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    Commission europenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgique. Tlphone: (32-2) 299 11 11.Bureau: LX40 02/12. Tlphone: numro direct (32-2) 2981323. Tlcopieur: (32-2) 2965983.

    COMMISSION EUROPENNEDIRECTION GNRALEFISCALIT ET UNION DOUANIREPolitique douanireRgimes douaniers

    Bruxelles, le 1 juillet 2009

    TAXUD/1873/2007 - FR Final

    COMITE DU CODE DES DOUANES -SECTION TRANSIT (TIR)

    Manuel Transit

    (Rgime TIR)

    DOCUMENT TRADUIT LEXTRIEUR

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    TABLE DES MATIRES

    PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5

    PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5

    PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5

    PartIE IX - RGIME TIR ..........................................................................................5

    1. TIR (TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS) ............................................6

    1.1. Contexte et base juridique ....................................................................................6

    1.2. Principes du rgime TIR.......................................................................................7

    2. HABILITATIONS ..........................................................................................................8

    2.1. Habilitation des associations garantes..................................................................8

    2.1.1. Procdure dhabilitation ..........................................................................8

    2.1.2. Critres dhabilitation .............................................................................9

    2.1.3. Accord crit ............................................................................................9

    2.1.4. Suivi de lhabilitation ..............................................................................9

    2.2. Habilitation des titulaires ...................................................................................10

    2.2.1. Procdure dhabilitation ........................................................................ 10

    2.2.2. PartageRpartition des tches dans le cadre de la procduredhabilitation .....................................................................................11

    2.2.2.1. Contrles effectus par les autorits douanires ..................11

    2.2.3. Suivi de lhabilitation ............................................................................12

    2.2.4. Retrait de lhabilitation..........................................................................12

    2.2.4.1. Recours larticle 38 ou larticle 6.4 ................................13

    2.2.4.2. Application de larticle 38 de la convention TIR.................13

    2.2.4.3. Application de larticle 6.4 de la convention TIR................14

    2.2.4.4. Notification la Commission europenne et auxautres tats membres.........................................................14

    2.2.5. Notification du rtablissement de laccs au rgime TIR .....................15

    3. GARANTIES ............................................................................................................... 15

    3.1. Introduction ........................................................................................................16

    3.2. Montant de la garantie........................................................................................16

    3.2.1. Montant maximal de la garantie ............................................................16

    3.2.2. Rgles concernant le taux de change.....................................................16

    3.3. Champ dapplication de la garantie....................................................................17

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    3.4. Responsabilit des associations garantes de la Communaut ............................18

    4. FORMALITES AU BUREAU DE DEPART OU DENTREE (DE PASSAGE)........18

    4.1. Introduction ........................................................................................................19

    4.2. Acceptation des donnes du carnet TIR.............................................................20

    4.3. Scurit du vhicule/conteneur .......................................................................... 22

    4.4. Formalits au bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).................23

    4.4.1. Utilisation correcte du carnet TIR.........................................................24

    4.4.2. Recommandation concernant lutilisation du code SH.........................24

    4.4.3. Preuve du statut communautaire des marchandises ..............................25

    4.4.4. Prsentation dune garantie ...................................................................26

    4.4.5. Scellement des vhicules/conteneurs .................................................... 26

    4.4.6. Marchandises prsentant des risques accrus .........................................27

    4.4.7. Mainleve des marchandises transportes sous le rgimedel'opration TIR...................................................................................27

    4.5. Chargement intermdiaire .................................................................................28

    4.5.1. Suspension temporaire du transport TIR ..............................................29

    4.6. DivergencesDiffrences .....................................................................................30

    4.6.1. Traitement des divergencesdiffrences .................................................30

    4.6.2. DivergencesDiffrences dtectes par le bureau de douane dedpart .................................................................................................30

    4.6.3. DivergencesDiffrences dtectes par le bureau de douanedentre (de passage) ........................................................................31

    5. FORMALITES AU BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION OU DESORTIE (DE PASSAGE) .........................................................................................33

    5.1. Introduction ........................................................................................................33

    5.2. Apurement de lopration TIR par le bureau de douane de dpart oudentre (de passage) .......................................................................................33

    5.3. Formalits au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage).........34

    5.4. Changement de bureau de douane de destination ou de sortie (depassage) ...........................................................................................................35

    5.5. Incidents en cours de route et utilisation du procs-verbal de constat...............37

    5.6. Irrgularits constates au bureau de douane de destination ou de sortie(de passage) .....................................................................................................38

    5.6.1. Irrgularits concernant les marchandises.............................................38

    5.6.2. Irrgularits concernant les scellementsscells.....................................39

    5.6.3. Autres irrgularits ................................................................................40

    5.7. Systme de contrle des carnets TIR .................................................................405.8. Dchargement intermdiaire ............................................................................41

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    5.9. Traitement des transports TIR refuss en frontire ...........................................42

    6. PROCEDURE DE RECHERCHE ................................................................................43

    6.1. Action de pr-recherche .....................................................................................44

    6.2. Procdure de recherche ......................................................................................45

    6.3. Preuve alternative de fin.....................................................................................50

    6.4. Dette et recouvrement ........................................................................................51

    6.4.1. Identification de la ou des personnes directement redevables ..............51

    6.4.2. Recouvrement de la dette et/ou autres impositions...............................53

    6.5. Rclamation prs lassociation garante..............................................................53

    6.6. Application de larticle 457 des DAC................................................................54

    6.6.1. Application pratique de larticle 457, paragraphe 3, des DAC.............55

    6.6.2. Transfert de la responsabilit du recouvrement de la dette...................55

    7. DESTINATAIRE AGREE............................................................................................56

    7.1. Introduction ........................................................................................................56

    7.2. Autorisation de rompre et retirer les scellementsscells douaniers....................57

    7.3. Arrive des marchandises...................................................................................58

    7.4. Prsentation du carnet TIR .................................................................................59

    7.5. Visa et retourrestitution du carnet TIR son titulaire........................................59

    8. ANNEXES DE LA PARTIE IX.................................................................................... 60

    8.1. Points focauxCoordinateurs TIR au sein de la Communaut.............................608.2. Tableau de correspondance ................................................................................60

    8.3. Manire de remplir le carnet TIR.......................................................................60

    8.4. Procdure de secours ..........................................................................................60

    8.5. Modle daccord europen/Eengagements.........................................................60

    8.6. Exemple de cachet pour la procdure de secours...............................................60

    8.7. Exemples de situations de dpt des donnes lectroniques du carnetTIRcas de dpt des donnes du carnet TIR par voie lectronique ................60

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    PARTIE IX - RGIME TIR

    La partie IX traite de la circulation des marchandises

    sous le couvert du carnet TIR.

    Le paragraphe 2 traite de lhabilitation des associations

    garantes et de leur engagement.

    Le paragraphe 3 dcrit le systme de garantie TIR tel

    quil est appliqu au sein de la Communaut.

    Le paragraphe 4 dcrit les formalits accomplir au

    bureau de dpart ou dentre (de passage).

    Le paragraphe 5 dcrit les formalits accomplir au

    bureau de destination et la procdure dapurement du

    rgime.

    Le paragraphe 6 dcrit la procdure de recherche et les

    contrles raliss a posteriori. Il entre en vigueur au

    1er juillet 2009.

    Le paragraphe 7 dcrit le statut de destinataire agr.

    Le paragraphe 8 contient les annexes de la partie IX.

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    1. TIR(TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS)Le prsent paragraphe fournit des informations sur:

    - le contexte et la base juridique (paragraphe 1.1);

    - les principes du rgime TIR (paragraphe 1.2).

    1.1. Contexte et base juridique

    Articles 91 et 163du code

    La principale rglementation rgissant le rgime TIR est

    la convention TIR de 1975, labore sous les auspicesde la Commission conomique pour lEurope des

    Nations Unies (CEE/ONU). Les articles 451 457ter

    des DAC dcrivent les rgles communautaires internes

    rgissant la circulation des marchandises dans la

    Communaut sous le couvert du rgime TIR.

    Au 1er janvier 2008, la convention TIR comptait

    68 Parties contractantes, dont la Communaut

    europenne et ses 27 tats membres. Le recours au

    rgime TIR nest cependant possible que dans les pays

    dans lesquels il existe des associations garantes

    habilites (57 pays au 1er janvier 2009).

    Conformment la rglementation communautaire, le

    rgime TIR ne peut tre utilis dans la Communaut quedans le cas dun mouvement de transit qui dbute ou se

    termine lextrieur du territoire douanier de la

    Communaut, ou qui est effectu entre deux points du

    territoire douanier de la Communaut avec emprunt du

    territoire dun pays tiers.

