Traité sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles FR

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    AVP/DC/20

    ORIGINAL : ANGLAIS

    DATE : 24 JUIN 2012

    Confrence diplomatique sur la protection des interprtationset excutions audiovisuelles

    Beijing, 20 26 juin 2012

    TRAIT DE BEIJING SUR LES INTERPRTATIONS ET EXCUTIONSAUDIOVISUELLES

    adopt par la confrence diplomatique le 24 juin 2012

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    Trait de Beijing sur les interprtations et excutions audiovisuelles

    TABLE DES MATIRES

    Prambule

    Article premier : Rapports avec dautres conventions et traits

    Article 2 : Dfinitions

    Article 3 : Bnficiaires de la protection

    Article 4 : Traitement national

    Article 5 : Droit moral

    Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprtes ou excutants sur leurs

    interprtations ou excutions non fixes

    Article 7 : Droit de reproduction

    Article 8 : Droit de distribution

    Article 9 : Droit de location

    Article 10 : Droit de mettre disposition des interprtations ou excutions fixes

    Article 11 : Droit de radiodiffusion et de communication au public

    Article 12 : Cession des droits

    Article 13 : Limitations et exceptions

    Article 14 : Dure de la protection

    Article 15 : Obligations relatives aux mesures techniques

    Article 16 : Obligations relatives linformation sur le rgime des droits

    Article 17 : Formalits

    Article 18 : Rserves et notifications

    Article 19 : Application dans le temps

    Article 20 : Dispositions relatives la sanction des droits

    Article 21 : Assemble

    Article 22 : Bureau international

    Article 23 : Conditions remplir pour devenir partie au trait

    Article 24 : Droits et obligations dcoulant du trait

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    Article 25 : Signature du trait

    Article 26 : Entre en vigueur du trait

    Article 27 : Date de la prise deffet des obligations dcoulant du trait

    Article 28 : Dnonciation du trait

    Article 29 : Langues du trait

    Article 30 : Dpositaire

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    Prambule

    Les Parties contractantes,

    Dsireuses de dvelopper et dassurer la protection des droits des artistes interprtes ouexcutants sur leurs interprtations ou excutions audiovisuelles dune manire aussi efficace

    et uniforme que possible,

    Rappelant limportance des recommandations du Plan daction pour le dveloppementadoptes en 2007 par lAssemble gnrale de la Convention instituant lOrganisation Mondialede la Proprit Intellectuelle (OMPI), qui visent sassurer que les considrations relatives audveloppement font partie intgrante des travaux de lOrganisation,

    Reconnaissant la ncessit dinstituer de nouvelles rgles internationales pour apporterdes rponses appropries aux questions souleves par lvolution constate dans les domainesconomique, culturel et technique,

    Reconnaissantque lvolution et la convergence des techniques de linformation et de

    la communication ont une incidence considrable sur la production et lutilisation desinterprtations ou excutions audiovisuelles,

    Reconnaissant la ncessit de maintenir un quilibre entre les droits des artistes interprtes ouexcutants sur leurs interprtations ou excutions audiovisuelles et lintrt public gnral,notamment en matire denseignement, de recherche et daccs linformation,

    Reconnaissantque le Trait de lOMPI sur les interprtations et excutions et les phonogrammes(WPPT), fait Genve le 20 dcembre 1996, ntend pas la protection aux interprtations ouexcutions audiovisuelles des artistes interprtes ou excutants,

    Se rfrant la rsolution concernant les interprtations et excutions audiovisuelles adoptepar la Confrence diplomatique sur certaines questions de droit dauteur et de droits voisinsle 20 dcembre 1996,

    Sont convenues de ce qui suit :

    Article premierRapports avec dautres conventions et traits

    1) Aucune disposition du prsent trait nemporte drogation aux obligations quontles Parties contractantes les unes lgard des autres en vertu du WPPT ou de la Convention

    internationale sur la protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs dephonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite Rome le 26 octobre 1961.

