Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que le 28 novembre 1995, la Commission des opérations de bourse (la COB) a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de M. Oury à l'issue d'une enquête sur l'information financière diffusée par la société Compagnie immobilière Phénix (la société CIP), dont il présidait le conseil d'administration ; que, le 12 septembre 1996, la COB, retenant que l'information financière diffusée par la société CIP sur une opération concernant une de ses filiales n'était ni exacte, ni précise, ni sincère, a infligé à M. Oury une sanction pécuniaire de 500 000 francs et ordonné la publication de sa décision ; que M. Oury a formé un recours contre la décision le condamnant et que la cour d'appel a annulé cette décision ;

Attendu que le pourvoi formé au nom de la COB reproche à l'arrêt d'avoir annulé la décision de cet

organisme, prise le 12 septembre 1996, à l'encontre de M. Oury, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les propos du président de la COB rapportés dans le journal " La Vie française " daté du 6 au 12 août 1995 sont antérieurs à la procédure de sanction, ne mentionnent pas le nom de M. Oury, ni ne se réfèrent à aucune infraction précise, mais font seulement état d'" acrobaties comptables de l'immobilière Phénix " ; que de telles déclarations, ne visant pas explicitement les opérations ayant donné lieu à sanction et dont l'auteur avait cessé ses fonctions avant l'engagement de la procédure n'ont pu porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l'article 3 du décret no 90-263 du 23 mars 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, au vu des observations produites, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n'a pas statué à l'égard de la personne intéressée et n'avait donc pas à rendre une décision motivée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du décret précité ; et alors, enfin, que, conformément à l'article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a présenté l'affaire lors de la séance de jugement au cours de laquelle, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, M. Oury, assisté d'un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense, si bien qu'en retenant que l'absence de communication préalable du rapport de présentation oral constituait une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu le texte précité ainsi que l'article 5 du décret du 23 mars 1990 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des membres de la Commission, nommé rapporteur, a été

chargé de procéder à une instruction sur les faits avec le concours des services administratifs et à toutes investigations utiles ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait pas participer au délibéré et par ce seul motif, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Document n° 3 : CE. Ass., 3 décembre 1999, Didier (…) Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations

de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. DIDIER ; qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ; que M. DIDIER soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant que, quand il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par

l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en

matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la

saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en

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l'espèce, M. Ferri ayant été désigné rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. DIDIER après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. DIDIER aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant que le moyen tiré de l'absence au dossier communiqué à M. DIDIER de la note de service

de l'inspection du Conseil des marchés financiers sur "l'impact financier" de l'opération litigieuse manque en fait ; que les versions préliminaires de ce document n'avaient pas à y figurer ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention aurait été faite par le Conseil des

marchés financiers auprès de la société Dynabourse" ; qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ;

Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers au président

du "Crédit agricole Indosuez Chevreux" (CAIC) sont sans relation avec la situation personnelle de M. DIDIER ; que le courrier en date du 19 mai 1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du Conseil des marchés financiers le rapport d'enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit contenu dans ledit rapport dont M. DIDIER a reçu communication ; qu'il en va de même d'une lettre d'information adressée au commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que M. DIDIER n'est pas fondé à soutenir que l'absence de ces documents au dossier annexé à ce rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ;

Considérant que l'article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le rapporteur "peut

recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués à la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à soutenir que la

procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne

chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui dispose que "les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre" ; qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l'ordre passé le 20 mars 1998 ;

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Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Conseil des marchés financiers dans l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 : "Les personnes

placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ( ...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés" ;

Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. DIDIER, c'est

à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le rapportant à la part détenue par M. DIDIER dans le capital de cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à demander

l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs;

Document n° 4 : CA Paris, 7 mars 2000, Société KPMG […] Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité aux commissaires aux comptes de la procédure de sanction prévue à l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 :

Considérant que l'article 4-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prévoit que des règlements

peuvent être pris par la COB concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle, sans préciser à qui s'imposent les règlements ayant un tel objet ; qu'en application des dispositions des articles 9-1 et 9-2 du même texte, la Commission peut prononcer des sanctions à l'encontre des auteurs de pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet, notamment, de fausser le fonctionnement du marché ou de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; que selon l'article 2 du règlement de la COB n° 90-02 relatif à l'obligation d' information du public, applicable en la cause, l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère ; que l'article 3 énonce que constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que la société requérante n'est pas fondée à

prétendre qu'en sa qualité de commissaire aux comptes elle échappe à l'application du règlement n° 90-02 de la COB de sorte que c'est sans excéder ses pouvoirs, ni commettre un quelconque détournement de procédure, que cette dernière s'est prononcée ainsi qu'elle l'a fait après avoir estimé que ladite société était l'auteur de pratiques contraires à ce règlement et entrant dans les prévisions de l'article 9-1 de l'ordonnance précitée ; Sur le moyen tiré de l'inobservation des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