    1.2. Principes du rgime TIR

    Le rgime TIR repose sur cinq grands piliers:

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    la circulation des marchandises dans des vhicules ou

    conteneurs agrs, sous scellement douanier;

    la suspension, pendant tout le transport TIR, des droits

    et taxes appliqus aux marchandises et la garantie de

    leur paiement, par une chane de garanties valables auniveau international. Lassociation garante nationale de

    chaque pays garantit le paiement de tout droit ou autre

    taxe susceptible de devenir exigible en cas dirrgularit

    survenant dans le pays durant lopration TIR. Chaque

    Partie contractante fixe sa limite de garantie, le montant

    maximum recommand, qui peut tre exig de chaque

    association nationale en cas dirrgularit, tant fix 50 000 USD (pour la Communaut: 60 000 EUR ou le

    montant quivalent dans la devise nationale);

    le carnet TIR qui sert de dclaration en douane pour le

    transport de marchandises et qui atteste de lexistence

    de la garantie. Les carnets TIR sont distribus par une

    organisation internationale (actuellement, lUnion

    internationale des transports routiers (IRU)) aux

    associations garantes nationales. Une dclaration en

    douane ralise au moyen dun carnet TIR nest valable

    que pour un seul transport TIR. Le carnet TIR est mis en

    oeuvre dans le pays de dpart et sert de document aux

    fins du contrle douanier dans les Parties contractantes

    de dpart, de passage et de destination;

    la reconnaissance, par les pays de passage et de

    destination, des mesures de contrle douanier prises

    dans le pays de dpart. En consquence, les

    marchandises transportes sous le rgime TIR dans des

    vhicules ou des conteneurs scells ne seront en

    principe pas examines aux bureaux de douane de

    passage;

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    lobligation, pour les associations nationales

    dsireuses de dlivrer des carnets TIR et pour les

    personnes dsireuses de les utiliser, de respecter

    certaines conditions et prescriptions minimales (dans le

    but de contrler laccs au rgime TIR) et dtre agres

    par les autorits comptentes (gnralement les

    administrations douanires) du pays dans lequel elles

    sont tablies.

    2. HABILITATIONS

    Le prsent paragraphe fournit des informations sur:

    - lhabilitation des associations garantes (point 2.1);

    - lhabilitation des titulaires (point 2.2).

    2.1. Habilitation des associations garantes

    Article 451 desDAC

    Article 6,paragraphe 1, et

    Annexe 9, partie I,

    de la conventionTIR

    Aux fins de la convention TIR, la Communaut

    europenne est considre comme formant un seulterritoire. Entre autres conditions pralables pour

    recourir au rgime TIR, chaque pays ou territoire

    utilisant ledit rgime doit tre couvert par le systme de

    garantie internationale. Ceci implique que les

    associations garantes nationales soient habilites

    conformment la convention TIR.

    La convention TIR fixe les conditions et prescriptions

    minimales auxquelles une association garante devra

    satisfaire pour tre habilite dlivrer des carnets TIR.

    2.1.1. Procdure d habi l i tati onAnnexe 9, partie I,paragraphe 1, de

    la convention TIR

    Deux lments distincts caractrisent lhabilitation : les

    critres de base pour tre habilit et ltablissement dun

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    accord crit ou de tout autre instrument juridique entre

    lassociation garante et les autorits douanires.

    2.1.2. Critres d habi l i tationAnnexe 9, partie I,paragraphe 1,

    points a) d) de laconvention TIR

    Les critres dhabilitation couvrent un certain nombre

    de questions techniques et factuelles, telles que la

    preuve de lexprience et des connaissances de

    lassociation, la preuve d'une situation financire saine

    et labsence dinfractions lencontre de la lgislation.

    En rgle gnrale, ces critres sont trs similaires ceux

    appliqus dans le cadre des rgimes de transit commun

    et communautaire en ce qui concerne lautorisation

    dutiliser une garantie globale. Cf. [Partie III,paragraphe 3.3.5.4 sur les garanties].

    2.1.3. Accord cr itAnnexe 9, partie I,paragraphe 1,point e), de laconvention TIR

    Laccord crit ou tout autre instrument juridique

    comprend un engagement incluant une srie

    dobligations devant tre respectes par lassociation

    garante.

    Dans un souci dharmonisation maximale, un modle

    daccord crit contenant les conditions et prescriptions

    minimales et pouvant tre utilis entre les autorits

    douanires de la Communaut et leurs associations

    garantes nationales est propos lannexe 8.5.

    2.1.4. Suivi de l habil itationA des fins de bonne gestion, il convient deffectuer un

    suivi permanent de cette habilitation afin de dterminer

    si lassociation garante satisfait toujours aux critres

    dligibilit et fournit lassurance que les conditions et

    prescriptions de ladite habilitation demeurent

    appropries et ncessaires compte tenu, le cas chant,

    des ventuels changements de circonstances signals par

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    lassociation garante.

    2.2. Habilitation des titulaires

    Article 1, point o),de la conventionTIR

    Article 454,paragraphe 3, desDAC

    Article 6.4 etannexe 9, partie IIde la conventionTIR

    Laccs contrl au rgime TIR constitue lun des

    piliers dudit rgime.

    On entend par titulaire la personne qui a t habilite

    recourir au rgime TIR et au nom duquel le carnet TIR

    est prsent. Le titulaire est responsable de la

    prsentation du vhicule et des marchandises, avec le

    carnet TIR y relatif, aux bureaux de douane de dpart,

    de passage et de destination. Au sein du territoire

    douanier de la Communaut, le titulaire est galement

    charg de dposer les donnes lectroniques du carnet

    TIR au(x) bureau(x) de dpart ou dentre (de passage)

    et de prsenter ledit carnet, en mme temps que le

    document daccompagnement transit, aux bureaux de

    douane de destination ou de sortie (de passage).

    Le concept juridique de titulaire, tel quutilis dans la

    convention TIR, dfinit les conditions et prescriptions

    minimales auxquelles un titulaire devra satisfaire pour

    tre habilit utiliser le rgime TIR.

    2.2.1. Procdure d habi l i tati onAnnexe 9, partie II,paragraphe 3, de

    la convention TIR

    En pratique, lvaluation du respect des critres dfinis

    dans la convention TIR revient lassociation garantehabilite et aux autorits comptentes du pays

    d'enregistrement du demandeur. Par ailleurs, la

    convention TIR nattribue aucune tche particulire

    lassociation garante ou aux autorits comptentes, la

    procdure suivre dpendant des dispositions et

    pratiques en place dans chaque pays.

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    2.2.2. Par tageRpar ti ti on des tches dans le cadre de la pr ocduredhabilitation

    Au niveau communautaire, le code des douanes et ses

    dispositions dapplication ne donnent aucune instruction

    expresse en la matire. Le choix de la procdure

    dhabilitation appliquer relve donc de la comptence

    nationale.

    En premier lieu, lassociation garante doit au moins

    examiner toutes les demandes dhabilitation. lissue

    de ces vrifications, et en cas d'avis favorable de

    lassociation garante, la demande doit tre transmise aux

    autorits comptentes. Si les vrifications effectues tantpar l'association garante que par les autorits douanires

    se rvlent satisfaisantes, les autorits douanires

    peuvent alors habiliter le demandeur.

    2.2.2.1. Contrles effectus par les autorits douanires

    Annexe 9, partie II,

    paragraphe 1,point d), de laconvention TIR

    Sans prjudice des contrles qui pourraient tre

    effectus par lassociation garante, la vrification du

    respect de la dernire condition, savoir labsence

    dinfractions graves ou rptes lencontre de la

    lgislation douanire ou fiscale revient lautorit

    comptente.

    Bien que le terme graves sapplique trs certainement

    aux infractions pnales, il nexclut pas la possibilit que

    les irrgularits civiles et administratives commisespuissent tre galement considres comme graves au

    regard de la pratique nationale.

    De mme, le mot rptes ne doit pas uniquement tre

    interprt en termes de nombre dinfractions commises,

    mais galement en termes de rcurrence dans un

    intervalle de temps donn. Il est ainsi propos que ce

    terme sapplique trois infractions au moins commises

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    au cours dune priode de cinq ans.

    2.2.3. Suivi de l habil itation

    Annexe 9, partie II,paragraphes 4 et 5,de la conventionTIR

    Compte tenu du rle central jou par le titulaire dans le

    cadre du rgime TIR et, en particulier, de son rle de

    dclarant, il est essentiel que la liste des titulaires

    habilits enregistre dans la banque de donnes

    internationale TIR (ITDB) soit maintenue jour. Les

    autorits comptentes sont tenues de fournir en temps

    opportun la Commission de contrle TIR des

    informations actualises concernant le statut des

    titulaires quelles ont habilits.

    Par voie de consquence, les habilitations seront

    soumises un examen permanent afin de vrifier si le

    titulaire remplit toujours les critres dligibilit de

    ladite habilitation et si les conditions et prescriptions y

    affrentes demeurent appropries et ncessaires.

    Par ailleurs, il est recommand que les habilitations

    inactives soient rvoques lorsque aucun carnet TIR na

    t dlivr au titulaire au cours dune priode donne

    (un an, par exemple).

    Le suivi des habilitations devrait tre ralis

    conjointement avec lassociation garante. Dans le cas o

    les rsultats du suivi rvleraient un cas de non-respect

    des critres dligibilit de lhabilitation, les autorits

    comptentes devront envisager de retirer ladite

    habilitation.

    2.2.4. Retrai t de l habili tationAnnexe 9, partie II,paragraphe 6, dela convention TIR

    De mme que lassociation garante peut refuser au

    titulaire lutilisation de la garantie TIR, un titulaire

    habilit peut se voir interdire laccs au rgime TIR de

    deux manires:

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    Article 457bis desDAC

    il peut tre exclu du rgime TIR en vertu de

    larticle 38 de la convention TIR ou

    son habilitation utiliser les carnets TIR peut

    tre rvoque en vertu de larticle 6.4, de la

    convention TIR.

    La dcision prise par un tat membre sapplique

    toutes les oprations TIR prsentes un bureau de

    douane pour acceptation.

    2.2.4.1. Recours larticle 38 ou larticle 6.4

    Commentaires larticle 38 etannexe 9, partie II,de la conventionTIR

    Article 38 de laconvention TIR

    Larticle 6.4, prvoit une sanction alternative qui, pour

    de multiples raisons, doit tre prfre celle de

    larticle 38. premire vue, toute situation entranant

    une exclusion en vertu de larticle 38 pourrait de la

    mme manire entraner la rvocation de lhabilitation

    au titre de larticle 6.4, et de lannexe 9, partie II.

