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TRANSPORTS ROUTIERS (ACTIVITES AUXILIAIRES DE TRANSPORTS - FONDS ET VALEURS ) TEXTE INTEGRAL Convention collective nationale du 21 décembre 1950 Étendue par arrêté du 1er février 1955, JO 26 février 1955 Brochure J.O. 3085 Dernière mise à jour : dimanche 17 août 2003 A voir également sur LexiSocial.com : - La revue du Web : chaque jour, une sélection des meilleurs articles de l'actualité sociale et de l'emploi - Les conventions collectives : Actualité et veille quotidienne sur 600 textes - La boîte à outils : Formulaires administratifs, Lettres-type, Modèles de contrats, chiffres clé… - 9 Forums thématiques pour questionner, échanger et partager... - Jurisprudence sociale - Dossiers et fiches pratiques sur le droit du travail AVERTISSEMENTS : Ce document n’est pas une version officielle. En cas de doute ou de litige, consultez le texte officiel (Edition du Journal Officiel de la République Française) disponible en version papier sur www.LexiSocial.com. Une convention collective est un texte vivant et évolutif ; ses mises à jour sont nombreuses et fréquentes. Afin d’actualiser ces informations, pensez à consulter régulièrement la rubrique actualité de votre convention collective ou abonnez-vous à la news letters de LexiSocial.com.

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TRANSPORTS ROUTIERS (ACTIVITES AUXILIAIRES DE TRANSPORTS -

FONDS ET VALEURS )

TEXTE INTEGRAL

Convention collective nationale du 21 dcembre 1950

tendue par arrt du 1er fvrier 1955, JO 26 fvrier 1955

Brochure J.O. 3085

Dernire mise jour : dimanche 17 aot 2003

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SIGNATAIRES 10

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT DU 21 DECEMBRE 1950 (ETENDUE PAR ARRETE DU 1ER FEVRIER 1955) 12

ACCORD DU 18 AVRIL 2002 RELATIF A L'ARTT 29

ACCORD DU 18 AVRIL 2002 RELATIF A L'ARTT DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS 47

ANNEXE N 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS 48

ANNEXE 83

ANNEXE N 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES 84

ANNEXE N 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE 97

NOMENCLATURE ET DFINITION DES EMPLOIS 108

ANNEXE N 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INGENIEURS ET CADRES 114

ANNEXE N 5 REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE 128

ACCORD DU 17 DCEMBRE 2001 RELATIF A LA MODIFICATION DES TEXTES REGISSANT LA CARCEPT 131

ACCORD DU 17 DCEMBRE 2001 PORTANT MODIFICATIONS DE LA CARCEPT-PREVOYANCE 133

ACCORD DU 5 FVRIER 2002 (ANNEXE I A L'ACCORD DU 17 DECEMBRE 2001 SUR LA CARCEPT) 135

ANNEXE N I DU 5 FVRIER 2002 AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 17 DECEMBRE 2001 PORTANT SUR LA MODIFICATION DES STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CARCEPT-PREVOYANCE 144

PROTOCOLE D'ACCORD DU 14 NOVEMBRE 1991 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CARCEPT-PREVOYANCE 153

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ACCORD DU 7 JUILLET 1999 PORTANT SUR LA DESIGNATION DE L'INSTITUTION CHARGEE DE LA GESTION DES RISQUES A CARACTERE OBLIGATOIRE VISEE PAR L'ACCORD DU 5 MARS 1986 MODIFIE PRIS EN APPLICATION DU DECRET N 55-1297 DU 3 OCTOBRE 1955 154

ACCORD DU 7 JUILLET 1999 PORTANT SUR LA DESIGNATION DE L'INSTITUTION CHARGEE DE LA GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE CREE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 24 SEPTEMBRE 1980 MODIFIE 158

AVENANT N 2 DU 7 JUILLET 1999 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE 159

ANNEXE N 6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES 160

ANNEXE N 7 FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 165

ACCORD DU 5 FVRIER 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L'EMPLOI 166

AVENANT N 2 DU 6 AVRIL 1987 A L'ACCORD DU 5 FEVRIER 1985 RELATIF A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 170

ACCORD DU 22 FVRIER 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES) 175

AVENANT N 4 DU 11 JANVIER 1996 A L'ACCORD NATIONAL SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DU 5 FEVRIER 1985 ET N 1 A L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF A LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES DU 22 FEVRIER 1993 176

ACCORD DU 20 JANVIER 1995 RELATIF A LA FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS MARCHANDISES 178

ACCORD CADRE RELATIF A LA FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS MARCHANDISES 185

ACCORD-CADRE DU 7 DCEMBRE 1999 RELATIF A LA FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS DES ENTREPRISES EXERANT DES ACTIVITES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 186

AVENANT DU 30 MAI 2001 RELATIF AUX CFP DE CONDUCTEURS ROUTIERS ET AU BEP DE CONDUITE ET SERVICE 196

ACCORD DU 30 JANVIER 2002 RELATIF AU CFA VOYAGEURS 197

PROTOCOLE D'ACCORD DU 24 SEPTEMBRE 1980 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE 198

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CONVENTION DE GESTION 203

ACCORD DU 15 JUIN 1992 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT 205

PROTOCOLE D'ACCORD DU 23 JUILLET 1992 RELATIF A LA MISE EN UVRE DU PLAN SOCIAL (MODIFIE PAR AVENANT N 1 DU 21 JUILLET 1993) 210

ACCORD DU 13 NOVEMBRE 1992 PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT (PERMIS A POINTS) 216

ACCORD DU 23 NOVEMBRE 1994 SUR LE TEMPS DE SERVICE, LES REPOS RECUPERATEURS ET LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE CONDUITE MARCHANDISES GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE 220

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 12 NOVEMBRE 1998 RELATIF A LA GARANTIE MINIMALE DE REMUNERATION DE L'AMPLITUDE MENSUELLE DES PERSONNELS ROULANTS GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE 228

AVENANT SALAIRES N 7 DU 26 JUIN 2000 RELATIF A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE SERVICE, LES REPOS RECUPERATEURS ET LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE CONDUITE MARCHANDISES GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE 230

ANNEXE A L'ACCORD DU 23 NOVEMBRE 1994 (AVENANT N 7 DU 26 JUIN 2000) 231

ACCORD NATIONAL DU 28 DCEMBRE 1994 PORTANT CREATION DE L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE DES FONDS DE LA FORMATION OPCA TRANSPORTS 232

AVENANT N 1 L'ACCORD DU 28 DCEMBRE 1994 PORTANT CREATION DE L'OPCA TRANSPORTS 238

ACCORD DU 28 JANVIER 1998 PORTANT ADHESION A L'OPCA TRANSPORTS DES BRANCHES PROFESSIONNELLES LIEES AU SECTEUR DES TRANSPORTS 240

ACCORD DU 21 AVRIL 1998 RELATIF A LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES 243

PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT DU 9 DCEMBRE 1996 245

PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT DU 8 NOVEMBRE 1997 246

ACCORD DU 1ER FVRIER 1996 RELATIF A LA MISE EN UVRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 247

PROTOCOLE D'ACCORD DU 29 NOVEMBRE 1996 RELATIF AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE DES CONDUCTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES 249

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AVENANT D'APPLICATION DU 4 FVRIER 1997 DE L'ACCORD DU 19 DECEMBRE 1996 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DES SALARIES AGES DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS 250

ACCORD DU 28 MARS 1997 RELATIF AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE A PARTIR DE 55 ANS (MODIFIE PAR AVENANT N 3 DU 26 JANVIER 2001) 252

ACCORD DU 11 AVRIL 1997 PORTANT CREATION DU FONDS NATIONAL DE GESTION PARITAIRE DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE 259

ACCORD DU 2 AVRIL 1998 RELATIF AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE DES CONDUCTEURS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 262

AVENANT N 1 DU 30 JANVIER 2002 RELATIF AU CFA VOYAGEURS POUR LES CONDUCTEURS DES ENTREPRISES EXERANT DES ACTIVITES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 268