    2) La protection prvue par le prsent trait laisse intacte et naffecte en aucune faonla protection du droit dauteur sur les uvres littraires et artistiques. En consquence, aucunedisposition du prsent trait ne peut tre interprte comme portant atteinte cette protection.

    3) Le prsent trait na aucun lien avec dautres traits que le WPPT et sapplique sansprjudice des droits et obligations dcoulant de tout autre trait1,2.

    1 Dclaration commune concernant larticle premier : Il est entendu quaucune disposition du prsent trait

    naffecte les droits ou obligations dcoulant du Trait de lOMPI sur les interprtations et excutions et lesphonogrammes (WPPT) ni leur interprtation et il est galement entendu que lalina 3) ne cre aucune obligation

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    Article 2Dfinitions

    Aux fins du prsent trait, on entend par :

    a) artistes interprtes ou excutants les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

    personnes qui reprsentent, chantent, rcitent, dclament, jouent, interprtent ou excutent detoute autre manire des uvres littraires ou artistiques ou des expressions du folklore3;

    b) fixation audiovisuelle lincorporation dune squence anime dimages, accompagne ounon de sons ou des reprsentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir,de la reproduire ou de la communiquer laide dun dispositif4;

    c) radiodiffusion la transmission sans fil de sons, dimages ou dimages et de sons, oudes reprsentations de ceux-ci, aux fins de rception par le public; ce terme dsigne aussiune transmission de cette nature effectue par satellite; la transmission de signaux crypts estassimile la radiodiffusion lorsque les moyens de dcryptage sont fournis au public parlorganisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

    d) communication au public dune interprtation ou excution la transmission au public, partout moyen autre que la radiodiffusion, dune interprtation ou excution non fixe ou duneinterprtation ou excution fixe sur une fixation audiovisuelle. Aux fins de larticle 11, le termecommunication au public comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible etvisible, par le public une interprtation ou excution fixe sur une fixation audiovisuelle.

    Article 3Bnficiaires de la protection

    1) Les Parties contractantes accordent la protection prvue par le prsent trait aux artistesinterprtes ou excutants qui sont ressortissants dautres Parties contractantes.

    2) Les artistes interprtes ou excutants ne ressortissant pas lune des Partiescontractantes mais ayant leur rsidence habituelle sur le territoire de lune delles sont, aux finsdu prsent trait, assimils aux ressortissants de cette Partie contractante.

    [Suite de la note de la page prcdente]pour une partie contractante du prsent trait de ratifier le WPPT ou dy adhrer, ou de se conformer lunequelconque de ses dispositions.

    2 Dclaration commune concernant larticle 1.3) : Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membresde lOrganisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de lAccord sur lesdroits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considrent quaucunedisposition du prsent trait naffecte les dispositions de lAccord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement,celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.

    3 Dclaration commune concernant larticle 2.a) : Il est entendu que la dfinition des artistes interprtes ouexcutants inclut les personnes qui interprtent ou excutent une uvre artistique ou littraire qui est cre ou fixepour la premire fois au cours dune interprtation ou excution.

    4

    Dclaration commune concernant larticle 2.b) : Il est confirm que la dfinition de la fixation audiovisuellefigurant larticle 2.b) est sans prjudice de larticle 2.c) du WPPT.

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    Article 4Traitement national

    1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants dautres Parties contractantes letraitement quelle accorde ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifsexpressment reconnus dans le prsent trait et le droit rmunration quitable prvu

    larticle 11 de ce trait.

    2) Une Partie contractante a la facult de limiter, quant ltendue et la dure,la protection quelle accorde en vertu de lalina 1) aux ressortissants dune autre Partiecontractante, en ce qui concerne les droits reconnus larticle 11.1) et 2) du prsent trait,aux droits dont jouissent ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partiecontractante.

