Travail maritime - UFM

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CODE DES TRANSPORTS Travail maritime Version consolidée au 17 juillet 2013 Seule la version française des textes paraissant au Journal officiel de la République française fait foi. DAM/GM3 1/53 06/08/14

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CODE DES TRANSPORTS

Travail maritime

Version consolidée au 17 juillet 2013

Seule la version française des textes paraissant au Journal officiel de la République française faitfoi.

DAM/GM3 1/53 06/08/14

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PARTIE LEGISLATIVE

Plan des livres V, VI et VII de la cinquième partie du codedes transports

CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

LIVRE V - LES GENS DE MER

TITRE IER : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE premier : Définitions

CHAPITRE II : Documents professionnels

CHAPITRE III Langue de travail à bord

CHAPITRE IV CERTIFICATION SOCIALE DES NAVIRESSection 1 : Voyages internationauxSection 2 : Pêche

TITRE II : L'EQUIPAGE

Chapitre Ier Conditions d'accès et d'exercice de la professionde marin

CHAPITRE II : Effectifs, veille et nationalité

Chapitre III Dispositions pénalesSection 1 : Recherche et constatation des infractionsSection 2 : Sanctions pénales

Chapitre IV : Sanctions professionnellesSection unique : Dispositions communes

TITRE III : LA COLLECTIVITE DU BORD

Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bordSection 1 : Dispositions communesSection 2 : Fautes disciplinairesSection 3 : Sanctions pénalesSous-section 1 : Insubordination, complot et violencesSous-section 2 : Abus d'autorité et outragesSous-section 3 : Manquements aux obligationsprofessionnellesSous-section 4 : Présence irrégulière à bordSous-section 5 : Autres sanctionsSection 4 : Consignation

CHAPITRE II : Dispositions particulières aux personnelsmilitaires

CHAPITRE III : Responsabilité de l'armateur

CHAPITRE IV Plaintes et réclamations des marins

TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL

Chapitre Ier : Champ d'application

CHAPITRE II : Les relations individuelles de travail

Section 1 : Le contrat d'engagement maritime

Sous-section 1 : Formation et contenu du contratSous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyageSous-section 3 : La période d'essaiSous-section 4 : Exécution du contrat

Paragraphe 1 : Obligations générales de l'employeurParagraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marinParagraphe 3 : RapatriementParagraphe 4 : Obligations du marinParagraphe 5 : Adaptation à la profession de marin demodalités particulières d'exécution du contrat de travailSous-section 5 : Rupture du contratParagraphe 1 : Dispositions communes à tous les contratsParagraphe 2 : Contrat d’engagement maritime à duréeindéterminée1. Dispositions générales2. Préavis et indemnité de licenciementParagraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyageParagraphe 4 : Dispositions particulières au capitaine

Section 2 : La résolution des litiges individuels

Section 3 : Sanctions pénales

CHAPITRE III : Les relations collectives de travail

Section 1 : Négociation collective. ― Conventions et accordscollectifs de travail

Section 2 : Les institutions représentatives du personnel

Section 3 : Les salariés protégés

Section 4 : Les conflits collectifs

Section 5 : Sanctions pénales

CHAPITRE IV : Durée du travail, repos, congés et salaire

Section 1 : Durée du travail et organisation du travailSous-section 1 : Travail effectif et astreintesSous-section 2 : Durée du travailParagraphe 1 : Dispositions généralesParagraphe 2 : Durée du travail à la pêcheParagraphe 3 : Heures supplémentairesSous-section 3 : Répartition et aménagement des horairesSous-section 4 : Travail à temps partiel et travail intermittentSous-section 5 : Organisation du travail à bord

Section 2 : Repos et jours fériésSous-section 1 : Repos quotidienSous-section 2 : Repos hebdomadaireParagraphe 1 : Dispositions généralesParagraphe 2 : Entreprises de cultures marines

Section 3 : Congés payés et autres congés

Section 4 : Dispositions particulières à certains marinsSous-section 1 : Jeunes travailleurs

Section 5 : Salaire et avantages divers Sous-section 1 : Détermination du salaire Paragraphe 1 : Dispositions généralesParagraphe 2 : Modalités de calcul de la rémunérationParagraphe 3 : Fixation des rémunérationsParagraphe 5 : Décès ou disparition du marinSous-section 2 Paiement du salaire Paragraphe 1 : Avances et acomptesParagraphe 2 : Paiement du salaireSous-section 3 : Protection du salaireSous-section 4 : Dispositions particulières au capitaine

Section 6 : Sanctions pénales

CHAPITRE V : Santé et sécurité au travail

Section 1 : dispositions générales

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Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de merSous-section 2 : Droit d'alerte et de retraitSous-section 3 : Jeunes travailleurs

Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord desnavires

Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle

Section 4 : Dispositions applicables à certains risquesd'exposition

Section 5 : Dispositions applicables à certaines activités ouopérations

Section 6 : Institutions et organismes de prévention

Section 7 : Contrôle et sanctions

CHAPITRE VI : L’emploi

Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi,Contrats aidés

Section 2 : Service public de l'emploi et placementSous section 1 : Services de placement et de recrutementprivés Sous section 2 : Dispositions diverses

Section 3 : Indemnisation des marins involontairement privésd'emploi

CHAPITRE VII : La formation professionnelle tout au long dela vie

Section 1 : L'apprentissage

Section 2 : La formation professionnelle continue

CHAPITRE VIII : Contrôle de l'application de la législation dutravail

CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux gens de merautres que les marins

Section 1 : Conditions d'emploi à bord des navires Dispositionsgénérales applicables aux gens de mer autres que marins

Section 2 : Les Relations individuelles de travail

TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS

Chapitre Ier : Dispositions générales

TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL

TITRE VII : PREVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER

LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS

TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre Ier : Navires

Chapitre II : Personnel navigant

TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL

Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail Section 1 : L'engagement des gens de mer Sous-section 1 : Engagement direct et mise à dispositionSous-section 2 : Formation et contenu du contratd'engagementSection 2 : Fin de la relation de travailSection 3 : Conditions de rapatriementSection 4 : Résolution des litiges individuels

Chapitre II : Les relations collectives de travail

Chapitre III : Durée du travail et salaireSection 1 : Durée, repos et congés annuels Sous-section 1 : Durée et organisation du travailSous-section 2 : Repos et jours fériésSous-section 3 : Congés payésSection 2 : Le salaire

TITRE III : PROTECTION SOCIALE

TITRE IV : CONTROLE ET SANCTIONSChapitre Ier : ContrôleChapitre II : Sanctions pénales

LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Titre Ier. – Départements et régions d’Outre-mer

Chapitre Ier : Le NavireChapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritimeChapitre V : Les gens de mer

Titre II : MAYOTTE

Chapitre Ier : Le navireChapitre II : Navigation maritime Chapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritime Chapitre V : Les gens de mer

TITRE III : SAINT BARTHELEMY

Chapitre Ier : Le navireChapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritimeChapitre V : Les gens de mer

TITRE IV : SAINT MARTIN

Chapitre Ier : Le navire Chapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritime Chapitre V : Les gens de mer

TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON

Chapitre Ier : Le navire Chapitre II : Navigation maritime Chapitre III : Les ports maritimes Chapitre IV : Le transport maritime Chapitre V : Les gens de mer

TITRE VI : NOUVELLE CALEDONIE

Chapitre Ier : Le navire Chapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimes Chapitre IV : Le transport maritime

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Chapitre V : Les gens de mer

TITRE VII : POLYNESIE FRANCAISE

Chapitre Ier : Le navire Chapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritimeChapitre V : Les gens de mer

TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA

Chapitre Ier : Le navire Chapitre II : Navigation maritime Chapitre III : Les ports maritimes Chapitre IV : Le transport maritimeChapitre V : Les gens de mer

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUESFRANCAISES

Chapitre Ier : Le navireChapitre II : Navigation maritimeChapitre III : Les ports maritimesChapitre IV : Le transport maritimeChapitre V : Les gens de mer

Annexe

PARTIE REGLEMENTAIRE

La partie réglementaire de la cinquième partie du codedes transports n’est constituée à ce jour que desdispositions du Titre VI relatif à l’Etat d’accueil.

Plan du Titre VI de la cinquième partie du code destransports

CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATIONMARITIME

LIVRE V - LES GENS DE MER

TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL

Chapitre 1er : Champ d’application

Chapitre II : Droits des salariés

Chapitre III : Protection sociale ROTECTION SOCIALE

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés

Chapitre V : Documents obligatoires

Chapitre VI : Sanctions pénales

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PARTIE LEGISLATIVE

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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNESLIVRE III : REGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT

TITRE IER : PRINCIPESCHAPITRE UNIQUE

Article L. 1311-1

Les dispositions du code du travail s'appliquent auxentreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ouaérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurssalariés sous réserve des dispositions particulières oud'adaptation prévues par le présent code et sauf mentioncontraire dans le code du travail ou dans le présent code.

Article L. 1311-4

Toute clause de rémunération principale ou accessoire denature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitationdirecte ou indirecte au dépassement de la durée du travail etdes temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dansles contrats de transport et dans les contrats de travail.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquellesle contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pasune telle clause.

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CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

LIVRE IER : LE NAVIRE

TITRE IER : STATUT DES NAVIRESCHAPITRE IV : Régime de propriété des navires

SECTION 3 : PRIVILÈGES

Article L. 5114-7

La présente section s'applique aux navires exploités, soit parle propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit parun affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvédessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas debonne foi.

Article L. 5114-8

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendantlequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires dunavire et du fret acquis depuis le début du voyage :1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente dunavire et à la distribution de son prix ;2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes etimpôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, lesfrais de garde et de conservation depuis l'entrée du naviredans le dernier port ;3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutespersonnes employées à bord ;4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et lacontribution du navire aux avaries communes ;5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents denavigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art desports et des voies navigables, les indemnités pour lésionscorporelles aux passagers et aux équipages, les indemnitéspour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;6° Les créances provenant des contrats passés oud'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache,en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de laconservation du navire ou de la continuation du voyage, sansdistinguer si le capitaine est ou non en même tempspropriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celledes fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.Il en est de même pour les créances que font naître contrel'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit auxbesoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

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LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIMETITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME

Article L. 5232-1

Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constituéde marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaired'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution del'armement administratif du navire. Son contenu est fixé parvoie réglementaire.

Article L. 5232-2

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de laquatrième partie et de celles de l’article L. 5241-2 les bateauxet engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins ausens du 3° de l'article L.5511-1 doivent également êtretitulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguentexclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pourl'application du livre V de la présente partie.

CHAPITRE III : PERMIS DE CIRCULATION

Article L. 5233-1

Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pasconstitué exclusivement de personnel professionnel exerçantla profession de marin au sens du 3° de l'article L.5111-1 doitêtre titulaire d'un permis de circulation.

Art. L. 5241-7-1 Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires etpersonnes chargés des visites et inspections des navires enapplication du présent chapitre effectuent leurs contrôles àtoutes heures à bord des navires.

Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-1, le montant :« 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-2, le montant :« 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

TITRE VIII L’ENQUÊTE NAUTIQUE

Art. L. 5281-1.

Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délaiun rapport de mer au directeur interrégional de la merresponsable du service dans le ressort duquel il se trouve.

Art. L. 5281-2

Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il aconnaissance d’un événement de mer, à une enquêteadministrative, dite “enquête nautique”, qui comportel’établissement d’un rapport circonstancié sur les faits, en vuenotamment de prendre toute mesure administrative, y comprisd’urgence.

Pour les besoins de l’enquête nautique, le directeurinterrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effetont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite,de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires,d’exiger la communication de tous documents, titres, certificatsou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et d’en prendrecopie.

Les modalités d’exécution de l’enquête nautique sont fixées

par décret en Conseil d’État.

Lorsque l’enquête nautique révèle la commission d’une ouplusieurs infractions pénales, y compris les infractionsmaritimes, le directeur interrégional de la mer en informeimmédiatement le procureur de la République territorialementcompétent et lui adresse le rapport d’enquête nautique dès saclôture.

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LIVRE III : LES PORTS MARITIMES

TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES

Chapitre II : Le remorquage

SECTION 1 : LE REMORQUAGE PORTUAIRE ET LELAMANAGE

Article L. 5342-1

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

Article L. 5342-2

Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier aucapitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Article L. 5342-3 : cet article a été abrogé par la loiinfrastructure et transports (art. 38, II), mais reste en vigueurpour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et les TAAF.

SECTION 2 : LE REMORQUAGE EN HAUTE MER

Article L. 5342-4

Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur.Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Article L. 5342-5

Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.

Article L. 5342-6

Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.

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LIVRE V - LES GENS DE MER

TITRE IER : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier Définitions

Article L. 5511-1

Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

1° “Armateur” : toute personne pour le compte de la-quelle un navire est armé. Est également considéré comme ar-mateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV duprésent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateurauquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitationdu navire, indépendamment du fait que d’autres employeursou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeurde salariés exerçant la profession de marin ;

3° “Marins » : les gens de mer salariés ou non salariésexerçant une activité directement liée à l’exploitation dunavire ;

4° « Gens de mer » : toutes personnes salariées ounon salariées exerçant à bord d’un navire une activitéprofessionnelle à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis desorganisations les plus représentatives d’armateurs et de gensde mer intéressées, détermine les catégories de personnelsne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4° en fonction ducaractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature oude la durée de leur embarquement.

Article L. 5511-2

Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et sesmoyens de communication fixes avec la terre.

Article L. 5511-3

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3°de l'article L. 5511-1.

Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipagesont considérés comme embarqués pendant toute la durée deleur inscription sur le rôle d'équipage.

Article L. 5511-4

Pour l'application du présent livre :1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron outoute autre personne qui exerce de fait le commandement dunavire ;2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portéescomme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsique toutes personnes portées comme maîtres ou chefs deservice sur le rôle d'équipage.

Article L. 5511-5

Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens del'article L. 5421-1, toute personne qui se trouve à bord dunavire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens demer.

CHAPITRE IIDocuments professionnels

Article L. 5512-1

I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer

à bord d’un navire et qui en fait la demande reçoit une pièced’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditionssuivantes : 1° Etre de nationalité française ; ou2° Etre résident en France et : a) Soit être ressortissant d'un État membre de l'Unioneuropéenne, d'un État partie à l'accord sur l'espaceéconomique européen ou de la Confédération suisse ou d'unÉtat partie à tout accord international ayant la même portée enmatière de droit au séjour et au travail ; b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnésau a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent,en application d’une convention ou d’un accord international.

II. - Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, lesintéressés s’identifient auprès de l'autorité administrativecompétente et sont enregistrés dans un traitement automatiséde données.

Article L. 5512-2

I. - La durée de validité de la pièce d’identité des gens de merest fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

II. - L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens demer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peutdétenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés outravaillant à bord que la sienne.

III – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièced’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Celarequiert leur accord écrit.

IV. - Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu àl’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, toutdocument confié dans les conditions du III du présent article.

Article L. 5512-3

Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide etauthentique, répondant aux prescriptions de la convention(n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnucomme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutesautorités au vu de la présentation de ce document et del’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoirenational liée à l’exercice de sa profession, notamment pour : 1° Les permissions de descente à terre ; 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il estrequis, revêtu le cas échéant d’un visa.

Article L. 5512-4

Un décret en Conseil d’État détermine les conditionsd’application du présent chapitre, notamment : 1° Les données biométriques du titulaire ; 2° Un numéro d’identification personnel ;3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens demer ;4° Les frais à acquitter pour son obtention ; 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspensionou retrait ; 6° Le modèle du document et les informations y figurant ; 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractèrepersonnel ; 8° Les conditions de contrôle des titulaires des piècesd’identité des gens de mer ; 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitementmentionné au II de l’article L. 5512-1 ;

CHAPITRE III Langue de travail à bord

Article L. 5513-1

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entreles marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue

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obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

Article L. 5513-2

A bord des navires effectuant des voyages internationaux, ladocumentation technique relative à la construction, à l'entre-tien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des na-vires est disponible dans une langue correspondant à sa ver-sion originale. Elle est dispensée de traduction dans une autrelangue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaireune traduction dans la langue de travail à bord de tout ou par-tie de ces documents.