    La rvocation de lhabilitation au titre de larticle 6.4 et

    de lannexe 9, partie II, doit sappliquer aux titulaires

    tablis dans la Communaut. Pour les titulaires habilits

    par dautres Parties contractantes en dehors de la

    Communaut, seul larticle 38 peut sappliquer.

    2.2.4.2. Application de larticle 38 de la convention TIR

    Larticle 38 prvoit lexclusion permanente ou

    temporaire du titulaire. La convention TIR ne dfinit pas

    ces termes. Lexclusion temporaire signifie que

    lhabilitation est suspendue pendant une priode

    donne. Des difficults logistiques peuvent alors se

    poser pour les Parties contractantes qui devront

    surveiller trs attentivement cette priode de suspension.

    Lexclusion dun oprateur du rgime TIR est unedcision extrmement grave, qui doit dans tous les cas

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    tre pleinement justifie. Lorsquune infraction ou

    irrgularit est considre comme suffisamment grave

    pour entraner lexclusion, cette dernire doit, de

    prfrence, tre applique de manire permanente. De

    mme, il est concevable quun oprateur ayant t exclu

    de manire permanente puisse tre rhabilit

    ultrieurement si la situation venait changer.

    Dans des circonstances particulires toutefois,

    lexclusion temporaire est envisage, notamment

    lorsquil est possible de remdier lirrgularit dans un

    dlai rduit (certifications dagrment tardant tre

    dlivres, problmes techniques concernant les

    compartiments de chargement, par exemple).

    2.2.4.3. Application de larticle 6.4 de la convention TIR

    Lhabilitation sera rvoque si le titulaire ne remplit

    plus les critres dligibilit y affrents (il ne respecte

    plus les critres de base de lhabilitation, par exemple)

    ou ne peut plus prtendre une habilitation (il a commis

    des infractions graves ou rptes, par exemple).

    En plus de devoir informer le TIRExB, ltat membre

    rvoquant lhabilitation est tenu de communiquer

    linformation sans dlai la Commission europenne et

    aux autres tats membres.

    2.2.4.4. Notification la Commission europenne et aux autrestats membres

    Article 457bis desDAC

    Les exclusions ralises au titre de l'article 38 et les

    rvocations ralises au titre de larticle 6.4 de la

    convention TIR doivent tre notifies la Commission

    europenne et aux autres tats membres. Les

    notifications aux tats membres sont adresser auxcoordinateurs TIR (adresses fournies lannexe 8.1).

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    Elles doivent inclure les mmes informations que celles

    envoyes au TIRExB. Il conviendra, en particulier, de

    communiquer le numro didentification du titulaire du

    carnet TIR.

    La Commission europenne transmettra la liste desoprateurs non autoriss accder au rgime TIR via le

    site web Europa (CIRCA). Celle-ci fera tat la fois des

    exclusions au titre de larticle 38 et des rvocations au

    titre de larticle 6.4. Elle devra distinguer les titulaires

    tablis lintrieur et lextrieur de la Communaut.

    Lexactitude de ces listes chappe au contrle de la

    Commission europenne et les tats membres doivent

    faire preuve de vigilance lorsquil sagit dinterdire

    laccs au rgime TIR un oprateur. En cas de doute,

    linformation devra tre confirme auprs du point focal

    TIR de ltat membre ayant signal lexclusion / la

    rvocation.

    2.2.5. Noti f ication du rtabl issement de l accs au rgime TIRUn tat membre peut tre amen rvoquer sa dcision

    dexclure un oprateur ou peut dcider de rtablir

    lhabilitation. Il en rsulte que tous les autres tats

    membres doivent tre tenus informs de ces dcisions.

    cette fin, les procdures de notification dcrites au

    paragraphe 2.2.4.4 ci-dessus sappliquent galement aux

    prsentes dcisions.

    3. GARANTIES

    Le prsent paragraphe fournit des informations sur:

    - la garantie en gnral (introduction au paragraphe 3.1);

    - le montant de la garantie (paragraphe 3.2);

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    - le champ dapplication de la garantie (paragraphe 3.3);

    - la responsabilit des associations garantes de la

    Communaut (paragraphe 3.4).

    3.1. Introduction

    Article 3, point b),articles 6.1, 8.3,8.4 et 11 de laconvention TIR

    Le systme de garantie internationale constitue lun des

    piliers du rgime de transit douanier TIR. Cette garantie

    a t conue pour sassurer que les droits de douane et

    taxes en jeu durant les oprations de transport TIR

    soient couverts tout moment.

    3.2. Montant de la garantie

    3.2.1. Montant maximal de la garantieArticle 8.3, et noteexplicative 0.8.3 dela convention TIR

    Article 457.1 desDAC

    Chaque Partie contractante dterminera le montant

    maximal, par carnet TIR, de la garantie.

    Au niveau communautaire, il a t convenu ce qui suit:

    le montant maximal de la garantie est exprim en euroset est fix 60 000 EUR.

    3.2.2. Rgles concernant le taux de change

    Article 18.2 ducode

    Pour les tats membres nayant pas adopt leuro

    comme monnaie unique, les rgles suivantes

    sappliquent:

    (a) Aux fins de laccord/de lengagement, le montant

    maximal payable par carnet TIR quivaut la contre-

    valeur en monnaie nationale de la somme de

    60 000 EUR. Les taux utiliser pour cette conversion

    sont fixs une fois par an et sont publis au Journal

    officiel de lUnion europenne le premier jour ouvrable

    du mois doctobre avec effet au 1er janvier de lanne

    suivante.

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    Article 18.1 ducode

    (b) En cas de rclamation prs lassociation garante, le

    taux de change appliquer est celui en vigueur le jour

    de lacceptation du carnet TIR par le bureau de douane

    de dpart ou dentre. Ces taux sont fixs une fois par

    mois et sont publis au Journal officiel de lUnion

    europenne lavant-dernier jour ouvrable du mois.

    3.3. Champ dapplication de la garantie

    Article 2 de laconvention TIR

    La convention TIR ntablit aucune distinction

    sagissant des marchandises pouvant tre transportes

    sous le couvert dun carnet TIR. Cependant, la chane de

    garantie internationale ne couvre pas les alcools et

    produits base de tabac rpertoris ci-dessous. Cette

    restriction sapplique quelles que soient les quantits de

    marchandises impliques. Le montant maximal de la

    garantie mentionn au paragraphe 3.2.1 ci-dessus

    sapplique ainsi au transport de toutes les marchandises,

    lexclusion des alcools et des produits base de tabac

    suivants:

    Code SH Description du produit

    2207.10 Alcool thylique non dnatur

    dun

    titre alcoomtrique volumique de

    80 % vol ou

    plus

    2208 Idem que ci-dessus, mais avec un

    titre alcoomtrique volumique de moins

    de 80 % vol

    2402.10 Cigares (y compris ceux bouts

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    coups) et cigarillos

    contenant du tabac

    2402.20 Cigarettes contenant du tabac

    2403.10 Tabac fumer, mme contenant

    des succdans de tabac en toute

    proportion

    3.4. Responsabil i tdes associations garantes de la CommunautArticle 451 desDAC

    Article 457.3 desDAC

    Article 11.1, de laconvention TIR

    Aux fins du rgime TIR, la Communaut est considre

    comme formant un seul territoire. Nanmoins, chaque

    tat membre compte au moins une association garante

    nationale habilite.

    Une notification valide de non-apurement effectue par

    lautorit douanire comptente son association

    garante conformment la convention TIR a le mme

    effet juridique que si cette notification avait t adresse

    une autre association garante par sa propre autoritcomptente.

    4. FORMALITES AU BUREAU DE DEPART OU DENTREE(DE PASSAGE)

    Le prsent paragraphe fournit diverses informations:

    - introduction (paragraphe 4.1);

    - acceptation des donnes du carnet TIR

    (paragraphe 4.2);

    - scurit du vhicule/conteneur (paragraphe 4.3);

    - formalits accomplir au bureau de douane de dpart

    ou dentre (de passage) (paragraphe 4.4);

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    - chargement intermdiaire (paragraphe 4.5);

    - diffrences constates (paragraphe 4.6).

    Lutilisation de la procdure de secours en cas

    dindisponibilit du systme lectronique est dcrite

    lannexe 8.4.

    4.1. IntroductionArticle 1, point k),de la conventionTIR

    Manuel TIR,section 1.2

    Article 451 desDAC

    Article 454 desDAC

    Article 455 desDAC

    Le bureau de douane de dpart remplit deux fonctions

    distinctes et essentielles, qui correspondent trois des

    cinq piliers du systme TIR.

    La premire fonction est lacceptation du carnet TIR,

    assurant la scurit physique du vhicule routier/du

    conteneur, et lapplication des contrles douaniers.

    Lautre fonction, tout aussi importante, concerne

    lapurement (cf.paragraphe 5.2) de lopration TIR et,

    le cas chant, le recouvrement des droits et taxes dus

    (cf. paragraphe 6.4). Compte tenu du fait que laCommunaut est, dans le cadre des rgles rgissant

    lutilisation du carnet TIR, considre comme formant

    un seul territoire, le rle et la responsabilit du bureau

    de douane de dpart au sein de la Communaut sont

    particulirement significatifs.

    compter du 1er janvier 2009, au sein du territoire

    douanier de la Communaut, la fin/lapurement de

    lopration TIR entre les bureaux de douane de dpart

    ou dentre et les bureaux de douane de destination ou

    de sortie est acclre par lenvoi des messages Avis

    darrive (IE006) et Rsultats du contrle (IE018)

    en lieu et place du retour de la partie approprie du volet

    n 2.