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Considérant que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) s'appliquent aux sanctions prévues par l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale, par leur montant élevé (dix millions de francs ou le décuple du montant des profits réalisés), et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques ;

Considérant que s'il est vrai que même lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux

sanctions susvisées, la COB n'est pas tenue de satisfaire, sous tous leurs aspects, aux prescriptions de forme du paragraphe premier de l'article 6 de la Convention dès lors que ses décisions subissent a posteriori, sur les points de fait, les questions de droit, ainsi que sur la proportionnalité de la sanction prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens du texte précité, le moyen tiré de ce que la Commission se serait prononcée dans des conditions qui ne respecteraient pas l'exigence d'impartialité peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui du recours formé à l'encontre de sa décision ;

Considérant, à cet égard, que le cumul au sein de cette autorité administrative des fonctions de

poursuite, d'instruction et de jugement, critiquée par la requérante, n'est pas, par elle-même, contraire à l'exigence ci-dessus rappelée ; qu'il y a lieu de rechercher si, compte tenu des modalités concrètes de mise en oeuvre de ces attributions, spécialement au regard de la composition des organes appelés à les exercer, le droit de la personne poursuivie à un procès équitable a été ou non méconnu ;

Considérant, en l'espèce, que le collège de la Commission a examiné en sa séance du 4 mars 1997 le

rapport de l'enquête effectuée sur l'information financière et comptable de la société Dapta Mallinjoud et en particulier la note d'information visée par la COB le 29 juin 1993 et publiée le 2 juillet 1993 à l'occasion d'une émission d'obligations convertibles de cette société ; qu'après en avoir délibéré, il a décidé d'ouvrir une procédure aux fins d'éventuelles sanctions administratives à l'encontre de diverses personnes, dont la société KPMG, sur le fondement du règlement 90-02 ;

Qu'en raison de l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 1997, modifiant celui du 23 mars 1990

relatif à la procédure d'injonction et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse, le collège a, le 16 septembre 1997, demandé au président de la Commission d'adresser aux intéressés une nouvelle notification des griefs formulés le 4 mars 1997, en y joignant le rapport d'enquête ainsi qu'un document rappelant les droits de la défense ;

Que par lettre du 2 octobre 1997, "annulant et remplaçant" un précédent courrier du 11 juin 1997, le

président de la Commission a notifié en ces termes les griefs visant la société KPMG : "La Commission a constaté que les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 1992, publiés le 2 juillet 1993 dans la note d'information visée par la Commission le 29 juin 1993, à l'occasion d'une émission d'obligations convertibles de 245 millions de francs de la société Dapta Mallinjoud, intégraient des éléments d'actifs fictifs, notamment des stocks de la société Lafa, filiale de la société Dapta Mallinjoud, ce dont la société KPMG - Fiduciaire de France paraît avoir eu connaissance dès le mois de juin 1993. Il apparaît, en conséquence, que les informations communiquées dans la note d'information et pendant la période d'émission des obligations convertibles, dont la société KPMG-Fiduciaire de France a assumé la responsabilité en tant que commissaire aux comptes de la société Dapta Mallinjoud, n'étaient ni exactes, ni précises, ni sincères" ;

Que lors de sa séance du 18 juin 1999, le collège de la Commission, dont six membres, dont son

président, étaient déjà présents à la séance du 4 mars 1997, a arrêté la décision précitée après avoir entendu le rapporteur, qui n'a pas pris part au délibéré, et les personnes mises en causes ;

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Qu'ainsi le collège de la Commission a, successivement, dans les conditions ci-dessus mentionnées, décidé la mise en accusation de la société KPMG sur des faits qu'il a constatés, formulé les griefs visant la personne poursuivie, statué sur sa culpabilité et sanctionné cette dernière ;

Considérant que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement; Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que les craintes de la société KPMG quant à

l'impartialité de la Commission des opérations de bourse doivent être regardées comme objectivement justifiées ;