ACCORD CFA VOYAGEURS DU 29 MAI 1998 270

ACCORD DU 23 DCEMBRE 1998 RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS ROULANTS DES ENTREPRISES EXERANT DES ACTIVITES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 272

PROTOCOLE D'ACCORD DU 29 NOVEMBRE 1996 276

AVENANT N 18 DU 18 FVRIER 1998 RELATIF A LA LIBERTE SYNDICALE 276

ACCORD DU 11 JANVIER 1999 RELATIF AUX HEURES DE DELEGATION ACCORDEES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL OU SYNDICAUX SIEGEANT AU COMITE PARITAIRE REGIONAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS 277

PROTOCOLE D'ACCORD DU 29 NOVEMBRE 1996 278

ACCORD DU 3 JUIN 1997 RELATIF AUX CONDITIONS SPECIFIQUES D'EMPLOI DES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT 278

ANNEXE IV 285

ACCORD-CADRE DU 23 AOT 2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT 286

ACCORD DU 8 AVRIL 1998 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION PARITAIRE DANS LA PROFESSION DES AMBULANCES EN HAUTE-SAONE 301

DCLARATION D'INTENTION 303

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ACCORD-CADRE DU 4 MAI 2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE 304

PROCS-VERBAL DE LA RUNION DE SIGNATURE DU 4 MAI 2000 323

AVENANT N 2 DU 19 DCEMBRE 2000 A L'ACCORD CADRE DU 4 MAI 2000 SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE 324

ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2001 PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT 326

PROCS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2001 PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT 329

AVENANT DU 21 NOVEMBRE 2001 RELATIF A L'ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CCN 330

ACCORD DU 11 JUILLET 2002 RELATIF AU CLASSEMENT DES EMPLOIS SPECIFIQUES DES ACTIVITES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES 332

AVENANT SALAIRES N 87 DU 26 JUIN 2000 A L'ANNEXE I (DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS) 335

AVENANT N 89 DU 14 NOVEMBRE 2001 PORTANT SUR LES SALAIRES DES OUVRIERS (ANNEXES I DE LA CONVENTION COLLECTIVE) 339

AVENANT SALAIRES N 90 DU 24 JUILLET 2002 DE L'ANNEXE I OUVRIERS 346

AVENANT N 44 DU 19 DCEMBRE 2002 LANNEXE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS 348

AVENANT SALAIRES N 75 DU 26 JUIN 2000 A L'ANNEXE II (DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES) 349

AVENANT N 77 DU 14 NOVEMBRE 2001 PORTANT SUR LES SALAIRES DES EMPLOYES (ANNEXE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE) 351

AVENANT N 78 DU 24 JUILLET 2002 A L'ANNEXE N 2 ET RELATIF AUX SALAIRES ET INDEMNITES 356

AVENANT SALAIRES N 74 DU 26 JUIN 2000 A L'ANNEXE III (DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE) 358

AVENANT N 75 DU 14 NOVEMBRE 2001 SUR LES SALAIRES DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (ANNEXE III DE LA CONVENTION COLLECTIVE) 361

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AVENANT SALAIRES N 76 DU 24 JUILLET 2002 RELATIF A L'ANNEXE III TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE 362

AVENANT SALAIRES N 66 DU 26 JUIN 2000 A L'ANNEXE IV (DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INGENIEURS ET CADRES) 364

AVENANT NO 67 DU 14 NOVEMBRE 2001 RELATIF A LA REMUNERATION DES INGENIEURS ET CADRES (ANNEXE IV DE LA CONVENTION COLLECTIVE) 367

AVENANT N 68 DU 24 JUILLET 2002 RELATIF A L'ANNEXE PORTANT SUR LES REMUNERATIONS DES CADRES 371

AVENANT N 9 DU 14 NOVEMBRE 2001 PORTANT SUR LES SALAIRES (GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE) 374

AVENANT SALAIRES DU 20 SEPTEMBRE 2002 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE CONDUITE GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 377

AVENANT N 9 DU 6 DCEMBRE 2001 SUR LES SALAIRES MINIMAUX ET LA PRIME DE MONITORAT 379

ACCORD SALAIRES DU 23 AVRIL 2002 RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES DE TEMPS DE SERVICE (PERSONNELS ROULANTS) 381

ACCORD SALAIRES DU 25 NOVEMBRE 2002 RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 383

ANNEXE I ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT 384

AVENANT DU 1ER FVRIER 2003 RELATIF AUX REMUNERATIONS CONVENTIONNELLES POUR L'ANNEE 2003 (ENTREPRISES DE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT) 390

ANNEXE I ENTREPRISES DE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT 391

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 5 MARS 1991 RELATIF AUX CONDITIONS SPECIFIQUES D'EMPLOI DU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXERANT DES ACTIVITES DE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS (ETENDU PAR ARRETE DU 27 JUIN 1991) 393

ANNEXE 407

ANNEXE I NOMENCLATURE ET DEFINITIONS DES EMPLOIS 409

ANNEXE II 411

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ANNEXE A L'ACCORD NATIONAL DU 5 MARS 1991 (MODIFIE PAR AVENANT N 1 DU 20 OCTOBRE 1993) 416

AVENANT N 6 DU 26 JANVIER 2001 425

AVENANT N 8 DU 11 JUILLET 2001 433

DCLARATION DU 23 DCEMBRE 1996 436

ACCORD DU 23 JUIN 1997 RELATIF AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE DES CONDUCTEURS ROUTIERS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE TRANSPORT DE DEMENAGEMENT, A PARTIR DE 55 ANS, DANS LES ENTREPRISES EXERANT DES ACTIVITES DE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS 436

ACCORD-CADRE DU 23 JUILLET 1999 SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS 438

PROTOCOLE D'ACCORD DU 22 MAI 2000 RELATIF A LA FIN DE CONFLIT COLLECTIF DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES DE FONDS ET VALEURS 447

ACCORD DU 10 JUILLET 2002 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS LE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS 452

AVENANT N 5 DU 16 JUIN 2000 RELATIF AUX SALAIRES ET A LA SECURITE DES CONVOYEURS 456

ANNEXE 459

LOI N 83-629 DU 12 JUILLET 1983 REGLEMENTANT LES ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE, DE GARDIENNAGE ET DE TRANSPORT DE FONDS (JOURNAL OFFICIEL DU 13 JUILLET 1983) 461

DCRET N 86-1058 DU 26 SEPTEMBRE 1986 RELATIF A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET AU RECRUTEMENT DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION DE PERSONNES (JOURNAL OFFICIEL DU 27 SEPTEMBRE 1986) 464

DCRET N 86-1099 DU 10 OCTOBRE 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES MATERIELS, DOCUMENTS, UNIFORMES ET INSIGNES DES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, TRANSPORT DE FONDS ET PROTECTION DE PERSONNES (JOURNAL OFFICIEL DU 11 OCTOBRE 1986) 466

DCRET N 83-40 DU 26 JANVIER 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER (JOURNAL OFFICIEL DU 27 JANVIER 1983) 468

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ARRT DU 20 JUILLET 1998 RELATIF A L'HORAIRE DE SERVICE ET AU LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES (JOURNAL OFFICIEL DU 26 AOUT 1998) 474

ANNEXE I 475

ANNEXE II 477

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SIGNATAIRES

CLAUSES COMMUNES

Organisations patronales : L'union des fdrations de transports, groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agrs, transitaires, agents maritimes et assimils de France ; Fdration nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivits et administrations publiques ; Association professionnelle des affrteurs routiers ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail - route.

Syndicats de salaris : Fdration nationale des moyens de transports CGT ; Syndicat national des ingnieurs et cadres des transports CGT ; Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'employs, techniciens et agents de matrise CFTC ; Fdration franaise des syndicats d'ingnieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres de direction et de matrise des transports CGC ; Fdration nationale des chauffeurs routiers.