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    Article 454 desDAC

    Annexe 1 de laconvention TIR

    Annexe 10, point4), de la convention

    TIR

    notamment via un site Internet douanier;

    lchange de donnes informatises (EDI);

    la saisie des donnes au bureau de douane (via unterminal mis disposition des oprateurs);

    la saisie des donnes via linterface dveloppe parlorganisation internationale.

    Bien que, depuis le 1er janvier 2009, le titulaire du

    carnet TIR soit tenu de dposer les donnes dudit carnet

    au bureau de douane de dpart ou dentre au moyen

    dun procd informatique, afin dviter toute

    consquence juridique dcoulant dune divergence entre

    le message lectronique et les donnes du carnet TIR,

    les autorits douanires de la Communaut sont tenues

    de continuer remplir le carnet TIR, conformment la

    convention TIR.

    En cas de divergence entre les donnes lectroniques du

    carnet TIR dposes et le carnet TIR lui-mme, les

    informations du carnet TIR prvalent et le titulaire est

    tenu de corriger les donnes lectroniques afin quelles

    concordent avec les nonciations figurant dans ledit

    carnet.

    Chaque carnet TIR est identifi par un numro de

    rfrence unique. Un carnet TIR peut comporter 4, 6, 14

    ou 20 volets. Chaque Partie contractante utilise un jeu

    de deux volets; le nombre de volets donne une

    indication sur le nombre de Parties contractantes

    pouvant tre traverses, y inclus les Parties

    contractantes de dpart et de destination.

    Il est important de sassurer que seuls les carnets TIR

    valides sont accepts. La liste des carnets TIR

    enregistrs comme invalides par lorganisation

    internationale peut tre tlcharge depuis lapplication

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    volets du carnet TIR rservs lusage des

    administrations douanires et fasse partie intgrante des

    donnes lectroniques du carnet TIR (case 33).

    Il convient de noter que le titulaire nest pas oblig

    dindiquer le code SH.

    Dans les situations o le code SH est indiqu, les

    autorits douanires du bureau de dpart ou dentre (de

    passage) doivent vrifier si le code SH est conforme

    celui mentionn dans les autres documents de transport,

    douaniers ou commerciaux.

    4.4.3. Preuve du statut communautai re des marchandisesArticle 453,paragraphe 1, desDAC

    Article 314,article 319 etarticle 453,paragraphe 2, desDAC

    Les marchandises transportes au sein de la

    Communaut sous le couvert de la dclaration de transit

    TIR sont rputes non communautaires, moins que

    leur statut communautaire ne soit dment tabli.

    Dans le cas o un carnet TIR, constituant lunique

    document de transport mis dans un tat membre,

    couvre les marchandises transportes depuis un autre

    tat membre via le territoire dun pays tiers, le titulaire

    peut apposer le sigle T2L (ou T2LF dans le cas de

    marchandises transportes vers, depuis ou entre des

    territoires non viss par la directive 2006/112/CE

    relative au systme commun de taxe sur la valeur

    ajoute), ainsi que sa signature (case 10), sur tous les

    volets appropris du manifeste de marchandises du

    carnet TIR aux fins de prouver le statut communautaire

    des marchandises. Dans le systme informatis, ce sigle

    peut tre mentionn par le titulaire dans la case 31, avec

    la description des marchandises.

    Lorsque le carnet TIR couvre galement des

    marchandises non communautaires, le sigle T2L ou

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    case 40). Un exemple est fourni lannexe 8.7, point b).

    4.5.1. Suspension temporair e du transport TIRArticle 26 de laconvention TIR

    Commentaires auxarticles 2 et 26 dela convention TIR

    Article 26,paragraphe 2, dela convention TIR

    Article 26,paragraphe 3, dela convention TIR

    Commentaires auxarticles 2 et 26 dela convention TIR

    Lorsquun transport TIR est suspendu, ne serait-ce que

    temporairement, aucune garantie nest accorde pour

    cette partie suspendue. Un transport TIR empruntant le

    territoire dun tat qui nest pas une Partie contractante

    la convention TIR doit tre suspendu. Lorsquune

    partie du trajet dun transport TIR nest pas effectue

    par route (par exemple, transport par voie navigable

    couvert par un rgime de transit plus simple ou non

    couvert par un rgime), le titulaire peut demander aux

    autorits douanires de suspendre le transport TIR pourcette partie du trajet et reprendre celui-ci ds la fin du

    trajet non effectu par route.

    Dans de tels cas, les contrles et les formalits sont

    raliss respectivement aux bureaux de douane de sortie

    et dentre (de passage). Cf.paragraphes 4.4 et 5.3.

    Nanmoins, au sein du territoire dune Partie

    contractante, le rgime TIR peut sappliquer une partie

    du trajet non effectue par la route (transport ferroviaire,

    par exemple) lorsque les autorits douanires sont en

    mesure d'assurer les contrles et les formalits

    permettant un commencement et une fin correcte de la

    procdure aux bureaux de douane dentre et de sortie

    (et de destination, le cas chant).

    4.6. DivergencesDiffrences4.6.1. Trai tement des di ffrences

    Il convient de considrer essentiellement les trois types

    de diffrences ou dirrgularit suivants relatifs aux

    marchandises:

    marchandises manquantes;

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    marchandises en excdent;

    marchandises dcrites de manire incorrecte.

    Le traitement accord ces diffrences varie selon que

    lirrgularit est dtecte par le bureau de douane de

    dpart ou dentre (de passage), et si une dclaration

    dexportation est galement concerne.

    4.6.2. DivergencesDif frences dtectes par le bureau de douane dedpart

    Article 40 de laconvention TIR

    Il convient de garder lesprit quune irrgularit

    dtecte par le bureau de douane de dpart avant

    acceptation du carnet TIR et du dpt de ses donnesdoit tre considre comme une irrgularit concernant

    le rgime douanier qui a prcd (par exemple l'entrept

    douanier, le dpt temporaire ou lexportation). Il est

    probable que ce soit le cas pour une diffrence portant

    sur la description et la quantit des marchandises, les

    informations associes au rgime douanier qui a prcd

    ayant t simplement transposes dans le carnet TIR etses donnes.

    Cependant, dans certains cas, il est possible que

    lirrgularit soit frauduleuse et ait t commise aux fins

    dutiliser de faon indue ou abusive le systme TIR et

    de transit, par exemple, pour des marchandises

    prsentant des risques accrus non dcrites en tant que

    telles. Dans de telles circonstances, il convient

    dappliquer la sanction impose par la lgislation

    nationale lencontre des personnes responsables.

    4.6.3. DivergencesDif frences dtectes par le bureau de douane d entre(de passage)

    Article 23 de laconvention TIR

    Article 24 de la

    Les autorits douanires du bureau d'entre (de passage)

    ne doivent procder l'examen des marchandises

    places sous rgime TIR que dans des cas

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    5.1. Introduction

    Les bureaux de douane de destination et de sortie (de

    passage) ont une responsabilit majeure dans

    l'achvement diligent de lopration TIR.

    5.2. Apurement de lopration TIR par le bureau de douane de dpart oudentre (de passage)

    Article 10.2 de la

    convention TIR

    Article1er, point e),

    de la convention

    TIR

    Lapurement de lopration TIR reprsente une action

    hautement significative des autorits comptentes au

    dpart ou lentre (de passage), en ceci quelle met

    effectivement fin la responsabilit de lassociation

    garante.

    Lopration TIR ne peut tre apure qu la condition

    davoir t correctement acheve.

    Lapurement de lopration TIR est ralis de manire

    implicite, sans donner lieu une quelconque dcision ou

    action formelle du bureau de douane de dpart ou

    dentre (de passage). De mme, aucune notification

    formelle confirmant lapurement nest envoye lassociation garante. En labsence de notification

    contraire, le titulaire du carnet TIR et lassociation

    garante peuvent considrer lopration TIR comme

    apure.

    5.3. Formalits au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage)

    Article 455 des

    DAC Sur prsentation des marchandises, du vhicule, ducarnet TIR et du DAT dans le dlai fix par le bureau de

    douane de dpart ou dentre (de passage), le bureau de

    douane de destination ou de sortie (de passage) contrle

    les scells apposs et, sur la base du NRM, extrait les

    donnes du systme et l'enregistre.

    Le message Avis darrive (IE006) est envoy au

    bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)

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    Article 457ter des

    DAC

    Article 454,

    paragraphe 6 des

    DAC

    Procdure de

    secours

    afin de signaler larrive de lenvoi.

    Une fois les contrles requis raliss, sur la base des

    informations contenues dans le message AAR

    (IE001), le bureau de douane de destination ou de sortie

    envoie les codes appropris dans le message Rsultatsdu contrle (IE018) au bureau de douane de dpart ou

    dentre (de passage). Ce message doit galement

    mentionner toutes les informations consignes en cours

    de route dans le DAT, le procs-verbal de constat et sur

    la souche n 1 du carnet TIR. Ces informations peuvent

    concerner, par exemple, un transbordement, de

    nouveaux scells apposs ou dventuels incidentssurvenus lors du transport.

    Le bureau de douane de destination dtache et conserve

    les deux parties du volet n 2 du carnet TIR, annote la

    souche du carnet TIR, puis remet ledit carnet son

    titulaire.