Que la requérante est, en conséquence, fondée à soutenir qu'il a été porté atteinte à son droit à un

procès équitable et à conclure, pour ce motif, à l'annulation de la décision déférée ; Considérant que la Commission des opérations de bourse demande à la cour, en cas d'annulation de sa

décision, de statuer sur le fond ; Mais considérant que si dans le contentieux de pleine juridiction institué par l'article 12 de

l'ordonnance du 28 septembre 1967, la cour d'appel de Paris, après avoir annulé la décision objet du recours, a le pouvoir de se prononcer, conformément à l'article 9-2 , sur les pratiques dont la COB était saisie, elle ne peut en user lorsque la nullité affecte, comme en l'espèce, l'ensemble des actes de la procédure, viciée dès l'origine ;

Qu'il n' y a donc pas lieu de statuer sur les pratiques qui avaient été imputées à la société requérante ; Que doit, enfin, être écartée la demande, à caractère indemnitaire, de la société KPMG tendant à ce

que soit ordonnée la publication du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, Annule la décision déférée en tant qu'elle a statué à l'égard de la société KPMG Fiduciaire de France ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pratiques reprochées à la société KPMG Fiduciaire de France ;

Document n° 5 : CE Sect. 20 octobre 2000, Société Habib Bank Ltd : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard

à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par ces stipulations ;

Mais considérant que ce tribunal doit être impartial ; que cette exigence s'apprécie objectivement ;

qu'il en résulte que si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils

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pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu ;

Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des

établissements de crédit dispose : "Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession" ; que l'article 45 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée prévoit que :"Si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° le retrait d'agrément de l'établissement./ En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : "Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( ...)" ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des

organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit que : "Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs" ;

Considérant que la lettre, en date du 12 juillet 1995, par laquelle le président de la commission

bancaire a fait connaître à la société HABIB BANK LIMITED que cette commission avait décidé, le 30 juin 1995, d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires, mentionne que le rapport établi à la suite de l'enquête menée dans cet établissement a "mis en évidence plusieurs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à lutter contre le blanchiment des capitaux ainsi qu'à celles qui unifient le droit en matière de chèques", que l'établissement "a donc enfreint les dispositions de l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants", que les conditions dans lesquelles ont été ouverts certains comptes "constituent de surcroît une infraction à l'article 33 du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement et à l'interdiction d'émettre des chèques", que la société a "contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 qui prescrit que fasse l'objet d'un examen particulier toute opération importante qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite" et, enfin, "qu'en payant en espèces, le 4 novembre 1991, à une personne qui n'était pas titulaire d'un compte dans ses livres, un chèque revêtu d'un barrement général, la banque a commis une infraction aux dispositions de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et de cartes de paiement" ;

Considérant ainsi qu'alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la commission

bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de l'établissement

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de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a, en l'espèce, méconnu la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires ; que sa décision est, dès lors, entachée d'irrégularité et que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que les conditions irrégulières dans lesquelles la commission bancaire s'est saisie des

manquements imputés à la société HABIB BANK LIMITED l'empêchent de statuer à nouveau sur cette affaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à la lui renvoyer ; (…) Document n° 6 : CE 22 juin 2001, Société Athis

[…] Considérant que, par la décision attaquée, la Commission des opérations de bourse a retiré l'agrément

qu'elle avait délivré à la SOCIETE ATHIS en qualité de société de gestion de portefeuille ; Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 de

modernisation des activités financières que la Commission des opérations de bourse peut prononcer le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille "lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs", ce qui doit s'entendre comme visant le cas où les conditions de gestion de la société auraient de telles conséquences ; que le II du même article prévoit que la radiation d'une société de gestion de portefeuille peut également être prononcée par la Commission des opérations de bourse "à titre de sanction disciplinaire" cependant que, selon le II de l'article 71 de la même loi, les sociétés de gestion de portefeuille qui ont manqué à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur" peuvent faire l'objet, de la part de la commission, de sanctions au nombre desquelles figure "l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services financiers", laquelle emporte, selon le cas, suspension ou retrait de l'agrément ;

Considérant que pour retirer à la SOCIETE ATHIS son agrément pour exercer l'activité de gestion de

portefeuille pour le compte de tiers, la Commission des opérations de bourse s'est fondée, à titre principal, sur le fait que cette société ne justifiait pas disposer de fonds propres du niveau réglementaire puisqu'elle s'était abstenue de lui communiquer, conformément à la demande qu'elle lui avait adressée, sa situation financière au 15 juillet 1997 attestée par son commissaire aux comptes ; que la poursuite de son activité par une société qui n'établit pas qu'elle respecte ses obligations prudentielles est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs ; qu'en prenant la décision attaquée, la Commission des opérations de bourse n'a pas entendu sanctionner un manquement de la société à ses obligations mais, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, assurer la sécurité des investisseurs ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la Commission des opérations de bourse : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que s'il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales qu'une autorité administrative qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifiée de tribunal au sens de ces stipulations ne peut valablement se saisir elle-même de certains faits de nature à motiver une sanction qu'à la condition que l'acte par lequel elle décide de se saisir ne donne pas à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà

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reconnu, la Commission des opérations de bourse, par la décision attaquée, n'a, ainsi qu'il vient d'être dit, infligé à la SOCIETE ATHIS aucune sanction, mais s'est bornée, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, à retirer à cette société l'agrément dont elle bénéficiait ;

Considérant, il est vrai, que la SOCIETE ATHIS soutient également que l'article 6-1 de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait applicable au litige dès lors que la mesure contestée porte atteinte à ses droits et obligations de caractère civil ; que, toutefois, ces stipulations, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, n'énoncent aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été

prise sans respecter les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant que la SOCIETE ATHIS fait valoir que la Commission des opérations de bourse aurait

manqué au principe général d'impartialité qui s'impose à l'ensemble des autorités administratives en prenant parti par avance sur les faits susceptibles de justifier la mesure envisagée ; que, toutefois, la mesure contestée ne pouvait légalement être prise par la Commission des opérations de bourse sans que la SOCIETE ATHIS ait été mise à même de discuter les faits retenus à son encontre ; qu'ainsi, en les lui notifiant, la Commission des opérations de bourse s'est bornée à satisfaire aux exigences du principe du respect des droits de la défense ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par l'ordonnance du 28 septembre 1967 et

la loi du 2 juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée : "Afin

d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées en Conseil d'Etat./ Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel" ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ATHIS, la Commission des opérations de bourse n'avait pas l'obligation de lui faire connaître les motifs de l'ouverture d'une enquête la concernant le 1er octobre 1996 ;

Considérant que, par courrier en date du 18 juin 1997, la Commission des opérations de bourse a

exposé à la SOCIETE ATHIS les motifs pour lesquels elle envisageait de procéder au retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ; que, par ce même courrier, la Commission des opérations de bourse a invité la SOCIETE ATHIS à présenter par écrit ses observations éventuelles dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux courriers ont été échangés entre la

Commission des opérations de bourse et la SOCIETE ATHIS tant pendant le déroulement de l'enquête que lors de la procédure du retrait d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATHIS n'est pas fondée à soutenir que la

décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière sans qu'aient été respectés les droits de la défense ;

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Considérant que si la SOCIETE ATHIS soutient que l'absence de communication du rapport d'enquête a vicié la procédure, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne se fonde que sur des éléments ayant été discutés lors de la procédure préalable au retrait d'agrément ; que, dès lors, l'absence de communication, dans son intégralité, du rapport d'enquête est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 16 de la loi du 2 juillet 1996 : "Il est institué un comité

consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ( ...)" ; que selon le II du même article : "Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille./ Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 11 de la présente loi./ Ce comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille" ;

Considérant que la Commission des opérations de bourse a, alors qu'elle n'y était pas tenue, recueilli

l'avis du comité consultatif de la gestion financière, avant de prononcer la décision attaquée ; que cet avis, émis le 27 novembre 1997, pouvait légalement être rendu hors la présence des représentants de la SOCIETE ATHIS ; que s'il ne leur a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier qu'il ne comprenait pas d'éléments qui n'avaient pas été discutés par la SOCIETE ATHIS ; qu'ainsi, ni l'absence de communication de cet avis à la SOCIETE ATHIS, ni les prétendues irrégularités dont il serait entaché, sur lesquelles la société requérante ne donne aucune précision, ne sont de nature à vicier la procédure suivie par la Commission des opérations de bourse ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la Commission des opérations de bourse: Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de

bourse, homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 décembre 1996 publié au Journal officiel du 29 décembre 1996 : "Lors de l'agrément d'une société de gestion et au cours du premier exercice, le capital social est égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels prévisionnels. Le capital social minimum d'une société de gestion doit être entièrement libéré en numéraire. Au cours des exercices suivants, la société de gestion doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent" ;