Adhsions la convention collective nationale du 21 dcembre 1950 : Fdration nationale des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, de la scurit sociale et divers CGT-FSN, le 24 juillet 1951 ; Fdration nationale des entreprises de vidange et d'assainissement, le 15 octobre 1956 ; Association nationale des transports Les Routiers , le 22 juin 1959 ; Fdrations nationales des chauffeurs routiers, poids lourds et assimils, le 20 juillet 1961 ; Fdration autonome interprofessionnelle des viandes et de l'alimentation, le 10 octobre 1963 ; Fdration des employs, techniciens et agents de matrise (FETAM) CFTC, le 21 mai 1985 ; Syndicat national indpendant des routiers auxiliaires et assimils CGSI, le 14 mars 1969 ; Syndicat professionnel des reprsentants en transport, des cadres et agents de matrise, des transitaires, le 23 novembre 1973 ; Fdration autonome des transports, le 8 aot 1974 ; Fdration gnrale des transports CSL, le 31 octobre 1980.

ANNEXE N 1 OUVRIERS

Organisations patronales : L'union des fdrations de transports, groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport ; Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agrs, transitaires, agents maritimes et assimils de France et de l'Union franaise ; Fdration nationale des transports de denres prissables et assimils ; Groupement national des associations professionnelles rgionales des commissionnaires affrteurs routiers ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivits et administrations publiques, sections des services d'ambulance et section des transports pour le compte des PTT ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail - route.

Syndicats de salaris : Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC.

Adhsions : Fdration nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimils, le 7 fvrier 1963 ; Fdration nationale des moyens de transports CGT-FSN, le 17 novembre 1966 ; Fdration gnrale des transports CSL, le 31 octobre 1980.

ANNEXE N 2 EMPLOYS

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Organisations patronales : L'union des fdrations de transports, groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agrs, transitaires, agents maritimes et assimils de France ; Fdration nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivits et administrations publiques ; Association professionnelle des affrteurs routiers ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail - route.

Syndicats de salaris : Fdration nationale des moyens de transports CGT ; Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'employs, techniciens et agents de matrise CFTC ; Fdration nationale des chauffeurs routiers.

Adhsions : Fdration des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, des professions librales et divers CGT-FO, le 5 avril 1951 ; Fdration nationale des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, de la scurit sociale et divers CGT-FSM, le 24 juillet 1951 ; Fdration gnrale des transports CSL, le 31 octobre 1980.

ANNEXE N 3

TECHNICIENS ET AGENTS DE MATRISE

Organisations patronales : L'union des fdrations de transports, groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agrs, transitaires, agents maritimes et assimils de France ; Fdration nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivits et administrations publiques ; Association professionnelle des affrteurs routiers ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail - route. Syndicats de salaris : Fdration nationale des moyens de transports CGT ; Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration des employs et cadres CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'employs, techniciens et agents de matrise CFTC.

Adhsions : Fdration nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimils, le 13 avril 1951 ; Fdration nationale des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, de la scurit sociale et divers CGT-FSM, le 24 juillet 1951 ; Syndicat national des cadres de direction et de matrise des transports CGC, le 11 juillet 1957 ; Fdration gnrale des transports CSL, le 31 octobre 1980.

ANNEXE N 4 INGNIEURS ET CADRES

Organisations patronales : L'union des fdrations de transports, groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agrs, transitaires, agents maritimes et assimils de France et de l'Union franaise ; Fdration nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivits et administrations publiques ; Association professionnelle des affrteurs routiers ; Syndicat national des transports mixtes rail - route.

Syndicats de salaris : Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration des employs et cadres CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats d'ingnieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres de direction et de matrise des transports CGC.

Adhsions : Fdration nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimils UICR, le 5 novembre 1953 ; Fdration nationale des moyens de transports CGT-FSM, le 16 fvrier 1958 ; Fdration nationale des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, de la scurit sociale et divers CGT-FSM, le 12 mars 1959 ; Fdration des transports Force ouvrire, le 19 mars 1968 ; Fdration nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimils des transports

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publics (syndicat national des agents de matrise, techniciens, ingnieurs et cadres du transport), le 30 juin 1970.

ANNEXE N 5

RGIMES COMPLMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PRVOYANCE

Organisations patronales : L'union des fdrations de transports groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport : Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration franaise des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane, transitaires, agents maritimes et ariens ; Fdration nationale des transports de denres prissables et assimils ; Groupement national des associations professionnelles rgionales des commissionnaires affrteurs routiers ; Fdration nationale des transporteurs auxiliaires ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Syndicat national des transporteurs combins ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).

Syndicats de salaris : Fdration nationale des moyens de transports CGT ; Fdration franaise Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC ; Fdration franaise des syndicats chrtiens d'employs, techniciens et agents de matrise CFTC ; Fdration nationale des chauffeurs routiers ; Syndicat national des cadres de direction et de matrise des transports CGC ; Fdration des employs et cadres du commerce, du crdit, des assurances, de la scurit sociale et divers CGT ; Fdration gnrale des transports CSL.

ANNEXE N 6 PARTICIPATION

Organisations patronales : L'Union des fdrations de transports groupant les organisations syndicales ci-aprs : Fdration nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport : Fdration nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fdration franaise des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane, transitaires, agents maritimes et ariens ; Fdration nationale des transports de denres prissables et assimils ; Groupement national des associations professionnelles rgionales des commissionnaires affrteurs routiers ; Fdration nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de dmnagements, garde-meubles et transports de France ; Fdration nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivits et administrations publiques, section des services d'ambulances ; Syndicat national des transporteurs combins ; Association professionnelle nationale des desservants en surface.

Syndicats de salaris : Syndicat national des cadres de direction et de matrise des transports CGC ; Fdration nationale des chauffeurs routiers CNCR ; Fdration nationale Force ouvrire des transports CGT-FO ; Fdration des syndicats chrtiens des transports CFTC ; Fdration gnrale des transports CSL.

Convention collective nationale des transports routiers et activits auxiliaires du transport du 21 dcembre 1950 (Etendue par arrt du 1er fvrier 1955)

CLAUSES COMMUNES

Article 1er Champ d'application (Remplac par avenant n 19 du 24 mars 1998, avenant du 21 novembre 2001)

1.1. Principe

La prsente convention et les accords qui y sont annexs rglent les rapports entre les employeurs et les salaris des entreprises relevant de l'une des activits du transport numres ci-aprs, par

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rfrence la nomenclature d'activit franaise - NAF - adapte de la nomenclature d'activit europenne - NACE - et approuve par le dcret n 92-1129 du 2 octobre 1992 .

60-2 B. - Transports routiers rguliers de voyageurs : Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires dtermins, mme caractre saisonnier. Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.

60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs : Cette classe comprend :

l'organisation d'excursions en autocars ;

les circuits touristiques urbains par car ;

la location d'autocars (avec conducteur) la demande.

60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximit : Cette classe comprend le transport routier caractre urbain ou de proximit, consistant enlever ou livrer des marchandises emballes ou non lors de dplacement de courte dure.

Cette classe comprend aussi :

la livraison de bton prt l'emploi ;

la collecte du lait la ferme.

60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains : Cette classe comprend le transport routier de marchandises, rgulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.

60-2 N. - Dmnagement : Cette classe comprend le dmnagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un mme immeuble ou site. Cette classe comprend aussi :

le garde-meubles ;

la livraison de meubles et quipements mnagers avec dballage ou installation.

60-2 P. - Location de camions avec conducteur : Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.

63-4 A. - Messagerie, fret express : Cette classe comprend :

la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groups sur des quais pour constituer des chargements complets aptes remplir des vhicules de transport pour dgroupage au quai du centre rceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;

le fret express de marchandises.

63-4 B. - Affrtement : Cette classe comprend l'affrtement terrestre, maritime et arien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste confier des envois sans groupage pralable des transporteurs publics.

63-4 C. - Organisation des transports internationaux : Cette classe comprend :

l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropris ;

le transit terrestre, maritime ou arien ;

les activits de commissionnaire en douane.