    Dans le cas o la mainleve des marchandises au titredune opration TIR a t octroye dans le systme

    informatis du bureau de dpart ou dentre et o le

    systme du bureau de destination ou de sortie est

    indisponible au moment de larrive des marchandises,

    le bureau de douane de destination effectue les contrles

    ncessaires et met fin au rgime sur la base du DAT et

    du volet n 2 du carnet TIR.

    Les informations sont saisies dans le systme a

    posteriori, une fois ce dernier de nouveau disponible,

    aux fins de permettre lapurement de lopration dans le

    systme informatis par le bureau de douane de dpart.

    Dans le cas o la mainleve des marchandises au titre de

    lopration TIR est octroye au bureau de dpart oudentre dans le cadre de la procdure de secours sur la

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    base du seul carnet TIR, il incombe au bureau de douane

    de destination ou de sortie (de passage) de mettre fin au

    rgime sur la base du volet n 2 dudit carnet et de

    renvoyer la partie approprie du carnet au bureau de

    douane de dpart ou dentre (de passage).

    5.4. Changement de bureau de douane de destination ou de sortie (depassage)

    Article 1er,

    point l), de la

    convention TIR

    En vertu de la convention TIR, le titulaire est autoris

    prsenter les marchandises et le carnet TIR un bureau

    de douane de destination ou de sortie (de passage) autre

    que celui dclar. Ce bureau devient alors le bureau de

    douane de destination ou de sortie (de passage).

    Ds que le systme informatis dtecte que le bureau de

    douane de destination ou de sortie (de passage) rel na

    pas reu de message "Avis anticip d'arrive" ou

    AAR (IE001) pour le NRM prsent, le message

    Demande dAAR (IE002) est envoy.

    Le bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)rpond alors en envoyant un message Rponse une

    demande dAAR (IE003) contenant les donnes du

    message AAR (IE001). Le bureau de douane de

    destination ou de sortie (de passage) peut ensuite

    envoyer le message Avis darrive (IE006).

    Lorsque le bureau de douane de dpart ou dentre (de

    passage) ne retrouve pas lopration sur la base du NRM

    communiqu, il indique dans le message Rponse

    une demande dAAR (IE003) la raison (sous la forme

    de codes allant de 1 4) pour laquelle le message

    AAR (IE001) ne peut pas tre envoy.

    Les motifs de rejet peuvent tre les suivants:

    Code 1. le mouvement a dj t prsent un autre bureau de douane de destination ou

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    de sortie;

    Code 2. le mouvement a t annul par lebureau de douane de dpart ou dentre(de passage);

    Code 3. le NRM est inconnu (pour une

    raison technique ou cause duneirrgularit);

    Code 4. autres motifs.

    (Pour plus de dtails sur les codes, voir Partie VII,paragraphe 3.4.4.5)

    Le bureau de douane de destination ou de sortie (de

    passage) tudie le motif du rejet et, si le motif le permet,

    met fin lopration TIR, dtache et conserve les deuxparties du volet n 2 du carnet TIR, annote la souche

    n 2 du carnet TIR, renvoie la partie approprie du volet

    n 2 au bureau de douane de dpart ou dentre (de

    passage), puis restitue le carnet TIR son titulaire.

    5.5. Incidents en cours de route et utilisation du procs-verbal de constat

    Article 25 de la

    convention TIR

    Note explicative

    larticle 29 de la

    convention TIR

    Si les scells douaniers sont rompus ou si des

    marchandises ont pri ou ont t endommages lors

    dun accident survenu en cours de route, le transporteur

    est tenu de contacter immdiatement les autorits

    douanires ou, dfaut, toute autre autorit comptente

    du pays dans lequel se trouve la cargaison. Les autorits

    concernes tabliront dans le plus bref dlai le procs-

    verbal de constat figurant dans le carnet TIR.

    En cas daccident ncessitant le transbordement sur un

    autre vhicule, ce transbordement ne peut seffectuer

    quen prsence de lautorit concerne. Ladite autorit

    tablira le procs-verbal de constat.

    moins que le carnet TIR ne porte la mention

    marchandises pondreuses ou volumineuses, le

    vhicule ou conteneur de substitution devra tre agr

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    pour le transport de marchandises sous scells

    douaniers.

    En outre, il sera scell et les informations relatives aux

    scells apposs seront indiques dans le procs-verbal

    de constat.

    Toutefois, si aucun vhicule ou conteneur agr nest

    disponible, le transbordement pourra tre effectu sur un

    vhicule ou dans un conteneur non agr, pour autant

    quil offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas,

    les autorits douanires apprcieront si elles peuvent,

    elles aussi, laisser continuer dans ce vhicule ou

    conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.

    En cas de pril imminent ncessitant le dchargement

    immdiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre

    des mesures de son propre chef sans attendre

    lintervention des autorits. Il aura alors prouver quil

    a d agir ainsi dans lintrt du vhicule ou du

    conteneur ou de son chargement et, aussitt aprs avoirpris les mesures prventives ncessaires et une fois le

    pril cart, avertira sans dlai les autorits douanires

    pour faire constater les faits, vrifier le chargement,

    sceller le vhicule ou conteneur et tablir le procs-

    verbal de constat.

    Le bureau de douane de destination ou de sortie (de

    passage) envoie au bureau de douane de dpart ou

    dentre (de passage) un message Rsultats du

    contrle (IE018) contenant lensemble des

    informations relatives lincident qui auront t

    consignes en cours de route dans le DAT, le procs-

    verbal de constat et le carnet TIR.

    Le procs-verbal de constat restera joint au carnet TIR.

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    TIR et lenvoi des messages via le systme informatis.

    5.6.2. I r rgular i ts concernant les scellsLes agents du bureau de douane de destination doivent

    vrifier que les scells apposs sont toujours intacts. Si

    les scells ont t rompus ou manipuls, le bureau de

    douane de destination doit indiquer cette information

    dans le message Rsultats du contrle (IE018) envoy

    au bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).

    Sur la base de ces constatations, le bureau de destination

    dtermine les mesures appropries quil y a lieu de

    prendre (inspection des marchandises, par exemple)

    avant den informer le bureau de douane de dpart ou

    dentre (de passage).

    5.6.3. Autres ir rgular itsLorsque lirrgularit est frauduleuse et vise dtourner

    ou abuser du systme TIR, il est opportun dintenter une

    action en justice contre les parties responsables.

    5.7. Systme de contrle des carnets TIR

    Article 6.2bis de la

    convention TIR

    Annexe 10 de la

    convention TIR

    Article 455 des

    DAC

    Une organisation internationale agre par le Comit de

    gestion est charge dtablir un systme de contrle des

    carnets TIR afin dassurer une organisation et un

    fonctionnement efficaces du systme de garantie

    internationale. Il sagit actuellement de lUnion

    internationale des transports routiers (IRU).

    Les autorits du bureau de douane de destination sont

    tenues de rendre disponibles les informations

    concernant la fin ou la fin partielle dune opration TIR

    dans le systme de contrle lectronique.

    Ces informations doivent tre transmises, si possible

    quotidiennement, via les moyens de communication les

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    40

    plus rapides. Au minimum, les informations suivantes

    doivent tre transmises, pour tout carnet TIR prsent au

    bureau de douane de destination:

    (a) numro de rfrence du carnet TIR;

    (b) date et numro dinscription au registre des douanes

    (tenue des livres);

    (c) nom ou numro du bureau de douane de destination;

    (d) date et numro de rfrence figurant sur le certificat

    de la fin de lopration TIR (cases 24 28 du volet n 2)

    au bureau de douane de destination (si diffrents de (b));

    (e) fin partielle ou dfinitive;

    (f) fin de lopration TIR certifie avec ou sans rserve,

    sans prjudice des articles 8 et 11 de la convention TIR;

    (g) autres renseignements ou documents (facultatif);

    (h) numro de page du carnet TIR sur laquelle la fin delopration est certifie.

    5.8. Dchargement intermdiaire

    Article 18 de laconvention TIR

    Un transport TIR peut concerner jusqu quatre bureaux

    de dpart et de destination.

    Dans le cas o une partie des marchandises est

    dcharge auprs d'un bureau de douane intermdiaire(en cours de route), ledit bureau agit la fois en tant que

    bureau de destination et en tant que le bureau de dpart

    en ce qui concerne lutilisation du carnet TIR et de ses

    donnes.

    Les procdures dcrites ci-dessus au point 5.3

    sappliquent. En particulier, la premire opration doit

    tre termine dans le systme informatis et les

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    41

    messages IE006 et IE018 doivent tre envoys.

    lissue du dchargement, le titulaire est tenu de

    dposer une nouvelle dclaration dans le systme

    informatis pour les marchandises restantes. Un

    exemple est fourni lannexe 8.7, point c).

    5.9. Traitement des transports TIR refuss en frontireNote explicative larticle 2 (0.2-1)

    Manuel TIR,meilleurespratiques

    Un transport TIR peut commencer et se terminer dans le

    mme pays si une partie du trajet est effectue sur le

    territoire dune autre Partie contractante.

    Ce peut galement tre le cas lorsquune autre Partie

    contractante ne permet pas que le transport TIR se

    poursuive sur son territoire (prohibition de certaines

    marchandises, par exemple). Deux scnarios alternatifs

    existent alors:

    Les autorits douanires du bureau de douane

    dentre (de passage) de la Partie contractante

    doivent dmarrer et immdiatement certifier commefinie lopration TIR en indiquant dans la case Pour

    usage officiel de tous les volets la raison prcise

    motivant le refus. Le titulaire doit ensuite revenir au

    bureau de douane de sortie (de passage) du pays

    prcdent et demander un changement de pays et de

    bureau de douane de destination pour le transport

    TIR. cette fin, le titulaire demande aux autorits

    douanires de certifier ces changements dans la

    case 7, page 1 de la couverture, et dans les cases 6 et

    12 des volets restants.