Considérant qu'après avoir constaté que la SOCIETE ATHIS avait eu des fonds propres négatifs à

plusieurs reprises, la Commission des opérations de bourse lui a demandé de justifier du respect des dispositions susanalysées ; que la SOCIETE ATHIS a refusé de produire une situation comptable au 15 juillet 1997, attestée par son commissaire aux comptes, que la Commission lui avait demandée ; que, dès lors, la Commission des opérations de bourse n'était pas en mesure de vérifier que la société requérante respectait les prescriptions posées par l'article 6 du règlement n° 96-02 ; qu'en retenant ce motif pour décider de lui retirer son agrément, la Commission des opérations de bourse, qui n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la SOCIETE ATHIS n'avait pas donné suite à ses demandes, s'est fondée sur des éléments qui étaient de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATHIS n'est pas fondée à demander

l'annulation de la décision qu'elle attaque ; (…)

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Document n° 7 : CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte Wormser Frères […] Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-1 du code monétaire et financier : La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; qu’aux termes de l’article L. 613-2 du même code : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires (...) par les prestataires de services d’investissement (...). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 613-21 ; que le I de l’article L. 613-21 dispose : Si un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, (...) la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ; 4° la suspension temporaire de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 511-13 et à l’article L. 532-2 avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 5° la démission d’office de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 6° la radiation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement agréées avec ou sans nomination d’un liquidateur (...) ; qu’aux termes de l’article L. 613-23 du même code : Lorsque la commission bancaire statue en application de l’article L. 613-21, elle est une juridiction administrative (...) ; Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) ; Considérant que l’attribution par la loi à une autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-même le respect, par l’exercice d’un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences rappelées par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-6 du code monétaire et financier : Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place (...) ; qu’aux termes de l’article L. 613-7 du même code : La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l’exercice des contrôles mentionnés à l’article précédent./ En outre, pour l’exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet ; qu’aux termes de l’article L. 613-11 du même code : Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 24 juillet 1984 : Lorsque la commission bancaire estime qu’il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l’article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, elle porte à la connaissance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au représentant légal de l’établissement ou de l’entreprise ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant, les faits qui lui sont reprochés. Elle informe également le représentant de l’établissement ou de l’entreprise qu’il peut prendre communication, au

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secrétariat général de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées. (...) ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret : Le représentant de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai fixé par la lettre susvisée. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours./ Le représentant de l’établissement ou de l’entreprise est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant pour être entendu par la commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission./ Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l’organe central auquel l’établissement ou l’entreprise est affilié ou de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions et des exigences qui découlent des principes rappelés plus haut que, lorsque la commission bancaire estime devoir engager, à l’encontre d’un établissement de crédit ou de l’une des autres personnes soumises à son contrôle, une procédure disciplinaire, les formes à suivre à partir de la délibération qui décide les poursuites sont celles d’une procédure juridictionnelle ; que celle-ci implique, en particulier, que la commission bancaire ne se fonde, pour décider des suites à y donner, que sur des éléments débattus contradictoirement et donc, dans tous les cas, portés à la connaissance de la personne poursuivie ; qu’il en résulte que, s’il appartient au secrétariat général de la commission, qui a assuré les contrôles qui ont mis en évidence les faits à l’origine des poursuites, de faire valoir devant le collège des membres de la commission des observations à la suite de celles qui ont été produites par la personne mise en cause et de poursuivre ainsi un débat contradictoire qui assure la pleine information de la commission, celle-ci ne peut, sous peine d’entacher d’irrégularité la décision à prendre, se fonder sur des éléments écrits fournis par le secrétariat général qui n’auraient pas été communiqués à la personne poursuivie ou sur des observations orales faites par celui-ci en dehors du cadre de l’audience disciplinaire à laquelle la personne poursuivie a été convoquée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction menée devant le Conseil d’Etat que des membres du secrétariat général de la commission bancaire ont été entendus par celle-ci sur l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en dehors du cadre de l’audience et donc hors la présence des représentants de l’établissement poursuivi ; que cette circonstance constitue un manquement à l’exigence du caractère contradictoire de la procédure qui entache d’irrégularité la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la BANQUE D’ESCOMPTE ET WORMSER FRERES REUNIS est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Document n° 8 : CE, 2 novembre 2005, Société Banque privée Fideuram Wargny Considérant que la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY demande l'annulation de la décision en date du 6 mai 2004 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant que celle-ci a prononcé un avertissement à son encontre ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à des sanctions prévues par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure conduite devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6§1 de la convention n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que la commission n'est pas une juridiction au regard du droit interne-, les moyens tirés de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité et le principe du respect des droits de la défense rappelés à l'article 6 de la convention européenne peuvent, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, lorsque le collège de l'Autorité a décidé l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet ces griefs à la commission des sanctions laquelle désigne un rapporteur parmi ses membres ; qu'en vertu de l'article 19 du décret du 21 novembre 2003, le rapporteur peut entendre la personne mise en cause et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; que dans les cas où il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège qui statue sur sa demande ; qu'il consigne par écrit le résultat de ses observations dans un rapport qui est communiqué à la personne mise en cause ; qu'il présente l'affaire lors de la séance de la commission ; que la commission statue, en vertu de l'article L. 621-15, hors de sa présence ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que sauf lorsque la saisine a été élargie dans les conditions prévues par l'article 19 du décret, la commission ne doit statuer que sur les seuls griefs qui avaient été préalablement notifiés et sur lesquels il est fait rapport ; que le rapport du rapporteur n'est qu'un des éléments du dossier au vu desquels la commission se prononce ; que, dès lors, si les conditions dans lesquelles le rapporteur a été nommé peuvent être mises en cause à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission, le contenu et les conclusions de son rapport sont, eux, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le fait, que conformément à sa mission, le rapporteur ait pris parti sur la nature et la qualification des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de la requérante, n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission ; que la circonstance que la commission n'ait pas suivi certaines appréciations du rapporteur sur les griefs qui avaient été préalablement communiqués à la requérante, n'est pas non plus de nature à porter atteinte aux droits de la défense ni à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ; Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir que l'absence de lecture publique de la décision de la commission, qui n'est pas en droit interne une juridiction, méconnaîtrait l'article 6§1 de la convention ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ni aucun principe ou aucune règle applicable à la matière ;