64-1 C. - Autres activits de courrier : Cette classe comprend :

les activits postales autres que celles exerces par La Poste ;

l'acheminement du courrier (lettres et colis), gnralement en express.

Cette classe comprend aussi les activits des coursiers urbains et taxis marchandises.

71-2 A. - Location d'autres matriels de transport terrestre : Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de vhicules industriels sans chauffeur.

74-6 Z. - Enqutes et scurit : Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activits de transports de fonds et valeurs.

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85-1 J. - Ambulances : Cette classe comprend le transport des malades par ambulance. Cette classe comprend aussi l'activit des ambulances de ranimation. Le champ d'application gographique de la prsente convention et des accords qui y sont annexs comprennent l'ensemble du territoire mtropolitain.

1.2 Dispositions applicables aux activits de prestations logistiques

La prsente convention et les accords qui y sont annexs rglent galement les rapports entre les employeurs et les salaris des entreprises ou de leurs tablissements, identifis sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par rfrence la nomenclature d'activit franaise (NAF) adapte de la nomenclature d'activit europenne (NACE) et approuve par le dcret n 92-1129 du 2 octobre 1992, exerant titre principal, pour le compte de tiers, une activit de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confies, c'est--dire :

l'exploitation d'installations logistiques d'entrepts et de magasinage (dont les Magasins Gnraux) y compris caractre industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de ngoce ;

la gestion des stocks ;

la prparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;

la manutention et les prestations logistiques appropries sur marchandises en vue de leur mise disposition des rseaux de distribution ;

l'organisation et l'exploitation des systmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'change de donnes informatiques.

Les entreprises assurant les diffrentes prestations logistiques, dfinies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activit, notamment du transport arien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant dj de dispositions conventionnelles tendues propres leur activit, sont exclues du champ d'application de la prsente convention collective.

1.3 Dispositions particulires

A la demande des organisations syndicales intresses, et si ces activits ne peuvent pas tre rattaches une autre convention collective, des avenants la prsente convention pourront inclure dans son champ d'application des activits diverses ressortissant au transport et s'apparentant l'une des activits ci-dessus numres.

Il est prcis que la prsente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports dfinis comme transports pour compte propre par la rglementation des transports en vigueur.

Dans le cas d'entreprises mixtes exerant des activits telles que transport public et activits industrielles et commerciales , la prsente convention s'applique normalement au personnel affect aux services de transport public, le personnel affect aux activits industrielles et commerciales restant rgi par les dispositions de la convention applicable la branche d'activit concerne.

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affect exclusivement l'une ou l'autre des 2 branches d'activit et qu'une rpartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparat de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis la convention et aux accords qui y sont annexs correspondant l'activit principale.

Dans le cas d'entreprises exerant une activit de transport de fonds et valeurs titre principal, les dispositions de la prsente convention collective sont compltes par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifi, annex la prsente convention collective, relatif aux conditions spcifiques d'emploi du personnel des entreprises exerant des activits de transport de fonds et valeurs.

Dans le cas d'entreprises exerant une activit de transport de fonds et valeurs titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvis dans les conditions qu'il fixe, savoir aux personnels affects aux activits de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spcifiquement dfinis dans la nomenclature qui y est annexe.

La mise en cause, dans une entreprise dtermine, notamment en raison d'un changement d'activit, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit d'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

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Article 2 Dure, rvision, dnonciation (Remplac par avenant n 12 du 23 janvier 1985) 1. Dure

La prsente convention est conclue pour une dure indtermine.

2. Rvision

Avant toute dnonciation ayant pour objet la rvision d'un ou plusieurs articles de la prsente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, peine de nullit, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprtation et de conciliation.

Celle-ci est alors charge d'tablir, dans un dlai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire ventuellement l'objet d'un avenant la convention.

En cas d'accord ralis au sein de la commission, le texte de la convention sera modifi dans le sens fix par l'accord intervenu et s'appliquera compter de la date fixe par celui-ci.

En cas d'impossibilit constate par le prsident d'aboutir un accord au sein de la commission sur le projet de rvision, les parties peuvent faire jouer la procdure de dnonciation prvue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Dnonciation

Sous rserve des dispositions du paragraphe prcdent, la prsente convention collective peut tre dnonce tout moment par l'une des parties signataires, avec pravis de trois mois, compter du constat de dsaccord vis ci-dessus. A peine de nullit, la dnonciation sera notifie chacune des parties par lettre recommande avec accus de rception. Lorsque la dnonciation a pour objet la rvision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagne obligatoirement d'une proposition de rdaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adresse au ministre charg des transports en vue de la runion, dans les dlais les plus rapides, d'une commission mixte constitue conformment l'article L. 133-1 du code du travail.

Si, avant la date d'expiration du pravis de dnonciation, un accord a t ralis au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera rvise dans les conditions fixes par l'accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n'a pu tre ralis, le ou les articles dnoncs cessent de produire leur effet la fin du dlai de prorogation, tel qu'il est fix par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 3 Conventions collectives et accords antrieurs. - Avantages acquis

Aux dates fixes pour leur application, la prsente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement toutes les conventions collectives ou accords rgionaux et locaux, toutes les conventions collectives ou accords d'tablissements conclus antrieurement cette date.

Toutefois, la prsente convention ne peut, en aucun cas, tre la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers certains salaris ou qu'ils rsultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est prcis que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la prsente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchs pouvant rsulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives rgionales ou locales intervenir.

En outre, la prsente convention et ses conventions annexes ne pourront tre l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs la date de leur entre en vigueur.

Article 4 Conventions collectives rgionales et locales (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985)

Des conventions collectives rgionales ou locales pourront, conformment l'article L. 132-11 du code du travail, tre conclues pour une rgion ou une localit dtermine.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions gnrales de la prsente convention et de ses annexes nationales, de raliser les adaptations ncessaires pour tenir compte des ncessits ou

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usages locaux. Elles pourront prvoir cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Article 4 bis Ngociation annuelle sur les salaires et examen de la situation conomique et de l'emploi dans la branche (Ajout par avenant n 16 du 29 mars 1994)

Conformment aux dispositions lgales en vigueur, les parties signataires lies par la prsente convention se runissent au moins une fois par an pour engager une ngociation sur les niveaux des rmunrations minimales professionnelles garanties par les diffrentes conventions et protocoles annexs la prsente convention.

Cette ngociation sur les niveaux de rmunrations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation conomique et de l'emploi dans la branche.

A cet effet, un rapport est remis par les reprsentants des employeurs aux organisations de salaris au moins quinze jours avant la date de ngociation.

Article 5 Libert syndicale et libert d'opinion (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et avenant n 16 du 29 mars 1994, remplac par avenant n 18 du 18 fvrier 1998)

5.1. Conformment la Constitution de la Rpublique franaise du 4 octobre 1958, les employeurs et les salaris sont libres de dfendre leurs droits et leurs intrts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour consquence des actes contraires aux dispositions lgales en vigueur annexes aux prsentes dispositions communes.

Les salaris et les employeurs sont tenus de respecter la libert syndicale et la libert d'opinion au sein de l'entreprise. Il est interdit tout employeur de prendre en considration l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activit syndicale pour arrter ses dcisions, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la rpartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rmunration et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congdiement.

5.2. En cas de difficults lies l'application des dispositions gnrales en matire de reprsentation du personnel ou syndicale au sein d'une entreprise, les reprsentants nationaux des organisations professionnelles ou syndicales reprsentatives dans la branche sont invits se rapprocher afin de rechercher une solution approprie au regard de la situation constate.

5.3. Si une organisation syndicale conteste le congdiement d'un salari comme ayant t effectu en violation du droit syndical ci-dessus rappel, les organisations syndicales intresses ou leurs reprsentants s'emploieront reconnatre les faits et apporter au litige une solution quitable. S'il est constat qu'un salari a t congdi en violation des dispositions du prsent article ou de l'article 6 ci-aprs, la rintgration de celui-ci sera de plein droit dans le mme emploi et aux mmes conditions. Il devra recevoir son salaire intgral pour la dure du licenciement.

Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement rparation du prjudice caus.

Article 6 Exercice de l'action syndicale (Modifi par avenants n 4 du 12 janvier 1971, n 6 du 30 dcembre 1975, n 10 du 12 mai 1981 et n 12 du 23 janvier 1985, complt par avenant n 14 du

22 fvrier 1993, remplac par avenant n 18 du 18 fvrier 1998) 6.1. Participation diverses instances.

1. Instances nationales et congrs syndicaux

a) Les syndiqus mandats par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rmunres pour assiter aux runions des instances nationales et aux congrs statutaires de ces organisations. Il est prcis que ces congrs ne concernent qu'un trs petit nombre de syndiqus.

Ces salaris seront tenus d'informer par crit leur employeur au moins une semaine l'avance de leur participation ces runions et congrs, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les consquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) A dfaut de rponse de l'employeur dans un dlai de deux jours ouvrs compter de la date laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est rpute accorde.

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2. Conseils d'administration et commissions diverses

Le salari d'entreprise dsign par son organisation syndicale pour siger en runion au sein d'une des institutions suivantes, bnficie d'une autorisation d'absence non rmunre :

conseil d'administration des organismes de scurit sociale et comits techniques du transport et de la manutention ;

conseil d'administration des institutions de retraites complmentaires ;

conseil d'administration de l'IPRIAC ;

commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacit requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de vhicules ou de commissionnaires de transport ;

commissions de suspension du permis de conduite ;

conseil d'administration et commissions du FONGECFA Transport.

La rmunration qu'aurait perue l'intress s'il avait travaill pendant le temps pass ces runions et les frais exposs par lui cette occasion sont pris en charge par les institutions vises ci-dessus dans les conditions dfinies par leur rglement intrieur respectif.

3. Commissions paritaires nationales

a) Les salaris d'entreprise mandats par leur organisation syndicale et appels participer aux runions vises ci-dessous sont tenus d'informer, par crit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, ds lors que la programmation du calendrier le permet, au moins une semaine l'avance leur employeur (ou son reprsentant) de leur participation ces commissions afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les consquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

b) La composition de chacune des dlgations syndicales qui participent aux runions :

de la commission nationale d'interprtation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activits auxiliaires du transport ;

de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activits auxiliaires du transport ;

des groupes de travail paritaires organiss dans le cadre des instances vises ci-dessus et dcids entre organisations d'employeurs et de salaris,

est limite, hors reprsentants permanents de l'organisation syndicale, quatre salaris d'entreprise, dans la limite maximale d'un salari par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

c) Compte tenu des spcificits des diffrents secteurs d'activit entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susviss ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salaris d'entreprise appels y participer doivent, sauf exception, appartenir des entreprises du secteur d'activit considr.

d) La participation des salaris d'entreprise aux runions des commissions et/ou aux groupes de travail susviss ne peut conduire indemniser, dans toute entreprise concerne, plus de douze journes d'absence par an dans les conditions suivantes :

maintien, par l'employeur, de la rmunration qu'aurai(ent) perue l'(les) intress(s) s'il(s) avai(ent) travaill pendant le temps pass ces runions, dans la limite de ses (leurs) horaires de travail ;

prise en charge, par l'employeur, des frais de repas et, le cas chant, des frais d'hbergement, dans les limites des seuils d'exonration dtermins par le protocole relatif aux frais de dplacement du 30 avril 1974 de la convention collective, sur justificatifs ;

prise en charge, par l'employeur, des frais de transport, dans la limite maximale du billet d'avion, en classe conomique, lorsque les ncessits l'exigent, sur justificatifs.

e) En cas de circonstances exceptionnelles, et l'unanimit des membres de la commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu indemnisation. Dans cette hypothse, l'information des entreprises concernes est assure par le prsident de la commission.

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f) Le temps pass par les salaris d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de reprsentant du personnel lu ou dsign, participer aux runions et groupes de travail des instances vises l'alina b du prsent paragraphe 3 ne s'impute pas sur le crdit d'heures de dlgation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions.

g) Les dispositions ci-dessus, paragraphe 3, sont applicables sans prjudice des dispositions de l'article 27 de l'accord national professionnel Transports de fonds et valeurs du 5 mars 1991 modifi.

4. Instances paritaires de la formation professionnelle

4.1. Les salaris d'entreprise mandats par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux runions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par crit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, ds lors que la programmation du calendrier le permet, au moins une semaine l'avance leur employeur (ou son reprsentant) de leur participation ces runions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les consquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.

4.2. Les salaris appels participer aux runions des instances paritaires de la formation professionnelle vises ci-dessous bnficient ce titre de la prise en charge par les instances considres, dfaut de conditions particulires fixes par leur rglement intrieur, lorsqu'il existe :

du maintien, par l'employeur, de la rmunration qu'aurait perue l'intress s'il avait travaill pendant le temps pass ces runions, dans la limite de ses horaires de travail, charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rmunration et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adress aux instances considres ;

des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;

des frais de repas, et, le cas chant, des frais d'hbergement, sur justificatifs.

Le temps ainsi pass en runion est assimil du temps de travail.

4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus sont les suivantes :

conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des tablissements de formation crs sous l'gide des associations de formation continue de la profession (AFT et PROMOTRANS) ;

AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;

OPCA transports ;

groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;

jurys d'examens professionnels, donnant lieu la dlivrance d'un diplme officiel, organiss par l'AFPA, l'AFT et PROMOTRANS.

6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salari d'entreprise.

L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salari d'entreprise doit tre compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intress et son employeur.

Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adresse l'entreprise, un salari d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salari la disposition de l'organisation syndicale, pour une dure dtermine.

Dans cette hypothse, une convention doit tre passe entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salari concerns pour dfinir les modalits de la poursuite du lien contractuel pendant la dure de la mise disposition de l'organisation syndicale.

Cette convention doit fixer titre obligatoire :

la dure, qui ne saurait tre infrieure un an, pendant laquelle l'intress est mis disposition de l'organisation syndicale afin de permettre l'entreprise de prendre les mesures ncessaires son remplacement ;

la situation du salari mis disposition au regard de son rgime de retraite complmentaire ;

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les conditions de la reprise de ses activits par l'intress dans son emploi ou dans un emploi quivalent l'issue de la priode de mise disposition.

Pour que la mise disposition d'une organisation syndicale d'un salari dans les conditions prvues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvise doit la prvoir et en fixer les modalits.

Le salari mis disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du prsent article 6.2 conserve sa qualification.

6.3. Rgime de retraite des permanents syndicaux.

Les salaris des entreprises cessant d'exercer leur activit dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits leur rgime de retraite complmentaire.

Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont la charge de l'intress.

Article 7 Dlgus du personnel (Remplac par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et modifi par avenant n 16 du 29 mars 1994)

1. Dispositions gnrales

Dans toute entreprise ou tablissement occupant plus de dix salaris, il est institu des dlgus du personnel conformment la lgislation en vigueur annexe aux prsentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 L. 426-1 du code du travail).

En outre, les dispositions lgales sont compltes et prcises par les paragraphes suivants :

2. Elections

a) Collges lectoraux :

Il est constitu normalement deux collges lectoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catgories 1 et 2 vises l'article 24 ci-aprs, l'autre les travailleurs des catgories 3 et 4. Ces deux collges sont runis en un collge unique lorsque le nombre des lecteurs du deuxime collge est infrieur six dans le cas d'entreprises ou d'tablissements de onze vingt-cinq salaris ou infrieur onze dans le cas d'entreprises ou d'tablissements de plus de vingt-cinq salaris.

La rpartition entre les collges des siges de dlgus titulaires et de dlgus supplants prvus par la loi pour l'ensemble de l'tablissement, la rpartition entre les diffrentes catgories de personnel des siges attribus chaque collge se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intresses. Dans le cas o cet accord s'avrerait impossible, l'inspecteur du travail des transports dciderait de cette rpartition.

b) Oprations lectorales :

L'lection des dlgus titulaires et des dlgus supplants a lieu tous les deux ans dans le mois qui prcde l'expiration normale du mandat des dlgus .