    Les autorits douanires du bureau de douane

    dentre (de passage) du territoire de cette Partie

    contractante refusent de certifier le carnet TIR

    comme dcrit ci-dessus. Le titulaire doit alors revenir

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    6. PROCEDURE DE RECHERCHE

    Le prsent paragraphe fournit des informations sur:

    - laction de pr-recherche (paragraphe 6.1);

    - la procdure de recherche (paragraphe 6.2);

    - la preuve alternative de fin d'opration TIR

    (paragraphe 6.3);

    - la dette et le recouvrement (paragraphe 6.4);

    - la rclamation prs lassociation garante

    (paragraphe 6.5);

    - lapplication de larticle 457 des DAC (paragraphe

    6.6).

    6.1. Action de pr-recherche

    Article 455bis desDAC

    Dans les cas o lavis darrive (IE006) nest pas

    renvoy au bureau de douane de dpart ou dentre (de

    passage) dans le dlai dans lequel les marchandises

    doivent tre prsentes au bureau de douane de

    destination ou de sortie (de passage), les autorits

    douanires doivent utiliser le message Demande

    dtat (IE904) pour vrifier si le systme informatis

    de l'Etat membre de destination ou de sortie (de

    passage) correspond cet tat. Le systme destination

    vrifie automatiquement ltat et rpond au moyen du

    message Rponse dtat (IE905). Pour plus de dtail,

    voir Partie VII, paragraphe 2.5.

    6.2. Procdure de recherche

    Article 455bis,paragraphe 1et 2, Si ltat dcrit au paragraphe 6.1 concorde au niveau des

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    des DAC deux bureaux de douane et quil ne manque aucun

    message, les autorits comptentes de ltat membre de

    dpart ou dentre (de passage) doivent soit engager la

    procdure de recherche en vue de runir les

    informations ncessaires lapurement de lopration

    TIR soit, dfaut, tablir les conditions de naissance de

    la dette douanire, identifier le dbiteur et dterminer

    ltat membre comptent pour le recouvrement.

    Pour plus dinformation sur la procdure de recherche

    lectronique et la dette et le recouvrement, cf. Parties

    VII et VIII.

    Cependant, pour engager la procdure de recherche

    auprs du bureau de douane de destination ou de sortie

    (de passage) concern, il convient de vrifier lexistence

    dun enregistrement relatif la fin de lopration dans le

    systme de contrle exploit par lorganisation

    internationale conformment lannexe 10 de la

    convention TIR.

    Dans les cas o le rgime TIR ne peut tre apur au plus

    tard 28 jours aprs lenvoi de la demande denqute au

    bureau de destination ou de sortie (de passage) dclar,

    les autorits douanires de ltat membre de dpart ou

    dentre (de passage) demandent au titulaire, et en

    informent lassociation garante, dapporter la preuve de

    lapurement de lopration TIR ou du lieu effectif de

    linfraction ou de lirrgularit. Le message Demande

    dinformations sur des mouvements non termins

    (IE140) peut tre utilis dans le cadre de la demande

    adresse au titulaire ou son reprsentant. Le message

    Informations sur des mouvements non termins

    (IE141) peut tre utilis pour la rponse.

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    Dans lun et lautre cas, les preuves (dapurement ou du

    lieu de lirrgularit) doivent tre communiques par le

    titulaire au plus tard 28 jours compter de la date de la

    demande. la demande du titulaire du carnet TIR, cette

    priode peut tre prolonge dun dlai supplmentaire

    de 28 jours.

    Si, lissue de cette priode, les vnements suivants

    sont constats:

    absence de rponse du bureau de douane de

    destination ou de sortie (de passage);

    confirmation par le bureau de douane de

    destination ou de sortie (de passage) que le

    carnet TIR na pas t prsent;

    aucune preuve alternative apporte a la

    satisfaction des autorits douanires;

    absence de preuve que lopration TIR a pris

    fin; ou

    aucun autre tat membre na demand le

    transfert de la responsabilit du recouvrement;

    les autorits douanires de ltat membre de dpart ou

    dentre (de passage) doivent notifier formellement

    lassociation garante et au titulaire du carnet TIR le

    non-apurement de lopration TIR. Cette notification,

    qui peut tre envoye dans le mme temps, doit tre

    expdie par courrier, afin dutiliser tous les moyens

    possibles pour veiller ce que la notification parvienne

    au destinataire.

    Dans tous les cas, la notification doit tre effectue

    dans un dlai dun an compter de la date de prise en

    charge du carnet TIR.

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    Article 11,

    paragraphe 1 de la

    convention TIR

    Articles 203, 204,

    213 et 215 du code

    Article 91,

    paragraphe 1,

    point a) du code

    mutatis mutandis

    Article 450bis,

    450quinquies, 456

    et 457 des DAC

    information communique par lassociation garante et le

    titulaire du carnet TIR.

    Afin didentifier la ou les personnes redevables, il

    convient de se conformer aux dispositions gnrales du

    code des douanes et aux DAC. Dans la majorit des cas,la dette douanire prend naissance soit parce que les

    marchandises ont t soustraites la surveillance

    douanire, soit en raison du non-respect des obligations

    dcoulant de lutilisation du rgime TIR. Le titulaire du

    carnet TIR tant tenu de prsenter au bureau de

    destination/sortie les marchandises, le vhicule, le

    carnet TIR et le DAT, il peut treprima facie considr(ou son reprsentant) comme la personne directement

    redevable.

    Pour plus de dtails concernant la procdure

    lectronique relative la dette et au recouvrement, voir

    Partie VIII.

    6.4.2. Recouvrement de la dette et/ou autr es impositions

    Article 8,paragraphe 7 de laconvention TIR

    Le recouvrement de la dette lencontre de la ou des

    personnes redevables doit respecter les procdures

    standard (cf. partie VIII du manuel Transit). La

    convention TIR stipule que les autorits comptentes

    doivent exiger de la ou des personnes redevables lepaiement des droits et taxes dus. Cependant, lorsque le

    titulaire rside dans un pays tiers, il nest pas toujours

    possible de sassurer du paiement effectif des montants

    dus. Ce fait est reconnu dans la convention TIR dans la

    phrase doivent, dans la mesure du possible, en requrir

    le paiement de la personne redevable.

    La formule dans la mesure du possible implique queles autorits comptentes doivent sefforcer dexiger le

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    49

    paiement. Au minimum, cela suppose lenvoi dune

    demande formelle de paiement. Cette demande doit tre

    adresse la personne redevable.

    Si le paiement nest toujours pas effectu aprs une

    priode dun mois compter de la date de notificationde la dette au dbiteur, le montant (dans la limite du

    cautionnement) doit alors tre rclam prs

    lassociation garante.

    6.5. Rclamation prs lassociation garante

    La rclamation prs lassociation garante peut tre

    engage aprs trois mois compter de la date de la

    notification de non-apurement et jusqu deux ans

    compter de cette mme date. Il convient dviter

    denvoyer une rclamation prmature ( savoir avant

    le terme de la priode limite de trois mois) sous peine

    de compromettre la validit dela rclamation.

    Dans la pratique, le plus court de ces deux dlais est

    utilis lorsquil ny a aucune chance de recouvrer la

    dette auprs de la ou des personnes redevables et que le

    lieu effectif de linfraction ou de lirrgularit nest pas

    connu. Le plus long de ces deux dlais est utilis

    lorsquil existe une chance raliste de recouvrer la dette

    auprs de la ou des personnes redevables.

    Il est entendu que toutes les rclamations prs

    lassociation garante nationale sont communiques

    lorganisation internationale habilite endosser la

    responsabilit de lorganisation du systme de garantie

    internationale TIR. Lorganisation internationale peut

    ainsi vrifier la validit des rclamations. Il est par

    consquent important que toutes les rclamations soient

    tayes de toute la documentation pertinente

    dmontrant, au minimum, que lirrgularit a donn

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    50

    naissance une obligation de paiement des droits et

    taxes dimportation, que le dbiteur a t identifi,

    quune action a t engage lencontre du dbiteur

    pour exiger le paiement des montants dus, et que les

    notifications ont t envoyes en temps et en heure et

    conformment aux dispositions applicables.

    6.6. Application de larticle 457 des DAC

    Parce que le territoire douanier de la Communaut est

    considr comme formant un seul territoire dans le

    cadre du rgime TIR, il nest pas toujours ais

    didentifier quel tat membre est comptent pour grer

    les irrgularits survenant sous ce rgime. Enconsquence, les notifications de non-apurement vises

    larticle 6.2 sont galement censes avoir t envoyes

    lensemble des associations garantes de la

    Communaut.

    6.6.1. Appli cation pratique de l arti cle 457, paragraphe 3, des DACArticle 456 des

    DAC

    Article 8.7 de la

    convention TIR

    Cette disposition permet aux autorits douanires deprocder ultrieurement au recouvrement lgard de

    lassociation garante qui navait pas reu notification

    initialement. Dans la plupart des cas, cette disposition

    sapplique au recouvrement des autres impositions.

    Les autorits douanires de ltat membre de dpart ou

    dentre (de passage) sont tenues dtablir les conditions

    de naissance de la dette douanire, didentifier le

    dbiteur et de dterminer ltat membre comptent pour

    le recouvrement (cf.paragraphe 6.2.1).