CHAPITRE IV CERTIFICATION SOCIALE DES NAVIRES

Section 1 : Voyages internationaux

Article L. 5514-1

I. - Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus eteffectuant des voyages internationaux, à l'exception desnavires traditionnels ou de ceux armés par une personnepublique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d’uncertificat de travail maritime en cours de validité.

II. - Le certificat mentionné au I atteste que les conditions detravail et de vie des gens de mer à bord sont conformes auxdispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre laconvention du travail maritime, 2006, de l'Organisationinternationale du travail.

III. - Ce certificat est délivré par l’autorité administrativecompétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinqans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite decontrôle.

IV. - Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autoritéscompétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui enfont la demande.

Article L. 5514-2

Un décret détermine les conditions d’application de la présentesection, notamment :1° Les conditions de la certification des navires, à titreprovisoire et pour une durée normale, leurs inspections à ceteffet, ainsi que les points à certifier et les modalités dedélivrance du certificat ; 2° La forme et le contenu du certificat ; 3° Les conditions de retrait du certificat ; 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

Section 2 : Pêche

Article L. 5514-3

I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plusde trois jours à la mer et qui, soit est d’une longueur égale ousupérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de200 milles des côtes est doté d’un document en cours devalidité attestant sa conformité aux dispositions de l’État dupavillon mettant en œuvre la convention (n° 188), sur le travaildans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale dutravail.

II. - Un décret précise les conditions d’application du présentarticle, notamment les conditions de délivrance du document,sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.

TITRE IIL'EQUIPAGE

Chapitre Ier Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin

Article L. 5521-1

I. - Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplitdes conditions d'aptitude médicale.

II. - L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'unnavire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé desgens de mer.

III. - Par dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de meremployés sur des navires ne battant pas pavillon français enescale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français,peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenantpas au service de santé des gens de mer mentionné au II.Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marinpar son employeur ou l’armateur.

IV. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et de gensde mer intéressées, détermine les conditions d’application duprésent article, notamment :

1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnésau III ;

3° Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions àbord ou les types de navigation ;

4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificatd’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitudemédicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours encas de refus de délivrance du certificat.

Article L. 5521-2

I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfaitaux conditions de formation professionnelle correspondant auxfonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et de gensde mer intéressées, précise les conditions d'application desdispositions du présent article, notamment :

1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance destitres, leur durée de validité, ainsi que les modalités desuspension et de retrait des prérogatives qui leur sontattachées ;

2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres,diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquisdans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans unEtat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, aubesoin après des épreuves ou vérifications complémentaires.

Article L. 5521-2-1

Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime etreçoivent un numéro national d’identification dans desconditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article L. 5521-3

I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès auxfonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance estsubordonné à :

1° La possession de qualifications professionnelles ;

2° La vérification d'un niveau de connaissance de lalangue française ;

3° La vérification d'un niveau de connaissance desmatières juridiques permettant la tenue des documents debord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dontle capitaine est investi.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et de gens

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de mer intéressées, précise les conditions d'application desdispositions du présent article. Il détermine, notamment lestypes de navigation ou de navires pour lesquels la présence àbord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n’estpas exigée.

Article L. 5521-4

Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargéde sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de lasûreté du navire, s’il ne satisfait à des conditions de moralité etsi les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciairesont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisationsles plus représentatives d’armateurs et de gens de merintéressées, précise les conditions d’application desdispositions du présent article.

CHAPITRE II : Effectifs, veille et nationalité

Article L. 5522-1

L’équipage d'un navire doit comporter une proportionminimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ou de la Confédération suisse ou d'unEtat partie à tout accord international ayant la même portée enmatière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté duministre chargé de la mer pris, après avis des organisationsles plus représentatives d'armateurs, et de gens de merintéressées, en fonction des caractéristiques techniques desnavires, de leur mode d'exploitation et de la situation del'emploi.

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sontressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'unEtat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dela Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accordinternational ayant la même portée en matière de droit auséjour et au travail.

Article L. 5522-2

I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant ennombre et en niveau de qualification professionnelle pourgarantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes àbord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée dutravail et de repos.

II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequell'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait auxexigences des conventions internationales pertinentes selon letype de navire et des mesures nationales prises pour leurapplication.

III. - Un décret précise les conventions internationalespertinentes applicables au titre du présent article ainsi que lesmodalités de fixation de l'effectif minimum selon les types denavire.

Article L. 5522-3

I. - Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord dechaque navire est tenue à la disposition de toutes autoritéscompétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui enfont la demande.

II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IIdu livre II de la première partie du code du travail n’est pasapplicable à bord des navires.

III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalitésde tenue par le capitaine du navire, en fonction du type denavire, sont fixées par décret.

Article L. 5522-4

Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutescirconstances, est assurée en permanence à bord du navireen vue de prévenir tout risque d’accident maritime.

Chapitre IIIDispositions pénales

Section 1Recherche et constatation des infractions

Article L. 5523-1

L'infraction définie par l'article L. 5523-2 est constatéedans les conditions prévues aux articles L. 5222-1 et 5222-2.

Section 2Sanctions pénales

Article L5523-2

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait d'exercer le commandement du navire outoute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditionsexigées par le présent titre.

Article L. 5523-3

Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 lepropriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leurreprésentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personnemorale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait,un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou lamarche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant oucette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cetarticle.

Article L5523-4

Lorsqu’il prononce des amendes en application de l'articleL. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou detoute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut,compte tenu des circonstances de fait et notamment desconditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ouen partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant dunavire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peutuser de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant dunavire a été cité à l'audience.

Article L. 5523-5

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 €d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navireavec un équipage sans être muni de la fiche d’effectifminimum mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l'effectif estinférieur au minimum prescrit en application de cet article.

Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000€ d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.

Article L. 5523-6

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende :

1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord unmembre de l’équipage ne disposant pas d’un certificatd’aptitude médicale valide délivré dans les conditions del’article L. 5521-1 ;2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bordtout gens de mer autre que membre de l’équipage ne

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disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivrédans les conditions du II de l’article L. 5549-1 ;3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord unmembre de l’équipage ne disposant pas de titres de formationcorrespondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à borddu navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bordtout gens de mer autre que membre de l’équipage ne justifiantpas des exigences de formation minimale mentionnée au III del’article L. 5549-1.

Chapitre IVSanctions professionnelles

Section uniqueDispositions communes

Article L5524-1

Le ministre chargé des gens de mer peut, pourmanquement à l'honneur professionnel, faute grave dansl'exercice de la profession ou condamnation devenuedéfinitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée pardécret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retraittemporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice dela profession attachés au titre professionnel mentionné àl'article L. 5521-1, dont ce dernier est titulaire.

Article L5524-2

Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu àl'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil dediscipline.

Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) La réprimande ;

b) Le blâme ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;

b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Leministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décisionplus sévère que celle proposée par le conseil.

Article L5524-3

Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnésà l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité,l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspensiontemporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyédevant le conseil de discipline.

Article L5524-3-1

Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'iln'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctionsprofessionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. Lasuspension de plus d'un mois et la révocation interviennentaprès avis du conseil de discipline prévu au même article.

Article L5524-4

Les conditions d'application de la présente section sontfixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IIILA COLLECTIVITE DU BORD

Chapitre IerPolice intérieure et discipline à bord

Section 1Dispositions communes

Article L5531-1

Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelquenationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelquecause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre,la sûreté et la sécurité du navire et des personnesembarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécutionde l'expédition entreprise.

Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à cesfins tout moyen de coercition nécessité par les circonstanceset proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir lespersonnes embarquées de lui prêter main-forte.

Article L5531-2

Les fautes disciplinaires et les infractions pénales définiespar le présent chapitre sont constatées par le capitaine ou, lecas échéant, par les autorités compétentes de l'Etat. Leurprocès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article L5531-3

En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continuede s'exercer à l'égard des membres de l'équipage et desmarins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ilsaient pu être confiés à l'autorité compétente.

Ces dispositions s'appliquent également aux autrespersonnes embarquées si elles ont demandé à suivre lafortune de l'équipage.

Section 2Fautes disciplinaires

Article L5531-4

Un décret en Conseil d'Etat définit les manquementsprofessionnels et les comportements de nature à perturber lavie collective à bord constitutifs, pour les membres del'équipage, d'une faute contre la discipline, précise lesautorités compétentes pour en connaître et fixe les règles deprocédure applicables.

Article L5531-5

Les sanctions applicables aux membres de l'équipage encas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et laconsigne à bord pour quatre jours au plus ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont la consigne àbord pendant huit jours au plus.

Section 3Sanctions pénales

Sous-section 1Insubordination, complot et violences

Article L5531-6

Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour despersonnes embarquées autres que des officiers ou desmaîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à desviolences à bord en vue de se soulever contre l'autorité ducapitaine et de refuser après sommation de rentrer dansl'ordre.

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminellelorsque les infractions définies au premier alinéa sontcommises par des officiers ou des maîtres.

Les personnes embarquées autres que les membres de

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l'équipage sont punies comme les officiers ou maîtres, si ellesont été les instigatrices du soulèvement.

Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaineet des personnes qui lui sont restées fidèles est considéréecomme un acte de légitime défense.

Article L. 5531-7

Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurspersonnes embarquées à bord d'un navire, de se concertersur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat.L'attentat est constitué au premier acte de violence commis.

Est punie de dix ans d'emprisonnement toute personneembarquée qui est auteur ou complice d'un complot ou d'unattentat contre la sécurité, la liberté ou l'autorité du capitaine.

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminellelorsque l'auteur ou le complice est un officier ou un maître.

Article L5531-8

Sont punies, conformément aux articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises contre lecapitaine par toute personne embarquée.

Sous-section 2 : Abus d'autorité

Article L5531-9

Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant lesviolences commises par une personne dépositaire de l'autoritépublique, le capitaine qui use ou fait user de violence dansl'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article L. 5531-10

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre del'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son autorité oud'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée.

Sous-section 3Manquements aux obligations professionnelles

Article L. 5531-12

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait, pour le capitaine, de favoriser, par sonconsentement, l'usurpation de l'exercice du commandement àson bord.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait de prendre indûment le commandement d'unnavire.

Article L. 5531-13

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende :

1° Le capitaine trouvé en état d'ivresse à bord de sonnavire ;

2° Le marin autre que le capitaine qui s'enivrehabituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant leservice de quart.

Article L. 5531-14

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait, pour le capitaine, de laisser à terre, avantqu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou

blessé sans en informer l'autorité consulaire du pays dont lepassager est ressortissant ou, à défaut, l'autorité locale.

Article L. 5531-14-1

Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 lepropriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leurreprésentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personnemorale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait,un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou lamarche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant oucette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cetarticle.

Article L. 5531-14-2

Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L.5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toutepersonne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut,compte tenu des circonstances de fait et notamment desconditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou enpartie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navirele paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user decette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire aété cité à l'audience.

Sous-section 4Présence irrégulière à bord

Article L. 5531-15

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait de s'introduire frauduleusement sur un navireavec l'intention de faire une traversée de long cours ou decabotage international.

Article L. 5531-16

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 €d'amende le fait de favoriser l'embarquement ou ledébarquement d'un passager clandestin ou de le dissimuler.

Cette peine est doublée lorsque l'infraction est commise enbande organisée.

Article L. 5531-17

Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personneautre que les fonctionnaires et agents des services publics, depénétrer à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation ducapitaine ou de l'armateur ou sans y être appelée par lesbesoins de l'exploitation.

Sous-section 5Autres sanctions

Article L. 5531-18

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 €d'amende le fait, pour toute personne embarquée, dedétourner un objet nécessaire à la navigation ou à la sécuritédu navire.

Section 4Consignation

Art. L. 5531-19

Le capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de laRépublique près la juridiction territorialement compétente autitre de l’un des critères mentionnés au second alinéa de l’ar-ticle 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code discipli-naire et pénal de la marine marchande, ordonner la consigna-tion dans un lieu fermé, pendant la durée strictement néces-saire, d’une personne mettant en péril la préservation du na-vire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trou-vant à bord, lorsque les aménagements du navire le per-mettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consi-

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gnée ; il peut cependant être consigné avec un ou desmembres de sa famille, à condition que cette mesure ne soitpas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sacargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle desintéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiate-ment ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le pro-cureur de la République afin de recueillir son accord.

Avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compterde l’ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés etde la détention, saisi par le procureur de la République, statuepar ordonnance motivée insusceptible d’appel sur la prolonga-tion de la mesure pour une durée maximale decent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Ilpeut solliciter du procureur de la République tous éléments denature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de lapersonne qui fait l’objet de la consignation.

La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes moda-lités, jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de laconsignation à l’autorité administrative ou judiciaire compé-tente, à moins que le capitaine n’ordonne la levée de la me-sure.

Sauf impossibilité technique, le procureur de la République etle juge des libertés et de la détention communiquent, s’ilsl’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de laconsignation.

CHAPITRE IIDispositions particulières aux personnels militaires

Article L. 5532-1

Par dérogation au chapitre Ier, les personnels militairesembarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire munid'un rôle d'équipage demeurent justiciables des tribunaux dontils relèvent en application du code de procédure pénale et ducode de justice militaire.

Les conditions de la répression des fautes de discipline etla procédure à suivre pour la recherche et la constatation desinfractions commises à bord par des personnels militaires sontfixées par un décret contresigné par le ministre chargé desgens de mer, le ministre chargé de la défense et le ministrechargé de l'outre-mer.

CHAPITRE IIIResponsabilité de l'armateur

Article L. 5533-1

I. - L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble desgens de mer travaillant à bord, du respect des règles définiespar le présent livre, indépendamment de la responsabilité dechacun de leurs employeurs.

II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre unarmateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’unnavire exploité par cet armateur, qui ont pour effet de faireéchec aux dispositions d’ordre public du présent article, estnulle.

III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnésau II, l'armateur assure les conséquences financières :

1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marinsurvenant en relation avec son embarquement ; 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisationssociales, liées aux périodes d'embarquement ; 3° Du rapatriement du marin.

Article L. 5533-2

Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de

justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par toutmoyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer luiprésentent leurs documents professionnels.

Article L. 5533-3

L’armateur et, s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer,s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement àlaquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV duprésent livre.

Article L. 5533-4

Un décret détermine les modalités d’application du présentchapitre.

CHAPITRE IVPlaintes et réclamations des marins

Article L. 5534-1

Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de sesreprésentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou desréclamations relatives à toute question liée au respect desrègles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie àbord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit del'inspection du travail ou de toute autorité.

Les conditions d'application du présent article sont fixées pardécret en Conseil d'État, pris après avis des organisations lesplus représentatives d'armateurs et de gens de merintéressées.

Article L. 5534-2

I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou fairel'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté uneréclamation ou déposé plainte, directement ou parl'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté unmarin dans l’exercice de ce droit.

II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marinen méconnaissance du I est nul.

TITRE IVLE DROIT DU TRAVAIL

Chapitre IerChamp d'application

Article L5541-1

Le code du travail est applicable aux marins salariés desentreprises d’armement maritime et des entreprises decultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réservedes dérogations ou des dispositions particulières ainsi que desmesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans lesconditions prévues par le présent titre.

Article L5541-1-1

Les salariés autres que gens de mer, effectuant destravaux ou exerçant certaines activités définies par voieréglementaire dans les limites des eaux territoriales etintérieures françaises, en deçà des limites extérieures de lazone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualitéde salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodesd’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 àL. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15,L. 5544-17 à L. 5544-20, L. 5544-23-1, sous réserve desalinéas suivants :

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1° Pour tenir compte de la continuité des activitésexercées en mer, des contraintes portuaires, ou de lasauvegarde du navire ou des installations et équipements enmer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiserla répartition de la durée du travail sur une période de deuxsemaines de travail consécutives suivies de deux semaines derepos consécutives, sans préjudice de l’application de l’articleL. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4°du III de l’article L. 5544-4 ;

2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont égalementpris en compte les installations et équipements.

L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa duprésent article, ou son représentant, exerce les responsabilitésconfiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 etL. 5544-20.

Les salariés exerçant les activités mentionnées au premieralinéa du présent article amenés à travailler à l’étrangerbénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre etpeuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gensde mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité oude résidence exigées pour l’obtention de ce document.

Les conditions d’application du présent article sontprécisées par décret.

Art. L. 5541-1-2

Pour l’application des stipulations de la convention dutravail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur letravail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationaledu travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4°de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avecles adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sontapplicables.