    3) Lobligation prvue lalina 1) ne sapplique pas une Partie contractante dansla mesure o une autre Partie contractante fait usage des rserves autorises aux termes delarticle 11.3) du prsent trait, de mme quelle ne sapplique pas une Partie contractantedans la mesure o celle-ci a fait une telle rserve.

    Article 5Droit moral

    1) Indpendamment de ses droits patrimoniaux, et mme aprs la cession de ces droits,lartiste interprte ou excutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprtations ouexcutions vivantes ou ses interprtations ou excutions fixes sur fixations audiovisuelles

    i) dexiger dtre mentionn comme tel par rapport ses interprtations ou excutions,sauf lorsque le mode dutilisation de linterprtation ou excution impose lomission decette mention; et

    ii) de sopposer toute dformation, mutilation ou autre modification de sesinterprtations ou excutions prjudiciable sa rputation, compte dment tenu dela nature des fixations audiovisuelles.

    2) Les droits reconnus lartiste interprte ou excutant en vertu de lalina prcdent sont,aprs sa mort, maintenus au moins jusqu lextinction des droits patrimoniaux et exercs parles personnes ou institutions auxquelles la lgislation de la Partie contractante o la protectionest rclame donne qualit. Toutefois, les Parties contractantes dont la lgislation, en vigueurau moment de la ratification du prsent trait ou de ladhsion celui-ci, ne contient pas dedispositions assurant la protection aprs la mort de lartiste interprte ou excutant de tous

    les droits reconnus en vertu de lalina prcdent ont la facult de prvoir que certains deces droits ne sont pas maintenus aprs la mort de lartiste interprte ou excutant.

    3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le prsent article sontrgls par la lgislation de la Partie contractante o la protection est rclame5.

    5 Dclaration commune concernant larticle 5 : Aux fins du prsent trait et sans prjudice de tout autre trait,il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, lesmodifications apportes une interprtation ou excution dans le cadre de lexploitation normale de celle-ci, tellesque dition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et quisinscrivent dans le cadre dun usage autoris par lartiste interprte ou excutant ne constitueraient pas desmodifications au sens de larticle 5.1)ii). Les droits viss larticle 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui,objectivement, sont gravement prjudiciables la rputation de lartiste interprte ou excutant. Il est galement

    entendu que le simple recours de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou des techniques ou supportsmodifis ne constitue pas en soi une modification au sens de larticle 5.1)ii).

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    Article 6Droits patrimoniaux des artistes interprtes ou excutants sur leurs interprtations ouexcutions non fixes

    Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser, en ce qui concerneleurs interprtations ou excutions :

    i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprtations ou excutionsnon fixes, sauf lorsque linterprtation ou excution est dj une interprtation ouexcution radiodiffuse; et

    ii) la fixation de leurs interprtations ou excutions non fixes.

    Article 7Droit de reproduction

    Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser la reproduction

    directe ou indirecte de leurs interprtations ou excutions fixes sur fixations audiovisuelles, dequelque manire et sous quelque forme que ce soit6.

    Article 8Droit de distribution

    1) Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser la mise la disposition du public de loriginal et de copies de leurs interprtations ou excutions fixes surfixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de proprit.

    2) Aucune disposition du prsent trait ne porte atteinte la facult quont les Partiescontractantes de dterminer les conditions ventuelles dans lesquelles lpuisement du droitnonc lalina 1) sapplique aprs la premire vente ou autre opration de transfert deproprit de loriginal ou dune copie de linterprtation ou excution fixe, effectue aveclautorisation de lartiste interprte ou excutant7.

    Article 9Droit de location

    1) Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser la locationcommerciale au public de loriginal et de copies de leurs interprtations ou excutions fixes sur

    fixations audiovisuelles, selon la dfinition de la lgislation nationale des Parties contractantes,mme aprs la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mmes ou avec leur autorisation.