En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalits d'organisation et de droulement des oprations lectorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'tablissement et les organisations syndicales intresses, ou dfaut les dlgus sortants.

Cet accord porte, notamment, sur :

les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collge lectoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre tout salari de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut tre conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales reprsentatives existant dans l'entreprise, notamment si les ncessits du service l'exigent ;

les dates de dpt des candidatures et d'affichage des listes des lecteurs et des candidats ;

le lieu du scrutin ;

les modalits et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salaris qui sont dans l'impossibilit de voter du fait de leurs obligations de service ;

la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;

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l'organisation matrielle du vote.

Le bureau lectoral de chaque collge est compos des deux lecteurs les plus gs et de l'lecteur le plus jeune, prsents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La prsidence appartient au plus g.

Les oprations lectorales se droulant d'une faon continue, le dpouillement du vote a lieu immdiatement aprs le scrutin.

Si les oprations lectorales couvrent une priode se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau lectoral bnficient d'une indemnit gale l'indemnit de repas unique fixe par le protocole relatif aux frais de dplacement des ouvriers annex la convention collective nationale, annexe n 1.

Pendant la dure des oprations lectorales, et notamment lors de l'margement des lecteurs et du dpouillement du scrutin, un salari du service du personnel, dsign par le chef d'entreprise ou d'tablissement en accord avec les dlgus sortants ou les organisations syndicales intresses, peut tre adjoint au bureau lectoral avec voix consultative.

Aprs le dpouillement, le prsident du bureau de vote proclame les rsultats, qui sont consigns dans un procs-verbal tabli en plusieurs exemplaires dont un est affich dans l'tablissement, un autre remis aux dlgus lus, un troisime conserv par la direction, deux transmis l'inspection du travail, les autres adresss aux organisations syndicales intresses.

c) Contestations :

Les contestations relatives l'lectorat, l'ligibilit et la rgularit des oprations lectorales sont de la comptence du tribunal d'instance.

Le recours est recevable en cas de contestation sur l'lectorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste lectorale, en cas de contestation sur l'ligibilit, ou la rgularit de l'lection, le dlai est de quinze jours suivant l'lection.

Ces contestations sont simultanment adresses l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. Exercice des fonctions

Sous rserve des dispositions particulires relatives aux entreprises tablissements multiples ( b , 4e alina), la comptence des dlgus du personnel est limite l'tablissement dans lequel ils sont lus.

a) Heures de dlgation :

Les dlgus du personnel titulaires doivent disposer du temps ncessaire l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une dure qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excder quinze heures par mois ; les dlgus du personnel qui exercent les attributions conomiques du comit d'entreprise dans les conditions prvues par les dispositions lgales et rglementaires bnficient, en outre, d'un crdit de vingt heures par mois.

Au cas o les conditions d'exploitation pourraient entraner l'impossibilit, pour le ou les dlgus du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps ncessaire l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait tre conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse ventuellement tre utilis indiffremment par le ou les dlgus supplants .

Le temps pass par les dlgus du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut tre la cause d'une rduction de la rmunration, primes comprises, que les intresss auraient perue s'ils avaient travaill, hors frais professionnels.

b) Rception des dlgus :

Les dates et les heures des rceptions mensuelles de l'ensemble des dlgus par la direction sont affiches dans l'tablissement six jours avant la rception. Les rponses aux questions crites poses par les dlgus doivent tre consignes le plus rapidement possible sur le registre des dlgus et au plus tard quatre jours aprs la rception. Il est rpondu de suite aux questions pour lesquelles un dlai n'apparat pas ncessaire.

Sans prjudice des dispositions de l'article L. 424-4, troisime alina, du code du travail, le dlgu titualire est toujours reu avec un dlgu supplant lorsque la rception ne porte que sur un dlgu.

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Les dlgus lus se prsentant seuls ou en dlgation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un reprsentant d'une organisation syndicale ; avec l'accord des dlgus du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-mme d'un reprsentant de son organisation syndicale.

Sans prjudice de l'application des dispositions gnrales, les directions des entreprises groupant plusieurs tablissements sur l'tendue du territoire peuvent recevoir collectivement les dlgus du personnel de plusieurs tablissements pour l'examen des rclamations communes ces tablissements.

4. Remplacement d'un dlgu

Le remplacement d'un dlgu titulaire est assur par un dlgu supplant dsign conformment aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.

Article 8 Comits d'entreprise ou d'tablissement (Remplac par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et modifi par avenant n 16 du 29 mars 1994)

1. Dispositions gnrales

Dans toute entreprise ou tablissement employant au moins cinquante salaris, il est institu un comit d'entreprise ou d'tablissement conformment la lgislation en vigueur annexe aux prsentes dispositions communes (annexe n 3, art. L. 431-1 et suivants du code du travail).

2. Elections

Conformment aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitu deux collges lectoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catgories 1 et 2 viss l'article 24 ci-aprs, l'autre les travailleurs des catgories 3 et 4.

L'lection des reprsentants titulaires et des reprsentants supplants au comit a lieu tous les deux ans dans le mois qui prcde l'expiration normale du mandat des reprsentants .

En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalits d'organisation et de droulement des oprations lectorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'tablissement et les organisations syndicales intresses, notamment sur les points viss l'article 7, paragraphe 2 b , ci-dessus.

3. Activits sociales et culturelles

La contribution verse chaque anne par l'employeur pour le financement des activits sociales et culturelles du comit est au moins gale 0,40 % de la masse salariale brute de l'anne antrieure.

4. Fonctionnement du comit

Le chef d'entreprise verse au comit une subvention de fonctionnement d'un montant annuel quivalant 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute la subvention destine aux activits sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait dj bnficier le comit d'une somme ou de moyens en personnel quivalant 0,20 % de la masse salariale brute.

5. Formation conomique

Les membres titulaires du comit d'entreprise lus pour la premire fois bnficient, dans les conditions prvues par les dispositions lgales, d'un stage de formation conomique d'une dure de cinq jours ; le temps consacr cette formation est pris sur le temps de travail et rmunr comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comit d'entreprise.

Article 9 Panneaux d'affichage (Remplac par avenant n 12 du 12 janvier 1985) 1. Sections syndicales

Conformment aux dispositions lgales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations des runions syndicales et ordres du jour de ces runions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affects aux dlgus du personnel et au comit d'entreprise ou d'tablissement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'tablissement, simultanment l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernes fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis leur disposition.

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2. Dlgus du personnel et comits d'entreprise ou d'tablissement

Des panneaux d'affichage sont galement mis la disposition des dlgus du personnel et du comit d'entreprise ou d'tablissement dont les modalits d'utilisation sont fixes par un accord conclu entre la direction et les institutions concernes.

Article 10 Conditions d'embauche (Complt par avenant n 4 du 12 janvier 1971 et par avenant n 34 du 26 mars 1979, modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985)

Le personnel est recrut parmi les candidats possdant les qualits voulues de moralit, de sant, ainsi que les aptitudes physiques et professionnelles et les rfrences ncessaires l'exercice des fonctions qu'ils sont appels remplir.

Les anciens lves des centres professionnels du transport titulaires d'un diplme dlivr soit par le ministre de l'ducation nationale, soit par le ministre charg du travail et de l'emploi, soit par le ministre charg des transports bnficient d'une priorit d'emploi.

Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra tre demand dans le cadre de la procdure de recrutement.

La visite mdicale obligatoire l'embauche est la charge de l'entreprise et doit tre effectue par un mdecin du travail.

L'embauchage ne sera valable et dfinitif qu'aux conditions de la prsente convention, cette dernire devant tre affiche visiblement dans tous les garages et tablissements.

Article 11 Contrat individuel de travail (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985) Il est entendu que chaque embauchage sera confirm par une lettre ou un contrat d'embauchage avec rfrence la prsente convention et la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifis le titre de l'intress, son emploi et les lments du salaire affrent sa qualification professionnelle sur la base de la dure lgale hebdomadaire du travail .