Article L5541-2

Pour l'application du présent titre, est considéré commejeune travailleur :

1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;

2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplitdes stages d'initiation ou d'application en milieu professionneldans le cadre d'un enseignement alterné ou d'unenseignement professionnel.

Chapitre IILes relations individuelles de travail

Section 1Le contrat d'engagement maritime

Sous-section 1Formation et contenu du contrat

Article L. 5542-1

Tout contrat de travail, conclu entre un marin et unarmateur ou un tout autre employeur, ayant pour objet unservice à accomplir à bord d'un navire est un contratd'engagement maritime.

Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée,pour une durée déterminée ou pour un voyage.

Les dispositions du présent titre relatives au contrat àdurée déterminée sont applicables au contrat au voyage.

Article L. 5542-2

L'autorisation donnée au premier embarquement d'unmineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le

tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à cemineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant aucontrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.

Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers,s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation ducontrat.

Article L. 5542-3

I.- Le contrat est établi par écrit. Outre les clausesobligatoires définies par le code du travail, il comporte lesclauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagementmaritime mentionnées au I sont les suivantes :

1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu denaissance, son numéro d’identification ;

2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse del’armateur ;

4° Les fonctions qu’il exerce ;

5° Le montant des salaires et accessoires ;

6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pourles calculer ;

7° Les prestations en matière de protection de la santé etde sécurité sociale qui doivent être assurées au marin parl’armateur ;

8° Le droit du marin à un rapatriement ;

9° La référence aux conventions et accords collectifsapplicables ;

10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour unedurée déterminée.

III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie enune part sur le produit des ventes ou sur d’autres élémentsspécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

1° La répartition du produit des ventes ou des éléments duchiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins,ainsi que la part revenant au marin ;

2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, aumoins une fois par semestre, des éléments comptablesjustifiant la rémunération perçue.

Article L. 5542-4

Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas derupture par l'une des parties.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, cedélai est le même pour les deux parties et ne peut êtreinférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par lemarin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont dedroit.

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Article L . 5542-5

I. - Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettrede prendre connaissance du contrat et de demanderconseil avant de le signer.

Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avantl'embarquement.

II. - L'employeur en adresse simultanément une copie àl'autorité administrative compétente.

III. – La transmission prévue au II dispense des formalitésprévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code dutravail.

Article L. 5542-5-1

I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marinsemployés à bord du navire. II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autoritésadministratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’Étatdu port, tout contrat mentionné au I ainsi que toutesdispositions légales et conventionnelles qui régissent cecontrat.

Article L. 5542-6

Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, letexte des dispositions légales et conventionnelles qui régissentle contrat.

Article L. 5542-6-1

A bord des navires effectuant des voyages internationaux,le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi queles éléments des conventions et accords collectifs qui portentsur les matières contrôlées au titre des inspections par l’Etatdu port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère,dont au moins une en anglais.

Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou auvoyage

Article L. 5542-7

Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ducode du travail limitant les cas de recours au contrat à duréedéterminée ne sont pas applicables aux engagementsmaritimes.

Article L. 5542-8

Le contrat conclu pour une durée déterminée peutcomporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe.Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, ladurée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du reportdu terme, ne peut excéder douze mois d'embarquementeffectif.

Article L. 5542-9

Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme duvoyage, et précise à quel moment des opérationscommerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyageest réputé achevé.

Au cas où la désignation de ce port ne permet pasd'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixeune durée maximale après laquelle le marin peut demander

son débarquement au premier port de déchargement enEurope, même si le voyage n'est pas achevé.

Article L. 5542-10

Il ne peut être conclu de contrat au voyage pour remplacerun marin dont le contrat est suspendu par suite d'un conflitcollectif de travail.

Article L. 5542-11

A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'uncontrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer lemarin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à duréedéterminée ni à un contrat au voyage avant la fin d'unepériode égale au tiers de la durée du contrat expiré.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicablesen cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat comportant une clausede report du terme.

Article L. 5542-12

Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'uncontrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avantl'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre ducontrat précédent, ce nouveau contrat est à duréeindéterminée.

Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise auterme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de finde contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicablesaux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L.5542-14.

Article L. 5542-13

Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs etdiscontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif,au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis lepremier embarquement, le nouveau contrat conclu entre lemarin et l'employeur avant l'expiration de cette période est àdurée indéterminée.

L'ancienneté cumulée des services ou périodesd'embarquement est alors considérée comme équivalente àune ancienneté continue de même durée, sauf pour le calculde l'indemnité de licenciement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicablesen cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminéecomportant une clause de report du terme.

Article L. 5542-14

Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L.5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :

1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriserl'embarquement de certaines catégories de demandeursd'emploi ;

2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voieréglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément deformation professionnelle au marin ;

3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps denavigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études,passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformémentaux dispositions réglementaires et aux stipulations

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conventionnelles ;

4° Pour remplacer un marin temporairement absent oudont le contrat de travail est suspendu ;

5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;

6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressantdes activités temporaires déterminées par voie réglementaire.

Sous-section 3 : La période d'essai

Article L. 5542-15

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 ducode du travail, ne sont décomptées dans la durée de lapériode d'essai que les périodes de travail à bord du navire,dites d'embarquement effectif du marin.

La durée maximale de la période d'essai est de :

1° Pour les officiers, au sens des conventions et accordscollectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défautde convention ou d'accord applicable, au sens du troisièmealinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre moiset, en cas de renouvellement, de huit mois ;

2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas derenouvellement, de quatre mois.

Article L. 5542-16

Lorsqu’il est mis fin, par l'employeur, au contrat de travailen cours ou au terme de la période d'essai, dans lesconditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, larupture du contrat ne prend effet qu'à l'arrivée au premier portd'escale. Dans ce cas, l'employeur organise le rapatriement oula conduite du marin dans les conditions fixées par les articlesL. 5542-20, L. 5542-29 à L. 5542-33 et L. 5542-50 du présentcode.

Article L. 5542-17

Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essaidans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code dutravail, la fin de la période d'essai prend effet dans lesconditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.

Sous-section 4Exécution du contrat

Paragraphe 1Obligations générales de l'employeur

Article L. 5542-18

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à uneindemnité pendant toute la durée de son inscription au rôled'équipage.

Le montant de cette indemnité et les modalités de sonversement sont déterminés par voie d’accord collectif debranche.

A défaut d’accord collectif applicable à un type de navires,un décret précise le montant de l’indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peutprévoir l'imputation sur les frais communs du navire de lacharge qui résulte de la fourniture de nourriture ou duversement de l’indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usagedu mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, lesdispositions du présent article ne sont pas applicables aux

entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette applicationest prévue par les stipulations d'un accord collectif.

Article L. 5542-18-1

A bord de tout navire où les marins sont nourris parl'armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

Un décret précise les conditions d’application du présentarticle, notamment le seuil à partir duquel la présence d'uncuisinier qualifié est exigée à plein temps.

Article L. 5542-19

Les objets de couchage sont fournis par l'employeurconformément aux dispositions réglementaires relatives àl'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsablesdes objets de couchage mis à leur disposition.

Sur certaines catégories de navires définies par voieréglementaire en fonction de leur taille ou de leur typed'activités, le remplacement de la fourniture des objets decouchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalentepeut être autorisé par décision de l'autorité compétente del'Etat.

Article L. 5542-20

Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarquéà son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ceport.

Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie dumarin

Article L. 5542-21

Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombemalade, pendant le cours de son embarquement, ou aprèsque le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il estsoigné aux frais de l'employeur.

Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que lamaladie a été contractée au service du navire.

Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'enfaire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte leservice au cours duquel il a été blessé.

En cas de décès du marin, les frais funéraires, y comprisle rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à lacharge de l'employeur.

Article L. 5542-21-1

Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnellesurvenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’unedéclaration du capitaine.

Article L. 5542-22

Les soins à donner au marin cessent d'être dus parl'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'étatdu malade, après la phase aiguë, a pris un caractèrechronique.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixéespar décret en Conseil d'Etat.

Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si lemarin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marindans le cas contraire.

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Article L. 5542-23

Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premierport touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aufrais de l’employeur.

Article L. 5542-24

En cas de débarquement en métropole et aprèsétablissement du diagnostic, le marin peut se faire soignerchez lui par un médecin de son choix. Le déplacement dumarin blessé ou malade est préalablement autorisé parl'autorité compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désignépar elle.

Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin deson choix, le marin malade ou blessé reçoit une indemnitéjournalière de nourriture dont le montant est fixé par le contratde travail ou, à défaut, par les usages du port dedébarquement. Il est, en outre, remboursé de ses fraismédicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limitedes tarifs applicables en matière d'assurance maladiementionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.

L'employeur peut, au cours du traitement, désigner unmédecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.

Article L. 5542-25

Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropolea droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si,après son rapatriement et après visite du médecin désigné parl'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu qu'il a encorebesoin de soins.

Article L. 5542-26

Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le tempsoù il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur,au titre de la présente sous-section.

Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri,en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant prisun caractère chronique a droit au maintien de son salairejusqu’au jour de son retour en métropole.

La période durant laquelle son salaire lui est maintenu nepeut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laisséà terre.

Article L. 5542-27

Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en unsalaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'articleL. 5542-26 est fixé en fonction des stipulationsconventionnelles de branche applicables.

A défaut de telles stipulations, il est déterminé parréférence à la rémunération globale qu'a perçue le marin,divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de moispendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalentde douze mois.

Article L. 5542-28

Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 nesont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'unefaute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine esttenu de faire soigner le marin.

Le marin qui se trouve dans les conditions définies par lepremier alinéa perd son droit au maintien de son salaire àpartir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'àson débarquement.

Paragraphe 3 : Rapatriement

Article L. 5542-29

L'employeur organise le rapatriement du marin dans lescas suivants :

1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyageprend fin dans un port non métropolitain ;

2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L.5542-4 ;

3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motifdisciplinaire ;

4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autreraison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

5° En cas de naufrage ;

6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir sesobligations légales ou contractuelles d'employeur pour caused'ouverture d'une procédure collective, changementd'immatriculation, vente du navire ou toute autre raisonanalogue ;

7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale desix mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif.Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au pluspour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit arméoù le marin n'accepte pas de se rendre.

Article L. 5542-30

L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée àl'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé sonrapatriement dans un délai de trente jours suivant sondébarquement.

Article L. 5542-31

I. - Le rapatriement comprend :

1° La restitution au marin de ses documents en applicationde l’article L. 5512-2 ;

2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, auchoix du marin :

a) Le lieu d'engagement du marin ou son portd'embarquement ;

b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

c) Le lieu de résidence du marin ;

d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

23° Le logement et la nourriture depuis le moment où lemarin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

II. - Le rapatriement ne comprend pas la fourniture devêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine faitl'avance des frais de vêtements indispensables.

Article L. 5542-32

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, lesfrais de rapatriement sont mis à la charge de l'employeur.

Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue deson rapatriement.

Article L. 5542-32-1

I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursementdes frais de rapatriement et de soins des marins employés surdes navires effectuant des voyages internationaux ou sur des

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navires de pêche, dans les conditions prévues au présentchapitre. II. - L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I aumoyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de toutautre dispositif équivalent. III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditionsd’application du présent article, notamment pour tenir comptede son adaptation à la pêche.

Article L. 5542-33

Les frais de rapatriement du marin débarqué pour fautegrave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractéedans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sacharge. L'employeur doit toutefois en faire l'avance.

Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demandede l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à lacharge de l'Etat.

Article L. 5542-33-1

I. - Dès que l’autorité administrative compétente a prisconnaissance du manquement d’un armateur ou d'unemployeur à ses obligations en matière de rapatriement, ellele met en demeure de justifier des mesures qu'il entendprendre pour s’acquitter de ses obligations.

II. - En l'absence de réponse ou en cas de manquementde l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, lerapatriement est organisé et pris en charge de l’Etat.

L’autorité administrative compétente engage lerecouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et del'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédurementionnée à l’article L. 5542-33-2.

Article L. 5542-33-2

I. - Lorsque les autorités administratives compétentes sontintervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, ellespeuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans lesconditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autoritéportuaire.

II. - L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par lamise en œuvre par cet État des stipulations de la conventiondu travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale dutravail, relatives au rapatriement des marins, peut exercerdans un port national les dispositions du I, en liaison avecl’autorité maritime, en tenant compte des instrumentsinternationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

Article L. 5542-33-3

Un décret en Conseil d’État détermine les conditionsd’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2.

Paragraphe 4 : Obligations du marin

Article L. 5542-34

Sauf dans les circonstances de force majeure et les casmentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont lecapitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'uneconvention contraire, d'accomplir un travail incombant à unecatégorie de personnel autre que celle dans laquelle il estengagé.

Article L. 5542-35

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et àla récupération de ses débris, des effets naufragés et de lacargaison.

Article L. 5542-36

En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, lemarin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pourson propre compte, sans la permission de l'armateur.

Lorsque des marchandises ont été indûment chargées surle navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé aulieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et lesmarchandises de même espèce.

Paragraphe 5 : Adaptation à la profession de marin demodalités particulières d'exécution du contrat de travail

Article L. 5542-37

Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu desadaptations nécessaires :

2° Les modalités d'application au marin des dispositionsdes articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 etL. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parentald'éducation et au travail à temps partiel ;

3° Les modalités d'application au marin des dispositionsdes articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifsaux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladieprofessionnelle.

Article L. 5542-37-1

Les modalités d'application à la femme marin enceinte desdispositions du chapitre V du titre II du livre II de la premièrepartie du code du travail, notamment en cas d’impossibilitéd’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sontdéterminées par décret en Conseil d’État, en tenant comptedes adaptations nécessaires.

Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficied’une garantie de rémunération pendant la suspension ducontrat d’engagement maritime en résultant, composée d’uneallocation à la charge du régime de protection sociale desmarins et d’une indemnité complémentaire à la charge del’employeur.

Sous-section 5 : Rupture du contrat

Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous lescontrats

Article L. 5542-38

La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendreeffet au terme du délai de préavis :

1° Lorsque ce terme intervient après le commencement duservice par quarts décidé par le capitaine en vue del'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévuesdûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut êtrerefusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixépour l'appareillage ;

2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation duservice par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ;toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, lafaculté de quitter le service ne peut être refusée au marinvingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son posted'amarrage.

Article L. 5542-39

Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contratpour inexécution des obligations de l'employeur peut êtreautorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du

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travail, lorsque sa présence prolongée à bord seraitsusceptible d'entraîner des conséquences graves pour lesalarié.

Article L. 5542-39-1

Un relevé de services est délivré au marin par l’employeurà tout moment sur demande, et à la rupture du contratd'engagement maritime.

Il tient lieu de certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées pardécret.

Paragraphe 2 : Contrat d’engagement maritime àdurée indéterminée

1. Dispositions générales

Article L. 5542-40

L'absence motivée par les congés, les blessures reçuesau service du navire ou les maladies contractées ousurvenues au cours de l'embarquement est sans incidence surla continuité de l'embarquement au service de l'employeur.Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en comptepour le calcul de la condition d'embarquement effectif etcontinu de l'article L. 5542-43.

Article L. 5542-41

Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime àdurée indéterminée a été transféré par son employeur à unefiliale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeurassure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploicompatible avec l'importance des fonctions qu'il occupaitprécédemment.

Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer cereclassement, le licenciement intervient dans les conditionsprécisées à la présente sous-section.

Le temps passé par le marin au service de la filiale est prisen compte pour le calcul des conditions d'ancienneté deservices et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis etde l'indemnité de licenciement.

Article L. 5542-42

Les conditions d'application au marin des dispositions dutitre III du livre II de la première partie du code du travail,relatives au licenciement pour motif personnel et aulicenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenudes adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

2. Préavis et indemnité de licenciement

Article L. 5542-43

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'unefaute grave, le marin a droit :

1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le mêmeemployeur de six mois au moins d'embarquement effectif etcontinu et d'une ancienneté de services continus compriseentre un an et moins de deux ans ;

2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le mêmeemployeur d'une ancienneté de services continus de deux ansau moins.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Article L. 5542-44

Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que lemarin dispose à terre, dans le port le plus proche de sarésidence, d'une période rémunérée au moins égale au quartde la durée du préavis.

Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises encompte les périodes rémunérées en raison des congés acquispar le marin à quelque titre que ce soit.

Paragraphe 3 : Contrat à durée déterminée ou au voyage

Article L. 5542-45

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de pleindroit à l'échéance du terme.

Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'unvoyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premierport où le navire effectue une opération commerciale.Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans undélai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail,celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un portfrançais.

Paragraphe 4 : Dispositions particulières au capitaine

Article L. 5542-47

Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever,à peine de dommages-intérêts envers les propriétaires etaffréteurs.

Section 2 : La résolution des litiges individuels

Article L. 5542-48

Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de laformation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat detravail entre l’employeur et le marin est porté devant le jugejudiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instanceest précédée d’une tentative de conciliation devant l’autoritécompétente de l’État.

Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupturedu contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, oul’autorité compétence de l’État proposer, d’y mettre un termepar accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeurau marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions etselon le barème prévus par les deux premiers alinéas del’article L. 1235-1 du code du travail.

Les conditions d’application du présent article sont fixéespar décret en Conseil d’État.

Section 3 : Sanctions pénales

Article L. 5542-50

Est puni de 7 500 € d’amende le fait, pour l’employeur, de ne pas procéder au rapatriement de gens de mer dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L.5542-33

La peine est portée à six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de récidive

Article L. 5542-51

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leuravoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

2° De recruter tous gens de mer en ayant conclu un contrat de

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travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

3° De recruter tous gens de mer en ayant conclu un contrat auvoyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.

Article L. 5542-52

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.

Article L. 5542-53

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage pour les gens de mer.

Article L. 5542-54

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.

Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.

Article L. 5542-55

Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou uncontrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14,la méconnaissance des dispositions de cet article est puniedes peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 ducode du travail.

Le présent article est applicable aux gens de mer autres quemarins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.

Article L. 5542-56

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur,de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’articleL. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourritureou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19,relatives aux objets de couchage.

En cas de récidive, la peine est portée à six moisd’emprisonnement et 7 500 € d’amendes.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y ade gens de mer concernés.

Chapitre III : Les relations collectives de travail

Section 1 : Négociation collective. ― Conventions etaccords collectifs de travail

Article L. 5543-1

Les conditions d'application aux marins des dispositionsdu livre II de la deuxième partie du code du travail relatif auxconventions et accords collectifs de travail sont fixées pardécret en Conseil d'Etat.

Article L. 5543-1-1

I. - La Commission nationale de la négociation collectivemaritime est chargée, sans préjudice des missions confiées àla commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :

1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutesmesures de nature à faciliter le développement de lanégociation collective dans le secteur maritime ;

2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance etde décret relatifs aux règles générales portant sur les relationsindividuelles et collectives du travail des gens de mer ;

3° De donner un avis motivé au ministre chargé des gensde mer et au ministre chargé du travail sur l’extension etl’élargissement des conventions et accords collectifs relevantde sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtésd’extension ou d’élargissement ;

4° De donner, à la demande d’au moins la moitié desmembres de la commission d’interprétation compétentepréalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clausesd’une convention ou d’un accord collectif ;

5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et desrémunérations minimales déterminées par les conventions etaccords collectifs relevant de sa compétence ;

6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collectivedans le secteur maritime ;

7° De suivre annuellement l’application dans lesconventions collectives relevant de sa compétence du principe“à travail égal, salaire égal”, du principe de l’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes et du principed’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que desmesures prises en faveur du droit au travail des personneshandicapées, de constater les inégalités éventuellementpersistantes et d’en analyser les causes. La commissionnationale a qualité pour faire au ministre chargé des gens demer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dansles textes ces principes d’égalité.

II. – La Commission nationale de la négociation collectivemaritime comprend des représentants de l’État, du Conseild’État, ainsi que des représentants des organisationsd’employeurs représentatives au niveau national et desorganisations syndicales de gens de mer représentatives auniveau national.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalitésd’organisation et de fonctionnement de la Commissionnationale de la négociation collective maritime.

IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code dutravail au présent livre, les conventions ou accords collectifsde travail concernant les gens de mer tiennent compte desconventions ou accords collectifs de travail conclus pour lespersonnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimesconventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.

Section 2 : Les institutions représentatives dupersonnel

Article L. 5543-2

Les conditions d'application aux entreprises d'armementmaritime des dispositions du livre III de la deuxième partie ducode du travail sont fixées, compte tenu des adaptationsnécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

A bord des navires, la représentation des gens de mer estassurée par les délégués de bord.

Article L. 5543-2-1

I. - Les délégués de bord ont pour mission :

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1° De présenter au capitaine les réclamations individuellesou collectives des gens de mer relatives à l'application duprésent livre et aux conditions de vie à bord ;

2° D’assister les gens de mer dans leur plainte ouréclamation individuelle ;

3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime detoutes plaintes et observations relatives à l'application desdispositions légales et conventionnelles dont ces autoritéssont chargées d'assurer le contrôle.

II. - Les délégués de bord sont élus par les gens de mertravaillant à bord du navire.

III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et de gensde mer intéressées, détermine les modalités d’application duprésent article. Il précise notamment :

1° L'effectif à partir duquel est organisée l’élection ;2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif dunavire et la durée de leur mandat ;3° L’organisation des candidatures, des élections et desmodalités de contestation.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pasobstacle aux clauses plus favorables résultant de conventionsou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions desdélégués de bord.

Section 3 : Les salariés protégés

Article L. 5543-3

Les conditions d'application aux entreprises d'armementmaritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie ducode du travail sont fixées, compte tenu des adaptationsnécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5543-3-1

L'article L. 2421-3 du code du travail est applicable audélégué de bord.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application duprésent article, notamment la procédure applicable en cas defin de mise à disposition de gens de mer élus délégués debord.

Section 4 : Les conflits collectifs

Article L. 5543-4

Les conditions d'application aux marins du livre V de ladeuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenudes adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Section 5 : Sanctions pénales

Article L. 5543-5

Est puni de la peine prévue à l’article L. 2316-1 du code dutravail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte àla libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'undélégué de bord.

Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire

Section 1 : Durée du travail et organisation du travail

Article L. 5544-1

Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L.3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L.3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L.3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pasapplicables aux marins.

Sous-section 1 : Travail effectif et astreintes

Article L. 5544-2

Est considéré comme temps de travail effectif à bord letemps pendant lequel le personnel embarqué est, par suited'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors deslocaux qui lui servent d'habitation à bord.

Article L. 5544-3

La disposition relative à la période d'astreinte mentionnéeaux articles L. 3121-5 à L. 3121-8, L. 3171-1 et L. 3171-3 ducode du travail est applicable aux marins dans des conditionsfixées par voie réglementaire.

Sous-section 2 : Durée du travail

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L. 5544-4

I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuventêtre effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêchesont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatreheures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou uneconvention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peutdéterminer, le cas échéant par type de navire, de navigationou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles ilpeut être dérogé aux dispositions relatives à la duréehebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, enprévoyant notamment un aménagement et une répartition desheures de travail dans la semaine ou dans une période detemps autre que la semaine pour tenir compte de la continuitéde l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de lasauvegarde du navire en mer.

III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstancesde l’obligation de veille ;2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenirtoute fatigue ;3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plusreprésentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées,détermine les modalités d’application du présent article,notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogéaux durées maximales de travail.

Article L. 5544-5

Pour tenir compte des contraintes propres aux diversesactivités maritimes, il peut être dérogé par convention ouaccord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise oud'établissement, à celles des dispositions du décret prévu àl'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à larépartition des horaires de travail.

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Paragraphe 2 : Durée du travail à la pêche

Article L. 5544-6

A bord des navires de pêche, la durée du travail peut êtrefixée en nombre de jours de mer par accord nationalprofessionnel ou accord de branche étendu.

Cet accord prévoit les modalités de prise en compte desheures de travail effectuées à terre.

Article L. 5544-7

La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 estcalculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours paran, y compris les heures de travail effectuées à terre.

Il peut être dérogé à cette limite de 225 jours, dans lerespect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixéespar voie réglementaire, lorsque les conditions d'exploitationdes navires n'ont pas permis que tous les jours de merdonnent lieu à rémunération.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer ladurée du travail sur une année civile, la durée du travail peutêtre calculée sur la moyenne de deux années consécutives.Ces activités sont définies par voie réglementaire.

Paragraphe 3 : Heures supplémentaires

Article L. 5544-8

Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 ducode du travail sont applicables aux marins. Sans préjudicedes dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, uneconvention ou un accord collectif peut prévoir l'institution demodalités forfaitaires collectives de rémunération du travailsupplémentaire.

Sous-section 3 : Répartition et aménagement deshoraires

Article L. 5544-9

Les conditions de l'aménagement du temps de travail desmarins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret enConseil d'État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Sous-section 4 : Travail à temps partiel et travailintermittent

Article L. 5544-10

Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 ducode du travail sont applicables aux marins dans desconditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 5 : Organisation du travail à bord

Article L. 5544-11

L'organisation du travail à bord prévoit que le marinbénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingtminutes par tranche de six heures de travail effectif.

Article L. 5544-12

Dans celles des activités portuaires définies par voieréglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avecprécision les périodes de travail et la répartition des heures detravail au sein de celles-ci, une convention ou un accordcollectif détermine les modalités de l'organisation et de larépartition des heures de travail. La convention ou l'accordprécise notamment les conditions dans lesquelles le marinpeut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sontproposés.

A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sontdéfinies par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5544-13

Le capitaine peut exiger du marin les heures de travailnécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnesprésentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de portersecours à d'autres navires ou aux personnes en détresse enmer.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisationhabituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'unmarin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faireface à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marinqui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période derepos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions danslesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences dela sécurité et des nécessités de la navigation.

Article L. 5544-14

Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors deséjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigencesde service ou de sécurité déterminées par le capitaine.

Section 2 : Repos et jours fériés

Sous-section 1 : Repos quotidien

Article L. 5544-15

I. - La durée minimale de repos à laquelle a droit le marinembarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche estde dix heures par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deuxpériodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heuresconsécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives derepos ne peut dépasser quatorze heures.

II. - La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapterles dispositions du I du présent article pour tenir compte d’unaménagement ou d’une répartition des horaires de travailcompatible avec les dispositions du présent article et del’article L. 5544-4.

Article L. 5544-16

I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bordd’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période devingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par périodede sept jours.

II. - Une convention ou un accord collectif étendu peutdéterminer, par type de navire, de navigation ou de catégoriede personnel, les modalités selon lesquelles il peut êtredérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire etquotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notammentun aménagement et une répartition des périodes de travaildans la semaine ou dans une période de temps autre que lasemaine pour tenir compte des actions de pêche en mer oud’autres surcroîts d’activités, des contraintes portuaires oumétéorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II nepeuvent être étendus que s’ils prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstancesde l’obligation de veille ;2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenirtoute fatigue ;3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations auxlimites mentionnées au I ;

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4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos àbord et de prévention de la fatigue.

IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plusreprésentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées,détermine les modalités d’application du présent article.

Sous-section 2 : Repos hebdomadaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L. 5544-17

Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir del'heure normale où le marin doit prendre son service.

Article L. 5544-18

Pour tenir compte des contraintes propres aux activitésmaritimes, une convention ou un accord collectif, un accordd'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du reposhebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code dutravail :

1° Par roulement ;

2° De manière différée, au retour au port ;

3° En cours de voyage, dans un port d'escale.

Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, laconvention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires etprécise le délai maximum dans lequel il doit être pris.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail,l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en seréférant aux usages et après consultation du comitéd'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il eninforme l'inspecteur du travail.

Les modalités d'application du présent article, notammentle délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut êtredifféré, sont fixées par voie réglementaire.

Article L. 5544-19

Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire ensuspend l'effet, à moins qu'il ne résulte de circonstancesimprévues et que sa durée n'excède pas deux heures.

Article L. 5544-20

Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règledu repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :

1° Les circonstances de force majeure ;

2° Les circonstances où le salut du navire, des personnesembarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dontle capitaine est seul juge ;

3° Les opérations d'assistance.

Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compenséselon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'articleL. 5544-13.

Paragraphe 2 : Entreprises de cultures marines

Article L. 5544-21

Le repos hebdomadaire des marins salariés desentreprises de cultures marines est fixé dans les conditionsprévues par l'article L. 714-1 du code rural et de la pêchemaritime et selon des modalités déterminées par décret enConseil d'Etat.

Sous-section 3 : Jours fériés

Article L. 5544-22

Les conventions de branche conclues au niveau nationalpour les entreprises d'armement maritime doivent, pour êtreétendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'articleL. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant lesconditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées àl'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans lestemps de repos à terre des marins.

A défaut de convention de branche nationale, l'extensionde conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au faitqu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.

Section 3 : Congés payés et autres congés

Article L. 5544-23

Le droit à congés payés du marin est calculé à raison detrois jours calendaires par mois.

Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la duréedu voyage ne peuvent pas être déduits des congés payésacquis par le marin.

La prise de congés ne peut être remplacée par uneindemnité compensatrice, sauf si la relation de travail estarrivée à son terme.

Article L. 5544-23-1

Une convention ou un accord collectif de branche étendupeut prévoir de regrouper des droits à congés légaux etconventionnels du marin avec d'autres repos compensatoireslégaux et conventionnels sur une période de référence, qui nepeut être supérieure à une année.

La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositifdénommé « repos-congés » précise ses modalités de mise enœuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L.5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans lesconditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L.5544-16.

Article L. 5544-24

Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L.5544-35, une convention ou un accord de branche étendupeut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payéssur les frais communs du navire.

L'indemnité de congés payés de ces marins est calculéesur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensembledes membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit lesmodalités de calcul et de versement.

Article L. 5544-25

Les conditions d'application aux marins des dispositionsdes articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 du code du travail relatifs au congé sabbatique et aucongé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu desadaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Dispositions particulières à certains marins

Sous-section 1 : Jeunes travailleurs

Article L. 5544-26

Les jeunes travailleurs ne peuvent accomplir un travaileffectif d'une durée excédant sept heures par jour, ni unedurée de travail par semaine embarquée supérieure à la duréelégale hebdomadaire du travail.

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A titre exceptionnel, une dérogation à la durée maximalehebdomadaire de travail peut être accordée, dans la limite decinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avisconforme du médecin du service de santé des gens de mermentionné à l'article L. 5521-1.

Article L. 5544-27

Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Lesservices de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sontconsidérés comme travail de nuit.

Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut êtreaccordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixéespar décret en Conseil d'Etat.

Le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heuresaux jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans.

Article L. 5544-28

Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travaillercomme cuisinier de navire.

Article L. 5544-29

La durée minimale du repos quotidien des jeunestravailleurs ne peut être inférieure à douze heuresconsécutives. Ce repos comprend obligatoirement la périodequi se situe entre 24 heures et 5 heures du matin.

Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs estautorisé par l'inspecteur du travail en application desdispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-27, ladurée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorzeheures consécutives.

Article L. 5544-30

La durée minimale du repos quotidien des jeunes gensâgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditionsprévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peutêtre inférieure à quatorze heures consécutives par période devingt-quatre heures.

Article L. 5544-31

Les jeunes travailleurs bénéficient d'un reposhebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimalede quarante-huit heures consécutives, comprenant si possiblele dimanche.

Lorsque des raisons techniques ou d'organisation lejustifient, cette période de repos peut être réduite, sanspouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dansce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'inspecteur dutravail au plus tard dès le retour du navire et justifie desmesures compensatoires prises ou envisagées.

Article L. 5544-32

Les modalités d'application de la présente sous-sectionsont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris aprèsavis des organisations les plus représentatives d'armateurs etde gens de mer intéressées.

Sous-section 2 : Le capitaine

Article L. 5544-33

Les modalités d'application au capitaine des articles L.5544-4 à L. 5544-10, L. 5544-12 et L. 5544-17 à L. 5544-22sont déterminées par voie réglementaire.

Section 5 : Salaire et avantages divers

Sous-section 1 : Détermination du salaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L. 5544-34

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profitséventuels, soit par une combinaison de ces deux modes derémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut êtredéterminé de manière forfaitaire.

Article L. 5544-35

Les parts de pêche et les primes et allocations de toutenature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de laprésente section, considérées comme salaires.

Article L. 5544-36

Le marin est payé des journées employées à sauver lesdébris du navire, les effets naufragés et la cargaison.

Article L. 5544-37

Le marin appelé à remplir une fonction autre que cellepour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par unsalaire supérieur au sien a droit à un complément de salaireégal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à lafonction qu'il a temporairement remplie.

Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la rémunération

Article L. 5544-38

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditionsd'application aux marins des dispositions des articles L. 3231-1 à L. 3231-12, L. 3232-1 à L. 3232-9, L. 3423-7 à L. 3423-9du code du travail.

Article L. 5544-39

Un accord national professionnel ou des accords debranche étendus fixent les modalités de calcul de larémunération du marin rémunéré à la part et détermine lespériodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimumde croissance.

Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze moisconsécutifs calculées sur une année civile.

Article L. 5544-39-1

Pendant le temps de son inscription sur les listesd’équipages, les avantages du droit à la nourriture du marinn’entrent pas en compte pour la détermination du salaireminimum interprofessionnel de croissance ou de larémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III dulivre II de la troisième partie du code du travail.

Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations

Article L. 5544-40

Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout oupartie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autreséléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermineles dépenses et charges à déduire du produit brut pour formerle produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées nepeut être admise au détriment du marin.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et demarins gens de mer intéressées détermine, en tenantcompte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, lesdépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas êtredéduites du produit brut mentionné au premier alinéa.

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Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sonttenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sademande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autoritéjudiciaire.

Article L. 5544-41

Un accord national professionnel ou des accords debranche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout oupartie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut, cesmodalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5544-42

Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sarémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongationde voyage résultant d'une modification de la destinationprévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas deretardement résultant, à destination inchangée, d'événementsaffectant la durée prévue du voyage.

Il ne subit aucune réduction de salaires en casd'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.

Article L. 5544-43

Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait del'employeur, avant le départ du navire :

1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale auxavances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaireprévu au contrat ;

2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnitééquivalente à un mois de salaire évalué d'après la duréeprésumée du voyage.

Le marin est en outre payé des journées passées auservice du navire.

Article L. 5544-44

Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait del'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :

1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour letemps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal àla moitié des salaires évalués d'après la durée présumée duvoyage ;

2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salairesstipulés au contrat.

Article L. 5544-45

Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L.5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction decommerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de forcemajeure :

1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé aumois ou au voyage est rémunéré des journées passées auservice du navire ;

2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé aumois est rémunéré des journées passées au service du navireet le marin payé au voyage reçoit la totalité des salairesstipulés au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage oud'innavigabilité, le marin payé au voyage ne reçoit ses salairesque jusqu'au jour de la cessation de ses services.

Paragraphe 4 : Participation à la rémunérationd'assistance

Article L. 5544-46

Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à

une part de la rémunération allouée au navire assistant dansles conditions fixées par l'article L. 5132-7.

Le présent article ne s'applique pas aux équipages desnavires des entreprises de sauvetage.

Paragraphe 5 : Décès ou disparition du marin

Article L. 5544-47

En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, lemontant des salaires dus est fixé dans les conditions ci-après :

1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sontdus jusqu'au jour du décès ;

2° Lorsque le marin est engagé pour un voyage d'allerseulement et payé au forfait, la totalité des salaires est due sile décès intervient alors que le voyage a commencé ;

3° Lorsque le marin est engagé pour un voyage aller-retour et payé au forfait, la moitié des salaires est due si ledécès intervient au cours du voyage d'aller ou au portd'arrivée, la totalité s'il intervient au cours du voyage deretour ;

4° Lorsque le marin est embarqué à la grande pêche, lamoitié des salaires est due si le décès intervient pendant lapremière moitié de la campagne, la totalité si le décèsintervient pendant la seconde moitié de la campagne.

Article L. 5544-48

Les salaires du marin décédé en travaillant à la défenseou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navirearrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des servicesde l'équipage, en cas de prise du navire, de naufrage oud'innavigabilité.

Article L. 5544-49

En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayantsdroit, outre les salaires échus :

1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;

2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller oude retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si lemarin était payé au voyage.

Sous-section 2 Paiement du salaire

Paragraphe 1 : Avances et acomptes

Article L. 5544-50

Les avances sur salaires faites au marin sont fixées parvoie réglementaire. Toutefois, si le montant effectivementversé excède la somme ainsi fixée, il reste acquis au marin àtitre de prime d'engagement ou avance perdue.

Article L. 5544-51

Les avances ne sont pas sujettes à restitution en cas derupture du contrat imputable à l'employeur. Il en est de mêmeen cas de rupture du contrat par force majeure, à moins deconvention contraire.

Article L. 5544-52

En cas de rupture du contrat par le fait du marin, lesavances sont toujours sujettes à restitution, y compris la partieconsidérée comme prime d'engagement ou avance perdue ausens de l'article L. 5544-50.

Article L. 5544-53

Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers dessalaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est

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demandé, sous déduction des avances.

Le capitaine est juge de l'opportunité de la demanded'acompte.

Article L. 5544-54

Sous réserve des dispositions des articles L. 5544-50 etL. 5544-51, il y a lieu à restitution des avances et acomptesperçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant dessalaires ou parts dus au marin.

Paragraphe 2 : Paiement du salaire

Article L. 5544-55

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paieremis au marin en application des dispositions des articles L.3242-4, L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail sont fixéespar décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5544-56

I. - Les conditions dans lesquelles sont payées les partsde pêche sont fixées par voie d’accord collectif ouconformément aux usages.

II. - Pour les contrats de travail à la grande pêche, lesdélais de liquidation des comptes et du paiement des salaires,ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiementdes salaires n'est pas effectué dans les délais sont fixés parvoie d’accord collectif ou conformément aux usages.

III. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisièmepartie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pasapplicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3du présent code.

Article L. 5544-57

Les salaires du marin absent ou disparu au moment dupaiement sont versés à l'organisme de protection socialegestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marinsmentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution auxayant droit.

Article L. 5544-57-1

L'employeur s’assure que les gens de mer peuvent faireparvenir aux personnes qu’ils désignent une partie oul'intégralité de leur rémunération.

Sous-section 3 : Protection du salaire

Article L. 5544-58

Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, lessommes dues aux marins :

1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en applicationdes dispositions de l'article L. 5542-24 ;

2° Pour rapatriement ou conduite, en application desdispositions des articles L. 5542-20 à L. 5542-29.

Article L. 5544-59

Les créances des marins nées de l'embarquement sontprivilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivantles formes prévues aux articles L. 5114-7 et suivants.

Article L. 5544-60

Pour l'application aux marins des dispositions des articlesL. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les rémunérationsde toute nature mentionnées au premier alinéa de l'article L.3253-2 sont celles dues au titre des quatre-vingt-dix derniersjours de travail, ou pour les marins payés autrement qu'aumois, de la période de paiement équivalente si celle-ci estd'une durée plus longue.

Article L. 5544-61

Il est interdit à l'employeur :

1° D'exploiter à terre un économat où il vende, directementou indirectement, aux marins qu'il emploie ou à leurs familles,des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer à ces marins l'obligation de dépenser leursalaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiquéspar lui.

Sous-section 4 : Dispositions particulières aucapitaine

Article L. 5544-62

Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42,lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation duvoyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.

Section 6 : Sanctions pénales

Article L. 5544-63

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour de méconnaître :

1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;

2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiersalinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.

La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

Chapitre V : Santé et sécurité au travail

Section 1 : dispositions générales

Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et desgens de mer

Article L. 5545-1

Pour l'application aux gens de mer des dispositions del'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, aprèsle mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sanspréjudice de la responsabilité du capitaine, ".

Article L. 5545-2

Pour l'application aux gens de mer des dispositions del'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans lesconditions prévues au règlement intérieur pour les entreprisestenues d'en élaborer un " sont remplacés par les mots : " selonles règles applicables à bord du navire ".

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Article L. 5545-3

Pour l'application aux gens de mer des dispositions del'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin dutravail " sont remplacés par les mots : " médecin du service desanté des gens de mer ".

Article L. 5545-3-1

I. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’ilne produit pas un certificat d’aptitude médicale, encours de validité, attestant qu’il est médicalementapte à exercer ses fonctions.

II. Le capitaine vérifie que le marin est en possessiondu certificat mentionné au I au plus tard avant sonembarquement.

Sous-section 2 : Droit d'alerte et de retrait

Article L. 5545-4

Les modalités d'application aux marins des dispositionsdes articles L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 ducode du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sontdéterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant comptedes adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécuritéen mer.

Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L.4131-1 du même code est portée immédiatement à laconnaissance du capitaine, qui exerce les responsabilitésdévolues à l’employeur.

Sous-section 3 : Jeunes travailleurs

Article L. 5545-5

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunesâgés de moins de seize ans.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'article L. 4153-1du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze anspeuvent être employés à bord des navires de pêche et desnavires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans lesconditions précisées par décret.

Article L. 5545-6

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'uncontrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur unnavire qu'après la conclusion d'une convention de stageagréée par l’autorité administrative compétente.

Aucune convention ne peut être conclue avec unarmement si les services de contrôle estiment que lesconditions de travail présentent un risque de nature à porteratteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.

Article L. 5545-7

Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunestravailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services enrapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant àl'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur faitenseigner progressivement la pratique du métier.

Article L. 5545-8

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis desorganisations les plus représentatives d'armateurs et de gensde mer intéressées, fixe les modalités d'application de laprésente section, notamment la liste des travaux dangereuxauxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas,être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour

lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur dutravail ainsi que les conditions de cette dérogation.

Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à borddes navires

Article L. 5545-9

Les lieux de travail et de vie à bord des navires sontaménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisationgarantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécuritédes gens de mer.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté etprésentent les conditions d'hygiène et de salubrité quiassurent la santé des intéressés.

Les conditions d'application du présent article sont fixéespar décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5545-9-1

A bord des navires effectuant des voyages internationaux,l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord àdes activités culturelles ou de loisir et aux moyens decommunication, notamment pour maintenir un contact avecleur famille ou leurs proches.

Article L. 5545-10

L'employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soitsuffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires.

Section 3 : Equipements de travail et de protectionindividuelle

Article L. 5545-11

Les modalités d'application aux entreprises d'armementmaritime des dispositions du livre III de la quatrième partie ducode du travail relatives aux équipements de travail et moyensde protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Dispositions applicables à certains risquesd'exposition

Section 5 : Dispositions applicables à certainesactivités ou opérations

Section 6 : Institutions et organismes de prévention

Article L. 5545-12

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d’adaptationaux entreprises d'armement maritime des dispositions desarticles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 àL. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène,de sécurité et des conditions de travail.

Article L. 5545-13

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 ducode du travail, les missions de service de santé au travaildéfinies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de laquatrième partie de ce code sont assurées par le service desanté des gens de mer, dans des conditions et selon desmodalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Section 7 : Contrôle et sanctions

Article L5545-14

Pour leur application aux entreprises d'armement maritime:

1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premieralinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et,après le mot : " immobilisation ", sont insérés les mots : " dunavire " ;

2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 dumême code, les mots : " la fermeture totale ou partielle del'établissement ", " la fermeture totale ou partielle, définitive outemporaire de l'établissement " et " la fermeture totale etdéfinitive " sont remplacés par les mots : " l'immobilisation dunavire " ;

3° A l'article L. 4741-11 du même code :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou desdélégués de bord " ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuelmoyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sontremplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyendes cotisations dues au titre du régime de prévoyance desmarins ".

Chapitre VIL’emploi

Section 1Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi,

Contrats aidés

Section 2

Service public de l'emploi, placement et recrutement desgens de mer

Article L. 5546-1

Les conditions d'application aux marins du livre III et dutitre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travailsont fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu desadaptations nécessaires.

Sous-section 1 : Services de placement et de recrutementprivés

Article L. 5546-1-1

I. - Le recrutement de gens de mer pour le compted'armateurs ou d’employeurs ou leur placementauprès d’eux sont soumis aux dispositionsapplicables à l’activité de service de recrutementet de placement privés de gens de mer.

II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service derecrutement et de placement privé de gens de mer établi enFrance s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et lesarmateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États dupavillon et État du port.

III. - Les services de recrutement et de placement privés degens de mer adressent à l’autorité administrative compétenteun bilan annuel de leur activité.

IV. - Les services de recrutement et de placement privés desgens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection parl'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens demer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

Article L. 5546-1-2

Les services de recrutement et de placement privés degens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne

peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pourobjet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens demer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent lesconditions requises.

Article L. 5546-1-3

Les services de recrutement et de placement privés desgens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement,s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés parleur intermédiaire :

1° De leurs qualifications, la validité de leur aptitude médicaleet leurs documents professionnels obligatoires ;

2° De leur information préalable avant de signer le contratd'engagement maritime ;

3° De la conformité des contrats d'engagement maritimeproposés aux règles applicables;

4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie enmatière de rapatriement.

Article L. 5546-1-4

Les services de recrutement et de placement privés desgens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement,examinent et répondent à toute réclamation concernant leursactivités et avisent l'autorité administrative compétente decelles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.

Article L. 5546-1-5

I. - Les services de recrutement et de placement privés desgens de mer établis en France justifient, au moyen d'unegarantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositiféquivalent, être en mesure d’indemniser les gens de mer despréjudices subis en cas de l'inexécution de leurs obligations àleur égard.

II. - L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéresséspeuvent exiger d’un service de recrutement et de placementprivés des gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’unmécanisme de garantie équivalent au I.

Article L. 5546-1-6

Est entreprise de travail maritime toute personne, hors lesentreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L.1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre àdisposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embaucheet rémunère à cet effet.

Les entreprises de travail maritime établies en France sontsoumises aux dispositions de la présente sous-section et fontl'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Pardérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code dutravail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition desgens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registreinternational français ou de navires battant pavillon autre quefrançais.

Article L. 5546-1-7

Un décret en Conseil d’État détermine les modalitésd'application de la présente sous-section, et notamment lesconditions dans lesquelles les entreprises de travailtemporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II dela première partie du code du travail interviennent dans lecadre du présent titre, comme services de recrutement et deplacement privés des gens de mer, au besoin aprèsadaptation rendue nécessaire des dispositions relatives autravail temporaire.

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Sous-section 2 Dispositions diverses

Article L. 5546-1-8

Il est interdit d’imputer aux gens de mer, tous fraisdirectement ou indirectement occasionnés au titre de leurrecrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi,y compris les frais d’obtention d’un passeport.

Art. L. 5546-1-9

I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un servicede recrutement et de placement mentionné au II de l’articleL. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnéeà l’article L. 5546-1-6 :

1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement degens de mer sans être inscrit au registre national mentionnéau même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilanannuel mentionné au même article ;

3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autoritécompétente le registre des gens de mer recrutés ou placésmentionné audit article ;

4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pourobjet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens demer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent lesconditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;

5° De ne pas s’assurer du respect des obligationsmentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualificationsrequises, à l’aptitude médicale en cours de validité, auxdocuments professionnels détenus par les gens de mer ainsiqu’aux contrats d’engagement maritimes et aux conditions deleur examen préalable à leur signature ;

6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de lagarantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;

7° De ne pas procéder à l’information de l’autoritéadministrative compétente dans les conditions prévues àl’article L. 5546-1-4 ;

8° D’exercer son activité sans justifier de la garantiefinancière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalentmentionné à l’article L. 5546-1-5.

II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous fraisdirectement ou indirectement occasionnés au titre de leurrecrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi,en méconnaissance de l’article L. 5546-1-8 du présent code,est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code dutravail.

Section 3Indemnisation des marins involontairement privés

d'emploi

Article L. 5546-2

Dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice del'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2du code du travail, les marins-pêcheurs répondant à desconditions d'âge et d'ancienneté dans la profession fixées pardécret en Conseil d'Etat, qui ont été embarqués sur desnavires remplissant une condition de tonnage ou de longueurfixée par le même décret, ont droit à l'allocation de solidaritéspécifique prévue par les articles L. 5423-1 et L. 5423-2 ducode du travail.

Article L. 5546-3

En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marina droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage

effectif au moins égale au montant du salaire prévu par soncontrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse êtresupérieur à deux mois de salaire.

Cette indemnité est privilégiée au même titre que lessalaires acquis au cours du dernier voyage.

Chapitre VII : La formation professionnelle tout aulong de la vie

Section 1 : L'apprentissage

Article L. 5547-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditionsd'application aux entreprises d'armement maritime desdispositions du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du codedu travail.

Section 2La formation professionnelle continue

Article L. 5547-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditionsd'application aux marins des dispositions des articles L. 1111-3, L. 6325-1, L. 6325-3 à L. 6325-24 du code du travailrelatives au contrat de professionnalisation.