    6 Dclaration commune concernant larticle 7 : Le droit de reproduction nonc larticle 7 et les exceptionsdont il peut tre assorti en vertu de larticle 13 sappliquent pleinement dans lenvironnement numrique, enparticulier lutilisation des interprtations et excutions sous forme numrique. Il est entendu que le stockage duneinterprtation ou excution protge sous forme numrique sur un support lectronique constitue une reproductionau sens de cet article.

    7 Dclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fins de ces articles, lexpression original et copiesdans le contexte du droit de distribution et du droit de location prvus par ces articles dsigne exclusivement les

    copies fixes qui peuvent tre mises en circulation en tant quobjets tangibles.

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    2) Les Parties contractantes sont dispenses de lobligation nonce lalina 1), moinsque la location commerciale nait men la ralisation largement rpandue de copies deces fixations, qui compromette de manire substantielle le droit exclusif de reproductiondes artistes interprtes ou excutants8.

    Article 10Droit de mettre disposition des interprtations ou excutions fixes

    Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser la mise ladisposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprtations ou excutions fixes sur fixationsaudiovisuelles, de manire que chacun puisse y avoir accs de lendroit et au moment quilchoisit individuellement.

    Article 11Droit de radiodiffusion et de communication au public

    1) Les artistes interprtes ou excutants jouissent du droit exclusif dautoriser laradiodiffusion et la communication au public de leurs interprtations ou excutions fixes surfixations audiovisuelles.

    2) Les Parties contractantes peuvent dclarer, dans une notification dpose auprsdu Directeur gnral de lOMPI, quelles prvoiront, en lieu et place du droit dautorisation vis lalina 1), un droit rmunration quitable lorsque des interprtations ou excutions fixessur fixations audiovisuelles sont utilises directement ou indirectement pour la radiodiffusion oupour la communication au public. Les Parties contractantes peuvent galement dclarerquelles prvoiront dans leur lgislation les conditions dexercice du droit rmunrationquitable.

    3) Toute Partie contractante peut dclarer quelle nappliquera les dispositions des alinas 1)ou 2) qu lgard de certaines utilisations, ou quelle en limitera lapplication de toute autremanire, ou encore quelle nappliquera aucune des dispositions des alinas 1) et 2).

    Article 12Cession des droits

    1) Une Partie contractante peut prvoir dans sa lgislation nationale que, ds lors quunartiste interprte ou excutant a consenti la fixation de son interprtation ou excution dansune fixation audiovisuelle, les droits exclusifs dautorisation prvus aux articles 7 11 du

    prsent trait sont dtenus ou exercs par le producteur de la fixation audiovisuelle ou cds auproducteur, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre lartiste interprte ou excutant et leproducteur de la fixation audiovisuelle selon les conditions prvues par la lgislation nationale.

    2) Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fixations audiovisuellesralises conformment sa lgislation nationale quun tel consentement ou contrat soit conclupar crit et sign par les deux parties au contrat ou par leurs reprsentants dment autoriss.

    8 Dclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fins de ces articles, lexpression original et copies

    dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prvus par ces articles dsigne exclusivement lescopies fixes qui peuvent tre mises en circulation en tant quobjets tangibles.

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    3) Indpendamment de la cession des droits exclusifs susmentionne, la lgislationnationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut confrer lartiste interprte ouexcutant le droit de percevoir des redevances ou une rmunration quitable pour touteutilisation de linterprtation ou excution, comme le prvoit le prsent trait, y compris en cequi concerne les articles 10 et 11.

    Article 13Limitations et exceptions

    1) Les Parties contractantes ont la facult de prvoir dans leur lgislation nationale, en cequi concerne la protection des artistes interprtes ou excutants, des limitations ou exceptionsde mme nature que celles qui y sont prvues en ce qui concerne la protection du droit dauteursur les uvres littraires et artistiques.