Le contrat individuel de travail conclu pour une dure dtermine ou indtermine ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire la prsente convention laquelle il se rfrera.

Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront tre moins favorables que celles prvues par la lgislation en vigueur et par la prsente convention collective, considre aussi bien dans les clauses gnrales que dans les clauses particulires chaque catgorie.

Article 12 Dure du travail (Remplac par avenant n 11 du 4 mars 1983 et modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et avenant n 16 du 29 mars 1994)

1. Dispositions gnrales

La dure du travail effectif dans les entreprises vises par la prsente convention est rgie par la lgislation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subsquents et dcret n 83-40 du 26 janvier 1983).

2. Heures supplmentaires et contingent

a) Conformment cette lgislation, la dure lgale du travail effectif du personnel est fixe trente-neuf heures par semaine. Cette dure peut toutefois tre augmente par le recours aux heures supplmentaires dans les limites fixes par la rglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectues au-del de la dure lgale sont majores de 25 % pour les heures de la quarante la quarante-septime et de 50 % au-del de la quarante-septime.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplmentaires pouvant tre effectues aprs information de l'inspection du travail est fix, par priode de douze mois, compter du 1er janvier 1983, :

195 heures pour le personnel roulant voyageurs , marchandises et dmnagement ;

130 heures pour les autres catgories de personnel.

3. Surcrot de travail

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En cas de surcrot de travail conscutif des circonstances imprvisibles et trangres l'entreprise, les heures supplmentaires effectues titre exceptionnel, aprs information de l'inspection du travail et des dlgus du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents viss au paragraphe ci-dessus.

4. Modulation de la dure lgale du travail effectif

En rfrence l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la dure lgale hebdomadaire est fixe comme suit :

services de tourisme voyageurs : 1 quatre heures ;

dmnagement : 1 cinq heures avec possibilit de dpassement de l'horaire lgal de trente-neuf heures au cours de la priode 1er avril - 30 septembre ;

transports de denres prissables : 1 cinq heures avec possibilit de dpassement de l'horaire lgal de trente-neuf heures au cours de la priode 1er avril - 30 novembre ;

transports de combustibles : 1 cinq heures avec possibilit de dpassement de l'horaire lgal de trente-neuf heures au cours de la priode 1er octobre - 31 mars ;

transports de masses indivisibles : 1 cinq heures avec possibilit de dpassement de l'horaire lgal de trente-neuf heures au cours de la priode 1er mars - 31 octobre ;

personnel dont l'activit est indispensable aux oprations rendues ncessaires par le mouvement des navires : 1 six heures, la dure moyenne de trente-neuf heures tant apprcie sur deux semaines conscutives.

Dans les activits autres que celles vises ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limite 1 deux heures.

Des dispositions seront prises dans les entreprises intresses en vue d'assurer aux salaris, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la dure lgale, une rgulation de leur rmunration mensuelle entre les priodes o l'horaire hebdomadaire est infrieur trente-neuf heures et les priodes o il dpasse trente-neuf heures.

5. Rpartition des horaires de travail

Sous rserve du respect des dispositions prvues l'article 2 (2e alina) du dcret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut tre rparti galement ou non sur quatre jours ou quatre jours et demi conscutifs.

6. Prolongation temporaire de la dure du travail

Les dlgus du personnel sont informs a posteriori des prolongations titre temporaire de la dure hebdomadaire du travail rsultant de l'application des dispositions de l'article 9 du dcret du 26 janvier 1983.

7. Compensation gnrale des rductions d'horaires (Abrog par avenant n 16 du 29 mars 1994)

Article 13 Hygine (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985) 1 Dans chaque entreprise, il sera mis la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux, et, le cas chant, des douches.

Lorsque des travaux malpropres tels que transport et manutention de charbon, ciment, pltre imposent des souillures, des douches chaudes devront tre mises obligatoirement la disposition du personnel. Dans les cas o ces installations ne pourraient tre ralises actuellement, l'employeur pourra, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la main-d' uvre des transports, substituer ces douches une installation assurant au personnel des conditions d'hygine quivalentes.

2 Sans prjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte la sant des travailleurs, le service mdical du travail, aprs consultation du CHSCT, ou, dfaut, des dlgus du personnel, proposera l'application de mesures appropries.

3 Lorsque le personnel dsire prendre son repas son lieu de travail, l'employeur doit mettre sa disposition un appareil permettant de rchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le

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nombre de salaris intresss le justifie, un local clair, propre, ar et chauff doit tre galement prvu.

Article 13 bis Comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail (Ajout par avenant n 13 du 15 septembre 1986 et modifi par avenant n 16 du 29 mars 1994)

1. Dispositions gnrales

Dans toute entreprise ou tablissement employant au moins cinquante salaris, il est constitu un comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail conformment la lgislation en vigueur annexe aux prsentes dispositions communes.

2. Formation des reprsentants du personnel au comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail

Les reprsentants du personnel au CHSCT bnficient d'une formation dont l'objet est de dvelopper en eux l'aptitude dceler et mesurer les risques professionnels et la capacit d'analyser les conditions de travail, compte tenu de la spcificit de l'activit de l'entreprise.

Cette formation caractre thorique et pratique tend initier les bnficiaires aux mthodes et aux procds mettre en uvre pour prvenir les risques professionnels et amliorer les conditions de travail dans l'entreprise.

Dans les tablissements occupant 300 salaris et plus, la formation des reprsentants du personnel au CHSCT est assure dans les conditions fixes par les dispositions lgales et rglementaires, notamment les articles L. 236-10 (1er et 2e alinas) et R. 236-15 et suivants du code du travail.

Dans les tablissements occupant moins de 300 salaris, cette formation est assure dans les conditions suivantes :

les bnficiaires de cette formation sont les membres du CHSCT qui n'ont jamais reu ce type de formation dans l'entreprise ;

le reprsentant au CHSCT qui entend bnficier d'un stage de formation en fait la demande son employeur, en prcisant :

la date laquelle il souhaite suivre cette formation ;

sa dure ;

son prix ;

le nom de l'organisme qui serait charg de l'assurer ;

la demande de stage de formation doit tre prsente deux mois avant le dbut de celui-ci ; ds sa prsentation, elle est impute par priorit sur les contingents mentionns l'article L. 451-1 du code du travail relatif au cong de formation conomique, sociale et syndicale, fixs par arrt du ministre charg du travail ;

aprs consultation du comit d'entreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel, l'employeur ne peut reporter le stage de formation que si l'absence du salari devait avoir des consquences prjudiciables la production et la bonne marche de l'entreprise, notamment eu gard au caractre saisonnier de ses activits ; dans cette hypothse, la rponse motive de l'employeur doit tre notifie l'intress dans un dlai de deux semaines compter de la rception de la demande ; ce report ne peut, en tout tat de cause, priver le reprsentant du personnel au CHSCT du stage de formation au cours de la premire anne qui suit sa dsignation ;

le stage de formation est d'une dure maximale de trois jours pris en une seule fois ;

le stage de formation peut tre assur soit par un organisme figurant sur une liste arrte par le prfet de rgion, soit par un des organismes viss l'article L. 451-1 du code du travail dont la liste est fixe par arrt du ministre charg du travail ;

la fin du stage, l'organisme dlivre l'intress une attestation d'assiduit qu'il remet son employeur lorsqu'il reprend son travail ;

dans la limite de un salari par an pour les tablissements occupant de 50 199 salaris et de deux salaris par an pour ceux occupant de 200 299 salaris, l'employeur prend sa charge :

le maintien de la rmunration des intresss pendant la dure du stage ;

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les frais de dplacement et de sjour, ainsi que les dpenses affrentes la rmunration des organismes de formation, dans les conditions et limites prvues pour les tablissements de 300 salaris et plus (art. R. 236-20 et suivants du code du travail).