    Si cette enqute rvle que la dette douanire a pris

    naissance dans un autre tat membre, la responsabilit

    du recouvrement doit tre limite au seul recouvrement

    des autres taxes.

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    7. DESTINATAIRE AGREE

    Le prsent paragraphe fournit diverses informations:

    - introduction (paragraphe 7.1);

    - autorisation de rompre et retirer les scells douaniers(paragraphe 7.2);

    - arrive des marchandises (paragraphe 7.3);

    - prsentation du carnet TIR (paragraphe 7.4);

    - visa et restitution du carnet TIR son titulaire(paragraphe 7.5);

    7.1. Introduction

    Articles 454bis

    454quater des

    DAC

    La rgle gnrale veut que les marchandises places

    sous le couvert du rgime TIR soient prsentes au

    bureau de destination conjointement avec le DAT et le

    carnet TIR.

    Cependant, le statut de destinataire agr permet de

    rceptionner les marchandises dans ses propres locaux

    ou dans tout autre lieu agr, sans prsentation des

    marchandises, du DAT et du carnet TIR au bureau de

    douane de destination.

    Le statut de destinataire agr est entr en vigueur dans

    le rgime TIR le 1

    er

    octobre 2005. Les procdures duTIR affrentes au destinataire agr sont fondes sur les

    rgimes de transit communs/communautaires existants.

    Par consquent, les procdures dfinies la partie V

    Simplifications du prsent manuel doivent tre

    respectes.

    En comparaison d'une opration TIR standard, le statut

    de destinataire agr TIR ne sapplique qu'aux

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    53

    Article 454bis,paragraphe 2,

    point d), des DAC

    oprations ayant pour lieu de dchargement final des

    locaux repris dans lagrment.

    compter du 1erjanvier 2009, le statut de destinataire

    agr dans le rgime TIR ne peut tre attribu que si

    loprateur, outre le fait quil se conforme aux autresconditions dfinies la partie V Simplifications du

    prsent manuel, utilise un procd informatique pour

    communiquer avec les autorits douanires.

    7.2. Autorisation de rompre et retirer les scells douaniers

    La reconnaissance mutuelle des contrles douaniers est

    lun des piliers du rgime TIR et lapposition et le retrait

    des scells douaniers en constituent un lment

    essentiel. Par consquent, la facult donne au titulaire

    de lautorisation ou son reprsentant de rompre et de

    retirer les scells douaniers doit tre explicitement

    mentionne dans lautorisation.

    En aucun cas le destinateur agr ne doit retirer les

    scells douaniers avant den obtenir la permission du

    bureau de douane de destination via le message

    Autorisation de dchargement (IE043).

    7.3. Arrive des marchandises

    Article 454ter des

    DAC

    Le destinataire agr doit informer le bureau de douane

    de destination de larrive des marchandises au moyen

    du message Notification de larrive (IE007)conformment aux conditions tablies dans

    lautorisation, afin que les autorits comptentes

    effectuent les contrles, lorsque ncessaire, avant

    dchargement des marchandises par le destinataire.

    Le message Avis darrive (IE006) est envoy au

    bureau de douane de dpart ou dentre (de passage)

    afin de signaler larrive de lenvoi.

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    Le bureau de douane de destination, s'il n'entend pas

    inspecter la cargaison avant qu'elle soit dcharge,

    autorise le dchargement en envoyant le message

    Autorisation de dchargement (IE043). Le

    destinataire agr doit retirer les scells, contrler et

    dcharger les marchandises en les comparant aux

    renseignements ports dans le carnet TIR et le message

    Autorisation de dchargement, consigner les

    marchandises dcharges dans ses registres et envoyer,

    au plus tard dans les trois jours suivant larrive des

    marchandises, le message Observations au

    dchargement (IE044) au bureau de douane de

    destination. Ce message inclut des renseignements

    concernant les ventuelles irrgularits constates.

    7.4. Prsentation du carnet TIR

    Le carnet TIR et le document daccompagnement transit

    (DAT) doivent tre prsents sans dlai au bureau de

    douane de destination aprs lenvoi du message

    Observations au dchargement (IE044).

    7.5. Visa et restitution du carnet TIR son titulaire

    Article 454ter.1,

    point d), des DAC

    Commentaires

    larticle 28 de la

    convention TIR

    Le bureau de douane de destination est tenu de viser le

    carnet TIR selon la procdure normale en compltant la

    souche n 2 et en conservant le volet n 2. Suite ce

    visa, le bureau de douane de destination doit restituer le

    carnet TIR au titulaire. En labsence du titulaire, lecarnet TIR doit tre restitu la personne qui la

    prsent, rpute agir pour le compte du titulaire.

    Le bureau de douane de destination doit saisir le

    message Rsultats du contrle (IE018) dans le

    systme informatis et transmettre les donnes

    conformment au paragraphe 5.7.

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    BELASTINGDIENST/DOUANE NOORDKANTOOR DUIVENTIR Focal PointTeam KB Cluster CDWImpact 26921 RZ DUIVENPAYS-BAS

    Tlcopieur: +31 26 318 2014Tl.: +31 26 318 2197

    MINISTRY OF FINANCECustoms Policy DepartmentSwietokrzyska 12PL 00-916 WarsawPOLOGNE

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    THE CUSTOMS DIRECTORATE OF THESLOVAK REPUBLICCustoms DivisionMierov 23SK-815 11 BratislavaSLOVAQUIE

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    Tableau de correspondanceAnnexe 8.2.

    Contenu des cases TIR Nom de champ NSTIPays de dpart (page de couverture, case

    6)

    Pays dexpdition (case 15)

    Pays de destination (page de couverture,case 7)

    Pays de destination (case 17)

    N dimmatriculation des vhicules (pagede couverture, case 8)

    Identit au dpart (case 18)

    Certificat(s) dagrment des vhicules(page de couverture, case 9)

    Documents/certificats produits (case 44)

    Numro(s) des conteneurs (page decouverture, case 10)

    Conteneurs (case 19), numro desconteneurs (case 31)

    N de carnet TIR (volet, case 1) Rfrence du document (case 44)Titulaire (volet, case 4) N doprateur principal oblig (case 50)Pays de dpart (volet, case 5) Pays dexpdition (case 15)Pays de destination (volet, case 6) Pays de destination (case 17)

    N dimmatriculation des vhicules (volet,case 7)

    Identit au dpart (case 18)

    Documents joints (volet, case 8) Documents/certificats produits (case 44)Conteneurs, marques et numros des colis(volet, case 9)

    Numro des conteneurs (case 31), marqueset numros des colis (case 31)

    Nombre et nature des colis ou objets,dsignation des marchandises (volet, case10)1

    Nature des colis (case 31), nombre de colis(case 31), nombre dunits (case 32),Dsignation textuelle (case 31), code des

    marchandises (case 33)Poids brut (volet, case 11) Masse brute totale (case 35)Lieu et date de dclaration (volet, case 14) Date de la dclaration (case C)

    Nombre et identification des scells(volet, case 16)

    Nombre de scells, marques des scells(case D)

    Bureau de douane de dpart ou dentre(volet, case 18)

    Numro de rfrence (case C)

    Dlai de transit (volet, case 20) Date limite (case D)Enregistr par le bureau de douane dedpart sous le numro (volet, case 21)

    Numro de rfrence du mouvement(NRM)

    Bureau de douane de destination (volet,case 22)

    Bureau de destination (case 53),destinataire du message IE01

    Destinataire (documents produits) Destinataire (case 8)

    1 Conformment aux rgles dutilisation du carnet TIR, la mention marchandises pondreuses ou

    volumineuses (cf. article 1

    er

    , point p)) de la convention TIR) doit figurer dans cette case le caschant. Cest galement le cas lorsque le symbole T2L est utilis conformment larticle 319 desDAC.

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    60

    Annexe 8.3.

    Manire de remplir le carnet TIR

    Cette partie sera modifie lorsque le comit de gestion TIR aura adopt lesinstructions labores par la commission de contrle TIR (TIRExB).

    Page 1 de couverture remplie par lassociation ou le titulaire

    Case 1

    Case 2

    Case 3

    Case 4

    Case 5

    Dernier jour de validit au-del duquel le carnet ne peut

    tre prsent au bureau de douane de dpart pour la

    prise en charge. Sil a t pris en charge au bureau de

    douane de dpart, au dernier jour de validit, ou avant

    cette date, le carnet demeurera valable jusqu

    lachvement de lopration TIR au bureau de douanede destination [Remarque: il est interdit dapporter des

    corrections aux donnes figurant dans cette case]

    Nom de lassociation nationale mettrice

    Numro didentification (ID), nom, adresse et pays du

    titulaire du carnet TIR. Un numro didentification

    individuel et unique est attribu au titulaire par

    lassociation garante conformment au modle

    harmonis suivant: AAA/BBB/XXX, AAA

    reprsente un code de trois lettres dsignant le pays o le

    titulaire du carnet TIR a t habilit, BBB reprsente

    le code trois chiffres dsignant lassociation nationale

    par lintermdiaire de laquelle le titulaire du carnet TIR a

    t habilit, XX...X reprsente une suite de chiffres(10 au maximum) permettant lidentification de la

    personne habilite utiliser un carnet TIR.

    Cachet et signature de lassociation mettrice.

    Signature (tampon) du secrtaire de lorganisation

    internationale.

    Pays o commence, pour tout ou partie du chargement,

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    convention TIR de 1975 a dcid de recommander que

    les titulaires dun carnet TIR indiquent le code SH

    (6 chiffres), outre une description des marchandises,

    sous la case 10 du manifeste de marchandises du volet

    jaune (non destin aux douanes) du carnet TIR.