    2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dontelles assortissent les droits prvus dans le prsent trait certains cas spciaux o il nest pasport atteinte lexploitation normale de linterprtation ou excution ni caus de prjudice

    injustifi aux intrts lgitimes de lartiste interprte ou excutant9.

    Article 14Dure de la protection

    La dure de la protection accorder aux artistes interprtes ou excutants en vertu du prsenttrait ne doit pas tre infrieure une priode de 50 ans compter de la fin de lanne olinterprtation ou excution a fait lobjet dune fixation.

    Article 15Obligations relatives aux mesures techniques

    Les Parties contractantes doivent prvoir une protection juridique approprie et des sanctionsjuridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont misesen uvre par les artistes interprtes ou excutants dans le cadre de lexercice de leurs droitsen vertu du prsent trait et qui restreignent laccomplissement, lgard de leursinterprtations ou excutions, dactes qui ne sont pas autoriss par les artistes interprtes ouexcutants concerns ou permis par la loi10,11.

    9 Dclaration commune concernant larticle 13 : La dclaration commune concernant larticle 10 (relatif auxlimitations et exceptions) du Trait de lOMPI sur le droit dauteur (WCT) est applicable mutatis mutandis larticle 13(relatif aux limitations et exceptions) du trait.

    10 Dclaration commune concernant larticle 15 en rapport avec larticle 13 : Il est entendu quaucune dispositiondu prsent article nempche une Partie contractante dadopter des mesures efficaces et ncessaires pour assurer un bnficiaire la jouissance des limitat ions et exceptions prvues dans la lgislation nationale de cette Partiecontractante, conformment larticle 13, lorsque des mesures techniques ont t appliques une interprtation ouexcution audiovisuelle et que le bnficiaire a lgalement accs cette interprtation ou excution, dans des castels que ceux o les titulaires de droits nont pas pris des mesures appropries et efficaces lgard de cetteinterprtation ou excution pour permettre au bnficiaire de jouir des limitations et exceptions prvues par lalgislation nationale de cette Partie contractante. Sans prjudice de la protection juridique dune uvre audiovisuelledans laquelle une interprtation ou excution est f ixe, il est galement entendu que les obligations dcoulant delarticle 15 ne sont pas applicables aux interprtations ou excutions qui ne sont pas protges ou qui ne sont plusprotges en vertu de la lgislation nationale donnant effet au prsent trait.

    11 Dclaration commune concernant larticle 15 : Lexpression mesures techniques qui sont mises en uvre par

    les artistes interprtes ou excutants doit, comme cest le cas pour le WPPT, tre entendue au sens large,cest--dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, savoir leurs reprsentants, les preneurs de

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    Article 16Obligations relatives linformation sur le rgime des droits

    1) Les Parties contractantes doivent prvoir des sanctions juridiques appropries et efficacescontre toute personne qui accomplit sciemment lun des actes suivants en sachant, ou, pour cequi relve des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va

    entraner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte un droit prvu par le prsent trait :

    i) supprimer ou modifier, sans y tre habilite, toute information relative au rgimedes droits se prsentant sous forme lectronique;

    ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public oumettre la disposition du public, sans y tre habilite, desinterprtations ou excutionsou des copies dinterprtations ou excutions fixes sur fixations audiovisuelles, ensachant que des informations relatives au rgime des droits se prsentant sous formelectronique ont t supprimes ou modifies sans autorisation.

    2) Dans le prsent article, lexpression information sur le rgime des droits sentend des

    informations permettant didentifier lartiste interprte ou excutant, linterprtation ou excutionou le titulaire de tout droit sur linterprtation ou excution ou des informations sur les conditionset modalits dutilisation de linterprtation ou excution, et de tout numro ou codereprsentant ces informations, lorsque lun quelconque de ces lments dinformation est joint une interprtation ou excution fixe sur une fixation audiovisuelle12.

    Article 17Formalits

    La jouissance et lexercice des droits prvus dans le prsent trait ne sont subordonns aucune formalit.