Chapitre VIII : Contrôle de l'application de lalégislation du travail

Article L. 5548-1

L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé ducontrôle de l'application de celles des dispositions de lalégislation du travail et de la législation sociale qui ont étérendues applicables aux équipages de navires battant pavillonétranger.

Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou lecontrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur,ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soità bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresseet, le cas échéant, de sa qualité de marin.

Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travailou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou lesdélégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers lesouhaitent.

Article L. 5548-2

L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe aucontrôle de l'application des normes de l'Organisationinternationale du travail relatives au travail des marinsembarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisantescale dans un port français.

Article L. 5548-3

Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail,les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agentsassermentés des affaires maritimes sont chargés de constaterles infractions aux dispositions du code du travail en tantqu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'auxdispositions du présent titre.

Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, laconstatation des infractions mentionnées au premier alinéa estconfiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans cepays.

Article L. 5548-4

Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agentsmentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sonthabilités à constater les infractions aux dispositions de la

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législation du travail applicable aux personnels embarqués àbord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dansles Terres australes et antarctiques françaises, qui font escaledans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy,Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de merautres que marins

Section 1Dispositions générales applicables

Art. L. 5549-1

I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’articleL. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres quemarins.

II. – Les gens de mer autres que marins ne peuventtravailler à bord d’un navire que s’ils remplissent desconditions d’aptitude médicale.

L’aptitude médicale requise pour la navigation estcontrôlée par le service de santé des gens de mer.

Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bordou les types de navigation, les cas de dispense, la durée devalidité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue ducontrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies etdélais de recours en cas de refus de délivrance du certificatsont précisés par décret en Conseil d’État.

III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pourl’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi uneformation minimale dont le contenu est fixé par voieréglementaire.

Section 2Relations de travail

Article L. 5549-2

Le présent titre IV s’applique également aux gens de merautres que marins, à l’exception du III de l’article L. 5542-5 etdes articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17,L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21,L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56,L. 5544-57 et L. 5546-2 ainsi que les articles L. 5542-11 àL. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

Article L. 5549-3

Les règles particulières relatives à la durée du travail et aurepos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, etembarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées pardécret en Conseil d’État.

Lorsque ces règles particulières concernent les personnelsde droit privé non marins des établissements publics derecherche à caractère industriel et commercial, desgroupements dans lesquels les établissements de recherchedétiennent des participations majoritaires, embarqués à bordd’un navire de recherche océanographique ou halieutique, cedécret est pris après consultation des établissements etgroupements ainsi que des organisations les plusreprésentatives de ces personnels.

Art. L. 5549-4

Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés oumalades pendant le cours de l’embarquement ou après que lenavire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateurs’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et

adéquats.

L’employeur prend en charge les dépenses liées à cessoins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sortequ’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à sonhospitalisation ou son retour à domicile, ou, si le navire est àl’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer lesfrais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendantl’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont paspour effet de se substituer aux dispositions du code de lasécurité sociale relatives à la prise en charge et auremboursement des prestations en nature par le régime desécurité sociale dont relève l’intéressé.

En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapa-triement du corps et des effets personnels, sont à la charge del’employeur.

En cas de blessure, les gens de mer autres que marinssont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclarationau capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au coursduquel ils ont été blessés.

Les modalités d’application du présent article sont pré-cisées par voie réglementaire, notamment les conditions et li-mites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’inté-ressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite desdroits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

Art. L. 5549-5

Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’ar-ticle L. 5542-18, les mots : “au rôle” sont remplacés par lesmots : “sur la liste”.

Art. L. 5549-6

Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitresont précisées par décret.

TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L. 5551-1

Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins,les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur unnavire battant pavillon français.

Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce,de la pêche et des cultures marines et de la plaisanceprofessionnelle.

Les conditions d’application du présent article sontprécisées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE VICONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL

Chapitre IerChamp d’application

Art. L. 5561-1

Le présent titre est applicable aux navires :

1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant unservice de cabotage continental et de croisière d’une jaugebrute de moins de 650 ;

2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant unservice de cabotage avec les îles, à l’exception des navires detransport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à desti-nation d’un autre État ou à partir d’un autre État ;

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3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titreprincipal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Art. L. 5561-2

Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationali-té des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord,ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre, sontapplicables aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1.

Chapitre IIDroits des salariés

Art. L. 5562-1

Les dispositions légales et les stipulations conventionnellesapplicables aux salariés employés sur les navires mentionnésà l’article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés em-ployés par les entreprises de la même branche d’activité éta-blies en France, pour les matières suivantes :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de tra-vail ;

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmeset les hommes ;

3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paterni-té et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux sala-riés par les entreprises exerçant une activité de travail tempo-raire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congésannuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunestravailleurs ;

7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les ma-jorations pour les heures supplémentaires ;

8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âged’admission au travail, emploi des enfants ;

9° Travail illégal.

« Art. L. 5562-2. – Un contrat de travail écrit est conclu entrel’armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Ilmentionne :

1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sonnuméro d’identification ou toute autre référence équivalente ;

2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’ar-mateur ;

4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;

5° Les fonctions qu’exerce le salarié ;

6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombred’heures de travail auquel se rapporte la rémunération pré-vue ;

7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour lescalculer ;

8° Les prestations en matière de protection de la santé et desécurité sociale qui doivent lui être assurées par l’armateur ;

9° Le droit à un rapatriement ;

10° L’intitulé de la convention collective nationale françaiseétendue dont relèvent les navires battant pavillon français ef-fectuant les mêmes navigations et la référence aux accordscollectifs applicables au sein de l’entreprise ;

11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une duréedéterminée.

Art. L. 5562-3

La prise des congés déterminés par le contrat de travail nepeut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf sila relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur établitun document individuel mentionnant l’indemnité compensatriceperçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congésdont il n’a pas bénéficié.

Chapitre IIIProtection sociale

Art. L. 5563-1

Les gens de mer employés à bord d’un navire mentionné àl’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection socialede l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un Étatpartie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité,l’accident du travail et la maladie professionnelle ;

2° Le risque maternité-famille ;

3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

4° Le risque vieillesse.

Art. L. 5563-2

L’armateur ou l’un de ses préposés déclare tout accident sur-venu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au direc-teur départemental des territoires et de la mer du premier portfrançais touché par le navire après sa survenue.

La déclaration peut être faite par la victime ou ses représen-tants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’acci-dent.

Chapitre IVDispositions particulières à certains salariés

Art. L. 5564-1

À bord des navires pratiquant un service de cabotage à passa-gers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute demoins de 650, le personnel désigné pour aider les passagersen cas de situation d’urgence est aisément identifiable et pos-sède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffi-santes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critèresfixés par le c de l’article 18 de la directive 2008/106/CE duParlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008,concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Chapitre VDocuments obligatoires

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Art. L. 5565-1

La liste des documents qui sont tenus à la disposition desmembres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés àl’équipage est fixée par décret.

Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoiresqui sont disponibles en français et dans la langue de travail dunavire.

Art. L. 5565-2

La liste des documents qui sont tenus à la disposition desagents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dontils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixéepar décret.

Chapitre VISanctions pénales

Art. L. 5566-1

Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de re-cruter des gens de mer :

1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas lesmentions prévues à l’article L. 5561-2 ou comportant ces men-tions de manière volontairement inexacte.

La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois etd’une amende de 7 500 €.

Art. L. 5566-2

Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur deméconnaître les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives àl’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime deprotection sociale de l’un des États membres de l’Union euro-péenne ou d’un État partie à l’Espace économique européencouvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille,emploi et vieillesse.

Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a degens de mer indûment employés.

TITRE VIIPREVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER

Article L. 5571-1

Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pourl’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de per-sister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la ré-ception d’une mise en demeure adressée par l’autorité mari-time, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou aumouillage les gens de mer dont il est responsable, en se sous-trayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard re-latives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, aupaiement des salaires ou au rapatriement équivalents auxnormes prévues, selon le cas, par les stipulations de laconvention du travail maritime (2006), ou par la convention(n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisationinternationale du travail.

Article L.5571-2

Est également constitutif du délit d’abandon des gens de merle fait, pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes condi-tions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pasfournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respectdes obligations essentielles mentionnées à ce même article.

Art. L. 5571-3

Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, définiaux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’em-prisonnement et de 75 000 € d’amende.Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amendelorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieuà autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés.

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LIVRE VIREGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS

TITRE IERCHAMP D'APPLICATION

Chapitre IerNavires

Article L. 5611-1

Le registre d'immatriculation dénommé « registreinternational français » a pour objet de développer l'emploimaritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritime par lapromotion du pavillon français.

Article L. 5611-2

Peuvent être immatriculés au registre international français:

1° Les navires de commerce au long cours ou aucabotage international, à l'exception des navires transporteursde passagers assurant des lignes régulièresintracommunautaires ;

2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24mètres hors tout.

Article L. 5611-3

Ne peuvent pas être immatriculés au registre internationalfrançais :

1° Les navires transporteurs de passagers assurant deslignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixéepar voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;

2° Les navires exploités exclusivement au cabotage7national ;

3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceuxaffectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, aulamanage, au pilotage et au balisage ;

4° Les navires de pêche professionnelle.

Article L. 5611-4

Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sontapplicables aux navires immatriculés au registre internationalfrançais.

Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsique de francisation et d'immatriculation de ces navires sontfixés par décret.

Chapitre II : Personnel navigant

Article L. 5612-1

I. - Sont applicables aux gens de mer embarqués sur lesnavires immatriculés au registre international français :

1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;2° S'ils résident hors de France, le titre Ier et II, à l’exceptionde l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V dela présente partie. Ils sont également soumis aux articles L.5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50,L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.

II. - Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gensde mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficientdes dispositions relatives au rapatriement et au bien-être enmer et dans les ports prévues au présent livre.

Article L. 5612-2

Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculéau registre international français est soumise à l'ensemble desdispositions relatives à la discipline à bord et à la policeintérieure du navire prévues par le titre III du livre V de laprésente partie.

Article L. 5612-3

A bord des navires immatriculés au registre internationalfrançais, les membres de l'équipage sont, dans une proportiond'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimalmentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etatmembre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen ou de la Confédération suisseou d'un Etat partie à tout accord international ayant la mêmeportée en matière de droit au séjour et au travail.

Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 %pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aidefiscale attribué au titre de leur acquisition.

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garantsde la sécurité du navire et de son équipage, de la protectionde l'environnement et de la sûreté, sont français,ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'unEtat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dela Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accordinternational ayant la même portée en matière de droit auséjour et au travail.

L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent estsubordonné à la possession de qualifications professionnelleset à la vérification d'un niveau de connaissance de la languefrançaise et des matières juridiques permettant la tenue desdocuments de bord et l'exercice des prérogatives depuissance publique dont le capitaine est investi. Un décret enConseil d'Etat, pris après avis des organisations les plusreprésentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées,précise les conditions d'application de cette dernièredisposition.

Article L5612-4

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèvesdes établissements français d'enseignement maritime.

Les modalités d'application du présent article pour lesnavires immatriculés au registre international français sontfixées par voie réglementaire et portent notamment sur :

― la programmation des embarquements des élèvesofficiers en formation ;

― les conditions d'embarquement sur des postes delieutenant des élèves officiers des écoles de la marinemarchande et de leur formation.

Article L. 5612-5

L’article L. 5522-1 n'est pas applicable à bord des naviresimmatriculés au registre international français.

Article L. 5612-6

I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble desgens de mer travaillant à bord, du respect des règles définiespar le présent livre, indépendamment de la responsabilité dechacun de leurs employeurs.

II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un ar-mateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’unnavire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échecaux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

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III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnésau II, l’armateur assure les conséquences financières, dansles conditions prévues par le présent livre :

1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin surve-nant en relation avec son embarquement ;

2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations so-ciales, liées aux périodes d’embarquement ;

3° Du rapatriement du marin.

TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL

Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail

Section 1 : L'engagement du navigant des gens de mer

Sous-section 1 : Engagement direct et mise àdisposition

Article L. 5621-1

Les gens de mer employés à bord des naviresimmatriculés au registre international français sont engagésdirectement par l'armateur ou mis à sa disposition par uneentreprise de travail maritime.

Article L. 5621-3

Le contrat de mise à disposition ne peut être concluqu'avec une entreprise de travail maritime agréée par lesautorités de l'Etat où elle est établie.

Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsquel'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni laconvention (n° 179) sur le recrutement et le placement desgens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, del’Organisation internationale du Travail, ne s'appliquent,l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime enrespecte les exigences.

Article L. 5621-4

La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'uncontrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise detravail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, detravail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des gens demer dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par lesarticles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérantles risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve àbord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent larelation commerciale entre l'entreprise de travail maritime etl'armateur.

Article L. 5621-5

Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateurest responsable des conditions de travail et de vie à bord.

Sous-section 2 : Formation et contenu du contratd'engagement

Article L. 5621-6

Les personnes employées à bord des navires immatriculésau registre international français ne peuvent être âgées demoins de dix-huit ans.

Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuventêtre employés à bord dans le cadre d'une formationprofessionnelle, selon des modalités fixées par voieréglementaire.

Article L. 5621-7

I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de merrésidant hors de France est soumis à la loi choisie par lesparties, sous réserve des dispositions du présent chapitre etsans préjudice de dispositions plus favorables desconventions ou accords collectifs applicables auxnon-résidents.

II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties enapplication du I, le contrat d’engagement maritime est établiconformément aux stipulations de la convention du travailmaritime, 2006, de l’Organisation internationale du travailrelatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer,sans préjudice de dispositions plus favorables.

Article L. 5621-8

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vieà bord ne peuvent être moins favorables que celles résultantdes conventions de l'Organisation internationale du travailratifiées par la France.

Article L. 5621-9

Durant la première période d'emploi des gens de merauprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sontconsidérés comme une période d'essai. Au cours de cettepériode, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, romprele contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.

La durée maximale d'embarquement est de six mois. Ellepeut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accordcollectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un moisau plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.

Article L. 5621-12

Les gens de mer résidant hors de France doivent disposerd’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contratd’engagement maritime et de demander conseil avant de lesigner.

Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime estremis à chacun des gens de mer qui le conserve à bordpendant la durée de l’embarquement.

Une copie de ce document est remise au capitaine.

L’article L. 5542-6-1 est applicable aux naviresimmatriculés au registre international français.

Section 2Fin de la relation de travail

Article L. 5621-13

Le contrat de travail conclu directement entre l'armateur etchacun des gens de mer résidant hors de France ou le contratde mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise detravail maritime prennent fin :

1° A l'échéance prévue ;

2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de pertetotale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

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3° Par décision du salarié si le navire fait route vers unezone de guerre ;

4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas defaute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réelet sérieux.

Article L. 5621-14

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture ducontrat d'engagement est d'un mois.

Il n'est pas applicable en cas de perte totale denavigabilité, de désarmement du navire, de faute grave oulourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zonede guerre.

Article L. 5621-15

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement nepeuvent être inférieures à deux mois de salaire.

Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture oul'interruption :

1° Intervient durant la période d'essai ;

2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourdedu salarié.

Section 3Conditions de rapatriement

Article L. 5621-16

I. – Les gens de mer résidant hors de France sontrapatriés dans des conditions au moins équivalentes à cellesdes stipulations de la convention du travail maritime, 2006, del’Organisation internationale du travail relatives aurapatriement des gens de mer.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plusfavorables.

II. – La durée maximale des périodes d’embarquement auterme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement estde douze mois.

III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur dansle cas d’un contrat d’engagement direct ou aux frais del’entreprise de travail maritime dans le cas d’un contrat demise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer,auprès des gens de mer, les sommes engagées, en cas defaute grave ou lourde de ceux-ci.

IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix desgens de mer :

1° Le lieu d’engagement ;

2° Le lieu stipulé par convention collective ou par le contrat ;

3° Le lieu de résidence du rapatrié.

Article L. 5621-17

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime,l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et lepaiement des sommes qui sont ou restent dues auxorganismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidanthors de France.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou dejustifier de toute autre forme de garantie financière de nature àcouvrir ce risque de défaillance.

Il doit en justifier auprès des autorités compétentes dansdes conditions fixées par décret.