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Sur le bien-fondé de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la commission a relevé à la charge de la requérante la méconnaissance de l'article 2-1-3 du règlement général du Conseil des marchés financiers, auquel l'Autorité des marchés financiers a succédé, en relevant que l'activité de son mandataire, la société EBS qu'elle avait désignée, ne s'était pas exercée dans le cadre de son service d'investissement ; qu'elle a retenu que le choix de ce mandataire n'avait pas été entouré des précautions nécessaires ; que ce mandataire n'avait pas été convenablement informé du fonctionnement et des règles du marché ; que si elle a mentionné l'absence de contrôle sur place de son Point Bourse à Nice dont le fonctionnement a été à l'origine des anomalies reprochées à la requérante, c'est au soutien d'un grief général qui a été fait à celle-ci de ne pas avoir suivi avec suffisamment de vigilance l'activité de son mandataire ; que, dans ces conditions, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant, sur la base de l'article 3-3-5 du même règlement, la méconnaissance de son obligation d'évaluation de la compétence professionnelle des clients alors qu'une simple interrogation de ceux-ci lui aurait permis de constater leur ignorance des mécanismes boursiers et plus précisément du marché sur lequel ils intervenaient, la commission n'a pas commis non plus d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement des articles 2-4-15 et 2-4-16 du même règlement, la commission a fait grief à la requérante de n'avoir pas mis en place un contrôle interne suffisant notamment par l'octroi au responsable de ce contrôle d'une autonomie appropriée ; qu'il résulte de l'instruction que le dispositif de contrôle n'était pas conforme à ces prescriptions ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires ; Considérant, enfin, que si, postérieurement aux faits reprochés, la société Wargny Associés qui détenait le capital de la société Wargny, l'a cédé à la société Banca FIDEURAM S.P.A et que cette cession a conduit au changement des dirigeants de la société et à la modification de sa dénomination sociale, la continuité de la personne morale en cause n'a pas été affectée, non plus, d'ailleurs, que la nature de ses activités ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni du principe de personnalité des peines, ni des stipulations relatives à la présomption d'innocence figurant à l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui infligeant un avertissement pour les manquements relevés, en prenant d'ailleurs en compte pour la détermination de cette sanction, le changement intervenu dans la répartition du capital de la société et les mesures correctrices prises en matière de contrôle interne, la commission des sanctions n'a pas prononcé une sanction excessive ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY et à l'Autorité des marchés financiers.

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Document n° 9 : CE, Sect. 27 octobre 2006, M. P. et autres Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense, tel qu'il est notamment mis en oeuvre par le décret du 28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne-, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l'enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à M. B et à la société « Etna

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Finance », ainsi que d'ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. B a, par la notification des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2 octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en oeuvre par l'article 3 du décret du 28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline ( ) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up », alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune méconnaissance du d. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. B a informé la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30 septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu'elle pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des membres de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003 sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B, de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à chacun d'eux ; DECIDE : Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.