    Article 18Rserves et notifications

    1) Sauf dans le cas prvu larticle 11.3), aucune rserve au prsent trait nest admise.

    2) Toute notification selon larticle 11.2) ou larticle 19.2) peut tre faite dans les instrumentsde ratification ou dadhsion, et la date laquelle la notification prendra effet sera la mme quela date dentre en vigueur du prsent trait lgard de la Partie contractante qui a fait lanotification. Une telle notification peut galement tre faite ultrieurement, auquel cas la

    notification prendra effet trois mois aprs sa rception par le Directeur gnral de lOMPI ou toute date ultrieure indique dans la notification.

    [Suite de la note de la page prcdente]

    licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans lesecteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprtations ou excutions en vertu duneautorisation.

    12 Dclaration commune concernant larticle 16 : La dclaration commune concernant larticle 12 (sur

    les obligations relatives linformation sur le rgime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis larticle 16(sur les obligations relatives linformation sur le rgime des droits) du trait.

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    Article 19Application dans le temps

    1) Les Parties contractantes accordent la protection prvue dans le prsent trait auxinterprtations ou excutions fixes existant au moment de lentre en vigueur de ce trait et toutes les interprtations ou excutions qui ont lieu aprs son entre en vigueur leur gard.

    2) Nonobstant les dispositions de lalina 1), une Partie contractante peut dclarer dansune notification dpose auprs du Directeur gnral de lOMPI quelle nappliquera pas lesdispositions des articles 7 11 du prsent trait, ou lune ou plusieurs de ces dispositions, auxinterprtations ou excutions fixes qui existaient au moment de lentre en vigueur de ce trait son gard. Les autres Parties contractantes peuvent limiter, lgard de la Partiecontractante susvise, lapplication desdits articles aux interprtations ou excutions qui ont eulieu aprs lentre en vigueur de ce dernier lgard de ladite Partie contractante.

    3) La protection prvue dans le prsent trait est sans prjudice de tout acte accompli, detout accord conclu ou de tout droit acquis avant lentre en vigueur de ce trait lgard dechaque Partie contractante.

    4) Les Parties contractantes peuvent prvoir dans leur lgislation des dispositionstransitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant lentre en vigueur du prsent trait, aaccompli des actes licites par rapport une interprtation ou excution peut accomplir parrapport cette mme interprtation ou excution des actes relevant des droits prvus auxarticles 5 et 7 11 aprs lentre en vigueur du trait lgard des Parties contractantesintresses.

    Article 20Dispositions relatives la sanction des droits

    1) Les Parties contractantes sengagent adopter, en conformit avec leur systmejuridique, les mesures ncessaires pour assurer lapplication du prsent trait.

    2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur lgislation comporte des procduresdestines faire respecter les droits prvus par le prsent trait, de manire permettreune action efficace contre tout acte qui porterait atteinte ces droits, y compris des mesurespropres prvenir rapidement toute atteinte et des mesures propres viter toute atteinteultrieure.

    Article 21

    Assemble1) a) Les Parties contractantes ont une Assemble.

    b) Chaque Partie contractante est reprsente lAssemble par un dlgu, qui peuttre assist de supplants, de conseillers et dexperts.

    c) Les dpenses de chaque dlgation sont supportes par la Partie contractante qui ladsigne. LAssemble peut demander lOMPI daccorder une assistance financire pourfaciliter la participation de dlgations des Parties contractantes qui sont considrescomme des pays en dveloppement conformment la pratique tablie de lAssemblegnrale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une conomie demarch.

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    2) a) LAssemble traite des questions concernant le maintien et le dveloppementdu prsent trait ainsi que son application et son fonctionnement.

    b) LAssemble sacquitte du rle qui lui est attribu aux termes de larticle 23.2) enexaminant la possibilit dautoriser certaines organisations intergouvernementales devenirparties au prsent trait.

    c) LAssemble dcide de la convocation de toute confrence diplomatique de rvisiondu prsent trait et donne les instructions ncessaires au Directeur gnral de lOMPI pourla prparation de celle-ci.