Article 14 Mutils de guerre. - Accidents du travail. - Inaptes l'emploi. - Travailleurs handicaps (Complt par avenant n 4 du 12 janvier 1971 et modifi par avenant n 12 du 23

janvier 1985 et avenant n 16 du 29 mars 1994) Les dispositions de la prsente convention ne font pas chec aux obligations rsultant de la rglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catgories de salaris (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutils de guerre reoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

A l'issue des priodes de suspension du contrat de travail prvues par les dispositions lgales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salaris victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire ds lors qu'ils ne se trouvent pas en tat d'infriorit pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi appropri leurs capacits et aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup ; en cas d'impossibilit de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connatre par crit les motifs. Il ne pourra rsulter de leur tat aucune rduction de salaire correspondant l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidents du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salaris devenus inaptes l'emploi pour lequel ils ont t embauchs.

Article 15 Absence (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985) En dehors des positions dfinies par la prsente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement prsents leur travail sont considrs comme tant en position d'absence.

1. Absence rgulire

Est en absence rgulire le salari absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, dcs d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant tre prvenu ds que possible et au plus tard dans les trois jours.

L'absence rgulire n'entrane pas la rupture du contrat de travail.

L'obligation, en cas d'absence, de prvenir l'employeur la veille demeure la rgle normale.

2. Absence irrgulire

Est en absence irrgulire tout travailleur qui ne s'est pas prsent son travail au jour et l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord pralable avec l'employeur, s'il n'a pas justifi son absence par un motif valable ds que possible, et au plus tard dans un dlai fix trois jours francs, sauf en cas de force majeure.

En cas d'absence irrgulire, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous rserve du respect des formalits ou des procdures prvues par les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.

Article 16 Maladies et accidents (Modifi par avenants n 1 du 4 dcembre 1957, n 10 du 12 mai 1981 et n 12 du 23 janvier 1985)

1. Absence d'une dure au plus gale six mois

L'absence d'une dure au plus gale six mois, justifie par l'incapacit rsultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit tre notifie l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un dlai de deux jours francs, sauf cas de force majeure.

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La dure maximale de six mois vise l'alina prcdent est porte douze mois pour les salaris justifiant, au moment de l'arrt de travail, tre gs d'au moins cinquante ans et avoir acquis une anciennet minimale de quinze ans dans l'entreprise.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intress, le nouvel embauch doit tre inform du caractre provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une dure suprieure celle de la priode d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment l'avance pour permettre de donner au remplaant le pravis auquel il a droit.

Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplac effectivement par un nouvel embauch ne pourra se prvaloir des dispositions prcdentes partir du moment o le remplaant aura une anciennet dans l'entreprise suprieure celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplac.

2. Absence de plus de six ou douze mois

L'absence dont la dure excde les six ou douze mois viss aux premier et deuxime alinas du paragraphe ci-dessus et justifie par l'incapacit rsultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la scurit sociale, peut avoir une dure de cinq ans au maximum.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intress, l'employeur doit aviser, par lettre recommande, le salari malade de l'obligation o il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous rserve du respect des formalits prvues par les articles L. 122-14 L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salari malade conserve jusqu' l'expiration du dlai de cinq ans compter du dbut de sa maladie un droit de priorit d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son anciennet dans l'entreprise. Le salari malade qui dsire bnficier de cette priorit doit avertir son employeur de la date partir de laquelle il sera en tat de reprendre son travail.

3. Absence due un accident du travail

En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacit rsultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'coule avant la consolidation de l'intress qui bnficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans prjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-11 et suivants du code du travail.

Article 17 Salaris gs de moins de dix-huit ans (Ajout par avenant n 3 du 26 dcembre 1968 et modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985)

1. Salaries garantis

Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur tre demands, les salaires garantis aux jeunes salaris sont calculs en pourcentage des salaires garantis aux salaris de plus de dix-huit ans occupant le mme emploi, tels que ces salaires sont dtermins par les conventions annexes prvues l'article 24 de la prsente convention.

Les pourcentages appliquer sont les suivants :

80 % de seize dix-sept ans ;

90 % de dix-sept dix-huit ans.

Par exception cette rgle, les jeunes salaris justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les prparant l'exercice d'un mtier du transport bnficient, quel que soit leur ge, des salaires garantis aux salaris gs de plus de dix-huit ans.

2. Rmunrations effectives

Par application du principe : travail gal, salaire gal , le travail des jeunes salaris des deux sexes donne lieu la mme rmunration que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le mme emploi dans les mmes conditions.

Article 18 Personnel intermittent et saisonnier (Ajout par avenant n 3 du 26 dcembre 1968 et modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et avenant n 16 du 29 mars 1994)

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Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activits professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brve dure.

Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauch pour une saison en raison d'un rythme de travail se rptant habituellement chaque anne aux mmes poques.

Pour l'application des dispositions de la prsente convention et de ses conventions annexes, l'anciennet du personnel intermittent et saisonnier se dtermine en tenant compte de la dure des contrats de travail successifs dans la mme entreprise sous rserve que les interruptions de service n'excdent pas douze mois conscutifs.

Est assimile une anne d'anciennet toute priode de 204 jours de travail effectif.

Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-aprs, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 dcembre 1950 (69-2 N Dmnagement).

Les dispositions de l'article 11 Contrat individuel de travail sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.

Article 19 Service et priodes militaires (Numrotation de l'article modifie par avenant n 12 du 23 janvier 1985)

Les dispositions applicables aux travailleurs appels satisfaire aux obligations militaires sont celles fixes par les prescriptions lgislatives et rglementaires.

Article 20 Egalit professionnelle entre les femmes et les hommes (Ajout par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et modifi par avenant n 16 du 29 mars 1994)

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra tre prise l'gard d'un(e) salari(e) dans l'entreprise en considration de son appartenance l'un ou l'autre sexe.

Le cas chant, des mesures de rattrapage seront mises en uvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrs par les salari(e)s, notamment en matire d'embauche, de formation, de promotion, de rmunration, de conditions de travail et d'emploi, conformment aux dispositions lgales en vigueur.

Article 21 Egalit de traitement entre les Franais et les trangers (Ajout par avenant n 12 du 23 janvier 1985)

Il ne pourra tre tenu compte de la nationalit pour arrter les dcisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la rpartition du travail, les mesures de discipline et de congdiement, le salaire ou la promotion.

Article 22 Retraites

Le personnel vis par la prsente convention bnficie des rgimes de retraite dfinis par les dispositions lgislatives, rglementaires et contractuelles en vigueur.

Article 23 Conciliation (Modifi par avenant n 12 du 23 janvier 1985 et avenant n 16 du 29 mars 1994)

Il est institu une commission nationale paritaire d'interprtation et de conciliation prside par un fonctionnaire du ministre charg des transports.

1. Application de la convention

La commission nationale doit tre, obligatoirement, saisie de tous les diffrends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprtation d'une ou plusieurs dispositions de la prsente convention ; elle a seule qualit pour prciser le sens et la porte des dispositions contestes.

La commission nationale peut, en outre, tre saisie des difficults qui peuvent se produire l'occasion de l'application de la prsente convention nationale lorsque ces difficults n'ont pu tre rsolues l'chelon rgional ou local.

Il appartient la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.

Lorsque les diffrends collectifs soumis la commission nationale ont un caractre local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enqutes ncessaires.

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2. Conflits collectifs

En raison de l'importance que prsente pour l'conomie du pays le fonctionnement rgulier des activits rgies par la prsente convention, aucune mesure de fermeture d'tablissement ou de ces sation de travail ne pourra tre dcide avant l'expiration d'un dlai d'une semaine franche, permettant la recherche d'une solution de conciliation.

Le dlai ci-dessus est compt partir du moment o le diffrend est notifi par crit l'autre partie.

3. Composition de la commission

La commission nationale d'interprtation et de conciliation comprend, outre le prsident, des reprsentants dsigns par chacune des organisations syndicales signataires de la prsente convention.

Toutefois, lorsque la commission est appele dlibrer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprtation ou la rvision d'une convention nationale annexe, d'un pr