Section 4

Résolution des litiges individuels

Article L. 5621-18

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dansles conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur nepeut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur leterritoire duquel le salarié a son domicile.

L'employeur peut être attrait :

a) Devant les tribunaux français ;

b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;

c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvaitl'établissement qui a embauché le salarié.

En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaireaprès tentative de conciliation dans des conditions préciséepar décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être dérogé au présent article que par desconventions attributives de juridiction postérieures à lanaissance du différend ou qui permettent au salarié de saisird'autres tribunaux que ceux indiqués.

Chapitre II : Les relations collectives de travail

Article L. 5622-1

Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérerlibrement au syndicat professionnel de leur choix.

Article L. 5622-2

Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens demer résidant hors de France sont régis selon la loi et la languechoisies par les parties.

Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables queles dispositions résultant de l’application du présent titre auxgens de mer non résidents.

Article L. 5622-3

Les gens de mer résidant hors de France participent àl'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.

Article L. 5622-4

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf fautelourde imputable à l’intéressé.

Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'unemesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droitde grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul deplein droit.

Il est interdit de recourir à des emplois temporaires enremplacement de gens de mer résidant hors de Francegrévistes.

Chapitre IIIDurée du travail et salaire

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Section 1Durée, repos et congés annuels

Sous-section 1Durée et organisation du travail

Article L. 5623-1

Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures parmois.

Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dansla limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dansdes conditions fixées par conventions ou accords collectifs.

Article L. 5623-2

Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heureshebdomadaires est considérée comme une heuresupplémentaire.

Les parties au contrat d'engagement conviennent quechaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un reposéquivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.

Un mode forfaitaire de rémunération du travailsupplémentaire peut être convenu par accord collectif.

Article L. 5623-3

Un tableau affiché à un endroit accessible précisel'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, leprogramme du service à la mer et au port.

Article L 5623-4

Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne lesheures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.

Sous-section 2 : Repos et jours fériés

Article L. 5623-5

Les durées minimales de repos sont déterminées dans lesconditions suivantes :

1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10heures par période de 24 heures et 77 heures par période desept jours ;

2° Le repos quotidien peut être fractionné en deuxpériodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pasinférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodesconsécutives n'excède pas 14 heures.

Article L. 5623-6

Les gens de mer ont droit à une journée de reposhebdomadaire.

Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avecun jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.

Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés àl'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire,les parties au contrat d'engagement conviennent que ce reposest reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré commedes heures supplémentaires.

Article L. 5623-7

Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer

est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par lecontrat d'engagement.

Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêteslégales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.

Les parties au contrat d'engagement conviennent quechaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée derepos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soitd'une rémunération majorée.

Sous-section 3 : Congés payés

Article L. 5623-8

La durée des congés payés des gens de mer est de troisjours par mois de travail effectif.

Section 2 : Le salaire

Article L. 5623-9

Les rémunérations des gens de mer résidant hors deFrance ne peuvent être inférieures aux montants fixés pardécret, après consultation des organisations professionnellesreprésentatives des armateurs et des organisations syndicalesreprésentatives des gens de mer par référence auxrémunérations généralement pratiquées ou recommandéessur le plan international.

Article L. 5623-10

Les gens de mer résidant hors de France doivent êtrerémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.

Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ontété versés, mentionnant le paiement des heuressupplémentaires et le taux de change appliqué si lesversements ont été effectués dans une monnaie ou à un tauxdistinct de ceux qui avaient été convenus.

Article L. 5623-11

L'amateur s'assure de la possibilité pour les gens de merrésidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, auxpersonnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie oul'intégralité de leur rémunération.

TITRE IIIPROTECTION SOCIALE

Article L. 5631-1

Les gens de mer résidant en France et embarqués avantle 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étrangerpeuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés àbord d'un navire relevant du présent titre, continuer àbénéficier des assurances sociales auxquelles ils ontauparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir lesrisques énumérés à l'article L. 5631-4.

Article L. 5631-2

Les gens de mer ressortissant d'un Etat membre del'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ou d'un Etat lié à la France par uneconvention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'unecouverture sociale dans les conditions prévues par lesrèglements européens portant sur la coordination dessystèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale

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qui leur sont applicables.

Article L. 5631-3

Les gens de mer résidant hors de France et ne relevantpas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sontassurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.

Leur régime de protection sociale est soumis à la loichoisie par les parties. Des conventions ou accords collectifsapplicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositionsplus favorables.

La protection sociale ne peut être moins favorable quecelle résultant des conventions de l'Organisation internationaledu travail applicables aux gens de mer et ratifiées par laFrance.

L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50% au moins de son coût.

Article L. 5631-4

Pour l'application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, laprotection sociale comprend :

1° La prise en charge intégrale des frais médicaux,d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie oud'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :

a) En cas de maladie, la compensation du salaire de basedans la limite de cent vingt jours ;

b) En cas d'accident, la compensation du salaire de basejusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décisionmédicale concernant l'incapacité permanente ;

2° Le versement d'une indemnité en cas de décèsconsécutif à une maladie ou à un accident survenu au servicedu navire :

a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;

b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et unans, dans la limite de trois enfants ;

3° La prise en charge en cas de maternité de la salariéedes frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et lacompensation de son salaire de base pendant une durée dedeux mois ;

4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnitéproportionnelle à cette incapacité définies dans le contratd'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive àune maladie ou à un accident survenu au service du navire ;

5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveaun'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, àun pourcentage de la rémunération brute perçue chaqueannée par le marin salarié diffère selon l'âge auquel intervientla cessation d'activité.

TITRE IVCONTROLE ET SANCTIONS

Chapitre IerContrôle

Article L. 5641-1

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritimeassure l'inspection du travail sur les navires immatriculés auregistre international français.

Ses agents contrôlent les conditions d'engagement,d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord etconstatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre Vet du titre II du présent livre et aux textes pris pour leurapplication.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans

lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travailinterviennent.

Chapitre II : Sanctions pénales

Article L. 5642-1

Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateurou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à desgens de mer sans conclure de contrat dans les conditionsprévues par les articles L. 5621-3, et L. 5621-4.

Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas seconformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L.5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.

Le fait, pour toute personne déjà condamnéedéfinitivement pour un délit défini au présent article, decommettre le même délit dans un délai de douze mois àcompter de l'expiration ou de la prescription de la précédentepeine constitue une récidive.

Article L. 5642-2

Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour toutcapitaine, de rompre son engagement et quitter le navire avantd'avoir été remplacé.

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LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTREMER

Article L. 5700-1

Sans préjudice des dispositions du présent livre, leschapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de lapremière partie sont applicables à la présente partie.

Titre Ier. – Départements et régions d’Outre-mer

Chapitre Ier : Le Navire

Néant

Chapitre II : Navigation maritime

Néant

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5713-1

Dans les départements d’outre-mer, les ports relevant del'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partiefigurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5713-2

Les conditions et modalités d'adaptation dans les départe-ments d’outre-mer des dispositions du chapitre III du titre Ierdu livre III de la présente partie sont déterminées par décret enConseil d'Etat.

Article L. 5713-3

Les conditions d'application du chapitre III et de la section pre-mière du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partieaux départements d’outre-mer sont fixées par voie réglemen-taire.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5714-1

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux trans-ports maritimes réguliers publics de personnes pour la des-serte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article

L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a étéconstitué en application des dispositions de la section 1 duchapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les auto-rités mentionnées aux premier et troisième alinéas du mêmearticle.

Article L. 5714-2

Les règles relatives aux transports réservés entre les ports desdépartements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et entre les ports des départements d'outre-mer et ceux

de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du

code des douanes.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5715-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5542-24 aumarin embarqué sur un navire armé dans un départementd'outre-mer, les ports de ce département sont regardéscomme des ports métropolitains.

Article L. 5715-2

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 ducode du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage dela profession de marin dans les départements d'outre-mer.

Article L. 5715-3

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 dans les dépar-tements d'outre-mer, les mots : " du territoire métropolitain "sont remplacés par les mots : " du territoire du départementd'outre-mer ".

Article L. 5715-4

Les contributions et cotisations exigées en application des dis-positions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre desmarins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans undépartement d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction,si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans desconditions définies par voie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demandelors de son embarquement sur un des navires mentionnés aupremier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscritau rôle d'équipage du navire.

Article L. 5715-5

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L.5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations pré-vues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IVdu titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de ladate d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction quecelle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L. 5715-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'applica-tion aux entreprises des départements d'outre-mer employantdes salariés relevant du régime de sécurité sociale des marinsdes exonérations de charges sociales prévues à l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 5715-7

I. ― Les marins propriétaires embarqués dans un départementd'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheursexerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bé-néficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L.756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montantdes cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assu-

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rance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction estappliquée par les organismes dont ils relèvent.II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un na-vire immatriculé dans un département d'outre-mer et assuranten droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils re-prennent sont exonérés des cotisations et contributions lesconcernant pour une période de vingt-quatre mois à compterde la date de cette création ou de cette reprise.

Article L. 5715-8

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur leterritoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion dece territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destruc-teur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice ma-tériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéfi-cier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'alloca-tions familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillessedes employeurs et travailleurs indépendants pendant les sixmois suivant la catastrophe naturelle.

Article L. 5715-10

Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dis-positions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et li-mites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacéspar les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité so-ciale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".

Titre II : MAYOTTE

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5721-1

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sontpas applicables à Mayotte.

Article L. 5721-2

Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, lesmots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à laresponsabilité des transporteurs de passagers par mer en casd'accident

Chapitre II : Navigation maritime

Néant

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5723-1

Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5341-7 à L. 5341-10, L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 nesont pas applicables à Mayotte.

Article L. 5723-2

Les dispositions du livre III de la présente partie relative à ladomanialité publique sont applicables à Mayotte.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5724-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sontpas applicables à Mayotte.

Article L. 5724-2

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux trans-ports maritimes réguliers publics de personnes pour la des-serte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'articleL. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a étéconstitué en application des dispositions de la section 1 duchapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les auto-rités mentionnées aux premier et troisième alinéas du mêmearticle.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5725-1

Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21,L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L.5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L.5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 ainsi que cellesdu titre V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas ap-plicables à Mayotte.

Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les ar-ticles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1,L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 àL. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont égalementapplicables aux gens de mer autres que marins.

Article L. 5725-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi ré-digé :

" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayottepuisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter uneproportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêtéconjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministrechargé des gens de mer. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français.

Article L. 5725-2-2

" Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5536-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer Sud océan Indien ”.

Article L. 5725-3

Les missions du service de santé au travail définies par le titreIV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sontassurées par le service de santé des gens de mer dans desconditions et selon des modalités fixées par décret en Conseild'Etat.

Article L. 5725- 4

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Page 42: Travail maritime - UFM

Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au qua-trième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part" et, au dernier ali-néa, les mots : " Par exception aux dispositions de l’article L.5541-1, " sont supprimés

Article L. 5725- 5

Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-9 :

1° Au I :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : ″ou une entreprise detravail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6″ sont sup-primés ;

b) A la fin du 1°, les mots : ″ou être agréé en application del’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

c) Le 6° est supprimé ;

2° A la fin du II, les mots : "des peines prévues à l’ar-ticle L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par lesmots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de3 750 €."

TITRE III : SAINT BARTHELEMY

Chapitre Ier : Le navire

Néant

Chapitre II : Navigation maritime

Néant

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5733-1

Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°,3° et 6° de l'article L. 5337-2 ; 4° Le titre V.

Article L. 5733-2

Pour son application à Saint-Barthélemy, le deuxième alinéade l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé :

" Les règlements généraux de police maritime à Saint-Barthé-lemy sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "

Article L. 5733-2-1

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, lesmots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacéspar les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.

Article L. 5733-3

Pour l'application à Saint-Barthélemy du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3 " sont remplacés par lesmots : " par les dispositions applicables localement ".

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5734-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la pré-sente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L. 5734-2

Les règles relatives aux transports réservés entre les ports desdépartements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et entre lesports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitainesont fixées par l'article 258 du code des douanes.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5735-1

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarquésur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette col-lectivité sont regardés comme des ports métropolitains.

Article L. 5735-2

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 ducode du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage dela profession de marin à Saint-Barthélemy.

Article L. 5735-3

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Barthéle-my, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés parles mots : " du territoire de Saint-Barthélemy ".

Article L. 5735-4

Les contributions et cotisations exigées en application des dis-positions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des ma-rins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Bar-thélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire estaffecté à certaines activités de pêche dans des conditions défi-nies par voie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demandelors de son embarquement sur un des navires mentionnés aupremier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscritau rôle d'équipage du navire.

Article L. 5735-5

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L.5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations pré-vues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IVdu titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de ladate d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction quecelle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L. 5735-6

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Page 43: Travail maritime - UFM

A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine lesmodalités d'application aux entreprises employant des salariésrelevant du régime de sécurité sociale des marins des exoné-rations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 ducode de la sécurité sociale.

Article L. 5735-7

I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemyet, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 ducode de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçantleurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limitesprévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'uneréduction de moitié du montant des cotisations et contributionsd'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurancevieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismesdont ils relèvent.

II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un na-vire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la di-rection de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sontexonérés des cotisations et contributions les concernant pourune période de vingt-quatre mois à compter de la date de cettecréation ou de cette reprise.

Article L. 5735-8

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur leterritoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce terri-toire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur duchoc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurspropriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel dé-coulant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'uneexonération égale à 100 % des cotisations d'allocations fami-liales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des em-ployeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois sui-vant la catastrophe naturelle.

Article L. 5735-10

Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'ar-ticle L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du codede la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées parl'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " àl'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans lesconditions et limites qu'il fixe ".

TITRE IV : SAINT MARTIN

Chapitre Ier : Le navire

Néant

Chapitre II : Navigation maritime

Néant

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5743-1

Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ; 2° Le titre II ; 3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°,3° et 6° de l'article L. 5337-2 ; 4° Le titre V.

Article L. 5743-2

Pour son application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'ar-ticle L. 5331-2 est ainsi rédigé :

" Les règlements généraux de police maritime à Saint-Martinsont établis par arrêté de l'autorité administrative. "

Article L. 5743-2-1

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5336-6, lesmots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacéspar les mots : "au directeur de la mer en Guadeloupe”.

Article L. 5743-3

Pour l'application à Saint-Martin du 1° de l'article L. 5337-4, lesmots : " par l'article L. 5335-3 " sont remplacés par les mots : "par les dispositions applicables localement ".

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5744-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la pré-sente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article L. 5744-2

Les règles relatives aux transports réservés entre les ports desdépartements d'outre-mer, de Saint-Martin et entre les ports deSaint-Martin et ceux de la France métropolitaine sont fixéespar l'article 258 du code des douanes.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5745-1

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarquésur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivi-té sont regardés comme des ports métropolitains.

Article L. 5745-2

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 ducode du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage dela profession de marin à Saint-Martin.

Article L. 5745-3

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Page 44: Travail maritime - UFM

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Martin,les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par lesmots : " du territoire de Saint-Martin ".

Article L. 5745-4

Les contributions et cotisations exigées en application des dis-positions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des ma-rins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Mar-tin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affectéà certaines activités de pêche dans des conditions définies parvoie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demandelors de son embarquement sur un des navires mentionnés aupremier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscritau rôle d'équipage du navire.

Article L. 5745-5

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L.5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations pré-vues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IVdu titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de ladate d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction quecelle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L. 5745-6

A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les mo-dalités d'application aux entreprises employant des salariés re-levant du régime de sécurité sociale des marins des exonéra-tions de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 ducode de la sécurité sociale.

Article L. 5745-7

I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et,sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du codede la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs acti-vités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues auxarticles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction demoitié du montant des cotisations et contributions d'allocationsfamiliales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ;cette réduction est appliquée par les organismes dont ils re-lèvent.

II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un na-vire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la directionde l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérésdes cotisations et contributions les concernant pour une pé-riode de vingt-quatre mois à compter de la date de cette créa-tion ou de cette reprise.

Article L. 5745-8

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur leterritoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, pararrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc méca-nique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs proprié-taires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlantde cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exoné-ration égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales,d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurset travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la ca-tastrophe naturelle.

Article L. 5745-10

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L.5556-11, les mots : " au 4° de l'article L. 531-1 du code de lasécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'ar-ticle L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " àl'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans lesconditions et limites fixées par l'article L. 755-33 de ce code ".