    3) a) Chaque Partie contractante qui est un tat dispose dune voix et vote uniquement enson propre nom.

    b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participerau vote, la place de ses tats membres, avec un nombre de voix gal au nombre de sestats membres qui sont parties au prsent trait. Aucune organisationintergouvernementale ne participe au vote si lun de ses tats membres exerce son droit devote, et inversement.

    4) LAssemble se runit sur convocation du Directeur gnral et, sauf cas exceptionnels,pendant la mme priode et au mme lieu que lAssemble gnrale de lOrganisationmondiale de la proprit intellectuelle.

    5) LAssemble sefforce de prendre ses dcisions par consensus et tablit son rglementintrieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les rglesrelatives au quorum et, sous rserve des dispositions du prsent trait, la majorit requise pourdivers types de dcisions.

    Article 22

    Bureau internationalLe Bureau international de lOMPI sacquitte des tches administratives concernant le trait.

    Article 23Conditions remplir pour devenir partie au trait

    1) Tout tat membre de lOMPI peut devenir partie au prsent trait.

    2) LAssemble peut dcider dautoriser devenir partie au prsent trait toute organisationintergouvernementale qui dclare quelle a comptence, et dispose dune lgislation propre liant

    tous ses tats membres, en ce qui concerne les questions rgies par le prsent trait et quellea t dment autorise, conformment ses procdures internes, devenir partie au prsenttrait.

    3) LUnion europenne, ayant fait la dclaration vise lalina prcdent lors de laconfrence diplomatique qui a adopt le prsent trait, peut devenir partie au prsent trait.

    Article 24Droits et obligations dcoulant du trait

    Sauf disposition contraire expresse du prsent trait, chaque Partie contractante jouit de tous

    les droits et assume toutes les obligations dcoulant du prsent trait.

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    Article 25Signature du trait

    Le prsent trait restera ouvert la signature au sige de lOMPI par toute partie remplissantles conditions requises pour devenir partie au trait pendant un an aprs son adoption.

    Article 26Entre en vigueur du trait

    Le prsent trait entre en vigueur trois mois aprs que 30 parties remplissant les conditionsrequises vises larticle 23 ont dpos leur instrument de ratification ou dadhsion.

    Article 27Date de la prise deffet des obligations dcoulant du trait

    Le prsent trait lie :

    i) les 30 parties remplissant les conditions requises vises larticle 26 compter de ladate laquelle le prsent trait est entr en vigueur;

    ii) toute autre partie remplissant les conditions requises vise larticle 23 lexpirationdun dlai de trois mois compter de la date laquelle elle a dpos son instrument deratification ou dadhsion auprs du Directeur gnral de lOMPI.

    Article 28Dnonciation du trait

    Toute Partie contractante peut dnoncer le prsent trait par une notification adresse auDirecteur gnral de lOMPI. La dnonciation prend effet un an aprs la date laquelle leDirecteur gnral a reu la notification.

    Article 29Langues du trait

    1) Le prsent trait est sign en un seul exemplaire original en langues franaise, anglaise,arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant galement foi.

    2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont vises lalina 1) est tablipar le Directeur gnral de lOMPI la demande dune partie intresse, aprs consultation detoutes les parties intresses. Aux fins du prsent alina, on entend par partie intresse touttat membre de lOMPI dont la langue officielle ou lune des langues officielles est en cause,ainsi que lUnion europenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenirpartie au prsent trait, si lune de ses langues officielles est en cause.

  • 7/31/2019 Trait sur la protection des interprtations et excutions audiovisuelles FR

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    AVP/DC/20page 14

    Article 30Dpositaire

    Le Directeur gnral de lOMPI est le dpositaire du prsent trait.

    [Fin du document]