    Les bureaux de douane de dpart de la Communaut

    accepteront galement que le code SH figure sur les

    volets du carnet TIR usage des douanes.

    noter que le titulaire nest pas oblig dindiquer le

    code SH.

    Dans les situations o le code SH est indiqu, lesautorits douanires du bureau de dpart ou dentre (de

    passage) doivent vrifier si le code SH correspond

    celui mentionn dans les autres documents de transport,

    douaniers ou commerciaux.

    Volet n 1 (blanc) renseign par le titulaire

    Case 1

    Case 2

    Case 3

    Case 4

    Case 5

    Numro de rfrence du carnet TIR.

    Bureau(x) o commence, pour tout ou partie du

    chargement, le transport TIR. Le nombre de bureaux de

    dpart peut varier de 1 3 en fonction du nombre de

    bureaux de destination (case 12 ci-dessous). Le nombre

    total de bureaux de douane de dpart ou de destination

    ne peut pas tre suprieur quatre.

    Nom et/ou logo de lorganisation internationale.

    Numro didentification (ID), nom, adresse et pays du

    titulaire du carnet TIR. Pour plus dinformations, cf.

    case 3 de la couverture.

    Pays o commence, pour tout ou partie du chargement,

    le transport TIR.

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    Case 6

    Case 7

    Case 8

    Case 9

    Case 10

    Pays o finit, pour tout ou partie du chargement, le

    transport TIR.

    Numro(s) dimmatriculation du (des) vhicule(s)

    routier(s), non seulement celui du vhicule moteur

    mais aussi celui de la remorque ou de la semi-remorquetracte par ce vhicule. Lorsque les dispositions

    nationales ne prvoient pas limmatriculation des

    remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et

    place du numro dimmatriculation, le numro

    didentification ou de fabrication.

    Des documents supplmentaires peuvent tre joints aux

    volets ou la couverture du carnet TIR. Dans ce cas, le

    bureau de douane de dpart doit les attacher au carnet

    TIR au moyen dagrafes ou dautres dispositifs, et en les

    revtant des timbres de douane, de telle sorte quils ne

    puissent tre enlevs sans laisser de traces visibles. Les

    caractristiques de ces documents doivent tre indiques

    dans cette case.

    a) numro(s) didentification du (des)compartiment(s) de chargement ou du (des)conteneur(s) (lorsquil y a lieu);

    b) marques didentification ou numros des colis ou

    objets.

    Nombre et nature des colis ou objets, dsignation des

    marchandises La description des marchandises doitcomprendre la dnomination commerciale desdites

    marchandises (tlviseurs, vidos, lecteurs de CD, etc.)

    et doit permettre aux autorits douanires de les

    identifier sans ambigut. Des appellations gnriques

    telles quappareils lectroniques, appareils

    lectromnagers, vtements, fournitures dintrieur ne

    doivent pas figurer dans la description desmarchandises. Le code SH conseill (du feuillet jaune)

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    Case 11

    Case 12

    Cases 13 15

    peut galement tre inscrit ici. En outre, le nombre de

    colis correspondant chaque marchandise dcrite doit

    figurer dans le manifeste. En ce qui concerne les

    marchandises volumineuses, la quantit de

    marchandises doit tre dclare.

    Poids brut en kilogrammes (Kg).

    Nombre de colis destins chaque bureau de douane de

    destination, nombre total de colis ainsi que les noms

    (localit) de ces bureaux. Le nombre de bureaux de

    destination peut varier de 1 3 en fonction du nombre

    de bureaux de dpart (case 2 ci-dessus). Le nombre total

    de bureaux de douane de dpart ou de destination ne

    peut pas tre suprieur quatre.

    Lieu, date et signature du titulaire du carnet TIR ou de

    son reprsentant. En remplissant cette case, le titulaire

    du carnet TIR se porte garant de lexactitude des

    renseignements figurant dans son carnet TIR. Ces

    informations doivent tre reportes sur tous les volets ducarnet TIR.

    Volet n 1 (blanc) renseign par les autorits douanires

    Pour usage officiel

    Case 16

    Case 17

    Tout renseignement susceptible de faciliter le contrle

    douanier (numro du document douanier prcdent,

    etc.)

    Le nombre et les caractristiques didentification des

    scells ou des marques didentification apposs. Le

    dernier bureau de douane de dpart doit faire figurer

    cette information sur lensemble des volets restants.

    Date, cachet et signature dun agent habilit du bureau

    de douane de dpart.

    Au dernier bureau de douane de dpart, lagent des

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    65

    Case 18

    Case 19

    Case 20

    Case 21

    Case 22

    Case 23

    douanes doit signer et dater la case 17 sous le manifeste

    sur lensemble des volets restants.

    Nom du bureau de douane de dpart ou dentre (de

    passage).

    Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque

    les scells ou toute autre marque didentification sont

    intacts au dbut dune opration TIR. Le premier bureau

    de douane de dpart ne renseigne pas cette case.

    Dlai de transit respecter pour prsenter le carnet TIR

    ainsi que le vhicule routier, lensemble de vhicules ou

    le conteneur au bureau de douane de sortie (de passage)ou de destination.

    Caractristiques didentification du bureau de douane de

    dpart ou dentre (de passage), suivies du numro

    dinscription attribu lopration TIR dans le registre

    des douanes.

    Divers, par exemple le bureau de passage ou dedestination auquel les marchandises doivent tre

    prsentes. Au besoin, litinraire fix peut tre indiqu

    ici.

    Date, timbre et signature dun agent habilit du bureau

    de douane de dpart ou dentre (de passage).

    Souche n 1 (blanche) renseigne par les autorits douanires

    Case 1

    Case 2

    Case 3

    Caractristiques didentification du bureau de douane de

    dpart ou dentre (de passage).

    numro de rfrence du mouvement (NRM) et autre

    numro dinscription attribu lopration TIR.

    Le cas chant, le nombre et les caractristiques

    didentification des scells ou des marques

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    66

    Case 4

    Case 5

    Case 6

    Souche 1

    didentification sappliquent.

    Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque

    les scells ou toute autre marque didentification sont

    intacts au dbut dune opration TIR. Le premier bureau

    de douane de dpart ne renseigne pas cette case.

    Divers. Par exemple le bureau de passage ou de

    destination auquel les marchandises doivent tre

    prsentes. Au besoin, litinraire fix peut tre indiqu

    ici.

    Date, timbre date et signature dun agent habilit du

    bureau de douane de dpart ou dentre (de passage).

    Lorsque la procdure de secours est applique, le cachet

    (cf. spcimen lannexe 8.6) est appos sur la

    souche n 1 de manire tre clairement visible.

    Volet n 2 (vert) renseign par le titulaire

    Les informations renseigner dans les cadres 1 23 du

    volet n 2 sont similaires celles des cadres

    correspondants du volet n 1.

    Volet n 2 (vert) renseign par les autorits douanires

    Case 24

    Case 25

    Case 26

    Case 27

    Caractristiques didentification du bureau de douane de

    destination ou de sortie (de passage).

    Un X doit tre inscrit dans la case approprie lorsque

    les scells ou toute autre marque didentification sont

    intacts.

    Nombre de colis dchargs. Information renseigne

    uniquement par les bureaux de douane de destination et

    non par les bureaux de sortie (de passage).

    Cette case ne doit tre renseigne que dans les cas ou

    des irrgularits, accidents ou incidents associs au

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    Case 6

    dune description claire de toute rserve. Les autorits

    douanires ne doivent pas certifier la fin doprations

    TIR faisant lobjet de rserves systmatiques et non

    spcifies, sans quelles soient justifies.

    Date, cachet et signature dun agent habilit du bureaude douane de destination ou de sortie (de passage).

    Procs-verbal de constat

    Case 1

    Case 2

    Case 3

    Case 4

    Case 5

    Case 6

    Case 7

    Case 8

    Case 9

    Bureau(x) de douane de dpart.

    Numro du carnet TIR.

    Nom de lorganisation internationale.

    Numro(s) dimmatriculation du(des) vhicule(s)

    routier(s).

    Titulaire du carnet TIR et son numro didentification.

    tat des scells; un X dans la case approprie:

    - case de gauche: les scells sont intacts

    - case de droite: les scells ont t rompus

    tat du(des) compartiment(s) de chargement,

    conteneur(s):

    - case de gauche: le compartiment de chargement est

    intact

    - case de droite: le compartiment de chargement a t

    ouvert

    Remarques / Constatations

    La case Aucune marchandise ne semble manquer doit

    tre remplie dun X:

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    Case 10

    Case 11

    Case 12

    Case 13

    Case 14

    Case 15

    Case 16

    - case de gauche: il ne manque pas de marchandises

    - case de droite: il manque des marchandises

    Dans ce dernier cas, les cases 10 13 doivent tre

    renseignes pour indiquer quelles marchandises

    manquent ou ont t dtruites.

    a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s):

    entrez les caractristiques didentification

    b) Marques et numros des colis ou objets: entrez les

    caractristiques didentification

    Nombre et nature des colis et objets, dsignation desmarchandises

    (M) pour les marchandises manquantes

    (D) pour les marchandises dtruites

    Observations (indiquer notamment les quantits

    manquantes ou dtruites)

    Date, lieu et circonstances de laccident

    Mesures prises pour que lopration TIR puisse se

    poursuivre. Un X doit tre entr dans la case

    approprie et, le cas chant, dautres lments doivent

    tre renseigns:

    - case du haut: apposition de nouveaux scells: nombre

    et description

    - case du milieu: transbordement des march