TITRE V : SAINT PIERRE ET MIQUELON

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5751-1

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sontpas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L. 5751-2 Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 duParlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à laresponsabilité des transporteurs de passagers par mer en casd'accident

Chapitre II : Navigation maritime

Néant

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5753-1

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat aux-quels s'applique le livre III de la présente partie figurent surune liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 5753-2

Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5754-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sontpas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux trans-ports maritimes réguliers publics de personnes pour la des-serte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'articleL. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a étéconstitué en application des dispositions de la section 1 duchapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les auto-rités mentionnées aux premier et troisième alinéas du mêmearticle.

Chapitre V : Les gens de mer

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Page 45: Travail maritime - UFM

Article L. 5755-1

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarquésur un navire armé à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports decette collectivité sont regardés comme des ports métropoli-tains.

Article L. 5755-2

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 ducode du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage dela profession de marin à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L. 5755-3

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " du territoire métropolitain " sont rem-placés par les mots : " du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article L. 5755-4

Les contributions et cotisations exigées en application des dis-positions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des ma-rins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si cenavire est affecté à certaines activités de pêche dans desconditions définies par voie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demandelors de son embarquement sur un des navires mentionnés aupremier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscritau rôle d'équipage du navire.

Article L. 5755-5

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L.5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations pré-vues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IVdu titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de ladate d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction quecelle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L. 5755-6

A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat déter-mine les modalités d'application aux entreprises employantdes salariés relevant du régime de sécurité sociale des marinsdes exonérations de charges sociales prévues à l'article L.752-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 5755-7

I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Mi-quelon et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçantleurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans leslimites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du mêmecode, d'une réduction de moitié du montant des cotisations etcontributions d'allocations familiales, d'assurance maladie etd'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par lesorganismes dont ils relèvent.II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un na-vire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droitla direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennentsont exonérés des cotisations et contributions les concernantpour une période de vingt-quatre mois à compter de la date decette création ou de cette reprise.

Article L. 5755-8

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur leterritoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ceterritoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeurdu choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pê-cheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice maté-riel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficierd'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocationsfamiliales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse desemployeurs et travailleurs indépendant pendant les six moissuivant la catastrophe naturelle.

Article L. 5755-10

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnentlieu l'application du régime de prévoyance sociale mentionné àl'article L. 5554-1 sont portés devant le juge judiciaire.

TITRE VI : NOUVELLE CALEDONIE

Article L. 5760-1

Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Nou-velle-Calédonie.

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5761-1

Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calé-donie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier.

Chapitre II : Navigation maritime

Article L. 5762-1

Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II dutitre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réservedes compétences dévolues à la collectivité en matière de po-lice et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde dela vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19mars 1999.

Article L. 5762-2

Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédo-nie les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sontremplacés par les mots : " et les agents chargés de la consta-tation des infractions à la police de la signalisation maritime ".

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5763-1

Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont appli-cables en Nouvelle-Calédonie.

L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à laloi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositionsen matière d’infrastructures et de services de transports.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5764-1

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Page 46: Travail maritime - UFM

Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitreV du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables enNouvelle-Calédonie.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5765-1

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 àL. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’articleL. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4,L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1,L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et lesarticles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercéespar l’État.

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 etL. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont égalementapplicables aux gens de mer autres que marins.

Art. L. 5765-1-1

Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L.5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par lesmots : "applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes àcelles prévues par"

Article L. 5765-2

Pour l'application du II de l’article L. 5521-2 en Nouvelle-Ca-lédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qua-lifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'ap-pliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômesdélivrés par l'Etat.

Article L. 5765-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 5524-1est ainsi rédigé :

" Article L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut,pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou desa navigation ainsi que pour une condamnation devenue défi-nitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée pardécret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin brevetéou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif,partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet,diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "

Article L. 5765-4

A la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, uneconvention entre l'Etablissement national des invalides de lamarine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécu-rité sociale en Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin,le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leurprofession en Nouvelle-Calédonie.

TITRE VII : POLYNESIE FRANCAISE

Article L. 5770-1

Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Polyné-sie française.

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5771-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont ap-plicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitresIer et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit endehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie fran-çaise, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.

Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Poly-nésie française.

Chapitre II : Navigation maritime

Article L. 5772-1

Les dispositions du livre II à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titreIV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sousréserve des compétences dévolues à cette collectivité par laloi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux in-térieures et en matière de sécurité des navires de moins de160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés autransport des passagers.

Article L. 5772-3

Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie fran-çaise, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 "sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de laconstatation des infractions à la police de la signalisation mari-time ".

Chapitre III : Les ports maritimes

Néant

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5774-1

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV sont appli-cables en Polynésie française.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5775-1

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2,L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6,L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2,L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III del’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont ap-plicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant,de l’association de la Polynésie française à l’exercice descompétences de l’État en matière de police de la circulationmaritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de laloi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statutd’autonomie de la Polynésie française.

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Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 àL. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicablesaux gens de mer autres que marins.

Article L. 5775-2

Pour l'application du II de l’article L. 5521-2 en Polynésie fran-çaise, les mentions de la formation professionnelle, des qualifi-cations professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquentqu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivréspar l'Etat.

Article L. 5775-3

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1est ainsi rédigé :

" Art.L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pourfaute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sanavigation ou condamnation devenue définitive, pour une in-fraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé oucertifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, desdroits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificatdont ce dernier est titulaire. "

Article L. 5775-4

A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, uneconvention entre l'Etablissement national des invalides de lamarine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécu-rité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin,le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leurprofession en Polynésie française.

TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA

Article L. 5780-1

Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5781-1

Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitreII du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article L. 5781-2

Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna,les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabi-lité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident" sont supprimés.

Chapitre II : Navigation maritime

Article L. 5782-1

Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II dutitre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article L. 5782-3

Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna,les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont rem-placés par les mots : " et les agents chargés de la constatationdes infractions à la police de la signalisation maritime ".

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5783-1

Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont appli-cables à Wallis-et-Futuna.

L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à laloi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositionsen matière d’infrastructures et de services de transports.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5784-1

Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitreIer du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5785-1

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 àL. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’articleL. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4,L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18,L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1,L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articlesL. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19,L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 àL. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins,sont également applicables aux gens de mer autres que ma-rins.

Art. L. 5785-1-1

Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1,les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots :"applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à cellesprévues par"

Article L. 5785-2

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 estainsi rédigé :

" Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futu-na puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporterune proportion minimale de ressortissants français, fixée pararrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministrechargé des gens de mer.

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" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont fran-çais. "

Article L. 5785-3

Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :

« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part".

Article L. 5785-4

Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuventêtre embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculéà Wallis-et-Futuna. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé dequatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisépar l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêtde l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificatd'aptitude physique délivré par le service de santé des gens demer mentionné à l'article L. 5521-1.

En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus detreize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendrepart occasionnellement aux activités à bord des navires depêche côtière, sous réserve de la présentation du certificatmédical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet em-barquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.

Article L. 5785-5

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 estainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13.-Les missions du service de santé au travaildéfinies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoireset territoires associés relevant du ministère de la Franced'outre-mer applicables localement sont assurées par le ser-vice de santé des gens de mer dans des conditions et selondes modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Art. L. 5785-5-1

I. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

″Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute per-sonne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activitéest de mettre à disposition d’un armateur des gens de merqu’elle embauche et rémunère à cet effet.

″Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futunasont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la sec-tion 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partieet font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Ellesne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’àbord des navires de plus de 500 effectuant des voyages inter-nationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre interna-tional français ou de navires battant pavillon autre que fran-çais.″

II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :

1° Le 6° du I est supprimé ;

2° A la fin du II, les mots : ″ des peines prévues à l’ar-ticle L. 5324-1 du code du travail ″ sont remplacés par lesmots : ″ d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de3 750 €. ″

Article L. 5785-6

Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement natio-nal des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de be-soin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçantleur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.

Article L. 5785-7

Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploitésdans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche aumoins une fois par semestre et où l'armement a son siège ouune agence.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquellesil peut être dérogé aux dispositions du présent article.

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUESFRANCAISES

Article L. 5790-1

Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables auxTerres australes et antarctiques françaises.

Chapitre Ier : Le navire

Article L. 5791-1

Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles duchapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes etantarctiques françaises.

Article L. 5791-2

Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terresaustrales et antarctiques françaises, les mots : " et durèglement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et duConseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité destransporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sontsupprimés.

Chapitre II : Navigation maritime

Article L. 5792-1

Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de lasous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre IIdu titre IV sont applicables aux Terres australes etantarctiques françaises.

Article L. 5792-3

Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 auxTerres australes et antarctiques françaises, les mots : " et au3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° del'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et lesagents chargés de la constatation des infractions à la policede la signalisation maritime ".

Chapitre III : Les ports maritimes

Article L. 5793-1

Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont

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applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieureà la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diversesdispositions en matière d’infrastructures et de services detransports.

Chapitre IV : Le transport maritime

Article L. 5794-1

Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles deschapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terresaustrales et antarctiques françaises.

Chapitre V : Les gens de mer

Article L. 5795-1

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4,L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3,L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 àL. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19,L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 etles articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans lesTerres australes et antarctiques françaises.

Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 àL. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19,L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 àL. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins sont également applicables aux gensde mer autres que marins.

Article L. 5795-2

Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi queles dispositions du code du travail et du code de la sécuritésociale qu'ils citent, sont applicables aux marins françaisembarqués sur des navires battant pavillon françaisimmatriculés dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises ainsi qu'à leurs employeurs.

Les taux des contributions patronales et des cotisationspersonnelles dues au titre des services accomplis à bord desnavires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voieréglementaire.

Les taux de calcul des contributions patronales peuvent êtremodulés en fonction des caractéristiques techniques, desmodalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour unepartie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixépar voie réglementaire.

Art. L. 5795-2-1

Pour l’application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : "mettant enœuvre " sont remplacés par les mots : "applicables dans lesTerres australes et antarctiques françaises et équivalentes à

celles prévues par".

Article L. 5795-3

Pour son application aux Terres australes et antarctiquesfrançaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :

« Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australeset antarctiques françaises puisse battre pavillon français,l'équipage doit comporter une proportion minimale deressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministrechargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens demer. »

« Cette proportion est fixée en fonction notamment descaractéristiques techniques des navires ou de leur moded'exploitation. »

« Un accord entre le chef d'entreprise et les organisationssociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, lesdélégués du personnel peut fixer une proportion différente decelle mentionnée au premier alinéa. »

« Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sontfrançais. »

Article L. 5795-4

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises de l'article L. 5542-18 :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôled'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;

2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionnée auIII de l’article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à lapart ".

Article L. 5795-5

Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut êtreembarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dansles Terres australes et antarctiques françaises.

Art. L. 5795-6-1

Pour l’application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises de l’article L. 5546-1-9 :

1° Au I :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : ″ ou une entreprise detravail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 ″ sont sup-primés ;

b) A la fin du 1°, les mots : ″ ou être agréé en application del’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

c) Le 6° est supprimé ;

2° A la fin du II, les mots : "des peines prévues à l’ar-ticle L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par lesmots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de3 750 €."

Article L. 5795-7

Pour son application dans les Terres australes etantarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13.-Les missions du service de santé autravail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les

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territoires et territoires associés relevant du ministère de laFrance d'outre-mer applicables localement sont assurées parle service de santé des gens de mer dans des conditions etselon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Article L. 5795-8

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : "mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sontremplacés par les mots : " du congé payé calculé selon desdispositions légales ou conventionnelles applicableslocalement ".

Article L. 5795-9

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après lesmots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'undépartement d'outre-mer ".

Article L. 5795-10

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises :

1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " quirenoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêcheprofessionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par lefonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ;

2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés àl'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ouont été exposés à l'amiante ".

Article L. 5795-11

Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registredes Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les navires de pêche exploitant les ressourceshalieutiques de la zone économique exclusive des Terresaustrales et antarctiques françaises ;

2° Les navires appartenant à des classes définies par voieréglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniquesou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassentpas de touchées exclusivement dans les ports de Francemétropolitaine.

A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce nepeuvent pas être immatriculés au registre des Terres australeset antarctiques françaises.

A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, lesnavires armés au commerce au long cours ou au cabotageinternational et les navires armés à la plaisanceprofessionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encoreimmatriculés au registre des Terres australes et antarctiquesfrançaises, sont immatriculés au registre international français.

Article L. 5795-12

Les marins embarqués sur les navires immatriculés auregistre des Terres australes et antarctiques françaises sontsoumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiéeinstituant un code du travail dans les territoires et territoiresassociés relevant du ministère de la France d'outre-mer et auxconventions internationales du travail applicables dans lesTerres australes et antarctiques françaises.

Article L. 5795-13

Le contrôle de l'application de la législation du travail etdes conventions et accords collectifs de travail applicables àbord des navires immatriculés au registre des Terres australes

et antarctiques françaises est exercé par les agents du serviced'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargédu travail.

Article L. 5795-14

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aupremier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constaterles infractions aux régimes de travail applicables auxpersonnels embarqués sur les navires immatriculés au registredes Terres australes et antarctiques françaises qui font escaledans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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PARTIE REGLEMENTAIRE

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TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL

Chapitre 1er : Champ d’application

Art. R. 5561-1

I. – Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l’article L. 5561-1 y compris lorsqu’ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d’unedélégation de service public.

II. – Outre les dispositions du présent titre, s’impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l’Etat du port prises pour l’application de l’article L. 5241-4-3. «III. – Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l’article L. 5511-1.

Art. R. 5561-2.

I. – L’armateur ou son représentant adresse une déclaration d’activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l’activité exercée. Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l’activité par voie de transmission électronique.

II. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l’armement, au navire, à la sécurité, à l’équipage ainsi qu’à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée. En cas d’activité régulière, la déclaration couvre l’ensemble de la période prévisible d’activité et n’est complétée qu’en cas de modifications des conditions d’exercice de l’activité, selon les modalités précisées à cet arrêté. III. – Il est délivré à l’armateur un accusé de réception par voieélectronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.

Art. R. 5561-3.

A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 5522-2 sont applicables.

Chapitre II : Droits des salariés

Art. R. 5562-1

Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d’assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autresalarié, dans les domaines mentionnés à l’article L. 5562-1.

Art. R. 5562-2

Les dispositions de l’article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.

Art. R. 5562-3Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dansle champ d’application du présent titre, l’armateur peut saisir leministre chargé de la mer d’une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à borddes navires effectuant l’activité envisagée.

Chapitre III : Protection sociale

Art. R. 5563-1

Pour la mise en œuvre de l’article L. 5542-21-1, l’enregistrement par le capitaine de l’accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la dateet les circonstances de l’événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l’intéressé, son numéro d’identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord. La déclaration prévue par l’article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l’article R. 5561-2.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés

Néant

Chapitre V : Documents obligatoires

Art. D. 5565-1

Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord: 1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles;

2° L’adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d’inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire;

3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.

Art. D. 5565-2

I. – Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants: 1° La liste d’équipage du navire;

2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d’inspection établis par l’Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l’Etat du pavillon;

3° La fiche d’effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l’article L. 5522-2;

4° Les certificats d’aptitude médicale;

5° Les brevets et titres de formation requis;

6° Les copies des contrats d’engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord;

7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos;

8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à

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l’article L. 5562-3 précisant le montant de l’indemnité de congéperçue, le cas échéant, par l’intéressé;

9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail;

10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer;

11° Tout justificatif d’affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l’article L. 5563-1.

II. – Une copie des contrats d’engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l’armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d’un salarié employé à bord du navire. Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d’un salarié employé à bord du navire. Les parties de toute convention ou accord collectif applicablesaux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.

Art. D. 5565-3

Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l’article D. 5565-2.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d’une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.

Chapitre VI : Sanctions pénales

Art. R. 5566-1

Le fait pour l’armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l’article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R. 5566-2

Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l’article R. 5563-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R. 5566-3

Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l’article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R. 5566-4

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l’armateur de payer: 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail;

2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelleminimale prévue par l’article L. 3232-1 du code du travail.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l’amende est appliquée autant de fois qu’il a été relevé de nouvelles infractions. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

Art. R. 5566-5

Le fait pour l’armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

Art. R. 5566-6

Le fait pour l’armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

Art. R. 5566-7

Le fait pour l’armateur d’employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d’aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formationvalides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisationmaritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, est puni del’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de gens de mer concernés.

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